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Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
G
VERSION REFONDUE
(192-1 À 192-49)
AU 11 JUILLET 2017
#192 - RÈGLEMENT
DE ZONAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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Table des matières
Page
0.1
VERSION REFONDUE
11
0.2
RÈGLEMENT NO. 192
12
1.1
TITRE ET EFFET DU RÈGLEMENT
13
1.2
BUT ET CONTEXTE
14
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
15
1.4
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET ANNEXE
16
1.4.1
Répartition du territoire en zones
16
1.4.2
Plan de zonage
17
1.4.3
Zones
17
1.4.4
Cahier des spécifications
17
1.4.5
Cartes des zones à risque d'inondation
17
1.5
VALIDITÉ
18
1.6
AMENDEMENTS
19
1.7
PERMIS ET CERTIFICATS
20
1.7.1
Obligation d'obtenir un permis ou certificat
20
1.7.1.1
Certificat d'occupation
20
1.7.1.2
Certificat d'afficher
20
1.7.1.3
Certificat d'autorisation pour usages temporaires
20
1.7.1.4
Certificat d'autorisation pour changement d'usage et de destination d'un
immeuble
20
1.7.1.5
Certificat d'autorisation pour fins de remblai et déblai
21
1.7.1.6
Permis de construire
21
1.7.1.7
Certificat d'autorisation pour une intervention sur les rives, le littoral ou dans
la plaine inondable
21
1.7.2
Forme et contenu des demandes de permis ou de certificats
21
1.7.2.1
Certificat d'occupation
22
1.7.2.2
Certificat d'afficher
22
1.7.2.3
Certificat d'autorisation pour usages temporaires
22
1.7.2.4
Certificat d'autorisation pour fins de remblai et déblai
23
1.7.2.5
Certificat d'autorisation pour changement d'usage et de destruction d'un
immeuble
23
1.7.2.6
Permis de construire
23
1.7.2.7
Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour une intervention sur
les rives, le littoral ou dans la plaine inondable
24
1.7.3
Conditions d'émission des permis ou certificats
24
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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1.7.3.1
Dispositions générales
24
1.7.3.2
Dispositions additionnelles pour un permis de construire
25
1.7.4
Tarifs exigés pour l'émission des permis et certificats
25
1.7.5
Suite donnée à une demande de permis ou de certificat
25
1.7.6
Délai de validité des permis et certificats
25
1.7.6.1
Certificat d'afficher
25
1.7.6.2
Certificat d'autorisation pour usages temporaires
26
1.7.6.3
Certificat d'autorisation pour fins de remblai et de déblai
26
1.7.6.4
Permis de construire et autres certificats
26
1.7.6.5
Renouvellement des permis et certificats
26
1.7.7
Conformité aux règlements
26
1.8
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
27
1.8.1
Généralités
27
1.8.2
Abandon, cession ou interruption
27
1.8.3
Répartition d'une construction
27
1.8.4
Retour à un usage dérogatoire
27
1.8.5
Reconstruction et réfection d'un bâtiment dérogatoire
28
1.8.6
Construction dérogatoire
28
1.8.6.1
Remplacement
28
1.8.6.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire
28
1.8.6.3
Déplacement d'une construction dérogatoire
29
1.8.6.3.1
Rehaussement d'un bâtiment principal dérogatoire
29
1.8.7
Usage dérogatoire d'une construction
29
1.8.7.1
Agrandissement d'usage dérogatoire
29
1.8.7.2
Usages dérogatoires dans un bâtiment principal détruit par le feu
30
1.8.8
Utilisation du sol dérogatoire
30
1.8.8.1
Changement d'une utilisation du sol dérogatoire
30
1.8.8.2
Agrandissement d'une utilisation du sol dérogatoire
30
1.8.9
Construction devenue dérogatoire suite à une intervention publique
30
1.8.10 Démolition d'une construction dérogatoire
31
1.9
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ
32
1.9.1
Contravention au règlement
32
1.9.2
Pénalité
32
2.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
33
2.1.1
Interprétation du texte
33
2.1.2
Interprétation des tableaux
34
2.1.3
Interprétation de la réglementation des usages
34
2.1.4
Interprétation du plan de zonage
34
2.2
NUMÉROTATION
36
2.3
DÉFINITIONS DES TERMES
37
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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2.4
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES
60
2.4.1
Le groupe d'habitation
61
2.4.1.1
Classe d'habitation (H-1)
61
2.4.1.2
Classe d'habitation (H-2)
61
2.4.1.3
Classe d'habitation (H-3)
61
2.4.1.4
Classe d'habitation (H-4)
61
2.4.1.5
Classe d'habitation (H-5)
61
2.4.1.6
Classe d'habitation (H-6)
62
2.4.1.7
Classe d'habitation (H-7)
62
2.4.1.8
Classe d'habitation (H-8)
62
2.4.2
Le groupe de commerce et service
62
2.4.2.1
Classe commerce et service 1 (C-1)
62
2.4.2.2
Classe commerce et service 2 (C-2)
63
2.4.2.3
Classe commerce et service 3 (C-3)
66
2.4.2.4
Classe commerce et service 4 (C-4)
66
2.4.2.5
Classe commerce et service 5 (C-5)
68
2.4.2.6
Classe commerce et service 6 (C-6)
68
2.4.2.7
Classe commerce et service 7 (C-7)
68
2.4.3
Le groupe Industrie
68
2.4.3.1
Classe industrie 1 (I-1)
68
2.4.3.2
Classe industrie 2 (I-2)
69
2.4.3.3
Classe industrie 3 (I-3)
71
2.4.4
La groupe public et institution
72
2.4.4.1
Classe public et institution 1 (P-1)
72
2.4.4.2
Classe public et institution 2 (P-2)
73
2.4.4.3
Classe public et institution 3 (P-3)
73
2.4.4.4
Classe public et institution 4 (P-4)
74
2.4.4.5
Classe public et institution 5 (P-5)
74
2.5
SYMBOLES DE MESURES
75
2.6
ÉQUIVALENCES DE MESURES
76
2.6.1
Conversion en mesures métriques (SI)
76
2.6.2
Conversion en mesures anglaises
76
3.1
MARGES ET COURS
77
3.1.1
Marge avant
77
3.1.1.1
Règle générale
77
3.1.1.2
Règles d'exception
77
3.1.2
Marges
78
3.1.2.1
Règle générale
78
3.1.2.2
Règles d'exception
78
3.1.3
Marge arrière
79
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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3.1.3.1
Règle générale
79
3.1.3.2
Règles d'exception
80
3.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
81
3.2.1
Cour avant
81
3.2.1.1
Règle générale
81
3.2.1.2
Règles d'exception
81
3.2.1.3
Visibilité aux carrefours
82
3.2.2
Cours latérales
83
3.2.2.1
Règle générale
83
3.2.2.2
Règle d'exception
83
3.2.3
Cour arrière
85
3.2.3.1
Règle générale
85
3.2.3.2
Règle d'exception
85
3.2.4
Réparation de véhicules sur une propriété résidentielle
86
3.3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES
87
3.3.1
Règle générale
87
3.3.2
Usages et constructions complémentaire à l'habitation
87
3.3.2.1
Usages complémentaires à l'habitation
87
3.3.2.2
Les constructions complémentaires à l'habitation
88
3.3.3
Usages et constructions complémentaire à ceux autres que l'habitation
89
3.3.3.1
Usages complémentaires à ceux autres que l'habitation
89
3.3.3.2
Constructions complémentaires à ceux autre que l'habitation
90
3.3.4
Implantation des constructions complémentaires
91
3.3.4.1
Normes générales d'implantation et de construction des constructions
complémentaires
91
3.3.4.2
Les cabanons
92
3.3.4.3
Les garages isolés et abris d'auto permanents
93
3.3.4.4
Les serres privées et les pavillons de jardin
94
3.3.4.5
Antennes
95
3.3.4.6
Dispositions applicables aux piscines
98
3.3.4.6.1
Implantation de la piscine sur le terrain
98
3.3.4.6.2
Accès protégée par une enceinte
98
3.3.4.6.3
Caractéristiques d'une enceinte
99
3.3.4.6.4
Porte aménagée dans une enceinte
99
3.3.4.6.5
Délai pour l'aménagement d'une enceinte et mesures temporaires
99
3.3.4.6.6
Exception à l'obligation d'aménager une enceinte
100
3.3.4.6.7
Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
100
3.3.4.6.8
Entretien
101
3.3.4.6.9
Échelle/escalier pour une piscine creusée ou semi-creusée
101
3.3.4.6.10 Patio, terrasse
101
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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3.3.4.7
Foyer extérieur
101
3.3.4.8
Pompes à chaleur ou thermiques
101
3.3.4.9
Mur de soutènement
102
3.3.4.10
Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane
102
3.3.4.11
Guérites de contrôle
102
3.3.4.12
Bâtiments accessoires aux usages industriels
102
3.3.4.13
Bâtiments de toile
103
3.4
LES USAGES TEMPORAIRES
104
3.4.1
Règle générale
104
3.4.2
Règles particulières aux différents usages temporaires
105
3.4.2.1
Abris d'auto temporaires, abris d'hiver temporaires aménagés pour protéger
une porte d'entrée à l'égard des intempéries et clôture à neige
105
3.4.2.2
Bâtiment temporaire pour la vente ou la location immobilière ou desservant
un bâtiment en cours de construction
106
3.4.2.3
Les usages saisonniers
106
3.4.2.4
Cirque, carnaval et événement sportif ou culturel
107
3.4.2.5
Café-terrasse et bar-terrasse
108
3.4.2.6
Construction temporaire destinée à la tenue d'assemblées publiques,
d'exposition d'activités culturelles
108
3.4.2.7
Maison-modèle
109
3.4.2.8
Entreposage saisonnier de véhicules et équipements récréatifs
109
3.4.2.9
Abris temporaires pour embarcations
109
3.4.2.10
Entreposage de véhicules accidentés en attente de réparation
110
3.5
LES CLÔTURES, LES MURS ET LES HAIES
111
3.5.1
Localisation
111
3.5.2
Hauteur
111
3.5.2.1
Lot intérieur
111
3.5.2.2
Lot de coin
111
3.5.2.3
Lot transversal
112
3.5.2.4
Écoles et terrains de jeux
112
3.5.3
Matériaux
113
3.5.3.1
Clôtures de métal
113
3.5.3.2
Clôtures de bois
113
3.5.3.3
Fil de fer barbelé
113
3.5.3.4
Résine de synthèse et plastique
113
3.5.3.5
Matériaux prohibés
113
3.5.3.6
Assemblage
113
3.5.4
Obligation de clôturer
114
3.5.4.1
Entreposage extérieur autorisé
114
3.5.4.2
Zone Commerce (C) et Industrie (I) contiguë à une zone Résidence (R)
114
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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3.6
L'AFFICHAGE
115
3.6.1
Portée de la réglementation
115
3.6.2
Dispositions générales
116
3.6.3
Enseigne existante
116
3.6.4
Contenu de la demande de certificat d'autorisation d'afficher
117
3.6.4.1
La demande doit être accompagnée des documents et renseignements
suivants, en deux (2) copies :
117
3.6.4.2
117
3.6.5
Enseignes prohibées
118
3.6.6
Dispositions relatives aux enseignes en zones résidentielles (R)
119
3.6.6.1
Enseigne autorisées
119
3.6.6.2
Type, nombre et localisation des enseignes
119
3.6.7
Dispositions relatives aux enseignes en zones commerciales (C)
120
3.6.7.1
Enseignes autorisées
120
3.6.7.2
Type, nombre et localisation des enseignes
120
3.6.8
Dispositions relatives aux enseignes en zones industrielles (I)
123
3.6.8.1
Enseignes autorisées
123
3.6.8.2
Type, nombre et localisation des enseignes
123
3.6.9
Dispositions relatives aux enseignes en zones publiques (P)
124
3.6.9.1
Enseignes autorisées
124
3.6.9.2
Type, nombre et localisation des enseignes
124
3.6.10 Enseignes directionnelles sur poteaux, sur le même terrain que l'usage desservi
125
3.6.11 Enseignes portatives
126
3.6.12 Enseignes de développement résidentiel, commercial et industriel
126
3.7
ACCÈS AU TERAIN ET STATIONNEMENT HORS RUE
127
3.7.1
Accès et stationnement requis pour l'émission d'un permis de construire
127
3.7.2
Règles régissant les accès au terrain
128
3.7.2.1
Nombre et aménagement des accès
128
3.7.2.2
L'accès en demi-cercle
129
3.7.2.3
Allée d'accès en pente
129
3.7.2.4
Entrée charretière
129
3.7.3
Emplacement des aires de stationnement
129
3.7.3.1
Aire de stationnement située sur un terrain distinct de l'usage desservi dans
une zone résidentielle
130
3.7.3.2
Aire de stationnement située sur un terrain distinct de l'usage desservi dans
une zone commerciale, publique ou industrielle
130
3.7.4
Règles régissant les allées d'accès et les cases de stationnement
131
3.7.5
Nombre minimal de case de stationnement
132
3.7.6
Aménagement du terrain
132
3.7.6.1
Pavage obligatoire
133
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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3.7.7
Permanence des espaces de stationnement
133
3.7.8
Espaces de chargement et de déchargement
133
3.7.8.1
Emplacement
133
3.7.8.2
Tablier de manœuvre
133
3.7.8.3
Espaces requis
134
3.8
NORMES MINIMALES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL
135
3.8.1
Autorisations préalables des interventions sur les rives et le littoral
135
3.8.2
Mesures relatives aux rives
135
3.8.3
Mesures relatives au littoral
137
3.9
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
139
3.9.1
Autorisations préalables des interventions dans les plaintes inondables
139
3.9.2
Constructions, ouvrages et travaux permis
139
3.9.3
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
141
3.9.4
Procédures de demande de dérogation en plaine inondable
143
3.9.5
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
144
3.9.6
Dérogation en plaine inondable pour les prolongements du quai de Terminal Maritime
Sorel-Tracy à l'embouchure de la rivière Richelieu au fleuve Saint-Laurent
145
3.9.7
Dérogation en plaine inondable pour l'aménagement d'un talus et d'une clôture en
bordure du parc municipal de la Pointe-aux-Pins
146
3.9.8
Dérogation en plaine inondable pour le prolongement, par une jetée, du quai de la
compagnie QIT-Fer et Titane dans le fleuve Saint-Laurent
147
3.10 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
148
3.10.1 Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables
148
3.10.2 Constructions, ouvrages et travaux permis
148
3.11 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, AUX
OUVRAGES ET AUX TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
149
3.12 RÈGLES RÉGISSANT LA CONSERVATION ET L'ABATTAGE DES ARBRES
150
3.13 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
151
3.13.1
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur applicables dans la zone CR-135
152
3.14 BANDE TAMPON
153
3.14.1
Zones industrielles IB-101, IC-131, IC-134 et IA-143
153
3.14.2
Zone IA-106
155
3.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IA-117
156
3.15.1
Architecture
156
3.15.2
Niveau sonore
156
3.15.3
Aménagement paysager
156
3.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IA-106
158
3.16.1
Architecture
158
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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3.16.2
Niveau sonore
158
3.16.3
Aménagement extérieur
158
3.17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES DANS LES ZONES D'INTÉRÊT
PATRIMONIAL
160
3.17.1
Toiture
160
3.17.2
Ouvertures
160
3.17.2.1
Ouvertures existantes
161
3.17.2.2
Nouvelle ouverture
161
3.17.2.3
Porte patio
161
3.17.3
Saillies
161
3.17.4
Agrandissement
161
3.18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IC-134 CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT
D'UNE CLÔTURE EN BORDURE DES RUES ÉTIENNE ET DÉSIRÉ
163
3.18.1
Dispositions particulières à la zone IC-134 concernant l'aménagement d'une bande
tampon
163
3.19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES IC-134 ET CR-135 CONCERNANT
LES USAGES ET OUVRAGES SOUS L'AUTORITÉ DE LA VILLE
164
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
165
4.2
DÉFINITIONS DES MOTS-CLÉS CONTENUS AU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ET
MODE DE FONCTIONNEMENT
166
4.2.1
Numéro de zone et affectation dominante
166
4.2.2
Groupe, classe d'usage et catégorie d'usages
166
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé
166
4.2.4
Usage spécifiquement exclu
166
4.2.5
Norme de construction et d'implantation
166
4.2.5.1
Hauteur minimale et hauteur maximale
167
4.2.5.2
Largeur minimale du bâtiment principal
167
4.2.5.3
Profondeur minimale du bâtiment principal
167
4.2.5.4
Superficie minimale de plancher par logement
167
4.2.5.5
Superficie minimale de plancher par bâtiment principal
168
4.2.5.6
Superficie maximale de plancher par établissement commercial
168
4.2.5.7
Superficie maximale de plancher du bâtiment commercial
168
4.2.5.8
Rapport plancher/terrain maximal
169
4.2.5.9
Rapport espace/bâtiment maximal
169
4.2.5.10 Marge de recul avant minimale
169
4.2.5.11 Marge latérale
169
4.2.5.12 Marge arrière
171
4.2.5.13 Aire libre
171
4.2.5.14 Écran-tampon
171
4.2.6
Amendement
171
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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4.3
DISPOSITION PARTICULIÈRES AU POSTE D'ESSENCE, STATION-SERVICE,
LAVE-AUTO ET DÉPANNEUR
172
4.3.1
Domaine d'application
172
4.3.2
Usages défendus
172
4.3.3
Superficie de plancher du bâtiment principal
172
4.3.4
Occupation du sol
172
4.3.5
Marges
172
4.3.6
Accès au terrain
173
4.3.7
Construction accessoire
174
4.3.8
Espaces libres
174
4.3.9
Clôtures
174
4.3.10 Enseignes
175
4.3.11 Bruit
175
4.3.12 Normes de construction
175
4.4
BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU FAISANT L'OBJET D'UN PLAN
INTÉGRÉ
177
4.4.1
Champ d'application
177
4.4.2
Marges
177
4.4.3
Distance de dégagement entre chaque bâtiment
177
5
ABROGATION ET REMPLACEMENT
178
6
ENTRÉE EN VIGUEUR
178
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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VERSION REFONDUE
Cette édition du Règlement de construction de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est une version refondue du
règlement numéro 192 et des amendements qui lui ont été apportés en date du 30 novembre 2016.
Pour fins d'interprétation légale, il faudra consulter les documents initiaux, soit la version originale du règlement
numéro 192 et la version original de chacun des amendements dont la liste apparaît ci-après.
Numéro du
règlement
Date d'entrée en
vigueur
Numéro du
règlement
Date d'entrée en
vigueur
Numéro du
règlement
Date d'entrée en
vigueur
192-1
27 décembre 1992
192-21
16 mars 2004
192-40
12 mars 2010
192-2
13 mai 1994
192-22
19 octobre 2004
192-41
12 mars 2010
192-3
abandonné
192-23-1
21 février 2005
192-42
25 janvier 2012
192-4
12 juin 1997
192-23-2
11 mars 2005
192-43
20 avril 2012
192-5
13 novembre 1997
192-24
1er juin 2005
192-44
12 juillet 2012
192-6
15 janvier 1998
192-25
14 juillet 2205
192-45
12 juillet 2012
192-7
13 août 1999
192-26
26 août 2005
192-46
1er octobre 2015
192-8
14 octobre 1999
192-27
16 septembre 2005
192-47
26 août 2016
192-9
14 janvier 2000
192-28
25 novembre 2005
192-48
25 novembre 2016
192-10
11 août 2000
192-29
22 janvier 2007
192-49
9 février 2017
192-11
abandonné
192-30
18 septembre 2007
192-12
15 juin 2001
192-31
11 octobre 2007
192-13-1
21 novembre 2001
192-32
abandonné
192-14
10 décembre 2001
192-33
abandonné
192-15
4 juillet 2002
192-34
11 octobre 2007
192-16
4 juillet 2002
192-35
15 novembre 2007
192-17
20 février 2003
192-36
14 février 2008
192-18
17 mars 2003
192-37
22 août 2008
192-19
19 janvier 2004
192-38
9 juillet 2009
192-20
18 février 2004
192-39
abandonné
Afin de bien repérer les modifications apportées par les amendements, on trouvera dans la marge des indications
quant à la nature de la modification et le numéro du règlement concerné. Les modifications sont identifiées par le
symbole suivant :
Ab- Abrogation
Indique qu'un article a été abrogé
A - Ajout
Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte
M - Modification
Indique que le texte d'un article a été en partie modifié
R - Remplacement
Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte
Bien qu'un soin méticuleux ait été apporté à la préparation de cette édition, l'auteur ne se tient pas responsable de
toute omission, addition ou erreur qui aurait pu se glisser.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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RÈGLEMENT NO. 192
Règlement concernant le zonage dans le territoire de la
Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et abrogeant les dispositions y relatives
du règlement d'urbanisme numéro 83 et ses amendements
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance du
9 juillet 1990;
CONSIDÉRANT QU'une assemblée de consultation publique sur la version projet du plan d'urbanisme et
les versions projets des règlements de zonage, de lotissement et de construction a été tenue le 5 septembre
1990 à l'endroit ordinaire des séances du Conseil;
CONSIDÉRANT QU'un exemplaire du règlement de zonage a été remis aux membres du Conseil absents
et présents, ces derniers demandent qu'il y ait dispense de lecture de leur adoption.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement de zonage et
renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Alphonse Richard, appuyé par monsieur le conseiller Georges-
Étienne Pontbriand,
ET RÉSOLU
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 192 ce qui suit, sujet à toutes les
approbations requises par la Loi :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
1.1
TITRE ET EFFET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement peut être désigné sous le titre de " RÈGLEMENT DE ZONAGE ".
Tous les règlements ou toute partie de règlement régissant l'aménagement du territoire, le
zonage, l'usage des bâtiments et des terrains dans la municipalité sont abrogés à toute fins
que de droit et remplacés par le présent règlement.
Sont plus particulièrement abrogés par le présent règlement : Le règlement no. 93 ainsi que
ses amendements.
Est aussi abrogée toute autre disposition incompatible ayant actuellement vigueur et effet.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
1.2
BUT ET CONTEXTE
Le présent règlement a pour but d'assurer et de promouvoir le bien commun. Il découle de ce
fait du Plan d'urbanisme et il s'harmonise aux autres éléments de mise en œuvre de ce Plan.
Il s'appuie sur le pouvoir et le devoir qu'a la Municipalité de réglementer l'utilisation du sol
et des bâtiments sur son territoire. Il vise plus précisément à en ordonner le cadre physique et
les activités qui y ont lieu.
A cette fin, il divise le territoire municipal en zones et secteurs de zones, en y déterminant les
modes autorisés d'utilisation du sol et des bâtiments. Il fixe également les règles applicables
à l'aménagement des terrains et à l'implantation des bâtiments et structures.
A l'exception des ponts, viaducs et tunnels, tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes
les constructions ou parties de constructions, devant être érigées dans l'avenir de même que
tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés et occupés conformément aux
dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de
changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son usage
projeté.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
1.3
TERRITOIRE ASSUJETTI
La portée du " Règlement de zonage " s'étend intégralement à la totalité du territoire sous la
juridiction de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de
droit public ou de droit privé.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.4
ZONES, PLAN DE ZONAGE ET ANNEXE
1.4.1
Répartition du territoire en zones
Pour les fins de cette réglementation, le territoire municipal est divisé en zones de différents
types, délimitées sur le plan de zonage ci-annexé (cf. 1.4.2)
Regroupées suivant le caractère dominant des usages autorisés, les zones pouvant apparaître
au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation, comme suit :
CARACTÈRE DOMINANT DE LA DÉSIGNATION
ZONES
Affectation Habitation (R)
- moyenne densité
- forte densité
RB
RC
Affectation Commerce (C)
- régional
- mixte
CR
CM
Affectation Public et Institution (P)
- espaces verts et parcs
- équipements de sports et de loisirs
- équipements publics et institutionnels
PA
PB
PC
Affectation Industries (I)
- à faibles incidences
- à grand gabarit (1)
- à grand gabarit (2)
IA
IB
IC
A
règl.192-28
(2005-11-25)
Certaines de ces zones sont suivies du suffixe (P). La présence de ce suffixe indique qu'il
s'agit d'une zone d'intérêt patrimonial et que des normes particulières visant à protéger les
caractéristiques d'intérêt des bâtiments s'appliquent.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.4.2
Plan de zonage
Le " Plan de zonage " identifié comme tel, composé de deux (2) cartes sur un (1) feuillet,
ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifié par la signature du Maire
et du Greffier en date du mois de W 1990, et ses amendements, fait partie intégrante du
présent règlement à toutes fins que de droit.
1.4.3
Zones
Pour fins d'identification ainsi que pour fins de votation nécessaire selon la loi, chaque zone
est numérotée sur le plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation identifiant
les différentes zones. (cf. 1.4.1)
1.4.4
Cahier de spécifications
Le cahier de spécification prescrit, par zone, les usages autorisés, les normes de
l'implantation de construction et particulière. Ledit cahier, reproduit sous la cote "Annexe A"
fait partie intégrante du présent règlement.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
1.4.5
Cartes des zones à risque d'inondation
L'Annexe B est constituée des cartes suivantes :
- Carte réalisée à l'échelle 1:2 000, en date du 15 juin 1988, intitulée Carte du risque
d'inondation de la rivière Richelieu, identifiée par le numéro suivant : 31I 03-020-0415 et
31I 03-020-0416;
- Carte intitulée Profil en long fleuve Saint-Laurent, tronçon Varennes-Grondines, ligne de
crues pour différentes récurrences, échelle verticale 1:50, échelle horizontale 1:200 000,
révisé 6/88.
Ces cartes sont adoptées comme annexe au "Règlement de zonage" pour assurer l'application
des normes de protection dans les zones à risque d'inondation.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
1.5
VALIDITÉ
Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel adopte le présent règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article,
paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si une partie, une section,
un article, un sous-article, un paragraphe ou alinéa d'icelui était ou devait être déclaré nul,
les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 1
1.6
AMENDEMENTS
Les dispositions de ce règlement, adoptées en vertu de la "Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme" (L.R.Q.c.A-19.1), ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement
approuvé conformément aux prescriptions de cette Loi. Cette procédure s'applique aussi bien
au plan qu'au texte du "Règlement de zonage".
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7
PERMIS ET CERTIFICATS
1.7.1
Obligation d'obtenir un permis ou certificat
1.7.1.1 Certificat d'occupation
Avant d'occuper, d'habiter ou de faire usage d'un immeuble (terrain et bâtiment)
nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé l'usage et la destination, en tout ou en
partie, tout propriétaire, occupant ou détenteur de permis doit se procurer un certificat
d'occupation du fonctionnaire désigné.
1.7.1.2 Certificat d'afficher
Sous réserve de l'article 3.6.1 de ce règlement, quiconque désire installer, construire,
agrandir, modifier une enseigne ou encore la déplacer, doit préalablement obtenir pour
chaque enseigne un certificat à cet effet du fonctionnaire désigné.
1.7.1.3 Certificat d'autorisation pour usages temporaires
À l'exception des usages temporaires mentionnés au paragraphe 1.4.1.5 du règlement de
construction, quiconque désire exercer l'un des usages temporaires prévus à la section 3.4 de
ce règlement doit obtenir au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné.
1.7.1.4 Certificat d'autorisation pour changement
d'usage et de destination d'un immeuble
Les exigences des règlements municipaux doivent être remplies, non seulement dans le but
d'obtenir l'émission des divers permis ou certificats prévus à ce règlement, mais doivent
aussi être remplies continuellement après l'émission de tels permis ou certificats pour que tel
immeuble (terrain et construction) puisse être construit, occupé, utilisé et les travaux
exécutés conformément à ces règlements.
Quiconque désire changer tel usage ou destination qu'il a indiqué dans sa demande de permis
ou de certificat après son émission doit obtenir un certificat d'autorisation pour changement
d'usage ou de destination du fonctionnaire désigné.
Ce dernier émet un tel certificat lorsque les conditions prévues aux règlements d'urbanisme
sont remplies.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7.1.5 Certificat d'autorisation pour fins de remblai et de déblai
Un certificat d'autorisation est requis pour toute excavation du sol, enlèvement de terre
arable et tous travaux de déblai et de remblai. Toutefois, les normes prescrites au présent
article ne s'appliquent pas en ce qui concerne l'implantation d'une construction ou
l'exécution de travaux de voirie publique, d'égout et d'aqueduc dûment autorisé.
1.7.1.6 Permis de construire
La construction d'aucun ouvrage ou d'opération régie par ce règlement ne peut s'effectuer
légalement sans qu'un permis de construction ne soit émis par la Municipalité selon les
dispositions contenues au règlement de construction.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
1.7.1.7 Certificat d'autorisation pour une intervention
sur les rives, le littoral ou dans la plaine inondable
Quiconque veut réaliser une intervention sur les rives, le littoral ou dans la plaine inondable
doit soumettre une demande et obtenir au préalable un certificat d'autorisation à cet effet
émis par la municipalité ou par une autorité gouvernementale compétente en la matière avant
de réaliser l'intervention. Ainsi, un certificat d'autorisation est requis pour toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la
stabilité, ou qui empiètent sur le littoral.
Dans la plaine inondable, un certificat d'autorisation est également requis pour toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes
et des biens.
1.7.2
Forme et contenu des demandes de permis ou certificats
Toute demande de permis ou de certificat exigée en vertu du présent règlement, doit être
présentée par écrit à l'Inspecteur en bâtiments ou tout autre fonctionnaire municipal désigné
à cette fin, sur des formules fournies à cet effet par la Corporation.
Cette demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents, prévus par
règlement ou nécessaire pour la bonne compréhension du projet et la détermination de sa
conformité avec les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7.2.1 Certificat d'occupation
Les renseignements suivants sont exigés :
-
nom, prénom et adresse du requérant;
-
genre d'activité, de commerce ou d'affaires à être exercé;
-
dans le cas où le requérant n'est pas le propriétaire, le nom et l'adresse du propriétaire
de l'immeuble;
-
dans le cas où l'usage projeté n'occupe qu'une partie de l'immeuble, la localisation
dans l'immeuble et la superficie de plancher occupée doivent être précisées.
1.7.2.2 Certificat d'afficher
Les documents, plans et renseignements suivants sont exigés :
-
nom, prénom et adresse du requérant;
-
nom, prénom et adresse du ou des entrepreneurs qui réalisera (ont) les travaux;
-
plan et devis de l'enseigne;
-
plan à l'échelle montrant les limites du terrain, la localisation du ou des bâtiments, la
localisation de l' (des) enseigne (s) existante (s) et la localisation de l'enseigne qui fait
l'objet de la demande de permis;
-
dans le cas où le requérant n'est pas le propriétaire, une autorisation écrite du
propriétaire à l'appui de la demande de permis et qui précise dans quelle proportion le
requérant peut utiliser la superficie d'enseigne autorisée et, s'il y a lieu, le type
d'enseigne choisi.
1.7.2.3 Certificat d'autorisation pour usages temporaires
Les documents, plans et renseignements suivants sont exigés :
-
nom, prénom, adresse et occupation du requérant;
-
genre de commerce ou d'affaire à être exercé;
-
un plan à l'échelle situant les limites du terrain, la localisation des bâtiments existants,
l'aire de stationnement, l'endroit sur le terrain ou l'emplacement où l'on projette
d'exercer l'usage de même que la localisation du bâtiment temporaire projeté s'il en
est.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7.2.4 Certificat d'autorisation pour des fins de remblai et de déblai
Le demandeur doit présenter, en trois exemplaires :
a) un plan de cadastre et un plan montrant l'état actuel des lieux incluant tous cours d'eau,
route, ligne téléphonique ou électrique et service d'aqueduc ou d'égout existant. Il doit
également montrer la superficie totale du terrain, l'emplacement prévu des travaux ainsi
que l'emplacement et la nature de tout bâtiment situé à moins de soixante mètres (60 m)
du terrain à être utilisé;
b) les élévations de chacun des côtés de l'immeuble indiquant les niveaux du terrain
existant (collines, buttes, monticules) ainsi que les élévations indiquant la partie du sol à
être utilisée;
c) une attestation écrite d'un ingénieur faisant foi que les travaux n'entraînent aucune
répercussion néfaste sur l'environnement (nappe phréatique, inondation, égouttement,
érosion, soulèvement de poussière suite à la réalisation des travaux et autres facteurs
physiques causés par les travaux de délai, d'excavation du sol et d'enlèvement de terre
arable).
1.7.2.5 Certificat d'autorisation pour changement d'usage et de destination
d'un immeuble
Les renseignements suivants sont exigés :
-
nom, prénom et adresse du requérant;
-
genre d'activité, de commerce ou d'affaire à être exercé;
-
dans le cas où le requérant n'est pas le propriétaire, le nom et l'adresse du propriétaire
de l'immeuble;
-
dans le cas où l'usage projeté n'occupe qu'une partie de l'immeuble, la localisation dans
l'immeuble et la superficie du plancher occupée doivent être précisées.
1.7.2.6 Permis de construire
Les plans, documents et renseignements exigés pour l'émission d'un permis de construire
sont fixés au règlement de construction.
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NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
A
règl.192-29
(2007-01-22)
1.7.2.7 Contenu d'une demande de certificat d'autorisation pour
une intervention sur les rives, le littoral ou dans la plaine inondable
Une demande de certificat d'autorisation pour une intervention sur les rives, le littoral ou
dans la plaine inondable doit être accompagnée des informations et documents suivants :
-
nom, prénom et adresse du requérant;
-
date de la demande;
-
description cadastrale du ou des lots concernés;
-
détails de l'intervention projetée;
-
calendrier des travaux;
-
estimation des coûts;
-
plans illustrant les informations suivantes :
-
la localisation de la ligne des hautes eaux ainsi que la limite de la plaine inondable,
s'il y a lieu
-
niveaux actuels des terrains et niveaux projetés suite à la réalisation des travaux;
-
localisation, sur le terrain, des constructions existantes et projetées, s'il y a lieu
-
toute expertise ou rapport spécialisé, requis par le fonctionnaire désigné, afin de lui
permettre d'évaluer la conformité de l'intervention projetée à l'égard de la
réglementation applicable.
1.7.3
Conditions d'émission des permis ou certificats
1.7.3.1 Dispositions générales
Aucun permis ou certificat n'est émis à moins que :
a) la demande ne soit conforme aux dispositions de ce règlement, du règlement de
construction et du règlement de lotissement;
b) la demande ne soit accompagnée de tous les documents, renseignements et dépôts
requis;
c) le tarif pour l'obtention du permis ou du certificat en soit payé.
Tout permis ou certificat émis en contravention de ces dispositions est nul et de nul effet.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7.3.2 Dispositions additionnelles pour un permis de construire
Aucun permis de construction ne peut être émis à moins que les conditions suivantes soient
remplies, en plus des conditions du paragraphe 1.7.3.1 :
a) que les plans de réserve pour fins de parcs ou de rues affectant le territoire municipal,
dûment enregistrés conformément à la Loi, soient respectés intégralement relativement
aux conditions d'implantation des constructions fixées par le présent règlement;
b) que le site sur lequel est projetée chaque construction, y compris ses dépendances,
forme un ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel du cadastre;
c) qu'il n'y ait qu'un usage principal par terrain, sauf exception spécifique ailleurs dans ce
règlement;
d) que ce terrain sur lequel doit être érigée une construction projetée soit adjacent à une rue
publique ou privée, sous réserve de toutes exceptions spécifiques ailleurs dans le
"Règlement de zonage" ;
e) que les services d'aqueduc et d'égout soient déjà installés dans la rue dans laquelle la
construction est projetée, ou qu'un règlement y décrétant leur installation soit en
vigueur, sous réserve de toute exception spécifique ailleurs dans le "Règlement de
zonage" ;
1.7.4
Tarifs exigés pour l'émission des permis et certificats
Le tarif pour l'émission des divers permis et certificats prévus est fixé par un règlement du
Conseil.
1.7.5
Suite donnée à une demande de permis ou de certificat
Dans un délai maximal de deux (2) mois de la demande complétée, si celle-ci est conforme,
le fonctionnaire désigné délivre le permis et le certificat demandé. Dans le cas contraire, dans
le même délai, il fait connaître son refus par écrit et le motive.
1.7.6
Délai de validité des permis et certificats
1.7.6.1 Certificat d'afficher
Un certificat d'afficher, exigé selon les dispositions du paragraphe 1.7.2.2, est valide pour
une période de trois (3) mois après son émission. Passé ce délai, le permis devient nul.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.7.6.2 Certificats d'autorisation pour usages temporaires
Les certificats d'autorisation pour usages temporaires sont valides pour une période définie à
la section 3.4 et passé ce délai, ces certificats deviennent nuls.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages temporaires
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les dix (10) jours suivants la
date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite à l'alinéa précédent.
1.7.6.3 Certificat d'autorisation pour des fins de remblai et de déblai
Le certificat d'autorisation sera périmé si son détenteur fait défaut d'entreprendre les travaux
dans un délai de six (6) mois de la date d'émission du certificat d'autorisation ou s'il fait
défaut de poursuivre ses travaux pendant un période de deux (2) ans.
1.7.6.4 Permis de construire et autres certificats
L'article 1.4.5 du règlement de construction fixe les délais de validité des autres permis et
certificats.
1.7.6.5 Renouvellement des permis et certificats
Dans tous les cas de nullité d'un permis ou d'un certificat, aucun remboursement n'est
accordé. Les formalités et le tarif exigés pour le permis ou certificat original s'appliquent
également à son renouvellement.
1.7.7
Conformité aux règlements
Tout permis, tout certificat, toute construction ainsi que toute utilisation d'un terrain ou d'un
bâtiment sur le territoire assujetti, doit être conforme en tout point au présent règlement, au
règlement de lotissement et au règlement de construction. Aucun permis ou certificat non
conforme à l'une des dispositions de ces règlements ne peut être émis.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.8
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES
DÉROGATOIRES
1.8.1
Généralités
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage, de lotissement ou de construction et ayant fait l'objet d'un permis ou
certificat dûment émis en vertu des règlements existants antérieurement aux dits règlements.
Ces constructions et usages ont été groupés sous quatre (4) rubriques :
1.
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son
implantation aux dispositions du "Règlement de zonage" ou dérogatoire aux
dispositions du "Règlement de construction";
2.
usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du "Règlement de zonage". Cette rubrique comprend en
outre, les usages dérogatoires aux regroupements d'usages autorisés dans la zone;
3.
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment
et dérogatoire aux dispositions du "Règlement de zonage"";
4.
lot dérogatoire : lot cadastré avant l'entrée en vigueur du "Règlement de lotissement" et
non conforme aux dispositions de ce règlement.
1.8.2
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins trois cent
soixante-cinq (365) jours consécutifs, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une
telle utilisation du sol sans se conformer aux dispositions du "Règlement de zonage" et il ne
sera plus possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieure.
1.8.3
Réparation d'une construction
Une construction dérogatoire ou une construction dont l'usage est dérogatoire peut être
réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne
pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
1.8.4
Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions
de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.8.5
Reconstruction et réfection d'un bâtiment dérogatoire
La réfection de tout bâtiment endommagé ou devenu dangereux et ayant perdu moins de la
moitié de sa valeur uniformisée portée au rôle d'évaluation municipale par suite d'un
incendie ou de quelque autre cause et la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment
principal dérogatoire détruit, en tout ou en partie, par le feu et disposant de droit acquis, sont
régies par les dispositions du "Règlement de construction".
1.8.6
Construction dérogatoire
1.8.6.1
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire ;
toutefois la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal dérogatoire détruit ou
endommagé par le feu, en tout ou en partie, est autorisée si le bâtiment reconstruit ou réparé
a des dimensions identiques ou moindres que le bâtiment détruit ou endommagé et s'il
s'implante au même emplacement que le bâtiment antérieur ou à tout emplacement qui a
pour effet d'améliorer la situation sans pour autant accroître les éléments de dérogation et le
début des travaux doit s'amorcer à l'intérieur d'un délai maximal de trois cent soixante-cinq
(365) jours.
1.8.6.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 1.8.7 de ce règlement, l'agrandissement
d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'un tel agrandissement soit
conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, notamment en
regard aux normes d'implantation, aux enseignes et au stationnement.
De plus, cet agrandissement doit être fait sur le même terrain que la construction
dérogatoire. Ce terrain doit avoir été acquis par titre enregistré avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 1.8.7.1
de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges latérales prescrites,
l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges minimales, pourvu que les
conditions suivantes soient satisfaites :
1. le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
2. l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.8.6.3
Déplacement d'une construction dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1.
il s'avère impossible de rencontrer les marges minimales prescrites au "Règlement de
zonage";
2.
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges
minimales prescrites;
3.
aucune des marges minimales du bâtiment, conforme(s) aux dispositions du
"Règlement de zonage", ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
Dans le cas où les marges de recul minimales prévues au règlement peuvent être respectées,
le bâtiment devra être implanté conformément à ces normes. Cependant, dans tous les cas,
une marge de recul avant minimale d'un mètre et vingt centimètres (1,20 m) doit être
respectée.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
1.8.6.3.1 Rehaussement d'un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire, qui est rehaussé dans le but de
construire une nouvelle fondation sous le bâtiment, doit être déplacé de manière à respecter
les normes d'implantation en vigueur lorsque l'espace sur le terrain le permet.
1.8.7
Usage dérogatoire d'une construction
1.8.7.1
Agrandissement d'usage dérogatoire
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction,
à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut
être accrue de cinquante pour cent (50%).
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où
il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites :
1.
l'agrandissement doit être fait sur le même terrain que l'usage dérogatoire, à titre
enregistré, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, le même que celui de
la construction dont l'agrandissement est projetée;
2.
l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisé sur un terrain
adjacent;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
3.
l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, des dispositions
prévues à l'article 1.8.6.2 de ce règlement.
Ab
règl.192-5
(1997-11-13)
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une (1) seule fois relativement à la
même construction.
1.8.7.2
Usage dérogatoire dans un bâtiment principal détruit par le feu
Suite à la destruction par le feu, en tout ou en partie, d'un bâtiment principal où s'exerçait
un usage dérogatoire disposant de droit acquis, l'usage dérogatoire peut occuper le bâtiment
principal reconstruit ou rénové sur le même terrain si la superficie occupée par l'usage
dérogatoire est égale ou inférieure à celle occupée précédemment et si l'occupation du
bâtiment reconstruit ou réparé se réalise à l'intérieur d'un délai maximal de trois cent
soixante-cinq (365) jours.
1.8.8
Utilisation du sol dérogatoire
1.8.8.1
Changement d'une utilisation du sol dérogatoire
Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre utilisation
dérogatoire.
1.8.8.2
Agrandissement d'une utilisation du sol dérogatoire
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou généralisée.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
Toutefois, une utilisation du sol dérogatoire et complémentaire à un usage dérogatoire d'une
construction peut être modifié ou agrandie jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%).
Un tel agrandissement de l'utilisation dérogatoire du sol n'est cependant autorisée que dans
la mesure où un agrandissement de l'usage dérogatoire d'une construction est effectivement
réalisé et dans une même proportion jusqu'à la limite de vingt pour cent (20%) maximum.
L'agrandissement de l'utilisation dérogatoire ne peut en outre être réalisé que sur le terrain
où est exercé l'usage dérogatoire de la construction lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
1.8.9
Construction devenue dérogatoire suite à une intervention publique
Toute construction devenu dérogatoire suite à une intervention publique, est considérée
conforme, quant à ses marges, si sa situation dérogatoire a été créée par cette intervention.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
A
règl.192-7
(1999-08-13)
1.8.10
Démolition d'une construction dérogatoire
La démolition d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire, autre que par un sinistre,
entraîne la perte des droits acquis à l'égard du bâtiment ou de la construction.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 1
1.9
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ
1.9.1
Contravention au règlement
Si quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné
doit :
a)
ordonner la suspension immédiate des travaux ou de l'usage;
b) aviser le propriétaire par lettre recommandée ou par huissier ou par un policier, en lui
donnant ses instructions en regard de la contravention;
Si le contrevenant ne donne pas suite ou ne manifeste pas clairement et formellement son
intention de donner suite à cet avis dans les vingt-quatre (24) heures, le fonctionnaire
désigné est autorisé par les présentes à entreprendre et à poursuivre en ce sens les
démarches nécessaires (y compris les procédures judiciaires) au nom de la Municipalité, ou
à mandater un procureur pour ce faire, après avoir fait rapport au Conseil et après
l'adoption d'une résolution du Conseil à cet effet;
Tout usage dérogeant aux dispositions du présent règlement est entaché d'illégalité;
Lorsque le présent règlement exige une signification, elle peut être faite par huissier,
policier ou par courrier recommandé; elle est réputée avoir été faite à la date du rapport de
signification ou de la preuve de sa réception.
1.9.2
Pénalité
Toute infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
rend le délinquant passible d'une amende conformément au Règlement relatif aux tarifs des
permis et des certificats et aux sanctions et recours.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée; le délinquant
est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa durée et
l'amende peut-être imposée en conséquence.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
2.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
2.1.1
Interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droits. En
cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, c'est le texte qui prévaut.
Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout
autre règlement de la municipalité, existant au moment de son entrée en vigueur, les
dispositions du présent règlement ont préséance.
En cas de non concordance, le "Règlement de zonage" a préséance sur le "Règlement de
construction", sauf pour les dispositions qui impliquent la solidité des bâtiments et la sécurité
du public.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa,
à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux
expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après :
- le mot "DOIT" confère une obligation absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif, sauf dans l'expression "NE PEUT" qui signifie "NE DOIT"
- le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique;
- les mots "CORPORATION", "MUNICIPALITÉ" et "VILLE" désignent chacun la Ville
de Saint-Joseph-de-Sorel;
- le mot "MUNICIPALITÉ" désigne aussi la Corporation ou le territoire administré par la
Corporation, selon les cas;
- le mot "RÈGLEMENT" désigne le "Règlement de zonage" de la Corporation;
- le mot "CONSEIL" désigne le Conseil municipal de la Corporation;
- l'expression "COMITÉ D'URBANISME" ou "COMITÉ" désigne le comité consultatif
d'urbanisme constitué par le Conseil en vertu de l'article 146 de la "Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme" (L.R.Q.c.A-19.1);
- les mots "FONCTIONNAIRE" et "FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ" signifient tout
employé de la Municipalité dûment autorisé à appliquer les règlements d'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
- le mot "ZONE" désigne une partie de la Municipalité autorisant les mêmes usages suivant
une règlementation au sens de l'article 113 de la "Loi sur l'aménagement et l'urbanisme"
et identifiée (s) par une appellation spécifique conformément à l'article 1.4.1 du présent
règlement;
- toutes les dimensions sont exprimées selon le Système international de mesures (SI)
2.1.2
Interprétation des tableaux
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé, en
font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles et autres formes d'expression, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction
entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole, les données du tableau prévalent.
2.1.3
Interprétation de la règlementation des usages
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
- dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone;
- un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une ou plusieurs zones est de ce
fait prohibé dans toutes autres zones où il n'est pas mentionné;
- l'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le
comprendre.
2.1.4
Interprétation du plan de zonage
La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre
de partie intégrante, à l'aide de lignes ou tracés identifiés dans la légende de ce plan.
Lorsqu'il n'y a pas de mesure indiquée, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de
l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les règles
ci-après s'appliquent.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
a)
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes :
- l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques, y
compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés,
réservés, projetés ou proposés;
- l'axe des ruelles ou leur prolongement;
- l'axe de voies de chemins de fer;
- l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques;
- les lignes de lotissement (cadastre, subdivision) ou de leur prolongement;
- l'axe de cours d'eau;
- la crête de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement;
- le pied de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement;
- les limites de la Municipalité.
b) Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider
avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une voie
publique, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne.
c) Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées ci-dessus en
(a) ou (b), et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, en aucun cas, la
profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, tel
que prévu dans les dispositions applicables à la zone dans le règlement de lotissement;
d) Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan ont
toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée
lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale.
Lorsqu'une distance est indiquée par une mesure (cote) sur le plan de zonage, celle-ci doit
être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
2.2
NUMÉROTATION
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Le premier chiffre
indique le chapitre du règlement, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, un
article de cette section et le quatrième, un paragraphe de cet article. Ces subdivisions sont
numérotées comme ci-après :
3.
3.5
3.5.1
3.5.1.6
Chapitre
Section
Article
Paragraphe
Toute subdivision d'une section, d'un article ou d'un paragraphe qui n'est pas numérotée
constitue un alinéa au sens du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
2.3
DÉFINITION DES TERMES
Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui
suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens
différent.
"Abri d'auto" : construction couverte attenant au bâtiment principal, utilisée pour le
rangement ou le stationnement des automobiles et dont au moins cinquante pour cent
(50%) du périmètre, à l'exclusion de la portion occupée par le mur du bâtiment principal,
est ouvert et non obstrué.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Abri
d'auto
temporaire" :
construction
temporaire
servant
exclusivement
au
stationnement des véhicules de promenade durant une période de temps limitée.
"Affiche" : synonyme du mot "enseigne"
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl. 192-29
(2007-01-22)
"Agrandissement" : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le
volume d'un bâtiment ou les dimensions de toutes constructions.
"Agriculture" : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, d'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation des travaux, ouvrages ou bâtiments.
"Ailette" : saillie ou prolongement extérieur d'un mur de bâtiment en porte-à-faux ou non.
"Aire d'agrément" : espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de
délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur
et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois
pas considérées comme des aires d'agrément.
"Aire de chargement et de déchargement " : espace requis pour le stationnement et les
manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la
marchandise.
"Aire libre" : surface d'un terrain non-occupée par un bâtiment.
"Aire privée" : aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
"Aire de stationnement" : espace comprenant les cases de stationnement et les allées de
circulation.
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NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Alignement ou ligne avant" : ligne obligatoire établie par ce règlement, passant à travers
la propriété privée et déterminant la limite avant de tout bâtiment ou partie de bâtiment qui
peut être construit sur un lot; l'alignement correspond à la limite inférieure de la marge
avant.
"Allée d'accès" : allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une
aire de stationnement.
"Allée de circulation" : portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules
d'accéder aux cases de stationnement.
"Aménagement artificiel dur" : travaux effectués sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau
où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte,
béton, etc.).
"Aménagement artificiel ornemental" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau composé
exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont
pu être aménagés.
"Aménagement en régénération" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve
uniquement un tapis de plantes herbacées.
"Aménagement naturel" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est
demeuré à l'état naturel.
"Aménagement naturel éclairci" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal
naturel a été éclairci.
"Annexe" : rallonge ouverte ou fermée faisant corps avec le bâtiment principal ou
complémentaire et située sur le même terrain que ce dernier.
"Antenne parabolique" : antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs
télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises
par satellite.
"Appareil d'amusement" : équipement ou dispositif de jeu ou d'amusement dont le
fonctionnement est manuel, mécanique ou électronique; sont notamment considérés
comme appareils d'amusement de façon non limitative, les jeux de boules, de billard, de
tir et tous les jeux électroniques.
"Appartement" : une pièce ou suite de pièces pourvue(s) de commodités du chauffage,
d'hygiène, d'éclairage et de cuisson, destinée à servir de domicile à une ou plusieurs
personnes ou famille dans une habitation; n'inclut pas motel, même ceux incluant les
commodités susdites, hôtel et maison de chambre.
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NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Arcade de jeu" : établissement contenant plus de deux (2) appareils d'amusement.
"Assiette d'une rue" : la partie carrossable (pavée ou non) d'une rue.
"Autoroute" : toute infrastructure routière identifiée sous cette dénomination dans le
présent règlement ou sur le plan de zonage.
"Balcon" : plate-forme disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment ordinairement
entourée d'un garde-fou.
"Bâtiment" : construction ayant une toiture supportée par des murs construits d'un ou
plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. Ces murs
peuvent comporter ou non des ouvertures; une toiture supportée par des poteaux constitue
un bâtiment.
"Bâtiment agricole" : bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui se trouve sur un
terrain consacré à l'agriculture ou l'élevage et est utilisé essentiellement pour abriter des
équipements ou des animaux ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement
des produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux.
"Bâtiment complémentaire" : bâtiment situé sur le même terrain que le bâtiment principal
et destiné à un usage complémentaire et subsidiaire; synonymes : dépendances, bâtiments
secondaires, bâtiments accessoires.
"Bâtiment complémentaire isolé" : bâtiment complémentaire détaché du bâtiment
principal.
"Bâtiment complémentaire attenant" : bâtiment complémentaire faisant corps avec le
bâtiment principal.
"Bâtiment contigu" (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux (2) autres et dont les
murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Bâtiment dérogatoire" : construction existante ou en construction mais ayant fait l'objet
de l'émission d'un permis conformément à la réglementation en vigueur lors de son
émission et non conforme au présent règlement.
"Bâtiment isolé" : bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
"Bâtiment jumelé" : bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen
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NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Bâtiment principal" : bâtiment maître érigé sur un terrain et qui détermine l'usage
principal de la propriété. Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par propriété. Il peut
y avoir plus d'un bâtiment principal par propriété uniquement dans les cas suivants :
- bâtiments détenus en copropriété;
- bâtiment ayant fait l'objet d'un plan intégré;
- bâtiment faisant partie d'un complexe industriel appartenant à un même propriétaire ou
à une même société.
"Bâtiment temporaire" : construction ou usage d'un caractère passager, périodique ou
occasionnel destiné à des fins spéciales et pour une période de temps limitée définie par ce
règlement.
M
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cabanon" : petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal pour le
remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain.
A
règl.192-29
(2007-01-22))
"Capacité de laminage de crue" : Capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant
de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Carrière" : immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre ou
des matériaux, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette
exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut aussi toutes les
opérations de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions que ce soit la taille, le
broyage ou le criblage de la pierre, mais non la fabrication d'asphalte ou de ciment.
"Case de stationnement" : signifie espace réservée au stationnement d'un véhicule-moteur
selon les exigences de dimension prévues aux divers articles du présent règlement.
"Cave" : partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée ou sous un sous-sol, et dont la
moitié ou plus de sa hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous
du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Une cave ne doit pas être considérée comme un
étage.
"Centre commercial" : complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments, ainsi que la présence de plusieurs établissements de vente au
détail et de services variés. Il est conçu, élaboré et aménagé selon un plan intégré pour
être réalisé comme une seule entité avec la présence d'un stationnement commun. Un
centre commercial peut aussi contenir des bureaux à titre complémentaire.
"Centre communautaire" : bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif
pour des fins culturelles, sociales et récréatives.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Certificat d'implantation" : attestation écrite d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il a
procédé à l'implantation du bâtiment sur le terrain; cette attestation prend la forme d'un
rapport et d'un plan.
"Chalet" : signifie une résidence utilisée pour une durée saisonnière; synonymes :
habitation saisonnière ou résidence d'été.
"Chenil" : espace ou construction destiné à abriter plus de deux (2) chiens ou espace ou
construction destiné à la vente ou au dressage de chiens. Sont exclus de la présente
définition les établissements vétérinaires ainsi que les studios de beauté pour chiens.
"Cimetière d'automobiles" : lieu où on entrepose ou remise des véhicules motorisés ou un
lieu de récupération ou de recyclage de pièces de véhicules motorisés usagés ou
accidentés.
"Clôture" : construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une
autre propriété ou à enclore un espace.
"Commerce de détail" : établissement de commerce où on vend ou traite directement avec
le consommateur.
"Commerce de gros" : établissement qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et
aux consommateurs industriels, commerciaux, publics, institutionnels ou autres de nature
similaire.
"Commerce de service" : établissement servant à offrir un service personnel ou
professionnel, contre rémunération, destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne
se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
M
règl.192-7
(1999-08-13)
R
règl.192-29
(2007-01-22)
"Construction" : bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont
l'utilisation exige un emplacement sur le sol. Une maison mobile est considérée comme
une construction.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Cote d'inondation de récurrence" : élévation moyenne du terrain ou du sol pouvant être
sujet à des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Coupe d'assainissement" : une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la
récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
"Copropriété" : tout immeuble assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses
propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des
parties communes ou indivises.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour arrière" : espace compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment
principal, ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Sur un terrain d'angle (terrain de coin), la cour arrière est l'espace compris entre le
prolongement du mur latéral faisant face à la rue, la ligne arrière du lot et le mur arrière du
bâtiment principal, ainsi que son prolongement jusqu'à la ligne latérale de propriété.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour arrière minimale" : la cour arrière obligatoire telle qu'établie par la marge arrière
minimale.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour avant" : espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment
principal ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes latérales de propriété.
Sur un terrain d'angle (terrain de coin), la cour avant est l'espace compris entre les lignes
de lot correspondant à l'emprise de la rue et les murs faisant face à la rue, ainsi que leur
prolongement jusqu'à la ligne latérale et la ligne arrière de la propriété.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour avant minimale" : la cour avant obligatoire telle qu'établie par la marge avant
minimale.
"Cour intérieure" : espace de terrain libre et à ciel ouvert situé sur le même lot que le
bâtiment principal, fermé sur au moins trois (3) côtés par des parties du bâtiment.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour latérale" : espace compris entre les lignes latérales du lot, les murs latéraux du
bâtiment et le prolongement des murs avant et arrière jusqu'aux lignes latérales de
propriété.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Cour latérale minimale" : la cour latérale obligatoire telle qu'établie par la marge latérale.
R
règl.192-29
(2007-01-22)
"Cours d'eau" : tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application des dispositions de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis dans le présent
article.
"Crête" : ligne de faîte (sommet) d'une montagne, d'un talus, d'un toit, etc.
R
règl.192-29
(2007-01-22)
R
règl.192-30
(2007-09-18)
"Déblai" : enlèvement de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Demi-étage" : partie d'un bâtiment située entre un plancher (comprenant sa projection) et
la toiture et n'occupant pas plus de soixante pour cent (60%) de la superficie totale dudit
plancher (comprenant sa projection horizontale). La hauteur de toute la partie calculée
dans l'aire de plancher doit mesurer au moins deux mètres et dix centimètres (2,10 m)
entre le plancher et le plafond. Le demi-étage ne doit pas être considéré comme un étage.
"Densité brute" : le nombre moyen de logements à l'hectare compris à l'intérieur d'un
périmètre du territoire donné.
"Densité nette" : le nombre de logements sur un hectare de terrain spécifiquement à
l'habitation, en excluant les emprises de rues et les espaces verts.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
D.H.P. (diamètre à hauteur de poitrine)" : diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à un
mètre et trente centimètres (1,30 cm) au-dessus du niveau du sol adjacent.
"Disposition particulière" : prescription qui fait exception à une ou plusieurs règle(s)
d'application générale.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Eaux ménagères" : les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils
autres qu'un cabinet d'aisances.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Eaux usées" : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux ménagères.
"Édifice public" : tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional,
provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux
commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, soit les églises, les chapelles ou les
édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de
retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins
d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les
colonies de vacances, les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de convalescence
ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logements de dix (10)
chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux (2) étages et de huit (8)
logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les
théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunion
publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices
utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs
de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de
gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux (2) étages utilisés
comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois milles pieds carrés
(279 mètres carrés), les gares de chemin de fer, de tramway ou d'autobus, les bureaux
d'enregistrement, les bibliothèques, musées et bains publics.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Emprise" : Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi
que la lisère de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité
publique. Le terme "lignes d'emprise" désigne les limites d'un tel espace.
A
règl.192-42
(2012-01-25)
"Enceinte" : dans le cadre de l'application des dispositions applicables aux piscines,
signifie ce qui entoure un espace à la manière d'une clôture et en défend l'accès.
"Enrochement" : ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive en bordure du
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion.
"Enseigne" : synonyme de "affiche" et "panneau-réclame", désigne tout écrit ou
représentation picturale (comprenant lettre, mot ou illustration, dessin, gravure, image ou
décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux
caractéristiques similaires ou dispositifs publicitaires qui :
-
est soit une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou
qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment
ou une construction et
-
est soit utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention et
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
"Enseigne commerciale" : enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement.
"Enseigne d'identification" : enseigne donnant uniquement le nom et l'adresse d'un
édifice ou d'une partie d'une place d'affaires, d'un établissement ou d'un immeuble
multifamilial de plus de douze (12) logements.
"Entrepôt" : bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets quelconques
à l'exception des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation.
"Équipement administratif municipal" : équipement administratif utilisé exclusivement à
des fins municipales.
"Établissement" : lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou
autre. Il se retrouve dans un ou partie de bâtiments.
"Étage" : partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le
toit immédiatement au-dessus et occupant plus de soixante pour cent (60%) de la
superficie totale de plancher (comprenant sa projection horizontale) et offrant un
dégagement minimal de deux mètres dix centimètres (2,10 m) entre le plancher et le
plafond.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Façade principale" : mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou voie
d'accès privée et comportant normalement l'entrée principale de l'immeuble.
"Fondation" : partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs,
empattements, semelles, piliers, pilotis ou toute autre assise.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
règl.192-30
(2007-09-18)
"Fossé" : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface des terrains avoisinants, soit le fossé de voie publique ou privée, le fossé mitoyen
au sens de l'article 1002 du Code civil, le fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes :
a)
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et;
c)
dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares.
"Gabion" : cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champ sont déposées.
"Galerie" : signifie un balcon couvert; synonyme : Véranda ouverte.
"Garage de stationnement" : bâtiment servant au remisage des véhicules contre
rémunération.
"Garage isolé" : tout bâtiment isolé du bâtiment principal servant normalement au
remisage des véhicules motorisés
"Garage privé" : espace abrité servant normalement au remisage des véhicules de
promenade des occupants du bâtiment principal.
"Garde soleil" : toit recouvrant un balcon, supporté ou non par des poteaux, et servant à se
parer des rayons du soleil.
"Gîte touristique" : établissement d'hébergement d'une capacité d'accueil maximale de six
(6) chambres dans une résidence privée où les dépendances de l'exploitant et offrant au
minimum un déjeuner.
"Habitation" : signifie tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
"Habitation unifamiliale isolée" : signifie un bâtiment isolé comprenant un seul logement
et érigé sur un lot.
"Habitation unifamiliale jumelée" : signifie un bâtiment distinct comprenant deux
logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
"Habitation jumelée" : signifie habitation d'au moins deux (2) logements séparés par un
mur mitoyen, conformes aux exigences en cette matière du "Règlement de
Construction", l'ensemble formant un seul bâtiment; une habitation jumelée peut être
"unifamiliale" (deux logements), "bifamiliale" (quatre logements), "trifamiliale" (six
logements) ou "multifamiliale" (sept logements ou plus).
"Habitation bifamiliale isolée" : signifie une habitation comprenant deux (2) logements
superposés.
"Habitation trifamiliale isolée" : signifie habitation de deux (2) ou trois (3) étages
comprenant trois (3) logements.
"Habitation unifamiliale triplée" : signifie une habitation comprenant trois (3) logements
dont chacun est relié aux deux (2) autres par des murs ou parties de murs communs,
l'ensemble formant un bâtiment.
"Habitation unifamiliale quadruplée" : signifie une habitation comprenant quatre (4)
logements, dont chacun est relié aux trois (3) autres par des murs ou parties de murs
communs, l'ensemble formant un bâtiment.
"Habitation en rangée ou contiguë" : habitation d'au moins trois (3) logements dont un
(1) ou les deux (2) murs latéraux sont mitoyens à ceux des logements adjacents,
l'ensemble formant une bande continue; synonyme de "maison en bande"
"Habitation multifamiliale" : habitation de quatre (4) logements ou plus avec entrée
principale commune ou séparée.
"Habitation collective" : habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que
des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en
outre comprendre un (1) logement, à titre d'usage complémentaire, lequel doit être
occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
"Hauteur d'une construction" : distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à la construction et un plan passant par la partie la plus élevée de toute
construction. N'entre pas dans le calcul de la hauteur, les clochers d'église ou de temple,
cheminées, silos élévateurs à grain, tours radiophoniques, électriques, de télévision
pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de dix pour cent (10%) de
l'implantation totale du bâtiment.
"Hauteur d'une enseigne" : la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le
niveau moyen du sol nivelé adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Hauteur en étages" : le nombre d'étage(s) compris entre le rez-de-chaussée et le toit
d'un bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment est celui dont le plancher est situé le plus
près du sol et dont plus de la moitié de la hauteur est située au-dessus du niveau moyen
du terrain nivelé. Si le niveau du terrain est plus bas que celui de la rue d'au moins un
mètre (1 000 mm), le premier étage est celui dont plus de la moitié est situé au-dessus du
niveau de la rue. N'entre pas dans le calcul de la hauteur, les clochers d'église ou de
temple, cheminées, silos élévateurs à grain, tours radiophoniques, électriques, de
télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de dix pour cent
(10%) de l'implantation totale du bâtiment.
Ab
règl.192-35
(2007-11-15)
"Hauteur en mètres" : distance verticale entre le niveau moyen du terrain et un plan
horizontal passant par a) la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat; b) le niveau
moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente. Dans tous les cas, la
hauteur en mètres doit être mesurée à partir du niveau du terrain fini à l'endroit de
l'implantation, compte tenu du niveau de la rue la plus près, comme suit : lorsque le
niveau du terrain à l'implantation excède le niveau de la rue de plus de deux mètres dix
centimètres (2,10 m), la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de
l'excédent par rapport à deux mètres (2 m) sans toutefois jamais réduire la hauteur
maximale à moins de sept mètres (7 m).
"Immeuble" : bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel; désigne
tout bâtiment, construction ou terrain.
A
règl.192-35
(2007-01-22)
"Immunisation" :
l'immunisation
d'une
construction,
d'un
ouvrage
ou
d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures, en conformité avec celles
énoncées dans la réglementation d'urbanisme municipale, visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
"Industrie" : activité économique caractérisée par la transformation d'une matière
première ou semi-finie vers un produit fini ou semi-fini et comprend aussi les industries
extractives.
"Inspecteur en bâtiments" : signifie le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par la
Corporation pour administrer et faire observer le règlement.
A
règl.192-42
(2012-01-25)
"Installation" : dans le cadre de l'application des dispositions sur les piscines, signifie
une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer
le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher
l'accès à la piscine.
"Installation septique" : dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées,
comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme aux normes des
règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement du Québec.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Isolé" : se dit d'un bâtiment autonome pouvant avoir de l'éclairage extérieur sur tous
ces côtés et sans aucun mur mitoyen.
"Largeur de terrain" : distance mesurée horizontalement à angle droit entre les lignes
latérales d'un lot ou terrain intérieur ou transversal si ces lignes sont parallèles ou la
distance entre elles à dix mètres (10 000 mm) de la ligne avant du lot si elles ne le sont
pas. Dans le cas d'un lot d'angle, cette mesure est calculée à partir du point
d'intersection des deux lignes de rue ou leur prolongement.
"Ligne de terrain" : ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de lot ou de terrain.
"Ligne arrière" : ligne plus ou moins parallèle à la ligne de rue séparant deux (2) lots
adossés; dans le cas d'un lot où les lignes latérales convergent, il faut présumer d'une
ligne arrière imaginaire parallèle à la ligne avant qui a au moins cinq mètres (5 m) de
longueur, pour les fins du présent règlement.
"Ligne avant" : ligne séparant un lot ou terrain de l'emprise d'une rue; la ligne avant
coïncide avec la ligne de rue.
"Ligne latérale" : ligne séparant deux terrains ou lots contigus faisant face à une même
rue. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.
"Ligne de recul" : ligne fixée par la marge de recul et déterminant l'alignement des
constructions en bordure d'une rue ou d'une voie d'accès.
"Ligne de rue" : ligne de propriété marquant la limite de l'emprise rue publique; peut
aussi signifier la ligne d'emprise d'une rue privée.
"Ligne de rue homologuée ou réservée" : ligne passant à travers un terrain,
habituellement parallèle à la ligne de rue, décrite et désignée sur un plan d'homologation
ou un plan accompagnant un avis enregistré d'imposition d'une réserve, conformément à
la Loi de l'Expropriation du Québec.
R
règl.192-29
(2007-01-22)
"Ligne des hautes eaux" : ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du cours d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes,
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des cours d'eau.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du cours d'eau située en
amont;
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux
(2) ans, qui est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
"Littoral" : partie d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux vers le centre du cours d'eau.
"Logement" : pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées
comme résidence et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains.
N'inclut pas motel, cabine ou maison de chambres même ceux incluant les commodités
(équipements de cuisine distinct).
R
règl.192-7
(1999-08-13)
"Lot" : fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé
conformément à la législation en vigueur.
"Lot créé" : lot ou terrain non déposé au Service du cadastre, mais constituant une
propriété ou une partie de propriété décrite par contrat notarié, et/ou apparaissant comme
subdivision sur un plan municipal de type cadastral, avant l'entrée en vigueur du
"Règlement de lotissement".
"Lot distinct" : lot ou terrain déposé et enregistré au service du cadastre.
"Lot intérieur" : lot ayant chacune de ses lignes latérales commune avec un lot adjacent
(non réservée pour fin de rue) et ayant une ligne arrière commune avec un lot (non
réservé pour fin de rue).
"Lot d'angle" : tout lot situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un
angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135°).
"Lot d'angle transversal" : lot donnant sur trois (3) rues et ayant trois (3) lignes avants et
une ligne latérale.
"Lot desservi" : lot adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sont présents
en façade de ce lot.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Lot originaire" : lot décrit au cadastre originaire d'un territoire.
"Lot partiellement desservi" : lot desservi soit par l'aqueduc, soit par l'égout.
"Lot riverain" : lot situé entre la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et une voie de
circulation.
"Lot transversal" : lot donnant sur deux (2) rues et n'ayant pas de ligne arrière.
"Lotissement" : le terme lotissement devra être entendu au sens d'opération cadastrale,
c'est-à-dire : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu
de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou
2175 du Code civil.
"Machinerie lourde" : équipement ou véhicule d'une masse de plus de deux tonnes
métriques (2 tm) généralement motorisé servant à des travaux de voirie, terrassement et
autres similaires et comprenant, à titre indicatif : bélier ou pelle mécanique, rétro-
excaveuse, etc.
"Maison de pension" : bâtiment autre qu'un hôtel, où en considération d'un paiement,
des repas sont servis, des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, le
propriétaire ou l'occupant du logement et les membres de leurs familles. Une maison de
pension comprend la location d'au moins trois (3) chambres.
"Maison mobile" : de façon générale, habitation fabriquée à l'usine et transportable,
aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au lot
qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des
piliers ou sur une fondation pour une durée plus ou moins longue. Elle peut être habitée
toute l'année durant.
"Maison modulaire" : habitation fabriquée à l'usine conformément aux exigences du
Code national du bâtiment, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et
conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition, au lieu même qui lui est
destiné.
"Marge avant" : distance entre la ligne avant du terrain et la partie la plus rapprochée du
mur avant du bâtiment; pour les lots autres que les lots d'intérieurs, les marges avant se
calculent sur tous les côtés du terrain bornés par la rue.
"Marge avant minimale" : distance minimale obligatoire devant séparer toute
construction de la ligne de rue publique ou privée, tel qu'établie par ce règlement. Pour
les lots autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous
les côtés du terrain borné par une rue.
"Marge latérale" : distance entre la ligne latérale du terrain et le mur latéral du bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Marge latérale minimale" : distance minimale obligatoire, devant séparer un mur latéral
d'un bâtiment (ou toute partie d'une construction) de la ligne latérale adjacente du terrain
où il est situé.
"Marge arrière" : distance entre la ligne arrière du terrain et la partie la plus rapprochée
du mur arrière du bâtiment.
"Marge arrière minimale" : distance minimale obligatoire, devant séparer le mur arrière
d'un bâtiment (ou toute partie d'une construction) de la ligne arrière de terrain où il est
situé.
"Marquise" : auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, de pompes
d'essence, souvent vitré pour garantir de la pluie.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Modification" : signifie tout changement ou transformation d'une construction ou d'un
terrain ou tout changement dans son occupation; si cette modification a pour effet
d'accroître de plus de vingt pour cent (20%) de la superficie au sol du bâtiment existant,
cette modification est considérée comme un agrandissement au sens du présent
règlement.
"Mur avant" : mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée;
synonyme : façade principale.
"Mur latéral" : mur extérieur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne
de lot latérale adjacente.
"Mur arrière" : mur extérieur d'un bâtiment, le plus rapproché de la ligne de lot arrière et
parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. Sur un terrain transversal.
"Mur mitoyen" : mur appartenant à deux (2) personnes et séparant leurs propriétés
contiguës. Le mur mitoyen doit être construit conformément aux dispositions du Code
national du Bâtiment.
"Mur décoratif" : petite muraille construite de pierre, de béton ou maçonnerie combinée,
de façon facultative avec du fer ornemental
"Nappe phréatique" ou "nappe souterraine" : masse d'eau souterraine.
"Niveau moyen du sol" : élévation du terrain établi par la moyenne des niveaux du sol
sur une distance de deux mètres (2 m) à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du
bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions
localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol.
Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des
niveaux du sol dans un rayon de deux (2) mètres de l'endroit où ils sont construits,
plantés ou érigés.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Nouvelle utilisation du sol" : tout changement, soit de la nature d'un usage exercé sur
un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit de la nature d'un bâtiment érigé sur un
terrain, soit de la superficie totale ou partielle de plancher d'un bâtiment.
"Occupation mixte" : occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages
différents.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl 192-29
(2007-01-22)
"Ouvrage" : toute transformation, toute modification du milieu naturel ou nouvelle
utilisation du sol résultant d'une action humaine.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Ouvrage à aire ouverte" : ouvrage ouvert en permanence sur tous ses côtés permettant le
libre écoulement naturel des eaux et des glaces.
"Parc" : toute étendue de terrain public aménagé ou pouvant être aménagé en pelouse,
arbres, fleurs, bancs et équipements connexes et destinée principalement à la promenade
et au repos; on peut y retrouver des équipements ou bâtiments publics de superficie
restreinte.
"Passage piétonnier" : allée, voie ou passage public réservé à l'usage des piétons et/ou
des bicyclettes, à l'exclusion de tout véhicule moteur; dans certains cas les bicyclettes
peuvent y être prohibées.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Pente" : rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection
horizontale.
"Perré" : enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. La dimension des pierres
doit varier de 150 à 300 mm (5 à 40 kg), dont au moins 50 % plus de 250 mm (20 kg).
"Perron" : plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment munie d'un petit
escalier extérieur.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Peuplement d'arbres" : ensemble d'arbres constituant un tout jugé assez homogène,
notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans
l'espace, pour se distinguer des peuplements voisins.
"Pièce habitable" : toute pièce ou tout espace habitable et destiné principalement à
l'occupation par des personnes et répondant aux normes prévues au règlement de
construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-45
(2012-01-25)
"Piscine" : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de soixante centimètres (60 cm) ou plus et qui n'est pas visé
par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède
pas deux milles litres (2 000 l).
A
règl.192-7
(1999-08-13)
R
règl.192-42
(2012-01-25)
"Piscine creusée ou semi-creusée" : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol.
A
règl.192-42
(2012-01-25)
"Piscine démontable" : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
R
règl.192-42
(2012-01-25)
"Piscine hors terre" : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la
surface du sol.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Plaine inondable" : espace occupé par un lac (plan d'eau) ou un cours d'eau en période
de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
a)
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation.
b)
une carte publiée par le gouvernement du Québec.
c)
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
d)
Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec.
e)
Les cotes d'inondation de récurrence de vingt (20) ans, de cent (100) ans ou les
deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans un règlement
d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
"Plancher" : Surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un
espace ouvert.
"Plan de lotissement" : plan illustrant un projet de subdivision ou de morcellement de
terrain en lots à bâtir ou non.
"Poste d'essence" : établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant,
d'huiles et de graisses lubrifiantes.
"Poste d'essence avec lave-auto" : établissement regroupant sur le même terrain un poste
d'essence et un lave-auto.
"Poste d'essence avec un dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment
un poste d'essence et un dépanneur.
"Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur" : établissement regroupant dans un même
bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
"Porche" : lieu couvert en avant de la porte d'entrée d'un bâtiment; synonyme : vestibule
extérieur.
"Portique" : galerie ouverte soutenue par deux (2) rangées de colonnes, ou par un mur et
une rangée de colonnes.
"Profondeur de lot" : dimension linéaire d'un lot, mesuré horizontalement, comprise
entre la ligne avant et la ligne arrière; la profondeur doit être mesurée à partir de points
au centre de la ligne avant et de la ligne arrière, lorsque la ligne arrière est brisée, la
mesure est prise à partir d'une ligne imaginaire de cinq mètres (5 m) joignant les deux
(2) lignes de lots et parallèle à la ligne avant.
"Rapport espace bâti/terrain" : rapport entre la superficie occupée par la projection au sol
d'un bâtiment et la superficie totale du terrain où est implanté ledit bâtiment.
"Rapport plancher/terrain" : le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la
superficie totale hors-murs des planchers d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie
d'un stationnement étagé ou inférieur divisée par la superficie totale de lot ou terrain sur
lequel il est construit.
"Règlementation d'urbanisme" : termes génériques désignant dans leur ensemble le
règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le
règlement des tarifs des permis et le règlement de dérogations mineures de la
Municipalité adoptés en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
R
règl.192-29
(2007-01-22)
"Remblai" : Masse de matière (terre, cailloux, sable, gravois, etc.) rapportée pour élever
un terrain, une plate-forme ou combler une cavité.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Remblayage" : action de remblayer ou faire un remblai, dont de rapporter une masse de
matière pour élever un terrain ou combler une cavité.
"Remorque" : véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par une énergie motrice
pour être déplacé; les maisons mobiles et les roulottes correspondent à des types
particuliers de remorques.
"Rez-de-chaussée" : le plancher du premier étage.
R
règl.192-29
(2007-01-22)
"Rive" : pour les fins de l'application des dispositions de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables, la rive est une bande de terre qui borde les lacs (plan d'eau) et
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de dix mètres (10 m) :
- Lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30%); ou
- Lorsque la pente est supérieure à trente pourcent (30%) et présente un talus de moins
de cinq mètres (5 m) de hauteur.
La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) :
- Lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30%); ou
- Lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus de plus
de cinq mètres (5 m) de hauteur.
M
règl.192-7
(1999-08-13)
"Roulotte" : remorque destiné exclusivement soit aux voyages ou à la récréation, ou soit
à des fins d'exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, installés au
même endroit pour de courtes périodes, ne dépassant pas généralement trois (3) mois par
année. Il est interdit d'habiter une roulotte ou un véhicule récréatif sur le territoire de la
municipalité ou de l'utiliser à des fins complémentaires.
"Rue" : type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
"Rue publique" : toute rue dont l'emprise appartient à la Ville par titre enregistré ou
conformément à la Loi et déclarée rue publique par résolution.
"Rue privée" : chemin dont l'emprise appartient à un ou des individus et pouvant être
utilisé par ce ou ces individus ou des tiers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
"Sous-sol" : partie d'un bâtiment dont plus de la moitié (1/2) et moins des deux tiers
(2/3) de la hauteur, sur plus de cinquante pour cent (50%) du périmètre, mesurée depuis
le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau du sol nivelé adjacent; un tel sous-
sol doit être compté comme un étage.
"Station-service" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence
et une ou plusieurs baie(s) de service.
"Station-service et lave-auto" : établissement regroupant dans un même bâtiment un
poste d'essence ainsi qu'une ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un
lave-auto.
"Station-service et dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment un
poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur.
"Station-service, lave-auto et dépanneur" : établissement regroupant dans le même
bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et
sur le même terrain un lave-auto.
"Superficie au sol d'un bâtiment" : superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes, les garages privés attenants et
les porte-à-faux, mais excluant la superficie des puits d'aération et d'éclairage, les
terrasses, les rampes et escaliers extérieurs et les plates-formes de chargement à ciel
ouvert.
"Superficie d'une enseigne" :
a)
La superficie d'une enseigne ajourée ou pleine est la surface de la figure
géométrique formée par le périmètre extérieur de cette affiche, annonce, sigle,
lettrage, ou autres dispositifs. Lorsque l'affiche ou l'annonce est entourée d'un
cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les
calculs de la superficie.
b)
Lorsqu'une enseigne lisible sur les deux (2) côtés est identique sur chacune des
faces, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne et les deux (2) faces ne dépasse pas quatre-vingt centimètres (80 cm). Si
d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de
chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée.
"Superficie d'un logement" : la superficie horizontale du plancher d'un logement à
l'exclusion de la superficie des planchers de balcon ou mezzanine intérieure telle que
définie au Code National du bâtiment, d'un garage ou dépendance attenante. Cette
superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
"Superficie totale de plancher d'un bâtiment" : superficie totale des tous les planchers
d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y compris les
porches, galeries, vérandas couvertes et sous-sols dans le cas d'une habitation, mais non
compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs,
rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend
les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et extérieures, mais n'inclut
pas les aires de stationnement souterrain ou étagé des véhicules.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Talus" : plan incliné du terrain entre deux (2) niveaux adjacents de terrain. Terrain en
pente.
"Terrain" : synonyme de lot ou partie (s) de lot, ou d'un ensemble de lots ou partie(s) de
lot contigus constituant une même propriété, au sens du rôle d'évaluation foncière de la
Municipalité.
"Terrain d'angle" : terrain sis à un carrefour de rues mais dont l'angle d'intersection est
moindre que cent trente-cinq degrés (135°). Un terrain sis en bordure d'une rue, en un
point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de cent trente-
cinq degrés (135°) est aussi considéré comme un terrain d'angle.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Terrain transversal" : terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant plus de deux (2) lignes
avant.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
"Terrain d'angle transversal" : terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois
(3) lignes avant.
"Terrain bâtissable" : résidu de la surface totale du lot une fois soustraits les espaces
prescrits par les marges obligatoires (cours avant, latérales et arrière) et autres
dispositions restrictives semblables.
"Terrain de jeux" : signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme
lieu de récréation ou de sport, pouvant comprendre des bâtiments et équipements
destinés à ces fins.
"Terrain intérieur" : terrain adjacent à au moins trois (3) autres terrains et borné par une
rue sur un seul de ses côtés.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Travaux" : ensemble des opérations de construction, de réfection, de transformation,
d'entretien ou de démolition de bâtiments, de terrains, de voies de communication, etc.
qui exigent l'activité physique d'une ou plusieurs personnes et l'emploi de moyens
particuliers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
"Usage" : la fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une
de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé ou
traité pour être utilisé ou occupé; il comprend également le bâtiment ou la construction
même.
"Usage complémentaire" : tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont
accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal ou qui ne peuvent
être exercés que subsidiairement à un usage principal et que par le propriétaire du
bâtiment principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à
améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Ils doivent avoir un caractère
tout à fait compatible avec la zone et secondaire par rapport à l'usage principal.
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent compter également des usages
complémentaires; ceux-ci sont considérés comme tels par le règlement, à la condition
qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
"Usage principal" : fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute construction; l'emploi principal qu'on
peut en faire ou qu'on en fait.
"Usage temporaire" : usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain
pour une période de temps déterminée.
"Véhicule commercial" : véhicule motorisé servant au transport de biens ou à l'exercice
d'une profession à l'exclusion des automobiles et des camionnettes.
"Véhicule domestique" : véhicule motorisé servant à la promenade et aux déplacements
de personnes et, de manière accessoire et occasionnelle, au transport de divers biens
légers; incluant les camionnettes de moins de deux tonnes métriques (2 tm) de masse.
"Voie publique" : toute voie de circulation pour véhicules, bicyclettes ou piétons ou tout
espace réservé à cette fin par la Municipalité ou tout autre gouvernement pour usage
public.
"Zonage" : signifie le morcellement de la Municipalité en zones et secteurs de zone, aux
fins d'y réglementer la forme, les dimensions et l'implantation des constructions ainsi
que leur usage et celui des terrains, conformément à la Loi; peut signifier l'ensemble de
la réglementation elle-même.
"Zone" : signifie une division du territoire municipal en vertu du présent règlement, aux
fins de la classification et de la réglementation des constructions et des usages; une zone
peut comprendre un secteur unique, ou tous les secteurs (contigus ou non) appartenant à
une même classe.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 59 de 178
CHAPITRE 2
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Zone de faible courant" : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-
delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent (100) ans.
A
règl.192-29
(2007-01-22)
"Zone de grand courant" : cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (20) ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
2.4
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES
Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés et/ou groupés dans différents
groupes, classes ou catégories selon la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur
degré d'interdépendance, leurs effets sur les équipements et services publics et semi-publics,
ainsi que sur la sécurité des personnes et la salubrité de la propriété et de l'environnement.
Ces classes sont les suivantes :
- la classe habitation
H-1
- la classe habitation
H-2
- la classe habitation
H-3
- la classe habitation
H-4
- la classe habitation
H-5
- la classe habitation
H-6
- la classe habitation
H-7
- la classe habitation
H-8
- la classe commerce et service
C-1
- la classe commerce et service
C-2
- la classe commerce et service
C-3
- la classe commerce et service
C-4
- la classe commerce et service
C-5
- la classe commerce et service
C-6
- la classe industrie
I-1
- la classe industrie
I-2
- la classe industrie
I-3
- la classe public et institution
P-1
- la classe public et institution
P-2
- la classe public et institution
P-3
- la classe public et institution
P-4
- la classe public et institution
P-5
Tout usage non spécifiquement énuméré doit être attribué à un usage énuméré qui le
comprend et est compatible avec lui.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 61 de 178
CHAPITRE 2
2.4.1
Le groupe d'habitation
Dans le groupe d'habitation est réuni les divers types d'habitation qui sont regroupés par
classe selon leur masse ou leur volume, la densité de peuplement qu'elles expriment ainsi
que par leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les
écoles, les parcs et autres.
2.4.1.1
Classe habitation (H-1)
Sont de cette classe :
- les habitations unifamiliales isolées
2.4.1.2
Classe habitation (H-2)
Sont de cette classe :
- les habitations unifamiliales jumelées
2.4.1.3
Classe habitation (H-3)
Sont de cette classe :
- les habitations unifamiliales triplées;
- les habitations unifamiliales quadruplées;
- les habitations unifamiliales en rangée.
2.4.1.4
Classe habitation (H-4)
Sont de cette classe :
- les habitations bifamiliales isolées
2.4.1.5
Classe habitation (H-5)
Sont de cette classe :
- Les habitations trifamiliales isolées
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
2.4.1.6
Classe habitation (H-6)
Sont de cette classe :
- les habitations bifamiliales jumelées;
- les habitations trifamiliales jumelées;
- les habitations multifamiliales (maximum de six (6) logements).
2.4.1.7
Classe habitation (H-7)
Sont de cette classe :
- les habitations bifamiliales en rangée;
- les habitations trifamiliales en rangée;
- les habitations multifamiliales isolées;
- les habitations multifamiliales jumelées;
- les habitations multifamiliales en rangée;
- les habitations collectives.
2.4.1.8
Classe habitation (H-8)
Sont de cette classe :
- Les maisons mobiles.
2.4.2
Le groupe de commerce et service
2.4.2.1
Classe commerce et service 1 (C-1)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
1)
toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou dans une partie
d'un bâtiment séparé de tout logement ;
2)
l'activité est exercée au rez-de-chaussée avec au moins une entrée indépendante ;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 63 de 178
CHAPITRE 2
3)
aucune marchandise n'est remisée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur
d'un bâtiment sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent règlement ;
4)
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue
aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif ;
- buanderie à lessiveuses automatiques individuelles ;
- bureau de poste ;
- bureau professionnel ;
- commerce de détails des produits d'alimentation ;
- commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés ;
- commerce de détail des produits du tabac et des journaux ;
- cordonnier ;
- fleuriste (vente seulement) ;
- garderie d'enfants ;
- librairie ;
- location de cassettes et d'appareils vidéo ;
- quincaillerie ;
- restaurant sans service extérieur ou à l'auto et sans permis d'alcool ;
- salon de coiffure et salon de beauté ;
- salon de conditionnement physique ;
- utilisation mixte d'un même bâtiment (si des usages d'habitation sont autorisés dans la
zone).
2.4.2.2
Classe commerce et service 2 (C-2)
Sont de cette classe les usages du type vente au détail et services, dont le rayon d'action
s'étend sur plus d'une unité de voisinage et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
- sauf dans les cas énumérés ci-dessous, où il pourrait en être autrement, toutes les
opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est
déposée ou entreposée à l'extérieur sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent
règlement;
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NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intenses que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
- chaque usage autorisé peut-être regroupé avec un ou d'autres usage(s) à l'intérieur d'un
même bâtiment;
Font partie de la catégorie C.2.1, à titre indicatif, les usages autorisés suivants :
- accessoire d'ameublement ;
- agence de voyage ;
- alimentation ;
Ab
règl.192-25
(2005-07-14)
- animal; (vente de petits animaux, incluant nourriture et accessoires) ;
- appareil ménager ;
- appareil photographique et service connexe ;
- article de sport ;
- banque et institution similaire ;
- bijouterie ;
- boutique et galerie d'art ou d'artisanat ;
- bureau professionnel ;
- cinéma et théâtre ;
- commerce de détail de boissons alcooliques (sans consommation) ;
- comptoir postal ;
- chaussure et accessoire ;
- clinique médicale et autre similaire ;
Ab
règl.192-25
(2005-07-14)
-
clinique vétérinaire ;
- équipement de sport ;
- établissement d'enseignement privé ;
- fleuriste ;
- fourrure (confection et vente au détail) ;
- galerie d'art
- garderie d'enfants ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 65 de 178
CHAPITRE 2
- imprimerie de type commercial (reprographie, photocopie, etc.) ;
- instrument de musique et disques ;
- jouet, article de loisirs ;
- laboratoire médical ;
- librairie et papeterie ;
- local d'association ;
- location de costumes ;
- meuble et accessoire ;
- nettoyage à sec aux conditions suivantes :
1.
un établissement n'a pas droit à plus d'un (1) appareil de nettoyage à sec dont la
capacité globale par heure d'utilisation n'excèdera pas soixante (60) kilogrammes
nettoyés;
2.
seuls des solvants non inflammables et non détonnants sont employés dans les
appareils et dans les établissements ;
- pharmacie ;
- quincaillerie, avec entreposage intérieur seulement ;
- reproduction des plans ;
- restaurant avec ou sans service extérieur ou à l'automobile et sans permis d'alcool ;
- salle de danse (sans boisson alcoolisée) ;
- salle de réception;
- salle d'exposition ;
- salon de coiffure et de beauté ;
- salon funéraire ;
- serrurier et commerce de protection ;
- studio de conditionnement physique ;
- tabagie et journaux ;
- vente de pièces neuves d'automobiles ;
- vêtements et tissu.
Font partie de la catégorie C-2.2, à titre indicatif, les usages autorisés suivants, sans
entreposage extérieur :
- centre-jardin et vente de piscine ;
- matériaux de construction.
Font partie de la catégorie C-2.3, à titre indicatif, les marchés aux puces.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
2.4.2.3
Classe commerce et service 3 (C-3)
Sont de cette classe les usages liés à l'hébergement et aux débits de boissons.
Font partie de la catégorie C-3.1, les établissements hôteliers dont l'activité principale est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour, tels les hôtels, motels et
auberges.
Font partie de la catégorie C-3.2, les établissements de restauration avec permis d'alcool,
incluant les café-terrasses.
Font partie de la catégorie C-3.3, les établissements, bars, bar-salons, discothèques, bistro-
restaurants, les restaurants-bars, les bar-terrasses où la principale activité est le service de
consommation alcoolisée et la restauration.
Font partie de la catégorie C-3.4, les établissements de spectacles et de danses érotiques.
2.4.2.4
Classe commerce et service 4 (C-4)
Sont de cette classe, les usages destinés ou reliés aux véhicules motorisés.
Font partie de la catégorie C-4.1, les postes d'essence avec ou sans lave-auto automatique
ou avec ou sans dépanneur ; aucune marchandise et aucun véhicule ne peut être remisé sur
le terrain où s'exerce l'usage autorisé.
Font partie de la catégorie C-4.2, les stations-services avec poste d'essence, avec ou sans
lave-auto automatique ; aucune marchandise et aucun véhicule ne peut être remisé à
l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain où s'exerce l'usage autorisé.
Font partie de la catégorie 4.3, la vente et la location de véhicules domestiques
(automobiles, camionnettes) neufs où les activités d'entretien, de réparation, de vente de
pièces neuves et de revente de véhicules usagés sont complémentaires à la vente de
véhicules neufs ; aucune marchandise (autre que les véhicules en vente ou location) ne peut
être entreposée à l'extérieur du bâtiment ; toutefois, les véhicules en vente ou en location
peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et sur dix pour
cent (10%) de la superficie de la cour avant, sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à
moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot dans la cour avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
Font partie de la catégorie 4.4, les établissements de ventes de véhicules automobiles usagés
(mais non accidenté) ; aucune marchandise (autre que les véhicules automobiles) ne peut
être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment ; toutefois, les véhicules peuvent être remisés
dans la totalité des cours arrières et latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la
cour avant sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de
toute ligne de lot dans la cour avant.
Font partie de la catégorie 4.5, les établissements de vente et d'installation de pièces et
accessoires d'automobiles et de réparation (silencieux, pneus, amortisseurs, attaches pour
remorques, transmissions, moteurs, etc.) ; aucune marchandise et aucun véhicule ne peut
être remisé à l'extérieur d'un bâtiment sur le terrain où s'exerce l'activité.
Font partie de la catégorie 4.6, les ateliers de réparation de carrosserie de véhicules
automobiles (débosselage, peinture, traitement anticorrosion) ; aucune marchandise (autre
que les véhicules automobiles) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment ; toutefois
les véhicules devant être réparés peuvent être stationnées dans la cour arrière qui doit être
ceinturée d'une clôture entièrement opaque d'au moins un mètre et quatre-vingt centimètres
(1,80 m) et d'au plus deux mètres (2 m) de hauteur.
Font partie de la catégorie 4.7, la vente et la location de machinerie lourde et agricole et de
camions commerciaux, neufs ou usagés, où les activités d'entretien, de réparation, de vente
de pièces, sont complémentaires à la vente ou la location ; aucune marchandise (autre que
les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposé à l'extérieur d'un bâtiment;
toutefois, les véhicules en vente ou en location, peuvent être remisés dans la totalité de la
cour arrière et des cours latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour
avant, sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de toute
ligne de lot de la cour avant.
Font partie de la catégorie 4.8, la vente ou la location de véhicules récréatifs, neufs ou
usagés, tels que les roulottes, caravanes, bateaux, voiliers, motoneiges, motocyclettes et les
activités d'entretien, de réparation, de vente de pièces ou de revente comme usage
complémentaire ; aucune marchandise (autre que les véhicules en vente ou location) ne peut
être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment, toutefois les véhicules en vente ou en location
peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et sur dix pour
cent (10 %) de la superficie de la cour avant, pour les véhicules neufs seulement, sans
toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot
dans la cour avant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 2
2.4.2.5
Classe commerce et service 5 (C-5)
Font partie de cette classe les usages liés à la récréation, au loisir et au sport.
Font partie de la catégorie C-5.1, les usages de récréation, de loisir et de sports, exercés à
l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment tel que gymnase, aréna, piscine, tennis, squash,
racquetball, patin à roulette, quilles, terrain de mini-golf, terrains de pratique de golf, centre
de sports nautiques, club de tir intérieur, les foires, les expositions incluant, à titre
complémentaire (maximum de dix pour cent (10%) du total de la superficie de plancher du
bâtiment), les restaurants, bars et boutiques spécialisées connexes.
Font partie de la catégorie C-5.2, les arcades de jeux.
A
règl.192-25
(2005-07-14)
2.4.2.6
Classe commerce et service 6 (C-6)
Font partie de cette classe les usages liés à la vente et aux services reliés aux petits animaux,
tels les animaleries, les cliniques vétérinaires, les services de dressage, les services de
garderie, les services de tonte et de toilettage.
A
règl.192-43
(2012-04-20)
2.4.2.7
Classe commerce et service 7 (C-7)
Font partie de cette classe les usages liés aux métiers de la construction, tels les
entrepreneurs en construction, en électricité, en plomberie, etc.
2.4.3
Le groupe Industrie
2.4.3.1
La classe Industrie 1 (I-1)
Cette classe regroupe des usages industriels et de commerce de gros qui génèrent des
incidences faibles sur son environnement. Les usages autorisés dans cette classe ne doivent
causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif :
- industries de l'impression commerciale ;
- industries de clichage, de la composition et de reliure ;
- industries de l'édition ;
- industries de l'impression et de l'édition combinées ;
- industries progiciel ;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 2
- industries des produits de toilette;
- industries de matériel scientifique et professionnel;
- industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie ;
- industries des articles de sports et de jouets ;
- industries des enseignes et étalages ;
- entreprise de camionnage ;
- entreprise de transport en commun;
- service d'entreposage
- commerce de gros de produits agricoles ;
- commerce de gros de produits alimentaires ;
- commerce de gros de boissons ;
- commerce de gros de médicaments et de produits de toilette ;
- commerce de gros de vêtements et de chaussures ;
- commerce de gros de tissus et de mercerie ;
- commerce de gros d'appareils ménagers ;
- commerce de gros de meubles de maisons ;
- commerce de gros d'accessoires ménagers d'ameublement ;
- commerce de gros de métaux et produits en métal ;
- commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie, de
chauffage et de climatisation ;
- commerce de gros et de détail de bois et de matériaux de construction ;
- commerce de gros de machines, matériel et fournitures agricoles ;
- commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière ;
- commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour l'industrie;
- commerce de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques ;
- commerce de gros de papier et produits du papier ;
- commerce de gros jouets et d'articles de loisirs et de sports ;
- commerce de gros de matériel et fournitures photographiques, d'instruments et
accessoires de musique ;
- commerce de gros de bijoux et montres.
2.4.3.2
La classe Industrie 2 (I-2)
Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences moyennes sur son
environnement. Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
1)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de
la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe ;
2)
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise ;
3)
l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est prohibée ;
4)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit pas être visible
d'aucun endroit situé hors des limites du terrain ;
5)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain ;
6)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif :
- industrie de produits laitiers ;
- industrie de la farine et des céréales de tables préparées ;
- industrie des aliments pour animaux ;
- industrie des produits de la boulangerie et de la pâtisserie ;
- industrie de sucre ou des confiseries ;
- autre industrie de produits alimentaires ;
- industrie des boissons gazeuses ;
- industrie des alcools destinés à la consommation ;
- industrie de la bière ;
- industrie du vin et du cidre ;
- industrie du tabac en feuilles ;
- industrie des produits du tabac ;
- industrie des produits en matière plastique mousse et soufflé ;
- industrie des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique ;
- industrie des pellicules et feuilles en matière plastique ;
- industrie des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée ;
- industrie des produits d'architecture en matière plastique ;
- industrie des contenants en matière plastique, sauf en mousse ;
- industrie de cuir et des produites connexes ;
- industrie des filés et tissus tissés ;
- industrie des tissus tricotés ;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
- industries des feutres et du traitement des fibres naturelles ;
- industries des tapies, carpettes et moquettes;
- autres industries de produits textiles ;
- industries du bois de sciage et des bardeaux ;
- industries des placages et contre-plaqués ;
- industries des portes, châssis et autres bois travaillés ;
- industries des boîtes et palettes de bois ;
- industries du cercueil ;
- industries des meubles de maison ;
- autres industries des meubles de bureau ;
- industries des meubles et d'articles d'ameublement ;
- industries des boîtes en carton et des sacs de papier ;
- industries des produits en tôle forte ;
- industries des produits de construction en métal ;
- industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture ;
- industries des produits en fil métallique et ses produits ;
- industries de la quincaillerie, d'outillage et de coutellerie ;
- industries du matériel de chauffage ;
- ateliers d'usinage ;
- industries des instruments aratoires ;
- industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles ;
- industries des appareils électroménagers ;
- industries des appareils d'éclairage ;
- industries des produits en argile ;
- industries des produits pharmaceutiques et des médicaments ;
- promotion et construction de bâtiments résidentiels ;
- travaux de mécanique spécialisée ;
- fabrication de béton et de ses produits connexes.
A
règl.192-46
(2015-07-15)
- service de débardage, incluant les usages qui leur sont accessoires tel un bâtiment de
service pour le personnel (cafétéria, salle de repos, local de réunion, etc.), un atelier
d'entretien et de réparation des équipements utilisés dans le cadre des opérations de
débardage, etc.
2.4.3.3
La classe Industrie 3 (I-3)
Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences fortes sur son
environnement. Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
1) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieur à l'intensité moyenne du bruit normal aux
limites de la zone ;
2) l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites de la zone ;
3) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, des chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'un
point quelconque des limites de la zone.
4) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites
du terrain ;
5) tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de l'homme doit être
distant d'au moins quinze mètres (15 m) de toute ligne de séparation de terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
- industrie de transformation de matières premières, telles : les aciéries;
- industrie de construction navale;
- industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
- industrie des véhicules automobiles;
- industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
- industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
- industrie de la construction et de la réparation d'embarcations;
- industrie du matériel électrique d'usage industriel;
- silos à grain;
- commerce de gros de produits pétroliers ;
- commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération (excluant la récupération de
pièces de véhicules motorisés).
2.4.4
Le groupe public et institution
2.4.4.1
Classe public et institution 1 (P-1)
Font partie de cette classe les usages liés aux espaces verts, aux parcs et aux terrains de
sports.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 73 de 178
CHAPITRE 2
Font partie de la catégorie P-1.1, les usages extensif et naturel, tels que les sentiers
pédestres, cyclables et de ski de fond et les sites d'observation de la nature (belvédères,
haltes, etc.).
Font partie de la catégorie P-1.2, les usages de parcs de détente et décoratif et les terrains de
jeux pour enfants.
Font partie de la catégorie P-1.3, les usages liés à la pratique d'un sport, tels que terrains de
baseball, soccer et tennis, piscines, patinoires (intérieures et extérieures).
2.4.4.2
Classe public et institution 2 (P-2)
Sont de cette classe, les usages à caractère public ou institutionnel qui impliquent comme
activités principales l'éducation et les activités communautaires au palier de la Municipalité.
Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après :
- administration municipale ;
- bibliothèque ;
- centre culturel ;
- centre communautaire ;
- centre de loisirs ;
- cimetière ;
- clinique médicale publique ;
- édifice du culte ;
- garderie ;
- maternelle ;
- salle paroissiale ;
- service d'enseignement de niveau primaire.
2.4.4.3
Classe public et institution 3 (P-3)
Sont de cette classe les usages à caractère public ou institutionnel qui desservent l'ensemble
de la Municipalité ou au-delà.
Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après :
- aquarium ;
- centre d'accueil ;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 74 de 178
CHAPITRE 2
- centre local de services sociaux et communautaires ;
- collège et couvent ;
- collège d'enseignement général et professionnel ;
- halte routière ;
- hôpital ;
- hospice ;
- institution religieuse en général ;
- jardin botanique ;
- monastère ;
- musée ;
- noviciat ;
- service d'enseignement de niveau secondaire, professionnel et post-secondaire.
2.4.4.4
Classe public et institution 4 (P-4)
Font partie de cette classe, les infrastructures publiques majeures tels que les stations
d'épuration des eaux usées, les usines de filtration, les bassins de rétention, postes de
pompage, postes de suppression et réservoirs d'aqueduc.
2.4.4.5
Classe public et institution 5 (P-5)
Font partie de cette classe les dépôts à neiges usées.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 2
2.5
SYMBOLES DE MESURES
Les mesures diverses mentionnées au présent règlement sont exprimées conformément au
système métrique (i.e. selon le Système international de mesure SI); les symboles employés
à cet effet ont la signification qui leur est donnée ci après :
cm :
mesure de longueur en centimètres
cm2 :
mesure de surface en centimètres carrés
cm3 :
mesure de volume en centimètres cubes
oC :
température en degrés Celsius
dB :
mesure de puissance sonore en décibels
g :
mesure de masse (poids) en grammes
ha :
mesure de superficie en hectares (1 ha = 10 000 m2)
kg :
mesure de masse (poids) en kilogrammes
km :
mesure de longueur en kilomètres
km/h : mesure de vitesse en kilomètres à l'heure
lm :
mesure d'intensité lumineuse en lumen
mm :
mesure de longueur en millimètres
m :
mesure de longueur en mètres
m2 :
mesure de surface en mètres carrés
m3 :
mesure de volume en mètres cubes
tm :
mesure de masse (poids) en tonnes (1 t = 1 000 kg)
W :
mesure de puissance électrique en watts
Expression des mesures de longueurs
Sauf exception, les mesures de longueurs sont exprimées entièrement en mètres,
l'équivalent chiffré en mètres ou millimètres suivant, entre parenthèses, la mention
du nombre de mètres en lettres. En cas de non concordance, c'est cette dernière qui
prévaut.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 76 de 178
CHAPITRE 2
2.6
ÉQUIVALENCES DE MESURES
Aux fins du présent règlement, les facteurs de conversion à utiliser pour convertir une
mesure anglaise en mesure métrique (SI) ou, inversement, convertir une mesure métrique
(SI) en mesure anglaise, sont ceux de l'Association Canadienne de Normalisation.
Les facteurs de conversion des unités de mesure les plus courantes sont fournis ci-après. Ces
facteurs doivent être utilisés notamment pour juger de la conformité au présent règlement
des plans exprimés en mesures anglaises qui sont soumis pour approbation.
2.6.1
Conversion en mesures métriques (SI)
Mesures anglaises
Mesures métriques
Équivalentes
1 pouce :
25,4 mm
= 2,54 cm
1 pied :
0,3048 m
1 verge :
0,9144 m
1 mille :
1,609 km
1 pouce carré :
645,16 mm2
= 6,4516 cm2
1 pied carré :
929,03 cm2
= 0,0929 m2
1 verge carrée :
0,8361 m2
1 acre :
0,4047 ha
= 4047 m2
1 mille carré :
2,590 km2
2.6.2
Conversion en mesures anglaises
Mesures métriques (SI)
Mesures anglaises
équivalentes
1 millimètre :
0,0394
1 millimètre carré :
0,0016 po. car.
1 centimètre :
0,3937 po.
1 centimètre carré :
0,1550 po. car.
1 mètre :
3,2808 pi.
1 mètre carré :
10,764 pi. car.
1 kilomètre :
0,6214 mi.
1 kilomètre carré :
0,3861 mi. car.
1 hectare :
2,4710 acres
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.1
MARGES ET COURS
A
règl.192-23-1
(2005-02-21)
A
règl.192-23-2
(2005-03-11)
Malgré tout autre disposition du règlement de zonage en cette matière, dans toutes les zones
du territoire municipal, il est permis de pratiquer une ouverture dans un mur situé à une
distance de moins d'un mètre et demi (1,5 m) de la ligne de propriété en autant que ladite
ouverture est conforme aux dispositions du Code civil du Québec concernant les vues sur le
fonds voisin.
Lorsqu'une disposition du présent règlement permet une marge inférieure à un mètre et
demi (1,5 m) ou un empiétement dans une marge, cette disposition ne permet pas pour
autant de soustraire aux dispositions du Code Civil du Québec en ce qui a trait aux vues sur
le fonds voisin.
3.1.1
Marge avant
3.1.1.1
Règle générale
R
règl.192-7
(1999-08-13)
La marge de recul avant minimale est la distance qui doit être conservée entre la ligne de rue
et la partie d'un mur avant d'un bâtiment la plus rapprochée de celle-ci, y compris un porte-
à-faux s'il y a lieu. La mesure de la marge de recul avant minimale doit être prise
perpendiculairement à la ligne de rue.
La dimension exigée pour cette marge de recul avant minimale est établie, pour certains cas,
par la présente section 3.1 et, pour chaque zone, à la partie 4 du règlement. Des règles
particulières peuvent aussi s'appliquer.
3.1.1.2
Règles d'exception
a)
Marge de recul sur des terrains vacants localisés entre des emplacements construits :
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un (1) ou deux (2)
terrain(s) ou un (1) ou deux (2) bâtiment(s) principaux existants possède(nt) une marge
avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment projeté est
égale à la moyenne des marges des bâtiments existants.
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un lot vacant et à un
terrain ou un bâtiment principal existant possède une marge de recul avant inférieure à
la marge minimale prescrite, la marge de recul avant du bâtiment protégé est égale à la
moyenne entre la marge du bâtiment existant et la marge minimale prescrite.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-28
(2005-11-25)
Les dispositions prévues aux paragraphes précédents s'appliquent également dans le
cas du déplacement d'un bâtiment principal, sur son propre terrain ou sur un autre
terrain.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
b) Terrain partiellement enclavé :
Dans le cas d'un lot transversal, il doit être conservé en bordure de la rue qui fait face
au mur arrière du bâtiment, une bande de terrain correspondant à la marge de recul
avant prévue dans la zone. Dans cette bande, seuls les usages et constructions autorisés
dans les cours avant sont permis.
c)
Règle d'exception s'appliquant aux bâtiments d'habitation unifamiliale contigus :
Malgré toute autre disposition du présent règlement, lorsque l'aire de stationnement
exigée est prévue dans la cour avant d'habitations unifamiliales contiguës la marge
avant minimale est alors de neuf (9) mètres sauf pour les bâtiments d'extrémité où
s'applique la marge avant minimale prescrite pour la zone où le secteur zone.
3.1.2
Marges
3.1.2.1
Règle générale
R
règl.192-7
(1999-08-13)
La marge de recul latérale minimale est la distance qui doit être conservée entre la ligne
latérale de propriété et la partie d'un mur latéral d'un bâtiment la plus rapprochée de celle-
ci, y compris un porte-à-faux s'il y a lieu. La mesure de la marge de recul latérale minimale
doit être prise perpendiculairement à la ligne latérale de propriété.
La dimension exigée pour cette marge de recul latérale minimale est établie, pour certains
cas, par la présente section 3.1 et, pour chaque zone, à la partie 4 du règlement. Des règles
particulières peuvent aussi s'appliquer.
3.1.2.2
Règles d'exception
a)
Marges latérales s'appliquant aux bâtiments contigus
Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments
contigus, les marges latérales minimales telles que prescrites à la grille des usages et
normes ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 79 de 178
CHAPITRE 3
b)
Marge latérale adjacente à une voie ferrée ou à une autoroute
Dans les zones industrielles ou commerciales, tout bâtiment doit être situé à une
distance d'au moins quinze mètres (15 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une
autoroute. Toutefois, un bâtiment industriel peut être adjacent à une voie ferrée de
remisage ou de desserte.
Tout bâtiment principal destiné à l'habitation, qui s'implante sur un lot distinct ou créé
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être à une distance d'au moins
quinze mètres (15 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Tout bâtiment principal destiné à l'habitation qui s'implante sur un lot distinct
enregistré après l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être à une distance d'au
moins trente mètres (30 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Tout bâtiment principal destiné à un usage institutionnel doit être situé à une distance
d'au moins trente mètres (30 m) de l'assiette d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
c)
Terrain cadastré ou existant avant l'entrée en vigueur de ce règlement
Pour tout terrain cadastré ou existant avant l'entrée en vigueur de ce règlement, dont les
dimensions sont insuffisantes pour respecter simultanément les marges de recul et
latérales prescrites de même que les dispositions relatives aux dimensions minimales
des bâtiments, une des marges latérales peut être diminuée jusqu'à concurrence de la
moitié de celle normalement prescrite, sans être moindre qu'un mètre (1 m) si le mur
latéral ne comporte pas d'ouvertures et deux mètres (2 m) si le mur comporte une ou
des ouvertures. De plus, la somme des deux (2) marges latérales est alors de quatre
mètres (4 m).
3.1.3
Marge arrière
3.1.3.1
Règle générale
R
règl.192-7
(1999-08-13)
La marge de recul arrière minimale est la distance qui doit être conservée entre la ligne
arrière de propriété et la partie d'un mur arrière d'un bâtiment la plus rapprochée de celle-ci,
y compris un porte-à-faux s'il y a lieu. La mesure de la marge de recul arrière minimale doit
être prise perpendiculairement à la ligne arrière de la propriété.
La dimension exigée pour cette marge de recul arrière minimale est établie, pour certains cas,
par la présente section 3.1 et, pour chaque zone, à la partie 4 du règlement. Des règles
particulières peuvent aussi s'appliquer.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.1.3.2
Règle d'exception
a)
Cour arrière adjacente à une voie ferrée ou à une autoroute :
Dans les zones industrielles ou commerciales, tout bâtiment principal doit être situé à
une distance d'au moins quinze mètres (15 m) de l'assiette d'une voie ferrée ou d'une
autoroute. Toutefois, un bâtiment industriel peut être adjacent à une voie ferrée de
remisage ou de desserte (autre qu'une voie de transit).
Tout bâtiment principal destiné à l'habitation qui s'implante sur un lot distinct ou créé
avant l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être situé à une distance d'au
moins quinze mètres (15 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Tout bâtiment principal destiné à l'habitation qui s'implante sur un lot distinct
enregistré après l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être à une distance d'au
moins trente mètres (30 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Tout bâtiment principal destiné à un usage institutionnel doit être situé à une distance
d'au moins trente mètres (30 m) de l'emprise d'une voie ferrée ou d'une autoroute.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
b) Terrain d'angle et lots transversaux
Dans le cas des lots d'angle, une cour latérale peut tenir lieu de cour arrière si elle
possède les dimensions exigées pour cette cour arrière; de plus dans ce cas, la cour
située entre le mur arrière du bâtiment et la ligne de lot arrière, doit avoir une largeur
égale à au moins deux (2) fois celle exigée pour la cour latérale du bâtiment, sans être
moindre que quatre mètres et demi (4,5 m) et jusqu'à concurrence de neuf mètres
(9 m).
La superficie de la cour arrière d'un lot d'angle peut comprendre la moitié de la
superficie de la cour avant située dans son prolongement.
Dans le cas des lots transversaux, une des lignes de rue doit tenir lieu de la ligne
arrière, et la profondeur et la superficie de la cour comprise entre cette ligne et le mur
arrière du bâtiment, doivent être égales à celle exigées normalement pour la cour arrière
comprise entre la ligne de rue et la ligne de recul normale, les dispositions de
l'article 3.1 relatives aux marges de recul et cours avant s'appliquent, sauf pour les
clôtures et les cabanons qui peuvent empiéter de deux mètres (2 m) sur la marge de
recul prescrite dans ce cas.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
c)
Terrain de forme irrégulière ou de faible profondeur cadastré
ou existant avant l'entrée en vigueur du règlement
Lorsqu'un terrain cadastré ou existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement a
une forme irrégulière, la mesure de la profondeur de la cour arrière peut être celle de la
profondeur moyenne sur toute la largeur du lot, en autant qu'aucune partie du mur
arrière ne soit à moins de quatre mètres et demi (4,5 m) de la ligne arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.2
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
3.2.1
Cour avant
3.2.1.1 Règle générale
Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours avant et ces espaces doivent être
libres du sous-sol jusqu'en ciel.
3.2.1.2 Règles d'exception
Font exception à la règle générale; sous réserve d'offrir en tout temps un dégagement libre
minimal de cinquante centimètres (50 cm) par rapport à la ligne avant, les usages suivants :
R
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les perrons, balcons, galeries, avant-toits, auvents, marquises et porches pourvu que
l'empiétement n'excède pas deux mètres (2 m) dans la cour avant et qu'une distance
minimale de deux mètres (2 m) soit conservée par rapport à la ligne latérale de propriété.
Une distance minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) doit également être
conservée entre toute saillie et la bordure du trottoir. De plus, le fait de fermer une
galerie ou un perron, formant ainsi une véranda ou un solarium, est considéré comme un
agrandissement. Une telle intervention ne sera autorisée que si la marge de recul avant
minimale prévue dans la zone peut être respectée.
-
les ailettes d'au plus soixante-dix centimètres (70 cm) de largeur (profondeur);
M
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les portiques, les escaliers donnant accès au sous-sol et au rez-de-chaussée, pourvu que
l'empiétement n'excède pas trois mètres et demi (3,5 m) dans la cour avant, pourvu que
la superficie horizontale de plancher n'excède pas cinq mètres carrés (5 m2). De plus,
une distance minimale de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) doit être conservée par
rapport à la bordure du trottoir;
-
les fenêtres en baie et les cheminées, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiétement n'excède pas soixante centimètres (60 cm);
-
les trottoirs, allées, bordures, murets ou murs de soutènement, clôtures, lampadaires,
plantations, haies et autres aménagements paysagers semblables sujets aux dispositions
de ce chapitre en la matière;
-
les enseignes, sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
-
les accès au terrain et aires de stationnement sujets aux dispositions de ce chapitre sur
cette matière; le stationnement ou le remisage de plus d'un véhicule commercial durant
la nuit ou le jour, sur une propriété constitue un usage commercial de cette propriété et
est défendu dans les zones résidentielles;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 3
R
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les clôtures à neige et les abris d'auto temporaires, assujettis aux dispositions du
règlement applicables en la matière;
A
règl.192-23-1
(2005-02-21)
-
les abris d'hiver temporaires aménagés pour protéger une porte d'entrée à l'égard des
intempéries, assujettis aux dispositions du règlement applicables en la matière;
-
une construction souterraine pour toutes fins reliée à un usage autorisé, en autant que
cette construction n'approche pas à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant et qu'une
telle construction n'excède pas le niveau du terrain adjacent;
-
les îlots des pompes et les marquises pour un poste d'essence selon les dispositions du
présent règlement;
R
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les piscines, les remises et les serres domestiques, assujetties aux dispositions du
règlement applicables en la matière;
A
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les porte-à-faux pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas quatre-vingt-
dix centimètres (90 cm);
A
règl.192-7
(1999-08-13)
-
dans le cas d'un lot de coin, les thermopompes et les appareils de climatisation dans la
partie de la cour avant où n'est pas située la façade du bâtiment;
A
règl.192-49
(2017-02-09)
-
les bâtiments accessoires utilisés à des fins d'entreposage, mai uniquement dans la zone
IC-131.
3.2.1.3 Visibilité aux carrefours
Malgré les dispositions du paragraphe 3.2.1.2, sur chaque terrain d'angle, un triangle
de visibilité est obligatoire. Dans cet espace triangulaire, aucun objet quel qu'il soit
ne peut avoir plus de soixante quinze centimètres (75 cm) de hauteur par rapport au
niveau du centre de la chaussée. Les arbres et les poteaux de tous genres de moins de
cinquante centimètres (50 cm) de diamètre sont autorisés dans le triangle de visibilité
pourvu que la ramification des arbres ou que l'élément supporté par les poteaux soit à
une hauteur égale ou supérieure à un mètre et cinquante centièmes (1,50 m) calculé à
partir du niveau du centre de la chaussée. Un angle de ce triangle est formé par
chacune des limites de la chaussée et les côtés formant cet angle doivent avoir
chacun huit mètres (8 m) de longueur mesurés à partir de leur point de rencontre. Le
troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux (2)
côtés.
Sur un terrain sis à plusieurs intersections de rues, autant de triangles de visibilité
sont nécessaires qu'il y a d'intersections.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 83 de 178
CHAPITRE 3
3.2.2
Cours latérales
3.2.2.1 Règle générale
Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être
libres du sous-sol jusqu'au ciel.
3.2.2.2 Règles d'exception
Font exception à la règle générale :
- les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries, auvents, les marquises, portiques ou
porches pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins deux mètres (2 m) de la
ligne latérale de lot et pourvu qu'ils n'empiètent plus de deux mètres (2 m) dans la cour
latérale;
- les ailettes d'au plus soixante-dix centimètres (70 cm) de largeur (profondeur);
- les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu que
l'empiétement n'excède pas soixante centimètres (60 cm);
M
règl.192-7
(1999-08-13)
- les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol pourvu que
l'empiétement n'excède pas deux mètres (2 m). Une distance minimale de trente
centimètres (30 cm) doit être conservée par rapport à la ligne latérale de propriété;
- les réservoirs d'huiles à chauffage et bonbonnes à gaz;
- les potagers et jardins privés;
- les terrasses et patios pourvu qu'ils soient dégagés du sol d'au plus un mètre et demi
(1,5 m), pourvu que la superficie de plancher n'excède pas vingt mètres carrés
(20 m2) et qu'une marge minimale de deux mètres (2 m) soit laissée libre par rapport à la
ligne latérale.
- les compteurs d'électricité;
- les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers;
- les accès au terrain, les aires de stationnement et les aires de chargement et de
déchargement sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière : le stationnement ou
le remisage d'au plus un véhicule commercial durant la nuit ou le jour sur une propriété
constitue un usage commercial de cette propriété et est défendu dans les zones
résidentielles;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 84 de 178
CHAPITRE 3
M
règl.192-7
(1999-08-13)
M
règl.192-23-1
(2005-02-21)
- les clôtures à neige, abris d'autos temporaires, abris d'hiver temporaires aménagés pour
protéger une porte d'entrée à l'égard des intempéries ou bâtiments temporaires sujets aux
dispositions de ce chapitre en cette matière;
- les abris d'auto et garages permanents, sujets aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
- une construction souterraine en autant que cette construction n'approche pas à moins d'un
mètre (1 m) de la ligne latérale et que telle construction n'excède pas le niveau du terrain
adjacent;
- les serres domestiques sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
- les clôtures, murets, murs de soutènement ou haies sujets aux dispositions de ce chapitre
en cette matière;
- les piscines sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
- les enseignes réglementaires;
- les pompes à chaleur ou thermiques sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
- les niches;
- les foyers extérieurs, sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
- les ilots de pompes, les marquises et les lave-autos pour un poste d'essence selon les
dispositions du présent règlement ;
- les constructions complémentaires et temporaires autorisés selon les dispositions du
présent règlement;
A
règl.192-7
(1999-08-13)
- les conteneurs à déchets avec couvercle, à condition qu'ils soient situés à au moins un
mètre et demi (1,5 m) de toute ligne de propriété et, dans le cas où le conteneur est
contigu à une propriété résidentielle, qu'une clôture d'une hauteur d'au moins quarante-
cinq centimètres (45 cm) plus élevée que le conteneur soit installée de manière à ce que
celui qui ne soit pas visible à partir de la propriété résidentielle;
- l'entreposage saisonnier d'une roulotte, véhicule récréatif ou embarcation selon les
dispositions du règlement applicables en la matière;
- l'entreposage extérieur, selon les dispositions du règlement applicables en la matière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-45
(2012-07-12)
- l'entreposage des bacs et contenants domestiques utilisés, notamment, pour les ordures et
les matières recyclables. Ceux-ci doivent être dissimulés de la voie publique de la
circulation à l'aide d'un écran visuel constitué d'une haie ou d'une clôture opaque ayant
une hauteur minimale d'un mètre et vingt centimètres (1,20 m).
3.2.3
Cour arrière
3.2.3.1 Règle générale
Aucun usage ou construction n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être libre du
sous-sol jusqu'au ciel.
3.2.3.2 Règles d'exception
Font exception à la règle générale :
- les usages et constructions spécifiquement permis dans les cours latérales et avant;
A
règl.192-7
(1999-08-13)
- la superficie des perrons, balcons, avant-toits, galeries, auvents, marquises, portiques,
porches, vérandas, solariums, terrasses, patios n'est pas limitée, mais une distance
minimale de deux mètres (2 m) doit être conservée par rapport à toute ligne de propriété.
Dans le cas des terrasses et patios, le dégagement maximal par rapport au sol est d'un
mètre et demi (1,5 m);
- les antennes paraboliques et conventionnelles;
- les cordes à linge;
- les escaliers de secours règlementaires;
- les constructions complémentaires sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
- les terrains de tennis aux conditions suivantes :
- l'ensemble de l'espace clôturé n'excède pas vingt pour cent (20%) de la superficie de
la cour arrière;
- nonobstant l'article 3.5.2, la hauteur des clôtures ne peut excéder quatre mètres (4 m);
- aucune clôture dudit terrain de tennis ne peut s'implanter à moins de quatre mètres
(4 m) de toute ligne de lot;
- le terrain peut être éclairé;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
R
règl.192-7
(1999-08-13)
- les conteneurs à déchets avec couvercle, à condition qu'ils soient situés à au moins un
mètre et demi (1,5 m) de toute ligne de propriété et, dans le cas où le conteneur est contigu
à une propriété résidentielle, qu'une clôture d'une hauteur d'au moins quarante-cinq
centimètres (45 cm) plus élevée que le conteneur soit installée de manière à ce que celui-ci
ne soit pas visible à partir de la propriété résidentielle;
A
règl.192-7
(1999-08-13)
- les enclos pour animaux. La superficie maximale au sol est de quinze mètres carrés
(15m2). Une distance minimale de deux mètres (2 m) doit être conservée par rapport à
toute ligne de propriété;
- l'entreposage saisonnier d'une roulotte, véhicule récréatif ou embarcation selon les
dispositions du règlement applicables en la matière;
- l'entrepose extérieur, selon les dispositions du règlement applicables en la matière;
A
règl.192-45
(2012-07-12)
- l'entreposage des bacs et contenants domestiques utilisés, notamment, pour les ordures et
les matières recyclables. Ceux-ci n'ont pas à être dissimulés de la voie publique de
circulation.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
3.2.4
Réparation de véhicules sur une propriété résidentielle
Sur une propriété résidentielle, la réparation et l'entretien mécanique des véhicules des
occupants sont interdits dans toutes les cours, à l'extérieur. Ces opérations doivent se
dérouler dans un bâtiment fermé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.3
LES USAGES COMPLÉMENTAIRES
3.3.1
Règle générale
L'usage complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un usage principal
existant et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. Il est donc autorisé à titre
complémentaire aux usages principaux autorisés.
Il est assujetti aux dispositions de la section 3.2 de ce chapitre traitant des usages permis
dans les marges et les cours.
Sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en vertu de cette section, il est
assujetti par ailleurs aux dispositions de ce règlement applicables à l'usage principal.
Sous réserve de l'article 2.1.3 de ce règlement traitant des règles d'interprétation des
usages, il est assujetti à une demande de permis et/ou de certificat prévu à ce règlement et
au règlement de construction.
3.3.2
Usages et constructions complémentaires à l'habitation
3.3.2.1
Usages complémentaires à l'habitation
Les usages de services et d'occupation suivants sont complémentaires à l'habitation et
d'une manière non limitative :
-
l'exercice de services professionnels;
-
l'exercice des métiers, arts, tel que : peintre, photographe, orfèvre, couturier, coiffeur,
esthéticien, graphiste, dessinateur, artisan, artiste;
-
les services de garde en milieu familial, de neuf (9) enfants et moins;
-
la location d'un maximum de deux (2) chambres à même un logement; lorsque le
logement est une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale.
Les usages complémentaires de services ou occupations domestiques énumérés ci-haut sont
autorisés en autant qu'ils respectent chacune des règles suivantes :
-
les services ou bureaux autorisés doivent être situés au rez-de-chaussée, au sous-sol ou
dans une cave, excluant un usage d'habitation dans une cave;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
-
la superficie autorisée est de vingt-cinq pour cent (25%) de la somme des superficies de
plancher du logement (excluant le sous-sol et la cave) ou trente mètres carrés (30 m2)
par emplacement;
-
aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur
place;
-
toutes les opérations sont faites à l'intérieur du logement autorisé par ce règlement;
-
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur;
-
aucune identification n'est permise à l'exception d'une plaque ou enseigne d'au plus
deux dixièmes de mètre carré (0,2 m2) appliquée sur le bâtiment et ne comportant
aucune réclame pour quelque produit que ce soit;
-
aucune modification de l'architecture de l'habitation ou des aménagements extérieurs
ne doit venir à l'encontre des usages permis dans les zones résidentielles;
-
toutes les prescriptions des normes de stationnement doivent être respectées selon les
différents usages;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière,
ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
-
il ne doit y avoir qu'une seule occupation du genre par logement;
-
l'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage;
-
toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou municipal ou autre doit être
respectée.
3.3.2.2
Les constructions complémentaires à l'habitation
Les constructions suivantes sont complémentaires à l'habitation :
-
abri d'auto;
-
aménagement paysager;
-
antenne de télévision;
-
antenne parabolique;
-
aire de stationnement;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
-
bois de foyer;
-
cabanon;
-
clôture, haie et muret;
-
éolienne;
-
équipement de jeux non commercial;
-
foyer ou barbecue;
-
garage privé isolé;
-
mur de soutènement;
-
piscine;
-
pompe thermique;
-
potager ou jardin privé;
-
serre privée.
Aucun bâtiment complémentaire ne doit servir à l'habitation.
3.3.3
Usages et constructions complémentaires à ceux autres que l'habitation
3.3.3.1
Usages complémentaires à ceux autres que l'habitation
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
Les usages suivants sont complémentaires à un usage autre que l'habitation :
-
l'entreposage extérieur en respect des conditions suivantes :
- la superficie de plancher utilisée à cet effet soit moindre que vingt cinq pour cent
(25%) de la superficie de plancher du bâtiment (sauf pour un commerce
d'alimentation);
- la seule forme motrice employée soit l'électricité;
- aucune machine ou outil servant à la réparation n'ait plus qu'un (1) cheval vapeur;
- l'opération ne cause ni bruit, ni odeur, ni fumée, ni vibration, ni chaleur, ni éclat de
lumière;
-
une cafétéria par rapport à un usage industriel ou institutionnel;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.3.3.2
Constructions complémentaires à ceux autres que l'habitation
Les constructions suivantes sont complémentaires à ceux autres que l'habitation et d'une
manière non limitative :
-
affiche, enseigne et panneau-réclame;
-
un presbytère par rapport à une église;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
des résidences pour le personnel et les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
-
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignements;
-
tout bâtiment relié à un parc ou à terrain de jeux;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
une résidence d'infirmière par rapport à un hôpital;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
une buanderie dépendant d'un hôpital;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
une antenne parabolique;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
une tour de contrôle, garage d'entretien ou de remisage d'aéronefs, un restaurent, etc.
par rapport à une piste d'atterrissage;
-
un réservoir de produits pétroliers et de gaz;
-
un poste de gardien de surveillance et de sécurité;
-
un bâtiment de service relié à une antenne ou tour de radio ou de télévision;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
atelier par rapport à un usage autorisé, pour le fonctionnement uniquement de l'usage
principal autorisé;
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
-
la machinerie et les outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou
nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour le bon fonctionnement d'une
entreprise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.3.4
Implantation des constructions complémentaires
Les constructions complémentaires énumérées à l'article 3.3.2 sont autorisées en autant
qu'elles respectent les règles suivantes :
3.3.4.1
Normes générales d'implantation et de
construction des constructions complémentaires
Tous bâtiments ou constructions complémentaires doivent se conformer aux normes
d'implantation qui prévalent pour le bâtiment principal dans la zone ou le secteur de zone;
à l'exception de normes d'implantation spécifiques qui apparaissent aux paragraphes
3.3.4.2 et suivants. Toutes autres normes d'implantation et de construction définies dans
chaque zone ou secteur de zone pour le bâtiment principal s'appliquent, mutatis mutandis, à
tout bâtiment complémentaire.
R
règl.192-5
(1997-11-13)
La hauteur maximale de toute construction complémentaire à l'habitation doit respecter les
normes spécifiques prévues aux articles 3.3.4.2 et suivants. En aucun cas, leur hauteur ne
doit excéder celle du bâtiment principal existant, dont le calcul ne comprend pas les
antennes ou les cheminées.
La superficie totale occupée au sol par le garage (isolé ou attenant), l'abri d'auto, le
cabanon, le pavillon de jardin (tonnelle, gloriette, gazebo) et la serre privée, ne doit pas
excéder la superficie occupée au sol par l'habitation.
Pour toutes les constructions complémentaires à un usage principal autres que l'habitation,
la hauteur autorisée est celle autorisée pour le bâtiment principal dans la zone ou le secteur
de zone; à l'exception des antennes et cheminées, toutes autres normes d'implantation et de
construction définies dans chaque zone ou secteur de zone pour le bâtiment principal
s'appliquent, mutatis mutandis, à tout bâtiment complémentaire.
M
règl.192-7
(1999-08-13)
R
règl.192-13-1
(2001-12-10)
Dans le cas d'un garage attenant à l'habitation, dont la superficie est de soixante mètres
carrés (646 pieds carrés) ou moins, la marge latérale minimale à respecter, du côté du
garage, est d'un mètre et demi (5 pieds) si le mur comporte une ou des ouvertures et de sept
dixième (28 pouces) si le mur ne comporte aucune ouverture. Dans le cas d'un garage
attenant à l'habitation, dont la superficie est supérieure à soixante mètres carrés (646 pieds
carrés), la marge latérale minimale à respecter, du côté garage, est d'un mètre et demi
(5 pieds) que le mur comporte ou non des ouvertures. Toutefois, l'agrandissement de la
partie habitable, à même une partie d'un garage attenant à la résidence, ne pourra être
autorisé que si les normes d'implantation prévues pour le bâtiment principal dans la zone
concernée sont respectées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-5
(1997-11-13)
Toute construction complémentaire doit être implantée sur le même terrain que le bâtiment
principal. De plus, il doit exister un bâtiment principal sur le terrain avant que ne soit
autorisée une construction complémentaire.
R
règl.192-5
(1997-11-13)
3.3.4.2
Les cabanons
R
règl.192-7
(1999-08-13)
Implantation
Sous réserve des dispositions de l'article 3.1.3.2, les cabanons ne sont autorisés que dans
les espaces suivants :
-
les cours latérales;
-
la cour arrière;
-
dans le cas d'un lot de coin, dans la partie de la cour avant où n'est pas située la façade
principale du bâtiment, dans l'espace compris entre la projection latérale du mur avant
et la ligne arrière du lot. Une distance minimale de trois mètres (3 m) doit être
conservée par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
M
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Règl. 192-23-1
(2005-02-21)
Les cabanons doivent être implantés à une distance minimale de soixante-dix centimètres
(70 cm) de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture ou lorsque
le mur comporte des jours translucides et dormants conformes au Code civil du Québec et à
une distance minimale d'un mètre et demi (1,5 m) lorsque le mur comporte une ou des
ouvertures.
De plus, il doit conserver une distance minimale de cinquante centimètres (50 cm) entre
l'extrémité du toit et toute ligne de propriété.
Un cabanon peut être jumelé à un garage. Lorsqu'il n'y a aucune communication entre le
cabanon et le garage, ils doivent être considérés comme des bâtiments distincts aux fins de
l'application du présent règlement.
Dans le cas d'habitation jumelée ou en rangée, un cabanon peut être implanté sur la ligne
mitoyenne de propriété à condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon situé sur le
terrain adjacent.
Nombre
Un seul cabanon est autorisé sur un même terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
Superficie
Sous réserve des dispositions de l'article 3.3.4.1, la superficie maximale d'un cabanon est
de trente mètres carrés (30 m2) dans le cas des habitations unifamiliales et bifamiliales. La
superficie maximale est de dix mètres carrés (10 m2) par logement pour les autres types
d'habitation, sans excéder soixante-cinq mètres carrés (65 m2).
Hauteur
Sous réserve des dispositions de l'article 3.3.4.1, la hauteur maximale d'un cabanon est de
trois mètres (3 m) dans le cas d'un toit plat et de quatre (4 m) dans le cas d'un toit en pente.
3.3.4.3
Les garages privés isolés et abris d'auto permanents
R
règl.192-5
(1997-11-13)
Nombre
Un seul garage privé (isolé ou attenant) et un seul abri d'auto est autorisé sur un même
terrain.
R
règl.192-5
(1997-11-13)
R
règl.192-7
(1999-11-13)
Implantation
Sous réserve des dispositions de l'article 3.1.3.2, les garages privés isolés et les abris
d'autos ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
M
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Règl. 192-23-1
(2005-02-21)
Les garages privés isolés, d'une superficie de soixante mètres carrés (646 pieds carrés) ou
moins, doivent être implantés à une distance minimale de sept dixième de mètre
(28 pouces) de toute ligne de propriété lorsque le mur ne comporte aucune ouverture ou
lorsque le mur comporte des jours translucides et dormants conformes au Code civil du
Québec et à une distance d'un mètre et demi (5 pieds) lorsque le mur comporte une ou des
ouvertures. Les garages privés isolés, d'une superficie supérieure à soixante mètres carrés
(646 pieds carrés), doivent être implantés à une distance minimale d'un mètre et demi
(5 pieds) de toute ligne de propriété, que le mur comporte ou non des ouvertures.
R
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Les abris d'autos doivent être implantés à une distance minimale de sept dixième de mètre
(28 pouces) de toute ligne de propriété. La distance est mesurée à partir des faces
extérieures des poteaux ou colonnes soutenant l'abri d'autos.
De plus, dans tous les cas, il doit conserver une distance minimale d'un demi mètre
(0,50 m) entre l'extrémité du toit et toute ligne de lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 94 de 178
CHAPITRE 3
R
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Superficie
La superficie maximale de tout garage privé isolé et de tout abri d'autos est de soixante
mètres carrés (646 pieds carrés) lorsque le terrain a une superficie de six cent quatre-vingt-
dix-sept mètres carrés (7 500 pieds carrés) et moins et de quatre-vingt-cinq mètres carrés
(916 pieds carrés) lorsque le terrain a une superficie supérieure à six cent quatre-vingt-dix-
sept
mètres carrés (7 500 pieds carrés).
R
règl.192-5
(1997-11-13)
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Hauteur
Sous réserve des dispositions de l'article 3.3.4.1, la hauteur maximale d'un garage privé
isolé est de trois mètres et demi (11,5 pieds) dans le cas d'un toit plat et de cinq mètres
(16,4 pieds) dans le cas d'un toit en pente.
Dans le cas d'un garage attenant à l'habitation, lorsque la marge latérale du côté du garage
est inférieure à celle exigée pour le bâtiment principal dans la zone concernée, la hauteur
maximale du garage est de trois mètres et demi (11,5 pieds) dans le cas d'un toit plat et de
cinq mètres (16,4 pieds) dans le cas d'un toit en pente.
Dans le cas d'un garage attenant à l'habitation, lorsque la marge latérale du côté du garage
est conforme à celle exigée pour le bâtiment principal dans la zone concernée, la hauteur
maximale autorisée est celle de l'habitation.
Dans le cas d'un abri d'auto, la hauteur maximale autorisée est celle de l'habitation.
3.3.4.4
Les serres privées et les pavillons de jardin
R
règl.192-5
(1997-11-13)
règl.192-7
(1999-08-13)
Implantation
Sous réserve des dispositions de l'article 3.1.3.2, les serres privées (ou domestiques) et les
pavillons de jardin ne sont autorisés que dans les espaces suivants :
-
les cours latérales;
-
la cour arrière;
-
dans le cas d'un lot de coin, dans la partie de la cour avant où n'est pas située la façade
principale du bâtiment, dans l'espace compris entre la projection latérale du mur avant
et la ligne arrière du lot. Une distance minimale de trois mètres (3 m) doit être
conservée par rapport à la ligne d'emprise de la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
M
Règl.192-13-1
(2001-12-10)
Ces constructions doivent être implantées à une distance minimale d'un mètre et demi
(1,5 m) de toute ligne de lot.
De plus, il doit être conservé une distance minimale de cinquante centimètres (0,50 cm)
entre l'extrémité du toit et toute ligne de lot.
Nombre
Une seule serre privée et un seul pavillon de jardin est autorisé sur un même terrain.
Superficie
La superficie maximale d'une serre privée et d'un pavillon de jardin est de vingt-cinq
mètres carrés (25 m2).
Hauteur
Sous réserve des dispositions de l'article 3.3.4.1, la hauteur maximale d'une serre privée et
d'un pavillon de jardin est de trois mètres (3 m) dans le cas d'un toit plat et de quatre
mètres (4 m) dans le cas d'un toit en pente.
3.3.4.5
Antennes
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-14
(2001-12-10)
Les antennes et supports d'antennes (tours) sont régis par les dispositions suivantes.
a)
Antennes accessoires à un usage résidentiel
Les antennes accessoires à usage résidentiel sont autorisées aux conditions suivantes :
Antennes paraboliques de plus de soixante centimètres (60 cm) de diamètre
- une seule antenne est autorisée par terrain;
- l'antenne est autorisée dans les cours latérales et la cour arrière seulement;
- l'antenne ne peut être érigée sur le toit d'un bâtiment;
- la hauteur totale de l'antenne et de son support, mesurée depuis le niveau moyen
du sol adjacent ne doit pas excéder quatre mètres (4 m);
- toute partie de l'antenne et de son support doit être située à une distance minimale
de quatre mètres (4 m) des lignes de propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-14
(2001-12-10)
M
règl.192-15
(2002-07-04)
Antennes satellites de soixante centimètres (60 cm)
et moins de diamètre et autres types d'antennes
- une seule antenne est autorisée par logement;
- les antennes ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrières ainsi que sur
le toit d'un bâtiment, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- toute antenne fixée au bâtiment doit être installée dans la moitié arrière du
bâtiment;
- toute antenne installée sur le toit d'un bâtiment doit être installée sur le versant
arrière du toit dans le cas d'un toit pignon dont le versant est parallèle à la rue
ou dans le moitié arrière du toit dans le cas d'un toit plat ou d'un toit pignon
dont le versant est perpendiculaire à la rue;
- toute antenne installée au sol doit être installée dans l'espace compris entre la
moitié arrière du bâtiment et la ligne arrière de la propriété;
- lorsque installée au sol, la hauteur totale de l'antenne et de son support mesurée
depuis le niveau moyen du sol adjacent, ne doit pas excéder dix mètres (10 m);
- lorsque installée sur le toit d'un bâtiment, la hauteur de l'antenne et de son support
ne doit pas excéder de plus de trois mètres (3 m) le faîte du toit;
- toute partie de l'antenne et de son support doit être située à une distance minimale
de deux mètres (2 m) des lignes de propriété.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-14
(2001-12-10)
b)
Antennes accessoires à un usage commercial, industriel ou public
Les antennes accessoires à un usage commercial, industriel ou public, autres que les
antennes accessoires aux entreprises de télécommunication (ex. téléphonie cellulaire)
sont régies par les dispositions suivantes :
- il doit exister un bâtiment principal sur le terrain où se situe l'antenne;
- une seule antenne est autorisée par bâtiment ;
- l'antenne est autorisée dans les cours latérales et arrière ainsi que sur le toit d'un
bâtiment;
- lorsque installée au sol, la hauteur totale de l'antenne et de son support mesurée
depuis le niveau moyen du sol adjacent, ne doit pas excéder quinze mètres (15 m),
sauf si une étude technique, déposée avec la demande de permis de construction
démontre que cette hauteur est insuffisante pour assurer une réception adéquate;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
- il doit être prévu une aire de dégagement suffisante autour de l'antenne et de son
support de manière à ce qu'aucun bâtiment ne soit touché en cas de chute ou de
bris de l'équipement;
- lorsque installée sur le toit d'un bâtiment, la hauteur de l'antenne et de son support
ne doit pas excéder de plus de trois mètres (3 m) le faîte du toit sauf si une étude
technique, déposée avec la demande de permis de construction démontre que cette
hauteur est insuffisante pour assurer une réception adéquate;
- lorsque installée au sol, toute partie de l'antenne et de son support doit être située à
une distance minimale de :
- deux mètres (2 m) des lignes de propriété lorsque la hauteur totale n'excède pas
quinze mètres (15 m);
- dix mètres (10 m) des lignes de propriété lorsque la hauteur totale est
supérieure à quinze mètres (15 m).
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-14
(2001-12-10)
c)
Antennes accessoires aux entreprises de télécommunication
Les antennes accessoires aux entreprises de télécommunication (ex. téléphonie
cellulaire) sont régies par les dispositions suivantes :
-
lorsque installées au sol, ce type d'antenne et son support ne sont autorisés que
dans les zones IB-101 et IC-131
-
lorsque installées sur un bâtiment ou une structure existante, ce type d'antenne
est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, la hauteur totale de l'antenne et de
son support ne doit pas excéder de plus de trois mètres (3 m) le faîte du toit;
-
il doit être prévue une aire de dégagement suffisante autour de l'antenne et de
son support de manière à ce qu'aucun bâtiment ne soit touché en cas de chute
ou de bris d'équipement;
-
lorsque installées au sol, la hauteur totale de l'antenne et de son support,
mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent, ne doit pas excéder vingt et
un mètres (21 m), sauf si une étude technique, déposée avec la demande de
permis de construction démontre que cette hauteur est insuffisante pour assurer
un service adéquat des télécommunications;
-
lorsqu'installées au sol, toute partie de l'antenne et de son support doit être
située à une distance minimale de quinze mètres (15 m) des lignes de propriété
ainsi que de la ligne naturelle des hautes eaux s'il y a lieu.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-15
(2002-07-04)
d) Toute antenne dérogatoire devra être rendue conforme dans un délai maximal de dix
ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-42
(2012-01-25)
3.3.4.6
Dispositions applicables aux piscines
Les dispositions du présent article et de ses sous-articles s'appliquent à toutes les piscines,
y compris aux piscines démontables.
3.3.4.6.1 Implantation de la piscine sur le terrain
Les piscines sont autorisées dans les cours latérales et arrière. Dans le cas d'un lot de coin,
elles sont également autorisées dans la partie de la cour avant où n'est pas située la façade
principale du bâtiment, dans l'espace compris entre la projection latérale du mur avant et la
ligne arrière de lot. Une distance minimale de trois mètres (3 m) doit être conservée par
rapport à la ligne d'emprise de rue.
Toute piscine extérieure et, le cas échéant la plateforme aménagée pour donner accès à la
piscine, doit être implantée sur le terrain en respectant les dispositions suivantes :
a)
La piscine doit être située de manière à ce que la paroi extérieure soit à au moins :
i.
un mètre et vingt centimètres (1,20 m) de toute ligne de propriété
ii.
un mètre et vingt centimètres (1,20 m) de tout bâtiment principal
iii.
un mètre et vingt centimètres (1,20 m) de toute saillie (patio, galerie, balcon)
qui n'est pas aménagée pour donner accès à la piscine.
b)
Une plateforme surélevée («deck») qui donne accès à la piscine doit être située à au
moins deux mètres (2 m) de distance de toute ligne de propriété.
c)
La piscine et ses installations doivent être implantées de manière à respecter les
normes de sécurité établies par Hydro-Québec relatives aux distances minimales à
respecter par rapport à une ligne ou un fil électrique.
d)
La piscine ne doit pas empiéter dans une servitude.
3.3.4.6.2 Accès protégé par une enceinte
Sous réserve de l'article 3.3.4.6.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de
manière à en protéger l'accès.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.3.4.6.3 Caractéristiques d'une enceinte
Une enceinte doit :
a)
empêcher le passage d'un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) de diamètre.
Dans le cas d'une enceinte en mailles de fer, l'espace entre les mailles doit être
suffisamment rapproché pour empêcher le passage d'un objet sphérique de plus de
cinq centimètres (5 cm) de diamètre.
b)
être d'une hauteur d'au moins un mètre et vingt centimètres (1,20 m).
c)
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en
faciliter l'escalade.
d)
être installée de manière à ce que l'espace libre, entre le cas de l'enceinte et le sol,
n'excède pas dix centimètres (10 cm).
e)
être construite avec des matériaux de fabrication industrielle, conçus pour cet usage,
et traités contre la corrosion, la pourriture et les intempéries. Sans en restreindre la
portée, les matériaux généralement utilisés pour l'installation de clôtures temporaires
(clôture à neige en plastique ou en bois, treillis de métal fin tel broche « à poules »,
filet de type moustiquaires ou autre) sont interdits.
Un mur formant une partie de l'enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant
de pénétrer dans l'enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
3.3.4.6.4 Porte aménagée dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article
3.3.4.6.3 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installée du côté intérieur de
l'enceinte dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer
et de se verrouiller automatiquement.
3.3.4.6.5 Délai pour l'aménagement d'une enceinte et mesures temporaires
Pendant la durée des travaux d'installation de la piscine la personne à qui est délivré le
permis doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la
piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues aux articles 3.3.4.6.2 et suivants
pourvu que les travaux d'installation soient complétés dans un délai raisonnable.
L'enceinte permanente doit être aménagée au plus tard dans un délai de vingt et un
(21) jours suivant la fin des travaux d'installation de la piscine.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.3.4.6.6 Exception à l'obligation d'aménager une enceinte
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un mètre et vingt
centimètres (1,20 ) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est d'un mètre et quarante centimètres (1,40 m) ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
a)
au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
b)
au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3.3.4.6.3 et 3.3.4.6.4;
c)
à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux articles 3.3.4.6.3 et 3.3.4.6.4.
3.3.4.6.7 Distance des appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre (1m) de la paroi de la piscine ou, selon
le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être
installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte
tout appareil lorsqu'il est installé :
a)
à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 3.3.4.6.3 et
3.3.4.6.4.
b)
sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l'article
3.3.4.6.3.
c)
dans une remise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.3.4.6.8 Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement en tout temps.
3.3.4.6.9 Échelle/escalier pour une piscine creusée ou semi-creusée
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir.
3.3.4.6.10 Patio, terrasse
Un patio ou une terrasse accessible par la maison, dont l'extrémité est située à un mètre et
demi (1,50 m) ou moins du rebord de la piscine doit être aménagé de manière à empêcher
l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
3.3.4.7
Foyer extérieur
L'implantation de tout foyer extérieur (ou poêle B.B.Q) non-intégré à la cheminée d'un
bâtiment principal est régie par les normes suivantes :
1.
un espace minimal de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre le foyer et les
lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
2.
un espace minimal de cinq mètres (5 m) doit être laissé libre entre le foyer et tout
bâtiment.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
3.3.4.8
Pompes à chaleur ou thermiques
-
Les thermopompes et les appareils de climatisation doivent être localisés à une distance
minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de propriété;
-
Les appareils de ce type ne doivent pas être visibles d'une voie publique de circulation.
Le cas échéant, l'équipement doit être dissimulé au moyen d'une clôture opaque ou
d'un aménagement paysager dense dont la hauteur excède d'au moins trente
centimètres (30 cm) la hauteur de l'équipement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.3.4.9
Mur de soutènement
Les murs de soutènement sont permis dans tous les espaces libres. Dans la marge avant, ils
ne doivent pas cependant dépasser un mètre (1 m) de haut par rapport au niveau moyen du
sol.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus d'un mètre et vingt centimètres
(1,20 m) doit être protégé par une clôture ou haie d'au moins un mètre (1 m) de hauteur.
Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement doivent être de
maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton décoratif, de béton ou de bois traité.
3.3.4.10
Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane
R
règl.192-7
(1999-08-13)
Les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane ne sont autorisés que dans les cours
latérales et arrière;
-
ils doivent être situés à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de
propriété;
-
ils ne doivent pas être visibles d'une voie publique de circulation. Le cas échéant, ils
doivent être dissimulés au moyen d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
dense dont la hauteur excède d'au moins trente centimètres (30 cm) la hauteur du
réservoir.
A
règl.192-19
(2004-01-15)
Cependant, dans la zone IA-106, il n'est pas obligatoire qu'un réservoir soit dissimulé par
rapport au champ visuel des usagers de la rue de l'Ilménite. Toutefois, cette obligation est
maintenue par rapport au champ visuel des résidents voisins.
3.3.4.11
Guérites de contrôle
A
règl.192-7
(1999-08-13)
Les guérites de contrôle sont autorisées comme bâtiment accessoires à un usage industriel.
Elles peuvent être installées dans la cour avant à condition de respecter une marge de recul
minimale de cinq mètres (5 m) par rapport à la ligne de rue.
3.3.4.12
Bâtiments accessoires aux usages industriels
A
règl.192-7
(1999-08-13)
Les bâtiments accessoires aux usages industriels sont autorisés dans les cours latérales et
arrière seulement. Leur implantation doit respecter une distance minimale de trois mètres
(3 m) du bâtiment principal et de toute ligne de propriété. Leur hauteur maximale est celle
prévue dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal déjà construit.
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NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-20
(2004-02-18)
M
règl.192-23-1
(2005-02-21)
M
règl.192-49
(2017-02-09)
3.3.4.13
Bâtiments de toile
À l'exception des abris d'hiver temporaires pour automobiles, des abris d'hiver temporaires
aménagées pour protéger une porte d'entrée à l'égard des intempéries et des abris
temporaires pour embarcations, les bâtiments (dômes) en toile ne sont autorisés que dans
les zones industrielles IB-101 et IC-131, sous réserve que toutes les conditions suivantes
soient respectées :
M
règl.192-49
(2017-02-09)
a)
le bâtiment doit servir à une fin accessoire à l'usage principal existant.
b)
seuls les bâtiments provenant d'un fabricant reconnu, ayant obtenu les certifications
requises quant à la solidité et la sécurité des constructions, sont autorisés.
c)
la toile constituant le revêtement extérieur doit être conservée en bon état en tout
temps. Dans le cas contraire, celle-ci doit être immédiatement remplacée.
d)
dans la zone IC-131, la hauteur d'un bâtiment (dôme) en toile ne doit pas dépasser
onze (11) mètres.
Ab
règl.192-48
(2016-11-25)
c)
la superficie maximale d'un tel bâtiment est de soixante-dix mètres carrés (70 m 2).
d)
la hauteur maximale d'un tel bâtiment est de huit mètres (8 m).
e)
un seul bâtiment de ce type est autorisé par terrain.
M
règl.192-49
(2017-02-09)
f)
seuls les bâtiments provenant d'un fabricant reconnu, ayant obtenu les certifications
requises quant à la solidité et la sécurité des constructions, sont autorisés.
g)
la toile constituant le revêtement extérieur doit être conservée en bon état en tout
temps. Dans le cas contraire, celle-ci doit être immédiatement remplacée.
h)
l'autorisation d'installer un tel bâtiment est valide pour une période maximale de cinq
(5) ans. À la fin de ce délai, la propriétaire doit faire une nouvelle demande de permis
à la ville. Le permis ne sera renouvelé que si le propriétaire démontre que son
bâtiment rencontre toutes les conditions prévues au présent article.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.4
LES USAGES TEMPORAIRES
3.4.1
Règle générale
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée.
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de
quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes.
À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement,
ces usages deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Ces usages temporaires sont les suivants :
M
règl.192-7
(1999-08-13)
-
les abris d'auto temporaires;
-
les clôtures à neige;
-
les bâtiments et roulottes temporaires, tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi
que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière;
-
la vente de fruits, légumes ou fleurs à l'extérieur de bâtiment où s'exerce
habituellement cet usage;
-
l'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, tels les fleurs, arbres et
arbustes à l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage;
-
la vente des effets d'occasion tels que maïs (blé d'Inde) et sirop d'érable dans les zones
CM et CR;
-
l'opération d'un cirque ou carnaval;
-
les maisons-modèles;
-
les cafés-terrasses et les bars-terrasses;
-
les arbres de Noël dans les zones CM et CR;
-
les assemblées publiques ou expositions;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-7
(1999-08-13)
-
L'entreposage de véhicules et d'équipements récréatifs;
-
L'entreposage de véhicules récréatifs en attente de réparation;
-
Les abris temporaires pour embarcations;
A
règl.192-23-1
(2005-02-21)
-
Les abris d'hiver temporaires aménagés pour protéger une porte d'entée à l'égard des
intempéries.
3.4.2
Règles particulières aux différents usages temporaires
M
règl.192-7
(1999-08-13)
règl.192-23-1
(2005-02-21)
3.4.2.1
Abris d'auto temporaires, abris d'hiver temporaires aménagés pour
protéger une porte d'entrée à l'égard des intempéries et clôture à neige.
Ces usages sont autorisés du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante.
Un abri d'auto temporaire est permis dans les zones résidentielles seulement et pour tout
usage résidentiel existant dans toute autre zone.
Il doit être situé sur le seul terrain où un bâtiment principal est implanté.
Un abri d'auto temporaire ne peut être installé à moins de deux mètres (2 m) de l'arrière
d'une bordure de rue ou à moins d'un mètre (1 m) de l'arrière d'un trottoir si la rue est
aménagée. Lorsqu'il n'y a pas de bordure de rue ou de trottoir, un abri d'auto temporaire
peut être installé à la limite de l'emprise de rue et ne peut être situé à moins d'un mètre
(1 m) de l'extérieur d'un fossé.
Une marge latérale et arrière minimale de soixante quinze centimètres (75 cm) doit être
respectée.
Un abri d'auto temporaire ne peut être installé à moins d'un mètre et demi (1,5 m) d'une
borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci.
Les abris d'auto temporaires doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie
d'accès à une telle aire.
Sur tout terrain d'angle, un garage privé, un abri d'auto temporaire et une clôture à neige
sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de
visibilité.
La hauteur maximale autorisée pour tout abri d'auto temporaire ne peut excéder trois
mètres (3 m).
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 106 de 178
CHAPITRE 3
3.4.2.2
Bâtiment temporaire pour la vente ou la location immobilière
ou desservant un bâtiment en cours de construction
Un bâtiment temporaire est autorisé sur le site de construction d'un bâtiment principal.
Un seul bâtiment temporaire est autorisé pour la vente et la location immobilière sur un
terrain développé par un promoteur pour une période qui ne peut excéder trente (30) jours
de la fin des travaux de construction du ou des bâtiments principaux.
Les bâtiments temporaires et roulottes desservant un immeuble en cours de construction et
servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation de documents sont autorisés
dans toutes les zones. Ces bâtiments ou roulottes doivent être enlevés ou démolis dans les
quinze (15) jours qui suivent la fin des travaux.
Un bâtiment temporaire doit être démontable ou transportable. Il doit également être peint
ou teint. L'implantation du bâtiment temporaire doit respecter les normes d'implantation
d'un bâtiment principal pour la zone.
Sur un terrain d'angle, tout bâtiment temporaire est assujetti aux dispositions de ce
règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité.
3.4.2.3
Les usages saisonniers
A)
Assujettis à l'émission d'un permis ou certificat, sont autorisés dans les zones
commerciales CM et CR, les usages suivants et aux conditions prévues ci-après :
- la vente de maïs (blé d'Inde) ou de sirop d'érable;
- la vente de fruits, légumes ou fleurs hors d'un bâtiment principal vendant
habituellement de tels produits;
- le centre jardin;
- la vente de fleurs pour des fêtes particulières;
- la vente d'arbres de Noël.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
Ces usages doivent être temporaires et complémentaires à un usage principal autorisé et
s'exercer sur le même terrain que celui-ci. Ils peuvent être exercés dans la cour avant
minimale sans toutefois jamais être à moins de deux mètres (2 m) de la ligne avant du
terrain et à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne latérale.
Si l'usage temporaire autorisé est exercé dans les cours latérales ou arrière, une bande
minimale de trois mètres (3 m) doit être laissée libre par rapport à toute ligne de lot.
L'exercice de ces usages ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de
stationnement hors rue requises à ce chapitre relativement à l'exercice de l'usage principal,
ni empiéter sur les accès et allées de circulation exigées.
Aucun kiosque fermé ou autre abri temporaire n'est autorisé pour l'exercice d'un usage
temporaire.
Sur un terrain d'angle, l'exercice des usages précités est assujetti aux dispositions de ce
règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité.
La validité des permis et de certificats est la suivante, en fonction de l'usage :
-
la vente de maïs (blé d'Inde) et sirop d'érable :
30 jours
-
la vente de fruits, légumes ou fleurs :
30 jours
-
les centres jardins :
45 jours
-
la vente des fleurs pour des fêtes particulières :
3 jours
-
la vente d'arbres de Noël :
30 jours
3.4.2.4
Cirque, carnaval et événement sportif ou culturel
Les cirques, carnavals, événements sportifs et culturels sont autorisés dans les zones à
dominante commerciale ou publique pour une période n'excédant pas trente (30) jours.
Les constructions temporaires ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le
terrain.
Si des constructions temporaires sont localisées dans la cour avant, elles ne doivent pas
empiéter sur une bande de cinq mètres (5 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain.
Si des constructions temporaires sont localisées dans les cours latérales ou arrière, elles ne
doivent pas empiéter sur une bande de huit mètres (8 m), calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à dix mètres (10 m) lorsque l'une
des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire est adjacente à une zone d'habitation.
Les constructions temporaires doivent respecter les dispositions relatives au triangle de
visibilité.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 108 de 178
CHAPITRE 3
3.4.2.5
Café-terrasse et bar-terrasse
Les terrasses utilisées pour des fins commerciales en complément d'un restaurant, bar,
brasserie et autres établissements pour boire et manger sont autorisées pour une période
n'excédant pas sept (7) mois, soit du premier (1er) avril au premier (1er) novembre. Elles
sont, de plus, sujettes aux exigences énumérées ci-après :
-
elles doivent être localisées sur le même terrain que celui où est exercé l'usage
principal;
-
elles peuvent être situées dans les cours avant, latérales ou arrière;
-
les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales et arrière et
d'un mètre et cinquante centimètres (1,50 m) pour la marge avant;
-
il ne doit y avoir aucun système de musique ou autre équipement sonore;
-
elles ne doivent pas être comprises dans le calcul de la superficie d'affichage autorisée
et aucune enseigne additionnelle n'y est autorisée;
-
les heures d'opération de ces terrasses doivent se situer entre huit (8) heures et minuit
(0:00 heure);
-
il ne doit pas y avoir de cuisson, ni de préparation d'aliments sur les terrasses;
-
les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal;
-
le toit et les murs doivent être construits de matériaux démontables;
-
elles peuvent être recouvertes d'une marquise ou auvent et les matériaux utilisés pour
les auvents doivent être de tissu ignifuge et un échantillon doit être fourni avec la
demande de permis ou certificat d'autorisation;
-
le plastique, polythène et fibre de verre sont interdits.
3.4.2.6
Construction temporaire destinée à la tenue d'assemblées
publiques, d'exposition et d'activités culturelles
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominante commerciale,
publique ou récréative, pour une période n'excédant pas quinze (15) jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions de l'article 3.4.2.4 de ce règlement,
lesquels s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.4.2.7
Maison-modèle
L'implantation d'une maison-modèle doit respecter les usages autorisés et les normes
édictées pour l'usage d'habitations dans la zone concernée.
L'utilisation du bâtiment résidentiel à des fins de maison-modèle ne peut se prolonger au-
delà de deux (2) ans suite à la construction dudit bâtiment.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
M
règl.192-13-1
(2001-12-10)
3.4.2.8
Entreposage saisonnier de véhicules et équipements récréatifs
Un propriétaire peut entreposer sur son terrain un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-
roulotte, une embarcation ou un autre équipement de même nature sous réserve de respecter
les conditions suivantes :
-
l'objet doit être entreposé dans les cours latérales ou arrière seulement;
-
la hauteur de l'objet entreposé, mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent, ne
doit pas excéder cinq mètres et demi (5,5 m);
-
la longueur hors tout de l'objet entreposé ne doit pas excéder dix mètres et soixante-dix
centimètres (10,70 m);
-
l'objet doit être entreposé à une distance minimale d'un mètre (1 m) de toute ligne de
propriété. Cette distance est portée à deux mètres (2 m) lorsque la hauteur de l'objet
entreposé est supérieure à trois mètres et soixante-cinq centimètres (3,65 m);
A
règl.192-13-1
(2001-12-10)
-
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
-
il ne peut y avoir qu'un seul véhicule récréatif, roulotte ou tente-roulotte entreposé par
terrain. L'entreposage d'autres équipements (ex. embarcations) n'est pas limité en
terme de nombre.
A
règl.192-7
(1998-08-13)
3.4.2.9
Abris temporaires pour embarcations
Il est permis d'ériger des abris temporaires destinés au remisage des embarcations, sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
-
l'implantation d'un tel abri n'est autorisé que sur un terrain où s'exerce une activité
commerciale relié aux embarcations (vente, réparation, entreposage);
-
in maximum de deux (2) abris temporaires est autorisé par terrain;
-
l'abri temporaire est autorisé pour période maximale de 24 mois;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
-
l'abri temporaire doit être localisé à distance minimale de trois mètres (3 m) de toute
ligne de propriété. Cette distance est portée à quinze mètres (15 m) dans le cas d'une
ligne de propriété adjacente à une rue ou à un terrain résidentiel;
-
la hauteur de l'abri temporaire ne doit pas excéder sept mètres et soixante centimètres
(7,60 m);
-
l'abri temporaire doit être maintenu en bon état en tout temps. Une toile déchirée doit
être réparée ou remplacée dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant un avis à
cet effet donné par l'inspecteur en bâtiment ou le secrétaire-trésorier.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
3.4.2.10
Entreposage de véhicules accidentés en attente de réparation
L'entreposage de véhicules accidentés en attente de réparation n'est autorisé que sur le
terrain où s'exerce un usage commercial de débosselage; sous réserve de respecter les
conditions suivantes :
-
l'aire d'entreposage des véhicules doit être située dans les cours latérales ou arrière
seulement. Toutefois, un droit acquis est reconnu à l'égard d'un commerce existant qui
utilise, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une partie de la cour avant
pour l'entreposage de véhicules accidentés en attente de réparation. Une distance
minimale de six mètres (6 m) doit néanmoins être respectée par rapport à la ligne de
rue.
-
l'aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) des
lignes de propriété ;
-
l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur de deux
mètres (2 m);
-
les véhicules peuvent être entreposés pour une période maximale de soixante (60)
jours.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 111 de 178
CHAPITRE 3
3.5
LES CLÔTURES, LES MURETS ET LES HAIES
Les clôtures ornementales, les haies et les murets décoratifs peuvent être implantés dans
toutes les cours et aires de dégagement dans toutes les zones sous réserve des dispositions
de la présente sous-section.
3.5.1
Localisation
Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à moins d'un mètre et
cinquante centimètres (1,50 m) de toute borne-fontaine, est prohibée.
Les dispositions pour la visibilité aux carrefours doivent être respectées.
A
règl.192-7
(1999-08-13)
Toute clôture, haie, muret ou mur de soutènement doit être installé à une distance minimale
de quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de la ligne de rue.
3.5.2
Hauteur
La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée au sol, à l'endroit où elle est érigée et
ce, en rapport avec le " niveau moyen " du sol.
3.5.2.1
Lot intérieur
R
règl.192-7
(1999-08-13)
Sauf exception prévue au présent règlement, dans le cas d'un lot intérieur, la hauteur d'une
clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre et vingt centimètres
(1,20 m) dans la cour avant et deux mètres (2 m) dans les cours latérales et arrière.
3.5.2.2
Lot de coin
R
règl.192-7
(1999-08-13)
Sauf exception prévue au présent règlement, dans le cas d'un lot de coin, la hauteur d'une
clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre et vingt centimètres
(1,20 m) dans la partie de la cour avant où est située la façade principale du bâtiment. La
hauteur maximale est de deux mètres (2 m) dans la partie de la cour avant où n'est pas
située la façade principale du bâtiment ainsi que dans les cours latérales et arrière.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.5.2.3
Lot transversal
R
règl.192-7
(1999-08-13)
Sauf exception prévue au présent règlement, dans le cas d'un lot transversal, la hauteur
d'une clôture, d'une haie ou d'un muret ne doit pas excéder un mètre et vingt centimètres
(1,20 m) dans la cour avant et deux mètres (2 m) dans les cours latérales et arrière. Cette
hauteur de deux mètres (2 m) est également autorisée le long de la ligne de rue qui fait face
au mur arrière du bâtiment.
3.5.2.4
Écoles et terrains de jeux
Autour des cours d'école et des terrains de jeux, il est permis d'implanter des clôtures de
deux mètres (2 m) de hauteur dans toutes les cours, à la condition qu'elles soient ajourées à
au moins soixante-quinze pour cent (75%).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 3
3.5.3
Matériaux
3.5.3.1
Clôtures de métal
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les clôtures de métal
doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les
clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin.
3.5.3.2
Clôtures de bois
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané peint, vernis ou teint.
3.5.3.3
Fil de fer barbelé
La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception du cas suivant :
-
dans les zones industrie (I) le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des
clôtures d'au moins un mètre et quatre-vingt centimètres (1,80 m) de hauteur et doit
être placé à l'intérieur du terrain;
3.5.3.4
Résine de synthèse et plastique
Les clôtures en résine de synthèse ou en plastique résistant sont autorisées.
3.5.3.5
Matériaux prohibés
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée ou tout
recyclage de matériaux conçus à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, cubes
de béton, etc.) sont strictement prohibés.
3.5.3.6
Assemblage
L'assemblage et l'entretien d'une clôture ou d'un muret doit respecter les règles de l'art et
assurer la solidité de l'infrastructure.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.5.4
Obligation de clôturer
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
3.5.4.1
Entreposage extérieur autorisé
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage extérieur autorisé
dans les zones Commerce (C) et Industrie (I), à l'exception de la vente de véhicules neufs
et usagés, doit être entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de deux
mètres (2 m) et d'un maximum de deux mètres et soixante-quinze centimètres (2,75 m) et
opaque à soixante-quinze pour cent (75%).
Les propriétaires, locataires, occupants actuels de terrains où sont déposées, pour fins
commerciales, des pièces usagées de véhicules automobiles de toutes sortes, de véhicules
désaffectés ou n'étant pas en bon état de fonctionnement, des objets mobiliers usagés, des
débris de fer ou de rebuts quelconques des matériaux de construction usagés, doivent
entourer ces terrains d'une clôture, non ajourée d'au moins deux mètres et soixante-quinze
centimètres (2,75 m) de hauteur. De plus, l'entreposage ne doit pas dépasser la hauteur de
cette clôture.
3.5.4.2
Zone Commerce (C) et Industrie (I) contiguë à une zone Résidence (R)
Lorsqu'un terrain d'une zone Commerce (C) ou Industrie (I) est contigu à un terrain d'une
zone Résidence (R), on doit aménager sur la propriété commerciale ou industrielle une
clôture d'au moins un mètre et soixante-quinze centimètres (1,75 m) du haut pour les cours
latérales et arrière et d'au moins un mètre (1 m) pour la cour avant, et ce, pour la séparer de
la zone Résidence (R). De plus, cette clôture doit être opaque.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.6
L'AFFICHAGE
3.6.1
Portée de la réglementation
La présente section s'applique à tout enseigne autorisée pour les cas d'usages conformes
aux dispositions de ce règlement. Certaines enseignes sont autorisées sans certificat,
assujetties toutefois aux dispositions de cette section qui leur sont applicables.
Les enseignes autorisées sans certificat dans toutes les zones sont les suivantes :
-
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une Loi;
-
les enseignes émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou
sociale);
-
les enseignes pour l'orientation et la commodité du public pourvu qu'elles n'aient pas
plus de cinquante centimètres carrés (0,50 m2) et qu'elles soient placées sur le même
terrain que l'usage qu'elles desservent;
-
les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire stationnement, pourvu qu'elles
n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m2);
-
les inscriptions, historiques, plaques commémoratives, les inscriptions sur les
cénotaphes, les pierres tombales et autres inscriptions de même nature;
-
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducationnel ou religieux;
-
les panneaux d'affiche indiquant les heures des offices et des activités religieuses,
placés sur les terrains des édifices destinés au culte, de même que les enseignes posées
sur les édifices municipaux, les édifices culturels et les établissements d'éducation. Ces
enseignes ne doivent pas avoir plus d'un mètre carré (1 m2) et ne peuvent être
illuminées que par réflexion;
-
les enseignes non lumineuses d'identification professionnelle ou autres, posées à plat
sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, adresse et la profession
de l'occupant ou l'usage permis d'un logement, ne mesurant pas plus de cinq milles
centimètres carrés (5 000 cm2) chacune et ne faisant pas saillie de plus de dix
centimètres (0,10 m). Une (1) seule enseigne par établissement est autorisée.
-
les enseignes annonçant les projets développement résidentiel selon les dispositions de
l'article 3.6.12;
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 116 de 178
CHAPITRE 3
-
les enseignes non lumineuses posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en
location de logements, de chambres ou de partie de bâtiments, ne concernant que les
bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par unité de
bâtiment et d'une superficie maximale de deux (2) mètres carrés pour les bâtiments
multifamiliaux et de cinq milles centimètres carrés (5 000 cm2) pour les bâtiments uni,
bi et trifamiliaux;
-
une enseigne par terrain annonçant la vente d'un terrain vacant dont la superficie est
supérieure à trois milles mètres carrés (3 000 m2), l'enseigne ne peut avoir une
superficie de plus de deux mètres carrés et demi (2,50 m2).
Les enseignes autorisées sans permis dans les zones commerciales et industrielles sont les
suivantes :
-
les enseignes installées dans les vitrines des établissements commerciaux en autant
qu'elles ne couvrent pas plus de trente-cinq pour cent (35%) de la surface vitrée; si
une enseigne lumineuse est utilisée, l'aire maximale autorisée est d'un demi mètre
carré (0,5 m2); ces enseignes ne peuvent être installées qu'au rez-de-chaussée;
-
le sigle d'identification d'une compagnie pétrolière sur les pompes à essence;
3.6.2
Dispositions générales
Toute enseigne annonçant le vente d'un bien, un service ou identifiant un établissement ou
une place d'affaires doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage ou implanté
l'établissement ou la place d'affaires.
3.6.3
Enseigne existante
Une enseigne existante au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement et non conforme
à ses dispositions peut être maintenue, modifiée et entretenue tant qu'elle demeure reliée au
même usage ou à tout autre usage autorisé en vertu de ce règlement. Elle est toutefois
assujettie à une demande de permis pour toute modification.
Une enseigne non conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs ou agrandie, à moins
que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme à ce règlement.
Toute enseigne qui annonce un commerce, un service, une entreprise qui n'existe plus, doit
être enlevée par le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet
endroit. Doivent également être enlevés, le support, le poteau ou l'attache retenant
l'enseigne dans les vingt-quatre (24) mois si aucun nouvel usage n'est exercé audit endroit.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
Toute enseigne doit être propre, de niveau, et ne doit présenter aucun danger pour la
sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les
trente (30) jours qui suivent les dommages.
Toute enseigne doit être conçue structuralement selon des méthodes scientifiques basées
sur des données éprouvées ou sur des principes reconnus de la résistance des matériaux et
la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande à
cet effet.
3.6.4
Contenu de la demande de certificat d'autorisation d'afficher
Les enseignes énumérées dans les sections qui suivent sont autorisés en regard des zones
concernées. Un certificat d'autorisation pour affichage est émis après une demande
formulée conformément aux dispositions de cet article.
3.6.4.1
La demande doit être accompagnée des documents
et renseignements suivants, en deux (2) copies :
-
les nom, prénom et adresse du requérant ou de son procureur fondé;
-
adresses civique ou numéro de cadastre où l'enseigne sera installée;
-
un certificat de propriété ou localisation (bail) ou l'autorisation du propriétaire;
-
un plan à l'échelle de l'enseigne et un plan d'implantation de l'enseigne sur le terrain
ou sur le bâtiment;
-
une description de l'utilisation actuelle du terrain et du bâtiment et enseignes existantes
s'il y a lieu;
-
une identification des matériaux et méthodes d'éclairage et façon dont elle doit être
fixée ou supportée;
-
le texte ou sigle devant apparaître sur l'enseigne.
3.6.4.2
Le certificat d'autorisation émis par la municipalité n'engage évidemment en rien la
responsabilité de la municipalité pour tout dommage résultant et pouvant être causé par
ladite enseigne.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.6.5
Enseignes prohibées
Sauf exception spécifiée ailleurs dans ce règlement, les enseignes et modes d'affichage
suivants sont prohibés partout sur le territoire municipal :
a)
les panneaux-réclame, incluant ceux déjà érigés.
b)
les enseignes "clignotantes" permanentes, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur
lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues
constantes et stationnaires.
Toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température ou les enseignes
munies d'un système permettant de modifier le message à volonté, sont permises, à
condition que :
- leur surface n'excède pas deux mètres carrés (2 m2) et qu'aucun chiffre, lettre ou
symbole n'ait plus de cinquante centimètres (500 mm) de hauteur;
- les changements de message, de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se
produisent pas plus d'une fois par trente (30) secondes.
c)
les enseignes lumineuses de couleurs rouge, jaune ou verte situées à l'intérieur d'un
rayon de soixante mètres (60 000 mm) à partir du point de croisement de deux axes
de rue, à toute intersection.
d)
les enseignes à feux clignotants ou rotatif, imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules de services
de protection publique et les ambulances.
e)
les enseignes posées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une
clôture, un arbre ou devant une porte ou fenêtre.
f)
les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou
un éclat lumineux hors du terrain où elle est située.
g)
les enseignes permanentes annonçant la location de chambres dans une habitation (à
titre d'usage complémentaire).
h)
toute enseigne commerciale, toute enseigne publicitaire ou dispositif publicitaire dans
les zones d'habitation.
i)
l'usage de tout produit dont un établissement fait la vente, la location, la réparation et
l'utilisation, est prohibé pour avertir, informer, annoncer, supporter une enseigne ou
faire de la publicité.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
j)
l'usage d'un véhicule moteur ou de l'une de ses composantes telle qu'une remorque
stationnée en permanence sur un terrain aux fins de support, d'appui ou d'utilisation
d'une enseigne.
k)
l'application de peinture sur tout revêtement extérieur d'un bâtiment ainsi que sur le
pavage ou sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer.
l)
l'usage de papier, carton ou de tissu pour la fabrication d'une enseigne autre qu'une
enseigne temporaire.
3.6.6
Dispositions relatives aux enseignes en zones résidentielles (R)
3.6.6.1
Enseignes autorisées
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
-
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 3.6.1;
-
les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le nom et l'adresse
d'un bâtiment ou celui de l'exploitant.
3.6.6.2
Type, nombre et localisation des enseignes
1)
Enseignes apposées à plat sur le mur
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne d'identification par bâtiment.
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq milles centimètres carrés
(5 000 cm2).
c)
Localisation
En plus d'être apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, ces enseignes doivent
donner sur une voie de circulation ou un stationnement.
d)
Restriction
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade
du bâtiment ou la hauteur du mur.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
2)
Enseigne sur socle
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne d'identification par terrain est autorisée pour un
complexe résidentiel de plus de vingt-quatre (24) logements.
b)
Superficie
L'aire de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré et demi carré(1,5 m2).
c)
Hauteur
La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre (1 m).
d)
Localisation
Toute partie d'une enseigne sur socle doit être située à au moins un mètre
(1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
3.6.7
Dispositions relatives aux enseignes en zones commerciales (C)
3.6.7.1
Enseignes autorisées
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
-
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 3.6.1;
-
les enseignes autorisées avec certificats, spécifiées au paragraphe 3.6.6.1;
-
les enseignes commerciales et d'identification.
3.6.7.2
Type, nombre et localisation des enseignes
1)
Enseignes apposées à plat sur le mur
a)
Nombre
Trois (3) enseignes par établissement sont autorisées.
b) Superficie
L'aire de toute enseigne ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) de la
superficie du mur sur lequel elle est apposée; de plus, l'aire totale des enseignes
à plat sur un mur ne peut excéder vingt mètres carrés (20 m2). Le calcul de la
superficie totale d'une enseigne ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur
ou d'un étage ne faisant pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une
enseigne. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment
où est apposée l'enseigne.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
c)
Hauteur
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
d) Restrictions
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade
du bâtiment ou la hauteur du mur.
2)
Enseigne en saillie uniquement dans les zones CM
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne par bâtiment ou terrain.
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de la
superficie du mur sur lequel elle est fixée pourvu qu'elle n'excède pas un mètre
carré et demi (1,5 m2).
c)
Hauteur
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
d)
Localisation
Les enseignes projetantes (en saillie) doivent donner sur rue et peuvent empiéter
sur l'emprise de la rue publique aux conditions suivantes :
- la limite extrême extérieure de l'enseigne et du support soient situées à une
distance minimale d'un mètre (1 m) de la limite de la partie carrossable de la
rue publique;
- la limite extrême inférieure de l'enseigne et du support soient situées à une
hauteur minimale de trois mètres (3 m) de la surface du sol.
e)
Restrictions
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée. Toute partie d'une enseigne en saillie
ne doit excéder la hauteur du mur sur lequel elle est fixée.
Les enseignes projetantes (en saillie) ne doivent pas débuter à plus d'un mètre
(1 m) du mur de l'établissement et la projection totale ne doit pas excéder deux
mètres (2 m).
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3)
Enseignes sur poteaux ou sur socle
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial à moins que ceux-ci ne
soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas, le nombre est limité à deux
(2).
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq milles centimètres carrés
(5 000 cm2) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue.
Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de moins de deux
milles mètres carrés (2 000 m2), l'aire maximale de ces enseignes ne doit
cependant jamais excéder huit mètres carrés (8 m2) pour une occupation simple
et quatre mètres carrés (4 m2) par établissement avec un maximum de douze
mètres carrés (12 m2) au total pour l'ensemble de l'enseigne dans le cas
d'occupation multiple.
Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de plus de deux
mille mètres carrés (2 000 m2), l'aire maximale de ces enseignes est la suivante :
-
2 000 m2 à 5 000 m2 : 18 m2;
-
plus de 5 000 m2 : 20 m2.
Sur un terrain d'angle, un calcul distinct peut être fait pour chacune des rues.
c)
Hauteur
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder sept mètre et cinquante
centimètres (7,50 m)
d)
Localisation
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un
mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
e)
Restrictions
Dans le cas d'une enseigne à occupation multiple et/ou lorsqu'il y a plusieurs
établissements identifiés sur une même enseigne, celle-ci ne doit comporter que
des identifications lettrées et aucun symbole non littéraire peut y apparaître sauf
les sigles et identifications commerciales enregistrées d'entreprises.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.6.8
Dispositions relatives aux enseignes en zones industrielles (I)
3.6.8.1
Enseignes autorisées
-
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 3.6.1;
-
les enseignes autorisées avec certificats, spécifiées au paragraphe 3.6.5.1;
-
les enseignes commerciales et d'identification.
3.6.8.2
Type, nombre et localisation des enseignes
1)
Enseigne apposées à plat sur le mur
a)
Nombre
Une (1) enseigne par établissement est autorisée.
b)
Superficie
L'aire totale de cette enseigne ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) de la
superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt
mètres carrés (20 m2). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne ne doit
jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant pas l'objet de
l'activité justifiant l'installation d'une enseigne.
c)
Hauteur
La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder la hauteur du mur.
d)
Restrictions
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée. Toute partie d'une enseigne en saillie
ne doit excéder la hauteur du mur sur lequel elle est fixée.
2)
Enseigne sur poteaux ou socle
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne par terrain à moins que celle-ci ne soit sur un terrain
d'angle. Dans un tel cas, le nombre est limité à deux (2).
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq milles centimètres carrés
(5 000 cm2) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue.
L'aire maximale de cette enseigne ne doit cependant jamais excéder vingt mètres
carrés (20 m2).
Sur un terrain d'angle un calcul distinct peut être fait pour chacune des rues.
c)
Hauteur
La hauteur de cette enseigne ne doit pas excéder sept mètres et cinquante
centimètres (7,50 m).
d) Localisation
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un
mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
3.6.9
Dispositions relatives aux enseignes en zones publiques (P)
3.6.9.1
Enseignes autorisées
-
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 3.6.1;
-
les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le nom et l'adresse
d'un bâtiment ou celui de l'exploitant.
3.6.9.2
Type, nombre et localisation des enseignes
1)
Enseignes apposées à plat sur le mur
a)
Nombre
Une (1) enseigne par établissement, à moins que celle-ci ne soit située sur un
terrain d'angle. Dans un tel cas, le nombre est limité à deux (2).
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes est fixée par le tableau qui suit selon la zone :
- PA : un mètre carré (1 m2);
- PB : deux mètres carrées (2 m2)
- PC : cinq mètres carrés (5 m2)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
c)
Hauteur
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
d) Localisation
En plus d'être apposées à plat sur le mur d'un bâtiment, ces enseignes doivent
donner sur une voie de circulation ou un stationnement.
2)
Enseigne sur poteaux ou socle
a)
Nombre
Une (1) seule enseigne par terrain à moins que celle-ci ne soit sur un terrain
d'angle. Dans un tel cas, le nom est limité à deux (2).
b)
Superficie
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder deux mille cinq cents
centimètres carrés (2 500 cm2) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de
l'emprise de la rue.
L'aire maximale de cette enseigne doit cependant jamais excéder dix mètres
carrés (10 m2).
Sur un terrain d'aigle, un calcul distinct peut être fait pour chacune des rues.
c)
Hauteur
La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder sept mètres et cinquante
centimètres (7,50 m).
d)
Localisation
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un
mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
3.6.10
Enseignes directionnelles sur poteaux, sur le même terrain que l'usage desservi
-
L'aire des enseignes directionnelles ne doit pas excéder un mètre carré (1 m2) par
enseigne avec une hauteur maximale de trois mètres (3 m).
-
Elles doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de toute propriété contiguë.
-
Elles ne doivent jamais empiéter sur l'emprise de la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 126 de 178
CHAPITRE 3
3.6.11
Enseignes portatives
Les enseignes portatives ainsi que les enseignes montées ou fabriquées sur des véhicules
roulants motorisés ou non, remorques ou autres dispositifs ou appareils servant à déplacer
les enseignes d'un endroit à un autre, sont autorisées pour une période n'excédant pas trois
(3) mois pour chaque nouvel établissement et pourvu qu'elles n'excèdent pas trois mètres
carrés (3 m2).
3.6.12
Enseignes de développement résidentiel, commercial et industriel
La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est autorisée à implanter à l'intérieur de l'emprise d'une
rue ou sur ses propriétés des enseignes d'identification de développement résidentiel,
commercial ou industriel. En ce sens, toute autre enseigne d'identification de projet de
développement résidentiel, commercial ou industriel, permanente ou temporaire, est
prohibée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
3.7
ACCÈS AU TERRAIN ET
STATIONNEMENT HORS RUE
3.7.1
Accès et stationnement requis pour l'émission d'un permis de construire
Un permis de construire ne peut être émis à moins que des accès au terrain, espaces de
stationnement hors rue, de chargement et de déchargement pour véhicules n'aient été
prévus selon les dispositions de cette section et qu'un plan d'aménagement contenant les
renseignements suivants n'ait été fourni :
-
la forme et la dimension des accès, allées d'accès, cases de stationnement et espaces de
chargement et de déchargement;
-
le nombre et la localisation des cases de stationnement pour les véhicules utilisés par
les personnes handicapées;
-
l'emplacement des entrées et sorties et la direction des sens uniques, s'il y a lieu;
-
le système de drainage de surface, lorsque requis, avec l'indication des niveaux, des
grilles, des pentes, du sens d'écoulement des eaux et du raccordement aux
canalisations;
-
le dessin et l'emplacement des enseignes directionnelles;
-
le dessin, l'emplacement, la hauteur des murs, des clôtures, des haies, s'il y a lieu et des
bordures.
Ces exigences s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux
de construction d'un nouveau bâtiment ou d'aménagement d'un terrain
M
règl.192-16
(2002-07-04)
Par exception, l'obligation de prévoir des cases des cases de stationnement hors rue lors
d'un agrandissement ne s'applique pas dans la zone IA-117.
Dans le cas d'un agrandissement, les exigences de stationnement de cette section ne
s'appliquent qu'à la partie de l'aire ajoutée suite aux travaux d'agrandissement.
Ces exigences s'appliquent également dans le cas de modifications ou de changements
d'usage. Elles ne s'appliquent toutefois que si les normes applicables à l'usage nouveau
sont supérieures à celles de l'usage antérieur.
A
règl.192-9
(2000-01-14)
Toutefois, dans le cas d'un usage commercial, l'obligation de prévoir des cases de
stationnement hors rue est levée lorsqu'il existe une aire de stationnement accessible au
public située à moins de cent mètres (100 m) de l'emplacement de l'usage commercial et
lorsqu'il est démontré que cette aire de stationnement comporte suffisamment d'espace
pour répondre aux besoins de l'usage commercial.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 3
3.7.2
Règles régissant les accès au terrain
R
règl.192-7
(1999-08-13)
3.7.2.1
Nombre et aménagement des accès
Dans le cas d'un lot intérieur, un maximum de deux (2) accès par propriété est autorisé.
Dans le cas d'un lot de coin et d'un lot transversal, un maximum d'un accès par rue est
autorisé.
La largeur minimale d'un accès de deux mètres et demi (8 pi) et la largeur maximale est de
sept mètres (23 pi). Cette largeur peut être portée à 8 mètres (26 pi) dans le cas où l'allée
d'accès conduit à un garage ou à un abri d'auto.
Dans le cas où il existe deux (2) accès, la largeur cumulative des deux (2) accès ne doit
excéder dix mètres (33 pi).
Un accès peut être aménagé en front du bâtiment principal uniquement dans les cas où le
bâtiment est localisé à une distance minimale de six mètres (20 pi) de la rue. L'empiétement
de l'allée d'accès dans l'espace situé vis-à-vis le bâtiment ne doit pas excéder un mètre
(3 pi). L'allée d'accès doit être aménagée perpendiculairement à la rue.
Il doit être conservé une distance minimale de soixante centimètres (2 pi) entre l'allée
d'accès et la ligne latérale de propriété.
L'accès doit être aménagé à une distance minimale de huit mètres (26 pi) d'une intersection
de deux lignes de rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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Page 129 de 178
CHAPITRE 3
3.7.2.2
L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est autorisé sur un terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, cet
accès est autorisé seulement sur l'un des côtés du terrain donnant sur une rue.
La largeur de l'accès en demi-cercle ne peut excéder quatre mètres (4 m).
3.7.2.3
Allée d'accès en pente
A
règl.192-7
(1999-08-13)
L'allée d'accès au stationnement ne peut avoir une pente supérieure à dix pour cent (10%).
Le début de la pente doit se situer à au moins un mètre et demi (1,5 m) de la rue.
3.7.2.4
Entrée charretière
A
règl.192-7
(1999-08-13)
R
règl.192-13-1
(2001-12-10)
Règle générale, la largeur de l'entrée charretière ne peut excéder la largeur de l'allée
d'accès. Toutefois, dans le cas d'une aire de stationnement existante à l'entrée en vigueur
du règlement numéro 192-13, il peut être aménagé une entrée charretière correspondant à la
largeur de cette aire de stationnement lorsque l'espace disponible n'est pas suffisant pour
permettre aux véhicules d'entrer et sortir en marche avant sans emprunter la voie publique
de circulation.
3.7.3
Emplacement des aires de stationnement
R
règl.192-5
(1999-11-13)
À l'exception des cas cités aux articles 3.7.3.1 et 3.7.3.2, l'aire de stationnement doit être
située sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage desservi.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
L'aménagement d'une aire de stationnement accessoire à un usage commercial ou
industriel doit respecter les conditions suivantes :
-
l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de la
ligne avant. Cet espace doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager;
-
l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m)
de toute limite de propriété résidentielle ou publique;
-
une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur minimale d'un mètre et demi
(1,50 m) doit être installée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure
immédiate de toute ligne de propriété contiguë à un usage résidentiel ou public;
-
l'espace entre l'aire de stationnement de la clôture doit être gazonné et laissé libre de
toute construction.
Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'un nouvel usage, d'un changement d'usage ou
d'un agrandissement d'un usage existant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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Page 130 de 178
CHAPITRE 3
R
règl.192-5
(1997-11-13)
3.7.3.1
Aire de stationnement située sur un terrain distinct
de l'usage desservi dans une zone résidentielle
Malgré les dispositions du premier paragraphe de l'article 3.7.3, une aire de stationnement
accessoire à un usage industriel ou public peut être aménagée dans une zone résidentielle
aux conditions suivantes :
-
dans le cas d'un usage industriel, l'aire de stationnement ne peut être aménagée que
dans une zone résidentielle désignée RC sur le plan de zonage (zone d'habitation de
forte densité);
-
l'aire de stationnement doit être située à moins de trente mètres (30 m) de l'usage
desservi;
-
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi;
-
l'aire de stationnement doit être réservée exclusivement à l'usage des occupants et
usagers de l'usage desservi.
-
l'aire de stationnement ne doit en aucun temps être utilisée par les véhicules de
transport ou de livraison reliés aux activités de l'usage industriel ou public;
-
l'aire de stationnement ne doit pas comporter plus de vingt (20) cases de stationnement;
-
l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de
tout terrain résidentiel contigu. Une clôture opaque ou une haie dense d'une hauteur
minimale d'un mètre et vingt centimètres (1,20 m) doit être aménagée sur le pourtour
de l'aire de stationnement contiguë à un terrain utilisé à des fins résidentielles;
-
l'aire de stationnement doit être située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de la
ligne avant de propriété. L'espace entre l'aire de stationnement et la rue doit être
gazonné et planté d'une haie.
R
règl.192-5
(1997-11-13)
3.7.3.2
Aire de stationnement située sur un terrain distinct de l'usage
desservi dans une zone commerciale, publique ou industrielle
Malgré les dispositions du premier paragraphe de l'article 3.7.3, une aire de stationnement
accessoire à un usage commercial, industriel ou public peut être aménagée dans une zone
commerciale, publique ou industrielle aux conditions suivantes :
-
l'aire de stationnement doit être située à moins de cent mètres (100 m) de l'usage
desservi;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 131 de 178
CHAPITRE 3
-
le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins
exclusives de stationnement par servitude notariée ou enregistrée;
-
l'aire de stationnement doit être réservée exclusivement à l'usage des occupants et
usagers de l'usage desservi;
-
la propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la municipalité
à ne pas se départir du terrain détenu aux fins de stationnement ou à ne pas renoncer à
la servitude acquise et à faire assumer cette obligation à tout nouvel acquéreur du
bâtiment ou de l'usage desservi en vue d'assurer le caractère obligatoire continu des
espaces de stationnement.
L'aire de stationnement peut être commune. Dans un tel cas, les mêmes conditions
s'appliquent à chacun des propriétaires des bâtiments ou usages desservis.
3.7.4
Règles régissant les allées d'accès et les cases de stationnement
Une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de
telle sorte qu'un autre véhicule ne doive être déplacé.
M
règl.192-13-1
(2001-12-10)
Dans les zones d'habitation, lorsque l'usage requiert une aire de stationnement comportant
cinq (5) cases de stationnement et plus, l'aire doit être aménagée de telle sorte que les
véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant, lorsque l'espace le permet.
Dans toutes les autres zones, l'aire de stationnement dans tous les cas doit être aménagée de
telle sorte que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps.
Aucun stationnement n'est autorisé dans une allée d'accès.
Lorsque la circulation dans l'allée d'accès est bidirectionnelle, la largeur minimale est de
sept mètres (7 m).
Lorsque la circulation dans l'allée d'accès est unidirectionnelle, la largeur minimale de
l'allée d'accès est établie au tableau suivant (en mètres) :
Disposition du stationnement
Largeur min.
de l'allée
Largeur min.
de la case
Longueur min.
de la case
le stationnement se fait
parallèlement à l'allée d'accès :
4,5 mètres
2,25
6,5
le stationnement se fait à un angle
variant de 0 à 30 degrés :
3,3 mètres
2,25
5,5
le stationnement se fait à un angle
variant de 30 à 45 degrés :
4,0 mètres
2,25
5,5
le stationnement se fait à un angle
variant de 45 à 60 degrés :
5,5 mètres
2,50
5,5
le stationnement se fait à un angle
variant de 60 à 90 degrés.
6,0 mètres
2,50
5,0
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 132 de 178
CHAPITRE 3
R
règl.192-7
(1999-08-13)
3.7.5
Nombre minimal de cases de stationnement
habitation : une (1) case par logement;
commerce de détail : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de superficie de
plancher;
établissement de service : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de superficie de
plancher;
commerce de gros et entreposage : une (1) case par cinquante mètres carrés (50 m2) de
superficie de plancher;
restauration : une (1) case par quatre (4) places assises;
salle de quilles ou de billard : deux (2) cases par allée ou par table;
commerce relié aux véhicules : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de
superficie de plancher;
industrie : une (1) case par cent mètres carrés (100 m2) de superficie de plancher.
3.7.6
Aménagement du terrain
Sauf dans le cas de la zone RB, l'aire de stationnement et les accès au terrain dans le cas
des usages habitations multifamiliales et collectives, des usages commerciaux, industriels
ou publics, doivent être pavés et les cases de stationnement lignées. Cette aire doit
également être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois traité d'une hauteur
minimale de quinze centimètres (150 mm). Cette bordure doit être solidement fixée au sol
et maintenue en bon état et localisée à au moins un mètre et vingt centimètres (1,20 m) des
lignes séparatrices des terrains adjacents si l'aire de stationnement est non clôturée. Cette
norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne séparatrice qui réunit deux aires de
stationnement. Alors aucune clôture ou bordure n'est exigée à la limite séparatrice d'aire de
stationnement adjacente.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
Lorsqu'une aire de stationnement comportant cinq (5) cases de stationnement, cette aire
doit être séparée de ce terrain par un mur, une clôture ou par une haie dense, conforme aux
dispositions de ce chapitre sur cette matière à moins que le niveau de cette aire de
stationnement ne soit inférieur de deux mètres (2 m) par rapport à celui du terrain
résidentiel.
Les aménagements du terrain doivent être complétés au plus tard un (1) an après
l'occupation du bâtiment pour lequel un permis a été émis.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 133 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-45
(2012-07-12)
3.7.6.1
Pavage obligatoire
Dans toute zone du territoire municipal, le pavage (asphalte, béton ou pavés unis) de l'allée
d'accès et de l'aire de stationnement est obligatoire dans les cas suivants :
a)
Lors de l'aménagement d'une nouvelle entrée charretière.
b)
Suite à une modification de l'entrée charretière existante.
c)
Suite à une modification de l'allée d'accès ou de l'aire de stationnement.
Cette obligation s'applique à l'égard de tout usage et a préséance sur les dispositions
énoncées à l'article 3.7.6
Le pavage doit être complété dans un délai maximal de trois (3) mois suivant la fin des
travaux ou au plus tard le 31 mai si les travaux débutent après le 30 septembre.
3.7.7
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies à cette section ont un caractère obligatoire continu
et prévalent aussi longtemps que l'usage du bâtiment requiert des cases de stationnement en
vertu des dispositions de cette section.
Il est donc prohibé pour quiconque de supprimer de quelque façon, des cases de
stationnement requis à cette section.
3.7.8
Espaces de chargement et de déchargement
3.7.8.1
Emplacement
Un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre prévus ci-
après doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans une cour
latérale et la cour arrière.
3.7.8.2
Tablier de manœuvre
Un espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et
changer complétement de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-5
(1997-11-13)
Toutefois, dans le cas d'un établissement commercial ou industriel existant à l'entrée en
vigueur du présent règlement, il est permis aux véhicules d'utiliser la voie publique pour
effectuer leurs manœuvres d'accès à l'emplacement de chargement/déchargement, sous
réserve de respecter les conditions suivantes :
-
l'espace disponible sur le terrain est insuffisant pour permettre d'aménager un tablier
de manœuvre de manière à ce qu'un véhicule puisse changer de direction sans pour
cela emprunter la voie publique;
-
le véhicule ne doit créer aucun empiétement sur la voie publique, une fois stationné à
l'emplacement de chargement/déchargement.
3.7.8.3
Espaces requis
Le nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis est établi au tableau
suivant :
Usages autres
que l'habitation
Superficie de plancher
en mètres carrés (m2)
Nombre minimum d'emplacements
MIN.
MAX.
Établissements
de vente ou de
services
300
-
1 500
1
1 501
-
5 000
2
5 001
-
10 000
3
10 001
-
et plus
4
Établissements
industriels
300
-
4 000
1
4 001
-
8 000
2
8 001
-
15 000
3
15 001
-
et plus
4
Édifices publics
300
-
2 000
1
2 001
-
5 000
2
5 001
-
15 000
3
15 001
-
et plus
4
Hôtels, motels,
et bureaux
300
-
3 000
1
3 001
-
10 000
2
10 001
-
et plus
3
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 135 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-29
(2007-01-22)
3.8
NORMES MINIMALES RELATIVES À LA
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Pour tous les cours d'eau, les dispositions de protection des rives et du littoral sont les
suivantes.
3.8.1
Autorisations préalables des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable. Cette autorisation est délivrée sous la forme d'un certificat d'autorisation ou d'un
permis, par la municipalité ou les autorités gouvernementales selon leurs compétences
respectives.
3.8.2
Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industriels,, publiques ou pour des fins d'accès public,
aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite à la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
-
le lotissement a été réalisé avant le 4 décembre 1990, date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement de la MRC du Bas-Richelieu;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
d)
la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite à la création de la bande de
protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant le 4 décembre 1990, date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
e)
les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :
-
la coupe d'assainissement;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une largeur maximale de
cinq mètres (5 m) donnant accès au cours d'eau lorsque la pente de la rive est
inférieure à trente pour cent (30%);
-
l'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur
maximale de cinq mètres (5 m) ainsi qu'un sentier ou un escalier donnant accès
au cours d'eau, lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à
trente pour cent (30%);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
-
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est égale
ou supérieure à 30 %.
f)
les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface et les stations de pompages;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante;
-
les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des
ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de
l'article 3.8.3.
3.8.3
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
préconisées pour les plaines inondables :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
a)
les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés dans la
rive;
f)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi.
g)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et
la mise ne valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toutes autres lois;
h)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
d'accès public.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-29
(2007-01-22)
3.9
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE
GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone de grand courant (0-20 ans) d'une plaine
inondable identifiée sur les cartes officielles citées à l'annexe B et sur tout terrain compris
dans cette zone située au-dessus de la cote de récurrence de vingt (20) ans à cause d'un
remblai effectuée après la désignation officielle de la cartographie.
3.9.1
Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en
période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette
autorisation est délivrée sous la forme d'un certificat d'autorisation ou d'un permis, par la
municipalité ou les autorités gouvernementales selon leurs compétences respectives.
3.9.2
Constructions, ouvrages et travaux permis
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits. Malgré
l'énonce précédent, peuvent être réalisés dans la zone de grand courant (0-20 ans), les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral.
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions ou les ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux
inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée à vingt-cinq (25%) pour des raisons
de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
R
règl.192-50
(2019-11-18)
b)
Les travaux, constructions et ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux
activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs
équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
c)
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou des
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et les ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e)
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la règlementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
R
règl.192-50
(2019-11-18)
f)
La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de
prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h)
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions de l'article 3.11 du présent règlement intitulé «
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et aux travaux
réalisés dans une plaine inondable »;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres.
M
règl.192-30
(2007-09-18)
k)
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires (1) aux bâtiments principaux résidentiels déjà
en place, aux conditions suivantes :
i.
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être déposés sur le sol sans
fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol (ainsi un patio sans pilotis et
déposé sur le sol est acceptable dans la mesure qu'il n'engendre pas de
rehaussement du niveau du terrain).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
ii.
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doivent pas être immunisés.
iii.
L'implantation des bâtiments accessoires ou auxiliaires ne doit pas nécessiter ni
délai ni remblai.
iv. La superficie totale des bâtiments accessoires ou auxiliaires (en cumulant
l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ou auxiliaires) ne doit pas être
supérieure à trente mètres carrés (30 m2).
v.
Les bâtiments accessoires ou auxiliaires doivent être implantés sur le même
terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent.
(1)
Pour les fins de l'application du présent article, sont considérés comme
bâtiments accessoires ou auxiliaires : garage, remise, cabanon, patio, gazebo et
serre. Ceux-ci doivent être détachés du bâtiment principal. Advenant qu'ils y
sont attachés, ils sont considérés comme un agrandissement du bâtiment
existant et assujettis à une dérogation en plaine inondable. Une galerie qui est
ajoutée à un bâtiment existant sera considérée comme un agrandissement et
assujettie à une dérogation en plaine inondable si elle augmente la superficie
exposée aux inondations par l'ajout de pilotis.
M
règl.192-30
(2007-09-18)
l)
Les piscines hors terre et les piscines creusées, aux conditions suivantes :
i.
L'implantation des piscines hors terre ne doit pas nécessiter ni déblai ni
remblai.
ii.
Un régalage mineur peut être effectué pour l'implantation d'une piscine hors
terre.
iii.
Les déblais inhérents à l'implantation d'une piscine creusée doivent être
disposés à l'extérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable.
3.9.3
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
M
règl.192-50
(2019-11-18)
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). L'article
3.9.5 du présent règlement indique les critères que la MRC du Pierre-De Saurel doit utiliser
lorsqu'elle doit évaluer l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Les constructions, les ouvrages et les travaux admissibles à une dérogation sont :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 142 de 178
CHAPITRE 3
a)
Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement
et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
b)
Les voies de circulation traversant des cours d'eau et leur accès.
c)
Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
R
règl.192-50
(2019-11-18)
d)
Implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
R
règl.192-50
(2019-11-18)
e)
Implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus
du niveau du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
f)
Les stations d'épuration des eaux usées;
g)
Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et les ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h)
Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains
dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de cent (100)
ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
R
règl.192-50
(2019-11-18)
i)
Toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage.
j)
Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k)
L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de délai; ne sont pas compris dans
ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 143 de 178
CHAPITRE 3
l)
Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m)
Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
3.9.4
Procédures de demande de dérogation en plaine inondable
M
règl.192-50
(2019-11-18)
Afin que la MRC de Pierre-De Saurel retienne une demande de dérogation aux fins
d'analyse sur l'un des ouvrages admissibles (article 3.9.3), elle devra être présentée sous
forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs
du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire de
celui-ci.
a)
Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;
b)
Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures
d'immunisation envisagées;
c)
Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la
demande;
d)
Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau.
À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants :
1.
les contraintes à la circulation des glaces;
2.
la diminution de la section d'écoulement;
3.
les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;
4.
les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
5.
les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
e)
Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la
réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être
portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur :
-
la faune, les habitats fauniques particuliers;
-
la flore typique des milieux humides, les espèces menacés ou vulnérables;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 144 de 178
CHAPITRE 3
-
la qualité de l'eau;
-
s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour
immuniser l'ouvrage projeté.
f)
Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.
3.9.5
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation
Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation en plaine inondable, la demande
doit démontrer que la réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposé,
satisfait les cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables en matière de sécurité publique et
de protection de l'environnement :
1.
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes;
2.
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire
état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausses du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction de l'ouvrage;
3.
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, les ouvrages et les constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
4.
Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables,
en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux
que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront
faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l'immunisation;
5.
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-31
(2007-10-11)
3.9.6
Dérogation en plaine inondable pour les prolongements du
quai de Terminal Maritime Sorel-Tracy à l'embouchure
de la rivière Richelieu au fleuve Saint-Laurent
Le projet identifié dans le présent article a fait l'objet d'une dérogation, conformément aux
dispositions prévues à cet effet dans le schéma d'aménagement de la MRC du Bas-
Richelieu et dans le règlement de zonage municipal.
Le projet consiste en des prolongements du quai de la compagnie Terminal Maritime Sorel-
Tracy sur le rive ouest (et le littoral) de la rivière Richelieu (à la confluence avec le fleuve
Saint-Laurent) dans le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Les prolongations se
réaliseront dans les cadastres respectifs 2 932 158, 2 932 157, 3 073 635 et 3 073 636 de la
paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel. Le quai actuel a une longueur de deux cent seize mètres
(216 m) et par l'aménagement de deux (2) prolongements, la longueur totale du quai sera de
trois cent seize mètres (316 m) afin d'accueillir deux (2) navires de longueur standard. Les
illustrations et croquis démontrant le projet sont joints en annexe au présent règlement.
Le prolongement de cent mètres (100 m) du quai de la compagnie Terminal Maritime
Sorel-Tracy se réalisera par la mise en place de deux (2) extensions aux extrémités nord et
sud. L'extension nord (vers le fleuve Saint-Laurent) sera de soixante-quinze mètres (75 m)
vers le nord dans le prolongement du quai actuel. L'extension sud (en amont de la rivière
Richelieu) sera de vingt-cinq mètres (25 m) vers le sud. La profondeur d'eau pour
l'ensemble de la façade sera de onze mètres (11 m).
La structure des prolongements du quai sera réalisée à l'aide d'un mur-rideau en
palplanches d'acier. Le mur en palplanches sera enfoncé jusqu'au niveau -19,3 mètres. Un
tel enfoncement est nécessaire compte tenu de la faible cohésion des sédiments en place.
Les murs en palplanches seront retenus en place au sommet par une série de tirants en acier
et blocs d'ancrage en béton, enfouis dans le sol.
L'intérieur des parties prolongées sera rempli avec de la pierre de carrière « propre » dont
les teneurs respecteront les critères A de MENV (1999). L'arrière de la façade nord-ouest
du quai sera comblé de façon à faire la jonction avec la rive existante, créant ainsi une aire
de manœuvre indispensable pour le déchargement des navires. L'arrière de la façade sud-
ouest du quai sera également comblé de façon à faire la jonction avec l'aire de
déchargement existante.
Des travaux d'enrochement seront réalisés sur une longueur d'environ vingt-sept mètres
(27 m) du côté nord du quai (vers le fleuve Saint-Laurent) et de quinze mètres (15 m) du
côté sud du quai (en amont de la rivière Richelieu). La nouvelle surface du quai sera
recouverte d'une dalle de béton afin de soutenir les opérations de chargement et de
déchargement des marchandises qui nécessitent l'emploi d'équipements lourds (deux (2)
grues mobiles d'une capacité de cent soixante-quinze tonnes (175 t), de chargeurs, etc.).
Cette dalle de béton visera également à répartir les pressions induites en surface et sur les
murs du quai par la surcharge d'équipement ou la charge vive répartie.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
Enfin, des travaux de dragage d'environ deux mille sept cents mètres cubes (2 700 m3) sur
mille deux cent cinquante mètres carrés (1 250 m2) seront nécessaires devant le
prolongement de vingt-cinq mètres (25 m) au sud du quai actuel. L'empiétement sur le
milieu marin sera de trois mille deux cents mètres carrés (3 200 m2) et cette perte sera
compensée par des aménagements écologiques à la suite d'une entente avec le MDDEP.
A
règl.192-40
(2010-03-12)
3.9.7
Dérogation en plaine inondable pour l'aménagement d'un talus
et d'une clôture en bordure du parc municipal de la Pointe-aux-Pins
Le projet identifié dans le présent article a fait l'objet d'une dérogation, conformément aux
dispositions prévues à cet effet dans le schéma d'aménagement de la MRC Pierre-de Saurel
et dans le règlement de zonage municipal.
Le projet consiste en l'aménagement d'un talus et d'une clôture, pour former un écran
visuel, par la compagnie Terminal Maritime Sorel-Tracy, sur la rive sud du fleuve Saint-
Laurent, dans le territoire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. L'écran visuel sera localisé
un peu en amont de l'embouchure de la rivière Richelieu, aux limites du parc municipal de
la Pointe-aux-Pins (propriété de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel) et des aires
d'entreposage de la compagnie Terminal Maritime Sorel-Tracy. L'écran visuel sera
aménagé sur la propriété de cette compagnie. Les illustrations et croquis démontrant le
projet sont joints en annexe au présent règlement.
L'écran visuel sera constitué d'un talus de terre d'une hauteur d'environ cinq mètres (5 m)
et d'une largeur de quatorze mètres (14 m), avec des pentes de 1:1 (1,0 mètre horizontal et
1,0 mètre vertical). Au sommet du talus, une clôture de deux mètres et quarante centimètres
(2,40 m) de hauteur sera installée pour compléter à la fois l'écran visuel et les mesures de
sécurité exigées pour le terminal par les dispositions du gouvernement fédéral. L'écran
visuel est constitué d'un seul tronçon du talus obstruant la rue Lussier. La partie au nord de
cette rue, soit celle qui est concernée par la dérogation en plaine inondable, sera longue de
cent cinquante mètres (150 m). De ce tronçon, un peu moins de quarante-huit mètres (48 m)
se localisent en plaine inondable, dont approximativement vingt-quatre mètres (24 m) de
long sont en zone de grand courant (0-20 ans) de la plaine inondable du fleuve Saint-
Laurent.
Pour compléter l'écran visuel, le talus sera recouvert de gazon dans son ensemble. La haie
de cèdres et les arbres existants, à proximité de la rue Lussier, seront conservés. Pour la
partie actuellement dénudée, des arbres seront plantés du côté est de l'écran visuel, au pied
du talus. Du côté ouest du talus, au pied ainsi que sur la pente, des arbustes seront plantés
pour végétaliser celui-ci. Enfin, au sommet du talus et du côté ouest de la clôture, une haie
de cèdres sera plantée pour dissimuler la clôture. L'aménagement paysager vise à
végétaliser le talus du côté du parc de la Pointe-aux-Pins.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-34
(2007-10-11)
3.9.8
Dérogation en plaine inondable pour le prolongement, par une jetée,
du quai de la compagnie QIT - Fer & Titane dans le fleuve Saint-Laurent
Le projet identifié dans le présent article a fait l'objet d'une dérogation, conformément aux
dispositions prévues à cet effet dans le schéma d'aménagement de la MRC du Bas-
Richelieu et dans le règlement de zonage municipal.
Le projet consiste à prolonger, par une jetée, le quai de la compagnie QIT - Fer & Titane
sur la rive sud (et le littoral) du fleuve Saint-Laurent. Le prolongement sera réalisé en
amont de l'embouchure de la rivière Richelieu, plus précisément au nord des propriétés de
QIT - Fer & Titane et d'Hydro-Québec (cadastres respectifs 2 931 600 et 2 931 727 de la
paroisse de Saint-Pierre-de-Sorel). La jetée reposera sur le fond du fleuve Saint-Laurent
dans la continuité est du lot de grève de QIT - Fer & Titane (cadastre 3 073 637) et
recoupant le lot de grève d'Hydro-Québec (cadastre 427).
Le prolongement du quai de la compagnie se réalisera par la mise en place d'une extension,
de type jetée, dans le même axe, sans remblayage jusqu'à la rive. Les détails de la jetée sont
illustrés au plan no 103-2007-005 réalisé par la firme Hatch et joint en annexe au présent
règlement. Cette structure sera d'une longueur de deux cent treize mètres et trente-six
centimètres (700 pieds) et d'une largeur de trente-trois mètres et cinquante-trois centimètres
(110 pieds). La face d'accostage (face nord) et l'extrémité est de l'extension seront
constitués d'un mur en palplanches. Un lit de protection («scour protection au plan de la
firme Hatch joint en annexe) sera mis en place au pied de la jetée. La face sud sera
construite en enrochement. Enfin, l'espace entre les façades sera remblayé par des
matériaux adéquats, dont de la pierre pour la partie supportant les rails et les tours
portuaires (partie nord de la jetée).
La mise en place d'une jetée évitera tout empiétement dans la bande riveraine du fleuve
Saint-Laurent, tout en réduisant la superficie totale d'empiétement en milieu aquatique dix
mille mètres carrés (10 000 m2) au lieu de vingt-deux milles mètres carrés (22 000 m2) pour
un quai avec remblai jusqu'à la rive selon l'une des options étudiées). Quand au remblai
total pour construire la jetée (la jetée elle-même et les enrochements de protection), il sera
de quatre-vingt-cinq mille mètres cubes (85 000 m3) au lieu de deux cent mille mètres
cubes (200 000 m3) pour un quai avec remblai jusqu'à la rive selon l'une des options
étudiées. La quantité de matériel à graduer pour la mise en place du lit de protection sera
d'environ cinq mille six-cent mètres cubes (5 600 m3).
À l'exception des tours portuaires (servant au transbordement du minerai et des produits
transformés) et d'un petit cabanon abritant les instruments requis pour l'alimentation des
bateaux en eau potable, la jetée ne supportera aucun bâtiment. Aucune mesure
d'immunisation particulière ne sera envisagée compte tenu que les structures en place
seront construites pour résister au régime hydraulique du Fleuve Saint-Laurent et à une
immersion complète.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 3
A
règl.192-29
(2007-01-22)
3.10
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE
COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Les mesures suivantes s'appliquent dans la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine
inondable identifiée sur les cartes officielles citées à l'annexe B et sur tout terrain compris
dans cette zone située au-dessus de la cote de récurrence de cent (100) ans à cause d'un
remblai effectué après la désignation officielle de la cartographie.
3.10.1
Autorisations préalables des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en
période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette
autorisation est délivrée sous la forme d'un certificat d'autorisation ou d'un permis, par la
municipalité ou les autorités gouvernementales selon leurs compétences respectives.
3.10.2
Constructions, ouvrages et travaux permis
Dans la zone de faible courant (20-100 ans) d'une plaine inondable sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions
et les ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, des ouvrages et des travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celle prévues à l'article 3.11 du
présent règlement mais jugés suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par la MRC du
Bas-Richelieu
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-29
(2007-01-22)
3.11
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS, AUX OUVRAGES
ET AUX TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE
PLAINE INONDABLE
Les constructions, les ouvrages et les travaux permis dans une plaine inondable devront être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1.
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de cent (100) ans;
2.
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de
cent (100) ans;
3.
Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4.
Pour toute structure ou partie de structure sis sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation;
-
la stabilité des structures;
-
l'armature nécessaire;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est
prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à trente-trois et un tiers pour cent
(33 1/3 %) (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
3.12
RÈGLES RÉGISSANT LA CONSERVATION
ET L'ABATAGE DES ARBRES
Dans toutes les zones résidentielles et commerciales, l'abattage des arbres est assujetti à
l'émission d'un permis et doit respecter les règles suivantes :
a)
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable, ou;
b)
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes, ou;
c)
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins, ou;
d)
l'arbre doit causer des dommages à la propreté publique ou privée, ou;
e)
l'arbre doit être nécessairement abattu pour le cadre de l'exécution des travaux
publics, ou;
M
règl.192-7
(1999-08-13)
f)
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction
ou d'un ouvrage par la municipalité.
R
règl.192-7
(1999-08-13)
L'abattage d'arbres est autorisé à l'intérieur d'un périmètre de deux mètres (2 m) du
bâtiment, de la construction ou de l'ouvrage autorisé par la municipalité ainsi que de
chaque côté de la ligne médiane du réseau de conduites des services d'aqueduc ou d'égout,
de même que dans l'aire spécifique de l'accès au terrain et du stationnement.
Dans les cas ci-haut mentionnés, lorsque le fonctionnaire désigné le juge nécessaire,
l'opinion professionnelle d'un expert en la matière peut être exigée aux frais du
propriétaire.
Sur tout chantier de construction, les arbres à conserver doivent être protégés adéquatement.
Sur les terrains construits et boisés, le propriétaire doit, à l'exception des espaces requis
pour tout usage autorisé, conserver un minimum de quarante pour cent (40%) du boisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-7
(1999-08-13)
3.13
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Aux fins du présent règlement, l'entreposage extérieur est considéré comme un usage
accessoire à un usage principal.
R
règl.192-46
(2015-10-01)
À l'exception des dispositions particulières prévues à l'article 3.13.1, il doit exister une
construction ou un bâtiment principal sur le terrain pour que l'entreposage extérieur soit
autorisé.
Tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il
dessert.
Toute aire d'entreposage doit être située à une distance minimale de deux mètres (2 m) du
bâtiment principal et de toute ligne de propriété.
On distingue les catégories suivantes d'entreposage :
1.
les automobiles et camionnettes neuves et usagées;
2.
les camions, véhicules-outils, embarcations, roulottes, véhicules récréatifs et
machinerie aratoire;
3.
les pièces, équipements, produits finis et matériaux manufacturés ou utilisés sur place;
4.
les matériaux en vrac (terre, pierre, sable, sel, minerai et autres).
Les catégories 1 et 2 sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière des
établissements principaux. Toutefois, l'aire utilisée à des fins d'entreposage ne doit pas
excéder cinquante pour cent (50%) de la superficie de la cour avant.
De plus, les embarcations, roulottes et véhicules récréatifs entreposés à des fins saisonnières
ne sont permis que dans les cours latérales et arrière des établissements principaux. L'aire
d'entreposage utilisée à cette fin doit être entourée d'une clôture opaque d'une hauteur de
deux mètres (2 m).
La catégorie d'entreposage 3 n'est autorisée que dans les cours latérales et arrière des
établissements principaux. La hauteur maximale d'entreposage est de trois mètres (3 m).
Toute aire d'entreposage de cette catégorie doit être entourée d'une clôture opaque d'une
hauteur de deux mètres (2 m)
La catégorie d'entreposage 4 n'est autorisée que dans les zones industrielles IB et IC, dans
les cours latérales et arrière des établissements principaux. Lorsque l'aire d'entreposage est
contiguë à une propriété résidentielle ou à une voie publique de circulation, elle doit être
séparée de celle-ci par une clôture opaque d'une hauteur de deux mètres (2 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-46
(2015-10-01)
3.13.1
Dispositions particulières à l'entreposage
extérieur applicables dans la zone CR-135
Dans la zone CR-135, il est permis d'utiliser un terrain sans construction ou bâtiment
principal, à des fins d'entreposage de véhicules automobiles neufs ou usagés, sous réserve
de respecter toutes les conditions suivantes :
a)
Le terrain doit être contigu ou compris dans la même unité d'évaluation ou serait
contigu à un emplacement occupé par un usage principal relié à la vente ou à la
location de véhicules automobiles, s'il n'est pas séparé par une voie de circulation.
b)
L'usage doit se limiter à l'entreposage de véhicules automobiles en état de marche,
destiné à la vente ou à la location, ou aux véhicules automobiles en attente de
réparation liés à un atelier de mécanique exploité comme usage accessoire sur un
terrain contigu. Le délai maximum d'entreposage des véhicules automobiles en
attente de réparation est de deux (2) semaines.
c)
Sont exclus tous les autres véhicules ou équipements notamment, les véhicules lourds,
les véhicules hors route, les véhicules récréatifs, les véhicules mis en fourrière, les
véhicules accidentés, les véhicules remisés par un service de remorquage, les
remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles, les bateaux.
d)
Tout véhicule doit être situé à une distance minimale de deux mètres (2 m) de
l'emprise d'une voie de circulation et deux mètres (2 m) d'une ligne de propriété
voisine.
e)
L'utilisation de blocs de béton, pour clôturer le terrain, est interdite.
f)
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
g)
Les conditions prévues aux paragraphes b), c), d), e) et f) s'appliquent aussi aux
terrains sur lesquels il y a une construction ou un bâtiment principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-7
(1999-08-13)
3.14
BANDE TAMPON
3.14.1
Zones industrielles IB-101, IC-131, IC-134 et IA-143
Dans les zones IB-101, IC-131, IC-134 et IA-143, un usage industriel contigu à un terrain
occupé par un usage résidentiel, commercial ou public, doit être séparé de celui-ci par une
bande de terrain conforme aux dispositions suivantes :
-
la bande tampon doit être aménagée sur le terrain industriel, en bordure immédiate de
toute ligne de propriété contiguë à l'un des usages mentionné ci-dessus;
-
la bande tampon doit s'étendre sur une largeur minimale de dix mètres (10 m) mesurée
à partir de la ligne de propriété et doit être composée des aménagements suivants :
-
une butte d'une hauteur minimale de trois mètres (3 m) aménagée avec une pente
maximale de 1:2. On considérera comme niveau de référence, pour la mesure de la
hauteur de trois mètres (3 m), le niveau du terrain le plus élevé à la limite de
propriété;
-
à partir du sommet de la butte, la pente doit être aménagée de manière à diminuer
graduellement jusqu'à la limite de propriété;
-
à une distance variant entre quatre mètres (4 m) et cinq mètres (5 m) calculée à
partir de la ligne de propriété, il doit être plantée une haie de cèdres sur toute la
longueur de la bande tampon. Les cèdres doivent avoir une hauteur minimale d'un
mètre et vingt centimètres (1,20 m) lors de la plantation et être assez rapprochés de
manière à former un écran continu. À maturité, la haie de cèdres devra être
maintenue à une hauteur de trois mètres (3 m);
-
à une distance de sept mètres (7 m) calculée à partie de la ligne de propriété, il doit
être plantés des arbres feuillus à grand déploiement d'un calibre minimal de cinq
centimètres (5 cm) lors de la plantation et espacés d'au plus sept mètres et demi
(7,5 m) les uns des autres;
-
il doit être aménagé un système de puisard (de type Bigo ou autre) au pied du
talus, le long de la ligne de propriété, de manière à recueillir les eaux de
ruissellement et à éviter que celles-ci ne s'écoulent sur la propriété voisine de
l'usage industriel. Un fossé de drainage simple n'est pas acceptable aux fins des
présentes dispositions;
-
la bande tampon doit être gazonnée sur toute sa largeur et ne doit faire l'objet
d'aucun usage, construction ou équipement qu'il soit principal ou accessoire;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
-
la bande tampon doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état en tout
temps, notamment en s'assurant de remplacer les arbres morts, endommagés ou
malades.
L'aménagement de la bande tampon est obligatoire dans les cas suivants :
-
lorsque, dans la zone concernée, un point apparaît dans la grille de spécifications vis-à-
vis écran-tampon;
-
lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment industriel;
-
lors de l'agrandissement d'un terrain utilisé à des fins industrielles, en bordure de toute
propriété résidentielle, commerciale ou publique touchée par cet agrandissement;
-
lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal industriel, lorsque cet agrandissement
a pour effet de réduire la distance séparatrice entre le bâtiment et le terrain résidentiel,
commercial ou public.
Aux fins du présent règlement, les dispositions relatives à la bande tampon s'appliquent
même lorsque le terrain occupé par un usage résidentiel, commercial ou public est séparé
du terrain industriel par une rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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Page 155 de 178
CHAPITRE 3
3.14.2
Zone IA-106
A
règl.192-7
(1999-08-13)
M
règl.192-16
(2002-07-07)
R
règl.192-17
(2003-02-20)
Dans la zone IA-106, un usage commercial ou industriel contigu à un terrain occupé par un
usage résidentiel ou public doit être séparé de celui-ci par une clôture en mailles de fer,
recouvertes de vinyle, d'une hauteur minimale d'un mètre et demi (1,50 m). Cette clôture
doit être installée sur toute la longueur de la limite séparatrice avec la propriété résidentielle
ou publique.
De plus, il doit être planté le long de cette clôture une haie de cèdres conforme aux
dispositions suivantes :
a)
les cèdres doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre et vingt centimètres
(1,20 m) lors de la plantation et être assez rapprochés de manière à former un écran
continu. À maturité, la haie devra être maintenue à une hauteur minimale de deux
mètres (2 m);
b)
les cèdres devront être plantés de manière à assurer le camouflage de la clôture;
c)
la haie de cèdres doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état en tout
temps en s'assurant, notamment, de remplacer les arbres morts, endommagés ou
malades.
La plantation de la haie de cèdres est obligatoire dans les cas suivants :
-
lors de l'implantation d'un nouvel usage ou d'un nouveau bâtiment;
-
lors d'un changement d'occupation;
-
lors de travaux d'agrandissement.
Les dispositions du présent article ont préséance sur celles de l'article 3.5.4.2 relatives à
l'aménagement d'une clôture.
A
règl.192-19
(2004-01-15)
Malgré les dispositions qui précèdent, il n'est pas obligatoire d'installer une clôture et de
planter une haie parallèle à cette clôture en bordure d'une propriété ayant façade sur la rue
de l'Ilménite ainsi qu'en bordure d'un espace libre qui respecte les conditions suivantes :
a)
l'espace entre le bâtiment commercial ou industriel et la limite de propriété est
entièrement gazonné.
b)
cet espace est entièrement libre de tout équipement ou usage accessoire (réservoir,
entreposage extérieur, etc.) et ne donne lieu à aucune utilisation autre qu'à des fins
d'aménagement paysager.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
A
règl.192-16
(2002-07-04)
3.15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IA-117
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent dans la zone IA-117 et ont préséance
sur toute autre disposition du règlement de zonage portant sur le même objet.
3.15.1
Architecture
Dans le cas d'un projet d'agrandissement réalisé en direction de la zone résidentielle
RB-118, le revêtement extérieur de tout mur faisant face à cette zone doit être composé,
dans une proportion minimale de soixante pour cent (60%), de matériaux utilisés
habituellement dans la construction résidentielle; telle la planche de clin de bois peint ou
teint, d'aluminium, d'aggloméré ou de vinyle, de moins de treize centimètres (13 cm) de
largeur ou dont le profilé reproduit une ou deux bandes de dix centimètres (10 cm) à treize
centimètres (13 cm); l'enduit acrylique; la brique non émaillée.
Les couleurs et l'agencement des matériaux doivent s'apparenter à l'architecture
résidentielle.
De plus, tout mur d'un agrandissement faisant face à la zone résidentielle doit comporter
des ouvertures ou des simulations d'ouvertures dont les proportions sont similaires à celles
utilisées en milieu résidentiel.
3.15.2
Niveau sonore
Lors de travaux d'agrandissement, les cloisons extérieures, les ouvertures, les entrées et
sorties de ventilation, etc. doivent être construites de manière à ce que les critères sonores
du ministère de l'Environnement du Québec applicables en la matière soient respectés.
3.15.3
Aménagement paysager
Lors de tout projet d'agrandissement en direction de la zone résidentielle contiguë, il doit
être prévu, le long de la ligne de propriété adjacente à un terrain résidentiel, une bande de
verdure d'une largeur minimale de cinq mètres (5 ) aménagée comme suit :
a)
la bande doit être entièrement gazonnée;
b)
des arbustes et des conifères doivent être plantés à raison d'un arbuste ou conifère par
trois mètres (3 m) linéaires de bande aménagée. Les conifères doivent constituer au
moins cinquante pour cent (50%) des plantations et avoir une hauteur minimale d'un
mètre et vingt centimètres (1,20 m) lors de la plantation;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
c)
les aménagements doivent être bien entretenus en tout temps. Les arbustes, conifères
ou autres plantations morts ou endommagés doivent être remplacés.
d)
l'aménagement paysager doit être complété dans un délai de douze (12) mois suivant
l'émission du permis de construction.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 158 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-17
(2003-02-20)
3.16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IA-106
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent de la zone IA-106 et ont préséance sur
toute autre disposition du règlement de zonage portant sur le même objet.
3.16.1
Architecture
Dans le cas d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel réalisé
sur un terrain qui a frontage sur la rue Bonin, le revêtement extérieur de tout mur faisant
face à cette rue doit être composé, dans une proportion minimale de quatre-vingt pour cent
(80%), de matériaux utilisés habituellement dans la construction résidentielle; telle la
planche de clin de bois peint ou teint, d'aluminium, d'aggloméré ou de vinyle, de moins de
treize centimètres (13 cm) de largeur ou dont le profilé reproduit une ou deux bandes de dix
centimètres (10 cm) à treize centimètres (13 cm) ; l'enduit acrylique; la brique non
émaillée.
Les couleurs et l'agencement des matériaux doivent s'apparenter à l'architecture
résidentielle.
De plus, tout mur d'un agrandissement faisant face à la rue Bonin doit comporter des
ouvertures ou des simulations d'ouvertures dont les proportions sont similaires à celles
utilisées en milieu résidentiel.
Aucune ouverture, autre que celle requise pour des fins de sécurité, ne doit être pratiquée
dans les murs qui font face à la rue Bonin ou qui font face à une propriété résidentielle
contiguë.
3.16.2
Niveau sonore
Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel, les cloisons
extérieures, les ouvertures, les entrées et sorties de ventilation, etc. doivent être construites
de manière à ce que les critères sonores du ministère de l'Environnement du Québec
applicables en la matière soient respectés.
3.16.3
Aménagement extérieur
Lors d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel réalisé sur un
terrain qui a frontage sur la rue Bonin, toute la surface des aires libres extérieures comprises
entre la rue et l'alignement du bâtiment ainsi qu'entre le bâtiment et toute limite d'une
propriété résidentielle ou publique contiguë doit être aménagée comme suit :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
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CHAPITRE 3
R
règl.192-19
(2004-01-15)
a)
les surfaces doivent être entièrement gazonnées, sauf dans le cas une allée, d'une
largeur maximale d'un mètre et demi (1,5 m), desservant une issue de secours.
Cependant, dans la cour latérale, l'obligation que l'espace libre soit gazonné ne
s'applique pas pour tout espace ceinturé d'une clôture opaque d'une hauteur minimale
d'un mètre et vingt centimètres (1,20 m);
b)
des arbustes et des conifères doivent être plantés à raison d'un arbuste ou conifère par
deux mètres (2 m) linéaires de terrain ayant frontage sur la rue Bonin. Les conifères
doivent constituer au moins cinquante pour cent (50%) des plantations et avoir une
hauteur minimale d'un mètre et vingt centimètres (1,20 m) lors de la plantation. Ces
dispositions s'appliquent en sus de l'obligation de planter une haie de cèdres
conformément à l'article 3.14.2;
c)
les aménagements doivent être bien entretenus en tout temps. Les arbustes, conifères
ou autres plantations morts ou endommagés doivent être remplacés;
d)
l'aménagement paysager doit être complété dans un délai de douze (12) mois suivant
l'émission du permis de construction;
Ab
règl.192-19
(2004-01-15)
e)
une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre et demi (1,50 m) doit être installée à
partir des coins arrières du bâtiment jusqu'aux lignes latérales de propriété, de
manière à empêcher l'accès au terrain. Ces dispositions s'appliquent en sus de
l'obligation d'installer une clôture conformément à l'article 3.14.2.
f)
les aires extérieures ne doivent faire l'objet d'aucun usage accessoire à l'entreprise
tels que stationnement, étalage, entreposage. Ces aires doivent servir uniquement à
des fins d'aménagement paysager.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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Page 160 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-28
(2005-11-25)
3.17
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
DANS LES ZONES D'INTÉRÊT PATRIMOINIAL
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les zones patrimoniales (zones identifiées par
le suffixe P sur le plan de zonage).
3.17.1
Toiture
Dans les zones patrimoniales, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le
recouvrement des toitures des bâtiments principaux :
a)
le bardeau d'asphalte;
b)
l'acier prépeint à l'usine;
c)
le cuivre;
d)
le gravier avec asphalte et membranes.
Toutefois, un matériau de recouvrement d'origine peut être reconstitué ou dégagé et réparé
si une preuve photographique ou écrite en atteste l'existence.
Dans le cas des bâtiments principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945, il
est interdit de modifier l'angle d'inclinaison, la forme ou les dimensions des versants des
toits, sauf dans les cas suivants :
a)
Lorsque la modification est requise pour l'exécution des travaux d'isolation ou de
ventilation d'un entretoit.
b)
Lorsque la modification est effectuée dans le cadre de travaux d'agrandissement;
c)
Lorsque les travaux visent à reconstituer l'état d'origine du toit. Dans ce dernier
cas, une preuve photographique ou écrite doit être fournie.
3.17.2
Ouvertures
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments
principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 161 de 178
CHAPITRE 3
3.17.2.1
Ouvertures existantes
Sauf pour les usages commerciaux et dans le cas de l'ajout d'un logement, il est interdit
d'obstruer en tout ou en partie, de condamner ou de modifier de plus de dix pour cent
(10%) les dimensions d'une ouverture située sur un mur de façade (mur qui donne sur la
voie publique).
3.17.2.2
Nouvelle ouverture
Il est autorisé de pratiquer une nouvelle ouverture sur un mur de façade (mur qui donne sur
la voie publique) uniquement dans le cas d'un agrandissement, d'une rénovation réalisée
pour une fin commerciale ou pour répondre à des exigences de sécurité. La nouvelle
ouverture doit avoir des dimensions similaires à l'une ou l'autre des ouvertures existantes
sur le mur concerné par les travaux, sauf dans le cas d'une porte requise pour respecter les
exigences de sécurité et dans le cas d'une vitrine commerciale.
3.17.2.3
Porte patio
Les portes patios ne sont permises que sur le mur arrière.
3.17.3
Saillies
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales, aux bâtiments
principaux dont l'année de construction est antérieure à 1945.
Les balcons, perrons, galeries, vérandas, marquises, tourelles de coin et autres saillies
placées sur les murs avant et latéraux ne peuvent être détruits en tout ou en partie, ni
modifiées de manière à en altérer les dimensions ou les matériaux sauf s'ils doivent être
démolis en raison d'une détérioration trop avancée. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits
dans un délai de six (6) mois suivant leur destruction. Lors de la reconstruction, les
dimensions ne doivent pas différer de plus de dix pour cent (10%) des dimensions
d'origine.
Lors de la réparation ou de la reconstruction d'un élément en saillie, on doit avoir recours à
des matériaux semblables à l'original et les disposer d'une manière similaire à l'original.
3.17.4
Agrandissement
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les zones patrimoniales aux bâtiments
principaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 162 de 178
CHAPITRE 3
a)
Un agrandissement ne peut être construit dans la cour avant. Toutefois, dans le cas
d'un lot de coin, un agrandissement pourra être autorisé du côté où n'est pas situé la
façade du bâtiment en autant que les dispositions applicables, notamment en ce qui
concerne les distances d'implantation soient respectées.
b)
La ligne faîtière de tout agrandissement ne peut excéder celle du bâtiment principal;
c)
Le matériau de revêtement de tout agrandissement doit être le même que celui du
bâtiment principal sauf s'il s'agit d'un matériau interdit en vertu du règlement.
Tout agrandissement d'un bâtiment de pierre ou de brique peut néanmoins être recouvert
d'un autre type de matériau autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 163 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-46
(2015-10-01)
3.18
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE IC-134
CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT D'UNE CLÔTURE
EN BORDURE DES RUES ÉTIENNE ET DÉSIRÉ
Dans la zone IC-134, il doit être prévu à l'installation d'une clôture décorative, en bordure
des rues Étienne et Désiré, conforme aux spécifications suivantes :
a)
La clôture doit être installée sur tout le périmètre du terrain faisant partie de la zone
industrielle, à l'exception de l'accès au terrain et le devant des bâtiments (voir
localisation approximative à l'annexe A).
b)
La clôture doit être aménagée conformément au croquis illustré à l'annexe A.
c)
L'aménagement de la clôture doit être complété dans un délai maximal de douze (12)
mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
A
règl.192-47
(2016-08-26)
3.18.1
Dispositions particulières à la zone IC-134 concernant
l'aménagement d'une bande tampon
Dans la zone IC-134, lors de l'émission d'un permis pour la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment ou l'émission d'un certificat d'autorisation pour un
changement d'usage, il doit être prévu et maintenu une bande tampon d'une profondeur
minimale de vingt mètres (20 m), mesurée à partir de la limite nord de l'emprise du pont
Turcotte.
La bande tampon doit être aménagée sur toute la longueur des lots 2 932 164 et 2 934 474
du cadastre du Québec (voir figure ci-dessous). Elle doit être composée d'arbres d'un
diamètre d'au moins cinq millimètres (0,05 m) à tous les vingt-cinq mètres carrés (25 m2)
de superficie de terrain destinée à la bande tampon. Les arbres doivent être répartis en
quinconce et constitués de cinquante pour cent (50%) de conifères et de cinquante pour cent
(50%) de feuillus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 164 de 178
CHAPITRE 3
A
règl.192-46
(2015-10-01)
3.19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES IC-134
ET CR-135 CONCERNANT LES USAGES ET
OUVRAGES SOUS L'AUTORITÉ DE LA VILLE
Malgré toutes dispositions inconciliables, tous les usages et ouvrages publics sous l'autorité
de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel sont autorisés dans les zones IC-134 et CR-135.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 165 de 178
CHAPITRE 4
4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, des normes de construction et d'implantation et des normes spéciales.
Ledit cahier reproduit sous la cote "Annexe A" fait partie intégrante de ce règlement pour
valoir comme s'il était ici au long reproduit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
_______________________________________________________________________________________________________
LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 166 de 178
CHAPITRE 4
4.2
DÉFINITIONS DES MOTS-CLÉS CONTENUS
AU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ET
MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1
Numéro de zone et affectation dominante
Ces termes font référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le
tout tel qu'explicité au chapitre de ce règlement.
4.2.2
Groupe, classe d'usage et catégories d'usages
Ces termes sont définis au chapitre 2 de ce règlement. Un point situé dans la colonne
"Affectation dominante et numéro de zone", vis-à-vis une classe ou une catégorie d'usages,
indique que les usages compris dans cette classe ou cette catégorie sont autorisés dans la
zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui
peuvent être spécifiquement exclus ou autorisés.
Lorsque le cahier de spécifications autorise des usages commerciaux et des usages
d'habitation dans une même zone, ces usages peuvent s'implanter dans un bâtiment mixte à
la condition que les usages commerciaux s'implantent au rez-de-chaussée ou au sous-sol du
bâtiment principal.
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé
Un point situé dans la colonne "Affectation dominante et numéro de zone", vis-à-vis un
usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée,
et ce à l'exclusion de tous les autres de la classe ou de la catégorie.
4.2.4
Usage spécifiquement exclu
Un point situé dans la colonne "Affectation dominante et numéro de zone", vis-à-vis un
usage spécifiquement exclu, indique que tous les usages de la classe ou de la catégorie le
comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage.
4.2.5
Norme de construction et d'implantation
Lorsqu'une norme de construction ou d'implantation est reconnue par la grille, cette
dernière s'applique à tous les bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette zone.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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#192-Règlement de zonage - version refondue
Page 167 de 178
CHAPITRE 4
4.2.5.1
Hauteur minimale et hauteur maximale
Dans le cahier de spécification, la hauteur minimale et la hauteur maximale sont exprimées
par un chiffre apparaissant dans la case de la zone concernée. La hauteur peut s'exprimer
selon le nombre d'étages du bâtiment ou selon la hauteur en mètres du bâtiment ou les deux
(2) à la fois. Si aucun chiffre n'apparaît, dans ce cas, aucune norme n'est applicable.
4.2.5.2
Largeur minimale du bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit avoir une largeur minimale d'au moins sept mètres et trois
dixièmes (7,3 m).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications, dans la case à la hauteur de
"Largeur minimale (exception à la règle générale) (en mètres)", cette norme a
prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour ladite zone.
La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécification; dans ce cas, ladite norme
générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou usages autorisés dans la zone
concernée.
4.2.5.3
Profondeur minimale du bâtiment principal
Tout bâtiment principal doit avoir une profondeur minimale d'au moins sept mètres et trois
dixièmes (7,3 m).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur
"Profondeur minimale (exception à la règle générale) (en mètres)", cette norme a
prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour ladite zone.
La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécification; dans ce cas, ladite norme
générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou usages autorisés dans la zone
concernée.
4.2.5.4
Superficie minimale de plancher par logement
La superficie minimale de plancher de tout logement est de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur
"Superficie minimale de plancher par logement (exception) (en mètres carrés)", cette norme
a prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour ladite zone.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de soustraire la construction de tout logement de
l'application du Code National du bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.2.5.5
Superficie minimale de plancher par bâtiment principal
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur "Superficie
minimale de plancher par bâtiment principal (mètres carrés)", cette norme fixe la superficie
minimale de plancher de tout bâtiment principal dans ladite zone.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de soustraire la construction de tout bâtiment de
l'application du Code National du bâtiment.
4.2.5.6
Superficie maximale de plancher par établissement commercial
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur de "Superficie
maximale de plancher par établissement commercial (mètres carrés)", cette norme fixera la
superficie maximale de plancher occupée par un usage commercial (établissement) dans
ladite zone. La norme apparaissant au cahier de spécifications prédomine sur toute autre
norme.
Si aucun chiffre n'apparait, ceci signifie qu'aucune superficie maximale de plancher par
établissement n'est fixée.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de
toute autre disposition.
4.2.5.7
Superficie maximale de plancher du bâtiment commercial
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur de "Superficie
maximale de plancher du bâtiment principal (mètres carrés)", cette forme fixera la
superficie maximale de plancher à l'intérieur du bâtiment de ladite zone.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune superficie maximale de plancher n'est
fixée pour un bâtiment principal.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de
toute autre disposition plus restrictive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.2.5.8
Rapport plancher/terrain maximal
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur "Rapport
plancher/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport plancher/terrain autorisé dans
ladite zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de
toute autre disposition.
4.2.5.9
Rapport espace bâti/terrain maximal
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur de "Rapport
espace bâti/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport espace bâti/terrain maximal
autorisé pour ladite zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de
toute autre norme.
4.2.5.10
Marge de recul avant minimale
Si le chiffre apparaît au cahier de spécifications dans la case à la hauteur de "Marge de recul
avant minimale (en mètres)", cette norme fixera la marge de recul avant que doit respecter
tout bâtiment principal dans ladite zone, sous réserve des dispositions de la section 3.1 du
présent règlement.
4.2.5.11
Marge latérale
La profondeur minimale de toute marge latérale est fixée, pour chaque zone, soit :
-
pour les usages autre que l'habitation, par un chiffre apparaissant au cahier de
spécifications à la hauteur de "Norme pour usage autre que Habitation (mètres)"; pour
les zones industrielles et les zones commerciales, lorsqu'un bâtiment jumelé s'implante
sur deux (2) lots distincts ou lorsqu'un bâtiment en rangée s'implante sur plus de deux
(2) lots distincts, les marges latérales s'appliquent aux extrémités du bâtiment;
-
pour les usages d'habitation, par les dispositions du présent paragraphe selon le type
d'habitation (voir tableau suivant). Un chiffre apparaissant au cahier de spécifications à
la hauteur de "Habitation : dispositions autres que le paragraphe 4.2.5.11" fixe une
norme qui prédomine sur les dispositions du tableau suivant.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
_______________________________________________________________________________________________________
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CHAPITRE 4
La somme minimale des deux marges latérales est fixée pour chaque zone, soit :
-
pour les usages autres que l'habitation, par un chiffre apparaissant au cahier de
spécifications à la hauteur de "Normes pour usage autre que habitation (mètres)";
-
pour que les usages d'habitation, par les dispositions du présent paragraphe selon le
type d'habitation (voir tableau suivant). Un chiffre apparaissant au cahier de
spécifications à la hauteur de "Habitation : dispositions autres que le paragraphe
4.2.5.10" fixe une norme qui prédomine sur les dispositions du tableau suivant.
Les normes pour les marges latérales minimales des divers types d'habitation sont précisées
au tableau suivant :
Types d'habitation
Profondeur
minimale de toute
marge latérale
(en mètres)
Sommation
minimale des deux
marges latérales
(en mètres)
Unifamiliale isolée
1,5 (note 1)
3,2
Unifamiliale jumelée (extrémité)
5,0
---
Unifamiliale en rangée (extrémité)
5,0
---
Unifamiliale triplée (extrémité)
5,0
---
Unifamiliale quadruplée (extrémité)
5,0
---
Bifamiliale isolée
2,0
6,0
Bifamiliale jumelée (extrémité)
6,0
---
Bifamiliale en rangée (extrémité)
6,0
---
Trifamiliale isolée
2,0
6,0
Trifamiliale jumelée (extrémité)
6,0
---
Trifamiliale en rangée (extrémité
6,0
---
Multifamiliale (6 log. max.)
2,0
6,0
Multifamiliale (plus de 6 log. et collective)
4,5
9,0
M
règl.192-13-1
(2001-12-10)
Note 1 :
sauf dans la zone RB-118, où la profondeur de toute marge latérale est d'un
mètre et vingt centimètres (1,20 m ).
R
règl.192-13-1
(2001-12-10)
malgré toute autre disposition contenue au cahier de spécifications ou au présent
paragraphe, la profondeur minimale de toute marge latérale adjacente à un mur
possédant une ou des ouvertures doit être d'un mètre et cinquante centimètres
(1,50 m) minimum, sauf dans la zone RB-118 où cette profondeur doit être de
deux mètres (2 m).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 192
Version refondue
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.2.5.12
Marge arrière
Le chiffre apparaissant au cahier de spécifications dans la case à la hauteur "Marge arrière
(mètres)" fixe la marge arrière que doit respecter tout bâtiment principal dans ladite zone
sous réserve des dispositions de la section 3.1 du présent règlement.
4.2.5.13
Aire libre
Dans les zones commerciales et industrielles, on doit aménager une bande de verdure d'une
largeur minimale d'un (1) mètre, à partir de la ligne de rue ne comprenant aucun espace
pavé à l'exception des entrées charretières. Cette disposition s'applique le long de toutes les
rues.
De plus, les bâtiments dans les zones commerciales ayant une superficie d'au moins deux
milles mètres carrés (2 000 m2) de plancher, doivent être entourés d'une bande de terrain
paysagé d'une largeur minimale de trois mètres (3 m), ceci pour tout mur comportant un
accès ou entrée à l'usage public.
Le chiffre apparaissant au cahier de spécifications dans la case à la hauteur de "Pourcentage
minimal d'aire libre (%)", fixe un pourcentage minimal de l'aire libre qui doit être observé
dans ladite zone et qui prédomine sur les dispositions de l'alinéa précédent s'il est plus
restrictif.
4.2.5.14
Écran-tampon
Un point situé dans la colonne "Affectation dominante et numéro de zone", vis-à-vis
"Écran-tampon", indique que les dispositions prescrites à cet article s'appliquent dans la
zone concernée.
Ab
règl.192-7
(1999-08-13)
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de trois mètres (3 m) doivent être
aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage.
Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à
soixante pour cent (60%) des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres
doivent avoir une hauteur minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) lors de leur pose, et être
disposés de façon à créer un écran visuel continu trois (3) ans après leur implantation.
4.2.6
Amendement
Cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent règlement et ayant une
incidence sur les données apparaissant au cahier des spécifications pour la zone affectée.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU POSTE
D'ESSENCE, STATION-SERVICE, LAVE-AUTO
ET DÉPANNEUR
4.3.1
Domaine d'application
En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes s'appliquant aux zones
commerciales dans lesquelles ils sont situés, les postes d'essence ou les stations-service,
pouvant être combinés avec un lave-auto et/ou un dépanneur, doivent se soumettre aux
dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent
règlement en cas de contradiction.
En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes s'appliquant aux zones
industrielles dans lesquelles ils sont situés, les postes d'essence ou stations-services pour
véhicules commerciaux, pouvant être combinés avec un lave-camion, doivent se soumettre
aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du
présent règlement en cas de contradiction.
4.3.2
Usages défendus
L'établissement ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunion à
l'usage du public, ni restaurant.
4.3.3
Superficie de plancher du bâtiment principal
La superficie de plancher du bâtiment principal doit être d'un minimum de quatre-vingt-dix
mètres carrés (90 m2).
4.3.4
Occupation du sol
Rapport maximal espaces bâtis/terrain : quinze pour cent (15%)
4.3.5
Marges
Les normes à observer sont les suivantes :
-
marge avant minimale du bâtiment principal quinze mètres (15 m);
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
-
marge avant minimale des îlots des pompes :
-
de(s) ligne(s) d'emprise de rue : cinq mètres (5 m) pour les postes d'essence et
stations-services conventionnels et de dix mètres (10 m) pour les postes d'essence
et stations-service pour véhicules commerciaux;
-
de tout terrain adjacent : six mètres (6 m);
-
du bâtiment principal : cinq mètres (5 m).
-
marges latérales et arrière minimales du bâtiment principal : deux mètres (2 m). Les
murs du bâtiment doivent alors avoir une résistance au feu d'au moins quatre (4)
heures;
-
marges latérales et arrière minimales du bâtiment principal, où il y a une porte d'accès
pour automobile : douze mètres (12 m).
Lorsqu'un établissement fait partie intégrante d'un centre commercial, les normes de
superficie de terrains prévus au règlement de lotissement s'appliquent et les limites du
terrain ainsi réservé sont indiquées sur le plan présenté et sur le terrain, par des bordures de
béton.
4.3.6
Accès au terrain
Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par rue. La largeur
maximale d'une entrée charretière est de quinze mètres (15 m). La distance minimale entre
deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de trois mètres (3 m). De plus, les
entrées et sorties doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de l'intersection de deux
(2) lignes de rues ou de leur prolongement et à au moins trois mètres (3 m) des limites
séparatives avec les lots voisins.
Dans le cas d'un poste d'essence ou d'une station-service pour véhicules commerciaux, la
largeur minimale d'une entrée charretière est de dix mètres (10 m) et la largeur maximale
est de vingt mètres (20 m). La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un
même terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service pour véhicules
commerciaux est de vingt mètres (20 m) et de plus, toute entrée ou sortie doit être située à
au moins vingt mètres (20 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou de leur
prolongement.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.3.7
Construction accessoire
Aucune construction accessoire n'est permise, sauf les îlots des pompes, les guérites, les
lave-autos ou lave-camions, les marquises et les bâtiments d'entreposage des ordures.
4.3.8
Espaces libres
Tous les espaces libres autour du bâtiment doivent être aménagés et maintenus d'asphalte
ou de gazon. Il est requis d'aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de deux
mètres (2 m) parallèle à toutes les lignes de rues ne comprenant aucun espace pavé à
l'exception des entrées charretières. Le long des autres lignes de propriété, cette bande de
verdure doit être d'un mètre et cinquante centimètres (1,50 m). Ces bandes de verdures
doivent être aménagées avec un gazon et arbustes. La hauteur de plantation doit alors se
conformer à la sous-section sur l'aménagement des clôtures et haies. Ces bandes de verdure
doivent être entourées et protégées d'une bordure de béton, de quinze centimètres (0,15 m)
de hauteur. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, doivent
être conservés.
L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes :
-
la vente et la location des véhicules moteurs sont interdites;
-
le stationnement ou remisage de véhicules moteurs autres que ceux des clients (en
instance de réparations mineures) et des employés est interdit;
-
le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camions, autos-taxis,
machineries lourdes destinées à la construction ou déneigement est interdit, sauf la nuit,
le samedi, dimanche et jours fériés.
-
l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements est interdit sauf les remorques
de location, remorquables par une automobile.
4.3.9
Clôtures
Tout le long des limites du terrain de l'établissement ne longeant pas une voie publique,
une clôture ajourée jusqu'à un maximum de vingt pour cent (20%) ou une haie dense de
conifères doit être érigée ou plantée d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m). Quant à la
hauteur maximale, on doit se conformer aux exigences de la section sur l'aménagement des
clôtures, haies et murets décoratifs.
Ces aménagements doivent être complétés au plus tard vingt-quatre (24) mois après
l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.3.10
Enseignes
Tout propriétaire ou tout occupant doit se conformer aux normes relatives aux enseignes
spécifiées à la section 3.5 du présent règlement.
4.3.11
Bruit
Dans le cas de lave-autos ou de lave-camions, de façon à ce que le dispositif de séchage du
lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la
ligne latérale et arrière doit être prolongé de trois mètres (3 m) de façon à fournir un mur-
écran, lequel doit être fait de mêmes matériaux que ceux utilisées pour ces lave-autos.
4.3.12
Normes de construction
Outre les normes spécifiées au règlement de construction, ces établissements sont soumis
aux dispositions suivantes :
a)
Hauteur du bâtiment
La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder un (1) étage et six mètres (6 m). La
hauteur minimale doit être d'au moins quatre mètres et soixante centimètres
(4,60 m), sauf pour un bâtiment à toit plat pour lequel la hauteur minimale est fixée à
trois mètres et soixante-dix centimètres (3,70 m).
b)
Cabinets d'aisance
Il doit y avoir des cabinets d'aisance distincts pour chaque sexe, accessibles au public,
avec indication à cette fin sur les portes, sauf pour les postes d'essence pour véhicules
commerciaux.
c)
Locaux pour graissage, etc.
Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le
nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être
effectués à l'intérieur de ce local.
d)
Plancher du rez-de-chaussée
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit conformément aux dispositions du
règlement de construction et ne doit pas être en contrebas par rapport au niveau du sol
environnant.
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Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
e)
Caves et fosses
Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage.
f)
Raccordement aux égouts publics
Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées
et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis
d'une trappe à graisse.
g)
Drainage
Le terrain doit être pourvu d'un système de drainage.
h)
Îlots de pompes
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées
contre les dommages matériels causés par les véhicules.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée seulement de
matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit.
i)
Réservoirs
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne
doivent pas être situés en dessous d'aucun bâtiment.
Les réservoirs doivent être, de plus, situés :
- À plus de trente centimètres (0,30 m) mesuré horizontalement, de tout bâtiment;
- À plus d'un mètre (1 m) de tout autre réservoir;
- À l'écart des fondations des bâtiments existants et des appuis de bâtiments, à une
distance équivalente à leur profondeur.
j)
Autres normes
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de
commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de
distribution), d'entreposage de produits pétroliers, de transport et manutention de ces
produits et du commerce de gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux
règlements applicables.
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M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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CHAPITRE 4
4.4
BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU
FAISANT L'OBJET D'UN PLAN INTÉGRÉ
4.4.1
Champs d'application
Dans les zones d'application, de commerce ou d'industrie, la construction de bâtiments qui
font l'objet d'un plan d'ensemble, comporte l'une des caractéristiques suivantes :
-
sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal et constituant un complexe
unifié dans le cadre d'un plan intégré;
-
sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé détenus en
copropriété;
-
sur plusieurs terrains, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé avec utilisation en
commun d'espace de stationnement ou récréatif.
4.4.2
Marges
Les marges avant, latérales et arrière prescrites dans la zone concernée doivent être
respectées pour toute partie de tout bâtiment par rapport à toute rue ou ligne de terrain.
4.4.3
Distance de dégagement entre chaque bâtiment
La distance minimale de dégagement (D) entre chaque bâtiment détenu en copropriété ou
chaque bâtiment ayant fait l'objet d'un plan intégré sur un même terrain, est fixé par la
formule suivante :
D =
H + L/2
H=
(H1 + H11)
2
D =
distance minimale de dégagement en tout point entre les deux bâtiments;
H1 =
hauteur du premier bâtiment;
H11 =
hauteur du second bâtiment;
L =
longueur du mur de l'un des bâtiments dont une ligne perpendiculaire imaginaire
intercepte l'autre bâtiment.
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LÉGENDE DES MODIFICATIONS
Ab - Abrogation (indique qu'un article a été abrogé)
M - Modification (Indique que le texte d'un article a été en partie modifié)
A - Ajout (Indique qu'il s'agit d'un nouveau texte)
R - Remplacement (Indique que le texte initial a été abrogé et remplacé par un nouveau texte)
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ARTICLE 5 - ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge et remplace les dispositions relatives au zonage du règlement
numéro 83 à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ à Saint-Joseph-de-Sorel ce 17ième jour de septembre 1990.
MISE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1990