Règlement de zonage no 627-15-21

Saint-Joseph-de-Beauce, Quebec

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VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE Règlement numéro 627-14 Cote de classement 105-131-0008-D QUÉBEC RÈGLEMENT NUMÉRO 627-14 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 8 décembre 2014 ADOPTION : 15 décembre 2014 ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 mars 2015 Modifications incluses dans ce document Numéro du règlement Date d'adoption Date d'entrée en vigueur Numéro de mise à jour 627-1-15 14 septembre 2015 21 octobre 2015 1 627-2-16 7 mars 2016 9 mars 2016 2 627-3-16 6 septembre 2016 23 septembre 2016 3 627-4-16 6 septembre 2016 12 octobre 2016 4 627-5-16 11 octobre 2016 10 novembre 2016 5 627-6-17 10 avril 2017 25 avril 2017 6 627-7-17 8 mai 2017 17 août 2017 7 627-8-17 14 août 2017 24 octobre 2017 8 627-9-18-1 9 avril 2018 14 juin 2018 9-1 627-9-18-2 9 avril 2018 14 juin 2018 9-2 627-10-19 8 avril 2019 11 avril 2019 10 627-11-19 11 mars 2019 16 mai 2019 11 627-12-20 14 avril 2020 14 mai 2020 12 627-13-20 9 novembre 2020 2 décembre 2020 13 627-14-21 10 mai 2021 18 mai 2021 14 627-15-21 9 août 2021 14 septembre 2021 15 LE CONSEIL DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : i Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................................. 1 1. TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................................................. 1 2. TERRITOIRE ASSUJETTI............................................................................................................................................ 1 3. VALIDITÉ ....................................................................................................................................................................... 1 4. REMPLACEMENT ET RENVOI ................................................................................................................................. 1 5. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT .................................................................................................................. 1 SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................................... 2 6. PRÉSÉANCE .................................................................................................................................................................. 2 7. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS .......... 2 8. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE ................................................................................................................................................................... 3 9. DIMENSION ET MESURE........................................................................................................................................... 3 10. TERMINOLOGIE ........................................................................................................................................................... 3 SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 52 11. APPLICATION DU RÈGLEMENT ........................................................................................................................... 52 12. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................. 52 13. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES .................................................................. 52 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 53 SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................................................ 53 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................................................................ 53 15. IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................... 53 16. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE .......................................... 54 SECTION 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................................ 55 17. DISPOSITION GÉNÉRALE ....................................................................................................................................... 55 CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES 56 SECTION 1 : GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ................................................................................................ 56 18. GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » .......................................................................................................... 56 19. CLASSE D'USAGES « H1 - LOGEMENT » ........................................................................................................... 56 20. CLASSE D'USAGES « H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES » .............................. 56 21. CLASSE D'USAGES « H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION » .......................................................... 56 22. CLASSE D'USAGES « H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE » ........................................................ 57 23. CLASSE D'USAGES « H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE » ..................................................................... 57 24. CLASSE D'USAGES « H6 - RÉSIDENCE LIÉE À L'AGRICULTURE » ........................................................... 57 SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ...................... 57 25. GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ............................... 57 26. CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » ........................................................................... 58 27. CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DETAIL ET SERVICES » ................................................................... 60 28. CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » ........................................................................... 62 29. CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » ................................................................................................ 62 30. CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » ................................................................... 63 31. CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » ....................................................................... 65 32. CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » ........................................................................ 65 33. CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » .............................................................................................. 67 34. CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » ................. 67 35. CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VEHICULES MOTORISÉS LOURDS » .............. 67 36. CLASSE D'USAGES « C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » ......................................................................... 68 36.1 CLASSE D'USAGES « C12 - VENTE AU DETAIL DE CANNABIS »............................................................... 68 ii Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières SECTION 3 : GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » .................................................................................................... 68 37. GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » ............................................................................................................ 68 38. CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » ................................................................................ 69 39. CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » .......................................................................... 70 40. CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » ....................................................................... 70 41. CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » ................................................................................... 71 41.1 CLASSE D'USAGES « I5 - INDUSTRIE DE CANNABIS » ................................................................................. 71 SECTION 4 : GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » ............................................................................................................. 71 42. GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » ..................................................................................................................... 71 43. CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT »........................................ 72 44. CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » ....................................... 72 45. CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION » ........................................................................................................... 73 46. CLASSE D'USAGES « P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » ............................ 73 47. CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » ....................................................... 73 SECTION 5 : GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ...................................................................... 74 48. GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » .............................................................................. 74 49. CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À FAIBLE IMPACT » .............. 74 50. CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITES RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » ........... 75 50.1 CLASSE D'USAGES « R3 - ACTIVITES RÉCRÉATIVES EXTENSIVES » .................................................... 76 SECTION 6 : GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ............................................................................................. 76 51. GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ...................................................................................................... 76 52. CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » ..................................................................... 76 53. CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR » .......... 77 54. CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » ........... 78 SECTION 7 : GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ....................................................................... 78 55. GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » ............................................................................... 78 56. CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES » ................................................................................. 79 57. CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE » ...... 79 58. CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » ....................................................... 79 SECTION 8 : AUTRES USAGES .............................................................................................................................................. 80 59. USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................................... 80 60. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS ........................................................................................................... 81 SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT ........................................................ 82 61. BÂTIMENT À USAGES MIXTES............................................................................................................................. 82 CHAPITRE 4 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 83 62. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 83 63. USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ........................................................................................................................................................................... 83 64. ABRI HIVERNAL ........................................................................................................................................................ 84 65. CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................................. 84 66. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX TEMPORAIRES..................................................................................... 84 67. UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE .................................................................................... 85 68. BÂTIMENT DE CHANTIER ...................................................................................................................................... 85 CHAPITRE 5 USAGES ADDITIONNELS 86 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX USAGES ADDITIONNELS ............................................................... 86 69. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................... 86 SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .................................... 86 70. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 86 71. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ................................................................................................................................................. 88 72. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION AVEC RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR PLACE............................................................................................................ 90 iii Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 73. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ..................................................................................................................................................... 90 74. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER ARTISANAL ADDITIONNEL À L'HABITATION ........................................................................................................................................................... 90 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION................................................................................................. 91 76. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE DE LA LOCATION DE CHAMBRES ADDITIONNELLE À L'HABITATION ........................................................................................................................................................... 92 77. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU PLUS 5 CHAMBRES ADDITIONNELLES À UNE HABITATION............................................................................................................ 93 78. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES SPECIALISES ET PROFESSIONNELS ADDITIONNELS A L'HABITATION .................................................................................. 93 SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ..................................................................................................................................................... 94 79. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 94 80. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICES » ........................................................................................ 95 81. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ....................................................................... 96 82. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE DÉBIT D'ALCOOL ....... 96 83. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE JARDINAGE ................................................................................................................................................................. 97 84. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE LOCATION, D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL ......................................................................................................................... 97 SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « I - INDUSTRIEL » ....................................... 98 85. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 98 86. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS D'EXTRACTION ..... 98 87. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » .............................................................................................................................. 98 SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC » ................................................ 99 88. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS ................................................................................................................ 99 89. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » .............................................................................................................. 99 90. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION » ........................................................................................................................................................... 100 91. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » ................................................................... 100 92. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENTS DE SECURITE PUBLIQUE » ..................................................................................................... 100 93. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC » ........................................................................................................................................................... 101 SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ....... 101 94. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .............................................................................................................. 101 95. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » ................................................................................... 101 96. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » .................................................................................................................... 102 SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ....... 102 97. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS .............................................................................................................. 102 98. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL A UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ...................................................................................................................... 103 99. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ........................................................................................... 103 iv Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 100. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ...................................................................................................................................................................................... 103 101. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE A SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE ............................................................................................................... 104 102. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE ............................................................................................................... 104 CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT 105 SECTION 1 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ...................... 105 103. FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE ..................................................................................................................... 105 104. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................................................................ 105 105. MATÉRIAUX DE REVETEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS POUR LES MURS D'UN BATIMENT PRINCIPAL SITUE DANS UN SECTEUR D'INTERET ............................................................... 106 106. BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE ................................... 107 107. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................ 107 SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................ 107 108. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX .......................................................................................................... 107 109. DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL.................................................................................................... 107 110. SUPERFICIE, LARGEUR, PROFONDEUR ET HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ....................... 108 111. BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE ................................................................................. 109 112. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE .................................................................. 109 113. NIVEAU DES FONDATIONS PAR RAPPORT A LA VOIE DE CIRCULATION .......................................... 109 SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................... 109 114. CALCUL DES MARGES .......................................................................................................................................... 109 115. MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES .................................................................................. 110 116. MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU ...................................................... 110 117. MARGE AVANT SECONDAIRE ............................................................................................................................ 110 118. MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ENTRE DEUX BATIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS ................................................................................. 110 119. MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL A LA SUITE D'UN BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT ................................................................................. 111 120. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ................................................................................................................... 111 121. MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ ........................................................ 112 122. MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE ............................................................................ 112 123. MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL .................................................................... 112 124. MARGES APPLICABLES DANS LE CAS D'UN LOT ENCLAVE ................................................................... 112 SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES .................... 112 125. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 112 126. NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE ........... 113 127. DIMENSIONS MINIMALES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE .......................................... 113 128. NORMES D'ANCRAGE ........................................................................................................................................... 113 129. DISPOSITIFS DE TRANSPORT .............................................................................................................................. 113 130. VIDE TECHNIQUE ................................................................................................................................................... 113 SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES .................................. 114 131. IMPLANTATION A L'EXTERIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE .............................. 114 132. IMPLANTATION A L'INTERIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE ................................ 114 SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEMBLES IMMOBILIERS ................................................ 115 133. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 115 134. ACCESSIBILITE AU RESEAU ROUTIER PUBLIC ............................................................................................ 115 135. MARGE DE RECUL AVANT DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ........................... 115 136. MARGE DE RECUL LATERALE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER .................... 116 137. MARGE DE RECUL ARRIERE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ....................... 116 138. DÉGAGEMENT AVANT ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................... 116 139. DÉGAGEMENT LATÉRAL ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX........................................................... 116 v Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 140. DÉGAGEMENT ARRIÈRE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ............................................................ 116 141. ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ................................................ 117 CHAPITRE 7 BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL 118 SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................... 118 142. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 118 SECTION 2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » .............................. 119 143. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 119 144. USAGES PROHIBES DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................ 119 145. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................ 119 146. NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................................................................... 120 147. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 120 148. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ ....................................................... 121 149. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ............................................................. 121 150. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ ........................................................... 122 151. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ................................................................ 123 152. BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE ................................ 124 153. BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE .............................. 124 154. TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ.................................................................. 124 155. FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO ...................................................................................................................... 125 156. REMISE ANNEXEE À UN ABRI D'AUTO ........................................................................................................... 125 157. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE ............................................... 125 158. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A UN CABANON POUR PISCINE ......................................... 125 SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ......................................................................................................................................................... 125 159. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 125 160. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ........................................................................................ 126 161. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES........................................................................................ 126 162. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES .................................................................................. 126 163. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXE ....................................................... 126 164. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ ............................................................. 126 165. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ............................................................................. 126 SECTION 3.1 : UTILISATION DE CONTENEUR EN GUISE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ......................................................................................... 127 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS ..................................................................... 127 165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UN CONTENEUR ........................................................................... 128 165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR ............................................................................................................. 128 165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D'UN CONTENEUR ............................................................................................ 128 SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES ................................................................................................................ 129 166. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 129 167. LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................... 130 168. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................................................... 132 169. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS ............................................................. 133 170. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHEMINÉES ...................................................................................... 134 171. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX THERMOPOMPES OU AUTRES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION .......................................................................................................... 134 172. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BONBONNES OU RÉSERVOIRS .................................................. 134 173. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................... 135 174. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FOURNAISES A COMBUSTION SOLIDE ................................... 135 175. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ANTENNES ACCESSOIRES ........................................................... 136 176. LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE ................................................... 136 vi Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 177. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GAZÉBO OU KIOSQUES ................................................................ 137 178. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ............................................. 137 179. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAPTEURS SOLAIRES ................................................................... 138 180. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TERRASSES....................................................................................... 139 180.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES A UNE PATINOIRE RESIDENTIELLE ................................................... 140 SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES ET SPAS .................................................................. 140 181. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PISCINES ....................................................................... 140 182. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES HORS-TERRE ................................................................. 141 183. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES CREUSEES ...................................................................... 141 184. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PISCINES INTÉRIEURES ................................................................ 141 185. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BAINS À REMOUS (SPA) ............................................................... 141 SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES ......................................... 142 186. LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ........................................................... 142 187. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE ................................................................... 142 188. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » ............................................................................................................... 142 189. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL ».......... 143 190. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » ......................................................................................................................................................... 143 191. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » OU « F - FORÊT ET CONSERVATION » ..................................................................................................................... 143 CHAPITRE 8 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET STATIONNEMENT HORS RUE 144 SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ .......................................................................................................................... 144 192. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................................. 144 193. NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ .......................................................................................... 144 194. DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS A LA PROPRIÉTÉ SUR LE MÊME TERRAIN ............... 144 195. DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION .............................................................................................. 144 196. DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ......................... 144 197. ALLÉE DE COURTOISIE......................................................................................................................................... 145 SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES ......................................................................................................................................................................... 146 198. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS .................................................................................................. 146 SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » ......................................................................................................................................................... 147 199. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 147 200. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ............................................................................................. 147 201. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 147 202. IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT ...................................................................................... 147 202.1 DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT .................................................................................................. 150 SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ............................................................................................................................. 150 203. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 150 204. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................... 150 205. EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT .................................................................. 150 206. IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT................................................................................... 151 207. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT .................................................................................. 151 208. DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT ............................................................................................... 152 209. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION .................. 152 SECTION 5 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE ................................ 154 210. MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT ............................................... 154 211. NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE .......................................................................................... 155 212. CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ............................................... 158 CHAPITRE 9 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 160 vii Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 213. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 160 214. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................................... 160 215. TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN ............................................................................................................... 160 216. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ....................................... 161 216.1 DRAINAGE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT .......................................................... 161 CHAPITRE 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 162 SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ..................... 162 217. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 162 218. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE .......................................................................... 162 219. ENTREPOSAGE DE VEHICULES DE LOISIRS A DES FINS PRIVEES ......................................................... 162 SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » ......................................................................................................................................................... 163 220. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 163 221. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................. 163 222. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ........................................ 165 223. AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN SENTIER PÉDESTRE . 165 224. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE ............................................................................................................................................................ 165 225. NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT ............ 166 CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 167 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 167 226. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE ............................................................................................................. 167 226.1 TRIANGLE DE VISIBILITE ........................................................................................................................................ 167 227. POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT .................................................................................................. 167 228. ENTRETIEN D'UN TERRAIN ................................................................................................................................. 168 229. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE ....................................................................................................... 168 SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS................................................................... 168 230. ACTIVITÉS DE REMBLAIS ET DE DÉBLAIS .................................................................................................... 168 231. CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT ......................................................................................... 168 232. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT .......................................................................................... 169 233. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT ............................................................................. 169 234. PLANTATION PRES D'UN MUR DE SOUTENEMENT .................................................................................... 171 235. AMÉNAGEMENT D'UN TALUS ........................................................................................................................... 171 CHAPITRE 12 PROTECTION, PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES 172 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A LA PROTECTION, LA PLANTATION ET LA COUPE D'ARBRES DANS TOUTES LES ZONES .............................................................................................. 172 236. PLANTATION A PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU D'UNE VOIE DE CIRCULATION .......................................................................................................................................................... 172 237. COUPE D'ARBRES AUTORISÉE .......................................................................................................................... 172 238. PLANTATION ET REBOISEMENT ....................................................................................................................... 173 239. ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES................................................................................................................ 173 SECTION 2 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ET À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE 173 240. TRAVAUX AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL........................................ 173 241. TRAVAUX REQUÉRANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL .......................................... 173 174 242. LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UNE PROPRIETE FONCIERE VOISINE ............................................... 174 243. LISIERE BOISEE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC ....................................................... 174 244. LISIERE BOISEE EN BORDURE DU RESEAU ROUTIER ................................................................................ 174 245. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ERABLIERES ........................................................ 175 246. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE V-126.1 ....................................................... 175 viii Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 247. DEBOISEMENT EN ZONES DE FORTES PENTES ............................................................................................ 176 CHAPITRE 13 AFFICHAGE 177 SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 177 248. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 177 249. NECESSITE D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................................................................................... 177 250. NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE .............................................................................................................................................................. 178 251. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE ............................................................................................ 179 252. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................ 179 253. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES ................................................................................... 181 254. ILLUMINATION DES ENSEIGNES ....................................................................................................................... 182 255. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE ................................................................................................ 182 256. ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION .................................................................................................. 183 SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES ......................................................................................................................... 183 257. RETRAIT DES ENSEIGNES TEMPORAIRES ...................................................................................................... 183 258. ENSEIGNE ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL ...................................................... 183 259. ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION ............................................................ 183 260. ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION .......................................................................................... 184 261. BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS........................................................................................................ 184 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT .................................................... 184 262. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE ....................................................... 184 263. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ............................................................................................ 185 264. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT ..................................................... 185 265. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE ............................................. 185 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL ....................................... 186 266. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL ....................................... 186 267. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT ............................................................................................ 186 SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX HAUTEURS ET À CERTAINES AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU.................................................... 187 268. TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » ............................................................................................................. 187 269. TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET SITES PATRIMONIAUX » ....................................................... 188 270. TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » ............................................................................ 189 271. TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » ............................................................................ 190 272. TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » .......................................................................................................................... 191 SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES ..................................................... 192 273. ENSEIGNES PUBLICITAIRES PROHIBEES ........................................................................................................ 192 274. NORMES D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION POUR UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE ........ 192 SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES ................................................................... 193 275. ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ .................................................... 193 276. ENSEIGNE COMMUNE ........................................................................................................................................... 193 277. ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL .......................................................................................................... 193 278. MENUS DE RESTAURANT .................................................................................................................................... 194 279. BABILLARD .............................................................................................................................................................. 194 280. ENSEIGNE SUR AUVENT ...................................................................................................................................... 195 CHAPITRE 14 ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES 196 SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ........................................................................................... 196 281. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 196 282. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ........................................................................................................... 196 283. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL ...................................................................................................... 199 SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES ....................................................................................................................... 200 284. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 200 285. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) ............. 201 ix Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 286. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) .......... 206 287. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE ...................................................................................................... 206 SECTION 3 : LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION .............................................................................................. 207 288. ZONES A RISQUE ELEVE D'EROSION ............................................................................................................... 207 SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE FORTE PENTE ................................................... 208 289. TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS ......................................................................... 208 290. CONSTRUCTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE......................................................................................... 208 291. DÉBOISEMENT PROHIBÉ ...................................................................................................................................... 208 CHAPITRE 15 ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES 209 SECTION 1 : LIEUX D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES HORS D'USAGE (CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES) ET DE MATÉRIAUX USAGÉS ..................................................................................................................................... 209 292. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 209 293. NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................ 209 294. NECESSITE D'UN ECRAN VISUEL...................................................................................................................... 209 295. HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE................................................................................................. 210 SECTION 2 : SITES D'EXTRACTION (CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES) ................................................. 210 296. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 210 297. NOUVEAUX SITES D'EXTRACTION INTERDITS ........................................................................................... 210 298. NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................................ 210 SECTION 3 : LIEUX DE DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ....................................................................... 211 299. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 211 300. PERIMETRE DE PROTECTION ............................................................................................................................. 211 301. NECESSITE D'UN ECRAN VISUEL...................................................................................................................... 211 302. SITES D'ENFOUISSEMENT DESAFFECTES ...................................................................................................... 212 SECTION 4 : OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ............................................................................................ 212 303. PERIMETRE DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE ............................... 212 SECTION 5 : TERRAINS CONTAMINÉS ............................................................................................................................. 213 304. TERRAINS CONTAMINES ..................................................................................................................................... 213 SECTION 6 : PISTE D'ATTERRISSAGE DE L'ENTREPRISE GRONDAIR DE SAINT-FRÉDÉRIC ........................ 213 305. SECTEUR DE LIMITATION D'OBSTACLES AERIENS ................................................................................... 213 SECTION 7 : RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR................................................................................................................... 213 306. NORMES RELATIVES A L'ACCES AU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR ................................................... 213 307. NORMES D'IMPLANTATION EN BORDURE DU RESEAU ROUTIER SUPERIEUR ................................ 214 SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES ..................................................... 215 308. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 215 CHAPITRE 16 COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE 216 309. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 216 310. MARGE DE RECUL D'UNE NOUVELLE RESIDENCE DANS UNE ZONE A DOMINANTE « F - FORESTIERE » .......................................................................................................................................................... 216 311. DISTANCES SEPARATRICES MINIMALES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES AUX NOUVELLES RESIDENCES DANS UNE ZONE A DOMINANTE « F - FORESTIERE » ........................ 216 312. DISTANCES SEPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ELEVAGE ................................................ 217 313. DISTANCES SEPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUEES A PLUS DE 150 METRES D'UNE INSTALLATION D'ELEVAGE ................................. 218 314. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'IMPLANTATION D'UNITES D'ELEVAGE A PROXIMITE D'USAGES ET D'ACTIVITES AUTRES QU'AGRICOLES ....................................................... 218 315. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................................. 218 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES 220 x Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE .................................................................................................................................................................... 220 316. RESTRICTIONS A L'UTILISATION DES VEHICULES HORS D'USAGE .................................................... 220 SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL ............................................................................................................................ 220 317. CHAMP D'APPLICATION ...................................................................................................................................... 220 318. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION ............... 220 319. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE INTERNET OU POUR LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE .................................................................................................................................. 221 SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE ...................................................................... 222 320. ACCÈS A LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................................. 222 321. IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE ................................................. 222 322. IMPLANTATION DE L'ILOT DE DISTRIBUTION............................................................................................. 222 323. MARQUISE ................................................................................................................................................................ 223 324. AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE ...................................................................................... 223 SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES ...................................................................................................................................................................................... 223 325. ÉTALAGE EXTERIEUR DES VÉHICULES ......................................................................................................... 223 326. AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ETALAGE ..................................................................................... 223 SECTION 5 : MESURES DE MITIGATION POUR LES USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES .................... 224 327. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ......................................................................................................... 224 328. CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR ............................................................... 224 329. TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR .................................................... 224 330. BANDE TAMPON SPÉCIFIQUE ............................................................................................................................ 226 SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL ........................................................................................... 226 331. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................. 226 332. OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN................................................................................ 226 333. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AIRES EXTERIEURES ......................................................................... 226 334. BANDE TAMPON ..................................................................................................................................................... 227 SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE ........................................................................................................................................................... 227 335. DISPOSITION GENERALE ..................................................................................................................................... 227 336. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE .................................................................................................................................................................. 228 SECTION 8 : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................... 228 337. NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE ............... 228 CHAPITRE 18 USAGES, CONSTRUCTIONS, LOTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES 229 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ............................................................. 229 338. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE...................................................................... 229 339. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ............................... 229 340. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UN USAGE .................................................................... 229 341. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .......................................................................................... 229 342. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 230 343. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES AU 9 MARS 2011 ............................................................................................................................ 231 SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ........................................... 231 344. DOMAINE D'APPLICATION.................................................................................................................................. 231 345. DROITS ACQUIS A L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................................ 232 346. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS ............................... 232 347. RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE DÉTRUIT ......................... 232 348. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS A UNE CONSTRUCTION ............................................... 232 349. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................................................... 233 350. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ......................................................................... 233 351. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE .... 233 xi Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Table des matières 352. CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ..................................... 234 353. BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL ............................................................................. 234 SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE ................................................................................................ 234 354. USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ....................................................................... 234 CHAPITRE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR 236 355. ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................................................ 236 ANNEXES 237 1 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage ». 2. TERRITOIRE ASSUJETTI Ce règlement s'applique à tout le territoire sous l'autorité de la Ville de Saint-Joseph-de- Beauce. 3. VALIDITÉ Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous- paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à s'appliquer en autant que faire se peut. 4. REMPLACEMENT ET RENVOI Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le Règlement de zonage numéro 464 de l'ancienne Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et le Règlement de zonage numéro 280-91 de l'ancienne Paroisse de Saint-Joseph-de-Beauce et leurs amendements, ainsi que le règlement sur la plantation, l'abattage et la protection des arbres numéro 550-07. Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-à- dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement. 5. MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections et sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Règl. 627-6-17 2 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est précédé d'un tiret. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE 1 TEXTE 1 : CHAPITRE SECTION 1 TEXTE 2 SECTION SOUS-SECTION 1 TEXTE 3 SOUS-SECTION 1. TEXTE 4 ARTICLE Texte 5 ALINÉA 1o Texte 6 PARAGRAPHE a) Texte 7 SOUS-PARAGRAPHE - Texte 8 SOUS-ALINÉA SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 6. PRÉSÉANCE Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut; 3° en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut; 4° en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 7. RÈGLE D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Pour comprendre une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications, il faut se référer aux règles d'interprétation décrites au « Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage » du présent règlement. 3 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 8. RÈGLE D'INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite au présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 9. DIMENSION ET MESURE Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système International (SI). 10. TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués dans le lexique ci-dessous. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. A. ABATTAGE D'ARBRES : La coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou par la maladie. ABRI D'AUTO Construction reliée à un bâtiment principal formé d'un toit appuyé sur des piliers dont les plans verticaux sont ouverts sur trois côtés dont deux dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie, le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'accès, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. ABRI HIVERNAL Construction démontable, à structure rigide couverte de toile, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements (voiture, VTT, motoneige, souffleuse, etc.), pour abriter des personnes ou l'entrée d'un bâtiment, un chemin piéton ou un escalier, pour une période de temps limitée conformément au présent règlement. Règl. 627-1-15 Règl. 627-6-17 Règl. 627-9-18-1 4 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE Construction sommaire devant servir d'abri en milieu boisé pour les travailleurs forestiers, chasseurs ou pêcheurs. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Il s'agit d'un accès qui relie une aire de stationnement à la voie publique. ACTIVITÉ AGRICOLE La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles. ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE Activité ne nécessitant que des aménagements et des équipements réduits dont l'impact sur le milieu et le paysage est faible (aire de pique-nique, sentier, camping sauvage, etc.). ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE Activité nécessitant le déboisement d'une partie des terres utilisées et qui requiert des aménagements et des équipements lourds ou permanents. ACTIVITÉ RELIÉE À LA CHASSE, À LA PÊCHE ET À L'OBSERVATION DE LA FAUNE Les camps de chasse, de pêche, les installations aménagées afin de pratiquer la chasse, la pêche ou l'observation de la faune, les champs de tir, les refuges, les caches ainsi que les sites aménagés pour des fins spécifiques d'observation de la faune sont considérés comme des activités reliés à la chasse, à la pêche et à l'observation de la faune. ACTIVITÉ SYLVICOLE Toute activité visant à prélever un volume de tiges commerciales ou à aménager un espace boisé à l'exception des prélèvements réalisés dans le but de faire une mise en culture du sol. AGRANDISSEMENT OU EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION Opération consistant à augmenter la superficie au sol d'un bâtiment ou la volumétrie d'un bâtiment ou d'une construction. Règl. 627-9-18-1 Règl. 627-12-20 5 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives AGRONOME Un membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec. AIRE CONSTRUCTIBLE La superficie d'un lot lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Figure 1 - Schéma d'une aire constructible AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT Espace où un véhicule, transportant ou qui est destiné à transporter une marchandise, un produit ou un matériau, s'immobilise pour charger et décharger la marchandise, le produit ou le matériau à transporter. AIRE DE CONFINEMENT DU CERF DE VIRGINIE Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 cm. 6 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives AIRE DE COUPE Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. AIRE D'EMPILEMENT Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. AIRE DE STATIONNEMENT Un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation. AIRE RÉSIDUELLE Surface de terrain restante d'un lot après y avoir soustraite l'aire constructible. Figure 2 - Aire de stationnement AIRE VERTE Un espace de terrain qui est perméable et qui est planté d'arbres, d'arbuste ou de végétaux, ou qui est recouvert de gazon. ALLÉE DE CIRCULATION La partie d'une aire de stationnement qui permet à un véhicule d'accéder à une case de stationnement (voir Figure « Aire de stationnement »). Allée de circulation Case de stationnement AIRE DE STATIONNEMENT Allée d'accès Chemin Chemin 7 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives ALLÉE DE COURTOISIE Une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d'un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment. Elle peut aussi servir à sortir en marche avant d'une aire de stationnement. ARBRE Une plante ligneuse vivace dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres mesuré à une hauteur de cent trente (130) centimètres au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. ATELIER ARTISANAL Les ateliers artisanaux autres qu'un usage de la classe « I1 - Entreprise artisanale », sont considérés comme étant des usages additionnels soit par rapport à un usage agricole ou soit par rapport à un usage d'habitation ayant pour but la concrétisation d'une activité de fabrication artisanale dont la vente au détail n'est pas l'activité principale. Les usages reliés à l'automobile (réparation, débosselage, peinture, recyclage, etc.) ne sont pas considérés comme étant des ateliers artisanaux. AUBERGE DE JEUNESSE Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation de repas et des services de surveillance à temps plein. AUVENT Abri supporté par un cadre en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine. AVANT-TOIT Partie inférieure d'un toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face d'un mur (voir Figure « Avant-toit »). Règl. 627-6-17 8 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 3 - Avant-toit B. BALCON Plate-forme non fermée à l'extérieur, en saillie sur le mur d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps, non reliée au sol et pouvant être protégée par une toiture. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE Correspond à la définition d'une « Rive ». BÂTIMENT Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quelque en soit l'usage, et destinée à abriter ou à loger une personne, un animal ou des objets matériels. BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE OU ACCESSOIRE Bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier, à l'intérieur duquel s'exerce un usage complémentaire à l'usage principal. Si le bâtiment accessoire est annexé à la résidence, ce dernier est considéré comme faisant partie de celle-ci et est soumis aux normes applicables à la résidence. BÂTIMENT EN RANGÉE (contigu) Bâtiment principal réuni à au moins deux autres, composant un ensemble d'au moins trois bâtiments et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Avant-toit Avant-toit Règl. 627-6-17 Règl. 627-12-20 9 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 4 - Bâtiments unifamiliaux en rangée BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment principal dégagé de tout autre bâtiment principal. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux et additionnels autorisés par le présent règlement sur un terrain. Figure 5 -Bâtiments unifamiliaux isolés Figure 6 - Bâtiment isolé de 6 logements 10 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen. Figure 7 - Bâtiments jumelés d'un seul logement chacun Figure 8 - Bâtiments jumelés de 2 logements chacun BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment sans fondation, installé ou érigé pour une fin spéciale et pour une période limitée. BOISÉ Espace de terrain couvert d'arbres d'essence commerciale d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. BOISÉ VOISIN Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres d'essence commerciale dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. 11 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives C. CABANE À SUCRE COMMERCIALE Cabane à sucre dont l'exploitant est détenteur d'un permis valide en vertu des lois gouvernementales applicables et dont l'activité principale est soit la restauration ou soit la vente au détail. Les cabanes à sucre commerciales opèrent non seulement durant la période des sucres, mais également en dehors de cette période. CAPTEUR SOLAIRE Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité. CAPTEUR SOLAIRE DE TYPE SERPENTIN Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but d'être chauffée par le soleil, à l'exception d'un réseau de tuyaux en verre qui est considéré comme étant un capteur solaire. CASE DE STATIONNEMENT Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur hormis les allées et voies d'accès (voir Figure « Aire de stationnement »). CENTRE DE JARDINAGE Commerce de vente au détail de fleurs, plantes, arbustes et articles de jardin et de jardinage. CENTRE D'ENTRAIDE ET DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES Organisation communautaire dont la mission est de venir en aide aux personnes vulnérables ou démunies en dispensant des services d'accueil, d'aide de toute sorte et de support moral ou physique dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. CHABLIS Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. CHALET OU RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE Bâtiment résidentiel utilisé à des fins récréatives sur une base saisonnière ou discontinue et qui ne peut, sans transformation, être habité sur une base continue. 12 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives CHEMIN D'ACCÈS Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire. CHEMIN DE DESSERTE Voie de circulation auxiliaire à faible débit, généralement en gravier, dont la fonction est de donner accès, principalement à partir d'une rue locale, à une infrastructure publique appartenant à la Ville (dépôt à neige usée, garage municipal, etc.). CHEMIN FORESTIER Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter le bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES Voir la définition de « Lieu d'entreposage extérieur de véhicules hors d'usage ». CONSEIL Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. CONSTRUCTION OU OUVRAGE Assemblage ordonné de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines. CONSTRUCTION HORS-TOIT Construction érigée sur ou excédant le toit d'un bâtiment tel un réservoir, machinerie, ascenseur, escalier, puits de ventilation ou de lumière. CONTENEUR Grande caisse métallique destinée au transport de marchandise. CORRIDOR RIVERAIN Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l'intérieur des terres sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Un terrain dont la superficie est comprise à 75 % et plus à l'intérieur du corridor riverain est réputé riverain. Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 13 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives COUPE À BLANC Coupe qui consiste à abattre ou à récolter la totalité des arbres d'essences commerciales d'un emplacement donné. COUPE SANITAIRE Coupe d'arbres ou de peuplements malades, endommagés ou morts dans le but de prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. COUR Espace à ciel ouvert entouré de murs en totalité ou en partie ou limité par des lignes de terrain et occupé par un bâtiment principal. COUR ARRIÈRE Espace généralement à ciel ouvert, situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment est érigé. La cour arrière est délimitée par la ou les ligne(s) arrière(s) du terrain, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) arrière(s) du bâtiment principal. COUR AVANT Espace, généralement à ciel ouvert, situé à l'avant d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la ligne de rue, les lignes latérales du terrain et le prolongement latéral du ou des mur(s) de façade du bâtiment principal. Il peut y avoir une ou plusieurs cours avant. On parlera alors de cour avant principale et de cour(s) avant secondaire(s). COUR LATÉRALE Espace, généralement à ciel ouvert, situé du côté latéral d'un bâtiment principal, et délimité en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur du côté latéral du bâtiment principal, le prolongement latéral du mur arrière et le prolongement latéral du mur de façade du bâtiment principal. 14 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 9 - Schéma des cours F1 : Façade avant C1 : Cour avant F2 : Façade latérale C2 : Cour latérale F3 : Façade arrière C3 : Cour arrière 15 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 10 - Lot intérieur avec bâtiment en forme de « L » 16 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 11 - Terrain d'angle ou transversal 17 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives COURS D'EAU Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont exclus de la notion de cours d'eau. COURS D'EAU À DÉBIT RÉGULIER Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. COURS D'EAU À DÉBIT INTERMITTENT Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. D. DÉBLAI Opération de terrassement consistant à enlever les terres pour niveler. Cette activité exclue les opérations d'excavation dans le but de construire une fondation. DÉBOISEMENT L'abattage dans un peuplement forestier de plus de quarante pour cent (40 %) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. DÉCHET Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation des biens matériels non réemployés, considéré comme étant non recyclable et rejeté hors de tout cycle de production ou d'utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets dangereux et toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition. DEMI-ÉTAGE Partie d'un bâtiment située entre le dernier plancher et le toit et pour laquelle l'aire de plancher comprise dans la section ou la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 1,20 mètre occupe moins de soixante 60% de l'aire du premier plancher et l'aire comprise dans la section où la hauteur entre le plancher et le toit est d'au moins 2,4 mètres occupe 40% ou plus de celle du premier plancher. DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. 18 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives DÉPÔT DE NEIGES USÉES Lieu de dépôt définitif des neiges usées après en avoir effectué le transport. DISTANCES SÉPARATRICES (CALCUL DES) Distance entre d'une part l'unité d'élevage et d'autre part, l'immeuble ou l'usage non agricole avoisinant. Celle-ci doit être déterminée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions ou des éléments considérés à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres éléments de même nature. E. EMPRISE Terrain réservé à l'implantation d'une voie de circulation ou d'un service d'utilité publique. ENSEIGNE Le mot « enseigne » désigne tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute pancarte, toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant bannière, banderole, fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires destiné à des fins de publicité. ENSEIGNE À ÉCLATS Une enseigne à éclats est celle dont l'illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à éclipse, des guirlandes de fanions ou de drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant l'heure, la température et tout dispositif permettant les messages interchangeables. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE Enseigne dont le système d'illumination est intégré à l'enseigne et dont l'éclairage est émis par translucidité de l'enseigne ou uniquement du lettrage de l'enseigne. ENSEIGNE COMMERCIALE Tout écrit, pancarte, représentation picturale, dessin, destinés à des fins de publicité, localisé sur les lieux mêmes de l'entreprise, du commerce ou du produit auquel il réfère. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Enseigne attirant l'attention sur au moins deux entreprises, services ou divertissements, présentés ou vendus sur le site. ENSEIGNE DE TYPE « CHEVALET » Enseigne portative et autoportante constituée de deux panneaux, utilisée pour afficher des produits, des promotions ou des rabais à l'intérieur d'un établissement. 19 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Enseigne indiquant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans qu'il ne soit fait mention d'un produit. ENSEIGNE D'INFORMATION Enseigne à l'extérieur du bâtiment servant à l'identification des commodités, des services à la clientèle, des modes d'utilisation et des mesures de sécurité tels que cabinet d'aisance, entrée, sortie, ouvert, fermé, caisse, guichet, service, libre-service, lave-auto, livraison, mode de fonctionnement des appareils en place, menu pour commande à l'auto, etc. ENSEIGNE D'ORIENTATION OU DIRECTIONNELLE Enseigne de signalisation servant à l'orientation et à la commodité du public indiquant les voies d'accès, directions, entrées et sorties, stationnements, attraits et pôles d'activités de la Ville (centre-ville, centre commercial, parc industriel, site historique), etc. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR PROJECTION Enseigne dont le système d'illumination n'est pas attaché à l'enseigne et dont l'éclairage est projeté directement vers l'enseigne. ENSEIGNE MOBILE Enseigne disposée sur une remorque ou une base amovible, conçue pour être déplacée facilement. ENSEIGNE PUBLICITAIRE Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il (elle) est exercé(e), à l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique et annonçant des organismes publics ou des organismes à but non lucratif. ENSEIGNE PUBLICITAIRE NUMÉRIQUE Enseigne publicitaire utilisant une technologie numérique pour afficher une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il (elle) est exercé(e). ENSEIGNE ROTATIVE Enseigne dont une partie est pivotante. Règl. 627-1-15 20 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives ENSEIGNE TEMPORAIRE Enseigne qui est installée pour une période de temps limitée. L'enseigne (et sa structure) doit être enlevée à la fin de la période où elle est autorisée. ENSEMBLE IMMOBILIER Plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d'une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d'équipements. ENTREPOSAGE Dépôt de marchandises, d'objets ou de matériaux. ÉOLIENNE Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinées à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins domestiques qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur mesurée entre le sol et l'extrémité d'une pale d'éolienne en position verticale au-dessus de la nacelle ou du rotor. ÉQUIPEMENT LOURD Unité lourde pouvant être motorisée, telle que de la machinerie lourde (excavatrice, grue, convoyeur, etc.) ou des camions, servant à un ou plusieurs usages industriels. ÉRABLIÈRE Peuplement forestier composé d'au moins 50 % d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux 2 essences d'une superficie minimale de 2 hectares. ÉPANDAGE Apport au sol de matières fertilisantes par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol. ESPACE DE STATIONNEMENT Ensemble de cases de stationnement y compris les allées d'accès à ces cases. ESPACE LIBRE Superficie résiduelle d'un lot autour des bâtiments, qui exclue la superficie occupée par tout équipement ou construction tel que trottoir, aire de stationnement, muret de soutènement, allée d'accès, terrasse, galerie, perron, piscine. ESPÈCE MENACÉE Toute espèce dont la survie est précaire même si la disparition n'est pas appréhendée. 21 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives ESPÈCE VULNÉRABLE Toute espèce dont la disparition est appréhendée. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Local où s'exerce une activité à caractère commercial ou de service dont la superficie occupée est clairement délimitée par des murs et une entrée privée qui font partie d'un bâtiment. ÉTABLISSEMENT DE CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. ÉTABLISSEMENT HÔTELIER Cette catégorie comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une réception et un service quotidien d'entretien ménager. ÉTAGE Volume d'un bâtiment, autre que le sous-sol et le grenier, compris entre 2 planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus et s'étendant sur plus de 60% de la surface totale dudit plancher. Un 1er étage est aussi appelé « rez-de-chaussée ». ÉTALAGE Exposition de produits destinés à la vente à l'extérieur d'un bâtiment. ÉTANG ARTIFICIEL Dépression ou bassin créé par une excavation du sol, alimenté en eau par une ou plusieurs sources souterraines, par le captage des eaux de ruissellement, par un fossé ou un puits, qui sert à un usage personnel ou privé, qui est considéré comme un usage accessoire, ayant moins de 1 hectare de superficie et dont aucun exutoire ne permet le rejet des eaux directement dans un cours d'eau. F. FAÇADE PRINCIPALE Mur d'un bâtiment principal faisant généralement face à une voie de circulation et portant généralement le numéro civique. L'entrée principale se situe généralement sur ce mur qui présente des caractéristiques architecturales qui en font le plus imposant ou le plus soigné. Règl. 627-10-19 Règl. 627-6-17 22 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Lorsque l'implantation d'un bâtiment principal est oblique par rapport à la ligne avant de terrain, la façade principale est considérée être le mur dont l'angle par rapport à la voie de circulation est de moins de 45°. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Officier nommé par le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour appliquer le présent règlement sur le territoire de la Ville. FOND DE LOT Partie arrière d'un lot ou des lots d'une même unité d'évaluation foncière. FOSSÉ Petite dépression longitudinale creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemins privés ou publics, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Est reconnue comme un fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. FOURNAISE À COMBUSTION SOLIDE Fournaise ou chaufferie installée à l'extérieur d'un bâtiment et destiné à alimenter en chauffage par un procédé liquide ou à aire, un ou des bâtiments ou une ou des piscines ou spas. Un tel appareil de chauffage utilise uniquement comme combustible le bois ou un résidu du bois (granules). G. GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle sont compactées des pierres de carrière. GALERIE Balcon ouvert, couvert ou non relié au sol. GARAGE Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles à usage domestique. GAZÉBO Construction accessoire temporaire et saisonnier, construit avec une structure et des matériaux légers, fermé de verre ou de panneaux de plastique transparent ou de moustiquaires, utilisé pour des activités de détente ou de loisirs. Règl. 627-15-21 23 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives GESTION SUR FUMIER LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SUR FUMIER SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. GÎTE TOURISTIQUE Cette catégorie comprend les résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces établissements offrent au plus cinq chambres qui reçoivent un maximum de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place. GROSSISTE Établissement œuvrant dans le commerce de gros ou marchand agissant comme intermédiaire entre le détaillant et le producteur ou le fabricant. H. HABITATION COMMUNAUTAIRE Bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidants et dont la superficie de plancher de logements, sauf s'il s'agit d'une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment. Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires. HABITATION COLLECTIVE Bâtiments d'au moins 4 chambres et comportant des aires communes où certains services peuvent être offerts aux locataires, par exemple une maison de chambres ou une pension. HAIE Clôture faite d'arbustes à feuilles caduques ou persistantes ou de conifères, servant à délimiter un territoire. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l'étage le plus élevé, le tout tel qu'illustré sur le croquis suivant : Règl. 627-6-17 Règl. 627-6-17 24 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 12 - Hauteur d'un bâtiment en étage HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRE) Distance verticale mesurée à partir du mur et du niveau moyen du sol adjacent à la façade du bâtiment donnant sur la rue et le faîte du toit. 25 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE Distance verticale entre le niveau moyen du sol et le point le plus élevé de l'enseigne. I. ÎLOT DE DISTRIBUTION Espace localisé sur un terrain où est exercé un usage de poste d'essence. Cet espace est généralement surmonté d'un toit sous lequel on y retrouve notamment les pompes à essence. ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Entités localisées dans la zone agricole permanente généralement de faible superficie, partiellement ou entièrement construites, utilisées à des fins autres qu'agricoles et irrécupérables pour l'agriculture. IMMEUBLES PROTÉGÉS (COHABITATION DES USAGES) Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, les immeubles protégés sont : 1° les bâtiments des centres récréatifs de loisir, de sport ou de culture; 2° la partie du terrain d'un parc municipal ou régional utilisée à des fins récréatives ou aménagée à titre d'espace vert, à l'exception d'un parc linéaire où est implantée une piste récréative telle une piste cyclable; 3° les limites du terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) 4° la partie du terrain d'un établissement de camping utilisée pour les fins des activités de camping; 5° les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 6° le chalet d'un centre de ski; 7° le chalet d'un club de golf y compris les aires aménagées pour la pratique du golf; 8° un théâtre d'été; 9° les bâtiments constituants des établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques; Règl. 627-12-20 26 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives IMMUNISATION Consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. INFRASTRUCTURE D'UTILITÉ PUBLIQUE Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit 1° à la communication; 2° à l'assainissement des eaux; 3° à l'alimentation en eau; 4° à la production, au transport et à la distribution de l'énergie; 5° à la sécurité publique ainsi que de tout bâtiment à aires ouvertes utilisés à des fins récréatives. INGENIEUR FORESTIER Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. K. KIOSQUE Construction accessoire d'utilisation saisonnière utilisé uniquement pour des activités extérieures de détente ou de loisirs, et surmonté d'un toit. Un kiosque peut être en partie fermé par des murs ou par un treillis, sans qu'il ne devienne complètement fermé sur l'extérieur. Règl. 627-15-21 27 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives L. LARGEUR (D'UN TERRAIN) Distance généralement comprise entre les lignes latérales d'un terrain. LAVE-AUTO Établissement où l'on effectue seulement le nettoyage, le lavage, le séchage et le cirage d'un véhicule automobile par un moyen mécanique ou manuel. LIEU D'ENTREPOSAGE DE VEHICULES HORS D'USAGE Terrain où se fait l'entreposage de véhicules hors d'usage à des fins de vente ou non de pièces ou de véhicules complets. LIGNE ARRIÈRE Ligne de démarcation d'un terrain et qui n'est ni une ligne avant ni une ligne latérale (voir Figure « Lignes de terrain »). Cette ligne peut être non rectiligne. Malgré le paragraphe précédent, une ligne arrière d'un terrain se définit selon le schéma des lignes de terrain pour un terrain d'angle ou un terrain transversal. Dans le cas d'un terrain irrégulier où la ligne arrière a moins de 3 mètres de largeur ou dont les lignes latérales se joignent (voir Figure « Lignes d'un terrain irrégulier »), il faut assumer : 1° que la ligne arrière a au moins trois mètres de largeur; 2° qu'elle est entièrement sise à l'intérieur du terrain; 3° qu'elle est parallèle à la ligne avant; ou 4° qu'elle est parallèle à la corde de l'arc de la ligne avant si cette dernière est courbée. Règl. 627-12-20 28 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 13 - Lignes d'un terrain irrégulier LIGNE AVANT Ligne située en front de terrain séparant celui-ci de l'emprise d'une rue publique ou privée. LIGNE DE RUE Limite de l'emprise de la voie publique. LIGNE DE TERRAIN Toute ligne avant, latérale et arrière d'un terrain (voir Figure « Lignes de terrain »). Figure 14 - Lignes de terrain Règl. 627-12-20 29 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives LIGNE DES HAUTES EAUX Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne est déterminée selon les cas suivants : 1° à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; 3° dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle- ci peut être localisée à la limite de la cote de récurrence de 2 ans identifiée, laquelle est reconnue équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques énoncés au paragraphe 1° de l'alinéa précédent. LIGNE LATÉRALE Ligne de démarcation d'un terrain qui peut être perpendiculaire ou presque à la ligne de rue, peut être non rectiligne (voir Figure « Lignes de terrain »). Malgré le paragraphe précédent, une ligne latérale d'un terrain se définit selon la figure « Lignes de terrain » pour un terrain d'angle et un terrain transversal. De plus, dans le cas d'un terrain d'angle, la dimension de toute ligne latérale doit être plus grande que la dimension de toute ligne avant sauf si des dimensions différentes sont prescrites. LITTORAL Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. LOGEMENT Espace formé d'une ou de plusieurs pièces, qui est destiné à la résidence d'une ou de plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires, pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu'une entrée distincte qui donne sur l'extérieur ou sur un hall commun. 30 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Cette définition exclut les chambres d'un motel, d'un hôtel, d'une auberge et d'une maison de chambres. LOT Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ-1991) et à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1). LOTS CONTIGUS (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT) Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis. LOT D'ANGLE OU TERRAIN D'ANGLE Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d'une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l'intérieur du lot à la ligne avant de lot. LOT D'ANGLE TRANSVERSAL OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL Lot ou terrain qui est à la fois un lot d'angle et un lot transversal. LOT OU TERRAIN DESSERVI Lot ou terrain qui est desservi par un système d'alimentation en eau potable et un système d'égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé. LOT OU TERRAIN INTÉRIEUR Lot ou terrain qui n'est ni un lot ou terrain d'angle ni un lot ou terrain transversal. LOT OU TERRAIN NON DESSERVI Lot ou terrain qui n'est pas un lot desservi. LOT OU TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI Lot ou terrain qui est desservi uniquement par un système d'alimentation en eau potable ou uniquement par un système d'égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot ou terrain est situé. LOT OU TERRAIN TRANSVERSAL Lot ou terrain dont deux lignes avant sont opposées. 31 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 15 - Types de terrain 32 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives M. MAÇONNERIE Sont considérés comme de la maçonnerie les matériaux suivants : 1° la brique; 2° la pierre naturelle; 3° le béton architectural; 4° le bloc de béton texturé ou à nervure cannelé; 5° le stuc et les agrégats. MAISON DE CHAMBRE Bâtiment ou partie de bâtiment où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas. MAISON D'HABITATION Pour les fins de l'application d'un calcul de distance séparatrice, une maison d'habitation est une maison ou un chalet habitable, d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. MAISON MOBILE Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue pour être habitée à l'année, transportable vers une destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de roues faisant partie de sa structure. 33 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives MAISON UNIMODULAIRE Unité d'habitation unifamiliale, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine et comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation. Une telle maison n'est pas conçue pour être déplacée et elle ne peut être installée sur des roues. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année. MARGE ARRIÈRE Espace compris entre la ou les ligne(s) arrière(s) et une ligne parallèle à celle(s)-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »). MARGE AVANT Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »). MARGE LATÉRALE Espace compris entre une ligne latérale et une ligne parallèle à celle-ci et situé à l'intérieur du terrain à bâtir (voir Figure « Schéma des marges »). Figure 16 - Schéma des marges 34 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives MARQUISE Construction supportée par des poteaux et ouverte sur au moins 2 côtés, pouvant être reliée au bâtiment principal. MATIÈRE RÉSIDUELLE Tout résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout immeuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. MILIEU HUMIDE Les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes « sol » ou « végétation ». Les sols se développant dans ces conditions sont des régosols, des gleysols (des sols minéraux) ou des sols organiques alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant hygrophiles ou, du moins, tolérant des inondations périodiques. Les espèces qualifiées d'hygrophiles ont développé des adaptations leur permettant de s'installer, de croître et de se reproduire dans les sols inondés ou saturés en eau de manière permanente ou périodique (Les milieux humides et l'autorisation environnementale, MDDEFP, 1986). N'est pas considéré comme étant un milieu humide aux fins de l'application du présent règlement un espace humide dont le caractère naturel et vierge d'origine fait dorénavant place à un espace perturbé par les activités humaines au point où il a perdu ses caractéristiques de milieu humide d'origine. MISE EN CULTURE DU SOL Le fait d'abattre des arbres dans le but d'effectuer la mise en culture du sol. MUNICIPALITÉ Tout organisme chargé de l'administration d'un territoire à des fins municipales. MUR ARRIÈRE Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR AVANT Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. 35 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage de maçonnerie, de bois, de béton ou tout autre matériau qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et qui sert à enclore, séparer des espaces ou à supporter une poussée. MUR LATÉRAL Mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du terrain. Ce mur peut être non rectiligne. MUR MITOYEN Mur de séparation servant en commun à des bâtiments ou à des terrains adjacents. N. NOUVELLE UNITÉ D'ÉLEVAGE Toute nouvelle installation d'élevage ou toute nouvelle unité d'élevage à localiser à plus de 150 m d'une exploitation agricole existante. NIVEAU MOYEN DU SOL Niveau moyen du sol nivelé adjacent à un bâtiment le long de ses différents murs. NOUVELLE CONSTRUCTION Toute nouvelle construction excluant les rénovations intérieures et extérieures, les agrandissements ne dépassant pas 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment existant, les bâtiments accessoires, les clôtures et les piscines extérieures. O. OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou du Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ- 1991). P. PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE Panneau servant à produire de l'électricité à partir d'un système de câblage électrique et de cellules photovoltaïques, logées dans une enveloppe de protection contre les intempéries et les influences environnementales, avec isolation électrique. 36 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives PATIO Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de ciment, de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée à la détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d'un toit. L'escalier ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. PENTE (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT) Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance de cinquante (50) mètres calculée horizontalement. PÉPINIÈRE FORESTIÈRE Établissement de propriété publique ou privée dont les activités principales sont la culture des arbres et la production de semence pour des fins de reforestation ou de plantation à des fins publiques. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Limite de l'aire des activités urbaines et de leur extension future de la Ville de Saint-Joseph- de-Beauce déterminée au plan d'urbanisme en vigueur et au plan de zonage en annexe A du présent règlement. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. PERRON Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du premier étage. PERSONNE Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. PETIT VÉHICULE Un véhicule motorisé de petite taille servant à la récréation ou au déplacement de son propriétaire comme une moto, une motoneige ou un véhicule tout-terrain (VTT). PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Règl. 627-9-18-1 37 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives PEUPLEMENT FORESTIER RENDU A MATURITÉ Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. PLAINE INONDABLE Étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à des secteurs de vulnérabilité aux inondations et l'assujettissement d'un immeuble aux dispositions d'implantation en plaine inondable doit être déterminé à partir de cotes de crues telles que spécifiées à la « Section 1 : Protection des rives et du littoral » et à la « Section 2 : Les plaines inondables » du « Chapitre 14 - Zones de contraintes naturelles » du présent règlement. La plaine inondable comprend deux zones lorsque spécifié par des cotes de crue : 1° la zone de grand courant correspond à la partie d'une plaine inondable pouvant être inondée lors d'une crue de récurrence de 0-20 ans; 2° la zone de faible courant correspond à la partie d'une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence 20-100 ans. PLAN AGRONOMIQUE Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. PLANTATION Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme. 38 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives PLANTE AQUATIQUE Toute plante hydrophytes, incluant une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée ou ligneuse émergée caractéristique de la flore des marais ou marécages ouverts sur un plan d'eau. POIDS NOMINAL BRUT (PNBV) Le poids d'un véhicule auquel on additionne la charge maximale que celui-ci peut transporter, selon les indications du fabricant. PRESCRIPTION SYLVICOLE Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier, portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la constitution et la croissance de peuplements forestiers. PRISE D'EAU POTABLE Prise d'eau servant à alimenter un réseau d'aqueduc municipal, un réseau d'aqueduc appartenant à une coopérative ou alimentant une institution. PROFONDEUR (D'UN TERRAIN) Distance entre le milieu de la ligne avant et le milieu de la ligne arrière d'un terrain. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. R. RÉGÉNÉRATION ADÉQUATE On entend, pour une régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales et pour une régénération à dominance feuillue, un minimum de mille deux cents (1200) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deux (2) mètres. REHAUSSEMENT Action de hausser davantage ou d'élever à un plus haut niveau. Règl. 627-12-20 39 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives REMBLAI Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou pour combler une cavité REMISE Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de biens, d'équipement nécessaire à l'entretien du terrain et de la propriété, d'équipement de loisirs et autres. RÉPARATION Réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie défectueuse ou détériorée d'un bâtiment ou d'une construction. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, notamment les routes # 173, 276 et l'autoroute 73. RÉSIDENCE Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un logement, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. RÉSIDENCE DE TOURISME Cette catégorie regroupe les chalets, les appartements ou les maisons meublés qui comprennent obligatoirement une cuisinette et une ou plusieurs chambres. » RÉSIDU Reste ou sous-produit de production ou d'utilisation de biens matériels destiné à être réemployé ou considéré comme étant recyclable. REZ-DE-CHAUSSÉE Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de sous-sol. RIVE Espace terrestre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive d'un lac ou cours d'eau pris dans le sens longitudinal est communément appelée « bande riveraine » ou « bande de protection riveraine ». La largeur de la bande riveraine varie selon l'utilisation du sol et selon la topographie des lieux en bordure du littoral du plan d'eau. Règl. 627-6-17 40 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 1° la rive a un minimum de 10 mètres (voir Figure « Rive d'une profondeur minimale de 10 m selon la pente du terrain ») : a) lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 2° la rive a un minimum de 15 mètres (voir Figure « Rive d'une profondeur minimale de 15 m selon la pente du terrain ») : a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Figure 17 - Rive d'une profondeur minimale de 10 m selon la pente du terrain 41 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 18 - Rive d'une profondeur minimale de 15 m selon la pente du terrain ROULOTTE Véhicule immatriculé, conçu et utilisé comme logement saisonnier où des personnes peuvent y demeurer, manger ou dormir, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur. ROUTE INTERRÉGIONALE La route 173 en direction nord-sud et la route 276 en direction est-ouest, permettant d'accéder à Saint-Joseph-de-Beauce à partir des régions limitrophes. RUE COLLECTRICE Artère ayant pour fonction de canaliser les plus importants flux de circulation vers les principaux pôles d'activités de la Ville et de servir de voie de dégagement, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général, par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. Les collectrices sont actuellement au nombre de six. En direction nord-sud, les avenues du Palais, Robert-Cliche et Lavoisier jouent ce rôle, alors que d'est en ouest, ce sont les rues Sainte- Christine et du Parc ainsi que la côte Taschereau qui assument cette fonction. 42 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives RUE LOCALE Rue accessible à partir des rues collectrices dont la fonction principale est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur d'emprise, un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de circulation automobile. RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ Terrain qui n'est pas de juridiction municipale ou gouvernementale et qui permet l'accès aux propriétés qui en dépendent. RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC Terrain appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et servant à la circulation des véhicules automobiles. S. SABLIÈRE, GRAVIÈRE Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. SENTIER DE DÉBARDAGE Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins de transport de bois hors des aires de coupe. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes destinés à des fins personnelles et non à la vente. SERVICE PUBLIC Comprend tout réseau de service public, tels qu'électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égouts, ainsi que leur bâtiment et leur équipement accessoire. SOLARIUM Un solarium fait partie intégrante du bâtiment principal. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Site patrimonial reconnu par une instance compétente, que la collectivité veut protéger et identifié dans la réglementation municipale. Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 43 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives SOURCE LUMINEUSE (i.e. LAMPE) Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et alimentée par un courant électrique. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment partiellement souterraine, située sous le plancher du rez-de-chaussée. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie d'un bâtiment, mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne ou d'un poteau, en l'absence de mur. SUPERFICIE NETTE DE PLANCHER Superficie de plancher d'un bâtiment, après déduction des surfaces occupées par les murs, marches et cages d'escaliers, sous-sols, remises, garages, balcons, salles de bain et autres dépendances ainsi que les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. T. TABLE CHAMPÊTRE (en territoire agricole) Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. L'usage principal demeure l'exploitation agricole. Les produits servis au repas doivent être issus à au moins 50% de la ferme où est situé le service. Un projet de table champêtre doit préalablement faire l'objet préalablement d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. TABLIER DE MANOEUVRE Surface permettant à un conducteur de changer complètement de direction son véhicule sans emprunter la voie publique. TALUS Surface du sol affectée par une rupture de pente et où on observe à sa base, la plupart du temps, un cours d'eau, un lac, un étang ou un milieu humide. Le talus a plus de 60 cm de hauteur mesurée verticalement depuis son point de rupture jusqu'à sa base. 44 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 19 - Calcul de la hauteur d'un talus TENANT (D'UN SEUL) (CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT) Les aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. TERRAIN Voir « Propriété foncière ». TERRAIN D'ANGLE Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés. TERRASSE Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement commercial situé à l'intérieur de ce bâtiment. 45 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives TIGE MARCHANDE Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. TÔLE À BAGUETTE Feuilles de métal assemblées à l'aide de longues baguettes généralement perpendiculaires à la ligne de toit et disposées à intervalle régulier. 46 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 20 - Toiture en tôle à baguette TÔLE À LA CANADIENNE Désigne le patron particulier donné par les feuilles de métal découpées en plaques de petites dimensions et assemblées en écailles. Les plaques sont généralement chevauchées et posées en oblique ou parallèle à la ligne de toit et retenues par des clous qui percent les tôles. Figure 21 - Toiture à la canadienne TÔLE PINCÉE OU AGRAFÉE A une apparence semblable à la tôle à baguette. Elle se distingue cependant par l'absence de baguette qui est remplacée par un joint dressé à la verticale. Ce joint est formé par une séquence de pliage entre deux feuilles de métal côte-à-côte. 47 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives Figure 22 - Toiture en tôle pincée ou agrafée TÔLE PROFILÉE Pièce métallique fabriquée avec un profil déterminé et de section uniforme. Figure 23 - Toiture en tôle profilée 48 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives TRAITEMENT DE DÉCHETS Procédé par lequel une entreprise tente d'éliminer tout aspect dangereux lié à une matière ou un déchet dangereux. TRAVAUX MUNICIPAUX Tous travaux reliés à l'installation d'un système d'aqueduc ou d'égouts incluant des travaux de voirie, à l'entretien, au reboisement ou au nettoyage des rives de cours d'eau, à l'installation d'équipements à caractère municipaux ou intermunicipaux. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante (voir figure 24) : 1° un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection du prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés; 2° un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 mètres, mesuré à partir du point d'intersection ou du prolongement de la même rue qui possède à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés tel que défini à l'alinéa précédent; 3° une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents. Figure 24 - Triangle de visibilité Règl. 627-10-19 49 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives U. UNITÉ ANIMALE Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage d'un même propriétaire au cours d'un cycle de production. UNITÉ D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage ou lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. UNITÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE Unité d'évaluation foncière au sens des articles 33 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) telle que portée au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la Ville. UNITÉ FONCIÈRE (APPLICATION ARTICLE 59, LPTAA) Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA et faisant partie d'un même patrimoine. UNITE FONCIÈRE VACANTE (APPLICATION ARTICLE 59, LPTAA) Unité foncière publiée au Registre foncier du Québec sur laquelle n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. USAGE Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction ainsi que leur usage additionnel sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE ADDITIONNEL Usage relié à l'usage principal, additionnel à ce dernier et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage. 50 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives USAGE ACCESSOIRE Fin pour laquelle un bâtiment accessoire ou une construction accessoire sont ou peuvent être utilisés ou occupés. USAGE DÉROGATOIRE Un usage exercé qui n'est pas conforme au présent règlement. USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ Un usage qui n'est pas conforme au présent règlement mais qui est protégé par droits acquis. USAGE PRINCIPAL Fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction est utilisé, affecté ou destiné. USAGE TEMPORAIRE Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps pré-établies. V. VÉHICULE AUTOMOBILE Véhicule routier motorisé de 4 500 kg et moins, qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien. Un petit véhicule tel que définit par le présent règlement n'est pas un véhicule automobile. VÉHICULE HORS D'USAGE Tout véhicule moteur fabriqué depuis 7 ans ou plus, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou toute pièce d'un tel véhicule destiné ou non à la vente ou au recyclage. VÉHICULE LOURD Véhicule routier dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kilogrammes et plus excluant les véhicules récréatifs. VÉRANDA Galerie ou balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment. Une véranda ne constitue pas une pièce habitable à l'année. VOIE DE CIRCULATION Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de 51 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. VOIE DE CIRCULATION PUBLIQUE Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec. VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes. Z. ZONE AGRICOLE PERMANENTE Partie du territoire de la municipalité, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA. 52 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 11. APPLICATION DU RÈGLEMENT L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 12. POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 13. CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme en vigueur. 53 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE SECTION 1 : PLAN DE ZONAGE 14. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la Ville est divisé en zones. Ces zones sont montrées sur le plan de zonage joint au présent règlement comme annexe A. 15. IDENTIFICATION DES ZONES Chacune des zones illustrées sur le plan de zonage est identifiée par une référence alphanumérique. Aux fins de la numérotation spécifique de chacune des zones, la Ville de Saint-Joseph-de- Beauce est divisée en secteurs, chacun représenté par une série de chiffres, soit : 1° à l'intérieur du périmètre urbain, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros 1 à 99; 2° à l'extérieur du périmètre urbain, le territoire est divisé en zones regroupant les numéros 100 à 199. Cependant, cette règle ne s'applique pas à la numérotation des « Zones d'aménagement différé (ZAD) ». En plus de l'identification numérique, chacune des zones identifiées au plan de zonage est caractérisée par une ou deux lettres d'appellation indiquant la dominante de la zone quant aux usages exercés et ce, aux fins de compréhension seulement. Ces dominantes sont les suivantes : Lettre d'appellation Dominante H Habitation Hm Maison mobile ou unimodulaire C Commerciale M Mixte I Industrielle P Publique 54 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage A Agricole F Forestière Cn Conservation ZAD Zone d'aménagement différé Ad Agricole déstructurée V Villégiature Rec Récréotouristique Rr Résidentielle rurale 16. INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE QUANT AUX LIMITES DE ZONE Une limite de zone apparaissant sur le plan de zonage coïncide normalement avec une des lignes suivantes : 1° l'axe ou le prolongement de l'axe d'une voie de circulation existante, réservée ou proposée; 2° la limite de l'emprise d'un service public; 3° une ligne de lot, de terrain et leur prolongement; 4° une limite municipale; 5° une ligne de littoral; 6° une ligne située à une distance, indiquée sur le plan de zonage, d'une voie de circulation ou de la ligne des hautes eaux; 7° la ligne séparatrice entre deux bassins versants; 8° la limite du périmètre urbain; 9° la limite de la zone agricole permanente. Lorsque la limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne énumérée ci-dessus, une mesure doit être prise à l'échelle sur le plan, à partir de la ligne d'une voie de circulation ou de l'axe d'une voie de circulation réservée, existante ou proposée. 55 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 2 - Dispositions générales relatives au zonage SECTION 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 17. DISPOSITION GÉNÉRALE Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone. Chaque zone fait l'objet d'une grille de spécifications qui lui est propre. Ces grilles de spécifications sont jointes au présent règlement comme annexe B. 56 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 : GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » 18. GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » Le groupe d'usages « H - Habitation » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « H1 - Logement »; 2° classe d'usages « H2 - Habitation avec services communautaires »; 3° classe d'usages « H3 - Maison de chambres et de pension »; 4° classe d'usages « H4 - Maison mobile ou unimodulaire »; 5° classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature »; 6° classe d'usages « H6 - Résidence liée à l'agriculture ». 19. CLASSE D'USAGES « H1 - LOGEMENT » La classe d'usages « H1 - Logement » comprend les habitations de toute typologie contenant au moins un logement principal. Le nombre de logements principaux et la typologie sont indiqués à la grille des spécifications. Lorsqu'une case est vide, la typologie est prohibée dans la zone. 20. CLASSE D'USAGES « H2 - HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES » La classe d'usages « H2 - Habitation avec services communautaires » comprend les résidences supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l'usage exclusif des résidants et comptant des logements, chambres, suites ou studios, destinés à une clientèle particulière, les maisons d'hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences pour personnes âgées. 21. CLASSE D'USAGES « H3 - MAISON DE CHAMBRES ET PENSION » La classe d'usage « H3 - Maison de chambres et pension » comprend les bâtiments de plus de 3 chambres offertes en location. 57 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 22. CLASSE D'USAGES « H4 - MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE » La classe d'usages « H4 - Maison mobile ou unimodulaire » autorise seulement les maisons mobiles ou unimodulaires aux conditions prescrites dans le présent règlement. 23. CLASSE D'USAGES « H5 - RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE » La classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » autorise seulement les résidences de villégiature et les chalets aux conditions prescrites par le présent règlement. Ceux-ci doivent être de typologie « unifamiliale isolée » uniquement. 24. CLASSE D'USAGES « H6 - RÉSIDENCE LIÉE À L'AGRICULTURE » La classe d'usages « H6 - Résidence liée à l'agriculture » autorise uniquement une résidence unifamiliale isolée liée à une exploitation agricole tel qu'autorisée en vertu de ce que la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) prévoit à l'égard d'un usage résidentiel. Cette classe d'usages exclut les chalets et les résidences de villégiature. SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 25. GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. Le groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « C1 - Services administratifs »; 2° classe d'usages « C2 - Vente au détail et services »; 3° classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur »; 4° classe d'usages « C4 - Débit d'alcool »; 5° classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage »; 6° classe d'usages « C6 - Hébergement touristique »; 7° classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement »; Règl. 627-6-17 Règl. 627-10-19 58 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 8° classe d'usages « C8 - Poste d'essence »; 9° classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers »; 10° classe d'usages « C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds »; 11° classe d'usages « C11 - Établissement érotique »; 12° classe d'usages « C12 - Vente au détail de cannabis». 26. CLASSE D'USAGES « C1 - SERVICES ADMINISTRATIFS » La classe d'usages « C1 - Services administratifs » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des services de nature administrative et de gestion. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° administration publique, gouvernementale ou paragouvernementale : a) un centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant les ressources d'hébergement, de meuble et d'alimentation); b) une administration publique fédérale, provinciale, municipale ou régionale; c) un autre service gouvernemental; d) un bureau d'information pour touristes. 2° services financiers : a) une banque, un service de crédit et autres activités bancaires; b) un service de courtier en assurances; c) un service de courtier en prêt hypothécaire; d) un service de courtier en valeurs mobilières, en contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes. 3° services professionnels : a) un service professionnel, scientifique ou technique; b) un service technique relié aux bâtiments et aux immeubles en général; 59 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages c) un service juridique; d) un bureau de vétérinaire sans accueil d'animaux sur place. 4° services des communications et de l'information : a) un bureau d'édition; b) un bureau de publication de périodiques; c) une agence de presse; d) un service de consultation en publicité; e) un fournisseur de services internet, de téléphonie ou de télévision; f) un service radiophonique ou télévisuel; g) un service de production et distribution d'enregistrement sonore ou audio-visuel; h) une centrale téléphonique; i) autres services de télécommunication. 5° autres services divers : a) un bureau d'entrepreneur (administration seulement); b) un service administratif de soutien aux entreprises; c) un service de gestion de sociétés ou d'entreprises; d) un établissement de grossiste, sans entreposage de biens sur place; e) un établissement de vente au détail, sans entreposage de biens sur place; f) un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire, un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes; g) un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place; 60 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages h) un service de sécurité et de surveillance; i) un bureau de services immobiliers comprenant la location, la gestion, la vente ou l'évaluation d'immeubles; j) un service d'administration et de gestion d'affaires et d'organisme; k) un service de placement. 27. CLASSE D'USAGES « C2 - VENTE AU DÉTAIL ET SERVICES » La classe d'usages « C2 - Vente au détail et services » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail ou d'offrir des services personnels ou des services après-vente de réparation ou d'installation. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° vente au détail, épicerie et produit de l'alimentation : a) un dépanneur sans poste d'essence; b) une épicerie; c) vente au détail de produits de l'alimentation en général; d) vente au détail de produits de l'alimentation fabriqués ou transformés et vendus sur place (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, brûlerie, etc.); e) vente au détail de produits alcoolisés sans consommation sur place. 2° vente au détail, vêtements et accessoires : a) vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; b) vente au détail de bijoux et accessoires; c) vente au détail de chaussures et de bottes. 3° vente au détail, meubles, mobilier de maison ou de bureau et équipement : a) vente au détail de meubles et d'équipement de maison ou de bureau; b) vente au détail d'appareils électroniques et ménagers. 61 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 4° quincaillerie et produits de la construction sans entreposage extérieur : a) vente au détail de matériaux de construction et de bois; b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage; c) vente au détail de matériel électrique ou électronique. 5° autres activités de vente au détail : a) vente au détail de médicaments et d'articles de soins personnels; b) vente au détail de livres, de papeteries et de fourniture scolaires; c) vente au détail d'articles de musique; d) vente au détail d'articles de sport, de plein air et de loisir; e) vente au détail de pièces neuves d'automobiles ou autres véhicules sans installation sur place; f) vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste); g) vente au détail de fournitures de tout genre. 6° services personnels : a) un service de soins esthétiques et salons de coiffure; b) un service de cordonnerie; c) un service de développement et de tirage de photographies; d) un service de photocopies; e) un service funéraire et crématorium; f) un service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements; g) un service de location de biens et d'équipement; h) un service de massothérapie; 62 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages i) un service de réparation de petits appareils; j) une clinique vétérinaire avec ou sans garde d'animaux sur place; k) un service de dressage ou de garde d'animaux (chat ou chien ou autres petits animaux de compagnie) à l'exclusion d'un refuge pour animaux; l) un service d'enseignement privé relatif à de la formation spécialisée; m) une billetterie ou une entreprise offrant des activités touristiques ou des services de guide touristique. 28. CLASSE D'USAGES « C3 - RESTAURANT ET TRAITEUR » La classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un comptoir de préparation d'aliments avec ou sans consommation sur place (casse-croûte ou restauration rapide); 2° un service de traiteur; 3° un restaurant; 4° une cafétéria. 29. CLASSE D'USAGES « C4 - DÉBIT D'ALCOOL » La classe d'usages « C4 - Débit d'alcool » comprend les établissements dont l'activité principale est de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un bar, une brasserie, une taverne; 2° une discothèque; 3° un établissement où l'on fabrique de la bière ou une autre boisson alcoolisée (microbrasserie, cidrerie, etc.) avec consommation sur place; 63 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 4° un club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités; 5° une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée. 30. CLASSE D'USAGES « C5 - GÉNÉRATEUR D'ENTREPOSAGE » La classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage » comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport ou d'entreposage. Cette classe comprend aussi les commerces au détail et les usages de nature publique susceptibles de générer de l'entreposage important à l'extérieur du bâtiment. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° vente en gros de produits chimiques, de médicaments et autres produits connexes; 2° vente en gros de marchandises sèches : a) vente en gros de vêtements et de tissus; b) vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison; c) vente en gros de bois et de matériaux de construction. 3° vente en gros de produits agricoles, d'alimentation et d'épiceries; 4° vente en gros de machinerie et d'appareils divers : a) vente en gros de pièces et accessoires; b) vente en gros de matériels électriques, de plomberie, de chauffage; c) vente en gros d'équipement et de pièces de machinerie en général. 5° vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur : a) vente au détail de matériaux de construction et de bois; b) vente au détail d'équipement de plomberie et de chauffage; c) vente au détail de bois de chauffage; 64 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages d) commerce horticole ou centre de jardinage, à l'exclusion d'un commerce de vente au détail de végétaux dont toutes les activités sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment principal (notamment un fleuriste). 6° une entreprise d'aménagement paysager; 7° un service relié à la construction et aux travaux publics : a) un garage de travaux publics (garage municipal); b) une entreprise de déneigement; c) une entreprise reliée à la construction de bâtiments résidentiels (entrepreneur général); d) une entreprise reliée à la construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé, charpente métallique, maçonnerie) (entrepreneur général); e) une entreprise de revêtement en asphalte et en bitume; f) une entreprise d'excavation; g) une entreprise de construction de routes, trottoirs, chemins, pistes cyclable; h) autres entreprises de construction générale ou spécialisée dans l'industrie de la construction; i) autres services de génie civil, entrepreneur général, bétonnage, forage de puits et de construction de système d'épuration. 8° vente au détail de maisons mobiles, modulaires ou unimodulaires; 9° transport de matériel par véhicule : a) un service de transport de passagers ou de marchandises; b) un service de traitement de courrier ou un service de messagerie; c) autres activités reliées au transport de biens par véhicule. 10° un service d'entreposage de marchandises comme usage principal : 65 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages a) un entrepôt frigorifique; b) entreposage de produits manufacturés et de marchandises en général; c) déménagement et entreposage de biens usagés; d) entreposage de matériel et d'équipement de pêche et d'embarcation comme usage principal; e) entreposage extérieur en général comme usage principal. 31. CLASSE D'USAGES « C6 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » La classe d'usages « C6 - Hébergement touristique » comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'hébergement de courte durée à une clientèle de passage. Cette classe d'usages comprend les usages suivants : 1° établissement hôtelier comprenant un hôtel ou un motel ; 2° auberge ; 3° résidence de tourisme ; 4° auberge de jeunesse. 32. CLASSE D'USAGES « C7 - LOISIRS ET DIVERTISSEMENT » La classe d'usages « C7 - Loisirs et divertissement » comprend les établissements dont l'activité principale est d'exploiter des installations ou de fournir des services en matière de divertissement, d'événements ou de sports et de loisirs, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un lieu de rassemblement : a) une salle de spectacle; b) un cinéma; c) un théâtre; Règl. 627-6-17 66 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages d) une salle de réception comme usage principal; e) un centre des congrès. 2° un équipement sportif intérieur : a) un gymnase; b) une piscine; c) une patinoire; d) une école de danse ou une salle de danse; e) une école d'arts martiaux, de yoga ou d'une autre discipline apparentée; f) un centre de conditionnement physique. 3° un autre équipement sportif d'intérieur : a) une salle de quilles; b) une salle de billard; c) une salle de curling. 4° un centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de l'informatique ou des télécommunications; 5° un centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d'équipements et d'activités, notamment : a) des activités sportives, culturelles, de divertissement, de détente; b) des activités de formation personnelle telles des cours de langue ou d'art; c) des lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire ou encore une activité associative. 6° une association civique, sociale et fraternelle; 67 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 7° autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de divertissement, de loisirs ou communautaire. 33. CLASSE D'USAGES « C8 - POSTE D'ESSENCE » La classe d'usages « C8 - Poste d'essence » comprend les commerces dont l'activité principale est de vendre au détail du carburant et du propane ou de donner accès à des bornes électriques pour des véhicules motorisés. 34. CLASSE D'USAGES « C9 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » La classe d'usages « C9 - Commerce relié aux véhicules motorisés légers » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules et leurs pièces ainsi que les établissements d'entretien et de réparation de véhicules. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un service d'entretien et de réparation de véhicules; 2° un service de débosselage et de peinture de véhicules; 3° un service de lavage ou de nettoyage de véhicules; 4° vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules, incluant l'installation sur place; 5° vente au détail ou location de véhicules tout terrain, de motocyclettes, de motoneiges ou d'autres petits véhicules; 6° vente au détail ou location de véhicules automobiles; 7° vente au détail ou location d'autres véhicules; a) vente au détail ou location de véhicules récréatifs; b) vente au détail ou location de remorques. 35. CLASSE D'USAGES « C10 - COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LOURDS » La classe d'usages « C10 - Commerce relié aux véhicules motorisés lourds » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre, de louer, d'entretenir ou de réparer des véhicules ou équipements lourds, tels des tracteurs routiers ou des autobus de même que des 68 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, de la foresterie, de l'extraction minière, de l'industrie générale ou de l'agriculture. 36. CLASSE D'USAGES « C11 - ÉTABLISSEMENT ÉROTIQUE » La classe d'usages « C11 - Établissement érotique » comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l'une des descriptions suivantes : 1° exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, présentes sur place; 2° exploiter le corps dénudé des personnes, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, par la présentation de films ou de matériel audiovisuel dont le visa porte la mention « sexualité explicite »; 3° promouvoir l'échangisme ou les relations sexuelles des personnes par l'entremise d'une association civique, sociale et fraternelle ou par l'entremise d'un service. 36.1 CLASSE D'USAGES « C12 - VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS » La classe d'usages « C12 - Vente au détail de cannabis » comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail des produits de cannabis ou des accessoires reliés au cannabis. SECTION 3 : GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » 37. GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes : 1° les activités de l'établissement portent sur la fabrication, pouvant comprendre aussi la conception et la mise au point, de biens et de produits finis ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange d'ingrédients ou de l'assemblage de produits semi-finis; 2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde. Le groupe d'usages « I - Industriel » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »; 2° classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact »; Règl. 627-10-19 Règl. 627-10-19 69 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 3° classe d'usages « I3 - Industrie à impact majeur »; 4° classe d'usages « I4 - Industrie extractive »; 5° classe d'usages « I5 - Industrie de cannabis » Les classes d'usages « I2 - Industrie à faible impact » et « I3 - Industries à impact majeur » sont établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance appliqués aux usages énoncés au présent article. 38. CLASSE D'USAGES « I1 - ENTREPRISE ARTISANALE » La classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale » comprend les ateliers d'artiste ou d'artisan, de même que les établissements industriels de type artisanal sans utilisation de procédé de fabrication en série, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente. L'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment. L'usage occupe une superficie nette maximale de 200 m². Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un atelier d'artisan ou une entreprise artisanale, notamment : a) un atelier de peinture, de sculpture ou de vitrail; b) un atelier de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie; c) un atelier d'art textile, de cuir non tanné sur place ou d'autres tissus; d) un atelier de photographie; 2° un atelier d'ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné; 3° une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois; 4° un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation sur place, notamment : a) une microbrasserie; 70 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages b) une boulangerie; c) une fromagerie. 39. CLASSE D'USAGES « I2 - INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » La classe d'usages « I2 - Industrie à faible impact » comprend les établissements industriels qui respectent les dispositions suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception d'un usage accessoire ou temporaire expressément autorisé à l'extérieur par le présent règlement; 2° l'usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à l'extérieur du bâtiment; 3° l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée aux limites du terrain. 40. CLASSE D'USAGES « I3 - INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » La classe d'usages « I3 - Industrie à impact majeur » comprend les établissements industriels qui rencontrent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° les activités de l'établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de préparation à l'extérieur; 2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l'entreposage extérieur; 3° l'usage peut être la cause d'émanations de poussière, d'odeur, de chaleur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations, de bruit ou d'autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites du terrain sur lequel s'exerce l'usage; 4° l'usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs, toxiques, dangereux, explosifs; 5° en tout temps, aux limites de la zone où l'usage est exercé, l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au même endroit. 71 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 41. CLASSE D'USAGES « I4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE » La classe d'usages « I4 - Industrie extractive » comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction de matières minérales ou organiques. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° une sablière; 2° une gravière; 3° une carrière. 41.1 CLASSE D'USAGES « I5 - INDUSTRIE DE CANNABIS » La classe d'usages « I5 - Industrie de cannabis » comprend les établissements dont l'activité principale est la production de produits de cannabis, de même que les usages qui même s'ils pouvaient être compris dans un autre groupe correspondent à l'une des descriptions suivantes : 1° la transformation de produits de cannabis ; 2° l'emballage et l'étiquetage de produits de cannabis ; 3° l'entreposage de produits de cannabis ; 4° les centres de recherche et de développement de produits de cannabis. Dans tous les cas prévus par le présent article, la culture de cannabis n'est pas autorisée. SECTION 4 : GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » 42. GROUPE D'USAGES « P - PUBLIC » Le groupe d'usages « P - Public » comprend les établissements dont l'activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l'éducation, la santé et la sécurité publique. Ce groupe comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement »; 2° classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement »; 3° classe d'usages « P3 - Éducation »; Règl. 627-10-19 72 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 4° classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial »; 5° classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité publique ». 43. CLASSE D'USAGES « P1 - SERVICES DE LA SANTÉ SANS HÉBERGEMENT » La classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé sans hébergement ou de procéder à des examens et analyses de nature médicale. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° une clinique médicale; 2° un centre local de santé communautaire (CLSC); 3° une clinique dentaire; 4° une clinique d'ophtalmologie; 5° une clinique de physiothérapie; 6° un autre service de soins de santé (acuponcture, psychologie, massothérapie, etc.); 7° un laboratoire d'analyse médicale et diagnostique; 8° autres services de soins ambulatoires (exemples: banque de sang, banque des yeux, banque de sperme, collecte de sang, etc.). 44. CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » La classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement » comprend les établissements dont l'activité principale est de fournir des soins de santé avec possibilité d'héberger la clientèle sur place. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un centre hospitalier; 2° un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD); 3° un centre de soins palliatifs; 73 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 4° un centre pour personnes en difficulté. 45. CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION » La classe d'usages « P3 - Éducation » comprend les établissements d'enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les services de garde à l'enfance, autres que ceux en milieu familial. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° une école primaire ou secondaire; 2° un centre d'enseignement général et professionnel (CEGEP); 3° un établissement d'enseignement professionnel; 4° un établissement d'enseignement universitaire; 5° une école de langue; 6° une garderie ou un centre de la petite enfance (CPE). 46. CLASSE D'USAGES « P4 - SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » La classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial » comprend, par exemple, les usages et groupes d'usages suivants : 1° un équipement religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple; 2° un mausolée, un columbarium; 3° une bibliothèque; 4° un centre d'interprétation, un musée, une galerie d'art; 5° un centre d'archives. 47. CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » La classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police, les casernes de pompier et les services ambulanciers. 74 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages SECTION 5 : GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » 48. GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » Le groupe d'usages « R - Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à vocation récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « R1 - Activités récréatives extérieures à faible impact »; 2° classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur »; 3° classe d'usages « R3 - Activités récréatives extensives ». Ces trois classes sont apparentées par leur caractère récréatif extérieur, la consommation d'espace et leur propension à générer des impacts liés à la circulation, au bruit et à la présence d'attroupements à l'extérieur. 49. CLASSE D'USAGES « R1 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À FAIBLE IMPACT » La classe d'usages « R1 - Activités récréatives extérieures à faible impact » comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques suivantes : 1° l'usage est principalement exercé dans un espace extérieur; 2° l'usage est généralement conçu pour desservir la population à l'échelle du voisinage jusqu'à l'ensemble de la Ville; 3° l'implantation ou la gestion de l'usage relève habituellement de l'autorité publique. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un terrain de sport (soccer, baseball, football...); 2° une patinoire extérieure; 3° une piscine extérieure; 4° une piste de course à pied ou d'athlétisme; 5° une plage publique; Règl. 627-10-19 75 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 6° un terrain de pétanque; 7° un équipement pour planche à roulettes ou de patin à roulettes; 8° un golf miniature. 50. CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » La classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur » comprend les établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement répondant aux caractéristiques suivantes : 1° il s'agit d'un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l'usage; 2° la pratique de l'usage peut nécessiter l'utilisation d'équipements lourds tels une remontée mécanique ou un système d'irrigation; 3° l'usage est généralement conçut pour desservir la population à l'échelle de la municipalité jusqu'à l'ensemble de la région ou de la province et au-delà. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° un centre de ski de fond avec bâtiments et infrastructures d'accueil; 2° un centre de ski alpin; 3° un centre de jeux aquatiques; 4° un terrain de golf ou un champ de pratique destiné à l'activité du golf; 5° un service de location de bateau ou une rampe de mise à l'eau; 6° un centre de vélo de montagne avec bâtiments et infrastructures d'accueil; 7° une base de plein air; 8° un centre équestre ou un hippodrome; 9° un centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball »); 10° un établissement de camping; 76 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 11° un parc de véhicules récréatifs. 50.1 CLASSE D'USAGES « R3 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTENSIVES » La classe d'usages « R3 - Activités récréatives extensives » comprend les activités récréatives exercées de manière extensive sans équipement, bâtiment sur fondation ou infrastructure importante. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages suivants : 1° sentier pédestre; 2° piste de ski de fond; 3° piste cyclable; 4° sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain; 5° camping sauvage. SECTION 6 : GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » 51. GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole ou l'élevage. Le groupe d'usages « A - Agriculture » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage »; 2° classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur »; 3° classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur ». 52. CLASSE D'USAGES « A1 - AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » La classe d'usages « A1 - Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 1° acériculture; 77 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 2° culture maraîchère; 3° culture céréalière; 4° aquaculture (algues seulement). 53. CLASSE D'USAGES « A2 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FAIBLE CHARGE D'ODEUR » La classe d'usages « A2 - Agriculture avec élevage à faible charge d'odeur » comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 1° élevage de chevaux (écurie); 2° élevage de bovins, de chèvres ou de moutons; 3° élevage de canards; 4° élevage de dindons dans un bâtiment fermé; 5° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion solide; 6° élevage de lapins avec une gestion solide; 7° élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes; 8° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide; 9° élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide; 10° élevage de veaux de grain avec une gestion solide; 11° aquaculture (pisciculture, poissons, crustacées, coquillage); 12° élevage d'une autre espèce d'animaux avec une gestion solide à l'exception d'un élevage porcin ou d'un élevage mentionné à l'article suivant sans désignation du mode de gestion. 78 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 54. CLASSE D'USAGES « A3 - AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR » La classe d'usages « A3 - Agriculture avec élevage à forte charge d'odeur » comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 1° un établissement d'élevage porcin; 2° élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure avec une gestion liquide; 3° élevage de lapins avec une gestion liquide; 4° élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide; 5° élevage de poules reproductrices avec une gestion liquide; 6° élevage de renards, de visons ou autres animaux à fourrure; 7° élevage de veaux de lait; 8° élevage de veaux de grain avec une gestion liquide; 9° élevage de toute autre espèce d'animaux avec une gestion liquide, notamment ceux nommés à l'article précédent. SECTION 7 : GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » 55. GROUPE D'USAGES « F - FORÊT ET CONSERVATION » Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les activités de sylviculture, d'exploitation des ressources forestières, de chasse, de pêche ou de piégeage, ainsi que les activités de conservation naturelle. Le groupe d'usages « F - Forêt et conservation » comprend les classes d'usages suivantes : 1° classe d'usages « F1 - Activités forestières »; 2° classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage »; 3° classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel ». 79 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 56. CLASSE D'USAGES « F1 - ACTIVITÉS FORESTIÈRES » La classe d'usages « F1 - Activités forestières » comprend les activités reliées à la sylviculture et à l'exploitation de la forêt. Cette classe d'usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d'usages suivants : 1° la coupe de bois commerciale; 2° la production de bois de chauffage pouvant inclure la vente sur place; 3° l'aménagement de la forêt (sylviculture); 4° une pépinière forestière; 5° la production d'arbres de Noël pouvant inclure la vente sur place; 6° la production d'autres arbres à des fins d'ornementation, notamment les cédrières; 7° les activités de chasse, de pêche et de piégeage exercées hors d'une pourvoirie, d'une ZEC, d'une réserve faunique, d'un parc national ou d'un autre établissement de même nature. 57. CLASSE D'USAGES « F2 - ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE » La classe d'usages « F2 - Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage » comprend les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d'activités reliées à la chasse ou la pêche sportive ou encore le piégeage, et où l'hébergement sur place peut être offert. 58. CLASSE D'USAGES « F3 - CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » La classe d'usages « F3 - Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent la conservation et l'interprétation d'espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou écologique. Cette classe d'usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation du milieu naturel, tels qu'un parc national, régional ou municipal destiné à ces fins. Les travaux et constructions autorisés sont les suivants : 1° une construction destinée à l'accueil de visiteurs; Règl. 627-6-17 80 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 2° une construction destinée à l'entreposage des équipements ou du matériel nécessaire à l'entretien des lieux; 3° l'aménagement d'un sentier, incluant la construction d'un belvédère, d'une passerelle, d'un pont ou d'un ponceau; 4° des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l'environnement; 5° des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d'une rive. La récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée. SECTION 8 : AUTRES USAGES 59. USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages en particulier, et sont autorisés dans toutes les zones : 1° un parc ou un espace vert; 2° une piste cyclable; 3° une halte-routière ou un belvédère; 4° un bassin de rétention des eaux pluviales; 5° un service d'utilité publique tels que : a) une conduite d'eau potable ou d'égout ainsi que ses accessoires (équipement de pompage, réservoir, etc.); b) une voie de circulation et ses accessoires à l'exception d'une gare de train, d'une gare de triage, d'un centre de transbordement ou d'un terminus; c) un poste de chloration; d) un poste de décompression pour le gaz naturel; e) une ligne de transport d'énergie sous la responsabilité d'Hydro-Québec. 6° une cabine téléphonique; 81 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 7° une toilette publique; 8° une boîte de distribution ou de collecte de courrier; 60. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages. Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits à la grille des spécifications comme usage spécifiquement autorisé. 1° un cimetière; 2° un lieu d'entreposage de véhicules hors d'usage; 3° une station d'épuration et de traitement des eaux usées; 4° un poste d'énergie électrique; 5° un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d'usage principal; 6° une tour de télécommunication à titre d'usage principal; 7° un lieu d'enfouissement sanitaire; 8° un incinérateur; 9° un dépôt de matériaux secs; 10° un site de traitement et de récupération de matériaux secs; 11° un dépôt à neige; 12° un lieu de compostage à titre d'usage principal; 13° une gare d'autobus ou un terminus d'autobus; 14° un chenil; 15° un refuge pour animaux; 16° un stationnement à titre d'usage principal; 17° un poste de taxi; 82 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 3 - Classification des usages 18° une piste d'accélération ou de karting. SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME BÂTIMENT 61. BÂTIMENT À USAGES MIXTES Lorsque plusieurs usages sont permis dans une zone à la grille des spécifications, ces usages peuvent être exercés dans un même bâtiment, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou les autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des classes d'usages ou des usages suivants : a) Classe d'usages « C1 - Services administratifs »; b) Classe d'usages « C2 - Vente au détail et services »; c) Classe d'usages « C3 - Restaurant et traiteur »; d) Classe d'usages « C6 - Hébergement touristique »; e) Classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale », uniquement lorsqu'il s'agit du logement de l'artisan; f) Classe d'usages « P1 - Services de la santé sans hébergement »; g) Classe d'usages « P3 - Éducation »; h) Classe d'usages « P4 - Services religieux, culturel et patrimonial »; i) Usage « Centre de conditionnement physique ». 2° en outre, un logement qui est aménagé dans un bâtiment comprenant au moins un usage de l'une des classes d'usages ou des usages précédents doit respecter les dispositions suivantes : a) le logement ne peut être aménagé au sous-sol; b) le logement doit posséder une entrée distincte de l'entrée des autres usages. Règl. 627-2-16 83 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires CHAPITRE 4 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 62. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sont considérés comme des usages, constructions ou bâtiments temporaires, tout usage, construction ou bâtiment autorisé pour une période de temps préétablie. Un usage, une construction ou un bâtiment temporaire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités temporaires sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à un usage, un bâtiment ou une construction temporaire. Un usage temporaire ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement. Tout bâtiment, construction ou installation temporaire doit être enlevé ou démoli dans les 15 jours suivant la fin du délai prescrit pour l'usage concerné. Un bâtiment temporaire ne peut, en aucun temps, servir à des fins d'habitation, à l'exception d'une roulotte de camping ou d'un véhicule récréatif. 63. USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages, constructions et bâtiments suivants sont autorisés de façon temporaire dans toutes les zones : 1° un bâtiment unimodulaire ou une roulotte desservant un immeuble en cours de construction et utilisé aux fins de bureau temporaire de chantier et d'entreposage de plans, de matériaux et d'outillage; 2° un bâtiment ou une roulotte utilisée aux fins d'un usage temporaire de bureau de vente et de location d'un espace en construction sur le site; 3° un bâtiment ou une roulotte desservant un entrepreneur forestier pour l'exécution des travaux forestiers durant toute la période allouée par le certificat d'autorisation qui autorise l'abattage d'arbres; 4° la tenue d'une collecte de sang sur tout terrain et dans tout bâtiment, quel qu'en soit l'usage principal. La durée de cet usage n'est pas limitée. 84 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires 64. ABRI HIVERNAL Il est permis d'ériger un abri hivernal uniquement du 15 octobre au 15 mai de chaque année, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant. Toutefois, une distance minimale de 1 mètre doit être conservée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de la voie de circulation ou du fossé selon l'élément le plus rapproché de l'abri hivernal; 2° un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière. Toutefois, une distance minimale de 0,45 mètre doit être conservée avec la ligne latérale ou arrière de lot; 3° le toit et les murs de l'abri hivernal sont revêtus d'un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint; 4° la hauteur maximale permise de l'abri hivernal est de 4 mètres; 5° une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l'abri hivernal (incluant les ancrages) et les bornes-fontaines. 65. CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 15 octobre au 15 mai, à la condition de ne pas être installées à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. 66. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX TEMPORAIRES Un établissement commercial temporaire est autorisé sous réserve du respect des normes suivantes : 1° il doit être autorisé à titre d'usage principal dans la zone où il se situe et être autorisé en vertu de la LPTAA, le cas échéant; 2° il doit respecter les normes d'implantation du présent règlement; 3° au moins 3 cases de stationnement doivent être disponibles pour la clientèle sur le terrain où s'exerce l'usage; 4° un certificat d'occupation doit être délivré pour un tel usage; 85 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 4 - Usages et bâtiments temporaires 5° l'établissement commercial temporaire peut être en opération pour une période maximale de 6 mois par année. 67. UTILISATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE Tous les travaux de construction, toute localisation de bâtiments ou toute autre activité autre que le transport sont prohibés sur la voie publique, à moins que l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation spécifie qu'une autorisation d'utilisation temporaire a été donnée en ce sens. Aussi, l'entreposage de matériaux, d'une benne ou d'une remorque peut être entreposé sur la voie publique à condition de respecter l'article 89 « Utilisation d'une rue publique » du Règlement de construction en vigueur. 68. BÂTIMENT DE CHANTIER Le nombre de bâtiments temporaires servant de bureau de chantier n'est pas limité sur un chantier de construction. Le bâtiment temporaire peut être installé sur le terrain aussitôt que le permis de construire ou le certificat d'autorisation est délivré pour la mise en chantier. Il doit être enlevé dans les 15 jours qui suivent la fin des travaux ou la date d'expiration du permis ou du certificat, selon la première de ces éventualités. Il est interdit d'utiliser un bâtiment de chantier comme habitation. Un bâtiment de chantier doit être utilisé seulement pour le chantier où il est installé. Le bâtiment temporaire doit être installé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de rue, de 1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain en plus de respecter le triangle de visibilité prescrit par le présent règlement. Règl. 627-6-17 86 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels CHAPITRE 5 USAGES ADDITIONNELS SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES AUX USAGES ADDITIONNELS 69. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Aucun usage additionnel ne peut être exercé sur un terrain avant que l'usage principal auquel il est additionnel ne soit en opération. La disparition de l'usage principal entraîne automatiquement la disparition de l'usage additionnel, à moins que celui-ci ne soit dûment autorisé au présent règlement comme usage principal dans la zone concernée. L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou d'un terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les dispositions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre et à la grille des spécifications jointe en annexe B du présent règlement. Un usage qui pourrait être considéré comme un usage additionnel, mais qui ne respecte pas les dispositions applicables du présent chapitre ou de la grille des spécifications est considéré comme étant un usage principal. Il est soumis à toutes les dispositions du règlement relatives aux usages principaux. SECTION 2 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 70. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Sous réserve de normes particulières, seuls les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « H - Habitation », lorsque la lettre X est inscrite dans la colonne appropriée : Règl. 627-12-20 87 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels Tableau 1 - Usages commerciaux autorisés à titre d'usages additionnels TYPES D'USAGES COMMERCIAUX TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE unifamiliale isolée et jumelée bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale avec services communautaires a) un service professionnel, scientifique ou technique ou un bureau administratif de tout genre; X X b) un service de soins esthétiques ou un salon de coiffure; X X X c) un studio de photographie; X X d) un service de soins de santé; X X X e) un bureau de vétérinaire sans réception d'animaux sur place; X X f) un service de cours privés relatifs à de la formation spécialisée ou un service d'agent de voyage; X g) un service de courtier en assurances, en prêts hypothécaires et autres activités d'investissement financier; X X h) un service de fabrication, de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements à petite échelle; X X X i) un service de traiteur; X X j) un service de toilettage pour animaux; X k) un service de fabrication alimentaire maison ou un service de traiteur; X l) un service de secrétariat, de traduction ou de télémarketing. X 88 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels Tableau 2 - Autres usages autorisés à titre d'usages additionnels AUTRES TYPES D'USAGES TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE unifamiliale isolée et jumelée bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale avec services communautaires a) au plus 3 chambres en location; X X b) un service de famille d'accueil, de résidence d'accueil ou de ressources intermédiaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2); X c) un service de garde en milieu familial; X d) un atelier artisanal; X e) un logement additionnel ou un logement multigénérationnel; X f) un gîte touristique d'au plus 5 chambres, pour un maximum de 15 personnes. X Les usages additionnels à un usage du groupe d'usages « H - Habitation » sont prohibés dans la zone V-126.1. Un logement multigénérationnel ou additionnel est interdit à un usage du groupe d'usages « H - Habitation » situé dans la zone Rr-117. Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». 71. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel à un usage du groupe « H - Habitation » autorisé doit se conformer aux conditions d'exercice suivantes : 89 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 1° un seul usage additionnel à une habitation est autorisé par bâtiment principal; 2° l'usage additionnel est exercé par l'occupant du bâtiment principal et n'emploie sur place qu'une seule personne ayant sa résidence à une autre adresse, exception faite des aides domestiques; 3° aucun étalage n'est visible de l'extérieur et aucun étalage extérieur n'est permis; 4° aucun entreposage extérieur n'est permis; 5° un usage additionnel ne nécessite aucune livraison par véhicule lourd; 6° l'usage occupe une superficie nette maximale de plancher de 30% de la superficie de plancher du bâtiment principal sans jamais excéder 50 m²; 7° l'exercice de l'usage ne doit causer aucune vibration ou éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, chaleur ou gaz; 8° aucune modification de l'architecture du bâtiment quant à son caractère résidentiel ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de l'installation d'une porte supplémentaire donnant sur le côté ou l'arrière du bâtiment; 9° un certificat d'occupation doit être délivré par la Ville en vertu du Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme; 10° lorsque localisé dans un secteur assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'usage additionnel est permis sous réserve d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, s'il y a lieu; 11° sauf exception, un usage additionnel ne peut être situé dans un bâtiment accessoire. Il peut toutefois être exercé dans un garage annexé ou incorporé au bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 12° uniquement la vente de produits issus de l'activité est autorisée; 13° aucune vitrine ou fenêtre de montre donnant sur l'extérieur n'est autorisée; 14° aucun stationnement associé au besoin de l'activité n'est autorisé dans la rue; Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». 90 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 72. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À L'HABITATION AVEC RÉCEPTION DE CLIENTÈLE SUR PLACE Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit respecter les conditions suivantes : 1° un usage additionnel à l'habitation avec réception de clientèle sur place doit être localisé au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; 2° malgré le paragraphe 1°, un usage additionnel exercé dans une habitation de 3 logements et plus ne doit générer aucune réception de clientèle sur place, sauf pour les usages additionnels permis dans une habitation avec services communautaires; 3° au moins une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée; 4° au plus 7 personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d'un service de cours privés relatif à de la formation spécialisée. 73. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel de service de garde en milieu familial ne peut être exercé que dans une habitation unifamiliale isolée. 74. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER ARTISANAL ADDITIONNEL À L'HABITATION Sous réserve de normes particulières, un usage additionnel d'atelier artisanal doit respecter les conditions suivantes : 1° un tel usage additionnel ne peut être exercé que dans une habitation unifamiliale isolée; 2° les activités reliées à un atelier artisanal additionnel doivent être exercées au rez-de- chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment ou dans un bâtiment accessoire. Dans ce cas, le bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation et de dimension applicables à un garage privé; 3° un usage additionnel d'atelier d'ébéniste, de sciage, de menuiserie ou exerçant une autre activité de transformation artisanale du bois utilisant des outils électriques ou mécanisés de transformation du bois est interdit dans une zone située à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, de même que dans une zone à dominante « Rr - Résidentielle rurale » et « Ad - Agricole déstructurée »; 91 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 4° aucun entreposage extérieur n'est permis. 75. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL OU D'UN LOGEMENT ADDITIONNEL À L'HABITATION À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et sous réserve de normes particulières, un logement multigénérationnel ou additionnel doit respecter les conditions suivantes : 1° un logement multigénérationnel ou additionnel à l'habitation ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale isolée; 2° un seul logement multigénérationnel ou additionnel par habitation unifamiliale isolée est autorisé; 3° la superficie nette minimale d'un logement multigénérationnel ou additionnel est de 36 m²; 4° la superficie maximale d'un logement multigénérationnel ou additionnel ne doit pas excéder 40% de la superficie du logement principal, sans compter les parties communes; 5° l'aménagement du logement multigénérationnel ou additionnel ne doit nécessiter aucune modification à la façade principale de l'habitation unifamiliale isolée; 6° un logement multigénérationnel ou additionnel peut être muni d'une porte donnant sur l'extérieur. Toutefois, cette porte doit être localisée sur un mur latéral, arrière ou avant secondaire; 7° en plus du nombre minimal de cases requis pour l'habitation unifamiliale isolée, au moins une case de stationnement supplémentaire hors-rue doit être aménagée sur le terrain pour le logement multigénérationnel ou additionnel. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et sous réserves de normes particulières, dans les zones à dominante « A - Agricole », « F - Forestière », « Rec - Récréotouristique » ou « Ad - Agricole déstructurée », seul un logement multigénérationnel est autorisé et doit respecter les dispositions suivantes : 1° un logement multigénérationnel ne peut être aménagé que dans une habitation unifamiliale isolée ; Règl. 627-12-20 92 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 2° un logement multigénérationnel est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au 3e degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant de l'habitation. Par exemples : a) les ascendants : parents, grands-parents et arrière-grands-parents; b) les descendants : enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; c) les collatéraux privilégiés : frères, sœurs, neveux et nièces; d) les collatéraux ordinaires : oncles et tantes. 3° un logement multigénérationnel partage la même adresse civique que le logement principal ; 4° un logement multigénérationnel partage le même accès au système d'approvisionnement électrique, d'approvisionnement d'eau potable et d'évacuation d'eaux usées que le logement principal ; 5° un logement multigénérationnel est relié au logement principal de façon à permettre la communication par l'intérieur. Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». 76. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE DE LA LOCATION DE CHAMBRES ADDITIONNELLE À L'HABITATION Sous réserve de normes particulières, et seulement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, un usage additionnel de location d'au plus 3 chambres est permis sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° chaque chambre doit posséder une superficie nette minimale de 10 m²; 2° chaque chambre doit être reliée directement et de façon permanente au logement principal par l'intérieur et faire partie intégrante de celui-ci; 3° aucun espace commun ne doit être réservé à l'usage exclusif des chambreurs; 93 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 4° aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre; 5° au moins une chambre située dans le bâtiment principal n'est pas offerte en location. 77. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN GÎTE TOURISTIQUE D'AU PLUS 5 CHAMBRES ADDITIONNELLES À UNE HABITATION La location, pour une période n'excédant pas 31 jours, d'une chambre à une clientèle de passage est un usage additionnel uniquement à une habitation unifamiliale isolée, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° le nombre maximal de chambres pouvant être mis simultanément en location est de 5 ; 2° au moins une chambre du logement n'est pas offerte en location ; 3° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave ; 4° aucun équipement de cuisson n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre ni aucune cuisine n'est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière ; 5° le service et la consommation d'un petit déjeuner sont autorisés ; 6° l'exploitant du gîte touristique doit habiter la résidence ; 7° les dispositions relatives à l'affichage et au stationnement hors rue édictées dans le présent règlement doivent être respectées pour l'usage additionnel. 78. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COMMERCES ET SERVICES SPÉCIALISÉS ET PROFESSIONNELS ADDITIONNELS À L'HABITATION Malgré toute autre norme inconciliable, dans les zones à dominante « A - Agricole », « F - Forestière », « Rec - Récréotouristique », « Rr - Résidentielle rurale » ou « Ad - Agricole déstructurée », les usages additionnels à l'habitation sont autorisés et doivent respecter les dispositions suivantes : 1° l'usage doit être exercé à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée seulement ; 2° un seul usage additionnel peut être intégré au bâtiment ; Règl. 627-6-17 Règl. 627-6-17 Règl. 627-12-20 94 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 3° l'usage additionnel s'effectue entièrement dans un espace de l'habitation réservé à cette fin ; 4° la ou les personnes qui exercent l'usage additionnel habitent la résidence ; 5° aucun étalage ou entreposage extérieur n'est permis ; 6° aucune modification à l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur ; 7° l'identification extérieure de l'usage additionnel doit être faite sur une plaque d'au plus 0,5 m² de superficie apposée au mur du bâtiment et celle-ci ne doit comporter aucune réclame pour quelque produit que ce soit. Lorsque le bâtiment est éloigné d'une rue publique ou privée, une enseigne de 0,75 m² maximum avec support est autorisée en bordure d'une telle rue ; 8° aucun stationnement associé au besoin de l'usage additionnel n'est autorisé dans la rue ; 9° à l'exception d'un gîte, l'usage additionnel n'implique l'hébergement d'aucun client ; 10° l'espace utilisé par l'usage additionnel occupe 40% ou moins de la superficie totale de plancher de la résidence. Aux fins de l'application du présent article, un usage de la classe d'usages « H5 - Résidence de villégiature » n'est pas considéré comme une « résidence unifamiliale isolée ». Aux fins de l'application du présent article, un gîte ou un atelier artisanal est considéré comme étant un commerce ou un service spécialisé additionnel à l'habitation. SECTION 3 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 79. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » : 1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés ou des clients; 95 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 2° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients; 3° un centre de conditionnement physique; 4° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art ayant un lien avec l'usage principal; 5° une salle de réception sans service d'alcool sur place ayant un lien avec l'usage principal; 6° un service de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage d'équipements reliés à l'usage principal; 7° une billetterie ayant un lien avec l'usage principal. 80. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES DU GROUPE D'USAGES « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICES » En outre des usages additionnels permis en vertu de l'article précédent, les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à certains usages du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » : 1° un centre de jardinage additionnel à un usage de vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur de matériaux ou d'autres produits mis en vente ou de quincaillerie; 2° un service de réparation et d'entretien d'équipements, de véhicules et de machinerie, ainsi que la desserte en carburant additionnel à un usage de garage de travaux publics; 3° un lave-auto additionnel à un usage de la classe d'usages « C8 - Poste d'essence »; 4° la préparation d'aliments sur place additionnel à un usage d'épicerie et autres commerces de vente de produits de l'alimentation; 5° un restaurant, un commerce de vente au détail, une salle de réception ou un débit d'alcool additionnel à un des usages principaux suivants : a) un restaurant (sauf pour un usage additionnel de restaurant); b) un hôtel, motel ou auberge; c) une salle de réception (sauf pour une salle de réception); d) un centre des congrès; e) un équipement sportif d'intérieur; 96 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels f) une salle de quille, de billard ou de curling. 81. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » Un usage additionnel à un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services », doit respecter les conditions suivantes : 1° lorsque l'usage principal est exercé dans un bâtiment, la superficie nette maximale de plancher occupée par l'usage additionnel correspond à 25 % de la superficie de plancher du bâtiment occupée par l'usage principal sans excéder 50 m²; 2° lorsque l'usage principal est exercé à l'extérieur, la superficie maximale de plancher occupée par l'usage additionnel est de 150 m²; 3° malgré le paragraphe 1° et 2°, un service de garde à l'enfance exercé comme usage additionnel n'est soumis à aucune restriction quant à sa superficie; 4° un usage additionnel n'entraîne aucune émanation d'odeurs, de gaz, de chaleur, de poussière, de vibration dans les murs, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du bâtiment principal, que l'intensité moyenne de ces éléments à cet endroit. 82. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE DÉBIT D'ALCOOL Un débit d'alcool additionnel doit respecter les conditions suivantes : 1° une seule section de débit d'alcool est autorisée par usage principal; 2° lorsque le débit d'alcool est additionnel à un restaurant, ce débit d'alcool doit être situé sur le même étage que la salle à manger; 3° malgré toute autre norme, la superficie nette maximale du débit d'alcool correspond à 20% de la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sans excéder 30 m²; 4° il ne doit y avoir aucune enseigne identifiant le débit d'alcool à l'extérieur du bâtiment où il est situé. 97 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 83. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL DE CENTRE DE JARDINAGE Un centre de jardinage additionnel doit respecter les conditions suivantes : 1° un usage additionnel de centre de jardinage peut être exercé dans la cour avant d'un commerce, à un minimum de 10 mètres d'une ligne avant de lot; 2° malgré toute autre norme, une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée pour circonscrire la superficie occupée par le centre de jardinage. Cette clôture ne doit pas être implantée dans la marge de 10 mètres mentionnée au paragraphe 1° du présent article; 3° la période annuelle pour exercer cet usage s'étend uniquement du 15 avril au 15 novembre inclusivement. 84. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE LOCATION, D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION, DE FABRICATION ET D'ENTREPOSAGE D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL À UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Un usage de location, d'entretien, de réparation, de fabrication et d'entreposage d'équipement additionnel à un établissement commercial ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal. 98 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels SECTION 4 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « I - INDUSTRIEL » 85. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe « I - Industriel » : 1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés et visiteurs; 2° un service administratif; 3° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés et des visiteurs; 4° un usage de vente au détail et grossiste d'une marchandise reliée à l'usage industriel exercé sur un terrain pourvu que la superficie de l'espace de vente n'excède pas 20 % de la superficie nette de plancher occupée par l'usage industriel principal ou 30 m². Cet article ne s'applique pas à un usage des classes d'usages « I1 - Entreprise artisanale » et « I4 - Extraction ». 86. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES INDUSTRIELS D'EXTRACTION Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à certains usages de la classe d'usages « I4 - Extraction » : 1° concassage et traitement primaire de la pierre, des galets ou des cailloux additionnel à une carrière ou une gravière; 2° traitement primaire du sable additionnel à une sablière; 3° traitement primaire de la tourbe ou la terre noire additionnel à un site d'extraction de tourbe ou de terre noire. Malgré toute autre norme, aucune superficie maximale ne s'applique à un usage additionnel à un usage industriel d'extraction. 87. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe d'usages « I - Industriel » ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des 99 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de l'usage principal. Malgré le premier alinéa, aucune superficie ne s'applique dans le cas d'un usage additionnel de service de garde à l'enfance. SECTION 5 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC » 88. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à tous les usages du groupe d'usages « P - Public » : 1° une cafétéria à l'usage exclusif des employés, des bénéficiaires et des visiteurs; 2° un service de garde à l'enfance; 3° un centre de conditionnement physique; 4° un service administratif; 5° une salle de réception sans service d'alcool sur place; 6° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art. 89. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P2 - SERVICES DE LA SANTÉ AVEC HÉBERGEMENT » En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « P2 - Services de la santé avec hébergement » : 1° vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets; 2° un service de recherche, de développement et d'essai; 3° un service de laboratoire médical; 4° un service de buanderie. 100 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 90. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P3 - ÉDUCATION » En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe d'usages « P3 - Éducation » : 1° vente au détail de livres, de papeterie et de matériel scolaire; 2° une salle de spectacle; 3° une formation spécialisée non dispensée par l'établissement d'enseignement. 91. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P4 - ÉQUIPEMENTS RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « P4 - Équipements religieux, culturel et patrimonial » : 1° un presbytère additionnel à une église uniquement; 2° un service de cours privés relatif à de la formation spécialisée; 3° un centre communautaire où sont exercées des activités culturelles, de divertissement, de détente. 92. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « P5 - ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » En plus des usages additionnels autorisés en vertu de la norme générale applicable aux usages du groupe « P - Publique » », les usages suivants sont spécifiquement autorisés comme usage additionnel à un usage de la classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité » : 1° un service de réparation et d'entretien des équipements, de la machinerie et des véhicules nécessaires au bon fonctionnement de l'usage; 2° une desserte en carburant des véhicules utilisés pour la pratique de l'usage. 101 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 93. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « P - PUBLIC » La superficie maximale de plancher occupée par un usage additionnel à un usage du groupe d'usages « P - Public », ou la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels, s'il y en a plus d'un, correspond à 50% de la superficie de plancher de l'usage principal. De plus, un usage additionnel à un usage du groupe « P - Public » doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. SECTION 6 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » 94. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Les usages suivants sont autorisés comme usage additionnel à un usage du groupe « R - Récréation extérieure » sur tout le territoire : 1° un abri sommaire sans fondation et infrastructure d'ampleur; 2° un bâtiment d'entreposage de l'équipement d'entretien sans fondation et infrastructure d'ampleur. 95. USAGES ADDITIONNELS SPÉCIFIQUES À UN USAGE DE LA CLASSE D'USAGES « R2 - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTÉRIEURES À IMPACT MAJEUR » En plus des usages additionnels autorisés en vertu de l'article précédent, et sauf dans une zone à dominante « A - Agricole », les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage de la classe d'usages « R2 - Activités récréatives extérieures à impact majeur » : 1° un service de vente au détail, de location, d'entretien, de réparation et d'entreposage d'équipements reliés à l'usage principal; 2° un service de garde à l'enfance à l'usage exclusif des employés ou des clients; 3° un débit d'alcool, pourvu que la superficie nette de plancher occupée par l'usage additionnel n'excède pas 30 m²; 4° la préparation d'aliments sur place, une cafétéria, un restaurant; 102 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 5° un service de garde de chevaux additionnel à un centre équestre ou un hippodrome; 6° une galerie d'art avec ou sans vente d'objets d'art; 7° une salle de réception sans service d'alcool sur place d'une superficie nette maximale de 200 m². 96. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » La superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels à un usage du groupe d'usages « R - Récréation extérieure », ne doit pas excéder plus de 50% de la superficie occupée par l'usage principal. De plus, un usage additionnel à un usage du groupe « R - Récréation extérieure » doit être accessible par un accès commun avec l'usage principal. SECTION 7 : USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » 97. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS Sous réserve de normes particulières, les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » : 1° une serre; 2° les services à l'agriculture : bureau de vétérinaire, gestion agricole ou recherche agricole ; 3° l'auto-cueillette; 4° une ferme d'accueil, une ferme pédagogique ou un centre d'interprétation de nature agricole; 5° un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles, si les produits sont directement issus de l'entreprise agricole; 6° la vente au détail de produits issus principalement de l'entreprise agricole (kiosque de fruits et légumes, aliments transformés de façon artisanale); Règl. 627-12-20 103 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 7° une table champêtre, une table campagnarde à la ferme ou un relais du terroir, restauration impliquant la mise en valeur et l'utilisation des produits récoltés et transformés sur le site ; 8° une cabane à sucre artisanale additionnelle à une érablière; 9° une cabane à sucre commerciale additionnelle à une érablière (saisonnier et permanent); 10° un centre équestre, des randonnées à cheval et cours d'équitation complémentaire à un centre équestre, une pension pour chevaux, de la pêche en étang et de la chasse en enclos ; 11° les activités agrotouristiques ; 12° les petits élevages d'animaux (chenil, pigeonnier, etc.). 98. CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE D'UN USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » À l'exception d'un usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments transformés de façon artisanale, les bâtiments dans lesquels sont exercés les usages additionnels doivent être implantés dans l'aire constructible d'un lot. Dans une zone à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière », l'usage additionnel doit être rattaché à une entreprise agricole. 99. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN ATELIER DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES La superficie nette maximale de plancher pouvant être utilisée par un atelier de fabrication ou de transformation de produits agricoles additionnel à un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » est de 150 m². 100. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES ET AUTRES ALIMENTS ADDITIONNEL À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » L'usage additionnel de vente de fruits et légumes et autres aliments doit respecter les dispositions spécifiques suivantes : 1° les aliments transformés doivent l'être de façon artisanale; 2° l'usage additionnel occupe une superficie nette maximale de 10 m²; 104 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 5 - Usages additionnels 3° seule l'installation d'abris temporaires est autorisée pour faire l'exposition et la vente des produits. Un tel abri temporaire doit être amovible et démonté en dehors de la période visée au paragraphe 4°; 4° l'usage additionnel est exercé du 15 avril au 15 novembre d'une même année. 101. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE ARTISANALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE Une seule cabane à sucre artisanale peut être implantée à titre d'usage additionnel à un usage acéricole artisanal et l'utilisation accessoire, comme aire de repos, d'une portion d'une cabane à sucre est permise du mois de janvier au mois de mai, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension inférieure à l'aire de production ; 2° l'aire de repos est distincte de l'aire de production ; 3° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5000 entailles, sa superficie n'excède pas 20 m² et elle ne comporte aucune division, sauf pour l'espace réservé à la toilette ; 4° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999 entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m² ; 5° dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus, sa superficie totale de plancher n'excède pas 80 m². 102. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EXERCICE D'UN USAGE DE CABANE À SUCRE COMMERCIALE ADDITIONNELLE À UNE ÉRABLIÈRE Une seule cabane à sucre commerciale peut être implantée pour un usage acéricole commercial, sous réserve du respect des normes suivantes : 1° la cabane à sucre est implantée dans une zone où un usage du groupe d'usages « A - Agriculture » ou « F - Forêt et conservation » est autorisé; 2° la cabane à sucre est pourvue de toilettes et d'une installation septique conforme; 3° l'aire de stationnement contient un nombre minimal de cases équivalent à une case par 3 sièges. Règl. 627-6-17 Règl. 627-12-20 105 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction CHAPITRE 6 IMPLANTATION ET DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT SECTION 1 : ARCHITECTURE ET ENTRETIEN D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 103. FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir ou autre objet similaire. L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de tramway, d'autobus, de boîte de camion, de remorque, de conteneur ou autre véhicule de même nature est aussi prohibé. Sauf dans les zones à dominante « A - Agricole », « F - Forestière » et « I - Industrielle », toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibés. L'usage de tentes, de chapiteaux et de d'autres structures en toile sont interdits à l'extérieur d'un établissement de camping, sauf lorsque permis ailleurs dans le présent règlement, dans le cas d'une tente utilisée à des fins privés sur un terrain résidentiel et pour des activités temporaires, tels un mariage ou une activité de nature publique, pour une durée maximale de 15 jours. L'emploi comme bâtiment permanent, chalet, résidence principale ou de villégiature d'une maison mobile ou unimodulaire ou d'une roulotte est prohibé à moins d'indication contraire à cet effet. 104. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur, les matériaux énumérés ci-après : 1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire; 2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, ou un autre matériau naturel, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire; 3° toute peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel; Règl. 627-6-17 106 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 4° la tôle de métal, à l'exception des tôles suivantes qui sont permises pour le revêtement extérieur d'un toit, soit : a) la tôle à la canadienne galvanisée, émaillée, prépeinte ou inoxydable; b) la tôle pincée ou agrafée qui est émaillée ou prépeinte; c) la tôle à baguette qui est émaillée ou prépeinte; 5° tout bloc de béton non nervuré; 6° tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (press wood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale; 7° tout bardeau d'asphalte appliqué sur un mur; 8° le polyéthylène et tout matériau semblable, sauf pour les serres; 9° le panneau de fibre de verre; 10° la mousse d'uréthane et les matériaux ou produits servant d'isolant; 11° les matériaux contenant de l'amiante et la tôle embossée sauf lorsqu'il s'agit d'une partie de revêtement du même genre sur un bâtiment construit; 12° tout autre matériau non vendu à des fins de revêtement extérieur. Nonobstant ce qui précède, l'utilisation de la tôle galvanisée comme revêtement extérieur d'un toit et/ou des murs d'un bâtiment accessoire ou d'un bâtiment utilisé à des fins agricoles situé dans une zone à dominante «A-Agricole» ou «F-Forestière» est autorisée. 105. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS POUR LES MURS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ DANS UN SECTEUR D'INTÉRÊT Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, en plus des matériaux prohibés à l'article « Matériaux de revêtement extérieur prohibés », le déclin de vinyle est prohibé pour les murs avant et latéraux. 107 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 106. BÂTIMENT PRINCIPAL AYANT DES MURS DONNANT SUR PLUS D'UNE RUE Lorsqu'un bâtiment principal est érigé sur un lot d'angle, tous les murs donnant sur une rue doivent avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur. 107. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale. Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée au présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel. Toute surface métallique de tout bâtiment, à l'exception du cuivre, doit être peinte, émaillée, anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente pour résister à la corrosion. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL 108. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain. Un bâtiment principal peut abriter un seul ou plusieurs usages principaux autorisés dans la zone dans laquelle il est situé. La mixité des usages principaux dans un même bâtiment doit se faire conformément à toute règle ou restriction établie par le présent règlement et par le Règlement de construction en vigueur. Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments principaux sur un terrain n'est pas limité si chaque bâtiment principal est occupé par un usage principal du groupe d'usages « A - Agriculture », « I - Industrielle » ou « P - Public ». Tous les bâtiments principaux doivent être occupés aux fins du même usage principal ou être occupés par un usage additionnel à cet usage principal. Malgré le premier alinéa, dans le cadre d'un ensemble immobilier permis par le présent règlement, plus d'un bâtiment principal peuvent être autorisés sur un même terrain. 109. DIMENSIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les dimensions d'un bâtiment peuvent comprendre la superficie au sol, la hauteur, la largeur ou la profondeur d'un bâtiment. 108 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction Dans le cas d'un bâtiment utilisé exclusivement pour une infrastructure d'utilité publique ou pour des fins de sécurité publique ou de salubrité, les dispositions relatives aux dimensions d'un bâtiment ne s'appliquent pas. 110. SUPERFICIE, LARGEUR, PROFONDEUR ET HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie minimale ainsi que la largeur et la profondeur minimales d'un bâtiment principal sont prescrites par usage dans le tableau 1 qui suit : Tableau 1 - Superficie et dimensions minimales d'un bâtiment principal Usage exercé dans le bâtiment principal Largeur minimale en mètre Profondeur minimale en mètre Superficie minimale en mètre carré 1° habitation unifamiliale isolée : a) 1 à 1½ étages b) 2 à 2½ étages 7,0 6,0 6,0 6,0 50,0 40,0 2° habitation unifamiliale jumelée ou en rangée 5,0 6,0 40,0 3° habitation bifamiliale isolée, jumelée ou en rangée 7,0 6,0 50,0 4° habitation collective ou communautaire 10,0 8,0 100,0 5° résidence de villégiature et chalet 6,0 - 20,0 6° poste d'essence : a) poste d'essence uniquement b) poste d'essence et commerce - 10,0 - 5,0 14,0 65,0 7° autres bâtiments principaux 7,0 6,0 50,0 Les dimensions prescrites par le tableau précédent excluent les bâtiments accessoires annexés. Les hauteurs minimale et maximale pour un bâtiment principal sont inscrites aux grilles des spécifications. Elles peuvent s'exprimer en mètres ou en nombre d'étages. Les hauteurs maximales inscrites aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas pour les bâtiments agricoles situés en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Néanmoins, dans un tel cas, la hauteur maximale est limitée à 18 mètres. Règl. 627-13-20 109 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 111. BÂTIMENTS PRINCIPAUX JUMELÉS OU EN RANGÉE La construction de tout bâtiment principal jumelé ou en rangée doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est mitoyen. 112. NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS UNE RANGÉE Une rangée de bâtiments principaux doit avoir un nombre minimal de 3 bâtiments et un nombre maximal de 4 bâtiments pour une seule rangée. Une telle rangée doit avoir une longueur maximale de 32 mètres. Si une rangée comprend 4 bâtiments, la façade avant ne peut être continue et doit avoir un décroché d'au moins 1 mètre à tous les 2 bâtiments. 113. NIVEAU DES FONDATIONS PAR RAPPORT À LA VOIE DE CIRCULATION Les fondations de tout bâtiment principal du groupe d'usages « H - Habitation » doit avoir un minimum de 0,30 mètre au-dessus du niveau du centre de la voie de circulation et ce, mesuré au centre de la façade avant du bâtiment. Lorsque les services d'égout de la Ville ne sont pas suffisamment profonds pour recevoir les égouts d'un bâtiment selon les prescriptions du présent article, les fondations du bâtiment doivent être relevées pour permettre une pente de 1% pour le tuyau d'égout. Sur les façades avant et latérales, toute partie des fondations excédentaires à 1,2 m de hauteur par rapport au niveau du centre de la voie de circulation doit être recouverte par le même matériau de revêtement extérieur apposé sur la façade du mur supporté par les fondations. Pour les bâtiments localisés dans les zones H-48, H-48.1 et M-49, le niveau des fondations ne doit en aucun cas être inférieur au niveau du centre de la voie de circulation. SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 114. CALCUL DES MARGES Les marges se calculent de la façon suivante : 1° au mur extérieur du bâtiment principal si ce mur fait saillie au mur de fondation du bâtiment; Règl. 627-12-20 110 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 2° à la paroi externe du mur de fondation si le mur extérieur du bâtiment ne fait pas saillie au mur de fondation. Malgré le paragraphe 1°, un empiétement du revêtement extérieur dans la marge minimale prescrite est autorisé, pourvu qu'il n'excède pas 0,6 mètre. 115. MARGES MINIMALES ET MAXIMALES PRESCRITES À moins d'indication contraire, la grille des spécifications fixe la marge minimale avant, la marge minimale arrière et les marges minimales latérale et latérale combinées applicables pour une zone. La grille des spécifications peut également fixer une marge maximale. À moins d'indication contraire, les marges minimales s'appliquent uniquement au bâtiment principal et au bâtiment accessoire annexé ou incorporé au bâtiment principal. Dans certains cas, une grille des spécifications peut fixer des marges minimales spécifiques à un ou des usages. 116. MARGE MINIMALE DONNANT SUR UN LAC OU UN COURS D'EAU Dans une cour adjacente à un cours d'eau, la marge minimale doit être calculée à partir de la limite de la rive ou de la bande de protection riveraine telles qu'elles sont définies au présent règlement. Dans ce cas, dans la cour opposée à celle adjacente au lac ou au cours d'eau, la marge minimale prescrite peut être réduite de 25%. 117. MARGE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'une marge avant secondaire d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la marge minimale avant prescrite à la grille des spécifications s'applique pour toute marge avant secondaire. 118. MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Malgré la marge avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée, lorsqu'un bâtiment principal ou un agrandissement d'un bâtiment principal s'implante entre deux terrains construits situés du même côté d'une même voie de circulation, la marge avant se délimite en fonction de la ligne avant du terrain et une ligne parallèle à celle-ci qui coïncide avec la moyenne de la distance entre la ligne avant et les bâtiments principaux situés sur les deux terrains adjacents concernés. 111 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction Une telle marge avant peut cependant varier d'une distance équivalente à plus ou moins 0,75 mètre de part et d'autre de la moyenne mesurée au premier alinéa. Si l'un des deux bâtiments principaux adjacents est localisé à plus de 100 mètres du bâtiment projeté ou à agrandir, le présent article ne s'applique pas. De plus, si l'un des deux bâtiments adjacents est séparé par une voie de circulation du bâtiment projeté ou à agrandir, le présent article ne s'applique pas. 119. MARGE AVANT POUR L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À LA SUITE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT Malgré la marge avant prescrite à la grille des spécifications pour la zone concernée, lorsqu'un bâtiment principal ou un agrandissement d'un bâtiment principal s'implante à la suite d'un terrain construit situé du même côté et sur la même voie de circulation que le bâtiment à construire ou à agrandir, la marge avant se délimite en fonction de la ligne avant du terrain et une ligne parallèle à celle-ci qui coïncide avec la distance mesurée de la façon suivante : D = a+b, où 2 D = distance entre la ligne avant et la ligne parallèle à celle-ci; a = distance entre la ligne avant du terrain et le bâtiment principal adjacent; b = marge avant minimale prescrite à la grille des spécifications Cette distance peut cependant varier de plus ou moins 0,75 mètre. Si le bâtiment principal adjacent est localisé à plus de 100 mètres du bâtiment projeté ou à agrandir, le présent article ne s'applique pas. De plus, si le bâtiment adjacent est séparé du bâtiment projeté ou à agrandir par une voie de circulation, le présent article ne s'applique pas. 120. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE Lorsque la grille des spécifications ou toute autre disposition du présent règlement fixe une marge minimale latérale ou arrière inférieure à 1,5 mètre pour un bâtiment principal ou accessoire, ce bâtiment doit néanmoins être érigé à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de terrain si le mur du bâtiment donnant sur cette marge comporte une ouverture, à moins que le propriétaire requérant obtienne du propriétaire voisin une servitude réelle et perpétuelle. 112 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 121. MARGES LATÉRALES D'UN BÂTIMENT EN RANGÉE OU JUMELÉ Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des spécifications, dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, ces marges sont assujetties aux dispositions suivantes : 1° la marge latérale où est implanté un mur mitoyen est égale à 0 mètre; 2° la marge latérale opposée à celle où se situe un mur mitoyen doit être d'une largeur minimale de 3 mètres; 3° aucune marge latérale combinée ne s'applique. 122. MARGE LATÉRALE DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE Malgré les marges minimales latérale et latérale combinées prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot d'angle qui possède plusieurs cours avant, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° lorsque le lot d'angle possède 2 cours avant, la marge latérale combinée ne s'applique pas; 2° lorsque le lot d'angle possède 3 cours avant, les marges latérales ne s'appliquent pas. 123. MARGE ARRIÈRE DANS LE CAS D'UN LOT TRANSVERSAL Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot transversal, la marge arrière ne s'applique pas. 124. MARGES APPLICABLES DANS LE CAS D'UN LOT ENCLAVÉ Malgré les marges minimales prescrites à la grille des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un lot enclavé, les marges avant, latérales et arrière sont de 4 mètres. SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES 125. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une maison mobile ou unimodulaire est considérée comme une résidence permanente ou secondaire et lorsque qu'autorisée, une maison mobile ou unimodulaire doit respecter les dispositions de la présente section ainsi que les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme qui lui sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. 113 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 126. NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE Dans une zone réservée à cette fin, une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de façon à ce que le mur le plus étroit soit parallèle à la rue. Dans ce cas, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées : 1° la profondeur combinée minimale des cours latérales est de 6 mètres; 2° au moins une cour latérale doit avoir une profondeur minimale de 4 mètres; 3° la profondeur minimale de la marge de recul arrière est de 2 mètres. 127. DIMENSIONS MINIMALES D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE La longueur minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 12 mètres et sa largeur minimale est de 3,5 mètres. La superficie minimale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 45 mètres. La hauteur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 1 étage, sans jamais excéder 6 mètres. En deçà de ces dimensions, la construction est considérée comme une roulotte. 128. NORMES D'ANCRAGE Une maison mobile ou unimodulaire doit être fixée au sol depuis chaque coin, au niveau du châssis, soit à l'aide de pieux vissés dans le sol, soit fixée sur une fondation. 129. DISPOSITIFS DE TRANSPORT Tout dispositif de transport doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation de la maison mobile. 130. VIDE TECHNIQUE Le vide technique entre le sol et le dessous de la maison mobile ou unimodulaire doit être fermé. 114 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES 131. IMPLANTATION À L'EXTÉRIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, et malgré toute autre norme plus souple, la marge de recul minimale pour l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 10 mètres des limites de terrain. De plus, les lignes arrière et latérales des terrains doivent être pourvues d'un écran visuel continu respectant l'une des conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'un écran-tampon, il doit être formé par une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres de largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; 2° s'il s'agit d'une clôture opaque, elle doit être opaque à 80 % minimum, d'apparence uniforme, de même style, sans baie et d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder 3 mètres. 132. IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR D'UN PARC OU D'UNE ZONE INDUSTRIELLE À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, et malgré toute autre norme plus souple, la marge de recul minimale pour l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 12 mètres des limites d'un parc ou d'une zone industrielle. De plus, les lignes arrière et latérales des terrains en périphérie d'un parc ou d'une zone industrielle doivent être pourvues d'un écran visuel continu respectant l'une des conditions suivantes : 1° s'il s'agit d'un écran-tampon, il doit être formé par une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres de largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; 2° s'il s'agit d'une clôture opaque, elle doit être opaque à 80 % minimum, d'apparence uniforme, de même style, sans baie et d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder 3 mètres. 115 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEMBLES IMMOBILIERS 133. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Lorsque cet article est indiqué à la grille des spécifications, un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain est permis sous réserve de l'approbation du Conseil de la Ville après recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU). 134. ACCESSIBILITÉ AU RÉSEAU ROUTIER PUBLIC Le terrain sur lequel sont implantés les bâtiments principaux doit être adjacent à une voie de circulation publique. Les bâtiments principaux composant un ensemble immobilier doivent être adjacents à l'un ou l'autre des éléments suivants : 1° une voie de circulation publique; 2° une aire de stationnement commune reliée à la voie de circulation publique par une entrée charretière bidirectionnelle de 5 m de largeur minimale ou par deux entrées charretières unidirectionnelles de 3 m de largeur minimale; 3° une allée d'accès bidirectionnelle de 5 m de largeur minimale menant au stationnement commun ou à une allée d'accès unidirectionnelle de 3 m de largeur minimale. Ces aires de stationnement et ces allées d'accès doivent être reliées à une voie de circulation publique. 135. MARGE DE RECUL AVANT DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER La marge de recul avant minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique entre tout mur d'un bâtiment d'un ensemble immobilier et toute emprise d'une voie de circulation publique. Cet espace doit être régi comme une cour avant. Par contre, la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux ayant façade avant sur une aire de stationnement ou une allée de stationnement peut être réduite à 4,5 m. À l'intérieur d'un ensemble immobilier, la cour avant de chaque bâtiment principal n'ayant pas façade avant sur une voie de circulation publique correspond à l'espace situé entre le mur de la façade avant et une distance de 4,5 m en face de celui-ci. Cette cour avant a prépondérance sur toute norme pouvant s'appliquer à cet espace. 116 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 136. MARGE DE RECUL LATÉRALE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER La marge de recul latérale minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique entre tout mur d'un bâtiment principal d'un ensemble immobilier et toute ligne latérale du terrain correspondant au périmètre de l'ensemble immobilier. Cet espace doit être régi comme une cour latérale. 137. MARGE DE RECUL ARRIÈRE DES BÂTIMENTS DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER La marge de recul arrière minimale des bâtiments principaux prescrite pour la zone s'applique entre tout mur d'un bâtiment principal d'un ensemble immobilier et toute ligne arrière du terrain correspondant au périmètre de l'ensemble immobilier. Cet espace doit être régi comme une cour arrière 138. DÉGAGEMENT AVANT ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, par rapport à sa façade avant, un dégagement minimal représentant 100% de la hauteur du bâtiment. Cet espace doit être libre de tout autre bâtiment principal ou accessoire de l'ensemble immobilier. 139. DÉGAGEMENT LATÉRAL ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, sur chaque côté, le dégagement latéral suivant: 1° pour un mur d'une pièce habitable avec ouverture : 5 m pour le premier étage plus 1 m pour chaque étage additionnel; 2° pour un mur sans ouverture ou un mur avec ouverture d'une pièce non habitable : 4 m pour le premier étage plus 0,5 m pour chaque étage additionnel. 140. DÉGAGEMENT ARRIÈRE ENTRE LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX Dans le cas des ensembles immobiliers, tout bâtiment principal doit respecter, par rapport à sa façade arrière, un dégagement minimal représentant 100% de la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieur à 8 m. Cet espace doit être libre de tout autre bâtiment principal de l'ensemble immobilier et peut être occupé de la même façon qu'une cour arrière. 117 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 6 - Dispositions relatives à l'implantation et aux dimensions d'un bâtiment ou d'une construction 141. ACCÈS PIÉTONNIER DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER Chaque bâtiment principal d'un ensemble immobilier où l'on retrouve des usages du groupe d'usages « H - Habitation » doit être relié par un réseau piétonnier aux aires de stationnement, à la voie publique et aux aires d'agrément. Ce réseau piétonnier doit avoir une largeur minimale de 1,2 mètre et doit être recouverte d'asphalte, de pavé, de béton ou de gravier conçu à cette fin. 118 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal CHAPITRE 7 BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES AU BÂTIMENT PRINCIPAL SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 142. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf disposition expresse à l'effet contraire, les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis. Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction de celui-ci ne soit terminée. Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire peut être autorisé sur un terrain malgré l'absence d'un bâtiment principal s'il est accessoire à un usage faisant partie de l'un des groupes d'usages suivants : 1° « I - Industrielle » à l'exception d'un usage de la classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »; 2° « R - Récréation extérieure »; 3° « F - Forêt et conservation »; 4° « A - Agriculture ». Un bâtiment accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire. Dans le cas où le terrain où est projeté un bâtiment accessoire est divisé en deux ou plusieurs zones, un tel bâtiment accessoire peut être situé dans une zone différente de celle où est situé le bâtiment principal. Un bâtiment accessoire ne peut devenir un bâtiment principal qu'en conformité avec le présent règlement. 119 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses bâtiments accessoires, sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois suivant sa disparition. SECTION 2 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 143. CHAMP D'APPLICATION La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage du groupe d'usages « H - Habitation ». 144. USAGES PROHIBÉS DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Aucun usage d'habitation, de chambre ou de logement additionnel ne peut être réalisé au- dessus d'un bâtiment accessoire autre qu'un garage annexé. 145. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un bâtiment accessoire est permis dans une cour lorsque la lettre « X » est inscrite dans la case appropriée du tableau 2 suivant : Tableau 2 - Types de bâtiments accessoires permis et localisation Bâtiments accessoires Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière 1° Garage privé X X X X 2° Abri d'auto X X X X 3° Remise X X X 4° Cabanon pour piscine X X 5° Serre domestique X X 6° Autre X X 120 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 146. NORMES D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1° 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le bâtiment n'a pas d'ouverture le long de ces lignes de lot; 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot si le bâtiment a une ouverture le long de ces lignes de lot; 2° la marge avant inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée doit être respectée; 3° la distance de dégagement entre un bâtiment accessoire isolé et tout autre bâtiment auquel il n'est pas annexé est de 2 mètres minimum; 4° un bâtiment accessoire isolé peut être implanté sur une ligne latérale de terrain si ce bâtiment accessoire est jumelé à un autre bâtiment accessoire situé sur le terrain adjacent. Dans ce cas les deux bâtiments accessoires jumelés doivent être construits simultanément; 5° un bâtiment accessoire annexé ou incorporé au bâtiment principal doit respecter l'ensemble des normes d'implantation propres au bâtiment principal inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée. Dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 0,4 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. 147. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Il ne peut y avoir plus de 4 bâtiments accessoires par terrain de 2 000 m² et moins et 5 bâtiments accessoires par terrain de plus de 2 000 m². Pour un bâtiment principal du groupe d'usages « H - Habitations », la somme des abris d'auto et des garages ne peut être supérieure à 2. Cependant, les combinaisons suivantes sont prohibées : 1° 2 abris d'auto attenants; 2° 2 abris d'auto isolés; 3° 2 abris d'auto intégrés; 4° 2 garages isolés; Règl. 627-6-17 Règl. 627-6-17 121 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 5° 2 garages intégrés; 6° 2 garages attenants; 7° 1 garage intégré et 1 garage attenant; 8° 1 garage intégré et 1 abri d'auto attenant; 9° 1 garage intégré et 1 abri d'auto intégré; 10° 1 garage attenant et 1 abri d'auto attenant; 11° 1 garage attenant et 1 abri d'auto intégré; 12° 1 abri d'auto intégré et 1 abri d'auto attenant. 148. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ La superficie maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal est établie de la façon suivante selon le type de bâtiment accessoire : 1° pour un garage : le moindre de 100% de la superficie au sol du bâtiment principal ou 75 m2; 2° pour un abri d'auto : le moindre de 100% de la superficie au sol du bâtiment principal ou 75 m²; 3° pour un cabanon de piscine : 14 m²; 4° pour les autres bâtiments accessoires : 25 m². 149. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ La superficie maximale d'un bâtiment accessoire isolé d'un bâtiment principal varie selon la superficie du terrain et selon le type de bâtiment accessoire, et est établie de la façon suivante : 1° Pour toutes les zones, la superficie maximale d'un bâtiment accessoire isolé est indiquée au tableau suivant : Règl. 627-6-17 122 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal Types de bâtiment accessoire Type de service d'aqueduc et d'égouts présents sur le terrain Dimensions du terrain Superficie maximale du bâtiment Garage Desservi (2 services) - 75 m² sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal Partiellement desservi (1 service) ou Non desservi (aucun service) Terrain inférieur à 1500 m² 75 m² sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal Terrain supérieur à 1500 m² Peut être supérieure à 75 m² sans excéder 112 m² ni être supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal* Abri d'auto - - 50 m² sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal Remise ou cabanon - - 28 m² Cabanon de piscine - - 14 m² Autres bâtiments accessoires - - 25 m² * Le cas échéant, la superficie maximale se calcule en utilisant la formule suivante : S = superficie maximale du garage isolé; a = superficie du terrain où s'implantera le garage isolé. 2o Nonobstant la 1re ligne du tableau du 1er paragraphe, dans les zones à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière » la superficie maximale d'un garage isolé est de 200 m². » 150. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal est établie de la façon suivante selon le type de bâtiment accessoire : 1° dans le cas d'un garage ou d'un abri d'auto, la hauteur maximale est celle du bâtiment principal auquel il est annexé, sans excéder un étage. Un grenier servant à des fins d'entreposages peut toutefois être aménagé dans les combles du toit; 𝑆𝑆= ൭൬25 1500൰(𝑎𝑎−1500 𝑚𝑚2)൱+ 75 𝑚𝑚2 123 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 2° malgré le paragraphe 1°, si le bâtiment principal auquel le garage est annexé est une résidence de deux étages, un deuxième étage peut être aménagé de pièces habitables au-dessus du garage, s'il s'agit du prolongement de la résidence; 3° pour les autres bâtiments accessoires annexés, la hauteur maximale est de 5 mètres mesurée au point le plus élevé du bâtiment. Dans tous les cas, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de un étage. Pour tous ces bâtiments, un grenier peut être aménagé dans les combles du toit. 151. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé est établie de la façon suivante selon le type de bâtiment accessoire : 1° pour un garage : a) 4,5 mètres pour un toit plat ou à un versant, pourvu que la hauteur du garage ne dépasse pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ; b) 6 mètres pour un toit à deux ou plusieurs versants, pourvu que la hauteur du garage ne dépasse pas le point le plus élevé de la structure du bâtiment principal ; c) si la forme et la pente du toit sont identiques à celles du bâtiment principal, la hauteur maximale du garage privé isolé du bâtiment principal peut être supérieure à 6 mètres à la condition de ne pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ; d) 7,5 mètres pour tout type de toit situé dans une zone à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière ». 2° pour un abri d'auto : la hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder celle du bâtiment principal à la condition que la forme et la pente du toit de l'abri d'auto soient identiques à celles du bâtiment principal, sinon la hauteur de l'abri d'auto ne doit pas excéder la partie la plus basse du toit du bâtiment principal; 3° pour les autres bâtiments accessoires : la hauteur maximale est de 5 mètres mesurée au point le plus élevé du bâtiment. Règl. 627-6-17 124 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 152. BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT PRINCIPALE Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant principale doit respecter les dispositions suivantes : 1° le bâtiment principal est localisé à l'extérieur du périmètre urbain; 2° le bâtiment principal est localisé à une distance minimale de 50 mètres de la ligne avant de lot, à l'exception d'un abribus pour enfants; 3° le bâtiment accessoire isolé doit être implanté à une distance minimale de 25 mètres de la ligne avant de lot; 4° les marges latérales inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées; 5° aucun empiétement n'est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal. 153. BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ SITUÉ DANS UNE COUR AVANT SECONDAIRE Un bâtiment accessoire isolé autorisé dans une cour avant secondaire ne peut en aucun cas être situé dans la projection de la façade principale du bâtiment principal. 154. TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO EN GARAGE PRIVÉ Un abri d'auto peut être transformé en garage privé en autant que toutes les normes du présent règlement puissent être respectées pour un tel garage privé. Règl. 627-6-17 125 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 155. FERMETURE D'UN ABRI D'AUTO Il est interdit de fermer un abri d'auto avec du polyéthylène ou un autre type de toile, à l'exception d'une période s'étendant du 15 octobre au 15 mai. Dans ce cas, le matériau doit être entretenu et remplacé s'il est endommagé. 156. REMISE ANNEXÉE À UN ABRI D'AUTO Lorsqu'une remise est annexée à un abri d'auto, elle doit être localisée dans la demi-portion arrière de la cour latérale. 157. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UNE SERRE DOMESTIQUE Une serre domestique est assujettie aux dispositions spécifiques suivantes : 1° une serre domestique doit être recouverte de verre ou de plastique rigide ou souple (polyéthylène) transparent conçu spécifiquement à cet effet. Un abri hivernal ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique; 2° une serre domestique doit respecter les marges de recul arrière et latérales inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée; 3° une serre domestique ne peut, en aucun temps, servir à des fins commerciales. Par conséquent, aucun produit ne peut y être étalé ou vendu. 158. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À UN CABANON POUR PISCINE Un cabanon pour piscine est autorisé uniquement s'il existe une piscine sur le terrain où se situe le bâtiment principal ou si un permis de construction pour une piscine a été émis. SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 159. CHAMP D'APPLICATION La présente section s'applique à tous les bâtiments accessoires à un usage autre qu'un usage du groupe d'usages « H - Habitation ». 126 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 160. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et ne peut être situé dans la projection de la façade du bâtiment principal donnant sur rue. 161. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1° la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de terrain est de 1 mètre pour un mur sans ouverture et de 1,5 mètres pour un mur avec ouverture; 2° la distance minimale d'une ligne avant de lot correspond à la marge de recul avant inscrite à la grille des spécifications pour la zone concernée. Dans tous les cas, la projection de l'avant-toit doit être à une distance minimale de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. 162. NOMBRE MAXIMAL DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Il n'y a aucun nombre maximal de bâtiments accessoires par terrain. 163. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ANNEXÉ La superficie maximale d'un bâtiment accessoire annexé à un bâtiment principal équivaut à la superficie occupée au sol par le bâtiment. 164. SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ISOLÉ Aucune superficie maximale ne s'applique pour un bâtiment accessoire isolé, sauf celles imposées par le respect des normes d'implantation pour un bâtiment accessoire. 165. HAUTEUR MAXIMALE D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire isolé ou annexé ne doit pas excéder celle du bâtiment principal excepté dans les zones à dominante « I - Industrielle » où il n'y a pas de hauteur maximale. Règl. 627-6-17 127 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal SECTION 3.1 : UTILISATION DE CONTENEUR EN GUISE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 165.1 NORMES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTENEURS La mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage est autorisée uniquement en guise de complément à un usage du groupe « A - Agriculture », « F - Forêt et conservation », « R - Récréation extérieure » ou « I - Industriel » localisé à l'intérieur des limites d'une zone à dominante « A - Agricole », « F - Forestière », « Cn - Conservation », « ZAD- Zone d'aménagement différé », « Ad - Agricole déstructurée », « I - Industrielle » ou « P - Publique ». Malgré ce qui précède, la mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage est autorisée en guise de complément à un usage du groupe « C - Commerce de consommation et de services » localisé uniquement à l'intérieur des limites d'une zone à dominante « I - Industrielle ». Lors de l'installation d'un conteneur, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° il est interdit de superposer des conteneurs ; 2° il est interdit d'installer des conteneurs sur des remorques ; 3° il est interdit de présenter un affichage commercial ou publicitaire sur des conteneurs ; 4° un conteneur peut être recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé par le présent règlement. Un conteneur peut également être d'une couleur qui s'harmonise avec la couleur des autres bâtiments implantés sur le terrain ; 5° un conteneur doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il préserve une apparence uniforme, qu'il ne soit pas dépourvu par endroit de peinture et qu'il ne soit pas endommagé, bosselé ou rouillé ; 6° un conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, etc. ; 7° un conteneur visible d'une rue publique ou privée qui n'est pas recouvert de matériaux de revêtement extérieur autorisé doit être dissimulé derrière une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres. Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 128 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 165.2 LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UN CONTENEUR Un conteneur doit respecter toutes les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal et ne peut être implanté qu'en cour latérale ou arrière. De plus, la distance de dégagement minimale entre deux conteneurs ou entre un conteneur et tout autre bâtiment est de 2 mètres. 165.3 NOMBRE MAXIMAL DE CONTENEUR Le nombre maximal de conteneurs autorisés par terrain varie selon l'usage et la superficie du terrain, tel qu'indiqué au tableau suivant : Usage du groupe d'usage Superficie de terrain inférieure à 1500 m² Superficie de terrain variant de 1501 m² à 5000 m² Superficie de terrain variant de 5001 m² à 10 000 m² Superficie de terrain supérieure à 10 001 m² « A - Agriculture » et « F - Forêt et conservation » 0 0 1 2 « I - Industriel » 0 1 3 5 « R - Récréation extérieure » 0 1 1 1 « C - Commerce de consommation et de services » 0 1 2 3 165.4 DIMENSIONS MAXIMALES D'UN CONTENEUR Un conteneur doit respecter les dimensions maximales suivantes : 1° hauteur : 3 mètres ; 2° longueur : 12,5 mètres ; 3° largeur : 2,5 mètres ; 4° superficie : 32 m². Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 129 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À TOUS LES USAGES 166. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sauf disposition expresse à l'effet contraire, les équipements, constructions ou aménagements accessoires à tous les usages ne peuvent être implantés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal à la condition que le bâtiment principal ainsi que l'usage qui y est exercé soient conformes au présent règlement ou protégés par droits acquis. Malgré le premier alinéa, un équipement, construction ou aménagement accessoire peut être autorisé sur un terrain si un permis a été délivré pour la construction d'un bâtiment principal, sans que la construction de celui-ci ne soit terminée. Un équipement, construction ou aménagement accessoire ne peut être situé sur un autre terrain que celui où est implanté le bâtiment ou l'usage principal auquel il est accessoire. Dans le cas où le terrain où est projeté un équipement, construction ou aménagement accessoire est divisé en deux ou plusieurs zones, un tel équipement, construction ou aménagement accessoire peut être situé dans une zone différente de celle où est situé le bâtiment principal. La disparition d'un usage principal entraîne nécessairement celle de ses équipements, constructions ou aménagements accessoires, sauf si l'usage principal est renouvelé dans un délai de 12 mois suivant sa disparition. 130 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 167. LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES À UN BÂTIMENT PRINCIPAL Un équipement, une construction ou un aménagement accessoire est permis dans une cour, lorsque la lettre « X » est inscrite dans la case appropriée du tableau 3. Ces équipements, constructions ou aménagements accessoires sont autorisés sous réserve de dispositions particulières, s'il y lieu. Tableau 3 - Types d'équipements, constructions et aménagements accessoires et localisation Équipements, constructions et aménagements accessoires Cour avant principale Cour avant secondaire Cour latérale Cour arrière Abri à bois X X Aire de stationnement et allée d'accès X X X X Aménagement paysager, potager et mobilier urbain X X X X Antenne X X Cheminée X X X X Clôture, muret ou haie X X X X Compteur (électricité, gaz, eau) X X Construction souterraine non- apparente de la surface X X X X Conteneur à matières résiduelles X X X Corde à linge X X Équipement de jeux extérieur X X X Escalier de secours X X X X Escalier extérieur X X X X Escalier intérieur X X X X Foyer extérieur pour usage personnel X X X Fournaise à combustion solide X Galerie, perron, véranda, balcon et terrasse X X X X Gazébo ou kiosque X X X X Règl. 627-6-17 Règl. 627-8-17 Règl. 627-12-20 131 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal Mât et drapeau X X X X Mur de soutènement, remblai ou déblai X X X X Panneau photovoltaïque et capteur solaire X X X X Patinoire résidentielle X X X Patio X X X Piscine, spa et bassin d'eau X X X Réservoir et bonbonne X X X Saillie au bâtiment principal, auvent, avant-toit X X X X Thermopompe ou autre équipement de ventilation ou de climatisation X X X Trottoirs ou rampe d'accès pour personnes handicapées X X X X 132 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 168. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU AMÉNAGEMENTS ACCESSOIRES Les équipements, constructions ou aménagements accessoires doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1° la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière de lot est de 1 mètre, à l'exception des équipements, constructions ou aménagements suivants qui peuvent être situés à une distance moindre : a) un aménagement paysager, un potager et du mobilier urbain; b) une clôture, une haie ou un muret; c) un compteur (électricité, gaz, eau); d) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai; e) une marquise ou une cheminée. 2° malgré le paragraphe 1°, l'empiétement dans une marge de recul latérale ou arrière est interdit pour les équipements ou constructions accessoires suivants : a) un escalier intérieur ou extérieur à l'exception d'un escalier de secours s'il est démontré qu'il est impossible de faire autrement; b) un conteneur à matières résiduelles; c) un réservoir et une bonbonne; d) une véranda sans être à une distance moindre que 1,5 m d'une ligne latérale ou arrière; e) une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation. 3° malgré le paragraphe 1°, une fenêtre en saillie doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot; 4° lorsqu'un équipement, une construction ou un aménagement accessoire est permis dans une cour avant principale ou secondaire, l'empiètement d'un tel équipement, construction ou aménagement dans la marge de recul avant principale ou secondaire est interdit, à l'exception de ce qui suit, sous réserve de toute autre norme applicable : Règl. 627-6-17 Règl. 627-15-21 133 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal a) un mât pour drapeau; b) un stationnement hors rue, un accès à la propriété, un trottoir ou une rampe d'accès pour personnes handicapées; c) une enseigne; d) un aménagement paysager; e) une clôture, un muret ou une haie; f) un mur de soutènement, un remblai ou un déblai; g) un auvent; h) une galerie, un perron, une véranda, un balcon, une terrasse, un escalier extérieur ou intérieur, un patio peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 2 mètres tout en respectant une distance minimale de 1 mètre avec la ligne de lot avant; i) une marquise, une cheminée, une fenêtre en saillie ou toute partie de bâtiment en saillie peut empiéter dans la marge de recul avant sur une profondeur maximale de 0,6 mètre tout en respectant une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de lot avant. 169. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ESCALIERS EXTÉRIEURS Dans une cour avant, il est interdit de construire un escalier extérieur conduisant à un niveau plus élevé que le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment où un logement est présent à l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée, un escalier peut mener à l'étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée. Dans tous les cas, pour tout bâtiment ayant plus de deux étages, l'escalier menant du rez-de- chaussée à l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée peut être situé à l'extérieur du corps du bâtiment. L'escalier menant de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée aux étages supérieurs doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte. Dans le cas d'un escalier de secours, celui-ci peut être installé dans une cour avant uniquement lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de l'installer dans une cour arrière ou latérale. Règl. 627-8-17 134 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 170. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHEMINÉES Une cheminée faisant saillie à un mur extérieur d'un bâtiment, une conduite de fumée installée sur le versant avant d'un toit en pente et une cheminée installée sur la moitié avant d'un toit plat doivent être recouvertes d'un matériau de revêtement extérieur autorisé au présent règlement. 171. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX THERMOPOMPES OU AUTRES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION OU DE CLIMATISATION Une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation peut être installé dans une cour latérale ou une cour arrière, à une distance minimale de 2 mètre d'une ligne latérale de terrain ou à une distance minimale de 5 mètre d'une ligne arrière de terrain. Lorsqu'une thermopompe ou un autre équipement de ventilation ou de climatisation est installé dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° la thermopompe ou l'équipement de ventilation ou de climatisation n'empiète pas dans la marge avant secondaire; 2° il doit être caché, de manière à être non-visible d'une ligne avant de lot, par un des éléments suivants : a) un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé des mêmes matériaux que le revêtement extérieur de la façade de ce dernier; b) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant; c) une clôture opaque conforme au présent règlement; d) une modification du niveau du terrain. Lorsqu'une thermopompe ou un équipement de ventilation ou de climatisation est installé sur un toit plat, il doit respecter une distance d'au moins 2,5 mètres de la façade principale ou secondaire du bâtiment. Cet article ne s'applique pas à un équipement de climatisation installé dans une fenêtre. 172. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BONBONNES OU RÉSERVOIRS La hauteur maximale d'un réservoir accessoire implanté en cour latérale ou avant secondaire est de 2,5 mètres. 135 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal Lorsqu'une bonbonne ou un réservoir est implanté dans une cour avant secondaire, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1° la bonbonne ou le réservoir n'empiète pas dans la marge avant secondaire; 2° la bonbonne ou le réservoir est caché, de manière à ne pas être visible à partir de la ligne de lot avant, par un des éléments suivants : a) un écran végétal dense composé de végétaux au feuillage persistant d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir; b) une clôture opaque d'une hauteur minimale équivalente à la hauteur du réservoir mais conforme au présent règlement; c) une modification du niveau du terrain. 173. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FOYERS EXTÉRIEURS Un foyer extérieur pour usage personnel doit être situé à au moins 1,5 mètres d'une ligne de lot. Lorsqu'un foyer extérieur pour usage personnel est localisé dans une cour avant secondaire, le lot doit être un lot transversal et la cour avant secondaire doit être celle qui est opposée à la cour avant principale. En tout temps la marge de recul avant minimale doit être respectée. 174. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FOURNAISES À COMBUSTION SOLIDE Pour être autorisée, une fournaise extérieure à combustion solide doit respecter les conditions suivantes : 1° être implantée dans une zone à dominante « Agricole » ou « Forestière »; 2° être implantée en cour arrière seulement; 3° être implantée à au moins 80 mètres de tout autre bâtiment servant d'usage principal excluant celui du propriétaire desservi par la fournaise; 4° être implantée à une distance d'au moins 5 mètres de toute ligne de propriété; 5° être implantée à au moins 3 mètres d'un bâtiment accessoire et du bâtiment principal du propriétaire desservi par la fournaise; 136 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 6° la canalisation entre la fournaise extérieure à combustion solide et le bâtiment desservi doit se faire de façon souterraine; 7° toute fournaise à combustion solide doit être conforme aux exigences fixées par le Règlement sur les appareils de chauffage au bois du gouvernement du Québec. 175. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES ACCESSOIRES L'antenne et son support doivent être conçus structuralement et installés selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par le fonctionnaire désigné. L'antenne et son support doivent être constitués de matériaux inoxydables ou protégés contre l'oxydation. L'antenne doit être munie d'un paratonnerre avec ligne de raccordement à la terre. L'antenne et son support doivent être enlevés 24 heures après la cessation de l'usage pour lequel ils ont été installés. En aucun cas une antenne ne peut être fixée sur une cheminée ou sur le toit d'un bâtiment. 176. LOCALISATION ET IMPLANTATION D'UNE ANTENNE ACCESSOIRE Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne accessoire à un usage principal : 1° lorsqu'une antenne accessoire est installée au sol, elle doit respecter les dispositions suivantes : a) une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 15 mètres mesurée à partir du sol et doit être installée dans la cour arrière et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal; b) lorsqu'une antenne autre que parabolique est installée dans la cour arrière, elle doit être installée à une distance minimale de 2 mètres de la ligne arrière de lot; c) malgré le sous-paragraphe a), une antenne de radio-amateur peut avoir une hauteur de 20 mètres mesurée à partir du sol; 137 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal d) une antenne parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres ni un diamètre supérieur à 2 mètres. Elle doit être installée dans la cour arrière, à une distance d'au moins 3 mètres de toute ligne de terrain; e) une antenne parabolique au sol doit être ancrée solidement à un socle; f) pour toute antenne ou structure avec haubans, les attaches au sol des haubans doivent être situées à au moins 1 m des limites latérales et arrière du terrain ou elles sont installées. En aucun cas il ne peut y avoir une distance moindre de 2 m entre la base de l'antenne ou de la structure avec ou sans hauban et un poteau des services d'utilité publique. 2° lorsqu'une antenne accessoire est installée sur un bâtiment ou une infrastructure, elle doit respecter les dispositions suivantes : a) s'il s'agit d'une antenne parabolique, le diamètre maximal de l'antenne est de 0,75 mètre. S'il s'agit d'une antenne non parabolique, aucune des parties de l'antenne ne doit excéder une largeur de 0,75 mètre. b) lorsque l'antenne est installée directement sur un mur d'un bâtiment principal, il doit s'agir d'un mur qui fait face à une cour arrière ou latérale. Elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,75 mètre du mur; c) une antenne ne peut être installée sur un élément faisant partie d'un balcon, d'un perron, d'une galerie ou sur tout autre élément architectural ainsi que sur un bâtiment accessoire. 177. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GAZÉBO OU KIOSQUES La superficie maximale d'un gazébo ou kiosque à aire ouverte est de 25 m². La hauteur maximale d'un gazébo ou un kiosque à aire ouverte est de 1 étage pour un maximum de 5 m, mesuré au point le plus élevé de la construction. 178. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES Un panneau photovoltaïque doit être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage, dans le respect des règles de l'art et des normes suivantes : 1° lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce toit; Règl. 627-6-17 138 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 2° lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter le soleil, un panneau photovoltaïque doit : a) être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout autre mur; b) avoir une hauteur maximale de 2 m. 3° lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque doit : a) être installé à plat sur le toit du bâtiment; b) il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit; c) il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé. Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 m de toute ouverture. Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant partie intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé. Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit. 179. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAPTEURS SOLAIRES Un capteur solaire doit être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage et doit respecter, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes normes qu'un panneau photovoltaïque. Malgré l'alinéa précédent, les capteurs solaires de type serpentin doivent également respecter les normes suivantes : 1° ils doivent être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel ils sont installés; 2° ils doivent respecter une distance minimale de 0,15 m des bordures du toit; 139 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 3° il ne peut être installé sur le versant d'un toit en pente faisant face à une rue. 180. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSES Une terrasse est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage principal ou additionnel de restauration ou de débit d'alcool sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° une terrasse ne doit pas être située à moins de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à moins de 1 mètre d'une ligne avant de terrain; 2° une terrasse ne doit pas être située à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 3° lorsqu'une terrasse est située dans une cour avant, la hauteur du plancher ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel elle se rattache; 4° une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et maximale de 1,2 mètre; 5° le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable; 6° un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une terrasse, pourvu qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés; 7° lorsque l'ensemble ou une partie de la terrasse est situé à moins de 7 mètres de la ligne d'un terrain résidentiel, une clôture opaque en bois ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 mètres doit délimiter la terrasse du côté du terrain résidentiel; 8° la terrasse doit être située à un minimum de 18 mètres d'une limite d'une zone à dominante « H - Habitation »; 9° la superficie occupée par la terrasse est exclue du calcul du nombre de cases de stationnement; 10° la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40% de celle de l'établissement qui l'exploite; 11° aucun bruit provenant de la terrasse ou dirigé vers la terrasse, incluant la musique, ne doit être plus intense que le niveau moyen du bruit à la ligne de rue devant le terrain. 140 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 180.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE PATINOIRE RÉSIDENTIELLE Une patinoire résidentielle est autorisée seulement comme équipement accessoire à un usage principal d'habitation sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° une patinoire doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain ; 2° une patinoire implantée dans une cour avant secondaire doit respecter la marge de recul avant minimale applicable ; 3° il est permis d'ériger une patinoire uniquement du 1er novembre au 30 avril de chaque année. SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES ET SPAS 181. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PISCINES L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et l'installation des accessoires rattachés à celle-ci, tels une plateforme, un trottoir, un éclairage, une clôture ou une haie. En plus des normes contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1), l'implantation ou le remplacement d'une piscine extérieure doit respecter les dispositions suivantes : 1° une piscine doit être implantée à une distance minimale de 2 m des limites du terrain; 2° lorsqu'un équipement de filtration ou une thermopompe est situé dans un bâtiment fermé, la marge de recul applicable par rapport à toute ligne de propriété est de 1 m; 3° l'alimentation électrique des équipements et de l'éclairage d'une piscine doit être souterraine; 4° la piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; 5° la surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante; 6° une clôture ou un mur entourant une piscine doit être situé à un minimum de 1,5 mètre des rebords de la piscine; 7° la distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 10 cm; Règl. 627-12-20 141 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 8° il est interdit de raccorder la piscine avec le réseau d'égout sanitaire lors de la vidange de celle-ci. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré un permis de construire relatif à une piscine doit prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles exigées au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. 182. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES HORS-TERRE En plus des dispositions générales applicables aux piscines, une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. Une plate-forme surélevée (deck) est autorisée sur le pourtour d'une piscine hors-terre sous réserve du respect des exigences suivantes: 1° la distance minimale entre la plate-forme surélevée et toute limite de propriété est de 1 mètre; 2° la distance de dégagement entre une plate-forme surélevée et tout autre bâtiment peut être nulle; 3° la hauteur maximale du plancher de la plate-forme est de 2 mètres par rapport au niveau fini du sol. 183. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES CREUSÉES Une piscine creusée ou dont la paroi s'élève jusqu'à 0,3 mètre au-dessus du niveau moyen du sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface antidérapante d'une largeur minimale de 1 mètre sur tout son périmètre. 184. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES INTÉRIEURES Aucune piscine intérieure ne peut être implantée hors de l'aire constructible du bâtiment principal. 185. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX BAINS À REMOUS (SPA) Un bain à remous (spa) doit respecter les autres dispositions applicables à l'implantation d'une piscine, compte-tenu des adaptations nécessaires. Les dispositions relatives à une clôture pour une piscine s'appliquent sauf si le bain à remous est muni d'un couvercle rigide équipé d'un système de verrouillage. 142 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES 186. LOCALISATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE La localisation d'une clôture, d'un muret et d'une haie doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° une clôture, un muret et une haie ne peuvent être implantés à une distance de moins de 1 mètre d'une ligne avant de lot ou à une distance de moins de 1,5 m du centre de toute borne-fontaine; 2° une clôture, un muret et une haie ne doivent pas être érigés à moins de 60 cm de l'emprise de la voie publique. 187. HAUTEUR D'UNE CLÔTURE, D'UN MURET OU D'UNE HAIE Les hauteurs maximales pour une clôture, un muret ou l'ensemble composé d'un muret superposé d'une clôture ou une haie sont les suivantes : 1° dans les cours arrière et latérales, la hauteur maximale est de 2 mètres, sauf pour une haie; 2° dans la cour avant, la hauteur maximale est de 1,2 mètre; 3° aucune hauteur maximale ne s'applique pour une haie dans une cour avant secondaire, une cour latérale et une cour arrière. 188. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE « C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants : 1° lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services » est immédiatement adjacent à un terrain du groupe d'usages « H - Habitation » ou « P - Public »; 2° pour enclore un espace d'entreposage extérieur. La clôture ou la haie doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Règl. 627-6-17 143 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 7 - Bâtiments, équipements, constructions et aménagements accessoires au bâtiment principal 189. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIEL » L'installation d'une clôture opaque ou d'une haie est obligatoire dans les cas suivants : 1° lorsqu'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « I - Industriel » est immédiatement adjacent à un terrain du groupe d'usages « H - Habitation » ou « P - Public »; 2° pour enclore un espace d'entreposage extérieur. Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres dans une cour latérale et dans une cour arrière. 190. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » Nonobstant toute disposition contraire, aucune hauteur maximale ne s'applique à une clôture dans les cas suivants : 1° une clôture visant à bloquer les balles d'un champ de pratique ou d'un terrain de balle; 2° une clôture entourant un court de tennis. Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture est de 3 mètres dans les cas suivants : 1° une piscine extérieure; 2° une cour d'école. Dans tous les cas prévus par le présent article, la clôture doit être ajourée à au moins 80%. 191. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » OU « F - FORÊT ET CONSERVATION » Nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est de 3 mètres dans les cours arrière et latérales et la broche carrelée est permise pour une clôture située en cour latérale ou arrière. 144 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue CHAPITRE 8 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET STATIONNEMENT HORS RUE SECTION 1 : L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 192. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout usage doit être desservi par un accès à la propriété et des cases de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement. 193. NOMBRE MAXIMAL D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Un nombre maximal de deux accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue. Nonobstant ce qui précède, dans les zones industrielles, un nombre maximal de trois accès à la propriété est autorisé par terrain, sur chaque rue. Toutefois, pour les bâtiments ayant une superficie supérieure à 4 000 m², un nombre maximal de quatre accès à la propriété est autorisé par terrain, sur chaque rue. 194. DISTANCE MINIMALE ENTRE DEUX ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR LE MÊME TERRAIN La distance minimale entre deux accès à la propriété sur un même terrain est de 8 mètres, mesurée le long de la ligne d'emprise de la rue adjacente. 195. DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION La distance devant séparer une allée d'accès à un stationnement et une intersection de rues est de 6 mètres. 196. DIMENSIONS ET AMÉNAGEMENT D'UNE ALLÉE D'ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Sauf indication contraire, toute allée d'accès à la voie publique doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° les dimensions d'une allée d'accès à la voie publique sont les suivantes : a) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour un usage du groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale est de 7,5 mètres; Règl. 627-5-16 Règl. 627-6-17 Règl. 627-8-17 Règl. 627-14-21 145 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue b) dans le cas d'une allée d'accès unidirectionnelle pour un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale est de 6 mètres; c) dans le cas d'une allée d'accès bidirectionnelle pour un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation », la largeur minimale est de 6 mètres et la largeur maximale est de 10 mètres; d) dans le cas d'une allée d'accès pour un usage de la classe d'usages « P5 - Équipement de sécurité publique », il n'y a pas de largeur minimale et maximale prescrite par le présent règlement. 2° une allée d'accès à la voie publique doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot, à l'exception d'une allée d'accès commune desservant des terrains adjacents; 3° toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte d'asphalte, de béton, de gravier, de pavés autobloquants ou d'un matériau similaire aux matériaux de recouvrement autorisés. Malgré ce qui précède, toute allée d'accès au réseau routier supérieur doit être aménagé selon les normes et dispositions du ministère des Transport du Québec. 197. ALLÉE DE COURTOISIE Une allée de courtoisie unidirectionnelle en forme de demi-cercle est autorisée, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la largeur minimale du lot est de 24 mètres; 2° la largeur minimale de l'allée de courtoisie est de 3 mètres; 3° la largeur maximale de l'allée de courtoisie est de 5 mètres; 4° la distance minimale entre les deux accès est de 10 mètres; 5° la profondeur minimale de l'îlot central est de 3 mètres; 6° l'allée est située à une distance minimale de 1 mètre du bâtiment principal. 146 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue Figure 25 - Dimensions et implantation d'une allée de courtoisie SECTION 2 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR TOUS LES USAGES DANS TOUTES LES ZONES 198. STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS Le stationnement d'un véhicule de plus de 4 500 kilogrammes, de machinerie lourde, de tracteurs, d'autobus et de fardiers est prohibé dans une zone à dominante « H - Habitation » ainsi que dans une zone située dans un périmètre d'urbanisation, à l'exception d'une zone à dominante « I - Industrielle ». Le stationnement de tels véhicules est également prohibé dans toutes les rues publiques ou privées du territoire régit par le présent règlement, à l'exception du stationnement temporaire requis pour des travaux publics ou privés et autorisé par la Ville. Malgré le premier alinéa, les véhicules suivants peuvent être stationnés sur une propriété où est permis un usage d'habitation de 1 à 3 logements dans un bâtiment isolé : 1° un seul véhicule récréatif; 2° un seul camion ou un seul autobus pour le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule. 147 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue SECTION 3 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » 199. CHAMP D'APPLICATION La présente section s'applique aux usages du groupe « H - Habitation ». 200. NÉCESSITÉ D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute habitation doit être desservie par des cases de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement. 201. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même lot que l'usage desservi et rendue accessible par un accès à la voie publique conforme au présent règlement. 202. IMPLANTATION DE L'AIRE DE STATIONNEMENT Une aire de stationnement desservant un usage du groupe « H - Habitation » doit respecter les dispositions suivantes : 1° Dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de moins de trois logements par bâtiment : a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, une cour arrière ou une cour avant sans empiéter devant la façade avant d'un bâtiment principal ; b) malgré le sous-paragraphe précédent, une aire de stationnement peut empiéter devant la façade d'un bâtiment principal sur une largeur n'excédant pas 2 mètres la largeur du mur. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un bâtiment principal possède un garage attenant ou incorporé, une aire de stationnement située devant le garage est autorisée. De plus, la largeur maximale d'une aire de stationnement située dans la cour avant ne peut excéder 7,5 mètres. Cette largeur ne s'applique toutefois pas devant un abri d'auto, un garage attenant ou incorporé au bâtiment principal où l'aire de stationnement en cour avant peut occuper une largeur égale à l'entrée de l'abri d'auto ou du garage ; c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou d'une plate-bande ; Règl. 627-6-17 Règl. 627-8-17 Règl. 627-12-20 148 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue d) l'allée d'accès mesurée dans l'emprise de la voie de circulation publique ne doit pas avoir une largeur supérieure à 7,5 mètres. » 2° Dans le cas d'habitations en rangée : a) une aire de stationnement peut être située en totalité dans la cour avant principale devant la façade avant du bâtiment principal; b) la largeur maximale de l'aire de stationnement est de 5,2 mètres, soit l'équivalent de deux cases d'une largeur chacune de 2,6 mètres; c) l'aire de stationnement et son accès à la voie publique doivent être mitoyens à l'aire de stationnement du bâtiment voisin, à l'exception d'un bâtiment formant l'extrémité d'une rangée; d) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière, sauf s'il s'agit d'une ligne de lot adjacente à un mur mitoyen. L'espace libre doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande. 3° Dans le cas d'une habitation isolée ou jumelée de trois logements et plus, d'une habitation collective ou communautaire : a) une aire de stationnement est permise dans une cour latérale, dans une cour arrière ou dans une cour avant secondaire ; b) l'aire de stationnement doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant de lot et de 1,5 mètre de tout mur du bâtiment principal. Ces espaces doivent être gazonnés ou plantés d'arbres ou d'arbustes ou aménagés en plate-bande. En outre, il est permis d'y aménager une allée piétonnière ou cyclable d'une largeur maximale de 1 mètre ; c) une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de lot latérale ou arrière. Cet espace doit être gazonné ou aménagé d'arbres, d'arbustes ou de plate-bande ; d) une telle aire de stationnement doit respecter les dimensions prescrites à l'article 209 « Dimensions d'une case de stationnement et d'une allée de circulation » du présent chapitre, cependant, la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 7,5 mètres. 149 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue Figures 26 - Normes d'implantation et dimensions d'une aire de stationnement 150 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue 202.1 DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un système de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du présent règlement. SECTION 4 : NORMES DE STATIONNEMENT HORS-RUE POUR UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 203. CHAMP D'APPLICATION La présente section s'applique à tout usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation ». 204. LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement hors-rue ainsi que ses allées d'accès et de circulation doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi. Malgré le premier alinéa, une case de stationnement peut être située sur un lot autre que celui où se situe l'usage desservi, à la condition qu'il soit situé dans un rayon maximal de 100 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée et être située dans une zone permettant l'usage desservi. L'usage desservi doit être permis dans la zone où se situe l'aire de stationnement. Le stationnement d'un véhicule motorisé n'est pas autorisé sur un trottoir, un espace gazonné ou tout autre endroit non aménagé à cette fin. 205. EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1 et M-39, pour un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir les cases de stationnement hors rue requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s'appliquer seulement lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° il est physiquement impossible d'aménager le nombre de cases de stationnement requis sur le terrain où s'exerce l'usage; 2° le demandeur doit faire une demande par écrit en complétant le formulaire fourni à cette fin; Règl. 627-3-16 Règl. 627-9-18-2 Règl. 627-12-20 Règl. 627-12-20 151 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue 3° le demandeur doit prouver qu'il ne peut fournir les cases de stationnement exigées dans un rayon de 100 mètres de l'usage desservi. La demande de permis ne peut alors être refusée pour le seul motif que les normes de nombre et de localisation des cases de stationnement ne sont pas respectées. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme une autorisation à déroger à la réglementation concernant la circulation et le stationnement sur rue. La réglementation concernant le stationnement d'hiver doit également être respectée. 206. IMPLANTATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Les normes d'implantation suivantes doivent être respectées : 1° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 0,6 mètre d'une ligne latérale et arrière de lot; 2° malgré le paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée de circulation peut être commune à deux ou plusieurs terrains adjacents, pourvu que cette aire de stationnement ou cette allée de circulation soit garantie par servitude réelle et enregistrée; 3° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'une ligne avant de lot; 4° une aire de stationnement doit être implantée à au moins 1,5 mètre d'un bâtiment principal; 5° l'allée de circulation ne doit pas avoir une pente supérieure à 10 %. 207. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions suivantes : 1° dans toute aire de stationnement, il doit être prévu des allées de circulation pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule; 2° l'espace entre une aire de stationnement et une ligne de lot ou un bâtiment principal doit être gazonné, planté d'arbres ou d'arbustes ou aménagé en tant qu'accès piétonnier ou cyclable. En tout temps cet espace doit être séparé physiquement de l'aire de stationnement par une bordure de béton, du pavé autobloquant ou de la pierre; 3° une aire de stationnement doit communiquer directement avec la voie publique par une allée d'accès ou via une ruelle ou une voie privée conduisant à la voie publique; Règl. 627-6-17 152 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue 4° toute surface d'une aire de stationnement hors-rue doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavé, de gravier ou d'un matériau de recouvrement similaire, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal; 5° l'allée de circulation d'une aire de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement de quelque véhicule que ce soit; 6° une aire de stationnement doit être aménagée de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire sa capacité en nombre de cases. 208. DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un système de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du présent règlement. 209. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT ET D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION Tout espace de stationnement doit être conforme aux données du tableau 4 suivant, selon le cas : Tableau 4 - Dimensions d'une case et d'une allée de circulation Angle des cases par rapport à l'allée de circulation Largeur minimale de l'allée de circulation Largeur minimale de la case Profondeur minimale de la case 0° 3 m 2,8 m 5,8 m 1° à 30° 3,3 m 2,6 m 5,8 m 31° à 45° 4 m 2,6 m 5,8 m 46° à 60° 5,5 m 2,6 m 5,8 m 61° à 90° 6 m 2,6 m 5,5 m Dans tous les cas, la largeur maximale d'une allée de circulation unidirectionnelle est de 6 mètres et la largeur maximale d'une allée de circulation bidirectionnelle est de 10 mètres. Règl. 627-12-20 153 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue Figure 27 - Dimensions d'une case et d'une allée de circulation 1° @ 30° 3,3 m min. 3,3 m min. 31° @ 45° 4,0 m min. 4,0 m min. 154 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue SECTION 5 : NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE 210. MÉTHODE DE CALCUL DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent chapitre doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° lors du calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis, toute fraction de case supérieure à 0,5 doit être considérée comme une case additionnelle; 2° lorsque le calcul du nombre de cases de stationnement est établi en nombre de cases pour une superficie donnée en mètres carrés, cette superficie est la superficie de plancher nette de l'usage desservi; 3° lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages; 4° lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 0,5 mètre de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège; 46° @ 60° 5,5 m min. 5,5 m min. 155 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue 5° lors de l'agrandissement d'un bâtiment, le calcul du nombre de cases de stationnement requis s'applique seulement à la partie du bâtiment faisant l'objet de l'agrandissement; 6° si le tableau 5 ne prévoit aucun nombre minimal de case pour un usage additionnel donné, cet usage additionnel doit être considéré comme un usage principal aux seules fins du calcul du nombre minimal de cases nécessaires à cet usage additionnel. 211. NOMBRE MINIMAL DE CASES SELON L'USAGE Le nombre minimum de cases de stationnement exigé est établi au tableau 5 suivant. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre minimal de cases obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Tableau 5 - Nombre minimal de cases de stationnement USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES GROUPE D'USAGES « H - HABITATION » 1° Classe d'usages H1 de moins de 3 logements, H4, H5 et H6 : 2 cases / logement 2° Classe d'usages H1 de 3 logements et plus : 2 cases / logement 3° Classe d'usages H2 : 1 case / logement ou chambre 4° Classe d'usages H3 : 1 case / logement 5° Autres : a) logement additionnel : b) chambre additionnelle : c) autre usage additionnel à l'habitation : 1 case / logement 1 case / chambre 1 case / usage additionnel GROUPE D'USAGES « C - COMMERCES DE CONSOMMATION ET DE SERVICES » 1° Classe d'usages C1 a) avec réception de clientèle sur place : b) sans réception de clientèle sur place : 1 case / 20 m² 1 case / 35 m² 2° Classe d'usages C2 a) service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtement : b) services de soins esthétiques et salon de coiffure : c) épicerie et produits de l'alimentation : 1 case / 50 m² 1 case / 20 m² 1 case / 20 m² 156 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES d) meubles, mobiliers de maison ou de bureau et électroménagers : e) services funéraires : f) autre usage de la classe d'usages C2 : 1 case / 75 m² 1 case / 10 m² de superficie de plancher accessible au public sans être en deçà de 10 cases 1 case/30 m² 3° Classes d'usages C3 et C4 : 1 case / 10 m² ou 1 case / 4 sièges, le plus grand nombre de cases s'appliquant. 4° Classe d'usages C5 a) centre de jardinage : b) autres usages de vente au détail nécessitant de l'entreposage extérieur : c) services d'entreposage de marchandises diverses : d) autres usages de la classe d'usages C5 : 1 case / 40 m² 1 case / 60 m² 1 case / 100 m² 1 case / 75 m² 5° Classe d'usages C6 a) hôtel : b) motel : c) autres usages de la classe d'usages C6 : 1 case / chambre pour les 40 premières chambres et 1 case / 3 chambres pour les autres 1 case / chambre 1 case / chambre 6° Classe d'usages C7 a) cinéma et théâtre : b) salle de quilles, de billard, de curling : c) équipement sportif d'intérieur : d) centre communautaire : e) autres usages de la classe d'usages C7 : 1 case / 4 sièges 2 cases / allée, glace ou table 1 case / 20 m² 1 case / 20 m² de superficie de plancher 1 case / 25 m² 7° Classe d'usages C8 : 3 cases 8° Classe d'usages C9 a) vente automobiles : b) vente de petits véhicules : 1 case / 95 m² 1 case / 50 m² Règl. 627-10-19 157 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES c) entretien et réparation de véhicules : d) lave-auto : e) autre usage de la classe d'usages C9 : 1 case / 25 m² une longueur de ligne d'attente hors-rue doit correspondre à 2 fois la longueur de la piste de lavage 1 case / 50 m² 9° Classes d'usages C10 a) entretien et réparation en général : b) autres usages de la classe C10 : 2 cases / aire de réparation et 1 case / employé 1 case / 80 m² 10° Classe d'usages C11 a) vente au détail : b) débit d'alcool : 1 case / 25 m² 1 case / 10 m² ou 1 case / 4 sièges, le plus grand nombres de cases s'appliquant 11° Classe d'usages C12 1 case / 25 m² GROUPE D'USAGES « I - INDUSTRIELLE » 1° Classe d'usages I1 : 1 case / 50 m² 2° Classe d'usages I2, I3 et I5: 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la production et les bureaux 1 case / 300 m² de superficie utilisée pour l'entreposage 3° Classe d'usages I4 : 1 case par employé auquel 2 cases supplémentaires sont ajoutées GROUPE D'USAGES « P - PUBLIQUE » 1° Classe d'usages P1 : 1 case / 20 m² 2° Classe d'usages P2 : 1 case / 20 m² ou 2 case / lit 3° Classe d'usages P3 a) école primaire : b) école secondaire : c) enseignement post secondaire : d) autre usage de la classe d'usages P3 : 1,5 case / classe 2 cases / classe 1 case par 5 étudiants et 1 case par employé 1 case / 30 m² 4° Classe d'usages P4 a) église ou autre temple religieux : b) musée, centre d'interprétation ou 1 case / 4 sièges et 1 case / 10 m² de superficie de salle communautaire ou publique Règl. 627-12-20 Règl. 627-9-18-1 Règl. 627-12-20 158 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES d'exposition : c) autres usages de la classe d'usages P4 : 1 case / 100 m² 1 case / 30 m² 5° Classe d'usages P5 : 1 case / employé + 2 cases supplémentaires GROUPE D'USAGES « R - RÉCRÉATION EXTÉRIEURE » 1° Classe d'usages R1 a) terrain de sport (soccer, football, baseball, patinoire, athlétisme) : b) golf miniature : c) terrain de pétanque, équipement pour planche à roulette, parc de jeux : 20 cases par terrain 15 cases aucune 2° Classe d'usages R2 a) stade : b) terrain de golf : c) autres usages de la classe d'usages R2 : 1 case / 8 sièges 2 cases / vert et 1 case / allée de pratique 20 cases GROUPE D'USAGES « A - AGRICULTURE » ET « F - FORÊT ET CONSERVATION » 1° Classes d'usages A et F : aucune 212. CASE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE La largeur minimale d'une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées est de 3,9 m. Dimension d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite Toute aire de stationnement utilisée par les personnes à mobilité réduite doit être établie conformément aux dispositions suivantes : Règl. 627-6-17 159 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 8 - L'accès à la propriété et le stationnement hors rue Tableau 6 - Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées Nombre total de cases de stationnement Nombre minimum de cases réservées aux véhicules des personnes handicapées 11-19 1 20-99 2 100-199 3 200-299 4 300-399 5 400-499 6 500 et plus 7 + 1 par 100 cases ou fraction de 100 cases additionnelles Ces cases de stationnement doivent être situées le plus près possible de l'entrée du bâtiment. 160 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 9 - Air de chargement et de déchargement CHAPITRE 9 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 213. CHAMP D'APPLICATION Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent aux aires de chargement et de déchargement situées dans toutes les zones. 214. LOCALISATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Tout espace de chargement et son tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi à une distance minimale de 3 mètres de l'emprise d'une voie publique. Une aire de chargement et son tablier de manœuvre doivent être localisés dans une cour arrière ou latérale, à l'exception des zones à dominante « I - Industrielle » où une telle aire peut être située dans une cour avant sans toutefois obstruer les aires de stationnement. Malgré le deuxième alinéa, une aire de chargement et son tablier de manœuvre peuvent être localisés en cour avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 mètres mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement ou de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants : 1° un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d'un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est situé du côté de la cour avant secondaire; 2° une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation; 3° une clôture opaque; 4° une modification du niveau du terrain. 215. TABLIER DE MANŒUVRE COMMUN Un tablier de manœuvre peut être commun à deux bâtiments ou à plusieurs usages. 161 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 9 - Air de chargement et de déchargement 216. AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 1° la surface d'un espace de chargement ainsi que d'un tablier de manœuvre doit être recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou d'un matériau de recouvrement similaire aux matériaux autorisés, au plus tard 6 mois après le parachèvement des travaux du bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir en raison du climat, un délai peut être accordé jusqu'au 15 juin suivant le parachèvement des travaux du bâtiment principal; 2° toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace de chargement doit être exécutée hors rue; 3° un espace de chargement doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet (autre qu'un véhicule en attente de chargement) ou de toute accumulation de neige; 4° une allée de circulation et un tablier de manœuvre commun desservant des espaces de chargement situés sur des terrains adjacents sont autorisés, pourvu que cette allée de circulation et ce tablier de manœuvre soient garantis par servitude réelle et enregistrée. 216.1 DRAINAGE DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Toute aire de chargement et de déchargement de 450 m² et plus doit être pourvue d'un système de drainage adéquat et celle-ci est assujettie aux normes décrites à l'article 229 du présent règlement. Règl. 627-12-20 162 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 10 - Entreposage extérieur CHAPITRE 10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 217. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'utilisation, à des fins d'entreposage résidentiel, d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus, d'un véhicule hors d'usage, d'une boîte de camion, d'une remorque, d'un conteneur ou de tout autre véhicule ou contenant de même nature est prohibée sur tout le territoire de la ville. La présente prohibition ne s'applique pas aux conteneurs à matières résiduelles fournis par la Ville ni aux conteneurs utilisés dans le cadre de travaux autorisés par la Ville. 218. ENTREPOSAGE DOMESTIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé pour un usage du groupe d'usages « H - Habitation », sous réserve du respect des normes suivantes : 1° l'entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière; 2° le bois de chauffage est cordé dans un délai raisonnable. 219. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES DE LOISIRS À DES FINS PRIVÉES L'entreposage de véhicules de loisirs à des fins privées, tels que roulotte de camping, motoneige, bateau de plaisance, etc., est autorisé sur un terrain occupé par un bâtiment principal, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° le véhicule possède une immatriculation valide et est en état de fonctionner sur la route ou sur l'eau; 2° l'objet ou les objets à entreposer peuvent se situer dans les cours latérales ou arrière, ainsi que dans la cour avant, mais uniquement dans la portion de cette cour qui est le prolongement de la cour latérale ou de la cour arrière; 3° l'entreposage de tel véhicule ne doit en aucune manière empiéter sur l'emprise légale de la voie publique. 163 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 10 - Entreposage extérieur SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN USAGE AUTRE QU'UN USAGE DU GROUPE « H - HABITATION » 220. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes contenues dans la présente section s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage principal ou comme usage additionnel à un usage autre qu'un usage du groupe « H - Habitation ». La présente section ne traite pas de l'entreposage extérieur dans les cas suivants : 1° l'entreposage de véhicules ou d'embarcations marines pour fins de vente au détail, de location, de plaisance ou de réparation; 2° l'entreposage de matériaux, de véhicules et d'équipements sur un chantier de construction; 3° l'entreposage de matières résiduelles dans des conteneurs utilisés dans le cadre de la collecte des matières résiduelles; 4° l'entreposage de véhicules hors d'usage qui doit être inscrit spécifiquement à la grille des spécifications pour être autorisé; 5° l'entreposage extérieur inhérent aux activités agricoles; 6° l'entreposage réalisé à des fins municipales ou gouvernementales. L'utilisation, à des fins d'entreposage, d'un wagon de chemin de fer, d'un tramway, d'un autobus, d'un véhicule hors d'usage, d'une boîte de camion, d'une remorque, d'un conteneur ou de tout autre véhicule ou contenant de même nature est prohibée sur tout le territoire de la ville. Malgré ce qui précède, l'utilisation d'un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un bâtiment principal est autorisée à condition qu'il respecte les normes établies pour ce type de bâtiment accessoire à la section 3.1 du chapitre 7 du présent règlement. 221. TYPES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les normes d'entreposage extérieur sont réglementées par type d'entreposage extérieur et sont indiquées à la grille des spécifications pour chaque zone. Les types d'entreposage sont décrits au tableau 6 suivant : Règl. 627-6-17 Règl. 627-12-20 164 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 10 - Entreposage extérieur Tableau 6 - Types d'entreposage extérieur NORMES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Type d'entreposage extérieur Type de bien ou matériau entreposé Cour où l'entreposage est permis et hauteur maximale d'entreposage 1° type A : a) une marchandise, à l'exception d'une marchandise visée par les types d'entreposage B à F; b) un produit fini en attente d'être transporté; c) un produit forestier récolté dans le cadre de travaux sylvicoles uniquement dans les zones à dominante « F - Forêt » et « A - Agriculture ». a) cour avant principale : uniquement pour les marchandises mises en vente; hauteur maximale de 2 mètres; b) cours latérales et cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante « I - Industrielle » et hauteur maximale de 2 mètres; c) cour arrière : hauteur maximale de 5 mètres. 2° type B : a) un matériau de construction, à l'exception des suivants : - la terre, la pierre ou le sable en vrac; - toute autre matière granuleuse ou organique en vrac. a) cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante « I - Industrielle » et hauteur maximale de 2 mètres; b) cours latérales : hauteur maximale de 2 mètres; c) cour arrière : hauteur maximale de 3 mètres. 3° type C : a) un équipement d'une hauteur maximale de 3 mètres, tel un échafaudage ou un outillage; b) un véhicule desservant une entreprise. a) cour avant secondaire : uniquement dans les zones à dominante « I - Industrielle » et hauteur maximale de 2 mètres; b) cours latérales : hauteur maximale de 3 mètres; c) cour arrière : hauteur maximale de 3 mètres. 4° type D : a) un véhicule de plus de 4 500 kilogrammes, un équipement d'une hauteur de plus de 3 mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se déplace à l'aide d'un moteur; b) une remorque de type fardier, fourgon, trémie ou plate-forme. a) cour arrière : hauteur maximale illimitée. 165 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 10 - Entreposage extérieur 5° type E : a) de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac. a) cour arrière : hauteur maximale illimitée. 6° type F : a) une maison unimodulaire, une maison mobile, une maison préfabriquée, une roulotte. a) cour avant sur une superficie correspondant à 50% de celle-ci à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et hauteur maximale de 4 mètres; b) cour latérales et arrière : hauteur maximale illimitée. 222. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Une aire d'entreposage extérieure à titre d'usage additionnel ou à titre d'usage principal doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes : 1° lorsque permis dans la cour avant, une aire d'entreposage ne peut empiéter dans une marge avant; 2° lorsque permis dans une cour latérale ou arrière de lot, une aire d'entreposage ne peut empiéter à moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière de lot. Dans le cas d'une aire d'entreposage extérieure à titre d'usage principal, il ne doit y avoir aucun entreposage à moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière. 223. AIRE D'ENTREPOSAGE À PROXIMITÉ D'UNE PISTE CYCLABLE OU D'UN SENTIER PÉDESTRE L'entreposage extérieur est prohibé à moins de 3 mètres de l'emprise d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre. En outre, un écran végétal doit être aménagé entre l'aire d'entreposage et la piste cyclable ou le sentier pédestre lorsqu'une aire d'entreposage est aménagée à moins de 10 mètres d'une piste cyclable ou d'un sentier pédestre. Cet écran doit être composé de végétaux d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation. Ils doivent être situés à une distance maximale de 1,5 mètre l'un de l'autre. 224. NORMES D'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AUTOUR D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURE Toute aire d'entreposage extérieure doit être entourée sur tout son périmètre d'une clôture respectant les dispositions suivantes : 166 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 10 - Entreposage extérieur 1° nonobstant toute disposition contraire, la hauteur minimale d'une clôture est de 2 mètres; 2° nonobstant toute disposition contraire, la hauteur maximale d'une clôture entourant une aire d'entreposage extérieure est de 3 mètres; 3° une telle clôture ne peut être ajourée à plus de 25%. Cependant, la clôture entourant une aire d'entreposage extérieure doit être opaque sur tous les côtés de l'aire d'entreposage qui sont adjacents à un lot où est autorisé un usage des groupes d'usages « C - Commerciale », « H - Habitation », « P - Publique » et « R - Récréation extérieure ». Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits entreposés destinés à la vente extérieure sur place. 225. NORMES D'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL POUVANT ÊTRE TRANSPORTÉ PAR LE VENT Lorsque l'entreposage extérieur de « type E » est permis, les matériaux entreposés doivent être recouverts d'une toile ou d'une membrane retenue au sol. 167 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 226. AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE LIBRE Sur un terrain où est exercé un usage principal, tout espace libre, incluant l'espace situé entre une ligne avant de lot et la chaussée d'une voie publique, doit être paysagé, terrassé et aménagé de plantations d'arbres ou d'arbustes, d'espaces gazonnés, de plates-bandes ou de potagers, de trottoirs ou d'allées en dalles de pierre ou autre matériau. Le premier alinéa ne s'applique pas à un espace laissé à l'état naturel ailleurs que dans une cour avant. Les travaux de terrassement, de plantation ou d'aménagement doivent être terminés dans les 18 mois qui suivent l'émission d'un permis de construction. La partie de l'emprise de rue non-utilisée à titre de chaussée, accotement, trottoir, piste cyclable ou bordure de rue doit être engazonnée ou aménagé comme plate-bande et entretenue par le propriétaire riverain. Dans le cas d'un usage du groupe d'usages « I - Industrielle » ou de la classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage », le premier alinéa ne s'applique qu'à la cour avant. 226.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés : 1° une construction de plus de 1 mètre de hauteur, mesurée à partir du niveau de la couronne de rue, à l'exception d'une enseigne respectant les dispositions prescrites au présent règlement; 2° un espace de stationnement; 3° les végétaux ayant plus de 60 cm de hauteur, mesurés à partir du niveau de la couronne de rue. 227. POURCENTAGE MINIMAL D'ESPACE VERT Au moins 20 % de la superficie d'un terrain doit être agrémentée d'un ou de plusieurs des éléments suivants : gazon, arbre, arbuste, fleur, plate-bande ou potager. Règl. 627-10-19 168 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain Malgré le premier alinéa, dans une zone dont la dominante est « I - Industrielle », le pourcentage minimal d'espace vert est réduit à 5%. 228. ENTRETIEN D'UN TERRAIN Un terrain doit être maintenu en bon état, libre de tout amas de débris, matériaux, ferrailles ou autres. Lorsque des travaux de toute sorte sont effectués, le lot doit être nettoyé de tout débris, matériau ou équipement et remis en état de propreté dans un délai de 15 jours suivant la fin des travaux. 229. ÉGOUTTEMENT DES EAUX DE SURFACE L'égouttement des eaux de surface doit se faire conformément aux dispositions suivantes : 1° toute surface recouverte d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant ou d'un matériau similaire et ayant une superficie de 450 m² et plus doit être pourvue d'un puisard relié directement à un système de gestion des eaux pluviales qui respecte les normes prescrites au Règlement de construction en vigueur avant d'être rejeté directement au réseau public ou à un fossé de drainage adjacent au terrain lorsqu'un tel réseau n'existe pas ; » 2° dans le cas où il existe un fossé de drainage le long d'une ligne de terrain, il doit être conservé à son état naturel. SECTION 2 : REMBLAI, DÉBLAI, MUR DE SOUTÈNEMENT ET TALUS 230. ACTIVITÉS DE REMBLAIS ET DE DÉBLAIS Lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications que le présent article s'applique, toute opération de remblai ou de déblai à l'intérieur de la zone concernée doit respecter une distance minimale de 0,6 mètre par rapport aux lignes de lot. Cet article ne s'applique pas dans le cadre de l'émission d'un permis de construction pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment, uniquement pour le périmètre ceinturé par le bâtiment ou l'agrandissement du bâtiment, aux fins d'y installer les fondations. 231. CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Si les caractéristiques du terrain sont telles que l'aménagement des voies de circulation, des espaces de stationnement et des aires libres y est impossible à moins d'y construire un mur de Règl. 627-12-20 169 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain soutènement, un tel mur peut être construit sous réserve du respect des normes prévues au présent chapitre. Dans tous les cas, un mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être protégé contre la pourriture et maintenu en bon état. 232. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement peut être érigé dans toutes les cours sans empiéter sur la propriété voisine. Un tel mur de soutènement ne peut toutefois être implanté à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine, ni à moins de 0,5 mètre de toute ligne de propriété, à moins d'avoir le consentement écrit du propriétaire voisin. 233. HAUTEUR MAXIMALE D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction apparente. La hauteur maximale permise pour un mur de soutènement est de 1,5 m dans la cour avant et de 2 m dans les autres cours. Toutefois, lorsque la dénivellation exige un mur d'une hauteur supérieure à celles prescrites, l'ouvrage ou l'aménagement devra être réalisé par niveaux dont l'espacement minimum requis entre 2 murs de soutènement est de 1 m dans la cour avant et de 1,5 m dans les autres cours (voir Figure « Mur de soutènement et talus »). Tout mur de soutènement peut être prolongé au-delà des hauteurs maximales permises sous forme de talus, pourvu que l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° en tout point (voir Figure « Mur de soutènement et talus »). Lorsque la hauteur d'un mur de soutènement excède 1,5 mètre, une clôture d'au moins 1,2 mètre doit être aménagée à son sommet. Cette clôture ne peut être éloignée de plus d'un mètre du sommet du mur. Toutefois, lorsque des murs de soutènement sont aménagés par niveau, cette obligation s'applique seulement au mur de soutènement le plus haut. 170 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain Figure 28 - Mur de soutènement et talus 171 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 11 - Aménagement d'un terrain 234. PLANTATION PRÈS D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Afin d'éviter l'érosion, il est fortement recommandé de semer à l'avant et à l'arrière d'un mur de soutènement, un mélange de plantes herbacées à croissance rapide, tel que le myrique baumier, le saule arbustif, le cornouiller stolonifère, la spirée à larges feuilles ou tout autre arbuste similaire et ayant le même effet de stabilisation du sol. 235. AMÉNAGEMENT D'UN TALUS Dans le cas d'une construction ou d'un aménagement sous forme de talus, ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation, l'angle que forme le talus par rapport à l'horizontale doit être inférieur à 45°. De plus, la hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2 m. 172 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres CHAPITRE 12 PROTECTION, PLANTATION, COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A LA PROTECTION, LA PLANTATION ET LA COUPE D'ARBRES DANS TOUTES LES ZONES 236. PLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉQUIPEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE OU D'UNE VOIE DE CIRCULATION Aucun arbre ne doit être planté à moins de : 1° 2,5 mètres d'une borne-fontaine ou d'une borne sèche; 2° 3 mètres de tout câble électrique à haute tension; 3° 1,5 mètre des emprises de rue à une intersection tout en respectant les dispositions du présent règlement relatives au triangle de visibilité. 237. COUPE D'ARBRES AUTORISÉE La coupe d'arbres de 25 cm de diamètre et plus mesuré à 1,3 mètre du sol, situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, d'une zone à dominante « Rr - Résidentielle rurale » et d'une zone à dominante « Ad - Agricole déstructurée » ou qui ne constitue pas du déboisement ou de l'exploitation forestière est prohibée, sauf dans les cas suivants et sous réserve de l'émission d'un certificat d'autorisation : 1° l'arbre est mort, atteint d'une maladie incurable; 2° l'arbre cause ou risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée; 3° l'arbre présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens; 4° l'arbre doit être abattu pour une construction, ouvrage ou équipements autorisés par la Ville; 5° le déboisement aux fins d'implantation et d'entretien d'infrastructures énergétiques, incluant les emprises de lignes électriques et de pipelines ainsi que les chemins d'implantation et d'accès. Dans tous les cas, la Ville peut exiger une attestation signée par un ingénieur forestier, un arboriculteur ou un autre professionnel compétent en la matière, confirmant qu'un arbre doit être abattu pour l'un ou l'autre des cas mentionnés au présent article. 173 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres 238. PLANTATION ET REBOISEMENT Chaque propriété peut avoir, selon la superficie du terrain, le nombre minimum d'arbres mentionné dans le tableau 7 suivant : Tableau 7 - Nombre minimal d'arbres Superficie du terrain Nombre minimum d'arbres Moins de 500 m² 1 arbre Moins de 900 m² 2 arbres Moins de 1 500 m² 3 arbres 1 501 m² et plus 5 arbres 239. ESSENCES D'ARBRES RESTREINTES Dans le but de protéger certaines constructions, les essences d'arbres suivantes ne sont permises qu'à la condition qu'elles soient distantes d'au moins 7 m de toute ligne d'emprise d'une voie de circulation ou d'une ligne d'emprise d'une servitude pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux : 1° les peupliers faux-trembles (Populus tremuloïdes) et autres peupliers; 2° toutes les espèces de saules arborescents; 3° l'érable argenté (Acer sacharinum); 4° l'érable négondo (érable à Giguère) (Acer negundo); 5° l'orme d'Amérique (Ulmus americana). SECTION 2 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT ET À L'EXPLOITATION FORESTIÈRE 240. TRAVAUX AUTORISÉS SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL (ABROGÉ PAR RÈGLEMENT 627-6-17) 241. TRAVAUX REQUÉRANT UN CERTIFICAT D'AUTORISATION MUNICIPAL (ABROGÉ PAR RÈGLEMENT 627-6-17) Règl. 627-6-17 Règl. 627-6-17 174 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres 242. LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UNE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE VOISINE Une bande boisée d'une largeur minimale de 10 mètres de largeur doit être préservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du demandeur a une largeur de plus de 60 mètres au niveau de l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou réalisé en bordure de boisé voisin, une bande boisée de 10 mètres doit tout de même être maintenue. Cependant, l'abattage d'arbres peut être réalisé dans cette bande lorsque la demande de certificat d'autorisation est accompagnée d'un protocole d'entente écrit entre les propriétaires visés. 243. LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et des lacs et un site de coupe. La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas : 1° dans le cas d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier, la largeur de la lisière boisée est de 20 mètres; 2° dans le cas d'un lac ou d'un cours d'eau intermittent, la largeur de la lisière boisée est de : a) 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; b) 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou, lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus 5 mètres de hauteur. À l'intérieur de cette lisière boisée, la récolte d'au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole est autorisé. 244. LISIÈRE BOISÉE EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER Une bande boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être préservée en bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. Cette bande est portée à 30 mètres dans le cas d'une autoroute. À l'intérieur de cette bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 40 % des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Règl. 627-6-17 Règl. 627-13-20 Règl. 627-12-20 175 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres Cependant, le déboisement dans la bande boisée est autorisé si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent à cette bande est adéquate et uniformément répartie. Une intervention dans la bande doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation, accompagné d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la bande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travaux de déboisement suivants : 1° les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production agricole. Cependant, la demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans un délai de 6 mois; 2° les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure d'utilité publique; 3° les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 4° les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de 30 mètres, pour procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin forestier; 5° les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. : installation septique). 245. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉRABLIÈRES À l'intérieur d'une érablière, seul l'abattage visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de 10 ans. Toutefois, dans le cas d'arbres chablis, morts ou dépérissants couvrant une superficie de 30% et plus de l'érablière, l'abattage pourra être autorisé sous réserve d'une prescription sylvicole justificative déposée au fonctionnaire désigné et comprenant une autorisation de la CPTAQ dans le cas où l'érablière est assujettie à la LPTAA. 246. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE V-126.1 À l'intérieur de la zone V-126.1, le déboisement d'une propriété foncière pour les fins d'implantation d'un nouveau bâtiment principal et ses bâtiments secondaires en incluant le stationnement, est autorisé aux conditions suivantes : 176 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 12 - Protection, coupe et plantation d'arbres Tableau 8 - Déboisement autorisé Superficie de terrain Plus de 4000 m² 2000 m² à 4000 m² Moins de 2000 m² Aire maximale de déboisement autorisée 2000 m² 60% du terrain Aucune restriction De plus, les normes suivantes s'appliquent : 1° le déboisement visant la construction d'une nouvelle rue privée ou publique ou le prolongement d'une rue privée ou publique existante est autorisé à la condition que l'espace dégagé ne dépasse pas la superficie de l'emprise de la rue; 2° le déboisement pour l'implantation d'aménagements, de construction et d'ouvrages liés aux activités récréatives extensives et aux activités de préservation et de mise en valeur de la nature est autorisé sans restriction; 3° la récupération d'arbres morts, chablis, dépérissants ou endommagés est autorisée. 247. DÉBOISEMENT EN ZONES DE FORTES PENTES Dans un secteur de pentes de 30 % à 49 %, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 40 % des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisée sur une période de 10 ans. Dans un secteur de pentes de 50 % et plus, seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus 10% des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé sur une période de 10 ans. Dans les deux cas, la mise en place d'infrastructure d'utilité publique est autorisée sans restriction. 177 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage CHAPITRE 13 AFFICHAGE SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 248. CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre régit la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne accessoire à un usage principal, sauf lorsque spécifié autrement, par exemple pour un usage additionnel ou une enseigne publicitaire. En outre des dispositions générales et spécifiques s'appliquant à toutes les zones, certaines dispositions s'appliquent selon le type de milieu inscrit à chacune des grilles de spécifications pour chacune des zones. Ces types de milieu sont les suivants : 1° type « 1 - Résidentiel »; 2° type « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux »; 3° type « 3 - Mixte, public et récréatif »; 4° type « 4 - Commercial et industriel »; 5° type « 5 - Rural ». Les normes du présent chapitre n'ont pas pour but de soustraire toute intervention aux dispositions de la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) et de la Loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P- 44). 249. NÉCESSITÉ D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION L'obtention d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du Règlement sur les permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme est nécessaire pour l'implantation de toute nouvelle enseigne ou pour tout type de modifications ou déplacements apportés à une enseigne existante. Toutefois, un certificat d'autorisation n'est pas requis pour une enseigne temporaire se rapportant à un événement social ou culturel, ou pour des enseignes de type banderole, bannière ou fanion. 178 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage De plus, les enseignes autorisées dans toutes les zones, telles que mentionnées à l'article « Enseignes autorisées dans toutes les zones » du présent règlement ne sont pas visées par cette obligation. 250. NORMES D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE Une enseigne et sa structure, autre qu'une enseigne publicitaire, doivent être installées sur le lot où est exercé l'usage qu'elles desservent. Une enseigne doit être installée, entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne devienne une nuisance ou un danger pour la sécurité. L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être maintenue en état de fonctionnement et être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. Lorsqu'une enseigne ou la structure servant à la suspendre ou à soutenir celle-ci est dangereuse pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le propriétaire de l'enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située celle-ci, doit la rendre sécuritaire et adéquatement entretenue à défaut de quoi l'enseigne devra être enlevée. Une enseigne doit également respecter les dispositions suivantes : 1° la structure supportant l'enseigne et la surface de l'enseigne elle-même doivent être composées de matériaux résistants ou traités pour résister à la corrosion et au pourrissement; 2° les câbles ou chaînes utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; 3° une enseigne commerciale ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à l'autre; 4° une enseigne au sol doit être installée sur une base de béton d'une dimension et d'une profondeur suffisante pour résister à l'action du gel-dégel et pour assurer sa stabilité; 5° une enseigne doit être fixe et ne doit présenter aucun mouvement rotatif, pivotant ou autre; 6° une enseigne ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisée de deux axes de rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation; 179 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 7° le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située l'enseigne, doit l'enlever ainsi que sa structure de soutien, dès que celle-ci a pour fonction d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé d'exercer une profession, un produit qui n'est plus fabriqué ou si l'enseigne est devenue désuète et inutile. Ce délai est de un mois suivant la fin des opérations de l'établissement qu'elle dessert ou une semaine s'il s'agit d'un événement. 251. CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE La superficie d'une enseigne se calcule en délimitant la surface de l'enseigne par une ligne continue, effective ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne et de sa structure, en incluant toute matière servant à dégager, à mettre en évidence et à supporter cette enseigne. Figure 29 - Calcul de la superficie d'une enseigne Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie calculée est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre ses côtés ne dépasse pas 0,7 mètre. 252. ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne requièrent pas l'émission d'un certificat d'autorisation. Toutefois, elles doivent respecter les prescriptions du présent article qui leur sont propres de même que les autres prescriptions du présent chapitre, lorsqu'applicables : 1° les enseignes émanant du gouvernement fédéral, provincial ou municipal et les enseignes exigées par une loi ou un règlement; Règl. 627-6-17 180 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 2° les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ou d'un règlement; 3° les enseignes « à vendre » ou « à louer » et autres informations applicables à la vente ou la location d'un immeuble; 4° les inscriptions historiques et les plaques commémoratives; 5° un nombre maximal de trois drapeaux ou emblèmes représentant un organisme politique, philanthropique, civique, éducationnel ou religieux; 6° les enseignes temporaires installées à l'occasion d'un événement social ou culturel et ne servant pas à d'autres fins; 7° une enseigne dans une vitrine en autant que la superficie n'excède pas 0,2 m²; 8° les panneaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses; 9° les panneaux indicateurs des services d'utilité publique; 10° les enseignes d'identification personnelle apposées contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse et la profession de l'occupant. L'enseigne ne doit pas être lumineuse, elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,1 m et sa superficie maximale est de 0,2 m²; 11° les enseignes temporaires annonçant un projet de construction pour lequel un permis de construction a été émis et identifiant les constructeurs, promoteurs et professionnels impliqués; 12° une enseigne d'information, d'orientation ou directionnelle, sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) la superficie maximale de l'enseigne d'information n'excède pas 1 m²; b) la superficie maximale de l'enseigne d'orientation ou directionnelle n'excède pas 0,3 m²; c) l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère à une distance minimale de 1 mètre d'une chaussée, d'un trottoir ou d'une chaîne de trottoir; 181 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage d) l'enseigne doit être installée sur poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur un muret; e) la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,5 m lorsqu'elle est sur poteau ou socle ou installée sur un muret. 13° une enseigne placée sur un véhicule en état de fonctionnement, immatriculé pour l'année courante et servant à des fins d'identification commerciale du véhicule ou de l'entreprise desservie par ce véhicule. Ces enseignes ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal d'enseignes ni dans la superficie maximale permise; 253. ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1° les enseignes en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les enseignes électorales, de consultation publique ou de manifestations diverses en autant qu'elles soient enlevées immédiatement après la date de la tenue de l'événement; 2° les enseignes mobiles, soit les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicules, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement mobiles. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule. 3° les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; 4° les enseignes rotatives; 5° toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit gonflable ou non, à l'exception des enseignes de forme animale dans les zones à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière »; 6° les enseignes peintes directement sur un muret, sur une clôture, sur banne, sur un mur ou une toiture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole; 7° une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé. 182 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une enseigne mobile temporaire, d'une hauteur maximale de 2,5 mètres, est autorisée dans le cadre d'un événement temporaire récréatif, touristique ou culturel autorisé par la Ville, pour une durée ne devant pas excéder la durée de l'événement. De plus, une telle enseigne est permise pour une durée maximale continue de 3 mois. L'enseigne ne pourra être à nouveau installée sur un terrain ou pour cet usage avant qu'une période minimale de 12 mois ne soit écoulée depuis l'obtention du certificat d'autorisation à cet effet. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une seule enseigne portative de type « chevalet » est autorisée par établissement, pour un usage du groupe d'usages « C - Commerces de consommation et de services » uniquement, et sous réserve du respect des normes suivantes : 1° la hauteur maximale de l'enseigne est de 1,3 mètre et la superficie maximale est de 1 mètre carré; 2° l'enseigne est constitué de bois ou d'ardoise, sauf pour le lettrage; 3° l'enseigne n'est pas éclairée ni lumineuse; 4° l'enseigne peut être installée sur un trottoir si elle n'entrave pas la libre circulation des piétons et des véhicules; 5° l'enseigne est utilisée uniquement pour annoncer des produits mis en vente à l'intérieur de l'établissement ou sur une terrasse; 6° une telle enseigne est permise pour une durée maximale continue de 3 semaines. L'enseigne ne pourra être à nouveau installée sur un terrain ou pour cet usage avant qu'une période minimale de 3 mois ne soit écoulée depuis l'obtention du certificat d'autorisation à cet effet. 254. ILLUMINATION DES ENSEIGNES Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière doit être constante. Les fils électriques doivent être non visibles et intégrés à la structure de l'enseigne. 255. ENSEIGNE AVEC ILLUMINATION INTÉGRÉE Lorsqu'une enseigne avec illumination intégrée est permise, l'enseigne doit être constituée de matériaux translucides non-transparent, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non-éblouissante. 183 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 256. ENSEIGNES ILLUMINÉES PAR PROJECTION Une enseigne illuminée par projection est permise sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la source de lumière ne doit pas être visible d'une voie publique; 2° le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne projeter aucun faisceau lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située; 3° la source lumineuse doit être équipée d'un paralume. SECTION 2 : ENSEIGNES TEMPORAIRES 257. RETRAIT DES ENSEIGNES TEMPORAIRES Une enseigne temporaire doit être enlevée au plus tard 7 jours après la date de l'événement, scrutin, transaction de vente ou de location, etc. 258. ENSEIGNE ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT SOCIAL OU CULTUREL Une enseigne annonçant un événement social ou culturel est autorisée pour une période de 10 jours précédant l'événement en plus de la période où se déroule celui-ci. Cependant, si l'enseigne annonce un événement social ou culturel situé à l'extérieur de la Ville, une autorisation devra être fournie par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. 259. ENSEIGNE SE RAPPORTANT À UN PROJET DE CONSTRUCTION Une enseigne annonçant un projet de construction ou de développement ou identifiant les constructeurs, promoteurs et professionnels impliqués se rapportant au projet doit respecter les normes suivantes : 1° le nombre maximal d'enseigne par terrain est d'une seule enseigne; 2° la superficie totale de l'enseigne ne doit pas excéder 7 m²; 3° l'enseigne doit être installée sur un terrain où est projeté le projet; 4° l'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la fin des travaux. 184 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 260. ENSEIGNES POUR LA VENTE OU LA LOCATION Une seule enseigne annonçant la mise en vente ou la location de terrains, de bâtiments, de parties de bâtiment, de logements ou de chambres est permise par rue bordant l'immeuble concerné, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la superficie maximale d'une telle enseigne de location est de 1 m²; 2° l'enseigne doit être installée sur le lot, le bâtiment ou la partie de bâtiment mis en vente ou en location; 3° l'enseigne ne peut être lumineuse. 261. BANDEROLES, BANNIÈRES ET FANIONS Les banderoles, bannières, fanions et ballons utilisés comme enseignes temporaires sont autorisés sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° ces enseignes ne sont autorisées que lors d'un événement spécial autorisé par la Ville d'une durée maximale de 30 jours consécutifs; 2° ces enseignes peuvent être installées sur la propriété concernée, sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique, à la condition de ne pas nuire à la sécurité publique et de ne pas entraver la circulation; 3° ces enseignes ne peuvent être installées sur un bâtiment; 4° ces enseignes peuvent être installées 15 jours avant l'événement. SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 262. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou en saillie sur une façade avant ou latérale; Règl. 627-6-17 185 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 2° une enseigne sur bâtiment peut également être installée à plat ou en saillie sur une façade arrière si une entrée publique y est située. Dans ce cas le seul mode d'illumination de l'enseigne permis est l'illumination par projection; 3° une enseigne ne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre, ni sur un toit, un avant-toit, une construction hors-toit, un balcon, un garde-corps, une cheminée, un belvédère, un escalier, ou tout autre accès ou ouverture; 4° une enseigne ne peut excéder le toit ni aucune des extrémités du mur sur lequel elle est localisée; 5° une enseigne et sa structure peut être fixée à plat sur une colonne d'un bâtiment si elle ne dépasse pas la largeur de la colonne; 6° une enseigne posée à l'intérieur d'une vitrine d'un bâtiment, destinée aux personnes qui sont à l'extérieur, doit être localisée au rez-de-chaussée. 263. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT Deux enseignes, à plat ou en saillie, commerciale ou d'identification sont autorisées par établissement et par façade principale. En outre, une seule enseigne d'identification par établissement peut être installée sur une autre façade en autant que cette façade donne sur une rue publique, sur une aire de stationnement ou sur un chemin piétonnier public permettant d'accéder à l'établissement concerné. 264. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE À PLAT Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre de la base de la porte d'entrée principale, ou en l'absence de celle-ci, à une hauteur minimale de 1,5 mètre du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. 265. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE EN SAILLIE Une enseigne en saillie ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. Une telle enseigne ne peut faire saillie au-dessus d'une voie de circulation ou un trottoir. 186 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE AU SOL 266. LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL Une enseigne peut être installée au sol dans une cour avant ou latérale sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° l'enseigne et sa structure ne peuvent être localisées sur un arbre, un arbuste, une clôture, un muret ou un mur de soutènement; 2° malgré le paragraphe 1° une enseigne d'information ou d'orientation ou une enseigne directionnelle peut être installée sur un muret; 3° la projection verticale au sol d'une enseigne au sol doit être située à une distance minimale de 0,6 mètre d'une ligne avant ou latérale de lot; 4° une enseigne au sol et sa structure doit être située à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation ou d'une enseigne directionnelle; 5° le raccord électrique à une enseigne au sol doit se faire en souterrain. 267. NOMBRE D'ENSEIGNES PAR ÉTABLISSEMENT Une seule enseigne au sol est permise par terrain. Cependant s'il, s'agit d'un lot d'angle ou transversal, une deuxième enseigne au sol est permise dans la cour avant secondaire. Dans tous les cas, une seule enseigne est permise par cour. 187 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage SECTION 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX SUPERFICIES, AUX HAUTEURS ET À CERTAINES AUTRES NORMES APPLICABLES PAR TYPE DE MILIEU 268. TYPE DE MILIEU « 1 - RÉSIDENTIEL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 9 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 1 - Résidentiel » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 9 - Type de milieu « 1 - Résidentiel » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation Enseigne à plat. Enseigne sur socle uniquement pour un usage principal autre que du groupe « H - Habitation ». 2° Typologie Enseigne d'identification. 3° Mode d'éclairage Enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le bandeau du rez-de-chaussée. Une telle enseigne peut aussi être installée dans le pignon d'un toit. 1,5 mètre. 5° Superficie maximale 1 m² par enseigne. 1 m² par enseigne. 7° Localisation L'enseigne doit être installée sur la façade où se situe l'entrée principale de l'usage desservi. Une enseigne au sol est interdite dans la marge de recul avant. 8° Nombre Une seule enseigne est permise par établissement. 188 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 269. TYPE DE MILIEU « 2 - CENTRE-VILLE ET SITES PATRIMONIAUX » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 10 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 10 - Type de milieu « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation À plat ou en saillie. Uniquement sur socle, sur potence ou de type bipode. 2° Typologie Enseigne d'identification ou commerciale. 3° Mode d'éclairage Enseigne illuminée par projection uniquement. 4° Hauteur maximale a) Une enseigne ne peut dépasser le bandeau du rez- de-chaussée; b) Une telle enseigne peut aussi être installée dans le pignon d'un toit. a) 3,5 mètres; b) 4,0 mètres pour un poste d'essence ou un hôtel de 35 chambres et plus. 5° Superficie maximale a) 0,2 m² par mètre linéaire de façade de l'établissement pour la superficie totale des enseignes; b) 4 m² par enseigne; a) 1,5 m² par enseigne; b) 3,0 m² pour un poste d'essence ou un hôtel de 35 chambres et plus. 6° Apparence a) les matériaux de plastique, de métal ou de PVC sont interdits, sauf pour le lettrage; b) les poteaux de support en bois rond ou en acier galvanisé servant de support pour les panneaux routiers sont interdits. 7° Exception La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le cas d'une enseigne commune. 189 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 270. TYPE DE MILIEU « 3 - MIXTE, PUBLIC ET RÉCRÉATIF » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 11 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 11 - Type de milieu « 3 - Mixte, public et récréatif » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation À plat ou en saillie. Sur socle, sur potence ou bipode. 2° Typologie Enseigne d'identification ou commerciale. 3° Mode d'éclairage Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne et illuminée par projection. 4° Hauteur maximale a) Une enseigne ne peut dépasser le bandeau du rez-de-chaussée. Une telle enseigne peut aussi être installée dans le pignon d'un toit; b) Malgré le sous-paragraphe a), si le bâtiment a une hauteur de 10 m et plus, l'enseigne peut être installée sur une façade correspondant à un étage autre que le rez-de- chaussée. a) 5 mètres; b) 6 mètres pour un poste d'essence ou un hôtel de 35 chambres et plus. 5° Superficie maximale a) 0,5 m² par mètre linéaire de façade de l'établissement pour la superficie totale des enseignes; b) la superficie d'une seule enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. a) 1 m² pour chaque mètre de ligne avant de lot pour la superficie totale des enseignes; b) 9 m² par enseigne. 6° Apparence La projection au sol d'une enseigne au sol doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres de toute limite de terrain où est permis un usage résidentiel. 7° Exception La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le cas d'une enseigne commune Règl. 627-6-17 190 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 271. TYPE DE MILIEU « 4 - COMMERCIAL ET INDUSTRIEL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 12 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 4 - Commercial et industriel » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 12 - Type de milieu « 4 - Commercial et industriel » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation À plat ou en saillie. Sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode. 2° Typologie Enseigne d'identification ou commerciale. 3° Mode d'éclairage Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale Aucune. 7 mètres. 5° Superficie maximale a) 0,4 m² par mètre linéaire de façade de l'établissement sans excéder 8 m²; b) la superficie d'une seule enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. a) 0,3 m² par mètre de ligne avant de lot pour la superficie totale des enseignes; b) 8 m² par enseigne. 6° Apparence La projection au sol d'une enseigne au sol doit être implantée à une distance minimale de 10 m de toute limite de terrain où est permis un usage résidentiel. 7° Exception La superficie maximale pour une enseigne au sol ne s'applique pas dans le cas d'une enseigne commune 191 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 272. TYPE DE MILIEU « 5 - RURAL » Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13 suivant lorsque l'usage qu'elle dessert est situé dans une zone où le type de milieu « 5 - Rural » est identifié à la grille des spécifications correspondante. Tableau 13 - Type de milieu « 5 - Rural » Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol 1° Mode d'installation À plat ou en saillie Sur poteau, sur socle, sur potence ou bipode 2° Typologie Enseigne d'identification ou commerciale 3° Mode d'éclairage Enseigne avec illumination intégrée ou enseigne illuminée par projection. 4° Hauteur maximale Aucune 4 mètres 5° Superficie maximale a) 2,5 m²; b) la superficie d'une enseigne ne peut excéder 75% de la superficie maximale totale permise pour les enseignes. 3 m² par enseigne 6° Exception Aucune superficie ni hauteur maximale ne s'applique dans le cas d'une enseigne identifiant un établissement agricole, en autant que cette enseigne soit installée sur un bâtiment agricole autre qu'une résidence. 192 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES 273. ENSEIGNES PUBLICITAIRES PROHIBÉES Aucune enseigne publicitaire n'est autorisée aux endroits suivants : 1° à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 2° entre la rivière Chaudière et la route 173; 3° à l'intérieur d'une bande de 100 mètres sur le côté est de la route 173; 4° à l'intérieur d'une bande de 30 mètres de part et d'autre de la route 276. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une seule enseigne publicitaire numérique est autorisée dans la zone I-3. 274. NORMES D'IMPLANTATION ET DE CONSTRUCTION POUR UNE ENSEIGNE PUBLICITAIRE Les prescriptions suivantes s'appliquent à toute enseigne publicitaire, à l'exception d'une enseigne implantée en bordure de l'autoroute 73 : 1° une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain; 2° une distance de 1 mètres doit être respectée entre l'enseigne et toute ligne latérale ou arrière de terrain; 3° une distance de 300 mètres minimum doit être respectée entre deux enseignes publicitaires implantées sur un même côté de voie de circulation; 4° en bordure d'une voie de circulation, aucune enseigne publicitaire ne peut être installée: a) sur un véhicule ou une remorque; b) sur un poteau de services publics (électricité, télécommunication, etc.); c) peinte ou posée sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment principal ou accessoire; d) sur une clôture ou un arbre. 5° la superficie maximale d'une enseigne publicitaire est de 20 mètres carrés; Règl. 627-1-15 Règl. 627-12-20 193 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 6° la hauteur maximale d'une enseigne publicitaire est de 15 mètres; 7° la surface du support non-couverte par l'affichage doit être peinte d'une couleur uniforme. Une enseigne publicitaire n'est pas comprise dans le calcul de la superficie totale d'affichage permise pour un usage. SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ENSEIGNES 275. ENSEIGNE AU SOL INSTALLÉE DANS UN TRIANGLE DE VISIBILITÉ Si une enseigne au sol est érigée dans un triangle de visibilité, seule l'enseigne sur poteau, sur potence ou bipode est permise, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° la hauteur minimale de dégagement entre la base de l'enseigne et le niveau moyen du sol doit être de 2,5 mètres; 2° le diamètre maximal des poteaux est de 0,3 mètre. 276. ENSEIGNE COMMUNE Une enseigne commune à plusieurs usages est permise dans les zones où la grille des spécifications indique l'un des types de milieu suivants : 1° type « 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux »; 2° type « 3 - Mixte, public et récréatif »; 3° type « 4 - Commercial et industriel ». La superficie maximale d'une telle enseigne commune est de 10 m². Lorsqu'un des établissements affiché sur l'enseigne communautaire cesse d'exister, la partie de l'enseigne correspondant à l'affichage de cet établissement doit être enlevée et remplacée par un panneau du même format que l'enseigne qu'il remplace et constitué des mêmes matériaux que ceux utilisés pour cette enseigne. 277. ENSEIGNE D'UN USAGE ADDITIONNEL Une seule enseigne est permise par usage additionnel. Elle doit en outre respecter les conditions suivantes : 194 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 1° l'identification extérieure de l'activité doit être faite sur une plaque d'au plus 0,5 mètre carré; 2° l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du rez-de-chaussée où est située l'entrée principale du bâtiment ou de l'usage additionnel; 3° l'enseigne ne doit comporter aucune réclame pour quelque produit que ce soit; 4° à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsque le bâtiment est localisé à plus de 25 mètres d'une rue publique ou privée, une enseigne avec support de 0,75 mètre carré maximum est autorisée en bordure d'une voie de circulation. 278. MENUS DE RESTAURANT Il est permis d'afficher un menu à l'entrée d'un établissement offrant des repas complets, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° le menu doit être placé à l'intérieur d'un tableau vitré, dont la superficie n'excède pas 1 m²; 2° il est permis d'afficher un seul menu par établissement; 3° ce menu doit être fixé à plat, à côté de la porte d'entrée, sur le bâtiment ou sur une enseigne au sol si le bâtiment est en retrait d'au moins 1,8 mètre de la ligne avant de terrain; 4° le seul mode d'éclairage permis est l'illumination intégrée. Un menu de restaurant n'est pas compris dans le nombre d'enseignes ni dans le calcul de la superficie totale d'affichage permise pour un usage. 279. BABILLARD Un établissement présentant des spectacles ou des expositions peut installer un babillard sur le bâtiment ou au sol sous réserve du respect des dispositions prescrites pour un menu de restaurant. Un babillard n'est pas compris dans le nombre d'enseignes ni dans le calcul de la superficie totale d'affichage permise pour un usage. 195 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 13 - Dispositions relatives à l'affichage 280. ENSEIGNE SUR AUVENT Il est permis d'inscrire sur le rabat frontal ou latéral d'un auvent le logo commercial ou d'identification d'un établissement. Aucun produit vendu sur place ne doit y être affiché. La superficie utilisée pour une telle enseigne est comprise dans la superficie d'affichage permise pour l'établissement concernée. 196 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles CHAPITRE 14 ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES SECTION 1 : PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 281. CHAMP D'APPLICATION Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés et étangs artificiels, sont assujettis aux dispositions du présent chapitre. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visées par l'application des présentes normes sont celles définies par la règlementation sur les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation municipale au préalable. Toutefois, les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, ne sont pas sujets à une telle autorisation. 282. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois, sous réserve de la compatibilité de leur réalisation avec les mesures de protection préconisées pour les plaines inondables, sont autorisés les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : 1° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public selon les conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; c) le lot n'est pas situé dans une zone à risque élevé d'érosion identifiée au plan de zonage en vigueur; 197 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles d) une bande minimale de protection de 5 mètres de végétation devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel ou retournée à l'état naturel. 2° la construction d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou l'implantation d'une piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment accessoire ou l'implantation d'une piscine, à la suite de la création de la bande de protection riveraine; b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel; d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 3° les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est de 30 % et plus, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent ou durable; 198 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est de 30 % et plus. 4° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Toutefois, une bande de protection minimale de 5 mètres de végétation, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, devra être conservée en bordure de la rivière Chaudière et cette norme est réduite à 3 mètres pour les autres cours d'eau. Lorsque le haut d'un talus se situe à une distance inférieure à 5 ou 3 mètres, selon le cas, de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de protection à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. La présente disposition ne s'applique toutefois pas à l'épandage des matières fertilisantes qui demeure assujetti au Règlement sur les exploitations agricoles. 5° les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; c) les aménagements de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la règlementation édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les puits individuels; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers et que tout talus érigé dans cette bande de 199 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles protection soit minimalement recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article « Dispositions relatives au littoral » de la présente section; 6° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition s'ils sont dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 7° les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa règlementation sur les normes d'intervention dans les forêts de l'État; 8° l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, sans accroître la dimension ou la dérogation de ces constructions ou ouvrages et tout en s'assurant que le caractère naturel de la rive sera préservé. 283. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° les quais, abris (de type ouvert) ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plateformes flottantes et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; 2° les quais et les abris pour embarcation ne doivent pas excéder 8 m de longueur et 15 m² de superficie par terrain desservi; 3° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 4° les équipements nécessaires à l'aquaculture; 5° les prises d'eau; 200 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles 6° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité et l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 7° l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 8° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiements, effectués par la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi; 9° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C- 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 10° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. SECTION 2 : LES PLAINES INONDABLES 284. CHAMP D'APPLICATION Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation municipal. Toutefois, les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ainsi que les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, ne sont pas sujets à une telle autorisation. Les zones inondables sont déterminées en fonction du niveau de récurrence de la rivière Chaudière dont les cotes sont prescrites au tableau suivant, et non en fonction de leur illustration au plan de zonage présenté en annexe A du Règlement de zonage. Règl. 627-6-17 201 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles Tableau 13.1 - Cotes de récurrence de la plaine inondable de la rivière Chaudière (Secteur Saint-Joseph-de-Beauce) Source : Centre d'expertise du Québec; Simon Dubé, ing., 4 mars 2004 285. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) Dans une zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables où aucune distinction n'est faite entre les zones de grand courant et les zones de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 1° et 2° suivants : 1° Constructions, ouvrages et travaux permis : Malgré la disposition générale énoncée, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, 202 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposé aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comprenant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la plaine inondable, zone de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants au 30 mars 1983; e) les installations septiques destinées à des constructions ou à des ouvrages existants. Les installations prévues doivent être conformes à la règlementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 203 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de l'article « Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable » du Règlement de construction; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans déblai ni remblai; m) liste des constructions, ouvrages et travaux ayant été autorisé en zone inondable ayant fait l'objet d'une dérogation au Schéma d'aménagement de la MRC Robert- Cliche ou au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Robert-Cliche en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1) : - les travaux relatifs au projet de réaménagement de l'intersection de la route 173 et de la route Cyrille-Giguère sur une partie des lots originaires 691 et 697, cadastre de la paroisse Saint-Joseph; - les travaux reliés à l'enlèvement d'un ponceau sur l'avenue du Palais à la hauteur du lot 3 875 610; - l'aménagement d'une piste cyclable sur la voie ferrée longeant la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce. Les travaux consistent à réaliser :  le démantèlement de la voie ferrée (enlèvement des rails et dormants);  le nivellement et la compaction des matériaux en place; Règl. 627-5-16 Règl. 627-11-19 Règl. 627-12-20 204 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles  le remplacement des ponceaux;  la mise en place d'une membrane géotextile, la compaction de pierre concassée et la mise en place d'une couche de pavage;  l'aménagement de traverses de chaussée (passages à niveau); Les travaux à réaliser sont décrits dans les documents Aménagement d'une piste cyclable à Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, préparés par le Service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan, portant les numéros de dossier 27 000-15-045 et 27000-15-63, janvier 2016. - l'agrandissement des installations de l'entreprise Ferme Pleine Terre / Serres Saint-Joseph-de-Beauce, sur les lots 3 875 984, 5 088 804 et 5 088 805 du cadastre rénové, sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph- de-Beauce. Les travaux à réaliser consistent à couvrir l'espace entre certaines serres existantes et à ajouter des serres à l'ouest de façon à former un ensemble continu le long de la route du Président-Kennedy. 2° Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leur accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; 205 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par le gouvernement, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville ou la MRC Robert-Cliche, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et les ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'un bâtiment principal et accessoire en conservant la même typologie de zonage. j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, pour des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai et de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 206 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles 286. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) Dans une plaine inondable de faible courant sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 287. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable doivent respecter les mesures d'immunisation prescrites au Règlement de construction en vigueur. 207 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles SECTION 3 : LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION 288. ZONES À RISQUE ÉLEVÉ D'ÉROSION À l'intérieur des zones à risque élevé d'érosion identifiées au plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent, à l'exception des équipements et installations d'Hydro-Québec : 1° Aucune excavation ou déblai n'est autorisé à moins de 10 mètres du pied du talus, à moins qu'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux d'excavation ou de déblai ; 2° Aucun remblai n'est autorisé à moins de 10 mètres du sommet du talus, à moins qu'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en géotechnique atteste de la stabilité du site suite aux travaux de remblai ; 3° Une distance minimale équivalente à 2 fois la hauteur du talus est requise entre une nouvelle rue et le sommet ou le pied du talus ; 4° La construction, l'agrandissement ou le déplacement d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum, ainsi que les bâtiments et constructions complémentaires à tout usage résidentiel (ex. garage, remise, puits, installation septique), sont autorisés à plus de 10 mètres du sommet ou du pied du talus. Cette distance est réduite à 5 mètres dans le cas de bâtiments ou constructions complémentaires à un usage résidentiel sans fondation et ne nécessitant pas d'excavation ; 5° Dans les autres cas ou pour toute autre nouvelle construction, agrandissement ou déplacement d'une construction existante non prévu au paragraphe 4, les plans de construction doivent être accompagnés d'un rapport signé et scellé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et ayant un profil de compétence en géotechnique, attestant de la stabilité du site et de la construction projetée. Règl. 627-6-17 208 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 14 - Les zones de contraintes naturelles SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN SECTEUR DE FORTE PENTE 289. TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES PROHIBÉS Toute construction permanente et tout agrandissement d'une construction permanente sont prohibés aux endroits suivants : 1° dans un talus d'une forte pente, c'est-à-dire dont la pente est de 30% et plus et dont la hauteur excède 5 mètres; 2° sur le sommet ou le replat d'une forte pente sur une profondeur égale à une fois et demi la hauteur du talus jusqu'à une profondeur maximale de 30 mètres. 290. CONSTRUCTION EN SECTEUR DE FORTE PENTE Toute construction permanente et tout agrandissement d'une construction permanente autorisé dans un secteur de forte pente doit respecter les dispositions suivantes : 1° la pente naturelle moyenne du sol destiné à recevoir une construction, mesurée à l'intérieur d'un rayon s'étendant à 4 m à l'extérieur du périmètre projeté du bâtiment, ne doit pas être supérieure à 30 %; 2° dans la partie du terrain où la pente est supérieure à 30%, la végétation doit y être laissée à l'état naturel, sauf lorsque des travaux d'amélioration sont indispensables pour assurer la protection des constructions avoisinantes; 3° si la végétation a été altérée ou détruite dans la partie du terrain où la pente est supérieure à 30%, elle doit être rétablie de la façon la plus appropriée à la nature du sol, à la prévention de l'érosion et à la composition du milieu environnant. 291. DÉBOISEMENT PROHIBÉ Dans un talus de forte pente, il est prohibé d'effectuer tout déboisement, coupe ou abattage d'arbres ou d'arbustes, sauf s'il est effectué conformément à l'article intitulé « Déboisement en zone de forte pente ». 209 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques CHAPITRE 15 ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 1 : LIEUX D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES HORS D'USAGE (CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES) ET DE MATÉRIAUX USAGÉS 292. DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'entreposage de véhicules hors d'usage (cimetières d'automobiles) et de matériaux usagés, détériorés par la rouille ou de toutes autres façons, destinées ou non à la vente ou au recyclage est assujetti aux conditions prescrites dans la présente section. 293. NORMES D'IMPLANTATION Les sites d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres façons doivent respecter les limites d'implantation minimales suivantes : 1° 100 mètres de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable; 2° 100 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant; 3° 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, en présence d'un lieu de traitement (déchiquetage, broyage, atelier de démembrement, etc.). À moins d'être implanté à l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, ce type d'entreposage est prohibé : 1° entre la rivière Chaudière et la route 173; 2° à moins de 1 000 mètres de la route 173; 3° à moins de 50 mètres des autres voies de circulation publique. 294. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL À l'extérieur d'un édifice, les sites d'entreposage de véhicules hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres façons doivent être munis d'un écran visuel continu sur leur périmètre respectant les conditions d'implantation suivantes et ce, que le site d'entreposage soit localisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle : 210 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques 1° l'écran visuel est formé d'un écran-tampon composé d'une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 6 mètres de largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation; 2° l'écran visuel est formé d'une clôture opaque à 80 % minimum, d'apparence uniforme, de même style, sans baie, d'un minimum de 1,8 mètre de hauteur sans excéder 3 mètres. 295. HAUTEUR MAXIMALE DE L'ENTREPOSAGE La hauteur maximale d'entreposage sur le site correspond à la hauteur de l'écran visuel. SECTION 2 : SITES D'EXTRACTION (CARRIÈRES, GRAVIÈRES ET SABLIÈRES) 296. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique à tout site d'extraction existant ainsi qu'à toute nouvelle implantation de ce type sur les terres concédées par l'État avant le 1er janvier 1966. 297. NOUVEAUX SITES D'EXTRACTION INTERDITS Les nouveaux sites d'extraction à des fins commerciales sont interdits aux endroits suivants : 1° entre la rivière Chaudière et la route 173; 2° à moins de 1000 mètres de la route 173. 298. NORMES D'IMPLANTATION Un site d'extraction doit respecter les normes d'implantation suivantes : 1° dès les débuts de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de 20 mètres minimum tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre des nouveaux sites d'extraction. Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisée existante d'une largeur de 20 mètres minimum devra être conservée sur le périmètre des nouveaux sites d'extraction; 2° tout nouveau site d'extraction doit être à une distance minimale de 75 mètres de tout cours d'eau régulier ou intermittent ainsi que de tout lac; 3° lorsqu'un site d'extraction est situé à moins de 150 mètres d'une habitation s'approvisionnant en eau potable à l'aide d'un puits de surface, la partie de ce site 211 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques d'extraction situé à moins de 150 mètres ne peut être agrandie. Toutefois, un agrandissement est possible si l'exploitant du site soumet une étude hydrogéologique préparée par un ingénieur ou un géologue membre d'un ordre professionnel attestant que le projet d'agrandissement n'aura pas pour effet de porter atteinte à la qualité et au rendement du ou des puits existants; 4° les nouveaux usages résidentiels, commerciaux, institutionnels et de services sont interdits à moins de 150 mètres de tout site d'exploitation d'une sablière et dans le cas d'une carrière, cette distance est de 600 mètres; 5° toutes autres dispositions compris au Règlement sur les carrières et sablières s'appliquent. SECTION 3 : LIEUX DE DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 299. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout lieu de disposition de matières résiduelles doit être conforme au Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q, c. Q-2, r. 19). 300. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Dans un rayon de 200 mètres autour d'un lieu de disposition de matières résiduelles, toute habitation, établissement institutionnel, communautaire, industriel, para-industriel, commercial, de services et de loisirs sont interdits 301. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN VISUEL Dès le début de l'exploitation d'un nouveau lieu de disposition de matières résiduelles, le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit aménager une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 1,5 mètre constituée à 60 % de conifères, d'un minimum de 50 mètres de largeur et disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisée existante d'une largeur de 50 mètres minimum devra être conservée sur le périmètre du nouveau lieu d'exploitation. 212 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques 302. SITES D'ENFOUISSEMENT DÉSAFFECTÉS Un terrain qui n'est plus utilisé comme lieu d'enfouissement ou d'élimination de déchets et qui est désaffecté ne peut servir à l'implantation de nouvelles constructions sans une autorisation écrite du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). SECTION 4 : OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE 303. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION D'UN OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Le tableau 14 suivant présente les distances minimales à respecter entre certains usages et un ouvrage de captage d'eau potable alimentant un réseau public ou privé desservant 21 personnes et plus. Tableau 14 - Périmètre de protection d'un ouvrage de captage d'eau potable Activité ou usage Distance minimale Ancien dépotoir 500 m Site d'extraction (carrière, gravière, sablière) 1 000 m 1 Nouvel établissement de production animale 300 m Cimetière, mausolée, crématorium 80 m Terrain contaminé 100 m 1 Malgré la distance prévue au tableau, un ouvrage de prélèvement d'eau de catégorie 1 ou 2 peut s'implanter à moins de 1000 mètres d'un site d'extraction, sans toutefois être en deçà de 400 mètres, sous réserve du dépôt des rapports hydrogéologiques et d'une attestation signée par un hydrogéologue membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou de l'Ordre des géologues du Québec, à l'effet que les activités d'extraction situées à moins de 1000 mètres de l'ouvrage de prélèvement d'eau ne constituent pas un risque pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau potable. L'identification des ouvrages de captage d'eau souterraine de la Ville et la délimitation des aires d'alimentation, de protection bactériologique et de protection virologique de ces ouvrages sont illustrées sur le plan de zonage. Règl. 627-15-21 213 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques SECTION 5 : TERRAINS CONTAMINÉS 304. TERRAINS CONTAMINÉS Toute demande d'autorisation municipale à des fins de changement d'usage, de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment sur un terrain contaminé apparaissant au registre foncier doit satisfaire les exigences de la Loi. SECTION 6 : PISTE D'ATTERRISSAGE DE L'ENTREPRISE GRONDAIR DE SAINT-FRÉDÉRIC 305. SECTEUR DE LIMITATION D'OBSTACLES AÉRIENS Sur le plan de zonage en vigueur, le secteur identifié « Secteur de limitation d'obstacles aériens » correspond à la zone de protection pour la piste d'atterrissage de l'entreprise Grondair de Saint-Frédéric. Dans cette zone, l'altitude maximale de toute nouvelle construction est de 339,32 mètres mesurée à partir du niveau de la mer. Toutefois, lorsque l'altitude du sol est supérieure à 339,32 mètres, une nouvelle construction de 9 mètres maximum est acceptée. SECTION 7 : RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR 306. NORMES RELATIVES À L'ACCÈS AU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR En bordure des routes du réseau routier supérieur identifiées sur le plan de zonage, les normes suivantes s'appliquent : 1° toute intervention à une route sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec doit faire l'objet, au préalable, d'une autorisation de ce même ministère; 2° à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une route du réseau routier supérieur ne doit pas s'effectuer par cette route; 3° tout nouvel accès à une route du réseau routier supérieur doit être aménagé de façon à permettre aux véhicules d'y accéder en marche avant; 4° aucune nouvelle rue publique ou privée reliée à une route du réseau routier supérieur ne doit être à une distance de moins de 300 mètres d'une autre rue reliée à ladite route. La distance d'éloignement se mesure à partir de l'axe central des rues à la jonction de la route du réseau routier supérieur. Règl. 627-7-17 214 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques Malgré cette norme, la distance peut être réduite, sous réserve d'une autorisation préalable du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), qui tient compte des particularités du milieu visé. 307. NORMES D'IMPLANTATION EN BORDURE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Les marges de recul prescrites au tableau suivant s'appliquent à toute nouvelle construction dans un nouveau développement résidentiel de 5 résidences et plus ou pour toute nouvelle construction institutionnelle ou récréative en bordure d'un tronçon routier du réseau routier supérieur identifié au plan de zonage. Tableau 15 - Marges de recul applicables selon les tronçons de route du réseau routier supérieur Tronçons de route DJME * Vitesse Marge de recul ** 173 Entre la route du Golf (Beauceville) et la limite du périmètre urbain de Saint-Joseph-de- Beauce 9 800 90 km/h 120 m Entre la limite du périmètre urbain de Saint- Joseph-de-Beauce et la limite nord de la MRC Robert-Cliche 4 200 90 km/h 80 m 73 Entre la route 276 et la limite nord de la MRC Robert-Cliche 8 400 100 km/h 115 m Entre la route 276 et la route du Golf (Beauceville) 6 600 100 km/h 100 m * DJME : débit journalier moyen estival de véhicules par jour en 2008. ** La marge de recul est mesurée à partir du centre de l'emprise de la route. Toutefois, ces marges de recul peuvent être diminuées dans les cas suivants : 1° la mise en place de mesures d'atténuation de bruit (butte, mur, boisé, etc.) attestées par un professionnel en la matière démontre que le niveau sonore de 55 dBA Leq (24 h) ou moins est maintenu et permet de diminuer la distance d'éloignement exigée; 2° une analyse réalisée par un professionnel en la matière démontre que les caractéristiques du site permettent de diminuer la distance d'éloignement requise tout en maintenant un niveau sonore de 55 dBA Leq (24 h) ou moins. 215 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 15 - Zones de contraintes anthropiques SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES 308. DISPOSITIONS GÉNÉRALES À l'exception des éoliennes destinées à des fins domestiques, aucune éolienne ou aucun développement éolien ne peut être implanté sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saint- Joseph-de-Beauce. L'installation d'une éolienne destinée à des fins domestiques doit être réalisée en respectant l'ensemble des normes suivantes : 1° une éolienne destinées à des fins domestiques est interdite dans une cour avant ou une cour avant secondaire; 2° une éolienne destinée à des fins domestiques est interdite sur un terrain localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans un îlot déstructuré et dans la zone Rr-117; 3° une seule éolienne destinée à des fins domestiques est permise par terrain; 4° la hauteur maximale d'une éolienne destinée à des fins domestiques est de 25 mètres; 5° la distance minimale entre une éolienne et une ligne de lot doit être égale ou supérieure à une fois la hauteur de l'éolienne; 6° aucun empiétement n'est permis dans les marges; 7° les tours en treillis sont interdites; 8° l'utilisation d'haubans est interdite, sauf pendant la construction; 9° aucune promotion ni publicité n'est permise, sauf le logo du fabricant de l'éolienne sur une superficie maximale de 0,5 m²; 10° il est interdit d'implanter une éolienne à une distance telle que son fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs d'une habitation, d'un niveau supérieur à 45 dB(A); 11° les couleurs permises sont le blanc et le gris; 12° une éolienne non opérationnelle doit être démantelée dans un délai de 6 mois. 216 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole CHAPITRE 16 COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE 309. CHAMP D'APPLICATION Sauf dans le cas d'une unité d'élevage bénéficiant du droit au développement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), tous les travaux ou opérations doivent respecter les dispositions contenues au présent chapitre en les adaptant selon le type d'élevage et les prescriptions relatives aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés ainsi qu'aux périmètres d'urbanisation. Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la modernisation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage pourra être autorisé à condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport aux distances séparatrices applicables. Les dispositions suivantes n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales établies par la Loi. 310. MARGE DE RECUL D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS UNE ZONE À DOMINANTE « F - FORESTIÈRE » En outre des normes d'implantation prescrites à la grille des spécifications, l'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante à l'intérieur d'une zone à dominante « F - Forestière » doit respecter une marge de recul minimale de 30 mètres d'une parcelle en culture. De plus, l'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante à l'intérieur d'une telle zone doit respecter une marge de recul latérale de 30 mètres d'une limite de propriété non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle. 311. DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES RELATIVES AUX ODEURS APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES DANS UNE ZONE À DOMINANTE « F - FORESTIÈRE » L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur d'une zone à dominante « F - Forestière » est assujettie aux distances séparatrices minimales applicables inscrites au tableau 16 à l'égard de toute unité d'élevage, sans toutefois être inférieures à celles prévues à un certificat d'autorisation émis par le MDDEFP et calculées en fonction des paramètres établis au présent chapitre. 217 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole De plus, l'implantation de la nouvelle résidence ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables au développement d'une unité d'élevage existante. Tableau 16 - Distances séparatrices minimales entre une nouvelle résidence et une installation d'élevage existante Type de production Unités animales Distance minimale requise (mètres) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité & engraissement) Jusqu'à 330 267 Poulet Jusqu'à 225 236 Autres productions Jusqu'à 225 150 312. DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les projets suivants devront respecter les dispositions contenues à l'annexe C relatives aux distances séparatrices pour les installations d'élevage : 1° toute nouvelle construction d'une installation d'élevage ou d'une installation d'entreposage; 2° tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus de 150 mètres des installations d'élevage; 3° toute construction ou tout agrandissement d'une aire d'alimentation extérieure; 4° toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement total ou partiel du type d'animaux par un type présentant un coefficient d'odeur supérieur à celui compris initialement dans l'unité d'élevage. 218 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole Les distances séparatrices sont déterminées par la multiplication de la distance de base (paramètre B) établie par le nombre d'unités animales (paramètre A) multiplié par les paramètres C, D, E, F et G. 313. DISTANCES SÉPARATRICES POUR LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être considérées. Elles sont établies en se référant aux paramètres de l'annexe C. Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. La valeur du paramètre A est établie en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. 314. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNITÉS D'ÉLEVAGE À PROXIMITÉ D'USAGES ET D'ACTIVITÉS AUTRES QU'AGRICOLES Nonobstant les dispositions générales sur les distances séparatrices, les prescriptions particulières suivantes s'appliquent à proximité d'usages et d'activités autres qu'agricoles : 1° aucune nouvelle unité d'élevage porcin ne peut être implantée à moins de 1 000 mètres d'une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Cette limite est réduite à 250 mètres pour les autres élevages; 2° toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut être implantée à moins de 750 mètres des limites des zones V-126.1 et Rec-126; Toutefois, ces limites sont réduites à 250 mètres pour les autres élevages. 315. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances séparatrices applicables pour l'épandage des engrais de ferme sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sont les suivantes : 219 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 16 - Cohabitation des usages en zone agricole Tableau 17 - Distances séparatrices pour l'épandage des engrais de ferme 220 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones CHAPITRE 17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET À CERTAINES ZONES SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE 316. RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE L'utilisation de véhicules hors d'usage à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, tels que bâtiments, affichage, enseignes, etc., est prohibée sur l'ensemble du territoire de la Ville. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION À TITRE D'USAGE PRINCIPAL 317. CHAMP D'APPLICATION Cette section s'applique aux antennes de télécommunication installées à titre d'usage principal. Une antenne d'entreprise de télécommunication, lorsqu'elle est installée sur un pylône, sur un mat d'antenne, sur un poteau ou sur une tour haubanée n'est autorisée qu'à titre d'usage principal dans une zone où cet usage est autorisé. 318. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION Lorsqu'un usage d'antenne de télécommunication est spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° une antenne ne peut être installée sur un poteau de bois; 2° la hauteur maximale d'une antenne est de 20 mètres à partir du niveau moyen du sol; 3° les dispositifs ou équipements techniques accessoires à cette antenne doivent être situés dans un bâtiment accessoire devant respecter les dispositions suivantes : a) le bâtiment accessoire doit être un bâtiment isolé; 221 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones b) l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter les normes d'implantation applicables à un bâtiment principal dans la zone concernée, sauf s'il s'agit d'un bâtiment existant; c) malgré le sous-paragraphe b), lorsque le bâtiment accessoire est implanté sur un terrain où un bâtiment principal est existant, le bâtiment accessoire doit alors être implanté dans la cour arrière, à une distance d'au moins 2 mètres des lignes latérales et arrière de terrain. 4° aucune case de stationnement n'est requise pour un usage d'antenne de télécommunication; 5° une seule enseigne d'identification est autorisée pour un tel usage. Sa superficie ne doit pas excéder 0,3 m². Tout autre type d'enseigne est prohibé; 6° l'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur les lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requises par l'officier responsable. 319. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ANTENNES POUR LE SERVICE INTERNET OU POUR LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE Lorsque qu'un usage d'antenne de télécommunication pour le service Internet ou pour la téléphonie cellulaire est spécifiquement permis dans une zone selon le présent article, les dispositions suivantes s'appliquent et ce, en plus de celles prévues aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 6° de l'article précédent intitulé « Dispositions générales relatives à une antenne de télécommunication » : 1° la hauteur maximale d'une antenne est de 30 mètres à partir du niveau moyen du sol; 2° le réseau d'alimentation électrique desservant l'antenne doit être enfoui; 3° lorsqu'il y a un bâtiment principal sur le terrain où une telle antenne est projetée, celle-ci doit être localisée dans la cour arrière; 4° une telle antenne peut être installée sur un bâtiment existant. 222 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN POSTE D'ESSENCE 320. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Un nombre maximal de deux accès au lot est autorisé sur chaque rue adjacente. Malgré toute autre disposition relative à la dimension d'un accès à la voie publique, un accès à la voie publique d'un établissement de poste d'essence doit respecter les normes d'implantation et de dimensions suivantes : 1° un accès ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un autre accès situé sur le même terrain; 2° un accès ne peut être situé à moins de 3 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot; 3° un accès ne peut être situé à moins de 6 mètres de l'intersection de deux lignes de rue; 4° la largeur minimale par accès est de 6 mètres; 5° la largeur maximale par accès est de 9 mètres. 321. IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN POSTE D'ESSENCE Malgré les dispositions minimales prescrites à la grille des spécifications, le bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales suivantes : 1° marge de recul avant : 10 mètres; 2° marge de recul latérale : 4 mètres; 3° marge de recul arrière : 50 % de la hauteur du mur adjacent sans être inférieure à 3 mètres. 322. IMPLANTATION DE L'ÎLOT DE DISTRIBUTION Un îlot de distribution doit respecter les normes minimales d'implantation suivantes : 1° 5 mètres d'une ligne avant de lot; 2° 11 mètres d'une ligne latérale ou arrière de lot; 3° 5 mètres d'un bâtiment. 223 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones 323. MARQUISE Une marquise doit respecter les normes suivantes : 1° un espace libre d'un minimum de 3 mètres doit être conservé entre toute extrémité de la marquise et l'emprise d'une voie de circulation; 2° le toit d'une marquise doit être plat; 3° la hauteur maximale (épaisseur) du bandeau de la marquise est de 1 mètre; 4° la hauteur maximale totale de la marquise (bandeau et poteaux) abritant l'îlot des pompes est de 7 mètres. 324. AIRE VERTE CEINTURANT UN POSTE D'ESSENCE Une aire verte d'une profondeur minimale de 4 mètres doit être aménagée le long d'une ligne avant d'un lot occupé par un poste d'essence ou un lave-auto, à l'exception des parties de ce lot occupées par un accès à la voie publique. L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton. SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN COMMERCE DE VENTE OU DE LOCATION DE VÉHICULES 325. ÉTALAGE EXTÉRIEUR DES VÉHICULES Malgré toute disposition contraire, l'étalage extérieur de véhicules et d'équipements mis en vente ou en location est autorisé dans toutes les cours et marges d'un terrain. 326. AIRE VERTE CEINTURANT UNE AIRE D'ÉTALAGE Une aire verte d'une profondeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long de toute ligne de lot d'une cour où sont exposés des véhicules ou équipements mis en vente ou en location, à l'exception des parties de ce lot occupées par un accès à la voie publique. L'aire verte prévue au présent article doit être délimitée par une bordure en pierre ou en béton. 224 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones SECTION 5 : MESURES DE MITIGATION POUR LES USAGES GÉNÉRATEURS DE NUISANCES 327. NÉCESSITÉ D'UN ÉCRAN PROTECTEUR Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur de nuisances adjacent à un terrain où est permis un usage sensible. Un usage générateur de nuisances est compris dans l'une des classes d'usages suivantes : 1° un usage faisant partie du groupe d'usages « I - Industriel » à l'exception d'un usage de la classe d'usages « I1 - Entreprise artisanale »; 2° un usage faisant partie de la classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage ». Un usage sensible est compris dans l'un des groupes d'usages suivants : 1° un usage du groupe d'usages « H - Habitation »; 2° un usage du groupe d'usages « C - Commerce de consommation et services », à l'exception d'un usage de la classe d'usages « C5 - Générateur d'entreposage »; 3° un usage du groupe d'usages « P - Public »; 4° un usage du groupe d'usages « R - Récréation extérieure ». 328. CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT D'UN ÉCRAN PROTECTEUR Un écran protecteur doit être aménagé dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'occupation délivré pour l'usage ou le bâtiment. Aucune construction ni équipement n'est permis dans un écran protecteur, à l'exception d'un accès à la voie publique. Toute marge minimale prescrite pour un bâtiment principal doit être calculée à partir de la limite de l'écran protecteur. 329. TYPES D'AMÉNAGEMENT PERMIS POUR UN ÉCRAN PROTECTEUR Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : 1° un écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, ou de plusieurs de ces éléments, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 225 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones a) la clôture ou le muret doit être opaque à 80%; b) malgré toute autre norme, la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre; c) la haie doit être composée de thuya (cèdres) et l'espacement maximal entre les arbres est de 0,6 mètre; d) la haie doit avoir une hauteur minimale de 0,9 mètre à la plantation. 2° un écran protecteur peut être composé d'un écran végétal, sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) la profondeur minimale de l'écran végétal est de 6,0 mètres; b) au minimum, en moyenne un arbre par 3,0 mètres linéaires doit être planté uniformément sur toute la longueur de l'écran végétal; c) au minimum, en moyenne un arbuste par 2,0 mètres linéaires doit être planté uniformément entre les arbres sur toute la longueur de l'écran végétal; d) au moins 30% de ces arbres doivent être des conifères; e) les arbres plantés doivent avoir un diamètre minimal de 0,5 mètre mesuré à 1,3 mètre du sol; f) si des arbres sont déjà existants dans la zone tampon, ceux-ci doivent être préservés et intégrés à l'aménagement; g) un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an. 3° un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel, sous réserve du respect des dispositions suivantes : a) l'écran protecteur doit atteindre le même nombre moyen minimal d'arbres que pour un écran végétal. Dans le cas contraire, il doit être replanté afin d'atteindre ce nombre moyen minimal; b) l'écran protecteur doit être composé à 30% et plus de conifères à grand déploiement et avoir une profondeur minimale de 6,0 mètres; 226 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones c) si la proportion de 30% de conifère n'est pas atteinte, l'écran protecteur doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres; d) un arbre ou un arbuste mort doit être remplacé dans un délai maximal d'un an. 330. BANDE TAMPON SPÉCIFIQUE Lorsqu'une bande tampon est identifiée sur le plan de zonage, une bande de 20 mètres de profondeur doit être conservée à l'état naturel à l'endroit où est identifiée cette bande tampon. Aucune construction ni aucun aménagement autre qu'une allée d'accès à la voie publique ne peut y être aménagé. Si la densité d'arbres y est de moins de 1 arbre par 6 mètres carrés, des arbres doivent être plantés pour atteindre cette densité. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre minimal à la plantation de 0,05 mètre. SECTION 6 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN CHENIL 331. DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente section s'applique lorsqu'un usage de chenil est spécifiquement autorisé à la grille des spécifications. Un chenil est un lieu où l'on pratique l'élevage, la garde ou le commerce de plus de 3 chiens au même moment. 332. OBLIGATION RELIÉE À LA SUPERFICIE DU TERRAIN L'usage de chenil ne doit pas être exercé sur un terrain qui ne rencontre pas les exigences en matière de lotissement prescrites au Règlement de lotissement en vigueur. 333. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AIRES EXTÉRIEURES Les bâtiments, constructions et aires extérieures reliés à l'exploitation de chenil doivent respecter les normes d'implantation et distances d'éloignement minimales suivantes : 1° 1 km des zones résidentielles et récréatives; 2° 500 mètres de toute résidence habitée, à l'exception du propriétaire de l'unité d'évaluation; 3° 60 mètres d'un chemin public ou privé; 227 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones 4° 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable; 5° les normes d'implantation inscrites à la grille des spécifications pour la zone concernée doivent être respectées. 334. BANDE TAMPON Une bande tampon doit être aménagée et maintenue sur tout terrain occupé par un chenil en bordure de la ligne d'emprise de la rue et de toute ligne de lot. La bande tampon doit avoir une profondeur d'au moins 10 mètres mesurée à partir de la ligne de lot. La bande tampon doit être constituée de conifères dans une proportion de 60 %. Au début de l'occupation du terrain par l'usage chenil, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et être disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran continu sauf aux endroits requis pour l'accès véhiculaire et piéton au terrain. La bande tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée. Elle peut être intégrée à l'espace à conserver à l'état naturel. L'aménagement de la bande tampon doit être terminé dans les 12 mois qui suivent le parachèvement de la construction d'un bâtiment pour un chenil ou, si l'occupation ne nécessite pas de travaux de construction, dans les 12 mois du début de l'occupation du terrain ou du bâtiment. SECTION 7 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 335. DISPOSITION GÉNÉRALE La construction d'un abri sommaire ou d'un abri forestier, de chasse ou de pêche est autorisée dans les zones à dominante « A - Agricole » ou « F - Forestière », qu'elles soient exclues ou non de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), et ce, sous réserve du respect des dispositions de la présente section. Règl. 627-6-17 228 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 17 - Dispositions particulières applicables à certains usages et à certaines zones 336. DISPOSITIONS APPLICABLES À UN ABRI SOMMAIRE OU À UN ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE Un abri sommaire ou un abri forestier, de chasse ou de pêche peut être implanté à titre d'usage principal ou complémentaire pourvu qu'il soit implanté à au moins 10 mètres de l'emprise d'une rue et qu'il réponde aux conditions suivantes : 1° Un seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé ; 2° Le bâtiment peut être construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de 10 ha ; 3° Le bâtiment ne doit pas être pourvu d'eau courante ; 4° Le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à l'extérieur de la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu'à 25 m². SECTION 8 : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 337. NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS UN CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE Malgré toute autre norme, les normes suivantes s'appliquent dans l'emprise d'un ancien corridor ferroviaire utilisé comme corridor récréotouristique et illustré au plan de zonage : 1° Les usages autorisés sont les suivants : a) équipements et infrastructures reliés au transport par chemin de fer; b) équipements et infrastructures reliés au transport énergétique; c) équipements et infrastructures reliés à la mise en place d'un corridor récréotouristique; d) activités récréatives extensives. Règl. 627-6-17 Règl. 627-9-18-1 229 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire CHAPITRE 18 USAGES, CONSTRUCTIONS, LOTS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 338. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage alors en vigueur. Un usage dérogatoire est également protégé par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, cet usage avait fait l'objet d'une autorisation, d'un certificat ou d'un permis et si son exercice débute dans les délais prévus. 339. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'effectuer les travaux de réparation et d'entretien courants nécessaires pour préserver les conditions d'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis. 340. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 12 mois consécutifs. 341. REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé peut être remplacé par un autre usage, en autant que ce nouvel usage soit permis par le présent règlement. Dans ce cas, l'usage dérogatoire qui est remplacé n'est plus protégé. En outre, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si la classe d'usages correspondante est marquée d'un X au tableau 18 suivant : 230 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire Tableau 18 - Remplacement d'un usage dérogatoire Classe d'usages (usage dérogatoire protégé) Classe d'usages (pour le remplacement) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 I1 I2 I3 C1 X X X X X X X X X X X X X X C2 X X X X X X X X X X X X X C3 X X X X X X X X X X X X C4 X C5 X X X C6 X X X X X X X X X C7 X X X X X X X X C8 X X X C9 X X X C10 X X C11 X I1 X X X X X X X X X X X X X I2 X X I3 X Classe d'usages (usage dérogatoire protégé) 342. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, la superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire protégé peut être accrue dans les proportions maximales suivantes : 1° 50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²; 2° 25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 m² et inférieure à 800 m²; 3° 10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 800 m². L'extension de l'usage doit avoir lieu sur le même terrain que l'usage dérogatoire protégé par droits acquis, sans excéder les limites de ce terrain telles qu'elles existaient à la date à laquelle les droits acquis ont pris naissance et sans excéder les limites du terrain telles qu'elles existent au moment de l'extension. L'extension d'une activité extractive dérogatoire et protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur un terrain adjacent acquis au bénéfice de l'exploitation avant l'entrée en vigueur des dispositions qui la prohibent. Règl. 627-9-18-1 Règl. 627-12-20 231 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire L'extension d'un usage, faisant partie du groupe d'usage « H - Habitation », dérogatoire et protégée par droits acquis est toutefois autorisée sur le terrain sur lequel cet usage prend place. Dans un tel cas, la superficie de plancher peut être accrue sans tenir compte des proportions décrites aux paragraphes 1° à 3° du présent article. 343. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES AU 9 MARS 2011 Nonobstant les dispositions du présent chapitre, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux installations d'élevage porcin existantes au 9 mars 2011 et situées entre 850 et 1000 mètres d'une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation : 1° un droit d'expansion est accordé jusqu'à un maximum de 600 unités animales; 2° seules les distances séparatrices relatives aux résidences et aux immeubles protégés s'appliquent; 3° les installations d'élevage pourront s'agrandir en s'éloignant d'une zone localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 344. DOMAINE D'APPLICATION Une construction dérogatoire est une construction entièrement ou partiellement non conforme à une disposition du présent règlement. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction dérogatoire au sens de la présente section. L'usage dérogatoire d'une construction n'a pas pour effet de rendre la construction dérogatoire. De même, le fait que la construction ne soit pas conforme à une disposition du Règlement de construction en vigueur n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de la présente section. Une construction dont l'implantation est rendue dérogatoire suite à la rénovation cadastrale bénéficie d'une présomption de conformité lorsque les dérogations découlant de cette rénovation sont mineures. Cette présomption de conformité ne correspond pas à un droit acquis. 232 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire 345. DROITS ACQUIS À L'ÉGARD D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme alors en vigueur et qu'elle a été construite conformément à ces dispositions. 346. EXÉCUTION DE TRAVAUX NÉCESSAIRES AU MAINTIEN DES DROITS ACQUIS Il est permis d'entretenir et de réparer une construction dérogatoire protégée afin de maintenir cette construction en bon état. 347. RECONSTRUCTION OU RÉPARATION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE DÉTRUIT Tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation, doit être reconstruit ou réparé en conformité avec le présent règlement et le Règlement de construction. Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de respecter les dispositions du présent règlement relativement à l'implantation, à la dimension ou à la superficie d'un bâtiment principal, un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation peut être reconstruit en autant que le caractère dérogatoire quant à l'implantation, aux dimensions ou à la superficie ne soit pas aggravé. 348. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UNE CONSTRUCTION Les droits acquis d'une construction dérogatoire sont perdus si la construction est démolie ou autrement détruite volontairement ou si elle est démolie ou autrement détruite par une cause fortuite et n'est pas reconstruite en vertu des dispositions de l'article précédent. Si la démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont perdus que pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction d'une construction ou d'une partie d'une construction qui était dérogatoire et dont les droits acquis sont éteints en vertu du premier alinéa, doit être faite conformément aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions du Règlement de construction en vigueur. 233 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire Les droits acquis d'une construction dérogatoire ou d'une partie dérogatoire d'une construction sont éteints dès que la construction dérogatoire ou la partie dérogatoire de la construction est remplacée par une construction ou une partie de construction conforme. 349. REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une construction conforme aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, aux dispositions du Règlement de construction en vigueur. 350. DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais protégé par droits acquis peut être déplacé pourvu que la nouvelle implantation soit conforme aux normes d'implantation prescrites par le présent règlement pour la zone concernée. Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire mais protégé par droits acquis peut être déplacé sans que la nouvelle implantation soit entièrement conforme aux normes d'implantation du présent règlement pour la zone concernée sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au présent règlement; 2° le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites au présent règlement pour la zone concernée; 3° aucune des marges de recul du bâtiment conforme aux dispositions du présent règlement pour la zone concernée ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement; 4° l'usage exercé ou projeté dans ce bâtiment est conforme ou protégé par droits acquis. 351. MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE Une construction dérogatoire protégée peut être modifiée ou agrandie pourvu que la modification ou l'agrandissement soit entièrement conforme à tous les règlements d'urbanisme. Malgré le premier alinéa, les modifications ou agrandissements suivants sont permis, sous réserve du respect des autres dispositions du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme : 234 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire 1° l'agrandissement en hauteur d'une construction dérogatoire protégée est permis uniquement si cet agrandissement en hauteur est entièrement situé à l'intérieur du périmètre existant de la construction; 2° il est permis de prolonger un mur qui empiète dans une marge minimale en autant que l'empiétement dans la marge en question ne soit pas aggravé. La modification ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire est prohibé, sauf si cette modification ou cet agrandissement vise à rendre ce bâtiment conforme au présent règlement. 352. CONSTRUCTION D'UNE FONDATION POUR UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE La construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire aux normes d'implantation prescrite par le présent règlement est permise uniquement si l'implantation du bâtiment est rendue conforme au présent règlement. Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de rendre l'implantation conforme aux normes d'implantation du présent règlement, la construction de fondations est néanmoins permise à la condition que le caractère dérogatoire de l'implantation ne soit pas aggravé. Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du bâtiment sur un autre terrain, les normes d'implantation du présent règlement et celles de lotissement prévues au Règlement de lotissement en vigueur doivent être respectées. 353. BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL Les bâtiments accessoires sont exceptionnellement autorisés sans qu'il y ait de bâtiment principal pour une période maximale de 1 an après que le bâtiment principal ait été détruit par le feu ou par toutes autres causes, sauf exception prévue au présent règlement. SECTION 3 : UTILISATION D'UN LOT DÉROGATOIRE 354. USAGE OU CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE Un usage ou une construction peut être implanté sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis, au sens du Règlement de lotissement en vigueur, pourvu que cet usage ou cette construction soit conforme aux dispositions du présent règlement, sans égard pour les dispositions concernant les dimensions et la superficie minimale d'un terrain. Cependant, les Règl. 627-6-17 235 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 18 - Dispositions applicables à un usage et à une construction dérogatoire marges de recul latérales et arrière minimales prescrites par le présent règlement peuvent être réduites selon les dispositions suivantes: 1° Réduction des marges de recul latérales minimales : lorsqu'une des marges de recul latérales minimales prescrites est égale ou inférieure à 2 m, celle-ci peut être réduite à 1 m. Toutefois, les exigences du Code civil du Québec (L.R.Q., c. CCQ-1991) concernant le droit de vue doivent être respectées en tout temps. Les autres marges de recul latérales minimales prescrites peuvent être réduites de la façon suivante: En aucun cas, cette marge de recul latérale minimale réduite ne doit être inférieure à 50% de la marge de recul latérale minimale prescrite par le présent règlement. 2° Réduction de la marge de recul arrière minimale : La marge de recul arrière minimale prescrite peut être réduite de la façon suivante: En aucun cas, cette marge de recul arrière minimale réduite ne doit être inférieure à 50% de la marge de recul arrière minimale prescrite par le présent règlement. De plus, cet usage ou cette construction, implanté sur un lot dérogatoire et protégé par droits acquis, doit être conforme aux prescriptions du Règlement de construction en vigueur. 236 Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Règlement de zonage numéro 627-14 Chapitre 19 - Entrée en vigueur CHAPITRE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR 355. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. M. Michel Cliche, Maire Mme Danielle Maheu, Greffière ANNEXES Annexe A Plan de zonage Annexe B Grille des spécifications Annexe C Paramètres de calcul des distances séparatrices (odeurs) Les distances séparatrices sont obtenues par la multiplication des paramètres B, C, D, E, F et G tels que définis dans les tableaux suivants. Paramètre A : Nombre d'unités animales: Équivaut au nombre maximal d'unité animale gardée au cours d'un cycle annuel de production du projet d'unité d'élevage en cause. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant au tableau suivant. Pour toute autre espèce animale que celle figurant dans ce tableau, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans cette section, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Lorsqu'il est question d'une installation d'entreposage, la valeur du paramètre A est établie en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Paramètre B : Distance de base: Déterminé en recherchant dans les tableaux suivants, la distance de base qui correspond à la valeur du paramètre A déterminé pour le projet d'élevage en cause. Paramètre C : Charge d'odeur par animal: La valeur du paramètre C est établie à partir du tableau suivant en fonction de la catégorie ou du groupe d'animaux compris dans le projet d'unité d'élevage en cause. Paramètre D : Type de fumier: La valeur du paramètre D est établie à partir du tableau suivant en fonction du mode de gestion des engrais de ferme et du type d'engrais spécifiques au projet d'élevage en cause. Paramètre E : Type de projet : La valeur du paramètre E est de 1 pour les nouveaux projets d'unité d'élevage. Dans le cas des unités d'élevage existantes, la valeur du paramètre E est établie à partir du tableau suivant en fonction des caractéristiques spécifiques du projet d'unité d'élevage en cause. Paramètre F : Facteur d'atténuation : La valeur du paramètre F est établie en multipliant les valeurs de F1, de F2 et de F3 déterminées à partir du tableau suivant et des caractéristiques et spécificités du projet d'unité d'élevage en cause. Paramètre G : Facteur d'usage : Il est fonction du voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G; la valeur de G varie comme suit, selon le voisinage: 1° pour un immeuble protégé : G = 1,0; pour une maison d'habitation : G = 0,5; pour un périmètre d'urbanisation : G = 1,5.