Règlement no 0351-000 de zonage - art. 118 (vente au détail de cannabis)

Saint-Jérôme, Quebec · adopted 2025-05-13

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Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Codification administrative Ville de Saint-Jérôme 2 Province de Québec MRC de La Rivière-du-Nord Ville de Saint-Jérôme Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Ce document est une codification administrative, c'est-à-dire une compilation du règlement original et des règlements qui l'ont modifié, pour en faciliter la lecture. Ce document n'a pas été adopté par le conseil municipal. Pour toute utilisation officielle, il faut se référer au règlement original et aux règlements modificateurs adoptés par le conseil municipal, disponibles auprès du Service du greffe. En cas d'incohérence entre cette codification et les règlements officiels conservés par le Service du greffe, ces derniers prévalent et une telle incohérence n'a aucun effet sur leur validité ou leur application. Avis de motion : 18 février 2025 Adoption du règlement : 13 mai 2025 Entrée en vigueur : 2 juin 2025 Dernière mise à jour : 14 juillet 2026 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Règlements modificateurs Ville de Saint-Jérôme 3 Les règlements modificateurs suivants ont modifié le présent règlement : RÈGLEMENT DATE Numéro Objet (résumé) Avis de motion Entrée en vigueur 0351-001 Abroger, pour les zones VM-120, INS-517 et INS-530, la classe d'usages « P2 - institutionnel et communautaire régional 17 juin 2025 27 août 2025 0351-002 Modifier le plan de zonage et les grilles des spécifications dans le but de créer les zones IM-344.1 à IM-344.10 à même l'ensemble de la zone IM-344. 8 juillet 2025 26 novembre 2025 0351-003 Apporter des modifications aux grilles des spécifications des zones IM-351, IE-333, CUS-629, RMFD- 327, RMFD-306 et RMFD-328, à modifier les limites de la zone IM- 351 afin d'agrandir la zone IM-313 et de créer la zone IM-351.1 et à ajouter l'usage « Entreposage intérieur de tout genre » au groupe d'usages « C5 - Commerce lourd ». 5 août 2025 24 septembre 2025 0351-004 Vise à corriger le découpage et la numérotation de certaines zones, à apporter des précisions à certaines grilles des spécifications et à apporter des ajustements à certains articles pour une meilleure compréhension et application réglementaire. 1er octobre 2025 25 février 2026 0351-005 Vise à corriger certaines grilles des spécifications et à apporter des ajustements à plusieurs articles, pour une meilleure compréhension et application réglementaire. Les modifications portent, entre autres, sur les usages permis dans certaines zones, les matériaux de revêtement extérieur autorisés, l'aménagement des aires de stationnement, les espaces de rangement fermés, les escaliers extérieurs et les galeries, les constructions et équipements accessoires, notamment pour la gestion des matières résiduelles, l'aménagement de terrain, 9 décembre 2025 25 mars 2026 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Règlements modificateurs Ville de Saint-Jérôme 4 RÈGLEMENT DATE Numéro Objet (résumé) Avis de motion Entrée en vigueur l'affichage et les hauteurs au rez- de-chaussée. 0351-006 Assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de redéveloppement révisé de la MRC de la Rivière-du-Nord 17 mars 2026 27 mai 2026 0351-007 Autoriser la sous-classe d'usages « P103 - Éducation de portée locale » dans les zones CA-158 et RR-160 et à autoriser dans la zone CU-827 un bâtiment modulaire comme bâtiment principal spécifiquement pour l'usage « Établissement d'enseignement universitaire (université) » 17 mars 2026 29 avril 2026 0351-010 Créer la zone CU-828.1 et sa grille de spécifications et à autoriser à titre d'usage additionnel les stationnements accessibles au public 21 avril 2026 25 juin 2026 0351-008 Autoriser certains usages additionnels, certaines constructions accessoires et certains usages conditionnels dans la zone RMFD-455 4 mai 2026 8 juillet 2026 PR-0351-011 Le projet de règlement vise à permettre, pour la zone IM-264, les usages « C5 - Commerce lourd » et « I2 - Industrie légère » admissibles à une demande d'usage conditionnel. 20 mai 2026 PR-0351-009 Arrimer la réglementation municipale avec le cadre réglementaire modernisé en milieux hydriques du gouvernement du Québec 16 juin 2026 PR-0351-012 Modifier plusieurs grilles de spécifications et ajuster des limites de zones 14 juillet 2026 PR-0351-013 Ajouter des dispositions spécifiques à la zone RMFD-327et d'apporter une correction à la zone RMFD-336 14 juillet 2026 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 5 Table des matières Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives ...... 23 Section 1 Dispositions introductives ..................................................................................................... 23 Article 1 Interaction avec les autres règlements municipaux ....................................................................... 23 Article 2 Objet du règlement .......................................................................................................................................... 23 Article 3 Abrogation de règlements ........................................................................................................................... 23 Article 4 Adoption disposition par disposition...................................................................................................... 23 Article 5 Le règlement et les lois................................................................................................................................... 23 Section 2 Dispositions interprétatives ................................................................................................. 24 Article 6 Division du texte ................................................................................................................................................ 24 Article 7 Interprétation du règlement ....................................................................................................................... 24 Article 8 Interprétation en cas de contradiction ................................................................................................. 24 Article 9 Index terminologique ...................................................................................................................................... 25 Section 3 Interprétation du plan de zonage ........................................................................................ 67 Article 10 Répartition du territoire en zones ........................................................................................................... 67 Article 11 Identification des zones ................................................................................................................................. 67 Article 12 Explication des limites de zone .................................................................................................................. 67 Article 13 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone ................ 67 Section 4 Interprétation de la grille des spécifications .................................................................... 68 Article 14 Dispositions générales ................................................................................................................................... 68 Article 15 Section « Lotissement » ................................................................................................................................. 68 Article 16 Section « Zonage » ............................................................................................................................................ 69 Article 17 Section « Usages conditionnels » .............................................................................................................. 82 Article 18 Section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » ............................... 82 Article 19 Section « Zonage incitatif » .......................................................................................................................... 82 Article 20 Section « Dispositions spécifiques » ....................................................................................................... 83 Article 21 Section « Règlements modificateurs » ................................................................................................... 83 Section 5 Règles de calcul, de mesure et d'application .................................................................... 84 Article 22 Intention ................................................................................................................................................................ 84 Article 23 Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire ................................................................. 84 Article 24 Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment ........................................................................ 84 Article 25 Règle de calcul d'un coefficient d'emprise au sol ............................................................................. 84 Article 26 Règle de calcul d'un coefficient d'occupation du sol ...................................................................... 85 Article 27 Règle de calcul d'une superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) » ........................................................................................................................ 85 Article 28 Règle de calcul d'une proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée ..................................... 85 Article 28.1 Règle de calcul de la superficie d'un mur .............................................................................................. 85 Article 29 Mesure d'une marge ....................................................................................................................................... 85 Article 30 Application d'une marge avant d'insertion .......................................................................................... 88 Article 31 Application d'une exception à la marge prescrite ............................................................................ 88 Article 32 Application dans le cas d'un écart entre une marge prescrite et une implantation ...... 89 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 6 Article 33 Mesure d'une surface aménageable ....................................................................................................... 89 Article 34 Mesure d'une surface végétalisée ........................................................................................................... 89 Article 35 Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal .......................................... 89 Article 36 Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment principal ou d'un usage .................. 90 Article 37 Mesure d'un front bâti sur rue ................................................................................................................... 90 Article 38 Mesure de la largeur d'un bâtiment ........................................................................................................ 91 Article 39 Mesure de la profondeur d'un bâtiment .............................................................................................. 91 Article 40 Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement................................................................... 91 Article 41 Mesure de la hauteur en mètre d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement 92 Article 42 Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement ..................................................................................................................................................................................... 92 Article 43 Mesure du niveau moyen du sol ............................................................................................................... 93 Article 44 Mesure du diamètre d'un arbre ................................................................................................................ 93 Section 6 Dispositions administratives ................................................................................................ 94 Article 45 Application ............................................................................................................................................................ 94 Article 46 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné .............................................................................. 94 Chapitre 2 Usages .............................................................................................................. 95 Section 1 Classification des usages principaux .................................................................................. 95 Article 47 Dispositions générales ................................................................................................................................... 95 Section 2 Catégorisation détaillée des usages principaux ............................................................. 98 Article 48 Groupe d'usages « Habitation (H) » ........................................................................................................ 98 Article 49 Groupe d'usages « Commerce et service (C) » ................................................................................. 99 Article 50 Groupe d'usages « Industrie (I) » ........................................................................................................... 112 Article 51 Groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » ....................................... 121 Article 52 Groupe d'usages « Récréation (R) » ..................................................................................................... 125 Article 53 Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » ............................................................. 127 Article 54 Groupe d'usages « Agriculture (A) » .................................................................................................... 129 Section 3 Usages autorisés ou prohibés ............................................................................................. 131 Article 55 Usages autorisés dans toutes les zones ............................................................................................ 131 Article 56 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ................................................................................ 131 Section 4 Mixité des usages ................................................................................................................... 133 Article 57 Généralité .......................................................................................................................................................... 133 Article 58 Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) » ...................................... 133 Article 59 Mixité des usages prohibée ...................................................................................................................... 133 Section 5 Usages accessoires et additionnels ................................................................................... 134 Article 60 Dispositions générales ................................................................................................................................ 134 Section 6 Usages additionnels à un usage principal « Habitation (H) » ..................................... 135 Article 61 Dispositions générales ................................................................................................................................ 135 Article 62 Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 135 Article 63 Services professionnels ou commerciaux à domicile .................................................................. 135 Article 64 Atelier d'artiste et d'artisans .................................................................................................................... 136 Article 65 Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 137 Article 66 Gîte touristique ............................................................................................................................................... 138 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 7 Article 67 Location de chambres ou pensions ...................................................................................................... 138 Article 68 Logement supplémentaire ........................................................................................................................ 139 Article 69 Unité d'habitation accessoire isolée (UHA) ..................................................................................... 139 Article 70 Résidence d'accueil, famille d'accueil et ressource intermédiaire ....................................... 140 Article 71 Service de garde en milieu familial........................................................................................................ 140 Article 72 Famille d'accueil de chats errants ......................................................................................................... 140 Article 73 Aire commune récréative ou de loisir ................................................................................................. 141 Article 73.1 Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 141 Section 7 Usages additionnels à un usage principal « Commerce et service (C) » ................. 142 Article 74 Dispositions générales ................................................................................................................................ 142 Article 75 Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 142 Article 76 Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 142 Article 77 Bar, cafétéria ou activités de restauration ....................................................................................... 142 Article 78 Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger ........................................................................... 143 Article 79 Lieu de retour des contenants consignés ......................................................................................... 143 Article 79.1 Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 143 Section 8 Usages additionnels à un usage principal « Industrie (I) » .......................................... 144 Article 80 Dispositions générales ................................................................................................................................ 144 Article 81 Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 144 Section 9 Usages additionnels à un usage « Équipement de service public (E) » .................... 145 Article 82 Dispositions générales ................................................................................................................................ 145 Section 10 Usages additionnels à un usage principal « Public, institutionnel et communautaire (P) » .............................................................................................................. 146 Article 83 Dispositions générales ................................................................................................................................ 146 Article 84 Agriculture urbaine ....................................................................................................................................... 146 Article 85 Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger ........................................................................... 146 Article 85.1 Les stationnements accessibles au public ........................................................................................ 147 Section 10.1. Usages additionnels à un usage principal « Récréation (R) » ..................................... 147 Article 85.2 Dispositions générales ................................................................................................................................ 147 Section 11 Usages additionnels à un usage principal « Agriculture (A) » .................................... 148 Article 86 Dispositions générales ................................................................................................................................ 148 Article 87 Dispositions générales applicables à l'affichage ............................................................................ 148 Article 88 Activité de conditionnement et de transformation ..................................................................... 149 Article 89 Commerce relié à la vente de bois de chauffage ........................................................................... 149 Article 90 Gîte touristique à la ferme ........................................................................................................................ 149 Article 91 Logement ou chambre pour travailleurs ........................................................................................... 150 Article 92 Service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole ........................................... 150 Article 93 Vente de produits agricoles ...................................................................................................................... 151 Section 12 Usages temporaires ............................................................................................................... 152 Article 94 Activité communautaire ............................................................................................................................. 152 Article 95 Activité promotionnelle .............................................................................................................................. 152 Article 96 Chantier de construction .......................................................................................................................... 152 Article 97 Événement spécial ........................................................................................................................................ 153 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 8 Article 98 Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................................... 153 Article 99 Vente d'entrepôt ............................................................................................................................................ 154 Section 13 Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages........ 155 Article 100 Camping .............................................................................................................................................................. 155 Article 101 Centre d'entreposage de produits pétroliers ................................................................................. 155 Article 102 Chenil et pension pour animaux domestiques ............................................................................... 155 Article 103 Poste d'essence ............................................................................................................................................... 156 Article 104 Dépôt à neige ................................................................................................................................................... 157 Article 105 Entreposage en vrac à l'extérieur .......................................................................................................... 158 Article 106 Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) ............................................................................................ 158 Article 107 Établissement à caractère érotique ..................................................................................................... 158 Article 108 Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) ............................................................... 158 Article 109 Garage municipal ........................................................................................................................................... 159 Article 110 Lieu de retour des contenants consignés ......................................................................................... 159 Article 111 Microbrasserie et microdistillerie ........................................................................................................ 159 Article 112 Prêteur sur gages ........................................................................................................................................... 159 Article 113 Service de garderie ....................................................................................................................................... 160 Article 114 Service de lavage d'automobile (lave-auto)...................................................................................... 160 Article 115 Roulotte, véhicule récréatif habitable, campement et tente .................................................. 161 Article 116 Télécommunication ....................................................................................................................................... 161 Article 117 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin .......... 162 Article 118 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis ........................................................... 163 Article 119 Vente au détail de gaz sous pression ................................................................................................... 163 Article 120 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés ...................................................... 164 Article 121 Vente au détail de véhicules automobiles usagés......................................................................... 164 Article 122 Vente au détail de produits du vapotage, Vente au détail de produits du tabac, restauration rapide, Arcade et autres salles de jeux ................................................................... 164 Chapitre 3 Bâtiments, constructions et équipements ........................................... 165 Section 1 Généralités ............................................................................................................................... 165 Article 123 Obligation d'un bâtiment principal ....................................................................................................... 165 Article 124 Nombre de bâtiments principaux ......................................................................................................... 165 Section 2 Implantation d'un bâtiment principal .............................................................................. 166 Article 125 Orientation du bâtiment principal ........................................................................................................ 166 Article 126 Type de structure d'un bâtiment principal ....................................................................................... 166 Article 127 Bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu ..................................................................................... 166 Article 128 Superficie de plancher minimale de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » .................................................................................................................................................................................. 167 Article 129 Marges d'un bâtiment principal ............................................................................................................. 167 Article 130 Marges avant d'insertion ........................................................................................................................... 167 Article 131 Marge avant secondaire ............................................................................................................................. 167 Article 132 Sécurité relative aux marges latérales nulles .................................................................................. 167 Article 133 Front bâti ............................................................................................................................................................ 167 Article 134 Partie de bâtiment souterraine .............................................................................................................. 167 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 9 Section 3 Architecture des bâtiments................................................................................................. 169 Article 135 Forme de bâtiment prohibée ................................................................................................................... 169 Article 136 Largeur du bâtiment principal................................................................................................................. 169 Article 137 Profondeur du bâtiment principal ........................................................................................................ 169 Article 138 Hauteur du bâtiment principal ............................................................................................................... 169 Article 139 Nombre d'étages du bâtiment principal ............................................................................................ 170 Article 140 Coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal ..................................................................... 170 Article 141 Coefficient d'occupation du sol du bâtiment principal .............................................................. 170 Article 142 Largeur d'un plan de façade du bâtiment principal...................................................................... 170 Article 143 Plan angulaire du bâtiment principal ................................................................................................... 170 Article 144 Nombre d'étages d'un basilaire du bâtiment principal .............................................................. 170 Article 145 Hauteur d'un basilaire du bâtiment principal ................................................................................. 170 Article 146 Retrait des étages au-dessus du basilaire du bâtiment principal ......................................... 170 Article 147 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal ........................................ 170 Article 148 Élévation maximale du terrain par rapport à la rue ..................................................................... 170 Article 149 Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal ........................................ 171 Article 150 Ouverture d'une façade principale et d'une façade secondaire du bâtiment principal .................................................................................................................................................................................. 171 Article 151 Retrait d'une porte de garage du bâtiment principal .................................................................. 171 Article 152 Mur de fondation ........................................................................................................................................... 171 Article 153 Entrée principale d'un bâtiment principal ........................................................................................ 171 Article 154 Garage attenant ou intégré au bâtiment principal ....................................................................... 171 Article 155 Occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine................................................................. 171 Article 156 Rangement intérieur .................................................................................................................................... 172 Article 157 Construction et équipement hors toit ................................................................................................ 172 Article 158 Entrée électrique ........................................................................................................................................... 172 Article 159 Porte-fenêtre pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » ........................... 172 Article 160 Accessibilité d'une pièce habitable ....................................................................................................... 172 Section 4 Matériaux de revêtement pour les murs et les toitures ............................................. 173 Article 161 Matériaux de revêtement prohibé ....................................................................................................... 173 Article 162 Classes de revêtement extérieur .......................................................................................................... 173 Article 163 Quantité de matériaux ................................................................................................................................ 174 Article 164 Matériaux de toiture autorisés ............................................................................................................... 174 Article 165 Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats ..................................................................... 175 Section 5 Constructions en saillie attenantes à un bâtiment principal .................................... 176 Article 166 Abri d'auto attenant...................................................................................................................................... 176 Article 167 Accès pour personnes à mobilité réduite ......................................................................................... 176 Article 168 Auvent .................................................................................................................................................................. 176 Article 169 Avant-toit ........................................................................................................................................................... 177 Article 170 Balcon ................................................................................................................................................................... 177 Article 171 Cheminée ........................................................................................................................................................... 178 Article 172 Corniche, larmier et débord de toit ..................................................................................................... 178 Article 173 Escalier extérieur ........................................................................................................................................... 179 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 10 Article 174 Fenêtre en saillie ............................................................................................................................................ 179 Article 175 Galerie ................................................................................................................................................................. 180 Article 176 Marquise ............................................................................................................................................................. 181 Article 177 Marquise pour débarcadère .................................................................................................................... 181 Article 178 Porte-à-faux ...................................................................................................................................................... 181 Section 6 Constructions accessoires ................................................................................................... 183 Article 179 Généralités ........................................................................................................................................................ 183 Article 180 Abri pour bois de chauffage ..................................................................................................................... 184 Article 181 Abri à sel et équipements publics similaires .................................................................................... 184 Article 182 Bâtiment modulaire temporaire à un établissement institutionnel et communautaire .................................................................................................................................................................................. 184 Article 183 Construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre .................................................. 185 Article 184 Garage pour un usage du groupe « Habitation » ........................................................................... 186 Article 185 Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation » ................................................. 187 Article 186 Kiosque destiné à la vente de produits agricoles.......................................................................... 187 Article 187 Niche ..................................................................................................................................................................... 187 Article 188 Pavillon de piscine et pavillon de jardin .............................................................................................. 188 Article 189 Pergola ................................................................................................................................................................. 188 Article 190 Poulailler et parquet ..................................................................................................................................... 189 Article 191 Remise et espace de rangement fermé .............................................................................................. 189 Article 192 Serre domestique, commerciale et communautaire ................................................................... 190 Article 193 Solarium .............................................................................................................................................................. 192 Article 194 Toit-terrasse ..................................................................................................................................................... 193 Article 195 Véranda ............................................................................................................................................................... 193 Article 196 Construction accessoire destinée à un usage du groupe d'usages « Agriculture (A) » .................................................................................................................................................................................. 193 Article 197 Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) » .................. 194 Section 7 Équipements accessoires ..................................................................................................... 195 Article 198 Antenne et bâti d'antenne ......................................................................................................................... 195 Article 199 Boîte de dons .................................................................................................................................................... 195 Article 200 Bonbonne et réservoir ................................................................................................................................ 195 Article 201 Bonbonnes et réservoirs pour les usages autres que « Habitation (H) » et silos ......... 196 Article 202 Capteur énergétique solaire .................................................................................................................... 196 Article 203 Capteur énergétique éolien et éolienne domestique ................................................................ 196 Article 204 Corde à linge..................................................................................................................................................... 197 Article 205 Écran visuel ....................................................................................................................................................... 197 Article 206 Enclos pour animal domestique ............................................................................................................. 197 Article 207 Équipements accessoires d'utilité publique autorisés sur l'ensemble du territoire .. 198 Article 208 Équipement de jeux ...................................................................................................................................... 198 Article 209 Foyer extérieur ................................................................................................................................................ 199 Article 210 Garde-manger communautaire en libre-service .......................................................................... 199 Article 211 Mobilier urbain et autres équipements paysagers ...................................................................... 199 Article 212 Poste d'essence ............................................................................................................................................... 200 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 11 Article 213 Thermopompe, appareil de climatisation, génératrice ou autre équipement similaire .................................................................................................................................................................................. 200 Section 8 Constructions accessoires temporaires .......................................................................... 202 Article 214 Abri temporaire............................................................................................................................................... 202 Article 215 Abri d'auto temporaire ................................................................................................................................ 202 Article 216 Abri piétonnier et tambour temporaires ........................................................................................... 203 Article 217 Conteneur pour l'entreposage temporaire...................................................................................... 203 Chapitre 4 Aménagement d'un terrain ...................................................................... 204 Section 1 Dispositions générales .......................................................................................................... 204 Article 218 Utilisation des cours ..................................................................................................................................... 204 Article 219 Triangle de visibilité ...................................................................................................................................... 204 Article 220 Cour d'école ...................................................................................................................................................... 204 Article 221 Éclairage extérieur ........................................................................................................................................ 204 Article 222 Enclos pour chariot ....................................................................................................................................... 205 Article 223 Mât pour drapeau .......................................................................................................................................... 205 Article 224 Objets d'aménagement paysager et jardin d'eau .......................................................................... 205 Article 225 Potager ................................................................................................................................................................ 206 Article 226 Patio ...................................................................................................................................................................... 206 Article 227 Poteau de signalisation ............................................................................................................................... 206 Article 228 Terrain de sport ............................................................................................................................................... 207 Article 229 Terrasse ............................................................................................................................................................... 207 Section 2 Végétalisation et plantation ................................................................................................ 208 Article 230 Généralités ........................................................................................................................................................ 208 Article 231 Surface végétalisée ....................................................................................................................................... 208 Article 232 Toit végétalisé .................................................................................................................................................. 208 Article 233 Plantation d'arbres ........................................................................................................................................ 208 Article 234 Délais de plantation ...................................................................................................................................... 209 Article 235 Taille minimale de plantation ................................................................................................................... 209 Article 236 Plantation prohibée ...................................................................................................................................... 209 Article 237 Localisation ....................................................................................................................................................... 210 Article 238 Émondage et élagage ................................................................................................................................... 210 Article 239 Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 210 Article 240 Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne ............................................................................ 211 Section 3 Bandes tampons ...................................................................................................................... 213 Article 241 Généralités ........................................................................................................................................................ 213 Article 242 Bande tampon de « Type A » .................................................................................................................... 213 Article 243 Bande tampon de « Type B »..................................................................................................................... 214 Section 4 Haies, clôtures, guérites, murets et murs de soutènement ....................................... 216 Article 244 Haie ....................................................................................................................................................................... 216 Article 245 Clôture ................................................................................................................................................................. 216 Article 246 Clôture adjacente à un espace public ................................................................................................. 217 Article 247 Clôture pour étalage extérieur ............................................................................................................... 217 Article 248 Clôture pour cour d'école .......................................................................................................................... 218 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 12 Article 249 Clôture à neige ................................................................................................................................................ 218 Article 250 Clôture pour terrain de sport .................................................................................................................. 218 Article 251 Guérite, barrière et guichet ..................................................................................................................... 218 Article 252 Mur de soutènement ................................................................................................................................... 218 Article 253 Muret ornemental ......................................................................................................................................... 220 Section 5 Piscine, spa, et sauna ............................................................................................................. 222 Article 254 Piscine intérieure ........................................................................................................................................... 222 Article 255 Piscine extérieure .......................................................................................................................................... 222 Article 256 Enceinte de piscine ....................................................................................................................................... 223 Article 257 Spa et sauna ...................................................................................................................................................... 223 Section 6 Remblai et déblai .................................................................................................................... 225 Article 258 Généralités ........................................................................................................................................................ 225 Article 259 Matériaux autorisés ..................................................................................................................................... 225 Article 260 Mesures de sécurité ..................................................................................................................................... 225 Article 261 Modification de la topographie............................................................................................................... 225 Article 262 Milieu humide .................................................................................................................................................. 225 Section 7 Entreposage et étalage extérieurs .................................................................................... 226 Article 263 Entreposage extérieur ................................................................................................................................ 226 Article 264 Types d'entreposage extérieur ............................................................................................................... 226 Article 265 Entreposage de bois de chauffage ........................................................................................................ 228 Article 266 Véhicule et remorque commerciale et véhicule lourd ............................................................... 229 Article 267 Véhicule récréatif habitable ..................................................................................................................... 230 Article 268 Véhicule récréatif de loisirs et remorque destinée à un usage personnel ...................... 230 Article 269 Vente d'un véhicule usagé ......................................................................................................................... 231 Article 270 Types d'étalage extérieur ........................................................................................................................... 231 Section 8 Gestion des matières résiduelles ....................................................................................... 234 Article 271 Généralités ........................................................................................................................................................ 234 Article 272 Dispositions particulières pour les usages autres que « Habitation (H) » ....................... 234 Article 273 Abri, enclos, bac roulant et conteneur de matières résiduelles pour les usages du groupe « Habitation (H) »........................................................................................................................... 234 Article 274 Implantation et emplacement des conteneurs semi-enfouis ................................................. 235 Article 275 Caractéristiques des conteneurs semi-enfouis ............................................................................. 236 Article 276 Aire de compostage ...................................................................................................................................... 236 Section 9 Construction et aménagement des terrains adjacents aux parcs linéaires .......... 237 Article 277 Généralité .......................................................................................................................................................... 237 Article 278 Construction d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent aux parcs linéaires..... 237 Article 279 Aménagement des cours adjacentes aux parcs linéaires ......................................................... 237 Section 10 Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses- Laurentides ............................................................................................................................... 238 Article 280 Constructions dans l'emprise .................................................................................................................. 238 Article 281 Croisements sur le corridor ..................................................................................................................... 238 Article 282 Conduites souterraines .............................................................................................................................. 238 Section 11 Dispositions relatives aux corridors paysagers ............................................................ 239 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 13 Article 283 Qualité des implantations le long des corridors paysagers..................................................... 239 Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement .......................................................................................................................... 240 Section 1 Mobilité active......................................................................................................................... 240 Article 284 Aménagement piétonnier ......................................................................................................................... 240 Article 285 Nombre de stationnements pour vélo ............................................................................................... 240 Article 286 Aménagement d'un stationnement pour vélo ................................................................................ 242 Article 287 Localisation d'un stationnement à vélo .............................................................................................. 243 Section 2 Accès et stationnement automobile ................................................................................. 244 Article 288 Utilisation d'une aire de stationnement ............................................................................................ 244 Article 289 Entrées charretières sur un réseau routier supérieur .............................................................. 244 Article 290 Pente maximale des aménagements de stationnement............................................................ 244 Article 291 Aménagement d'une entrée charretière........................................................................................... 244 Article 292 Allée d'accès, allée de circulation ou entrée charretière commune ................................... 244 Article 293 Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère .................................................................................. 245 Article 294 Surface dédiée aux aires de stationnement ..................................................................................... 245 Article 295 Emplacement d'une aire de stationnement ..................................................................................... 245 Article 296 Aire de stationnement commune .......................................................................................................... 246 Article 297 Partage des cases de stationnement ................................................................................................... 246 Article 298 Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale .............................. 246 Article 299 Aménagement d'une allée d'accès en pente .................................................................................... 246 Article 300 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins ........ 247 Article 301 Aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases.................................... 247 Article 302 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 15 cases et plus ................. 249 Article 303 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus .............. 250 Article 304 Dimension d'une case de stationnement .......................................................................................... 251 Article 305 Pavage d'une aire de stationnement et d'une allée d'accès .................................................... 251 Article 306 Aménagement d'un îlot végétalisé ou d'une bande paysagère dans une aire de stationnement ................................................................................................................................................. 252 Article 307 Aménagement d'une fosse de plantation dans une aire de stationnement.................... 252 Article 308 Éclairage d'une aire de stationnement ............................................................................................... 252 Article 309 Exemption de fournir des cases de stationnement ..................................................................... 253 Article 310 Bornes de recharge et installation électrique. ............................................................................... 254 Article 311 Nombre de cases de stationnement pour véhicule automobile ........................................... 255 Article 312 Cases réservées aux personnes à mobilité réduite ..................................................................... 255 Article 313 Cases familiales ............................................................................................................................................... 255 Article 314 Cases pour visiteurs ..................................................................................................................................... 255 Article 315 Cases pour service d'autopartage ........................................................................................................ 256 Section 3 Aire de stationnement intérieure pour véhicules automobiles ............................... 257 Article 316 Aménagement d'une aire de stationnement intérieure ............................................................ 257 Article 317 Aire de stationnement en structure hors sol étagé ..................................................................... 257 Section 4 Service au volant ..................................................................................................................... 259 Article 318 Zones autorisées ............................................................................................................................................ 259 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 14 Article 319 Aménagement ................................................................................................................................................. 259 Article 320 Service à la fenêtre ........................................................................................................................................ 259 Section 5 Aire de chargement et de déchargement ........................................................................ 260 Article 321 Opération de chargement et de déchargement ............................................................................ 260 Article 322 Dimension d'un espace de chargement et de déchargement ................................................ 260 Article 323 Emplacement d'un espace de chargement et de déchargement ......................................... 260 Article 324 Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement ....................................... 260 Chapitre 6 Affichage ........................................................................................................ 262 Section 1 Dispositions générales .......................................................................................................... 262 Article 325 Installation des enseignes ......................................................................................................................... 262 Article 326 Harmonisation des enseignes ................................................................................................................. 262 Article 327 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation .................................................................... 262 Article 328 Enseignes et matériaux prohibés .......................................................................................................... 266 Article 329 Artifices publicitaires ................................................................................................................................... 267 Article 330 Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée .............................................................. 268 Article 331 Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente ........................................ 268 Article 332 Installation et entretien .............................................................................................................................. 268 Article 333 Type d'éclairage d'une enseigne ............................................................................................................. 269 Article 334 Permanence du message d'une enseigne ......................................................................................... 269 Article 335 Message temporaire d'une enseigne .................................................................................................. 269 Article 336 Cessation d'usage .......................................................................................................................................... 270 Article 337 Calcul de la superficie d'une enseigne ................................................................................................ 270 Section 2 Enseigne sur bâtiment ........................................................................................................... 271 Article 338 Installation d'une enseigne sur bâtiment .......................................................................................... 271 Article 339 Enseigne posée à plat .................................................................................................................................. 271 Article 340 Enseigne en saillie .......................................................................................................................................... 272 Article 341 Enseigne sur marquise ................................................................................................................................ 273 Article 342 Enseigne sur auvent ..................................................................................................................................... 273 Article 343 Enseigne sur vitrage ..................................................................................................................................... 273 Article 344 Enseigne numérique installée sur vitrage ........................................................................................ 273 Section 3 Enseigne détachée ................................................................................................................. 275 Article 345 Modes d'installation d'une enseigne détachée .............................................................................. 275 Article 346 Enseigne détachée ........................................................................................................................................ 275 Article 347 Enseigne détachée sur poteau, muret ou socle ............................................................................. 275 Section 4 Affichage pour le groupe d'usages « Habitation (H) » .................................................. 277 Article 348 Enseignes autorisées pour une classe d'usages du groupe « Habitation » ..................... 277 Section 5 Types d'affichage pour les groupes d'usages autres que « Habitation (H) » ......... 279 Article 349 Dispositions générales ................................................................................................................................ 279 Article 350 Affichage de « Type A - Général » ......................................................................................................... 279 Article 351 Affichage de « Type B - Intégration » .................................................................................................. 280 Article 352 Affichage de « Type C - Mixte urbain » .............................................................................................. 282 Article 353 Affichage de « Type D - Commercial, industriel et public » ..................................................... 284 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 15 Article 354 Affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles » ............................................................. 286 Section 6 Enseignes particulières ......................................................................................................... 288 Article 355 Dispositions générales ................................................................................................................................ 288 Article 356 Panneau-réclame et enseigne communautaire autoroutière ................................................ 288 Article 357 Enseignes communautaires autoroutières longeant l'autoroute 15 ................................. 288 Section 7 Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses- Laurentides ............................................................................................................................... 290 Article 358 Affichage dans l'emprise ............................................................................................................................ 290 Chapitre 7 Projets intégrés ........................................................................................... 291 Section 1 Dispositions applicables à un projet intégré .................................................................. 291 Article 359 Dispositions générales ................................................................................................................................ 291 Article 360 Autorisation d'un projet intégré ............................................................................................................ 291 Article 361 Usages au rez-de-chaussée ...................................................................................................................... 291 Article 362 Marges ................................................................................................................................................................. 291 Article 363 Front bâti sur rue ........................................................................................................................................... 291 Article 364 Coefficient d'emprise au sol ..................................................................................................................... 292 Article 365 Implantation des bâtiments ...................................................................................................................... 292 Article 366 Plan angulaire .................................................................................................................................................. 292 Article 367 Orientation des façades principales .................................................................................................... 292 Article 368 Surface végétalisée ....................................................................................................................................... 292 Article 369 Utilisation des cours ..................................................................................................................................... 292 Article 370 Utilisation des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées ....................... 293 Article 371 Constructions accessoires ........................................................................................................................ 293 Article 372 Aménagement d'un terrain d'un projet intégré ............................................................................. 294 Article 373 Voie de circulation et aire de stationnement .................................................................................. 294 Article 374 Affichage ............................................................................................................................................................. 295 Article 375 Distributions électriques, téléphoniques et par câble ............................................................... 295 Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques .................................... 296 Section 1 Milieux forestiers ................................................................................................................... 296 Article 376 Abattage d'arbres dans le cadre d'activités sylvicoles ............................................................... 296 Article 377 Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 300 Section 2 Zone de potentiel écologique élevé .................................................................................. 301 Article 378 Généralités ........................................................................................................................................................ 301 Article 379 Protection .......................................................................................................................................................... 301 Article 380 Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès .......................................................................... 301 Article 381 Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 301 Article 382 Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 301 Article 383 Remblai ou déblai ........................................................................................................................................... 302 Section 3 Zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et vieux peuplements) ................................................................................................................ 303 Article 384 Généralités ........................................................................................................................................................ 303 Article 385 Protection .......................................................................................................................................................... 303 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 16 Article 386 Allée de circulation ou d'accès ................................................................................................................ 303 Article 387 Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 303 Article 388 Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 304 Article 389 Remblai et déblai ............................................................................................................................................ 304 Section 4 Aire de concentration d'oiseaux aquatiques .................................................................. 305 Article 390 Généralités ........................................................................................................................................................ 305 Article 391 Protection .......................................................................................................................................................... 305 Section 5 Zone de haute altitude .......................................................................................................... 306 Article 392 Généralités ........................................................................................................................................................ 306 Article 393 Protection .......................................................................................................................................................... 306 Article 394 Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès .......................................................................... 306 Article 395 Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 306 Article 396 Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 306 Article 397 Remblai et déblai ............................................................................................................................................ 306 Section 6 Zone de pente forte ............................................................................................................... 307 Article 398 Généralités ........................................................................................................................................................ 307 Article 399 Protection .......................................................................................................................................................... 307 Article 400 Abattage d'arbres .......................................................................................................................................... 307 Article 401 Récolte de végétaux autres que des arbres ..................................................................................... 307 Section 7 Protection des milieux humides......................................................................................... 308 Article 402 Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un milieu humide ...................................................................................................... 308 Section 8 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables ........................................ 309 Article 403 Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral .................................... 309 Article 404 Dispositions applicables aux rives ........................................................................................................ 309 Article 405 Dispositions applicables au littoral ....................................................................................................... 311 Article 406 Déplacement d'un cours d'eau................................................................................................................ 312 Article 407 Délimitation des plaines inondables .................................................................................................... 312 Article 408 Inexistant ............................................................................................................................................................ 312 Article 409 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation ......................................... 313 Article 410 Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables ............................. 314 Article 411 Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ............................ 314 Article 412 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable...................... 314 Article 413 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .................................... 315 Article 414 Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) ....................... 316 Article 415 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux localisés dans une plaine inondable ......................................................................................................................... 317 Article 416 Dispositions applicables aux secteurs de cotes ............................................................................. 317 Article 417 Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par embâcle 318 Article 418 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux inondations par embâcle ....................................................................................................................................................... 318 Section 9 Contraintes anthropiques .................................................................................................... 334 Article 419 Prise d'eau potable ........................................................................................................................................ 334 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 17 Article 420 Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux .................................................................................................................................................................................. 334 Article 421 Distance minimale d'éloignement à respecter dans les zones de niveau sonore élevé .................................................................................................................................................................................. 334 Article 422 Entassement de la neige............................................................................................................................. 337 Article 423 Aménagement des passages à niveau ferroviaires ...................................................................... 337 Article 424 Terrains contaminés ..................................................................................................................................... 337 Article 425 Lieux contaminés de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux ........................................................................................................................................ 338 Chapitre 9 Agriculture et élevage ............................................................................... 339 Section 1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole ............................................................................................................................ 339 Article 426 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ................................................................................................................................................................ 339 Article 427 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ........................... 339 Article 428 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................... 340 Article 429 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ................................. 340 Article 430 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales .............................................................................................................................................................. 340 Article 431 Agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole................................. 340 Article 432 Contrôle des usages agricoles ................................................................................................................ 340 Article 433 Densités d'occupation en zone agricole ............................................................................................ 341 Article 434 Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières .................................................................................................... 341 Article 435 Facteur d'atténuation .................................................................................................................................. 341 Chapitre 10 Droits acquis ................................................................................................. 343 Section 1 Droits acquis ............................................................................................................................ 343 Article 436 Règle générale ................................................................................................................................................. 343 Article 437 Reconnaissance de droits acquis ........................................................................................................... 343 Article 438 Travaux nécessaires au maintien des droits acquis ..................................................................... 343 Section 2 Droits acquis sur les usages ................................................................................................. 344 Article 439 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages....................................... 344 Article 440 Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur les usages .................. 344 Article 441 Entretien d'une construction, d'une enseigne, d'un aménagement ou d'un équipement .................................................................................................................................................................................. 344 Article 442 Extension de l'usage dérogatoire .......................................................................................................... 344 Article 443 Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones ........................................................... 345 Article 444 Changement d'usage et modification d'un usage ......................................................................... 346 Article 445 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ..................................... 346 Article 446 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire ................................................ 347 Section 3 Droits acquis applicables aux usages agricoles et à la zone agricole ...................... 348 Article 447 Agrandissement .............................................................................................................................................. 348 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 18 Article 448 Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur .................................................................................................................................................................................. 348 Article 449 Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole ............................ 348 Section 4 Droits acquis sur les constructions ................................................................................... 349 Article 450 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions ....................... 349 Article 451 Entretien ou réparation d'une construction.................................................................................... 349 Article 452 Modification ou agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire........................................................................................................................................................ 349 Article 453 Extension de la superficie de plancher maximale dérogatoire .............................................. 349 Article 454 Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire ............................ 349 Article 455 Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation ............................................................................... 350 Article 456 Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu au plus 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation ............................................................................... 350 Article 457 Modification d'une construction dont la hauteur en étage est dérogatoire .................. 350 Article 457.1 Modification d'une construction présentant une hauteur dérogatoire au rez-de- chaussée ............................................................................................................................................................. 350 Article 458 Reconstruction d'une construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire........................................................................................................................................................ 351 Article 459 Reconstruction d'une construction dérogatoire quant aux matériaux ............................ 351 Article 460 Changement d'usage d'une construction dérogatoire quant aux matériaux ................ 351 Article 461 Bâtiment détruit en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout .......................... 351 Article 462 Démolition et reconstruction d'un bâtiment déclaré impropre en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout .................................................................................................. 351 Section 5 Droits acquis sur les aires de stationnement ................................................................. 352 Article 463 Entretien ou réparation .............................................................................................................................. 352 Article 464 Changement d'usage ................................................................................................................................... 352 Article 465 Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement ................................... 352 Article 466 Agrandissement ou transformation d'un bâtiment ..................................................................... 352 Article 467 Nouveau bâtiment principal ..................................................................................................................... 352 Section 6 Droits acquis sur l'aménagement de terrain .................................................................. 353 Article 468 Entretien ou réparation .............................................................................................................................. 353 Article 469 Réaménagement d'un terrain autre qu'une aire de stationnement ................................... 353 Article 470 Agrandissement d'un bâtiment .............................................................................................................. 353 Article 471 Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher ................................................................................................................................. 353 Section 7 Droits acquis sur l'entreposage extérieur ....................................................................... 354 Article 472 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur l'entreposage extérieur .......... 354 Article 473 Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur l'entreposage extérieur ............................................................................................................................................................. 354 Article 474 Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire .................................................................... 354 Section 8 Droits acquis sur les enseignes ........................................................................................... 355 Article 475 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes .................................................... 355 Article 476 Entretien ou réparation d'une enseigne ............................................................................................ 355 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Table des matières Ville de Saint-Jérôme 19 Article 477 Modification ou remplacement d'une enseigne et d'une structure d'enseigne ........... 355 Article 478 Perte des droits acquis relatifs à une enseigne et une structure d'enseigne................. 355 Section 9 Droits acquis sur les équipements accessoires ............................................................. 356 Article 479 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoires .................................................................................................................................................................................. 356 Article 480 Entretien ou réparation ou modification ou remplacement d'un équipement accessoire........................................................................................................................................................... 356 Chapitre 11 Dispositions finales ..................................................................................... 357 Section 1 Dispositions finales ................................................................................................................ 357 Article 481 Règles transitoires ........................................................................................................................................ 357 Article 482 Contravention et sanction ........................................................................................................................ 357 Article 483 Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 357 Annexe 1 Plan de zonage ............................................................................................. 359 Annexe 2 Grilles des spécifications........................................................................... 360 Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage .......................................................................................................................... 361 Annexe 4 Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides . 373 Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville .................................................................................................... 374 Annexe 6 Localisation des corridors paysagers .................................................... 376 Annexe 7 Localisation des milieux naturels ........................................................... 377 Annexe 8 Contraintes des milieux hydriques ........................................................ 378 Annexe 9 Contraintes topographiques .................................................................... 379 Annexe 10 Plan des zones de niveau sonore élevé ................................................. 380 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Liste des figures et tableaux Ville de Saint-Jérôme 20 Liste des figures Figure I Identification des cours et des lignes de terrain............................................................................... 36 Figure II Façade principale .............................................................................................................................................. 44 Figure III Exemple d'une section de la grille des spécifications ..................................................................... 68 Figure IV Marge avant d'insertion ................................................................................................................................ 72 Figure V Front bâti sur rue .............................................................................................................................................. 73 Figure VI Plan de façade ..................................................................................................................................................... 74 Figure VII Plan angulaire (exemple 1) ........................................................................................................................... 75 Figure VIII Plan angulaire (exemple 2) ........................................................................................................................... 75 Figure IX Retrait avant des étages ................................................................................................................................ 76 Figure X Marge latérale des étages supérieurs au troisième étage .......................................................... 77 Figure XI Retrait d'une porte de garage..................................................................................................................... 78 Figure XII Identification des marges ............................................................................................................................. 87 Figure XIII Marge avant d'insertion ................................................................................................................................ 88 Figure XIV Front bâti sur rue .............................................................................................................................................. 91 Figure XV Empiètement de l'aire de stationnement ............................................................................................. 92 Figure XVI Type de structures d'un bâtiment principal ..................................................................................... 166 Figure XVII Localisation et implantation d'une haie .............................................................................................. 216 Figure XVIII Muret de soutènement en paliers successifs ................................................................................. 220 Figure XIX Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère .................................................................................. 245 Figure XX Exemple de rehaussement pour une aire de stationnement en pente ............................. 247 Figure XXI Angle d'une case de stationnement ..................................................................................................... 251 Figure XXII Limite du calcul pour une enseigne formée de lettres ou symboles détachés de type «channel» ............................................................................................................................................................ 270 Figure XXIII Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment peut être installée ............................. 271 Figure XXIV Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment ........................................ 272 Figure XXV Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment .............................................................. 273 Figure XXVI Détermination des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées ............. 293 Liste des tableaux Tableau 1 Explication de la section « Lotissement » ............................................................................................. 69 Tableau 2 Explication de la section « Zonage » ........................................................................................................ 70 Tableau 3 Explication de la section « Usages conditionnels » ......................................................................... 82 Tableau 4 Explication de la section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » ..................................................................................................................................................................................... 82 Tableau 5 Explication de la section « Zonage incitatif » ...................................................................................... 82 Tableau 6 Explication de la section « Dispositions spécifiques » ................................................................... 83 Tableau 7 Explication de la section « Règlements modificateurs » ............................................................... 83 Tableau 8 Classification des usages principaux par groupe, classe et sous-classe d'usages .......... 95 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Liste des figures et tableaux Ville de Saint-Jérôme 21 Tableau 9 Groupe d'usages « Habitation (H) » ........................................................................................................ 98 Tableau 10 Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail » ........................................... 99 Tableau 11 Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson » ..................................................... 103 Tableau 12 Classe d'usages « C3 - Hébergement » ............................................................................................. 104 Tableau 13 Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules » ............................................ 105 Tableau 14 Classe d'usages « C5 - Commerce lourd » ....................................................................................... 107 Tableau 15 Classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier » ............................ 109 Tableau 16 Classe d'usages « C7 - Divertissement et loisirs » ...................................................................... 110 Tableau 17 Classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine » ..................................... 112 Tableau 18 Classe d'usages « I2 - Industrie légère » ........................................................................................... 114 Tableau 19 Classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction » .......................................................... 116 Tableau 20 Classe d'usages « I4 - Industrie de pointe » .................................................................................... 118 Tableau 21 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local » .......................................... 121 Tableau 22 Classe d'usages « P2 - Institutionnel et communautaire régional » .................................. 122 Tableau 23 Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement » .................................................................. 123 Tableau 24 Classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier » .... 124 Tableau 25 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » .............................................................................. 125 Tableau 26 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive .................................................................................. 126 Tableau 27 Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » ............................................................. 127 Tableau 28 Groupe d'usages « Agriculture (A) » .................................................................................................... 129 Tableau 29 Classes de matériaux de revêtement extérieur............................................................................. 174 Tableau 30 Ratio de compensation d'un toit végétalisé ..................................................................................... 208 Tableau 31 Bande tampon de « Type A » .................................................................................................................... 213 Tableau 32 Bande tampon de « Type B »..................................................................................................................... 214 Tableau 33 Dispositions relatives à une piscine extérieure ............................................................................. 222 Tableau 34 Normes applicables pour les spas extérieur .................................................................................... 224 Tableau 35 Normes applicables pour les saunas extérieurs ............................................................................ 224 Tableau 36 Types d'entreposage extérieur ............................................................................................................... 226 Tableau 37 Types d'étalage extérieur ........................................................................................................................... 232 Tableau 38 Nombre d'unités de stationnement pour vélo et d'accès contrôlés par usage ............. 241 Tableau 39 Dimensions d'une allée d'accès en demi-cercle ou d'un débarcadère .............................. 245 Tableau 40 Largeur d'une allée de circulation ......................................................................................................... 248 Tableau 41 Dimensions d'une case de stationnement ........................................................................................ 251 Tableau 42 Quantité de bornes de recharge par usage ..................................................................................... 254 Tableau 43 Enseignes sur bâtiment pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » ........ 277 Tableau 44 Enseignes détachées pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » .............. 277 Tableau 45 Enseignes sur bâtiment de « Type A - Général » ........................................................................... 279 Tableau 46 Enseignes sur bâtiment de « Type B - Intégration » .................................................................... 280 Tableau 47 Enseignes détachées de « Type B - Intégration » ......................................................................... 281 Tableau 48 Enseignes sur bâtiment de « Type C - Mixte urbain » ................................................................ 282 Tableau 49 Enseignes détachées de « Type C - Mixte urbain » ..................................................................... 283 Tableau 50 Enseignes sur bâtiment de « Type D - Commercial, industriel et public » ...................... 284 Tableau 51 Enseignes détachées de « Type D - Commercial, industriel et public » ........................... 285 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Liste des figures et tableaux Ville de Saint-Jérôme 22 Tableau 52 Enseignes sur bâtiment de « Type E - Milieux naturels et agricoles » ............................... 286 Tableau 53 Enseignes détachées de « Type E - Milieux naturels et agricoles » .................................... 287 Tableau 54 Distance minimale dans les zones de niveau sonore élevé ..................................................... 337 Tableau 55 Mesure d'atténuation visant à faire diminuer le niveau sonore ambiant ........................ 337 Tableau 56 Mesures d'atténuation à appliquer selon le type de demandes ........................................... 337 Tableau 57 Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux .................................................................................................................................................................................. 338 Tableau 58 Facteur d'atténuation applicable ........................................................................................................... 341 Tableau 59 Usages de transition autorisés ............................................................................................................... 346 Tableau 60 Usages de transition autorisés ............................................................................................................... 347 Tableau 61 Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers 1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ............................................................................................ 361 Tableau 62 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 1 ..................................... 362 Tableau 63 Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières .................................................................................................... 363 Tableau 64 Nombre d'unités animales (paramètre A) ......................................................................................... 364 Tableau 65 Distance de base (paramètre B) 1 .......................................................................................................... 365 Tableau 66 Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)1......................... 370 Tableau 67 Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 370 Tableau 68 Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales .............................................................................................................................................................. 371 Tableau 69 Facteur d'atténuation (paramètre F) ................................................................................................... 372 Tableau 70 Facteur d'usage (paramètre G) .............................................................................................................. 372 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 23 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT NO 0351-000 RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro CM-17381/25- 02-18 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 février 2025; LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Section 1 Dispositions introductives Article 1 Interaction avec les autres règlements municipaux Article 2 Objet du règlement Le présent règlement vise à régir les usages, les bâtiments, les constructions, les équipements et l'aménagement des terrains sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jérôme conformément aux pouvoirs prévus au chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Article 3 Abrogation de règlements Le présent règlement abroge le Règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la Ville de Saint-Jérôme ainsi que tous ses règlements modificateurs. Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement délivrés sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 4 Adoption disposition par disposition Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, tiret par tiret et point par point, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe, un sous-paragraphe, un tiret ou un point de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer. Article 5 Le règlement et les lois Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 24 Section 2 Dispositions interprétatives Article 6 Division du texte L'interprétation du présent règlement doit tenir compte de la hiérarchie entre les divisions du texte : chapitres, sections, articles, alinéas, paragraphes, sous-paragraphes, tirets et points. À titre d'illustration, la typographie utilisée pour distinguer les divisions du règlement répond au modèle suivant : Article 7 Interprétation du règlement L'interprétation de ce règlement doit respecter les règles suivantes : 1) L'emploi des verbes au présent inclut le futur, et vice-versa; 2) L'usage du singulier comprend le pluriel et l'usage du pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s'y prête; 3) L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation; alors que l'emploi du verbe « pouvoir » indique une faculté, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit pas »; 4) Toute référence à un autre règlement, à un code ou à une loi est ouverte, c'est-à-dire qu'il s'étend à toute modification que pourrait subir un tel règlement ou loi à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement; 5) Toutes les mesures présentées dans le présent règlement sont celles du système international (SI); 6) Les plans, annexes, tableaux, graphiques, figures, illustrations et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit font partie intégrante du règlement; 7) Lorsqu'une distance séparatrice est mentionnée entre deux usages ou constructions, cette distance s'applique avec réciprocité pour chacun de ces usages ou constructions. Article 8 Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1) Lorsque deux dispositions ou plus du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : a) La disposition particulière prévaut sur la disposition générale; b) La disposition la plus contraignante prévaut; 2) En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 25 3) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut; 4) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent. Article 9 Index terminologique Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique du présent article ou tout règlement qui les remplace ou les modifie. Si un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il conserve sa signification usuelle. Abri d'auto Construction accessoire attenante à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers ou pieux. L'abri d'auto est destiné à abriter un ou plusieurs véhicules. Abri d'auto temporaire Structure préfabriquée, usinée et amovible, fermée sur au moins deux côtés et érigée uniquement durant une période déterminée. L'abri d'auto temporaire est destiné au stationnement ou au remisage d'un ou de plusieurs véhicules. Abri piétonnier temporaire Structure préfabriquée, usinée et amovible, érigée uniquement durant une période déterminée et destinée aux allées piétonnes. Abri pour articles de jardin temporaire Structure préfabriquée, usinée et amovible, fermée sur au moins deux côtés et érigée uniquement durant une période déterminée. L'abri pour articles de jardin temporaire est destiné au remisage d'articles de jardin, de spas, etc. Accès aux parcs linéaires Aménagement piétonnier, cyclable, véhiculaire (véhicule pour personnes à mobilité réduite, automobile, hors route) ou autre permettant d'accéder à l'emprise du parc linéaire par un seul côté. De façon plus générale, aménagement qui permet aux véhicules et/ou piétons de rejoindre une infrastructure de transport à partir d'un terrain situé en bordure de l'emprise de celle-ci. Un accès peut également être désigné comme une entrée charretière. En vertu de la Loi sur la voirie, RLRQ c V-9, « une personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une infrastructure de transport sous responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec doit, avant de construire cet accès, obtenir l'autorisation du ministre. ». Cette définition s'applique uniquement aux parcs linéaires. Activité d'affaires Activités regroupant les services professionnels ou personnels tels que les bureaux d'affaires reliés à l'administration d'une entreprise, etc., ainsi que les activités artisanales permettant la fabrication ou la réparation sur place par des procédés non industriels d'objets d'art ou de décoration tels que la peinture, la sculpture, la gravure, etc. Le fait d'exercer une activité d'affaires constitue un usage. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 26 Activité agrotouristique Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture en milieu agricole et qui font partie intégrante d'une ferme en exploitation et lui sont complémentaires. Les activités agrotouristiques comprennent les activités touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent nécessairement en milieu agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. L'agrotourisme est donc une activité complémentaire à l'agriculture, elle doit être réalisée par un producteur agricole sur les lieux mêmes de son exploitation agricole. Le concept consiste à mettre en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d'accueil et de diffusion d'information à caractère agricole qui en spécifient l'aspect agrotouristique. Sans être exclusif, il peut s'agir à titre d'exemple, des activités, animation et visites à la ferme, d'un centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière, d'un centre équestre en activité secondaire à la pension ou à l'élevage des chevaux, d'une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble, de l'autocueillette de fruits et de légumes, d'une cabane à sucre reliée à une exploitation acéricole ou d'une table champêtre. Activité artisanale Activité de fabrication, de production, de préparation ou de réparation de produits à caractère artisanal, c'est-à-dire avec des moyens rudimentaires, différenciés ou en très petites séries, fondée sur le travail manuel à outillage réduit, pratiquée par une personne à son propre compte, notamment les poteries, les objets décoratifs, la vaisselle, les meubles, la céramique, le textile, la verrerie, les sculptures, la photographie et la peinture. Activité de conservation Activité de nettoyage, d'entretien, d'implantation d'ouvrage écologique et d'interprétation visant une gestion environnementale du milieu. Activité d'extraction Extraction de substances minérales, de matières végétales ou organiques à des fins commerciales ou industrielles, excluant la tourbe. Comprends notamment l'exploitation d'une sablière ou d'une carrière, de même que la transformation, l'entreposage ou la vente sur place de produits issus de cette exploitation. Activité de conditionnement et de transformation Désigne les activités regroupant simultanément (ou non) des étapes de préparation et de fabrication alimentaire. Le conditionnement réfère au triage, au nettoyage, ou l'emballage des aliments bruts issus de la production alimentaire. La conservation renvoie à différents procédés dont le but est de maintenir la comestibilité des aliments (fumage, congélation, mise en conserve). Quant à elle, la fabrication alimentaire consiste en la création de nouveaux aliments par la transformation de la matière première à des procédés qui en modifie les caractéristiques physiques (ex. élaboration de fromage à partir de lait ou de pain à partir de farine, etc.). Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 27 Activité forestière Exploitation ou mise en valeur à des fins commerciales, ou industrielles de la forêt ou d'espaces boisés, y compris l'acériculture. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne. Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'un usage, ou la superficie au sol ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. Agriculture La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et à ces fins, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception : 1) Des immeubles servant à des fins d'habitations; 2) Des serres d'une superficie totale de deux hectares ou plus, si elles sont situées majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'inventaire des Terres du Canada (ITC); 3) Des bâtiments de production végétale autres que des serres, d'une superficie totale de 5 000 m2 ou plus, s'ils sont situés majoritairement sur des sols de classe 1 à 3 à l'inventaire des Terres du Canada (ITC). Sont également assimilé à l'agriculture, ces mêmes usages par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles. Aires communes récréatives ou de loisirs Espace intérieur destiné à l'usage des résidents d'un bâtiment contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, sans s'y limiter une salle de sport, une piscine intérieure, une salle commune, un chalet urbain, une salle de lecture ou d'étude, etc. Aire d'agrément extérieure Espace destiné à offrir un environnement propice à la détente, à la pratique d'un sport, d'un loisir ou d'une activité physique. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de chargement et de déchargement Espace hors rue contigu à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments, réservé au stationnement temporaire durant les opérations de chargement et de déchargement de véhicules de livraison de marchandises. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 28 Aire de compostage Espace extérieur aménagé permettant la collecte et le traitement sur place des déchets biodégradables, notamment par une ou plusieurs habitations, afin de les transformer en compost. L'aménagement est généralement réalisé à l'aide de palettes de bois ou d'autres structures simples. Aire de stationnement Espace d'un terrain ou partie d'un bâtiment comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. Aire T.O.D. Le TOD est le concept de Transit-oriented development qui se veut une approche visant à favoriser l'articulation de l'urbanisation et du transport collectif et actif. La surface approximative incluse dans l'aire T.O.D. est calculée en traçant un cercle d'un rayon d'un kilomètre dont le centre est localisé sur le bâtiment de la gare de Saint-Jérôme. Allée d'accès Allée reliant une voie publique à une aire de stationnement ou à un garage privé. L'allée d'accès peut aussi séparer deux aires de stationnement. Allée d'accès commune Allée d'accès aménagée sur deux terrains mitoyens. Allée de circulation Allée aménagée à l'intérieur d'une aire de stationnement afin de permettre à un véhicule d'accéder à une case de stationnement. Aménagement paysager Aménagement d'un espace extérieur qui consiste à disposer harmonieusement les divers éléments (végétaux et matériaux inertes) qui le composent. L'aménagement paysager doit comprendre minimalement un agencement de végétaux combinant des vivaces et des arbustes. Antenne de réception télévisuelle Structure ou dispositif conçu pour capter des signaux télévisuels, Arbre Conifère d'une hauteur minimale de deux mètres ou un feuillu ayant un D.H.P. ou un D.H.S d'au moins cinq centimètres. Arbre à moyen ou grand déploiement Végétal ligneux dont la hauteur à maturité doit atteindre plus de cinq mètres. Artifice publicitaire Objet utilisé pour attirer l'attention à des fins publicitaires. Assiette de construction L'assiette détermine la surface de déboisement nécessaire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 29 L'assiette est délimitée par un périmètre de cinq mètres au pourtour de l'ouvrage ou de la construction projeté. Elle comprend notamment les espaces prévus pour une allée d'accès, une aire de stationnement, un équipement, un bâtiment principal ou une construction accessoire. Autoconstructeur Une personne détenant un certificat de compétence de la Commission de la construction du Québec (CCQ), qui réalise bénévolement des travaux pour la construction de sa résidence personnelle. Un titulaire de certificat de compétence apprenti doit toujours exercer son travail sous la supervision d'un titulaire de certificat de compétence compagnon. Autorité compétente Voir « Fonctionnaire désigné ». Auvent Abri en saillie sur un bâtiment, installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil. Le recouvrement d'un auvent est constitué d'un tissu flexible. Avant-toit Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Bande tampon Aire naturelle ou aménagement paysager conformément au présent règlement. Balcon Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne comporte pas d'escalier extérieur. Un balcon peut être situé au sous-sol, au rez- de-chaussée ou aux étages. Bâti d'antenne Structure supportant une antenne. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire Voir « Construction accessoire ». Bâtiment agricole Bâtiment principal ou accessoire qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 30 Bâtiment modulaire permanent Bâtiment composé d'un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et conçus pour être assemblés sur une fondation permanente, servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Bâtiment modulaire temporaire Bâtiment composé d'un ou de plusieurs modules fabriqués en usine et conçus pour être assemblés sur une fondation temporaire, destiné à un usage à caractère passager, périodique, saisonnier, occasionnel ou à des fins spéciales, pour une période limitée et servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Bâtiment principal Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux autorisés par le présent règlement sur un terrain. Bâtiment principal contigu Bâtiment principal faisant partie d'un groupe d'au moins trois et d'au plus six bâtiments principaux attachés les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen. Bâtiment principal isolé Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal. Bâtiment principal jumelé Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur latéral ou arrière mitoyen. Bois ou espace boisé Étendue de terrain plantée d'arbres d'une certaine densité et d'une superficie minimale de quatre hectares d'un seul tenant ayant un rayonnement et un caractère régional. Borne de recharge Borne d'alimentation électrique destinée à la recharge des véhicules électriques. Bouclages de rues Parachèvement du réseau de circulation par l'aménagement d'une voie dont le tracé emprunte le plus court trajet entre le point de départ et le point de destination, réalisé pour des fins économiques ou de sécurité publique. Cabane à sucre à caractère agricole Immeuble ouvert de façon saisonnière (exclusivement durant la saison de récolte de l'eau d'érable), dont l'activité principale consiste d'abord en la transformation des produits de l'érable. Également, des repas à la ferme peuvent être servis, de même que l'activité de dégustation de produits de l'érable. Les activités sont opérées par un agriculteur dûment enregistré à la Loi sur les producteurs agricoles, RLRQ c P-28. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 31 Cabane à sucre à caractère commercial Établissement commercial ouvert à l'année, servant des repas à la ferme et où l'on peut déguster non seulement les produits de l'érable, mais également des produits régionaux. D'autres activités à caractère économique peuvent se tenir à l'intérieur de l'immeuble comme : salle de réception, salle de rencontre, activités théâtrales, activités muséologiques et/ou d'interprétation de l'activité acéricole, transformation de produits agricoles, etc. Ces activités commerciales et/ou de récréation ne sont pas nécessairement opérées par un producteur agricole. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Capteur énergétique Équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires ou le vent afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. Cave Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre, et qui ne constitue pas un sous-sol tel que défini au présent règlement. Centre commercial Regroupement d'au moins 10 établissements commerciaux établi dans un bâtiment principal comprenant une aire de circulation piétonne intérieure donnant accès aux commerces. Centre commercial linéaire Regroupement d'au moins 10 établissements commerciaux établi dans un bâtiment principal et aligné le long d'un trottoir commun sans aire de circulation intérieure et où les clients sortent à l'extérieur pour passer d'un commerce à l'autre. Centre de santé Établissement regroupant un ou plusieurs bâtiments ou installations où sont prodigués des soins à la personne, thérapeutiques ou reliés à la santé mentale. Clôture Construction, autre qu'un mur ou un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace. Clôture à neige Clôture destinée à protéger les aménagements paysagers contre les intempéries de la période hivernale. Clôture opaque Clôture construite avec des matériaux et de manière qu'il soit difficile de distinguer un objet qui est derrière la clôture. Changement d'usage Constitue un changement d'usage : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 32 1) Le fait de remplacer l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même sous-classe d'usages, la même classe d'usages ou le même groupe d'usages; 2) Le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux- ci qui étaient jusque-là vacants. Chemin public Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports et de la Mobilité durable ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Cimetière d'automobile ou cour de ferraille Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. Coefficient de sécurité d'un talus Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Code Désigne le Code de construction, RLRQ c B-1.1, r.2, tel que défini au Règlement numéro 0354-000 sur la construction. Comité consultatif d'urbanisme (CCU) Organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis et formuler des recommandations sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Comité de sélection Groupe de personnes qui est appelé à effectuer un choix entre plusieurs candidatures en vue de formuler une recommandation à l'intention du conseil municipal afin de pourvoir un siège au sein du comité consultatif d'urbanisme. Commerce artériel Commerces et services répondant au besoin des usages de la route tels que la restauration, l'hébergement et les débits d'essence, les kiosques d'information touristique, etc., et la fonction commerce et service dont l'usage engendre des inconvénients pour le voisinage en raison de la nature de l'achalandage, de l'esthétique et du gabarit du bâtiment, de l'entreposage extérieur, de l'étalage extérieur, de l'utilisation des aires extérieures, du bruit, de la circulation des véhicules lourds tels que les pépinières, les jardineries, la vente de piscines et spas, la vente de meubles, la vente ou la réparation de véhicules neufs ou usagés, la vente de matériaux de construction, les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs en construction. Sont aussi de cette fonction les établissements et les lieux liés à la pratique religieuse telle que les lieux de culte, les monastères et les columbariums. Ces commerces et services sont localisés dans des bâtiments d'une superficie de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 33 Commerce de première nécessité Magasin de vente au détail de petite superficie situé à proximité du domicile des clients et répondant à des besoins de base tels qu'un dépanneur ou une pharmacie. Synonyme : Services et commerces destinés à une desserte de proximité. Commerce non structurant Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens ou de services, le commerce non structurant vise tout bâtiment dont la superficie brute de plancher occupée par la fonction commerciale est inférieure à 5 000 mètres carrés. Commerce structurant Activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées et de biens ou de services, le commerce structurant est défini par sa forme ou dimension qui contribue à structurer le paysage urbain. Il s'agit alors de tout bâtiment dont la superficie brute de plancher occupée par la fonction commerciale est de 5 000 mètres carrés et plus, de même que tout projet commercial intégré ou regroupé dont la superficie brute totalise un minimum de 5 000 mètres carrés de plancher. Comité technique Groupe qui peut être composé de fonctionnaires désignés du Service de la sécurité incendie et du Service de l'urbanisme et du développement durable et de la Régie du bâtiment du Québec. Conseil Le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme. Construction Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. Construction accessoire Bâtiment ou construction accessoire au bâtiment principal, construit sur le même terrain à bâtir que ce dernier et dont l'utilisation est accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal. Est considéré comme construction accessoire, notamment un abri permanent, un entrepôt, une fermette, un garage, un kiosque, un pavillon, un poulailler, une remise, une serre. Construction hors toit Construction sur le toit d'un bâtiment, érigée pour une fin autre que l'usage principal ou accessoire nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée. Construction principale Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des constructions accessoires, clôtures et piscines. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 34 Contenant semi-enfoui Contenant semi-enterré ou semi-souterrain, fixe, servant à l'entreposage temporaire (entre les levées), habituellement pour les matières résiduelles. Le contenant semi-enfoui est généralement constitué d'une cuve munie d'un sac ou d'un contenant rigide qui est levé et vidé mécaniquement par une grue ou par un camion (chargement avant). Conseil local du patrimoine Organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'identification et de protection du patrimoine culturel, conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ c P-9.002. Construction souterraine Construction ou partie d'une construction située sous le niveau du sol. Contaminant Substance, élément ou organisme susceptible de nuire à la santé des êtres vivants ou d'altérer la qualité de l'environnement. Corridor riverain Corridor correspondant aux 100 premiers mètres d'un cours d'eau ou aux 300 premiers mètres d'un lac. Corniche Saillie horizontale à la partie supérieure d'un mur ou d'une colonne. Coupe à blanc Coupe qui consiste à abattre la totalité des arbres d'un emplacement donné. Coupe d'assainissement Une coupe d'assainissement qui consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe de bois Coupe commerciale qui consiste à abattre des arbres ayant un diamètre supérieur à dix centimètres, mesurés à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du niveau du sol. L'abattage d'arbres morts ne constitue pas une coupe de bois. Coupe d'éclaircie Coupe qui consiste à prélever de façon uniforme certains individus d'un peuplement sans excéder 20 % de volume ligneux original sur une période de 10 ans. Coupe de jardinage Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement pour en récolter la production et l'amener ou la maintenir à une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance ou à l'installation de semis. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 35 Coupe de nettoiement Opération qui consiste à dégager dans les peuplements forestiers les jeunes plants des morts-bois et des bois blancs qui gênent la croissance d'essences désirables dans un peuplement. Coupe sanitaire Coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, dépérissants, endommagés ou morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. Coupe sélective Nettoyage d'une façon contrôlée d'un espace boisé ou d'une forêt. Cour Espace entre la ligne de lot et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur. La cour peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière de terrain, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement du mur arrière, tracé parallèlement à la ligne arrière de terrain et qui s'étend sur toute la largeur du terrain excluant, s'il y a lieu, la portion de la cour avant secondaire. La marge arrière fait partie intégrante de la cour arrière. Cour avant Espace qui s'étend sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne avant de terrain, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de terrain. La marge avant fait partie intégrante de la cour avant. Cour avant secondaire Espace compris entre la ligne avant secondaire de terrain, une façade secondaire du bâtiment principal et le prolongement de la façade principale tracé parallèlement à la ligne avant secondaire de terrain qui s'étend sur toute la largeur du terrain excluant la portion de la cour avant. La marge avant secondaire fait partie intégrante de la cour avant secondaire. Cour latérale Espace qui s'étend sur toute la longueur du terrain, compris entre la ligne latérale de terrain, une façade latérale du bâtiment principal et entre la cour avant et la cour arrière ou entre la cour avant et la cour avant secondaire. La marge latérale fait partie intégrante de la cour latérale. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 36 Figure I Identification des cours et des lignes de terrain Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 37 Cour adjacente aux parcs linéaires Espace compris entre l'emprise du parc linéaire et le mur du bâtiment principal faisant face audit parc, ainsi que le prolongement de ce mur vers les lignes latérales du terrain. Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement ainsi que les cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du Règlement de Contrôle intérimaire numéro 173-06. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement ainsi que les cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du Règlement de Contrôle intérimaire numéro 173-06. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1. Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit tel que défini au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Cours d'eau à débit régulier Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Cours d'eau à débit régulier - Abrogé Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. Cours d'eau à débit intermittent Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Cours d'eau à débit intermittent - Abrogé Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 38 le lit est complètement à sec à certaines périodes. Croisement Aménagement permettant la traverse à niveau, souterraine ou étagée de véhicules automobiles d'un côté à l'autre de l'emprise du parc linéaire. Déblai Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. Délibération Concertation précédant obligatoirement toute recommandation que le comité formule. Action de réfléchir, d'examiner une question, une demande ou un projet. Densité de logement brute Nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affectés à un usage commercial, récréatif, public ou institutionnel. Densité de logement nette Nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir affecté spécifiquement à l'habitation, excluant les rues publiques ou privées ainsi que tout terrain affectés à un usage commercial, récréatif, public ou institutionnel. Dépôt de matériaux secs Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. Dépôt de neiges usées Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. D.H.P. Diamètre à hauteur de poitrine. Abréviation désignant le diamètre du fût d'un arbre. D.H.S Diamètre à hauteur de souche. Le point où se mesure le diamètre à hauteur de souche. Dominance (fonction dominante) La notion de dominance implique qu'un pourcentage minimal de la superficie totale d'une aire d'affectation soit affecté par la ou les fonctions dominantes permises dans l'aire d'affectation. Ce principe est valable à moins qu'une spécification contraire soit mentionnée pour une aire d'affectation particulière. Droits acquis (protégé par) Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité aux règlements d'urbanisme municipaux alors en vigueur. Écocentre Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 39 Installation publique destinée à recevoir, trier ou transformer sans traitement particulier les matières résiduelles dont les citoyens veulent se départir, mais qui ne sont pas prises en charge par une collecte à la porte, et ce, par le biais d'un dépôt volontaire des citoyens, afin qu'elles soient acheminées vers les organismes spécialisés en réemploi ou vers les industries spécialisées en recyclage ou en valorisation de ces dites matières. Ne traitant aucune matière, cette installation ne requiert pas de certificat d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce type d'activité correspond à une fonction communautaire (équipements et services publics). Écran visuel Panneau ou cloison servant à assurer l'intimité des personnes par rapport aux occupants voisins. Élément architectural Composante ou partie distincte d'un bâtiment ou d'une construction qui a une fonction esthétique, structurelle ou décorative. Ces éléments contribuent à l'apparence globale et à la conception d'un bâtiment, et peuvent être des éléments intégrés à la structure elle-même ou des éléments ajoutés pour des raisons esthétiques. Sont notamment considérées comme des éléments architecturaux les composantes suivantes : façade, corniche, pilier, arc, fronton, balustrade, fenêtre et porte. Empêchement L'un ou l'autre des éléments suivants : 1) Condamnation ou mise en accusation pour une infraction ou un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d'un établissement offrant des services à une clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière ou l'occupation d'un emploi ou d'une fonction dans un établissement offrant des services à une clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière; 2) Comportement faisant raisonnablement craindre que le candidat constitue un risque potentiel pour la sécurité physique ou morale des personnes vulnérables de l'établissement offrant des services à une clientèle vulnérable ou présentant une situation particulière; 3) Infractions énumérées aux annexes de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. [1985], ch. C-47). Emprise de rue Limite de propriété ou limite cadastrale d'une rue. Emprise des parcs linéaires Espace tel que délimité sur le plan de l'annexe 4. Enseigne Sert à informer et annoncer au public une profession, une activité, un service, une marque de commerce, un produit vendu ou fourni, qui est offert sur le même lot que celui où l'enseigne est installée. Elle peut inclure, comme contenu, des renseignements relatifs au produit à la marque ou à l'activité exercée. Le mot enseigne désigne : 1) Tout écrit, comprenant les lettres, les mots ou les chiffres; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 40 2) Toute représentation picturale comprenant une illustration, un dessin, une gravure ou une image; 3) Tout emblème comprenant une devise, un symbole ou une marque de commerce; 4) Toute bannière, tout fanion, toute oriflamme ou toute banderole; 5) Toute surface lumineuse; 6) Toute figure, objet ou moyen semblable aux caractéristiques similaires qui répondent aux conditions suivantes : a) Est une construction ou une partie d'une construction ou y est attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou sur un support indépendant; b) Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou de la publicité, faire valoir ou attirer l'attention; c) Est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Enseigne sur un auvent Enseigne dont l'inscription est peinte, ou autrement apposée sur la toile ou le matériau de revêtement d'un auvent, comme établi par le présent règlement. Enseigne communautaire Regroupement d'enseignes installées sur une structure d'enseigne commune et identifiant plus d'un établissement implanté sur un même terrain. Enseigne détachée Enseigne dont la structure (incluant la surface) est installée sur le terrain sur lequel se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère. La structure est détachée d'un bâtiment et peut être suspendue, soutenue ou installée sur un ou des poteaux, un muret ou un socle. Enseigne directionnelle Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée et pouvant être installée sur le terrain ou le bâtiment. Enseigne à éclats Enseigne dont l'éclairage ou l'illumination est intermittent ou variable ou qui est munie d'un dispositif ou d'un accessoire, tel qu'un gyrophare, un stroboscope, une lumière à éclipses, produisant un faisceau de lumière mobile, intermittent ou variable. Est aussi considérée, comme une enseigne à éclats, une enseigne munie d'un chapelet d'ampoules à éclairage fixe, clignotant ou intermittent. Enseigne éclairée Enseigne illuminée par une source de lumière constante intégrée ou non à l'enseigne. Enseigne éclairée par réflexion Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 41 Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie de son inscription par une source lumineuse placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur celle-ci. Enseigne rétroéclairée Enseigne dont la source lumineuse est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l'arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d'un matériel opaque. Enseigne éclairée par translucidité Éclairage d'une enseigne, d'une partie d'une enseigne, de son inscription ou d'une partie de son inscription, par une source lumineuse placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le faisceau lumineux est dirigé à l'extérieur à travers une paroi translucide de l'enseigne. Enseigne d'identification Enseigne qui mentionne un ou des éléments parmi les suivants : 1) Le nom du bâtiment qu'elle dessert; 2) Le nom ou la raison sociale de l'établissement commercial ou de l'entreprise occupant le bâtiment qu'elle dessert; 3) Les coordonnées de l'établissement commercial ou de l'entreprise qu'elle dessert. Enseigne sur marquise Enseigne dont l'inscription est peinte, ou autrement apposée sur une marquise, comme établi par le présent règlement. Enseigne sur muret Enseigne détachée formée d'un boîtier ou de caractères apposés à plat sur ou au-dessus du muret. Enseigne numérique Enseigne lumineuse offrant un contenu média dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est pas constante ni stationnaire, tels un écran ou un projecteur. Enseigne posée à plat Enseigne dont la structure (incluant la surface) est installée parallèlement au mur ou à la marquise du bâtiment. Enseigne sur poteau Enseigne qui est installée sur un ou des poteaux fixés au sol. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) Voir « Panneau-réclame ». Enseigne en saillie Enseigne rattachée au mur d'un bâtiment ou d'un établissement et qui forme un angle de 90 degrés avec ce dernier. Enseigne sur socle Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 42 Enseigne détachée apposée sur une base au sol, permettant de soutenir celle-ci. Enseigne temporaire Enseigne installée pour une période limitée au terme de laquelle elle sera retirée. Enseigne sur vitrage Enseigne dont l'inscription est incorporée ou appliquée à la surface du vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. Entrée charretière Rampe aménagée en permanence dans l'emprise de rue à même un trottoir, une bordure ou un fossé afin de permettre le passage d'un véhicule de la chaussée à un terrain adjacent à la rue. Entreposage extérieur Activité consistant à déposer, sur un terrain ou sur des structures situées sur un terrain, des objets, de la marchandise, des matériaux, des produits solides ou liquides, des véhicules ou toute autre chose naturelle ou conçue par l'être humain. Équipement accessoire Objet desservant un usage principal pour le rendre plus fonctionnel. Équipement de jeux Équipements accessoires servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires, les combinés, les maisonnettes d'enfants, etc. Équipement ou ouvrage public De façon non limitative, trottoir, bordure, piste cyclable, pavage, lampadaire, panneau de signalisation, borne d'incendie, abribus, parcomètre et tout autre équipement similaire appartenant à la Ville. Équipement souterrain Équipement ou partie d'un équipement situé sous le niveau du sol. Escalier extérieur Escalier qui est situé en dehors du corps du bâtiment. Espèce menacée Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée. Espèce vulnérable Toute espèce dont la disparition est appréhendée. Établissement à caractère érotique Établissement ou partie d'établissement dans lequel des biens et des services sont fournis par des personnes nues. Établissement ou partie d'établissement qui présente, comme usage principal ou usage additionnel, des spectacles de nature érotique avec ou sans service de restauration ou de boissons alcooliques. Établissement ou partie d'établissement constitué d'une ou de plusieurs cabines ou cabinets privés où l'on offre un spectacle érotique sur film ou non à un client. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 43 Établissement Espace ou local utilisé pour l'exploitation d'un usage autre que résidentiel. Établissements de résidence principale Établissements où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. La cave, le sous-sol et le vide sanitaire ne constituent pas un étage. Étalage extérieur Exposition de produits ou de marchandises à vendre ou en démonstration localisée à l'extérieur d'un bâtiment. Expertise géotechnique Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer et les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. Façade Chacune des faces extérieures d'un bâtiment. Façade principale Façade où est située architecturalement l'entrée principale du bâtiment. Cette dernière marque un angle égal ou inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne avant. Lorsqu'une section d'une façade principale est en retrait, cette section de mur ainsi que la section du mur qui assure le retrait font partie de la façade principale si : 1) Le retrait est à 50 % et moins de la profondeur du bâtiment; 2) Le retrait est à plus de 50 % de la profondeur du bâtiment et la largeur de la section du mur en retrait est de 25 % et plus de la largeur du bâtiment. Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur qui assure le retrait ne sont pas considérées comme une façade principale. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 44 Figure II Façade principale Façade secondaire Façade qui n'est pas une façade principale, mais qui est face à une cour avant secondaire. Famille d'accueil Une famille d'accueil est une ressource d'hébergement de type familial (RTF) et est un milieu de vie qui reproduit un contexte familial. On y héberge généralement des enfants en difficulté afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie dans un milieu de vie le plus normalisant possible. La famille d'accueil travaille en étroite collaboration avec les intervenants du CISSS et les parents naturels ou le représentant de l'enfant afin de favoriser son retour dans sa famille. Fermette Construction accessoire pour animaux de ferme, comprenant notamment l'enclos extérieur, le manège équestre et l'écurie utilisés à des fins personnelles. Fonction L'utilisation principale d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction. Fonctionnaire désigné Ensemble du personnel des Service de l'urbanisme et du développement durable, Service de l'environnement ainsi que Service de sécurité incendie ou, dans des cas particuliers, toute autre personne désignée par une résolution du conseil municipal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 45 Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Galerie Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par un escalier extérieur et pouvant être protégée par une toiture. Une galerie peut être située au sous-sol, au rez-de-chaussée ou aux étages. Garage privé Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant de stationnement à un ou plusieurs véhicules routiers utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré privé parce qu'il ne doit pas être utilisé à des fins d'activités commerciales, industrielles, d'entretien ou de réparation de véhicules, incluant ceux du ou des occupants. Garage attenant Garage privé formant une annexe au bâtiment principal, et dont au moins l'un des murs est adjacent avec un mur du bâtiment principal. Il doit être considéré comme une partie du bâtiment principal pour l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment principal. Garage intégré Garage privé structurellement intégré à une habitation et qui est en tout ou en partie situé en dessous ou au-dessus d'un espace habitable. Il doit être considéré comme une partie du bâtiment principal pour l'application de toutes les dispositions applicables au bâtiment principal. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres, qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Habitation Activité résidentielle, de toutes les catégories, tenures et densités. Habitation bifamiliale Habitation de type familial comprenant deux logements. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 46 Habitation collective Bâtiment comprenant des logements ou des chambres individuelles ainsi que des services qui sont offerts collectivement aux occupants des unités de logement. Ces services doivent comprendre au moins une cuisine accessible à tous les occupants ou un service de restauration sur place ainsi qu'une laverie automatique accessible à tous les occupants ou un service de buanderie sur place. Une habitation collective composée uniquement de chambres doit comprendre au moins trois chambres offertes en location. Une habitation collective est dite supervisée si les occupants ont accès sur place à des services spécialisés de soins ou d'aide tels une infirmerie ou un service d'infirmier, une assistance pour l'hygiène corporelle, l'alimentation, l'entretien domestique ou un service de surveillance ou d'assistance en cas d'urgence ou d'évacuation du bâtiment. L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel qu'un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. Habitation multifamiliale Habitation de type familial comprenant plus de trois logements. Habitation trifamiliale Habitation de type familial comprenant trois logements. Habitation unifamiliale Habitation de type familial comprenant un logement. Haie Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace. Haie opaque Haie constituée d'un feuillage de manière qu'il soit difficile de distinguer un objet qui est derrière celle- ci. Hauteur en étages Nombre d'étages d'un bâtiment ou d'une construction. Hauteur d'une enseigne Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support. Héronnière Un site où se trouvent au moins 5 nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l'entoure, ou un territoire moindre, là où la configuration des lieux empêche la totale extension de cette bande. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 47 Îlot de verdure Surface extérieure contenue à l'intérieur d'une aire de stationnement qui n'est pas utilisée pour la circulation des véhicules ou leur stationnement, qui est délibérément aménagée et plantée en pleine terre avec des végétaux tels que des arbres, des arbustes, des plantes vivaces et des herbes. Pour être considérées comme un îlot de verdure, les dimensions minimales exigées au présent règlement doivent être respectées. Immeuble protégé Les immeubles suivants sont considérés comme immeuble protégé au sens du présent règlement : 1) Le terrain d'un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture qui ne constitue pas un usage agrotouristique au sens du présent règlement; 2) Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier; 3) Une plage publique; 4) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S 4.2; 5) Le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 6) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8) Un temple religieux; 9) Un théâtre d'été; 10) Un établissement d'hébergement touristique au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, RLRQ c H-1.01, r. 1, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme, d'un établissement de résidence principale ou d'un meublé rudimentaire; 11) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 12) Un site patrimonial protégé. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste en l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Inclinaison Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons. La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie de zéro, pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 48 La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (appelée aussi hauteur) et la distance horizontale. Le rapport géométrique représente les proportions entre la hauteur et la distance. Les lettres H et V précisant les valeurs représentent respectivement l'horizontale et la verticale. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Industrie avec incidence environnementale Industrie dont les activités génèrent un impact sur la qualité de vie des résidents et dont les nuisances sur le milieu environnant nécessitent une gestion attentive et continue. Industrie sans incidence environnementale Industrie dont les activités ne génèrent pas d'impact sur le milieu environnant ainsi que sur la qualité de vie des résidents. Ingénieur en géotechnique ou en mécanique des sols Pour les besoins d'interprétation des dispositions relatives à la réalisation de l'expertise géotechnique, un ingénieur en géotechnique est un ingénieur civil ou un ingénieur géologue membre en règle d'un ordre professionnel reconnu qui possède une formation supérieure en géotechnique qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage de déjection animale. Installation septique Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. Jardin de pluie Fossé ou légère dépression conçue pour recevoir temporairement les eaux de ruissellement provenant de précipitations de faible importance et permettant l'infiltration dans le sol, avec la mise en place de matériaux et de végétation favorisant une bio filtration. Lac Tout plan d'eau, public ou privé, naturel ou artificiel, utilisant pour s'alimenter les eaux d'un cours d'eau ou d'une source souterraine et/ou se déchargeant également dans un cours d'eau. PR-0351-006, avis de motion, 2026-03-17 LAeq, T Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 1 heure, exprimé en dBA, constitué de la moyenne d'exposition cumulée de tous les événements sonores survenus au cours d'une période donnée. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h et celle de nuit de 19 h à 7 h. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 49 Lden Niveau d'exposition au bruit établi sur une durée de 24 heures, exprimé en dBA, constitué des niveaux équivalents de jour (Ld), de soir (Le) et de nuit (Ln) et dont les niveaux de soir et de nuit sont respectivement pondérés de +5 et +10 dBA afin de considérer la sensibilité accrue pendant ces périodes. La période de jour s'étend de 7 h à 19 h, celle de soir de 19 h à 23 h et celle de nuit de 23 h à 7 h. Ligne arrière Ligne qui sépare deux terrains et qui n'est pas une ligne latérale de terrain. Cette ligne peut être brisée. Ligne avant Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue face à la façade principale du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Ligne avant secondaire Ligne de séparation d'un terrain commune à une emprise de rue face à la façade secondaire du bâtiment principal. Cette ligne peut être brisée. Ligne de rue Ligne de séparation entre l'emprise d'une rue et d'un terrain. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou 2) S'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 1) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 2) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 1) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment (paragraphe 1 du premier alinéa). Ligne latérale Ligne qui sépare deux terrains contigus à une même rue. Cette ligne peut être brisée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 50 PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Limite du littoral La ligne servant à délimiter le littoral et la rive telle que définie au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Lit La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Littoral Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Partie d'un lac ou d'un cours d'eau telle que définie au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Logement Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. Logement juxtaposé Logement côte à côte avec un ou deux logements sans liaison entre eux. Logement supplémentaire Espace formé d'une ou plusieurs pièces localisées à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée. Le logement supplémentaire ne doit pas être localisé dans un bâtiment distinct de la résidence. Il comporte ses propres commodités d'hygiène, de chauffage, de cuisson et sert d'habitation à une ou plusieurs personnes. Lot Immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre, RLRQ c C-1, ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. Lot desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé et approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 51 Lot non desservi Lot ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout. Lot partiellement desservi Lot desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé, approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Marge Distance horizontale minimale ou maximale entre une ligne de terrain et le bâtiment principal, ou le prolongement imaginaire de son mur. La marge peut être avant, avant secondaire, latérale ou arrière. Marge avant d'insertion Marge avant calculée en fonction de la règle de calcul du présent règlement. Marquise Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixés ou non au bâtiment principal. Mezzanine Étendue de plancher comprise entre deux planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture, mesurée conformément à la section sur les règles de calcul, de mesure et d'application. Milieu humide Écosystème incluant notamment les marais, marécages, tourbières et étangs. Un milieu humide est considéré comme riverain à un cours d'eau lorsqu'il partage le même littoral. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Milieu humide Écosystème incluant notamment les marais, marécages, tourbières et étangs. Un milieu humide est considéré comme riverain à un cours d'eau lorsqu'il partage le même littoral. Un milieu tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière répondant à la définition au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Milieu hydrique Comprend les rives, le littoral ainsi que les zones inondables et de mobilité des lacs et des cours d'eau. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 52 PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Milieu hydrique Comprend les rives, le littoral ainsi que les zones inondables et de mobilité des lacs et des cours d'eau. Un milieu, tels un lac ou un cours d'eau, répondant à la définition au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Modification Voir « Transformation ». Mouvement de terrain Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture, sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Mur arrière Mur d'un bâtiment opposé au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur avant Tout mur d'un bâtiment ayant front sur une voie publique, à l'exception des lots transversaux. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur avant secondaire Dans le cas d'un terrain d'angle, mur opposé au mur latéral. Dans le cas d'un terrain formant un Îlot, mur perpendiculaire au mur avant. Mur latéral Mur d'un bâtiment perpendiculaire au mur avant de ce bâtiment. La ligne de ce mur peut être brisée. Mur mitoyen Mur de bâtiment érigé sur une ligne de terrain ou une ligne de lot qui sépare ou qui est destiné à séparer deux bâtiments. Mur de soutènement Mur construit pour appuyer ou retenir le sol. Muret ornemental Mur bas servant de séparation. Niveau moyen du sol Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée conformément à la section sur les règles de calcul, de mesure et d'application. Objet d'aménagement paysager Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 53 Équipement accessoire conçu originalement pour être intégré à l'intérieur d'un aménagement paysager, comprenant entre autres les statues, les sculptures, les fontaines, les mâts pour drapeau, mais excluant les appareils d'éclairage. Opération cadastrale Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. Ouvrage Tous travaux ou l'assemblage de matériaux relatifs à l'aménagement ou à la modification du sol d'un terrain. Panneau-réclame Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert sur un autre terrain que celui où elle est placée. Parc éolien Ensemble composé de plus de deux éoliennes regroupées sur un même site et exploitées à des fins de production d'électricité. Parc linéaire Emprise de l'ancienne voie ferrée du P'tit Train du Nord, regroupant les parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides, telle que délimitée sur le plan de l'annexe 4. Parquet extérieur Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant d'en sortir. Patio Ensemble de dalles de béton, de bois traité ou autres matériaux similaires posés sur le sol ou surélevés à un maximum de 0,3 mètre par rapport au niveau moyen du sol où il est aménagé et servant aux activités extérieures. Pavillon de jardin Construction accessoire sous forme d'abri saisonnier permanent ou provisoire, pourvu d'un toit, où l'on peut, entre autres, manger ou se détendre. Un abri pour une piscine ou un spa n'est pas considéré comme un pavillon de jardin. Pavillon de piscine Construction accessoire située près d'une piscine, conçue pour offrir des espaces fonctionnels et confortables aux personnes. Il peut inclure des installations telles que des vestiaires, des douches, des toilettes, ainsi que des espaces de détente comme un salon ou une cuisinette. Il sert à faciliter et enrichir l'expérience des activités aquatiques en offrant des commodités et un refuge à proximité. Pente forte Pente naturelle, calculée entre deux courbes de niveau distantes de cinq mètres d'altitude entre elles et dont la déclivité est de 30 % et plus. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 54 Pergola Petite construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes. Perron Plate-forme munie d'un petit escalier extérieur se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-chaussée. Personne Désigne un individu, une personne morale ou physique. Pièce habitable Pièce aménagée, isolée et munie d'un élément fixe de chauffage, où l'on peut y vivre à l'année. Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, RLRQ c B-1.1, r. 11, à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Un bain à remous d'une capacité de plus 2 000 litres d'eau est considéré comme une piscine. Piscine creusée ou semi-creusée Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Piscine à la paroi souple, gonflable ou non, prévue à être installée de façon temporaire. Piscine hors terre Piscine à parois rigides installée de façon permanente sur la surface du sol. Plaine inondable Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1) Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2) Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3) Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Ville; 4) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5) Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme de la Ville. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 55 S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Plaine inondable - Abrogé Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1). Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2). Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3). Une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme de la Ville; 4). Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5). Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme de la Ville. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plan de façade Section verticale d'une façade interrompue par l'extrémité de la façade ou par un retrait ou une avancée qui respecte les dimensions minimales suivantes : 1) Une profondeur de 0,6 mètre; 2) Une largeur de 2,4 mètres; 3) Une hauteur équivalente à deux étages ou 30 % de la hauteur de la façade. Le plan de façade peut s'appliquer à une façade principale ou à une façade secondaire. Plan de gestion environnementale Document de planification qui met en œuvre la gestion efficace et la protection des milieux naturels sensibles à conserver. Il définit les conditions, les objectifs et les dispositions permettant la coexistence de ces milieux et des activités humaines telles que les constructions dans une perspective de développement durable. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 56 Plan d'implantation Plan à l'échelle illustrant la position d'une ou de plusieurs constructions projetées par rapport aux limites de propriété. Plan d'urbanisme et de mobilité durable Document adopté sous forme de règlement par la Ville qui définit, entre autres, les grandes orientations d'aménagement du territoire, les grandes affectations du sol ainsi que les densités de son occupation. Plate-forme Construction ayant une surface plane et horizontale, plus ou moins surélevée. Porche Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un bâtiment. Poulailler Construction accessoire servant à la garde des poules et comprenant un parquet extérieur. Poule Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin. Prescription sylvicole Document faisant état de la description d'un peuplement forestier et des recommandations sur les travaux sylvicoles les plus appropriés à y faire. La prescription sylvicole doit être signée par un ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Présentation Action visant à présenter une question ou un projet aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Producteur agricole Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, RLRQ c P-28. Projet intégré Ensemble homogène, comptant un minimum de deux bâtiments, suivant un plan d'aménagement d'ensemble détaillé, lequel peut être constitué d'un ou plusieurs lots distincts, planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaire tels les rues, les stationnements et les espaces verts. Le projet intégré peut être traversé par une rue publique. Promenade Plate-forme surélevée, reliée à une piscine et pouvant être reliée au bâtiment principal. Récréation extensive Toute activité de loisir, culturelle ou éducative dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques constructions et/ou équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette fonction. Les pistes de course en sont exclues. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 57 Récréation intensive Toute activité de loisir, culturelle ou éducative dont la pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements considérables. Les golfs, les terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées et les campings font notamment partie de cette fonction. Remblai Travaux ou résultats consistants à rapporter de la terre, du sable, de la pierre ou autres matériaux granulaires pour élever le sol ou combler une cavité. Remise Construction accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires au déroulement des activités de l'usage principal. Rénovation Ensemble des travaux réalisés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction afin d'en améliorer l'apparence ou la structure. Réparation Travaux visant le remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. Résidence d'accueil Une résidence d'accueil est une ressource d'hébergement de type familial (RTF). Les résidences d'accueil offrent aux personnes qui leur sont confiées des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d'un milieu naturel. On y accueille particulièrement des adultes ou des personnes âgées afin de répondre à leurs besoins. Résidence de tourisme Établissement, autre qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine. Résidence principale Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Ressources de type familial Ces ressources regroupent les familles d'accueil et les résidences d'accueil. Une ressource de type familial (RTF) est généralement constituée d'une ou de deux personnes qui accueillent chez elles, dans leur lieu de résidence principal, des personnes (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) en besoin de réadaptation, d'adaptation, de maintien de leurs acquis ou provenant d'un milieu familial en difficulté. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 58 Ressource intermédiaire Une ressource intermédiaire (RI) est un lieu d'hébergement situé dans un quartier résidentiel qui accueille plusieurs personnes en besoin de réadaptation ou provenant d'un milieu familial en difficulté. Ce type de ressource procure un milieu de vie adapté à leurs besoins et on y dispense des services de soutien ou d'assistance requis par la condition des personnes. Restauration Travaux visant la remise en état d'un matériau ou d'un élément d'architecture afin de lui redonner son cachet original ou d'en prolonger son existence. Rez-de-chaussée Niveau situé au-dessus du sous-sol, de la cave ou du vide sanitaire d'un bâtiment, ou sur le sol lorsque le bâtiment ne comporte ni sous-sol, ni cave, ni vide sanitaire. Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : 1) Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou 2) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 1) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou 2) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : 1) Lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou 2) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : 1) Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou 2) Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 59 RLRQ c A-18.1, et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. La partie d'un territoire qui borde un littoral et répondant à la définition au règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2) adopté par le gouvernement du Québec, par décret, le 11 juin 2025. Rue Terme général donné à une voie de circulation servant au déplacement des véhicules routiers. Il inclut, entre autres, un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route et un rang. Saines habitudes de vie Ensemble de comportements et de choix de vie qui favorisent la santé physique, mentale et émotionnelle d'un individu. Ils impliquent des actions positives et des décisions éclairées visant à maintenir et à améliorer le bien-être général, notamment l'activité physique régulière, l'alimentation équilibrée, le sommeil adéquat, la gestion du stress, l'évitement des comportements nuisibles, l'hygiène personnelle et le déploiement d'une vie sociale développée. Serre domestique Construction accessoire servant à la culture des plantes, des fruits et des légumes à des fins personnelles et qui ne sont pas destinés à la vente. Service à la fenêtre Espace d'un établissement commercial aménagé de façon à offrir un service aux piétons ou cyclistes par l'entremise d'une ouverture d'un bâtiment sans que les clients aient à entrer. Service au volant Usage accessoire d'un établissement commercial aménagé de façon à permettre de recevoir un service sans quitter sa voiture. Un service au volant comprend une allée de circulation et un endroit où la commande peut être donnée et un endroit pour récupérer les produits et biens. Service et équipement non structurant Service et équipement dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est inférieure à 3 000 mètres carrés et dont la superficie brute de plancher de tout bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est inférieure à 5 500 mètres carrés. L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les services couvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires font également partie de cette catégorie. Service et équipement structurant Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 60 Service et équipement, excluant les services et équipements de rayonnement régional, dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment de bureaux est égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et dont la superficie de plancher brute de tout bâtiment mixte (local unique ou regroupement de locaux sur un même terrain) à caractère institutionnel, communautaire et/ou de bureau, est égale ou supérieure à 5 500 mètres carrés. L'activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. Les services couvrent un vaste champ d'activités telles que l'administration, les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. Service et équipement à rayonnement régional Service et équipement public de type administratif et institutionnel qui sont considérés à rayonnement régional ou suprarégional et dont la localisation doit être en priorité dans le périmètre de localisation des services et équipements de rayonnement régional à Saint-Jérôme. Font partie de cette catégorie : 1) Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant l'ensemble de la MRC de La Rivière-du-Nord et la région administrative des Laurentides. Cependant, les services requérant de vastes espaces d'entreposage extérieurs et ceux rattachés à une ressource spécifique du milieu pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre; 2) Les équipements scolaires d'enseignement collégial et universitaire. Cependant, les maisons d'enseignement rattachées à une ressource spécifique du milieu (ex. école d'agriculture) pourront être localisées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre; 3) Les établissements publics reliés à la santé et aux services sociaux selon la définition suivante : a) Un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée et un centre de réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2. Sont cependant exclus les comptoirs de service (ex. CLSC) décentrés par rapport au siège social de l'établissement; 4) Les équipements d'administration de la justice tels que le palais de justice. Cependant, les centres de probation et de détention pourront être localisés à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre; 5) Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC de La Rivière- du-Nord et la région administratives des Laurentides (ex. salle de spectacle de plus de 300 sièges, musée et autres). Sont cependant exclus les équipements reliés à une ressource archéologique, historique, naturelle ou récréative lorsque les caractéristiques du site le requièrent (ex. musée, centre d'interprétation ou autres). Service de garde en milieu familial non régi Un service de garde en milieu familial non régi offert par une personne physique qui satisfait aux conditions suivantes selon la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, RLRQ c S-4.1.1 : 1) Elle agit à son propre compte; 2) Elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 61 3) Elle reçoit au plus six enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois, en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services. Site de récupération de pièces automobiles Voir la définition de « Cimetière d'automobiles ou cour de ferraille ». Site patrimonial protégé Un site patrimonial reconnu par une instance compétente. Solarium Construction érigée sur une plate-forme ou un patio et attenante au bâtiment principal et dont la superficie de chaque mur donnant sur l'extérieur est composée d'au moins 50 % de surface vitrée, de matériau transparent ou translucide rigide. Le solarium n'est pas utilisé comme pièce habitable. Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de 50 % de la hauteur entre le plancher et le plafond fini se situe sous le niveau moyen du sol adjacent. La hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, à moins d'indication contraire au Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2. Spa (bain à remous) Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, dont la profondeur d'eau est de 0,6 mètre ou plus, tels un bain à remous ou une cuve thermale, servant principalement à la détente et dont la capacité d'eau n'excède pas 2 000 litres. Stationnement souterrain Partie d'un bâtiment situé en dessous du plancher du rez-de-chaussée ou sous le niveau du sol et destiné au stationnement des véhicules. Structure d'une aire de stationnement étagée Stationnement souterrain ou aérien avec dalle de béton dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur le sol. Superficie brute de plancher Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment ou des bâtiments faisant partie d'un même terrain, mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Superficie d'implantation au sol Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les parties en porte-à-faux ou incorporées au bâtiment. Superficie de plancher La superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment principal, mesuré conformément aux règles de calcul et de mesure. Surface aménageable Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 62 Surface extérieure où il est possible d'implanter un bâtiment, une construction, un équipement ou un aménagement paysager, incluant les aires et allées de stationnements ainsi que les allées piétonnes. Surface végétalisée Surface extérieure comprenant les surfaces au sol perméables et plantées de végétaux, incluant les cours d'eau et bassins naturels ou artificiels aménagés dans le cadre d'un aménagement paysager ou d'un ouvrage de gestion de l'eau. Système géographique environnant Territoire qui peut présenter un risque d'instabilité pouvant menacer l'intervention envisagée ou qui peut être influencé par l'intervention envisagée. Table champêtre Les établissements où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Tambour Porche fermé, de façon saisonnière, afin de mieux isoler l'entrée d'un bâtiment. Terrain Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété foncière, enregistrée ou non et servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain d'angle Terrain situé à l'intersection de deux rues ou terrain dont la ligne de rue forme un angle inférieur à 135 degrés. Dans le cas d'une ligne courbe, l'angle est celui que forment les deux tangentes à la ligne de rue, les points de tangente étant au point d'intersection de la ligne de rue et des lignes de terrain. Terrain d'angle transversal Terrain donnant au moins sur trois rues. Terrain desservi Terrain desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout public ou privé et approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Terrain non desservi Terrain ne disposant d'aucun service, ni réseau d'aqueduc, ni réseau d'égout. Terrain partiellement desservi Terrain desservi par un seul service, soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout, public ou privé, approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Terrain intérieur Terrain autre qu'un terrain d'angle ou transversal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 63 Terrain riverain Un terrain adjacent à un cours d'eau, ou un terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau. Terrain transversal Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux rues. Terrasse Plate-forme extérieure surélevée à plus de 0,3 mètre et à au plus 0,6 mètre et destinée aux activités extérieures. Toit-terrasse Espace de détente extérieur situé sur le toit d'un bâtiment principal. Toit plat Toit qui possède une ou des pentes très douces vers un système d'évacuation d'eau situé au centre ou à proximité de celui-ci. Toit vert Toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat de croissance permettant de protéger le toit et d'accueillir la végétation. Synonyme : toit végétalisé. Transformation Travaux effectués sur un bâtiment, une construction, un ouvrage ou un équipement : 1) Affectant un élément structural; 2) Visant l'ajout, le retrait ou la modification des dimensions d'ouvertures existantes; 3) Visant un agrandissement ou un changement relatif à la forme ou au volume; 4) Visant un changement d'usage, en tout ou en partie; 5) Visant l'installation, le remplacement ou la correction d'un dispositif de sécurité; 6) Visant la mise aux normes, aux exigences de construction, d'un bâtiment ou partie d'un bâtiment; 7) Visant le remplacement d'un matériau de revêtement extérieur. Travaux municipaux Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. Unité animale L'unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle annuel de production telle que déterminée au présent règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 64 Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'habitation accessoire (UHA) Unité d'habitation accessoire (UHA) aménagée sur un terrain déjà occupé par une résidence principale. Usage Fins pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une structure ou leurs constructions accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. Usage additionnel Fin pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une construction ou une partie de construction sont ou peuvent être utilisés ou occupés en plus d'un usage principal. Un usage additionnel peut être autorisé pour une période limitée ou préétablie. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage. À titre d'exemple, une cafétéria localisée dans un hôpital est considérée comme étant un usage accessoire à l'usage principal. Usage principal Fins premières pour lesquelles un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés. Utilité publique et infrastructure Tout service ou infrastructure d'utilité publique tels que les infrastructures d'aqueduc ou d'égout, usine d'épuration des eaux, réseaux de gaz, d'électricité et de télécommunication. Usine d'épuration des eaux usées Lieu permettant l'enlèvement de la majeure partie des matières en suspension présentes dans les eaux usées. Véhicule lourd Tout véhicule routier servant au transport des marchandises et des personnes, tel qu'un camion, un autobus, un fourgon, un tracteur, une remorque ou un véhicule outil dont la masse nette est de 3 000 kg et plus ainsi que toute remorque de ferme ou tout véhicule transportant des matières dangereuses. Véhicule outil Véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni de son outillage et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule, tel qu'une niveleuse, une rétrochargeuse, une dépanneuse, une pelle mécanique, une pelleteuse, une chargeuse-pelleteuse (pépine), une souffleuse à neige, un balai de rue, un chariot élévateur, etc. Véhicule commercial Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 65 Véhicule routier dont la masse nette est de 3000 kg et moins. Il est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles par une entreprise, un travailleur autonome ou une personne physique. Il peut s'agir, entre autres, d'un véhicule de promenade, d'un véhicule utilitaire sport (VUS), d'une camionnette, une fourgonnette ou une remorque dont la longueur maximale est de 4,5 m et la hauteur maximale de 2,6 m. Véhicule récréatif habitable Tout véhicule de camping, mû par son propre moteur ou devant être tiré ou poussé par un véhicule à moteur, conçu pour être utilisé à des fins récréatives, aménagé de manière qu'une personne puisse y dormir et y manger et pouvant aussi être équipé d'installations sanitaires ou d'installations pour y préparer des repas. Véhicule récréatif de loisirs Toute embarcation motorisée ou non servant à la navigation de plaisance, les véhicules hors route ainsi que les remorques personnelles servant ou non au transport de véhicules récréatifs de loisirs. Véhicule routier Tout véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Véranda Construction attenante au bâtiment principal, érigée sur une galerie, un balcon ou un patio, couverte et emmurée, dont chacun des murs extérieurs est ouvert dans une proportion minimale de 50 %. Les ouvertures sont munies de moustiquaires. Ville Ville de Saint-Jérôme. Voie de circulation Tout endroit ou structure affectés à la circulation motorisée, publique ou privée, notamment une route, rue ou ruelle, un chemin, un sentier de motoneige, un réseau ferroviaire, une infrastructure portuaire ainsi qu'une aire publique de stationnement. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Zone inondable Un espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue et dont les limites sont établies conformé- ment aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. Q-2) ou, lorsque cette délimitation n'a pas été faite, dont les limites sont établies conformément à l'annexe II du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2); Les zones inondables, dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, se déclinent selon les 4 classes d'intensité de l'aléa d'inondation suivantes, en fonction notamment de la probabilité d'occurrence et de la hauteur d'eau à partir du sol en période de crue : 1° zone inondable de classe très élevée; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 66 2° zone inondable de classe élevée; 3° zone inondable de classe modérée; 4° zone inondable de classe faible. Zone inondable de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Zone inondable de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Un espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans; est assimilé à une telle zone le territoire inondé. Zone inondable de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Zone inondable de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Un espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans; est assimilée à une telle zone une zone inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant. [Règl. 0351-004, art. 14, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 7, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 8, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 9, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 10, 2026-03-25]; [Règl. 0351-006, art. 2, 2026-05-27]; [Règl. 0351-006, art. 3, 2026-05-27]; [Règl. 0351-006, art. 4, 2026-05- 27] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 67 Section 3 Interprétation du plan de zonage Article 10 Répartition du territoire en zones Pour fins d'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la Ville est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage à l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Article 11 Identification des zones Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de lettres et d'un nombre. Les lettres identifient l'affectation de la zone, tandis que le nombre identifie le numéro de la zone. Article 12 Explication des limites de zone Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide avec la ligne ou l'axe le plus près parmi des lignes suivantes : 1) Le centre ou le prolongement du centre de l'axe d'une voie de circulation existante, homologuée ou projetée; 2) Une limite physique naturelle; 3) Une limite de la Ville; 4) Une ligne de terrain existant ou leur prolongement; 5) Une ligne de propriété ou leur prolongement. Les zones peuvent également être délimitées par une cote (distance) portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage. Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes » parce qu'il n'y a pas de plan de lotissement déposé. Quand un plan de subdivision sera déposé et accepté, la ligne flottante suit alors le tracé de la ligne la plus proche. Malgré les dispositions du présent article, les limites des affectations identifiées au plan d'urbanisme en vigueur doivent être respectées. Article 13 Règles de préséance pour un lot ou un terrain compris dans plus d'une zone En cas d'incompatibilité entre des dispositions prescrites à un lot ou un terrain, compris dans plus d'une zone, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1) Si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, les dispositions de cette zone s'appliquent au bâtiment; 2) Si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, les dispositions de la zone qui couvre plus de 50 % de la superficie d'emprise au sol du bâtiment s'appliquent au bâtiment; 3) Si la disposition s'applique à un terrain, les dispositions prescrites à chacune des zones concernées s'appliquent respectivement à chaque partie correspondante de ce terrain. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 68 Section 4 Interprétation de la grille des spécifications Article 14 Dispositions générales En plus de toute autre disposition des règlements d'urbanisme, chaque zone du plan de zonage possède sa propre grille des spécifications qui comprend les normes spécifiques et références qui lui sont applicables et identifiées par un numéro distinct en haut à droite de chacune des grilles. Les grilles de spécifications sont structurées en lignes, numérotées par des chiffres, et en colonnes, identifiées par des lettres. Chaque grille se compose des sections suivantes : 1) Section « Lotissement »; 2) Section « Zonage »; 3) Section « Usages conditionnels »; 4) Section « Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) »; 5) Section « Zonage incitatif »; 6) Section « Dispositions particulières »; 7) Section « Règlements modificateurs ». Figure III Exemple d'une section de la grille des spécifications Les grilles doivent être interprétées en lien avec la réglementation en vigueur, l'index terminologique, les règles de calculs et de mesures ainsi qu'avec la classification des usages du présent règlement. Les grilles des spécifications se retrouvent à l'annexe 2 (grilles des spécifications). Des notes sont référencées par des numéros entre parenthèses « (#) » qui peuvent se retrouver à divers endroits de la grille et qu'une disposition spécifique s'applique. Cette disposition spécifique est inscrite à la section « Dispositions spécifiques » de la grille. Lorsqu'un numéro est mentionné à la section, mais ne correspond à aucun renvoi dans la grille, cela indique que la disposition spécifique concerne une partie de la zone, une zone entière ou un objet particulier, selon le contenu de la note. Les lignes qui composent les différentes sections des grilles de spécifications sont expliquées aux tableaux des articles suivants. Article 15 Section « Lotissement » La section lotissement comporte les normes relatives au lotissement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 69 Tableau 1 Explication de la section « Lotissement » Référence à la grille Explication Ligne 2 Sous-section « Dimensions d'un lot » Comporte les normes relatives aux dimensions que les lots doivent respecter : - Lorsque des dimensions sont inscrites à la colonne « B », celles-ci s'appliquent à l'ensemble de la zone, indépendamment de l'usage; - Lorsque des dimensions sont inscrites aux colonnes « C » à « G », elles s'appliquent aux usages autorisés à la colonne équivalente de la section « zonage ». Ligne 3 « Largeur d'un lot min./max. (m) » Indique la largeur minimale et maximale que doit respecter un lot, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 4 « Largeur d'un lot d'angle min./max. (m) » Indique la largeur minimale et maximale que doit respecter un lot d'angle, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Voir l'article 22, nommé « Largeur d'un lot d'angle » dans le Règlement numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme. Ligne 5 « Largeur d'insertion d'un lot min./max. (%) » Indique la largeur d'insertion minimale et maximale que doit respecter un lot, en pourcentage. Cette exigence vise à assurer le maintien des caractéristiques du lotissement dans certaines zones en fonction du contexte. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 6 « Profondeur d'un lot min./max. (m) » Indique la profondeur minimale et maximale que doit respecter un lot, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 7 « Superficie d'un lot min./max. (m²) » Indique la superficie minimale et maximale que doit respecter un lot, en mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Les termes relatifs à la section « Lotissement » des grilles de spécifications sont à l'index terminologique du Règlement numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme. Les règles de calcul, de mesure et d'application de la section « Lotissement » des grilles de spécifications sont au Règlement numéro 0352-000 sur le lotissement de la Ville de Saint-Jérôme. Article 16 Section « Zonage » La section « Zonage » comporte les normes relatives aux usages principaux, à la mixité d'usages obligatoire, au projet intégré, à l'implantation des bâtiments principaux, à l'architecture des bâtiments principaux et à l'aménagement des terrains. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 70 Tableau 2 Explication de la section « Zonage » Référence à la grille Explication Lignes 9 à 45 Sous-section « Classification des usages principaux » Comporte les « Classes d'usages » pour chacun des groupes d'usages prévus au présent règlement de zonage. Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une classe d'usages (lignes 9 à 45), cette classe d'usages est permise à la zone selon les spécifications prescrites à la colonne correspondante. Lorsqu'un « (#) » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que l'usage est autorisé, mais sujet à une disposition spécifique. L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé. Ligne 46 Sous-section « Mixité d'usages obligatoire » Comporte les normes relatives à la mixité d'usages dans un bâtiment principal. Ligne 47 « Superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) min. (%) » Indique la superficie de plancher minimale devant être allouée à un usage relevant d'un groupe d'usages autre que celui du groupe « Habitation (H) » au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, en pourcentage. Cette exigence vise à garantir, dans certaines zones, qu'une partie des rez-de-chaussée soit utilisée à des fins autres que résidentielles, et ce, dans le but de favoriser l'animation des rues et la mixité des usages. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 48 Sous-section « Projet intégré » Comporte les autorisations relatives aux projets intégrés. Ligne 49 « Projet intégré autorisé » Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis la ligne, ce point indique que l'implantation de bâtiments sous forme de projet intégré est autorisée à la zone. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie qu'un projet intégré est autorisé, mais sujet à une disposition spécifique. L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé. Ligne 50 Sous-section « Implantation du bâtiment principal » Comporte les normes relatives à la structure du bâtiment principal et aux marges à respecter. Ligne 51 Division « Structure du bâtiment principal » Comporte les types de structure pouvant être autorisés pour un bâtiment principal. Lignes 52 à 54 « Isolée », « Jumelée » et « Contiguë » Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une structure, soit « isolée », « jumelée » ou « contiguë » (lignes 52 à 54), cette structure est permise pour le bâtiment principal. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que la structure est autorisée, mais sujet à une disposition spécifique. L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'usage est prohibé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 71 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 72 Ligne 55 Division « Marges » Comporte les normes relatives aux marges minimales et maximales à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Ligne 56 « Avant min./max. (m) » Indique la marge avant minimale et maximale à respecter pour l'implantation du bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 57 « Avant secondaire min./max. (m) » Indique la marge avant secondaire minimale et maximale à respecter pour l'implantation du bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 58 « Avant d'insertion » Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis la ligne, la règle d'insertion s'applique. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que la règle d'insertion est sujette à une disposition spécifique. Cette exigence vise à favoriser, dans certaines zones, l'alignement des constructions en marge avant lors de l'implantation d'un nouveau bâtiment par rapport au contexte d'insertion. L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Figure IV Marge avant d'insertion Ligne 59 « Latérale min./max. (m) » Indique la marge latérale minimale et maximale à respecter pour l'implantation du bâtiment principal, en mètre. Lorsque les bâtiments de structure jumelée et contiguë sont autorisés, la marge latérale du côté du mur mitoyen est considérée comme nulle à l'endroit spécifique où ce mur est construit ou destiné à être construit. Cette marge n'est pas indiquée à la grille. Pour ces structures, la marge latérale à respecter s'applique au mur latéral extérieur non mitoyen. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 60 « Arrière min./max. (m) » Indique la marge arrière minimale et maximale à respecter pour l'implantation du bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 73 Ligne 61 « Front bâti sur rue min. (%) » Indique la proportion de la largeur du terrain occupée par un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal mesurée à une distance comprise entre la marge avant minimale et la marge avant maximale prescrites. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le front bâti est mesuré distinctement pour chacune des rues concernées. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Figure V Front bâti sur rue Ligne 62 Sous-section « Architecture du bâtiment principal » Comporte les normes relatives aux dimensions du bâtiment principal, aux rapports, à la volumétrie et au rez-de-chaussée à respecter. Ligne 63 Division « Dimensions du bâtiment principal » Comporte les normes relatives à la largeur, à la profondeur, à la hauteur et aux nombres d'étages qu'un bâtiment principal doit respecter. Ligne 64 « Largeur min./max. (m) » Indique la largeur minimale et maximale à respecter pour le bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 65 « Profondeur min./max. (m) » Indique la profondeur minimale et maximale à respecter pour le bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 66 « Hauteur min./max. (m) » Indique la hauteur minimale et maximale à respecter pour le bâtiment principal, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 67 « Nombre d'étages min./max. (en étage) » Indique le nombre d'étages minimal et maximal à respecter pour le bâtiment principal, en étage. Le nombre d'étages se mesure à la façade principale. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 68 Division « Rapports » Comporte les normes relatives au coefficient d'emprise au sol (CES) et au coefficient d'occupation du sol (COS). Ligne 69 « Coefficient d'emprise au sol (CES) min./max. » Indique le coefficient d'emprise au sol (CES) minimal et maximal à respecter pour le terrain, en nombre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 74 Ligne 70 « Coefficient d'occupation du sol (COS) min./max. » Indique le coefficient d'occupation du sol (COS) minimal et maximal à respecter pour le terrain, en nombre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 71 Division « Volumétrie » Comporte les normes relatives à la largeur d'un plan de façade, au plan angulaire, au nombre d'étages, au retrait avant des étages et à la marge latérale des étages à respecter. Ligne 72 « Largeur d'un plan de façade max. (m) » Indique la largeur maximale qu'un plan de façade s'appliquant à une façade principale et une façade secondaire d'un bâtiment principal doit respecter, en mètre. Cette exigence vise à ajouter un rythme architectural sur la partie inférieure des façades donnant sur une rue d'un bâtiment principal et, par le fait même, à prévenir leur monotonie. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Figure VI Plan de façade Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 75 Ligne 73 « Plan angulaire max. (degré) » Indique l'angle maximal que doit respecter la volumétrie d'un bâtiment principal, en degré. Le plan angulaire s'applique à un bâtiment principal de 5 étages ou plus pour définir sa hauteur maximale et son volume. Il s'applique sur toute la largeur de la façade concernée et doit être mesuré vers l'intérieur du bâtiment. Cette exigence s'applique uniquement dans le cas d'un terrain adjacent à une zone dont l'affectation est « résidentielle de faible densité » selon les dispositions qui suivent. Lorsqu'une ligne arrière du terrain concerné est adjacente à un terrain situé dans une zone dont l'affectation est « résidentielle de faible densité » le plan angulaire se calcule à partir de la ligne arrière au niveau moyen du sol. Figure VII Plan angulaire (exemple 1) Lorsque le terrain concerné se situe du côté opposé de la rue d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation est « résidentielle de faible densité » le plan angulaire se calcule à partir de la ligne avant ou avant secondaire à une hauteur de 12 m. Figure VIII Plan angulaire (exemple 2) Cette exigence s'applique au bâtiment principal pour définir sa hauteur maximale et son volume et vise à assurer que les vues restent dégagées pour les terrains adjacents de plus petits volumes. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 76 Ligne 74 « Retrait avant des étages (en étage) » Indique le nombre d'étages maximal au-dessus duquel un retrait de façade est exigé, en étage. Est considéré comme un retrait, une distance horizontale minimale de 1,5 mètre entre l'alignement de la façade des étages supérieurs par rapport à l'alignement de la façade des étages adjacents en dessous. Cette exigence s'applique uniquement à une façade principale et à une façade secondaire. Cette exigence vise à moduler les volumes d'un bâtiment principal de grande hauteur, à éviter qu'un tel bâtiment soit trop massif le long de certaines rues. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Figure IX Retrait avant des étages Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 77 Ligne 75 « Marge latérale des étages supérieurs au troisième étage min. (m) » Indique la marge latérale des étages à respecter au-dessus du troisième étage. Cette exigence vise à restreindre la contiguïté des bâtiments pour les étages supérieurs. Malgré la présence d'une norme à la grille des spécifications aucune disposition ne s'applique dans le cas d'un projet comprenant des murs mitoyens dans le cas où ces murs font partie de bâtiments qui font l'objet d'une approbation simultanée pour un permis de construction. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Figure X Marge latérale des étages supérieurs au troisième étage Ligne 76 Division « Rez-de- chaussée » Comporte les normes relatives à la hauteur d'un plancher, la hauteur d'un étage, à l'ouverture d'une façade principale, à l'ouverture d'une façade secondaire et au retrait d'une porte de garage par rapport à la façade principale et secondaire à respecter. Ligne 77 « Hauteur du plancher min./max. (m) » Indique la hauteur minimale et maximale autorisée à laquelle le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal doit se situer, en mètre. La hauteur du plancher se mesure au niveau moyen du sol sur la façade principale. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 78 « Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée min. (m) » Indique la hauteur minimale du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal, en mètre. La hauteur se mesure du plancher au plafond fini. Vise à favoriser la conversion future du rez-de-chaussée à des fins autres que résidentielles. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 78 Ligne 79 « Proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée min. -- Groupe d'usages "Habitation (H)" (%) » Indique la proportion minimale d'ouvertures de l'élévation de la façade principale et de l'élévation de la façade secondaire au rez-de- chaussée à respecter pour un usage du groupe « Habitation (H) », en pourcentage. Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de garage, ou de fenêtres. Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et la transparence d'un bâtiment principal de manière à favoriser l'animation des rues. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 80 « Proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée min. -- Autres usages (%) » Indique la proportion minimale d'ouvertures de l'élévation de la façade principale et de l'élévation de la façade secondaire au rez-de- chaussée à respecter pour un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) », en pourcentage. Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de garage, ou de fenêtres. Cette exigence vise à rehausser la qualité architecturale et la transparence d'un bâtiment principal de manière à favoriser l'animation des rues. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 81 « Retrait d'une porte de garage par rapport au plan de façade min. (m) » Indique une distance horizontale minimale entre un plan de façade et une porte de garage à respecter. Figure XI Retrait d'une porte de garage Cette exigence vise à favoriser un alignement des façades principales et secondaires qui est architecturalement dynamique, et ce, afin de favoriser l'animation des rues. Elle vise aussi à sécuriser l'interface entre le garage et la voie de circulation. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 82 Division « Revêtement extérieur » Comporte les normes relatives aux matériaux extérieurs autorisés pour un bâtiment principal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 79 Ligne 83 « Classe de matériaux autorisée pour l'ensemble du bâtiment » Indique la classe de matériaux autorisée pour l'ensemble d'un bâtiment principal. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 84 « Classe principale en façade / Proportion requise min. (%) » Indique la classe de matériaux principale autorisée en façade principale et secondaire et indique la proportion minimale requise de ladite classe, en pourcentage. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 85 Sous-section « Aménagement d'un terrain et affichage » Comporte les normes relatives à la végétalisation, à la gestion des eaux, à la surface dédiée à une aire de stationnement, à l'emplacement et l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure et au ratio de cases de stationnement par usages, à l'affichage, à l'entreposage et à l'étalage extérieur à respecter. Ligne 86 Division « Végétalisation » Comporte les normes relatives à la surface végétalisée et au nombre d'arbres par terrain à respecter. Ligne 87 « Surface végétalisée du terrain min. (%) » Indique la superficie totale d'un terrain qui doit être végétalisée, en pourcentage. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 88 « Surface végétalisée de la cour avant min. (%) » Indique la superficie totale de la cour avant d'un terrain qui doit être végétalisée, en pourcentage. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 89 « Surface aménageable max. (m²) » Indique la superficie maximale aménagée d'un terrain, en mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 90 « Nombre d'arbres sur l'ensemble du terrain min. (unité/m²) » Indique le nombre d'arbres minimal à implanter sur l'ensemble d'un terrain, en unité par mètre carré de superficie de terrain. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 91 « Nombre d'arbres en cour avant et avant secondaire min. (unité/m linéaire ou unité) Indique le nombre d'arbres minimal à implanter en cour avant et avant secondaire d'un terrain. Selon les zones ou les usages, le nombre d'arbres minimal peut être exprimé en unité par mètre linéaire de la ligne avant et avant secondaire ou peut être exprimé en unité nette. Le nombre inscrit ne s'applique pas pour une cour avant ou avant secondaire d'une profondeur de moins de 3 mètres. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 92 Division « Bande tampon » Comporte les normes relatives aux bandes tampons autorisées pour un terrain. Ligne 93 « Type exigé / largeur min. (m) » Indique le type de bande tampon exigé suivi de la largeur minimale à respecter. La lettre réfère au type de bande tampon exigé. Le chiffre indique la largeur en mètre minimal de la bande tampon à aménager. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 80 Ligne 94 Division « Aires de stationnement » Comporte les normes relatives à l'emprise au sol à respecter d'une aire de stationnement extérieure. Ligne 95 « Surface dédiée aux aires de stationnement max. (%) » Indique la superficie maximale d'un terrain pouvant être consacrée aux aires de stationnement extérieures, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation et les allées d'accès, en pourcentage. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 96 Division « Implantation d'une aire de stationnement extérieure » Comporte les normes relatives à la localisation d'une aire de stationnement extérieure, la largeur d'une entrée charretière et à l'empiètement de l'aire de stationnement extérieure devant la façade principale à respecter. Lignes 97 à 100 « Cour avant », « Cour avant secondaire », « Cour latérale » et « Cour arrière » Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à une cour soit « Cour avant », « Cour avant secondaire », « Cour latérale » ou « Cour arrière » (lignes 97 à 100), une aire de stationnement extérieure est autorisée dans la cour. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une allée d'accès extérieure est autorisé dans toutes les cours. Lorsqu'un « # » se trouve vis-à-vis une ligne, cela signifie que l'aire de stationnement extérieure est autorisée, mais sujet à une disposition spécifique. L'absence d'un « - » ou d'un « # » signifie que l'aire de stationnement dans cette cour est prohibée. Ligne 101 « Largeur de l'entrée charretière max. (m) » Indique la largeur maximale d'une entrée charretière à respecter, en mètre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 102 « Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale max. (%) » Indique la proportion maximale qu'une aire de stationnement peut occuper devant la façade principale d'un bâtiment principal, en pourcentage. Cette exigence vise à éviter une dégradation de la qualité du paysage urbain en limitant, le plus possible, la superficie d'une aire de stationnement et, par le fait même, la présence de véhicules automobiles devant la façade principale d'un bâtiment principal. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 103 Division « Ratio de cases de stationnement par groupe d'usages » Comporte les normes relatives au ratio de cases de stationnement à respecter par usage. Ligne 104 « Groupe "Habitation" (H1 à H5) : Logement comptant moins de 2 chambres min. (unité/log.) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal par logement à respecter pour les habitations comptant moins de deux chambres. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 81 Ligne 105 « Groupe "Habitation" (H1 à H5) : Logement comptant 2 chambres et plus min. (unité/log.) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal par logement à respecter pour les habitations comptant deux chambres et plus. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 106 « Groupe « Habitation » (H1 à H5) : Case pour visiteurs min. pour les 10 log. ou plus (unité/log.) Indique le nombre de cases de stationnement pour visiteurs minimal à respecter, et ce, pour les bâtiments principaux comportant 10 logements et plus, en unité par logement. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 107 « H6 - Habitation collective min. (unité/log. ou chambre) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, en unité par logement ou par chambre. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 108 « C1 - Bureau, service et commerce de détail min. (unité/m2) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, en unité par mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 109 « C2 - Restauration et débit de boisson min. (unité/m2) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, en unité par mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 110 « C7 - Divertissement et loisirs (unité/m²) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, en unité par mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 111 « P3 - Activité de rassemblement min. (unité/m2) » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, en unité par mètre carré. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 112 « Autre usage min. » Indique le nombre de cases de stationnement minimal à respecter pour l'usage, le cas échéant. L'absence de norme signifie qu'aucune disposition n'est obligatoire. Ligne 113 Division « Affichage » Comporte les normes relatives à l'affichage autorisé pour un terrain. Ligne 114 « Type autorisé » Indique le type d'affichage autorisé à la zone. L'absence de « type » signifie que l'affichage est prohibé pour un groupe d'usages autres que « Habitation » nécessitant un certificat d'autorisation. Ligne 115 Division « Entreposage extérieur » Comporte les normes relatives à l'entreposage extérieur autorisé pour un terrain. Ligne 116 « Type autorisé » Indique le type d'entreposage extérieur autorisé à la zone. L'absence de norme signifie que l'entreposage est prohibé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 82 Ligne 117 Division « Étalage extérieur » Comporte les normes relatives à l'étalage extérieur autorisé pour un terrain. Ligne 118 « Type autorisé » Indique le type d'étalage extérieur autorisé à la zone. L'absence de norme signifie que l'étalage est prohibé. Article 17 Section « Usages conditionnels » La section « Usages conditionnels » comporte les usages qui peuvent être autorisés à la zone. Tableau 3 Explication de la section « Usages conditionnels » Référence à la grille Explication Lignes 120 à 124 Usages conditionnels pouvant être autorisés Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne correspondant à un usage conditionnel, celui-ci peut être autorisé conditionnellement à la zone, et ce, conformément aux dispositions du Règlement numéro 0359-000 sur les usages conditionnels de la Ville de Saint- Jérôme. L'absence de norme signifie qu'aucun usage conditionnel n'est autorisé. Article 18 Section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » La section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » indique qu'une zone est assujettie à un PIIA. Tableau 4 Explication de la section « Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) » Référence à la grille Explication Lignes- 126 à 128 Nom du secteur PIIA Lorsqu'un « - » se retrouve vis-à-vis une ligne précisant un secteur assujetti à un PIIA, cela signifie que les dispositions spécifiques à ce secteur du Règlement numéro 0360-000 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Jérôme sont applicables. La mention « PIIA Thématique » rappelle que certains travaux sont assujettis à ce règlement. L'absence de « - » à cette ligne ne signifie pas une exemption puisque ce PIIA s'applique à l'ensemble du territoire selon la nature des interventions. Article 19 Section « Zonage incitatif » La section « Zonage incitatif » comporte les normes relatives au règlement sur le zonage incitatif applicables à la zone. Tableau 5 Explication de la section « Zonage incitatif » Référence à la grille Explication Ligne 130 à 132 Indique les normes de remplacement applicables. Une référence à la section ou à l'article dudit règlement peut être insérée. L'absence de norme signifie qu'aucune norme de remplacement n'est autorisée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 83 Article 20 Section « Dispositions spécifiques » La section « Dispositions spécifiques » comporte une explication, une norme ou une directive donnée pouvant s'appliquer à la zone ou à un usage. Tableau 6 Explication de la section « Dispositions spécifiques » Référence à la grille Explication Ligne 134 Indique, le cas échéant, des usages ou des normes spécifiques applicables à la zone concernée. Article 21 Section « Règlements modificateurs » La section « Règlements modificateurs » comporte les numéros de règlement ayant modifié la grille des spécifications ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Tableau 7 Explication de la section « Règlements modificateurs » Référence à la grille Explication Lignes 136 et 137 Section « Numéro de règlement » et « Date » Indique le numéro du règlement modificateur qui a modifié la grille et la date d'entrée en vigueur dudit règlement modificateur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 84 Section 5 Règles de calcul, de mesure et d'application Article 22 Intention La présente section établit les règles de calcul, d'interprétation et d'application en lien avec la réglementation en vigueur, l'index terminologique et l'interprétation de la grille des spécifications. Elle est structurée selon un ordre allant des règles les plus générales aux règles les plus précises. Ainsi, les articles sont regroupés de la manière suivante : 1) Règles de calcul générales; 2) Mesures ou applications relatives aux marges ou aux implantations; 3) Mesures ou applications relatives aux superficies ou aux emprises d'usages, de bâtiments ou d'établissements; 4) Mesures ou applications relatives aux distances, diagonales, hauteurs ou diamètres. Article 23 Règle de calcul dans le cas d'un résultat fractionnaire À moins d'indication contraire, un résultat fractionnaire d'une unité indivisible d'un calcul prescrit par ce règlement doit être arrondi au nombre entier : 1) Inférieur dans le cas d'une fraction inférieure à 0,5; 2) Supérieur dans le cas d'une fraction égale ou supérieure à 0,5; 3) Lorsque le résultat du calcul du nombre d'arbres est un chiffre fractionné, le résultat doit être arrondi à la hausse; 4) Lorsque le résultat du calcul du nombre de cases de stationnement est un chiffre fractionné, le résultat doit être arrondi à la hausse. Article 24 Règle de calcul du nombre d'étages d'un bâtiment Le nombre d'étages d'un bâtiment est mesuré au niveau moyen du sol adjacent à la façade principale et correspond à la somme de ses étages, soit le rez-de-chaussée et les étages au-dessus de celui-ci. La cave, le sous-sol et le vide sanitaire ne constituent pas un étage. Le nombre minimum d'étages d'un bâtiment principal doit être égal ou supérieur au nombre minimum d'étages prescrit au présent règlement, et ce, sur une superficie de plancher pour chacun de ces étages correspondant à au moins 80 % de l'emprise au sol de ce bâtiment. Une mezzanine ou l'aménagement d'un comble sont exemptés du calcul du nombre d'étages si sa superficie de plancher ne dépasse pas 40 % de la superficie de plancher immédiatement en dessous. Article 25 Règle de calcul d'un coefficient d'emprise au sol Le coefficient d'emprise au sol correspond à un quotient obtenu en divisant la superficie d'emprise au sol de tous les bâtiments principaux implantés sur un terrain par la superficie de ce terrain. L'emprise au sol d'un bâtiment principal est mesurée conformément aux règles de mesure de la présente section. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 85 Article 26 Règle de calcul d'un coefficient d'occupation du sol Le coefficient d'occupation du sol correspond à un quotient obtenu en divisant la superficie de plancher totale des bâtiments principaux implantés sur un terrain par la superficie de ce terrain. La superficie de plancher d'un bâtiment principal est mesurée conformément aux règles de mesure de la présente section. Article 27 Règle de calcul d'une superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) » La superficie occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) » correspond à un rapport qui s'exprime en pourcentage obtenu en divisant la somme des superficies de plancher des usages autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) » par la superficie de plancher totale des usages situés au rez-de-chaussée du bâtiment. La superficie de plancher d'un usage est mesurée conformément aux règles de mesure de la présente section. Article 28 Règle de calcul d'une proportion d'ouvertures au rez-de-chaussée L'ouverture d'une façade principale au rez-de-chaussée s'applique aux façades principales avant et secondaire d'un bâtiment principal et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la surface de l'élévation de la façade principale, vis-à-vis le rez-de-chaussée, composée d'ouvertures. Une ouverture peut être constituée de portes, sauf les portes de garage, ou de fenêtres. La surface de l'élévation de la façade principale vis-à-vis le rez-de-chaussée correspond à la superficie de la façade comprise entre la surface de plancher du rez-de-chaussée et la surface du plancher de l'étage immédiatement au-dessus ou le cas échéant, le plafond du dernier étage du bâtiment. Toute section de mur extérieur du bâtiment perpendiculaire à l'axe de la façade est exclue du calcul de la surface de l'élévation de la façade. Article 28.1 Règle de calcul de la superficie d'un mur Pour l'application du présent règlement, la superficie d'un mur exclut la fondation et toute ouverture telle qu'une porte, une fenêtre, une vitrine, un mur rideau (à l'exception du tympan) ainsi que tout autre élément qui ne constitue pas un mur opaque. Le pignon est considéré comme faisant partie intégrante du mur. [Règl. 0351-004, art 15, 2026-02-25] Article 29 Mesure d'une marge Pour l'application du présent règlement, les marges s'appliquent des manières suivantes : 1) Marge arrière : a) Distance horizontale de la cour arrière qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est située entre une ligne arrière et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir Figure XII; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 86 2) Marge avant : a) Distance horizontale de la cour avant qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est située entre une ligne avant de terrain et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir Figure XII; 3) Marge avant secondaire : a) Distance horizontale de la cour avant secondaire qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est située entre une ligne avant secondaire et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir Figure XII; 4) Marge latérale : a) Distance horizontale de la cour latérale qui s'étend sur toute la largeur d'un terrain et qui est située entre une ligne latérale et une ligne établie parallèlement à celle-ci. Voir Figure XII; Cette distance est la plus courte mesurée horizontalement entre la ligne de terrain correspondante à cette marge et de : 1) La fondation extérieure du bâtiment; 2) La projection au sol du mur extérieur du bâtiment, si ce mur est en porte-à-faux; ou 3) La partie du bâtiment dont la distance par rapport à la ligne de terrain est la plus courte, en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur. Une marge ne s'applique pas à une construction souterraine. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 87 Figure XII Identification des marges Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 88 Article 30 Application d'une marge avant d'insertion La marge avant d'insertion s'applique uniquement lorsque prévue à la grille des spécifications. Elle a préséance sur la marge avant prescrite pour la zone. En vertu de cette règle, lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un ou deux terrain(s) construit(s), il doit être implanté de façon à respecter les dispositions suivantes : 1) Dans le cas où un seul des terrains adjacents est construit, le bâtiment doit être implanté de façon à se situer entre la marge avant dudit bâtiment voisin et la marge avant minimale prescrite; 2) Dans le cas où les deux terrains adjacents sont construits, le bâtiment doit être implanté de façon à se situer entre la marge avant du bâtiment voisin le plus avancé et celle du bâtiment voisin le plus reculé. Figure XIII Marge avant d'insertion Article 31 Application d'une exception à la marge prescrite Dans toutes les zones, pour tout agrandissement ou pour tout nouveau bâtiment principal, lorsqu'un des bâtiments principaux existe sur un ou des terrains adjacents, autres qu'un terrain d'angle, et qu'il empiète sur la marge avant prescrite à la grille des spécifications, le recul minimal pour le bâtiment principal projeté est établi comme suit : 1) Lorsqu'un seul des terrains adjacents est déjà construit au moment où un permis de construction est demandé, le recul minimal est établi par la formule : R = R + r' 2 a) Où « R » est le recul minimal exprimé en mètre pour le bâtiment projeté et « r' », le recul existant du bâtiment existant du terrain adjacent où le permis de construction est demandé; 2) Malgré les normes prescrites à la grille des spécifications, lors d'un agrandissement ou d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain où les terrains adjacents de part et d'autre sont construits, le recul minimal pour le bâtiment projeté est établi comme suit : R = r' + r'' 2 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 89 a) Où « R » est le recul minimal exprimé en mètre pour le bâtiment projeté, « r' » et « r'' », les reculs existants des bâtiments existants sur chacun des terrains adjacents où le permis de construction est demandé. Article 32 Application dans le cas d'un écart entre une marge prescrite et une implantation Lorsque l'écart entre une marge prescrite, qu'elle soit minimale ou maximale, et une marge existante d'un bâtiment principal n'excède pas 5 % de ladite marge prescrite, sans être supérieure à 0,15 mètre, une telle marge existante est réputée conforme. Article 33 Mesure d'une surface aménageable La surface aménageable d'un terrain correspond à la superficie en mètre carré maximale à l'intérieur de laquelle tous les aménagements autorisés et pouvant être autorisés doivent être situés. Cette aire inclut non seulement le bâtiment principal, les constructions et équipements accessoires, mais également toutes les installations extérieures comme les aires de stationnement, les voies d'accès, les zones végétalisées et autres éléments paysagers. La superficie de terrain restante doit être conservée à son état naturel et être exempte de tout aménagement. Article 34 Mesure d'une surface végétalisée La surface végétalisée d'un terrain ou d'une cour s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de ce terrain occupée par des surfaces végétales extérieures. À titre indicatif, les aménagements, les constructions ou les équipements suivants ne peuvent pas être considérés comme une surface végétale : 1) L'emprise au sol d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire ou d'un équipement accessoire; 2) Une aire de stationnement, une allée d'accès, une voie de circulation, un sentier, un trottoir ou tout autre aménagement minéralisé ou autrement couvert d'un matériau inerte, qu'il soit perméable ou non; 3) Une piscine ou un spa. Article 35 Mesure de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal La superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal est mesurée à partir de la paroi extérieure de sa fondation ou de la projection au sol de ses murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux. Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure doit être prise à la ligne mitoyenne. La superficie au sol d'un bâtiment soutenu par des colonnes est mesurée à partir du côté extérieur de ces colonnes. Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire : 1) Sont exclus du calcul de la superficie de l'emprise au sol d'un bâtiment principal : a) Une galerie, un balcon ou toute autre construction similaire et une construction entièrement souterraine; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 90 2) Sont inclus dans le calcul de la superficie d'emprise au sol d'un bâtiment principal : a) Un porte-à-faux, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment, un couloir ou une passerelle entre deux parties d'un bâtiment, un solarium, une véranda, un abri d'auto attenant, un garage intégré, un garage attenant, une aire de stationnement en structure hors sol et une construction partiellement souterraine faisant corps avec le rez-de- chaussée d'un bâtiment principal. Article 36 Mesure d'une superficie de plancher d'un bâtiment principal ou d'un usage La superficie de plancher d'un bâtiment principal correspond à la somme de la superficie de l'ensemble de ses planchers occupé par un usage principal et additionnel, mesurés à la paroi intérieure des murs extérieurs et, pour un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, des murs mitoyens. Cette superficie inclut l'ensemble des murs et espaces intérieurs. Lorsqu'il y a présence de mixité d'usages, la superficie de plancher d'un usage autre qu'un usage du groupe habitation est mesurée à la paroi intérieure des murs extérieurs d'un bâtiment principal ainsi qu'au centre de la cloison intérieure qui sépare cet usage d'un autre usage ou d'un usage du groupe « Habitation (H) ». Lorsqu'un plancher n'est pas délimité par un mur, comme une mezzanine à titre d'exemple, la superficie de plancher est mesurée à la fin de ce plancher. La superficie de plancher correspond à la surface du plancher où la hauteur entre le plancher et le plafond est égale ou supérieure à 2,1 mètres, sauf, le cas échéant, pour les dispositions du Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2. Malgré les alinéas précédents et à moins d'indication contraire : 1) Sont exclus du calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal : a) Un abri d'auto attenant, une aire de stationnement intérieure, un sous-sol non aménageable et une construction entièrement souterraine, installés ou implantés sur une fondation ou non; 2) Sont inclus dans le calcul de la superficie de plancher d'un bâtiment principal : a) Un porte-à-faux, une fenêtre en saillie faisant corps avec le bâtiment, un couloir ou une passerelle entre deux parties de bâtiment, un solarium, un sous-sol aménageable et une aire de stationnement en structure hors sol. Article 37 Mesure d'un front bâti sur rue Le front bâti sur rue correspond à la proportion de la largeur du terrain occupée par un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal mesurée à une distance comprise entre la marge avant minimale et la marge avant maximale prescrites. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, le front bâti est mesuré distinctement pour chacune des rues concernées. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 91 Figure XIV Front bâti sur rue Article 38 Mesure de la largeur d'un bâtiment La largeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre les façades situées aux extrémités de la façade principale ou le prolongement de celles-ci. Cette largeur est mesurée parallèlement à la façade principale, entre les parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux. Un abri d'auto attenant, un garage intégré, un garage attenant et une aire de stationnement en structure hors sol attachée doivent être inclus dans la mesure de la largeur d'un bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment dont la structure est jumelée ou contiguë, la mesure du côté du mur mitoyen doit être prise au centre de ce mur. Dans le cas de plusieurs parties de bâtiment reliées par un tréfonds commun, la mesure de la largeur s'applique à chaque partie de bâtiment située au-dessus du sol. Article 39 Mesure de la profondeur d'un bâtiment La profondeur d'un bâtiment principal correspond à la distance horizontale la plus grande entre la façade principale ou le prolongement de celle-ci et la façade arrière du bâtiment ou le prolongement de celle-ci. Cette profondeur est mesurée perpendiculairement à la façade principale de ce bâtiment, entre les parois extérieures de la fondation du bâtiment ou de la projection au sol des murs extérieurs, si ceux-ci sont en porte-à-faux. Article 40 Mesure de l'empiètement de l'aire de stationnement L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale s'applique à la cour avant d'un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade principale occupée par une aire de stationnement. La projection de la façade principale correspond à la partie de la cour avant située directement devant le bâtiment principal, en excluant de cette mesure la projection située directement devant une porte de garage. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 92 Figure XV Empiètement de l'aire de stationnement Article 41 Mesure de la hauteur en mètre d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement La hauteur d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement se calcule selon les dispositions suivantes : 1) Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le faîte du toit; 2) Dans le cas d'un toit plat, la hauteur se mesure à la façade principale et correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent et le point le plus élevé du parapet ou de tout autre élément architectural de ce toit; 3) De façon non limitative, une antenne, un campanile, une cheminée, un clocher, une construction technique hors toit ou un équipement mécanique ou un silo n'est pas comptabilisé dans la mesure de la hauteur; 4) Lorsqu'un bâtiment principal comportant un toit plat comprend une construction habitable hors toit ou une mezzanine, le calcul de la hauteur en mètre ne s'applique pas, conditionnellement à ce que celle-ci soit implantée à une distance équivalente à sa hauteur par rapport aux murs extérieurs du bâtiment principal et que la superficie de plancher n'excède pas 40 % de la superficie du plancher de l'étage inférieur; 5) La hauteur d'un équipement accessoire, incluant une enseigne détachée ou un panneau- réclame, correspond à la distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent à la base de cet équipement et son point le plus élevé; Article 42 Mesure d'une distance à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement Une distance mesurée à partir d'un bâtiment, d'une construction ou d'un équipement doit être prise horizontalement de : 1) La fondation; 2) La projection au sol du mur extérieur, si ce mur est en porte-à-faux; 3) La partie la plus avancée en l'absence d'une fondation ou d'un mur extérieur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 93 Une distance mesurée à partir d'un bâtiment ou d'une construction accessoire ne doit pas prendre en compte une construction entièrement souterraine, une saillie ou un élément architectural autorisé dans les cours en vertu du présent règlement ni un muret décoratif dans le prolongement de ce bâtiment. Une distance mesurée à partir d'un équipement accessoire doit être prise horizontalement de : 1) Sa base ou de la structure sur lesquelles l'équipement repose ou est attaché; ou 2) La projection au sol de l'extrémité de l'équipement, si celui-ci dépasse sa base, sa structure ou son support de plus de 0,15 mètre. Article 43 Mesure du niveau moyen du sol Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol, mesurée à une distance de trois mètres d'une construction et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de deux mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. Article 44 Mesure du diamètre d'un arbre Le D.H.P. d'un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Le D.H.S d'un arbre est mesuré à une hauteur se situant entre 10 et 40 centimètres au-dessus du niveau du sol. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 1 Dispositions introductives, interprétatives et administratives Ville de Saint-Jérôme 94 Section 6 Dispositions administratives Article 45 Application L'application du présent règlement est confiée au directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable. Dans le cadre de la gestion courante du service, ce dernier peut déléguer à tout autre employé de la Ville toute tâche ou fonction relevant de l'application du présent règlement. L'employé à qui est confiée une tâche ou une fonction relevant de l'application du règlement est le fonctionnaire désigné. Article 46 Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné La notion de fonctionnaire désigné, ses pouvoirs et ses devoirs sont définis par le Règlement numéro 0355-000 sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Jérôme ou tout règlement qui le remplace ou le modifie. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 95 Chapitre 2 Usages Section 1 Classification des usages principaux Article 47 Dispositions générales La subdivision des usages doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les groupes d'usages constituent le premier niveau de classification, indiquant la nature générale des usages; 2) Chaque groupe d'usages se subdivise en classes d'usages, lesquelles déterminent plus précisément la nature ou le type d'usage principal associé à chaque groupe; 3) Les sous-classes d'usages apportent un niveau de précision supplémentaire à la nature ou au type d'usages associé à la classe d'usages. Étant donné leur nature spécifique, certaines classes d'usages peuvent ne pas avoir de sous-classe. Lorsqu'un usage spécifique n'est pas particulièrement associé à un groupe d'usages ou un sous-groupe d'usages, il doit être assimilé au groupe d'usages dont il respecte la nature et les caractéristiques. À moins que la description d'un groupe d'usages ou d'un sous-groupe d'usages indique le sens contraire, la liste d'usages autorisés est non limitative et non mutuellement exclusive. Une classification sommaire des usages principaux est présentée au tableau suivant : Tableau 8 Classification des usages principaux par groupe, classe et sous-classe d'usages Groupe d'usages Classe d'usages Sous-classe d'usages Habitation (H) H1 - Habitation unifamiliale - H2 - Habitation bifamiliale - H3 - Habitation trifamiliale - H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) - H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) - H6 - Habitation collective - Commerce et service (C) C1 - Bureau, service et commerce de détail C101 - Bureau, administration et services C102 - Vente au détail C103 - Services funéraires C2 - Restauration et débit de boisson C201 - Restauration avec service complet C202 - Restauration rapide C203 - Débit de boisson C3 - Hébergement C301 - Service d'hébergement C302 - Résidence de tourisme Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 96 Groupe d'usages Classe d'usages Sous-classe d'usages C4 - Commerce et service pour véhicules C401 - Commerce et service pour les véhicules automobiles, récréatifs et routiers C402 - Poste d'essence et station de recharge C5 - Commerce lourd C501 - Service para-industriel et entreposage C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances C6 - Commerce et service à caractère particulier C601 - Établissement à caractère érotique C602 - Vente et service divers C603 - Loterie, jeu de hasard et pari C7 - Divertissement et loisirs C701 - Divertissement C702 - Loisirs Industrie (I) I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine I101 - Fabrication artisanale I102 - Ateliers d'artistes et d'artisans I103 - Logistique urbaine I2 - Industrie légère I201- Industrie de recherche et d'innovation I202 - Industrie légère I3 - Industrie lourde et d'extraction I301 - Industrie lourde I302 - Industrie d'extraction I4 - Industrie de pointe I401 - Industrie du recyclage et de valorisation des matériaux I402 - Industrie de produits en plastique et caoutchouc I403 - Équipements électroniques et électriques I404 - Industrie de la machinerie et des équipements industriels I405 - Industries aéronautiques, du transport et de leurs pièces I406 - Recherche et développement technologique Public, institutionnel et communautaire (P) P1 - Institutionnel et communautaire local P101 - Service de garderie P102 - Culture et loisir de portée locale P103 - Éducation de portée locale Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 97 Groupe d'usages Classe d'usages Sous-classe d'usages P104 - Services de santé et sociaux de portée locale P105 - Autres services publics de portée locale P2 - Institutionnel et communautaire régional P201 - Culture et loisir de portée régionale P202 - Éducation de portée régionale P203 - Services de santé et sociaux de portée régionale P204 - Autres services publics de portée régionale P205 - Cimetière P3 - Activité de rassemblement P301 - Activité de rassemblement P302 - Lieux de culte P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier P402 - Établissement de détention et institution correctionnelle Récréation (R) R1 - Récréation extensive R101 - Récréation extensive de faible intensité R102 - Récréation extensive d'intensité modérée ou élevée R2 - Récréation intensive R201 - Récréation intensive de faible intensité R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou élevée Équipement de service public (E) E1 - Équipement léger - E2 - Équipement contraignant - Agriculture (A) A1 - Culture - A2 - Élevage - A3 - Para-agricole - A4 - Foresterie - Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 98 Section 2 Catégorisation détaillée des usages principaux Article 48 Groupe d'usages « Habitation (H) » Les classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Habitation (H) » sont indiqués au tableau suivant : Tableau 9 Groupe d'usages « Habitation (H) » Classes d'usages Description H1 - Habitation unifamiliale Comprend les habitations unifamiliales (un logement principal). H2 - Habitation bifamiliale Comprend les habitations bifamiliales (deux logements principaux). H3 - Habitation trifamiliale Comprend les habitations trifamiliales (trois logements principaux). H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) Comprend les habitations multifamiliales dont le nombre minimal de logements principaux est de quatre et le nombre maximal est de huit logements. H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) Comprend les habitations de neuf logements principaux et plus. H6 - Habitation collective Comprend les habitations réunissant plusieurs logements et/ou des chambres individuelles. Des services collectifs ou de supervision peuvent être offerts aux occupants de ces bâtiments. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : - Maison d'étudiants et résidence pour étudiants (cégep, collège et université); - Maison d'institutions religieuses; - Maison de chambres et pension; - Orphelinat; - Résidence privée pour personnes âgées; - Ressource intermédiaire (telle que définie à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2). Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 99 Article 49 Groupe d'usages « Commerce et service (C) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Commerce et service (C) » sont indiqués aux tableaux suivants : Tableau 10 Classe d'usages « C1 - Bureau, service et commerce de détail » Classe d'usages : C1 - Bureau, service et commerce de détail Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services pouvant inclure des services professionnels, de réparation ou d'installation de produits divers et la vente au détail. Ces activités se déroulent généralement dans des bureaux ou à l'intérieur de locaux commerciaux accessibles au public. Les opérations des usages de ce groupe, y compris leurs usages accessoires et additionnels, se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal, sauf pour les aménagements et équipements autorisés à l'extérieur. L'activité ne produit aucun bruit, vibration, gaz, fumée, odeur, éclat de lumière intense ou chaleur perceptible à l'extérieur, préservant ainsi la tranquillité et la qualité de l'environnement extérieur. Sous-classes d'usages Description C101 - Bureau, administration et services Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale consiste à offrir des services professionnels, techniques ou commerciaux, que ce soit en personne ou à distance, ainsi que les sièges sociaux ou centres administratifs des entreprises, associations et administrations publiques. Ces usages sont compatibles avec l'habitation puisqu'elles présentent peu d'inconvénients pour le voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation ou en matière de gestion des déchets. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Agence de voyages; - Assurance, agent, courtier d'assurances et service; - Association civique, sociale et fraternelle; - Association d'affaires; - Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité; - Association, union ou coop d'épargne; - Banque et activité bancaire; - Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement; - Bureau d'information touristique; - Centre d'appels téléphoniques; - Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système combiné); - Clinique médicale; - Communication, diffusion radiophonique; - Développement logiciel; - École de conduite automobile; - École d'activités artistiques, culturelles ou sportives; - Fondations et organismes de charité; - Fournisseurs de services Internet (câblodistribution); - Gymnase et formation athlétique; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 100 Sous-classes d'usages Description - Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes; - Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux; - Poste et bureau de douanes; - Salon de beauté, de coiffure, de manucure et autres salons d'esthétique; - Service d'agronomie; - Services d'assurances, agents et courtiers d'assurances; - Service d'extermination et de désinfection; - Service d'horticulture (bureau administratif seulement); - Service de billets de transport; - Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture; - Service de construction (bureau administratif seulement); - Service de crédit agricole, commercial et individuel; - Service de déménagement (bureau administratif seulement); - Service de holding et d'investissement; - Service de laboratoire (dentaire, médical, etc.); - Service de messagers; - Service de nettoyage de fenêtres; - Service de publicité; - Service de réparation de mobiliers, d'équipement et de machines; - Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures; - Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes; - Service de soins, de dressage ou de pension pour animaux domestiques; - Service de soins paramédicaux; - Service de soins thérapeutiques; - Service de soutien aux entreprises; - Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); - Service informatique; - Service juridique; - Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); - Service photographique; - Service postal; - Service pour l'entretien ménager; - Services professionnels (architecture, génie, arpentage, urbanisme, vétérinaire, etc.); - Services de télécommunications sans fil; - Studio d'enregistrement du son; - Studio de télédiffusion; - Syndicat et organisation similaire; - Traiteurs (sans consommation sur place); - Autres services d'affaires; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 101 Sous-classes d'usages Description - Autres services de réparation et d'entretien (montres, horloges, bijouterie, moteurs électriques, matériel informatique, etc.); - Autres services d'information; - Autres services immobiliers, financiers et d'assurances. C102 - Vente au détail Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail en présentiel ou à distance. Elle inclut à la fois les magasins spécialisés et les grandes surfaces commerciales qui, en fonction de leur taille, participent au dynamisme commercial local et régional. Les activités causent généralement peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances, afin d'en minimiser les inconvénients. L'entreposage et l'étalage extérieur peuvent être permis en fonction du milieu dans lequel l'usage s'implante. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Dépanneur (sans vente d'essence); - Vente au détail de fleurs et de végétaux; - Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau; - Vente au détail d'animaux domestiques et produits connexes (animalerie); - Vente au détail d'appareils d'optique; - Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé; - Vente au détail d'appareils téléphoniques; - Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (voir note 1); - Vente au détail d'antiquités; - Vente au détail d'articles de sport, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets; - Vente au détail de bagages et d'articles en cuir; - Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection); - Vente au détail de boissons alcoolisées et d'articles de fabrication; - Vente au détail de cadeaux et de souvenirs; - Vente au détail de caméras et d'articles de photographie; - Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres; - Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces); - Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers (pharmacie); Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 102 Sous-classes d'usages Description - Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipements connexes; - Vente au détail de pièces neuves de véhicules automobiles, de pneus, de batteries neuves et d'accessoires d'automobiles neufs; - Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie; - Vente au détail de produits de l'alimentation; - Vente au détail de systèmes d'alarme; - Vente au détail de vêtements et d'accessoires; - Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes; - Vente au détail par machine distributrice; - Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés; - Vente au détail de marchandises en général; - Vente de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; - Marché public; - Lieu de retour des contenants consignés (voir note 1); - Vente au détail de marchandises et accessoires liés à la sexualité ou à l'érotisme. C103 - Services funéraires Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service funéraire ou connexe. Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances, afin de minimiser leurs inconvénients. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Columbarium; - Crématorium; - Funérarium; - Salon funéraire; - Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales; - Autres services funéraires. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 103 Tableau 11 Classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson » Classe d'usages : C2 - Restauration et débit de boisson Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas et des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Ces activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage en lien avec le bruit, la circulation ou les odeurs émis par l'établissement. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Sous-classes d'usages Description C201 - Restauration avec service complet Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer et de servir des repas pour consommation sur place (salle à manger) ou à l'extérieur de l'établissement, généralement avec service aux tables. La consommation de boisson alcoolisée doit accompagner un repas. C202 - Restauration rapide (Voir note 1) Cette sous-classe comprend les établissements de restauration rapide où l'on prépare et sert rapidement des mets à prix modéré que l'on peut consommer sur place ou emporter. Lorsqu'ils sont consommés sur place, il n'y a aucun service aux tables. C203 - Débit de boisson Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place en vertu d'un permis d'alcool, autre qu'un permis de restaurant, délivré par l'autorité provinciale compétente. Les établissements peuvent préparer ou servir des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Les établissements peuvent également offrir un divertissement connexe. Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe ou classe d'usages : - Bar à spectacles (non érotique); - Bar, pub et cabaret; - Discothèque; - Salle de billard (avec service de boissons alcoolisées). Note 1 : Cet usage est assujetti à l'application de la Section 13 « Particularité applicable à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 104 Tableau 12 Classe d'usages « C3 - Hébergement » Classe d'usages : C3 - Hébergement Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée, à une clientèle de passage. Les activités peuvent présenter de légers inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Sous-classes d'usages Description C301 - Service d'hébergement Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Auberge (incluant auberge de jeunesse); - Hôtel; - Motel. C302 - Résidence de tourisme Cette sous-classe comprend les établissements autres qu'une résidence principale, où est offert de l'hébergement de courte durée en appartements, maisons ou chalets. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 105 Tableau 13 Classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules » Classe d'usages : C4 - Commerce et service pour véhicules Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services de vente ou de location, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, récréatifs et routiers, les commerces de vente et de location de véhicules divers, les postes d'essence et les stations de recharge pour véhicules électriques ainsi que la vente au détail de pièces et d'accessoires pour ces véhicules. Elle exclut les activités de réparation pour véhicules lourds. Sous-classes d'usages Description C401 - Commerce et service pour les véhicules automobiles, récréatifs et routiers Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles et véhicules routiers ou à d'en effectuer la réparation ou l'entretien. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation; - Service de débosselage et de peinture d'automobiles; - Service de lavage d'automobiles (voir note 1); - Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus); - Service de location d'automobiles; - Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; - Service de réparation d'automobiles (garage); - Service de réparation de véhicules légers; - Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); - Stationnement et poste de taxi; - Vente au détail d'embarcations et d'accessoires; - Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires; - Vente au détail de pièces usagées de véhicules automobiles et d'accessoires d'automobiles usagés (uniquement sans entreposage extérieur); - Vente au détail de véhicules à moteur ou électrique; - Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés (voir note 1); - Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme. - Vente au détail d'automobiles usagées (voir note 1) C402 - Poste d'essence et station de recharge Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir un service de distribution de carburant ou de recharge pour véhicule. Cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe ou classe d'usages : - Poste d'essence (voir note 1); - Station de recharge pour véhicules électriques. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 106 Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 107 Tableau 14 Classe d'usages « C5 - Commerce lourd » Classe d'usages : C5 - Commerce lourd Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale se rapporte à la vente d'un bien ou d'un produit ou à la fourniture d'un service pouvant être associé à des activités requérant de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules ou le stationnement de flottes de véhicules et/ou de machinerie lourde. Les opérations et la fréquentation de ces établissements peuvent générer des nuisances en lien avec le bruit, le trafic, les vibrations, l'émission de fumée et/ou de poussières, etc., pouvant avoir un impact sur l'environnement et le voisinage. Sous-classes d'usages Description C501 - Service para- industriel et entreposage Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale peut requérir de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de flottes de véhicules. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Centre logistique; - Centre de distribution ou d'expédition de marchandises (colis, courrier, meubles, etc.); - Centre de tri postal; - Entreposage extérieur de roulottes et de véhicules récréatifs; - Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) (voir note 1); - Entreposage en vrac à l'extérieur (voir note 1); - Entreposage frigorifique; - Entreposage intérieur de tout genre; - Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure); - Service d'aménagement paysager ou de déneigement; - Service d'assainissement de l'environnement; - Service d'emballage et de protection de marchandises; - Service d'envoi de marchandises; - Service de construction; - Service de déménagement; - Service de location de machinerie lourde; - Service de location d'outils ou d'équipements; - Service de ramonage; - Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel; - Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé); - Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives; - Services de remorquage; - Service de transport par camion; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 108 Sous-classes d'usages Description - Service d'entretien, de réparation et d'hivernisation d'embarcations; - Service de buanderie industrielle C502 - Vente en gros et à potentiel de nuisances Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale requiert de vastes espaces pour l'entreposage intérieur ou extérieur, l'étalage extérieur, les manœuvres de véhicules et le stationnement de flottes de véhicules pour la vente en gros et susceptible de générer des nuisances. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion; - Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles; - Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles; - Vente en gros de pneus et de chambres à air; - Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles; - Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie; - Vente au détail de combustibles; - Vente au détail de gaz sous pression (voir note 1); - Vente au détail de foin, de grain et de mouture; - Vente au détail de machinerie lourde; - Vente au détail de matériaux de récupération (démolition); - Vente en gros de matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin; - Vente au détail d'avions et d'accessoires; - Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds ou de machinerie lourde; - Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde; - Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie; - Vente en gros d'épicerie et de produits connexes; - Vente en gros de matériel électrique et électronique; - Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes; - Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie et de chauffage, incluant les pièces; - Vente en gros de vêtements et de tissus; - Autres activités de vente en gros; - Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 109 Tableau 15 Classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier » Classe d'usages : C6 - Commerce et service à caractère particulier Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre des produits ou de fournir des services qui, en raison de leur fort degré de nuisance ou de leur nature particulière, nécessitent une délimitation précise des zones où ils sont autorisés. Les sous-classes et usages appartenant à cette classe d'usages ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages. Sous-classes d'usages Description C601 - Établissement à caractère érotique Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les établissements dont l'activité principale est liée à la représentation, la vente, ou la consommation de contenu ou de services à connotation sexuelle ou érotique suivant : - Club, association sociale ou fraternelle ou service en lien avec la pratique d'activités à caractère sexuel ou érotique (voir note 1); - Établissement exploitant l'érotisme comprenant, notamment salle de spectacle à caractère sexuel ou érotique et cinéma érotique (voir note 1). C602 - Vente et service divers Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les établissements dont les activités présentent des niveaux variables de nuisances pour la communauté locale suivants : - Centre de tir à l'arme à feu; - Marché aux puces; - Prêteur sur gages (voir note 1); - Service d'achat de bijoux ou de métaux précieux (autre que bijouterie); - Vente au détail d'armes à feu (excluant les centres de tir); - Vente au détail de produits du tabac (tabagie) (voir note 1); - Vente au détail de produits du vapotage (voir note 1); - Vente au détail de cannabis, de produits du cannabis et d'accessoires pour la consommation de cannabis (voir note 1). - Industrie du tabac et du cannabis; C603 - Loterie, jeu de hasard et pari Cette sous-classe d'usages comprend uniquement les établissements de jeux de loterie et de paris suivants : - Casino et établissement de jeux; - Loterie vidéo; - Salon de paris. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 110 Tableau 16 Classe d'usages « C7 - Divertissement et loisirs » Classe d'usages : C7 - Divertissement et loisirs Cette classe d'usages comprend les établissements voués aux activités de divertissement et à la pratique d'activités physiques, sportives ou de loisirs se déroulant principalement à l'intérieur d'un bâtiment principal, accessible au public. Les activités peuvent présenter des inconvénients pour le voisinage et peuvent comporter des incidences sur la circulation et le bruit. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment principal, à l'exception des éléments autorisés, par le présent règlement, à l'extérieur ou dans une construction accessoire. Sous-classes d'usages Description C701 - Divertissement Cette sous-classe d'usages comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale est liée au divertissement et est effectuée usuellement à l'intérieur d'un bâtiment. Les activités causent très peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances, afin de minimiser leurs inconvénients. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Arcade et autres salles de jeux (voir note 1); - Cinéma; - Salle de billard (sans service de boissons alcoolisées); - Salle de danse, discothèque (sans service de boissons alcoolisées); - Autres loisirs virtuels. C702 - Loisirs Cette sous-classe d'usages comprend les établissements commerciaux dont l'activité principale est liée aux activités sportives et de loisirs et est effectuée usuellement à l'intérieur d'un bâtiment. Les activités peuvent causer des désagréments pour le voisinage et ont un impact sur la circulation et la gestion des déchets. Les usages pouvant entraîner des nuisances liées à la gestion des déchets disposent d'aménagements visant à réduire ces nuisances, afin de minimiser leurs inconvénients. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Centre d'escalade intérieur; - Gymnase et formation athlétique; - Patinage à roulettes; - Salle de curling; - Salles et terrains intérieurs consacrés à la pratique de sports (squash, racquetball, tennis, hockey-balle, etc.); - Salon de quilles; - Golf intérieur; - Golf miniature; - Jeux d'évasion. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 111 Note 1 : Cet usage est assujetti à l'application de la Section 13 « Particularité applicable à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. [Règl. 0351-003, art. 11, 2025-09-24], [Règl. 0351-004, art. 16, 2026-02-25] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 112 Article 50 Groupe d'usages « Industrie (I) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Industrie (I) » sont indiqués aux tableaux suivants : Tableau 17 Classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine » Classe d'usages : I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine Cette classe d'usages regroupe les activités liées à la production de bien en quantité modérée par opposition à une production à grande échelle ainsi qu'exercées à l'intérieur des bâtiments, ces activités causent généralement peu de désagréments pour le voisinage et ont un impact minimal sur la circulation et la gestion des déchets. Elles ne produisent aucune vibration, aucun bruit, aucun gaz, aucune odeur, aucun éclat de lumière non continue, aucune chaleur, aucune fumée ou aucune poussière à l'extérieur du local où l'usage est exercé. Ces usages peuvent inclure des activités de ventes au détail des produits fabriqués sur place. La superficie maximale associée à cet usage est de 200 mètres carrés. Sous-classe d'usages Description I101 - Fabrication artisanale Cette sous-classe d'usages comprend la production limitée de biens ou de produits impliquant l'utilisation de machines et de processus semi-industriels. La finalité est commerciale avec une production en petites séries. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Chocolaterie; - Fabrication de produit de boulangerie ou de pâtisserie; - Microbrasserie et microdistillerie (voir note 1); - Microtorréfacteur; - Création et production de vêtements ou de bijoux. I102 - Ateliers d'artistes et d'artisans Cette sous-classe d'usages comprend la production limitée de biens ou de produits par des artisans utilisant des techniques traditionnelles ou spécialisées, souvent à la main ainsi que les ateliers où les artistes et les artisans travaillent principalement sur la conception, la création, et l'expérimentation artistique. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Atelier d'artiste; - Ateliers d'artisans du bois; - Ateliers d'artisans de produits minéraux non métalliques (céramique, argile, verre). I103 - Logistique urbaine durable Cette sous-classe d'usages comprend les usages liés à la livraison du dernier kilomètre, soit la livraison et la cueillette de colis, dans des environnements urbains, le tout dans une perspective durable. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Cyclologistique; - Mini-centre de distribution de quartier; - Modes de livraison alternatifs en milieu urbain (triporteurs, véhicules électriques de petites tailles, etc.). Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 113 Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 114 Tableau 18 Classe d'usages « I2 - Industrie légère » Classe d'usages : I2 - Industrie légère Cette classe d'usages regroupe les activités liées à la fabrication, la transformation et la distribution de biens. Principalement exercées à l'intérieur des bâtiments, ces activités génèrent peu de nuisances pour le voisinage, bien que certains établissements nécessitent de l'entreposage extérieur lorsqu'autorisé à la grille des spécifications. Elles peuvent produire une légère fumée, mais aucune poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière, ni vibration n'est perceptible aux limites du terrain, et le bruit ne dépasse pas l'intensité moyenne ambiante. Sous-classe d'usages Description I201 - Industrie de recherche et d'innovation Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur le développement de nouvelles technologies, produits ou procédés, par le biais de la recherche scientifique et de l'innovation technique. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Centre de recherche en foresterie; - Centre de recherche, de développement et d'essai; - Service de laboratoire autre que médical; - Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes. I202 - Industrie légère Cette sous-classe d'usages comprend les établissements industriels dont les activités de fabrication, de services ou de recherche et développement génèrent un degré de nuisance limité sur le voisinage. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Fabrication de monuments; - Industrie de l'enregistrement sonore (disque, cassette et disque compact); - Industrie du film et du vidéo; - Imprimerie, édition et industries connexes; - Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie; - Industrie d'articles de sport et de jouets; - Industrie d'autres produits alimentaires (chocolat, sucre, assaisonnements, thé, café, etc.); - Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques; - Industrie de contenants en carton et de sacs en papier; - Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; - Industrie de la chaussure; - Industrie de la farine et de céréales de table préparées; - Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires; - Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique; - Industrie de portes et de fenêtres; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 115 - Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisserie; - Industrie de produits de toilette; - Industrie de produits électriques et électroniques (excluant la production d'électricité); - Industrie de produits en argile et de produits réfractaires; - Industrie de produits en pierre; - Industrie de produits laitiers; - Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture; - Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments; - Industrie de stores; - Industrie de valises, bourses et sacs à main et autres articles de voyage; - Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage; - Industrie des boissons; - Industrie du bois; - Industrie du fil métallique et de ses dérivés; - Industrie du matériel scientifique et professionnel; - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement; - Industrie du verre et de produits en verre; - Industrie textile; - Industrie vestimentaire; - Autres industries du cuir et de produits connexes; - Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse); - Industrie de produits de construction en métal; - Industrie de produits d'architecture en plastique; - Industrie de la machinerie (sauf électrique); - Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique; - Autres industries de produits en plastique; - Industrie de produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres plastiques; - Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; - Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale; - Industrie du plastique et de résines synthétiques. - Atelier d'usinage; - Centre de distribution ou d'expédition de marchandise diverses (intérieur seulement) Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 116 Tableau 19 Classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction » Classe d'usages : I3 - Industrie lourde et d'extraction Cette classe d'usages englobe les activités industrielles et para-industrielles impliquées dans la fabrication, la transformation et la distribution de biens, souvent réalisées à l'extérieur et nécessitant de vastes espaces d'entreposage, pouvant causer des nuisances notables pour le voisinage. Elle inclut également les activités d'extraction de substances naturelles. Sous-classe d'usages Description I301 - Industrie lourde Cette sous-classe d'usages comprend les établissements de production ou de transformation dont les activités engendrent des nuisances à l'extérieur du bâtiment ou présentent des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe ou classe d'usages : - Centre d'entreposage de produits pétroliers (voir note 1); - Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants; - Distribution de produits pétroliers; - Industrie d'aliments pour animaux; - Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure; - Industrie de l'abattage et de transformation d'animaux; - Industrie de la chaux; - Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer; - Industrie de pâte à papier, de papier et de produits du papier; - Industrie de peinture, de teinture et de vernis; - Industrie de première transformation de métaux; - Industrie de produits abrasifs; - Industrie de produits chimiques; - Industrie de produits du pétrole et du charbon; - Industrie de produits en béton; - Industrie de produits en caoutchouc; - Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage; - Industrie du béton préparé; - Industrie du ciment; - Industrie du matériel de transport; - Industrie du papier asphalté pour couvertures; - Service professionnel minier; - Tannerie; - Autres industries de produits chimiques; - Autres industries de produits métalliques divers; - Autres industries de produits minéraux non métalliques. - Service de transport par camion. I302 - Industrie d'extraction Cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont les activités principales sont l'extraction, la transformation et l'entreposage de matières minérales, consolidées ou non. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 117 Sous-classe d'usages Description Les opérations des usages de cette sous-classe d'usages engendrent des nuisances en matière de vibration, bruit, ou poussière. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe ou classe d'usages : - Exploitation minière du charbon; - Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction); - Extraction du minerai. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 118 Tableau 20 Classe d'usages « I4 - Industrie de pointe » Classe d'usages : I4 - Industrie de pointe Cette classe d'usages est strictement limitée aux activités qui y sont spécifiquement définies, même si certaines de ces activités pourraient être regroupées ou mentionnées dans d'autres sections du règlement. Lorsque la catégorie d'usages d'industrie de pointe est autorisée, seuls les usages explicitement inclus dans cette classe sont permis, à l'exclusion de tout autre usage non mentionné ici. Cette catégorie regroupe les établissements dont l'activité principale se concentre sur des domaines tels que le transport innovant, les technologies environnementales, l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'intelligence artificielle. Elle inclut la recherche, le développement, la transformation et la fabrication de produits et solutions à forte valeur technologique. De manière accessoire, ces établissements peuvent comporter des espaces de vente et des salles d'exposition pour présenter les produits issus de leur production ou de leurs procédés. Les opérations des usages de cette classe, y compris leurs usages accessoires et additionnels, se déroulent principalement à l'intérieur du bâtiment principal, sauf pour les aménagements et équipements autorisés à l'extérieur. L'activité ne produit aucun bruit, vibration, gaz, fumée, odeur, éclat de lumière intense ou chaleur perceptibles à l'extérieur, préservant ainsi la tranquillité et la qualité de l'environnement extérieur de sorte qu'il n'y ait pas de désagréments pour le voisinage. Sous-classe d'usages Description I401 - Industrie du recyclage et de valorisation des matériaux Activités liées à la récupération, au traitement et à la réutilisation de matériaux ou de matières résiduelles afin de réduire l'impact environnemental et de promouvoir l'économie circulaire. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Recyclage des produits en caoutchouc; - Industrie du recyclage des bouteilles en plastique; - Industrie du recyclage des bouteilles en verre; - Industrie du recyclage d'huiles à moteur; - Industrie du recyclage de produits de nettoyage; - Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre; - Industrie du recyclage de solvant de dégraissage; - Industrie de biométhanisation. I402 - Industrie de produits en plastique et caoutchouc Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur la fabrication et transformation de produits en plastique et caoutchouc pour divers usages industriels, architecturaux et de transport. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; - Industrie de produits d'architecture en plastique; - Industrie de produits et accessoires en plastique pour véhicules automobiles. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 119 Sous-classe d'usages Description I403 - Équipements électroniques et électriques Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur la fabrication et le développement d'équipements et de composants électroniques, électriques et de télécommunications. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Industrie de matériel électronique audio et vidéo; - Industrie d'équipements de télécommunication; - Industrie de pièces et de composantes électroniques; - Industrie du matériel téléphonique; - Industrie de transformateurs électriques; - Industrie de fils et de câbles électriques; - Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant; - Industrie de moteurs et de générateurs électriques; - Autres industries de produits électriques. I404 - Industrie de la machinerie et des équipements industriels Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur la fabrication, la transformation et le développement d'équipements industriels et de machinerie utilisés dans divers secteurs commerciaux et de services. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services; - Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel; - Industrie des gros appareils. I405 - Industries aéronautiques, du transport et de leurs pièces Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur la fabrication et l'assemblage d'équipements et de pièces pour divers moyens de transport, incluant l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et le maritime. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Industrie des appareils d'aéronefs (avions, hélicoptères); - Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs; - Industrie de véhicules automobiles; - Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules automobiles; - Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles; - Industrie de matériel ferroviaire roulant; - Industrie de la construction et de la réparation de navires. I406 - Recherche et développement technologique Cette sous-classe d'usages comprend les établissements et les activités centrés sur le développement de nouvelles technologies, produits ou procédés, par le biais de la recherche scientifique et de l'innovation technique. De façon limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Centre de recherche en environnement et ressources naturelles; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 120 Sous-classe d'usages Description - Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme; - Centre de recherche en énergie et matériaux; - Centre de recherche en science physique et chimique; - Centre de recherche en sciences de la vie; - Centre de recherche en mathématiques et informatique; - Autres centres de recherche; - Service de recherche, de développement et d'essais; - Services de traitement des données, d'hébergement des données et services connexes. [Règl. 0351-004, art. 17, 2026-02-25], [Règl. 0351-004, art. 18, 2026-02-25] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 121 Article 51 Groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » sont indiqués aux tableaux suivants : Tableau 21 Classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local » Classe d'usages : P1 - Institutionnel et communautaire local Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée locale. Ces activités présentent peu d'inconvénients pour les milieux de vie et peuvent avoir une faible incidence sur la circulation ou en matière de gestion des déchets. Lorsque l'usage relève du secteur privé ou d'une personne morale sans but lucratif, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Sous-classe d'usages Description P101 - Service de garderie De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée locale concernant la garde d'enfants suivants : - Pouponnière ou garderie de nuit (voir note 1); - Service de garderie (voir note 1). P102 - Culture et loisir de portée locale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services culturels et de loisirs de portée locale suivants : - Bibliothèque; - Centre de loisir et autres activités culturelles; - Maison des jeunes. P103 - Éducation de portée locale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services de portée locale relatifs à l'éducation suivante : - École préscolaire et maternelle; - École primaire et secondaire. P104 - Services de santé et sociaux de portée locale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les ressources destinées à des personnes ayant besoin de protection, les établissements institutionnels offrant des services de santé ou des services sociaux avec ou sans hébergement, de portée locale suivants : - Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; - Centre de réadaptation; - Centre local de services communautaires (CLSC); - Service d'accompagnement communautaire (ressources communautaires, maison de répit). P105 - Autres services publics de portée locale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les services de prévention et de sécurité publique suivants : - Service de police; - Service de sécurité incendie. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 122 Tableau 22 Classe d'usages « P2 - Institutionnel et communautaire régional » Classe d'usages : P2 - Institutionnel et communautaire régional Cette classe d'usages comprend les établissements institutionnels desservant la population à l'échelle régionale. Ces activités peuvent présenter certains inconvénients pour les milieux de vie et peuvent avoir une incidence sur la circulation ou en matière de disposition des déchets. Lorsque l'usage relève du secteur privé, les services rendus s'apparentent, par leur nature, à ceux rendus par le secteur public. Sous-classe d'usages Description P201 - Culture et loisir de portée régionale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir à la population un accès à la culture, à des activités éducatives et ludiques, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Activité culturelle (galerie d'art, musée, salle d'exposition, etc.); - Aquarium; - Jardin botanique; - Planétarium. P202 - Éducation de portée régionale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels d'éducation offrant des services de portée régionale suivants : - Centre de service scolaire; - Centre de formation professionnelle; - Établissement d'enseignement collégial (cégep, collège, etc.); - Établissement d'enseignement universitaire (université); - Établissement de formation spécialisée; - Autres services d'éducation gouvernementaux. P203 - Services de santé et sociaux de portée régionale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services santé de portée régionale suivants : - Centre intégré de santé et de services sociaux; - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux; - Hôpital. P204 - Autres services publics de portée régionale De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements institutionnels offrant des services divers de portée régionale suivant : - Bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ); - Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); - Palais de justice. P205 - Cimetière Cette sous-classe d'usages comprend l'usage « Cimetière ». Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 123 Tableau 23 Classe d'usages « P3 - Activité de rassemblement » Classe d'usage : P3 - Activité de rassemblement Cette classe d'usages comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires ainsi que les lieux de culte. Ces lieux permettent aux gens de se réunir pour des activités sociales, culturelles, politiques ou communautaires. Sous-classe d'usages Description P301 - Activité de rassemblement Cette sous-classe d'usages comprend les centres communautaires, centres de congrès et lieux de diffusion culturel et sportif pour lesquels l'achalandage peut être important, mais de façon ponctuelle ou sporadique. Cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants qui ne peuvent en aucun temps appartenir à une autre classe d'usages : - Amphithéâtre et auditorium; - Aréna et activités connexes; - Centre communautaire ou de quartier; - Parc d'exposition (extérieur); - Parc d'exposition (intérieur); - Salle de réunions, centre de conférences et congrès; - Stade; - Théâtre; - Autres lieux d'assemblée pour les loisirs. P302 - Lieux de culte De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages et espaces dédiés à la pratique religieuse suivants : - Église, synagogue, mosquée et temple; - Autres sanctuaires. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 124 Tableau 24 Classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier » Classe d'usages : P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier Cette classe d'usages comprend les établissements spécialisés qui, en raison de leur nature particulière, nécessitent une délimitation précise des zones où ils sont autorisés. Les sous-classes et usages appartenant à cette classe d'usages ne peuvent en aucun temps appartenir à un autre groupe d'usages. Sous-classe d'usages Description P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements ou usages communautaires ou institutionnels présentant des exigences spécifiques suivants : - Maison pour personnes en difficulté; - Service social; - Service d'injection supervisée. P402 - Établissement de détention et institution correctionnelle De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les établissements dédiés à la détention, la réhabilitation et la réinsertion d'individus suivants : - Établissement de détention; - Institution correctionnelle; - Maison de correction; - Maison de transition. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 125 Article 52 Groupe d'usages « Récréation (R) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Récréation (R) » sont indiqués aux tableaux suivants : Tableau 25 Classe d'usages « R1 - Récréation extensive » Classe d'usages : R1 - Récréation extensive Cette classe d'usages comprend les parcs, espaces verts, plages, avec ou sans équipements sportifs dont les activités se déroulent principalement à l'extérieur. Le niveau d'intensité de ces usages correspond à leur impact sur l'environnement et leur permanence dans le temps. Sous-classe d'usages Description R101 - Récréation extensive de faible intensité De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages récréatifs ayant une très faible empreinte écologique et proposant des aménagements qui s'intègrent au milieu naturel suivants : - Centre d'interprétation de la nature; - Autres sentiers récréatifs (équestre, ski de fond, raquette, hébertisme); - Conservation et protection des milieux naturels et des milieux humides ou hydriques R102 - Récréation extensive d'intensité modérée ou élevée Cette sous-classe d'usages comprend les parcs, les espaces verts et les activités de plein air ou de récréation extérieure qui ne nécessitent que des aménagements légers et dont la pratique requiert la présence de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Jardin et potager; - Parc à caractère récréatif et ornemental; - Piscine extérieure et activités connexes; - Plage; - Terrain d'amusement et de jeu; - Terrain de sports extérieurs (tennis, patinoire, etc.). Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 126 Tableau 26 Classe d'usages « R2 - Récréation intensive Classe d'usages : R2 - Récréation intensive Cette classe d'usages comprend les endroits voués à la pratique d'activités physiques ou sportives intérieures ou toute autre activité de plein air nécessitant des infrastructures permanentes et des aménagements intensifs qui modifient ou transforment le milieu dans lequel les activités s'implantent. Sous-classe d'usages Description R201 - Récréation intensive de faible intensité Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation situés principalement à l'intérieur et qui peuvent nécessiter des aménagements légers ou des constructions accessoires à l'usage principal. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Camp de groupes et base de plein air avec ou sans dortoir; - Camp de jour; - Centre de santé (saunas, spas, etc.); - Centre de ski de fond. R202 - Récréation intensive d'intensité modérée ou élevée Cette sous-classe d'usages comprend les espaces et les équipements de récréation intérieurs et extérieurs nécessitant d'importants aménagements ou constructions. De façon non limitative, cette sous-classe d'usages comprend les usages suivants : - Camping (voir note 1); - Centre de ski alpin; - Centre de tir à l'arc ou à l'arbalète; - Centre équestre; - Centre récréatif; - Centre sportif multidisciplinaire (couvert); - Club de chasse et pêche; - Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques; - Parc aquatique; - Parc d'attractions (extérieur); - Parc d'attractions (intérieur); - Piscine intérieure et activités connexes; - Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski; - Service de location d'embarcations nautiques; - Site de spectacles nautiques; - Terrain de golf; - Zoo; - Autre complexe ou installation multifonction pour la pratique d'une activité physique. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 127 Article 53 Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Équipement de service public (E) » sont indiqués au tableau suivant : Tableau 27 Groupe d'usages « Équipement de service public (E) » Classe d'usages Description E1 - Équipement léger Cette classe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la population ayant trait à la fourniture d'un service public, à la gestion d'infrastructures ou d'équipements publics dont les activités et l'exploitation peuvent générer des nuisances en matière de bruit en raison de la circulation automobile, d'autres véhicules de transport ou autre. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : - Descente de bateau et stationnement associé; - Garage municipal (voir note 1); - Gare d'autobus; - Gare de train; - Service d'ambulance; - Service de levage d'embarcations (monte-charge, « boat lift »); - Service de limousine; - Service de sécurité et d'intervention nautique; - Transport par taxi. E2 - Équipement contraignant Cette classe d'usages comprend les établissements et les équipements de service à la population dont les activités et l'exploitation requièrent de grands espaces et peuvent engendrer des nuisances importantes à l'extérieur du bâtiment et du terrain et/ou présenter des risques pour la sécurité publique ou l'environnement. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : - Aiguillage et gare de triage de chemins de fer; - Base et réserve militaires; - Centrale de biomasse ou de cogénération; - Centrale de combustibles fossiles; - Centre de transfert intermodal camions-trains; - Centre d'entreposage du gaz; - Centre d'essai pour le transport; - Dépôt à neige (voir note 1); - Entretien et équipement de chemins de fer; - Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration; - Fournisseurs de services de télécommunications par fil; - Fourrière pour automobiles ou véhicules lourds; - Garage d'autobus et équipement d'entretien pour véhicule lourd; - Garage pour l'équipement d'entretiens des routes (incluant le déneigement); Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 128 Classe d'usages Description - Héliport; - Hydroport; - Infrastructure de production d'énergie; - Usine de traitement ou d'épuration des eaux usées. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 129 Article 54 Groupe d'usages « Agriculture (A) » Les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages principaux qui font partie du groupe d'usages « Agriculture (A) » sont indiqués au tableau suivant : Tableau 28 Groupe d'usages « Agriculture (A) » Classe d'usages Description A1 - Culture Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P- 41.1, mais sans activité d'élevage, à l'exception de l'apiculture et de la pisciculture. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : - Apiculture; - Culture de cannabis extérieure ou en serre; - Production de gazon en pièces; - Production de tourbe; - Production végétale. A2 - Élevage Cette classe d'usages comprend les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P- 41.1, dont le but premier est la garde et l'élevage d'animaux. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : - Aquaculture; - Élevage caprin (chèvres); - Élevage d'ovins (moutons); - Élevage de bovins de boucherie; - Élevage de bovins laitiers; - Élevage de porcs; - Élevage de volailles et production d'œufs; - Élevage d'équidés (chevaux, ânes, etc.); - Ferme expérimentale; - Reproduction du gibier; - Service de reproduction d'animaux domestiques; - Terrain de pâture et de pacage; - Autres types de production animale. A3 - Para-agricole De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages non agricoles complémentaires ou compatibles aux activités agricoles présentes suivants : - Centre de services animaliers; - Chenils et pensions pour animaux domestiques (voir note 1); - École de dressage pour animaux domestiques; - Fourrière pour animaux. A4 - Foresterie Classe d'usages comprend les usages liés généralement à la production forestière, l'aménagement et l'exploitation des forêts. De façon non limitative, cette classe d'usages comprend les usages suivants : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 130 Classe d'usages Description - Acériculture; - Cabane à sucre; - Exploitation forestière; - Pépinière forestière; - Sylviculture. Note 1 : Ces usages sont assujettis à l'application de la Section 13 « Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages » du Chapitre 2. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 131 Section 3 Usages autorisés ou prohibés Article 55 Usages autorisés dans toutes les zones Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1) Sentier récréatif de véhicules non motorisés; 2) Sentier récréatif pédestre; 3) Station de contrôle de pression d'eau; 4) Station de contrôle de la pression des eaux usées; 5) Terrain d'amusement et de jeu; 6) Terrain de sport; 7) Autres terrains de jeu et pistes athlétiques; 8) Parc pour la récréation en général; 9) Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation; 10) Parc à caractère récréatif et ornemental; 11) Jardin et potager; 12) Kiosque postal et boîte postale. 13) Les stationnements publics opérés par la Ville de Saint-Jérôme ou par un organisme de transport collectif. [Règl. 0351-010, art. 4, 2026-06-25] Article 56 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Les usages prohibés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-Jérôme sont les suivants : 1) Aéroport et aérodrome; 2) Centre de jeux de guerre; 3) Centre de saut à l'élastique (bungee); 4) Centre de vol en deltaplane; 5) Ciné-parc; 6) Dépôt de matériaux secs; 7) Dépotoir à pneus; 8) Dépotoir pour les rebuts industriels; 9) Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques; 10) Dépotoir; 11) Enfouissement sanitaire; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 132 12) Éolienne, à l'exception d'une éolienne domestique; 13) Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement; 14) Extraction du sable et du gravier; 15) Hippodrome; 16) Incinérateur; 17) Maison mobile; 18) Pierre de taille; 19) Piste de course; 20) Piste de karting; 21) Récupération et triage de matières polluantes et toxiques; 22) Récupération et triage de métaux; 23) Récupération et triage du papier; 24) Récupération et triage du plastique; 25) Récupération et triage du verre; 26) Site d'entraînements ou de loisirs pour véhicule moteur; 27) Station centrale de compactage des ordures; 28) Terrain de stationnement pour automobiles; 29) Terrain de stationnement pour véhicules lourds; 30) Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés avec entreposage extérieur; 31) Autres activités de sports extrêmes; 32) Autres installations inhérentes aux ordures; 33) Autres activités de récupération et triage. Sont spécifiquement prohibés, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les usages suivants : 1) Les entreprises de distribution de combustibles entreposant plus de 5 000 gallons. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 133 Section 4 Mixité des usages Article 57 Généralité Lorsque plusieurs usages sont autorisés dans une zone, un terrain ou un bâtiment qui s'y trouve peut être occupé par une combinaison d'usages principaux, parmi ceux autorisés à la zone. Lorsqu'un usage est autorisé en vertu du Règlement numéro 0359-000 sur les usages conditionnels de la Ville de Saint-Jérôme, le bâtiment autorisé peut être occupé par une combinaison d'usages principaux, parmi ceux autorisés à la zone, et ce, sous respect des dispositions prévues pour cet usage conditionnel. Un usage principal peut être exercé dans un bâtiment d'usages mixtes d'une structure isolée, jumelée ou contiguë, selon le cas applicable, uniquement si cet usage est autorisé pour cette structure comme prévu à la grille des spécifications. Article 58 Bâtiment mixte occupé en partie par un usage « Habitation (H) » Dans le cas d'un bâtiment mixte occupé en partie par un usage du groupe « Habitation (H) », les dispositions suivantes doivent être respectées : 1) Le nombre de logements d'un usage du groupe d'usages « Habitation (H) », autorisé dans un bâtiment d'usages mixtes, ne doit pas excéder celui autorisé pour cet usage comme prévu à la grille des spécifications; 2) L'accès aux logements doit être distinct du ou des accès destinés aux autres usages; 3) En aucun temps, un usage résidentiel ne peut occuper uniquement le sous-sol d'un bâtiment utilisé à des fins mixtes. Article 59 Mixité des usages prohibée Malgré toute disposition contraire, un terrain ou un bâtiment ne peut pas être occupé à la fois par un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » et l'un ou l'autre des usages principaux suivants : 1) Un usage de la classe s'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules »; 2) Un usage de la classe d'usages « C5 - Commerce lourd »; 3) Un usage de la classe d'usages « C6 - Commerce et service à caractère particulier »; 4) Un usage de la classe d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine »; 5) Un usage de la classe d'usages « I2 - Industrie légère »; 6) Un usage de la classe d'usages « I3 - Industrie lourde et d'extraction »; 7) Un usage de la classe d'usages « P4 - Institutionnel et communautaire à caractère particulier ». Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 134 Section 5 Usages accessoires et additionnels Article 60 Dispositions générales Un usage accessoire ou additionnel à un usage principal est autorisé conformément aux dispositions suivantes : 1) L'usage principal auquel il est accessoire ou additionnel est autorisé ou protégé par droits acquis en vertu de ce règlement, à l'exception des aires extérieures où l'on sert à boire ou à manger; 2) Il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il est relié. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires. Pour les usages du groupe « Habitation (H) », du groupe « Commerce et service (C) », du groupe « Industrie (I) », du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) » et du groupe « Agriculture (A) », le présent règlement prévoit explicitement les usages additionnels qui sont autorisés. En plus des dispositions du premier alinéa, un usage additionnel doit être conforme aux dispositions suivantes : 1) Il doit nommément être autorisé pour pouvoir être exercé; 2) Il doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables; 3) Sur un terrain situé dans la zone agricole permanente, un usage additionnel doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), lorsque requis, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette Commission. Les dispositions applicables à un usage additionnel en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas à un tel usage lorsque cet usage est autorisé en tant qu'usage principal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 135 Section 6 Usages additionnels à un usage principal « Habitation (H) » Article 61 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » : 1) Des services professionnels ou commerciaux à domicile; 2) Un atelier d'artistes et d'artisans; 3) L'agriculture urbaine; 4) Un gîte touristique; 5) Un établissement d'hébergement de résidence principale; 6) La location de chambres ou pension; 7) Un logement supplémentaire; 8) Une unité d'habitation accessoire isolée; 9) Une résidence d'accueil, une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire; 10) Un service de garde en milieu familial; 11) Une famille d'accueil de chats errants; 12) Aires communes récréatives ou de loisirs. 13) Les stationnements accessibles au public. Pour un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale », un maximum de deux usages additionnels est autorisé et un seul de ceux-ci peut accueillir de la clientèle sur place. Un seul usage additionnel n'accueillant pas de clientèle sur place, par unité de logement principal, est autorisé pour les autres classes d'usages du groupe « Habitation (H) ». Malgré ce qui précède, les services de garde en milieu familial, les résidences d'accueil, les familles d'accueil et les ressources intermédiaires sont autorisés pour tous les usages du groupe « Habitation (H) ». [Règl. 0351-010, art. 5, 2026-06-25] Article 62 Dispositions générales applicables à l'affichage Une seule enseigne attachée ou d'identification est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. Article 63 Services professionnels ou commerciaux à domicile Un service professionnel ou commercial à domicile doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les services professionnels ou commerciaux suivants sont autorisés comme usage additionnel à toutes les classes d'usages du groupe d'usages « Habitation (H) » : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 136 a) Les services et bureaux de professionnels inscrits ou non au Code des professions; b) Les services et bureaux de gestion des affaires, administration et assurance; c) Les bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services qui n'offrent la vente d'aucun produit; d) Les ateliers de couture. 2) En plus des services professionnels ou commerciaux énumérés ci-haut, les usages additionnels suivants sont autorisés aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale » : a) Les services professionnels de la santé inscrits ou non au Code des professions; b) Les cours privés destinés à au plus trois élèves à la fois; c) Les salons de coiffure, de beauté et de soins personnels comprenant un maximum de deux chaises. 3) Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile peut occuper jusqu'à 25 % de la superficie totale du logement, sans jamais dépasser 50 mètres carrés; 4) En plus des occupants, un employé peut y travailler; 5) L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial sont prohibés; 6) Aucune vitrine commerciale ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel; 7) Le service professionnel ou commercial doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal seulement; 8) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué; 9) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué; 10) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites. Article 64 Atelier d'artiste et d'artisans Un atelier d'artistes et d'artisans doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale »; 2) Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou d'une construction accessoire seulement; 3) Un atelier d'artiste ou d'artisan peut uniquement être implanté en l'absence de services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile; 4) Les activités d'ateliers d'artistes ou d'artisans ne peuvent occuper une superficie supérieure à 65 mètres carrés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 137 5) En plus des occupants, un employé peut y travailler; 6) Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont autorisées; 7) L'entreposage extérieur des matériaux servant à la production est prohibé; 8) Aucune vitrine commerciale ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage additionnel; 9) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou de la construction accessoire; 10) Aucune poussière ou autre nuisance ne doit être dégagée du bâtiment principal ou d'une construction accessoire. Article 65 Agriculture urbaine L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »; 2) La culture et les potagers domestiques incluant la culture dans une serre doivent respecter les dispositions suivantes : a) Aucune vente de produit n'est autorisée; b) Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 3) Une fermette doit respecter les dispositions suivantes : a) L'usage additionnel est uniquement autorisé sur des terrains d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés situés dans une zone située en dehors du périmètre d'urbanisation; b) Le nombre d'unité animale est limité par les distances séparatrices; c) L'élevage ne doit pas être de nature commerciale, ouvert au public ou destiné à l'abattage. Cependant, un usage « table champêtre » est autorisé accessoirement à l'intérieur de l'habitation; d) Seuls les occupants peuvent travailler à la fermette : aucun employé supplémentaire n'est autorisé; e) Les constructions et aménagements doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 4) Une cabane à sucre doit respecter les dispositions suivantes : a) L'usage additionnel est uniquement autorisé sur des terrains d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés situés dans une zone située en dehors du périmètre d'urbanisation; b) Seuls les occupants peuvent travailler à la cabane à sucre : aucun employé supplémentaire n'est autorisé; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 138 c) Les constructions accessoires et aménagements doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 5) Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat; b) Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel; c) Les ruches doivent avoir des cadres mobiles; d) L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire. Article 66 Gîte touristique Un gîte touristique doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »; 2) Un seul gîte touristique est autorisé par terrain; 3) En plus des occupants, un seul employé peut y travailler; 4) Un maximum de cinq chambres peut être loué; 5) L'accès à l'usage doit être commun avec l'habitation; 6) La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la superficie totale de plancher habitable de l'habitation; 7) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée; 8) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 9) Sur un terrain non desservi, un gîte touristique est autorisé conditionnellement à ce que le système autonome d'épuration des eaux usées et l'installation de prélèvement d'eau souterraine soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire. Article 67 Location de chambres ou pensions La location de chambres ou pension doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »; 2) Un maximum de deux chambres, destinées à accommoder un maximum de quatre personnes, peut être loué; 3) La superficie maximale autorisée pour la location de chambres ne peut excéder 50 mètres carrés; 4) Une chambre en pension offerte en location est munie d'au moins une fenêtre qui donne sur l'extérieur du bâtiment; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 139 5) Le sous-sol d'un bâtiment principal, où une chambre est aménagée, doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur; 6) Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; 7) Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue ne s'appliquent pas à la location de chambres et pension considérée comme usage additionnel. Article 68 Logement supplémentaire Un logement supplémentaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » de structure isolée ou jumelée; 2) Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation; 3) Être localisé au rez-de-chaussée, à l'étage, au sous-sol ou aménagé sur plus d'un niveau de plancher; 4) La superficie de plancher habitable du logement supplémentaire doit être inférieure à la superficie de plancher habitable du logement principal; 5) Sur un terrain non desservi, un logement supplémentaire est autorisé conditionnellement à ce que le système de traitement des eaux usées et le système de prélèvement d'eau souterraine soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2 et de ses règlements; 6) Dans le cas où des aires sont communes avec la résidence principale, les dispositions relatives au logement accessoire prévues au Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2 s'appliquent. 7) L'aménagement extérieur des lieux doit permettre de conserver le caractère unifamilial du bâtiment. Article 69 Unité d'habitation accessoire isolée (UHA) Une unité d'habitation accessoire isolée est autorisée sur un terrain occupé par un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » de structure isolée et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une seule unité d'habitation accessoire isolée est autorisée; 2) Être situé sur un terrain d'une superficie minimale de 750 mètres carrés dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Une unité d'habitation accessoire isolée peut être autorisée uniquement dans une cour arrière, latérale ou avant secondaire et doit respecter les normes suivantes : 1) Être implantée à trois mètres minimum d'une ligne de terrain; 2) Être implantée à cinq mètres minimum du bâtiment principal; 3) Avoir une hauteur d'un étage, sans dépasser la hauteur en mètre du bâtiment principal; 4) Avoir une superficie minimale de 50 mètres carrés; 5) Avoir une superficie maximale de 80 mètres carrés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 140 6) Avoir un accès permanent et dégagé en tout temps afin de permettre aux services d'urgence d'accéder à l'unité d'habitation accessoire; 7) Un espace de stationnement supplémentaire à celui requis pour l'usage de la classe « H1 - Habitation unifamiliale » doit être aménagé conformément aux dispositions prévues au présent règlement; 8) Avoir un numéro d'immeuble distinct; 9) Comprendre au minimum une cuisinette, une salle de bain et une chambre à coucher; 10) L'aménagement d'un sous-sol est prohibé; 11) Dans le cas d'un terrain non desservi ou partiellement desservi, une unité d'habitation accessoire isolée doit respecter notamment les distances d'une installation septique ou d'une installation de prélèvement d'eau souterraine prévue à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire. Article 70 Résidence d'accueil, famille d'accueil et ressource intermédiaire Une résidence d'accueil, une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire doit respecter les dispositions suivantes 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »; 2) La personne qui exploite les lieux doit être titulaire d'un permis ou d'un contrat délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2; 3) Aucun équipement de cuisine ne doit être installé dans les chambres; 4) Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue ne s'appliquent pas aux résidences d'accueil, familles d'accueil et ressources intermédiaires considérées comme usage additionnel. Article 71 Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Habitation (H) »; 2) Le service de garde en milieu familial accueille de la clientèle sur place; 3) Les dispositions relatives au nombre de cases de la section relative au stationnement hors rue ne s'appliquent pas aux services de garde en milieu familial considérés comme usage additionnel. 4) Les dispositions applicables du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance c S-4.1.1, r. 2. Article 72 Famille d'accueil de chats errants Une famille d'accueil de chats errants doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » de structure isolée; 2) Être localisé uniquement dans le bâtiment principal; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 141 3) Être conforme au Règlement numéro 0906-000 concernant les animaux et l'encadrement des chiens et des chats de la Ville de Saint-Jérôme. Article 73 Aire commune récréative ou de loisir Une aire commune récréative ou de loisir intérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal de la classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » ou « H6 - Habitation collective » de structure isolée; 2) L'aire commune est destinée aux résidents uniquement; 3) L'accès à l'espace occupé par l'usage se fait uniquement de l'intérieur du bâtiment; 4) L'usage ne doit donner lieu à aucun affichage, étalage ou entreposage extérieur; 5) L'usage ne doit pas être exercé à l'intérieur d'un logement ou d'une chambre. Article 73.1 Les stationnements accessibles au public Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins 4 étages [Règl. 0351-010, art. 6, 2026-06-25] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 142 Section 7 Usages additionnels à un usage principal « Commerce et service (C) » Article 74 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Commerce et service (C) » 1) L'agriculture urbaine; 2) Un bar, une cafétéria ou des activités de restauration; 3) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger; 4) Un lieu de retour des contenants consignés. 5) Les stationnements accessibles au public [Règl. 0351-010, art. 7, 2026-06-25] Article 75 Dispositions générales applicables à l'affichage Une seule enseigne attachée ou d'identification est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. Article 76 Agriculture urbaine L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Commerce et service (C) »; 2) Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 3) Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat; b) Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel; c) Les ruches doivent avoir des cadres mobiles; d) L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire. Article 77 Bar, cafétéria ou activités de restauration Un bar, une cafétéria ou des activités de restauration sont autorisés à titre d'usage additionnel pour la sous-classe d'usages « C301 - Service d'hébergement » et pour la classe d'usages « C7 - Divertissement et loisirs » ainsi que pour l'usage « Salon de beauté, de coiffure, de manucure et autres salons d'esthétique de la sous-classe C101 ». [Règl. 0351-008, art. 2, 2026-07-08]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 143 Article 78 Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée à titre d'usage additionnel de la classe d'usages « C2 - Restauration et débit de boisson »; 2) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger n'est pas autorisée pour un établissement dérogatoire où l'on sert à boire ou manger et protégé par droits acquis; 3) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée dans toutes les cours; 4) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et 0,5 mètre d'une ligne avant; 5) La hauteur maximale de l'abri de l'aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est fixée à six mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 6) La superficie de plancher maximale de l'ensemble des aires extérieures où l'on sert à boire ou à manger ne doit pas excéder celle de l'établissement commercial; 7) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit prévoir des îlots de matières putrescibles, compostables et recyclables pour les matières résiduelles. Article 79 Lieu de retour des contenants consignés Un lieu de retour des contenants consignés doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être conforme au Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants, RLRQ c Q-2, r. 16.1. Article 79.1 Les stationnements accessibles au public Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins 4 étages [Règl. 0351-010, art. 8, 2026-06-25] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 144 Section 8 Usages additionnels à un usage principal « Industrie (I) » Article 80 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Industrie (I) » : 1) L'agriculture urbaine; 2) Une salle d'exposition, une salle de dégustation et la vente au détail, la vente en gros ou la location de produits fabriqués ou entreposés sur place; 3) Les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement industriel : a) Une cafétéria ou des activités de restauration; b) Un service de garderie; c) Une salle récréative et d'amusement; d) Un gymnase ou une salle de sport; e) Un service de santé et de bien-être. Un usage additionnel doit respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal. Article 81 Agriculture urbaine L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Industrie (I) »; 2) Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 3) Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat; b) Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel; c) Les ruches doivent avoir des cadres mobiles; d) L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 145 Section 9 Usages additionnels à un usage « Équipement de service public (E) » Article 82 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Équipement de service public (E) » : 1) Les usages suivants destinés aux travailleurs de l'établissement : a) Une cafétéria ou des activités de restauration; b) Un service de garderie; c) Une salle récréative et d'amusement; d) Un gymnase ou une salle de sport; e) Un service de santé et de bien-être. Un usage additionnel doit respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par l'usage principal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 146 Section 10 Usages additionnels à un usage principal « Public, institutionnel et communautaire (P) » Article 83 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) » : 1) L'agriculture urbaine; 2) Une cafétéria ou des activités de restauration; 3) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger. 4) Les stationnements accessibles au public. [Règl. 0351-010, art. 9, 2026-06-25] Article 84 Agriculture urbaine L'agriculture urbaine doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel d'un usage principal du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Les constructions accessoires et aménagements de terrain doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; 3) Les activités d'apiculture doivent respecter les dispositions suivantes : a) Toute installation reliée à l'apiculture ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie publique ou d'une habitation. Celle-ci peut être située au sol ou sur un toit plat; b) Un maximum de deux ruches est autorisé comme usage additionnel; c) Les ruches doivent avoir des cadres mobiles; d) L'enregistrement des ruches auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est obligatoire. Article 85 Aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée à titre d'usage additionnel du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger n'est pas autorisée pour un établissement dérogatoire où l'on sert à boire ou manger et protégé par droits acquis; 3) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est autorisée dans toutes les cours; 4) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain et 0,5 mètre d'une ligne avant; 5) La hauteur maximale de l'abri de l'aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger est fixée à six mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 147 6) La superficie de plancher maximale de l'ensemble des aires extérieures où l'on sert à boire ou à manger ne doit pas excéder celle de l'établissement public; 7) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger doit être aménagée doit prévoir des îlots de matières putrescibles, compostables et recyclables pour les matières résiduelles. Article 85.1 Les stationnements accessibles au public Un stationnement accessible au public doit être intégré à un bâtiment principal qui comporte au moins 4 étages. [Règl. 0351-010, art. 10, 2026-06-25] Section 10.1. Usages additionnels à un usage principal « Récréation (R) » Article 85.2 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Récréation (R) » : 1) Une cafétéria ou des activités de restauration; 2) Une aire extérieure où l'on sert à boire ou à manger; 3) Une ou plusieurs salles de réunion. [Règl. 0351-008, art. 3, 2026-07-08]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 148 Section 11 Usages additionnels à un usage principal « Agriculture (A) » Article 86 Dispositions générales Les usages suivants sont autorisés en tant qu'usage additionnel à un usage principal du groupe d'usages « Agriculture (A) » : 1) Une activité de conditionnement et de transformation; 2) Un commerce relié à la vente de bois de chauffage; 3) Gîte touristique à la ferme; 4) Un logement ou une chambre pour travailleurs; 5) Un service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole; 6) La vente de produits agricoles. Un usage additionnel à l'agriculture doit respecter les dispositions suivantes : 1) Dans la zone agricole permanente, un usage additionnel être conforme au Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant, ou bénéficier d'un droit acquis reconnu par cette Commission; 2) L'usage additionnel doit être localisé dans un bâtiment existant; 3) L'usage additionnel doit être opéré par un des occupants de l'unité d'habitation. Un seul employé, en plus de l'occupant qui opère l'usage complémentaire, est autorisé; 4) Il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel par unité d'habitation; 5) La superficie de plancher minimale d'un usage additionnel est de 50 mètres carrés, et ce, sans jamais dépasser la superficie de plancher de l'usage « Habitation »; 6) Aucune modification de l'architecture de l'unité d'habitation n'est visible de l'extérieur; 7) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 8) Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation; 9) Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé; 10) Le stationnement doit être prévu conformément aux normes applicables à l'activité exercée; 11) L'usage additionnel ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage. Article 87 Dispositions générales applicables à l'affichage Une seule enseigne attachée ou détachée ou d'identification est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 149 Article 88 Activité de conditionnement et de transformation Une activité de conditionnement et de transformation à la ferme est autorisée, à titre d'usage additionnel aux usages du groupe « Agriculture (A) » et doit respecter les conditions suivantes : 1) L'usage doit être exercé par un producteur agricole; 2) L'usage doit être exercé sur l'exploitation agricole d'où proviennent les produits de la ferme offerts en vente, conditionnés ou transformés. Ils peuvent également provenir accessoirement de celle d'autres entreprises agricoles, pourvu que le pourcentage des produits provenant de celles-ci soit inférieur à celui des produits provenant de l'exploitation où est exercé le conditionnement ou la transformation; 3) Les produits offerts en vente doivent être des produits n'ayant subi aucun conditionnement ou transformation ou des produits ayant subi les seuls conditionnements ou transformations primaires autorisés en vertu du présent article; 4) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux produits inclus dans un repas servi dans une cabane à sucre ni dans le cadre de services de repas à la ferme; 5) La superficie de plancher ou l'aire au sol occupée par l'usage ne doit pas excéder, selon le cas : a) 100 mètres carrés dans le cas de la vente au détail d'un produit de la ferme; b) 1 000 mètres carrés dans le cas du conditionnement et de la transformation primaire d'un produit de la ferme. Article 89 Commerce relié à la vente de bois de chauffage Un commerce de bois de chauffage en zone agricole, non relié à une exploitation sylvicole, doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »; 2) Être situé à l'intérieur de droits acquis reconnus par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 3) Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant; 4) Ne faire aucun étalage de bois de chauffage dans les marges à l'exception d'une corde de 1,4 mètre cube. Article 90 Gîte touristique à la ferme Le gîte touristique à la ferme doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »; 2) L'usage doit être exercé par l'occupant principal de la propriété, à l'intérieur d'une habitation rattachée à une exploitation agricole; 3) Un seul gîte touristique est autorisé par terrain; 4) En plus des occupants, un seul employé peut y travailler; 5) Un maximum de cinq chambres peut être loué; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 150 6) L'accès à l'usage doit être commun avec l'habitation; 7) La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la superficie totale de plancher habitable de l'habitation; 8) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée; 9) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé; 10) Sur un terrain non desservi, un gîte touristique est autorisé conditionnellement à ce que le système autonome d'épuration des eaux usées et l'installation de prélèvement d'eau souterraine soient conformes aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire; 11) L'accréditation de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) est obligatoire pour tout gîte; 12) Un gîte touristique est autorisé à la condition que cette utilisation n'ait pas pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévères que celle prévue pour une maison d'habitation. Article 91 Logement ou chambre pour travailleurs Un logement ou une chambre pour héberger des travailleurs doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »; 2) Doit respecter les dispositions de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ c P-41.1; 3) Malgré toute disposition contraire, le logement peut prendre la forme d'une maison mobile; 4) Les normes d'implantation sont celles applicables à un bâtiment principal prescrites à la grille des spécifications; 5) Une construction accessoire est autorisée pour un logement pour travailleurs comme s'il s'agissait d'un bâtiment de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale ». Article 92 Service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole Le service de repas dans une cabane à sucre à caractère agricole doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »; 2) Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant; 3) L'usage ne peut être exercé que dans un bâtiment agricole; 4) L'usage est permis pendant la période durant laquelle s'effectue la récolte de la sève d'érable et peut se poursuivre au plus 30 jours après la fin de la récolte; 5) L'usage doit être exercé sur le terrain d'une érablière exploitée pour la production acéricole; 6) L'usage doit être exercé par l'exploitant de l'érablière dûment enregistré selon la Loi sur les producteurs agricoles, RLRQ c P-28; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 151 7) La capacité d'accueil pour le service de repas ne peut excéder 100 personnes à la fois. Article 93 Vente de produits agricoles La vente de produits agricoles doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage additionnel à un usage principal du groupe « Agriculture (A) »; 2) Être issus de l'exploitation agricole; 3) Être exercée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation du producteur agricole, d'un bâtiment agricole ou d'une construction accessoire ou temporaire; 4) Les normes d'implantation applicables sont celles applicables à un bâtiment principal, un bâtiment agricole ou une construction accessoire pour la zone ou pour l'usage principal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 152 Section 12 Usages temporaires Article 94 Activité communautaire Une activité communautaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage temporaire d'un usage principal de la classe d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local »; 2) Une activité communautaire est autorisée dans toutes les cours; 3) Une activité communautaire doit être tenue à une distance minimale de trois mètres d'une ligne de terrain. Article 95 Activité promotionnelle Une activité promotionnelle doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage temporaire d'un usage principal du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) ». 2) Une activité promotionnelle est autorisée dans toutes les cours; 3) La tenue d'une activité promotionnelle est autorisée une fois par année de calendrier par établissement public; 4) L'installation d'un abri temporaire est autorisée durant la période de l'activité promotionnelle; 5) Les matériaux suivants sont autorisés pour les abris temporaires : a) Le métal pour la charpente; b) Le polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente; c) Les plastiques et les polyéthylènes non tissés et non laminés sont spécifiquement prohibés; 6) À l'issue de la tenue d'une activité promotionnelle, le site doit être nettoyé si nécessaire et remis en bon état; 7) La tenue d'une foire, d'un parc d'attractions et d'autres activités de même nature dans le cadre d'une activité promotionnelle est strictement prohibée; 8) Un élément installé dans le cadre de la tenue d'une activité promotionnelle doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré. Article 96 Chantier de construction L'installation d'une roulotte ou d'un bâtiment temporaire sur un chantier de construction doit respecter les dispositions suivantes, le cas échéant : 1) Être installé sur le site du projet de construction ou sur un terrain adjacent, avec l'autorisation du propriétaire sous forme d'entente; 2) Est autorisée uniquement pendant la durée des travaux de construction, pour une période maximale de 24 mois; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 153 3) Être installées de manière à ne pas causer de nuisances sonores ou visuelles pour les voisins. Des mesures de protection (haies, panneaux, etc.) peuvent être exigées pour limiter l'impact. Article 97 Événement spécial Un événement spécial, tel un cirque, une foire, un marché extérieur ou une autre activité similaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage temporaire d'un usage principal des groupes d'usages « Commerce et service (C) » ou « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un site, utilisé dans le cadre d'un événement spécial, est autorisé dans toutes les cours; 3) La tenue d'un évènement spécial est autorisée deux fois par année de calendrier par terrain. 4) L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327 (article nommé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation »); 5) Un site, ayant été utilisé dans le cadre d'un événement spécial, doit être nettoyé et remis en état dès la fin de l'événement. [Règl. 0351-005, art. 11, 2026-03-25]; Article 98 Vente d'arbres de Noël La vente d'arbres de Noël doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être à l'intérieur des marges prescrites au présent règlement; 2) Être située à une distance minimale de : a) Trois mètres de toute ligne de propriété; b) Trois mètres du bâtiment principal; c) Six mètres de toute construction ou équipement situé sur le site d'un commerce de services pétroliers; 3) La superficie maximale de tout site de vente d'arbres de Noël ne peut excéder 300 mètres carrés; 4) La vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre d'une année et le 6 janvier de l'année suivante; 5) L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327327 (article nommé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation »); 6) Seules les lumières et autres décorations de Noël sont autorisées comme artifices publicitaires durant la seule période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël; 7) L'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la seule période d'autorisation au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël; 8) Un élément installé dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retiré et le site doit être nettoyé et remis en bon état. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 154 Article 99 Vente d'entrepôt Une vente d'entrepôt doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être un usage temporaire d'un usage principal des classes d'usages « I1 - Industrie artisanale et logistique urbaine » et « C5 - Commerce lourd »; 2) Être à l'intérieur du bâtiment principal, sauf dans le cas où le matériel mis en vente est généralement entreposé à l'extérieur; 3) Une seule vente d'entrepôt est autorisée par établissement industriel et commercial lourd, par année civile; 4) La durée d'une vente d'entrepôt est fixée à un maximum de neuf jours consécutifs; 5) L'installation d'une enseigne temporaire est autorisée et ne nécessite pas de certificat d'autorisation d'affichage, le tout en conformité à l'Article 327 (article nommé « Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation »); 6) L'enseigne installée dans le cadre de la tenue d'une vente d'entrepôt doit, à l'issue de la période d'autorisation, être retirée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 155 Section 13 Particularités applicables à certaines classes d'usages et à certains usages Article 100 Camping Un camping doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les bâtiments de services, nécessaires à l'usage principal au camping, tels les douches, les toilettes, les buanderies, les restaurants, les cantines et les autres installations de mêmes types, sont autorisés à titre de constructions accessoires; 2) Seuls sont autorisés une roulotte, un véhicule récréatif motorisé, une tente-roulotte et une tente; 3) Une seule remise par roulotte est autorisée; 4) Une maison mobile est prohibée sur un terrain de camping; 5) Un terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 15 mètres qui doit ceinturer complètement le camping, à l'exception des entrées. Cette zone tampon ne doit pas servir à des usages autres qu'espace vert; 6) Un espace non utilisé pour un usage permis par la présente section doit être gazonné et agrémenté de plantation d'arbres et d'arbustes. Article 101 Centre d'entreposage de produits pétroliers Un centre d'entreposage de produits pétroliers doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un. Article 102 Chenil et pension pour animaux domestiques Un chenil et une pension pour animaux domestiques doivent respecter les dispositions suivantes : 1) L'élevage de chiens, excluant la pension pour chiens, est considéré comme un usage agricole et est autorisé pour tous les usages du groupe d'usages « Agriculture (A) »; 2) L'élevage de chiens à des fins commerciales ou de chasse doit respecter, le cas échéant, tout autre règlement municipal de même que toute loi ou tout règlement des gouvernements supérieurs applicable en l'espèce; 3) Avoir reçu toutes les autorisations de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), le cas échéant; 4) Un chenil et une pension doit respecter les dispositions suivantes : a) Être implanté à au moins 100 mètres d'une ligne de terrain; b) Être clos et isolé de façon que les aboiements ne puissent être perceptibles à l'extérieur des limites du terrain où est implanté le chenil et la pension; c) La ventilation du chenil et de la pension doit s'effectuer par le plafond à l'aide de ventilateurs mécaniques appropriés; 5) Lorsqu'un chien est à l'extérieur, il doit être gardé dans un enclos conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 156 Article 103 Poste d'essence Un poste d'essence doit respecter les normes suivantes : 1) Implantation d'un îlot de pompes : a) La limite extérieure de tout îlot doit être située à au moins huit mètres de toute ligne de terrain et à au moins cinq mètres du bâtiment principal; b) Pour un usage des groupes « Industrie (I) » et « Équipement de service public (E) », les îlots de pompe sont autorisés dans les cours latérales et arrière; 2) Îlot de pompe : a) Une unité de distribution doit être montée sur un îlot de béton; 3) Îlot pour aspirateurs et autres équipements : a) Les îlots pour aspirateur et autres équipements sont autorisés dans les cours latérales et arrière; 4) Marquise au-dessus d'un îlot de pompe : a) Une marquise peut être installée au-dessus d'un îlot de pompes à condition de ne pas excéder une distance de trois mètres, mesurée à la périphérie des îlots de pompes. Malgré ce qui précède, la marquise pourra être prolongée jusqu'au bâtiment principal. Toutefois, la limite extérieure d'une marquise doit être située à au moins quatre mètres d'une rue et à au moins six mètres d'un autre terrain; 5) Parterre d'angle : a) Une aire de terrain paysager d'au moins 30 mètres carrés doit être prévue à l'angle d'un terrain borné par deux voies publiques; 6) Aménagement le long des limites de l'emplacement ne longeant pas la voie publique : a) Le long des limites de l'emplacement ne longeant pas la voie publique, une bande de terrain d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée. Cette bande de terrain doit être gazonnée et une haie d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être plantée; b) Cependant, lorsque l'emplacement est adjacent à un usage autre que commercial ou industriel, une clôture opaque d'une hauteur de deux mètres doit être érigée à l'intérieur de cette bande de terrain, en deçà de cinq mètres de l'emprise de la rue; 7) Protection d'une surface paysagère : a) Une surface paysagère doit être protégée par une bordure de béton ou granitique d'une hauteur et d'une largeur minimale de 0,15 mètre; 8) Étalage : a) Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 157 b) Cependant, les produits tels que les contenants d'huile, de graisse, de lave-vitre, les abrasifs en sac et les pneus peuvent être exposés à l'extérieur sur des structures spécialement conçues à cet effet sur une superficie maximale de sept mètres carrés, en excluant l'espace réservé strictement aux pompes; c) L'îlot réservé à l'étalage de la marchandise doit être situé à au moins huit mètres de la ligne de rue; d) L'étalage de contenants d'huile et de lave-vitre est autorisé à proximité des pompes pour une superficie n'excédant pas 1,5 mètre carré; 9) Entreposage : a) Aucun dépôt ou entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicule à moteur n'est permis à l'extérieur; 10) Stationnement : a) Un véhicule accidenté, incendié ou qui n'est pas en état de marche, en instance de réparation, peut être stationné uniquement dans les cours arrière; b) L'aire de stationnement doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; c) Le stationnement de tout véhicule autre que ceux des clients en instance d'entretien et des employés y est interdit; 11) Réservoir : a) Un réservoir doit être souterrain; b) Malgré toute disposition contraire, un réservoir souterrain est autorisé dans toutes les cours, à une distance minimale de trois mètres d'une ligne de terrain; 12) Machine distributrice : a) Une machine distributrice est interdite à l'extérieur du bâtiment, à l'exception d'une seule machine distribuant de la glace; 13) Cessation d'usage : a) Dans les 60 jours suivant la cessation de l'exploitation d'un débit d'essence, la marquise et les îlots des pompes doivent être enlevés. Article 104 Dépôt à neige Un dépôt à neige doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les abris permanents sont autorisés à titre de construction accessoire; 2) En plus des matériaux autorisés pour les constructions accessoires, une structure métallique recouverte d'une toile de polyéthylène ignifuge est autorisée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 158 Article 105 Entreposage en vrac à l'extérieur L'entreposage en vrac à l'extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'entreposage en vrac à l'extérieur est autorisé sur l'ensemble du terrain, à l'exception de la marge avant et de la marge avant secondaire. L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4,5 mètres de la limite d'une zone qui ne permet pas l'entreposage extérieur; 2) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'une construction accessoire; 3) Un élément entreposé se doit d'être rangé de façon ordonnée; 4) Une aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée au moyen d'une clôture en maille de chaîne d'une hauteur maximale de quatre mètres; 5) La hauteur des éléments entreposés ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Article 106 Entrepôt libre-service (mini-entrepôts) Un entrepôt libre-service (mini-entrepôts) doit respecter les normes suivantes : 1) Le nombre maximal d'établissement autorisé dans une même zone est fixé à 2; 2) Une aire d'entreposage individuel est accessible de l'intérieur seulement, à l'exception d'une aire d'entreposage individuel accessible depuis le mur arrière et les murs latéraux du bâtiment; 3) L'accès au bureau administratif doit être localisé sur le mur avant; 4) Le mur avant doit comporter une surface minimale de 25 % de fenestration; 5) Le bâtiment doit compter deux ou trois étages. Article 107 Établissement à caractère érotique Un établissement à caractère érotique doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un; 2) Le terrain occupé par l'établissement doit être situé à au moins 100 mètres d'une zone où un usage du groupe « Habitation (H) » est autorisé. Article 108 Extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) Un usage d'extraction de pétrole brut et gaz naturel (extraction) constitue une entreprise industrielle à risque au sens de l'article 3.5.2.3 du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Rivière-du-Nord et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un écran végétal opaque, d'une largeur minimale de trois mètres, doit être aménagé dans les marges latérales et arrière du terrain comportant l'usage contraignant lorsque celui-ci est adjacent à un usage qui ne comporte pas de contraintes. Dans le cas où le terrain sur lequel l'usage contraignant est adjacent à un terrain vacant, la présente disposition s'applique automatiquement; 2) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un conteneur à déchets et la limite d'un terrain comportant un usage contraignant; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 159 3) Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre un espace de chargement et de déchargement et la limite d'un terrain comportant un usage contraignant. Article 109 Garage municipal Un garage municipal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les abris permanents sont autorisés à titre de construction accessoire; 2) En plus des matériaux autorisés pour les constructions accessoires, une structure métallique recouverte d'une toile de polyéthylène ignifuge est autorisée; 3) Un poste d'essence est autorisé à titre d'équipement accessoire et est autorisé dans toutes les cours; 4) Un garage, un entrepôt ou tout type de construction accessoire est autorisé dans toutes les cours. Le nombre maximal de constructions accessoires n'est pas limité; 5) Un conteneur pour matières résiduelles est autorisé dans toutes les cours; 6) Le nombre maximal d'entrées charretières est fixé à trois; 7) Aucun nombre minimal de bornes de recharge n'est requis; 8) Le pourcentage minimal de surface végétalisée de la cour avant exigée à la grille des spécifications n'est pas applicable; 9) Le coefficient d'occupation du sol minimal exigé à la grille des spécifications n'est pas applicable. Article 110 Lieu de retour des contenants consignés Un lieu de retour des contenants consignés doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être conforme au Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants, RLRQ c Q-2, r. 16.1. Article 111 Microbrasserie et microdistillerie Une microbrasserie ou une microdistillerie doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être accompagnée d'un des usages énumérés ci-après dont la superficie minimale est fixée à 250 mètres carrés : a) Un restaurant; b) Un établissement avec service de boissons alcoolisées (bar); c) Un établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque); d) Un bar à spectacle; 2) La superficie de plancher maximale pour l'usage de microbrasserie est fixée à 1 200 mètres carrés. Article 112 Prêteur sur gages Un usage de prêteur sur gages doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 160 1) Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un. Article 113 Service de garderie Un service de garderie autorisé en vertu du Règlement numéro 0359-000 sur les usages conditionnels doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les dispositions normatives les plus contraignantes applicables à une classe d'usages, inscrites à la grille des spécifications de la zone visée, sont celles qui s'appliquent à l'usage conditionnel de service de garderie; 2) Les dispositions spécifiques à la zone s'appliquent; 3) Malgré toute disposition à ce contraire, un service de garderie est autorisé exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher est inférieure à 3 000 mètres carrés ou à l'intérieur d'un bâtiment mixte dont la superficie de plancher est inférieure à 5 500 mètres carrés. [Règl. 0351-005, art. 12, 2026-03-25]; Article 114 Service de lavage d'automobile (lave-auto) Un service de lavage d'automobile doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un lave-auto doit être situé à une distance minimale de : a) 10 mètres de toute ligne avant; b) 10 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain résidentiel. 2) Environnement : a) Un lave-auto doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras de l'eau avant que celle-ci ne s'écoule dans les égouts et d'un système de récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement; b) Dans le cas de lave-auto mécanique, de façon que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisances aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois mètres et avoir une hauteur de 2,4 mètres de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour le lave-auto. 3) Affichage : a) Une seule enseigne identifiant les consignes et les instructions du lave-auto mécanique est autorisée; b) La superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré. 4) Dispositions diverses : a) Un lave-auto doit comporter une allée d'accès conforme aux dispositions prévues à cet effet à la section relative au stationnement hors rue du présent chapitre. De plus, la longueur de la file d'attente doit être équivalente à 30 mètres pour chacune des baies de lavage; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 161 b) Le lavage, le rinçage, le séchage et le cirage de tout véhicule à moteur doivent être effectués à l'intérieur du bâtiment. Article 115 Roulotte, véhicule récréatif habitable, campement et tente Les roulottes, les véhicules récréatifs habitables, les campements ou les tentes ne peuvent être occupés qu'à des fins récréatives, sur un terrain dont l'usage principal est « Camping ». En tout temps, une roulotte, un véhicule récréatif habitable, un campement ou une tente ne peut être considéré comme un logement permanent ou une maison mobile, au sens du présent règlement. Le premier aliéna ne s'applique pas à une tente érigée ou occupée pour des fins d'hébergement temporaire nocturne de personnes en situation d'itinérance dans l'emplacement désigné à l'annexe 6 du Règlement numéro 0217-000 concernant la propreté, la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être de la Ville de Saint-Jérôme. Article 116 Télécommunication Un équipement de télécommunication, incluant les antennes et leurs bâtis, doit respecter les dispositions suivantes : 1) Est autorisé dans les zones comprises dans une affectation industrielle mixte (« IM »), industrielle et entreprise (« IE »), industrielle sud (« IS), industrielle d'envergure régionale (« IER »), rurale agricole (« RA ») et publique et institutionnelle (« INS ») 2) Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée contre l'oxydation; 3) Aucune enseigne ne doit être installée sur un bâti d'antenne ou sur une antenne, y être attachée ou y être peinte; 4) Localisation : a) Une antenne et ses équipements peuvent être installés sur le toit d'un bâtiment ou sur un terrain; b) Une antenne, ses bâtis et équipements doivent respecter les marges de la zone dans laquelle ils sont implantés; c) Lorsqu'une antenne ou un bâti d'antenne est érigé à proximité d'une zone comprise dans une affectation résidentielle faible densité(« RFD »), résidentielle de moyenne à forte densité(« RMFD »), périurbaine(« PER », rurale résidentielle(« RR »), rurale villageoise(« RV », centralité urbaine (« CU »), centralité de moyenne densité (« CMD », corridor urbain structurant (« CUS », mixte de moyenne à forte densité (« MMFD ») ou d'un terrain dont l'usage est l'habitation, l'antenne ou le bâti d'antenne doit être implanté à 50 mètres des limites de ces zones; d) Dans le cas où un bâtiment principal est déjà érigé sur le terrain, les antennes, leurs bâtis et équipements doivent être érigés en cour latérale ou arrière; e) Une antenne installée sur le toit d'un bâtiment ne peut excéder une hauteur de 7,5 mètres par rapport au niveau adjacent du toit et ne peut être implantée à moins de trois mètres du bord du toit; 5) Distance entre les bâtis d'antennes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 162 a) Une distance minimale de 75 mètres devra séparer un bâti d'antenne d'un autre bâti d'antenne; b) Malgré toutes dispositions contraires du présent règlement, un bâti d'antenne doit être plus éloigné de la voie publique que le mur arrière de la construction accessoire servant à l'installation de l'équipement technique. Une construction accessoire à un bâti d'antenne ou à une antenne doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à la télécommunication et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Localisation et structure : a) Une construction accessoire installée sur le toit d'un bâtiment principal ne peut excéder une hauteur de 3,5 mètres par rapport au niveau adjacent du toit et ne peut être implantée à moins de trois mètres du bord du toit. La construction accessoire doit être recouverte du même matériau qui recouvre le bâtiment principal; b) Une construction accessoire implantée sur un terrain doit respecter une marge avant minimale de 10 mètres, une marge latérale minimale de 10 mètres et une marge arrière minimale de 10 mètres. La hauteur maximale permise pour une construction accessoire est fixée à 3,5 mètres; 2) Aménagement : a) L'aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte d'un dallage, de pavé imbriqué, de pierre concassée ou de gravier, et ce, au plus tard un mois après la fin des travaux de construction; b) La surface libre de construction doit être gazonnée ou autrement paysager, et ce, au plus tard un mois après la fin des travaux de construction; 3) Clôture : a) Une clôture opaque de 2,5 mètres à trois mètres de hauteur doit être érigée autour du bâti d'antenne et de la construction accessoire, à une distance minimale d'un mètre de ces constructions sans toutefois empiéter dans la marge avant et la marge avant secondaire; 4) Déboisement autorisé : a) Le déboisement devra se limiter aux aires nécessaires à la construction du bâti d'antenne, du bâtiment accessoire ainsi qu'à l'allée d'accès. Article 117 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin Un établissement de vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin doit respecter les dispositions suivantes : 1) Seule la vente au détail et à l'étalage d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin, de plantes et de fleurs en terre, de terre et d'engrais ensachés, d'arbres de Noël, de matériaux utilisés pour le terrassement (pavé imbriqué, etc.) ou d'objets d'aménagement paysager sont autorisés; 2) L'aire de vente au détail et à l'étalage doit être entourée d'une clôture métallique ornementale ajourée, excluant la clôture à maille de chaîne; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 163 3) La hauteur maximale de la clôture est de trois mètres et celle-ci doit être implantée à au moins neuf mètres d'une ligne de rue; 4) L'aire de vente au détail et à l'étalage doit être entourée d'une bande d'aménagement paysager d'au moins un mètre de largeur. Le gazon, les plantes à fleurs et les arbustes doivent être présents dans une proportion similaire; 5) La superficie des aires de démonstration de matériaux utilisés pour le terrassement (pavé imbriqué, etc.) ou des objets d'aménagement paysager doit être implantée dans les cours latérales ou arrière et ne doit pas excéder 10 % de l'aire de vente et être d'une hauteur maximale de 1,5 mètre; 6) Outre les remises et les végétaux, l'étalage des marchandises ne doit pas excéder 1,5 mètre de hauteur; 7) Une serre et une ombrière sont autorisées à titre de construction accessoire et sont assujetties aux dispositions suivantes : a) Une serre doit être composée d'une structure de métal traité contre la corrosion et de matériaux rigides (verre, polycarbonate, acrylique ou tous matériaux similaires) ou souples ignifuges et transparents; b) Une ombrière doit être composée d'une structure de métal traité contre la corrosion et d'une toile ignifuge, qui crée de l'ombrage; 8) L'implantation de ces constructions accessoires est autorisée dans les cours latérales et arrière; 9) La superficie des constructions accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain. Article 118 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis La vente au détail de cannabis et de produits du cannabis doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à un. Article 119 Vente au détail de gaz sous pression La vente au détail de gaz sous pression doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre et la capacité des bonbonnes ou des réservoirs varient selon les dispositions suivantes : a) Un maximum de 5 000 gallons de carburant gazeux par terrain est autorisé; b) Le carburant peut être entreposé dans un ou plusieurs réservoirs à l'extérieur; 2) Une bonbonne ou un réservoir doit être implanté dans les cours latérales et arrière et être situé à une distance minimale de trois mètres de toute ligne de terrain; 3) Une bonbonne ou un réservoir doit respecter les normes édictées au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1, ou du Code sur le stockage et la manipulation du propane, CSA B149.2, ou de tout autre code, loi ou règlement applicable en l'espèce; 4) La hauteur maximale de toute bonbonne ou de tout réservoir est de trois mètres calculés à partir du niveau du sol adjacent. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 2 Usages Ville de Saint-Jérôme 164 Article 120 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés La vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés doit respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ne peut être inférieure à 15 % de la superficie du terrain. Article 121 Vente au détail de véhicules automobiles usagés La vente au détail de véhicules automobiles usagés doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre maximal d'établissements autorisés dans une même zone est fixé à quatre; 2) À l'exception d'un concessionnaire de ventes de véhicules neufs qui, accessoirement, vend des véhicules usagés, la vente au détail de véhicules automobiles usagés constitue un usage principal; 3) Une activité de vente de véhicules usagés doit se pratiquer sur un seul terrain et le local destiné à cet usage doit avoir une superficie de plancher minimale de 180 mètres carrés; 4) L'ensemble des véhicules d'un même établissement commercial doit être exposé sur un seul terrain, lequel doit être pourvu d'un bâtiment principal utilisé en tout ou en partie à cette fin; 5) Un terrain servant à la vente au détail de véhicules automobiles usagés doit être entouré d'une bande d'aménagement paysager d'une largeur minimale de trois mètres qui doit ceinturer complètement le terrain, à l'exception des entrées charretières et des allées d'accès. Cette bande doit être gazonnée et agrémentée de plantation d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. Article 122 Vente au détail de produits du vapotage, Vente au détail de produits du tabac, restauration rapide, Arcade et autres salles de jeux Les établissements de la sous-classe C602 « Vente au détail de produits du vapotage », « vente au détail du produit du tabac (tabagie) » ainsi que les usages des sous-classes C202 « Restauration rapide » et C701 « Arcade et autres salles de jeux » doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Être exercé sur un terrain entièrement situé à une distance minimale de 500 mètres des limites d'un terrain situé dans les zones INS-334 et INS-649 où est exercé un usage de la sous- classe « P103- Éducation de portée locale »; 2) Être exercé sur un terrain entièrement situé à une distance minimale de 300 mètres des limites d'un terrain situé dans toute autre zone où est exercé un usage de la sous-classe « P103 - Éducation de portée locale ». Nonobstant ce qui précède, la distance minimale ne s'applique pas à : 1) Un usage accessoire ou additionnel de la classe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un établissement localisé dans les zones CR-401, CU-830, CUS-435, CUS-439, CUS-600 et CUS-800. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 165 Chapitre 3 Bâtiments, constructions et équipements Section 1 Généralités Article 123 Obligation d'un bâtiment principal L'exercice d'un usage principal requiert la présence d'un bâtiment principal, dans lequel cet usage principal doit être pratiqué, sauf pour les usages suivants : 1) Les usages de la classe « R1 - Récréative extensive »; 2) Les usages de la classe « A1 -Culture »; 3) Les usages de la classe « A4 - Foresterie ». La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour que tout usage puisse être exercé et que toute construction ou tout équipement accessoire ou temporaire puisse être autorisé. Ceux-ci doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal qu'ils desservent. [Règl. 0351.005, art. 13, 2026-03-25]; Article 124 Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Lorsqu'un bâtiment principal comporte plusieurs sections reliées entre elles par un garage attenant ou intégré, il est considéré au sens du présent règlement comme un seul bâtiment principal. Malgré ce qui précède, il est permis d'ériger plus d'un bâtiment principal sur un terrain dans le cas de projets intégrés, pour les propriétés du domaine public et pour les usages suivants : 1) Les usages de la sous-classe « P302 - Lieux de culte »; 2) Les usages de la sous-classe « R101 - Récréation extensive de faible intensité »; 3) Les usages de la sous-classe « R201 - Récréation intensive de faible intensité »; 4) Les usages du groupe d'usage « Agriculture (A) ». Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 166 Section 2 Implantation d'un bâtiment principal Article 125 Orientation du bâtiment principal Pour un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, la façade principale d'un bâtiment doit être orientée face à la ligne avant où a été considérée la largeur d'un terrain lors de l'émission du permis de lotissement. Article 126 Type de structure d'un bâtiment principal Le type de structure autorisé, soit isolée, jumelée ou contiguë, d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Figure XVI Type de structures d'un bâtiment principal Article 127 Bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu Un bâtiment principal isolé, jumelé ou contigu doit respecter les dispositions suivantes : 1) Dans le cas d'un bâtiment principal jumelé ou contigu, le maintien de chaque bâtiment est obligatoire, et ce, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non; 2) Tous les bâtiments jumelés ou contigus doivent être construits simultanément. Il n'est pas permis de ne construire que la moitié ou une partie d'un bâtiment jumelé ou contigu, sauf dans le cas où ce bâtiment s'appuierait sur un mur mitoyen déjà construit; 3) Les bâtiments jumelés ou contigus doivent comporter le même nombre d'étages; 4) Le garage attenant ou intégré d'un bâtiment jumelé de la classe d'usage « H1 - Habitation unifamiliale » doit être localisé à l'opposé du mur mitoyen; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 167 5) Au moins 50 % des unités de logement de tout bâtiment des classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » doivent être superposées; 6) Dans le cas d'un bâtiment principal des classes d'usages « H1- Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale » et « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », toute partie d'une construction attenante doit être implantée de manière à être contiguë sur au moins 50 % de sa longueur ou de sa surface d'appui. Article 128 Superficie de plancher minimale de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » La superficie de plancher d'un bâtiment de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être d'au moins 220 mètres carrés ou 200 mètres carrés si le bâtiment comprend un garage attenant ou intégré d'au moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment isolé; 2) Être d'au moins 180 mètres carrés ou 160 mètres carrés si le bâtiment comprend un garage attenant ou intégré d'au moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment jumelé; 3) Être d'au moins 160 mètres carrés et doit comprendre un garage attenant ou intégré d'au moins 20 mètres carrés, pour un bâtiment contigu. Article 129 Marges d'un bâtiment principal Les marges avant, avant secondaires, latérales et arrière d'un bâtiment principal sont prescrites à la grille des spécifications. Article 130 Marges avant d'insertion Les marges avant d'insertion d'un bâtiment principal sont prescrites à la grille des spécifications. Article 131 Marge avant secondaire Dans le cas d'un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la marge avant secondaire peut être réduite de 25 % lorsque celle-ci est identique à la marge avant prescrite à la grille des spécifications. Article 132 Sécurité relative aux marges latérales nulles Dans les cas où les marges latérales sont nulles, la possibilité d'accès à l'arrière du bâtiment principal pour les services d'urgence doit être maintenue en permanence. Article 133 Front bâti Le front bâti d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 134 Partie de bâtiment souterraine Une partie de bâtiment souterraine, incluant un stationnement souterrain, doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une partie de bâtiment souterraine est autorisée pour tous les usages; 2) Une partie de bâtiment souterraine est autorisée dans toutes les cours; 3) Une partie de bâtiment souterrain doit être localisée à minimum : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 168 a) Deux mètres d'une ligne de terrain avant ou avant secondaire; b) Un mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière. c) Dans le cas où la marge minimale avant ou avant secondaire prescrite à la grille des spécifications est de deux mètres et moins, la partie de bâtiment souterraine doit respecter une distance minimale d'une ligne de terrain correspondant à la marge minimale avant ou avant secondaire prescrite à la grille des spécifications. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 169 Section 3 Architecture des bâtiments Article 135 Forme de bâtiment prohibée La forme d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent à toutes les zones et tous les groupes d'usages, sauf indication contraire; 2) Les bâtiments représentant des formes humaines, animales, d'objets ou de produits sont interdits; 3) Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique sont interdits, sauf pour les usages agricoles. Un avant-toit et la toiture d'un abri d'auto, d'un pavillon, d'un solarium et d'une véranda peuvent avoir une courbure architecturale; 4) L'usage de véhicules désaffectés, remorques, roulottes, conteneurs ou tout autre équipement similaire est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus; a) Nonobstant ce qui précède, un conteneur de marchandises peut être utilisé dans les cas suivants : − Une unité d'habitation accessoire (UHA), et ce, conditionnellement à ce qu'il soit conforme au Code de construction du Québec et approuvé par un ingénieur compétent en la matière; − Un bâtiment d'hébergement d'urgence temporaire pour la classe d'usages P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier sur un terrain appartenant à la Ville de Saint-Jérôme et autorisé par le Conseil municipal, et ce, conditionnellement à ce qu'il soit conforme au Code de construction du Québec et approuvé par un ingénieur compétent en la matière; − Une construction accessoire; − Le conteneur de marchandise doit être exempt de rouille et de tout contaminant; − Les conteneurs de marchandise doivent être recouvert d'un revêtement extérieur et de toiture conforme et doit respecter les dispositions du présent règlement et de toute autre règlementation applicable. 5) Les tentes et structures gonflables sont autorisées uniquement pour les événements spéciaux, et ce, pour des fins temporaires. Article 136 Largeur du bâtiment principal La largeur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 137 Profondeur du bâtiment principal La profondeur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 138 Hauteur du bâtiment principal La hauteur d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 170 Article 139 Nombre d'étages du bâtiment principal Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 140 Coefficient d'emprise au sol du bâtiment principal Le coefficient d'emprise au sol d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 141 Coefficient d'occupation du sol du bâtiment principal Le coefficient d'occupation du sol d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 142 Largeur d'un plan de façade du bâtiment principal La largeur d'un plan de façade d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 143 Plan angulaire du bâtiment principal Le plan angulaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 144 Nombre d'étages d'un basilaire du bâtiment principal Le nombre d'étages d'un basilaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 145 Hauteur d'un basilaire du bâtiment principal La hauteur d'un basilaire d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 146 Retrait des étages au-dessus du basilaire du bâtiment principal Le retrait des étages au-dessus du basilaire d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 147 Hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal La hauteur du plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 148 Élévation maximale du terrain par rapport à la rue L'élévation maximale du terrain par rapport à la rue doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le présent article s'applique à tous les usages situés à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation; 2) La pente moyenne maximale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment principal et la limite de l'emprise de rue est fixée à 15 %; 3) La hauteur du terrain, à la limite de l'emprise de rue, ne peut excéder 0,3 mètre ni être à moins de 0,1 mètre, par rapport au centre de la couronne de rue; 4) Malgré le précédent paragraphe, lorsqu'un terrain à construire est contigu à un terrain construit et que ce terrain est à une hauteur supérieure à 0,3 mètre par rapport au centre de la couronne de la rue, à la limite de l'emprise de rue, il sera possible de déroger à la norme prévue, pourvu que le terrain n'excède pas le niveau du terrain adjacent construit. [Règl. 0351-004, art. 19, 2026-02-25] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 171 Article 149 Hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal La hauteur d'un étage au rez-de-chaussée d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 150 Ouverture d'une façade principale et d'une façade secondaire du bâtiment principal L'ouverture d'une façade principale et secondaire d'un bâtiment principal est prescrite à la grille des spécifications. Article 151 Retrait d'une porte de garage du bâtiment principal Le retrait d'une porte de garage par rapport au plan de façade d'un bâtiment principal est prescrit à la grille des spécifications. Article 152 Mur de fondation Un mur de fondation doit respecter les dispositions suivantes : 1) Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent sur plus de 0,6 mètre au-dessus du niveau moyen du sol environnant, sur une élévation de bâtiment adjacente à une voie publique; 2) Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent sur plus d'un mètre sur toutes les autres élévations du bâtiment, à l'exception des dépressions localisées telles que les accès à un garage, les accès piétons ou celles situées devant une fenêtre. 3) La partie apparente du mur de fondation doit être recouverte d'un crépi ou d'un autre enduit de finition approprié. [Règl. 0351-004, art. 20, 2026-02-25]; Article 153 Entrée principale d'un bâtiment principal Une entrée principale d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un bâtiment principal comprenant un usage du groupe « Habitation (H) » ou du groupe « Commerce et service (C) » doit avoir au moins une entrée principale sur une façade principale. Dans le cas d'un bâtiment à usage mixte, une entrée principale desservant la partie résidentielle peut être aménagée en façade latérale; 2) Le premier paragraphe ne s'applique pas à un projet intégré. Article 154 Garage attenant ou intégré au bâtiment principal Un garage attenant ou intégré à un bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au présent règlement pour les garages autorisés à titre de construction accessoire. Article 155 Occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine L'occupation du comble d'un toit ou d'une mezzanine n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de plancher de ce comble ou de cette mezzanine, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et le plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, représente maximum 40 % de la superficie du niveau de plancher inférieur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 172 Article 156 Rangement intérieur Dans le cas des usages du groupe « Habitation (H) » de huit logements et plus », un espace de rangement fermé, situé à l'intérieur du bâtiment principal, d'une superficie minimale de quatre mètres carrés est obligatoire pour chaque logement : 1) Un espace de rangement peut recevoir certains équipements tels que le chauffe-eau, l'échangeur de chaleur et l'aspirateur central. Cependant, la présence de ces équipements ne doit pas avoir pour effet de réduire la superficie minimale d'espace de rangement exigée; 2) Cette superficie d'espace de rangement utilisable doit être libre de tout équipement du plancher au plafond; 3) Cette superficie d'espace de rangement peut être divisée en deux espaces distincts, à condition que la superficie totale de ces deux espaces respecte la norme précitée; 4) Une garde-robe, une penderie ou un placard n'est pas considéré comme un espace de rangement au sens du présent règlement; 5) Les espaces de stationnement pour vélos requis en vertu de l'Article 285 (article nommé : Nombre de stationnement pour vélo) du présent règlement peuvent être intégrés à l'espace de rangement. [Règl. 0351-005, art. 14, 2026-03-25]; Article 157 Construction et équipement hors toit Une construction ou un équipement hors toit doit être recouvert ou camouflé par un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement, de manière à s'intégrer harmonieusement au bâtiment principal. Article 158 Entrée électrique Une entrée électrique doit respecter les dispositions suivantes : 1) Dans le cas d'un bâtiment desservi par une ligne de distribution en arrière du terrain, l'installation de l'entrée électrique sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral ou arrière; 2) Dans le cas d'un bâtiment desservi par une ligne de distribution en avant du terrain, l'installation de l'entrée électrique sur le bâtiment principal doit se faire sur le mur latéral, à l'exception des unités de centre des bâtiments contigus. Article 159 Porte-fenêtre pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » Une porte-fenêtre est autorisée sur le mur avant ou avant secondaire pour un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » en structure isolée, uniquement si elle donne accès à un balcon situé à l'étage. Article 160 Accessibilité d'une pièce habitable Une pièce habitable d'un logement doit être accessible de l'intérieur du bâtiment. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 173 Section 4 Matériaux de revêtement pour les murs et les toitures Article 161 Matériaux de revêtement prohibé Les matériaux de revêtement suivants sont prohibés pour les bâtiments principaux et pour les constructions accessoires : 1) La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente; 2) Le carton et le papier fibre, goudronné ou non; 3) Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué; 4) Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires; 5) L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre); 6) Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels; 7) Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre; 8) Les blocs de béton uni; 9) Les panneaux de plastique, d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés; 10) Le polyéthylène et le polyuréthane; 11) La tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, galvanisée ou non sauf pour les toitures de bâtiments existants et sauf pour les solins de métal sur les toits; 12) Les traverses de chemins de fer en bois. Article 162 Classes de revêtement extérieur Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bâtiments présentant un intérêt patrimonial particulier et aux bâtiments d'intérêt patrimonial assujettis au Règlement numéro 0360-000 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Jérôme. Les classes de matériaux de revêtement extérieur autorisées pour les bâtiments principaux et les constructions accessoires sont prescrites aux grilles des spécifications et sont identifiées au tableau 29. Nonobstant ce qui précède, à moins d'indication contraire, lorsque la classe A est inscrite à la grille de spécifications, les matériaux de la classe B ou C sont autorisés pour les constructions accessoires. Lorsque le mur visé par les travaux de rénovation ou d'agrandissement est recouvert en totalité ou en partie par un matériau identifié de la classe A, les travaux doivent permettre d'atteindre le pourcentage minimal prescrit à la grille de spécifications. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 174 Tableau 29 Classes de matériaux de revêtement extérieur Classes Matériaux de revêtement extérieur Classe A - Maçonnerie de briques d'argile ou de béton, ou de pierre naturelle ou de béton lié avec mortier; - Granit ou marbre; - Panneau architectural de béton; - Bloc architectural de béton. Classe B - Matériaux de classe A; - Verre (exception des fenêtres) ou mur rideau; - Clin de bois véritable, peint ou traité; - Clin ou panneau d'acier peint et précuit en usine; - Clin ou panneau d'aluminium peint et précuit en usine; - Clin ou panneau métallique (zinc, cuivre, etc.). Classe C - Matériaux de classe B; - Clin ou panneau profilé de fibrociment; - Clin de bois d'ingénierie peint ou prépeint en usine; - Clin en fibre de bois peint ou prépeint en usine; - Clin de vinyle; - Clin de composite cellulaire; - Brique d'argile ou de béton ou pierre, installée sans mortier ou sur isolant rigide. Classe D - Matériaux de classe C; - Stuc d'agrégat; - Stuc de ciment acrylique sur isolant; - Stuc de ciment acrylique sur panneau de béton. Classe E - Céramique; - Bloc de verre; - Tout autre matériau de revêtement extérieur non prohibé. [Règl. 0351-004, art. 21, 2026-02-25] Article 163 Quantité de matériaux Un maximum de quatre matériaux de revêtement extérieur est autorisé. Malgré le premier alinéa, pour un usage de la sous-classe d'usages « P103 - Éducation de portée locale », un maximum de cinq matériaux de revêtement extérieur est autorisé. Article 164 Matériaux de toiture autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le revêtement extérieur d'un toit ou d'un avant-toit : 1) Bardeau d'asphalte, bardeau d'aluminium, bardeau de bois véritable, bardeau de cèdre, bardeau d'ingénierie, bardeau d'acier émaillé ou texturé ou de fibre de verre et le verre; 2) Membrane goudronnée, multicouche ou de bitume; 3) Membrane élastomère, thermosoudée ou adhésive; 4) Métal peint et précuit en usine; 5) Tuile d'argile, d'ardoise ou de fibre de verre; 6) Tôle galvanisée pincée, à baguette ou à la Canadienne; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 175 7) Cuivre; 8) Toiture végétalisée; 9) Tout autre matériau homologué comme matériau de toiture. Article 165 Matériaux de toiture autorisés pour les toits plats Seuls les matériaux de revêtement de toiture suivants sont autorisés : 1) Un matériau de couleur blanche ou dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est égal ou supérieur à 78; 2) Un toit végétalisé; 3) Une combinaison de ces deux revêtements. Ces matériaux sont autorisés pour : 1) Un nouveau bâtiment principal comportant un toit plat; 2) L'agrandissement d'un bâtiment principal comportant un toit plat; 3) La rénovation d'un toit plat. Le présent article ne s'applique pas aux surfaces de toit occupées par des équipements mécaniques. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 176 Section 5 Constructions en saillie attenantes à un bâtiment principal Article 166 Abri d'auto attenant Un abri d'auto attenant doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un abri d'auto attenant est autorisé pour les usages des groupes d'usages suivants : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; 2) Un abri d'auto attenant est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales ou arrière pour les usages « Habitation (H) »; 3) Un abri d'auto attenant est autorisé dans les cours latérales et arrière pour les usages « Commerce et service (C) »; 4) Un abri d'auto doit respecter les marges prescrites à la grille de spécification; 5) Un seul abri d'auto attenant est autorisé par terrain; 6) Un abri d'auto doit être attenant au bâtiment principal; 7) Un abri d'auto attenant est assujetti au respect des dimensions suivantes : a) La largeur maximale est fixée à cinq mètres, mesurée aux poteaux; b) La hauteur maximale est fixée à cinq mètres au niveau moyen du toit; 8) La superficie maximale d'un abri d'auto attenant est fixée à 50 mètres carrés; 9) Un minimum de deux plans verticaux d'un abri d'auto attenant doit être ouvert dans leur totalité; 10) Un abri d'auto attenant peut être transformé en garage à la condition que les normes relatives aux garages soient respectées; 11) Il est obligatoire que la fondation d'un abri d'auto attenant transformé en garage respecte les normes du Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2; 12) Un abri d'auto attenant au bâtiment principal peut être fermé de façon saisonnière, en respectant les normes relatives à la période d'autorisation et aux matériaux autorisés édictés à la réglementation pour un abri temporaire. Article 167 Accès pour personnes à mobilité réduite Un accès pour personnes à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes : 1) Est autorisé pour tous les usages; 2) Est autorisé dans toutes les cours; 3) Doit être localisé à une distance minimale de 0,5 mètre de toutes les lignes de terrain. Article 168 Auvent Un auvent doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 177 1) Un auvent est autorisé pour tous les usages; 2) Un auvent est autorisé dans toutes les cours; 3) Un auvent doit être localisé à une distance minimale d'un mètre de toutes les lignes de terrain; 4) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : 0,75 mètre; b) Mur avant secondaire : 0,75 mètre. Article 169 Avant-toit Un avant-toit doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un avant-toit est autorisé pour tous les usages; 2) Un avant-toit est autorisé dans toutes les cours; 3) Un avant-toit doit être localisé à une distance minimale de 0,75 mètre de toutes les lignes de terrain; 4) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : 3,5 mètres; b) Mur avant secondaire : 3,5 mètres; c) Mur latéral : 3,5 mètres; d) Mur arrière : 5,5 mètres. Lorsque l'avant-toit est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée. Article 170 Balcon Un balcon doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un balcon est autorisé pour tous les usages; 2) Un balcon est autorisé dans toutes les cours; 3) Un balcon doit être localisé à une distance minimale de 0,6 mètre de toutes lignes avant ou avant-secondaire de terrain et à une distance minimale de 1,25 mètre de toutes les lignes latérale ou arrière de terrain; 4) Lorsque situé au rez-de-chaussée et faisant corps avec un bâtiment principal, il peut être situé à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle indiquée au présent règlement, aux conditions suivantes : a) Que le balcon soit muni, pour sa section latérale située du côté de la ligne latérale où se trouve le mur mitoyen, d'un écran visuel ajouré d'au plus 50 %; b) Que sa hauteur ne soit pas inférieure à deux mètres et supérieure à 2,5 mètres. Toutefois, si un avant-toit est présent, l'écran visuel peut se prolonger jusqu'à la sous- face de l'avant-toit; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 178 c) Que la longueur de l'écran doit avoir la profondeur du balcon sans excéder les saillies maximales prescrites au présent règlement. 5) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : trois mètres; b) Mur avant secondaire : trois mètres; c) Mur latéral : trois mètres; d) Mur arrière : trois mètres. Malgré les dispositions qui précèdent, un balcon situé immédiatement au-dessus d'une allée d'accès ou de stationnement peut avoir une saillie maximale de 6,1 m d'un mur latéral ou d'un mur arrière. Lorsque le balcon est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée. Article 171 Cheminée Une cheminée faisant corps avec le bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Est autorisée pour tous les usages; 2) Est autorisée dans toutes les cours; 3) Est localisée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain pour un usage « Habitation (H) »; b) Cinq mètres de toutes les lignes de terrain avant ou avant secondaire pour un usage autre que « Habitation (H) »; c) 0,9 mètre de toutes les lignes de terrain latérales ou arrière pour un usage autre que « Habitation (H) »; 4) Est recouverte d'un matériau de revêtement extérieur autorisé à l'exception de la partie supérieure située au-dessus de la toiture, sans excéder un mètre; 5) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : un mètre; b) Mur avant secondaire : un mètre; c) Mur latéral : un mètre; d) Mur arrière : un mètre. Article 172 Corniche, larmier et débord de toit Une corniche, un lamier ou un débord de toit doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une corniche, un larmier et un débord de toit sont autorisés pour tous les usages; 2) Une corniche, un larmier et un débord de toit sont autorisés dans toutes les cours; 3) Une corniche, un larmier et un débord de toit doivent être localisés à une distance minimale de 0,6 mètre de toutes les lignes de terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 179 4) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : un mètre; b) Mur avant secondaire : un mètre; c) Mur latéral : un mètre; d) Mur arrière : un mètre. Article 173 Escalier extérieur Un escalier extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un escalier extérieur est autorisé pour tous les usages; 2) Un escalier extérieur desservant le rez-de-chaussée et le sous-sol : a) Est autorisé pour tous les usages; b) Est autorisé dans toutes les cours; c) Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain; 3) Un escalier extérieur desservant les étages supérieurs au rez-de-chaussée : a) Est autorisé pour tous les usages; b) Est autorisé dans les cours avant et avant secondaire, à condition d'avoir une hauteur maximale de 1,8 mètre calculé à partir du niveau moyen du sol; c) Est autorisé dans les cours latérales et arrière; d) Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain. Un escalier extérieur, donnant accès à une habitation jumelée ou contiguë, peut être situé à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen. Malgré ce qui précède, lorsqu'il est impossible de rendre conforme le remplacement d'un escalier extérieur existant, ce dernier est autorisé à l'intérieur de toute ligne du terrain. [Règl. 0351-005, art. 15, 2026-03-25]; Article 174 Fenêtre en saillie Une fenêtre en saillie doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une fenêtre en saillie est autorisée pour tous les usages; 2) Une fenêtre en saillie est autorisée dans toutes les cours; 3) Une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale de : a) 1,5 mètre d'une ligne de terrain latérale; b) Quatre mètres de toutes les autres lignes de terrain; 4) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : 0,6 mètre; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 180 b) Mur avant secondaire : 0,6 mètre; c) Mur latéral : 0,6 mètre; d) Mur arrière : 0,6 mètre. Article 175 Galerie Une galerie doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une galerie est autorisée pour tous les usages; 2) Une galerie desservant le rez-de-chaussée : a) Est autorisée pour tous les usages; b) Est autorisée dans toutes les cours; c) Doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain; 3) Une galerie desservant les étages supérieurs au rez-de-chaussée : a) Est autorisée pour tous les usages; b) Est autorisée dans les cours avant et avant secondaire, à condition d'avoir une hauteur maximale de 1,8 mètre calculé à partir du niveau moyen du sol; c) Est autorisée dans les cours latérales et arrière; d) Doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain; 4) Une galerie, située sur le mur avant, faisant corps avec une habitation jumelée ou contiguë, peut être située à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle indiquée au présent article. Dans un tel cas, il est possible de procéder à l'installation d'un écran visuel aux conditions suivantes : a) L'écran visuel peut être prévu du côté de la ligne latérale où se trouve le mur mitoyen; b) L'écran visuel peut être ajouré d'au plus 50 %; c) La hauteur de l'écran visuel ne peut être inférieure à deux mètres; 5) Une galerie, située sur le mur arrière, faisant corps avec une habitation jumelée ou contiguë, peut être située à une distance moindre de la ligne où se trouve le mur mitoyen que celle indiquée au présent article, aux conditions suivantes : a) La galerie doit être munie, pour sa section latérale située du côté de la ligne latérale où se trouve le mur mitoyen, d'un écran visuel ajouré d'au plus 50 %; b) La hauteur de l'écran visuel ne peut pas être inférieure à deux mètres; c) La longueur de l'écran visuel doit avoir la profondeur de la galerie sans excéder les saillies maximales prescrites au présent article; 6) Abrogé. 7) Le balcon transformé en galerie doit respecter les autres dispositions du présent règlement; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 181 8) Malgré les dispositions édictées au présent article, pour un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il est possible de procéder à l'aménagement d'une galerie localisée aux étages dans les cours avant et avant secondaire pour pourvoir un immeuble d'un escalier d'issue rendu obligatoire pour des considérations de sécurité; 9) La galerie aménagée doit respecter les autres dispositions de la présente section; 10) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant : trois mètres; b) Mur avant secondaire : trois mètres; c) Mur latéral : trois mètres; d) Mur arrière : cinq mètres. Malgré les dispositions qui précèdent, une galerie située immédiatement au-dessus d'une allée d'accès ou de stationnement peut avoir une saillie maximale de 6,1 m d'un mur latéral ou d'un mur arrière. Lorsque la galerie est adjacente à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée. [Règl. 0351-005, art. 16, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 17, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 18, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 19, 2026-03-25]; Article 176 Marquise Une marquise est autorisée à titre de construction accessoire en saillie au bâtiment principal et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une marquise est autorisée pour tous les usages; 2) Une marquise est autorisée dans toutes les cours; 3) Une marquise doit être localisée à une distance minimale de 0,75 mètre de toutes les lignes de terrain. Article 177 Marquise pour débarcadère Une marquise pour débarcadère est autorisée à titre de construction accessoire en saillie au bâtiment principal et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une marquise pour débarcadère est autorisée pour tous les usages; 2) Une marquise pour débarcadère est autorisée dans toutes les cours; 3) Une marquise pour débarcadère doit être localisée à une distance minimale de trois mètres de toutes les lignes de terrain. Article 178 Porte-à-faux Un porte-à-faux est autorisé à titre de construction en saillie attenante au bâtiment principal et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un porte-à-faux est autorisé pour tous les usages; 2) Un porte-à-faux est autorisé dans toutes les cours; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 182 3) Un porte-à-faux doit respecter les marges prescrites à la grille des spécifications. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 183 Section 6 Constructions accessoires Article 179 Généralités Les constructions accessoires doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Une construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou d'abri pour animaux à l'exception d'une construction accessoire pour usage de la classe d'usages « A2 - Élevage », d'une niche, d'un poulailler ou d'une remise utilisée comme poulailler; a) Malgré ce qui précède et toute indication contraire, une construction accessoire pour une station ou un centre d'interprétation de la classe « R1 - Récréative extensive » peut comprendre un maximum de deux étages. 2) Une construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 3) À moins qu'il n'en soit prévu autrement, ailleurs au présent règlement, il est permis de regrouper, entre eux, dans un même ensemble architectural, des constructions accessoires. Dans le cas d'un regroupement, les constructions accessoires doivent avoir des cloisonnements et des accès distincts. Toute construction accessoire, regroupée ou non, doit être implantée à une distance minimale d'un mètre de toute autre construction accessoire ou du bâtiment principal, à moins d'indication contraire au présent règlement; 4) Sauf disposition spécifique, la superficie totale des constructions accessoires énumérées ci- après ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain pour un usage du groupe « Habitation » et 20 % pour les autres groupes d'usages : a) Abris pour spa; b) Abris à sel et équipements publics similaires; c) Construction accessoire à l'agriculture urbaine pour un usage autre que « Habitation (H) »; d) Construction accessoire souterraine; e) Garage isolé pour un usage du groupe « Habitation (H) »; f) Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation (H) »; g) Pavillon de jardin; h) Pavillon de piscine; i) Poulailler et parquet; j) Remise isolée et espace de rangement fermé; k) Sauna; l) Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) »; 5) Une construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 184 Article 180 Abri pour bois de chauffage Un abri pour le bois de chauffage doit respecter les dispositions suivantes : 1) Est autorisé pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) », « Récréation (R) », « Public, institutionnel et communautaire (P) » et « Agriculture (A) »; 2) Un seul abri est autorisé par terrain pour les usages du groupe « Habitation (H) »; 3) Est autorisé dans toutes les cours latérales et arrière lorsqu'un bâtiment principal est présent; 4) Doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre de toutes les lignes de terrain et hors des marges avant et avant secondaires; 5) La hauteur maximale de l'abri est fixée à quatre mètres; 6) Les murs doivent être ajourés de façon à laisser circuler l'air. [Règl. 0351-008, art. 4, 2026-07-08]; Article 181 Abri à sel et équipements publics similaires Un abri à sel et autres équipements publics similaires doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Un abri à sel et autres équipements publics similaires est autorisé pour les usages du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Article 182 Bâtiment modulaire temporaire à un établissement institutionnel et communautaire Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment principal et exclusivement pour les sous-classes suivantes des classes d'usages « P1 - Institutionnel et communautaire local » et « P2 - Institutionnel et communautaire régional » : a) « P103 - Éducation de portée locale »; b) « P104 - Services de santé et sociaux de portée locale »; c) « P202 - Éducation de portée régionale »; d) « P203 - Services de santé et sociaux de portée régionale ». 2) Servir dans le cadre de l'hébergement temporaire d'urgence pour la classe d'usages P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier sur un terrain appartenant à la Ville de Saint-Jérôme et autorisé par le Conseil municipal. 3) Période autorisée : a) Un bâtiment modulaire temporaire est autorisé pour un même établissement pour la période nécessaire à l'entrée en fonction de tout agrandissement ou toute de construction destinée à desservir la clientèle visée, sans toutefois excéder une période de 10 ans; 4) Implantation : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 185 a) Un bâtiment modulaire temporaire doit respecter les marges d'implantation inscrites à la grille des spécifications de la zone visée. Malgré ce qui précède, un bâtiment modulaire temporaire est prohibé dans la cour avant et avant secondaire, à l'exception de la classe d'usages P401 - Établissement communautaire ou institutionnel particulier; b) Un bâtiment modulaire temporaire ne doit pas être installé sur un espace végétalisé et ne doit pas nécessiter d'abattage d'arbres; 5) Revêtement extérieur : a) Malgré toute disposition prévue aux grilles des spécifications, un bâtiment modulaire temporaire doit être recouvert d'un ou des matériaux de revêtement extérieur autorisés au présent règlement. Toutefois, l'utilisation d'un matériau de revêtement extérieur métallique corrugué ou de déclin de vinyle est prohibée; b) La couleur du revêtement extérieur doit s'harmoniser avec celle du bâtiment principal; 6) Hauteur : a) Un bâtiment modulaire temporaire doit présenter une hauteur maximale de deux étages. Cependant, sa hauteur en mètre ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal; 7) Fondation : a) Un bâtiment modulaire temporaire doit être construit sur une fondation temporaire constituée de supports amovibles dissimulés derrière un écran visuel; 8) Stationnement : a) Malgré toute disposition contraire, aucune case de stationnement supplémentaire n'est requise pour un bâtiment modulaire temporaire. De plus, le bâtiment modulaire temporaire peut être construit sur des cases de stationnement existantes. Article 183 Construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre Une construction accessoire de fermette ou de cabane à sucre doit respecter les dispositions suivantes : 1) Lorsque accessoire à un usage du groupe « Habitation (H) », être localisé sur un immeuble où l'usage additionnel « Agriculture urbaine » est autorisé; 2) Lorsque accessoire à un usage du groupe « Habitation (H) », être localisé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière; 3) Respecter, dans toutes les cours, la marge avant secondaire indiquée pour le bâtiment principal à la grille des spécifications; 4) Être à une distance minimale de trois mètres de tout bâtiment principal et accessoire; 5) Avoir une superficie maximale de 100 mètres carrés; 6) Avoir une hauteur maximale de huit mètres, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal si un bâtiment principal est existant sur l'immeuble. [Règl. 0351-008, art. 8, 2026-07-08]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 186 Article 184 Garage pour un usage du groupe « Habitation » Un garage doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un garage isolé est autorisé pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », en structure isolée et jumelée; 2) Un garage intégré ou attenant est autorisé pour un usage du groupe « Habitation (H) »; 3) Le garage doit permettre en tout temps le stationnement du ou des véhicules des occupants et avoir une dimension intérieur minimale de trois mètres de largeur par 6 mètres de longueur; 4) Un seul garage isolé et un seul garage attenant ou intégré sont autorisés; a) Nonobstant ce qui précède, il est permis d'avoir plus d'un garage intégré pour les classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) ». 5) La hauteur maximale d'une porte de garage est de 2,75 m. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale d'une porte de garage est de 4,25 mètres à l'extérieur du périmètre urbain, conditionnellement à ce que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés; 6) Un garage doit être accessible par une allée d'accès et celle-ci doit être laissée libre à la circulation en tout temps. Un garage isolé doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être localisé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière; 2) Être situé à au moins 1,2 mètre de la limite de propriété et à trois mètres du bâtiment principal et accessoire; 3) Respecter la marge avant secondaire indiquée à la grille des spécifications; 4) Malgré ce qui précède, un garage isolé est permis en cour avant à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, conditionnellement à ce qu'il ne soit pas localisé devant la façade du bâtiment principal, que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés et de respecter la marge avant indiquée à la grille des spécifications; 5) La hauteur maximale des murs extérieurs est de 3,5 mètres. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale des murs extérieurs est de cinq mètres à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, conditionnellement à ce que le terrain soit d'une superficie minimale de 3 000 mètres carrés; 6) La hauteur du garage isolé doit être inférieure ou égale à celle du bâtiment principal; 7) La superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés, sans dépasser la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Un garage attenant ou intégré doit respecter les dispositions suivantes : 1) Respecter les marges prescrites à la grille des spécifications; 2) La superficie d'un garage attenant ou intégré ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal, excluant le garage attenant ou intégré. Cette disposition ne s'applique pas pour un garage souterrain ou aménagé en sous-sol; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 187 3) L'un des murs d'un garage attenant doit être mitoyen sur au moins 50 % avec un mur du bâtiment principal. Article 185 Garage ou entrepôt pour un usage autre que « Habitation » Un garage ou un entrepôt doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour un usage autre qu'un usage du groupe « Habitation (H) »; 2) Être localisé dans une cour avant secondaire, latérale ou arrière; 3) Respecter la marge avant secondaire indiquée à la grille des spécifications; 4) Être localisé à une distance minimale de trois mètres des lignes de terrain; 5) Être à une distance minimale de cinq mètres de tout bâtiment principal et trois mètres de toute construction accessoire, si non attenant; 6) Pour un usage des groupes « Récréation (R) », « Public, institutionnel et communautaire (P) », « Commerce et service (C) », « Industrie (I) » et « Équipement de service public (E) », la superficie au sol totale des garages et entrepôts ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal; 7) La hauteur d'un garage ou d'un entrepôt n'excède pas la hauteur du bâtiment principal; 8) Un nombre maximal de deux garages ou entrepôts est autorisé par terrain. Article 186 Kiosque destiné à la vente de produits agricoles Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les usages du groupe « Agriculture (A) »; 2) Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles est autorisé dans toutes les cours; 3) Un kiosque destiné à la vente de produits agricoles doit être situé à une distance minimale de : a) Trois mètres de toute ligne de terrain; b) Trois mètres d'un bâtiment principal; 4) Le nombre de kiosques destiné à la vente de produits agricoles est limité à un par terrain; 5) La superficie maximale d'un kiosque destiné à la vente de produits agricoles ne peut pas excéder 20 mètres carrés. Article 187 Niche Une niche doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour tous les usages du groupe « Habitation (H) »; 2) Une niche est autorisée dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant secondaire, dans le cas d'un terrain transversal et d'angle transversal; 3) Une niche doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; 4) Un nombre maximal de deux niches est autorisé par terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 188 5) Une niche doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre; 6) La superficie maximale d'une niche est fixée à deux mètres carrés. Article 188 Pavillon de piscine et pavillon de jardin Un pavillon de piscine ou un pavillon de jardin doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un pavillon est autorisé pour tous les usages; 2) Un pavillon est autorisé dans toutes les cours sauf pour les usages du groupe « Habitation (H) » à la condition d'être implanté hors des marges avant et avant secondaires; 3) Pour un usage du groupe « Habitation (H) », un pavillon est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière les cours avant secondaire, latérales et arrière; 4) Un pavillon doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne de terrain latérale ou arrière et hors des marges avant et avant secondaires; 5) Un pavillon isolé doit être situé à une distance minimale d'un mètre du bâtiment principal, d'une construction accessoire, sauf lorsqu'il est attenant à ceux-ci; 6) Pour un usage du groupe « Habitation (H) », un seul pavillon de piscine et un seul pavillon de jardin sont autorisés par terrain; 7) Un pavillon doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres, mesurée au faîte du toit. [Règl. 0351-008, art. 5, 2026-07-08]; Article 189 Pergola Une pergola doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une pergola est autorisée pour tous les usages; 2) Une pergola est autorisée dans toutes les cours; 3) Une pergola doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain; 4) Pour un usage du groupe « Habitation (H) », une seule pergola est autorisée par bâtiment principal; 5) La hauteur maximale est fixée à 4,5 mètres, calculée à partir du niveau adjacent du sol; 6) La longueur maximale d'un côté est fixée à cinq mètres; 7) Les matériaux autorisés pour une pergola sont : a) Le bois; b) Le polychlorure de vinyle (PVC); c) Le métal galvanisé ou prépeint; d) Dans le cas des colonnes de pergolas, celles-ci peuvent également être en béton ou en maçonnerie [Règl. 0351-008, art. 6, 2026-07-08]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 189 Article 190 Poulailler et parquet Un poulailler et parquet doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un poulailler et un parquet est autorisé pour tous les groupes d'usages; 2) Un poulailler et parquet est autorisé dans les cours latérales et arrière et dans la cour avant secondaire, dans le cas d'un terrain transversal et d'angle transversa et sur un toit plat; 3) Un poulailler, un parquet ou une remise utilisée comme poulailler doit être situé à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; 4) Un poulailler doit comporter un parquet extérieur; 5) Une remise peut être utilisée comme poulailler, selon les dispositions prévues au présent règlement; 6) Un seul poulailler et parquet sont autorisés par terrain; 7) Lorsqu'un poulailler et son parquet sont implantés dans la cour avant secondaire ou latérale, ceux-ci doivent être camouflés par une haie ou une clôture opaque, afin de ne pas être visibles de la rue; 8) Un poulailler et un parquet doivent être situés à la distance minimale prévue à la réglementation provinciale concernant les installations de prélèvement d'eau souterraine (puits); 9) La hauteur maximale permise pour un poulailler ou pour une remise utilisée comme un poulailler est celle qui s'applique à une remise et la hauteur maximale de la clôture du parquet est fixée à 1,8 mètre; 10) La superficie maximale d'un poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés; Article 191 Remise et espace de rangement fermé Une remise ou un rangement fermé doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une remise est autorisée pour les groupes d'usages suivants : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; c) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; d) « Récréation (R) »; e) « Équipement de service public (E) »; 2) Une remise est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et arrière; 3) Une remise isolée du bâtiment principal doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; 4) Une remise attenante au bâtiment principal doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 190 5) Une remise doit être située à une distance minimale de trois mètres du bâtiment principal, sauf lorsque la remise est attenante au bâtiment principal; 6) Pour les usages du groupe « Habitation (H) », une seule remise est autorisée par bâtiment principal; 7) Une remise peut contenir les installations et les équipements servant à une piscine; 8) Une remise doit respecter une hauteur maximale de trois mètres pour un toit plat et de quatre mètres pour un toit en pente mesurée au faîte du toit, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal; 9) Dans le cas des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », une remise est assujettie au respect des superficies suivantes : a) La superficie ne doit pas excéder 20 mètres carrés; 10) Dans le cas des classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » et « H6 - Habitation collective », une remise est assujettie au respect des superficies suivantes : a) La superficie autorisée est de 40 mètres carrés; 11) La distance minimale du débord de toit d'une remise par rapport à une ligne de terrain est fixée à 0,3 mètre; 12) Pour tous les usages du groupe « Habitation (H) », un espace de rangement fermé d'une superficie maximale de trois mètres carrés est autorisé sur les galeries et les balcons attenants au mur arrière du bâtiment principal. 13) La hauteur d'une remise ou d'un espace de rangement fermé n'excède pas la hauteur du bâtiment principal. [Règl. 0351-004, art. 22, 2026-02-25]; [Règl. 0351-008, art. 7, 2026-07-08]; Article 192 Serre domestique, commerciale et communautaire Une serre doit respecter les dispositions suivantes : 1) Serre domestique a) Servir uniquement pour un usage des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale »; b) Une serre domestique est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et arrière et un toit plat; c) Une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée comme un étage; d) Seules les serres sans éclairage sont autorisées, sauf si des dispositifs d'atténuation et de contrôle lumineux permettent d'éviter toute émission directe de lumière vers les propriétés voisines; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 191 e) Une serre domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une serre située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé ou contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal s'appliquent à la serre; f) Le nombre de serres domestiques autorisé est limité à un par terrain; g) Une serre domestique isolée doit être située à une distance minimale de trois mètres du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal; h) Une serre domestique au sol doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres, mesurée au faîte du toit. La hauteur maximale d'une serre sur un toit est de trois mètres; i) La superficie maximale d'une serre domestique est fixée à 20 mètres carrés; j) Une serre domestique doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate, acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides; k) Un abri piétonnier ou d'auto temporaire ou autre structure similaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique. 2) Serre commerciale a) Servir uniquement pour un usage des groupes d'usages « Commerce et service (C) » et « Industrie (I) »; b) Une serre commerciale est autorisée dans les cours avant secondaires, les cours latérales, les cours arrière ainsi que sur un toit plat; c) Une serre commerciale sur un toit doit respecter les dispositions suivantes : Une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée comme un étage; Lorsque la serre est dotée d'un système d'éclairage, elle doit être située à au moins 100 mètres d'un terrain situé dans une zone où un usage principal du groupe « Habitation (H) » est autorisé; d) Si la serre commerciale est dotée d'un système d'éclairage, des dispositifs doivent empêcher la transmission directe du flux lumineux vers les propriétés voisines; e) Une serre commerciale doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une serre située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé ou contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal s'appliquent à la serre; f) Une serre commerciale isolée doit être située à une distance minimale de trois mètres du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal; g) Une serre commerciale doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate, acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 192 3) Serre communautaire a) Servir uniquement pour un usage des classes d'usages « H3 - Habitation trifamiliale », « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) », « H6 - Habitation collective » et du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »; b) Une serre communautaire est autorisée dans les cours avant secondaires, les cours latérales, les cours arrière ainsi que sur un toit plat; c) Une serre communautaire doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire. Dans le cas d'une serre située sur un toit, ces distances s'appliquent lorsqu'il s'agit d'un bâtiment jumelé ou contigu. Pour un bâtiment isolé, les marges prescrites au bâtiment principal s'appliquent à la serre; d) Le nombre de serres communautaire autorisé est limité à un par terrain; e) Une serre communautaire isolée doit être située à une distance minimale de trois mètres du bâtiment principal sauf lorsqu'elle est attenante au bâtiment principal; f) Une serre domestique au sol doit respecter une hauteur maximale de quatre mètres, mesurée au faîte du toit. La hauteur maximale d'une serre sur un toit est de trois mètres; g) La superficie maximale d'une serre communautaire est fixée à 25 mètres carrés. Une serre occupant plus de 40 % de la superficie du toit d'un bâtiment est considérée comme un étage; h) Seules les serres sans éclairage sont autorisées, sauf si des dispositifs d'atténuation et de contrôle lumineux permettent d'éviter toute émission directe de lumière vers les propriétés voisines; i) Une serre domestique doit être composée d'une structure de bois traité ou de métal traité contre la corrosion et recouverte de matériaux rigides (verre, polycarbonate, acrylique) et/ou de matériaux souples, transparents ou translucides; j) Un abri piétonnier ou d'auto temporaire ou autre structure similaire ne doit, en aucun temps, servir de serre communautaire. Article 193 Solarium Un solarium attenant au bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un solarium est autorisé pour tous les usages; 2) Un solarium est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière; 3) Un solarium doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; 4) Le solarium doit être attenant au bâtiment principal; 5) Le solarium ne peut pas être utilisé comme pièce habitable; 6) Deux solariums sont autorisés par terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 193 7) La superficie de chaque mur d'un solarium, donnant sur l'extérieur, est composée d'au moins 50 % de surface vitrée, de matériau transparent ou translucide rigide; 8) Avoir une saillie maximale de : a) Mur avant secondaire : quatre mètres; b) Mur latéral : quatre mètres; c) Mur arrière : cinq mètres. Lorsque le solarium est adjacent à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée. Article 194 Toit-terrasse Un toit-terrasse doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un toit-terrasse est autorisé pour tous les usages; 2) Un toit-terrasse doit être implanté à au moins 1,5 mètre du périmètre du toit ou du parapet, à l'exception d'une habitation unifamiliale; 3) Un garde-corps ou un écran visuel destiné à un toit-terrasse doit être d'une hauteur maximale de 2,5 mètres. Article 195 Véranda Une véranda attenante au bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une véranda est autorisée pour tous les usages; 2) Une véranda est autorisée dans les cours avant secondaire, latérales et arrière; 3) Une véranda doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; 4) La véranda doit être attenante au bâtiment principal; 5) La véranda ne peut pas être utilisée comme pièce habitable; 6) Deux vérandas sont autorisées par terrain; 7) Chacun des murs d'une véranda doit être ouvert dans une proportion minimale de 50 %. Les ouvertures sont munies de moustiquaires; 8) Les saillies maximales permises pour les vérandas sont les suivantes, selon le mur auquel la véranda est adjacente. Lorsque la véranda est adjacente à un mur brisé, il est permis de mesurer la saillie autorisée à partir de la partie du mur adjacent la plus avancée : a) Mur avant secondaire : trois mètres; b) Mur latéral : trois mètres; c) Mur arrière : cinq mètres. Article 196 Construction accessoire destinée à un usage du groupe d'usages « Agriculture (A) » Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 194 Une construction accessoire destinée à un usage de groupe d'usages « Agriculture (A) » doit respecter les dispositions suivantes : 1) À moins d'indication contraire, un bâtiment doit respecter les marges prescrites à la grille des usages et des normes. Article 197 Autre construction accessoire pour un usage autre que « Habitation (H) » Une construction accessoire non spécifiquement définie à la présente section doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une construction accessoire non spécifiquement définie est autorisée pour les usages autres que « Habitation (H) »; 2) Une construction accessoire non spécifiquement définie est autorisée dans les cours arrière si un bâtiment principal est présent sur l'immeuble. En l'absence d'un bâtiment principal, la construction doit, dans toutes les cours, la marge avant secondaire indiquée pour le bâtiment principal à la grille des spécifications; 3) Une construction accessoire non spécifiquement définie doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain. 4) Avoir une hauteur maximale de huit mètres, sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal si un bâtiment principal est existant sur l'immeuble. [Règl. 0351-008, art. 9, 2026-07-08] Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 195 Section 7 Équipements accessoires Article 198 Antenne et bâti d'antenne Une antenne ou un bâti d'antenne doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une antenne ou un bâti d'antenne est autorisé pour tous les usages; 2) Une antenne ou un bâti d'antenne attachée au bâtiment principal est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Une antenne ou un bâti d'antenne isolé est autorisé dans les cours arrière; 4) Une antenne ou un bâti d'antenne doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre de toutes les lignes de terrain. Article 199 Boîte de dons Une boîte de dons doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une boîte de dons est autorisée uniquement pour un usage du groupe « Commerce et services (C) » ou du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Une boîte de don est autorisée dans toutes les cours et doit respecter les distances minimales d'une ligne de terrain suivantes : a) 10 mètres d'une ligne avant ou avant secondaire; b) 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 3) Une boîte de dons doit servir à déposer des vêtements et d'autres petits articles usagés à des fins de réutilisation; 4) Au plus, trois boîtes de dons sont autorisées par terrain; 5) Les dimensions du conteneur servant de boîte de dons ne doivent pas excéder : a) 1,5 mètre de largeur et de profondeur si ce conteneur n'est pas semi-enfoui; b) 1,7 mètre de diamètre si ce conteneur semi-enfoui; 6) La boîte de dons doit être exempte de rouille et de graffitis et aucun article ne doit se situer à l'extérieur; 7) L'exploitant de la boîte de dons doit afficher le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de l'exploitant sur la face du conteneur où est située la porte servant au dépôt. Article 200 Bonbonne et réservoir Une bonbonne ou un réservoir pour usage « Habitation (H) » doit respecter les dispositions suivantes : 1) Est autorisé pour tous les usages du groupe « Habitation (H) »; 2) Être implantés dans les cours avant secondaires, latérales et arrière; 3) Être situés à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain; 4) Ne dois pas être visible depuis une voie de circulation; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 196 5) Respecter les normes édictées aux codes provinciaux applicables, ou de tout autre code, lois ou règlements applicables en l'espèce. Article 201 Bonbonnes et réservoirs pour les usages autres que « Habitation (H) » et silos Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres « Habitation (H) » et les silos doivent respecter les dispositions suivantes: 1) Les silos sont autorisés pour les usages autres que « Habitation (H) »; 2) Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos sont autorisés dans les cours latérales et arrière pour un usage autre que « Agriculture (A) »; 3) Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos sont autorisés dans toutes les cours pour les usages « Agriculture (A) »; 4) Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos doivent être situés à une distance minimale de trois mètres de toute ligne de terrain; 5) Une bonbonne ou un réservoir pour les usages autres que « Habitation (H) » et les silos doivent être situés à une distance égale à leur hauteur des limites d'une zone autorisant un usage du groupe résidentiel pour un silo ou un réservoir d'un usage autre que « Agriculture (A) »; 6) Respecter les normes édictées aux codes provinciaux applicables, ou de tout autre code, lois ou règlements applicables en l'espèce. Article 202 Capteur énergétique solaire Un capteur énergétique de type solaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un capteur énergétique de type solaire est autorisé pour tous les usages; 2) Un capteur énergétique de type solaire est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Le nombre maximal de capteurs énergétiques de type solaire installés sur une base ou un socle situés sur le terrain est fixé à deux par terrain; 4) Le nombre de capteurs énergétiques de type solaire installés sur le toit d'un bâtiment n'est pas limité; 5) Un capteur énergétique de type solaire peut être installé sur un bâti indépendant situé sur le terrain ou sur le toit d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire conformément aux normes suivantes : a) Lorsqu'installé sur un bâti indépendant, la hauteur maximale du capteur énergétique ne doit pas excéder deux mètres par rapport au niveau du terrain adjacent et celui-ci doit être implanté à au moins 1,5 mètre d'une ligne de terrain; b) Lorsqu'installé sur le versant du toit donnant face à une rue, le capteur énergétique doit respecter la pente du toit sur lequel il est apposé. Tout fil électrique relié au capteur solaire doit être dissimulé de manière à être non visible à partir de la rue. Article 203 Capteur énergétique éolien et éolienne domestique Un capteur énergétique de type éolien doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les usages du groupe « Agriculture (A) »; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 197 2) Être implanté sur un terrain dont la superficie est supérieure à 4 000 mètres carrés; 3) Un capteur énergétique de type éolien est prohibé à l'intérieur des corridors paysagers (voir annexe 6); 4) Le capteur de type éolien ne doit pas générer un niveau sonore plus grand que 50 dBALeq24h mesuré à la limite du terrain; 5) L'alimentation électrique doit être souterraine; 6) Un capteur énergétique de type éolien doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Une éolienne domestique doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale »; 2) Être rattachée à un bâtiment sur une façade arrière; 3) Respecter une hauteur maximale de 12m calculé à partir du niveau moyen du sol; 4) Le diamètre du rotor ne doit pas dépasser 2 m; 5) Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain. Article 204 Corde à linge Une corde à linge doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement aux classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale » et « H4 - Habitation multifamiliale » de quatre logements ou moins; 2) Une corde à linge doit être localisée dans une cour arrière. Article 205 Écran visuel Un écran visuel doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les usages du groupe « Habitation (H) », « Commerce et service (C) » et « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un écran visuel est autorisé dans toutes les cours; 3) Un écran visuel est autorisé sur les balcons, les galeries, les promenades, les toits-terrasses et les terrasses au pourtour de ces constructions. Toutefois, pour les balcons et les galeries érigés sur un mur faisant face à une rue, un écran visuel est autorisé pour leurs sections latérales seulement; 4) La hauteur maximale de l'écran visuel est fixée à 2,5 mètres calculés à partir du palier sur lequel il est installé et la longueur maximale peut correspondre à la saillie de la terrasse, de la promenade, du balcon ou de la galerie. Malgré ce qui précède, la hauteur maximale ne s'applique pas lors de la présence d'un avant-toit attenant au bâtiment principal. Article 206 Enclos pour animal domestique Un enclos pour animal domestique doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 198 1) Un enclos pour animal domestique est autorisé pour les usages suivants : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; c) « Industrie (I) »; 2) Un enclos pour animal domestique est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Un seul enclos pour animal domestique est autorisé par terrain; 4) La hauteur maximale d'un enclos pour animal domestique est fixée à deux mètres; 5) La superficie maximale d'un enclos pour animal domestique est fixée à 20 mètres carrés; 6) Un enclos pour animal domestique doit être fabriqué d'une clôture en mailles de chaîne. Une toiture peut recouvrir en totalité ou en partie cet enclos. La toiture peut être composée du même matériau ou de métal prépeint ou galvanisé ou d'une ombrière. L'abri pour animal domestique ne doit pas servir à des fins d'entreposage. Article 207 Équipements accessoires d'utilité publique autorisés sur l'ensemble du territoire Un équipement accessoire d'utilité publique suivant est autorisé sur l'ensemble du territoire : 1) Les abris de transport collectif; 2) Les boîtes postales; 3) Le mobilier urbain; 4) Les accessoires décoratifs; 5) Les réservoirs d'eau potable; 6) Les réseaux d'égout, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires; 7) Les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications, les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit; 8) Les stations de pompage; 9) Abrogé. Un équipement accessoire d'utilité publique est autorisé dans toutes les cours. [Règl. 0351-010, art. 11, 2026-06-25] Article 208 Équipement de jeux Un équipement de jeux doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un équipement de jeux est autorisé pour tous les usages; 2) Un équipement de jeux est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière; 3) Un équipement de jeux doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière et trois mètres d'une ligne avant secondaire; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 199 4) La hauteur d'un équipement de jeux ne peut excéder 4,5 mètres. Article 209 Foyer extérieur Un foyer extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale »; 2) Un foyer extérieur est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Les foyers extérieurs doivent être conformes aux dispositions du présent règlement ainsi que celles du Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme; 4) Le nombre de foyers extérieurs autorisé est limité à un par terrain. Article 210 Garde-manger communautaire en libre-service Un garde-manger communautaire en libre-service doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement un usage du groupe « Commerce et services (C) » ou du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un garde-manger communautaire en libre-service est autorisé dans toutes les cours et doit respecter les distances minimales d'une ligne de terrain suivantes : a) 10 mètres d'une ligne avant ou avant secondaire; b) 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière; 3) Le garde-manger communautaire en libre-service doit servir à déposer des denrées alimentaires non périssables à des fins d'utilisation; 4) Un garde-manger communautaire en libre-service est autorisé par terrain; 5) Les dimensions du garde-manger communautaire en libre-service ne doivent pas excéder : a) 1,5 mètre de largeur; b) 1 mètre de profondeur; c) 1,83 mètre de hauteur; 6) Le garde-manger communautaire en libre-service doit être exempt de rouille et de graffitis et aucun article ne doit se situer à l'extérieur; 7) Aucun appareil réfrigéré ne peut être utilisé comme garde-manger libre-service; 8) L'exploitant du garde-manger libre-service doit afficher le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de l'exploitant sur la face du garde-manger où est située la porte servant au dépôt. Article 211 Mobilier urbain et autres équipements paysagers L'implantation de mobilier urbain et autres équipements paysagers est autorisée dans toutes les cours et pour tous les usages. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 200 Article 212 Poste d'essence Un poste d'essence doit respecter les normes suivantes : 1) Servir uniquement un usage du groupe « Équipement de service public (E) », « Industrie (I) » et de la classe d'usages « C5 - Commerce lourd »; 2) Implantation d'un îlot de pompes : a) La limite extérieure de tout îlot doit être située à au moins trois mètres de toute ligne de terrain et du bâtiment principal; b) Les îlots de pompe sont autorisés dans les cours latérales et arrière; 3) Îlot de pompe : a) Une unité de distribution doit être montée sur un îlot de béton; 4) Marquise au-dessus d'un îlot de pompe : a) Une marquise peut être située à au moins trois mètres de toute ligne de terrain et du bâtiment principal. Malgré ce qui précède, la marquise pourra être prolongée jusqu'au bâtiment principal. Article 213 Thermopompe, appareil de climatisation, génératrice ou autre équipement similaire Une thermopompe, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est autorisé pour tous les usages; 2) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière pour un usage du groupe « Habitation (H) »; 3) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est autorisé dans les cours latérales et arrière pour un usage autre que « Habitation (H) »; 4) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain; 5) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire est autorisé pour chaque unité de logement; 6) Un maximum de deux thermopompes est autorisé pour chaque unité de logement; 7) Une thermopompe, un appareil de climatisation, une génératrice ou un autre équipement similaire ne doit pas être installé sur le toit d'un bâtiment principal, dans le cas des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale »; 8) Une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 201 9) Une thermopompe, un appareil de climatisation, génératrice ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau et relié au réseau d'aqueduc municipal doit respecter les dispositions du Règlement numéro 0904-000 sur l'utilisation de l'eau potable et des infrastructures d'égout et d'aqueduc de la Ville de Saint-Jérôme; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 202 Section 8 Constructions accessoires temporaires Article 214 Abri temporaire Un abri temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un abri temporaire est autorisé pour tous les usages; 2) Un abri temporaire est autorisé dans toutes les cours; 3) Seuls un abri d'auto, un abri piétonnier et un tambour temporaire sont autorisés; 4) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour installer un abri temporaire; 5) Un abri temporaire doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert; 6) L'abri doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre du trottoir, d'une piste cyclable, de la bordure et du pavage; 7) Un abri temporaire est autorisé du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante; 8) Seuls sont permis les abris préfabriqués construits d'une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée ou de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de 0,006 millimètre ou un équivalent. Toute réparation devra être faite avec un matériau équivalent quant à sa texture et sa couleur; 9) Un abri temporaire doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou de la toile qui la recouvre; 10) Un abri temporaire peut être érigé au-dessus de l'allée d'accès conduisant à un stationnement intérieur aux conditions suivantes : a) La hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres; b) La longueur maximale est fixée à neuf mètres. Article 215 Abri d'auto temporaire Un abri d'auto temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale », « H4 - Habitation multifamiliale » de quatre logements et les habitations en copropriété d'apparence unifamiliale contiguë; 2) Un abri temporaire est autorisé dans toutes les cours. Malgré cette disposition, un abri d'auto temporaire est permis dans la cour avant uniquement lorsque cet abri est perpendiculaire à la rue; 3) Le nombre maximal d'abris d'auto temporaires est de deux par terrain; 4) Un abri d'auto temporaire doit être installé dans l'aire de stationnement ou dans la voie d'accès; 5) La hauteur maximale d'un abri d'auto temporaire est fixée à 3,5 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 3 Bâtiments, construction et équipements Ville de Saint-Jérôme 203 6) Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules routiers au cours de la période autorisée à cet effet et ne doit pas servir à des fins d'entreposage; 7) Dans le cas d'un abri d'auto temporaire implanté à 1,5 mètre du pavage de la chaussée, celui- ci doit être pourvu, de chaque côté, d'une ouverture transparente pour sa section la plus rapprochée de la rue. Article 216 Abri piétonnier et tambour temporaires Un abri piétonnier ou un tambour temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un abri piétonnier temporaire ou un tambour temporaire est autorisé pour tous les usages; 2) Un abri piétonnier temporaire ou un tambour temporaire est autorisé dans toutes les cours; 3) Un abri piétonnier ou un tambour temporaire n'est autorisé que sur une galerie, un escalier, une allée piétonne ou un trottoir situé à proximité immédiate d'une ou des entrées du bâtiment principal; 4) Un abri piétonnier ou un tambour temporaire ne doit pas nuire à l'accessibilité au bâtiment principal ou à une issue; 5) La hauteur maximale d'un abri piétonnier ou d'un tambour temporaire ne doit pas excéder le premier étage du bâtiment principal; 6) Un abri piétonnier et un tambour temporaires doivent servir à la protection, contre les intempéries, des entrées du bâtiment principal et ne doivent pas servir à des fins d'entreposage; 7) Aucun dispositif de chauffage n'est autorisé dans un abri piétonnier ou dans un tambour temporaire. Article 217 Conteneur pour l'entreposage temporaire Un conteneur pour l'entreposage temporaire doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le conteneur doit être installé sur un terrain occupé par un usage du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Le conteneur est autorisé dans les cours avant secondaire, latérales et arrière; 3) Le conteneur doit être situé à l'intérieur des limites de propriété; 4) Le conteneur doit être exempt de rouille, d'écriture, de numéro et de dessin sur les parois extérieures apparentes; 5) Aucune partie du conteneur ne peut être utilisée à des fins d'habitation; 6) Aucune roue ou dispositif de déplacement ne doit être fixé au conteneur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 204 Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Section 1 Dispositions générales Article 218 Utilisation des cours L'aménagement des cours doit respecter les dispositions du présent chapitre. Article 219 Triangle de visibilité Le triangle de visibilité doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 1) Un terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 0,7 mètre (plantation, enseigne, clôture, muret, dépôt de neige usée, objet d'aménagement paysager, etc.), à l'exclusion de tout équipement d'utilité publique ou appartenant à un organisme public; 2) Le triangle de visibilité doit avoir six mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle doit être mesuré à partir du point d'intersection du prolongement des deux lignes de rue et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux droites; 3) Malgré ce qui précède, les dispositions relatives au triangle de visibilité ne s'appliquent pas lorsque la marge avant ou avant secondaire est égale ou inférieure à trois mètres et lorsqu'au moins une des rues comporte un trottoir. Article 220 Cour d'école Une cour d'école doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une cour d'école est autorisée pour tous les établissements scolaires suivants : a) École préscolaire et maternelle; b) École primaire et secondaire; 2) Une cour d'école est autorisée dans toutes les cours; Article 221 Éclairage extérieur L'éclairage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'éclairage extérieur est autorisé pour tous les usages; 2) L'éclairage extérieur est autorisé dans toutes les cours; 3) Être utilisé pour éclairer une surface carrossable, une allée ou une aire piétonnière, une aire d'entreposage, une aire d'étalage, un bâtiment ou une construction; 4) Un appareil d'éclairage peut être installé sur les murs des bâtiments principaux et accessoires ou être fixé sur poteau; 5) Une source lumineuse doit comporter un écran assurant une courbe parfaite du faisceau de lumière par rapport à tout point situé à l'extérieur de la propriété privée, de manière à ce qu'aucun préjudice ne soit causé à la propriété voisine et de façon à ce que la lumière émise par le système d'éclairage ne soit source d'aucun éblouissement sur la voie publique de circulation; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 205 6) Un appareil d'éclairage doit être muni de paralumes ou être orienté de manière que les faisceaux lumineux n'excèdent pas les limites du terrain sur lequel il se trouve; 7) La lumière d'un système d'éclairage doit être projetée vers le sol; 8) Les conduits du système d'éclairage doivent être souterrains. Article 222 Enclos pour chariot Un enclos pour chariot doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un enclos pour chariot est autorisé pour les usages du groupe « Commerce et service (C) »; 2) Un enclos pour chariot est autorisé dans toutes les cours. Article 223 Mât pour drapeau Un mât pour drapeau doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un mât pour drapeau est autorisé pour les usages : a) « Commerce et service (C) »; b) « Industrie (I) ». c) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un mât pour drapeau est autorisé dans toutes les cours; 3) Le nombre maximal de mâts pour drapeau est fixé à trois par terrain; 4) La hauteur maximale d'un mât est fixée à neuf mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent et le diamètre maximal de celui-ci est fixé à 15 centimètres; 5) Les matériaux autorisés pour un mât de drapeau sont l'aluminium et le métal. Le mât doit être peint ou traité contre la corrosion; 6) Les dispositions relatives aux drapeaux sont spécifiées au chapitre relatif à l'affichage du présent règlement. [Règl. 0351-004, art. 23, 2026-02-25] Article 224 Objets d'aménagement paysager et jardin d'eau Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau est autorisé pour tous les usages; 2) Un objet d'aménagement paysager ou un jardin d'eau est autorisé dans toutes les cours; 3) Un objet d'aménagement paysager et un jardin d'eau doivent être installés à une distance minimale d'un mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à trois mètres d'une ligne de rue; 4) Le nombre maximal d'objets d'aménagement paysager est fixé à 10 par terrain; 5) Le nombre maximal de jardins d'eau est fixé à trois par terrain; 6) La projection au sol maximale d'un objet d'aménagement paysager, à l'exception d'un jardin d'eau, est fixée à trois mètres carrés. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 206 Article 225 Potager Un potager doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un potager est autorisé pour tous les usages; 2) Un potager est autorisé dans toutes les cours et sur un toit plat; 3) Un potager doit être localisé à une distance minimale d'un mètre d'une ligne avant et avant secondaire; 4) Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire est inférieure à 100 mètres carrés, aucune superficie maximale ne s'applique; 5) Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire se situe entre 100 mètres carrés et 299 mètres carrés, une superficie maximale de 75 % de la cour peut être occupée par le potager; 6) Pour un terrain dont la superficie de la cour avant ou avant secondaire est de 300 mètres carrés et plus, une superficie maximale de 50 % de la cour peut être occupée par le potager; 7) La hauteur maximale des végétaux est fixée à 1,83 mètre; 8) La hauteur maximale des structures servant à délimiter les aires de plantation et à retenir la terre est d'un mètre par rapport au niveau du sol; 9) Les équipements utilisés pour la culture ne doivent pas excéder la hauteur permise pour les végétaux et ceux qui sont amovibles doivent être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Article 226 Patio Un patio doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un patio est autorisé pour tous les usages; 2) Un patio est autorisé dans toutes les cours; 3) Un patio doit être localisé à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain avant ou avant secondaires. Article 227 Poteau de signalisation Un poteau de signalisation doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un poteau de signalisation est autorisé pour les usages : a) « Commerce et service (C) »; b) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Un poteau de signalisation est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Un poteau de signalisation doit être localisé à minimum trois mètres des lignes de terrain avant. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 207 Article 228 Terrain de sport Un terrain de sport doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un terrain de sport est autorisé pour les usages : a) « Habitation (H) »; b) « Industrie (I) »; c) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; d) « Récréation (R) »; 2) Un terrain de sport est autorisé dans toutes les cours pour les usages du groupe « Industrie (I) »; 3) Un terrain de sport est autorisé dans les cours latérales ou arrière pour les usages autres que « Industrie (I) » Un terrain de sport doit être localisé à une distance minimale de 10 mètres des lignes de terrain avant ou avant secondaires et minimum cinq mètres des lignes de terrain latérales et arrière pour les usages du groupe « Industrie (I) ». Article 229 Terrasse Une terrasse doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une terrasse est autorisée pour tous les usages; 2) Une terrasse est autorisée dans toutes les cours; 3) Une terrasse doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes de terrain avant ou avant secondaire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 208 Section 2 Végétalisation et plantation Article 230 Généralités Une partie d'un terrain, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, un boisé, une plantation, une aire destinée à la circulation et au stationnement, doit être végétalisée conformément au présent règlement. Les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent d'être complétés dans les 6 mois suivant l'échéance du permis de construction du bâtiment principal. L'utilisation de gazon synthétique est interdite comme couvre-sol, à l'exception d'un espace occupé par un équipement de jeux et un terrain de sport pour le groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Article 231 Surface végétalisée La grille des spécifications prévoit pour chaque zone les proportions, exprimées en pourcentage, du terrain et de la cour avant qui doivent être occupées par une surface végétalisée. Le cas échéant, la proportion exigée s'applique distinctement dans chaque cour. Article 232 Toit végétalisé Un toit végétalisé est comptabilisé dans le calcul du pourcentage de surface végétalisée exigé pour un terrain en fonction du ratio établi selon les normes du tableau suivant : Tableau 30 Ratio de compensation d'un toit végétalisé Type de toit végétalisé Ratio de compensation Toit végétalisé intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de plus de 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 1 m2 de surface végétalisée au sol Toit végétalisé semi-intensif composé d'un substrat d'une épaisseur de 0,15 à 0,3 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,75 m2 de surface végétalisée au sol Toit végétalisé extensif composé d'un substrat d'une épaisseur d'au plus 0,15 m 1 m2 de toit végétalisé correspond à 0,5 m2 de surface végétalisée au sol Article 233 Plantation d'arbres La grille des spécifications prévoit pour chaque zone les proportions d'arbres, exprimées en unité ou une unité par mètre linéaire, que doivent contenir les terrains et les cours avant et avant secondaire. Le cas échéant, la proportion exigée s'applique distinctement dans chaque cour et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter en vertu du présent règlement donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure; 2) Les haies de cèdres ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 209 Malgré ce qui précède, lorsque les conditions du terrain ne permettent pas la plantation d'arbres dans les cours avant ou avant secondaire, compte tenu les normes de localisation prévues à l'article 237 (article nommé: Localisation) du présent règlement ou de la présence d'un système individuel d'alimentation en eau potable ou d'un système de traitement des eaux usées, la plantation d'arbres n'est pas requise dans la cour avant ou avant secondaire. Toutefois, le nombre d'arbres exigé sur un terrain demeure applicable [Règl. 0351-004, art. 24, 2026-02-25] Article 234 Délais de plantation Lorsque la plantation d'arbres est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci doit être complétée dans les 6 mois suivant l'échéance du permis ou du certificat d'autorisation. Un arbre, faisant l'objet d'une plantation exigée en vertu du présent règlement, doit : 1) Être entretenu de façon à prolonger sa durée de vie; 2) Dans l'éventualité où un tel arbre doit être abattu parce qu'il est mort, dangereux ou atteint d'une maladie incurable, il doit être remplacé immédiatement ou à la première période propice à la plantation, soit au printemps ou à l'automne. Tout arbre requis en vertu du présent règlement doit être un arbre à grand ou moyen déploiement. Article 235 Taille minimale de plantation Un arbre requis doit respecter les dimensions minimales suivantes lors de la plantation : 1) Feuillu : a) Cinq centimètres de D.H.P., sur un terrain comprenant uniquement un usage de groupe d'usages « Habitation (H) »; b) Six centimètres de D.H.P., sur un terrain comprenant un usage d'un groupe d'usages autre que « Habitation (H) »; 2) Conifère : 2 mètres de hauteur. Article 236 Plantation prohibée Il est interdit de planter un arbre, de l'une des espèces mentionnées ci-après, à moins de 10 mètres d'un bâtiment principal, d'une piscine, de l'emprise d'une rue publique, d'une conduite d'un réseau d'égout sanitaire ou d'égout pluvial, d'une conduite d'un réseau d'aqueduc, d'un puits d'alimentation en eau ou d'une installation d'épuration des eaux usées : 1) Érable argenté (Acer saccharinum); 2) Érable à Giguère (Acer negundo); 3) Peuplier (Populus deltoides et populus x canadensis); 4) Saule (Salix alba et salix nigra); 5) Tremble (Populus tremula). Dans tous les cas, la plantation de frêne est interdite sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint- Jérôme. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 210 Article 237 Localisation Un arbre doit être planté à une distance minimale de : 1) Trois mètres de tout câble et fil électrique ou de câblodistribution, tout en respectant les normes minimales d'Hydro-Québec; 2) Trois mètres de tout luminaire de rue; 3) Deux mètres d'une borne d'incendie; 4) Deux mètres des réseaux d'aqueduc et d'égouts; 5) 1,5 mètre d'un raccord-pompier (siamoise); 6) 0,5 mètre de l'emprise de rue; 7) 1,5 mètre d'une emprise de rue à une intersection, à l'extérieur du triangle de visibilité. Article 238 Émondage et élagage Un arbre doit être émondé ou élagué de manière que le dégagement sous toutes les branches en respectant les dispositions suivantes : 1) Cinq mètres au-dessus de la chaussée d'une rue; 2) Cinq mètres au-dessus d'une voie d'accès pour les véhicules du Service de la sécurité incendie exigée par le Code national de prévention des incendies - Canada (CNPI) 2020; 3) Cinq mètres au-dessus d'un sentier utilitaire sous lequel se trouvent des infrastructures municipales; 4) Trois mètres au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier utilitaire autre que celui visé aux paragraphes précédents; 5) Tout arbre doit être émondé ou élagué selon les dispositions du triangle de visibilité prévues au présent règlement. Article 239 Abattage d'arbres L'abattage d'un arbre est autorisé dans le cadre de tout projet de développement autorisé à la réglementation municipale et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Il doit être démontré, à l'aide d'une documentation pertinente, que l'abattage de l'arbre est nécessaire et qu'il est impossible de maintenir l'arbre en place pour réaliser le projet de développement; 2) Le plan d'opération cadastrale et la demande officielle d'ouverture de rue doivent être approuvés par la Ville; 3) Le plan d'implantation, produit par un professionnel habilité en la matière, doit être approuvé par la Ville et permettre d'évaluer les aires de déboisement nécessaires autour des bâtiments projetés; 4) Le plan projet, illustrant les niveaux de terrain existants et projetés de même que les arbres et les groupes d'arbres à protéger, doit être déposé à la Ville. L'abattage d'arbres est autorisé dans les autres circonstances aux conditions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 211 1) Il doit être démontré que l'abattage de l'arbre est nécessaire pour réaliser un ouvrage ou une construction autorisée à la réglementation municipale; 2) L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; 3) L'arbre cause des dommages sérieux à la propriété. Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d'un arbre, notamment sa dimension, la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs, de fruits ou de semences, la présence de racines, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen; 4) L'arbre constitue une nuisance dans le cadre des travaux d'entretien d'une terre en culture à des fins agricoles ou d'une ligne séparatrice de terrains cultivés à des fins agricoles; 5) L'arbre est dangereux pour la sécurité ou la santé des citoyens ; 6) L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 7) L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. Article 240 Lutte contre la propagation de l'agrile du frêne Tout frêne mort ou dont 30 % et plus des branches sont atteintes de dépérissement doit être abattu durant la période autorisée. L'abattage ou l'élagage d'un frêne est interdit entre le 1er avril et le 1er octobre, sauf dans les cas suivants : 1) Lorsque l'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la propriété publique ou privée; 2) Lorsque l'arbre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens; 3) Pour permettre un projet de construction conforme à la réglementation municipale. Lors de travaux d'abattage ou d'élagage d'un frêne, les résidus doivent être traités selon les périodes suivantes : 1) Du 1er octobre au 1er avril de chaque année : a) Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; b) Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois dans les 10 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage; 2) Du 2 avril au 30 septembre : a) Toute bûche ou branche de moins de 20 centimètres de diamètre doit être déchiquetée sur place immédiatement après les travaux d'abattage ou d'élagage. La taille des copeaux résultant de ce déchiquetage ne doit pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs côtés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 212 b) Les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être conservés sur place et être acheminés à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois entre le 1er et le 10 octobre de la même année; c) Pour les travaux d'abattage et d'élagage réalisés sur une emprise de rue, dans un parc ou toute autre propriété municipale, les résidus dont le diamètre excède 20 centimètres doivent être acheminés immédiatement à un site de traitement ou à une compagnie de transformation du bois. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 213 Section 3 Bandes tampons Article 241 Généralités L'exigence d'une bande tampon est prévue à la grille des spécifications. L'aménagement d'une bande tampon doit respecter les dispositions prévues pour le type de bande tampon exigé, comme prévu à la présente section. Les plantations formant une bande tampon, quelle que soit la strate de végétation (herbacée, arbustive et arborée), doivent être d'espèces indigènes au Québec, à l'exception d'une haie. Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres d'une bande tampon. Si une bande tampon est requise, mais qu'une servitude en empêche l'aménagement total ou partiel, une clôture opaque d'au moins deux mètres de hauteur doit être installée sur toute la longueur concernée. Une bande tampon n'est pas requise lorsqu'une rive, une plaine inondable, un couvert forestier ou un milieu humide d'intérêt remplissent le rôle de bande tampon. Un sentier piétonnier d'une largeur maximale de 1,5 mètre est autorisé dans une bande tampon. Aucun abattage d'arbres, à l'exception d'un arbre mort, atteint d'une maladie incurable, constituant une nuisance ou causant des dommages à la propriété, ni aucune intervention affectant le couvert végétal existant, à l'exception de la plantation d'arbres, l'aménagement d'un sentier et la construction d'une clôture ne sont autorisés. Tout arbre abattu devra être remplacé afin de respecter les exigences du présent article. Article 242 Bande tampon de « Type A » Lorsqu'une bande tampon de « Type A » est exigée à la grille des spécifications, l'aménagement de la bande tampon doit respecter les dispositions suivantes : Tableau 31 Bande tampon de « Type A » Sujet Dispositions Usage des classes « H3 », « H4 » « H5 » et « H6 » La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage de la classe « H1 ». Commerce et service (C) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage des groupes ou classes d'usages suivants : - « Habitation (H) »; - « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Industrie (I) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage des groupes ou classes d'usages suivants : - « Habitation (H) »; - « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 214 Sujet Dispositions Public, institutionnel et communautaire (P) Récréation (R) Équipement de service public (E) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage du groupe « Habitation (H) ». Largeur minimale Selon la prescription de la grille des spécifications. Aménagement et plantation La bande tampon doit obligatoirement comporter une clôture opaque, une haie dense, ou une combinaison des deux, afin de constituer un écran visuel complet. La hauteur minimale de cet aménagement est fixée à 1,5 m et celui-ci doit s'étendre sur toute la longueur concernée. Article 243 Bande tampon de « Type B » Lorsqu'une bande tampon de « Type B » est exigée à la grille des spécifications, l'aménagement de la bande tampon doit respecter les dispositions suivantes : Tableau 32 Bande tampon de « Type B » Sujet Dispositions Usage des classes « H5 » ou « H6 » comptant plus de 40 logements ou chambres La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage de la classe « H1 ». Commerce et service (C) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage des groupes ou classes d'usages suivants : - « Habitation (H) »; - « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Industrie (I) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un usage des groupes ou classes d'usages suivants : - « Habitation (H) »; - « Public, institutionnel et communautaire (P) ». Public, institutionnel et communautaire (P) Récréation (R) Équipement de service public (E) La bande tampon s'applique le long d'une ligne latérale et arrière d'un terrain lorsqu'elle est adjacente à un terrain où s'exerce ou est autorisé un du groupe « Habitation (H) ». Largeur minimale Selon la prescription de la grille des spécifications. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 215 Sujet Dispositions Aménagement et plantation La bande tampon doit être aménagée de manière à former un écran végétal dense et doit comporter des végétaux appartenant aux trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborée). Les arbustes doivent être d'une hauteur minimale de 1,5 m. La bande tampon doit être composée à 50 % d'arbres de type conifères et feuillus indigènes alternés ou à 100 % d'arbres de type conifères. Des arbustes doivent être plantés entre les arbres. Espacement minimal entre les arbres : 5 m. Au moins trois arbustes doivent être plantés entre les arbres sur toute la longueur de la bande tampon. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 216 Section 4 Haies, clôtures, guérites, murets et murs de soutènement Article 244 Haie Une haie doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une haie est autorisée pour tous les usages et dans toutes les cours et elle peut être implantée sur la ligne de propriété, à l'exception de la ligne avant où elle doit être à une distance minimale d'un mètre, tel qu'illustré à la figure suivante : Figure XVII Localisation et implantation d'une haie Article 245 Clôture Une clôture doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une clôture est autorisée pour tous les usages; 2) Une clôture est autorisée en cour avant secondaire, latérale et arrière; 3) Malgré ce qui précède, une clôture est autorisée en cour avant : a) Pour le groupe d'usages « Agriculture (A) »; b) Lorsqu'elle sert à délimiter un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable, un bassin de rétention, une station de pompage et un poste de surpression, conditionnellement à ce que la clôture soit en mailles de chaîne; c) Lorsqu'une cour avant d'un terrain donne sur la cour arrière ou avant secondaire d'un autre terrain. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 217 4) Une clôture implantée en cour avant et avant secondaire doit être située à une distance minimale d'un mètre d'une ligne avant et avant secondaire; 5) Une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement lorsque cette clôture a un caractère obligatoire et est requise en vertu de ce règlement; 6) Une clôture doit respecter une hauteur maximale de deux mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 7) Malgré ce qui précède, une clôture d'une hauteur maximale d'un mètre est autorisée en cour avant, lorsqu'elle sert à délimiter un parc, un passage piétonnier, une piste cyclable, un bassin de rétention, une station de pompage et un poste de surpression. 8) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) Le bois traité, peint, teint ou verni; b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique faite avec des perches de bois; c) Le polychlorure de vinyle (PVC); d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) Le métal prépeint ou émaillé forgé ou de qualité architecturale, conçu à cette fin; f) Le fer forgé peint; 9) Une clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 10) La conception et la finition de toute clôture doivent être sécuritaires et prévues pour éviter toute blessure; 11) L'électrification de toute clôture est strictement interdite à l'exclusion de celle entourant des pâturages. Article 246 Clôture adjacente à un espace public Seules les clôtures de type mailles de chaîne, recouvertes de polychlorure de vinyle (PVC) de couleur noire sont autorisées le long des parcs, des passages piétonniers et des autres lieux publics tels qu'une aire de stationnement publique. Malgré ce qui précède, si un requérant désire installer une clôture d'un type différent de celui spécifié à l'alinéa précédent, la Ville peut s'entendre avec celui-ci pour l'installation d'un autre type de clôture. Dans ce cas, une entente entre le requérant et la Ville doit être signée et accompagnée d'un devis descriptif de la clôture. Une hauteur de clôture différente de celle prescrite au présent règlement peut aussi faire l'objet d'une telle entente. Article 247 Clôture pour étalage extérieur L'installation d'une clôture pour l'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les usages de la classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules » et « C5 - Commerce lourd »; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 218 2) Être localisée dans la cour avant ou avant secondaire; 3) Être constituée de poteaux de type bollard, en aluminium, en métal peint ou traité contre la corrosion; 4) Être située à une distance minimale d'un mètre d'une ligne de rue; 5) Être d'une hauteur maximale d'un mètre. Article 248 Clôture pour cour d'école L'installation d'une clôture pour un terrain de sport ou une cour d'école doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une clôture pour une cour d'école est autorisée dans toutes les cours; 2) Une clôture pour une cour d'école doit respecter une hauteur maximale de 4,2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 3) Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée. Article 249 Clôture à neige Une clôture à neige doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être installée pendant la période du deuxième samedi d'octobre d'une année au deuxième dimanche d'avril de l'année suivante. Article 250 Clôture pour terrain de sport Une clôture pour terrain de tennis doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'installation d'une clôture ne peut être autorisée sans qu'un terrain de sport ne soit existant; 2) Être située à distance minimale de huit mètres d'une ligne avant ou avant secondaire; 3) Respecter une hauteur maximale de 4,2 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent; 4) Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est autorisée; Article 251 Guérite, barrière et guichet Une guérite, une barrière ou un guichet doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une guérite, une barrière ou un guichet autorisé pour tous les usages; 2) Une guérite, une barrière ou un guichet autorisé dans toutes les cours. Article 252 Mur de soutènement Un mur de soutènement doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un mur de soutènement est autorisé pour tous les usages; 2) Un mur de soutènement est autorisé dans toutes les cours; 3) Un mur de soutènement ne doit pas empiéter sur l'emprise de la voie publique; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 219 4) Dans le cas où la distance entre la ligne de rue et le trottoir ou la bordure de béton est inférieure à 0,5 mètre, le mur de soutènement doit être situé à au moins de 0,5 mètre du trottoir ou de la bordure de béton; 5) La distance minimale à respecter entre un mur de soutènement et une borne d'incendie doit être conforme aux normes édictées au Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme; 6) Un mur de soutènement doit respecter la hauteur maximale suivante : a) À l'exception des voies d'accès menant au sous-sol, un mur de soutènement construit dans les cours avant ou avant secondaire ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur par rapport au niveau du sol adjacent; b) La hauteur d'un mur de soutènement construit dans les cours latérales et arrière n'est pas limitée. Si ce mur excède une hauteur de 1,5 mètre par rapport au niveau du sol adjacent, une attestation d'un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, relative à la stabilité et la sécurité de ce mur est requise; 7) Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur des murs de soutènement construits ou aménagés en palier se mesure au centre de chaque palier; 8) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un mur de soutènement : a) La brique (si ce matériau sert de revêtement à un muret de béton); b) Le bloc de béton architectural autobloquant; c) Le bloc de béton lisse, autobloquant; d) Le béton coulé de finition lisse, décorative ou bouchardée; e) La pierre naturelle. 9) La conception et la finition d'un mur de soutènement doivent être propres à éviter toute blessure. Le mur de soutènement doit être construit selon les règles de l'art et un plan de détail de construction doit être présenté à la Ville, lorsqu'un permis est requis; 10) Dans le cas d'une succession de paliers de terrain soutenus par des murs de soutènement, la distance minimale entre deux murs de soutènement successifs est fixée à au moins deux fois la hauteur du mur situé en contrebas. Cette disposition ne s'applique pas aux murs de soutènement aménagés pour des entrées en dépression; 11) Pour toute autre configuration de mur de soutènement et de palier, une attestation d'un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, est exigée; 12) Un mur de soutènement d'une hauteur d'un mètre et plus, implanté à moins de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière, doit être surmonté d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre; 13) Les normes applicables sont montrées à la figure suivante : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 220 Figure XVIII Muret de soutènement en paliers successifs Article 253 Muret ornemental Un muret ornemental doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un muret ornemental est autorisé pour tous les usages; 2) Un muret ornemental est autorisé dans toutes les cours; 3) La distance minimale à respecter entre un muret ornemental et une borne d'incendie doit être conforme aux normes édictées au Règlement numéro 0357-000 sur la sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme; 4) En aucun cas, la hauteur d'un muret ornemental ne doit excéder 1,5 mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent, à l'exception des cours avant et avant secondaires où la hauteur maximale permise est d'un mètre; 5) Dans le cas d'un terrain d'angle, un muret ornemental d'une hauteur maximale de 1,2 mètre est autorisé dans la partie de la cour avant secondaire située à l'arrière du prolongement imaginaire du mur arrière; 6) Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret ornemental : a) La pierre; b) La brique (si ce matériau sert de revêtement à un muret de béton); c) Le bloc de béton architectural; d) Le béton coulé (soit à l'intérieur d'une forme décorative ou bouchardée); 7) La conception et la finition de tout muret ornemental doivent être propres à éviter toute blessure. Le muret doit être construit selon les règles de l'art; 8) Les éléments constituant un muret doivent être solidement assemblés les uns aux autres; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 221 9) Un muret ornemental doit être propre, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 222 Section 5 Piscine, spa, et sauna Article 254 Piscine intérieure Tous les accès permettant de pénétrer directement dans un bâtiment ou partie d'un bâtiment ou un toit- terrasse dans lequel est aménagée une piscine doivent comporter les caractéristiques prescrites à la présente section pour une enceinte, avec les adaptations nécessaires. L'installation intérieure d'une piscine doit préalablement être approuvée par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Article 255 Piscine extérieure Une piscine extérieure doit respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les classes d'usages du groupe : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; c) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; d) « Récréation (R) »; 2) Être conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ c S-3.1.02, r. 1; 3) Être conforme au Règlement sur la sécurité dans les bains publics, RLRQ, c B-1.1, r. 11; 4) Respecter les dispositions édictées au tableau suivant : Tableau 33 Dispositions relatives à une piscine extérieure Sujet Dispositions Nombre Une seule piscine est autorisée par terrain, pour les classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4. Implantation autorisée - Cour avant secondaire (voir note 1) - Cour latérale - Cour arrière Emplacement Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Distance minimale d'une ligne de terrain et d'un bâtiment principal 1,5 m (voir note 2) Trois mètres de la ligne avant secondaire Distance minimale d'une construction accessoire 1 m Distance minimale entre une piscine creusée et une enceinte et largeur minimale de la surface antidérapante exigée 1 m Alimentation électrique L'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être souterraine. Évacuation de l'eau - Aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau de la Ville; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 223 Sujet Dispositions - L'évacuation de l'eau doit s'effectuer par infiltration sur la propriété privée, et ce sans causer de préjudices aux propriétés voisines. Note 1 : Une piscine est permise dans la cour avant secondaire à condition d'être dissimulée par une clôture opaque ou une clôture ajourée associée à une haie de thuyas occidentaux. Note 2 : Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment principal. Elle peut être plus rapprochée si la piscine et le bâtiment principal sont certifiés, par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. [Règl. 0351-005, art. 20, 2026-03-25]; Article 256 Enceinte de piscine Une enceinte pour piscine est assujettie au respect des dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, RLRQ c S-3.1.02, r. 1 et doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être d'une hauteur maximale de deux mètres, calculés à partir du niveau du sol adjacent; 2) Être composée des matériaux suivants : Le bois traité, peint, teint ou verni; Le PVC; La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec lattes si les mailles ont une largeur de plus de 30 millimètres ou sans lattes si les mailles ont une largeur de 30 millimètres et moins; Le métal prépeint ou émaillé forgé ou de qualité architecturale conçu à cette fin; Le fer forgé peint; Le panneau de verre trempé. Article 257 Spa et sauna Un spa et un sauna doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Servir uniquement pour les classes d'usages du groupe : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; c) « Public, institutionnel et communautaire (P) »; d) « Récréation (R) »; 2) L'installation intérieure d'un spa doit préalablement être approuvée par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec; 3) Respecter les dispositions édictées aux tableaux suivants : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 224 Tableau 34 Normes applicables pour les spas extérieur Sujet Dispositions Nombre Un seul spa par terrain, pour les classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4. Implantation autorisée Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Emplacement Un spa ne doit pas être situé sur un champ d'épuration ou sur une fosse septique. Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m 3 m de la ligne avant secondaire Distance minimale d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire Aucune Sécurité Un couvercle amovible et rigide conçu de manière à empêcher l'accès au spa en dehors de la période d'utilisation est requis. Lorsque le spa est installé à l'intérieur d'une construction accessoire qui permet d'en limiter l'accès, le couvercle rigide n'est pas obligatoire. Tableau 35 Normes applicables pour les saunas extérieurs Sujet Dispositions Nombre Un seul sauna extérieur par terrain, pour les classes d'usages H-1, H-2, H-3 et H-4. Implantation autorisée Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Superficie maximale 15 m2 Distance minimale d'une ligne de terrain 1,5 m Distance minimale d'un bâtiment principal ou d'une construction accessoire Aucune Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 225 Section 6 Remblai et déblai Article 258 Généralités Les dispositions suivantes s'appliquent aux travaux de remblai ou de déblai. Article 259 Matériaux autorisés Les matériaux de remblayage autorisés sont la terre, le sable ou le gravier. Article 260 Mesures de sécurité Les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, inondation ou autres phénomènes de même nature, sur les terrains voisins et les voies de circulation. Des mesures appropriées devront être prévues par le requérant du certificat d'autorisation afin d'assurer une telle protection de façon permanente. Article 261 Modification de la topographie La modification de la topographie d'un terrain est autorisée conditionnellement à ce que le niveau final respecte le niveau naturel du sol environnant, ainsi que la pente et le profil des terrains adjacents, à l'exception d'un projet de développement autorisé par la Ville ou lorsque la conformité du projet est attestée par un plan réalisé par un ingénieur compétent en la matière. Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur un terrain si ces travaux ont pour effet de : 1) Favoriser le ruissellement sur les terrains voisins; 2) Rendre dérogatoire la hauteur d'un bâtiment existant. Article 262 Milieu humide Aucun remblai ou déblai n'est autorisé dans un milieu humide sans l'autorisation préalable du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou de la Ville selon le cas. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 226 Section 7 Entreposage et étalage extérieurs Article 263 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour les usages du groupe « Habitation (H) », à l'exclusion de l'entreposage de bois de chauffage, tel que régi par le présent règlement; 2) Le remisage ou le stationnement de véhicules commerciaux ou récréatifs est assujetti aux dispositions du présent règlement; 3) Aucun entreposage n'est autorisé dans un milieu humide et hydrique; 4) À moins d'une disposition contraire au présent règlement, lorsque la grille des spécifications ne précise aucun type d'entreposage extérieur, celui-ci est interdit. Article 264 Types d'entreposage extérieur Lorsqu'un type d'entreposage est autorisé à la grille des spécifications, il doit respecter les dispositions suivantes : Tableau 36 Types d'entreposage extérieur Types d'entreposage extérieur Sujet Disposition applicable Type A Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Distance minimale d'une ligne de terrain 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire Superficie maximale 15 % de la superficie du terrain Hauteur maximale 1,8 m Aménagement - Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture ou d'un muret opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; - Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture ou le muret l'entourant doivent être dissimulés de la rue par une haie dense et continue constituée de conifères au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. Entreposage spécifiquement prohibé - Entreposage de véhicules ou d'équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.) sauf sur un terrain ne comportant pas d'usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) »; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 227 Types d'entreposage extérieur Sujet Disposition applicable - Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique; - Entreposage dans des conteneurs. Type B Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain Superficie maximale 50 % de la superficie du terrain Hauteur maximale 3 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : - Le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal; - Le bien ou le produit n'est pas superposé; - Le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. Aménagement - Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; - Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense et continue constituée de conifères au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. Entreposage spécifiquement prohibé Entreposage en vrac de terre, sable, pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique. Type C Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Distance minimale d'une ligne de terrain 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain Superficie maximale - Hauteur maximale 6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : - Le bien ou le produit entreposé est à son déploiement minimal; - Le bien ou le produit n'est pas superposé; - Le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 228 Types d'entreposage extérieur Sujet Disposition applicable Aménagement - Une aire d'entreposage extérieure doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m; - Une aire d'entreposage en cour avant secondaire, de même que la clôture l'entourant, doit être dissimulée de la rue par une haie dense et continue constituée de conifères au feuillage persistant d'au moins 1,8 m de hauteur. Entreposage spécifiquement prohibé - Type D Localisation Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Distance minimale 15 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain. Superficie maximale - Hauteur maximale - Aménagement - Entreposage spécifiquement prohibé - Article 265 Entreposage de bois de chauffage L'entreposage de bois de chauffage pour utilisation personnelle doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'entreposage de bois de chauffage est autorisé pour les usages : a) « Habitation (H) »; b) « Commerce et service (C) »; 2) L'entreposage de bois de chauffage est autorisé dans les cours latérales et arrière; 3) Un seul lieu d'entreposage, incluant l'abri pour bois de chauffage, d'un maximum de six cordes de bois est autorisé par terrain; 4) L'entreposage de bois de chauffage sur les balcons et les galeries est autorisé pour une quantité maximale de 0,5 corde de bois. Aux fins du présent paragraphe, une corde de bois est d'une hauteur de 1,2 mètre, d'une longueur de 2,4 mètres et d'une largeur de 0,4 mètre; 5) La hauteur maximale d'entreposage est fixée à 1,5 mètre si le bois n'est pas entreposé sous un abri; 6) Le bois de chauffage doit être cordé de manière sécuritaire afin d'éviter tout effondrement; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 229 7) Aucune des ouvertures d'un bâtiment ne doit être obstruée, de quelque façon que ce soit, par du bois de chauffage; 8) Le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être cordé et proprement empilé. Le présent article ne s'applique pas aux zones dont l'affectation est rurale agricole, rurale résidentielle ou conservation. Article 266 Véhicule et remorque commerciale et véhicule lourd Pour tous les usages du groupe « H - Habitation », le stationnement et le remisage d'un véhicule commercial d'un poids maximal de 3 000 kg et d'une remorque doivent respecter les conditions suivantes : 1) Un seul véhicule commercial et une seule remorque sont autorisés par propriété; 2) Le stationnement et le remisage sont autorisés dans les cours latérales et arrière, à la condition d'être dissimulés par un écran arbustif dense ou une clôture opaque de deux mètres de hauteur; 3) La remorque doit avoir une dimension maximale de 4,5 mètres de longueur et de 2,6 mètres de hauteur; 4) Le stationnement et le remisage de tout véhicule lourd et véhicule outils sont prohibés. Pour les zones agricoles et rurales, le stationnement et le remisage d'un véhicule commercial, lourd et d'une rétrocaveuse avec sa remorque doit respecter les conditions suivantes : 1) Un seul véhicule commercial est autorisé; 2) Un seul véhicule lourd et une seule rétrocaveuse avec sa remorque sont autorisés; 3) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 m²; 4) Être stationné ou remisé à au moins 5 mètres de toute ligne de terrain; 5) Un véhicule lourd utilisé à des fins autres que l'agriculture doit avoir fait l'objet d'une autorisation de la CPTAQ si celui-ci est situé en zone agricole permanente. Dans tous les cas, un bâtiment principal doit être présent sur le terrain. Dans tous les cas, le véhicule doit être la propriété du propriétaire-occupant du terrain. Dans tous les cas, les véhicules et remorques doivent être immatriculés et en bon état de fonctionnement. Pour tous les usages du groupe « C - Commerce », le stationnement et le remisage de véhicules lourds doit respecter les conditions suivantes : 6) Les véhicules doivent être accessoire à l'usage principal. 7) Un bâtiment principal, d'une superficie d'implantation au sol minimale de 450 mètres carrés, doit se trouver sur le terrain. 8) Le stationnement de véhicules lourds est autorisé uniquement dans les cours arrière. 9) La superficie de l'aire de stationnement ne doit, en aucun cas, occuper plus de 25 % de la superficie de la cour arrière. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 230 10) Les véhicules lourds doivent être immatriculés et en bon état de fonctionnement. Pour tous les usages du groupe « Industrie (I) », le stationnement des véhicules de l'entreprise, des véhicules lourds et des remorques doit respecter les conditions suivantes : 1) Les véhicules doivent être accessoire à l'usage principal. 2) Dans les cours avant et avant secondaire et dans toutes les cours situées à moins de 25 mètres de l'emprise de l'autoroute des Laurentides, seul le stationnement des véhicules de l'entreprise de type fourgonnette ou camionnette dont la masse nette de chacun des véhicules n'excède pas 3 000 kilogrammes est autorisé. 3) Dans les cours latérales et arrières, le stationnement des véhicules de type camionnette, fourgonnette, véhicules lourds et remorques lié à l'usage industriel est autorisé. 4) Les véhicules doivent être immatriculés et en bon état de fonctionnement. Article 267 Véhicule récréatif habitable Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif habitable doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un seul véhicule récréatif habitable est autorisé par terrain d'un usage « H1 - Habitation unifamiliale »; 2) Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif habitable est permis en cour latérale et en cour arrière, à la condition d'être camouflé par un écran arbustif dense ou par une clôture opaque d'une hauteur variant entre 1,5 mètre et deux mètres; 3) Le véhicule doit être immatriculé et en bon état de fonctionnement; 4) Le véhicule conçu à des fins d'hébergement ne peut être utilisé à cette fin lorsque remisé ou stationné; 5) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour pouvoir stationner ou remiser un véhicule récréatif habitable; 6) Malgré toute disposition contraire, un véhicule récréatif habitable peut être stationné ou remisé dans une cour avant et avant secondaire du 15 avril au 15 novembre inclusivement de la même année. Article 268 Véhicule récréatif de loisirs et remorque destinée à un usage personnel Le stationnement ou le remisage d'un véhicule récréatif de loisirs ou d'une remorque destinée à un usage personnel doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un seul véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel est autorisé par terrain d'un usage « H1 - Habitation unifamiliale »; 2) Un véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel peut être stationné ou remisé en cour latérale et en cour arrière, à la condition d'être camouflé par un écran arbustif dense ou par une clôture opaque d'une hauteur variant entre 1,5 mètre et deux mètres; 3) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour pouvoir stationner ou entreposer un véhicule récréatif de loisirs ou une remorque destinée à un usage personnel. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 231 Article 269 Vente d'un véhicule usagé L'étalage pour la vente de véhicules usagés doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'étalage pour la vente d'un véhicule usagé est autorisé pour les usages du groupe « Habitation (H) »; 2) L'étalage pour la vente d'un véhicule est autorisé dans toutes les cours, mais doit être exercé uniquement dans l'aire de stationnement; 3) La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit d'exposer un véhicule à vendre; 4) Aucun véhicule ne peut être exposé sur un terrain vacant ni sur un terrain autre que celui du propriétaire du véhicule; 5) Le véhicule doit être immatriculé et en bon état de fonctionnement; 6) Cette activité doit être faite dans un but personnel et non pas commercial; 7) Sur un même terrain, un maximum d'un véhicule peut être exposé. Article 270 Types d'étalage extérieur L'étalage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) Aucun type d'étalage extérieur n'est autorisé pour les usages du groupe « Habitation (H) », à l'exception d'une vente extérieure temporaire (vente de débarras ou de garage) et la vente d'un véhicule usagé, tel que régi par le présent règlement; 2) Lorsqu'un type d'étalage est autorisé à la grille des spécifications, il doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 232 Tableau 37 Types d'étalage extérieur Types d'étalage extérieur Sujet Disposition applicable Type A Localisation Toutes les cours. Distance minimale d'une ligne de terrain L'étalage doit être adjacent au bâtiment principal, soit distant d'un maximum de 3 m de celui-ci, ou situé sur les îlots de pompe dans le cas d'un poste d'essence. Superficie maximale 1 m² multiplié par la largeur de la façade principale de l'établissement sans excéder 10 m². Hauteur maximale 1,8 m Aménagement - L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; - L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; - L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. Étalage spécifiquement prohibé Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de véhicules et outils. Type B Localisation Toutes les cours. Distance minimale d'une ligne de terrain L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain. Superficie maximale 1 m² multiplié par la largeur de la façade principale de l'établissement sans excéder 50 m². Hauteur maximale 1,8 m Aménagement - L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; - L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; - L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. Étalage spécifiquement prohibé Constructions accessoires, remorques, bâtiments préfabriqués, abris de jardins, piscines, spa, matériaux de construction, véhicules, équipements motorisés (tondeuses, souffleuses, etc.), pneus, pièces et accessoires de véhicules et outils. Type C Localisation Toutes les cours. Distance minimale d'une ligne de terrain - L'étalage doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne avant ou avant secondaire de terrain; - L'étalage doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une ligne latérale ou Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 233 Types d'étalage extérieur Sujet Disposition applicable arrière de terrain ou à 3 m d'une telle ligne de terrain lorsque la hauteur de l'étalage excède 6 m. Superficie maximale 35 % de la superficie du terrain. Hauteur maximale 6 m ou aucune limite s'il respecte les conditions suivantes : - Le bien ou le produit étalé est à son déploiement minimal; - Le bien ou le produit n'est pas superposé; - Le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,6 m du sol par un ouvrage ou une construction. Aménagement - L'étalage ne doit pas empiéter sur une surface végétale; - L'étalage ne doit pas entraver l'accès à une porte; - L'étalage ne doit pas obstruer les couloirs de déplacement actif ni les cases de stationnement requises et leurs allées. Étalage spécifiquement prohibé - Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 234 Section 8 Gestion des matières résiduelles Article 271 Généralités Dans toutes les zones, les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières organiques) doivent être remisées selon les dispositions de la présente section. Article 272 Dispositions particulières pour les usages autres que « Habitation (H) » Pour les usages autres que « Habitation (H) », les matières résiduelles doivent être déposées en respectant les normes du présent article. Dans le cas des conteneurs hors sol, les normes suivantes doivent être respectées : 1) Être localisés en cours latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain, à l'exception des terrains adjacents à une zone où un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisé. Dans un tel cas, la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à trois mètres. 2) Dans le cas où le conteneur est visible de la rue, celui-ci doit être entouré d'un écran en maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'un écran végétal d'une hauteur équivalente à la hauteur du conteneur. L'écran n'est pas requis si le conteneur dessert un bâtiment existant; 3) Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation. Dans le cas des de bacs roulants : 1) Être localisés en cour latérale ou arrière, à un minimum d'un mètre des lignes de terrain et ne pas être visibles de la rue; 2) Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation. Dans le cas de conteneurs semi-enfouis, les normes de la présente section doivent être respectées. [Règl. 0351-005, art. 21, 2026-03-25]; Article 273 Abri, enclos, bac roulant et conteneur de matières résiduelles pour les usages du groupe « Habitation (H) » Un abri ou un enclos doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être localisé dans une cour latérale ou arrière; 2) Un seul abri ou enclos est autorisé par terrain; 3) La hauteur maximale de l'abri ou de l'enclos est fixée à deux mètres; 4) La superficie maximale de l'abri ou de l'enclos est fixée à cinq mètres carrés; 5) Doit être propre, bien entretenu et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée, qu'il s'agisse de la charpente ou du matériau qui la recouvre. Un bac roulant et un conteneur pour matières résiduelles doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Être localisé dans une cour arrière; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 235 2) Être localisé dans la cour latérale, à la condition d'être camouflé derrière une clôture opaque ou un écran arbustif dense de conifères d'une hauteur variant entre 1,5 et deux mètres; 3) Peut être entreposé sous un abri conforme au présent règlement; 4) Doit respecter une distance minimale d'un mètre d'une ligne de terrain; 5) L'aire d'entreposage doit être aménagée de façon à y permettre l'accès en tout temps et en toute saison; 6) Doit être maintenu en bon état de fonctionnement, propre, nettoyé et désinfecté au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 7) Dans le cas des immeubles autres que ceux destinés aux habitations des classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », l'aire d'entreposage doit être pavée. [Règl. 0351-005, art. 22, 2026-03-25]; Article 274 Implantation et emplacement des conteneurs semi-enfouis L'implantation ou l'emplacement des conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes 1) Un aménagement paysager végétalisé, composé de plantes vivaces, à feuillage décoratif ou graminée, doit être réalisé à la base des conteneurs semi-enfouis, sans limiter l'accès aux conteneurs. Les conteneurs doivent être localisés à un minimum d'un mètre de toute limite de terrain; 2) Les conteneurs semi-enfouis localisés en cour avant ou avant secondaire doivent être dissimulés de la rue par un aménagement paysager végétalisé; 3) Dans le cas de projets d'habitations comprenant plusieurs terrains ou une aire de stationnement commune ou encore, dans le cas d'un projet intégré, une mise en commun des conteneurs semi-enfouis est autorisée. Ces conteneurs doivent offrir un dégagement minimum d'un mètre de toute ligne avant et arrière de terrain et d'un minimum d'un mètre des lignes latérales situées aux extrémités du projet; 4) Le cas échéant, la mise en commun des conteneurs est garantie par un acte de servitude réelle notarié et publiée au registre foncier, de façon à permettre l'accessibilité aux occupants des logements, des commerces ou des industries visés. Les autres dispositions du présent article demeurent applicables; 5) Être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation; 6) Être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour permettre la collecte automatisée soit par levée au moyen d'une grue ou d'un crochet ou par levée pour chargement frontal; 7) Être localisés à une distance verticale minimale de six mètres des fils électriques aériens, branches d'arbres, lampadaires ou autres obstacles en hauteur; 8) Être localisés à une distance de 60 centimètres l'un de l'autre; 9) Être localisés à une distance maximale de sept mètres du point de levée du camion de collecte; 10) Être installés à une distance maximale de 100 mètres des unités d'habitation; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 236 11) Être localisés à une distance minimale de deux mètres d'un bâtiment principal ou d'un arbre. Article 275 Caractéristiques des conteneurs semi-enfouis Un conteneur semi-enfoui desservi par la collecte municipale doit être installé selon les spécifications du fabricant et respecter les dispositions suivantes : 1) Être muni d'un couvercle de la couleur correspondant aux différentes catégories de matières résiduelles : bleu (matières recyclables), noir (déchets) et brun (matières organiques); 2) Être muni d'une affiche indiquant les matières acceptées. Article 276 Aire de compostage Une aire de compostage doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être localisée en cour arrière; 2) Être implantée minimalement à deux mètres d'une ligne de terrain; 3) Le compostage de matières organiques doit être fait à l'intérieur de contenants destinés à cette fin et dans l'aire de compostage. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 237 Section 9 Construction et aménagement des terrains adjacents aux parcs linéaires Article 277 Généralité La présente section s'applique à tout terrain qui est adjacent aux parcs linéaires présentés à l'annexe 4 du présent règlement. Article 278 Construction d'un bâtiment principal sur un terrain adjacent aux parcs linéaires Aucun bâtiment principal ne peut être érigé sur un terrain adjacent à l'emprise des parcs linéaires si l'accès à ce terrain ne se fait que par cette emprise. Article 279 Aménagement des cours adjacentes aux parcs linéaires À l'exception des terrains situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, une bande de cinq mètres de profondeur mesurée à partir de l'emprise du parc linéaire doit être laissée sous couvert végétal, et ce, sur toute la longueur du parc. Le couvert végétal comprend la couverture herbacée, arbustive et arborescente. Dans cette bande, il est interdit d'abattre tout arbre à moins qu'il ne soit mort ou qu'il représente un danger pour la sécurité publique. Il est aussi interdit de couper ou d'altérer la couverture végétale. Il est également interdit d'enlever la couverture herbacée. Lorsqu'une cour adjacente aux parcs linéaires ou qu'une partie de celle-ci est utilisée à des fins d'entreposage ou d'étalage lié à un commerce, une industrie ou une entreprise d'utilité publique, un écran végétal opaque doit être aménagé de manière à dissimuler l'ensemble de l'entreposage ou de l'étalage effectué. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 238 Section 10 Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides Article 280 Constructions dans l'emprise Tout ouvrage, bâtiment ou construction n'est autorisé à l'intérieur de l'emprise que sous réserve de l'obtention de la permission d'occupation du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) est requise. Article 281 Croisements sur le corridor Tout nouveau croisement avec l'emprise des corridors linéaires des parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides est interdit à l'exception des croisements existants le 12 avril 2017. Article 282 Conduites souterraines Le passage d'une conduite souterraine dans l'emprise des parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides peut être autorisé aux conditions suivantes : 1) Le requérant, incluant la Ville, une régie intermunicipale, un ministère, une agence gouvernementale ou paragouvernementale, au même titre que tout promoteur ou propriétaire privé doit démontrer que ledit ouvrage ne peut s'effectuer autrement à l'extérieur de l'emprise du parc linéaire et ne sera pas une source d'inconvénients à la gestion, l'entretien et l'aménagement à court, moyen et long terme de ce dernier; 2) Le requérant doit obtenir l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la MRC de La Rivière-du-Nord. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 4 Aménagement d'un terrain Ville de Saint-Jérôme 239 Section 11 Dispositions relatives aux corridors paysagers Article 283 Qualité des implantations le long des corridors paysagers Le présent article vise spécifiquement toutes les nouvelles implantations d'usages, de bâtiments et d'activités d'entreposage extérieur liées à un usage commercial et industriel, qui se retrouvent sur des terrains compris à l'intérieur d'un corridor paysager. Est réputé faire partie d'un corridor paysager, tout terrain inclus à l'intérieur d'une bande de 60 mètres calculée à partir de la limite de l'emprise extérieure d'une voie de circulation identifiée en tant que corridor paysager à l'annexe 6, que ce terrain soit contigu ou non à cette voie de circulation. Dans un corridor paysager, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1) L'entreposage extérieur des marchandises, de la machinerie et des dépôts à caractère industriel doit être réalisé de manière à isoler visuellement le plus possible cette activité du corridor paysager; 2) Une proportion d'au moins 20 % de la cour avant ou d'un espace d'un terrain d'une profondeur minimale de 15 mètres adjacent à un corridor paysager doit être constituée d'espaces verts tels que des aménagements paysagers, une aire d'engazonnement, un espace boisé ou une allée piétonnière. Dans tous les cas, une bande d'une profondeur minimale de 2,5 mètres doit être constituée d'aménagements paysagers dans la cour avant ou sur un espace de terrain adjacent aux corridors paysagers, excluant les accès véhiculaires et les enseignes. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 240 Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Section 1 Mobilité active Article 284 Aménagement piétonnier Un aménagement piétonnier doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un aménagement piétonnier est autorisé pour tous les usages; 2) Un aménagement piétonnier est autorisé dans toutes les cours; 3) Une entrée d'une façade principale d'un bâtiment principal occupé par une classe d'usages du groupe d'usage « Commerce et service (C) » ou de classe d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) » et « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » doit être accessible par une allée piétonnière à partir d'une rue publique. Cette allée doit être : a) D'au moins 1,5 mètre de largeur; b) Aménagée en fonction des normes d'accessibilité universelle, notamment être exempte d'obstacle; c) Physiquement séparée d'une aire de stationnement par un aménagement paysager, un aménagement construit (ex. bollards) ou par une surélévation minimale de 0,15 mètre; d) Continue entre la rue et la porte d'entrée. Lorsqu'elle croise une entrée charretière ou une allée de circulation, elle doit être prolongée par un passage piéton surélevé, de type dos d'âne allongé, afin de marquer et sécuriser la traverse; e) Recouverte de béton ou de pavé, perméable ou non. Article 285 Nombre de stationnements pour vélo Un stationnement pour vélo est requis : 1) Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal; 2) Lors d'un agrandissement d'un bâtiment principal; 3) Lors d'un changement d'usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » vers un usage principal d'un autre groupe d'usages principaux ou vice-versa; 4) Lors du réaménagement d'une partie d'aire de stationnement qui comportait 20 cases de stationnement ou plus, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation tels que le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. Un stationnement pour vélos doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis par terrain est déterminé, par usage principal, en fonction des exigences prescrites au tableau suivant selon les règles de calcul suivantes : a) Lorsque le ratio d'unités de stationnement pour vélo est basé sur une superficie, celle- ci correspond à la superficie de plancher du bâtiment occupée par l'usage visé; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 241 b) Lorsque plusieurs usages sont exercés dans un bâtiment, le nombre d'unités de stationnement pour vélo requis correspond à la somme des nombres requis pour chacun des usages; c) Un nombre total d'unités de stationnement pour vélo requis correspondant à un nombre fractionnaire égal ou supérieur à une demie doit être arrondi à l'unité supérieure; d) Pour les usages du groupe « Habitation (H) comptant huit logements ou plus », les stationnements pour vélo requis peuvent être intégrés à l'espace de rangement prévu à l'Article 156 (article nommé : Rangement intérieur) du présent règlement. 2) Des accès contrôlés pour l'entreposage sécuritaire des vélos sont exigés selon les usages et selon les superficies de plancher des établissements. Le pourcentage exigé est présenté au tableau suivant : Tableau 38 Nombre d'unités de stationnement pour vélo et d'accès contrôlés par usage Usage principal Nombre d'unités de stationnement pour vélo requis Quantité minimale d'unités à accès contrôlé H2 - Habitation bifamiliale H3 - Habitation trifamiliale H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) H6 - Habitation collective 0,5 unité par logement comptant moins de 2 chambres. 1 unités par logement comptant 2 chambres ou plus. 90 % C101 - Bureau, administration et services 3 unités par établissement plus 1 unité par 100 m2 de superficie de plancher de l'établissement. Aucune exigence pour un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 2 000 m2. 75 % pour un établissement d'une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 242 Usage principal Nombre d'unités de stationnement pour vélo requis Quantité minimale d'unités à accès contrôlé C102 - Vente au détail C2 - Restauration et débit de boisson Établissement d'une superficie de plancher inférieure à 2 000 m2 : 3 unités par établissement plus 1 unité par 300 m2 de superficie de plancher de l'établissement. Établissement d'une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus : 1 unité par 500 m2 de superficie de plancher. Aucune exigence pour un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 2 000 m2. 50 % pour un établissement d'une superficie de plancher de 2 000 m2 et plus. Groupe « Industrie (I) » 1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, minimum 2 unités. Aucune exigence pour un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m2. 75 % pour un établissement d'une superficie de plancher de 1 000 m2 et plus. Groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) », sauf P102 et P3 3 unités par établissement plus 1 unité par 100 m² de superficie de plancher. Aucune exigence pour un établissement d'une superficie de plancher inférieure à 1 000 m². P102 - Culture et loisir de portée locale 1 par 75 m2 de superficie de plancher, minimum 3 unités. Aucune exigence P3 - Activité de rassemblement 1 par 1 000 m2 de superficie de plancher, minimum 2 unités. Aucune exigence Article 286 Aménagement d'un stationnement pour vélo L'aménagement d'un stationnement pour vélo doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'aire de stationnement extérieure pour vélos est recouverte d'un revêtement de sol qui peut être perméable ou non; 2) Une aire de stationnement extérieure pour vélo comportant 30 unités de stationnement ou plus doit être bien éclairée et peut être dotée d'une protection contre les intempéries; 3) L'aire de stationnement comprend un ou des supports à vélo fait de matériau métallique solidement ancré au sol ou au mur d'une construction permettant d'y verrouiller sécuritairement un vélo; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 243 4) L'unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée exempte d'obstacle d'une largeur minimale de 1,5 mètre. L'aménagement d'un stationnement pour vélo à accès contrôlé doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un enclos, couvert partiellement ou en totalité, et sécurisé par une porte verrouillée; 2) Lorsque l'aire de stationnement pour vélo est située à l'intérieur d'un bâtiment, elle est munie d'une prise de courant électrique de 120 volts accessible aux utilisateurs. Cette disposition ne s'applique pas pour une aire de stationnement pour vélo intérieure desservant un usage de la classe d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale », « H3 - Habitation trifamiliale » ou « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) »; 3) À l'exception d'unités de stationnement pour vélo situées dans un espace de rangement accessible uniquement pour les utilisateurs d'un logement, une aire de stationnement à accès contrôlé doit comprendre un ou des supports à vélo fait de matériau métallique solidement ancré au sol ou au mur d'une construction permettant d'y verrouiller sécuritairement un vélo; 4) L'unité de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée exempte d'obstacle d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Article 287 Localisation d'un stationnement à vélo La localisation d'un support à vélo doit respecter les distances minimales de recul suivantes : 1) Deux mètres d'une porte d'entrée du bâtiment principal; 2) 0,5 mètre d'un mur extérieur d'un bâtiment, d'une clôture ou d'un autre élément vertical, à l'exception d'un mur sur lequel est ancré un support à vélo, le cas échéant; 3) Cinq mètres des installations d'utilités publiques, tels que le gaz, une borne-fontaine et des zones d'embarquement et de débarquement d'un arrêt d'autobus. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 244 Section 2 Accès et stationnement automobile Article 288 Utilisation d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une aire de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule, sauf le cas d'une réparation mineure ou urgente. L'entassement de la neige à l'intérieur d'une aire de stationnement hors rue ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases prescrit par le règlement. Une case de stationnement doit être libre notamment de tout équipement, construction accessoire et aménagement paysager, pouvant empêcher le stationnement d'un véhicule dans l'espace réservé à cette fin. Un véhicule doit être stationné à l'intérieur d'une case de stationnement. Article 289 Entrées charretières sur un réseau routier supérieur L'autorisation d'aménager une entrée charretière sur le réseau routier supérieur comme prévu à la Loi sur la voirie, RLRQ c V-9, doit être soumise à la Ville par le requérant lors d'une demande de permis ou de certificat. L'aménagement de telles entrées charretières doit respecter les normes édictées dans Loi sur la voirie, RLRQ c V-9, et dans le Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2. Article 290 Pente maximale des aménagements de stationnement Aucune superficie minéralisée dans l'aménagement du terrain, notamment toute entrée charretière, aire de stationnement et allée d'accès, ne doit présenter une pente supérieure à 15 %. Article 291 Aménagement d'une entrée charretière L'aménagement d'une entrée charretière doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le nombre d'entrées charretières est limité à un par rue. Toutefois, pour un terrain d'une largeur de plus de 30 mètres une seconde entrée est autorisée par rue; 2) Toute entrée charretière doit être localisée à l'extérieur du triangle de visibilité; 3) La largeur maximale d'une entrée charretière est déterminée à la grille des spécifications. Article 292 Allée d'accès, allée de circulation ou entrée charretière commune Une allée d'accès, une allée de circulation ou une entrée charretière est autorisée pour tous les usages et dans toutes les cours. Une allée d'accès, une allée de circulation et une entrée charretière peuvent être partagées et utilisées en commun pour desservir des espaces de stationnement hors rue ou des espaces de chargement et de déchargement sur des terrains adjacents. Toutefois, une servitude réelle notariée doit garantir la permanence de l'utilisation en commun. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 245 Article 293 Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère Une allée d'accès en demi-cercle ou un débarcadère doit respecter les dispositions suivantes : 1) Être aménagé pour un usage de la classe « H1 - Habitation unifamiliale », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) », « H6 - Habitation collective », « C3 - Hébergement » ou un usage du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) »; 2) Respecter les dispositions du tableau suivant pour les usages de la classe « H1 - Habitation unifamiliale », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) », « H6 - Habitation collective » et « C3 - Hébergement » : Tableau 39 Dimensions d'une allée d'accès en demi-cercle ou d'un débarcadère Dispositions Min. Max. Largeur du terrain (A) 45 m - Distance entre les deux entrées (B) 6 m - Distance entre la tangente intérieure de l'arc de cercle et la rue (C) 2,5 m - Largeur de l'accès en demi-cercle sur toute sa longueur (D) 2,5 m 6 m Figure XIX Allée d'accès en demi-cercle et débarcadère Article 294 Surface dédiée aux aires de stationnement La proportion d'un terrain dédiée aux aires de stationnement autorisée est prescrite à la grille des spécifications. Article 295 Emplacement d'une aire de stationnement L'emplacement d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'emplacement d'une aire de stationnement pour véhicule automobile est prescrit à la grille des spécifications et indique les cours de ce terrain où l'aménagement d'une aire extérieure de stationnement est autorisé. Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une allée d'accès est autorisé dans toutes les cours; 2) Une aire de stationnement doit respecter une distance de 0,3 mètre d'une ligne de terrain; 3) L'aire de stationnement doit être située à l'extérieur du triangle de visibilité; 4) Un véhicule automobile ne peut être stationné que dans une aire de stationnement pour véhicule automobile ou à l'intérieur d'un garage. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 246 Article 296 Aire de stationnement commune Une aire de stationnement commune doit respecter les dispositions suivantes : 1) Peut empiéter sur deux terrains adjacents si l'utilisation de cette aire de stationnement est garantie par un acte de servitude réel notarié et publié au registre foncier, de façon à permettre son utilisation en tout temps par les occupants ou les usagers des propriétés mitoyennes. Cette servitude doit être perpétuelle et continue, et ce, que l'aire de stationnement soit utilisée ou non; 2) La distance minimale d'un mètre d'une ligne de terrain ne s'applique pas le long de la ligne mitoyenne qui sépare l'aire de stationnement. Article 297 Partage des cases de stationnement Le partage des cases de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les cases doivent être situées sur un terrain adjacent ou sur un terrain distant en tout ou en partie à moins de 300 mètres du terrain visé; 2) Un acte de servitude réelle, notarié, perpétuel et publié au registre foncier, doit garantir la disponibilité de ces cases de stationnement; 3) L'aménagement d'un terrain commun de stationnement devant desservir plus d'un établissement est autorisé aux mêmes conditions. Pour tout usage autre qu'un usage du groupe d'usages « Public, institutionnel et communautaire (P) », le partage des cases de stationnement est autorisé uniquement sur un terrain où est implanté un bâtiment principal. Article 298 Empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale s'applique à la cour avant d'un terrain et s'exprime en pourcentage. Elle correspond à la proportion de la projection de la façade principale occupée par une aire de stationnement. L'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale est prescrit à la grille des spécifications; 2) L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à un accès en demi-cercle; 3) L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à la portion de l'aire de stationnement située directement devant une porte de garage; 4) L'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade principale ne s'applique pas à un terrain intérieur dont la forme s'élargit vers l'arrière et la ligne avant correspond à une ligne extérieure d'une courbe de rue. Article 299 Aménagement d'une allée d'accès en pente Toute allée d'accès en pente menant à un garage en dépression doit respecter les dispositions suivantes : 1) Ne doit pas excéder 15 % de dénivellation; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 247 2) La jonction avec le trottoir ou la bordure doit être à la même élévation que le trottoir ou la bordure sur une profondeur minimale de 0,3 mètre, et ce, sur toute la largeur de l'accès; 3) Un drain extérieur doit être aménagé au point le plus bas sur une largeur minimale de 75 % de la largeur de l'accès; 4) Un rehaussement minimal de 0,1 mètre doit être aménagé à une distance minimale de 0,9 mètre du trottoir ou de la bordure, et ce, sur toute la largeur de l'accès. Figure XX Exemple de rehaussement pour une aire de stationnement en pente Article 300 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins Une aire de stationnement extérieure de trois cases et moins ou une allée d'accès doit respecter les dispositions suivantes : 1) Abrogé; 2) Un véhicule peut être stationné dans une allée d'accès, un garage et un abri d'auto. [Règl. 0351-004, art. 25, 2026-02-25]; [Règl. 0351-004, art. 26, 2026-02-25]; Article 301 Aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases L'aménagement d'une aire de stationnement de plus de trois cases doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une allée de circulation doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive pas être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 248 2) Pour un usage autre que « H1 - Habitation unifamiliale » et « H2 - Habitation bifamiliale », aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès et de circulation; 3) La largeur d'une allée de circulation doit respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 40 Largeur d'une allée de circulation Allée de circulation Largeur minimale Bidirectionnelle 6 m Unidirectionnelle non adjacente aux cases de stationnement sur une longueur minimale de 10 m 3,6 m Unidirectionnelle adjacente aux cases de stationnement en fonction de l'angle des cases de stationnement 6 m 0° 3 m 0° à 30° 3,3 m 30° à 45° 4 m 45° à 60° 5,5 m 60° à 90° 6 m 3.1) Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre conforme aux normes suivantes : a) La profondeur requise de la surlargeur de manœuvre peut varier entre 1,25 mètre et 1,85 mètre; b) La largeur de la surlargeur de manœuvre doit correspondre à la largeur de l'allée de circulation; c) Une surlargeur de manœuvre ne peut, en aucun cas, être considérée comme une case de stationnement ni être utilisée comme telle. Figure XXI.I Surlargeur de manœuvre Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 249 4) Une aire de stationnement pour véhicule automobile de plus de cinq cases doit respecter les dispositions suivantes : a) Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou une texture de revêtement; b) L'aire de stationnement doit être ceinturée d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 mètre, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau de ruissellement de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, d'un trottoir ou d'un accès; c) L'espace dégagé entre une aire de stationnement et le bâtiment principal ou une ligne de terrain doit comprendre une bande paysagère d'une largeur minimale d'un mètre. [Règl. 0351-004, art. 27, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 23, 2026-03-25]; Article 302 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 15 cases et plus En plus de ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure comportant 15 cases ou plus doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne avant ou avant secondaire par une bande paysagère d'une largeur minimale de 1,5 mètre, à l'exception de l'espace occupé par : a) Une allée d'accès ou de stationnement commune, incluant les cases de stationnement donnant sur une telle allée commune; b) Une allée d'accès donnant au terrain à partir de l'entrée charretière, et ce, par rapport à la ligne avant ou avant secondaire; c) Une allée piétonnière d'au plus 2,5 mètres de largeur aménagée conformément au présent règlement; 2) L'aire de stationnement, y compris sa bordure de béton, doit être séparée d'une ligne latérale ou arrière par une bande paysagère d'une largeur minimale d'un mètre; 3) Une série de 15 cases de stationnement adjacentes doit être bordée ou séparée par un îlot végétalisé d'une largeur minimale de deux mètres, excluant les bordures de béton; 4) Un îlot végétalisé peut être aménagé à même une bande paysagère exigée à ce règlement pourvu que les conditions relatives à un îlot végétalisé soient respectées; 5) Une allée piétonnière peut être aménagée conformément à ce règlement le long d'un îlot végétalisé ou au sein d'un îlot végétalisé pourvu que la partie végétalisée de l'îlot végétalisé respecte la largeur minimale prescrite pour un îlot végétalisé; 6) Un seul accès d'au plus 1,6 mètre de largeur par rangée de cases peut être aménagé à même un îlot végétalisé pour donner accès à une allée piétonnière visée par le paragraphe précédent; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 250 7) Des arbres doivent être plantés, de manière que le couvert d'arbres, une fois à maturité, forme une canopée couvrant un minimum de 40 % de la surface de l'ensemble des cases de stationnement de l'aire de stationnement extérieur. Lorsqu'une emprise ou une servitude interdit la plantation d'arbres au-dessus de certaines cases d'une aire de stationnement, la superficie de ces cases doit être exclue du calcul du seuil minimal de couverture en canopée. Dans ce contexte, les cases concernées doivent obligatoirement être revêtues d'un un enduit de couleur pâle, dont l'IRS est d'au moins 29, ou d'un revêtement perméable, tel qu'un pavé alvéolé végétalisé ou granulaire. 8) Tout aménagement de pratique de gestion optimale des eaux de ruissellement doit être maintenu en bon état et ne doit pas servir de dépôt (ex. entreposage de neige). Article 303 Aménagement d'une aire de stationnement extérieure de 100 cases et plus En plus de ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une bande paysagère doit être aménagée de part et d'autre d'une allée d'accès, à l'exception d'une intersection avec une allée, une aire de chargement et de déchargement, une aire de ravitaillement, une aire de service ou une aire de manœuvre, et être conforme aux dispositions suivantes : a) La bande paysagère doit avoir une largeur minimale de 1,5 mètre; b) La bande paysagère doit être séparée de l'allée d'accès par une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 mètre, à l'exception d'une interruption de celle-ci permettant à l'eau pluviale de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau, ou d'un trottoir; c) Lorsqu'un trottoir est aménagé immédiatement en bordure d'une telle allée d'accès, la bande paysagère doit alors être aménagée en bordure du trottoir sauf si ce trottoir constitue une allée piétonnière conforme au présent règlement, auquel cas l'allée piétonnière peut être incluse dans la bande paysagère; d) Malgré les sous-paragraphes précédents, la bande paysagère peut être remplacée par un trottoir de même largeur lorsque celui-ci est adjacent à un bâtiment; 2) Une allée piétonnière conforme au présent règlement doit être aménagée de manière à desservir une aire de stationnement; 3) Une allée d'accès d'une longueur de 125 mètres et plus doit inclure une mesure d'apaisement de la circulation parmi les suivantes pour chaque 125 mètres de longueur : a) Un arrêt obligatoire; b) Un dos d'âne; c) Un rehaussement de la chaussée; d) Un carrefour giratoire ou une chicane, soit une déviation de la chaussée contournant un obstacle permanent; e) Un rétrécissement de la chaussée à la largeur minimale prévue au présent règlement; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 251 4) Une allée d'accès donnant accès au terrain à partir de l'entrée charretière doit être aménagée à une distance d'au moins trois mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain, à l'exception d'une allée d'accès commune. Article 304 Dimension d'une case de stationnement L'aménagement d'une case de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : Tableau 41 Dimensions d'une case de stationnement Angle des cases par rapport à l'allée de stationnement Largeur minimale Longueur minimale 0° 2,5 m 6 m 30° 2,5 m 5,5 m 45° 2,5 m 5,5 m 60° 2,5 m 5,5 m 90° 2,5 m 5,0 m Figure XXI Angle d'une case de stationnement Article 305 Pavage d'une aire de stationnement et d'une allée d'accès Une aire de stationnement extérieure doit être recouverte par l'un des matériaux de revêtement suivants qui peuvent être perméables ou non : 1) l'asphalte; 2) le béton; 3) le pavé de béton; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 252 4) le pavé de béton avec alvéoles végétalisées ou remplies de poussières de roche ou de pierres concassées; 5) le gazon renforcé. Une aire de stationnement située dans une zone comprise dans une affectation périurbaine résidentielle (« PER »), rurale agricole (« RA »), rurale résidentielle (« RR »), villageoise mixte (« VM ») ou villageoise résidentielle (« VR ») peut être recouverte de gravier. Article 306 Aménagement d'un îlot végétalisé ou d'une bande paysagère dans une aire de stationnement Un îlot végétalisé doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des trois strates de végétations suivantes : 1) Herbacée; 2) Arbustive; 3) Arborescente. Une bande paysagère doit comprendre un aménagement paysager comprenant chacune des deux strates de végétation suivantes : 1) Herbacée; 2) Arbustive. Nonobstant ce qui précède, lorsque requis pour la gestion des eaux pluviales, il est possible d'aménager dans l'espace destiné à une bande paysagère un fossé comprenant uniquement une végétation herbacée. [Règl. 0351-005, art. 24, 2026-03-25]; Article 307 Aménagement d'une fosse de plantation dans une aire de stationnement Lorsqu'un arbre requis dans une aire de stationnement en vertu de ce règlement est planté dans une fosse de plantation intégrée à un milieu minéralisé, la plantation doit respecter les dispositions suivantes : 1) Le fond de la fosse de plantation doit être perméable ou drainé; 2) Le volume minimal de sol disponible pour l'arbre est fixé à huit mètres cubes par arbre planté à petit et moyen déploiement et de 10 mètres cubes pour un arbre à grand déploiement. Article 308 Éclairage d'une aire de stationnement Une aire de stationnement hors rue de plus de 10 cases doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les systèmes d'éclairages doivent être conformes aux dispositions relatives à l'éclairage extérieur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 253 Article 309 Exemption de fournir des cases de stationnement Une personne désirant obtenir une approbation d'une exemption de l'obligation de fournir et de maintenir des cases de stationnement requises par ce règlement doit en faire la demande conformément à cet article. Le conseil municipal peut, par résolution, exempter de l'obligation de fournir et de maintenir les cases de stationnement requises par ce règlement, le propriétaire d'un immeuble ou son représentant dûment autorisé qui en fait la demande en retour d'une compensation. Avant de se prononcer sur une telle demande, le conseil municipal et le comité consultatif d'urbanisme doivent considérer les critères suivants : 1) La description de la demande incluant les arguments la justifiant; 2) La démonstration de l'accessibilité du terrain en transport collectif et actif; 3) Tout renseignement ou document additionnel pour la bonne compréhension de la demande. Une demande d'exemption doit répondre aux exigences suivantes : 1) La demande doit être adressée par le propriétaire ou son représentant dûment autorisé, par écrit, à la Ville et accompagnée d'une description du projet et des plans, s'il y a lieu, tel qu'un plan d'implantation, des plans d'architecture, etc. La demande n'a pas pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un plan particulier d'urbanisme ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les frais exigés pour une demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont prévus au Règlement numéro 0774-000 sur la tarification de certains biens, services ou activités de la Ville de Saint-Jérôme. Dès que la demande est dûment complétée, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaire, la demande d'exemption au comité consultatif d'urbanisme. Après étude de la demande, le comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. À la suite de la réception de l'avis du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que les critères et conditions de validité sont remplis ou la refuse, en la motivant, dans le cas contraire. Le conseil municipal rend sa décision par résolution, dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit notamment indiquer : 1) Le nom du requérant; 2) L'usage faisant l'objet de l'exemption; 3) L'adresse civique où s'exerce l'usage; 4) Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; 5) Le montant qui doit être versé au fonds de mobilité. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 254 Lorsque la demande d'exemption est approuvée, la compensation doit être payée au moment de la demande du permis de construction ou du certificat d'autorisation ou suivant l'approbation de celle-ci si aucun permis n'est requis, selon le cas applicable, concernant cette exemption. L'exemption accordée entre en vigueur le jour de l'encaissement par la Ville de la compensation. Cette compensation n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. À la suite d'un délai de 18 mois après l'adoption de la résolution accordant l'exemption, si les travaux qu'elle vise n'ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon un permis de construction ou un certificat d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue. Une nouvelle demande d'exemption pour le même objet peut être formulée. Tous les frais exigés en vertu de la présente section doivent être versés dans un fonds de mobilité. Ce fonds ne peut servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif Article 310 Bornes de recharge et installation électrique. Une borne de recharge ou une installation électrique pour la recharge des véhicules doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une borne de recharge pour véhicule électrique est autorisée pour tous les usages; 2) Une borne de recharge pour véhicule électrique est autorisée dans toutes les cours; 3) Pour tous les usages du groupe « Habitation (H) », une installation électrique par logement doit être prévue lors de la construction des bâtiments principaux; 4) Pour tous les usages, en plus des installations électriques, des bornes de recharge fonctionnelles pour véhicule automobile électrique sont exigées selon les modalités du tableau suivant : Tableau 42 Quantité de bornes de recharge par usage Usage et superficie de plancher Quantité minimale Habitation 1 à 5 logements - Habitation 6 à 20 logements 1 borne de recharge Habitation 21 à 49 logements 2 bornes de recharge Habitation 50 logements et plus 3 bornes de recharge et 1 borne supplémentaire pour chaque tranche complète de 50 logements (en sus des 50 premiers logements) Usage non résidentiel 1 borne de recharge pour 10 % des premières 100 cases aménagées et 1 borne de recharge pour 5 % des cases supplémentaires aménagées, le cas échéant. 5) L'installation électrique requise au présent article doit inclure une dérivation dédiée et minimale de 40 ampères constituée d'un conduit ou d'un câblage entre le panneau de distribution ou l'artère du panneau du logement et une boîte de sortie vide située à une distance inférieure à 1,5 mètre de la case de stationnement visée. Cette boîte de sortie doit être prévue pour le raccordement d'une borne de recharge de niveau deux (208 ou 240 volts); Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 255 6) Les bornes de recharge doivent être, au minimum, de niveau 2, soit de 240 volts et 40 ampères; 7) Malgré le paragraphe précédent, pour les usages de la classe d'usages « C4 - Commerce et service pour véhicules », la première borne de recharge exigée doit être une borne de recharge rapide d'un minimum de 400 volts. Article 311 Nombre de cases de stationnement pour véhicule automobile Le nombre minimal de cases de stationnement prévu par terrain est déterminé aux grilles des spécifications. Article 312 Cases réservées aux personnes à mobilité réduite Le nombre de cases exigées pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite doit respecter les dispositions du Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2. Article 313 Cases familiales Un nombre de cases minimal pour le stationnement des véhicules utilisés par les familles doit respecter les dispositions suivantes : 1) Ces cases de stationnement doivent être d'une surface dure et plane, situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et localisées le plus près possible d'une entrée accessible. Elles doivent être clairement identifiées par un marquage au sol et par une enseigne placée devant chaque case de stationnement ou par une enseigne placée devant deux cases de stationnement contiguës. Le nombre de cases familiales doit respecter les normes suivantes : a) Usage du groupe « Commerce et service (C) » : Stationnement comptant entre 50 et 100 cases : une case minimum; Stationnement comptant plus de 100 cases : deux cases minimum; b) Usage du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) » : Stationnement comptant entre 50 et 100 cases : une case minimum; Stationnement comptant plus de 100 cases : deux cases minimum. Article 314 Cases pour visiteurs L'aménagement d'une case pour visiteurs doit respecter les dispositions suivantes : 1) Les cases pour visiteurs doivent être comptabilisées en surplus du nombre de cases de stationnement régulières exigées; 2) Une telle case doit être accessible au public, réservée aux visiteurs et être identifiée à cette fin par un panneau ou un marquage au sol; 3) Une telle case peut être à l'intérieur d'un bâtiment à la condition qu'une signalisation composée d'enseignes directionnelles permette son repérage à partir de l'entrée du site et que les cases soient identifiées à l'intérieur du bâtiment. Lorsqu'exigées à la grille des spécifications pour une zone, les cases de stationnement pour visiteur s'additionnent au nombre de cases prescrit. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 256 Article 315 Cases pour service d'autopartage Une case de stationnement, y compris celle minimalement exigée par ce règlement, peut être utilisée par un véhicule automobile d'un service d'autopartage. Sous réserve d'une présentation d'une entente signée avec une entreprise d'autopartage pour l'implantation de cases de stationnement réservées pour des voitures disponibles en autopartage, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 10 % pour chacune des cases réservées à l'autopartage, et ce, jusqu'à un maximum de 20 %, incluant les cases réservées au service d'autopartage. À titre d'exemple, un projet fictif pour lequel le nombre minimal de cases de stationnement requis, selon la grille des spécifications serait de 100 cases : 1) Si une (1) place d'autopartage est prévue, le nombre minimal de cases exigées est réduit de 10 %. a) Calcul : 100 - (10 % × 100) = 100 - 10 = 90 cases 2) Si deux (2) places ou plus d'autopartage sont prévues, le nombre minimal de cases exigées est réduit de 20 %. a) Calcul : 100 - (20 % × 100) = 100 - 20 = 80 cases Une case pour service d'autopartage doit être maintenue en tout temps, à défaut de quoi les cases de stationnement requises doivent être aménagées ou une demande d'exemption de cases doit être déposées. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 257 Section 3 Aire de stationnement intérieure pour véhicules automobiles Article 316 Aménagement d'une aire de stationnement intérieure En plus des dispositions applicables prévues à la section précédente, une aire de stationnement intérieure doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1) Une largeur supplémentaire de 0,3 mètre doit être ajoutée à la largeur minimale d'une case de stationnement lorsqu'un mur ou un autre obstacle est adjacent à celle-ci; a) Lorsque la case est entre deux murs ou deux obstacles, cette largeur supplémentaire doit être de 0,6 mètre; 2) Les cases de stationnement doivent être délimitées au sol par un lignage permanent ou un changement de matériaux ou texture de revêtement; 3) Dans le cas d'une allée d'accès ou de stationnement à sens unique, le sens de la circulation doit être indiqué par un lignage permanent; 4) L'aménagement de cases en tandem desservant un même logement, est autorisé pour les cases de stationnement desservant un bâtiment dont l'usage appartient au groupe d'usages « Habitation (H) »; 5) Une aire de circulation piétonne peut être aménagée à même une allée d'accès ou de circulation. Cette aire de circulation doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et être clairement délimitée, soit par un lignage permanent dans les allées de circulation ou les allées d'accès, soit par l'implantation d'un trottoir, et ce, en périphérie ou à l'intérieur d'une aire de stationnement intérieure, le cas échéant. L'aménagement d'une aire de stationnement intérieure pour les usages autres que les classes d'usages « H1 - Habitation unifamiliale », « H2 - Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale », doit respecter les dispositions suivantes : 1) Un système de drainage doit être prévu pour une allée d'accès en dépression permettant d'accéder à une aire de stationnement intérieure située sous le niveau du sol. 2) Une colonne de soutènement ne doit pas empiéter de plus de 0,15 mètre sur la largeur d'une case de stationnement. 3) Une allée d'accès pour l'entrée et la sortie, peut être contrôlée par l'une ou l'autre des options suivantes : a) Une porte de garage double d'une largeur minimale de 4,9 mètres; b) Deux portes de garage simple; c) Une barrière d'accès double ou deux barrières d'accès simple, d'une largeur minimale totalisant 4,9 mètres. [Règl. 0351-005, art. 25, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 26, 2026-03-25]; Article 317 Aire de stationnement en structure hors sol étagé Une aire de stationnement pour un usage des groupes « Public (P) », « Commerce (C) », H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus), H6 - Habitation collective ainsi que pour les bâtiments mixtes peut être aménagée en structure hors sol étagée aux conditions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 258 1) Lorsque le rez-de-chaussée est localisé à une distance de 6 mètres ou moins de la ligne avant ou avant secondaire, celui-ci doit être occupé par un usage principal autorisé autre que le stationnement étagé, et ce sur au moins 50 % de la largeur de la façade; 2) Les faces extérieures de la structure d'une aire de stationnement étagée doivent être recouvertes d'un revêtement extérieur ou d'un mur végétal; 3) Une aire de stationnement en structure hors sol étagée peut être attenante ou non à un autre bâtiment principal qu'elle dessert. Une passerelle reliant ladite aire de stationnement audit bâtiment peut être aménagée. Malgré ce qui précède, le présent article ne s'applique pas aux zones CU-828 et CU-828.1. [Règl. 0351-010, art. 12, 2026-06-25]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 259 Section 4 Service au volant Article 318 Zones autorisées L'aménagement d'un nouveau service au volant est uniquement autorisé dans les zones débutant par les lettres « CA » ou « CR ». Article 319 Aménagement L'aménagement d'un service au volant doit être conforme aux dispositions suivantes : 1) Le service au volant peut être implanté dans une cour arrière, latérale cour ou avant secondaire uniquement; 2) L'allée desservant le service au volant doit être distincte du reste de l'aire de stationnement; 3) L'allée doit respecter les dimensions prescrites pour une allée de circulation; 4) L'allée desservant le service au volant doit être séparée d'un terrain où un usage principal du groupe d'usages « Habitation (H) » est autorisé par un écran végétal opaque composé d'arbres où les plantations de conifères sont prédominantes (minimum 60 %). Article 320 Service à la fenêtre Un établissement des sous-classes d'usages « C201 - Restauration avec service complet » et « C202 - Restauration rapide » peut être muni d'un service à la fenêtre aux conditions suivantes : 1) Il doit être situé au-devant d'un trottoir, d'un sentier piéton ou une surface minéralisée; 2) Il peut être aménagé à même une terrasse où l'on sert à boire ou à manger; 3) La largeur maximale de l'ouverture servant au service à la fenêtre est fixée à deux mètres; 4) L'aménagement d'un service à la fenêtre ne donne aucun droit à une enseigne supplémentaire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 260 Section 5 Aire de chargement et de déchargement Article 321 Opération de chargement et de déchargement À l'exception d'un usage situé sur un terrain compris dans une zone à l'intérieur du territoire du PPU du centre-ville, une opération de chargement et de déchargement de marchandise en lien avec un usage principal doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une aire de chargement et de déchargement est autorisée pour tous les usages; 2) Doit se faire sur le terrain occupé par un tel usage; 3) Le véhicule de transport doit se stationner dans un espace de chargement et de déchargement lorsque requis ou une aire de stationnement conforme à ce règlement ou bénéficiant de droits acquis. Article 322 Dimension d'un espace de chargement et de déchargement Un espace de chargement et de déchargement doit respecter les dispositions suivantes : 1) Avoir une largeur minimale de 3,5 mètres; 2) Une profondeur minimale de neuf mètres; 3) Être adjacent à un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain compris dans une zone située à l'intérieur du territoire du PPU du centre-ville. Article 323 Emplacement d'un espace de chargement et de déchargement Un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière; 2) Être situés dans une cour latérale et être masqués à partir d'une ligne avant et avant secondaire de terrain au moyen d'au moins un des éléments suivants : a) Un mur intégré au bâtiment principal; b) Une clôture opaque d'une hauteur minimale de trois mètres et d'une hauteur maximale de quatre mètres; c) Une haie dense, continue et opaque, constituée de conifères au feuillage persistant. Malgré les dispositions qui précèdent, un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre peuvent être partagés et utilisés en commun pour desservir des espaces de chargement et de déchargement sur des terrains adjacents. Toutefois, une servitude réelle notariée doit garantir la permanence de l'utilisation en commun. Article 324 Aménagement d'un espace de chargement et de déchargement Un espace de chargement et de déchargement et son tablier de manœuvre doivent être : 1) Recouverts par l'un des matériaux suivants qui peuvent être perméables ou non : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 5 Mobilité, stationnement et aire de chargement et de déchargement Ville de Saint-Jérôme 261 a) Asphalte; b) Béton; c) Pavé de béton; 2) Ceinturés d'une bordure de béton d'une largeur minimale de 0,15 mètre, à l'exception : a) D'une interruption de celle-ci permettant à l'eau de ruissellement de ruisseler dans un espace végétalisé ou conçu expressément pour recevoir cette eau; b) D'une partie d'espace de chargement et de déchargement aménagé en dépression, laquelle peut être ceinturée d'un muret ou d'un mur de soutènement; c) D'un espace de chargement et de déchargement et d'un tablier de manœuvre intégrés avec une aire de stationnement au sein d'une même superficie carrossable, auquel cas ladite bordure de béton doit ceinturer la superficie carrossable; 3) Séparés, y compris leur bordure de béton, d'une ligne de terrain par une bande paysagère d'une largeur minimale d'un mètre, à l'exception d'une aire de manœuvre commune avec un terrain adjacent. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 262 Chapitre 6 Affichage Section 1 Dispositions générales Article 325 Installation des enseignes Une enseigne, incluant son support, peut être installée sur le terrain ou sur l'immeuble sur lequel se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel elle réfère, conformément aux normes prévues au présent chapitre. Une enseigne temporaire ou un panneau-réclame sont autorisé conformément aux normes prévues au présent chapitre. Article 326 Harmonisation des enseignes La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit respecter les dispositions suivantes : 1) Lorsque plusieurs enseignes sont autorisées sur un même bâtiment ou sur un même terrain, celles-ci doivent proposer une similarité, sans s'y limiter, au niveau de leurs matériaux, de leurs dimensions, de leur forme; 2) Les ornements architecturaux du bâtiment ne doivent pas être masqués par une enseigne. Article 327 Enseignes autorisées sans certificat d'autorisation Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation au présent article, ne sont pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment. Les enseignes mentionnées ci-après sont autorisées dans toutes les zones sans certificat d'autorisation et sont assujetties au respect des dispositions de la présente section : 1) Une enseigne électorale installée durant : a) La période électorale décrétée conformément à une loi ou à un règlement en vertu de laquelle ou duquel le scrutin ou la consultation est tenu; b) Une période n'excédant pas 30 jours précédant le jour du scrutin ou de la consultation et, dans tous les cas, celle installée jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le jour du scrutin ou de la consultation lorsque ladite loi ou ledit règlement ne prévoit aucune période électorale. 2) Une enseigne de signalisation routière installée sur le domaine public ou ailleurs affichant uniquement l'une ou l'autre des indications suivantes : a) Une direction à suivre pour la circulation des véhicules moteurs ou non; b) Une autorisation ou une limitation de stationnement pour les véhicules moteurs ou non; c) Un stationnement réservé aux véhicules pour une personne à mobilité réduite, une famille (incluant une personne enceinte), un visiteur ou des véhicules électriques ou d'urgence. 3) Une enseigne de signalisation touristique annonçant un événement spécial ou une campagne installée par le gouvernement provincial ou fédéral; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 263 4) L'affichage du numéro civique de tout bâtiment ou de tout établissement, visible en tout temps de la voie publique; 5) Une enseigne d'identification des usages autorisés : a) Dont l'identification n'indique que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un logement ou d'un local; b) Qui doit être non lumineuse; c) Qui doit être rattachée au bâtiment et ne pas faire saillie de plus de 0,1 mètre; d) Dont la superficie maximale est fixée à 0,2 mètre carré. 6) Une enseigne de la Ville ou de l'un de ses organismes municipaux, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires pour : a) Identifier un lieu public (ex. parc public, place, rue, etc.) ou un lieu à des fins de promotionnelles municipales (ex. parc industriel de la ville, centre-ville, etc.); b) Annoncer un événement spécial ou une campagne de sensibilisation municipale. 7) Une enseigne utilisée exclusivement pour avertir, signaler ou informer de la présence d'une source de danger, d'une interdiction ou d'une directive d'intérêt public; 8) Une enseigne exigée par une loi ou un règlement provincial ou municipal; 9) Une enseigne faisant l'objet d'un affichage informatif sur le transport collectif installée sur un abribus ou une station de transport collectif ou à proximité d'un arrêt de transport collectif ou d'une telle station; 10) Une enseigne faisant partie d'un caisson publicitaire installé uniquement sur un mur extérieur d'un abribus, à proximité d'un accès piétonnier, à une station de transport collectif ou sur du mobilier urbain destiné à recevoir un tel caisson appartenant à la Ville ou à l'un de ses organismes, incluant les organismes communautaires, ou de ses mandataires; 11) Une enseigne indiquant les statistiques d'une activité sportive installée dans un stade sportif extérieur; 12) Une enseigne installée à l'intérieur d'une remorque ou d'un véhicule automobile ou sur une remorque ou un véhicule immatriculé. L'installation sur une remorque ou un véhicule immatriculé utilisé uniquement à des fins d'affichage ou pour fins d'installation d'une enseigne est prohibé; 13) Un drapeau fédéral, provincial, municipal ou drapeau d'un organisme public, politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel : a) Qui doit être installé sur un mât ou un porte-drapeau; b) Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés. 14) Une enseigne affichant le menu d'un établissement de restauration : a) Qui doit être rattachée; b) Dont le nombre maximal est fixé à une enseigne par établissement; c) Dont la superficie maximale de l'enseigne est fixée à 0,3 mètre carré. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 264 14.1) Une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un établissement de restauration : a) Qui peut être détachée ou rattachée; b) Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par allée véhiculaire servant d'accès au service à l'auto d'un établissement; c) Dont la superficie maximale de chacune des enseignes est de trois mètres carrés; d) Dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres; e) Qui doit être implantée dans les cours latérales et arrière. 15) Une murale artistique n'est pas considérée comme une enseigne ou faisant partie de l'affichage, toutefois, celle-ci est encadrée par le Guide d'intervention en art public de la Ville de Saint-Jérôme; 16) Une enseigne affichant les spectacles ou les représentations des salles de cinéma, de théâtre et les salles de spectacles : a) Dont le nombre maximal est fixé à 2; b) Dont la superficie maximale est fixée à 4,5 mètres carrés. 17) Une enseigne directionnelle indiquant une entrée, une sortie d'une aire de stationnement ou encore un espace de stationnement pour la cueillette de commandes en ligne doit respecter les dispositions suivantes : a) N'est pas comptabilisé au nombre maximal d'enseignes autorisé; b) Une enseigne directionnelle peut être rattachée au bâtiment ou détachée; c) La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,9 mètre carré; d) La hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 1,5 mètre; e) L'enseigne peut indiquer, dans une proportion maximale de 50 %, la raison sociale ou le logo de l'établissement qu'il dessert; f) La superficie totale de toutes les enseignes directionnelles est fixée à quatre mètres carrés; g) Malgré ce qui précède pour un usage industriel la hauteur maximale d'une enseigne détachée est de 2 mètres et aucune superficie totale n'est fixée. 18) Une enseigne annonçant la mise en vente ou en location d'une chambre, d'un logement, d'un établissement ou d'un terrain : a) Dont le nombre maximal est fixé 1 enseigne par chambre, par logement, par établissement ou par terrain; b) Dont la superficie maximale est fixée à 1,5 mètre carré; c) Dont la hauteur maximale est fixée à 2,2 mètres; d) Qui, détachée doit être installée à au moins 1 mètre de toute ligne de terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 265 e) Qui doit être retirée dans les 15 jours suivant la signature du contrat de vente ou de location. 19) L'installation d'une seule enseigne temporaire aux fins de vente-débarras, doit être posée sur le site de la vente et ne peut excéder un mètre carré; 20) L'installation d'une enseigne temporaire aux fins de publiciser la vente d'arbres de Noël et la vente d'entrepôt est autorisée. La superficie de cette enseigne ne peut excéder trois mètres carrés. 21) Une enseigne de chantier : a) Dont le nombre maximal est fixé à une enseigne par chantier; b) Dont la superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés; c) Dont la hauteur maximale et fixée à trois mètres carrés; d) Dont le message ne peut comprendre que le nom du projet et la date d'ouverture ou de fins des travaux, ainsi que les noms et coordonnées de l'entrepreneur général, d'un entrepreneur spécialisé, d'un professionnel ou d'une institution financière qui sont impliqués dans le projet faisant l'objet du chantier; e) Qui doit être installée sur le terrain sur lequel se trouve le chantier auquel elle réfère et à une distance d'au moins trois mètres de toute ligne de terrain; f) Qui ne peut être installée avant la demande du permis de construire ou du certificat d'autorisation; g) Qui doit être retirée dès la fin des travaux; 22) Une enseigne temporaire annonçant une activité spéciale, une campagne ou un événement organisé par un organisme politique, civique, philanthropique, religieux, éducationnel ou culturel : a) Qui peut comprendre l'emblème et le nom de l'organisme, mais ne peut référer à un produit ou un service; b) Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés; c) Qui doit être installée au plus tôt le 30e jour précédant la tenue de l'activité, de la campagne ou de l'événement; d) Qui doit être enlevée au plus tard le 7e jour qui suit la fin de l'activité, de la campagne ou de l'événement. 23) Une enseigne temporaire, annonçant un projet de développement, à l'exclusion des terrains situés en bordure de l'autoroute des Laurentides : a) Qui doit être détachée; b) Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par projet; c) Dont la superficie maximale est fixée à 10 mètres carrés chacune; d) Dont la hauteur maximale est fixée à huit mètres; e) Qui doit être implantée à au moins trois mètres de toute ligne de terrain; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 266 f) Qui doit être située sur l'un des lots compris dans le projet; g) Qui peut être installée uniquement si le projet a fait l'objet d'une approbation par la Ville; h) Qui doit être retirée dans les 30 jours, suivant la fin des travaux 24) Une enseigne temporaire annonçant un projet de développement, pour les terrains situés en bordure de l'autoroute des Laurentides : a) Qui doit être détachée; b) Dont le nombre maximal est fixé à deux enseignes par projet; c) Dont la superficie maximale est fixée à 40 mètres carrés; d) La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure l'enseigne sans toutefois tenir compte du support vertical; e) La superficie permise tient compte d'un seul des deux côtés, même lorsque celui-ci est lisible des deux côtés, pourvu que la distance entre les deux côtés n'excède pas 0,9 mètre, sauf pour les enseignes en « V », pourvu que l'angle intérieur du « V » n'excède pas 30 degrés; f) Si une enseigne comprend plus de deux côtés, la superficie de chaque face additionnelle doit être comptabilisée dans le total; g) Dont la hauteur maximale est fixée à 15 mètres; h) Qui doit être implantée à au moins trois mètres de toute ligne de terrain; i) Qui doit être située sur l'un des lots compris dans le projet; j) Qui peut être installée uniquement si le projet a fait l'objet d'une approbation par la Ville; k) Qui doit être retirée dans les 30 jours, suivant la fin des travaux. 25) Une enseigne annonçant une inauguration, une fermeture ou un changement de propriétaire : a) Dont la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés ou à 0,2 mètre carré par mètre linéaire du mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est installée, sans excéder 12 mètres carrés; b) Qui doit être rattachée au bâtiment; c) Dont l'installation est permise pour une durée maximale de 30 jours consécutifs. [Règl. 0351-004, art. 28, 2026-02-25]; [Règl. 0351-005, art. 27, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 28, 2026-03-25]; [Règl. 0351-005, art. 29, 2026-03-25]; Article 328 Enseignes et matériaux prohibés Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les enseignes et matériaux suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1) Une enseigne gonflable, posée sur un support gonflable ou un dispositif en suspension dans les airs; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 267 2) Une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d'un bâtiment ou d'une porte de bâtiment; 3) Une enseigne constituée d'une pellicule papier, de carton ou de plastique, incluant les produits dérivés du plastique, appliquée sur un mur extérieur d'un bâtiment; 4) Une enseigne numérique, à l'exception de celle affichant la date, l'heure, la température ou d'une enseigne affichant le menu du service à l'auto d'un établissement de restauration; 5) Une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau; 6) Une enseigne qui peut être confondue avec un feu de circulation ou un autre dispositif de contrôle ou de régulation de la circulation; 7) Toutes enseignes mobiles, de type « chevalet » ou de type « sandwich »; 8) Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'une forme humaine ou d'une forme animale; 9) Une enseigne ayant la forme d'une bannière, d'une banderole, d'un fanion ou d'une oriflamme; 10) Une enseigne rotative, animée, tournante ou pivotante, à l'exception d'une enseigne identifiant un établissement où l'usage principal est un salon de coiffure ou de barbier est exercé et autorisé conformément au présent règlement; 11) Une enseigne intégrant un laser, des rayons ultraviolets ou tous appareils de ce type; 12) Une enseigne à éclat dont l'éclairage et la source lumineuse varient par scintillement, clignotement, qui ne sont pas constants et stationnaires; 13) Une enseigne projetée sur un bâtiment ou sur toute autre construction à l'aide d'un projecteur; 14) Une enseigne dont l'une de ses composantes est constituée de néons, de luminaires ou de tout autre type d'éclairage, à l'exception d'une enseigne dont l'éclairage est autorisé conformément au présent règlement; 15) Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée en vertu de ce chapitre, à l'exception d'une enseigne identifiée pour laquelle ce chapitre ne s'applique pas. Article 329 Artifices publicitaires Un élément, autre qu'une enseigne, ne peut être utilisé à des fins de publicité ou de promotion. Un artifice publicitaire est prohibé sur l'ensemble du territoire : 1) Un objet gonflable ou non; 2) Une bannière, une banderole, un fanion, une oriflamme et un drapeau, à l'exception d'un drapeau installé sur un mât ou un porte-drapeau, conformément aux dispositions relatives à cet effet du présent règlement; 3) Un éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou susceptible de confondre les automobilistes; 4) Un dispositif lumineux clignotant ou rotatif tel que ceux dont sont pourvus les véhicules d'urgence, et ce, quelle qu'en soit la couleur; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 268 5) Un jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou au laser; 6) Un dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation; 7) Un éclairage ultraviolet. Article 330 Endroits où l'installation d'une enseigne est prohibée Endroit où l'installation d'une enseigne est prohibée sur l'ensemble du territoire : 1) Sur la propriété publique, sauf celle autorisée par la Ville; 2) À tout endroit où l'enseigne obstrue ou dissimule, en tout ou en partie, un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre dispositif de signalisation routière installé sur une voie de circulation; 3) Sur ou au-dessus de tout bâtiment, construction ou équipement accessoire; 4) Au-dessus d'une marquise, à l'exception des drapeaux autorisés; 5) Sur une galerie, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un escalier, une construction hors toit ou une colonne; 6) Dans ou à l'intérieur d'une vitrine; 7) De façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite; 8) Sur un arbre, un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau non érigé exclusivement à cette fin; 9) Sur une clôture; 10) Sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une enseigne; 11) Sur un terrain autre que celui où se trouve l'usage, l'établissement, le bâtiment, le projet, le chantier, l'activité ou l'événement auquel l'enseigne réfère, à l'exception des panneaux- réclames, des enseignes électorales et celles émanant de l'autorité publique et installée dans les emprises d'une voie de circulation; 12) Aucune enseigne et son support ne peuvent être implantés dans le triangle de visibilité; 13) Tout autre endroit non autorisé au présent règlement. Article 331 Alimentation électrique et ancrage d'une enseigne permanente L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine. Une structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être située sous la ligne de gel. Article 332 Installation et entretien 1) L'installation d'une enseigne doit être faite selon les règles de l'art; 2) Une enseigne, de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 269 3) Une peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent être corrigées; 4) L'enseigne doit être maintenue telle que conçue. Article 333 Type d'éclairage d'une enseigne À moins d'indication contraire, une enseigne peut être lumineuse ou éclairée : 1) La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit pas projeter directement ou indirectement de rayons lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située; 2) Une enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent la source d'éclairage et la rendre non éblouissante; 3) Les matériaux de l'enseigne par lesquels les faisceaux lumineux d'un éclairage interne sont visibles doivent être semi-opaques, de sorte qu'aucun objet ne soit visible à l'intérieur ou à l'arrière de cette enseigne. Article 334 Permanence du message d'une enseigne Le message d'une enseigne peut comporter l'identification : 1) Du bâtiment, de la raison sociale, des coordonnées et le logo de l'entreprise, de la bannière ou de la franchise de cette entreprise; 2) De la nature des services et produits offerts ou les activités exercées sous forme de texte, d'image ou de pictogramme des marques de commerce des produits ou de directions à suivre. Article 335 Message temporaire d'une enseigne Seules les enseignes détachées du bâtiment peuvent comporter un message temporaire répondant aux exigences suivantes et telles que montré à la figure suivante : 1) Le message temporaire ne doit servir qu'à indiquer la vente d'un produit, un événement spécial ou une promotion d'une durée limitée; 2) Le message temporaire concerne exclusivement le commerce ou l'entreprise identifié sur l'enseigne; 3) Le message temporaire doit comporter des lettres uniformes dont la hauteur ne doit pas excéder 0,16 mètre; 4) L'espace occupé par le message temporaire doit représenter, au plus, 20 % de la superficie de l'enseigne; 5) Le support servant d'assise au message temporaire ne doit pas constituer une augmentation de la superficie maximale autorisée de l'enseigne. Il ne doit pas être installé en saillie de la structure de l'enseigne et doit être parfaitement incorporé à la structure de l'enseigne et en faire partie intégrante; 6) Le message temporaire ne doit contenir aucun pictogramme, logo, dessin ou autre; 7) Le message temporaire doit être localisé dans la partie inférieure de l'enseigne; 8) Le message temporaire doit être maintenu intégralement et aucune lettre ne doit manquer ou être déplacée par rapport au texte; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 270 9) L'enseigne ne doit pas être munie d'un système permettant la modification automatique du message. Article 336 Cessation d'usage Dans les 30 jours suivant la cessation d'un usage, toute enseigne s'y rapportant doit être enlevée. Une structure d'enseigne, respectant les dispositions du présent règlement, peut demeurer en place. Toutefois, l'espace de l'enseigne retirée doit être remplacé par un matériau de revêtement autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire et libre de toute écriture, dessin, etc. Toute structure d'enseigne doit être retirée et ne peut demeurer en place sur un terrain vacant. Article 337 Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne autorisée au présent règlement doit être calculée selon les dispositions suivantes et telles que montré à la figure suivante : 1) La superficie d'une enseigne contenue dans un boîtier correspond à la superficie de son support, incluant son encadrement et toutes ses composantes, entourant les limites de celui- ci de par le plus petit polygone imaginaire quadrilatéral à angles droits ; 2) Lorsqu'une enseigne est détachée, un seul côté est pris en compte dans le calcul de la superficie maximale autorisée; 3) Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés de type « channel », apposé directement sur la façade du bâtiment sans encadrement ou sur un profilé métallique qui s'agence à la couleur du parement, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone imaginaire quadrilatéral à angles droits, pouvant être formé de part égale autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment; 4) Le calcul de la superficie de l'enseigne comprend chaque élément du message, incluant l'espace compris entre les lettres, mais excluant l'espace compris entre les mots et entre un mot et un logo ou autre élément similaire. Figure XXII Limite du calcul pour une enseigne formée de lettres ou symboles détachés de type «channel» Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 271 Section 2 Enseigne sur bâtiment Article 338 Installation d'une enseigne sur bâtiment Les modes d'installations autorisés pour une enseigne sur bâtiment sont les suivants : 1) Posée à plat; 2) En saillie; 3) Sur auvent; 4) Sur marquise; 5) Sur vitrage; 6) Numérique sur vitrage; Une enseigne sur bâtiment peut seulement être installée sur une façade principale, une façade secondaire ou une façade comprenant une entrée accessible à la clientèle. Figure XXIII Façades sur lesquelles une enseigne sur bâtiment peut être installée Article 339 Enseigne posée à plat Une enseigne posée à plat doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,36 mètre par rapport à cette façade; 2) Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet et les extrémités de cette façade; 3) Lorsque le bâtiment compte deux étages et plus, l'enseigne doit être installée sur cette façade à l'un ou l'autre des endroits suivants, sous réserve des paragraphes précédents : a) À une hauteur qui n'excède pas celle du bandeau du rez-de-chaussée; b) Au dernier étage. 4) Des enseignes installées au dernier étage d'un bâtiment doivent être alignées verticalement par rapport à leurs bases ou à leurs centres; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 272 5) Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface (plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations tel qu'un permis ou certificat requis. Figure XXIV Enseignes installées côte à côte au dernier étage d'un bâtiment Article 340 Enseigne en saillie Une enseigne en saillie doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'enseigne et son support peuvent faire saillie d'au plus 0,36 mètre par rapport à cette façade; 2) L'enseigne doit être apposée perpendiculairement à un mur du bâtiment; 3) Aucune partie de l'enseigne ou de son support ne doit dépasser le sommet de cette façade; 4) La saillie maximale d'une enseigne projetante ne doit pas excéder 1,5 mètre vers l'extérieur; 5) La largeur maximale de l'enseigne ne peut excéder 1 mètre et la superficie 1,5 mètre carré; 6) L'épaisseur de l'enseigne ne peut excéder 0,3 mètre; 7) La hauteur libre minimale entre le bas de l'enseigne et le niveau moyen du sol, sous lequel elle est installée, ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres, à moins qu'un aménagement paysager empêche la circulation sous cette enseigne; 8) L'enseigne ne doit pas excéder l'allège des fenêtres de l'étage situé au-dessus du rez-de- chaussée; 9) Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface (plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations tel qu'un permis ou certificat requis. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 273 Figure XXV Localisation d'une enseigne en saillie sur un bâtiment Article 341 Enseigne sur marquise Une enseigne sur marquise doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'enseigne doit être installée sur une face verticale de la marquise; 2) Doit être parallèle à celle-ci : a) Faire saillie d'au plus 0,36 mètre maximum; b) L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, le mur du bâtiment ou les côtés de la marquise sur lequel elle est installée. Article 342 Enseigne sur auvent Une enseigne sur auvent doit respecter les dispositions suivantes : 1) Aucune partie de l'auvent ne doit dépasser le sommet de la façade sur laquelle il est installé; 2) La hauteur libre entre l'auvent et le niveau du sol situé directement sous cet auvent doit être d'au moins 1,8 mètre. Article 343 Enseigne sur vitrage Une enseigne sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes : 1) La superficie des enseignes ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la surface vitrée où elle est installée; 2) L'enseigne doit être installée sur le vitrage d'un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au stationnement ou à la porte d'entrée de l'établissement; 3) La superficie de l'enseigne installée sur vitrage n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale d'enseignes sur un bâtiment autorisé. Article 344 Enseigne numérique installée sur vitrage L'installation d'une enseigne numérique dans sur vitrage doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une seule enseigne numérique peut être installée par établissement; 2) L'enseigne ne peut occuper plus de 25 % de la superficie de la surface vitrée où elle est installée, sans toutefois excéder 0,7 mètre carré; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 274 3) L'enseigne est installée sur le vitrage d'un rez-de-chaussée adjacent à la rue, au stationnement, à la porte d'entrée de l'établissement, ou sur le vitrage d'un sous-sol; 4) La superficie de l'enseigne installée sur le vitrage n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale d'enseignes sur un bâtiment autorisé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 275 Section 3 Enseigne détachée Article 345 Modes d'installation d'une enseigne détachée Les modes d'installation autorisés pour une enseigne détachée sont les suivants : 1) Sur poteau; 2) Sur muret; 3) Sur socle. Article 346 Enseigne détachée Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 1) L'enseigne ne peut excéder une hauteur de six mètres du niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal, la disposition la plus restrictive s'applique. Lorsque le terrain est situé en bordure de l'autoroute des Laurentides, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres du niveau moyen du sol; 2) La structure de l'enseigne doit avoir une largeur maximale de deux mètres; 3) L'enseigne ne peut être installée à moins de trois mètres de tout bâtiment; 4) Les matériaux autorisés pour la structure de l'enseigne sont : le bois peint ou teint, le métal traité contre la corrosion, la pierre, la brique et autre matériau similaire et les matériaux synthétiques rigides; 5) La fondation servant à l'ancrage de l'enseigne ne doit pas excéder 0,3 mètre du sol adjacent; 6) Les matériaux autorisés pour la surface de l'enseigne sont : le bois peint ou teint, le métal traité contre la corrosion, marbre, le granit et autres matériaux similaires, les matériaux synthétiques rigides, l'acier corten, l'aluminium et la toile de type Flex Face; 7) Une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contre-plaqué ou de panneaux d'aggloméré, avec protecteur « vinyle » (cresson) ou « fibre » (nortek, médex) ou tout matériau similaire, ou être sculptée dans un bois à âme pleine; 8) L'enseigne doit être installée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain et un mètre de la ligne de rue; 9) Une enseigne sur poteau doit être implantée dans une aire comprenant un aménagement paysager; 10) Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface (plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations ou permis requis. Article 347 Enseigne détachée sur poteau, muret ou socle Une enseigne détachée sur poteau, muret ou sur socle doit respecter les dispositions générales suivantes selon le mode d'installation visé: 1) La hauteur du muret ou du socle ne peut excéder 1,5 mètre du niveau moyen du sol; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 276 2) Le muret ou le socle doit avoir une largeur maximale de quatre mètres et une superficie maximale de quatre mètres carrés; 3) Les matériaux autorisés pour le muret ou le socle sont la brique oula pierre; 4) L'enseigne sur poteau, muret ou socle incluant leur support ne peuvent être installés à moins de 3 mètres de tout bâtiment et de toute ligne de terrain; 5) Nonobstant ce qui précède ainsi que des normes prévues au tableau des différents types d'enseignes aux articles suivants, il est permis de modifier ou remplacer une surface (plexiglass) d'enseigne lorsque son boîtier existant servant d'encadrement ou support a déjà fait l'objet de la délivrance d'une ou des autorisations ou permis requis; 6) Une enseigne sur poteau doit être implantée dans une aire aménagée végétale comprenant un aménagement paysager des arbustes et des plantes couvre-sol au pied de l'enseigne. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 277 Section 4 Affichage pour le groupe d'usages « Habitation (H) » Article 348 Enseignes autorisées pour une classe d'usages du groupe « Habitation » Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus des dispositions générales du présent chapitre et sans égard au type d'affichage autorisé à la grille des spécifications. Elles s'appliquent aussi lorsqu'aucun type d'affichage n'est autorisé à la grille des spécifications. Dans le cas d'un bâtiment de type mixte, combinant les usage « habitation » et usage « commerciaux », les normes applicables sont distinctes et spécifiques à chaque type d'usage. L'affichage est autorisé seulement pour les classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » et « H6 - Habitation collective », selon les dispositions suivantes : L'affichage est autorisé pour un projet de développement, pour un projet intégré et pour les classes d'usages « H4 - Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) », « H5 - Habitation multifamiliale (9 logements et plus) » et « H6 - Habitation collective », selon les dispositions suivantes : Tableau 43 Enseignes sur bâtiment pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 2 enseignes Prohibée Prohibée Prohibée Prohibée Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade sans excéder 5 m2 Éclairage des enseignes Réflexion, éclairée, rétroéclairage Localisation Façade principale ou secondaire Tableau 44 Enseignes détachées pour une classe d'usages du groupe « Habitation (H) » Enseignes détachées Modes d'installation des enseignes Sur poteau Sur socle Sur muret Nombre maximal d'enseignes autorisé Une seule enseigne par terrain. Hauteur maximale d'une enseigne 2 m Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 278 Enseignes détachées Superficie maximale d'une enseigne 3 m2 Éclairage des enseignes Réflexion, éclairée, rétroéclairage Localisation Cour avant ou cour avant secondaire [Règl. 0351-005, art. 30, 2026-03-25]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 279 Section 5 Types d'affichage pour les groupes d'usages autres que « Habitation (H) » Article 349 Dispositions générales Le type d'affichage pour un groupe d'usages autres que « Habitation » est prévu à la grille des spécifications. Le classement comprend les cinq types suivants : 1) Type A - Général; 2) Type B - Intégration; 3) Type C - Mixte urbain; 4) Type D - Commercial, industriel et public; 5) Type E - Milieux naturels et agricoles. Les dispositions de la présente section s'appliquent en plus des dispositions générales du présent chapitre. Article 350 Affichage de « Type A - Général » Lorsque l'affichage de « Type A - Général » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » : Tableau 45 Enseignes sur bâtiment de « Type A - Général » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 1 enseigne Prohibée Prohibée Prohibée Prohibée Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m2 par mètre linéaire de la façade, sans excéder 3 m2 Éclairage des enseignes Réflexion [Règl. 0351-005, art. 31, 2026-03-25]; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 280 Article 351 Affichage de « Type B - Intégration » Lorsque l'affichage de « Type B - Intégration » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » : Tableau 46 Enseignes sur bâtiment de « Type B - Intégration » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 1 enseigne par établissement, tous modes confondus. Aucune enseigne ne peut être installée sur une façade si cette dernière comporte déjà une enseigne détachée. Non applicable Prohibée Superficie maximale totale des enseignes sur bâtiment 0,4 m² par mètre de largeur de la façade, sans excéder la superficie maximale autorisée. Non applicable Superficie maximale d'une enseigne 3 m² 1 m² Non applicable 25 % de la superficie de la vitrine Éclairage des enseignes Réflexion ou rétroéclairage Non illuminée Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 281 Tableau 47 Enseignes détachées de « Type B - Intégration » Enseignes détachées Modes d'installation des enseignes Sur poteau Sur socle Sur muret Nombre maximal d'enseignes autorisé Prohibée 1 enseigne par établissement, tous modes confondus. Aucune enseigne détachée ne peut être installée lorsqu'une d'une enseigne sur bâtiment est apposée sur l'une des façades du bâtiment principal. Profondeur minimale de la marge avant afin de pouvoir installer l'enseigne 3 m Hauteur maximale d'une enseigne 3 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Superficie maximale d'une enseigne 3 m² Éclairage des enseignes Réflexion Dispositions particulières Aucune partie d'une enseigne ne peut faire saillie au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation publique et être située à moins de 1 m d'un bâtiment principal. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 282 Article 352 Affichage de « Type C - Mixte urbain » Lorsque l'affichage de « Type C - Mixte urbain » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » : Tableau 48 Enseignes sur bâtiment de « Type C - Mixte urbain » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 2 enseignes par bâtiment dans le cas d'un bâtiment occupé par un seul établissement. 1 enseigne par établissement dans le cas d'un bâtiment occupé par plus d'un établissement. Non applicable 1 enseigne par établissem ent Superficie maximale totale des enseignes sur bâtiment 0,4 m² par mètre de largeur de la façade, sans excéder la superficie maximale autorisée. 25 % de la superficie de la vitrine 25 % de la superficie de la vitrine Superficie maximale d'une enseigne 10 m² 2 m² Non applicable Non applicable 0,7 m² Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Non applicable Dispositions particulières Enseigne supplémentaire sur bâtiment : Lorsqu'un établissement occupe un terrain d'angle ou lorsqu'un établissement occupe le coin d'un bâtiment adjacent à l'intersection de rues, une enseigne supplémentaire sur mur est autorisée, à la condition de respecter les dispositions du présent règlement. Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 283 Tableau 49 Enseignes détachées de « Type C - Mixte urbain » Enseignes détachées Modes d'installation des enseignes Sur poteau Sur socle Sur muret Nombre maximal d'enseignes autorisé Une seule enseigne par terrain comptant plus d'un établissement. Hauteur maximale d'une enseigne 6 m, ou 10 mètres lorsque le terrain est situé en bordure de l'autoroute des Laurentides, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m² par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est installée, sans excéder 10 mètres carrés Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 284 Article 353 Affichage de « Type D - Commercial, industriel et public » Lorsque l'affichage de « Type D - Commercial, industriel et public » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » : Tableau 50 Enseignes sur bâtiment de « Type D - Commercial, industriel et public » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 2 enseignes par bâtiment dans le cas d'un bâtiment occupé par un seul établissement. 1 enseigne par établissement dans le cas d'un bâtiment occupé par plus d'un établissement. Non applicable 1 enseigne par établissement Superficie maximale totale des enseignes sur bâtiment 0,4 m2 par mètre linéaire des façades sur lesquels sont installées les enseignes Non applicable Non applicable Superficie maximale d'une enseigne 25 m2 3 m² 3 m² Non applicable 0,7 m² Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Non applicable Dispositions particulières Enseigne supplémentaire sur bâtiment : Lorsqu'un établissement occupe un terrain d'angle ou lorsqu'un établissement occupe le coin d'un bâtiment adjacent à l'intersection de rues, une enseigne supplémentaire sur mur est autorisée, à la condition de respecter les dispositions du présent règlement. Non applicable : signifie que cet élément ne s'applique pas pour ce mode d'installation d'enseigne. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 285 Tableau 51 Enseignes détachées de « Type D - Commercial, industriel et public » Enseignes détachées Modes d'installation des enseignes Sur poteau Sur socle Sur muret Nombre maximal d'enseignes autorisé Une seule enseigne par terrain. Hauteur maximale d'une enseigne 7,5 m ou 10 mètres lorsque le terrain est situé en bordure de l'autoroute des Laurentides, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m2 par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est installée, sans excéder 10 m2. Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 286 Article 354 Affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles » Lorsque l'affichage de « Type E - Milieux naturels et agricoles » est autorisé à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent pour l'ensemble des groupes d'usages autres que « Habitation (H) » : Tableau 52 Enseignes sur bâtiment de « Type E - Milieux naturels et agricoles » Enseignes sur bâtiment Modes d'installation des enseignes Enseigne posée à plat Enseigne en saillie Enseigne sur auvent ou marquise Enseigne sur vitrage Enseigne numérique Nombre maximal d'enseignes autorisé 2 enseignes par établissement. Prohibée Prohibée Superficie maximale totale des enseignes sur bâtiment 0,4 m2 par mètre linéaire du mur de l'établissement, sans excéder la superficie maximale autorisée. Superficie maximale d'une enseigne 20 m2 Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Dispositions particulières Une enseigne sur un silo ou sur tout autre bâtiment agricole est autorisée conformément aux dispositions suivantes : - L'enseigne doit seulement identifier l'exploitation agricole exercée sur le terrain sur lequel elle est située; - Une enseigne sur bâtiment doit être posée à plat ou peinte sur la paroi d'un silo ou sur le mur extérieur ou la porte d'un bâtiment agricole; - Une enseigne détachée est autorisée dans toutes les cours d'un terrain; - Au plus une enseigne est autorisée par exploitation agricole ou par terrain; - L'enseigne ne doit pas faire l'objet d'un éclairage ni être composée en tout ou en partie d'un écran numérique. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 287 Tableau 53 Enseignes détachées de « Type E - Milieux naturels et agricoles » Enseignes détachées Modes d'installation des enseignes Sur poteau Sur socle Sur muret Nombre maximal d'enseignes autorisé Une seule enseigne par terrain. Hauteur maximale d'une enseigne 6 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Superficie maximale d'une enseigne 0,3 m2 par mètre de frontage de terrain sur lequel l'enseigne est installée, sans excéder 7 m2. Éclairage des enseignes Réflexion, rétroéclairage, par translucidité Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 288 Section 6 Enseignes particulières Article 355 Dispositions générales En plus des enseignes autorisées au présent chapitre, sont également autorisées les enseignes particulières mentionnées à la présente section sous respect des dispositions suivantes. Article 356 Panneau-réclame et enseigne communautaire autoroutière Les panneaux-réclame longeant l'autoroute 15 sont autorisés conformément aux dispositions suivantes : 1) La marge d'éloignement entre chacun des panneaux est fixée à 1 200 mètres à l'intérieur d'une même zone; 2) La superficie maximale de tout panneau-réclame est fixée à 90 mètres carrés; 3) La superficie se mesure en incluant le cadre qui entoure le panneau-réclame sans toutefois tenir compte du support vertical; 4) La superficie permise tient compte d'un seul des deux côtés, même lorsque celui-ci est lisible des deux côtés, pourvu que la distance entre les deux côtés n'excède pas 0,9 mètre; 5) Si une enseigne comprend plus de deux côtés, la superficie de chaque face additionnelle doit être comptabilisée dans le total; 6) Un panneau-réclame doit respecter une marge de recul minimale de 0,6 mètre de toute ligne de terrain; 7) La hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 15 mètres au-dessus de la surface de roulement de l'autoroute des Laurentides adjacente au panneau-réclame; 8) Un panneau-réclame doit être monté sur une structure d'acier boulonnée à une fondation en béton reposant sur un sol non remué à au moins 1,8 mètre sous le niveau du sol fini. L'ensemble doit faire l'objet de mesures de contreventement appropriées de sorte à pouvoir résister à des vents de plus de 150 km/h; 9) Un plan de structure scellé et signé par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, est exigé. Article 357 Enseignes communautaires autoroutières longeant l'autoroute 15 Les enseignes communautaires autoroutières pour un projet intégré commercial longeant l'autoroute 15 sont autorisées conformément aux dispositions suivantes : 1) Une seule enseigne communautaire autoroutière est autorisée pour l'ensemble de la zone, laquelle doit être érigée à l'intérieur d'une bande de 30 mètres longeant l'autoroute 15; 2) Seule une enseigne présentant deux surfaces d'affichage adossées est autorisée. Elle ne doit présenter aucun angle; 3) Celle-ci peut être implantée sur un terrain privé autre que le sien ou non dans la mesure où le requérant aura obtenu l'autorisation du propriétaire; 4) Cette enseigne doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 289 a) Hauteur maximale : 25 mètres; b) Superficie maximale totale : 150 mètres carrés; c) Superficie minimale par établissement : 10 mètres carrés; d) Superficie maximale par établissement : 38 mètres carrés; e) Dégagement au sol minimal : 10 mètres; f) La distance minimale de l'enseigne (ou sa projection au sol) par rapport à une voie publique est fixée à trois mètres. 5) Un établissement commercial peut s'afficher sur l'enseigne communautaire de zone dans la mesure où il a obtenu l'autorisation du propriétaire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 6 Affichage Ville de Saint-Jérôme 290 Section 7 Dispositions relatives aux parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides Article 358 Affichage dans l'emprise La construction, l'installation, l'implantation, le maintien, la modification, l'agrandissement et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne situé sur une propriété contiguë à l'emprise du ou des parcs linéaires doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Aucune enseigne ne doit projeter au-dessus des limites de l'emprise du ou des parcs linéaires à l'exception des enseignes nécessaires à la circulation, à la sécurité et à la gestion dudit ou desdits parcs, ainsi que les enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt et les enseignes communautaires annonçant un ensemble d'établissements de service; 2) Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique; 3) Aucune enseigne ne peut être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être installée sur une rampe, un escalier, un balcon ou encore placée sur des poteaux non érigés à cette fin, ni sur les arbres, les clôtures, les belvédères, les ouvrages en saillie, ni être peinte sur un toit, ni être localisée dans la marge arrière d'un terrain; 4) Aucune enseigne ne doit avoir une hauteur maximale de plus de six mètres, mesurée à partir du niveau du sol. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux enseignes émanant d'une autorité publique, municipale, provinciale, fédérale ou scolaire, ainsi que les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux, ainsi que les enseignes temporaires annonçant une campagne, un événement ou une activité de ces autorités ou organismes, ni aux enseignes nécessaires à la circulation, la sécurité et la gestion du ou des parcs linéaires ou aux enseignes reliées à l'interprétation des éléments d'intérêt. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 7 Projets intégrés Ville de Saint-Jérôme 291 Chapitre 7 Projets intégrés Section 1 Dispositions applicables à un projet intégré Article 359 Dispositions générales Un projet intégré doit respecter les dispositions suivantes : 1) Respecter, en plus de la présente section, toutes autres dispositions prévues à ce règlement; 2) Les dispositions relatives aux bâtiments principaux s'appliquent à tous les bâtiments principaux d'un projet intégré, sous réserve des dispositions de cette section. Pour fins de calcul des dispositions, tous les bâtiments principaux formant le projet intégré sont inclus dans le calcul des superficies relatives aux bâtiments principaux; 3) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre d'habitations d'un projet intégré d'habitations sur un lot adjacent à une rue existante ne peut excéder le nombre d'habitations qui pourrait être autorisé pour des projets non intégrés et en fonction des normes minimales de lotissement et de toutes autres dispositions applicables. Un lot qui fait l'objet de cette mesure ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas avoir été affecté à son plein potentiel du nombre d'habitations autorisé et d'être conforme aux normes minimales de lotissements et à toutes autres dispositions applicables; 4) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre de bâtiments d'un projet intégré d'un usage autre que résidentiel, sur un lot adjacent à une rue existante, ne peut excéder le nombre de bâtiment qui pourrait être autorisé pour des projets non intégrés et en fonction des normes minimales de lotissement et de toutes autres dispositions applicables. Un lot qui fait l'objet de cette mesure ne peut ensuite être subdivisé à l'exception de ne pas avoir été affecté à son plein potentiel du nombre de bâtiment autorisé et d'être conforme aux normes minimales de lotissements et à toutes autres dispositions applicables; Article 360 Autorisation d'un projet intégré Les projets intégrés sont autorisés uniquement dans une zone où cela est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. Article 361 Usages au rez-de-chaussée Les dispositions de la grille des spécifications concernant la superficie minimale, en pourcentage, occupée au rez-de-chaussée par un usage d'un groupe autre que « Habitation (H) » s'applique à l'ensemble du terrain occupé par le projet intégré. Article 362 Marges Les marges minimales prescrites au présent règlement s'appliquent à tout bâtiment principal d'un projet intégré, lequel doit respecter ces distances à partir des lignes de terrain du terrain partagé. Article 363 Front bâti sur rue Le front bâti sur rue prescrit au présent règlement s'applique uniquement en bordure d'une ligne de rue d'un terrain partagé d'un projet intégré. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 7 Projets intégrés Ville de Saint-Jérôme 292 Article 364 Coefficient d'emprise au sol L'emprise au sol du bâtiment prescrite au présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments d'un projet intégré. L'emprise au sol correspond au rapport entre la somme de la superficie d'emprise au sol de tous les bâtiments principaux et la superficie totale du terrain formant le projet intégré. Article 365 Implantation des bâtiments Les distances minimales entre deux bâtiments principaux d'un projet intégré doivent respecter les dispositions suivantes : 1) Pour les usages du groupe d'usages « Habitation (H) » : a) La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de la hauteur des deux bâtiments divisés par trois; 2) Pour les usages des groupes d'usages « Commerce et service (C) », « Industrie (I) » ou « Public, institutionnel et communautaire (P) » : a) La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de la hauteur des deux bâtiments divisés par deux; 3) Pour un bâtiment principal d'usages mixtes « Habitation (H) » et « Commerce et service (C) » : a) La marge minimale d'éloignement entre deux bâtiments doit être égale à la somme de la hauteur des deux bâtiments divisés par trois. Article 366 Plan angulaire Le plan angulaire prescrit au présent règlement s'applique au projet intégré, se mesurant alors aux limites du terrain partagé, formant le projet intégré. Article 367 Orientation des façades principales Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions du présent règlement relatives à l'orientation d'une façade principale s'appliquent à un bâtiment principal situé à une distance de 10 mètres ou moins de l'emprise d'une rue publique. Article 368 Surface végétalisée L'aménagement d'une surface végétalisée doit respecter les dispositions suivantes : 1) La proportion d'un terrain en surface végétalisée prescrite au présent règlement s'applique à l'ensemble du projet intégré. La proportion d'un terrain en surface végétalisée correspond à la proportion de l'ensemble du terrain occupé par des surfaces végétales et peut comprendre une aire extérieure commune dont la surface est végétale; 2) La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétalisée prescrite au présent règlement s'applique à l'ensemble du projet intégré. La proportion d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétalisée correspond à la proportion des cours avant et avant secondaire du terrain occupé par des surfaces végétales. Article 369 Utilisation des cours Les dispositions du présent règlement relatives au type d'utilisation des cours s'appliquent à un projet intégré sous réserve des dispositions particulières du présent article, les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 7 Projets intégrés Ville de Saint-Jérôme 293 1) Un espace situé directement entre la façade principale d'un bâtiment principal, incluant ses prolongements et une rue; 2) Un espace situé directement entre la façade principale d'un bâtiment principal, incluant ses prolongements et une allée d'accès; 3) Un espace situé directement entre deux façades principales parallèles ou sensiblement parallèles de bâtiments principaux; 4) Tout autre espace équivalant à la profondeur de la marge avant minimale prescrite au présent règlement. Les espaces suivants sont considérés comme étant une cour avant secondaire : 1) Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade secondaire, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une rue; 2) Un espace qui n'est pas considéré comme une cour avant et situé directement entre la façade secondaire, incluant ses prolongements, d'un bâtiment principal et une allée d'accès. Les espaces non considérés comme une cour avant ou une cour avant secondaire aux alinéas précédents sont considérés comme une cour arrière. Article 370 Utilisation des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées Malgré l'article précédent, dans le cas d'un projet intégré composé d'habitations unifamiliales juxtaposées et implantées de façon perpendiculaires à la rue, l'utilisation des cours doit être conforme aux dispositions du présent règlement en considérant que les logements juxtaposés sont assimilables à des habitations jumelées ou contiguës telles qu'illustrées à la figure suivante : Figure XXVI Détermination des cours dans le cas d'habitations unifamiliales juxtaposées Article 371 Constructions accessoires L'emprise au sol des constructions accessoires prescrite au présent règlement s'applique à toute construction accessoire d'un projet intégré. Elle correspond au rapport entre la superficie totale d'implantation au sol de l'ensemble des constructions accessoires et la superficie totale du terrain. Une construction accessoire détachée d'une superficie de plancher de 18 mètres carrés ou plus est prohibée au sein d'un projet intégré, à l'exception des constructions accessoires suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 7 Projets intégrés Ville de Saint-Jérôme 294 1) Un abri d'auto pour un usage du groupe « Habitation (H) »; 2) Un garage privé détaché pour un usage du groupe « Habitation (H) » de structure isolée ou jumelée; 3) Une construction accessoire destinée aux activités communes ou au remisage en commun d'un usage du groupe « Habitation (H) »; 4) Un pavillon de piscine, un abri pour piscine, un spa ou un sauna; 5) Une construction accessoire à l'usage du groupe « Public, institutionnel et communautaire (P) » ou « Récréation (R) »; 6) Une construction accessoire à l'usage du groupe « Commerce et service (C) » ou « Industrie (I) » ou une construction accessoire à l'usage du groupe « Équipement de service public (E) »; 7) Un stationnement à vélo. Dans un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) », une ou plusieurs constructions accessoires d'une hauteur maximale de deux étages, destinées aux activités communes (incluant notamment une salle d'exercice ou une salle de rencontre) sont autorisées, à la condition qu'elles soient destinées exclusivement aux résidents des habitations du projet intégré où ils sont situés. Article 372 Aménagement d'un terrain d'un projet intégré L'aménagement d'un terrain doit respecter les dispositions suivantes : 1) Une superficie d'au moins 20 % de la superficie totale du terrain partagé d'un projet intégré comprenant un usage principal de la catégorie d'usages « Habitation (H) » doit constituer des aires extérieures communes avec aménagement paysager destinées à la récréation ou à la détente des résidents des habitations du projet intégré; 2) L'aire extérieure commune peut intégrer une construction ou un équipement destiné au sport, au jeu ou à la rencontre (incluant notamment une piscine extérieure, une balançoire, un jeu extérieur, un module de jeu pour enfant); 3) L'aire extérieure commune peut comprendre un ouvrage de gestion des eaux pluviales si ce dernier n'est pas séparé de celle-ci par une enceinte clôturée; 4) Une partie de toit destinée à des activités de récréation ou détente et accessible à tous les résidents d'un bâtiment compte dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé; 5) L'aire extérieure commune doit être séparée d'une aire de stationnement par une bande paysagère d'une largeur d'au moins trois mètres comportant des végétaux des strates herbacée, arbustive et arborée ou par une bande de terrain surélevée d'au moins un mètre et d'une profondeur d'au moins trois mètres ou par un muret d'une hauteur de 0,6 mètre à 1,2 mètre. Cette surface n'est pas comptée dans le pourcentage d'aire extérieure commune exigé; 6) Lorsqu'un projet intégré se déroule en plusieurs phases, l'aménagement paysager doit être effectué et achevé progressivement, à chaque étape du projet. Article 373 Voie de circulation et aire de stationnement Une voie de circulation ou une aire de stationnement doit respecter les dispositions suivantes : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 7 Projets intégrés Ville de Saint-Jérôme 295 1) Tout bâtiment principal à l'exception de ceux adjacents à une voie de circulation publique doit être desservi par une voie de circulation privée, aménagée conformément au Code de construction du Québec, RLRQ c B-1.1, r.2; 2) Un projet intégré doit être aménagé de telle sorte que les véhicules automobiles puissent y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manœuvres de changement de direction puissent être effectuées sur la propriété privée. Article 374 Affichage Les dispositions relatives à l'affichage prescrites au présent règlement s'appliquent à un projet intégré selon le ou les groupes d'usages qu'il regroupe. De plus, une enseigne d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré indiquant le nom du projet, les noms d'allées et numéros d'immeuble des bâtiments compris dans un projet intégré sont permis pour chacun des accès aux voies de circulation privée du projet intégré à partir d'une voie de circulation publique. Article 375 Distributions électriques, téléphoniques et par câble Tous les services d'utilités publiques doivent être enfouis sur le terrain du projet intégré suivant les règles de chacun des organismes responsables. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 296 Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Section 1 Milieux forestiers Article 376 Abattage d'arbres dans le cadre d'activités sylvicoles Dans un milieu forestier identifié à l'annexe 7 du présent règlement, seuls les types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés : 1) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une activité sylvicole qui doivent respecter les conditions suivantes : a) Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à quatre hectares d'un seul tenant est prohibé. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de déboisement séparés par une distance inférieure à 100 mètres; b) Les prélèvements forestiers conformes au paragraphe d) du présent alinéa sont autorisés dans la bande de 100 mètres. Toutefois, le déboisement est autorisé dans lesdites bandes lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois mètres; c) Sur une unité d'évaluation de plus de 12 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de déboisement ne peut excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette unité par période de 10 ans; d) Le déboisement à des fins sylvicoles est prohibé : Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans; Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide; Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie pré-commerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10 ans; Toutefois, malgré ce qui précède, le déboisement est possible si une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel que la seule solution envisageable est la coupe à blanc; e) Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois commercial incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par période de 10 ans est autorisée dans les bandes de protection boisée; f) Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière doit être préservée où seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe e) du présent alinéa sont autorisés; g) Une bande de protection de 15 mètres, le long d'une superficie boisée, est préservée lorsqu'il y a un risque de chablis ou lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la nappe sur ladite superficie. Dans cette bande de protection, seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe e) du présent alinéa sont autorisés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 297 h) La coupe d'arbres dans une érablière, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie ou pour la construction d'une cabane à sucre, est interdite; i) Une rive boisée doit être maintenue en bordure de tout cours d'eau et de tout lac. Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement forestier conforme au paragraphe e) du présent alinéa, à l'exception des chemins de débardage qui sont interdits dans cette bande; j) Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours d'eau, les recommandations concernant les traverses de cours d'eau contenues au « Guide terrain : saines pratiques d'intervention en forêt privée - 5e édition révisée » publié par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ou ses éditions subséquentes ou documents qui le remplaceront devraient servir de critères de conception des traverses de cours d'eau à l'exception des traverses à gué qui sont interdites; k) Malgré le paragraphe i) du présent alinéa, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une bande riveraine boisée, les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit cours d'eau sont possibles, mais doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis dans la seule situation où ils permettront une amélioration certaine des conditions de drainage agricole dans le bassin versant; l) Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si possible, le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été réalisé, soit du côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux rayons du soleil une fois les travaux effectués; m) Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du possible, on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le sol du talus soit mis à nu de toute végétation; n) Dans les zones inondables identifiées à l'annexe 8 du présent règlement et également délimitées dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un prélèvement forestier est permis en période hivernale seulement (1er décembre au 1er mars). Ce prélèvement doit permettre le maintien d'une couverture boisée de l'espace de 70 % en tout temps et uniformément répartie sur une aire de coupe donnée. Le prélèvement forestier doit être également effectué de manière à conserver des arbres morts (chicots) à raison de 10 à 12 par hectare; o) Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30 % (27 degrés), seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe i) du présent alinéa sont autorisés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 298 p) Une bande de protection boisée de 30 mètres doit être maintenue en bordure d'un chemin public. Aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement forestier conforme au paragraphe i) du présent alinéa. Une coupe totale d'arbres peut également être effectuée dans cette bande en vertu du paragraphe s) du présent alinéa, mais l'espace coupé doit faire l'objet d'un reboisement dans les douze mois suivants, et doit prévoir qu'un minimum de 30 % des arbres à planter sera à croissance rapide. Le reboisement doit être planifié de façon à minimiser les impacts de la poudrerie et les accumulations de neige sur le chemin public; q) La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un chemin forestier. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur totale supérieure à 12 mètres de déboisement; r) La coupe totale d'arbres est autorisée pour la construction d'un fossé de drainage forestier. Cette coupe totale ne peut avoir une largeur supérieure à six mètres de déboisement. En aucun cas, la largeur autorisée en vertu du paragraphe q) du présent alinéa ne peut s'additionner à la largeur prévue au présent paragraphe; s) Dans le cas de travaux visant la récolte d'arbres dépérissants, infestés, à maturité, ayant subi un chablis et pour les travaux de coupe progressive d'ensemencement, de succession ou de conversion, ces travaux peuvent faire exception aux dispositions du présent règlement s'ils sont prévus par une prescription forestière signée par un ingénieur forestier. Malgré ce qui précède, le paragraphe j) continue de s'appliquer; 2) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe à blanc visant la mise en culture du sol d'un boisé situé dans une aire d'affectation « Rurale agricole » qui doivent respecter les conditions suivantes : a) La mise en culture du sol a pour but de cultiver des arbres, arbustes, bleuetiers, canneberges, fraisiers, framboisiers ou vignes, comme indiqué dans le Règlement sur les exploitations agricoles, RLRQ c Q-2, r. 26; b) Le déboisement n'est pas effectué dans les cas suivants : Dans une plantation établie il y a moins de 30 ans; Dans une plantation établie il y a moins de 20 ans pour des essences à croissance rapide; Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie pré-commerciale visant à favoriser la croissance des arbres en bas âge si cette intervention a été réalisée il y a moins de 15 ans; Dans un espace boisé où il y a eu tout type de travaux d'éclaircie commerciale visant à favoriser la croissance des arbres si cette intervention a été réalisée il y a moins de 10 ans; Toutefois, malgré ce qui précède, le déboisement est possible si une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier atteste que la plantation ou l'espace boisé est dans un état tel que la seule solution envisageable est la coupe à blanc; c) Seule la coupe forestière correspondant à un prélèvement inférieur à 40 % du volume de bois commercial incluant les chemins de débardage et réparti uniformément par période de 10 ans est autorisée dans les bandes de protection boisée; d) Une bande de protection de 30 mètres le long d'une érablière est préservée où seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du présent alinéa sont autorisés; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 299 e) Une bande de protection de 15 mètres le long d'une superficie boisée est préservée lorsqu'il y a un risque de rehaussement de la nappe sur ladite superficie. Dans cette bande de protection, seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du présent alinéa sont autorisés; f) Aucune coupe n'a lieu dans une érablière, sauf lorsqu'il s'agit de coupes pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie ou pour la construction d'une cabane à sucre; g) Toute rive boisée est maintenue en bordure de tout cours d'eau et de tout lac où aucune coupe d'arbres n'y est autorisée, sauf s'il s'agit d'un prélèvement forestier conforme au paragraphe c) du présent alinéa, à l'exception des chemins de débardage qui sont interdits dans cette bande; h) Dans la situation où il est nécessaire d'établir une voirie forestière qui traverse un cours d'eau, les recommandations concernant les traverses de cours d'eau contenues au « Guide terrain : saines pratiques d'intervention en forêt privée - 5e édition révisée » publié par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ou ses éditions subséquentes ou documents qui le remplaceront devraient servir de critères de conception des traverses de cours d'eau à l'exception des traverses à gué qui sont interdites; i) Malgré le paragraphe g) du présent alinéa, lorsqu'un cours d'eau verbalisé possède une bande riveraine boisée, les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement dudit cours d'eau sont possibles, mais doivent être réduits au strict minimum. Ils sont permis dans la seule situation où ils permettront une amélioration certaine des conditions de drainage agricole dans le bassin versant; j) Afin de permettre le passage de la machinerie devant effectuer les travaux prévus, il est permis de défricher ou de débroussailler en haut du talus, lorsqu'il est nécessaire. Si possible, le défrichage doit s'effectuer soit sur le côté où l'entretien historique a été réalisé, soit du côté nord du talus ou soit sur le côté qui exposera le moins les eaux aux rayons du soleil une fois les travaux effectués; k) Afin de faciliter les travaux d'entretien, de nettoyage ou d'aménagement du cours d'eau verbalisé, il est permis de débroussailler la végétation du talus. Dans la mesure du possible, on doit effectuer ces travaux d'un seul côté du cours d'eau, en évitant que le sol du talus soit mis à nu de toute végétation; l) Le déboisement ne s'effectue pas dans une zone inondable identifiée à l'annexe 8 du présent règlement et également délimitée dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; m) Sur une partie de terrain située dans un secteur où la pente est supérieure à 30 % (27 degrés), seuls les prélèvements forestiers conformes au paragraphe c) du présent alinéa sont autorisés; n) La superficie du boisé visé doit faire l'objet d'une attestation d'un agronome indiquant qu'elle est viable pour la culture du sol à des fins agricoles; o) L'abattage d'arbres doit être effectué de façon à minimiser les problèmes reliés à l'érosion des sols; p) La culture du sol à des fins agricoles du boisé faisant l'objet d'abattage d'arbres doit débuter au plus tard 12 mois après les travaux d'abattage; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 300 3) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisé, conditionnellement à ce que le déboisement se limite à une parcelle de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés requise pour ériger lesdits ouvrages ou constructions. Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas comptabilisées dans cette parcelle. [Règl. 0351-004, art. 29, 2026-02-25], [Règl. 0351-004, art. 30, 2026-02-25] Article 377 Récolte de végétaux autres que des arbres Dans un milieu forestier identifié à l'annexe 7 du présent règlement, la récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbres est interdite. Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisé, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle n'excédant pas 1 200 mètres carrés. La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la qualité de l'habitat faunique. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 301 Section 2 Zone de potentiel écologique élevé Article 378 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de potentiel faunique élevé identifiées à l'annexe 7 du présent règlement. Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de potentiel écologique élevé tel qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement. Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes : 1) Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique, le cas échéant. Article 379 Protection À l'exception d'une allée de circulation, d'une allée d'accès et d'un chemin forestier requis pour l'exécution de travaux d'abattage d'arbres autorisés, tout ouvrage ou toute construction à l'intérieur d'une zone de potentiel écologique élevé est interdit. Malgré ce qui précède, dans le cas où il s'avèrerait impossible d'effectuer les ouvrages ou les constructions à l'extérieur de ladite zone, ceux-ci sont permis à l'intérieur d'une parcelle de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés. Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas comptabilisées dans cette parcelle. La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages et constructions est de 5 mètres. Article 380 Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès La largeur maximale d'un chemin forestier, d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres. Article 381 Abattage d'arbres À l'exception du déboisement requis pour ériger un ouvrage ou une construction, seuls les types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés : 1) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe; 2) Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. Article 382 Récolte de végétaux autres que des arbres Dans une zone de potentiel faunique élevé identifiée à l'annexe 7 du présent règlement, la récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 302 Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisée, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés. La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la qualité de l'habitat faunique. Article 383 Remblai ou déblai À l'exception de la parcelle de terrain destiné aux ouvrages, constructions et allées de circulation et d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 303 Section 3 Zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et vieux peuplements) Article 384 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones identifiées comme aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et vieux peuplements, qui sont identifiées à l'annexe 7 du présent règlement. Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de peuplement forestier tel qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement. Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes : 1) Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique, le cas échéant. Article 385 Protection À l'exception d'une allée de circulation, d'une allée d'accès et d'un chemin forestier requis pour l'exécution de travaux d'abattage d'arbres autorisés, tout ouvrage ou toute construction à l'intérieur d'une zone de peuplement forestier (aulnaie, prucheraie, peuplement de résineux et de vieux peuplements) est interdit. Malgré ce qui précède, dans le cas où il s'avèrerait impossible d'effectuer les ouvrages ou les constructions à l'extérieur de ladite zone, ceux-ci sont permis à l'intérieur d'une parcelle de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés. Une allée de circulation et une allée d'accès ne sont pas comptabilisées dans cette parcelle. La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages et constructions est de 5 mètres. Article 386 Allée de circulation ou d'accès La largeur maximale d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres. Article 387 Abattage d'arbres À l'exception du déboisement requis pour ériger un ouvrage ou une construction, seuls les types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés : 1) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe; 2) Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier et aucun bâtiment ne peut être érigé, sauf un abri forestier, d'une superficie totale de plancher d'au plus 20 mètres carrés. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 304 Article 388 Récolte de végétaux autres que des arbres La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite. Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisée, conditionnellement à ce que cette coupe ou cette récolte se limite à une parcelle de terrain n'excédant pas 1 200 mètres carrés. La coupe ou la récolte de ce type de végétaux aussi est permise si ces travaux font l'objet d'une recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la qualité de l'habitat faunique. Article 389 Remblai et déblai À l'exception de la parcelle de terrain destinée aux ouvrages, constructions et allées de circulation et d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 305 Section 4 Aire de concentration d'oiseaux aquatiques Article 390 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques délimitée à l'annexe 7 du présent règlement. Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques telle qu'apparaissant à l'annexe 7 du présent règlement. Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes : 1) Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique lorsque le cas échéant. Article 391 Protection Une construction, un ouvrage et un travail qui sont susceptibles de modifier l'état naturel dans l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques, identifiée au paragraphe précédent, sont prohibés. Malgré ce qui précède, la culture du sol est autorisée dans l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques identifiée au plan et toute intervention spécifiée au Règlement sur les habitats fauniques, RLRQ c C-61.1, r. 18. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 306 Section 5 Zone de haute altitude Article 392 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de haute altitude identifiées à l'annexe 9 du présent règlement. Article 393 Protection La distance maximale entre le déboisement et les ouvrages, constructions et allées de circulation et d'accès est de 5 mètres. Article 394 Chemin forestier, allée de circulation ou d'accès La largeur maximale d'un chemin forestier, d'une allée de circulation ou d'accès est fixée à six mètres. Article 395 Abattage d'arbres Les coupes d'assainissement et les opérations sylvicoles réalisées pour des fins d'aménagement forestier doivent : 1) Faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier; 2) Être effectuées sans recours à de l'équipement mécanique de plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe dans le cas d'un terrain situé hors de la zone agricole permanente. Article 396 Récolte de végétaux autres que des arbres La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite. Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise dans le cadre d'un ouvrage ou d'une construction autorisée. La coupe ou la récolte de ce type de végétaux est aussi permise si ces travaux font l'objet d'une recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la qualité de l'habitat faunique. Article 397 Remblai et déblai À l'exception de la parcelle de terrain destinée aux ouvrages, constructions et allées de circulation et d'accès, le remblai ou le déblai est prohibé. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 307 Section 6 Zone de pente forte Article 398 Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux zones de pentes fortes identifiées à l'annexe 9 du présent règlement. Sous réserve des dispositions prévalant au présent chapitre, il est interdit d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans une zone de pente forte telle qu'apparaissant à l'annexe 9 du présent règlement. Toutefois, il est possible d'abattre un arbre, d'effectuer un déblai, un remblai ou d'ériger une construction dans l'une ou l'autre des aires précitées aux conditions suivantes : 1) Le propriétaire doit démontrer, par l'entremise d'un professionnel habilité en la matière, que les travaux projetés n'affectent pas l'intégrité de l'élément à conserver, ne mettent pas en péril sa pérennité, n'augmentent pas l'érosion du sol, ne favorisent pas des conditions de déstabilisation du sol et n'affectent pas sa fonction d'habitat faunique lorsque le cas échéant. Article 399 Protection Toute construction, tout aménagement de terrain, remblai et déblai à l'intérieur d'une zone de pente forte est interdit à l'exception des ouvrages suivants : 1) Dans une rive, des travaux peuvent être autorisés conformément aux dispositions prévues à la section 8 du chapitre 8 du présent règlement, 2) Toute zone de pente forte peut faire l'objet d'une réévaluation par un professionnel habilité en la matière. Article 400 Abattage d'arbres Seuls les types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés : 1) Les travaux d'abattage d'arbres réalisés dans le cadre d'une coupe sanitaire ou d'une coupe d'assainissement. Ces travaux doivent faire suite à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. Ces travaux doivent être effectués sans recours à de l'équipement mécanique de plus d'une tonne pour extraire le bois du lieu de coupe; 2) Lorsque l'espace boisé est situé dans la zone agricole permanente, les travaux d'abattage d'arbres doivent être effectués conformément à une prescription sylvicole d'un ingénieur forestier et aucun bâtiment ne peut être érigé, sauf un abri forestier, d'une superficie totale de plancher d'au plus 20 mètres carrés. Article 401 Récolte de végétaux autres que des arbres La récolte ou la coupe de végétaux ne répondant pas à la définition d'arbre est interdite. Toutefois, la coupe ou la récolte de ce type de végétaux est permise si ces travaux font l'objet d'une recommandation écrite signée par un professionnel habilité en la matière et que ces travaux visent à assurer, de façon générale, la protection des sous-bois et, par le fait même, la pérennité ou la régénération du boisé, la préservation de la biodiversité végétale et faunique ainsi que le maintien de la qualité de l'habitat faunique. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 308 Section 7 Protection des milieux humides Article 402 Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un milieu humide Aucune construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un milieu humide n'est autorisé sans que ne soit obtenu un certificat d'autorisation ou un avis certifié du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. Les interventions non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, pouvant être autorisées sont les suivantes : 1) La construction ou la reconstruction, dans un milieu humide, d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux; 2) L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature; 3) L'aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcation dans le milieu humide. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 309 Section 8 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables Article 403 Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par le fonctionnaire désigné de la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. Article 404 Dispositions applicables aux rives Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; d) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 310 4) La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de la construction accessoire; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant la construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) La construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) Lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être prises afin de végétaliser une bande de terrain sur une profondeur de 10 mètres, et ce, sur toute la largeur de la rive; i) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 311 7) Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures à des fins de séparation de terrain au sens du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les puits individuels; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Article 405 Dispositions applicables au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) Les prises d'eau; 5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 312 6) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement et ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique; 7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ c C-61.1, de la Loi sur le régime des eaux, RLRQ c R-13, et de toute autre Loi; 9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Article 406 Déplacement d'un cours d'eau Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les dispositions de la présente section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau. Article 407 Délimitation des plaines inondables Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la plaine inondable délimitée sur le plan d'accompagnement du schéma d'aménagement et de développement en vigueur, délimitée dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crue (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et identifiée à l'annexe 8 du présent règlement. Toutes autres plaines inondables, ou partie de plaines inondables identifiées dans une étude de caractérisation réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux plaines inondables de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation cartographique illustrée à l'annexe 8 du présent règlement. Article 408 Inexistant Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 313 Article 409 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Tableau 53.1 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 153,45 153,63 2 153,39 153,56 3 153,42 153,60 4 153,45 153,64 5 153,53 153,73 6 153,56 153,77 7 153,58 153,80 8 153,61 153,83 9 153,63 153,86 10 153,71 153,96 11 153,75 154,00 11,5* 153,45 153,63 12 153,39 153,56 1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord *Section interpolée Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Tableau 53.2 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 99,48 99,59 2 100,22 100,37 3 100,74 100,91 4 100,86 101,04 5 100,95 101,14 6 100,95 101,14 1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-001), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 314 Article 410 Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. Article 411 Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues au présent règlement. Article 412 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 315 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations; 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément au présent règlement; 9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 10) Les travaux de drainage des terres; 11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements; 12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13) Les constructions accessoires détachées du bâtiment principal et des piscines sans remblai ni déblai. La superficie totale des constructions accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30 mètres carrés. Article 413 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 316 4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6) Les stations d'épuration des eaux usées; 7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9) Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de construction; 10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. Article 414 Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 317 Article 415 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux localisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. L'ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier, dans son certificat d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans. 1) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Article 416 Dispositions applicables aux secteurs de cotes Dans les secteurs où des cotes ont été établies, toute construction de bâtiment principal et toute opération de déblai ou de remblai sont interdites, sauf pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles tel que défini par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, et pour les travaux municipaux réalisés pour le compte d'une corporation municipale, de même que ceux réalisés pour le compte d'une régie intermunicipale constituée au terme des articles 579 du Code municipal du Québec, RLRQ c C-27.1, ou 468.10 et suivants de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, et les travaux réalisés pour le compte d'un ministère ou de ses mandataires. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 318 La corporation municipale, la régie intermunicipale et le ministère doivent obtenir, au préalable, une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lorsque requis. Dans les secteurs de cote, les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour la partie de la rivière du Nord située sur le territoire de Saint-Jérôme et ayant fait l'objet d'une étude par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, toute construction et toute opération de déblai et de remblai est autorisée seulement si un relevé d'arpenteur- géomètre démontre que la construction ou l'opération est située à l'extérieur des limites de la zone inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du permis de construction. Article 417 Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par embâcle Dans les zones sujettes aux inondations par embâcle, sans que ne soit distingué le niveau de risque, le cadre normatif le plus sévère, soit les mesures relatives aux plaines inondables de grand courant (0- 20 ans), sera appliqué. Article 418 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux inondations par embâcle Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone sujette aux inondations par embâcle; 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 319 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 9) Les travaux de drainage des terres; 10) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements; 11) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. PR-0351-009, avis de motion, 2026-06-16 Section 7 Protection des milieux humides Article 402 Construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un milieu humide Aucune construction, ouvrage, travail de déblai ou de remblai, travail de dragage ou d'extraction dans un milieu humide n'est autorisé sans que ne soit obtenu un certificat d'autorisation ou un avis certifié du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs faisant foi que l'intervention projetée n'est pas assujettie ou peut être autorisée, selon le cas, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. Les interventions non assujetties à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, pouvant être autorisées sont les suivantes : 1) La construction ou la reconstruction, dans un milieu humide, d'un ponceau ayant une ouverture maximale de 3,6 mètres calculée dans le plus grand axe du ponceau. Dans le cas de ponceaux installés côte à côte, l'ouverture totale est égale à la somme des ouvertures de chacun des ponceaux; 2) L'aménagement sur pilotis d'un lieu d'observation public de la nature; 3) L'aménagement privé sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac, à la condition d'avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et de n'impliquer aucun ancrage ou emplacement pour embarcation dans le milieu humide. Section 8 Protection des rives, du littoral et des plaines inondables Article 403 Autorisation préalable aux interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 320 modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par le fonctionnaire désigné de la Ville, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. Article 404 Dispositions applicables aux rives Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 3) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : a) La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984; c) Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; d) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 4) La construction ou l'érection d'une construction accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) La surface résiduelle du lot à la suite de l'application des dispositions relatives à la protection de la bande riveraine ne permet plus la construction ou l'érection de la construction accessoire; b) Le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant la Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 321 construction dans la rive; c) Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) La construction accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 5) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements d'application; b) La coupe d'assainissement; c) La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) Lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel, des mesures doivent être prises afin de végétaliser une bande de terrain sur une profondeur de 10 mètres, et ce, sur toute la largeur de la rive; i) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %; 6) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 7) Les ouvrages et travaux suivants : a) L'installation de clôtures à des fins de séparation de terrain au sens du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 322 traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) Les puits individuels; h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions du présent règlement; j) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Article 405 Dispositions applicables au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4) Les prises d'eau; 5) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 6) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. Toutefois, l'empiètement autorisé sur le littoral doit être minimal et justifié techniquement et ne doit en aucun cas servir à agrandir une propriété riveraine à même le milieu hydrique; 7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 8) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q- 2, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ c C-61.1, de la Loi sur le régime des eaux, RLRQ c R-13, et de toute autre Loi; 9) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 323 Article 406 Déplacement d'un cours d'eau Dans le cas où le tracé d'un cours d'eau est modifié, en accord avec les autorisations du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les dispositions de la présente section sont alors applicables au nouveau tracé du cours d'eau. Article 407 Délimitation des plaines inondables Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la plaine inondable délimitée sur le plan d'accompagnement du schéma d'aménagement et de développement en vigueur, délimitée dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crue (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et identifiée à l'annexe 8 du présent règlement. Toutes autres plaines inondables, ou partie de plaines inondables identifiées dans une étude de caractérisation réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux plaines inondables de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation cartographique illustrée à l'annexe 8 du présent règlement. Article 408 Inexistant Article 409 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Tableau 53.3 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 153,45 153,63 2 153,39 153,56 3 153,42 153,60 4 153,45 153,64 5 153,53 153,73 6 153,56 153,77 7 153,58 153,80 8 153,61 153,83 9 153,63 153,86 10 153,71 153,96 11 153,75 154,00 11,5* 153,45 153,63 12 153,39 153,56 1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord *Section interpolée Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 324 Tableau 53.4 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 99,48 99,59 2 100,22 100,37 3 100,74 100,91 4 100,86 101,04 5 100,95 101,14 6 100,95 101,14 1 Les numéros de sections font références aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-001), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Article 410 Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. Article 411 Zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues au présent règlement. Article 412 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 325 superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations; 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) La reconstruction lorsqu'une construction ou un ouvrage a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément au présent règlement; 9) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 10) Les travaux de drainage des terres; 11) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements; 12) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13) Les constructions accessoires détachées du bâtiment principal et des piscines sans remblai ni déblai. La superficie totale des constructions accessoires, excluant la piscine, ne doit pas excéder 30 mètres carrés. Article 413 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 326 sont : 1) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6) Les stations d'épuration des eaux usées; 7) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9) Toute intervention visant : a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; b) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de construction; 10) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que les chemins, les sentiers piétonniers et les pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 13) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. Article 414 Zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 327 ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1. Article 415 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux localisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite par un ingénieur en structure, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) L'imperméabilisation; b) La stabilité des structures; c) L'armature nécessaire; d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) La résistance du béton à la compression et à la tension. L'ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier, dans son certificat d'immunisation, que le projet d'immunisation soumis à son attention est conforme aux normes énoncées ci-dessus, mais il certifie principalement que le projet est conforme aux règles de l'art et offre en conséquence une protection adéquate contre une crue à la cote de récurrence de 100 ans. 1) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Article 416 Dispositions applicables aux secteurs de cotes Dans les secteurs où des cotes ont été établies, toute construction de bâtiment principal et toute opération de déblai ou de remblai sont interdites, sauf pour les bâtiments utilisés à des fins agricoles tel que défini par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, et pour les Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 328 travaux municipaux réalisés pour le compte d'une corporation municipale, de même que ceux réalisés pour le compte d'une régie intermunicipale constituée au terme des articles 579 du Code municipal du Québec, RLRQ c C-27.1, ou 468.10 et suivants de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, et les travaux réalisés pour le compte d'un ministère ou de ses mandataires. La corporation municipale, la régie intermunicipale et le ministère doivent obtenir, au préalable, une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lorsque requis. Dans les secteurs de cote, les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour la partie de la rivière du Nord située sur le territoire de Saint-Jérôme et ayant fait l'objet d'une étude par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, toute construction et toute opération de déblai et de remblai est autorisée seulement si un relevé d'arpenteur- géomètre démontre que la construction ou l'opération est située à l'extérieur des limites de la zone inondable. Le relevé doit indiquer la localisation exacte des limites des zones inondables ainsi que des cotes vingtenaire et centenaire. Ce relevé est préalable à l'émission du certificat d'autorisation et du permis de construction. Article 417 Dispositions normatives relatives aux zones sujettes aux inondations par embâcle Dans les zones sujettes aux inondations par embâcle, sans que ne soit distingué le niveau de risque, le cadre normatif le plus sévère, soit les mesures relatives aux plaines inondables de grand courant (0-20 ans), sera appliqué. Article 418 Constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une zone sujette aux inondations par embâcle Malgré le principe énoncé à la présente section, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; 2) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone sujette aux inondations par embâcle; 4) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord applicable, soit le 23 février 1984, interdisant les nouvelles implantations; 5) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 329 l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 6) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 9) Les travaux de drainage des terres; 10) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ c A-18.1, et à ses règlements; 11) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. SECTION 7 - PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES Article 402 Construction, ouvrages et activités dans un milieu hydrique Dans un milieu hydrique, seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et activités prévues par la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements, sous réserve des autorisations et déclarations applicables, notamment le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2); En plus des normes applicables à la Loi et au règlement cités à l'alinéa précédent, les normes suivantes s'appliquent : 1) Aucun bâtiment principal ne peut être implanté ou agrandi à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; 2) Aucune clôture n'est autorisée en rive ou en littoral à moins d'être destinée à protéger l'accès à une piscine ou pour délimiter la limite d'une propriété à une autre; Article 403 Conditions de réalisation de travaux en milieu hydrique En plus des conditions prévues à la section IV du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2), les conditions suivantes s'appliquent : 1) En cas de revégétalisation d'une rive à la suite à des travaux non autorisés, en plus des exigences du règlement mentionné au premier alinéa, les travaux doivent respecter un plan d'aménagement correctif, préparé par un biologiste ou autre professionnel compétent. Article 404 Remise à l'état d'une rive dévégétalisé Dans les espaces de la rive qui n'est pas occupée par une construction, des mesures doivent être prises afin de la renaturaliser, avec des végétaux indigènes et riverains (incluant des herbacées, graminées, arbustes et arbres), selon la méthode prévue à la section IV du règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 330 protection contre les inondations (Q-2, r.17.2), et ce, sur toute la profondeur de la rive. La renaturalisation obligatoire de la rive ne s'applique pas aux emplacements déjà aménagés conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, à ses règlements ou aux règlements municipaux et régionaux en vigueur au moment des travaux. Article 405 Travaux municipaux en milieu hydrique À l'exception des activités soustraites en vertu des lois et règlements provinciaux applicables, tout travail municipal réalisé en milieu hydrique doit être planifié, exécuté et rétabli de manière à n'engendrer aucune perte nette quant à la superficie, aux fonctions écologiques, à la qualité écologique et aux services écosystémiques du milieu hydrique concerné. Les travaux municipaux en milieu hydrique doivent respecter la hiérarchie d'intervention suivante : 1). Évitement : éviter, dans la mesure du possible, toute intervention susceptible d'altérer un milieu hydrique ; 2). Réduction : lorsque l'évitement est impossible, limiter l'ampleur, la durée et l'intensité des impacts sur le milieu hydrique ; 3). Restauration : restaurer le milieu hydrique affecté afin d'en rétablir les fonctions écologiques initiales ; 4). Compensation : lorsqu'une perte résiduelle est inévitable, mettre en œuvre des mesures de compensation assurant une absence de perte nette. Toute perte résiduelle de milieu hydrique doit être compensée par des mesures équivalentes ou supérieures en termes de superficie, de qualité écologique et de fonctions écologiques. Les mesures de compensation peuvent notamment inclure la création, la restauration, l'amélioration ou la protection à long terme de milieux hydriques. Article 406 Abrogé SECTION 8 - PROTECTION DES ZONES INONDABLES Article 407 - Délimitation des zones inondables La zone inondable est délimitée sur le plan d'accompagnement du schéma d'aménagement et de développement en vigueur, délimitée dans les rapports du Programme de détermination des cotes de crue (PDCC) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et par le programme de cartographie de la Convention Canada-Québec de 1976 à 2001 et Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec, et sont identifiées à l'annexe 8 du présent règlement. Toutes autre zone inondable, ou partie de zone inondable identifiées dans une étude de caractérisation réalisée par un arpenteur-géomètre sont assujetties aux dispositions applicables aux zones inondables de faible ou de grand courant, établies selon les cotes d'élévation et la représentation cartographique illustrée à l'annexe 8 du présent règlement. Toutefois, au moment de l'adoption de la cartographie réglementaire de nouvelle génération, telle que définie par le règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations (Q-2, r.17.2), cette dernière remplacera automatiquement la délimitation établie au présent règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 331 Article 408 Inexistant Article 409 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation Tableau 53.1 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - secteur au nord - de la frontière municipale nord au parc régional de la Rivière-du-Nord. Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 153,45 153,63 2 153,39 153,56 3 153,42 153,60 4 153,45 153,64 5 153,53 153,73 6 153,56 153,77 7 153,58 153,80 8 153,61 153,83 9 153,63 153,86 10 153,71 153,96 11 153,75 154,00 11,5* 153,45 153,63 12 153,39 153,56 1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Tableau 53.2 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - Secteur centre - du boulevard de la Salette au boulevard Monseigneur-Dubois. Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1 99,48 99,59 2 100,22 100,37 3 100,74 100,91 4 100,86 101,04 5 100,95 101,14 6 100,95 101,14 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 332 1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de contraintes naturelles du Schéma d'aménagement et de développement de la MRC de la Rivière-du-Nord Source : 1992 Programme de cartographie de la Convention Canada-Québec de 1976 à 2001. Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans (PDCC15-002), septembre 2003, Centre d'expertise hydrique, Québec. Pour le secteur de terrasse Dubé, le secteur fut déterminé par arpenteur-géomètre en 2025. Tableau 53.3 Cotes d'élévation des sites relevés dans une zone d'inondation - Secteur sud - du barrage de l'usine Rolland à la frontière municipale sud. Numéro de section1 Cote d'élévation (mètre) Zone à risque élevée Zone à risque modérée 1,00 65,16 65,83 ,90 65,18 65,84 ,50 65,18 65,85 900,50 65,19 65,84 900,90 65,19 65,84 901, 00 65,19 65,84 902, 00 65,21 65,86 903,00 65,22 65,87 904, 00 65, 22 65,87 905, 00 65, 26 65,92 906, 00 65,27 65,93 907,00 65, 28 65,94 908,00 65,30 65, 95 909,00 65,32 65,97 910,00 65,37 66,01 911,00 65,39 66,03 912,00 65,41 66,05 913,00 65,46 66,08 914,00 65,49 66,11 914,50 65,52 66,12 914,60 65,54 66,14 914,70 65,56 66,16 914,80 65,61 66,19 916,00 65,67 66,31 917,00 65,73 66,44 918,00 65,81 66,52 1 Les numéros de sections font référence aux cartes des zones de contraintes naturelles du centre d'expertise hydrique du Québec. Source : 1992 Programme de cartographie de la Convention Canada-Québec de 1976 à 2001 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 333 Article 410 Abrogé Article 411 Abrogé Article 412 Abrogé Article 413 Abrogé Article 414 Abrogé Article 415 Abrogé Article 416 Abrogé Article 417 Abrogé Article 418 Abrogé Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 334 Section 9 Contraintes anthropiques Article 419 Prise d'eau potable Une aire de protection, délimitée par un rayon minimal de 30 mètres autour d'une prise d'eau potable publique et communautaire desservant plus de 20 personnes ainsi qu'autour d'un puits d'eau d'une usine de filtration, doit être maintenue. À l'intérieur de l'aire de protection ainsi délimitée, aucune construction ni aucun ouvrage n'est permis. Toute source de contamination potentielle doit être exclue de l'aire de protection. Sont également interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage. Une affiche doit être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau. L'aire de protection peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique, établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection (ex. : la présence d'une couche d'argile). Article 420 Lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux Toute modification d'usage ou de construction est interdite pour les lieux d'élimination, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'éventualité d'une étude du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs attestant que l'usage projeté pourra se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique. Article 421 Distance minimale d'éloignement à respecter dans les zones de niveau sonore élevé À l'intérieur des zones de niveau sonore élevé identifiées à l'annexe 10 du présent règlement, pour les usages visés, la distance d'éloignement édictée au tableau 54 doit être respectée pour tout terrain sur lequel est entrepris la construction, la reconstruction ou l'agrandissement de plus de 50 % de la superficie de plancher d'un bâtiment principal utilisé par un usage sensible, tel que défini au présent article, que ce terrain soit situé en partie ou en totalité à l'intérieur d'un corridor de niveau sonore élevé. Toutefois : 1) Un projet peut être autorisé lorsqu'une étude acoustique réalisée par un professionnel compétent en la matière démontre que : a) Le niveau sonore extérieur au rez-de-chaussée, avec ou sans mesures d'atténuation, est égal ou inférieur à 55 dBA Lden; b) Le niveau sonore intérieur, avec ou sans mesures d'atténuation, pour tous les étages et sous-sol, est égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et à 35 dBA Ln (19 h à 7 h); Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 335 2) Un projet peut être autorisé, lorsque situé dans un secteur déjà construit, et lorsque l'étude acoustique réalisée par un professionnel compétent en la matière détermine qu'il n'est pas possible de mettre en place des mesures d'atténuation permettant d'atteindre le niveau sonore exigé au paragraphe précédent, si ladite étude démontre : a) Les mesures d'atténuation prévues afin de tendre le plus possible vers un niveau sonore extérieur au rez-de-chaussée, à l'endroit des espaces de vie extérieurs, égal ou inférieur à 55 dBA Lden; b) Que les mesures d'atténuation permettent d'assurer, pour tous les étages et sous-sol, un niveau sonore intérieur égal ou inférieur à 40 dBA Ld (7 h à 19 h) et 35 dB Ln (19 h à 7 h). Dans tous les cas susmentionnés, la mise en place et le maintien des mesures d'atténuation proposées constituent alors des conditions obligatoires à la réalisation du projet. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les usages du groupe « Habitation (H) » ainsi qu'aux usages suivants : 1) Service d'hôpital 2) Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 3) Centre d'accueil ou établissement curatif 4) Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 5) Pouponnière ou garderie de nuit 6) Maison de réhabilitation 7) École maternelle 8) École élémentaire 9) École secondaire 10) École à caractère familial 11) École élémentaire et secondaire 12) Université 13) École polyvalente 14) C.E.G.E.P. (collège d'enseignement général et professionnel) 15) Église, synagogue, mosquée et temple 16) Autres activités religieuses 17) Centre communautaire ou de quartiers (incluant centre diocésain) 18) Bibliothèque 19) Musée 20) Musée patrimoine Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 336 21) Plage 22) Piscine extérieure et activités connexes 23) Camping (excluant le caravaning) 24) Camping sauvage et pique-nique 25) Camping et caravaning 26) Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 27) Centre de ski (alpin et/ou de fond) 28) Centre d'interprétation de la nature 29) Camp de groupes et base de plein air avec dortoir 30) Camp de groupes et base de plein air sans dortoir 31) Autres camps de groupes 32) Loisir et autres activités culturelles (1) 33) Centre d'accueil de jour 34) Centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 35) École maternelle privée 36) École élémentaire privée 37) École secondaire privée 38) École élémentaire et secondaire privée 39) Terrain d'amusement (1) 40) Terrain de jeu (1) 41) Terrain de sport (1) 42) Autres terrains de jeu et pistes athlétiques (1) 43) Parc pour la récréation en général (1) 44) Belvédère, halte et relais routier ou station d'interprétation 45) Parc à caractère récréatif et ornemental (1) 46) Jardin et potager (1); Note 1 : Avec ou sans bâtiment principal Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 337 Tableau 54 Distance minimale dans les zones de niveau sonore élevé Autoroutes / Routes Vitesse (km/h) Distance minimale d'éloignement 2 Boul. de la Salette - zone 1 60 61 Rue Lamontagne - zone 2 60 61 Autoroute 15 - zone 3 100 255 Autoroute 15 - zone 4 100 329 Autoroute 15 - zone 5 100 333 Autoroute 15 - zone 6 100 379 Route 117 - zone 7 90 120 Route 117 - zone 8 90 114 Autoroute 915 - zone 9 90 235 Route 333 - zone 10 80 116 Route 158 - zone 11 90 147 Route 158 - zone 12 70 157 Route 158 - zone 13 70 141 Route 158 - zone 14 90 167 1 Source : MTMD, DJME de la MRC de la Rivière-du-Nord, juillet 2025. 2 Les distances minimales d'éloignement sont calculées à partir du centre de l'emprise de la voie publique. Tableau 55 Abrogé Tableau 56 Abrogé [Règl. 0351-006, art. 5, 2026-05-27] Article 422 Entassement de la neige L'entassement, l'entreposage ou le dépôt de la neige est interdit dans les bassins de rétention de surface, dans les lacs et les cours d'eau, dans les milieux humides, à l'intérieur des bandes de protection riveraine, dans les îlots de verdure, dans les triangles de visibilité, dans les zones tampons. Toute fonte artificielle de la neige est prohibée. Article 423 Aménagement des passages à niveau ferroviaires Tous les passages à niveau doivent être sécurisés au moyen d'une signalisation appropriée ou d'un marquage au sol. Article 424 Terrains contaminés Aucune modification d'usage ou de construction n'est autorisée sur les lieux inscrits au répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'éventualité où : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 8 Milieux naturels et contraintes anthropiques Ville de Saint-Jérôme 338 1) Un plan de réhabilitation a été approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et qu'une attestation d'un expert établissant que le projet, pour lequel le permis est demandé, est compatible avec le plan de réhabilitation; 2) Un rapport d'un professionnel habilité en la matière, membre en règle d'un ordre professionnel, établit que le projet est conforme aux exigences de la réglementation provinciale quant aux usages projetés et, s'il y a lieu, aux travaux de décontamination ou de réhabilitation. Article 425 Lieux contaminés de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux Les dispositions suivantes s'appliquent aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux suivants : Tableau 57 Lieu de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux Lieu Localisation Classe Deux propriétés contiguës des compagnies Indôme 43 inc. et Métaux Liberté inc. Intersection boulevards Roland- Godard et Lajeunesse Classe 2 Classe 2 : Lieu présentant un potentiel de risque moyen pour l'environnement et/ou un faible potentiel de risque pour la sécurité publique. Source : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Répertoire des terrains contaminés. Aucune modification d'usage ou de construction n'est autorisée sur les lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets dangereux. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'éventualité où une étude du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs atteste que l'usage projeté pourra se réaliser sans porter atteinte à la sécurité publique. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 9 Agriculture et élevage Ville de Saint-Jérôme 339 Chapitre 9 Agriculture et élevage Section 1 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole Article 426 Détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Dans les zones agricoles, la construction, l'agrandissement, l'aménagement et l'occupation de toute unité d'élevage, de tout lieu d'entreposage d'engrais de ferme, de toute maison d'habitation et de tout immeuble protégé, de même que l'épandage des engrais de ferme, sont assujettis aux dispositions relatives aux distances séparatrices relatives aux unités d'élevage de la présente section. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Article 427 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G La distance entre, d'une part, l'unité d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant, doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sont les suivants : 1) Le « paramètre A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du « paramètre B ». Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement; 2) Le « paramètre B » est celui des distances de base. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement; 3) Le « paramètre C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement; 4) Le « paramètre D » correspond au type de fumier. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement; 5) Le « paramètre E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau pour l'établissement de ce paramètre à l'annexe 3, du présent règlement, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 9 Agriculture et élevage Ville de Saint-Jérôme 340 6) Le « paramètre F » est le facteur d'atténuation. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7) Le « paramètre G » est le facteur d'usage. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement. Dans certains cas, la valeur de ce facteur varie selon s'il s'agit d'un nouvel établissement d'élevage ou d'un agrandissement. Article 428 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes, ainsi un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide des tableaux de l'annexe 3. La formule multipliant entre eux les « paramètres B, C, D, E, F et G » peut alors être appliquée. L'annexe 3 illustre des cas où les « paramètres C, D et E » valent 1, le « paramètre G » variant selon l'unité de voisinage considérée. Article 429 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage (voir tableau à l'annexe 3). Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions de Règlement sur les exploitations agricoles, RLRQ c Q-2, r. 26. Article 430 Agrandissement d'un bâtiment d'élevage sans augmentation du nombre d'unités animales L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage, sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou du périmètre d'urbanisation. Article 431 Agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole L'agrandissement ou la modification d'un bâtiment d'élevage avicole, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales, est autorisé si l'agrandissement de l'établissement d'élevage n'entraîne pas l'augmentation de l'aire d'élevage et par conséquent ne diminue pas la distance séparatrice entre ce même établissement et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou du périmètre d'urbanisation. Article 432 Contrôle des usages agricoles Les activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, sont autorisées dans la zone agricole, sous réserve de l'application des dispositions générales relatives à la zone agricole. Les usages non agricoles, conformes au présent règlement, sont également autorisés, sous réserve d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Toutefois, un règlement municipal ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage, si la localisation est conforme aux dispositions du présent règlement (CPTAQ). Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 9 Agriculture et élevage Ville de Saint-Jérôme 341 Article 433 Densités d'occupation en zone agricole Les densités d'occupation prescrites dans le présent règlement s'appliquent. Toutefois, toute disposition régissant les densités en vertu des pouvoirs habilitants de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1, ne peut avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'implantation ou l'agrandissement d'une unité d'élevage si la localisation est conforme aux dispositions de la présente section. Article 434 Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières La technologie de compostage de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter. Le tableau pour l'établissement de ce paramètre se trouve à l'annexe 3 du présent règlement. La distance entre, d'une part, le site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Le site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières devra respecter les dispositions du présent règlement. Article 435 Facteur d'atténuation Les distances minimales à respecter pourront être multipliées par le facteur d'atténuation présenté ci- dessous. Celui-ci permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie ou des mesures préventives utilisées. Il s'obtient en multipliant les différents facteurs applicables : A = A1 x A2 x A3 x A4 x A5 Tableau 58 Facteur d'atténuation applicable Type Facteur Technologie Paramètre A Toiture sur lieu d'entreposage A1 Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, paillis, couche de plastique) 0,9 Ventilation A2 Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies A3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée Facteur à déterminer lors de l'accréditation Mesures d'atténuation A4 Existence de mesures d'atténuation (neutralisation des intrants, modifications des opérations, etc.) Facteur à déterminer lors de l'accréditation Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 9 Agriculture et élevage Ville de Saint-Jérôme 342 Type Facteur Technologie Paramètre A Mesures préventives A5 Existence ou non de mesures préventives telles que des études de dispersion atmosphérique, des plans d'intervention, des protocoles de suivi, des mesures olfactométriques, etc. Facteur à déterminer lors de l'accréditation Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 343 Chapitre 10 Droits acquis Section 1 Droits acquis Article 436 Règle générale Les dispositions suivantes s'appliquent à tous droits acquis : 1) Les terrains, les bâtiments, les usages, les constructions, les aménagements de terrains, les enseignes, les équipements et les occupations dérogatoires existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, jouissent de droits acquis, pourvu que ceux-ci aient été réalisés conformément à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1; 2) La preuve de l'existence de droits acquis incombe au propriétaire ou au requérant qui désire faire reconnaître des droits acquis; 3) Le fait de modifier un usage, un bâtiment, une construction, un aménagement de terrain, une enseigne ou un équipement dérogatoire de façon à tendre vers la conformité sans l'atteindre engendre la perte du droit de revenir à une situation antérieure qui s'éloigne de cette conformité; 4) L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens du présent règlement; 5) Aux fins d'interprétation du présent chapitre, le mot « bâtiment » est assimilable au mot « construction », vice-versa. Article 437 Reconnaissance de droits acquis Les bâtiments principaux et les constructions accessoires érigés avant le 1er janvier 1990 sont réputés conformes au règlement qui était en vigueur avant l'adoption du présent règlement quant aux dispositions touchant les marges; Toute implantation par rapport à une ligne de terrain, ou distance par rapport à une ligne de terrain ou empiètement autorisé dans une marge ou cour réalisée après le 31 décembre 1989 et qui n'est pas visé au présent règlement peut varier d'un maximum de 10 % de la norme prescrite sans que cette variation ne rende le bâtiment dérogatoire au sens du présent règlement à l'exception notamment de celle édictée pour des raisons de sécurité, celle relative à la bande de protection en bordure des cours d'eau, celle concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole et celle relative à l'épandage des engrais de ferme. Article 438 Travaux nécessaires au maintien des droits acquis Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage, d'un bâtiment, d'une construction, d'un aménagement de terrain, d'une enseigne ou d'un équipement dérogatoire protégé par droits acquis. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 344 Section 2 Droits acquis sur les usages Article 439 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les usages Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les usages autorisés et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Lorsqu'un usage est conforme sur une partie de la superficie qu'il occupe, mais dérogatoire et protégé par droits acquis sur une autre partie de la superficie qu'il occupe, seule la partie dérogatoire est considérée comme un usage dérogatoire et protégé par droits acquis. Article 440 Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur les usages Les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1) L'usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement ou est modifié en un usage de transition autorisé en vertu de la présente section; 2) L'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs, 3) L'équipement ou l'installation nécessaire à l'exercice de cet usage a été enlevé sans être remplacé ou remis en place pendant une période d'au moins six mois consécutifs ou de 12 mois dans le cas d'un usage temporaire. Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire, décrétée par la Ville ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible. Un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis peut être complémenté d'un usage additionnel, selon les conditions prévues à ce règlement, au même titre que si un tel usage principal était autorisé de plein droit. Suivant la perte des droits acquis relatifs à un usage principal, ce dernier ainsi qu'un usage additionnel qui lui est associé doivent cesser. Article 441 Entretien d'une construction, d'une enseigne, d'un aménagement ou d'un équipement Une construction, une enseigne, un aménagement ou un équipement associé à un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu, réparé, rénové, transformé, construit ou reconstruit conformément à ce règlement si cela n'a pas pour effet d'entraîner l'extension de cet usage. Article 442 Extension de l'usage dérogatoire L'extension de la superficie occupée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur sur un terrain est prohibée à l'extérieur des zones non visées par l'article 443 (article nommé : « Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones »). Pour l'application de cet article : Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 345 1) L'augmentation de la superficie de plancher occupée par un tel usage, y compris par l'agrandissement du bâtiment, est notamment considérée comme une extension de l'usage; 2) L'ajout d'un solarium ou d'une véranda est considéré comme une extension de l'usage principal; 3) L'augmentation des superficies dédiées à l'entreposage extérieur ou à l'étalage extérieur accessoire à l'usage dérogatoire et protégé par droits acquis est notamment considérée comme une extension d'un tel usage; 4) Sous réserve du paragraphe 3), l'ajout ou l'agrandissement d'une construction accessoire, d'un équipement accessoire ou d'un aménagement accessoire à un usage principal dérogatoire et protégé par droits acquis n'est pas considéré comme une extension de l'usage principal lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Si le terrain était occupé par un usage principal autorisé dans la zone, une telle construction accessoire, équipement accessoire ou aménagement serait autorisé en vertu de ce règlement; b) Aucune activité de production, de vente ou de service à la clientèle liée à l'usage dérogatoire n'est réalisée à partir d'un tel bâtiment, équipement ou aménagement; c) Il ne s'agit pas d'un service au volant. Dans le cas d'un usage conforme dont la superficie maximale est dérogatoire et protégée par droits acquis, l'extension de cette superficie de plancher est prohibée. Article 443 Extension de l'usage dérogatoire dans certaines zones À l'exception d'un usage du groupe d'usages « Habitation », la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de 50 % dans une zone comprise dans une affectation commerciale régionale (« CR »), industrielle mixte (« IM »), industrielle et entreprise (« IE »), industrielle sud (« IS) et industrielle d'envergure régionale (« IER »). Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : 1) L'agrandissement doit être fait sur le même terrain que celui de l'usage dérogatoire, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement; 2) L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent; 3) L'agrandissement est conforme aux dispositions du présent règlement, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, des dispositions prévues au présent règlement. Cette extension peut s'effectuer en plus d'une étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 346 Article 444 Changement d'usage et modification d'un usage Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé par un usage conforme à ce règlement ou être modifié en un usage de transition autorisé à cette section, et ce, dans une zone comprise dans une affectation commerciale régionale (« CR »), industrielle mixte (« IM »), industrielle et entreprise (« IE »), industrielle sud (« IS) et industrielle d'envergure régionale (« IER ») 1) En fonction de l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, les usages principaux du tableau suivant peuvent être autorisés à titre d'usage de transition même s'ils ne sont pas autorisés dans la zone où se trouve l'usage modifié : Tableau 59 Usages de transition autorisés Usage principal dérogatoire protégé par droits acquis Usage principal de transition C101 - Bureau, administration et services C101 - Bureau, administration et services C4 - Commerce et service pour véhicules C4 - Commerce et service pour véhicules C5 - Commerce lourd C5 - Commerce lourd à l'exception de l'usage « Entrepôt libre- service (mini-entrepôts) ». 2) Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est modifié en un usage de transition qui n'est pas autorisé dans la zone visée, cet usage de transition est considéré comme dérogatoire et protégé par droits acquis. À ce titre, un usage de transition dérogatoire peut aussi être modifié en un autre usage de transition conformément au présent article; 3) Les activités liées à l'usage de transition peuvent occuper l'ensemble de la superficie qu'occupait l'usage dérogatoire ou une partie de celle-ci, mais ne peuvent être déplacées ailleurs dans le bâtiment ou sur le terrain, ni au sein d'un nouveau bâtiment; 4) La modification d'un usage dérogatoire en un usage de transition doit être considérée au même titre qu'un changement d'usage. Article 445 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Nonobstant les dispositions de la présente section, pour les zones CMD-902, CMD-904, CMD-905, CMD-913, CMD-915, CMD-916, CMD-917, CMD-923, CUS-903, CUS-908, CUS-909, CUS-920, CUS-922, CUS-925, CUS-926, CUS-927, CUS-928, CUS-930, CUS-931, EVR-906, EVR-911, INS-907, INS-914, INS-918, INS-919, INS-929, RFD-924, RMFD-900, RMFD-901, RMFD-910, RMFD-912, RMFD-921, les usages suivants doivent être remplacés par un usage conforme : 1) C602 - Vente au détail de produits de vapotage; 2) C602 - Vente au détail de produits du tabac (tabagie); 3) C203 - Débit de boisson; 4) C202 - Restauration rapide; 5) C603 - Loterie, jeu de hasard et pari; Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 347 6) I101 - Fabrication artisanale. Article 446 Nombre de cases de stationnement d'un usage dérogatoire Lorsque dans une zone donnée le nombre minimal de cases de stationnement devant être aménagées sur un terrain pour desservir un usage dérogatoire n'est pas précisé, le nombre minimal de cases de stationnement applicable à l'usage dérogatoire est fixé au tableau ci-dessous. Le nombre minimal de cases de stationnement se calcule en fonction des règles établies au présent règlement. Tableau 60 Usages de transition autorisés Usage principal dérogatoire protégé par droits acquis Nombre minimum de cases Usage principal de la catégorie d'usage « Habitation (H) » 1 case par logement 0,2 case par chambre pour un usage de la classe d'usage « H6 - Habitation collective » Pour visiteur : aucune case Pour un usage additionnel à un usage principal de la catégorie d'usage « Habitation (H) » : aucune case Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 348 Section 3 Droits acquis applicables aux usages agricoles et à la zone agricole Article 447 Agrandissement Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire ou des activités agricoles, RLRQ c P-41.1, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, protégé par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent chapitre et des autres règlements applicables. Article 448 Bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit ou devenu dangereux par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements applicables au moment de cette reconstruction ou réfection. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment, dont l'implantation était dérogatoire, est permise en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l'implantation pourvu que les quatre exigences suivantes soient respectées : 1) L'usage au moment de la construction du bâtiment était légal; 2) Le propriétaire fournit un plan de localisation préparé par un arpenteur-géomètre de la fondation du bâtiment détruit pour faire reconnaître son implantation; 3) Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date du sinistre; 4) Il n'y a pas augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. Article 449 Installation d'élevage détruite à la suite d'un sinistre en zone agricole Une installation d'élevage, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être reconstruite par suite d'un incendie ou de quelque autre cause. Cependant, la reconstruction ou la réfection d'une installation d'élevage est autorisée pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) L'entreprise agricole bénéficie de toutes les autorisations nécessaires conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2; 2) Le propriétaire fournit un plan de localisation, préparé par un arpenteur-géomètre, de la fondation de l'installation détruite pour faire reconnaître son implantation; 3) Le privilège de reconstruction s'est exercé dans un délai maximum de 24 mois de la date du sinistre; 4) Il n'y a pas d'augmentation de la dérogation à la réglementation en vigueur. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 349 Section 4 Droits acquis sur les constructions Article 450 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les constructions Une construction dérogatoire est protégée par droit acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été construite avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les constructions et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. Malgré le premier alinéa, cette section ne s'applique pas à une enseigne. Article 451 Entretien ou réparation d'une construction Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Il est permis d'effectuer l'entretien et la réparation nécessaire pour maintenir en bon état un matériau de revêtement extérieur dérogatoire protégé par droits acquis à la condition de ne pas utiliser un autre matériau de revêtement extérieur non autorisé par ce règlement. Article 452 Modification ou agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire Une construction, dont l'implantation est dérogatoire, peut être modifiée ou agrandie, pourvu que la modification ou l'agrandissement respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré l'alinéa précédent, une construction qui ne respecte pas la marge avant ou la marge avant secondaire applicables peut être modifiée ou agrandie pourvu que la modification ou l'agrandissement respecte toutes les autres dispositions applicables du présent règlement ou tout autre règlement applicable en l'espèce. La modification ou l'agrandissement de la construction dérogatoire est autorisé, sur le même terrain que celui sur lequel se situe la construction dérogatoire protégée par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance. La reconstruction d'une galerie et d'une véranda dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis est autorisée. Article 453 Extension de la superficie de plancher maximale dérogatoire L'extension de la superficie de plancher d'un usage conforme, dont la superficie de plancher maximale est dérogatoire et protégée par droits acquis, est prohibée. Article 454 Déplacement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire Il est autorisé de déplacer, sur le même terrain, une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis sans que la nouvelle implantation soit conforme aux dispositions du règlement, sous réserve des conditions suivantes : 1) La nouvelle implantation doit se traduire par une réduction de la dérogation existante à l'égard de l'implantation; 2) Aucune nouvelle dérogation ne doit résulter de la nouvelle implantation. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 350 Article 455 Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu plus de 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation Une construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être reconstruite dans les 12 mois suivants le sinistre ou l'avis de la Ville, conformément aux dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable. Malgré ce qui précède, s'il est impossible de reconstruire conformément aux normes en vigueur ou d'améliorer la situation, le bâtiment peut être reconstruit sur les mêmes fondations sans augmenter le caractère dérogatoire qui prévalait avant la démolition, et ce, dans un délai de 12 mois. Nonobstant les dispositions précédentes, la reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être reconstruite conformément aux dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable sans exception, et ce, pour les zones CMD-902, CMD-904, CMD- 905, CMD-913, CMD-915, CMD-916, CMD-917, CMD-923, CUS-903, CUS-908, CUS-909, CUS- 920, CUS-922, CUS-925, CUS-926, CUS-927, CUS-928, CUS-930, CUS-931, EVR-906, EVR-911, INS- 907, INS-914, INS-918, INS-919, INS-929, RFD-924, RMFD-900, RMFD-901, RMFD-910, RMFD- 912 et RMFD-921. Article 456 Reconstruction d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et ayant perdu au plus 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation Une construction, dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite ou qui a perdu 50 % et moins de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, doit être réparée ou rénovée dans les douze mois suivants le sinistre ou l'avis de la Ville et être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2, et aux règlements édictés sous son empire à propos des systèmes d'alimentation en eau potable et les installations septiques. Article 457 Modification d'une construction dont la hauteur en étage est dérogatoire Une construction, dont la hauteur en étage est dérogatoire, peut être modifiée, pourvu que la modification respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Malgré les dispositions du premier alinéa, une construction, dont la hauteur en étage est inférieure à la hauteur en étage minimale prescrite protégée par droits acquis, peut être agrandie au sol en une seule fois, d'une superficie d'implantation au sol n'excédant pas 50 % de la superficie existante à la date où les droits acquis ont pris naissance, en respectant la hauteur en étage de la construction existante ou tendre vers la hauteur en étage minimale prescrite. Article 457.1 Modification d'une construction présentant une hauteur dérogatoire au rez- de-chaussée Une construction bénéficiant d'un droit acquis en raison d'une hauteur dérogatoire sur la hauteur du plancher du rez-de-chaussée ou sur la hauteur d'un étage au rez-de-chaussée peut faire l'objet de modifications, sous réserve que la hauteur existante du ou des niveaux concernés soit maintenue ou tende vers la conformité. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 351 Article 458 Reconstruction d'une construction dont la superficie minimale de plancher est dérogatoire Une construction dérogatoire, protégée par droits acquis quant à la superficie minimale de plancher, qui est détruite ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, peut être reconstruite sur ses fondations en conservant la même superficie de plancher ou être augmentée de manière à tendre vers la superficie minimale de plancher prescrite à la réglementation. Article 459 Reconstruction d'une construction dérogatoire quant aux matériaux Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis en ce qui a trait à ses matériaux de revêtement, qui est devenue dangereuse ou qui est détruite par un incendie ou toute autre cause, peut être réparée, rénovée ou reconstruite avec le ou les mêmes matériaux de revêtement d'origine ou de tout autre matériau identique ou similaire à celui recouvrant le bâtiment dérogatoire à la condition que ce matériau soit autorisé au présent règlement. Article 460 Changement d'usage d'une construction dérogatoire quant aux matériaux Le changement d'usage à l'intérieur d'une construction dérogatoire, protégée par droits acquis quant aux matériaux de revêtement extérieur, pourra se faire en conservant les matériaux existants. Article 461 Bâtiment détruit en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout La reconstruction sur un même terrain d'un bâtiment détruit ou qui a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation, le jour précédent le sinistre, par suite d'un incendie ou de quelque autre cause est autorisée même si le niveau de service en infrastructure d'aqueduc ou d'égout exigé dans la zone n'est pas présent en bordure du terrain. Ce privilège à la reconstruction doit être exercé dans les 36 mois de la date du sinistre. Article 462 Démolition et reconstruction d'un bâtiment déclaré impropre en absence des infrastructures d'aqueduc et d'égout La démolition et la reconstruction d'un bâtiment existant déclaré impropre aux fins pour lesquelles il est destiné par un fonctionnaire désigné sont autorisées même si le niveau de service en infrastructure d'aqueduc ou d'égout exigé dans la zone n'est pas présent en bordure du terrain. Ce privilège à la reconstruction doit être exercé dans les 36 mois de la date de l'avis du fonctionnaire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 352 Section 5 Droits acquis sur les aires de stationnement Article 463 Entretien ou réparation Une aire de stationnement dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue ou réparée afin de la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Constituent notamment des travaux d'entretien ou de réparation : le resurfaçage, l'application de goudron ou de peinture, le colmatage des fissures ou l'application d'asphalte pour boucher des trous ou des dépressions. Article 464 Changement d'usage Un changement d'usage d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain ne doit pas être autorisé à moins que l'aménagement du terrain respecte les ratios minimaux de cases de stationnement pour véhicules automobiles conformément au présent règlement. Article 465 Réaménagement ou agrandissement d'une aire de stationnement Une aire de stationnement dérogatoire peut être réaménagée ou agrandie sans aggraver son caractère dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) Lorsque la proportion minimale d'un terrain en surface végétalisée est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable ne doit pas être augmenté; 2) Lorsque la proportion minimale d'une cour avant ou avant secondaire en surface végétalisée est dérogatoire, l'écart entre la situation dérogatoire et la disposition applicable ne doit pas être augmenté; 3) Dans le cas d'une aire de stationnement extérieure existante de 500 mètres carrés et plus, la partie de l'aire de stationnement agrandie doit respecter les exigences, suivantes : a) La présence des îlots végétalisés; b) La présence de la bande paysagère; c) La plantation d'arbres de façon à respecter la canopée minimale de la surface des cases de stationnement. Article 466 Agrandissement ou transformation d'un bâtiment Un agrandissement ou une transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que des cases de stationnement hors rue, applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de l'agrandissement ou de la transformation n'aient été prévues, conformément aux dispositions du présent règlement. Article 467 Nouveau bâtiment principal Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, le terrain sur lequel est érigé un tel bâtiment doit comprendre une aire de stationnement aménagée ou réaménagée de façon conforme à ce règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 353 Section 6 Droits acquis sur l'aménagement de terrain Article 468 Entretien ou réparation Un aménagement de terrain, incluant les surfaces végétales, les surfaces de plantations, les bandes tampons végétalisées et les quantités d'arbres, dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé afin de le maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Article 469 Réaménagement d'un terrain autre qu'une aire de stationnement Un aménagement de terrain dérogatoire incluant notamment les surfaces végétalisées et la proportion minimale d'arbres à planter peut être réaménagé sans aggraver son caractère dérogatoire Article 470 Agrandissement d'un bâtiment Un agrandissement de la superficie de plancher du bâtiment principal peut être réalisé malgré l'existence d'une surface végétalisée ou d'une quantité d'arbres dérogatoire pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1) Le caractère dérogatoire ne doit pas être augmenté; 2) Les travaux doivent tendre vers la conformité. Article 471 Nouveau bâtiment principal et agrandissement représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher Lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, incluant le remplacement d'un bâtiment principal démoli, ou d'un agrandissement représentant 100 % ou plus de la superficie de plancher du bâtiment principal, le terrain sur lequel est érigé un tel bâtiment doit être aménagé ou réaménagé de façon conforme à ce règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 354 Section 7 Droits acquis sur l'entreposage extérieur Article 472 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur l'entreposage extérieur Une aire d'entreposage extérieure est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si son exercice a débuté avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant l'entreposage extérieur. Article 473 Dispositions générales relatives à la perte d'un droit acquis sur l'entreposage extérieur Les droits acquis relatifs à un entreposage extérieur dérogatoire sont perdus et cessent d'être reconnus dans les situations suivantes : 1) L'entreposage extérieur est remplacé par un entreposage conforme à ce règlement; 2) L'usage principal auquel l'entreposage extérieur est accessoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six mois consécutifs. Lorsqu'un usage doit être interrompu en raison d'un état d'urgence, ou d'une autre situation similaire, décrétée par la Ville ou un organisme provincial ou fédéral compétent en la matière, l'usage n'est pas considéré, au sens de cet article, avoir été abandonné, avoir cessé ou avoir été interrompu pendant la période où l'exercice de l'usage est rendu impossible. Article 474 Extension d'un entreposage extérieur dérogatoire L'extension de la superficie ou de la hauteur d'un entreposage extérieur dérogatoire protégé par droits acquis est prohibée. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 355 Section 8 Droits acquis sur les enseignes Article 475 Dispositions générales aux droits acquis sur les enseignes Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été installée avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les enseignes et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 476 Entretien ou réparation d'une enseigne L'entretien et la réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis sont permis pour la maintenir en bon état si cet entretien ou cette réparation n'a pas pour effet d'aggraver le caractère dérogatoire. Article 477 Modification ou remplacement d'une enseigne et d'une structure d'enseigne Toute modification ou tout remplacement d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire protégée par des droits acquis doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Malgré ce qui précède, il est permis de modifier ou remplacer une enseigne ou une structure d'enseigne dérogatoire protégée par des droits acquis en conservant la même superficie d'affichage ou en modifiant cette superficie de manière à tendre vers la conformité. Article 478 Perte des droits acquis relatifs à une enseigne et une structure d'enseigne Les droits acquis d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas suivants : 1) Dès que l'enseigne ou la structure d'enseigne est enlevée, démolie ou détruite, y compris lorsque la destruction résulte d'une cause fortuite; 2) Les droits acquis d'une enseigne ou d'une structure d'enseigne dérogatoire sont éteints dans les cas où l'usage auquel est associée cette enseigne ou cette structure d'enseigne a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période de plus de six mois consécutifs. L'enseigne ou la structure d'enseigne dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa de cet article doit être enlevée ou modifiée de manière à être conforme aux dispositions du présent règlement, et ce, sans délai. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 10 Droits acquis Ville de Saint-Jérôme 356 Section 9 Droits acquis sur les équipements accessoires Article 479 Dispositions générales relatives aux droits acquis sur les équipements accessoires Un équipement accessoire dérogatoire est protégé par droits acquis conformément aux dispositions de ce chapitre si, au cours de son existence, il a déjà été conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou s'il a été installé avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme régissant les équipements accessoires et s'il n'a pas perdu son droit acquis depuis. Article 480 Entretien ou réparation ou modification ou remplacement d'un équipement accessoire Un équipement accessoire dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu ou réparé ou modifié ou remplacé sans aggraver le caractère dérogatoire. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 11 Dispositions finales Ville de Saint-Jérôme 357 Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Dispositions finales Article 481 Règles transitoires Un projet intégré qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes doit être réalisé et les permis et certificats délivrés à cette fin dans les 36 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, sur la base de la réglementation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des conditions prévues à la résolution : 1) Avoir été approuvé par résolution du conseil municipal, dans le cadre d'une demande de PPCMOI ou d'une demande de modification réglementaire spécifique au projet intégré; 2) Être en cours d'analyse sur la base d'un plan d'aménagement déposé conformément aux exigences du Règlement numéro 0309-000 sur le zonage de la Ville de Saint-Jérôme afin de conclure un protocole d'entente pour travaux municipaux conformément au Règlement numéro 0968-000 sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la Ville de Saint- Jérôme; 3) Dont une demande de permis de construction substantiellement complète a été déposée pour une première phase avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 482 Contravention et sanction Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet l'infraction prévue à l'article 165 (article nommé : Sanctions générales) du Règlement numéro 0355-000 sur les permis et certificats et est passible des peines qui y sont prévues. Chaque contravention à une disposition du présent règlement constitue une infraction distincte. Article 483 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Le Maire, MARC BOURCIER La Greffière de la Ville, Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Chapitre 11 Dispositions finales Ville de Saint-Jérôme 358 MARIE-JOSÉE LAROCQUE, MAP, OMA Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 1 Plan de zonage Ville de Saint-Jérôme 359 Annexe 1 Plan de zonage Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 2 Grilles des spécifications Ville de Saint-Jérôme 360 Annexe 2 Grilles des spécifications Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 361 Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Tableau 61 Distance séparatrice relative aux lieux d'entreposage des lisiers 1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage 2 (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 1 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8. 2 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 362 Tableau 62 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme 1 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé Type Mode d'épandage Du 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 m 25 m Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 m Épandage jusqu'aux limites du champ Aspersion Par rampe 25 m Par pendillard Épandage jusqu'aux limites du champ Incorporation simultanée Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 m Épandage jusqu'aux limites du champ Frais, incorporé en moins de 24 heures Épandage jusqu'aux limites du champ Compost désodorisé 1 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 363 Tableau 63 Distance séparatrice relative au site de compostage et de traitement de boues de fosses septiques et autres matières Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un immeuble protégé Technologie de compostage Distance minimale Système ouvert (extérieur) Andains extérieurs avec retournement mécanique (retourneur ou pelle mécanique) 1 km Piles extérieures avec retournement mécanique (pelle mécanique) 1 km Piles extérieures avec aération forcée (sans traitement de l'air) 1 km Piles extérieures avec aération forcée et traitement de l'air par biofiltre 1 km Système fermé (couvert ou sous bâtiment) Avec aération (forcée ou passive) sans traitement de l'air Andains ou silo- couloirs 750 m Piles 750 m Aération forcée et traitement de l'air par biofiltre Andains ou silo- couloirs 750 m Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 364 Tableau 64 Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 365 Tableau 65 Distance de base (paramètre B) 1 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 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99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 366 UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m UA m 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 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2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 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fermé 0,7 Dindons sur une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1 Poules pondeuses en cage 0,8 Poules pour la reproduction 0,8 Poules à griller ou gros poulets 0,7 Poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux de lait 1 Veaux de grain 0,8 Visons 1,1 1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Tableau 67 Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins laitiers et de boucherie 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 371 Tableau 68 Type de projet (paramètre E) - Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales Augmentation jusqu'à... (au) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (au) Paramètre E 10 ou moins 0,5 141 - 145 0,68 11-20 0,51 146 - 150 0,69 21 - 30 0,52 151 - 155 0,7 31 - 40 0,53 156 - 160 0,71 41 - 50 0,54 161 - 165 0,72 51 - 60 0,55 166 - 170 0,73 61 - 70 0,56 171 - 175 0,74 71 - 80 0,57 176 - 180 0,75 81 - 90 0,58 181 - 185 0,76 91 - 100 0,59 186 - 190 0,77 101 - 105 0,6 191 - 195 0,78 106 - 110 0,61 196 - 200 0,79 111 - 115 0,62 201 - 205 0,8 116 - 120 0,63 206 - 210 0,81 121 - 125 0,64 211 - 215 0,82 126 - 130 0,65 216 - 220 0,83 131 - 135 0,66 221 - 225 0,84 136 - 140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E =1. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 3 Tableau des distances séparatrices pour les installations d'élevage Ville de Saint-Jérôme 372 Tableau 69 Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F F1 : Toiture sur le lieu d'entreposage Absente 1 Rigide permanente 0,7 Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 F2 : Ventilation Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1 Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 F3 : Autres technologies Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée À déterminer lors de l'accréditation Tableau 70 Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Paramètre G Périmètre d'urbanisation 1,51 Maison d'habitation située à l'intérieur de la zone agricole 0,52 Maison d'habitation située à l'extérieur de la zone agricole 1,53 Immeuble protégé situé à l'intérieur de la zone agricole 1 Immeuble protégé situé à l'extérieur de la zone agricole 1,53 1 : La distance séparatrice est calculée à partir de la limite du périmètre d'urbanisation. 2 : Ce facteur peut être diminué à 0,3, conditionnellement à l'aménagement d'une haie brise-vent. 3 : Dans le cas des maisons d'habitation et des immeubles protégés situés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, le facteur de 1,5 ne s'applique que pour l'implantation d'une nouvelle unité d'élevage et ne s'applique pas aux agrandissements des unités d'élevage existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 4 Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides Ville de Saint-Jérôme 373 Annexe 4 Parcs linéaires Le P'tit Train du Nord et des Basses-Laurentides Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville Ville de Saint-Jérôme 374 Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 5 Cotes altimétriques de préservation des vues sur la cathédrale au centre-ville Ville de Saint-Jérôme 375 Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 6 Localisation du corridor paysager Ville de Saint-Jérôme 376 Annexe 6 Localisation des corridors paysagers Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 7 Localisation des milieux naturels Ville de Saint-Jérôme 377 Annexe 7 Localisation des milieux naturels Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 8 Contraintes des milieux hydriques Ville de Saint-Jérôme 378 Annexe 8 Contraintes des milieux hydriques Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 9 Contraintes topographiques Ville de Saint-Jérôme 379 Annexe 9 Contraintes topographiques Règlement numéro 0351-000 sur le zonage Annexe 10 Plan des zones de niveau sonore élevé Ville de Saint-Jérôme 380 Annexe 10 Plan des zones de niveau sonore élevé [Règl. 0351-006, art. 7, 2026-05-27]