Règlement RM-SQ-05 concernant les animaux

Saint-Joseph-des-Érables, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE BEAUCE-CENTRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-05 «RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX » CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, et le bien-être général sur le territoire de la municipalité. CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs prévus aux articles 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); CONSIDÉRANT QUE l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par la conseillère Mélanie Roy lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2024 ; CONSIDÉRANT QU' un projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2024 ; EN CONSÉQUENCE Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que le règlement portant le no. RM-SQ-05 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir: CHAPITRE 1 ADMINISTRATION ARTICLE 1 TERMINOLOGIE Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : « Animal » : Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui, à moins d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux exotiques. « Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de reproduction ou d'alimentation. « Animal domestique » : Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau sont considérés comme animaux domestiques. « Animal errant » : Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci. « Animal exotique » : Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres. « Animal sauvage » : Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada « Animalerie » : Commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public « Autorité compétente » : La Direction générale de la municipalité ainsi que son Service de greffe, son Service de police, son Service d'urbanisme, son Service des finances, son Service des travaux publics, les agents de la paix de la Sureté du Québec ou tout autre Service décrété par résolution du Conseil municipal. « Bâtiment accessoire » : Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la commodité ou l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier notamment, garage, remise, atelier, serre et abri pour bois. « Chat » : Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle, âgé de plus de trois mois. « Chatterie » : Endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie. « Chenil » : Endroit où des chiens sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil. « Chien » : Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus de trois mois. « Chien d'appoint » : Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement conçu pour assister une personne en fauteuil roulant. « Chien-guide » : Un chien entraîné pour guider une personne atteinte d'un handicap. « Contrôleur » : Toute personne, physique ou morale, avec laquelle la municipalité a conclu une entente pour l'application du présent règlement et a été désignée par résolution à cette fin. « Endroit public » : L'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. « Fourrière » : Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y est amené. « Gardien » : Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme s'il en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Le parent, tuteur ou répondant du mineur propriétaire ou gardien d'un animal est réputé être le gardien de cet animal. « Immeuble » : Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage à caractère permanent et tout ce qui en fait partie intégrante. « Municipalité » : Désigne Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. « Parc municipalité » : Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la municipalité. « Personne désignée » : Inspecteur municipal, fonctionnaire, employé de la municipalité désigné par résolution pour l'application des pouvoirs émis au présent règlement ou les agents de la paix de la Sureté du Québec. « Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées à des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques. «Voie publique» : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception: 1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux; 2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection. ARTICLE 2 DÉLÉGATION La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout organisme pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement. Ces personnes sont désignées « contrôleurs ». ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la municipalité, à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation agricole conforme aux lois et règlements en vigueur. ARTICLE 4 DISPOSITIF DE RETENUE Malgré l'article 3, tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de l'immeuble où il est gardé ou ledit immeuble doit être clôturé de façon à empêcher l'animal de sortir de l'immeuble. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS ARTICLE 5 NOMBRE Nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à cinq (5) avec un maximum de 2 chiens. Cette disposition ne s'applique pas aux chenils, chatteries, cliniques ou hôpitaux vétérinaires autorisés par la réglementation d'urbanisme. Nonobstant le premier alinéa, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement tout propriétaire possédant le nombre de chien indiqué dans le tableau 1 selon la municipalité du propriétaire du chien enregistrés tel que le prévoit le règlement 242-20 peut maintenir la garde des chiens, mais cette exception prend fin dès que le propriétaire s'en départit et/ou au décès de l'un des chiens. Par la suite, le propriétaire doit respecter le 1er alinéa du présent article le cas échéant. Tableau 1 Municipalités Nombre de chien permis selon l'ancien règlement Ville de Beauceville 2 chiens par logement à l'exception des zones exploitations agricoles enregistrées et de ceux qui ont un permis ou une lettre venant de la Ville les autorisant à les garder ou à opérer un chenil pour animaux. Sur les zones exploitations agricoles enregistrées, nul ne peut garder plus de 3 chiens Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 2 chiens en milieu urbain et toute zone résidentielle et 3 chiens en zone verte ou zones blanches non urbaine telle que défini par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec Municipalité de Saint-Victor 2 chiens Municipalité de Tring-Jonction 2 chiens en milieu urbain et 3 chiens en milieu rural Municipalité de Saint-Odilon-de- Cranbourne 2 chiens en milieu urbain et 4 chiens en milieu rural Municipalité de Saint-Frédéric 2 chiens en milieu urbain et toute zone résidentielle et 3 chiens en zone verte ou zones blanches non urbaine telle que défini par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec Municipalité de Saint-Alfred 2 animaux de la même espèce en zone blanche et 3 animaux de la même espèce en zone agricole Municipalité de Saint-Jules 2 chiens Municipalité de Saint-Joseph-des- Érables 4 chiens Municipalité de Saint-Séverin Illimité ARTICLE 6 MISE BAS Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit se conformer au présent règlement et, doit, au besoin, disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120) jours qui suivent la mise bas. ARTICLE 7 ERRANCE Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public, sur une voie publique, dans un parc ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les bâtiments accessoires du gardien de l'animal. ARTICLE 8 ABANDON Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité dans le but de s'en départir. Il peut soit le donner à quelqu'un ou le remettre à une personne qui est autorisée à en disposer par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 9 NOURRISSAGE DE CHATS ET CHIENS ERRANTS Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des chats et/ou des chiens errants ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ARTICLE 10 LICENCE Nul ne peut garder un chien âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, vivant habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence pour celui-ci auprès de la municipalité ou, le cas échéant, du contrôleur. Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 14 du présent règlement. Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie, d'un établissement vétérinaire, d'un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1), à la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble. ARTICLE 11 COÛT DE LA LICENCE Le tarif annuel pour l'obtention de cette licence est fixé par règlement de la municipalité. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. Cette licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide ou un chien d'appoint, sur présentation d'un document attestant du handicap de son gardien. ARTICLE 12 DÉLAI Le propriétaire ou gardien d'un chien doit obtenir la licence auprès de la municipalité de sa résidence principale ou, le cas échéant, du contrôleur désigné par la municipalité dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; ARTICLE 13 CHIEN EN VISITE L'obligation prévue à l'article 10 s'applique également aux chiens ne vivant habituellement pas à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenées pour une période excédant trente (30) jours. Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble. ARTICLE 14 DEMANDE DE LICENCE Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour obtenir une licence du chien, les renseignements et documents prévus à l'article 17 du Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1), soit : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ARTICLE 15 DEMANDE DE LICENCE PAR UN MINEUR Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. ARTICLE 16 FORMULE DE DEMANDE La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur sur la formule fournie par la municipalité ou, le cas échéant, par le contrôleur. ARTICLE 17 MÉDAILLE Suivant la réception d'une demande de licence complète ainsi que le paiement complet du tarif, la municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant le numéro d'enregistrement du chien. ARTICLE 18 PORT DE LA MÉDAILLE Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps. ARTICLE 19 REGISTRE La municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien. ARTICLE 20 REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée doit en obtenir une autre dans un délai de trente (30) jours suivant le paiement du tarif annuel prévu par règlement de la municipalité. ARTICLE 21 LAISSE ET LICOU Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne capable de le maitriser. De plus, un chien, sauf un chien déclaré potentiellement dangereux, doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 m, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lbs) doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. ARTICLE 22 CHIEN DE GARDE Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit installer sur sa propriété des indications à cet effet. ARTICLE 23 CHIEN-GUIDE ET CHIEN D'APPOINT Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit être en possession d'une attestation à cet effet, émise par un organisme ou une école de dressage reconnue. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX SAUVAGES ARTICLE 24 GARDE INTERDITE Nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 25 GARDE AUTORISÉE Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivé, un animal sauvage à la condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables. ARTICLE 26 CONDITIONS DE GARDE Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article 25 doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente. ARTICLE 27 AUTRES INTERDICTIONS Nulle personne ne peut nourrir, garder, ou autrement attirer des oies, des bernaches, des canards, des écureuils, des goélands, des ours, des pigeons ou tout autre animal terrestre vivant en liberté sauf dans le cadre de la pratique de l'activité de chasse. Il est également interdit d'attirer, tenter d'attirer, de nourrir, tenter de nourrir, laisser nourrir ou permettre que soit nourrit tout cerf de virginie ou orignal durant la période allant du 1er décembre au 31 août de chaque année. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX EXOTIQUES ARTICLE 28 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité. Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. ARTICLE 29 ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la municipalité sera tolérée lors d'évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de même nature, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires pour la tenue de cet évènement auprès de la municipalité. ARTICLE 30 CONDITIONS DE GARDE Toute personne, qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. Malgré le paragraphe précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié pour assurer la sécurité de l'animal et du public. CHAPITRE 6 CONTRÔLE, CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX ARTICLE 31 POUVOIRS DE CONTRÔLE DES ANIMAUX La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en tout temps, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est requise pour assurer le respect du présent règlement ainsi que pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux : a) Demander au gardien d'un animal qui représente un danger réel ou imminent pour une personne ou un autre animal de le museler, le détenir, l'isoler pour une période déterminée ou, si nécessaire, le faire euthanasier. Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est absent ou ne peut être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement. Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur. À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur doit, lorsqu'applicable, suivre la procédure et appliquer les pouvoirs prévus aux articles 5 et ss. du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un autre règlement de la municipalité intégrant ces dispositions. ; b) Demander au gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse confirmée par un certificat d'un médecin vétérinaire de l'isoler pour une période déterminée ou jusqu'à guérison ou, si nécessaire, de le faire euthanasier. Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est absent ou ne peut être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement. Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur; c) Saisir un animal errant pour le mettre en fourrière ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement; d) Pour les fins de l'application des paragraphes a), b) et c), pénétrer dans tout endroit public ou privé où se trouve un animal. Dans le cas d'un endroit privé, il ne peut le faire qu'entre 7h ou 19h. Il ne peut toutefois pénétrer dans un immeuble d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant; e) Si nécessaire, utiliser un dard tranquillisant pour permettre la saisie d'un animal autorisée par une autre disposition; f) Procéder à l'examen d'un animal; g) Prendre des photographies ou des enregistrements sonores et vidéos; h) Poser des questions au gardien d'un animal ou au propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu où vit un animal relativement à l'application du présent règlement; i) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal retourne dans une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant du lieu lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ; j) Exiger que le propriétaire, le gardien de l'animal ou l'occupant d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Les propriétaires ou occupants de ces endroits publics ou privés, bâtiments, édifices, maisons ou terrains doivent laisser pénétrer la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur. Ils doivent également répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en plus des pouvoirs prévus aux paragraphes a) à k) du présent article, utiliser les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un autre règlement de la municipalité intégrant ces pouvoirs d'inspection et de saisie. ARTICLE 32 CAPTURE DES CHIENS SANS MÉDAILLE Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur et gardé en fourrière. Des frais pour la reprise de possession dudit chien seront exigés conformément aux dispositions de l'article 33 du présent règlement. ARTICLE 33 REPRISE DE POSSESSION À moins que l'animal soit un chien déclaré potentiellement dangereux par la municipalité et que son euthanasie soit ordonnée ou un animal dont un médecin vétérinaire confirme qu'il est atteint d'une maladie contagieuse ou présente un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal et confirme la justesse de procéder à l'euthanasie de l'animal, le gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre possession dans les cinq (5) jours suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transport, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises. Si cet animal ne peut pas être réclamé ou s'il n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent article, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur pourra en disposer conformément à l'article 34 du présent règlement. Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde. ARTICLE 34 DÉLAI DE GARDE Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de cinq (5) jours de calendrier. À l'expiration de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire ou son gardien ou si, selon l'article 33, il ne peut en reprendre possession, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut l'euthanasié si un médecin vétérinaire confirme la justesse d'une telle mesure ou le céder à titre gratuit ou onéreux. L'euthanasie d'un animal errant qui n'est pas réclamé dans le délai peut être réalisé sans qu'un médecin vétérinaire confirme la justesse d'une telle mesure. CHAPITRE 7 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ARTICLE 35 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que le propriétaire ou le gardien le soumettre à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire afin que son état de dangerosité soit évalué. Les normes relatives à la déclaration de chiens potentiellement dangereux sont prévues au Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens ou, le cas échéant, dans un autre règlement adopté par la municipalité intégrant ces dispositions. ARTICLE 36 SAISIE La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, lorsqu'un gardien n'a pas respecté une ordonnance de la municipalité concernant un chien déclaré potentiellement dangereux, utiliser les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus aux articles 26 à 31 du Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens L'ensemble des frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien, incluant notamment les soins vétérinaires et les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES ARTICLE 37 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le demandeur de la licence ou le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. ARTICLE 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT Le contrôleur, la personne désignée ou l'autorité compétente de la municipalité sont chargés de l'application du présent règlement. ARTICLE 39 INFRACTIONS GÉNÉRALES Sous réserve de l'article 43, quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais, de 200 $ pour une première infraction et de 400$ pour toute récidive. ARTICLE 40 INFRACTIONS SPÉCIFIQUES ARTICLE 40.1 Sans limité la généralité de l'article 41 et malgré l'article 3, les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible d'une amende, en plus des frais, de 200 $ pour une première infraction et de 400$ pour toute récidive, soit que l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé : 1° Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux; 2° Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un animal; 3° Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture d'animaux; 4° Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les limites de la municipalité; 5° Il est défendu à toute personne de baigner un animal aux endroits où la signalisation l'indique. ; 6° Il est défendu à toute personne de laisser un animal aboyer, de hurler, de gronder ou de permettre de faire tout bruit susceptible de troubler la paix et d'être la cause de désagrément pour une ou plusieurs personnes du voisinage ou les passants; 7° Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert à moins qu'il ne soit placé dans une cage ou attaché efficacement de manière à restreindre ses déplacements à l'intérieur du compartiment arrière; 8° Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule; ARTICLE 40.2 Constitue également une infraction : 1° La présence d'un animal dans un lieu identifié par une affiche « interdit aux animaux » sauf pour un chien-guide et un chien d'appoint; 2° La présence d'un animal sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien sans avoir obtenu une autorisation expresse de celui-ci; 3° Le fait de laisser un animal causer des dommages à la propriété d'autrui; 4° L'omission par le gardien d'un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d'un animal et en disposer de manière hygiénique, à l'exception d'un terrain privé utilisé à des fins de production agricole; ARTICLE 41 PÉNALITÉS ARTICLE 41.1 Quiconque contrevient aux articles 9, 12, 13 et 18, commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais, de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.2 Quiconque contrevient à l'article 21, commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fait défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en application des pouvoirs prévues à l'article 35 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des pouvoirs prévus à l'article 35 est passible d'une amende, en plus des frais, de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux qui contrevient à l'article 4 est passible est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient l'article 40.2 paragraphe 2° est passible d'une amende, en plus des frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.6 Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 41.1 et 41.2 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 41.7 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien et l'obtention d'une licence est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ARTICLE 41.8 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 41.9 En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 41.1 à 41.8 sont portés au double. ARTICLE 42 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. ARTICLE 43 COMPLICE Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au présent règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au présent règlement pour le contrevenant. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. ARTICLE 44 POURSUITES Le Conseil municipal autorise l'autorité compétente ainsi que tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et les autorise en conséquence à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. ARTICLE 45 RESPONSABILITÉ La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière. ARTICLE 46 ORDONNANCE ET RECOUVREMENT DES SOMMES Lors du prononcé de la peine, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite contravention et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale. ARTICLE 47 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Ce règlement remplace toutes les dispositions de règlements antérieurs portant sur les Objets visés par le présent règlement. Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. _________________________ _________________________ M. Jeannot Roy, Maire Mme Marie-Josée Mathieu Directrice générale et greffière-trésorière Avis de motion le 9 janvier 2024 Dépôt du projet de règlement le 9 janvier 2024 Adoption le 6 février 2024 Publication le 12 février 2024