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RÈGLEMENT # 357-2012
CONCERNANT LES ANIMAUX DOMESTIQUES
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Le présent règlement porte le titre de « Règlement #357-2012
concernant les animaux domestiques ».
1.2 Objectif et territoire assujetti :
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité.
1.3 L'annexe A fait partie intégrante du présent règlement.
2. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Animal dangereux » : tout animal qui tente de mordre ou d'attaquer, qui
mord ou attaque, qui comment un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal ou qui agit de manière à laisser
soupçonner qu'il souffre de la rage;
« Animal errant » : tout animal autre qu'un chat errant domestique qui n'est
pas en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser
et qui n'est pas sur le terrain de son propriétaire;
« Animal sauvage » : être vivant qui vit ordinairement en liberté dans la nature
et qui n'appartient pas à l'expérience familière de l'homme;
« Animal vacciné » : tout animal vacciné contre la rage;
« Autorité compétente » : le directeur de la municipalité ou son représentant,
un agent de la paix (membre de Sûreté du Québec) ainsi que tout représentant
d'une entreprise externe, dont les services sont retenus par le conseil pour faire
respecter les dispositions du présent règlement (SPCA);
« Chat errant domestique » : chat stérilisé, vacciné et qui porte une licence
émise par la municipalité en vertu du présent règlement ou qui est munie
d'une micro- puce et dont l'information rattaché à la micro- puce permet de
vérifier le numéro de licence émise pour le chat;
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« Chenil » ou « chatterie » ou « lapinerie » : le fait de garder au moins deux
chiens, deux chats ou deux lapins non stérilisés ou d'annoncer ou d'offrir en
vente ou gratuitement un chien, chat ou lapin non stérilisé;
« Chien hybride » : chien résultant d'un croisement entre chien et un loup;
« Conseil » : le Conseil de la municipalité;
« Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un
animal. Dans le cas où cette personne est mineure, le père, la mère, le tuteur ou
le répondant de celle-ci est réputé gardien;
« Refuge » : établissement de la Société pour la prévention de la cruauté
envers les animaux (SPCA) situé au 584, chemin vallée La Malbaie QC G5A
1C6;
« Unité d'occupation » : un logement ou un établissement commercial,
industriel ou institutionnel.
3. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et notamment, elle peut :
1°
Visiter et examiner toute propriété aux fins d'application du
présent règlement;
2°
Faire euthanasier un animal dangereux, mourant ou gravement
blessé;
3°
Demander une preuve de stérilisation du tout chat errant
domestique sur le territoire de la Municipalité.
Aux fins de l'application du paragraphe 1, tout propriétaire, locataire ou
occupant d'une propriété doit y laisser pénétrer l'autorité compétente.
CHAPITRE 11
CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES
SECTION I
ENREGISTREMENT ET PERMIS
4.
Nul ne peut être le gardien d'un chien ou d'un chat à l'intérieur des
limites de la municipalité sans avoir obtenu le permis obligatoire,
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conformément aux dispositions du présent règlement.
- Le permis prévu au premier alinéa doit être obtenue dans un délai de
15 jours suivant l'acquisition du chien ou du chat ou suivant le jour où
le chien ou le chat atteint l'âge de trois mois, le délai le plus long
s'appliquant pour un chiot et un chaton.
5. Malgré l'article 3, un chien ou un chat gardé de façon habituelle sur le
territoire d'une autre municipalité ou d'une autre ville peut être
amené à l'intérieur des limites de la présente municipalité sans avoir
obtenu le permis obligatoire du présent règlement sous réserve des
conditions suivantes :
- le chien ou le chat est amené sur le territoire de la municipalité
pour une période maximale de 60 jours;
- le chien ou le chat est muni d'un permis valide délivrée par la
municipalité où il est gardé habituellement.
6.
Le permis sera délivré à toute personne qui présente une demande
conforme à l'article 39 et qui paie le montant prévu au règlement sur
les tarifs, soit 25$ par chien et 25$ par chat.
Ce permis et cette médaille sont annuels et valides pour la période d'un
ans entre le 1er janvier au 31 décembre. Elle est incessible.
Malgré le premier alinéa, le permis est gratuit s'il est demandé pour un
chien guide par une personne ayant un handicap nécessitant la présence
d'un tel chien et qui présente une preuve à cet effet.
7.
Toute demande de permis doit être effectuée au moyen du formulaire
prévu à cette fin et doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone de la personne qui en fait la demande ainsi que la race, le
sexe, la couleur, l'âge, le nom et la provenance du chien ou du chat
pour lequel elle est faite. De plus, une preuve de stérilisation doit être
fournie lorsque le chien ou le chat est stérilisé ainsi que le numéro de
micro-puce lorsque l'animal est muni de sa micro-puce.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au
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gardien un médaillon et un certificat indiquant le numéro du médaillon.
Le médaillon est valide pour la durée du permis ou jusqu'à ce que
l'animal meurt, disparaisse, soit vendu ou que le gardien en dispose
autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce
médaillon dans un registre.
8. Le gardien du chien ou du chat pour lequel un médaillon a été délivré doit
aviser la municipalité de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la
disparition, du don ou de la vente de son animal dans les 30 jours suivant ces
événements.
9. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le
médaillon qui a été délivré, à l'exception d'un chat qui a une micro-puce, dont
l'information rattachée à la micro-puce permet de vérifier le numéro de licence
émise pour le chat.
SECTION II
NOMBRE D'ANIMAUX ET CHENILS
10. Il est interdit :
1°
de garder dans une unité d'occupation et ses dépendances de ce
logement un nombre total combiné de chiens et chats supérieurs à 4 ou
d'un lapin non stérilisé et non vacciné, sauf dans une clinique ou un
hôpital vétérinaire;
2°
d'opérer un chenil, une chatterie, une lapinière, une bergerie, une
volière ou un poulailler.
Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte, ou une lapine
mes bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant
une période n'excédant pas 3 mois.
SECTION III
COMPORTEMENT À LÉGARD D'UN ANIMAL
11. Tout chien doit être conduit au moyen d'une laisse et l'usage de la laisse
extensible est interdit sur la place publique. Le premier alinéa ne s'applique
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pas lorsque le chien :
1°
se trouve dans l'unité d'occupation du gardien ou ses
dépendances;
2°
est attaché sur le terrain où est située l'unité d'occupation du
gardien;
3°
se trouve sur le terrain où est située l'unité d'occupation du
gardien, lequel est clôturé de manière à la contenir à l'intérieur
des limites de celui-ci
4°
se trouve dans un enclos aménagé à cette fin dans un parc
municipal.
12. Il est interdit de se promener, sur le territoire de la municipalité, à
l'extérieur d'un bâtiment, avec plus de 2 animaux à la fois.
De plus, le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur
le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation qu'il occupe, doit être muni,
en tout temps, des instruments
lui permettant d'enlever et de disposer
des matières fécales de son animal d'une manière hygiénique;
13. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf un vétérinaire ou un
représentant de la SPCA;
14. Nul ne peut disposer d'un animal en l'enterrant dans un bâtiment ou sur
un terrain public, privé ou en le jetant aux ordures;
15.
Le gardien doit conserver, en tout temps, la maîtrise de son chien afin
que celui-ci ne lui échappe pas. La laisse servant à contrôler le chien doit être
une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon plat tissé;
16.
Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant
à un nouveau gardien ou en le remettant à l'autorité compétente. Les frais
reliés à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y
compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
SECTION IV
NUISANCES
17.
Constitue une nuisance et est interdit, les faits :
1°
pour un animal de ne pas porter le médaillon obligatoire en
vertu de la section 1 du chapitre 11 du présent règlement, à
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l'exception d'un chat qui a sa micro-puce, dont l'information
rattachée à la micro-puce permet de vérifier le numéro du
permis émis pour le chat;
2°
pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
3°
pour un chien d'aboyer ou de hurler ou pour un chat de miauler
de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
4°
d'être un animal dangereux;
5°
d'être un animal errant;
6°
pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
7°
pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement de son propriétaire ou de l'occupant de ce terrain;
8°
pour le gardien d'un animal d'omettre de nettoyer par tous les
moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières
fécales ou l'urine dudit animal;
9°
d'attacher un animal de manière à ce que dernier ait accès ou se
trouve dans l'emprise d'une rue ou édifice publiques et de le
laisser sans surveillance;
10°
que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité de
location de ses dépendances garde des animaux domestiques
dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le
voisinage ou causer des dommages à la propriété;
11°
D'attacher un animal de manière à ce que ce dernier ait accès ou
se trouve dans l'emprise d'une rue publique et de le laisser sans
surveillance.
12°
Qu'un chien ou chat fouille dans les ordures ménagères , déchire
ou renverse les contenants.
13°
De nourrir sur le territoire de la municipalité des goélands, des
mouettes, des pigeons, des corbeaux, des écureuils, des raton-
laveur, des canards ou poissons.
18. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au
présent règlement
19. Lorsqu'un chien a mordu un autre animal ou une personne et que cette
blessure a entrainé une lacération de la peau, ce chien est automatiquement
déclaré dangereux pour la sécurité du public.
20. Le gardien d'un chien dangereux qui a mordu un autre animal ou une autre
personne doit museler l'animal en tout temps ou pour une période déterminée
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par l'autorité compétente lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité
d'occupation. La municipalité peut aussi, en considérant les circonstances de la
morsure et la sécurité du public, imposer des conditions particulières
incluant :
-
La consultation d'un expert en comportement animal, désigné par
l'autorité compétente, au frais du gardien;
-
La suivie des recommandations émises par un expert en
comportement animal, désigné par l'autorité compétente, au frais du
gardien;
-
Un ordre exigeant que le gardien ou le propriétaire fasse
euthanasier l'animal dans un délai qui est fixé dans l'ordre d'euthanasie
émis par l'autorité compétente. Cette ordre doit suivre la consultation
et recommandation écrite d'un expert en comportement animal désigné
par l'autorité compétente, au frais du gardien;
20.1
Si le propriétaire du chien visé par un ordre d'euthanasie, refuse de s'y
conformer, l'autorité compétente peut s'adresser à un juge de la cours
municipale pour obtenir la permission de capturer cet animal au
domicile de son gardien ou propriétaire, ou ailleurs, et ce, afin qu'il soit
euthanasié par un vétérinaire ou un représentant de la SPCA, au frais
du propriétaire;
20.2
Le propriétaire qui désire contester l'ordre d'euthanasie doit dans les 2
semaines de la réception de l'avis d'euthanasie, mandater un expert qui,
de concert avec l'expert de la municipalité détermine si l'animal
constitue un danger pour le public et doit-être euthanasié ou faire
l'objet de garde particulières;
20.3
À défaut d'entente entre les experts, la municipalités peut maintenir son
ordre d'euthanasie ou imposer des conditions particulières de garde.
20.4 Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient
au présent règlement.
SECTION V
AIRES D'EXERCICE
21.
Les aires d'exercices sont réservées aux chiens
22.
Le gardien d'un chien doit en tout temps surveiller son chien et avoir le
contrôle de ce dernier, les laisses rétractables sont interdites.
23.
Il est défendu de nourrir son chien à l'intérieur de l'aire d'exercices
24.
Il est interdit d'emmener dans l'aire d'exercice un chien avec des
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symptômes de maladie
25.
L'animal doit-être vacciné et posséder son médaillon de la
municipalité.
SECTION V1
REFUGE
26.
L'autorité compétente peut s'emparer et garder dans un refuge tout
animal dangereux, errant constituant une nuisance ou qui ne fait pas
partie d'une catégorie permise en vertu du présent règlement.
27.
Après un délai de 3 jours ouvrables suivant la mise en refuge d'un
animal dangereux, errant ou sauvage et après en avoir avisé le gardien,
s'il est connu, l'autorité compétente peut ordonner que l'animal soit
euthanasié;
Malgré le premier alinéa, un animal mourant ou gravement blessé peut
être euthanasié sans délai suivant sa mise au refuge.
28.
Après un délai de 5 jours ouvrables d'affilé suivant la mise en refuge
d'un animal errant dans la mesure où le propriétaire ne s'est pas
manifesté, l'adjudicataire pourra évaluer l'animal pour savoir s'il est
apte à être adopté ou devrait être euthanasié.
29.
Le gardien de l'animal, à l'exception d'un animal dangereux, peut en
reprendre possession, à moins que le refuge en ait disposé, en
remplissant les conditions suivantes :
1°
en fournissant une preuve de stérilisation de l'animal;
2°
en présentant la licence obligatoire en vertu de la section I du
chapitre 2 du présent règlement;
3°
en acquittant au refuge les frais de pension journalière ainsi que
les frais de stérilisation et de vaccination, le cas échéant.
À défaut de fournir une preuve de stérilisation prévue au paragraphe 1,
le gardien de l'animal doit utiliser les services de stérilisation et de
vaccination d'une clinique vétérinaire. Si le gardien veut utiliser les
services de son vétérinaire, l'animal doit être livré directement à ladite
clinique vétérinaire.
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SECTION VI1
MALADIE CONTAGIEUSES
30. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou faire
euthanasier tout animal atteint d'une maladie contagieuse par un
vétérinaire;
31.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie
contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires
pour le faire soigner ou euthanasier;
32.
Toute personne est tenue de se conformer à une ordonnance adoptée
par le conseil conformément au paragraphe 2 de l'article 28 du présent
règlement.
SECTION VII1
CATÉGORIES D'ANIMAUX PERMISES
33. Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce
soit, dans ou sur un immeuble, un animal ne faisant pas partie d'une des
catégories suivantes :
1°
les chats domestiques;
2°
les chiens domestiques, à l'exception des chiens hybrides;
3°
les furets domestiques stérilisés;
4°
les lapins domestiques
5°
les oiseaux, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites et de
tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacés d'extinction (CITES);
6°
les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou
toxiques;
7°
les reptiles et les serpents, à l'exception des reptiles et des
serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues
marines et des serpents de la famille du python et du boa;
8°
les poissons, à l'exception des poissons carnassiers et des
poissons venimeux ou toxiques;
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9°
les petits rongeurs domestiques, à l'exception des petits
rongeurs identifiés à l'annexe 1 de la Convention sur le
commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES).
34. Malgré l'article 30, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal ne faisant pas partie d'une catégorie permise :
1°
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde
d'un vétérinaire;
2°
une institution affiliée à une université ou à un centre de
recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche,
d'étude ou d'enseignement;
3°
un cirque non permanent;
4°
un refuge.
5
Lieu déterminé par la municipalité lors de mesures d'urgence
pour l'accueil des animaux;
CHAPITRE 111
DISPOSITIONS PÉNALES
35. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, commet
une infraction et est passible :
1°
pour une première infraction d'une amende de 100 $ à 300 $;
2°
pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 1 000 $;
3°
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à
2 000 $.
36.
Malgré l'article 32, quiconque contrevient à l'article 3, 6, 7 du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de
250 $.
37.
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de 12, mois
consécutifs, de 3 infractions ou plus, en vertu du présent règlement et
relatives au même animal, doit le faire euthanasier ou s'en départir
conformément au présent règlement.
Dans le cas d'un gardien qui ne se conforme pas au premier alinéa à
l'intérieur d'un délai de 5 jours suivant l'ordre donné, l'autorité
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compétente peut capturer l'animal et s'en départir par la suite. L'autorité
compétente doit avoir le consentement du propriétaire ou un mandat.
CHAPITRE 1V
ORDONNANCES
38. Le conseil peut déterminer par résolution :
1°
tout endroit qui constitue un refuge (SPCA) pour l'application
du présent règlement;
2°
pour une période spécifique, des postes de quarantaine, des
cliniques de vaccination ainsi que les mesures nécessaires afin
de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique,
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle
propagation ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques
de vaccination désignées aux fin de la mise en œuvre des
mesures.
CHAPITRE V
TARIFICATION
39. Permis :
25,00 $ par année par chien;
25,00 $ par année par chat;
Les chats de ferme ne sont pas sujets aux licences;
Toute la gestion est effectuée par la SPCA
CHAPITRE V1
DISPOSITION FINALE
40. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à Saint-Joachim, le 3 décembre 2012.
__________________________ ________________________
Marc Dubeau
Roger Carrier
Maire
Directeur
général
et
secrétaire-trésorier
Annexe A
Charte du bon comportement du gardien d'un animal
Le gardien d'un animal s'engage, lors de la prise de possession d'une licence, à respecter le
Charte du bon comportement du gardien d'un animal, ci-après décrite et laquelle vise le respect
de la vie des animaux domestiques de la Municipalité de Saint-Joachim.
1. Le gardien d'un animal s'engage à s'assurer que son animal ait en tout temps;
1° de l'eau potable propre et de la nourriture en quantité suffisante pour permettre
une croissance en santé et le maintien d'un poids santé;
2° des bols à nourriture et à eau propres désinfectés et disposés de façon à éviter toute
contamination par des excréments;
3° l'opportunité de faire de l'exercice suffisant pour le maintien d'une bonne santé;
4°
les soins nécessaires d'un vétérinaire lorsque l'animal démontre des signes de
douleur, de blessure, de maladie ou de souffrance;
5° en environnement exempt de tout objet pouvant causer des blessures à tout animal
ou toute personne, de toute matière fécale, d'odeur, de déchet, de tout élément
pouvant mettre en danger ou causer un risque pour la santé de tout animal ou toute
personne ainsi que de toute condition pouvant nuire au confort ou à la jouissance.
2. Le gardien d'un animal s'engage aussi à ne pas :
1°
attacher un animal à un objet fixe avec un collier étrangleur;
2°
attacher un animal pour une période excédant 30 minutes sur le terrain où est
située l'unité d'occupation du gardien, à moins que ce dernier ne soit présent en
tout temps. De plus, le terrain doit être exempt de tout objet pouvant causer des
blessures à l'animal, de toute matière fécale, d'odeur, de déchets ainsi que de tout
élément pouvant mettre en danger l'animal ou lui causer un risque pour sa santé;
3°
attacher un animal à tout arbre ou mobilier urbain pour une période excédant 30
minutes;
4°
confiner un animal dans un espace restreint, telle qu'une voiture, sans ventilation
adéquate et sans zone d'ombre permettant à l'animal de se protéger des rayons
directs du soleil;
5°
laisser sortir un chat domestique lorsque ce dernier est dégriffé;
6°
laisser sortir un chat domestique à l'extérieur lorsque la température extérieure est
inférieure à -12°C incluant le refroidissement éolien;
7°
maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté
envers lui.