Règlement no 275-2021 concernant la circulation et le stationnement
Saint-Joseph-de-Kamouraska, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE KAMOURASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2021
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
ANNULE ET REMPLACE TOUS LES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
EXTRAIT CONFORME du procès-verbal de la séance du
conseil municipal tenue le 16 novembre 2021, à la salle de
l'âge d'or, au 139, route de l'Église Sud, conformément à
un avis public du 17 juin 2021.
Sont présents : Madame Nancy St-Pierre, MAIRESSE et,
Madame LA CONSEILLÈRE
Manon Guérette,
Messieurs LES CONSEILLERS
Francis Boucher,
Rino Lavoie,
Et Michel Bélanger.
Sont absents :
Messieurs LES CONSEILLERS
Charles Montamat
Et Renaud Ouellet.
Résolution no. 08-12-2021
Avis de motion Règlement no 275-2021
M. Renaud Ouellet donne avis qu'il y aura, à une prochaine
séance, l'adoption du règlement 275-2021 concernant La
circulation et le stationnement.
Un projet de règlement est déposé.
____________________________
Signé : Nancy St-Pierre, mairesse
_________________________________________
Signé : Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2021
CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Attendu qu'
un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance de ce conseil tenue le 16 novembre
2021 et que le projet de règlement numéro 275-2021 a été
déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Bélanger et résolu à l'unanimité des membres
présents que le présent règlement numéro 275-2021 soit adopté et que le
conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit, à savoir :
PRÉAMBULE
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
SQ Article 2
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de
la sécurité routière et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles
de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d'autres
règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de prévoir des
dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à
l'utilisation des chemins publics.
En outre des chemins publics, dans les cas mentionnés, certaines des
règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au
stationnement s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et
autres terrains où le public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante,
et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes,
font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
SQ Article 3
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires
de véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute
personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre
assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir
propriétaire, ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme
propriétaire à charge de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un
véhicule routier pour une période d'au moins un an.
SQ Article 4
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux
registres de la Société de l'assurance automobile du Québec est
responsable d'une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent
règlement.
Article 5
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 250-2019
concernant la circulation et le stationnement.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu
être adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une
signalisation ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
Article 6
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et
exécution.
DÉFINITIONS
SQ Article 7
Dans le présent règlement, les expressions et mots ont le même sens que
ceux du Code de la sécurité routière à moins que le contexte n'indique un
sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les expressions et mots suivants:
aide à la mobilité
les triporteurs, les quadriporteurs et les fauteuils
motorisée
roulants mus électriquement, tels que définis à
l'Arrêté
numéro 2020-14 du ministre des Transport entré
en
vigueur le 9 août 2020.
bicyclette
les bicyclettes, les tricycles ainsi que les
trottinettes. Pour les fins du présent règlement, les
bicyclettes assistées et les trottinettes motorisées
sont assimilées à des bicyclettes;
bicyclette assistée
une bicyclette munie d'un moteur électrique;
chaussée
la partie d'un chemin public normalement utilisée
pour la circulation des véhicules routiers;
chemin public
la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un
gouvernement ou de l'un de ses organismes, et
sur une partie de laquelle sont aménagés une ou
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant,
une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception :
1)
des chemins soumis à l'administration du
ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, du ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles ou du ministère de
l'Agriculture,
des
Pêcheries
et
de
l'Alimentation, ou entretenus par eux;
2)
des chemins en construction ou en réfection,
mais seulement à l'égard des véhicules
affectés à cette construction ou réfection;
Pour les fins d'application du présent règlement,
les termes « chemin public » comprennent les
terrains
de
stationnement
municipaux
dont
l'entretien est à la charge de la municipalité;
cyclomoteur
un véhicule de promenade à deux ou trois roues,
dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni
d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une
cylindrée
d'au
plus
50 cm3,
équipé
d'une
transmission automatique;
motocyclette
un véhicule de promenade, autre qu'une bicyclette
assistée, à deux ou trois roues, dont au moins une
des
caractéristiques
diffère
de
celle
du
cyclomoteur;
municipalité
Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska;
service technique
Le responsable des travaux publics;
trottoir
la partie d'un chemin public entre les bordures ou
les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de
propriétés adjacentes, ou tout autre espace d'une
rue réservé à l'usage des piétons. Dans le présent
règlement, le terme trottoir comprend la bordure
de béton;
véhicule automobile
un véhicule routier motorisé qui est adapté
essentiellement pour le transport d'une personne
ou d'un bien;
véhicule d'urgence
un véhicule routier utilisé comme véhicule de
police conformément à la Loi sur la police, un
véhicule
routier
utilisé
comme
ambulance
conformément à la Loi sur la protection de la santé
publique et un véhicule routier d'un service
incendie;
véhicule hors route
tout véhicule visé par la Loi sur les véhicules hors
route;
véhicule routier
un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin,
incluant
les
motocyclettes
et
les
cyclomoteurs. Sont exclus des véhicules routiers,
les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails
et les bicyclettes. Les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés
aux véhicules routiers;
voie publique
toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui
n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage
ou installation, y compris un fossé, utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion.
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Obstruction
Article 8
Il est défendu à toute personne de placer ou de maintenir sur sa propriété
ou celle qu'elle occupe, des auvents, marquises, bannières, annonces,
panneaux ou autres obstructions ainsi que des arbustes ou des arbres
dont les branches ou les feuilles masquent la visibilité d'une signalisation
routière.
Toute obstruction ainsi prohibée est, par les présentes, déclarée être une
nuisance publique. Le service technique est autorisé à enlever ou faire
enlever lesdites obstructions, à l'expiration d'un délai de quarante-
huit (48) heures indiqués dans un avis à cet effet.
Arrêt obligatoire
SQ Article 9
Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou
d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit immobiliser son
véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle
qu'il y a danger d'accident.
Article 10
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe A du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Priorité de passage
SQ Article 11
Le conducteur d'un véhicule routier, d'une aide à la mobilité motorisée ou
d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage
doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie
sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a
danger d'accident.
Article 12
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à
l'annexe B du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Utilisation des voies
SQ Article 13
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de
démarcation de voie suivantes :
a.
Une ligne continue simple;
b.
Une ligne continue double;
c.
Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne
continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut
franchir l'une des lignes ci-haut indiquées dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger pour dépasser une machinerie
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une aide à
la mobilité motorisée, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un
panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur
doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou
effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans
une entrée privée.
Article 14
La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place
les lignes de démarcation de voie spécifiées, aux endroits indiqués à
l'annexe C du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Circulation restreinte
Article 15
Le conseil municipal autorise le service technique à restreindre ou
interdire, dans tout ou partie des rues de la municipalité, pendant une
période de temps qu'il spécifie, le stationnement et la circulation des
véhicules routiers ou de certains d'entre eux, des aides à la mobilité
motorisée ou des bicyclettes, au moyen d'une signalisation appropriée,
lors d'événements exceptionnels, de compétitions sportives, de
randonnées, de marches à caractère public, etc.
SQ Article 16
Nul ne peut stationner ou conduire un véhicule routier, une aide à la
mobilité motorisée ou une bicyclette en contravention à l'article 15 du
présent règlement, aux endroits et pendant la période de temps
déterminés par le service technique.
Tout agent de la Sûreté du Québec et le service technique sont autorisés
à déplacer ou faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout véhicule routier,
toute aide à la mobilité motorisée et toute bicyclette stationné ou
immobilisé à un endroit prohibé en vertu de l'article 15 du présent
règlement.
Manoeuvres interdites
SQ Article 17
Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe D du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité
autorise le service technique à placer et maintenir en place une
signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe.
SQ Article 18
Nul ne peut faire de bruit lors de l'utilisation d'un véhicule routier, soit par
le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par
un démarrage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et
injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse
supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre, sauf dans le
cadre d'un événement l'autorisant par la municipalité.
SQ Article 19
Nul ne peut, lors de l'utilisation d'un véhicule routier, le faire déraper en
appliquant le frein à main, en accélérant rapidement, en louvoyant ou en
le faisant tourner sur lui-même.
Nul ne peut circuler sur une seule roue lors de l'utilisation d'une
motocyclette.
Chaussée à circulation à sens unique
SQ Article 20
Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique,
le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la
circulation indiquée par la signalisation installée.
Article 21
Les chemins publics mentionnés à l'annexe E du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à
ladite annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement. La
municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
la signalisation routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT
Interdiction de stationner en tout temps
SQ Article 22
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins
publics, en tout temps, aux endroits prévus et indiqués à l'annexe F du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 23
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués
à l'annexe F du présent règlement.
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à certaines heures
ou en excédent d'une certaine période ou de certaines heures
SQ Article 24
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins
publics, aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe G du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite
annexe ou en excédent des périodes où le stationnement est autorisé tel
qu'il y est prévu.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits, jours et
heures indiqués à l'annexe G du présent règlement.
Règles de stationnement
SQ Article 25
Sur les chemins publics où des espaces de stationnement sont peints ou
marqués sur la chaussée, nul ne peut stationner un véhicule routier
ailleurs qu'à l'intérieur desdites marques, sans les chevaucher, excepté
lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers trop long pour un seul
espace, d'une habitation motorisée, d'une caravane à sellette, d'une
roulotte ou d'une tente-roulotte, lesquels ne peuvent dépasser un
maximum de trois espaces selon la longueur de l'ensemble.
SQ Article 26
Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule routier sur une
courte distance afin de se soustraire aux restrictions de stationnement
imposées en vertu du présent règlement.
SQ Article 27
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent
de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des
constats d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule
automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la
durée de stationnement de tel véhicule. Toute contravention au présent
article constitue une infraction.
Stationnement de nuit prohibé
SQ Article 28
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement
des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics de la
municipalité, pendant la période du 15 novembre au 15 avril inclusivement
de chaque année, entre 0 h et 7 h du matin, sauf les 24, 25, 26 et 31
décembre et les 1er et 2 janvier.
Pour les fins d'application du présent article, les termes « chemin public »
excluent les terrains de stationnement municipaux dont l'entretien est à la
charge de la municipalité. Nonobstant ce qui précède, tout véhicule laissé
sans surveillance au-delà de 24 heures dans un tel stationnement, durant
la période mentionnée à l'alinéa précédent et nuisant aux opérations de
déneigement, sera déplacé, conformément à l'article 69 du présent
règlement.
Article 29
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée à
l'article 28 du présent règlement et, de plus, d'installer une telle
signalisation à toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins
publics qui permettent aux véhicules routiers d'y accéder.
Interdiction de stationner près de certains bâtiments
Article 30
Les propriétaires de bâtiments indiqués à l'annexe H du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies
prioritaires pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et
normes spécifiées, et pour les édifices indiqués à ladite annexe.
Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer et maintenir
en place la signalisation fournie par la municipalité, indiquant l'existence
des voies prioritaires et y interdisant le stationnement.
SQ Article 31
Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est
prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article 30 du présent
règlement.
Article 32
Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant
aux travaux de voirie, prévues à l'article 69 du présent règlement,
s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement en vertu de l'article 31
du présent règlement.
Stationnement réservé aux personnes handicapées
SQ Article 33
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées,
situé à l'un des endroits prévus à l'annexe I du présent règlement, laquelle
en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des
vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la
sécurité routière.
Les stationnements municipaux
Article 34
Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux
décrits à l'annexe J du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 35
Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux est
en partie gratuit et en partie payant, selon ce qui est précisé à l'annexe J.
Article 36
La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans
les terrains de stationnement indiqués à l'annexe J du présent règlement,
des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou
marquer le sol ou en installant une signalisation appropriée.
Espaces de stationnement payant dans les stationnements
municipaux
Article 37
La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans
ses stationnements municipaux des espaces de stationnement payant
pour les véhicules routiers, en faisant peinturer ou marquer le sol ou en
installant une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à l'annexe K
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 38
L'identification des véhicules routiers utilisant le mode de location annuel
d'un espace de stationnement est effectuée à l'aide de vignettes valides
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année indiquée sur la
vignette. Ces vignettes constituent des permis de stationnement et doivent
être affichées conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 39
Le tarif pour l'obtention d'une vignette pour un espace de stationnement
payant est établi annuellement au règlement de tarification de la
municipalité. Il est payable auprès du service de la municipalité
responsable de l'émission des vignettes.
Article 40
Le nombre de vignettes émises annuellement est limité au nombre
disponible dans les stationnements municipaux. Parmi les espaces de
stationnement réservés aux détenteurs de vignettes, aucun espace n'est
numéroté pour être spécifiquement réservé à un détenteur de vignette.
Article 41
La vignette amovible doit, lorsque le véhicule routier est laissé dans un
espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignette, être
accrochée au rétroviseur du véhicule, de manière à ce que le numéro de
la vignette ainsi que la description du terrain de stationnement pour lequel
elle est émise soient facilement visibles par le pare-brise du véhicule.
Article 42
Lorsqu'une vignette est abîmée de sorte qu'il est devenu impossible de
l'accrocher au rétroviseur ou que les inscriptions sont devenues illisibles,
son détenteur doit la rapporter au service de la municipalité responsable
de son émission afin d'en obtenir une nouvelle, moyennant le paiement
des frais établis au règlement de tarification de la municipalité.
SQ Article 43
Constitue une infraction le fait de négliger d'afficher ou d'afficher une
vignette non valide ou d'afficher une vignette d'une manière non conforme
aux dispositions de l'article 41 du présent règlement. Toute personne qui
contrevient à ces dispositions peut se voir émettre un constat d'infraction
par tout agent de la Sûreté du Québec ou par tout membre du personnel
du service technique, de la même manière que si elle n'était pas titulaire
ou en possession d'une vignette de stationnement.
Stationnement et circulation dans les parcs et sur les autres
terrains municipaux
SQ Article 44
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier ou un véhicule
hors route dans un parc municipal, un espace vert municipal ou un terrain
récréatif propriété de la municipalité, de quelque nature que ce soit,
ailleurs qu'aux endroits identifiés à cette fin.
SQ Article 45
Nul ne peut circuler à motocyclette, à cyclomoteur, en véhicule routier ou
en véhicule hors route dans un parc municipal, un espace vert municipal
ou un terrain récréatif propriété de la municipalité.
Article 46
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation appropriée conforme aux endroits prévus à l'annexe L
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 47
Les véhicules utilisés pour les fins d'entretien des parcs, espaces verts et
terrains récréatifs ne sont pas visés par les interdictions prévues aux
articles 44 et 45 du présent règlement.
Stationnement de véhicules pour réparation ou entretien
SQ Article 48
Il est interdit de stationner des véhicules routiers dans les chemins publics
afin d'y procéder ou d'y faire procéder à leur réparation ou entretien.
Stationnement de véhicules utilisés à des fins de camping
SQ Article 49
Sauf en cas d'urgence, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule
utilisé à des fins de camping ou destiné à loger une ou plusieurs
personnes pour la nuit, et effectivement utilisé à ces fins, sur tous les
chemins publics et aires de stationnement de la municipalité, sauf aux
endroits spécifiquement aménagés à cet effet sur le territoire de la
municipalité.
LAVAGE OU MISE EN VENTE DE VÉHICULES
SQ Article 50
Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier
afin de le laver ou de le faire laver, ou afin de l'offrir en vente.
LIMITES DE VITESSE
SQ Article 51
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant
50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité.
SQ Article 52
Nonobstant l'article 51 du présent règlement, nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 20 km/heure sur tout chemin
public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe M du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
SQ Article 53
Nonobstant les articles 51 et 52 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tout
chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe N du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Dans les zones scolaires identifiées à l'annexe O du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, nul ne peut conduire un véhicule routier
à une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du lundi au
vendredi, du mois de septembre au mois de juin inclusivement.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus auxdites annexes.
SQ Article 54
Nonobstant les articles 51, 52 et 53 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40 km/heure sur tout
chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe P du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
SQ Article 55
Nonobstant les articles 51, 52, 53 et 54 du présent règlement, nul ne peut
conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60 km/heure sur tout
chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe Q du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
SQ Article 56
Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54 et 55 du présent règlement, nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur
tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe R du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
SQ Article 57
Nonobstant les articles 51, 52, 53, 54, 55 et 56 du présent règlement, nul
ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure
sur tout chemin public ou partie de chemin public identifiés à l'annexe S
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
VÉHICULE À TRACTION ANIMALE ET ÉQUITATION
SQ Article 58
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule
à traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un
parc municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit,
propriété de la municipalité.
SQ Article 59
Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié
à l'annexe T du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux
endroits prévus à ladite annexe.
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
Passages pour piétons
Article 60
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits
indiqués à l'annexe U du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
Article 61
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des
endroits indiqués à l'annexe V du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
Voies cyclables
Article 62
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la
présente établies et sont décrites à l'annexe W du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation indiquant la présence des voies de circulation à l'usage
exclusif des bicyclettes par la pose de panneaux ainsi que par la pose de
lignes peintes sur la chaussée.
SQ Article 63
Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation
à l'usage exclusif des bicyclettes entre le 15 avril et le 15 novembre
inclusivement de chaque année.
SQ Article 64
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 15 avril et le 15 novembre
inclusivement de chaque année.
SQ Article 65
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans
emprunter la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le
15 avril et le 15 novembre inclusivement de chaque année, lorsqu'une
telle voie y a été aménagée.
JEU LIBRE DANS LA RUE
SQ Article 66
Nonobstant les articles 499 et 500 du Code de la sécurité routière, il est
permis d'occuper à des fins ludiques, entre 8 h et 20 h, la chaussée,
l'accotement, l'emprise ou les abords d'un chemin public désigné à
l'annexe X du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Nul ne peut occuper la chaussée, à des fins ludiques, sauf sur les chemins
publics désignés à l'annexe X du présent règlement et pendant les heures
déterminées au paragraphe précédent.
Article 67
Le jeu libre dans les rues identifiées à l'annexe X du présent règlement
est permis aux conditions suivantes :
✓ Respecter la période durant laquelle le jeu libre sécuritaire est permis
dans la rue, soit entre 8 h et 20 h;
✓ Pratiquer les jeux libres à l'extérieur des zones comportant des
courbes et intersections;
✓ Faire preuve de courtoisie en matière de partage de la chaussée;
✓ Dégager la chaussée une fois le jeu terminé et lorsqu'un véhicule
souhaite passer;
✓ Obligation d'interrompre le jeu et de dégager la chaussée sans délai
en présence de véhicules d'urgence;
✓ Respecter la quiétude des voisins.
De plus, la vigilance et la surveillance des parents sont de mise.
Article 68
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
une signalisation indiquant la présence des endroits où le jeu libre dans la
rue est permis, soit par des panneaux à l'entrée et à la sortie de la zone
autorisée au jeu libre, par du marquage au sol et par des balises installées
au centre de la rue.
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION ET DÉPLACEMENT D'UN
VÉHICULE
Article 69
Le conseil municipal autorise le service technique à détourner la
circulation dans toutes les rues du territoire de la municipalité pour y
exécuter des travaux de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de
la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou d'urgence.
À ces fins, le service technique a l'autorité et les pouvoirs nécessaires
pour installer toute signalisation appropriée, prévoir tout trajet de détour et
enlever ou faire enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où
il nuit aux travaux de la municipalité et remorquer ou faire remorquer ce
véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, aux frais du
propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en recouvrer la possession que
sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
SQ Tout agent de la Sûreté du Québec est autorisé à déplacer ou à
faire déplacer aux frais du propriétaire, tout véhicule routier stationné ou
immobilisé à un endroit prohibé ou venant en contravention avec les
exigences du présent règlement, ainsi que tout véhicule pouvant nuire aux
travaux de voirie ou dans les cas d'urgence suivants :
a)
le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique;
b)
le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout
autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la
sécurité du public.
Les règles ci-dessus relatives au remorquage et au remisage des
véhicules s'appliquent à tout véhicule ainsi déplacé.
INFRACTIONS ET AMENDES
SQ Article 70
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
SQ Article 71
Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre
de la Société de l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de
l'article 10 du Code de la sécurité routière peut être déclaré coupable de
toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins
qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions
prévues au deuxième alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité
routière.
SQ Article 72
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la Sûreté
du Québec ainsi que tout membre du personnel du service technique à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement, et autorise généralement, en
conséquence, ces personnes à délivrer ou à faire délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
SQ Article 73
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 30 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 300 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de
500 $ s'il s'agit d'une personne morale, et d'une amende maximale de
1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
SQ Article 74
Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 9, 11,
17, 18, 19, 20 et 49 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
SQ Article 75
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 13 et 33
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de 200 $ à 300 $.
SQ Article 76
Le conducteur d'un véhicule routier, d'un cyclomoteur ou d'une
motocyclette qui contrevient aux articles 44 et 45 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $.
SQ Article 77
Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 58 et 59 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 60 $.
SQ Article 78
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 63 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 75 $.
SQ Article 79
Quiconque contrevient aux articles 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 48,
50, 64 et 66, alinéa 2 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 30 $.
SQ Article 80
Le conducteur d'une bicyclette ou d'une aide à la mobilité motorisée qui
contrevient aux articles 9, 11 et 65 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 15 $ à 30 $.
SQ Article 81
Quiconque contrevient aux articles 51 à 57 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15 $ plus :
a)
Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
b)
Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
c)
Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
d)
Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
e)
Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30 $ par
tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Article 82
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis
conformément au Code de procédure pénale.
Article 83
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 84
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Avis de motion :
16 novembre 2021
Projet de règlement :
16 novembre 2021
Adoption :
7 décembre 2021
Avis public :
8 décembre 2021
____________________________
Signé : Nancy St-Pierre, mairesse
_________________________________________
Signé : Marie-Ève Blache-Gagné, directrice générale
LISTE DES ANNEXES DU RÈGLEMENT NUMÉRO 264-2020
Annexe
Nom de l'annexe
Article
visé
A
Panneaux d'arrêt obligatoire
10
B
Panneaux ordonnant de céder le passage
12
C
Lignes de démarcation de voie
14
D
Demi-tours interdits
17
E
Chaussées à circulation à sens unique
21
F
Interdiction de stationner en tout temps sur
certains chemins publics
22
G
Interdiction de stationner à certaines périodes ou à
certaines heures ou en excédent d'une certaine
période ou de certaines heures
24
H
Interdiction de stationner près de certains
bâtiments
30
I
Stationnement réservé aux personnes
handicapées
33
J
Stationnements municipaux
34
K
Espaces de stationnement payant dans les
stationnements municipaux
37
L
Interdiction de stationner et de circuler dans les
parcs, espaces verts et terrains récréatifs
municipaux
46
M
Limite de vitesse - 20 km/heure
52
N
Limite de vitesse - 30 km/heure
53
O
Limite de vitesse - 30 km/heure - zones scolaires
53
P
Limite de vitesse - 40 km/heure
54
Q
Limite de vitesse - 60 km/heure
55
R
Limite de vitesse - 70 km/heure
56
S
Limite de vitesse - 80 km/heure
57
T
Équitation
59
U
Passages pour piétons
60
V
Zones de sécurité pour piétons
61
W
Voies cyclables
62
X
Jeu libre dans la rue
66
ANNEXE A
PANNEAUX D'ARRÊT OBLIGATOIRE
Les panneaux d'arrêt sont situés aux endroits suivants :
Il y a arrêt obligatoire sur la
À l'intersection de celle-ci avec la :
(les panneaux d'arrêt sont du côté droit)
4e rang Est
Route de l'Église Nord
4e rang Ouest
Route de l'Église Nord
Route de l'Église Sud (nord du rang
6)
Rang 6
Route de l'Église Sud (sud du rang
6)
Rang 6
Route de l'Église Sud
Rang 7
Route de Picard
Rang 5
Rang 6
Route de Picard
Rang 7
Route de Picard
Rang 8
Route Picard
Rang 9
Route de Picard
Rang 6 de Bunguay
Chemin à Basile
Rue Principale Est
Route de l'Église
Rue Principale Ouest
Route de l'Église
Route de l'Église Sud
Rue Principale
ANNEXE B
PANNEAUX ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE
Non-applicable.
ANNEXE C
LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIE
Sur la route de l'Église Sud
Sur la rue Bouchard
Sur la rue des Loisirs
Sur la rue Principale
Sur le 4e rang
Sur le 5e rang
Sur le 6e rang
Sur la route de Picard
ANNEXE D
DEMI-TOURS INTERDITS
Non-applicable.
ANNEXE E
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
Non-applicable.
ANNEXE F
INTERDICTION DE STATIONNER EN TOUT TEMPS SUR CERTAINS
CHEMINS PUBLICS
Nom de la rue
Liste des stationnements interdits
Rue Principale Est
Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Sud de la
rue.
Rue Principale Ouest
Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Sud de la
rue.
Route de l'Église Sud
Tous les espaces situés dans le périmètre urbain du côté Est de la
rue, sauf ceux qui se situent dans le stationnement aménagé vis-à-
vis le lot 5 171 207, au Sud de l'immeuble situé au 150, route de
l'Église et au Nord de l'immeuble situé au 158, route de l'Église.
ANNEXE G
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À
CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDENT D'UNE CERTAINE
PÉRIODE OU DE CERTAINES HEURES
Sur la rue Principale Est, dans la zone scolaire du lundi au vendredi,
pour tous les véhicules, sauf ceux qui assurent le transport scolaire.
Pour une durée de plus de trois heures du lundi au vendredi sur la rue
Principale Ouest et Est dans le périmètre urbain, mais à l'extérieur de la
zone scolaire, du côté Nord de la rue.
Pour une durée de plus de trois heures du lundi au vendredi sur la route
de l'Église Sud dans le périmètre urbain du côté Ouest de la rue.
ANNEXE H
INTERDICTION DE STATIONNER PRÈS DE CERTAINS BÂTIMENTS
Non applicable.
ANNEXE I
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Non-applicable.
ANNEXE J
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Constituent des stationnements municipaux :
Le stationnement attenant au bureau municipal et le stationnement
attenant à l'église (en excluant le stationnement attenant au presbytère)
Le stationnement est gratuit dans ces stationnements.
ANNEXE K
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
Non-applicable.
ANNEXE L
INTERDICTION DE STATIONNER ET DE CIRCULER DANS LES
PARCS, ESPACES VERTS ET TERRAINS RÉCRÉATIFS
MUNICIPAUX
Parc attenant à l'OTJ.
ANNEXE M
LIMITE DE VITESSE - 20 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 20
km/heure
Non-applicable.
ANNEXE N
LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30
km/heure
Non-applicable.
ANNEXE O
LIMITE DE VITESSE - 30 KM/HEURE - ZONES SCOLAIRES
1.
Zones scolaires dans lesquels nul ne peut conduire un véhicule
routier à une vitesse excédant 30 km/heure, entre 7 h et 17 h, du
lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de juin.
Zone située près de l'école Saint-Louis, au 298 rue Principale Est.
ANNEXE P
LIMITE DE VITESSE - 40 KM/HEURE
2.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 40
km/heure
Non-applicable.
ANNEXE Q
LIMITE DE VITESSE - 60 KM/HEURE
3.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60
km/heure
Non-applicable.
ANNEXE R
LIMITE DE VITESSE - 70 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels nul ne
peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70
km/heure
Rang 7.
Route de Picard (gravelle).
ANNEXE S
LIMITE DE VITESSE - 80 KM/HEURE
1.
Chemins publics ou parties de chemins publics sur lesquels
nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
excédant
80 km/heure
Rang 4 Est et Ouest
Rang 5 Est et Ouest (à l'extérieur du périmètre urbain
Rang 6 Est et Ouest
Route de l'Église (À l'extérieur du périmètre urbain)
Route de Picard (Portion asphaltée, sauf une section de route située
près du moulin où la limite de vitesse est de 50 km-heure)
ANNEXE T
ÉQUITATION
Non applicable.
ANNEXE U
PASSAGES POUR PIÉTONS
Rue des Loisirs
Rue Principale
Route de l'Église
Entre la salle Entraide troisième âge et l'Église
ANNEXE V
ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS
Non-applicable.
ANNEXE W
VOIES CYCLABLES
Non-applicable.
ANNEXE X
JEU LIBRE DANS LA RUE
Non-applicable.