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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2021
CONCERNANT LES NUISANCES
ANNULE ET REMPLACE TOUS LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
CONCERNANT LES NUISANCES
EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance du
conseil municipal tenue le 6 juillet 2021, à la salle de l'âge
d'or, au 139, route de l'Église Sud
Sont présents : Madame Nancy St-Pierre, MAIRESSE
Messieurs les CONSEILLERS,
Michel Viens,
Raymond Frève,
Yves Lapointe,
Charles Montamat,
Renaud Ouellet
Et Francis Boucher
Avis de motion Règlement #273-2021
M. Francis Boucher donne avis qu'il y aura, à une
prochaine séance, l'adoption du règlement 273-2021
concernant les nuisances.
Un projet de règlement est déposé.
Signé ____________________________
Nancy St-Pierre, mairesse
Signé _________________________________________
Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale
SQ
RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2021
CONCERNANT LES NUISANCES
Attendu qu'
un avis de motion du présent règlement a été dûment donné
à la séance du conseil municipal tenue le 6 juillet 2021 et que
le projet de règlement numéro 273-2021 a été déposé à cette
même séance;
Attendu qu'
une copie du règlement pour adoption a été transmise aux
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la
tenue de la présente séance;
Attendu qu'
avant l'adoption du règlement numéro 273-2021, la
secrétaire-trésorière a fait mention de l'objet de celui-ci;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Yves Lapointe
Et résolu que le présent règlement numéro 273-2021 soit adopté
Le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir :
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
Article 2
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
domaine public
toute chaussée ou voie publique, tout passage, allée,
ruelle, trottoir, escalier, jardin, cour, stationnement,
parc, promenade, quai, terrain de jeu, stade ou toute
autre place ou tout lieu ouvert ou à l'usage du public
dont la municipalité a la garde;
endroit public
tout théâtre, cinéma, magasin, garage, église,
cimetière,
école,
restaurant,
boutique,
édifice
municipal, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte à
chanson, taverne, brasserie, discothèque, salle de
danse, ou tout autre établissement, édifice ou
immeuble où le public a accès;
municipalité
Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska;
officier responsable
toute personne nommée par résolution du conseil
municipal aux fins de l'application du présent
règlement;
véhicule
tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain situé sur le territoire
de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du
fumier autrement que pour engraisser les potagers et jardins privés, des
animaux morts, des matières fécales ou d'autres matières malsaines,
nauséabondes ou nuisibles, sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue
une nuisance et est prohibé.
Les nuisances sonores, visuelles et olfactives sont des nuisances qui
peuvent être perçues de la rue ou d'une propriété privée avoisinante.
DÉTRITUS
Article 4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de
jeter ainsi que de tolérer que soient laissés, déposés ou jetés, sur tout
terrain situé sur le territoire de la municipalité :
-
Pendant une période de plus de quarante-cinq (45) jours
1° des branches mortes;
2° des amas de bois non cordé;
3° des débris de construction;
4° des pneus;
5° de la ferraille ou des métaux;
6° tout meuble d'intérieur, appareil électroménager, appareil de plomberie
ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit ou non en état de
fonctionner;
7° tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir à
l'usage auquel il est destiné;
8° des palettes de bois et de plastique;
9° des pièces ou parties de machinerie ou de véhicules;
10° une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses et/ou de
barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner;
11° des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des cendres;
12° une accumulation de terre, de sable, de gravier, de béton ou de tout
autre matériau granulaire;
13° tout autre objet, matière, ou substance de nature similaire à celles
énoncées aux paragraphes 1°à 12.
-
Pendant une période de plus de 1 jour :
14° des excréments ou des déjections animales sur le terrain d'autrui, sauf
dans le cas d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière;
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des
situations énumérées font partie intégrante des activités normales d'une
entreprise, ou d'une exploitation agricole, exercées dans un endroit autorisé
par la municipalité et en conformité avec la réglementation municipale, dont
la réglementation d'urbanisme.
VÉHICULES
Article 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter, sur tout terrain situé sur le territoire
de la municipalité, pour une période de plus de quarante-cinq (45) jours, un
ou des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés
pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement constitue une
nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un cimetière d'automobiles ni à une
cour de rebuts autorisés par la réglementation municipale.
VÉGÉTAUX
Article 6
Le fait de laisser croître, pendant plus de quarante-cinq (45) jours, des
végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes
ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une
piste cyclable ou qu'ils cachent un équipement du réseau d'éclairage public
constitue une nuisance et est prohibé.
HERBES ET BROUSSAILLES
Article 7
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur
de soixante (60) centimètres ou plus sur un terrain autre qu'un terrain utilisé
à des fins agricoles ou forestières, situé à l'intérieur du périmètre urbain,
constitue une nuisance et est prohibée.
MAUVAISES HERBES
Article 8
Le fait de laisser pousser des mauvaises herbes sur un terrain situé sur le
territoire de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. Le
propriétaire dudit terrain doit prendre les moyens appropriés et sécuritaires à
leur élimination. Aux fins du présent article, sont considérées comme
mauvaises herbes, les plantes suivantes :
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia);
SQ
Herbe à puce (Toxicodendron);
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
EXCAVATION
Article 9
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain privé, de
laisser à découvert ou permettre que soient laissés à découvert une fosse,
un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur
un tel terrain si cette fosse, ce trou ou cette excavation sont de nature à
mettre en danger la sécurité des personnes constitue une nuisance et est
prohibé.
GRAISSES/HUILES
Article 10
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
DOMAINE PUBLIC
Article 11
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y
jetant de la terre, du sable, de la boue, du fumier, des pierres, de la glaise,
de l'herbe coupée, des mégots, des matières résiduelles, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre, autrement que dans un contenant permis et
prévu à cet effet, des cendres ou toute autre matière malsaine,
nauséabonde ou nuisible, constitue une nuisance et est prohibé. Cet article
s'applique également à un véhicule qui laisse s'échapper une des matières
décrites ci-dessus.
NETTOYAGE
Article 12
Toute personne qui contrevient à l'article 11 du présent règlement doit
effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à
ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Toute telle personne doit débuter le
nettoyage dans l'heure qui suit l'événement et continuer sans interruption
jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la
circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit
en aviser au préalable la municipalité.
SQ
COÛT DU NETTOYAGE
Article 13
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier
alinéa de l'article 12 du présent règlement, outre les pénalités prévues par le
présent règlement, devient débiteur, envers la municipalité, du coût du
nettoyage effectué par elle.
NEIGE/GLACE
Article 14
Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant d'un
terrain privé sur le domaine public ou dans les eaux et les cours d'eau
municipaux constitue une nuisance et est prohibé.
ÉGOUTS
Article 15
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser
dans les égouts, notamment par le biais des éviers, drains ou toilettes, des
huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou d'autres produits
chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.
ODEURS
Article 16
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs
nauséabondes susceptibles de troubler le confort, le repos des citoyens ou
d'incommoder le voisinage, émanant de tout produit, substance, objet,
déchet ou excrément, constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles en zone
agricole ou agroforestière ni à l'exercice d'activités industrielles dans une
zone industrielle.
FUMÉE
Article 17
Le fait pour toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement de
permettre que soit allumé tout équipement produisant de la fumée résultant
d'une combustion impliquant des matières solides qui émettent des éjections
d'étincelles, d'escarbilles, de suie et de fumée susceptibles de nuire au
confort du voisinage ou qui entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation,
constitue une nuisance et est prohibé.
Sont visés notamment par la présente disposition, les fumoirs, les chauffe-
piscine au bois et les fournaises extérieures.
Ne sont toutefois pas visés les feux extérieurs, lesquels sont régis par le
règlement relatif à la prévention incendie.
SQ
BRUIT
Article 18
18.1
Application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute personne physique ou
morale, de droit public ou de droit privé, se trouvant sur le territoire de la
municipalité.
18.2
Définitions
Aux fins des présentes dispositions relatives au bruit, les expressions et
mots suivants signifient :
bruit
phénomène acoustique dû à la superposition de
vibrations
diverses,
harmoniques
ou
non
harmoniques;
bruit d'ambiance
ensemble de bruits habituels de provenances
diverses en un lieu et une période donnés;
bruit excessif
tout
bruit
repérable
distinctement
du
bruit
d'ambiance;
usager
toute personne qui utilise un objet, un appareil ou un
instrument au moyen duquel est émis un bruit
excessif. Ce terme comprend le propriétaire, le
locataire ou tout possesseur d'un tel objet, appareil
ou instrument, ou quiconque en a la garde.
Nuisance générale
Tout bruit excessif susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est
le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la
source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.3
Nuisances spécifiques
18.4.1
Le bruit excessif produit par quelque moyen que ce soit, entre 23 h
et 7 h, dans un endroit faisant partie du domaine public, constitue
une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de
la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
infraction.
18.4.2
Le bruit excessif produit par des chants, cris, jurons, querelles ou
batailles, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet
un tel bruit commet une infraction.
18.4.3
Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal et
susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage constitue une nuisance et la personne qui a la garde ou
la possession d'un tel animal commet une infraction.
18.4.4
Le bruit excessif produit par l'utilisation d'une cloche, d'une sirène,
d'un sifflet, d'un klaxon ou de toute autre chose destinée à attirer
l'attention, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui émet
un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la
garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux bruits produits par le
personnel ou les véhicules des services de santé ou de sécurité
publique ni par le sifflet d'un train.
18.4.5
Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes
consécutives par une cloche, une sirène, un klaxon ou toute autre
chose destinée à attirer l'attention, faisant partie d'un système
d'alarme, constitue une nuisance et la personne qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de
la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
infraction.
18.4.6
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour
férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le
lendemain pour les autres journées de la semaine, par les
véhicules, la machinerie, l'outillage ou l'équipement utilisés à
l'occasion de travaux d'excavation, de remblayage ou de
nivellement sur un terrain ou dans une rue, ou à l'occasion de
travaux d'érection, de modification, de rénovation ou de démolition
d'une construction, et susceptible de troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent
ou se trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la
personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la
garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
18.4.7
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour
férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le
lendemain pour les autres journées de la semaine, par des travaux
de réparation, de modification ou d'entretien de véhicules, de
moteurs, de pièces mécaniques et de machinerie, ou par des tests
et essais sur ces véhicules et équipements, et susceptible de
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue
une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou
qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.8
Le bruit excessif produit en tout temps par des crissements de
pneus ou par des vives révolutions de moteur avec accélération
rapide, et susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans
le voisinage, constitue une nuisance et la personne qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de
la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
infraction.
18.4.9
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour
férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le
lendemain pour les autres journées de la semaine, par une
tondeuse électrique ou à essence, par un motoculteur, par une scie
à chaîne, par un taille-bordures ou par tout autre appareil électrique
ou à essence servant à l'entretien des pelouses, des arbres et des
arbustes ou à la coupe ou la fente du bois, et susceptible de
troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue
une nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou
qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.10 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour
férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le
lendemain pour les autres journées de la semaine, par un
équipement de réfrigération installé sur un camion stationné à
moins de cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en
partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent
ou se trouvent dans le voisinage, constitue une nuisance et la
personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la
garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
18.4.11 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille d'un jour
férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre 23 h et 7 h le
lendemain pour les autres journées de la semaine, pendant une
période continue de plus d'une heure, par un véhicule à moteur
diesel stationné à moins de cent (100) mètres de tout bâtiment
servant en tout ou en partie à l'habitation, et susceptible de troubler
la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une
nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager
ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en
tolère l'émission commet une infraction.
18.4.12 Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou un
appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, et susceptible
de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage,
constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit, qui est
le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle
de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
infraction.
18.4.13 Le bruit excessif produit lors de manifestations, spectacles,
festivals, réjouissances populaires ou représentations d'œuvres
musicales, instrumentales ou vocales, présentés entre 23 h et 8 h
le lendemain, constitue une nuisance et la personne qui émet un tel
bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde
ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission
commet une infraction.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les événements qui y
sont mentionnés ont préalablement été autorisés par résolution du
conseil municipal.
18.4.14 Le bruit excessif produit par un véhicule hors route au sens de la
Loi sur les véhicules hors route circulant dans une zone autre
qu'agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité, ou
circulant à moins de cinq cents (500) mètres de tout bâtiment
servant en tout ou en partie à l'habitation, constitue une nuisance
et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a
SQ
SQ
SQ
la garde ou le contrôle de ce véhicule hors route commet une
infraction.
18.4.15 Les dispositions relatives au bruit du présent règlement ne
s'appliquent ni au bruit produit par les activités de déneigement et
par l'opération des lieux d'élimination des neiges usées, ni au bruit
produit par les activités de collecte des matières résiduelles, ni au
bruit produit par la circulation routière, ferroviaire ou aérienne, ni au
bruit produit par une autorité publique, son mandataire ou agent
dans le cadre d'une activité reliée directement à la protection, au
maintien ou au rétablissement de la paix, de la santé ou de la
sécurité publique ou en urgence pour réparer un réseau d'utilité
publique ou un réseau routier, ou pour réparer ou démolir une
construction.
ARMES
Article 19
Le fait de décharger une arme à feu ou à air comprimé, un arc ou une
arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de tout bâtiment ou chemin
public constitue une nuisance et est prohibé.
PIÈCES PYROTECHNIQUES DOMESTIQUES (FEUX D'ARTIFICES)
Article 20
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pièces
pyrotechniques domestiques constitue une nuisance et est prohibé.
Sont
considérées
des
pièces
pyrotechniques
domestiques
celles
comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de
divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie
d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans,
brillants et pétards de Noël.
DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
Article 21
La distribution de circulaires, d'annonces, de prospectus ou de tout autre
imprimé semblable, par le dépôt sur le pare-brise ou sur toute autre partie
d'un véhicule, constitue une nuisance et est prohibé, à moins d'une
permission donnée par la municipalité.
LUMIÈRE
Article 22
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source
de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient
aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la
lumière, constitue une nuisance et est prohibé.
SQ
SQ
NON DOMESTIQUES
Article 23
Le fait de garder, nourrir ou autrement attirer des pigeons, des chevreuils et
d'autres animaux non domestiques sur les propriétés privées ou publiques
situées dans le périmètre urbain de la municipalité constitue une nuisance et
est prohibé.
DROIT D'INSPECTION
Article 24
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et
à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi
que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit
le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et
à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices doit le recevoir et le laisser pénétrer.
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Article 25
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du
Québec ainsi que l'officier responsable à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement.
En conséquence, il autorise ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les
constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
INFRACTIONS ET AMENDES
Article 26
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant
est une personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une
première infraction si la personne est une personne morale, d'une amende
minimale de trois cents dollars (300 $) en cas de récidive si le contrevenant
est une personne physique et de cinq cents dollars (500 $) en cas de
récidive si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et
les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de
procédure pénale et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce
code.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
DISPOSITIONS FINALES
Abrogation
Article 28
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 173.
Entrée en vigueur
Article 29
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion :
6 juillet 2021
Projet de règlement : 6 juillet 2021
Adoption :
3 août 2021
Avis public :
17 août 2021
_SIGNÉ_________________________
Nancy St-Pierre, mairesse
__SIGNÉ_______________________
Marie-Ève Blache-Gagné
Directrice générale et secrétaire-trésorière