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RÈGLEMENT NUMERO 605-2016
CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 588-2015
ET SON AMENDEMENT #613-2017
PROVINCE DE QUEBEC
M.R.C. DES APPALACHES
MUNICIPALITE DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Joseph-de-
Coleraine, tenue le septième (7e) jour du mois de novembre 2016, à l'hôtel
de Ville de Saint-Joseph-de-Coleraine, à 19h00, et à laquelle étaient
présents les membres du conseil suivants :
M. Normand Baker
M. Jean-Guy Jacques
M. Gaston Moreau
Mme Cynthia Leblanc Mme Sabrina Caron M. Gaston Nadeau
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, M. Gilles
Gosselin, il a été décrété ce qui suit :
RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016
RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016 CONCERNANT LA GARDE DES
ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 588-2015
ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine a signé
une entente relative à l'opération du refuge animalier par la SPA Thetford
Mines en date du 1er octobre 2016;
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 558-2015 afin
que le nouveau règlement numéro 605-2016 soit plus complet pour une
meilleure application par la SPA;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été donné le 3
octobre 2016;
En conséquence, il est proposé par Mme Sabrina Caron et résolu que le
règlement suivant soit adopté pour décréter ce qui suit :
CHAPITRE 1 - Dispositions générales
ARTICLE 1
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine.
ARTICLE 2
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce
que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa
était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
ARTICLE 3
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du
présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre
le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 4
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
a) Agent de la paix: désigne tout membre d'un corps policier ayant
compétence sur le territoire de la Municipalité.
b) Aire de jeux : la partie d'un terrain, accessible au public, occupée par
un équipement destiné à l'amusement des enfants, tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable, piscine, soccer, tennis, terrain de
balle ou tout autre équipement de même nature.
c) Animal: employé seul désigne toutes et chacune des catégories
décrites dans ce règlement.
d) Animal agricole: animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou
d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc ou tout
autre animal de même nature.
e) Animal domestique: animal de compagnie tel que le chien, le chat,
les poisons, les oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, les tortues
miniatures, les lapins miniatures ou les petits reptiles insectivores ou
herbivores.
f)
Animal indigène: animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
normalement apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, les ours, chevreuils, loups,
coyotes, renards, raton laveurs ou les moufettes sont considérés
comme des animaux indigènes au territoire québécois.
g) Animal non indigène: animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas
été normalement apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au
territoire québécois. De façon non limitative, le tigre, le lion, le
léopard, le lynx, les serpents et autres reptiles réputés venimeux ou
carnivores sont considérés comme des animaux non indigènes au
territoire québécois.
h) Chien d'attaque: un chien utilisé pour le gardiennage, qui attaque, à
vue ou sur ordre, un intrus.
i)
Chien-guide: un chien dressé pour pallier à un handicap visuel ou à
tout autre handicap physique.
j)
Clôture : ouvrage, barrière qui délimite un espace de façon
apparente, qui clôt un terrain de façon apparente ou un système
électrifié non visible relié à un contrôle.
k) Expert: un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement
animal.
l)
Gardien: toute personne qui a soit la propriété, la possession ou la
garde d'un animal.
m) Lieu public: les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les
écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries ou établissement
ou le public est admis.
n) Nuisance: tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la
sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un
individu. Il peut également signifier tout acte ou omission par lesquels
le public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un
droit commun.
o) Occupant: toute personne qui occupe un immeuble ou une partie de
celui-ci.
p) Officier municipal: une personne à l'emploi de la SPA Thetford
Mines, le directeur des travaux publics et l'inspecteur municipal.
q) Personne: tout individu, société ou corporation.
r)
Piste cyclable: partie de la chaussée, d'un chemin, d'une allée de
circulation identifiée comme tel par des signaux de circulation ainsi
que toute partie de terrain comprise dans un rayon de 5 mètres de la
piste et spécialement aménagé pour la circulation à bicyclette et autre
véhicule du genre.
s) Place publique: tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, les forêts du
domaine public, estrade, voie piétonne ou terrain appartenant à la
Municipalité, administré par elle ou un de ses mandataires et destiné à
l'usage du public en général, stationnement à l'usage du public et tout
lieu extérieur où le public a accès.
ARTILE 5
Définitions additionnelles
Les mots et expressions non définis à l'article précédent ont le sens
courant qui leur est normalement attribué.
CHAPITRE 2 - Garde des animaux
SECTION 1 - Dispositions générales
ARTICLE 6
Animaux indigènes ou non indigènes
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non
indigène dans les limites de la Municipalité. Seuls les animaux
domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres
commerces semblables.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non
indigènes, dans les limites de la Municipalité.
ARTICLE 7
Animal de ferme
L'animal de ferme (agricole) peut être gardé à l'intérieur des limites de la
Municipalité uniquement dans les zones autorisées à la grille des
spécifications du règlement de zonage.
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son
gardien.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se
retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse
d'animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée.
ARTICLE 8
Pouvoir de l'agent de la paix
Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir tout
animal interdit sur le territoire de la Municipalité et le confier à un refuge
animalier qui en dispose conformément au présent règlement, aux frais du
gardien.
À la demande du gardien, le refuge animalier peut garder, pour une
période maximale de soixante-douze (72) heures, aux frais du gardien, un
animal interdit sur le territoire de la municipalité afin que son gardien
puisse s'en départir ou le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la
municipalité, sauf stipulation contraire dans le présent règlement.
ARTICLE 9
Matières fécales
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu
public ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever
immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique, soit en les
déposants dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles.
Lorsque les matières fécales d'un animal se retrouvent sur le terrain privé
de son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
Le gardien d'un animal domestique qui se trouve sur le domaine public
ou sur le domaine privé, à l'exclusion du terrain sur lequel est situé le
bâtiment qu'il occupe, lorsque cet animal l'accompagne, doit être muni,
en tout temps, des instruments lui permettant d'enlever et de disposer des
excréments de son animal d'une manière hygiénique.
ARTICLE 10
Cession ou abandon d'un animal
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la Municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le
vend, doit le remettre aux préposés du refuge animalier qui en disposent
de la manière prévue au présent règlement, et ce, aux frais du gardien.
ARTICLE 11
Animal mort
Si un animal décède, son gardien doit, dans les vingt-quatre heures (24 h)
du décès, remettre l'animal aux préposés du refuge animalier ou prévenir
le refuge animalier afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus brefs
délais, aux frais du gardien.
Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en
disposer conformément à la Loi.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit
prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent
dans les plus brefs délais.
ARTICLE 12
Euthanasie
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son
choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou au refuge animalier. Nul ne
peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que ce
soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente
section.
Nonobstant ce qui précède, toute personne peut mettre à mort tout animal
si elle a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un
danger réel et immédiat pour une ou plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme.
SECTION 1.1 - Entretien des animaux
ARTICLE 13
Cruauté
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
ARTICLE 14
Nourriture
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son
espèce, de son poids et de son âge.
ARTICLE 15
Animal laissé seul
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance, à l'exclusion
d'un chat, pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien
doit mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau,
de la nourriture et tous les soins nécessaires à son âge et son espèce.
SECTION 1.1.1 - Animaux gardés à l'extérieur
ARTICLE 16
Abri
Le gardien d'un animal domestique, gardé à l'extérieur, doit lui fournir un
abri approprié à son espèce et à la température.
ARTICLE 17
Longe
Se référer au Règlement numéro 2015-RM-SQ-4 Article 6.
ARTICLE 18
Animal en détresse
Un agent de la paix ou un officier municipal peut pénétrer sur un terrain
privé, entre neuf heures (9 h) et dix-huit heures (18 h) pour vérifier si un
animal dispose d'un abri adéquat, d'eau ou d'une longe conforme au
présent règlement. Lorsqu'un agent de la paix ou un officier municipal a
des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouvant sur un terrain
privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps, sur ce terrain et
apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier au
refuge animalier, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé
au gardien ou en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou
sous l'huis de la porte.
ARTICLE 19
Pièges
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur
un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de
50 m de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous autres
dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal
domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
SECTION 1.1.2 - Transport des animaux
ARTICLE 20
Véhicule routier
Il est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un véhicule routier sans
prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il ne souffre
notamment du froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
SECTION 2 - Chiens et chats
ARTICLE 21
Animal errant
Tout gardien d'un chien et d'un chat doit garder son animal sur le terrain
qu'il occupe ou dont il est le propriétaire ou sur tout autre terrain privé où
il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, de manière à ce qu'il ne puisse en sortir et errer dans la
Municipalité soit :
a) Dans un bâtiment d'où l'animal ne peut sortir;
b) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés dont la clôture est d'une
hauteur suffisante et dégagée de toute accumulation de neige ou autre
élément de manière à ce que la hauteur prescrite soit respectée,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve;
c) Sur un terrain non clôturé, mais muni d'un système électrifié non
visible relié à un contrôle efficace porté par l'animal;
d) Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un
poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une
corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la
corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas permettre à l'animal de s'approcher
à moins de deux mètres (2 m) d'une limite du terrain, qui n'est pas
séparé du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve, ni à moins de deux mètres (2 m) du trottoir ou
de la rue.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain situé dans une zone agricole de la
Municipalité a le droit de laisser son chien et son chat sans laisse sur sa
propriété.
Également, le gardien qui accompagne son chien et son chat a le droit de
le laisser sans laisse sur le terrain où est situé le bâtiment qu'il occupe ou
sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, et ce, en autant qu'il en a le
contrôle en tout temps.
ARTICLE 22
Animal tenu en laisse
Tout chien et chat doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 2m et sous le contrôle de la personne qui en a la garde
lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien, ou à l'extérieur de tout autre terrain privé où il se
trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment
résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien
d'avoir une maîtrise constante de cet animal.
Toutefois, il est interdit de se promener ou de circuler dans le domaine
public avec une chienne à l'époque du rut et celle-ci devra alors être
gardée en sécurité.
Il est interdit à toute personne de laisser en liberté un chien ou tout autre
animal dans un aire de jeux, piste cyclable, fête populaire....
ARTICLE 23
Fête populaire, aire de jeux
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre
animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre
animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, aire de jeux ou à
moins de deux mètres (2 m) d'une aire de jeux extérieure non clôturée,
sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne handicapée.
Cet animal doit être constamment tenu en laisse.
ARTICLE 24
Pouvoir de saisie
Tout agent de la paix ou officier municipal dans l'exercice de ses
fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un
endroit public contrairement aux articles 21, 22 et 23, saisir l'animal et le
conduire au refuge animalier aux frais du gardien.
SECTION 3 - De la garde des chiens et des chats
ARTICLE 25
Nombre par unité d'occupation
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou
dans ce logement, plus de 2 chiens ou plus de 2 chats en tenant compte du
maximum de 3 animaux provenant d'une combinaison de chiens et de
chats;
Pour respecter le nombre d'animaux, et pour permettre aux propriétaires
de se départir des animaux excédentaires, un délai de trente (30) jours est
accordé à partir de la date de mise en vigueur de ce règlement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de
dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce
semblable, ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture,
tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.
chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions
pertinentes du règlement de zonage.
ARTICLE 26
Chiots et chatons, exception
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours, suivant le
jour de leur naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir
des chiots ou des chatons qui viendraient dépasser le maximum permis.
ARTICLE 27
Nouveau résident
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à la
présente section dans les trente (30) jours de son arrivée.
ARTICLE 28
Pouvoir d'un agent de la paix
Tout agent de la paix peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus de
deux (2) chiens ou deux (2) chats, en tenant compte du maximum de 3
animaux provenant d'une combinaison de chiens et de chats,
contrairement à l'article 25, soit les saisir ou les faire saisir et les confier
au refuge animalier pour qu'il en soit disposé conformément au présent
règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien
l'enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un
délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou
chat excédentaire.
ARTICLE 29
Infraction
Un agent de la paix ou officier municipal peut émettre, à un gardien, un
constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à
l'article 25.
ARTICLE 30
Avis de 48 heures
Le constat d'infraction comportant l'avis de quarante-huit heures (48 h)
prévu à l'article 28 devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans
ce délai à un agent de la paix.
CHAPITRE 3 - Certificats et médailles d'identité
SECTION 1 - Dispositions générales
ARTICLE 31
Certificat
Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites
de la municipalité doit se procurer un certificat auprès du refuge animalier
conformément à la présente section.
ARTICLE 32
Moment d'acquisition
(Article remplacé selon le règlement 613-2017)
Le certificat doit être obtenu dans les huit (8) jours de l'acquisition de
l'animal et renouvelé avant le 31 décembre de chaque année contre le
paiement des droits prévus au chapitre des tarifs. Le certificat est valable
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année
en cours
ARTICLE 33
Nombre de certificats
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de deux certificats par année, à
moins qu'il ne fasse la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un gardien occupant un terrain dont
l'usage principal est l'agriculture, tel qu'il est défini par la Loi sur la
protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet
usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
ARTICLE 34
Port d'une médaille d'identité
Une médaille d'identité émise pour un chien ne peut être portée que par
celui-ci.
ARTICLE 35
Nouveau résident
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à la
présente section dans les huit (8) jours de son arrivée, et ce, malgré le fait
que son animal possède déjà un certificat émis par les autorités d'une
autre municipalité.
SECTION 2 - Conditions d'obtention
ARTICLE 36
Demande
Pour que soit émis un certificat, le gardien doit payer les frais prévus au
chapitre des tarifs, déclarer aux préposés du refuge animalier ses nom,
prénom, occupation, adresse ainsi que toutes les informations requises
pour l'identification de l'animal.
ARTICLE 37
Incessibilité
Le certificat émis par le refuge animalier est incessible et non
remboursable.
ARTICLE 38
Chien-guide
Le gardien d'un chien-guide pour personne handicapée peut obtenir
gratuitement un certificat. Ce certificat est valide pour toute la vie du
chien-guide ou tant qu'il demeure la propriété du même gardien.
SECTION 3 - Émission de la médaille d'identité et du certificat
ARTICLE 39
Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, une
médaille d'identité et un certificat sont remis au gardien.
ARTICLE 40
Contenu du certificat
Le certificat indique tous les détails pouvant servir à l'identification de
l'animal, soit:
a) les noms, prénoms et adresse du propriétaire (gardien);
b) la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de
l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil; la
race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de
l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil;
c) la date d'émission du certificat et le numéro du certificat;
d) le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
ARTICLE 41
Médaille d'identité
La médaille d'identité indique le numéro d'enregistrement de l'animal.
ARTICLE 42 Responsabilité du gardien
Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son animal porte sa
médaille d'identité attachée à son collier en tout temps, sauf lors d'un
cours de dressage ou lors d'une compétition.
ARTICLE 43 Perte de la médaille d'identité
Advenant la perte de la médaille d'identité, un duplicata peut être obtenu
moyennant le paiement d'une somme prévue au chapitre des tarifs.
ARTICLE 44 Exclusion
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou
autre commerce du même genre.
SECTION 3.1 - Annulation du certificat
ARTICLE 45
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser le
refuge animalier. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en
possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la
licence de celui-ci.
ARTICLE 46 Décès d'un animal
Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. Cependant,
si le gardien acquiert un nouvel animal de même espèce (canine), la
licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de
validité.
CHAPITRE 4 - Le refuge animalier
SECTION 1 - Établissement d'un refuge animalier
ARTICLE 47
Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir
et de maintenir un refuge animalier.
SECTION 2 - Fonctionnement du refuge animalier
ARTICLE 48 Pouvoirs d'intervention
Tout représentant du service de police ou tout officier municipal peut, en
tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout
animal pour une période déterminée.
ARTICLE 49 Animal errant
Tout animal trouvé errant et recueilli par un représentant du service de
police ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que l'animal
porte ou non une médaille d'identité, contre le paiement des frais de
pension et de ramassage prévus au chapitre des tarifs.
ARTICLE 50 Délai
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par le refuge animalier
doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le refuge animalier peut
disposer de l'animal de la façon prévue aux articles 59 et 61 selon le cas.
ARTICLE 51 Médaille d'identité d'une année antérieure
Un animal errant recueilli par le refuge animalier, qui porte une médaille
d'identité d'une année précédente, est remis à son propriétaire contre le
paiement des sommes prévues à l'article 49 et du paiement du certificat et
de la médaille d'identité pour l'année courante, s'il y a lieu.
ARTICLE 52 Absence de médaille d'identité
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par le refuge
animalier et ne portant pas de médaille d'identité est vendu ou soumis à
l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux
articles 59 et 61.
Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5)
jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les
sommes prévues à l'article 49 s'il y a lieu.
ARTICLE 53 Responsabilité
Ni la municipalité ni le refuge animalier ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de
sa capture et de sa mise en refuge animalier.
ARTICLE 54 Application
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf
stipulation contraire au présent règlement.
SECTION 3 - Animaux blessés, malades ou maltraités
ARTICLE 55 Animaux blessés, malades ou maltraités
Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans
tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le
capturer et le mettre en refuge animalier jusqu'à son rétablissement, et ce,
aux frais du propriétaire.
Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout
animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure
humanitaire ou s'il y a risque de contagion.
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et
mortelle.
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que
ceux-ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent
les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents
d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après
les autres.
ARTICLE 56 Animal vicieux
Un chien reconnu comme vicieux ou dangereux, selon le certificat d'un
expert en comportement animal ou d'un officier de la santé nommé par le
conseil, est soumis à l'euthanasie.
ARTICLE 57 Examen obligatoire
Tout représentant du service de police ou du refuge animalier peut, sur
plainte d'un citoyen, exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à
l'examen prévu à l'article 56 s'il a des motifs raisonnables de croire que
l'animal est vicieux ou dangereux.
Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au
premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son
chien à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou
préposé du refuge animalier peut saisir l'animal et le faire examiner aux
frais du propriétaire.
SECTION 4 - Disposition des animaux
ARTICLE 58 Personne responsable
Le responsable du refuge animalier peut pratiquer ou faire pratiquer
l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas.
ARTICLE 59 Euthanasie
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée par un vétérinaire au moyen
d'une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants:
a) à la demande d'un gardien;
b) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture;
c) si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une
mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse;
d) si l'animal est dangereux ou vicieux.
S'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité.
ARTICLE 60
Malgré l'article 59, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions,
peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement
blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.
ARTICLE 61
Vente
Un animal peut être vendu par le responsable du refuge animalier aux
conditions suivantes:
a) l'animal a été recueilli par le refuge animalier depuis plus de cinq (5)
jours;
b) un avis public est affiché vingt-quatre heures (24 h) avant la date
prévue pour la vente à la porte du refuge animalier;
c) il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la
municipalité.
En aucun cas, les animaux recueillis par le refuge animalier ne peuvent
être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux
ou à un commerçant dont les activités concernent, entre autres, la vente
d'animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme
animal de compagnie seulement.
CHAPITRE 5 - Nuisances
SECTION 1 - Dispositions générales
ARTICLE 62
Interdiction de nourrir certains animaux
Constitue une nuisance, le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer
des pigeons, des mouettes, des écureuils, des canards, des bernaches ou
tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la Municipalité,
indigène ou non, de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort des
personnes du voisinage.
N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues
pour nourrir les petits oiseaux.
ARTICLE 63
Bruit
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de
nuire au confort à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une
nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent
règlement.
ARTICLE 64
Saisie de l'animal
Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements,
miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un responsable
du refuge animalier peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se
saisir de l'animal aux frais du gardien et le confier au refuge animalier qui
en dispose conformément au présent règlement.
Pour l'application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer
sur un terrain privé pour se saisir d'un animal.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, l'officier municipal ou l'agent de la
paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit
dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que cet
avis soit facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal
a été saisi et confié au refuge animalier et qu'il en sera disposé
conformément à la loi s'il n'est pas réclamé dans les cinq (5) jours.
ARTICLE 65
Baignade
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se
baigne dans les piscines publiques, bassins, fontaines ou autres lieux
semblables situés sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 66
Animal errant
Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que
celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible
d'une amende prévue au présent règlement.
ARTICLE 67
Particularités pour certaines races
Tout gardien des chiens de races « pit-bull, bull-terrier, Staffordshire-bull-
terrier, American bull-terrier ou American Staffordshire bull-terrier »,
ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de ces races ou tout chien de
race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de
ces races ou tout autre animal de même catégorie doit se conformer aux
exigences suivantes :
a) le gardien devra faire installer une micropuce au chien;
b) le gardien devra faire stériliser son chien;
c) la médaille d'identité est obligatoire comme pour tous les autres
chiens;
d) le chien devra être muselé dès qu'il est à l'extérieur de la maison ou
dans un lieu public;
e) le chien devra subir un examen professionnel de comportement et les
recommandations émises par le professionnel devront être suivies;
Lorsqu'un agent de la paix ou l'officier municipal constate la présence
d'un chien visé au premier alinéa, il demande au gardien ou à la personne
qui se trouve sur les lieux, de lui fournir toutes les preuves nécessaires
prouvant que le chien respecte toutes les exigences. Si une ou plusieurs
exigences ne sont pas respectées, un délai de quinze (15) jours est accordé
au gardien pour fournir tous les éléments demandés, sinon le chien pourra
être saisi et euthanasié.
ARTICLE 68
Comportements interdits
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir
ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le
passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer
quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où
le public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur
un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui
se trouve dans un lieu où le public est admis.
Constitue une nuisance, tout animal domestique qui cause un dommage à
la propriété d'autrui, notamment à une pelouse, terrasse, jardin ou plate-
bande de fleurs, arbrisseaux ou plantes, ou renverse ou fouille dans une
poubelle.
ARTICLE 69
Attaque
Constitue une nuisance, tout animal domestique qui attaque ou mord une
personne ou un animal.
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle
attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but
de se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette
personne ou cet animal.
Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien en avise le service
de police ou l'officier municipal le plus tôt possible et au plus tard dans
les vingt-quatre heures (24 h). Et il a l'obligation de garder son animal en
quarantaine dans un endroit clos et ce jusqu'au moment qu'une personne
compétente (vétérinaire) identifie la disposition de l'animal.
ARTICLE 70
Combats
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats
d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats,
que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.
ARTICLE 71
Insalubrité
Il est interdit de garder ou de permettre ou de tolérer que soient gardés,
dans un logement ou un bâtiment abritant des personnes, des animaux de
manières à rendre cette habitation insalubre.
ARTICLE 72
Causes d'insalubrité
Pour l'application de l'article 71, une habitation est présumée insalubre
lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée:
a) il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation, que
ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou dans
tout autre endroit;
b) il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que
l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur;
c) le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l'habitation est
supérieur à dix (10);
d) la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que
l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une
menace pour la santé des personnes qui y habitent.
CHAPITRE 6 - Protection contre la rage
SECTION 1 - Vaccination
ARTICLE 73
Vaccination obligatoire
Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit faire vacciner son animal contre
la rage dès son acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.
ARTICLE 74
Présentation du certificat
Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit présenter à tout agent de la
paix le certificat de vaccination de son animal lorsque celui-ci le requiert.
SECTION 2 - Quarantaine
ARTICLE 75
Animaux visés
Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être
isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la
rage.
ARTICLE 76
Quarantaine
Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute
personne pendant une période de dix (10) jours.
Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne
mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent
ou représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du
Canada, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il est gardé de
manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par
l'une ou l'autre des personnes visées au 2e alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l'agent ou le
représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du
Canada, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est
atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son
gardien doit le faire soumettre à l'euthanasie conformément au présent
règlement. Pour ce faire, l'animal est immédiatement envoyé au refuge
animalier ou chez un vétérinaire, au choix du gardien.
ARTICLE 77
Pouvoirs de l'agent de la paix
Tout agent de la paix doit saisir ou faire saisir un chien ou un chat qui
mord une personne ou un autre animal et le faire placer en quarantaine au
refuge animalier lorsque le gardien refuse ou néglige de se conformer aux
dispositions prévues à l'article 76.
ARTICLE 78
Entrave au travail de l'agent de la paix
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter
d'empêcher un agent de la paix de saisir ou de faire saisir un animal visé
à l'article 77.
ARTICLE 79
Frais
Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à
la charge du gardien.
ARTICLE 80
Obligation générale
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en
liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans
dénoncer ce fait au Service de la sécurité publique.
ARTICLE 81
Constat d'infraction
Un préposé du refuge animalier, désigné par la Municipalité, peut émettre
des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE 7 - De la visite
ARTICLE 82
Pouvoir de l'officier municipal
Tout officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à
visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que
l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques
pour vérifier s'ils sont conformes au présent règlement.
ARTICLE 83
Obligation de laisser visiter
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou
immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est
tenu d'y laisser entrer ou pénétrer tout officier municipal dans l'exercice
de ses fonctions aux fins d'inspection après que ce dernier se soit dûment
identifié.
ARTICLE 84
Heures de visites
Un officier municipal qui désire, dans l'exercice de ses fonctions, visiter
quelque meuble ou immeuble que ce soit, doit le faire entre 7 h et 19 h.
Il peut cependant, sur rendez-vous seulement, faire cette visite après 19 h
mais jamais après 21 h.
CHAPITRE 8 - Des tarifs
ARTICLE 85
Tarification
Les tarifs pour obtenir une licence pour un chien ou un chat sont définis
par le refuge animalier désigné par la Municipalité.
CHAPITRE 9 - Des dispositions pénales
ARTICLE 86
Amendes
Quiconque contrevient ou laisse l'animal dont il a la garde contrevenir à
l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende.
Quiconque contrevient aux articles 67, 68, 69 et 83 du présent règlement
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une
amende de deux cents dollars (200 $) et des frais, et de quatre cents
dollars (400 $) en cas de récidive.
Quiconque contrevient aux autres articles du présent règlement commet
une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende
de cent dollars (100 $) et des frais, et de deux cents dollars (200 $) en cas
de récidive.
ARTICLE 87
Infraction continue
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est continue,
cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
ARTICLE 88
Autre recours
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le
Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
CHAPITRE 10 - Des dispositions finales
ARTICLE 89
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 434 et 588-
2015.
Les dispositions du présent règlement priment sur toute disposition
antérieure incompatible et traitant du même sujet.
ARTICLE 90
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
CE ________________________ JOUR DE __________________________.
_______________________________ MAIRE
_______________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL/SEC.-TRÉS.
Avis de motion:
3 octobre 2016
Adoption:
7 novembre 2016
Avis d'entrée en vigueur:
8 novembre 2016
ANNEXE : LIBELLÉS DINFRACTIONS
RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2016 CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX
LIBELLÉE D'INFRACTION AMENDE CODE
ARTICLE 67
Avoir la garde d'un chien de race (pit-bull, bull-terrier,
200 $
RM 410
Straffordshire-bull-terrier, American bull-terrier ou
400 $ - récidive
American Staffordshire bull-terrier) ou tout chien de race
croisée qui possède des caractéristiques substantielles
d'un chien de ces races ou tout autre animal de même
catégorie et n'ayant pas respecté les exigences demandées
ARTICLE 68
Étant le gardien d'un chien qui agit de manière à empêcher
200 $
RM 410
ou à gêner le passage ou la circulation des personnes ou de
400 $ - récidive
manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l'animal
Étant le gardien de tout animal domestique qui cause un
Dommage à la propriété d'autrui
ARTICLE 69
Étant le gardien d'un chien qui a mordu une personne
200 $
RM 410
ou un animal, avoir omis d'avertir le service de police
400 $ - récidive
le plus tôt possible ou au plus tard dans les 24 heures
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100 $
RM 410
200 $ - récidive