Règlement no 0465-C concernant le déneigement

Saint-Jérôme, Quebec · adopted 2007-03-20

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Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0465-003 en vigueur le 19 décembre 2019 1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0465-000 RÈGLEMENT CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2346 ET SES AMENDEMENTS CONSIDÉRANT l'avis de motion numéro AM-4355/07-02-20 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 20 février 2007; LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1.- DÉFINITION « chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, une ou plusieurs voies cyclables, un ou plusieurs trottoirs. « « cours d'eau » : toutes les rivières et tous les ruisseaux à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés et des cours d'eau déjà canalisés dans des conduites (tuyaux) souterraines à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 0173-06 de la MRC de La Rivière- du-Nord, soit le 1er novembre 2006. « bande de protection riveraine » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la bande à protéger se mesure horizontalement. La bande a un minimum de dix mètres (10 m) : - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La bande a un minimum de quinze mètres (15 m) : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. [R0465-002, art 1, 2009-10-14 ARTICLE 2.- Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne ne doit laisser un véhicule stationné sur une rue ou place publique où des enseignes défendant de ce faire ont été placées par des représentants de la Ville à la suite d'une accumulation de neige ou de verglas et ce, dans le but de procéder à l'enlèvement de la neige ou au déglaçage de la chaussée ou des trottoirs. ARTICLE 3.- Tous les membres du Service de police de Saint-Jérôme, tous les membres du Service des travaux publics, tous les membres du Service de l'urbanisme ou tous constables spéciaux engagés par la Ville sont autorisés à délivrer un constat d'infraction et à déplacer ou faire déplacer, et ce selon les dispositions prises aux articles 73 et 74 du règlement 0280-000 concernant la circulation et le stationnement, tout véhicule automobile pour que soit effectué l'enlèvement de la neige. [R0465-001, art. 1, 2008-11-26] [R0465-002, art 2, 2009-10-14] ARTICLE 4.- Afin d'accélérer et d'optimiser le déneigement d'un chemin public et réduire les impacts environnementaux, les employés de la Ville ou les entrepreneurs dont elle a retenu les services, peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un chemin public sur un terrain privé contigu.» [R0465-001, art. 2, 2008-11-26] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0465-000 Dernier amendement R0465-003 en vigueur le 19 décembre 2019 2 ARTICLE 5.- Nul ne peut accumuler et/ou déposer et/ou entasser de la neige aux endroits suivants : ➢ moins de 2 mètres de distance sous un fil conducteur de 0 à 750 volts; ➢ dans un cours d'eau ou dans une bande de protection riveraine. [R0465-001, art. 3, 2008-11-26] [R0465-002, art. 3, 2009-10-14] ARTICLE 6.- Le directeur du Service de police, ou son représentant, ou le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, est autorisé à détourner la circulation dans le cas où des travaux de déblaiement et d'enlèvement de la neige ou de la glace sont exécutés et il peut, pour ce faire, poser ou installer des affiches ou annonces appropriées là où ces travaux doivent être exécutés. ARTICLE 7.- Nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni permettre ou tolérer que soit jetée, déposée ou lancée, par lui-même, son mandataire ou représentant, de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin public. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, manuellement, déblaient la neige laissée en front de leur entrée par la ou les pièces d'équipement utilisées pour le déneigement des rues et des trottoirs. Cette neige, ainsi déplacée peut être déposée en bordure de la rue de chaque côté de l'entrée déblayée. [R0465-002, art. 4, 2009-10-14] [R0465-003, art. 1, 2019-11-17] ARTICLE 8.- Nul ne peut permettre ou laisser se détacher du véhicule qu'il conduit de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin public. ARTICLE 9.- Nul propriétaire, occupant, locataire ou personne ayant la responsabilité d'un immeuble, maison, magasin, bâtisse ou partie de bâtisse dans la Ville ne peut laisser la neige s'accumuler ou la glace se former sur les toits desdits immeubles ou partie de ceux-ci de façon telle que cela devienne un danger ou une nuisance pour les passants. La neige ou la glace accumulée ou formée sur les toits, tel que décrit au paragraphe précédent, est enlevée ou jetée au bas de la toiture par les personnes ayant charge des dites constructions, entre 6 heures et 9 heures du matin et elles doivent prendre les précautions nécessaires pour en prévenir les passants; cette neige ou glace doit ensuite être transportée dans un endroit désigné par le directeur du Service des travaux publics ou son représentant. ARTICLE 10.- Au cours d'une même saison hivernal, un premier avertissement devra être signifié en mains propres, ou par huissier, ou par courrier recommandé, à quiconque contrevient à l'article 7 susmentionné, tel avertissement reprenant le libellé de l'article en cause, énonçant la contravention et avisant son destinataire que les contraventions subséquentes à ce même article seront dûment sanctionnées par l'émission d'un constat d'infraction. [R0465-001, art. 4, 2008-11-26] ARTICLE 11.- Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 7, 8 et 9 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100,00 $ pour une première offense, 200,00 $ pour une deuxième offense et 300,00 $ pour les suivantes s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500,00 $, pour une première offense, 1 000,00 $ pour une deuxième offense et 2 000,00 $ pour les suivantes s'il s'agit d'une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Toute infraction continue à l'une des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, une contravention distincte. Les frais mentionnés ci-dessus comprennent, dans tous les cas, les frais rattachés à l'exécution du jugement. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0465-000 Dernier amendement R0465-003 en vigueur le 19 décembre 2019 3 [R0465-002, art. 5, 2009-10-14] ARTICLE 12.- Le règlement 2346 de l'ex-ville de Saint-Jérôme concernant le déneigement et ses amendements est, par le présent règlement, abrogé. ARTICLE 13.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Le Maire, MARC GASCON Le Greffier de la Ville, MARCEL BÉLANGER /jc Avis de motion : 20 février 2007 Adoption : 20 mars 2007 Entrée en vigueur : 28 mars 2007