Règlement no 257-2020 sur la gestion des animaux et déclaration de chien dangereux
Saint-Joseph-de-Kamouraska, Quebec
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Province de Québec
MRC de Kamouraska
Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska
REGLEMENT NUMERO 257-2020
CONCERNANT LA GESTION DES ANIMAUX SUR LE
TERRITOIRE MUNICIPAL AINSI QUE LA DÉCLARATION
DES CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Attendu l'entrée en vigueur, en 2015, de la Loi sur le Bien-
être et la sécurité de l'animal;
Attendu la publication, dans la Gazette Officielle du Québec,
le 4 décembre 2019, du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d'un encadrement concernant les chiens;
Attendu que ce Règlement provincial est entré en vigueur le
3 mars 2020;
Attendu que ledit Règlement provincial prévoit que les
municipalités locales sont chargées de son application;
Attendu que le règlement municipal no 205 concernant les
animaux doit être revu à la lumière des exigences du
Règlement provincial;
Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors
d'une séance ordinaire du Conseil tenue le 2 mars 2021;
Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la
séance régulière du Conseil tenue le 2 mars 2021;
En conséquence, le présent règlement est adopté et il y est
décrété ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
Article 1
DÉFINITIONS
Animal
Tout animal domestique habituellement
admis pour la compagnie des personnes, tels que le chien,
le chat.
Animal sauvage Un animal qui, habituellement, vit dans
les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend
notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant
partie intégrante du présent règlement.
Chenil
Endroit où l'on abrite où on loge des
chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou on les
garde en pension.
Chien
Tout chien de sexe mâle ou femelle.
Chien errant
Est réputé errant tout chien, qu'il soit
porteur ou non d'une médaille, qui circule dans les rues,
trottoirs et autres endroits publics sans être accompagné de
son maître ou de son gardien.
Chien-guide
Un chien dont une personne a besoin
pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant
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qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel
de dressage de chiens d'assistance.
Chien déclaré
Un chien qui a été déclaré tel par la
municipalité
Potentiellement conformément au présent règlement.
dangereux
Inspecteur
La ou les personnes physiques ou
morales, sociétés ou organismes que le conseil de la
municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité
ou une partie du présent règlement.
Dépendance
Un bâtiment accessoire à une unité
d'occupation ou un terrain sur lequel est située l'unité
d'occupation, ou qui y est contigu.
Endroit public
Tout lieu où le public a accès, incluant le
stationnement prévu pour ce lieu. Il comprend aussi tout
chemin, rue, passage, sentier, trottoir, escalier, jardin, parc,
terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres endroits
publics dans la municipalité.
Fourrière
Tout endroit pour recevoir et garder tout
animal amené par l'inspecteur afin de répondre aux besoins
du présent règlement y compris le prolongement de ces
lieux, soit les véhicules servant à la collecte des chiens.
Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un
animal ou une personne qui donne refuge à un animal, ou
le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme si elle en
était le maître, ou une personne qui fait la demande
d'enregistrement, tel que prévu au présent règlement.
Personne
Désigne autant les personnes physiques
que les personnes morales.
Municipalité
Indique la municipalité de Saint-Joseph-
de-Kamouraska.
Unité d'occupation Une ou plusieurs pièces situées dans
un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles.
CHAPITRE 2
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 2
BESOINS VITAUX
Le gardien doit fournir à l'animal sou sa garde la nourriture,
l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son
espèce et à son âge.
Article 3
Douleur, souffrance ou blessure
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit
causé à un animal une douleur, une souffrance ou blessure,
sans nécessité.
Article 4
Cruauté
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
Article 5
Animal blessé ou malade
Le Gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit
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prendre les moyens appropriés pour faire soigner son
animal ou le soumettre à l'euthanasie.
Article 6
Abandon
Nul ne peut se départir d'un animal domestique autrement
qu'en le confiant à un nouveau Gardien ou à un refuge ou
en procédant à son euthanasie.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien
à risque ou potentiellement dangereux autrement qu'en le
confiant à la Municipalité.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article
lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à
la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou
à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
Article 7
Animal mort
Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en
le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge
ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des
animaux décédés.
Article 8
Euthanasie d'un animal
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal domestique, sauf
un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée
par la Loi.
Article 9
Poison ou piège
Nul ne peut utiliser, à l'extérieur d'un bâtiment, un poison ou
un piège pour la capture des animaux, à l'exception des
cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, les activités de trappe autorisées
par la Loi sont permises et un organisme ou une personne
spécialisée dans ce domaine peut, en tout temps, aux fins
de contrôle animalier présentant un risque pour la salubrité
ou la sécurité publique, aux fins d'étude, de conservation ou
pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence utiliser des
pièges.
Article 10
Chien de combat
Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être le Gardien d'un
chien dressé pour le combat.
Article 11
Combat d'animaux interdits
Il est interdit :
1) D'assister, de participer, ou d'organiser un combat
d'animaux ;
2) D'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de simuler une attaque par son chien envers
une personne ou un animal.
CHAPITRE 3
GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
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Article 12
GARDE D'UN CHIEN DANS LES ENDROITS PUBLICS
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous
le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse,
une exposition, une compétition ou un cours de dressage,
un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse
d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et
plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse,
un licou ou un harnais.
Le gardien du chien qui contrevient au présent article se
verra d'abord adresser un avis écrit. Si, après l'envoi de ce
premier avis, l'infraction est commise de nouveau, le
gardien du chien est passible d'une amende de 500 $ à 1
500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3
000 $, dans les autres cas.
Article 13
PRÉSENCE D'UN CHIEN SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant
à une personne autre que son gardien, à moins que la
présence du chien ait été autorisée expressément.
Le gardien du chien qui contrevient au présent article se
verra d'abord adresser un avis écrit. Si, après l'envoi de ce
premier avis, l'infraction est commise de nouveau, le
gardien du chien est passible d'une amende de 500 $ à 1
500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3
000 $, dans les autres cas.
Article 14
TRANSPORT DANS UN VÉHICULE ROUTIER
Le Gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier
doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter le véhicule ou
attaquer une personne passant près de ce véhicule.
En outre, un Gardien qui transporte un chien dans la boîte
arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une
cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du
corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des
limites de la boîte.
Article 15
ANIMAL LAISSÉ SANS SURVEILLANCE DANS UN
VÉHICULE ROUTIER
En tout temps, nul ne peut laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier sans prendre toutes
les mesures nécessaires, afin de s'assurer qu'il ne souffre,
notamment, du froid, d'insolation ou de coup de chaleur.
CHAPITRE 4
ENREGISTREMENT DES CHIENS
Article 16
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement Le
gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la
municipalité locale de sa résidence principale dans un délai
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de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de
sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où
le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de
6 mois lorsqu'un éleveur de chiens le gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où
des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente
au public, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
Le gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels
d'enregistrement fixés par la municipalité.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
Article 17
DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Le gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du
chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien
contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi
que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la
stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le
chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà
été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou
à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du
présent règlement ou d'un règlement municipal concernant
les chiens.
Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou
trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
Article 18
DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT
L'enregistrement d'un chien dans auprès de la municipalité
subsiste tant que le chien et son gardien demeurent les
mêmes.
Article 19
CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Le gardien d'un chien dont le chien est enregistré à la
Municipalité doit informer celle-ci de toute modification aux
renseignements fournis en application de l'article 18.
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Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
Article 20
PORT DE LA MÉDAILLE
Dès le paiement des frais d'enregistrement d'un chien, la
Municipalité remet au gardien d'un chien enregistré une
médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité
afin d'être identifiable en tout temps.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
Article 21
MÉDAILLE PERDUE OU ENDOMMAGÉE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille du chien,
le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée doit s'en
procurer une autre à la Municipalité au coût de 5 dollars.
CHAPITRE 5
DÉCLARATION
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX ET ORDONNANCE
Article 22
AVIS OBLIGATOIRE
Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté
de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un
geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal domestique doit, immédiatement,
aviser l'inspecteur.
Article 23
RESPONSABILITÉS DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la
municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par
morsure à une personne ou à un animal domestique en lui
communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
suivants :
1° le nom et les coordonnées du gardien du chien;
2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et
la gravité de la blessure qui a été infligée.
Article 24
RESPONSABILITÉ DES MÉDECINS
Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale
concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par
morsure à une personne en lui communiquant la nature et
la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements prévus aux paragraphes 1° et 2° de l'article
24.
Article 25
APPLICATION
Aux fins de l'application des articles 24 et 25, la municipalité
locale concernée est celle de la résidence principale du
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gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette
information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
Article 26
AUTRE CAS DE SIGNALEMENT
Toute personne peut signaler à la Municipalité une situation
qui pourrait indiquer que tel chien pourrait être dangereux.
Article 27
REGISTRE DES SIGNALEMENTS
Lorsqu'elle reçoit un signalement, la Municipalité doit le
consigner dans un registre des signalements.
Article 28
RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un
chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique, la Municipalité peut exiger que son gardien le
soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
Article 29
AVIS D'EXAMEN
La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se
présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
Article 30
RAPPORT DU MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la
municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son
avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique. Il peut également contenir des
recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du
chien ou de son gardien.
Article 31
DÉCLARATION SUITE AU RAPPORT DU MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la
municipalité qui est d'avis, après avoir considéré le rapport
du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son
état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
Article 32
DÉCLARATION SUITE À UNE BLESSURE
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être
déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité.
Article 33
BLESSURE GRAVE
La Municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu
ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a
infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle
doit également faire euthanasier un tel chien dont le gardien
est inconnu ou introuvable.
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Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en
tout temps être muselé au moyen d'une muselière-panier
lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure
grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou
résultant en des conséquences physiques importantes.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
Article 34
POUVOIR D'ORDONNANCE
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient,
ordonner au gardien d'un chien de se conformer à une ou
plusieurs des mesures suivantes :
1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes
prévues au présent règlement ou à toute autre mesure qui
vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé
ou la sécurité publique;
2° faire euthanasier le chien;
3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire
de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que
constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité
publique.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans
les autres cas.
Article 35
AVIS
DE
DÉCLARATION
DE
CHIEN
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
La municipalité doit, avant de déclarer un chien
potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance en
vertu du présent règlement, informer le gardien du chien de
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter
ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au
gardien
du
chien.
Lorsqu'elle
déclare
un
chien
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que la municipalité locale a
pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du
chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur
demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne
pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met
en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
Article 36
LIMITES ET APPLICATION DES POUVOIRS DE LA
MUNICIPALITÉ
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Les pouvoirs de la Municipalité de déclarer un chien
potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances
en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des
chiens dont le gardien a sa résidence principale sur son
territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par
une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du
territoire du Québec.
Article 37
STATUT VACCINAL
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout
temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être
stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour
le chien établie par un médecin vétérinaire.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres
cas.
Article 38
INTERDICTION DE GARDE EN PRÉSENCE D'UN
ENFANT
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être
gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il
est sous la supervision constante d'une personne âgée de
18 ans et plus.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres
cas.
Article 39
GARDE ET AFFICHE
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé
au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites
d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne
permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer
à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres
cas.
Article 40
ENDROIT PUBLIC
Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement
dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier.
De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice
canin.
Le gardien d'un chien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres
cas.
CHAPITRE 6
INSPECTION, SAISIE ET GARDE D'ANIMAUX
Article 41
DROIT D'INSPECTION
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Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent
règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de
croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer, entre 7h et 19h, dans ce lieu et en faire
l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de tout chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre,
compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il contient des ren-
seignements relatifs à l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à
l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y
laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection
ainsi que les motifs de celle-ci.
Article 42
INSPECTION
D'UN
CHIEN
QUI
SE
TROUVE
À
L'INTÉRIEUR D'UNE MAISON D'HABITATION
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le
chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation
qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu
d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi
d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur
énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant,
aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à
saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions de la présente section. Ce mandat peut être
obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale
ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer
un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
Article 43
ASSISTANCE
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête
assistance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 44
SAISIE ET GARDE
L'inspecteur peut prendre tous les moyens requis pour
s'emparer et garder tout animal blessé, malade, maltraité,
dangereux, errant ou sauvage et pour assurer la sécurité
des personnes ou des animaux.
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L'inspecteur peut également saisir un chien aux fins
suivantes :
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire
conformément au présent règlement lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale
lorsque son gardien est en défaut de se présenter à
l'examen conformément à l'avis transmis en vertu du
présent règlement;
3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité
locale en vertu du présent règlement lorsque le délai prévu
pour s'y conformer est expiré.
L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir
l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un
établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un
service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu
par une personne ou un organisme voué à la protection des
animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 45
DISPOSITION DES ANIMAUX ERRANTS CAPTURÉS,
SAISIS ET GARDÉS
La Municipalité avise immédiatement le Gardien d'un animal
errant qui a été capturé en vertu du présent règlement,
lorsque ce dernier est connu.
Un animal errant dont le gardien est connu peut être mis en
adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre
mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de
trois jours ouvrables e l'avis de récupérer son animal donné
au gardien.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le
délai de trois jours ouvrables est calculé à partir de la saisie
par la Municipalité.
Lorsqu'un animal errant est déclaré potentiellement
dangereux par la Municipalité et que son euthanasie est
ordonnée, l'animal est euthanasié après un délai de trois
jours ouvrables de l'avis donné au gardien, à moins de
consentement du gardien de procéder avant ce délai.
Un animal mourant, gravement blessé ou contagieux peut,
sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie
sans délai.
Article 46
DISPOSITION DE L'ANIMAL AU MOMENT DE SA
CAPTURE
Un animal ayant la rage ou une maladie contagieuse ou
dont l'était ou le comportement est susceptible de mettre en
péril la santé et la sécurité de outre personne ou de tout
animal peut être abattu immédiatement aux frais du gardien.
Article 47
REMISE DE L'ANIMAL À SON GARDIEN
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit
remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance
d'euthanasie rendue en vertu du présent règlement, il est
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remis à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le
médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un
risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de
la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement
dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur
est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
Article 48
FRAIS DE GARDE
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge
du gardien d'un animal, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales
et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que
l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 7
CHIENS EXEMPTÉS
Article 49
CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent
règlement :
1°Tout chien-guide.
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de
police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée
(chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
CHAPITRE 8
ANIMAL SAUVAGE
Article 50
GARDE D'UN ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage constitue une nuisance et
est prohibée.
CHAPITRE 9
POULES
Article 51
NOMBRE MAXIMAL DE POULES
À l'intérieur du périmètre urbain, le nombre maximal de
poules permis est 20.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 52
RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction
au présent règlement.
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure,
le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant
est responsable de l'infraction commise par le gardien ou
son animal.
Article 53
AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement, dans tous les
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cas où aucune autre peine n'est édictée, s'expose à une
amende minimale de cent dollars (100,00$) et maximale de
mille dollars (1 000,00$) s'il s'agit d'une pour personne
physique, et d'une amende minimale de deux cent dollars
(200,00$) et maximale de deux mille (2 000,00$), dans les
autres cas.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions de toute personne chargée de l'application de
la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou
refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit
d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une
amende de minimale de cinq cent (500,00 $) et maximale
de cinq mille (5 000,00 $).
Les montants minimum et maximum des amendes sont
portés au double lorsqu'il s'agit d'une récidive ou lorsque
l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une
infraction séparée et le contrevenant est passible de
l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement
numéro No 205 concernant les animaux adopté le 7 août
2012.
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur
toute autre disposition ou résolution traitant du même sujet.
Article 55
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
ADOPTÉ à Saint-Joseph de Kamouraska, ce 4 avril 2021
Signé
_____________________________
Mme Nancy St-Pierre, mairesse
Signé
_____________________________________
Marie-Ève Blache-Gagné, dir. gén. & sec. trés.
Avis de motion :
2 mars 2021
Dépôt Projet de règlement :
2 mars 2021
Adoption :
4 avril 2021
Avis public :
15 avril 2021
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Annexe A
ANIMAUX SAUVAGES
Tous les marsupiaux (exemple : Kangourou, koala)
Tous les simiens et les lémuriens (exemple :
chimpanzé, etc.) Tous les anthropoïde venimeux
(exemple : tarentule, scorpion) Tous les rapaces
(exemple : faucon)
Tous les édentés (exemple : tatous) Toutes les
chauves-souris
Toutes les ratites (exemple : autruche)
CARNIVORES :
Tout canidé excluant le chien domestique (exemple :
loup) Tous les félidés excluant le chat domestique
(exemple :lynx)
Tous les mustélidés excluant le furet domestique
(exemple : moufette) Tous les ursidés (exemple : ours)
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque) Tous les
hyénidés (exemple : hyène)
Tous les procyonidés (exemple : raton laveur)
ONGULÉS :
Tous les périssodactyles excluant le cheval
domestique (exemple : rhinocéros) Tous les
artiodactyles excluant la chèvre domestique, le
mouton, le porc et le bovin (exemple : buffle,
antilope)
Tous les proboscidiens (exemple : éléphant)
REPTILES :
Tous les lacertiliens (exemple : iguane)
Tous les ophidiens (exemple : python royal, couleuvre
rayée)