Règlement no 0904-C sur l'utilisation de l'eau potable et des infrastructures d'égout et d'aqueduc
Saint-Jérôme, Quebec
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VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000
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RÈGLEMENT NO 0904-000
RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE
L'EAU POTABLE ET DES
INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT ET
D'AQUEDUC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
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TABLE DES MATIÈRES
SECTION I - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1.- OBJECTIF DU RÈGLEMENT ........................................................................... 6
ARTICLE 2.- DÉFINITION DES TERMES ............................................................................. 6
ARTICLE 3.- CHAMPS D'APPLICATION .............................................................................. 9
ARTICLE 4.- POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE ...................................... 10
4.1
Application du règlement ............................................................................................. 10
4.2
Travaux ........................................................................................................................ 10
4.2.1 Prescription des travaux .................................................................................... 10
4.2.2 Arrêt des travaux ............................................................................................... 10
4.2.3 Essai sur les branchements d'égout ................................................................. 10
4.3
Avis d'infraction ............................................................................................................ 10
4.4
Fermeture d'eau........................................................................................................... 11
4.5
Pression et débit .......................................................................................................... 11
4.6
Droit d'accès ................................................................................................................ 11
4.7
Demande de plan ........................................................................................................ 11
4.8
Interdiction d'arroser .................................................................................................... 12
ARTICLE 5.- RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE .................................................... 12
5.1
Obligation du propriétaire ............................................................................................ 12
5.2
Empêchement à l'exécution des tâches ...................................................................... 12
5.3
Remplacement, déplacement et disjonction d'un branchement de service ................ 12
5.4
Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement ............................................................. 12
5.5
Ouverture et fermeture de l'approvisionnement d'eau potable ................................... 12
5.6
Le robinet de branchement - accessibilité .................................................................. 13
5.7
Raccordements ............................................................................................................ 13
5.8
Compteurs d'eau ......................................................................................................... 13
SECTION II - UTILISATION DE L'EAU POTABLE
ARTICLE 6.- NORMES D'UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU
POTABLE........................................................................................................ 14
6.1
Arrosage des végétaux ................................................................................................ 14
6.1.1 Période d'arrosage ............................................................................................ 14
6.1.2 Système d'arrosage automatique ...................................................................... 15
6.1.3 Traitement Nématodes ...................................................................................... 16
6.1.4 Ruissellement de l'eau ...................................................................................... 16
6.2
Remplissage de citerne ............................................................................................... 16
6.3
Piscine ........................................................................................................................ 16
6.4
Nettoyage de structures ............................................................................................... 17
6.5
Lavage de véhicules .................................................................................................... 17
6.6
Lave-auto ..................................................................................................................... 17
6.7
Bassins paysagers ....................................................................................................... 17
6.8
Jeu d'eau ..................................................................................................................... 17
6.9
Purges continues et dégel des branchements de service d'aqueduc ......................... 17
6.10 Irrigation agricole ......................................................................................................... 18
6.11 Source d'énergie .......................................................................................................... 18
6.12 Urinoir ........................................................................................................................ 18
6.13 Toilette ........................................................................................................................ 18
6.14 Climatisation, réfrigération et compresseur ................................................................. 18
6.15 Bornes d'incendie et équipement du réseau d'aqueduc ............................................. 19
6.16 Vente et fourniture d'eau ............................................................................................. 19
SECTION III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'AQUEDUC
ARTICLE 7.- BRANCHEMENT DE SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUTS ............................ 20
7.1
Raccordement obligatoire ............................................................................................ 20
7.2
Permis obligatoire ........................................................................................................ 20
7.3
Documents requis ........................................................................................................ 20
7.3.1 Permis de branchement : .................................................................................. 20
7.3.2 Permis d'intervention dans l'emprise publique : ................................................ 20
7.4
Édifice non résidentiel et résidence de sept (7) logements et plus ............................. 22
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7.5
Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égouts .............................................................. 22
7.6
Localisation des branchements de service .................................................................. 22
7.7
Choix de la conduite municipale .................................................................................. 22
7.8
Type de tuyauterie ....................................................................................................... 22
7.9
Inspection des travaux ................................................................................................. 22
7.9.1 Branchement privé ............................................................................................ 22
7.9.2 Branchement public soumis à un permis d'intervention dans l'emprise publique
23
7.10 Utilisation des branchements de services existants .................................................... 23
7.11 Branchements de services existants ........................................................................... 23
7.12 Entretien des branchements de services .................................................................... 24
7.13 Coûts des branchements de services ......................................................................... 24
7.13.1 Branchement privé ............................................................................................ 24
7.13.2 Garantie relative à l'inspection des branchements privés aux réseaux
municipaux, d'aqueduc et d'égout ..................................................................... 24
7.13.3 Branchement public ........................................................................................... 24
7.13.4 Branchements de services dans l'emprise d'une rue de juridiction provinciale 24
7.14 Profondeur des branchements de services ................................................................. 25
ARTICLE 8.- INSTALLATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICES D'AQUEDUC ET
AUTRES ACCESSOIRES .............................................................................. 25
8.1
Branchements d'aqueduc ............................................................................................ 25
8.2
Branchements en ligne droite ...................................................................................... 25
8.3
Profondeur ................................................................................................................... 25
8.3.1 Branchement de services privé ......................................................................... 25
8.3.2 Branchement de services public ....................................................................... 26
8.4
Tuyau d'une seule pièce .............................................................................................. 26
8.5
Test d'étanchéité obligatoire ........................................................................................ 26
8.6
Réparation du robinet de branchement ....................................................................... 26
8.7
Branchements particuliers d'aqueduc de plus de 100 mm .......................................... 26
8.8
Diamètre des branchements de service d'aqueduc .................................................... 26
8.9
Branchement de service d'aqueduc par deux (2) conduites municipales ................... 26
8.10 Réducteur de pression ................................................................................................. 26
8.11 Protection des bouches à clé de branchement ........................................................... 27
8.12 Branchements de service d'aqueduc non utilisés ....................................................... 27
8.13 Pompes de surpression ............................................................................................... 27
ARTICLE 9.- ALIMENTATION TEMPORAIRE .................................................................... 27
9.1
Raccordement temporaire ........................................................................................... 27
9.2
Conditions d'autorisation ............................................................................................. 27
9.2.1 Limite de temps ................................................................................................. 28
9.2.2 Tarification ......................................................................................................... 28
9.2.3 Protection........................................................................................................... 28
9.3
Raccordement à une borne d'incendie ........................................................................ 28
9.4
Permis d'utilisation d'une borne d'incendie ................................................................. 28
9.5
Interruption de service ................................................................................................. 28
ARTICLE 10.- COMPTEURS D'EAU ..................................................................................... 28
10.1 Installation des compteurs ........................................................................................... 28
10.2 Chambres de compteurs (bâtiment non résidentiel).................................................... 29
10.3 Accessoires ........................................................................... Erreur! Signet non défini.
10.4 Emplacement du compteur ................................................... Erreur! Signet non défini.
10.5 Dimension des compteurs .................................................... Erreur! Signet non défini.
10.6 Transformations d'un bâtiment ............................................. Erreur! Signet non défini.
10.7 Vérification d'un compteur .................................................... Erreur! Signet non défini.
10.8 Compteur défectueux ........................................................... Erreur! Signet non défini.
10.9 Relocalisation d'un compteur ................................................ Erreur! Signet non défini.
ARTICLE 11.- CONSOMMATION D'EAU POTABLE ÉLEVÉE - RÉSERVOIR ..................... 32
ARTICLE 12.- APPROVISIONNEMENT PAR UNE SOURCE AUTRE QUE L'AQUEDUC
MUNICIPAL DANS LES SECTEURS DESSERVIS ....................................... 32
12.1 Nouvel établissement .................................................................................................. 32
12.2 Raccordement.............................................................................................................. 32
12.3 Demande d'approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes ................... 32
12.4 Approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes ...................................... 32
12.5 Identification de la tuyauterie ....................................................................................... 32
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12.6 Visibilité de la tuyauterie .............................................................................................. 32
12.7 Visibilité de l'autorisation ............................................................................................. 33
12.8 Avis de non-conformité ................................................................................................ 33
ARTICLE 13.- RELOCALISATION D'UNE BORNE D'INCENDIE ......................................... 33
13.1 Conditions de déplacement d'une borne d'incendie .................................................... 33
ARTICLE 14.- GICLEURS ...................................................................................................... 33
14.1 Conduite de gicleurs .................................................................................................... 33
14.2 Vérification des conduites de gicleurs ......................................................................... 33
14.3 Tests de débit et pression sur les bornes d'incendie................................................... 33
SECTION IV - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTS
ARTICLE 15.- REJETS D'ÉGOUTS UNITAIRES ET SANITAIRES ...................................... 33
15.1 Ségrégation des eaux .................................................................................................. 33
15.2 Prétraitement des eaux ................................................................................................ 34
15.3 Broyeurs de résidus ..................................................................................................... 35
15.4 Déversement de contaminants .................................................................................... 36
15.5 Régularisation du débit : .............................................................................................. 37
15.6 Déversement au moyen d'un raccordement approprié ............................................... 37
15.7 Dérogation par entente ................................................................................................ 37
15.8 Caractérisation des eaux usées .................................................................................. 37
15.9 Analyses de suivi des eaux usées ............................................................................... 38
15.10 Dispositions d'application ............................................................................................ 39
15.11 Dispositions particulières ............................................................................................. 39
15.12 Dispositions applicables aux cours d'eau .................................................................... 39
15.13 Déversements accidentels et mesures correctrices .................................................... 39
ARTICLE 16.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'ÉGOUTS SANITAIRE ET
PLUVIAL ......................................................................................................... 40
16.1 Respect des normes établies ...................................................................................... 40
16.1.1 Angle de raccord ............................................................................................. 40
16.1.2 Raccord à transition douce ............................................................................. 40
16.1.3 Obstruction des tuyaux ................................................................................... 40
16.1.4 Frais de nettoyage et de réparation ................................................................ 40
16.1.5 Branchements distincts, eaux pluviales d'un toit de bâtiment ........................ 40
16.1.6 Égout sanitaire ................................................................................................ 40
16.1.7 Égout pluvial ................................................................................................... 40
16.1.8 Égout unitaire .................................................................................................. 41
16.1.9 Inversion des branchements ........................................................................... 41
16.1.10 Localisation du branchement .......................................................................... 41
16.2 Drainage des égouts de bâtiments .............................................................................. 41
16.2.1 Les eaux usées ............................................................................................... 41
16.2.2 Évacuation des eaux pluviales ....................................................................... 41
16.2.3 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau
d'égouts unitaire ou pluvial, fossés ou cours d'eau d'un projet non assujetti à la Loi
sur la qualité de l'environnement (LQE) (RLRQ, c. Q-2). ..................................... 42
16.2.4 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau
d'égouts unitaire, ou pluvial, fossés ou cours d'eau d'un projet assujetti à la Loi sur
la qualité de l'environnement (LQE). .................................................................... 48
16.2.5 Entrée de garage en dépression .................................................................... 48
16.3 Détails de construction ................................................................................................ 56
16.3.1 Appuis et recouvrement des branchements ................................................... 56
16.3.2 Profondeur des branchements ....................................................................... 56
16.3.3 Étanchéité des branchements ........................................................................ 57
16.3.4 Raccordement d'une conduite de 200 mm et plus : ....................................... 57
16.4 Type de conduites acceptées ...................................................................................... 57
16.5 Soupape de retenue .................................................................................................... 57
16.5.1 Application générale ....................................................................................... 57
16.5.2 Installation prohibée ........................................................................................ 57
16.5.3 Tampon fileté .................................................................................................. 57
16.5.4 Entretien des soupapes de retenue ................................................................ 57
16.5.5 Frais d'installation ........................................................................................... 58
16.6 Protection des réseaux d'égout ................................................................................... 58
16.6.1 Responsabilité ................................................................................................ 58
16.6.2 Dépôts obstruant le drainage public ............................................................... 58
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16.6.3 Frais pour nettoyage ....................................................................................... 58
16.7 Égouts de drains existants ........................................................................................... 58
16.8 Utilisation et accès aux accessoires ............................................................................ 58
16.9 Quantité d'eau utilisée / déversée ............................................................................... 58
16.10 Fossé, ponceau et cours d'eau.................................................................................... 58
16.11 Entretien de ponceaux et fossés ................................................................................. 59
16.12 Permis ........................................................................................................................ 59
ARTICLE 17.- INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ..................................................................... 59
ARTICLE 18.- CONTESTATIONS ET PLAINTES ................................................................. 61
ARTICLE 19.- ORDONNANCE .............................................................................................. 62
ARTICLE 20.- ABROGATION ................................................................................................ 62
Liste des annexes
Annexe 1
Diamètres permis pour les conduites d'aqueduc et d'égouts
Annexe 2
Dessins techniques - Aqueduc
Annexe 3
Permis de branchement des services d'aqueduc et d'égouts
Annexe 4
Permis d'intervention dans l'emprise publique
Annexe 5
Dessins techniques - Compteur d'eau
Annexe 6
Tableau des contaminants à déversement limité selon des concentrations et
des quantités maximales
Annexe 7
Plan directeur des eaux pluviales (non disponible en format électronique
« .dwg »)
Annexe 8
Dessins techniques - Ponceaux
Annexe 9
Arrosage automatique - Secteur Eaux-Vives - Plages d'arrosage permises
Annexe 10
Formulaire d'établissement du débit d'incendie
Annexe 11
Attestation de conformité
Annexe 12
Pluie de conception
Annexe 13
Attestation de conformité - Branchement privé
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT NO 0904-000
RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE L'EAU
POTABLE
ET
DES
INFRASTRUCTURES
D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC
CONSIDÉRANT l'article 369 de la Loi sur les cités et villes (LRQ, chapitre C-19) ;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (LRQ,
chapitre C-47.1) ;
ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro
AM-16023/ 23-05-16 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du
Conseil municipal tenue le16 mai 2023;
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
SECTION I - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1.- OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable
en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il régit
également les conditions d'utilisation des infrastructures d'égout et
d'aqueduc en vue d'en assurer la pérennité de celles-ci et la santé des
usagers.
ARTICLE 2.- DÉFINITION DES TERMES
« Arrosage automatique » désigne tout appareil d'arrosage, relié à
l'aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques
ou souterrains.
« Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié à l'aqueduc,
équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période
d'utilisation.
« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage relié au réseau
de distribution qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans
devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation.
« Autorité compétente » désigne le directeur général et ses officiers
exerçant des fonctions qui emportent ou entraînent la responsabilité de
l'application du présent règlement. Ainsi, de façon non limitative, le
directeur des travaux publics, le directeur du Service de l'ingénierie, le
directeur du Service de la sécurité incendie, le directeur du Service de
police, le directeur du Service de l'urbanisme et du développement
durable, le directeur du Service de l'environnement et leurs représentants
autorisés, y compris les firmes engagées par la Ville pour voir à
l'application dudit règlement, constituent des officiers. Tous les employés
du Service des travaux publics, du Service de l'ingénierie, du Service de
sécurité incendie, du Service de police, du Service de l'urbanisme et du
développement durable et du Service de l'environnement y compris les
firmes engagées par la Ville pour voir à l'application dudit règlement sont
des représentants autorisés du directeur de leur service respectif et sont
autorisés à émettre des avis et des constats d'infraction en vertu du
présent règlement. [R0904-007, art. 1, 2023-06-20] [R0904-013, art. 8, 2025-06-20]
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« Bâtiment » désigne toute construction permanente ayant un toit
supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs et utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des objets quelconques.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Bouche à clé de branchement » désigne le dispositif situé près de la limite
de propriété constitué d'une tête métallique, d'un tube de protection
assurant le passage d'une tige et d'une cloche permettant la manœuvre
d'un robinet enterré.
« Branchement privé » désigne la section de branchement entre le robinet
intérieur et le robinet de branchement.
« Branchement public » désigne la section de branchement entre la
conduite municipale et le robinet de branchement.
« « Code de construction du Québec » désigne le Code de
construction, RLRQ c B-1.1, r 2, adopté en vertu de la Loi sur le
bâtiment, RLRQ c B-1.1 » [R0904-010, art. 2, 2024-04-19]
« Commerce » désigne le bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour fins
commerciales, de services, lieu de réunions et tous autres établissements
similaires fournissant des services, des produits, des marchandises ou
tout autres objets.
« Compteur » désigne l'appareil placé sous le contrôle de la Ville pour
enregistrer la consommation d'eau potable.
« Conduite municipale » désigne la conduite appartenant à la Ville,
servant à rendre disponibles aux lots riverains les services d'aqueduc et
d'égout et sur laquelle sont généralement raccordés plusieurs
branchements d'égout ou d'aqueduc.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Consommateurs » le présent règlement désigne trois (3) catégories de
consommateurs divisés selon le mode d'imposition auquel ils sont
assujettis : la catégorie résidentielle, la catégorie non résidentielle et la
catégorie industrielle.
« Demande biochimique en oxygène cinq (5) jours (DB05) » désigne la
quantité d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique
de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une
température de 20oC.
« Eau de procédé » désigne l'eau qui devient contaminée à la suite d'une
opération industrielle.
« Eau de refroidissement » désigne les eaux utilisées durant un procédé
pour abaisser la température, qui ne vient en contact direct avec aucune
matière première, aucun produit intermédiaire, aucun produit fini et qui ne
contient aucun additif.
« Eau d'infiltration » désigne l'eau souterraine qui pénètre dans les
égouts.
« Eau pluviale » désigne l'eau de ruissellement provenant surtout des
précipitations atmosphériques.
« Eau potable » désigne l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal.
« Eau sanitaire» désigne l'eau provenant des bâtiments.
« Eau usée » désigne l'eau provenant d'un bâtiment résidentiel,
institutionnel, commercial ou industriel et excluant les eaux de surface,
les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement
à moins que ces eaux soient mélangées aux eaux usées;
« Égout de bâtiment » désigne la partie d'un système de drainage partant
du bâtiment et se raccordant à l'égout public ou à une fosse septique.
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« Habitation » désigne tout bâtiment destiné à loger des êtres humains,
comprenant entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les
édifices à logements et les habitations intergénérationnelles.
« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations.
L'alinéa vingt-quatre de l'article 2 est abrogé.
[R0904-010, art. 3, 2024-04-19]
« Immeuble mixte ciblé » désigne tout immeuble comportant une partie
résidentielle ainsi qu'une partie commerciale, institutionnelle ou industrielle
dont l'usage de la partie non-résidentielle est susceptible d'utiliser une plus
grande quantité d'eau selon les critères du Ministère des affaires
municipales et de l'habitation. [R0904-013, art. 2, 2025-06-20]
« Logement » désigne un espace habitable, composé d'une ou plusieurs
pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou
par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des
installations sanitaires complètes, (toilette, lavabo et baignoire ou douche)
ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne
puisse y préparer un repas, y manger et y dormir.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Lot » désigne un immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre
officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.,
c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Matières en suspension » désigne toute substance qui peut être
retenue sur un filtre de fibre de verre d'une porosité nominale d'un
micromètre.
« Modification d'un espace de stationnement existant » désigne tout
travaux effectués sur un espace de stationnement existant ou à ses
accès, incluant, sans s'y limiter, les agrandissements, les changements
à la géométrie, le remplacement du revêtement existant, le remplacement
du réseau de drainage souterrain, etc.
[R0904-002, art. 2, 2020-11-18]
« Non résidentiel » désigne un espace utilisé pour l'exploitation d'un
usage autre que résidentiel.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Ouvrages d'assainissement » désigne tout ouvrage (travaux ou
assemblage de matériaux) public servant à la collecte, à la réception, au
transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières
compatibles avec les procédés d'épuration existants, incluant une
conduite d'égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d'égout,
une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Permis de branchement » désigne le permis émis par l'autorité
compétente pour réaliser un branchement de services sur une propriété
privée.
« Permis d'intervention dans l'emprise publique » désigne le permis émis
par l'autorité compétente pour réaliser un branchement de services ou
tous autres travaux dans l'emprise publique.
« Personne » désigne un individu, une personne morale ou physique.
[R0904-002, art. 1, 2020-11-18]
« Personne compétente » désigne une personne qui est membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou
de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et dont la nature
des activités visées entre dans son champ de compétence
professionnelle.
« Point de contrôle » désigne l'endroit où l'on prélève des échantillons et
où l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins
d'application du présent règlement.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000
Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert
uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils
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9
« Projet intégré » désigne un ensemble homogène, comptant un minimum
de deux bâtiments, suivant un plan d'aménagement d'ensemble détaillé,
lequel peut être constitué d'un ou plusieurs lots distincts, planifié dans le
but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaire
tels que les rues, les stationnements et les espaces verts. Le projet intégré
peut être traversé par une rue publique.
[R0904-002, art. 2, 2020-11-18]
« Propriétaire » désigne la personne qui possède un immeuble à ce titre,
mais comprend aussi le possesseur d'un immeuble par bail
emphytéotique, l'usufruitier, le mandataire, le liquidateur, l'administrateur
ou toute autre personne dûment autorisée à s'engager pour le
propriétaire.
« Raccordement ou branchement » désigne la jonction entre une
conduite municipale et un bâtiment érigé ou à être érigé.
« Regard d'égout » désigne la chambre installée dans un réseau
d'égouts pour permettre l'accès.
« Réseau de distribution » désigne l'ensemble des conduites d'aqueduc
et des appareils auxiliaires s'y rattachant appartenant à la Ville de Saint-
Jérôme.
« Réseau d'égouts » désigne l'ensemble des installations qui sont
utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des
eaux usées.
« Réseau d'égouts unitaire (combiné) » désigne un réseau d'égout qui
transporte à la fois des eaux sanitaires et des eaux pluviales.
« Robinet de branchement » désigne le dispositif posé par la Ville à
l'extérieur d'un établissement, situé à la ligne de rue ou aussi près que
possible de la ligne de rue, servant à interrompre l'alimentation en eau
potable de cet établissement et devant être manipulé par les employés
municipaux seulement.
« Robinet intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment
et servant à interrompre l'alimentation en eau potable de ce bâtiment.
« Soupape de retenue » désigne le dispositif conçu pour mettre le
système de drainage à l'abri des refoulements des conduites municipales
d'égouts, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.
« Toilette à haute efficacité » désigne la toilette à haute efficacité qui est
homologuée (homologuée : HET/High Efficiency Toilet).
Modèle double chasse 6 litres et moins pour la grande chasse et sans
égard au volume pour la petite chasse.
Modèle double chasse 4,8 litres pour la grande chasse et sans égard
au volume pour la petite chasse.
Modèle simple chasse 4,8 litres ou moins est conçue pour fournir,
pour chaque chasse d'eau, un débit d'eau d'au plus 4,8 litres.
« Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à
partir du robinet intérieur.
« Vanne » désigne un équipement de fermeture d'eau d'un diamètre de 100
mm et plus.
« Ville » désigne la Ville de Saint-Jérôme.
ARTICLE 3.- CHAMPS D'APPLICATION
Ce règlement fixe :
a) Les normes d'utilisation de l'eau potable.
b) Les normes d'utilisation des infrastructures et équipements du réseau
aqueduc.
c) Les normes d'utilisation des infrastructures et équipements du réseau
d'égout sanitaire et pluvial.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
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Il s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville.
ARTICLE 4.- POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE
4.1
Application du règlement
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
4.2
Travaux
4.2.1
Prescription des travaux
L'autorité compétente peut adresser un avis écrit au propriétaire lui
prescrivant de rectifier toute condition constituant une infraction au présent
règlement.
4.2.2
Arrêt des travaux
L'autorité compétente peut exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci
contreviennent au présent règlement et que soit rectifier, corriger, réparer
ou enlever tout ce qui constitue une telle contravention.
4.2.3
Essai sur les branchements d'égout
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais,
des essais sur tout branchement de service d'égouts;
4.3
Analyse et permis
1) Le fait de déposer des plans ou tout autre document dans le cadre d'une
demande de permis n'engage pas la Ville à procéder à l'analyse desdits
documents ou à procéder à l'inspection des travaux et des lieux.
2) Les opérations à caractère administratif, telles l'analyse des plans, des devis,
des calculs ou de tout autre document, produites dans le cadre d'une demande
de permis :
1º
n'engagent pas la responsabilité de la Ville pas plus que celle de l'autorité
compétente;
2º
ne peuvent constituer ni :
a) une attestation que le projet soumis est entièrement conforme aux lois,
codes, normes ou tout autre règlement s'y appliquant;
b) une garantie de conformité des plans, des devis, des calculs ou de tout
autre document analysé dans le cadre de la délivrance d'un permis.
3º
ne peuvent faire en sorte que la Ville ou l'autorité compétente soit tenue
responsable du fait :
a) que les plans, les devis, les calculs ou tout autre document soumis lors
du dépôt d'une demande de permis, sont erronés quant à la désignation
ou à la délimitation de propriété ou quant à la teneur juridique de la
possession, de l'occupation ou de la propriété;
b) qu'un permis a été délivré à une personne autre que le propriétaire ou
l'occupant;
c) qu'un projet visé par un permis, délivré par l'autorité compétente, est
réalisé sur la mauvaise propriété ou empiète sur une propriété voisine.
3) La délivrance d'un permis, de même que les inspections effectuées :
1º
n'engagent pas la responsabilité de la Ville pas plus que celle de l'autorité
compétente;
2º
ne doivent pas être interprétées comme constituant une attestation de la
conformité d'un tel permis;
3º
ne peuvent constituer une garantie de conformité des travaux exécutés
dans le cadre d'un permis délivré par l'autorité compétente.
[R0904-002, art. 3, 2020-11-18]
4) Le fait de ne pas recevoir du requérant une attestation de conformité demandée
au présent règlement n'engage pas la responsabilité de la Ville, pas plus que
celle de l'autorité compétente. Le propriétaire est l'unique responsable de la
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
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conformité des ouvrages qui auraient dû être visée par l'attestation de
conformité. [R0904-007, art.2, 2023-06-20]
4.4
Fermeture d'eau
L'autorité compétente a le droit de fermer l'eau pour effectuer l'entretien et
l'amélioration du réseau d'approvisionnement d'eau potable sans que la Ville soit
responsable envers les particuliers des dommages résultant de ces interruptions.
La Ville n'est pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l'eau
provenant d'appareils servant à contrôler l'alimentation tels que les robinets ou
autres lorsque ces appareils sont ouverts au moment où les employés municipaux
ouvrent le robinet de branchement ou le robinet intérieur après avoir exécuté des
travaux.
L'autorité compétente peut, après préavis, fermer l'eau potable à tout propriétaire
qui ne se conforme pas aux exigences de ce règlement, et ce, tant que les
réparations n'ont pas été exécutées de façon satisfaisante et complète (article 27
de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1 (ci-après « L.C.M »).
En cas d'urgence, la Ville n'est pas tenue d'émettre un préavis.
4.5 Pression et débit
La Ville ne se tient pas responsable des dommages qui pourraient être causés par
un manque d'eau potable, par une pression d'eau trop forte ou trop faible, par une
eau ayant une coloration produite par la corrosion du cuivre, par l'oxydation de fer
en solution dans l'eau (eau rouge) ou par toute autre cause.
La Ville ne garantit pas non plus la quantité d'eau potable qui doit être fournie au
propriétaire et nul ne peut refuser, à raison de l'insuffisance de l'eau ou à la suite
de l'interruption du service d'eau pour quelque raison que ce soit, de payer la
compensation pour l'usage de l'eau.
Durant un incendie, sinistre ou autre cas d'intérêt public, l'autorité compétente peut
interrompre le service d'aqueduc dans toute partie de la Ville s'il est jugé nécessaire
d'augmenter le débit et la pression d'eau dans la partie menacée.
4.6
Droit d'accès
L'autorité compétente ainsi que les employés municipaux dont le travail l'exige ont
le droit d'entrer, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-
19, en tout lieu public ou privé et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin
d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement
ont été respectées. Toute collaboration requise doit leur être donnée à cette fin.
Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une carte
ou lettre d'identification signée par l'autorité compétente. De plus, ces employés
ont accès à l'intérieur des bâtiments aux robinets intérieurs.
Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout bâtiment, maison, ou
propriété, de permettre à ces fonctionnaires ou employés de la Ville de faire leur
visite ou examen.
Le service d'eau potable peut être interrompu chez toute personne refusant de
recevoir les fonctionnaires ou employés de la Ville aussi longtemps que dur ce refus
(art. 27 L.C.M.).
Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble doit permettre à l'autorité
compétente d'installer, aux endroits appropriés, tout appareil de prélèvement, de
mesure, d'analyse ou d'échantillonnage qu'elle juge nécessaire à l'application du
présent règlement et de le laisser en place aussi longtemps que nécessaire.
L'autorité compétente peut de plus, si elle le juge nécessaire, exiger que l'utilisateur
installe, à ses frais, les ouvrages ou équipements requis pour l'application du
présent règlement.
[R0904-004, art. 1, 2021-07-21]
4.7
Demande de document
La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des documents relatifs à l'application
du présent règlement dont, sans s'y limiter, des plans de la tuyauterie intérieure
d'un bâtiment, les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau
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de distribution d'eau potable de la Ville, des factures ou tout autre document jugé
pertinent par l'autorité compétente. [R0904-013, art. 3, 2025-06-20]
4.8
Interdiction d'arroser
En cas de sécheresse, d'urgence, de bris majeurs de conduites d'aqueduc ou pour
permettre le remplissage des réservoirs, l'autorité compétente peut complètement
prohiber l'arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres
végétaux, le lavage d'autos ainsi que le remplissage de piscines.
ARTICLE 5.- RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE
5.1
Obligation du propriétaire
Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir,
installer et garder en bonne condition d'opération toute la tuyauterie et les appareils
nécessaires pour recevoir, contrôler, distribuer et utiliser l'eau potable à l'intérieur
ou à l'extérieur de son bâtiment.
Le propriétaire est responsable de ses conduites d'égouts sanitaires et pluviales et
doit s'assurer de la bonne condition d'opération de son système de tuyauterie
jusqu'à sa limite de propriété.
Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit
fournir, installer, utiliser et garder en bonne condition tous les appareils de
prétraitement des eaux usées exigés par le présent règlement. Les appareils
de prétraitements doivent respecter les normes et exigences du Code de
construction du Québec. [R0904-010, art. 4, 2024-04-19]
5.2
Empêchement à l'exécution des tâches
Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service,
de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le
dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce
soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le
fonctionnement du réseau de distribution de l'eau potable, des accessoires ou des
appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements
précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent
règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement.
5.3
Remplacement, déplacement et disjonction d'un branchement de service
Toute personne doit aviser l'autorité compétente avant de disjoindre, de remplacer
ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis
de branchement et le cas échéant, un permis d'intervention dans l'emprise publique
et payer les frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce
déplacement.
Il en est de même pour les branchements de service alimentant un système de
gicleurs automatiques.
5.4
Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement
Tout occupant d'un bâtiment doit aviser l'autorité compétente aussitôt qu'il entend
un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de
service.
Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la
défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet de branchement et le
compteur, ou entre le robinet de branchement et le robinet intérieur du bâtiment,
s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de
la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai
de vingt (20) jours. Le délai peut être moindre en cas d'urgence ou pour des raisons
d'intérêt public.
5.5 Ouverture et fermeture de l'approvisionnement d'eau potable
Le propriétaire qui désire interrompre l'approvisionnement d'eau potable en faisant
fermer le robinet de branchement doit s'adresser à l'autorité compétente.
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Avant de demander à l'autorité compétente de fermer l'eau par le robinet de
branchement, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut lui-même fermer le
robinet intérieur. Si celui-ci est défectueux, le propriétaire doit le faire réparer à ses
frais. Seule l'autorité compétente a le droit d'ouvrir ou de fermer le robinet de
branchement, et ce au frais du propriétaire en dehors des heures normales de
travail.
5.6 Le robinet de branchement - accessibilité
Les employés municipaux autorisés à cet effet ou leurs mandataires ont accès à
l'intérieur des bâtiments pour l'opération des robinets intérieurs et des compteurs
qu'ils peuvent fermer et sceller et qu'eux seuls ont le droit de desceller. [R0904-013,
art. 4, 2025-06-20]
5.7
Raccordements
Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un
autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot.
Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau potable, de fournir cette eau à d'autres logements ou
bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du
bâtiment.
Il est interdit pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment
approvisionné en eau potable de :
a)
raccorder tout appareil générant un rejet d'eau excessif ;
b)
raccorder pour fins industrielles, commerciales ou résidentielles des
accessoires ou des boyaux, qui ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture
automatique, pour usage d'eau par un raccordement temporaire ;
c)
raccorder avec la tuyauterie intérieure, sans autorisation de l'autorité
compétente, tout appareil alimenté en eau d'une façon continue ou
automatique ;
d)
se relier au système d'aqueduc sans permis ;
e)
raccorder une pompe thermique en utilisant directement l'eau du réseau
d'aqueduc ;
f)
raccorder plus d'un boyau d'arrosage par unité d'habitation et d'y raccorder
plus d'une lance ou arrosoir mécanique.
5.8
Compteurs d'eau
Il est interdit de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite municipale et le
compteur ou de faire tout changement à la tuyauterie appartenant à la Ville.
Il est interdit d'endommager ou d'enlever la bande scellée installée sur le compteur
appartenant à la ville.
5.9
Analyse et permis
5.9.1
Responsabilités
L'octroi d'un permis, l'examen des plans, devis et calculs ou les
inspections faites par l'autorité compétente ne peuvent relever le
propriétaire, le requérant ou l'occupant de sa responsabilité :
1º
de s'assurer que le projet est entièrement conforme aux différents
codes, lois, et normes applicables autant de juridiction fédérale que
provinciale ainsi qu'aux différentes dispositions réglementaires
prescrites;
2º
d'exécuter ou de faire exécuter les travaux selon les dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement municipal;
3º
de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux en conformité :
a) des déclarations contenues dans la demande de permis;
b) des plans et devis soumis à l'appui de la demande;
c) des conditions stipulées aux permis délivrés.
5.9.2
Engagements requis
Le propriétaire, le requérant ou l'occupant doit s'engager à ce que :
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1º
les opérations ou les travaux faisant l'objet d'un permis, délivré par
l'autorité compétente, soient conformes à l'information et aux
indications apparaissant aux documents remis lors du dépôt desdites
demandes;
2º
toute modification apportée en cours de travaux, s'il en est, soit
dénoncée à la Ville et, dans ce dernier cas, que :
a) de nouveaux documents soient déposés à la Ville afin que
l'autorité compétente détermine si le permis est toujours valide
en regard de l'application des dispositions de la réglementation
applicable;
b) soient produits de nouveaux plans, engagements, ainsi que
lorsque requis, de nouveaux calculs en regard des modifications
apportées au projet.
[R0904-002, art. 4, 2020-11-18]
SECTION II - UTILISATION DE L'EAU POTABLE
ARTICLE 6.- NORMES D'UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU
POTABLE
6.1
Arrosage des végétaux
6.1.1
Période d'arrosage
Il est interdit d'utiliser de l'eau potable pour fins d'arrosage de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux à l'exception des
périodes permises selon les dispositions du présent article. Cette
interdiction s'applique aux immeubles résidentiels, commerciaux et
industriels.
6.1.1.1 Arrosage manuel
Il est permis en tout temps d'utiliser un boyau muni d'une lance
à fermeture automatique tenue à la main pour arroser les
potagers, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux
6.1.1.2 Arrosage mécanique
Les seules périodes permises pour l'arrosage mécanique sont les
journées et plages horaire indiquées dans le tableau 6.1, selon que
le numéro civique de l'immeuble soit pair ou impair et selon les
secteurs définis à l'annexe 9.
Tableau 6.1 Périodes d'arrosage mécanique permises
Type
d'arrosag
e
Secteur
Horair
e
Lundi
Mardi
(Adresses
)
Mercredi
(Adresses
)
Jeudi
(Adresses
)
Vendredi
(Adresses
)
Mécanique
A;C;D;E;F;G;
K
20 h à
22 h
Paires
Impaires
B;H;I;J
20h à
22h
Impaire
s
Paires
Eaux-Vives
Zones D-1 et
D-3
20h à
22h
Paires
Impaires
Eaux-Vives
Zones D-2 et
D-4
20h à
22h
Impaire
s
Paires
6.1.1.3 Arrosage automatique
Les seules périodes permises pour l'arrosage automatique sont les
journées et plages horaire indiquées dans le tableau 6.2, selon que
le numéro civique de l'immeuble soit pair ou impair et selon les
secteurs définis à l'annexe 9.
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Tableau 6.2 Plages d'arrosage automatique permises
Type
d'arrosage
Secteur
Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Automatique
A
24h à 1h30
Paires
1h30 à 3h
Impaires
B
24h à 1h30
Paires
1h30 à 3h
Impaires
C
3h à 4h30
Paires
4h30 à 6h
Impaires
D et F
3h à 4h30
Paires
4h30 à 6h
Impaires
E et G
24h à 1h30
Paires
1h30 à 3h
Impaires
H et K
24h à 1h30
Paires
1h30 à 3h
Impaires
I
3h à 4h30
Paires
4h30 à 6h
Impaires
J
3h à 4h30
Paires
4h30 à 6h
Impaires
Automatique
Secteur
Eaux-Vives
D-1
3h- à
4h30
Paires
Impaires
D-2
3h à
4h30
Paires
Impaires
D-3
4h30 à
6h
Paires
Impaires
D-4
4h30 à
6h
Paires
Impaires
6.1.1.4 Nouvelle pelouse
Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse (ensemencement
ou engazonnement par plaques) peut, sur obtention d'un permis de
l'autorité compétente, arroser celle-ci tous les jours pendant une
durée de trente (30) jours consécutifs et selon l'horaire suivant :
-
Pendant les dix (10) premiers jours : à toute heure, pour
une durée maximale de quatre (4) heures par jour;
-
Pendant les vingt (20) jours suivants : à tous les jours de
20 h à 22 h.
Ce permis est délivré un maximum de deux fois par année par
propriété et est non renouvelable.
Aucun permis permettant l'arrosage entre le 15 juillet au 15 août ne
peut être délivré. [R0904-011, art. 1, 2024-07-17]
6.1.1.5 Réparation par la Ville
Aucun permis n'est nécessaire pour une réparation de pelouse faite
par la Ville. [R0904-010, art. 5, 2024-04-19]
6.1.2
Système d'arrosage automatique
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs
suivants :
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a) un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique
en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les
précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité
du sol est suffisant;
b) un dispositif anti refoulement conforme à la norme CSA B64.10-11
pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau
potable;
c) un robinet électrique destiné à être mis en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la commande automatique de
l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval
du dispositif anti refoulement;
d) une poignée ou un robinet à fermeture manuelle servant
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout
autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet doit être accessible de
l'extérieur.
Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en
vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article,
peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service
avant le 15 juin 2016.
Le propriétaire doit procéder à l'inscription de son système d'arrosage
automatique au registre de système d'arrosage automatique de la Ville tel
qu'indiqué par l'autorité compétente, selon la fréquence et la méthode
exigée. Les informations doivent être transmises dans un délai de 30 jours
suivant la réception de l'avis de demande de l'autorité compétente. [R0904-
010, art. 6, 2024-04-19]
6.1.3
Traitement Nématodes
Par exception, un propriétaire qui fait un traitement de pelouse aux
nématodes peut, sur l'obtention d'un permis de l'autorité compétente,
arroser celle-ci tous les jours pendant une durée de 7 jours consécutifs et
selon les instructions du manufacturier.
6.1.4
Ruissellement de l'eau
Il est interdit de laisser l'eau ruisseler sur le trottoir, le pavage public ou
toute autre surface drainée directement ou indirectement vers un égout
public.
6.2
Remplissage de citerne
Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de
distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de l'autorité
compétente et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles
édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti refoulement
doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.
6.3
Piscine
L'installation d'une piscine et/ou d'un spa est permise lorsque les plans de cette
piscine ont été approuvés par l'autorité compétente. La tuyauterie doit être faite de
telle façon qu'il n'est pas possible de siphonner l'eau de la piscine vers le réseau
de distribution.
Il est strictement interdit d'utiliser les bornes d'incendies pour le remplissage des
piscines.
Si un réservoir ou une piscine est alimenté par une source autre que l'aqueduc, le
propriétaire doit se conformer aux exigences du présent règlement.
Le remplissage et la stabilisation du niveau d'eau d'une piscine sont permis en tout
temps, sauf du 15 mai au 15 septembre où ils sont permis sans restriction d'heures,
les jours suivants :
a)
Pour les citoyens dont les immeubles portent des numéros pairs : les jours
dont la date est un chiffre pair ;
b)
Pour les citoyens dont les immeubles portent des numéros impairs, les jours
dont la date est un chiffre impair.
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
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17
Dans le cas d'une piscine nouvellement installée, le remplissage est permis en tout
temps.
Il est interdit d'utiliser plus d'un boyau d'arrosage pour remplir ou stabiliser le niveau
d'eau d'une piscine.
Pour les piscines de plus de 5 000 litres, il est interdit de :
a)
Pallier une défectuosité du système de traitement de l'eau en utilisant l'eau
potable afin de maintenir la qualité de l'eau dans la piscine ;
b)
Maintenir un niveau de l'eau d'une piscine non étanche en utilisant l'eau
potable.
6.4
Nettoyage de structures
Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour nettoyer les
stationnements, les allées et les trottoirs.
Le lavage de patios et des murs extérieurs, en utilisant l'eau potable, est interdit à
l'exception de la période du 15 avril au 15 mai de chaque année.
Pour les bars et les restaurants, il est permis de nettoyer les patios et les terrasses
en tout temps, en utilisant l'eau potable.
Dans le cas de travaux de peinture, de rénovation ou d'application de scellant, il
est permis de nettoyer les murs, patios, stationnements, allées et trottoirs sur
obtention d'un permis auprès de l'autorité compétente.
Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la
neige ou la glace.
6.5
Lavage de véhicules
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau
de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique.
6.6
Lave-auto
Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau potable doit être muni d'un système
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour
le lavage des véhicules.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au
premier alinéa avant le 1er janvier 2018.
Le système de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisé pour le
lavage des véhicules doit permettre de récupérer au moins 70 % de l'eau potable
nécessaire [R0904-007, art. 3,2023-06-20]
6.7
Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau potable
ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à
niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel
assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est
interdite.
6.8
Jeu d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel.
L'alimentation continue en eau potable est interdite.
6.9
Purges continues et dégel des branchements de service d'aqueduc
Il est interdit de laisser couler l'eau potable, sauf si l'autorité compétente l'autorise
explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. Toute purge
continue est défendue du 1er avril au 15 décembre.
Durant les mois de gel, du 16 décembre au 31 mars, toute purge installée par la
Ville doit demeurer ouverte. À défaut, les frais de dégel seront à la charge du
propriétaire.
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18
La Ville effectue à ses frais le dégel d'un tuyau de service d'eau dans l'emprise de
la voie publique seulement, c'est-à-dire entre la conduite municipale d'aqueduc et
le robinet de branchement.
Les bris de tuyaux et les frais de dégel sur le terrain privé sont à la charge du
propriétaire.
Tous les frais occasionnés à la Ville pour le dégel d'un tuyau de services, dans les
cas où il est prouvé que la conduite d'eau est gelée sur la partie privée, sont à la
charge du propriétaire.
6.10 Irrigation agricole
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins
qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la
Ville l'ait autorisé.
6.11 Source d'énergie
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de
l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque.
6.12 Urinoir
Il est interdit d'installer des urinoirs à réservoir de chasse automatique utilisant l'eau
potable.
Tous les urinoirs non conformes installés avant l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent être remplacés par des urinoirs à chasse manuelle ou à
détecteur de présence avant le 1er janvier 2018.
6.13 Toilette
Une toilette installée dans un bâtiment dont la construction a débuté après le
13 juillet 2018 ou remplacé dans un bâtiment après cette date doit être de type à
haute efficacité, c'est-à-dire ayant une chasse d'eau d'au plus six litres.
6.14 Climatisation, réfrigération et compresseur
À compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer
un appareil de réfrigération ou de climatisation utilisant de l'eau potable.
Un appareil de réfrigération ou de climatisation d'une capacité de plus de
10,5 kilowatts (36 000 BTU à l'heure) qui utilise de l'eau potable doit être remplacé
avant le 1er janvier 2018 par un système n'utilisant pas de l'eau potable à moins
qu'il s'agisse d'un groupe électrogène d'urgence.
Un appareil de réfrigération ou de climatisation d'une capacité de 10,5 kilowatts
(36 000 BTU à l'heure) et moins, qui utilise de l'eau potable et installé légalement
avant la mise en vigueur de ce règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier
2018 par un système n'utilisant pas de l'eau potable à moins qu'il s'agisse d'un
groupe électrogène d'urgence.
Un compresseur qui utilise de l'eau potable et installé légalement, avant la mise en
vigueur de ce règlement, doit être remplacé par un système n'utilisant pas de l'eau
potable avant le 1er janvier 2018.
Malgré le présent article, la Ville peut autoriser l'installation et l'utilisation des
appareils qui y sont visés dans les cas suivants :
1. Lorsque le propriétaire démontre que les contraintes architecturales du
bâtiment ne permettent pas l'installation d'un système n'utilisant pas l'eau
potable;
2. Lorsqu'aucune alternative ne peut offrir la même fiabilité et ainsi garantir de
la même façon la sécurité des personnes ou la préservation d'infrastructures
ou d'équipements vulnérables ;
3. Lorsque les alternatives possibles sont interdites par d'autres règlements.
Cependant, lorsque les conditions qui servent de fondement à l'autorisation prévue
à l'alinéa précédent, l'appareil doit être remplacé pour être conforme au présent
règlement.
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19
6.15 Bornes d'incendie et équipement du réseau d'aqueduc
Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Ville autorisés
à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une
borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne
d'incendie sans l'autorisation de la Ville.
L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à
la procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin
d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage.
Il est interdit de manipuler ou se relier à la borne d'incendie, vanne sur la conduite
d'alimentation d'une borne d'incendie ou autre équipement du réseau d'égout et du
réseau d'aqueduc sans l'autorisation de l'autorité compétente.
6.16 Vente et fourniture d'eau
Il est interdit de vendre ou de fournir l'eau potable ou de s'en servir autrement que
pour son propre usage, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité
compétente en conformité avec le présent règlement.
6.17 Usage abusif
Les actions suivantes constituent un usage abusif de l'eau potable :
1) Utiliser de l'eau potable pour faire fondre de la neige ou de la glace;
2) laisser couler ou ruisseler l'eau potable (à l'exception des propriétés ayant
reçu un avis de la Ville en période de gel);
3) alimenter une installation décorative en continu sauf si elle fonctionne en
circuit fermé;
4) laver un stationnement, une allée d'accès ou un patio sans permis;
5) arroser la pelouse ou d'autres végétaux lorsqu'il pleut ou que le sol est
détrempé;
6) laver un bâtiment plus de deux fois par année, sauf dans le cas de graffitis
ou de tags;
7) actionner un broyeur à déchets, une pompe à puisard, un générateur ou tout
autre équipement nécessitant une pression et un débit de l'eau du réseau
de distribution pour assurer sa motricité ou son fonctionnement;
8) irriguer les sols agricoles;
9) vendre l'eau du réseau de distribution ou s'en servir autrement que pour son
propre usage.» [R0904-010, art. 7,2024-04-19]
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20
SECTION III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
D'AQUEDUC
ARTICLE 7.- BRANCHEMENT DE SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUTS
7.1
Raccordement obligatoire
Lorsqu'une nouvelle conduite municipale est installée dans une rue existante, les
propriétés riveraines, non conformes à la réglementation, doivent y raccorder leur
système de plomberie.
Chaque immeuble doit posséder un branchement de service distinct.
7.2
Permis obligatoire
Pour installer, modifier ou renouveler un branchement de service, un permis de
branchement de l'autorité compétente est requis.
Si les travaux requièrent de l'excavation dans l'emprise publique ou requièrent un
raccordement sur une conduite municipale, un permis d'intervention dans l'emprise
publique de l'autorité compétente est requis.
[R0904-002, art. 5, 2020-11-18]
7.3
Documents requis
7.3.1
Permis de branchement :
Pour obtenir un permis de branchement tel que défini par l'article 7.2, le
propriétaire doit verser à la Ville un montant défini au règlement 0774-000
sur la tarification de certains biens, services ou activités pour défrayer les
coûts d'études du permis et d'émission et il doit fournir les informations
suivantes :
A) Le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle
d'évaluation et le numéro du lot visé par la demande de permis;
B) Les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi
que le type de manchon de raccordement à utiliser;
C) La nature des eaux déversées dans chaque branchement à l'égout,
soit des eaux sanitaires, des eaux pluviales ou des eaux
souterraines;
D) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels,
qui se raccordent au branchement à l'égout, dans le cas des
bâtiments non visés à l'article 7.4 concernant les immeubles non
résidentiels et résidences de sept (7) logements et plus;
E) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et
du terrain et des eaux souterraines.
F) Abrogé [R0904-012, art. 1, 2025-01-22]
G) Abrogé [R0904-011, art. 3, 2024-07-17]
H) Pour les immeubles non résidentiels ou les immeubles
résidentiels de sept (7) logements et plus, le calcul de
dimensionnement des branchements signé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou le plan de
mécanique du bâtiment (plomberie) signé et scellé par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. [R0904-
012, art. 2, 2025-01-22]
7.3.2
Permis d'intervention dans l'emprise publique :
Pour obtenir un permis d'intervention dans l'emprise publique, tel que défini
par l'article 7.2, le propriétaire doit verser à la Ville un montant défini au
règlement sur la tarification de certains biens, services ou activités
(0774-000) pour défrayer les coûts de surveillance des travaux et il doit
fournir les documents suivants :
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A) Abrogé [R0904-012, art. 3, 2025-01-22]
B) Abrogé [R0904-12, art. 3, 2025-01-22]
C) La permission de voirie du ministère des Transports du Québec
(MTQ), si applicable;
D) Coordonnées,
licence
valide,
attestation
d'assurance
de
2 000 000$, attestation de Revenu Québec et contrat de
l'entrepreneur mandataire ainsi que la certification du responsable
à l'aqueduc (P6b, P6c, OPA);
E) Résultats de localisation des infrastructures souterraines des
compagnies d'utilités publiques;
F) Ouverture de chantier à la C.N.E.S.S.T.;
G) Plan de signalisation pour la fermeture partielle ou complète des
rues incluant un plan de détour de la circulation si requis par
l'autorité compétente, fait par une firme spécialisée et signé par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
H) Dépôt de garantie sous forme de chèque visé ou garantie
bancaire représentant le montant total des travaux dans
l'emprise publique selon le contrat de l'entrepreneur, taxes
incluses (minimum de 25 000 $) (Montant remboursable); [R0904-
007, art. 4,2023-06-20]
I) Dépôt sous forme de chèque visé ou garantie bancaire équivalent
aux honoraires de laboratoire estimés par la Ville pour le contrôle
de la mise en place des remblais et des fondations de rue
(honoraires payés par la Ville à même le dépôt; par conséquent,
non remboursable). [R0904-007, art. 5,2023-06-20]
J) Abrogé [R0904-011, art. 4, 2024-07-17]
K) Les fiches techniques des matériaux; [R0904-007, art. 6, 2023-06-20]
L) Le site de stockage temporaire des surplus de déblai, les détails sur
l'aménagement de ce site conformément au règlement sur le
stockage et les centres de transfert de sols contaminés (Q-2, r.46) et,
si applicable, une preuve l'enregistrement du lieu de stockage dans
Trace Québec. [R0904-007, art. 6, 2023-06-20]
M) Le programme de prévention en santé et sécurité du travail
(SST) de l'entrepreneur incluant, pour les branchements
d'aqueduc d'un diamètre de plus de 25 millimètres, un
programme de cadenassage du réseau d'eau potable. [R0904-
010, art. 9, 2024-04-19]
Si les frais de laboratoire s'avèrent supérieurs aux honoraires estimés par la Ville,
la différence est acquittée par l'autorité compétente à même les sommes déposées
en vertu du paragraphe H) du premier alinéa. Le montant du dépôt diminué des
frais de laboratoire engagés et des frais de traçage des sols contaminés prévus au
règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés
excavés (M-11.6, r.1), s'il y a lieu, est remboursé à 100 % lorsque les travaux sont
terminés et acceptés par l'autorité compétente La Ville se réserve le droit, à sa
discrétion, de conserver pour une période d'un (1) an le dépôt, en partie ou en
totalité, advenant que des travaux aient été effectués sans la présence du
représentant de la Ville ou du laboratoire mandaté par la Ville. La Ville se réserve
également le droit de conserver un montant du dépôt équivalent à la valeur de
travaux non conformes jusqu'à la correction des déficiences.
[R0904-003, art. 3, 2021-02-24] [R0904-007, art. 7, 2023-06-20
Lorsqu'une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise suite aux
travaux, le dépôt de garantie sera retenu jusqu'à la réception de cette attestation
de conformité. Lorsque les travaux comprennent de la gestion de surplus de
déblais, le dépôt de garantie sera retenu jusqu'à la réception d'un avis d'un
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professionnel mandaté par le requérant attestant que les surplus de déblais ont été
gérés conformément aux règlements en vigueur. S'il y a lieu, les résultats des
analyses physico-chimiques des échantillons prélevés par le professionnel
mandaté par le requérant devront être joints ainsi que, si applicable, les documents
démontrant que les surplus de déblais contaminés gérés hors site ont été gérés
conformément au règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés
(Q 2, r.47.01).[R0904-001, art. 2, 2020-08-27] [R0904-007, art. 8, 2023-06-20
7.4
Édifice non résidentiel et résidence de sept (7) logements et plus
Dans le cas d'un édifice non résidentiel et résidentiel de sept (7) logements et plus,
le propriétaire doit fournir une évaluation des débits et des caractéristiques de ses
eaux ainsi qu'un plan de génie civil à l'échelle, signé et scellé par un ingénieur et
montrant les branchements jusqu'à la ligne de lot pour un branchement privé et
jusqu'aux conduites municipales pour un branchement public. Il doit informer par
écrit l'autorité compétente de toute transformation qui modifie la qualité ou la
quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout.
L'évaluation du débit requis pour la protection contre l'incendie doit être présentée
à même le formulaire de l'annexe 10.
[R0904-007, art. 9, 2023-06-20]
7.5 Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égouts
Dans l'éventualité où l'autorité compétente juge que les réseaux en place n'ont pas
la capacité de desservir les bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de
branchement, le permis peut être refusée. Le demandeur peut alors faire une
demande de travaux municipaux afin que les réseaux dont la capacité est
insuffisante soient mis à niveau.
[R0904-001, art. 3, 2020-08-27]
7.6
Localisation des branchements de service
Les branchements de services sont localisés perpendiculairement à la ligne de rue
à moins qu'il soit techniquement impossible de se faire.
À moins d'approbation de l'autorité compétente, le branchement de service doit être
positionné en façade de l'immeuble et situé au centre de l'immeuble.
Les branchements de services d'un immeuble ne peuvent pas empiéter sur un
autre immeuble.
[R0904-007, art. 10, 2023-06-20]
7.7
Choix de la conduite municipale
Lorsqu'un branchement de service peut être raccordé à plus d'une conduite
municipale, l'autorité compétente doit déterminer quelle conduite est utilisée.
7.8
Type de tuyauterie
Le prolongement sur le terrain privé jusqu'à l'intérieur du bâtiment de tout
branchement de service doit être construit avec un tuyau décrit en annexe 1.
Toute longueur de tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente,
facilement lisible et visible, indiquant clairement la provenance, la nature, la qualité
et le diamètre de ce produit. Cette inscription doit demeurer visible pour
l'inspection.
Tout propriétaire d'un bâtiment existant alimenté par une autre source que
l'aqueduc municipal voulant ou devant se raccorder à l'aqueduc municipal peut
réutiliser la tuyauterie existante si son matériel est tel que décrit en annexe 1 et que
les autres exigences du règlement sont respectées, dont celles de l'article 12. À
défaut de se conformer à ces exigences, le propriétaire devra construire un
branchement privé complet avec une tuyauterie neuve répondant aux exigences
du présent règlement pour pouvoir se raccorder au robinet de branchement.
[R0904-006, art. 1, 2022-09-21]
7.9
Inspection des travaux
7.9.1
Branchement privé
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Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente 48 heures à
l'avance afin de déterminer la date et l'heure pour procéder à l'examen des
travaux durant les jours ouvrables. L'inspection doit se faire dès que les
travaux de raccordement sont terminés et avant d'effectuer le remblai de la
tranchée.
S'il est procédé au remblayage sans que l'autorité compétente ait procédé
à l'inspection, l'autorité compétente peut exiger que les tuyaux soient mis à
jour pour procéder à leur vérification ou faire procéder elle-même à leur
mise à jour, et ce, aux frais du propriétaire.
7.9.1.1 Branchement d'aqueduc privé de 50 mm et plus de diamètre
Pour tout branchement d'aqueduc privé dont le diamètre est de plus de 50
mm, le propriétaire doit mandater un ingénieur, membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, pour assurer la surveillance des travaux de
branchements d'aqueduc et d'égouts et émettre une attestation de la
conformité des travaux préalablement à la mise en service des
branchements. L'attestation de conformité doit être produite conformément
au formulaire de l'annexe 13. L'autorité compétente n'effectue pas
l'inspection ni la surveillance de ces branchements. [R0904-011, art. 6, 2024-07-
17]
Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente 48 heures à
l'avance pour les manipulations de vannes requises pour le nettoyage, les
essais d'étanchéités et la désinfection. [R0904-011, art. 6, 2024-07-17]
Pour l'ouverture de la vanne requise pour la mise en service du
branchement d'aqueduc, le propriétaire doit transmettre à l'autorité
compétente l'attestation de conformité signée par l'ingénieur surveillant 48
heures avant la mise en service. [R0904-011, art. 6, 2024-07-17]
7.9.2
Branchement public soumis à un permis d'intervention dans l'emprise
publique
Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente au plus tard
une (1) semaine avant la date souhaitée de début des travaux, date qui doit
correspondre avec un jour ouvrable, pour en déterminer la date et l'heure.
Cependant, l'autorité compétente peut exiger que les travaux soient
exécutés la nuit ou la fin de semaine pour éviter des entraves à la
circulation. Les travaux ne peuvent débuter avant l'obtention de tous les
documents et le dépôt demandés à l'article 7.3.2 ou dans le « Permis
d'intervention dans l'emprise publique » émis par l'autorité compétente. Les
travaux ne peuvent être réalisés sans la présence d'un représentant de
l'autorité compétente.
Si le propriétaire procède au remblayage sans que l'autorité compétente ait
procédé à l'inspection finale, cette dernière peut exiger que les tuyaux
soient mis-à-jour pour procéder à leur vérification ou faire procéder elle-
même à leur mise à jour, et ce, aux frais du requérant ou du propriétaire.
7.10 Utilisation des branchements de services existants
Lorsqu'un bâtiment est démoli pour être remplacé par un nouvel immeuble, le
propriétaire doit s'adresser à l'autorité compétente pour vérifier l'état et la capacité
des branchements de services existants. Dans le cas où le branchement en place
n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, qu'il est en plomb ou
que l'installation du branchement date de cinquante (50) ans ou plus, un nouveau
branchement de service doit être installé par et aux frais du propriétaire
[R0904-007, art. 11, 2023-06-20]
7.11 Branchements de services existants
Pour des raisons de sécurité publique, d'hygiène ou d'économie, l'autorité
compétente peut autoriser un branchement de service supplémentaire.
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Cette installation est faite par le propriétaire entièrement à ses frais. Le propriétaire
doit obtenir un permis de branchement ainsi qu'un permis d'intervention dans
l'emprise publique pour la portion située dans l'emprise publique.
7.12 Entretien des branchements de services
La partie des branchements de services entre la conduite municipale et le robinet
de branchement est entretenue par la Ville. La partie des branchements de services
située entre le robinet de branchement et le bâtiment est entretenue par le
propriétaire.
7.13 Coûts des branchements de services
7.13.1 Branchement privé
L'installation, l'abandon, le déplacement et l'entretien ainsi que les
réparations de tout branchement privé d'égout ou d'aqueduc se font par et
aux frais du propriétaire qui en assure, en tout temps, l'entière
responsabilité.
7.13.2 Garantie relative à l'inspection des branchements privés aux réseaux
municipaux, d'aqueduc et d'égout
Lors de la demande d'un permis de construction pour une bâtisse principale
ou
pour
un
agrandissement
et
lorsque
cette
construction
ou
agrandissement nécessite ou implique un ou des raccordements aux
services publics d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, le propriétaire
doit verser à la Ville la somme déterminée par le règlement de tarification.
Avant remblayage, une inspection des branchements de services
mentionnée ci-dessus doit être effectuée par l'autorité compétente. Après
la vérification des branchements de service, un rapport d'inspection est
versé au dossier de la propriété. L'autorité compétente doit informer le
demandeur des travaux à effectuer pour rendre ces branchements
conformes.
À défaut de la part du propriétaire de faire exécuter l'inspection exigée au
paragraphe précédent, l'autorité compétente se réserve le droit de faire
vérifier les raccordements, le coût des travaux ainsi générés étant pris à
même le dépôt de garantie.
7.13.3 Branchement public
Tout branchement public d'égout ou d'aqueduc est fait par et aux frais du
propriétaire.
Une fois terminé, ce branchement d'égout ou d'aqueduc devient la propriété
de la Ville.
Les coûts de la construction de ces raccordements ou de ces conduites
d'aqueduc et d'égout sont entièrement assumés par le propriétaire
intéressé et le coût de la réfection de la rue, du pavage, du trottoir, de la
bordure, le cas échéant, font partie de ses frais. Le propriétaire doit déposer
le coût total des travaux avant l'exécution. Dans le cas d'abandon, les
travaux de disjonction se font par et aux frais du propriétaire. Si le
propriétaire refuse ou néglige d'assumer cette obligation, la Ville peut faire
ou faire exécuter ces travaux et en réclamer tous les frais au propriétaire.
Après une évaluation par l'autorité compétente, la disjonction se fait
généralement à l'endroit où le tuyau de service d'eau potable est raccordé
au réseau.
7.13.4 Branchements de services dans l'emprise d'une rue de juridiction
provinciale
Les travaux de branchement à être exécutés le long des routes provinciales
doivent rencontrer les spécifications fournies par le ministère des
Transports du Québec. Le coût supplémentaire en résultant et, tel
qu'estimé par l'autorité compétente, y inclus le dépôt requis par le ministère
des Transports du Québec.
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des ans
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7.14 Profondeur des branchements de services
Afin d'assurer l'écoulement des eaux, tout propriétaire doit vérifier auprès de
l'autorité compétente de la profondeur et de la localisation des conduites en façade
de son terrain et valider celles-ci par excavation avant de procéder à la construction
des branchements de services privés et des fondations du bâtiment.
[R0904-006, art. 2, 2022-09-21]
7.15 Branchement exécuté en période hivernale
Pour les travaux en période hivernale, les tranchées des branchements de services
publics doivent être remblayées avec de la pierre concassée MG-20 jusqu'à la ligne
d'infrastructure.
Pour les travaux réalisés entre le 9 novembre et la fin de la période de dégel, les
tranchées des branchements de services publics doivent être pavées
temporairement. Le pavage permanent devra être fait suite à la période de dégel.
L'autorité compétente peu devancer la date par rapport au 9 novembre si le sol est
gelé ou si la température ambiante est inférieure à 2 oC pour un enrobé dont
l'épaisseur après compactage est inférieure à 50 mm ou à 10 oC pour les autres
épaisseurs. [R0904-007, art. 12, 2023-06-20] [R0904-012, art. 4, 2025-01-22]
7.16 Entreposage temporaire des surplus de déblais à l'intérieur des emprises publiques :
Lorsque le requérant prévoit entreposer temporairement des surplus de déblais à
l'intérieur des emprises publiques et que cet entreposage est autorisé par l'autorité
compétente, le requérant doit planifier sa gestion de sols selon les critères
suivants :
A. L'échantillonnage des sols en pile doit être réalisé le jour même de
l'entreposage et selon les exigences du domaine;
B. Un délai d'analyse de 24 heures doit s'appliquer pour les analyses
physico-chimiques des sols échantillonnés;
C. Les sols entreposés temporairement doivent être sécurisés de
manière à en minimiser l'accès et leur gestion doit être réalisée
dans un délai raisonnable suite à l'obtention des résultats d'analyse
physico-chimique.
[R0904-007, art. 12, 2023-06-20]
ARTICLE 8.- INSTALLATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICES D'AQUEDUC
ET AUTRES ACCESSOIRES
8.1
Branchements d'aqueduc
Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées
par la présente section, les annexes 1, 2, 3 et 4 qui font partie du présent règlement
et selon les règles de l'art.
8.2 Branchements en ligne droite
Les conduites de services d'aqueduc doivent être raccordées en ligne droite entre
le bâtiment et la conduite d'aqueduc de la Ville à moins que la situation des lieux
exige qu'il en soit autrement et dans ce cas, l'accord de l'autorité compétente doit
être obtenu.
8.3 Profondeur
8.3.1 Branchement de services privé
Aucune conduite de branchement de services d'aqueduc et d'égout ne doit
être construite à moins de 1,9 mètre de profondeur dans le cas du service
d'aqueduc et de 1,6 mètre dans le cas du service d'égout. Dans le cas où
cela n'est pas possible de l'avis de l'autorité compétente, le branchement
peut être moins profond et être enrobé d'au moins 100 mm de polystyrène
extrudé HI-60. La présence du socle rocheux n'est pas une justification
acceptable.
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8.3.2 Branchement de services public
Aucune conduite de branchement de services d'aqueduc et d'égout ne doit
être construite à moins de 2,3 mètres de profondeur en tout point du niveau
du sol à moins que cela ne soit pas possible à cause de la profondeur des
conduites municipales existantes. De plus, les conduites doivent être isolées.
Lorsque la conduite d'égout est installée dans la même tranchée que la
conduite d'aqueduc, ce tuyau d'égout doit être placé sous la conduite
d'aqueduc à une distance minimale de 300 mm, parois à parois, le tout, selon
les dessins en annexe 2.
8.4 Tuyau d'une seule pièce
Le tuyau servant au branchement du service d'aqueduc est d'une seule pièce entre
le robinet de branchement et le robinet intérieur du bâtiment si la distance à
parcourir ne dépasse pas 20 m et que son diamètre nominal est de 38 mm ou
moins. Pour les diamètres plus élevés ou les distances à parcourir de 20 m et plus,
le tuyau est posé en longueur de 6 m ou plus.
8.5 Test d'étanchéité obligatoire
Le propriétaire est tenu de faire vérifier l'étanchéité complète de son raccordement
d'aqueduc sous la supervision de l'autorité compétente avant de remplir sa
tranchée.
8.6 Réparation du robinet de branchement
Le propriétaire est responsable du raccordement au branchement public et, de ce
fait, doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager le
robinet de branchement. Advenant un bris, tous les frais encourus par la Ville pour
sa réparation sont chargés au propriétaire.
8.7 Branchements particuliers d'aqueduc de plus de 100 mm
Dans le cas où l'entrée de service d'aqueduc est de plus de 100 mm, celui-ci doit
être situé soit :
au-dessus du branchement d'égout et, dans ce cas, être à une distance
minimum de 300 mm calculée verticalement, de parois à parois, et
également à une distance minimum de 300 mm calculée horizontalement;
à une distance verticale, de parois à parois, inférieure à 300 mm ou sous le
branchement d'aqueduc, elle doit être installée en tranchée séparée, à au
moins 3 m du branchement d'égout. Le tout tel que décrit sur les dessins
en annexe 2.
8.8 Diamètre des branchements de service d'aqueduc
Pour un usage résidentiel, le diamètre des branchements d'aqueduc est déterminé
en tenant compte de la pression et du type de bâtiment à desservir, sans jamais
être inférieur aux dimensions apparaissant au tableau en annexe 1.
Pour les immeubles comportant sept (7) logements et plus, et pour tout usage autre
que résidentiel, un plan signé et scellé par un ingénieur et montrant les
branchements jusqu'à la ligne de lot pour un branchement privé et jusqu'aux
conduites municipales pour un branchement public doit être soumis à l'autorité
compétente.
8.9 Branchement de service d'aqueduc par deux (2) conduites municipales
L'autorité compétente peut permettre qu'un établissement soit alimenté par deux
(2) conduites municipales, à la condition que celles-ci soient adjacentes à chacune
des rues où se trouvent ces conduites et que chacun des deux (2) services d'eau
potable soit muni, à son entrée dans l'établissement, d'une soupape à double clapet
ainsi que d'un robinet posé de chaque côté de cette soupape afin de faciliter
l'inspection de cette installation.
8.10 Réducteur de pression
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La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés par des pressions
trop faibles ou trop fortes. Une soupape de réduction de pression doit être installée
par et aux frais du propriétaire à l'entrée de service du bâtiment desservi si la
pression excède 690 K.Pa. (100 lb/po2).
8.11 Protection des bouches à clé de branchement
Le propriétaire effectuant des travaux doit prendre, en tout temps, toutes les
mesures nécessaires pour ne pas endommager ni recouvrir de matériaux les
bouches à clés de branchement et il doit garder accessibles le robinet de
branchement et la bouche à clé de branchement qui la renferment. Ces bouches
à clé de branchement ne doivent jamais être inclinées ni obstruées et on devra
éviter le passage de toute machinerie sur ceux-ci. Des barricades devront le
protéger durant la construction du bâtiment et lors de terrassement autour de
ceux-ci.
Si le niveau du terrain doit être modifié, le propriétaire doit aviser l'autorité
compétente qui fait exécuter, sans frais, le rajustement nécessaire.
Le propriétaire, avant d'entreprendre quelque travail que ce soit sur son terrain, doit
s'assurer de l'emplacement et du bon état de la bouche à clé de branchement et
du robinet de branchement de son terrain. Dans le cas contraire, il doit en aviser
immédiatement l'autorité compétente qui fait exécuter les travaux nécessaires. S'il
y a dommage, les réparations sont au frais du propriétaire.
8.12 Branchements de service d'aqueduc non utilisés
Le propriétaire doit faire fermer par la Ville le robinet de branchement de tout
branchement de service d'aqueduc lorsqu'il cesse d'être utilisé.
Toute personne qui effectue ou fait effectuer des travaux de construction ou de
démolition d'un bâtiment principal doit faire disjoindre de la conduite principale tout
branchement de service inutilisé situé en front du terrain.
Lorsque le diamètre de la conduite de branchement est égal ou supérieur à
100 mm, l'endroit et la méthode de disjonction sont indiqués par l'autorité
compétente. Si la disjonction n'est pas faite immédiatement lors de la démolition,
la bouche à clé de branchement doit être localisée, protégée et demeure apparente.
[R0904-007, art. 13, 2023-06-20] [R0904-014, art. 2, 2026-02-19]
8.13 Pompes de surpression
Il est permis d'installer une pompe de surpression sur un tuyau de service raccordé
à l'aqueduc municipal après avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'autorité
compétente. Ce dernier peut accorder cette autorisation aux fins d'hygiène
publique, de protection contre les incendies et de production industrielle.
8.14 Branchement à une conduite d'eau potable en béton à cylindre d'acier existante
d'un diamètre supérieur ou égal à 450 mm
Un branchement dont le diamètre nominal doit être inférieur à 100 mm, selon le
présent règlement, n'est pas autorisé sur une conduite d'eau potable en béton à
cylindre d'acier existante dont le diamètre est supérieur ou égal à 450 mm, sauf
pour un immeuble ayant un branchement existant sur une telle conduite.
[R0904-014, art. 3, 2026-02-19]
ARTICLE 9.- ALIMENTATION TEMPORAIRE
9.1
Raccordement temporaire
Toute consommation d'eau potable qui se fait par un raccordement temporaire doit
être contrôlée par un robinet fourni et installé par la Ville ou un entrepreneur
autorisé par celle-ci.
9.2
Conditions d'autorisation
Un raccordement temporaire peut être autorisé aux conditions suivantes :
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9.2.1
Limite de temps
Tout raccordement temporaire pour la fourniture de l'eau potable est disjoint
trois (3) mois après son installation à moins que l'autorité compétente
accorde une deuxième autorisation écrite aux fins de prolonger cette
période.
9.2.2
Tarification
Le montant perçu pour l'installation de l'équipement et le tarif quotidien
facturé sont déterminés dans le règlement de tarification en vigueur.
9.2.3
Protection
Le requérant doit protéger la conduite d'eau potable contre le gel. Il aura
l'entière responsabilité de tout appareil fourni par la Ville.
9.3
Raccordement à une borne d'incendie
Tout raccordement à une borne d'incendie doit être fait de manière à ne pas nuire
à l'accès libre ou à l'opération de cette borne d'incendie.
9.4
Permis d'utilisation d'une borne d'incendie
Tout requérant ayant recours à l'utilisation d'une borne d'incendie doit obtenir de
l'autorité compétente un permis d'utilisation d'une borne d'incendie. Le coût du
permis est déterminé au règlement de tarification.
D'autre part, la manipulation des bornes d'incendie n'est réalisée que par le
personnel de l'autorité compétente. Tous les coûts inhérents à l'utilisation d'une
borne d'incendie, tels la distribution d'avis d'ébullition en cas de brouillage du
réseau, de réparation d'un bris d'aqueduc ou autres sont aux frais du requérant.
Ils sont réalisés par l'autorité compétente et les coûts sont facturés au requérant.
9.5
Interruption de service
Même si l'autorité compétente a permis une alimentation temporaire, elle peut en
tout temps interrompre l'alimentation de ce bâtiment tant et aussi longtemps que
l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas faite selon les exigences de
la Ville.
ARTICLE 10.- COMPTEURS D'EAU
10.1 Installation de compteurs
10.1.1Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Tous les immeubles non résidentiels doivent être dotés de compteurs d'eau.
Le propriétaire est responsable de faire installer, à ses frais, un compteur
d'eau conforme aux spécifications de l'annexe 5 par un plombier certifié
pour chaque branchement de l'immeuble non résidentiel ou mixte ciblé.
Aucun compteur n'est requis sur un branchement uniquement dédié à la
protection incendie.
Des modèles et types de compteurs sont proposés au tableau A5-1 de
l'annexe 5.
Le propriétaire peut sélectionner un autre modèle de compteur
n'apparaissant pas dans le tableau A5-1 de l'annexe 5, mais devra en faire
la demande à l'autorité compétente en prouvant que le compteur respecte
en tous points les critères spécifiés à l'annexe 5. L'autorité compétente se
réserve le droit d'accepter ou de refuser une telle demande.
L'installation doit être conforme au Code de construction du Québec.
Le compteur d'eau doit être compatible avec un système de transmission
de données approuvé et utilisé par l'autorité compétente.
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Les compteurs doivent mesurer en mètres cubes.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.1.2 Immeubles résidentiels
L'autorité compétente et ses représentants sont autorisés à installer, à des
fins de statistiques, des compteurs d'eau sur les branchements de service
d'immeubles résidentiels sélectionnés par la Ville. Aucun compteur n'est
requis sur un branchement uniquement dédié à la protection incendie. Les
coûts d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau résidentiels sont
entièrement assumés par la Ville. Le compteur demeure la propriété de la
Ville et ne peut être retiré ou déplacé sans autorisation de la Ville.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.2 Chambres de compteurs (immeubles non résidentiels et mixtes ciblés)
Si le raccordement à l'intérieur du bâtiment est situé à plus de 30 mètres de
l'emprise de rue et si plus de 5 joints sont prévus sur la conduite entre l'emprise et
le bâtiment, le compteur doit être installé dans une chambre propre, bien drainée,
protégée contre le gel, facilement accessible en tout temps et construite aux frais
du propriétaire sur la propriété privée, le plus près possible de l'emprise de rue. Les
plans et dessins techniques de sa construction doivent être approuvés par l'autorité
compétente. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une pièce
de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur la
partie privée d'un branchement d'eau. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.3 Accessoires
10.3.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Tout autre appareil de contrôle exigé par l'autorité compétente est fourni et
installé aux frais du propriétaire non résidentiel.
Lorsqu'un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée
à cet effet, à l'extérieur du bâtiment, le propriétaire doit installer un robinet
de chaque côté de ce compteur, un clapet antiretour et un manchon
d'accouplement afin de faciliter le changement du compteur ainsi qu'une
conduite de dérivation munie d'un robinet maintenue fermée et scellée en
temps normal.
Si le compteur est posé à l'intérieur d'un bâtiment, un seul robinet intérieur
est requis pour un compteur de 15 et 20 mm. Pour tout compteur de 25 mm
et plus, un robinet est requis de chaque côté du compteur. De plus, un
manchon d'accouplement est exigé, sur la tuyauterie, pour faciliter
l'enlèvement du compteur.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.3.2 Immeubles résidentiels
Tout autre appareil de contrôle exigé par l'autorité compétente est fourni et
installé aux frais de la Ville. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.4 Emplacement du compteur
10.4.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Le propriétaire doit fournir un endroit acceptable par l'autorité compétente
pour que soit faite l'installation d'un compteur à l'intérieur d'un bâtiment.
En général, les compteurs mesurant l'eau potable qui alimentent un
bâtiment doivent être installés le plus près possible du point d'entrée du
tuyau d'approvisionnement d'eau potable, à une hauteur comprise entre
150 mm et 1 mètre du plancher. Si, pour des fins d'apparence d'une pièce
finie ou pour une autre raison, le propriétaire désire dissimuler le compteur
d'une façon quelconque, il doit obtenir l'autorisation de l'autorité
compétente. Dans tous les cas, le compteur doit être facile d'accès en tout
temps afin que les employés puissent faire les vérifications ou procéder aux
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opérations nécessaires auprès du compteur. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.4.2 Immeubles résidentiels
Le propriétaire résidentiel doit fournir un endroit acceptable par l'autorité
compétente et le rendre accessible pour que soit faite l'installation d'un
compteur à l'intérieur du bâtiment.
Si, pour des fins d'apparence d'une pièce finie ou pour une autre raison, le
propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit
obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Dans tous les cas, le
compteur doit être facile d'accès en tout temps afin que les employés
puissent effectuer les opérations nécessaires auprès du compteur. [R0904-
013, art. 5, 2025-06-20]
10.5 Dimension des compteurs
10.5.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
L'autorité compétente peut exiger le remplacement d'un compteur existant
par un plus petit ou un plus gros si la consommation enregistrée au cours
de la dernière période le requiert. Le remplacement est fait aux frais du
propriétaire non résidentiel par un plombier certifié.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.5.2 Immeubles résidentiels
L'autorité compétente peut remplacer le compteur existant par un compteur
d'une autre dimension si la situation le requiert. Le remplacement est fait
aux frais de l'autorité compétente.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.6 Vérification d'un compteur
10.6.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Tout consommateur désirant faire vérifier l'exactitude d'enregistrement d'un
compteur peut le faire à ses frais en retenant les services d'un spécialiste
reconnu et accepté par la Ville. Un compteur jugé défectueux est remplacé
par le propriétaire d'immeuble non résidentiel ou mixte ciblé, à ses frais. De
plus, en cas de doute, l'autorité compétente peut exiger qu'un compteur soit
vérifié aux frais du propriétaire.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.6.2 Immeubles résidentiels
L'autorité compétente peut procéder à la vérification de compteurs d'eau
dans les immeubles résidentiels.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.7 Compteur défectueux
10.7.1 Immeubles non résidentiels ou mixtes ciblés
Si un compteur n'enregistre pas, s'il enregistre les données incorrectement
ou s'il est jugé désuet, l'autorité compétente peut exiger son remplacement
par le propriétaire, et ce, aux frais de celui-ci.
Le nouveau compteur et son installation doivent être conformes aux
exigences du présent règlement, notamment celles illustrées à l'annexe 5.
Le propriétaire doit procéder au remplacement du compteur d'eau dans un
délai de 60 jours suivant l'avis de l'autorité compétente.
R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.8 Relocalisation d'un compteur
10.8.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
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Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux
exigences de l'autorité compétente et s'engager à payer tous les frais de
déplacement du compteur et des autres accessoires.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.8.2 Immeubles résidentiels
Tout propriétaire d'immeuble résidentiel demandant une relocalisation doit
se conformer aux exigences de l'autorité compétente.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.9 Lecture du compteur
10.9.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Le propriétaire doit procéder à la lecture ou permettre la lecture de son
compteur d'eau et en inscrire le résultat à l'endroit indiqué par l'autorité
compétente, selon la fréquence et la méthode exigée par celle-ci.
Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un
délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.9.2 Immeubles résidentiels
Le propriétaire doit procéder à la lecture ou permettre la lecture de son
compteur d'eau et en inscrire le résultat à l'endroit indiqué par l'autorité
compétente, selon la fréquence et la méthode exigée par celle-ci.
Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un
délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.10 Formulaire d'inscription
10.10.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Le propriétaire doit remplir le formulaire d'inscription de son compteur fourni
par l'autorité compétente et le mettre à jour en cas de modifications des
informations ou de changement de compteur.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.10.2 Immeubles résidentiels
Le propriétaire doit remplir le formulaire d'inscription de son compteur fourni
par l'autorité compétente et le mettre à jour en cas de modifications des
informations ou de changement de compteur.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.11
Collaboration
10.11.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés
Tout propriétaire d'immeuble non résidentiel et mixte ciblé est dans
l'obligation de se conformer au présent règlement pour faire installer le
compteur d'eau et de collaborer avec l'autorité compétente sans quoi, il
s'expose aux amendes prévues au présent règlement.
[R0904-013, art. 5, 2025-06-20]
10.11.2 Immeubles résidentiels
Tout propriétaire d'immeuble résidentiel est dans l'obligation de se
conformer au présent règlement pour permettre l'installation du compteur
d'eau résidentiel et de collaborer avec l'autorité compétente sans quoi, il
s'expose aux amendes prévues au présent règlement. [R0904-013, art. 5, 2025-
06-20]
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ARTICLE 11.- CONSOMMATION D'EAU POTABLE ÉLEVÉE - RÉSERVOIR
Lorsqu'une installation est susceptible de consommer un volume d'eau potable
considérable dans un temps relativement court, le propriétaire doit installer un réservoir
de capacité suffisante pour satisfaire la demande afin de régulariser le débit vers cette
installation.
La capacité du réservoir doit tenir compte du débit maximum d'eau potable pouvant être
dirigé par la Ville vers cette installation. Ce débit, pouvant varier selon la localisation du
bâtiment, est déterminé par l'autorité compétente. Le plan complet de ce réservoir et de
ses raccordements doit être approuvé par l'autorité compétente.
ARTICLE 12.- APPROVISIONNEMENT
PAR
UNE
SOURCE
AUTRE
QUE
L'AQUEDUC MUNICIPAL DANS LES SECTEURS DESSERVIS
12.1 Nouvel établissement
Pour un nouvel établissement en face duquel un aqueduc municipal est installé, il
est défendu de l'approvisionner avec de l'eau provenant d'un cours d'eau, d'un
puits ou d'une autre source souterraine, à moins qu'il soit impossible ou non
recommandable selon l'autorité compétente de raccorder cet établissement à
l'aqueduc municipal.
Avant d'obtenir cette autorisation, le consommateur doit soumettre toutes les
informations jugées pertinentes par l'autorité compétente pour l'analyse de la
demande d'utilisation d'une source autre que le réseau d'aqueduc de la Ville.
12.2 Raccordement
Il est défendu, en tout temps, de faire un raccordement entre la tuyauterie servant
à la distribution de l'eau provenant d'une autre source et celle servant à la
distribution de l'eau potable.
12.3 Demande d'approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes
Tout propriétaire d'un bâtiment qui demande une autorisation de s'approvisionner
en eau par deux (2) sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal doit
fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes
d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés.
Ces plans doivent montrer séparément la canalisation entière de chaque système,
soit celui alimenté par l'aqueduc municipal et celui alimenté par une autre source.
12.4 Approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes
Les propriétaires des bâtiments actuellement pourvus de deux (2) sources
différentes d'approvisionnement d'eau dont l'une est l'aqueduc municipal doivent
produire les plans requis, conformément au paragraphe précédent, et enlever, tous
les raccordements situés entre les systèmes de tuyauterie des deux (2) sources
d'approvisionnement.
12.5 Identification de la tuyauterie
La tuyauterie servant à la distribution de l'eau potable doit être peinte en vert ou
marquée de points verts à intervalles de 450 mm et celle qui sert à la distribution
de l'eau provenant d'une autre source doit être peinte en rouge ou marquée de
points rouges à intervalles de 450 mm. La peinture doit être maintenue en bon état
de façon à conserver sa couleur bien distincte et en évidence.
12.6 Visibilité de la tuyauterie
La tuyauterie de l'un et de l'autre système doit être tenue constamment visible dans
toutes les parties et, s'il est nécessaire de faire des travaux pour la rendre visible,
ces travaux doivent être exécutés aux frais du propriétaire du bâtiment. Dans les
cas spéciaux où il n'est pas possible de rendre la tuyauterie visible, l'approbation
de l'autorité compétente doit être obtenue et des arrangements doivent être faits
afin qu'il soit possible d'effectuer des épreuves en tout temps dans le but de
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s'assurer que l'eau provenant d'une autre source ne coule pas dans la tuyauterie
alimentée par l'aqueduc municipal.
12.7 Visibilité de l'autorisation
Le propriétaire doit garder visible l'identification de l'autorisation accordée par
l'autorité compétente.
12.8 Avis de non-conformité
Le cas où le propriétaire d'un bâtiment néglige de se conformer à un avis reçu de
l'autorité compétente et ne pas fait les corrections exigées conformément au
présent article, l'autorité compétente peut faire exécuter elle-même les travaux
requis et le coût de ces travaux doit être remboursé par le propriétaire du bâtiment.
ARTICLE 13.- RELOCALISATION D'UNE BORNE D'INCENDIE
13.1 Conditions de déplacement d'une borne d'incendie
Dans le cas où une borne d'incendie nuit sérieusement à l'usage d'une entrée
charretière et qu'elle apporte des restrictions telles que les manœuvres pour entrer
ou sortir de ladite entrée soient périlleuses, et ce, suite à une opération cadastrale
ou autre cause demandée par le propriétaire, incluant des motifs uniquement basés
sur l'esthétisme, ladite borne peut être déplacé sur demande écrite du requérant.
Une telle demande est toutefois sujette à l'acceptation écrite de l'autorité
compétente. Le déplacement de la borne d'incendie doit être exécuté par l'autorité
compétente. Le coût total d'un tel déplacement doit être défrayé en entier par le
propriétaire qui en fait la demande.
Le paiement total des travaux, soit l'équivalent de l'estimation du coût des travaux
tel qu'établi par l'autorité compétente, doit être versé à la Ville avant que les travaux
de relocalisation ne soient autorisés.
Une fois les travaux terminés et le coût de ces travaux établis, le propriétaire doit
payer la différence si le coût excède le montant du dépôt ou dans le cas contraire,
si le coût est moindre que celui du dépôt, la différence est remboursée par l'autorité
compétente.
ARTICLE 14.- GICLEURS
14.1 Conduite de gicleurs
[R0904-014, art. 4, 2026-02-19]
Si une conduite de branchement spécifique pour les gicleurs ou la protection
incendie est existante, le propriétaire est responsable de la conduite de gicleur à
partir de la vanne installée à 1 mètre maximum de la conduite municipale.
[R0904-014, art. 5, 2026-02-19]
14.2 Vérification des conduites de gicleurs
Il est défendu de procéder à la vérification des systèmes de gicleurs sans en aviser
l'autorité compétente et en dehors des périodes de rinçage de l'aqueduc, sans
autorisation de l'autorité compétente.
14.3 Tests de débit et pression sur les bornes d'incendie
Tous les frais engagés par l'autorité compétente pour réaliser les tests de débits
sur les bornes d'incendie sont à la charge du propriétaire selon le règlement de
tarification en vigueur.
SECTION IV - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
D'ÉGOUTS
ARTICLE 15.- REJETS D'ÉGOUTS UNITAIRES ET SANITAIRES
15.1 Ségrégation des eaux
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a) Pour toute nouvelle construction, ou toute réfection des branchements
existants, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d'égout sanitaire
par une conduite d'égout sanitaire et les eaux décrites ci-après doivent être
dirigées, par une conduite d'égout pluvial, au réseau d'égout pluvial ou au
réseau d'égout unitaire :
1° les eaux de surface ;
2° les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie
intérieure;
3° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
4° les eaux de refroidissement.
b) Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de
gouttière et de tuyaux de descentes extérieurs, ces eaux doivent être dirigées
sur la surface du sol à au moins 1,5 m d'un bâtiment à l'aide d'un déflecteur
ou d'une surface dure imperméable, en évitant l'infiltration vers tout drain de
fondation.
[R0904-007, art. 14, 2023-06-20]
15.2 Prétraitement des eaux
a) Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments
Tout propriétaire de bâtiment non résidentiel ou mixte ciblé doit remplir
le registre d'équipement de prétraitement des eaux usées, et ce, peu
importe le type d'activité exercée dans son immeuble.
Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un
délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet.
[R0904-013, art. 6, 2025-06-20]
Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise
effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux
provenant du restaurant ou de l'entreprise susceptibles d'entrer en
contact avec des matières grasses sont, avant d'être déversées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses.
Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et
entretenu correctement, selon les normes et exigences du fabricant et du
Code de construction du Québec.
Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires
pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les
formulaires exigés.
Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité
compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés
durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande.
Il ne doit pas utiliser ni permettre l'utilisation d'agents chimiques,
d'enzymes, de bactéries, de solvants, d'eau chaude ou d'autres agents afin
de faciliter le passage de matières grasses dans un piège à matières
grasse.
Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le piège à matières
grasses soit conforme aux lois et règlements en vigueur.
b)
Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules
moteurs ou de pièces mécaniques
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques
doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles
d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être déversées dans un
ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau/huile.
Il doit s'assurer que le séparateur d'eau/huile est installé, utilisé et
entretenu correctement, selon les normes et exigences du fabricant et du
Code de construction du Québec.
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35
Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires
pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les
formulaires exigés.
Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité
compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés
durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande.
Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le séparateur
d'huile soit conforme aux lois et règlements en vigueur.
c) Toute entreprise
Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes
les eaux provenant de l'entreprise susceptibles de contenir des
sédiments
sont,
avant
d'être
déversées
dans
un
ouvrage
d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un
équipement de même nature.
Notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le
propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la
réparation ou le lavage de véhicules moteurs et le propriétaire ou
l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de
chargement pour camions sont visés par ces obligations.
Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même
nature est installé, utilisé et entretenu correctement, selon les normes et
exigences du fabricant et du Code de construction du Québec.
Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires
pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les
formulaires exigés.
Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité
compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés
durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande.
Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par l'équipement soit
conforme aux lois et règlements en vigueur.
d) Cabinet dentaire
Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes
les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame
sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées
par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95% en poids
d'amalgame et certifié ISO 11143.
Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et
entretenu de manière à conserver le rendement exigé, selon les normes et
exigences du fabricant et du Code de construction du Québec.
Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires
pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les
formulaires exigés.
Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité
compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés
durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande.
Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le séparateur
d'amalgame soit conforme aux lois et règlements en vigueur.
[R0904-010, art. 13, 2024-04-19]
15.3 Broyeurs de résidus
Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un système de
plomberie raccordée à un réseau d'égout ou de l'utiliser.
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15.4 Déversement de contaminants
a) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, un ou plusieurs des
contaminants suivants :
1° Pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits
antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
(L.C. 2002, c. 28);
2° Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre,
pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets
d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois;
3° Colorant, teinture ou liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que
le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4° Liquide non miscible à l'eau ou liquide contenant des matières flottantes;
5° Liquide contenant des matières explosives ou inflammables, telles que
l'essence, le mazout, le naphte et l'acétone;
6° Liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les
matières dangereuses (RRQ, c. Q-2, r. 32), sont assimilées à des
matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières
dangereuses;
7° Liquide ou substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés
corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement;
8° Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le
procédé de traitement ou endommager l'ouvrage d'assainissement ou
nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage d'assainissement;
9° Micro-organismes pathogènes ou substances qui en contiennent
provenant des établissements qui manipulent de tels organismes,
notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie
pharmaceutique;
10° Substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur
l'énergie nucléaire (L.R.C. 1985, c. A-16);
11°Boue et liquide de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres
types de déchets, sauf lorsque l'ouvrage d'assainissement est en
mesure de les traiter de façon adéquate et que le déversement est
effectué au moyen d'une installation aménagée adéquatement à cette
fin;
12° Boue et liquide provenant d'installations de toilettes chimiques,
mélangés ou non avec d'autres types de déchets, sauf lorsque l'ouvrage
d'assainissement est en mesure de les traiter de façon adéquate et que
le déversement est effectué au moyen d'une installation aménagée
adéquatement à cette fin;
13° Substance contenant des dioxines et des furannes chlorés;
14° Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou
d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz
toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant
une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage
d'assainissement.
b) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'un ou plusieurs
contaminants identifiés au tableau de l'annexe 6 dans des concentrations ou
des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour
chacun de ces contaminants.
c) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le
déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'eaux usées contenant
un ou plusieurs des contaminants identifiés au paragraphe a) de l'article 15.4
ou au Tableau de l'annexe 6 dans des concentrations ou des quantités
supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de
ces contaminants.
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d) Il est interdit de diluer des eaux usées, pour abaisser les concentrations ou
les niveaux de contamination, avant leur déversement à l'ouvrage
d'assainissement.
Toutefois, si des eaux usées reçoivent des eaux de refroidissement, des eaux
souterraines, des eaux pluviales, des eaux de surface ou d'autres eaux non
contaminées en amont du point de contrôle, les valeurs maximales prévues au
Tableau de l'annexe 6 sont alors réduites en proportion de la dilution créée par ces
eaux.
15.5 Régularisation du débit :
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à
l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une
période de 24 heures.
De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des
teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur
24 heures.
15.6 Déversement au moyen d'un raccordement approprié
Il est interdit d'effectuer un déversement dans un ouvrage d'assainissement
autrement qu'au moyen d'un raccordement approprié. Notamment, il est interdit
d'effectuer un déversement d'eaux usées, à partir d'une citerne mobile, dans un
regard ou un puisard qui n'est pas conçu spécifiquement à cet effet.
15.7 Dérogation par entente
a) Il est permis à une personne de déverser dans un ouvrage d'assainissement
des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées aux colonnes
A ou B du Tableau de l'annexe 6 dans la mesure spécifiée dans une entente
écrite conclue entre cette personne et l'autorité compétente. Cette dérogation
ne peut être permise, en fonction de la capacité de traitement de l'ouvrage
d'assainissement, que pour les contaminants suivants :
1° Azote total Kjeldahl;
2° Azote ammoniacal;
3° DCO;
4° MES;
5° Phosphore total.
b) Il est permis à une personne d'effectuer un déversement dans un ouvrage
d'assainissement par un raccordement temporaire dans la mesure spécifiée
dans une entente écrite conclue entre cette personne et l'autorité
compétente.
15.8 Caractérisation des eaux usées
a) Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial ou industriel
doit faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de cet
établissement lorsque :
1° le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est
plus grand que 10 000 m³/an, ou
2° le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est
plus petit ou égal à 10 000 m³/an et que les eaux usées déversées
contiennent un ou plusieurs des contaminants inorganiques comportant
des normes maximales identifiées aux colonnes A ou B du Tableau de
l'annexe 6.
b) Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente et
doit identifier les éléments suivants :
1° le type et le niveau de production de l'établissement;
2° les volumes d'eau d'alimentation et les volumes d'eaux usées mesurés
de l'établissement lorsqu'il est raisonnablement possible d'identifier ces
volumes;
3° les contaminants, parmi ceux identifiés au Tableau de l'annexe 6,
susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des
produits utilisés ou fabriqués par l'établissement;
4° l'emplacement du ou des points de contrôle;
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5° les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des
eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération;
6° les contaminants, parmi ceux identifiés au sous paragraphe 3°, qui sont
présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration
effectuée
par
un
laboratoire
accrédité
par
le
ministère
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC);
7° les dépassements des normes identifiées au Tableau de l'annexe 6;
8° les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de
suivi de la présence de contaminants susceptibles d'être présents dans
les eaux usées de l'établissement, en supposant que la nature et le
niveau habituels de production demeurent semblables.
c) Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre à l'autorité
compétente un rapport de cette caractérisation comportant tous les éléments
identifiés au paragraphe b). La personne compétente qui a supervisé la
caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de
l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux
usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération.
d) Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes,
le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan
des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la
situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
e) La caractérisation doit être effectuée au plus tard un (1) an après qu'ait pris
effet le présent article ou six (6) mois après le début des opérations de
l'établissement selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à
nouveau s'il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau
habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses
eaux usées.
Le rapport de caractérisation doit être transmis à l'autorité compétente dans
les soixante jours suivant la prise de l'échantillon.
15.9 Analyses de suivi des eaux usées
a) Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées
provenant de son établissement en vertu de l'article 15.8, doit faire effectuer
les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que
prescrites au rapport de caractérisation.
b) Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la
fréquence minimale suivante :
1° 1 fois par année lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m³/an;
2° 1 fois par 6 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 m³/an et plus petit
ou égal à 50 000 m³/an;
3° 1 fois par 4 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 50 000 m³/an et plus petit
ou égal à 100 000 m³/an;
4° 1 fois par 3 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 100 000 m³/an et plus petit
ou égal à 500 000 m³/an;
5° 1 fois par 2 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un
ouvrage d'assainissement est plus grand que 500 000 m³/an.
c) Cette personne doit transmettre à l'autorité compétente un rapport de
l'analyse de suivi dans les soixante jours suivant la prise de l'échantillon.
d) Le rapport de l'analyse de suivi doit identifier les éléments suivants:
1° les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant
permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des
eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération;
2° l'emplacement du ou des points de contrôle;
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3° les contaminants qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de
leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC);
4° les dépassements des normes identifiées au tableau de l'annexe 6.
e) Une personne ayant les compétences requises et membre en règle d'un
ordre professionnel, doit attester que le contenu du rapport est véridique, que
l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de
l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux
usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération et que la
nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que
les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils
étaient lors de la caractérisation.
f)
Lorsque le rapport de l'analyse de suivi indique des dépassements des
normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner
d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction
de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures.
15.10 Dispositions d'application
a) La démonstration de la conformité des eaux usées au présent règlement, au
moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi, ne
dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au
règlement en tout temps.
b) En l'absence de toute preuve contraire, les mesures et les prélèvements
effectués au point de contrôle sont réputés représenter les eaux usées
déversées dans l'ouvrage d'assainissement.
15.11 Dispositions particulières
a) Les déversements d'eaux usées dans un ouvrage d'assainissement
provenant d'infrastructures municipales de production et de distribution d'eau
potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux
usées et les déversements d'eaux pluviales ou de trop pleins provenant de
tels ouvrages ne sont pas assujettis au présent règlement.
b) Dans le cas du déversement des eaux dans un ouvrage d'assainissement
provenant de la fonte de la neige d'un lieu d'élimination de neige, les normes
applicables sont celles prescrites par le Règlement sur les lieux d'élimination
de neige (RRQ, c. Q-2, r. 31).
15.12 Dispositions applicables aux cours d'eau
Les obligations et interdictions énoncées aux articles 15.2 et 15.4 s'appliquent
également lorsqu'il y a déversement dans un cours d'eau situé sur le territoire de
la Ville.
15.13 Déversements accidentels et mesures correctrices
a) Quiconque est responsable d'un déversement accidentel d'un ou plusieurs
contaminants identifiés à l'article 15.4 ou d'eaux usées non conformes aux
normes du présent règlement et dont le déversement est susceptible
d'atteindre ou a atteint un ouvrage d'assainissement et est de nature à porter
atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages
d'assainissement doit déclarer immédiatement ce déversement à l'autorité
compétente de manière à ce que des mesures puissent être prises pour
prévenir cette atteinte.
b) La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée
du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des
contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et
son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer
ou cesser le déversement et toute autre information requise par l'autorité
compétente.
c) La déclaration doit être suivie dans les 15 jours d'une déclaration
complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les
mesures prises pour en éviter la répétition.
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ARTICLE 16.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'ÉGOUTS SANITAIRE
ET PLUVIAL
16.1 Respect des normes établies
Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées
par la présente section et les annexes 1, 2, 3 et 4 qui font partie intégrante du
présent règlement et suivant les règles de l'art.
16.1.1 Angle de raccord
En aucun cas, il n'est permis d'employer des raccords à angles de plus de
22,5o.
Il est permis d'utiliser deux raccords maximum dans le plan horizontal et
deux raccords maximum dans le plan vertical.
Des raccords de type « long rayon » doivent être utilisés.
16.1.2 Raccord à transition douce
On doit employer un raccord à transition douce à joint étanche toutes les
fois qu'on emploie un tuyau ayant un diamètre différent de celui existant au
branchement pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Le diamètre inférieur doit
être du côté du bâtiment.
16.1.3 Obstruction des tuyaux
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque saleté ou
substance ne puissent obstruer la conduite.
Le propriétaire doit prouver que la conduite est bloquée ou endommagée
du côté du branchement public afin que l'autorité compétente effectue les
travaux de nettoyage ou de réparation à sa charge.
16.1.4 Frais de nettoyage et de réparation
Si l'autorité compétente détermine que l'obstruction est causée par des
objets quelconques ou toute substance dans la conduite provenant du
branchement privé, les frais de nettoyage et/ou de réparation sont à la
charge du propriétaire.
Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite de la construction, le
remplacement ou la réparation d'un branchement privé ou public, ou d'un
bris et réparation ou d'un prolongement de l'égout municipal dû au fait que
des matières décrites à l'article 16.1.3 les ont rendus inutilisables ou ont
sensiblement réduit leur capacité, sera facturée par l'autorité compétente à
l'entrepreneur ayant exécuté les travaux et à défaut, à l'instance qui l'ont
mandaté et à défaut, le propriétaire de l'immeuble pour lequel les travaux
ont été exécutés.
16.1.5 Branchements distincts, eaux pluviales d'un toit de bâtiment
Les eaux sanitaires et de procédé d'une part et les eaux pluviales,
d'infiltration et de refroidissement d'autre part, provenant d'un bâtiment ou
d'un terrain, doivent être conduites jusqu'à la ligne de lot par deux
branchements privés d'égout distincts.
S'il n'existe pas de conduite d'égout pluvial en façade de la propriété,
l'égout pluvial est alors acheminé dans l'égout unitaire, dans un fossé ou
sur le terrain, conformément aux dessins de l'annexe 2.
16.1.6 Égout sanitaire
Seules les eaux sanitaires et de procédé peuvent être déversées dans
l'égout sanitaire.
16.1.7 Égout pluvial
Seules les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement peut être
drainées dans l'égout pluvial. [R0904-007, art.15, 2023-06-20]
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Aucun branchement privé ne peut être raccordé à un puisard situé dans
l'emprise publique. [R0904-003, art.4, 2021-02-24]
Lorsque l'immeuble comprend ou est adjacent à un milieu humide ou
hydrique, le rejet des eaux pluviales vers le milieu humide ou hydrique doit
être privilégié. [R0904-007, art.16, 2023-06-20]
16.1.8 Égout unitaire
Seules les eaux sanitaires et de procédé peuvent être déversées dans le
réseau d'égout unitaire par le branchement d'égout sanitaire.
Seules les eaux d'infiltration et de refroidissement ainsi que les eaux
pluviales de surface une fois régularisées selon le présent règlement
peuvent être déversées dans le réseau d'égout unitaire par le branchement
d'égout pluvial.
16.1.9 Inversion des branchements
Advenant une inversion dans les raccordements d'égout sanitaire et pluvial,
le propriétaire doit exécuter les changements nécessaires à ses frais.
16.1.10 Localisation du branchement
Le propriétaire ne doit pas intervertir les branchements sanitaire et pluvial.
Le branchement pluvial est à la gauche du branchement sanitaire lorsqu'on
regarde vers la rue à partir du site du bâtiment, tel que le dessin en annexe
2.
16.2 Drainage des eaux usées et pluviales
[R0904-002, art. 6, 2020-11-18]
16.2.1 Les eaux usées
16.2.1.1 Raccordement par gravité
Le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins
600 mm au-dessus de la couronne de la canalisation municipale
d'égout et installé selon les prescriptions de l'annexe 1 et 2.
our les immeubles résidentiels de moins de 7 logements, la pente
du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 2 % : le
niveau de la couronne de la conduite municipale de l'égout
municipal et celui du radier du drain du bâtiment sous la fondation
doivent être considéré pour le calcul de la pente. Pour les
immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels de 7
logements et plus, la pente minimale est établie par l'ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant conçus les
plans [R0904-012, art. 6, 2025-01-22]
16.2.1.2 Eaux sanitaires qui ne peuvent être raccordées par gravité
Lorsqu'un branchement privé de services d'égouts des eaux
sanitaires ne peut être raccordé par gravité à la conduite
municipale, le requérant doit installer un système de pompage
conforme au Code de construction du Québec, Chapitre III,
Plomberie.
16.2.2 Évacuation des eaux pluviales
Le drainage des eaux pluviales d'un immeuble doit se faire par gravité. Les
eaux pluviales ne peuvent, en aucun cas, être dirigées vers un niveau plus
bas que le niveau de l'égout pubilc pour, ensuite, être pompées. Toutefois,
le ruissellement d'un terrain en contrebas peut être pompé vers le réseau
de rétention ou l'égout public. La pompe doit, dans ce cas, être branchée à
des groupes électrogènes. R0904-007, art. 17, 2023-06-20]
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16.2.2.1 Eau pompée
Les installations utilisées pour le pompage des eaux pluviales
doivent être conformes au Code de plomberie. Dans le cas où une
fosse
de
retenue
avec
pompe
élévatoire
est
utilisée,
l'aménagement doit être conforme au dessin dans l'annexe 2.
16.2.2.2 Eau provenant d'un toit
Il est défendu de raccorder directement ou indirectement le
drainage des eaux de toitures en pente aux réseaux d'égout
sanitaire ou pluvial. Les eaux de toiture devront être évacuées
au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente pour être
déversées en surface à au moins 1,5 m du bâtiment, à l'aide
d'un déflecteur ou d'une surface dure imperméable, à l'intérieur
des limites de propriété et en évitant l'infiltration vers le drain
de fondation. Il est interdit d'évacuer les eaux de toitures dans
l'entrée charretière ou dans l'emprise de la rue. Il est interdit de
raccorder les descentes pluviales au drain de fondation.
Cet article ne s'applique pas aux toits plats.
[R0904-002, art. 7, 2020-11-18] [R0904-007, art. 18, 2023-06-20]
16.2.3 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le
réseau d'égouts unitaire ou pluvial, fossés, emprise publique ou cours d'eau
pour des travaux d'égout pluvial exemptés d'une autorisation du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
[R0904-006, art. 3, 2022-09-21]
16.2.3.1 Application
. Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager
un édifice non résidentiel ou résidentiel de sept (7) logements
et plus, doit prévoir des ouvrages de rétention contrôlée des
eaux pluviales sur la propriété privée en utilisant les moyens
mentionnés au présent règlement. Les mêmes exigences
s'appliquent aux projets d'aménagement d'un espace de
stationnement futur ainsi qu'aux projets de modification de plus
de 200 m2 d'un espace de stationnement existant [R0904-012, art.
7, 2025-01-22]
Sont exemptés de cette obligation les immeubles de moins de huit
cents mètres carrés (800m²) [R0904-003, art. 5, 2021-02-24]
Pour les lots déjà construits, cette obligation ne s'applique qu'aux
superficies réaménagées.
Tout propriétaire désirant réaliser un projet de développement
avec prolongement du réseau routier avec drainage par fossés ou
un projet intégré sans réseau d'égout pluvial doit prévoir des
ouvrages de rétention contrôlée des eaux pluviales selon le «
GUIDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES » ou le « CODE
DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES
ADMISSIBLES
À
UNE
DÉCLARATION
DE
CONFORMITÉ » du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, dernière édition en vigueur.
Toutefois, le projet ne peut débiter plus que le débit maximum
édicté à l'article 16.2.3.2.
[R0904-002, art. 8, 2020-11-18] [R0904-003, art. 6, 2021-02-24] [R0904-006 art. 4,
2022-09-21]
Dans le cadre de travaux comportant seulement la reconstruction
d'une toiture d'un bâtiment existant, ces travaux sont exemptés de
l'obligation de prévoir des ouvrages de rétention.
[R0904-003, art. 7, 2021-02-24]
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Sont également exemptés de l'obligation de prévoir des ouvrages
de rétention les immeubles respectant l'ensemble des conditions
suivantes :
a) la superficie de l'immeuble est inférieure à 2000 m2;
b) aucun réseau d'égout pluvial existant ne peut desservir
l'immeuble ou le réseau d'égout pluvial existant se
rejette dans un réseau d'égout unitaire;
c) le
projet
n'augmente
pas
le
pourcentage
d'imperméabilisation de l'immeuble;
d) les eaux pluviales sont rejetées vers la rivière du nord en
amont de la bande riveraine végétalisée de cette dernière;
e) le rejet des eaux pluviales de l'immeuble vers la rivière
n'entrainera pas l'érosion de la rive de cette dernière;
f)
il y a un seul bâtiment sur l'immeuble;
g) l'usage de l'immeuble n'est pas inclus au 3e alinéa de
l'article 16.2.11.1 du présent règlement.
[R0904-006, art. 5, 2022-09-21]
16.2.3.2 Débits maximums alloués au réseau
Les lots visés par l'article 16.2.3.1 soumis à des pluies de
fréquences allant jusqu'à une fois en 100 ans, ne doit pas débiter
dans les réseaux d'égout, fossés de drainage, emprise municipale
ou cours d'eau plus que le débit maximum permis selon le plan en
annexe 7. [R0904-003, art. 11, 2021-02-24]
Lorsqu'il existe un ouvrage municipal de rétention existant
desservant des lots visés, aucune rétention additionnelle n'est
requise si l'imperméabilité des surfaces demeure la même ou est
inférieure à celle utilisée pour la conception du bassin. Dans le cas
contraire, une rétention additionnelle, selon une récurrence de 100
ans, est requise et elle est calculée en fonction de la nouvelle
imperméabilité des surfaces.
Pour les lots visés en amont du bassin de rétention « Maisonneuve
», situé sur le lot 6 259 279A, et desservis par ce dernier, le taux
de rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de
80 l/s/ha. [R0904-001, art. 4, 2020-08-27]
Pour les lots visés en amont du bassin de rétention situé à
l'extrémité de la rue Gérard-Bruneau, lot 6 381 819, et desservis
par ce dernier, le taux de rejet maximal lors d'une pluie de
récurrence 100 ans est de 60 l/s/ha.
[R0904-006, art. 6, 2022-09-21]
Durant la construction, il est interdit en tout temps de rejeter aux
réseaux d'égouts des débits supérieurs à ceux évalués dans la
situation pré-développement. [R0904-010, art. 14, 2024-04-19]
Le débit maximum permis pour les lots visés par l'article
16.2.3.1, soumis à des pluies de fréquences allant jusqu'à une
fois en 100 ans, et dont le rejet se fait directement à la Rivière-
du-Nord, soit sans transiter par une conduite ou un fossé
propriété de la ville ou qui le deviendra suite à une entente, est
le débit pré-développement. [R0904-012, art. 8, 2025-01-22]
16.2.3.3 Calculs des volumes requis
Le volume requis pour la rétention des eaux pluviales sur la
propriété privée est calculé en utilisant la méthode rationnelle et
les courbes de précipitation d'intensité-durée-fréquence (IDF)
pour une pluie de fréquence 100 ans qui sera majoré de 18%.
La courbe de précipitation d'intensité-durée-fréquence (IDF) à
utiliser est indiquée à l'annexe 7.
[R0904-006, art. 7, 2022-09-21] [R0904-006, art. 7, A07-2022-09-21]
Les coefficients de ruissellement (r) à utiliser avec la méthode
rationnelle sont :
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Type de surface
Coefficient de
ruissellement (r)
Béton bitumineux, Béton de ciment
1,00
Gravier, pierre concassée
1,00
Toute surface réservée pour
agrandissement futur
1,00
Toit d'un bâtiment
1,00
Toit végétalisé de 150 mm et plus
d'épaisseur
0,35
Gazon
0,25
Terrain en friche
0,20
Piscine
0
Pavé perméable
Ce coefficient doit
être établi par
l'ingénieur en
fonction de prdouits
sélectionné. Le
coefficient ne doit
pas être inféfieur à
0,8
[R0904-002, art. 9, 202011-18] [R0904-006, art. 8, 2022-09-21]
Abrogé [R0904-012, art. 9, 2025-01-22]
16.2.3.4 Stockage des volumes requis
1)
Différents moyens peuvent être utilisés pour retenir
temporairement les eaux pluviales sur la propriété privée, à
savoir :
a)
sur le toit des bâtiments
b)
sur les surfaces pavées
c)
dans des bassins en surface
d)
dans des tuyaux ou chambres souterrains
e)
dans des chambres de béton sous et faisant partie des
bâtiments projetés [R0904-001, art. 5, 2020-08-27]
2)
Aucun volume de rétention ne doit être considéré dans les
matériaux granulaires. De même, aucune solution
proposant l'infiltration d'une pluie de fréquence 100 ans
n'est permise. Exceptionnellement, pour les ouvrages de
rétention dans des chambres ou de tuyaux souterrains non
étanches incluant une structure en pierre nette (20 mm), la
capacité de rétention initiale de la structure en pierre nette
doit être d'au plus 40 % de son volume situé au-dessus du
radier de sortie de la chambre ou du tuyau et doit être
multipliée par un facteur de 0,75 afin de prendre en
considération le colmatage à long terme. Ces structures
doivent être dotées d'un système de prétraitement ou
d'une rangée de captation des sédiments, sauf si les pluies
de récurrences inférieures ou égales à 2 ans ne transitent
pas par l'ouvrage de rétention. [R0904-011, art. 8, 2024-07-17] .
3)
Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
4)
Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
5)
Ils doivent être construits seulement sur la propriété privée et
non à l'intérieur d'une ligne d'emprise de rue, à une distance
minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) du pavage de
la rue, mais jamais plus rapproché qu'un mètre (1 m) de la
ligne d'emprise de rue ou de servitude.
6)
Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
7)
Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
8)
Abrogé [R0904-011, art. 10, 2024-07-17]
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Les bassins doivent être à sec à la suite d'une période
normale de rétention de quarante-huit (48) heures.
[R0904-006, art. 9, 2022-09-21]
9) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
10) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17]
11) Les systèmes de rétention souterrains étanches doivent
être conçus pour éviter tout soulèvement [R0904-011, art. 11,
2024-07-17]
12) Pour que l'installation ou la construction d'un système de
gestion des eaux pluviales souterrain non étanche soit
autorisé, son radier doit être situé à une distance minimale de
1 mètre du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines.
Si l'estimation du niveau de la nappe est basée sur une
donnée ponctuelle, le fond de l'ouvrage doit être situé à une
distance minimale de 2,5 mètres du niveau maximal
saisonnier des eaux souterrains.
[R0904-007, art. 23, 2023-06-20] [R0904-009, art. 1, 2024-03-21]
13) Pour que l'installation ou la construction d'un système de
gestion des eaux pluviales non étanche en surface soit
autorisé, son radier doit être situé à une distance minimale
de 1 mètre au-dessus du niveau maximal saisonnier des
eaux souterraines [R0904-011, art. 12, 2024-07-17]
14) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion
des eaux pluviales non étanche dans des sols contaminés
(concentration supérieure au critère de sols A).
15) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion
des eaux pluviales souterrain non étanche sur un terrain
occupé par une station-service, un établissement de
recyclage ou de nettoyage de véhicules, une marina ou une
aire d'entreposage ou de manipulation de matières
dangereuses, de sels, de sables ou de granulats.
16) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion
des eaux pluviales souterrain non étanche dans une aire de
protection intermédiaire d'un point de captage des eaux
souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le
captage des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6).
17) À moins de disposer d'un élément étanche entre les
constructions et le système de gestion des eaux pluviales non
étanche, il est interdit d'installer ou de construire un système
de gestion des eaux pluviales non étanche à une distance de
moins 4 mètres des drains de fondation de toute habitation. [
R0904-002, art. 11, 2020-11-18
18) Tout réservoir souterrain situé à l'intérieur d'un bâtiment doit
être muni d'une trappe d'accès pour le régulateur de débit et
d'un tuyau de trop-plein se déversant au-dessus du niveau de
la rue. La trappe d'accès doit être située en permanence au-
dessus du niveau du point de débordement du réservoir
intérieur afin de permettre un accès sécuritaire au bassin. La
trappe d'accès doit permettre en tout temps un accès direct
au régulateur de débit ou à la pompe
[R0904-007, art. 24, 2023-06-20]
19) Lorsqu'un arbre est planté sur le terrain d'un immeuble, un
crédit équivalent à la surface de la canopée multipliée par 2,2
millimètres pour un conifère et 1,1 millimètre pour un feuillu
peut être appliqué sur le volume à retenir
[R0904-007, art. 25, 2023-06-20]
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16.2.3.5 Dispositifs de contrôle
Le régulateur de débit à vortex et la plaque-orifice disponible sur
le marché, les drains de toit à débit contrôlé et la pompe électrique
assistée d'une génératrice en cas de pannes d'électricité sont tous
des dispositifs qui peuvent être utilisés pour limiter le débit des
eaux pluviales indiqué à l'article 16.2.3.2 du présent règlement. Le
régulateur à plaque-orifice dont l'ouverture est inférieure à 1 500
millimètres carrés est proscrit.[R0904-007, art. 26, 2023-06-20]
Le régulateur de débit doit être installé dans un regard d'égout
d'un mètre vingt (1,20 m) minimum de diamètre. L'espace libre
entre le régulateur et le fond du regard doit être de trois cents
millimètres (300 mm) minimum.
Le régulateur doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du
regard en utilisant des cornières, boulons ou des supports
résistant aux divers agents de corrosion.
[R0904-011, art. 13, 2024-07-17]
La pompe électrique utilisée à titre de dispositif de contrôle doit
avoir une capacité n'excédant pas le débit maximum permis
stipulé à l'article 16.2.3.2 du présent règlement.
Tout système de gestion des eaux pluviales doit disposer d'un
système de sécurité permettant de minimiser des dommages
matériels en cas de débordement suite au non-fonctionnement du
système de régulation ou d'une pluie supérieure à 1 :100 ans.
[R0904-006, art. 12, 2022-09-21]
Le point de débordement d'un système de gestion des eaux
pluviales doit se faire en écoulement de surface vers le domaine
public ou vers un terrain privé avec une servitude de drainage.
[R0904-007, art. 27, 2023-06-20]
16.2.3.6 Abrogé [R0904-001, art. 6, 2020-08-27]
16.2.3.7 Renseignements requis à la demande de permis de construire
La conception des ouvrages de rétention des eaux pluviales doit
être effectuée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des
ingénieurs du Québec. Les plans de détails préparés en
conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur.
Les documents suivants doivent être déposés à la demande de
permis de construire :
1) Les plans indiquant les détails et renseignements suivants :
a) Les bâtiments proposés et existants, y compris les surfaces
pavées et les surfaces gazonnées;
b) Les lignes de lot et de servitude;
c) Les conduites d'égout pluvial et sanitaire proposées, y compris
le genre de tuyau, les diamètres, les pentes et les élévations
des radiers;
d) Les regards et les puisards proposés, y compris les diamètres,
le radier, l'élévation du fond et l'élévation du dessus;
e) L'aménagement des bassins en surface proposés, y compris
toutes les dimensions et les élévations;
f)
Un tableau indiquant le débit des drains de toit des bâtiments
proposés;
g) Les dimensions, les élévations et les pentes de chacune des
sections des surfaces pavées et gazonnées proposées;
h) Les dimensions et les élévations des réservoirs souterrains
proposés, y compris tous les détails nécessaires à la
construction;
i)
Les calculs détaillés utilisés pour déterminer le volume de
rétention requis;
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j)
La hauteur maximum d'eau retenue dans chacun des ouvrages
de rétention;
k) Les caractéristiques des pompes à être utilisées dans les
ouvrages de rétention;
l)
Le genre, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des
dispositifs de contrôle proposés;
m) L'élévation du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments
proposés;
n) L'emplacement, les diamètres, les élévations et le genre de
conduites municipales d'aqueduc et d'égout de la Ville dans la
rue face au bâtiment proposé;
o) L'emplacement et les élévations du pavage, les trottoirs et les
bordures dans l'emprise de la rue face au bâtiment proposé;
p) Le nom de la rue;
q) Le diagramme pluvial du bâtiment;
r) Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification
et l'étude des ouvrages de rétention, de contrôle, de sécurité ou
d'esthétique proposé.
2) Le programme d'entretien et d'exploitation du système de
gestion des eaux pluviales élaboré et signé par un ingénieur;
3) Une lettre du propriétaire de l'immeuble dans laquelle celui-ci
s'engage à exploiter et entretenir les ouvrages de gestion des
eaux pluviales conformément au programme d'exploitation et
d'entretien élaboré par son ingénieur, à tenir un registre
d'exploitation et d'entretien, à fournir une copie du registre à
l'autorité compétente dans les trente (30) jours suivants une
demande écrite et à informer les futurs propriétaires de
l'immeuble de ces engagements;
4) Si le concept déposé comprend un système de gestion des eaux
pluviales non étanche, les documents suivants doivent
également accompagner la demande de permis :
a) Une étude géotechnique, signée par un ingénieur, établissant le
niveau maximal saisonnier des eaux souterraines. Le niveau
maximal saisonnier des eaux souterraines doit être estimé par
la valeur maximale enregistrée du suivi réalisé lors d'une
période de crue printanière complète, c'est-à-dire du début du
mois de mars à la fin du mois de mai, et ce, à l'aide d'un
piézomètre et d'une sonde d'acquisition de données ou il peut
aussi être établi à partir de l'observation du niveau
d'oxydoréduction dans au moins trois (3) sondages réalisés
au droit de l'ouvrage proposé;
b) Une lettre, signée par un ingénieur, attestant que le système de
gestion des eaux pluviales non étanche proposé ne sera pas
installé ou construit dans des sols contaminés (concentration
supérieure au critère A);
c) Pour un système de gestion des eaux pluviales souterrain non
étanche, une lettre, signée par un ingénieur, attestant que ce
système ne sera pas installé ou construit dans une aire de
protection intermédiaire d'un point de captage des eaux
souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le captage
des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6).
5)Pour toute demande de permis de construire, un dépôt de
garantie d'un montant de 5 000 $. Le montant est remboursé suite
à la réception de l'attestation de conformité signée par l'ingénieur-
surveillant.
[R0904-003, art. 8, 2021-02-24] [R0904-007, art. 28, 2023-06-20] R0904-002, art. 12,
2020-11-18] [R0904-007, art. 28, 2023-06-20] [R0904-009, art. 2, 2024-03-21]
16.2.3.8 Attestation de conformité
Une attestation de conformité des ouvrages de rétention construits
selon les plans soumis, émis par un ingénieur membre de l'Ordre
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des ans
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des ingénieurs du Québec, doit être transmise à l'autorité
compétente à la fin des travaux. Pour émettre une telle attestation,
l'ingénieur ou son représentant de chantier doit avoir surveillé
l'ensemble des travaux de drainage.
[R0904-001, art. 7, 2020-08-27]
L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des
travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en cours
et qu'il n'y a pas d'ingénieur ou son représentant présent.
L'attestation de conformité doit être produite conformément à
l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par
l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'atelier visés
ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la surveillance
des travaux.
[R0904-007, art. 29, 2023-06-20]
Lors de l'inspection préalable à l'émission de l'attestation de
conformité, un essai de performance permettant de valider que
toutes les surfaces régulées prévues aux plans se drainent bien
vers les ouvrages de rétention et que l'ouvrage de régulation
atteint les performances visées devra être réalisée à l'aide de
camions citernes en présence de l'ingénieur. [R0904-010, art. 15, 2024-
04-19]
16.2.3.9 [R0904-001, art. 8, 2020-08-27]
16.2.4 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le
réseau d'égouts unitaire ou pluvial, fossés, emprise publique ou cours d'eau
pour des travaux d'égout pluvial assujettis à une autorisation du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou
admissible à une déclaration de conformité ou d'un projet assujetti à une
entente relative aux travaux municipaux selon le règlement municipal
0968-000. [R0904-011, art. 15, 2024-07-17] [R0904-006, art. 13, 2022-09-21]
Tout propriétaire désirant réaliser un projet de développement ou de
redéveloppement dont les travaux d'égout pluvial sont assujettis à la LQE,
sous forme d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques ou de soustraction au processus
d'autorisation par déclaration de conformité, ou à une entente en vertu du
règlement municipal 0968-000, doit prévoir des ouvrages de rétention des
eaux pluviales selon le « GUIDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES »
ou le « CODE DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES
EAUX
PLUVIALES
ADMISSIBLES
À
UNE
DÉCLARATION
DE
CONFORMITÉ » de ce ministère, dernière édition en vigueur. Toutefois, le
projet ne peut débiter plus que le débit maximum édicté à l'article 16.2.3.2.
[R0904-011, art. 16, 2024-07-17]
Lorsqu'il existe un ouvrage municipal de rétention existant desservant des
lots visés, aucune rétention additionnelle n'est requise si l'imperméabilité
des surfaces demeure la même ou est inférieure à celle utilisée pour la
conception du bassin. Dans le cas contraire, une rétention additionnelle,
selon une récurrence de 100 ans, est requise et elle est calculée en fonction
de la nouvelle imperméabilité des surfaces.
Pour les lots visés en amont du bassin de rétention « Maisonneuve », situé
sur le lot 6 259 279A, et desservis par ce dernier, le taux de rejet maximal
lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 80 l/s/ha.
[R0904-001, art. 9, 2020-08-27] [R0904-002, art.13, 2020-11-18] [R0904-006, art.14, 2022-09-21]
Pour les lots visés en amont du bassin de rétention situé à l'extrémité de la
rue Gérard-Bruneau, lot 6 381 819, et desservis par ce dernier, le taux de
rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 60 l/s/ha.
[R0904-006, art.15, 2022-09-21]
16.2.5 Entrée en dépression
[R0904-014, art.6, 2026-02-19]
Pour éviter tout danger d'écoulement d'eaux de surface de la rue vers le
sous-sol, aucune entrée en dépression n'est permise à moins qu'il y ait une
conduite d'égout pluvial dans la rue. Le présent alinéa ne s'applique pas
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aux allées d'accès à des stationnements souterrains permettant de
stationner trois (3) véhicules ou plus.
Il est interdit de diriger le drain pluvial de cette entrée en dépression vers la
fosse de retenue, sauf s'il existe une conduite d'égout pluvial municipal
dans la rue et que la fosse de retenue est raccordée à cette conduite
d'égout pluvial.
Les entrées en dépression doivent être aménagées de façon à limiter le
ruissellement de surface vers les bâtiments.
Le propriétaire d'une entrée en dépression doit aménager un bombement
d'une hauteur d'au moins 75 millimètres plus haut que la couronne de la
rue, à l'extrémité de l'entrée adjacente à la rue, afin d'éviter le ruissellement
de l'eau de pluie en provenance de la rue vers le bâtiment. [R0904-006, art. 16,
2022-09-21] [R0904-014, art.6, 2026-02-19]
16.2.6 Disposition concernant les eaux sanitaires rejetées dans le réseau d'égouts
unitaire ou sanitaire sur lequel est installé un ouvrage de surverse à la
rivière.
[R0904-001, art. 9, 2020-08-27]
Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un édifice non
résidentiel doit fournir à l'autorité compétente le calcul du débit sanitaire
maximal pré-redéveloppement et post-développement basé sur la
directive 004 du MELCC. Ce calcul doit être signé par un ingénieur.
[R0904-001, art. 10, 2020-08-27]
16.2.7 Regards d'échantillonnage
Toute nouvelle conduite de raccordement au réseau unitaire et sanitaire qui
évacue une eau de procédé ou qui dessert un immeuble en zone industrielle
doit être pourvue d'un regard d'au moins 1200 mm de diamètre situé à la
ligne de lot afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques
de ces eaux.
Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau
d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard d'au moins 1200 mm de
diamètre situé à la ligne de lot afin de permettre la vérification du débit et
les caractéristiques de ces eaux.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de
contrôle de ces eaux et doivent être pourvus d'une unité de mesure de type
canal trapézoïdal adapté au débit projeté. Un détail de l'installation
indiquant les spécifications du canal, les critères d'installation et de
conception signée et scellée par un ingénieur est requis.
Le ou les regards sont la propriété de l'immeuble. Ils doivent être libres
d'accès en tout temps et les mesures appropriées doivent être mises de
l'avant en conséquence. Les coûts de réparation, de remplacement et
d'entretien sont à l'entière charge du propriétaire de l'immeuble.
[R0904-001, art. 11, 2020-08-27]
16.2.8 Disposition de protection
Tout système de rétention des eaux pluviales raccordé à un réseau d'égout
unitaire doit être muni d'un clapet antiretour empêchant le refoulement des
eaux usées du réseau vers le système de rétention.
[R0904-001, art. 12, 2020-08-27]
Tout système de gestion des eaux pluviales doit être conçu afin d'éviter tout
dommage matériel en cas de débordement lors du fonctionnement du
clapet antiretour.
[R0904-006, art. 17, 2022-09-21]
16.2.9
Rejet dans un égout unitaire ou dans un égout pluvial se rejetant dans un
réseau unitaire
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Pour les lots où de la rétention est exigée, le requérant doit également
fournir les informations suivantes :
1.
Norme supplémentaire de débordement de l'ouvrage de surverse
situé en aval;
2. Nombre de mois de la période d'application de la norme
supplémentaire;
3.
Récurrence de débordement à l'ouvrage de surverse;
4.
Courbe IDF de la récurrence de débordement;
5.
Temps de concentration de l'ensemble du bassin versant en amont
de l'ouvrage de surverse lors de la
pluie de référence;
6.
Superficie du site;
7.
Intensité de la pluie de référence établie selon la Fiche d'information
: Détermination des pluies de référence
et
évaluation
des
mesures compensatoires du MELCC, plus récente version;
8.
Coefficient de ruissellement du site pour la récurrence de
débordement;
9.
Débit pluvial (L/s) lors de la pluie de référence sur le site pré-
développement et post-développement
[R0904-001, art. 13, 2020-08-27] [R0904-006, art. 18, 2022-09-21]
16.2.10 Tous les ouvrages de rétention et de contrôle ainsi que le réseau de
drainage doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement par
le propriétaire. Le propriétaire devra prendre les mesures nécessaires pour
s'assurer que les dispositifs de contrôle sont libres de tout débris en tout
temps, incluant la glace et la neige. La Ville exige du propriétaire que les
travaux d'entretien ou correctifs nécessaires soient exécutés. Le
propriétaire doit exécuter ces travaux dans les trente (30) jours de la
réception de l'avis écrit de l'autorité compétente.
[R0904-001, art. 6, 2020-08-27]
16.2.11 Disposition concernant le traitement qualitatif des eaux pluviales rejetées
dans un réseau d'égout unitaire ou pluvial, un fossé ou un milieu humide ou
hydrique
[R0904-003, art. 10, 2021-02-24]
16.2.11.1 Application
Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un
édifice non résidentiel (institutionnel, commercial ou industriel)
ou résidentiel de sept (7) logements et plus ou un stationnement
avec ou sans bâtiment ou un garage de stationnement pour
automobiles (infrastructures), doit prévoir des ouvrages de
traitement qualitatif des eaux pluviales sur la propriété privée
conformément au présent règlement.
Sont exemptés du premier alinéa :
a) Les immeubles dont la superficie totale est inférieure à 800
mètres carrés;
b) Les immeubles desservis par un ouvrage municipal existant
ayant été conçu pour le traitement qualitatif de ces lots. Pour
être exemptés, les immeubles doivent être aménagés en
respectant les hypothèses et critères de conception de
l'ouvrage municipale existant;
c) Les immeubles résidentiels de sept (7) logements et plus
dont la superficie totale du lot est inférieure à 2 000 mètres
carrés;
d) Les immeubles résidentiels de sept (7) logements et plus
dont la superficie totale du lot est supérieure ou égale à 2
000 mètres carrés et dont la surface imperméable, excluant
les surfaces de toit, est inférieure à 1 250 mètres carrés;
e) Les immeubles institutionnels et commerciaux, sauf ceux
situés en zone industrielle, dont la surface imperméable,
excluant les surfaces de toit, est inférieure à 1 250 mètres
carrés;
f)
Les immeubles industriels ou situés en zone industrielle dont
la surface imperméable, excluant les surfaces de toit, est
inférieure à 750 mètres carrés;
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g) Les stationnements sans bâtiment dont la surface
imperméable est inférieure à 1 000 mètres carrés.
Aucune des exemptions du deuxième alinéa ne s'applique aux
immeubles destinés à un des usages suivants :
a) Entreposage, vente ou manipulation de produits pétroliers;
b) Station-service avec réparation de véhicules automobiles;
c) Station libre-service ou avec service sans réparation de
véhicules automobiles;
d) Station libre-service ou avec service et dépanneur sans
réparation de véhicules automobiles;
e) Autres stations-services;
f)
Service de réparation d'automobiles (garage);
g) Service de réparation de véhicules légers motorisés
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain);
h) Service de réparation d'autres véhicules légers;
i)
Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds;
j)
Service de lavage automobile;
k) Site à risque selon le Règlement sur l'encadrement
d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement du
Ministère de l'environnement et de la lutte aux changements
climatiques.
[R0904-003, art. 10, 2021-02-24]
16.2.11.2 Exigences de traitement qualitatif
Pour les immeubles visés par l'article 16.2.11.1, les exigences
du présent article devront être respectées :
a) Les ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales des
surfaces réaménagées doivent être conçus conformément
aux chapitres II à V du « CODE DE CONCEPTION D'UN
SYSTÈME
DE
GESTION
DES
EAUX
PLUVIALES
ADMISSIBLE À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ »
du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques; [R0904-012, art. 10, 2025-01-22]
b) Les ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales
doivent réduire, sur une base annuelle et pour 90 % des
événements de pluies, les concentrations de matière en
suspension d'au moins 60 %;
c) Malgré le paragraphe b), la réduction de la concentration de
matière en suspension est d'au moins 80 % lorsque le point
de rejet, soit l'endroit où se rejettent les eaux pluviales dans
des milieux humides ou hydriques, est un milieu récepteur
sensible et/ou lorsque la conception, pour être admissible à
une déclaration de conformité du MELCC, doit être réalisée
conformément au « CODE DE CONCEPTION D'UN
SYSTÈME
DE
GESTION
DES
EAUX
PLUVIALES
ADMISSIBLE À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ »
du MELCC. Les milieux récepteurs sensibles incluent les
milieux humides, les lacs, les baies fermées, les réservoirs,
les frayères, les milieux où il y a présence de salmonidés
(saumons, truites, ombles, etc.), les habitats sensibles, les
prises d'eau potable et les plages. Avant de sélectionner une
technologie commerciale retirant 80 % des matières en
suspension, l'ingénieur doit démontrer qu'aucune autre
alternative n'est disponible.
[R0904-006, art. 19, 2022-09-21]
d) Bien que les surfaces de toit soient exclues du calcul de
certaines surfaces imperméables dans le deuxième alinéa
de l'article 16.2.11.1, ces surfaces imperméables doivent
être considérées dans les calculs de conception des
ouvrages de gestion des eaux pluviales. [R0904-003, art. 10, 2021-
02-24]
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16.2.11.3 Renseignement requis à la demande de permis de construction
La conception des ouvrages de traitement qualitatif des eaux
pluviales doit être effectuée par un ingénieur, membre en règle
de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Les plans de détails
préparés en conséquence doivent porter la signature et le sceau
de l'ingénieur.
Les plans doivent être déposés au moment de la demande de
permis de construire et indiquer les détails et renseignements
demandés à l'article 16.2.3.7 ainsi que:
a) Le formulaire de déclaration de conformité de l'annexe 14
du présent règlement complété et signé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
[R0904-011, art. 17, 2024-07-17]
b) le genre, la capacité et les caractéristiques des ouvrages de
traitement qualitatif proposés;
c) une attestation d'ingénieur sur la sensibilité du milieu
récepteur;
d) tout autre renseignement ou détail nécessaire à la
vérification et l'étude des ouvrages de traitement qualitatif
proposé.
[R0904-003, art. 10, 2021-02-24]
16.2.11.4 Attestation de conformité
Une attestation de conformité des ouvrages de traitement
qualitatif des eaux pluviales construits selon les plans soumis et
la règlementation en vigueur, émis par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), doit être transmise à
l'autorité compétente dans les soixante (60) jours suivants la fin
des travaux. Pour émettre une telle attestation, l'ingénieur ou son
représentant de chantier doit avoir surveillé l'ensemble des
travaux de drainage.
L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des
travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en
cours et que l'ingénieur ou son représentant n'est pas présent.
[R0904-003, art. 10, 2021-02-24]
L'attestation de conformité doit être produite conformément à
l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par
l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'ateliers
visés ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la
surveillance des travaux.
[R0904-007, art. 30, 2023-06-20]
16.2.11.5 Entretien et exploitation
Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de
contaminants dans l'environnement doit être maintenu en bon
état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être utilisé
de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants.
[R0904-003, art. 10, 2021-02-24]
16.2.12 Dispositions concernant la retenue permanente d'eaux pluviales sur
l'immeuble
16.2.12.1 Application
L'article 16.2.12 s'applique à toute demande de permis de
construction déposée à partir du 1er janvier 2025. [R0904-009,
art.3, 2024-03X-21]. [R0904-009, art. 3, 2024-03-21]
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Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un
édifice non résidentiel ou résidentiel de sept (7) logements et
plus, doit prévoir un système de gestion des eaux pluviales
permettant l'infiltration, la réutilisation ou l'évapotranspiration des
eaux pluviales sur la propriété privée en respectant les
exigences mentionnées au présent règlement. Les mêmes
exigences s'appliquent aux projets d'aménagement d'un espace
de stationnement futur ainsi qu'aux projets de modification d'un
espace de stationnement existant.
Sont exemptés de cette obligation, les immeubles de moins de
huit cents mètres carrés (800m²).
Pour les lots déjà construits, cette obligation ne s'applique qu'aux
superficies réaménagées.
Dans
le
cadre
de
travaux
comportant
seulement
la
reconstruction d'une toiture d'un bâtiment existant, ces travaux
sont exemptés de l'article 16.2.12.
L'autorité compétente peut, sur présentation d'une demande à
cette fin, exclure un immeuble des exigences de l'article 16.2.12
dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment occupe plus de 75 % du terrain sur lequel
il est érigé;
2° Lorsqu'un immeuble est situé sur des sols dont le niveau de
contamination dépasse les critères d'usage du site selon les
niveaux autorisés par le ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs au Guide d'intervention - Protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminé;
3° Lorsqu'un immeuble est situé sur un terrain occupé par une
station-service, un établissement de recyclage ou de
nettoyage
de
véhicules,
une
marina
ou
une
aire
d'entreposage ou de manipulation de matières dangereuses,
de sels, de sables ou de granulats;
4° Lorsque le niveau du roc des sols sur lesquels est situé
l'immeuble est inférieur à 1,2 mètre sous l'ouvrage
d'infiltration projeté; [R0904-012, art. 11, 2025-01-22]
5° Lorsque le niveau de la nappe phréatique est inférieur à 1,2
mètre sous l'ouvrage d'infiltration projeté; [R0904-012, art. 11, 2025-
01-22]
6° Lorsque la conductivité hydraulique de l'immeuble est
inférieure à 1 mm/h;
7° Lorsqu'un bassin de rétention municipal conçu pour desservir
l'immeuble est existant en aval. [R0904-009, art. 4, 2024-03-21]
8° Lorsqu'un ouvrage avec infiltration conforme à l'article
16.2.12.2.1 ne peut être construit sur l'immeuble; [R0904-012,
art.12, 2025-01-22]
9° Lorsque le système auquel le système de gestion des eaux
pluviales de l'immeuble se raccorde directement a obtenu une
autorisation du Ministère de l'environnement dans les
10 années précédant la demande de permis; [R0904-012, art.12,
2025-01-22]
10° Lorsque la superficie qui sera modifiée de l'immeuble bâti est
inférieure à 200 m2; [R0904-012, art.12, 2025-01-22]
16.2.12.2 Exigences de retenue permanente d'eaux pluviales sur
l'immeuble
Pour les immeubles visés par l'article 16.2.12.1, le système de
gestion des eaux pluviales doit faire en sorte de retenir en
permanence sur l'immeuble une lame d'eau de 11 millimètres
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sur le volume total d'eau pluvial générée par la pluie de
conception indiquée à l'annexe 12 du présent règlement. Cette
gestion des eaux doit se faire par infiltration, réutilisation ou
évapotranspiration.
16.2.12.2.1 Ouvrages avec infiltration
Les exigences du présent article s'appliquent lorsque la
retenue permanente des eaux pluviales sur l'immeuble se fait
par un ouvrage avec infiltration.
Aux fins du présent article, un ouvrage avec infiltration désigne
la technique permettant de gérer les eaux pluviales par
infiltration. Un bassin d'infiltration, une tranchée d'infiltration, un
réservoir souterrain sans fond, un bassin de surface avec
retenue permanente ou temporaire, un fossé engazonné, une
noue ou un jardin de biorétention constituent un ouvrage avec
infiltration.
Toute surface destinée à servir d'ouvrage avec infiltration ne
peut être utilisée pour l'entreposage de la neige. Une affiche
interdisant l'entreposage de la neige doit être installée à la vue
des personnes qui utilisent le terrain sur lequel l'ouvrage est
situé.
Il est interdit d'installer ou de construire un ouvrage avec
infiltration dans des sols dont le niveau de contamination
dépasse
les
niveaux
autorisés
par le ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs à l'annexe 2 du Guide
d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés.
Il est interdit d'installer ou de construire un ouvrage avec
infiltration sur un terrain occupé par une station-service, un
établissement de recyclage ou de nettoyage de véhicules, une
marina ou une aire d'entreposage ou de manipulation de
matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats.
Il est interdit de construire un ouvrage avec infiltration sans
prétraitement. Aux fins du présent règlement, le prétraitement
d'un ouvrage avec infiltration constitue notamment un bassin
de sédimentation, une bande filtrante ou un séparateur
hydrodynamique.
Tout ouvrage avec infiltration doit respecter les exigences
suivantes :
1° À moins de disposer d'un élément étanche entre les
constructions et les surfaces faisant l'objet d'une
infiltration, l'ouvrage doit être situé à une distance d'au
moins 4 mètres des drains de fondation de toute
habitation;
2° Le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration doit être situé
à une distance minimale d'un mètre du niveau du roc et à
une distance minimale d'un mètre du niveau maximal
saisonnier des eaux souterraines calculé sur la moyenne
des maximums annuels enregistrés sur une période
minimale de deux ans, et ce, à l'aide d'un piézomètre ou
établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction;
3° L'ouvrage ne doit pas être situé dans une aire de
protection intermédiaire d'un point de captage des eaux
souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le
captage des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6);
[R0904-012, art.13, 2025-01-22]
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4° L'ouvrage doit être situé à une distance d'au moins 3
mètres de toute limite de propriété;
5° L'ouvrage doit être situé à une distance d'au moins 10
mètres de tout dispositif autonome de traitement des eaux
usées domestiques.
6° Aux fins du présent article, le fond de l'ouvrage est défini
comme le radier du drain, de la conduite ou de l'ouvrage
perforé ou non étanche ou bien comme le niveau de la
surface si aucun ouvrage souterrain n'est prévu.
Une estimation de la conductivité hydraulique à saturation du
sol naturel ou importé doit être réalisée sous chaque ouvrage
d'infiltration selon l'une des méthodes suivantes :
1° Sur place, selon la procédure établie à l'annexe B du Guide
de
gestion
des
eaux
pluviales
du
ministère
de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques ou à l'annexe B de la norme CSA-Conception
des systèmes de biorétention;
2° Par estimation, selon la granulométrie et sédimentométrie,
conformément aux exigences des normes CAN/BNQ 2501-
130 ou CAN/BNQ 2501-135;
3° En laboratoire, selon une méthode adaptée et reconnue
conformément aux normes ASTM applicables.
Aux fins du sous-paragraphe 1° du précédent alinéa, le taux
d'infiltration doit être divisé par un facteur de 2 afin de prendre
en considération le colmatage à long terme. Aux fins des sous-
paragraphes 2° et 3° du précédent alinéa, le taux d'infiltration
doit être divisé par un facteur de 6 afin de prendre en
considération le colmatage à long terme et la marge d'erreur.
16.2.12.2.2 Ouvrages avec réutilisation
Dans le cas où l'ouvrage proposé vise à conserver l'eau dans
un but de réutilisation, l'eau doit être vidangé dans un délai
compris entre 6 heures et 72 heures après la fin de la pluie de
conception.
Une vidange partielle pourrait être autorisée, pour autant que
le délai autorisé pour la vidange du volume partiel soit respecté
et qu'il permette de libérer l'espace pour recevoir le volume
d'un nouvel événement de pluie, tel que la pluie de conception.
Voici une liste non exhaustive des types de réutilisation d'eau
pluviale :
-
Utilisation de l'eau pluviale du toit dans les tours d'eau
(HVAC);
-
Utilisation de l'eau pour des procédés (production de
béton, nettoyage primaire, etc.);
-
Utilisation dans les lave-auto;
-
Utilisation de l'eau pour les équipements qui ne
nécessitent pas d'eau potable;
-
Utilisation pour l'arrosage de végétation;
-
Utilisation pour le nettoyage de terrasses.
16.2.12.3 Renseignements requis à la demande de permis de construire
La conception des ouvrages de rétention permanente des eaux
pluviales sur l'immeuble doit être effectuée par un ingénieur,
membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
Les plans de détails préparés en conséquence doivent porter la
signature et le sceau de l'ingénieur.
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Les plans et les documents doivent être déposés au moment de
la demande de permis de construire et inclure les détails et les
renseignements demandés à l'article 16.2.3.7 ainsi que :
a)
Le formulaire de déclaration de conformité de l'annexe 14
du présent règlement complété et signé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; [R0904-011, art.
18, 24-07-17]
b)
Le genre, la capacité et les caractéristiques des ouvrages
proposés;
c)
Abrogé [R0904-011, art. 19, 24-07-17]
d)
Pour les ouvrages avec réutilisation, les plans signés et
scellés du système de vidange automatique ou une lettre
du propriétaire de l'immeuble dans laquelle celui-ci
s'engage à procéder à la vidange manuelle dans le délai
mentionné au présent règlement et à informer les futurs
propriétaires de l'immeuble de cet engagement;
e)
Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la
vérification et l'étude des ouvrages de traitement qualitatif
proposé.
16.2.12.4 Attestation de conformité
Une attestation de conformité des ouvrages de rétention
permanente des eaux pluviales sur l'immeuble construit selon
les plans soumis et la règlementation en vigueur, émis par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ),
doit être transmise à l'autorité compétente dans les soixante (60)
jours suivants la fin des travaux. Pour émettre une telle
attestation, l'ingénieur ou son représentant de chantier doit avoir
surveillé l'ensemble des travaux de drainage.
L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des
travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en
cours et que l'ingénieur ou son représentant n'est pas présent.
L'attestation de conformité doit être produite conformément à
l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par
l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'ateliers
visés ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la
surveillance des travaux.
16.2.12.5 Entretien et exploitation
Tout ouvrage de rétention permanente des eaux pluviales sur
l'immeuble doit être maintenu en bon état de fonctionnement en
tout temps.
[R0904-007, art. 31, 2023-06-20]
16.3 Détails de construction
16.3.1 Appuis et recouvrement des branchements
Les branchements privés doivent être bien appuyés sur toute la longueur
de la tranchée. Les tuyaux doivent reposer sur toute sa longueur sur un lit
d'au moins 150 mm d'épaisseur de pierre concassée MG-20b, compactée
à 95 % de la masse volumique sèche du mélange (MVSM) (annexe 2).
Tout branchement privé d'égout doit être recouvert avec soin d'une
épaisseur d'au moins 300 mm de pierre concassée MG-20b bien
compactée ne comportant ni caillou ni terre gelée.
16.3.2 Profondeur des branchements
La couronne des branchements privés d'égout doit être à une profondeur
d'au moins 1,6 m pour la protéger du gel et d'autres inconvénients. Lorsque
les branchements privés d'égout sont dans la même tranchée que le
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branchement d'aqueduc, la couronne de ce dernier doit être à une
profondeur d'au moins 1,9 m et le tuyau d'égout 300 mm sous la conduite
d'aqueduc. Sauf pour les propriétés situées en façade d'une conduite
municipale de profondeur insuffisante (annexe 2).
16.3.3 Étanchéité des branchements
Le branchement privé d'égout sanitaire, y compris le ou les regards, doit
être étanche. L'autorité compétente peut demander que tout branchement
d'égout subisse un test d'étanchéité.
16.3.4 Raccordement d'une conduite d'égout: [R0904-012, art. 14, 2025-01-22]
16.3.4.1 Branchement de service privé
Toute conduite de service privé d'égout requiert la construction
d'un regard d'égout sur la conduite publique existante, sauf si :
-
la conduite publique est en béton et a un diamètre supérieur
à deux fois le diamètre de la conduite de service privé ou;
-
la conduite publique est en PVC et le raccordement est sur
un Té monolithe fait en usine. [R0904-001, art. 14, 2020-08-27] [R0904-
012, art. 15, 2025-01-22]
16.3.4.2 Branchement privé supérieur à 60 m de longueur
Pour tout branchement d'un réseau privé d'égout de 60 m et plus, un
regard d'égout doit être construit à la ligne de lot.
16.3.4.3 Pose d'un regard et changement de direction
Un regard d'égout d'au moins 900 mm de diamètre doit être installé
sur un branchement d'égout à tout changement de direction de plus
de 45o et à tout raccordement avec un autre branchement d'égout.
16.4 Type de conduites acceptées
Les conduites couramment acceptées par la Ville, selon les conditions de terrain,
sont celles décrites en annexe 1.
16.5 Soupape de retenue
16.5.1 Application générale
Afin de protéger les sous-sols contre les dangers de refoulement des eaux
d'égout dans toute bâtisse construite, en construction ou à être construite,
des soupapes de retenue doivent être installées par tout propriétaire sur
tous les branchements horizontaux, recevant les eaux usées ou
d'infiltration, de tous les appareils de plomberie situés en contrebas du
niveau de la rue. Une soupape de retenue doit également être installée sur
le branchement privé d'égout pluvial à l'intérieur du bâtiment, entre la fosse
de retenu et le branchement privé, le tout selon le dessin dans l'annexe 2.
16.5.2 Installation prohibée
On ne doit installer aucune soupape de retenue sur un branchement de
service.
16.5.3 Tampon fileté
L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer l'ouverture des renvois
de plancher aux autres orifices similaires. Le tampon fileté doit être étanche
et tenu constamment en place sauf lorsqu'il s'agit de laisser écouler
momentanément l'eau du plancher. L'emploi d'un tampon fileté ne
dispense pas l'obligation d'installer des soupapes de retenue.
16.5.4 Entretien des soupapes de retenue
En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de
fonctionnement par le propriétaire en ayant recours à un entretien et à des
nettoyages complets et fréquents.
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16.5.5 Frais d'installation
Tous les travaux que nécessite l'installation de ces soupapes de retenue et
leur entretien, en conformité avec le présent article, sont aux seuls frais et
charges du propriétaire de la bâtisse.
16.6 Protection des réseaux d'égout
16.6.1 Responsabilité
Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines
d'arbres lui appartenant qui obstruent une conduite ou un branchement
public d'égout.
16.6.2 Dépôts obstruant le drainage public
Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est interdit à tout propriétaire,
locataire ou occupant d'un bâtiment de déposer dans un puisard ou dans
l'emprise de rue et de créer ou de maintenir tout type d'aménagement de
terrain favorisant le dépôt de tout déchet tel que sable, terre, pierre, tourbe,
arbre, branche, feuille, etc.
16.6.3 Frais pour nettoyage
Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite du nettoyage des puisards,
des égouts et de la surface pavée de la rue ou de la réfection de son
infrastructure du fait du dépôt de telles matières dans son emprise sont
récupérable en entier du propriétaire, locataire ou occupant concerné.
16.7 Branchements d'égouts existants
Tous les anciens branchements d'égouts ne peuvent desservir des bâtiments neufs
ou modifiés que lorsqu'il a été constaté par l'autorité compétente qu'ils sont en bon
état, de grosseur suffisante, datent de moins de cinquante ans et sont conformes
aux prescriptions du présent règlement.
[R0904-007, art. 32, 2023-06-20]
16.8 Utilisation et accès aux accessoires
Il est défendu de détériorer, briser, enlever, recouvrir toute partie de couvercles,
puisards, grillages et d'obstruer l'ouverture, de déverser diverses matières ou de
gêner l'écoulement des eaux dans tous les branchements ou égouts municipaux.
De plus, il est défendu de procéder à tous les genres d'excavations dans les limites
de propriété de la Ville, à moins d'une permission écrite de l'autorité compétente.
16.9 Quantité d'eau utilisée / déversée
Pour tout nouveau branchement aux réseaux municipaux d'un édifice non
résidentiel ou tout changement d'usage dans un tel édifice, le propriétaire doit
soumettre à la Ville une estimation de la quantité d'eau potable utilisée et de rejets
d'eaux usées à l'égout. Cette quantité est basée sur le nombre et le type
d'appareils utilisés.
En tout temps l'autorité compétente peut demander une nouvelle estimation de ces
eaux.
Pour les rejets d'eaux usées, si le propriétaire d'un tel édifice ne possède pas de
débitmètre avec enregistreur dans un regard ou un point de contrôle tel que
demandé par l'autorité compétente, la quantité d'eau déversée à l'égout est
déterminée en utilisant la lecture du ou des compteurs d'eau OU l'autorité
compétente après analyse fait installer un débitmètre dans une chambre à cet effet
à la ligne de propriété aux frais du propriétaire et effectue ses propres mesures.
16.10 Fossé, ponceau et cours d'eau
Il est interdit d'empêcher ou de gêner l'égouttement ou l'écoulement naturel des
eaux en obstruant, en remblayant ou en permettant que soient obstrués ou
remblayés, en tout ou en partie, les accotements des rues, les cours d'eau et les
fossés.
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Lorsqu'un fossé ou cours d'eau se trouve dans l'emprise de rue, le propriétaire du
terrain contigu audit fossé ou cours d'eau doit, pour chaque entrée charretière de
sa propriété, installer ou faire installer un ponceau à ses frais, selon les dessins de
l'annexe 8.
À l'exception du ponceau requis pour l'aménagement d'une entrée
charretière, il est interdit de canaliser un fossé.
[R0904-007, art. 33, 2023-06-20]
Si l'autorité compétente juge que les canalisations ou ponceaux aux entrées
existantes ou le long du terrain sont non conformes ou défectueux, ceux-ci doivent
être remplacés aux frais du propriétaire du terrain conformément au présent
règlement ou enlevés et laissés en fossé à ciel ouvert.
Tout tuyau ou ponceau pour une entrée charretière devra être de type TBA classe
IV ou de type PEHD de classe R320 non perforé à paroi intérieure lisse, du diamètre
déterminé par l'autorité compétente. Aucun ponceau ne peut être inférieur à 375
mm de diamètre.
Le ponceau doit dépasser minimalement d'un mètre de part et d'autre de l'entrée
charretière.
16.11 Entretien de ponceaux et fossés
Le propriétaire riverain doit voir au bon fonctionnement, à l'entretien et aux
réparations des conduites de canalisation, des ponceaux ainsi que des puisards
adjacents à sa propriété selon les dessins de l'annexe 8.
Entre autres, les vider du sable ou de la terre qui s'y accumule, peu importe sa
provenance. L'hiver, il doit dégager les puisards afin de permettre, tôt au printemps,
l'infiltration de l'eau lors de la fonte des neiges.
Être en mesure d'indiquer en tout temps l'emplacement exact des puisards, lorsque
nécessaire, à l'autorité compétente.
Assumer l'entretien des fossés le long de sa propriété.
16.12 Permis
Un permis est nécessaire pour installer, allonger ou remplacer un ponceau. Le coût
du permis est fixé selon le règlement de tarification. Le requérant du permis doit
déposer avec sa demande un plan de localisation.
ARTICLE 17.- INFRACTIONS, CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
17.1
Contravention
1)
Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende, sans
préjudice, avec ou sans frais.
17.2
Délivrance d'un avis ou d'un constat d'infraction
1)
Lorsque l'autorité compétente constate une contravention à une disposition
du présent règlement, celui-ci remet, au contrevenant, en main propre ou par
courrier recommandé, un avis d'infraction écrit à cet effet. L'autorité
compétente fixe le délai pour corriger la situation dérogatoire en fonction de
la nature de l'infraction.
2)
Lorsque l'avis d'infraction est remis à un occupant ou à une personne qui
exécute des travaux, une copie est transmise ou remise au propriétaire ou à
son mandataire par les mêmes moyens que celui remis aux personnes citées
précédemment.
3)
L'avis d'infraction peut être accompagné d'un constat d'infraction imposant
une amende à l'égard de l'infraction constatée. Un constat d'infraction peut
aussi être délivré séparément, avant et après l'avis d'infraction et des
constats d'infraction distincts peuvent être délivrés pour chaque jour que dure
l'infraction.
17.3
Arrêt des travaux
1)
Lorsque l'autorité compétente constate que des travaux en cours
contreviennent à une disposition du présent règlement, il peut ordonner l'arrêt
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immédiat des travaux en affichant, sur les lieux, un ordre d'arrêt des travaux,
à effet immédiat, Cet ordre d'arrêt des travaux doit mentionner le motif
justifiant cet arrêt. Le plus tôt possible après avoir ordonné l'arrêt des travaux,
l'autorité compétente émet un constat d'infraction selon les modalités
prévues au présent règlement.
17.4
Poursuites judiciaires
1)
À défaut du contrevenant de donner suite à un avis émis par l'autorité
compétente, dûment mandaté, de se conformer aux dispositions du présent
règlement dans les délais impartis, le procureur de la Ville prend les mesures,
selon la loi, pour faire cesser cette illégalité.
17.5
Recours de droit civil
1)
La délivrance d'un constat d'infraction, par l'autorité compétente, ne limite en
aucune manière le pouvoir du conseil d'exercer, aux fins de faire respecter
les dispositions du présent règlement, tout autre recours de nature civile ou
pénale et tous les recours prévus par toute loi applicable en l'espèce.
2)
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et,
sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus aux articles des
lois applicables en l'espèce.
3)
Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et
décidées d'après les règles contenues dans les lois applicables en l'espèce.
17.6
Droits civils de la Ville
1)
Rien, dans ce règlement ou dans son administration ne doit, soit dans son
effet ou dans son objet, être interprété comme signifiant que les droits civils
de la Ville sont liés en raison de la construction ou de l'utilisation de tout
bâtiment quel qu'il soit, pour lequel un permis a été délivré par l'autorité
compétente.
2)
Aucun renseignement fourni par l'autorité compétente ne doit lier la Ville, de
quelque façon que ce soit, si ledit renseignement ne concorde pas avec les
dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable.
17.7
Amendes
1)
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à
l'exception des articles 6.1, 6.17, 10.1, 10.8, 10.9 et 15, commet une
infraction et est passible des amendes suivantes :
Personne
physique
Infraction
Personne
morale
Infraction
1ère
2e
3e
4e et
plus
1ère
2e
3e
4e et
plus
300 $
500 $
1 000 $
2 000 $ 1 000 $
2 000 $
3 000 $
6 000 $
(Référence : article 369 LCV) [R0904-010, art. 16, 2024-04-19]
2)
Quiconque contrevient aux articles 6.1, 10.1, 10.8, 10.9 et 15.2 du présent
règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes
:
Personne
physique
Infraction
Personne morale
Infraction
1ère
2e
3e
4e et
plus
1ère
2e
3e
4e et
plus
200 $
400$
600$
1000 $
400 $
800$
1200 $
2 000 $
[R0904-010, art. 16, 2024-04-19]
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3)
Quiconque contrevient à l'article 15 à l'exception de l'article 15.2) ou à l'article
6.17 du présent règlement commet une infraction et est passible des
amendes suivantes :
Personne
physique
Infraction
Personne
morale
Infraction
1ère
2e
3e
4e et
plus
1ère
2e
3e
4e et
plus
250 $
500 $
1 000
$
4 000 $
1 000
$
2 000 $
4 000
$
8 000 $
(Référence : article 369 LCV) [R0904-010, art. 16, 2024-04-19]
1)
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que
dure l'infraction.
2)
Est considérée comme deuxième infraction ou infraction subséquente, une
infraction commise dans un délai de soixante (60) mois depuis la dernière
condamnation pour une infraction similaire au présent règlement ou à tout
autre règlement applicable.
3)
À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le contrevenant est
passible de saisie de biens saisissables.
4)
La saisie et la vente des biens et d'effets sont pratiquées de la manière
prescrite pour les saisies-exécutions en matière civile.
5)
Lorsque l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une
association ou une société reconnue par la loi, cette amende et les frais
peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la
corporation, association ou société, en vertu du bref d'exécution émis par la
Cour municipale.
6)
Dans tous les cas, les montants des amendes ci-dessus mentionnés ne
comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.
7)
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
8)
Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute
poursuite intentée en vertu du présent règlement.
17.8
Obligation de se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable
1)
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense nullement de
se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable.
2)
Toute construction érigée en contravention des dispositions du présent
règlement ou de tout autre règlement applicable peut être sujette à la
délivrance d'un avis de démolition aux frais de la personne responsable ou
ayant obtenue un permis auquel elle ne s'est pas conformée. Cette
démolition doit être exécutée en respect des délais impartis par les avis
délivrés par l'autorité compétente.
3)
À cet effet, l'autorité compétente peut aviser que toute construction érigée en
contravention desdits règlements peut être sujette à la délivrance d'un avis
de démolition et ce, aux frais de la personne responsable ou ayant obtenu
un permis auquel elle ne s'est pas conformée.
[R0904-002, art. 14, 2020-11-18]
ARTICLE 18.- CONTESTATIONS ET PLAINTES
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit
l'autorité compétente pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau
potable et s'adresser au Service des finances en ce qui a trait à la facturation de l'eau.
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ARTICLE 19.- ORDONNANCE
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus
à l'article 17, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai fixe, éliminées par le
contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite
infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du
contrevenant.
ARTICLE 20.- REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 0770-000.
ARTICLE 21.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.