Règlement 2019-01 - Relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils
Saint-Joseph-de-Lepage, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE
RÈGLEMENT 2019-01
RÈGLEMENT MUNICIPAL 2019-01 RELATIF À LA CIRCULATION
DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS
ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l'article 626 du Code de la Sécurité Routière
(L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la
circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique pourvu que cette
prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée;
ATTENDU QUE l'article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet
à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin, dont elle est responsable
de l'entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds;
ATTENDU QUE l'article 291.1 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2)
prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être
partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un
endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin
d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire
réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache;
ATTENDU QU'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des
véhicules-outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité
afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité
des secteurs résidentiels;
ATTENDU QU'un avis de motion est donné par Monsieur Ghislain Vignola du présent
règlement lors d'une séance du conseil tenue le 4 février 2019 et que le dépôt du projet
est déposé à la même séance par Madame Josée Martin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Yann-Érick Pelletier appuyé par
Madame Myriam St-Laurent et résolu unanimement que le conseil municipal statue et
ordonne ce qui suit :
Article 1
Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la circulation des camions
et des véhicules outils en font partie intégrante.
10 LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS SUR LE RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
Article 2
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
Camion : un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut
est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou
pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires
de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers
dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
Véhicule-outil : un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre
muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule
routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Livraison locale : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et
signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion et de véhicule-outil à
circuler dans cette zone de circulation interdite afin d'y effectuer l'une ou l'autre des
tâches suivantes :
2. En vertu de l'article 647 du CSR, les amendes doivent être égales à celles imposées par le CSR pour des infractions de même nature.
L'article 315.2 du CSR prévoit que le conducteur d'un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de l'article 291 du CSR commet
une infraction et est passible d'une amende de 175$ à 525$.
Prendre ou livrer un bien;
Fournir un service;
Exécuter un travail;
Faire réparer le véhicule;
Conduire le véhicule à son point d'attache.
Point d'attache : le point d'attache du véhicule fait référence à l'établissement de
l'entreprise, c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au
garage ou au stationnement de l'entreprise.
Véhicule d'urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme
ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (L.R.Q., c.
S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier
satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule
d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).
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Article 3
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants,
lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement :
Rang 4 Est
Rang 4 Ouest
Rang 5 Ouest
Rang 6
Route Harton
Rue Roy
Article 4
L'article 3 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer
une livraison locale.
En outre, il ne s'applique pas :
a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme;
c) aux dépanneuses;
d) aux véhicules d'urgence.
Article 5
Quiconque contrevient à l'article 3 commet une infraction et est passible d'une amende
identique à celle prévue dans le Code de la sécurité routière2.
Article 6
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 98-1.
Article 7
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
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Magella Roussel, maire
Tammy
Caron,
directrice
générale
et
secrétaire trésorière
Avis de motion :
4 février 2019
Dépôt du projet :
4 février 2019
Adopté le
4 mars 2019