Règlement no 257-2020 sur la gestion des animaux et déclaration de chien dangereux

Saint-Joseph-de-Kamouraska, Quebec

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1 Province de Québec MRC de Kamouraska Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska REGLEMENT NUMERO 257-2020 CONCERNANT LA GESTION DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL AINSI QUE LA DÉCLARATION DES CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX Attendu l'entrée en vigueur, en 2015, de la Loi sur le Bien- être et la sécurité de l'animal; Attendu la publication, dans la Gazette Officielle du Québec, le 4 décembre 2019, du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; Attendu que ce Règlement provincial est entré en vigueur le 3 mars 2020; Attendu que ledit Règlement provincial prévoit que les municipalités locales sont chargées de son application; Attendu que le règlement municipal no 205 concernant les animaux doit être revu à la lumière des exigences du Règlement provincial; Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 2 mars 2021; Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance régulière du Conseil tenue le 2 mars 2021; En conséquence, le présent règlement est adopté et il y est décrété ce qui suit : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Article 1 DÉFINITIONS Animal Tout animal domestique habituellement admis pour la compagnie des personnes, tels que le chien, le chat. Animal sauvage Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement. Chenil Endroit où l'on abrite où on loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou on les garde en pension. Chien Tout chien de sexe mâle ou femelle. Chien errant Est réputé errant tout chien, qu'il soit porteur ou non d'une médaille, qui circule dans les rues, trottoirs et autres endroits publics sans être accompagné de son maître ou de son gardien. Chien-guide Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant 2 qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Chien déclaré Un chien qui a été déclaré tel par la municipalité Potentiellement conformément au présent règlement. dangereux Inspecteur La ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou une partie du présent règlement. Dépendance Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu. Endroit public Tout lieu où le public a accès, incluant le stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout chemin, rue, passage, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc, terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité. Fourrière Tout endroit pour recevoir et garder tout animal amené par l'inspecteur afin de répondre aux besoins du présent règlement y compris le prolongement de ces lieux, soit les véhicules servant à la collecte des chiens. Gardien Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en était le maître, ou une personne qui fait la demande d'enregistrement, tel que prévu au présent règlement. Personne Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales. Municipalité Indique la municipalité de Saint-Joseph- de-Kamouraska. Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. CHAPITRE 2 BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX Article 2 BESOINS VITAUX Le gardien doit fournir à l'animal sou sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. Article 3 Douleur, souffrance ou blessure Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causé à un animal une douleur, une souffrance ou blessure, sans nécessité. Article 4 Cruauté Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Article 5 Animal blessé ou malade Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit 3 prendre les moyens appropriés pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie. Article 6 Abandon Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement qu'en le confiant à un nouveau Gardien ou à un refuge ou en procédant à son euthanasie. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à la Municipalité. Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant. Article 7 Animal mort Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés. Article 8 Euthanasie d'un animal Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. Article 9 Poison ou piège Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou un piège pour la capture des animaux, à l'exception des cages à capture vivante. Malgré l'alinéa précédent, les activités de trappe autorisées par la Loi sont permises et un organisme ou une personne spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, aux fins de contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence utiliser des pièges. Article 10 Chien de combat Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un chien dressé pour le combat. Article 11 Combat d'animaux interdits Il est interdit : 1) D'assister, de participer, ou d'organiser un combat d'animaux ; 2) D'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. CHAPITRE 3 GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX 4 Article 12 GARDE D'UN CHIEN DANS LES ENDROITS PUBLICS Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Le gardien du chien qui contrevient au présent article se verra d'abord adresser un avis écrit. Si, après l'envoi de ce premier avis, l'infraction est commise de nouveau, le gardien du chien est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Article 13 PRÉSENCE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. Le gardien du chien qui contrevient au présent article se verra d'abord adresser un avis écrit. Si, après l'envoi de ce premier avis, l'infraction est commise de nouveau, le gardien du chien est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Article 14 TRANSPORT DANS UN VÉHICULE ROUTIER Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter le véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. Article 15 ANIMAL LAISSÉ SANS SURVEILLANCE DANS UN VÉHICULE ROUTIER En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre, notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur. CHAPITRE 4 ENREGISTREMENT DES CHIENS Article 16 ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE Nul ne peut garder un chien vivant habituellement Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai 5 de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens le gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 17 DEMANDE D'ENREGISTREMENT Le gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 18 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT L'enregistrement d'un chien dans auprès de la municipalité subsiste tant que le chien et son gardien demeurent les mêmes. Article 19 CHANGEMENT DE COORDONNÉES Le gardien d'un chien dont le chien est enregistré à la Municipalité doit informer celle-ci de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 18. 6 Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 20 PORT DE LA MÉDAILLE Dès le paiement des frais d'enregistrement d'un chien, la Municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être identifiable en tout temps. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Article 21 MÉDAILLE PERDUE OU ENDOMMAGÉE Advenant la perte ou la destruction de la médaille du chien, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée doit s'en procurer une autre à la Municipalité au coût de 5 dollars. CHAPITRE 5 DÉCLARATION DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCE Article 22 AVIS OBLIGATOIRE Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement, aviser l'inspecteur. Article 23 RESPONSABILITÉS DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants : 1° le nom et les coordonnées du gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. Article 24 RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article 24. Article 25 APPLICATION Aux fins de l'application des articles 24 et 25, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du 7 gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. Article 26 AUTRE CAS DE SIGNALEMENT Toute personne peut signaler à la Municipalité une situation qui pourrait indiquer que tel chien pourrait être dangereux. Article 27 REGISTRE DES SIGNALEMENTS Lorsqu'elle reçoit un signalement, la Municipalité doit le consigner dans un registre des signalements. Article 28 RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. Article 29 AVIS D'EXAMEN La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Article 30 RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Article 31 DÉCLARATION SUITE AU RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Article 32 DÉCLARATION SUITE À UNE BLESSURE Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité. Article 33 BLESSURE GRAVE La Municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable. 8 Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Article 34 POUVOIR D'ORDONNANCE La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. Article 35 AVIS DE DÉCLARATION DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu du présent règlement, informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité locale a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Article 36 LIMITES ET APPLICATION DES POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ 9 Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. Article 37 STATUT VACCINAL Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Article 38 INTERDICTION DE GARDE EN PRÉSENCE D'UN ENFANT Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Article 39 GARDE ET AFFICHE Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. Article 40 ENDROIT PUBLIC Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. CHAPITRE 6 INSPECTION, SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX Article 41 DROIT D'INSPECTION 10 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions : 1° pénétrer, entre 7h et 19h, dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 3° procéder à l'examen de tout chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren- seignements relatifs à l'application du présent règlement; 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. Article 42 INSPECTION D'UN CHIEN QUI SE TROUVE À L'INTÉRIEUR D'UNE MAISON D'HABITATION Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le- champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. Article 43 ASSISTANCE L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Article 44 SAISIE ET GARDE L'inspecteur peut prendre tous les moyens requis pour s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité, dangereux, errant ou sauvage et pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux. 11 L'inspecteur peut également saisir un chien aux fins suivantes : 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément au présent règlement lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu du présent règlement; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu du présent règlement lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré. L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Article 45 DISPOSITION DES ANIMAUX ERRANTS CAPTURÉS, SAISIS ET GARDÉS La Municipalité avise immédiatement le Gardien d'un animal errant qui a été capturé en vertu du présent règlement, lorsque ce dernier est connu. Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de trois jours ouvrables e l'avis de récupérer son animal donné au gardien. Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de trois jours ouvrables est calculé à partir de la saisie par la Municipalité. Lorsqu'un animal errant est déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité et que son euthanasie est ordonnée, l'animal est euthanasié après un délai de trois jours ouvrables de l'avis donné au gardien, à moins de consentement du gardien de procéder avant ce délai. Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai. Article 46 DISPOSITION DE L'ANIMAL AU MOMENT DE SA CAPTURE Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou dont l'était ou le comportement est susceptible de mettre en péril la santé et la sécurité de outre personne ou de tout animal peut être abattu immédiatement aux frais du gardien. Article 47 REMISE DE L'ANIMAL À SON GARDIEN La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu du présent règlement, il est 12 remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée; 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. Article 48 FRAIS DE GARDE Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien d'un animal, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. CHAPITRE 7 CHIENS EXEMPTÉS Article 49 CHIENS EXEMPTÉS Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement : 1°Tout chien-guide. 2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. CHAPITRE 8 ANIMAL SAUVAGE Article 50 GARDE D'UN ANIMAL SAUVAGE La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et est prohibée. CHAPITRE 9 POULES Article 51 NOMBRE MAXIMAL DE POULES À l'intérieur du périmètre urbain, le nombre maximal de poules permis est 20. CHAPITRE 10 DISPOSITIONS PÉNALES Article 52 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant est responsable de l'infraction commise par le gardien ou son animal. Article 53 AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement, dans tous les 13 cas où aucune autre peine n'est édictée, s'expose à une amende minimale de cent dollars (100,00$) et maximale de mille dollars (1 000,00$) s'il s'agit d'une pour personne physique, et d'une amende minimale de deux cent dollars (200,00$) et maximale de deux mille (2 000,00$), dans les autres cas. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de minimale de cinq cent (500,00 $) et maximale de cinq mille (5 000,00 $). Les montants minimum et maximum des amendes sont portés au double lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. CHAPITRE 11 DISPOSITIONS FINALES Article 54 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro No 205 concernant les animaux adopté le 7 août 2012. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute autre disposition ou résolution traitant du même sujet. Article 55 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ à Saint-Joseph de Kamouraska, ce 4 avril 2021 Signé _____________________________ Mme Nancy St-Pierre, mairesse Signé _____________________________________ Marie-Ève Blache-Gagné, dir. gén. & sec. trés. Avis de motion : 2 mars 2021 Dépôt Projet de règlement : 2 mars 2021 Adoption : 4 avril 2021 Avis public : 15 avril 2021 14 Annexe A ANIMAUX SAUVAGES Tous les marsupiaux (exemple : Kangourou, koala) Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.) Tous les anthropoïde venimeux (exemple : tarentule, scorpion) Tous les rapaces (exemple : faucon) Tous les édentés (exemple : tatous) Toutes les chauves-souris Toutes les ratites (exemple : autruche) CARNIVORES : Tout canidé excluant le chien domestique (exemple : loup) Tous les félidés excluant le chat domestique (exemple :lynx) Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette) Tous les ursidés (exemple : ours) Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) Tous les hyénidés (exemple : hyène) Tous les procyonidés (exemple : raton laveur) ONGULÉS : Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros) Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle, antilope) Tous les proboscidiens (exemple : éléphant) REPTILES : Tous les lacertiliens (exemple : iguane) Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre rayée)