Règlement no 0209-C concernant les nuisances (dispositions sur la propreté et les mauvaises herbes)
Saint-Jérôme, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 96291c6a3a27 · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert
uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux
fils des ans
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
1
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la ville;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue
une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT l'avis de motion numéro AM-2626/04-09-21 donné aux fins des
présentes lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 21 septembre 2004;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1.-
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 2.-
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble
situé sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 3.-
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la
vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble situé sur le territoire
de la Ville de Saint-Jérôme constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 4.- Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble situé
sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme une ou des pièces de véhicules ou un ou
plusieurs véhicules, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
[R0209-004, art. 1, 2010-07-07]
ARTICLE 5.- Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de 30 cm ou plus constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 6.- Le fait de laisser pousser sur un immeuble des espèces floristiques
exotiques envahissantes prioritaires, identifiées à la liste jointe en annexe 2, constitue
une nuisance et est prohibé. [R0209-004, art. 2, 2010-07-07] [R0209-011, art. 1, 2023-06-09]
ARTICLE 7.- Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale, minérale ou synthétique ou de la graisse d'origine végétale, animale et
synthétique à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué
de métal ou de matières plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7.1.-
La présence d'amoncellement de neige d'une hauteur supérieure à 4 mètres
constitue une nuisance et est prohibée sur tout immeuble situé sur le territoire de la
Ville de Saint-Jérôme.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
2
Constitue également une nuisance le maintien de plus de 2 amoncellements de
neige sur un même terrain.
Malgré ce qui précède, tout amoncellement de neige sur un terrain destiné à un
usage commercial et situé dans une zone commerciale qui présente une superficie
égale ou supérieure à 85 000 mètres carrés constitue une nuisance et est prohibé.
Cet article ne s'applique pas aux amoncellements faits par la Ville, ainsi qu'aux sites
de dépôt à neige autorisés.[R0209-006, art.1, 2014-11-26] [R0209-009, art.1, 2019-01-16]
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 8.- Le propriétaire, locataire, entrepreneur, promoteur ou occupant d'un
terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de
pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures voulues :
a)
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise
ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues
ou sur les trottoirs de la ville ou dans les fossés;
b)
pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la ville, depuis son
terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au
paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
c)
à défaut par le propriétaire, locataire, occupant, entrepreneur ou promoteur
occupant d'un terrain ou d'un bâtiment de faire exécuter les opérations prévues
en a) et b), le nettoyage de la rue sera effectué par la Ville aux frais du propriétaire,
locataire, entrepreneur, promoteur ou occupant, selon le tarif prévu au règlement
de tarification de la Ville.
[R0209-003, art. 1, 2006-07-12]
ARTICLE 9.- Le fait de jeter, déposer ou répandre, sur une rue ou un trottoir ou dans
les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux, fossés ou cours d'eau
municipaux, de la terre, sable, boue, pierre, glaise, des déchets, bouteilles, mégots,
cendres, eaux sales, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, du béton,
huile, graisse, essence ou autres substances, constitue une nuisance et est prohibé.
[R0209-003, art. 2, 2006-07-12]
ARTICLE 10.- Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou
de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 11.- Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des
déchets de cuisine et de table non préalablement broyés, des huiles d'origine végétale,
animale, minérale ou synthétique ou de la graisse d'origine végétale, animale ou
synthétique ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 11.1 Le présent chapitre ne s'applique pas lors de la production de tout
bruit généré lors des activités décrites ci-dessous :
-
Travaux et opérations effectués par des services municipaux ou par ses
mandataires;
-
Travaux effectués sur un terrain public dans le cadre d'une entente relative à des
travaux municipaux ou travaux autorisés par la Ville dans le cadre d'un permis
d'intervention dans l'emprise publique;
-
Activités ou évènements communautaires ou publics, approuvés par la Ville,
ayant lieu sur un terrain public;
-
Toutes interventions et activités des services d'urgence municipaux et autres, tels
que le Service de police, le Service de la sécurité incendie et les services
ambulanciers, ainsi que toute autre intervention liée à la sécurité publique.
[R0209-011, art. 2, 2023-06-09]
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
3
LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 12.- Le fait de faire, de provoquer, d'inciter ou de laisser faire de quelque façon
que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Le présent article constitue une offense de caractère générale distincte de celle prévue à
l'article 13.
ARTICLE 13.- Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit ou son émis entre 22 h et 7 h
le lendemain, dont l'intensité est de 45 dB ou plus sur une moyenne d'une heure ou dont
l'intensité dépasse le niveau de bruit existant dans le secteur lorsque celui-ci excède 45 dBA,
à la limite du terrain d'où provient le bruit.
[R0209-005, art. 1, 2014-07-09]
ARTICLE 14.- Constitue une nuisance et est prohibé tout bruit ou son émis par un
véhicule automobile dont le moteur est en marche, que le véhicule soit immobile ou qu'il
circule, dont l'intensité est de 65 décibels ou plus, à une distance d'au moins 5 mètres de
la partie la plus rapprochée du véhicule.
ARTICLE 15.- Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-
parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
ARTICLE 16.- Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un
appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des
spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit
ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu de la limite du terrain sur
lequel l'activité génératrice de son est située.
ARTICLE 17.- Le propriétaire ou l'occupant de tout endroit ou se vendent des boissons
alcooliques et où est utilisé un instrument ou appareil sonore quelconque de manière à
produire ou à reproduire de la musique, des sons ou des bruits quelconques, doit
maintenir fermé les fenêtres et portes permettant l'accès à l'établissement, entre 22 h et
7 h le lendemain matin, sauf et uniquement afin d'y laisser pénétrer ou sortir des
personnes.
ARTICLE 18.- Toute infraction aux dispositions des articles 15, 16 et 17 constitue une
nuisance et est prohibée. Nonobstant toute disposition à ce contraire, les articles 12, 13,
14, 15, 16, 17 ne s'appliquent pas entre 7 h et minuit aux restaurants, bars et autres
commerces de débit de boissons, situés à l'intérieur du secteur identifié au plan joint en
annexe I (centre-ville).
ARTICLE 19.- L'exploitation des carrières, sablières ou gravières, est autorisée les jours
juridiques, du lundi au vendredi de 7 h à 17 h, le samedi pour chargement et livraison
seulement, de 8 h à 12 h; l'exploitation de ces industries à toute autre heure constitue
une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 19.1.- « Les activités temporaires de concassage de pierre et de béton sont
autorisées sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme dans le cadre des travaux de
construction et de démolition d'immeubles, ainsi que des travaux municipaux, sous
réserve du respect des conditions suivantes:
[R0209-007, art. 1, 2015-07-15] [R0209-014, art. 1, 2026-01-21]
1) Le concassage est autorisé uniquement pendant la durée du permis de
construction ou du certificat d'autorisation relatif aux travaux et pour la réutilisation
des matériaux sur le site même des travaux;
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
4
2) Le concassage est autorisé du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h. Toute
opération en dehors de ces heures, ainsi que les samedis et dimanches, est interdite;
3) Des mesures de mitigation, telles que l'arrosage régulier et l'utilisation de
barrières anti-poussière, doivent être mises en place et maintenues tout au long des
travaux de concassage;
4) Le concasseur utilisé doit être équipé de dispositifs d'atténuation du bruit, tels que
des silencieux, des revêtements acoustiques ou toute autre technologie réduisant les
émissions sonores;
5) L'activité de concassage doit respecter la réglementation provinciale applicable;
6) L'exploitant doit, sur demande de la Ville, fournir une preuve de conformité aux
règlements provinciaux et au présent article;
7) L'activité de concassage doit être effectuée à une distance minimale de 75 mètres
d'une résidence ou d'un établissement public ou commercial, entre le 15 novembre
et le 15 mars et en dehors de cette période à une distance minimale de 200 mètres
d'une résidence et à une distance minimale de 100 mètres d'un établissement public
ou commercial;
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'effectuer ou de permettre que soient
effectuées toutes activités de concassage :
1) Provenant d'un autre site, à l'exception du concassage effectué par la Ville ou
pour son compte sur le terrain du garage municipal ou sur tout terrain utilisé par la
Ville dans le cadre de travaux municipaux;
2) Qui ne respectent pas les conditions prévues au premier alinéa.
Toute personne autorisée à émettre un constat d'infraction selon l'article 30 peut
ordonner des mesures correctives ou suspendre les activités en cas de non-respect
de la réglementation. »
ARTICLE 19.2.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ou de permettre
que soit utilisé un marteau hydraulique ou tout équipement similaire entre 17 h et 7 h du
lundi au vendredi ou le samedi ou le dimanche.
[R0209-005, art. 2, 2014-07-09]
ARTICLE 20.-
:
Nonobstant l'intensité du bruit généré, constitue une nuisance le fait d'utiliser une
tondeuse, un souffleur à feuilles, un motoculteur, une scie à chaînes, un taille-
bordure, un taille-haie ou tout autre appareil électrique ou à essence servant à
l'entretien des terrains, à l'exclusion d'un souffleur à neige
[R0209-012, art. 1, 2023-12-14]
-
Avant 8h et après 21h du lundi au samedi inclusivement;
-
Avant 8h et après 16 h, le dimanche. »
[R0209-011, art. 3, 2023-06-09]
ARTICLE 21.- Le fait d'utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé ou à gaz, un arc
ou une arbalète constitue une nuisance et est prohibé sur le territoire de la Ville de
Saint-Jérôme.
ARTICLE 22.- Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 23.- Il est défendu à tout conducteur ou propriétaire de véhicules routiers de
circuler ou laisser circuler sur les chemins ou voies publiques ou en tout autre endroit de
la Ville, un véhicule routier dont le système d'échappement a été changé ou modifié ou
auquel des appareils sont ajoutés ou enlevés de façon à en activer le bruit.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
5
Un agent de la paix est autorisé à faire remorquer ledit véhicule jusqu'à ce que la situation
soit rétablie.
ARTICLE 24,- Sont déclarés nuisances et interdits :
a) le fait pour les motocyclettes de circuler en groupe de plus de cinq (5), à une
distance de moins de 1500 pieds (450 mètres) entre chaque groupe;
b) le bruit produit par des silencieux inefficaces ou des dispositifs d'échappement en
mauvais état;
c) le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive de l'appareil sonore (klaxon)
ou sirène d'un véhicule automobile;
d) tout bruit excessif ou insolite susceptible de nuire à la paix, au bien-être, au
confort, à la tranquillité ou au repos des personnes du voisinage provoqué par
l'attroupement de véhicules automobiles dans quelqu'endroit de la Ville;
e) tout bruit excessif ou insolite produit par le fonctionnement d'une radio ou de tout
autre instrument ou appareil producteur de son dans un véhicule automobile.
f)
Tout bruit émanant de l'accélérateur rapide d'un véhicule;
g) Tout bruit provenant de la révolution injustifiée du moteur d'un véhicule se
trouvant en mode stationnaire ou immobilisé dans la circulation;
[R0209-008, art 2, 2017-05-24]
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 25.- La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables, dans les résidences privées, est permise selon les règles suivantes :
1.
L'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants :
a) dans une boîte ou une fente à lettre
b) dans un réceptacle ou une étagère prévu à cet effet
c) sur un porte journaux
2.
Toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à
une résidence privée qu'à partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les
allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas la personne qui effectue la
distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à
destination.
3.
Aucun circulaire, annonce, prospectus ou autre imprimé semblable ne peut être
distribué à une résidence privée où est affiché un pictogramme ou une indication
à l'effet que l'occupant ne désire pas recevoir de tels imprimés.
ARTICLE 26.- La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile
constitue une nuisance et est prohibée.
ENTRETIEN DES EMPRISES MUNICIPALES
ARTICLE 26.1.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas maintenir
libre de toute construction, obstruction ou empiétement non autorisé de l'emprise
municipale contigüe à sa propriété, le trottoir et la bordure de rue en front de son
terrain.
ARTICLE 26.2.- Le propriétaire est responsable de l'entretien, à ses frais, de
l'emprise municipale située entre son terrain et la rue, laquelle comprend la zone
entre le trottoir et la bordure ou entre la piste cyclable et la bordure.
L'entretien inclut notamment, mais sans s'y limiter, la pelouse, les arbustes et les
buissons et exclut les arbres.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
6
À l'exception de la plantation d'arbres autorisée par la Ville, constitue une
nuisance et est prohibé le fait de planter ou de permettre que soit planté un arbre
dans une emprise municipale.
ARTICLE 26.3.- À l'exception des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas recouvrir d'un couvre-sol
végétal l'emprise municipale située entre son terrain et la rue.
ARTICLE 26.4.- Toute personne doit aviser la Ville, sans délai, lorsqu'elle
constate qu'un arbre situé dans une emprise municipale est susceptible de causer
des dommages notamment, mais sans s'y limiter, parce qu'il est mort, atteint
d'une maladie incurable ou dangereux. »
[R0209-011, art 4, 2023-06-09]
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 27.-
Abrogé [R0209-013, art 2, 2024-09-18]
ARTICLE 28.- La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve
la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux
citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une
nuisance et est prohibée.
Il est également interdit d'allumer ou de permettre que soit allumée une lumière continue
ou intermittente susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les conducteurs de
véhicules routiers, trains, embarcations ou aéronefs.
[R0209-008, art 2, 2017-05-24]
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
ARTICLE 29.- Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
prohibée.
ARTICLE 30.- Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tout membre
du Service de l'urbanisme et du développement durable et du Service des travaux publics
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer
les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application
du présent règlement.
[R0209-002, art. 1, 2006-03-01]
Le Conseil autorise, de façon générale, toute personne dont les services sont retenus par
la Ville à cette fin, à émettre des constats d'infraction.
[R0209-001, art. 1, 2005-01-26]
ARTICLE 31.-
« Quiconque contrevient, par ses agissement ou omissions, à l'une des dispositions du
présent règlement, à l'exception des articles 19.1 et 19.2, commet une infraction et est
passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 300 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
b) Pour une deuxième infraction, d'une amende de 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
c) Pour toute infraction subséquente, d'une amende de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, et de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
[R0209-0010, art. 1, 2019-11-27]
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0209-000
Dernier amendement R0209-014 en vigueur le 21 janvier 2026
7
Quiconque contrevient, par ses agissements ou omissions, à l'un des articles 19.1 et
19.2, commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure
l'infraction :
a)
Pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
b)
Pour chaque récidive, d'une amende de 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
physique et de 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
[R0209-005, art. 3, 2014-07-09]
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,
c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
ARTICLE 32.- Le présent règlement abroge les règlements et amendements suivants :
-
C-1685, 2310 et 2310-1 de l'ex-ville de Saint-Jérôme
-
197 et 450 de l'ex-ville de Lafontaine
-
832-94, 863-94, 951-97, 984-98, 990-98 et 1004-99 de l'ex-ville de Saint-Antoine
-
906-94, 940-95, 959-95, 994-96 et 1035-1997 de l'ex-ville de Bellefeuille
ARTICLE 33-
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Le Maire,
MARC GASCON
Le Greffier de la Ville,
MARCEL BÉLANGER
/ml