Règlement RM-SQ-02 concernant les nuisances et la salubrité
Saint-Joseph-des-Érables, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. ROBERT-CLICHE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-02
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES ET LA
SALUBRITÉ
ATTENDU QUE les articles 55 et 59 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ
c. C-47.1) habilitent les municipalités à réglementer la salubrité et les nuisances ;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer le bien-être
général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-
Joseph-des-Érables ;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue
une nuisance ou une insalubrité et pour les faire supprimer, ainsi qu'imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
ATTENDU QU'UN avis de motion et le dépôt du présent projet de règlement ont été
donnés ou faits lors de la séance du Conseil tenue le 12 janvier 2021;
POUR CES RAISONS, il est proposé par monsieur Christian Roy et résolu à
l'unanimité des membres présents de ce conseil qu'il soit décrété par ledit règlement
ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
1.2
DÉSIGNATION D'UN FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une
responsabilité est attribué à un fonctionnaire désigné, il doit être interprété que ce
pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu aux
remplaçants de ces personnes.
1.3
PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété et de tout ce qui s'y passe, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du
présent règlement.
1.4
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à
cet article ; si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au
sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
Bâtiment :
Toute construction ou structure ayant un toit supporté par des
colonnes, les poteaux ou des murs, utilisée ou destinée à abriter ou
loger ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Endroit public :
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public
dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue,
trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski
et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade,
terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, terrain
municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar,
les stationnements et aires communes de ces lieux et édifices, cours
d'eau, descente de bateau.
Fonctionnaire
désigné :
Personne nommée par résolution par le Conseil de la municipalité
pour voir à l'administration du présent règlement.
Les inspecteurs municipaux et/ou en bâtiment et en environnement
sont réputés être des fonctionnaires désignés au sens du présent
règlement sans avoir besoin de résolution du Conseil municipal en
ce sens.
Les agents de la sureté du Québec sont également réputés être des
fonctionnaires désignés au sens du présent règlement.
Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui
sont sous sa juridiction. Comprend tous les espaces gazonnés ou
non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu,
de sport ou pour toute autre fin similaire. Ne comprends pas les
rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi
que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Propriété privée :
Toute propriété qui n'est pas une propriété ou un endroit public,
autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de toute construction y étant
érigée.
Rue :
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, publics ou non, incluant
leur emprise, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits
dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le
territoire de la municipalité.
Véhicule :
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
Véhicule délabré:
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon,
immatriculé ou non, sur un immeuble ou une partie d'immeuble à
l'extérieur. Comprends aussi tout véhicule tel qu'auto, camion,
tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige, bateau, hors
d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la
transmission, un train de roues, un élément de direction ou de
freinage.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES ET À LA
SALUBRITÉ
2.1. OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d'éviter ou de supprimer toute nuisance ou une
insalubrité jugée indésirable au sens de ce règlement, afin de promouvoir la salubrité,
la propreté et la sécurité sur le territoire municipal.
2.2. SALUBRITÉ DES TERRAINS ET DÉCHETS
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain
construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics,
qu'elles soient visibles ou non par le public :
2.2.1 D'émettre des odeurs ou substances nauséabondes en laissant, déposant, permettant
que soit déposé ou jetant des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier,
sauf dans le cas d'usages agricoles légalement autorisés, des animaux morts, des
matières fécales ou toutes autres matières malsaines et susceptibles d'incommoder
une ou plusieurs personnes du voisinage.
2.2.2 De laisser des constructions, des structures ou parties de constructions ou structures
dans un état de mauvais entretien de sorte que l'on note la présence de pourriture, ou
de rouille ou dans un état tel que la vermine, ou les rongeurs ou les insectes nuisibles
puissent s'y infiltrer...
2.2.3 De laisser un immeuble ou toute construction, en tout ou en partie, dans un état de
délabrement et/ou de vétusté tel qu'il cause un obstacle à la jouissance normale du
droit de propriété de son propriétaire lui-même ou de ses voisins ou encore qu'il ne
sert plus pour l'usage à l'usage auquel il était destiné.
2.2.4 De laisser une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cendre de cailloux,
de béton, de sable, de bois, de pierres ou d'autres matériaux de même nature alors
qu'aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à
l'extérieur n'est pas autorisé;
2.2.5 De laisser des détritus par exemple et de façon non limitative des ferrailles, véhicules
délabrés, pièces ou carrosseries de véhicules, pneus, appareils mécaniques non en
état de fonctionner, parties d'appareils mécaniques, papiers, bouteilles ou contenants,
branches, déchets ou toutes autres matières de même nature.
2.2.6 De souiller tout endroit public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre,
du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des eaux sales ou tout autre objet ou
substance.
2.2.7 De laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation sur un
immeuble de sorte à créer un danger pour toute personne.
2.2.8 De tolérer la présence d'animaux morts;
2.2.9 D'entreposer ou de laisser des meubles d'intérieur ou des électroménagers à
l'extérieur d'un bâtiment.
2.2.10 D'entreposer ou de laisser des résidus de matériaux de construction et des débris de
démolition à l'extérieur d'un contenant destiné aux matières résiduelles.
2.3 PELOUSES ET PLANTES NUISIBLES
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain
construit ou vacant, sur ou dans toute propriété privée ou dans les endroits publics,
qu'elles soient visibles ou non par le public :
2.3.1 De planter, d'entreposer ou de laisser croître toute(s) plante(s) envahissante(s) et
dangereuse(s) pour la santé, par exemple, mais non limitativement : l'herbe à poux,
l'herbe à puce, la berce du Caucase, la renouée du Japon, l'impatiente de l'Himalaya,
le roseau commun et le myriophylle à épie.
Note : La présence de la berce de Caucase doit obligatoirement être déclarée au
ministère de l'Environnement. Tout retrait d'une plante nuisible doit suivre les
recommandations de ce ministère.
2.3.2 De laisser croître des broussailles ou des herbes au-delà d'une hauteur 20 cm calculée
à partir du sol, et ce à n'importe quel endroit sur le terrain jusqu'à la limite du pavage
d'une rue, de la bordure ou du trottoir, à l'exception des portions de terrains où un
usage agricole est réalisé et conforme.
2.4 NEIGE ET GLACE
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain
construit ou vacant de :
2.4.1 De déverser, de déposer ou de jeter de la neige et/ou de la glace dans un endroit
public.
2.4.2 De laisser s'accumuler ou permettre d'accumuler de la neige, de telle sorte que la
visibilité des automobilistes soit réduite et puisse nuire à une manœuvre ou rendre
cette dernière périlleuse lorsque l'automobiliste tente de rejoindre une rue.
2.4.3 D'utiliser un terrain comme dépôt à neige et d'y accumuler ou d'y déposer la neige
provenant d'un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d'un règlement sur
le zonage et en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement.
2.4.4 De laisser sur tout immeuble un bâtiment qui n'offre pas la solidité nécessaire dans
toutes ses parties constituantes, pour résister aux efforts combinés des charges de la
nature, tel le vent, la neige ou autres, incluant une combinaison de ces éléments.
2.4.5 De laisser subsister de la neige et/ou de la glace accrochées à un bâtiment ou à une
composante de celui-ci à moins de trois mètres, mesurés au sol, d'un endroit public.
2.5 AUTRES
Sont réputées nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la
municipalité, le fait, par toute personne de :
2.5.1 De vendre ou d'exposer en vue de vendre quelconques objets dans un endroit public
sans que ce soit autorisé par la municipalité.
2.5.2 De vendre, d'exposer en vue de vendre, quelconques objets sur toute propriété privée
sans que ce soit autorisé par la municipalité.
2.5.3 De projeter une lumière directe en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source
de la lumière, d'une manière susceptible de causer un danger public ou un
inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la
lumière.
CHAPITRE III
POUVOIRS ET SANCTIONS
3.1 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et notamment il peut :
3.1.1. Visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur et
l'intérieur de tout bâtiment entre 7h00 et 19h00 pour constater si le présent règlement
est respecté.
Lors d'une visite visée au premier alinéa, le fonctionnaire désigné peut :¸
a) Prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b) Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse;
c) Exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières
visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge
nécessaire ou utile;
d) Être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer le
fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si le présent règlement est
respecté ;
3.1.2. Émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire,
prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement ;
3.1.3. Émettre des constats d'infraction à toute personne qui est en contravention du présent
règlement et ce, qu'un avis préalable lui ait été acheminé ou non ;
3.1.4. Recommander au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une
contravention à ce règlement ;
3.3. CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une
infraction pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction et est passible, en
plus des frais :
Pour une personne physique :
a)
Pour une première infraction d'une amende minimale de 500.00$ et maximale de
1000 $,
b)
Pour une récidive conformément à l'article 236 du Code de procédure pénale, du
double des amendes ci-avant mentionnées.
Pour une personne morale :
a)
Pour une première infraction d'une amende minimale de 800.00$ et maximale de
1600 $,
b)
Pour une récidive, conformément à l'article 236 du Code de procédure pénale, du
double des amendes ci-avant mentionnée.
3.4. INFRACTION CONTINUE
Si l'infraction se continue, elle constitue à chaque jour une infraction distincte et la
sanction prescrite pour cette infraction peut être imposée chaque jour où l'infraction se
poursuit.
3.5. AUTRES RECOURS POSSIBLES
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
3.6. POUVOIRS DE LA COUR MUNICIPALE
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution
dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux
frais de ce contrevenant.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4.1
ABROGATION DES RÈGLEMENTS