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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUCE-CENTRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-05
«RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX »
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la
garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, et le
bien-être général sur le territoire de la municipalité.
CONSIDÉRANT QUE
les pouvoirs prévus aux articles 62 et 63 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
CONSIDÉRANT QUE
l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002);
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné par la conseillère Mélanie Roy lors de la séance
ordinaire tenue le 9 janvier 2024 ;
CONSIDÉRANT QU'
un projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance
ordinaire tenue le 9 janvier 2024 ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par madame Mélanie Roy et résolu que le
règlement portant le no. RM-SQ-05 soit adopté et qu'il soit
statué et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir:
CHAPITRE 1
ADMINISTRATION
ARTICLE 1 TERMINOLOGIE
Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots
suivants signifient :
« Animal » :
Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui, à moins
d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux
domestiques, les animaux sauvages et les animaux exotiques.
« Animal de ferme » :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de
reproduction ou d'alimentation.
« Animal domestique » : Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain
pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le
chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris,
l'oiseau sont considérés comme animaux domestiques.
« Animal errant » :
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son
gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
« Animal exotique » :
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas
à l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux exotiques les animaux suivants :
tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres.
« Animal sauvage » :
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être
trouvé dans les forêts du Canada
« Animalerie » :
Commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public
« Autorité compétente » : La Direction générale de la municipalité ainsi que son Service
de greffe, son Service de police, son Service d'urbanisme, son
Service des finances, son Service des travaux publics, les agents
de la paix de la Sureté du Québec ou tout autre Service décrété
par résolution du Conseil municipal.
« Bâtiment accessoire » : Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la commodité
ou l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même
terrain que ce dernier notamment, garage, remise, atelier, serre
et abri pour bois.
« Chat » :
Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle, âgé de plus
de trois mois.
« Chatterie » :
Endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage
ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats
ne constitue pas une chatterie.
« Chenil » :
Endroit où des chiens sont logés dans le but d'en faire l'élevage
ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens
ne constitue pas un chenil.
« Chien » :
Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus
de trois mois.
« Chien d'appoint » :
Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement conçu pour
assister une personne en fauteuil roulant.
« Chien-guide » :
Un chien entraîné pour guider une personne atteinte d'un
handicap.
« Contrôleur » :
Toute personne, physique ou morale, avec laquelle la
municipalité a conclu une entente pour l'application du présent
règlement et a été désignée par résolution à cette fin.
« Endroit public » :
L'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui
sont à l'usage de tous.
« Fourrière » :
Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y est amené.
« Gardien » :
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à
un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme s'il
en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la
demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi
réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Le parent,
tuteur ou répondant du mineur propriétaire ou gardien d'un
animal est réputé être le gardien de cet animal.
« Immeuble » :
Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage à caractère
permanent et tout ce qui en fait partie intégrante.
« Municipalité » :
Désigne Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables.
« Parc municipalité » :
Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la municipalité.
« Personne désignée » :
Inspecteur municipal, fonctionnaire, employé de la municipalité
désigné par résolution pour l'application des pouvoirs émis au
présent règlement ou les agents de la paix de la Sureté du
Québec.
« Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées à
des fins résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques.
«Voie publique» :
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de
ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une
ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception:
1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des
Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou
entretenus par eux;
2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement
à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection.
ARTICLE 2 DÉLÉGATION
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique ou tout
organisme pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à appliquer, en tout ou en
partie, le présent règlement.
La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout organisme
pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
Ces personnes sont désignées « contrôleurs ».
ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la
municipalité, à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation agricole
conforme aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 DISPOSITIF DE RETENUE
Malgré l'article 3, tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de l'immeuble où il est gardé ou ledit
immeuble doit être clôturé de façon à empêcher l'animal de sortir de l'immeuble.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
ARTICLE 5 NOMBRE
Nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce
logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un
nombre combiné de chiens et de chats supérieurs à cinq (5) avec un maximum de 2 chiens.
Cette disposition ne s'applique pas aux chenils, chatteries, cliniques ou hôpitaux
vétérinaires autorisés par la réglementation d'urbanisme.
Nonobstant le premier alinéa, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement tout
propriétaire possédant le nombre de chien indiqué dans le tableau 1 selon la municipalité
du propriétaire du chien enregistrés tel que le prévoit le règlement 242-20 peut maintenir
la garde des chiens, mais cette exception prend fin dès que le propriétaire s'en départit et/ou
au décès de l'un des chiens. Par la suite, le propriétaire doit respecter le 1er alinéa du
présent article le cas échéant.
Tableau 1
Municipalités
Nombre de chien permis selon l'ancien
règlement
Ville de Beauceville
2 chiens par logement à l'exception des zones
exploitations agricoles enregistrées et de
ceux qui ont un permis ou une lettre venant
de la Ville les autorisant à les garder ou à
opérer un chenil pour animaux. Sur les zones
exploitations agricoles enregistrées, nul ne
peut garder plus de 3 chiens
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
2 chiens en milieu urbain et toute zone
résidentielle et 3 chiens en zone verte ou
zones blanches non urbaine telle que défini
par la loi sur la protection du territoire
agricole du Québec
Municipalité de Saint-Victor
2 chiens
Municipalité de Tring-Jonction
2 chiens en milieu urbain et 3 chiens en
milieu rural
Municipalité
de
Saint-Odilon-de-
Cranbourne
2 chiens en milieu urbain et 4 chiens en
milieu rural
Municipalité de Saint-Frédéric
2 chiens en milieu urbain et toute zone
résidentielle et 3 chiens en zone verte ou
zones blanches non urbaine telle que défini
par la loi sur la protection du territoire
agricole du Québec
Municipalité de Saint-Alfred
2 animaux de la même espèce en zone
blanche et 3 animaux de la même espèce en
zone agricole
Municipalité de Saint-Jules
2 chiens
Municipalité
de
Saint-Joseph-des-
Érables
4 chiens
Municipalité de Saint-Séverin
Illimité
ARTICLE 6 MISE BAS
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit se conformer au présent
règlement et, doit, au besoin, disposer des chiots ou des chatons dans les cent vingt (120)
jours qui suivent la mise bas.
ARTICLE 7 ERRANCE
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public, sur une voie
publique, dans un parc ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les
bâtiments accessoires du gardien de l'animal.
ARTICLE 8 ABANDON
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité
dans le but de s'en départir. Il peut soit le donner à quelqu'un ou le remettre à une personne
qui est autorisée à en disposer par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais
sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9 NOURRISSAGE DE CHATS ET CHIENS ERRANTS
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des chats et/ou des chiens errants ou tout autre animal
vivant en liberté dans les limites de la municipalité de manière à les encourager à se
rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des
animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 10 LICENCE
Nul ne peut garder un chien âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, vivant
habituellement à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au
préalable, une licence pour celui-ci auprès de la municipalité ou, le cas échéant, du
contrôleur.
Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du
1er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité dans laquelle ce dernier
est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article
14 du présent règlement.
Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une
animalerie, d'un établissement vétérinaire, d'un établissement d'enseignement ou un
établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux
titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1), à la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble.
ARTICLE 11 COÛT DE LA LICENCE
Le tarif annuel pour l'obtention de cette licence est fixé par règlement de la municipalité.
Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. Cette licence est gratuite si elle est
demandée pour un chien-guide ou un chien d'appoint, sur présentation d'un document
attestant du handicap de son gardien.
ARTICLE 12 DÉLAI
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit obtenir la licence auprès de la municipalité de
sa résidence principale ou, le cas échéant, du contrôleur désigné par la municipalité dans
un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale
dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour
où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien;
ARTICLE 13 CHIEN EN VISITE
L'obligation prévue à l'article 10 s'applique également aux chiens ne vivant habituellement
pas à l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenées pour une période
excédant trente (30) jours.
Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une
animalerie, d'un chenil, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à la
condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble.
ARTICLE 14 DEMANDE DE LICENCE
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour obtenir une licence du chien, les
renseignements et documents prévus à l'article 17 du Règlement d'application de la loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur
les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r.1), soit :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour,
qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit
d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 15 DEMANDE DE LICENCE PAR UN MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
ARTICLE 16 FORMULE DE DEMANDE
La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur sur la formule
fournie par la municipalité ou, le cas échéant, par le contrôleur.
ARTICLE 17 MÉDAILLE
Suivant la réception d'une demande de licence complète ainsi que le paiement complet du
tarif, la municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant
le numéro d'enregistrement du chien.
ARTICLE 18 PORT DE LA MÉDAILLE
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
ARTICLE 19 REGISTRE
La municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom,
prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro
de licence du chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les
renseignements relatifs à ce chien.
ARTICLE 20 REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été
délivrée doit en obtenir une autre dans un délai de trente (30) jours suivant le paiement du
tarif annuel prévu par règlement de la municipalité.
ARTICLE 21 LAISSE ET LICOU
Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne
capable de le maitriser.
De plus, un chien, sauf un chien déclaré potentiellement dangereux, doit également être
tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 m, sauf dans une aire
d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une
exposition, une compétition ou un cours de dressage,
Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lbs) doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLE 22 CHIEN DE GARDE
Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit installer sur sa
propriété des indications à cet effet.
ARTICLE 23 CHIEN-GUIDE ET CHIEN D'APPOINT
Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit être en
possession d'une attestation à cet effet, émise par un organisme ou une école de dressage
reconnue.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX SAUVAGES
ARTICLE 24 GARDE INTERDITE
Nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 25 GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivé, un animal sauvage à la
condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables.
ARTICLE 26 CONDITIONS DE GARDE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article 25 doit le garder
dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être
gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété,
à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour
toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.
ARTICLE 27 AUTRES INTERDICTIONS
Nulle personne ne peut nourrir, garder, ou autrement attirer des oies, des bernaches, des
canards, des écureuils, des goélands, des ours, des pigeons ou tout autre animal terrestre
vivant en liberté sauf dans le cadre de la pratique de l'activité de chasse.
Il est également interdit d'attirer, tenter d'attirer, de nourrir, tenter de nourrir, laisser nourrir
ou permettre que soit nourrit tout cerf de virginie ou orignal durant la période allant du 1er
décembre au 31 août de chaque année.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX EXOTIQUES
ARTICLE 28 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour
la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité.
Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis
en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 29 ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la
municipalité sera tolérée lors d'évènements spéciaux tels que : cirque, exposition,
kermesse et autres de même nature, sous réserve de l'obtention des autorisations
nécessaires pour la tenue de cet évènement auprès de la municipalité.
ARTICLE 30 CONDITIONS DE GARDE
Toute personne, qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de
la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de
l'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne
ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette
dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité
compétente.
Malgré le paragraphe précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa
propriété privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l'équipement
approprié pour assurer la sécurité de l'animal et du public.
CHAPITRE 6
CONTRÔLE, CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
ARTICLE 31 POUVOIRS DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en tout temps, lorsqu'elle a des
motifs raisonnables de croire que cette mesure est requise pour assurer le respect du présent
règlement ainsi que pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux :
a) Demander au gardien d'un animal qui représente un danger réel ou imminent pour
une personne ou un autre animal de le museler, le détenir, l'isoler pour une période
déterminée ou, si nécessaire, le faire euthanasier.
Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est
absent ou ne peut être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre
en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou
des autres animaux, l'éliminer immédiatement.
Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur.
À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la
municipalité, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur doit,
lorsqu'applicable, suivre la procédure et appliquer les pouvoirs prévus aux articles
5 et ss. du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un
autre règlement de la municipalité intégrant ces dispositions. ;
b) Demander au gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse confirmée par
un certificat d'un médecin vétérinaire de l'isoler pour une période déterminée ou
jusqu'à guérison ou, si nécessaire, de le faire euthanasier.
Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est
absent ou ne peut être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre
en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou
des autres animaux, l'éliminer immédiatement.
Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur;
c) Saisir un animal errant pour le mettre en fourrière ou, si nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement;
d) Pour les fins de l'application des paragraphes a), b) et c), pénétrer dans tout endroit
public ou privé où se trouve un animal. Dans le cas d'un endroit privé, il ne peut le
faire qu'entre 7h ou 19h. Il ne peut toutefois pénétrer dans un immeuble
d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant;
e) Si nécessaire, utiliser un dard tranquillisant pour permettre la saisie d'un animal
autorisée par une autre disposition;
f) Procéder à l'examen d'un animal;
g) Prendre des photographies ou des enregistrements sonores et vidéos;
h) Poser des questions au gardien d'un animal ou au propriétaire, locataire ou occupant
d'un lieu où vit un animal relativement à l'application du présent règlement;
i) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal retourne dans une maison
d'habitation, exiger que le propriétaire ou l'occupant du lieu lui montre l'animal.
Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ;
j) Exiger que le propriétaire, le gardien de l'animal ou l'occupant d'un lieu qui fait
l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance
dans l'exercice de ses fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces endroits publics ou privés, bâtiments, édifices,
maisons ou terrains doivent laisser pénétrer la personne désignée ou, le cas échéant, le
contrôleur. Ils doivent également répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité,
la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en plus des pouvoirs prévus aux
paragraphes a) à k) du présent article, utiliser les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus
aux articles 26 à 32 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un autre
règlement de la municipalité intégrant ces pouvoirs d'inspection et de saisie.
ARTICLE 32 CAPTURE DES CHIENS SANS MÉDAILLE
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par la
personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur et gardé en fourrière. Des frais pour la
reprise de possession dudit chien seront exigés conformément aux dispositions de l'article
33 du présent règlement.
ARTICLE 33 REPRISE DE POSSESSION
À moins que l'animal soit un chien déclaré potentiellement dangereux par la municipalité
et que son euthanasie soit ordonnée ou un animal dont un médecin vétérinaire confirme
qu'il est atteint d'une maladie contagieuse ou présente un quelconque danger pour autrui
et pour un autre animal et confirme la justesse de procéder à l'euthanasie de l'animal, le
gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en reprendre possession dans les cinq (5) jours
suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa licence, s'il y a lieu, et moyennant le
paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'examen vétérinaire, s'il y a lieu, et des
frais de transport, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se
procurer la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
Si cet animal ne peut pas être réclamé ou s'il n'est pas réclamé dans le délai mentionné au
présent article, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur pourra en disposer
conformément à l'article 34 du présent règlement.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde.
ARTICLE 34 DÉLAI DE GARDE
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de cinq (5) jours de calendrier.
À l'expiration de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire ou son gardien
ou si, selon l'article 33, il ne peut en reprendre possession, la personne désignée ou, le cas
échéant, le contrôleur peut l'euthanasié si un médecin vétérinaire confirme la justesse d'une
telle mesure ou le céder à titre gratuit ou onéreux.
L'euthanasie d'un animal errant qui n'est pas réclamé dans le délai peut être réalisé sans
qu'un médecin vétérinaire confirme la justesse d'une telle mesure.
CHAPITRE 7
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 35 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que le propriétaire ou le gardien
le soumettre à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire afin que son état
de dangerosité soit évalué.
Les normes relatives à la déclaration de chiens potentiellement dangereux sont prévues au
Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement sur les chiens ou, le cas échéant, dans un autre règlement adopté
par la municipalité intégrant ces dispositions.
ARTICLE 36 SAISIE
La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, lorsqu'un gardien n'a pas
respecté une ordonnance de la municipalité concernant un chien déclaré potentiellement
dangereux, utiliser les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus aux articles 26 à 31 du
Règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement sur les chiens
L'ensemble des frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien, incluant notamment les soins vétérinaires et les traitements, les interventions
chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 37 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le demandeur de la licence ou le gardien d'un animal est responsable de toute infraction
au présent règlement.
ARTICLE 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le contrôleur, la personne désignée ou l'autorité compétente de la municipalité sont
chargés de l'application du présent règlement.
ARTICLE 39 INFRACTIONS GÉNÉRALES
Sous réserve de l'article 43, quiconque contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende, en plus des frais, de 200 $ pour une première
infraction et de 400$ pour toute récidive.
ARTICLE 40
INFRACTIONS SPÉCIFIQUES
ARTICLE 40.1
Sans limité la généralité de l'article 41 et malgré l'article 3, les faits, circonstances, gestes
et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible d'une
amende, en plus des frais, de 200 $ pour une première infraction et de 400$ pour toute
récidive, soit que l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
1° Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux;
2° Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de
provoquer un animal;
3° Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison
pour la capture d'animaux;
4° Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux
dans les limites de la municipalité;
5° Il est défendu à toute personne de baigner un animal aux endroits où la signalisation
l'indique. ;
6° Il est défendu à toute personne de laisser un animal aboyer, de hurler, de gronder
ou de permettre de faire tout bruit susceptible de troubler la paix et d'être la cause
de désagrément pour une ou plusieurs personnes du voisinage ou les passants;
7° Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert à moins qu'il ne soit placé dans une cage ou
attaché efficacement de manière à restreindre ses déplacements à l'intérieur du
compartiment arrière;
8° Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit
placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il
n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule;
ARTICLE 40.2
Constitue également une infraction :
1° La présence d'un animal dans un lieu identifié par une affiche « interdit aux
animaux » sauf pour un chien-guide et un chien d'appoint;
2° La présence d'un animal sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien sans avoir obtenu une autorisation expresse de celui-ci;
3° Le fait de laisser un animal causer des dommages à la propriété d'autrui;
4° L'omission par le gardien d'un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen
approprié tout lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations
d'un animal et en disposer de manière hygiénique, à l'exception d'un terrain privé
utilisé à des fins de production agricole;
ARTICLE 41 PÉNALITÉS
ARTICLE 41.1
Quiconque contrevient aux articles 9, 12, 13 et 18, commet une infraction et est passible
d'une amende, en plus des frais, de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.2
Quiconque contrevient à l'article 21, commet une infraction et est passible d'une amende,
en plus des frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3
000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fait défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en application des pouvoirs prévues à l'article 35 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des pouvoirs prévus à l'article 35 est
passible d'une amende, en plus des frais, de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux qui contrevient à
l'article 4 est passible est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient l'article 40.2 paragraphe 2° est
passible d'une amende, en plus des frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.6
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 41.1 et 41.2 sont portés
au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 41.7
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou
un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien et l'obtention d'une licence est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.8
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne
chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu de
ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 41.9
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles
41.1 à 41.8 sont portés au double.
ARTICLE 42 INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent
article.
ARTICLE 43 COMPLICE
Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que
décrite au présent règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes
sanctions prévues au présent règlement pour le contrevenant.
Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider
une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre,
l'y encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même
peine que celle prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été
poursuivie ou déclarée coupable.
ARTICLE 44 POURSUITES
Le Conseil municipal autorise l'autorité compétente ainsi que tous les agents de la paix de
la Sûreté du Québec à entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et les autorise en
conséquence à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 45 RESPONSABILITÉ
La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 46 ORDONNANCE ET RECOUVREMENT DES SOMMES
Lors du prononcé de la peine, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant
au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour
faire cesser ladite contravention et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de
telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement
sont recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
ARTICLE 47 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement remplace toutes les dispositions de règlements antérieurs portant sur les
Objets visés par le présent règlement.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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M. Jeannot Roy, Maire
Mme Marie-Josée Mathieu
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion le 9 janvier 2024
Dépôt du projet de règlement le 9 janvier 2024
Adoption le 6 février 2024
Publication le 12 février 2024