Règlement concernant la garde des animaux

Saint-Joseph-de-Coleraine, Quebec

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RÈGLEMENT NUMERO 605-2016 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 588-2015 ET SON AMENDEMENT #613-2017 PROVINCE DE QUEBEC M.R.C. DES APPALACHES MUNICIPALITE DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Joseph-de- Coleraine, tenue le septième (7e) jour du mois de novembre 2016, à l'hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Coleraine, à 19h00, et à laquelle étaient présents les membres du conseil suivants : M. Normand Baker M. Jean-Guy Jacques M. Gaston Moreau Mme Cynthia Leblanc Mme Sabrina Caron M. Gaston Nadeau Tous formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Gilles Gosselin, il a été décrété ce qui suit : RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016 RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 588-2015 ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine a signé une entente relative à l'opération du refuge animalier par la SPA Thetford Mines en date du 1er octobre 2016; ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 558-2015 afin que le nouveau règlement numéro 605-2016 soit plus complet pour une meilleure application par la SPA; ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été donné le 3 octobre 2016; En conséquence, il est proposé par Mme Sabrina Caron et résolu que le règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit : CHAPITRE 1 - Dispositions générales ARTICLE 1 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine. ARTICLE 2 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. ARTICLE 3 Titres Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. ARTICLE 4 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article : a) Agent de la paix: désigne tout membre d'un corps policier ayant compétence sur le territoire de la Municipalité. b) Aire de jeux : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine, soccer, tennis, terrain de balle ou tout autre équipement de même nature. c) Animal: employé seul désigne toutes et chacune des catégories décrites dans ce règlement. d) Animal agricole: animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc ou tout autre animal de même nature. e) Animal domestique: animal de compagnie tel que le chien, le chat, les poisons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les tortues miniatures, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou herbivores. f) Animal indigène: animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups, coyotes, renards, raton laveurs ou les moufettes sont considérés comme des animaux indigènes au territoire québécois. g) Animal non indigène: animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au territoire québécois. h) Chien d'attaque: un chien utilisé pour le gardiennage, qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. i) Chien-guide: un chien dressé pour pallier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique. j) Clôture : ouvrage, barrière qui délimite un espace de façon apparente, qui clôt un terrain de façon apparente ou un système électrifié non visible relié à un contrôle. k) Expert: un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. l) Gardien: toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la garde d'un animal. m) Lieu public: les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries ou établissement ou le public est admis. n) Nuisance: tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut également signifier tout acte ou omission par lesquels le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun. o) Occupant: toute personne qui occupe un immeuble ou une partie de celui-ci. p) Officier municipal: une personne à l'emploi de la SPA Thetford Mines, le directeur des travaux publics et l'inspecteur municipal. q) Personne: tout individu, société ou corporation. r) Piste cyclable: partie de la chaussée, d'un chemin, d'une allée de circulation identifiée comme tel par des signaux de circulation ainsi que toute partie de terrain comprise dans un rayon de 5 mètres de la piste et spécialement aménagé pour la circulation à bicyclette et autre véhicule du genre. s) Place publique: tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, les forêts du domaine public, estrade, voie piétonne ou terrain appartenant à la Municipalité, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à l'usage du public en général, stationnement à l'usage du public et tout lieu extérieur où le public a accès. ARTILE 5 Définitions additionnelles Les mots et expressions non définis à l'article précédent ont le sens courant qui leur est normalement attribué. CHAPITRE 2 - Garde des animaux SECTION 1 - Dispositions générales ARTICLE 6 Animaux indigènes ou non indigènes Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène dans les limites de la Municipalité. Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés. Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres commerces semblables. Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non indigènes, dans les limites de la Municipalité. ARTICLE 7 Animal de ferme L'animal de ferme (agricole) peut être gardé à l'intérieur des limites de la Municipalité uniquement dans les zones autorisées à la grille des spécifications du règlement de zonage. Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son gardien. Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée. ARTICLE 8 Pouvoir de l'agent de la paix Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire de la Municipalité et le confier à un refuge animalier qui en dispose conformément au présent règlement, aux frais du gardien. À la demande du gardien, le refuge animalier peut garder, pour une période maximale de soixante-douze (72) heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent règlement. ARTICLE 9 Matières fécales Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les déposants dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. Lorsque les matières fécales d'un animal se retrouvent sur le terrain privé de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. Le gardien d'un animal domestique qui se trouve sur le domaine public ou sur le domaine privé, à l'exclusion du terrain sur lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, lorsque cet animal l'accompagne, doit être muni, en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de disposer des excréments de son animal d'une manière hygiénique. ARTICLE 10 Cession ou abandon d'un animal Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Municipalité. Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre aux préposés du refuge animalier qui en disposent de la manière prévue au présent règlement, et ce, aux frais du gardien. ARTICLE 11 Animal mort Si un animal décède, son gardien doit, dans les vingt-quatre heures (24 h) du décès, remettre l'animal aux préposés du refuge animalier ou prévenir le refuge animalier afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien. Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en disposer conformément à la Loi. Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs délais. ARTICLE 12 Euthanasie Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou au refuge animalier. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente section. Nonobstant ce qui précède, toute personne peut mettre à mort tout animal si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes. Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme. SECTION 1.1 - Entretien des animaux ARTICLE 13 Cruauté Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal. ARTICLE 14 Nourriture Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son espèce, de son poids et de son âge. ARTICLE 15 Animal laissé seul Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance, à l'exclusion d'un chat, pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce. SECTION 1.1.1 - Animaux gardés à l'extérieur ARTICLE 16 Abri Le gardien d'un animal domestique, gardé à l'extérieur, doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. ARTICLE 17 Longe Se référer au Règlement numéro 2015-RM-SQ-4 Article 6. ARTICLE 18 Animal en détresse Un agent de la paix ou un officier municipal peut pénétrer sur un terrain privé, entre neuf heures (9 h) et dix-huit heures (18 h) pour vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsqu'un agent de la paix ou un officier municipal a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier au refuge animalier, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte. ARTICLE 19 Pièges Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de 50 m de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain. SECTION 1.1.2 - Transport des animaux ARTICLE 20 Véhicule routier Il est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. SECTION 2 - Chiens et chats ARTICLE 21 Animal errant Tout gardien d'un chien et d'un chat doit garder son animal sur le terrain qu'il occupe ou dont il est le propriétaire ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la Municipalité soit : a) Dans un bâtiment d'où l'animal ne peut sortir; b) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés dont la clôture est d'une hauteur suffisante et dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que la hauteur prescrite soit respectée, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; c) Sur un terrain non clôturé, mais muni d'un système électrifié non visible relié à un contrôle efficace porté par l'animal; d) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) d'une limite du terrain, qui n'est pas séparé du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve, ni à moins de deux mètres (2 m) du trottoir ou de la rue. Toutefois, le propriétaire d'un terrain situé dans une zone agricole de la Municipalité a le droit de laisser son chien et son chat sans laisse sur sa propriété. Également, le gardien qui accompagne son chien et son chat a le droit de le laisser sans laisse sur le terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, et ce, en autant qu'il en a le contrôle en tout temps. ARTICLE 22 Animal tenu en laisse Tout chien et chat doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 2m et sous le contrôle de la personne qui en a la garde lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien, ou à l'extérieur de tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de cet animal. Toutefois, il est interdit de se promener ou de circuler dans le domaine public avec une chienne à l'époque du rut et celle-ci devra alors être gardée en sécurité. Il est interdit à toute personne de laisser en liberté un chien ou tout autre animal dans un aire de jeux, piste cyclable, fête populaire.... ARTICLE 23 Fête populaire, aire de jeux Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, aire de jeux ou à moins de deux mètres (2 m) d'une aire de jeux extérieure non clôturée, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse. ARTICLE 24 Pouvoir de saisie Tout agent de la paix ou officier municipal dans l'exercice de ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un endroit public contrairement aux articles 21, 22 et 23, saisir l'animal et le conduire au refuge animalier aux frais du gardien. SECTION 3 - De la garde des chiens et des chats ARTICLE 25 Nombre par unité d'occupation Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement, plus de 2 chiens ou plus de 2 chats en tenant compte du maximum de 3 animaux provenant d'une combinaison de chiens et de chats; Pour respecter le nombre d'animaux, et pour permettre aux propriétaires de se départir des animaux excédentaires, un délai de trente (30) jours est accordé à partir de la date de mise en vigueur de ce règlement. Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. ARTICLE 26 Chiots et chatons, exception Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours, suivant le jour de leur naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons qui viendraient dépasser le maximum permis. ARTICLE 27 Nouveau résident Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à la présente section dans les trente (30) jours de son arrivée. ARTICLE 28 Pouvoir d'un agent de la paix Tout agent de la paix peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de deux (2) chiens ou deux (2) chats, en tenant compte du maximum de 3 animaux provenant d'une combinaison de chiens et de chats, contrairement à l'article 25, soit les saisir ou les faire saisir et les confier au refuge animalier pour qu'il en soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou chat excédentaire. ARTICLE 29 Infraction Un agent de la paix ou officier municipal peut émettre, à un gardien, un constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à l'article 25. ARTICLE 30 Avis de 48 heures Le constat d'infraction comportant l'avis de quarante-huit heures (48 h) prévu à l'article 28 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent de la paix. CHAPITRE 3 - Certificats et médailles d'identité SECTION 1 - Dispositions générales ARTICLE 31 Certificat Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la municipalité doit se procurer un certificat auprès du refuge animalier conformément à la présente section. ARTICLE 32 Moment d'acquisition (Article remplacé selon le règlement 613-2017) Le certificat doit être obtenu dans les huit (8) jours de l'acquisition de l'animal et renouvelé avant le 31 décembre de chaque année contre le paiement des droits prévus au chapitre des tarifs. Le certificat est valable pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours ARTICLE 33 Nombre de certificats Un gardien ne peut se voir attribuer plus de deux certificats par année, à moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux. Le premier alinéa ne s'applique pas à un gardien occupant un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel qu'il est défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. ARTICLE 34 Port d'une médaille d'identité Une médaille d'identité émise pour un chien ne peut être portée que par celui-ci. ARTICLE 35 Nouveau résident Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à la présente section dans les huit (8) jours de son arrivée, et ce, malgré le fait que son animal possède déjà un certificat émis par les autorités d'une autre municipalité. SECTION 2 - Conditions d'obtention ARTICLE 36 Demande Pour que soit émis un certificat, le gardien doit payer les frais prévus au chapitre des tarifs, déclarer aux préposés du refuge animalier ses nom, prénom, occupation, adresse ainsi que toutes les informations requises pour l'identification de l'animal. ARTICLE 37 Incessibilité Le certificat émis par le refuge animalier est incessible et non remboursable. ARTICLE 38 Chien-guide Le gardien d'un chien-guide pour personne handicapée peut obtenir gratuitement un certificat. Ce certificat est valide pour toute la vie du chien-guide ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien. SECTION 3 - Émission de la médaille d'identité et du certificat ARTICLE 39 Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, une médaille d'identité et un certificat sont remis au gardien. ARTICLE 40 Contenu du certificat Le certificat indique tous les détails pouvant servir à l'identification de l'animal, soit: a) les noms, prénoms et adresse du propriétaire (gardien); b) la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil; la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil; c) la date d'émission du certificat et le numéro du certificat; d) le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu. ARTICLE 41 Médaille d'identité La médaille d'identité indique le numéro d'enregistrement de l'animal. ARTICLE 42 Responsabilité du gardien Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son animal porte sa médaille d'identité attachée à son collier en tout temps, sauf lors d'un cours de dressage ou lors d'une compétition. ARTICLE 43 Perte de la médaille d'identité Advenant la perte de la médaille d'identité, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement d'une somme prévue au chapitre des tarifs. ARTICLE 44 Exclusion La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou autre commerce du même genre. SECTION 3.1 - Annulation du certificat ARTICLE 45 Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser le refuge animalier. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. ARTICLE 46 Décès d'un animal Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. Cependant, si le gardien acquiert un nouvel animal de même espèce (canine), la licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de validité. CHAPITRE 4 - Le refuge animalier SECTION 1 - Établissement d'un refuge animalier ARTICLE 47 Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et de maintenir un refuge animalier. SECTION 2 - Fonctionnement du refuge animalier ARTICLE 48 Pouvoirs d'intervention Tout représentant du service de police ou tout officier municipal peut, en tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout animal pour une période déterminée. ARTICLE 49 Animal errant Tout animal trouvé errant et recueilli par un représentant du service de police ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non une médaille d'identité, contre le paiement des frais de pension et de ramassage prévus au chapitre des tarifs. ARTICLE 50 Délai Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par le refuge animalier doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le refuge animalier peut disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 59 et 61 selon le cas. ARTICLE 51 Médaille d'identité d'une année antérieure Un animal errant recueilli par le refuge animalier, qui porte une médaille d'identité d'une année précédente, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à l'article 49 et du paiement du certificat et de la médaille d'identité pour l'année courante, s'il y a lieu. ARTICLE 52 Absence de médaille d'identité Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par le refuge animalier et ne portant pas de médaille d'identité est vendu ou soumis à l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux articles 59 et 61. Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5) jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les sommes prévues à l'article 49 s'il y a lieu. ARTICLE 53 Responsabilité Ni la municipalité ni le refuge animalier ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en refuge animalier. ARTICLE 54 Application La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation contraire au présent règlement. SECTION 3 - Animaux blessés, malades ou maltraités ARTICLE 55 Animaux blessés, malades ou maltraités Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en refuge animalier jusqu'à son rétablissement, et ce, aux frais du propriétaire. Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a risque de contagion. Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et mortelle. Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les autres. ARTICLE 56 Animal vicieux Un chien reconnu comme vicieux ou dangereux, selon le certificat d'un expert en comportement animal ou d'un officier de la santé nommé par le conseil, est soumis à l'euthanasie. ARTICLE 57 Examen obligatoire Tout représentant du service de police ou du refuge animalier peut, sur plainte d'un citoyen, exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à l'examen prévu à l'article 56 s'il a des motifs raisonnables de croire que l'animal est vicieux ou dangereux. Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son chien à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé du refuge animalier peut saisir l'animal et le faire examiner aux frais du propriétaire. SECTION 4 - Disposition des animaux ARTICLE 58 Personne responsable Le responsable du refuge animalier peut pratiquer ou faire pratiquer l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas. ARTICLE 59 Euthanasie L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire au moyen d'une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants: a) à la demande d'un gardien; b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture; c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse; d) si l'animal est dangereux ou vicieux. S'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité. ARTICLE 60 Malgré l'article 59, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque. ARTICLE 61 Vente Un animal peut être vendu par le responsable du refuge animalier aux conditions suivantes: a) l'animal a été recueilli par le refuge animalier depuis plus de cinq (5) jours; b) un avis public est affiché vingt-quatre heures (24 h) avant la date prévue pour la vente à la porte du refuge animalier; c) il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité. En aucun cas, les animaux recueillis par le refuge animalier ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent, entre autres, la vente d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement. CHAPITRE 5 - Nuisances SECTION 1 - Dispositions générales ARTICLE 62 Interdiction de nourrir certains animaux Constitue une nuisance, le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des mouettes, des écureuils, des canards, des bernaches ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité, indigène ou non, de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort des personnes du voisinage. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux. ARTICLE 63 Bruit Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de nuire au confort à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent règlement. ARTICLE 64 Saisie de l'animal Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements, miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un responsable du refuge animalier peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier au refuge animalier qui en dispose conformément au présent règlement. Pour l'application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer sur un terrain privé pour se saisir d'un animal. Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, l'officier municipal ou l'agent de la paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que cet avis soit facilement accessible. L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal a été saisi et confié au refuge animalier et qu'il en sera disposé conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les cinq (5) jours. ARTICLE 65 Baignade Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 66 Animal errant Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible d'une amende prévue au présent règlement. ARTICLE 67 Particularités pour certaines races Tout gardien des chiens de races « pit-bull, bull-terrier, Staffordshire-bull- terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire bull-terrier », ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de ces races ou tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de ces races ou tout autre animal de même catégorie doit se conformer aux exigences suivantes : a) le gardien devra faire installer une micropuce au chien; b) le gardien devra faire stériliser son chien; c) la médaille d'identité est obligatoire comme pour tous les autres chiens; d) le chien devra être muselé dès qu'il est à l'extérieur de la maison ou dans un lieu public; e) le chien devra subir un examen professionnel de comportement et les recommandations émises par le professionnel devront être suivies; Lorsqu'un agent de la paix ou l'officier municipal constate la présence d'un chien visé au premier alinéa, il demande au gardien ou à la personne qui se trouve sur les lieux, de lui fournir toutes les preuves nécessaires prouvant que le chien respecte toutes les exigences. Si une ou plusieurs exigences ne sont pas respectées, un délai de quinze (15) jours est accordé au gardien pour fournir tous les éléments demandés, sinon le chien pourra être saisi et euthanasié. ARTICLE 68 Comportements interdits Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal. Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu où le public est admis. Constitue une nuisance, tout animal domestique qui cause un dommage à la propriété d'autrui, notamment à une pelouse, terrasse, jardin ou plate- bande de fleurs, arbrisseaux ou plantes, ou renverse ou fouille dans une poubelle. ARTICLE 69 Attaque Constitue une nuisance, tout animal domestique qui attaque ou mord une personne ou un animal. Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette personne ou cet animal. Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le service de police ou l'officier municipal le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures (24 h). Et il a l'obligation de garder son animal en quarantaine dans un endroit clos et ce jusqu'au moment qu'une personne compétente (vétérinaire) identifie la disposition de l'animal. ARTICLE 70 Combats Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction. ARTICLE 71 Insalubrité Il est interdit de garder ou de permettre ou de tolérer que soient gardés, dans un logement ou un bâtiment abritant des personnes, des animaux de manières à rendre cette habitation insalubre. ARTICLE 72 Causes d'insalubrité Pour l'application de l'article 71, une habitation est présumée insalubre lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée: a) il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans tout autre endroit; b) il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur; c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l'habitation est supérieur à dix (10); d) la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une menace pour la santé des personnes qui y habitent. CHAPITRE 6 - Protection contre la rage SECTION 1 - Vaccination ARTICLE 73 Vaccination obligatoire Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin. ARTICLE 74 Présentation du certificat Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit présenter à tout agent de la paix le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert. SECTION 2 - Quarantaine ARTICLE 75 Animaux visés Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la rage. ARTICLE 76 Quarantaine Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de dix (10) jours. Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du Canada, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage. Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une ou l'autre des personnes visées au 2e alinéa. Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l'agent ou le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire soumettre à l'euthanasie conformément au présent règlement. Pour ce faire, l'animal est immédiatement envoyé au refuge animalier ou chez un vétérinaire, au choix du gardien. ARTICLE 77 Pouvoirs de l'agent de la paix Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine au refuge animalier lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux dispositions prévues à l'article 76. ARTICLE 78 Entrave au travail de l'agent de la paix Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d'empêcher un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé à l'article 77. ARTICLE 79 Frais Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la charge du gardien. ARTICLE 80 Obligation générale Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait au Service de la sécurité publique. ARTICLE 81 Constat d'infraction Un préposé du refuge animalier, désigné par la Municipalité, peut émettre des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. CHAPITRE 7 - De la visite ARTICLE 82 Pouvoir de l'officier municipal Tout officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour vérifier s'ils sont conformes au présent règlement. ARTICLE 83 Obligation de laisser visiter Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment identifié. ARTICLE 84 Heures de visites Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 h et 19 h. Il peut cependant, sur rendez-vous seulement, faire cette visite après 19 h mais jamais après 21 h. CHAPITRE 8 - Des tarifs ARTICLE 85 Tarification Les tarifs pour obtenir une licence pour un chien ou un chat sont définis par le refuge animalier désigné par la Municipalité. CHAPITRE 9 - Des dispositions pénales ARTICLE 86 Amendes Quiconque contrevient ou laisse l'animal dont il a la garde contrevenir à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Quiconque contrevient aux articles 67, 68, 69 et 83 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) et des frais, et de quatre cents dollars (400 $) en cas de récidive. Quiconque contrevient aux autres articles du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de cent dollars (100 $) et des frais, et de deux cents dollars (200 $) en cas de récidive. ARTICLE 87 Infraction continue Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. ARTICLE 88 Autre recours Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. CHAPITRE 10 - Des dispositions finales ARTICLE 89 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 434 et 588- 2015. Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition antérieure incompatible et traitant du même sujet. ARTICLE 90 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE CE ________________________ JOUR DE __________________________. _______________________________ MAIRE _______________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL/SEC.-TRÉS. Avis de motion: 3 octobre 2016 Adoption: 7 novembre 2016 Avis d'entrée en vigueur: 8 novembre 2016 ANNEXE : LIBELLÉS DINFRACTIONS RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX LIBELLÉE D'INFRACTION AMENDE CODE ARTICLE 67 Avoir la garde d'un chien de race (pit-bull, bull-terrier, 200 $ RM 410 Straffordshire-bull-terrier, American bull-terrier ou 400 $ - récidive American Staffordshire bull-terrier) ou tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de ces races ou tout autre animal de même catégorie et n'ayant pas respecté les exigences demandées ARTICLE 68 Étant le gardien d'un chien qui agit de manière à empêcher 200 $ RM 410 ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de 400 $ - récidive manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal Étant le gardien de tout animal domestique qui cause un Dommage à la propriété d'autrui ARTICLE 69 Étant le gardien d'un chien qui a mordu une personne 200 $ RM 410 ou un animal, avoir omis d'avertir le service de police 400 $ - récidive le plus tôt possible ou au plus tard dans les 24 heures TOUS LES AUTRES ARTICLES Selon l'article touché 100 $ RM 410 200 $ - récidive