Règlement no 0351-000 de zonage - art. 118 (vente au détail de cannabis)
Saint-Jérôme, Quebec
· adopted 2025-05-13
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Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Codification administrative
Ville de Saint-Jérôme
2
Province de Québec
MRC de La Rivière-du-Nord
Ville de Saint-Jérôme
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Ce document est une codification administrative, c'est-à-dire une compilation du règlement original et des
règlements qui l'ont modifié, pour en faciliter la lecture. Ce document n'a pas été adopté par le conseil municipal.
Pour toute utilisation officielle, il faut se référer au règlement original et aux règlements modificateurs adoptés
par le conseil municipal, disponibles auprès du Service du greffe.
En cas d'incohérence entre cette codification et les règlements officiels conservés par le Service du greffe, ces
derniers prévalent et une telle incohérence n'a aucun effet sur leur validité ou leur application.
Avis de motion : 18 février 2025
Adoption du règlement : 13 mai 2025
Entrée en vigueur :
2 juin 2025
Dernière mise à jour :
14 juillet 2026
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Règlements modificateurs
Ville de Saint-Jérôme
3
Les règlements modificateurs suivants ont modifié le présent règlement :
RÈGLEMENT
DATE
Numéro
Objet (résumé)
Avis de motion
Entrée en vigueur
0351-001
Abroger, pour les zones VM-120,
INS-517 et INS-530, la classe
d'usages « P2 - institutionnel et
communautaire régional
17 juin 2025
27 août 2025
0351-002
Modifier le plan de zonage et les
grilles des spécifications dans le
but de créer les zones IM-344.1 à
IM-344.10 à même l'ensemble de
la zone IM-344.
8 juillet 2025
26 novembre 2025
0351-003
Apporter des modifications aux
grilles des spécifications des zones
IM-351, IE-333, CUS-629, RMFD-
327, RMFD-306 et RMFD-328, à
modifier les limites de la zone IM-
351 afin d'agrandir la zone IM-313
et de créer la zone IM-351.1 et à
ajouter
l'usage
« Entreposage
intérieur de tout genre » au groupe
d'usages « C5 - Commerce lourd ».
5 août 2025
24 septembre 2025
0351-004
Vise à corriger le découpage et la
numérotation de certaines zones,
à
apporter
des
précisions
à
certaines grilles des spécifications
et à apporter des ajustements à
certains
articles
pour
une
meilleure
compréhension
et
application réglementaire.
1er octobre 2025
25 février 2026
0351-005
Vise à corriger certaines grilles des
spécifications et à apporter des
ajustements à plusieurs articles,
pour
une
meilleure
compréhension
et
application
réglementaire. Les modifications
portent, entre autres, sur les
usages permis dans certaines
zones,
les
matériaux
de
revêtement extérieur autorisés,
l'aménagement
des
aires
de
stationnement, les espaces de
rangement fermés, les escaliers
extérieurs et les galeries, les
constructions
et
équipements
accessoires, notamment pour la
gestion des matières résiduelles,
l'aménagement
de
terrain,
9 décembre 2025
25 mars 2026
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Règlements modificateurs
Ville de Saint-Jérôme
4
RÈGLEMENT
DATE
Numéro
Objet (résumé)
Avis de motion
Entrée en vigueur
l'affichage et les hauteurs au rez-
de-chaussée.
0351-006
Assurer la concordance avec le
schéma d'aménagement et de
redéveloppement révisé de la
MRC de la Rivière-du-Nord
17 mars 2026
27 mai 2026
0351-007
Autoriser la sous-classe d'usages
« P103 - Éducation de portée
locale » dans les zones CA-158 et
RR-160 et à autoriser dans la zone
CU-827 un bâtiment modulaire
comme
bâtiment
principal
spécifiquement
pour
l'usage
« Établissement
d'enseignement
universitaire (université) »
17 mars 2026
29 avril 2026
0351-010
Créer la zone CU-828.1 et sa grille
de spécifications et à autoriser à
titre
d'usage
additionnel
les
stationnements
accessibles
au
public
21 avril 2026
25 juin 2026
0351-008
Autoriser
certains
usages
additionnels,
certaines
constructions
accessoires
et
certains usages conditionnels dans
la zone RMFD-455
4 mai 2026
8 juillet 2026
PR-0351-011
Le projet de règlement vise à
permettre, pour la zone IM-264,
les usages « C5 - Commerce
lourd » et « I2 - Industrie légère »
admissibles
à
une
demande
d'usage conditionnel.
20 mai 2026
PR-0351-009
Arrimer
la
réglementation
municipale
avec
le
cadre
réglementaire
modernisé
en
milieux
hydriques
du
gouvernement du Québec
16 juin 2026
PR-0351-012
Modifier
plusieurs
grilles
de
spécifications et ajuster des limites
de zones
14 juillet 2026
PR-0351-013
Ajouter
des
dispositions
spécifiques à la zone RMFD-327et
d'apporter une correction à la zone
RMFD-336
14 juillet 2026
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
5
Table des matières
Chapitre 1
Dispositions introductives, interprétatives et administratives ...... 23
Section 1
Dispositions introductives ..................................................................................................... 23
Article 1
Interaction avec les autres règlements municipaux ....................................................................... 23
Article 2
Objet du règlement .......................................................................................................................................... 23
Article 3
Abrogation de règlements ........................................................................................................................... 23
Article 4
Adoption disposition par disposition...................................................................................................... 23
Article 5
Le règlement et les lois................................................................................................................................... 23
Section 2
Dispositions interprétatives ................................................................................................. 24
Article 6
Division du texte ................................................................................................................................................ 24
Article 7
Interprétation du règlement ....................................................................................................................... 24
Article 8
Interprétation en cas de contradiction ................................................................................................. 24
Article 9
Index terminologique ...................................................................................................................................... 25
Section 3
Interprétation du plan de zonage ........................................................................................ 67
Article 10
Répartition du territoire en zones ........................................................................................................... 67
Article 11
Identification des zones ................................................................................................................................. 67
Article 12
Explication des limites de zone .................................................................................................................. 67
Article 13
Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone ................ 67
Section 4
Interprétation de la grille des spécifications .................................................................... 68
Article 14
Dispositions générales ................................................................................................................................... 68
Article 15
Section « Lotissement » ................................................................................................................................. 68
Article 16
Section « Zonage » ............................................................................................................................................ 69
Article 17
Section « Usages conditionnels » .............................................................................................................. 82
Article 18
Section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » ............................... 82
Article 19
Section « Zonage incitatif » .......................................................................................................................... 82
Article 20
Section « Dispositions spécifiques » ....................................................................................................... 83
Article 21
Section « Règlements modificateurs » ................................................................................................... 83
Section 5
Règles de calcul, de mesure et d'application .................................................................... 84
Article 22
Intention ................................................................................................................................................................ 84
Article 23
Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire ................................................................. 84
Article 24
Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment ........................................................................ 84
Article 25
Règle de calcul d'un coefficient d'emprise au sol ............................................................................. 84
Article 26
Règle de calcul d'un coefficient d'occupation du sol ...................................................................... 85
Article 27
Règle de calcul d'une superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe
autre que « Habitation (H) » ........................................................................................................................ 85
Article 28
Règle de calcul d'une proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée ..................................... 85
Article 28.1
Règle de calcul de la superficie d'un mur .............................................................................................. 85
Article 29
Mesure d'une marge ....................................................................................................................................... 85
Article 30
Application d'une marge avant d'insertion .......................................................................................... 88
Article 31
Application d'une exception à la marge prescrite ............................................................................ 88
Article 32
Application dans le cas d'un écart entre une marge prescrite et une implantation ...... 89
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
6
Article 33
Mesure d'une surface aménageable ....................................................................................................... 89
Article 34
Mesure d'une surface végétalisée ........................................................................................................... 89
Article 35
Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal .......................................... 89
Article 36
Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment principal ou d'un usage .................. 90
Article 37
Mesure d'un front bâti sur rue ................................................................................................................... 90
Article 38
Mesure de la largeur d'un bâtiment ........................................................................................................ 91
Article 39
Mesure de la profondeur d'un bâtiment .............................................................................................. 91
Article 40
Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement................................................................... 91
Article 41
Mesure de la hauteur en mètre d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement 92
Article 42
Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement
..................................................................................................................................................................................... 92
Article 43
Mesure du niveau moyen du sol ............................................................................................................... 93
Article 44
Mesure du diamètre d'un arbre ................................................................................................................ 93
Section 6
Dispositions administratives ................................................................................................ 94
Article 45
Application ............................................................................................................................................................ 94
Article 46
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné .............................................................................. 94
Chapitre 2
Usages .............................................................................................................. 95
Section 1
Classification des usages principaux .................................................................................. 95
Article 47
Dispositions générales ................................................................................................................................... 95
Section 2
Catégorisation détaillée des usages principaux ............................................................. 98
Article 48
Groupe d'usages « Habitation (H) » ........................................................................................................ 98
Article 49
Groupe d'usages « Commerce et service (C) » ................................................................................. 99
Article 50
Groupe d'usages « Industrie (I) » ........................................................................................................... 112
Article 51
Groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ....................................... 121
Article 52
Groupe d'usages « Récréation (R) » ..................................................................................................... 125
Article 53
Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » ............................................................. 127
Article 54
Groupe d'usages « Agriculture (A) » .................................................................................................... 129
Section 3
Usages autorisés ou prohibés ............................................................................................. 131
Article 55
Usages autorisés dans toutes les zones ............................................................................................ 131
Article 56
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ................................................................................ 131
Section 4
Mixité des usages ................................................................................................................... 133
Article 57
Généralité .......................................................................................................................................................... 133
Article 58
Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) » ...................................... 133
Article 59
Mixité des usages prohibée ...................................................................................................................... 133
Section 5
Usages accessoires et additionnels ................................................................................... 134
Article 60
Dispositions générales ................................................................................................................................ 134
Section 6
Usages additionnels à un usage principal « Habitation (H) » ..................................... 135
Article 61
Dispositions générales ................................................................................................................................ 135
Article 62
Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 135
Article 63
Services professionnels ou commerciaux à domicile .................................................................. 135
Article 64
Atelier d'artiste et d'artisans .................................................................................................................... 136
Article 65
Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 137
Article 66
Gîte touristique ............................................................................................................................................... 138
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
7
Article 67
Location de chambres ou pensions ...................................................................................................... 138
Article 68
Logement supplémentaire ........................................................................................................................ 139
Article 69
Unité d'habitation accessoire isolée (UHA) ..................................................................................... 139
Article 70
Résidence d'accueil, famille d'accueil et ressource intermédiaire ....................................... 140
Article 71
Service de garde en milieu familial........................................................................................................ 140
Article 72
Famille d'accueil de chats errants ......................................................................................................... 140
Article 73
Aire commune récréative ou de loisir ................................................................................................. 141
Article 73.1
Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 141
Section 7
Usages additionnels à un usage principal « Commerce et service (C) » ................. 142
Article 74
Dispositions générales ................................................................................................................................ 142
Article 75
Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 142
Article 76
Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 142
Article 77
Bar, cafétéria ou activités de restauration ....................................................................................... 142
Article 78
Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger ........................................................................... 143
Article 79
Lieu de retour des contenants consignés ......................................................................................... 143
Article 79.1
Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 143
Section 8
Usages additionnels à un usage principal « Industrie (I) » .......................................... 144
Article 80
Dispositions générales ................................................................................................................................ 144
Article 81
Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 144
Section 9
Usages additionnels à un usage « Équipement de service public (E) » .................... 145
Article 82
Dispositions générales ................................................................................................................................ 145
Section 10
Usages additionnels à un usage principal « Public, institutionnel et
communautaire (P) » .............................................................................................................. 146
Article 83
Dispositions générales ................................................................................................................................ 146
Article 84
Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 146
Article 85
Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger ........................................................................... 146
Article 85.1
Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 147
Section 10.1.
Usages additionnels à un usage principal « Récréation (R) » ..................................... 147
Article 85.2
Dispositions générales ................................................................................................................................ 147
Section 11
Usages additionnels à un usage principal « Agriculture (A) » .................................... 148
Article 86
Dispositions générales ................................................................................................................................ 148
Article 87
Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 148
Article 88
Activité de conditionnement et de transformation ..................................................................... 149
Article 89
Commerce relié à la vente de bois de chauffage ........................................................................... 149
Article 90
Gîte touristique à la ferme ........................................................................................................................ 149
Article 91
Logement ou chambre pour travailleurs ........................................................................................... 150
Article 92
Service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole ........................................... 150
Article 93
Vente de produits agricoles ...................................................................................................................... 151
Section 12
Usages temporaires ............................................................................................................... 152
Article 94
Activité communautaire ............................................................................................................................. 152
Article 95
Activité promotionnelle .............................................................................................................................. 152
Article 96
Chantier de construction .......................................................................................................................... 152
Article 97
Événement spécial ........................................................................................................................................ 153
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
8
Article 98
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................................... 153
Article 99
Vente d'entrepôt ............................................................................................................................................ 154
Section 13
Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages........ 155
Article 100
Camping .............................................................................................................................................................. 155
Article 101
Centre d'entreposage de produits pétroliers ................................................................................. 155
Article 102
Chenil et pension pour animaux domestiques ............................................................................... 155
Article 103
Poste d'essence ............................................................................................................................................... 156
Article 104
Dépôt à neige ................................................................................................................................................... 157
Article 105
Entreposage en vrac à l'extérieur .......................................................................................................... 158
Article 106
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) ............................................................................................ 158
Article 107
Établissement à caractère érotique ..................................................................................................... 158
Article 108
Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) ............................................................... 158
Article 109
Garage municipal ........................................................................................................................................... 159
Article 110
Lieu de retour des contenants consignés ......................................................................................... 159
Article 111
Microbrasserie et microdistillerie ........................................................................................................ 159
Article 112
Prêteur sur gages ........................................................................................................................................... 159
Article 113
Service de garderie ....................................................................................................................................... 160
Article 114
Service de lavage d'automobile (lave-auto)...................................................................................... 160
Article 115
Roulotte, véhicule récréatif habitable, campement et tente .................................................. 161
Article 116
Télécommunication ....................................................................................................................................... 161
Article 117
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin .......... 162
Article 118
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis ........................................................... 163
Article 119
Vente au détail de gaz sous pression ................................................................................................... 163
Article 120
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés ...................................................... 164
Article 121
Vente au détail de véhicules automobiles usagés......................................................................... 164
Article 122
Vente au détail de produits du vapotage, Vente au détail de produits du tabac,
restauration rapide, Arcade et autres salles de jeux ................................................................... 164
Chapitre 3
Bâtiments, constructions et équipements ........................................... 165
Section 1
Généralités ............................................................................................................................... 165
Article 123
Obligation d'un bâtiment principal ....................................................................................................... 165
Article 124
Nombre de bâtiments principaux ......................................................................................................... 165
Section 2
Implantation d'un bâtiment principal .............................................................................. 166
Article 125
Orientation du bâtiment principal ........................................................................................................ 166
Article 126
Type de structure d'un bâtiment principal ....................................................................................... 166
Article 127
Bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu ..................................................................................... 166
Article 128
Superficie de plancher minimale de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »
.................................................................................................................................................................................. 167
Article 129
Marges d'un bâtiment principal ............................................................................................................. 167
Article 130
Marges avant d'insertion ........................................................................................................................... 167
Article 131
Marge avant secondaire ............................................................................................................................. 167
Article 132
Sécurité relative aux marges latérales nulles .................................................................................. 167
Article 133
Front bâti ............................................................................................................................................................ 167
Article 134
Partie de bâtiment souterraine .............................................................................................................. 167
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
9
Section 3
Architecture des bâtiments................................................................................................. 169
Article 135
Forme de bâtiment prohibée ................................................................................................................... 169
Article 136
Largeur du bâtiment principal................................................................................................................. 169
Article 137
Profondeur du bâtiment principal ........................................................................................................ 169
Article 138
Hauteur du bâtiment principal ............................................................................................................... 169
Article 139
Nombre d'étages du bâtiment principal ............................................................................................ 170
Article 140
Coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal ..................................................................... 170
Article 141
Coefficient d'occupation du sol du bâtiment principal .............................................................. 170
Article 142
Largeur d'un plan de façade du bâtiment principal...................................................................... 170
Article 143
Plan angulaire du bâtiment principal ................................................................................................... 170
Article 144
Nombre d'étages d'un basilaire du bâtiment principal .............................................................. 170
Article 145
Hauteur d'un basilaire du bâtiment principal ................................................................................. 170
Article 146
Retrait des étages au-dessus du basilaire du bâtiment principal ......................................... 170
Article 147
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal ........................................ 170
Article 148
Élévation maximale du terrain par rapport à la rue ..................................................................... 170
Article 149
Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal ........................................ 171
Article 150
Ouverture d'une façade principale et d'une façade secondaire du bâtiment principal
.................................................................................................................................................................................. 171
Article 151
Retrait d'une porte de garage du bâtiment principal .................................................................. 171
Article 152
Mur de fondation ........................................................................................................................................... 171
Article 153
Entrée principale d'un bâtiment principal ........................................................................................ 171
Article 154
Garage attenant ou intégré au bâtiment principal ....................................................................... 171
Article 155
Occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine................................................................. 171
Article 156
Rangement intérieur .................................................................................................................................... 172
Article 157
Construction et équipement hors toit ................................................................................................ 172
Article 158
Entrée électrique ........................................................................................................................................... 172
Article 159
Porte-fenêtre pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ........................... 172
Article 160
Accessibilité d'une pièce habitable ....................................................................................................... 172
Section 4
Matériaux de revêtement pour les murs et les toitures ............................................. 173
Article 161
Matériaux de revêtement prohibé ....................................................................................................... 173
Article 162
Classes de revêtement extérieur .......................................................................................................... 173
Article 163
Quantité de matériaux ................................................................................................................................ 174
Article 164
Matériaux de toiture autorisés ............................................................................................................... 174
Article 165
Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats ..................................................................... 175
Section 5
Constructions en saillie attenantes à un bâtiment principal .................................... 176
Article 166
Abri d'auto attenant...................................................................................................................................... 176
Article 167
Accès pour personnes à mobilité réduite ......................................................................................... 176
Article 168
Auvent .................................................................................................................................................................. 176
Article 169
Avant-toit ........................................................................................................................................................... 177
Article 170
Balcon ................................................................................................................................................................... 177
Article 171
Cheminée ........................................................................................................................................................... 178
Article 172
Corniche, larmier et débord de toit ..................................................................................................... 178
Article 173
Escalier extérieur ........................................................................................................................................... 179
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Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
10
Article 174
Fenêtre en saillie ............................................................................................................................................ 179
Article 175
Galerie ................................................................................................................................................................. 180
Article 176
Marquise ............................................................................................................................................................. 181
Article 177
Marquise pour débarcadère .................................................................................................................... 181
Article 178
Porte-à-faux ...................................................................................................................................................... 181
Section 6
Constructions accessoires ................................................................................................... 183
Article 179
Généralités ........................................................................................................................................................ 183
Article 180
Abri pour bois de chauffage ..................................................................................................................... 184
Article 181
Abri à sel et équipements publics similaires .................................................................................... 184
Article 182
Bâtiment modulaire temporaire à un établissement institutionnel et communautaire
.................................................................................................................................................................................. 184
Article 183
Construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre .................................................. 185
Article 184
Garage pour un usage du groupe « Habitation » ........................................................................... 186
Article 185
Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation » ................................................. 187
Article 186
Kiosque destiné à la vente de produits agricoles.......................................................................... 187
Article 187
Niche ..................................................................................................................................................................... 187
Article 188
Pavillon de piscine et pavillon de jardin .............................................................................................. 188
Article 189
Pergola ................................................................................................................................................................. 188
Article 190
Poulailler et parquet ..................................................................................................................................... 189
Article 191
Remise et espace de rangement fermé .............................................................................................. 189
Article 192
Serre domestique, commerciale et communautaire ................................................................... 190
Article 193
Solarium .............................................................................................................................................................. 192
Article 194
Toit-terrasse ..................................................................................................................................................... 193
Article 195
Véranda ............................................................................................................................................................... 193
Article 196
Construction accessoire destinée à un usage du groupe d'usages « Agriculture (A) »
.................................................................................................................................................................................. 193
Article 197
Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) » .................. 194
Section 7
Équipements accessoires ..................................................................................................... 195
Article 198
Antenne et bâti d'antenne ......................................................................................................................... 195
Article 199
Boîte de dons .................................................................................................................................................... 195
Article 200
Bonbonne et réservoir ................................................................................................................................ 195
Article 201
Bonbonnes et réservoirs pour les usages autres que « Habitation (H) » et silos ......... 196
Article 202
Capteur énergétique solaire .................................................................................................................... 196
Article 203
Capteur énergétique éolien et éolienne domestique ................................................................ 196
Article 204
Corde à linge..................................................................................................................................................... 197
Article 205
Écran visuel ....................................................................................................................................................... 197
Article 206
Enclos pour animal domestique ............................................................................................................. 197
Article 207
Équipements accessoires d'utilité publique autorisés sur l'ensemble du territoire .. 198
Article 208
Équipement de jeux ...................................................................................................................................... 198
Article 209
Foyer extérieur ................................................................................................................................................ 199
Article 210
Garde-manger communautaire en libre-service .......................................................................... 199
Article 211
Mobilier urbain et autres équipements paysagers ...................................................................... 199
Article 212
Poste d'essence ............................................................................................................................................... 200
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
11
Article 213
Thermopompe, appareil de climatisation, génératrice ou autre équipement similaire
.................................................................................................................................................................................. 200
Section 8
Constructions accessoires temporaires .......................................................................... 202
Article 214
Abri temporaire............................................................................................................................................... 202
Article 215
Abri d'auto temporaire ................................................................................................................................ 202
Article 216
Abri piétonnier et tambour temporaires ........................................................................................... 203
Article 217
Conteneur pour l'entreposage temporaire...................................................................................... 203
Chapitre 4
Aménagement d'un terrain ...................................................................... 204
Section 1
Dispositions générales .......................................................................................................... 204
Article 218
Utilisation des cours ..................................................................................................................................... 204
Article 219
Triangle de visibilité ...................................................................................................................................... 204
Article 220
Cour d'école ...................................................................................................................................................... 204
Article 221
Éclairage extérieur ........................................................................................................................................ 204
Article 222
Enclos pour chariot ....................................................................................................................................... 205
Article 223
Mât pour drapeau .......................................................................................................................................... 205
Article 224
Objets d'aménagement paysager et jardin d'eau .......................................................................... 205
Article 225
Potager ................................................................................................................................................................ 206
Article 226
Patio ...................................................................................................................................................................... 206
Article 227
Poteau de signalisation ............................................................................................................................... 206
Article 228
Terrain de sport ............................................................................................................................................... 207
Article 229
Terrasse ............................................................................................................................................................... 207
Section 2
Végétalisation et plantation ................................................................................................ 208
Article 230
Généralités ........................................................................................................................................................ 208
Article 231
Surface végétalisée ....................................................................................................................................... 208
Article 232
Toit végétalisé .................................................................................................................................................. 208
Article 233
Plantation d'arbres ........................................................................................................................................ 208
Article 234
Délais de plantation ...................................................................................................................................... 209
Article 235
Taille minimale de plantation ................................................................................................................... 209
Article 236
Plantation prohibée ...................................................................................................................................... 209
Article 237
Localisation ....................................................................................................................................................... 210
Article 238
Émondage et élagage ................................................................................................................................... 210
Article 239
Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 210
Article 240
Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne ............................................................................ 211
Section 3
Bandes tampons ...................................................................................................................... 213
Article 241
Généralités ........................................................................................................................................................ 213
Article 242
Bande tampon de « Type A » .................................................................................................................... 213
Article 243
Bande tampon de « Type B »..................................................................................................................... 214
Section 4
Haies, clôtures, guérites, murets et murs de soutènement ....................................... 216
Article 244
Haie ....................................................................................................................................................................... 216
Article 245
Clôture ................................................................................................................................................................. 216
Article 246
Clôture adjacente à un espace public ................................................................................................. 217
Article 247
Clôture pour étalage extérieur ............................................................................................................... 217
Article 248
Clôture pour cour d'école .......................................................................................................................... 218
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
12
Article 249
Clôture à neige ................................................................................................................................................ 218
Article 250
Clôture pour terrain de sport .................................................................................................................. 218
Article 251
Guérite, barrière et guichet ..................................................................................................................... 218
Article 252
Mur de soutènement ................................................................................................................................... 218
Article 253
Muret ornemental ......................................................................................................................................... 220
Section 5
Piscine, spa, et sauna ............................................................................................................. 222
Article 254
Piscine intérieure ........................................................................................................................................... 222
Article 255
Piscine extérieure .......................................................................................................................................... 222
Article 256
Enceinte de piscine ....................................................................................................................................... 223
Article 257
Spa et sauna ...................................................................................................................................................... 223
Section 6
Remblai et déblai .................................................................................................................... 225
Article 258
Généralités ........................................................................................................................................................ 225
Article 259
Matériaux autorisés ..................................................................................................................................... 225
Article 260
Mesures de sécurité ..................................................................................................................................... 225
Article 261
Modification de la topographie............................................................................................................... 225
Article 262
Milieu humide .................................................................................................................................................. 225
Section 7
Entreposage et étalage extérieurs .................................................................................... 226
Article 263
Entreposage extérieur ................................................................................................................................ 226
Article 264
Types d'entreposage extérieur ............................................................................................................... 226
Article 265
Entreposage de bois de chauffage ........................................................................................................ 228
Article 266
Véhicule et remorque commerciale et véhicule lourd ............................................................... 229
Article 267
Véhicule récréatif habitable ..................................................................................................................... 230
Article 268
Véhicule récréatif de loisirs et remorque destinée à un usage personnel ...................... 230
Article 269
Vente d'un véhicule usagé ......................................................................................................................... 231
Article 270
Types d'étalage extérieur ........................................................................................................................... 231
Section 8
Gestion des matières résiduelles ....................................................................................... 234
Article 271
Généralités ........................................................................................................................................................ 234
Article 272
Dispositions particulières pour les usages autres que « Habitation (H) » ....................... 234
Article 273
Abri, enclos, bac roulant et conteneur de matières résiduelles pour les usages du
groupe « Habitation (H) »........................................................................................................................... 234
Article 274
Implantation et emplacement des conteneurs semi-enfouis ................................................. 235
Article 275
Caractéristiques des conteneurs semi-enfouis ............................................................................. 236
Article 276
Aire de compostage ...................................................................................................................................... 236
Section 9
Construction et aménagement des terrains adjacents aux parcs linéaires .......... 237
Article 277
Généralité .......................................................................................................................................................... 237
Article 278
Construction d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent aux parcs linéaires..... 237
Article 279
Aménagement des cours adjacentes aux parcs linéaires ......................................................... 237
Section 10
Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-
Laurentides ............................................................................................................................... 238
Article 280
Constructions dans l'emprise .................................................................................................................. 238
Article 281
Croisements sur le corridor ..................................................................................................................... 238
Article 282
Conduites souterraines .............................................................................................................................. 238
Section 11
Dispositions relatives aux corridors paysagers ............................................................ 239
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
13
Article 283
Qualité des implantations le long des corridors paysagers..................................................... 239
Chapitre 5
Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement
.......................................................................................................................... 240
Section 1
Mobilité active......................................................................................................................... 240
Article 284
Aménagement piétonnier ......................................................................................................................... 240
Article 285
Nombre de stationnements pour vélo ............................................................................................... 240
Article 286
Aménagement d'un stationnement pour vélo ................................................................................ 242
Article 287
Localisation d'un stationnement à vélo .............................................................................................. 243
Section 2
Accès et stationnement automobile ................................................................................. 244
Article 288
Utilisation d'une aire de stationnement ............................................................................................ 244
Article 289
Entrées charretières sur un réseau routier supérieur .............................................................. 244
Article 290
Pente maximale des aménagements de stationnement............................................................ 244
Article 291
Aménagement d'une entrée charretière........................................................................................... 244
Article 292
Allée d'accès, allée de circulation ou entrée charretière commune ................................... 244
Article 293
Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère .................................................................................. 245
Article 294
Surface dédiée aux aires de stationnement ..................................................................................... 245
Article 295
Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................... 245
Article 296
Aire de stationnement commune .......................................................................................................... 246
Article 297
Partage des cases de stationnement ................................................................................................... 246
Article 298
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale .............................. 246
Article 299
Aménagement d'une allée d'accès en pente .................................................................................... 246
Article 300
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins ........ 247
Article 301
Aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases.................................... 247
Article 302
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 15 cases et plus ................. 249
Article 303
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus .............. 250
Article 304
Dimension d'une case de stationnement .......................................................................................... 251
Article 305
Pavage d'une aire de stationnement et d'une allée d'accès .................................................... 251
Article 306
Aménagement d'un îlot végétalisé ou d'une bande paysagère dans une aire de
stationnement ................................................................................................................................................. 252
Article 307
Aménagement d'une fosse de plantation dans une aire de stationnement.................... 252
Article 308
Éclairage d'une aire de stationnement ............................................................................................... 252
Article 309
Exemption de fournir des cases de stationnement ..................................................................... 253
Article 310
Bornes de recharge et installation électrique. ............................................................................... 254
Article 311
Nombre de cases de stationnement pour véhicule automobile ........................................... 255
Article 312
Cases réservées aux personnes à mobilité réduite ..................................................................... 255
Article 313
Cases familiales ............................................................................................................................................... 255
Article 314
Cases pour visiteurs ..................................................................................................................................... 255
Article 315
Cases pour service d'autopartage ........................................................................................................ 256
Section 3
Aire de stationnement intérieure pour véhicules automobiles ............................... 257
Article 316
Aménagement d'une aire de stationnement intérieure ............................................................ 257
Article 317
Aire de stationnement en structure hors sol étagé ..................................................................... 257
Section 4
Service au volant ..................................................................................................................... 259
Article 318
Zones autorisées ............................................................................................................................................ 259
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
14
Article 319
Aménagement ................................................................................................................................................. 259
Article 320
Service à la fenêtre ........................................................................................................................................ 259
Section 5
Aire de chargement et de déchargement ........................................................................ 260
Article 321
Opération de chargement et de déchargement ............................................................................ 260
Article 322
Dimension d'un espace de chargement et de déchargement ................................................ 260
Article 323
Emplacement d'un espace de chargement et de déchargement ......................................... 260
Article 324
Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement ....................................... 260
Chapitre 6
Affichage ........................................................................................................ 262
Section 1
Dispositions générales .......................................................................................................... 262
Article 325
Installation des enseignes ......................................................................................................................... 262
Article 326
Harmonisation des enseignes ................................................................................................................. 262
Article 327
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................... 262
Article 328
Enseignes et matériaux prohibés .......................................................................................................... 266
Article 329
Artifices publicitaires ................................................................................................................................... 267
Article 330
Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée .............................................................. 268
Article 331
Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente ........................................ 268
Article 332
Installation et entretien .............................................................................................................................. 268
Article 333
Type d'éclairage d'une enseigne ............................................................................................................. 269
Article 334
Permanence du message d'une enseigne ......................................................................................... 269
Article 335
Message temporaire d'une enseigne .................................................................................................. 269
Article 336
Cessation d'usage .......................................................................................................................................... 270
Article 337
Calcul de la superficie d'une enseigne ................................................................................................ 270
Section 2
Enseigne sur bâtiment ........................................................................................................... 271
Article 338
Installation d'une enseigne sur bâtiment .......................................................................................... 271
Article 339
Enseigne posée à plat .................................................................................................................................. 271
Article 340
Enseigne en saillie .......................................................................................................................................... 272
Article 341
Enseigne sur marquise ................................................................................................................................ 273
Article 342
Enseigne sur auvent ..................................................................................................................................... 273
Article 343
Enseigne sur vitrage ..................................................................................................................................... 273
Article 344
Enseigne numérique installée sur vitrage ........................................................................................ 273
Section 3
Enseigne détachée ................................................................................................................. 275
Article 345
Modes d'installation d'une enseigne détachée .............................................................................. 275
Article 346
Enseigne détachée ........................................................................................................................................ 275
Article 347
Enseigne détachée sur poteau, muret ou socle ............................................................................. 275
Section 4
Affichage pour le groupe d'usages « Habitation (H) » .................................................. 277
Article 348
Enseignes autorisées pour une classe d'usages du groupe « Habitation » ..................... 277
Section 5
Types d'affichage pour les groupes d'usages autres que « Habitation (H) » ......... 279
Article 349
Dispositions générales ................................................................................................................................ 279
Article 350
Affichage de « Type A - Général » ......................................................................................................... 279
Article 351
Affichage de « Type B - Intégration » .................................................................................................. 280
Article 352
Affichage de « Type C - Mixte urbain » .............................................................................................. 282
Article 353
Affichage de « Type D - Commercial, industriel et public » ..................................................... 284
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
15
Article 354
Affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles » ............................................................. 286
Section 6
Enseignes particulières ......................................................................................................... 288
Article 355
Dispositions générales ................................................................................................................................ 288
Article 356
Panneau-réclame et enseigne communautaire autoroutière ................................................ 288
Article 357
Enseignes communautaires autoroutières longeant l'autoroute 15 ................................. 288
Section 7
Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-
Laurentides ............................................................................................................................... 290
Article 358
Affichage dans l'emprise ............................................................................................................................ 290
Chapitre 7
Projets intégrés ........................................................................................... 291
Section 1
Dispositions applicables à un projet intégré .................................................................. 291
Article 359
Dispositions générales ................................................................................................................................ 291
Article 360
Autorisation d'un projet intégré ............................................................................................................ 291
Article 361
Usages au rez-de-chaussée ...................................................................................................................... 291
Article 362
Marges ................................................................................................................................................................. 291
Article 363
Front bâti sur rue ........................................................................................................................................... 291
Article 364
Coefficient d'emprise au sol ..................................................................................................................... 292
Article 365
Implantation des bâtiments ...................................................................................................................... 292
Article 366
Plan angulaire .................................................................................................................................................. 292
Article 367
Orientation des façades principales .................................................................................................... 292
Article 368
Surface végétalisée ....................................................................................................................................... 292
Article 369
Utilisation des cours ..................................................................................................................................... 292
Article 370
Utilisation des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées ....................... 293
Article 371
Constructions accessoires ........................................................................................................................ 293
Article 372
Aménagement d'un terrain d'un projet intégré ............................................................................. 294
Article 373
Voie de circulation et aire de stationnement .................................................................................. 294
Article 374
Affichage ............................................................................................................................................................. 295
Article 375
Distributions électriques, téléphoniques et par câble ............................................................... 295
Chapitre 8
Milieux naturels et contraintes anthropiques .................................... 296
Section 1
Milieux forestiers ................................................................................................................... 296
Article 376
Abattage d'arbres dans le cadre d'activités sylvicoles ............................................................... 296
Article 377
Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 300
Section 2
Zone de potentiel écologique élevé .................................................................................. 301
Article 378
Généralités ........................................................................................................................................................ 301
Article 379
Protection .......................................................................................................................................................... 301
Article 380
Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès .......................................................................... 301
Article 381
Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 301
Article 382
Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 301
Article 383
Remblai ou déblai ........................................................................................................................................... 302
Section 3
Zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et
vieux peuplements) ................................................................................................................ 303
Article 384
Généralités ........................................................................................................................................................ 303
Article 385
Protection .......................................................................................................................................................... 303
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
16
Article 386
Allée de circulation ou d'accès ................................................................................................................ 303
Article 387
Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 303
Article 388
Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 304
Article 389
Remblai et déblai ............................................................................................................................................ 304
Section 4
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques .................................................................. 305
Article 390
Généralités ........................................................................................................................................................ 305
Article 391
Protection .......................................................................................................................................................... 305
Section 5
Zone de haute altitude .......................................................................................................... 306
Article 392
Généralités ........................................................................................................................................................ 306
Article 393
Protection .......................................................................................................................................................... 306
Article 394
Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès .......................................................................... 306
Article 395
Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 306
Article 396
Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 306
Article 397
Remblai et déblai ............................................................................................................................................ 306
Section 6
Zone de pente forte ............................................................................................................... 307
Article 398
Généralités ........................................................................................................................................................ 307
Article 399
Protection .......................................................................................................................................................... 307
Article 400
Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 307
Article 401
Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 307
Section 7
Protection des milieux humides......................................................................................... 308
Article 402
Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou
d'extraction dans un milieu humide ...................................................................................................... 308
Section 8
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables ........................................ 309
Article 403
Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral .................................... 309
Article 404
Dispositions applicables aux rives ........................................................................................................ 309
Article 405
Dispositions applicables au littoral ....................................................................................................... 311
Article 406
Déplacement d'un cours d'eau................................................................................................................ 312
Article 407
Délimitation des plaines inondables .................................................................................................... 312
Article 408
Inexistant ............................................................................................................................................................ 312
Article 409
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation ......................................... 313
Article 410
Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables ............................. 314
Article 411
Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ............................ 314
Article 412
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable...................... 314
Article 413
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .................................... 315
Article 414
Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) ....................... 316
Article 415
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux localisés
dans une plaine inondable ......................................................................................................................... 317
Article 416
Dispositions applicables aux secteurs de cotes ............................................................................. 317
Article 417
Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par embâcle 318
Article 418
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux inondations
par embâcle ....................................................................................................................................................... 318
Section 9
Contraintes anthropiques .................................................................................................... 334
Article 419
Prise d'eau potable ........................................................................................................................................ 334
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
17
Article 420
Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux
.................................................................................................................................................................................. 334
Article 421
Distance minimale d'éloignement à respecter dans les zones de niveau sonore élevé
.................................................................................................................................................................................. 334
Article 422
Entassement de la neige............................................................................................................................. 337
Article 423
Aménagement des passages à niveau ferroviaires ...................................................................... 337
Article 424
Terrains contaminés ..................................................................................................................................... 337
Article 425
Lieux contaminés de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des
déchets dangereux ........................................................................................................................................ 338
Chapitre 9
Agriculture et élevage ............................................................................... 339
Section 1
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
zone agricole ............................................................................................................................ 339
Article 426
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole ................................................................................................................................................................ 339
Article 427
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ........................... 339
Article 428
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 340
Article 429
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................. 340
Article 430
Agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités
animales .............................................................................................................................................................. 340
Article 431
Agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole................................. 340
Article 432
Contrôle des usages agricoles ................................................................................................................ 340
Article 433
Densités d'occupation en zone agricole ............................................................................................ 341
Article 434
Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de
fosses septiques et autres matières .................................................................................................... 341
Article 435
Facteur d'atténuation .................................................................................................................................. 341
Chapitre 10 Droits acquis ................................................................................................. 343
Section 1
Droits acquis ............................................................................................................................ 343
Article 436
Règle générale ................................................................................................................................................. 343
Article 437
Reconnaissance de droits acquis ........................................................................................................... 343
Article 438
Travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 343
Section 2
Droits acquis sur les usages ................................................................................................. 344
Article 439
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages....................................... 344
Article 440
Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur les usages .................. 344
Article 441
Entretien d'une construction, d'une enseigne, d'un aménagement ou d'un équipement
.................................................................................................................................................................................. 344
Article 442
Extension de l'usage dérogatoire .......................................................................................................... 344
Article 443
Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones ........................................................... 345
Article 444
Changement d'usage et modification d'un usage ......................................................................... 346
Article 445
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ..................................... 346
Article 446
Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire ................................................ 347
Section 3
Droits acquis applicables aux usages agricoles et à la zone agricole ...................... 348
Article 447
Agrandissement .............................................................................................................................................. 348
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
18
Article 448
Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
.................................................................................................................................................................................. 348
Article 449
Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole ............................ 348
Section 4
Droits acquis sur les constructions ................................................................................... 349
Article 450
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions ....................... 349
Article 451
Entretien ou réparation d'une construction.................................................................................... 349
Article 452
Modification ou agrandissement d'une construction dont l'implantation est
dérogatoire........................................................................................................................................................ 349
Article 453
Extension de la superficie de plancher maximale dérogatoire .............................................. 349
Article 454
Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................ 349
Article 455
Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu
plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation ............................................................................... 350
Article 456
Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu
au plus 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation ............................................................................... 350
Article 457
Modification d'une construction dont la hauteur en étage est dérogatoire .................. 350
Article 457.1
Modification d'une construction présentant une hauteur dérogatoire au rez-de-
chaussée ............................................................................................................................................................. 350
Article 458
Reconstruction d'une construction dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire........................................................................................................................................................ 351
Article 459
Reconstruction d'une construction dérogatoire quant aux matériaux ............................ 351
Article 460
Changement d'usage d'une construction dérogatoire quant aux matériaux ................ 351
Article 461
Bâtiment détruit en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout .......................... 351
Article 462
Démolition et reconstruction d'un bâtiment déclaré impropre en absence des
infrastructures d'aqueduc et d'égout .................................................................................................. 351
Section 5
Droits acquis sur les aires de stationnement ................................................................. 352
Article 463
Entretien ou réparation .............................................................................................................................. 352
Article 464
Changement d'usage ................................................................................................................................... 352
Article 465
Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement ................................... 352
Article 466
Agrandissement ou transformation d'un bâtiment ..................................................................... 352
Article 467
Nouveau bâtiment principal ..................................................................................................................... 352
Section 6
Droits acquis sur l'aménagement de terrain .................................................................. 353
Article 468
Entretien ou réparation .............................................................................................................................. 353
Article 469
Réaménagement d'un terrain autre qu'une aire de stationnement ................................... 353
Article 470
Agrandissement d'un bâtiment .............................................................................................................. 353
Article 471
Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % ou plus de la
superficie de plancher ................................................................................................................................. 353
Section 7
Droits acquis sur l'entreposage extérieur ....................................................................... 354
Article 472
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur l'entreposage extérieur .......... 354
Article 473
Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur l'entreposage
extérieur ............................................................................................................................................................. 354
Article 474
Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire .................................................................... 354
Section 8
Droits acquis sur les enseignes ........................................................................................... 355
Article 475
Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes .................................................... 355
Article 476
Entretien ou réparation d'une enseigne ............................................................................................ 355
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Table des matières
Ville de Saint-Jérôme
19
Article 477
Modification ou remplacement d'une enseigne et d'une structure d'enseigne ........... 355
Article 478
Perte des droits acquis relatifs à une enseigne et une structure d'enseigne................. 355
Section 9
Droits acquis sur les équipements accessoires ............................................................. 356
Article 479
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoires
.................................................................................................................................................................................. 356
Article 480
Entretien ou réparation ou modification ou remplacement d'un équipement
accessoire........................................................................................................................................................... 356
Chapitre 11 Dispositions finales ..................................................................................... 357
Section 1
Dispositions finales ................................................................................................................ 357
Article 481
Règles transitoires ........................................................................................................................................ 357
Article 482
Contravention et sanction ........................................................................................................................ 357
Article 483
Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 357
Annexe 1
Plan de zonage ............................................................................................. 359
Annexe 2
Grilles des spécifications........................................................................... 360
Annexe 3
Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage
.......................................................................................................................... 361
Annexe 4
Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides . 373
Annexe 5
Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au
centre-ville .................................................................................................... 374
Annexe 6
Localisation des corridors paysagers .................................................... 376
Annexe 7
Localisation des milieux naturels ........................................................... 377
Annexe 8
Contraintes des milieux hydriques ........................................................ 378
Annexe 9
Contraintes topographiques .................................................................... 379
Annexe 10
Plan des zones de niveau sonore élevé ................................................. 380
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Liste des figures et tableaux
Ville de Saint-Jérôme
20
Liste des figures
Figure I
Identification des cours et des lignes de terrain............................................................................... 36
Figure II
Façade principale .............................................................................................................................................. 44
Figure III
Exemple d'une section de la grille des spécifications ..................................................................... 68
Figure IV
Marge avant d'insertion ................................................................................................................................ 72
Figure V
Front bâti sur rue .............................................................................................................................................. 73
Figure VI
Plan de façade ..................................................................................................................................................... 74
Figure VII
Plan angulaire (exemple 1) ........................................................................................................................... 75
Figure VIII
Plan angulaire (exemple 2) ........................................................................................................................... 75
Figure IX
Retrait avant des étages ................................................................................................................................ 76
Figure X
Marge latérale des étages supérieurs au troisième étage .......................................................... 77
Figure XI
Retrait d'une porte de garage..................................................................................................................... 78
Figure XII
Identification des marges ............................................................................................................................. 87
Figure XIII
Marge avant d'insertion ................................................................................................................................ 88
Figure XIV
Front bâti sur rue .............................................................................................................................................. 91
Figure XV
Empiètement de l'aire de stationnement ............................................................................................. 92
Figure XVI
Type de structures d'un bâtiment principal ..................................................................................... 166
Figure XVII
Localisation et implantation d'une haie .............................................................................................. 216
Figure XVIII
Muret de soutènement en paliers successifs ................................................................................. 220
Figure XIX
Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère .................................................................................. 245
Figure XX
Exemple de rehaussement pour une aire de stationnement en pente ............................. 247
Figure XXI
Angle d'une case de stationnement ..................................................................................................... 251
Figure XXII
Limite du calcul pour une enseigne formée de lettres ou symboles détachés de type
«channel» ............................................................................................................................................................ 270
Figure XXIII
Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment peut être installée ............................. 271
Figure XXIV
Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment ........................................ 272
Figure XXV
Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment .............................................................. 273
Figure XXVI
Détermination des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées ............. 293
Liste des tableaux
Tableau 1
Explication de la section « Lotissement » ............................................................................................. 69
Tableau 2
Explication de la section « Zonage » ........................................................................................................ 70
Tableau 3
Explication de la section « Usages conditionnels » ......................................................................... 82
Tableau 4
Explication de la section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »
..................................................................................................................................................................................... 82
Tableau 5
Explication de la section « Zonage incitatif » ...................................................................................... 82
Tableau 6
Explication de la section « Dispositions spécifiques » ................................................................... 83
Tableau 7
Explication de la section « Règlements modificateurs » ............................................................... 83
Tableau 8
Classification des usages principaux par groupe, classe et sous-classe d'usages .......... 95
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Liste des figures et tableaux
Ville de Saint-Jérôme
21
Tableau 9
Groupe d'usages « Habitation (H) » ........................................................................................................ 98
Tableau 10
Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail » ........................................... 99
Tableau 11
Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson » ..................................................... 103
Tableau 12
Classe d'usages « C3 - Hébergement » ............................................................................................. 104
Tableau 13
Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules » ............................................ 105
Tableau 14
Classe d'usages « C5 - Commerce lourd » ....................................................................................... 107
Tableau 15
Classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier » ............................ 109
Tableau 16
Classe d'usages « C7 - Divertissement et loisirs » ...................................................................... 110
Tableau 17
Classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine » ..................................... 112
Tableau 18
Classe d'usages « I2 - Industrie légère » ........................................................................................... 114
Tableau 19
Classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction » .......................................................... 116
Tableau 20
Classe d'usages « I4 - Industrie de pointe » .................................................................................... 118
Tableau 21
Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local » .......................................... 121
Tableau 22
Classe d'usages « P2 - Institutionnel et communautaire régional » .................................. 122
Tableau 23
Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement » .................................................................. 123
Tableau 24
Classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier » .... 124
Tableau 25
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » .............................................................................. 125
Tableau 26
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive .................................................................................. 126
Tableau 27
Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » ............................................................. 127
Tableau 28
Groupe d'usages « Agriculture (A) » .................................................................................................... 129
Tableau 29
Classes de matériaux de revêtement extérieur............................................................................. 174
Tableau 30
Ratio de compensation d'un toit végétalisé ..................................................................................... 208
Tableau 31
Bande tampon de « Type A » .................................................................................................................... 213
Tableau 32
Bande tampon de « Type B »..................................................................................................................... 214
Tableau 33
Dispositions relatives à une piscine extérieure ............................................................................. 222
Tableau 34
Normes applicables pour les spas extérieur .................................................................................... 224
Tableau 35
Normes applicables pour les saunas extérieurs ............................................................................ 224
Tableau 36
Types d'entreposage extérieur ............................................................................................................... 226
Tableau 37
Types d'étalage extérieur ........................................................................................................................... 232
Tableau 38
Nombre d'unités de stationnement pour vélo et d'accès contrôlés par usage ............. 241
Tableau 39
Dimensions d'une allée d'accès en demi-cercle ou d'un débarcadère .............................. 245
Tableau 40
Largeur d'une allée de circulation ......................................................................................................... 248
Tableau 41
Dimensions d'une case de stationnement ........................................................................................ 251
Tableau 42
Quantité de bornes de recharge par usage ..................................................................................... 254
Tableau 43
Enseignes sur bâtiment pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » ........ 277
Tableau 44
Enseignes détachées pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » .............. 277
Tableau 45
Enseignes sur bâtiment de « Type A - Général » ........................................................................... 279
Tableau 46
Enseignes sur bâtiment de « Type B - Intégration » .................................................................... 280
Tableau 47
Enseignes détachées de « Type B - Intégration » ......................................................................... 281
Tableau 48
Enseignes sur bâtiment de « Type C - Mixte urbain » ................................................................ 282
Tableau 49
Enseignes détachées de « Type C - Mixte urbain » ..................................................................... 283
Tableau 50
Enseignes sur bâtiment de « Type D - Commercial, industriel et public » ...................... 284
Tableau 51
Enseignes détachées de « Type D - Commercial, industriel et public » ........................... 285
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Liste des figures et tableaux
Ville de Saint-Jérôme
22
Tableau 52
Enseignes sur bâtiment de « Type E - Milieux naturels et agricoles » ............................... 286
Tableau 53
Enseignes détachées de « Type E - Milieux naturels et agricoles » .................................... 287
Tableau 54
Distance minimale dans les zones de niveau sonore élevé ..................................................... 337
Tableau 55
Mesure d'atténuation visant à faire diminuer le niveau sonore ambiant ........................ 337
Tableau 56
Mesures d'atténuation à appliquer selon le type de demandes ........................................... 337
Tableau 57
Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux
.................................................................................................................................................................................. 338
Tableau 58
Facteur d'atténuation applicable ........................................................................................................... 341
Tableau 59
Usages de transition autorisés ............................................................................................................... 346
Tableau 60
Usages de transition autorisés ............................................................................................................... 347
Tableau 61
Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers 1 situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................................................ 361
Tableau 62
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 1 ..................................... 362
Tableau 63
Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de
fosses septiques et autres matières .................................................................................................... 363
Tableau 64
Nombre d'unités animales (paramètre A) ......................................................................................... 364
Tableau 65
Distance de base (paramètre B) 1 .......................................................................................................... 365
Tableau 66
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1......................... 370
Tableau 67
Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 370
Tableau 68
Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales .............................................................................................................................................................. 371
Tableau 69
Facteur d'atténuation (paramètre F) ................................................................................................... 372
Tableau 70
Facteur d'usage (paramètre G) .............................................................................................................. 372
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
23
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT NO 0351-000
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE
ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro CM-17381/25-
02-18 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
18 février 2025;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Chapitre 1
Dispositions introductives, interprétatives et administratives
Section 1
Dispositions introductives
Article 1
Interaction avec les autres règlements municipaux
Article 2
Objet du règlement
Le présent règlement vise à régir les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements et
l'aménagement des terrains sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jérôme conformément aux
pouvoirs prévus au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1.
Article 3
Abrogation de règlements
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la Ville de Saint-Jérôme ainsi
que tous ses règlements modificateurs.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement délivrés sous l'autorité de tous
règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 4
Adoption disposition par disposition
Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe
par sous-paragraphe, tiret par tiret et point par point, de manière à ce que si un chapitre, une section, un
article, un alinéa, un paragraphe, un sous-paragraphe, un tiret ou un point de celui-ci était ou devait être
un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Article 5
Le règlement et les lois
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
24
Section 2
Dispositions interprétatives
Article 6
Division du texte
L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte :
chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes, tirets et points. À titre d'illustration,
la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant :
Article 7
Interprétation du règlement
L'interprétation de ce règlement doit respecter les règles suivantes :
1)
L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa;
2)
L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois
que le contexte s'y prête;
3)
L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation; alors que l'emploi du verbe « pouvoir »
indique une faculté, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit pas »;
4)
Toute référence à un autre règlement, à un code ou à une loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il
s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou loi à la suite de l'entrée en
vigueur du présent règlement;
5)
Toutes les mesures présentées dans le présent règlement sont celles du système international
(SI);
6)
Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit font partie intégrante du règlement;
7)
Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette
distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions.
Article 8
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1)
Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment,
terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
a)
La disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
b)
La disposition la plus contraignante prévaut;
2)
En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
25
3)
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut;
4)
En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du
tableau prévalent.
Article 9
Index terminologique
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique du présent article ou tout règlement
qui les remplace ou les modifie. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve
sa signification usuelle.
Abri d'auto
Construction accessoire attenante à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers ou
pieux. L'abri d'auto est destiné à abriter un ou plusieurs véhicules.
Abri d'auto temporaire
Structure préfabriquée, usinée et amovible, fermée sur au moins deux côtés et érigée uniquement
durant une période déterminée. L'abri d'auto temporaire est destiné au stationnement ou au remisage
d'un ou de plusieurs véhicules.
Abri piétonnier temporaire
Structure préfabriquée, usinée et amovible, érigée uniquement durant une période déterminée et
destinée aux allées piétonnes.
Abri pour articles de jardin temporaire
Structure préfabriquée, usinée et amovible, fermée sur au moins deux côtés et érigée uniquement
durant une période déterminée. L'abri pour articles de jardin temporaire est destiné au remisage
d'articles de jardin, de spas, etc.
Accès aux parcs linéaires
Aménagement piétonnier, cyclable, véhiculaire (véhicule pour personnes à mobilité réduite, automobile,
hors route) ou autre permettant d'accéder à l'emprise du parc linéaire par un seul côté. De façon plus
générale, aménagement qui permet aux véhicules et/ou piétons de rejoindre une infrastructure de
transport à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut également être
désigné comme une entrée charretière. En vertu de la Loi sur la voirie, RLRQ c V-9, « une personne
voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une infrastructure de transport sous responsabilité
du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec doit, avant de construire cet accès,
obtenir l'autorisation du ministre. ». Cette définition s'applique uniquement aux parcs linéaires.
Activité d'affaires
Activités regroupant les services professionnels ou personnels tels que les bureaux d'affaires reliés à
l'administration d'une entreprise, etc., ainsi que les activités artisanales permettant la fabrication ou la
réparation sur place par des procédés non industriels d'objets d'art ou de décoration tels que la peinture,
la sculpture, la gravure, etc. Le fait d'exercer une activité d'affaires constitue un usage.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
26
Activité agrotouristique
Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à
l'agriculture en milieu agricole et qui font partie intégrante d'une ferme en exploitation et lui sont
complémentaires.
Les activités agrotouristiques comprennent les activités touristiques de nature commerciale, récréative,
éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains
aménagements et équipements. L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture, elle
doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux mêmes de son exploitation agricole. Le concept
consiste à mettre en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes,
permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil
et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'information à
caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique.
Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple, des activités, animation et visites à la ferme, d'un centre
d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'un centre équestre en activité
secondaire à la pension ou à l'élevage des chevaux, d'une activité de dégustation de vin reliée à un
vignoble, de l'autocueillette de fruits et de légumes, d'une cabane à sucre reliée à une exploitation
acéricole ou d'une table champêtre.
Activité artisanale
Activité de fabrication, de production, de préparation ou de réparation de produits à caractère artisanal,
c'est-à-dire avec des moyens rudimentaires, différenciés ou en très petites séries, fondée sur le travail
manuel à outillage réduit, pratiquée par une personne à son propre compte, notamment les poteries, les
objets décoratifs, la vaisselle, les meubles, la céramique, le textile, la verrerie, les sculptures, la
photographie et la peinture.
Activité de conservation
Activité de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrage écologique et d'interprétation visant une
gestion environnementale du milieu.
Activité d'extraction
Extraction de substances minérales, de matières végétales ou organiques à des fins commerciales ou
industrielles, excluant la tourbe. Comprends notamment l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière,
de même que la transformation, l'entreposage ou la vente sur place de produits issus de cette
exploitation.
Activité de conditionnement et de transformation
Désigne les activités regroupant simultanément (ou non) des étapes de préparation et de fabrication
alimentaire.
Le conditionnement réfère au triage, au nettoyage, ou l'emballage des aliments bruts issus de la
production alimentaire. La conservation renvoie à différents procédés dont le but est de maintenir la
comestibilité des aliments (fumage, congélation, mise en conserve).
Quant à elle, la fabrication alimentaire consiste en la création de nouveaux aliments par la
transformation de la matière première à des procédés qui en modifie les caractéristiques physiques (ex.
élaboration de fromage à partir de lait ou de pain à partir de farine, etc.).
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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27
Activité forestière
Exploitation ou mise en valeur à des fins commerciales, ou industrielles de la forêt ou d'espaces boisés, y
compris l'acériculture.
Affichage
Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage, ou la superficie au sol ou le volume d'un
bâtiment ou d'une construction.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des
fins sylvicoles, l'élevage des animaux et à ces fins, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, à l'exception :
1)
Des immeubles servant à des fins d'habitations;
2)
Des serres d'une superficie totale de deux hectares ou plus, si elles sont situées
majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'inventaire des Terres du Canada (ITC);
3)
Des bâtiments de production végétale autres que des serres, d'une superficie totale de
5 000 m2 ou plus, s'ils sont situés majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'inventaire des
Terres du Canada (ITC).
Sont également assimilé à l'agriculture, ces mêmes usages par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les
activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles.
Aires communes récréatives ou de loisirs
Espace intérieur destiné à l'usage des résidents d'un bâtiment contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de l'usage principal, sans s'y limiter une salle de sport, une piscine intérieure,
une salle commune, un chalet urbain, une salle de lecture ou d'étude, etc.
Aire d'agrément extérieure
Espace destiné à offrir un environnement propice à la détente, à la pratique d'un sport, d'un loisir ou
d'une activité physique.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement
temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement de véhicules de livraison de
marchandises.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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28
Aire de compostage
Espace extérieur aménagé permettant la collecte et le traitement sur place des déchets biodégradables,
notamment par une ou plusieurs habitations, afin de les transformer en compost. L'aménagement est
généralement réalisé à l'aide de palettes de bois ou d'autres structures simples.
Aire de stationnement
Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
Aire T.O.D.
Le TOD est le concept de Transit-oriented development qui se veut une approche visant à favoriser
l'articulation de l'urbanisation et du transport collectif et actif.
La surface approximative incluse dans l'aire T.O.D. est calculée en traçant un cercle d'un rayon d'un
kilomètre dont le centre est localisé sur le bâtiment de la gare de Saint-Jérôme.
Allée d'accès
Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement ou à un garage privé. L'allée d'accès peut aussi
séparer deux aires de stationnement.
Allée d'accès commune
Allée d'accès aménagée sur deux terrains mitoyens.
Allée de circulation
Allée aménagée à l'intérieur d'une aire de stationnement afin de permettre à un véhicule d'accéder à une
case de stationnement.
Aménagement paysager
Aménagement d'un espace extérieur qui consiste à disposer harmonieusement les divers éléments
(végétaux et matériaux inertes) qui le composent. L'aménagement paysager doit comprendre
minimalement un agencement de végétaux combinant des vivaces et des arbustes.
Antenne de réception télévisuelle
Structure ou dispositif conçu pour capter des signaux télévisuels,
Arbre
Conifère d'une hauteur minimale de deux mètres ou un feuillu ayant un D.H.P. ou un D.H.S d'au moins
cinq centimètres.
Arbre à moyen ou grand déploiement
Végétal ligneux dont la hauteur à maturité doit atteindre plus de cinq mètres.
Artifice publicitaire
Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires.
Assiette de construction
L'assiette détermine la surface de déboisement nécessaire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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29
L'assiette est délimitée par un périmètre de cinq mètres au pourtour de l'ouvrage ou de la construction
projeté. Elle comprend notamment les espaces prévus pour une allée d'accès, une aire de stationnement,
un équipement, un bâtiment principal ou une construction accessoire.
Autoconstructeur
Une personne détenant un certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec
(CCQ), qui réalise bénévolement des travaux pour la construction de sa résidence personnelle. Un
titulaire de certificat de compétence apprenti doit toujours exercer son travail sous la supervision d'un
titulaire de certificat de compétence compagnon.
Autorité compétente
Voir « Fonctionnaire désigné ».
Auvent
Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les
êtres et les choses de la pluie et du soleil. Le recouvrement d'un auvent est constitué d'un tissu flexible.
Avant-toit
Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Bande tampon
Aire naturelle ou aménagement paysager conformément au présent règlement.
Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et
pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte
ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. Un balcon peut être situé au sous-sol, au rez-
de-chaussée ou aux étages.
Bâti d'antenne
Structure supportant une antenne.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes,
des animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire
Voir « Construction accessoire ».
Bâtiment agricole
Bâtiment principal ou accessoire qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à
l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou
pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des
animaux.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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30
Bâtiment modulaire permanent
Bâtiment composé d'un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et conçus pour être assemblés sur
une fondation permanente, servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé.
Bâtiment modulaire temporaire
Bâtiment composé d'un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et conçus pour être assemblés sur
une fondation temporaire, destiné à un usage à caractère passager, périodique, saisonnier, occasionnel
ou à des fins spéciales, pour une période limitée et servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il
est érigé.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain.
Bâtiment principal contigu
Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois et d'au plus six bâtiments principaux
attachés les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen.
Bâtiment principal isolé
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
Bâtiment principal jumelé
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral ou arrière mitoyen.
Bois ou espace boisé
Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de quatre
hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional.
Borne de recharge
Borne d'alimentation électrique destinée à la recharge des véhicules électriques.
Bouclages de rues
Parachèvement du réseau de circulation par l'aménagement d'une voie dont le tracé emprunte le plus
court trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour des fins économiques ou de
sécurité publique.
Cabane à sucre à caractère agricole
Immeuble ouvert de façon saisonnière (exclusivement durant la saison de récolte de l'eau d'érable), dont
l'activité principale consiste d'abord en la transformation des produits de l'érable. Également, des repas
à la ferme peuvent être servis, de même que l'activité de dégustation de produits de l'érable. Les activités
sont opérées par un agriculteur dûment enregistré à la Loi sur les producteurs agricoles, RLRQ c P-28.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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31
Cabane à sucre à caractère commercial
Établissement commercial ouvert à l'année, servant des repas à la ferme et où l'on peut déguster non
seulement les produits de l'érable, mais également des produits régionaux. D'autres activités à caractère
économique peuvent se tenir à l'intérieur de l'immeuble comme : salle de réception, salle de rencontre,
activités théâtrales, activités muséologiques et/ou d'interprétation de l'activité acéricole,
transformation de produits agricoles, etc. Ces activités commerciales et/ou de récréation ne sont pas
nécessairement opérées par un producteur agricole.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des
véhicules de camping ou des tentes.
Capteur énergétique
Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires ou le vent afin qu'ils soient
transformés et utilisés comme source d'énergie.
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et qui ne
constitue pas un sous-sol tel que défini au présent règlement.
Centre commercial
Regroupement d'au moins 10 établissements commerciaux établi dans un bâtiment principal
comprenant une aire de circulation piétonne intérieure donnant accès aux commerces.
Centre commercial linéaire
Regroupement d'au moins 10 établissements commerciaux établi dans un bâtiment principal et aligné le
long d'un trottoir commun sans aire de circulation intérieure et où les clients sortent à l'extérieur pour
passer d'un commerce à l'autre.
Centre de santé
Établissement regroupant un ou plusieurs bâtiments ou installations où sont prodigués des soins à la
personne, thérapeutiques ou reliés à la santé mentale.
Clôture
Construction, autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace.
Clôture à neige
Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale.
Clôture opaque
Clôture construite avec des matériaux et de manière qu'il soit difficile de distinguer un objet qui est
derrière la clôture.
Changement d'usage
Constitue un changement d'usage :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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32
1)
Le fait de remplacer l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre
usage, même si cet usage est compris dans la même sous-classe d'usages, la même classe
d'usages ou le même groupe d'usages;
2)
Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux-
ci qui étaient jusque-là vacants.
Chemin public
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le ministère des
Transports et de la Mobilité durable ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Cimetière d'automobile ou cour de ferraille
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en
entier.
Coefficient de sécurité d'un talus
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus.
Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.
Code
Désigne le Code de construction, RLRQ c B-1.1, r.2, tel que défini au Règlement numéro 0354-000 sur la
construction.
Comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis et formuler des recommandations sur
les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Comité de sélection
Groupe de personnes qui est appelé à effectuer un choix entre plusieurs candidatures en vue de
formuler une recommandation à l'intention du conseil municipal afin de pourvoir un siège au sein du
comité consultatif d'urbanisme.
Commerce artériel
Commerces et services répondant au besoin des usages de la route tels que la restauration,
l'hébergement et les débits d'essence, les kiosques d'information touristique, etc., et la fonction
commerce et service dont l'usage engendre des inconvénients pour le voisinage en raison de la nature
de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit du bâtiment, de l'entreposage extérieur, de l'étalage
extérieur, de l'utilisation des aires extérieures, du bruit, de la circulation des véhicules lourds tels que les
pépinières, les jardineries, la vente de piscines et spas, la vente de meubles, la vente ou la réparation de
véhicules neufs ou usagés, la vente de matériaux de construction, les entrepreneurs spécialisés et les
entrepreneurs en construction.
Sont aussi de cette fonction les établissements et les lieux liés à la pratique religieuse telle que les lieux
de culte, les monastères et les columbariums.
Ces commerces et services sont localisés dans des bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à
5 000 mètres carrés.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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33
Commerce de première nécessité
Magasin de vente au détail de petite superficie situé à proximité du domicile des clients et répondant à
des besoins de base tels qu'un dépanneur ou une pharmacie. Synonyme : Services et commerces
destinés à une desserte de proximité.
Commerce non structurant
Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens ou de
services, le commerce non structurant vise tout bâtiment dont la superficie brute de plancher occupée
par la fonction commerciale est inférieure à 5 000 mètres carrés.
Commerce structurant
Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens ou de
services, le commerce structurant est défini par sa forme ou dimension qui contribue à structurer le
paysage urbain. Il s'agit alors de tout bâtiment dont la superficie brute de plancher occupée par la
fonction commerciale est de 5 000 mètres carrés et plus, de même que tout projet commercial intégré
ou regroupé dont la superficie brute totalise un minimum de 5 000 mètres carrés de plancher.
Comité technique
Groupe qui peut être composé de fonctionnaires désignés du Service de la sécurité incendie et du
Service de l'urbanisme et du développement durable et de la Régie du bâtiment du Québec.
Conseil
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme.
Construction
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de
tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à
quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Construction accessoire
Bâtiment ou construction accessoire au bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce
dernier et dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal. Est
considéré comme construction accessoire, notamment un abri permanent, un entrepôt, une fermette,
un garage, un kiosque, un pavillon, un poulailler, une remise, une serre.
Construction hors toit
Construction sur le toit d'un bâtiment, érigée pour une fin autre que l'usage principal ou accessoire
nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée.
Construction principale
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en
culture et à l'exception des constructions accessoires, clôtures et piscines.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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34
Contenant semi-enfoui
Contenant semi-enterré ou semi-souterrain, fixe, servant à l'entreposage temporaire (entre les levées),
habituellement pour les matières résiduelles. Le contenant semi-enfoui est généralement constitué
d'une cuve munie d'un sac ou d'un contenant rigide qui est levé et vidé mécaniquement par une grue ou
par un camion (chargement avant).
Conseil local du patrimoine
Organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises
en matière d'identification et de protection du patrimoine culturel, conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel, RLRQ c P-9.002.
Construction souterraine
Construction ou partie d'une construction située sous le niveau du sol.
Contaminant
Substance, élément ou organisme susceptible de nuire à la santé des êtres vivants ou d'altérer la qualité
de l'environnement.
Corridor riverain
Corridor correspondant aux 100 premiers mètres d'un cours d'eau ou aux 300 premiers mètres d'un lac.
Corniche
Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne.
Coupe à blanc
Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe de bois
Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix centimètres,
mesurés à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du sol. L'abattage d'arbres morts ne
constitue pas une coupe de bois.
Coupe d'éclaircie
Coupe qui consiste à prélever de façon uniforme certains individus d'un peuplement sans excéder 20 %
de volume ligneux original sur une période de 10 ans.
Coupe de jardinage
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée
équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de
semis.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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et administratives
Ville de Saint-Jérôme
35
Coupe de nettoiement
Opération qui consiste à dégager dans les peuplements forestiers les jeunes plants des morts-bois et
des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement.
Coupe sanitaire
Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans le but
de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
Coupe sélective
Nettoyage d'une façon contrôlée d'un espace boisé ou d'une forêt.
Cour
Espace entre la ligne de lot et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur. La cour
peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière.
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière de terrain, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement
du mur arrière, tracé parallèlement à la ligne arrière de terrain et qui s'étend sur toute la largeur du
terrain excluant, s'il y a lieu, la portion de la cour avant secondaire. La marge arrière fait partie intégrante
de la cour arrière.
Cour avant
Espace qui s'étend sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne avant de terrain, une façade du
bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de terrain. La
marge avant fait partie intégrante de la cour avant.
Cour avant secondaire
Espace compris entre la ligne avant secondaire de terrain, une façade secondaire du bâtiment principal
et le prolongement de la façade principale tracé parallèlement à la ligne avant secondaire de terrain qui
s'étend sur toute la largeur du terrain excluant la portion de la cour avant. La marge avant secondaire fait
partie intégrante de la cour avant secondaire.
Cour latérale
Espace qui s'étend sur toute la longueur du terrain, compris entre la ligne latérale de terrain, une façade
latérale du bâtiment principal et entre la cour avant et la cour arrière ou entre la cour avant et la cour
avant secondaire. La marge latérale fait partie intégrante de la cour latérale.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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36
Figure I
Identification des cours et des lignes de terrain
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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37
Cour adjacente aux parcs linéaires
Espace compris entre l'emprise du parc linéaire et le mur du bâtiment principal faisant face audit parc,
ainsi que le prolongement de ce mur vers les lignes latérales du terrain.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés. Sont toutefois exclus de la notion de
cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement ainsi que les cours d'eau déjà canalisés dans
des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du Règlement de Contrôle intérimaire
numéro 173-06.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier, RLRQ c A-18.1.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés. Sont toutefois exclus de la notion de
cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement ainsi que les cours d'eau déjà canalisés dans
des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du Règlement de Contrôle intérimaire
numéro 173-06.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier, RLRQ c A-18.1.
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit tel que défini au règlement sur l'encadrement
d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur
des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement
du Québec, par décret, le 11 juin 2025.
Cours d'eau à débit régulier
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Cours d'eau à débit régulier - Abrogé
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les
périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Cours d'eau à débit intermittent - Abrogé
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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38
le lit est complètement à sec à certaines périodes.
Croisement
Aménagement permettant la traverse à niveau, souterraine ou étagée de véhicules automobiles d'un
côté à l'autre de l'emprise du parc linéaire.
Déblai
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler.
Délibération
Concertation précédant obligatoirement toute recommandation que le comité formule. Action de
réfléchir, d'examiner une question, une demande ou un projet.
Densité de logement brute
Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés,
incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affectés à un usage commercial, récréatif, public
ou institutionnel.
Densité de logement nette
Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir affecté spécifiquement à
l'habitation, excluant les rues publiques ou privées ainsi que tout terrain affectés à un usage commercial,
récréatif, public ou institutionnel.
Dépôt de matériaux secs
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de
fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
Dépôt de neiges usées
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
D.H.P.
Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre.
D.H.S
Diamètre à hauteur de souche. Le point où se mesure le diamètre à hauteur de souche.
Dominance (fonction dominante)
La notion de dominance implique qu'un pourcentage minimal de la superficie totale d'une aire
d'affectation soit affecté par la ou les fonctions dominantes permises dans l'aire d'affectation. Ce
principe est valable à moins qu'une spécification contraire soit mentionnée pour une aire d'affectation
particulière.
Droits acquis (protégé par)
Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité aux règlements d'urbanisme
municipaux alors en vigueur.
Écocentre
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Installation publique destinée à recevoir, trier ou transformer sans traitement particulier les matières
résiduelles dont les citoyens veulent se départir, mais qui ne sont pas prises en charge par une collecte à
la porte, et ce, par le biais d'un dépôt volontaire des citoyens, afin qu'elles soient acheminées vers les
organismes spécialisés en réemploi ou vers les industries spécialisées en recyclage ou en valorisation de
ces dites matières. Ne traitant aucune matière, cette installation ne requiert pas de certificat
d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce type d'activité correspond à une fonction communautaire
(équipements et services publics).
Écran visuel
Panneau ou cloison servant à assurer l'intimité des personnes par rapport aux occupants voisins.
Élément architectural
Composante ou partie distincte d'un bâtiment ou d'une construction qui a une fonction esthétique,
structurelle ou décorative. Ces éléments contribuent à l'apparence globale et à la conception d'un
bâtiment, et peuvent être des éléments intégrés à la structure elle-même ou des éléments ajoutés pour
des raisons esthétiques.
Sont notamment considérées comme des éléments architecturaux les composantes suivantes : façade,
corniche, pilier, arc, fronton, balustrade, fenêtre et porte.
Empêchement
L'un ou l'autre des éléments suivants :
1)
Condamnation ou mise en accusation pour une infraction ou un acte criminel ayant un lien
avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un établissement offrant
des services à une clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière ou
l'occupation d'un emploi ou d'une fonction dans un établissement offrant des services à une
clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière;
2)
Comportement faisant raisonnablement craindre que le candidat constitue un risque
potentiel pour la sécurité physique ou morale des personnes vulnérables de l'établissement
offrant des services à une clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière;
3)
Infractions énumérées aux annexes de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. [1985], ch. C-47).
Emprise de rue
Limite de propriété ou limite cadastrale d'une rue.
Emprise des parcs linéaires
Espace tel que délimité sur le plan de l'annexe 4.
Enseigne
Sert à informer et annoncer au public une profession, une activité, un service, une marque de commerce,
un produit vendu ou fourni, qui est offert sur le même lot que celui où l'enseigne est installée. Elle peut
inclure, comme contenu, des renseignements relatifs au produit à la marque ou à l'activité exercée. Le
mot enseigne désigne :
1)
Tout écrit, comprenant les lettres, les mots ou les chiffres;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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40
2)
Toute représentation picturale comprenant une illustration, un dessin, une gravure ou une
image;
3)
Tout emblème comprenant une devise, un symbole ou une marque de commerce;
4)
Toute bannière, tout fanion, toute oriflamme ou toute banderole;
5)
Toute surface lumineuse;
6)
Toute figure, objet ou moyen semblable aux caractéristiques similaires qui répondent aux
conditions suivantes :
a)
Est une construction ou une partie d'une construction ou y est attachée, peinte, ou
représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou sur un support
indépendant;
b)
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou de la publicité, faire
valoir ou attirer l'attention;
c)
Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Enseigne sur un auvent
Enseigne dont l'inscription est peinte, ou autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement
d'un auvent, comme établi par le présent règlement.
Enseigne communautaire
Regroupement d'enseignes installées sur une structure d'enseigne commune et identifiant plus d'un
établissement implanté sur un même terrain.
Enseigne détachée
Enseigne dont la structure (incluant la surface) est installée sur le terrain sur lequel se trouve l'usage,
l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère. La
structure est détachée d'un bâtiment et peut être suspendue, soutenue ou installée sur un ou des
poteaux, un muret ou un socle.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée et
pouvant être installée sur le terrain ou le bâtiment.
Enseigne à éclats
Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou variable ou qui est munie d'un dispositif ou
d'un accessoire, tel qu'un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipses, produisant un faisceau de
lumière mobile, intermittent ou variable.
Est aussi considérée, comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet d'ampoules à
éclairage fixe, clignotant ou intermittent.
Enseigne éclairée
Enseigne illuminée par une source de lumière constante intégrée ou non à l'enseigne.
Enseigne éclairée par réflexion
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
41
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie de son
inscription par une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur
celle-ci.
Enseigne rétroéclairée
Enseigne dont la source lumineuse est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l'arrière-plan
de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d'un matériel opaque.
Enseigne éclairée par translucidité
Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie de son
inscription, par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le faisceau lumineux est
dirigé à l'extérieur à travers une paroi translucide de l'enseigne.
Enseigne d'identification
Enseigne qui mentionne un ou des éléments parmi les suivants :
1)
Le nom du bâtiment qu'elle dessert;
2)
Le nom ou la raison sociale de l'établissement commercial ou de l'entreprise occupant le
bâtiment qu'elle dessert;
3)
Les coordonnées de l'établissement commercial ou de l'entreprise qu'elle dessert.
Enseigne sur marquise
Enseigne dont l'inscription est peinte, ou autrement apposée sur une marquise, comme établi par le
présent règlement.
Enseigne sur muret
Enseigne détachée formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus du muret.
Enseigne numérique
Enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est
pas constante ni stationnaire, tels un écran ou un projecteur.
Enseigne posée à plat
Enseigne dont la structure (incluant la surface) est installée parallèlement au mur ou à la marquise du
bâtiment.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est installée sur un ou des poteaux fixés au sol.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
Voir « Panneau-réclame ».
Enseigne en saillie
Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment ou d'un établissement et qui forme un angle de 90 degrés avec
ce dernier.
Enseigne sur socle
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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42
Enseigne détachée apposée sur une base au sol, permettant de soutenir celle-ci.
Enseigne temporaire
Enseigne installée pour une période limitée au terme de laquelle elle sera retirée.
Enseigne sur vitrage
Enseigne dont l'inscription est incorporée ou appliquée à la surface du vitrage d'une porte, d'une fenêtre
ou d'une vitrine.
Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence dans l'emprise de rue à même un trottoir, une bordure ou un fossé afin
de permettre le passage d'un véhicule de la chaussée à un terrain adjacent à la rue.
Entreposage extérieur
Activité consistant à déposer, sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de
la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose
naturelle ou conçue par l'être humain.
Équipement accessoire
Objet desservant un usage principal pour le rendre plus fonctionnel.
Équipement de jeux
Équipements accessoires servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires,
les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc.
Équipement ou ouvrage public
De façon non limitative, trottoir, bordure, piste cyclable, pavage, lampadaire, panneau de signalisation,
borne d'incendie, abribus, parcomètre et tout autre équipement similaire appartenant à la Ville.
Équipement souterrain
Équipement ou partie d'un équipement situé sous le niveau du sol.
Escalier extérieur
Escalier qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Espèce menacée
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
Espèce vulnérable
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
Établissement à caractère érotique
Établissement ou partie d'établissement dans lequel des biens et des services sont fournis par des
personnes nues. Établissement ou partie d'établissement qui présente, comme usage principal ou usage
additionnel, des spectacles de nature érotique avec ou sans service de restauration ou de boissons
alcooliques. Établissement ou partie d'établissement constitué d'une ou de plusieurs cabines ou cabinets
privés où l'on offre un spectacle érotique sur film ou non à un client.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
43
Établissement
Espace ou local utilisé pour l'exploitation d'un usage autre que résidentiel.
Établissements de résidence principale
Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence
principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. La cave, le sous-sol et le
vide sanitaire ne constituent pas un étage.
Étalage extérieur
Exposition de produits ou de marchandises à vendre ou en démonstration localisée à l'extérieur d'un
bâtiment.
Expertise géotechnique
Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou
l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences
potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à
effectuer et les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés
aux dangers.
Façade
Chacune des faces extérieures d'un bâtiment.
Façade principale
Façade où est située architecturalement l'entrée principale du bâtiment. Cette dernière marque un
angle égal ou inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne avant. Lorsqu'une section d'une façade
principale est en retrait, cette section de mur ainsi que la section du mur qui assure le retrait font partie
de la façade principale si :
1)
Le retrait est à 50 % et moins de la profondeur du bâtiment;
2)
Le retrait est à plus de 50 % de la profondeur du bâtiment et la largeur de la section du mur en
retrait est de 25 % et plus de la largeur du bâtiment.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur qui assure le retrait ne sont pas
considérées comme une façade principale.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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44
Figure II
Façade principale
Façade secondaire
Façade qui n'est pas une façade principale, mais qui est face à une cour avant secondaire.
Famille d'accueil
Une famille d'accueil est une ressource d'hébergement de type familial (RTF) et est un milieu de vie qui
reproduit un contexte familial. On y héberge généralement des enfants en difficulté afin de répondre à
leurs besoins et leur offrir des conditions de vie dans un milieu de vie le plus normalisant possible. La
famille d'accueil travaille en étroite collaboration avec les intervenants du CISSS et les parents naturels
ou le représentant de l'enfant afin de favoriser son retour dans sa famille.
Fermette
Construction accessoire pour animaux de ferme, comprenant notamment l'enclos extérieur, le manège
équestre et l'écurie utilisés à des fins personnelles.
Fonction
L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction.
Fonctionnaire désigné
Ensemble du personnel des Service de l'urbanisme et du développement durable, Service de
l'environnement ainsi que Service de sécurité incendie ou, dans des cas particuliers, toute autre
personne désignée par une résolution du conseil municipal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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45
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi
que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Galerie
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par un escalier extérieur et pouvant être
protégée par une toiture. Une galerie peut être située au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages.
Garage privé
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant de stationnement à un ou plusieurs véhicules routiers utilisés
à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré privé parce qu'il
ne doit pas être utilisé à des fins d'activités commerciales, industrielles, d'entretien ou de réparation de
véhicules, incluant ceux du ou des occupants.
Garage attenant
Garage privé formant une annexe au bâtiment principal, et dont au moins l'un des murs est adjacent avec
un mur du bâtiment principal. Il doit être considéré comme une partie du bâtiment principal pour
l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment principal.
Garage intégré
Garage privé structurellement intégré à une habitation et qui est en tout ou en partie situé en dessous
ou au-dessus d'un espace habitable. Il doit être considéré comme une partie du bâtiment principal pour
l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales
dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant
réside et rend disponible au plus 5 chambres, qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant
seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
Habitation
Activité résidentielle, de toutes les catégories, tenures et densités.
Habitation bifamiliale
Habitation de type familial comprenant deux logements.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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46
Habitation collective
Bâtiment comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services qui sont
offerts collectivement aux occupants des unités de logement. Ces services doivent comprendre au
moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une
laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place. Une habitation
collective composée uniquement de chambres doit comprendre au moins trois chambres offertes en
location.
Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services
spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène
corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas
d'urgence ou d'évacuation du bâtiment.
L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel
qu'un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être
occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile.
Habitation multifamiliale
Habitation de type familial comprenant plus de trois logements.
Habitation trifamiliale
Habitation de type familial comprenant trois logements.
Habitation unifamiliale
Habitation de type familial comprenant un logement.
Haie
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches
entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
Haie opaque
Haie constituée d'un feuillage de manière qu'il soit difficile de distinguer un objet qui est derrière celle-
ci.
Hauteur en étages
Nombre d'étages d'un bâtiment ou d'une construction.
Hauteur d'une enseigne
Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus
élevé de l'enseigne, y compris son support.
Héronnière
Un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou
la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500
mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre, là où la configuration des lieux empêche la
totale extension de cette bande.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
47
Îlot de verdure
Surface extérieure contenue à l'intérieur d'une aire de stationnement qui n'est pas utilisée pour la
circulation des véhicules ou leur stationnement, qui est délibérément aménagée et plantée en pleine
terre avec des végétaux tels que des arbres, des arbustes, des plantes vivaces et des herbes.
Pour être considérées comme un îlot de verdure, les dimensions minimales exigées au présent
règlement doivent être respectées.
Immeuble protégé
Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement :
1)
Le terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage
agrotouristique au sens du présent règlement;
2)
Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier;
3)
Une plage publique;
4)
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, RLRQ c S 4.2;
5)
Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
6)
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7)
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8)
Un temple religieux;
9)
Un théâtre d'été;
10)
Un établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur l'hébergement
touristique, RLRQ c H-1.01, r. 1, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de
tourisme, d'un établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire;
11)
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une
table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
12)
Un site patrimonial protégé.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de
différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour
éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Inclinaison
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de
différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie de zéro, pour
une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
48
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (appelée aussi
hauteur) et la distance horizontale.
Le rapport géométrique représente les proportions entre la hauteur et la distance. Les lettres H et V
précisant les valeurs représentent respectivement l'horizontale et la verticale.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon
l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
Industrie avec incidence environnementale
Industrie dont les activités génèrent un impact sur la qualité de vie des résidents et dont les nuisances
sur le milieu environnant nécessitent une gestion attentive et continue.
Industrie sans incidence environnementale
Industrie dont les activités ne génèrent pas d'impact sur le milieu environnant ainsi que sur la qualité de
vie des résidents.
Ingénieur en géotechnique ou en mécanique des sols
Pour les besoins d'interprétation des dispositions relatives à la réalisation de l'expertise géotechnique,
un ingénieur en géotechnique est un ingénieur civil ou un ingénieur géologue membre en règle d'un
ordre professionnel reconnu qui possède une formation supérieure en géotechnique qui est à l'emploi
d'une firme spécialisée en géotechnique.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres
fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection
animale.
Installation septique
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite
d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
Jardin de pluie
Fossé ou légère dépression conçue pour recevoir temporairement les eaux de ruissellement provenant
de précipitations de faible importance et permettant l'infiltration dans le sol, avec la mise en place de
matériaux et de végétation favorisant une bio filtration.
Lac
Tout plan d'eau, public ou privé, naturel ou artificiel, utilisant pour s'alimenter les eaux d'un cours d'eau
ou d'une source souterraine et/ou se déchargeant également dans un cours d'eau.
PR-0351-006, avis de motion, 2026-03-17
LAeq, T
Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 1 heure, exprimé en dBA, constitué de la moyenne
d'exposition cumulée de tous les événements sonores survenus au cours d'une période donnée. La
période de jour s'étend de 7 h à 19 h et celle de nuit de 19 h à 7 h.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
49
Lden
Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 24 heures, exprimé en dBA, constitué des niveaux
équivalents de jour (Ld), de soir (Le) et de nuit (Ln) et dont les niveaux de soir et de nuit sont
respectivement pondérés de +5 et +10 dBA afin de considérer la sensibilité accrue pendant ces
périodes. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h, celle de soir de 19 h à 23 h et celle de nuit de 23 h à
7 h.
Ligne arrière
Ligne qui sépare deux terrains et qui n'est pas une ligne latérale de terrain. Cette ligne peut être brisée.
Ligne avant
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue face à la façade principale du bâtiment
principal. Cette ligne peut être brisée.
Ligne avant secondaire
Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue face à la façade secondaire du bâtiment
principal. Cette ligne peut être brisée.
Ligne de rue
Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et d'un terrain.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux
se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou
2)
S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
1)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
2)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
1)
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment (paragraphe 1 du premier alinéa).
Ligne latérale
Ligne qui sépare deux terrains contigus à une même rue. Cette ligne peut être brisée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
50
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Limite du littoral
La ligne servant à délimiter le littoral et la rive telle que définie au règlement sur l'encadrement
d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des
ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par
décret, le 11 juin 2025.
Lit
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Littoral
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau.
Partie d'un lac ou d'un cours d'eau telle que définie au règlement sur l'encadrement d'activités
sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des
ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du
Québec, par décret, le 11 juin 2025.
Logement
Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant
des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations
et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
Logement juxtaposé
Logement côte à côte avec un ou deux logements sans liaison entre eux.
Logement supplémentaire
Espace formé d'une ou plusieurs pièces localisées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou
jumelée. Le logement supplémentaire ne doit pas être localisé dans un bâtiment distinct de la résidence.
Il comporte ses propres commodités d'hygiène, de chauffage, de cuisson et sert d'habitation à une ou
plusieurs personnes.
Lot
Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi
sur le cadastre, RLRQ c C-1, ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé et approuvé par le ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
51
Lot non desservi
Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé,
approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Marge
Distance horizontale minimale ou maximale entre une ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le
prolongement imaginaire de son mur. La marge peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière.
Marge avant d'insertion
Marge avant calculée en fonction de la règle de calcul du présent règlement.
Marquise
Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixés ou non au bâtiment principal.
Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture,
mesurée conformément à la section sur les règles de calcul, de mesure et d'application.
Milieu humide
Écosystème incluant notamment les marais, marécages, tourbières et étangs. Un milieu humide est
considéré comme riverain à un cours d'eau lorsqu'il partage le même littoral.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Milieu humide
Écosystème incluant notamment les marais, marécages, tourbières et étangs. Un milieu humide est
considéré comme riverain à un cours d'eau lorsqu'il partage le même littoral.
Un milieu tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière répondant à la définition au règlement
sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux
hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le
gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025.
Milieu hydrique
Comprend les rives, le littoral ainsi que les zones inondables et de mobilité des lacs et des cours d'eau.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
52
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Milieu hydrique
Comprend les rives, le littoral ainsi que les zones inondables et de mobilité des lacs et des cours d'eau.
Un milieu, tels un lac ou un cours d'eau, répondant à la définition au règlement sur
l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux
hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le
gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025.
Modification
Voir « Transformation ».
Mouvement de terrain
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui
s'amorce essentiellement où il y a un talus.
Mur arrière
Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant
Tout mur d'un bâtiment ayant front sur une voie publique, à l'exception des lots transversaux. La ligne de
ce mur peut être brisée.
Mur avant secondaire
Dans le cas d'un terrain d'angle, mur opposé au mur latéral. Dans le cas d'un terrain formant un Îlot, mur
perpendiculaire au mur avant.
Mur latéral
Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur mitoyen
Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain ou une ligne de lot qui sépare ou qui est destiné à séparer
deux bâtiments.
Mur de soutènement
Mur construit pour appuyer ou retenir le sol.
Muret ornemental
Mur bas servant de séparation.
Niveau moyen du sol
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée conformément à la section sur
les règles de calcul, de mesure et d'application.
Objet d'aménagement paysager
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
53
Équipement accessoire conçu originalement pour être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager,
comprenant entre autres les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, mais excluant
les appareils d'éclairage.
Opération cadastrale
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec, RLRQ
c CCQ-1991.
Ouvrage
Tous travaux ou l'assemblage de matériaux relatifs à l'aménagement ou à la modification du sol d'un
terrain.
Panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé,
vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée.
Parc éolien
Ensemble composé de plus de deux éoliennes regroupées sur un même site et exploitées à des fins de
production d'électricité.
Parc linéaire
Emprise de l'ancienne voie ferrée du P'tit Train du Nord, regroupant les parcs linéaires Le P'tit Train du
Nord et des Basses-Laurentides, telle que délimitée sur le plan de l'annexe 4.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus
dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant d'en sortir.
Patio
Ensemble de dalles de béton, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevés
à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités
extérieures.
Pavillon de jardin
Construction accessoire sous forme d'abri saisonnier permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où l'on
peut, entre autres, manger ou se détendre. Un abri pour une piscine ou un spa n'est pas considéré comme
un pavillon de jardin.
Pavillon de piscine
Construction accessoire située près d'une piscine, conçue pour offrir des espaces fonctionnels et
confortables aux personnes. Il peut inclure des installations telles que des vestiaires, des douches, des
toilettes, ainsi que des espaces de détente comme un salon ou une cuisinette. Il sert à faciliter et enrichir
l'expérience des activités aquatiques en offrant des commodités et un refuge à proximité.
Pente forte
Pente naturelle, calculée entre deux courbes de niveau distantes de cinq mètres d'altitude entre elles et
dont la déclivité est de 30 % et plus.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
54
Pergola
Petite construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui
sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes.
Perron
Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et
donnant accès au rez-de-chaussée.
Personne
Désigne un individu, une personne morale ou physique.
Pièce habitable
Pièce aménagée, isolée et munie d'un élément fixe de chauffage, où l'on peut y vivre à l'année.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est
de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, RLRQ
c B-1.1, r. 11, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres. Un bain à remous d'une capacité de plus 2 000 litres d'eau est considéré comme une piscine.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine démontable
Piscine à la paroi souple, gonflable ou non, prévue à être installée de façon temporaire.
Piscine hors terre
Piscine à parois rigides installée de façon permanente sur la surface du sol.
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1)
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du
Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des
plaines d'inondation;
2)
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3)
Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de
contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Ville;
4)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
5)
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait
référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme de la Ville.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
55
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Plaine inondable - Abrogé
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique
des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
1). Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et
le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
2). Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3). Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle
intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Ville;
4). Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement
du Québec;
5). Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence
dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme de la Ville.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation,
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Plan de façade
Section verticale d'une façade interrompue par l'extrémité de la façade ou par un retrait ou une avancée
qui respecte les dimensions minimales suivantes :
1)
Une profondeur de 0,6 mètre;
2)
Une largeur de 2,4 mètres;
3)
Une hauteur équivalente à deux étages ou 30 % de la hauteur de la façade.
Le plan de façade peut s'appliquer à une façade principale ou à une façade secondaire.
Plan de gestion environnementale
Document de planification qui met en œuvre la gestion efficace et la protection des milieux naturels
sensibles à conserver. Il définit les conditions, les objectifs et les dispositions permettant la coexistence
de ces milieux et des activités humaines telles que les constructions dans une perspective de
développement durable.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
56
Plan d'implantation
Plan à l'échelle illustrant la position d'une ou de plusieurs constructions projetées par rapport aux limites
de propriété.
Plan d'urbanisme et de mobilité durable
Document adopté sous forme de règlement par la Ville qui définit, entre autres, les grandes orientations
d'aménagement du territoire, les grandes affectations du sol ainsi que les densités de son occupation.
Plate-forme
Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée.
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment.
Poulailler
Construction accessoire servant à la garde des poules et comprenant un parquet extérieur.
Poule
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête, qu'il soit
adulte ou poussin.
Prescription sylvicole
Document faisant état de la description d'un peuplement forestier et des recommandations sur les
travaux sylvicoles les plus appropriés à y faire. La prescription sylvicole doit être signée par un ingénieur
forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Présentation
Action visant à présenter une question ou un projet aux membres du comité consultatif d'urbanisme.
Producteur agricole
Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, RLRQ c P-28.
Projet intégré
Ensemble homogène, comptant un minimum de deux bâtiments, suivant un plan d'aménagement
d'ensemble détaillé, lequel peut être constitué d'un ou plusieurs lots distincts, planifié dans le but de
favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaire tels les rues, les stationnements et les
espaces verts. Le projet intégré peut être traversé par une rue publique.
Promenade
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal.
Récréation extensive
Toute activité de loisir, culturelle ou éducative dont la pratique requiert de grands espaces non
construits ainsi que quelques constructions et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de
détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction. Les pistes de course en sont
exclues.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Récréation intensive
Toute activité de loisir, culturelle ou éducative dont la pratique requiert de grands espaces non
construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les terrains de
pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et les campings font notamment partie de
cette fonction.
Remblai
Travaux ou résultats consistants à rapporter de la terre, du sable, de la pierre ou autres matériaux
granulaires pour élever le sol ou combler une cavité.
Remise
Construction accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des
activités de l'usage principal.
Rénovation
Ensemble des travaux réalisés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction afin d'en
améliorer l'apparence ou la structure.
Réparation
Travaux visant le remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de
même nature.
Résidence d'accueil
Une résidence d'accueil est une ressource d'hébergement de type familial (RTF). Les résidences
d'accueil offrent aux personnes qui leur sont confiées des conditions de vie se rapprochant le plus
possible de celles d'un milieu naturel. On y accueille particulièrement des adultes ou des personnes
âgées afin de répondre à leurs besoins.
Résidence de tourisme
Établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements,
maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
Résidence principale
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités
familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et
organismes du gouvernement.
Ressources de type familial
Ces ressources regroupent les familles d'accueil et les résidences d'accueil. Une ressource de type
familial (RTF) est généralement constituée d'une ou de deux personnes qui accueillent chez elles, dans
leur lieu de résidence principal, des personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) en
besoin de réadaptation, d'adaptation, de maintien de leurs acquis ou provenant d'un milieu familial en
difficulté.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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58
Ressource intermédiaire
Une ressource intermédiaire (RI) est un lieu d'hébergement situé dans un quartier résidentiel qui
accueille plusieurs personnes en besoin de réadaptation ou provenant d'un milieu familial en difficulté.
Ce type de ressource procure un milieu de vie adapté à leurs besoins et on y dispense des services de
soutien ou d'assistance requis par la condition des personnes.
Restauration
Travaux visant la remise en état d'un matériau ou d'un élément d'architecture afin de lui redonner son
cachet original ou d'en prolonger son existence.
Rez-de-chaussée
Niveau situé au-dessus du sous-sol, de la cave ou du vide sanitaire d'un bâtiment, ou sur le sol lorsque le
bâtiment ne comporte ni sous-sol, ni cave, ni vide sanitaire.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
1)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
2)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de
hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
2)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ
c A-18.1, et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
1)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
2)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
2)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier,
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
59
RLRQ c A-18.1, et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
La partie d'un territoire qui borde un littoral et répondant à la définition au règlement sur l'encadrement
d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des
ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par
décret, le 11 juin 2025.
Rue
Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. Il inclut,
entre autres, un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route et un
rang.
Saines habitudes de vie
Ensemble de comportements et de choix de vie qui favorisent la santé physique, mentale et émotionnelle
d'un individu. Ils impliquent des actions positives et des décisions éclairées visant à maintenir et à
améliorer le bien-être général, notamment l'activité physique régulière, l'alimentation équilibrée, le
sommeil adéquat, la gestion du stress, l'évitement des comportements nuisibles, l'hygiène personnelle
et le déploiement d'une vie sociale développée.
Serre domestique
Construction accessoire servant à la culture des plantes, des fruits et des légumes à des fins
personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente.
Service à la fenêtre
Espace d'un établissement commercial aménagé de façon à offrir un service aux piétons ou cyclistes par
l'entremise d'une ouverture d'un bâtiment sans que les clients aient à entrer.
Service au volant
Usage accessoire d'un établissement commercial aménagé de façon à permettre de recevoir un service
sans quitter sa voiture. Un service au volant comprend une allée de circulation et un endroit où la
commande peut être donnée et un endroit pour récupérer les produits et biens.
Service et équipement non structurant
Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est inférieure à
3 000 mètres carrés et dont la superficie brute de plancher de tout bâtiment mixte (local unique ou
regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de
bureau, est inférieure à 5 500 mètres carrés. L'activité de service se caractérise essentiellement par la
mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les services couvrent un vaste champ
d'activités telles que l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les activités
scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action
sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires font également partie de
cette catégorie.
Service et équipement structurant
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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60
Service et équipement, excluant les services et équipements de rayonnement régional, dont la superficie
de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et dont la
superficie de plancher brute de tout bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un
même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est égale ou supérieure à
5 500 mètres carrés. L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une
capacité technique ou intellectuelle. Les services couvrent un vaste champ d'activités telles que
l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et
techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale.
Service et équipement à rayonnement régional
Service et équipement public de type administratif et institutionnel qui sont considérés à rayonnement
régional ou suprarégional et dont la localisation doit être en priorité dans le périmètre de localisation
des services et équipements de rayonnement régional à Saint-Jérôme. Font partie de cette catégorie :
1)
Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant
l'ensemble de la MRC de La Rivière-du-Nord et la région administrative des Laurentides.
Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieurs et ceux
rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être localisés à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre;
2)
Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons
d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex. école d'agriculture)
pourront être localisées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre;
3)
Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux selon la définition suivante :
a)
Un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre
d'hébergement et de soins de longue durée et un centre de réadaptation de nature
publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2.
Sont cependant exclus les comptoirs de service (ex. CLSC) décentrés par rapport au
siège social de l'établissement;
4)
Les équipements d'administration de la justice tels que le palais de justice. Cependant, les
centres de probation et de détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du
périmètre;
5)
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de La Rivière-
du-Nord et la région administratives des Laurentides (ex. salle de spectacle de plus de
300 sièges, musée et autres). Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource
archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les caractéristiques du site le
requièrent (ex. musée, centre d'interprétation ou autres).
Service de garde en milieu familial non régi
Un service de garde en milieu familial non régi offert par une personne physique qui satisfait aux
conditions suivantes selon la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, RLRQ c S-4.1.1 :
1)
Elle agit à son propre compte;
2)
Elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels
services;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
61
3)
Elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en
incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent
ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services.
Site de récupération de pièces automobiles
Voir la définition de « Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille ».
Site patrimonial protégé
Un site patrimonial reconnu par une instance compétente.
Solarium
Construction érigée sur une plate-forme ou un patio et attenante au bâtiment principal et dont la
superficie de chaque mur donnant sur l'extérieur est composée d'au moins 50 % de surface vitrée, de
matériau transparent ou translucide rigide. Le solarium n'est pas utilisé comme pièce habitable.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de 50 % de la hauteur entre le plancher
et le plafond fini se situe sous le niveau moyen du sol adjacent. La hauteur entre le plancher et le plafond
fini est d'au moins 2,1 mètres, à moins d'indication contraire au Code de construction du Québec, RLRQ c
B-1.1, r.2.
Spa (bain à remous)
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont la profondeur d'eau est de 0,6 mètre ou plus,
tels un bain à remous ou une cuve thermale, servant principalement à la détente et dont la capacité d'eau
n'excède pas 2 000 litres.
Stationnement souterrain
Partie d'un bâtiment situé en dessous du plancher du rez-de-chaussée ou sous le niveau du sol et destiné
au stationnement des véhicules.
Structure d'une aire de stationnement étagée
Stationnement souterrain ou aérien avec dalle de béton dont au moins une surface de roulement ne
repose pas sur le sol.
Superficie brute de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain,
mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens.
Superficie d'implantation au sol
Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les parties
en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment.
Superficie de plancher
La superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment principal, mesuré conformément aux règles de
calcul et de mesure.
Surface aménageable
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Surface extérieure où il est possible d'implanter un bâtiment, une construction, un équipement ou un
aménagement paysager, incluant les aires et allées de stationnements ainsi que les allées piétonnes.
Surface végétalisée
Surface extérieure comprenant les surfaces au sol perméables et plantées de végétaux, incluant les
cours d'eau et bassins naturels ou artificiels aménagés dans le cadre d'un aménagement paysager ou
d'un ouvrage de gestion de l'eau.
Système géographique environnant
Territoire qui peut présenter un risque d'instabilité pouvant menacer l'intervention envisagée ou qui
peut être influencé par l'intervention envisagée.
Table champêtre
Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des
fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une
dépendance aménagée à cet effet.
Tambour
Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment.
Terrain
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété
foncière, enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principal.
Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection de deux rues ou terrain dont la ligne de rue forme un angle inférieur à
135 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de
rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de terrain.
Terrain d'angle transversal
Terrain donnant au moins sur trois rues.
Terrain desservi
Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé et approuvé par le ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Terrain non desservi
Terrain ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout.
Terrain partiellement desservi
Terrain desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou
privé, approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de
la Faune et des Parcs.
Terrain intérieur
Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal.
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63
Terrain riverain
Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours
d'eau.
Terrain transversal
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues.
Terrasse
Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre et destinée aux activités
extérieures.
Toit-terrasse
Espace de détente extérieur situé sur le toit d'un bâtiment principal.
Toit plat
Toit qui possède une ou des pentes très douces vers un système d'évacuation d'eau situé au centre ou à
proximité de celui-ci.
Toit vert
Toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui comporte une membrane étanche,
une membrane de drainage et un substrat de croissance permettant de protéger le toit et d'accueillir la
végétation. Synonyme : toit végétalisé.
Transformation
Travaux effectués sur un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement :
1)
Affectant un élément structural;
2)
Visant l'ajout, le retrait ou la modification des dimensions d'ouvertures existantes;
3)
Visant un agrandissement ou un changement relatif à la forme ou au volume;
4)
Visant un changement d'usage, en tout ou en partie;
5)
Visant l'installation, le remplacement ou la correction d'un dispositif de sécurité;
6)
Visant la mise aux normes, aux exigences de construction, d'un bâtiment ou partie d'un
bâtiment;
7)
Visant le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur.
Travaux municipaux
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à
l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à
caractère municipal ou intermunicipal.
Unité animale
L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours
d'un cycle annuel de production telle que déterminée au présent règlement.
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64
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité d'habitation accessoire (UHA)
Unité d'habitation accessoire (UHA) aménagée sur un terrain déjà occupé par une résidence principale.
Usage
Fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une
structure ou leurs constructions accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Usage additionnel
Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une
construction ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage
principal. Un usage additionnel peut être autorisé pour une période limitée ou préétablie.
Usage accessoire
Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de l'usage. À titre d'exemple, une cafétéria localisée dans un hôpital est considérée comme
étant un usage accessoire à l'usage principal.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une structure peuvent être utilisés ou occupés.
Utilité publique et infrastructure
Tout service ou infrastructure d'utilité publique tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, usine
d'épuration des eaux, réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication.
Usine d'épuration des eaux usées
Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les eaux
usées.
Véhicule lourd
Tout véhicule routier servant au transport des marchandises et des personnes, tel qu'un camion, un
autobus, un fourgon, un tracteur, une remorque ou un véhicule outil dont la masse nette est de 3 000 kg
et plus ainsi que toute remorque de ferme ou tout véhicule transportant des matières dangereuses.
Véhicule outil
Véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni de son outillage et dont le poste
de travail est intégré au poste de conduite du véhicule, tel qu'une niveleuse, une rétrochargeuse, une
dépanneuse, une pelle mécanique, une pelleteuse, une chargeuse-pelleteuse (pépine), une souffleuse à
neige, un balai de rue, un chariot élévateur, etc.
Véhicule commercial
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65
Véhicule routier dont la masse nette est de 3000 kg et moins. Il est utilisé à des fins commerciales ou
professionnelles par une entreprise, un travailleur autonome ou une personne physique. Il peut s'agir,
entre autres, d'un véhicule de promenade, d'un véhicule utilitaire sport (VUS), d'une camionnette, une
fourgonnette ou une remorque dont la longueur maximale est de 4,5 m et la hauteur maximale de 2,6 m.
Véhicule récréatif habitable
Tout véhicule de camping, mû par son propre moteur ou devant être tiré ou poussé par un véhicule à
moteur, conçu pour être utilisé à des fins récréatives, aménagé de manière qu'une personne puisse y
dormir et y manger et pouvant aussi être équipé d'installations sanitaires ou d'installations pour y
préparer des repas.
Véhicule récréatif de loisirs
Toute embarcation motorisée ou non servant à la navigation de plaisance, les véhicules hors route ainsi
que les remorques personnelles servant ou non au transport de véhicules récréatifs de loisirs.
Véhicule routier
Tout véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur
des rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement.
Véranda
Construction attenante au bâtiment principal, érigée sur une galerie, un balcon ou un patio, couverte et
emmurée, dont chacun des murs extérieurs est ouvert dans une proportion minimale de 50 %. Les
ouvertures sont munies de moustiquaires.
Ville
Ville de Saint-Jérôme.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route,
rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire
ainsi qu'une aire publique de stationnement.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Zone inondable
Un espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue
et dont les limites sont établies conformé- ment aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. Q-2) ou, lorsque cette délimitation n'a pas été faite, dont les limites sont établies
conformément à l'annexe II du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les
inondations (Q-2, r.17.2);
Les zones inondables, dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, se déclinent selon les 4 classes d'intensité de l'aléa d'inondation
suivantes, en fonction notamment de la probabilité d'occurrence et de la hauteur d'eau à partir du sol en
période de crue :
1° zone inondable de classe très élevée;
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66
2° zone inondable de classe élevée;
3° zone inondable de classe modérée;
4° zone inondable de classe faible.
Zone inondable de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Zone inondable de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant,
qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Un espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé.
Zone inondable de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Zone inondable de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
Un espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans;
est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant.
[Règl. 0351-004, art. 14, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 7, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 8,
2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 9, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 10, 2026-03-25]; [Règl.
0351-006, art. 2, 2026-05-27]; [Règl. 0351-006, art. 3, 2026-05-27]; [Règl. 0351-006, art. 4, 2026-05-
27]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Section 3
Interprétation du plan de zonage
Article 10
Répartition du territoire en zones
Pour fins d'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées
sur le plan de zonage à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement.
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à
137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1.
Article 11
Identification des zones
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre.
Les lettres identifient l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone.
Article 12
Explication des limites de zone
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des
lignes suivantes :
1)
Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante,
homologuée ou projetée;
2)
Une limite physique naturelle;
3)
Une limite de la Ville;
4)
Une ligne de terrain existant ou leur prolongement;
5)
Une ligne de propriété ou leur prolongement.
Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à
partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider
avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage.
Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de
lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le
tracé de la ligne la plus proche.
Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en
vigueur doivent être respectées.
Article 13
Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone
En cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, compris dans plus d'une
zone, les règles de préséance suivantes s'appliquent :
1)
Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, les dispositions de cette zone
s'appliquent au bâtiment;
2)
Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, les dispositions de la zone qui couvre plus de
50 % de la superficie d'emprise au sol du bâtiment s'appliquent au bâtiment;
3)
Si la disposition s'applique à un terrain, les dispositions prescrites à chacune des zones
concernées s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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68
Section 4
Interprétation de la grille des spécifications
Article 14
Dispositions générales
En plus de toute autre disposition des règlements d'urbanisme, chaque zone du plan de zonage possède
sa propre grille des spécifications qui comprend les normes spécifiques et références qui lui sont
applicables et identifiées par un numéro distinct en haut à droite de chacune des grilles. Les grilles de
spécifications sont structurées en lignes, numérotées par des chiffres, et en colonnes, identifiées par des
lettres. Chaque grille se compose des sections suivantes :
1)
Section « Lotissement »;
2)
Section « Zonage »;
3)
Section « Usages conditionnels »;
4)
Section « Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »;
5)
Section « Zonage incitatif »;
6)
Section « Dispositions particulières »;
7)
Section « Règlements modificateurs ».
Figure III
Exemple d'une section de la grille des spécifications
Les grilles doivent être interprétées en lien avec la réglementation en vigueur, l'index terminologique,
les règles de calculs et de mesures ainsi qu'avec la classification des usages du présent règlement. Les
grilles des spécifications se retrouvent à l'annexe 2 (grilles des spécifications).
Des notes sont référencées par des numéros entre parenthèses « (#) » qui peuvent se retrouver à divers
endroits de la grille et qu'une disposition spécifique s'applique. Cette disposition spécifique est inscrite
à la section « Dispositions spécifiques » de la grille. Lorsqu'un numéro est mentionné à la section, mais
ne correspond à aucun renvoi dans la grille, cela indique que la disposition spécifique concerne une
partie de la zone, une zone entière ou un objet particulier, selon le contenu de la note.
Les lignes qui composent les différentes sections des grilles de spécifications sont expliquées aux
tableaux des articles suivants.
Article 15
Section « Lotissement »
La section lotissement comporte les normes relatives au lotissement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Tableau 1
Explication de la section « Lotissement »
Référence à la grille
Explication
Ligne 2
Sous-section « Dimensions
d'un lot »
Comporte les normes relatives aux dimensions que les lots doivent
respecter :
-
Lorsque des dimensions sont inscrites à la colonne « B »,
celles-ci s'appliquent à l'ensemble de la zone,
indépendamment de l'usage;
-
Lorsque des dimensions sont inscrites aux colonnes « C » à
« G », elles s'appliquent aux usages autorisés à la colonne
équivalente de la section « zonage ».
Ligne 3
« Largeur d'un lot
min./max. (m) »
Indique la largeur minimale et maximale que doit respecter un lot, en
mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 4
« Largeur d'un lot d'angle
min./max. (m) »
Indique la largeur minimale et maximale que doit respecter un lot
d'angle, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Voir l'article 22, nommé « Largeur d'un lot d'angle » dans le Règlement
numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme.
Ligne 5
« Largeur d'insertion d'un
lot min./max. (%) »
Indique la largeur d'insertion minimale et maximale que doit
respecter un lot, en pourcentage.
Cette exigence vise à assurer le maintien des caractéristiques du
lotissement dans certaines zones en fonction du contexte.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 6
« Profondeur d'un lot
min./max. (m) »
Indique la profondeur minimale et maximale que doit respecter un lot,
en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 7
« Superficie d'un lot
min./max. (m²) »
Indique la superficie minimale et maximale que doit respecter un lot,
en mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Les termes relatifs à la section « Lotissement » des grilles de spécifications sont à l'index terminologique
du Règlement numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme.
Les règles de calcul, de mesure et d'application de la section « Lotissement » des grilles de spécifications
sont au Règlement numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme.
Article 16
Section « Zonage »
La section « Zonage » comporte les normes relatives aux usages principaux, à la mixité d'usages
obligatoire, au projet intégré, à l'implantation des bâtiments principaux, à l'architecture des bâtiments
principaux et à l'aménagement des terrains.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Tableau 2
Explication de la section « Zonage »
Référence à la grille
Explication
Lignes 9 à 45
Sous-section
« Classification des usages
principaux »
Comporte les « Classes d'usages » pour chacun des groupes d'usages
prévus au présent règlement de zonage.
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une
classe d'usages (lignes 9 à 45), cette classe d'usages est permise à la
zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante.
Lorsqu'un « (#) » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que l'usage
est autorisé, mais sujet à une disposition spécifique.
L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé.
Ligne 46
Sous-section « Mixité
d'usages obligatoire »
Comporte les normes relatives à la mixité d'usages dans un bâtiment
principal.
Ligne 47
« Superficie occupée au
rez-de-chaussée par un
usage d'un groupe autre
que « Habitation (H) min.
(%) »
Indique la superficie de plancher minimale devant être allouée à un
usage relevant d'un groupe d'usages autre que celui du groupe
« Habitation (H) » au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, en
pourcentage.
Cette exigence vise à garantir, dans certaines zones, qu'une partie des
rez-de-chaussée soit utilisée à des fins autres que résidentielles, et ce,
dans le but de favoriser l'animation des rues et la mixité des usages.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 48
Sous-section
« Projet intégré »
Comporte les autorisations relatives aux projets intégrés.
Ligne 49
« Projet intégré autorisé »
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis la ligne, ce point indique que
l'implantation de bâtiments sous forme de projet intégré est autorisée
à la zone. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie
qu'un projet intégré est autorisé, mais sujet à une disposition
spécifique.
L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé.
Ligne 50
Sous-section
« Implantation du bâtiment
principal »
Comporte les normes relatives à la structure du bâtiment principal et
aux marges à respecter.
Ligne 51
Division « Structure du
bâtiment principal »
Comporte les types de structure pouvant être autorisés pour un
bâtiment principal.
Lignes 52 à 54
« Isolée », « Jumelée » et
« Contiguë »
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une
structure, soit « isolée », « jumelée » ou « contiguë » (lignes 52 à 54),
cette structure est permise pour le bâtiment principal. Lorsqu'un « # »
se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que la structure est
autorisée, mais sujet à une disposition spécifique.
L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé.
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Ligne 55
Division « Marges »
Comporte les normes relatives aux marges minimales et maximales à
respecter pour l'implantation des bâtiments principaux.
Ligne 56
« Avant min./max. (m) »
Indique la marge avant minimale et maximale à respecter pour
l'implantation du bâtiment principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 57
« Avant secondaire
min./max. (m) »
Indique la marge avant secondaire minimale et maximale à respecter
pour l'implantation du bâtiment principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 58
« Avant d'insertion »
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis la ligne, la règle d'insertion
s'applique. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie
que la règle d'insertion est sujette à une disposition spécifique.
Cette exigence vise à favoriser, dans certaines zones, l'alignement des
constructions en marge avant lors de l'implantation d'un nouveau
bâtiment par rapport au contexte d'insertion.
L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie qu'aucune disposition n'est
obligatoire.
Figure IV
Marge avant d'insertion
Ligne 59
« Latérale min./max. (m) »
Indique la marge latérale minimale et maximale à respecter pour
l'implantation du bâtiment principal, en mètre.
Lorsque les bâtiments de structure jumelée et contiguë sont
autorisés, la marge latérale du côté du mur mitoyen est considérée
comme nulle à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné
à être construit. Cette marge n'est pas indiquée à la grille. Pour ces
structures, la marge latérale à respecter s'applique au mur latéral
extérieur non mitoyen.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 60
« Arrière min./max. (m) »
Indique la marge arrière minimale et maximale à respecter pour
l'implantation du bâtiment principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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73
Ligne 61
« Front bâti sur rue
min. (%) »
Indique la proportion de la largeur du terrain occupée par un
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal mesurée à une
distance comprise entre la marge avant minimale et la marge avant
maximale prescrites. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le
front bâti est mesuré distinctement pour chacune des rues
concernées.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Figure V
Front bâti sur rue
Ligne 62
Sous-section
« Architecture du bâtiment
principal »
Comporte les normes relatives aux dimensions du bâtiment principal,
aux rapports, à la volumétrie et au rez-de-chaussée à respecter.
Ligne 63
Division « Dimensions du
bâtiment principal »
Comporte les normes relatives à la largeur, à la profondeur, à la
hauteur et aux nombres d'étages qu'un bâtiment principal doit
respecter.
Ligne 64
« Largeur min./max. (m) »
Indique la largeur minimale et maximale à respecter pour le bâtiment
principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 65
« Profondeur
min./max. (m) »
Indique la profondeur minimale et maximale à respecter pour le
bâtiment principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 66
« Hauteur min./max. (m) »
Indique la hauteur minimale et maximale à respecter pour le bâtiment
principal, en mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 67
« Nombre d'étages
min./max. (en étage) »
Indique le nombre d'étages minimal et maximal à respecter pour le
bâtiment principal, en étage. Le nombre d'étages se mesure à la
façade principale.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 68
Division « Rapports »
Comporte les normes relatives au coefficient d'emprise au sol (CES)
et au coefficient d'occupation du sol (COS).
Ligne 69
« Coefficient d'emprise au
sol (CES) min./max. »
Indique le coefficient d'emprise au sol (CES) minimal et maximal à
respecter pour le terrain, en nombre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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74
Ligne 70
« Coefficient d'occupation
du sol (COS) min./max. »
Indique le coefficient d'occupation du sol (COS) minimal et maximal à
respecter pour le terrain, en nombre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 71
Division « Volumétrie »
Comporte les normes relatives à la largeur d'un plan de façade, au
plan angulaire, au nombre d'étages, au retrait avant des étages et à la
marge latérale des étages à respecter.
Ligne 72
« Largeur d'un plan de
façade max. (m) »
Indique la largeur maximale qu'un plan de façade s'appliquant à une
façade principale et une façade secondaire d'un bâtiment principal
doit respecter, en mètre.
Cette exigence vise à ajouter un rythme architectural sur la partie
inférieure des façades donnant sur une rue d'un bâtiment principal et,
par le fait même, à prévenir leur monotonie.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Figure VI
Plan de façade
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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75
Ligne 73
« Plan angulaire max.
(degré) »
Indique l'angle maximal que doit respecter la volumétrie d'un
bâtiment principal, en degré. Le plan angulaire s'applique à un
bâtiment principal de 5 étages ou plus pour définir sa hauteur
maximale et son volume. Il s'applique sur toute la largeur de la façade
concernée et doit être mesuré vers l'intérieur du bâtiment.
Cette exigence s'applique uniquement dans le cas d'un terrain
adjacent à une zone dont l'affectation est « résidentielle de faible
densité » selon les dispositions qui suivent.
Lorsqu'une ligne arrière du terrain concerné est adjacente à un
terrain situé dans une zone dont l'affectation est « résidentielle de
faible densité » le plan angulaire se calcule à partir de la ligne arrière
au niveau moyen du sol.
Figure VII
Plan angulaire (exemple 1)
Lorsque le terrain concerné se situe du côté opposé de la rue d'un
terrain situé dans une zone dont l'affectation est « résidentielle de
faible densité » le plan angulaire se calcule à partir de la ligne avant ou
avant secondaire à une hauteur de 12 m.
Figure VIII
Plan angulaire (exemple 2)
Cette exigence s'applique au bâtiment principal pour définir sa
hauteur maximale et son volume et vise à assurer que les vues restent
dégagées pour les terrains adjacents de plus petits volumes.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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76
Ligne 74
« Retrait avant des étages
(en étage) »
Indique le nombre d'étages maximal au-dessus duquel un retrait de
façade est exigé, en étage.
Est considéré comme un retrait, une distance horizontale minimale de
1,5 mètre entre l'alignement de la façade des étages supérieurs par
rapport à l'alignement de la façade des étages adjacents en dessous.
Cette exigence s'applique uniquement à une façade principale et à
une façade secondaire.
Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment principal de
grande hauteur, à éviter qu'un tel bâtiment soit trop massif le long de
certaines rues.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Figure IX
Retrait avant des étages
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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77
Ligne 75
« Marge latérale des étages
supérieurs au troisième
étage min. (m) »
Indique la marge latérale des étages à respecter au-dessus du
troisième étage.
Cette exigence vise à restreindre la contiguïté des bâtiments pour les
étages supérieurs.
Malgré la présence d'une norme à la grille des spécifications aucune
disposition ne s'applique dans le cas d'un projet comprenant des murs
mitoyens dans le cas où ces murs font partie de bâtiments qui font
l'objet d'une approbation simultanée pour un permis de construction.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Figure X
Marge latérale des étages supérieurs au troisième étage
Ligne 76
Division « Rez-de-
chaussée »
Comporte les normes relatives à la hauteur d'un plancher, la hauteur
d'un étage, à l'ouverture d'une façade principale, à l'ouverture d'une
façade secondaire et au retrait d'une porte de garage par rapport à la
façade principale et secondaire à respecter.
Ligne 77
« Hauteur du plancher
min./max. (m) »
Indique la hauteur minimale et maximale autorisée à laquelle le
plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit se situer, en
mètre. La hauteur du plancher se mesure au niveau moyen du sol sur
la façade principale.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 78
« Hauteur d'un étage au
rez-de-chaussée min. (m) »
Indique la hauteur minimale du rez-de-chaussée d'un bâtiment
principal, en mètre. La hauteur se mesure du plancher au plafond fini.
Vise à favoriser la conversion future du rez-de-chaussée à des fins
autres que résidentielles.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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Ville de Saint-Jérôme
78
Ligne 79
« Proportion d'ouvertures
au rez-de-chaussée min.
-- Groupe d'usages
"Habitation (H)" (%) »
Indique la proportion minimale d'ouvertures de l'élévation de la
façade principale et de l'élévation de la façade secondaire au rez-de-
chaussée à respecter pour un usage du groupe « Habitation (H) », en
pourcentage.
Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de
garage, ou de fenêtres.
Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et la
transparence d'un bâtiment principal de manière à favoriser
l'animation des rues.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 80
« Proportion d'ouvertures
au rez-de-chaussée min.
-- Autres usages (%) »
Indique la proportion minimale d'ouvertures de l'élévation de la
façade principale et de l'élévation de la façade secondaire au rez-de-
chaussée à respecter pour un usage d'un groupe autre
que « Habitation (H) », en pourcentage.
Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de
garage, ou de fenêtres.
Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et la
transparence d'un bâtiment principal de manière à favoriser
l'animation des rues.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 81
« Retrait d'une porte de
garage par rapport au plan
de façade min. (m) »
Indique une distance horizontale minimale entre un plan de façade et
une porte de garage à respecter.
Figure XI
Retrait d'une porte de garage
Cette exigence vise à favoriser un alignement des façades principales
et secondaires qui est architecturalement dynamique, et ce, afin de
favoriser l'animation des rues. Elle vise aussi à sécuriser l'interface
entre le garage et la voie de circulation.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 82
Division « Revêtement
extérieur »
Comporte les normes relatives aux matériaux extérieurs autorisés
pour un bâtiment principal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
79
Ligne 83
« Classe de matériaux
autorisée pour l'ensemble
du bâtiment »
Indique la classe de matériaux autorisée pour l'ensemble d'un
bâtiment principal.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 84
« Classe principale en
façade / Proportion requise
min. (%) »
Indique la classe de matériaux principale autorisée en façade
principale et secondaire et indique la proportion minimale requise de
ladite classe, en pourcentage.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 85
Sous-section
« Aménagement d'un
terrain et affichage »
Comporte les normes relatives à la végétalisation, à la gestion des
eaux, à la surface dédiée à une aire de stationnement, à l'emplacement
et l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure et au ratio
de cases de stationnement par usages, à l'affichage, à l'entreposage et
à l'étalage extérieur à respecter.
Ligne 86
Division « Végétalisation »
Comporte les normes relatives à la surface végétalisée et au nombre
d'arbres par terrain à respecter.
Ligne 87
« Surface végétalisée du
terrain min. (%) »
Indique la superficie totale d'un terrain qui doit être végétalisée, en
pourcentage.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 88
« Surface végétalisée de la
cour avant min. (%) »
Indique la superficie totale de la cour avant d'un terrain qui doit être
végétalisée, en pourcentage.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 89
« Surface aménageable
max. (m²) »
Indique la superficie maximale aménagée d'un terrain, en mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 90
« Nombre d'arbres sur
l'ensemble du terrain min.
(unité/m²) »
Indique le nombre d'arbres minimal à implanter sur l'ensemble d'un
terrain, en unité par mètre carré de superficie de terrain.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 91
« Nombre d'arbres en cour
avant et avant secondaire
min. (unité/m linéaire ou
unité)
Indique le nombre d'arbres minimal à implanter en cour avant et avant
secondaire d'un terrain.
Selon les zones ou les usages, le nombre d'arbres minimal peut être
exprimé en unité par mètre linéaire de la ligne avant et avant
secondaire ou peut être exprimé en unité nette.
Le nombre inscrit ne s'applique pas pour une cour avant ou avant
secondaire d'une profondeur de moins de 3 mètres.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 92
Division « Bande tampon »
Comporte les normes relatives aux bandes tampons autorisées pour
un terrain.
Ligne 93
« Type exigé / largeur min.
(m) »
Indique le type de bande tampon exigé suivi de la largeur minimale à
respecter.
La lettre réfère au type de bande tampon exigé.
Le chiffre indique la largeur en mètre minimal de la bande tampon à
aménager.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
80
Ligne 94
Division « Aires de
stationnement »
Comporte les normes relatives à l'emprise au sol à respecter d'une
aire de stationnement extérieure.
Ligne 95
« Surface dédiée aux aires
de stationnement max.
(%) »
Indique la superficie maximale d'un terrain pouvant être consacrée
aux aires de stationnement extérieures, incluant les cases de
stationnement, les allées de circulation et les allées d'accès, en
pourcentage.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 96
Division « Implantation
d'une aire de
stationnement extérieure »
Comporte les normes relatives à la localisation d'une aire de
stationnement extérieure, la largeur d'une entrée charretière et à
l'empiètement de l'aire de stationnement extérieure devant la façade
principale à respecter.
Lignes 97 à 100
« Cour avant », « Cour
avant secondaire », « Cour
latérale » et « Cour
arrière »
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une
cour soit « Cour avant », « Cour avant secondaire », « Cour latérale »
ou « Cour arrière » (lignes 97 à 100), une aire de stationnement
extérieure est autorisée dans la cour. Malgré ce qui précède,
l'aménagement d'une allée d'accès extérieure est autorisé dans toutes
les cours. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que
l'aire de stationnement extérieure est autorisée, mais sujet à une
disposition spécifique.
L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'aire de stationnement
dans cette cour est prohibée.
Ligne 101
« Largeur de l'entrée
charretière max. (m) »
Indique la largeur maximale d'une entrée charretière à respecter, en
mètre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 102
« Empiètement de l'aire de
stationnement devant la
façade principale max. (%) »
Indique la proportion maximale qu'une aire de stationnement peut
occuper devant la façade principale d'un bâtiment principal, en
pourcentage.
Cette exigence vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage
urbain en limitant, le plus possible, la superficie d'une aire de
stationnement et, par le fait même, la présence de véhicules
automobiles devant la façade principale d'un bâtiment principal.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 103
Division « Ratio de cases de
stationnement par groupe
d'usages »
Comporte les normes relatives au ratio de cases de stationnement à
respecter par usage.
Ligne 104
« Groupe "Habitation" (H1
à H5) : Logement comptant
moins de 2 chambres min.
(unité/log.) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal par logement à
respecter pour les habitations comptant moins de deux chambres.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
81
Ligne 105
« Groupe "Habitation" (H1
à H5) : Logement comptant
2 chambres et plus min.
(unité/log.) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal par logement à
respecter pour les habitations comptant deux chambres et plus.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 106
« Groupe « Habitation »
(H1 à H5) : Case pour
visiteurs min. pour les
10 log. ou plus (unité/log.)
Indique le nombre de cases de stationnement pour visiteurs minimal à
respecter, et ce, pour les bâtiments principaux comportant
10 logements et plus, en unité par logement.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 107
« H6 - Habitation collective
min. (unité/log. ou
chambre) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, en unité par logement ou par chambre.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 108
« C1 - Bureau, service et
commerce de détail min.
(unité/m2) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, en unité par mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 109
« C2 - Restauration et
débit de boisson min.
(unité/m2) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, en unité par mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 110
« C7 - Divertissement et
loisirs (unité/m²) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, en unité par mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 111
« P3 - Activité de
rassemblement min.
(unité/m2) »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, en unité par mètre carré.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 112
« Autre usage min. »
Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter
pour l'usage, le cas échéant.
L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire.
Ligne 113
Division « Affichage »
Comporte les normes relatives à l'affichage autorisé pour un terrain.
Ligne 114
« Type autorisé »
Indique le type d'affichage autorisé à la zone.
L'absence de « type » signifie que l'affichage est prohibé pour un groupe
d'usages autres que « Habitation » nécessitant un certificat
d'autorisation.
Ligne 115
Division « Entreposage
extérieur »
Comporte les normes relatives à l'entreposage extérieur autorisé
pour un terrain.
Ligne 116
« Type autorisé »
Indique le type d'entreposage extérieur autorisé à la zone.
L'absence de norme signifie que l'entreposage est prohibé.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
Ville de Saint-Jérôme
82
Ligne 117
Division « Étalage
extérieur »
Comporte les normes relatives à l'étalage extérieur autorisé pour un
terrain.
Ligne 118
« Type autorisé »
Indique le type d'étalage extérieur autorisé à la zone.
L'absence de norme signifie que l'étalage est prohibé.
Article 17
Section « Usages conditionnels »
La section « Usages conditionnels » comporte les usages qui peuvent être autorisés à la zone.
Tableau 3
Explication de la section « Usages conditionnels »
Référence à la grille
Explication
Lignes 120 à 124
Usages conditionnels
pouvant être autorisés
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à un
usage conditionnel, celui-ci peut être autorisé conditionnellement à la
zone, et ce, conformément aux dispositions du Règlement
numéro 0359-000 sur les usages conditionnels de la Ville de Saint-
Jérôme.
L'absence de norme signifie qu'aucun usage conditionnel n'est
autorisé.
Article 18
Section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »
La section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » indique qu'une zone est
assujettie à un PIIA.
Tableau 4
Explication de la section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »
Référence à la grille
Explication
Lignes- 126 à 128
Nom du secteur PIIA
Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne précisant un secteur
assujetti à un PIIA, cela signifie que les dispositions spécifiques à ce
secteur du Règlement numéro 0360-000 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Jérôme sont applicables.
La mention « PIIA Thématique » rappelle que certains travaux sont
assujettis à ce règlement. L'absence de « - » à cette ligne ne signifie
pas une exemption puisque ce PIIA s'applique à l'ensemble du
territoire selon la nature des interventions.
Article 19
Section « Zonage incitatif »
La section « Zonage incitatif » comporte les normes relatives au règlement sur le zonage incitatif
applicables à la zone.
Tableau 5
Explication de la section « Zonage incitatif »
Référence à la grille
Explication
Ligne 130 à 132
Indique les normes de remplacement applicables. Une référence à la
section ou à l'article dudit règlement peut être insérée.
L'absence de norme signifie qu'aucune norme de remplacement n'est
autorisée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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83
Article 20
Section « Dispositions spécifiques »
La section « Dispositions spécifiques » comporte une explication, une norme ou une directive donnée
pouvant s'appliquer à la zone ou à un usage.
Tableau 6
Explication de la section « Dispositions spécifiques »
Référence à la grille
Explication
Ligne 134
Indique, le cas échéant, des usages ou des normes spécifiques
applicables à la zone concernée.
Article 21
Section « Règlements modificateurs »
La section « Règlements modificateurs » comporte les numéros de règlement ayant modifié la grille des
spécifications ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Tableau 7
Explication de la section « Règlements modificateurs »
Référence à la grille
Explication
Lignes 136 et 137
Section « Numéro de
règlement » et « Date »
Indique le numéro du règlement modificateur qui a modifié la grille et
la date d'entrée en vigueur dudit règlement modificateur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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84
Section 5
Règles de calcul, de mesure et d'application
Article 22
Intention
La présente section établit les règles de calcul, d'interprétation et d'application en lien avec la
réglementation en vigueur, l'index terminologique et l'interprétation de la grille des spécifications. Elle
est structurée selon un ordre allant des règles les plus générales aux règles les plus précises. Ainsi, les
articles sont regroupés de la manière suivante :
1)
Règles de calcul générales;
2)
Mesures ou applications relatives aux marges ou aux implantations;
3)
Mesures ou applications relatives aux superficies ou aux emprises d'usages, de bâtiments ou
d'établissements;
4)
Mesures ou applications relatives aux distances, diagonales, hauteurs ou diamètres.
Article 23
Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire
À moins d'indication contraire, un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce
règlement doit être arrondi au nombre entier :
1)
Inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5;
2)
Supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5;
3)
Lorsque le résultat du calcul du nombre d'arbres est un chiffre fractionné, le résultat doit être
arrondi à la hausse;
4)
Lorsque le résultat du calcul du nombre de cases de stationnement est un chiffre fractionné,
le résultat doit être arrondi à la hausse.
Article 24
Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment
Le nombre d'étages d'un bâtiment est mesuré au niveau moyen du sol adjacent à la façade principale et
correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. La cave,
le sous-sol et le vide sanitaire ne constituent pas un étage.
Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum
d'étages prescrit au présent règlement, et ce, sur une superficie de plancher pour chacun de ces étages
correspondant à au moins 80 % de l'emprise au sol de ce bâtiment.
Une mezzanine ou l'aménagement d'un comble sont exemptés du calcul du nombre d'étages si sa
superficie de plancher ne dépasse pas 40 % de la superficie de plancher immédiatement en dessous.
Article 25
Règle de calcul d'un coefficient d'emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol correspond à un quotient obtenu en divisant la superficie d'emprise au sol
de tous les bâtiments principaux implantés sur un terrain par la superficie de ce terrain.
L'emprise au sol d'un bâtiment principal est mesurée conformément aux règles de mesure de la présente
section.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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85
Article 26
Règle de calcul d'un coefficient d'occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol correspond à un quotient obtenu en divisant la superficie de plancher
totale des bâtiments principaux implantés sur un terrain par la superficie de ce terrain.
La superficie de plancher d'un bâtiment principal est mesurée conformément aux règles de mesure de
la présente section.
Article 27
Règle de calcul d'une superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un
groupe autre que « Habitation (H) »
La superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) »
correspond à un rapport qui s'exprime en pourcentage obtenu en divisant la somme des superficies de
plancher des usages autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » par la superficie de plancher totale
des usages situés au rez-de-chaussée du bâtiment.
La superficie de plancher d'un usage est mesurée conformément aux règles de mesure de la présente
section.
Article 28
Règle de calcul d'une proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée
L'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée s'applique aux façades principales avant et
secondaire d'un bâtiment principal et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la
surface de l'élévation de la façade principale, vis-à-vis le rez-de-chaussée, composée d'ouvertures.
Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de garage, ou de fenêtres.
La surface de l'élévation de la façade principale vis-à-vis le rez-de-chaussée correspond à la superficie
de la façade comprise entre la surface de plancher du rez-de-chaussée et la surface du plancher de
l'étage immédiatement au-dessus ou le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment.
Toute section de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la
surface de l'élévation de la façade.
Article 28.1
Règle de calcul de la superficie d'un mur
Pour l'application du présent règlement, la superficie d'un mur exclut la fondation et toute ouverture
telle qu'une porte, une fenêtre, une vitrine, un mur rideau (à l'exception du tympan) ainsi que tout autre
élément qui ne constitue pas un mur opaque. Le pignon est considéré comme faisant partie intégrante
du mur.
[Règl. 0351-004, art 15, 2026-02-25]
Article 29
Mesure d'une marge
Pour l'application du présent règlement, les marges s'appliquent des manières suivantes :
1)
Marge arrière :
a)
Distance horizontale de la cour arrière qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et
qui est située entre une ligne arrière et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir
Figure XII;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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86
2)
Marge avant :
a)
Distance horizontale de la cour avant qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui
est située entre une ligne avant de terrain et une ligne établie parallèlement à celle-ci.
Voir Figure XII;
3)
Marge avant secondaire :
a)
Distance horizontale de la cour avant secondaire qui s'étend sur toute la largeur d'un
terrain et qui est située entre une ligne avant secondaire et une ligne établie
parallèlement à celle-ci. Voir Figure XII;
4)
Marge latérale :
a)
Distance horizontale de la cour latérale qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et
qui est située entre une ligne latérale et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir
Figure XII;
Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à
cette marge et de :
1)
La fondation extérieure du bâtiment;
2)
La projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur est en porte-à-faux; ou
3)
La partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en
l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur.
Une marge ne s'applique pas à une construction souterraine.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Figure XII
Identification des marges
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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88
Article 30
Application d'une marge avant d'insertion
La marge avant d'insertion s'applique uniquement lorsque prévue à la grille des spécifications. Elle a
préséance sur la marge avant prescrite pour la zone.
En vertu de cette règle, lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un ou deux
terrain(s) construit(s), il doit être implanté de façon à respecter les dispositions suivantes :
1)
Dans le cas où un seul des terrains adjacents est construit, le bâtiment doit être implanté de
façon à se situer entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale
prescrite;
2)
Dans le cas où les deux terrains adjacents sont construits, le bâtiment doit être implanté de
façon à se situer entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du bâtiment
voisin le plus reculé.
Figure XIII
Marge avant d'insertion
Article 31
Application d'une exception à la marge prescrite
Dans toutes les zones, pour tout agrandissement ou pour tout nouveau bâtiment principal, lorsqu'un des
bâtiments principaux existe sur un ou des terrains adjacents, autres qu'un terrain d'angle, et qu'il empiète
sur la marge avant prescrite à la grille des spécifications, le recul minimal pour le bâtiment principal
projeté est établi comme suit :
1)
Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis de
construction est demandé, le recul minimal est établi par la formule :
R = R + r'
2
a)
Où « R » est le recul minimal exprimé en mètre pour le bâtiment projeté et « r' », le recul
existant du bâtiment existant du terrain adjacent où le permis de construction est
demandé;
2)
Malgré les normes prescrites à la grille des spécifications, lors d'un agrandissement ou d'un
nouveau bâtiment principal sur un terrain où les terrains adjacents de part et d'autre sont
construits, le recul minimal pour le bâtiment projeté est établi comme suit :
R = r' + r''
2
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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89
a)
Où « R » est le recul minimal exprimé en mètre pour le bâtiment projeté, « r' » et « r'' »,
les reculs existants des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le
permis de construction est demandé.
Article 32
Application dans le cas d'un écart entre une marge prescrite et une
implantation
Lorsque l'écart entre une marge prescrite, qu'elle soit minimale ou maximale, et une marge existante d'un
bâtiment principal n'excède pas 5 % de ladite marge prescrite, sans être supérieure à 0,15 mètre, une
telle marge existante est réputée conforme.
Article 33
Mesure d'une surface aménageable
La surface aménageable d'un terrain correspond à la superficie en mètre carré maximale à l'intérieur de
laquelle tous les aménagements autorisés et pouvant être autorisés doivent être situés. Cette aire inclut
non seulement le bâtiment principal, les constructions et équipements accessoires, mais également
toutes les installations extérieures comme les aires de stationnement, les voies d'accès, les zones
végétalisées et autres éléments paysagers.
La superficie de terrain restante doit être conservée à son état naturel et être exempte de tout
aménagement.
Article 34
Mesure d'une surface végétalisée
La surface végétalisée d'un terrain ou d'une cour s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la
proportion de ce terrain occupée par des surfaces végétales extérieures.
À titre indicatif, les aménagements, les constructions ou les équipements suivants ne peuvent pas être
considérés comme une surface végétale :
1)
L'emprise au sol d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou d'un équipement
accessoire;
2)
Une aire de stationnement, une allée d'accès, une voie de circulation, un sentier, un trottoir ou
tout autre aménagement minéralisé ou autrement couvert d'un matériau inerte, qu'il soit
perméable ou non;
3)
Une piscine ou un spa.
Article 35
Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal
La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal est mesurée à partir de la paroi extérieure de sa
fondation ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure doit être prise à la ligne
mitoyenne.
La superficie au sol d'un bâtiment soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de
ces colonnes.
Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire :
1)
Sont exclus du calcul de la superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal :
a)
Une galerie, un balcon ou toute autre construction similaire et une construction
entièrement souterraine;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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90
2)
Sont inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal :
a)
Un porte-à-faux, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment, un couloir ou une
passerelle entre deux parties d'un bâtiment, un solarium, une véranda, un abri d'auto
attenant, un garage intégré, un garage attenant, une aire de stationnement en structure
hors sol et une construction partiellement souterraine faisant corps avec le rez-de-
chaussée d'un bâtiment principal.
Article 36
Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment principal ou d'un usage
La superficie de plancher d'un bâtiment principal correspond à la somme de la superficie de l'ensemble
de ses planchers occupé par un usage principal et additionnel, mesurés à la paroi intérieure des murs
extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. Cette
superficie inclut l'ensemble des murs et espaces intérieurs.
Lorsqu'il y a présence de mixité d'usages, la superficie de plancher d'un usage autre qu'un usage du
groupe habitation est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment principal ainsi
qu'au centre de la cloison intérieure qui sépare cet usage d'un autre usage ou d'un usage du groupe
« Habitation (H) ».
Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la superficie
de plancher est mesurée à la fin de ce plancher.
La superficie de plancher correspond à la surface du plancher où la hauteur entre le plancher et le
plafond est égale ou supérieure à 2,1 mètres, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du Code de
construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2.
Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire :
1)
Sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal :
a)
Un abri d'auto attenant, une aire de stationnement intérieure, un sous-sol non
aménageable et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur
une fondation ou non;
2)
Sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal :
a)
Un porte-à-faux, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment, un couloir ou une
passerelle entre deux parties de bâtiment, un solarium, un sous-sol aménageable et une
aire de stationnement en structure hors sol.
Article 37
Mesure d'un front bâti sur rue
Le front bâti sur rue correspond à la proportion de la largeur du terrain occupée par un bâtiment
principal ou une partie de bâtiment principal mesurée à une distance comprise entre la marge avant
minimale et la marge avant maximale prescrites. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le front
bâti est mesuré distinctement pour chacune des rues concernées.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
et administratives
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91
Figure XIV
Front bâti sur rue
Article 38
Mesure de la largeur d'un bâtiment
La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades
situées aux extrémités de la façade principale ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est mesurée
parallèlement à la façade principale, entre les parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de la
projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux.
Un abri d'auto attenant, un garage intégré, un garage attenant et une aire de stationnement en structure
hors sol attachée doivent être inclus dans la mesure de la largeur d'un bâtiment principal.
Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen
doit être prise au centre de ce mur.
Dans le cas de plusieurs parties de bâtiment reliées par un tréfonds commun, la mesure de la largeur
s'applique à chaque partie de bâtiment située au-dessus du sol.
Article 39
Mesure de la profondeur d'un bâtiment
La profondeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade
principale ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci.
Cette profondeur est mesurée perpendiculairement à la façade principale de ce bâtiment, entre les
parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci
sont en porte-à-faux.
Article 40
Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement
L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale s'applique à la cour avant d'un
terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade
principale occupée par une aire de stationnement.
La projection de la façade principale correspond à la partie de la cour avant située directement devant
le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de
garage.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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92
Figure XV
Empiètement de l'aire de stationnement
Article 41
Mesure de la hauteur en mètre d'un bâtiment, d'une construction, d'un
équipement
La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement se calcule selon les dispositions
suivantes :
1)
Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la
distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit;
2)
Dans le cas d'un toit plat, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la
distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé du parapet ou
de tout autre élément architectural de ce toit;
3)
De façon non limitative, une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une
construction technique hors toit ou un équipement mécanique ou un silo n'est pas
comptabilisé dans la mesure de la hauteur;
4)
Lorsqu'un bâtiment principal comportant un toit plat comprend une construction habitable
hors toit ou une mezzanine, le calcul de la hauteur en mètre ne s'applique pas,
conditionnellement à ce que celle-ci soit implantée à une distance équivalente à sa hauteur
par rapport aux murs extérieurs du bâtiment principal et que la superficie de plancher n'excède
pas 40 % de la superficie du plancher de l'étage inférieur;
5)
La hauteur d'un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau-
réclame, correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de
cet équipement et son point le plus élevé;
Article 42
Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
équipement
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement doit être prise
horizontalement de :
1)
La fondation;
2)
La projection au sol du mur extérieur, si ce mur est en porte-à-faux;
3)
La partie la plus avancée en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives
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93
Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ou d'une construction accessoire ne doit pas prendre en
compte une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans
les cours en vertu du présent règlement ni un muret décoratif dans le prolongement de ce bâtiment.
Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de :
1)
Sa base ou de la structure sur lesquelles l'équipement repose ou est attaché; ou
2)
La projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou
son support de plus de 0,15 mètre.
Article 43
Mesure du niveau moyen du sol
Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée à une distance de trois mètres
d'une construction et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de deux mètres au
pourtour du périmètre extérieur de la construction. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la
moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons.
Article 44
Mesure du diamètre d'un arbre
Le D.H.P. d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
Le D.H.S d'un arbre est mesuré à une hauteur se situant entre 10 et 40 centimètres au-dessus du niveau
du sol.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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94
Section 6
Dispositions administratives
Article 45
Application
L'application du présent règlement est confiée au directeur du Service de l'urbanisme et du
développement durable. Dans le cadre de la gestion courante du service, ce dernier peut déléguer à tout
autre employé de la Ville toute tâche ou fonction relevant de l'application du présent règlement.
L'employé à qui est confiée une tâche ou une fonction relevant de l'application du règlement est le
fonctionnaire désigné.
Article 46
Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
La notion de fonctionnaire désigné, ses pouvoirs et ses devoirs sont définis par le Règlement
numéro 0355-000 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Jérôme ou tout règlement qui le remplace
ou le modifie.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
95
Chapitre 2
Usages
Section 1
Classification des usages principaux
Article 47
Dispositions générales
La subdivision des usages doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les groupes d'usages constituent le premier niveau de classification, indiquant la nature
générale des usages;
2)
Chaque groupe d'usages se subdivise en classes d'usages, lesquelles déterminent plus
précisément la nature ou le type d'usage principal associé à chaque groupe;
3)
Les sous-classes d'usages apportent un niveau de précision supplémentaire à la nature ou au
type d'usages associé à la classe d'usages. Étant donné leur nature spécifique, certaines
classes d'usages peuvent ne pas avoir de sous-classe.
Lorsqu'un usage spécifique n'est pas particulièrement associé à un groupe d'usages ou un sous-groupe
d'usages, il doit être assimilé au groupe d'usages dont il respecte la nature et les caractéristiques.
À moins que la description d'un groupe d'usages ou d'un sous-groupe d'usages indique le sens contraire,
la liste d'usages autorisés est non limitative et non mutuellement exclusive.
Une classification sommaire des usages principaux est présentée au tableau suivant :
Tableau 8
Classification des usages principaux par groupe, classe et sous-classe d'usages
Groupe d'usages
Classe d'usages
Sous-classe d'usages
Habitation (H)
H1 - Habitation unifamiliale
-
H2 - Habitation bifamiliale
-
H3 - Habitation trifamiliale
-
H4 - Habitation multifamiliale (4 à
8 logements)
-
H5 - Habitation multifamiliale (9
logements et plus)
-
H6 - Habitation collective
-
Commerce et
service (C)
C1 - Bureau, service et commerce de
détail
C101 - Bureau, administration et
services
C102 - Vente au détail
C103 - Services funéraires
C2 - Restauration et débit de boisson
C201 - Restauration avec service
complet
C202 - Restauration rapide
C203 - Débit de boisson
C3 - Hébergement
C301 - Service d'hébergement
C302 - Résidence de tourisme
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
96
Groupe d'usages
Classe d'usages
Sous-classe d'usages
C4 - Commerce et service pour
véhicules
C401 - Commerce et service pour les
véhicules automobiles, récréatifs et
routiers
C402 - Poste d'essence et station de
recharge
C5 - Commerce lourd
C501 - Service para-industriel et
entreposage
C502 - Vente en gros et à potentiel de
nuisances
C6 - Commerce et service à caractère
particulier
C601 - Établissement à caractère
érotique
C602 - Vente et service divers
C603 - Loterie, jeu de hasard et pari
C7 - Divertissement et loisirs
C701 - Divertissement
C702 - Loisirs
Industrie (I)
I1 - Industrie artisanale et logistique
urbaine
I101 - Fabrication artisanale
I102 - Ateliers d'artistes et d'artisans
I103 - Logistique urbaine
I2 - Industrie légère
I201- Industrie de recherche et
d'innovation
I202 - Industrie légère
I3 - Industrie lourde et d'extraction
I301 - Industrie lourde
I302 - Industrie d'extraction
I4 - Industrie de pointe
I401 - Industrie du recyclage et de
valorisation des matériaux
I402 - Industrie de produits en
plastique et caoutchouc
I403 - Équipements électroniques et
électriques
I404 - Industrie de la machinerie et
des équipements industriels
I405 - Industries aéronautiques, du
transport et de leurs pièces
I406 - Recherche et développement
technologique
Public,
institutionnel et
communautaire
(P)
P1 - Institutionnel et communautaire
local
P101 - Service de garderie
P102 - Culture et loisir de portée
locale
P103 - Éducation de portée locale
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
97
Groupe d'usages
Classe d'usages
Sous-classe d'usages
P104 - Services de santé et sociaux de
portée locale
P105 - Autres services publics de
portée locale
P2 - Institutionnel et communautaire
régional
P201 - Culture et loisir de portée
régionale
P202 - Éducation de portée régionale
P203 - Services de santé et sociaux de
portée régionale
P204 - Autres services publics de
portée régionale
P205 - Cimetière
P3 - Activité de rassemblement
P301 - Activité de rassemblement
P302 - Lieux de culte
P4 - Institutionnel et communautaire
à caractère particulier
P401 - Établissement communautaire
ou institutionnel particulier
P402 - Établissement de détention et
institution correctionnelle
Récréation (R)
R1 - Récréation extensive
R101 - Récréation extensive de faible
intensité
R102 - Récréation extensive
d'intensité modérée ou élevée
R2 - Récréation intensive
R201 - Récréation intensive de faible
intensité
R202 - Récréation intensive
d'intensité modérée ou élevée
Équipement de
service public (E)
E1 - Équipement léger
-
E2 - Équipement contraignant
-
Agriculture (A)
A1 - Culture
-
A2 - Élevage
-
A3 - Para-agricole
-
A4 - Foresterie
-
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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98
Section 2
Catégorisation détaillée des usages principaux
Article 48
Groupe d'usages « Habitation (H) »
Les classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Habitation (H) » sont
indiqués au tableau suivant :
Tableau 9
Groupe d'usages « Habitation (H) »
Classes d'usages
Description
H1 - Habitation unifamiliale
Comprend les habitations unifamiliales (un logement principal).
H2 - Habitation bifamiliale
Comprend les habitations bifamiliales (deux logements principaux).
H3 - Habitation trifamiliale
Comprend les habitations trifamiliales (trois logements principaux).
H4 - Habitation
multifamiliale (4 à
8 logements)
Comprend les habitations multifamiliales dont le nombre minimal
de logements principaux est de quatre et le nombre maximal est de
huit logements.
H5 - Habitation
multifamiliale (9 logements
et plus)
Comprend les habitations de neuf logements principaux et plus.
H6 - Habitation collective
Comprend les habitations réunissant plusieurs logements et/ou des
chambres individuelles. Des services collectifs ou de supervision
peuvent être offerts aux occupants de ces bâtiments.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Maison d'étudiants et résidence pour étudiants (cégep,
collège et université);
-
Maison d'institutions religieuses;
-
Maison de chambres et pension;
-
Orphelinat;
-
Résidence privée pour personnes âgées;
-
Ressource intermédiaire (telle que définie à la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2).
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
99
Article 49
Groupe d'usages « Commerce et service (C) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Commerce et service (C) » sont indiqués aux tableaux suivants :
Tableau 10
Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail »
Classe d'usages : C1 - Bureau, service et commerce de détail
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des
services pouvant inclure des services professionnels, de réparation ou d'installation de produits
divers et la vente au détail. Ces activités se déroulent généralement dans des bureaux ou à
l'intérieur de locaux commerciaux accessibles au public. Les opérations des usages de ce groupe, y
compris leurs usages accessoires et additionnels, se déroulent principalement à l'intérieur du
bâtiment principal, sauf pour les aménagements et équipements autorisés à l'extérieur. L'activité ne
produit aucun bruit, vibration, gaz, fumée, odeur, éclat de lumière intense ou chaleur perceptible à
l'extérieur, préservant ainsi la tranquillité et la qualité de l'environnement extérieur.
Sous-classes d'usages
Description
C101 - Bureau,
administration et services
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à offrir des services professionnels,
techniques ou commerciaux, que ce soit en personne ou à
distance, ainsi que les sièges sociaux ou centres administratifs des
entreprises, associations et administrations publiques.
Ces usages sont compatibles avec l'habitation puisqu'elles
présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles
incidences sur la circulation ou en matière de gestion des déchets.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Agence de voyages;
-
Assurance, agent, courtier d'assurances et service;
-
Association civique, sociale et fraternelle;
-
Association d'affaires;
-
Association de personnes exerçant une même profession
ou une même activité;
-
Association, union ou coop d'épargne;
-
Banque et activité bancaire;
-
Bureau de crédit pour les commerces et les
consommateurs et services de recouvrement;
-
Bureau d'information touristique;
-
Centre d'appels téléphoniques;
-
Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion
(système combiné);
-
Clinique médicale;
-
Communication, diffusion radiophonique;
-
Développement logiciel;
-
École de conduite automobile;
-
École d'activités artistiques, culturelles ou sportives;
-
Fondations et organismes de charité;
-
Fournisseurs de services Internet (câblodistribution);
-
Gymnase et formation athlétique;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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100
Sous-classes d'usages
Description
-
Maison de courtiers et de négociants en valeurs
mobilières et marchandes; bourse et activités connexes;
-
Organisation internationale et autres organismes
extraterritoriaux;
-
Poste et bureau de douanes;
-
Salon de beauté, de coiffure, de manucure et autres
salons d'esthétique;
-
Service d'agronomie;
-
Services d'assurances, agents et courtiers d'assurances;
-
Service d'extermination et de désinfection;
-
Service d'horticulture (bureau administratif seulement);
-
Service de billets de transport;
-
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture;
-
Service de construction (bureau administratif seulement);
-
Service de crédit agricole, commercial et individuel;
-
Service de déménagement (bureau administratif
seulement);
-
Service de holding et d'investissement;
-
Service de laboratoire (dentaire, médical, etc.);
-
Service de messagers;
-
Service de nettoyage de fenêtres;
-
Service de publicité;
-
Service de réparation de mobiliers, d'équipement et de
machines;
-
Service de réparation et de modification d'accessoires
personnels et réparation de chaussures;
-
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de
textes;
-
Service de soins, de dressage ou de pension pour animaux
domestiques;
-
Service de soins paramédicaux;
-
Service de soins thérapeutiques;
-
Service de soutien aux entreprises;
-
Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène);
-
Service informatique;
-
Service juridique;
-
Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens
spécialisés);
-
Service photographique;
-
Service postal;
-
Service pour l'entretien ménager;
-
Services professionnels (architecture, génie, arpentage,
urbanisme, vétérinaire, etc.);
-
Services de télécommunications sans fil;
-
Studio d'enregistrement du son;
-
Studio de télédiffusion;
-
Syndicat et organisation similaire;
-
Traiteurs (sans consommation sur place);
-
Autres services d'affaires;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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101
Sous-classes d'usages
Description
-
Autres services de réparation et d'entretien (montres,
horloges, bijouterie, moteurs électriques, matériel
informatique, etc.);
-
Autres services d'information;
-
Autres services immobiliers, financiers et d'assurances.
C102 - Vente au détail
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail en présentiel ou à
distance. Elle inclut à la fois les magasins spécialisés et les grandes
surfaces commerciales qui, en fonction de leur taille, participent au
dynamisme commercial local et régional.
Les activités causent généralement peu de désagréments pour le
voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion
des déchets.
Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des
déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances,
afin d'en minimiser les inconvénients.
L'entreposage et l'étalage extérieur peuvent être permis en
fonction du milieu dans lequel l'usage s'implante.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Dépanneur (sans vente d'essence);
-
Vente au détail de fleurs et de végétaux;
-
Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de
bureau;
-
Vente au détail d'animaux domestiques et produits
connexes (animalerie);
-
Vente au détail d'appareils d'optique;
-
Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles
spécialisés de santé;
-
Vente au détail d'appareils téléphoniques;
-
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin (voir note 1);
-
Vente au détail d'antiquités;
-
Vente au détail d'articles de sport, accessoires de chasse
et pêche, bicyclettes et jouets;
-
Vente au détail de bagages et d'articles en cuir;
-
Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de
timbres (collection);
-
Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de
fabrication;
-
Vente au détail de cadeaux et de souvenirs;
-
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie;
-
Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de
cadres;
-
Vente au détail de marchandises en général (sauf le
marché aux puces);
-
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins
personnels et d'appareils divers (pharmacie);
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
102
Sous-classes d'usages
Description
-
Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements
connexes;
-
Vente au détail de pièces neuves de véhicules
automobiles, de pneus, de batteries neuves et
d'accessoires d'automobiles neufs;
-
Vente au détail de produits de construction et de
quincaillerie;
-
Vente au détail de produits de l'alimentation;
-
Vente au détail de systèmes d'alarme;
-
Vente au détail de vêtements et d'accessoires;
-
Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de
scène et de costumes;
-
Vente au détail par machine distributrice;
-
Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés;
-
Vente au détail de marchandises en général;
-
Vente de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules
automobiles;
-
Marché public;
-
Lieu de retour des contenants consignés (voir note 1);
-
Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la
sexualité ou à l'érotisme.
C103 - Services funéraires
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir un service funéraire ou connexe.
Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage
et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des
déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la
gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire
ces nuisances, afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Columbarium;
-
Crématorium;
-
Funérarium;
-
Salon funéraire;
-
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres
tombales;
-
Autres services funéraires.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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103
Tableau 11
Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson »
Classe d'usages : C2 - Restauration et débit de boisson
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des
repas et des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement.
Ces activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la
circulation ou les odeurs émis par l'établissement. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du
bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou
dans une construction accessoire.
Sous-classes d'usages
Description
C201 - Restauration avec
service complet
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est de préparer et de servir des repas pour
consommation sur place (salle à manger) ou à l'extérieur de
l'établissement, généralement avec service aux tables. La
consommation de boisson alcoolisée doit accompagner un repas.
C202 - Restauration rapide
(Voir note 1)
Cette sous-classe comprend les établissements de restauration
rapide où l'on prépare et sert rapidement des mets à prix modéré
que l'on peut consommer sur place ou emporter. Lorsqu'ils sont
consommés sur place, il n'y a aucun service aux tables.
C203 - Débit de boisson
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour une
consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre qu'un
permis de restaurant, délivré par l'autorité provinciale compétente.
Les établissements peuvent préparer ou servir des repas pour
consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Les
établissements peuvent également offrir un divertissement
connexe.
Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les usages
suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre
groupe ou classe d'usages :
-
Bar à spectacles (non érotique);
-
Bar, pub et cabaret;
-
Discothèque;
-
Salle de billard (avec service de boissons alcoolisées).
Note 1 : Cet usage est assujetti à l'application de la Section 13 « Particularité applicable à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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104
Tableau 12
Classe d'usages « C3 - Hébergement »
Classe d'usages : C3 - Hébergement
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services
d'hébergement de courte durée, à une clientèle de passage. Les activités peuvent présenter de
légers inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le
bruit. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des
éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire.
Sous-classes d'usages
Description
C301 - Service
d'hébergement
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de
courte durée à une clientèle de passage.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Auberge (incluant auberge de jeunesse);
-
Hôtel;
-
Motel.
C302 - Résidence de
tourisme
Cette sous-classe comprend les établissements autres qu'une
résidence principale, où est offert de l'hébergement de courte
durée en appartements, maisons ou chalets.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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105
Tableau 13
Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules »
Classe d'usages : C4 - Commerce et service pour véhicules
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services
de vente ou de location, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, récréatifs et routiers,
les commerces de vente et de location de véhicules divers, les postes d'essence et les stations de
recharge pour véhicules électriques ainsi que la vente au détail de pièces et d'accessoires pour ces
véhicules. Elle exclut les activités de réparation pour véhicules lourds.
Sous-classes d'usages
Description
C401 - Commerce et service
pour les véhicules
automobiles, récréatifs et
routiers
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules
automobiles et véhicules routiers ou à d'en effectuer la réparation
ou l'entretien.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Centre de vérification technique d'automobiles et
d'estimation;
-
Service de débosselage et de peinture d'automobiles;
-
Service de lavage d'automobiles (voir note 1);
-
Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus);
-
Service de location d'automobiles;
-
Service de location de camions, de remorques utilitaires et
de véhicules de plaisance;
-
Service de réparation d'automobiles (garage);
-
Service de réparation de véhicules légers;
-
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.);
-
Stationnement et poste de taxi;
-
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;
-
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de
leurs accessoires;
-
Vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles
et d'accessoires d'automobiles usagés (uniquement sans
entreposage extérieur);
-
Vente au détail de véhicules à moteur ou électrique;
-
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
(voir note 1);
-
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme.
-
Vente au détail d'automobiles usagées (voir note 1)
C402 - Poste d'essence et
station de recharge
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir un service de distribution de
carburant ou de recharge pour véhicule.
Cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne
peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe ou classe
d'usages :
-
Poste d'essence (voir note 1);
-
Station de recharge pour véhicules électriques.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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106
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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107
Tableau 14
Classe d'usages « C5 - Commerce lourd »
Classe d'usages : C5 - Commerce lourd
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale se rapporte à la vente
d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités
requérant de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les
manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules et/ou de machinerie lourde.
Les opérations et la fréquentation de ces établissements peuvent générer des nuisances en lien avec
le bruit, le trafic, les vibrations, l'émission de fumée et/ou de poussières, etc., pouvant avoir un
impact sur l'environnement et le voisinage.
Sous-classes d'usages
Description
C501 - Service para-
industriel et entreposage
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale peut requérir de vastes espaces pour
l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les
manœuvres de véhicules et le stationnement de flottes de
véhicules.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Centre logistique;
-
Centre de distribution ou d'expédition de marchandises
(colis, courrier, meubles, etc.);
-
Centre de tri postal;
-
Entreposage extérieur de roulottes et de véhicules
récréatifs;
-
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) (voir note 1);
-
Entreposage en vrac à l'extérieur (voir note 1);
-
Entreposage frigorifique;
-
Entreposage intérieur de tout genre;
-
Garage de stationnement pour véhicules lourds
(infrastructure);
-
Service d'aménagement paysager ou de déneigement;
-
Service d'assainissement de l'environnement;
-
Service d'emballage et de protection de marchandises;
-
Service d'envoi de marchandises;
-
Service de construction;
-
Service de déménagement;
-
Service de location de machinerie lourde;
-
Service de location d'outils ou d'équipements;
-
Service de ramonage;
-
Service de réparation et d'entretien de machines et de
matériel d'usage commercial et industriel;
-
Service de réparation et d'entretien de systèmes de
plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation
(entrepreneur spécialisé);
-
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives;
-
Services de remorquage;
-
Service de transport par camion;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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108
Sous-classes d'usages
Description
-
Service d'entretien, de réparation et d'hivernisation
d'embarcations;
-
Service de buanderie industrielle
C502 - Vente en gros et à
potentiel de nuisances
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont
l'activité principale requiert de vastes espaces pour l'entreposage
intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de
véhicules et le stationnement de flottes de véhicules pour la vente
en gros et susceptible de générer des nuisances.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Vente en gros d'automobiles et autres véhicules
automobiles, neufs ou d'occasion;
-
Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour
véhicules automobiles;
-
Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles;
-
Vente en gros de pneus et de chambres à air;
-
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules
automobiles;
-
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie;
-
Vente au détail de combustibles;
-
Vente au détail de gaz sous pression (voir note 1);
-
Vente au détail de foin, de grain et de mouture;
-
Vente au détail de machinerie lourde;
-
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition);
-
Vente en gros de matériel motorisé, d'articles,
d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin;
-
Vente au détail d'avions et d'accessoires;
-
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds ou
de machinerie lourde;
-
Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie
lourde;
-
Vente au détail de produits de construction et de
quincaillerie;
-
Vente en gros d'épicerie et de produits connexes;
-
Vente en gros de matériel électrique et électronique;
-
Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de
produits connexes;
-
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie
et de chauffage, incluant les pièces;
-
Vente en gros de vêtements et de tissus;
-
Autres activités de vente en gros;
-
Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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109
Tableau 15
Classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier »
Classe d'usages : C6 - Commerce et service à caractère particulier
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre des
produits ou de fournir des services qui, en raison de leur fort degré de nuisance ou de leur nature
particulière, nécessitent une délimitation précise des zones où ils sont autorisés. Les sous-classes et
usages appartenant à cette classe d'usages ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe
d'usages.
Sous-classes d'usages
Description
C601 - Établissement à
caractère érotique
Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les
établissements dont l'activité principale est liée à la
représentation, la vente, ou la consommation de contenu ou de
services à connotation sexuelle ou érotique suivant :
-
Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien
avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique
(voir note 1);
-
Établissement exploitant l'érotisme comprenant,
notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou
érotique et cinéma érotique (voir note 1).
C602 - Vente et service
divers
Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les
établissements dont les activités présentent des niveaux variables
de nuisances pour la communauté locale suivants :
-
Centre de tir à l'arme à feu;
-
Marché aux puces;
-
Prêteur sur gages (voir note 1);
-
Service d'achat de bijoux ou de métaux précieux (autre
que bijouterie);
-
Vente au détail d'armes à feu (excluant les centres de tir);
-
Vente au détail de produits du tabac (tabagie) (voir note
1);
-
Vente au détail de produits du vapotage (voir note 1);
-
Vente au détail de cannabis, de produits du cannabis et
d'accessoires pour la consommation de cannabis (voir
note 1).
-
Industrie du tabac et du cannabis;
C603 - Loterie, jeu de hasard
et pari
Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les
établissements de jeux de loterie et de paris suivants :
-
Casino et établissement de jeux;
-
Loterie vidéo;
-
Salon de paris.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
110
Tableau 16
Classe d'usages « C7 - Divertissement et loisirs »
Classe d'usages : C7 - Divertissement et loisirs
Cette classe d'usages comprend les établissements voués aux activités de divertissement et à la
pratique d'activités physiques, sportives ou de loisirs se déroulant principalement à l'intérieur d'un
bâtiment principal, accessible au public.
Les activités peuvent présenter des inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des
incidences sur la circulation et le bruit. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment
principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une
construction accessoire.
Sous-classes d'usages
Description
C701 - Divertissement
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements
commerciaux dont l'activité principale est liée au divertissement et
est effectuée usuellement à l'intérieur d'un bâtiment.
Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage
et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des
déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la
gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire
ces nuisances, afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Arcade et autres salles de jeux (voir note 1);
-
Cinéma;
-
Salle de billard (sans service de boissons alcoolisées);
-
Salle de danse, discothèque (sans service de boissons
alcoolisées);
-
Autres loisirs virtuels.
C702 - Loisirs
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements
commerciaux dont l'activité principale est liée aux activités
sportives et de loisirs et est effectuée usuellement à l'intérieur
d'un bâtiment.
Les activités peuvent causer des désagréments pour le voisinage et
ont un impact sur la circulation et la gestion des déchets. Les
usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des
déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances,
afin de minimiser leurs inconvénients.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Centre d'escalade intérieur;
-
Gymnase et formation athlétique;
-
Patinage à roulettes;
-
Salle de curling;
-
Salles et terrains intérieurs consacrés à la pratique de
sports (squash, racquetball, tennis, hockey-balle, etc.);
-
Salon de quilles;
-
Golf intérieur;
-
Golf miniature;
-
Jeux d'évasion.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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111
Note 1 : Cet usage est assujetti à l'application de la Section 13 « Particularité applicable à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
[Règl. 0351-003, art. 11, 2025-09-24], [Règl. 0351-004, art. 16, 2026-02-25]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
112
Article 50
Groupe d'usages « Industrie (I) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Industrie (I) » sont indiqués aux tableaux suivants :
Tableau 17
Classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine »
Classe d'usages : I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine
Cette classe d'usages regroupe les activités liées à la production de bien en quantité modérée par
opposition à une production à grande échelle ainsi qu'exercées à l'intérieur des bâtiments, ces
activités causent généralement peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur
la circulation et la gestion des déchets. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz,
aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune
poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé. Ces usages peuvent inclure des activités de
ventes au détail des produits fabriqués sur place. La superficie maximale associée à cet usage est de
200 mètres carrés.
Sous-classe d'usages
Description
I101 - Fabrication artisanale
Cette sous-classe d'usages comprend la production limitée de biens
ou de produits impliquant l'utilisation de machines et de processus
semi-industriels. La finalité est commerciale avec une production en
petites séries.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Chocolaterie;
-
Fabrication de produit de boulangerie ou de pâtisserie;
-
Microbrasserie et microdistillerie (voir note 1);
-
Microtorréfacteur;
-
Création et production de vêtements ou de bijoux.
I102 - Ateliers d'artistes et
d'artisans
Cette sous-classe d'usages comprend la production limitée de biens
ou de produits par des artisans utilisant des techniques
traditionnelles ou spécialisées, souvent à la main ainsi que les
ateliers où les artistes et les artisans travaillent principalement sur
la conception, la création, et l'expérimentation artistique.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Atelier d'artiste;
-
Ateliers d'artisans du bois;
-
Ateliers d'artisans de produits minéraux non métalliques
(céramique, argile, verre).
I103 - Logistique urbaine
durable
Cette sous-classe d'usages comprend les usages liés à la livraison du
dernier kilomètre, soit la livraison et la cueillette de colis, dans des
environnements urbains, le tout dans une perspective durable.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Cyclologistique;
-
Mini-centre de distribution de quartier;
-
Modes de livraison alternatifs en milieu urbain (triporteurs,
véhicules électriques de petites tailles, etc.).
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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114
Tableau 18
Classe d'usages « I2 - Industrie légère »
Classe d'usages : I2 - Industrie légère
Cette classe d'usages regroupe les activités liées à la fabrication, la transformation et la distribution
de biens. Principalement exercées à l'intérieur des bâtiments, ces activités génèrent peu de nuisances
pour le voisinage, bien que certains établissements nécessitent de l'entreposage extérieur
lorsqu'autorisé à la grille des spécifications. Elles peuvent produire une légère fumée, mais aucune
poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière, ni vibration n'est perceptible aux limites du terrain, et le bruit
ne dépasse pas l'intensité moyenne ambiante.
Sous-classe d'usages
Description
I201 - Industrie de
recherche et d'innovation
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur le développement de nouvelles technologies,
produits ou procédés, par le biais de la recherche scientifique et de
l'innovation technique.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Centre de recherche en foresterie;
-
Centre de recherche, de développement et d'essai;
-
Service de laboratoire autre que médical;
-
Services de traitement des données, d'hébergement des
données et services connexes.
I202 - Industrie légère
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements industriels
dont les activités de fabrication, de services ou de recherche et
développement génèrent un degré de nuisance limité sur le
voisinage.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Fabrication de monuments;
-
Industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et
disque compact);
-
Industrie du film et du vidéo;
-
Imprimerie, édition et industries connexes;
-
Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de
coutellerie;
-
Industrie d'articles de sport et de jouets;
-
Industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, sucre,
assaisonnements, thé, café, etc.);
-
Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de
plaques métalliques;
-
Industrie de contenants en carton et de sacs en papier;
-
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
Industrie de la chaussure;
-
Industrie de la farine et de céréales de table préparées;
-
Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et
fabrication de spécialités alimentaires;
-
Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du
revêtement métallique;
-
Industrie de portes et de fenêtres;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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115
-
Industrie de produits de boulangerie, du pain et de
pâtisserie;
-
Industrie de produits de toilette;
-
Industrie de produits électriques et électroniques (excluant
la production d'électricité);
-
Industrie de produits en argile et de produits réfractaires;
-
Industrie de produits en pierre;
-
Industrie de produits laitiers;
-
Industrie de produits métalliques d'ornement et
d'architecture;
-
Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;
-
Industrie de stores;
-
Industrie de valises, bourses et sacs à main et autres
articles de voyage;
-
Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage;
-
Industrie des boissons;
-
Industrie du bois;
-
Industrie du fil métallique et de ses dérivés;
-
Industrie du matériel scientifique et professionnel;
-
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement;
-
Industrie du verre et de produits en verre;
-
Industrie textile;
-
Industrie vestimentaire;
-
Autres industries du cuir et de produits connexes;
-
Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse);
-
Industrie de produits de construction en métal;
-
Industrie de produits d'architecture en plastique;
-
Industrie de la machinerie (sauf électrique);
-
Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en
plastique;
-
Autres industries de produits en plastique;
-
Industrie de produits en mousse de polystyrène,
d'uréthane et en d'autres plastiques;
-
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression
ou renforcé;
-
Industrie du matériel de chauffage et du matériel de
réfrigération commerciale;
-
Industrie du plastique et de résines synthétiques.
-
Atelier d'usinage;
-
Centre de distribution ou d'expédition de marchandise
diverses (intérieur seulement)
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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116
Tableau 19
Classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction »
Classe d'usages : I3 - Industrie lourde et d'extraction
Cette classe d'usages englobe les activités industrielles et para-industrielles impliquées dans la
fabrication, la transformation et la distribution de biens, souvent réalisées à l'extérieur et
nécessitant de vastes espaces d'entreposage, pouvant causer des nuisances notables pour le
voisinage. Elle inclut également les activités d'extraction de substances naturelles.
Sous-classe d'usages
Description
I301 - Industrie lourde
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements de
production ou de transformation dont les activités engendrent des
nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour
la sécurité publique ou l'environnement.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un
autre groupe ou classe d'usages :
-
Centre d'entreposage de produits pétroliers (voir note 1);
-
Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux
carburants;
-
Distribution de produits pétroliers;
-
Industrie d'aliments pour animaux;
-
Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure;
-
Industrie de l'abattage et de transformation d'animaux;
-
Industrie de la chaux;
-
Industrie de la préparation et du conditionnement de
poissons et de fruits de mer;
-
Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du
papier;
-
Industrie de peinture, de teinture et de vernis;
-
Industrie de première transformation de métaux;
-
Industrie de produits abrasifs;
-
Industrie de produits chimiques;
-
Industrie de produits du pétrole et du charbon;
-
Industrie de produits en béton;
-
Industrie de produits en caoutchouc;
-
Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage;
-
Industrie du béton préparé;
-
Industrie du ciment;
-
Industrie du matériel de transport;
-
Industrie du papier asphalté pour couvertures;
-
Service professionnel minier;
-
Tannerie;
-
Autres industries de produits chimiques;
-
Autres industries de produits métalliques divers;
-
Autres industries de produits minéraux non métalliques.
-
Service de transport par camion.
I302 - Industrie d'extraction
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont les
activités principales sont l'extraction, la transformation et
l'entreposage de matières minérales, consolidées ou non.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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117
Sous-classe d'usages
Description
Les opérations des usages de cette sous-classe d'usages
engendrent des nuisances en matière de vibration, bruit, ou
poussière.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un
autre groupe ou classe d'usages :
-
Exploitation minière du charbon;
-
Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction);
-
Extraction du minerai.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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118
Tableau 20
Classe d'usages « I4 - Industrie de pointe »
Classe d'usages : I4 - Industrie de pointe
Cette classe d'usages est strictement limitée aux activités qui y sont spécifiquement définies, même
si certaines de ces activités pourraient être regroupées ou mentionnées dans d'autres sections du
règlement. Lorsque la catégorie d'usages d'industrie de pointe est autorisée, seuls les usages
explicitement inclus dans cette classe sont permis, à l'exclusion de tout autre usage non mentionné ici.
Cette catégorie regroupe les établissements dont l'activité principale se concentre sur des domaines
tels que le transport innovant, les technologies environnementales, l'aéronautique, les technologies
de l'information et de la communication, ainsi que l'intelligence artificielle. Elle inclut la recherche, le
développement, la transformation et la fabrication de produits et solutions à forte valeur
technologique. De manière accessoire, ces établissements peuvent comporter des espaces de vente
et des salles d'exposition pour présenter les produits issus de leur production ou de leurs procédés.
Les opérations des usages de cette classe, y compris leurs usages accessoires et additionnels, se
déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal, sauf pour les aménagements et
équipements autorisés à l'extérieur. L'activité ne produit aucun bruit, vibration, gaz, fumée, odeur,
éclat de lumière intense ou chaleur perceptibles à l'extérieur, préservant ainsi la tranquillité et la
qualité de l'environnement extérieur de sorte qu'il n'y ait pas de désagréments pour le voisinage.
Sous-classe d'usages
Description
I401 - Industrie du recyclage
et de valorisation des
matériaux
Activités liées à la récupération, au traitement et à la réutilisation de
matériaux ou de matières résiduelles afin de réduire l'impact
environnemental et de promouvoir l'économie circulaire.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Recyclage des produits en caoutchouc;
-
Industrie du recyclage des bouteilles en plastique;
-
Industrie du recyclage des bouteilles en verre;
-
Industrie du recyclage d'huiles à moteur;
-
Industrie du recyclage de produits de nettoyage;
-
Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre;
-
Industrie du recyclage de solvant de dégraissage;
-
Industrie de biométhanisation.
I402 - Industrie de produits
en plastique et caoutchouc
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur la fabrication et transformation de produits en
plastique et caoutchouc pour divers usages industriels,
architecturaux et de transport.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression
ou renforcé;
-
Industrie de produits d'architecture en plastique;
-
Industrie de produits et accessoires en plastique pour
véhicules automobiles.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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119
Sous-classe d'usages
Description
I403 - Équipements
électroniques et électriques
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur la fabrication et le développement
d'équipements et de composants électroniques, électriques et de
télécommunications.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Industrie de matériel électronique audio et vidéo;
-
Industrie d'équipements de télécommunication;
-
Industrie de pièces et de composantes électroniques;
-
Industrie du matériel téléphonique;
-
Industrie de transformateurs électriques;
-
Industrie de fils et de câbles électriques;
-
Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de
courant;
-
Industrie de moteurs et de générateurs électriques;
-
Autres industries de produits électriques.
I404 - Industrie de la
machinerie et des
équipements industriels
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur la fabrication, la transformation et le
développement d'équipements industriels et de machinerie utilisés
dans divers secteurs commerciaux et de services.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Industrie de la machinerie pour le commerce et les
industries de services;
-
Autres industries de la machinerie industrielle et de
l'équipement industriel;
-
Industrie des gros appareils.
I405 - Industries
aéronautiques, du transport
et de leurs pièces
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur la fabrication et l'assemblage d'équipements et
de pièces pour divers moyens de transport, incluant l'aéronautique,
l'automobile, le ferroviaire et le maritime.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Industrie des appareils d'aéronefs (avions, hélicoptères);
-
Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs;
-
Industrie de véhicules automobiles;
-
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de
suspension de véhicules automobiles;
-
Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles;
-
Industrie de matériel ferroviaire roulant;
-
Industrie de la construction et de la réparation de navires.
I406 - Recherche et
développement
technologique
Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les
activités centrés sur le développement de nouvelles technologies,
produits ou procédés, par le biais de la recherche scientifique et de
l'innovation technique.
De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Centre de recherche en environnement et ressources
naturelles;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
120
Sous-classe d'usages
Description
-
Centre de recherche en transport, communication,
télécommunication et urbanisme;
-
Centre de recherche en énergie et matériaux;
-
Centre de recherche en science physique et chimique;
-
Centre de recherche en sciences de la vie;
-
Centre de recherche en mathématiques et informatique;
-
Autres centres de recherche;
-
Service de recherche, de développement et d'essais;
-
Services de traitement des données, d'hébergement des
données et services connexes.
[Règl. 0351-004, art. 17, 2026-02-25], [Règl. 0351-004, art. 18, 2026-02-25]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
121
Article 51
Groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » sont indiqués aux tableaux suivants :
Tableau 21
Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local »
Classe d'usages : P1 - Institutionnel et communautaire local
Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée
locale. Ces activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et peuvent avoir une
faible incidence sur la circulation ou en matière de gestion des déchets. Lorsque l'usage relève du
secteur privé ou d'une personne morale sans but lucratif, les services rendus s'apparentent, par leur
nature, à ceux rendus par le secteur public.
Sous-classe d'usages
Description
P101 - Service de garderie
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels offrant des services de portée locale
concernant la garde d'enfants suivants :
-
Pouponnière ou garderie de nuit (voir note 1);
-
Service de garderie (voir note 1).
P102 - Culture et loisir de
portée locale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels offrant des services culturels et de
loisirs de portée locale suivants :
-
Bibliothèque;
-
Centre de loisir et autres activités culturelles;
-
Maison des jeunes.
P103 - Éducation de portée
locale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels offrant des services de portée locale
relatifs à l'éducation suivante :
-
École préscolaire et maternelle;
-
École primaire et secondaire.
P104 - Services de santé et
sociaux de portée locale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
ressources destinées à des personnes ayant besoin de protection,
les établissements institutionnels offrant des services de santé ou
des services sociaux avec ou sans hébergement, de portée locale
suivants :
-
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
-
Centre de réadaptation;
-
Centre local de services communautaires (CLSC);
-
Service d'accompagnement communautaire (ressources
communautaires, maison de répit).
P105 - Autres services
publics de portée locale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
services de prévention et de sécurité publique suivants :
-
Service de police;
-
Service de sécurité incendie.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à
certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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122
Tableau 22
Classe d'usages « P2 - Institutionnel et communautaire régional »
Classe d'usages : P2 - Institutionnel et communautaire régional
Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels desservant la population à
l'échelle régionale. Ces activités peuvent présenter certains inconvénients pour les milieux de vie et
peuvent avoir une incidence sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Lorsque
l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par
le secteur public.
Sous-classe d'usages
Description
P201 - Culture et loisir de
portée régionale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir à la population
un accès à la culture, à des activités éducatives et ludiques, cette
sous-classe d'usages comprend les usages suivants :
-
Activité culturelle (galerie d'art, musée, salle d'exposition,
etc.);
-
Aquarium;
-
Jardin botanique;
-
Planétarium.
P202 - Éducation de portée
régionale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels d'éducation offrant des services de
portée régionale suivants :
-
Centre de service scolaire;
-
Centre de formation professionnelle;
-
Établissement d'enseignement collégial (cégep, collège,
etc.);
-
Établissement d'enseignement universitaire (université);
-
Établissement de formation spécialisée;
-
Autres services d'éducation gouvernementaux.
P203 - Services de santé et
sociaux de portée régionale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels offrant des services santé de portée
régionale suivants :
-
Centre intégré de santé et de services sociaux;
-
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux;
-
Hôpital.
P204 - Autres services
publics de portée régionale
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements institutionnels offrant des services divers de portée
régionale suivant :
-
Bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec
(SAAQ);
-
Centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD);
-
Palais de justice.
P205 - Cimetière
Cette sous-classe d'usages comprend l'usage « Cimetière ».
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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123
Tableau 23
Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement »
Classe d'usage : P3 - Activité de rassemblement
Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des
installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou
communautaires ainsi que les lieux de culte. Ces lieux permettent aux gens de se réunir pour des
activités sociales, culturelles, politiques ou communautaires.
Sous-classe d'usages
Description
P301 - Activité de
rassemblement
Cette sous-classe d'usages comprend les centres communautaires,
centres de congrès et lieux de diffusion culturel et sportif pour
lesquels l'achalandage peut être important, mais de façon
ponctuelle ou sporadique.
Cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne
peuvent en aucun temps appartenir à une autre classe d'usages :
-
Amphithéâtre et auditorium;
-
Aréna et activités connexes;
-
Centre communautaire ou de quartier;
-
Parc d'exposition (extérieur);
-
Parc d'exposition (intérieur);
-
Salle de réunions, centre de conférences et congrès;
-
Stade;
-
Théâtre;
-
Autres lieux d'assemblée pour les loisirs.
P302 - Lieux de culte
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages et espaces dédiés à la pratique religieuse suivants :
-
Église, synagogue, mosquée et temple;
-
Autres sanctuaires.
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Chapitre 2 Usages
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124
Tableau 24
Classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier »
Classe d'usages : P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier
Cette classe d'usages comprend les établissements spécialisés qui, en raison de leur nature
particulière, nécessitent une délimitation précise des zones où ils sont autorisés. Les sous-classes et
usages appartenant à cette classe d'usages ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe
d'usages.
Sous-classe d'usages
Description
P401 - Établissement
communautaire ou
institutionnel particulier
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements ou usages communautaires ou institutionnels
présentant des exigences spécifiques suivants :
-
Maison pour personnes en difficulté;
-
Service social;
-
Service d'injection supervisée.
P402 - Établissement de
détention et institution
correctionnelle
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
établissements dédiés à la détention, la réhabilitation et la
réinsertion d'individus suivants :
-
Établissement de détention;
-
Institution correctionnelle;
-
Maison de correction;
-
Maison de transition.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
125
Article 52
Groupe d'usages « Récréation (R) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Récréation (R) » sont indiqués aux tableaux suivants :
Tableau 25
Classe d'usages « R1 - Récréation extensive »
Classe d'usages : R1 - Récréation extensive
Cette classe d'usages comprend les parcs, espaces verts, plages, avec ou sans équipements sportifs
dont les activités se déroulent principalement à l'extérieur. Le niveau d'intensité de ces usages
correspond à leur impact sur l'environnement et leur permanence dans le temps.
Sous-classe d'usages
Description
R101 - Récréation extensive
de faible intensité
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages récréatifs ayant une très faible empreinte écologique et
proposant des aménagements qui s'intègrent au milieu naturel
suivants :
-
Centre d'interprétation de la nature;
-
Autres sentiers récréatifs (équestre, ski de fond, raquette,
hébertisme);
-
Conservation et protection des milieux naturels et des
milieux humides ou hydriques
R102 - Récréation extensive
d'intensité modérée ou
élevée
Cette sous-classe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et
les activités de plein air ou de récréation extérieure qui ne
nécessitent que des aménagements légers et dont la pratique
requiert la présence de vastes espaces extérieurs spécialement
consacrés ou aménagés.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Jardin et potager;
-
Parc à caractère récréatif et ornemental;
-
Piscine extérieure et activités connexes;
-
Plage;
-
Terrain d'amusement et de jeu;
-
Terrain de sports extérieurs (tennis, patinoire, etc.).
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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126
Tableau 26
Classe d'usages « R2 - Récréation intensive
Classe d'usages : R2 - Récréation intensive
Cette classe d'usages comprend les endroits voués à la pratique d'activités physiques ou sportives
intérieures ou toute autre activité de plein air nécessitant des infrastructures permanentes et des
aménagements intensifs qui modifient ou transforment le milieu dans lequel les activités s'implantent.
Sous-classe d'usages
Description
R201 - Récréation intensive
de faible intensité
Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les
équipements de récréation situés principalement à l'intérieur et qui
peuvent nécessiter des aménagements légers ou des constructions
accessoires à l'usage principal.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Camp de groupes et base de plein air avec ou sans dortoir;
-
Camp de jour;
-
Centre de santé (saunas, spas, etc.);
-
Centre de ski de fond.
R202 - Récréation intensive
d'intensité modérée ou
élevée
Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les
équipements de récréation intérieurs et extérieurs nécessitant
d'importants aménagements ou constructions.
De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les
usages suivants :
-
Camping (voir note 1);
-
Centre de ski alpin;
-
Centre de tir à l'arc ou à l'arbalète;
-
Centre équestre;
-
Centre récréatif;
-
Centre sportif multidisciplinaire (couvert);
-
Club de chasse et pêche;
-
Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques;
-
Parc aquatique;
-
Parc d'attractions (extérieur);
-
Parc d'attractions (intérieur);
-
Piscine intérieure et activités connexes;
-
Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski;
-
Service de location d'embarcations nautiques;
-
Site de spectacles nautiques;
-
Terrain de golf;
-
Zoo;
-
Autre complexe ou installation multifonction pour la
pratique d'une activité physique.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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127
Article 53
Groupe d'usages « Équipement de service public (E) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Équipement de service public (E) » sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 27
Groupe d'usages « Équipement de service public (E) »
Classe d'usages
Description
E1 - Équipement léger
Cette classe d'usages comprend les établissements et les
équipements de service à la population ayant trait à la fourniture
d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements
publics dont les activités et l'exploitation peuvent générer des
nuisances en matière de bruit en raison de la circulation automobile,
d'autres véhicules de transport ou autre.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Descente de bateau et stationnement associé;
-
Garage municipal (voir note 1);
-
Gare d'autobus;
-
Gare de train;
-
Service d'ambulance;
-
Service de levage d'embarcations (monte-charge, « boat
lift »);
-
Service de limousine;
-
Service de sécurité et d'intervention nautique;
-
Transport par taxi.
E2 - Équipement
contraignant
Cette classe d'usages comprend les établissements et les
équipements de service à la population dont les activités et
l'exploitation requièrent de grands espaces et peuvent engendrer
des nuisances importantes à l'extérieur du bâtiment et du terrain
et/ou présenter des risques pour la sécurité publique ou
l'environnement.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Aiguillage et gare de triage de chemins de fer;
-
Base et réserve militaires;
-
Centrale de biomasse ou de cogénération;
-
Centrale de combustibles fossiles;
-
Centre de transfert intermodal camions-trains;
-
Centre d'entreposage du gaz;
-
Centre d'essai pour le transport;
-
Dépôt à neige (voir note 1);
-
Entretien et équipement de chemins de fer;
-
Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine
d'épuration;
-
Fournisseurs de services de télécommunications par fil;
-
Fourrière pour automobiles ou véhicules lourds;
-
Garage d'autobus et équipement d'entretien pour véhicule
lourd;
-
Garage pour l'équipement d'entretiens des routes (incluant
le déneigement);
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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128
Classe d'usages
Description
-
Héliport;
-
Hydroport;
-
Infrastructure de production d'énergie;
-
Usine de traitement ou d'épuration des eaux usées.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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129
Article 54
Groupe d'usages « Agriculture (A) »
Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe
d'usages « Agriculture (A) » sont indiqués au tableau suivant :
Tableau 28
Groupe d'usages « Agriculture (A) »
Classe d'usages
Description
A1 - Culture
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la
Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-
41.1, mais sans activité d'élevage, à l'exception de l'apiculture et de
la pisciculture.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Apiculture;
-
Culture de cannabis extérieure ou en serre;
-
Production de gazon en pièces;
-
Production de tourbe;
-
Production végétale.
A2 - Élevage
Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la
Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-
41.1, dont le but premier est la garde et l'élevage d'animaux.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
-
Aquaculture;
-
Élevage caprin (chèvres);
-
Élevage d'ovins (moutons);
-
Élevage de bovins de boucherie;
-
Élevage de bovins laitiers;
-
Élevage de porcs;
-
Élevage de volailles et production d'œufs;
-
Élevage d'équidés (chevaux, ânes, etc.);
-
Ferme expérimentale;
-
Reproduction du gibier;
-
Service de reproduction d'animaux domestiques;
-
Terrain de pâture et de pacage;
-
Autres types de production animale.
A3 - Para-agricole
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
non agricoles complémentaires ou compatibles aux activités
agricoles présentes suivants :
-
Centre de services animaliers;
-
Chenils et pensions pour animaux domestiques (voir
note 1);
-
École de dressage pour animaux domestiques;
-
Fourrière pour animaux.
A4 - Foresterie
Classe d'usages comprend les usages liés généralement à la
production forestière, l'aménagement et l'exploitation des forêts.
De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages
suivants :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
130
Classe d'usages
Description
-
Acériculture;
-
Cabane à sucre;
-
Exploitation forestière;
-
Pépinière forestière;
-
Sylviculture.
Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines
classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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131
Section 3
Usages autorisés ou prohibés
Article 55
Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones :
1)
Sentier récréatif de véhicules non motorisés;
2)
Sentier récréatif pédestre;
3)
Station de contrôle de pression d'eau;
4)
Station de contrôle de la pression des eaux usées;
5)
Terrain d'amusement et de jeu;
6)
Terrain de sport;
7)
Autres terrains de jeu et pistes athlétiques;
8)
Parc pour la récréation en général;
9)
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation;
10)
Parc à caractère récréatif et ornemental;
11)
Jardin et potager;
12)
Kiosque postal et boîte postale.
13)
Les stationnements publics opérés par la Ville de Saint-Jérôme ou par un organisme de
transport collectif.
[Règl. 0351-010, art. 4, 2026-06-25]
Article 56
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Les usages prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jérôme sont les suivants :
1)
Aéroport et aérodrome;
2)
Centre de jeux de guerre;
3)
Centre de saut à l'élastique (bungee);
4)
Centre de vol en deltaplane;
5)
Ciné-parc;
6)
Dépôt de matériaux secs;
7)
Dépotoir à pneus;
8)
Dépotoir pour les rebuts industriels;
9)
Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques;
10)
Dépotoir;
11)
Enfouissement sanitaire;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
132
12)
Éolienne, à l'exception d'une éolienne domestique;
13)
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement;
14)
Extraction du sable et du gravier;
15)
Hippodrome;
16)
Incinérateur;
17)
Maison mobile;
18)
Pierre de taille;
19)
Piste de course;
20)
Piste de karting;
21)
Récupération et triage de matières polluantes et toxiques;
22)
Récupération et triage de métaux;
23)
Récupération et triage du papier;
24)
Récupération et triage du plastique;
25)
Récupération et triage du verre;
26)
Site d'entraînements ou de loisirs pour véhicule moteur;
27)
Station centrale de compactage des ordures;
28)
Terrain de stationnement pour automobiles;
29)
Terrain de stationnement pour véhicules lourds;
30)
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage
extérieur;
31)
Autres activités de sports extrêmes;
32)
Autres installations inhérentes aux ordures;
33)
Autres activités de récupération et triage.
Sont spécifiquement prohibés, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les usages suivants :
1)
Les entreprises de distribution de combustibles entreposant plus de 5 000 gallons.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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133
Section 4
Mixité des usages
Article 57
Généralité
Lorsque plusieurs usages sont autorisés dans une zone, un terrain ou un bâtiment qui s'y trouve peut
être occupé par une combinaison d'usages principaux, parmi ceux autorisés à la zone.
Lorsqu'un usage est autorisé en vertu du Règlement numéro 0359-000 sur les usages conditionnels de la
Ville de Saint-Jérôme, le bâtiment autorisé peut être occupé par une combinaison d'usages principaux,
parmi ceux autorisés à la zone, et ce, sous respect des dispositions prévues pour cet usage conditionnel.
Un usage principal peut être exercé dans un bâtiment d'usages mixtes d'une structure isolée, jumelée ou
contiguë, selon le cas applicable, uniquement si cet usage est autorisé pour cette structure comme prévu
à la grille des spécifications.
Article 58
Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) »
Dans le cas d'un bâtiment mixte occupé en partie par un usage du groupe « Habitation (H) », les
dispositions suivantes doivent être respectées :
1)
Le nombre de logements d'un usage du groupe d'usages « Habitation (H) », autorisé dans un
bâtiment d'usages mixtes, ne doit pas excéder celui autorisé pour cet usage comme prévu à la
grille des spécifications;
2)
L'accès aux logements doit être distinct du ou des accès destinés aux autres usages;
3)
En aucun temps, un usage résidentiel ne peut occuper uniquement le sous-sol d'un bâtiment
utilisé à des fins mixtes.
Article 59
Mixité des usages prohibée
Malgré toute disposition contraire, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un
usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants :
1)
Un usage de la classe s'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules »;
2)
Un usage de la classe d'usages « C5 - Commerce lourd »;
3)
Un usage de la classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier »;
4)
Un usage de la classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine »;
5)
Un usage de la classe d'usages « I2 - Industrie légère »;
6)
Un usage de la classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction »;
7)
Un usage de la classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier ».
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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134
Section 5
Usages accessoires et additionnels
Article 60
Dispositions générales
Un usage accessoire ou additionnel à un usage principal est autorisé conformément aux dispositions
suivantes :
1)
L'usage principal auquel il est accessoire ou additionnel est autorisé ou protégé par droits
acquis en vertu de ce règlement, à l'exception des aires extérieures où l'on sert à boire ou à
manger;
2)
Il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié.
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement
accessoires.
Pour les usages du groupe « Habitation (H) », du groupe « Commerce et service (C) », du groupe
« Industrie (I) », du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) » et du groupe « Agriculture (A) »,
le présent règlement prévoit explicitement les usages additionnels qui sont autorisés. En plus des
dispositions du premier alinéa, un usage additionnel doit être conforme aux dispositions suivantes :
1)
Il doit nommément être autorisé pour pouvoir être exercé;
2)
Il doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables;
3)
Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait
l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette Commission.
Les dispositions applicables à un usage additionnel en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas à
un tel usage lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage principal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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135
Section 6
Usages additionnels à un usage principal « Habitation (H) »
Article 61
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H) » :
1)
Des services professionnels ou commerciaux à domicile;
2)
Un atelier d'artistes et d'artisans;
3)
L'agriculture urbaine;
4)
Un gîte touristique;
5)
Un établissement d'hébergement de résidence principale;
6)
La location de chambres ou pension;
7)
Un logement supplémentaire;
8)
Une unité d'habitation accessoire isolée;
9)
Une résidence d'accueil, une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire;
10)
Un service de garde en milieu familial;
11)
Une famille d'accueil de chats errants;
12)
Aires communes récréatives ou de loisirs.
13)
Les stationnements accessibles au public.
Pour un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale », un
maximum de deux usages additionnels est autorisé et un seul de ceux-ci peut accueillir de la clientèle sur
place.
Un seul usage additionnel n'accueillant pas de clientèle sur place, par unité de logement principal, est
autorisé pour les autres classes d'usages du groupe « Habitation (H) ».
Malgré ce qui précède, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil, les familles
d'accueil et les ressources intermédiaires sont autorisés pour tous les usages du groupe « Habitation
(H) ».
[Règl. 0351-010, art. 5, 2026-06-25]
Article 62
Dispositions générales applicables à l'affichage
Une seule enseigne attachée ou d'identification est autorisée conformément aux dispositions du présent
règlement.
Article 63
Services professionnels ou commerciaux à domicile
Un service professionnel ou commercial à domicile doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les services professionnels ou commerciaux suivants sont autorisés comme usage
additionnel à toutes les classes d'usages du groupe d'usages « Habitation (H) » :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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136
a)
Les services et bureaux de professionnels inscrits ou non au Code des professions;
b)
Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance;
c)
Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services qui
n'offrent la vente d'aucun produit;
d)
Les ateliers de couture.
2)
En plus des services professionnels ou commerciaux énumérés ci-haut, les usages
additionnels suivants sont autorisés aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et
« H2 - Habitation bifamiliale » :
a)
Les services professionnels de la santé inscrits ou non au Code des professions;
b)
Les cours privés destinés à au plus trois élèves à la fois;
c)
Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels comprenant un maximum de
deux chaises.
3)
Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile peut occuper jusqu'à 25 % de la
superficie totale du logement, sans jamais dépasser 50 mètres carrés;
4)
En plus des occupants, un employé peut y travailler;
5)
L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial sont
prohibés;
6)
Aucune vitrine commerciale ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence
d'un usage additionnel;
7)
Le service professionnel ou commercial doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal
seulement;
8)
Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service
professionnel ou commercial est pratiqué;
9)
Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service
professionnel ou commercial est pratiqué;
10)
Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites.
Article 64
Atelier d'artiste et d'artisans
Un atelier d'artistes et d'artisans doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal des classes d'usages « H1 - Habitation
unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale »;
2)
Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou d'une construction
accessoire seulement;
3)
Un atelier d'artiste ou d'artisan peut uniquement être implanté en l'absence de services
professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile;
4)
Les activités d'ateliers d'artistes ou d'artisans ne peuvent occuper une superficie supérieure à
65 mètres carrés;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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137
5)
En plus des occupants, un employé peut y travailler;
6)
Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont
autorisées;
7)
L'entreposage extérieur des matériaux servant à la production est prohibé;
8)
Aucune vitrine commerciale ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence
d'un usage additionnel;
9)
Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou de la construction
accessoire;
10)
Aucune poussière ou autre nuisance ne doit être dégagée du bâtiment principal ou d'une
construction accessoire.
Article 65
Agriculture urbaine
L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »;
2)
La culture et les potagers domestiques incluant la culture dans une serre doivent respecter
les dispositions suivantes :
a)
Aucune vente de produit n'est autorisée;
b)
Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement;
3)
Une fermette doit respecter les dispositions suivantes :
a)
L'usage additionnel est uniquement autorisé sur des terrains d'une superficie minimale
de 10 000 mètres carrés situés dans une zone située en dehors du périmètre
d'urbanisation;
b)
Le nombre d'unité animale est limité par les distances séparatrices;
c)
L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à
l'abattage. Cependant, un usage « table champêtre » est autorisé accessoirement à
l'intérieur de l'habitation;
d)
Seuls les occupants peuvent travailler à la fermette : aucun employé supplémentaire
n'est autorisé;
e)
Les constructions et aménagements doivent être conformes aux dispositions du
présent règlement;
4)
Une cabane à sucre doit respecter les dispositions suivantes :
a)
L'usage additionnel est uniquement autorisé sur des terrains d'une superficie minimale
de 10 000 mètres carrés situés dans une zone située en dehors du périmètre
d'urbanisation;
b)
Seuls les occupants peuvent travailler à la cabane à sucre : aucun employé
supplémentaire n'est autorisé;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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138
c)
Les constructions accessoires et aménagements doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement;
5)
Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes :
a)
Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une
voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat;
b)
Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel;
c)
Les ruches doivent avoir des cadres mobiles;
d)
L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire.
Article 66
Gîte touristique
Un gîte touristique doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation
unifamiliale »;
2)
Un seul gîte touristique est autorisé par terrain;
3)
En plus des occupants, un seul employé peut y travailler;
4)
Un maximum de cinq chambres peut être loué;
5)
L'accès à l'usage doit être commun avec l'habitation;
6)
La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la
superficie totale de plancher habitable de l'habitation;
7)
Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée;
8)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
9)
Sur un terrain non desservi, un gîte touristique est autorisé conditionnellement à ce que le
système autonome d'épuration des eaux usées et l'installation de prélèvement d'eau
souterraine soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ
c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire.
Article 67
Location de chambres ou pensions
La location de chambres ou pension doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »;
2)
Un maximum de deux chambres, destinées à accommoder un maximum de quatre personnes,
peut être loué;
3)
La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50 mètres
carrés;
4)
Une chambre en pension offerte en location est munie d'au moins une fenêtre qui donne sur
l'extérieur du bâtiment;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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139
5)
Le sous-sol d'un bâtiment principal, où une chambre est aménagée, doit être directement relié
au rez-de-chaussée par l'intérieur;
6)
Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres;
7)
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue
ne s'appliquent pas à la location de chambres et pension considérée comme usage additionnel.
Article 68
Logement supplémentaire
Un logement supplémentaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation
unifamiliale » de structure isolée ou jumelée;
2)
Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation;
3)
Être localisé au rez-de-chaussée, à l'étage, au sous-sol ou aménagé sur plus d'un niveau de
plancher;
4)
La superficie de plancher habitable du logement supplémentaire doit être inférieure à la
superficie de plancher habitable du logement principal;
5)
Sur un terrain non desservi, un logement supplémentaire est autorisé conditionnellement à ce
que le système de traitement des eaux usées et le système de prélèvement d'eau souterraine
soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2 et de
ses règlements;
6)
Dans le cas où des aires sont communes avec la résidence principale, les dispositions relatives
au logement accessoire prévues au Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2
s'appliquent.
7)
L'aménagement extérieur des lieux doit permettre de conserver le caractère unifamilial du
bâtiment.
Article 69
Unité d'habitation accessoire isolée (UHA)
Une unité d'habitation accessoire isolée est autorisée sur un terrain occupé par un usage principal de la
classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » de structure isolée et doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Une seule unité d'habitation accessoire isolée est autorisée;
2)
Être situé sur un terrain d'une superficie minimale de 750 mètres carrés dans le cas d'un
terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Une unité d'habitation accessoire isolée peut être autorisée uniquement dans une cour arrière, latérale
ou avant secondaire et doit respecter les normes suivantes :
1)
Être implantée à trois mètres minimum d'une ligne de terrain;
2)
Être implantée à cinq mètres minimum du bâtiment principal;
3)
Avoir une hauteur d'un étage, sans dépasser la hauteur en mètre du bâtiment principal;
4)
Avoir une superficie minimale de 50 mètres carrés;
5)
Avoir une superficie maximale de 80 mètres carrés;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
140
6)
Avoir un accès permanent et dégagé en tout temps afin de permettre aux services d'urgence
d'accéder à l'unité d'habitation accessoire;
7)
Un espace de stationnement supplémentaire à celui requis pour l'usage de la classe « H1 -
Habitation unifamiliale » doit être aménagé conformément aux dispositions prévues au
présent règlement;
8)
Avoir un numéro d'immeuble distinct;
9)
Comprendre au minimum une cuisinette, une salle de bain et une chambre à coucher;
10)
L'aménagement d'un sous-sol est prohibé;
11)
Dans le cas d'un terrain non desservi ou partiellement desservi, une unité d'habitation
accessoire isolée doit respecter notamment les distances d'une installation septique ou d'une
installation de prélèvement d'eau souterraine prévue à la Loi sur la qualité de
l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire.
Article 70
Résidence d'accueil, famille d'accueil et ressource intermédiaire
Une résidence d'accueil, une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire doit respecter les
dispositions suivantes
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »;
2)
La personne qui exploite les lieux doit être titulaire d'un permis ou d'un contrat délivré en
vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2;
3)
Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres;
4)
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue
ne s'appliquent pas aux résidences d'accueil, familles d'accueil et ressources intermédiaires
considérées comme usage additionnel.
Article 71
Service de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »;
2)
Le service de garde en milieu familial accueille de la clientèle sur place;
3)
Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue
ne s'appliquent pas aux services de garde en milieu familial considérés comme usage
additionnel.
4)
Les dispositions applicables du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance c S-4.1.1,
r. 2.
Article 72
Famille d'accueil de chats errants
Une famille d'accueil de chats errants doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation
unifamiliale » de structure isolée;
2)
Être localisé uniquement dans le bâtiment principal;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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141
3)
Être conforme au Règlement numéro 0906-000 concernant les animaux et l'encadrement des
chiens et des chats de la Ville de Saint-Jérôme.
Article 73
Aire commune récréative ou de loisir
Une aire commune récréative ou de loisir intérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H4 - Habitation
multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » ou
« H6 - Habitation collective » de structure isolée;
2)
L'aire commune est destinée aux résidents uniquement;
3)
L'accès à l'espace occupé par l'usage se fait uniquement de l'intérieur du bâtiment;
4)
L'usage ne doit donner lieu à aucun affichage, étalage ou entreposage extérieur;
5)
L'usage ne doit pas être exercé à l'intérieur d'un logement ou d'une chambre.
Article 73.1
Les stationnements accessibles au public
Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins
4 étages
[Règl. 0351-010, art. 6, 2026-06-25]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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142
Section 7
Usages additionnels à un usage principal « Commerce et service
(C) »
Article 74
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Commerce et service (C) »
1)
L'agriculture urbaine;
2)
Un bar, une cafétéria ou des activités de restauration;
3)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger;
4)
Un lieu de retour des contenants consignés.
5)
Les stationnements accessibles au public
[Règl. 0351-010, art. 7, 2026-06-25]
Article 75
Dispositions générales applicables à l'affichage
Une seule enseigne attachée ou d'identification est autorisée conformément aux dispositions du présent
règlement.
Article 76
Agriculture urbaine
L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Commerce et service (C) »;
2)
Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement;
3)
Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes :
a)
Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une
voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat;
b)
Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel;
c)
Les ruches doivent avoir des cadres mobiles;
d)
L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire.
Article 77
Bar, cafétéria ou activités de restauration
Un bar, une cafétéria ou des activités de restauration sont autorisés à titre d'usage additionnel pour la
sous-classe d'usages « C301 - Service d'hébergement » et pour la classe d'usages « C7 - Divertissement
et loisirs » ainsi que pour l'usage « Salon de beauté, de coiffure, de manucure et autres salons
d'esthétique de la sous-classe C101 ».
[Règl. 0351-008, art. 2, 2026-07-08];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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143
Article 78
Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée à titre d'usage additionnel
de la classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson »;
2)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger n'est pas autorisée pour un établissement
dérogatoire où l'on sert à boire ou manger et protégé par droits acquis;
3)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée dans toutes les cours;
4)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être située à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et 0,5 mètre d'une ligne avant;
5)
La hauteur maximale de l'abri de l'aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est fixée à six
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;
6)
La superficie de plancher maximale de l'ensemble des aires extérieures où l'on sert à boire ou
à manger ne doit pas excéder celle de l'établissement commercial;
7)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit prévoir des îlots de matières
putrescibles, compostables et recyclables pour les matières résiduelles.
Article 79
Lieu de retour des contenants consignés
Un lieu de retour des contenants consignés doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être conforme au Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un
système de consigne de certains contenants, RLRQ c Q-2, r. 16.1.
Article 79.1
Les stationnements accessibles au public
Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins
4 étages
[Règl. 0351-010, art. 8, 2026-06-25]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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144
Section 8
Usages additionnels à un usage principal « Industrie (I) »
Article 80
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Industrie (I) » :
1)
L'agriculture urbaine;
2)
Une salle d'exposition, une salle de dégustation et la vente au détail, la vente en gros ou la
location de produits fabriqués ou entreposés sur place;
3)
Les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement industriel :
a)
Une cafétéria ou des activités de restauration;
b)
Un service de garderie;
c)
Une salle récréative et d'amusement;
d)
Un gymnase ou une salle de sport;
e)
Un service de santé et de bien-être.
Un usage additionnel doit respecter les dispositions suivantes :
1)
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure
à la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
Article 81
Agriculture urbaine
L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Industrie (I) »;
2)
Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement;
3)
Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes :
a)
Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une
voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat;
b)
Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel;
c)
Les ruches doivent avoir des cadres mobiles;
d)
L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
145
Section 9
Usages additionnels à un usage « Équipement de service public
(E) »
Article 82
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Équipement de service public (E) » :
1)
Les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement :
a)
Une cafétéria ou des activités de restauration;
b)
Un service de garderie;
c)
Une salle récréative et d'amusement;
d)
Un gymnase ou une salle de sport;
e)
Un service de santé et de bien-être.
Un usage additionnel doit respecter les dispositions suivantes :
1)
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure
à la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
146
Section 10
Usages additionnels à un usage principal « Public, institutionnel et
communautaire (P) »
Article 83
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Public, institutionnel et communautaire (P) » :
1)
L'agriculture urbaine;
2)
Une cafétéria ou des activités de restauration;
3)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger.
4)
Les stationnements accessibles au public.
[Règl. 0351-010, art. 9, 2026-06-25]
Article 84
Agriculture urbaine
L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Public, institutionnel et
communautaire (P) »;
2)
Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux
dispositions du présent règlement;
3)
Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes :
a)
Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une
voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat;
b)
Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel;
c)
Les ruches doivent avoir des cadres mobiles;
d)
L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire.
Article 85
Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée à titre d'usage additionnel
du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger n'est pas autorisée pour un établissement
dérogatoire où l'on sert à boire ou manger et protégé par droits acquis;
3)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée dans toutes les cours;
4)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être située à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et 0,5 mètre d'une ligne avant;
5)
La hauteur maximale de l'abri de l'aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est fixée à six
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
147
6)
La superficie de plancher maximale de l'ensemble des aires extérieures où l'on sert à boire ou
à manger ne doit pas excéder celle de l'établissement public;
7)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être aménagée doit prévoir des îlots
de matières putrescibles, compostables et recyclables pour les matières résiduelles.
Article 85.1
Les stationnements accessibles au public
Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins
4 étages.
[Règl. 0351-010, art. 10, 2026-06-25]
Section 10.1.
Usages additionnels à un usage principal « Récréation (R) »
Article 85.2
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Récréation (R) » :
1)
Une cafétéria ou des activités de restauration;
2)
Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger;
3)
Une ou plusieurs salles de réunion.
[Règl. 0351-008, art. 3, 2026-07-08];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
148
Section 11
Usages additionnels à un usage principal « Agriculture (A) »
Article 86
Dispositions générales
Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages
« Agriculture (A) » :
1)
Une activité de conditionnement et de transformation;
2)
Un commerce relié à la vente de bois de chauffage;
3)
Gîte touristique à la ferme;
4)
Un logement ou une chambre pour travailleurs;
5)
Un service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole;
6)
La vente de produits agricoles.
Un usage additionnel à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Dans la zone agricole permanente, un usage additionnel être conforme au Règlement sur
l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant, ou bénéficier d'un droit
acquis reconnu par cette Commission;
2)
L'usage additionnel doit être localisé dans un bâtiment existant;
3)
L'usage additionnel doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation. Un seul
employé, en plus de l'occupant qui opère l'usage complémentaire, est autorisé;
4)
Il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel par unité d'habitation;
5)
La superficie de plancher minimale d'un usage additionnel est de 50 mètres carrés, et ce, sans
jamais dépasser la superficie de plancher de l'usage « Habitation »;
6)
Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de l'extérieur;
7)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
8)
Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation;
9)
Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels
les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
10)
Le stationnement doit être prévu conformément aux normes applicables à l'activité exercée;
11)
L'usage additionnel ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat
lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage.
Article 87
Dispositions générales applicables à l'affichage
Une seule enseigne attachée ou détachée ou d'identification est autorisée conformément aux
dispositions du présent règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
149
Article 88
Activité de conditionnement et de transformation
Une activité de conditionnement et de transformation à la ferme est autorisée, à titre d'usage
additionnel aux usages du groupe « Agriculture (A) » et doit respecter les conditions suivantes :
1)
L'usage doit être exercé par un producteur agricole;
2)
L'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme
offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir
accessoirement de celle d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des
produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation
où est exercé le conditionnement ou la transformation;
3)
Les produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement
ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations
primaires autorisés en vertu du présent article;
4)
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une
cabane à sucre ni dans le cadre de services de repas à la ferme;
5)
La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas :
a)
100 mètres carrés dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme;
b)
1 000 mètres carrés dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire
d'un produit de la ferme.
Article 89
Commerce relié à la vente de bois de chauffage
Un commerce de bois de chauffage en zone agricole, non relié à une exploitation sylvicole, doit respecter
les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »;
2)
Être situé à l'intérieur de droits acquis reconnus par la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ);
3)
Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), le cas échéant;
4)
Ne faire aucun étalage de bois de chauffage dans les marges à l'exception d'une corde de
1,4 mètre cube.
Article 90
Gîte touristique à la ferme
Le gîte touristique à la ferme doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »;
2)
L'usage doit être exercé par l'occupant principal de la propriété, à l'intérieur d'une habitation
rattachée à une exploitation agricole;
3)
Un seul gîte touristique est autorisé par terrain;
4)
En plus des occupants, un seul employé peut y travailler;
5)
Un maximum de cinq chambres peut être loué;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
150
6)
L'accès à l'usage doit être commun avec l'habitation;
7)
La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la
superficie totale de plancher habitable de l'habitation;
8)
Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée;
9)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
10)
Sur un terrain non desservi, un gîte touristique est autorisé conditionnellement à ce que le
système autonome d'épuration des eaux usées et l'installation de prélèvement d'eau
souterraine soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ
c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire;
11)
L'accréditation de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) est obligatoire
pour tout gîte;
12)
Un gîte touristique est autorisé à la condition que cette utilisation n'ait pas pour effet
d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une
unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévères
que celle prévue pour une maison d'habitation.
Article 91
Logement ou chambre pour travailleurs
Un logement ou une chambre pour héberger des travailleurs doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »;
2)
Doit respecter les dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, RLRQ c P-41.1;
3)
Malgré toute disposition contraire, le logement peut prendre la forme d'une maison mobile;
4)
Les normes d'implantation sont celles applicables à un bâtiment principal prescrites à la grille
des spécifications;
5)
Une construction accessoire est autorisée pour un logement pour travailleurs comme s'il
s'agissait d'un bâtiment de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale ».
Article 92
Service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole
Le service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »;
2)
Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), le cas échéant;
3)
L'usage ne peut être exercé que dans un bâtiment agricole;
4)
L'usage est permis pendant la période durant laquelle s'effectue la récolte de la sève d'érable
et peut se poursuivre au plus 30 jours après la fin de la récolte;
5)
L'usage doit être exercé sur le terrain d'une érablière exploitée pour la production acéricole;
6)
L'usage doit être exercé par l'exploitant de l'érablière dûment enregistré selon la Loi sur les
producteurs agricoles, RLRQ c P-28;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
151
7)
La capacité d'accueil pour le service de repas ne peut excéder 100 personnes à la fois.
Article 93
Vente de produits agricoles
La vente de produits agricoles doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »;
2)
Être issus de l'exploitation agricole;
3)
Être exercée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment
agricole ou d'une construction accessoire ou temporaire;
4)
Les normes d'implantation applicables sont celles applicables à un bâtiment principal, un
bâtiment agricole ou une construction accessoire pour la zone ou pour l'usage principal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
152
Section 12
Usages temporaires
Article 94
Activité communautaire
Une activité communautaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage temporaire d'un usage principal de la classe d'usages « P1 - Institutionnel et
communautaire local »;
2)
Une activité communautaire est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une activité communautaire doit être tenue à une distance minimale de trois mètres d'une
ligne de terrain.
Article 95
Activité promotionnelle
Une activité promotionnelle doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage temporaire d'un usage principal du groupe « Public, institutionnel et
communautaire (P) ».
2)
Une activité promotionnelle est autorisée dans toutes les cours;
3)
La tenue d'une activité promotionnelle est autorisée une fois par année de calendrier par
établissement public;
4)
L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période de l'activité promotionnelle;
5)
Les matériaux suivants sont autorisés pour les abris temporaires :
a)
Le métal pour la charpente;
b)
Le polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement
la charpente;
c)
Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement
prohibés;
6)
À l'issue de la tenue d'une activité promotionnelle, le site doit être nettoyé si nécessaire et
remis en bon état;
7)
La tenue d'une foire, d'un parc d'attractions et d'autres activités de même nature dans le cadre
d'une activité promotionnelle est strictement prohibée;
8)
Un élément installé dans le cadre de la tenue d'une activité promotionnelle doit, à l'issue de la
période d'autorisation, être retiré.
Article 96
Chantier de construction
L'installation d'une roulotte ou d'un bâtiment temporaire sur un chantier de construction doit respecter
les dispositions suivantes, le cas échéant :
1)
Être installé sur le site du projet de construction ou sur un terrain adjacent, avec l'autorisation
du propriétaire sous forme d'entente;
2)
Est autorisée uniquement pendant la durée des travaux de construction, pour une période
maximale de 24 mois;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
153
3)
Être installées de manière à ne pas causer de nuisances sonores ou visuelles pour les voisins.
Des mesures de protection (haies, panneaux, etc.) peuvent être exigées pour limiter l'impact.
Article 97
Événement spécial
Un événement spécial, tel un cirque, une foire, un marché extérieur ou une autre activité similaire doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage temporaire d'un usage principal des groupes d'usages « Commerce et service
(C) » ou « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Un site, utilisé dans le cadre d'un événement spécial, est autorisé dans toutes les cours;
3)
La tenue d'un évènement spécial est autorisée deux fois par année de calendrier par terrain.
4)
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat
d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327 (article nommé « Enseignes
autorisées sans certificat d'autorisation »);
5)
Un site, ayant été utilisé dans le cadre d'un événement spécial, doit être nettoyé et remis en
état dès la fin de l'événement.
[Règl. 0351-005, art. 11, 2026-03-25];
Article 98
Vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être à l'intérieur des marges prescrites au présent règlement;
2)
Être située à une distance minimale de :
a)
Trois mètres de toute ligne de propriété;
b)
Trois mètres du bâtiment principal;
c)
Six mètres de toute construction ou équipement situé sur le site d'un commerce de
services pétroliers;
3)
La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut excéder 300 mètres
carrés;
4)
La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre d'une année et le 6 janvier
de l'année suivante;
5)
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat
d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327327 (article nommé « Enseignes
autorisées sans certificat d'autorisation »);
6)
Seules les lumières et autres décorations de Noël sont autorisées comme artifices
publicitaires durant la seule période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël;
7)
L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel
transportable en un seul morceau est autorisée durant la seule période d'autorisation au cours
de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël;
8)
Un élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, à l'issue de la période
d'autorisation, être retiré et le site doit être nettoyé et remis en bon état.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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154
Article 99
Vente d'entrepôt
Une vente d'entrepôt doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être un usage temporaire d'un usage principal des classes d'usages « I1 - Industrie artisanale
et logistique urbaine » et « C5 - Commerce lourd »;
2)
Être à l'intérieur du bâtiment principal, sauf dans le cas où le matériel mis en vente est
généralement entreposé à l'extérieur;
3)
Une seule vente d'entrepôt est autorisée par établissement industriel et commercial lourd,
par année civile;
4)
La durée d'une vente d'entrepôt est fixée à un maximum de neuf jours consécutifs;
5)
L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat
d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327 (article nommé « Enseignes
autorisées sans certificat d'autorisation »);
6)
L'enseigne installée dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période
d'autorisation, être retirée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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155
Section 13
Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains
usages
Article 100
Camping
Un camping doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les bâtiments de services, nécessaires à l'usage principal au camping, tels les douches, les
toilettes, les buanderies, les restaurants, les cantines et les autres installations de mêmes
types, sont autorisés à titre de constructions accessoires;
2)
Seuls sont autorisés une roulotte, un véhicule récréatif motorisé, une tente-roulotte et une
tente;
3)
Une seule remise par roulotte est autorisée;
4)
Une maison mobile est prohibée sur un terrain de camping;
5)
Un terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de
15 mètres qui doit ceinturer complètement le camping, à l'exception des entrées. Cette zone
tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert;
6)
Un espace non utilisé pour un usage permis par la présente section doit être gazonné et
agrémenté de plantation d'arbres et d'arbustes.
Article 101
Centre d'entreposage de produits pétroliers
Un centre d'entreposage de produits pétroliers doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un.
Article 102
Chenil et pension pour animaux domestiques
Un chenil et une pension pour animaux domestiques doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
L'élevage de chiens, excluant la pension pour chiens, est considéré comme un usage agricole et
est autorisé pour tous les usages du groupe d'usages « Agriculture (A) »;
2)
L'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter, le cas échéant, tout
autre règlement municipal de même que toute loi ou tout règlement des gouvernements
supérieurs applicable en l'espèce;
3)
Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ), le cas échéant;
4)
Un chenil et une pension doit respecter les dispositions suivantes :
a)
Être implanté à au moins 100 mètres d'une ligne de terrain;
b)
Être clos et isolé de façon que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur
des limites du terrain où est implanté le chenil et la pension;
c)
La ventilation du chenil et de la pension doit s'effectuer par le plafond à l'aide de
ventilateurs mécaniques appropriés;
5)
Lorsqu'un chien est à l'extérieur, il doit être gardé dans un enclos conforme aux dispositions
de la section relative aux clôtures du présent règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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156
Article 103
Poste d'essence
Un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1)
Implantation d'un îlot de pompes :
a)
La limite extérieure de tout îlot doit être située à au moins huit mètres de toute ligne de
terrain et à au moins cinq mètres du bâtiment principal;
b)
Pour un usage des groupes « Industrie (I) » et « Équipement de service public (E) », les
îlots de pompe sont autorisés dans les cours latérales et arrière;
2)
Îlot de pompe :
a)
Une unité de distribution doit être montée sur un îlot de béton;
3)
Îlot pour aspirateurs et autres équipements :
a)
Les îlots pour aspirateur et autres équipements sont autorisés dans les cours latérales
et arrière;
4)
Marquise au-dessus d'un îlot de pompe :
a)
Une marquise peut être installée au-dessus d'un îlot de pompes à condition de ne pas
excéder une distance de trois mètres, mesurée à la périphérie des îlots de pompes.
Malgré ce qui précède, la marquise pourra être prolongée jusqu'au bâtiment principal.
Toutefois, la limite extérieure d'une marquise doit être située à au moins quatre mètres
d'une rue et à au moins six mètres d'un autre terrain;
5)
Parterre d'angle :
a)
Une aire de terrain paysager d'au moins 30 mètres carrés doit être prévue à l'angle d'un
terrain borné par deux voies publiques;
6)
Aménagement le long des limites de l'emplacement ne longeant pas la voie publique :
a)
Le long des limites de l'emplacement ne longeant pas la voie publique, une bande de
terrain d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée. Cette bande de
terrain doit être gazonnée et une haie d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être
plantée;
b)
Cependant, lorsque l'emplacement est adjacent à un usage autre que commercial ou
industriel, une clôture opaque d'une hauteur de deux mètres doit être érigée à
l'intérieur de cette bande de terrain, en deçà de cinq mètres de l'emprise de la rue;
7)
Protection d'une surface paysagère :
a)
Une surface paysagère doit être protégée par une bordure de béton ou granitique
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 0,15 mètre;
8)
Étalage :
a)
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé
ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et
aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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157
b)
Cependant, les produits tels que les contenants d'huile, de graisse, de lave-vitre, les
abrasifs en sac et les pneus peuvent être exposés à l'extérieur sur des structures
spécialement conçues à cet effet sur une superficie maximale de sept mètres carrés, en
excluant l'espace réservé strictement aux pompes;
c)
L'îlot réservé à l'étalage de la marchandise doit être situé à au moins huit mètres de la
ligne de rue;
d)
L'étalage de contenants d'huile et de lave-vitre est autorisé à proximité des pompes
pour une superficie n'excédant pas 1,5 mètre carré;
9)
Entreposage :
a)
Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de
pièces de véhicule à moteur n'est permis à l'extérieur;
10)
Stationnement :
a)
Un véhicule accidenté, incendié ou qui n'est pas en état de marche, en instance de
réparation, peut être stationné uniquement dans les cours arrière;
b)
L'aire de stationnement doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre;
c)
Le stationnement de tout véhicule autre que ceux des clients en instance d'entretien et
des employés y est interdit;
11)
Réservoir :
a)
Un réservoir doit être souterrain;
b)
Malgré toute disposition contraire, un réservoir souterrain est autorisé dans toutes les
cours, à une distance minimale de trois mètres d'une ligne de terrain;
12)
Machine distributrice :
a)
Une machine distributrice est interdite à l'extérieur du bâtiment, à l'exception d'une
seule machine distribuant de la glace;
13)
Cessation d'usage :
a)
Dans les 60 jours suivant la cessation de l'exploitation d'un débit d'essence, la marquise
et les îlots des pompes doivent être enlevés.
Article 104
Dépôt à neige
Un dépôt à neige doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les abris permanents sont autorisés à titre de construction accessoire;
2)
En plus des matériaux autorisés pour les constructions accessoires, une structure métallique
recouverte d'une toile de polyéthylène ignifuge est autorisée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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158
Article 105
Entreposage en vrac à l'extérieur
L'entreposage en vrac à l'extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'entreposage en vrac à l'extérieur est autorisé sur l'ensemble du terrain, à l'exception de la
marge avant et de la marge avant secondaire. L'entreposage extérieur est interdit en deçà de
4,5 mètres de la limite d'une zone qui ne permet pas l'entreposage extérieur;
2)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'une
construction accessoire;
3)
Un élément entreposé se doit d'être rangé de façon ordonnée;
4)
Une aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée au moyen d'une clôture en
maille de chaîne d'une hauteur maximale de quatre mètres;
5)
La hauteur des éléments entreposés ne doit pas excéder la hauteur de la clôture.
Article 106
Entrepôt libre-service (mini-entrepôts)
Un entrepôt libre-service (mini-entrepôts) doit respecter les normes suivantes :
1)
Le nombre maximal d'établissement autorisé dans une même zone est fixé à 2;
2)
Une aire d'entreposage individuel est accessible de l'intérieur seulement, à l'exception d'une
aire d'entreposage individuel accessible depuis le mur arrière et les murs latéraux du
bâtiment;
3)
L'accès au bureau administratif doit être localisé sur le mur avant;
4)
Le mur avant doit comporter une surface minimale de 25 % de fenestration;
5)
Le bâtiment doit compter deux ou trois étages.
Article 107
Établissement à caractère érotique
Un établissement à caractère érotique doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un;
2)
Le terrain occupé par l'établissement doit être situé à au moins 100 mètres d'une zone où un
usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé.
Article 108
Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction)
Un usage d'extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) constitue une entreprise industrielle à
risque au sens de l'article 3.5.2.3 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
La Rivière-du-Nord et doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un écran végétal opaque, d'une largeur minimale de trois mètres, doit être aménagé dans les
marges latérales et arrière du terrain comportant l'usage contraignant lorsque celui-ci est
adjacent à un usage qui ne comporte pas de contraintes. Dans le cas où le terrain sur lequel
l'usage contraignant est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique
automatiquement;
2)
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à déchets et la
limite d'un terrain comportant un usage contraignant;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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159
3)
Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un espace de chargement et
de déchargement et la limite d'un terrain comportant un usage contraignant.
Article 109
Garage municipal
Un garage municipal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les abris permanents sont autorisés à titre de construction accessoire;
2)
En plus des matériaux autorisés pour les constructions accessoires, une structure métallique
recouverte d'une toile de polyéthylène ignifuge est autorisée;
3)
Un poste d'essence est autorisé à titre d'équipement accessoire et est autorisé dans toutes
les cours;
4)
Un garage, un entrepôt ou tout type de construction accessoire est autorisé dans toutes les
cours. Le nombre maximal de constructions accessoires n'est pas limité;
5)
Un conteneur pour matières résiduelles est autorisé dans toutes les cours;
6)
Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à trois;
7)
Aucun nombre minimal de bornes de recharge n'est requis;
8)
Le pourcentage minimal de surface végétalisée de la cour avant exigée à la grille des
spécifications n'est pas applicable;
9)
Le coefficient d'occupation du sol minimal exigé à la grille des spécifications n'est pas
applicable.
Article 110
Lieu de retour des contenants consignés
Un lieu de retour des contenants consignés doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être conforme au Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un
système de consigne de certains contenants, RLRQ c Q-2, r. 16.1.
Article 111
Microbrasserie et microdistillerie
Une microbrasserie ou une microdistillerie doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être accompagnée d'un des usages énumérés ci-après dont la superficie minimale est fixée à
250 mètres carrés :
a)
Un restaurant;
b)
Un établissement avec service de boissons alcoolisées (bar);
c)
Un établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque);
d)
Un bar à spectacle;
2)
La superficie de plancher maximale pour l'usage de microbrasserie est fixée à 1 200 mètres
carrés.
Article 112
Prêteur sur gages
Un usage de prêteur sur gages doit respecter les dispositions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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160
1)
Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un.
Article 113
Service de garderie
Un service de garderie autorisé en vertu du Règlement numéro 0359-000 sur les usages conditionnels doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Les dispositions normatives les plus contraignantes applicables à une classe d'usages, inscrites
à la grille des spécifications de la zone visée, sont celles qui s'appliquent à l'usage conditionnel
de service de garderie;
2)
Les dispositions spécifiques à la zone s'appliquent;
3)
Malgré toute disposition à ce contraire, un service de garderie est autorisé exclusivement à
l'intérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher est inférieure à 3 000 mètres carrés
ou à l'intérieur d'un bâtiment mixte dont la superficie de plancher est inférieure à 5 500
mètres carrés.
[Règl. 0351-005, art. 12, 2026-03-25];
Article 114
Service de lavage d'automobile (lave-auto)
Un service de lavage d'automobile doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un lave-auto doit être situé à une distance minimale de :
a)
10 mètres de toute ligne avant;
b)
10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel.
2)
Environnement :
a)
Un lave-auto doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant
que celle-ci ne s'écoule dans les égouts et d'un système de récupération et de recyclage
de l'eau utilisée pour son fonctionnement;
b)
Dans le cas de lave-auto mécanique, de façon que le dispositif de séchage du lave-auto
cause moins de nuisances aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne
latérale ou arrière doit être prolongé de trois mètres et avoir une hauteur de 2,4 mètres
de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux
utilisés pour le lave-auto.
3)
Affichage :
a)
Une seule enseigne identifiant les consignes et les instructions du lave-auto mécanique
est autorisée;
b)
La superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré.
4)
Dispositions diverses :
a)
Un lave-auto doit comporter une allée d'accès conforme aux dispositions prévues à cet
effet à la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. De plus, la
longueur de la file d'attente doit être équivalente à 30 mètres pour chacune des baies
de lavage;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
161
b)
Le lavage, le rinçage, le séchage et le cirage de tout véhicule à moteur doivent être
effectués à l'intérieur du bâtiment.
Article 115
Roulotte, véhicule récréatif habitable, campement et tente
Les roulottes, les véhicules récréatifs habitables, les campements ou les tentes ne peuvent être occupés
qu'à des fins récréatives, sur un terrain dont l'usage principal est « Camping ».
En tout temps, une roulotte, un véhicule récréatif habitable, un campement ou une tente ne peut être
considéré comme un logement permanent ou une maison mobile, au sens du présent règlement.
Le premier aliéna ne s'applique pas à une tente érigée ou occupée pour des fins d'hébergement
temporaire nocturne de personnes en situation d'itinérance dans l'emplacement désigné à l'annexe 6 du
Règlement numéro 0217-000 concernant la propreté, la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être de la Ville de
Saint-Jérôme.
Article 116
Télécommunication
Un équipement de télécommunication, incluant les antennes et leurs bâtis, doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Est autorisé dans les zones comprises dans une affectation industrielle mixte (« IM »),
industrielle et entreprise (« IE »), industrielle sud (« IS), industrielle d'envergure régionale
(« IER »), rurale agricole (« RA ») et publique et institutionnelle (« INS »)
2)
Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée contre
l'oxydation;
3)
Aucune enseigne ne doit être installée sur un bâti d'antenne ou sur une antenne, y être
attachée ou y être peinte;
4)
Localisation :
a)
Une antenne et ses équipements peuvent être installés sur le toit d'un bâtiment ou sur
un terrain;
b)
Une antenne, ses bâtis et équipements doivent respecter les marges de la zone dans
laquelle ils sont implantés;
c)
Lorsqu'une antenne ou un bâti d'antenne est érigé à proximité d'une zone comprise
dans une affectation résidentielle faible densité(« RFD »), résidentielle de moyenne à
forte densité(« RMFD »), périurbaine(« PER », rurale résidentielle(« RR »), rurale
villageoise(« RV », centralité urbaine (« CU »), centralité de moyenne densité (« CMD »,
corridor urbain structurant (« CUS », mixte de moyenne à forte densité (« MMFD ») ou
d'un terrain dont l'usage est l'habitation, l'antenne ou le bâti d'antenne doit être
implanté à 50 mètres des limites de ces zones;
d)
Dans le cas où un bâtiment principal est déjà érigé sur le terrain, les antennes, leurs
bâtis et équipements doivent être érigés en cour latérale ou arrière;
e)
Une antenne installée sur le toit d'un bâtiment ne peut excéder une hauteur de
7,5 mètres par rapport au niveau adjacent du toit et ne peut être implantée à moins de
trois mètres du bord du toit;
5)
Distance entre les bâtis d'antennes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
Ville de Saint-Jérôme
162
a)
Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti
d'antenne;
b)
Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, un bâti d'antenne doit être
plus éloigné de la voie publique que le mur arrière de la construction accessoire servant
à l'installation de l'équipement technique.
Une construction accessoire à un bâti d'antenne ou à une antenne doit servir à abriter tous les
équipements techniques nécessaires à la télécommunication et doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Localisation et structure :
a)
Une construction accessoire installée sur le toit d'un bâtiment principal ne peut
excéder une hauteur de 3,5 mètres par rapport au niveau adjacent du toit et ne peut
être implantée à moins de trois mètres du bord du toit. La construction accessoire doit
être recouverte du même matériau qui recouvre le bâtiment principal;
b)
Une construction accessoire implantée sur un terrain doit respecter une marge avant
minimale de 10 mètres, une marge latérale minimale de 10 mètres et une marge arrière
minimale de 10 mètres. La hauteur maximale permise pour une construction
accessoire est fixée à 3,5 mètres;
2)
Aménagement :
a)
L'aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte d'un dallage, de pavé
imbriqué, de pierre concassée ou de gravier, et ce, au plus tard un mois après la fin des
travaux de construction;
b)
La surface libre de construction doit être gazonnée ou autrement paysager, et ce, au
plus tard un mois après la fin des travaux de construction;
3)
Clôture :
a)
Une clôture opaque de 2,5 mètres à trois mètres de hauteur doit être érigée autour du
bâti d'antenne et de la construction accessoire, à une distance minimale d'un mètre de
ces constructions sans toutefois empiéter dans la marge avant et la marge avant
secondaire;
4)
Déboisement autorisé :
a)
Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti
d'antenne, du bâtiment accessoire ainsi qu'à l'allée d'accès.
Article 117
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
Un établissement de vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Seule la vente au détail et à l'étalage d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de
jardin, de plantes et de fleurs en terre, de terre et d'engrais ensachés, d'arbres de Noël, de
matériaux utilisés pour le terrassement (pavé imbriqué, etc.) ou d'objets d'aménagement
paysager sont autorisés;
2)
L'aire de vente au détail et à l'étalage doit être entourée d'une clôture métallique ornementale
ajourée, excluant la clôture à maille de chaîne;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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163
3)
La hauteur maximale de la clôture est de trois mètres et celle-ci doit être implantée à au moins
neuf mètres d'une ligne de rue;
4)
L'aire de vente au détail et à l'étalage doit être entourée d'une bande d'aménagement paysager
d'au moins un mètre de largeur. Le gazon, les plantes à fleurs et les arbustes doivent être
présents dans une proportion similaire;
5)
La superficie des aires de démonstration de matériaux utilisés pour le terrassement (pavé
imbriqué, etc.) ou des objets d'aménagement paysager doit être implantée dans les cours
latérales ou arrière et ne doit pas excéder 10 % de l'aire de vente et être d'une hauteur
maximale de 1,5 mètre;
6)
Outre les remises et les végétaux, l'étalage des marchandises ne doit pas excéder 1,5 mètre
de hauteur;
7)
Une serre et une ombrière sont autorisées à titre de construction accessoire et sont
assujetties aux dispositions suivantes :
a)
Une serre doit être composée d'une structure de métal traité contre la corrosion et de
matériaux rigides (verre, polycarbonate, acrylique ou tous matériaux similaires) ou
souples ignifuges et transparents;
b)
Une ombrière doit être composée d'une structure de métal traité contre la corrosion
et d'une toile ignifuge, qui crée de l'ombrage;
8)
L'implantation de ces constructions accessoires est autorisée dans les cours latérales et
arrière;
9)
La superficie des constructions accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain.
Article 118
Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
La vente au détail de cannabis et de produits du cannabis doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un.
Article 119
Vente au détail de gaz sous pression
La vente au détail de gaz sous pression doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre et la capacité des bonbonnes ou des réservoirs varient selon les dispositions
suivantes :
a)
Un maximum de 5 000 gallons de carburant gazeux par terrain est autorisé;
b)
Le carburant peut être entreposé dans un ou plusieurs réservoirs à l'extérieur;
2)
Une bonbonne ou un réservoir doit être implanté dans les cours latérales et arrière et être
situé à une distance minimale de trois mètres de toute ligne de terrain;
3)
Une bonbonne ou un réservoir doit respecter les normes édictées au Code d'installation du gaz
naturel et du propane, CSA B149.1, ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane,
CSA B149.2, ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce;
4)
La hauteur maximale de toute bonbonne ou de tout réservoir est de trois mètres calculés à
partir du niveau du sol adjacent.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 2 Usages
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164
Article 120
Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
La vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés doit respecter les dispositions suivantes :
1)
La superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ne peut être inférieure à 15 % de la
superficie du terrain.
Article 121
Vente au détail de véhicules automobiles usagés
La vente au détail de véhicules automobiles usagés doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à quatre;
2)
À l'exception d'un concessionnaire de ventes de véhicules neufs qui, accessoirement, vend des
véhicules usagés, la vente au détail de véhicules automobiles usagés constitue un usage
principal;
3)
Une activité de vente de véhicules usagés doit se pratiquer sur un seul terrain et le local
destiné à cet usage doit avoir une superficie de plancher minimale de 180 mètres carrés;
4)
L'ensemble des véhicules d'un même établissement commercial doit être exposé sur un seul
terrain, lequel doit être pourvu d'un bâtiment principal utilisé en tout ou en partie à cette fin;
5)
Un terrain servant à la vente au détail de véhicules automobiles usagés doit être entouré d'une
bande d'aménagement paysager d'une largeur minimale de trois mètres qui doit ceinturer
complètement le terrain, à l'exception des entrées charretières et des allées d'accès. Cette
bande doit être gazonnée et agrémentée de plantation d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
Article 122
Vente au détail de produits du vapotage, Vente au détail de produits du tabac,
restauration rapide, Arcade et autres salles de jeux
Les établissements de la sous-classe C602 « Vente au détail de produits du vapotage », « vente au détail
du produit du tabac (tabagie) » ainsi que les usages des sous-classes C202 « Restauration rapide » et
C701 « Arcade et autres salles de jeux » doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Être exercé sur un terrain entièrement situé à une distance minimale de 500 mètres des
limites d'un terrain situé dans les zones INS-334 et INS-649 où est exercé un usage de la sous-
classe « P103- Éducation de portée locale »;
2)
Être exercé sur un terrain entièrement situé à une distance minimale de 300 mètres des
limites d'un terrain situé dans toute autre zone où est exercé un usage de la sous-classe « P103
- Éducation de portée locale ».
Nonobstant ce qui précède, la distance minimale ne s'applique pas à :
1)
Un usage accessoire ou additionnel de la classe « Public, institutionnel et communautaire (P)
»;
2)
Un établissement localisé dans les zones CR-401, CU-830, CUS-435, CUS-439, CUS-600 et
CUS-800.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
165
Chapitre 3
Bâtiments, constructions et équipements
Section 1
Généralités
Article 123
Obligation d'un bâtiment principal
L'exercice d'un usage principal requiert la présence d'un bâtiment principal, dans lequel cet usage
principal doit être pratiqué, sauf pour les usages suivants :
1)
Les usages de la classe « R1 - Récréative extensive »;
2)
Les usages de la classe « A1 -Culture »;
3)
Les usages de la classe « A4 - Foresterie ».
La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour que tout usage puisse être exercé et que toute
construction ou tout équipement accessoire ou temporaire puisse être autorisé. Ceux-ci doivent être
situés sur le même terrain que l'usage principal qu'ils desservent.
[Règl. 0351.005, art. 13, 2026-03-25];
Article 124
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Lorsqu'un bâtiment principal comporte plusieurs sections reliées entre elles par un garage attenant ou
intégré, il est considéré au sens du présent règlement comme un seul bâtiment principal.
Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas de
projets intégrés, pour les propriétés du domaine public et pour les usages suivants :
1)
Les usages de la sous-classe « P302 - Lieux de culte »;
2)
Les usages de la sous-classe « R101 - Récréation extensive de faible intensité »;
3)
Les usages de la sous-classe « R201 - Récréation intensive de faible intensité »;
4)
Les usages du groupe d'usage « Agriculture (A) ».
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Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
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166
Section 2
Implantation d'un bâtiment principal
Article 125
Orientation du bâtiment principal
Pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la façade principale d'un bâtiment doit être
orientée face à la ligne avant où a été considérée la largeur d'un terrain lors de l'émission du permis de
lotissement.
Article 126
Type de structure d'un bâtiment principal
Le type de structure autorisé, soit isolée, jumelée ou contiguë, d'un bâtiment principal est prescrit à la
grille des spécifications.
Figure XVI
Type de structures d'un bâtiment principal
Article 127
Bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu
Un bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé ou contigu, le maintien de chaque bâtiment est
obligatoire, et ce, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non;
2)
Tous les bâtiments jumelés ou contigus doivent être construits simultanément. Il n'est pas
permis de ne construire que la moitié ou une partie d'un bâtiment jumelé ou contigu, sauf dans
le cas où ce bâtiment s'appuierait sur un mur mitoyen déjà construit;
3)
Les bâtiments jumelés ou contigus doivent comporter le même nombre d'étages;
4)
Le garage attenant ou intégré d'un bâtiment jumelé de la classe d'usage « H1 - Habitation
unifamiliale » doit être localisé à l'opposé du mur mitoyen;
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167
5)
Au moins 50 % des unités de logement de tout bâtiment des classes d'usages « H4 -
Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements
et plus) » doivent être superposées;
6)
Dans le cas d'un bâtiment principal des classes d'usages « H1- Habitation unifamiliale », « H2
- Habitation bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale » et « H4 - Habitation multifamiliale (4
à 8 logements) », toute partie d'une construction attenante doit être implantée de manière à
être contiguë sur au moins 50 % de sa longueur ou de sa surface d'appui.
Article 128
Superficie de plancher minimale de la classe d'usages « H1 - Habitation
unifamiliale »
La superficie de plancher d'un bâtiment de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Être d'au moins 220 mètres carrés ou 200 mètres carrés si le bâtiment comprend un garage
attenant ou intégré d'au moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment isolé;
2)
Être d'au moins 180 mètres carrés ou 160 mètres carrés si le bâtiment comprend un garage
attenant ou intégré d'au moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment jumelé;
3)
Être d'au moins 160 mètres carrés et doit comprendre un garage attenant ou intégré d'au
moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment contigu.
Article 129
Marges d'un bâtiment principal
Les marges avant, avant secondaires, latérales et arrière d'un bâtiment principal sont prescrites à la grille
des spécifications.
Article 130
Marges avant d'insertion
Les marges avant d'insertion d'un bâtiment principal sont prescrites à la grille des spécifications.
Article 131
Marge avant secondaire
Dans le cas d'un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » situé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation, la marge avant secondaire peut être réduite de 25 % lorsque celle-ci est
identique à la marge avant prescrite à la grille des spécifications.
Article 132
Sécurité relative aux marges latérales nulles
Dans les cas où les marges latérales sont nulles, la possibilité d'accès à l'arrière du bâtiment principal
pour les services d'urgence doit être maintenue en permanence.
Article 133
Front bâti
Le front bâti d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 134
Partie de bâtiment souterraine
Une partie de bâtiment souterraine, incluant un stationnement souterrain, doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Une partie de bâtiment souterraine est autorisée pour tous les usages;
2)
Une partie de bâtiment souterraine est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une partie de bâtiment souterrain doit être localisée à minimum :
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168
a)
Deux mètres d'une ligne de terrain avant ou avant secondaire;
b)
Un mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière.
c)
Dans le cas où la marge minimale avant ou avant secondaire prescrite à la grille des
spécifications est de deux mètres et moins, la partie de bâtiment souterraine doit
respecter une distance minimale d'une ligne de terrain correspondant à la marge
minimale avant ou avant secondaire prescrite à la grille des spécifications.
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169
Section 3
Architecture des bâtiments
Article 135
Forme de bâtiment prohibée
La forme d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent à toutes les zones et tous les groupes
d'usages, sauf indication contraire;
2)
Les bâtiments représentant des formes humaines, animales, d'objets ou de produits sont
interdits;
3)
Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont interdits, sauf pour les usages agricoles.
Un avant-toit et la toiture d'un abri d'auto, d'un pavillon, d'un solarium et d'une véranda
peuvent avoir une courbure architecturale;
4)
L'usage de véhicules désaffectés, remorques, roulottes, conteneurs ou tout autre équipement
similaire est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus;
a)
Nonobstant ce qui précède, un conteneur de marchandises peut être utilisé dans les
cas suivants :
−
Une unité d'habitation accessoire (UHA), et ce, conditionnellement à ce qu'il soit
conforme au Code de construction du Québec et approuvé par un ingénieur
compétent en la matière;
−
Un bâtiment d'hébergement d'urgence temporaire pour la classe d'usages P401
- Établissement communautaire ou institutionnel particulier sur un terrain
appartenant à la Ville de Saint-Jérôme et autorisé par le Conseil municipal, et ce,
conditionnellement à ce qu'il soit conforme au Code de construction du Québec
et approuvé par un ingénieur compétent en la matière;
−
Une construction accessoire;
−
Le conteneur de marchandise doit être exempt de rouille et de tout contaminant;
−
Les conteneurs de marchandise doivent être recouvert d'un revêtement
extérieur et de toiture conforme et doit respecter les dispositions du présent
règlement et de toute autre règlementation applicable.
5)
Les tentes et structures gonflables sont autorisées uniquement pour les événements
spéciaux, et ce, pour des fins temporaires.
Article 136
Largeur du bâtiment principal
La largeur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
Article 137
Profondeur du bâtiment principal
La profondeur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
Article 138
Hauteur du bâtiment principal
La hauteur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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170
Article 139
Nombre d'étages du bâtiment principal
Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 140
Coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal
Le coefficient d'emprise au sol d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 141
Coefficient d'occupation du sol du bâtiment principal
Le coefficient d'occupation du sol d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 142
Largeur d'un plan de façade du bâtiment principal
La largeur d'un plan de façade d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
Article 143
Plan angulaire du bâtiment principal
Le plan angulaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 144
Nombre d'étages d'un basilaire du bâtiment principal
Le nombre d'étages d'un basilaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications.
Article 145
Hauteur d'un basilaire du bâtiment principal
La hauteur d'un basilaire d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications.
Article 146
Retrait des étages au-dessus du basilaire du bâtiment principal
Le retrait des étages au-dessus du basilaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des
spécifications.
Article 147
Hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal
La hauteur du plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des
spécifications.
Article 148
Élévation maximale du terrain par rapport à la rue
L'élévation maximale du terrain par rapport à la rue doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le présent article s'applique à tous les usages situés à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation;
2)
La pente moyenne maximale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment principal et la
limite de l'emprise de rue est fixée à 15 %;
3)
La hauteur du terrain, à la limite de l'emprise de rue, ne peut excéder 0,3 mètre ni être à moins
de 0,1 mètre, par rapport au centre de la couronne de rue;
4)
Malgré le précédent paragraphe, lorsqu'un terrain à construire est contigu à un terrain
construit et que ce terrain est à une hauteur supérieure à 0,3 mètre par rapport au centre de
la couronne de la rue, à la limite de l'emprise de rue, il sera possible de déroger à la norme
prévue, pourvu que le terrain n'excède pas le niveau du terrain adjacent construit.
[Règl. 0351-004, art. 19, 2026-02-25]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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171
Article 149
Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal
La hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des
spécifications.
Article 150
Ouverture d'une façade principale et d'une façade secondaire du bâtiment
principal
L'ouverture d'une façade principale et secondaire d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des
spécifications.
Article 151
Retrait d'une porte de garage du bâtiment principal
Le retrait d'une porte de garage par rapport au plan de façade d'un bâtiment principal est prescrit à la
grille des spécifications.
Article 152
Mur de fondation
Un mur de fondation doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent sur plus de 0,6 mètre au-dessus
du niveau moyen du sol environnant, sur une élévation de bâtiment adjacente à une voie
publique;
2)
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent sur plus d'un mètre sur toutes
les autres élévations du bâtiment, à l'exception des dépressions localisées telles que les accès
à un garage, les accès piétons ou celles situées devant une fenêtre.
3)
La partie apparente du mur de fondation doit être recouverte d'un crépi ou d'un autre enduit
de finition approprié.
[Règl. 0351-004, art. 20, 2026-02-25];
Article 153
Entrée principale d'un bâtiment principal
Une entrée principale d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un bâtiment principal comprenant un usage du groupe « Habitation (H) » ou du groupe
« Commerce et service (C) » doit avoir au moins une entrée principale sur une façade
principale. Dans le cas d'un bâtiment à usage mixte, une entrée principale desservant la partie
résidentielle peut être aménagée en façade latérale;
2)
Le premier paragraphe ne s'applique pas à un projet intégré.
Article 154
Garage attenant ou intégré au bâtiment principal
Un garage attenant ou intégré à un bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au
présent règlement pour les garages autorisés à titre de construction accessoire.
Article 155
Occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine
L'occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre
d'étages lorsque la superficie de plancher de ce comble ou de cette mezzanine, mesurée dans les parties
où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, représente maximum 40 %
de la superficie du niveau de plancher inférieur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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172
Article 156
Rangement intérieur
Dans le cas des usages du groupe « Habitation (H) » de huit logements et plus », un espace de rangement
fermé, situé à l'intérieur du bâtiment principal, d'une superficie minimale de quatre mètres carrés est
obligatoire pour chaque logement :
1)
Un espace de rangement peut recevoir certains équipements tels que le chauffe-eau,
l'échangeur de chaleur et l'aspirateur central. Cependant, la présence de ces équipements ne
doit pas avoir pour effet de réduire la superficie minimale d'espace de rangement exigée;
2)
Cette superficie d'espace de rangement utilisable doit être libre de tout équipement du
plancher au plafond;
3)
Cette superficie d'espace de rangement peut être divisée en deux espaces distincts, à
condition que la superficie totale de ces deux espaces respecte la norme précitée;
4)
Une garde-robe, une penderie ou un placard n'est pas considéré comme un espace de
rangement au sens du présent règlement;
5)
Les espaces de stationnement pour vélos requis en vertu de l'Article 285 (article nommé :
Nombre de stationnement pour vélo) du présent règlement peuvent être intégrés à l'espace
de rangement.
[Règl. 0351-005, art. 14, 2026-03-25];
Article 157
Construction et équipement hors toit
Une construction ou un équipement hors toit doit être recouvert ou camouflé par un matériau de
revêtement extérieur autorisé au présent règlement, de manière à s'intégrer harmonieusement au
bâtiment principal.
Article 158
Entrée électrique
Une entrée électrique doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Dans le cas d'un bâtiment desservi par une ligne de distribution en arrière du terrain,
l'installation de l'entrée électrique sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou
arrière;
2)
Dans le cas d'un bâtiment desservi par une ligne de distribution en avant du terrain,
l'installation de l'entrée électrique sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral, à
l'exception des unités de centre des bâtiments contigus.
Article 159
Porte-fenêtre pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »
Une porte-fenêtre est autorisée sur le mur avant ou avant secondaire pour un usage de la classe
d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » en structure isolée, uniquement si elle donne accès à un balcon
situé à l'étage.
Article 160
Accessibilité d'une pièce habitable
Une pièce habitable d'un logement doit être accessible de l'intérieur du bâtiment.
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173
Section 4
Matériaux de revêtement pour les murs et les toitures
Article 161
Matériaux de revêtement prohibé
Les matériaux de revêtement suivants sont prohibés pour les bâtiments principaux et pour les
constructions accessoires :
1)
La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute
autre façon équivalente;
2)
Le carton et le papier fibre, goudronné ou non;
3)
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué;
4)
Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires;
5)
L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre);
6)
Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels;
7)
Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à
l'exception du bardeau de cèdre;
8)
Les blocs de béton uni;
9)
Les panneaux de plastique, d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés;
10)
Le polyéthylène et le polyuréthane;
11)
La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, galvanisée ou non sauf pour les toitures de
bâtiments existants et sauf pour les solins de métal sur les toits;
12)
Les traverses de chemins de fer en bois.
Article 162
Classes de revêtement extérieur
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments présentant un intérêt
patrimonial particulier et aux bâtiments d'intérêt patrimonial assujettis au Règlement numéro 0360-000
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Jérôme.
Les classes de matériaux de revêtement extérieur autorisées pour les bâtiments principaux et les
constructions accessoires sont prescrites aux grilles des spécifications et sont identifiées au tableau 29.
Nonobstant ce qui précède, à moins d'indication contraire, lorsque la classe A est inscrite à la grille de
spécifications, les matériaux de la classe B ou C sont autorisés pour les constructions accessoires.
Lorsque le mur visé par les travaux de rénovation ou d'agrandissement est recouvert en totalité ou en
partie par un matériau identifié de la classe A, les travaux doivent permettre d'atteindre le pourcentage
minimal prescrit à la grille de spécifications.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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174
Tableau 29
Classes de matériaux de revêtement extérieur
Classes
Matériaux de revêtement extérieur
Classe A
-
Maçonnerie de briques d'argile ou de béton, ou de pierre naturelle ou de
béton lié avec mortier;
-
Granit ou marbre;
-
Panneau architectural de béton;
-
Bloc architectural de béton.
Classe B
-
Matériaux de classe A;
-
Verre (exception des fenêtres) ou mur rideau;
-
Clin de bois véritable, peint ou traité;
-
Clin ou panneau d'acier peint et précuit en usine;
-
Clin ou panneau d'aluminium peint et précuit en usine;
-
Clin ou panneau métallique (zinc, cuivre, etc.).
Classe C
-
Matériaux de classe B;
-
Clin ou panneau profilé de fibrociment;
-
Clin de bois d'ingénierie peint ou prépeint en usine;
-
Clin en fibre de bois peint ou prépeint en usine;
-
Clin de vinyle;
-
Clin de composite cellulaire;
-
Brique d'argile ou de béton ou pierre, installée sans mortier ou sur isolant
rigide.
Classe D
-
Matériaux de classe C;
-
Stuc d'agrégat;
-
Stuc de ciment acrylique sur isolant;
-
Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton.
Classe E
-
Céramique;
-
Bloc de verre;
-
Tout autre matériau de revêtement extérieur non prohibé.
[Règl. 0351-004, art. 21, 2026-02-25]
Article 163
Quantité de matériaux
Un maximum de quatre matériaux de revêtement extérieur est autorisé.
Malgré le premier alinéa, pour un usage de la sous-classe d'usages « P103 - Éducation de portée locale »,
un maximum de cinq matériaux de revêtement extérieur est autorisé.
Article 164
Matériaux de toiture autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur d'un toit ou d'un avant-toit :
1)
Bardeau d'asphalte, bardeau d'aluminium, bardeau de bois véritable, bardeau de cèdre,
bardeau d'ingénierie, bardeau d'acier émaillé ou texturé ou de fibre de verre et le verre;
2)
Membrane goudronnée, multicouche ou de bitume;
3)
Membrane élastomère, thermosoudée ou adhésive;
4)
Métal peint et précuit en usine;
5)
Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre;
6)
Tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne;
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175
7)
Cuivre;
8)
Toiture végétalisée;
9)
Tout autre matériau homologué comme matériau de toiture.
Article 165
Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats
Seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés :
1)
Un matériau de couleur blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou
supérieur à 78;
2)
Un toit végétalisé;
3)
Une combinaison de ces deux revêtements.
Ces matériaux sont autorisés pour :
1)
Un nouveau bâtiment principal comportant un toit plat;
2)
L'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un toit plat;
3)
La rénovation d'un toit plat.
Le présent article ne s'applique pas aux surfaces de toit occupées par des équipements mécaniques.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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176
Section 5
Constructions en saillie attenantes à un bâtiment principal
Article 166
Abri d'auto attenant
Un abri d'auto attenant doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un abri d'auto attenant est autorisé pour les usages des groupes d'usages suivants :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
2)
Un abri d'auto attenant est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales ou arrière pour
les usages « Habitation (H) »;
3)
Un abri d'auto attenant est autorisé dans les cours latérales et arrière pour les usages
« Commerce et service (C) »;
4)
Un abri d'auto doit respecter les marges prescrites à la grille de spécification;
5)
Un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain;
6)
Un abri d'auto doit être attenant au bâtiment principal;
7)
Un abri d'auto attenant est assujetti au respect des dimensions suivantes :
a)
La largeur maximale est fixée à cinq mètres, mesurée aux poteaux;
b)
La hauteur maximale est fixée à cinq mètres au niveau moyen du toit;
8)
La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à 50 mètres carrés;
9)
Un minimum de deux plans verticaux d'un abri d'auto attenant doit être ouvert dans leur
totalité;
10)
Un abri d'auto attenant peut être transformé en garage à la condition que les normes relatives
aux garages soient respectées;
11)
Il est obligatoire que la fondation d'un abri d'auto attenant transformé en garage respecte les
normes du Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2;
12)
Un abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en
respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux matériaux autorisés édictés
à la réglementation pour un abri temporaire.
Article 167
Accès pour personnes à mobilité réduite
Un accès pour personnes à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Est autorisé pour tous les usages;
2)
Est autorisé dans toutes les cours;
3)
Doit être localisé à une distance minimale de 0,5 mètre de toutes les lignes de terrain.
Article 168
Auvent
Un auvent doit respecter les dispositions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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177
1)
Un auvent est autorisé pour tous les usages;
2)
Un auvent est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un auvent doit être localisé à une distance minimale d'un mètre de toutes les lignes de terrain;
4)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : 0,75 mètre;
b)
Mur avant secondaire : 0,75 mètre.
Article 169
Avant-toit
Un avant-toit doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un avant-toit est autorisé pour tous les usages;
2)
Un avant-toit est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un avant-toit doit être localisé à une distance minimale de 0,75 mètre de toutes les lignes de
terrain;
4)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : 3,5 mètres;
b)
Mur avant secondaire : 3,5 mètres;
c)
Mur latéral : 3,5 mètres;
d)
Mur arrière : 5,5 mètres.
Lorsque l'avant-toit est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la
partie du mur adjacent la plus avancée.
Article 170
Balcon
Un balcon doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un balcon est autorisé pour tous les usages;
2)
Un balcon est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un balcon doit être localisé à une distance minimale de 0,6 mètre de toutes lignes avant ou
avant-secondaire de terrain et à une distance minimale de 1,25 mètre de toutes les lignes
latérale ou arrière de terrain;
4)
Lorsque situé au rez-de-chaussée et faisant corps avec un bâtiment principal, il peut être situé
à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle indiquée au présent
règlement, aux conditions suivantes :
a)
Que le balcon soit muni, pour sa section latérale située du côté de la ligne latérale où se
trouve le mur mitoyen, d'un écran visuel ajouré d'au plus 50 %;
b)
Que sa hauteur ne soit pas inférieure à deux mètres et supérieure à 2,5 mètres.
Toutefois, si un avant-toit est présent, l'écran visuel peut se prolonger jusqu'à la sous-
face de l'avant-toit;
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178
c)
Que la longueur de l'écran doit avoir la profondeur du balcon sans excéder les saillies
maximales prescrites au présent règlement.
5)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : trois mètres;
b)
Mur avant secondaire : trois mètres;
c)
Mur latéral : trois mètres;
d)
Mur arrière : trois mètres.
Malgré les dispositions qui précèdent, un balcon situé immédiatement au-dessus d'une allée d'accès ou
de stationnement peut avoir une saillie maximale de 6,1 m d'un mur latéral ou d'un mur arrière.
Lorsque le balcon est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la
partie du mur adjacent la plus avancée.
Article 171
Cheminée
Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Est autorisée pour tous les usages;
2)
Est autorisée dans toutes les cours;
3)
Est localisée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre de toutes les lignes de terrain pour un usage « Habitation (H) »;
b)
Cinq mètres de toutes les lignes de terrain avant ou avant secondaire pour un usage
autre que « Habitation (H) »;
c)
0,9 mètre de toutes les lignes de terrain latérales ou arrière pour un usage autre que
« Habitation (H) »;
4)
Est recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à l'exception de la partie
supérieure située au-dessus de la toiture, sans excéder un mètre;
5)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : un mètre;
b)
Mur avant secondaire : un mètre;
c)
Mur latéral : un mètre;
d)
Mur arrière : un mètre.
Article 172
Corniche, larmier et débord de toit
Une corniche, un lamier ou un débord de toit doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une corniche, un larmier et un débord de toit sont autorisés pour tous les usages;
2)
Une corniche, un larmier et un débord de toit sont autorisés dans toutes les cours;
3)
Une corniche, un larmier et un débord de toit doivent être localisés à une distance minimale
de 0,6 mètre de toutes les lignes de terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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179
4)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : un mètre;
b)
Mur avant secondaire : un mètre;
c)
Mur latéral : un mètre;
d)
Mur arrière : un mètre.
Article 173
Escalier extérieur
Un escalier extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un escalier extérieur est autorisé pour tous les usages;
2)
Un escalier extérieur desservant le rez-de-chaussée et le sous-sol :
a)
Est autorisé pour tous les usages;
b)
Est autorisé dans toutes les cours;
c)
Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain;
3)
Un escalier extérieur desservant les étages supérieurs au rez-de-chaussée :
a)
Est autorisé pour tous les usages;
b)
Est autorisé dans les cours avant et avant secondaire, à condition d'avoir une hauteur
maximale de 1,8 mètre calculé à partir du niveau moyen du sol;
c)
Est autorisé dans les cours latérales et arrière;
d)
Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain.
Un escalier extérieur, donnant accès à une habitation jumelée ou contiguë, peut être situé à une distance
moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen.
Malgré ce qui précède, lorsqu'il est impossible de rendre conforme le remplacement d'un escalier
extérieur existant, ce dernier est autorisé à l'intérieur de toute ligne du terrain.
[Règl. 0351-005, art. 15, 2026-03-25];
Article 174
Fenêtre en saillie
Une fenêtre en saillie doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une fenêtre en saillie est autorisée pour tous les usages;
2)
Une fenêtre en saillie est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale de :
a)
1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale;
b)
Quatre mètres de toutes les autres lignes de terrain;
4)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : 0,6 mètre;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
180
b)
Mur avant secondaire : 0,6 mètre;
c)
Mur latéral : 0,6 mètre;
d)
Mur arrière : 0,6 mètre.
Article 175
Galerie
Une galerie doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une galerie est autorisée pour tous les usages;
2)
Une galerie desservant le rez-de-chaussée :
a)
Est autorisée pour tous les usages;
b)
Est autorisée dans toutes les cours;
c)
Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain;
3)
Une galerie desservant les étages supérieurs au rez-de-chaussée :
a)
Est autorisée pour tous les usages;
b)
Est autorisée dans les cours avant et avant secondaire, à condition d'avoir une hauteur
maximale de 1,8 mètre calculé à partir du niveau moyen du sol;
c)
Est autorisée dans les cours latérales et arrière;
d)
Doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain;
4)
Une galerie, située sur le mur avant, faisant corps avec une habitation jumelée ou contiguë,
peut être située à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle
indiquée au présent article. Dans un tel cas, il est possible de procéder à l'installation d'un
écran visuel aux conditions suivantes :
a)
L'écran visuel peut être prévu du côté de la ligne latérale où se trouve le mur mitoyen;
b)
L'écran visuel peut être ajouré d'au plus 50 %;
c)
La hauteur de l'écran visuel ne peut être inférieure à deux mètres;
5)
Une galerie, située sur le mur arrière, faisant corps avec une habitation jumelée ou contiguë,
peut être située à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle
indiquée au présent article, aux conditions suivantes :
a)
La galerie doit être munie, pour sa section latérale située du côté de la ligne latérale où
se trouve le mur mitoyen, d'un écran visuel ajouré d'au plus 50 %;
b)
La hauteur de l'écran visuel ne peut pas être inférieure à deux mètres;
c)
La longueur de l'écran visuel doit avoir la profondeur de la galerie sans excéder les
saillies maximales prescrites au présent article;
6)
Abrogé.
7)
Le balcon transformé en galerie doit respecter les autres dispositions du présent règlement;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
181
8)
Malgré les dispositions édictées au présent article, pour un bâtiment existant avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, il est possible de procéder à l'aménagement d'une galerie
localisée aux étages dans les cours avant et avant secondaire pour pourvoir un immeuble d'un
escalier d'issue rendu obligatoire pour des considérations de sécurité;
9)
La galerie aménagée doit respecter les autres dispositions de la présente section;
10)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant : trois mètres;
b)
Mur avant secondaire : trois mètres;
c)
Mur latéral : trois mètres;
d)
Mur arrière : cinq mètres.
Malgré les dispositions qui précèdent, une galerie située immédiatement au-dessus d'une allée d'accès
ou de stationnement peut avoir une saillie maximale de 6,1 m d'un mur latéral ou d'un mur arrière.
Lorsque la galerie est adjacente à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la
partie du mur adjacent la plus avancée.
[Règl. 0351-005, art. 16, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 17, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 18,
2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 19, 2026-03-25];
Article 176
Marquise
Une marquise est autorisée à titre de construction accessoire en saillie au bâtiment principal et doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Une marquise est autorisée pour tous les usages;
2)
Une marquise est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une marquise doit être localisée à une distance minimale de 0,75 mètre de toutes les lignes
de terrain.
Article 177
Marquise pour débarcadère
Une marquise pour débarcadère est autorisée à titre de construction accessoire en saillie au bâtiment
principal et doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une marquise pour débarcadère est autorisée pour tous les usages;
2)
Une marquise pour débarcadère est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une marquise pour débarcadère doit être localisée à une distance minimale de trois mètres
de toutes les lignes de terrain.
Article 178
Porte-à-faux
Un porte-à-faux est autorisé à titre de construction en saillie attenante au bâtiment principal et doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Un porte-à-faux est autorisé pour tous les usages;
2)
Un porte-à-faux est autorisé dans toutes les cours;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
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182
3)
Un porte-à-faux doit respecter les marges prescrites à la grille des spécifications.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
183
Section 6
Constructions accessoires
Article 179
Généralités
Les constructions accessoires doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Une construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps,
servir d'habitation ou d'abri pour animaux à l'exception d'une construction accessoire pour
usage de la classe d'usages « A2 - Élevage », d'une niche, d'un poulailler ou d'une remise
utilisée comme poulailler;
a)
Malgré ce qui précède et toute indication contraire, une construction accessoire pour
une station ou un centre d'interprétation de la classe « R1 - Récréative extensive » peut
comprendre un maximum de deux étages.
2)
Une construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire;
3)
À moins qu'il n'en soit prévu autrement, ailleurs au présent règlement, il est permis de
regrouper, entre eux, dans un même ensemble architectural, des constructions accessoires.
Dans le cas d'un regroupement, les constructions accessoires doivent avoir des
cloisonnements et des accès distincts. Toute construction accessoire, regroupée ou non, doit
être implantée à une distance minimale d'un mètre de toute autre construction accessoire ou
du bâtiment principal, à moins d'indication contraire au présent règlement;
4)
Sauf disposition spécifique, la superficie totale des constructions accessoires énumérées ci-
après ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain pour un usage du groupe « Habitation »
et 20 % pour les autres groupes d'usages :
a)
Abris pour spa;
b)
Abris à sel et équipements publics similaires;
c)
Construction accessoire à l'agriculture urbaine pour un usage autre que
« Habitation (H) »;
d)
Construction accessoire souterraine;
e)
Garage isolé pour un usage du groupe « Habitation (H) »;
f)
Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation (H) »;
g)
Pavillon de jardin;
h)
Pavillon de piscine;
i)
Poulailler et parquet;
j)
Remise isolée et espace de rangement fermé;
k)
Sauna;
l)
Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) »;
5)
Une construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
184
Article 180
Abri pour bois de chauffage
Un abri pour le bois de chauffage doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Est autorisé pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) », « Récréation (R) », « Public,
institutionnel et communautaire (P) » et « Agriculture (A) »;
2)
Un seul abri est autorisé par terrain pour les usages du groupe « Habitation (H) »;
3)
Est autorisé dans toutes les cours latérales et arrière lorsqu'un bâtiment principal est présent;
4)
Doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre de toutes les lignes de terrain et hors des
marges avant et avant secondaires;
5)
La hauteur maximale de l'abri est fixée à quatre mètres;
6)
Les murs doivent être ajourés de façon à laisser circuler l'air.
[Règl. 0351-008, art. 4, 2026-07-08];
Article 181
Abri à sel et équipements publics similaires
Un abri à sel et autres équipements publics similaires doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Un abri à sel et autres équipements publics similaires est autorisé pour les usages du groupe
« Public, institutionnel et communautaire (P) ».
Article 182
Bâtiment modulaire temporaire à un établissement institutionnel et
communautaire
Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment principal et
exclusivement pour les sous-classes suivantes des classes d'usages « P1 - Institutionnel et
communautaire local » et « P2 - Institutionnel et communautaire régional » :
a)
« P103 - Éducation de portée locale »;
b)
« P104 - Services de santé et sociaux de portée locale »;
c)
« P202 - Éducation de portée régionale »;
d)
« P203 - Services de santé et sociaux de portée régionale ».
2)
Servir dans le cadre de l'hébergement temporaire d'urgence pour la classe d'usages P401 -
Établissement communautaire ou institutionnel particulier sur un terrain appartenant à la
Ville de Saint-Jérôme et autorisé par le Conseil municipal.
3)
Période autorisée :
a)
Un bâtiment modulaire temporaire est autorisé pour un même établissement pour la
période nécessaire à l'entrée en fonction de tout agrandissement ou toute de
construction destinée à desservir la clientèle visée, sans toutefois excéder une période
de 10 ans;
4)
Implantation :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
185
a)
Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les marges d'implantation inscrites à
la grille des spécifications de la zone visée. Malgré ce qui précède, un bâtiment
modulaire temporaire est prohibé dans la cour avant et avant secondaire, à l'exception
de la classe d'usages P401 - Établissement communautaire ou institutionnel
particulier;
b)
Un bâtiment modulaire temporaire ne doit pas être installé sur un espace végétalisé et
ne doit pas nécessiter d'abattage d'arbres;
5)
Revêtement extérieur :
a)
Malgré toute disposition prévue aux grilles des spécifications, un bâtiment modulaire
temporaire doit être recouvert d'un ou des matériaux de revêtement extérieur
autorisés au présent règlement. Toutefois, l'utilisation d'un matériau de revêtement
extérieur métallique corrugué ou de déclin de vinyle est prohibée;
b)
La couleur du revêtement extérieur doit s'harmoniser avec celle du bâtiment principal;
6)
Hauteur :
a)
Un bâtiment modulaire temporaire doit présenter une hauteur maximale de deux
étages. Cependant, sa hauteur en mètre ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment
principal;
7)
Fondation :
a)
Un bâtiment modulaire temporaire doit être construit sur une fondation temporaire
constituée de supports amovibles dissimulés derrière un écran visuel;
8)
Stationnement :
a)
Malgré toute disposition contraire, aucune case de stationnement supplémentaire
n'est requise pour un bâtiment modulaire temporaire. De plus, le bâtiment modulaire
temporaire peut être construit sur des cases de stationnement existantes.
Article 183
Construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre
Une construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Lorsque accessoire à un usage du groupe « Habitation (H) », être localisé sur un immeuble où
l'usage additionnel « Agriculture urbaine » est autorisé;
2)
Lorsque accessoire à un usage du groupe « Habitation (H) », être localisé dans une cour avant
secondaire, latérale ou arrière;
3)
Respecter, dans toutes les cours, la marge avant secondaire indiquée pour le bâtiment
principal à la grille des spécifications;
4)
Être à une distance minimale de trois mètres de tout bâtiment principal et accessoire;
5)
Avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés;
6)
Avoir une hauteur maximale de huit mètres, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal si un bâtiment principal est existant sur l'immeuble.
[Règl. 0351-008, art. 8, 2026-07-08];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
186
Article 184
Garage pour un usage du groupe « Habitation »
Un garage doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un garage isolé est autorisé pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 -
Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », en structure isolée et jumelée;
2)
Un garage intégré ou attenant est autorisé pour un usage du groupe « Habitation (H) »;
3)
Le garage doit permettre en tout temps le stationnement du ou des véhicules des occupants
et avoir une dimension intérieur minimale de trois mètres de largeur par 6 mètres de
longueur;
4)
Un seul garage isolé et un seul garage attenant ou intégré sont autorisés;
a)
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'avoir plus d'un garage intégré pour les
classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 -
Habitation multifamiliale (9 logements et plus) ».
5)
La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,75 m. Malgré ce qui précède, la hauteur
maximale d'une porte de garage est de 4,25 mètres à l'extérieur du périmètre urbain,
conditionnellement à ce que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés;
6)
Un garage doit être accessible par une allée d'accès et celle-ci doit être laissée libre à la
circulation en tout temps.
Un garage isolé doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être localisé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière;
2)
Être situé à au moins 1,2 mètre de la limite de propriété et à trois mètres du bâtiment principal
et accessoire;
3)
Respecter la marge avant secondaire indiquée à la grille des spécifications;
4)
Malgré ce qui précède, un garage isolé est permis en cour avant à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, conditionnellement à ce qu'il ne soit pas localisé devant la façade du bâtiment
principal, que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés et de respecter
la marge avant indiquée à la grille des spécifications;
5)
La hauteur maximale des murs extérieurs est de 3,5 mètres. Malgré ce qui précède, la hauteur
maximale des murs extérieurs est de cinq mètres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation,
conditionnellement à ce que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés;
6)
La hauteur du garage isolé doit être inférieure ou égale à celle du bâtiment principal;
7)
La superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés, sans dépasser la superficie
d'implantation au sol du bâtiment principal.
Un garage attenant ou intégré doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Respecter les marges prescrites à la grille des spécifications;
2)
La superficie d'un garage attenant ou intégré ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment
principal, excluant le garage attenant ou intégré. Cette disposition ne s'applique pas pour un
garage souterrain ou aménagé en sous-sol;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
187
3)
L'un des murs d'un garage attenant doit être mitoyen sur au moins 50 % avec un mur du
bâtiment principal.
Article 185
Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation »
Un garage ou un entrepôt doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) »;
2)
Être localisé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière;
3)
Respecter la marge avant secondaire indiquée à la grille des spécifications;
4)
Être localisé à une distance minimale de trois mètres des lignes de terrain;
5)
Être à une distance minimale de cinq mètres de tout bâtiment principal et trois mètres de
toute construction accessoire, si non attenant;
6)
Pour un usage des groupes « Récréation (R) », « Public, institutionnel et communautaire (P) »,
« Commerce et service (C) », « Industrie (I) » et « Équipement de service public (E) », la
superficie au sol totale des garages et entrepôts ne doit pas dépasser celle du bâtiment
principal;
7)
La hauteur d'un garage ou d'un entrepôt n'excède pas la hauteur du bâtiment principal;
8)
Un nombre maximal de deux garages ou entrepôts est autorisé par terrain.
Article 186
Kiosque destiné à la vente de produits agricoles
Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les usages du groupe « Agriculture (A) »;
2)
Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être situé à une distance minimale de :
a)
Trois mètres de toute ligne de terrain;
b)
Trois mètres d'un bâtiment principal;
4)
Le nombre de kiosques destiné à la vente de produits agricoles est limité à un par terrain;
5)
La superficie maximale d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles ne peut pas
excéder 20 mètres carrés.
Article 187
Niche
Une niche doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour tous les usages du groupe « Habitation (H) »;
2)
Une niche est autorisée dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant secondaire,
dans le cas d'un terrain transversal et d'angle transversal;
3)
Une niche doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière
et trois mètres d'une ligne avant secondaire;
4)
Un nombre maximal de deux niches est autorisé par terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
188
5)
Une niche doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre;
6)
La superficie maximale d'une niche est fixée à deux mètres carrés.
Article 188
Pavillon de piscine et pavillon de jardin
Un pavillon de piscine ou un pavillon de jardin doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un pavillon est autorisé pour tous les usages;
2)
Un pavillon est autorisé dans toutes les cours sauf pour les usages du groupe « Habitation
(H) » à la condition d'être implanté hors des marges avant et avant secondaires;
3)
Pour un usage du groupe « Habitation (H) », un pavillon est autorisé dans les cours avant
secondaire, latérales et arrière les cours avant secondaire, latérales et arrière;
4)
Un pavillon doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale
ou arrière et hors des marges avant et avant secondaires;
5)
Un pavillon isolé doit être situé à une distance minimale d'un mètre du bâtiment principal,
d'une construction accessoire, sauf lorsqu'il est attenant à ceux-ci;
6)
Pour un usage du groupe « Habitation (H) », un seul pavillon de piscine et un seul pavillon de
jardin sont autorisés par terrain;
7)
Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres, mesurée au faîte du toit.
[Règl. 0351-008, art. 5, 2026-07-08];
Article 189
Pergola
Une pergola doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une pergola est autorisée pour tous les usages;
2)
Une pergola est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une pergola doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de
terrain;
4)
Pour un usage du groupe « Habitation (H) », une seule pergola est autorisée par bâtiment
principal;
5)
La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau adjacent du sol;
6)
La longueur maximale d'un côté est fixée à cinq mètres;
7)
Les matériaux autorisés pour une pergola sont :
a)
Le bois;
b)
Le polychlorure de vinyle (PVC);
c)
Le métal galvanisé ou prépeint;
d)
Dans le cas des colonnes de pergolas, celles-ci peuvent également être en béton ou en
maçonnerie
[Règl. 0351-008, art. 6, 2026-07-08];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
189
Article 190
Poulailler et parquet
Un poulailler et parquet doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un poulailler et un parquet est autorisé pour tous les groupes d'usages;
2)
Un poulailler et parquet est autorisé dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant
secondaire, dans le cas d'un terrain transversal et d'angle transversa et sur un toit plat;
3)
Un poulailler, un parquet ou une remise utilisée comme poulailler doit être situé à une distance
minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant
secondaire;
4)
Un poulailler doit comporter un parquet extérieur;
5)
Une remise peut être utilisée comme poulailler, selon les dispositions prévues au présent
règlement;
6)
Un seul poulailler et parquet sont autorisés par terrain;
7)
Lorsqu'un poulailler et son parquet sont implantés dans la cour avant secondaire ou latérale,
ceux-ci doivent être camouflés par une haie ou une clôture opaque, afin de ne pas être visibles
de la rue;
8)
Un poulailler et un parquet doivent être situés à la distance minimale prévue à la
réglementation provinciale concernant les installations de prélèvement d'eau souterraine
(puits);
9)
La hauteur maximale permise pour un poulailler ou pour une remise utilisée comme un
poulailler est celle qui s'applique à une remise et la hauteur maximale de la clôture du parquet
est fixée à 1,8 mètre;
10)
La superficie maximale d'un poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés;
Article 191
Remise et espace de rangement fermé
Une remise ou un rangement fermé doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une remise est autorisée pour les groupes d'usages suivants :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
c)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
d)
« Récréation (R) »;
e)
« Équipement de service public (E) »;
2)
Une remise est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
3)
Une remise isolée du bâtiment principal doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre
d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire;
4)
Une remise attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de
1,5 mètre d'une ligne de terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
190
5)
Une remise doit être située à une distance minimale de trois mètres du bâtiment principal,
sauf lorsque la remise est attenante au bâtiment principal;
6)
Pour les usages du groupe « Habitation (H) », une seule remise est autorisée par bâtiment
principal;
7)
Une remise peut contenir les installations et les équipements servant à une piscine;
8)
Une remise doit respecter une hauteur maximale de trois mètres pour un toit plat et de quatre
mètres pour un toit en pente mesurée au faîte du toit, sans dépasser la hauteur du bâtiment
principal;
9)
Dans le cas des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale »
et « H3 - Habitation trifamiliale », une remise est assujettie au respect des superficies
suivantes :
a)
La superficie ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
10)
Dans le cas des classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 -
Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » et « H6 - Habitation collective », une remise
est assujettie au respect des superficies suivantes :
a)
La superficie autorisée est de 40 mètres carrés;
11)
La distance minimale du débord de toit d'une remise par rapport à une ligne de terrain est fixée
à 0,3 mètre;
12)
Pour tous les usages du groupe « Habitation (H) », un espace de rangement fermé d'une
superficie maximale de trois mètres carrés est autorisé sur les galeries et les balcons attenants
au mur arrière du bâtiment principal.
13)
La hauteur d'une remise ou d'un espace de rangement fermé n'excède pas la hauteur du
bâtiment principal.
[Règl. 0351-004, art. 22, 2026-02-25]; [Règl. 0351-008, art. 7, 2026-07-08];
Article 192
Serre domestique, commerciale et communautaire
Une serre doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Serre domestique
a)
Servir uniquement pour un usage des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »
et « H2 - Habitation bifamiliale »;
b)
Une serre domestique est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et
arrière et un toit plat;
c)
Une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée
comme un étage;
d)
Seules les serres sans éclairage sont autorisées, sauf si des dispositifs d'atténuation et
de contrôle lumineux permettent d'éviter toute émission directe de lumière vers les
propriétés voisines;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
191
e)
Une serre domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une serre
située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé ou
contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal
s'appliquent à la serre;
f)
Le nombre de serres domestiques autorisé est limité à un par terrain;
g)
Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de trois mètres
du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal;
h)
Une serre domestique au sol doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres,
mesurée au faîte du toit. La hauteur maximale d'une serre sur un toit est de trois
mètres;
i)
La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 20 mètres carrés;
j)
Une serre domestique doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal
traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate,
acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides;
k)
Un abri piétonnier ou d'auto temporaire ou autre structure similaire ne doit, en aucun
temps, servir de serre domestique.
2)
Serre commerciale
a)
Servir uniquement pour un usage des groupes d'usages « Commerce et service (C) » et
« Industrie (I) »;
b)
Une serre commerciale est autorisée dans les cours avant secondaires, les cours
latérales, les cours arrière ainsi que sur un toit plat;
c)
Une serre commerciale sur un toit doit respecter les dispositions suivantes :
Une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée comme un étage;
Lorsque la serre est dotée d'un système d'éclairage, elle doit être située à au moins 100 mètres d'un
terrain situé dans une zone où un usage principal du groupe « Habitation (H) » est autorisé;
d)
Si la serre commerciale est dotée d'un système d'éclairage, des dispositifs doivent
empêcher la transmission directe du flux lumineux vers les propriétés voisines;
e)
Une serre commerciale doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une
ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une
serre située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé
ou contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal
s'appliquent à la serre;
f)
Une serre commerciale isolée doit être située à une distance minimale de trois mètres
du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal;
g)
Une serre commerciale doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal
traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate,
acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
192
3)
Serre communautaire
a)
Servir uniquement pour un usage des classes d'usages « H3 - Habitation trifamiliale »,
« H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9
logements et plus) », « H6 - Habitation collective » et du groupe d'usages « Public,
institutionnel et communautaire (P) »;
b)
Une serre communautaire est autorisée dans les cours avant secondaires, les cours
latérales, les cours arrière ainsi que sur un toit plat;
c)
Une serre communautaire doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une
ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une
serre située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé
ou contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal
s'appliquent à la serre;
d)
Le nombre de serres communautaire autorisé est limité à un par terrain;
e)
Une serre communautaire isolée doit être située à une distance minimale de trois
mètres du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal;
f)
Une serre domestique au sol doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres,
mesurée au faîte du toit. La hauteur maximale d'une serre sur un toit est de trois
mètres;
g)
La superficie maximale d'une serre communautaire est fixée à 25 mètres carrés. Une
serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée
comme un étage;
h)
Seules les serres sans éclairage sont autorisées, sauf si des dispositifs d'atténuation et
de contrôle lumineux permettent d'éviter toute émission directe de lumière vers les
propriétés voisines;
i)
Une serre domestique doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal
traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate,
acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides;
j)
Un abri piétonnier ou d'auto temporaire ou autre structure similaire ne doit, en aucun
temps, servir de serre communautaire.
Article 193
Solarium
Un solarium attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un solarium est autorisé pour tous les usages;
2)
Un solarium est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
3)
Un solarium doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière
et trois mètres d'une ligne avant secondaire;
4)
Le solarium doit être attenant au bâtiment principal;
5)
Le solarium ne peut pas être utilisé comme pièce habitable;
6)
Deux solariums sont autorisés par terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
193
7)
La superficie de chaque mur d'un solarium, donnant sur l'extérieur, est composée d'au moins
50 % de surface vitrée, de matériau transparent ou translucide rigide;
8)
Avoir une saillie maximale de :
a)
Mur avant secondaire : quatre mètres;
b)
Mur latéral : quatre mètres;
c)
Mur arrière : cinq mètres.
Lorsque le solarium est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la
partie du mur adjacent la plus avancée.
Article 194
Toit-terrasse
Un toit-terrasse doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un toit-terrasse est autorisé pour tous les usages;
2)
Un toit-terrasse doit être implanté à au moins 1,5 mètre du périmètre du toit ou du parapet, à
l'exception d'une habitation unifamiliale;
3)
Un garde-corps ou un écran visuel destiné à un toit-terrasse doit être d'une hauteur maximale
de 2,5 mètres.
Article 195
Véranda
Une véranda attenante au bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une véranda est autorisée pour tous les usages;
2)
Une véranda est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
3)
Une véranda doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou
arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire;
4)
La véranda doit être attenante au bâtiment principal;
5)
La véranda ne peut pas être utilisée comme pièce habitable;
6)
Deux vérandas sont autorisées par terrain;
7)
Chacun des murs d'une véranda doit être ouvert dans une proportion minimale de 50 %. Les
ouvertures sont munies de moustiquaires;
8)
Les saillies maximales permises pour les vérandas sont les suivantes, selon le mur auquel la
véranda est adjacente. Lorsque la véranda est adjacente à un mur brisé, il est permis de
mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée :
a)
Mur avant secondaire : trois mètres;
b)
Mur latéral : trois mètres;
c)
Mur arrière : cinq mètres.
Article 196
Construction accessoire destinée à un usage du groupe d'usages « Agriculture
(A) »
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
194
Une construction accessoire destinée à un usage de groupe d'usages « Agriculture (A) » doit respecter
les dispositions suivantes :
1)
À moins d'indication contraire, un bâtiment doit respecter les marges prescrites à la grille des
usages et des normes.
Article 197
Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) »
Une construction accessoire non spécifiquement définie à la présente section doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Une construction accessoire non spécifiquement définie est autorisée pour les usages autres
que « Habitation (H) »;
2)
Une construction accessoire non spécifiquement définie est autorisée dans les cours arrière
si un bâtiment principal est présent sur l'immeuble. En l'absence d'un bâtiment principal, la
construction doit, dans toutes les cours, la marge avant secondaire indiquée pour le bâtiment
principal à la grille des spécifications;
3)
Une construction accessoire non spécifiquement définie doit être localisée à une distance
minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain.
4)
Avoir une hauteur maximale de huit mètres, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment
principal si un bâtiment principal est existant sur l'immeuble.
[Règl. 0351-008, art. 9, 2026-07-08]
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
195
Section 7
Équipements accessoires
Article 198
Antenne et bâti d'antenne
Une antenne ou un bâti d'antenne doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une antenne ou un bâti d'antenne est autorisé pour tous les usages;
2)
Une antenne ou un bâti d'antenne attachée au bâtiment principal est autorisé dans les cours
latérales et arrière;
3)
Une antenne ou un bâti d'antenne isolé est autorisé dans les cours arrière;
4)
Une antenne ou un bâti d'antenne doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de
toutes les lignes de terrain.
Article 199
Boîte de dons
Une boîte de dons doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une boîte de dons est autorisée uniquement pour un usage du groupe « Commerce et services
(C) » ou du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Une boîte de don est autorisée dans toutes les cours et doit respecter les distances minimales
d'une ligne de terrain suivantes :
a)
10 mètres d'une ligne avant ou avant secondaire;
b)
1 mètre d'une ligne latérale ou arrière;
3)
Une boîte de dons doit servir à déposer des vêtements et d'autres petits articles usagés à des
fins de réutilisation;
4)
Au plus, trois boîtes de dons sont autorisées par terrain;
5)
Les dimensions du conteneur servant de boîte de dons ne doivent pas excéder :
a)
1,5 mètre de largeur et de profondeur si ce conteneur n'est pas semi-enfoui;
b)
1,7 mètre de diamètre si ce conteneur semi-enfoui;
6)
La boîte de dons doit être exempte de rouille et de graffitis et aucun article ne doit se situer à
l'extérieur;
7)
L'exploitant de la boîte de dons doit afficher le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de
l'exploitant sur la face du conteneur où est située la porte servant au dépôt.
Article 200
Bonbonne et réservoir
Une bonbonne ou un réservoir pour usage « Habitation (H) » doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Est autorisé pour tous les usages du groupe « Habitation (H) »;
2)
Être implantés dans les cours avant secondaires, latérales et arrière;
3)
Être situés à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain;
4)
Ne dois pas être visible depuis une voie de circulation;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
196
5)
Respecter les normes édictées aux codes provinciaux applicables, ou de tout autre code, lois
ou règlements applicables en l'espèce.
Article 201
Bonbonnes et réservoirs pour les usages autres que « Habitation (H) » et silos
Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres « Habitation (H) » et les silos doivent respecter les
dispositions suivantes:
1)
Les silos sont autorisés pour les usages autres que « Habitation (H) »;
2)
Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos sont
autorisés dans les cours latérales et arrière pour un usage autre que « Agriculture (A) »;
3)
Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos sont
autorisés dans toutes les cours pour les usages « Agriculture (A) »;
4)
Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos doivent
être situés à une distance minimale de trois mètres de toute ligne de terrain;
5)
Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos doivent
être situés à une distance égale à leur hauteur des limites d'une zone autorisant un usage du
groupe résidentiel pour un silo ou un réservoir d'un usage autre que « Agriculture (A) »;
6)
Respecter les normes édictées aux codes provinciaux applicables, ou de tout autre code, lois
ou règlements applicables en l'espèce.
Article 202
Capteur énergétique solaire
Un capteur énergétique de type solaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un capteur énergétique de type solaire est autorisé pour tous les usages;
2)
Un capteur énergétique de type solaire est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3)
Le nombre maximal de capteurs énergétiques de type solaire installés sur une base ou un socle
situés sur le terrain est fixé à deux par terrain;
4)
Le nombre de capteurs énergétiques de type solaire installés sur le toit d'un bâtiment n'est
pas limité;
5)
Un capteur énergétique de type solaire peut être installé sur un bâti indépendant situé sur le
terrain ou sur le toit d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire conformément
aux normes suivantes :
a)
Lorsqu'installé sur un bâti indépendant, la hauteur maximale du capteur énergétique
ne doit pas excéder deux mètres par rapport au niveau du terrain adjacent et celui-ci
doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
b)
Lorsqu'installé sur le versant du toit donnant face à une rue, le capteur énergétique doit
respecter la pente du toit sur lequel il est apposé. Tout fil électrique relié au capteur
solaire doit être dissimulé de manière à être non visible à partir de la rue.
Article 203
Capteur énergétique éolien et éolienne domestique
Un capteur énergétique de type éolien doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les usages du groupe « Agriculture (A) »;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
197
2)
Être implanté sur un terrain dont la superficie est supérieure à 4 000 mètres carrés;
3)
Un capteur énergétique de type éolien est prohibé à l'intérieur des corridors paysagers (voir
annexe 6);
4)
Le capteur de type éolien ne doit pas générer un niveau sonore plus grand que 50 dBALeq24h
mesuré à la limite du terrain;
5)
L'alimentation électrique doit être souterraine;
6)
Un capteur énergétique de type éolien doit être propre, bien entretenu et ne présenter
aucune pièce délabrée ou démantelée.
Une éolienne domestique doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »;
2)
Être rattachée à un bâtiment sur une façade arrière;
3)
Respecter une hauteur maximale de 12m calculé à partir du niveau moyen du sol;
4)
Le diamètre du rotor ne doit pas dépasser 2 m;
5)
Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain.
Article 204
Corde à linge
Une corde à linge doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation
bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale » et « H4 - Habitation multifamiliale » de quatre
logements ou moins;
2)
Une corde à linge doit être localisée dans une cour arrière.
Article 205
Écran visuel
Un écran visuel doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les usages du groupe « Habitation (H) », « Commerce et service (C) »
et « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Un écran visuel est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un écran visuel est autorisé sur les balcons, les galeries, les promenades, les toits-terrasses et
les terrasses au pourtour de ces constructions. Toutefois, pour les balcons et les galeries
érigés sur un mur faisant face à une rue, un écran visuel est autorisé pour leurs sections
latérales seulement;
4)
La hauteur maximale de l'écran visuel est fixée à 2,5 mètres calculés à partir du palier sur
lequel il est installé et la longueur maximale peut correspondre à la saillie de la terrasse, de la
promenade, du balcon ou de la galerie. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale ne
s'applique pas lors de la présence d'un avant-toit attenant au bâtiment principal.
Article 206
Enclos pour animal domestique
Un enclos pour animal domestique doit respecter les dispositions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
198
1)
Un enclos pour animal domestique est autorisé pour les usages suivants :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
c)
« Industrie (I) »;
2)
Un enclos pour animal domestique est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3)
Un seul enclos pour animal domestique est autorisé par terrain;
4)
La hauteur maximale d'un enclos pour animal domestique est fixée à deux mètres;
5)
La superficie maximale d'un enclos pour animal domestique est fixée à 20 mètres carrés;
6)
Un enclos pour animal domestique doit être fabriqué d'une clôture en mailles de chaîne. Une
toiture peut recouvrir en totalité ou en partie cet enclos. La toiture peut être composée du
même matériau ou de métal prépeint ou galvanisé ou d'une ombrière. L'abri pour animal
domestique ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
Article 207
Équipements accessoires d'utilité publique autorisés sur l'ensemble du
territoire
Un équipement accessoire d'utilité publique suivant est autorisé sur l'ensemble du territoire :
1)
Les abris de transport collectif;
2)
Les boîtes postales;
3)
Le mobilier urbain;
4)
Les accessoires décoratifs;
5)
Les réservoirs d'eau potable;
6)
Les réseaux d'égout, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires;
7)
Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux
entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications,
les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit;
8)
Les stations de pompage;
9)
Abrogé.
Un équipement accessoire d'utilité publique est autorisé dans toutes les cours.
[Règl. 0351-010, art. 11, 2026-06-25]
Article 208
Équipement de jeux
Un équipement de jeux doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un équipement de jeux est autorisé pour tous les usages;
2)
Un équipement de jeux est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
3)
Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne
latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
199
4)
La hauteur d'un équipement de jeux ne peut excéder 4,5 mètres.
Article 209
Foyer extérieur
Un foyer extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation
bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale »;
2)
Un foyer extérieur est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3)
Les foyers extérieurs doivent être conformes aux dispositions du présent règlement ainsi que
celles du Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme;
4)
Le nombre de foyers extérieurs autorisé est limité à un par terrain.
Article 210
Garde-manger communautaire en libre-service
Un garde-manger communautaire en libre-service doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement un usage du groupe « Commerce et services (C) » ou du groupe « Public,
institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Un garde-manger communautaire en libre-service est autorisé dans toutes les cours et doit
respecter les distances minimales d'une ligne de terrain suivantes :
a)
10 mètres d'une ligne avant ou avant secondaire;
b)
1 mètre d'une ligne latérale ou arrière;
3)
Le garde-manger communautaire en libre-service doit servir à déposer des denrées
alimentaires non périssables à des fins d'utilisation;
4)
Un garde-manger communautaire en libre-service est autorisé par terrain;
5)
Les dimensions du garde-manger communautaire en libre-service ne doivent pas excéder :
a)
1,5 mètre de largeur;
b)
1 mètre de profondeur;
c)
1,83 mètre de hauteur;
6)
Le garde-manger communautaire en libre-service doit être exempt de rouille et de graffitis et
aucun article ne doit se situer à l'extérieur;
7)
Aucun appareil réfrigéré ne peut être utilisé comme garde-manger libre-service;
8)
L'exploitant du garde-manger libre-service doit afficher le nom, le numéro de téléphone et
l'adresse de l'exploitant sur la face du garde-manger où est située la porte servant au dépôt.
Article 211
Mobilier urbain et autres équipements paysagers
L'implantation de mobilier urbain et autres équipements paysagers est autorisée dans toutes les cours
et pour tous les usages.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
200
Article 212
Poste d'essence
Un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1)
Servir uniquement un usage du groupe « Équipement de service public (E) », « Industrie (I) » et
de la classe d'usages « C5 - Commerce lourd »;
2)
Implantation d'un îlot de pompes :
a)
La limite extérieure de tout îlot doit être située à au moins trois mètres de toute ligne
de terrain et du bâtiment principal;
b)
Les îlots de pompe sont autorisés dans les cours latérales et arrière;
3)
Îlot de pompe :
a)
Une unité de distribution doit être montée sur un îlot de béton;
4)
Marquise au-dessus d'un îlot de pompe :
a)
Une marquise peut être située à au moins trois mètres de toute ligne de terrain et du
bâtiment principal. Malgré ce qui précède, la marquise pourra être prolongée jusqu'au
bâtiment principal.
Article 213
Thermopompe, appareil de climatisation, génératrice ou autre équipement
similaire
Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire est autorisé pour tous les usages;
2)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière pour un usage du
groupe « Habitation (H) »;
3)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire est autorisé dans les cours latérales et arrière pour un usage autre que « Habitation
(H) »;
4)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain;
5)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire est autorisé pour chaque unité de logement;
6)
Un maximum de deux thermopompes est autorisé pour chaque unité de logement;
7)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement
similaire ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal, dans le cas des classes
d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation
trifamiliale »;
8)
Une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
201
9)
Une thermopompe, un appareil de climatisation, génératrice ou un autre équipement similaire
fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc municipal doit respecter les dispositions du
Règlement numéro 0904-000 sur l'utilisation de l'eau potable et des infrastructures d'égout et
d'aqueduc de la Ville de Saint-Jérôme;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
202
Section 8
Constructions accessoires temporaires
Article 214
Abri temporaire
Un abri temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un abri temporaire est autorisé pour tous les usages;
2)
Un abri temporaire est autorisé dans toutes les cours;
3)
Seuls un abri d'auto, un abri piétonnier et un tambour temporaire sont autorisés;
4)
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour installer un abri
temporaire;
5)
Un abri temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert;
6)
L'abri doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir, d'une piste cyclable,
de la bordure et du pavage;
7)
Un abri temporaire est autorisé du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante;
8)
Seuls sont permis les abris préfabriqués construits d'une structure de métal recouverte d'une
toile imperméabilisée ou de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de
0,006 millimètre ou un équivalent. Toute réparation devra être faite avec un matériau
équivalent quant à sa texture et sa couleur;
9)
Un abri temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui la recouvre;
10)
Un abri temporaire peut être érigé au-dessus de l'allée d'accès conduisant à un stationnement
intérieur aux conditions suivantes :
a)
La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres;
b)
La longueur maximale est fixée à neuf mètres.
Article 215
Abri d'auto temporaire
Un abri d'auto temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation
bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale », « H4 - Habitation multifamiliale » de quatre
logements et les habitations en copropriété d'apparence unifamiliale contiguë;
2)
Un abri temporaire est autorisé dans toutes les cours. Malgré cette disposition, un abri d'auto
temporaire est permis dans la cour avant uniquement lorsque cet abri est perpendiculaire à la
rue;
3)
Le nombre maximal d'abris d'auto temporaires est de deux par terrain;
4)
Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans la voie
d'accès;
5)
La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,5 mètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 3 Bâtiments, construction
et équipements
Ville de Saint-Jérôme
203
6)
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules routiers
au cours de la période autorisée à cet effet et ne doit pas servir à des fins d'entreposage;
7)
Dans le cas d'un abri d'auto temporaire implanté à 1,5 mètre du pavage de la chaussée, celui-
ci doit être pourvu, de chaque côté, d'une ouverture transparente pour sa section la plus
rapprochée de la rue.
Article 216
Abri piétonnier et tambour temporaires
Un abri piétonnier ou un tambour temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un abri piétonnier temporaire ou un tambour temporaire est autorisé pour tous les usages;
2)
Un abri piétonnier temporaire ou un tambour temporaire est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un abri piétonnier ou un tambour temporaire n'est autorisé que sur une galerie, un escalier,
une allée piétonne ou un trottoir situé à proximité immédiate d'une ou des entrées du
bâtiment principal;
4)
Un abri piétonnier ou un tambour temporaire ne doit pas nuire à l'accessibilité au bâtiment
principal ou à une issue;
5)
La hauteur maximale d'un abri piétonnier ou d'un tambour temporaire ne doit pas excéder le
premier étage du bâtiment principal;
6)
Un abri piétonnier et un tambour temporaires doivent servir à la protection, contre les
intempéries, des entrées du bâtiment principal et ne doivent pas servir à des fins
d'entreposage;
7)
Aucun dispositif de chauffage n'est autorisé dans un abri piétonnier ou dans un tambour
temporaire.
Article 217
Conteneur pour l'entreposage temporaire
Un conteneur pour l'entreposage temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le conteneur doit être installé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Public,
institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Le conteneur est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière;
3)
Le conteneur doit être situé à l'intérieur des limites de propriété;
4)
Le conteneur doit être exempt de rouille, d'écriture, de numéro et de dessin sur les parois
extérieures apparentes;
5)
Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation;
6)
Aucune roue ou dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
204
Chapitre 4
Aménagement d'un terrain
Section 1
Dispositions générales
Article 218
Utilisation des cours
L'aménagement des cours doit respecter les dispositions du présent chapitre.
Article 219
Triangle de visibilité
Le triangle de visibilité doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
1)
Un terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 0,7 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée,
objet d'aménagement paysager, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique ou
appartenant à un organisme public;
2)
Le triangle de visibilité doit avoir six mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit
être mesuré à partir du point d'intersection du prolongement des deux lignes de rue et être
fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites;
3)
Malgré ce qui précède, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne s'appliquent pas
lorsque la marge avant ou avant secondaire est égale ou inférieure à trois mètres et lorsqu'au
moins une des rues comporte un trottoir.
Article 220
Cour d'école
Une cour d'école doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une cour d'école est autorisée pour tous les établissements scolaires suivants :
a)
École préscolaire et maternelle;
b)
École primaire et secondaire;
2)
Une cour d'école est autorisée dans toutes les cours;
Article 221
Éclairage extérieur
L'éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'éclairage extérieur est autorisé pour tous les usages;
2)
L'éclairage extérieur est autorisé dans toutes les cours;
3)
Être utilisé pour éclairer une surface carrossable, une allée ou une aire piétonnière, une aire
d'entreposage, une aire d'étalage, un bâtiment ou une construction;
4)
Un appareil d'éclairage peut être installé sur les murs des bâtiments principaux et accessoires
ou être fixé sur poteau;
5)
Une source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de
lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce
qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise
par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de
circulation;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
205
6)
Un appareil d'éclairage doit être muni de paralumes ou être orienté de manière que les
faisceaux lumineux n'excèdent pas les limites du terrain sur lequel il se trouve;
7)
La lumière d'un système d'éclairage doit être projetée vers le sol;
8)
Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains.
Article 222
Enclos pour chariot
Un enclos pour chariot doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un enclos pour chariot est autorisé pour les usages du groupe « Commerce et service (C) »;
2)
Un enclos pour chariot est autorisé dans toutes les cours.
Article 223
Mât pour drapeau
Un mât pour drapeau doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un mât pour drapeau est autorisé pour les usages :
a)
« Commerce et service (C) »;
b)
« Industrie (I) ».
c)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Un mât pour drapeau est autorisé dans toutes les cours;
3)
Le nombre maximal de mâts pour drapeau est fixé à trois par terrain;
4)
La hauteur maximale d'un mât est fixée à neuf mètres, calculée à partir du niveau du sol
adjacent et le diamètre maximal de celui-ci est fixé à 15 centimètres;
5)
Les matériaux autorisés pour un mât de drapeau sont l'aluminium et le métal. Le mât doit être
peint ou traité contre la corrosion;
6)
Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du
présent règlement.
[Règl. 0351-004, art. 23, 2026-02-25]
Article 224
Objets d'aménagement paysager et jardin d'eau
Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau est autorisé pour tous les usages;
2)
Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un objet d'aménagement paysager et un jardin d'eau doivent être installés à une distance
minimale d'un mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à trois mètres d'une ligne de
rue;
4)
Le nombre maximal d'objets d'aménagement paysager est fixé à 10 par terrain;
5)
Le nombre maximal de jardins d'eau est fixé à trois par terrain;
6)
La projection au sol maximale d'un objet d'aménagement paysager, à l'exception d'un jardin
d'eau, est fixée à trois mètres carrés.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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206
Article 225
Potager
Un potager doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un potager est autorisé pour tous les usages;
2)
Un potager est autorisé dans toutes les cours et sur un toit plat;
3)
Un potager doit être localisé à une distance minimale d'un mètre d'une ligne avant et avant
secondaire;
4)
Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire est inférieure à
100 mètres carrés, aucune superficie maximale ne s'applique;
5)
Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire se situe entre
100 mètres carrés et 299 mètres carrés, une superficie maximale de 75 % de la cour peut être
occupée par le potager;
6)
Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire est de 300 mètres
carrés et plus, une superficie maximale de 50 % de la cour peut être occupée par le potager;
7)
La hauteur maximale des végétaux est fixée à 1,83 mètre;
8)
La hauteur maximale des structures servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la
terre est d'un mètre par rapport au niveau du sol;
9)
Les équipements utilisés pour la culture ne doivent pas excéder la hauteur permise pour les
végétaux et ceux qui sont amovibles doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Article 226
Patio
Un patio doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un patio est autorisé pour tous les usages;
2)
Un patio est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un patio doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain avant ou
avant secondaires.
Article 227
Poteau de signalisation
Un poteau de signalisation doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un poteau de signalisation est autorisé pour les usages :
a)
« Commerce et service (C) »;
b)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Un poteau de signalisation est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3)
Un poteau de signalisation doit être localisé à minimum trois mètres des lignes de terrain
avant.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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207
Article 228
Terrain de sport
Un terrain de sport doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un terrain de sport est autorisé pour les usages :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Industrie (I) »;
c)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
d)
« Récréation (R) »;
2)
Un terrain de sport est autorisé dans toutes les cours pour les usages du groupe
« Industrie (I) »;
3)
Un terrain de sport est autorisé dans les cours latérales ou arrière pour les usages autres que
« Industrie (I) »
Un terrain de sport doit être localisé à une distance minimale de 10 mètres des lignes de terrain avant
ou avant secondaires et minimum cinq mètres des lignes de terrain latérales et arrière pour les usages
du groupe « Industrie (I) ».
Article 229
Terrasse
Une terrasse doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une terrasse est autorisée pour tous les usages;
2)
Une terrasse est autorisée dans toutes les cours;
3)
Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain
avant ou avant secondaire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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208
Section 2
Végétalisation et plantation
Article 230
Généralités
Une partie d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un
équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire destinée à la circulation et au stationnement,
doit être végétalisée conformément au présent règlement.
Les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent d'être complétés dans les 6 mois suivant
l'échéance du permis de construction du bâtiment principal.
L'utilisation de gazon synthétique est interdite comme couvre-sol, à l'exception d'un espace occupé par
un équipement de jeux et un terrain de sport pour le groupe d'usages « Public, institutionnel et
communautaire (P) ».
Article 231
Surface végétalisée
La grille des spécifications prévoit pour chaque zone les proportions, exprimées en pourcentage, du
terrain et de la cour avant qui doivent être occupées par une surface végétalisée. Le cas échéant, la
proportion exigée s'applique distinctement dans chaque cour.
Article 232
Toit végétalisé
Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétalisée exigé pour un
terrain en fonction du ratio établi selon les normes du tableau suivant :
Tableau 30
Ratio de compensation d'un toit végétalisé
Type de toit végétalisé
Ratio de compensation
Toit végétalisé intensif composé d'un substrat
d'une épaisseur de plus de 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de
surface végétalisée au sol
Toit végétalisé semi-intensif composé d'un
substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de
surface végétalisée au sol
Toit végétalisé extensif composé d'un substrat
d'une épaisseur d'au plus 0,15 m
1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de
surface végétalisée au sol
Article 233
Plantation d'arbres
La grille des spécifications prévoit pour chaque zone les proportions d'arbres, exprimées en unité ou une
unité par mètre linéaire, que doivent contenir les terrains et les cours avant et avant secondaire. Le cas
échéant, la proportion exigée s'applique distinctement dans chaque cour et doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent règlement donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure;
2)
Les haies de cèdres ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre minimal d'arbres
requis.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
209
Malgré ce qui précède, lorsque les conditions du terrain ne permettent pas la plantation d'arbres dans
les cours avant ou avant secondaire, compte tenu les normes de localisation prévues à l'article 237
(article nommé: Localisation) du présent règlement ou de la présence d'un système individuel
d'alimentation en eau potable ou d'un système de traitement des eaux usées, la plantation d'arbres n'est
pas requise dans la cour avant ou avant secondaire. Toutefois, le nombre d'arbres exigé sur un terrain
demeure applicable
[Règl. 0351-004, art. 24, 2026-02-25]
Article 234
Délais de plantation
Lorsque la plantation d'arbres est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci doit être complétée
dans les 6 mois suivant l'échéance du permis ou du certificat d'autorisation. Un arbre, faisant l'objet d'une
plantation exigée en vertu du présent règlement, doit :
1)
Être entretenu de façon à prolonger sa durée de vie;
2)
Dans l'éventualité où un tel arbre doit être abattu parce qu'il est mort, dangereux ou atteint
d'une maladie incurable, il doit être remplacé immédiatement ou à la première période propice
à la plantation, soit au printemps ou à l'automne.
Tout arbre requis en vertu du présent règlement doit être un arbre à grand ou moyen déploiement.
Article 235
Taille minimale de plantation
Un arbre requis doit respecter les dimensions minimales suivantes lors de la plantation :
1)
Feuillu :
a)
Cinq centimètres de D.H.P., sur un terrain comprenant uniquement un usage de groupe
d'usages « Habitation (H) »;
b)
Six centimètres de D.H.P., sur un terrain comprenant un usage d'un groupe d'usages
autre que « Habitation (H) »;
2)
Conifère : 2 mètres de hauteur.
Article 236
Plantation prohibée
Il est interdit de planter un arbre, de l'une des espèces mentionnées ci-après, à moins de 10 mètres d'un
bâtiment principal, d'une piscine, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau d'égout
sanitaire ou d'égout pluvial, d'une conduite d'un réseau d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou
d'une installation d'épuration des eaux usées :
1)
Érable argenté (Acer saccharinum);
2)
Érable à Giguère (Acer negundo);
3)
Peuplier (Populus deltoides et populus x canadensis);
4)
Saule (Salix alba et salix nigra);
5)
Tremble (Populus tremula).
Dans tous les cas, la plantation de frêne est interdite sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Jérôme.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
210
Article 237
Localisation
Un arbre doit être planté à une distance minimale de :
1)
Trois mètres de tout câble et fil électrique ou de câblodistribution, tout en respectant les
normes minimales d'Hydro-Québec;
2)
Trois mètres de tout luminaire de rue;
3)
Deux mètres d'une borne d'incendie;
4)
Deux mètres des réseaux d'aqueduc et d'égouts;
5)
1,5 mètre d'un raccord-pompier (siamoise);
6)
0,5 mètre de l'emprise de rue;
7)
1,5 mètre d'une emprise de rue à une intersection, à l'extérieur du triangle de visibilité.
Article 238
Émondage et élagage
Un arbre doit être émondé ou élagué de manière que le dégagement sous toutes les branches en
respectant les dispositions suivantes :
1)
Cinq mètres au-dessus de la chaussée d'une rue;
2)
Cinq mètres au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du Service de la sécurité incendie
exigée par le Code national de prévention des incendies - Canada (CNPI) 2020;
3)
Cinq mètres au-dessus d'un sentier utilitaire sous lequel se trouvent des infrastructures
municipales;
4)
Trois mètres au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier utilitaire autre que celui visé aux
paragraphes précédents;
5)
Tout arbre doit être émondé ou élagué selon les dispositions du triangle de visibilité prévues
au présent règlement.
Article 239
Abattage d'arbres
L'abattage d'un arbre est autorisé dans le cadre de tout projet de développement autorisé à la
réglementation municipale et doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Il doit être démontré, à l'aide d'une documentation pertinente, que l'abattage de l'arbre est
nécessaire et qu'il est impossible de maintenir l'arbre en place pour réaliser le projet de
développement;
2)
Le plan d'opération cadastrale et la demande officielle d'ouverture de rue doivent être
approuvés par la Ville;
3)
Le plan d'implantation, produit par un professionnel habilité en la matière, doit être approuvé
par la Ville et permettre d'évaluer les aires de déboisement nécessaires autour des bâtiments
projetés;
4)
Le plan projet, illustrant les niveaux de terrain existants et projetés de même que les arbres et
les groupes d'arbres à protéger, doit être déposé à la Ville.
L'abattage d'arbres est autorisé dans les autres circonstances aux conditions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
211
1)
Il doit être démontré que l'abattage de l'arbre est nécessaire pour réaliser un ouvrage ou une
construction autorisée à la réglementation municipale;
2)
L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
3)
L'arbre cause des dommages sérieux à la propriété. Ne constituent pas un dommage sérieux
les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment sa dimension, la chute de
ramilles, de feuilles, de fleurs, de fruits ou de semences, la présence de racines, la présence
d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la
libération de pollen;
4)
L'arbre constitue une nuisance dans le cadre des travaux d'entretien d'une terre en culture à
des fins agricoles ou d'une ligne séparatrice de terrains cultivés à des fins agricoles;
5)
L'arbre est dangereux pour la sécurité ou la santé des citoyens ;
6)
L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
7)
L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics.
Article 240
Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne
Tout frêne mort ou dont 30 % et plus des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu
durant la période autorisée.
L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants :
1)
Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou
privée;
2)
Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
3)
Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale.
Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes
suivantes :
1)
Du 1er octobre au 1er avril de chaque année :
a)
Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée
sur place dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des
copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins
deux de leurs côtés;
b)
Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site
de traitement ou à une compagnie de transformation du bois dans les 10 jours suivant
les travaux d'abattage ou d'élagage;
2)
Du 2 avril au 30 septembre :
a)
Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée
sur place immédiatement après les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des
copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins
deux de leurs côtés;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
212
b)
Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place
et être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du
bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année;
c)
Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc
ou toute autre propriété municipale, les résidus dont le diamètre excède
20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à
une compagnie de transformation du bois.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
213
Section 3
Bandes tampons
Article 241
Généralités
L'exigence d'une bande tampon est prévue à la grille des spécifications. L'aménagement d'une bande
tampon doit respecter les dispositions prévues pour le type de bande tampon exigé, comme prévu à la
présente section.
Les plantations formant une bande tampon, quelle que soit la strate de végétation (herbacée, arbustive
et arborée), doivent être d'espèces indigènes au Québec, à l'exception d'une haie.
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres d'une bande tampon.
Si une bande tampon est requise, mais qu'une servitude en empêche l'aménagement total ou partiel, une
clôture opaque d'au moins deux mètres de hauteur doit être installée sur toute la longueur concernée.
Une bande tampon n'est pas requise lorsqu'une rive, une plaine inondable, un couvert forestier ou un
milieu humide d'intérêt remplissent le rôle de bande tampon.
Un sentier piétonnier d'une largeur maximale de 1,5 mètre est autorisé dans une bande tampon.
Aucun abattage d'arbres, à l'exception d'un arbre mort, atteint d'une maladie incurable, constituant une
nuisance ou causant des dommages à la propriété, ni aucune intervention affectant le couvert végétal
existant, à l'exception de la plantation d'arbres, l'aménagement d'un sentier et la construction d'une
clôture ne sont autorisés. Tout arbre abattu devra être remplacé afin de respecter les exigences du
présent article.
Article 242
Bande tampon de « Type A »
Lorsqu'une bande tampon de « Type A » est exigée à la grille des spécifications, l'aménagement de la
bande tampon doit respecter les dispositions suivantes :
Tableau 31
Bande tampon de « Type A »
Sujet
Dispositions
Usage des classes
« H3 », « H4 » « H5 » et
« H6 »
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage de la classe « H1 ».
Commerce et service
(C)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage des groupes ou classes d'usages suivants :
-
« Habitation (H) »;
-
« Public, institutionnel et communautaire (P) ».
Industrie (I)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage des groupes ou classes d'usages suivants :
-
« Habitation (H) »;
-
« Public, institutionnel et communautaire (P) ».
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
214
Sujet
Dispositions
Public, institutionnel et
communautaire (P)
Récréation (R)
Équipement de service
public (E)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage du groupe « Habitation (H) ».
Largeur minimale
Selon la prescription de la grille des spécifications.
Aménagement et
plantation
La bande tampon doit obligatoirement comporter une clôture opaque,
une haie dense, ou une combinaison des deux, afin de constituer un écran
visuel complet. La hauteur minimale de cet aménagement est fixée à
1,5 m et celui-ci doit s'étendre sur toute la longueur concernée.
Article 243
Bande tampon de « Type B »
Lorsqu'une bande tampon de « Type B » est exigée à la grille des spécifications, l'aménagement de la
bande tampon doit respecter les dispositions suivantes :
Tableau 32
Bande tampon de « Type B »
Sujet
Dispositions
Usage des classes
« H5 » ou « H6 »
comptant plus de
40 logements ou
chambres
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage de la classe « H1 ».
Commerce et service
(C)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage des groupes ou classes d'usages suivants :
-
« Habitation (H) »;
-
« Public, institutionnel et communautaire (P) ».
Industrie (I)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un usage des groupes ou classes d'usages suivants :
-
« Habitation (H) »;
-
« Public, institutionnel et communautaire (P) ».
Public, institutionnel et
communautaire (P)
Récréation (R)
Équipement de service
public (E)
La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un
terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé
un du groupe « Habitation (H) ».
Largeur minimale
Selon la prescription de la grille des spécifications.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
215
Sujet
Dispositions
Aménagement et
plantation
La bande tampon doit être aménagée de manière à former un écran
végétal dense et doit comporter des végétaux appartenant aux trois
strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée).
Les arbustes doivent être d'une hauteur minimale de 1,5 m.
La bande tampon doit être composée à 50 % d'arbres de type conifères
et feuillus indigènes alternés ou à 100 % d'arbres de type conifères. Des
arbustes doivent être plantés entre les arbres.
Espacement minimal entre les arbres : 5 m.
Au moins trois arbustes doivent être plantés entre les arbres sur toute la
longueur de la bande tampon.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
216
Section 4
Haies, clôtures, guérites, murets et murs de soutènement
Article 244
Haie
Une haie doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une haie est autorisée pour tous les usages et dans toutes les cours et elle peut être implantée
sur la ligne de propriété, à l'exception de la ligne avant où elle doit être à une distance minimale
d'un mètre, tel qu'illustré à la figure suivante :
Figure XVII
Localisation et implantation d'une haie
Article 245
Clôture
Une clôture doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une clôture est autorisée pour tous les usages;
2)
Une clôture est autorisée en cour avant secondaire, latérale et arrière;
3)
Malgré ce qui précède, une clôture est autorisée en cour avant :
a)
Pour le groupe d'usages « Agriculture (A) »;
b)
Lorsqu'elle sert à délimiter un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable, un bassin
de rétention, une station de pompage et un poste de surpression, conditionnellement
à ce que la clôture soit en mailles de chaîne;
c)
Lorsqu'une cour avant d'un terrain donne sur la cour arrière ou avant secondaire d'un
autre terrain.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
217
4)
Une clôture implantée en cour avant et avant secondaire doit être située à une distance
minimale d'un mètre d'une ligne avant et avant secondaire;
5)
Une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré
à titre de clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère
obligatoire et est requise en vertu de ce règlement;
6)
Une clôture doit respecter une hauteur maximale de deux mètres, calculée à partir du niveau
du sol adjacent;
7)
Malgré ce qui précède, une clôture d'une hauteur maximale d'un mètre est autorisée en cour
avant, lorsqu'elle sert à délimiter un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable, un bassin
de rétention, une station de pompage et un poste de surpression.
8)
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a)
Le bois traité, peint, teint ou verni;
b)
Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois;
c)
Le polychlorure de vinyle (PVC);
d)
La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e)
Le métal prépeint ou émaillé forgé ou de qualité architecturale, conçu à cette fin;
f)
Le fer forgé peint;
9)
Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou
démantelée;
10)
La conception et la finition de toute clôture doivent être sécuritaires et prévues pour éviter
toute blessure;
11)
L'électrification de toute clôture est strictement interdite à l'exclusion de celle entourant des
pâturages.
Article 246
Clôture adjacente à un espace public
Seules les clôtures de type mailles de chaîne, recouvertes de polychlorure de vinyle (PVC) de couleur
noire sont autorisées le long des parcs, des passages piétonniers et des autres lieux publics tels qu'une
aire de stationnement publique.
Malgré ce qui précède, si un requérant désire installer une clôture d'un type différent de celui spécifié à
l'alinéa précédent, la Ville peut s'entendre avec celui-ci pour l'installation d'un autre type de clôture.
Dans ce cas, une entente entre le requérant et la Ville doit être signée et accompagnée d'un devis
descriptif de la clôture. Une hauteur de clôture différente de celle prescrite au présent règlement peut
aussi faire l'objet d'une telle entente.
Article 247
Clôture pour étalage extérieur
L'installation d'une clôture pour l'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les usages de la classe d'usages « C4 - Commerce et service pour
véhicules » et « C5 - Commerce lourd »;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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218
2)
Être localisée dans la cour avant ou avant secondaire;
3)
Être constituée de poteaux de type bollard, en aluminium, en métal peint ou traité contre la
corrosion;
4)
Être située à une distance minimale d'un mètre d'une ligne de rue;
5)
Être d'une hauteur maximale d'un mètre.
Article 248
Clôture pour cour d'école
L'installation d'une clôture pour un terrain de sport ou une cour d'école doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Une clôture pour une cour d'école est autorisée dans toutes les cours;
2)
Une clôture pour une cour d'école doit respecter une hauteur maximale de 4,2 mètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent;
3)
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée.
Article 249
Clôture à neige
Une clôture à neige doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être installée pendant la période du deuxième samedi d'octobre d'une année au deuxième
dimanche d'avril de l'année suivante.
Article 250
Clôture pour terrain de sport
Une clôture pour terrain de tennis doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'installation d'une clôture ne peut être autorisée sans qu'un terrain de sport ne soit existant;
2)
Être située à distance minimale de huit mètres d'une ligne avant ou avant secondaire;
3)
Respecter une hauteur maximale de 4,2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;
4)
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée;
Article 251
Guérite, barrière et guichet
Une guérite, une barrière ou un guichet doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une guérite, une barrière ou un guichet autorisé pour tous les usages;
2)
Une guérite, une barrière ou un guichet autorisé dans toutes les cours.
Article 252
Mur de soutènement
Un mur de soutènement doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un mur de soutènement est autorisé pour tous les usages;
2)
Un mur de soutènement est autorisé dans toutes les cours;
3)
Un mur de soutènement ne doit pas empiéter sur l'emprise de la voie publique;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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219
4)
Dans le cas où la distance entre la ligne de rue et le trottoir ou la bordure de béton est
inférieure à 0,5 mètre, le mur de soutènement doit être situé à au moins de 0,5 mètre du
trottoir ou de la bordure de béton;
5)
La distance minimale à respecter entre un mur de soutènement et une borne d'incendie doit
être conforme aux normes édictées au Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de
la Ville de Saint-Jérôme;
6)
Un mur de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante :
a)
À l'exception des voies d'accès menant au sous-sol, un mur de soutènement construit
dans les cours avant ou avant secondaire ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur
par rapport au niveau du sol adjacent;
b)
La hauteur d'un mur de soutènement construit dans les cours latérales et arrière n'est
pas limitée. Si ce mur excède une hauteur de 1,5 mètre par rapport au niveau du sol
adjacent, une attestation d'un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, relative à la stabilité et la sécurité de ce mur est requise;
7)
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur des murs de soutènement construits ou
aménagés en palier se mesure au centre de chaque palier;
8)
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement :
a)
La brique (si ce matériau sert de revêtement à un muret de béton);
b)
Le bloc de béton architectural autobloquant;
c)
Le bloc de béton lisse, autobloquant;
d)
Le béton coulé de finition lisse, décorative ou bouchardée;
e)
La pierre naturelle.
9)
La conception et la finition d'un mur de soutènement doivent être propres à éviter toute
blessure. Le mur de soutènement doit être construit selon les règles de l'art et un plan de détail
de construction doit être présenté à la Ville, lorsqu'un permis est requis;
10)
Dans le cas d'une succession de paliers de terrain soutenus par des murs de soutènement, la
distance minimale entre deux murs de soutènement successifs est fixée à au moins deux fois
la hauteur du mur situé en contrebas. Cette disposition ne s'applique pas aux murs de
soutènement aménagés pour des entrées en dépression;
11)
Pour toute autre configuration de mur de soutènement et de palier, une attestation d'un
ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, est exigée;
12)
Un mur de soutènement d'une hauteur d'un mètre et plus, implanté à moins de 1,5 mètre
d'une ligne latérale ou arrière, doit être surmonté d'une clôture d'une hauteur minimale de
1,2 mètre;
13)
Les normes applicables sont montrées à la figure suivante :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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220
Figure XVIII
Muret de soutènement en paliers successifs
Article 253
Muret ornemental
Un muret ornemental doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un muret ornemental est autorisé pour tous les usages;
2)
Un muret ornemental est autorisé dans toutes les cours;
3)
La distance minimale à respecter entre un muret ornemental et une borne d'incendie doit être
conforme aux normes édictées au Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de la Ville
de Saint-Jérôme;
4)
En aucun cas, la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 1,5 mètre, calculée à partir
du niveau du sol adjacent, à l'exception des cours avant et avant secondaires où la hauteur
maximale permise est d'un mètre;
5)
Dans le cas d'un terrain d'angle, un muret ornemental d'une hauteur maximale de 1,2 mètre
est autorisé dans la partie de la cour avant secondaire située à l'arrière du prolongement
imaginaire du mur arrière;
6)
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental :
a)
La pierre;
b)
La brique (si ce matériau sert de revêtement à un muret de béton);
c)
Le bloc de béton architectural;
d)
Le béton coulé (soit à l'intérieur d'une forme décorative ou bouchardée);
7)
La conception et la finition de tout muret ornemental doivent être propres à éviter toute
blessure. Le muret doit être construit selon les règles de l'art;
8)
Les éléments constituant un muret doivent être solidement assemblés les uns aux autres;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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221
9)
Un muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce
délabrée ou démantelée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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222
Section 5
Piscine, spa, et sauna
Article 254
Piscine intérieure
Tous les accès permettant de pénétrer directement dans un bâtiment ou partie d'un bâtiment ou un toit-
terrasse dans lequel est aménagée une piscine doivent comporter les caractéristiques prescrites à la
présente section pour une enceinte, avec les adaptations nécessaires.
L'installation intérieure d'une piscine doit préalablement être approuvée par un ingénieur en structure,
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Article 255
Piscine extérieure
Une piscine extérieure doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les classes d'usages du groupe :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
c)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
d)
« Récréation (R) »;
2)
Être conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ c S-3.1.02, r. 1;
3)
Être conforme au Règlement sur la sécurité dans les bains publics, RLRQ, c B-1.1, r. 11;
4)
Respecter les dispositions édictées au tableau suivant :
Tableau 33
Dispositions relatives à une piscine extérieure
Sujet
Dispositions
Nombre
Une seule piscine est autorisée par terrain, pour
les classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4.
Implantation autorisée
-
Cour avant secondaire (voir note 1)
-
Cour latérale
-
Cour arrière
Emplacement
Une piscine ne doit pas être située sur un champ
d'épuration ou sur une fosse septique.
Distance minimale d'une ligne de terrain et d'un
bâtiment principal
1,5 m (voir note 2)
Trois mètres de la ligne avant secondaire
Distance minimale d'une construction
accessoire
1 m
Distance minimale entre une piscine creusée et
une enceinte et largeur minimale de la surface
antidérapante exigée
1 m
Alimentation électrique
L'alimentation électrique des équipements et de
l'éclairage d'une piscine doit être souterraine.
Évacuation de l'eau
-
Aucun système d'évacuation ne doit
être raccordé directement au réseau de
la Ville;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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223
Sujet
Dispositions
-
L'évacuation de l'eau doit s'effectuer par
infiltration sur la propriété privée, et ce
sans causer de préjudices aux
propriétés voisines.
Note 1 : Une piscine est permise dans la cour avant secondaire à condition d'être dissimulée par une
clôture opaque ou une clôture ajourée associée à une haie de thuyas occidentaux.
Note 2 : Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à
un bâtiment principal. Elle peut être plus rapprochée si la piscine et le bâtiment principal sont certifiés,
par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
[Règl. 0351-005, art. 20, 2026-03-25];
Article 256
Enceinte de piscine
Une enceinte pour piscine est assujettie au respect des dispositions du Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles, RLRQ c S-3.1.02, r. 1 et doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être d'une hauteur maximale de deux mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent;
2)
Être composée des matériaux suivants :
Le bois traité, peint, teint ou verni;
Le PVC;
La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec lattes si les mailles ont une largeur
de plus de 30 millimètres ou sans lattes si les mailles ont une largeur de 30 millimètres et moins;
Le métal prépeint ou émaillé forgé ou de qualité architecturale conçu à cette fin;
Le fer forgé peint;
Le panneau de verre trempé.
Article 257
Spa et sauna
Un spa et un sauna doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Servir uniquement pour les classes d'usages du groupe :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
c)
« Public, institutionnel et communautaire (P) »;
d)
« Récréation (R) »;
2)
L'installation intérieure d'un spa doit préalablement être approuvée par un ingénieur en
structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
3)
Respecter les dispositions édictées aux tableaux suivants :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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224
Tableau 34
Normes applicables pour les spas extérieur
Sujet
Dispositions
Nombre
Un seul spa par terrain, pour les classes d'usages
H-1, H-2, H-3 et H-4.
Implantation autorisée
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Emplacement
Un spa ne doit pas être situé sur un champ
d'épuration ou sur une fosse septique.
Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
3 m de la ligne avant secondaire
Distance minimale d'un bâtiment principal ou
d'une construction accessoire
Aucune
Sécurité
Un couvercle amovible et rigide conçu de
manière à empêcher l'accès au spa en dehors de
la période d'utilisation est requis. Lorsque le spa
est installé à l'intérieur d'une construction
accessoire qui permet d'en limiter l'accès, le
couvercle rigide n'est pas obligatoire.
Tableau 35
Normes applicables pour les saunas extérieurs
Sujet
Dispositions
Nombre
Un seul sauna extérieur par terrain, pour les
classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4.
Implantation autorisée
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Superficie maximale
15 m2
Distance minimale d'une ligne de terrain
1,5 m
Distance minimale d'un bâtiment principal ou
d'une construction accessoire
Aucune
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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225
Section 6
Remblai et déblai
Article 258
Généralités
Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux de remblai ou de déblai.
Article 259
Matériaux autorisés
Les matériaux de remblayage autorisés sont la terre, le sable ou le gravier.
Article 260
Mesures de sécurité
Les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain,
éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de
circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat d'autorisation
afin d'assurer une telle protection de façon permanente.
Article 261
Modification de la topographie
La modification de la topographie d'un terrain est autorisée conditionnellement à ce que le niveau final
respecte le niveau naturel du sol environnant, ainsi que la pente et le profil des terrains adjacents, à
l'exception d'un projet de développement autorisé par la Ville ou lorsque la conformité du projet est
attestée par un plan réalisé par un ingénieur compétent en la matière.
Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont
pour effet de :
1)
Favoriser le ruissellement sur les terrains voisins;
2)
Rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant.
Article 262
Milieu humide
Aucun remblai ou déblai n'est autorisé dans un milieu humide sans l'autorisation préalable du ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou de la
Ville selon le cas.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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226
Section 7
Entreposage et étalage extérieurs
Article 263
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour les usages du groupe
« Habitation (H) », à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage, tel que régi par le
présent règlement;
2)
Le remisage ou le stationnement de véhicules commerciaux ou récréatifs est assujetti aux
dispositions du présent règlement;
3)
Aucun entreposage n'est autorisé dans un milieu humide et hydrique;
4)
À moins d'une disposition contraire au présent règlement, lorsque la grille des spécifications
ne précise aucun type d'entreposage extérieur, celui-ci est interdit.
Article 264
Types d'entreposage extérieur
Lorsqu'un type d'entreposage est autorisé à la grille des spécifications, il doit respecter les dispositions
suivantes :
Tableau 36
Types d'entreposage extérieur
Types
d'entreposage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
Type A
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
1 m d'une ligne avant ou avant secondaire
Superficie maximale
15 % de la superficie du terrain
Hauteur maximale
1,8 m
Aménagement
-
Une aire d'entreposage extérieure doit
être entourée d'une clôture ou d'un muret
opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m;
-
Une aire d'entreposage en cour avant
secondaire, de même que la clôture ou le
muret l'entourant doivent être dissimulés
de la rue par une haie dense et continue
constituée de conifères au feuillage
persistant d'au moins 1,8 m de hauteur.
Entreposage
spécifiquement
prohibé
-
Entreposage de véhicules ou
d'équipements motorisés (tondeuses,
souffleuses, etc.) sauf sur un terrain ne
comportant pas d'usage principal de la
catégorie d'usages « Habitation (H) »;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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227
Types
d'entreposage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
-
Entreposage en vrac de terre, sable, pierre
ou toute autre matière granuleuse ou
organique;
-
Entreposage dans des conteneurs.
Type B
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain
Superficie maximale
50 % de la superficie du terrain
Hauteur maximale
3 m ou aucune limite s'il respecte les conditions
suivantes :
-
Le bien ou le produit entreposé est à son
déploiement minimal;
-
Le bien ou le produit n'est pas superposé;
-
Le bien ou le produit n'est pas soulevé à
plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
Aménagement
-
Une aire d'entreposage extérieure doit
être entourée d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 m;
-
Une aire d'entreposage en cour avant
secondaire, de même que la clôture
l'entourant, doit être dissimulée de la rue
par une haie dense et continue constituée
de conifères au feuillage persistant d'au
moins 1,8 m de hauteur.
Entreposage
spécifiquement
prohibé
Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou
toute autre matière granuleuse ou organique.
Type C
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain
Superficie maximale
-
Hauteur maximale
6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions
suivantes :
-
Le bien ou le produit entreposé est à son
déploiement minimal;
-
Le bien ou le produit n'est pas superposé;
-
Le bien ou le produit n'est pas soulevé à
plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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228
Types
d'entreposage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
Aménagement
-
Une aire d'entreposage extérieure doit
être entourée d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 m;
-
Une aire d'entreposage en cour avant
secondaire, de même que la clôture
l'entourant, doit être dissimulée de la rue
par une haie dense et continue constituée
de conifères au feuillage persistant d'au
moins 1,8 m de hauteur.
Entreposage
spécifiquement
prohibé
-
Type D
Localisation
Cour avant secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Distance minimale
15 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain.
Superficie maximale
-
Hauteur maximale
-
Aménagement
-
Entreposage
spécifiquement
prohibé
-
Article 265
Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage de bois de chauffage pour utilisation personnelle doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
L'entreposage de bois de chauffage est autorisé pour les usages :
a)
« Habitation (H) »;
b)
« Commerce et service (C) »;
2)
L'entreposage de bois de chauffage est autorisé dans les cours latérales et arrière;
3)
Un seul lieu d'entreposage, incluant l'abri pour bois de chauffage, d'un maximum de six cordes
de bois est autorisé par terrain;
4)
L'entreposage de bois de chauffage sur les balcons et les galeries est autorisé pour une
quantité maximale de 0,5 corde de bois. Aux fins du présent paragraphe, une corde de bois est
d'une hauteur de 1,2 mètre, d'une longueur de 2,4 mètres et d'une largeur de 0,4 mètre;
5)
La hauteur maximale d'entreposage est fixée à 1,5 mètre si le bois n'est pas entreposé sous un
abri;
6)
Le bois de chauffage doit être cordé de manière sécuritaire afin d'éviter tout effondrement;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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229
7)
Aucune des ouvertures d'un bâtiment ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par
du bois de chauffage;
8)
Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé.
Le présent article ne s'applique pas aux zones dont l'affectation est rurale agricole, rurale résidentielle
ou conservation.
Article 266
Véhicule et remorque commerciale et véhicule lourd
Pour tous les usages du groupe « H - Habitation », le stationnement et le remisage d'un véhicule
commercial d'un poids maximal de 3 000 kg et d'une remorque doivent respecter les conditions
suivantes :
1)
Un seul véhicule commercial et une seule remorque sont autorisés par propriété;
2)
Le stationnement et le remisage sont autorisés dans les cours latérales et arrière, à la
condition d'être dissimulés par un écran arbustif dense ou une clôture opaque de deux mètres
de hauteur;
3)
La remorque doit avoir une dimension maximale de 4,5 mètres de longueur et de 2,6 mètres
de hauteur;
4)
Le stationnement et le remisage de tout véhicule lourd et véhicule outils sont prohibés.
Pour les zones agricoles et rurales, le stationnement et le remisage d'un véhicule commercial, lourd et
d'une rétrocaveuse avec sa remorque doit respecter les conditions suivantes :
1)
Un seul véhicule commercial est autorisé;
2)
Un seul véhicule lourd et une seule rétrocaveuse avec sa remorque sont autorisés;
3)
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m²;
4)
Être stationné ou remisé à au moins 5 mètres de toute ligne de terrain;
5)
Un véhicule lourd utilisé à des fins autres que l'agriculture doit avoir fait l'objet d'une
autorisation de la CPTAQ si celui-ci est situé en zone agricole permanente.
Dans tous les cas, un bâtiment principal doit être présent sur le terrain.
Dans tous les cas, le véhicule doit être la propriété du propriétaire-occupant du terrain.
Dans tous les cas, les véhicules et remorques doivent être immatriculés et en bon état de
fonctionnement.
Pour tous les usages du groupe « C - Commerce », le stationnement et le remisage de véhicules lourds
doit respecter les conditions suivantes :
6)
Les véhicules doivent être accessoire à l'usage principal.
7)
Un bâtiment principal, d'une superficie d'implantation au sol minimale de 450 mètres carrés,
doit se trouver sur le terrain.
8)
Le stationnement de véhicules lourds est autorisé uniquement dans les cours arrière.
9)
La superficie de l'aire de stationnement ne doit, en aucun cas, occuper plus de 25 % de la
superficie de la cour arrière.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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230
10)
Les véhicules lourds doivent être immatriculés et en bon état de fonctionnement.
Pour tous les usages du groupe « Industrie (I) », le stationnement des véhicules de l'entreprise, des
véhicules lourds et des remorques doit respecter les conditions suivantes :
1)
Les véhicules doivent être accessoire à l'usage principal.
2)
Dans les cours avant et avant secondaire et dans toutes les cours situées à moins de 25 mètres
de l'emprise de l'autoroute des Laurentides, seul le stationnement des véhicules de
l'entreprise de type fourgonnette ou camionnette dont la masse nette de chacun des véhicules
n'excède pas 3 000 kilogrammes est autorisé.
3)
Dans les cours latérales et arrières, le stationnement des véhicules de type camionnette,
fourgonnette, véhicules lourds et remorques lié à l'usage industriel est autorisé.
4)
Les véhicules doivent être immatriculés et en bon état de fonctionnement.
Article 267
Véhicule récréatif habitable
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif habitable doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Un seul véhicule récréatif habitable est autorisé par terrain d'un usage « H1 - Habitation
unifamiliale »;
2)
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif habitable est permis en cour latérale
et en cour arrière, à la condition d'être camouflé par un écran arbustif dense ou par une clôture
opaque d'une hauteur variant entre 1,5 mètre et deux mètres;
3)
Le véhicule doit être immatriculé et en bon état de fonctionnement;
4)
Le véhicule conçu à des fins d'hébergement ne peut être utilisé à cette fin lorsque remisé ou
stationné;
5)
La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour pouvoir stationner ou remiser un
véhicule récréatif habitable;
6)
Malgré toute disposition contraire, un véhicule récréatif habitable peut être stationné ou
remisé dans une cour avant et avant secondaire du 15 avril au 15 novembre inclusivement de
la même année.
Article 268
Véhicule récréatif de loisirs et remorque destinée à un usage personnel
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif de loisirs ou d'une remorque destinée à un usage
personnel doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un seul véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel est
autorisé par terrain d'un usage « H1 - Habitation unifamiliale »;
2)
Un véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel peut être
stationné ou remisé en cour latérale et en cour arrière, à la condition d'être camouflé par un
écran arbustif dense ou par une clôture opaque d'une hauteur variant entre 1,5 mètre et deux
mètres;
3)
La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour pouvoir stationner ou entreposer un
véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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231
Article 269
Vente d'un véhicule usagé
L'étalage pour la vente de véhicules usagés doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'étalage pour la vente d'un véhicule usagé est autorisé pour les usages du groupe
« Habitation (H) »;
2)
L'étalage pour la vente d'un véhicule est autorisé dans toutes les cours, mais doit être exercé
uniquement dans l'aire de stationnement;
3)
La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un
véhicule à vendre;
4)
Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du
propriétaire du véhicule;
5)
Le véhicule doit être immatriculé et en bon état de fonctionnement;
6)
Cette activité doit être faite dans un but personnel et non pas commercial;
7)
Sur un même terrain, un maximum d'un véhicule peut être exposé.
Article 270
Types d'étalage extérieur
L'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucun type d'étalage extérieur n'est autorisé pour les usages du groupe « Habitation (H) », à
l'exception d'une vente extérieure temporaire (vente de débarras ou de garage) et la vente
d'un véhicule usagé, tel que régi par le présent règlement;
2)
Lorsqu'un type d'étalage est autorisé à la grille des spécifications, il doit respecter les
dispositions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
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232
Tableau 37
Types d'étalage extérieur
Types d'étalage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
Type A
Localisation
Toutes les cours.
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
L'étalage doit être adjacent au bâtiment principal,
soit distant d'un maximum de 3 m de celui-ci, ou
situé sur les îlots de pompe dans le cas d'un poste
d'essence.
Superficie maximale
1 m² multiplié par la largeur de la façade principale
de l'établissement sans excéder 10 m².
Hauteur maximale
1,8 m
Aménagement
-
L'étalage ne doit pas empiéter sur une
surface végétale;
-
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une
porte;
-
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs
de déplacement actif ni les cases de
stationnement requises et leurs allées.
Étalage
spécifiquement
prohibé
Constructions accessoires, remorques, bâtiments
préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa,
matériaux de construction, véhicules, équipements
motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus,
pièces et accessoires de véhicules et outils.
Type B
Localisation
Toutes les cours.
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
L'étalage doit être situé à une distance minimale de
1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de
terrain.
Superficie maximale
1 m² multiplié par la largeur de la façade principale
de l'établissement sans excéder 50 m².
Hauteur maximale
1,8 m
Aménagement
-
L'étalage ne doit pas empiéter sur une
surface végétale;
-
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une
porte;
-
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs
de déplacement actif ni les cases de
stationnement requises et leurs allées.
Étalage
spécifiquement
prohibé
Constructions accessoires, remorques, bâtiments
préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa,
matériaux de construction, véhicules, équipements
motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus,
pièces et accessoires de véhicules et outils.
Type C
Localisation
Toutes les cours.
Distance minimale
d'une ligne de
terrain
-
L'étalage doit être situé à une distance
minimale de 3 m d'une ligne avant ou avant
secondaire de terrain;
-
L'étalage doit être situé à une distance
minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
233
Types d'étalage
extérieur
Sujet
Disposition applicable
arrière de terrain ou à 3 m d'une telle ligne
de terrain lorsque la hauteur de l'étalage
excède 6 m.
Superficie maximale
35 % de la superficie du terrain.
Hauteur maximale
6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions
suivantes :
-
Le bien ou le produit étalé est à son
déploiement minimal;
-
Le bien ou le produit n'est pas superposé;
-
Le bien ou le produit n'est pas soulevé à
plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
Aménagement
-
L'étalage ne doit pas empiéter sur une
surface végétale;
-
L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une
porte;
-
L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs
de déplacement actif ni les cases de
stationnement requises et leurs allées.
Étalage
spécifiquement
prohibé
-
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
234
Section 8
Gestion des matières résiduelles
Article 271
Généralités
Dans toutes les zones, les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières organiques)
doivent être remisées selon les dispositions de la présente section.
Article 272
Dispositions particulières pour les usages autres que « Habitation (H) »
Pour les usages autres que « Habitation (H) », les matières résiduelles doivent être déposées en
respectant les normes du présent article.
Dans le cas des conteneurs hors sol, les normes suivantes doivent être respectées :
1)
Être localisés en cours latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain, à
l'exception des terrains adjacents à une zone où un usage principal du groupe d'usages
« Habitation (H) » est autorisé. Dans un tel cas, la distance minimale d'une ligne de terrain est
fixée à trois mètres.
2)
Dans le cas où le conteneur est visible de la rue, celui-ci doit être entouré d'un écran en
maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'un écran végétal d'une hauteur équivalente à la
hauteur du conteneur. L'écran n'est pas requis si le conteneur dessert un bâtiment existant;
3)
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation.
Dans le cas des de bacs roulants :
1)
Être localisés en cour latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain et ne
pas être visibles de la rue;
2)
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation.
Dans le cas de conteneurs semi-enfouis, les normes de la présente section doivent être respectées.
[Règl. 0351-005, art. 21, 2026-03-25];
Article 273
Abri, enclos, bac roulant et conteneur de matières résiduelles pour les usages
du groupe « Habitation (H) »
Un abri ou un enclos doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être localisé dans une cour latérale ou arrière;
2)
Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain;
3)
La hauteur maximale de l'abri ou de l'enclos est fixée à deux mètres;
4)
La superficie maximale de l'abri ou de l'enclos est fixée à cinq mètres carrés;
5)
Doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il
s'agisse de la charpente ou du matériau qui la recouvre.
Un bac roulant et un conteneur pour matières résiduelles doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Être localisé dans une cour arrière;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
235
2)
Être localisé dans la cour latérale, à la condition d'être camouflé derrière une clôture opaque
ou un écran arbustif dense de conifères d'une hauteur variant entre 1,5 et deux mètres;
3)
Peut être entreposé sous un abri conforme au présent règlement;
4)
Doit respecter une distance minimale d'un mètre d'une ligne de terrain;
5)
L'aire d'entreposage doit être aménagée de façon à y permettre l'accès en tout temps et en
toute saison;
6)
Doit être maintenu en bon état de fonctionnement, propre, nettoyé et désinfecté au besoin
afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
7)
Dans le cas des immeubles autres que ceux destinés aux habitations des classes d'usages « H1
- Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale »,
l'aire d'entreposage doit être pavée.
[Règl. 0351-005, art. 22, 2026-03-25];
Article 274
Implantation et emplacement des conteneurs semi-enfouis
L'implantation ou l'emplacement des conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes
1)
Un aménagement paysager végétalisé, composé de plantes vivaces, à feuillage décoratif ou
graminée, doit être réalisé à la base des conteneurs semi-enfouis, sans limiter l'accès aux
conteneurs. Les conteneurs doivent être localisés à un minimum d'un mètre de toute limite de
terrain;
2)
Les conteneurs semi-enfouis localisés en cour avant ou avant secondaire doivent être
dissimulés de la rue par un aménagement paysager végétalisé;
3)
Dans le cas de projets d'habitations comprenant plusieurs terrains ou une aire de
stationnement commune ou encore, dans le cas d'un projet intégré, une mise en commun des
conteneurs semi-enfouis est autorisée. Ces conteneurs doivent offrir un dégagement
minimum d'un mètre de toute ligne avant et arrière de terrain et d'un minimum d'un mètre des
lignes latérales situées aux extrémités du projet;
4)
Le cas échéant, la mise en commun des conteneurs est garantie par un acte de servitude réelle
notarié et publiée au registre foncier, de façon à permettre l'accessibilité aux occupants des
logements, des commerces ou des industries visés. Les autres dispositions du présent article
demeurent applicables;
5)
Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation;
6)
Être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour permettre la collecte
automatisée soit par levée au moyen d'une grue ou d'un crochet ou par levée pour chargement
frontal;
7)
Être localisés à une distance verticale minimale de six mètres des fils électriques aériens,
branches d'arbres, lampadaires ou autres obstacles en hauteur;
8)
Être localisés à une distance de 60 centimètres l'un de l'autre;
9)
Être localisés à une distance maximale de sept mètres du point de levée du camion de collecte;
10)
Être installés à une distance maximale de 100 mètres des unités d'habitation;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
236
11)
Être localisés à une distance minimale de deux mètres d'un bâtiment principal ou d'un arbre.
Article 275
Caractéristiques des conteneurs semi-enfouis
Un conteneur semi-enfoui desservi par la collecte municipale doit être installé selon les spécifications
du fabricant et respecter les dispositions suivantes :
1)
Être muni d'un couvercle de la couleur correspondant aux différentes catégories de matières
résiduelles : bleu (matières recyclables), noir (déchets) et brun (matières organiques);
2)
Être muni d'une affiche indiquant les matières acceptées.
Article 276
Aire de compostage
Une aire de compostage doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être localisée en cour arrière;
2)
Être implantée minimalement à deux mètres d'une ligne de terrain;
3)
Le compostage de matières organiques doit être fait à l'intérieur de contenants destinés à
cette fin et dans l'aire de compostage.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
237
Section 9
Construction et aménagement des terrains adjacents aux parcs
linéaires
Article 277
Généralité
La présente section s'applique à tout terrain qui est adjacent aux parcs linéaires présentés à l'annexe 4
du présent règlement.
Article 278
Construction d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent aux parcs
linéaires
Aucun bâtiment principal ne peut être érigé sur un terrain adjacent à l'emprise des parcs linéaires si
l'accès à ce terrain ne se fait que par cette emprise.
Article 279
Aménagement des cours adjacentes aux parcs linéaires
À l'exception des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une bande de cinq mètres de
profondeur mesurée à partir de l'emprise du parc linéaire doit être laissée sous couvert végétal, et ce,
sur toute la longueur du parc. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et
arborescente. Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il
représente un danger pour la sécurité publique. Il est aussi interdit de couper ou d'altérer la couverture
végétale. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée.
Lorsqu'une cour adjacente aux parcs linéaires ou qu'une partie de celle-ci est utilisée à des fins
d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un
écran végétal opaque doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage ou de
l'étalage effectué.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
238
Section 10
Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et
des Basses-Laurentides
Article 280
Constructions dans l'emprise
Tout ouvrage, bâtiment ou construction n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise que sous réserve de
l'obtention de la permission d'occupation du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)
est requise.
Article 281
Croisements sur le corridor
Tout nouveau croisement avec l'emprise des corridors linéaires des parcs linéaires Le P'tit Train du Nord
et des Basses-Laurentides est interdit à l'exception des croisements existants le 12 avril 2017.
Article 282
Conduites souterraines
Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise des parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des
Basses-Laurentides peut être autorisé aux conditions suivantes :
1)
Le requérant, incluant la Ville, une régie intermunicipale, un ministère, une agence
gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou
propriétaire privé doit démontrer que ledit ouvrage ne peut s'effectuer autrement à
l'extérieur de l'emprise du parc linéaire et ne sera pas une source d'inconvénients à la gestion,
l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme de ce dernier;
2)
Le requérant doit obtenir l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable
et de la MRC de La Rivière-du-Nord.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 4 Aménagement d'un terrain
Ville de Saint-Jérôme
239
Section 11
Dispositions relatives aux corridors paysagers
Article 283
Qualité des implantations le long des corridors paysagers
Le présent article vise spécifiquement toutes les nouvelles implantations d'usages, de bâtiments et
d'activités d'entreposage extérieur liées à un usage commercial et industriel, qui se retrouvent sur des
terrains compris à l'intérieur d'un corridor paysager.
Est réputé faire partie d'un corridor paysager, tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de 60 mètres
calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure d'une voie de circulation identifiée en tant que
corridor paysager à l'annexe 6, que ce terrain soit contigu ou non à cette voie de circulation.
Dans un corridor paysager, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1)
L'entreposage extérieur des marchandises, de la machinerie et des dépôts à caractère
industriel doit être réalisé de manière à isoler visuellement le plus possible cette activité du
corridor paysager;
2)
Une proportion d'au moins 20 % de la cour avant ou d'un espace d'un terrain d'une profondeur
minimale de 15 mètres adjacent à un corridor paysager doit être constituée d'espaces verts
tels que des aménagements paysagers, une aire d'engazonnement, un espace boisé ou une
allée piétonnière. Dans tous les cas, une bande d'une profondeur minimale de 2,5 mètres doit
être constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain
adjacent aux corridors paysagers, excluant les accès véhiculaires et les enseignes.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
240
Chapitre 5
Mobilité, stationnement et aire de chargement et de
déchargement
Section 1
Mobilité active
Article 284
Aménagement piétonnier
Un aménagement piétonnier doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Un aménagement piétonnier est autorisé pour tous les usages;
2)
Un aménagement piétonnier est autorisé dans toutes les cours;
3)
Une entrée d'une façade principale d'un bâtiment principal occupé par une classe d'usages du
groupe d'usage « Commerce et service (C) » ou de classe d'usages « H4 - Habitation
multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) »
doit être accessible par une allée piétonnière à partir d'une rue publique. Cette allée doit être :
a)
D'au moins 1,5 mètre de largeur;
b)
Aménagée en fonction des normes d'accessibilité universelle, notamment être exempte
d'obstacle;
c)
Physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un
aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre;
d)
Continue entre la rue et la porte d'entrée. Lorsqu'elle croise une entrée charretière ou
une allée de circulation, elle doit être prolongée par un passage piéton surélevé, de type
dos d'âne allongé, afin de marquer et sécuriser la traverse;
e)
Recouverte de béton ou de pavé, perméable ou non.
Article 285
Nombre de stationnements pour vélo
Un stationnement pour vélo est requis :
1)
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal;
2)
Lors d'un agrandissement d'un bâtiment principal;
3)
Lors d'un changement d'usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » vers un usage
principal d'un autre groupe d'usages principaux ou vice-versa;
4)
Lors du réaménagement d'une partie d'aire de stationnement qui comportait 20 cases de
stationnement ou plus, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation tels que le
resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application
d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions.
Un stationnement pour vélos doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis par terrain est déterminé, par usage
principal, en fonction des exigences prescrites au tableau suivant selon les règles de calcul
suivantes :
a)
Lorsque le ratio d'unités de stationnement pour vélo est basé sur une superficie, celle-
ci correspond à la superficie de plancher du bâtiment occupée par l'usage visé;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
241
b)
Lorsque plusieurs usages sont exercés dans un bâtiment, le nombre d'unités de
stationnement pour vélo requis correspond à la somme des nombres requis pour
chacun des usages;
c)
Un nombre total d'unités de stationnement pour vélo requis correspondant à un
nombre fractionnaire égal ou supérieur à une demie doit être arrondi à l'unité
supérieure;
d)
Pour les usages du groupe « Habitation (H) comptant huit logements ou plus », les
stationnements pour vélo requis peuvent être intégrés à l'espace de rangement prévu
à l'Article 156 (article nommé : Rangement intérieur) du présent règlement.
2)
Des accès contrôlés pour l'entreposage sécuritaire des vélos sont exigés selon les usages et
selon les superficies de plancher des établissements. Le pourcentage exigé est présenté au
tableau suivant :
Tableau 38
Nombre d'unités de stationnement pour vélo et d'accès contrôlés par usage
Usage principal
Nombre d'unités de
stationnement pour vélo
requis
Quantité minimale d'unités à
accès contrôlé
H2 - Habitation bifamiliale
H3 - Habitation trifamiliale
H4 - Habitation
multifamiliale (4 à
8 logements)
H5 - Habitation
multifamiliale (9 logements
et plus)
H6 - Habitation collective
0,5 unité par logement comptant
moins de 2 chambres.
1 unités par logement comptant
2 chambres ou plus.
90 %
C101 - Bureau,
administration et services
3 unités par établissement plus
1 unité par 100 m2 de superficie
de plancher de l'établissement.
Aucune exigence pour un
établissement d'une superficie de
plancher inférieure à 2 000 m2.
75 % pour un établissement d'une
superficie de plancher de
2 000 m2 et plus.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
242
Usage principal
Nombre d'unités de
stationnement pour vélo
requis
Quantité minimale d'unités à
accès contrôlé
C102 - Vente au détail
C2 - Restauration et débit
de boisson
Établissement d'une superficie
de plancher inférieure à
2 000 m2 : 3 unités par
établissement plus 1 unité par
300 m2 de superficie de
plancher de l'établissement.
Établissement d'une superficie
de plancher de 2 000 m2 et plus :
1 unité par 500 m2 de superficie
de plancher.
Aucune exigence pour un
établissement d'une superficie de
plancher inférieure à 2 000 m2.
50 % pour un établissement d'une
superficie de plancher de
2 000 m2 et plus.
Groupe « Industrie (I) »
1 par 1 000 m2 de superficie de
plancher, minimum 2 unités.
Aucune exigence pour un
établissement d'une superficie de
plancher inférieure à 1 000 m2.
75 % pour un établissement d'une
superficie de plancher de
1 000 m2 et plus.
Groupe « Public,
institutionnel et
communautaire (P) », sauf
P102 et P3
3 unités par établissement plus
1 unité par 100 m² de superficie
de plancher.
Aucune exigence pour un
établissement d'une superficie de
plancher inférieure à 1 000 m².
P102 - Culture et loisir de
portée locale
1 par 75 m2 de superficie de
plancher, minimum 3 unités.
Aucune exigence
P3 - Activité de
rassemblement
1 par 1 000 m2 de superficie de
plancher, minimum 2 unités.
Aucune exigence
Article 286
Aménagement d'un stationnement pour vélo
L'aménagement d'un stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'aire de stationnement extérieure pour vélos est recouverte d'un revêtement de sol qui peut
être perméable ou non;
2)
Une aire de stationnement extérieure pour vélo comportant 30 unités de stationnement ou
plus doit être bien éclairée et peut être dotée d'une protection contre les intempéries;
3)
L'aire de stationnement comprend un ou des supports à vélo fait de matériau métallique
solidement ancré au sol ou au mur d'une construction permettant d'y verrouiller
sécuritairement un vélo;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
243
4)
L'unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée exempte d'obstacle d'une
largeur minimale de 1,5 mètre.
L'aménagement d'un stationnement pour vélo à accès contrôlé doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un enclos,
couvert partiellement ou en totalité, et sécurisé par une porte verrouillée;
2)
Lorsque l'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur d'un bâtiment, elle est munie
d'une prise de courant électrique de 120 volts accessible aux utilisateurs. Cette disposition ne
s'applique pas pour une aire de stationnement pour vélo intérieure desservant un usage de la
classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale », « H3 -
Habitation trifamiliale » ou « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) »;
3)
À l'exception d'unités de stationnement pour vélo situées dans un espace de rangement
accessible uniquement pour les utilisateurs d'un logement, une aire de stationnement à accès
contrôlé doit comprendre un ou des supports à vélo fait de matériau métallique solidement
ancré au sol ou au mur d'une construction permettant d'y verrouiller sécuritairement un vélo;
4)
L'unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée exempte d'obstacle d'une
largeur minimale de 1,5 mètre.
Article 287
Localisation d'un stationnement à vélo
La localisation d'un support à vélo doit respecter les distances minimales de recul suivantes :
1)
Deux mètres d'une porte d'entrée du bâtiment principal;
2)
0,5 mètre d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'une clôture ou d'un autre élément vertical, à
l'exception d'un mur sur lequel est ancré un support à vélo, le cas échéant;
3)
Cinq mètres des installations d'utilités publiques, tels que le gaz, une borne-fontaine et des
zones d'embarquement et de débarquement d'un arrêt d'autobus.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
244
Section 2
Accès et stationnement automobile
Article 288
Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule
immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue
pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente.
L'entassement de la neige à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet
de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases
prescrit par le règlement.
Une case de stationnement doit être libre notamment de tout équipement, construction accessoire et
aménagement paysager, pouvant empêcher le stationnement d'un véhicule dans l'espace réservé à cette
fin.
Un véhicule doit être stationné à l'intérieur d'une case de stationnement.
Article 289
Entrées charretières sur un réseau routier supérieur
L'autorisation d'aménager une entrée charretière sur le réseau routier supérieur comme prévu à la Loi
sur la voirie, RLRQ c V-9, doit être soumise à la Ville par le requérant lors d'une demande de permis ou de
certificat.
L'aménagement de telles entrées charretières doit respecter les normes édictées dans Loi sur la voirie,
RLRQ c V-9, et dans le Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2.
Article 290
Pente maximale des aménagements de stationnement
Aucune superficie minéralisée dans l'aménagement du terrain, notamment toute entrée charretière, aire
de stationnement et allée d'accès, ne doit présenter une pente supérieure à 15 %.
Article 291
Aménagement d'une entrée charretière
L'aménagement d'une entrée charretière doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Le nombre d'entrées charretières est limité à un par rue. Toutefois, pour un terrain d'une
largeur de plus de 30 mètres une seconde entrée est autorisée par rue;
2)
Toute entrée charretière doit être localisée à l'extérieur du triangle de visibilité;
3)
La largeur maximale d'une entrée charretière est déterminée à la grille des spécifications.
Article 292
Allée d'accès, allée de circulation ou entrée charretière commune
Une allée d'accès, une allée de circulation ou une entrée charretière est autorisée pour tous les usages
et dans toutes les cours.
Une allée d'accès, une allée de circulation et une entrée charretière peuvent être partagées et utilisées
en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue ou des espaces de chargement et de
déchargement sur des terrains adjacents. Toutefois, une servitude réelle notariée doit garantir la
permanence de l'utilisation en commun.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
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245
Article 293
Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère
Une allée d'accès en demi-cercle ou un débarcadère doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Être aménagé pour un usage de la classe « H1 - Habitation unifamiliale », « H5 - Habitation
multifamiliale (9 logements et plus) », « H6 - Habitation collective », « C3 - Hébergement » ou
un usage du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »;
2)
Respecter les dispositions du tableau suivant pour les usages de la classe « H1 - Habitation
unifamiliale », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) », « H6 - Habitation
collective » et « C3 - Hébergement » :
Tableau 39
Dimensions d'une allée d'accès en demi-cercle ou d'un débarcadère
Dispositions
Min.
Max.
Largeur du terrain (A)
45 m
-
Distance entre les deux entrées (B)
6 m
-
Distance entre la tangente intérieure de l'arc de cercle et la rue (C)
2,5 m
-
Largeur de l'accès en demi-cercle sur toute sa longueur (D)
2,5 m
6 m
Figure XIX
Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère
Article 294
Surface dédiée aux aires de stationnement
La proportion d'un terrain dédiée aux aires de stationnement autorisée est prescrite à la grille des
spécifications.
Article 295
Emplacement d'une aire de stationnement
L'emplacement d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'emplacement d'une aire de stationnement pour véhicule automobile est prescrit à la grille
des spécifications et indique les cours de ce terrain où l'aménagement d'une aire extérieure
de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une allée d'accès est
autorisé dans toutes les cours;
2)
Une aire de stationnement doit respecter une distance de 0,3 mètre d'une ligne de terrain;
3)
L'aire de stationnement doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité;
4)
Un véhicule automobile ne peut être stationné que dans une aire de stationnement pour
véhicule automobile ou à l'intérieur d'un garage.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
246
Article 296
Aire de stationnement commune
Une aire de stationnement commune doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Peut empiéter sur deux terrains adjacents si l'utilisation de cette aire de stationnement est
garantie par un acte de servitude réel notarié et publié au registre foncier, de façon à
permettre son utilisation en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés
mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce, que l'aire de
stationnement soit utilisée ou non;
2)
La distance minimale d'un mètre d'une ligne de terrain ne s'applique pas le long de la ligne
mitoyenne qui sépare l'aire de stationnement.
Article 297
Partage des cases de stationnement
Le partage des cases de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les cases doivent être situées sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant en tout ou en
partie à moins de 300 mètres du terrain visé;
2)
Un acte de servitude réelle, notarié, perpétuel et publié au registre foncier, doit garantir la
disponibilité de ces cases de stationnement;
3)
L'aménagement d'un terrain commun de stationnement devant desservir plus d'un
établissement est autorisé aux mêmes conditions.
Pour tout usage autre qu'un usage du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) », le
partage des cases de stationnement est autorisé uniquement sur un terrain où est implanté un bâtiment
principal.
Article 298
Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale
L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale s'applique à la cour avant d'un
terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade
principale occupée par une aire de stationnement.
L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale est prescrit à la
grille des spécifications;
2)
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique
pas à un accès en demi-cercle;
3)
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique
pas à la portion de l'aire de stationnement située directement devant une porte de garage;
4)
L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique
pas à un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et la ligne avant correspond à
une ligne extérieure d'une courbe de rue.
Article 299
Aménagement d'une allée d'accès en pente
Toute allée d'accès en pente menant à un garage en dépression doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Ne doit pas excéder 15 % de dénivellation;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
247
2)
La jonction avec le trottoir ou la bordure doit être à la même élévation que le trottoir ou la
bordure sur une profondeur minimale de 0,3 mètre, et ce, sur toute la largeur de l'accès;
3)
Un drain extérieur doit être aménagé au point le plus bas sur une largeur minimale de 75 % de
la largeur de l'accès;
4)
Un rehaussement minimal de 0,1 mètre doit être aménagé à une distance minimale
de 0,9 mètre du trottoir ou de la bordure, et ce, sur toute la largeur de l'accès.
Figure XX
Exemple de rehaussement pour une aire de stationnement en pente
Article 300
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins
Une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins ou une allée d'accès doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Abrogé;
2)
Un véhicule peut être stationné dans une allée d'accès, un garage et un abri d'auto.
[Règl. 0351-004, art. 25, 2026-02-25]; [Règl. 0351-004, art. 26, 2026-02-25];
Article 301
Aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases
L'aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Une allée de circulation doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir
de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive pas être déplacé et que les véhicules puissent
entrer et sortir en marche avant en tout temps;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
248
2)
Pour un usage autre que « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale »,
aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès et de circulation;
3)
La largeur d'une allée de circulation doit respecter les dispositions du tableau suivant :
Tableau 40
Largeur d'une allée de circulation
Allée de circulation
Largeur minimale
Bidirectionnelle
6 m
Unidirectionnelle non adjacente aux cases de stationnement sur une
longueur minimale de 10 m
3,6 m
Unidirectionnelle adjacente aux cases de stationnement en fonction de
l'angle des cases de stationnement
6 m
0°
3 m
0° à 30°
3,3 m
30° à 45°
4 m
45° à 60°
5,5 m
60° à 90°
6 m
3.1)
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de
manœuvre conforme aux normes suivantes :
a)
La profondeur requise de la surlargeur de manœuvre peut varier entre 1,25 mètre et
1,85 mètre;
b)
La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de
circulation;
c)
Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case
de stationnement ni être utilisée comme telle.
Figure XXI.I Surlargeur de manœuvre
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
249
4)
Une aire de stationnement pour véhicule automobile de plus de cinq cases doit respecter les
dispositions suivantes :
a)
Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou
un changement de matériaux ou une texture de revêtement;
b)
L'aire de stationnement doit être ceinturée d'une bordure de béton d'une largeur
minimale de 0,15 mètre, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau
de ruissellement de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour
recevoir cette eau, d'un trottoir ou d'un accès;
c)
L'espace dégagé entre une aire de stationnement et le bâtiment principal ou une ligne
de terrain doit comprendre une bande paysagère d'une largeur minimale d'un mètre.
[Règl. 0351-004, art. 27, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 23, 2026-03-25];
Article 302
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 15 cases et plus
En plus de ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure comportant 15 cases
ou plus doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne avant ou
avant secondaire par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 mètre, à l'exception
de l'espace occupé par :
a)
Une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement
donnant sur une telle allée commune;
b)
Une allée d'accès donnant au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport
à la ligne avant ou avant secondaire;
c)
Une allée piétonnière d'au plus 2,5 mètres de largeur aménagée conformément au
présent règlement;
2)
L'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne latérale
ou arrière par une bande paysagère d'une largeur minimale d'un mètre;
3)
Une série de 15 cases de stationnement adjacentes doit être bordée ou séparée par un îlot
végétalisé d'une largeur minimale de deux mètres, excluant les bordures de béton;
4)
Un îlot végétalisé peut être aménagé à même une bande paysagère exigée à ce règlement
pourvu que les conditions relatives à un îlot végétalisé soient respectées;
5)
Une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement le long d'un îlot
végétalisé ou au sein d'un îlot végétalisé pourvu que la partie végétalisée de l'îlot végétalisé
respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot végétalisé;
6)
Un seul accès d'au plus 1,6 mètre de largeur par rangée de cases peut être aménagé à même
un îlot végétalisé pour donner accès à une allée piétonnière visée par le paragraphe précédent;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
250
7)
Des arbres doivent être plantés, de manière que le couvert d'arbres, une fois à maturité, forme
une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de
stationnement de l'aire de stationnement extérieur. Lorsqu'une emprise ou une servitude
interdit la plantation d'arbres au-dessus de certaines cases d'une aire de stationnement, la
superficie de ces cases doit être exclue du calcul du seuil minimal de couverture en canopée.
Dans ce contexte, les cases concernées doivent obligatoirement être revêtues d'un un enduit
de couleur pâle, dont l'IRS est d'au moins 29, ou d'un revêtement perméable, tel qu'un pavé
alvéolé végétalisé ou granulaire.
8)
Tout aménagement de pratique de gestion optimale des eaux de ruissellement doit être
maintenu en bon état et ne doit pas servir de dépôt (ex. entreposage de neige).
Article 303
Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus
En plus de ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases
ou plus doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une bande paysagère doit être aménagée de part et d'autre d'une allée d'accès, à l'exception
d'une intersection avec une allée, une aire de chargement et de déchargement, une aire de
ravitaillement, une aire de service ou une aire de manœuvre, et être conforme aux dispositions
suivantes :
a)
La bande paysagère doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre;
b)
La bande paysagère doit être séparée de l'allée d'accès par une bordure de béton d'une
largeur minimale de 0,15 mètre, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant
à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour
recevoir cette eau, ou d'un trottoir;
c)
Lorsqu'un trottoir est aménagé immédiatement en bordure d'une telle allée d'accès, la
bande paysagère doit alors être aménagée en bordure du trottoir sauf si ce trottoir
constitue une allée piétonnière conforme au présent règlement, auquel cas l'allée
piétonnière peut être incluse dans la bande paysagère;
d)
Malgré les sous-paragraphes précédents, la bande paysagère peut être remplacée par
un trottoir de même largeur lorsque celui-ci est adjacent à un bâtiment;
2)
Une allée piétonnière conforme au présent règlement doit être aménagée de manière à
desservir une aire de stationnement;
3)
Une allée d'accès d'une longueur de 125 mètres et plus doit inclure une mesure d'apaisement
de la circulation parmi les suivantes pour chaque 125 mètres de longueur :
a)
Un arrêt obligatoire;
b)
Un dos d'âne;
c)
Un rehaussement de la chaussée;
d)
Un carrefour giratoire ou une chicane, soit une déviation de la chaussée contournant
un obstacle permanent;
e)
Un rétrécissement de la chaussée à la largeur minimale prévue au présent règlement;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
251
4)
Une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière doit être aménagée
à une distance d'au moins trois mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception
d'une allée d'accès commune.
Article 304
Dimension d'une case de stationnement
L'aménagement d'une case de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
Tableau 41
Dimensions d'une case de stationnement
Angle des cases par rapport à
l'allée de stationnement
Largeur minimale
Longueur minimale
0°
2,5 m
6 m
30°
2,5 m
5,5 m
45°
2,5 m
5,5 m
60°
2,5 m
5,5 m
90°
2,5 m
5,0 m
Figure XXI
Angle d'une case de stationnement
Article 305
Pavage d'une aire de stationnement et d'une allée d'accès
Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement
suivants qui peuvent être perméables ou non :
1)
l'asphalte;
2)
le béton;
3)
le pavé de béton;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
252
4)
le pavé de béton avec alvéoles végétalisées ou remplies de poussières de roche ou de pierres
concassées;
5)
le gazon renforcé.
Une aire de stationnement située dans une zone comprise dans une affectation périurbaine résidentielle
(« PER »), rurale agricole (« RA »), rurale résidentielle (« RR »), villageoise mixte (« VM ») ou villageoise
résidentielle (« VR ») peut être recouverte de gravier.
Article 306
Aménagement d'un îlot végétalisé ou d'une bande paysagère dans une aire de
stationnement
Un îlot végétalisé doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des trois strates de
végétations suivantes :
1)
Herbacée;
2)
Arbustive;
3)
Arborescente.
Une bande paysagère doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des deux
strates de végétation suivantes :
1)
Herbacée;
2)
Arbustive.
Nonobstant ce qui précède, lorsque requis pour la gestion des eaux pluviales, il est possible d'aménager
dans l'espace destiné à une bande paysagère un fossé comprenant uniquement une végétation
herbacée.
[Règl. 0351-005, art. 24, 2026-03-25];
Article 307
Aménagement d'une fosse de plantation dans une aire de stationnement
Lorsqu'un arbre requis dans une aire de stationnement en vertu de ce règlement est planté dans une
fosse de plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit respecter les dispositions
suivantes :
1)
Le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé;
2)
Le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à huit mètres cubes par arbre planté
à petit et moyen déploiement et de 10 mètres cubes pour un arbre à grand déploiement.
Article 308
Éclairage d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue de plus de 10 cases doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les systèmes d'éclairages doivent être conformes aux dispositions relatives à l'éclairage
extérieur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
253
Article 309
Exemption de fournir des cases de stationnement
Une personne désirant obtenir une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement requises par ce règlement doit en faire la demande conformément
à cet article.
Le conseil municipal peut, par résolution, exempter de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de
stationnement requises par ce règlement, le propriétaire d'un immeuble ou son représentant dûment
autorisé qui en fait la demande en retour d'une compensation.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le conseil municipal et le comité consultatif d'urbanisme
doivent considérer les critères suivants :
1)
La description de la demande incluant les arguments la justifiant;
2)
La démonstration de l'accessibilité du terrain en transport collectif et actif;
3)
Tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande.
Une demande d'exemption doit répondre aux exigences suivantes :
1)
La demande doit être adressée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé, par
écrit, à la Ville et accompagnée d'une description du projet et des plans, s'il y a lieu, tel qu'un
plan d'implantation, des plans d'architecture, etc.
La demande n'a pas pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un plan particulier d'urbanisme ou
à un plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement
sont prévus au Règlement numéro 0774-000 sur la tarification de certains biens, services ou activités de la
Ville de Saint-Jérôme.
Dès que la demande est dûment complétée, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaire,
la demande d'exemption au comité consultatif d'urbanisme.
Après étude de la demande, le comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au conseil
municipal le rejet ou l'acceptation de la demande.
À la suite de la réception de l'avis du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal approuve la
demande d'exemption s'il est d'avis que les critères et conditions de validité sont remplis ou la refuse, en
la motivant, dans le cas contraire.
Le conseil municipal rend sa décision par résolution, dont une copie est transmise au requérant. La
résolution doit notamment indiquer :
1)
Le nom du requérant;
2)
L'usage faisant l'objet de l'exemption;
3)
L'adresse civique où s'exerce l'usage;
4)
Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
5)
Le montant qui doit être versé au fonds de mobilité.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
254
Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la compensation doit être payée au moment de la
demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation ou suivant l'approbation de celle-ci si
aucun permis n'est requis, selon le cas applicable, concernant cette exemption. L'exemption accordée
entre en vigueur le jour de l'encaissement par la Ville de la compensation. Cette compensation n'est pas
remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le
bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
À la suite d'un délai de 18 mois après l'adoption de la résolution accordant l'exemption, si les travaux
qu'elle vise n'ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon un permis de construction
ou un certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue. Une nouvelle
demande d'exemption pour le même objet peut être formulée.
Tous les frais exigés en vertu de la présente section doivent être versés dans un fonds de mobilité. Ce
fonds ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de
stationnement public ou de transport actif ou collectif
Article 310
Bornes de recharge et installation électrique.
Une borne de recharge ou une installation électrique pour la recharge des véhicules doit respecter les
dispositions suivantes :
1)
Une borne de recharge pour véhicule électrique est autorisée pour tous les usages;
2)
Une borne de recharge pour véhicule électrique est autorisée dans toutes les cours;
3)
Pour tous les usages du groupe « Habitation (H) », une installation électrique par logement
doit être prévue lors de la construction des bâtiments principaux;
4)
Pour tous les usages, en plus des installations électriques, des bornes de recharge
fonctionnelles pour véhicule automobile électrique sont exigées selon les modalités du
tableau suivant :
Tableau 42
Quantité de bornes de recharge par usage
Usage et superficie de plancher
Quantité minimale
Habitation 1 à 5 logements
-
Habitation 6 à 20 logements
1 borne de recharge
Habitation 21 à 49 logements
2 bornes de recharge
Habitation 50 logements et plus
3 bornes de recharge et 1 borne supplémentaire
pour chaque tranche complète de 50 logements
(en sus des 50 premiers logements)
Usage non résidentiel
1 borne de recharge pour 10 % des premières
100 cases aménagées et 1 borne de recharge
pour 5 % des cases supplémentaires aménagées,
le cas échéant.
5)
L'installation électrique requise au présent article doit inclure une dérivation dédiée et
minimale de 40 ampères constituée d'un conduit ou d'un câblage entre le panneau de
distribution ou l'artère du panneau du logement et une boîte de sortie vide située à une
distance inférieure à 1,5 mètre de la case de stationnement visée. Cette boîte de sortie doit
être prévue pour le raccordement d'une borne de recharge de niveau deux (208 ou 240 volts);
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
255
6)
Les bornes de recharge doivent être, au minimum, de niveau 2, soit de 240 volts et
40 ampères;
7)
Malgré le paragraphe précédent, pour les usages de la classe d'usages « C4 - Commerce et
service pour véhicules », la première borne de recharge exigée doit être une borne de recharge
rapide d'un minimum de 400 volts.
Article 311
Nombre de cases de stationnement pour véhicule automobile
Le nombre minimal de cases de stationnement prévu par terrain est déterminé aux grilles des
spécifications.
Article 312
Cases réservées aux personnes à mobilité réduite
Le nombre de cases exigées pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité
réduite doit respecter les dispositions du Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2.
Article 313
Cases familiales
Un nombre de cases minimal pour le stationnement des véhicules utilisés par les familles doit respecter
les dispositions suivantes :
1)
Ces cases de stationnement doivent être d'une surface dure et plane, situées entièrement sur
le terrain de l'usage desservi et localisées le plus près possible d'une entrée accessible. Elles
doivent être clairement identifiées par un marquage au sol et par une enseigne placée devant
chaque case de stationnement ou par une enseigne placée devant deux cases de
stationnement contiguës. Le nombre de cases familiales doit respecter les normes suivantes :
a)
Usage du groupe « Commerce et service (C) » :
Stationnement comptant entre 50 et 100 cases : une case minimum;
Stationnement comptant plus de 100 cases : deux cases minimum;
b)
Usage du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) » :
Stationnement comptant entre 50 et 100 cases : une case minimum;
Stationnement comptant plus de 100 cases : deux cases minimum.
Article 314
Cases pour visiteurs
L'aménagement d'une case pour visiteurs doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Les cases pour visiteurs doivent être comptabilisées en surplus du nombre de cases de
stationnement régulières exigées;
2)
Une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin
par un panneau ou un marquage au sol;
3)
Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation
composée d'enseignes directionnelles permette son repérage à partir de l'entrée du site et
que les cases soient identifiées à l'intérieur du bâtiment.
Lorsqu'exigées à la grille des spécifications pour une zone, les cases de stationnement pour visiteur
s'additionnent au nombre de cases prescrit.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
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256
Article 315
Cases pour service d'autopartage
Une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par
un véhicule automobile d'un service d'autopartage.
Sous réserve d'une présentation d'une entente signée avec une entreprise d'autopartage pour
l'implantation de cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en autopartage, le
nombre minimum de cases requis peut être réduit de 10 % pour chacune des cases réservées à
l'autopartage, et ce, jusqu'à un maximum de 20 %, incluant les cases réservées au service d'autopartage.
À titre d'exemple, un projet fictif pour lequel le nombre minimal de cases de stationnement requis, selon
la grille des spécifications serait de 100 cases :
1)
Si une (1) place d'autopartage est prévue, le nombre minimal de cases exigées est réduit de 10
%.
a)
Calcul : 100 - (10 % × 100) = 100 - 10 = 90 cases
2)
Si deux (2) places ou plus d'autopartage sont prévues, le nombre minimal de cases exigées est
réduit de 20 %.
a)
Calcul : 100 - (20 % × 100) = 100 - 20 = 80 cases
Une case pour service d'autopartage doit être maintenue en tout temps, à défaut de quoi les cases de
stationnement requises doivent être aménagées ou une demande d'exemption de cases doit être
déposées.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
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257
Section 3
Aire de stationnement intérieure pour véhicules automobiles
Article 316
Aménagement d'une aire de stationnement intérieure
En plus des dispositions applicables prévues à la section précédente, une aire de stationnement
intérieure doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes :
1)
Une largeur supplémentaire de 0,3 mètre doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case
de stationnement lorsqu'un mur ou un autre obstacle est adjacent à celle-ci;
a)
Lorsque la case est entre deux murs ou deux obstacles, cette largeur supplémentaire
doit être de 0,6 mètre;
2)
Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un
changement de matériaux ou texture de revêtement;
3)
Dans le cas d'une allée d'accès ou de stationnement à sens unique, le sens de la circulation doit
être indiqué par un lignage permanent;
4)
L'aménagement de cases en tandem desservant un même logement, est autorisé pour les
cases de stationnement desservant un bâtiment dont l'usage appartient au groupe d'usages «
Habitation (H) »;
5)
Une aire de circulation piétonne peut être aménagée à même une allée d'accès ou de
circulation. Cette aire de circulation doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et être
clairement délimitée, soit par un lignage permanent dans les allées de circulation ou les allées
d'accès, soit par l'implantation d'un trottoir, et ce, en périphérie ou à l'intérieur d'une aire de
stationnement intérieure, le cas échéant.
L'aménagement d'une aire de stationnement intérieure pour les usages autres que les classes d'usages
« H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », doit
respecter les dispositions suivantes :
1)
Un système de drainage doit être prévu pour une allée d'accès en dépression permettant
d'accéder à une aire de stationnement intérieure située sous le niveau du sol.
2)
Une colonne de soutènement ne doit pas empiéter de plus de 0,15 mètre sur la largeur d'une
case de stationnement.
3)
Une allée d'accès pour l'entrée et la sortie, peut être contrôlée par l'une ou l'autre des options
suivantes :
a)
Une porte de garage double d'une largeur minimale de 4,9 mètres;
b)
Deux portes de garage simple;
c)
Une barrière d'accès double ou deux barrières d'accès simple, d'une largeur minimale
totalisant 4,9 mètres.
[Règl. 0351-005, art. 25, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 26, 2026-03-25];
Article 317
Aire de stationnement en structure hors sol étagé
Une aire de stationnement pour un usage des groupes « Public (P) », « Commerce (C) », H5 - Habitation
multifamiliale (9 logements et plus), H6 - Habitation collective ainsi que pour les bâtiments mixtes peut
être aménagée en structure hors sol étagée aux conditions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
258
1)
Lorsque le rez-de-chaussée est localisé à une distance de 6 mètres ou moins de la ligne avant
ou avant secondaire, celui-ci doit être occupé par un usage principal autorisé autre que le
stationnement étagé, et ce sur au moins 50 % de la largeur de la façade;
2)
Les faces extérieures de la structure d'une aire de stationnement étagée doivent être
recouvertes d'un revêtement extérieur ou d'un mur végétal;
3)
Une aire de stationnement en structure hors sol étagée peut être attenante ou non à un autre
bâtiment principal qu'elle dessert. Une passerelle reliant ladite aire de stationnement audit
bâtiment peut être aménagée.
Malgré ce qui précède, le présent article ne s'applique pas aux zones CU-828 et CU-828.1.
[Règl. 0351-010, art. 12, 2026-06-25];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
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259
Section 4
Service au volant
Article 318
Zones autorisées
L'aménagement d'un nouveau service au volant est uniquement autorisé dans les zones débutant par les
lettres « CA » ou « CR ».
Article 319
Aménagement
L'aménagement d'un service au volant doit être conforme aux dispositions suivantes :
1)
Le service au volant peut être implanté dans une cour arrière, latérale cour ou avant
secondaire uniquement;
2)
L'allée desservant le service au volant doit être distincte du reste de l'aire de stationnement;
3)
L'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée de circulation;
4)
L'allée desservant le service au volant doit être séparée d'un terrain où un usage principal du
groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisé par un écran végétal opaque composé d'arbres
où les plantations de conifères sont prédominantes (minimum 60 %).
Article 320
Service à la fenêtre
Un établissement des sous-classes d'usages « C201 - Restauration avec service complet » et « C202 -
Restauration rapide » peut être muni d'un service à la fenêtre aux conditions suivantes :
1)
Il doit être situé au-devant d'un trottoir, d'un sentier piéton ou une surface minéralisée;
2)
Il peut être aménagé à même une terrasse où l'on sert à boire ou à manger;
3)
La largeur maximale de l'ouverture servant au service à la fenêtre est fixée à deux mètres;
4)
L'aménagement d'un service à la fenêtre ne donne aucun droit à une enseigne supplémentaire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
260
Section 5
Aire de chargement et de déchargement
Article 321
Opération de chargement et de déchargement
À l'exception d'un usage situé sur un terrain compris dans une zone à l'intérieur du territoire du PPU du
centre-ville, une opération de chargement et de déchargement de marchandise en lien avec un usage
principal doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une aire de chargement et de déchargement est autorisée pour tous les usages;
2)
Doit se faire sur le terrain occupé par un tel usage;
3)
Le véhicule de transport doit se stationner dans un espace de chargement et de déchargement
lorsque requis ou une aire de stationnement conforme à ce règlement ou bénéficiant de droits
acquis.
Article 322
Dimension d'un espace de chargement et de déchargement
Un espace de chargement et de déchargement doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Avoir une largeur minimale de 3,5 mètres;
2)
Une profondeur minimale de neuf mètres;
3)
Être adjacent à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse
y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter
la voie publique. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain compris dans une zone
située à l'intérieur du territoire du PPU du centre-ville.
Article 323
Emplacement d'un espace de chargement et de déchargement
Un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent respecter les
dispositions suivantes :
1)
Être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour
arrière;
2)
Être situés dans une cour latérale et être masqués à partir d'une ligne avant et avant
secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants :
a)
Un mur intégré au bâtiment principal;
b)
Une clôture opaque d'une hauteur minimale de trois mètres et d'une hauteur maximale
de quatre mètres;
c)
Une haie dense, continue et opaque, constituée de conifères au feuillage persistant.
Malgré les dispositions qui précèdent, un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier
de manœuvre peuvent être partagés et utilisés en commun pour desservir des espaces de chargement
et de déchargement sur des terrains adjacents. Toutefois, une servitude réelle notariée doit garantir la
permanence de l'utilisation en commun.
Article 324
Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement
Un espace de chargement et de déchargement et son tablier de manœuvre doivent être :
1)
Recouverts par l'un des matériaux suivants qui peuvent être perméables ou non :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de
chargement et de déchargement
Ville de Saint-Jérôme
261
a)
Asphalte;
b)
Béton;
c)
Pavé de béton;
2)
Ceinturés d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 mètre, à l'exception :
a)
D'une interruption de celle-ci permettant à l'eau de ruissellement de ruisseler dans un
espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau;
b)
D'une partie d'espace de chargement et de déchargement aménagé en dépression,
laquelle peut être ceinturée d'un muret ou d'un mur de soutènement;
c)
D'un espace de chargement et de déchargement et d'un tablier de manœuvre intégrés
avec une aire de stationnement au sein d'une même superficie carrossable, auquel cas
ladite bordure de béton doit ceinturer la superficie carrossable;
3)
Séparés, y compris leur bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère
d'une largeur minimale d'un mètre, à l'exception d'une aire de manœuvre commune avec un
terrain adjacent.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
262
Chapitre 6
Affichage
Section 1
Dispositions générales
Article 325
Installation des enseignes
Une enseigne, incluant son support, peut être installée sur le terrain ou sur l'immeuble sur lequel se
trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle
réfère, conformément aux normes prévues au présent chapitre.
Une enseigne temporaire ou un panneau-réclame sont autorisé conformément aux normes prévues au
présent chapitre.
Article 326
Harmonisation des enseignes
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur un même bâtiment ou sur un même terrain,
celles-ci doivent proposer une similarité, sans s'y limiter, au niveau de leurs matériaux, de leurs
dimensions, de leur forme;
2)
Les ornements architecturaux du bâtiment ne doivent pas être masqués par une enseigne.
Article 327
Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation au présent article, ne sont pas prise en compte
dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment.
Les enseignes mentionnées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation
et sont assujetties au respect des dispositions de la présente section :
1)
Une enseigne électorale installée durant :
a)
La période électorale décrétée conformément à une loi ou à un règlement en vertu de
laquelle ou duquel le scrutin ou la consultation est tenu;
b)
Une période n'excédant pas 30 jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation
et, dans tous les cas, celle installée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le
jour du scrutin ou de la consultation lorsque ladite loi ou ledit règlement ne prévoit
aucune période électorale.
2)
Une enseigne de signalisation routière installée sur le domaine public ou ailleurs affichant
uniquement l'une ou l'autre des indications suivantes :
a)
Une direction à suivre pour la circulation des véhicules moteurs ou non;
b)
Une autorisation ou une limitation de stationnement pour les véhicules moteurs ou
non;
c)
Un stationnement réservé aux véhicules pour une personne à mobilité réduite, une
famille (incluant une personne enceinte), un visiteur ou des véhicules électriques ou
d'urgence.
3)
Une enseigne de signalisation touristique annonçant un événement spécial ou une campagne
installée par le gouvernement provincial ou fédéral;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
263
4)
L'affichage du numéro civique de tout bâtiment ou de tout établissement, visible en tout temps
de la voie publique;
5)
Une enseigne d'identification des usages autorisés :
a)
Dont l'identification n'indique que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou
l'usage permis d'un logement ou d'un local;
b)
Qui doit être non lumineuse;
c)
Qui doit être rattachée au bâtiment et ne pas faire saillie de plus de 0,1 mètre;
d)
Dont la superficie maximale est fixée à 0,2 mètre carré.
6)
Une enseigne de la Ville ou de l'un de ses organismes municipaux, incluant les organismes
communautaires, ou de ses mandataires pour :
a)
Identifier un lieu public (ex. parc public, place, rue, etc.) ou un lieu à des fins de
promotionnelles municipales (ex. parc industriel de la ville, centre-ville, etc.);
b)
Annoncer un événement spécial ou une campagne de sensibilisation municipale.
7)
Une enseigne utilisée exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une
source de danger, d'une interdiction ou d'une directive d'intérêt public;
8)
Une enseigne exigée par une loi ou un règlement provincial ou municipal;
9)
Une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un
abribus ou une station de transport collectif ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou
d'une telle station;
10)
Une enseigne faisant partie d'un caisson publicitaire installé uniquement sur un mur extérieur
d'un abribus, à proximité d'un accès piétonnier, à une station de transport collectif ou sur du
mobilier urbain destiné à recevoir un tel caisson appartenant à la Ville ou à l'un de ses
organismes, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires;
11)
Une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif
extérieur;
12)
Une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile ou sur une
remorque ou un véhicule immatriculé. L'installation sur une remorque ou un véhicule
immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour fins d'installation d'une enseigne
est prohibé;
13)
Un drapeau fédéral, provincial, municipal ou drapeau d'un organisme public, politique, civique,
philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel :
a)
Qui doit être installé sur un mât ou un porte-drapeau;
b)
Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés.
14)
Une enseigne affichant le menu d'un établissement de restauration :
a)
Qui doit être rattachée;
b)
Dont le nombre maximal est fixé à une enseigne par établissement;
c)
Dont la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,3 mètre carré.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
264
14.1) Une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un établissement de restauration :
a)
Qui peut être détachée ou rattachée;
b)
Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par allée véhiculaire servant d'accès
au service à l'auto d'un établissement;
c)
Dont la superficie maximale de chacune des enseignes est de trois mètres carrés;
d)
Dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres;
e)
Qui doit être implantée dans les cours latérales et arrière.
15)
Une murale artistique n'est pas considérée comme une enseigne ou faisant partie de
l'affichage, toutefois, celle-ci est encadrée par le Guide d'intervention en art public de la Ville
de Saint-Jérôme;
16)
Une enseigne affichant les spectacles ou les représentations des salles de cinéma, de théâtre
et les salles de spectacles :
a)
Dont le nombre maximal est fixé à 2;
b)
Dont la superficie maximale est fixée à 4,5 mètres carrés.
17)
Une enseigne directionnelle indiquant une entrée, une sortie d'une aire de stationnement ou
encore un espace de stationnement pour la cueillette de commandes en ligne doit respecter
les dispositions suivantes :
a)
N'est pas comptabilisé au nombre maximal d'enseignes autorisé;
b)
Une enseigne directionnelle peut être rattachée au bâtiment ou détachée;
c)
La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,9 mètre carré;
d)
La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 1,5 mètre;
e)
L'enseigne peut indiquer, dans une proportion maximale de 50 %, la raison sociale ou le
logo de l'établissement qu'il dessert;
f)
La superficie totale de toutes les enseignes directionnelles est fixée à quatre mètres
carrés;
g)
Malgré ce qui précède pour un usage industriel la hauteur maximale d'une enseigne
détachée est de 2 mètres et aucune superficie totale n'est fixée.
18)
Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'une chambre, d'un logement, d'un
établissement ou d'un terrain :
a)
Dont le nombre maximal est fixé 1 enseigne par chambre, par logement, par
établissement ou par terrain;
b)
Dont la superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré;
c)
Dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres;
d)
Qui, détachée doit être installée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
265
e)
Qui doit être retirée dans les 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de
location.
19)
L'installation d'une seule enseigne temporaire aux fins de vente-débarras, doit être posée sur
le site de la vente et ne peut excéder un mètre carré;
20)
L'installation d'une enseigne temporaire aux fins de publiciser la vente d'arbres de Noël et la
vente d'entrepôt est autorisée. La superficie de cette enseigne ne peut excéder trois mètres
carrés.
21)
Une enseigne de chantier :
a)
Dont le nombre maximal est fixé à une enseigne par chantier;
b)
Dont la superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés;
c)
Dont la hauteur maximale et fixée à trois mètres carrés;
d)
Dont le message ne peut comprendre que le nom du projet et la date d'ouverture ou de
fins des travaux, ainsi que les noms et coordonnées de l'entrepreneur général, d'un
entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution financière qui sont
impliqués dans le projet faisant l'objet du chantier;
e)
Qui doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle réfère
et à une distance d'au moins trois mètres de toute ligne de terrain;
f)
Qui ne peut être installée avant la demande du permis de construire ou du certificat
d'autorisation;
g)
Qui doit être retirée dès la fin des travaux;
22)
Une enseigne temporaire annonçant une activité spéciale, une campagne ou un événement
organisé par un organisme politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou
culturel :
a)
Qui peut comprendre l'emblème et le nom de l'organisme, mais ne peut référer à un
produit ou un service;
b)
Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés;
c)
Qui doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la tenue de l'activité, de la
campagne ou de l'événement;
d)
Qui doit être enlevée au plus tard le 7e jour qui suit la fin de l'activité, de la campagne
ou de l'événement.
23)
Une enseigne temporaire, annonçant un projet de développement, à l'exclusion des terrains
situés en bordure de l'autoroute des Laurentides :
a)
Qui doit être détachée;
b)
Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par projet;
c)
Dont la superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés chacune;
d)
Dont la hauteur maximale est fixée à huit mètres;
e)
Qui doit être implantée à au moins trois mètres de toute ligne de terrain;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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266
f)
Qui doit être située sur l'un des lots compris dans le projet;
g)
Qui peut être installée uniquement si le projet a fait l'objet d'une approbation par la
Ville;
h)
Qui doit être retirée dans les 30 jours, suivant la fin des travaux
24)
Une enseigne temporaire annonçant un projet de développement, pour les terrains situés en
bordure de l'autoroute des Laurentides :
a)
Qui doit être détachée;
b)
Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par projet;
c)
Dont la superficie maximale est fixée à 40 mètres carrés;
d)
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir
compte du support vertical;
e)
La superficie permise tient compte d'un seul des deux côtés, même lorsque celui-ci est
lisible des deux côtés, pourvu que la distance entre les deux côtés n'excède pas 0,9
mètre, sauf pour les enseignes en « V », pourvu que l'angle intérieur du « V » n'excède
pas 30 degrés;
f)
Si une enseigne comprend plus de deux côtés, la superficie de chaque face additionnelle
doit être comptabilisée dans le total;
g)
Dont la hauteur maximale est fixée à 15 mètres;
h)
Qui doit être implantée à au moins trois mètres de toute ligne de terrain;
i)
Qui doit être située sur l'un des lots compris dans le projet;
j)
Qui peut être installée uniquement si le projet a fait l'objet d'une approbation par la
Ville;
k)
Qui doit être retirée dans les 30 jours, suivant la fin des travaux.
25)
Une enseigne annonçant une inauguration, une fermeture ou un changement de propriétaire :
a)
Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés ou à 0,2 mètre carré par
mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est installée, sans excéder
12 mètres carrés;
b)
Qui doit être rattachée au bâtiment;
c)
Dont l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours consécutifs.
[Règl. 0351-004, art. 28, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 27, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 28,
2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 29, 2026-03-25];
Article 328
Enseignes et matériaux prohibés
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les enseignes et matériaux suivants sont prohibés sur
l'ensemble du territoire :
1)
Une enseigne gonflable, posée sur un support gonflable ou un dispositif en suspension dans
les airs;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
267
2)
Une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de
bâtiment;
3)
Une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits
dérivés du plastique, appliquée sur un mur extérieur d'un bâtiment;
4)
Une enseigne numérique, à l'exception de celle affichant la date, l'heure, la température ou
d'une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un établissement de restauration;
5)
Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière
standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau;
6)
Une enseigne qui peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de
contrôle ou de régulation de la circulation;
7)
Toutes enseignes mobiles, de type « chevalet » ou de type « sandwich »;
8)
Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme
animale;
9)
Une enseigne ayant la forme d'une bannière, d'une banderole, d'un fanion ou d'une oriflamme;
10)
Une enseigne rotative, animée, tournante ou pivotante, à l'exception d'une enseigne
identifiant un établissement où l'usage principal est un salon de coiffure ou de barbier est
exercé et autorisé conformément au présent règlement;
11)
Une enseigne intégrant un laser, des rayons ultraviolets ou tous appareils de ce type;
12)
Une enseigne à éclat dont l'éclairage et la source lumineuse varient par scintillement,
clignotement, qui ne sont pas constants et stationnaires;
13)
Une enseigne projetée sur un bâtiment ou sur toute autre construction à l'aide d'un
projecteur;
14)
Une enseigne dont l'une de ses composantes est constituée de néons, de luminaires ou de tout
autre type d'éclairage, à l'exception d'une enseigne dont l'éclairage est autorisé conformément
au présent règlement;
15)
Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une
enseigne identifiée pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas.
Article 329
Artifices publicitaires
Un élément, autre qu'une enseigne, ne peut être utilisé à des fins de publicité ou de promotion. Un
artifice publicitaire est prohibé sur l'ensemble du territoire :
1)
Un objet gonflable ou non;
2)
Une bannière, une banderole, un fanion, une oriflamme et un drapeau, à l'exception d'un
drapeau installé sur un mât ou un porte-drapeau, conformément aux dispositions relatives à
cet effet du présent règlement;
3)
Un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou
susceptible de confondre les automobilistes;
4)
Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif tel que ceux dont sont pourvus les véhicules
d'urgence, et ce, quelle qu'en soit la couleur;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
268
5)
Un jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au
laser;
6)
Un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui
provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation;
7)
Un éclairage ultraviolet.
Article 330
Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée
Endroit où l'installation d'une enseigne est prohibée sur l'ensemble du territoire :
1)
Sur la propriété publique, sauf celle autorisée par la Ville;
2)
À tout endroit où l'enseigne obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un feu de circulation,
un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé
sur une voie de circulation;
3)
Sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoire;
4)
Au-dessus d'une marquise, à l'exception des drapeaux autorisés;
5)
Sur une galerie, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un escalier, une construction hors
toit ou une colonne;
6)
Dans ou à l'intérieur d'une vitrine;
7)
De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne à
mobilité réduite;
8)
Sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau non
érigé exclusivement à cette fin;
9)
Sur une clôture;
10)
Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une
enseigne;
11)
Sur un terrain autre que celui où se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le
chantier, l'activité ou l'événement auquel l'enseigne réfère, à l'exception des panneaux-
réclames, des enseignes électorales et celles émanant de l'autorité publique et installée dans
les emprises d'une voie de circulation;
12)
Aucune enseigne et son support ne peuvent être implantés dans le triangle de visibilité;
13)
Tout autre endroit non autorisé au présent règlement.
Article 331
Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente
L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine. Une structure d'enseigne
permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel.
Article 332
Installation et entretien
1)
L'installation d'une enseigne doit être faite selon les règles de l'art;
2)
Une enseigne, de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues
et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
269
3)
Une peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne
doivent être corrigées;
4)
L'enseigne doit être maintenue telle que conçue.
Article 333
Type d'éclairage d'une enseigne
À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou éclairée :
1)
La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou
indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
2)
Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent la source d'éclairage et la rendre non éblouissante;
3)
Les matériaux de l'enseigne par lesquels les faisceaux lumineux d'un éclairage interne sont
visibles doivent être semi-opaques, de sorte qu'aucun objet ne soit visible à l'intérieur ou à
l'arrière de cette enseigne.
Article 334
Permanence du message d'une enseigne
Le message d'une enseigne peut comporter l'identification :
1)
Du bâtiment, de la raison sociale, des coordonnées et le logo de l'entreprise, de la bannière ou
de la franchise de cette entreprise;
2)
De la nature des services et produits offerts ou les activités exercées sous forme de texte,
d'image ou de pictogramme des marques de commerce des produits ou de directions à suivre.
Article 335
Message temporaire d'une enseigne
Seules les enseignes détachées du bâtiment peuvent comporter un message temporaire répondant aux
exigences suivantes et telles que montré à la figure suivante :
1)
Le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente d'un produit, un événement
spécial ou une promotion d'une durée limitée;
2)
Le message temporaire concerne exclusivement le commerce ou l'entreprise identifié sur
l'enseigne;
3)
Le message temporaire doit comporter des lettres uniformes dont la hauteur ne doit pas
excéder 0,16 mètre;
4)
L'espace occupé par le message temporaire doit représenter, au plus, 20 % de la superficie de
l'enseigne;
5)
Le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas constituer une augmentation
de la superficie maximale autorisée de l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de la
structure de l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à la structure de l'enseigne et en
faire partie intégrante;
6)
Le message temporaire ne doit contenir aucun pictogramme, logo, dessin ou autre;
7)
Le message temporaire doit être localisé dans la partie inférieure de l'enseigne;
8)
Le message temporaire doit être maintenu intégralement et aucune lettre ne doit manquer ou
être déplacée par rapport au texte;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
270
9)
L'enseigne ne doit pas être munie d'un système permettant la modification automatique du
message.
Article 336
Cessation d'usage
Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toute enseigne s'y rapportant doit être enlevée.
Une structure d'enseigne, respectant les dispositions du présent règlement, peut demeurer en place.
Toutefois, l'espace de l'enseigne retirée doit être remplacé par un matériau de revêtement autorisé ne
comportant aucune réclame publicitaire et libre de toute écriture, dessin, etc.
Toute structure d'enseigne doit être retirée et ne peut demeurer en place sur un terrain vacant.
Article 337
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne autorisée au présent règlement doit être calculée selon les dispositions
suivantes et telles que montré à la figure suivante :
1)
La superficie d'une enseigne contenue dans un boîtier correspond à la superficie de son
support, incluant son encadrement et toutes ses composantes, entourant les limites de celui-
ci de par le plus petit polygone imaginaire quadrilatéral à angles droits ;
2)
Lorsqu'une enseigne est détachée, un seul côté est pris en compte dans le calcul de la
superficie maximale autorisée;
3)
Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles
détachés de type « channel », apposé directement sur la façade du bâtiment sans encadrement
ou sur un profilé métallique qui s'agence à la couleur du parement, la superficie de l'enseigne
correspond au plus petit polygone imaginaire quadrilatéral à angles droits, pouvant être formé
de part égale autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment;
4)
Le calcul de la superficie de l'enseigne comprend chaque élément du message, incluant
l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre un
mot et un logo ou autre élément similaire.
Figure XXII
Limite du calcul pour une enseigne formée de lettres ou symboles détachés de type «channel»
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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271
Section 2
Enseigne sur bâtiment
Article 338
Installation d'une enseigne sur bâtiment
Les modes d'installations autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants :
1)
Posée à plat;
2)
En saillie;
3)
Sur auvent;
4)
Sur marquise;
5)
Sur vitrage;
6)
Numérique sur vitrage;
Une enseigne sur bâtiment peut seulement être installée sur une façade principale, une façade
secondaire ou une façade comprenant une entrée accessible à la clientèle.
Figure XXIII
Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment peut être installée
Article 339
Enseigne posée à plat
Une enseigne posée à plat doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,36 mètre par rapport à cette façade;
2)
Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les extrémités
de cette façade;
3)
Lorsque le bâtiment compte deux étages et plus, l'enseigne doit être installée sur cette façade
à l'un ou l'autre des endroits suivants, sous réserve des paragraphes précédents :
a)
À une hauteur qui n'excède pas celle du bandeau du rez-de-chaussée;
b)
Au dernier étage.
4)
Des enseignes installées au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées verticalement
par rapport à leurs bases ou à leurs centres;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
272
5)
Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types
d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface
(plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà
fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations tel qu'un permis ou certificat requis.
Figure XXIV
Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment
Article 340
Enseigne en saillie
Une enseigne en saillie doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,36 mètre par rapport à cette façade;
2)
L'enseigne doit être apposée perpendiculairement à un mur du bâtiment;
3)
Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet de cette façade;
4)
La saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur;
5)
La largeur maximale de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre et la superficie 1,5 mètre carré;
6)
L'épaisseur de l'enseigne ne peut excéder 0,3 mètre;
7)
La hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol, sous lequel elle
est installée, ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres, à moins qu'un aménagement paysager
empêche la circulation sous cette enseigne;
8)
L'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée;
9)
Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types
d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface
(plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà
fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations tel qu'un permis ou certificat requis.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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273
Figure XXV
Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment
Article 341
Enseigne sur marquise
Une enseigne sur marquise doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'enseigne doit être installée sur une face verticale de la marquise;
2)
Doit être parallèle à celle-ci :
a)
Faire saillie d'au plus 0,36 mètre maximum;
b)
L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, le mur du bâtiment ou les côtés de la marquise
sur lequel elle est installée.
Article 342
Enseigne sur auvent
Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucune partie de l'auvent ne doit dépasser le sommet de la façade sur laquelle il est installé;
2)
La hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit être
d'au moins 1,8 mètre.
Article 343
Enseigne sur vitrage
Une enseigne sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes :
1)
La superficie des enseignes ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la surface vitrée où
elle est installée;
2)
L'enseigne doit être installée sur le vitrage d'un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au
stationnement ou à la porte d'entrée de l'établissement;
3)
La superficie de l'enseigne installée sur vitrage n'est pas considérée dans le calcul de la
superficie maximale d'enseignes sur un bâtiment autorisé.
Article 344
Enseigne numérique installée sur vitrage
L'installation d'une enseigne numérique dans sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une seule enseigne numérique peut être installée par établissement;
2)
L'enseigne ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de la surface vitrée où elle est
installée, sans toutefois excéder 0,7 mètre carré;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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274
3)
L'enseigne est installée sur le vitrage d'un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au stationnement,
à la porte d'entrée de l'établissement, ou sur le vitrage d'un sous-sol;
4)
La superficie de l'enseigne installée sur le vitrage n'est pas considérée dans le calcul de la
superficie maximale d'enseignes sur un bâtiment autorisé.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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275
Section 3
Enseigne détachée
Article 345
Modes d'installation d'une enseigne détachée
Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée sont les suivants :
1)
Sur poteau;
2)
Sur muret;
3)
Sur socle.
Article 346
Enseigne détachée
Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes :
1)
L'enseigne ne peut excéder une hauteur de six mètres du niveau moyen du sol ni excéder la
hauteur du bâtiment principal, la disposition la plus restrictive s'applique. Lorsque le terrain
est situé en bordure de l'autoroute des Laurentides, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres
du niveau moyen du sol;
2)
La structure de l'enseigne doit avoir une largeur maximale de deux mètres;
3)
L'enseigne ne peut être installée à moins de trois mètres de tout bâtiment;
4)
Les matériaux autorisés pour la structure de l'enseigne sont : le bois peint ou teint, le métal
traité contre la corrosion, la pierre, la brique et autre matériau similaire et les matériaux
synthétiques rigides;
5)
La fondation servant à l'ancrage de l'enseigne ne doit pas excéder 0,3 mètre du sol adjacent;
6)
Les matériaux autorisés pour la surface de l'enseigne sont : le bois peint ou teint, le métal traité
contre la corrosion, marbre, le granit et autres matériaux similaires, les matériaux
synthétiques rigides, l'acier corten, l'aluminium et la toile de type Flex Face;
7)
Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre-plaqué ou de panneaux
d'aggloméré, avec protecteur « vinyle » (cresson) ou « fibre » (nortek, médex) ou tout matériau
similaire, ou être sculptée dans un bois à âme pleine;
8)
L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain et
un mètre de la ligne de rue;
9)
Une enseigne sur poteau doit être implantée dans une aire comprenant un aménagement
paysager;
10)
Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types
d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface
(plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà
fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations ou permis requis.
Article 347
Enseigne détachée sur poteau, muret ou socle
Une enseigne détachée sur poteau, muret ou sur socle doit respecter les dispositions générales
suivantes selon le mode d'installation visé:
1)
La hauteur du muret ou du socle ne peut excéder 1,5 mètre du niveau moyen du sol;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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276
2)
Le muret ou le socle doit avoir une largeur maximale de quatre mètres et une superficie
maximale de quatre mètres carrés;
3)
Les matériaux autorisés pour le muret ou le socle sont la brique oula pierre;
4)
L'enseigne sur poteau, muret ou socle incluant leur support ne peuvent être installés à moins
de 3 mètres de tout bâtiment et de toute ligne de terrain;
5)
Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types
d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface
(plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà
fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations ou permis requis;
6)
Une enseigne sur poteau doit être implantée dans une aire aménagée végétale comprenant
un aménagement paysager des arbustes et des plantes couvre-sol au pied de l'enseigne.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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277
Section 4
Affichage pour le groupe d'usages « Habitation (H) »
Article 348
Enseignes autorisées pour une classe d'usages du groupe « Habitation »
Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus des dispositions générales du présent
chapitre et sans égard au type d'affichage autorisé à la grille des spécifications. Elles s'appliquent aussi
lorsqu'aucun type d'affichage n'est autorisé à la grille des spécifications.
Dans le cas d'un bâtiment de type mixte, combinant les usage « habitation » et usage « commerciaux »,
les normes applicables sont distinctes et spécifiques à chaque type d'usage.
L'affichage est autorisé seulement pour les classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à
8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » et « H6 - Habitation collective »,
selon les dispositions suivantes :
L'affichage est autorisé pour un projet de développement, pour un projet intégré et pour les classes
d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9
logements et plus) » et « H6 - Habitation collective », selon les dispositions suivantes :
Tableau 43
Enseignes sur bâtiment pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à plat
Enseigne
en saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
2 enseignes
Prohibée
Prohibée
Prohibée
Prohibée
Superficie maximale d'une
enseigne
0,3 m2 par
mètre linéaire
de la façade
sans excéder
5 m2
Éclairage des enseignes
Réflexion,
éclairée,
rétroéclairage
Localisation
Façade
principale ou
secondaire
Tableau 44
Enseignes détachées pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) »
Enseignes détachées
Modes d'installation des
enseignes
Sur poteau
Sur socle
Sur muret
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
Une seule enseigne par terrain.
Hauteur maximale d'une
enseigne
2 m
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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278
Enseignes détachées
Superficie maximale d'une
enseigne
3 m2
Éclairage des enseignes
Réflexion, éclairée, rétroéclairage
Localisation
Cour avant ou cour avant secondaire
[Règl. 0351-005, art. 30, 2026-03-25];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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279
Section 5
Types d'affichage pour les groupes d'usages autres que
« Habitation (H) »
Article 349
Dispositions générales
Le type d'affichage pour un groupe d'usages autres que « Habitation » est prévu à la grille des
spécifications. Le classement comprend les cinq types suivants :
1)
Type A - Général;
2)
Type B - Intégration;
3)
Type C - Mixte urbain;
4)
Type D - Commercial, industriel et public;
5)
Type E - Milieux naturels et agricoles.
Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus des dispositions générales du présent
chapitre.
Article 350
Affichage de « Type A - Général »
Lorsque l'affichage de « Type A - Général » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions
suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » :
Tableau 45
Enseignes sur bâtiment de « Type A - Général »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à
plat
Enseigne
en saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
1 enseigne
Prohibée
Prohibée
Prohibée
Prohibée
Superficie maximale d'une
enseigne
0,3 m2 par
mètre
linéaire de
la façade,
sans
excéder 3
m2
Éclairage des enseignes
Réflexion
[Règl. 0351-005, art. 31, 2026-03-25];
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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280
Article 351
Affichage de « Type B - Intégration »
Lorsque l'affichage de « Type B - Intégration » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions
suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » :
Tableau 46
Enseignes sur bâtiment de « Type B - Intégration »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à
plat
Enseigne
en saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
1 enseigne par établissement, tous
modes confondus. Aucune enseigne ne
peut être installée sur une façade si
cette dernière comporte déjà une
enseigne détachée.
Non
applicable
Prohibée
Superficie maximale totale
des enseignes sur bâtiment
0,4 m² par mètre de largeur de la façade,
sans excéder la superficie maximale
autorisée.
Non
applicable
Superficie maximale d'une
enseigne
3 m²
1 m²
Non
applicable
25 % de la
superficie
de la vitrine
Éclairage des enseignes
Réflexion ou rétroéclairage
Non
illuminée
Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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281
Tableau 47
Enseignes détachées de « Type B - Intégration »
Enseignes détachées
Modes d'installation des
enseignes
Sur poteau
Sur socle
Sur muret
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
Prohibée
1 enseigne par établissement, tous modes confondus.
Aucune enseigne détachée ne peut être installée
lorsqu'une d'une enseigne sur bâtiment est apposée
sur l'une des façades du bâtiment principal.
Profondeur minimale de la
marge avant afin de
pouvoir installer l'enseigne
3 m
Hauteur maximale d'une
enseigne
3 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
Superficie maximale d'une
enseigne
3 m²
Éclairage des enseignes
Réflexion
Dispositions particulières
Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de
l'emprise d'une voie de circulation publique et être située à moins de
1 m d'un bâtiment principal.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
282
Article 352
Affichage de « Type C - Mixte urbain »
Lorsque l'affichage de « Type C - Mixte urbain » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions
suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » :
Tableau 48
Enseignes sur bâtiment de « Type C - Mixte urbain »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à
plat
Enseigne
en saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
2 enseignes par bâtiment dans le cas
d'un bâtiment occupé par un seul
établissement.
1 enseigne par établissement dans le cas
d'un bâtiment occupé par plus d'un
établissement.
Non
applicable
1 enseigne
par
établissem
ent
Superficie maximale totale
des enseignes sur bâtiment
0,4 m² par mètre de largeur de la façade,
sans excéder la superficie maximale
autorisée.
25 % de la
superficie
de la vitrine
25 % de la
superficie
de la vitrine
Superficie maximale d'une
enseigne
10 m²
2 m²
Non
applicable
Non
applicable
0,7 m²
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par translucidité
Non
applicable
Dispositions particulières
Enseigne supplémentaire sur bâtiment : Lorsqu'un établissement
occupe un terrain d'angle ou lorsqu'un établissement occupe le coin
d'un bâtiment adjacent à l'intersection de rues, une enseigne
supplémentaire sur mur est autorisée, à la condition de respecter les
dispositions du présent règlement.
Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
283
Tableau 49
Enseignes détachées de « Type C - Mixte urbain »
Enseignes détachées
Modes d'installation des
enseignes
Sur poteau
Sur socle
Sur muret
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
Une seule enseigne par terrain comptant plus d'un établissement.
Hauteur maximale d'une
enseigne
6 m, ou 10 mètres lorsque le terrain est situé en bordure de
l'autoroute des Laurentides, sans excéder la hauteur du bâtiment
principal.
Superficie maximale d'une
enseigne
0,3 m² par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est
installée, sans excéder 10 mètres carrés
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par translucidité
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
284
Article 353
Affichage de « Type D - Commercial, industriel et public »
Lorsque l'affichage de « Type D - Commercial, industriel et public » est autorisé à la grille des
spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres
que « Habitation (H) » :
Tableau 50
Enseignes sur bâtiment de « Type D - Commercial, industriel et public »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à plat
Enseigne en
saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
2 enseignes par bâtiment dans le cas d'un
bâtiment occupé par un seul
établissement.
1 enseigne par établissement dans le cas
d'un bâtiment occupé par plus d'un
établissement.
Non
applicable
1 enseigne par
établissement
Superficie maximale totale
des enseignes sur bâtiment
0,4 m2 par mètre linéaire des façades sur
lesquels sont installées les enseignes
Non
applicable
Non applicable
Superficie maximale d'une
enseigne
25 m2
3 m²
3 m²
Non
applicable
0,7 m²
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par translucidité
Non applicable
Dispositions particulières
Enseigne supplémentaire sur bâtiment : Lorsqu'un établissement occupe
un terrain d'angle ou lorsqu'un établissement occupe le coin d'un bâtiment
adjacent à l'intersection de rues, une enseigne supplémentaire sur mur est
autorisée, à la condition de respecter les dispositions du présent
règlement.
Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
285
Tableau 51
Enseignes détachées de « Type D - Commercial, industriel et public »
Enseignes détachées
Modes d'installation des
enseignes
Sur poteau
Sur socle
Sur muret
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
Une seule enseigne par terrain.
Hauteur maximale d'une
enseigne
7,5 m ou 10 mètres lorsque le terrain est situé en bordure de
l'autoroute des Laurentides, sans excéder la hauteur du bâtiment
principal.
Superficie maximale d'une
enseigne
0,3 m2 par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est
installée, sans excéder 10 m2.
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par translucidité
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
286
Article 354
Affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles »
Lorsque l'affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles » est autorisé à la grille des spécifications,
les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation
(H) » :
Tableau 52
Enseignes sur bâtiment de « Type E - Milieux naturels et agricoles »
Enseignes sur bâtiment
Modes d'installation des
enseignes
Enseigne
posée à
plat
Enseigne
en saillie
Enseigne
sur auvent
ou
marquise
Enseigne
sur vitrage
Enseigne
numérique
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
2 enseignes par établissement.
Prohibée
Prohibée
Superficie maximale totale
des enseignes sur bâtiment
0,4 m2 par mètre linéaire du mur de
l'établissement, sans excéder la
superficie maximale autorisée.
Superficie maximale d'une
enseigne
20 m2
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par
translucidité
Dispositions particulières
Une enseigne sur un silo ou sur tout autre bâtiment agricole est
autorisée conformément aux dispositions suivantes :
-
L'enseigne doit seulement identifier l'exploitation agricole
exercée sur le terrain sur lequel elle est située;
-
Une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat ou peinte sur
la paroi d'un silo ou sur le mur extérieur ou la porte d'un
bâtiment agricole;
-
Une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours
d'un terrain;
-
Au plus une enseigne est autorisée par exploitation agricole ou
par terrain;
-
L'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être
composée en tout ou en partie d'un écran numérique.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
287
Tableau 53
Enseignes détachées de « Type E - Milieux naturels et agricoles »
Enseignes détachées
Modes d'installation des
enseignes
Sur poteau
Sur socle
Sur muret
Nombre maximal
d'enseignes autorisé
Une seule enseigne par terrain.
Hauteur maximale d'une
enseigne
6 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal.
Superficie maximale d'une
enseigne
0,3 m2 par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est
installée, sans excéder 7 m2.
Éclairage des enseignes
Réflexion, rétroéclairage, par translucidité
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
288
Section 6
Enseignes particulières
Article 355
Dispositions générales
En plus des enseignes autorisées au présent chapitre, sont également autorisées les enseignes
particulières mentionnées à la présente section sous respect des dispositions suivantes.
Article 356
Panneau-réclame et enseigne communautaire autoroutière
Les panneaux-réclame longeant l'autoroute 15 sont autorisés conformément aux dispositions
suivantes :
1)
La marge d'éloignement entre chacun des panneaux est fixée à 1 200 mètres à l'intérieur
d'une même zone;
2)
La superficie maximale de tout panneau-réclame est fixée à 90 mètres carrés;
3)
La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure le panneau-réclame sans toutefois
tenir compte du support vertical;
4)
La superficie permise tient compte d'un seul des deux côtés, même lorsque celui-ci est lisible
des deux côtés, pourvu que la distance entre les deux côtés n'excède pas 0,9 mètre;
5)
Si une enseigne comprend plus de deux côtés, la superficie de chaque face additionnelle doit
être comptabilisée dans le total;
6)
Un panneau-réclame doit respecter une marge de recul minimale de 0,6 mètre de toute ligne
de terrain;
7)
La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 15 mètres au-dessus de la surface de
roulement de l'autoroute des Laurentides adjacente au panneau-réclame;
8)
Un panneau-réclame doit être monté sur une structure d'acier boulonnée à une fondation en
béton reposant sur un sol non remué à au moins 1,8 mètre sous le niveau du sol fini. L'ensemble
doit faire l'objet de mesures de contreventement appropriées de sorte à pouvoir résister à des
vents de plus de 150 km/h;
9)
Un plan de structure scellé et signé par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec, est exigé.
Article 357
Enseignes communautaires autoroutières longeant l'autoroute 15
Les enseignes communautaires autoroutières pour un projet intégré commercial longeant
l'autoroute 15 sont autorisées conformément aux dispositions suivantes :
1)
Une seule enseigne communautaire autoroutière est autorisée pour l'ensemble de la zone,
laquelle doit être érigée à l'intérieur d'une bande de 30 mètres longeant l'autoroute 15;
2)
Seule une enseigne présentant deux surfaces d'affichage adossées est autorisée. Elle ne doit
présenter aucun angle;
3)
Celle-ci peut être implantée sur un terrain privé autre que le sien ou non dans la mesure où le
requérant aura obtenu l'autorisation du propriétaire;
4)
Cette enseigne doit respecter les dispositions suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
Ville de Saint-Jérôme
289
a)
Hauteur maximale : 25 mètres;
b)
Superficie maximale totale : 150 mètres carrés;
c)
Superficie minimale par établissement : 10 mètres carrés;
d)
Superficie maximale par établissement : 38 mètres carrés;
e)
Dégagement au sol minimal : 10 mètres;
f)
La distance minimale de l'enseigne (ou sa projection au sol) par rapport à une voie
publique est fixée à trois mètres.
5)
Un établissement commercial peut s'afficher sur l'enseigne communautaire de zone dans la
mesure où il a obtenu l'autorisation du propriétaire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 6 Affichage
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290
Section 7
Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et
des Basses-Laurentides
Article 358
Affichage dans l'emprise
La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien
de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne situé sur une propriété contiguë à l'emprise du ou des
parcs linéaires doivent respecter les dispositions suivantes :
1)
Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l'emprise du ou des parcs linéaires
à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, à la sécurité et à la gestion dudit ou
desdits parcs, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les
enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements de service;
2)
Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique;
3)
Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une
rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les
arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être
localisée dans la marge arrière d'un terrain;
4)
Aucune enseigne ne doit avoir une hauteur maximale de plus de six mètres, mesurée à partir
du niveau du sol.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique,
municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme
politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires
annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux
enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion du ou des parcs linéaires ou aux enseignes
reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 7 Projets intégrés
Ville de Saint-Jérôme
291
Chapitre 7
Projets intégrés
Section 1
Dispositions applicables à un projet intégré
Article 359
Dispositions générales
Un projet intégré doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Respecter, en plus de la présente section, toutes autres dispositions prévues à ce règlement;
2)
Les dispositions relatives aux bâtiments principaux s'appliquent à tous les bâtiments
principaux d'un projet intégré, sous réserve des dispositions de cette section. Pour fins de
calcul des dispositions, tous les bâtiments principaux formant le projet intégré sont inclus dans
le calcul des superficies relatives aux bâtiments principaux;
3)
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre d'habitations d'un projet intégré
d'habitations sur un lot adjacent à une rue existante ne peut excéder le nombre d'habitations
qui pourrait être autorisé pour des projets non intégrés et en fonction des normes minimales
de lotissement et de toutes autres dispositions applicables. Un lot qui fait l'objet de cette
mesure ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas avoir été affecté à son plein
potentiel du nombre d'habitations autorisé et d'être conforme aux normes minimales de
lotissements et à toutes autres dispositions applicables;
4)
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre de bâtiments d'un projet intégré d'un
usage autre que résidentiel, sur un lot adjacent à une rue existante, ne peut excéder le nombre
de bâtiment qui pourrait être autorisé pour des projets non intégrés et en fonction des normes
minimales de lotissement et de toutes autres dispositions applicables. Un lot qui fait l'objet de
cette mesure ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas avoir été affecté à son plein
potentiel du nombre de bâtiment autorisé et d'être conforme aux normes minimales de
lotissements et à toutes autres dispositions applicables;
Article 360
Autorisation d'un projet intégré
Les projets intégrés sont autorisés uniquement dans une zone où cela est spécifiquement autorisé à la
grille des spécifications.
Article 361
Usages au rez-de-chaussée
Les dispositions de la grille des spécifications concernant la superficie minimale, en pourcentage,
occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) » s'applique à
l'ensemble du terrain occupé par le projet intégré.
Article 362
Marges
Les marges minimales prescrites au présent règlement s'appliquent à tout bâtiment principal d'un projet
intégré, lequel doit respecter ces distances à partir des lignes de terrain du terrain partagé.
Article 363
Front bâti sur rue
Le front bâti sur rue prescrit au présent règlement s'applique uniquement en bordure d'une ligne de rue
d'un terrain partagé d'un projet intégré.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 7 Projets intégrés
Ville de Saint-Jérôme
292
Article 364
Coefficient d'emprise au sol
L'emprise au sol du bâtiment prescrite au présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments d'un
projet intégré. L'emprise au sol correspond au rapport entre la somme de la superficie d'emprise au sol
de tous les bâtiments principaux et la superficie totale du terrain formant le projet intégré.
Article 365
Implantation des bâtiments
Les distances minimales entre deux bâtiments principaux d'un projet intégré doivent respecter les
dispositions suivantes :
1)
Pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) » :
a)
La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de
la hauteur des deux bâtiments divisés par trois;
2)
Pour les usages des groupes d'usages « Commerce et service (C) », « Industrie (I) » ou « Public,
institutionnel et communautaire (P) » :
a)
La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de
la hauteur des deux bâtiments divisés par deux;
3)
Pour un bâtiment principal d'usages mixtes « Habitation (H) » et « Commerce et service (C) » :
a)
La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de
la hauteur des deux bâtiments divisés par trois.
Article 366
Plan angulaire
Le plan angulaire prescrit au présent règlement s'applique au projet intégré, se mesurant alors aux
limites du terrain partagé, formant le projet intégré.
Article 367
Orientation des façades principales
Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions du présent règlement relatives à l'orientation d'une
façade principale s'appliquent à un bâtiment principal situé à une distance de 10 mètres ou moins de
l'emprise d'une rue publique.
Article 368
Surface végétalisée
L'aménagement d'une surface végétalisée doit respecter les dispositions suivantes :
1)
La proportion d'un terrain en surface végétalisée prescrite au présent règlement s'applique à
l'ensemble du projet intégré. La proportion d'un terrain en surface végétalisée correspond à
la proportion de l'ensemble du terrain occupé par des surfaces végétales et peut comprendre
une aire extérieure commune dont la surface est végétale;
2)
La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétalisée prescrite au
présent règlement s'applique à l'ensemble du projet intégré. La proportion d'une cour avant
ou avant secondaire en surface végétalisée correspond à la proportion des cours avant et
avant secondaire du terrain occupé par des surfaces végétales.
Article 369
Utilisation des cours
Les dispositions du présent règlement relatives au type d'utilisation des cours s'appliquent à un projet
intégré sous réserve des dispositions particulières du présent article, les espaces suivants sont
considérés comme étant une cour avant :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 7 Projets intégrés
Ville de Saint-Jérôme
293
1)
Un espace situé directement entre la façade principale d'un bâtiment principal, incluant ses
prolongements et une rue;
2)
Un espace situé directement entre la façade principale d'un bâtiment principal, incluant ses
prolongements et une allée d'accès;
3)
Un espace situé directement entre deux façades principales parallèles ou sensiblement
parallèles de bâtiments principaux;
4)
Tout autre espace équivalant à la profondeur de la marge avant minimale prescrite au présent
règlement.
Les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire :
1)
Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade
secondaire, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue;
2)
Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade
secondaire, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une allée d'accès.
Les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour avant secondaire aux alinéas précédents
sont considérés comme une cour arrière.
Article 370
Utilisation des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées
Malgré l'article précédent, dans le cas d'un projet intégré composé d'habitations unifamiliales
juxtaposées et implantées de façon perpendiculaires à la rue, l'utilisation des cours doit être conforme
aux dispositions du présent règlement en considérant que les logements juxtaposés sont assimilables à
des habitations jumelées ou contiguës telles qu'illustrées à la figure suivante :
Figure XXVI
Détermination des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées
Article 371
Constructions accessoires
L'emprise au sol des constructions accessoires prescrite au présent règlement s'applique à toute
construction accessoire d'un projet intégré. Elle correspond au rapport entre la superficie totale
d'implantation au sol de l'ensemble des constructions accessoires et la superficie totale du terrain.
Une construction accessoire détachée d'une superficie de plancher de 18 mètres carrés ou plus est
prohibée au sein d'un projet intégré, à l'exception des constructions accessoires suivantes :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 7 Projets intégrés
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294
1)
Un abri d'auto pour un usage du groupe « Habitation (H) »;
2)
Un garage privé détaché pour un usage du groupe « Habitation (H) » de structure isolée ou
jumelée;
3)
Une construction accessoire destinée aux activités communes ou au remisage en commun
d'un usage du groupe « Habitation (H) »;
4)
Un pavillon de piscine, un abri pour piscine, un spa ou un sauna;
5)
Une construction accessoire à l'usage du groupe « Public, institutionnel et communautaire
(P) » ou « Récréation (R) »;
6)
Une construction accessoire à l'usage du groupe « Commerce et service (C) » ou « Industrie
(I) » ou une construction accessoire à l'usage du groupe « Équipement de service public (E) »;
7)
Un stationnement à vélo.
Dans un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », une ou
plusieurs constructions accessoires d'une hauteur maximale de deux étages, destinées aux activités
communes (incluant notamment une salle d'exercice ou une salle de rencontre) sont autorisées, à la
condition qu'elles soient destinées exclusivement aux résidents des habitations du projet intégré où ils
sont situés.
Article 372
Aménagement d'un terrain d'un projet intégré
L'aménagement d'un terrain doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Une superficie d'au moins 20 % de la superficie totale du terrain partagé d'un projet intégré
comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit constituer des
aires extérieures communes avec aménagement paysager destinées à la récréation ou à la
détente des résidents des habitations du projet intégré;
2)
L'aire extérieure commune peut intégrer une construction ou un équipement destiné au sport,
au jeu ou à la rencontre (incluant notamment une piscine extérieure, une balançoire, un jeu
extérieur, un module de jeu pour enfant);
3)
L'aire extérieure commune peut comprendre un ouvrage de gestion des eaux pluviales si ce
dernier n'est pas séparé de celle-ci par une enceinte clôturée;
4)
Une partie de toit destinée à des activités de récréation ou détente et accessible à tous les
résidents d'un bâtiment compte dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé;
5)
L'aire extérieure commune doit être séparée d'une aire de stationnement par une bande
paysagère d'une largeur d'au moins trois mètres comportant des végétaux des strates
herbacée, arbustive et arborée ou par une bande de terrain surélevée d'au moins un mètre et
d'une profondeur d'au moins trois mètres ou par un muret d'une hauteur de 0,6 mètre à
1,2 mètre. Cette surface n'est pas comptée dans le pourcentage d'aire extérieure commune
exigé;
6)
Lorsqu'un projet intégré se déroule en plusieurs phases, l'aménagement paysager doit être
effectué et achevé progressivement, à chaque étape du projet.
Article 373
Voie de circulation et aire de stationnement
Une voie de circulation ou une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
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Chapitre 7 Projets intégrés
Ville de Saint-Jérôme
295
1)
Tout bâtiment principal à l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique doit
être desservi par une voie de circulation privée, aménagée conformément au Code de
construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2;
2)
Un projet intégré doit être aménagé de telle sorte que les véhicules automobiles puissent y
entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manœuvres de changement de direction
puissent être effectuées sur la propriété privée.
Article 374
Affichage
Les dispositions relatives à l'affichage prescrites au présent règlement s'appliquent à un projet intégré
selon le ou les groupes d'usages qu'il regroupe. De plus, une enseigne d'une superficie maximale de
1,5 mètre carré indiquant le nom du projet, les noms d'allées et numéros d'immeuble des bâtiments
compris dans un projet intégré sont permis pour chacun des accès aux voies de circulation privée du
projet intégré à partir d'une voie de circulation publique.
Article 375
Distributions électriques, téléphoniques et par câble
Tous les services d'utilités publiques doivent être enfouis sur le terrain du projet intégré suivant les
règles de chacun des organismes responsables.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
296
Chapitre 8
Milieux naturels et contraintes anthropiques
Section 1
Milieux forestiers
Article 376
Abattage d'arbres dans le cadre d'activités sylvicoles
Dans un milieu forestier identifié à l'annexe 7 du présent règlement, seuls les types d'abattage d'arbres
suivants sont autorisés :
1)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une activité sylvicole qui doivent
respecter les conditions suivantes :
a)
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à quatre hectares d'un seul
tenant est prohibé. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de déboisement
séparés par une distance inférieure à 100 mètres;
b)
Les prélèvements forestiers conformes au paragraphe d) du présent alinéa sont
autorisés dans la bande de 100 mètres. Toutefois, le déboisement est autorisé dans
lesdites bandes lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une
hauteur moyenne de trois mètres;
c)
Sur une unité d'évaluation de plus de 12 hectares, la superficie totale de l'ensemble des
sites de déboisement ne peut excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette unité
par période de 10 ans;
d)
Le déboisement à des fins sylvicoles est prohibé :
Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans;
Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide;
Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie pré-commerciale visant à favoriser la
croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans;
Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à favoriser la
croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10 ans;
Toutefois, malgré ce qui précède, le déboisement est possible si une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel que la seule solution envisageable
est la coupe à blanc;
e)
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume
de bois commercial incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par
période de 10 ans est autorisée dans les bandes de protection boisée;
f)
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée où
seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe e) du présent alinéa sont
autorisés;
g)
Une bande de protection de 15 mètres, le long d'une superficie boisée, est préservée
lorsqu'il y a un risque de chablis ou lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la nappe
sur ladite superficie. Dans cette bande de protection, seuls les prélèvements forestiers
conformes au paragraphe e) du présent alinéa sont autorisés;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
297
h)
La coupe d'arbres dans une érablière, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou
d'éclaircie ou pour la construction d'une cabane à sucre, est interdite;
i)
Une rive boisée doit être maintenue en bordure de tout cours d'eau et de tout lac.
Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement forestier
conforme au paragraphe e) du présent alinéa, à l'exception des chemins de débardage
qui sont interdits dans cette bande;
j)
Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours
d'eau, les recommandations concernant les traverses de cours d'eau contenues au
« Guide terrain : saines pratiques d'intervention en forêt privée - 5e édition révisée » publié
par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ou ses éditions subséquentes
ou documents qui le remplaceront devraient servir de critères de conception des
traverses de cours d'eau à l'exception des traverses à gué qui sont interdites;
k)
Malgré le paragraphe i) du présent alinéa, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une
bande riveraine boisée, les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit
cours d'eau sont possibles, mais doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis
dans la seule situation où ils permettront une amélioration certaine des conditions de
drainage agricole dans le bassin versant;
l)
Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est
permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si
possible, le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été
réalisé, soit du côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux
rayons du soleil une fois les travaux effectués;
m)
Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau
verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du
possible, on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le
sol du talus soit mis à nu de toute végétation;
n)
Dans les zones inondables identifiées à l'annexe 8 du présent règlement et également
délimitées dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crues
(PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs, un prélèvement forestier est permis en période
hivernale seulement (1er décembre au 1er mars). Ce prélèvement doit permettre le
maintien d'une couverture boisée de l'espace de 70 % en tout temps et uniformément
répartie sur une aire de coupe donnée. Le prélèvement forestier doit être également
effectué de manière à conserver des arbres morts (chicots) à raison de 10 à 12 par
hectare;
o)
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30 %
(27 degrés), seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe i) du présent
alinéa sont autorisés;
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Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
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298
p)
Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un
chemin public. Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement
forestier conforme au paragraphe i) du présent alinéa. Une coupe totale d'arbres peut
également être effectuée dans cette bande en vertu du paragraphe s) du présent alinéa,
mais l'espace coupé doit faire l'objet d'un reboisement dans les douze mois suivants, et
doit prévoir qu'un minimum de 30 % des arbres à planter sera à croissance rapide. Le
reboisement doit être planifié de façon à minimiser les impacts de la poudrerie et les
accumulations de neige sur le chemin public;
q)
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier. Cette
coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 12 mètres de déboisement;
r)
La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage
forestier. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à six mètres de
déboisement. En aucun cas, la largeur autorisée en vertu du paragraphe q) du présent
alinéa ne peut s'additionner à la largeur prévue au présent paragraphe;
s)
Dans le cas de travaux visant la récolte d'arbres dépérissants, infestés, à maturité, ayant
subi un chablis et pour les travaux de coupe progressive d'ensemencement, de
succession ou de conversion, ces travaux peuvent faire exception aux dispositions du
présent règlement s'ils sont prévus par une prescription forestière signée par un
ingénieur forestier. Malgré ce qui précède, le paragraphe j) continue de s'appliquer;
2)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe à blanc visant la mise en
culture du sol d'un boisé situé dans une aire d'affectation « Rurale agricole » qui doivent
respecter les conditions suivantes :
a)
La mise en culture du sol a pour but de cultiver des arbres, arbustes, bleuetiers,
canneberges, fraisiers, framboisiers ou vignes, comme indiqué dans le Règlement sur les
exploitations agricoles, RLRQ c Q-2, r. 26;
b)
Le déboisement n'est pas effectué dans les cas suivants :
Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans;
Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide;
Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie pré-commerciale visant à favoriser la
croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans;
Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à favoriser la
croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10 ans;
Toutefois, malgré ce qui précède, le déboisement est possible si une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel que la seule solution envisageable
est la coupe à blanc;
c)
Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume
de bois commercial incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par
période de 10 ans est autorisée dans les bandes de protection boisée;
d)
Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière est préservée où seuls
les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du présent alinéa sont
autorisés;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
299
e)
Une bande de protection de 15 mètres le long d'une superficie boisée est préservée
lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la nappe sur ladite superficie. Dans cette
bande de protection, seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du
présent alinéa sont autorisés;
f)
Aucune coupe n'a lieu dans une érablière, sauf lorsqu'il s'agit de coupes pour des fins
sylvicoles de sélection ou d'éclaircie ou pour la construction d'une cabane à sucre;
g)
Toute rive boisée est maintenue en bordure de tout cours d'eau et de tout lac où aucune
coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement forestier conforme au
paragraphe c) du présent alinéa, à l'exception des chemins de débardage qui sont
interdits dans cette bande;
h)
Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours
d'eau, les recommandations concernant les traverses de cours d'eau contenues au
« Guide terrain : saines pratiques d'intervention en forêt privée - 5e édition révisée » publié
par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ou ses éditions subséquentes
ou documents qui le remplaceront devraient servir de critères de conception des
traverses de cours d'eau à l'exception des traverses à gué qui sont interdites;
i)
Malgré le paragraphe g) du présent alinéa, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une
bande riveraine boisée, les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit
cours d'eau sont possibles, mais doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis
dans la seule situation où ils permettront une amélioration certaine des conditions de
drainage agricole dans le bassin versant;
j)
Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est
permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si
possible, le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été
réalisé, soit du côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux
rayons du soleil une fois les travaux effectués;
k)
Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau
verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du
possible, on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le
sol du talus soit mis à nu de toute végétation;
l)
Le déboisement ne s'effectue pas dans une zone inondable identifiée à l'annexe 8 du
présent règlement et également délimitée dans les rapports du Programme de
détermination des cotes de crues (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
m)
Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30 %
(27 degrés), seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du présent
alinéa sont autorisés;
n)
La superficie du boisé visé doit faire l'objet d'une attestation d'un agronome indiquant
qu'elle est viable pour la culture du sol à des fins agricoles;
o)
L'abattage d'arbres doit être effectué de façon à minimiser les problèmes reliés à
l'érosion des sols;
p)
La culture du sol à des fins agricoles du boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres doit
débuter au plus tard 12 mois après les travaux d'abattage;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
300
3)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction
autorisé, conditionnellement à ce que le déboisement se limite à une parcelle de terrain
n'excédant pas 1 200 mètres carrés requise pour ériger lesdits ouvrages ou constructions.
Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas comptabilisées dans cette parcelle.
[Règl. 0351-004, art. 29, 2026-02-25], [Règl. 0351-004, art. 30, 2026-02-25]
Article 377
Récolte de végétaux autres que des arbres
Dans un milieu forestier identifié à l'annexe 7 du présent règlement, la récolte ou la coupe de végétaux
ne répondant pas à la définition d'arbres est interdite.
Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une
construction autorisé, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle
n'excédant pas 1 200 mètres carrés.
La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une
recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à
assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la
régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la
qualité de l'habitat faunique.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
301
Section 2
Zone de potentiel écologique élevé
Article 378
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de potentiel faunique élevé
identifiées à l'annexe 7 du présent règlement.
Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer
un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de potentiel écologique élevé tel
qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement.
Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction
dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes :
1)
Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que
les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril
sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de
déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique, le cas échéant.
Article 379
Protection
À l'exception d'une allée de circulation, d'une allée d'accès et d'un chemin forestier requis pour
l'exécution de travaux d'abattage d'arbres autorisés, tout ouvrage ou toute construction à l'intérieur
d'une zone de potentiel écologique élevé est interdit.
Malgré ce qui précède, dans le cas où il s'avèrerait impossible d'effectuer les ouvrages ou les
constructions à l'extérieur de ladite zone, ceux-ci sont permis à l'intérieur d'une parcelle de terrain
n'excédant pas 1 200 mètres carrés. Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas
comptabilisées dans cette parcelle. La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages et
constructions est de 5 mètres.
Article 380
Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès
La largeur maximale d'un chemin forestier, d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres.
Article 381
Abattage d'arbres
À l'exception du déboisement requis pour ériger un ouvrage ou une construction, seuls les types
d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe
d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de
plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe;
2)
Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage
d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier.
Article 382
Récolte de végétaux autres que des arbres
Dans une zone de potentiel faunique élevé identifiée à l'annexe 7 du présent règlement, la récolte ou la
coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
302
Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une
construction autorisée, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle
de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés.
La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une
recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à
assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la
régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la
qualité de l'habitat faunique.
Article 383
Remblai ou déblai
À l'exception de la parcelle de terrain destiné aux ouvrages, constructions et allées de circulation et
d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
303
Section 3
Zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de
résineux et vieux peuplements)
Article 384
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones identifiées comme aulnaie,
prucheraie, peuplement de résineux et vieux peuplements, qui sont identifiées à l'annexe 7 du présent
règlement.
Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer
un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de peuplement forestier tel
qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement.
Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction
dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes :
1)
Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que
les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril
sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de
déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique, le cas échéant.
Article 385
Protection
À l'exception d'une allée de circulation, d'une allée d'accès et d'un chemin forestier requis pour
l'exécution de travaux d'abattage d'arbres autorisés, tout ouvrage ou toute construction à l'intérieur
d'une zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et de vieux
peuplements) est interdit.
Malgré ce qui précède, dans le cas où il s'avèrerait impossible d'effectuer les ouvrages ou les
constructions à l'extérieur de ladite zone, ceux-ci sont permis à l'intérieur d'une parcelle de terrain
n'excédant pas 1 200 mètres carrés. Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas
comptabilisées dans cette parcelle. La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages et
constructions est de 5 mètres.
Article 386
Allée de circulation ou d'accès
La largeur maximale d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres.
Article 387
Abattage d'arbres
À l'exception du déboisement requis pour ériger un ouvrage ou une construction, seuls les types
d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe
d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de
plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe;
2)
Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage
d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier et aucun bâtiment ne peut être érigé, sauf un abri forestier, d'une superficie totale
de plancher d'au plus 20 mètres carrés.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
304
Article 388
Récolte de végétaux autres que des arbres
La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite.
Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une
construction autorisée, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle
de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés.
La coupe ou la récolte de ce type de végétaux aussi est permise si ces travaux font l'objet d'une
recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à
assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la
régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la
qualité de l'habitat faunique.
Article 389
Remblai et déblai
À l'exception de la parcelle de terrain destinée aux ouvrages, constructions et allées de circulation et
d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
305
Section 4
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques
Article 390
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques
délimitée à l'annexe 7 du présent règlement.
Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer
un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques
telle qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement.
Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction
dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes :
1)
Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que
les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril
sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de
déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique lorsque le cas échéant.
Article 391
Protection
Une construction, un ouvrage et un travail qui sont susceptibles de modifier l'état naturel dans l'aire de
concentration d'oiseaux aquatiques, identifiée au paragraphe précédent, sont prohibés.
Malgré ce qui précède, la culture du sol est autorisée dans l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques
identifiée au plan et toute intervention spécifiée au Règlement sur les habitats fauniques, RLRQ c C-61.1,
r. 18.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
306
Section 5
Zone de haute altitude
Article 392
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de haute altitude
identifiées à l'annexe 9 du présent règlement.
Article 393
Protection
La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages, constructions et allées de circulation et
d'accès est de 5 mètres.
Article 394
Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès
La largeur maximale d'un chemin forestier, d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres.
Article 395
Abattage d'arbres
Les coupes d'assainissement et les opérations sylvicoles réalisées pour des fins d'aménagement
forestier doivent :
1)
Faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier;
2)
Être effectuées sans recours à de l'équipement mécanique de plus d'une tonne pour extraire
le bois du lieu de coupe dans le cas d'un terrain situé hors de la zone agricole permanente.
Article 396
Récolte de végétaux autres que des arbres
La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite.
Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une
construction autorisée.
La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une
recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à
assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la
régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la
qualité de l'habitat faunique.
Article 397
Remblai et déblai
À l'exception de la parcelle de terrain destinée aux ouvrages, constructions et allées de circulation et
d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
307
Section 6
Zone de pente forte
Article 398
Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de pentes fortes identifiées
à l'annexe 9 du présent règlement.
Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer
un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de pente forte telle qu'apparaissant à
l'annexe 9 du présent règlement.
Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction
dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes :
1)
Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que
les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril
sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de
déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique lorsque le cas échéant.
Article 399
Protection
Toute construction, tout aménagement de terrain, remblai et déblai à l'intérieur d'une zone de pente
forte est interdit à l'exception des ouvrages suivants :
1)
Dans une rive, des travaux peuvent être autorisés conformément aux dispositions prévues à
la section 8 du chapitre 8 du présent règlement,
2)
Toute zone de pente forte peut faire l'objet d'une réévaluation par un professionnel habilité
en la matière.
Article 400
Abattage d'arbres
Seuls les types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1)
Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe
d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de
plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe;
2)
Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage
d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur
forestier et aucun bâtiment ne peut être érigé, sauf un abri forestier, d'une superficie totale
de plancher d'au plus 20 mètres carrés.
Article 401
Récolte de végétaux autres que des arbres
La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite.
Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise si ces travaux font l'objet d'une
recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à
assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la
régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la
qualité de l'habitat faunique.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
308
Section 7
Protection des milieux humides
Article 402
Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou
d'extraction dans un milieu humide
Aucune construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un
milieu humide n'est autorisé sans que ne soit obtenu un certificat d'autorisation ou un avis certifié du
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2.
Les interventions non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, pouvant être
autorisées sont les suivantes :
1)
La construction ou la reconstruction, dans un milieu humide, d'un ponceau ayant une
ouverture maximale de 3,6 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de
ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de
chacun des ponceaux;
2)
L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature;
3)
L'aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir
une largeur maximale de 1,2 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour
embarcation dans le milieu humide.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
309
Section 8
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Article 403
Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par le
fonctionnaire désigné de la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville.
Article 404
Dispositions applicables aux rives
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
2)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
3)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions
suivantes :
a)
La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
310
4)
La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon
ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a)
La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de la
construction accessoire;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984,
interdisant la construction dans la rive;
c)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà;
d)
La construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements
d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
Lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être
prises afin de végétaliser une bande de terrain sur une profondeur de 10 mètres, et ce,
sur toute la largeur de la rive;
i)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %;
6)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
311
7)
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation de clôtures à des fins de séparation de terrain au sens du Code civil du
Québec, RLRQ c CCQ-1991;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement, RLRQ c Q-2;
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
Les puits individuels;
h)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à sa réglementation sur
les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Article 405
Dispositions applicables au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4)
Les prises d'eau;
5)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
312
6)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement et
ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi;
8)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, RLRQ c Q-2, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ c
C-61.1, de la Loi sur le régime des eaux, RLRQ c R-13, et de toute autre Loi;
9)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Article 406
Déplacement d'un cours d'eau
Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les
dispositions de la présente section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau.
Article 407
Délimitation des plaines inondables
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la plaine inondable délimitée sur le plan
d'accompagnement du schéma d'aménagement et de développement en vigueur, délimitée dans les
rapports du Programme de détermination des cotes de crue (PDCC) du ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et identifiée à l'annexe 8 du
présent règlement.
Toutes autres plaines inondables, ou partie de plaines inondables identifiées dans une étude de
caractérisation réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux
plaines inondables de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation
cartographique illustrée à l'annexe 8 du présent règlement.
Article 408
Inexistant
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
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Ville de Saint-Jérôme
313
Article 409
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Tableau 53.1
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque modérée
1
153,45
153,63
2
153,39
153,56
3
153,42
153,60
4
153,45
153,64
5
153,53
153,73
6
153,56
153,77
7
153,58
153,80
8
153,61
153,83
9
153,63
153,86
10
153,71
153,96
11
153,75
154,00
11,5*
153,45
153,63
12
153,39
153,56
1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles
du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
*Section interpolée
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans
et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique,
Québec.
Tableau 53.2
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque modérée
1
99,48
99,59
2
100,22
100,37
3
100,74
100,91
4
100,86
101,04
5
100,95
101,14
6
100,95
101,14
1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles
du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans
et de 100 ans (PDCC15-001), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique,
Québec.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
314
Article 410
Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées
par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi
qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements,
et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable
de la Ville.
Article 411
Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues au présent règlement.
Article 412
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable
Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
315
4)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant
les nouvelles implantations;
5)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
RLRQ c Q-2;
6)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
7)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8)
La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément au
présent règlement;
9)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
10)
Les travaux de drainage des terres;
11)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses
règlements;
12)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13)
Les constructions accessoires détachées du bâtiment principal et des piscines sans remblai ni
déblai. La superficie totale des constructions accessoires, excluant la piscine, ne doit pas
excéder 30 mètres carrés.
Article 413
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
1)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures
reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
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316
4)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6)
Les stations d'épuration des eaux usées;
7)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et
les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
8)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
9)
Toute intervention visant :
a)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c)
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de construction;
10)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
12)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
13)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2.
Article 414
Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2)
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
RLRQ c A-19.1.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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317
Article 415
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
localisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la
crue de récurrence de 100 ans;
2)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude soit produite par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre
des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension.
L'ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier, dans son certificat
d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées
ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en
conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans.
1)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
Article 416
Dispositions applicables aux secteurs de cotes
Dans les secteurs où des cotes ont été établies, toute construction de bâtiment principal et toute
opération de déblai ou de remblai sont interdites, sauf pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles tel
que défini par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, et pour les
travaux municipaux réalisés pour le compte d'une corporation municipale, de même que ceux réalisés
pour le compte d'une régie intermunicipale constituée au terme des articles 579 du Code municipal du
Québec, RLRQ c C-27.1, ou 468.10 et suivants de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, et les travaux
réalisés pour le compte d'un ministère ou de ses mandataires.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
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318
La corporation municipale, la régie intermunicipale et le ministère doivent obtenir, au préalable, une
autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs lorsque requis.
Dans les secteurs de cote, les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour la partie de la
rivière du Nord située sur le territoire de Saint-Jérôme et ayant fait l'objet d'une étude par le ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, toute
construction et toute opération de déblai et de remblai est autorisée seulement si un relevé d'arpenteur-
géomètre démontre que la construction ou l'opération est située à l'extérieur des limites de la zone
inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des
cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du
permis de construction.
Article 417
Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par
embâcle
Dans les zones sujettes aux inondations par embâcle, sans que ne soit distingué le niveau de risque, le
cadre normatif le plus sévère, soit les mesures relatives aux plaines inondables de grand courant (0-
20 ans), sera appliqué.
Article 418
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux
inondations par embâcle
Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables;
2)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
sujette aux inondations par embâcle;
4)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions
et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant
les nouvelles implantations;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
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319
5)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
RLRQ c Q-2;
6)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
7)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
9)
Les travaux de drainage des terres;
10)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses
règlements;
11)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16
Section 7
Protection des milieux humides
Article 402
Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou
d'extraction dans un milieu humide
Aucune construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un
milieu humide n'est autorisé sans que ne soit obtenu un certificat d'autorisation ou un avis certifié du
ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2.
Les interventions non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, pouvant être
autorisées sont les suivantes :
1)
La construction ou la reconstruction, dans un milieu humide, d'un ponceau ayant une ouverture
maximale de 3,6 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés
côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux;
2)
L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature;
3)
L'aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir une
largeur maximale de 1,2 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcation dans
le milieu humide.
Section 8
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Article 403
Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
320
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par le
fonctionnaire désigné de la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville.
Article 404
Dispositions applicables aux rives
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau.
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement,
RLRQ c Q-2;
3)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
a)
La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984;
c)
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
d)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
4)
La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
a)
La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la
protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de la construction
accessoire;
b)
Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant la
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
321
construction dans la rive;
c)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
La construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;
5)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements d'application;
b)
La coupe d'assainissement;
c)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des
fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier
ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g)
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
h)
Lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être
prises afin de végétaliser une bande de terrain sur une profondeur de 10 mètres, et ce, sur toute
la largeur de la rive;
i)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;
6)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus;
7)
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
L'installation de clôtures à des fins de séparation de terrain au sens du Code civil du
Québec, RLRQ c CCQ-1991;
b)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
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Ville de Saint-Jérôme
322
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, RLRQ c Q-2;
f)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
Les puits individuels;
h)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement;
j)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Article 405
Dispositions applicables au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1)
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4)
Les prises d'eau;
5)
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
6)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive.
Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement et ne doit en
aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique;
7)
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par
une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi;
8)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-
2, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ c C-61.1, de la Loi sur le régime des
eaux, RLRQ c R-13, et de toute autre Loi;
9)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
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323
Article 406
Déplacement d'un cours d'eau
Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les
dispositions de la présente section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau.
Article 407
Délimitation des plaines inondables
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la plaine inondable délimitée sur le plan
d'accompagnement du schéma d'aménagement et de développement en vigueur, délimitée dans les
rapports du Programme de détermination des cotes de crue (PDCC) du ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et identifiée à l'annexe 8 du
présent règlement.
Toutes autres plaines inondables, ou partie de plaines inondables identifiées dans une étude de
caractérisation réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux
plaines inondables de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation
cartographique illustrée à l'annexe 8 du présent règlement.
Article 408
Inexistant
Article 409
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Tableau 53.3
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque modérée
1
153,45
153,63
2
153,39
153,56
3
153,42
153,60
4
153,45
153,64
5
153,53
153,73
6
153,56
153,77
7
153,58
153,80
8
153,61
153,83
9
153,63
153,86
10
153,71
153,96
11
153,75
154,00
11,5*
153,45
153,63
12
153,39
153,56
1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles
du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
*Section interpolée
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans
et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique,
Québec.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
324
Tableau 53.4
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque modérée
1
99,48
99,59
2
100,22
100,37
3
100,74
100,91
4
100,86
101,04
5
100,95
101,14
6
100,95
101,14
1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles
du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans
et de 100 ans (PDCC15-001), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique,
Québec.
Article 410
Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis
ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées
par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi
qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable de la Ville.
Article 411
Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues au présent règlement.
Article 412
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable
Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
325
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les
cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses
et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La
Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations;
5)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
6)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8)
La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément au présent
règlement;
9)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
10)
Les travaux de drainage des terres;
11)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements;
12)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13)
Les constructions accessoires détachées du bâtiment principal et des piscines sans remblai ni
déblai. La superficie totale des constructions accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30
mètres carrés.
Article 413
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
326
sont :
1)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2)
Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau
du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4)
Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5)
Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6)
Les stations d'épuration des eaux usées;
7)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
8)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables
que par le refoulement de conduites;
9)
Toute intervention visant :
a)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b)
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c)
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même
typologie de construction;
10)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
12)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
13)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2.
Article 414
Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1)
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2)
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
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Ville de Saint-Jérôme
327
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre
d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
RLRQ c A-19.1.
Article 415
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux localisés
dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de 100 ans;
2)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3)
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4)
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
a)
L'imperméabilisation;
b)
La stabilité des structures;
c)
L'armature nécessaire;
d)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
La résistance du béton à la compression et à la tension.
L'ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier, dans son certificat
d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées
ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en
conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans.
1)
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas
être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte
aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de
100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
Article 416
Dispositions applicables aux secteurs de cotes
Dans les secteurs où des cotes ont été établies, toute construction de bâtiment principal et toute
opération de déblai ou de remblai sont interdites, sauf pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles tel
que défini par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, et pour les
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
328
travaux municipaux réalisés pour le compte d'une corporation municipale, de même que ceux réalisés
pour le compte d'une régie intermunicipale constituée au terme des articles 579 du Code municipal du
Québec, RLRQ c C-27.1, ou 468.10 et suivants de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, et les travaux
réalisés pour le compte d'un ministère ou de ses mandataires.
La corporation municipale, la régie intermunicipale et le ministère doivent obtenir, au préalable, une
autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs lorsque requis.
Dans les secteurs de cote, les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour la partie de la
rivière du Nord située sur le territoire de Saint-Jérôme et ayant fait l'objet d'une étude par le ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, toute
construction et toute opération de déblai et de remblai est autorisée seulement si un relevé d'arpenteur-
géomètre démontre que la construction ou l'opération est située à l'extérieur des limites de la zone
inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des
cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du
permis de construction.
Article 417
Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par embâcle
Dans les zones sujettes aux inondations par embâcle, sans que ne soit distingué le niveau de risque, le
cadre normatif le plus sévère, soit les mesures relatives aux plaines inondables de grand courant (0-20
ans), sera appliqué.
Article 418
Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux inondations
par embâcle
Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de
modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables;
2)
Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses
et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
3)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone sujette aux inondations par
embâcle;
4)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La
Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations;
5)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
329
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
6)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant
par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
9)
Les travaux de drainage des terres;
10)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements;
11)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
SECTION 7 - PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES
Article 402
Construction, ouvrages et activités dans un milieu hydrique
Dans un milieu hydrique, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et activités prévues par la Loi
sur la qualité de l'environnement et ses règlements, sous réserve des autorisations et déclarations
applicables, notamment le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les
inondations (Q-2, r.17.2);
En plus des normes applicables à la Loi et au règlement cités à l'alinéa précédent, les normes suivantes
s'appliquent :
1)
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté ou agrandi à moins de trois mètres de la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau;
2)
Aucune clôture n'est autorisée en rive ou en littoral à moins d'être destinée à protéger l'accès à
une piscine ou pour délimiter la limite d'une propriété à une autre;
Article 403
Conditions de réalisation de travaux en milieu hydrique
En plus des conditions prévues à la section IV du règlement sur l'encadrement d'activités sous la
responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection
contre les inondations (Q-2, r.17.2), les conditions suivantes s'appliquent :
1)
En cas de revégétalisation d'une rive à la suite à des travaux non autorisés, en plus des exigences
du règlement mentionné au premier alinéa, les travaux doivent respecter un plan d'aménagement
correctif, préparé par un biologiste ou autre professionnel compétent.
Article 404
Remise à l'état d'une rive dévégétalisé
Dans les espaces de la rive qui n'est pas occupée par une construction, des mesures doivent être prises
afin de la renaturaliser, avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, graminées,
arbustes et arbres), selon la méthode prévue à la section IV du règlement sur l'encadrement d'activités
sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
330
protection contre les inondations (Q-2, r.17.2), et ce, sur toute la profondeur de la rive.
La renaturalisation obligatoire de la rive ne s'applique pas aux emplacements déjà aménagés
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, à ses règlements ou aux règlements municipaux
et régionaux en vigueur au moment des travaux.
Article 405
Travaux municipaux en milieu hydrique
À l'exception des activités soustraites en vertu des lois et règlements provinciaux applicables, tout travail
municipal réalisé en milieu hydrique doit être planifié, exécuté et rétabli de manière à n'engendrer
aucune perte nette quant à la superficie, aux fonctions écologiques, à la qualité écologique et aux
services écosystémiques du milieu hydrique concerné.
Les travaux municipaux en milieu hydrique doivent respecter la hiérarchie d'intervention suivante :
1). Évitement : éviter, dans la mesure du possible, toute intervention susceptible d'altérer un
milieu hydrique ;
2). Réduction : lorsque l'évitement est impossible, limiter l'ampleur, la durée et l'intensité des
impacts sur le milieu hydrique ;
3). Restauration : restaurer le milieu hydrique affecté afin d'en rétablir les fonctions écologiques
initiales ;
4). Compensation : lorsqu'une perte résiduelle est inévitable, mettre en œuvre des mesures de
compensation assurant une absence de perte nette.
Toute perte résiduelle de milieu hydrique doit être compensée par des mesures équivalentes ou
supérieures en termes de superficie, de qualité écologique et de fonctions écologiques. Les mesures de
compensation peuvent notamment inclure la création, la restauration, l'amélioration ou la protection à
long terme de milieux hydriques.
Article 406
Abrogé
SECTION 8 - PROTECTION DES ZONES INONDABLES
Article 407 - Délimitation des zones inondables
La zone inondable est délimitée sur le plan d'accompagnement du schéma d'aménagement et de
développement en vigueur, délimitée dans les rapports du Programme de détermination des cotes de
crue (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs et par le programme de cartographie de la Convention Canada-Québec de 1976 à
2001 et Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans
(PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec, et sont identifiées à l'annexe 8
du présent règlement.
Toutes autre zone inondable, ou partie de zone inondable identifiées dans une étude de caractérisation
réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux zones inondables
de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation cartographique
illustrée à l'annexe 8 du présent règlement.
Toutefois, au moment de l'adoption de la cartographie réglementaire de nouvelle génération, telle que
définie par le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées
dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2), cette
dernière remplacera automatiquement la délimitation établie au présent règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
331
Article 408
Inexistant
Article 409
Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation
Tableau 53.1 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - secteur au nord - de la
frontière municipale nord au parc régional de la Rivière-du-Nord.
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque
modérée
1
153,45
153,63
2
153,39
153,56
3
153,42
153,60
4
153,45
153,64
5
153,53
153,73
6
153,56
153,77
7
153,58
153,80
8
153,61
153,83
9
153,63
153,86
10
153,71
153,96
11
153,75
154,00
11,5*
153,45
153,63
12
153,39
153,56
1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de
contraintes
naturelles
du
Schéma
d'aménagement
et
de
développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
Source : Programme de détermination des cotes de crues de
récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre
2003, Centre d'expertise hydrique, Québec.
Tableau 53.2 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - Secteur centre - du
boulevard de la Salette au boulevard Monseigneur-Dubois.
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque
modérée
1
99,48
99,59
2
100,22
100,37
3
100,74
100,91
4
100,86
101,04
5
100,95
101,14
6
100,95
101,14
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
332
1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de
contraintes
naturelles
du
Schéma
d'aménagement
et
de
développement de la MRC de la Rivière-du-Nord
Source : 1992 Programme de cartographie de la Convention
Canada-Québec de 1976 à 2001.
Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de
20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre
d'expertise hydrique, Québec.
Pour le secteur de terrasse Dubé, le secteur fut déterminé par
arpenteur-géomètre en 2025.
Tableau 53.3 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - Secteur sud - du barrage
de l'usine Rolland à la frontière municipale sud.
Numéro de section1
Cote d'élévation (mètre)
Zone à risque élevée
Zone à risque
modérée
1,00
65,16
65,83
,90
65,18
65,84
,50
65,18
65,85
900,50
65,19
65,84
900,90
65,19
65,84
901, 00
65,19
65,84
902, 00
65,21
65,86
903,00
65,22
65,87
904, 00
65, 22
65,87
905, 00
65, 26
65,92
906, 00
65,27
65,93
907,00
65, 28
65,94
908,00
65,30
65, 95
909,00
65,32
65,97
910,00
65,37
66,01
911,00
65,39
66,03
912,00
65,41
66,05
913,00
65,46
66,08
914,00
65,49
66,11
914,50
65,52
66,12
914,60
65,54
66,14
914,70
65,56
66,16
914,80
65,61
66,19
916,00
65,67
66,31
917,00
65,73
66,44
918,00
65,81
66,52
1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de
contraintes naturelles du centre d'expertise hydrique du Québec.
Source : 1992 Programme de cartographie de la Convention
Canada-Québec de 1976 à 2001
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
333
Article 410
Abrogé
Article 411
Abrogé
Article 412
Abrogé
Article 413
Abrogé
Article 414
Abrogé
Article 415
Abrogé
Article 416
Abrogé
Article 417
Abrogé
Article 418
Abrogé
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
334
Section 9
Contraintes anthropiques
Article 419
Prise d'eau potable
Une aire de protection, délimitée par un rayon minimal de 30 mètres autour d'une prise d'eau potable
publique et communautaire desservant plus de 20 personnes ainsi qu'autour d'un puits d'eau d'une usine
de filtration, doit être maintenue.
À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction ni aucun ouvrage n'est permis.
Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. Sont également
interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer
l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à
l'exploitation de l'ouvrage.
Une affiche doit être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins
de consommation humaine.
La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection, doit être réalisée de façon à prévenir le
ruissellement de l'eau.
L'aire de protection peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique, établie sous la
signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre
de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection (ex. :
la présence d'une couche d'argile).
Article 420
Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets
dangereux
Toute modification d'usage ou de construction est interdite pour les lieux d'élimination, de recyclage, de
traitement et d'élimination des déchets dangereux.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'éventualité d'une étude du ministère de l'Environnement, de
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs attestant que l'usage projeté
pourra se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique.
Article 421
Distance minimale d'éloignement à respecter dans les zones de niveau sonore
élevé
À l'intérieur des zones de niveau sonore élevé identifiées à l'annexe 10 du présent règlement, pour les
usages visés, la distance d'éloignement édictée au tableau 54 doit être respectée pour tout terrain sur
lequel est entrepris la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de plus de 50 % de la
superficie de plancher d'un bâtiment principal utilisé par un usage sensible, tel que défini au présent
article, que ce terrain soit situé en partie ou en totalité à l'intérieur d'un corridor de niveau sonore élevé.
Toutefois :
1)
Un projet peut être autorisé lorsqu'une étude acoustique réalisée par un professionnel
compétent en la matière démontre que :
a)
Le niveau sonore extérieur au rez-de-chaussée, avec ou sans mesures d'atténuation,
est égal ou inférieur à 55 dBA Lden;
b)
Le niveau sonore intérieur, avec ou sans mesures d'atténuation, pour tous les étages et
sous-sol, est égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et à 35 dBA Ln (19 h à 7 h);
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
335
2)
Un projet peut être autorisé, lorsque situé dans un secteur déjà construit, et lorsque l'étude
acoustique réalisée par un professionnel compétent en la matière détermine qu'il n'est pas
possible de mettre en place des mesures d'atténuation permettant d'atteindre le niveau
sonore exigé au paragraphe précédent, si ladite étude démontre :
a)
Les mesures d'atténuation prévues afin de tendre le plus possible vers un niveau sonore
extérieur au rez-de-chaussée, à l'endroit des espaces de vie extérieurs, égal ou inférieur
à 55 dBA Lden;
b)
Que les mesures d'atténuation permettent d'assurer, pour tous les étages et sous-sol,
un niveau sonore intérieur égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et 35 dB Ln (19 h
à 7 h).
Dans tous les cas susmentionnés, la mise en place et le maintien des mesures d'atténuation proposées
constituent alors des conditions obligatoires à la réalisation du projet.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les usages du groupe « Habitation (H) » ainsi qu'aux
usages suivants :
1)
Service d'hôpital
2)
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
3)
Centre d'accueil ou établissement curatif
4)
Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
5)
Pouponnière ou garderie de nuit
6)
Maison de réhabilitation
7)
École maternelle
8)
École élémentaire
9)
École secondaire
10)
École à caractère familial
11)
École élémentaire et secondaire
12)
Université
13)
École polyvalente
14)
C.E.G.E.P. (collège d'enseignement général et professionnel)
15)
Église, synagogue, mosquée et temple
16)
Autres activités religieuses
17)
Centre communautaire ou de quartiers (incluant centre diocésain)
18)
Bibliothèque
19)
Musée
20)
Musée patrimoine
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
336
21)
Plage
22)
Piscine extérieure et activités connexes
23)
Camping (excluant le caravaning)
24)
Camping sauvage et pique-nique
25)
Camping et caravaning
26)
Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
27)
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
28)
Centre d'interprétation de la nature
29)
Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
30)
Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
31)
Autres camps de groupes
32)
Loisir et autres activités culturelles (1)
33)
Centre d'accueil de jour
34)
Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
35)
École maternelle privée
36)
École élémentaire privée
37)
École secondaire privée
38)
École élémentaire et secondaire privée
39)
Terrain d'amusement (1)
40)
Terrain de jeu (1)
41)
Terrain de sport (1)
42)
Autres terrains de jeu et pistes athlétiques (1)
43)
Parc pour la récréation en général (1)
44)
Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation
45)
Parc à caractère récréatif et ornemental (1)
46)
Jardin et potager (1);
Note 1 : Avec ou sans bâtiment principal
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
337
Tableau 54
Distance minimale dans les zones de niveau sonore élevé
Autoroutes / Routes
Vitesse (km/h)
Distance minimale
d'éloignement 2
Boul. de la Salette - zone 1
60
61
Rue Lamontagne - zone 2
60
61
Autoroute 15 - zone 3
100
255
Autoroute 15 - zone 4
100
329
Autoroute 15 - zone 5
100
333
Autoroute 15 - zone 6
100
379
Route 117 - zone 7
90
120
Route 117 - zone 8
90
114
Autoroute 915 - zone 9
90
235
Route 333 - zone 10
80
116
Route 158 - zone 11
90
147
Route 158 - zone 12
70
157
Route 158 - zone 13
70
141
Route 158 - zone 14
90
167
1 Source : MTMD, DJME de la MRC de la Rivière-du-Nord, juillet 2025.
2 Les distances minimales d'éloignement sont calculées à partir du centre de l'emprise de la voie publique.
Tableau 55
Abrogé
Tableau 56
Abrogé
[Règl. 0351-006, art. 5, 2026-05-27]
Article 422
Entassement de la neige
L'entassement, l'entreposage ou le dépôt de la neige est interdit dans les bassins de rétention de surface,
dans les lacs et les cours d'eau, dans les milieux humides, à l'intérieur des bandes de protection riveraine,
dans les îlots de verdure, dans les triangles de visibilité, dans les zones tampons.
Toute fonte artificielle de la neige est prohibée.
Article 423
Aménagement des passages à niveau ferroviaires
Tous les passages à niveau doivent être sécurisés au moyen d'une signalisation appropriée ou d'un
marquage au sol.
Article 424
Terrains contaminés
Aucune modification d'usage ou de construction n'est autorisée sur les lieux inscrits au répertoire des
terrains contaminés du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'éventualité où :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes
anthropiques
Ville de Saint-Jérôme
338
1)
Un plan de réhabilitation a été approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et qu'une attestation d'un expert
établissant que le projet, pour lequel le permis est demandé, est compatible avec le plan de
réhabilitation;
2)
Un rapport d'un professionnel habilité en la matière, membre en règle d'un ordre
professionnel, établit que le projet est conforme aux exigences de la réglementation
provinciale quant aux usages projetés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination ou de
réhabilitation.
Article 425
Lieux contaminés de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des
déchets dangereux
Les dispositions suivantes s'appliquent aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination
des déchets dangereux suivants :
Tableau 57
Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux
Lieu
Localisation
Classe
Deux propriétés contiguës des compagnies
Indôme 43 inc. et Métaux Liberté inc.
Intersection
boulevards Roland-
Godard et Lajeunesse
Classe 2
Classe 2 : Lieu présentant un potentiel de risque moyen pour l'environnement et/ou un faible
potentiel de risque pour la sécurité publique.
Source : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs. Répertoire des terrains contaminés.
Aucune modification d'usage ou de construction n'est autorisée sur les lieux de transfert, de recyclage,
de traitement et d'élimination des déchets dangereux. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans
l'éventualité où une étude du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs atteste que l'usage projeté pourra se réaliser sans porter atteinte
à la sécurité publique.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 9 Agriculture et élevage
Ville de Saint-Jérôme
339
Chapitre 9
Agriculture et élevage
Section 1
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en zone agricole
Article 426
Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole
Dans les zones agricoles, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute
unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout
immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions
relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage de la présente section.
Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions
prévues à la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1.
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques
du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs.
Article 427
Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un
bâtiment non agricole avoisinant, doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie
la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants :
1)
Le « paramètre A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du « paramètre B ». Le tableau pour
l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement;
2)
Le « paramètre B » est celui des distances de base. Le tableau pour l'établissement de ce
paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement;
3)
Le « paramètre C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau pour l'établissement de ce
paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement;
4)
Le « paramètre D » correspond au type de fumier. Le tableau pour l'établissement de ce
paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement;
5)
Le « paramètre E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire ou des
activités agricoles, RLRQ c P-41.1, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales,
elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du tableau pour l'établissement de ce paramètre à l'annexe 3, du présent
règlement, jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 9 Agriculture et élevage
Ville de Saint-Jérôme
340
6)
Le « paramètre F » est le facteur d'atténuation. Le tableau pour l'établissement de ce
paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7)
Le « paramètre G » est le facteur d'usage. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se
trouve à l'annexe 3 du présent règlement. Dans certains cas, la valeur de ce facteur varie selon
s'il s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un agrandissement.
Article 428
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la
distance de base correspondante à l'aide des tableaux de l'annexe 3. La formule multipliant entre eux les
« paramètres B, C, D, E, F et G » peut alors être appliquée. L'annexe 3 illustre des cas où les « paramètres
C, D et E » valent 1, le « paramètre G » variant selon l'unité de voisinage considérée.
Article 429
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage (voir tableau à l'annexe 3). Depuis le 1er janvier 1998,
l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de Règlement sur les
exploitations agricoles, RLRQ c Q-2, r. 26.
Article 430
Agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre
d'unités animales
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé
si l'agrandissement de l'établissement d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même
établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou du périmètre d'urbanisation.
Article 431
Agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole
L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole, avec ou sans augmentation du
nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage n'entraîne pas
l'augmentation de l'aire d'élevage et par conséquent ne diminue pas la distance séparatrice entre ce
même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou du périmètre d'urbanisation.
Article 432
Contrôle des usages agricoles
Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles,
RLRQ c P-41.1, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions
générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement, sont
également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec.
Toutefois, un règlement municipal ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation
ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent
règlement (CPTAQ).
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 9 Agriculture et élevage
Ville de Saint-Jérôme
341
Article 433
Densités d'occupation en zone agricole
Les densités d'occupation prescrites dans le présent règlement s'appliquent. Toutefois, toute disposition
régissant les densités en vertu des pouvoirs habilitants de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ c A-19.1, ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou
l'agrandissement d'une unité d'élevage si la localisation est conforme aux dispositions de la présente
section.
Article 434
Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues
de fosses septiques et autres matières
La technologie de compostage de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du
présent règlement.
La distance entre, d'une part, le site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et
autres matières et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une
droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Le site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières devra respecter
les dispositions du présent règlement.
Article 435
Facteur d'atténuation
Les distances minimales à respecter pourront être multipliées par le facteur d'atténuation présenté ci-
dessous. Celui-ci permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie ou des
mesures préventives utilisées. Il s'obtient en multipliant les différents facteurs applicables :
A = A1 x A2 x A3 x A4 x A5
Tableau 58
Facteur d'atténuation applicable
Type
Facteur
Technologie
Paramètre A
Toiture sur lieu
d'entreposage
A1
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, paillis,
couche de plastique)
0,9
Ventilation
A2
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties d'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Autres
technologies
A3
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Mesures
d'atténuation
A4
Existence de mesures d'atténuation
(neutralisation des intrants, modifications
des opérations, etc.)
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 9 Agriculture et élevage
Ville de Saint-Jérôme
342
Type
Facteur
Technologie
Paramètre A
Mesures
préventives
A5
Existence ou non de mesures préventives
telles que des études de dispersion
atmosphérique, des plans d'intervention,
des protocoles de suivi, des mesures
olfactométriques, etc.
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
343
Chapitre 10
Droits acquis
Section 1
Droits acquis
Article 436
Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous droits acquis :
1)
Les terrains, les bâtiments, les usages, les constructions, les aménagements de terrains, les
enseignes, les équipements et les occupations dérogatoires existant avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, jouissent de droits acquis, pourvu que ceux-ci aient été réalisés
conformément à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1;
2)
La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire
faire reconnaître des droits acquis;
3)
Le fait de modifier un usage, un bâtiment, une construction, un aménagement de terrain, une
enseigne ou un équipement dérogatoire de façon à tendre vers la conformité sans l'atteindre
engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette
conformité;
4)
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du
règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction
dérogatoire au sens du présent règlement;
5)
Aux fins d'interprétation du présent chapitre, le mot « bâtiment » est assimilable au mot
« construction », vice-versa.
Article 437
Reconnaissance de droits acquis
Les bâtiments principaux et les constructions accessoires érigés avant le 1er janvier 1990 sont réputés
conformes au règlement qui était en vigueur avant l'adoption du présent règlement quant aux
dispositions touchant les marges;
Toute implantation par rapport à une ligne de terrain, ou distance par rapport à une ligne de terrain ou
empiètement autorisé dans une marge ou cour réalisée après le 31 décembre 1989 et qui n'est pas visé
au présent règlement peut varier d'un maximum de 10 % de la norme prescrite sans que cette variation
ne rende le bâtiment dérogatoire au sens du présent règlement à l'exception notamment de celle édictée
pour des raisons de sécurité, celle relative à la bande de protection en bordure des cours d'eau, celle
concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole et celle relative
à l'épandage des engrais de ferme.
Article 438
Travaux nécessaires au maintien des droits acquis
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les
conditions d'exercice d'un usage, d'un bâtiment, d'une construction, d'un aménagement de terrain, d'une
enseigne ou d'un équipement dérogatoire protégé par droits acquis.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
344
Section 2
Droits acquis sur les usages
Article 439
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son
existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a
débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il
n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Lorsqu'un usage est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé
par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est
considérée comme un usage dérogatoire et protégé par droits acquis.
Article 440
Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur les usages
Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les
situations suivantes :
1)
L'usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement ou est modifié en un usage de
transition autorisé en vertu de la présente section;
2)
L'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois
consécutifs,
3)
L'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être
remplacé ou remis en place pendant une période d'au moins six mois consécutifs ou de
12 mois dans le cas d'un usage temporaire.
Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire,
décrétée par la Ville ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas
considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la
période où l'exercice de l'usage est rendu impossible.
Un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis peut être complémenté d'un usage
additionnel, selon les conditions prévues à ce règlement, au même titre que si un tel usage principal était
autorisé de plein droit.
Suivant la perte des droits acquis relatifs à un usage principal, ce dernier ainsi qu'un usage additionnel
qui lui est associé doivent cesser.
Article 441
Entretien d'une construction, d'une enseigne, d'un aménagement ou d'un
équipement
Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit
conformément à ce règlement si cela n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage.
Article 442
Extension de l'usage dérogatoire
L'extension de la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un
bâtiment ou à l'extérieur sur un terrain est prohibée à l'extérieur des zones non visées par l'article 443
(article nommé : « Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones »).
Pour l'application de cet article :
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
345
1)
L'augmentation de la superficie de plancher occupée par un tel usage, y compris par
l'agrandissement du bâtiment, est notamment considérée comme une extension de l'usage;
2)
L'ajout d'un solarium ou d'une véranda est considéré comme une extension de l'usage
principal;
3)
L'augmentation des superficies dédiées à l'entreposage extérieur ou à l'étalage extérieur
accessoire à l'usage dérogatoire et protégé par droits acquis est notamment considérée
comme une extension d'un tel usage;
4)
Sous réserve du paragraphe 3), l'ajout ou l'agrandissement d'une construction accessoire, d'un
équipement accessoire ou d'un aménagement accessoire à un usage principal dérogatoire et
protégé par droits acquis n'est pas considéré comme une extension de l'usage principal
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)
Si le terrain était occupé par un usage principal autorisé dans la zone, une telle
construction accessoire, équipement accessoire ou aménagement serait autorisé en
vertu de ce règlement;
b)
Aucune activité de production, de vente ou de service à la clientèle liée à l'usage
dérogatoire n'est réalisée à partir d'un tel bâtiment, équipement ou aménagement;
c)
Il ne s'agit pas d'un service au volant.
Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie maximale est dérogatoire et protégée par droits
acquis, l'extension de cette superficie de plancher est prohibée.
Article 443
Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones
À l'exception d'un usage du groupe d'usages « Habitation », la superficie de plancher occupée par un
usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de 50 % dans une zone comprise dans une
affectation commerciale régionale (« CR »), industrielle mixte (« IM »), industrielle et entreprise (« IE »),
industrielle sud (« IS) et industrielle d'envergure régionale (« IER »).
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé,
un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites :
1)
L'agrandissement doit être fait sur le même terrain que celui de l'usage dérogatoire, à la date
de l'entrée en vigueur du présent règlement;
2)
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent;
3)
L'agrandissement est conforme aux dispositions du présent règlement, sous réserve, dans le
cas d'une construction dérogatoire, des dispositions prévues au présent règlement.
Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
346
Article 444
Changement d'usage et modification d'un usage
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme à ce
règlement ou être modifié en un usage de transition autorisé à cette section, et ce, dans une zone
comprise dans une affectation commerciale régionale (« CR »), industrielle mixte (« IM »), industrielle et
entreprise (« IE »), industrielle sud (« IS) et industrielle d'envergure régionale (« IER »)
1)
En fonction de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, les usages principaux du tableau
suivant peuvent être autorisés à titre d'usage de transition même s'ils ne sont pas autorisés
dans la zone où se trouve l'usage modifié :
Tableau 59
Usages de transition autorisés
Usage principal dérogatoire
protégé par droits acquis
Usage principal de transition
C101 - Bureau,
administration et services
C101 - Bureau, administration et services
C4 - Commerce et service
pour véhicules
C4 - Commerce et service pour véhicules
C5 - Commerce lourd
C5 - Commerce lourd à l'exception de l'usage « Entrepôt libre-
service (mini-entrepôts) ».
2)
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage de transition
qui n'est pas autorisé dans la zone visée, cet usage de transition est considéré comme
dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, un usage de transition dérogatoire peut
aussi être modifié en un autre usage de transition conformément au présent article;
3)
Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la superficie
qu'occupait l'usage dérogatoire ou une partie de celle-ci, mais ne peuvent être déplacées
ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un nouveau bâtiment;
4)
La modification d'un usage dérogatoire en un usage de transition doit être considérée au
même titre qu'un changement d'usage.
Article 445
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Nonobstant les dispositions de la présente section, pour les zones CMD-902, CMD-904, CMD-905,
CMD-913, CMD-915, CMD-916, CMD-917, CMD-923, CUS-903, CUS-908, CUS-909, CUS-920,
CUS-922, CUS-925, CUS-926, CUS-927, CUS-928, CUS-930, CUS-931, EVR-906, EVR-911, INS-907,
INS-914, INS-918, INS-919, INS-929, RFD-924, RMFD-900, RMFD-901, RMFD-910, RMFD-912,
RMFD-921, les usages suivants doivent être remplacés par un usage conforme :
1)
C602 - Vente au détail de produits de vapotage;
2)
C602 - Vente au détail de produits du tabac (tabagie);
3)
C203 - Débit de boisson;
4)
C202 - Restauration rapide;
5)
C603 - Loterie, jeu de hasard et pari;
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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347
6)
I101 - Fabrication artisanale.
Article 446
Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire
Lorsque dans une zone donnée le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagées
sur un terrain pour desservir un usage dérogatoire n'est pas précisé, le nombre minimal de cases de
stationnement applicable à l'usage dérogatoire est fixé au tableau ci-dessous.
Le nombre minimal de cases de stationnement se calcule en fonction des règles établies au présent
règlement.
Tableau 60
Usages de transition autorisés
Usage principal dérogatoire protégé par
droits acquis
Nombre minimum de cases
Usage principal de la catégorie d'usage
« Habitation (H) »
1 case par logement
0,2 case par chambre pour un usage de la classe
d'usage « H6 - Habitation collective »
Pour visiteur : aucune case
Pour un usage additionnel à un usage principal
de la catégorie d'usage « Habitation (H) » :
aucune case
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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348
Section 3
Droits acquis applicables aux usages agricoles et à la zone agricole
Article 447
Agrandissement
Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ
c P-41.1, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi
conformément aux dispositions du présent chapitre et des autres règlements applicables.
Article 448
Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou devenu
dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les
règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection.
Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est
permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation pourvu que les
quatre exigences suivantes soient respectées :
1)
L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal;
2)
Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la
fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation;
3)
Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date du
sinistre;
4)
Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
Article 449
Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole
Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être
reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la reconstruction ou la
réfection d'une installation d'élevage est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1)
L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2;
2)
Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la
fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation;
3)
Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date du
sinistre;
4)
Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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349
Section 4
Droits acquis sur les constructions
Article 450
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions
Une construction dérogatoire est protégée par droit acquis conformément à ce chapitre si, au cours de
son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été
construite avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les constructions et si
elle n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Malgré le premier alinéa, cette section ne s'applique pas à une enseigne.
Article 451
Entretien ou réparation d'une construction
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la
maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère
dérogatoire.
Il est permis d'effectuer l'entretien et la réparation nécessaire pour maintenir en bon état un matériau
de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition de ne pas utiliser un autre
matériau de revêtement extérieur non autorisé par ce règlement.
Article 452
Modification ou agrandissement d'une construction dont l'implantation est
dérogatoire
Une construction, dont l'implantation est dérogatoire, peut être modifiée ou agrandie, pourvu que la
modification ou l'agrandissement respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou
de tout autre règlement applicable en l'espèce.
Malgré l'alinéa précédent, une construction qui ne respecte pas la marge avant ou la marge avant
secondaire applicables peut être modifiée ou agrandie pourvu que la modification ou l'agrandissement
respecte toutes les autres dispositions applicables du présent règlement ou tout autre règlement
applicable en l'espèce.
La modification ou l'agrandissement de la construction dérogatoire est autorisé, sur le même terrain que
celui sur lequel se situe la construction dérogatoire protégée par droits acquis, sans excéder les limites
de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
La reconstruction d'une galerie et d'une véranda dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par
droits acquis est autorisée.
Article 453
Extension de la superficie de plancher maximale dérogatoire
L'extension de la superficie de plancher d'un usage conforme, dont la superficie de plancher maximale
est dérogatoire et protégée par droits acquis, est prohibée.
Article 454
Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire
Il est autorisé de déplacer, sur le même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du
règlement, sous réserve des conditions suivantes :
1)
La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard
de l'implantation;
2)
Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
350
Article 455
Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et
ayant perdu plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation
Une construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue
dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le
jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être reconstruite dans
les 12 mois suivants le sinistre ou l'avis de la Ville, conformément aux dispositions du présent règlement
et de tout autre règlement applicable.
Malgré ce qui précède, s'il est impossible de reconstruire conformément aux normes en vigueur ou
d'améliorer la situation, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter le
caractère dérogatoire qui prévalait avant la démolition, et ce, dans un délai de 12 mois.
Nonobstant les dispositions précédentes, la reconstruction d'une construction dont l'implantation est
dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu
plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie
ou de quelque autre cause, doit être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement
et de tout autre règlement applicable sans exception, et ce, pour les zones CMD-902, CMD-904, CMD-
905, CMD-913, CMD-915, CMD-916, CMD-917, CMD-923, CUS-903, CUS-908, CUS-909, CUS-
920, CUS-922, CUS-925, CUS-926, CUS-927, CUS-928, CUS-930, CUS-931, EVR-906, EVR-911, INS-
907, INS-914, INS-918, INS-919, INS-929, RFD-924, RMFD-900, RMFD-901, RMFD-910, RMFD-
912 et RMFD-921.
Article 456
Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et
ayant perdu au plus 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation
Une construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue
dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu 50 % et moins de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le
jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être réparée ou
rénovée dans les douze mois suivants le sinistre ou l'avis de la Ville et être conforme à la Loi sur la qualité
de l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire à propos des systèmes
d'alimentation en eau potable et les installations septiques.
Article 457
Modification d'une construction dont la hauteur en étage est dérogatoire
Une construction, dont la hauteur en étage est dérogatoire, peut être modifiée, pourvu que la
modification respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable en l'espèce.
Malgré les dispositions du premier alinéa, une construction, dont la hauteur en étage est inférieure à la
hauteur en étage minimale prescrite protégée par droits acquis, peut être agrandie au sol en une seule
fois, d'une superficie d'implantation au sol n'excédant pas 50 % de la superficie existante à la date où les
droits acquis ont pris naissance, en respectant la hauteur en étage de la construction existante ou tendre
vers la hauteur en étage minimale prescrite.
Article 457.1
Modification d'une construction présentant une hauteur dérogatoire au rez-
de-chaussée
Une construction bénéficiant d'un droit acquis en raison d'une hauteur dérogatoire sur la hauteur du
plancher du rez-de-chaussée ou sur la hauteur d'un étage au rez-de-chaussée peut faire l'objet de
modifications, sous réserve que la hauteur existante du ou des niveaux concernés soit maintenue ou
tende vers la conformité.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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351
Article 458
Reconstruction d'une construction dont la superficie minimale de plancher est
dérogatoire
Une construction dérogatoire, protégée par droits acquis quant à la superficie minimale de plancher, qui
est détruite ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le
sinistre, peut être reconstruite sur ses fondations en conservant la même superficie de plancher ou être
augmentée de manière à tendre vers la superficie minimale de plancher prescrite à la réglementation.
Article 459
Reconstruction d'une construction dérogatoire quant aux matériaux
Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis en ce qui a trait à ses matériaux de
revêtement, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite par un incendie ou toute autre cause, peut
être réparée, rénovée ou reconstruite avec le ou les mêmes matériaux de revêtement d'origine ou de
tout autre matériau identique ou similaire à celui recouvrant le bâtiment dérogatoire à la condition que
ce matériau soit autorisé au présent règlement.
Article 460
Changement d'usage d'une construction dérogatoire quant aux matériaux
Le changement d'usage à l'intérieur d'une construction dérogatoire, protégée par droits acquis quant
aux matériaux de revêtement extérieur, pourra se faire en conservant les matériaux existants.
Article 461
Bâtiment détruit en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout
La reconstruction sur un même terrain d'un bâtiment détruit ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur
portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre
cause est autorisée même si le niveau de service en infrastructure d'aqueduc ou d'égout exigé dans la
zone n'est pas présent en bordure du terrain. Ce privilège à la reconstruction doit être exercé dans les
36 mois de la date du sinistre.
Article 462
Démolition et reconstruction d'un bâtiment déclaré impropre en absence des
infrastructures d'aqueduc et d'égout
La démolition et la reconstruction d'un bâtiment existant déclaré impropre aux fins pour lesquelles il est
destiné par un fonctionnaire désigné sont autorisées même si le niveau de service en infrastructure
d'aqueduc ou d'égout exigé dans la zone n'est pas présent en bordure du terrain. Ce privilège à la
reconstruction doit être exercé dans les 36 mois de la date de l'avis du fonctionnaire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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352
Section 5
Droits acquis sur les aires de stationnement
Article 463
Entretien ou réparation
Une aire de stationnement dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin
de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère
dérogatoire.
Constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage, l'application de
goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou
des dépressions.
Article 464
Changement d'usage
Un changement d'usage d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain
ne doit pas être autorisé à moins que l'aménagement du terrain respecte les ratios minimaux de cases de
stationnement pour véhicules automobiles conformément au présent règlement.
Article 465
Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement dérogatoire peut être réaménagée ou agrandie sans aggraver son caractère
dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1)
Lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétalisée est dérogatoire, l'écart
entre la situation dérogatoire et la disposition applicable ne doit pas être augmenté;
2)
Lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétalisée
est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable ne doit pas
être augmenté;
3)
Dans le cas d'une aire de stationnement extérieure existante de 500 mètres carrés et plus, la
partie de l'aire de stationnement agrandie doit respecter les exigences, suivantes :
a)
La présence des îlots végétalisés;
b)
La présence de la bande paysagère;
c)
La plantation d'arbres de façon à respecter la canopée minimale de la surface des cases
de stationnement.
Article 466
Agrandissement ou transformation d'un bâtiment
Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des
cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de
l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Article 467
Nouveau bâtiment principal
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment
principal démoli, le terrain sur lequel est érigé un tel bâtiment doit comprendre une aire de
stationnement aménagée ou réaménagée de façon conforme à ce règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
353
Section 6
Droits acquis sur l'aménagement de terrain
Article 468
Entretien ou réparation
Un aménagement de terrain, incluant les surfaces végétales, les surfaces de plantations, les bandes
tampons végétalisées et les quantités d'arbres, dérogatoire protégé par droits acquis peut être
entretenu ou réparé afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour
effet d'aggraver le caractère dérogatoire.
Article 469
Réaménagement d'un terrain autre qu'une aire de stationnement
Un aménagement de terrain dérogatoire incluant notamment les surfaces végétalisées et la proportion
minimale d'arbres à planter peut être réaménagé sans aggraver son caractère dérogatoire
Article 470
Agrandissement d'un bâtiment
Un agrandissement de la superficie de plancher du bâtiment principal peut être réalisé malgré l'existence
d'une surface végétalisée ou d'une quantité d'arbres dérogatoire pourvu que les conditions suivantes
soient respectées :
1)
Le caractère dérogatoire ne doit pas être augmenté;
2)
Les travaux doivent tendre vers la conformité.
Article 471
Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % ou plus de
la superficie de plancher
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment
principal démoli, ou d'un agrandissement représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher du
bâtiment principal, le terrain sur lequel est érigé un tel bâtiment doit être aménagé ou réaménagé de
façon conforme à ce règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
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354
Section 7
Droits acquis sur l'entreposage extérieur
Article 472
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur l'entreposage extérieur
Une aire d'entreposage extérieure est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au
cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si
son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant
l'entreposage extérieur.
Article 473
Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur l'entreposage
extérieur
Les droits acquis relatifs à un entreposage extérieur dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus
dans les situations suivantes :
1)
L'entreposage extérieur est remplacé par un entreposage conforme à ce règlement;
2)
L'usage principal auquel l'entreposage extérieur est accessoire a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de six mois consécutifs.
Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire,
décrétée par la Ville ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas
considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la
période où l'exercice de l'usage est rendu impossible.
Article 474
Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire
L'extension de la superficie ou de la hauteur d'un entreposage extérieur dérogatoire protégé par droits
acquis est prohibée.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
355
Section 8
Droits acquis sur les enseignes
Article 475
Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son
existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été
installée avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes et si elle n'a
pas perdu son droit acquis depuis.
Article 476
Entretien ou réparation d'une enseigne
L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la
maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère
dérogatoire.
Article 477
Modification ou remplacement d'une enseigne et d'une structure d'enseigne
Toute modification ou tout remplacement d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire
protégée par des droits acquis doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Malgré ce qui précède, il est permis de modifier ou remplacer une enseigne ou une structure d'enseigne
dérogatoire protégée par des droits acquis en conservant la même superficie d'affichage ou en modifiant
cette superficie de manière à tendre vers la conformité.
Article 478
Perte des droits acquis relatifs à une enseigne et une structure d'enseigne
Les droits acquis d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas
suivants :
1)
Dès que l'enseigne ou la structure d'enseigne est enlevée, démolie ou détruite, y compris
lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite;
2)
Les droits acquis d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire sont éteints dans
les cas où l'usage auquel est associée cette enseigne ou cette structure d'enseigne a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période de plus de six mois consécutifs.
L'enseigne ou la structure d'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa de
cet article doit être enlevée ou modifiée de manière à être conforme aux dispositions du présent
règlement, et ce, sans délai.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 10 Droits acquis
Ville de Saint-Jérôme
356
Section 9
Droits acquis sur les équipements accessoires
Article 479
Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements
accessoires
Un équipement accessoire dérogatoire est protégé par droits acquis conformément aux dispositions de
ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme aux dispositions de la réglementation
d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été installé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation
d'urbanisme régissant les équipements accessoires et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis.
Article 480
Entretien ou réparation ou modification ou remplacement d'un équipement
accessoire
Un équipement accessoire dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé ou
modifié ou remplacé sans aggraver le caractère dérogatoire.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 11 Dispositions finales
Ville de Saint-Jérôme
357
Chapitre 11
Dispositions finales
Section 1
Dispositions finales
Article 481
Règles transitoires
Un projet intégré qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes doit être réalisé et les permis et
certificats délivrés à cette fin dans les 36 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sur la
base de la réglementation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des
conditions prévues à la résolution :
1)
Avoir été approuvé par résolution du conseil municipal, dans le cadre d'une demande de
PPCMOI ou d'une demande de modification réglementaire spécifique au projet intégré;
2)
Être en cours d'analyse sur la base d'un plan d'aménagement déposé conformément aux
exigences du Règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la Ville de Saint-Jérôme afin de
conclure un protocole d'entente pour travaux municipaux conformément au Règlement
numéro 0968-000 sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la Ville de Saint-
Jérôme;
3)
Dont une demande de permis de construction substantiellement complète a été déposée pour
une première phase avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 482
Contravention et sanction
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet l'infraction prévue à l'article
165 (article nommé : Sanctions générales) du Règlement numéro 0355-000 sur les permis et certificats et
est passible des peines qui y sont prévues. Chaque contravention à une disposition du présent règlement
constitue une infraction distincte.
Article 483
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le Maire,
MARC BOURCIER
La Greffière de la Ville,
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Chapitre 11 Dispositions finales
Ville de Saint-Jérôme
358
MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, OMA
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 1 Plan de zonage
Ville de Saint-Jérôme
359
Annexe 1
Plan de zonage
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 2 Grilles des spécifications
Ville de Saint-Jérôme
360
Annexe 2
Grilles des spécifications
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
361
Annexe 3
Tableau des distances séparatrices pour les installations
d'élevage
Tableau 61
Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers 1 situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité d'entreposage 2
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
362
Tableau 62
Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 1
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75 m
25 m
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25 m
Épandage jusqu'aux
limites du champ
Aspersion
Par rampe
25 m
Par pendillard
Épandage
jusqu'aux limites
du champ
Incorporation simultanée
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
Épandage jusqu'aux
limites du champ
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Épandage
jusqu'aux limites
du champ
Compost désodorisé
1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
363
Tableau 63
Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de fosses
septiques et autres matières
Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un immeuble protégé
Technologie de compostage
Distance minimale
Système ouvert (extérieur)
Andains extérieurs avec retournement
mécanique (retourneur ou pelle mécanique)
1 km
Piles extérieures avec retournement
mécanique (pelle mécanique)
1 km
Piles extérieures avec aération forcée (sans
traitement de l'air)
1 km
Piles extérieures avec aération forcée et
traitement de l'air par biofiltre
1 km
Système fermé (couvert ou
sous bâtiment)
Avec aération (forcée
ou passive) sans
traitement de l'air
Andains ou silo-
couloirs
750 m
Piles
750 m
Aération forcée et
traitement de l'air par
biofiltre
Andains ou silo-
couloirs
750 m
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
364
Tableau 64
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
365
Tableau 65
Distance de base (paramètre B) 1
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
366
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
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640
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623
591
640
641
657
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687
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689
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703
848
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690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
367
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1001
755
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848
1002
755
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1202
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1252
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1302
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1352
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1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1004
756
1054
767
1104
779
1154
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1204
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1254
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1354
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1404
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1454
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1055
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1205
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1255
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1305
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1355
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1405
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756
1056
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1158
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1109
780
1159
791
1209
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1259
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1309
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1359
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1265
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1066
770
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1267
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1417
842
1467
851
1018
759
1068
771
1118
782
1168
793
1218
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1268
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1368
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1418
842
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1019
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1069
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1119
782
1169
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1219
803
1269
813
1319
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1470
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804
1271
814
1321
824
1371
833
1421
843
1471
852
1022
760
1072
772
1122
783
1172
793
1222
804
1272
814
1322
824
1372
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1422
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1472
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1023
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1073
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1123
783
1173
794
1223
804
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814
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1350
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1400
839
1450
848
1500
857
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
368
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
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1803
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1804
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1904
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1954
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1555
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1805
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1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
369
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
2001
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2153
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2203
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2453
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952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
370
Tableau 66
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucher dans un bâtiment fermé
0,7
Bovins de boucher sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
0,7
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller ou gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux de lait
1
Veaux de grain
0,8
Visons
1,1
1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens,
le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 67
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie,
chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories
d'animaux
1
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
371
Tableau 68
Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales
Augmentation
jusqu'à... (au)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (au)
Paramètre E
10 ou moins
0,5
141 - 145
0,68
11-20
0,51
146 - 150
0,69
21 - 30
0,52
151 - 155
0,7
31 - 40
0,53
156 - 160
0,71
41 - 50
0,54
161 - 165
0,72
51 - 60
0,55
166 - 170
0,73
61 - 70
0,56
171 - 175
0,74
71 - 80
0,57
176 - 180
0,75
81 - 90
0,58
181 - 185
0,76
91 - 100
0,59
186 - 190
0,77
101 - 105
0,6
191 - 195
0,78
106 - 110
0,61
196 - 200
0,79
111 - 115
0,62
201 - 205
0,8
116 - 120
0,63
206 - 210
0,81
121 - 125
0,64
211 - 215
0,82
126 - 130
0,65
216 - 220
0,83
131 - 135
0,66
221 - 225
0,84
136 - 140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau,
le paramètre E =1.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour
les installations d'élevage
Ville de Saint-Jérôme
372
Tableau 69
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
F1 : Toiture sur le lieu
d'entreposage
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche
de plastique)
0,9
F2 : Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples
sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
F3 : Autres technologies
Les nouvelles technologies peuvent
être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
À déterminer lors de
l'accréditation
Tableau 70
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Paramètre G
Périmètre d'urbanisation
1,51
Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole
0,52
Maison d'habitation située à l'extérieur de la zone agricole
1,53
Immeuble protégé situé à l'intérieur de la zone agricole
1
Immeuble protégé situé à l'extérieur de la zone agricole
1,53
1 : La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation.
2 : Ce facteur peut être diminué à 0,3, conditionnellement à l'aménagement d'une haie brise-vent.
3 : Dans le cas des maisons d'habitation et des immeubles protégés situés à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation, le facteur de 1,5 ne s'applique que pour l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage et
ne s'applique pas aux agrandissements des unités d'élevage existants avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 4 Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides
Ville de Saint-Jérôme
373
Annexe 4
Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville
Ville de Saint-Jérôme
374
Annexe 5
Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville
Ville de Saint-Jérôme
375
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 6 Localisation du corridor paysager
Ville de Saint-Jérôme
376
Annexe 6
Localisation des corridors paysagers
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 7 Localisation des milieux naturels
Ville de Saint-Jérôme
377
Annexe 7
Localisation des milieux naturels
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 8 Contraintes des milieux hydriques
Ville de Saint-Jérôme
378
Annexe 8
Contraintes des milieux hydriques
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 9 Contraintes topographiques
Ville de Saint-Jérôme
379
Annexe 9
Contraintes topographiques
Règlement numéro 0351-000 sur le zonage
Annexe 10 Plan des zones de niveau sonore élevé
Ville de Saint-Jérôme
380
Annexe 10
Plan des zones de niveau sonore élevé
[Règl. 0351-006, art. 7, 2026-05-27]