Règlement sur les nuisances

Saint-Joseph-du-Lac, Quebec

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SERVICE DE L'URBANISME Page 1 sur 10 RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES Le présent document n'a aucune portée réglementaire et ne saurait faire l'objet d'une interprétation visant à se soustraire aux règlements dont il fait mention, ou ayant pour effet d'affecter de quelque façon leur portée. Seuls les règlements ont force de loi. De plus, les règlements peuvent avoir été modifiés depuis la préparation du présent document. Dans un tel cas, la version officielle a toujours préséance. EXTRAIT DU RÈGLEMENT 4-98 SUR LES NUISANCES ET SES AMENDEMENTS DÉFINITIONS ARTICLE 1 : Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : «Véhicule automobile» Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24-2); «Véhicule tout terrain» Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 2 : Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. IMMEUBLE ABANDONNÉ OU INSALUBRE ARTICLE 2.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de créer ou de maintenir ou de tolérer qu'il soit créé ou maintenu un état de malpropreté ou de délabrement affectant un bâtiment, une cour ou une construction accessoire. SERVICE DE L'URBANISME Page 2 sur 10 SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS ARTICLE 2.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, de tolérer que les fenêtres, les portes ou le solage d'un bâtiment ou d'une construction accessoire, inoccupé ou abandonné, comportent des ouvertures présentant un risque pour la sécurité des personnes. ENTREPOSAGE ARTICLE 3 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit, de déposer ou de laisser un ou plusieurs des éléments suivants : a) des ferrailles, des déchets, des rebuts, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes; b) des matériaux de construction ou des débris de démolition ou des objets divers dont l'amoncellement crée un état de désordre, de délabrement ou d'abandon; c) des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles; d) des branches d'arbres, des troncs d'arbres ou des arbres morts; e) du mobilier d'intérieur, mobilier d'extérieur, des appareils ménagers ou partie de ceux-ci, qui ne sont pas en état d'être utilisés. ARTICLE 4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la Municipalité un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et/ou hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 5 Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et les cours de rebuts (scrap yards) sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité. ARTICLE 6 Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 20 centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. SERVICE DE L'URBANISME Page 3 sur 10 ARTICLE 7 Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : Herbe à poux (ambrosia SPP); Herbe à puce (rhusradicans). ARTICLE 8 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 9 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures nécessaires : a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs de la Municipalité; b) pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la Municipalité, depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédant n'ont pas été effectuées. ARTICLE 10 Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. SERVICE DE L'URBANISME Page 4 sur 10 ARTICLE 11 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le Service des Travaux publics. ARTICLE 12 Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 13 Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 13.1 Le fait d'installer des équipements de protection hivernale tels que piquet, roche, bloc de béton ou tout autre objet susceptible de nuire aux travaux de déneigement dans l'emprise de rue constitue une nuisance et est prohibé. (N, règl. 22-98, art. 1) ARTICLE 13.2 Nonobstant l'article 13.1 du présent règlement, il est cependant autorisé d'installer un piquet de bois de 25 mm par 50 mm. Ce piquet peint de couleur vive ne peut excéder 1,2 m de hauteur par rapport au sol existant et doit être implanté à 1,2 m de la limite entre la voie de circulation et la partie gazonnée et/ou aménagée. (N, règl. 22-98, art. 1) ARTICLE 14 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé; SERVICE DE L'URBANISME Page 5 sur 10 DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES ARTICLE 15 La sollicitation pour la vente ou la vente d'objets quelconques à des fins lucratives, dans les rues et sur les places publiques est prohibée de même que la sollicitation de fonds. ARTICLE 16 La sollicitation pour la vente ou la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelqu'autres articles ou objets de même que la sollicitation de fonds à des fins non lucratives, sur les rues, trottoirs et places publiques ne peut être effectuée que selon les modalités ci-après prescrites. ARTICLE 17 La sollicitation pour la vente, la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelqu'autres articles ou objets est interdite, de même que la sollicitation de fonds à moins que la personne qui effectue la vente ou la sollicitation ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes : a) en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée; b) le permis n'est valide que pour la durée de l'événement ou pour une période de trente jours à partir de la date de son émission; c) le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par toute personne. d) le permis doit être présenté sur demande. ARTICLE 18 Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L .R .Q ., c. C-24-2. SERVICE DE L'URBANISME Page 6 sur 10 ARTICLE 19 Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire ne peut être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 20 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 21 a) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 23 : 00 heures et 7 : 00 heures le lendemain, dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit; b) Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 : 00 heures et 23 : 00 heures, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit . ARTICLE 22 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice. ARTICLE 23 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice. ARTICLE 24 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de dix (10) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. SERVICE DE L'URBANISME Page 7 sur 10 ARTICLE 25 Toute infraction aux dispositions des articles 22, 23 et 24 constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 26 : Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 23 : 00 heures et 7 : 00 heures le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 27 Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 28 Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 29 Le fait de faire ou permettre d'allumer des feux en plein air sur une aire ouverte est interdit et constitue une nuisance à moins que la personne qui fait ou permet d'allumer des feux en plein air ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet selon les conditions suivantes : a) En avoir fait la demande sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée; b) Le permis n'est valide que pour une durée de 7 jours; c) Respecter des consignes de sécurité. ARTICLE 30 À l'intérieur d'une zone déclarée résidentielle par la Municipalité, hors des sentiers autorisés à cette fin, nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain à moins de trois cent cinquante mètres (350) d'une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter ou y revenir, ou de la ligne périphérique d'une aire réservée à la pratique du ski alpin, de la glissade ou du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin. Nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain sur un terrain privé ne lui appartenant pas sans l'autorisation du propriétaire. Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler a été donnée préalablement, incombe à celui qui l'invoque. SERVICE DE L'URBANISME Page 8 sur 10 AUTRES NUISANCES ARTICLE 31 La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 31.1 Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit, d'émettre ou de laisser émettre, de dégager ou de laisser dégager ou de rejeter ou de laisser rejeter de la poussière, de la fumée (vapeur) et/ou des particules quelconques dans l'atmosphère de manière à incommoder une ou plusieurs personnes, constitue une nuisance et est prohibée. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS ARTICLE 32 Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. ARTICLE 33 Le Directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes est responsable de l'application du présent règlement. ARTICLE 34 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la Paix ainsi que les personnes ayant les titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.  Directeur - Service de Police régionale de Deux-Montagnes;  Directeur-adjoint - Police ou son représentant;  Inspecteur des bâtiments;  Le procureur de la Municipalité dûment nommé par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac;  Inspecteur municipal. SERVICE DE L'URBANISME Page 9 sur 10 ARTICLE 35 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. SERVICE DE L'URBANISME Page 10 sur 10 ARTICLE 36 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX CENTS (200,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de DEUX CENTS (200,00 $) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00 $) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE (1 000,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX MILLE (2 000,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00 $) dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00 $) dollars si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 37 Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 29-71 et ses amendements. ARTICLE 38 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.