Règlement 2021-01 - Nuisances publiques

Saint-Joseph-de-Lepage, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE RÈGLEMENT 2021-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES PUBLIQUES ATTENDU QUE le conseil a adopté le Règlement 2021-01 concernant les nuisances publiques pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité locale ; ATTENDU QU' le conseil considère opportun de modifier les règles relatives aux armes à feu et d'étendre et préciser les règles applicables en matière de nuisances, notamment en matière de bruit, de propreté et de civilité ; ATTENDU QU' le conseil considère opportun de remplacer le Règlement 2015-03 concernant les nuisances publiques ; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 6 avril 2021 et qu'un projet du présent règlement a été déposé lors de cette même séance par Madame Josée Martin ; En conséquence, il est proposé par Monsieur Sylvain Claveau, appuyé par Madame Josée Martin et adopté à la majorité que le présent règlement soit et est adopté : Article 1 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2 Définitions " Immeuble " signifie un terrain ou un bâtiment ; " Place publique " désigne toute rue au sens du présent règlement, passage, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. " Rue "signifie les rues, les chemins, les routes, les rangs, les ruelles, les allées, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. Article 3 Bruit Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter ou de permettre que soit fait ou causé, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. Article 4 Travaux Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer, de provoquer ou d'inciter ou de permette que soit fait ou causé du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22h00 et 7h00, des travaux de construction, démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Article 5 Spectacles / musique Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacles ou la diffusion de musique ou de bruit dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser un événement spécial. Article 6 Feux d'artifices (NON APPLICABLE) Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifices sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès de la municipalité ou du service de sécurité incendie. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, autoriser l'utilisation de feux d'artifices. RÉSOLUTION 2020-147 autorise l'utilisation des feux d'artifices sur son territoire. Article 7 Arme à feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice destinés à abriter des humains ou des animaux et à moins de 300 mètres d'une place publique. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 300 mètres d'un pâturage clôturé ou de tout terrain sur lequel se trouvent des animaux de ferme, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel se trouvent ces animaux. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète sur un terrain appartenant à la municipalité. Article 8 Lumière Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Article 9 Feu Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumer un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou de façon sécuritaire pour l'environnement immédiat et qui est facilement contrôlable. Article 10 Matières malsaines Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts ou autres matières malsaines et nuisibles. Article 11 Détritus Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble de la municipalité. Article 12 Véhicules Sauf aux endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter, dans ou sur tout immeuble de la municipalité, un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement, sauf dans un cimetière d'automobile ou dans une cour de rebuts autorisée. Article 13 Motocyclettes de type motocross Constitue une nuisance tout propriétaire, opérateur ou usager qui a la garde ou le contrôle d'une motocyclette de type motocross, qui produit un bruit excessif en circulant dans une zone autre qu'agricole (au sens du règlement de zonage) ou circulant à moins de cinq cents (500) mètres d'une habitation. Article 14 Herbes / broussailles Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser de l'herbe ou des broussailles jusqu'à une hauteur de (60) centimètres ou plus dans les zones autres que les zones agricoles, au sens du règlement de zonage de la municipalité. Article 15 Mauvaises herbes Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes. Sont considérés comme des mauvaises herbes : l'herbe à poux, l'herbe à puces et la Berce du Caucase. Article 16 Graisses / huiles Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche. Article 17 Propreté des véhicules Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un conducteur d'un véhicule dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de sable, de boue, de pierre, de glaise, de fumier ou d'une autre substance ne prenne pas les mesures pour débarrasser son véhicule de toute terre, sable, boue, pierre, glaise, de fumier ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber de façon à souiller les rues de la municipalité. Le conducteur et le propriétaire du véhicule et toute personne doivent immédiatement nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée. À défaut, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés. Article 18 Domaine public Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller le domaine public tels une rue, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, du fumier, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance. Toute personne qui contrevient au présent article doit immédiatement nettoyer ou faire nettoyer l'endroit concerné. À défaut, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur lui seront réclamés. Article 19 Responsabilité de l'entrepreneur Aux fins de l'application des articles 17 et 18, tout entrepreneure ou employeur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants. Article 20 Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l'herbe ou de la cendre Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs, les rues ou dans les cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe ou de la cendre provenant d'un terrain privé. Constitue une nuisance le fait de transporter, déposer ou jeter, toute neige provenant du déblaiement de sa propriété sur une propriété voisine, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de ce propriétaire. Article 21 Nettoyage En vertu des dispositions de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité peut effectuer aux frais de tout contrevenant aux articles 17 et 18, le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Article 22 Coût du nettoyage Tout contrevenant aux articles 17 et 18, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle en vertu du paragraphe précédent. Article 23 Égouts Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes, grilles de rues ou autrement, des déchets de cuisine ou de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. Article 24 Odeurs Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. Article 25 Carrière, sablières, gravières L'exploitation des carrières, sablières ou gravières est autorisée les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 6h00 à 20h00 et le samedi pour chargement et livraison seulement, de 6h00 à 17h00. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exploiter de telles industries à toute autre heure ou jour. Article 26 Imprimés La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les rues et places publiques ainsi que dans les résidences privées, est interdite à moins que le distributeur de l'imprimé ne soit détenteur d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet; b) avoir payé le montant déterminé par la municipalité pour son émission. Le permis n'est valide que pour une période de 30 jours à partir de la date de son émission. Le titulaire du permis doit l'avoir en sa possession lors de l'exercice de l'activité de distribution et doit le remettre à tout agent de la paix ou officier autorisés de la municipalité, sur demande, pour examen ; l'agent de la paix ou l'officier autorisé doit le remettre à son titulaire dès qu'il l'a examiné. Article 27 Distribution d'imprimés La distribution de tels imprimés à une résidence privée devra se faire selon les règles suivantes : a) l'imprimé devra être déposé dans l'un des endroits suivants : - Dans une boîte ou fente à lettre ; - Dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet ; - Sur un porte-journaux. b) toute personne qui effectue la distribution de tels imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'a partir du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, trottoirs ou chemins y menant; en aucun cas, la personne qui effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée du terrain pour se rendre à destination. Article 28 Distribution d'imprimés Constitue une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d'un véhicule automobile. Article 29 Inspection Le conseil municipal autorise ses officiers à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout immeuble, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces immeubles doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Article 30 Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. Article 31 Amendes Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible : si le contrevenant est une personne physique  d'une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction  d'une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale  d'une amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction  d'une amende minimale de 800,00 $ pour une récidive Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune de ces journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. Article 32 Autorisation/application Le conseil municipal autorise de façon générale tout membre de la Sûreté du Québec ainsi que l'inspecteur municipal ainsi que toute personne qu'il désigne par résolution, à engager des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Article 33 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace tout règlement et amendement adoptés en semblable matière. Article 34 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Magella Roussel, maire Tammy Caron, Dg, et sec-trés, DMA Avis de motion : 6 avril 2021 Dépôt du projet 6 avril 2021 Adoption : 3 mai 2021 Publication: 4 mai 2021