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VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE
SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Règlement numéro 627-14
Cote de classement 105-131-0008-D
QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO 627-14
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION : 8 décembre 2014
ADOPTION : 15 décembre 2014
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 mars 2015
Modifications incluses dans ce document
Numéro du règlement
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
Numéro de mise à jour
627-1-15
14 septembre 2015
21 octobre 2015
1
627-2-16
7 mars 2016
9 mars 2016
2
627-3-16
6 septembre 2016
23 septembre 2016
3
627-4-16
6 septembre 2016
12 octobre 2016
4
627-5-16
11 octobre 2016
10 novembre 2016
5
627-6-17
10 avril 2017
25 avril 2017
6
627-7-17
8 mai 2017
17 août 2017
7
627-8-17
14 août 2017
24 octobre 2017
8
627-9-18-1
9 avril 2018
14 juin 2018
9-1
627-9-18-2
9 avril 2018
14 juin 2018
9-2
627-10-19
8 avril 2019
11 avril 2019
10
627-11-19
11 mars 2019
16 mai 2019
11
627-12-20
14 avril 2020
14 mai 2020
12
627-13-20
9 novembre 2020
2 décembre 2020
13
627-14-21
10 mai 2021
18 mai 2021
14
627-15-21
9 août 2021
14 septembre 2021
15
LE CONSEIL DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
i
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1
1.
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI............................................................................................................................................ 1
3.
VALIDITÉ ....................................................................................................................................................................... 1
4.
REMPLACEMENT ET RENVOI ................................................................................................................................. 1
5.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 1
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 2
6.
PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................. 2
7.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .......... 2
8.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION
SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................... 3
9.
DIMENSION ET MESURE........................................................................................................................................... 3
10.
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................... 3
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 52
11.
APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................... 52
12.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................. 52
13.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES .................................................................. 52
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
53
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................................................ 53
14.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................................................................ 53
15.
IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................... 53
16.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE .......................................... 54
SECTION 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................................ 55
17.
DISPOSITION GÉNÉRALE ....................................................................................................................................... 55
CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES
56
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ................................................................................................ 56
18.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » .......................................................................................................... 56
19.
CLASSE D'USAGES « H1 - LOGEMENT » ........................................................................................................... 56
20.
CLASSE D'USAGES « H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES » .............................. 56
21.
CLASSE D'USAGES « H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION » .......................................................... 56
22.
CLASSE D'USAGES « H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE » ........................................................ 57
23.
CLASSE D'USAGES « H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE » ..................................................................... 57
24.
CLASSE D'USAGES « H6 - RÉSIDENCE LIÉE À L'AGRICULTURE » ........................................................... 57
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ...................... 57
25.
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ............................... 57
26.
CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ........................................................................... 58
27.
CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DETAIL ET SERVICES » ................................................................... 60
28.
CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » ........................................................................... 62
29.
CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » ................................................................................................ 62
30.
CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ................................................................... 63
31.
CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ....................................................................... 65
32.
CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » ........................................................................ 65
33.
CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » .............................................................................................. 67
34.
CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » ................. 67
35.
CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VEHICULES MOTORISÉS LOURDS » .............. 67
36.
CLASSE D'USAGES « C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » ......................................................................... 68
36.1
CLASSE D'USAGES « C12 - VENTE AU DETAIL DE CANNABIS »............................................................... 68
ii
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » .................................................................................................... 68
37.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » ............................................................................................................ 68
38.
CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » ................................................................................ 69
39.
CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » .......................................................................... 70
40.
CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » ....................................................................... 70
41.
CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » ................................................................................... 71
41.1
CLASSE D'USAGES « I5 - INDUSTRIE DE CANNABIS » ................................................................................. 71
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » ............................................................................................................. 71
42.
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » ..................................................................................................................... 71
43.
CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT »........................................ 72
44.
CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ....................................... 72
45.
CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION » ........................................................................................................... 73
46.
CLASSE D'USAGES « P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » ............................ 73
47.
CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ....................................................... 73
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ...................................................................... 74
48.
GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » .............................................................................. 74
49.
CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À FAIBLE IMPACT » .............. 74
50.
CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITES RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » ........... 75
50.1
CLASSE D'USAGES « R3 - ACTIVITES RÉCRÉATIVES EXTENSIVES » .................................................... 76
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ............................................................................................. 76
51.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ...................................................................................................... 76
52.
CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » ..................................................................... 76
53.
CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR » .......... 77
54.
CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » ........... 78
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ....................................................................... 78
55.
GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ............................................................................... 78
56.
CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES » ................................................................................. 79
57.
CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE » ...... 79
58.
CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » ....................................................... 79
SECTION 8 : AUTRES USAGES .............................................................................................................................................. 80
59.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................................... 80
60.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ........................................................................................................... 81
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT ........................................................ 82
61.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES............................................................................................................................. 82
CHAPITRE 4 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
83
62.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 83
63.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES
ZONES ........................................................................................................................................................................... 83
64.
ABRI HIVERNAL ........................................................................................................................................................ 84
65.
CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................................. 84
66.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX TEMPORAIRES..................................................................................... 84
67.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE .................................................................................... 85
68.
BÂTIMENT DE CHANTIER ...................................................................................................................................... 85
CHAPITRE 5 USAGES ADDITIONNELS
86
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 86
69.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 86
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .................................... 86
70.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 86
71.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE
« H - HABITATION » ................................................................................................................................................. 88
72.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION AVEC
RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR PLACE............................................................................................................ 90
iii
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
73.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL ..................................................................................................................................................... 90
74.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER ARTISANAL ADDITIONNEL À
L'HABITATION ........................................................................................................................................................... 90
75.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D'UN
LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION................................................................................................. 91
76.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE DE LA LOCATION DE CHAMBRES ADDITIONNELLE À
L'HABITATION ........................................................................................................................................................... 92
77.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU PLUS 5 CHAMBRES
ADDITIONNELLES À UNE HABITATION............................................................................................................ 93
78.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES SPECIALISES ET
PROFESSIONNELS ADDITIONNELS A L'HABITATION .................................................................................. 93
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION
ET DE SERVICES » ..................................................................................................................................................... 94
79.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 94
80.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE D'USAGES « C -
COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICES » ........................................................................................ 95
81.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE
« C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ....................................................................... 96
82.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE DÉBIT D'ALCOOL ....... 96
83.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE
JARDINAGE ................................................................................................................................................................. 97
84.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE LOCATION, D'ENTRETIEN, DE
RÉPARATION, DE FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL ......................................................................................................................... 97
SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « I - INDUSTRIEL » ....................................... 98
85.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 98
86.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS D'EXTRACTION ..... 98
87.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « I - INDUSTRIEL » .............................................................................................................................. 98
SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC » ................................................ 99
88.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 99
89.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES
DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » .............................................................................................................. 99
90.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P3 -
ÉDUCATION » ........................................................................................................................................................... 100
91.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P4 -
ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » ................................................................... 100
92.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P5 -
ÉQUIPEMENTS DE SECURITE PUBLIQUE » ..................................................................................................... 100
93.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE
« P - PUBLIC » ........................................................................................................................................................... 101
SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ....... 101
94.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .............................................................................................................. 101
95.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » ................................................................................... 101
96.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE
« R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » .................................................................................................................... 102
SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ....... 102
97.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .............................................................................................................. 102
98.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL A UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « A - AGRICULTURE » ...................................................................................................................... 103
99.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER DE FABRICATION OU DE
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................................................... 103
iv
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
100.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ET
AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
...................................................................................................................................................................................... 103
101.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE ARTISANALE
ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE ............................................................................................................... 104
102.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE
ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE ............................................................................................................... 104
CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT
105
SECTION 1 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ...................... 105
103.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ..................................................................................................................... 105
104.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................................................................ 105
105.
MATÉRIAUX DE REVETEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS POUR LES MURS D'UN
BATIMENT PRINCIPAL SITUE DANS UN SECTEUR D'INTERET ............................................................... 106
106.
BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE ................................... 107
107.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................ 107
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................ 107
108.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................................... 107
109.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL.................................................................................................... 107
110.
SUPERFICIE, LARGEUR, PROFONDEUR ET HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ....................... 108
111.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE ................................................................................. 109
112.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE .................................................................. 109
113.
NIVEAU DES FONDATIONS PAR RAPPORT A LA VOIE DE CIRCULATION .......................................... 109
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 109
114.
CALCUL DES MARGES .......................................................................................................................................... 109
115.
MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES .................................................................................. 110
116.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU ...................................................... 110
117.
MARGE AVANT SECONDAIRE ............................................................................................................................ 110
118.
MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ENTRE DEUX BATIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS ................................................................................. 110
119.
MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
A LA SUITE D'UN BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT ................................................................................. 111
120.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................................................................................... 111
121.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ ........................................................ 112
122.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE ............................................................................ 112
123.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL .................................................................... 112
124.
MARGES APPLICABLES DANS LE CAS D'UN LOT ENCLAVE ................................................................... 112
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES .................... 112
125.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 112
126.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ........... 113
127.
DIMENSIONS MINIMALES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE .......................................... 113
128.
NORMES D'ANCRAGE ........................................................................................................................................... 113
129.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT .............................................................................................................................. 113
130.
VIDE TECHNIQUE ................................................................................................................................................... 113
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES .................................. 114
131.
IMPLANTATION A L'EXTERIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE .............................. 114
132.
IMPLANTATION A L'INTERIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ................................ 114
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEMBLES IMMOBILIERS ................................................ 115
133.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 115
134.
ACCESSIBILITE AU RESEAU ROUTIER PUBLIC ............................................................................................ 115
135.
MARGE DE RECUL AVANT DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ........................... 115
136.
MARGE DE RECUL LATERALE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER .................... 116
137.
MARGE DE RECUL ARRIERE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ....................... 116
138.
DÉGAGEMENT AVANT ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................... 116
139.
DÉGAGEMENT LATÉRAL ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX........................................................... 116
v
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
140.
DÉGAGEMENT ARRIÈRE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................ 116
141.
ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ................................................ 117
CHAPITRE 7 BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS
ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
118
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................... 118
142.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 118
SECTION 2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .............................. 119
143.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 119
144.
USAGES PROHIBES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................ 119
145.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................ 119
146.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................... 120
147.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 120
148.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ ....................................................... 121
149.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ............................................................. 121
150.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ ........................................................... 122
151.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ................................................................ 123
152.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE ................................ 124
153.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE .............................. 124
154.
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ.................................................................. 124
155.
FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ...................................................................................................................... 125
156.
REMISE ANNEXEE À UN ABRI D'AUTO ........................................................................................................... 125
157.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE ............................................... 125
158.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A UN CABANON POUR PISCINE ......................................... 125
SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » ......................................................................................................................................................... 125
159.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 125
160.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................ 126
161.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES........................................................................................ 126
162.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 126
163.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXE ....................................................... 126
164.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ............................................................. 126
165.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................. 126
SECTION 3.1 : UTILISATION DE CONTENEUR EN GUISE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE
QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ......................................................................................... 127
165.1
NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS ..................................................................... 127
165.2
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UN CONTENEUR ........................................................................... 128
165.3
NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR ............................................................................................................. 128
165.4
DIMENSIONS MAXIMALES D'UN CONTENEUR ............................................................................................ 128
SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS
ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES ................................................................................................................ 129
166.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 129
167.
LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................... 130
168.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU
AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................................................... 132
169.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS ............................................................. 133
170.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHEMINÉES ...................................................................................... 134
171.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX THERMOPOMPES OU AUTRES ÉQUIPEMENTS DE
VENTILATION OU DE CLIMATISATION .......................................................................................................... 134
172.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BONBONNES OU RÉSERVOIRS .................................................. 134
173.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................... 135
174.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FOURNAISES A COMBUSTION SOLIDE ................................... 135
175.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANTENNES ACCESSOIRES ........................................................... 136
176.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE ................................................... 136
vi
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
177.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GAZÉBO OU KIOSQUES ................................................................ 137
178.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ............................................. 137
179.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAPTEURS SOLAIRES ................................................................... 138
180.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TERRASSES....................................................................................... 139
180.1
DISPOSITIONS PARTICULIERES A UNE PATINOIRE RESIDENTIELLE ................................................... 140
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES ET SPAS .................................................................. 140
181.
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PISCINES ....................................................................... 140
182.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES HORS-TERRE ................................................................. 141
183.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES CREUSEES ...................................................................... 141
184.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES INTÉRIEURES ................................................................ 141
185.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BAINS À REMOUS (SPA) ............................................................... 141
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES ......................................... 142
186.
LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ........................................................... 142
187.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ................................................................... 142
188.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « C - COMMERCE DE
CONSOMMATION ET DE SERVICES » ............................................................................................................... 142
189.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL ».......... 143
190.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION
EXTÉRIEURE » ......................................................................................................................................................... 143
191.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » OU
« F - FORÊT ET CONSERVATION » ..................................................................................................................... 143
CHAPITRE 8 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET STATIONNEMENT HORS RUE
144
SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .......................................................................................................................... 144
192.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 144
193.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ .......................................................................................... 144
194.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ SUR LE MÊME TERRAIN ............... 144
195.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION .............................................................................................. 144
196.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ......................... 144
197.
ALLÉE DE COURTOISIE......................................................................................................................................... 145
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES
ZONES ......................................................................................................................................................................... 146
198.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS .................................................................................................. 146
SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H -
HABITATION » ......................................................................................................................................................... 147
199.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 147
200.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................. 147
201.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 147
202.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 147
202.1 DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................................................. 150
SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE « H - HABITATION » ............................................................................................................................. 150
203.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 150
204.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 150
205.
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT .................................................................. 150
206.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT................................................................................... 151
207.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................. 151
208.
DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................................................... 152
209.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................. 152
SECTION 5 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ................................ 154
210.
MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................... 154
211.
NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE .......................................................................................... 155
212.
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ............................................... 158
CHAPITRE 9 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
160
vii
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Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
213.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 160
214.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................... 160
215.
TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN ............................................................................................................... 160
216.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................... 161
216.1 DRAINAGE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT .......................................................... 161
CHAPITRE 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
162
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ..................... 162
217.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 162
218.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE .......................................................................... 162
219.
ENTREPOSAGE DE VEHICULES DE LOISIRS A DES FINS PRIVEES ......................................................... 162
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION » ......................................................................................................................................................... 163
220.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 163
221.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................. 163
222.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ........................................ 165
223.
AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN SENTIER PÉDESTRE . 165
224.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEURE ............................................................................................................................................................ 165
225.
NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT ............ 166
CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
167
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 167
226.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ............................................................................................................. 167
226.1 TRIANGLE DE VISIBILITE ........................................................................................................................................ 167
227.
POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT .................................................................................................. 167
228.
ENTRETIEN D'UN TERRAIN ................................................................................................................................. 168
229.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ....................................................................................................... 168
SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS................................................................... 168
230.
ACTIVITÉS DE REMBLAIS ET DE DÉBLAIS .................................................................................................... 168
231.
CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT ......................................................................................... 168
232.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................... 169
233.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 169
234.
PLANTATION PRES D'UN MUR DE SOUTENEMENT .................................................................................... 171
235.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ........................................................................................................................... 171
CHAPITRE 12 PROTECTION, PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES
172
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A LA PROTECTION, LA PLANTATION ET LA
COUPE D'ARBRES DANS TOUTES LES ZONES .............................................................................................. 172
236.
PLANTATION A PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU D'UNE VOIE DE
CIRCULATION .......................................................................................................................................................... 172
237.
COUPE D'ARBRES AUTORISÉE .......................................................................................................................... 172
238.
PLANTATION ET REBOISEMENT ....................................................................................................................... 173
239.
ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES................................................................................................................ 173
SECTION 2 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ET À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE 173
240.
TRAVAUX AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL........................................ 173
241.
TRAVAUX REQUÉRANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL .......................................... 173
174
242.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UNE PROPRIETE FONCIERE VOISINE ............................................... 174
243.
LISIERE BOISEE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC ....................................................... 174
244.
LISIERE BOISEE EN BORDURE DU RESEAU ROUTIER ................................................................................ 174
245.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ERABLIERES ........................................................ 175
246.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE V-126.1 ....................................................... 175
viii
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
247.
DEBOISEMENT EN ZONES DE FORTES PENTES ............................................................................................ 176
CHAPITRE 13 AFFICHAGE
177
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 177
248.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 177
249.
NECESSITE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................................... 177
250.
NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA
STRUCTURE .............................................................................................................................................................. 178
251.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................ 179
252.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................ 179
253.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................... 181
254.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES ....................................................................................................................... 182
255.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE ................................................................................................ 182
256.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION .................................................................................................. 183
SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES ......................................................................................................................... 183
257.
RETRAIT DES ENSEIGNES TEMPORAIRES ...................................................................................................... 183
258.
ENSEIGNE ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL ...................................................... 183
259.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION ............................................................ 183
260.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION .......................................................................................... 184
261.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS........................................................................................................ 184
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .................................................... 184
262.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ....................................................... 184
263.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ............................................................................................ 185
264.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT ..................................................... 185
265.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE ............................................. 185
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL ....................................... 186
266.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ....................................... 186
267.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ............................................................................................ 186
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX HAUTEURS ET À
CERTAINES AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU.................................................... 187
268.
TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » ............................................................................................................. 187
269.
TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET SITES PATRIMONIAUX » ....................................................... 188
270.
TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » ............................................................................ 189
271.
TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ............................................................................ 190
272.
TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » .......................................................................................................................... 191
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES ..................................................... 192
273.
ENSEIGNES PUBLICITAIRES PROHIBEES ........................................................................................................ 192
274.
NORMES D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION POUR UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ........ 192
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES ................................................................... 193
275.
ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................... 193
276.
ENSEIGNE COMMUNE ........................................................................................................................................... 193
277.
ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL .......................................................................................................... 193
278.
MENUS DE RESTAURANT .................................................................................................................................... 194
279.
BABILLARD .............................................................................................................................................................. 194
280.
ENSEIGNE SUR AUVENT ...................................................................................................................................... 195
CHAPITRE 14 ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
196
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................................................... 196
281.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 196
282.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................................................................................................... 196
283.
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................................................... 199
SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................................... 200
284.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 200
285.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ............. 201
ix
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
286.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .......... 206
287.
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE ...................................................................................................... 206
SECTION 3 : LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION .............................................................................................. 207
288.
ZONES A RISQUE ELEVE D'EROSION ............................................................................................................... 207
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE FORTE PENTE ................................................... 208
289.
TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS ......................................................................... 208
290.
CONSTRUCTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE......................................................................................... 208
291.
DÉBOISEMENT PROHIBÉ ...................................................................................................................................... 208
CHAPITRE 15 ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
209
SECTION 1 : LIEUX D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES HORS D'USAGE (CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES) ET
DE MATÉRIAUX USAGÉS ..................................................................................................................................... 209
292.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 209
293.
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................ 209
294.
NECESSITE D'UN ECRAN VISUEL...................................................................................................................... 209
295.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE................................................................................................. 210
SECTION 2 : SITES D'EXTRACTION (CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES) ................................................. 210
296.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 210
297.
NOUVEAUX SITES D'EXTRACTION INTERDITS ........................................................................................... 210
298.
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................ 210
SECTION 3 : LIEUX DE DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ....................................................................... 211
299.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 211
300.
PERIMETRE DE PROTECTION ............................................................................................................................. 211
301.
NECESSITE D'UN ECRAN VISUEL...................................................................................................................... 211
302.
SITES D'ENFOUISSEMENT DESAFFECTES ...................................................................................................... 212
SECTION 4 : OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ............................................................................................ 212
303.
PERIMETRE DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ............................... 212
SECTION 5 : TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................................................................. 213
304.
TERRAINS CONTAMINES ..................................................................................................................................... 213
SECTION 6 : PISTE D'ATTERRISSAGE DE L'ENTREPRISE GRONDAIR DE SAINT-FRÉDÉRIC ........................ 213
305.
SECTEUR DE LIMITATION D'OBSTACLES AERIENS ................................................................................... 213
SECTION 7 : RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR................................................................................................................... 213
306.
NORMES RELATIVES A L'ACCES AU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR ................................................... 213
307.
NORMES D'IMPLANTATION EN BORDURE DU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR ................................ 214
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ..................................................... 215
308.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 215
CHAPITRE 16 COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
216
309.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 216
310.
MARGE DE RECUL D'UNE NOUVELLE RESIDENCE DANS UNE ZONE A DOMINANTE « F -
FORESTIERE » .......................................................................................................................................................... 216
311.
DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES AUX
NOUVELLES RESIDENCES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « F - FORESTIERE » ........................ 216
312.
DISTANCES SEPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ELEVAGE ................................................ 217
313.
DISTANCES SEPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUEES A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE ................................. 218
314.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'IMPLANTATION D'UNITES D'ELEVAGE A
PROXIMITE D'USAGES ET D'ACTIVITES AUTRES QU'AGRICOLES ....................................................... 218
315.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................................. 218
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À
CERTAINES ZONES
220
x
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS
D'USAGE .................................................................................................................................................................... 220
316.
RESTRICTIONS A L'UTILISATION DES VEHICULES HORS D'USAGE .................................................... 220
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
À TITRE D'USAGE PRINCIPAL ............................................................................................................................ 220
317.
CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 220
318.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION ............... 220
319.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE INTERNET OU POUR LA
TÉLÉPHONIE CELLULAIRE .................................................................................................................................. 221
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE ...................................................................... 222
320.
ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................................. 222
321.
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE ................................................. 222
322.
IMPLANTATION DE L'ILOT DE DISTRIBUTION............................................................................................. 222
323.
MARQUISE ................................................................................................................................................................ 223
324.
AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE ...................................................................................... 223
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES
...................................................................................................................................................................................... 223
325.
ÉTALAGE EXTERIEUR DES VÉHICULES ......................................................................................................... 223
326.
AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ETALAGE ..................................................................................... 223
SECTION 5 : MESURES DE MITIGATION POUR LES USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES .................... 224
327.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ......................................................................................................... 224
328.
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ............................................................... 224
329.
TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR .................................................... 224
330.
BANDE TAMPON SPÉCIFIQUE ............................................................................................................................ 226
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ........................................................................................... 226
331.
DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 226
332.
OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN................................................................................ 226
333.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AIRES EXTERIEURES ......................................................................... 226
334.
BANDE TAMPON ..................................................................................................................................................... 227
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE
OU DE PÊCHE ........................................................................................................................................................... 227
335.
DISPOSITION GENERALE ..................................................................................................................................... 227
336.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU
DE PÊCHE .................................................................................................................................................................. 228
SECTION 8 : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................... 228
337.
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE ............... 228
CHAPITRE 18 USAGES, CONSTRUCTIONS, LOTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
229
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ............................................................. 229
338.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE...................................................................... 229
339.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ............................... 229
340.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UN USAGE .................................................................... 229
341.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................... 229
342.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 230
343.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN
EXISTANTES AU 9 MARS 2011 ............................................................................................................................ 231
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ........................................... 231
344.
DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................. 231
345.
DROITS ACQUIS A L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................ 232
346.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ............................... 232
347.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE DÉTRUIT ......................... 232
348.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UNE CONSTRUCTION ............................................... 232
349.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................................................... 233
350.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................... 233
351.
MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE .... 233
xi
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Table des matières
352.
CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ..................................... 234
353.
BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................. 234
SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................ 234
354.
USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ....................................................................... 234
CHAPITRE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR
236
355.
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................................ 236
ANNEXES
237
1
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage ».
2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Ce règlement s'applique à tout le territoire sous l'autorité de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce.
3.
VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un
article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement
est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en
autant que faire se peut.
4.
REMPLACEMENT ET RENVOI
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement de zonage numéro 464
de l'ancienne Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Règlement de zonage numéro 280-91 de
l'ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce et leurs amendements, ainsi que le règlement
sur la plantation, l'abattage et la protection des arbres numéro 550-07.
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à-
dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet
du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.
5.
MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes.
Règl. 627-6-17
2
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une
lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est
précédé d'un tiret.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
CHAPITRE 1
TEXTE 1 :
CHAPITRE
SECTION 1
TEXTE 2
SECTION
SOUS-SECTION 1
TEXTE 3
SOUS-SECTION
1.
TEXTE 4
ARTICLE
Texte 5
ALINÉA
1o
Texte 6
PARAGRAPHE
a) Texte 7
SOUS-PARAGRAPHE
- Texte 8
SOUS-ALINÉA
SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
6.
PRÉSÉANCE
Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut;
3° en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut;
4° en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille
prévaut.
7.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES
SPÉCIFICATIONS
Pour comprendre une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications, il
faut se référer aux règles d'interprétation décrites au « Chapitre 2 - Dispositions générales
relatives au zonage » du présent règlement.
3
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
8.
RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE
DISPOSITION SPÉCIFIQUE
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le
présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition
générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire.
9.
DIMENSION ET MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International
(SI).
10.
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués dans le lexique
ci-dessous. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie
au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
A.
ABATTAGE D'ARBRES :
La coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du
chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie.
ABRI D'AUTO
Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans
verticaux sont ouverts sur trois côtés dont deux dans une proportion d'au moins 50 % de la
superficie, le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un
garage aux fins du présent règlement.
ABRI HIVERNAL
Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou
plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), pour abriter
des personnes ou l'entrée d'un bâtiment, un chemin piéton ou un escalier, pour une période de
temps limitée conformément au présent règlement.
Règl. 627-1-15
Règl. 627-6-17
Règl. 627-9-18-1
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE
Construction sommaire devant servir d'abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers,
chasseurs ou pêcheurs.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Il s'agit d'un accès qui relie une aire de stationnement à la voie publique.
ACTIVITÉ AGRICOLE
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un
producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement
de
celles
d'autres
producteurs,
les
activités
d'entreposage,
de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles.
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE
Activité ne nécessitant que des aménagements et des équipements réduits dont l'impact sur le
milieu et le paysage est faible (aire de pique-nique, sentier, camping sauvage, etc.).
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE
Activité nécessitant le déboisement d'une partie des terres utilisées et qui requiert des
aménagements et des équipements lourds ou permanents.
ACTIVITÉ RELIÉE À LA CHASSE, À LA PÊCHE ET À L'OBSERVATION DE LA
FAUNE
Les camps de chasse, de pêche, les installations aménagées afin de pratiquer la chasse, la
pêche ou l'observation de la faune, les champs de tir, les refuges, les caches ainsi que les sites
aménagés pour des fins spécifiques d'observation de la faune sont considérés comme des
activités reliés à la chasse, à la pêche et à l'observation de la faune.
ACTIVITÉ SYLVICOLE
Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales ou à aménager un espace
boisé à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol.
AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION
Opération consistant à augmenter la superficie au sol d'un bâtiment ou la volumétrie d'un
bâtiment ou d'une construction.
Règl. 627-9-18-1
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
AGRONOME
Un membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec.
AIRE CONSTRUCTIBLE
La superficie d'un lot lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones
tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de
cette aire.
Figure 1 - Schéma d'une aire constructible
AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
Espace où un véhicule, transportant ou qui est destiné à transporter une marchandise, un
produit ou un matériau, s'immobilise pour charger et décharger la marchandise, le produit ou
le matériau à transporter.
AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE
Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie
s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
AIRE DE COUPE
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un
déboisement.
AIRE D'EMPILEMENT
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière
en vue d'être transporté.
AIRE DE STATIONNEMENT
Un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de
circulation.
AIRE RÉSIDUELLE
Surface de terrain restante d'un lot après y avoir soustraite l'aire constructible.
Figure 2 - Aire de stationnement
AIRE VERTE
Un espace de terrain qui est perméable et qui est planté d'arbres, d'arbuste ou de végétaux, ou
qui est recouvert de gazon.
ALLÉE DE CIRCULATION
La partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule d'accéder à une case de
stationnement (voir Figure « Aire de stationnement »).
Allée de circulation
Case de stationnement
AIRE DE STATIONNEMENT
Allée
d'accès
Chemin
Chemin
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d'un véhicule
automobile sur un lot occupé par un bâtiment. Elle peut aussi servir à sortir en marche avant
d'une aire de stationnement.
ARBRE
Une plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres
mesuré à une hauteur de cent trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs
qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre.
ATELIER ARTISANAL
Les ateliers artisanaux autres qu'un usage de la classe « I1 - Entreprise artisanale », sont
considérés comme étant des usages additionnels soit par rapport à un usage agricole ou soit
par rapport à un usage d'habitation ayant pour but la concrétisation d'une activité de
fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale.
Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont pas
considérés comme étant des ateliers artisanaux.
AUBERGE DE JEUNESSE
Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres
ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à
la préparation de repas et des services de surveillance à temps plein.
AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine.
AVANT-TOIT
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur (voir
Figure « Avant-toit »).
Règl. 627-6-17
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 3 - Avant-toit
B.
BALCON
Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur le mur d'un bâtiment, entourée d'une
balustrade ou d'un garde-corps, non reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture.
BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Correspond à la définition d'une « Rive ».
BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quelque en soit l'usage, et
destinée à abriter ou à loger une personne, un animal ou des objets matériels.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE
Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à
l'intérieur duquel s'exerce un usage complémentaire à l'usage principal.
Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant
partie de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence.
BÂTIMENT EN RANGÉE (contigu)
Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois
bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des
murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct.
Avant-toit
Avant-toit
Règl. 627-6-17
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 4 - Bâtiments unifamiliaux en rangée
BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal.
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels autorisés par le présent
règlement sur un terrain.
Figure 5 -Bâtiments unifamiliaux isolés
Figure 6 - Bâtiment isolé de 6 logements
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen.
Figure 7 - Bâtiments jumelés d'un seul logement chacun
Figure 8 - Bâtiments jumelés de 2 logements chacun
BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée.
BOISÉ
Espace de terrain couvert d'arbres d'essence commerciale d'une hauteur moyenne de sept (7)
mètres et plus.
BOISÉ VOISIN
Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres d'essence commerciale dont la
hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt
(20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
C.
CABANE À SUCRE COMMERCIALE
Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu des lois
gouvernementales applicables et dont l'activité principale est soit la restauration ou soit la
vente au détail.
Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres, mais
également en dehors de cette période.
CAPTEUR SOLAIRE
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être
chauffée par le soleil, à l'exception d'un réseau de tuyaux en verre qui est considéré comme
étant un capteur solaire.
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et
voies d'accès (voir Figure « Aire de stationnement »).
CENTRE DE JARDINAGE
Commerce de vente au détail de fleurs, plantes, arbustes et articles de jardin et de jardinage.
CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Organisation communautaire dont la mission est de venir en aide aux personnes vulnérables
ou démunies en dispensant des services d'accueil, d'aide de toute sorte et de support moral ou
physique dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes.
CHABLIS
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la
maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
CHALET OU RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE
Bâtiment résidentiel utilisé à des fins récréatives sur une base saisonnière ou discontinue et qui
ne peut, sans transformation, être habité sur une base continue.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHEMIN D'ACCÈS
Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.
CHEMIN DE DESSERTE
Voie de circulation auxiliaire à faible débit, généralement en gravier, dont la fonction est de
donner accès, principalement à partir d'une rue locale, à une infrastructure publique
appartenant à la Ville (dépôt à neige usée, garage municipal, etc.).
CHEMIN FORESTIER
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'abattage
jusqu'au chemin public.
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES
Voir la définition de « Lieu d'entreposage extérieur de véhicules hors d'usage ».
CONSEIL
Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
CONSTRUCTION OU OUVRAGE
Assemblage ordonné de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. Se
dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur
le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des
terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment tel un réservoir, machinerie,
ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière.
CONTENEUR
Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise.
CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une
profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau.
Un terrain dont la superficie est comprise à 75 % et plus à l'intérieur du corridor riverain est
réputé riverain.
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
COUPE À BLANC
Coupe qui consiste à abattre ou à récolter la totalité des arbres d'essences commerciales d'un
emplacement donné.
COUPE SANITAIRE
Coupe d'arbres ou de peuplements malades, endommagés ou morts dans le but de prévenir la
propagation d'insectes ou de maladies.
COUR
Espace à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de terrain
et occupé par un bâtiment principal.
COUR ARRIÈRE
Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé.
La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du
terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal.
COUR AVANT
Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement
latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. Il peut y avoir une ou plusieurs cours
avant. On parlera alors de cour avant principale et de cour(s) avant secondaire(s).
COUR LATÉRALE
Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en
fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé.
La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment
principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade
du bâtiment principal.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 9 - Schéma des cours
F1 : Façade avant
C1 : Cour avant
F2 : Façade latérale
C2 : Cour latérale
F3 : Façade arrière
C3 : Cour arrière
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 10 - Lot intérieur avec bâtiment en forme de « L »
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 11 - Terrain d'angle ou transversal
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
COURS D'EAU
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont exclus de la notion de
cours d'eau.
COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant
les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations
et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
D.
DÉBLAI
Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. Cette activité exclue les
opérations d'excavation dans le but de construire une fondation.
DÉBOISEMENT
L'abattage dans un peuplement forestier de plus de quarante pour cent (40 %) des tiges
marchandes, par période de dix (10) ans.
DÉCHET
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non réemployés,
considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou
d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et
toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition.
DEMI-ÉTAGE
Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher
comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,20 mètre
occupe moins de soixante 60% de l'aire du premier plancher et l'aire comprise dans la section
où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 2,4 mètres occupe 40% ou plus de celle
du premier plancher.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles
de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
DÉPÔT DE NEIGES USÉES
Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport.
DISTANCES SÉPARATRICES (CALCUL DES)
Distance entre d'une part l'unité d'élevage et d'autre part, l'immeuble ou l'usage non agricole
avoisinant. Celle-ci doit être déterminée en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée des constructions ou des éléments considérés à l'exception des galeries, perrons,
avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres éléments de même nature.
E.
EMPRISE
Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou d'un service d'utilité publique.
ENSEIGNE
Le mot « enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute pancarte,
toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème
(comprenant bannière, banderole, fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires
destiné à des fins de publicité.
ENSEIGNE À ÉCLATS
Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares
tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de
drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Enseigne dont le système d'illumination est intégré à l'enseigne et dont l'éclairage est émis
par translucidité de l'enseigne ou uniquement du lettrage de l'enseigne.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Tout écrit, pancarte, représentation picturale, dessin, destinés à des fins de publicité, localisé
sur les lieux mêmes de l'entreprise, du commerce ou du produit auquel il réfère.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements,
présentés ou vendus sur le site.
ENSEIGNE DE TYPE « CHEVALET »
Enseigne portative et autoportante constituée de deux panneaux, utilisée pour afficher des
produits, des promotions ou des rabais à l'intérieur d'un établissement.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du
bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un
produit.
ENSEIGNE D'INFORMATION
Enseigne à l'extérieur du bâtiment servant à l'identification des commodités, des services à la
clientèle, des modes d'utilisation et des mesures de sécurité tels que cabinet d'aisance, entrée,
sortie, ouvert, fermé, caisse, guichet, service, libre-service, lave-auto, livraison, mode de
fonctionnement des appareils en place, menu pour commande à l'auto, etc.
ENSEIGNE D'ORIENTATION OU DIRECTIONNELLE
Enseigne de signalisation servant à l'orientation et à la commodité du public indiquant les
voies d'accès, directions, entrées et sorties, stationnements, attraits et pôles d'activités de la
Ville (centre-ville, centre commercial, parc industriel, site historique), etc.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION
Enseigne dont le système d'illumination n'est pas attaché à l'enseigne et dont l'éclairage est
projeté directement vers l'enseigne.
ENSEIGNE MOBILE
Enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour être déplacée
facilement.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il (elle) est exercé(e), à
l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique et annonçant des organismes publics
ou des organismes à but non lucratif.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE NUMÉRIQUE
Enseigne publicitaire utilisant une technologie numérique pour afficher une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre
endroit que celui où il (elle) est exercé(e).
ENSEIGNE ROTATIVE
Enseigne dont une partie est pivotante.
Règl. 627-1-15
20
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Enseigne qui est installée pour une période de temps limitée. L'enseigne (et sa structure) doit
être enlevée à la fin de la période où elle est autorisée.
ENSEMBLE IMMOBILIER
Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d'une aire
de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d'équipements.
ENTREPOSAGE
Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux.
ÉOLIENNE
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinées à la production d'électricité
par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins domestiques qui ne
sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins
de 25 mètres de hauteur mesurée entre le sol et l'extrémité d'une pale d'éolienne en position
verticale au-dessus de la nacelle ou du rotor.
ÉQUIPEMENT LOURD
Unité lourde pouvant être motorisée, telle que de la machinerie lourde (excavatrice, grue,
convoyeur, etc.) ou des camions, servant à un ou plusieurs usages industriels.
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier composé d'au moins 50 % d'érables à sucre, d'érables rouges ou une
combinaison de ces deux 2 essences d'une superficie minimale de 2 hectares.
ÉPANDAGE
Apport au sol de matières fertilisantes par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection
ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases.
ESPACE LIBRE
Superficie résiduelle d'un lot autour des bâtiments, qui exclue la superficie occupée par tout
équipement ou construction tel que trottoir, aire de stationnement, muret de soutènement, allée
d'accès, terrasse, galerie, perron, piscine.
ESPÈCE MENACÉE
Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée.
21
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
ESPÈCE VULNÉRABLE
Toute espèce dont la disparition est appréhendée.
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée
est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment.
ÉTABLISSEMENT DE CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des véhicules de camping ou des tentes.
ÉTABLISSEMENT HÔTELIER
Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres,
des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers
tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager.
ÉTAGE
Volume d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, compris entre 2 planchers successifs
ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus
et s'étendant sur plus de 60% de la surface totale dudit plancher. Un 1er étage est aussi appelé
« rez-de-chaussée ».
ÉTALAGE
Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
ÉTANG ARTIFICIEL
Dépression ou bassin créé par une excavation du sol, alimenté en eau par une ou plusieurs
sources souterraines, par le captage des eaux de ruissellement, par un fossé ou un puits, qui
sert à un usage personnel ou privé, qui est considéré comme un usage accessoire, ayant moins
de 1 hectare de superficie et dont aucun exutoire ne permet le rejet des eaux directement dans
un cours d'eau.
F.
FAÇADE PRINCIPALE
Mur d'un bâtiment principal faisant généralement face à une voie de circulation et portant
généralement le numéro civique. L'entrée principale se situe généralement sur ce mur qui
présente des caractéristiques architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné.
Règl. 627-10-19
Règl. 627-6-17
22
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Lorsque l'implantation d'un bâtiment principal est oblique par rapport à la ligne avant de
terrain, la façade principale est considérée être le mur dont l'angle par rapport à la voie de
circulation est de moins de 45°.
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Officier nommé par le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour appliquer le
présent règlement sur le territoire de la Ville.
FOND DE LOT
Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière.
FOSSÉ
Petite dépression longitudinale creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemins privés ou publics, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul
terrain. Est reconnue comme un fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation,
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 hectares.
FOURNAISE À COMBUSTION SOLIDE
Fournaise ou chaufferie installée à l'extérieur d'un bâtiment et destiné à alimenter en
chauffage par un procédé liquide ou à aire, un ou des bâtiments ou une ou des piscines ou
spas. Un tel appareil de chauffage utilise uniquement comme combustible le bois ou un résidu
du bois (granules).
G.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle sont compactées des
pierres de carrière.
GALERIE
Balcon ouvert, couvert ou non relié au sol.
GARAGE
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles à usage domestique.
GAZÉBO
Construction accessoire temporaire et saisonnier, construit avec une structure et des matériaux
légers, fermé de verre ou de panneaux de plastique transparent ou de moustiquaires, utilisé
pour des activités de détente ou de loisirs.
Règl. 627-15-21
23
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées comme établissements
d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au
plus cinq chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location
comprend le petit-déjeuner servi sur place.
GROSSISTE
Établissement œuvrant dans le commerce de gros ou marchand agissant comme intermédiaire
entre le détaillant et le producteur ou le fabricant.
H.
HABITATION COMMUNAUTAIRE
Bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de
plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif
des résidants et dont la superficie de plancher de logements, sauf s'il s'agit d'une résidence
pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon
de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls,
corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
HABITATION COLLECTIVE
Bâtiments d'au moins 4 chambres et comportant des aires communes où certains services
peuvent être offerts aux locataires, par exemple une maison de chambres ou une pension.
HAIE
Clôture faite d'arbustes à feuilles caduques ou persistantes ou de conifères, servant à délimiter
un territoire.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus
élevé, le tout tel qu'illustré sur le croquis suivant :
Règl. 627-6-17
Règl. 627-6-17
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 12 - Hauteur d'un bâtiment en étage
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE)
Distance verticale mesurée à partir du mur et du niveau moyen du sol adjacent à la façade du
bâtiment donnant sur la rue et le faîte du toit.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne.
I.
ÎLOT DE DISTRIBUTION
Espace localisé sur un terrain où est exercé un usage de poste d'essence. Cet espace est
généralement surmonté d'un toit sous lequel on y retrouve notamment les pompes à essence.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Entités localisées dans la zone agricole permanente généralement de faible superficie,
partiellement ou entièrement construites, utilisées à des fins autres qu'agricoles et
irrécupérables pour l'agriculture.
IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES)
Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont :
1°
les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture;
2°
la partie du terrain d'un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou
aménagée à titre d'espace vert, à l'exception d'un parc linéaire où est implantée une
piste récréative telle une piste cyclable;
3°
les limites du terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2)
4°
la partie du terrain d'un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de
camping;
5°
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
6°
le chalet d'un centre de ski;
7°
le chalet d'un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du golf;
8°
un théâtre d'été;
9°
les bâtiments constituants des établissements d'hébergement au sens du Règlement sur
les établissements touristiques;
Règl. 627-12-20
26
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
IMMUNISATION
Consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire d'une
construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit
1°
à la communication;
2°
à l'assainissement des eaux;
3°
à l'alimentation en eau;
4°
à la production, au transport et à la distribution de l'énergie;
5°
à la sécurité publique ainsi que de tout bâtiment à aires ouvertes utilisés à des fins
récréatives.
INGENIEUR FORESTIER
Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à
d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une
conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur.
K.
KIOSQUE
Construction accessoire d'utilisation saisonnière utilisé uniquement pour des activités
extérieures de détente ou de loisirs, et surmonté d'un toit. Un kiosque peut être en partie fermé
par des murs ou par un treillis, sans qu'il ne devienne complètement fermé sur l'extérieur.
Règl. 627-15-21
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
L.
LARGEUR (D'UN TERRAIN)
Distance généralement comprise entre les lignes latérales d'un terrain.
LAVE-AUTO
Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un
véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel.
LIEU D'ENTREPOSAGE DE VEHICULES HORS D'USAGE
Terrain où se fait l'entreposage de véhicules hors d'usage à des fins de vente ou non de pièces
ou de véhicules complets.
LIGNE ARRIÈRE
Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir
Figure « Lignes de terrain »). Cette ligne peut être non rectiligne.
Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des
lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal.
Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de 3 mètres de largeur ou dont les
lignes latérales se joignent (voir Figure « Lignes d'un terrain irrégulier »), il faut assumer :
1°
que la ligne arrière a au moins trois mètres de largeur;
2°
qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du terrain;
3°
qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou
4°
qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée.
Règl. 627-12-20
28
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 13 - Lignes d'un terrain irrégulier
LIGNE AVANT
Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l'emprise d'une rue publique ou privée.
LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.
LIGNE DE TERRAIN
Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain (voir Figure « Lignes de terrain »).
Figure 14 - Lignes de terrain
Règl. 627-12-20
29
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne est déterminée
selon les cas suivants :
1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance
de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-
ci peut être localisée à la limite de la cote de récurrence de 2 ans identifiée, laquelle est
reconnue équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques énoncés au paragraphe 1°
de l'alinéa précédent.
LIGNE LATÉRALE
Ligne de démarcation d'un terrain qui peut être perpendiculaire ou presque à la ligne de rue,
peut être non rectiligne (voir Figure « Lignes de terrain »).
Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon la figure
« Lignes de terrain » pour un terrain d'angle et un terrain transversal. De plus, dans le cas d'un
terrain d'angle, la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la dimension de
toute ligne avant sauf si des dimensions différentes sont prescrites.
LITTORAL
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre
du plan d'eau.
LOGEMENT
Espace formé d'une ou de plusieurs pièces, qui est destiné à la résidence d'une ou de plusieurs
personnes et qui comporte des installations sanitaires, pour préparer et consommer des repas et
pour dormir ainsi qu'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur ou sur un hall commun.
30
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Cette définition exclut les chambres d'un motel, d'un hôtel, d'une auberge et d'une maison de
chambres.
LOT
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au
Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ-1991) et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1).
LOTS CONTIGUS (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT)
Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un chemin de
fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un lot sur laquelle
porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de
propriétaires par indivis.
LOT D'ANGLE OU TERRAIN D'ANGLE
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135
degrés ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet
angle est mesuré à l'intérieur du lot à la ligne avant de lot.
LOT D'ANGLE TRANSVERSAL OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Lot ou terrain qui est à la fois un lot d'angle et un lot transversal.
LOT OU TERRAIN DESSERVI
Lot ou terrain qui est desservi par un système d'alimentation en eau potable et un système
d'égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé.
LOT OU TERRAIN INTÉRIEUR
Lot ou terrain qui n'est ni un lot ou terrain d'angle ni un lot ou terrain transversal.
LOT OU TERRAIN NON DESSERVI
Lot ou terrain qui n'est pas un lot desservi.
LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Lot ou terrain qui est desservi uniquement par un système d'alimentation en eau potable ou
uniquement par un système d'égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot ou
terrain est situé.
LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL
Lot ou terrain dont deux lignes avant sont opposées.
31
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 15 - Types de terrain
32
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
M.
MAÇONNERIE
Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants :
1° la brique;
2° la pierre naturelle;
3° le béton architectural;
4° le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé;
5° le stuc et les agrégats.
MAISON DE CHAMBRE
Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux chambres peuvent être louées comme
domicile, mais sans y servir de repas.
MAISON D'HABITATION
Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, une maison d'habitation est
une maison ou un chalet habitable, d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
MAISON MOBILE
Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue pour être habitée à l'année, transportable
vers une destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de roues faisant partie de
sa structure.
33
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
MAISON UNIMODULAIRE
Unité d'habitation unifamiliale, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine et
comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres
à une habitation. Une telle maison n'est pas conçue pour être déplacée et elle ne peut être
installée sur des roues. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services
publics et peut être habitée à l'année.
MARGE ARRIÈRE
Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à
l'intérieur du terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »).
MARGE AVANT
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du
terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »).
MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du
terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »).
Figure 16 - Schéma des marges
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
MARQUISE
Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins 2 côtés, pouvant être reliée au
bâtiment principal.
MATIÈRE RÉSIDUELLE
Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon.
MILIEU HUMIDE
Les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une
période suffisamment longue pour influencer les composantes « sol » ou « végétation ». Les
sols se développant dans ces conditions sont des régosols, des gleysols (des sols minéraux) ou
des sols organiques alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant
hygrophiles ou, du moins, tolérant des inondations périodiques.
Les espèces qualifiées d'hygrophiles ont développé des adaptations leur permettant de
s'installer, de croître et de se reproduire dans les sols inondés ou saturés en eau de manière
permanente ou périodique (Les milieux humides et l'autorisation environnementale,
MDDEFP, 1986).
N'est pas considéré comme étant un milieu humide aux fins de l'application du présent
règlement un espace humide dont le caractère naturel et vierge d'origine fait dorénavant place
à un espace perturbé par les activités humaines au point où il a perdu ses caractéristiques de
milieu humide d'origine.
MISE EN CULTURE DU SOL
Le fait d'abattre des arbres dans le but d'effectuer la mise en culture du sol.
MUNICIPALITÉ
Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales.
MUR ARRIÈRE
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain.
Ce mur peut être non rectiligne.
MUR AVANT
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce
mur peut être non rectiligne.
35
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement ou
obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou à supporter
une poussée.
MUR LATÉRAL
Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain.
Ce mur peut être non rectiligne.
MUR MITOYEN
Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents.
N.
NOUVELLE UNITÉ D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage à localiser à plus de
150 m d'une exploitation agricole existante.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Niveau moyen du sol nivelé adjacent à un bâtiment le long de ses différents murs.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute nouvelle construction excluant les rénovations intérieures et extérieures, les
agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment existant,
les bâtiments accessoires, les clôtures et les piscines extérieures.
O.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ-
1991).
P.
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
Panneau servant à produire de l'électricité à partir d'un système de câblage électrique et de
cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe de protection contre les intempéries et les
influences environnementales, avec isolation électrique.
36
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
PATIO
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de
ciment, de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier,
destinée à la détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert
d'un toit. L'escalier ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio.
PENTE (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT)
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante (50)
mètres calculée horizontalement.
PÉPINIÈRE FORESTIÈRE
Établissement de propriété publique ou privée dont les activités principales sont la culture des
arbres et la production de semence pour des fins de reforestation ou de plantation à des fins
publiques.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite de l'aire des activités urbaines et de leur extension future de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce déterminée au plan d'urbanisme en vigueur et au plan de zonage en annexe A du
présent règlement.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des
champs ou de pierres de carrière.
PERRON
Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
PETIT VÉHICULE
Un véhicule motorisé de petite taille servant à la récréation ou au déplacement de son
propriétaire comme une moto, une motoneige ou un véhicule tout-terrain (VTT).
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son
âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements
voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété
foncière.
Règl. 627-9-18-1
37
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
PEUPLEMENT FORESTIER RENDU A MATURITÉ
Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour
la récolte (âge d'exploitabilité).
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur
d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
PLAINE INONDABLE
Étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à
des secteurs de vulnérabilité aux inondations et l'assujettissement d'un immeuble aux
dispositions d'implantation en plaine inondable doit être déterminé à partir de cotes de crues
telles que spécifiées à la « Section 1 : Protection des rives et du littoral » et à la « Section 2 :
Les plaines inondables » du « Chapitre 14 - Zones de contraintes naturelles » du présent
règlement.
La plaine inondable comprend deux zones lorsque spécifié par des cotes de crue :
1° la zone de grand courant correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être
inondée lors d'une crue de récurrence de 0-20 ans;
2° la zone de faible courant correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la
limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence 20-100 ans.
PLAN AGRONOMIQUE
Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en
culture du sol.
PLANTATION
Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
PLANTE AQUATIQUE
Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une
plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des
marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau.
POIDS NOMINAL BRUT (PNBV)
Le poids d'un véhicule auquel on additionne la charge maximale que celui-ci peut transporter,
selon les indications du fabricant.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des
interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de
peuplements forestiers.
PRISE D'EAU POTABLE
Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal, un réseau d'aqueduc
appartenant à une coopérative ou alimentant une institution.
PROFONDEUR (D'UN TERRAIN)
Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d'un terrain.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le
fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire.
R.
RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE
On entend, pour une régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents
(1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales et pour une régénération à dominance
feuillue, un minimum de mille deux cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales
d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres.
REHAUSSEMENT
Action de hausser davantage ou d'élever à un plus haut niveau.
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
REMBLAI
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour
combler une cavité
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de biens, d'équipement nécessaire à l'entretien du
terrain et de la propriété, d'équipement de loisirs et autres.
RÉPARATION
Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un
bâtiment ou d'une construction.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, notamment
les routes # 173, 276 et l'autoroute 73.
RÉSIDENCE
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un logement, incluant les chalets
de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Cette catégorie regroupe les chalets, les appartements ou les maisons meublés qui
comprennent obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres. »
RÉSIDU
Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à être
réemployé ou considéré comme étant recyclable.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne
comporte pas de sous-sol.
RIVE
Espace terrestre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive d'un lac ou cours d'eau pris dans le sens longitudinal est communément appelée
« bande riveraine » ou « bande de protection riveraine ». La largeur de la bande riveraine varie
selon l'utilisation du sol et selon la topographie des lieux en bordure du littoral du plan d'eau.
Règl. 627-6-17
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
1° la rive a un minimum de 10 mètres (voir Figure « Rive d'une profondeur minimale de
10 m selon la pente du terrain ») :
a) lorsque la pente est inférieure à 30 % ou;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
2° la rive a un minimum de 15 mètres (voir Figure « Rive d'une profondeur minimale de
15 m selon la pente du terrain ») :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
Figure 17 - Rive d'une profondeur minimale de 10 m selon la pente du terrain
41
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 18 - Rive d'une profondeur minimale de 15 m selon la pente du terrain
ROULOTTE
Véhicule immatriculé, conçu et utilisé comme logement saisonnier où des personnes peuvent
y demeurer, manger ou dormir, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule-moteur.
ROUTE INTERRÉGIONALE
La route 173 en direction nord-sud et la route 276 en direction est-ouest, permettant d'accéder
à Saint-Joseph-de-Beauce à partir des régions limitrophes.
RUE COLLECTRICE
Artère ayant pour fonction de canaliser les plus importants flux de circulation vers les
principaux pôles d'activités de la Ville et de servir de voie de dégagement, tout en donnant
accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et
en général, par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. Les
collectrices sont actuellement au nombre de six. En direction nord-sud, les avenues du Palais,
Robert-Cliche et Lavoisier jouent ce rôle, alors que d'est en ouest, ce sont les rues Sainte-
Christine et du Parc ainsi que la côte Taschereau qui assument cette fonction.
42
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
RUE LOCALE
Rue accessible à partir des rues collectrices dont la fonction principale est de donner accès aux
propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une
faible largeur d'emprise, un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume
de circulation automobile.
RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ
Terrain qui n'est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l'accès aux
propriétés qui en dépendent.
RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC
Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la
circulation des véhicules automobiles.
S.
SABLIÈRE, GRAVIÈRE
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
SENTIER DE DÉBARDAGE
Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins de transport de bois hors des aires de coupe.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et
non à la vente.
SERVICE PUBLIC
Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts,
ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire.
SOLARIUM
Un solarium fait partie intégrante du bâtiment principal.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente, que la collectivité veut protéger et
identifié dans la réglementation municipale.
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
SOURCE LUMINEUSE (i.e. LAMPE)
Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un
courant électrique.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment partiellement souterraine, située sous le plancher du rez-de-chaussée.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe
d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur.
SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER
Superficie de plancher d'un bâtiment, après déduction des surfaces occupées par les murs,
marches et cages d'escaliers, sous-sols, remises, garages, balcons, salles de bain et autres
dépendances ainsi que les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
T.
TABLE CHAMPÊTRE (en territoire agricole)
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme. Les
repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance
aménagée à cet effet. L'usage principal demeure l'exploitation agricole.
Les produits servis au repas doivent être issus à au moins 50% de la ferme où est situé le
service. Un projet de table champêtre doit préalablement faire l'objet préalablement d'une
demande d'autorisation auprès de la CPTAQ.
TABLIER DE MANOEUVRE
Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans
emprunter la voie publique.
TALUS
Surface du sol affectée par une rupture de pente et où on observe à sa base, la plupart du
temps, un cours d'eau, un lac, un étang ou un milieu humide. Le talus a plus de 60 cm de
hauteur mesurée verticalement depuis son point de rupture jusqu'à sa base.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 19 - Calcul de la hauteur d'un talus
TENANT (D'UN SEUL) (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT)
Les aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres
sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu
déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes.
TERRAIN
Voir « Propriété foncière ».
TERRAIN D'ANGLE
Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle et
dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés.
TERRASSE
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et
exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
TIGE MARCHANDE
Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
TÔLE À BAGUETTE
Feuilles de métal assemblées à l'aide de longues baguettes généralement perpendiculaires à la
ligne de toit et disposées à intervalle régulier.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 20 - Toiture en tôle à baguette
TÔLE À LA CANADIENNE
Désigne le patron particulier donné par les feuilles de métal découpées en plaques de petites
dimensions et assemblées en écailles. Les plaques sont généralement chevauchées et posées en
oblique ou parallèle à la ligne de toit et retenues par des clous qui percent les tôles.
Figure 21 - Toiture à la canadienne
TÔLE PINCÉE OU AGRAFÉE
A une apparence semblable à la tôle à baguette. Elle se distingue cependant par l'absence de
baguette qui est remplacée par un joint dressé à la verticale. Ce joint est formé par une
séquence de pliage entre deux feuilles de métal côte-à-côte.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Figure 22 - Toiture en tôle pincée ou agrafée
TÔLE PROFILÉE
Pièce métallique fabriquée avec un profil déterminé et de section uniforme.
Figure 23 - Toiture en tôle profilée
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
TRAITEMENT DE DÉCHETS
Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou
un déchet dangereux.
TRAVAUX MUNICIPAUX
Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de
voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation
d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante
(voir figure 24) :
1°
un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection du
prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés;
2° un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point
d'intersection ou du prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle
inférieur à 135 degrés tel que défini à l'alinéa précédent;
3°
une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux
alinéas précédents.
Figure 24 - Triangle de visibilité
Règl. 627-10-19
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
U.
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage
d'un même propriétaire au cours d'un cycle de production.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE
Unité d'évaluation foncière au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire
de la Ville.
UNITÉ FONCIÈRE (APPLICATION ARTICLE 59, LPTAA)
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus
aux articles 28 et 29 de la LPTAA et faisant partie d'un même patrimoine.
UNITE FONCIÈRE VACANTE (APPLICATION ARTICLE 59, LPTAA)
Unité foncière publiée au Registre foncier du Québec sur laquelle n'existe aucun immeuble
servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri
sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments
commerciaux, industriels ou institutionnels.
USAGE
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction ainsi que leur usage additionnel sont ou peuvent
être utilisés ou occupés.
USAGE ADDITIONNEL
Usage relié à l'usage principal, additionnel à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément de l'usage.
50
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
USAGE ACCESSOIRE
Fin pour laquelle un bâtiment accessoire ou une construction accessoire sont ou peuvent être
utilisés ou occupés.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage exercé qui n'est pas conforme au présent règlement.
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
Un usage qui n'est pas conforme au présent règlement mais qui est protégé par droits acquis.
USAGE PRINCIPAL
Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une construction ou partie de construction est utilisé, affecté ou destiné.
USAGE TEMPORAIRE
Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-établies.
V.
VÉHICULE AUTOMOBILE
Véhicule routier motorisé de 4 500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le
transport d'une personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que définit par le présent règlement
n'est pas un véhicule automobile.
VÉHICULE HORS D'USAGE
Tout véhicule moteur fabriqué depuis 7 ans ou plus, non immatriculé pour l'année courante et
hors d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un tel véhicule destiné ou non à la vente ou au
recyclage.
VÉHICULE LOURD
Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kilogrammes et plus
excluant les véhicules récréatifs.
VÉRANDA
Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment. Une véranda ne constitue
pas une pièce habitable à l'année.
VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de
stationnement.
VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le
ministère des Transports du Québec.
VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes.
Z.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Partie du territoire de la municipalité, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et
adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA.
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
11.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des
règlements d'urbanisme en vigueur.
12.
POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif aux permis
et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
13.
CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif aux permis et
certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur.
53
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE
SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE
14.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la Ville est divisé en zones.
Ces zones sont montrées sur le plan de zonage joint au présent règlement comme annexe A.
15.
IDENTIFICATION DES ZONES
Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée par une référence
alphanumérique.
Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce est divisée en secteurs, chacun représenté par une série de chiffres, soit :
1°
à l'intérieur du périmètre urbain, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros
1 à 99;
2°
à l'extérieur du périmètre urbain, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros
100 à 199.
Cependant, cette règle ne s'applique pas à la numérotation des « Zones d'aménagement
différé (ZAD) ».
En plus de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est
caractérisée par une ou deux lettres d'appellation indiquant la dominante de la zone quant aux
usages exercés et ce, aux fins de compréhension seulement. Ces dominantes sont les
suivantes :
Lettre d'appellation
Dominante
H
Habitation
Hm
Maison mobile ou unimodulaire
C
Commerciale
M
Mixte
I
Industrielle
P
Publique
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Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
A
Agricole
F
Forestière
Cn
Conservation
ZAD
Zone d'aménagement différé
Ad
Agricole déstructurée
V
Villégiature
Rec
Récréotouristique
Rr
Résidentielle rurale
16.
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE
Une limite de zone apparaissant sur le plan de zonage coïncide normalement avec une des
lignes suivantes :
1° l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée;
2° la limite de l'emprise d'un service public;
3° une ligne de lot, de terrain et leur prolongement;
4° une limite municipale;
5° une ligne de littoral;
6° une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une voie de circulation
ou de la ligne des hautes eaux;
7° la ligne séparatrice entre deux bassins versants;
8° la limite du périmètre urbain;
9° la limite de la zone agricole permanente.
Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée
ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de
circulation ou de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée.
55
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage
SECTION 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
17.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone. Chaque
zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre.
Ces grilles de spécifications sont jointes au présent règlement comme annexe B.
56
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1 : GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
18.
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « H1 - Logement »;
2° classe d'usages « H2 - Habitation avec services communautaires »;
3° classe d'usages « H3 - Maison de chambres et de pension »;
4° classe d'usages « H4 - Maison mobile ou unimodulaire »;
5° classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature »;
6° classe d'usages « H6 - Résidence liée à l'agriculture ».
19.
CLASSE D'USAGES « H1 - LOGEMENT »
La classe d'usages « H1 - Logement » comprend les habitations de toute typologie contenant
au moins un logement principal.
Le nombre de logements principaux et la typologie sont indiqués à la grille des spécifications.
Lorsqu'une case est vide, la typologie est prohibée dans la zone.
20.
CLASSE
D'USAGES
« H2
-
HABITATION
AVEC
SERVICES
COMMUNAUTAIRES »
La classe d'usages « H2 - Habitation avec services communautaires » comprend les
résidences supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l'usage
exclusif des résidants et comptant des logements, chambres, suites ou studios, destinés à une
clientèle particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les
résidences pour personnes âgées.
21.
CLASSE D'USAGES « H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION »
La classe d'usage « H3 - Maison de chambres et pension » comprend les bâtiments de plus de
3 chambres offertes en location.
57
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
22.
CLASSE D'USAGES « H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE »
La classe d'usages « H4 - Maison mobile ou unimodulaire » autorise seulement les maisons
mobiles ou unimodulaires aux conditions prescrites dans le présent règlement.
23.
CLASSE D'USAGES « H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE »
La classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » autorise seulement les résidences de
villégiature et les chalets aux conditions prescrites par le présent règlement. Ceux-ci doivent
être de typologie « unifamiliale isolée » uniquement.
24.
CLASSE D'USAGES « H6 - RÉSIDENCE LIÉE À L'AGRICULTURE »
La classe d'usages « H6 - Résidence liée à l'agriculture » autorise uniquement une résidence
unifamiliale isolée liée à une exploitation agricole tel qu'autorisée en vertu de ce que la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) prévoit à l'égard d'un
usage résidentiel. Cette classe d'usages exclut les chalets et les résidences de villégiature.
SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION
ET DE SERVICES »
25.
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES »
Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les
établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services.
Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les classes
d'usages suivantes :
1° classe d'usages « C1 - Services administratifs »;
2° classe d'usages « C2 - Vente au détail et services »;
3° classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur »;
4° classe d'usages « C4 - Débit d'alcool »;
5° classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage »;
6° classe d'usages « C6 - Hébergement touristique »;
7° classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement »;
Règl. 627-6-17
Règl. 627-10-19
58
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
8° classe d'usages « C8 - Poste d'essence »;
9° classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers »;
10° classe d'usages « C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds »;
11° classe d'usages « C11 - Établissement érotique »;
12° classe d'usages « C12 - Vente au détail de cannabis».
26.
CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS »
La classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont
l'activité principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale :
a)
un centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources
d'hébergement, de meuble et d'alimentation);
b)
une administration publique fédérale, provinciale, municipale ou régionale;
c)
un autre service gouvernemental;
d)
un bureau d'information pour touristes.
2° services financiers :
a)
une banque, un service de crédit et autres activités bancaires;
b)
un service de courtier en assurances;
c)
un service de courtier en prêt hypothécaire;
d)
un service de courtier en valeurs mobilières, en contrats de marchandises et
autres activités d'investissement financier connexes.
3° services professionnels :
a)
un service professionnel, scientifique ou technique;
b)
un service technique relié aux bâtiments et aux immeubles en général;
59
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
c)
un service juridique;
d)
un bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place.
4° services des communications et de l'information :
a)
un bureau d'édition;
b)
un bureau de publication de périodiques;
c)
une agence de presse;
d)
un service de consultation en publicité;
e)
un fournisseur de services internet, de téléphonie ou de télévision;
f)
un service radiophonique ou télévisuel;
g)
un service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audio-visuel;
h)
une centrale téléphonique;
i)
autres services de télécommunication.
5° autres services divers :
a)
un bureau d'entrepreneur (administration seulement);
b)
un service administratif de soutien aux entreprises;
c)
un service de gestion de sociétés ou d'entreprises;
d)
un établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place;
e)
un établissement de vente au détail, sans entreposage de biens sur place;
f)
un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation
similaire, un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de
personnes;
g)
un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans
que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
60
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
h)
un service de sécurité et de surveillance;
i)
un bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou
l'évaluation d'immeubles;
j)
un service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme;
k)
un service de placement.
27.
CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES »
La classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services
après-vente de réparation ou d'installation.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation :
a)
un dépanneur sans poste d'essence;
b)
une épicerie;
c)
vente au détail de produits de l'alimentation en général;
d)
vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus
sur place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.);
e)
vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place.
2° vente au détail, vêtements et accessoires :
a)
vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires;
b)
vente au détail de bijoux et accessoires;
c)
vente au détail de chaussures et de bottes.
3° vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement :
a)
vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau;
b)
vente au détail d'appareils électroniques et ménagers.
61
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
4° quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c)
vente au détail de matériel électrique ou électronique.
5° autres activités de vente au détail :
a)
vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels;
b)
vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires;
c)
vente au détail d'articles de musique;
d)
vente au détail d'articles de sport, de plein air et de loisir;
e)
vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans
installation sur place;
f)
vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste);
g)
vente au détail de fournitures de tout genre.
6° services personnels :
a)
un service de soins esthétiques et salons de coiffure;
b)
un service de cordonnerie;
c)
un service de développement et de tirage de photographies;
d)
un service de photocopies;
e)
un service funéraire et crématorium;
f)
un service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements;
g)
un service de location de biens et d'équipement;
h)
un service de massothérapie;
62
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
i)
un service de réparation de petits appareils;
j)
une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place;
k)
un service de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits
animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux;
l)
un service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée;
m)
une billetterie ou une entreprise offrant des activités touristiques ou des services
de guide touristique.
28.
CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR »
La classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité
principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de
l'établissement.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-croûte
ou restauration rapide);
2° un service de traiteur;
3° un restaurant;
4° une cafétéria.
29.
CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL »
La classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité
principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un bar, une brasserie, une taverne;
2° une discothèque;
3° un établissement où l'on fabrique de la bière ou une autre boisson alcoolisée
(microbrasserie, cidrerie, etc.) avec consommation sur place;
63
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
4° un club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux
membres du club ou à leurs invités;
5° une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
30.
CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE »
La classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage » comprend les établissements dont
l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services
de transport ou d'entreposage. Cette classe comprend aussi les commerces au détail et les
usages de nature publique susceptibles de générer de l'entreposage important à l'extérieur du
bâtiment.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° vente en gros de produits chimiques, de médicaments et autres produits connexes;
2° vente en gros de marchandises sèches :
a)
vente en gros de vêtements et de tissus;
b)
vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison;
c)
vente en gros de bois et de matériaux de construction.
3° vente en gros de produits agricoles, d'alimentation et d'épiceries;
4° vente en gros de machinerie et d'appareils divers :
a)
vente en gros de pièces et accessoires;
b)
vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage;
c)
vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général.
5° vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur :
a)
vente au détail de matériaux de construction et de bois;
b)
vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage;
c)
vente au détail de bois de chauffage;
64
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
d)
commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente
au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un
bâtiment principal (notamment un fleuriste).
6° une entreprise d'aménagement paysager;
7° un service relié à la construction et aux travaux publics :
a)
un garage de travaux publics (garage municipal);
b)
une entreprise de déneigement;
c)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur
général);
d)
une entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton
armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général);
e)
une entreprise de revêtement en asphalte et en bitume;
f)
une entreprise d'excavation;
g)
une entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclable;
h)
autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la
construction;
i)
autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et
de construction de système d'épuration.
8° vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires;
9° transport de matériel par véhicule :
a)
un service de transport de passagers ou de marchandises;
b)
un service de traitement de courrier ou un service de messagerie;
c)
autres activités reliées au transport de biens par véhicule.
10° un service d'entreposage de marchandises comme usage principal :
65
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
a)
un entrepôt frigorifique;
b)
entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général;
c)
déménagement et entreposage de biens usagés;
d)
entreposage de matériel et d'équipement de pêche et d'embarcation comme usage
principal;
e)
entreposage extérieur en général comme usage principal.
31.
CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE »
La classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de
passage.
Cette classe d'usages comprend les usages suivants :
1°
établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel ;
2°
auberge ;
3°
résidence de tourisme ;
4°
auberge de jeunesse.
32.
CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT »
La classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement » comprend les établissements dont
l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de
divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs, et ce, sans consommation de boisson
alcoolisée.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un lieu de rassemblement :
a)
une salle de spectacle;
b)
un cinéma;
c)
un théâtre;
Règl. 627-6-17
66
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
d)
une salle de réception comme usage principal;
e)
un centre des congrès.
2° un équipement sportif intérieur :
a)
un gymnase;
b)
une piscine;
c)
une patinoire;
d)
une école de danse ou une salle de danse;
e)
une école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée;
f)
un centre de conditionnement physique.
3° un autre équipement sportif d'intérieur :
a)
une salle de quilles;
b)
une salle de billard;
c)
une salle de curling.
4° un centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de l'informatique
ou des télécommunications;
5° un centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités,
notamment :
a)
des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente;
b)
des activités de formation personnelle telles des cours de langue ou d'art;
c)
des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité
associative.
6° une association civique, sociale et fraternelle;
67
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
7° autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de
divertissement, de loisirs ou communautaire.
33.
CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE »
La classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité
principale est de vendre au détail du carburant et du propane ou de donner accès à des bornes
électriques pour des véhicules motorisés.
34.
CLASSE
D'USAGES
« C9
-
COMMERCE
RELIÉ
AUX
VÉHICULES
MOTORISÉS LÉGERS »
La classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers » comprend les
établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules et
leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de réparation de véhicules.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un service d'entretien et de réparation de véhicules;
2° un service de débosselage et de peinture de véhicules;
3° un service de lavage ou de nettoyage de véhicules;
4° vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules, incluant l'installation sur place;
5° vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges ou
d'autres petits véhicules;
6° vente au détail ou location de véhicules automobiles;
7° vente au détail ou location d'autres véhicules;
a)
vente au détail ou location de véhicules récréatifs;
b)
vente au détail ou location de remorques.
35.
CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE
RELIÉ
AUX
VÉHICULES
MOTORISÉS LOURDS »
La classe d'usages « C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds » comprend les
établissements dont l'activité principale est de vendre, de louer, d'entretenir ou de réparer des
véhicules ou équipements lourds, tels des tracteurs routiers ou des autobus de même que des
68
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de
l'extraction minière, de l'industrie générale ou de l'agriculture.
36.
CLASSE D'USAGES « C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE »
La classe d'usages « C11 - Établissement érotique » comprend les établissements à caractère
érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe,
correspondent à l'une des descriptions suivantes :
1° exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les
parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, présentes sur place;
2° exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les
parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, par la présentation de films ou de
matériel audiovisuel dont le visa porte la mention « sexualité explicite »;
3° promouvoir l'échangisme ou les relations sexuelles des personnes par l'entremise d'une
association civique, sociale et fraternelle ou par l'entremise d'un service.
36.1
CLASSE D'USAGES « C12 - VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS »
La classe d'usages « C12 - Vente au détail de cannabis » comprend les établissements dont
l'activité principale est de vendre au détail des produits de cannabis ou des accessoires reliés
au cannabis.
SECTION 3 : GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
37.
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques
suivantes :
1° les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la
conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la
transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de
produits semi-finis;
2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde.
Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »;
2° classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact »;
Règl. 627-10-19
Règl. 627-10-19
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
3° classe d'usages « I3 - Industrie à impact majeur »;
4° classe d'usages « I4 - Industrie extractive »;
5° classe d'usages « I5 - Industrie de cannabis »
Les classes d'usages « I2 - Industrie à faible impact » et « I3 - Industries à impact
majeur » sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des
critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article.
38.
CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE »
La classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale » comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de
même que les établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de
fabrication en série, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts
en vente.
L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune
poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient
perceptibles à l'extérieur du bâtiment.
L'usage occupe une superficie nette maximale de 200 m².
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment :
a)
un atelier de peinture, de sculpture ou de vitrail;
b)
un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie;
c)
un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus;
d)
un atelier de photographie;
2° un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné;
3° une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois;
4° un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation
sur place, notamment :
a)
une microbrasserie;
70
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
b)
une boulangerie;
c)
une fromagerie.
39.
CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT »
La classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact » comprend les établissements industriels
qui respectent les dispositions suivantes :
1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage
accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement;
2° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage,
aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration
qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment;
3° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites du terrain.
40.
CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR »
La classe d'usages « I3 - Industrie à impact majeur » comprend les établissements industriels
qui rencontrent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1° les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de
préparation à l'extérieur;
2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur;
3° l'usage peut être la cause d'émanations de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats
de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des
limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage;
4° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs,
toxiques, dangereux, explosifs;
5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas
être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au
même endroit.
71
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
41.
CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE »
La classe d'usages « I4 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité
principale est l'extraction de matières minérales ou organiques.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° une sablière;
2° une gravière;
3° une carrière.
41.1
CLASSE D'USAGES « I5 - INDUSTRIE DE CANNABIS »
La classe d'usages « I5 - Industrie de cannabis » comprend les établissements dont l'activité
principale est la production de produits de cannabis, de même que les usages qui même s'ils
pouvaient être compris dans un autre groupe correspondent à l'une des descriptions suivantes :
1°
la transformation de produits de cannabis ;
2°
l'emballage et l'étiquetage de produits de cannabis ;
3°
l'entreposage de produits de cannabis ;
4°
les centres de recherche et de développement de produits de cannabis.
Dans tous les cas prévus par le présent article, la culture de cannabis n'est pas autorisée.
SECTION 4 : GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC »
42.
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC »
Le groupe d'usages « P - Public » comprend les établissements dont l'activité principale vise
à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé
et la sécurité publique. Ce groupe comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement »;
2° classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement »;
3° classe d'usages « P3 - Éducation »;
Règl. 627-10-19
72
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
4° classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial »;
5° classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité publique ».
43.
CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT »
La classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou
de procéder à des examens et analyses de nature médicale.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° une clinique médicale;
2° un centre local de santé communautaire (CLSC);
3° une clinique dentaire;
4° une clinique d'ophtalmologie;
5° une clinique de physiothérapie;
6° un autre service de soins de santé (acuponcture, psychologie, massothérapie, etc.);
7° un laboratoire d'analyse médicale et diagnostique;
8° autres services de soins ambulatoires (exemples: banque de sang, banque des yeux, banque
de sperme, collecte de sang, etc.).
44.
CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT »
La classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement » comprend les
établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité
d'héberger la clientèle sur place.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un centre hospitalier;
2° un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD);
3° un centre de soins palliatifs;
73
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
4° un centre pour personnes en difficulté.
45.
CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION »
La classe d'usages « P3 - Éducation » comprend les établissements d'enseignement, les
établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde
à l'enfance, autres que ceux en milieu familial.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° une école primaire ou secondaire;
2° un centre d'enseignement général et professionnel (CEGEP);
3° un établissement d'enseignement professionnel;
4° un établissement d'enseignement universitaire;
5° une école de langue;
6° une garderie ou un centre de la petite enfance (CPE).
46.
CLASSE D'USAGES « P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET
PATRIMONIAL »
La classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial » comprend, par exemple,
les usages et groupes d'usages suivants :
1° un équipement religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple;
2° un mausolée, un columbarium;
3° une bibliothèque;
4° un centre d'interprétation, un musée, une galerie d'art;
5° un centre d'archives.
47.
CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE »
La classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police,
les casernes de pompier et les services ambulanciers.
74
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Chapitre 3 - Classification des usages
SECTION 5 : GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
48.
GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
Le groupe d'usages « R - Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à vocation
récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « R1 - Activités récréatives extérieures à faible impact »;
2° classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur »;
3° classe d'usages « R3 - Activités récréatives extensives ».
Ces trois classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation
d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la présence
d'attroupements à l'extérieur.
49.
CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À
FAIBLE IMPACT »
La classe d'usages « R1 - Activités récréatives extérieures à faible impact » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques
suivantes :
1° l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur;
2° l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage
jusqu'à l'ensemble de la Ville;
3° l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un terrain de sport (soccer, baseball, football...);
2° une patinoire extérieure;
3° une piscine extérieure;
4° une piste de course à pied ou d'athlétisme;
5° une plage publique;
Règl. 627-10-19
75
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Chapitre 3 - Classification des usages
6° un terrain de pétanque;
7° un équipement pour planche à roulettes ou de patin à roulettes;
8° un golf miniature.
50.
CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À
IMPACT MAJEUR »
La classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur » comprend les
établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement
répondant aux caractéristiques suivantes :
1° il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces
extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage;
2° la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une remontée
mécanique ou un système d'irrigation;
3° l'usage est généralement conçut pour desservir la population à l'échelle de la municipalité
jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° un centre de ski de fond avec bâtiments et infrastructures d'accueil;
2° un centre de ski alpin;
3° un centre de jeux aquatiques;
4° un terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf;
5° un service de location de bateau ou une rampe de mise à l'eau;
6° un centre de vélo de montagne avec bâtiments et infrastructures d'accueil;
7° une base de plein air;
8° un centre équestre ou un hippodrome;
9° un centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »);
10° un établissement de camping;
76
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Chapitre 3 - Classification des usages
11° un parc de véhicules récréatifs.
50.1 CLASSE D'USAGES « R3 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTENSIVES »
La classe d'usages « R3 - Activités récréatives extensives » comprend les activités récréatives
exercées de manière extensive sans équipement, bâtiment sur fondation ou infrastructure
importante.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages suivants :
1°
sentier pédestre;
2°
piste de ski de fond;
3°
piste cyclable;
4°
sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain;
5°
camping sauvage.
SECTION 6 : GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
51.
GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale
est la culture agricole ou l'élevage.
Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage »;
2° classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur »;
3° classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur ».
52.
CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE »
La classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont
l'activité principale est la culture agricole.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes :
1° acériculture;
77
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
2° culture maraîchère;
3° culture céréalière;
4° aquaculture (algues seulement).
53.
CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE
CHARGE D'ODEUR »
La classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur » comprend, par
exemple, les activités agricoles suivantes :
1° élevage de chevaux (écurie);
2° élevage de bovins, de chèvres ou de moutons;
3° élevage de canards;
4° élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
5° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion solide;
6° élevage de lapins avec une gestion solide;
7° élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
8° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
9° élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
10° élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
11° aquaculture (pisciculture, poissons, crustacées, coquillage);
12° élevage d'une autre espèce d'animaux avec une gestion solide à l'exception d'un élevage
porcin ou d'un élevage mentionné à l'article suivant sans désignation du mode de gestion.
78
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
54.
CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE
CHARGE D'ODEUR »
La classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur » comprend, par
exemple, les activités agricoles suivantes :
1° un établissement d'élevage porcin;
2° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion liquide;
3° élevage de lapins avec une gestion liquide;
4° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
5° élevage de poules reproductrices avec une gestion liquide;
6° élevage de renards, de visons ou autres animaux à fourrure;
7° élevage de veaux de lait;
8° élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
9° élevage de toute autre espèce d'animaux avec une gestion liquide, notamment ceux
nommés à l'article précédent.
SECTION 7 : GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION »
55.
GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION »
Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les activités de sylviculture,
d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les
activités de conservation naturelle.
Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les classes d'usages suivantes :
1° classe d'usages « F1 - Activités forestières »;
2° classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage »;
3° classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel ».
79
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
56.
CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES »
La classe d'usages « F1 - Activités forestières » comprend les activités reliées à la sylviculture
et à l'exploitation de la forêt.
Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants :
1° la coupe de bois commerciale;
2° la production de bois de chauffage pouvant inclure la vente sur place;
3° l'aménagement de la forêt (sylviculture);
4° une pépinière forestière;
5° la production d'arbres de Noël pouvant inclure la vente sur place;
6° la production d'autres arbres à des fins d'ornementation, notamment les cédrières;
7° les activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une
ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même
nature.
57.
CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE
ET DE PIÉGEAGE »
La classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage » comprend
les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou
la pêche sportive ou encore le piégeage, et où l'hébergement sur place peut être offert.
58.
CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL »
La classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent la
conservation et l'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou
écologique.
Cette classe d'usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation
du milieu naturel, tels qu'un parc national, régional ou municipal destiné à ces fins.
Les travaux et constructions autorisés sont les suivants :
1° une construction destinée à l'accueil de visiteurs;
Règl. 627-6-17
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
2° une construction destinée à l'entreposage des équipements ou du matériel nécessaire à
l'entretien des lieux;
3° l'aménagement d'un sentier, incluant la construction d'un belvédère, d'une passerelle,
d'un pont ou d'un ponceau;
4° des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l'environnement;
5° des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive.
La récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée.
SECTION 8 : AUTRES USAGES
59.
USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en
particulier, et sont autorisés dans toutes les zones :
1° un parc ou un espace vert;
2° une piste cyclable;
3° une halte-routière ou un belvédère;
4° un bassin de rétention des eaux pluviales;
5° un service d'utilité publique tels que :
a)
une conduite d'eau potable ou d'égout ainsi que ses accessoires (équipement de
pompage, réservoir, etc.);
b)
une voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une
gare de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus;
c)
un poste de chloration;
d)
un poste de décompression pour le gaz naturel;
e)
une ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec.
6° une cabine téléphonique;
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 3 - Classification des usages
7° une toilette publique;
8° une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
60.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages.
Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications comme usage
spécifiquement autorisé.
1° un cimetière;
2° un lieu d'entreposage de véhicules hors d'usage;
3° une station d'épuration et de traitement des eaux usées;
4° un poste d'énergie électrique;
5° un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d'usage principal;
6° une tour de télécommunication à titre d'usage principal;
7° un lieu d'enfouissement sanitaire;
8° un incinérateur;
9° un dépôt de matériaux secs;
10° un site de traitement et de récupération de matériaux secs;
11° un dépôt à neige;
12° un lieu de compostage à titre d'usage principal;
13° une gare d'autobus ou un terminus d'autobus;
14° un chenil;
15° un refuge pour animaux;
16° un stationnement à titre d'usage principal;
17° un poste de taxi;
82
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Chapitre 3 - Classification des usages
18° une piste d'accélération ou de karting.
SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT
61.
BÂTIMENT À USAGES MIXTES
Lorsque plusieurs usages sont permis dans une zone à la grille des spécifications, ces usages
peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou
les autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des classes d'usages ou des
usages suivants :
a)
Classe d'usages « C1 - Services administratifs »;
b)
Classe d'usages « C2 - Vente au détail et services »;
c)
Classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur »;
d)
Classe d'usages « C6 - Hébergement touristique »;
e)
Classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale », uniquement lorsqu'il s'agit du
logement de l'artisan;
f)
Classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement »;
g)
Classe d'usages « P3 - Éducation »;
h)
Classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial »;
i)
Usage « Centre de conditionnement physique ».
2°
en outre, un logement qui est aménagé dans un bâtiment comprenant au moins un
usage de l'une des classes d'usages ou des usages précédents doit respecter les
dispositions suivantes :
a)
le logement ne peut être aménagé au sous-sol;
b)
le logement doit posséder une entrée distincte de l'entrée des autres usages.
Règl. 627-2-16
83
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
CHAPITRE 4
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
62.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sont considérés comme des usages, constructions ou bâtiments temporaires, tout usage,
construction ou bâtiment autorisé pour une période de temps préétablie. Un usage, une
construction ou un bâtiment temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé
ou lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date
fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une construction
temporaire.
Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien
en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans
lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Tout bâtiment, construction ou installation temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 15
jours suivant la fin du délai prescrit pour l'usage concerné.
Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception
d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif.
63.
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS
DANS TOUTES LES ZONES
Les usages, constructions et bâtiments suivants sont autorisés de façon temporaire dans toutes
les zones :
1° un bâtiment unimodulaire ou une roulotte desservant un immeuble en cours de
construction et utilisé aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans,
de matériaux et d'outillage;
2° un bâtiment ou une roulotte utilisée aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et
de location d'un espace en construction sur le site;
3° un bâtiment ou une roulotte desservant un entrepreneur forestier pour l'exécution des
travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise
l'abattage d'arbres;
4° la tenue d'une collecte de sang sur tout terrain et dans tout bâtiment, quel qu'en soit
l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée.
84
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
64.
ABRI HIVERNAL
Il est permis d'ériger un abri hivernal uniquement du 15 octobre au 15 mai de chaque année,
sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant. Toutefois, une distance minimale
de 1 mètre doit être conservée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de la voie de
circulation ou du fossé selon l'élément le plus rapproché de l'abri hivernal;
2°
un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière. Toutefois, une
distance minimale de 0,45 mètre doit être conservée avec la ligne latérale ou arrière de
lot;
3°
le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile
spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou
teint;
4°
la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 4 mètres;
5°
une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri hivernal (incluant les
ancrages) et les bornes-fontaines.
65.
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre au 15 mai, à la
condition de ne pas être installées à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
66.
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX TEMPORAIRES
Un établissement commercial temporaire est autorisé sous réserve du respect des normes
suivantes :
1° il doit être autorisé à titre d'usage principal dans la zone où il se situe et être autorisé en
vertu de la LPTAA, le cas échéant;
2° il doit respecter les normes d'implantation du présent règlement;
3° au moins 3 cases de stationnement doivent être disponibles pour la clientèle sur le terrain
où s'exerce l'usage;
4° un certificat d'occupation doit être délivré pour un tel usage;
85
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires
5° l'établissement commercial temporaire peut être en opération pour une période maximale
de 6 mois par année.
67.
UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE
Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre
que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que l'émission d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation spécifie qu'une autorisation d'utilisation
temporaire a été donnée en ce sens.
Aussi, l'entreposage de matériaux, d'une benne ou d'une remorque peut être entreposé sur la
voie publique à condition de respecter l'article 89 « Utilisation d'une rue publique » du
Règlement de construction en vigueur.
68.
BÂTIMENT DE CHANTIER
Le nombre de bâtiments temporaires servant de bureau de chantier n'est pas limité sur un
chantier de construction.
Le bâtiment temporaire peut être installé sur le terrain aussitôt que le permis de construire ou
le certificat d'autorisation est délivré pour la mise en chantier. Il doit être enlevé dans les 15
jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la
première de ces éventualités.
Il est interdit d'utiliser un bâtiment de chantier comme habitation. Un bâtiment de chantier doit
être utilisé seulement pour le chantier où il est installé.
Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de rue, de
1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain en plus de respecter le triangle de visibilité
prescrit par le présent règlement.
Règl. 627-6-17
86
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
CHAPITRE 5
USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX USAGES ADDITIONNELS
69.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage principal auquel
il est additionnel ne soit en opération.
La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage
additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage
principal dans la zone concernée.
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment
ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes
les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre et à la grille des
spécifications jointe en annexe B du présent règlement.
Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte pas les
dispositions applicables du présent chapitre ou de la grille des spécifications est considéré
comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives
aux usages principaux.
SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
70.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Sous réserve de normes particulières, seuls les usages suivants sont autorisés comme usages
additionnels à un usage du groupe d'usages « H - Habitation », lorsque la lettre X est inscrite
dans la colonne appropriée :
Règl. 627-12-20
87
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
Tableau 1 -
Usages commerciaux autorisés à titre d'usages additionnels
TYPES D'USAGES
COMMERCIAUX
TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE
unifamiliale
isolée et jumelée
bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
avec services
communautaires
a) un service professionnel, scientifique
ou technique ou un bureau
administratif de tout genre;
X
X
b) un service de soins esthétiques ou un
salon de coiffure;
X
X
X
c) un studio de photographie;
X
X
d) un service de soins de santé;
X
X
X
e) un bureau de vétérinaire sans
réception d'animaux sur place;
X
X
f) un service de cours privés relatifs à
de la formation spécialisée ou un
service d'agent de voyage;
X
g) un service de courtier en assurances,
en prêts hypothécaires et autres
activités d'investissement financier;
X
X
h) un service de fabrication, de couture,
de réparation et de nettoyage de
vêtements à petite échelle;
X
X
X
i) un service de traiteur;
X
X
j) un service de toilettage pour
animaux;
X
k) un service de fabrication alimentaire
maison ou un service de traiteur;
X
l) un service de secrétariat, de
traduction ou de télémarketing.
X
88
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
Tableau 2 -
Autres usages autorisés à titre d'usages additionnels
AUTRES TYPES D'USAGES
TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE
unifamiliale
isolée et
jumelée
bifamiliale,
trifamiliale et
multifamiliale
avec services
communautaires
a) au plus 3 chambres en location;
X
X
b) un service de famille d'accueil, de
résidence d'accueil ou de
ressources intermédiaires au sens
de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L.R.Q., c. S-
4.2);
X
c) un service de garde en milieu
familial;
X
d) un atelier artisanal;
X
e) un logement additionnel ou un
logement multigénérationnel;
X
f) un gîte touristique d'au plus 5
chambres, pour un maximum de 15
personnes.
X
Les usages additionnels à un usage du groupe d'usages « H - Habitation » sont prohibés dans
la zone V-126.1.
Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d'usages « H
- Habitation » situé dans la zone Rr-117.
Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence
de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ».
71.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE « H - HABITATION »
Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel à un usage du groupe « H -
Habitation » autorisé doit se conformer aux conditions d'exercice suivantes :
89
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
1° un seul usage additionnel à une habitation est autorisé par bâtiment principal;
2° l'usage additionnel est exercé par l'occupant du bâtiment principal et n'emploie sur place
qu'une seule personne ayant sa résidence à une autre adresse, exception faite des aides
domestiques;
3° aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis;
4° aucun entreposage extérieur n'est permis;
5° un usage additionnel ne nécessite aucune livraison par véhicule lourd;
6° l'usage occupe une superficie nette maximale de plancher de 30% de la superficie de
plancher du bâtiment principal sans jamais excéder 50 m²;
7° l'exercice de l'usage ne doit causer aucune vibration ou éclat de lumière, fumée, poussière,
odeur, chaleur ou gaz;
8° aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel ne doit
être visible de l'extérieur, à l'exception de l'installation d'une porte supplémentaire
donnant sur le côté ou l'arrière du bâtiment;
9° un certificat d'occupation doit être délivré par la Ville en vertu du Règlement relatif aux
permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme;
10° lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, s'il y a lieu;
11° sauf exception, un usage additionnel ne peut être situé dans un bâtiment accessoire. Il peut
toutefois être exercé dans un garage annexé ou incorporé au bâtiment principal à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation;
12° uniquement la vente de produits issus de l'activité est autorisée;
13° aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée;
14° aucun stationnement associé au besoin de l'activité n'est autorisé dans la rue;
Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence
de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ».
90
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
72.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À
L'HABITATION AVEC RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR PLACE
Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel à l'habitation avec réception de
clientèle sur place doit respecter les conditions suivantes :
1° un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit être localisé
au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
2° malgré le paragraphe 1°, un usage additionnel exercé dans une habitation de 3 logements
et plus ne doit générer aucune réception de clientèle sur place, sauf pour les usages
additionnels permis dans une habitation avec services communautaires;
3° au moins une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée;
4° au plus 7 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un service de cours privés
relatif à de la formation spécialisée.
73.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel de service de garde en milieu
familial ne peut être exercé que dans une habitation unifamiliale isolée.
74.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER ARTISANAL
ADDITIONNEL À L'HABITATION
Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel d'atelier artisanal doit respecter les
conditions suivantes :
1° un tel usage additionnel ne peut être exercé que dans une habitation unifamiliale isolée;
2° les activités reliées à un atelier artisanal additionnel doivent être exercées au rez-de-
chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment ou dans un bâtiment accessoire. Dans ce cas, le
bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation et de dimension applicables à
un garage privé;
3° un usage additionnel d'atelier d'ébéniste, de sciage, de menuiserie ou exerçant une autre
activité de transformation artisanale du bois utilisant des outils électriques ou mécanisés de
transformation du bois est interdit dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre
d'urbanisation, de même que dans une zone à dominante « Rr - Résidentielle rurale » et
« Ad - Agricole déstructurée »;
91
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
4° aucun entreposage extérieur n'est permis.
75.
CONDITIONS
SPÉCIFIQUES
D'EXERCICE
D'UN
LOGEMENT
MULTIGÉNÉRATIONNEL
OU
D'UN
LOGEMENT
ADDITIONNEL
À
L'HABITATION
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement
multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes :
1°
un logement multigénérationnel ou additionnel à l'habitation ne peut être aménagé que
dans une habitation unifamiliale isolée;
2°
un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée
est autorisé;
3°
la superficie nette minimale d'un logement multigénérationnel ou additionnel est de
36 m²;
4°
la superficie maximale d'un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas
excéder 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties
communes;
5°
l'aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter
aucune modification à la façade principale de l'habitation unifamiliale isolée;
6°
un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d'une porte donnant sur
l'extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant
secondaire;
7°
en plus du nombre minimal de cases requis pour l'habitation unifamiliale isolée, au
moins une case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le
terrain pour le logement multigénérationnel ou additionnel.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les
zones à dominante « A - Agricole », « F - Forestière », « Rec - Récréotouristique » ou « Ad -
Agricole déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation
unifamiliale isolée ;
Règl. 627-12-20
92
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
2°
un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des
personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 3e degré, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l'habitation. Par
exemples :
a) les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents;
b) les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
c) les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces;
d) les collatéraux ordinaires : oncles et tantes.
3°
un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement
principal ;
4°
un
logement
multigénérationnel
partage
le
même
accès
au
système
d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation
d'eaux usées que le logement principal ;
5°
un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la
communication par l'intérieur.
Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence
de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ».
76.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE DE LA LOCATION DE CHAMBRES
ADDITIONNELLE À L'HABITATION
Sous réserve de normes particulières, et seulement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation,
un usage additionnel de location d'au plus 3 chambres est permis sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1° chaque chambre doit posséder une superficie nette minimale de 10 m²;
2° chaque chambre doit être reliée directement et de façon permanente au logement principal
par l'intérieur et faire partie intégrante de celui-ci;
3° aucun espace commun ne doit être réservé à l'usage exclusif des chambreurs;
93
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
4° aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une
chambre;
5° au moins une chambre située dans le bâtiment principal n'est pas offerte en location.
77.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU
PLUS 5 CHAMBRES ADDITIONNELLES À UNE HABITATION
La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de
passage est un usage additionnel uniquement à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve
du respect des normes suivantes :
1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de 5 ;
2° au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location ;
3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave ;
4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine
n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière ;
5° le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés ;
6° l'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence ;
7° les dispositions relatives à l'affichage et au stationnement hors rue édictées dans le
présent règlement doivent être respectées pour l'usage additionnel.
78.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET
SERVICES
SPÉCIALISÉS
ET
PROFESSIONNELS
ADDITIONNELS
À
L'HABITATION
Malgré toute autre norme inconciliable, dans les zones à dominante « A - Agricole », « F -
Forestière », « Rec - Récréotouristique », « Rr - Résidentielle rurale » ou « Ad - Agricole
déstructurée », les usages additionnels à l'habitation sont autorisés et doivent respecter les
dispositions suivantes :
1°
l'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée
seulement ;
2°
un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ;
Règl. 627-6-17
Règl. 627-6-17
Règl. 627-12-20
94
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
3°
l'usage additionnel s'effectue entièrement dans un espace de l'habitation réservé à
cette fin ;
4°
la ou les personnes qui exercent l'usage additionnel habitent la résidence ;
5°
aucun étalage ou entreposage extérieur n'est permis ;
6°
aucune modification à l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ;
7°
l'identification extérieure de l'usage additionnel doit être faite sur une plaque d'au
plus 0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter
aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné
d'une rue publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est
autorisée en bordure d'une telle rue ;
8°
aucun stationnement associé au besoin de l'usage additionnel n'est autorisé dans
la rue ;
9°
à l'exception d'un gîte, l'usage additionnel n'implique l'hébergement d'aucun
client ;
10°
l'espace utilisé par l'usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie
totale de plancher de la résidence.
Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence
de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ».
Aux fins de l'application du présent article, un gîte ou un atelier artisanal est considéré comme
étant un commerce ou un service spécialisé additionnel à l'habitation.
SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE
DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
79.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages
« C - Commerce de consommation et de services » :
1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés ou des clients;
95
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
2° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients;
3° un centre de conditionnement physique;
4° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art ayant un lien avec l'usage principal;
5° une salle de réception sans service d'alcool sur place ayant un lien avec l'usage principal;
6° un service de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage
d'équipements reliés à l'usage principal;
7° une billetterie ayant un lien avec l'usage principal.
80.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE
D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICES »
En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants
sont autorisés comme usages additionnels à certains usages du groupe d'usages « C -
Commerce de consommation et de services » :
1° un centre de jardinage additionnel à un usage de vente au détail nécessitant de
l'entreposage extérieur de matériaux ou d'autres produits mis en vente ou de quincaillerie;
2° un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie, ainsi
que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics;
3° un lave-auto additionnel à un usage de la classe d'usages « C8 - Poste d'essence »;
4° la préparation d'aliments sur place additionnel à un usage d'épicerie et autres commerces
de vente de produits de l'alimentation;
5° un restaurant, un commerce de vente au détail, une salle de réception ou un débit d'alcool
additionnel à un des usages principaux suivants :
a)
un restaurant (sauf pour un usage additionnel de restaurant);
b)
un hôtel, motel ou auberge;
c)
une salle de réception (sauf pour une salle de réception);
d)
un centre des congrès;
e)
un équipement sportif d'intérieur;
96
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
f)
une salle de quille, de billard ou de curling.
81.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE
SERVICES »
Un usage additionnel à un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de
services », doit respecter les conditions suivantes :
1° lorsque l'usage principal est exercé dans un bâtiment, la superficie nette maximale de
plancher occupée par l'usage additionnel correspond à 25 % de la superficie de plancher
du bâtiment occupée par l'usage principal sans excéder 50 m²;
2° lorsque l'usage principal est exercé à l'extérieur, la superficie maximale de plancher
occupée par l'usage additionnel est de 150 m²;
3° malgré le paragraphe 1° et 2°, un service de garde à l'enfance exercé comme usage
additionnel n'est soumis à aucune restriction quant à sa superficie;
4° un usage additionnel n'entraîne aucune émanation d'odeurs, de gaz, de chaleur, de
poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus
intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet
endroit.
82.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE
DÉBIT D'ALCOOL
Un débit d'alcool additionnel doit respecter les conditions suivantes :
1° une seule section de débit d'alcool est autorisée par usage principal;
2° lorsque le débit d'alcool est additionnel à un restaurant, ce débit d'alcool doit être situé sur
le même étage que la salle à manger;
3° malgré toute autre norme, la superficie nette maximale du débit d'alcool correspond à 20%
de la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sans excéder 30 m²;
4° il ne doit y avoir aucune enseigne identifiant le débit d'alcool à l'extérieur du bâtiment où
il est situé.
97
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
83.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE
CENTRE DE JARDINAGE
Un centre de jardinage additionnel doit respecter les conditions suivantes :
1° un usage additionnel de centre de jardinage peut être exercé dans la cour avant d'un
commerce, à un minimum de 10 mètres d'une ligne avant de lot;
2° malgré toute autre norme, une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée pour
circonscrire la superficie occupée par le centre de jardinage. Cette clôture ne doit pas être
implantée dans la marge de 10 mètres mentionnée au paragraphe 1° du présent article;
3° la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 avril au 15 novembre
inclusivement.
84.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE LOCATION,
D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE
D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL
Un usage de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage d'équipement
additionnel à un établissement commercial ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie
de plancher occupée par l'usage principal.
98
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « I - INDUSTRIEL »
85.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe « I -
Industriel » :
1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés et visiteurs;
2° un service administratif;
3° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés et des visiteurs;
4° un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé
sur un terrain pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la
superficie nette de plancher occupée par l'usage industriel principal ou 30 m².
Cet article ne s'applique pas à un usage des classes d'usages « I1 - Entreprise artisanale »
et « I4 - Extraction ».
86.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS
D'EXTRACTION
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à certains usages de la classe
d'usages « I4 - Extraction » :
1° concassage et traitement primaire de la pierre, des galets ou des cailloux additionnel à une
carrière ou une gravière;
2° traitement primaire du sable additionnel à une sablière;
3° traitement primaire de la tourbe ou la terre noire additionnel à un site d'extraction de
tourbe ou de terre noire.
Malgré toute autre norme, aucune superficie maximale ne s'applique à un usage additionnel à
un usage industriel d'extraction.
87.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL »
La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe
d'usages « I - Industriel » ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des
99
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de
l'usage principal.
Malgré le premier alinéa, aucune superficie ne s'applique dans le cas d'un usage additionnel
de service de garde à l'enfance.
SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC »
88.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages du groupe
d'usages « P - Public » :
1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés, des bénéficiaires et des visiteurs;
2° un service de garde à l'enfance;
3° un centre de conditionnement physique;
4° un service administratif;
5° une salle de réception sans service d'alcool sur place;
6° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art.
89.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT »
En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages
du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage
additionnel à un usage de la classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement » :
1° vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets;
2° un service de recherche, de développement et d'essai;
3° un service de laboratoire médical;
4° un service de buanderie.
100
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
90.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « P3 - ÉDUCATION »
En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages
du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usages
additionnels à un usage de la classe d'usages « P3 - Éducation » :
1° vente au détail de livres, de papeterie et de matériel scolaire;
2° une salle de spectacle;
3° une formation spécialisée non dispensée par l'établissement d'enseignement.
91.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES
« P4
-
ÉQUIPEMENTS
RELIGIEUX,
CULTUREL
ET
PATRIMONIAL »
En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages
du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage
additionnel à un usage de la classe d'usages « P4 - Équipements religieux, culturel et
patrimonial » :
1° un presbytère additionnel à une église uniquement;
2° un service de cours privés relatif à de la formation spécialisée;
3° un centre communautaire où sont exercées des activités culturelles, de divertissement, de
détente.
92.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE »
En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages
du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage
additionnel à un usage de la classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité » :
1° un service de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des véhicules
nécessaires au bon fonctionnement de l'usage;
2° une desserte en carburant des véhicules utilisés pour la pratique de l'usage.
101
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
93.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC »
La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe
d'usages « P - Public », ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des
usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de
l'usage principal.
De plus, un usage additionnel à un usage du groupe « P - Public » doit être accessible par un
accès commun avec l'usage principal.
SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION
EXTÉRIEURE »
94.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe « R -
Récréation extérieure » sur tout le territoire :
1° un abri sommaire sans fondation et infrastructure d'ampleur;
2° un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien sans fondation et infrastructure
d'ampleur.
95.
USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE
D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT
MAJEUR »
En plus des usages additionnels autorisés en vertu de l'article précédent, et sauf dans une zone
à dominante « A - Agricole », les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à
un usage de la classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur » :
1° un service de vente au détail, de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage
d'équipements reliés à l'usage principal;
2° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients;
3° un débit d'alcool, pourvu que la superficie nette de plancher occupée par l'usage
additionnel n'excède pas 30 m²;
4° la préparation d'aliments sur place, une cafétéria, un restaurant;
102
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
5° un service de garde de chevaux additionnel à un centre équestre ou un hippodrome;
6° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art;
7° une salle de réception sans service d'alcool sur place d'une superficie nette maximale de
200 m².
96.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
La superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels à un
usage du groupe d'usages « R - Récréation extérieure », ne doit pas excéder plus de 50% de la
superficie occupée par l'usage principal.
De plus, un usage additionnel à un usage du groupe « R - Récréation extérieure » doit être
accessible par un accès commun avec l'usage principal.
SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE
D'USAGES « A - AGRICULTURE »
97.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
Sous réserve de normes particulières, les usages suivants sont autorisés comme usages
additionnels à un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » :
1° une serre;
2° les services à l'agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche agricole ;
3° l'auto-cueillette;
4° une ferme d'accueil, une ferme pédagogique ou un centre d'interprétation de nature
agricole;
5° un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles, si les produits sont
directement issus de l'entreprise agricole;
6° la vente au détail de produits issus principalement de l'entreprise agricole (kiosque de
fruits et légumes, aliments transformés de façon artisanale);
Règl. 627-12-20
103
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, restauration
impliquant la mise en valeur et l'utilisation des produits récoltés et transformés sur le site ;
8° une cabane à sucre artisanale additionnelle à une érablière;
9° une cabane à sucre commerciale additionnelle à une érablière (saisonnier et permanent);
10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d'équitation complémentaire à un
centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ;
11° les activités agrotouristiques ;
12° les petits élevages d'animaux (chenil, pigeonnier, etc.).
98.
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN
USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
À l'exception d'un usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments
transformés de façon artisanale, les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages
additionnels doivent être implantés dans l'aire constructible d'un lot.
Dans une zone à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière », l'usage additionnel doit
être rattaché à une entreprise agricole.
99.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER DE FABRICATION
OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
La superficie nette maximale de plancher pouvant être utilisée par un atelier de fabrication ou
de transformation de produits agricoles additionnel à un usage du groupe d'usages « A -
Agriculture » est de 150 m².
100.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE VENTE DE
FRUITS ET LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL À UN USAGE
DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE »
L'usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments doit respecter les
dispositions spécifiques suivantes :
1° les aliments transformés doivent l'être de façon artisanale;
2° l'usage additionnel occupe une superficie nette maximale de 10 m²;
104
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 5 - Usages additionnels
3° seule l'installation d'abris temporaires est autorisée pour faire l'exposition et la vente des
produits. Un tel abri temporaire doit être amovible et démonté en dehors de la période
visée au paragraphe 4°;
4° l'usage additionnel est exercé du 15 avril au 15 novembre d'une même année.
101.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À
SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d'usage additionnel à un usage
acéricole artisanal et l'utilisation accessoire, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane
à sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes
suivantes :
1° l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à
l'aire de production ;
2° l'aire de repos est distincte de l'aire de production ;
3° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie
n'excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la
toilette ;
4° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa
superficie totale de plancher n'excède pas 40 m² ;
5° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie
totale de plancher n'excède pas 80 m².
102.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À
SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE
Une seule cabane à sucre commerciale peut être implantée pour un usage acéricole
commercial, sous réserve du respect des normes suivantes :
1° la cabane à sucre est implantée dans une zone où un usage du groupe d'usages « A -
Agriculture » ou « F - Forêt et conservation » est autorisé;
2° la cabane à sucre est pourvue de toilettes et d'une installation septique conforme;
3° l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case par 3
sièges.
Règl. 627-6-17
Règl. 627-12-20
105
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
CHAPITRE 6
IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT
SECTION 1 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
103.
FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE
Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce
qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre
objet similaire.
L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de boîte de
camion, de remorque, de conteneur ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé.
Sauf dans les zones à dominante « A - Agricole », « F - Forestière » et « I - Industrielle »,
toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou
non, préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibés.
L'usage de tentes, de chapiteaux et de d'autres structures en toile sont interdits à l'extérieur
d'un établissement de camping, sauf lorsque permis ailleurs dans le présent règlement, dans le
cas d'une tente utilisée à des fins privés sur un terrain résidentiel et pour des activités
temporaires, tels un mariage ou une activité de nature publique, pour une durée maximale de
15 jours.
L'emploi comme bâtiment permanent, chalet, résidence principale ou de villégiature d'une
maison mobile ou unimodulaire ou d'une roulotte est prohibé à moins d'indication contraire à
cet effet.
104.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur, les matériaux énumérés ci-après :
1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;
2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en
paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;
3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;
Règl. 627-6-17
106
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
4° la tôle de métal, à l'exception des tôles suivantes qui sont permises pour le revêtement
extérieur d'un toit, soit :
a)
la tôle à la canadienne galvanisée, émaillée, prépeinte ou inoxydable;
b)
la tôle pincée ou agrafée qui est émaillée ou prépeinte;
c)
la tôle à baguette qui est émaillée ou prépeinte;
5° tout bloc de béton non nervuré;
6° tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement
de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale;
7° tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur;
8° le polyéthylène et tout matériau semblable, sauf pour les serres;
9° le panneau de fibre de verre;
10° la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolant;
11° les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée sauf lorsqu'il s'agit d'une partie
de revêtement du même genre sur un bâtiment construit;
12° tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisation de la tôle galvanisée comme revêtement extérieur d'un
toit et/ou des murs d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé
dans une zone à dominante «A-Agricole» ou «F-Forestière» est autorisée.
105.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS
POUR LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ DANS UN SECTEUR
D'INTÉRÊT
Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, en plus des
matériaux prohibés à l'article « Matériaux de revêtement extérieur prohibés », le déclin de
vinyle est prohibé pour les murs avant et latéraux.
107
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
106.
BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE
Lorsqu'un bâtiment principal est érigé sur un lot d'angle, tous les murs donnant sur une rue
doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur.
107.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui
conserver sa qualité originale.
Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de
la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée au présent
règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état
naturel.
Toute surface métallique de tout bâtiment, à l'exception du cuivre, doit être peinte, émaillée,
anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
108.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter
un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La
mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle
ou restriction établie par le présent règlement et par le Règlement de construction en vigueur.
Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité si
chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal du groupe d'usages « A -
Agriculture », « I - Industrielle » ou « P - Public ». Tous les bâtiments principaux doivent être
occupés aux fins du même usage principal ou être occupés par un usage additionnel à cet
usage principal.
Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un ensemble immobilier permis par le présent
règlement, plus d'un bâtiment principal peuvent être autorisés sur un même terrain.
109.
DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les dimensions d'un bâtiment peuvent comprendre la superficie au sol, la hauteur, la largeur
ou la profondeur d'un bâtiment.
108
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique ou
pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux dimensions
d'un bâtiment ne s'appliquent pas.
110.
SUPERFICIE, LARGEUR, PROFONDEUR ET HAUTEUR D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
La superficie minimale ainsi que la largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal
sont prescrites par usage dans le tableau 1 qui suit :
Tableau 1 -
Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal
Usage exercé dans le bâtiment
principal
Largeur
minimale en
mètre
Profondeur
minimale en
mètre
Superficie
minimale en
mètre carré
1° habitation unifamiliale isolée :
a) 1 à 1½ étages
b) 2 à 2½ étages
7,0
6,0
6,0
6,0
50,0
40,0
2° habitation unifamiliale jumelée ou
en rangée
5,0
6,0
40,0
3° habitation bifamiliale isolée,
jumelée ou en rangée
7,0
6,0
50,0
4° habitation collective ou
communautaire
10,0
8,0
100,0
5° résidence de villégiature et chalet
6,0
-
20,0
6° poste d'essence :
a) poste d'essence uniquement
b) poste d'essence et commerce
-
10,0
-
5,0
14,0
65,0
7° autres bâtiments principaux
7,0
6,0
50,0
Les dimensions prescrites par le tableau précédent excluent les bâtiments accessoires annexés.
Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des
spécifications. Elles peuvent s'exprimer en mètres ou en nombre d'étages. Les hauteurs
maximales inscrites aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas pour les bâtiments
agricoles situés en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18
mètres.
Règl. 627-13-20
109
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
111.
BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE
La construction de tout bâtiment principal jumelé ou en rangée doit être réalisée
simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est mitoyen.
112.
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE
Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre minimal de 3 bâtiments et un
nombre maximal de 4 bâtiments pour une seule rangée. Une telle rangée doit avoir une
longueur maximale de 32 mètres.
Si une rangée comprend 4 bâtiments, la façade avant ne peut être continue et doit avoir un
décroché d'au moins 1 mètre à tous les 2 bâtiments.
113.
NIVEAU DES FONDATIONS PAR RAPPORT À LA VOIE DE CIRCULATION
Les fondations de tout bâtiment principal du groupe d'usages « H - Habitation » doit avoir un
minimum de 0,30 mètre au-dessus du niveau du centre de la voie de circulation et ce, mesuré
au centre de la façade avant du bâtiment.
Lorsque les services d'égout de la Ville ne sont pas suffisamment profonds pour recevoir les
égouts d'un bâtiment selon les prescriptions du présent article, les fondations du bâtiment
doivent être relevées pour permettre une pente de 1% pour le tuyau d'égout.
Sur les façades avant et latérales, toute partie des fondations excédentaires à 1,2 m de hauteur
par rapport au niveau du centre de la voie de circulation doit être recouverte par le même
matériau de revêtement extérieur apposé sur la façade du mur supporté par les fondations.
Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne
doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation.
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION
DU BÂTIMENT PRINCIPAL
114.
CALCUL DES MARGES
Les marges se calculent de la façon suivante :
1° au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du
bâtiment;
Règl. 627-12-20
110
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
2° à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au
mur de fondation.
Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale
prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,6 mètre.
115.
MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES
À moins d'indication contraire, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la
marge minimale arrière et les marges minimales latérale et latérale combinées applicables
pour une zone. La grille des spécifications peut également fixer une marge maximale.
À moins d'indication contraire, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment
principal et au bâtiment accessoire annexé ou incorporé au bâtiment principal.
Dans certains cas, une grille des spécifications peut fixer des marges minimales spécifiques à
un ou des usages.
116.
MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU
Dans une cour adjacente à un cours d'eau, la marge minimale doit être calculée à partir de la
limite de la rive ou de la bande de protection riveraine telles qu'elles sont définies au présent
règlement.
Dans ce cas, dans la cour opposée à celle adjacente au lac ou au cours d'eau, la marge
minimale prescrite peut être réduite de 25%.
117.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge
minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant
secondaire.
118.
MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
ENTRE
DEUX
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
EXISTANTS
Malgré la marge avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée, lorsqu'un
bâtiment principal ou un agrandissement d'un bâtiment principal s'implante entre deux
terrains construits situés du même côté d'une même voie de circulation, la marge avant se
délimite en fonction de la ligne avant du terrain et une ligne parallèle à celle-ci qui coïncide
avec la moyenne de la distance entre la ligne avant et les bâtiments principaux situés sur les
deux terrains adjacents concernés.
111
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
Une telle marge avant peut cependant varier d'une distance équivalente à plus ou moins 0,75
mètre de part et d'autre de la moyenne mesurée au premier alinéa.
Si l'un des deux bâtiments principaux adjacents est localisé à plus de 100 mètres du bâtiment
projeté ou à agrandir, le présent article ne s'applique pas. De plus, si l'un des deux bâtiments
adjacents est séparé par une voie de circulation du bâtiment projeté ou à agrandir, le présent
article ne s'applique pas.
119.
MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL À LA SUITE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
EXISTANT
Malgré la marge avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée, lorsqu'un
bâtiment principal ou un agrandissement d'un bâtiment principal s'implante à la suite d'un
terrain construit situé du même côté et sur la même voie de circulation que le bâtiment à
construire ou à agrandir, la marge avant se délimite en fonction de la ligne avant du terrain et
une ligne parallèle à celle-ci qui coïncide avec la distance mesurée de la façon suivante :
D = a+b, où
2
D = distance entre la ligne avant et la ligne parallèle à celle-ci;
a = distance entre la ligne avant du terrain et le bâtiment principal adjacent;
b = marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications
Cette distance peut cependant varier de plus ou moins 0,75 mètre.
Si le bâtiment principal adjacent est localisé à plus de 100 mètres du bâtiment projeté ou à
agrandir, le présent article ne s'applique pas. De plus, si le bâtiment adjacent est séparé du
bâtiment projeté ou à agrandir par une voie de circulation, le présent article ne s'applique pas.
120.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE
Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une
marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal ou
accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la
ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture, à
moins que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle et
perpétuelle.
112
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
121.
MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties aux
dispositions suivantes :
1° la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre;
2° la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur
minimale de 3 mètres;
3° aucune marge latérale combinée ne s'applique.
122.
MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE
Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des
spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède
plusieurs cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique pas;
2° lorsque le lot d'angle possède 3 cours avant, les marges latérales ne s'appliquent pas.
123.
MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL
Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot transversal, la marge arrière ne s'applique pas.
124.
MARGES APPLICABLES DANS LE CAS D'UN LOT ENCLAVÉ
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment
principal est implanté sur un lot enclavé, les marges avant, latérales et arrière sont de 4 mètres.
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS MOBILES OU
UNIMODULAIRES
125.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Une maison mobile ou unimodulaire est considérée comme une résidence permanente ou
secondaire et lorsque qu'autorisée, une maison mobile ou unimodulaire doit respecter les
dispositions de la présente section ainsi que les autres dispositions de la réglementation
d'urbanisme qui lui sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
113
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
126.
NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UNE MAISON MOBILE OU
UNIMODULAIRE
Dans une zone réservée à cette fin, une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de
façon à ce que le mur le plus étroit soit parallèle à la rue. Dans ce cas, les normes
d'implantation suivantes doivent être respectées :
1° la profondeur combinée minimale des cours latérales est de 6 mètres;
2° au moins une cour latérale doit avoir une profondeur minimale de 4 mètres;
3° la profondeur minimale de la marge de recul arrière est de 2 mètres.
127.
DIMENSIONS MINIMALES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La longueur minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 12 mètres et sa largeur
minimale est de 3,5 mètres.
La superficie minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 45 mètres.
La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais
excéder 6 mètres.
En deçà de ces dimensions, la construction est considérée comme une roulotte.
128.
NORMES D'ANCRAGE
Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau du
châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation.
129.
DISPOSITIFS DE TRANSPORT
Tout dispositif de transport doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation de la maison
mobile.
130.
VIDE TECHNIQUE
Le vide technique entre le sol et le dessous de la maison mobile ou unimodulaire doit être
fermé.
114
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS
INDUSTRIELLES
131.
IMPLANTATION
À
L'EXTÉRIEUR
D'UN
PARC
OU
D'UNE
ZONE
INDUSTRIELLE
À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, et malgré toute autre norme plus souple, la
marge de recul minimale pour l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 10 mètres
des limites de terrain.
De plus, les lignes arrière et latérales des terrains doivent être pourvues d'un écran visuel
continu respectant l'une des conditions suivantes :
1° s'il s'agit d'un écran-tampon, il doit être formé par une plantation d'arbres d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres de
largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation;
2° s'il s'agit d'une clôture opaque, elle doit être opaque à 80 % minimum, d'apparence
uniforme, de même style, sans baie et d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder
3 mètres.
132.
IMPLANTATION
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
PARC
OU
D'UNE
ZONE
INDUSTRIELLE
À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, et malgré toute autre norme plus souple, la
marge de recul minimale pour l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 12 mètres
des limites d'un parc ou d'une zone industrielle.
De plus, les lignes arrière et latérales des terrains en périphérie d'un parc ou d'une zone
industrielle doivent être pourvues d'un écran visuel continu respectant l'une des conditions
suivantes :
1° s'il s'agit d'un écran-tampon, il doit être formé par une plantation d'arbres d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres de
largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation;
2° s'il s'agit d'une clôture opaque, elle doit être opaque à 80 % minimum, d'apparence
uniforme, de même style, sans baie et d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder
3 mètres.
115
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Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEMBLES IMMOBILIERS
133.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Lorsque cet article est indiqué à la grille des spécifications, un ensemble immobilier
comprenant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain est permis sous réserve de
l'approbation du Conseil de la Ville après recommandation du Comité consultatif d'urbanisme
(CCU).
134.
ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU ROUTIER PUBLIC
Le terrain sur lequel sont implantés les bâtiments principaux doit être adjacent à une voie de
circulation publique.
Les bâtiments principaux composant un ensemble immobilier doivent être adjacents à l'un ou
l'autre des éléments suivants :
1° une voie de circulation publique;
2° une aire de stationnement commune reliée à la voie de circulation publique par une entrée
charretière bidirectionnelle de 5 m de largeur minimale ou par deux entrées charretières
unidirectionnelles de 3 m de largeur minimale;
3° une allée d'accès bidirectionnelle de 5 m de largeur minimale menant au stationnement
commun ou à une allée d'accès unidirectionnelle de 3 m de largeur minimale. Ces aires de
stationnement et ces allées d'accès doivent être reliées à une voie de circulation publique.
135.
MARGE DE RECUL AVANT DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE
IMMOBILIER
La marge de recul avant minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique
entre tout mur d'un bâtiment d'un ensemble immobilier et toute emprise d'une voie de
circulation publique. Cet espace doit être régi comme une cour avant.
Par contre, la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant
sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 4,5 m.
À l'intérieur d'un ensemble immobilier, la cour avant de chaque bâtiment principal n'ayant pas
façade avant sur une voie de circulation publique correspond à l'espace situé entre le mur de la
façade avant et une distance de 4,5 m en face de celui-ci. Cette cour avant a prépondérance sur
toute norme pouvant s'appliquer à cet espace.
116
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
136.
MARGE DE RECUL LATÉRALE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE
IMMOBILIER
La marge de recul latérale minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique
entre tout mur d'un bâtiment principal d'un ensemble immobilier et toute ligne latérale du
terrain correspondant au périmètre de l'ensemble immobilier. Cet espace doit être régi comme
une cour latérale.
137.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE
IMMOBILIER
La marge de recul arrière minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique
entre tout mur d'un bâtiment principal d'un ensemble immobilier et toute ligne arrière du
terrain correspondant au périmètre de l'ensemble immobilier. Cet espace doit être régi comme
une cour arrière
138.
DÉGAGEMENT AVANT ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, par rapport à sa
façade avant, un dégagement minimal représentant 100% de la hauteur du bâtiment. Cet
espace doit être libre de tout autre bâtiment principal ou accessoire de l'ensemble immobilier.
139.
DÉGAGEMENT LATÉRAL ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, sur chaque côté,
le dégagement latéral suivant:
1° pour un mur d'une pièce habitable avec ouverture : 5 m pour le premier étage plus 1 m
pour chaque étage additionnel;
2° pour un mur sans ouverture ou un mur avec ouverture d'une pièce non habitable : 4 m pour
le premier étage plus 0,5 m pour chaque étage additionnel.
140.
DÉGAGEMENT ARRIÈRE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, par rapport à sa
façade arrière, un dégagement minimal représentant 100% de la hauteur du bâtiment, sans
jamais être inférieur à 8 m. Cet espace doit être libre de tout autre bâtiment principal de
l'ensemble immobilier et peut être occupé de la même façon qu'une cour arrière.
117
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux
dimensions d'un bâtiment ou d'une construction
141.
ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER
Chaque bâtiment principal d'un ensemble immobilier où l'on retrouve des usages du groupe
d'usages « H - Habitation » doit être relié par un réseau piétonnier aux aires de stationnement,
à la voie publique et aux aires d'agrément.
Ce réseau piétonnier doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et doit être recouverte
d'asphalte, de pavé, de béton ou de gravier conçu à cette fin.
118
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
CHAPITRE 7
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS
ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
142.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf disposition expresse à l'effet contraire, les bâtiments accessoires ne peuvent être
implantés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité
ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient
conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain si un permis a
été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction de celui-ci ne
soit terminée.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré
l'absence d'un bâtiment principal s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'un des
groupes d'usages suivants :
1° « I - Industrielle » à l'exception d'un usage de la classe d'usages « I1 - Entreprise
artisanale »;
2° « R - Récréation extérieure »;
3° « F - Forêt et conservation »;
4° « A - Agriculture ».
Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le
bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Dans le cas où le terrain où est projeté un bâtiment accessoire est divisé en deux ou plusieurs
zones, un tel bâtiment accessoire peut être situé dans une zone différente de celle où est situé
le bâtiment principal.
Un bâtiment accessoire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent
règlement.
119
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments accessoires,
sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois suivant sa disparition.
SECTION 2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
143.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage du groupe d'usages
« H - Habitation ».
144.
USAGES PROHIBÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Aucun usage d'habitation, de chambre ou de logement additionnel ne peut être réalisé au-
dessus d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage annexé.
145.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre « X » est inscrite dans la case
appropriée du tableau 2 suivant :
Tableau 2 -
Types de bâtiments accessoires permis et localisation
Bâtiments
accessoires
Cour avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour
latérale
Cour
arrière
1° Garage privé
X
X
X
X
2° Abri d'auto
X
X
X
X
3° Remise
X
X
X
4° Cabanon pour
piscine
X
X
5° Serre domestique
X
X
6° Autre
X
X
120
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
146.
NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1° 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le bâtiment n'a pas d'ouverture le long de
ces lignes de lot; 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le bâtiment a une
ouverture le long de ces lignes de lot;
2° la marge avant inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée doit être
respectée;
3° la distance de dégagement entre un bâtiment accessoire isolé et tout autre bâtiment auquel
il n'est pas annexé est de 2 mètres minimum;
4° un bâtiment accessoire isolé peut être implanté sur une ligne latérale de terrain si ce
bâtiment accessoire est jumelé à un autre bâtiment accessoire situé sur le terrain adjacent.
Dans ce cas les deux bâtiments accessoires jumelés doivent être construits simultanément;
5° un bâtiment accessoire annexé ou incorporé au bâtiment principal doit respecter
l'ensemble des normes d'implantation propres au bâtiment principal inscrites à la grille
des spécifications pour la zone concernée.
Dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 0,4 mètre
d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
147.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Il ne peut y avoir plus de 4 bâtiments accessoires par terrain de 2 000 m² et moins et
5 bâtiments accessoires par terrain de plus de 2 000 m².
Pour un bâtiment principal du groupe d'usages « H - Habitations », la somme des abris d'auto
et des garages ne peut être supérieure à 2. Cependant, les combinaisons suivantes sont
prohibées :
1°
2 abris d'auto attenants;
2°
2 abris d'auto isolés;
3°
2 abris d'auto intégrés;
4°
2 garages isolés;
Règl. 627-6-17
Règl. 627-6-17
121
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
5°
2 garages intégrés;
6°
2 garages attenants;
7°
1 garage intégré et 1 garage attenant;
8°
1 garage intégré et 1 abri d'auto attenant;
9°
1 garage intégré et 1 abri d'auto intégré;
10°
1 garage attenant et 1 abri d'auto attenant;
11°
1 garage attenant et 1 abri d'auto intégré;
12°
1 abri d'auto intégré et 1 abri d'auto attenant.
148.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal est établie de
la façon suivante selon le type de bâtiment accessoire :
1°
pour un garage : le moindre de 100% de la superficie au sol du bâtiment principal ou
75 m2;
2°
pour un abri d'auto : le moindre de 100% de la superficie au sol du bâtiment principal
ou 75 m²;
3°
pour un cabanon de piscine : 14 m²;
4°
pour les autres bâtiments accessoires : 25 m².
149.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire isolé d'un bâtiment principal varie selon la
superficie du terrain et selon le type de bâtiment accessoire, et est établie de la façon suivante :
1°
Pour toutes les zones, la superficie maximale d'un bâtiment accessoire isolé est
indiquée au tableau suivant :
Règl. 627-6-17
122
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
Types de
bâtiment
accessoire
Type de service
d'aqueduc et d'égouts
présents sur le terrain
Dimensions du
terrain
Superficie
maximale du
bâtiment
Garage
Desservi
(2 services)
-
75 m² sans excéder
la superficie au sol
du bâtiment
principal
Partiellement desservi
(1 service)
ou
Non desservi
(aucun service)
Terrain inférieur à
1500 m²
75 m² sans excéder
la superficie au sol
du bâtiment
principal
Terrain supérieur à
1500 m²
Peut être supérieure
à 75 m² sans
excéder 112 m² ni
être supérieure à la
superficie au sol du
bâtiment principal*
Abri d'auto
-
-
50 m² sans excéder
la superficie au sol
du bâtiment
principal
Remise ou cabanon
-
-
28 m²
Cabanon de piscine
-
-
14 m²
Autres bâtiments
accessoires
-
-
25 m²
* Le cas échéant, la superficie maximale se calcule en utilisant la formule suivante :
S = superficie maximale du garage isolé;
a = superficie du terrain où s'implantera le garage isolé.
2o
Nonobstant la 1re ligne du tableau du 1er paragraphe, dans les zones à dominante
« A - Agricole » ou « F - Forestière » la superficie maximale d'un garage isolé
est de 200 m². »
150.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal est établie de la
façon suivante selon le type de bâtiment accessoire :
1°
dans le cas d'un garage ou d'un abri d'auto, la hauteur maximale est celle du bâtiment
principal auquel il est annexé, sans excéder un étage. Un grenier servant à des fins
d'entreposages peut toutefois être aménagé dans les combles du toit;
𝑆𝑆= ൭൬25
1500൰(𝑎𝑎−1500 𝑚𝑚2)൱+ 75 𝑚𝑚2
123
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
2°
malgré le paragraphe 1°, si le bâtiment principal auquel le garage est annexé est une
résidence de deux étages, un deuxième étage peut être aménagé de pièces habitables
au-dessus du garage, s'il s'agit du prolongement de la résidence;
3°
pour les autres bâtiments accessoires annexés, la hauteur maximale est de 5 mètres
mesurée au point le plus élevé du bâtiment.
Dans tous les cas, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de un étage. Pour tous ces
bâtiments, un grenier peut être aménagé dans les combles du toit.
151.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé est établie de la façon suivante selon le
type de bâtiment accessoire :
1°
pour un garage :
a) 4,5 mètres pour un toit plat ou à un versant, pourvu que la hauteur du garage ne
dépasse pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ;
b) 6 mètres pour un toit à deux ou plusieurs versants, pourvu que la hauteur du garage ne
dépasse pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ;
c) si la forme et la pente du toit sont identiques à celles du bâtiment principal, la hauteur
maximale du garage privé isolé du bâtiment principal peut être supérieure à 6 mètres à
la condition de ne pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ;
d) 7,5 mètres pour tout type de toit situé dans une zone à dominante « A - Agricole » ou
« F - Forestière ».
2°
pour un abri d'auto : la hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal à la condition que la forme et la pente du toit de l'abri d'auto soient identiques
à celles du bâtiment principal, sinon la hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la
partie la plus basse du toit du bâtiment principal;
3°
pour les autres bâtiments accessoires : la hauteur maximale est de 5 mètres mesurée
au point le plus élevé du bâtiment.
Règl. 627-6-17
124
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
152.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT
PRINCIPALE
Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant principale doit respecter les
dispositions suivantes :
1° le bâtiment principal est localisé à l'extérieur du périmètre urbain;
2° le bâtiment principal est localisé à une distance minimale de 50 mètres de la ligne avant
de lot, à l'exception d'un abribus pour enfants;
3° le bâtiment accessoire isolé doit être implanté à une distance minimale de 25 mètres de la
ligne avant de lot;
4° les marges latérales inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées;
5° aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal.
153.
BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT
SECONDAIRE
Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant secondaire ne peut en aucun cas être
situé dans la projection de la façade principale du bâtiment principal.
154.
TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ
Un abri d'auto peut être transformé en garage privé en autant que toutes les normes du présent
règlement puissent être respectées pour un tel garage privé.
Règl. 627-6-17
125
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
155.
FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO
Il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polyéthylène ou un autre type de toile, à
l'exception d'une période s'étendant du 15 octobre au 15 mai. Dans ce cas, le matériau doit
être entretenu et remplacé s'il est endommagé.
156.
REMISE ANNEXÉE À UN ABRI D'AUTO
Lorsqu'une remise est annexée à un abri d'auto, elle doit être localisée dans la demi-portion
arrière de la cour latérale.
157.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE
Une serre domestique est assujettie aux dispositions spécifiques suivantes :
1° une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide ou souple
(polyéthylène) transparent conçu spécifiquement à cet effet. Un abri hivernal ne doit, en
aucun temps, servir de serre domestique;
2° une serre domestique doit respecter les marges de recul arrière et latérales inscrites à la
grille des spécifications pour la zone concernée;
3° une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par
conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu.
158.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN CABANON POUR PISCINE
Un cabanon pour piscine est autorisé uniquement s'il existe une piscine sur le terrain où se
situe le bâtiment principal ou si un permis de construction pour une piscine a été émis.
SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU
GROUPE « H - HABITATION »
159.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage autre qu'un usage
du groupe d'usages « H - Habitation ».
126
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
160.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment
principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur
rue.
161.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1° la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 1 mètre pour un mur
sans ouverture et de 1,5 mètres pour un mur avec ouverture;
2° la distance minimale d'une ligne avant de lot correspond à la marge de recul avant inscrite
à la grille des spécifications pour la zone concernée.
Dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 1 mètre
d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
162.
NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Il n'y a aucun nombre maximal de bâtiments accessoires par terrain.
163.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ
La superficie maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal équivaut à la
superficie occupée au sol par le bâtiment.
164.
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ
Aucune superficie maximale ne s'applique pour un bâtiment accessoire isolé, sauf celles
imposées par le respect des normes d'implantation pour un bâtiment accessoire.
165.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé ou annexé ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal excepté dans les zones à dominante « I - Industrielle » où il n'y a pas de
hauteur maximale.
Règl. 627-6-17
127
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
SECTION 3.1 : UTILISATION DE CONTENEUR EN GUISE DE BÂTIMENT
ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION »
165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS
La mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage est autorisée uniquement en guise de
complément à un usage du groupe « A - Agriculture », « F - Forêt et conservation », « R -
Récréation extérieure » ou « I - Industriel » localisé à l'intérieur des limites d'une zone à
dominante « A - Agricole », « F - Forestière », « Cn - Conservation », « ZAD- Zone
d'aménagement différé », « Ad - Agricole déstructurée », « I - Industrielle » ou « P -
Publique ».
Malgré ce qui précède, la mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage est autorisée
en guise de complément à un usage du groupe « C - Commerce de consommation et de
services » localisé uniquement à l'intérieur des limites d'une zone à dominante « I -
Industrielle ».
Lors de l'installation d'un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées :
1°
il est interdit de superposer des conteneurs ;
2°
il est interdit d'installer des conteneurs sur des remorques ;
3°
il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des conteneurs ;
4°
un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le
présent règlement. Un conteneur peut également être d'une couleur qui s'harmonise
avec la couleur des autres bâtiments implantés sur le terrain ;
5°
un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il préserve une apparence
uniforme, qu'il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu'il ne soit pas
endommagé, bosselé ou rouillé ;
6°
un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ;
7°
un conteneur visible d'une rue publique ou privée qui n'est pas recouvert de matériaux
de revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une
haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
128
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UN CONTENEUR
Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et
ne peut être implanté qu'en cour latérale ou arrière.
De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et
tout autre bâtiment est de 2 mètres.
165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR
Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l'usage et la superficie du
terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant :
Usage du groupe
d'usage
Superficie de
terrain
inférieure à
1500 m²
Superficie de
terrain variant de
1501 m² à 5000 m²
Superficie de terrain
variant de 5001 m² à
10 000 m²
Superficie de
terrain
supérieure à
10 001 m²
« A - Agriculture
» et
« F - Forêt et
conservation »
0
0
1
2
« I - Industriel »
0
1
3
5
« R - Récréation
extérieure »
0
1
1
1
« C - Commerce
de consommation
et de services »
0
1
2
3
165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D'UN CONTENEUR
Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes :
1°
hauteur : 3 mètres ;
2°
longueur : 12,5 mètres ;
3°
largeur : 2,5 mètres ;
4°
superficie : 32 m².
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
129
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS
OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES
166.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sauf disposition expresse à l'effet contraire, les équipements, constructions ou aménagements
accessoires à tous les usages ne peuvent être implantés qu'en autant qu'ils accompagnent un
usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement
normal et logique des fonctions de l'usage principal à la condition que le bâtiment principal
ainsi que l'usage qui y est exercé soient conformes au présent règlement ou protégés par droits
acquis.
Malgré le premier alinéa, un équipement, construction ou aménagement accessoire peut être
autorisé sur un terrain si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal,
sans que la construction de celui-ci ne soit terminée.
Un équipement, construction ou aménagement accessoire ne peut être situé sur un autre terrain
que celui où est implanté le bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire.
Dans le cas où le terrain où est projeté un équipement, construction ou aménagement
accessoire est divisé en deux ou plusieurs zones, un tel équipement, construction ou
aménagement accessoire peut être situé dans une zone différente de celle où est situé le
bâtiment principal.
La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses équipements,
constructions ou aménagements accessoires, sauf si l'usage principal est renouvelé dans un
délai de 12 mois suivant sa disparition.
130
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
167.
LOCALISATION
DES
ÉQUIPEMENTS,
CONSTRUCTIONS
OU
AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Un équipement, une construction ou un aménagement accessoire est permis dans une cour,
lorsque la lettre « X » est inscrite dans la case appropriée du tableau 3.
Ces équipements, constructions ou aménagements accessoires sont autorisés sous réserve de
dispositions particulières, s'il y lieu.
Tableau 3 -
Types d'équipements, constructions et aménagements accessoires et
localisation
Équipements, constructions et
aménagements accessoires
Cour avant
principale
Cour
avant
secondaire
Cour latérale
Cour arrière
Abri à bois
X
X
Aire de stationnement et allée
d'accès
X
X
X
X
Aménagement paysager, potager
et mobilier urbain
X
X
X
X
Antenne
X
X
Cheminée
X
X
X
X
Clôture, muret ou haie
X
X
X
X
Compteur (électricité, gaz, eau)
X
X
Construction souterraine non-
apparente de la surface
X
X
X
X
Conteneur à matières résiduelles
X
X
X
Corde à linge
X
X
Équipement de jeux extérieur
X
X
X
Escalier de secours
X
X
X
X
Escalier extérieur
X
X
X
X
Escalier intérieur
X
X
X
X
Foyer extérieur pour usage
personnel
X
X
X
Fournaise à combustion solide
X
Galerie, perron, véranda, balcon
et terrasse
X
X
X
X
Gazébo ou kiosque
X
X
X
X
Règl. 627-6-17
Règl. 627-8-17
Règl. 627-12-20
131
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
Mât et drapeau
X
X
X
X
Mur de soutènement, remblai ou
déblai
X
X
X
X
Panneau photovoltaïque et
capteur solaire
X
X
X
X
Patinoire résidentielle
X
X
X
Patio
X
X
X
Piscine, spa et bassin d'eau
X
X
X
Réservoir et bonbonne
X
X
X
Saillie au bâtiment principal,
auvent, avant-toit
X
X
X
X
Thermopompe ou autre
équipement de ventilation ou de
climatisation
X
X
X
Trottoirs ou rampe d'accès pour
personnes handicapées
X
X
X
X
132
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
168.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
D'IMPLANTATION
DES
ÉQUIPEMENTS,
CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES
Les équipements, constructions ou aménagements accessoires doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
1° la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est de 1 mètre, à l'exception des
équipements, constructions ou aménagements suivants qui peuvent être situés à une
distance moindre :
a)
un aménagement paysager, un potager et du mobilier urbain;
b)
une clôture, une haie ou un muret;
c)
un compteur (électricité, gaz, eau);
d)
un mur de soutènement, un remblai ou un déblai;
e)
une marquise ou une cheminée.
2° malgré le paragraphe 1°, l'empiétement dans une marge de recul latérale ou arrière est
interdit pour les équipements ou constructions accessoires suivants :
a)
un escalier intérieur ou extérieur à l'exception d'un escalier de secours s'il est
démontré qu'il est impossible de faire autrement;
b)
un conteneur à matières résiduelles;
c)
un réservoir et une bonbonne;
d)
une véranda sans être à une distance moindre que 1,5 m d'une ligne latérale ou
arrière;
e)
une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation.
3° malgré le paragraphe 1°, une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale
de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot;
4° lorsqu'un équipement, une construction ou un aménagement accessoire est permis dans
une cour avant principale ou secondaire, l'empiètement d'un tel équipement, construction
ou aménagement dans la marge de recul avant principale ou secondaire est interdit, à
l'exception de ce qui suit, sous réserve de toute autre norme applicable :
Règl. 627-6-17
Règl. 627-15-21
133
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
a)
un mât pour drapeau;
b)
un stationnement hors rue, un accès à la propriété, un trottoir ou une rampe
d'accès pour personnes handicapées;
c)
une enseigne;
d)
un aménagement paysager;
e)
une clôture, un muret ou une haie;
f)
un mur de soutènement, un remblai ou un déblai;
g)
un auvent;
h)
une galerie, un perron, une véranda, un balcon, une terrasse, un escalier
extérieur ou intérieur, un patio peut empiéter dans la marge de recul avant sur
une profondeur maximale de 2 mètres tout en respectant une distance
minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant;
i)
une marquise, une cheminée, une fenêtre en saillie ou toute partie de bâtiment
en saillie peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur
maximale de 0,6 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre
de la ligne de lot avant.
169.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS
Dans une cour avant, il est interdit de construire un escalier extérieur conduisant à un niveau
plus élevé que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment où un logement est présent à l'étage situé
au-dessus du rez-de-chaussée, un escalier peut mener à l'étage situé immédiatement au-dessus
du rez-de-chaussée.
Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, l'escalier menant du rez-de-
chaussée à l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée peut être situé à l'extérieur du corps du
bâtiment. L'escalier menant de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée aux étages
supérieurs doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une
porte.
Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement
lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale.
Règl. 627-8-17
134
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
170.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHEMINÉES
Une cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'un bâtiment, une conduite de fumée installée
sur le versant avant d'un toit en pente et une cheminée installée sur la moitié avant d'un toit
plat doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent
règlement.
171.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX THERMOPOMPES OU AUTRES
ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION
Une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation peut être installé dans
une cour latérale ou une cour arrière, à une distance minimale de 2 mètre d'une ligne latérale
de terrain ou à une distance minimale de 5 mètre d'une ligne arrière de terrain.
Lorsqu'une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est
installé dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1°
la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation n'empiète pas dans
la marge avant secondaire;
2°
il doit être caché, de manière à être non-visible d'une ligne avant de lot, par un des
éléments suivants :
a)
un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des
mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier;
b)
un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant;
c)
une clôture opaque conforme au présent règlement;
d)
une modification du niveau du terrain.
Lorsqu'une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation est installé sur
un toit plat, il doit respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de la façade principale ou
secondaire du bâtiment.
Cet article ne s'applique pas à un équipement de climatisation installé dans une fenêtre.
172.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BONBONNES OU RÉSERVOIRS
La hauteur maximale d'un réservoir accessoire implanté en cour latérale ou avant secondaire
est de 2,5 mètres.
135
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
Lorsqu'une bonbonne ou un réservoir est implanté dans une cour avant secondaire, les
dispositions suivantes doivent être respectées :
1° la bonbonne ou le réservoir n'empiète pas dans la marge avant secondaire;
2° la bonbonne ou le réservoir est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne
de lot avant, par un des éléments suivants :
a)
un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant d'une
hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir;
b)
une clôture opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir
mais conforme au présent règlement;
c)
une modification du niveau du terrain.
173.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FOYERS EXTÉRIEURS
Un foyer extérieur pour usage personnel doit être situé à au moins 1,5 mètres d'une ligne de
lot.
Lorsqu'un foyer extérieur pour usage personnel est localisé dans une cour avant secondaire, le
lot doit être un lot transversal et la cour avant secondaire doit être celle qui est opposée à la
cour avant principale. En tout temps la marge de recul avant minimale doit être respectée.
174.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FOURNAISES À COMBUSTION
SOLIDE
Pour être autorisée, une fournaise extérieure à combustion solide doit respecter les conditions
suivantes :
1°
être implantée dans une zone à dominante « Agricole » ou « Forestière »;
2°
être implantée en cour arrière seulement;
3°
être implantée à au moins 80 mètres de tout autre bâtiment servant d'usage principal
excluant celui du propriétaire desservi par la fournaise;
4°
être implantée à une distance d'au moins 5 mètres de toute ligne de propriété;
5°
être implantée à au moins 3 mètres d'un bâtiment accessoire et du bâtiment principal
du propriétaire desservi par la fournaise;
136
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
6°
la canalisation entre la fournaise extérieure à combustion solide et le bâtiment desservi
doit se faire de façon souterraine;
7°
toute fournaise à combustion solide doit être conforme aux exigences fixées par le
Règlement sur les appareils de chauffage au bois du gouvernement du Québec.
175.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES ACCESSOIRES
L'antenne et son support doivent être conçus structuralement et installés selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des
matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies
lorsque requises par le fonctionnaire désigné.
L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre
l'oxydation.
L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre.
L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour
lequel ils ont été installés.
En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée ou sur le toit d'un bâtiment.
176.
LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE
Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne accessoire à un usage principal :
1° lorsqu'une antenne accessoire est installée au sol, elle doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 15 mètres mesurée à partir du sol et doit être installée dans la cour
arrière et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal;
b)
lorsqu'une antenne autre que parabolique est installée dans la cour arrière, elle
doit être installée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière de lot;
c)
malgré le sous-paragraphe a), une antenne de radio-amateur peut avoir une
hauteur de 20 mètres mesurée à partir du sol;
137
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
d)
une antenne parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure
à 4 mètres ni un diamètre supérieur à 2 mètres. Elle doit être installée dans la
cour arrière, à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain;
e)
une antenne parabolique au sol doit être ancrée solidement à un socle;
f)
pour toute antenne ou structure avec haubans, les attaches au sol des haubans
doivent être situées à au moins 1 m des limites latérales et arrière du terrain ou
elles sont installées. En aucun cas il ne peut y avoir une distance moindre de 2 m
entre la base de l'antenne ou de la structure avec ou sans hauban et un poteau des
services d'utilité publique.
2° lorsqu'une antenne accessoire est installée sur un bâtiment ou une infrastructure, elle doit
respecter les dispositions suivantes :
a)
s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de
0,75 mètre. S'il s'agit d'une antenne non parabolique, aucune des parties de
l'antenne ne doit excéder une largeur de 0,75 mètre.
b)
lorsque l'antenne est installée directement sur un mur d'un bâtiment principal, il
doit s'agir d'un mur qui fait face à une cour arrière ou latérale. Elle ne doit pas
faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur;
c)
une antenne ne peut être installée sur un élément faisant partie d'un balcon, d'un
perron, d'une galerie ou sur tout autre élément architectural ainsi que sur un
bâtiment accessoire.
177.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GAZÉBO OU KIOSQUES
La superficie maximale d'un gazébo ou kiosque à aire ouverte est de 25 m².
La hauteur maximale d'un gazébo ou un kiosque à aire ouverte est de 1 étage pour un
maximum de 5 m, mesuré au point le plus élevé de la construction.
178.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Un panneau photovoltaïque doit être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri
d'auto ou d'un garage, dans le respect des règles de l'art et des normes suivantes :
1° lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce toit;
Règl. 627-6-17
138
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
2° lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter le soleil,
un panneau photovoltaïque doit :
a)
être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout autre
mur;
b)
avoir une hauteur maximale de 2 m.
3° lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque doit :
a)
être installé à plat sur le toit du bâtiment;
b)
il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit;
c)
il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé.
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il
n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance
minimale de 0,15 m de toute ouverture.
Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant partie
intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne
ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé.
Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent.
La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la superficie
maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit.
179.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAPTEURS SOLAIRES
Un capteur solaire doit être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un
garage et doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes normes qu'un
panneau photovoltaïque.
Malgré l'alinéa précédent, les capteurs solaires de type serpentin doivent également respecter
les normes suivantes :
1° ils doivent être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel ils sont installés;
2° ils doivent respecter une distance minimale de 0,15 m des bordures du toit;
139
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
3° il ne peut être installé sur le versant d'un toit en pente faisant face à une rue.
180.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES
Une terrasse est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage principal ou
additionnel de restauration ou de débit d'alcool sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1° une terrasse ne doit pas être située à moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de
terrain et à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain;
2° une terrasse ne doit pas être située à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
3° lorsqu'une terrasse est située dans une cour avant, la hauteur du plancher ne doit pas être
supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache;
4° une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et
maximale de 1,2 mètre;
5° le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable;
6° un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une
terrasse, pourvu qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés;
7° lorsque l'ensemble ou une partie de la terrasse est situé à moins de 7 mètres de la ligne
d'un terrain résidentiel, une clôture opaque en bois ou une haie dense d'une hauteur
minimale de 2 mètres doit délimiter la terrasse du côté du terrain résidentiel;
8° la terrasse doit être située à un minimum de 18 mètres d'une limite d'une zone à
dominante « H - Habitation »;
9° la superficie occupée par la terrasse est exclue du calcul du nombre de cases de
stationnement;
10° la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40% de celle de
l'établissement qui l'exploite;
11° aucun bruit provenant de la terrasse ou dirigé vers la terrasse, incluant la musique, ne doit
être plus intense que le niveau moyen du bruit à la ligne de rue devant le terrain.
140
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
180.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE PATINOIRE RÉSIDENTIELLE
Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage
principal d'habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ;
2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul
avant minimale applicable ;
3° il est permis d'ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque
année.
SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES ET SPAS
181.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PISCINES
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et
l'installation des accessoires rattachés à celle-ci, tels une plateforme, un trottoir, un éclairage,
une clôture ou une haie.
En plus des normes contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S-3.1.02, r.1), l'implantation ou le remplacement d'une piscine extérieure doit respecter les
dispositions suivantes :
1° une piscine doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain;
2° lorsqu'un équipement de filtration ou une thermopompe est situé dans un bâtiment fermé,
la marge de recul applicable par rapport à toute ligne de propriété est de 1 m;
3° l'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être
souterraine;
4° la piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
5° la surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante;
6° une clôture ou un mur entourant une piscine doit être situé à un minimum de 1,5 mètre des
rebords de la piscine;
7° la distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 cm;
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
8° il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout sanitaire lors de la vidange de
celle-ci.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré un permis de construire relatif à une
piscine doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles exigées au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
182.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES HORS-TERRE
En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine hors-terre ne doit pas
être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une plate-forme surélevée (deck) est autorisée sur le pourtour d'une piscine hors-terre sous
réserve du respect des exigences suivantes:
1° la distance minimale entre la plate-forme surélevée et toute limite de propriété est de
1 mètre;
2° la distance de dégagement entre une plate-forme surélevée et tout autre bâtiment peut être
nulle;
3° la hauteur maximale du plancher de la plate-forme est de 2 mètres par rapport au niveau
fini du sol.
183.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES CREUSÉES
Une piscine creusée ou dont la paroi s'élève jusqu'à 0,3 mètre au-dessus du niveau moyen du
sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'une largeur
minimale de 1 mètre sur tout son périmètre.
184.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES INTÉRIEURES
Aucune piscine intérieure ne peut être implantée hors de l'aire constructible du bâtiment
principal.
185.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BAINS À REMOUS (SPA)
Un bain à remous (spa) doit respecter les autres dispositions applicables à l'implantation d'une
piscine, compte-tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions relatives à une clôture pour une piscine s'appliquent sauf si le bain à remous
est muni d'un couvercle rigide équipé d'un système de verrouillage.
142
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES
186.
LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
La localisation d'une clôture, d'un muret et d'une haie doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1° une clôture, un muret et une haie ne peuvent être implantés à une distance de moins de
1 mètre d'une ligne avant de lot ou à une distance de moins de 1,5 m du centre de toute
borne-fontaine;
2° une clôture, un muret et une haie ne doivent pas être érigés à moins de 60 cm de l'emprise
de la voie publique.
187.
HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE
Les hauteurs maximales pour une clôture, un muret ou l'ensemble composé d'un muret
superposé d'une clôture ou une haie sont les suivantes :
1° dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale est de 2 mètres, sauf pour une haie;
2° dans la cour avant, la hauteur maximale est de 1,2 mètre;
3° aucune hauteur maximale ne s'applique pour une haie dans une cour avant secondaire, une
cour latérale et une cour arrière.
188.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « C -
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants :
1°
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « C - Commerce de
consommation et de services » est immédiatement adjacent à un terrain du groupe
d'usages « H - Habitation » ou « P - Public »;
2°
pour enclore un espace d'entreposage extérieur.
La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre.
Règl. 627-6-17
143
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Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et
aménagements accessoires au bâtiment principal
189.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « I -
INDUSTRIEL »
L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants :
1°
lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « I - Industriel » est
immédiatement adjacent à un terrain du groupe d'usages « H - Habitation » ou « P -
Public »;
2°
pour enclore un espace d'entreposage extérieur.
Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de
3 mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière.
190.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « R -
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
Nonobstant toute disposition contraire, aucune hauteur maximale ne s'applique à une clôture
dans les cas suivants :
1°
une clôture visant à bloquer les balles d'un champ de pratique ou d'un terrain de balle;
2°
une clôture entourant un court de tennis.
Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture est de 3 mètres dans
les cas suivants :
1°
une piscine extérieure;
2°
une cour d'école.
Dans tous les cas prévus par le présent article, la clôture doit être ajourée à au moins 80%.
191.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A -
AGRICULTURE » OU « F - FORÊT ET CONSERVATION »
Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est
de 3 mètres dans les cours arrière et latérales et la broche carrelée est permise pour une clôture
située en cour latérale ou arrière.
144
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
CHAPITRE 8
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
192.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout usage doit être desservi par un accès à la propriété et des cases de stationnement
conformes aux dispositions du présent règlement.
193.
NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un nombre maximal de deux accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue.
Nonobstant ce qui précède, dans les zones industrielles, un nombre maximal de trois accès à la
propriété est autorisé par terrain, sur chaque rue. Toutefois, pour les bâtiments ayant une
superficie supérieure à 4 000 m², un nombre maximal de quatre accès à la propriété est
autorisé par terrain, sur chaque rue.
194.
DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR LE
MÊME TERRAIN
La distance minimale entre deux accès à la propriété sur un même terrain est de 8 mètres,
mesurée le long de la ligne d'emprise de la rue adjacente.
195.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION
La distance devant séparer une allée d'accès à un stationnement et une intersection de rues est
de 6 mètres.
196.
DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE
PUBLIQUE
Sauf indication contraire, toute allée d'accès à la voie publique doit être aménagée selon les
dispositions suivantes :
1° les dimensions d'une allée d'accès à la voie publique sont les suivantes :
a) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour un usage
du groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur
maximale est de 7,5 mètres;
Règl. 627-5-16
Règl. 627-6-17
Règl. 627-8-17
Règl. 627-14-21
145
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
b) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle pour un usage autre qu'un usage
du groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur
maximale est de 6 mètres;
c) dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle pour un usage autre qu'un usage du
groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale
est de 10 mètres;
d) dans le cas d'une allée d'accès pour un usage de la classe d'usages « P5 -
Équipement de sécurité publique », il n'y a pas de largeur minimale et maximale
prescrite par le présent règlement.
2° une allée d'accès à la voie publique doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre
d'une ligne latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune desservant
des terrains adjacents;
3° toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de gravier, de
pavés autobloquants ou d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés.
Malgré ce qui précède, toute allée d'accès au réseau routier supérieur doit être aménagé selon
les normes et dispositions du ministère des Transport du Québec.
197.
ALLÉE DE COURTOISIE
Une allée de courtoisie unidirectionnelle en forme de demi-cercle est autorisée, sous réserve
du respect des dispositions suivantes :
1° la largeur minimale du lot est de 24 mètres;
2° la largeur minimale de l'allée de courtoisie est de 3 mètres;
3° la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 5 mètres;
4° la distance minimale entre les deux accès est de 10 mètres;
5° la profondeur minimale de l'îlot central est de 3 mètres;
6° l'allée est située à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal.
146
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
Figure 25 - Dimensions et implantation d'une allée de courtoisie
SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES
DANS TOUTES LES ZONES
198.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS
Le stationnement d'un véhicule de plus de 4 500 kilogrammes, de machinerie lourde, de
tracteurs, d'autobus et de fardiers est prohibé dans une zone à dominante « H - Habitation »
ainsi que dans une zone située dans un périmètre d'urbanisation, à l'exception d'une zone à
dominante « I - Industrielle ».
Le stationnement de tels véhicules est également prohibé dans toutes les rues publiques ou
privées du territoire régit par le présent règlement, à l'exception du stationnement temporaire
requis pour des travaux publics ou privés et autorisé par la Ville.
Malgré le premier alinéa, les véhicules suivants peuvent être stationnés sur une propriété où
est permis un usage d'habitation de 1 à 3 logements dans un bâtiment isolé :
1° un seul véhicule récréatif;
2° un seul camion ou un seul autobus pour le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule.
147
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
199.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique aux usages du groupe « H - Habitation ».
200.
NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute habitation doit être desservie par des cases de stationnement conformes aux dispositions
du présent règlement.
201.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et
rendue accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement.
202.
IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement desservant un usage du groupe « H - Habitation » doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par
bâtiment :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour
arrière ou une cour avant sans empiéter devant la façade avant d'un bâtiment
principal ;
b)
malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut
empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur une largeur
n'excédant pas 2 mètres la largeur du mur.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un bâtiment principal possède un garage
attenant ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est
autorisée.
De plus, la largeur maximale d'une aire de stationnement située dans la cour
avant ne peut excéder 7,5 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas
devant un abri d'auto, un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal
où l'aire de stationnement en cour avant peut occuper une largeur égale à
l'entrée de l'abri d'auto ou du garage ;
c)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre
de toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou
aménagé d'arbres, d'arbustes ou d'une plate-bande ;
Règl. 627-6-17
Règl. 627-8-17
Règl. 627-12-20
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
d)
l'allée d'accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne
doit pas avoir une largeur supérieure à 7,5 mètres. »
2°
Dans le cas d'habitations en rangée :
a)
une aire de stationnement peut être située en totalité dans la cour avant
principale devant la façade avant du bâtiment principal;
b)
la largeur maximale de l'aire de stationnement est de 5,2 mètres, soit
l'équivalent de deux cases d'une largeur chacune de 2,6 mètres;
c)
l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à
l'aire de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant
l'extrémité d'une rangée;
d)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de lot adjacente à
un mur mitoyen. L'espace libre doit être gazonné ou aménagé d'arbres,
d'arbustes ou de plate-bande.
3°
Dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d'une
habitation collective ou communautaire :
a)
une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour
arrière ou dans une cour avant secondaire ;
b)
l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre
de la ligne avant de lot et de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces
espaces doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en
plate-bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou
cyclable d'une largeur maximale de 1 mètre ;
c)
une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de
toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé
d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande ;
d)
une telle aire de stationnement doit respecter les dimensions prescrites à l'article
209 « Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation » du
présent chapitre, cependant, la largeur maximale d'une allée de circulation
bidirectionnelle est de 7,5 mètres.
149
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
Figures 26 - Normes d'implantation et dimensions d'une aire de stationnement
150
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
202.1 DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un système de drainage
adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du présent règlement.
SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE
QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION »
203.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation ».
204.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement hors-rue ainsi que ses allées d'accès et de circulation doivent être
situés sur le même terrain que l'usage desservi.
Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui
où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de
100 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être
garantie par servitude réelle et enregistrée et être située dans une zone permettant l'usage
desservi.
L'usage desservi doit être permis dans la zone où se situe l'aire de stationnement.
Le stationnement d'un véhicule motorisé n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné
ou tout autre endroit non aménagé à cette fin.
205.
EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1 et M-39, pour un usage du groupe d'usages
« C - Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la demande
peut être exemptée de l'obligation de fournir les cases de stationnement hors rue requises en
vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s'appliquer seulement lorsque les
conditions suivantes sont respectées :
1° il est physiquement impossible d'aménager le nombre de cases de stationnement requis
sur le terrain où s'exerce l'usage;
2° le demandeur doit faire une demande par écrit en complétant le formulaire fourni à cette
fin;
Règl. 627-3-16
Règl. 627-9-18-2
Règl. 627-12-20
Règl. 627-12-20
151
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
3° le demandeur doit prouver qu'il ne peut fournir les cases de stationnement exigées dans
un rayon de 100 mètres de l'usage desservi.
La demande de permis ne peut alors être refusée pour le seul motif que les normes de nombre
et de localisation des cases de stationnement ne sont pas respectées.
Cette disposition ne doit pas être interprétée comme une autorisation à déroger à la
réglementation concernant la circulation et le stationnement sur rue. La réglementation
concernant le stationnement d'hiver doit également être respectée.
206.
IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Les normes d'implantation suivantes doivent être respectées :
1° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale et
arrière de lot;
2° malgré le paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée de circulation peut être
commune à deux ou plusieurs terrains adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou
cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée;
3° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne avant de
lot;
4° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'un bâtiment
principal;
5° l'allée de circulation ne doit pas avoir une pente supérieure à 10 %.
207.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions suivantes :
1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder
aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule;
2° l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit
être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou
cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de
stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre;
3° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une
allée d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique;
Règl. 627-6-17
152
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
4° toute surface d'une aire de stationnement hors-rue doit être recouverte d'asphalte, de béton,
de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après
le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
5° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le
stationnement de quelque véhicule que ce soit;
6° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le
stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases.
208.
DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un système de drainage
adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du présent règlement.
209.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE
CIRCULATION
Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 4 suivant, selon le
cas :
Tableau 4 -
Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
Angle des cases par
rapport à l'allée de
circulation
Largeur minimale de
l'allée de circulation
Largeur minimale de
la case
Profondeur minimale
de la case
0°
3 m
2,8 m
5,8 m
1° à 30°
3,3 m
2,6 m
5,8 m
31° à 45°
4 m
2,6 m
5,8 m
46° à 60°
5,5 m
2,6 m
5,8 m
61° à 90°
6 m
2,6 m
5,5 m
Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6
mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 10 mètres.
Règl. 627-12-20
153
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
Figure 27 - Dimensions d'une case et d'une allée de circulation
1° @ 30°
3,3 m min.
3,3 m min.
31° @ 45°
4,0 m min.
4,0 m min.
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
SECTION 5 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR
USAGE
210.
MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire
conformément aux dispositions suivantes :
1° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case
supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle;
2° lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour
une superficie donnée en mètres carrés, cette superficie est la superficie de plancher nette
de l'usage desservi;
3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement
requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages;
4° lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont
prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,5 mètre de banc doit être considéré comme
l'équivalent d'un siège;
46° @ 60°
5,5 m min.
5,5 m min.
155
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
5° lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement
requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement;
6° si le tableau 5 ne prévoit aucun nombre minimal de case pour un usage additionnel donné,
cet usage additionnel doit être considéré comme un usage principal aux seules fins du
calcul du nombre minimal de cases nécessaires à cet usage additionnel.
211.
NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE
Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi au tableau 5 suivant.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Tableau 5 -
Nombre minimal de cases de stationnement
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
GROUPE D'USAGES « H - HABITATION »
1° Classe d'usages H1 de moins de 3 logements,
H4, H5 et H6 :
2 cases / logement
2° Classe d'usages H1 de 3 logements et plus :
2 cases / logement
3° Classe d'usages H2 :
1 case / logement ou chambre
4° Classe d'usages H3 :
1 case / logement
5° Autres :
a) logement additionnel :
b) chambre additionnelle :
c) autre usage additionnel à l'habitation :
1 case / logement
1 case / chambre
1 case / usage additionnel
GROUPE D'USAGES « C - COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES »
1° Classe d'usages C1
a) avec réception de clientèle sur place :
b) sans réception de clientèle sur place :
1 case / 20 m²
1 case / 35 m²
2° Classe d'usages C2
a) service de couture, de réparation et de
nettoyage de vêtement :
b) services de soins esthétiques et salon de
coiffure :
c) épicerie et produits de l'alimentation :
1 case / 50 m²
1 case / 20 m²
1 case / 20 m²
156
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
d) meubles, mobiliers de maison ou de
bureau et électroménagers :
e) services funéraires :
f) autre usage de la classe d'usages C2 :
1 case / 75 m²
1 case / 10 m² de superficie de plancher
accessible au public sans être en deçà de
10 cases
1 case/30 m²
3° Classes d'usages C3 et C4 :
1 case / 10 m² ou 1 case / 4 sièges, le plus grand
nombre de cases s'appliquant.
4° Classe d'usages C5
a) centre de jardinage :
b) autres usages de vente au détail
nécessitant de l'entreposage extérieur :
c) services d'entreposage de marchandises
diverses :
d) autres usages de la classe d'usages C5 :
1 case / 40 m²
1 case / 60 m²
1 case / 100 m²
1 case / 75 m²
5° Classe d'usages C6
a) hôtel :
b) motel :
c) autres usages de la classe d'usages C6 :
1 case / chambre pour les 40 premières
chambres et 1 case / 3 chambres pour les autres
1 case / chambre
1 case / chambre
6° Classe d'usages C7
a) cinéma et théâtre :
b) salle de quilles, de billard, de curling :
c) équipement sportif d'intérieur :
d) centre communautaire :
e) autres usages de la classe d'usages C7 :
1 case / 4 sièges
2 cases / allée, glace ou table
1 case / 20 m²
1 case / 20 m² de superficie de plancher
1 case / 25 m²
7° Classe d'usages C8 :
3 cases
8° Classe d'usages C9
a) vente automobiles :
b) vente de petits véhicules :
1 case / 95 m²
1 case / 50 m²
Règl. 627-10-19
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
c) entretien et réparation de véhicules :
d) lave-auto :
e) autre usage de la classe d'usages C9 :
1 case / 25 m²
une longueur de ligne d'attente hors-rue doit
correspondre à 2 fois la longueur de la piste de
lavage
1 case / 50 m²
9° Classes d'usages C10
a) entretien et réparation en général :
b) autres usages de la classe C10 :
2 cases / aire de réparation et 1 case / employé
1 case / 80 m²
10° Classe d'usages C11
a) vente au détail :
b) débit d'alcool :
1 case / 25 m²
1 case / 10 m² ou 1 case / 4 sièges, le plus grand
nombres de cases s'appliquant
11° Classe d'usages C12
1 case / 25 m²
GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE »
1° Classe d'usages I1 :
1 case / 50 m²
2° Classe d'usages I2, I3 et I5:
1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la
production et les bureaux
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour
l'entreposage
3° Classe d'usages I4 :
1
case
par
employé
auquel
2
cases
supplémentaires sont ajoutées
GROUPE D'USAGES « P - PUBLIQUE »
1° Classe d'usages P1 :
1 case / 20 m²
2° Classe d'usages P2 :
1 case / 20 m² ou 2 case / lit
3° Classe d'usages P3
a) école primaire :
b) école secondaire :
c) enseignement post secondaire :
d) autre usage de la classe d'usages P3 :
1,5 case / classe
2 cases / classe
1 case par 5 étudiants et 1 case par employé
1 case / 30 m²
4° Classe d'usages P4
a) église ou autre temple religieux :
b) musée,
centre
d'interprétation
ou
1 case / 4 sièges et 1 case / 10 m² de superficie
de salle communautaire ou publique
Règl. 627-12-20
Règl. 627-9-18-1
Règl. 627-12-20
158
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USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES
REQUISES
d'exposition :
c) autres usages de la classe d'usages P4 :
1 case / 100 m²
1 case / 30 m²
5° Classe d'usages P5 :
1 case / employé + 2 cases supplémentaires
GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE »
1° Classe d'usages R1
a) terrain de sport (soccer, football,
baseball, patinoire, athlétisme) :
b) golf miniature :
c) terrain de pétanque, équipement pour
planche à roulette, parc de jeux :
20 cases par terrain
15 cases
aucune
2° Classe d'usages R2
a) stade :
b) terrain de golf :
c) autres usages de la classe d'usages R2 :
1 case / 8 sièges
2 cases / vert et 1 case / allée de pratique
20 cases
GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ET « F - FORÊT ET CONSERVATION »
1° Classes d'usages A et F :
aucune
212.
CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La largeur minimale d'une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une
personne à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées est de 3,9 m.
Dimension d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite
Toute aire de stationnement utilisée par les personnes à mobilité réduite doit être établie
conformément aux dispositions suivantes :
Règl. 627-6-17
159
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Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue
Tableau 6 -
Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées
Nombre total de cases de
stationnement
Nombre minimum de cases
réservées aux véhicules des
personnes handicapées
11-19
1
20-99
2
100-199
3
200-299
4
300-399
5
400-499
6
500 et plus
7 + 1 par 100 cases ou fraction
de 100 cases additionnelles
Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment.
160
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Chapitre 9 - Air de chargement et de déchargement
CHAPITRE 9
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
213.
CHAMP D'APPLICATION
Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent aux aires de chargement et de
déchargement situées dans toutes les zones.
214.
LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Tout espace de chargement et son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain
que l'usage desservi à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise d'une voie publique.
Une aire de chargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour arrière
ou latérale, à l'exception des zones à dominante « I - Industrielle » où une telle aire peut être
située dans une cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement.
Malgré le deuxième alinéa, une aire de chargement et son tablier de manœuvre peuvent être
localisés en cour avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant de lot
derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du sol de
cette aire de chargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des
éléments suivants :
1° un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux de
revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de la cour
avant secondaire;
2° une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la
plantation;
3° une clôture opaque;
4° une modification du niveau du terrain.
215.
TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plusieurs usages.
161
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 9 - Air de chargement et de déchargement
216.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les
dispositions suivantes :
1° la surface d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit être
recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de recouvrement
similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux
du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir en raison du climat, un délai peut être
accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal;
2° toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit être
exécutée hors rue;
3° un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout
objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige;
4° une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de
chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de
circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée.
216.1 DRAINAGE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un
système de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du
présent règlement.
Règl. 627-12-20
162
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Chapitre 10 - Entreposage extérieur
CHAPITRE 10
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE « H -
HABITATION »
217.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'utilisation, à des fins d'entreposage résidentiel, d'un wagon de chemin de fer, d'un
tramway, d'un autobus, d'un véhicule hors d'usage, d'une boîte de camion, d'une remorque,
d'un conteneur ou de tout autre véhicule ou contenant de même nature est prohibée sur tout le
territoire de la ville.
La présente prohibition ne s'applique pas aux conteneurs à matières résiduelles fournis par la
Ville ni aux conteneurs utilisés dans le cadre de travaux autorisés par la Ville.
218.
ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage du groupe d'usages
« H - Habitation », sous réserve du respect des normes suivantes :
1° l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
2° le bois de chauffage est cordé dans un délai raisonnable.
219.
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES DE LOISIRS À DES FINS PRIVÉES
L'entreposage de véhicules de loisirs à des fins privées, tels que roulotte de camping,
motoneige, bateau de plaisance, etc., est autorisé sur un terrain occupé par un bâtiment
principal, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
le véhicule possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner sur la route
ou sur l'eau;
2°
l'objet ou les objets à entreposer peuvent se situer dans les cours latérales ou arrière,
ainsi que dans la cour avant, mais uniquement dans la portion de cette cour qui est le
prolongement de la cour latérale ou de la cour arrière;
3°
l'entreposage de tel véhicule ne doit en aucune manière empiéter sur l'emprise légale
de la voie publique.
163
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 10 - Entreposage extérieur
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE
DU GROUPE « H - HABITATION »
220.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les normes contenues dans la présente section s'appliquent à l'entreposage extérieur comme
usage principal ou comme usage additionnel à un usage autre qu'un usage du groupe « H -
Habitation ».
La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants :
1° l'entreposage de véhicules ou d'embarcations marines pour fins de vente au détail, de
location, de plaisance ou de réparation;
2° l'entreposage de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de construction;
3° l'entreposage de matières résiduelles dans des conteneurs utilisés dans le cadre de la
collecte des matières résiduelles;
4° l'entreposage de véhicules hors d'usage qui doit être inscrit spécifiquement à la grille des
spécifications pour être autorisé;
5° l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles;
6° l'entreposage réalisé à des fins municipales ou gouvernementales.
L'utilisation, à des fins d'entreposage, d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un
autobus, d'un véhicule hors d'usage, d'une boîte de camion, d'une remorque, d'un conteneur
ou de tout autre véhicule ou contenant de même nature est prohibée sur tout le territoire de la
ville.
Malgré ce qui précède, l'utilisation d'un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment
principal est autorisée à condition qu'il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment
accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement.
221.
TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont
indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Les types d'entreposage sont décrits
au tableau 6 suivant :
Règl. 627-6-17
Règl. 627-12-20
164
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 10 - Entreposage extérieur
Tableau 6 -
Types d'entreposage extérieur
NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Type
d'entreposage
extérieur
Type de bien ou matériau entreposé
Cour où l'entreposage est permis et
hauteur maximale d'entreposage
1° type A :
a) une marchandise, à l'exception
d'une marchandise visée par les
types d'entreposage B à F;
b) un produit fini en attente d'être
transporté;
c) un produit forestier récolté dans le
cadre de travaux sylvicoles
uniquement dans les zones à
dominante « F - Forêt » et « A -
Agriculture ».
a) cour avant principale : uniquement pour
les marchandises mises en vente; hauteur
maximale de 2 mètres;
b) cours latérales et cour avant secondaire :
uniquement dans les zones à dominante
« I - Industrielle » et hauteur maximale
de 2 mètres;
c) cour arrière : hauteur maximale de 5
mètres.
2° type B :
a) un matériau de construction, à
l'exception des suivants :
-
la terre, la pierre ou le sable en
vrac;
-
toute autre matière granuleuse
ou organique en vrac.
a) cour avant secondaire : uniquement dans
les zones à dominante « I - Industrielle »
et hauteur maximale de 2 mètres;
b) cours latérales : hauteur maximale de 2
mètres;
c) cour arrière : hauteur maximale de 3
mètres.
3° type C :
a) un équipement d'une hauteur
maximale de 3 mètres, tel un
échafaudage ou un outillage;
b) un véhicule desservant une
entreprise.
a) cour avant secondaire : uniquement dans
les zones à dominante « I -
Industrielle » et hauteur maximale de 2
mètres;
b) cours latérales : hauteur maximale de 3
mètres;
c) cour arrière : hauteur maximale de 3
mètres.
4° type D :
a) un véhicule de plus de 4 500
kilogrammes, un équipement d'une
hauteur de plus de 3 mètres, un
véhicule-outil ou une machinerie
qui se déplace à l'aide d'un moteur;
b) une remorque de type fardier,
fourgon, trémie ou plate-forme.
a) cour arrière : hauteur maximale illimitée.
165
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Chapitre 10 - Entreposage extérieur
5° type E :
a) de la terre, du sable, de la pierre ou
toute autre matière granuleuse ou
organique en vrac.
a) cour arrière : hauteur maximale illimitée.
6° type F :
a) une maison unimodulaire, une
maison mobile, une maison
préfabriquée, une roulotte.
a) cour avant sur une superficie
correspondant à 50% de celle-ci à une
distance minimale de 2 mètres de la
ligne avant et hauteur maximale de 4
mètres;
b) cour latérales et arrière : hauteur
maximale illimitée.
222.
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Une aire d'entreposage extérieure à titre d'usage additionnel ou à titre d'usage principal doit
respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1° lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une marge
avant;
2° lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut
empiéter à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Dans le cas d'une aire
d'entreposage extérieure à titre d'usage principal, il ne doit y avoir aucun entreposage à
moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière.
223.
AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN
SENTIER PÉDESTRE
L'entreposage extérieur est prohibé à moins de 3 mètres de l'emprise d'une piste cyclable ou
d'un sentier pédestre.
En outre, un écran végétal doit être aménagé entre l'aire d'entreposage et la piste cyclable ou
le sentier pédestre lorsqu'une aire d'entreposage est aménagée à moins de 10 mètres d'une
piste cyclable ou d'un sentier pédestre. Cet écran doit être composé de végétaux d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre à la plantation. Ils doivent être situés à une distance maximale de 1,5
mètre l'un de l'autre.
224.
NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE
Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture
respectant les dispositions suivantes :
166
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Chapitre 10 - Entreposage extérieur
1° nonobstant toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres;
2° nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture entourant une
aire d'entreposage extérieure est de 3 mètres;
3° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant une
aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage qui
sont adjacents à un lot où est autorisé un usage des groupes d'usages « C -
Commerciale », « H - Habitation », « P - Publique » et « R - Récréation extérieure ».
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente
extérieure sur place.
225.
NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ
PAR LE VENT
Lorsque l'entreposage extérieur de « type E » est permis, les matériaux entreposés doivent être
recouverts d'une toile ou d'une membrane retenue au sol.
167
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
CHAPITRE 11
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
226.
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE
Sur un terrain où est exercé un usage principal, tout espace libre, incluant l'espace situé entre
une ligne avant de lot et la chaussée d'une voie publique, doit être paysagé, terrassé et
aménagé de plantations d'arbres ou d'arbustes, d'espaces gazonnés, de plates-bandes ou de
potagers, de trottoirs ou d'allées en dalles de pierre ou autre matériau.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un espace laissé à l'état naturel ailleurs que dans une
cour avant.
Les travaux de terrassement, de plantation ou d'aménagement doivent être terminés dans les
18 mois qui suivent l'émission d'un permis de construction.
La partie de l'emprise de rue non-utilisée à titre de chaussée, accotement, trottoir, piste
cyclable ou bordure de rue doit être engazonnée ou aménagé comme plate-bande et entretenue
par le propriétaire riverain.
Dans le cas d'un usage du groupe d'usages « I - Industrielle » ou de la classe d'usages « C5 -
Générateur d'entreposage », le premier alinéa ne s'applique qu'à la cour avant.
226.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés :
1° une construction de plus de 1 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne
de rue, à l'exception d'une enseigne respectant les dispositions prescrites au présent
règlement;
2° un espace de stationnement;
3° les végétaux ayant plus de 60 cm de hauteur, mesurés à partir du niveau de la couronne de
rue.
227.
POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT
Au moins 20 % de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des
éléments suivants : gazon, arbre, arbuste, fleur, plate-bande ou potager.
Règl. 627-10-19
168
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Malgré le premier alinéa, dans une zone dont la dominante est « I - Industrielle », le
pourcentage minimal d'espace vert est réduit à 5%.
228.
ENTRETIEN D'UN TERRAIN
Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou
autres.
Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris,
matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin
des travaux.
229.
ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE
L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes :
1° toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau
similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d'un puisard relié
directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites
au Règlement de construction en vigueur avant d'être rejeté directement au réseau public
ou à un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu'un tel réseau n'existe pas ; »
2° dans le cas où il existe un fossé de drainage le long d'une ligne de terrain, il doit être
conservé à son état naturel.
SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
230.
ACTIVITÉS DE REMBLAIS ET DE DÉBLAIS
Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, toute
opération de remblai ou de déblai à l'intérieur de la zone concernée doit respecter une distance
minimale de 0,6 mètre par rapport aux lignes de lot.
Cet article ne s'applique pas dans le cadre de l'émission d'un permis de construction pour la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par le
bâtiment ou l'agrandissement du bâtiment, aux fins d'y installer les fondations.
231.
CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des voies de circulation, des
espaces de stationnement et des aires libres y est impossible à moins d'y construire un mur de
Règl. 627-12-20
169
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Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
soutènement, un tel mur peut être construit sous réserve du respect des normes prévues au
présent chapitre.
Dans tous les cas, un mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée
latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être protégé contre la pourriture et
maintenu en bon état.
232.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété
voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 1,5 mètre d'une
borne-fontaine, ni à moins de 0,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins d'avoir le
consentement écrit du propriétaire voisin.
233.
HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente.
La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de 1,5 m dans la cour avant et
de 2 m dans les autres cours. Toutefois, lorsque la dénivellation exige un mur d'une hauteur
supérieure à celles prescrites, l'ouvrage ou l'aménagement devra être réalisé par niveaux dont
l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement est de 1 m dans la cour avant et de
1,5 m dans les autres cours (voir Figure « Mur de soutènement et talus »).
Tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous
forme de talus, pourvu que l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas
45° en tout point (voir Figure « Mur de soutènement et talus »).
Lorsque la hauteur d'un mur de soutènement excède 1,5 mètre, une clôture d'au moins 1,2
mètre doit être aménagée à son sommet. Cette clôture ne peut être éloignée de plus d'un mètre
du sommet du mur. Toutefois, lorsque des murs de soutènement sont aménagés par niveau,
cette obligation s'applique seulement au mur de soutènement le plus haut.
170
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
Figure 28 - Mur de soutènement et talus
171
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain
234.
PLANTATION PRÈS D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Afin d'éviter l'érosion, il est fortement recommandé de semer à l'avant et à l'arrière d'un mur
de soutènement, un mélange de plantes herbacées à croissance rapide, tel que le myrique
baumier, le saule arbustif, le cornouiller stolonifère, la spirée à larges feuilles ou tout autre
arbuste similaire et ayant le même effet de stabilisation du sol.
235.
AMÉNAGEMENT D'UN TALUS
Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de
créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation,
l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur à 45°. De plus, la
hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas
excéder 2 m.
172
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres
CHAPITRE 12
PROTECTION, PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A LA PROTECTION, LA
PLANTATION ET LA COUPE D'ARBRES DANS TOUTES LES ZONES
236.
PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU
D'UNE VOIE DE CIRCULATION
Aucun arbre ne doit être planté à moins de :
1°
2,5 mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne sèche;
2°
3 mètres de tout câble électrique à haute tension;
3°
1,5 mètre des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du
présent règlement relatives au triangle de visibilité.
237.
COUPE D'ARBRES AUTORISÉE
La coupe d'arbres de 25 cm de diamètre et plus mesuré à 1,3 mètre du sol, situés à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation, d'une zone à dominante « Rr - Résidentielle rurale » et d'une
zone à dominante « Ad - Agricole déstructurée » ou qui ne constitue pas du déboisement ou
de l'exploitation forestière est prohibée, sauf dans les cas suivants et sous réserve de
l'émission d'un certificat d'autorisation :
1° l'arbre est mort, atteint d'une maladie incurable;
2° l'arbre cause ou risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
3° l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens;
4° l'arbre doit être abattu pour une construction, ouvrage ou équipements autorisés par la
Ville;
5° le déboisement aux fins d'implantation et d'entretien d'infrastructures énergétiques,
incluant les emprises de lignes électriques et de pipelines ainsi que les chemins
d'implantation et d'accès.
Dans tous les cas, la Ville peut exiger une attestation signée par un ingénieur forestier, un
arboriculteur ou un autre professionnel compétent en la matière, confirmant qu'un arbre doit
être abattu pour l'un ou l'autre des cas mentionnés au présent article.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres
238.
PLANTATION ET REBOISEMENT
Chaque propriété peut avoir, selon la superficie du terrain, le nombre minimum d'arbres
mentionné dans le tableau 7 suivant :
Tableau 7 -
Nombre minimal d'arbres
Superficie du terrain
Nombre minimum d'arbres
Moins de 500 m²
1 arbre
Moins de 900 m²
2 arbres
Moins de 1 500 m²
3 arbres
1 501 m² et plus
5 arbres
239.
ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES
Dans le but de protéger certaines constructions, les essences d'arbres suivantes ne sont
permises qu'à la condition qu'elles soient distantes d'au moins 7 m de toute ligne d'emprise
d'une voie de circulation ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain
de câbles, de fils ou de tuyaux :
1° les peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers;
2° toutes les espèces de saules arborescents;
3° l'érable argenté (Acer sacharinum);
4° l'érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo);
5° l'orme d'Amérique (Ulmus americana).
SECTION 2 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ET À
L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
240.
TRAVAUX AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL
(ABROGÉ PAR RÈGLEMENT 627-6-17)
241.
TRAVAUX REQUÉRANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL
(ABROGÉ PAR RÈGLEMENT 627-6-17)
Règl. 627-6-17
Règl. 627-6-17
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Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres
242.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UNE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE VOISINE
Une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres de largeur doit être préservée en
bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de 60
mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou réalisé en
bordure de boisé voisin, une bande boisée de 10 mètres doit tout de même être maintenue.
Cependant, l'abattage d'arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de
certificat d'autorisation est accompagnée d'un protocole d'entente écrit entre les propriétaires
visés.
243.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC
Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et
des lacs et un site de coupe.
La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas :
1° dans le cas d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, la largeur de la lisière boisée est
de 20 mètres;
2° dans le cas d'un lac ou d'un cours d'eau intermittent, la largeur de la lisière boisée est de :
a)
10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
b)
15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou, lorsque la pente
est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 5 mètres de hauteur.
À l'intérieur de cette lisière boisée, la récolte d'au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole est autorisé.
244.
LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER
Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être préservée en bordure de
l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. Cette bande est portée à 30 mètres dans
le cas d'une autoroute. À l'intérieur de cette bande boisée, seul le déboisement visant à
prélever uniformément au plus 40 % des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage,
est autorisé par période de 10 ans.
Règl. 627-6-17
Règl. 627-13-20
Règl. 627-12-20
175
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Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres
Cependant, le déboisement dans la bande boisée est autorisé si la densité de la régénération ou
celle du terrain adjacent à cette bande est adéquate et uniformément répartie. Une intervention
dans la bande doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, accompagné d'une prescription
sylvicole qui justifie la coupe dans la bande.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants :
1°
les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des
sols à des fins de production agricole. Cependant, la demande de certificat
d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent
préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un engagement à réaliser cet
ouvrage dans un délai de 6 mois;
2°
les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d'utilité
publique;
3°
les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances
ou dommages à la propriété publique ou privée;
4°
les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de 30 mètres, pour procéder à
l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin forestier;
5°
les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une
construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation
septique).
245.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES
À l'intérieur d'une érablière, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus 30 % des
tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans.
Toutefois, dans le cas d'arbres chablis, morts ou dépérissants couvrant une superficie de 30%
et plus de l'érablière, l'abattage pourra être autorisé sous réserve d'une prescription sylvicole
justificative déposée au fonctionnaire désigné et comprenant une autorisation de la CPTAQ
dans le cas où l'érablière est assujettie à la LPTAA.
246.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE V-126.1
À l'intérieur de la zone V-126.1, le déboisement d'une propriété foncière pour les fins
d'implantation d'un nouveau bâtiment principal et ses bâtiments secondaires en incluant le
stationnement, est autorisé aux conditions suivantes :
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Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres
Tableau 8 - Déboisement autorisé
Superficie de terrain
Plus de 4000 m²
2000 m² à 4000 m²
Moins de 2000 m²
Aire maximale de
déboisement autorisée
2000 m²
60% du terrain
Aucune restriction
De plus, les normes suivantes s'appliquent :
1° le déboisement visant la construction d'une nouvelle rue privée ou publique ou le
prolongement d'une rue privée ou publique existante est autorisé à la condition que
l'espace dégagé ne dépasse pas la superficie de l'emprise de la rue;
2° le déboisement pour l'implantation d'aménagements, de construction et d'ouvrages liés
aux activités récréatives extensives et aux activités de préservation et de mise en valeur de
la nature est autorisé sans restriction;
3° la récupération d'arbres morts, chablis, dépérissants ou endommagés est autorisée.
247.
DÉBOISEMENT EN ZONES DE FORTES PENTES
Dans un secteur de pentes de 30 % à 49 %, seul l'abattage d'arbres visant à prélever
uniformément au plus 40 % des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisée sur une
période de 10 ans.
Dans un secteur de pentes de 50 % et plus, seul l'abattage d'arbres visant à prélever
uniformément au plus 10% des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé sur une
période de 10 ans.
Dans les deux cas, la mise en place d'infrastructure d'utilité publique est autorisée sans
restriction.
177
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
CHAPITRE 13
AFFICHAGE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
248.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre régit la construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne accessoire à un usage principal, sauf lorsque spécifié autrement,
par exemple pour un usage additionnel ou une enseigne publicitaire.
En outre des dispositions générales et spécifiques s'appliquant à toutes les zones, certaines
dispositions s'appliquent selon le type de milieu inscrit à chacune des grilles de spécifications
pour chacune des zones. Ces types de milieu sont les suivants :
1° type « 1 - Résidentiel »;
2° type « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux »;
3° type « 3 - Mixte, public et récréatif »;
4° type « 4 - Commercial et industriel »;
5° type « 5 - Rural ».
Les normes du présent chapitre n'ont pas pour but de soustraire toute intervention aux
dispositions de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de
circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) et de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-
44).
249.
NÉCESSITÉ D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION
L'obtention d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du Règlement sur les permis et
certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme est nécessaire pour
l'implantation de toute nouvelle enseigne ou pour tout type de modifications ou déplacements
apportés à une enseigne existante.
Toutefois, un certificat d'autorisation n'est pas requis pour une enseigne temporaire se
rapportant à un événement social ou culturel, ou pour des enseignes de type banderole,
bannière ou fanion.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
De plus, les enseignes autorisées dans toutes les zones, telles que mentionnées à l'article
« Enseignes autorisées dans toutes les zones » du présent règlement ne sont pas visées par
cette obligation.
250.
NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE
ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Une enseigne et sa structure, autre qu'une enseigne publicitaire, doivent être installées sur le
lot où est exercé l'usage qu'elles desservent.
Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle
ne devienne une nuisance ou un danger pour la sécurité. L'enseigne et sa structure doivent être
exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa
structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle
est destinée.
Lorsqu'une enseigne ou la structure servant à la suspendre ou à soutenir celle-ci est
dangereuse pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le propriétaire de
l'enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située celle-ci, doit la rendre
sécuritaire et adéquatement entretenue à défaut de quoi l'enseigne devra être enlevée.
Une enseigne doit également respecter les dispositions suivantes :
1° la structure supportant l'enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être
composées de matériaux résistants ou traités pour résister à la corrosion et au
pourrissement;
2° les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
3° une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre
dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à l'autre;
4° une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une
profondeur suffisante pour résister à l'action du gel-dégel et pour assurer sa stabilité;
5° une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou autre;
6° une enseigne ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de
rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou une
couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation;
179
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
7° le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située
l'enseigne, doit l'enlever ainsi que sa structure de soutien, dès que celle-ci a pour fonction
d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé d'exercer une
profession, un produit qui n'est plus fabriqué ou si l'enseigne est devenue désuète et
inutile. Ce délai est de un mois suivant la fin des opérations de l'établissement qu'elle
dessert ou une semaine s'il s'agit d'un événement.
251.
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
La superficie d'une enseigne se calcule en délimitant la surface de l'enseigne par une ligne
continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa
structure, en incluant toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter cette
enseigne.
Figure 29 - Calcul de la superficie d'une enseigne
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie calculée est celle d'un des deux
côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses côtés ne dépasse pas 0,7 mètre.
252.
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas l'émission
d'un certificat d'autorisation. Toutefois, elles doivent respecter les prescriptions du présent
article qui leur sont propres de même que les autres prescriptions du présent chapitre,
lorsqu'applicables :
1°
les enseignes émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et les
enseignes exigées par une loi ou un règlement;
Règl. 627-6-17
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
2°
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi ou d'un règlement;
3°
les enseignes « à vendre » ou « à louer » et autres informations applicables à la vente
ou la location d'un immeuble;
4°
les inscriptions historiques et les plaques commémoratives;
5°
un nombre maximal de trois drapeaux ou emblèmes représentant un organisme
politique, philanthropique, civique, éducationnel ou religieux;
6°
les enseignes temporaires installées à l'occasion d'un événement social ou culturel et
ne servant pas à d'autres fins;
7°
une enseigne dans une vitrine en autant que la superficie n'excède pas 0,2 m²;
8°
les panneaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses;
9°
les panneaux indicateurs des services d'utilité publique;
10°
les enseignes d'identification personnelle apposées contre le mur d'un bâtiment et
n'indiquant que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant. L'enseigne ne doit pas
être lumineuse, elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,1 m et sa superficie maximale
est de 0,2 m²;
11°
les enseignes temporaires annonçant un projet de construction pour lequel un permis
de construction a été émis et identifiant les constructeurs, promoteurs et professionnels
impliqués;
12°
une enseigne d'information, d'orientation ou directionnelle, sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
a)
la superficie maximale de l'enseigne d'information n'excède pas 1 m²;
b)
la superficie maximale de l'enseigne d'orientation ou directionnelle n'excède
pas 0,3 m²;
c)
l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à
une distance minimale de 1 mètre d'une chaussée, d'un trottoir ou d'une
chaîne de trottoir;
181
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
d)
l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à plat sur le mur
d'un bâtiment ou sur un muret;
e)
la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m lorsqu'elle est sur poteau ou
socle ou installée sur un muret.
13°
une enseigne placée sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour
l'année courante et servant à des fins d'identification commerciale du véhicule ou de
l'entreprise desservie par ce véhicule.
Ces enseignes ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal d'enseignes ni dans la
superficie maximale permise;
253.
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1°
les enseignes en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées
ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les
enseignes électorales, de consultation publique ou de manifestations diverses en autant
qu'elles soient enlevées immédiatement après la date de la tenue de l'événement;
2°
les enseignes mobiles, soit les enseignes directement peintes ou autrement imprimées
sur un véhicule, une partie de véhicules, du matériel roulant, des supports portatifs ou
autrement mobiles. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification
commerciale d'un véhicule.
3°
les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des
véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels
dispositifs pour attirer l'attention;
4°
les enseignes rotatives;
5°
toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant,
qu'elle soit gonflable ou non, à l'exception des enseignes de forme animale dans les
zones à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière »;
6°
les enseignes peintes directement sur un muret, sur une clôture, sur banne, sur un mur
ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou
des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole;
7°
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé.
182
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une enseigne mobile temporaire, d'une hauteur
maximale de 2,5 mètres, est autorisée dans le cadre d'un événement temporaire récréatif,
touristique ou culturel autorisé par la Ville, pour une durée ne devant pas excéder la durée de
l'événement. De plus, une telle enseigne est permise pour une durée maximale continue de 3
mois. L'enseigne ne pourra être à nouveau installée sur un terrain ou pour cet usage avant
qu'une période minimale de 12 mois ne soit écoulée depuis l'obtention du certificat
d'autorisation à cet effet.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une seule enseigne portative de type « chevalet »
est autorisée par établissement, pour un usage du groupe d'usages « C - Commerces de
consommation et de services » uniquement, et sous réserve du respect des normes suivantes :
1°
la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,3 mètre et la superficie maximale est de 1
mètre carré;
2°
l'enseigne est constitué de bois ou d'ardoise, sauf pour le lettrage;
3°
l'enseigne n'est pas éclairée ni lumineuse;
4°
l'enseigne peut être installée sur un trottoir si elle n'entrave pas la libre circulation des
piétons et des véhicules;
5°
l'enseigne est utilisée uniquement pour annoncer des produits mis en vente à
l'intérieur de l'établissement ou sur une terrasse;
6°
une telle enseigne est permise pour une durée maximale continue de 3 semaines.
L'enseigne ne pourra être à nouveau installée sur un terrain ou pour cet usage avant
qu'une période minimale de 3 mois ne soit écoulée depuis l'obtention du certificat
d'autorisation à cet effet.
254.
ILLUMINATION DES ENSEIGNES
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils électriques
doivent être non visibles et intégrés à la structure de l'enseigne.
255.
ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE
Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée de
matériaux translucides non-transparent, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent
non-éblouissante.
183
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
256.
ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION
Une enseigne illuminée par projection est permise sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique;
2°
le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau
lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située;
3°
la source lumineuse doit être équipée d'un paralume.
SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES
257.
RETRAIT DES ENSEIGNES TEMPORAIRES
Une enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard 7 jours après la date de l'événement,
scrutin, transaction de vente ou de location, etc.
258.
ENSEIGNE ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL
Une enseigne annonçant un événement social ou culturel est autorisée pour une période de 10
jours précédant l'événement en plus de la période où se déroule celui-ci. Cependant, si
l'enseigne annonce un événement social ou culturel situé à l'extérieur de la Ville, une
autorisation devra être fournie par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.
259.
ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION
Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement ou identifiant les
constructeurs, promoteurs et professionnels impliqués se rapportant au projet doit respecter
les normes suivantes :
1°
le nombre maximal d'enseigne par terrain est d'une seule enseigne;
2°
la superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 m²;
3°
l'enseigne doit être installée sur un terrain où est projeté le projet;
4°
l'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux.
184
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
260.
ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION
Une seule enseigne annonçant la mise en vente ou la location de terrains, de bâtiments, de
parties de bâtiment, de logements ou de chambres est permise par rue bordant l'immeuble
concerné, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
la superficie maximale d'une telle enseigne de location est de 1 m²;
2°
l'enseigne doit être installée sur le lot, le bâtiment ou la partie de bâtiment mis en
vente ou en location;
3°
l'enseigne ne peut être lumineuse.
261.
BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS
Les banderoles, bannières, fanions et ballons utilisés comme enseignes temporaires sont
autorisés sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
ces enseignes ne sont autorisées que lors d'un événement spécial autorisé par la Ville
d'une durée maximale de 30 jours consécutifs;
2°
ces enseignes peuvent être installées sur la propriété concernée, sur la propriété
publique et au-dessus de la voie publique, à la condition de ne pas nuire à la sécurité
publique et de ne pas entraver la circulation;
3°
ces enseignes ne peuvent être installées sur un bâtiment;
4°
ces enseignes peuvent être installées 15 jours avant l'événement.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
262.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
1°
une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou en saillie sur une façade avant ou
latérale;
Règl. 627-6-17
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
2°
une enseigne sur bâtiment peut également être installée à plat ou en saillie sur une
façade arrière si une entrée publique y est située. Dans ce cas le seul mode
d'illumination de l'enseigne permis est l'illumination par projection;
3°
une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un
avant-toit, une construction hors-toit, un balcon, un garde-corps, une cheminée, un
belvédère, un escalier, ou tout autre accès ou ouverture;
4°
une enseigne ne peut excéder le toit ni aucune des extrémités du mur sur lequel elle est
localisée;
5°
une enseigne et sa structure peut être fixée à plat sur une colonne d'un bâtiment si elle
ne dépasse pas la largeur de la colonne;
6°
une enseigne posée à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinée aux personnes
qui sont à l'extérieur, doit être localisée au rez-de-chaussée.
263.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT
Deux enseignes, à plat ou en saillie, commerciale ou d'identification sont autorisées par
établissement et par façade principale.
En outre, une seule enseigne d'identification par établissement peut être installée sur une autre
façade en autant que cette façade donne sur une rue publique, sur une aire de stationnement ou
sur un chemin piétonnier public permettant d'accéder à l'établissement concerné.
264.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT
Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la base
de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de
1,5 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
265.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE
Une enseigne en saillie ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres du niveau
moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
Une telle enseigne ne peut faire saillie au-dessus d'une voie de circulation ou un trottoir.
186
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL
266.
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant ou latérale sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
1°
l'enseigne et sa structure ne peuvent être localisées sur un arbre, un arbuste, une
clôture, un muret ou un mur de soutènement;
2°
malgré le paragraphe 1° une enseigne d'information ou d'orientation ou une enseigne
directionnelle peut être installée sur un muret;
3°
la projection verticale au sol d'une enseigne au sol doit être située à une distance
minimale de 0,6 mètre d'une ligne avant ou latérale de lot;
4°
une enseigne au sol et sa structure doit être située à une distance minimale de 2 mètres
d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation
ou d'une enseigne directionnelle;
5°
le raccord électrique à une enseigne au sol doit se faire en souterrain.
267.
NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne au sol est permise par terrain. Cependant s'il, s'agit d'un lot d'angle ou
transversal, une deuxième enseigne au sol est permise dans la cour avant secondaire.
Dans tous les cas, une seule enseigne est permise par cour.
187
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX
HAUTEURS ET À CERTAINES AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE
MILIEU
268.
TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 9 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 1 - Résidentiel » est identifié à la
grille des spécifications correspondante.
Tableau 9 -
Type de milieu « 1 - Résidentiel »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
Enseigne à plat.
Enseigne sur socle uniquement pour
un usage principal autre que du
groupe « H - Habitation ».
2° Typologie
Enseigne d'identification.
3° Mode d'éclairage
Enseigne illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
bandeau du rez-de-chaussée. Une
telle enseigne peut aussi être
installée dans le pignon d'un toit.
1,5 mètre.
5° Superficie maximale
1 m² par enseigne.
1 m² par enseigne.
7° Localisation
L'enseigne doit être installée sur
la façade où se situe l'entrée
principale de l'usage desservi.
Une enseigne au sol est interdite
dans la marge de recul avant.
8° Nombre
Une seule enseigne est permise par établissement.
188
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
269.
TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET SITES PATRIMONIAUX »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 10 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 2 - Centre-ville et sites
patrimoniaux » est identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 10 - Type de milieu « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
À plat ou en saillie.
Uniquement sur socle, sur potence ou
de type bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode d'éclairage
Enseigne illuminée par projection uniquement.
4° Hauteur maximale
a) Une enseigne ne peut
dépasser le bandeau du rez-
de-chaussée;
b) Une telle enseigne peut aussi
être installée dans le pignon
d'un toit.
a) 3,5 mètres;
b) 4,0 mètres pour un poste d'essence
ou un hôtel de 35 chambres et
plus.
5° Superficie maximale a) 0,2 m² par mètre linéaire de
façade de l'établissement
pour la superficie totale des
enseignes;
b) 4 m² par enseigne;
a) 1,5 m² par enseigne;
b) 3,0 m² pour un poste d'essence ou
un hôtel de 35 chambres et plus.
6° Apparence
a) les matériaux de plastique, de métal ou de PVC sont interdits, sauf
pour le lettrage;
b) les poteaux de support en bois rond ou en acier galvanisé servant de
support pour les panneaux routiers sont interdits.
7° Exception
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le
cas d'une enseigne commune.
189
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
270.
TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 11 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » est
identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 11 - Type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
À plat ou en saillie.
Sur socle, sur potence ou bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne et illuminée par
projection.
4° Hauteur maximale
a) Une enseigne ne peut dépasser
le bandeau du rez-de-chaussée.
Une telle enseigne peut aussi
être installée dans le pignon
d'un toit;
b) Malgré le sous-paragraphe a),
si le bâtiment a une hauteur
de 10 m et plus, l'enseigne
peut être installée sur une
façade correspondant à un
étage autre que le rez-de-
chaussée.
a) 5 mètres;
b) 6 mètres pour un poste d'essence
ou un hôtel de 35 chambres et
plus.
5° Superficie maximale a) 0,5 m² par mètre linéaire de
façade de l'établissement pour
la superficie totale des
enseignes;
b) la superficie d'une seule
enseigne ne peut excéder 75%
de la superficie maximale totale
permise pour les enseignes.
a) 1 m² pour chaque mètre de ligne
avant de lot pour la superficie
totale des enseignes;
b) 9 m² par enseigne.
6° Apparence
La projection au sol d'une enseigne au sol doit être implantée à une
distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain où est permis un
usage résidentiel.
7° Exception
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le
cas d'une enseigne commune
Règl. 627-6-17
190
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
271.
TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 12 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 4 - Commercial et industriel » est
identifié à la grille des spécifications correspondante.
Tableau 12 - Type de milieu « 4 - Commercial et industriel »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation
À plat ou en saillie.
Sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode.
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale.
3° Mode d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection.
4° Hauteur maximale
Aucune.
7 mètres.
5° Superficie maximale a) 0,4 m² par mètre linéaire de
façade de l'établissement sans
excéder 8 m²;
b) la superficie d'une seule
enseigne ne peut excéder 75%
de la superficie maximale
totale permise pour les
enseignes.
a) 0,3 m² par mètre de ligne avant de
lot pour la superficie totale des
enseignes;
b) 8 m² par enseigne.
6° Apparence
La projection au sol d'une enseigne au sol doit être implantée à une
distance minimale de 10 m de toute limite de terrain où est permis un
usage résidentiel.
7° Exception
La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le
cas d'une enseigne commune
191
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
272.
TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL »
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13 suivant lorsque l'usage
qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 5 - Rural » est identifié à la grille
des spécifications correspondante.
Tableau 13 - Type de milieu « 5 - Rural »
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
1° Mode d'installation À plat ou en saillie
Sur poteau, sur socle, sur potence ou
bipode
2° Typologie
Enseigne d'identification ou commerciale
3° Mode d'éclairage
Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne
illuminée par projection.
4° Hauteur maximale Aucune
4 mètres
5° Superficie
maximale
a) 2,5 m²;
b) la superficie d'une enseigne ne
peut excéder 75% de la
superficie maximale totale
permise pour les enseignes.
3 m² par enseigne
6° Exception
Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'applique dans le cas d'une
enseigne identifiant un établissement agricole, en autant que cette
enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence.
192
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
273.
ENSEIGNES PUBLICITAIRES PROHIBÉES
Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée aux endroits suivants :
1°
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
2°
entre la rivière Chaudière et la route 173;
3°
à l'intérieur d'une bande de 100 mètres sur le côté est de la route 173;
4°
à l'intérieur d'une bande de 30 mètres de part et d'autre de la route 276.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une seule enseigne publicitaire numérique est
autorisée dans la zone I-3.
274.
NORMES D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION POUR UNE ENSEIGNE
PUBLICITAIRE
Les prescriptions suivantes s'appliquent à toute enseigne publicitaire, à l'exception d'une
enseigne implantée en bordure de l'autoroute 73 :
1°
une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain;
2°
une distance de 1 mètres doit être respectée entre l'enseigne et toute ligne latérale ou
arrière de terrain;
3°
une distance de 300 mètres minimum doit être respectée entre deux enseignes
publicitaires implantées sur un même côté de voie de circulation;
4°
en bordure d'une voie de circulation, aucune enseigne publicitaire ne peut être
installée:
a) sur un véhicule ou une remorque;
b) sur un poteau de services publics (électricité, télécommunication, etc.);
c) peinte ou posée sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment principal
ou accessoire;
d) sur une clôture ou un arbre.
5°
la superficie maximale d'une enseigne publicitaire est de 20 mètres carrés;
Règl. 627-1-15
Règl. 627-12-20
193
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
6°
la hauteur maximale d'une enseigne publicitaire est de 15 mètres;
7°
la surface du support non-couverte par l'affichage doit être peinte d'une couleur
uniforme.
Une enseigne publicitaire n'est pas comprise dans le calcul de la superficie totale d'affichage
permise pour un usage.
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES
275.
ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Si une enseigne au sol est érigée dans un triangle de visibilité, seule l'enseigne sur poteau, sur
potence ou bipode est permise, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
la hauteur minimale de dégagement entre la base de l'enseigne et le niveau moyen du
sol doit être de 2,5 mètres;
2°
le diamètre maximal des poteaux est de 0,3 mètre.
276.
ENSEIGNE COMMUNE
Une enseigne commune à plusieurs usages est permise dans les zones où la grille des
spécifications indique l'un des types de milieu suivants :
1°
type « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux »;
2°
type « 3 - Mixte, public et récréatif »;
3°
type « 4 - Commercial et industriel ».
La superficie maximale d'une telle enseigne commune est de 10 m².
Lorsqu'un des établissements affiché sur l'enseigne communautaire cesse d'exister, la partie
de l'enseigne correspondant à l'affichage de cet établissement doit être enlevée et remplacée
par un panneau du même format que l'enseigne qu'il remplace et constitué des mêmes
matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne.
277.
ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL
Une seule enseigne est permise par usage additionnel. Elle doit en outre respecter les
conditions suivantes :
194
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Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
1° l'identification extérieure de l'activité doit être faite sur une plaque d'au plus 0,5 mètre
carré;
2° l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée
principale du bâtiment ou de l'usage additionnel;
3° l'enseigne ne doit comporter aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
4° à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque le bâtiment est localisé à plus de 25
mètres d'une rue publique ou privée, une enseigne avec support de 0,75 mètre carré
maximum est autorisée en bordure d'une voie de circulation.
278.
MENUS DE RESTAURANT
Il est permis d'afficher un menu à l'entrée d'un établissement offrant des repas complets, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
le menu doit être placé à l'intérieur d'un tableau vitré, dont la superficie n'excède pas
1 m²;
2°
il est permis d'afficher un seul menu par établissement;
3°
ce menu doit être fixé à plat, à côté de la porte d'entrée, sur le bâtiment ou sur une
enseigne au sol si le bâtiment est en retrait d'au moins 1,8 mètre de la ligne avant de
terrain;
4°
le seul mode d'éclairage permis est l'illumination intégrée.
Un menu de restaurant n'est pas compris dans le nombre d'enseignes ni dans le calcul de la
superficie totale d'affichage permise pour un usage.
279.
BABILLARD
Un établissement présentant des spectacles ou des expositions peut installer un babillard sur le
bâtiment ou au sol sous réserve du respect des dispositions prescrites pour un menu de
restaurant.
Un babillard n'est pas compris dans le nombre d'enseignes ni dans le calcul de la superficie
totale d'affichage permise pour un usage.
195
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage
280.
ENSEIGNE SUR AUVENT
Il est permis d'inscrire sur le rabat frontal ou latéral d'un auvent le logo commercial ou
d'identification d'un établissement. Aucun produit vendu sur place ne doit y être affiché.
La superficie utilisée pour une telle enseigne est comprise dans la superficie d'affichage
permise pour l'établissement concernée.
196
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
CHAPITRE 14
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
281.
CHAMP D'APPLICATION
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés et étangs
artificiels, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Par ailleurs, en milieu forestier
public, les catégories de cours d'eau visées par l'application des présentes normes sont celles
définies par la règlementation sur les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier.
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation municipale au
préalable. Toutefois, les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier et à ses règlements, ne sont pas sujets à une telle autorisation.
282.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Toutefois, sous réserve de la compatibilité de leur réalisation avec les mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables, sont autorisés les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants :
1°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public selon
les conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion identifiée au plan de
zonage en vigueur;
197
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres de végétation devra
obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou retournée à l'état
naturel.
2°
la construction d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou l'implantation
d'une piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et
aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment accessoire
ou l'implantation d'une piscine, à la suite de la création de la bande de protection
riveraine;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée et maintenue à l'état naturel;
d)
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
3°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est de 30 % et plus, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau;
g)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
visant à rétablir un couvert végétal permanent ou durable;
198
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est de
30 % et plus.
4°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Toutefois, une bande de protection
minimale de 5 mètres de végétation, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, devra
être conservée en bordure de la rivière Chaudière et cette norme est réduite à 3 mètres
pour les autres cours d'eau.
Lorsque le haut d'un talus se situe à une distance inférieure à 5 ou 3 mètres, selon le cas,
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de protection à conserver doit inclure un
minimum d'un mètre sur le haut du talus.
La présente disposition ne s'applique toutefois pas à l'épandage des matières fertilisantes
qui demeure assujetti au Règlement sur les exploitations agricoles.
5°
les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;
c)
les aménagements de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme à la règlementation édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers et que tout talus érigé dans cette bande de
199
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
protection soit minimalement recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et
le ravinement;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article « Dispositions relatives
au littoral » de la présente section;
6°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition s'ils sont dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
7°
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier et à sa règlementation sur les normes
d'intervention dans les forêts de l'État;
8°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public, sans accroître la dimension ou la dérogation de ces constructions ou
ouvrages et tout en s'assurant que le caractère naturel de la rive sera préservé.
283.
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à
l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1°
les quais, abris (de type ouvert) ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des
eaux;
2°
les quais et les abris pour embarcation ne doivent pas excéder 8 m de longueur et
15 m² de superficie par terrain desservi;
3°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts;
4°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5°
les prises d'eau;
200
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
6°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
7°
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
8°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements,
effectués par la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi;
9°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
10°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES
284.
CHAMP D'APPLICATION
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens
sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation municipal.
Toutefois, les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ainsi que les constructions,
ouvrages ou travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, ne
sont pas sujets à une telle autorisation.
Les zones inondables sont déterminées en fonction du niveau de récurrence de la rivière
Chaudière dont les cotes sont prescrites au tableau suivant, et non en fonction de leur
illustration au plan de zonage présenté en annexe A du Règlement de zonage.
Règl. 627-6-17
201
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
Tableau 13.1 - Cotes de récurrence de la plaine inondable de la rivière Chaudière
(Secteur Saint-Joseph-de-Beauce)
Source : Centre d'expertise du Québec; Simon Dubé, ing., 4 mars 2004
285.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE GRAND
COURANT (0-20 ANS)
Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
où aucune distinction n'est faite entre les zones de grand courant et les zones de faible courant
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues aux paragraphes 1° et 2° suivants :
1°
Constructions, ouvrages et travaux permis : Malgré la disposition générale énoncée,
peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposé aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b)
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des
fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi
que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc
et d'égout ne comprenant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la plaine inondable, zone de grand courant;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants au 30 mars 1983;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants.
Les installations prévues doivent être conformes à la règlementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de l'article « Mesures d'immunisation applicables
aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable » du
Règlement de construction;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2);
j)
les travaux de drainage des terres;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans déblai ni remblai;
m)
liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable
ayant fait l'objet d'une dérogation au Schéma d'aménagement de la MRC Robert-
Cliche ou au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
Robert-Cliche en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1) :
-
les travaux relatifs au projet de réaménagement de l'intersection de la route
173 et de la route Cyrille-Giguère sur une partie des lots originaires 691 et
697, cadastre de la paroisse Saint-Joseph;
-
les travaux reliés à l'enlèvement d'un ponceau sur l'avenue du Palais à la
hauteur du lot 3 875 610;
-
l'aménagement d'une piste cyclable sur la voie ferrée longeant la rivière
Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce. Les travaux consistent à réaliser :
le démantèlement de la voie ferrée (enlèvement des rails et dormants);
le nivellement et la compaction des matériaux en place;
Règl. 627-5-16
Règl. 627-11-19
Règl. 627-12-20
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
le remplacement des ponceaux;
la mise en place d'une membrane géotextile, la compaction de pierre
concassée et la mise en place d'une couche de pavage;
l'aménagement de traverses de chaussée (passages à niveau);
Les travaux à réaliser sont décrits dans les documents Aménagement d'une
piste cyclable à Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, préparés par le
Service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan, portant les
numéros de dossier 27 000-15-045 et 27000-15-63, janvier 2016.
-
l'agrandissement des installations de l'entreprise Ferme Pleine Terre /
Serres Saint-Joseph-de-Beauce, sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et
5 088 805 du cadastre rénové, sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce.
Les travaux à réaliser consistent à couvrir l'espace entre certaines serres
existantes et à ajouter des serres à l'ouest de façon à former un ensemble
continu le long de la route du Président-Kennedy.
2°
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leur accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau
du sol;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
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g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par le gouvernement,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville ou la MRC Robert-Cliche,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et les ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de
100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'un bâtiment principal et accessoire en conservant la
même typologie de zonage.
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, pour des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
286.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE
COURANT (20-100 ANS)
Dans une plaine inondable de faible courant sont interdits :
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
287.
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable doivent respecter les
mesures d'immunisation prescrites au Règlement de construction en vigueur.
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
SECTION 3 : LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION
288.
ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION
À l'intérieur des zones à risque élevé d'érosion identifiées au plan de zonage, les dispositions
suivantes s'appliquent, à l'exception des équipements et installations d'Hydro-Québec :
1°
Aucune excavation ou déblai n'est autorisé à moins de 10 mètres du pied du talus, à
moins qu'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil
de compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux
d'excavation ou de déblai ;
2°
Aucun remblai n'est autorisé à moins de 10 mètres du sommet du talus, à moins qu'un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de
compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux de remblai ;
3°
Une distance minimale équivalente à 2 fois la hauteur du talus est requise entre une
nouvelle rue et le sommet ou le pied du talus ;
4°
La construction, l'agrandissement ou le déplacement d'une habitation unifamiliale
isolée de 2 étages maximum, ainsi que les bâtiments et constructions complémentaires
à tout usage résidentiel (ex. garage, remise, puits, installation septique), sont autorisés à
plus de 10 mètres du sommet ou du pied du talus. Cette distance est réduite à 5 mètres
dans le cas de bâtiments ou constructions complémentaires à un usage résidentiel sans
fondation et ne nécessitant pas d'excavation ;
5°
Dans les autres cas ou pour toute autre nouvelle construction, agrandissement ou
déplacement d'une construction existante non prévu au paragraphe 4, les plans de
construction doivent être accompagnés d'un rapport signé et scellé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en
géotechnique, attestant de la stabilité du site et de la construction projetée.
Règl. 627-6-17
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Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE FORTE PENTE
289.
TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS
Toute construction permanente et tout agrandissement d'une construction permanente sont
prohibés aux endroits suivants :
1°
dans un talus d'une forte pente, c'est-à-dire dont la pente est de 30% et plus et dont la
hauteur excède 5 mètres;
2°
sur le sommet ou le replat d'une forte pente sur une profondeur égale à une fois et
demi la hauteur du talus jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres.
290.
CONSTRUCTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE
Toute construction permanente et tout agrandissement d'une construction permanente autorisé
dans un secteur de forte pente doit respecter les dispositions suivantes :
1°
la pente naturelle moyenne du sol destiné à recevoir une construction, mesurée à
l'intérieur d'un rayon s'étendant à 4 m à l'extérieur du périmètre projeté du bâtiment,
ne doit pas être supérieure à 30 %;
2°
dans la partie du terrain où la pente est supérieure à 30%, la végétation doit y être
laissée à l'état naturel, sauf lorsque des travaux d'amélioration sont indispensables pour
assurer la protection des constructions avoisinantes;
3°
si la végétation a été altérée ou détruite dans la partie du terrain où la pente est
supérieure à 30%, elle doit être rétablie de la façon la plus appropriée à la nature du
sol, à la prévention de l'érosion et à la composition du milieu environnant.
291.
DÉBOISEMENT PROHIBÉ
Dans un talus de forte pente, il est prohibé d'effectuer tout déboisement, coupe ou abattage
d'arbres ou d'arbustes, sauf s'il est effectué conformément à l'article intitulé « Déboisement
en zone de forte pente ».
209
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
CHAPITRE 15
ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1 : LIEUX D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES HORS D'USAGE
(CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES) ET DE MATÉRIAUX USAGÉS
292.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'entreposage de véhicules hors d'usage (cimetières d'automobiles) et de matériaux usagés,
détériorés par la rouille ou de toutes autres façons, destinées ou non à la vente ou au recyclage
est assujetti aux conditions prescrites dans la présente section.
293.
NORMES D'IMPLANTATION
Les sites d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la
rouille ou de toutes autres façons doivent respecter les limites d'implantation minimales
suivantes :
1°
100 mètres de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable;
2°
100 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
3°
200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, en présence d'un lieu de
traitement (déchiquetage, broyage, atelier de démembrement, etc.).
À moins d'être implanté à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, ce type
d'entreposage est prohibé :
1°
entre la rivière Chaudière et la route 173;
2°
à moins de 1 000 mètres de la route 173;
3°
à moins de 50 mètres des autres voies de circulation publique.
294.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL
À l'extérieur d'un édifice, les sites d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de matériaux
usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres façons doivent être munis d'un écran
visuel continu sur leur périmètre respectant les conditions d'implantation suivantes et ce, que
le site d'entreposage soit localisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc ou d'une zone
industrielle :
210
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
1°
l'écran visuel est formé d'un écran-tampon composé d'une plantation d'arbres d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres
de largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation;
2°
l'écran visuel est formé d'une clôture opaque à 80 % minimum, d'apparence uniforme, de
même style, sans baie, d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder 3 mètres.
295.
HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE
La hauteur maximale d'entreposage sur le site correspond à la hauteur de l'écran visuel.
SECTION 2 : SITES D'EXTRACTION (CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES)
296.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique à tout site d'extraction existant ainsi qu'à toute nouvelle
implantation de ce type sur les terres concédées par l'État avant le 1er janvier 1966.
297.
NOUVEAUX SITES D'EXTRACTION INTERDITS
Les nouveaux sites d'extraction à des fins commerciales sont interdits aux endroits suivants :
1°
entre la rivière Chaudière et la route 173;
2°
à moins de 1000 mètres de la route 173.
298.
NORMES D'IMPLANTATION
Un site d'extraction doit respecter les normes d'implantation suivantes :
1°
dès les débuts de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de 20 mètres
minimum tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des
nouveaux sites d'extraction. Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisée
existante d'une largeur de 20 mètres minimum devra être conservée sur le périmètre
des nouveaux sites d'extraction;
2°
tout nouveau site d'extraction doit être à une distance minimale de 75 mètres de tout
cours d'eau régulier ou intermittent ainsi que de tout lac;
3°
lorsqu'un site d'extraction est situé à moins de 150 mètres d'une habitation
s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de ce site
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Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
d'extraction situé à moins de 150 mètres ne peut être agrandie. Toutefois, un
agrandissement est possible si l'exploitant du site soumet une étude hydrogéologique
préparée par un ingénieur ou un géologue membre d'un ordre professionnel attestant
que le projet d'agrandissement n'aura pas pour effet de porter atteinte à la qualité et au
rendement du ou des puits existants;
4°
les nouveaux usages résidentiels, commerciaux, institutionnels et de services sont
interdits à moins de 150 mètres de tout site d'exploitation d'une sablière et dans le cas
d'une carrière, cette distance est de 600 mètres;
5°
toutes autres dispositions compris au Règlement sur les carrières et sablières
s'appliquent.
SECTION 3 : LIEUX DE DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
299.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout lieu de disposition de matières résiduelles doit être conforme au Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q, c. Q-2, r. 19).
300.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Dans un rayon de 200 mètres autour d'un lieu de disposition de matières résiduelles, toute
habitation,
établissement
institutionnel,
communautaire,
industriel,
para-industriel,
commercial, de services et de loisirs sont interdits
301.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL
Dès le début de l'exploitation d'un nouveau lieu de disposition de matières résiduelles, le
propriétaire, le locataire ou l'occupant doit aménager une plantation d'arbres d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 50 mètres de largeur
et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. Dans le cas
d'une exploitation en forêt, une bande boisée existante d'une largeur de 50 mètres minimum
devra être conservée sur le périmètre du nouveau lieu d'exploitation.
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Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
302.
SITES D'ENFOUISSEMENT DÉSAFFECTÉS
Un terrain qui n'est plus utilisé comme lieu d'enfouissement ou d'élimination de déchets et
qui est désaffecté ne peut servir à l'implantation de nouvelles constructions sans une
autorisation écrite du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC).
SECTION 4 : OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE
303.
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE
Le tableau 14 suivant présente les distances minimales à respecter entre certains usages et un
ouvrage de captage d'eau potable alimentant un réseau public ou privé desservant 21
personnes et plus.
Tableau 14 - Périmètre de protection d'un ouvrage de captage d'eau potable
Activité ou usage
Distance minimale
Ancien dépotoir
500 m
Site d'extraction (carrière, gravière, sablière)
1 000 m 1
Nouvel établissement de production animale
300 m
Cimetière, mausolée, crématorium
80 m
Terrain contaminé
100 m
1 Malgré la distance prévue au tableau, un ouvrage de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 peut
s'implanter à moins de 1000 mètres d'un site d'extraction, sans toutefois être en deçà de 400 mètres,
sous réserve du dépôt des rapports hydrogéologiques et d'une attestation signée par un
hydrogéologue membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Ordre des géologues du Québec,
à l'effet que les activités d'extraction situées à moins de 1000 mètres de l'ouvrage de prélèvement
d'eau ne constituent pas un risque pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau potable.
L'identification des ouvrages de captage d'eau souterraine de la Ville et la délimitation des
aires d'alimentation, de protection bactériologique et de protection virologique de ces
ouvrages sont illustrées sur le plan de zonage.
Règl. 627-15-21
213
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
SECTION 5 : TERRAINS CONTAMINÉS
304.
TERRAINS CONTAMINÉS
Toute demande d'autorisation municipale à des fins de changement d'usage, de construction
ou d'agrandissement d'un bâtiment sur un terrain contaminé apparaissant au registre foncier
doit satisfaire les exigences de la Loi.
SECTION 6 : PISTE D'ATTERRISSAGE DE L'ENTREPRISE GRONDAIR
DE SAINT-FRÉDÉRIC
305.
SECTEUR DE LIMITATION D'OBSTACLES AÉRIENS
Sur le plan de zonage en vigueur, le secteur identifié « Secteur de limitation d'obstacles
aériens » correspond à la zone de protection pour la piste d'atterrissage de l'entreprise
Grondair de Saint-Frédéric. Dans cette zone, l'altitude maximale de toute nouvelle
construction est de 339,32 mètres mesurée à partir du niveau de la mer. Toutefois, lorsque
l'altitude du sol est supérieure à 339,32 mètres, une nouvelle construction de 9 mètres
maximum est acceptée.
SECTION 7 : RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
306.
NORMES RELATIVES À L'ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
En bordure des routes du réseau routier supérieur identifiées sur le plan de zonage, les normes
suivantes s'appliquent :
1°
toute intervention à une route sous la responsabilité du ministère des Transports du
Québec doit faire l'objet, au préalable, d'une autorisation de ce même ministère;
2°
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une
route du réseau routier supérieur ne doit pas s'effectuer par cette route;
3°
tout nouvel accès à une route du réseau routier supérieur doit être aménagé de façon à
permettre aux véhicules d'y accéder en marche avant;
4°
aucune nouvelle rue publique ou privée reliée à une route du réseau routier supérieur ne
doit être à une distance de moins de 300 mètres d'une autre rue reliée à ladite route. La
distance d'éloignement se mesure à partir de l'axe central des rues à la jonction de la
route du réseau routier supérieur.
Règl. 627-7-17
214
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Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
Malgré cette norme, la distance peut être réduite, sous réserve d'une autorisation
préalable du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports (MTMDET), qui tient compte des particularités du milieu visé.
307.
NORMES D'IMPLANTATION
EN
BORDURE
DU
RÉSEAU
ROUTIER
SUPÉRIEUR
Les marges de recul prescrites au tableau suivant s'appliquent à toute nouvelle construction
dans un nouveau développement résidentiel de 5 résidences et plus ou pour toute nouvelle
construction institutionnelle ou récréative en bordure d'un tronçon routier du réseau routier
supérieur identifié au plan de zonage.
Tableau 15 - Marges de recul applicables selon les tronçons de route du réseau routier
supérieur
Tronçons de route
DJME *
Vitesse
Marge de
recul **
173
Entre la route du Golf (Beauceville) et la limite
du périmètre urbain de Saint-Joseph-de-
Beauce
9 800
90 km/h
120 m
Entre la limite du périmètre urbain de Saint-
Joseph-de-Beauce et la limite nord de la MRC
Robert-Cliche
4 200
90 km/h
80 m
73
Entre la route 276 et la limite nord de la MRC
Robert-Cliche
8 400
100 km/h
115 m
Entre la route 276 et la route du Golf
(Beauceville)
6 600
100 km/h
100 m
* DJME : débit journalier moyen estival de véhicules par jour en 2008.
** La marge de recul est mesurée à partir du centre de l'emprise de la route.
Toutefois, ces marges de recul peuvent être diminuées dans les cas suivants :
1°
la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.) attestées par
un professionnel en la matière démontre que le niveau sonore de 55 dBA Leq (24 h)
ou moins est maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée;
2°
une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontre que les
caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise tout
en maintenant un niveau sonore de 55 dBA Leq (24 h) ou moins.
215
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Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques
SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES
308.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
À l'exception des éoliennes destinées à des fins domestiques, aucune éolienne ou aucun
développement éolien ne peut être implanté sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce.
L'installation d'une éolienne destinée à des fins domestiques doit être réalisée en respectant
l'ensemble des normes suivantes :
1° une éolienne destinées à des fins domestiques est interdite dans une cour avant ou une
cour avant secondaire;
2° une éolienne destinée à des fins domestiques est interdite sur un terrain localisé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans un îlot déstructuré et dans la zone Rr-117;
3° une seule éolienne destinée à des fins domestiques est permise par terrain;
4° la hauteur maximale d'une éolienne destinée à des fins domestiques est de 25 mètres;
5° la distance minimale entre une éolienne et une ligne de lot doit être égale ou supérieure à
une fois la hauteur de l'éolienne;
6° aucun empiétement n'est permis dans les marges;
7° les tours en treillis sont interdites;
8° l'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction;
9° aucune promotion ni publicité n'est permise, sauf le logo du fabricant de l'éolienne sur
une superficie maximale de 0,5 m²;
10° il est interdit d'implanter une éolienne à une distance telle que son fonctionnement crée
un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs d'une habitation,
d'un niveau supérieur à 45 dB(A);
11° les couleurs permises sont le blanc et le gris;
12° une éolienne non opérationnelle doit être démantelée dans un délai de 6 mois.
216
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole
CHAPITRE 16
COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
309.
CHAMP D'APPLICATION
Sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant du droit au développement en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), tous les travaux
ou opérations doivent respecter les dispositions contenues au présent chapitre en les adaptant
selon le type d'élevage et les prescriptions relatives aux maisons d'habitation, aux immeubles
protégés ainsi qu'aux périmètres d'urbanisation.
Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la
modernisation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage pourra être
autorisé à condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité d'élevage existante
et qu'il n'en résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport aux distances
séparatrices applicables.
Les dispositions suivantes n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales établies par la Loi.
310.
MARGE DE RECUL D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS UNE ZONE À
DOMINANTE « F - FORESTIÈRE »
En outre des normes d'implantation prescrites à la grille des spécifications, l'implantation
d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante à l'intérieur d'une zone à
dominante « F - Forestière » doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d'une
parcelle en culture.
De plus, l'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante à l'intérieur
d'une telle zone doit respecter une marge de recul latérale de 30 mètres d'une limite de
propriété non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle.
311.
DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES RELATIVES AUX ODEURS
APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES DANS UNE ZONE À
DOMINANTE « F - FORESTIÈRE »
L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur d'une zone à dominante « F -
Forestière » est assujettie aux distances séparatrices minimales applicables inscrites au tableau
16 à l'égard de toute unité d'élevage, sans toutefois être inférieures à celles prévues à un
certificat d'autorisation émis par le MDDEFP et calculées en fonction des paramètres établis
au présent chapitre.
217
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole
De plus, l'implantation de la nouvelle résidence ne pourra être prise en compte lors du calcul
des distances séparatrices applicables au développement d'une unité d'élevage existante.
Tableau 16 - Distances séparatrices minimales entre une nouvelle résidence et une
installation d'élevage existante
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (mètres)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité & engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Jusqu'à 225
150
312.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les projets suivants devront respecter les dispositions contenues à l'annexe C relatives aux
distances séparatrices pour les installations d'élevage :
1° toute nouvelle construction d'une installation d'élevage ou d'une installation
d'entreposage;
2° tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus de 150 mètres des
installations d'élevage;
3° toute construction ou tout agrandissement d'une aire d'alimentation extérieure;
4° toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement total ou partiel du
type d'animaux par un type présentant un coefficient d'odeur supérieur à celui compris
initialement dans l'unité d'élevage.
218
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Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole
Les distances séparatrices sont déterminées par la multiplication de la distance de base
(paramètre B) établie par le nombre d'unités animales (paramètre A) multiplié par les
paramètres C, D, E, F et G.
313.
DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances
séparatrices doivent être considérées. Elles sont établies en se référant aux paramètres de
l'annexe C. Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage.
La valeur du paramètre A est établie en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m³.
314.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'IMPLANTATION
D'UNITÉS D'ÉLEVAGE À PROXIMITÉ D'USAGES ET D'ACTIVITÉS AUTRES
QU'AGRICOLES
Nonobstant les dispositions générales sur les distances séparatrices, les prescriptions
particulières suivantes s'appliquent à proximité d'usages et d'activités autres qu'agricoles :
1° aucune nouvelle unité d'élevage porcin ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres
d'une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Cette limite est réduite à
250 mètres pour les autres élevages;
2° toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut être implantée à moins de 750 mètres des
limites des zones V-126.1 et Rec-126;
Toutefois, ces limites sont réduites à 250 mètres pour les autres élevages.
315.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
Les distances séparatrices applicables pour l'épandage des engrais de ferme sur le territoire de
la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont les suivantes :
219
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Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole
Tableau 17 - Distances séparatrices pour l'épandage des engrais de ferme
220
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Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES
ET À CERTAINES ZONES
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION
DES VÉHICULES HORS D'USAGE
316.
RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
L'utilisation de véhicules hors d'usage à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été
conçus, tels que bâtiments, affichage, enseignes, etc., est prohibée sur l'ensemble du territoire
de la Ville.
SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE
TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL
317.
CHAMP D'APPLICATION
Cette section s'applique aux antennes de télécommunication installées à titre d'usage
principal. Une antenne d'entreprise de télécommunication, lorsqu'elle est installée sur un
pylône, sur un mat d'antenne, sur un poteau ou sur une tour haubanée n'est autorisée qu'à titre
d'usage principal dans une zone où cet usage est autorisé.
318.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
À
UNE
ANTENNE
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication est spécifiquement permis dans une zone
selon le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° une antenne ne peut être installée sur un poteau de bois;
2° la hauteur maximale d'une antenne est de 20 mètres à partir du niveau moyen du sol;
3° les dispositifs ou équipements techniques accessoires à cette antenne doivent être situés
dans un bâtiment accessoire devant respecter les dispositions suivantes :
a)
le bâtiment accessoire doit être un bâtiment isolé;
221
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Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
b)
l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation
applicables à un bâtiment principal dans la zone concernée, sauf s'il s'agit d'un
bâtiment existant;
c)
malgré le sous-paragraphe b), lorsque le bâtiment accessoire est implanté sur un
terrain où un bâtiment principal est existant, le bâtiment accessoire doit alors être
implanté dans la cour arrière, à une distance d'au moins 2 mètres des lignes
latérales et arrière de terrain.
4° aucune case de stationnement n'est requise pour un usage d'antenne de
télécommunication;
5° une seule enseigne d'identification est autorisée pour un tel usage. Sa superficie ne doit
pas excéder 0,3 m². Tout autre type d'enseigne est prohibé;
6° l'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance
des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être
fournies lorsque requises par l'officier responsable.
319.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE
INTERNET OU POUR LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE
Lorsque qu'un usage d'antenne de télécommunication pour le service Internet ou pour la
téléphonie cellulaire est spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les
dispositions suivantes s'appliquent et ce, en plus de celles prévues aux paragraphes 3°, 4°, 5°
et 6° de l'article précédent intitulé « Dispositions générales relatives à une antenne de
télécommunication » :
1° la hauteur maximale d'une antenne est de 30 mètres à partir du niveau moyen du sol;
2° le réseau d'alimentation électrique desservant l'antenne doit être enfoui;
3° lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain où une telle antenne est projetée, celle-ci
doit être localisée dans la cour arrière;
4° une telle antenne peut être installée sur un bâtiment existant.
222
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Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE
320.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Un nombre maximal de deux accès au lot est autorisé sur chaque rue adjacente. Malgré toute
autre disposition relative à la dimension d'un accès à la voie publique, un accès à la voie
publique d'un établissement de poste d'essence doit respecter les normes d'implantation et de
dimensions suivantes :
1° un accès ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un autre accès situé sur le même terrain;
2° un accès ne peut être situé à moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot;
3° un accès ne peut être situé à moins de 6 mètres de l'intersection de deux lignes de rue;
4° la largeur minimale par accès est de 6 mètres;
5° la largeur maximale par accès est de 9 mètres.
321.
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE
Malgré les dispositions minimales prescrites à la grille des spécifications, le bâtiment principal
doit respecter les marges de recul minimales suivantes :
1° marge de recul avant : 10 mètres;
2° marge de recul latérale : 4 mètres;
3° marge de recul arrière : 50 % de la hauteur du mur adjacent sans être inférieure à 3 mètres.
322.
IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION
Un îlot de distribution doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes :
1° 5 mètres d'une ligne avant de lot;
2° 11 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot;
3° 5 mètres d'un bâtiment.
223
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Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
323.
MARQUISE
Une marquise doit respecter les normes suivantes :
1° un espace libre d'un minimum de 3 mètres doit être conservé entre toute extrémité de la
marquise et l'emprise d'une voie de circulation;
2° le toit d'une marquise doit être plat;
3° la hauteur maximale (épaisseur) du bandeau de la marquise est de 1 mètre;
4° la hauteur maximale totale de la marquise (bandeau et poteaux) abritant l'îlot des pompes
est de 7 mètres.
324.
AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres doit être aménagée le long d'une ligne
avant d'un lot occupé par un poste d'essence ou un lave-auto, à l'exception des parties de ce
lot occupées par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE
LOCATION DE VÉHICULES
325.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES
Malgré toute disposition contraire, l'étalage extérieur de véhicules et d'équipements mis en
vente ou en location est autorisé dans toutes les cours et marges d'un terrain.
326.
AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE
Une aire verte d'une profondeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long de toute
ligne de lot d'une cour où sont exposés des véhicules ou équipements mis en vente ou en
location, à l'exception des parties de ce lot occupées par un accès à la voie publique.
L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton.
224
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Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
SECTION 5 : MESURES DE MITIGATION POUR LES
USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES
327.
NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur
de nuisances adjacent à un terrain où est permis un usage sensible.
Un usage générateur de nuisances est compris dans l'une des classes d'usages suivantes :
1° un usage faisant partie du groupe d'usages « I - Industriel » à l'exception d'un usage de la
classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »;
2° un usage faisant partie de la classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage ».
Un usage sensible est compris dans l'un des groupes d'usages suivants :
1° un usage du groupe d'usages « H - Habitation »;
2° un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et services », à
l'exception d'un usage de la classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage »;
3° un usage du groupe d'usages « P - Public »;
4° un usage du groupe d'usages « R - Récréation extérieure ».
328.
CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur doit être aménagé dans les 12 mois suivant l'émission du permis de
construction ou du certificat d'occupation délivré pour l'usage ou le bâtiment.
Aucune construction ni équipement n'est permis dans un écran protecteur, à l'exception d'un
accès à la voie publique.
Toute marge minimale prescrite pour un bâtiment principal doit être calculée à partir de la
limite de l'écran protecteur.
329.
TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes :
1° un écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, ou de
plusieurs de ces éléments, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
225
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à 80%;
b)
malgré toute autre norme, la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimale de
1,8 mètre;
c)
la haie doit être composée de thuya (cèdres) et l'espacement maximal entre les
arbres est de 0,6 mètre;
d)
la haie doit avoir une hauteur minimale de 0,9 mètre à la plantation.
2° un écran protecteur peut être composé d'un écran végétal, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
a)
la profondeur minimale de l'écran végétal est de 6,0 mètres;
b)
au minimum, en moyenne un arbre par 3,0 mètres linéaires doit être planté
uniformément sur toute la longueur de l'écran végétal;
c)
au minimum, en moyenne un arbuste par 2,0 mètres linéaires doit être planté
uniformément entre les arbres sur toute la longueur de l'écran végétal;
d)
au moins 30% de ces arbres doivent être des conifères;
e)
les arbres plantés doivent avoir un diamètre minimal de 0,5 mètre mesuré à
1,3 mètre du sol;
f)
si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés
et intégrés à l'aménagement;
g)
un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an.
3° un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
a)
l'écran protecteur doit atteindre le même nombre moyen minimal d'arbres que pour
un écran végétal. Dans le cas contraire, il doit être replanté afin d'atteindre ce
nombre moyen minimal;
b)
l'écran protecteur doit être composé à 30% et plus de conifères à grand déploiement
et avoir une profondeur minimale de 6,0 mètres;
226
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
c)
si la proportion de 30% de conifère n'est pas atteinte, l'écran protecteur doit avoir
une profondeur minimale de 10 mètres;
d)
un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an.
330.
BANDE TAMPON SPÉCIFIQUE
Lorsqu'une bande tampon est identifiée sur le plan de zonage, une bande de 20 mètres de
profondeur doit être conservée à l'état naturel à l'endroit où est identifiée cette bande tampon.
Aucune construction ni aucun aménagement autre qu'une allée d'accès à la voie publique ne
peut y être aménagé.
Si la densité d'arbres y est de moins de 1 arbre par 6 mètres carrés, des arbres doivent être
plantés pour atteindre cette densité. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre minimal à la
plantation de 0,05 mètre.
SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL
331.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente section s'applique lorsqu'un usage de chenil est spécifiquement autorisé à la grille
des spécifications.
Un chenil est un lieu où l'on pratique l'élevage, la garde ou le commerce de plus de 3 chiens
au même moment.
332.
OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN
L'usage de chenil ne doit pas être exercé sur un terrain qui ne rencontre pas les exigences en
matière de lotissement prescrites au Règlement de lotissement en vigueur.
333.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AIRES EXTÉRIEURES
Les bâtiments, constructions et aires extérieures reliés à l'exploitation de chenil doivent
respecter les normes d'implantation et distances d'éloignement minimales suivantes :
1° 1 km des zones résidentielles et récréatives;
2° 500 mètres de toute résidence habitée, à l'exception du propriétaire de l'unité d'évaluation;
3° 60 mètres d'un chemin public ou privé;
227
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
4° 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable;
5° les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée
doivent être respectées.
334.
BANDE TAMPON
Une bande tampon doit être aménagée et maintenue sur tout terrain occupé par un chenil en
bordure de la ligne d'emprise de la rue et de toute ligne de lot.
La bande tampon doit avoir une profondeur d'au moins 10 mètres mesurée à partir de la ligne
de lot.
La bande tampon doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %. Au début de
l'occupation du terrain par l'usage chenil, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2 mètres et être disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu sauf aux endroits requis pour l'accès véhiculaire et piéton au terrain.
La bande tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée. Elle peut être intégrée à l'espace à
conserver à l'état naturel.
L'aménagement de la bande tampon doit être terminé dans les 12 mois qui suivent le
parachèvement de la construction d'un bâtiment pour un chenil ou, si l'occupation ne
nécessite pas de travaux de construction, dans les 12 mois du début de l'occupation du terrain
ou du bâtiment.
SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI
FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE
335.
DISPOSITION GÉNÉRALE
La construction d'un abri sommaire ou d'un abri forestier, de chasse ou de pêche est
autorisée dans les zones à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière », qu'elles
soient exclues ou non de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), et ce, sous réserve du respect des
dispositions de la présente section.
Règl. 627-6-17
228
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à
certains usages et à certaines zones
336.
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI
FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE
Un abri sommaire ou un abri forestier, de chasse ou de pêche peut être implanté à titre
d'usage principal ou complémentaire pourvu qu'il soit implanté à au moins 10 mètres de
l'emprise d'une rue et qu'il réponde aux conditions suivantes :
1° Un seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé ;
2° Le bâtiment peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une
superficie minimale de 10 ha ;
3° Le bâtiment ne doit pas être pourvu d'eau courante ;
4° Le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant
pas 20 m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à
l'extérieur de la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu'à
25 m².
SECTION 8 : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
337.
NORMES
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
DANS
UN
CORRIDOR
RÉCRÉOTOURISTIQUE
Malgré toute autre norme, les normes suivantes s'appliquent dans l'emprise d'un ancien
corridor ferroviaire utilisé comme corridor récréotouristique et illustré au plan de zonage :
1°
Les usages autorisés sont les suivants :
a)
équipements et infrastructures reliés au transport par chemin de fer;
b)
équipements et infrastructures reliés au transport énergétique;
c)
équipements et infrastructures reliés à la mise en place d'un corridor
récréotouristique;
d)
activités récréatives extensives.
Règl. 627-6-17
Règl. 627-9-18-1
229
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
CHAPITRE 18
USAGES, CONSTRUCTIONS, LOTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
338.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a
débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au
zonage alors en vigueur.
Un usage dérogatoire est également protégé par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement, cet usage avait fait l'objet d'une autorisation, d'un certificat ou d'un permis
et si son exercice débute dans les délais prévus.
339.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour
préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis.
340.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les
installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis
en place pendant une période de 12 mois consécutifs.
341.
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé peut être remplacé par un autre usage, en autant que ce nouvel
usage soit permis par le présent règlement. Dans ce cas, l'usage dérogatoire qui est remplacé
n'est plus protégé.
En outre, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un usage dérogatoire peut être remplacé par
un autre usage dérogatoire si la classe d'usages correspondante est marquée d'un X au tableau
18 suivant :
230
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
Tableau 18 - Remplacement d'un usage dérogatoire
Classe d'usages (usage dérogatoire protégé)
Classe d'usages (pour le remplacement)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
I1
I2
I3
C1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C4
X
C5
X
X
X
C6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C7
X
X
X
X
X
X
X
X
C8
X
X
X
C9
X
X
X
C10
X
X
C11
X
I1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I2
X
X
I3
X
Classe d'usages (usage dérogatoire protégé)
342.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie de plancher occupée par un usage
dérogatoire protégé peut être accrue dans les proportions maximales suivantes :
1°
50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²;
2°
25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à
200 m² et inférieure à 800 m²;
3°
10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à
800 m².
L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par
droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle
les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent
au moment de l'extension.
L'extension d'une activité extractive dérogatoire et protégée par droits acquis est toutefois
autorisée sur un terrain adjacent acquis au bénéfice de l'exploitation avant l'entrée en vigueur
des dispositions qui la prohibent.
Règl. 627-9-18-1
Règl. 627-12-20
231
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
L'extension d'un usage, faisant partie du groupe d'usage « H - Habitation », dérogatoire et
protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place.
Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions
décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article.
343.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES AU 9 MARS 2011
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, les dispositions particulières suivantes
s'appliquent aux installations d'élevage porcin existantes au 9 mars 2011 et situées entre 850
et 1000 mètres d'une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation :
1° un droit d'expansion est accordé jusqu'à un maximum de 600 unités animales;
2° seules les distances séparatrices relatives aux résidences et aux immeubles protégés
s'appliquent;
3° les installations d'élevage pourront s'agrandir en s'éloignant d'une zone localisée à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
344.
DOMAINE D'APPLICATION
Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme
à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme
une construction dérogatoire au sens de la présente section.
L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction
dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du
Règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction
dérogatoire au sens de la présente section.
Une construction dont l'implantation est rendue dérogatoire suite à la rénovation cadastrale
bénéficie d'une présomption de conformité lorsque les dérogations découlant de cette
rénovation sont mineures. Cette présomption de conformité ne correspond pas à un droit
acquis.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
345.
DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de
construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme
alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions.
346.
EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS
ACQUIS
Il est permis d'entretenir et de réparer une construction dérogatoire protégée afin de maintenir
cette construction en bon état.
347.
RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
DÉTRUIT
Tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de
sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation,
doit être reconstruit ou réparé en conformité avec le présent règlement et le Règlement de
construction.
Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de respecter les dispositions du présent règlement
relativement à l'implantation, à la dimension ou à la superficie d'un bâtiment principal, un
bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur
par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation peut être
reconstruit en autant que le caractère dérogatoire quant à l'implantation, aux dimensions ou à
la superficie ne soit pas aggravé.
348.
EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION
Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont perdus si la construction est démolie ou
autrement détruite volontairement ou si elle est démolie ou autrement détruite par une cause
fortuite et n'est pas reconstruite en vertu des dispositions de l'article précédent. Si la
démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont perdus que pour la partie
démolie ou détruite.
La reconstruction d'une construction ou d'une partie d'une construction qui était dérogatoire
et dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa, doit être faite conformément
aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions du Règlement de
construction en vigueur.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une
construction sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la
construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme.
349.
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux
dispositions du Règlement de construction en vigueur.
350.
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais protégé par droits acquis peut
être déplacé pourvu que la nouvelle implantation soit conforme aux normes d'implantation
prescrites par le présent règlement pour la zone concernée.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais
protégé par droits acquis peut être déplacé sans que la nouvelle implantation soit entièrement
conforme aux normes d'implantation du présent règlement pour la zone concernée sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au présent règlement;
2°
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de
recul prescrites au présent règlement pour la zone concernée;
3°
aucune des marges de recul du bâtiment conforme aux dispositions du présent
règlement pour la zone concernée ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement;
4°
l'usage exercé ou projeté dans ce bâtiment est conforme ou protégé par droits acquis.
351.
MODIFICATION
OU
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée ou agrandie pourvu que la
modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme à tous les règlements
d'urbanisme.
Malgré le premier alinéa, les modifications ou agrandissements suivants sont permis, sous
réserve du respect des autres dispositions du présent règlement et des autres règlements
d'urbanisme :
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Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
1° l'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire protégée est permis
uniquement si cet agrandissement en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du
périmètre existant de la construction;
2° il est permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge minimale en autant que
l'empiétement dans la marge en question ne soit pas aggravé.
La modification ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est prohibé, sauf si
cette modification ou cet agrandissement vise à rendre ce bâtiment conforme au présent
règlement.
352.
CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
La construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire aux normes
d'implantation prescrite par le présent règlement est permise uniquement si l'implantation du
bâtiment est rendue conforme au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de rendre l'implantation conforme aux normes
d'implantation du présent règlement, la construction de fondations est néanmoins permise à la
condition que le caractère dérogatoire de l'implantation ne soit pas aggravé.
Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du
bâtiment sur un autre terrain, les normes d'implantation du présent règlement et celles de
lotissement prévues au Règlement de lotissement en vigueur doivent être respectées.
353.
BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment
principal pour une période maximale de 1 an après que le bâtiment principal ait été détruit par
le feu ou par toutes autres causes, sauf exception prévue au présent règlement.
SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE
354.
USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire et protégé par droits
acquis, au sens du Règlement de lotissement en vigueur, pourvu que cet usage ou cette
construction soit conforme aux dispositions du présent règlement, sans égard pour les
dispositions concernant les dimensions et la superficie minimale d'un terrain. Cependant, les
Règl. 627-6-17
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage
et à une construction dérogatoire
marges de recul latérales et arrière minimales prescrites par le présent règlement peuvent
être réduites selon les dispositions suivantes:
1° Réduction des marges de recul latérales minimales : lorsqu'une des marges de recul
latérales minimales prescrites est égale ou inférieure à 2 m, celle-ci peut être réduite à 1 m.
Toutefois, les exigences du Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ-1991) concernant le
droit de vue doivent être respectées en tout temps.
Les autres marges de recul latérales minimales prescrites peuvent être réduites de
la façon suivante:
En aucun cas, cette marge de recul latérale minimale réduite ne doit être inférieure à
50% de la marge de recul latérale minimale prescrite par le présent règlement.
2° Réduction de la marge de recul arrière minimale : La marge de recul arrière minimale
prescrite peut être réduite de la façon suivante:
En aucun cas, cette marge de recul arrière minimale réduite ne doit être inférieure à
50% de la marge de recul arrière minimale prescrite par le présent règlement.
De plus, cet usage ou cette construction, implanté sur un lot dérogatoire et protégé par droits
acquis, doit être conforme aux prescriptions du Règlement de construction en vigueur.
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Règlement de zonage numéro 627-14
Chapitre 19 - Entrée en vigueur
CHAPITRE 19
ENTRÉE EN VIGUEUR
355.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
M. Michel Cliche,
Maire
Mme Danielle Maheu,
Greffière
ANNEXES
Annexe A
Plan de zonage
Annexe B
Grille des spécifications
Annexe C
Paramètres de calcul des distances séparatrices (odeurs)
Les distances séparatrices sont obtenues par la multiplication des paramètres B, C, D, E, F et
G tels que définis dans les tableaux suivants.
Paramètre A : Nombre d'unités animales:
Équivaut au nombre maximal d'unité animale gardée au cours d'un cycle annuel de
production du projet d'unité d'élevage en cause. Aux fins de la détermination du paramètre A,
sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau suivant. Pour toute autre
espèce animale que celle figurant dans ce tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à
une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans cette section, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Lorsqu'il est question d'une installation
d'entreposage, la valeur du paramètre A est établie en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3.
Paramètre B : Distance de base:
Déterminé en recherchant dans les tableaux suivants, la distance de base qui correspond à la
valeur du paramètre A déterminé pour le projet d'élevage en cause.
Paramètre C : Charge d'odeur par animal:
La valeur du paramètre C est établie à partir du tableau suivant en fonction de la catégorie ou
du groupe d'animaux compris dans le projet d'unité d'élevage en cause.
Paramètre D : Type de fumier:
La valeur du paramètre D est établie à partir du tableau suivant en fonction du mode de
gestion des engrais de ferme et du type d'engrais spécifiques au projet d'élevage en cause.
Paramètre E : Type de projet :
La valeur du paramètre E est de 1 pour les nouveaux projets d'unité d'élevage. Dans le cas des
unités d'élevage existantes, la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau suivant en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet d'unité d'élevage en cause.
Paramètre F : Facteur d'atténuation :
La valeur du paramètre F est établie en multipliant les valeurs de F1, de F2 et de F3
déterminées à partir du tableau suivant et des caractéristiques et spécificités du projet d'unité
d'élevage en cause.
Paramètre G : Facteur d'usage :
Il est fonction du voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné,
on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G; la valeur de G varie comme suit,
selon le voisinage:
1°
pour un immeuble protégé : G = 1,0;
pour une maison d'habitation : G = 0,5;
pour un périmètre d'urbanisation : G = 1,5.