Règlement RM-SQ-06 concernant la circulation et le stationnement
Saint-Joseph-des-Érables, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. BEAUCE-CENTRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-06
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC»
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement en matière de circulation des
véhicules routiers ainsi qu'en matière de stationnement sur les chemins, terrains et autres endroits où le
public est autorisé à circuler ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné par la
conseillère France Lessard lors de la séance ordinaire tenue le 7 février 2023 ;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a dûment été adopté lors de la séance ordinaire tenue le 7
février 2023 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-François Giguère résolu que le règlement
portant le numéro RM-SQ-06 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement qui suit, à
savoir :
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-242.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots:
«Chemin public»:
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la
municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables,
à l'exception:
1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du ministère de
l'Énergie et des Ressources ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation ou entretenus par eux.
2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection.
«Municipalité»
Désigne la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables.
«Stationnement
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public»
En outre, les chemins publics, le présent règlement s'appliquent sur des chemins
privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les
terrains de centre commercial et autre terrain où le public est autorisé à circuler.
«Véhicule»
Appellation utilisée dans le présent règlement afin de regrouper les termes
véhicule routier et véhicule récréatif.
«Véhicule routier»
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Une remorque, une semi-
remorque et un essieu amovible, qui ne sont pas motorisés, sont aussi considérés
comme des véhicules routiers.
«Véhicule récréatif» Le véhicule récréatif comprend une structure conçue pour un hébergement
temporaire dans le but de faire des voyages, de prendre des vacances ou d'en faire
une utilisation récréative. Ce terme inclut les VR motorisés et les VR
remorquables. Inclus les termes : habitation motorisée, roulotte et tente-roulotte.
ARTICLE 2 STATIONNEMENT (ENDROIT INTERDIT)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur un chemin public ou sur les
stationnements publics aux endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 3 STATIONNEMENT (PÉRIODE AUTORISÉE)
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule au-delà de la période autorisée par une
signalisation sur un chemin public ou sur les stationnements publics.
ARTICLE 4 STATIONNEMENT (PLUS DE 48 HEURES)
Il est interdit de stationner tout véhicule sur un chemin public ou sur les stationnements publics pour une
période de plus de 48 heures sous réserve de l'article 3 du présent règlement.
ARTICLE 5 STATIONNEMENT DE PLUS D'UN ESPACE
Là où des espaces de stationnement sont délimités sur la chaussée, nul ne peut stationner son véhicule
routier de manière à occuper plus d'une seule place de stationnement.
Il est également interdit de stationner son véhicule routier de façon à ce que les roues n'empiètent sur les
lignes délimitant le périmètre de stationnement ou ne se trouvent à l'extérieur de celles-ci.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le véhicule incluant ce qu'il remorque, le cas échéant,
nécessite plus d'un espace de stationnement. Dans ce cas, un tel véhicule et sa remorque doivent être
stationnés entre les marques délimitant deux (2) espaces de stationnement au maximum.
ARTICLE 6 PÉRIODE D'INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser tout véhicule sur le chemin public entre 23h00 et 07h00 du
15 novembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
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La municipalité peut, par voie de résolution, modifier l'interdiction de stationnement lors d'une période
pour une circonstance ou un événement particulier.
ARTICLE 7 RÉPARATION-ENTRETIEN
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur les stationnements publics afin d'en
faire la réparation ou l'entretien mécanique sauf s'il s'agit d'une panne qui peut être réparée dans un
délai maximal de trois heures.
ARTICLE 8 DÉTENTEUR D'UNE VIGNETTE DE STATIONNEMENT
À moins d'être muni d'une vignette ou de la plaque prévue à l'article 388 du Code de la sécurité
routière, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule dans un espace réservé aux personnes
handicapées où une signalisation indique une telle interdiction.
ARTICLE 9 SIGNALISATION
Il est interdit d'endommager, de masquer ou de déplacer un panneau de signalisation.
ARTICLE 10 MATIÈRES QUI SE DÉTACHE
Il est interdit de laisser une matière quelconque se détacher du véhicule que l'on conduit sur un chemin
public ou sur les stationnements publics.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien hivernal des routes.
ARTICLE 11 ENDROIT INTERDIT
Il est interdit de circuler en véhicule dans un parc public ou un endroit aménagé pour piéton et/ou
cycliste.
Cet article ne s'applique pas aux véhicules affectés à l'entretien et à la réfection des lieux cités ci-haut
ainsi qu'aux véhicules d'urgence dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 12 BRUIT/CRISSEMENT DE PNEUS
La conduite bruyante d'un véhicule est interdite sur un chemin public ou sur les stationnements publics.
Notamment est interdit : le frottement accéléré des pneus, l'accélération rapide ou l'utilisation du moteur
à un régime bruyant.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET ABROGATIVES
ARTICLE 13 CONFORMITÉ À LA SIGNALISATION
Sur un chemin public ou sur les stationnements publics sur le territoire de la municipalité, toute
personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée.
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ARTICLE 14 MAINTIEN DE LA SIGNALISATION
La municipalité autorise les employés des travaux publics à placer et maintenir en place la signalisation
appropriée.
ARTICLE 15 CONSTATATION D'UNE INFRACTION
Un agent de la paix qui constate une infraction au présent règlement peut exiger que le conducteur d'un
véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
ARTICLE 16 DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix ou toutes
autres personnes désignées par le conseil municipal peuvent déplacer ou faire déplacer un véhicule
routier, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants;
-gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique;
-gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant
en cause la sécurité publique.
-lorsqu'un véhicule routier est stationné en contravention d'une disposition du présent règlement relative
au stationnement.
Le tout aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels
de remorquage et de remisage.
ARTICLE 17 POURSUITES ET CONSTATS
Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention
à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 18 AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou à l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 2 à 6 inclusivement, le contrevenant est passible d'une amende de 60 $ pour
une première infraction et de 120 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 7 et 8, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une première
infraction et de 200 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 9 à 12 inclusivement, le contrevenant est passible d'une amende de 200 $ pour
une première infraction et de 400 $ pour une récidive.
Relativement aux articles 13, le contrevenant est passible d'une amende donc les montants sont prévus
au code de la sécurité routière.