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SERVICE DE L'URBANISME
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RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES
Le présent document n'a aucune portée réglementaire et ne saurait faire l'objet d'une
interprétation visant à se soustraire aux règlements dont il fait mention, ou ayant pour effet
d'affecter de quelque façon leur portée. Seuls les règlements ont force de loi. De plus, les
règlements peuvent avoir été modifiés depuis la préparation du présent document. Dans un tel
cas, la version officielle a toujours préséance.
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 4-98 SUR LES NUISANCES ET SES AMENDEMENTS
DÉFINITIONS
ARTICLE 1 :
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
«Véhicule automobile»
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24-2);
«Véhicule tout terrain»
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la
conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse
nette n'excède pas 450 kg.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 2 :
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou
stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres
matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
IMMEUBLE ABANDONNÉ OU INSALUBRE
ARTICLE 2.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de créer ou de maintenir ou de tolérer qu'il soit créé ou maintenu un état de
malpropreté ou de délabrement affectant un bâtiment, une cour ou une construction
accessoire.
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SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
ARTICLE 2.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de tolérer que les fenêtres, les portes ou le solage d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire, inoccupé ou abandonné, comportent des ouvertures présentant un
risque pour la sécurité des personnes.
ENTREPOSAGE
ARTICLE 3 :
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain vacant ou construit, de déposer ou de laisser un ou plusieurs des éléments suivants :
a)
des ferrailles, des déchets, des rebuts, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou
des substances nauséabondes;
b)
des matériaux de construction ou des débris de démolition ou des objets divers dont
l'amoncellement crée un état de désordre, de délabrement ou d'abandon;
c)
des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles;
d)
des branches d'arbres, des troncs d'arbres ou des arbres morts;
e)
du mobilier d'intérieur, mobilier d'extérieur, des appareils ménagers ou partie de ceux-ci,
qui ne sont pas en état d'être utilisés.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble de la Municipalité un ou
plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année
courante et/ou hors d'état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 5
Les cours d'automobiles usagées, les cimetières d'automobiles et les cours de rebuts (scrap
yards) sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 6
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 20 centimètres ou
plus, constitue une nuisance et est prohibé.
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ARTICLE 7
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est
prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes :
Herbe à poux (ambrosia SPP);
Herbe à puce (rhusradicans).
ARTICLE 8
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou
de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que
dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 9
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des véhicules
dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés
de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les mesures
nécessaires :
a)
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs
de la Municipalité;
b)
pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la Municipalité, depuis son
terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe
précédant n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 10
Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un
parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du
sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales,
du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et
est prohibé.
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ARTICLE 11
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre
l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé; toute telle
personne doit débuter cette obligation dans l'heure qui suit l'événement et continuer le
nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière
ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le Service des
Travaux publics.
ARTICLE 12
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au premier paragraphe de l'article
précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la
Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 13
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un
terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 13.1
Le fait d'installer des équipements de protection hivernale tels que piquet, roche, bloc de
béton ou tout autre objet susceptible de nuire aux travaux de déneigement dans l'emprise de
rue constitue une nuisance et est prohibé.
(N, règl. 22-98, art. 1)
ARTICLE 13.2
Nonobstant l'article 13.1 du présent règlement, il est cependant autorisé d'installer un piquet de
bois de 25 mm par 50 mm. Ce piquet peint de couleur vive ne peut excéder 1,2 m de hauteur
par rapport au sol existant et doit être implanté à 1,2 m de la limite entre la voie de circulation et
la partie gazonnée et/ou aménagée.
(N, règl. 22-98, art. 1)
ARTICLE 14
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par
le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou
non, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale,
animale ou minérale ou de l'essence, constitue une nuisance et est prohibé;
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DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LES RUES, TROTTOIRS ET PLACES PUBLIQUES
ARTICLE 15
La sollicitation pour la vente ou la vente d'objets quelconques à des fins lucratives, dans les rues
et sur les places publiques est prohibée de même que la sollicitation de fonds.
ARTICLE 16
La sollicitation pour la vente ou la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de
quelqu'autres articles ou objets de même que la sollicitation de fonds à des fins non lucratives,
sur les rues, trottoirs et places publiques ne peut être effectuée que selon les modalités ci-après
prescrites.
ARTICLE 17
La sollicitation pour la vente, la vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de
quelqu'autres articles ou objets est interdite, de même que la sollicitation de fonds à moins que
la personne qui effectue la vente ou la sollicitation ne soit détentrice d'un permis préalablement
émis à cet effet, selon les conditions suivantes :
a)
en avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et
l'avoir signée;
b)
le permis n'est valide que pour la durée de l'événement ou pour une période de trente
jours à partir de la date de son émission;
c)
le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette,
tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire, de façon à être vu par
toute personne.
d)
le permis doit être présenté sur demande.
ARTICLE 18
Toute vente ne doit être effectuée qu'alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle,
chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans
un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules
routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une
signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas prohibé tant en vertu
d'une signalisation à cet effet, par un règlement relatif à la circulation routière ou au
stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L .R .Q .,
c. C-24-2.
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ARTICLE 19
Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support
similaire à partir duquel s'effectue une vente, doit être stationné à au plus 30 centimètres de la
bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, et aucun tel
véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire ne peut
être immobilisé de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation,
l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 20
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et
est prohibé.
ARTICLE 21
a)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 23 : 00 heures et 7 : 00 heures le lendemain,
dont l'intensité est de 40 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit;
b)
Constitue une nuisance tout bruit émis entre 7 : 00 heures et 23 : 00 heures, dont l'intensité
est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit .
ARTICLE 22
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
ARTICLE 23
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un
édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice.
ARTICLE 24
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales,
instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction
sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à
ce qu'il soit entendu à une distance de dix (10) mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel
l'activité génératrice du son est située.
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ARTICLE 25
Toute infraction aux dispositions des articles 22, 23 et 24 constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 26 :
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 23 : 00 heures et 7 : 00 heures le lendemain,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 27
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 28
Le fait d'utiliser un ou des avions miniatures constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 29
Le fait de faire ou permettre d'allumer des feux en plein air sur une aire ouverte est interdit et
constitue une nuisance à moins que la personne qui fait ou permet d'allumer des feux en plein
air ne soit détentrice d'un permis préalablement émis à cet effet selon les conditions suivantes :
a)
En avoir fait la demande sur la formule fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir
signée;
b)
Le permis n'est valide que pour une durée de 7 jours;
c)
Respecter des consignes de sécurité.
ARTICLE 30
À l'intérieur d'une zone déclarée résidentielle par la Municipalité, hors des sentiers autorisés à
cette fin, nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain à moins de trois cent
cinquante mètres (350) d'une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter ou y
revenir, ou de la ligne périphérique d'une aire réservée à la pratique du ski alpin, de la glissade
ou du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin.
Nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain sur un terrain privé ne lui
appartenant pas sans l'autorisation du propriétaire.
Le fardeau de la preuve de démontrer que l'autorisation expresse de circuler a été donnée
préalablement, incombe à celui qui l'invoque.
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AUTRES NUISANCES
ARTICLE 31
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur
un terrain autre que celui d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 31.1
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain vacant ou construit, d'émettre
ou de laisser émettre, de dégager ou de laisser dégager ou de rejeter ou de laisser rejeter de la
poussière, de la fumée (vapeur) et/ou des particules quelconques dans l'atmosphère de
manière à incommoder une ou plusieurs personnes, constitue une nuisance et est prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
ARTICLE 32
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 33
Le Directeur du Service de police régionale de Deux-Montagnes est responsable de
l'application du présent règlement.
ARTICLE 34
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la Paix ainsi que les personnes ayant les
titres ci-après énumérés, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence, ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.
Directeur - Service de Police régionale de Deux-Montagnes;
Directeur-adjoint - Police ou son représentant;
Inspecteur des bâtiments;
Le procureur de la Municipalité dûment nommé par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac;
Inspecteur municipal.
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ARTICLE 35
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou
édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
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ARTICLE 36
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de CENT (100,00 $) dollars pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de DEUX CENTS (200,00 $) dollars pour
une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum
de DEUX CENTS (200,00 $) dollars pour une récidive si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende minimum de QUATRE CENTS (400,00 $) dollars pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale; l'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE
(1 000,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de DEUX MILLE (2 000,00 $) dollars pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de DEUX MILLE (2 000,00 $)
dollars si le contrevenant est une personne physique et de QUATRE MILLE (4 000,00 $) dollars si le
contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 37
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 29-71 et ses amendements.
ARTICLE 38
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.