Règlement no 0904-C sur l'utilisation de l'eau potable et des infrastructures d'égout et d'aqueduc

Saint-Jérôme, Quebec

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VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 1 RÈGLEMENT NO 0904-000 RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 2 TABLE DES MATIÈRES SECTION I - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1.- OBJECTIF DU RÈGLEMENT ........................................................................... 6 ARTICLE 2.- DÉFINITION DES TERMES ............................................................................. 6 ARTICLE 3.- CHAMPS D'APPLICATION .............................................................................. 9 ARTICLE 4.- POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE ...................................... 10 4.1 Application du règlement ............................................................................................. 10 4.2 Travaux ........................................................................................................................ 10 4.2.1 Prescription des travaux .................................................................................... 10 4.2.2 Arrêt des travaux ............................................................................................... 10 4.2.3 Essai sur les branchements d'égout ................................................................. 10 4.3 Avis d'infraction ............................................................................................................ 10 4.4 Fermeture d'eau........................................................................................................... 11 4.5 Pression et débit .......................................................................................................... 11 4.6 Droit d'accès ................................................................................................................ 11 4.7 Demande de plan ........................................................................................................ 11 4.8 Interdiction d'arroser .................................................................................................... 12 ARTICLE 5.- RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE .................................................... 12 5.1 Obligation du propriétaire ............................................................................................ 12 5.2 Empêchement à l'exécution des tâches ...................................................................... 12 5.3 Remplacement, déplacement et disjonction d'un branchement de service ................ 12 5.4 Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement ............................................................. 12 5.5 Ouverture et fermeture de l'approvisionnement d'eau potable ................................... 12 5.6 Le robinet de branchement - accessibilité .................................................................. 13 5.7 Raccordements ............................................................................................................ 13 5.8 Compteurs d'eau ......................................................................................................... 13 SECTION II - UTILISATION DE L'EAU POTABLE ARTICLE 6.- NORMES D'UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE........................................................................................................ 14 6.1 Arrosage des végétaux ................................................................................................ 14 6.1.1 Période d'arrosage ............................................................................................ 14 6.1.2 Système d'arrosage automatique ...................................................................... 15 6.1.3 Traitement Nématodes ...................................................................................... 16 6.1.4 Ruissellement de l'eau ...................................................................................... 16 6.2 Remplissage de citerne ............................................................................................... 16 6.3 Piscine ........................................................................................................................ 16 6.4 Nettoyage de structures ............................................................................................... 17 6.5 Lavage de véhicules .................................................................................................... 17 6.6 Lave-auto ..................................................................................................................... 17 6.7 Bassins paysagers ....................................................................................................... 17 6.8 Jeu d'eau ..................................................................................................................... 17 6.9 Purges continues et dégel des branchements de service d'aqueduc ......................... 17 6.10 Irrigation agricole ......................................................................................................... 18 6.11 Source d'énergie .......................................................................................................... 18 6.12 Urinoir ........................................................................................................................ 18 6.13 Toilette ........................................................................................................................ 18 6.14 Climatisation, réfrigération et compresseur ................................................................. 18 6.15 Bornes d'incendie et équipement du réseau d'aqueduc ............................................. 19 6.16 Vente et fourniture d'eau ............................................................................................. 19 SECTION III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'AQUEDUC ARTICLE 7.- BRANCHEMENT DE SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUTS ............................ 20 7.1 Raccordement obligatoire ............................................................................................ 20 7.2 Permis obligatoire ........................................................................................................ 20 7.3 Documents requis ........................................................................................................ 20 7.3.1 Permis de branchement : .................................................................................. 20 7.3.2 Permis d'intervention dans l'emprise publique : ................................................ 20 7.4 Édifice non résidentiel et résidence de sept (7) logements et plus ............................. 22 VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 3 7.5 Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égouts .............................................................. 22 7.6 Localisation des branchements de service .................................................................. 22 7.7 Choix de la conduite municipale .................................................................................. 22 7.8 Type de tuyauterie ....................................................................................................... 22 7.9 Inspection des travaux ................................................................................................. 22 7.9.1 Branchement privé ............................................................................................ 22 7.9.2 Branchement public soumis à un permis d'intervention dans l'emprise publique 23 7.10 Utilisation des branchements de services existants .................................................... 23 7.11 Branchements de services existants ........................................................................... 23 7.12 Entretien des branchements de services .................................................................... 24 7.13 Coûts des branchements de services ......................................................................... 24 7.13.1 Branchement privé ............................................................................................ 24 7.13.2 Garantie relative à l'inspection des branchements privés aux réseaux municipaux, d'aqueduc et d'égout ..................................................................... 24 7.13.3 Branchement public ........................................................................................... 24 7.13.4 Branchements de services dans l'emprise d'une rue de juridiction provinciale 24 7.14 Profondeur des branchements de services ................................................................. 25 ARTICLE 8.- INSTALLATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICES D'AQUEDUC ET AUTRES ACCESSOIRES .............................................................................. 25 8.1 Branchements d'aqueduc ............................................................................................ 25 8.2 Branchements en ligne droite ...................................................................................... 25 8.3 Profondeur ................................................................................................................... 25 8.3.1 Branchement de services privé ......................................................................... 25 8.3.2 Branchement de services public ....................................................................... 26 8.4 Tuyau d'une seule pièce .............................................................................................. 26 8.5 Test d'étanchéité obligatoire ........................................................................................ 26 8.6 Réparation du robinet de branchement ....................................................................... 26 8.7 Branchements particuliers d'aqueduc de plus de 100 mm .......................................... 26 8.8 Diamètre des branchements de service d'aqueduc .................................................... 26 8.9 Branchement de service d'aqueduc par deux (2) conduites municipales ................... 26 8.10 Réducteur de pression ................................................................................................. 26 8.11 Protection des bouches à clé de branchement ........................................................... 27 8.12 Branchements de service d'aqueduc non utilisés ....................................................... 27 8.13 Pompes de surpression ............................................................................................... 27 ARTICLE 9.- ALIMENTATION TEMPORAIRE .................................................................... 27 9.1 Raccordement temporaire ........................................................................................... 27 9.2 Conditions d'autorisation ............................................................................................. 27 9.2.1 Limite de temps ................................................................................................. 28 9.2.2 Tarification ......................................................................................................... 28 9.2.3 Protection........................................................................................................... 28 9.3 Raccordement à une borne d'incendie ........................................................................ 28 9.4 Permis d'utilisation d'une borne d'incendie ................................................................. 28 9.5 Interruption de service ................................................................................................. 28 ARTICLE 10.- COMPTEURS D'EAU ..................................................................................... 28 10.1 Installation des compteurs ........................................................................................... 28 10.2 Chambres de compteurs (bâtiment non résidentiel).................................................... 29 10.3 Accessoires ........................................................................... Erreur! Signet non défini. 10.4 Emplacement du compteur ................................................... Erreur! Signet non défini. 10.5 Dimension des compteurs .................................................... Erreur! Signet non défini. 10.6 Transformations d'un bâtiment ............................................. Erreur! Signet non défini. 10.7 Vérification d'un compteur .................................................... Erreur! Signet non défini. 10.8 Compteur défectueux ........................................................... Erreur! Signet non défini. 10.9 Relocalisation d'un compteur ................................................ Erreur! Signet non défini. ARTICLE 11.- CONSOMMATION D'EAU POTABLE ÉLEVÉE - RÉSERVOIR ..................... 32 ARTICLE 12.- APPROVISIONNEMENT PAR UNE SOURCE AUTRE QUE L'AQUEDUC MUNICIPAL DANS LES SECTEURS DESSERVIS ....................................... 32 12.1 Nouvel établissement .................................................................................................. 32 12.2 Raccordement.............................................................................................................. 32 12.3 Demande d'approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes ................... 32 12.4 Approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes ...................................... 32 12.5 Identification de la tuyauterie ....................................................................................... 32 VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 4 12.6 Visibilité de la tuyauterie .............................................................................................. 32 12.7 Visibilité de l'autorisation ............................................................................................. 33 12.8 Avis de non-conformité ................................................................................................ 33 ARTICLE 13.- RELOCALISATION D'UNE BORNE D'INCENDIE ......................................... 33 13.1 Conditions de déplacement d'une borne d'incendie .................................................... 33 ARTICLE 14.- GICLEURS ...................................................................................................... 33 14.1 Conduite de gicleurs .................................................................................................... 33 14.2 Vérification des conduites de gicleurs ......................................................................... 33 14.3 Tests de débit et pression sur les bornes d'incendie................................................... 33 SECTION IV - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTS ARTICLE 15.- REJETS D'ÉGOUTS UNITAIRES ET SANITAIRES ...................................... 33 15.1 Ségrégation des eaux .................................................................................................. 33 15.2 Prétraitement des eaux ................................................................................................ 34 15.3 Broyeurs de résidus ..................................................................................................... 35 15.4 Déversement de contaminants .................................................................................... 36 15.5 Régularisation du débit : .............................................................................................. 37 15.6 Déversement au moyen d'un raccordement approprié ............................................... 37 15.7 Dérogation par entente ................................................................................................ 37 15.8 Caractérisation des eaux usées .................................................................................. 37 15.9 Analyses de suivi des eaux usées ............................................................................... 38 15.10 Dispositions d'application ............................................................................................ 39 15.11 Dispositions particulières ............................................................................................. 39 15.12 Dispositions applicables aux cours d'eau .................................................................... 39 15.13 Déversements accidentels et mesures correctrices .................................................... 39 ARTICLE 16.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL ......................................................................................................... 40 16.1 Respect des normes établies ...................................................................................... 40 16.1.1 Angle de raccord ............................................................................................. 40 16.1.2 Raccord à transition douce ............................................................................. 40 16.1.3 Obstruction des tuyaux ................................................................................... 40 16.1.4 Frais de nettoyage et de réparation ................................................................ 40 16.1.5 Branchements distincts, eaux pluviales d'un toit de bâtiment ........................ 40 16.1.6 Égout sanitaire ................................................................................................ 40 16.1.7 Égout pluvial ................................................................................................... 40 16.1.8 Égout unitaire .................................................................................................. 41 16.1.9 Inversion des branchements ........................................................................... 41 16.1.10 Localisation du branchement .......................................................................... 41 16.2 Drainage des égouts de bâtiments .............................................................................. 41 16.2.1 Les eaux usées ............................................................................................... 41 16.2.2 Évacuation des eaux pluviales ....................................................................... 41 16.2.3 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'égouts unitaire ou pluvial, fossés ou cours d'eau d'un projet non assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) (RLRQ, c. Q-2). ..................................... 42 16.2.4 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'égouts unitaire, ou pluvial, fossés ou cours d'eau d'un projet assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). .................................................................... 48 16.2.5 Entrée de garage en dépression .................................................................... 48 16.3 Détails de construction ................................................................................................ 56 16.3.1 Appuis et recouvrement des branchements ................................................... 56 16.3.2 Profondeur des branchements ....................................................................... 56 16.3.3 Étanchéité des branchements ........................................................................ 57 16.3.4 Raccordement d'une conduite de 200 mm et plus : ....................................... 57 16.4 Type de conduites acceptées ...................................................................................... 57 16.5 Soupape de retenue .................................................................................................... 57 16.5.1 Application générale ....................................................................................... 57 16.5.2 Installation prohibée ........................................................................................ 57 16.5.3 Tampon fileté .................................................................................................. 57 16.5.4 Entretien des soupapes de retenue ................................................................ 57 16.5.5 Frais d'installation ........................................................................................... 58 16.6 Protection des réseaux d'égout ................................................................................... 58 16.6.1 Responsabilité ................................................................................................ 58 16.6.2 Dépôts obstruant le drainage public ............................................................... 58 VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 5 16.6.3 Frais pour nettoyage ....................................................................................... 58 16.7 Égouts de drains existants ........................................................................................... 58 16.8 Utilisation et accès aux accessoires ............................................................................ 58 16.9 Quantité d'eau utilisée / déversée ............................................................................... 58 16.10 Fossé, ponceau et cours d'eau.................................................................................... 58 16.11 Entretien de ponceaux et fossés ................................................................................. 59 16.12 Permis ........................................................................................................................ 59 ARTICLE 17.- INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ..................................................................... 59 ARTICLE 18.- CONTESTATIONS ET PLAINTES ................................................................. 61 ARTICLE 19.- ORDONNANCE .............................................................................................. 62 ARTICLE 20.- ABROGATION ................................................................................................ 62 Liste des annexes Annexe 1 Diamètres permis pour les conduites d'aqueduc et d'égouts Annexe 2 Dessins techniques - Aqueduc Annexe 3 Permis de branchement des services d'aqueduc et d'égouts Annexe 4 Permis d'intervention dans l'emprise publique Annexe 5 Dessins techniques - Compteur d'eau Annexe 6 Tableau des contaminants à déversement limité selon des concentrations et des quantités maximales Annexe 7 Plan directeur des eaux pluviales (non disponible en format électronique « .dwg ») Annexe 8 Dessins techniques - Ponceaux Annexe 9 Arrosage automatique - Secteur Eaux-Vives - Plages d'arrosage permises Annexe 10 Formulaire d'établissement du débit d'incendie Annexe 11 Attestation de conformité Annexe 12 Pluie de conception Annexe 13 Attestation de conformité - Branchement privé VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 6 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT NO 0904-000 RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DE L'EAU POTABLE ET DES INFRASTRUCTURES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC CONSIDÉRANT l'article 369 de la Loi sur les cités et villes (LRQ, chapitre C-19) ; CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (LRQ, chapitre C-47.1) ; ATTENDU la présentation du projet de règlement et l'avis de motion numéro AM-16023/ 23-05-16 donné aux fins des présentes lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le16 mai 2023; LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I - GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1.- OBJECTIF DU RÈGLEMENT Le présent règlement a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Il régit également les conditions d'utilisation des infrastructures d'égout et d'aqueduc en vue d'en assurer la pérennité de celles-ci et la santé des usagers. ARTICLE 2.- DÉFINITION DES TERMES « Arrosage automatique » désigne tout appareil d'arrosage, relié à l'aqueduc, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains. « Arrosage manuel » désigne l'arrosage avec un boyau, relié à l'aqueduc, équipé d'une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. « Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage relié au réseau de distribution qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période d'utilisation. « Autorité compétente » désigne le directeur général et ses officiers exerçant des fonctions qui emportent ou entraînent la responsabilité de l'application du présent règlement. Ainsi, de façon non limitative, le directeur des travaux publics, le directeur du Service de l'ingénierie, le directeur du Service de la sécurité incendie, le directeur du Service de police, le directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable, le directeur du Service de l'environnement et leurs représentants autorisés, y compris les firmes engagées par la Ville pour voir à l'application dudit règlement, constituent des officiers. Tous les employés du Service des travaux publics, du Service de l'ingénierie, du Service de sécurité incendie, du Service de police, du Service de l'urbanisme et du développement durable et du Service de l'environnement y compris les firmes engagées par la Ville pour voir à l'application dudit règlement sont des représentants autorisés du directeur de leur service respectif et sont autorisés à émettre des avis et des constats d'infraction en vertu du présent règlement. [R0904-007, art. 1, 2023-06-20] [R0904-013, art. 8, 2025-06-20] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 7 « Bâtiment » désigne toute construction permanente ayant un toit supporté par des colonnes, des poteaux ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Bouche à clé de branchement » désigne le dispositif situé près de la limite de propriété constitué d'une tête métallique, d'un tube de protection assurant le passage d'une tige et d'une cloche permettant la manœuvre d'un robinet enterré. « Branchement privé » désigne la section de branchement entre le robinet intérieur et le robinet de branchement. « Branchement public » désigne la section de branchement entre la conduite municipale et le robinet de branchement. « « Code de construction du Québec » désigne le Code de construction, RLRQ c B-1.1, r 2, adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment, RLRQ c B-1.1 » [R0904-010, art. 2, 2024-04-19] « Commerce » désigne le bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour fins commerciales, de services, lieu de réunions et tous autres établissements similaires fournissant des services, des produits, des marchandises ou tout autres objets. « Compteur » désigne l'appareil placé sous le contrôle de la Ville pour enregistrer la consommation d'eau potable. « Conduite municipale » désigne la conduite appartenant à la Ville, servant à rendre disponibles aux lots riverains les services d'aqueduc et d'égout et sur laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d'égout ou d'aqueduc. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Consommateurs » le présent règlement désigne trois (3) catégories de consommateurs divisés selon le mode d'imposition auquel ils sont assujettis : la catégorie résidentielle, la catégorie non résidentielle et la catégorie industrielle. « Demande biochimique en oxygène cinq (5) jours (DB05) » désigne la quantité d'oxygène exprimée en mg/l utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20oC. « Eau de procédé » désigne l'eau qui devient contaminée à la suite d'une opération industrielle. « Eau de refroidissement » désigne les eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui ne vient en contact direct avec aucune matière première, aucun produit intermédiaire, aucun produit fini et qui ne contient aucun additif. « Eau d'infiltration » désigne l'eau souterraine qui pénètre dans les égouts. « Eau pluviale » désigne l'eau de ruissellement provenant surtout des précipitations atmosphériques. « Eau potable » désigne l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal. « Eau sanitaire» désigne l'eau provenant des bâtiments. « Eau usée » désigne l'eau provenant d'un bâtiment résidentiel, institutionnel, commercial ou industriel et excluant les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement à moins que ces eaux soient mélangées aux eaux usées; « Égout de bâtiment » désigne la partie d'un système de drainage partant du bâtiment et se raccordant à l'égout public ou à une fosse septique. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 8 « Habitation » désigne tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. « Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. L'alinéa vingt-quatre de l'article 2 est abrogé. [R0904-010, art. 3, 2024-04-19] « Immeuble mixte ciblé » désigne tout immeuble comportant une partie résidentielle ainsi qu'une partie commerciale, institutionnelle ou industrielle dont l'usage de la partie non-résidentielle est susceptible d'utiliser une plus grande quantité d'eau selon les critères du Ministère des affaires municipales et de l'habitation. [R0904-013, art. 2, 2025-06-20] « Logement » désigne un espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes, (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Lot » désigne un immeuble identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 3043 ou 3056 du Code civil du Québec. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Matières en suspension » désigne toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre d'une porosité nominale d'un micromètre. « Modification d'un espace de stationnement existant » désigne tout travaux effectués sur un espace de stationnement existant ou à ses accès, incluant, sans s'y limiter, les agrandissements, les changements à la géométrie, le remplacement du revêtement existant, le remplacement du réseau de drainage souterrain, etc. [R0904-002, art. 2, 2020-11-18] « Non résidentiel » désigne un espace utilisé pour l'exploitation d'un usage autre que résidentiel. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Ouvrages d'assainissement » désigne tout ouvrage (travaux ou assemblage de matériaux) public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants, incluant une conduite d'égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d'égout, une station de pompage des eaux usées et une station d'épuration. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Permis de branchement » désigne le permis émis par l'autorité compétente pour réaliser un branchement de services sur une propriété privée. « Permis d'intervention dans l'emprise publique » désigne le permis émis par l'autorité compétente pour réaliser un branchement de services ou tous autres travaux dans l'emprise publique. « Personne » désigne un individu, une personne morale ou physique. [R0904-002, art. 1, 2020-11-18] « Personne compétente » désigne une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec et dont la nature des activités visées entre dans son champ de compétence professionnelle. « Point de contrôle » désigne l'endroit où l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins d'application du présent règlement. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 9 « Projet intégré » désigne un ensemble homogène, comptant un minimum de deux bâtiments, suivant un plan d'aménagement d'ensemble détaillé, lequel peut être constitué d'un ou plusieurs lots distincts, planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaire tels que les rues, les stationnements et les espaces verts. Le projet intégré peut être traversé par une rue publique. [R0904-002, art. 2, 2020-11-18] « Propriétaire » désigne la personne qui possède un immeuble à ce titre, mais comprend aussi le possesseur d'un immeuble par bail emphytéotique, l'usufruitier, le mandataire, le liquidateur, l'administrateur ou toute autre personne dûment autorisée à s'engager pour le propriétaire. « Raccordement ou branchement » désigne la jonction entre une conduite municipale et un bâtiment érigé ou à être érigé. « Regard d'égout » désigne la chambre installée dans un réseau d'égouts pour permettre l'accès. « Réseau de distribution » désigne l'ensemble des conduites d'aqueduc et des appareils auxiliaires s'y rattachant appartenant à la Ville de Saint- Jérôme. « Réseau d'égouts » désigne l'ensemble des installations qui sont utilisées pour la collecte, le transport, le traitement et la disposition des eaux usées. « Réseau d'égouts unitaire (combiné) » désigne un réseau d'égout qui transporte à la fois des eaux sanitaires et des eaux pluviales. « Robinet de branchement » désigne le dispositif posé par la Ville à l'extérieur d'un établissement, situé à la ligne de rue ou aussi près que possible de la ligne de rue, servant à interrompre l'alimentation en eau potable de cet établissement et devant être manipulé par les employés municipaux seulement. « Robinet intérieure » désigne un dispositif installé à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre l'alimentation en eau potable de ce bâtiment. « Soupape de retenue » désigne le dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements des conduites municipales d'égouts, sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal. « Toilette à haute efficacité » désigne la toilette à haute efficacité qui est homologuée (homologuée : HET/High Efficiency Toilet).  Modèle double chasse 6 litres et moins pour la grande chasse et sans égard au volume pour la petite chasse.  Modèle double chasse 4,8 litres pour la grande chasse et sans égard au volume pour la petite chasse.  Modèle simple chasse 4,8 litres ou moins est conçue pour fournir, pour chaque chasse d'eau, un débit d'eau d'au plus 4,8 litres. « Tuyauterie intérieure » désigne l'installation à l'intérieur d'un bâtiment, à partir du robinet intérieur. « Vanne » désigne un équipement de fermeture d'eau d'un diamètre de 100 mm et plus. « Ville » désigne la Ville de Saint-Jérôme. ARTICLE 3.- CHAMPS D'APPLICATION Ce règlement fixe : a) Les normes d'utilisation de l'eau potable. b) Les normes d'utilisation des infrastructures et équipements du réseau aqueduc. c) Les normes d'utilisation des infrastructures et équipements du réseau d'égout sanitaire et pluvial. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 10 Il s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. ARTICLE 4.- POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE LA VILLE 4.1 Application du règlement L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. 4.2 Travaux 4.2.1 Prescription des travaux L'autorité compétente peut adresser un avis écrit au propriétaire lui prescrivant de rectifier toute condition constituant une infraction au présent règlement. 4.2.2 Arrêt des travaux L'autorité compétente peut exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement et que soit rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une telle contravention. 4.2.3 Essai sur les branchements d'égout L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais sur tout branchement de service d'égouts; 4.3 Analyse et permis 1) Le fait de déposer des plans ou tout autre document dans le cadre d'une demande de permis n'engage pas la Ville à procéder à l'analyse desdits documents ou à procéder à l'inspection des travaux et des lieux. 2) Les opérations à caractère administratif, telles l'analyse des plans, des devis, des calculs ou de tout autre document, produites dans le cadre d'une demande de permis : 1º n'engagent pas la responsabilité de la Ville pas plus que celle de l'autorité compétente; 2º ne peuvent constituer ni : a) une attestation que le projet soumis est entièrement conforme aux lois, codes, normes ou tout autre règlement s'y appliquant; b) une garantie de conformité des plans, des devis, des calculs ou de tout autre document analysé dans le cadre de la délivrance d'un permis. 3º ne peuvent faire en sorte que la Ville ou l'autorité compétente soit tenue responsable du fait : a) que les plans, les devis, les calculs ou tout autre document soumis lors du dépôt d'une demande de permis, sont erronés quant à la désignation ou à la délimitation de propriété ou quant à la teneur juridique de la possession, de l'occupation ou de la propriété; b) qu'un permis a été délivré à une personne autre que le propriétaire ou l'occupant; c) qu'un projet visé par un permis, délivré par l'autorité compétente, est réalisé sur la mauvaise propriété ou empiète sur une propriété voisine. 3) La délivrance d'un permis, de même que les inspections effectuées : 1º n'engagent pas la responsabilité de la Ville pas plus que celle de l'autorité compétente; 2º ne doivent pas être interprétées comme constituant une attestation de la conformité d'un tel permis; 3º ne peuvent constituer une garantie de conformité des travaux exécutés dans le cadre d'un permis délivré par l'autorité compétente. [R0904-002, art. 3, 2020-11-18] 4) Le fait de ne pas recevoir du requérant une attestation de conformité demandée au présent règlement n'engage pas la responsabilité de la Ville, pas plus que celle de l'autorité compétente. Le propriétaire est l'unique responsable de la VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 11 conformité des ouvrages qui auraient dû être visée par l'attestation de conformité. [R0904-007, art.2, 2023-06-20] 4.4 Fermeture d'eau L'autorité compétente a le droit de fermer l'eau pour effectuer l'entretien et l'amélioration du réseau d'approvisionnement d'eau potable sans que la Ville soit responsable envers les particuliers des dommages résultant de ces interruptions. La Ville n'est pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l'eau provenant d'appareils servant à contrôler l'alimentation tels que les robinets ou autres lorsque ces appareils sont ouverts au moment où les employés municipaux ouvrent le robinet de branchement ou le robinet intérieur après avoir exécuté des travaux. L'autorité compétente peut, après préavis, fermer l'eau potable à tout propriétaire qui ne se conforme pas aux exigences de ce règlement, et ce, tant que les réparations n'ont pas été exécutées de façon satisfaisante et complète (article 27 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1 (ci-après « L.C.M »). En cas d'urgence, la Ville n'est pas tenue d'émettre un préavis. 4.5 Pression et débit La Ville ne se tient pas responsable des dommages qui pourraient être causés par un manque d'eau potable, par une pression d'eau trop forte ou trop faible, par une eau ayant une coloration produite par la corrosion du cuivre, par l'oxydation de fer en solution dans l'eau (eau rouge) ou par toute autre cause. La Ville ne garantit pas non plus la quantité d'eau potable qui doit être fournie au propriétaire et nul ne peut refuser, à raison de l'insuffisance de l'eau ou à la suite de l'interruption du service d'eau pour quelque raison que ce soit, de payer la compensation pour l'usage de l'eau. Durant un incendie, sinistre ou autre cas d'intérêt public, l'autorité compétente peut interrompre le service d'aqueduc dans toute partie de la Ville s'il est jugé nécessaire d'augmenter le débit et la pression d'eau dans la partie menacée. 4.6 Droit d'accès L'autorité compétente ainsi que les employés municipaux dont le travail l'exige ont le droit d'entrer, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C- 19, en tout lieu public ou privé et d'y rester aussi longtemps qu'il est nécessaire afin d'exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du présent règlement ont été respectées. Toute collaboration requise doit leur être donnée à cette fin. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu'ils en sont requis, une carte ou lettre d'identification signée par l'autorité compétente. De plus, ces employés ont accès à l'intérieur des bâtiments aux robinets intérieurs. Il est du devoir des propriétaires ou occupants de tout bâtiment, maison, ou propriété, de permettre à ces fonctionnaires ou employés de la Ville de faire leur visite ou examen. Le service d'eau potable peut être interrompu chez toute personne refusant de recevoir les fonctionnaires ou employés de la Ville aussi longtemps que dur ce refus (art. 27 L.C.M.). Le propriétaire ou l'occupant de tout immeuble doit permettre à l'autorité compétente d'installer, aux endroits appropriés, tout appareil de prélèvement, de mesure, d'analyse ou d'échantillonnage qu'elle juge nécessaire à l'application du présent règlement et de le laisser en place aussi longtemps que nécessaire. L'autorité compétente peut de plus, si elle le juge nécessaire, exiger que l'utilisateur installe, à ses frais, les ouvrages ou équipements requis pour l'application du présent règlement. [R0904-004, art. 1, 2021-07-21] 4.7 Demande de document La Ville peut exiger qu'on lui fournisse un ou des documents relatifs à l'application du présent règlement dont, sans s'y limiter, des plans de la tuyauterie intérieure d'un bâtiment, les détails du fonctionnement d'un appareil utilisant l'eau du réseau VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 12 de distribution d'eau potable de la Ville, des factures ou tout autre document jugé pertinent par l'autorité compétente. [R0904-013, art. 3, 2025-06-20] 4.8 Interdiction d'arroser En cas de sécheresse, d'urgence, de bris majeurs de conduites d'aqueduc ou pour permettre le remplissage des réservoirs, l'autorité compétente peut complètement prohiber l'arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux, le lavage d'autos ainsi que le remplissage de piscines. ARTICLE 5.- RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE 5.1 Obligation du propriétaire Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir, installer et garder en bonne condition d'opération toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir, contrôler, distribuer et utiliser l'eau potable à l'intérieur ou à l'extérieur de son bâtiment. Le propriétaire est responsable de ses conduites d'égouts sanitaires et pluviales et doit s'assurer de la bonne condition d'opération de son système de tuyauterie jusqu'à sa limite de propriété. Le propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit fournir, installer, utiliser et garder en bonne condition tous les appareils de prétraitement des eaux usées exigés par le présent règlement. Les appareils de prétraitements doivent respecter les normes et exigences du Code de construction du Québec. [R0904-010, art. 4, 2024-04-19] 5.2 Empêchement à l'exécution des tâches Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service, de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit l'aqueduc, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution de l'eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le présent règlement. 5.3 Remplacement, déplacement et disjonction d'un branchement de service Toute personne doit aviser l'autorité compétente avant de disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis de branchement et le cas échéant, un permis d'intervention dans l'emprise publique et payer les frais engagés par cette disjonction, ce remplacement ou ce déplacement. Il en est de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs automatiques. 5.4 Défectuosité d'un tuyau d'approvisionnement Tout occupant d'un bâtiment doit aviser l'autorité compétente aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet de branchement et le compteur, ou entre le robinet de branchement et le robinet intérieur du bâtiment, s'il n'y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la réparation dans un délai de vingt (20) jours. Le délai peut être moindre en cas d'urgence ou pour des raisons d'intérêt public. 5.5 Ouverture et fermeture de l'approvisionnement d'eau potable Le propriétaire qui désire interrompre l'approvisionnement d'eau potable en faisant fermer le robinet de branchement doit s'adresser à l'autorité compétente. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 13 Avant de demander à l'autorité compétente de fermer l'eau par le robinet de branchement, tout propriétaire doit s'assurer qu'il ne peut lui-même fermer le robinet intérieur. Si celui-ci est défectueux, le propriétaire doit le faire réparer à ses frais. Seule l'autorité compétente a le droit d'ouvrir ou de fermer le robinet de branchement, et ce au frais du propriétaire en dehors des heures normales de travail. 5.6 Le robinet de branchement - accessibilité Les employés municipaux autorisés à cet effet ou leurs mandataires ont accès à l'intérieur des bâtiments pour l'opération des robinets intérieurs et des compteurs qu'ils peuvent fermer et sceller et qu'eux seuls ont le droit de desceller. [R0904-013, art. 4, 2025-06-20] 5.7 Raccordements Il est interdit de raccorder la tuyauterie d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau par le réseau de distribution d'eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. Il est interdit, pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau potable, de fournir cette eau à d'autres logements ou bâtiments ou de s'en servir autrement que pour l'usage du logement ou du bâtiment. Il est interdit pour le propriétaire ou l'occupant d'un logement ou d'un bâtiment approvisionné en eau potable de : a) raccorder tout appareil générant un rejet d'eau excessif ; b) raccorder pour fins industrielles, commerciales ou résidentielles des accessoires ou des boyaux, qui ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture automatique, pour usage d'eau par un raccordement temporaire ; c) raccorder avec la tuyauterie intérieure, sans autorisation de l'autorité compétente, tout appareil alimenté en eau d'une façon continue ou automatique ; d) se relier au système d'aqueduc sans permis ; e) raccorder une pompe thermique en utilisant directement l'eau du réseau d'aqueduc ; f) raccorder plus d'un boyau d'arrosage par unité d'habitation et d'y raccorder plus d'une lance ou arrosoir mécanique. 5.8 Compteurs d'eau Il est interdit de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite municipale et le compteur ou de faire tout changement à la tuyauterie appartenant à la Ville. Il est interdit d'endommager ou d'enlever la bande scellée installée sur le compteur appartenant à la ville. 5.9 Analyse et permis 5.9.1 Responsabilités L'octroi d'un permis, l'examen des plans, devis et calculs ou les inspections faites par l'autorité compétente ne peuvent relever le propriétaire, le requérant ou l'occupant de sa responsabilité : 1º de s'assurer que le projet est entièrement conforme aux différents codes, lois, et normes applicables autant de juridiction fédérale que provinciale ainsi qu'aux différentes dispositions réglementaires prescrites; 2º d'exécuter ou de faire exécuter les travaux selon les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement municipal; 3º de réaliser ou de faire réaliser tous les travaux en conformité : a) des déclarations contenues dans la demande de permis; b) des plans et devis soumis à l'appui de la demande; c) des conditions stipulées aux permis délivrés. 5.9.2 Engagements requis Le propriétaire, le requérant ou l'occupant doit s'engager à ce que : VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 14 1º les opérations ou les travaux faisant l'objet d'un permis, délivré par l'autorité compétente, soient conformes à l'information et aux indications apparaissant aux documents remis lors du dépôt desdites demandes; 2º toute modification apportée en cours de travaux, s'il en est, soit dénoncée à la Ville et, dans ce dernier cas, que : a) de nouveaux documents soient déposés à la Ville afin que l'autorité compétente détermine si le permis est toujours valide en regard de l'application des dispositions de la réglementation applicable; b) soient produits de nouveaux plans, engagements, ainsi que lorsque requis, de nouveaux calculs en regard des modifications apportées au projet. [R0904-002, art. 4, 2020-11-18] SECTION II - UTILISATION DE L'EAU POTABLE ARTICLE 6.- NORMES D'UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE 6.1 Arrosage des végétaux 6.1.1 Période d'arrosage Il est interdit d'utiliser de l'eau potable pour fins d'arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux à l'exception des périodes permises selon les dispositions du présent article. Cette interdiction s'applique aux immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. 6.1.1.1 Arrosage manuel Il est permis en tout temps d'utiliser un boyau muni d'une lance à fermeture automatique tenue à la main pour arroser les potagers, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux 6.1.1.2 Arrosage mécanique Les seules périodes permises pour l'arrosage mécanique sont les journées et plages horaire indiquées dans le tableau 6.1, selon que le numéro civique de l'immeuble soit pair ou impair et selon les secteurs définis à l'annexe 9. Tableau 6.1 Périodes d'arrosage mécanique permises Type d'arrosag e Secteur Horair e Lundi Mardi (Adresses ) Mercredi (Adresses ) Jeudi (Adresses ) Vendredi (Adresses ) Mécanique A;C;D;E;F;G; K 20 h à 22 h Paires Impaires B;H;I;J 20h à 22h Impaire s Paires Eaux-Vives Zones D-1 et D-3 20h à 22h Paires Impaires Eaux-Vives Zones D-2 et D-4 20h à 22h Impaire s Paires 6.1.1.3 Arrosage automatique Les seules périodes permises pour l'arrosage automatique sont les journées et plages horaire indiquées dans le tableau 6.2, selon que le numéro civique de l'immeuble soit pair ou impair et selon les secteurs définis à l'annexe 9. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 15 Tableau 6.2 Plages d'arrosage automatique permises Type d'arrosage Secteur Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Automatique A 24h à 1h30 Paires 1h30 à 3h Impaires B 24h à 1h30 Paires 1h30 à 3h Impaires C 3h à 4h30 Paires 4h30 à 6h Impaires D et F 3h à 4h30 Paires 4h30 à 6h Impaires E et G 24h à 1h30 Paires 1h30 à 3h Impaires H et K 24h à 1h30 Paires 1h30 à 3h Impaires I 3h à 4h30 Paires 4h30 à 6h Impaires J 3h à 4h30 Paires 4h30 à 6h Impaires Automatique Secteur Eaux-Vives D-1 3h- à 4h30 Paires Impaires D-2 3h à 4h30 Paires Impaires D-3 4h30 à 6h Paires Impaires D-4 4h30 à 6h Paires Impaires 6.1.1.4 Nouvelle pelouse Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse (ensemencement ou engazonnement par plaques) peut, sur obtention d'un permis de l'autorité compétente, arroser celle-ci tous les jours pendant une durée de trente (30) jours consécutifs et selon l'horaire suivant : - Pendant les dix (10) premiers jours : à toute heure, pour une durée maximale de quatre (4) heures par jour; - Pendant les vingt (20) jours suivants : à tous les jours de 20 h à 22 h. Ce permis est délivré un maximum de deux fois par année par propriété et est non renouvelable. Aucun permis permettant l'arrosage entre le 15 juillet au 15 août ne peut être délivré. [R0904-011, art. 1, 2024-07-17] 6.1.1.5 Réparation par la Ville Aucun permis n'est nécessaire pour une réparation de pelouse faite par la Ville. [R0904-010, art. 5, 2024-04-19] 6.1.2 Système d'arrosage automatique Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 16 a) un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles d'arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant; b) un dispositif anti refoulement conforme à la norme CSA B64.10-11 pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d'eau potable; c) un robinet électrique destiné à être mis en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti refoulement; d) une poignée ou un robinet à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet doit être accessible de l'extérieur. Toutefois, un système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 15 juin 2016. Le propriétaire doit procéder à l'inscription de son système d'arrosage automatique au registre de système d'arrosage automatique de la Ville tel qu'indiqué par l'autorité compétente, selon la fréquence et la méthode exigée. Les informations doivent être transmises dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis de demande de l'autorité compétente. [R0904- 010, art. 6, 2024-04-19] 6.1.3 Traitement Nématodes Par exception, un propriétaire qui fait un traitement de pelouse aux nématodes peut, sur l'obtention d'un permis de l'autorité compétente, arroser celle-ci tous les jours pendant une durée de 7 jours consécutifs et selon les instructions du manufacturier. 6.1.4 Ruissellement de l'eau Il est interdit de laisser l'eau ruisseler sur le trottoir, le pavage public ou toute autre surface drainée directement ou indirectement vers un égout public. 6.2 Remplissage de citerne Toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de distribution d'eau potable de la Ville doit le faire avec l'approbation de l'autorité compétente et à l'endroit que cette dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. 6.3 Piscine L'installation d'une piscine et/ou d'un spa est permise lorsque les plans de cette piscine ont été approuvés par l'autorité compétente. La tuyauterie doit être faite de telle façon qu'il n'est pas possible de siphonner l'eau de la piscine vers le réseau de distribution. Il est strictement interdit d'utiliser les bornes d'incendies pour le remplissage des piscines. Si un réservoir ou une piscine est alimenté par une source autre que l'aqueduc, le propriétaire doit se conformer aux exigences du présent règlement. Le remplissage et la stabilisation du niveau d'eau d'une piscine sont permis en tout temps, sauf du 15 mai au 15 septembre où ils sont permis sans restriction d'heures, les jours suivants : a) Pour les citoyens dont les immeubles portent des numéros pairs : les jours dont la date est un chiffre pair ; b) Pour les citoyens dont les immeubles portent des numéros impairs, les jours dont la date est un chiffre impair. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 17 Dans le cas d'une piscine nouvellement installée, le remplissage est permis en tout temps. Il est interdit d'utiliser plus d'un boyau d'arrosage pour remplir ou stabiliser le niveau d'eau d'une piscine. Pour les piscines de plus de 5 000 litres, il est interdit de : a) Pallier une défectuosité du système de traitement de l'eau en utilisant l'eau potable afin de maintenir la qualité de l'eau dans la piscine ; b) Maintenir un niveau de l'eau d'une piscine non étanche en utilisant l'eau potable. 6.4 Nettoyage de structures Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour nettoyer les stationnements, les allées et les trottoirs. Le lavage de patios et des murs extérieurs, en utilisant l'eau potable, est interdit à l'exception de la période du 15 avril au 15 mai de chaque année. Pour les bars et les restaurants, il est permis de nettoyer les patios et les terrasses en tout temps, en utilisant l'eau potable. Dans le cas de travaux de peinture, de rénovation ou d'application de scellant, il est permis de nettoyer les murs, patios, stationnements, allées et trottoirs sur obtention d'un permis auprès de l'autorité compétente. Il est strictement interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace. 6.5 Lavage de véhicules Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d'utiliser un seau de lavage ou un boyau d'arrosage muni d'un dispositif à fermeture automatique. 6.6 Lave-auto Tout lave-auto automatique qui utilise l'eau potable doit être muni d'un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisée pour le lavage des véhicules. Le propriétaire ou l'exploitant d'un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa avant le 1er janvier 2018. Le système de récupération, de recyclage et de recirculation de l'eau utilisé pour le lavage des véhicules doit permettre de récupérer au moins 70 % de l'eau potable nécessaire [R0904-007, art. 3,2023-06-20] 6.7 Bassins paysagers Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d'eau potable ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l'aqueduc, doit être muni d'un système fonctionnel assurant la recirculation de l'eau. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 6.8 Jeu d'eau Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation continue en eau potable est interdite. 6.9 Purges continues et dégel des branchements de service d'aqueduc Il est interdit de laisser couler l'eau potable, sauf si l'autorité compétente l'autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. Toute purge continue est défendue du 1er avril au 15 décembre. Durant les mois de gel, du 16 décembre au 31 mars, toute purge installée par la Ville doit demeurer ouverte. À défaut, les frais de dégel seront à la charge du propriétaire. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 18 La Ville effectue à ses frais le dégel d'un tuyau de service d'eau dans l'emprise de la voie publique seulement, c'est-à-dire entre la conduite municipale d'aqueduc et le robinet de branchement. Les bris de tuyaux et les frais de dégel sur le terrain privé sont à la charge du propriétaire. Tous les frais occasionnés à la Ville pour le dégel d'un tuyau de services, dans les cas où il est prouvé que la conduite d'eau est gelée sur la partie privée, sont à la charge du propriétaire. 6.10 Irrigation agricole Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la Ville l'ait autorisé. 6.11 Source d'énergie Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l'eau potable comme source d'énergie ou pour actionner une machine quelconque. 6.12 Urinoir Il est interdit d'installer des urinoirs à réservoir de chasse automatique utilisant l'eau potable. Tous les urinoirs non conformes installés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être remplacés par des urinoirs à chasse manuelle ou à détecteur de présence avant le 1er janvier 2018. 6.13 Toilette Une toilette installée dans un bâtiment dont la construction a débuté après le 13 juillet 2018 ou remplacé dans un bâtiment après cette date doit être de type à haute efficacité, c'est-à-dire ayant une chasse d'eau d'au plus six litres. 6.14 Climatisation, réfrigération et compresseur À compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, il est interdit d'installer un appareil de réfrigération ou de climatisation utilisant de l'eau potable. Un appareil de réfrigération ou de climatisation d'une capacité de plus de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l'heure) qui utilise de l'eau potable doit être remplacé avant le 1er janvier 2018 par un système n'utilisant pas de l'eau potable à moins qu'il s'agisse d'un groupe électrogène d'urgence. Un appareil de réfrigération ou de climatisation d'une capacité de 10,5 kilowatts (36 000 BTU à l'heure) et moins, qui utilise de l'eau potable et installé légalement avant la mise en vigueur de ce règlement, doit être remplacé avant le 1er janvier 2018 par un système n'utilisant pas de l'eau potable à moins qu'il s'agisse d'un groupe électrogène d'urgence. Un compresseur qui utilise de l'eau potable et installé légalement, avant la mise en vigueur de ce règlement, doit être remplacé par un système n'utilisant pas de l'eau potable avant le 1er janvier 2018. Malgré le présent article, la Ville peut autoriser l'installation et l'utilisation des appareils qui y sont visés dans les cas suivants : 1. Lorsque le propriétaire démontre que les contraintes architecturales du bâtiment ne permettent pas l'installation d'un système n'utilisant pas l'eau potable; 2. Lorsqu'aucune alternative ne peut offrir la même fiabilité et ainsi garantir de la même façon la sécurité des personnes ou la préservation d'infrastructures ou d'équipements vulnérables ; 3. Lorsque les alternatives possibles sont interdites par d'autres règlements. Cependant, lorsque les conditions qui servent de fondement à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, l'appareil doit être remplacé pour être conforme au présent règlement. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 19 6.15 Bornes d'incendie et équipement du réseau d'aqueduc Les bornes d'incendie ne sont utilisées que par les employés de la Ville autorisés à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d'incendie ou une vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie sans l'autorisation de la Ville. L'ouverture et la fermeture des bornes d'incendie doivent se faire conformément à la procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti refoulement doit être utilisé afin d'éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonage. Il est interdit de manipuler ou se relier à la borne d'incendie, vanne sur la conduite d'alimentation d'une borne d'incendie ou autre équipement du réseau d'égout et du réseau d'aqueduc sans l'autorisation de l'autorité compétente. 6.16 Vente et fourniture d'eau Il est interdit de vendre ou de fournir l'eau potable ou de s'en servir autrement que pour son propre usage, à moins d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente en conformité avec le présent règlement. 6.17 Usage abusif Les actions suivantes constituent un usage abusif de l'eau potable : 1) Utiliser de l'eau potable pour faire fondre de la neige ou de la glace; 2) laisser couler ou ruisseler l'eau potable (à l'exception des propriétés ayant reçu un avis de la Ville en période de gel); 3) alimenter une installation décorative en continu sauf si elle fonctionne en circuit fermé; 4) laver un stationnement, une allée d'accès ou un patio sans permis; 5) arroser la pelouse ou d'autres végétaux lorsqu'il pleut ou que le sol est détrempé; 6) laver un bâtiment plus de deux fois par année, sauf dans le cas de graffitis ou de tags; 7) actionner un broyeur à déchets, une pompe à puisard, un générateur ou tout autre équipement nécessitant une pression et un débit de l'eau du réseau de distribution pour assurer sa motricité ou son fonctionnement; 8) irriguer les sols agricoles; 9) vendre l'eau du réseau de distribution ou s'en servir autrement que pour son propre usage.» [R0904-010, art. 7,2024-04-19] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 20 SECTION III - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'AQUEDUC ARTICLE 7.- BRANCHEMENT DE SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUTS 7.1 Raccordement obligatoire Lorsqu'une nouvelle conduite municipale est installée dans une rue existante, les propriétés riveraines, non conformes à la réglementation, doivent y raccorder leur système de plomberie. Chaque immeuble doit posséder un branchement de service distinct. 7.2 Permis obligatoire Pour installer, modifier ou renouveler un branchement de service, un permis de branchement de l'autorité compétente est requis. Si les travaux requièrent de l'excavation dans l'emprise publique ou requièrent un raccordement sur une conduite municipale, un permis d'intervention dans l'emprise publique de l'autorité compétente est requis. [R0904-002, art. 5, 2020-11-18] 7.3 Documents requis 7.3.1 Permis de branchement : Pour obtenir un permis de branchement tel que défini par l'article 7.2, le propriétaire doit verser à la Ville un montant défini au règlement 0774-000 sur la tarification de certains biens, services ou activités pour défrayer les coûts d'études du permis et d'émission et il doit fournir les informations suivantes : A) Le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation et le numéro du lot visé par la demande de permis; B) Les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de manchon de raccordement à utiliser; C) La nature des eaux déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux sanitaires, des eaux pluviales ou des eaux souterraines; D) La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout, dans le cas des bâtiments non visés à l'article 7.4 concernant les immeubles non résidentiels et résidences de sept (7) logements et plus; E) Le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines. F) Abrogé [R0904-012, art. 1, 2025-01-22] G) Abrogé [R0904-011, art. 3, 2024-07-17] H) Pour les immeubles non résidentiels ou les immeubles résidentiels de sept (7) logements et plus, le calcul de dimensionnement des branchements signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou le plan de mécanique du bâtiment (plomberie) signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. [R0904- 012, art. 2, 2025-01-22] 7.3.2 Permis d'intervention dans l'emprise publique : Pour obtenir un permis d'intervention dans l'emprise publique, tel que défini par l'article 7.2, le propriétaire doit verser à la Ville un montant défini au règlement sur la tarification de certains biens, services ou activités (0774-000) pour défrayer les coûts de surveillance des travaux et il doit fournir les documents suivants : VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 21 A) Abrogé [R0904-012, art. 3, 2025-01-22] B) Abrogé [R0904-12, art. 3, 2025-01-22] C) La permission de voirie du ministère des Transports du Québec (MTQ), si applicable; D) Coordonnées, licence valide, attestation d'assurance de 2 000 000$, attestation de Revenu Québec et contrat de l'entrepreneur mandataire ainsi que la certification du responsable à l'aqueduc (P6b, P6c, OPA); E) Résultats de localisation des infrastructures souterraines des compagnies d'utilités publiques; F) Ouverture de chantier à la C.N.E.S.S.T.; G) Plan de signalisation pour la fermeture partielle ou complète des rues incluant un plan de détour de la circulation si requis par l'autorité compétente, fait par une firme spécialisée et signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; H) Dépôt de garantie sous forme de chèque visé ou garantie bancaire représentant le montant total des travaux dans l'emprise publique selon le contrat de l'entrepreneur, taxes incluses (minimum de 25 000 $) (Montant remboursable); [R0904- 007, art. 4,2023-06-20] I) Dépôt sous forme de chèque visé ou garantie bancaire équivalent aux honoraires de laboratoire estimés par la Ville pour le contrôle de la mise en place des remblais et des fondations de rue (honoraires payés par la Ville à même le dépôt; par conséquent, non remboursable). [R0904-007, art. 5,2023-06-20] J) Abrogé [R0904-011, art. 4, 2024-07-17] K) Les fiches techniques des matériaux; [R0904-007, art. 6, 2023-06-20] L) Le site de stockage temporaire des surplus de déblai, les détails sur l'aménagement de ce site conformément au règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (Q-2, r.46) et, si applicable, une preuve l'enregistrement du lieu de stockage dans Trace Québec. [R0904-007, art. 6, 2023-06-20] M) Le programme de prévention en santé et sécurité du travail (SST) de l'entrepreneur incluant, pour les branchements d'aqueduc d'un diamètre de plus de 25 millimètres, un programme de cadenassage du réseau d'eau potable. [R0904- 010, art. 9, 2024-04-19] Si les frais de laboratoire s'avèrent supérieurs aux honoraires estimés par la Ville, la différence est acquittée par l'autorité compétente à même les sommes déposées en vertu du paragraphe H) du premier alinéa. Le montant du dépôt diminué des frais de laboratoire engagés et des frais de traçage des sols contaminés prévus au règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés (M-11.6, r.1), s'il y a lieu, est remboursé à 100 % lorsque les travaux sont terminés et acceptés par l'autorité compétente La Ville se réserve le droit, à sa discrétion, de conserver pour une période d'un (1) an le dépôt, en partie ou en totalité, advenant que des travaux aient été effectués sans la présence du représentant de la Ville ou du laboratoire mandaté par la Ville. La Ville se réserve également le droit de conserver un montant du dépôt équivalent à la valeur de travaux non conformes jusqu'à la correction des déficiences. [R0904-003, art. 3, 2021-02-24] [R0904-007, art. 7, 2023-06-20 Lorsqu'une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise suite aux travaux, le dépôt de garantie sera retenu jusqu'à la réception de cette attestation de conformité. Lorsque les travaux comprennent de la gestion de surplus de déblais, le dépôt de garantie sera retenu jusqu'à la réception d'un avis d'un VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 22 professionnel mandaté par le requérant attestant que les surplus de déblais ont été gérés conformément aux règlements en vigueur. S'il y a lieu, les résultats des analyses physico-chimiques des échantillons prélevés par le professionnel mandaté par le requérant devront être joints ainsi que, si applicable, les documents démontrant que les surplus de déblais contaminés gérés hors site ont été gérés conformément au règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (Q 2, r.47.01).[R0904-001, art. 2, 2020-08-27] [R0904-007, art. 8, 2023-06-20 7.4 Édifice non résidentiel et résidence de sept (7) logements et plus Dans le cas d'un édifice non résidentiel et résidentiel de sept (7) logements et plus, le propriétaire doit fournir une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan de génie civil à l'échelle, signé et scellé par un ingénieur et montrant les branchements jusqu'à la ligne de lot pour un branchement privé et jusqu'aux conduites municipales pour un branchement public. Il doit informer par écrit l'autorité compétente de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout. L'évaluation du débit requis pour la protection contre l'incendie doit être présentée à même le formulaire de l'annexe 10. [R0904-007, art. 9, 2023-06-20] 7.5 Capacité des réseaux d'aqueduc et d'égouts Dans l'éventualité où l'autorité compétente juge que les réseaux en place n'ont pas la capacité de desservir les bâtiments faisant l'objet de la demande de permis de branchement, le permis peut être refusée. Le demandeur peut alors faire une demande de travaux municipaux afin que les réseaux dont la capacité est insuffisante soient mis à niveau. [R0904-001, art. 3, 2020-08-27] 7.6 Localisation des branchements de service Les branchements de services sont localisés perpendiculairement à la ligne de rue à moins qu'il soit techniquement impossible de se faire. À moins d'approbation de l'autorité compétente, le branchement de service doit être positionné en façade de l'immeuble et situé au centre de l'immeuble. Les branchements de services d'un immeuble ne peuvent pas empiéter sur un autre immeuble. [R0904-007, art. 10, 2023-06-20] 7.7 Choix de la conduite municipale Lorsqu'un branchement de service peut être raccordé à plus d'une conduite municipale, l'autorité compétente doit déterminer quelle conduite est utilisée. 7.8 Type de tuyauterie Le prolongement sur le terrain privé jusqu'à l'intérieur du bâtiment de tout branchement de service doit être construit avec un tuyau décrit en annexe 1. Toute longueur de tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible et visible, indiquant clairement la provenance, la nature, la qualité et le diamètre de ce produit. Cette inscription doit demeurer visible pour l'inspection. Tout propriétaire d'un bâtiment existant alimenté par une autre source que l'aqueduc municipal voulant ou devant se raccorder à l'aqueduc municipal peut réutiliser la tuyauterie existante si son matériel est tel que décrit en annexe 1 et que les autres exigences du règlement sont respectées, dont celles de l'article 12. À défaut de se conformer à ces exigences, le propriétaire devra construire un branchement privé complet avec une tuyauterie neuve répondant aux exigences du présent règlement pour pouvoir se raccorder au robinet de branchement. [R0904-006, art. 1, 2022-09-21] 7.9 Inspection des travaux 7.9.1 Branchement privé VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 23 Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente 48 heures à l'avance afin de déterminer la date et l'heure pour procéder à l'examen des travaux durant les jours ouvrables. L'inspection doit se faire dès que les travaux de raccordement sont terminés et avant d'effectuer le remblai de la tranchée. S'il est procédé au remblayage sans que l'autorité compétente ait procédé à l'inspection, l'autorité compétente peut exiger que les tuyaux soient mis à jour pour procéder à leur vérification ou faire procéder elle-même à leur mise à jour, et ce, aux frais du propriétaire. 7.9.1.1 Branchement d'aqueduc privé de 50 mm et plus de diamètre Pour tout branchement d'aqueduc privé dont le diamètre est de plus de 50 mm, le propriétaire doit mandater un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour assurer la surveillance des travaux de branchements d'aqueduc et d'égouts et émettre une attestation de la conformité des travaux préalablement à la mise en service des branchements. L'attestation de conformité doit être produite conformément au formulaire de l'annexe 13. L'autorité compétente n'effectue pas l'inspection ni la surveillance de ces branchements. [R0904-011, art. 6, 2024-07- 17] Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente 48 heures à l'avance pour les manipulations de vannes requises pour le nettoyage, les essais d'étanchéités et la désinfection. [R0904-011, art. 6, 2024-07-17] Pour l'ouverture de la vanne requise pour la mise en service du branchement d'aqueduc, le propriétaire doit transmettre à l'autorité compétente l'attestation de conformité signée par l'ingénieur surveillant 48 heures avant la mise en service. [R0904-011, art. 6, 2024-07-17] 7.9.2 Branchement public soumis à un permis d'intervention dans l'emprise publique Le propriétaire doit communiquer avec l'autorité compétente au plus tard une (1) semaine avant la date souhaitée de début des travaux, date qui doit correspondre avec un jour ouvrable, pour en déterminer la date et l'heure. Cependant, l'autorité compétente peut exiger que les travaux soient exécutés la nuit ou la fin de semaine pour éviter des entraves à la circulation. Les travaux ne peuvent débuter avant l'obtention de tous les documents et le dépôt demandés à l'article 7.3.2 ou dans le « Permis d'intervention dans l'emprise publique » émis par l'autorité compétente. Les travaux ne peuvent être réalisés sans la présence d'un représentant de l'autorité compétente. Si le propriétaire procède au remblayage sans que l'autorité compétente ait procédé à l'inspection finale, cette dernière peut exiger que les tuyaux soient mis-à-jour pour procéder à leur vérification ou faire procéder elle- même à leur mise à jour, et ce, aux frais du requérant ou du propriétaire. 7.10 Utilisation des branchements de services existants Lorsqu'un bâtiment est démoli pour être remplacé par un nouvel immeuble, le propriétaire doit s'adresser à l'autorité compétente pour vérifier l'état et la capacité des branchements de services existants. Dans le cas où le branchement en place n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, qu'il est en plomb ou que l'installation du branchement date de cinquante (50) ans ou plus, un nouveau branchement de service doit être installé par et aux frais du propriétaire [R0904-007, art. 11, 2023-06-20] 7.11 Branchements de services existants Pour des raisons de sécurité publique, d'hygiène ou d'économie, l'autorité compétente peut autoriser un branchement de service supplémentaire. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 24 Cette installation est faite par le propriétaire entièrement à ses frais. Le propriétaire doit obtenir un permis de branchement ainsi qu'un permis d'intervention dans l'emprise publique pour la portion située dans l'emprise publique. 7.12 Entretien des branchements de services La partie des branchements de services entre la conduite municipale et le robinet de branchement est entretenue par la Ville. La partie des branchements de services située entre le robinet de branchement et le bâtiment est entretenue par le propriétaire. 7.13 Coûts des branchements de services 7.13.1 Branchement privé L'installation, l'abandon, le déplacement et l'entretien ainsi que les réparations de tout branchement privé d'égout ou d'aqueduc se font par et aux frais du propriétaire qui en assure, en tout temps, l'entière responsabilité. 7.13.2 Garantie relative à l'inspection des branchements privés aux réseaux municipaux, d'aqueduc et d'égout Lors de la demande d'un permis de construction pour une bâtisse principale ou pour un agrandissement et lorsque cette construction ou agrandissement nécessite ou implique un ou des raccordements aux services publics d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial, le propriétaire doit verser à la Ville la somme déterminée par le règlement de tarification. Avant remblayage, une inspection des branchements de services mentionnée ci-dessus doit être effectuée par l'autorité compétente. Après la vérification des branchements de service, un rapport d'inspection est versé au dossier de la propriété. L'autorité compétente doit informer le demandeur des travaux à effectuer pour rendre ces branchements conformes. À défaut de la part du propriétaire de faire exécuter l'inspection exigée au paragraphe précédent, l'autorité compétente se réserve le droit de faire vérifier les raccordements, le coût des travaux ainsi générés étant pris à même le dépôt de garantie. 7.13.3 Branchement public Tout branchement public d'égout ou d'aqueduc est fait par et aux frais du propriétaire. Une fois terminé, ce branchement d'égout ou d'aqueduc devient la propriété de la Ville. Les coûts de la construction de ces raccordements ou de ces conduites d'aqueduc et d'égout sont entièrement assumés par le propriétaire intéressé et le coût de la réfection de la rue, du pavage, du trottoir, de la bordure, le cas échéant, font partie de ses frais. Le propriétaire doit déposer le coût total des travaux avant l'exécution. Dans le cas d'abandon, les travaux de disjonction se font par et aux frais du propriétaire. Si le propriétaire refuse ou néglige d'assumer cette obligation, la Ville peut faire ou faire exécuter ces travaux et en réclamer tous les frais au propriétaire. Après une évaluation par l'autorité compétente, la disjonction se fait généralement à l'endroit où le tuyau de service d'eau potable est raccordé au réseau. 7.13.4 Branchements de services dans l'emprise d'une rue de juridiction provinciale Les travaux de branchement à être exécutés le long des routes provinciales doivent rencontrer les spécifications fournies par le ministère des Transports du Québec. Le coût supplémentaire en résultant et, tel qu'estimé par l'autorité compétente, y inclus le dépôt requis par le ministère des Transports du Québec. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 25 7.14 Profondeur des branchements de services Afin d'assurer l'écoulement des eaux, tout propriétaire doit vérifier auprès de l'autorité compétente de la profondeur et de la localisation des conduites en façade de son terrain et valider celles-ci par excavation avant de procéder à la construction des branchements de services privés et des fondations du bâtiment. [R0904-006, art. 2, 2022-09-21] 7.15 Branchement exécuté en période hivernale Pour les travaux en période hivernale, les tranchées des branchements de services publics doivent être remblayées avec de la pierre concassée MG-20 jusqu'à la ligne d'infrastructure. Pour les travaux réalisés entre le 9 novembre et la fin de la période de dégel, les tranchées des branchements de services publics doivent être pavées temporairement. Le pavage permanent devra être fait suite à la période de dégel. L'autorité compétente peu devancer la date par rapport au 9 novembre si le sol est gelé ou si la température ambiante est inférieure à 2 oC pour un enrobé dont l'épaisseur après compactage est inférieure à 50 mm ou à 10 oC pour les autres épaisseurs. [R0904-007, art. 12, 2023-06-20] [R0904-012, art. 4, 2025-01-22] 7.16 Entreposage temporaire des surplus de déblais à l'intérieur des emprises publiques : Lorsque le requérant prévoit entreposer temporairement des surplus de déblais à l'intérieur des emprises publiques et que cet entreposage est autorisé par l'autorité compétente, le requérant doit planifier sa gestion de sols selon les critères suivants : A. L'échantillonnage des sols en pile doit être réalisé le jour même de l'entreposage et selon les exigences du domaine; B. Un délai d'analyse de 24 heures doit s'appliquer pour les analyses physico-chimiques des sols échantillonnés; C. Les sols entreposés temporairement doivent être sécurisés de manière à en minimiser l'accès et leur gestion doit être réalisée dans un délai raisonnable suite à l'obtention des résultats d'analyse physico-chimique. [R0904-007, art. 12, 2023-06-20] ARTICLE 8.- INSTALLATION DES BRANCHEMENTS DE SERVICES D'AQUEDUC ET AUTRES ACCESSOIRES 8.1 Branchements d'aqueduc Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées par la présente section, les annexes 1, 2, 3 et 4 qui font partie du présent règlement et selon les règles de l'art. 8.2 Branchements en ligne droite Les conduites de services d'aqueduc doivent être raccordées en ligne droite entre le bâtiment et la conduite d'aqueduc de la Ville à moins que la situation des lieux exige qu'il en soit autrement et dans ce cas, l'accord de l'autorité compétente doit être obtenu. 8.3 Profondeur 8.3.1 Branchement de services privé Aucune conduite de branchement de services d'aqueduc et d'égout ne doit être construite à moins de 1,9 mètre de profondeur dans le cas du service d'aqueduc et de 1,6 mètre dans le cas du service d'égout. Dans le cas où cela n'est pas possible de l'avis de l'autorité compétente, le branchement peut être moins profond et être enrobé d'au moins 100 mm de polystyrène extrudé HI-60. La présence du socle rocheux n'est pas une justification acceptable. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 26 8.3.2 Branchement de services public Aucune conduite de branchement de services d'aqueduc et d'égout ne doit être construite à moins de 2,3 mètres de profondeur en tout point du niveau du sol à moins que cela ne soit pas possible à cause de la profondeur des conduites municipales existantes. De plus, les conduites doivent être isolées. Lorsque la conduite d'égout est installée dans la même tranchée que la conduite d'aqueduc, ce tuyau d'égout doit être placé sous la conduite d'aqueduc à une distance minimale de 300 mm, parois à parois, le tout, selon les dessins en annexe 2. 8.4 Tuyau d'une seule pièce Le tuyau servant au branchement du service d'aqueduc est d'une seule pièce entre le robinet de branchement et le robinet intérieur du bâtiment si la distance à parcourir ne dépasse pas 20 m et que son diamètre nominal est de 38 mm ou moins. Pour les diamètres plus élevés ou les distances à parcourir de 20 m et plus, le tuyau est posé en longueur de 6 m ou plus. 8.5 Test d'étanchéité obligatoire Le propriétaire est tenu de faire vérifier l'étanchéité complète de son raccordement d'aqueduc sous la supervision de l'autorité compétente avant de remplir sa tranchée. 8.6 Réparation du robinet de branchement Le propriétaire est responsable du raccordement au branchement public et, de ce fait, doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager le robinet de branchement. Advenant un bris, tous les frais encourus par la Ville pour sa réparation sont chargés au propriétaire. 8.7 Branchements particuliers d'aqueduc de plus de 100 mm Dans le cas où l'entrée de service d'aqueduc est de plus de 100 mm, celui-ci doit être situé soit :  au-dessus du branchement d'égout et, dans ce cas, être à une distance minimum de 300 mm calculée verticalement, de parois à parois, et également à une distance minimum de 300 mm calculée horizontalement;  à une distance verticale, de parois à parois, inférieure à 300 mm ou sous le branchement d'aqueduc, elle doit être installée en tranchée séparée, à au moins 3 m du branchement d'égout. Le tout tel que décrit sur les dessins en annexe 2. 8.8 Diamètre des branchements de service d'aqueduc Pour un usage résidentiel, le diamètre des branchements d'aqueduc est déterminé en tenant compte de la pression et du type de bâtiment à desservir, sans jamais être inférieur aux dimensions apparaissant au tableau en annexe 1. Pour les immeubles comportant sept (7) logements et plus, et pour tout usage autre que résidentiel, un plan signé et scellé par un ingénieur et montrant les branchements jusqu'à la ligne de lot pour un branchement privé et jusqu'aux conduites municipales pour un branchement public doit être soumis à l'autorité compétente. 8.9 Branchement de service d'aqueduc par deux (2) conduites municipales L'autorité compétente peut permettre qu'un établissement soit alimenté par deux (2) conduites municipales, à la condition que celles-ci soient adjacentes à chacune des rues où se trouvent ces conduites et que chacun des deux (2) services d'eau potable soit muni, à son entrée dans l'établissement, d'une soupape à double clapet ainsi que d'un robinet posé de chaque côté de cette soupape afin de faciliter l'inspection de cette installation. 8.10 Réducteur de pression VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 27 La Ville ne peut être tenue responsable des dommages causés par des pressions trop faibles ou trop fortes. Une soupape de réduction de pression doit être installée par et aux frais du propriétaire à l'entrée de service du bâtiment desservi si la pression excède 690 K.Pa. (100 lb/po2). 8.11 Protection des bouches à clé de branchement Le propriétaire effectuant des travaux doit prendre, en tout temps, toutes les mesures nécessaires pour ne pas endommager ni recouvrir de matériaux les bouches à clés de branchement et il doit garder accessibles le robinet de branchement et la bouche à clé de branchement qui la renferment. Ces bouches à clé de branchement ne doivent jamais être inclinées ni obstruées et on devra éviter le passage de toute machinerie sur ceux-ci. Des barricades devront le protéger durant la construction du bâtiment et lors de terrassement autour de ceux-ci. Si le niveau du terrain doit être modifié, le propriétaire doit aviser l'autorité compétente qui fait exécuter, sans frais, le rajustement nécessaire. Le propriétaire, avant d'entreprendre quelque travail que ce soit sur son terrain, doit s'assurer de l'emplacement et du bon état de la bouche à clé de branchement et du robinet de branchement de son terrain. Dans le cas contraire, il doit en aviser immédiatement l'autorité compétente qui fait exécuter les travaux nécessaires. S'il y a dommage, les réparations sont au frais du propriétaire. 8.12 Branchements de service d'aqueduc non utilisés Le propriétaire doit faire fermer par la Ville le robinet de branchement de tout branchement de service d'aqueduc lorsqu'il cesse d'être utilisé. Toute personne qui effectue ou fait effectuer des travaux de construction ou de démolition d'un bâtiment principal doit faire disjoindre de la conduite principale tout branchement de service inutilisé situé en front du terrain. Lorsque le diamètre de la conduite de branchement est égal ou supérieur à 100 mm, l'endroit et la méthode de disjonction sont indiqués par l'autorité compétente. Si la disjonction n'est pas faite immédiatement lors de la démolition, la bouche à clé de branchement doit être localisée, protégée et demeure apparente. [R0904-007, art. 13, 2023-06-20] [R0904-014, art. 2, 2026-02-19] 8.13 Pompes de surpression Il est permis d'installer une pompe de surpression sur un tuyau de service raccordé à l'aqueduc municipal après avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'autorité compétente. Ce dernier peut accorder cette autorisation aux fins d'hygiène publique, de protection contre les incendies et de production industrielle. 8.14 Branchement à une conduite d'eau potable en béton à cylindre d'acier existante d'un diamètre supérieur ou égal à 450 mm Un branchement dont le diamètre nominal doit être inférieur à 100 mm, selon le présent règlement, n'est pas autorisé sur une conduite d'eau potable en béton à cylindre d'acier existante dont le diamètre est supérieur ou égal à 450 mm, sauf pour un immeuble ayant un branchement existant sur une telle conduite. [R0904-014, art. 3, 2026-02-19] ARTICLE 9.- ALIMENTATION TEMPORAIRE 9.1 Raccordement temporaire Toute consommation d'eau potable qui se fait par un raccordement temporaire doit être contrôlée par un robinet fourni et installé par la Ville ou un entrepreneur autorisé par celle-ci. 9.2 Conditions d'autorisation Un raccordement temporaire peut être autorisé aux conditions suivantes : VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 28 9.2.1 Limite de temps Tout raccordement temporaire pour la fourniture de l'eau potable est disjoint trois (3) mois après son installation à moins que l'autorité compétente accorde une deuxième autorisation écrite aux fins de prolonger cette période. 9.2.2 Tarification Le montant perçu pour l'installation de l'équipement et le tarif quotidien facturé sont déterminés dans le règlement de tarification en vigueur. 9.2.3 Protection Le requérant doit protéger la conduite d'eau potable contre le gel. Il aura l'entière responsabilité de tout appareil fourni par la Ville. 9.3 Raccordement à une borne d'incendie Tout raccordement à une borne d'incendie doit être fait de manière à ne pas nuire à l'accès libre ou à l'opération de cette borne d'incendie. 9.4 Permis d'utilisation d'une borne d'incendie Tout requérant ayant recours à l'utilisation d'une borne d'incendie doit obtenir de l'autorité compétente un permis d'utilisation d'une borne d'incendie. Le coût du permis est déterminé au règlement de tarification. D'autre part, la manipulation des bornes d'incendie n'est réalisée que par le personnel de l'autorité compétente. Tous les coûts inhérents à l'utilisation d'une borne d'incendie, tels la distribution d'avis d'ébullition en cas de brouillage du réseau, de réparation d'un bris d'aqueduc ou autres sont aux frais du requérant. Ils sont réalisés par l'autorité compétente et les coûts sont facturés au requérant. 9.5 Interruption de service Même si l'autorité compétente a permis une alimentation temporaire, elle peut en tout temps interrompre l'alimentation de ce bâtiment tant et aussi longtemps que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas faite selon les exigences de la Ville. ARTICLE 10.- COMPTEURS D'EAU 10.1 Installation de compteurs 10.1.1Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Tous les immeubles non résidentiels doivent être dotés de compteurs d'eau. Le propriétaire est responsable de faire installer, à ses frais, un compteur d'eau conforme aux spécifications de l'annexe 5 par un plombier certifié pour chaque branchement de l'immeuble non résidentiel ou mixte ciblé. Aucun compteur n'est requis sur un branchement uniquement dédié à la protection incendie. Des modèles et types de compteurs sont proposés au tableau A5-1 de l'annexe 5. Le propriétaire peut sélectionner un autre modèle de compteur n'apparaissant pas dans le tableau A5-1 de l'annexe 5, mais devra en faire la demande à l'autorité compétente en prouvant que le compteur respecte en tous points les critères spécifiés à l'annexe 5. L'autorité compétente se réserve le droit d'accepter ou de refuser une telle demande. L'installation doit être conforme au Code de construction du Québec. Le compteur d'eau doit être compatible avec un système de transmission de données approuvé et utilisé par l'autorité compétente. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 29 Les compteurs doivent mesurer en mètres cubes. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.1.2 Immeubles résidentiels L'autorité compétente et ses représentants sont autorisés à installer, à des fins de statistiques, des compteurs d'eau sur les branchements de service d'immeubles résidentiels sélectionnés par la Ville. Aucun compteur n'est requis sur un branchement uniquement dédié à la protection incendie. Les coûts d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau résidentiels sont entièrement assumés par la Ville. Le compteur demeure la propriété de la Ville et ne peut être retiré ou déplacé sans autorisation de la Ville. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.2 Chambres de compteurs (immeubles non résidentiels et mixtes ciblés) Si le raccordement à l'intérieur du bâtiment est situé à plus de 30 mètres de l'emprise de rue et si plus de 5 joints sont prévus sur la conduite entre l'emprise et le bâtiment, le compteur doit être installé dans une chambre propre, bien drainée, protégée contre le gel, facilement accessible en tout temps et construite aux frais du propriétaire sur la propriété privée, le plus près possible de l'emprise de rue. Les plans et dessins techniques de sa construction doivent être approuvés par l'autorité compétente. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve sur la partie privée d'un branchement d'eau. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.3 Accessoires 10.3.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Tout autre appareil de contrôle exigé par l'autorité compétente est fourni et installé aux frais du propriétaire non résidentiel. Lorsqu'un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet effet, à l'extérieur du bâtiment, le propriétaire doit installer un robinet de chaque côté de ce compteur, un clapet antiretour et un manchon d'accouplement afin de faciliter le changement du compteur ainsi qu'une conduite de dérivation munie d'un robinet maintenue fermée et scellée en temps normal. Si le compteur est posé à l'intérieur d'un bâtiment, un seul robinet intérieur est requis pour un compteur de 15 et 20 mm. Pour tout compteur de 25 mm et plus, un robinet est requis de chaque côté du compteur. De plus, un manchon d'accouplement est exigé, sur la tuyauterie, pour faciliter l'enlèvement du compteur. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.3.2 Immeubles résidentiels Tout autre appareil de contrôle exigé par l'autorité compétente est fourni et installé aux frais de la Ville. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.4 Emplacement du compteur 10.4.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Le propriétaire doit fournir un endroit acceptable par l'autorité compétente pour que soit faite l'installation d'un compteur à l'intérieur d'un bâtiment. En général, les compteurs mesurant l'eau potable qui alimentent un bâtiment doivent être installés le plus près possible du point d'entrée du tuyau d'approvisionnement d'eau potable, à une hauteur comprise entre 150 mm et 1 mètre du plancher. Si, pour des fins d'apparence d'une pièce finie ou pour une autre raison, le propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Dans tous les cas, le compteur doit être facile d'accès en tout temps afin que les employés puissent faire les vérifications ou procéder aux VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 30 opérations nécessaires auprès du compteur. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.4.2 Immeubles résidentiels Le propriétaire résidentiel doit fournir un endroit acceptable par l'autorité compétente et le rendre accessible pour que soit faite l'installation d'un compteur à l'intérieur du bâtiment. Si, pour des fins d'apparence d'une pièce finie ou pour une autre raison, le propriétaire désire dissimuler le compteur d'une façon quelconque, il doit obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Dans tous les cas, le compteur doit être facile d'accès en tout temps afin que les employés puissent effectuer les opérations nécessaires auprès du compteur. [R0904- 013, art. 5, 2025-06-20] 10.5 Dimension des compteurs 10.5.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés L'autorité compétente peut exiger le remplacement d'un compteur existant par un plus petit ou un plus gros si la consommation enregistrée au cours de la dernière période le requiert. Le remplacement est fait aux frais du propriétaire non résidentiel par un plombier certifié. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.5.2 Immeubles résidentiels L'autorité compétente peut remplacer le compteur existant par un compteur d'une autre dimension si la situation le requiert. Le remplacement est fait aux frais de l'autorité compétente. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.6 Vérification d'un compteur 10.6.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Tout consommateur désirant faire vérifier l'exactitude d'enregistrement d'un compteur peut le faire à ses frais en retenant les services d'un spécialiste reconnu et accepté par la Ville. Un compteur jugé défectueux est remplacé par le propriétaire d'immeuble non résidentiel ou mixte ciblé, à ses frais. De plus, en cas de doute, l'autorité compétente peut exiger qu'un compteur soit vérifié aux frais du propriétaire. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.6.2 Immeubles résidentiels L'autorité compétente peut procéder à la vérification de compteurs d'eau dans les immeubles résidentiels. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.7 Compteur défectueux 10.7.1 Immeubles non résidentiels ou mixtes ciblés Si un compteur n'enregistre pas, s'il enregistre les données incorrectement ou s'il est jugé désuet, l'autorité compétente peut exiger son remplacement par le propriétaire, et ce, aux frais de celui-ci. Le nouveau compteur et son installation doivent être conformes aux exigences du présent règlement, notamment celles illustrées à l'annexe 5. Le propriétaire doit procéder au remplacement du compteur d'eau dans un délai de 60 jours suivant l'avis de l'autorité compétente. R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.8 Relocalisation d'un compteur 10.8.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 31 Tout propriétaire demandant une relocalisation doit se conformer aux exigences de l'autorité compétente et s'engager à payer tous les frais de déplacement du compteur et des autres accessoires. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.8.2 Immeubles résidentiels Tout propriétaire d'immeuble résidentiel demandant une relocalisation doit se conformer aux exigences de l'autorité compétente. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.9 Lecture du compteur 10.9.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Le propriétaire doit procéder à la lecture ou permettre la lecture de son compteur d'eau et en inscrire le résultat à l'endroit indiqué par l'autorité compétente, selon la fréquence et la méthode exigée par celle-ci. Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.9.2 Immeubles résidentiels Le propriétaire doit procéder à la lecture ou permettre la lecture de son compteur d'eau et en inscrire le résultat à l'endroit indiqué par l'autorité compétente, selon la fréquence et la méthode exigée par celle-ci. Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.10 Formulaire d'inscription 10.10.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Le propriétaire doit remplir le formulaire d'inscription de son compteur fourni par l'autorité compétente et le mettre à jour en cas de modifications des informations ou de changement de compteur. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.10.2 Immeubles résidentiels Le propriétaire doit remplir le formulaire d'inscription de son compteur fourni par l'autorité compétente et le mettre à jour en cas de modifications des informations ou de changement de compteur. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.11 Collaboration 10.11.1 Immeubles non résidentiels et mixtes ciblés Tout propriétaire d'immeuble non résidentiel et mixte ciblé est dans l'obligation de se conformer au présent règlement pour faire installer le compteur d'eau et de collaborer avec l'autorité compétente sans quoi, il s'expose aux amendes prévues au présent règlement. [R0904-013, art. 5, 2025-06-20] 10.11.2 Immeubles résidentiels Tout propriétaire d'immeuble résidentiel est dans l'obligation de se conformer au présent règlement pour permettre l'installation du compteur d'eau résidentiel et de collaborer avec l'autorité compétente sans quoi, il s'expose aux amendes prévues au présent règlement. [R0904-013, art. 5, 2025- 06-20] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 32 ARTICLE 11.- CONSOMMATION D'EAU POTABLE ÉLEVÉE - RÉSERVOIR Lorsqu'une installation est susceptible de consommer un volume d'eau potable considérable dans un temps relativement court, le propriétaire doit installer un réservoir de capacité suffisante pour satisfaire la demande afin de régulariser le débit vers cette installation. La capacité du réservoir doit tenir compte du débit maximum d'eau potable pouvant être dirigé par la Ville vers cette installation. Ce débit, pouvant varier selon la localisation du bâtiment, est déterminé par l'autorité compétente. Le plan complet de ce réservoir et de ses raccordements doit être approuvé par l'autorité compétente. ARTICLE 12.- APPROVISIONNEMENT PAR UNE SOURCE AUTRE QUE L'AQUEDUC MUNICIPAL DANS LES SECTEURS DESSERVIS 12.1 Nouvel établissement Pour un nouvel établissement en face duquel un aqueduc municipal est installé, il est défendu de l'approvisionner avec de l'eau provenant d'un cours d'eau, d'un puits ou d'une autre source souterraine, à moins qu'il soit impossible ou non recommandable selon l'autorité compétente de raccorder cet établissement à l'aqueduc municipal. Avant d'obtenir cette autorisation, le consommateur doit soumettre toutes les informations jugées pertinentes par l'autorité compétente pour l'analyse de la demande d'utilisation d'une source autre que le réseau d'aqueduc de la Ville. 12.2 Raccordement Il est défendu, en tout temps, de faire un raccordement entre la tuyauterie servant à la distribution de l'eau provenant d'une autre source et celle servant à la distribution de l'eau potable. 12.3 Demande d'approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes Tout propriétaire d'un bâtiment qui demande une autorisation de s'approvisionner en eau par deux (2) sources différentes dont l'une est l'aqueduc municipal doit fournir des plans détaillés et complets indiquant les canalisations des systèmes d'approvisionnement d'eau dans les terrains et les bâtiments où ils seront installés. Ces plans doivent montrer séparément la canalisation entière de chaque système, soit celui alimenté par l'aqueduc municipal et celui alimenté par une autre source. 12.4 Approvisionnement en eau par deux (2) sources différentes Les propriétaires des bâtiments actuellement pourvus de deux (2) sources différentes d'approvisionnement d'eau dont l'une est l'aqueduc municipal doivent produire les plans requis, conformément au paragraphe précédent, et enlever, tous les raccordements situés entre les systèmes de tuyauterie des deux (2) sources d'approvisionnement. 12.5 Identification de la tuyauterie La tuyauterie servant à la distribution de l'eau potable doit être peinte en vert ou marquée de points verts à intervalles de 450 mm et celle qui sert à la distribution de l'eau provenant d'une autre source doit être peinte en rouge ou marquée de points rouges à intervalles de 450 mm. La peinture doit être maintenue en bon état de façon à conserver sa couleur bien distincte et en évidence. 12.6 Visibilité de la tuyauterie La tuyauterie de l'un et de l'autre système doit être tenue constamment visible dans toutes les parties et, s'il est nécessaire de faire des travaux pour la rendre visible, ces travaux doivent être exécutés aux frais du propriétaire du bâtiment. Dans les cas spéciaux où il n'est pas possible de rendre la tuyauterie visible, l'approbation de l'autorité compétente doit être obtenue et des arrangements doivent être faits afin qu'il soit possible d'effectuer des épreuves en tout temps dans le but de VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 33 s'assurer que l'eau provenant d'une autre source ne coule pas dans la tuyauterie alimentée par l'aqueduc municipal. 12.7 Visibilité de l'autorisation Le propriétaire doit garder visible l'identification de l'autorisation accordée par l'autorité compétente. 12.8 Avis de non-conformité Le cas où le propriétaire d'un bâtiment néglige de se conformer à un avis reçu de l'autorité compétente et ne pas fait les corrections exigées conformément au présent article, l'autorité compétente peut faire exécuter elle-même les travaux requis et le coût de ces travaux doit être remboursé par le propriétaire du bâtiment. ARTICLE 13.- RELOCALISATION D'UNE BORNE D'INCENDIE 13.1 Conditions de déplacement d'une borne d'incendie Dans le cas où une borne d'incendie nuit sérieusement à l'usage d'une entrée charretière et qu'elle apporte des restrictions telles que les manœuvres pour entrer ou sortir de ladite entrée soient périlleuses, et ce, suite à une opération cadastrale ou autre cause demandée par le propriétaire, incluant des motifs uniquement basés sur l'esthétisme, ladite borne peut être déplacé sur demande écrite du requérant. Une telle demande est toutefois sujette à l'acceptation écrite de l'autorité compétente. Le déplacement de la borne d'incendie doit être exécuté par l'autorité compétente. Le coût total d'un tel déplacement doit être défrayé en entier par le propriétaire qui en fait la demande. Le paiement total des travaux, soit l'équivalent de l'estimation du coût des travaux tel qu'établi par l'autorité compétente, doit être versé à la Ville avant que les travaux de relocalisation ne soient autorisés. Une fois les travaux terminés et le coût de ces travaux établis, le propriétaire doit payer la différence si le coût excède le montant du dépôt ou dans le cas contraire, si le coût est moindre que celui du dépôt, la différence est remboursée par l'autorité compétente. ARTICLE 14.- GICLEURS 14.1 Conduite de gicleurs [R0904-014, art. 4, 2026-02-19] Si une conduite de branchement spécifique pour les gicleurs ou la protection incendie est existante, le propriétaire est responsable de la conduite de gicleur à partir de la vanne installée à 1 mètre maximum de la conduite municipale. [R0904-014, art. 5, 2026-02-19] 14.2 Vérification des conduites de gicleurs Il est défendu de procéder à la vérification des systèmes de gicleurs sans en aviser l'autorité compétente et en dehors des périodes de rinçage de l'aqueduc, sans autorisation de l'autorité compétente. 14.3 Tests de débit et pression sur les bornes d'incendie Tous les frais engagés par l'autorité compétente pour réaliser les tests de débits sur les bornes d'incendie sont à la charge du propriétaire selon le règlement de tarification en vigueur. SECTION IV - UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUTS ARTICLE 15.- REJETS D'ÉGOUTS UNITAIRES ET SANITAIRES 15.1 Ségrégation des eaux VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 34 a) Pour toute nouvelle construction, ou toute réfection des branchements existants, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d'égout sanitaire par une conduite d'égout sanitaire et les eaux décrites ci-après doivent être dirigées, par une conduite d'égout pluvial, au réseau d'égout pluvial ou au réseau d'égout unitaire : 1° les eaux de surface ; 2° les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure; 3° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations; 4° les eaux de refroidissement. b) Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par un système de gouttière et de tuyaux de descentes extérieurs, ces eaux doivent être dirigées sur la surface du sol à au moins 1,5 m d'un bâtiment à l'aide d'un déflecteur ou d'une surface dure imperméable, en évitant l'infiltration vers tout drain de fondation. [R0904-007, art. 14, 2023-06-20] 15.2 Prétraitement des eaux a) Restaurant ou entreprise effectuant la préparation d'aliments Tout propriétaire de bâtiment non résidentiel ou mixte ciblé doit remplir le registre d'équipement de prétraitement des eaux usées, et ce, peu importe le type d'activité exercée dans son immeuble. Les informations doivent être transmises à l'autorité compétente dans un délai de 15 jours suivant toute demande à cet effet. [R0904-013, art. 6, 2025-06-20] Le propriétaire ou l'exploitant d'un restaurant ou d'une entreprise effectuant la préparation d'aliments doit s'assurer que toutes les eaux provenant du restaurant ou de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec des matières grasses sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un piège à matières grasses. Il doit s'assurer que le piège à matières grasses est installé, utilisé et entretenu correctement, selon les normes et exigences du fabricant et du Code de construction du Québec. Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires exigés. Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande. Il ne doit pas utiliser ni permettre l'utilisation d'agents chimiques, d'enzymes, de bactéries, de solvants, d'eau chaude ou d'autres agents afin de faciliter le passage de matières grasses dans un piège à matières grasse. Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le piège à matières grasses soit conforme aux lois et règlements en vigueur. b) Entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs ou de pièces mécaniques doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur eau/huile. Il doit s'assurer que le séparateur d'eau/huile est installé, utilisé et entretenu correctement, selon les normes et exigences du fabricant et du Code de construction du Québec. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 35 Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires exigés. Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande. Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le séparateur d'huile soit conforme aux lois et règlements en vigueur. c) Toute entreprise Le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise doit s'assurer que toutes les eaux provenant de l'entreprise susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un dessableur, un décanteur ou un équipement de même nature. Notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules moteurs et le propriétaire ou l'exploitant d'une entreprise utilisant des rampes d'accès et de chargement pour camions sont visés par ces obligations. Il doit s'assurer que le dessableur, le décanteur ou l'équipement de même nature est installé, utilisé et entretenu correctement, selon les normes et exigences du fabricant et du Code de construction du Québec. Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires exigés. Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande. Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par l'équipement soit conforme aux lois et règlements en vigueur. d) Cabinet dentaire Le propriétaire ou l'exploitant d'un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame sont, avant d'être déversées dans un ouvrage d'assainissement, traitées par un séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95% en poids d'amalgame et certifié ISO 11143. Il doit s'assurer que le séparateur d'amalgame est installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement exigé, selon les normes et exigences du fabricant et du Code de construction du Québec. Il doit fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires pour l'application du présent règlement et, le cas échéant, remplir les formulaires exigés. Il doit tenir un registre d'entretien qui lui sera soumis par l'autorité compétente. Les factures et documents d'entretien doivent être conservés durant une période de vingt-quatre (24) mois et être fournis sur demande. Il doit s'assurer que l'élimination des résidus captés par le séparateur d'amalgame soit conforme aux lois et règlements en vigueur. [R0904-010, art. 13, 2024-04-19] 15.3 Broyeurs de résidus Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers à un système de plomberie raccordée à un réseau d'égout ou de l'utiliser. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 36 15.4 Déversement de contaminants a) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d'assainissement, un ou plusieurs des contaminants suivants : 1° Pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28); 2° Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois; 3° Colorant, teinture ou liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter; 4° Liquide non miscible à l'eau ou liquide contenant des matières flottantes; 5° Liquide contenant des matières explosives ou inflammables, telles que l'essence, le mazout, le naphte et l'acétone; 6° Liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RRQ, c. Q-2, r. 32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses; 7° Liquide ou substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement; 8° Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des eaux dans l'ouvrage d'assainissement; 9° Micro-organismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique; 10° Substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur l'énergie nucléaire (L.R.C. 1985, c. A-16); 11°Boue et liquide de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, sauf lorsque l'ouvrage d'assainissement est en mesure de les traiter de façon adéquate et que le déversement est effectué au moyen d'une installation aménagée adéquatement à cette fin; 12° Boue et liquide provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres types de déchets, sauf lorsque l'ouvrage d'assainissement est en mesure de les traiter de façon adéquate et que le déversement est effectué au moyen d'une installation aménagée adéquatement à cette fin; 13° Substance contenant des dioxines et des furannes chlorés; 14° Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement. b) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'un ou plusieurs contaminants identifiés au tableau de l'annexe 6 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants. c) Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un ouvrage d'assainissement, d'eaux usées contenant un ou plusieurs des contaminants identifiés au paragraphe a) de l'article 15.4 ou au Tableau de l'annexe 6 dans des concentrations ou des quantités supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces contaminants. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 37 d) Il est interdit de diluer des eaux usées, pour abaisser les concentrations ou les niveaux de contamination, avant leur déversement à l'ouvrage d'assainissement. Toutefois, si des eaux usées reçoivent des eaux de refroidissement, des eaux souterraines, des eaux pluviales, des eaux de surface ou d'autres eaux non contaminées en amont du point de contrôle, les valeurs maximales prévues au Tableau de l'annexe 6 sont alors réduites en proportion de la dilution créée par ces eaux. 15.5 Régularisation du débit : Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de 24 heures. De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur 24 heures. 15.6 Déversement au moyen d'un raccordement approprié Il est interdit d'effectuer un déversement dans un ouvrage d'assainissement autrement qu'au moyen d'un raccordement approprié. Notamment, il est interdit d'effectuer un déversement d'eaux usées, à partir d'une citerne mobile, dans un regard ou un puisard qui n'est pas conçu spécifiquement à cet effet. 15.7 Dérogation par entente a) Il est permis à une personne de déverser dans un ouvrage d'assainissement des eaux usées dépassant les valeurs admissibles indiquées aux colonnes A ou B du Tableau de l'annexe 6 dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue entre cette personne et l'autorité compétente. Cette dérogation ne peut être permise, en fonction de la capacité de traitement de l'ouvrage d'assainissement, que pour les contaminants suivants : 1° Azote total Kjeldahl; 2° Azote ammoniacal; 3° DCO; 4° MES; 5° Phosphore total. b) Il est permis à une personne d'effectuer un déversement dans un ouvrage d'assainissement par un raccordement temporaire dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue entre cette personne et l'autorité compétente. 15.8 Caractérisation des eaux usées a) Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement commercial ou industriel doit faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de cet établissement lorsque : 1° le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 m³/an, ou 2° le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m³/an et que les eaux usées déversées contiennent un ou plusieurs des contaminants inorganiques comportant des normes maximales identifiées aux colonnes A ou B du Tableau de l'annexe 6. b) Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente et doit identifier les éléments suivants : 1° le type et le niveau de production de l'établissement; 2° les volumes d'eau d'alimentation et les volumes d'eaux usées mesurés de l'établissement lorsqu'il est raisonnablement possible d'identifier ces volumes; 3° les contaminants, parmi ceux identifiés au Tableau de l'annexe 6, susceptibles d'être présents dans les eaux usées compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par l'établissement; 4° l'emplacement du ou des points de contrôle; VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 38 5° les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération; 6° les contaminants, parmi ceux identifiés au sous paragraphe 3°, qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 7° les dépassements des normes identifiées au Tableau de l'annexe 6; 8° les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi de la présence de contaminants susceptibles d'être présents dans les eaux usées de l'établissement, en supposant que la nature et le niveau habituels de production demeurent semblables. c) Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre à l'autorité compétente un rapport de cette caractérisation comportant tous les éléments identifiés au paragraphe b). La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération. d) Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. e) La caractérisation doit être effectuée au plus tard un (1) an après qu'ait pris effet le présent article ou six (6) mois après le début des opérations de l'établissement selon la plus tardive de ces dates. Elle doit être faite à nouveau s'il y a un changement significatif dans la nature ou le niveau habituel de production de l'établissement ou dans les caractéristiques de ses eaux usées. Le rapport de caractérisation doit être transmis à l'autorité compétente dans les soixante jours suivant la prise de l'échantillon. 15.9 Analyses de suivi des eaux usées a) Toute personne tenue de faire effectuer une caractérisation des eaux usées provenant de son établissement en vertu de l'article 15.8, doit faire effectuer les analyses subséquentes requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites au rapport de caractérisation. b) Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence minimale suivante : 1° 1 fois par année lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus petit ou égal à 10 000 m³/an; 2° 1 fois par 6 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 10 000 m³/an et plus petit ou égal à 50 000 m³/an; 3° 1 fois par 4 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 50 000 m³/an et plus petit ou égal à 100 000 m³/an; 4° 1 fois par 3 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 100 000 m³/an et plus petit ou égal à 500 000 m³/an; 5° 1 fois par 2 mois lorsque le débit d'eaux usées déversées dans un ouvrage d'assainissement est plus grand que 500 000 m³/an. c) Cette personne doit transmettre à l'autorité compétente un rapport de l'analyse de suivi dans les soixante jours suivant la prise de l'échantillon. d) Le rapport de l'analyse de suivi doit identifier les éléments suivants: 1° les méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération; 2° l'emplacement du ou des points de contrôle; VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 39 3° les contaminants qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 4° les dépassements des normes identifiées au tableau de l'annexe 6. e) Une personne ayant les compétences requises et membre en règle d'un ordre professionnel, doit attester que le contenu du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils étaient lors de la caractérisation. f) Lorsque le rapport de l'analyse de suivi indique des dépassements des normes, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit l'accompagner d'un plan des mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un échéancier de réalisation de ces mesures. 15.10 Dispositions d'application a) La démonstration de la conformité des eaux usées au présent règlement, au moment de la caractérisation ou au moment des analyses de suivi, ne dispense pas une personne de maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps. b) En l'absence de toute preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle sont réputés représenter les eaux usées déversées dans l'ouvrage d'assainissement. 15.11 Dispositions particulières a) Les déversements d'eaux usées dans un ouvrage d'assainissement provenant d'infrastructures municipales de production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées et les déversements d'eaux pluviales ou de trop pleins provenant de tels ouvrages ne sont pas assujettis au présent règlement. b) Dans le cas du déversement des eaux dans un ouvrage d'assainissement provenant de la fonte de la neige d'un lieu d'élimination de neige, les normes applicables sont celles prescrites par le Règlement sur les lieux d'élimination de neige (RRQ, c. Q-2, r. 31). 15.12 Dispositions applicables aux cours d'eau Les obligations et interdictions énoncées aux articles 15.2 et 15.4 s'appliquent également lorsqu'il y a déversement dans un cours d'eau situé sur le territoire de la Ville. 15.13 Déversements accidentels et mesures correctrices a) Quiconque est responsable d'un déversement accidentel d'un ou plusieurs contaminants identifiés à l'article 15.4 ou d'eaux usées non conformes aux normes du présent règlement et dont le déversement est susceptible d'atteindre ou a atteint un ouvrage d'assainissement et est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement doit déclarer immédiatement ce déversement à l'autorité compétente de manière à ce que des mesures puissent être prises pour prévenir cette atteinte. b) La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, la durée du déversement, le volume déversé, la nature et les caractéristiques des contaminants déversés, le nom de la personne signalant le déversement et son numéro de téléphone et les actions déjà prises ou en cours pour atténuer ou cesser le déversement et toute autre information requise par l'autorité compétente. c) La déclaration doit être suivie dans les 15 jours d'une déclaration complémentaire établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la répétition. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 40 ARTICLE 16.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - SERVICES D'ÉGOUTS SANITAIRE ET PLUVIAL 16.1 Respect des normes établies Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications édictées par la présente section et les annexes 1, 2, 3 et 4 qui font partie intégrante du présent règlement et suivant les règles de l'art. 16.1.1 Angle de raccord En aucun cas, il n'est permis d'employer des raccords à angles de plus de 22,5o. Il est permis d'utiliser deux raccords maximum dans le plan horizontal et deux raccords maximum dans le plan vertical. Des raccords de type « long rayon » doivent être utilisés. 16.1.2 Raccord à transition douce On doit employer un raccord à transition douce à joint étanche toutes les fois qu'on emploie un tuyau ayant un diamètre différent de celui existant au branchement pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Le diamètre inférieur doit être du côté du bâtiment. 16.1.3 Obstruction des tuyaux Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque saleté ou substance ne puissent obstruer la conduite. Le propriétaire doit prouver que la conduite est bloquée ou endommagée du côté du branchement public afin que l'autorité compétente effectue les travaux de nettoyage ou de réparation à sa charge. 16.1.4 Frais de nettoyage et de réparation Si l'autorité compétente détermine que l'obstruction est causée par des objets quelconques ou toute substance dans la conduite provenant du branchement privé, les frais de nettoyage et/ou de réparation sont à la charge du propriétaire. Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite de la construction, le remplacement ou la réparation d'un branchement privé ou public, ou d'un bris et réparation ou d'un prolongement de l'égout municipal dû au fait que des matières décrites à l'article 16.1.3 les ont rendus inutilisables ou ont sensiblement réduit leur capacité, sera facturée par l'autorité compétente à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux et à défaut, à l'instance qui l'ont mandaté et à défaut, le propriétaire de l'immeuble pour lequel les travaux ont été exécutés. 16.1.5 Branchements distincts, eaux pluviales d'un toit de bâtiment Les eaux sanitaires et de procédé d'une part et les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement d'autre part, provenant d'un bâtiment ou d'un terrain, doivent être conduites jusqu'à la ligne de lot par deux branchements privés d'égout distincts. S'il n'existe pas de conduite d'égout pluvial en façade de la propriété, l'égout pluvial est alors acheminé dans l'égout unitaire, dans un fossé ou sur le terrain, conformément aux dessins de l'annexe 2. 16.1.6 Égout sanitaire Seules les eaux sanitaires et de procédé peuvent être déversées dans l'égout sanitaire. 16.1.7 Égout pluvial Seules les eaux pluviales, d'infiltration et de refroidissement peut être drainées dans l'égout pluvial. [R0904-007, art.15, 2023-06-20] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 41 Aucun branchement privé ne peut être raccordé à un puisard situé dans l'emprise publique. [R0904-003, art.4, 2021-02-24] Lorsque l'immeuble comprend ou est adjacent à un milieu humide ou hydrique, le rejet des eaux pluviales vers le milieu humide ou hydrique doit être privilégié. [R0904-007, art.16, 2023-06-20] 16.1.8 Égout unitaire Seules les eaux sanitaires et de procédé peuvent être déversées dans le réseau d'égout unitaire par le branchement d'égout sanitaire. Seules les eaux d'infiltration et de refroidissement ainsi que les eaux pluviales de surface une fois régularisées selon le présent règlement peuvent être déversées dans le réseau d'égout unitaire par le branchement d'égout pluvial. 16.1.9 Inversion des branchements Advenant une inversion dans les raccordements d'égout sanitaire et pluvial, le propriétaire doit exécuter les changements nécessaires à ses frais. 16.1.10 Localisation du branchement Le propriétaire ne doit pas intervertir les branchements sanitaire et pluvial. Le branchement pluvial est à la gauche du branchement sanitaire lorsqu'on regarde vers la rue à partir du site du bâtiment, tel que le dessin en annexe 2. 16.2 Drainage des eaux usées et pluviales [R0904-002, art. 6, 2020-11-18] 16.2.1 Les eaux usées 16.2.1.1 Raccordement par gravité Le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 600 mm au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout et installé selon les prescriptions de l'annexe 1 et 2. our les immeubles résidentiels de moins de 7 logements, la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 2 % : le niveau de la couronne de la conduite municipale de l'égout municipal et celui du radier du drain du bâtiment sous la fondation doivent être considéré pour le calcul de la pente. Pour les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels de 7 logements et plus, la pente minimale est établie par l'ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ayant conçus les plans [R0904-012, art. 6, 2025-01-22] 16.2.1.2 Eaux sanitaires qui ne peuvent être raccordées par gravité Lorsqu'un branchement privé de services d'égouts des eaux sanitaires ne peut être raccordé par gravité à la conduite municipale, le requérant doit installer un système de pompage conforme au Code de construction du Québec, Chapitre III, Plomberie. 16.2.2 Évacuation des eaux pluviales Le drainage des eaux pluviales d'un immeuble doit se faire par gravité. Les eaux pluviales ne peuvent, en aucun cas, être dirigées vers un niveau plus bas que le niveau de l'égout pubilc pour, ensuite, être pompées. Toutefois, le ruissellement d'un terrain en contrebas peut être pompé vers le réseau de rétention ou l'égout public. La pompe doit, dans ce cas, être branchée à des groupes électrogènes. R0904-007, art. 17, 2023-06-20] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 42 16.2.2.1 Eau pompée Les installations utilisées pour le pompage des eaux pluviales doivent être conformes au Code de plomberie. Dans le cas où une fosse de retenue avec pompe élévatoire est utilisée, l'aménagement doit être conforme au dessin dans l'annexe 2. 16.2.2.2 Eau provenant d'un toit Il est défendu de raccorder directement ou indirectement le drainage des eaux de toitures en pente aux réseaux d'égout sanitaire ou pluvial. Les eaux de toiture devront être évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente pour être déversées en surface à au moins 1,5 m du bâtiment, à l'aide d'un déflecteur ou d'une surface dure imperméable, à l'intérieur des limites de propriété et en évitant l'infiltration vers le drain de fondation. Il est interdit d'évacuer les eaux de toitures dans l'entrée charretière ou dans l'emprise de la rue. Il est interdit de raccorder les descentes pluviales au drain de fondation. Cet article ne s'applique pas aux toits plats. [R0904-002, art. 7, 2020-11-18] [R0904-007, art. 18, 2023-06-20] 16.2.3 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'égouts unitaire ou pluvial, fossés, emprise publique ou cours d'eau pour des travaux d'égout pluvial exemptés d'une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [R0904-006, art. 3, 2022-09-21] 16.2.3.1 Application . Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un édifice non résidentiel ou résidentiel de sept (7) logements et plus, doit prévoir des ouvrages de rétention contrôlée des eaux pluviales sur la propriété privée en utilisant les moyens mentionnés au présent règlement. Les mêmes exigences s'appliquent aux projets d'aménagement d'un espace de stationnement futur ainsi qu'aux projets de modification de plus de 200 m2 d'un espace de stationnement existant [R0904-012, art. 7, 2025-01-22] Sont exemptés de cette obligation les immeubles de moins de huit cents mètres carrés (800m²) [R0904-003, art. 5, 2021-02-24] Pour les lots déjà construits, cette obligation ne s'applique qu'aux superficies réaménagées. Tout propriétaire désirant réaliser un projet de développement avec prolongement du réseau routier avec drainage par fossés ou un projet intégré sans réseau d'égout pluvial doit prévoir des ouvrages de rétention contrôlée des eaux pluviales selon le « GUIDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES » ou le « CODE DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ » du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dernière édition en vigueur. Toutefois, le projet ne peut débiter plus que le débit maximum édicté à l'article 16.2.3.2. [R0904-002, art. 8, 2020-11-18] [R0904-003, art. 6, 2021-02-24] [R0904-006 art. 4, 2022-09-21] Dans le cadre de travaux comportant seulement la reconstruction d'une toiture d'un bâtiment existant, ces travaux sont exemptés de l'obligation de prévoir des ouvrages de rétention. [R0904-003, art. 7, 2021-02-24] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 43 Sont également exemptés de l'obligation de prévoir des ouvrages de rétention les immeubles respectant l'ensemble des conditions suivantes : a) la superficie de l'immeuble est inférieure à 2000 m2; b) aucun réseau d'égout pluvial existant ne peut desservir l'immeuble ou le réseau d'égout pluvial existant se rejette dans un réseau d'égout unitaire; c) le projet n'augmente pas le pourcentage d'imperméabilisation de l'immeuble; d) les eaux pluviales sont rejetées vers la rivière du nord en amont de la bande riveraine végétalisée de cette dernière; e) le rejet des eaux pluviales de l'immeuble vers la rivière n'entrainera pas l'érosion de la rive de cette dernière; f) il y a un seul bâtiment sur l'immeuble; g) l'usage de l'immeuble n'est pas inclus au 3e alinéa de l'article 16.2.11.1 du présent règlement. [R0904-006, art. 5, 2022-09-21] 16.2.3.2 Débits maximums alloués au réseau Les lots visés par l'article 16.2.3.1 soumis à des pluies de fréquences allant jusqu'à une fois en 100 ans, ne doit pas débiter dans les réseaux d'égout, fossés de drainage, emprise municipale ou cours d'eau plus que le débit maximum permis selon le plan en annexe 7. [R0904-003, art. 11, 2021-02-24] Lorsqu'il existe un ouvrage municipal de rétention existant desservant des lots visés, aucune rétention additionnelle n'est requise si l'imperméabilité des surfaces demeure la même ou est inférieure à celle utilisée pour la conception du bassin. Dans le cas contraire, une rétention additionnelle, selon une récurrence de 100 ans, est requise et elle est calculée en fonction de la nouvelle imperméabilité des surfaces. Pour les lots visés en amont du bassin de rétention « Maisonneuve », situé sur le lot 6 259 279A, et desservis par ce dernier, le taux de rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 80 l/s/ha. [R0904-001, art. 4, 2020-08-27] Pour les lots visés en amont du bassin de rétention situé à l'extrémité de la rue Gérard-Bruneau, lot 6 381 819, et desservis par ce dernier, le taux de rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 60 l/s/ha. [R0904-006, art. 6, 2022-09-21] Durant la construction, il est interdit en tout temps de rejeter aux réseaux d'égouts des débits supérieurs à ceux évalués dans la situation pré-développement. [R0904-010, art. 14, 2024-04-19] Le débit maximum permis pour les lots visés par l'article 16.2.3.1, soumis à des pluies de fréquences allant jusqu'à une fois en 100 ans, et dont le rejet se fait directement à la Rivière- du-Nord, soit sans transiter par une conduite ou un fossé propriété de la ville ou qui le deviendra suite à une entente, est le débit pré-développement. [R0904-012, art. 8, 2025-01-22] 16.2.3.3 Calculs des volumes requis Le volume requis pour la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée est calculé en utilisant la méthode rationnelle et les courbes de précipitation d'intensité-durée-fréquence (IDF) pour une pluie de fréquence 100 ans qui sera majoré de 18%. La courbe de précipitation d'intensité-durée-fréquence (IDF) à utiliser est indiquée à l'annexe 7. [R0904-006, art. 7, 2022-09-21] [R0904-006, art. 7, A07-2022-09-21] Les coefficients de ruissellement (r) à utiliser avec la méthode rationnelle sont : VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 44 Type de surface Coefficient de ruissellement (r) Béton bitumineux, Béton de ciment 1,00 Gravier, pierre concassée 1,00 Toute surface réservée pour agrandissement futur 1,00 Toit d'un bâtiment 1,00 Toit végétalisé de 150 mm et plus d'épaisseur 0,35 Gazon 0,25 Terrain en friche 0,20 Piscine 0 Pavé perméable Ce coefficient doit être établi par l'ingénieur en fonction de prdouits sélectionné. Le coefficient ne doit pas être inféfieur à 0,8 [R0904-002, art. 9, 202011-18] [R0904-006, art. 8, 2022-09-21] Abrogé [R0904-012, art. 9, 2025-01-22] 16.2.3.4 Stockage des volumes requis 1) Différents moyens peuvent être utilisés pour retenir temporairement les eaux pluviales sur la propriété privée, à savoir : a) sur le toit des bâtiments b) sur les surfaces pavées c) dans des bassins en surface d) dans des tuyaux ou chambres souterrains e) dans des chambres de béton sous et faisant partie des bâtiments projetés [R0904-001, art. 5, 2020-08-27] 2) Aucun volume de rétention ne doit être considéré dans les matériaux granulaires. De même, aucune solution proposant l'infiltration d'une pluie de fréquence 100 ans n'est permise. Exceptionnellement, pour les ouvrages de rétention dans des chambres ou de tuyaux souterrains non étanches incluant une structure en pierre nette (20 mm), la capacité de rétention initiale de la structure en pierre nette doit être d'au plus 40 % de son volume situé au-dessus du radier de sortie de la chambre ou du tuyau et doit être multipliée par un facteur de 0,75 afin de prendre en considération le colmatage à long terme. Ces structures doivent être dotées d'un système de prétraitement ou d'une rangée de captation des sédiments, sauf si les pluies de récurrences inférieures ou égales à 2 ans ne transitent pas par l'ouvrage de rétention. [R0904-011, art. 8, 2024-07-17] . 3) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 4) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 5) Ils doivent être construits seulement sur la propriété privée et non à l'intérieur d'une ligne d'emprise de rue, à une distance minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) du pavage de la rue, mais jamais plus rapproché qu'un mètre (1 m) de la ligne d'emprise de rue ou de servitude. 6) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 7) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 8) Abrogé [R0904-011, art. 10, 2024-07-17] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 45 Les bassins doivent être à sec à la suite d'une période normale de rétention de quarante-huit (48) heures. [R0904-006, art. 9, 2022-09-21] 9) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 10) Abrogé [R0904-011, art. 9, 2024-07-17] 11) Les systèmes de rétention souterrains étanches doivent être conçus pour éviter tout soulèvement [R0904-011, art. 11, 2024-07-17] 12) Pour que l'installation ou la construction d'un système de gestion des eaux pluviales souterrain non étanche soit autorisé, son radier doit être situé à une distance minimale de 1 mètre du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines. Si l'estimation du niveau de la nappe est basée sur une donnée ponctuelle, le fond de l'ouvrage doit être situé à une distance minimale de 2,5 mètres du niveau maximal saisonnier des eaux souterrains. [R0904-007, art. 23, 2023-06-20] [R0904-009, art. 1, 2024-03-21] 13) Pour que l'installation ou la construction d'un système de gestion des eaux pluviales non étanche en surface soit autorisé, son radier doit être situé à une distance minimale de 1 mètre au-dessus du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines [R0904-011, art. 12, 2024-07-17] 14) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion des eaux pluviales non étanche dans des sols contaminés (concentration supérieure au critère de sols A). 15) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion des eaux pluviales souterrain non étanche sur un terrain occupé par une station-service, un établissement de recyclage ou de nettoyage de véhicules, une marina ou une aire d'entreposage ou de manipulation de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats. 16) Il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion des eaux pluviales souterrain non étanche dans une aire de protection intermédiaire d'un point de captage des eaux souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6). 17) À moins de disposer d'un élément étanche entre les constructions et le système de gestion des eaux pluviales non étanche, il est interdit d'installer ou de construire un système de gestion des eaux pluviales non étanche à une distance de moins 4 mètres des drains de fondation de toute habitation. [ R0904-002, art. 11, 2020-11-18 18) Tout réservoir souterrain situé à l'intérieur d'un bâtiment doit être muni d'une trappe d'accès pour le régulateur de débit et d'un tuyau de trop-plein se déversant au-dessus du niveau de la rue. La trappe d'accès doit être située en permanence au- dessus du niveau du point de débordement du réservoir intérieur afin de permettre un accès sécuritaire au bassin. La trappe d'accès doit permettre en tout temps un accès direct au régulateur de débit ou à la pompe [R0904-007, art. 24, 2023-06-20] 19) Lorsqu'un arbre est planté sur le terrain d'un immeuble, un crédit équivalent à la surface de la canopée multipliée par 2,2 millimètres pour un conifère et 1,1 millimètre pour un feuillu peut être appliqué sur le volume à retenir [R0904-007, art. 25, 2023-06-20] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 46 16.2.3.5 Dispositifs de contrôle Le régulateur de débit à vortex et la plaque-orifice disponible sur le marché, les drains de toit à débit contrôlé et la pompe électrique assistée d'une génératrice en cas de pannes d'électricité sont tous des dispositifs qui peuvent être utilisés pour limiter le débit des eaux pluviales indiqué à l'article 16.2.3.2 du présent règlement. Le régulateur à plaque-orifice dont l'ouverture est inférieure à 1 500 millimètres carrés est proscrit.[R0904-007, art. 26, 2023-06-20] Le régulateur de débit doit être installé dans un regard d'égout d'un mètre vingt (1,20 m) minimum de diamètre. L'espace libre entre le régulateur et le fond du regard doit être de trois cents millimètres (300 mm) minimum. Le régulateur doit être solidement installé et fixé à l'intérieur du regard en utilisant des cornières, boulons ou des supports résistant aux divers agents de corrosion. [R0904-011, art. 13, 2024-07-17] La pompe électrique utilisée à titre de dispositif de contrôle doit avoir une capacité n'excédant pas le débit maximum permis stipulé à l'article 16.2.3.2 du présent règlement. Tout système de gestion des eaux pluviales doit disposer d'un système de sécurité permettant de minimiser des dommages matériels en cas de débordement suite au non-fonctionnement du système de régulation ou d'une pluie supérieure à 1 :100 ans. [R0904-006, art. 12, 2022-09-21] Le point de débordement d'un système de gestion des eaux pluviales doit se faire en écoulement de surface vers le domaine public ou vers un terrain privé avec une servitude de drainage. [R0904-007, art. 27, 2023-06-20] 16.2.3.6 Abrogé [R0904-001, art. 6, 2020-08-27] 16.2.3.7 Renseignements requis à la demande de permis de construire La conception des ouvrages de rétention des eaux pluviales doit être effectuée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les plans de détails préparés en conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur. Les documents suivants doivent être déposés à la demande de permis de construire : 1) Les plans indiquant les détails et renseignements suivants : a) Les bâtiments proposés et existants, y compris les surfaces pavées et les surfaces gazonnées; b) Les lignes de lot et de servitude; c) Les conduites d'égout pluvial et sanitaire proposées, y compris le genre de tuyau, les diamètres, les pentes et les élévations des radiers; d) Les regards et les puisards proposés, y compris les diamètres, le radier, l'élévation du fond et l'élévation du dessus; e) L'aménagement des bassins en surface proposés, y compris toutes les dimensions et les élévations; f) Un tableau indiquant le débit des drains de toit des bâtiments proposés; g) Les dimensions, les élévations et les pentes de chacune des sections des surfaces pavées et gazonnées proposées; h) Les dimensions et les élévations des réservoirs souterrains proposés, y compris tous les détails nécessaires à la construction; i) Les calculs détaillés utilisés pour déterminer le volume de rétention requis; VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 47 j) La hauteur maximum d'eau retenue dans chacun des ouvrages de rétention; k) Les caractéristiques des pompes à être utilisées dans les ouvrages de rétention; l) Le genre, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des dispositifs de contrôle proposés; m) L'élévation du rez-de-chaussée et du sous-sol des bâtiments proposés; n) L'emplacement, les diamètres, les élévations et le genre de conduites municipales d'aqueduc et d'égout de la Ville dans la rue face au bâtiment proposé; o) L'emplacement et les élévations du pavage, les trottoirs et les bordures dans l'emprise de la rue face au bâtiment proposé; p) Le nom de la rue; q) Le diagramme pluvial du bâtiment; r) Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et l'étude des ouvrages de rétention, de contrôle, de sécurité ou d'esthétique proposé. 2) Le programme d'entretien et d'exploitation du système de gestion des eaux pluviales élaboré et signé par un ingénieur; 3) Une lettre du propriétaire de l'immeuble dans laquelle celui-ci s'engage à exploiter et entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales conformément au programme d'exploitation et d'entretien élaboré par son ingénieur, à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, à fournir une copie du registre à l'autorité compétente dans les trente (30) jours suivants une demande écrite et à informer les futurs propriétaires de l'immeuble de ces engagements; 4) Si le concept déposé comprend un système de gestion des eaux pluviales non étanche, les documents suivants doivent également accompagner la demande de permis : a) Une étude géotechnique, signée par un ingénieur, établissant le niveau maximal saisonnier des eaux souterraines. Le niveau maximal saisonnier des eaux souterraines doit être estimé par la valeur maximale enregistrée du suivi réalisé lors d'une période de crue printanière complète, c'est-à-dire du début du mois de mars à la fin du mois de mai, et ce, à l'aide d'un piézomètre et d'une sonde d'acquisition de données ou il peut aussi être établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction dans au moins trois (3) sondages réalisés au droit de l'ouvrage proposé; b) Une lettre, signée par un ingénieur, attestant que le système de gestion des eaux pluviales non étanche proposé ne sera pas installé ou construit dans des sols contaminés (concentration supérieure au critère A); c) Pour un système de gestion des eaux pluviales souterrain non étanche, une lettre, signée par un ingénieur, attestant que ce système ne sera pas installé ou construit dans une aire de protection intermédiaire d'un point de captage des eaux souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6). 5)Pour toute demande de permis de construire, un dépôt de garantie d'un montant de 5 000 $. Le montant est remboursé suite à la réception de l'attestation de conformité signée par l'ingénieur- surveillant. [R0904-003, art. 8, 2021-02-24] [R0904-007, art. 28, 2023-06-20] R0904-002, art. 12, 2020-11-18] [R0904-007, art. 28, 2023-06-20] [R0904-009, art. 2, 2024-03-21] 16.2.3.8 Attestation de conformité Une attestation de conformité des ouvrages de rétention construits selon les plans soumis, émis par un ingénieur membre de l'Ordre VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 48 des ingénieurs du Québec, doit être transmise à l'autorité compétente à la fin des travaux. Pour émettre une telle attestation, l'ingénieur ou son représentant de chantier doit avoir surveillé l'ensemble des travaux de drainage. [R0904-001, art. 7, 2020-08-27] L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en cours et qu'il n'y a pas d'ingénieur ou son représentant présent. L'attestation de conformité doit être produite conformément à l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'atelier visés ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la surveillance des travaux. [R0904-007, art. 29, 2023-06-20] Lors de l'inspection préalable à l'émission de l'attestation de conformité, un essai de performance permettant de valider que toutes les surfaces régulées prévues aux plans se drainent bien vers les ouvrages de rétention et que l'ouvrage de régulation atteint les performances visées devra être réalisée à l'aide de camions citernes en présence de l'ingénieur. [R0904-010, art. 15, 2024- 04-19] 16.2.3.9 [R0904-001, art. 8, 2020-08-27] 16.2.4 Disposition concernant la rétention des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'égouts unitaire ou pluvial, fossés, emprise publique ou cours d'eau pour des travaux d'égout pluvial assujettis à une autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou admissible à une déclaration de conformité ou d'un projet assujetti à une entente relative aux travaux municipaux selon le règlement municipal 0968-000. [R0904-011, art. 15, 2024-07-17] [R0904-006, art. 13, 2022-09-21] Tout propriétaire désirant réaliser un projet de développement ou de redéveloppement dont les travaux d'égout pluvial sont assujettis à la LQE, sous forme d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou de soustraction au processus d'autorisation par déclaration de conformité, ou à une entente en vertu du règlement municipal 0968-000, doit prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales selon le « GUIDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES » ou le « CODE DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ » de ce ministère, dernière édition en vigueur. Toutefois, le projet ne peut débiter plus que le débit maximum édicté à l'article 16.2.3.2. [R0904-011, art. 16, 2024-07-17] Lorsqu'il existe un ouvrage municipal de rétention existant desservant des lots visés, aucune rétention additionnelle n'est requise si l'imperméabilité des surfaces demeure la même ou est inférieure à celle utilisée pour la conception du bassin. Dans le cas contraire, une rétention additionnelle, selon une récurrence de 100 ans, est requise et elle est calculée en fonction de la nouvelle imperméabilité des surfaces. Pour les lots visés en amont du bassin de rétention « Maisonneuve », situé sur le lot 6 259 279A, et desservis par ce dernier, le taux de rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 80 l/s/ha. [R0904-001, art. 9, 2020-08-27] [R0904-002, art.13, 2020-11-18] [R0904-006, art.14, 2022-09-21] Pour les lots visés en amont du bassin de rétention situé à l'extrémité de la rue Gérard-Bruneau, lot 6 381 819, et desservis par ce dernier, le taux de rejet maximal lors d'une pluie de récurrence 100 ans est de 60 l/s/ha. [R0904-006, art.15, 2022-09-21] 16.2.5 Entrée en dépression [R0904-014, art.6, 2026-02-19] Pour éviter tout danger d'écoulement d'eaux de surface de la rue vers le sous-sol, aucune entrée en dépression n'est permise à moins qu'il y ait une conduite d'égout pluvial dans la rue. Le présent alinéa ne s'applique pas VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 49 aux allées d'accès à des stationnements souterrains permettant de stationner trois (3) véhicules ou plus. Il est interdit de diriger le drain pluvial de cette entrée en dépression vers la fosse de retenue, sauf s'il existe une conduite d'égout pluvial municipal dans la rue et que la fosse de retenue est raccordée à cette conduite d'égout pluvial. Les entrées en dépression doivent être aménagées de façon à limiter le ruissellement de surface vers les bâtiments. Le propriétaire d'une entrée en dépression doit aménager un bombement d'une hauteur d'au moins 75 millimètres plus haut que la couronne de la rue, à l'extrémité de l'entrée adjacente à la rue, afin d'éviter le ruissellement de l'eau de pluie en provenance de la rue vers le bâtiment. [R0904-006, art. 16, 2022-09-21] [R0904-014, art.6, 2026-02-19] 16.2.6 Disposition concernant les eaux sanitaires rejetées dans le réseau d'égouts unitaire ou sanitaire sur lequel est installé un ouvrage de surverse à la rivière. [R0904-001, art. 9, 2020-08-27] Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un édifice non résidentiel doit fournir à l'autorité compétente le calcul du débit sanitaire maximal pré-redéveloppement et post-développement basé sur la directive 004 du MELCC. Ce calcul doit être signé par un ingénieur. [R0904-001, art. 10, 2020-08-27] 16.2.7 Regards d'échantillonnage Toute nouvelle conduite de raccordement au réseau unitaire et sanitaire qui évacue une eau de procédé ou qui dessert un immeuble en zone industrielle doit être pourvue d'un regard d'au moins 1200 mm de diamètre situé à la ligne de lot afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égout pluvial doit être pourvue d'un regard d'au moins 1200 mm de diamètre situé à la ligne de lot afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux et doivent être pourvus d'une unité de mesure de type canal trapézoïdal adapté au débit projeté. Un détail de l'installation indiquant les spécifications du canal, les critères d'installation et de conception signée et scellée par un ingénieur est requis. Le ou les regards sont la propriété de l'immeuble. Ils doivent être libres d'accès en tout temps et les mesures appropriées doivent être mises de l'avant en conséquence. Les coûts de réparation, de remplacement et d'entretien sont à l'entière charge du propriétaire de l'immeuble. [R0904-001, art. 11, 2020-08-27] 16.2.8 Disposition de protection Tout système de rétention des eaux pluviales raccordé à un réseau d'égout unitaire doit être muni d'un clapet antiretour empêchant le refoulement des eaux usées du réseau vers le système de rétention. [R0904-001, art. 12, 2020-08-27] Tout système de gestion des eaux pluviales doit être conçu afin d'éviter tout dommage matériel en cas de débordement lors du fonctionnement du clapet antiretour. [R0904-006, art. 17, 2022-09-21] 16.2.9 Rejet dans un égout unitaire ou dans un égout pluvial se rejetant dans un réseau unitaire VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 50 Pour les lots où de la rétention est exigée, le requérant doit également fournir les informations suivantes : 1. Norme supplémentaire de débordement de l'ouvrage de surverse situé en aval; 2. Nombre de mois de la période d'application de la norme supplémentaire; 3. Récurrence de débordement à l'ouvrage de surverse; 4. Courbe IDF de la récurrence de débordement; 5. Temps de concentration de l'ensemble du bassin versant en amont de l'ouvrage de surverse lors de la pluie de référence; 6. Superficie du site; 7. Intensité de la pluie de référence établie selon la Fiche d'information : Détermination des pluies de référence et évaluation des mesures compensatoires du MELCC, plus récente version; 8. Coefficient de ruissellement du site pour la récurrence de débordement; 9. Débit pluvial (L/s) lors de la pluie de référence sur le site pré- développement et post-développement [R0904-001, art. 13, 2020-08-27] [R0904-006, art. 18, 2022-09-21] 16.2.10 Tous les ouvrages de rétention et de contrôle ainsi que le réseau de drainage doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire. Le propriétaire devra prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les dispositifs de contrôle sont libres de tout débris en tout temps, incluant la glace et la neige. La Ville exige du propriétaire que les travaux d'entretien ou correctifs nécessaires soient exécutés. Le propriétaire doit exécuter ces travaux dans les trente (30) jours de la réception de l'avis écrit de l'autorité compétente. [R0904-001, art. 6, 2020-08-27] 16.2.11 Disposition concernant le traitement qualitatif des eaux pluviales rejetées dans un réseau d'égout unitaire ou pluvial, un fossé ou un milieu humide ou hydrique [R0904-003, art. 10, 2021-02-24] 16.2.11.1 Application Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un édifice non résidentiel (institutionnel, commercial ou industriel) ou résidentiel de sept (7) logements et plus ou un stationnement avec ou sans bâtiment ou un garage de stationnement pour automobiles (infrastructures), doit prévoir des ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales sur la propriété privée conformément au présent règlement. Sont exemptés du premier alinéa : a) Les immeubles dont la superficie totale est inférieure à 800 mètres carrés; b) Les immeubles desservis par un ouvrage municipal existant ayant été conçu pour le traitement qualitatif de ces lots. Pour être exemptés, les immeubles doivent être aménagés en respectant les hypothèses et critères de conception de l'ouvrage municipale existant; c) Les immeubles résidentiels de sept (7) logements et plus dont la superficie totale du lot est inférieure à 2 000 mètres carrés; d) Les immeubles résidentiels de sept (7) logements et plus dont la superficie totale du lot est supérieure ou égale à 2 000 mètres carrés et dont la surface imperméable, excluant les surfaces de toit, est inférieure à 1 250 mètres carrés; e) Les immeubles institutionnels et commerciaux, sauf ceux situés en zone industrielle, dont la surface imperméable, excluant les surfaces de toit, est inférieure à 1 250 mètres carrés; f) Les immeubles industriels ou situés en zone industrielle dont la surface imperméable, excluant les surfaces de toit, est inférieure à 750 mètres carrés; VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 51 g) Les stationnements sans bâtiment dont la surface imperméable est inférieure à 1 000 mètres carrés. Aucune des exemptions du deuxième alinéa ne s'applique aux immeubles destinés à un des usages suivants : a) Entreposage, vente ou manipulation de produits pétroliers; b) Station-service avec réparation de véhicules automobiles; c) Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles; d) Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles; e) Autres stations-services; f) Service de réparation d'automobiles (garage); g) Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain); h) Service de réparation d'autres véhicules légers; i) Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds; j) Service de lavage automobile; k) Site à risque selon le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement du Ministère de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques. [R0904-003, art. 10, 2021-02-24] 16.2.11.2 Exigences de traitement qualitatif Pour les immeubles visés par l'article 16.2.11.1, les exigences du présent article devront être respectées : a) Les ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales des surfaces réaménagées doivent être conçus conformément aux chapitres II à V du « CODE DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ADMISSIBLE À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ » du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; [R0904-012, art. 10, 2025-01-22] b) Les ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales doivent réduire, sur une base annuelle et pour 90 % des événements de pluies, les concentrations de matière en suspension d'au moins 60 %; c) Malgré le paragraphe b), la réduction de la concentration de matière en suspension est d'au moins 80 % lorsque le point de rejet, soit l'endroit où se rejettent les eaux pluviales dans des milieux humides ou hydriques, est un milieu récepteur sensible et/ou lorsque la conception, pour être admissible à une déclaration de conformité du MELCC, doit être réalisée conformément au « CODE DE CONCEPTION D'UN SYSTÈME DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ADMISSIBLE À UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ » du MELCC. Les milieux récepteurs sensibles incluent les milieux humides, les lacs, les baies fermées, les réservoirs, les frayères, les milieux où il y a présence de salmonidés (saumons, truites, ombles, etc.), les habitats sensibles, les prises d'eau potable et les plages. Avant de sélectionner une technologie commerciale retirant 80 % des matières en suspension, l'ingénieur doit démontrer qu'aucune autre alternative n'est disponible. [R0904-006, art. 19, 2022-09-21] d) Bien que les surfaces de toit soient exclues du calcul de certaines surfaces imperméables dans le deuxième alinéa de l'article 16.2.11.1, ces surfaces imperméables doivent être considérées dans les calculs de conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales. [R0904-003, art. 10, 2021- 02-24] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 52 16.2.11.3 Renseignement requis à la demande de permis de construction La conception des ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales doit être effectuée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Les plans de détails préparés en conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur. Les plans doivent être déposés au moment de la demande de permis de construire et indiquer les détails et renseignements demandés à l'article 16.2.3.7 ainsi que: a) Le formulaire de déclaration de conformité de l'annexe 14 du présent règlement complété et signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; [R0904-011, art. 17, 2024-07-17] b) le genre, la capacité et les caractéristiques des ouvrages de traitement qualitatif proposés; c) une attestation d'ingénieur sur la sensibilité du milieu récepteur; d) tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et l'étude des ouvrages de traitement qualitatif proposé. [R0904-003, art. 10, 2021-02-24] 16.2.11.4 Attestation de conformité Une attestation de conformité des ouvrages de traitement qualitatif des eaux pluviales construits selon les plans soumis et la règlementation en vigueur, émis par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), doit être transmise à l'autorité compétente dans les soixante (60) jours suivants la fin des travaux. Pour émettre une telle attestation, l'ingénieur ou son représentant de chantier doit avoir surveillé l'ensemble des travaux de drainage. L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en cours et que l'ingénieur ou son représentant n'est pas présent. [R0904-003, art. 10, 2021-02-24] L'attestation de conformité doit être produite conformément à l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'ateliers visés ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la surveillance des travaux. [R0904-007, art. 30, 2023-06-20] 16.2.11.5 Entretien et exploitation Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l'environnement doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être utilisé de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants. [R0904-003, art. 10, 2021-02-24] 16.2.12 Dispositions concernant la retenue permanente d'eaux pluviales sur l'immeuble 16.2.12.1 Application L'article 16.2.12 s'applique à toute demande de permis de construction déposée à partir du 1er janvier 2025. [R0904-009, art.3, 2024-03X-21]. [R0904-009, art. 3, 2024-03-21] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 53 Tout propriétaire désirant construire, agrandir ou réaménager un édifice non résidentiel ou résidentiel de sept (7) logements et plus, doit prévoir un système de gestion des eaux pluviales permettant l'infiltration, la réutilisation ou l'évapotranspiration des eaux pluviales sur la propriété privée en respectant les exigences mentionnées au présent règlement. Les mêmes exigences s'appliquent aux projets d'aménagement d'un espace de stationnement futur ainsi qu'aux projets de modification d'un espace de stationnement existant. Sont exemptés de cette obligation, les immeubles de moins de huit cents mètres carrés (800m²). Pour les lots déjà construits, cette obligation ne s'applique qu'aux superficies réaménagées. Dans le cadre de travaux comportant seulement la reconstruction d'une toiture d'un bâtiment existant, ces travaux sont exemptés de l'article 16.2.12. L'autorité compétente peut, sur présentation d'une demande à cette fin, exclure un immeuble des exigences de l'article 16.2.12 dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'un bâtiment occupe plus de 75 % du terrain sur lequel il est érigé; 2° Lorsqu'un immeuble est situé sur des sols dont le niveau de contamination dépasse les critères d'usage du site selon les niveaux autorisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs au Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminé; 3° Lorsqu'un immeuble est situé sur un terrain occupé par une station-service, un établissement de recyclage ou de nettoyage de véhicules, une marina ou une aire d'entreposage ou de manipulation de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats; 4° Lorsque le niveau du roc des sols sur lesquels est situé l'immeuble est inférieur à 1,2 mètre sous l'ouvrage d'infiltration projeté; [R0904-012, art. 11, 2025-01-22] 5° Lorsque le niveau de la nappe phréatique est inférieur à 1,2 mètre sous l'ouvrage d'infiltration projeté; [R0904-012, art. 11, 2025- 01-22] 6° Lorsque la conductivité hydraulique de l'immeuble est inférieure à 1 mm/h; 7° Lorsqu'un bassin de rétention municipal conçu pour desservir l'immeuble est existant en aval. [R0904-009, art. 4, 2024-03-21] 8° Lorsqu'un ouvrage avec infiltration conforme à l'article 16.2.12.2.1 ne peut être construit sur l'immeuble; [R0904-012, art.12, 2025-01-22] 9° Lorsque le système auquel le système de gestion des eaux pluviales de l'immeuble se raccorde directement a obtenu une autorisation du Ministère de l'environnement dans les 10 années précédant la demande de permis; [R0904-012, art.12, 2025-01-22] 10° Lorsque la superficie qui sera modifiée de l'immeuble bâti est inférieure à 200 m2; [R0904-012, art.12, 2025-01-22] 16.2.12.2 Exigences de retenue permanente d'eaux pluviales sur l'immeuble Pour les immeubles visés par l'article 16.2.12.1, le système de gestion des eaux pluviales doit faire en sorte de retenir en permanence sur l'immeuble une lame d'eau de 11 millimètres VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 54 sur le volume total d'eau pluvial générée par la pluie de conception indiquée à l'annexe 12 du présent règlement. Cette gestion des eaux doit se faire par infiltration, réutilisation ou évapotranspiration. 16.2.12.2.1 Ouvrages avec infiltration Les exigences du présent article s'appliquent lorsque la retenue permanente des eaux pluviales sur l'immeuble se fait par un ouvrage avec infiltration. Aux fins du présent article, un ouvrage avec infiltration désigne la technique permettant de gérer les eaux pluviales par infiltration. Un bassin d'infiltration, une tranchée d'infiltration, un réservoir souterrain sans fond, un bassin de surface avec retenue permanente ou temporaire, un fossé engazonné, une noue ou un jardin de biorétention constituent un ouvrage avec infiltration. Toute surface destinée à servir d'ouvrage avec infiltration ne peut être utilisée pour l'entreposage de la neige. Une affiche interdisant l'entreposage de la neige doit être installée à la vue des personnes qui utilisent le terrain sur lequel l'ouvrage est situé. Il est interdit d'installer ou de construire un ouvrage avec infiltration dans des sols dont le niveau de contamination dépasse les niveaux autorisés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à l'annexe 2 du Guide d'intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Il est interdit d'installer ou de construire un ouvrage avec infiltration sur un terrain occupé par une station-service, un établissement de recyclage ou de nettoyage de véhicules, une marina ou une aire d'entreposage ou de manipulation de matières dangereuses, de sels, de sables ou de granulats. Il est interdit de construire un ouvrage avec infiltration sans prétraitement. Aux fins du présent règlement, le prétraitement d'un ouvrage avec infiltration constitue notamment un bassin de sédimentation, une bande filtrante ou un séparateur hydrodynamique. Tout ouvrage avec infiltration doit respecter les exigences suivantes : 1° À moins de disposer d'un élément étanche entre les constructions et les surfaces faisant l'objet d'une infiltration, l'ouvrage doit être situé à une distance d'au moins 4 mètres des drains de fondation de toute habitation; 2° Le fond de l'ouvrage utilisé pour l'infiltration doit être situé à une distance minimale d'un mètre du niveau du roc et à une distance minimale d'un mètre du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines calculé sur la moyenne des maximums annuels enregistrés sur une période minimale de deux ans, et ce, à l'aide d'un piézomètre ou établi à partir de l'observation du niveau d'oxydoréduction; 3° L'ouvrage ne doit pas être situé dans une aire de protection intermédiaire d'un point de captage des eaux souterraines, telle que définie dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines (RLRQ, chapitre Q-2, r. 6); [R0904-012, art.13, 2025-01-22] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 55 4° L'ouvrage doit être situé à une distance d'au moins 3 mètres de toute limite de propriété; 5° L'ouvrage doit être situé à une distance d'au moins 10 mètres de tout dispositif autonome de traitement des eaux usées domestiques. 6° Aux fins du présent article, le fond de l'ouvrage est défini comme le radier du drain, de la conduite ou de l'ouvrage perforé ou non étanche ou bien comme le niveau de la surface si aucun ouvrage souterrain n'est prévu. Une estimation de la conductivité hydraulique à saturation du sol naturel ou importé doit être réalisée sous chaque ouvrage d'infiltration selon l'une des méthodes suivantes : 1° Sur place, selon la procédure établie à l'annexe B du Guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou à l'annexe B de la norme CSA-Conception des systèmes de biorétention; 2° Par estimation, selon la granulométrie et sédimentométrie, conformément aux exigences des normes CAN/BNQ 2501- 130 ou CAN/BNQ 2501-135; 3° En laboratoire, selon une méthode adaptée et reconnue conformément aux normes ASTM applicables. Aux fins du sous-paragraphe 1° du précédent alinéa, le taux d'infiltration doit être divisé par un facteur de 2 afin de prendre en considération le colmatage à long terme. Aux fins des sous- paragraphes 2° et 3° du précédent alinéa, le taux d'infiltration doit être divisé par un facteur de 6 afin de prendre en considération le colmatage à long terme et la marge d'erreur. 16.2.12.2.2 Ouvrages avec réutilisation Dans le cas où l'ouvrage proposé vise à conserver l'eau dans un but de réutilisation, l'eau doit être vidangé dans un délai compris entre 6 heures et 72 heures après la fin de la pluie de conception. Une vidange partielle pourrait être autorisée, pour autant que le délai autorisé pour la vidange du volume partiel soit respecté et qu'il permette de libérer l'espace pour recevoir le volume d'un nouvel événement de pluie, tel que la pluie de conception. Voici une liste non exhaustive des types de réutilisation d'eau pluviale : - Utilisation de l'eau pluviale du toit dans les tours d'eau (HVAC); - Utilisation de l'eau pour des procédés (production de béton, nettoyage primaire, etc.); - Utilisation dans les lave-auto; - Utilisation de l'eau pour les équipements qui ne nécessitent pas d'eau potable; - Utilisation pour l'arrosage de végétation; - Utilisation pour le nettoyage de terrasses. 16.2.12.3 Renseignements requis à la demande de permis de construire La conception des ouvrages de rétention permanente des eaux pluviales sur l'immeuble doit être effectuée par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Les plans de détails préparés en conséquence doivent porter la signature et le sceau de l'ingénieur. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 56 Les plans et les documents doivent être déposés au moment de la demande de permis de construire et inclure les détails et les renseignements demandés à l'article 16.2.3.7 ainsi que : a) Le formulaire de déclaration de conformité de l'annexe 14 du présent règlement complété et signé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; [R0904-011, art. 18, 24-07-17] b) Le genre, la capacité et les caractéristiques des ouvrages proposés; c) Abrogé [R0904-011, art. 19, 24-07-17] d) Pour les ouvrages avec réutilisation, les plans signés et scellés du système de vidange automatique ou une lettre du propriétaire de l'immeuble dans laquelle celui-ci s'engage à procéder à la vidange manuelle dans le délai mentionné au présent règlement et à informer les futurs propriétaires de l'immeuble de cet engagement; e) Tout autre renseignement ou détail nécessaire à la vérification et l'étude des ouvrages de traitement qualitatif proposé. 16.2.12.4 Attestation de conformité Une attestation de conformité des ouvrages de rétention permanente des eaux pluviales sur l'immeuble construit selon les plans soumis et la règlementation en vigueur, émis par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), doit être transmise à l'autorité compétente dans les soixante (60) jours suivants la fin des travaux. Pour émettre une telle attestation, l'ingénieur ou son représentant de chantier doit avoir surveillé l'ensemble des travaux de drainage. L'autorité compétente peut exiger la suspension immédiate des travaux dès sa constatation que des travaux enfouis sont en cours et que l'ingénieur ou son représentant n'est pas présent. L'attestation de conformité doit être produite conformément à l'annexe 11 et inclure les plans finaux, signés et scellés par l'ingénieur, les modifications de travaux, les dessins d'ateliers visés ainsi que les photos prises par l'ingénieur durant la surveillance des travaux. 16.2.12.5 Entretien et exploitation Tout ouvrage de rétention permanente des eaux pluviales sur l'immeuble doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. [R0904-007, art. 31, 2023-06-20] 16.3 Détails de construction 16.3.1 Appuis et recouvrement des branchements Les branchements privés doivent être bien appuyés sur toute la longueur de la tranchée. Les tuyaux doivent reposer sur toute sa longueur sur un lit d'au moins 150 mm d'épaisseur de pierre concassée MG-20b, compactée à 95 % de la masse volumique sèche du mélange (MVSM) (annexe 2). Tout branchement privé d'égout doit être recouvert avec soin d'une épaisseur d'au moins 300 mm de pierre concassée MG-20b bien compactée ne comportant ni caillou ni terre gelée. 16.3.2 Profondeur des branchements La couronne des branchements privés d'égout doit être à une profondeur d'au moins 1,6 m pour la protéger du gel et d'autres inconvénients. Lorsque les branchements privés d'égout sont dans la même tranchée que le VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 57 branchement d'aqueduc, la couronne de ce dernier doit être à une profondeur d'au moins 1,9 m et le tuyau d'égout 300 mm sous la conduite d'aqueduc. Sauf pour les propriétés situées en façade d'une conduite municipale de profondeur insuffisante (annexe 2). 16.3.3 Étanchéité des branchements Le branchement privé d'égout sanitaire, y compris le ou les regards, doit être étanche. L'autorité compétente peut demander que tout branchement d'égout subisse un test d'étanchéité. 16.3.4 Raccordement d'une conduite d'égout: [R0904-012, art. 14, 2025-01-22] 16.3.4.1 Branchement de service privé Toute conduite de service privé d'égout requiert la construction d'un regard d'égout sur la conduite publique existante, sauf si : - la conduite publique est en béton et a un diamètre supérieur à deux fois le diamètre de la conduite de service privé ou; - la conduite publique est en PVC et le raccordement est sur un Té monolithe fait en usine. [R0904-001, art. 14, 2020-08-27] [R0904- 012, art. 15, 2025-01-22] 16.3.4.2 Branchement privé supérieur à 60 m de longueur Pour tout branchement d'un réseau privé d'égout de 60 m et plus, un regard d'égout doit être construit à la ligne de lot. 16.3.4.3 Pose d'un regard et changement de direction Un regard d'égout d'au moins 900 mm de diamètre doit être installé sur un branchement d'égout à tout changement de direction de plus de 45o et à tout raccordement avec un autre branchement d'égout. 16.4 Type de conduites acceptées Les conduites couramment acceptées par la Ville, selon les conditions de terrain, sont celles décrites en annexe 1. 16.5 Soupape de retenue 16.5.1 Application générale Afin de protéger les sous-sols contre les dangers de refoulement des eaux d'égout dans toute bâtisse construite, en construction ou à être construite, des soupapes de retenue doivent être installées par tout propriétaire sur tous les branchements horizontaux, recevant les eaux usées ou d'infiltration, de tous les appareils de plomberie situés en contrebas du niveau de la rue. Une soupape de retenue doit également être installée sur le branchement privé d'égout pluvial à l'intérieur du bâtiment, entre la fosse de retenu et le branchement privé, le tout selon le dessin dans l'annexe 2. 16.5.2 Installation prohibée On ne doit installer aucune soupape de retenue sur un branchement de service. 16.5.3 Tampon fileté L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer l'ouverture des renvois de plancher aux autres orifices similaires. Le tampon fileté doit être étanche et tenu constamment en place sauf lorsqu'il s'agit de laisser écouler momentanément l'eau du plancher. L'emploi d'un tampon fileté ne dispense pas l'obligation d'installer des soupapes de retenue. 16.5.4 Entretien des soupapes de retenue En tout temps, les soupapes de retenue doivent être tenues en bon état de fonctionnement par le propriétaire en ayant recours à un entretien et à des nettoyages complets et fréquents. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 58 16.5.5 Frais d'installation Tous les travaux que nécessite l'installation de ces soupapes de retenue et leur entretien, en conformité avec le présent article, sont aux seuls frais et charges du propriétaire de la bâtisse. 16.6 Protection des réseaux d'égout 16.6.1 Responsabilité Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les racines d'arbres lui appartenant qui obstruent une conduite ou un branchement public d'égout. 16.6.2 Dépôts obstruant le drainage public Afin de diminuer les risques d'obstruction, il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment de déposer dans un puisard ou dans l'emprise de rue et de créer ou de maintenir tout type d'aménagement de terrain favorisant le dépôt de tout déchet tel que sable, terre, pierre, tourbe, arbre, branche, feuille, etc. 16.6.3 Frais pour nettoyage Toute dépense occasionnée à la Ville à la suite du nettoyage des puisards, des égouts et de la surface pavée de la rue ou de la réfection de son infrastructure du fait du dépôt de telles matières dans son emprise sont récupérable en entier du propriétaire, locataire ou occupant concerné. 16.7 Branchements d'égouts existants Tous les anciens branchements d'égouts ne peuvent desservir des bâtiments neufs ou modifiés que lorsqu'il a été constaté par l'autorité compétente qu'ils sont en bon état, de grosseur suffisante, datent de moins de cinquante ans et sont conformes aux prescriptions du présent règlement. [R0904-007, art. 32, 2023-06-20] 16.8 Utilisation et accès aux accessoires Il est défendu de détériorer, briser, enlever, recouvrir toute partie de couvercles, puisards, grillages et d'obstruer l'ouverture, de déverser diverses matières ou de gêner l'écoulement des eaux dans tous les branchements ou égouts municipaux. De plus, il est défendu de procéder à tous les genres d'excavations dans les limites de propriété de la Ville, à moins d'une permission écrite de l'autorité compétente. 16.9 Quantité d'eau utilisée / déversée Pour tout nouveau branchement aux réseaux municipaux d'un édifice non résidentiel ou tout changement d'usage dans un tel édifice, le propriétaire doit soumettre à la Ville une estimation de la quantité d'eau potable utilisée et de rejets d'eaux usées à l'égout. Cette quantité est basée sur le nombre et le type d'appareils utilisés. En tout temps l'autorité compétente peut demander une nouvelle estimation de ces eaux. Pour les rejets d'eaux usées, si le propriétaire d'un tel édifice ne possède pas de débitmètre avec enregistreur dans un regard ou un point de contrôle tel que demandé par l'autorité compétente, la quantité d'eau déversée à l'égout est déterminée en utilisant la lecture du ou des compteurs d'eau OU l'autorité compétente après analyse fait installer un débitmètre dans une chambre à cet effet à la ligne de propriété aux frais du propriétaire et effectue ses propres mesures. 16.10 Fossé, ponceau et cours d'eau Il est interdit d'empêcher ou de gêner l'égouttement ou l'écoulement naturel des eaux en obstruant, en remblayant ou en permettant que soient obstrués ou remblayés, en tout ou en partie, les accotements des rues, les cours d'eau et les fossés. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 59 Lorsqu'un fossé ou cours d'eau se trouve dans l'emprise de rue, le propriétaire du terrain contigu audit fossé ou cours d'eau doit, pour chaque entrée charretière de sa propriété, installer ou faire installer un ponceau à ses frais, selon les dessins de l'annexe 8. À l'exception du ponceau requis pour l'aménagement d'une entrée charretière, il est interdit de canaliser un fossé. [R0904-007, art. 33, 2023-06-20] Si l'autorité compétente juge que les canalisations ou ponceaux aux entrées existantes ou le long du terrain sont non conformes ou défectueux, ceux-ci doivent être remplacés aux frais du propriétaire du terrain conformément au présent règlement ou enlevés et laissés en fossé à ciel ouvert. Tout tuyau ou ponceau pour une entrée charretière devra être de type TBA classe IV ou de type PEHD de classe R320 non perforé à paroi intérieure lisse, du diamètre déterminé par l'autorité compétente. Aucun ponceau ne peut être inférieur à 375 mm de diamètre. Le ponceau doit dépasser minimalement d'un mètre de part et d'autre de l'entrée charretière. 16.11 Entretien de ponceaux et fossés Le propriétaire riverain doit voir au bon fonctionnement, à l'entretien et aux réparations des conduites de canalisation, des ponceaux ainsi que des puisards adjacents à sa propriété selon les dessins de l'annexe 8. Entre autres, les vider du sable ou de la terre qui s'y accumule, peu importe sa provenance. L'hiver, il doit dégager les puisards afin de permettre, tôt au printemps, l'infiltration de l'eau lors de la fonte des neiges. Être en mesure d'indiquer en tout temps l'emplacement exact des puisards, lorsque nécessaire, à l'autorité compétente. Assumer l'entretien des fossés le long de sa propriété. 16.12 Permis Un permis est nécessaire pour installer, allonger ou remplacer un ponceau. Le coût du permis est fixé selon le règlement de tarification. Le requérant du permis doit déposer avec sa demande un plan de localisation. ARTICLE 17.- INFRACTIONS, CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 17.1 Contravention 1) Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, sans préjudice, avec ou sans frais. 17.2 Délivrance d'un avis ou d'un constat d'infraction 1) Lorsque l'autorité compétente constate une contravention à une disposition du présent règlement, celui-ci remet, au contrevenant, en main propre ou par courrier recommandé, un avis d'infraction écrit à cet effet. L'autorité compétente fixe le délai pour corriger la situation dérogatoire en fonction de la nature de l'infraction. 2) Lorsque l'avis d'infraction est remis à un occupant ou à une personne qui exécute des travaux, une copie est transmise ou remise au propriétaire ou à son mandataire par les mêmes moyens que celui remis aux personnes citées précédemment. 3) L'avis d'infraction peut être accompagné d'un constat d'infraction imposant une amende à l'égard de l'infraction constatée. Un constat d'infraction peut aussi être délivré séparément, avant et après l'avis d'infraction et des constats d'infraction distincts peuvent être délivrés pour chaque jour que dure l'infraction. 17.3 Arrêt des travaux 1) Lorsque l'autorité compétente constate que des travaux en cours contreviennent à une disposition du présent règlement, il peut ordonner l'arrêt VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 60 immédiat des travaux en affichant, sur les lieux, un ordre d'arrêt des travaux, à effet immédiat, Cet ordre d'arrêt des travaux doit mentionner le motif justifiant cet arrêt. Le plus tôt possible après avoir ordonné l'arrêt des travaux, l'autorité compétente émet un constat d'infraction selon les modalités prévues au présent règlement. 17.4 Poursuites judiciaires 1) À défaut du contrevenant de donner suite à un avis émis par l'autorité compétente, dûment mandaté, de se conformer aux dispositions du présent règlement dans les délais impartis, le procureur de la Ville prend les mesures, selon la loi, pour faire cesser cette illégalité. 17.5 Recours de droit civil 1) La délivrance d'un constat d'infraction, par l'autorité compétente, ne limite en aucune manière le pouvoir du conseil d'exercer, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, tout autre recours de nature civile ou pénale et tous les recours prévus par toute loi applicable en l'espèce. 2) La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours prévus aux articles des lois applicables en l'espèce. 3) Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et décidées d'après les règles contenues dans les lois applicables en l'espèce. 17.6 Droits civils de la Ville 1) Rien, dans ce règlement ou dans son administration ne doit, soit dans son effet ou dans son objet, être interprété comme signifiant que les droits civils de la Ville sont liés en raison de la construction ou de l'utilisation de tout bâtiment quel qu'il soit, pour lequel un permis a été délivré par l'autorité compétente. 2) Aucun renseignement fourni par l'autorité compétente ne doit lier la Ville, de quelque façon que ce soit, si ledit renseignement ne concorde pas avec les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 17.7 Amendes 1) Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 6.1, 6.17, 10.1, 10.8, 10.9 et 15, commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Personne physique Infraction Personne morale Infraction 1ère 2e 3e 4e et plus 1ère 2e 3e 4e et plus 300 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 3 000 $ 6 000 $ (Référence : article 369 LCV) [R0904-010, art. 16, 2024-04-19] 2) Quiconque contrevient aux articles 6.1, 10.1, 10.8, 10.9 et 15.2 du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Personne physique Infraction Personne morale Infraction 1ère 2e 3e 4e et plus 1ère 2e 3e 4e et plus 200 $ 400$ 600$ 1000 $ 400 $ 800$ 1200 $ 2 000 $ [R0904-010, art. 16, 2024-04-19] VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 61 3) Quiconque contrevient à l'article 15 à l'exception de l'article 15.2) ou à l'article 6.17 du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Personne physique Infraction Personne morale Infraction 1ère 2e 3e 4e et plus 1ère 2e 3e 4e et plus 250 $ 500 $ 1 000 $ 4 000 $ 1 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 8 000 $ (Référence : article 369 LCV) [R0904-010, art. 16, 2024-04-19] 1) Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 2) Est considérée comme deuxième infraction ou infraction subséquente, une infraction commise dans un délai de soixante (60) mois depuis la dernière condamnation pour une infraction similaire au présent règlement ou à tout autre règlement applicable. 3) À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. 4) La saisie et la vente des biens et d'effets sont pratiquées de la manière prescrite pour les saisies-exécutions en matière civile. 5) Lorsque l'amende et les frais sont encourus par une corporation, une association ou une société reconnue par la loi, cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société, en vertu du bref d'exécution émis par la Cour municipale. 6) Dans tous les cas, les montants des amendes ci-dessus mentionnés ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement. 7) Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende. 8) Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu du présent règlement. 17.8 Obligation de se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable 1) L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense nullement de se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 2) Toute construction érigée en contravention des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable peut être sujette à la délivrance d'un avis de démolition aux frais de la personne responsable ou ayant obtenue un permis auquel elle ne s'est pas conformée. Cette démolition doit être exécutée en respect des délais impartis par les avis délivrés par l'autorité compétente. 3) À cet effet, l'autorité compétente peut aviser que toute construction érigée en contravention desdits règlements peut être sujette à la délivrance d'un avis de démolition et ce, aux frais de la personne responsable ou ayant obtenu un permis auquel elle ne s'est pas conformée. [R0904-002, art. 14, 2020-11-18] ARTICLE 18.- CONTESTATIONS ET PLAINTES Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit l'autorité compétente pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l'eau potable et s'adresser au Service des finances en ce qui a trait à la facturation de l'eau. VILLE DE SAINT-JÉRÔME RÈGLEMENT CONSOLIDÉ NO 0904-000 Attention : Document administratif. Le présent document n'a aucune valeur légale et sert uniquement à faciliter la compréhension des modifications règlementaires apportées aux fils des ans Dernier amendement R0904-014 en vigueur le 19 février 2026 62 ARTICLE 19.- ORDONNANCE Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus à l'article 17, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai fixe, éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. ARTICLE 20.- REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement numéro 0770-000. ARTICLE 21.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.