Règlement no 275-2021 concernant la circulation et le stationnement

Saint-Joseph-de-Kamouraska, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2021 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ANNULE ET REMPLACE TOUS LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 16 novembre 2021, à la salle de l'âge d'or, au 139, route de l'Église Sud, conformément à un avis public du 17 juin 2021. Sont présents : Madame Nancy St-Pierre, MAIRESSE et, Madame LA CONSEILLÈRE Manon Guérette, Messieurs LES CONSEILLERS Francis Boucher, Rino Lavoie, Et Michel Bélanger. Sont absents : Messieurs LES CONSEILLERS Charles Montamat Et Renaud Ouellet. Résolution no. 08-12-2021 Avis de motion Règlement no 275-2021 M. Renaud Ouellet donne avis qu'il y aura, à une prochaine séance, l'adoption du règlement 275-2021 concernant La circulation et le stationnement. Un projet de règlement est déposé. ____________________________ Signé : Nancy St-Pierre, mairesse _________________________________________ Signé : Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2021 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT Attendu qu' un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance de ce conseil tenue le 16 novembre 2021 et que le projet de règlement numéro 275-2021 a été déposé à cette même séance; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Michel Bélanger et résolu à l'unanimité des membres présents que le présent règlement numéro 275-2021 soit adopté et que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir : PRÉAMBULE Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. RÈGLES D'INTERPRÉTATION SQ Article 2 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics. En outre des chemins publics, dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes, font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. SQ Article 3 Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d'au moins un an. SQ Article 4 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de l'assurance automobile du Québec est responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. Article 5 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 250-2019 concernant la circulation et le stationnement. Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. Article 6 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. DÉFINITIONS SQ Article 7 Dans le présent règlement, les expressions et mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière à moins que le contexte n'indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les expressions et mots suivants: aide à la mobilité les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils motorisée roulants mus électriquement, tels que définis à l'Arrêté numéro 2020-14 du ministre des Transport entré en vigueur le 9 août 2020. bicyclette les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. Pour les fins du présent règlement, les bicyclettes assistées et les trottinettes motorisées sont assimilées à des bicyclettes; bicyclette assistée une bicyclette munie d'un moteur électrique; chaussée la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers; chemin public la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception : 1) des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ou entretenus par eux; 2) des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection; Pour les fins d'application du présent règlement, les termes « chemin public » comprennent les terrains de stationnement municipaux dont l'entretien est à la charge de la municipalité; cyclomoteur un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une transmission automatique; motocyclette un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette assistée, à deux ou trois roues, dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur; municipalité Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska; service technique Le responsable des travaux publics; trottoir la partie d'un chemin public entre les bordures ou les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes, ou tout autre espace d'une rue réservé à l'usage des piétons. Dans le présent règlement, le terme trottoir comprend la bordure de béton; véhicule automobile un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien; véhicule d'urgence un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police, un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique et un véhicule routier d'un service incendie; véhicule hors route tout véhicule visé par la Loi sur les véhicules hors route; véhicule routier un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin, incluant les motocyclettes et les cyclomoteurs. Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les bicyclettes. Les remorques, les semi- remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; voie publique toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE Obstruction Article 8 Il est défendu à toute personne de placer ou de maintenir sur sa propriété ou celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces, panneaux ou autres obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent la visibilité d'une signalisation routière. Toute obstruction ainsi prohibée est, par les présentes, déclarée être une nuisance publique. Le service technique est autorisé à enlever ou faire enlever lesdites obstructions, à l'expiration d'un délai de quarante- huit (48) heures indiqués dans un avis à cet effet. Arrêt obligatoire SQ Article 9 Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Article 10 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe A du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Priorité de passage SQ Article 11 Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Article 12 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe B du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Utilisation des voies SQ Article 13 Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes : a. Une ligne continue simple; b. Une ligne continue double; c. Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier. Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut franchir l'une des lignes ci-haut indiquées dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une aide à la mobilité motorisée, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée. Article 14 La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les lignes de démarcation de voie spécifiées, aux endroits indiqués à l'annexe C du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Circulation restreinte Article 15 Le conseil municipal autorise le service technique à restreindre ou interdire, dans tout ou partie des rues de la municipalité, pendant une période de temps qu'il spécifie, le stationnement et la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux, des aides à la mobilité motorisée ou des bicyclettes, au moyen d'une signalisation appropriée, lors d'événements exceptionnels, de compétitions sportives, de randonnées, de marches à caractère public, etc. SQ Article 16 Nul ne peut stationner ou conduire un véhicule routier, une aide à la mobilité motorisée ou une bicyclette en contravention à l'article 15 du présent règlement, aux endroits et pendant la période de temps déterminés par le service technique. Tout agent de la Sûreté du Québec et le service technique sont autorisés à déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier, toute aide à la mobilité motorisée et toute bicyclette stationné ou immobilisé à un endroit prohibé en vertu de l'article 15 du présent règlement. Manoeuvres interdites SQ Article 17 Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe D du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe. SQ Article 18 Nul ne peut faire de bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité. SQ Article 19 Nul ne peut, lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en le faisant tourner sur lui-même. Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une motocyclette. Chaussée à circulation à sens unique SQ Article 20 Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation indiquée par la signalisation installée. Article 21 Les chemins publics mentionnés à l'annexe E du présent règlement sont décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de la circulation. RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT Interdiction de stationner en tout temps SQ Article 22 Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics, en tout temps, aux endroits prévus et indiqués à l'annexe F du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 23 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à l'annexe F du présent règlement. Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en excédent d'une certaine période ou de certaines heures SQ Article 24 Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics, aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe G du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédent des périodes où le stationnement est autorisé tel qu'il y est prévu. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe G du présent règlement. Règles de stationnement SQ Article 25 Sur les chemins publics où des espaces de stationnement sont peints ou marqués sur la chaussée, nul ne peut stationner un véhicule routier ailleurs qu'à l'intérieur desdites marques, sans les chevaucher, excepté lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop long pour un seul espace, d'une habitation motorisée, d'une caravane à sellette, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, lesquels ne peuvent dépasser un maximum de trois espaces selon la longueur de l'ensemble. SQ Article 26 Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule routier sur une courte distance afin de se soustraire aux restrictions de stationnement imposées en vertu du présent règlement. SQ Article 27 Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel véhicule. Toute contravention au présent article constitue une infraction. Stationnement de nuit prohibé SQ Article 28 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant la période du 15 novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, entre 0 h et 7 h du matin, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier. Pour les fins d'application du présent article, les termes « chemin public » excluent les terrains de stationnement municipaux dont l'entretien est à la charge de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, tout véhicule laissé sans surveillance au-delà de 24 heures dans un tel stationnement, durant la période mentionnée à l'alinéa précédent et nuisant aux opérations de déneigement, sera déplacé, conformément à l'article 69 du présent règlement. Article 29 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée à l'article 28 du présent règlement et, de plus, d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules routiers d'y accéder. Interdiction de stationner près de certains bâtiments Article 30 Les propriétaires de bâtiments indiqués à l'annexe H du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies prioritaires pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées, et pour les édifices indiqués à ladite annexe. Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer et maintenir en place la signalisation fournie par la municipalité, indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le stationnement. SQ Article 31 Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article 30 du présent règlement. Article 32 Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie, prévues à l'article 69 du présent règlement, s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article 31 du présent règlement. Stationnement réservé aux personnes handicapées SQ Article 33 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des endroits prévus à l'annexe I du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité routière. Les stationnements municipaux Article 34 Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits à l'annexe J du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 35 Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux est en partie gratuit et en partie payant, selon ce qui est précisé à l'annexe J. Article 36 La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les terrains de stationnement indiqués à l'annexe J du présent règlement, des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer le sol ou en installant une signalisation appropriée. Espaces de stationnement payant dans les stationnements municipaux Article 37 La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans ses stationnements municipaux des espaces de stationnement payant pour les véhicules routiers, en faisant peinturer ou marquer le sol ou en installant une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe K du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 38 L'identification des véhicules routiers utilisant le mode de location annuel d'un espace de stationnement est effectuée à l'aide de vignettes valides pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année indiquée sur la vignette. Ces vignettes constituent des permis de stationnement et doivent être affichées conformément aux dispositions du présent règlement. Article 39 Le tarif pour l'obtention d'une vignette pour un espace de stationnement payant est établi annuellement au règlement de tarification de la municipalité. Il est payable auprès du service de la municipalité responsable de l'émission des vignettes. Article 40 Le nombre de vignettes émises annuellement est limité au nombre disponible dans les stationnements municipaux. Parmi les espaces de stationnement réservés aux détenteurs de vignettes, aucun espace n'est numéroté pour être spécifiquement réservé à un détenteur de vignette. Article 41 La vignette amovible doit, lorsque le véhicule routier est laissé dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette, être accrochée au rétroviseur du véhicule, de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la description du terrain de stationnement pour lequel elle est émise soient facilement visibles par le pare-brise du véhicule. Article 42 Lorsqu'une vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles, son détenteur doit la rapporter au service de la municipalité responsable de son émission afin d'en obtenir une nouvelle, moyennant le paiement des frais établis au règlement de tarification de la municipalité. SQ Article 43 Constitue une infraction le fait de négliger d'afficher ou d'afficher une vignette non valide ou d'afficher une vignette d'une manière non conforme aux dispositions de l'article 41 du présent règlement. Toute personne qui contrevient à ces dispositions peut se voir émettre un constat d'infraction par tout agent de la Sûreté du Québec ou par tout membre du personnel du service technique, de la même manière que si elle n'était pas titulaire ou en possession d'une vignette de stationnement. Stationnement et circulation dans les parcs et sur les autres terrains municipaux SQ Article 44 Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier ou un véhicule hors route dans un parc municipal, un espace vert municipal ou un terrain récréatif propriété de la municipalité, de quelque nature que ce soit, ailleurs qu'aux endroits identifiés à cette fin. SQ Article 45 Nul ne peut circuler à motocyclette, à cyclomoteur, en véhicule routier ou en véhicule hors route dans un parc municipal, un espace vert municipal ou un terrain récréatif propriété de la municipalité. Article 46 La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place une signalisation appropriée conforme aux endroits prévus à l'annexe L du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 47 Les véhicules utilisés pour les fins d'entretien des parcs, espaces verts et terrains récréatifs ne sont pas visés par les interdictions prévues aux articles 44 et 45 du présent règlement. Stationnement de véhicules pour réparation ou entretien SQ Article 48 Il est interdit de stationner des véhicules routiers dans les chemins publics afin d'y procéder ou d'y faire procéder à leur réparation ou entretien. Stationnement de véhicules utilisés à des fins de camping SQ Article 49 Sauf en cas d'urgence, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule utilisé à des fins de camping ou destiné à loger une ou plusieurs personnes pour la nuit, et effectivement utilisé à ces fins, sur tous les chemins publics et aires de stationnement de la municipalité, sauf aux endroits spécifiquement aménagés à cet effet sur le territoire de la municipalité. LAVAGE OU MISE EN VENTE DE VÉHICULES SQ Article 50 Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin de le laver ou de le faire laver, ou afin de l'offrir en vente. LIMITES DE VITESSE SQ Article 51 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité. SQ Article 52 Nonobstant l'article 51 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 20 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe M du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. SQ Article 53 Nonobstant les articles 51 et 52 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe N du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Dans les zones scolaires identifiées à l'annexe O du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin inclusivement. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus auxdites annexes. SQ Article 54 Nonobstant les articles 51, 52 et 53 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe P du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. SQ Article 55 Nonobstant les articles 51, 52, 53 et 54 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe Q du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. SQ Article 56 Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54 et 55 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe R du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. SQ Article 57 Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54, 55 et 56 du présent règlement, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe S du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. VÉHICULE À TRACTION ANIMALE ET ÉQUITATION SQ Article 58 Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit, propriété de la municipalité. SQ Article 59 Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié à l'annexe T du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES Passages pour piétons Article 60 La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à l'annexe U du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Article 61 La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des endroits indiqués à l'annexe V du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Voies cyclables Article 62 Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la présente établies et sont décrites à l'annexe W du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la présence des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes par la pose de panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée. SQ Article 63 Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement de chaque année. SQ Article 64 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement de chaque année. SQ Article 65 Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement de chaque année, lorsqu'une telle voie y a été aménagée. JEU LIBRE DANS LA RUE SQ Article 66 Nonobstant les articles 499 et 500 du Code de la sécurité routière, il est permis d'occuper à des fins ludiques, entre 8 h et 20 h, la chaussée, l'accotement, l'emprise ou les abords d'un chemin public désigné à l'annexe X du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. Nul ne peut occuper la chaussée, à des fins ludiques, sauf sur les chemins publics désignés à l'annexe X du présent règlement et pendant les heures déterminées au paragraphe précédent. Article 67 Le jeu libre dans les rues identifiées à l'annexe X du présent règlement est permis aux conditions suivantes : ✓ Respecter la période durant laquelle le jeu libre sécuritaire est permis dans la rue, soit entre 8 h et 20 h; ✓ Pratiquer les jeux libres à l'extérieur des zones comportant des courbes et intersections; ✓ Faire preuve de courtoisie en matière de partage de la chaussée; ✓ Dégager la chaussée une fois le jeu terminé et lorsqu'un véhicule souhaite passer; ✓ Obligation d'interrompre le jeu et de dégager la chaussée sans délai en présence de véhicules d'urgence; ✓ Respecter la quiétude des voisins. De plus, la vigilance et la surveillance des parents sont de mise. Article 68 La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place une signalisation indiquant la présence des endroits où le jeu libre dans la rue est permis, soit par des panneaux à l'entrée et à la sortie de la zone autorisée au jeu libre, par du marquage au sol et par des balises installées au centre de la rue. DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE Article 69 Le conseil municipal autorise le service technique à détourner la circulation dans toutes les rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence. À ces fins, le service technique a l'autorité et les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. SQ Tout agent de la Sûreté du Québec est autorisé à déplacer ou à faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les exigences du présent règlement, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux travaux de voirie ou dans les cas d'urgence suivants : a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public. Les règles ci-dessus relatives au remorquage et au remisage des véhicules s'appliquent à tout véhicule ainsi déplacé. INFRACTIONS ET AMENDES SQ Article 70 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. SQ Article 71 Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article 10 du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière. SQ Article 72 Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec ainsi que tout membre du personnel du service technique à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. SQ Article 73 Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 300 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de 500 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. SQ Article 74 Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 9, 11, 17, 18, 19, 20 et 49 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $. SQ Article 75 Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 13 et 33 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 300 $. SQ Article 76 Le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette qui contrevient aux articles 44 et 45 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $. SQ Article 77 Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 58 et 59 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $. SQ Article 78 Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 63 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $. SQ Article 79 Quiconque contrevient aux articles 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 48, 50, 64 et 66, alinéa 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 30 $. SQ Article 80 Le conducteur d'une bicyclette ou d'une aide à la mobilité motorisée qui contrevient aux articles 9, 11 et 65 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $. SQ Article 81 Quiconque contrevient aux articles 51 à 57 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ plus : a) Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; b) Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; c) Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; d) Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise; e) Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise. Article 82 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code de procédure pénale. Article 83 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. ENTRÉE EN VIGUEUR Article 84 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Avis de motion : 16 novembre 2021 Projet de règlement : 16 novembre 2021 Adoption : 7 décembre 2021 Avis public : 8 décembre 2021 ____________________________ Signé : Nancy St-Pierre, mairesse _________________________________________ Signé : Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale LISTE DES ANNEXES DU RÈGLEMENT NUMÉRO 264-2020 Annexe Nom de l'annexe Article visé A Panneaux d'arrêt obligatoire 10 B Panneaux ordonnant de céder le passage 12 C Lignes de démarcation de voie 14 D Demi-tours interdits 17 E Chaussées à circulation à sens unique 21 F Interdiction de stationner en tout temps sur certains chemins publics 22 G Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures ou en excédent d'une certaine période ou de certaines heures 24 H Interdiction de stationner près de certains bâtiments 30 I Stationnement réservé aux personnes handicapées 33 J Stationnements municipaux 34 K Espaces de stationnement payant dans les stationnements municipaux 37 L Interdiction de stationner et de circuler dans les parcs, espaces verts et terrains récréatifs municipaux 46 M Limite de vitesse - 20 km/heure 52 N Limite de vitesse - 30 km/heure 53 O Limite de vitesse - 30 km/heure - zones scolaires 53 P Limite de vitesse - 40 km/heure 54 Q Limite de vitesse - 60 km/heure 55 R Limite de vitesse - 70 km/heure 56 S Limite de vitesse - 80 km/heure 57 T Équitation 59 U Passages pour piétons 60 V Zones de sécurité pour piétons 61 W Voies cyclables 62 X Jeu libre dans la rue 66 ANNEXE A PANNEAUX D'ARRÊT OBLIGATOIRE Les panneaux d'arrêt sont situés aux endroits suivants : Il y a arrêt obligatoire sur la À l'intersection de celle-ci avec la : (les panneaux d'arrêt sont du côté droit) 4e rang Est Route de l'Église Nord 4e rang Ouest Route de l'Église Nord Route de l'Église Sud (nord du rang 6) Rang 6 Route de l'Église Sud (sud du rang 6) Rang 6 Route de l'Église Sud Rang 7 Route de Picard Rang 5 Rang 6 Route de Picard Rang 7 Route de Picard Rang 8 Route Picard Rang 9 Route de Picard Rang 6 de Bunguay Chemin à Basile Rue Principale Est Route de l'Église Rue Principale Ouest Route de l'Église Route de l'Église Sud Rue Principale ANNEXE B PANNEAUX ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE Non-applicable. ANNEXE C LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIE Sur la route de l'Église Sud Sur la rue Bouchard Sur la rue des Loisirs Sur la rue Principale Sur le 4e rang Sur le 5e rang Sur le 6e rang Sur la route de Picard ANNEXE D DEMI-TOURS INTERDITS Non-applicable. ANNEXE E CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE Non-applicable. ANNEXE F INTERDICTION DE STATIONNER EN TOUT TEMPS SUR CERTAINS CHEMINS PUBLICS Nom de la rue Liste des stationnements interdits Rue Principale Est Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Sud de la rue. Rue Principale Ouest Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Sud de la rue. Route de l'Église Sud Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Est de la rue, sauf ceux qui se situent dans le stationnement aménagé vis-à- vis le lot 5 171 207, au Sud de l'immeuble situé au 150, route de l'Église et au Nord de l'immeuble situé au 158, route de l'Église. ANNEXE G INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDENT D'UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE CERTAINES HEURES Sur la rue Principale Est, dans la zone scolaire du lundi au vendredi, pour tous les véhicules, sauf ceux qui assurent le transport scolaire. Pour une durée de plus de trois heures du lundi au vendredi sur la rue Principale Ouest et Est dans le périmètre urbain, mais à l'extérieur de la zone scolaire, du côté Nord de la rue. Pour une durée de plus de trois heures du lundi au vendredi sur la route de l'Église Sud dans le périmètre urbain du côté Ouest de la rue. ANNEXE H INTERDICTION DE STATIONNER PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS Non applicable. ANNEXE I STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Non-applicable. ANNEXE J STATIONNEMENTS MUNICIPAUX Constituent des stationnements municipaux : Le stationnement attenant au bureau municipal et le stationnement attenant à l'église (en excluant le stationnement attenant au presbytère) Le stationnement est gratuit dans ces stationnements. ANNEXE K ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX Non-applicable. ANNEXE L INTERDICTION DE STATIONNER ET DE CIRCULER DANS LES PARCS, ESPACES VERTS ET TERRAINS RÉCRÉATIFS MUNICIPAUX Parc attenant à l'OTJ. ANNEXE M LIMITE DE VITESSE - 20 KM/HEURE 1. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 20 km/heure Non-applicable. ANNEXE N LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE 1. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure Non-applicable. ANNEXE O LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE - ZONES SCOLAIRES 1. Zones scolaires dans lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin. Zone située près de l'école Saint-Louis, au 298 rue Principale Est. ANNEXE P LIMITE DE VITESSE - 40 KM/HEURE 2. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure Non-applicable. ANNEXE Q LIMITE DE VITESSE - 60 KM/HEURE 3. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60 km/heure Non-applicable. ANNEXE R LIMITE DE VITESSE - 70 KM/HEURE 1. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure Rang 7. Route de Picard (gravelle). ANNEXE S LIMITE DE VITESSE - 80 KM/HEURE 1. Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure Rang 4 Est et Ouest Rang 5 Est et Ouest (à l'extérieur du périmètre urbain Rang 6 Est et Ouest Route de l'Église (À l'extérieur du périmètre urbain) Route de Picard (Portion asphaltée, sauf une section de route située près du moulin où la limite de vitesse est de 50 km-heure) ANNEXE T ÉQUITATION Non applicable. ANNEXE U PASSAGES POUR PIÉTONS Rue des Loisirs Rue Principale Route de l'Église Entre la salle Entraide troisième âge et l'Église ANNEXE V ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS Non-applicable. ANNEXE W VOIES CYCLABLES Non-applicable. ANNEXE X JEU LIBRE DANS LA RUE Non-applicable.