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Règlement
de zonage
No 15-2024
Mise à jour
25 août 2025
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
RÈGLEMENT Nº 15-2024
RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS DE MOTION :
3 SEPTEMBRE 2024
ADOPTION DU PROJET
DE RÈGLEMENT :
3 SEPTEMBRE 2024
ADOPTION :
1ER OCTOBRE 2024
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 NOVEMBRE 2024
Modifications au règlement
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
Règlement 02-2025
4 juillet 2025
Règlement 03-2025
4 juillet 2025
Règlement 04-2025
4 juillet 2025
Règlement 08-2025
4 juillet 2025
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
iii
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives .......................... 1
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires .................................................................................... 1
1.1.1
Titre du règlement ...................................................................................................... 1
1.1.2
Abrogation ................................................................................................................. 1
1.1.3
Portée du règlement et territoire assujetti .............................................................. 1
1.1.4
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................. 1
1.1.5
Documents annexés ................................................................................................. 1
1.1.6
Adoption partie par partie ....................................................................................... 2
Section 1.2 :
Dispositions administratives ................................................................................. 3
1.2.1
Administration et application du règlement .......................................................... 3
1.2.2
Pouvoirs du fonctionnaire désigné .......................................................................... 3
1.2.3
Interventions assujetties ............................................................................................. 3
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives .................................................................................. 4
1.3.1
Interprétation des dispositions .................................................................................. 4
1.3.2
Numérotation ............................................................................................................. 5
1.3.3
Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle applicable d'un
projet immobilier ........................................................................................................ 5
1.3.4
Terminologie ............................................................................................................... 6
Section 1.4 :
Grille des spécifications ..................................................................................... 89
1.4.1
Généralités ............................................................................................................... 89
1.4.2
Structure de la grille des spécifications ................................................................. 90
1.4.3
Interprétation générale de la grille ....................................................................... 90
1.4.4
Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » ............ 91
1.4.5
Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) »
et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ........................................................... 91
1.4.6
Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » 91
1.4.7
Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment
principal » .................................................................................................................. 92
1.4.8
Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement » ...................... 93
1.4.9
Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » .................... 93
1.4.10
Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » ... 94
1.4.11
Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications » ................................................ 94
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de
zonage ................................................................................................................. 96
Section 2.1 :
Dispositions générales ....................................................................................... 96
2.1.1
Règle d'interprétation ............................................................................................. 96
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
iv
2.1.2
Usage principal ........................................................................................................ 96
2.1.3
Usage mixte .............................................................................................................. 97
2.1.4
Usage multiple .......................................................................................................... 97
2.1.5
Groupes et classes d'usages .................................................................................. 98
2.1.6
Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................. 98
2.1.7
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ........................................................ 98
Section 2.2 :
Classification des usages principaux .............................................................. 99
2.2.1
Groupe d'usages « habitation (H) » ...................................................................... 99
2.2.2
Groupe d'usages « commerce (C) » .................................................................... 99
2.2.3
Groupe d'usage « Industrie (I) » ........................................................................... 107
2.2.4
Groupe d'usage « public (P) » ............................................................................. 109
2.2.5
Groupe d'usage « récréation (R) » ...................................................................... 111
2.2.6
Groupe d'usage « agricole (A) » ......................................................................... 114
2.2.7
Groupe d'usage « forestier (F) » ........................................................................... 115
2.2.8
Groupe d'usage « extraction (EX) » .................................................................... 116
2.2.9
Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles »....................................... 116
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires .......................................................... 117
2.3.1
Règle d'interprétation ........................................................................................... 117
2.3.2
Usages accessoires à un usage commercial ..................................................... 117
2.3.3
Usages accessoires à un usage industriel ........................................................... 117
2.3.4
Usages accessoires à un usage infrastructure et service public ..................... 117
2.3.5
Usages accessoires à un usage récréatif ........................................................... 117
Section 2.4 :
Usages accessoires à l'habitation ................................................................. 118
2.4.1
Champ d'application ........................................................................................... 118
2.4.2
Activités professionnelles à domicile ................................................................... 118
2.4.3
Logement supplémentaire ................................................................................... 119
2.4.4
Gîte touristique (B&B) ............................................................................................ 121
2.4.5
Location de chambres ......................................................................................... 122
Section 2.5 :
Classification des activités complémentaires à une exploitation
agricole au sein des zones A et ID ................................................................ 123
2.5.1
Règle d'interprétation ........................................................................................... 123
2.5.2
Dispositions générales ........................................................................................... 123
2.5.3
Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées ................ 124
Section 2.6 :
Classification des usages temporaires .......................................................... 128
2.6.1
Vente de garage ................................................................................................... 128
2.6.2
Terrasses commerciales ........................................................................................ 128
Section 2.7 :
Plan de zonage ................................................................................................. 129
2.7.1
Division du territoire en zones ............................................................................... 129
2.7.2
Interprétation des limites de zone ....................................................................... 129
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
v
2.7.3
Identification des zones ........................................................................................ 129
CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux ........................................... 132
Section 3.1 :
Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux ...................... 132
3.1.1
Nombre de bâtiments principaux ....................................................................... 132
3.1.2
Nombre de logements par bâtiment .................................................................. 132
3.1.3
Division et subdivision d'un logement ................................................................. 132
3.1.4
Mode d'implantation ............................................................................................ 132
3.1.5
Nombre de bâtiments implanté en mode contigu .......................................... 132
3.1.6
Superficie d'implantation ..................................................................................... 133
3.1.7
Dimensions des bâtiments .................................................................................... 133
3.1.8
Hauteur des bâtiments .......................................................................................... 133
3.1.9
Orientation de la façade principale ................................................................... 133
3.1.10
Localisation des portes.......................................................................................... 133
3.1.11
Décroché en façade ............................................................................................ 134
Section 3.2 :
Marges et cours ................................................................................................ 135
3.2.1
Permanence des marges minimales ................................................................... 135
3.2.2
Délimitation des cours et des marges ................................................................. 135
3.2.3
Calcul des marges ................................................................................................. 135
3.2.4
Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ................. 136
3.2.5
Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière .............................. 136
Section 3.3 :
Normes architecturales ................................................................................... 136
3.3.1
Formes et éléments prohibés ............................................................................... 136
3.3.2
Matériaux de parement extérieur prohibés ....................................................... 137
3.3.3
Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1 .............................. 137
3.3.4
Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11, .............. 138
3.3.5
Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3 ...................................... 138
3.3.6
Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4 ...................................... 139
3.3.7
Entretien des matériaux de parement extérieur ................................................ 139
3.3.8
Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé ................................... 139
3.3.9
Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée .............................. 140
3.3.10
Proportions minimales de fenestration requise en façade principale ............ 140
3.3.11
Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue ............................ 141
3.3.12
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour .................. 141
3.3.13
Balcons et galeries ................................................................................................. 149
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations ................................ 150
3.4.1
Comble du toit ....................................................................................................... 150
3.4.2
Pentes du toit d'un bâtiment principal ............................................................... 150
3.4.3
Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal ............................... 150
3.4.4
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ................................... 151
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
vi
Section 3.5 :
Normes architecturales particulières aux bâtiments publics .................... 152
3.5.1
Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite ............ 152
Section 3.6 :
Normes particulières aux unités d'habitation accessoires......................... 152
3.6.1
Unité d'habitation accessoire autorisée ............................................................. 152
3.6.2
Mode d'Implantation ............................................................................................ 153
3.6.3
Normes architecturales ......................................................................................... 153
CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires ........ 154
Section 4.1 :
Dispositions générales aux constructions accessoires ............................... 154
4.1.1
Généralités ............................................................................................................. 154
4.1.2
Implantation ........................................................................................................... 155
4.1.3
Hauteur maximale ................................................................................................. 155
4.1.4
Superficie maximale .............................................................................................. 156
4.1.5
Triangle de visibilité ................................................................................................ 156
4.1.6
Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des
tableaux) ................................................................................................................ 156
4.1.7
Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les
usages ..................................................................................................................... 156
4.1.8
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un usage
habitation ............................................................................................................... 159
Section 4.2 :
Dispositions particulières à certaines constructions accessoires .............. 161
4.2.1
Garage détaché ................................................................................................... 161
4.2.2
Remise à jardin ....................................................................................................... 162
4.2.3
Pavillon de jardin ................................................................................................... 163
4.2.4
Serre domestique ................................................................................................... 164
4.2.5
Constructions accessoires combinées pour un usage habitation .................. 164
4.2.6
Conteneur pour la récupération de vêtements ................................................ 165
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas ................... 165
4.3.1
Normes d'implantation ......................................................................................... 165
4.3.2
Normes d'aménagement .................................................................................... 167
4.3.3
Normes de sécurité ................................................................................................ 167
Section 4.4 :
Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets ..................................... 169
4.4.1
Normes d'implantation ......................................................................................... 169
4.4.2
Hauteur autorisée .................................................................................................. 170
4.4.3
Terrains vacants ..................................................................................................... 170
4.4.4
Terrains de tennis .................................................................................................... 170
4.4.5
Usage commercial adjacent à une zone résidentielle .................................... 171
4.4.6
Matériaux autorisés ................................................................................................ 171
4.4.7
Matériaux prohibés ................................................................................................ 172
4.4.8
Clôtures à neige ..................................................................................................... 172
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
vii
4.4.9
Conception et entretien ....................................................................................... 172
Section 4.5 :
Dispositions relatives aux antennes ............................................................... 173
4.5.1
Antennes domestiques ......................................................................................... 173
4.5.2
Antennes paraboliques......................................................................................... 173
4.5.3
Nombre d'antennes autorisé ............................................................................... 173
Section 4.6 :
Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et
équipements ..................................................................................................... 174
4.6.1
Implantation ........................................................................................................... 174
4.6.2
Aménagement paysager ..................................................................................... 174
Section 4.7 :
Dispositions relatives aux panneaux solaires ............................................... 175
4.7.1
Panneaux solaires autorisés .................................................................................. 175
4.7.2
Implantation ........................................................................................................... 175
4.7.3
Superficie ................................................................................................................ 175
4.7.4
Hauteur ................................................................................................................... 175
4.7.5
Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale ................ 176
Section 4.8 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur .................................... 177
4.8.1
Dispositions générales ........................................................................................... 177
4.8.2
Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure .................................... 177
4.8.3
Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin
Principal................................................................................................................... 177
Section 4.9 :
Dispositions relatives à l'étalage extérieur ................................................... 179
4.9.1
Usages commerciaux............................................................................................ 179
4.9.2
Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou d'occasion .. 179
Section 4.10 :
Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires ................ 180
4.10.1
Usages ou constructions temporaires autorisés ................................................. 180
4.10.2
Conception et entretien. ...................................................................................... 181
Section 4.11 :
Dispositions relatives aux murs de soutènement ......................................... 182
4.11.1
Dispositions générales ........................................................................................... 182
CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement ........................................................... 183
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement ................................ 183
5.1.1
Dispositions générales ........................................................................................... 183
5.1.2
Stationnement hors rue ......................................................................................... 183
5.1.3
Reconnaissance d'une case de stationnement ............................................... 184
5.1.4
Nombre minimal de cases de stationnement requis ........................................ 184
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
viii
5.1.5
Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ................. 188
5.1.6
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de
service ..................................................................................................................... 189
5.1.7
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules
électriques .............................................................................................................. 189
Section 5.2 :
Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des
espaces de stationnement ............................................................................. 190
5.2.1
Dispositions générales ........................................................................................... 190
5.2.2
Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel ........ 190
5.2.3
Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que
résidentiel ................................................................................................................ 191
5.2.4
Mise en commun des espaces de stationnement ............................................ 191
5.2.5
Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation 191
5.2.6
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à
mobilité réduite ...................................................................................................... 192
5.2.7
Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace
de stationnement .................................................................................................. 192
5.2.8
Aménagement des espaces de stationnement ............................................... 193
5.2.9
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases ............ 194
5.2.10
Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d'Oka ......... 194
5.2.11
Délai de réalisation des espaces de stationnement......................................... 195
Section 5.3 :
Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules ......... 196
5.3.1
Stationnement des véhicules routiers .................................................................. 196
5.3.2
Stationnement pour l'usage habitation ............................................................. 196
5.3.3
Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation ..................... 196
5.3.4
Remisage de véhicule pour l'usage habitation ................................................ 197
5.3.5
Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation ............. 197
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis .................................... 198
5.4.1
Conteneur semi-enfoui obligatoire ..................................................................... 198
5.4.2
Enlèvement des matières résiduelles................................................................... 198
5.4.3
Modèle de conteneur semi-enfoui ..................................................................... 198
5.4.4
Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis ................................................ 198
5.4.5
Normes d'implantation ......................................................................................... 199
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement ................................................................................................. 199
5.5.1
Obligation d'aménagement ............................................................................... 199
5.5.2
Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ................. 200
5.5.3
Dimensions des espaces de chargement et de déchargement .................... 201
5.5.4
Localisation des espaces de chargement et de déchargement .................. 201
5.5.5
Accès à la rue ........................................................................................................ 202
5.5.6
Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ........ 202
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
ix
5.5.7
Revêtement de surface ........................................................................................ 202
Section 5.6 :
Dispositions relatives aux entrées charretières ............................................ 203
5.6.1
Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières ............... 203
5.6.2
Localisation des entrées charretières .................................................................. 203
Section 5.7 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de
stationnement pour vélos ............................................................................... 205
5.7.1
Champ d'application ........................................................................................... 205
5.7.2
Aménagement des espaces de stationnement pour vélos ............................ 205
5.10.1
Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos .............................. 206
CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage ................................................................. 207
Section 6.1 :
Dispositions générales ..................................................................................... 207
6.1.1
Champ d'application ........................................................................................... 207
6.1.2
Localisation d'une enseigne ................................................................................ 207
6.1.3
Endroits où la pose d'enseignes est interdite ...................................................... 207
6.1.4
Enseignes autorisées dans toutes les zones ........................................................ 208
6.1.5
Enseignes prohibées .............................................................................................. 210
6.1.6
Calcul de la superficie d'une enseigne .............................................................. 211
6.1.7
Éclairage ................................................................................................................. 212
6.1.8
Matériaux autorisés ................................................................................................ 212
6.1.9
Fondation d'une enseigne détachée ................................................................ 213
6.1.10
Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée ......................... 213
6.1.11
Entretien d'une enseigne ...................................................................................... 213
6.1.12
Cessation ou abandon d'une activité ............................................................... 213
Section 6.3 :
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat
d'autorisation .................................................................................................... 214
6.3.1
Champ d'application ........................................................................................... 214
6.3.2
Contenu de l'enseigne ......................................................................................... 214
6.3.3
Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment ................... 214
6.3.4
Localisation des enseignes détachées ............................................................... 215
6.3.5
Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé . 215
6.3.6
Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal
autorisé .................................................................................................................... 216
6.3.7
Hauteur maximale des enseignes ....................................................................... 216
6.3.8
Enseigne identifiant les gîtes touristiques ............................................................ 217
6.3.9
Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement
d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence
principale ................................................................................................................ 217
6.3.10
Enseigne identifiant les domaines ....................................................................... 217
Section 6.4 :
Dispositions particulières pour une station-service ..................................... 218
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
x
6.4.1
Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises .................... 218
CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement ................................................................................................ 220
Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection
des arbres et à la plantation .......................................................................... 220
7.1.1
Dispositions générales ........................................................................................... 220
7.1.2
Obligation d'aménager les espaces libres ........................................................ 220
7.1.3
Superficie minimale d'espace vert ..................................................................... 220
7.1.4
Opérations de remblais ........................................................................................ 220
Section 7.2 :
Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage
des arbres .......................................................................................................... 221
7.2.1
Restriction à la plantation ..................................................................................... 221
7.2.2
Abattage d'arbres autorisé .................................................................................. 222
7.2.3
Dispositions applicables aux frênes ..................................................................... 223
7.2.4
Abattage d'arbres sur la propriété publique ..................................................... 225
7.2.5
Nombre d'arbres minimum à respecter ............................................................. 225
7.2.6
Remplacement d'un arbre abattu ..................................................................... 226
7.2.7
Dimensions minimales des arbres à conserver ................................................... 226
7.2.8
Préservation des arbres ......................................................................................... 226
7.2.9
Plantation à proximité de bornes-fontaines ....................................................... 226
7.2.10
Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur des
boisés ....................................................................................................................... 226
7.2.11
Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé ................................. 227
7.2.12
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et
plus localisés hors de la zone agricole ................................................................ 228
7.2.13
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés localisés dans
la zone agricole ou dans les boisés localisés dans les bois et corridors
forestiers .................................................................................................................. 231
7.2.14
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé dans les
sites d'intérêt esthétique et écologique ............................................................. 236
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours
d'eau .................................................................................................................. 241
7.3.1
Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau ....... 241
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux zones inondables ................................................. 241
7.4.1
Identification des zones inondables .................................................................... 241
7.4.2
Dispositions relatives aux zones inondables ........................................................ 241
Section 7.5 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement .............. 241
7.5.1
Protection des milieux humides ........................................................................... 241
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xi
7.5.2
Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou publiques
alimentant un réseau de distribution d'eau potable........................................ 242
Section 7.6 :
Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des
émissions de radon .......................................................................................... 243
7.6.1
Champ d'application ........................................................................................... 243
7.6.2
Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration intérieure du
radon ....................................................................................................................... 243
7.6.3
Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon ................................ 243
7.6.4
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et
plus ........................................................................................................................... 243
7.6.5
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie
à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus ........ 244
7.6.6
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et
plus ........................................................................................................................... 244
7.6.7
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm
eU ............................................................................................................................. 245
7.6.8
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie
à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU .............. 245
7.6.9
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm
eU ............................................................................................................................. 246
7.6.10
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins
de 6 ppm eU........................................................................................................... 246
7.6.11
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie
à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU .... 247
Section 7.7 :
Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles ........................................ 248
7.7.1
Précisions relatives à la zone RA2 ........................................................................ 248
7.7.2
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles .... 248
7.7.3
Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat ................................................................. 275
Section 7.8 :
Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de
sol autour des sablières ................................................................................... 283
7.8.1
Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol
autour des sablières ............................................................................................... 283
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xii
7.8.2
Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols nécessaire à la
réalisation de certaines constructions et ouvrages à l'intérieur d'une zone
à risque de mouvement de sol autour d'une sablière ..................................... 286
CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la zone agricole ........................................................ 289
Section 8.1 :
Dispositions générales ..................................................................................... 289
8.1.1
Champ d'application ........................................................................................... 289
8.1.2
Implantation des bâtiments agricoles ................................................................ 289
8.1.3
Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un usage
autre qu'agricole ................................................................................................... 289
8.1.4
Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit
reconnu ................................................................................................................... 290
8.1.5
Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la machinerie
de construction et de véhicules lourds ............................................................... 290
8.1.6
Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la machinerie de
construction et des véhicules lourds ................................................................... 291
8.1.7
Dispositions relatives aux activités para-agricoles ............................................. 292
Section 8.2 :
Dispositions particulières relatives aux zones A ........................................... 292
8.2.1
Champ d'application ........................................................................................... 292
8.2.2
Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .......... 293
Section 8.3 :
Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur
des zones A ....................................................................................................... 294
8.3.1
Champ d'application ........................................................................................... 294
8.3.2
Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice ................................... 294
Section 8.4 :
Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre
d'usage principal au sein d'une zone A ou ID ............................................. 298
8.4.1
Normes d'aménagement .................................................................................... 298
Section 8.5 :
Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole ..... 299
8.5.1
Dispositions applicables ........................................................................................ 299
Section 8.6 :
Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et
d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone
agricole ............................................................................................................. 301
8.6.1
Dispositions générales ........................................................................................... 301
Section 8.7 :
Dispositions particulières relatives aux zones ID .......................................... 302
8.7.1
Champ d'application ........................................................................................... 302
8.7.2
Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .......... 302
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xiii
Section 8.8 :
Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur
des zones ID ...................................................................................................... 303
8.8.1
Champ d'application ........................................................................................... 303
8.8.2
Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice ................................... 303
Section 8.9 :
Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID .......................... 305
8.9.1
Champ d'application ........................................................................................... 305
8.9.2
Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette ...................................... 305
8.9.3
Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement
l'hébergement ou l'élevage d'équidés ............................................................. 307
Section 8.10 :
Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole .................................. 308
8.10.1
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices ................ 308
8.10.2
Détermination du périmètre d'application des distances séparatrices ........ 308
8.10.3
Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices .................... 309
8.10.4
Infrastructures linéaires récréatives ...................................................................... 309
8.10.5
Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage et structures d'entreposage ........................................ 309
8.10.6
Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage
par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation ........... 322
8.10.7
Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités animales .......... 322
8.10.8
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et d'épandage
des déjections animales ....................................................................................... 323
8.10.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................ 324
8.10.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........... 325
8.10.11 Distances relatives à l'épandage de boues comme matières fertilisantes
des sols agricoles ................................................................................................... 326
Section 8.11 :
Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des
autoroutes 344 et 640....................................................................................... 327
8.11.1
Champ d'application ........................................................................................... 327
8.11.2
Usages autorisés ..................................................................................................... 327
8.11.3
Normes d'aménagement .................................................................................... 327
Section 8.12 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés
agricoles ............................................................................................................ 328
8.12.1
Dispositions applicables ........................................................................................ 328
Section 8.13 :
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone
agricole ............................................................................................................. 329
8.13.1
Champ d'application ........................................................................................... 329
8.13.2
Entreposage extérieur ........................................................................................... 329
8.13.3
Entreposage du bois de chauffage .................................................................... 329
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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TABLE DES MATIÈRES
xiv
Section 8.14 :
Dispositions relatives aux droits acquis ......................................................... 329
8.14.1
Champ d'application ........................................................................................... 329
8.14.2
Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un
usage agricole au sein des zones A et ID ........................................................... 330
8.14.3
Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à
l'intérieur des zones A ............................................................................................ 330
8.14.4
Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à
l'intérieur des zones ID ........................................................................................... 330
8.14.5
Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire autre
qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole ................ 331
8.14.6
Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage
dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone
agricole ................................................................................................................... 331
8.14.7
Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits
acquis ...................................................................................................................... 332
8.14.8
Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ....................... 332
8.14.9
Amélioration ou modification d'une unité d'élevage ...................................... 332
8.14.10 Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits
acquis ...................................................................................................................... 333
CHAPITRE 9 : Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .................................... 334
Section 9.1 :
Dispositions particulières applicables au groupe d'usage
« extraction (EX) » ............................................................................................. 334
9.1.1
Champ d'application ........................................................................................... 334
9.1.2
Normes d'aménagement pour toute nouvelle sablière, carrière ou
gravière .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
9.1.3
Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords
d'une carrière ou d'une sablière .................................... Erreur ! Signet non défini.
9.1.4
Dispositions relatives à la cohabitation des usages aux abords de la zone
d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EXT-1 ..... Erreur ! Signet non
défini.
9.1.5
Cohabitation des usages à proximité d'une sablière .. Erreur ! Signet non défini.
9.1.6
Cohabitation des usages à proximité d'une sablière dont l'aire
d'exploitation est à même le littoral ................................................................... 336
Section 9.2 :
Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de
télécommunication ......................................................................................... 338
9.2.1
Champ d'application ........................................................................................... 338
9.2.2
Antenne de télécommunication ......................................................................... 338
Section 9.3 :
Dispositions relatives aux postes de transformation électrique ................. 339
9.3.1
Champ d'application ........................................................................................... 339
9.3.2
Normes d'implantation ......................................................................................... 339
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xv
Section 9.4 :
Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport
d'énergie électrique ........................................................................................ 340
9.4.1
Champ d'application ........................................................................................... 340
9.4.2
Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de transport
d'énergie électrique ............................................................................................. 340
Section 9.5 :
Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou
autoroutier supérieur ........................................................................................ 341
9.5.1
Champ d'application ........................................................................................... 341
9.5.2
Dispositions générales aux zones de contraintes sonores ................................ 341
9.5.3
Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur à
l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de
contraintes sonores ................................................................................................ 341
9.5.4
Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le climat
sonore extérieur ..................................................................................................... 343
9.5.5
Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h .......................... 343
Section 9.6 :
Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés ................................ 346
9.6.1
Champ d'application ........................................................................................... 346
9.6.2
Dispositions générales ........................................................................................... 352
Section 9.8 :
Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées ................. 353
9.8.1
Localisation des sites d'élimination des neiges usées ....................................... 353
9.8.2
Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées ... 353
9.8.3
Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées ................................... 354
Section 9.9 :
Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles ...... 355
9.9.1
Champ d'application ........................................................................................... 355
9.9.2
Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles ......................... 355
Section 9.10 :
Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de
carcasses d'automobiles ................................................................................ 356
9.10.1
Dispositions générales ........................................................................................... 356
9.10.2
Construction d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses
automobiles ............................................................................................................ 356
9.10.3
Normes d'implantation de l'agrandissement d'un site de récupération et
d'entreposage de carcasses automobiles ........................................................ 356
9.10.4
Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses
automobiles ............................................................................................................ 356
Section 9.11 :
Dispositions relatives aux pistes de course automobile ............................. 357
9.11.1
Dispositions générales ........................................................................................... 357
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TABLE DES MATIÈRES
xvi
Section 9.12 :
Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des
eaux usées ........................................................................................................ 358
9.12.1
Dispositions générales ........................................................................................... 358
Section 9.13 :
Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs ........................................ 359
9.13.1
Dispositions générales ........................................................................................... 359
CHAPITRE 10 : ..... Dispositions particulières relatives à certains usages, à certains secteurs
ou à certaines zones ........................................................................................ 360
Section 10.1 :
Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels ................................ 360
10.1.1
Champ d'application ........................................................................................... 360
10.1.2
Dispositions générales ........................................................................................... 360
10.1.3
Mode d'implantation ............................................................................................ 360
10.1.4
Bâtiments principaux ............................................................................................. 361
10.1.5
Architecture et apparence des bâtiments principaux..................................... 361
10.1.6
Aire de stationnement extérieur .......................................................................... 361
10.1.7
Allée de circulation et infrastructures.................................................................. 361
10.1.8
Gestion écologique des eaux de ruissellement ................................................. 362
10.1.9
Superficie des espaces libres collectifs ............................................................... 362
10.1.10 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ........................................ 363
10.1.11 Conteneur semi-enfoui ......................................................................................... 363
Section 10.2 :
Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15;
P-16 et P-17 ....................................................................................................... 364
10.2.1
Champ d'application ........................................................................................... 364
10.2.2
Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des bâtiments
existants ................................................................................................................... 364
10.2.3
Verdissement .......................................................................................................... 365
10.2.4
Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial,
institutionnel, public ou industriel ......................................................................... 365
10.2.5
Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt historique ou
patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois ................................................... 365
10.2.6
Dispositions relatives à la cohabitation des usages .......................................... 366
Section 10.3 :
Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre
d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 ............................... 367
10.3.1
Champs d'application .......................................................................................... 367
10.3.2
Aménagement de zones industrielles ................................................................. 367
Section 10.4 :
Dispositions relatives à la zone EXT-1 ............................................................ 368
10.4.1
Champs d'application .......................................................................................... 368
10.4.2
Bâtiments et constructions accessoires .............................................................. 368
Section 10.5 :
Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3 ............................................ 369
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TABLE DES MATIÈRES
xvii
10.5.1
Obligation d'aménagement d'une zone tampon ........................................... 369
Section 10.6 :
Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4 ............................................ 370
10.6.1
Champs d'application .......................................................................................... 370
10.6.2
Abattage pour construction ................................................................................ 370
10.6.3
Aménagement des espaces libres...................................................................... 370
10.6.4
Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 371
10.6.5
Bâtiments accessoires ........................................................................................... 372
10.6.6
Périmètre de protection lors de travaux de construction ................................ 373
10.6.7
Équipements permanents ou temporaires ......................................................... 373
10.6.8
Aire de stationnement .......................................................................................... 373
Section 10.7 :
Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-
14, H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28 ..... 374
10.7.1
Champs d'application .......................................................................................... 374
10.7.2
Gestion de la hauteur des constructions ............................................................ 374
Section 10.8 :
Dispositions applicables à la zone H-20 ....................................................... 375
10.8.1
Champs d'application .......................................................................................... 375
10.8.2
Abattage pour construction ................................................................................ 375
10.8.3
Délai d'aménagement des espaces libres ........................................................ 375
10.8.4
Architecture des bâtiments .................................................................................. 375
10.8.5
Hauteur des bâtiments et pente de toit ............................................................. 375
10.8.6
Constructions accessoires du bâtiment principal ............................................. 376
10.8.7
Largeur des allées d'accès .................................................................................. 376
10.8.8
Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées ................. 376
Section 10.9 :
Dispositions particulières applicables à la zone H-19 ................................. 378
10.9.1
Champs d'application .......................................................................................... 378
10.9.2
Gestion des interventions dans un talus .............................................................. 378
Section 10.10 : Dispositions particulières applicables à la zone H-6 ................................... 379
10.10.1 Champs d'application .......................................................................................... 379
10.10.2 Abattage pour construction ................................................................................ 379
10.10.3 Bande de conservation ........................................................................................ 379
10.10.4 Conservation des arbres dans la cour avant ..................................................... 380
10.10.5 Délai d'aménagement paysager ....................................................................... 380
10.10.6 Architecture des bâtiments .................................................................................. 380
10.10.7 Périmètre de protection lors de travaux de construction ................................ 381
10.10.8 Équipements permanents ou temporaires ......................................................... 381
10.10.9 Services d'utilité publique ..................................................................................... 381
Section 10.11 : Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins
médicales ......................................................................................................... 382
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xviii
10.11.1 Champs d'application .......................................................................................... 382
10.11.2 Mesures d'atténuation .......................................................................................... 382
Section 10.12 : Dispositions particulières à la zone M-1 ........................................................ 383
10.12.1 Champ d'application ........................................................................................... 383
10.12.2 Aménagement des espaces libres...................................................................... 383
10.12.3 Architecture des bâtiments .................................................................................. 383
10.12.4 Aménagement d'une aire de stationnement ................................................... 383
10.12.5 Aménagement des clôtures, haies et murets .................................................... 384
10.12.6 Entreposage extérieur ........................................................................................... 384
Section 10.13 : Dispositions relatives aux maisons mobiles .................................................. 385
10.13.1 Dispositions générales ........................................................................................... 385
10.13.2 Constructions accessoires .................................................................................... 385
10.13.3 Aménagement du parc de maisons mobiles .................................................... 385
Section 10.14 : Dispositions relatives aux postes d'essence ................................................. 386
10.14.1 Champ d'application............................................................................................ 386
10.14.2 Conditions d'exercice ........................................................................................... 386
10.14.3 Normes d'implantation ......................................................................................... 386
10.14.4 Superficie minimale ............................................................................................... 386
10.14.5 Aménagement du terrain .................................................................................... 387
Section 10.15 : Dispositions relatives à la zone H-10 .............................................................. 388
10.15.1 Champs d'application .......................................................................................... 388
10.15.2 Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 388
10.15.3 Bâtiments accessoires ........................................................................................... 388
Section 10.16 : Dispositions relatives à la zone H-11 .............................................................. 390
10.16.1 Champs d'application .......................................................................................... 390
10.16.2 Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 390
10.16.3 Aménagement des aires de stationnement ...................................................... 390
Section 10.17 : Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation ........................................................ 392
10.17.1 Dispositions générales ........................................................................................... 392
Section 10.18 : Dispositions relatives à l'agriculture urbaine ................................................ 393
10.18.1 Champs d'application .......................................................................................... 393
10.18.2 Conditions d'exercice ........................................................................................... 393
Section 10.19 : Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la zone
H-20 .................................................................................................................... 394
10.19.1 Champs d'application .......................................................................................... 394
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TABLE DES MATIÈRES
xix
10.19.2 Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone H-20 ....... 394
Section 10.20 : Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux ................ 396
10.20.1 Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à l'intérieur
d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial .................................................... 396
10.20.2 Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt historique
ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial ..... 396
CHAPITRE 11 : ..................................... Dispositions relatives aux constructions et aux usages
dérogatoires ...................................................................................................... 398
Section 11.1 :
Dispositions générales ..................................................................................... 398
11.1.1
Champ d'application ........................................................................................... 398
11.1.2
Extinction des droits acquis................................................................................... 398
Section 11.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits
acquis ................................................................................................................ 400
11.2.1
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .............. 400
11.2.2
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur
d'une construction ................................................................................................ 400
11.2.3
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur ... 400
11.2.4
Retour à un usage dérogatoire ........................................................................... 400
Section 11.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires................................. 401
11.3.1
Réparation et entretien ........................................................................................ 401
11.3.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis ...................................................................................................................... 401
11.3.3
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant perdu plus de
la moitié (50%) de sa valeur. ................................................................................ 401
11.3.4
Constructions dérogatoires en zone inondable ................................................ 402
11.3.5
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis . 402
Section 11.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par
droits acquis ...................................................................................................... 403
11.4.1
Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ............................................ 403
11.4.2
Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .... 403
11.4.3
Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire ......................................... 403
11.4.4
Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué.................. 403
Section 11.5 :
Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère
structurant .......................................................................................................... 404
11.5.1
Prohibition ............................................................................................................... 404
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xx
Section 11.6 :
Dispositions relatives aux commerces et services à caractère
structurant .......................................................................................................... 405
11.6.1
Prohibition ............................................................................................................... 405
Section 11.7 :
Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité
active ................................................................................................................. 406
11.7.1
Planification des infrastructures encourageant la mobilité active ................. 406
Section 11.8 :
Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain .......... 407
11.8.1
Prohibition ............................................................................................................... 407
CHAPITRE 12 : ..............................................................................................................Dispositions
finales ................................................................................................................. 408
Section 12.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur .................................................... 408
12.1.1
Contraventions et pénalités : dispositions générales ........................................ 408
12.1.2
Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux
spas .......................................................................................................................... 408
12.1.2
Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage
d'arbres ................................................................................................................... 409
12.1.3
Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au contenu
d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration
déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement ..................................... 410
12.1.4
Recours civil ............................................................................................................ 410
12.1.5
Entrée en vigueur ................................................................................................... 410
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xxi
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 - Usages de la classe C1 ........................................................................................ 100
Tableau 2 - Usages de la classe C2 ........................................................................................ 101
Tableau 3 - Usages de classe C3............................................................................................. 101
Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 » .................................................... 102
Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 » .................................................... 103
Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 » .................................................... 103
Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 » .................................................... 104
Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 » .................................................... 105
Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 » .................................................... 106
Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 » .................................................... 107
Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 » .................................................... 108
Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 » .................................................... 109
Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 » ................................................... 109
Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 » ................................................... 110
Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 » ................................................... 112
Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 » ................................................... 112
Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 »................................................... 114
Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 »................................................... 114
Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 »................................................... 115
Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 » ................................................... 115
Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 » ................................................. 116
Tableau 22 - Classification des usages de la classe « GRM1 »............................................. 116
Tableau 23 - Identification des zones ..................................................................................... 130
Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages ............................ 140
Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages résidentiels ..................................................................................................................... 142
Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages commerciaux ............................................................................................................... 145
Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages publics et institutionnels ............................................................................................... 148
Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les
usages................................................................................................................157
Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage
habitation ................................................................................................................................... 159
Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage. .... 184
Tableau 31 - Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de
circulation................................................................................................................................... 192
Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement .......................... 200
Tableau 33 - Nombre d'entrées charretières permis et dimensions ................................... 203
Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de
faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et
trifamilial...................................................................................................................................... 251
Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages
(commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.) ..................... 265
Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention ....................................... 276
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
TABLE DES MATIÈRES
xxii
Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille ..................... 280
Tableau 38 - Dispositions spécifiques applicables aux sablières ......................................... 283
Tableau 39 - Données correspondantes aux variables C et NE des sablières .................. 285
Tableau 40 - Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de
mouvement de sol autour d'une sablière ............................................................................. 286
Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une fermette 305
Tableau 42 - Nombre d'unités animales (Paramètre A) ...................................................... 311
Tableau 43 - Distances de base (Paramètre B) ..................................................................... 312
Tableau 44 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) .. 319
Tableau 45 - Type de fumier (Paramètre D) .......................................................................... 320
Tableau 46 - Type de projet (Paramètre E) ............................................................................ 320
Tableau 47 - Facteur d'atténuation (Paramètre F) ............................................................... 321
Tableau 48 - Facteur d'usage (Paramètre G) ....................................................................... 322
Tableau 49 - Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage
des déjections animales ........................................................................................................... 323
Tableau 50 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................. 324
Tableau 51 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................................... 325
Tableau 52 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........ 325
Tableau 53- Distance à respecter entre l'aménagement de certains types d'usage et
l'aménagement d'une sablière ou d'une carrière ............................ Erreur ! Signet non défini.
Tableau 54 - Profondeur des zones de contraintes sonores ................................................ 343
Tableau 55 - Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de
contraintes sonores ................................................................................................................... 345
Tableau 56 - Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de
contaminer les sols et les eaux souterraines .......................................................................... 346
Tableau 57 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées .. 353
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
1
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1.1 :
Dispositions déclaratoires
1.1.1
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 15-2024.
1.1.2
Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement n° 04-91, intitulé « Règlement de zonage » tel
que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un
autre règlement en vigueur.
Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du
règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
1.1.3
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à
l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
1.1.4
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se
conformer à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou
fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
1.1.5
Documents annexés
Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :
L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ;
L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » ;
L'annexe « 3 », intitulée « Aménagement des sorties des drains » ;
L'annexe « 4 », intitulée « Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles ».
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
2
1.1.6
Adoption partie par partie
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac déclare par la présente
qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie
du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle
décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où
le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés
ou modifiés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
3
Section 1.2 :
Dispositions administratives
1.2.1
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne
nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du conseil municipal.
1.2.2
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et
certificats.
1.2.3
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle
construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement)
sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée
en conformité avec le présent règlement.
L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci)
doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le
remplacement d'un usage.
L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun
permis ou certificat n'est exigé.
Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les
permis et certificats.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
4
Section 1.3 :
Dispositions interprétatives
1.3.1
Interprétation des dispositions
Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage,
bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes
s'appliquent :
1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive prévaut ;
3. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
a) L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ;
b) L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression
« NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ;
c) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale.
4. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent
règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de
contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le
texte prévaut ;
5. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression
autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit ;
6. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du
tableau ou du graphique prévalent ;
7. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage,
la grille des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut ;
8. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont
exprimées en unités du système international (mètres, centimètres, etc.). À titre de
référence, les unités du système impérial sont inscrites entre parenthèses à côté des
unités du système international.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
5
1.3.2
Numérotation
Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un
article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous-
paragraphe, il s'agit d'un alinéa) :
1.
Chapitre
1.1
Section
1.1.1
Article
Alinéa
1.
Paragraphe
a)
Sous-paragraphe
I.
Sous-sous-paragraphe
1.3.3
Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle
applicable d'un projet immobilier
Le calcul de la densité résidentielle d'un projet immobilier donné implique la détermination
de la superficie propice à la densification. Cette superficie correspond à la portion de la
superficie d'un espace propice au développement, d'un espace propice à la
requalification ou d'un espace propice au redéveloppement, qui n'est pas affectée par
les caractéristiques suivantes :
1. Zone exposée aux glissements de terrain dans les dépôts meubles le tout tel qu'illustré
en annexe du présent règlement ;
2. Zone de mouvements de sol autour des sablières tel qu'identifié en annexe du présent
règlement ;
3. Zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus;
zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU le
tout tel qu'illustré en annexe du présent règlement
4. Zone de contrainte sonore applicable au réseau routier et autoroutier supérieur tel
qu'illustré en annexe du présent règlement. La superficie pouvant être exclue de la
superficie propice à la densification résidentielle est celle où aucune construction
résidentielle n'est projetée et qui correspond à au moins une des situations suivantes :
a) La superficie est affectée par un niveau sonore extérieur supérieur à 55 dBA Leq,
24 h.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
6
b) La superficie est dédiée à accueillir des mesures de mitigation nécessaires afin
d'assurer le respect du niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h. Dans
tous les cas, cette superficie doit être définie dans l'étude acoustique réalisée par
un spécialiste en acoustique tel qu'exigé à la règlementation municipale en
vigueur à Saint-Joseph-du-Lac ;
5. Cours d'eau incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ;
6. Lac incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ;
7. Site d'intérêt esthétique et écologique tel qu'illustré en annexe du présent règlement;
8. Milieu humide lorsque le projet assure sa protection. Dans tous les cas, une étude de
caractérisation biologique doit être réalisée afin d'identifier et de délimiter les milieux
humides visés. Cette étude doit répondre aux exigences de l'appareil règlementaire
de Saint-Joseph-du-Lac en vigueur et est aux frais du requérant ;
9. Boisé lorsque le projet assure sa protection ;
10. Lanière et ensemble patrimonial illustrés en annexe du présent règlement ;
11. Emprise d'une ligne de transport hydroélectrique ;
12. Emprise d'un oléoduc ou d'un gazoduc ;
13. Emprise d'un collecteur associé à une infrastructure municipale (aqueduc et égout).
1.3.4
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue les
définitions suivantes :
1. ABATTAGE D'ARBRES
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes dont la tige a un diamètre minimal 10
centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol, fait selon différents types de coupes et ayant pour
effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.
Sont aussi considérées comme l'abattage d'arbres ou d'arbustes, les actions suivantes,
dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur des végétaux ligneux dont le diamètre
est conforme au premier alinéa :
1. L'enlèvement de plus de 25% de la ramure vivante ;
2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire ;
3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres ou plus ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
7
4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre ou d'un arbuste, notamment le
fait d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer
des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le
liber ou le bois.
2. ABRI D'AUTO PERMANENT
Bâtiment accessoire relié au bâtiment principal ou à un garage détaché sur le même
terrain, et formé d'un toit appuyé sur des pieux, ouvert sur au moins deux (2) côtés, dont
la façade. L'abri est destiné à abriter des véhicules et doit respecter les mêmes dispositions
et marges qu'un garage.
3. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure métallique légère et amovible fabriquée industriellement et recouverte de toile
ou de plastique destinée à abriter un ou des véhicules automobiles pour une durée
déterminée au présent règlement.
Sont aussi considérés comme abri d'auto temporaire les abris servant à entreposer des
véhicules récréatifs et outils d'entretien de terrain (ex : souffleuse).
4. ABRI FORESTIER
Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 40 mètres2
dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation
permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. À
des fins d'interprétation, un camp de chasse, au sens que lui confère la Loi sur la qualité
de l'environnement (Q.2 R.22), est considéré comme un abri forestier au sens du présent
règlement.
5. ACCÈS PUBLIC
Tout parc public ou accès appartenant à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et
permettant l'accès à un plan d'eau.
6. ACTIVITÉ AGRICOLE
Toute pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricoles à des fins agricoles. Toutes activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles dans la mesure où
ces opérations sont réalisées par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la
Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) à l'intérieur de son exploitation
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
8
agricole sont aussi assimilées à des activités agricoles. Les produits agricoles utilisés doivent
provenir de l'exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres exploitants.
7. ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE
Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est
relié à l'agriculture et au milieu agricole.
Les activités agrotouristiques comprennent notamment les gîtes touristiques visés par la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique et les tables champêtres.
8. ACTIVITÉ ARTISANALE
Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant, pour son propre compte, un art
mécanique ou un métier manuel qui exige un savoir-faire faisant référence à une
méthode traditionnelle de fabrication et d'exécution.
9. ACTIVITÉ D'ENTREPOSAGE
Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur.
10. ACTIVITÉ DE TRANSPORT
Toutes activités reliées au transport des personnes (gare, terminus, etc.), des
marchandises, maritime, ferroviaire, de l'énergie et des télécommunications. À
l'exception du secteur de l'énergie, ce groupe d'usages n'inclut pas les réseaux de
transport liés à l'activité dont notamment les rues et les réseaux d'aqueduc et d'égout.
11. ACTIVITÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Toutes activités reliées à la production et à la distribution d'énergie, incluant notamment
les postes de transformation électrique, à l'assainissement des eaux usées ainsi qu'à la
production et à la fourniture d'eau potable. Ce groupe d'usages n'inclut pas les ouvrages
liés au transport de ces activités.
12. ACTIVITÉ INDUSTRIELLE (INDUSTRIE)
Toutes entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la fabrication et de la
transformation, les industries du secteur tertiaire moteur, les commerces de gros, les centres
de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés de même que certains
laboratoires axés sur la recherche ainsi que les services aux entreprises, les centres de
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
9
distribution et les centres d'affaires. Font aussi partie de cette catégorie les bâtiments
industriels polyvalents, les entreprises reliées au transport, à la construction, à
l'entreposage des produits ou de machineries ou de véhicules, les activités exigeant
l'utilisation ou le stationnement de véhicules lourds, certains ateliers de réparation, les
activités engendrant d'importantes contraintes au niveau du bruit, des vibrations, des
poussières et des odeurs de même que celles qui utilisent ou produisent des produits
dangereux, etc. L'activité extractive (extraction) ne fait pas partie du groupe des activités
industrielles.
13. ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE
Toutes activités gouvernementales (réalisées par les ministères, les mandataires
gouvernementaux
ou
les
organismes
paragouvernementaux),
éducationnelles,
municipales, religieuses et du culte. Ce groupe d'usages comprend aussi les activités
reliées à la santé et aux services sociaux (hôpitaux, CLSC, etc.).
14. ACTIVITÉ LUDIQUE
Toute activité qui encourage le divertissement pour la clientèle agrotouristique. Cette
activité nécessite généralement des aménagements artificiels sur des superficies
restreintes. De façon non limitative, les mobiliers de parc pour enfants et les manèges
mécaniques ou électriques sont des activités de type ludique. Les jeux de hasard ne sont
pas considérés comme des activités ludiques au sens du présent règlement.
15. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE
Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et accessoire à un usage
habitation.
16. AFFICHAGE
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne.
17. AFFICHAGE PROMOTIONNEL
Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à
annoncer un produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage
promotionnel n'est pas considéré comme une enseigne commerciale et des dispositions
distinctes s'appliquent.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
10
18. AFFICHE
Voir enseigne.
19. AGRANDISSEMENT
Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou
une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un
usage.
20. AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous une couverture végétale ou
de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception de
résidences.
21. AGRICULTURE URBAINE
L'ensemble des activités de production des aliments souvent, mais pas exclusivement,
réalisé à petite échelle, localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des
produits et des services qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles
et des services pour une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre
différentes formes : commerciale, communautaire et privative.
22. AGROFORESTERIE
Système intégré de gestion des ressources du territoire reposant sur l'association
intentionnelle d'activités agricoles et forestières, dont l'interaction génère des bénéfices
économiques, environnementaux et sociaux.
23. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de
manière continue, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
24. AIRE DE DROIT
Toute utilisation du sol qui n'est pas de nature agricole et qui était effectivement et
légalement exercée sur un lot, sur plusieurs lots ou sur une partie de lot localisé en zone
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
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agricole, au moment où les dispositions de la Loi sont devenues applicables à ces derniers,
conformément à la Loi sur la protection des terres et des activités agricoles.
25. AIRE D'ÉLEVAGE
Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux
d'élevage.
26. AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE
Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de 30 mètres d'un
cours d'eau, pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées.
27. AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE
L'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière en exploitation correspond au lieu
où sont exploitées les substances suivantes à des fins commerciales ou industrielles, pour
remplir des obligations contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l'entretien
de routes, de digues ou de barrages :
- Dans une carrière, l'aire d'exploitation correspond au lieu où sont exploitées des
substances minérales de surface consolidées ;
- Dans une sablière, l'aire d'exploitation correspond au lieu où sont exploitées des
substances minérales de surface non consolidées à partir d'un dépôt naturel.
L'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière comprend la superficie de toutes les
aires d'extraction, de traitement, de concassage, de tamisage, les aires d'exploitation, de
stockage, les aires de stationnement et autres superficies, en excluant les chemins
d'accès.
Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière dont l'aire d'exploitation n'est pas définie ou
délimitée dans une autorisation délivrée par une autorité compétente, incluant de
manière non limitative le MELCCFP, la CPTAQ ou le TAQ, l'aire d'exploitation correspond
à la superficie entière du lot ou des lots où cette exploitation a lieu. »
(Ajout, règl. 08-2025, article 1)
28. AIRE D'UN LOT
Voir superficie d'un lot.
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29. AIRE DE SERVICES ROUTIERS
Une aire de services routiers est un espace multifonctionnel permettant de répondre
principalement aux besoins des automobilistes en transit sur le réseau routier supérieur. De
façon plus spécifique, les activités commerciales reliées à une aire de services routiers sont
les suivantes :
1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur,
2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un
comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice,
3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles qui
proviennent (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la
MRC.
Une aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure à
laquelle peut se greffer des modules de jeux, des tables à pique-nique, etc.
30. AIRE DE STATIONNEMENT
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinées à servir au
stationnement d'une (1) ou plusieurs automobiles.
31. AIRE TOD (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT)
Une aire TOD correspond à une aire propice à la réalisation d'un quartier de type TOD soit
un développement immobilier de moyenne à haute densité situé à distance de marche
d'une station de transport en commun à haute capacité, offrant des opportunités de
logement, d'emploi et de commerce. L'étendue des aires TOD de la MRC est définie selon
un rayon de 1 km autour de chacune des deux stations de l'antenne banlieue Deux-
Montagnes du REM, soit les stations Grand-Moulin et Deux-Montagnes.
32. ALLÉE D'ACCÈS VÉHICULAIRE
Voie de circulation principalement destinée aux véhicules desservant les bâtiments situés
à l'intérieur d'un projet intégré et permettant d'avoir accès à une rue. L'allée d'accès
véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique.
33. ALLÉE DE CIRCULATION
Espace aménagé destiné principalement aux déplacements véhiculaires sur un terrain,
reliant généralement la ou les cases de stationnement à la rue.
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34. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU ANTENNE)
Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la
transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes
électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout
autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou
de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une antenne.
35. APPAREIL D'AMUSEMENT
Constitue un appareil d'amusement l'un des éléments suivants :
1. Un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en
anglais, sous le nom de pinball machine ;
2. Un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l'opération peut
résulter en l'attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel ;
3. Un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne
à la fois et dont l'opération peut résulter en l'attribution d'un prix autre, de quelque
nature qu'elle soit, qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel ;
4. Un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend
place, connu en anglais sous le nom de ride ;
5. Une table de billard, de pool, de snooker ou autre du même genre ;
6. Un appareil dont l'opération ne vise que le divertissement, sans possibilité d'accumuler
des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, de quelque
nature qu'elle soit.
36. APPAREIL DE LOTERIE
Appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif
mécanique ou électromécanique ou exploité à l'aide d'un tel appareil qui offre des jeux,
moyens, systèmes et dispositifs.
37. APPARTEMENT
Voir logement.
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38. ARBRE
Essence ligneuse ayant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d'une dimension
minimale de 10 centimètres.
39. ARBRE MORT
Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure,
arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre
renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré comme mort lorsqu'une section
est cassée ou déracinée et que la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. Un
arbre malade ou sans feuilles en été qui représente une détérioration importante. Dans le
cas où il y aurait un doute raisonnable, un arboriculteur ou botaniste peut déterminer l'état
de l'arbre.
40. AUBERGE
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans un bâtiment principal, où
l'exploitant peut y résider, et rend disponible des chambres avec commodités, incluant
un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire ;
41. AUVENT
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries.
42. AVANT-TOIT
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment,
incluant les couronnements et les corniches.
43. BALCON
Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-
corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce
intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne possède aucun escalier extérieur.
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44. BANDE DE PROTECTION DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS
DE TERRAIN DANS LES DÉPOTS MEUBLES
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus tel qu'identifié au Plan de zonage
en annexe au présent règlement.
45. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE (OU RIVE)
Corresponds à la partie du territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur
se mesure horizontalement à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Il faut se
référer à la règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des
rives et du littoral pour connaître la largeur de la rive applicable.
46. BAR
Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques. Comprend aussi les brasseries.
47. BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux et des choses.
48. BÂTIMENT AGRICOLE
Tout bâtiment servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, poulailler, porcherie, serre,
silo à grains ou à fourrage, etc.). N'est toutefois pas considéré comme un bâtiment
agricole ce qui suit :
1. Tout bâtiment d'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière ;
2. Tout bâtiment résidentiel ou à prédominance résidentielle localisé à l'intérieur d'une
exploitation agricole ;
3. Tout bâtiment relié à une exploitation et ouvert au public (cabane à sucre, centre
d'interprétation, centre d'art ou muséologique, kiosque de vente et de dégustation
des produits agricoles, etc.).
49. BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE)
Bâtiment dont les deux murs hors sols latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, des
bâtiments des terrains adjacents.
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50. BÂTIMENT ISOLÉ
Bâtiment érigé sur un terrain qui n'est attenant à aucun bâtiment situé sur un terrain
adjacent.
51. BÂTIMENT JUMELÉ
Bâtiment dont un des murs latéraux hors-sol est mitoyen, en tout ou en partie, à un
bâtiment des terrains adjacents.
52. BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où s'exercent un ou des usages principaux autorisés par la réglementation en
vigueur ou bénéficiant de droits acquis.
53. BÂTIMENT PROTÉGÉ
Immeubles ou bâtiments localisés à l'intérieur des zones « A » ou « ID » telles qu'illustrées au
plan de zonage dont l'activité principale fait partie de l'une ou l'autre des catégories
suivantes :
1. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
2. Un centre d'interprétation de la nature ;
3. Une base de plein air ;
4. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
5. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de boissons alcooliques ou un
établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire
de plus de soixante (60) sièges lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
54. BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à
cette fin.
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55. BERGE
Voir rive.
56. BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS
Bois et corridors forestiers comprenant ceux identifiés par la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) au Plan métropolitain d'aménagement et de développement
(PMAD). Les bois et corridors forestiers ont été délimités en considérant les corridors
écologiques répertoriés par l'organisme de conservation Éco-corridors laurentiens.
57. BOISÉ
Ensemble d'arbres regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les
peuplements, fragments forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500
mètres carrés et qui sont séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé.
Tout ce qui relève de l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers
et culture d'arbres fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé.
58. BOITE À FUMIER
Bâtiment agricole fermé sur quatre (4) côtés, avec une toiture ventilée, reposant sur une
plate-forme et des murs de béton étanche d'une hauteur minimale d'un (1) mètre.
59. BOUES
Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un
traitement biologique ou physico-chimique.
60. CABANE À SUCRE
La cabane à sucre se définit comme un immeuble à l'intérieur duquel sont généralement
pratiquées les activités suivantes :
1. La récolte et la transformation de l'eau d'érable ;
2. La mise en marché des produits résultant de la transformation de l'eau d'érable ;
3. Les repas à la ferme ou la dégustation de produits agricoles ;
4. Accessoirement à l'usage principal, la récréation extensive.
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Deux types de cabanes à sucre peuvent être distingués soit celles à caractère
commercial et celles à caractère agricole.
Les principales distinctions entre ces deux types de cabanes à sucre sont les suivantes :
Indicateur
Cabane à sucre à caractère
commercial
Cabane à sucre à caractère
agricole
Usage principal
Activité commerciale.
Cette activité comprend les
repas à la ferme et la
dégustation des produits
régionaux et de l'érable.
Activité agricole.
Cette activité comprend la
transformation des produits de
l'érable et des produits
agricoles, les repas à la ferme
de même que la dégustation
des produits de l'érable.
Autres activités
économiques
réalisées à
l'intérieur de
l'immeuble
1. Salle de réception
2. Salle de rencontre
3. Activités théâtrales
4. Activités muséologiques
ou d'interprétation de
l'acériculture
5. Activité récréative
6. Transformation de produits
agricoles.
Les activités complémentaires
à l'agriculture réalisées à
l'intérieur d'une exploitation
agricole sous conditions telles
que définies dans le présent
document.
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Caractéristiques
du propriétaire ou
du gestionnaire
des activités
Aucune caractéristique
distinctive
Les activités sont opérées par
un producteur agricole
dûment reconnu au sens de la
Loi sur les producteurs
agricoles (RLRQ, chapitre P-
28).
Horaire des
activités
Ouverture à l'année
Ouverture saisonnière
(principalement durant la
saison de récolte de l'eau
d'érable).
61. CAMIONNEUR ARTISAN
Conducteur de véhicules lourds chargé du transport routier de marchandises en vrac tel
que le transport de gravier, d'asphalte, de sable, de roc, de neige, etc. Ce camionneur
doit être abonné à l'un des postes locaux de courtage à but non lucratif membre de
l'Association nationale des camionneurs artisans Inc. (ANCAI) ou du Regroupement des
Transporteurs forestiers du Québec affilié à l'ANCAI. Un camionneur artisan peut être
propriétaire ou employé d'une entreprise de camionnage en vrac. Il est chargé du
stationnement du véhicule lourd dont il a la responsabilité.
62. CAMPING
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
63. CAPACITÉ PORTANTE DU SOL
Capacité du sol à supporter une construction, un usage ou aménagement quelconque,
déterminé par une étude géotechnique préparée par un ingénieur.
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64. CARRIÈRE (GRAVIÈRE, SABLIÈRE)
Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre
arable, du sable, du gravier ou des matériaux, que ce soit pour usage personnel ou pour
fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée.
65. CASE DE STATIONNEMENT
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule, selon des exigences de
dimensions et d'agencement.
66. CAVE
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre située entre 1,80
et 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur
libre de 2 mètres et plus, cette partie du bâtiment est considérée comme un sous-sol.
67. CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles,
sociales et récréatives.
68. CENTRE COMMERCIAL
Ensemble d'établissements commerciaux réunis dans un même bâtiment, donnant sur une
promenade piétonnière intérieure et/ou extérieure et disposant d'un parc de
stationnement commun.
69. CENTRE OU PLACE D'AFFAIRES
Tout groupe de deux établissements ou plus localisé à l'intérieur d'un même immeuble.
70. CENTRE D'ACCUEIL
Établissement où l'on offre, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut,
des services d'hébergement, d'assistance, de soutien, de réadaptation et de surveillance
ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux
adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur
entourage. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de santé et Services
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21
sociaux (L.R.Q., Chapitre S-5) et de ses règlements, se subdivisent en centres
d'hébergement et en centres de réadaptation.
71. CHAMBRE À COUCHER
Pièce fermée ou pouvant être fermée par de menus travaux, munie de fenêtres, utilisée
ou destinée à être utilisée pour y dormir même si elle est utilisée à d'autres fins.
72. CHAMBRE FROIDE
Pièce aménagée sous le balcon, la galerie ou un escalier d'entrée, maintenue à basse
température et servant à la conservation des denrées.
73. CHEMIN D'ACCÈS AGRICOLE
Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des propriétés
agricoles.
74. CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ (POUR LES FINS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPOTS
MEUBLES)
Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal.
75. CHEMIN FORESTIER
Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en forme de
chaussée et un système de canalisation des eaux (fossés, ponts, ponceaux) et permettant
l'accès par camion à une aire d'empilement pour le transport de matières ligneuses.
76. CHEMIN PUBLIC
Une voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont la gestion
relève d'une municipalité en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ou du Ministère des Transports en vertu
de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9).
77. CHENIL
Établissement où on élève et vend des chiens.
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78. CHICOT
Arbre mort debout.
79. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets
quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
80. CLÔTURE
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux
règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou
de fermer un espace ou une construction.
81. COMMERCE
Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces
apparentés à l'agriculture.
82. COMMERCE AGROALIMENTAIRE
Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à
l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas un service
agroalimentaire, à moins que l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec
les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles
d'autres producteurs.
83. COMMERCES ET SERVICES D'ENVERGURE À CARACTÈRE STRUCTURANT
Bâtiment principal servant à des fins commerciales ayant un rayon de desserte qui atteint
ou dépasse l'échelle supralocale et engendre un certain achalandage.
Les commerces et services d'envergure sont les centres commerciaux, dans lesquelles sont
aménagés des aires communes permettant l'accès aux différents commerces de
l'intérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de
service d'envergure est supérieure à 30 000 mètres carrés, les centres commerciaux
linéaires et les complexes de centres commerciaux linéaires (ou magasin d'usine), où les
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
23
commerces et services sont généralement alignés, dont l'accès aux commerces et
services se fait généralement par l'extérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée
à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés ou
dont la superficie dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure, incluant les
aires communes, est supérieure à 30 000 mètres carrés ainsi que les commerces et services
de grande surface dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et
de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés.
84. CONSEIL ET CORPORATION
Désigne le Conseil municipal et la Corporation municipale de la Municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac.
85. CONSTRUCTION
Ce terme peut désigner un bâtiment principal ou secondaire, ou l'action de construire.
Dans son acceptation la plus large, il signifie un assemblage de matériaux lié au sol, ou
fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins
similaires ; sont aussi compris, de façon non limitative, les réservoirs et les pompes à
essence, les estrades et les piscines. Le terme peut, selon le contexte, comprendre
également les enseignes ainsi que les ouvrages ou travaux.
86. CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain.
87. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Toute construction non-conforme au présent règlement, existante ou en construction, et
ayant déjà été légalement approuvé, avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
88. CONSTRUCTION HORS TOIT
Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à
la fonction de la construction où elle est érigée.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
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89. CONSTRUCTION NEUVE
Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment ou d'agrandir un bâtiment de 20% et plus de
superficie au sol par rapport à la superficie au sol occupée par le bâtiment avant
l'agrandissement.
90. CONSTRUCTION PRINCIPALE
Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur
des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures
et piscines.
91. CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une durée
limitée à cette fin.
92. CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
Contenant fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements, tissus, items
pour la maison, petits appareils électroménagers et autre petits articles usagés, à des fins
de récupération et de réemploi.
93. CONTENEUR SEMI-ENFOUI
Récipient fermé et étanche, fabriqué en métal, de résine de synthèse, de plastique ou
autre matériau similaire, muni d'un couvercle étanche et à fermeture automatique,
servant à emmagasiner des matières résiduelles, organiques ou recyclables et dont au
moins 60% de son volume est enfoui dans le sol.
94. CORDON
Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces (0,4 mètre) de
largeur par 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur par 8 pieds (2,4 mètres) de longueur.
95. CORRIDOR RIVERAIN
Le corridor riverain correspond au territoire localisé en tout ou en partie sur une bande de
100 mètres d'un cours d'eau ou sur une bande de 300 mètres d'un lac mesurée à partir
de la limite du littoral. Le lac des Deux-Montagnes est considéré un cours d'eau dans le
cadre de la présente définition. Le corridor est de 300 mètres pour les secteurs affectés
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
25
par la présence d'eau stagnante tels que la Petite Baie, la Baie des Indiens et la Baie de
Saint-Placide, représenté sur la figure suivante :
96. COUPE AVEC PROTECTION DE LA REGÉNÉRATION ET DES SOLS
Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas
endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.
97. COUPE D'ASSAINISSEMENT
Dans un peuplement, récolte des arbres morts, vulnérables ou endommagés par les
insectes ou les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou
d'agents pathogènes et d'améliorer son état de santé.
98. COUPE COMMERCIALE
Récolte d'arbres ayant atteint la maturité et une qualité commercialisable.
99. COUPE DE BOIS ARTISANALE
Toute coupe d'arbres effectuée par un propriétaire sur une superficie boisée pour ses fins
personnelles résultant d'un maximum de 20 cordes de bois (23,4 mètres cubes).
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
26
100.
COUPE DE RÉCUPÉRATION
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement
par le reboisement ou par régénération naturelle.
101.
COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but
d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement
forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de
l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une
période moyenne de 10 à 15 ans.
102.
COUPE D'ÉCLAIRCIE PRÉ COMMERCIALE
Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement
forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement
vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées, bien
réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période
plus courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette
intervention.
103.
COUPE DE JARDINAGE
Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement de structure inéquienne. Elle vise à perpétuer le boisé en assurant sa
régénération et sa croissance et atteindre une structure équienne.
104.
COUPE DE SUCCESSION
Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur
d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser
l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.
105.
COUPE PARTIELLE
Coupe qui consiste à récolter une partie des arbres d'un peuplement.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
27
106.
COUPE TOTALE
Opération qui consiste à récolter la totalité ou la presque totalité des arbres de valeur
commerciale d'un peuplement à maturité afin de permettre l'établissement ou le
développement de régénération.
107.
COUPE TOTALE PAR BANDES OU PAR TROUÉES
Coupe totale sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de
dimension limitée.
108.
COUR ARRIÈRE
Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment. Pour
la délimitation de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment
le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du
bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne
latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé de
la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière.
109.
COUR AVANT
Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment.
Pour la délimitation de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du
bâtiment le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les
points du bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une
ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot de coin, on retrouve 2 cours avant
tel qu'illustré au Règlement de zonage.
110.
COUR AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour avant secondaire est la cour avant située du côté
de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal.
111.
COUR INTÉRIEURE
Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal fermé sur au moins 3
côtés par des parties du bâtiment.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
28
112.
COUR LATÉRALE
Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La
cour latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière :
elle s'étend de la cour avant à la cour arrière.
113.
COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
les lits qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
1. D'un fossé de voie publique ou privée ;
2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil ;
3. D'un fossé de drainage.
114.
COURS D'EAU INTERMITTENT
Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été).
115.
COURS D'EAU PÉRENNE
Cours d'eau qui dure toute l'année, une source d'eau permanente.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
29
116.
COURS D'EAU PERMANENT
Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année.
117.
COUVERT FORESTIER
Espace horizontal qu'occupe les branches supérieures d'un peuplement forestier par
rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de
lumière disponible au sol.
118.
DANGER PARTICULIER
Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou
son intégrité physique.
119.
DÉBLAI
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place afin de niveler, de creuser ou
pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Dans le cadre de l'application des
dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, dans les
dépôts meubles sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre :
1. Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus par l'enlèvement de terre ou le
nivelage du sol sans toutefois créer de cavités ;
2. Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus.
La figure suivante illustre les deux types d'intervention de déblai dans le cadre de
l'application des dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles.
Les terres enlevées à la suite d'une intervention de déblai sont aussi considérées comme
du déblai dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux
glissements de terrain dans les dépôts meubles.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
30
120.
DÉBOISEMENT
Suppression des arbres sur un terrain boisé dans une perspective à long terme de
permettre une autre utilisation du terrain.
121.
DEMI-ÉTAGE
L'étage supérieur d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-
sol et le grenier et dont plus de 75% de la superficie de plancher a au moins 2,28 mètres
de hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme
des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.
122.
DENSITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE (KG/M2)
La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du
Québec, au cours des deux (2) dernières années d'enregistrement, en excluant les
périodes de production ou du «détassement».
Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du poulailler
pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter substantiellement la
densité (kg/m2).
123.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE BRUTE
Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet
immobilier et la superficie propice à la densification en hectares du site visé, incluant la
superficie des rues et des espaces publics faisant partie intégrante du concept de
planification.
124.
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE
Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet
immobilier et la portion de la superficie propice à la densification en hectares du site visé
dont l'usage principal projeté est résidentiel, excluant la superficie des rues et des espaces
publics. Elle peut être convertie en densité résidentielle brute en multipliant la superficie
propice à la densification nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les
rues et les espaces publics.
125.
DÉROGATOIRE
Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
31
126.
DIAMÈTRE À HAUTEUR DE POITRINE (DHP)
Le diamètre à hauteur de poitrine d'un arbre est le diamètre calculé d'un tronc d'arbre à
1,30 mètre de hauteur à partir du sol.
127.
DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux.
128.
DRAINAGE
Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol.
129.
DROITS ACQUIS
Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction
dérogatoire, ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui,
dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de
construction.
130.
EAU PEU PROFONDE
Milieu humide dont le niveau d'eau en période d'étiage est inférieur à deux mètres et
comprenant les étangs isolés, de même que la bordure des zones fluviales, riveraines et
lacustres. Ces zones font la transition entre les milieux humides normalement saturés d'eau
de manière saisonnière et les zones d'eau plus profonde. Il y a présence de plantes
aquatiques flottantes ou submergées ainsi que des plantes émergentes dont le couvert
fait moins de 25 % de la superficie du milieu.
131.
ÉCOSYSTÈME
Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur
environnement.
132.
EMPATTEMENT
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs
ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage
supporté.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
32
133.
EMPRISE
Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une
infrastructure publique.
134.
ENGRAIS DE FERME
Les engrais de ferme comprenant les lisiers et fumiers.
135.
ENSEIGNE
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau
ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur ou à
l'intérieur (visible de la voie publique) du bâtiment utilisé pour avertir, informer, annoncer,
faire de la réclame ou attirer l'attention.
136.
ENSEIGNE COLLECTIVE
Enseigne faisant référence à plusieurs établissements situés à l'intérieur d'un même
bâtiment.
137.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau
ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur du
bâtiment ou sur vitrine et utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou
attirer l'attention.
138.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE
Une enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, un
organisme public ou communautaire de façon permanente ou dans la cadre d'une
activité.
139.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention
d'un produit.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
33
140.
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
141.
ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle,
reliée ou non à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion.
142.
ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
143.
ENSEIGNE PORTATIVE
Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif
ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre.
144.
ENSEIGNE PROJETANTE
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui
forme un angle de 90 degrés avec ce mur.
145.
ENSEIGNE SUR MURET OU SUR SOCLE
Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, qui est soutenue par
un muret ou socle ou qui est apposée à plat sur un muret ou un socle.
146.
ENSEIGNE TEMPORAIRE
Une enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeuble ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que les chantiers,
projets de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités et
autres.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
34
147.
ENTRÉE CHARRETIÈRE
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé
en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue.
148.
ENTREPOSAGE
Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur.
149.
ENTREPÔT
Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets
quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation.
150.
ÉOLIENNE
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à
alimenter en électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi
appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de
production électrique et d'un rotor constitué de trois pales.
151.
ÉOLIENNE DOMESTIQUE
Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau
public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se
déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
152.
ÉPANDAGE
L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou
enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol.
153.
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE STRUCTURANT
Les équipements et les infrastructures à caractère structurant comprennent :
1. Les installations d'intérêt métropolitain tel que défini au présent règlement ;
2. Les autres équipements et infrastructures liés :
3. À l'éducation de niveau postsecondaire ;
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
35
4. À la santé d'envergure incluant les hôpitaux et les centres de réadaptation ;
5. Aux affaires gouvernementales d'envergure incluant les centres de services fédéraux
ou provinciaux et les points de services de la Société de l'assurance automobile du
Québec ;
6. À l'administration de la justice incluant les cours de justice.
154.
ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Ensemble des infrastructures qui desservent la population et les municipalités du Québec
pour
des
services
essentiels
liés
au
domaine
de
l'énergie,
des
communications/télécommunication, de la câblodistribution, de l'approvisionnement et
du transport (ex : égout, aqueduc, gazoduc, oléoduc, réseau téléphonique, diffusion
radiophonique, réseau de télévision, chemin de fer, etc.)
155.
ÉQUIPEMENT FIXE
Tout équipement implanté sur un terrain. Exemple : réservoir
156.
ÉRABLIÈRE
Une érablière est un peuplement forestier, d'une superficie minimale de quatre hectares,
propice à la production de sirop d'érable. Conformément à la LPTAA, est considéré
comme propice à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par
les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
157.
ESPACE BOISÉ OU NATUREL
Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres
sont également considérées comme des espaces boisés.
158.
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le
chargement ou le déchargement des marchandises.
159.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Espace hors-rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
36
160.
ESPACE NATUREL
Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique,
morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente,
arbustive et non ligneuse, (catégories herbacées, muscinale et lichénique) n'ont pas été
altérées significativement par des interventions humaines. Le rapport exprimé en
pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et la superficie totale
d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin d'évaluer l'état général
de la conservation d'un espace naturel.
161.
ESPACE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT
Un espace propice au développement est un territoire voué à l'urbanisation optimale de
l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :
1. Espace vacant présentant un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ;
2. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de
toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un
seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale
applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale
ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant
propices au développement.
Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre
peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au développement.
162.
ESPACE PROPRICE AU REDÉVELOPPEMENT
Un espace propice au redéveloppement est un territoire voué à l'urbanisation optimale
de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :
1. Espace déjà occupé principalement à des fins résidentielles ou mixtes ;
2. Espace sous-utilisé, détérioré, vétuste ou propice à des travaux de mise en valeur ;
3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de
toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
37
seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale
applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale
ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant
propices au redéveloppement.
Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre
peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au redéveloppement.
163.
ESPACE PROPICE À LA REQUALIFICATION
Un espace propice à la requalification est un territoire voué à l'urbanisation optimale de
l'espace répondant aux caractéristiques suivantes :
1. Espace déjà occupé principalement à des fins autres que résidentielles et présentant
un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ;
2. Espace pour lequel une transformation physique ou organisationnelle est nécessaire
afin de permettre un changement de vocation sur la totalité ou une partie de l'espace
visé ;
3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de
toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un
seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale
applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale
ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant
propices à la requalification.
Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre
peuvent aussi être considérés comme des espaces propices à la requalification.
On considère qu'un espace est propice à la requalification lorsque l'une ou l'autre des
conditions suivantes est rencontrée :
1. Le terrain ou l'immeuble est sous-utilisé ou laissé à l'abandon. On y observe
généralement une détérioration ou une obsolescence des constructions ou des
ouvrages existants ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
38
2. Des conflits d'usages ou de cohabitation peuvent être observés. Ceux-ci peuvent être
occasionnés notamment par la trajectoire de l'urbanisation du territoire ;
3. Le milieu environnant influence la valeur fiscale du terrain et entraîne un déséquilibre
marqué entre la valeur du terrain et celle des bâtiments. Le déséquilibre entre la valeur
du terrain et celle du bâtiment crée une pression en faveur de :
a) La démolition du bâtiment principal ;
b) La réaffectation de l'immeuble à une autre vocation ;
c) La diversification des usages sur le site.
164.
ESSENCE CAMPAGNE
Les essences compagnes correspondent à des essences d'arbres qui poussent
naturellement à l'intérieur d'une érablière. On retrouve dans cette catégorie des essences
tolérantes à l'ombre de même que certaines espèces semi-tolérantes ou intolérantes.
Appartiennent généralement à la catégorie des essences compagnes la pruche,
l'épinette blanche, l'ostryer de Virginie, le chêne rouge, le tilleul d'Amérique et le frêne
d'Amérique, le pin blanc, le bouleau jaune, le caryer cordiforme, le noyer cendré, l'orme
d'Amérique, le micocoulier, le frêne rouge, le chêne à gros fruits, le chêne blanc et le
cerisier tardif. La composition des essences compagnes à l'intérieur d'une érablière
donnée est fortement liée aux caractéristiques environnementales du milieu et à la
classification du boisé.
165.
ÉTAGE
Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et le
grenier et dont plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins 2,28 m de hauteur.
Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages.
Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage.
Secteur
Seuil minimal de superficie des espaces propices à
la
requalification selon la période quinquennale (m2)
2017-2021
2022-2026
2027-2031
CMM
TOD
1 665
1 665
1 665
Hors TOD
5 260
4 760
4 345
Hors CMM
11 110
9 090
7 690
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
39
166.
ÉTALAGE
Exposition à l'extérieur de marchandises ou produits divers que l'on veut vendre ou exposé.
167.
ÉTANG
Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau
en étiage est inférieur à 2 mètres, et qui représente, le cas échéant, une végétation
composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert
fait moins de 25% de la superficie de l'étang. N'est toutefois pas visé, un étang de pêche
commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques.
168.
EXCAVATION
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se
différencie généralement du déblai par l'obtention d'une forme en creux.
169.
EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Avis ou étude réalisé par un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs dans le
but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. Au
besoin, l'étude doit aussi déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des
personnes et des éléments exposés aux dangers.
170.
EXPLOITATION AGRICOLE
Une exploitation agricole est une entreprise agricole qui réunit en une même unité
économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour
en tirer un produit agricole destiné à la vente. Dans le cadre d'application du présent
règlement, les superficies cultivées par une exploitation agricole font partie de cette
dernière, qu'elle en soit propriétaire ou locataire. De la même façon, les animaux élevés
dans une exploitation agricole en font également partie intégrante que l'exploitation en
soit propriétaire ou non. N'est pas considéré comme une exploitation agricole tout
immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins non agricoles.
171.
EXPLOITATION FORESTIÈRE
Activité reliée au prélèvement d'arbres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
40
172.
EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS
Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction
durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme
exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes
droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une
installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant.
173.
EXTENSION
Voir « agrandissement ».
174.
EXTRACTION (ACTIVITÉ EXTRACTIVE)
Activités reliées aux sablières et carrières de même que les activités complémentaires
réalisées sur le site même d'une exploitation extractive telles que l'ensachage des produits
minéraux extraits, le concassage des produits d'extraction, les activités de transformation
des produits extraits, etc. Cela comprend aussi les activités de restauration et de
renaturalisation du site à la fin des activités d'extraction. (Modification, règl. 08-2025, article 2)
175.
FAÇADE DU LOT (FRONTAGE)
La largeur d'un lot est celle mesurée à la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans
une courbe extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés ; dans ce dernier cas, la
largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Toutefois, la
superficie du lot doit être conforme à la superficie minimale exigée.
176.
FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT)
Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment qui fait
face à la rue, selon un angle variant entre 0 et 180 degrés, et où se retrouve l'entrée
principale. De plus, lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui-
ci fait partie intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale.
177.
FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non
lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans
tout le Québec.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
41
178.
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS QUADS
La fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs
associations et clubs. La DQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le
développement du loisir du quad au Québec.
179.
FENÊTRE VERTE
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
180.
FERMETTE
Une fermette se définit comme étant un immeuble à vocation principalement résidentielle
à l'intérieur duquel, compte tenu des superficies disponibles, peuvent se réaliser différentes
activités agricoles à caractère artisanal ou pour le loisir. Dans tous les cas, les bénéfices
économiques susceptibles de résulter de ces activités sont insuffisants pour qualifier
l'immeuble d'exploitation agricole au sens du Règlement sur l'enregistrement des
exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (RLRQ,
chapitre M-14, r.1). Les différentes activités agricoles pratiquées à l'intérieur d'une fermette
peuvent notamment comprendre ce qui suit :
1. L'élevage ou l'hébergement d'animaux lorsque les superficies disponibles sont
suffisantes pour assurer une gestion appropriée et durable des odeurs des déjections
animales ;
2. La sylviculture ou l'acériculture ;
3. La production végétale, incluant de manière non limitative, l'arboriculture, la culture
maraîchère ou toute autre forme d'horticulture.
181.
FIN AGRICOLE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception
des résidences.
182.
FINS MUNICIPALE
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Municipalité ou
pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les
édifices municipaux, les parcs, etc.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
42
183.
FIN PUBLIQUE
Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du
public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non
lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de
distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements
fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
184.
FONCTIONNAIRE DESIGNÉ
Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, est désigné par le Conseil d'une municipalité pour la délivrance des permis et
certificats.
185.
FONDATION
Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la
stabilité d'une construction (ex. : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou
sur dalle de béton).
186.
FOSSÉ (FOSSÉ DE DRAINAGE)
Un fossé de drainage est une dépression en long creusée dans le sol qui satisfait aux
exigences suivantes :
1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
187.
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique
ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute
route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée.
188.
FOSSÉ MITOYEN
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens
de l'article 1002 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991).
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
43
189.
FUMIER
Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière ; elle est entreposée sous forme
solide, et est manutentionnée à l'aide d'un chargeur.
190.
GABION
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de
carrière ou de champs sont déposées.
191.
GALERIE
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment
desservie par un escalier extérieur, donnant accès à l'intérieur et pouvant être protégée
par une toiture ou un avant-toit.
192.
GARAGE
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur minimum quatre côtés, dans lequel un ou
plusieurs véhicules sont remisés, gardés ou réparés.
193.
GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ
Bâtiment autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins
personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme
privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles
pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
194.
GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ OU ATTENANT
Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs
véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à
des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré
comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou
industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules.
195.
GARDE-CORPS
Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre
ou à partir d'un espace ouvert.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
44
196.
GESTION SUR FUMIER LIQUIDE
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
197.
GESTION SUR FUMIER SOLIDE
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales à l'état solide, dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les
matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant
d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections, à une valeur inférieure à 85 %
à la sortie du bâtiment.
198.
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La gestion des matières résiduelles comprend les activités de transbordement des
matériaux secs incluant ceux provenant du secteur de la construction, de la rénovation
et de la démolition, de même que les activités de valorisation ou de compostage des
matières organiques putrescibles. Font partie du groupe d'usages « gestion de matières
résiduelles » les incinérateurs, les écocentres, les centres de gestion des résidus
domestiques dangereux, les centres de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres
de compostage, les centres pour le dépôt des matériaux secs, les centres de
transbordement, les centres de valorisation des matières résiduelles, les centres de
récupération des pneus ou d'élimination des neiges usées.
199.
GICLEUR OU CANON À ÉPANDRE
Un gicleur ou un canon à épandre correspond à un équipement d'épandage mobile
conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou à
un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales. Ces derniers
sont interdits depuis le 1er octobre 1998.
200.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où
l'exploitant du gîte réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un
maximum de 15 personnes. Un petit-déjeuner peut être servi sur place moyennant un prix
forfaitaire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
45
201.
GLISSEMENT DE TERRAIN
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un
talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la
masse de sol.
Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles se
divisent en plusieurs classes de zones soit les suivantes :
NA1
Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique.
Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion.
Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une
érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces
talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut
aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique.
NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante,
sensible aux interventions d'origine anthropique.
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne
subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels
exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique
peuvent causer un glissement de terrain.
NS1
Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion,
susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou
anthropique.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
46
Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de
l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer
progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des
glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique
peuvent causer un glissement de terrain.
NS2
Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible
d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique
Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas
d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle
dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine
naturelle lors d'événements très exceptionnels. Cependant, la zone peut
être affectée par des glissements d'origine anthropique.
RA1sommet
Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du
talus, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs
centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et
située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être affectée par un
glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel
profond survenant dans une zone NA1.
RA1base
Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de
débris provenant des zones RA1Sommet
Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs
centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
47
base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones
RA1Sommet). Cette zone peut être affectée par les débris d'un glissement
fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond
survenant dans une zone NA1.
RA1-NA2
Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante,
sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par
un glissement de terrain de grande étendue
Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet
ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2.
Elle peut être affectée par des glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine
anthropique, mais aussi par des glissements fortement rétrogressifs amorcés
à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte a pour but de
simplifier l'application de la réglementation.
202.
HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages.
203.
HAIE
Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des
propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou
barrière à la circulation.
204.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE)
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous-
sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment).
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
48
205.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES)
La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment
jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit le faîte du toit. Cette distance doit être
mesurée à partir de chacune des façades du bâtiment, depuis le niveau du sol au point
le plus haut du toit.
206.
HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE
Distance entre le niveau moyen du sol, sous l'éolienne, et le point le plus élevé pouvant
être atteint par une composante de l'éolienne.
207.
HAUTEUR DU TALUS
Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus.
208.
HÔTEL
Établissement commercial qui met à la disposition d'une clientèle itinérante des chambres
meublées pour un prix journalier. Ce type d'établissement est pourvu d'un service de
restauration, d'un hall d'entrée ou autres salles communes mis à la disposition des
voyageurs.
209.
ÎLOT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques, des rivières, nappes d'eau ou voies
ferrées.
210.
IMMEUBLE
Fonds de terre assimilable à une unité d'évaluation foncière incluant les constructions et
les ouvrages qui s'y trouvent ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante.
211.
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Immeuble localisé au sein des zones A ou ID au plan de zonage et dont l'activité principale
fait partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
49
2. Un immeuble abritant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ;
3. Un camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ;
4. Un temple religieux ;
5. Un théâtre d'été.
212.
INFRASTRUCTURE
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués soit à la
communication, au transport, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la
production, au transport et à la distribution de l'énergie ou à la sécurité publique.
213.
INFRASTRUCTURES LINÉAIRES RÉCRÉATIVES
Les infrastructures linéaires récréatives tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les
sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que
les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles
protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou
commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé.
214.
INGÉNIEUR FORESTIER
Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
215.
INSTALLATION
Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de
matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des appuis, soit sur le sol,
soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est ainsi des
piscines hors sols, des cabanons, des antennes, des dalles de patios, des enseignes
reposant sur le sol ou les habitations, etc.
216.
INSTALLATION (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA)
Piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accès à la piscine.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
50
217.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Une installation d'élevage correspond à un bâtiment où des animaux sont élevés, un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des
animaux, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent. Est aussi une installation d'élevage ce qui suit.
1. Un centre équestre disposant des installations requises pour faire de l'élevage de
chevaux ou pour offrir comme services de la pension (gardiennage), de l'entraînement,
des activités d'habileté et d'initiation aux activités équestre ;
2. Un chenil disposant des installations requises pour faire de l'élevage ou de la pension
(gardiennage) de chiens.
218.
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Les installations considérées d'intérêt métropolitain répondent à un des critères suivants du
PMAD :
1. Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités ;
2. Les installations d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les
établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les
conservatoires ;
3. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus
et qui accueillent des compétitions nationales et internationales ;
4. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une
capacité de 650 sièges et plus ;
5. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 mètres carré et plus
excluant les salles de spectacle ;
6. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année ;
7. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant 5 000 mètres carré et plus.
219.
INSTALLATION SEPTIQUE
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système
de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
51
220.
JARDIN D'EAU
Bassin d'eau aménagé sur un terrain, servant à l'embellissement de celui-ci.
221.
KIOSQUE DE VENTE TEMPORAIRE
Tout établissement de vente temporaire de produits agricoles ou horticoles, installé sur un
terrain où se situe un établissement commercial.
222.
LAC
Étendue d'eau, d'origine naturelle ou artificielle, alimentée par un cours d'eau ou une
source d'eau souterraine. La profondeur minimale d'un lac est de 2 mètres en période
d'étiage. Sont exclus de la définition de lac les ouvrages anthropiques suivants :
1. Un bassin d'irrigation ;
2. Une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du
premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre
Q-2). Un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut
être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux ;
3. Une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas
fait l'objet d'une restauration ;
4. Un étang de pêche commercial ;
5. Un étang d'élevage d'organismes aquatiques ;
6. Un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies.
Dans tous les cas, pour être reconnus exclus de la définition de lac, ces ouvrages
anthropiques doivent satisfaire l'ensemble des exigences suivantes :
1. L'ouvrage doit se localiser entièrement à l'extérieur du littoral ;
2. L'ouvrage doit être utilisé aux fins de l'usage lié à sa conception (irrigation, gestion ou
traitement des eaux, pompage, pêche, élevage ou lutte contre les incendies selon
l'ouvrage) ou il doit être inutilisé pour ces fins depuis moins de 10 ans ;
3. L'ouvrage ne doit pas avoir fait l'objet de travaux de création ou de restauration de
milieux humides et hydriques dans le cadre d'un programme de restauration et de
création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de
l'eau et des milieux associés (RLRQ, chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
52
sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (RLRQ, chapitre
Q-2, r.9.1).
223.
LARGEUR DE RUE
Largeur de l'emprise de la rue mesurée perpendiculairement.
224.
LIEU D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES
Un lieu d'élimination des neiges usées correspond à tout terrain recevant des neiges usées
transportées par camion. Par conséquent, tout endroit servant à l'accumulation de neige
qui a été poussée à l'aide d'équipements roulants n'est pas considéré comme un lieu
d'élimination de la neige usée.
225.
LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des
déjections des animaux.
226.
LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT
Ligne située en arrière d'un lot rejoignant les lignes latérales.
227.
LIGNE AVANT D'UN LOT (LARGEUR D'UN LOT OU FRONTAGE)
Ligne de séparation d'un lot et l'emprise d'une rue et considérée pour le calcul de la
longueur de la façade du lot (frontage).
228.
LIGNE DE LOT
Ligne servant à délimiter un lot.
229.
LIGNE DE RUE
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue.
230.
LIGNE LATÉRALE D'UN LOT
Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
53
231.
LIMITE DU LITTORAL (OU LIGNE DES HAUTES EAUX)
Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues dans le
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, chapitre
Q-2, r.0.1)
232.
LITTORAL
Corresponds à la partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui
la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau.
233.
LOCATION À COURT TERME
Activité accessoire à l'habitation, au sein d'une résidence de tourisme au sens donné par
le présent règlement, qui implique la location d'une unité d'hébergement contre
rémunération, et ce, pour une durée inférieure à 31 jours.
Une unité d'hébergement comprend : une chambre, une suite, un appartement, une
maison, et un chalet.
234.
LOGEMENT
Ensemble constitué d'une ou plusieurs pièces, où une ou plusieurs personnes peuvent y
habiter et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et
consommer des repas et pour dormir. Pour les fins d'application réglementaire :
1. Une résidence de tourisme, soit un établissement en location où est offert un
hébergement dans une résidence autre que principale, selon la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements,
correspond également à un logement ;
2. Une chambre comprise dans un établissement hôtelier selon la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements
n'est pas considérée comme un logement.
235.
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
Usage accessoire à l'habitation comprenant un logement supplémentaire distinct du
logement principal ayant une ou plusieurs pièces contenant des installations d'hygiène,
de chauffage et de cuisson et servant de domicile à une ou plusieurs personnes ayant un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec
l'occupant du logement principal.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
54
La personne qui exploite le logement additionnel doit avoir son domicile principal dans le
même bâtiment.
Les dispositions relatives au logement intergénérationnel du présent règlement doivent
être respectées.
236.
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Usage accessoire à l'habitation comprenant l'aménagement d'un logement situé à
l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée selon les dispositions du présent règlement.
237.
LOT
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre conformément aux dispositions
du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) et de la Loi sur le cadastre (RLRQ,
chapitre C-1).
238.
LOT ADJACENT
Lot contigu à un cours d'eau ou à un lac ou sur lequel se localise le littoral ou la bande de
protection riveraine d'un cours d'eau ou d'un lac.
239.
LOT DE COIN
Lot situé au croisement de deux (2) chemins (privé ou public).
240.
LOT DÉSSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de
l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant
l'installation de ces deux (2) services a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités
et villes) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation
de ces deux (2) services est en vigueur (Code municipal).
241.
LOT INTRAMUNICIPAL
Terre publique sans droit en territoire municipalisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
55
242.
LOT INTRAMUNICIPAL ÉPARS
Lot ou groupe de lots situé à l'intérieur des limites d'une municipalité locale, entouré
entièrement ou partiellement de terres privées, et dont la superficie totale n'excède pas
120 hectares.
243.
LOT IRRÉGULIER
Lot dont les quatre côtés ne sont pas à angle droit.
244.
LOT NON DÉSSERVI
Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés.
245.
LOT PARTIELLEMENT DÉSSERVI
Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de
l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation
d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités
et villes) ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal).
246.
LOT PUBLIC INTRAMUNICIPAL
Lot sous juridiction du ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement ou
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, situé à l'intérieur des limites
territoriales d'une municipalité locale, généralement arpenté ou cadastré.
247.
LOT RIVERAIN
Lot situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence
d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le lot situé à l'intérieur d'une bande
de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau.
248.
LOT TRANSVERSAL
Lot s'étendant entre deux rues.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
56
249.
LOTISSEMENT
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs
lots.
250.
MACHINERIE AGRICOLE
Tout type d'équipements ou d'outils agricoles ne pouvant être utilisés sans une énergie
motrice à l'exception de l'énergie humaine.
251.
MAÇONNERIE
Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle.
252.
MAISON DE CHAMBRE
Habitation collective composée de chambres en location et d'espaces partagés entre
les locataires tels que la cuisine, la salle de bain, etc.
253.
MAISON DE TOURISME
Voir résidence de tourisme.
254.
MAISON D'HABITATION
Bâtiment ou partie de bâtiment d'une superficie d'au moins 21 mètres carré destiné à
abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Ce dernier
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou
à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitante
de ces installations d'élevage. La maison d'habitation ne sert pas non plus au logement
d'un ou de plusieurs employés de l'installation d'élevage en cause. Une maison habitation
peut aussi comprendre d'une façon accessoire une table champêtre, un gîte touristique,
etc.
255.
MAISON MOBILE
Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur
un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9
mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
57
256.
MARAIS
Milieu humide correspondant à une surface de terrain inondé de façon permanente ou
temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou
organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de
sa superficie.
257.
MARCHÉ AUX PUCES
Lieu public de vente intérieur ou extérieur avec espaces à louer servant à réunir, sur une
base périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage
courant.
258.
MARÉCAGE
Milieu humide correspondant à une surface de terrain soumise à des inondations
saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire
et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol
minéral couvrant plus de 25% de sa superficie.
259.
MARÉCAGE ARBORESCENT
Marécage constitué d'arbres de plus de quatre (4) mètres de hauteur qui couvrent au
moins 25% de la superficie du marécage.
260.
MARÉCAGE ARBUSTIF
Tout marécage qui n'est pas arborescent.
261.
MARGE ARRIÈRE
Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot (le
calcul est établi au Règlement de zonage).
262.
MARGE AVANT
Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du
bâtiment) et la ligne avant du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage). Lorsque
le bâtiment est implanté de manière que la façade principale soit implantée en angle par
rapport à la ligne avant du lot, la marge avant correspond à la distance minimale à
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
58
respecter entre le point où le bâtiment est localisé le plus près de la ligne avant du lot et
cette dernière.
À des fins d'interprétation, lorsqu'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis est
enclavé, la marge avant est calculée en fonction de la localisation de l'entrée charretière
qui détermine la ligne avant du lot de laquelle la marge avant est calculée.
263.
MARGE AVANT SECONDAIRE
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge avant secondaire est la marge avant située du
côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal.
264.
MARGE DE PRÉCAUTION
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée à la règlementation
d'urbanisme. La nature de l'intervention influence la largeur de la marge de précaution,
laquelle est toujours inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le
sommet ou la base du talus.
Dans le cas d'une intervention projetée devant respecter une marge de précaution, il est
obligatoire que celle-ci soit mesurée précisément sur le terrain par arpentage en
respectant la méthodologie de la règlementation d'urbanisme.
265.
MARGE LATÉRALE
Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale
du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage).
266.
MARQUISE
Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur
des poteaux.
267.
MATIÈRE DANGEREUSE
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou
l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la
qualité de l'environnement, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive,
corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse selon les règlements municipaux en vigueur.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
59
268.
MATIÈRE LIGNEUSE
Bois.
269.
MEZZANINE
Étendue du plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un
plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher
immédiatement au-dessous ; entre 40% et 75% de la superficie du plancher
immédiatement au- dessous, elle constitue un demi-étage (½). Plus de 75%, elle constitue
un (1) étage.
270.
MILIEU HUMIDE
Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), caractérisé notamment par des sols hydromorphes
ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un
marécage ou une tourbière.
271.
MODE D'IMPLANTATION
Implantation d'une construction au sol par rapport aux constructions adjacentes, soit en
mode isolé, jumelé ou contigu :
1. Une construction isolée est une construction implantée en retrait des limites latérales
du terrain et isolée des autres constructions sur le terrain ou les terrains adjacents ;
2. Une construction jumelée est une construction implantée sur l'une des limites latérales
du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec une autre construction implantée de
façon semblable sur le terrain adjacent ;
3. Une construction contiguë est une construction implantée sur les deux limites latérales
du terrain, en mitoyenneté (murs mitoyens), à l'exception des unités d'extrémités qui
possèdent un seul mur mitoyen.
272.
MODIFICATION
Voir agrandissement.
273.
MORCELLEMENT
Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une
partie de ce lot ou de ce terrain.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
60
274.
MUNICIPALITÉ
Tout organisme chargé de l'administration, aux fins municipales, d'un territoire situé à
l'intérieur d'une municipalité régionale de comté.
275.
MUR DE FONDATION
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec
celui-ci.
276.
MUR DE SOUTÈNEMENT
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une
autre partie du terrain.
277.
MUR MITOYEN
Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties,
en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considéré comme une parcelle
cadastrale indépendante.
278.
MURET
Voir Clôture.
279.
NIVEAU MOYEN DU SOL
Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de
3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit du plus bas des niveaux
moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés à chaque
2 mètres et qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès
aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons.
280.
NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES
Le nombre total d'unités animales correspond au nombre d'unités animales contenues
dans une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter à cette dernière
dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
61
281.
NOUVELLE CONSTRUCTION
Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec
ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie
d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un
bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés (645,8 pieds carrés).
282.
OCCUPATION
Voir usage.
283.
OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une resubdivision, un remplacement, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement cadastral déposé au ministre
responsable du cadastre et fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec
(RLRQ, chapitre CCQ-1991).
284.
OPÉRATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE BOIS DE CHAUFFAGE
Toutes les opérations de transformation du bois incluant le débitage, le fendage,
l'entreposage et de la vente de celui-ci.
285.
ORIFLAMME
Bannière de papier, de tissu ou de matériau de plastique, fixée au sol sur un support à la
verticale et destinée à y inscrire un message publicitaire.
286.
OUVRAGE
Tout excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux
de réfection ou de stabilisation de talus ou de berges (incluant, entre autres, perrés,
gabions et murs de soutènement), aménagement pour le captage des eaux souterraines
et construction de voies de circulation.
287.
OUVRAGE, STRUCTURE OU CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE AUX ÉOLIENNES
Tout chemin d'accès, infrastructure de transport de l'électricité produite, transformateur,
poste de raccordement et aire de montage, d'entreposage, de manœuvre ou de
démantèlement,
à
l'exception
de
tout
ouvrage,
structure
ou
construction
complémentaire au réseau d'Hydro-Québec.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
62
288.
PANNEAU-RÉCLAME
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit
ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes
communautaires ne sont pas considérées comme des panneaux-réclame.
289.
PANNEAU SOLAIRE
Système de captage des rayons solaires destiné à produire de l'électricité ou de la chaleur
ainsi que leur support.
290.
PARC DE MAISONS MOBILES
Un terrain aménagé pour maisons mobiles ou unimodulaires qui est administré par un
exploitant.
291.
PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER
Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige
et aux autres activités du même genre.
292.
PARQUET
Parcelle clôturée, attenante à un bâtiment d'élevage de volailles, utilisée comme
parcours.
293.
PATIO
Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment
ou non, pouvant être entourée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une
toiture. Un patio peut communiquer avec une pièce intérieure par une porte ou une porte-
fenêtre et peut comporter un escalier extérieur.
294.
PATRIMOINE FORESTIER
La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats
et les écosystèmes. Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles
peuvent transmettre à leurs successeurs.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
63
295.
PAVÉ ALVÉOLÉ
Dalles composées d'alvéoles de ciment à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser. Ils ont
une capacité de charge très importante.
296.
PAVÉ PERMÉABLE
Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le
granulat de l'infrastructure du pavage. Une partie de cette eau est filtrée par une
membrane géotextile, en retenant la plupart des matières polluantes accumulées à la
surface du pavage, avant d'être absorbée dans le sol.
297.
PAVILLON DE JARDIN
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 50%
d'ouvertures et pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Comprend les
gloriettes et les gazebos. Exclut les gazebos temporaire en toile.
298.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le SAD.
Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est celui illustré dans le Plan d'urbanisme.
299.
PERGOLA
Petite construction extérieure constituée d'une toiture faite de lames horizontales
rétractables ou non, reposant sur plusieurs colonnes et pouvant servir de support pour des
plantes grimpantes.
300.
PÉRIMÈTRE URBAIN
Périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au Plan de zonage.
301.
PERRÉ
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué
exclusivement de pierres de carrière.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
64
302.
PERRON
Construction accessoire extérieure composée d'une plate-forme et munie d'un petit
escalier se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de-
chaussée.
303.
PERSONNE
Toute personne physique ou morale.
304.
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure,
son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, se distinguant des
peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement
forestier.
305.
PIÈCE HABITABLE
Désigne une pièce, située ailleurs que dans une cave, où l'on peut séjourner, dormir,
manger ou faire la cuisine, et s'entend d'un cabinet de travail, d'une bibliothèque, d'une
salle de couture, d'une salle de jeu ou d'un solarium.
306.
PISCINE
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur est de soixante (60) centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement
sur la sécurité dans les bains publics, R.R.Q., c. S-3, r. 3, à l'exclusion des bains à remous ou
cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres.
307.
PISCINE CREUSÉE
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclut les piscines semi-
creusée).
308.
PISCINE DÉMONTABLE
Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
65
309.
PISCINE HORS-TERRE
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
310.
PISTE CYCLABLE
Voir Voie cyclable.
311.
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF)
Document signé par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un
terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur
du milieu forestier.
312.
PLAN DE LOTISSEMENT
Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par
un arpenteur-géomètre.
313.
PLANTATION À MATURITÉ
Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein
développement.
314.
PLANTE AQUATIQUE OU HYDROFYTE
Plante qui croît dans l'eau et les sols saturés d'eau. On dit aussi qu'une plante est
hydrophile quand elle croît dans l'eau ou dans un substrat qui est périodiquement
déficient en oxygène à cause de la saturation du sol en eau. Les hydrophytes sont
considérées comme des plantes aquatiques ; elles incluent les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
315.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large,
recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à
la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la
manutention de la marchandise.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
66
316.
PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE)
Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, reliée ou non
au bâtiment principal.
317.
PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC)
La plus haute eau connue représente le niveau atteint par la projection en rive du niveau
correspondant au plus haut débit connu dans un plan d'eau (cours d'eau ou lac).
318.
POIDS NOMINAL BRUT
Désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge
sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule » (PNBV).
319.
PÔLE LOGISTIQUE D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
Un pôle logistique d'intérêt métropolitain correspond à un site où s'exercent diverses
vocations liées à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises. Un tel
pôle est particulièrement envisagé en combinaison avec un terminal intermodal
ferroviaire ou portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution
et de l'approvisionnement et le passage de flux importants, dont les entreprises logistiques
qui s'y établissent peuvent tirer parti.
320.
PONCEAU
Ouvrage servant de petit pont, constitué d'au moins un tuyau transversal qu'on recouvre
de gravier ou d'autres matériaux, qui permet à l'eau de ruissellement de s'écouler sous une
route, une voie ferrée ou toute autre infrastructure.
321.
PONTAGE
Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la
machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau.
322.
PORTE-À-FAUX
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur
une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
67
323.
POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite).
324.
POTAGER DOMESTIQUE
Espace où l'on cultive des plantes potagères pour sa propre consommation au sein d'un
jardin résidentiel privé.
325.
POULAILLER DOMESTIQUE
Ensemble composé d'un bâtiment et d'un enclos extérieur pouvant accueillir des poules
pour un usage non commercial.
326.
PRÉCAUTIONS
Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et
interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les
méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin
d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
327.
PRÉLÈVEMENT
Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans une
superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal.
328.
PRESCRIPTION SYLVICOLE
Recommandation formelle rédigée par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec, relatif aux traitements sylvicoles à appliquer dans un
peuplement forestier donné.
329.
PRÊT-À-CAMPER
Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au
sol, et pourvu de l'équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d'auto-
cuisine.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
68
330.
PRODUIT AGRICOLE
Un produit agricole est un produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture.
331.
PROFESSIONNEL
Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
332.
PROFESSIONNEL FORESTIER
Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
333.
PROFONDEUR DE LOT
La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point
central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales.
334.
PROFONDEUR DE SUBMERSION
La profondeur de submersion correspond à la hauteur d'eau présente à un point donné
du territoire lors d'une inondation et est calculée à partir de la crue de récurrence 100 ans
ou de la plus haute eau connue (PHEC) lorsque celle-ci atteint un niveau plus élevé que
la crue de récurrence 100 ans.
335.
PROFONDEUR MOYENNE
Distance horizontale moyenne entre deux (2) lignes parallèles dont l'une correspond en
moyenne à la ligne avant et l'autre correspond en moyenne à la ligne arrière.
336.
PROJET DE CONSTRUCTION OU DE DÉVELOPPEMENT À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE
OU MIXTE
Développement ou projet de construction dont l'objectif est de créer un minimum d'un
lot constructible à des fins résidentielle ou mixte ou dont l'objectif est d'ériger au moins un
bâtiment principal d'usage résidentiel ou mixte.
337.
PROJET INTÉGRÉ
Un projet intégré se définit comme étant un groupement de bâtiments érigés sur un même
terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
69
et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol
communautaires tels les rues, les stationnements et les espaces verts.
338.
PROPRIÉTÉ
Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire.
339.
QUAI
Construction accessoire adjacente à un terrain constitué d'une plate-forme flottante ou
fixe sur pieux ou pilotis et localisé sur le littoral d'un plan d'eau, permettant l'accostage
d'une embarcation.
340.
QUANTITÉ APPRÉCIABLE
Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le
ministère de l'Environnement du Québec comme étant la limite acceptable dans notre
société avant d'être considérée comme un danger.
341.
RAPPORT D'ÉXÉCUTION
Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est
rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données
ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver et être
commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle,
les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du peuplement.
342.
RECONSTRUCTION
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu
dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la
manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. Pour être considérée comme telle,
la reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.
343.
RÉCRÉATION EXTENSIVE
La récréation extensive est une activité généralement associée à la pratique d'un sport
ou d'un loisir nécessitant de grands espaces et une infrastructure légère tels les sentiers de
randonnée pédestre et d'interprétation de la nature. Elle ne nécessite pas de travaux
importants de modification des caractéristiques physiques du terrain, notamment de la
topographie, du drainage et de l'organisation du couvert végétal. Sont toutefois assimilés
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
70
à la récréation extensive les travaux nécessaires à l'accueil des usagers ; soit les
stationnements, les bâtiments d'accueil et les blocs sanitaires.
344.
RÉCRÉATION INTENSIVE
Une activité de récréation intensive est une activité pour la détente ou le divertissement
qui nécessite des aménagements artificiels. Ces derniers peuvent avoir un certain
caractère de permanence. Le résultat est souvent une dénaturation des caractéristiques
physiques particulières du terrain notamment au niveau du drainage, de la topographie,
de la végétation, etc. De façon non limitative, les golfs, les zoos, les bowlings, les bingos,
les parcs aquatiques appartiennent à la catégorie des activités de récréation intensive.
345.
RÉFECTION
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes
(p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou de rendre plus
opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des
installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux
d'infrastructures du MTQ, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de
bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une
reconstruction.
346.
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS ET DES SERVICES
Règlement adopté par la Municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, R.L.R.Q,
c. F-2.1, de la Loi sur les compétences municipales, R.L.R.Q, c. C-47.1, de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1 ou du Code municipal, R.L.R.Q, c. C-
27.1 et en vigueur sur le territoire de la Municipalité.
347.
RÈGLEMENT D'URBANISME
Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1.
348.
REMBLAI
Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
71
349.
REMISAGE D'UN VÉHICULE
Correspond au stationnement d'un véhicule pour une période plus longue qu'une
utilisation normale du véhicule. Dans le cas d'un véhicule récréatif, le remisage peut
correspond au stationnement du véhiculaire à l'extérieur de la saison d'utilisation.
350.
REMISE
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du
terrain ou de l'usage principal. Synonyme de cabanon.
351.
REMPLACEMENT
Voir « reconstruction ».
352.
REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE
Tout changement de groupe ou de catégorie d'animaux mentionnés au présent
règlement par un autre, ou tout changement de mode de gestion des engrais de ferme,
mentionné au présent règlement par un autre.
353.
RÉPARATION
Voir « rénovation ».
354.
RÉSEAU D'AQUEDUC
Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application.
355.
RÉSEAU D'ÉGOUT
Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application.
356.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ).
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
72
357.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement en location où est offert un hébergement dans une résidence autre que
principale, pour une période n'excédant pas 31 jours, moyennant un prix forfaitaire.
358.
RÉSIDENCE PRINCIPALE
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle, où sont centralisées
les activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle que le propriétaire
indique aux ministères et organismes du gouvernement.
359.
RESSOURCE FORESTIÈRE
Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient
biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les
autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives, spirituelles et
patrimoniales.
360.
REVÉGÉTALISATION DES RIVES
Techniques visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type indigène
et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale.
361.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol.
À des fins d'application, dans le cas d'un bâtiment avec un étage à rez-de-jardin, ce
dernier est considéré comme le rez-de-chaussée s'il est localisé en façade principal du
bâtiment.
362.
RUE
Tout endroit ou structure servant ou étant réservée notamment à la circulation des
véhicules routiers et donnant accès aux lots ou aux terrains adjacents. Une rue peut inclure
notamment les chemins publics, les chemins privés et les allées véhiculaires.
363.
RUE EN CUL-DE-SAC
Toute rue ne débouchant sur aucune rue à l'une de ses extrémités.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
73
364.
RUE EN DEMI-CERCLE
Rue en forme de demi-cercle ou de croissant se rattachant à une autre rue.
365.
RUE PRIVÉE
Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes,
ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés.
366.
RUE PUBLIQUE
Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au
gouvernement.
367.
SABLIÈRE ET GRAVIÈRE
Voir « Carrière ».
368.
SAILLIE
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon,
marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.).
369.
SECTEUR DÉSTRUCTURÉ
Secteur de la grande affectation agricole ayant fait l'objet de démarches de négociation
en présence des parties intéressées, tel que défini à l'article 59 de la LPTAA. Le consensus
issu de ces démarches est rapporté dans la décision 412 548 émise par la CPTAQ. Les
limites du secteur déstructuré sont représentées au Plan de zonage.
370.
SECTEUR DYNAMIQUE
Le secteur dynamique correspond à la grande affectation agricole de laquelle sont
soustraits les secteurs déstructurés.
371.
SECTEUR FAISANT L'OBJET DE MESURES TEMPORAIRES EN MATIÈRE DE GESTION DU
RISQUE D'INONDATION
Secteur correspondant aux municipalités où des ouvrages de protection contre les
inondations ont été érigés ou sont en cours d'aménagement et ont fait l'objet d'un
certificat d'autorisation ou d'un décret du gouvernement du Québec. En raison des
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
74
discussions en cours entre les autorités concernées, ce secteur fait l'objet de mesures
temporaires en matière de gestion du risque d'inondation. La réflexion en cours au
gouvernement vise notamment à proposer une identification et un encadrement dans un
nouveau cadre basé sur la gestion des risques. Dans l'intérim, le SAD ne précise pas
d'identification et d'encadrement associés aux zones de contraintes relatives aux
inondations dans ces secteurs. C'est la règlementation provinciale en matière de gestion
des zones inondables, des rives et du littoral, incluant, lorsqu'applicable, le Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des
lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, chapitre Q-2,
r.32.2), aussi nommé « régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du
littoral » qui encadre l'identification et les dispositions associés à ces territoires.
À des fins d'interprétation, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait partie des
municipalités visées par la présente définition.
372.
SÉDIMENT
Particules de sol.
373.
SENTIER FÉDÉRÉ
Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec et par la Fédération Québécoise des Clubs Quads.
374.
SERRE AGRICOLE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins agricoles.
375.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles
et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.
À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres
domestiques.
376.
SERVICE D'AQUEDUC
Voir réseau d'aqueduc
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
75
377.
SERVICE D'ÉGOUT
Voir réseau d'égout
378.
SERVICE DE GARDE EN GARDERIE OU GARDERIE
Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1.
379.
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
On entend par services d'utilité publique, les ouvrages reliés à la production, au transport
et à la distribution d'énergie. Appartiennent aussi à cette catégorie les ouvrages reliés à
l'assainissement des eaux usées, à la production et à la fourniture d'eau potable.
380.
SERVICES SPÉCIALISÉS
Cette catégorie de services regroupe les bureaux nécessaires à la pratique de métiers
spécialisés, dont l'activité se limite au bureau d'affaires et à l'entreposage d'équipements
et de matériaux liés aux services. Les services spécialisés incluent notamment l'électricité,
la plomberie, la menuiserie, la construction, l'aménagement paysager, le déneigement
et les autres services liés au domaine de la construction.
381.
SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques reposent essentiellement sur le capital humain c'est-à-dire que
l'expertise et la formation des employés constituent le principal facteur de production ou
de livraison des services. On retrouve notamment dans cette catégorie les services de
comptabilité, de soutien administratif, d'architecture, de génie, de photographie, de
design d'informatique, de bureautique, de réseautique, de même que les services
professionnels et techniques reliés à l'agriculture, les services-conseils en gestion et les
bureaux d'affaires. On retrouve aussi dans cette catégorie les services personnels qui
concernent le mieux-être physique et psychologique de la personne, tels les salons de
beauté et de soins corporels, les salons de coiffure, les services de massothérapie, de
même que les services spécialisés en soins personnels. Les services de toilettage d'animaux
font également partie des services techniques.
382.
SERRE DOMESTIQUE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles
et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
76
À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres
domestiques.
383.
SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE
Des seuils minimaux de densité résidentielle sont déterminés pour différents secteurs
localisés dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité. La densité résidentielle
minimale est une densité brute moyenne du nombre de logements à l'hectare. Elle
correspond à une densité moyenne applicable d'ici 2031 sur la superficie propice à la
densification des territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace.
384.
SITE D'ENFOUISSEMENT
Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination
de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses.
385.
SITES D'INTÉRÊTS ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Les sites d'intérêt esthétique et écologique identifié au présent document sont des milieux
naturels significatifs du territoire puisqu'ils font partie des milieux présentant une forte valeur
paysagère, écologique, ou environnementale. Ces milieux appartiennent majoritairement
à la catégorie des milieux boisés et sont intéressants pour la qualité et l'organisation
spatiale des peuplements forestiers qui les composent. De plus, différents habitats ou
différentes espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées sont
répertoriés dans plusieurs de ces sites, de même que de nombreux milieux humides
cartographiés.
386.
SITE DE PROTECTION FAUNIQUE
Site de protection faunique particulier retrouvé dans une aire boisée régi par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs et tout écosystème prioritaire régi par la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables (Exemple : aire de confinement du cerf de Virginie).
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387.
SITE DE RÉCUPÉRATION ET D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES
Endroit où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors
d'état de servir, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en
entier.
388.
SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent règlement.
389.
SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2
mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre
de moins de 2 mètres, cette partie du bâtiment est considérée comme une cave.
390.
SPA
Bassin à remous ou cuve thermale.
391.
STATIONNEMENT
Espace spécialement aménagé, comprenant les cases et allées d'accès, destiné à
recevoir des véhicules.
392.
STATIONNEMENT HORS RUE
Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue.
393.
SUPERFICIE BOISÉE
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font
partie de la même propriété foncière.
394.
SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER
Superficie brute de plancher occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
78
395.
SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE
Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des
normes sur les marges.
396.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.
397.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
Superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-
faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du
bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, corniches.
398.
SUPERFICIE D'UN LOT
Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot.
399.
SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT
Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris les
planchers des sous-sols
La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe
des murs mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie une cave et les espaces
de stationnement en souterrain.
400.
SURFACE TERRIÈRE
Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre
ou somme de la superficie de la section transversale des troncs d'arbres d'un peuplement.
401.
SYLVICULTURE OU ACTIVITÉ SYLVICOLE
Ensemble des méthodes, pratiques et travaux, comprenant la coupe d'arbre, par lesquels
on agit sur l'état, le développement, la gestion ou la mise en valeur d'une forêt ou d'un
boisé pour en obtenir un bénéfice économique ou écologique.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
79
402.
TALUS
Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 mètres ou plus, dont le sommet et la
base du talus sont définis de la manière suivante :
1. Pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés
(14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres ;
2. Pour un talus composé de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du talus
sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés
(25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres.
Dans tous les cas, la prédominance correspond au type de sol qui conditionne le
comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. La figure
suivante illustre des exemples de ces types de talus.
Figure 1 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance argileuse
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
80
403.
TAMBOUR
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de
matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs accès
au bâtiment.
404.
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL
Rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du lot sur
lequel il est implanté.
405.
TERRAIN
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière.
406.
TERRAIN CONSTRUIT
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit
un bâtiment principal.
407.
TERRAIN EN ANGLE
Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues publiques ou privées formant un angle de 135
degrés ou moins ou terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue forme
un angle de 135 degrés ou moins. (Voir Figure 2)
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
81
Figure 2 - Terrain en angle
408.
TERRAIN ENCLAVE
Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacente à aucune
rue publique ou voie de circulation cadastrée.
409.
TERRAIN INTERCALAIRE
Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et
frontage), ainsi que la superficie, ne sont pas supérieures de plus de 50 % de la moyenne
des dimensions (incluant la superficie) des terrains déjà bâtis, situés dans la même zone et
du même côté de rue, entre deux rues transversales les plus rapprochées ou donnant sur
une rue en cul-de-sac.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'un terrain situé dans la courbe (extérieure ou
intérieure) d'une voie de circulation, la moyenne des dimensions (incluant la superficie)
est établie en prenant les dimensions des terrains déjà bâtis de coin ou situés dans la même
courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, situés dans la même zone.
410.
TERRAIN RIVERAIN
Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé par
les dispositions du présent règlement.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
82
411.
TERRASSE
Construction extérieure avec ou sans garde-corps (plate-forme), située à moins de 60
centimètres du niveau moyen du sol.
412.
TERRITOIRE VOUÉ À L'URBANISATION OPTIMALE DE L'ESPACE
Les territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace comprennent les espaces
propices au développement, les espaces propices à la requalification et les espaces
propices au redéveloppement localisés à l'intérieur de l'affectation urbaine du périmètre
d'urbanisation. Ils répondent aux caractéristiques suivantes :
1. Espace desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ou contigu à
un secteur desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ;
2. Espace ne faisant pas partie d'une zone inondable de grand courant ;
3. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une planification d'ensemble, réalisée dans le cadre
d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) ou d'un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE), approuvé par le conseil municipal existant à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement avant amendement ;
4. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une entente conclue avec un promoteur dans le
cadre d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement avant amendement.
413.
TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION
Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout
type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission
ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil,
câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable.
414.
TOURBIÈRE
Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de
l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une
épaisseur minimale de 30 centimètres, dont la nappe phréatique est habituellement au
même niveau que le sol ou près de sa surface.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
83
415.
TOURBIÈRE BOISÉE
Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur 25% ou plus de sa
superficie.
416.
TOURBIÈRE OUVERTE
Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur moins de 25% de sa
superficie.
417.
TRAITEMENT
Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière
résiduelle.
418.
TRANSPORT
Toutes infrastructures et équipements reliés au transport des personnes (gare,
stationnement incitatif, terminus, etc.), des marchandises, maritime, ferroviaire, de
l'énergie et aux télécommunications.
419.
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Toutes actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou
l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain.
De manière non limitative, figurent parmi les travaux de protection contre les glissements
de terrain les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le
tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon
de protection, le merlon de déviation, etc.).
420.
TRAVAUX MAJEURS
Tous les travaux ne correspondant pas à la définition de rénovation mineure.
421.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé
par le prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance de 6
mètres, ou déterminée de l'intersection par le Règlement de zonage. Dans le cas où il y a
un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
84
422.
UNITÉ ANIMALE
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production conformément à la LPTAA et aux
règlements édictés sous son empire.
423.
UNITÉ D'ÉLEVAGE
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
424.
UNITÉ FONCIÈRE
Une unité foncière correspond à un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui sont
contigus en vertu des cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA. Dans tous les cas, ces
lots ou parties de lots doivent faire partie intégrante du même patrimoine et appartenir à
un même propriétaire.
425.
USAGE
Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment
ou un terrain, ou une partie de ceux-ci.
426.
USAGE ACCESSOIRE (OU SECONDAIRE)
Un usage accessoire est une activité économique soit professionnelle, artisanale, artistique
ou autre pouvant notamment être pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel (ex. :
bureau professionnel, garderie en milieu familial, etc.) ou liée à un autre type d'usage.
Cette activité est réalisée de façon secondaire à un usage principal.
427.
USAGE AGRICOLE OU ACTIVITÉ AGRICOLE AU SENS DE LA LPTAAQ
Usage relié à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à
l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
85
428.
USAGE AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les usages aux fins de sécurité publique projetés ou localisés dans une zone de contraintes
de glissements de terrain dans les dépôts meubles comprennent l'usage d'un bâtiment
ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens
d'un territoire. Font partie de cette catégorie d'usage ce qui suit :
1. Poste de police ;
2. Caserne de pompiers ;
3. Garages d'ambulances
4. Centre d'urgence 9-1-1 ;
5. Centre de coordination de la sécurité civile ;
6. Tout autre usage aux fins de la sécurité publique.
429.
USAGE COMMERCIAL
Usage regroupant toutes les activités commerciales de vente et de services.
430.
USAGE DÉROGATOIRE
Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement
débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe
ou régit différemment ce type d'usage.
431.
USAGE MIXTE
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par deux (2) usages principaux ou plus,
dont l'un des usages est de l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement.
432.
USAGE MULTIPLE
Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages ou
plus, par les usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent
règlement.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
86
433.
USAGE PRINCIPAL
Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain
est utilisé ou destiné.
434.
USAGE SENSIBLE AUX ABORDS DES CARRIERES ET SABLIERES
Font partie de la catégorie des usages sensibles aux abords des carrières et sablières ce
qui suit :
1. usage résidentiel ;
2. service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
3. résidence privée pour personnes âgées ;
4. établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ., c. S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les
centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement
et de soins de longue durée ;
5. établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ,
chapitre E-9.1) ou la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).
(Ajout, règl. 08-2025, article 1)
435.
USAGE SENSIBLE AU BRUIT ROUTIER OU AUTOROUTIER SUPÉRIEUR
Font partie de la catégorie des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur
ce qui suit :
1. Usage résidentiel ;
2. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
3. Résidence privée pour personnes âgées ;
4. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLR.,
chapitre S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de
protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de
longue durée ;
5. Établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre
E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
87
6. Installation culturelle (bibliothèque, musée, salle de concert, etc.) et récréative
(auditorium, espaces de jeux pour enfants, etc.).
436.
USAGE SENSIBLE DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE
TERRAIN DANS LES DÉPOTS MEUBLES (ZCGTDM)
Les usages sensibles projetés ou localisés dans une ZCGTDM comprennent l'usage d'un
bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment
ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable. Cette clientèle
comprend les personnes requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger
par elle-même incluant de manière non limitative, les enfants, les aînés et les personnes à
mobilité réduite. Font partie de la catégorie des usages sensibles dans les ZCGTDM ce qui
suit :
1. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
2. Établissements d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre
E-9.1) ou la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
3. Établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ.,
c. S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de
protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de
longue durée ;
4. Résidence privée pour personnes âgées ;
5. Usages récréatifs intensifs incluant de manière non limitative les terrains de camping et
de caravaning ainsi que les terrains sportifs ;
6. Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
437.
USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles,
corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions
chimiques ou servent à des réactions chimiques.
438.
UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES
Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un
produit industriel.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
88
439.
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte,
un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire.
Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité
routière, L.R.Q., c. C-24.2, et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif.
440.
VENTE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE POUR L'USAGE HABITATION (VENTE DE GARAGE)
Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre
des biens usagers ou de seconde main.
441.
VÉRANDA
Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires ou fenêtre, attenante au
bâtiment principal, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une
véranda est non chauffée et est utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un
minimum de 50 % d'ouvertures sur les côtés ne faisant pas corps avec le bâtiment
principal.
Dans le cas d'une structure vitrée, d'une utilisation pendant 4 saisons, de la présence
d'une isolation ou de toute structure ne répondant pas à la définition du premier alinéa,
cette structure est considérée comme faisant partie du bâtiment principal.
442.
VOIE DE CIRCULATION
Est considérée comme une voie de circulation : une route, un chemin, une rue ou toute
voie de circulation automobile.
443.
VOIE CYCLABLE
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste cyclable,
bande cyclable, etc.).
444.
ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE VERTE)
Partie d'une municipalité décrite au plan et description technique élaborée et adoptée
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
89
445.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Corresponds à la zone inondable 20-100 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux
inondations qui peut être inondée, au-delà de la limite de la zone de grand courant, lors
d'une crue centennale. La zone de faible courant s'étend ainsi à partir de la limite de la
crue de récurrence 100 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 1 %) jusqu'à
la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de
5 %).
446.
ZONE DE GRAND COURANT
Corresponds à la zone inondable 0-20 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux
inondations qui peut être inondée lors d'une crue vicennale. La zone de grand courant
s'étend ainsi à partir de la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité
annuelle d'apparition de 5 %) vers le centre du plan d'eau.
447.
ZONE DE LA PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC)
Corresponds à la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée, au-
delà de la limite de la zone de faible courant. La zone de la plus haute eau connue
s'étend ainsi à partir de la limite de la crue correspondant à la plus haute eau connue
jusqu'à la limite de la crue de récurrence 100 ans.
448.
ZONE INONDABLE
Zone inondable telle que définie au cadre règlementaire provinciale sur la gestion des
zones inondables, des rives et du littoral.
449.
ZONE VULNÉRABLE AUX INONDATIONS (OU PLAINE INONDABLE)
Signifie l'étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations de la
rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Mille-Îles telle
qu'illustrée aux plans annexés au présent règlement.
Section 1.4 :
Grille des spécifications
1.4.1
Généralités
Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui
contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
90
Les grilles des spécifications sont présentées à l'annexe 2 du présent règlement.
1.4.2
Structure de la grille des spécifications
La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et classes
d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment
principal », « Normes de lotissement », « Dispositions particulières », « Usages accessoires à
l'habitation », « Information supplémentaire à la zone », « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modification ».
Les sections « Groupes et classes d'usages », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et
« Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » identifient les classes ou code d'usages autorisés
pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections
« Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal »
déterminent les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à
respecter pour chaque usage permis.
Les sections « Usages accessoires à l'habitation » et « Dispositions particulières » regroupent
des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux
dispositions du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent
règlement.
Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone », « Notes »
et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du
présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage
et de lotissement.
La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et
correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables
à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à
une norme.
1.4.3
Interprétation générale de la grille
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
1. À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait
partie intégrante du présent règlement ;
2. Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés
dans la grille des spécifications pour cette zone ;
3. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général
incluant un tel usage spécifique ;
4. Un chiffre ou un nombre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de
référence indiquée dans une autre section de la grille des spécifications, notamment
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
91
les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement
prohibé(s) » et « Notes ».
1.4.4
Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes
d'usages »
La section « Groupes et classes d'usages » doit être interprétée selon les règles suivantes :
1. La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque
zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par code d'usages.
Les groupes, classes et codes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la
classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être
interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel ;
2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages
indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous
réserve des usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés.
L'absence de point ( - ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage
n'est pas autorisée pour la zone ;
1.4.5
Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement
autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) »
Les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s)
doivent être interprétées selon les règles suivantes :
1. La section « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement
autorisés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement.
Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est
spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres
usages de la même classe ;
2. La section « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement
prohibés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement.
Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est
spécifiquement prohibé, mais que les autres usages de la même classe sont toutefois
autorisés.
1.4.6
Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment
principal »
La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode
d'implantation » et « marges ».
La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités
suivantes :
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
92
1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique
que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé ;
2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela
implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé ;
3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « contigu », cela
implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu.
La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des
bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles
d'interprétation sont les suivantes :
1. La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième
chiffre indique la marge avant maximale ;
2. Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le
deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ;
3. La marge arrière minimale est indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ;
4. Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable.
1.4.7
Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment
principal »
La section « Caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en quatre (4) sous-
sections : « Hauteur du bâtiment », « Dimensions », « Taux d'implantation » et « Nombre de
logements par bâtiment ».
La sous-section « Hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1. En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment
principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage
que le bâtiment principal peut atteindre ;
2. En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment
principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre
que le bâtiment principal peut atteindre.
La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1. Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol
minimale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en
mètres carrés ;
2. Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le
bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre.
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
93
La sous-section « Taux d'implantation » identifie le taux d'implantation maximal, exprimé
en pourcentage, pour le bâtiment principal selon les modalités établies au présent
règlement.
La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements
maximal pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est
applicable qu'aux classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective
(H5).
1.4.8
Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement »
La section « Normes de lotissement » regroupe les normes minimales de lotissement
(superficie, largeur et profondeur du terrain) pour un terrain et font référence au
Règlement de lotissement.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1. Les normes de lotissement sont déterminées en fonction de l'usage qu'occupe le
terrain ou en fonction de l'usage qui y est projeté ainsi qu'en fonction du mode
d'implantation du bâtiment principal ;
2. Les normes indiquées à la grille des spécifications sont celles pour un terrain desservi
situés à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, les normes applicables
en l'espèce se retrouvent au Règlement de lotissement.
1.4.9
Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières »
La section « Dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent
s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités
suivantes :
1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage mixte », cela implique
la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément
aux dispositions du présent règlement ;
2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage multiple », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que
l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ;
3. Lorsqu'un chiffre ou un nombre est présent à la ligne « Densité d'occupation du sol »,
cela implique qu'une densité minimale et/ou maximale d'occupation du sol brute
est applicable au terrain. Cette densité est exprimée en logements à l'hectare
(log/ha) et s'applique seulement pour les usages résidentiels. Des exceptions se
retrouvent à l'intérieur du présent règlement ;
4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Projet intégré », cela implique
la possibilité d'implanter les bâtiments principaux sous la forme d'un projet intégré,
conformément au présent règlement. Lorsqu'une zone comprend plus d'un usage
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
94
appartenant à des groupes d'usages différents, il est alors possible de réaliser un
projet intégré mixte, conformément au présent règlement.
1.4.10
Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à
l'habitation »
La section « Usages accessoires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être
accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés.
La section doit être interprétée selon les modalités suivantes :
1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usages domestiques », cela
implique la possibilité d'exercer une activité professionnelle accessoire à une
habitation conformément aux dispositions du présent règlement ;
2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Logement supplémentaire »,
cela implique la possibilité d'aménager un logement supplémentaire accessoire,
conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas
comptabilisé dans le calcul du nombre de logement ;
3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Location de chambres », cela
implique la possibilité d'exercer accessoirement à l'habitation de la location à court
terme, conformément aux dispositions du présent règlement ;
4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Gîte touristique (B&B) », cela
implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation
conformément aux dispositions du présent règlement ;
5. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela implique la
possibilité d'exercer l'usage fermette accessoirement à l'habitation conformément
aux dispositions du présent règlement.
1.4.11
Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations
supplémentaires à la zone » et « Modifications »
Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications » regroupent les
informations suivantes :
Informations supplémentaires à la zone :
Un point ( - ) indique que la zone se situe soit dans un secteur en zone agricole (LPTAA),
soit à « risque d'inondation », soit dans un secteur visé par le Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale « PIIA », soit dans un secteur à « risque
d'érosion » ou soit dans un secteur caractérisé par des contraintes relatives au bruit routier.
L'absence de point ( - ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. À
noter qu'un terrain peut se situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur. De plus,
il est important de noter que la réglementation provinciale en matière de gestion des
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CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES
95
risques liés aux inondations a préséance sur le contenu du présent règlement incluant ses
annexes.
Notes :
Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition
particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et
a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle
peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné.
Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes
générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications.
De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable
dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué,
s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer.
Modifications :
La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone
qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des
modifications dans la zone affectée.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
96
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU
PLAN DE ZONAGE
Section 2.1 :
Dispositions générales
2.1.1
Règle d'interprétation
Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un
même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de
l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre
classe ou groupe, c'est-à-dire :
1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ;
2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y
être expressément autorisé ;
3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe, le
fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité
(usage similaire par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts).
2.1.2
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
1. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire
au présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à
l'intérieur de la zone agricole permanente et dont un des usages exercés sur le terrain
appartient au groupe Agricole (A) ;
2. Un bâtiment principal doit se trouver sur le terrain pour l'exercice d'un usage principal.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux activités d'exploitation forestière,
aux usages récréatifs extensifs, aux activités agricoles, aux activités d'extraction et à
l'exploitation d'un parc de stationnement automobile ;
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les
conditions sont énoncées au chapitre 10 du présent règlement.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
97
2.1.3
Usage mixte
Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment
accueillant des usages mixtes :
1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment
principal peut contenir des usages résidentiels et commerciaux des classes C1, C2 et
C5. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ;
2. L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment sans toutefois être
situé au-dessus d'un logement ;
3. Les logements au sous-sol sont interdits ;
4. La totalité du rez-de-chaussée est réservé aux fins commerciales ;
5. Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ;
6. Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en
fonction de chaque usage compris dans le bâtiment ;
7. Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de
ceux réservés pour l'usage commercial ;
8. Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixte en matière
d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui
s'appliquent aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble.
2.1.4
Usage multiple
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent
dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples :
1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment
principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus parmi les usages autorisés
au sein de la zone, à l'exception des usages résidentiels ;
2. Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le
bâtiment principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des
spécifications.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
98
2.1.5
Groupes et classes d'usages
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes
d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage. Par exemple :
Groupe d'usage
Classe d'usage
Code d'usage
Commercial (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
2.1.6
Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire
Les équipements suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones
sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une
indication contraire au présent règlement :
1. Le mobilier urbain ;
2. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ;
3. Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous l'égide d'un
organisme public.
2.1.7
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux
grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant,
incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
99
Section 2.2 :
Classification des usages principaux
2.2.1
Groupe d'usages « habitation (H) »
L'usage principal « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes
d'usage du groupe habitation sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments
comportant un (1) seul logement ;
2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments
comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent
comporter des logements superposés ou juxtaposés. Une habitation unifamiliale
comportant un logement supplémentaire en sous-sol, conformément aux dispositions
du présent règlement, ne fait pas partie de la classe « H2 » ;
3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments
comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent
comporter des logements superposés ou juxtaposés ;
4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments
comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même
terrain. Le nombre maximum de logements pour un bâtiment est indiqué à la grille des
spécifications ;
5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées majoritairement
de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10%
de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de
récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus
dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres
d'hébergement, etc. Accessoirement, la résidence peut comprendre des usages
accessoires et nécessaires aux résidents, telle une cafétéria, une buanderie, une salle
communautaire ;
6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles, soit des résidences permanentes
ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur fondations
permanentes et destinées à être raccordées aux services d'utilité publique. Le
bâtiment ne comporte qu'un seul logement.
2.2.2
Groupe d'usages « commerce (C) »
Les usages commerciaux exclus tous les usages correspondant à la définition de
commerces et services d'envergures à caractère structurant tels que définis au présent
règlement. Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes :
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
100
1. Font partie de la classe « C1 » (commerce de proximité), les commerces offrant les
biens nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages
sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 1 - Usages de la classe C1
Code
d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
Les activités de restauration avec service aux tables ou au
comptoir sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de
33% de la superficie de plancher.
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie,
marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie,
poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments
naturels, vins et spiritueux.
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires
sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la
superficie de plancher.
Les activités de restauration avec service aux tables ou au
comptoir sont autorisées.
C103
Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de
bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat
(création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités,
boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique
d'équipements et d'accessoires de sport, fleuriste, boutique
de cadeaux, service de vente par catalogue.
C104
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et
d'électroniques.
C105
Magasins de vêtements et de chaussures.
C106
Magasins à rayons, vente de produits divers.
C107
Pharmacies.
C108
Clinique vétérinaire et boutique de vente d'animaux, de
produits et d'accessoires pour animaux.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
101
2. Font partie de la classe « C2 » (Service de proximité), les commerces offrant les services
nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont
réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 2- Usages de la classe C2
Code
d'usage
Description
C201
Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie,
salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio
de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence
de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans
consommation sur place ou au comptoir).
C202
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur,
teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste,
réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils
ménagers ou électroniques.
C203
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services
financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs
mobilières et immobilières).
C204
Bureau de poste.
C205
Services médicaux, soins de santé et services sociaux :
bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale,
centre de vaccination, centre de réhabilitation, etc.
3. Font partie de la classe « C3 » (Commerces et services), les établissements offrant les
biens et services nécessaires aux besoins ponctuels de la population. Ces usages sont
réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 3 - Usages de classe C3
Code
d'usage
Description
C301
Centres de rénovation et quincailleries.
C302
Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
C303
Pépinières, centres de jardin.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
102
Code
d'usage
Description
C304
Salons funéraires, crématoriums et columbariums.
C305
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de
construction, d'appareils et équipements d'électricité, de
plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes
mécaniques.
C306
Services de vente et de location de petits ou gros outils.
C307
Commerce de gros
C308
École et centre de formation de musique, d'artisanat, de
conduite, etc.
C309
Commerce de détail à grande surface
C310
Bureaux de professionnels : architecte, urbaniste, génie-
conseil, etc.
C311
Bureaux d'entreprise sans activités industrielles ni entreposage.
4. Font partie de la classe « C4 » (divertissement), les établissements de divertissement,
dont l'usage principal doit majoritairement être réalisé à l'intérieur du bâtiment
principal.
Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 »
Code
d'usage
Description
C401
Établissements où la principale activité est la présentation de
spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres
d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et
où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non)
n'est qu'accessoire.
C402
Salles de réunion et salles de réception.
C403
Établissements où la principale activité est le service de consommation
de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
103
5. Font partie de la classe « C5 » (commerce de restauration), les établissements de
restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal.
Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 »
Code
d'usage
Description
C501
Établissements où la principale activité est le service de repas et de
boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les
restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries
(établissement de restauration à service complet).
C502
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de
nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les
établissements avec un service à l'auto (établissement de restauration à
service restreint).
6. Font partie de la classe « C6 » (hébergement), les établissements d'hébergement dont
l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur
doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 »
Code
d'usage
Description
C601
Hôtel
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs
et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins
corporels.
C602
Motel
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre
de santé, spa ou soins corporels.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
104
Code
d'usage
Description
C603
Auberge
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre
de santé, spa ou soins corporels.
C604
Centre de villégiature
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants
pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre
de santé, spa ou soins corporels.
7. Font partie de la classe « C7 » (Commerce automobile), les commerces offrant les
biens et services ci-dessous qui sont liés à l'automobile.
Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 »
Code
d'usage
Description
C701
Établissements de vente ou de location de roulottes, caravanes,
motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés où les
activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la
vente.
C702
Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de
matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds
où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à
la vente.
C703
Établissements de vente de véhicules automobiles neufs où les activités de
location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont
qu'accessoires à la vente.
C704
Établissements de vente de véhicules automobiles usagés où les activités
de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente.
C705
Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions
et remorques.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
105
C706
Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme automobile.
C707
Postes d'essence.
C708
Les établissements combinant un poste d'essence et un ou plusieurs des
usages suivants : magasin de type « dépanneur », lave-autos, restaurant,
service de nettoyeur.
C709
Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile.
8. Font partie de la classe « C8 » (Commerce à compatibilité restreinte), les
établissements d'activités commerciales et de services, dont la cohabitation avec un
usage sensible est restreinte ou dont les activités visent un public averti. Ces activités
peuvent générer des nuisances au-delà des limites du terrain accueillant l'usage.
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 »
Code
d'usage
Description
C801
Établissements où la principale activité est d'offrir des spectacles de
danseuses ou de danseurs nu(e)s, la vente au détail d'objets à caractère
érotique et tout autre usage de même nature.
À titre accessoire, le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non)
pour consommation sur place.
C802
Tout établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou
subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite ou la
pornographie tels que les clubs échangistes ou tout autre établissement
où est exposée de la pornographie.
C803
Vente de cannabis
C804
Accessoires pour fumeurs, tabagies et commerce liés au vapotage
C805
Cimetière d'automobiles et site de récupération de pièces automobiles,
vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires
usagés, dépotoir à pneus, cours de ferraille.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
106
C806
Centre de tir pour arme à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de
tir ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée intérieurs
comme extérieurs. Les terrains spécialisés dans les compétitions de
paintball sont également compris dans cet usage, la vente et réparation
d'armes.
9. Font partie de la classe « C9 » (Commerce para-industriel), les commerces ou services
destinés ou reliés aux activités para-industrielles. L'usage principal doit être réalisé à
l'intérieur du bâtiment principal.
De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent générer certains
inconvénients relatifs à la circulation de véhicules outils ou de véhicules lourds.
Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 »
Code
d'usage
Description
C901
Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés.
C902
Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments
(entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules
lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de
service.
C903
Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le
remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-
outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
C904
Vente de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
C905
Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux
divers (en vrac ou non).
C906
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
C907
Entrepôts polyvalents destinés à la location.
C908
Stationnement de véhicules lourds.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
107
2.2.3
Groupe d'usage « Industrie (I) »
Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « I1 » (industrie légère), les établissements de fabrication de
produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres
produits déjà usinés ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé à
l'intérieur d'un bâtiment.
Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le
voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage
principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation
ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente
ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus,
ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage.
Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 »
Code
d'usage
Description
I101
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et
articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes.
I102
Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus
divers et linge de maison).
I103
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et
périphériques.
I104
Industries des enseignes et étalages.
I105
Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux.
I106
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie.
I107
Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes.
2. Font partie de la classe « I2 » (industrie lourde), les établissements de fabrication de
produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe
d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est principalement
réalisé à l'intérieur d'un bâtiment
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
108
Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des
inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière,
poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation
ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente
ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus,
ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage.
Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 »
Code
d'usage
Description
I201
Industries d'empaquetage et de distribution alimentaire.
I203
Industries des matières plastiques et du caoutchouc.
I204
Industries des métaux et produits métalliques.
I205
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I206
Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et
papier).
I207
Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.),
incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la
distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle
liée aux activités (usines de ciment, de béton ou d'asphalte).
I208
Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriqués.
I209
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques
(céramique, argile, verre).
I210
Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage
I1.
3. Font partie de la classe « I3 » (industrie para-agricole), les établissements se spécialisant
dans le domaine de l'agro-alimentaire et le soutien aux activités agricoles. L'usage est
principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment
Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des
inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière,
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
109
poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être
accessoire à l'usage principal.
Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 »
Code
d'usage
Description
I301
Services de soutien à l'agriculture tels que, de manière non-limitative,
les services de battage des récoltes et d'épandage des engrais, les
services de reproduction, etc.
I302
Commerces ou marchés agricoles spécialisés dans la
commercialisation des produits agricoles locaux et régionaux
I303
Grossistes-distributeurs de machines et de matériel agricoles
I304
Grossistes-distributeurs de produits agricoles tels les semences, les
aliments pour animaux, les engrais, etc.
I305
Services d'entreposage, de conservation, de conditionnement,
d'emballage ou d'étiquetage de produits agricoles
I306
Services de réparation et d'entretien des machines et de la machinerie
agricoles.
I307
Industries reliées à la transformation des produits agricoles
2.2.4
Groupe d'usage « public (P) »
Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages et services
institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas).
L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal.
Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 »
Code
d'usage
Description
P101
Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres
locaux de services communautaires, les centres de protection de
l'enfance et la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
110
Code
d'usage
Description
centres d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé),
les centres de réadaptation et les centres d'accueil de portée locale.
Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les
services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluent dans ce code
d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local
d'habitation.
P102
Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
P103
Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception
des établissements d'enseignement collégial et universitaire.
P104
Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée
locale.
P105
Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire,
bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux)
et services de sécurité publique (police, pompier).
P106
Kiosques d'information touristique.
P107
Lieux destinés au culte, cimetières.
P108
Organismes à but non lucratifs
P109
Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la
vente de produits alimentaires.
2. Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants reliés aux services
d'utilité publique (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit
être accessoire à l'usage principal.
Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 »
Code d'usage
Description
P201
Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des
compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services
publics, incluant les centrales et les postes de relais.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
111
Code d'usage
Description
P202
Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les
bassins d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau
potable.
P204
Ouvrages municipaux de gestion des eaux de surface et pluviales.
P205
Antennes de télécommunication et ligne téléphonique.
P206
Éoliennes.
P207
Ligne électrique.
P208
Gazoduc et oléoduc.
3. Font partie de la classe « P3 » (parcs et espaces verts), les parcs, espaces verts, sous
l'égide de la Municipalité, incluant les bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les
équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.).
Code
d'usage
Description
P301
Parcs et espaces verts, sous l'égide de la Municipalité, incluant les
bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les équipements sportifs
extérieurs (soccer, baseball, etc.)
2.2.5
Groupe d'usage « récréation (R) »
Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et activités récréatifs
extensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives
et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies extérieures, mais
ne nécessitent que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires.
L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
112
Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 »
Code
d'usage
Description
R101
Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de
randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur
pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique
d'activités extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, etc.
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de
services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et
refuge).
R102
Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place
(historique, archéologique, écologique, récréative).
R103
Activités de conservation et de préservation de la nature.
R104
Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayak
ou le canotage, incluant les plages.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité
principale) et service de location d'équipements (liés aux activités
offertes par l'usage) sont autorisés.
R105
Centre sportif extérieur avec aménagements sommaires
R106
Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands
espaces non construits et des aménagements sommaires
2. Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités récréatifs
intensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives
et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements
importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure. L'entreposage
extérieur n'est pas autorisé.
Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 »
Code
d'usage
Description
R201
Pistes de course.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
113
Code
d'usage
Description
R202
Parcs d'amusement thématiques.
R203
Commerces de récréation intérieure tels que les arénas, piscines,
courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard,
karting, paintball, lasertag, etc.
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité
principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de
la superficie de plancher.
R204
Mini-golfs (intérieur ou extérieur).
R205
Club de tir autre que les centres de tir à l'arme à feu.
R206
Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf.
Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques
d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité
principale) et service de location d'équipements (liés aux activités
offertes par l'usage) sont autorisés.
R207
Campings aménagés ou semi-aménagés.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les
usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire,
service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations
sanitaires, bâtiments de services administratifs.
R208
Prêt-à-camper.
Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les
usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire,
service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations
sanitaires, bâtiments de services administratifs.
R209
Hébergement de nature non-conventionnelle
Accessoirement, les bâtiments considérés comme accessoires, de
petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être construits, non
limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau courant, ni
électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un
bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel
que restauration et vente de produits reliés aux activités.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
114
2.2.6
Groupe d'usage « agricole (A) »
Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes :
1. Font partie de la classe « A1 » (culture), les activités agricoles telles que définies dans
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la
pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines
et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à la culture et aux activités de
cueillette. Ce type d'activités peut également se retrouver à l'extérieur de la zone
agricole reconnue par la CPTAQ.
Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 »
Code
d'usage
Description
A101
Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière.
A102
Exploitation acéricole et cabane à sucre à caractère agricole
A103
Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse.
A104
Horticulture, produits forestiers non-ligneux et les activités de cueillettes.
2. Font partie de la classe « A2 » (élevage), les activités agricoles telles que définies dans
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1)
correspondant à l'élevage, la garde et la pension d'animaux.
Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 »
Code
d'usage
Description
A201
Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation.
A202
Apiculture.
A203
Chenils.
Établissement qui réalise l'élevage ou la pension (gardiennage) de
chiens.
A204
Centres équestres et élevage de chevaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
115
Code
d'usage
Description
A205
Pisciculture.
3. Font partie de la classe « A3 » (agriculture urbaine), l'ensemble des activités de
production des aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisé à petite échelle,
localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des produits et des services
qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles et des services pour
une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre différentes formes :
commerciale, communautaire et privative.
Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le
voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur n'est pas autorisé.
Les potagers et la culture de végétaux dans des serres domestiques accessoires un
usage principal résidentiel ne sont pas considérés comme de l'agriculture urbaine.
Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 »
Code
d'usage
Description
A301
Agriculture urbaine.
2.2.7
Groupe d'usage « forestier (F) »
La classe d'usage du groupe forestier est la suivante :
1. Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés aux
opérations forestières.
Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 »
Code
d'usage
Description
F101
Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage,
la coupe de bois commerciale et de sciage du bois de façon
accessoire.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
116
2.2.8
Groupe d'usage « extraction (EX) »
La classe d'usage du groupe extraction est la suivante :
1. Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités
d'extraction.
Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 »
Code
d'usage
Description
EX101
Carrières, sablières et gravières.
2.2.9
Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles »
La classe d'usage du groupe gestion des matières résiduelle est la suivante :
1. Font partie de la classe « GMR1 » (Gestion des matières résiduelles), les incinérateurs,
les écocentres, les centres de gestion des résidus domestiques dangereux, les centres
de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres de compostage, les centres
pour le dépôt des matériaux secs, les centres de transbordement, les centres de
valorisation des matières résiduelles, les centres de récupération des pneus ou
d'élimination des neiges usées.
Tableau 22 : Classification des usages de la classe « GRM1 »
Code
d'usage
Description
GRM101
Gestion des matières résiduelles
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
117
Section 2.3 :
Classification des usages accessoires
2.3.1
Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre
que l'habitation ou agricole, et ce, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation
et d'exercice.
2.3.2
Usages accessoires à un usage commercial
L'autorisation d'un usage principal commercial implique l'autorisation des usages qui lui
sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
2.3.3
Usages accessoires à un usage industriel
L'autorisation d'un usage principal industriel implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
2.3.4
Usages accessoires à un usage infrastructure et service public
L'autorisation d'un usage principal infrastructure et service public implique l'autorisation
des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les
dispositions du présent règlement.
2.3.5
Usages accessoires à un usage récréatif
L'autorisation d'un usage principal récréatif implique l'autorisation des usages qui lui sont
normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent
règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
118
Section 2.4 :
Usages accessoires à l'habitation
2.4.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages accessoires à l'habitation
réalisés à l'extérieur des zones A ou ID au Plan de zonage.
2.4.2
Activités professionnelles à domicile
Les activités professionnelles à domicile suivantes sont autorisées dans les zones H de façon
accessoire à l'usage principal habitation aux conditions suivantes :
1. L'activité doit correspondre à l'une des catégories d'activités suivantes :
a) Services professionnels régis par le Code des professions ;
b) Bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ;
c)
Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales) ;
d) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique) ;
e)
Traiteurs et tables champêtres ;
f)
Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et
ménagers, sans aucun entreposage ;
g)
Services photographiques ;
h)
Service de garde et garderie en milieu familial et famille d'accueil ;
i)
Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un
métier d'art (ex. sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.) ;
j)
Cours de conditionnement physique (ex : yoga, zumba, etc.).
2. Elle doit être opérée par un des occupants de l'unité d'habitation ;
3. Il ne peut y avoir qu'une seule activité professionnelle par unité d'habitation ;
4. L'activité peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un seul
bâtiment accessoire à l'intérieur duquel il peut occuper jusqu'à 50 mètres carrés sans
restriction quant à la proportion de la superficie de plancher y étant dédiée par
rapport à la superficie de plancher totale ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
119
5. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux services de garde en milieu familial
affiliés à un centre de la petite enfance et aux ressources intermédiaires ;
6. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne
d'identification non lumineuse conforme aux dispositions de la section 6.2 du présent
règlement ;
7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
8. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment
accessoire ;
9. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur
place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé;
10. L'activité professionnelle ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance
(bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage
et ne doit créer aucun préjudice à l'environnement naturel ;
11. Une telle activité ne peut occuper plus de deux (2) personnes ayant leur résidence à
une autre adresse que celle du logement où se déroule l'activité ;
12. L'activité ne doit donner lieu à aucune modification architecturale du bâtiment visible
de l'extérieur ;
13. Toute activité professionnelle implique l'aménagement d'au moins deux (2) cases de
stationnement hors rue, en plus des cases exigées pour l'usage principal exercé sur la
propriété.
2.4.3
Logement supplémentaire
Un logement supplémentaire est autorisé dans les zones H de façon accessoire à l'usage
principal habitation.
Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les
suivantes :
1. Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée ;
2. Un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une unité d'habitation
accessoire est également aménagé sur un même immeuble ;
3. Le logement supplémentaire doit occuper, au maximum, 75% de la superficie de
plancher du rez-de-chaussée de l'habitation au sein de laquelle il s'insère ;
(remplacement, règl. 03-2025, article 4)
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
120
4. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque localisé dans un sous-sol, le logement
supplémentaire peut occuper l'ensemble de la superficie de plancher de ce dernier ;
5. Le logement doit être accessible par une entrée indépendante ;
6. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit avoir une hauteur minimale de 2,1 mètres
entre le plancher fini et le plafond fini ;
7. Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue pour desservir le
logement supplémentaire ;
8. L'apparence architecturale d'une habitation unifamiliale doit être préservée ;
9. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit être desservi par un système de
ventilation mécanique capable d'extraire l'air intérieure ou d'introduire l'aire
extérieure à raison d'au moins 0,3 renouvellement d'air par heure en moyenne sur une
période de 24 heures ;
10. Lorsque l'habitation au sein de laquelle est aménagé un logement supplémentaire est
localisé en zone inondable, le logement accessoire ne peut être aménagé que
conformément à la règlementation provinciale en vigueur ;
11. Le logement supplémentaire ne peut être aménagé sur plus de deux (2) niveau de
plancher distincts ;
12. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre
harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment et qui est localisée
sur l'une des façades latérales ou arrière du bâtiment ;
13. Les installations septiques de la résidence et du logement supplémentaire, lorsque non
desservis par le réseau public doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées ;
14. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de
chambres de la résidence, incluant le logement supplémentaire, ne peut excéder six
(6) ;
15. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'un autre
usage accessoire à l'habitation est autorisé en vertu du présent chapitre, à l'exception
des activités professionnelles à domicile.
16. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau du rez-de-chaussée, il ne
peut occuper plus de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; (Ajouté,
règl. 03-2025, article 5)
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
121
17. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau de l'étage, il ne peut
occuper plus de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; (Ajouté, règl. 03-
2025, article 5)
18. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau du rez-de-chaussée ou
à l'étage, la superficie de plancher résiduel mentionné au paragraphe 3 peut être
utilisée pour aménager des espaces supplémentaires dans l'étage inférieur ou
supérieur de celui-ci. (Ajouté, règl. 03-2025, article 5)
2.4.4
Gîte touristique (B&B)
Un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation
aux conditions suivantes :
1. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode
isolé ;
2. Le service de restauration ne peut être offert qu'aux locataires des chambres ;
3. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert à la location ;
4. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location,
doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent
règlement. Advenant que le terrain ne permette pas l'aménagement du nombre de
cases requis, il est possible de signer une entente avec un autre propriétaire de terrain
localisé à moins de 300 mètres du gîte où il s'engage à mettre à la disponibilité des
usagers du gîte touristique le nombre de cases de stationnement requis ;
5. Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée ;
6. Aucune chambre ne peut être localisée au niveau du sous-sol ou de la cave ;
7. Les installations septiques de la résidence, lorsque non desservis par le réseau public
doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées ;
8. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de
chambres de la résidence, incluant le logement du propriétaire ou de l'occupant et
les chambres mises à la disposition de la clientèle, ne peut excéder six (6) ;
9. L'activité gîte touristique n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire est
aménagé dans le bâtiment principal.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
122
2.4.5
Location de chambres
La location de chambre est autorisée dans les zones H aux conditions suivantes :
1. Un maximum de deux (2) chambres peuvent être mises en location ;
2. Les chambres doivent être directement reliées au rez-de-chaussée par l'intérieur ;
3. Les équipements de cuisine sont prohibés dans les chambres mises en location ;
4. La superficie de plancher de l'espace dédié à la location de chambres ne doit pas
excéder un total de 50 mètres carrés.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
123
Section 2.5 :
Classification des activités complémentaires à une exploitation agricole
au sein des zones A et ID
2.5.1
Règle d'interprétation
La présente section vise à autoriser les activités complémentaires liées à un usage agricole
et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice.
L'usage complémentaire à l'agriculture est un usage relié à l'usage principal, soit
l'agriculture, qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité ou la viabilité économique
de ce dernier. Sont considérées comme usages complémentaires à l'agriculture, les
activités reliées à l'entreposage, au conditionnement, à la transformation et à la mise en
marché des produits agricoles (incluant l'agrotourisme, de même que la mise en marché
d'équipements agricoles à l'exclusion de la vente de machinerie agricole).
2.5.2
Dispositions générales
Pour toutes les activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées en vertu
de la présente section, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. L'activité complémentaire doit être réalisée par un producteur agricole dûment
reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) ;
2. L'activité complémentaire doit être réalisée à l'intérieur d'un immeuble faisant partie
de l'exploitation agricole opérée par le producteur agricole ;
3. La superficie d'emprise au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires
à l'agriculture, incluant les bâtiments, constructions, ouvrages et aires de
stationnement permanentes ne peut excéder 5 500 m² par immeuble, en excluant la
superficie des sentiers nécessaires à la pratique des activités complémentaires à
l'agriculture de type activité équestre ainsi que les aires de stationnement saisonnier
utilisées pour l'accueil des auto cueilleurs de même que les aires de circulation et les
aires de manœuvre des véhicules lourds et de travail ;
4. Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie d'emprise au sol réservée à
l'entreposage des produits agricoles est exclue du calcul de la superficie d'emprise
au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture ;
5. Un maximum de 2 500 m² ou 45% de la superficie d'emprise au sol totale réservée aux
activités complémentaires à l'agriculture peut être utilisé pour l'implantation de
bâtiments abritant des activités complémentaires à l'agriculture.
Toute demande de permis ou de certificat relative à la réalisation de l'activité doit être
accompagnée de la preuve de la réclamation de l'Union des producteurs agricoles (UPA)
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
124
aux fins de la cotisation exigée du producteur au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles (RLRQ, chapitre P-28).
2.5.3
Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées
Dans les zones A et ID au Plan de zonage, les activités complémentaires à une exploitation
agricole suivantes sont autorisées :
1. La vente et la dégustation des produits de la ferme aux conditions suivantes :
a) Les bâtiments et constructions affectés à la vente et à la dégustation de produits
agricoles doivent être localisés de façon à assurer la sécurité des personnes et à
ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier public ;
b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
c) Les seuls produits qui peuvent être vendus sont les produits bruts ou transformés de
l'exploitation agricole ;
d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, il est aussi possible de vendre
accessoirement des produits bruts ou transformés d'autres producteurs agricoles
dûment reconnus au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre
P-28) ;
2. Les cabanes à sucre à caractère agricole avec repas aux conditions suivantes :
a) Une érablière doit être localisée à l'intérieur de l'exploitation agricole sur laquelle
se réalise l'activité complémentaire de type cabane à sucre à caractère
agricole ;
b) L'activité doit servir à écouler les produits provenant de la transformation de l'eau
d'érable ;
c) La majorité des produits de l'érable vendus doit provenir de l'exploitation agricole
où est réalisée l'activité ;
d) La cabane à sucre doit avoir une période d'ouverture correspondant
principalement à celle de la récolte de l'eau d'érable ;
e) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi
sur la qualité de l 'environnement ;
f)
Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
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125
3. La vente à la ferme de produits et d'équipements nécessaires à l'agriculture (à
l'exception de la machinerie agricole) aux conditions suivantes :
a) Tout bâtiment ou construction affecté à la vente de produits et d'équipements
nécessaires à l'agriculture doit être localisé de manière à assurer la sécurité des
personnes et à ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier
public ;
b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
c) L'aire d'entreposage extérieure des équipements agricoles doit être camouflée
des voies de circulation principales par un aménagement paysager adéquat, en
plus de faire partie intégrante de l'exploitation agricole ;
4. La transformation des produits agricoles à la ferme aux conditions suivantes :
a) Les processus de transformation doivent principalement utiliser les produits de
l'exploitation agricole ;
b) Dans le cas où la commercialisation des produits transformés est réalisée, un
nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
c) À des fins d'application, sont considérés comme des activités de transformation
des
produits
agricoles,
et
de
manière
non-limitative,
l'abattage,
le
conditionnement et la préparation des produits agricoles ;
5. L'exploitation d'une table champêtre ou l'offre de repas à la ferme aux conditions
suivantes :
a) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation
agricole ;
b) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi
sur la qualité de l 'environnement ;
c) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu.
6. La tenue d'activités d'interprétation et d'exposition reliées à l'agriculture aux
conditions suivantes :
a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu.
b) À des fins d'application, les activités d'interprétation et d'exposition reliées à
l'agriculture comprend, de façon non limitative, les promenades à la ferme et les
activités muséologiques.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
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126
7. L'hébergement à la ferme (gîte touristique ou gîte rural) aux conditions suivantes :
a) L'activité d'hébergement à la ferme doit se réaliser dans la résidence privée où
l'exploitant du gîte réside ;
b) Un maximum de cinq (5) chambres, par exploitation agricole, peut être offert à la
location ;
c) L'hébergement à la ferme ne peut se réaliser sans une gestion environnementale
adéquate des effluents ou des rejets, conforme aux dispositions de la LQE ;
d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu.
8. L'exploitation d'une salle de réception ou l'organisation de spectacle à la ferme, aux
conditions suivantes :
a) Tout bâtiment ou construction affecté à la réception de clients, à la présentation
de spectacles ou à la célébration d'évènements à la ferme doit faire partie
intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons
alcooliques ;
b) Cette activité complémentaire à l'agriculture doit, dans tous les cas, être associée
à l'activité complémentaire à l'agriculture de type vente et dégustation des
produits de la ferme ou de type table champêtre ou repas à la ferme ;
c) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation
agricole ;
d) Le projet d'aménagement d'une salle de réception ou d'un emplacement pour
la tenue de spectacles à la ferme doit être approuvé par l'entremise du
règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble en vigueur, le tout conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
9. Les activités équestres aux conditions suivantes :
a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
b) À des fins d'application, les activités équestres comprennent les cours
d'équitation, les randonnées à cheval, ainsi que l'utilisation de sentiers à ces fins
lorsque l'activité est complémentaire à un centre équestre.
10. La tenue d'évènements temporaires ou saisonniers à caractère agricole ou
agroalimentaire aux conditions suivantes :
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
127
a) Les évènements doivent être réalisés dans le cadre d'une offre agrotouristique et
contribuer à faire découvrir aux touristes et aux excursionnistes le milieu agricole,
l'agriculture et sa production à travers l'accueil, les activités et les informations
diffusées ;
b) Aucune infrastructure, construction ou équipement à caractère permanent ne
doit être requis pour la réalisation de l'activité ;
c) Nonobstant le paragraphe précédent, la réutilisation de bâtiments existants et
conformes à la règlementation applicable peut être autorisée pour la tenue
d'évènements temporaires à caractère agricole ;
d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ;
e) À des fins d'application, les évènements temporaires à caractère agricole ou
agroalimentaire comprennent, de façon non limitative, les festivals, les expositions
et les spectacles.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
128
Section 2.6 :
Classification des usages temporaires
2.6.1
Vente de garage
Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente de garage sur un terrain
dont l'usage est résidentiel :
1. La vente est autorisée de 9 heures du matin à 17 heures, sur une période maximale de
3 jours consécutifs, et ce 2 fois par année, soit pendant la fin de semaine de la Fête
des Patriotes et la fin de semaine de la fête du Travail ;
2. Aucun affichage n'est autorisé ;
3. Aucun objet ou élément lié à la tenue de la vente de garage peut être localisée à
moins de 3 mètres d'une voie de circulation.
2.6.2
Terrasses commerciales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux activités d'exploitation d'une terrasse
commerciale à titre d'usage accessoire temporaire à un usage du groupe C5 ou de
l'usage C403, lorsque localisé à l'extérieur des zones A et ID au Plan de zonage :
1. Une terrasse commerciale ne peut être utilisée pendant plus de six (6) mois consécutifs,
soit du 1er mai au 1er novembre ;
2. Une terrasse peut être attachée ou non au bâtiment principal ;
3. Une terrasse peut être située en cour avant, latérale ou arrière ;
4. Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée de toute limite de propriété ;
5. À des fins d'application, une terrasse extérieure n'est pas comprise dans la superficie
de plancher occupée par l'usage lors du calcul du nombre de cases de
stationnement requis ;
6. Aucune cuisson, ni préparation d'aliments ne peut être réalisée sur la terrasse ;
7. Nonobstant les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement, le nom et la
nature de l'établissement peuvent être inscrits sur chaque côté de la marquise ou de
l'auvent, le cas échéant, sans compter dans la superficie d'affichage autorisée et sous
réserve que les lettres n'excèdent pas 15 centimètres de haut ;
8. Les heures d'exploitation doivent se situer entre 8 heures du matin et minuit.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
129
Section 2.7 :
Plan de zonage
2.7.1
Division du territoire en zones
Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est
divisé en zones, telles qu'identifiées au Plan de zonage annexé au présent.
2.7.2
Interprétation des limites de zone
Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au Plan de zonage coïncident
avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises
de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des
lots ou les limites du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure
indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu
pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa
voisine.
Si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie
dans une autre zone, les dispositions des grilles des spécifications respectives s'appliquent
pour chaque partie de lot.
2.7.3
Identification des zones
Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle
alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent
règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour
l'identification des zones font généralement référence à son affectation identifiée au Plan
d'urbanisme ou la vocation principale de la zone, soit :
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
130
Tableau 23 - Identification des zones
Préfixe
Affectation ou vocation principale
Zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
A
Agricole
ID
Îlot déstructuré
PRO
Protection écologique
CON
Conservation
Zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
C
Commerciale
CL
Conservation locale
EXT
Industrielle de nature extractive
H
Résidentielle
M
Mixte
MD
Mixte dynamique
P
Publique
PE
Protection environnementale
RD
Résidentielle dynamique
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CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN
DE ZONAGE
131
Préfixe
Affectation ou vocation principale
VIL
Villégiature
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
132
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Section 3.1 :
Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux
3.1.1
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain.
Malgré ce qui précède, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal dans
le cas d'une exploitation agricole, d'un projet intégré, ou lorsque spécifiquement autorisé
par le présent règlement.
3.1.2
Nombre de logements par bâtiment
Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement
supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements
maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité d'occupation (logements
par hectare).
Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation
collective ou d'un bâtiment institutionnel.
3.1.3
Division et subdivision d'un logement
La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total
de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment.
3.1.4
Mode d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les
grilles des spécifications.
3.1.5
Nombre de bâtiments implanté en mode contigu
À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un minimum de trois
(3) et un maximum de six (6) bâtiments peuvent être implantés en mode contigu, et ce,
pour tous les usages.
Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en mode contigu, les bâtiments
situés aux extrémités et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme
étant contigus.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
133
3.1.6
Superficie d'implantation
La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment est indiquée à la grille des
spécifications.
3.1.7
Dimensions des bâtiments
Les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux sont
déterminées à la grille des spécifications.
3.1.8
Hauteur des bâtiments
La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des
spécifications.
La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée
à 2,4 mètres.
Lorsque des pièces habitables sont aménagées au sous-sol, la hauteur minimale mesurée
entre le plancher fini et le plafond fini est fixée à 2,4 mètres.
Le calcul de la hauteur se mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus
élevé du bâtiment, en excluant les cheminées, tours et antennes.
3.1.9
Orientation de la façade principale
Sur l'ensemble du territoire, la façade principale d'un bâtiment principal, à l'exception
d'un bâtiment utilisé à des agricoles, doit être érigée parallèlement à la voie de circulation
publique adjacente au terrain occupé par le bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment est
implanté à une distance minimale de 50 mètres de la limite avant du terrain, est localisé
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et est dissimulé de la rue par une bande boisée
d'une profondeur minimale de 20 mètres, la façade principale peut être implantée selon
un angle maximal de 90 degrés par rapport à la voie de circulation publique adjacente
au terrain occupé par le bâtiment de manière à maximiser l'ensoleillement.
Les bâtiments implantés au sein d'un projet intégré ou étant utilisés à des fins
d'hébergement récréotouristique ne sont pas visés par la présente disposition.
3.1.10
Localisation des portes
Une porte de type « porte-patio » ou « coulissante » ne peut être localisée en façade avant
d'un bâtiment principal.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
134
De plus, une porte permettant l'accès à un garage, autre que la porte dédiée à l'accès
des véhicules audit garage, ne peut être localisée en façade avant d'un bâtiment
principal.
3.1.11
Décroché en façade
Lorsque la façade principale du bâtiment principal comporte un décroché, ce dernier ne
peut avoir une profondeur excédant 3 mètres par rapport au point le plus avancé de la
construction.
De plus, en présence d'un décroché en façade, un maximum de 40% de la largeur totale
de la façade peut être implanté en recul par rapport au point le plus avancé de la
construction.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
135
Section 3.2 :
Marges et cours
3.2.1
Permanence des marges minimales
Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles
sont édictées.
Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication
contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction
dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est
interdit.
Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles
des spécifications (minimale ou maximale).
3.2.2
Délimitation des cours et des marges
Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut
la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté en
retrait des marges fixées au présent règlement.
Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un
bâtiment principal à usage résidentiel, le bâtiment principal résidentiel est celui qui
détermine la délimitation des cours.
3.2.3
Calcul des marges
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables :
1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les
constructions sont implantées ;
2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la ligne de lot ou du terrain jusqu'à la face
extérieure du mur extérieur du bâtiment principal ;
3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs
décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le
point le plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné ;
4. Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions habitables en
souterrain.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
136
3.2.4
Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue
Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la
marge avant s'applique pour chaque rue sur laquelle le terrain a front.
3.2.5
Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière
Dans le cas d'un lot de forme irrégulière, le total des marges latérales minimales peut être
réduit de 40%.
Nonobstant l'alinéa précédent, la moyenne des totaux des marges latérales, prises d'une
part dans la partie la plus étroite et d'autre part dans la partie la plus éloignée entre le
bâtiment et la ligne de lot, doit être égale ou supérieure à celui prescrit à la grille des
usages et normes.
Section 3.3 :
Normes architecturales
3.3.1
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire :
1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus,
de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires,
comme bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non ;
2. L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé à cette
fin est interdite ;
3. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal, d'un cône
ou de tout autre produit à vendre ;
4. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les jeux
pour enfants et les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement) ;
5. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et
autres structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants, les structures utilisées de
façon temporaire lors d'événement et les auvents) ;
6. Les bâtiments accessoires de métal, de toile ou de plastique, de forme ovoïde,
arrondie ou ayant la forme d'igloo, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un
usage d'habitation unifamiliale.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
137
3.3.2
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires,
pour les bâtiments principaux et accessoires, sont prohibés dans toutes les zones à moins
d'une indication contraire :
1. Le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre ;
2. La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée
de toute autre façon équivalente ;
3. La tôle galvanisée ;
4. Les peintures imitant des matériaux naturels ;
5. Les blocs de béton non recouverts, sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées;
6. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ;
7. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ;
8. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ;
9. Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le
noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ;
10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou
ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés
exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie
ou pour la construction d'une serre domestique ;
11. Les panneaux et déclins de vinyle sur les façades donnant sur une voie publique ;
12. Le polyéthylène, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un usage d'habitation
unifamiliale.
3.3.3
Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les matériaux de parement
extérieur autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H-
1 illustrées au Plan de zonage sont, de manière exhaustive, les suivants :
1. La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de pierre artificielle, la pierre doit être
maçonnée à l'ancienne ;
2. La brique d'argile ;
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
138
3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1.
À moins d'une indication contraire au présent règlement, le recouvrement des toitures des
bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H-1 illustrées au Plan de zonage
doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex. : « CRC renaissance xl 25 ans », « iko
renaissance xl 25 ans », « château 30 ans », « certain-teed horizon » et « indepen-dance »).
Nonobstant l'alinéa précédent, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur une portion
équivalente à 20 % de la superficie de la toiture.
3.3.4
Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11,
À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment
principal et accessoire dans les zones M-1, H-10 et H-1 llustrées au Plan de zonage doit, de
manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :
1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La brique d'argile ;
3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1, à l'exception de la zone M-1.
Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de
parement des paragraphes précédents, et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul
de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble
des murs.
3.3.5
Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3
À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment
principal et accessoire dans la zone MD-3 illustrées au plan de zonage doit, de manière
exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :
1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La maçonnerie ;
3. Les blocs architecturaux l ;
4. L'acier avec une finition architecturale ;
5. La fibre de bois à haute densité (ex. : « Maibec », « CanExel ») ;
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
139
6. Les revêtements de bois traité (ex. : « Maibec »).
3.3.6
Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4
À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment
principal et accessoire dans la zone MD-4 illustrée au Plan de zonage doit, de manière
exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants :
1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
2. La brique d'argile ;
3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ;
4. Le cèdre de catégorie 1.
3.3.7
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur
aspect d'origine.
3.3.8
Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé
Le nombre maximal de matériaux de parement extérieur distincts est fixé selon les
conditions suivantes :
1. Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts doit être utilisé pour
un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les
ouvertures et les éléments décoratifs, sur l'ensemble du territoire de la municipalité ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, un maximum de deux (2) matériaux de
parement extérieur distinctifs doit être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion
des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs,
les zones suivantes :
a) M-1, MD-4 et MD-1 ;
b) M-1, H-10 et H-11.
3. Nonobstant les paragraphes précédents, un maximum de quatre (4) matériaux de
parement extérieur distinctifs peut être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion
des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs
dans la zone MD-3 ;
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
140
4. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même
nature et d'aspect architectural homogène.
3.3.9
Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée
La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain
nivelé est fixée à 1,8 mètre. La hauteur est calculée à partir du niveau du terrain nivelé
jusqu'à la hauteur du seuil de la porte en façade du bâtiment. Cette disposition s'applique
également à la hauteur des pieux ou pilotis, et ce, même si l'espace sous le rez-de-
chaussée est ouvert.
Nonobstant de qui précède, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée peut être
supérieure à 1,8 mètre afin d'immuniser une construction en zone inondable.
Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment.
3.3.10
Proportions minimales de fenestration requise en façade principale
Les dispositions du présent article s'appliquent lors de la construction, l'agrandissement ou
la rénovation extérieure d'un bâtiment principal.
Nonobstant toute disposition contraire, la façade principale d'un bâtiment principal situé
sur un lot ou un terrain adjacent à une rue ou à une route est assujettie au respect des
proportions minimales présentées dans le tableau suivant, selon la classe d'usages à
laquelle le bâtiment appartient :
Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages
Classe d'usages du
bâtiment principal
Proportion minimale de fenestration requise pour une
façade principale donnant sur une rue ou une route
Habitation
15%
Commerce
20%
Industrie
5%
Agriculture
Non applicable
Publique
15%
Récréation
extensive
Non applicable
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
141
Classe d'usages du
bâtiment principal
Proportion minimale de fenestration requise pour une
façade principale donnant sur une rue ou une route
Gestion des
matières résiduelles
Non applicable
Extraction
Non applicable
La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments
appartenant aux classes d'usages « C8 (Commerce à compatibilité restreinte) » et « C9
(Commerce para-industriel) ».
La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments
appartenant à la classe d'usages « P2 (Utilité publique) ».
3.3.11
Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue
Tout mur d'un bâtiment des groupes d'usage « Habitation », « Commerce » et « Public »
orienté vers une rue doit être muni d'au moins 15% d'ouvertures.
3.3.12
Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour
Tout élément érigé en saillie du bâtiment principal est interdit dans les marges et les cours.
Nonobstant l'alinéa précédent, les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, par
usage, sont autorisés ou prohibés dans les cours et les marges aux conditions indiquées
dans les tableaux suivants, à moins d'une indication contraire au présent règlement :
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
142
Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages résidentiels
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Marquise
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
Distance minimale
des limites
1,5m
3m
3m
Corniche, auvent,
avant-toit (sans
balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale
des limites
3m
3m
3m
Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
0,6 m
0,6 m
0,6 m
Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
donnant accès au
sous-sol
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Empiètement
maximal :
2 m
Distance minimale
des limites
1,5 m
3m
2m
Escalier extérieur
donnant accès au
bâtiment d'une
hauteur de 1,5 mètre
et plus
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
143
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Sauf dans le cas
d'un escalier de
secours s'il est
impossible de
l'installer ailleurs
aux fins de se
conformer au
Code de
construction du
Québec.
-
-
-
-
Escalier extérieur
emmuré donnant
accès au bâtiment
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Distance minimale
des limites
1,5 m
3m
2m
Galerie donnant au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
Distance minimale
des limites
1,5 m
(Remplac
ement,
règl. 03-
2025)
2 m
Balcon, perron,
terrasse et avant-toit
(avec balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal
2 m
2 m
2 m
Distance minimale
des limites
3 m
1,5 m
(Remplac
ement,
règl. 03-
2025)
3 m
Tambours
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale
des limites
1,5 m
1 m
2 m
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
144
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Sujets aux
dispositions de
l'article 4.12.1 du
présent règlement
Unité d'habitation
accessoire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale
du bâtiment
principal
10 m
10 m
Distance minimale
d'un autre
bâtiment
accessoire
2 m
2 m
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
145
Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages commerciaux
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Marquise, corniche,
auvent, avant-toit
(sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
2 m
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
La largeur
maximale de la
marquise est fixée
à 2 mètres
-
Sauf dans les
zones CO-1, CO-2,
H1-1, H1B-1, PI-1,
PI-2
-
Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
1 m
1 m
1 m
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
2 m
2 m
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
2 m
Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
donnant accès au
sous-sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
2 m
2 m
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
2 m
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
146
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Escalier extérieur
donnant accès au
bâtiment d'une
hauteur de 1,5 mètre
et plus
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
Sauf dans le cas
d'un escalier de
secours s'il est
impossible de
l'installer ailleurs
aux fins de se
conformer au
Code de
construction du
Québec.
-
-
Escalier extérieur
emmuré donnant
accès au bâtiment
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
2 m
2 m
Distance minimale
d'une limite de
terrain
2 m
2 m
2 m
Galerie donnant au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
2 m
2 m
2 m
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
2 m
Sans excéder la
hauteur du rez-de-
chaussée
-
Balcon
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal
2 m
2 m
2 m
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
147
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
2 m
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
148
Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les
usages publics et institutionnels
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Marquise, corniche,
auvent, avant-toit
(sans balcon)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
6 m
3 m
3 m
Distance minimale
des limites
2 m
2 m
2 m
La largeur
maximale de la
marquise est fixée
à 2 mètres
-
-
Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Empiètement
maximal :
1 m
1 m
1 m
Distance minimale
d'une limite de
terrain
1 m
1 m
1 m
Fenêtre en baie
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Empiètement
maximal :
1 m
Distance minimale
des limites
1 m
Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée ou
donnant accès au
sous-sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Escalier extérieur
donnant accès au
bâtiment d'une
hauteur de 1,5 mètre
et plus
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
149
Saillies ou élément
architectural
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marge
Cour
Marge
Cour
Marge
Sauf dans le cas
d'un escalier de
secours s'il est
impossible de
l'installer ailleurs
aux fins de se
conformer au
Code de
construction du
Québec.
-
-
-
-
Escalier extérieur
emmuré donnant
accès au bâtiment
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Empiètement
maximal :
6 m
Galerie donnant au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Empiètement
maximal :
6 m
Balcon
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Empiètement
maximal
6 m
3.3.13
Balcons et galeries
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries :
1. Nonobstant l'article 3.3.12, aucune marge latérale n'est fixée pour un balcon ou une
terrasse adjacente à la ligne de propriété mitoyenne entre deux (2) résidences
jumelées pour tout bâtiment de type unifamilial jumelé ;
(Abrogé et remplacé, règl. 03-2025, article 3)
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
150
Section 3.4 :
Normes architecturales particulières aux habitations
3.4.1
Comble du toit
Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un
(1) étage supplémentaire.
3.4.2
Pentes du toit d'un bâtiment principal
La pente minimale du toit de tout bâtiment principal est fixée à 7 :12.
3.4.3
Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal
Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante
du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs
du garage privé doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un
minimum de 20% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une
communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de
celui-ci.
Un garage privé attenant ou intégré n'est pas un bâtiment accessoire et n'est donc pas
inclus dans le calcul de la superficie des bâtiments accessoires autorisés.
Le garage privé attenant ou intégré est autorisé aux conditions suivantes :
1. Le nombre de garages privés attenants au bâtiment principal est fixé à un (1) par
terrain. La hauteur maximale d'une porte de garage desservant un garage attenant
ou intégré à un bâtiment principal est fixée à 2,74 mètres, lorsque localisée sur la
façade principale du bâtiment ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une seule porte de
garage peut être portée à 3,66 mètres lorsque l'usage vise l'entreposage d'un
véhicule récréatif et que la porte est alignée à 45 degrés ou plus avec la façade avant
du bâtiment principal ;
3. Le nombre maximum de portes pour le garage est fixé à trois (3) ;
4. La hauteur du garage privé attenant ou intégré ne peut excéder celle du bâtiment
principal (au faîte du toit) sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se
retrouvent au-dessus ;
5. Le revêtement extérieur du garage privé attenant est de même nature que l'un des
revêtements extérieurs du bâtiment principal ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
151
6. Lorsque des dispositions spécifiques relatives aux matériaux de revêtement de la
façade principale sont applicables, ces dernières s'appliquent aussi à la façade
principale du garage, à l'exception de la porte ;
7. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être
enlevée et remplacée par des ouvertures ;
8. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du
garage attenant ou intégré lorsqu'elles communiquent avec ce dernier ;
9. Un garage privé attenant ou intégré doit être construit sur une fondation conforme
aux dispositions du règlement de construction en vigueur ;
10. La superficie d'implantation de tout garage privé attenant, ou la superficie cumulative
d'un garage privé attenant et d'un abri d'automobile attenant, le cas échéant, ne
doit pas excéder 80% de la superficie habitable du rez-de-chaussée. Le garage privé
attenant, ou la largeur du garage privé attenant et de l'abri d'auto attenant, le cas
échéant, ne peuvent avoir une largeur cumulative excédant 80 % de la largeur du
bâtiment principal, incluant le garage privé attenant et l'abri d'auto attenant ;
11. La façade avant d'un garage privé attenant doit respecter la marge avant minimale
applicable au bâtiment principal et ne peut avoir une saillie de plus de 3 mètres par
rapport à la façade principale du bâtiment ;
12. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal ;
13. Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial dans un garage attenant ou
intégré d'un bâtiment résidentiel est interdit.
3.4.4
Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal
Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie
intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, les murs arrière
et latéraux doivent être ouverts ou non obstrués, du sol à la toiture, sur au moins 40 % des
plans verticaux. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de
l'abri doit être fermé par un mur du bâtiment principal.
L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes :
1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé sous réserve
que la largeur de l'abri, ou la largeur cumulative de l'abri et du garage privé attenant,
le cas échéant, n'excède pas 50% de la largeur de la façade principale du bâtiment,
incluant la proportion occupée par l'abri d'auto et le garage privé attenant. Dans
tous les cas, la superficie maximale d'un abri d'automobile attenant, ou de la
superficie cumulative de l'abri d'automobile attenant et du garage privé attenant, le
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
152
cas échéant, ne peut excéder 50% de la superficie d'emprise au sol du bâtiment
principal, incluant le garage et l'abri d'auto attenant, le cas échéant ;
2. La hauteur maximale de l'abri ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte
du toit) ;
3. L'abri doit respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal ;
4. Dans le cas où une porte ferme l'entrée de l'abri pour automobiles, l'abri est considéré
comme un garage aux fins du présent règlement ;
5. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment
principal lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées et
que l'abri pour automobile est muni d'une fondation de béton coulé sur place.
Section 3.5 :
Normes architecturales particulières aux bâtiments publics
3.5.1
Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite
Tout bâtiment de l'usage public doit avoir un minimum d'une (1) entrée principale
conforme aux normes du Code national du bâtiment (1985) et du Comité associé du
Code national de recherches du Canada.
Cette entrée utilisable par les personnes à mobilité réduite doit donner sur l'extérieur au
niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir.
Les allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes et former une surface
continue sans comporter aucune dénivellation brusque, telle que des marches ou
bordures.
Section 3.6 :
Normes particulières aux unités d'habitation accessoires
3.6.1
Unité d'habitation accessoire autorisée
Une seule (1) unité d'habitation accessoire est autorisée pour un usage principal de la
classe d'habitation unifamiliale (H1) sur l'ensemble du territoire de Saint-Joseph-du-Lac.
Nonobstant l'alinéa précédent, les unités d'habitations accessoires sont prohibées dans
les zones agricoles (A) et les îlots déstructurés (ID).
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
153
3.6.2
Mode d'implantation
Une unité d'habitation accessoire doit respecter les conditions suivantes :
1. Une unité d'habitation accessoire peut uniquement être implantée sur un terrain déjà
occupé par un bâtiment principal résidentiel ;
2. Une unité d'habitation accessoire doit être détachée du bâtiment principal ;
3. Une unité d'habitation accessoire peut être aménagée au deuxième étage d'un
garage détaché. L'unité d'habitation accessoire doit être accessible par une entrée
indépendante du garage ;
4. Une unité d'habitation accessoire doit servir uniquement à des fins d'habitations ;
5. Le terrain sur lequel l'unité d'habitation accessoire est implantée doit avoir une
superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ;
6. La superficie d'implantation d'une unité d'habitation accessoire ne doit pas excéder
celle du bâtiment principal, tout en étant inférieure à 86 mètres carrés ;
7. Une unité d'habitation accessoire est prohibée dans la cour avant ;
8. Les marges de recul prescrites à la grille des spécifications applicable à la zone doivent
être respectées ;
9. Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment principal et
l'unité d'habitation accessoire, sans pour autant excéder 30 mètres ;
10. Une unité d'habitation accessoire doit être construite sur des fondations permanentes
et être conforme au règlement de construction ainsi qu'à toutes les dispositions
applicables des règlements d'urbanisme ;
11. Une unité d'habitation accessoire doit être desservie par une installation septique et
une source d'alimentation en eau potable conformes à la réglementation applicable,
à moins d'être desservie par un réseau d'aqueduc ou d'égout.
3.6.3
Normes architecturales
Le traitement architectural d'une unité d'habitation accessoire doit s'harmoniser avec
celui du bâtiment principal.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
154
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
TEMPORAIRES
Section 4.1 :
Dispositions générales aux constructions accessoires
4.1.1
Généralités
Une construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain n'ayant aucun bâtiment
principal, à l'exception d'un terrain utilisé à des fins d'usages agricoles.
Une construction accessoire pour un usage habitation doit respecter les cas et conditions
suivants :
1. Une construction accessoire ne doit pas servir au stationnement ou remisage d'un
véhicule commercial et aucune activité commerciale n'est autorisée ;
2. Les matériaux de finition d'une construction accessoire reliée ou attachée au bâtiment
principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de
finition extérieure doivent être d'une classe et qualité s'apparentant à ceux employés
pour la construction du bâtiment principal. Un maximum de deux (2) matériaux est
autorisé pour la finition extérieure d'une construction accessoire ;
3. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée ;
4. Les constructions accessoires aux habitations ne doivent pas comporter de logement
de quelque nature que ce soit ;
5. Une construction accessoire à toit plat est prohibée.
Une construction accessoire pour un usage autre qu'habitation doit respecter les cas et
conditions suivants :
1. Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est autorisé sur un lot à usage autre
qu'habitation, sauf pour les usages agricoles ;
2. Les matériaux de construction d'une construction accessoire doivent s'harmoniser
avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas d'une construction accessoire
utilisée pour des fins agricoles ;
3. Les constructions accessoires reliées à l'exploitation agricole peuvent être construites
en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Elles peuvent être construites
partout sur le terrain, à condition de respecter les marges prévues à la grille des usages
et normes et sous réserve de toutes dispositions spécifiques applicables au présent
règlement ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
155
4. Les constructions accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation agricole ne
doivent pas comporter de logement ou d'habitation de quelque nature que ce soit,
sauf la résidence du propriétaire ou de l'occupant qui constitue un bâtiment principal.
4.1.2
Implantation
À moins d'une disposition particulière au présent règlement, l'implantation d'une
construction accessoire sur un terrain doit respecter les cas et conditions suivants :
1. Une construction accessoire peut uniquement être implantée en cour latérale ou
arrière ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, une construction accessoire à un usage
agricole peut être implantée en cour avant ;
3. Les distances à respecter des limites de terrain sont les suivantes :
a) Lorsqu'implantée en cour avant, une construction accessoire doit respecter une
marge minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain et 2 mètres de toute autre
ligne de terrain ;
b) Lorsqu'implantée en cour arrière ou latérale, une construction accessoire à un
usage habitation doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de
terrain ;
c) Lorsqu'implantée en cour arrière, une construction accessoire à un usage autre
que l'habitation doit respecter une distance minimale de 2 mètres des limites de
terrain ;
4. La distance minimale entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit
être d'au moins 3 mètres, sauf dans le cas des abris d'autos attachés au bâtiment
principal et des pavillons de jardin ;
5. La distance minimale entre une construction accessoire agricole et un bâtiment
principal localisée sur un terrain adjacent doit être d'au moins 30 mètres.
4.1.3
Hauteur maximale
La hauteur de toute construction accessoire doit respecter les conditions suivantes :
1. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur
maximale d'une construction accessoire à un usage habitation est fixée à un (1)
étage ;
2. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur
d'une construction accessoire à un usage autre qu'habitation ne peut excéder 80 %
de la hauteur du bâtiment principal et ne peut excéder un (1) étage ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
156
3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment accessoire agricole,
la hauteur maximale est fixée à 9,75 mètres.
4.1.4
Superficie maximale
Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie
maximale cumulative d'implantation de toutes les constructions accessoires à un usage
habitation érigée sur un terrain ne doit pas excéder 20 % de la superficie de la cour arrière
du terrain ;
Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie
maximale d'implantation de la construction accessoire à un usage autre que l'habitation
érigée sur un terrain ne doit pas excéder 10% du lot et ne doit pas excéder 80 % de la
superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
4.1.5
Triangle de visibilité
L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute
construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus
de 1 mètre, à l'exclusion des équipements d'utilité publique.
4.1.6
Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation
des tableaux)
Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont
autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage.
Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de
la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la
cour et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière).
Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la rive et
le littoral.
4.1.7
Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous
les usages
Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées dans les
cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent
règlement :
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
157
Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les usages.
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
1. Trottoir, sentier, rampe et
appareil d'élévation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
2. Perron, balcon, terrasse et
avant-toit
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
3 m
3. Marquise
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Oui
1,5
m
Oui
1,5 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
2 m
Oui
2 m
4. Tambours
Distance minimale de la
ligne de terrain
Oui
1,5
m
Oui
1,5 m
Oui
1 m
Oui
1 m
Oui
2 m
Oui
2 m
5. Escaliers ouverts et
emmurés, porches fermés
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Oui
1,5
m
Oui
1,5 m
Oui
3 m
Oui
3 m
Oui
2 m
Oui
2 m
6. Escaliers de secours et
extérieurs aux étages
supérieurs
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
7. Piscine creusée
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Oui
1,5
m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
Oui
1,5 m
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
158
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
8. Piscine hors-terre, semi-
creusée et spa
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Oui
1,2
m
Oui
1,2 m
Oui
1,2 m
Oui
1,2 m
Oui
1,2 m
Oui
1,2 m
9. Aire de jeux
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
10. Terrain de tennis
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
11. Potager
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la
ligne de terrain
1,2
m
1,2 m
12. Réservoir d'huile à
chauffage, réservoir et
bonbonne à gaz
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
13. Corde à linge
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
14. Antenne domestique
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
15. Antenne parabolique
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
16. Thermopompe
Distance minimale de la
ligne de terrain :
Non
Non
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
Oui
2 m
17. Enclos pour animaux
domestiques
Distance minimale de la
ligne de terrain
Non
Non
Non
Non
Oui
1,2 m
Oui
1,2 m
18. Clôture, haies et murets
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
159
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
19. Pavillon de jardin
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
4.1.8
Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un
usage habitation
Pour un usage habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou
prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication
contraire au présent règlement :
Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage
habitation
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
1. Garage détaché
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la
ligne de terrain :
*Uniquement dans la cour
avant secondaire d'un
terrain ayant une superficie
de plus de 2 000 m2. Des
dispositions particulières
s'appliquent.
2 m
2 m
2 m
2 m
Remise à jardin
Oui*
Oui*
Oui
Oui
Oui
Oui
Distance minimale de la
ligne de terrain :
*Uniquement dans la cour
avant secondaire. Des
dispositions particulières
s'appliquent.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
160
Constructions accessoires
Avant
Latérales
Arrière
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
Cour
Marg
e
2. Serre domestique
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
3. Construction accessoire
combinée
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
4. Bâtiment accessoire dans
le cas d'une fermette
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
5. Panneau solaire
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
161
Section 4.2 :
Dispositions particulières à certaines constructions accessoires
4.2.1
Garage détaché
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux garages privés détachés pour un
usage habitation :
1. Un (1) seul garage privé détaché ou un (1) garage privé détaché et combiné à un
abri d'auto permanent est autorisé par terrain ;
2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter un garage privé détaché combiné à
un abri d'auto permanent ou un garage détaché dans la cour avant secondaire aux
conditions suivantes :
a) Un garage détaché ou un garage privé détaché combiné à un abri d'auto
permanent peut être implanté dans la cour avant secondaire, et ce, uniquement
sur un terrain d'une superficie de 2000 m² ou plus. La marge avant minimale du
bâtiment principal s'applique. Toutefois, dans le cas où la résidence située à
l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci, le garage détaché
ne peut excéder l'alignement de ladite résidence.
3. La superficie maximale autorisée pour un garage privé détaché est établie comme
suit :
a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 m2 et moins, la superficie maximale
d'implantation est de 70 mètres carrés ;
b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 à 2 999 m2, la superficie maximale
d'implantation est de 75 mètres carrés ;
c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 m2 à 3 999 m2, la superficie maximale
d'implantation est de 100 mètres carrés ;
d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 m2 et plus, la superficie maximale
d'implantation est de 110 mètres carrés ;
e) Pour un garage privé détaché et combiné à un abri d'auto permanent. La
superficie maximale d'implantation est de 55 mètres carrés ;
f)
Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'un garage
détaché et d'un abri d'auto ne peut excéder 30 mètres carrés par logement.
4. Malgré le paragraphe précédent, la superficie maximale d'implantation d'un garage
détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ne doit
pas excéder 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
162
5. Un maximum d'un (1) garage détaché ou d'un (1) garage privé détaché combiné à
un abri d'auto permanent est autorisé sur un immeuble.
6. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné
à un abri d'auto permanent est établi comme suit :
a) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres, la
hauteur maximale du garage est fixée à la hauteur du bâtiment principal ;
b) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur de plus de 5 mètres, la hauteur
maximale du garage et fixée à huit (8) mètres, sans jamais excéder 80% de la
hauteur du bâtiment principal ;
7. La hauteur maximale de la porte de garage est de 3,70 mètres.
8. L'aménagement d'un passage fermé entre un garage détaché et une habitation est
autorisé aux conditions suivantes :
a) Un garage détaché peut-être relié au bâtiment principal par un passage fermé.
Cependant, malgré la jonction entre le garage et le bâtiment principal, le garage
est considéré comme un bâtiment accessoire ;
b) La longueur maximale d'un passage est fixée à 6 mètres ;
c) La superficie du passage fermé doit être incluse dans la superficie maximale
autorisée pour le garage détaché ;
d) Les dispositions relatives à la distance minimale entre une construction accessoire
et un bâtiment principal s'appliquent uniquement au garage détaché et non au
passage fermé entre le garage détaché et l'habitation.
9.
Une allée d'accès d'une largeur minimale de trois mètres et cinquante (3,50)
centimètres menant au garage privé détaché ou au garage privé détaché combiné
à un abri d'auto permanent doit être aménagée à partir de la voie publique.
(Ajouter, règl. 04-2025, article 5)
4.2.2
Remise à jardin
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux remises pour un usage habitation :
1. Le nombre maximal de remise à jardin autorisé par terrain est de deux (2) ;
2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter une remise à jardin dans la cour avant
secondaire aux conditions suivantes :
a) La distance minimale entre une remise à jardin et toute ligne de propriété
adjacente à l'emprise de rue est fixée à 3 mètres. Toutefois, dans le cas où la
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
163
résidence située à l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci,
la remise de jardin ne peut excéder l'alignement de ladite résidence ;
Nonobstant les paragraphes précédents, une remise de jardin peut être implantée dans
la cour avant secondaire à moins de 3 mètres de la ligne de propriété parallèle à la rue,
de manière à être adossée à une remise de jardin située sur une propriété voisine, lorsque
celle-ci a été implantée après le 26 janvier 2010. La distance entre la nouvelle remise de
jardin et la ligne de propriété parallèle à la rue est d'au moins 1,5 m et la distance entre la
nouvelle remise de jardin et la ligne de propriété arrière est d'au moins 1 mètre ;
3. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des remise(s) à jardin est
établie comme suit :
a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie
maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ;
b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 à 2 999 mètres carrés, la superficie
maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ;
c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la
superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ;
d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale d'implantation est de 33 mètres carrés ;
e) Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'une remise
à jardin ne peut excéder 3m2 par logement.
4. La hauteur maximale d'une remise à jardin est d'au plus 3,70 mètres.
4.2.3
Pavillon de jardin
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à un pavillon de jardin pour un usage
habitation :
1. Le nombre maximal de pavillons de jardin autorisés par terrain est de deux (2) :
2. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des pavillon(s) jardin est
établie comme suit ;
a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie
maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ;
b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés à 2 999 mètres carrés, la
superficie maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
164
c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la
superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ;
d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie
maximale d'implantation est de 33 mètres carrés.
3. La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 3,70 mètres.
4.2.4
Serre domestique
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques accessoires pour
un usage habitation :
1. Le nombre maximal de serres domestiques autorisées par terrain est de deux (2) ;
2. La superficie maximale d'implantation cumulative d'une ou des serre(s) domestique(s)
est de 25 mètres carrés ;
3. La hauteur maximale d'une serre détachée est fixée à 3,70 mètres.
4.2.5
Constructions accessoires combinées pour un usage habitation
Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux constructions accessoires
combinées pour un usage habitation, et ce, nonobstant la distance minimale exigée entre
les constructions accessoires du présent chapitre :
1. Une construction accessoire combinée peut être constituée d'un maximum de deux
(2) constructions accessoires. Les combinaisons possibles sont les suivantes :
a) Remise à jardin et pavillon de jardin ;
b) Garage détaché et pavillon de jardin.
2. Une (1) seule construction accessoire combinée est autorisée par terrain ;
3. Les constructions accessoires faisant partie d'une construction accessoire combinée
doivent respecter les dispositions relatives à la superficie, la hauteur, l'implantation, les
matériaux de finition applicables à chacune d'elle, et ce, en vertu du présent
chapitre ;
4. Dans le cas d'un garage détaché combiné à un pavillon de jardin, la superficie
maximale totale de la construction accessoire combinée ne peut excéder la
superficie maximale pour un garage détaché prévue au présent règlement.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
165
4.2.6
Conteneur pour la récupération de vêtements
Nonobstant le contenu de la section 4.1 du présent règlement, les conteneurs pour la
récupération de vêtements sont autorisés à titre de construction accessoire à tout usage
commercial (C), industriel (I) ou communautaire (P) aux conditions suivantes :
1. Seuls une entreprise ou un organisme ayant sa principale place d'affaires sur le
territoire de la MRC de Deux-Montagnes peut mettre à la disposition du public des
conteneurs pour la récupération de vêtements, et ce, principalement au bénéfice de
la population de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ;
2. L'entreprise ou l'organisme souhaitant mettre à la disposition du public un ou des
conteneur(s) pour la récupération de vêtements doit au préalable être reconnu
comme entreprise ou organisme accrédité par le conseil municipal par l'entremise
d'une résolution ;
3. Un (1) seul conteneur est autorisé par terrain ;
4. Le nombre maximum de conteneurs de récupération de vêtements par entreprise ou
organisme le mettant à la disposition du public sur l'ensemble du territoire est fixée à
deux (2) ;
5. Les conteneurs de récupération de vêtement doivent être localisés à 1 mètre de tout
bâtiment principal ;
6. Les conteneurs doivent être conçus de matériaux incombustibles ;
7. Les dimensions maximales d'un conteneur pour récupération de vêtements sont de
1,4 mètre de largeur, 1,35 mètre de profondeur et 2,15 mètres de hauteur ;
8. Les conteneurs doivent être clairement identifiés au nom de l'entreprise ou de
l'organisme qui les mets à disposition du public ;
9. La récupération de tout autre article divers est prohibée dans les conteneurs dédiés
à la récupération de vêtements.
Section 4.3 :
Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas
4.3.1
Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux spas, piscines creusées et hors-
terres :
1. Une (1) seule piscine et un (1) seul spa sont autorisés par terrain ;
2. Les piscines et les spas sont autorisées dans les cours latérales et arrière ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
166
3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine
ou un spa peut être implanté dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade
principale du bâtiment, sous réserve de ne pas être implantée plus près de la rue sur
laquelle a front le bâtiment principal que la portion la plus avancée de la fondation
du bâtiment principal. De plus, dans le cas d'un terrain transversal, elles peuvent être
localisées dans la cour avant opposée à celle où se trouve la façade principale du
bâtiment ;
4. La distance minimale entre une piscine hors-terre, semi-creusée ou un spa et toute
ligne de propriété est fixée à un 1,20 mètre ;
5. La distance minimale entre une piscine creusée et toute ligne de propriété est fixée à
1,50 mètre ;
6. La distance minimale entre un pont-soleil et toute ligne de propriété est fixée à 2
mètres ;
7. Malgré toute disposition contraire, une piscine creusée doit être située à une distance
minimale au moins égale à sa profondeur maximale de tout bâtiment adjacent avec
fondation ;
8. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il est
certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de
l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant
compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent ;
9. La distance minimale entre un spa, une piscine hors-terre ou semi-creusée et un
bâtiment principal est de 1 mètre ;
10. Pour toute piscine creusée, dans l'éventualité de l'existence de canalisations
souterraines ou aériennes (services publics municipaux d'aqueduc et d'égout,
téléphone, électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la ligne de
propriété ;
11. Les piscines hors-terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations
souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en
dessous des installations aériennes ;
12. La plate-forme d'accès à la piscine ne peut en aucun cas être localisée à moins de 2
mètres des limites de propriété lorsque sa hauteur excède 0,6 mètres ;
13. Sur un terrain d'angle, une plate-forme d'accès à la piscine ne peut avoir une hauteur
excédant 1,5 mètres lorsqu'elle est localisée dans la cour avant où n'est pas localisée
la façade principale du bâtiment principal ;
14. Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers de la superficie du terrain sur lequel elle
est construite.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
167
4.3.2
Normes d'aménagement
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1. La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménager en bordure d'une
piscine, pataugeoire ou spa doit être antidérapante ;
2. Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée si cette
dernière à une profondeur minimale de 3,05 mètres. Les tremplins et installation qui s'y
rattachent doivent être conformes à la norme BNQ 9461-100 ou à toute norme
applicable selon les caractéristiques de ce dernier ;
3. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ;
4. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du
spa, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit
être installé à plus de 1 mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique
pas à un spa muni d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins
de 1 mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une
enceinte, sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de
l'appareil ou dans un bâtiment ;
5. Les appareils servant à la filtration ou au chauffage de la piscine doivent être situés à
une distance minimale de 1 mètre des limites du terrain, sauf s'ils sont implantés dans
un bâtiment, et ne doivent pas émettre plus de 45 dBA mesuré aux limites du terrain ;
6. Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être
souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins de 1 mètre du rebord de la piscine ou
du spa ;
7. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une
propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur
d'un bâtiment.
4.3.3
Normes de sécurité
En vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes de sécurité suivantes
s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas :
1. Dans le cas d'une piscine hors-terre ou semi-creusée, lorsque la paroi de la piscine a
moins de 1,2 mètre de hauteur hors-sol, la piscine doit être entourée d'une enceinte
d'au moins 1,20 mètre de hauteur et cette dernière doit être munie d'une porte avec
serrure conformément aux dispositions de la règlementation provinciale applicables ;
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
168
2. Dans le cas où la paroi de la piscine est supérieure ou égale 1,20 mètre, l'escalier
amovible doit être retiré lorsque la piscine n'est pas utilisée, de façon à empêcher
l'accès ;
3. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et
une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ;
4. Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2
mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une
clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment ;
5. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ;
6. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte
aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10
centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne
peut excéder 10 centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état. Les clôtures
en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 millimètres devront être lattées ;
7. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité
passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement
(ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins
1 mètre du niveau du sol ;
8. Nonobstant les dispositions du présent article, il est possible d'installer le dispositif de
sécurité passif du côté extérieur de l'enceinte s'il se situe à une hauteur minimale de
1,5 mètre du sol ;
9. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l'enceinte, sauf s'il s'agit d'une fenêtre localisée à une
hauteur minimale de 3 mètres ou dont l'ouverture maximale est d'au plus 10
centimètres ;
10. Aucune fenêtre ne peut être située à moins de 1 mètre d'une piscine ou d'une
enceinte, selon le cas, à moins d'être localisée à une hauteur minimale de 3 mètres
ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 centimètres ;
11. Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-
dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte ne devra être installé à moins de 1 mètre
de celle-ci ;
12. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point
par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre
ou plus ou un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de
verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
169
a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se
verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
b) Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif
de sécurité conforme au présent règlement ;
c) À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de
hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité
conforme au présent règlement ;
d) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que
sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre
de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de
sécurité conforme au présent règlement.
Section 4.4 :
Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets
4.4.1
Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures, haies et murets :
1. Aucune clôture, haie, muret ou toute autre construction ne doivent être situés à moins
de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation ;
2. Les clôtures, haies et murets sont autorisés dans les cours avant, latérales et arrière ;
3. Pour les lots d'angle, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt
de tout obstacle plus haut que 1 mètre du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir 6
mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point
d'intersection des deux (2) lignes de rues ou de leur prolongement ;
4. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins
de 1 mètre de toute borne- fontaine, est prohibée.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
170
4.4.2
Hauteur autorisée
La hauteur maximale des murets et clôtures est prévue au tableau suivant :
(Modifié, règl. 04-2025, article 1)
Tableau 29 - Hauteur maximale autorisée relativement aux clôtures et murets
Type
Hauteur maximale autorisée
Cour / marge
avant
Cours /
marges
latérales
Cour / marge
arrière
Clôture
1,2 m 1
1,85 m
1,85 m
Muret
1,2 m
1,85 m
1,85 m
(Modifié, règl. 04-2025, article 2 et 3)
1Les clôtures d'une hauteur allant jusqu'à 1,85 mètre sont permises dans les cours avant
aux conditions suivantes :
a) À partir de la ligne arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant, du
côté où n'est pas située la façade principale, sur un terrain d'angle ;
b) Pour les terrains transversaux, à partir de la ligne avant opposée à la façade avant
du bâtiment et jusqu'au point le plus avancé de la façade avant.
4.4.3
Terrains vacants
Pour les terrains vacants, une clôture ou un muret, d'une hauteur maximale de 1,5 mètre,
peut être érigé partout sur le terrain, sous réserve de respecter la marge avant applicable
à la zone et ce, nonobstant l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur un terrain pour
pouvoir ériger une construction accessoire.
4.4.4
Terrains de tennis
Nonobstant la hauteur maximale des clôtures indiquée au présent chapitre, lorsqu'une
clôture sert à ceinturer un terrain de tennis, elle peut avoir une hauteur maximale de 3,7
mètres, sous réserve d'être ajourée à au moins 75%.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
171
4.4.5
Usage commercial adjacent à une zone résidentielle
Malgré toute autre disposition moins restrictive du présent règlement, lorsque la limite
d'une propriété à usage commercial ou industriel est adjacente à une zone résidentielle
ou publique, l'aménagement d'une clôture est obligatoire aux conditions suivantes :
1. La limite de la cour arrière et/ou des cours latérales adjacente à la zone résidentielle
ou publique doivent être pourvue d'une clôture opaque et décorative d'au moins 1,85
mètre et d'au plus 2,40 mètres de hauteur, et ce, nonobstant la hauteur maximale
autorisée au présent règlement ;
2. Si une clôture, une haie ou un muret sont prolongés en avant de la ligne de
construction, ceux-ci ne doivent pas avoir plus de 1 mètre de hauteur ;
3. Toute surface de terrain située entre la bordure d'une allée d'accès ou d'un espace
de stationnement et toute limite de terrain, doit faire l'objet d'un aménagement
paysager. Si cet espace est situé le long de l'emprise d'une voie de circulation, il doit
être libre de tout usage ;
4. Une telle clôture doit être installée au plus tard, à la plus rapprochée des deux (2) dates
suivantes : six (6) mois après la finition des murs extérieurs du bâtiment principal ou six
(6) mois après le début de l'occupation des bâtiments non résidentiels.
4.4.6
Matériaux autorisés
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures :
1. Acier émaillé ;
2. Aluminium peint ;
3. Fer forgé ;
4. Fonte ;
5. PVC ou résine de synthèse ;
6. Bois plané, peint, teint, verni ou traité ;
7. Mailles de chaines (type frost) recouvertes de vinyle avec ou sans latte.
Les clôtures dans la cour avant doivent être ornementales, de conception et de finition
propre à éviter toute blessure. Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées au besoin. Les clôtures en bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en
tout temps.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
172
4.4.7
Matériaux prohibés
Les matériaux prohibés pour les clôtures sont :
1. Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée sont
strictement prohibées, sauf celles érigées pour fins agricoles au sein des zones A et ID
au Plan de zonage ;
2. La pose de fil de fer barbelé est interdite, à l'exception des cas suivants :
a) Dans les zones Industrie (I) et Commerce (C) et ce, seulement au sommet des
clôtures d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé
doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par
rapport à la clôture ;
b) Les clôtures érigées pour fins agricoles dans les zones A et ID au Plan de zonage.
4.4.8
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au premier
(1er) avril de l'année suivante.
4.4.9
Conception et entretien
Toutes les clôtures, murets et murs de soutènement doivent être entretenues et maintenues
en bon état et être sécuritaires en tout temps.
Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles.
Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en
bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en tout temps.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
173
Section 4.5 :
Dispositions relatives aux antennes
4.5.1
Antennes domestiques
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes domestiques :
1. Les antennes domestiques sont permises dans les cours latérales ou arrière ou sur les
bâtiments ;
2. Dans le cas d'habitations multifamiliales, une (1) seule antenne est permise par
bâtiment.
4.5.2
Antennes paraboliques
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques :
1. Les antennes domestiques paraboliques ne sont autorisées que dans la cour arrière ;
2. Elles ne sont pas autorisées sur un bâtiment.
4.5.3
Nombre d'antennes autorisé
Le nombre maximal d'antennes est fixé à une (1) antenne parabolique et une (1) antenne
domestique dans le cas des terrains occupés par un usage résidentiel et à trois (3) tous
types confondus dans le cas des terrains occupés par un usage commercial ou industriel.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
174
Section 4.6 :
Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et
équipements
4.6.1
Implantation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques pour un
usage autre qu'habitation, tels que les appareils de climatisation, thermopompes,
équipements de chauffage et de ventilation, génératrices et équipements mécaniques
similaires :
1. La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne de
terrain est fixée à 2 mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial ou industriel,
celle-ci est fixée à 3 mètres ;
2. Nonobstant toute disposition contraire, les appareils et équipements mécaniques
autres que les appareils saisonniers, peuvent être installés sur les toits s'ils s'intègrent aux
caractéristiques architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie publique.
4.6.2
Aménagement paysager
Lorsqu'installés dans les cours latérales, un appareil de climatisation, une thermopompe,
les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une
génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être
dissimulés par un aménagement paysager opaque, par exemple une clôture végétale ou
une plantation d'arbustes telle que des cèdres, de façon à être invisibles depuis la rue.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
175
Section 4.7 :
Dispositions relatives aux panneaux solaires
4.7.1
Panneaux solaires autorisés
L'implantation d'un panneau solaire est autorisée à des fins accessoires à un usage
principal d'habitation selon les dispositions de la présente section.
4.7.2
Implantation
Lorsqu'installé au sol, un panneau solaire doit être implanté conformément aux dispositions
suivantes :
1. Il peut être installé dans les cours latérales ou arrière uniquement ;
2. Il doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété;
Nonobstant ce qui précède, l'implantation d'un panneau solaire est aussi autorisée sur un
bâtiment aux conditions suivantes :
1. Il peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire ;
2. Lorsqu'installé sur un bâtiment principal, ailleurs que sur le toit, il doit être installé sur la
façade opposée de celle qui fait face à la voie de circulation.
4.7.3
Superficie
La superficie maximale d'un panneau solaire est édictée selon les dispositions suivantes :
1. Sur le toit : 100 % de la superficie du toit, sans excéder les limites du toit ;
2. Sur le mur arrière : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ;
3. Au sol : le total de la superficie de l'ensemble des capteurs solaires ne peut excéder
5 % de la superficie des cours latérales et arrières.
4.7.4
Hauteur
La hauteur maximale d'un panneau solaire, en son point le plus élevé et incluant son
support, est édictée selon les dispositions suivantes :
1. Sur le toit : ne doit pas excéder 15 centimètres de hauteur par rapport au revêtement
du toit ;
2. Sur mur : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ;
3. Au sol : 1,85 mètres.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
176
4.7.5
Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale
Nonobstant les dispositions de la présente section, l'installation d'un panneau solaire est
prohibée sur le toit ou sur un mur de tout bâtiment principal ou accessoire faisant partie
de l'inventaire municipal des immeubles ayant une valeur patrimoniale.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
177
Section 4.8 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
4.8.1
Dispositions générales
À moins d'une indication contraire au présent règlement, l'entreposage extérieur est
autorisé pour les usages suivants :
1. Les classes et codes d'usages : C3, C6, C7, C805, C9, I1, I2, P103, P104, P105, P2 et F ;
2. Tout aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture ;
3. La hauteur de l'entreposage ne peut excéder la hauteur de la clôture ceinturant l'aire
d'entreposage.
4.8.2
Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure
La clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure doit respecter les conditions
suivantes :
1. Nonobstant la hauteur maximale des clôtures autorisée en vertu du présent chapitre,
la hauteur d'une clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure est fixée à 2,75
mètres ;
2. La clôture ceinturant l'aire d'entreposage ne peut être ajourée à plus de 25 %, à
l'exception des clôtures ceinturant les aires d'entreposage pour les usages de vente
de véhicules neufs ou usagés et les pépinières,
4.8.3
Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du
chemin Principal
Nonobstant le contenu du présent chapitre, aucun entreposage extérieur ne peut être
autorisé dans la cour avant ou dans la marge de recul d'un immeuble ayant une vitrine
visible sur la route 344 ou le chemin Principal, à l'exception des cas suivants :
1. Lorsque l'aire d'entreposage dessert un usage industriel autorisé ;
2. Lorsque l'aire d'entreposage sert à la mise en démonstration et l'étalage des produits
vendus sur place (ex : concessionnaire automobile) ;
Dans tous les cas, et nonobstant sa localisation sur le terrain, toute aire d'entreposage
localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal doit être dissimulée
de la voie publique par l'aménagement d'une zone tampon végétalisée d'une
profondeur minimale de 2 mètres au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être
plantés afin de créer un écran végétal opaque.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
178
Lorsqu'une aire d'entreposage localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du
chemin Principal et visible de ces dernières est existante à l'entrée en vigueur du présent
règlement, elle ne peut être agrandie sans que des aménagements paysagers constitués
minimalement d'une zone tampon végétalisée d'une profondeur minimale de 2 mètres
au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être plantés de manière à la dissimuler
intégralement de la voie publique ne soient prévus.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
179
Section 4.9 :
Dispositions relatives à l'étalage extérieur
4.9.1
Usages commerciaux
L'étalage extérieur, lorsqu'autorisé pour un usage commercial, peut être réalisé aux
conditions suivantes :
1. L'étalage extérieur de produits est autorisé dans les cours avant, latérales et arrières ;
2. L'étalage doit respecter une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant ;
3. L'étalage ne doit pas se situer dans les espaces prévus pour le stationnement ;
4. La superficie d'étalage ne doit pas excéder 10% de la superficie de plancher occupée
par l'établissement commercial.
4.9.2
Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou
d'occasion
Sous réserve de toute disposition particulière applicable, l'étalage extérieur de véhicules
destinés à être vendus ou loués est permis aux conditions suivantes :
1. L'aire dans laquelle les véhicules sont étalés doit être localisée à une distance
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ;
2. L'aire au sein de laquelle les véhicules sont étalés doit être pavée, asphaltée ou
bétonnée ;
3. Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre
l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et toute ligne de propriété ;
4. Le nombre total de véhicules pouvant être étalés pour fin de vente ou de location,
dans les cours extérieurs, est d'au plus un (1) véhicule par 20 mètres carrés de superficie
de plancher du bâtiment principal affecté à l'établissement de vente ou de location
(bureau de vente, atelier mécanique, salle d'exposition, etc.) ;
5. Il est interdit de surélever un véhicule sur une remorque, une plate-forme ou de toute
autre manière ;
6. Il est interdit de laisser ouvert le capot d'un véhicule ;
7. L'installation de drapeaux, banderoles ou tout autres éléments autrement non
autorisés selon les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement est
prohibée.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
180
Section 4.10 :
Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires
4.10.1
Usages ou constructions temporaires autorisés
Les usages et les constructions temporaires suivant sont autorisés sur le territoire :
1. Les bâtiments, bureaux de vente de projet domiciliaire, cabanes ou roulottes de
chantier préfabriquées, desservant un immeuble en cours de construction et servant
de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage, ne
sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois.
2. Les bâtiments ou constructions temporaires relatives à un usage récréatif ou public
sont autorisés dans le cas d'un évènement particulier, et ce, pour une durée maximale
de vingt (20) jours avant et après l'évènement. Cette autorisation est valide pour un
(1) seul évènement par année, par terrain ;
3. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires sont autorisés pour la
durée des travaux. Ils doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivant
la fin de ces derniers. Si les travaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les
bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans
les trente (30) jours de l'interruption ou de l'arrêt des travaux ;
4. Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Un abri d'auto temporaire peut être installé dans la période du 15 octobre d'une
année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de la période mentionnée, la
structure de l'abri d'autos temporaire doit être complètement retirée ;
b) Un abri d'auto temporaire doit être implanté à :
I.
L'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation ;
II.
Une distance minimale de 1,5 mètre de toute bordure de béton ou pavage
d'une voie de circulation ;
III.
Une distance minimale de 0,75 mètre de toute ligne de terrain.
IV.
Un abri d'auto temporaire doit être construit d'une structure tubulaire en
métal et d'un recouvrement en toile ou plastique.
5. Les tambours sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Du 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un vestibule
d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours,
à condition qu'il respecte les dispositions du présent règlement et qu'il s'harmonise
avec l'architecture du bâtiment ;
b) Les pellicules de plastique et les polythènes ne sont pas permis.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
181
6. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger tels que des
excavations durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux, et ce,
conformément aux dispositions du règlement de construction ;
4.10.2
Conception et entretien.
Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenues en
bon état et être sécuritaires en tout temps.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES
182
Section 4.11 :
Dispositions relatives aux murs de soutènement
4.11.1
Dispositions générales
Nonobstant toute disposition contraire au présent chapitre, les murs de soutènement sont
autorisés aux conditions suivantes :
1. Les murs de soutènement sont permis dans les cours latérales ou arrière ou dans la
partie de la cour avant située au-delà de la marge avant. Cependant, ils peuvent être
permis en marge avant s'ils respectent une hauteur maximale de 1 mètre ;
2. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,20 mètre doit être protégé
par une clôture ou haie d'au moins 1 mètre de hauteur, à l'exception des descentes
pour garage en sous-sol. Un palier d'une profondeur minimale de 1,20 mètres doit être
prévu pour chaque portion d'un mur de soutènement d'une hauteur maximale de
1,85 mètres ;
3. Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement doivent être
de maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton décoratif ou de dormant
de bois traité. Les matériaux acceptés pour la construction d'un mur de soutènement
doivent être de maçonnerie décorative, de pierre ou de brique ;
4. Seule la pierre naturelle est acceptée pour la construction d'un mur de soutènement ;
5. Nonobstant ce qui précède, un mur de soutènement peut être construit à l'aide d'un
matériau autre que de la pierre naturelle, s'il fait l'objet d'une autorisation suivant le
mécanisme prévu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale ;
6. Nonobstant ce qui précède, les blocs de ciment peuvent être autorisés pour les murs
de soutènement situés dans les cours latérales ou arrière à la condition suivante :
a) Tout mur de soutènement dont la hauteur totale d'un ou des paliers cumule plus
de 2,50 mètres doit recevoir l'attestation d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
183
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX
ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Section 5.1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
5.1.1
Dispositions générales
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les
exigences du présent chapitre prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il
dessert demeure en existence.
Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces
supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle
occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs
accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les
dispositions du présent règlement, si applicables.
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement
requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement,
selon les normes prescrites par le présent règlement.
L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer
le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement.
5.1.2
Stationnement hors rue
Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors
rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.
Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues
à cette fin.
Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou agrandi, aucun changement d'usage
et aucune extension de la superficie occupée par un usage ne peuvent être effectués
sans que des espaces de stationnement hors rue soient prévus à cette fin conformément
aux dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
184
5.1.3
Reconnaissance d'une case de stationnement
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis,
une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception des cases
desservant un usage H1, H2 ou H3.
5.1.4
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les
codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement.
Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la
superficie de plancher brute doit être utilisée.
Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.
Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage.
Groupe habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1 et H6
1 case
H2 et H3
1,3 case par logement
H4
1,5 cases par logement
H5
½ case par logements dans le cas d'une
résidence pour personnes âgées
1 case par chambre dans le cas d'une maison
de chambres
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C1, C201, C202
1 case par 30 m² de plancher
C203 à C205
1 case par 20 m² de plancher
C301
1 case par 40 m² de plancher
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
185
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C302, C303
1 case par 65 m² de plancher
C304
1 case par 15 m² de plancher
C305, C307
1 case par 100 m² de plancher
C306
1 case par 60 m² de plancher
C308
1 case par 20 m² de plancher
C309
1 case par 40 m² de plancher
C310, C311
1 case par 20 m² de plancher
C401, C402
1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m² de
plancher pouvant servir à des rassemblements
mais ne contenant pas de sièges fixes.
C403, C5
1 case par 15 m² de plancher
C6
1 case par chambre plus 2 cases pour employés
C701 à C705
1 case par 60 m² de plancher
C706
3 cases plus 1 case par baie de service
C707 à C709
3 cases minimales et :
1. 1 case par 30 m² de plancher de vente au
détail
2. 1 case par 15 m² de plancher de
restauration
3. 1 case par 60 m² de plancher d'atelier
mécanique
C801 à C804
1 case par 30 m² de plancher
C805, C806
5 cases
C901
1 case par 30 m² de plancher
C902, C903, C904, C906
1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25
m2 de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
186
Groupe commerce
Nombre de cases de stationnement requis
toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins
de bureaux administratifs
C905, C907
1 case par 100 m² de plancher.
Groupe industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes
d'usages industriels (à
moins d'une indication
contraire)
1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25
m2 de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou
toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins
de bureaux administratifs
Groupe public
Nombre de cases de stationnement requis
P101
Pour les premiers 1 500 m² de plancher : 1 case de
stationnement par 100 m² de plancher;
Plus de 1 500 m² de plancher : 1 case par 140 m²
de superficie de plancher.
P102
1 case par 30 m² de plancher.
P103
2 cases par classe ou laboratoire. La surface
requise pour le stationnement des autobus
scolaires et des places d'assemblée s'ajoute.
P104, P105
1 case par 30 m2 de plancher
P106
3 cases
P107
1 case par 6 sièges fixes pour les lieux de culte ou
1 case par 25m² de plancher, s'il n'y a pas de
sièges fixes
5 cases pour les cimetières
P108
2 cases
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
187
Groupe public
Nombre de cases de stationnement requis
P109
1 case par 40 m² de plancher
P2
Le nombre de cases requis pour le stationnement
des véhicules des employés présents à temps
plein
Groupe récréation
Nombre de cases de stationnement requis
R101, R102
5 cases
R103
Aucun
R104, R105 et R106
1 case par 150 m2 de superficie occupée par
l'usage
R201, R202
5 cases
R203
Salle de billard : 1 case/table de billard
Salon de quilles : 2 cases/allée de quilles
Aréna Sièges fixes : 1 case/4 sièges
Curling : 4 cases/allée
Tennis : 2 cases/court
1 case par 50 m² pour les autres usages
R204
10 cases
R205
5 cases
R206
3 cases par trou
R207, R208, R209
1 case par 100 m² ou par terrain aménagé pour
l'activité
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
188
Groupe agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A1
1 case par 3 employés + 1 case par 3 places
assises en présence d'usages accessoires
autorisés
A2
1 case par 3 employés + 5 cases en présence
d'usages accessoires autorisés
Groupe extraction
Nombre de cases de stationnement requis
EX
2 cases
5.1.5
Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
Tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments occupés par un usage du groupe
«habitation (H)» de moins 8 logements doit prévoir des cases de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite pour les aires de stationnement conformes aux dispositions
du présent règlement selon le tableau suivant :
Tableau 1.
Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite
Nombre de cases de
stationnement totale
de l'aire de
stationnement
Nombre de cases de
stationnement
adaptées requis
0-4 cases
Aucune
5 à 19 cases
1 case
20 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
2% des cases
Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
189
5.1.6
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les
véhicules de service
Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de cases de stationnement requis pour
stationner les véhicules de service d'un usage doit être compté en surplus des normes
prescrites par le présent règlement pour cet usage.
Le nombre minimal de cases de stationnement pour les véhicules de service est fixé à
1 case par véhicule, le cas échéant.
5.1.7
Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les
véhicules électriques
En plus des exigences de la présente section, une aire de stationnement de 10 cases et
plus doit avoir un nombre de cases de stationnement requis et des bornes de recharge
pour véhicules électriques équivalent à 10 % du nombre de cases minimum.
Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire.
Les cases doivent être localisées à proximité de l'entrée principale des bâtiments, sans
pour autant être localisées plus près de l'entrée principale que les cases de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
190
Section 5.2 :
Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de
stationnement
5.2.1
Dispositions générales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les
usages :
1. Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage
desservi ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur d'une
courbe ou à l'intérieur d'une tête de pipe, la largeur minimale de la bande gazonnée
exigée en vertu du paragraphe précédent est fixée à 0,5 mètre ;
3. Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur, soit au sous-sol, au rez-de-
chaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans un bâtiment
accessoire.
5.2.2
Localisation des espaces de stationnement pour un usage
résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains
occupés par un usage résidentiel :
1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
2. Pour les habitations unifamiliales, l'aire de stationnement ne doit pas occuper plus de
50% de la largeur de la cour avant située devant la façade principale du bâtiment
principal, et ce, sans excéder une largeur maximale de 9 mètres ;
3. Nonobstant le contenu du présent règlement, dans le cas des habitations unifamiliales
jumelées ou contiguës, l'aire de stationnement peut empiéter dans l'espace situé à
l'avant de la façade principale du bâtiment créé par le prolongement des murs
latéraux du bâtiment principal, et ce, sans empiétement maximal, mais sans excéder
une largeur de 5,5 mètres et 50% de la largeur du terrain ;
4. Pour les usages H3, H4 et H5, l'aire de stationnement doit obligatoirement être localisée
dans les cours latérales ou arrières ;
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
191
5.2.3
Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que
résidentiel
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages
autres que ceux du groupe « Habitation (H) » :
1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ;
2. Le stationnement est permis dans toutes les cours à moins d'une indication contraire
au présent règlement ;
3. L'espace libre entre l'espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être
gazonné et planté d'arbres et arbustes.
4. À moins d'une indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement
peuvent être localisées en tout point sur le terrain à l'exception d'une marge de
1 mètre entre l'aire de stationnement et toute limite arrière ou latérale de terrain qui
doit être maintenue avec la végétation naturelle ou faire l'objet d'une plantation
d'arbres. Lorsqu'implantée en cours avant, une bande végétalisée d'une profondeur
minimale de 3 mètres doit être aménagée entre l'aire de stationnement et la limite
d'emprise de la rue.
5.2.4
Mise en commun des espaces de stationnement
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, l'aménagement d'un
espace de stationnement mettant des cases de stationnement et allées d'accès en
commun peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
1. Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposée
auprès de la Municipalité. Le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la
période prévue dans ladite entente ;
2. Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne
sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand
nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de
stationnement.
5.2.5
Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de
circulation
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent
être conformes aux dispositions suivantes :
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
192
Tableau 31 -Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation
Angle des
cases (en
degrés)
Largeur de l'allée de
circulation entre les cases
Largeur de
la case
Longueur
de la case
Sens unique
Double sens
0
3 m
6 m
2,25 m
6,5 m
30
3,3 m
6 m
2,25 m
6,5 m
45
4,5 m
6 m
2,25 m
5,5 m
60
5,5 m
6 m
2,5 m
5,5 m
90
6 m
6,5 m
2,5 m
5,5 m
5.2.6
Dimensions minimales des cases de stationnements pour les
personnes à mobilité réduite
Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent
avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 6 mètres, à moins
que les dimensions exigées en vertu du paragraphe précédent soient supérieures. Celles-
ci doivent être localisées le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment et être
identifiées clairement.
5.2.7
Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un
espace de stationnement
Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon
les dispositions suivantes :
1. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est fixée à 5,5 mètres et la
largeur maximale est fixée à 9 mètres ;
2. La largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique est fixée à 3,5 mètres et la
largeur maximale est fixée à 9 mètres. ;
3. Les allées de circulation et les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées
pour le stationnement ;
4. La pente maximale pour une allée d'accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à
plus de 1 mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de 12 mètres de l'intersection
des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ou de leur prolongement ;
5. La distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être égale au total
en mètres de la largeur de ces deux accès ;
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
193
6. Les entrées et sorties d'un espace de stationnement doivent être indiquées par une
signalisation conforme au présent règlement et doivent être aménagées
perpendiculairement à la voie publique lorsque possible.
5.2.8
Aménagement des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de
boue. Le gazon ou un recouvrement végétal n'est pas considéré comme un matériau
de recouvrement d'un espace de stationnement à l'exception du pavé alvéolé et à
l'exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone
agricole ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
identifié au Plan de zonage, toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement
doivent être pavées, bétonnées, asphaltées ou conçues avec du pavé alvéolé ;
3. Lorsqu'un espace de stationnement comprend au moins 6 cases, chaque case doit
être délimitée par un tracé au sol ou une plaque d'identification et doit être pavée ou
asphaltée ;
4. Lorsqu'un espace de stationnement desservant un usage autre que résidentiel, d'une
capacité supérieure à 5 cases, est adjacent à un terrain où l'usage est l'habitation, il
doit être séparé de ce terrain par une clôture non ajourée ou une haie opaque ;
5. L'espace de stationnement doit être aménagé afin que les eaux de ruissellement
puissent être contrôlées par un système de drainage adéquat, et ce, afin d'éviter
toute accumulation d'eau et de favoriser l'infiltration d'eau dans les surfaces
perméables du terrain ;
6. L'espace de stationnement, lorsqu'il occupe une superficie excédant 500 mètres
carrés, doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas
drainer les eaux de surface vers la rue. Le système de drainage doit être conçu et
approuvé après construction par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec. Dans le cas où il n'y a pas de réseau d'égout pluvial municipal, un ou des
ouvrages d'infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain.
Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d'eau à filtrer pour une
pluie de récurrence une fois en 20 ans, des axes d'écoulement, de la nature du terrain
et de la sensibilité du milieu récepteur. La rétention peut être conçue en utilisant les
surfaces pavées, des bassins en surface, des tuyaux ou chambres souterrains étanches
ou avec exfiltration si le niveau de l'eau souterraine le permet.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
194
5.2.9
Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 10 cases,
en plus des dispositions de l'article précédent :
1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de
stationnement sur le terrain ;
2. L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue, à l'exception des
baissières, de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées
ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15
centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ;
3. Un système de drainage incluant des jardins de pluie ou autres techniques végétales
doit être intégré à l'aménagement de manière à favoriser la percolation de l'eau dans
le sol ;
4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 10 cases de
stationnement à l'intérieur de l'aire de stationnement. Ces îlots doivent avoir une
superficie équivalente à la superficie d'une case de stationnement et être végétalisés
soit par la plantation de gazon ou de plantes et d'arbustes résistants aux abrasifs. De
plus, ces îlots doivent être plantés d'arbre dans une proportion de 1 arbre par 10 cases.
Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour
piétons ;
5. Pour une aire de stationnement de 10 à 30 cases, un minimum du tier (1/3) des cases
doivent être recouvertes en pavé alvéolé ;
6. Pour une aire de stationnement de 30 cases et plus, la moitié (1/2) des cases doivent
être recouvertes en pavé alvéolé.
5.2.10
Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin
d'Oka
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnements desservant les
terrains adjacents au chemin d'Oka :
1. Tout espace de stationnement doit être localisé en cour latérales ou arrière pour les
usages autres que résidentiels et les classes d'usage H4 et H5 ;
2. Lorsqu'une aire de stationnement existante localisée en cour avant, desservant un
usage autre que résidentiel ou un usage des classes H4 ou H5, est réaménagée, les
dispositions suivantes s'appliquent :
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
195
a) Une bande paysagée végétalisée doit être aménagée entre l'emprise de la voie
publique et l'aire de stationnement sur l'ensemble du terrain, à l'exception des
entrées charretières et allées de circulation véhiculaires et piétonnes ;
b) La bande paysagée exigée au sous-paragraphe précédent doit avoir une
profondeur minimale de 3 mètres ;
c) Un minimum de 1 arbre doit être planté par 12 mètres carrés de superficie de
bande paysagée ;
d) Un minimum de 50% des arbres plantés doit être des conifères de manière à
assurer une dissimulation maximale de l'aire de stationnement durant la saison
hivernale.
Les dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement du présent chapitre
demeurent applicables. Lorsque plusieurs dispositions portent sur un même objet, la
disposition la plus restrictive prévaut.
5.2.11
Délai de réalisation des espaces de stationnement
Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que
sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage est
effectué.
Toutefois,
lorsque
les
conditions
climatiques
empêchent
la
construction
ou
l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou
l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et
d'aménagement des espaces de stationnement soient exécutés dans un délai de 18 mois
à partir de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
196
Section 5.3 :
Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules
5.3.1
Stationnement des véhicules routiers
Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si l'usage du terrain
est le stationnement de véhicules exercé en conformité avec le présent règlement. Cette
disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules nécessaires
à la réalisation d'activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole.
5.3.2
Stationnement pour l'usage habitation
Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant
les véhicules lourds, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement,
sans limitation quant au nombre.
5.3.3
Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation
Le stationnement de tout véhicule récréatif, remorque ou embarcation est autorisé sur le
terrain occupé par un usage résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1. Le stationnement doit se faire en cour latérale ou arrière ;
2. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une longueur
supérieure à 10 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage
3. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 4 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage ;
4. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation doit être stationné à une distance
minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété ;
5. Tout véhicule récréatif stationné doit appartenir uniquement au propriétaire de
l'immeuble ;
6. Une (1) seule roulotte, tente-roulotte, motorisé ou caravane portée stationnée est
autorisé par terrain ;
7. Le nombre maximal de bateaux, incluant la remorque, stationné par terrain est fixé à
2 ;
8. Le nombre maximal de motos et/ou de motoneiges incluant la remorque, et/ou
motomarine et/ou véhicule tout-terrain et/ou motocross est fixé à 4.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
197
5.3.4
Remisage de véhicule pour l'usage habitation
Le remisage d'un seul véhicule automobile par terrain occupé par un usage résidentiel est
autorisé sur celui-ci si le véhicule est immatriculé pour l'année courante et en état de
marche. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cour latérales ou arrière et à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot.
5.3.5
Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation
Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l'habitation sont
autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage
principal du terrain ou du bâtiment.
Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement
autorisés dans les cours latérales et arrière en conformité avec les dispositions du présent
règlement.
Un véhicule ne peut en aucun temps être utilisé en tant que bâtiment accessoire et doit
demeurer en état de rouler.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
198
Section 5.4 :
Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis
5.4.1
Conteneur semi-enfoui obligatoire
Tout nouveau projet intégré de même que tout nouveau projet résidentiel comportant
plus de 30 unités d'habitation, doivent obligatoirement installer à ses frais, le nombre de
conteneur semi-enfouis requis selon la présente section pour son projet afin que les
matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées.
5.4.2
Enlèvement des matières résiduelles
L'enlèvement des matières résiduelles est effectué par la municipalité ou son mandataire.
5.4.3
Modèle de conteneur semi-enfoui
Le conteneur semi-enfoui doit être de type « à chargement frontal » de la marque
«EarthBin » et être installé et implanté conformément aux recommandations du fabricant.
5.4.4
Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis
Le nombre de conteneurs semi-enfouis nécessaires est calculé en fonction d'un volume
de matières produit par logement par semaine. Ces volumes sont identifiés au tableau
suivant :
Tableau 29 : Volume de matières produit par logement par semaine
Matière
Volume par logement
par semaine (L)
Composte
25
Recyclage
90
Résidu ultime
80
Afin de déterminer le volume des conteneurs semi-enfouis à installer, la formule suivante
doit être utilisée :
Volume des conteneurs = Nombre de logements X nombre de semaines entre chaque
collecte X volume de matières par logement par semaine.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
199
Afin de déterminer le nombre de conteneur requis, le volume calculé pour chaque
matière doit par la suite être divisé par le volume des conteneurs, identifié au tableau
suivant, pour chaque matière.
Tableau 30 : Volume des conteneurs
Matière
Volumes par logement
par semaine (L)
Composte
3 000
Recyclage
5 000
Résidu ultime
5 000
Si le nombre de conteneurs n'est pas entier, il faut l'arrondir au nombre entier supérieur
pour établir le nombre conteneurs requis.
5.4.5
Normes d'implantation
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux conteneurs semi-enfouis :
1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou
arrières ;
2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant
le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement
des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être
validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable
3. De plus, les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales de
1 mètre d'un bâtiment principal et de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain
Section 5.5 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement
5.5.1
Obligation d'aménagement
Pour les usages industriels, commerciaux et résidentiels de plus de 9 logements,
l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est requis.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
200
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de
chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage,
conformément aux dispositions de la présente section.
Tout emplacement de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à
moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du
bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été
prévues conformément aux dispositions de la présente section.
5.5.2
Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis
Nonobstant toute disposition contraire, un minimum d'un (1) espace de chargement ou
de déchargement doit être aménagé pour tout bâtiment public, tel que prévu au tableau
suivant :
Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement
Groupe d'usage
Superficie de plancher
ou nombre de
logements
Nombre d'espaces
requis
H4 et H5
9 à 30 logements
1
31 logements et plus
1 par 30 logements
C1, C2, C3 (sauf les
usages de la classe C310
et C311)
300 à 1 500 m2
1
1 501 m2 à 4 500 m2
2
4 501 à 7 500 m2
3
7 501 à 10 500 m2
4
10 501 m2 et plus
5
I1, I2
300 à 4 000 m2
1
4 001 à 8 000 m2
2
8 001 à 12 000 m2
3
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
201
Groupe d'usage
Superficie de plancher
ou nombre de
logements
Nombre d'espaces
requis
12 001 à 16 000 m2
4
16 001 m2 et plus
5
C310 et C311
C6
350 à 5 000 m2
1
5 001 à 11 000 m2
2
11 001 m2 et plus
3
Autres usages
nécessitant du
stationnement (sauf les
usages H1, H2, H3 et H6)
300 à 2 000 m2
1
2 001 à 5 000 m2
2
5 001 à 8 000 m2
3
8 001 à 11 000 m2
4
11 001 m2 et plus
5
5.5.3
Dimensions des espaces de chargement et de déchargement
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de chargement et de déchargement :
1. Lorsque requis en vertu du présent chapitre, les espaces de chargement et de
déchargement doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur
minimale de 9,3 mètres ;
2. La hauteur libre minimale des espaces de chargement et de déchargement est fixée
à 4,3 mètres.
5.5.4
Localisation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre sont
autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes
de terrain.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
202
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est
autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou
arrière du terrain.
L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être
située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute
manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de
déchargement doit être exécutée hors rue.
Les espaces réservés pour les conteneurs semi-enfouis doivent être clairement indiqués et
peuvent être intégrés aux espaces de chargement et de déchargement.
5.5.5
Accès à la rue
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou
par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 mètres de
hauteur libre et 4,9 mètres de largeur.
Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins
de 7,5 mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à
l'espace de stationnement sur le terrain.
5.5.6
Localisation des portes du quai de chargement et de
déchargement
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les
murs latéraux ou arrières du bâtiment.
Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière
à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une
telle porte, n'empiète dans la cour avant.
5.5.7
Revêtement de surface
Tout espace de chargement et de déchargement doit être pavé, asphalté, bétonné ou
autrement recouvert pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de
boue et faciliter leur entretien. Cette disposition ne s'applique pas aux espaces de
chargement ou de déchargement liés aux usages agricoles dans les zones A et ID au Plan
de zonage.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
203
Section 5.6 :
Dispositions relatives aux entrées charretières
5.6.1
Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières
Le nombre d'entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant :
Tableau 33 - Nombre d'entrées charretières permis et dimensions
Usage
Largeur maximale
de l'entrée
charretière
Nombre d'entrées
charretières
maximal
Distance minimale
entre les entrées
charretières
Résidentiel
9 (7 sur le chemin
d'Oka)
2
Valeur
correspondant à la
somme de la largeur
des 2 entrées
charretières
Commercial /
Institutionnel /
Récréatif
9 (8 sur le chemin
d'Oka)
2
Industriel
12
2
Agricole
12
2
Les entrées en « U » sont permises pour les habitations unifamiliales isolées lorsque deux (2)
entrées charretières sont autorisées. Lorsqu'une allée en « U » est autorisée, l'espace à
l'intérieur du demi-cercle servant à la circulation automobile doit faire l'objet d'un
aménagement paysager constituer de végétaux et avoir une superficie minimale de 40
mètres carrés.
5.6.2
Localisation des entrées charretières
La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes :
1. Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité tel que
défini au présent règlement ;
2. Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de
propriété et une entrée charretière est fixée à 3 mètres ;
3. Le contenu du paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas lorsqu'une entrée
charretière est mise en commun pour desservir deux (2) terrains. Dans ce cas, aucune
distance minimale de la limite de terrain n'est exigée ;
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
204
4. Les entrées charretières doivent être localisées à une distance minimale de 12 mètres
de l'intersection de deux (2) rues, à l'exception des usages de la classe H1 où la
distance minimale est fixée à 6 mètres.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
205
Section 5.7 :
Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement
pour vélos
5.7.1
Champ d'application
La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les
exigences de la présente section prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il
dessert demeure en existence.
Tout usage prescrit doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de stationnement pour
vélos hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section.
5.7.2
Aménagement des espaces de stationnement pour vélos
Un espace de stationnement pour vélos doit respecter les exigences suivantes :
1. Il doit être accessible en tout temps. L'accès doit être libre de tout obstacle nuisant
à la circulation des vélos ;
2. Entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, l'emplacement doit
comprendre un support métallique solidement ancré au sol, résistant aux infractions,
d'un diamètre minimal de 0,1 mètre et permettant le maintien du vélo debout, ainsi
que son verrouillage à l'aide d'un cadenas en « U » ;
Lorsque l'emplacement est localisé à l'extérieur du bâtiment, il doit être recouvert de l'un
des matériaux suivants :
1. Gravier ;
2. Pavé alvéolé ;
3. Matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 (attesté
par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel) ;
4. Béton, dalles ou pavé de couleur claire ;
5. Asphalte peinte de couleur ;
6. Toute combinaison des matériaux des paragraphes précédents.
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CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
206
5.7.3
Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos
Le nombre requis d'espaces de stationnement est établi ci-après selon les classes et les
codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement :
Figure 3 - Nombre d'espaces de stationnement pour vélos requis
Groupes d'usages
Nombre d'espaces de
stationnement pour
vélos
H1, H2, H3 et H6
0
H4, H5
2 espaces par groupe
de 4 logements
C1, C2, C3
4
C301, C309
8
C4, C5
4
C708
2
C801 à C804
2
R203, R204
6
I1, I2
6
P1
6
P109
10
GRM
0
À des fins d'interprétation, un espace de stationnement pour vélo correspond à un
support permettant le stationnement d'un (1) vélo.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
207
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
Section 6.1 :
Dispositions générales
6.1.1
Champ d'application
Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme
aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le
support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de
l'enseigne.
Tout affichage est interdit à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant
au Gouvernement du Québec ou à la Municipalité, à l'exception des constructions, des
ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou instances publiques ou avec
leur autorisation.
6.1.2
Localisation d'une enseigne
À moins d'une indication contraire, les enseignes doivent être installées sur le terrain ou le
bâtiment où est le service, le produit ou l'activité est offert, vendu ou exercé.
Toute enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur un auvent, ainsi que toute enseigne
sur vitrine doit être située sur un mur adjacent à une voie publique, à un stationnement, à
un passage piétonnier, ou à une place publique, à l'exception des enseignes
directionnelles.
6.1.3
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
À moins d'une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose
d'enseignes est interdite sont :
1. Tout endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une
ouverture ou un accès ;
2. Sur un toit ;
3. Sur un balcon, une galerie, une terrasse, un patio ;
4. Sur un belvédère ;
5. Sur un escalier de secours ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
208
6. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ;
7. Sur une clôture ;
8. Sur tout poteau n'ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une
enseigne ;
9. Sur un arbre ou un arbuste ;
10. À l'intérieur du triangle de visibilité telle que définie au présent règlement pour toute
enseigne excédant 1 mètre de hauteur ;
11. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins
d'affichage ;
12. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de
circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre enseigne en vertu du
Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ;
13. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, à moins d'une disposition
contraire au présent règlement.
6.1.4
Enseignes autorisées dans toutes les zones
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones
et ne nécessitent aucun certificat d'autorisation :
1. Une enseigne d'identification des numéros civiques des immeubles ou établissements;
2. Une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation publique tenue en
vertu d'une loi ;
3. Une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou
fédérale ou de leur mandataire ;
4. Une enseigne placée à l'intérieur des bâtiments et non visible de la voie publique ;
5. Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux n'excédant pas 1 mètre carré ;
6. Toute inscription historique ou plaque commémorative ;
7. Toute inscription gravée dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment;
8. Toute affiche installée temporairement à l'occasion d'un événement autorisé par le
Conseil, à condition qu'elle soit enlevée au plus tard 3 jours après l'événement et que
la durée de son installation n'excède pas un total de 10 jours ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
209
9. Un tableau indiquant les heures des activités religieuses, placé sur le terrain des édifices
destinés au culte et n'excédant pas 1 mètre carré ;
10. Une enseigne sur poteau indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu :
a)
Que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré ;
b)
Que sa hauteur n'excède pas 3 mètres ;
c)
Qu'elle soit implantée à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain.
11. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment
ou d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain, n'excédant pas
3 mètres carrés. Cette enseigne ne peut être qu'installée que sur le terrain à vendre
ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer et doit être
enlevée au plus tard 15 jours suivant la vente ou la location de la propriété ;
12. Une enseigne de superficie maximale de 10 mètres carrés placée sur les chantiers de
construction pendant les travaux ;
13. Un drapeau ou emblème d'un organisme civique, politique, religieux, philanthropique
ou éducationnel ;
14. Une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole annonçant une activité
temporaire ou une campagne pourvue :
a) Qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de l'événement ;
b)
Qu'elle soit enlevée au plus tard 7 jours après la date de la tenue de
l'événement ;
c)
Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés.
15. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une
seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu :
a) Qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou
la partie de bâtiment est en location ;
b) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré ;
c) Qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment.
16. Une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de
développement domiciliaire pourvu :
a) Qu'elle soit sur poteau ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
210
b) Qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet;
c) Qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3
mètres de tout terrain contigu ;
d) Que sa hauteur n'excède pas 6 mètres ;
e) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 8 mètres carrés pour une enseigne ;
f)
Qu'elle soit enlevée dans un délai de 15 jours suivant la finalisation du projet.
17. Une enseigne identifiant une maison modèle pourvu :
a) Qu'elle soit illuminée par réflexion uniquement, si elle est illuminée ;
b) Qu'elle soit peinte et bien entretenue ;
18. Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu :
a) Qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de
l'établissement ;
b) Qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement ;
c) Que sa hauteur n'excède pas 2 mètres ;
d) Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 1 mètre carré.
6.1.5
Enseignes prohibées
À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont
prohibées sur l'ensemble du territoire :
1. Une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique ;
2. Une enseigne pivotante et rotative, à l'exception des enseignes de barbier ;
3. Une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne
animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la
dimension ne peut excéder 4 mètres carrés et dont la hauteur de toute lettre, sigle,
chiffre ou symbole ne peut excéder 75 centimètres ;
4. Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal
ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
211
5. Une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur
une clôture ;
6. Une enseigne en papier ou en carton ;
7. Une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel
non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant
une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une
enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu
d'une loi ;
8. Un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon, structure
gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au bâtiment
de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée
maximale de 3 jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol ;
9. Une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de
manière continue ;
10. Une enseigne non lumineuse identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur,
l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction ;
11. Une enseigne portative de type « sandwich » sauf pour les activités ou événements
temporaires à caractère commercial ;
12. Une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une
activité ou une entreprise qui n'opère plus ;
13. La disposition d'objets, à des fins publicitaires, sur un ou des poteau(x) ou sur le toit
d'un bâtiment.
6.1.6
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support.
Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est
calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés
par une distance maximale de 0,80 mètre et que les 2 côtés soient identiques.
Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur
chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres, symboles ou
éléments détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement
(enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus
petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles
apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
212
6.1.7
Éclairage
Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes illuminées par réflexion sont autorisées.
De plus, les rayons lumineux ne doivent pas excéder les limites de l'enseigne.
L'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements
d'éclairage doivent être fixes.
Nonobstant l'alinéa précédent, les enseignes sur bâtiment et projetantes composées de
lettres Channel opaques peuvent être rétroéclairées.
6.1.8
Matériaux autorisés
Les matériaux autorisés pour les enseignes sont :
1. Le bois ouvré prépeint ou teint ;
2. Le métal ouvré prépeint ou peint ;
3. Le fer forgé ;
4. La pierre naturelle ou artificielle ;
5. Le bronze ;
6. Le verre ;
7. L'aluminium et l'alumiboard ;
8. L'acier ;
9. Le vinyle et vinyle en impression numérique autocollant ;
10. Le PVC, mousse de PVC et Komacel ;
11. L'acrylique ;
12. Le signfoam ;
13. Les matériaux synthétiques rigides ;
14. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires, uniquement lorsqu'indiqué au
présent règlement ;
15. Le cloro-plast, pourvu que l'enseigne soit dans une zone agricole et qu'un des
matériaux énumérés précédemment soit incorporé à l'enseigne ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
213
16. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement.
6.1.9
Fondation d'une enseigne détachée
À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne détachée
doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel.
Le socle ou le poteau supportant l'enseigne doit être constitué de bois traité ou de métal
traité contre la corrosion. Un muret supportant une enseigne doit être en maçonnerie.
6.1.10
Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée
À l'exception d'une enseigne directionnelle, une enseigne détachée doit être implantée
dans un aménagement paysager ayant les caractéristiques suivantes :
1. La superficie minimale de l'aménagement paysager est fixée à 2,5 mètres carrés ;
Les côtés de l'aménagement paysager doivent avoir au moins 1,5 mètre ;
L'aménagement paysager doit être entretenus régulièrement.
6.1.11
Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique.
Toute peinture détériorée doit être rafraîchie et toute illumination défectueuse doit être
corrigée.
Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un
délai maximal de 21 jours suivant les dommages.
6.1.12
Cessation ou abandon d'une activité
Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée,
y compris son support, dans les 15 jours de la date de la cessation de l'activité, de la
fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit.
Un établissement est présumé fermer définitivement s'il est demeuré fermé pendant une
période d'un (1) an ou plus.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
214
Section 6.3 :
Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation
6.3.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat
d'autorisation.
6.3.2
Contenu de l'enseigne
Le contenu d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation ne peut comprendre
que les informations suivantes :
1. Le nom de l'établissement ;
2. Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l'établissement ;
3. Les concessions, le cas échéant ;
4. Un slogan se rapportant à l'établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir depuis
1979, etc.) ;
5. Le prix de l'essence pour les stations-service.
Les inscriptions se trouvant sur l'enseigne doivent utiliser le même style calligraphique. La
grandeur des différentes lettres formant le nom de l'établissement doit être la même.
6.3.3
Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat ou de manière
perpendiculaire sur un bâtiment ou sur une marquise :
1. La façade de l'enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment ou
à la marquise sur lequel elle est installée ;
2. La distance minimale une enseigne perpendiculaire au mur ou à la marquise sur lequel
elle est installée et le niveau moyen du sol est fixée à 3 mètres ;
3. La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 30 centimètres à l'exception d'une
enseigne installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de
l'enseigne est fixée à 1,5 mètre ;
4. L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est
installée;
5. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, lorsqu'une enseigne
perpendiculaire est installée sur un bâtiment existant localisé à moins de 1,5 mètre de
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
215
l'emprise, il est permis d'empiéter au-dessus de l'emprise si l'empiétement est localisé
au-dessus d'un trottoir et que l'empiétement au-dessus du trottoir n'excède pas 0,75
mètre. Aucun empiétement au-dessus d'une voie de circulation n'est toutefois
autorisé.
6.3.4
Localisation des enseignes détachées
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées :
1. Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un
poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à
partir du sol ;
2. Une enseigne détachée doit être située à l'extérieur de l'emprise de la voie publique
à une distance minimale de 1 mètre de la limite avant du terrain sur lequel elle est
situé;
3. La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de
propriété autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre ;
4. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue est
fixée à 30 centimètres ;
5. La distance minimale entre la structure soutenant l'enseigne et le bâtiment est fixée à
1,5 mètre.
6.3.5
Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal
autorisé
Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'enseignes autorisées :
1. Le calcul du nombre d'enseignes est établi distinctement pour chaque rue publique
bornant un emplacement. Pour un même emplacement, le nombre maximal
d'enseignes par établissement sur le mur du bâtiment adjacent à chaque rue publique
est fixé à un (1) ;
2. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur chaque mur d'un bâtiment
principal avec une entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier
ou une place publique ;
3. Dans le cas d'un même emplacement, plus d'une (1) enseigne peut être apposée sur
le mur du bâtiment adjacent à une voie publique. Le nombre d'enseignes sur chacun
de ces murs pour un bâtiment à occupation simple est établi selon les dispositions du
présent chapitre ;
4. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment à occupation
multiple, le nombre maximal d'enseignes apposées sur le mur de la façade principale
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
216
est fixé à un (1) par commerce. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur
chaque mur d'un commerce adjacent à une voie publique ;
5. Dans le cas d'une enseigne sur poteau, socle ou muret, le nombre maximal
d'enseignes est fixé à un (1) ;
6. Nonobstant le paragraphe précédent, pour un emplacement transversal, le nombre
maximal d'enseignes est fixé à deux (2), pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
7. Une (1) seule enseigne sur poteau, socle ou muret par rue bornant l'emplacement est
autorisée ;
8. Une distance minimale de 30 mètres sépare les deux (2) structures d'enseignes.
6.3.6
Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal
autorisé
De façon générale, la superficie maximale d'une enseigne attachée ne peut excéder
0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade principale du bâtiment sur lequel
elle est installée, pourvu toutefois que la superficie totale n'excède pas 5 mètres carrés.
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas des bâtiments accueillant plusieurs
établissements, la superficie maximale par établissement est fixée à 0,45 mètre carré pour
chaque mètre linéaire de façade du local sur lequel elle est installée sans excéder 5
mètres carrés.
Une enseigne détachée peut avoir une superficie maximale de 0,2 mètre carré par mètre
linéaire de façade du terrain sur lequel est situé l'établissement sans excéder un maximum
de 10 mètres carrés.
Nonobstant le contenu de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs
établissements, l'enseigne modulaire autorisée peut atteindre une superficie maximale de
11 mètres carrés sous réserve du respect de la superficie maximale de 0,2 mètre carré par
mètre linéaire de façade.
Nonobstant le premier alinéa, la superficie maximale pour une enseigne communautaire
est fixée à 10 mètres carrés.
6.3.7
Hauteur maximale des enseignes
La hauteur maximale d'une enseigne attachée est fixée à 6 mètres ou la hauteur du
bâtiment principal situé sur le même terrain. La disposition la plus restrictive s'applique.
Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un (1) étage, la partie la plus haute de l'enseigne ne
doit pas excéder le niveau le plus bas des fenêtres du 1er étage.
Une enseigne détachée peut avoir une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de
4 mètres, incluant son support.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
217
6.3.8
Enseigne identifiant les gîtes touristiques
Nonobstant toute disposition contraire, les enseignes pour les gîtes touristiques sont
permises aux conditions suivantes :
1. Une seule enseigne est autorisée ;
2. L'enseigne doit être apposée au mur à plat ;
3. L'enseigne ne peut être éclairée que par réflexion ;
4. La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré ;
6.3.9
Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement
d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence
principale
Nonobstant toute disposition contraire, dans le cas d'une résidence de tourisme ou d'un
établissement d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence
principale, seules les enseignes exigées par une loi provinciale sont autorisées. Ces
dernières ne peuvent être éclairées que par réflexion et doivent être apposées au mur à
plat.
6.3.10
Enseigne identifiant les domaines
Nonobstant le contenu du présent chapitre, les enseignes d'identification des domaines,
lorsqu'installées par une entité autre que la municipalité, doivent être conformes aux
dispositions suivantes :
1. Elles doivent être localisées à l'entrée du domaine ;
2. Elles ne doivent pas être de type lumineux ;
3. La superficie maximale d'affichage est fixée à 5 mètres carrés ;
4. La hauteur totale de l'enseigne et de sa structure, mesurée du niveau du sol, ne peut
excéder 5 mètres.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
218
Section 6.4 :
Dispositions particulières pour une station-service
6.4.1
Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent dans le cas d'une station-service :
1. Un maximum de deux (2) façades d'une marquise peut être utilisé aux fins d'affichage.
Les enseignes doivent obligatoirement être installées sur des façades opposées ;
2. La superficie totale maximale d'affichage sur une marquise est fixée à 30% de la
superficie de la façade de la marquise sur laquelle l'enseigne est apposée ;
3. Nonobstant le paragraphe précédent, seul un logo peut excéder la hauteur de la
façade de la marquise sur laquelle il est apposé, et ce, d'une hauteur maximale de
30 centimètres ;
4. Aucune enseigne ni aucun objet ne peuvent être installés au-dessus et/ou sous une
marquise ;
5. Les enseignes apposées sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de
pompes sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 3 enseignes est autorisé ;
b) Toute partie de l'enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur ni la largeur de la
marquise.
6. La superficie maximale cumulative des enseignes attachées au bâtiment et des
enseignes sur marquise est fixée à :
a) 20 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection d'une seule rue ;
b) 30 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de deux (2) rues ;
c) 40 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de trois (3) rues ;
7. L'affichage promotionnel est inclus dans le calcul de la superficie maximale des
enseignes sur marquises et attachées au bâtiment ;
8. L'affichage du prix de l'essence est autorisé aux conditions suivantes :
a) Le prix doit être affiché sur une enseigne détachée uniquement et doit être intégré
aux enseignes autorisées au présent règlement ;
b) La superficie maximale servant à afficher le prix de l'essence est fixée à 1 mètre
carré par endroit ;
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
219
c) La superficie utilisée afin d'afficher le prix de l'essence est comptabilisée dans la
superficie maximale autorisée au présent article.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
220
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE
L'ENVIRONNEMENT
Section 7.1 :
Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des
arbres et à la plantation
7.1.1
Dispositions générales
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme un arbre
à planter, un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre.
7.1.2
Obligation d'aménager les espaces libres
Les espaces libres autour des constructions doivent être végétalisés et faire l'objet d'un
aménagement paysager selon les prescriptions de la présente section ou tel qu'indiqué à
la grille des spécifications.
Lors de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, la
préservation des arbres existants devra être évaluée avant de prévoir la plantation
nécessaire pour répondre aux exigences de verdissement.
Ces aménagements doivent être terminés au plus tard 18 mois après la fin des travaux de
construction ou du changement d'usage.
Le gazon synthétique est prohibé pour l'aménagement des espaces libres.
7.1.3
Superficie minimale d'espace vert
Sur l'ensemble du territoire, la superficie minimale d'espace verts à conserver ou à
aménager sur un terrain est fixée à 35% de la superficie de ce dernier.
7.1.4
Opérations de remblais
Sous réserve de toute disposition plus restrictive au présent règlement, les opérations de
remblais sont uniquement autorisées lorsqu'elles visent l'aménagement d'un terrain, la
correction des pentes ou le drainage de ce dernier aux conditions suivantes :
1. Le remblai ne peut excéder 30 centimètres d'épaisseur ;
2. La superficie à remblayer ne peut excéder 300 mètres carrés ou 10% du terrain ;
3. La terre servant à remblayer ne peut contenir de débris et résidus de construction ou
de démolition, de matériaux ou composants indigènes à la terre utilisée, de matières
résiduelles et ne doit en aucun cas contenir des contaminants aillant des
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
221
concentrations représentant des risques pour la santé humaine, la faune, la flore ou
l'environnement ;
4. Si l'opération projetée a lieu sur un terrain localisé dans la zone agricole, une
autorisation de la CPTAQ doit être fournie en appui à la demande, le cas échéant.
Les opérations de remblais sont aussi autorisées dans l'aire de construction d'une
construction, d'un bâtiment ou d'un ouvrage correspondant au périmètre occupé par la
construction, auquel on ajoute une bande d'une largeur de 1,5 mètre au pourtour des
fondations aux conditions suivantes :
1. Les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à
ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20%
de la superficie d'implantation de la construction ;
2. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches
successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas
pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article) ;
3. Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à
prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature.
Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les
travaux, s'il y a lieu. De plus, toutes opérations de remblais et de déblais doivent être
effectuées de manière à ce que l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ne
soit pas perturbé et que ces eaux ne soient pas dirigées vers un terrain voisin ou sur le
domaine public.
Nonobstant l'alinéa précédent, tout remblai utilisé à des fins d'accès à un étage supérieur
au rez-de-chaussée de toute construction et tout remblai appuyé latéralement sur tout
mur extérieur de toute construction, à l'exception des murs de fondation, est interdit.
Section 7.2 :
Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des
arbres
7.2.1
Restriction à la plantation
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 30 mètres d'un bâtiment
principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite
souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire considérant leur système
racinaire envahissant :
1. Érable argenté (Acer saccharinum) ;
2. Érable à Giguère (Acer Negundo) ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
222
3. Peupliers (Populus spp.) ;
4. Peuplier blanc (Populus alba) ;
5. Peuplier deltoïde (du Canada) (Populus deltoides) ;
6. Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
7. Saules (Salix spp.) ;
8. Saule à feuilles de laurier (Salix alba pentandra) ;
9. Saule noir (Salix nigra)
10. Saule pleureur (Salix alba tristis) ;
11. Trembles (Populus tremula) ;
12. Ormes de Chine (Ulmus parvifolia) ;
13. Orme d'Amérique (Ulmus americana).
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de planter en tout temps l'espèce d'arbre
suivant :
1. Frêne (Fraxinus sp.).
7.2.2
Abattage d'arbres autorisé
Sur l'ensemble du territoire, et sous réserve des dispositions plus restrictives du présent
chapitre qui ont préséances, l'abattage est permis sous réserve de l'obtention du certificat
d'autorisation exigé en vertu du Règlement sur les permis et certificats et uniquement dans
les cas suivants lorsqu'il est localisé en cour avant :
1. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement ;
2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
3. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie,
d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause
à un bien ou met en péril la sécurité des personnes ;
4. L'arbre est infesté par un insecte, une maladie pathogène (champignon), une
bactérie ou un virus et risque de propager et d'infecter d'autres arbres ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
223
5. Pour les paragraphes 1 à 4 précédents, la nécessité d'abattage doit être précéder
d'une évaluation faite par un professionnel certifié par la société internationale
d'arboriculture du Québec ;
6. L'arbre cause des dommages sérieux par les racines, le tronc ou les branches à la
propriété publique ou privée. Dans un tel cas, les dommages doivent être
documentés;
7. L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics ;
8. L'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de construction
ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité.
7.2.3
Dispositions applicables aux frênes
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'abattage de frênes :
1. Nonobstant le contenu de l'article précédent, l'abattage d'un frêne possédant un
tronc de diamètre inférieur à 15 cm mesurés à 1,5 mètre du sol est autorisé sans
certificat d'autorisation ;
2. Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit procéder
ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre de l'année de la
constatation de cet état ;
3. Aucun frêne ne peut être émondé, élagué ou abattu entre la période prévue du 15
mars au 1er octobre de chaque année, à l'exception d'un arbre dangereux ;
4. Tout frêne localisé à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres d'un frêne infesté par l'agrile
du frêne doit être abattu, conformément aux dispositions du présent règlement, ou
traité au moyen d'un pesticide homologué au Canada, contre l'agrile du frêne. Le
propriétaire sera informé au moyen d'un avis de la municipalité que son frêne est
concerné par le présent article :
a) Dans le cas d'un traitement de pesticide, le propriétaire doit faire traiter les frênes
en cause entre le 15 juin et le 31 août de l'année en cours ou, au plus tard, durant
la même période l'année suivante ;
b) Le propriétaire doit faire suivre à la municipalité, un document reconnu qui atteste
du traitement des frênes en cause dans les 15 jours suivants le traitement ;
c) Dans le cas d'un abattage, celui-ci doit être effectué dans un délai de 30 jours
suivant la réception de l'avis de la municipalité ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
224
d) Le propriétaire n'est pas tenu d'abattre son frêne ou de le faire traiter s'il peut
démontrer, au moyen d'un document reconnu, que son frêne a déjà été traité
contre l'agrile du frêne durant l'année civile en cours ou durant l'année
précédente avec un pesticide dont la durée d'efficacité contre l'agrile du frêne
est de deux ans ;
e) Sont considérés comme des documents reconnus au sens du présent article, les
factures pour les travaux de traitement des frênes à l'aide d'un pesticide
homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des permis
et certificats nécessaires pour réaliser ces travaux en vertu du Règlement sur les
permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (L.R.Q. c. P-9.2,
r.2).
f)
Le propriétaire de l'arbre doit divulguer le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de l'entrepreneur qui procédera à l'abattage ;
5. Tous les résidus d'abattage provenant de l'arbre sont à l'entière responsabilité de son
propriétaire. La disposition doit se faire en conformité avec les directives de la
municipalité, notamment :
a) Les branches de moins de 20 centimètres de diamètre doivent être directement
déchiquetées sur place par l'entrepreneur qui réalise les travaux. Les résidus issus
de ce déchiquetage ne doivent pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux
de leurs faces ;
b) Les branches, ou les parties de tronc, de 20 cm et plus de diamètres doivent être
valorisées à l'aide d'un procédé conforme qui détruit complètement l'agrile du
frêne ou les parties du bois qui peuvent l'abriter.
6. Aucune disposition des matériaux suivants ne sera acceptée lors de la collecte des
ordures ménagères ou de la collecte des matières organiques ni à l'écocentre de la
municipalité, et ce, pendant la période du 15 mars au 1er octobre :
a) Le bois de chauffage ;
b) Les arbres ;
c) Les matériaux de pépinière ;
d) Les billes de bois ;
e) Les emballages de bois, palettes et le bois de calage ;
f)
Le bois, l'écorce ou résidus de bois provenant d'opération de déchiquetage de
toutes espèces d'arbres.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
225
7. Tout frêne abattu (infesté ou non) devra obligatoirement être remplacé par un arbre
autre qu'un frêne et devra être planté sur le même terrain que celui abattu ;
8. Il est interdit de transporter le bois de frêne à l'intérieur des limites du territoire de la
municipalité entre la période prévue du 15 mars au 1er octobre de chaque année. Le
présent paragraphe ne s'applique pas aux copeaux déchiquetés conformément au
premier sous-paragraphe du paragraphe 8) du présent règlement ;
9. Les paragraphes 4), 6) et 9) du présent article ne s'appliquent pas à un frêne
possédant un tronc d'un diamètre inférieur à 15 centimètres mesuré à 1,5 mètre du sol.
(Modifié, règl. 04-2025, article 4)
7.2.4
Abattage d'arbres sur la propriété publique
L'émondage, l'endommagement ou l'abattage d'arbres et arbustes situés sur une voie
de circulation ou une place publique est interdit.
Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque réalisé par la Municipalité ou par Hydro-Québec,
l'émondage ou l'abattage d'arbres et d'arbustes situés sur une voie de circulation ou une
place publique est autorisé.
7.2.5
Nombre d'arbres minimum à respecter
À moins d'une indication contraire, pour tous les usages autres qu'agricole, un ratio
minimal correspondant à un (1) arbre par 100 mètres carrés de superficie de terrain doit
être conservé sur les terrains. La présente disposition a un caractère continu et doit être
respectée en tout temps.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle construction, le nombre minimum
d'arbres exigés en cour avant est de deux (2) arbres. Au moins un des deux (2) arbres
exigés en cour avant doit être un feuillu. Le nombre minimal d'arbres exigés en cour arrière
est d'un (1) arbre.
Dans le cas de la construction de nouvelles habitations en structure jumelée ou contiguë,
le nombre minimum d'arbre exigé en cour avant est d'un (1) arbre par terrain. Au moins
50% des arbres plantés en cour avant doivent être des feuillus. Le nombre minimum exigé
en cour arrière est d'un (1) arbre par terrain.
Lorsque le nombre minimal d'arbres exigés en fonction du précédent alinéa n'est pas
atteint, il est nécessaire de procéder à la plantation d'arbres de manière à atteindre le
minimum exigé.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
226
7.2.6
Remplacement d'un arbre abattu
Tout arbre abattu doit être remplacé dans un délai d'un (1) ans suivant l'abattage de
celui-ci.
Nonobstant ce qui précède, si une inspection visuelle par un représentant de la
Municipalité spécifie et conclu qu'il n'est pas d'espace écologique suffisant pour
remplacer l'arbre abattu en question, le remplacement de celui-ci est exempté du
présent article.
7.2.7
Dimensions minimales des arbres à conserver
Les arbres à planter ou à conserver en vertu du présent règlement doivent avoir une tige
d'un diamètre minimal de 3 centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol et avoir une hauteur
minimale à la plantation de 1,5 mètre.
7.2.8
Préservation des arbres
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété.
Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, les
troncs et les racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en
démolition.
7.2.9
Plantation à proximité de bornes-fontaines
Toute plantation d'arbre, d'arbuste ou haie à une distance de moins de 3 mètres de toute
borne-fontaine est interdite.
7.2.10
Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur
des boisés
À l'intérieur des zones ECO et PE-1 au Plan de zonage, la coupe d'arbre doit respecter les
conditions suivantes :
1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et
les milieux naturels existants ;
2. Les travaux doivent être planifiée et réalisés de façon à minimiser la perte ou la
détérioration d'habitats fauniques et floristiques ;
3. L'abattage d'arbres doit être planifié et réalisé de manière à protéger le paysage et
le caractère champêtre du milieu.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
227
7.2.11
Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé
Aux fins d'application du présent article, un boisé est défini comme un ensemble d'arbres
regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les peuplements, fragments
forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500 mètres carrés et qui sont
séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé. Tout ce qui relève de
l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers et culture d'arbres
fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé.
Aucune coupe d'arbre n'est autorisée au sein des boisés suivants :
1. Un boisé d'un hectare et plus localisé hors de la zone agricole ;
2. Un boisé localisé dans la zone agricole ou dans un bois et corridors forestiers ;
3. Un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et écologique.
Nonobstant l'alinéa précédent, la coupe d'arbre peut être autorisée si l'ensemble des
dispositions applicables des article 7.2.12 à 7.2.14 de la présente section sont respectées.
De plus, les travaux nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de
construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de télécommunication sont autorisés dans l'ensemble des boisés.
La coupe d'arbres nécessaire pour les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés
dans les rives, le littoral et la plaine inondable d'un cours d'eau ou d'un lac sont autorisés
à condition que ces interventions soient conformes à la règlementation provinciale en
matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.
Lorsque des travaux de coupe d'arbres à l'intérieur d'un boisé sont autorisés en vertu du
présent chapitre, les critères généraux suivants doivent être utilisés pour définir les
caractéristiques des coupes autorisées :
1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et
les milieux naturels existants ;
2. Il doit être démontré que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la
séquence d'interventions suivante :
a) L'intervention projetée doit éviter la coupe d'arbre dans un boisé ;
b) Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la coupe d'arbres dans un boisé, il doit
être démontré qu'elle minimise l'empiètement dans le boisé. De plus, les travaux
autorisés doivent être planifiés et réalisés de façon à minimiser la perte ou la
détérioration d'habitats fauniques et floristiques ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
228
Lorsqu'un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole est exigé, le
promoteur du projet a l'obligation de s'assurer que l'exécution des travaux se fait sous la
supervision d'un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec. À la fin des travaux, une déclaration attestant de la conformité des travaux,
signée par l'ingénieur forestier, doit être transmise à la municipalité. Le plan
d'aménagement forestier ou la prescription sylvicole doit répondre au contenu obligatoire
prévu au Règlement sur les permis et certificats ;
Lorsque des travaux sont nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de
construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de télécommunication, le demandeur devra démontrer que les travaux de
coupe d'arbres projetés sont réalisés en minimisant les impacts sur le milieu et en limitant
la fragmentation des boisés.
7.2.12
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un
hectare et plus localisés hors de la zone agricole
À des fins d'application, pour être considéré un boisé d'un hectare et plus localisé hors de
la zone agricole, un boisé doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1. La superficie du boisé localisé hors de la zone agricole est d'un (1) hectare et plus ;
2. Le boisé peut se localiser sur un ou plusieurs lots, dans une ou plusieurs municipalités ou
encore s'étendre au-delà des limites de la MRC.
3. La coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone
agricole est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la
mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet
de coupe d'arbres sont respectées :
a) Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins
commerciales aux conditions suivantes :
b) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant
l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
4. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont
autorisées ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
229
b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
5. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif
sont autorisés ;
b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15%
d'essences compagnes ;
c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
6. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;
7. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un
sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5
mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour
l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages
de drainage ;
b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil,
d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaire
à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et
les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la
superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ;
8. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions
suivantes :
a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
230
c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de
manière à ne pas créer de trouées ou à fragmenter le milieu ;
d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins
domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ;
e) Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les
personnes ou les biens ;
9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de
développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive aux
conditions suivantes :
a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de 8 mètres autour
de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du
mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage) ;
b) Lorsque la coupe se localise dans une zone ECO ou la zone PE-1 au Plan de
zonage, le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau*
suivant :
Superficie de l'immeuble
incluse dans la zone ECO
ou PE-1
Pourcentage minimal de
conservation du couvert
boisé sur la partie visée de
l'immeuble
Superficie maximale de
déboisement sur la partie
visée de l'immeuble
3 000 m² et moins
30 %
1 000 m²
Plus de 3 000 m²
60 %
1 500 m²
*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de
l'immeuble localisé dans la zone ECO ou PE-1. La première des deux (2) conditions
atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de
déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement.
Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite
de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au
tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les
caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de
mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
231
tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens
écologiques et de la qualité du paysage ;
10. Réaliser un projet de développement immobilier impliquant la construction de
plusieurs bâtiments principaux ainsi que la réorganisation du lotissement, ou encore, la
création ou la réorganisation d'une grille de rue en respectant les dispositions
particulières suivantes :
a) La trame de rue proposée doit permettre de maximiser la préservation des espaces
boisés de forte valeur écologique et de conserver des corridors permettant
d'assurer la connectivité avec les milieux naturels environnants de manière à ce
que l'emprise des voies publiques n'excèdent pas 20% de la superficie totale du
projet ;
b) Les lots construisibles doivent être répartis de manière à ce que des lots voués à la
conservation écologique s'insèrent de manière ponctuelle au sein du projet en
respectant un ratio minimal d'un (1) terrain sur dix (10) dédié à la conservation
écologique ;
c) De manière à maximiser la préservation du couvert forestier, les bâtiments
principaux ne peuvent être implantés à plus de 150% de la marge avant
applicable à la grille de zonage ;
d) La coupe d'arbre doit se limiter à l'espace nécessaire aux travaux de construction
projetés et doit prioriser la conservation d'arbres à haute valeur écologique
(essence, âge, etc.).
Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés de plus d'un (1) hectare sont
localisés au sein d'un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article
7.2.14 du présent chapitre ont préséances.
À des fins d'application, les lots devant être voués à la conservation écologique sont les
lots comportant les espaces boisés les plus significatifs en termes de valeur écologique et
de services écologiques rendus (lieux de récréation, îlot de fraicheur, esthétique
paysagère, valeur foncière, etc.), ainsi que permettant de favoriser la conservation ou
l'aménagement de corridors permettant d'assurer la connectivité avec les milieux naturels
environnants ou d'encourager le transport actif ou la pratique d'activités récréatives.
7.2.13
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés
localisés dans la zone agricole ou dans les boisés localisés dans
les bois et corridors forestiers
La coupe d'arbres dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers identifiés au
Plan de zonage, ainsi que dans les boisés localisés au sein des zones A et ID au Plan de
zonage est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
232
mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de
coupe d'arbres sont respectées :
1. Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins
commerciales aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant
l'atteinte de l'objectif sont autorisées ;
b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole.
2. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont
autorisées ;
b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
3. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif
sont autorisés ;
b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15%
d'essences compagnes ;
c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole.
4. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
233
5. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un
sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5
mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour
l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages
de drainage ;
b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil,
d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaire
à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et
les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la
superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ;
6. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur
agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ,
chapitre P-28) aux conditions suivantes :
a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par la
mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les pâturages;
b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie
boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions
atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit
être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ;
c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé pour
la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel
habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ;
e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle
déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le
déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être
reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété
d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un
ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le
reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans
le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la
plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du
propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par
l'ingénieur forestier ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
234
f) Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer
l'érosion éolienne dans le secteur environnant ;
7. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions
suivantes :
a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de
manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ;
d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins
domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée.
8. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code
civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ;
9. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes
ou les biens ;
10. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de
développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets
de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit :
a) Lorsque le projet se réalise dans un boisé faisant partie des bois et corridor forestier
et qu'il concerne une activité para-agricole, un centre de services agricoles ou
une cabane à sucre commerciale, les constructions ou les ouvrages doivent se
limiter à ce qui suit :
I.
Les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les
constructions ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
II.
La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction
accessoire à une construction principale qui est existante à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ;
III.
La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement
et qui est détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause.
b) Lorsque le projet concerne un autre projet que celui cité au sous-paragraphe a),
la coupe d'arbres dans un boisé peut concerner tout projet de construction ou
d'ouvrage autorisé ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
235
11. Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions suivantes :
a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de huit (8) mètres
autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à
partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage). En plus de ce
qui précède, les conditions suivantes doivent être respectées :
I.
Lorsque la coupe se localise dans une zone ID au Plan de zonage, le projet
doit respecter la conservation du boisé définie au tableau suivant :
Superficie de l'immeuble
incluse dans la zone ID
Pourcentage minimal de
conservation du couvert
boisé sur la partie visée de
l'immeuble
Superficie maximale de
déboisement sur la partie
visée de l'immeuble
3 000 m² et moins
30 %
1 000 m²
Plus de 3 000 m²
60 %
1 500 m²
*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de
l'immeuble localisé dans la zone ID. La première des deux (2) conditions atteintes entre le
pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement
constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les
caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de
l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au
tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les
caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de
mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans
tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens
écologiques et de la qualité du paysage.
II.
Lorsque la coupe se localise dans une zone A au Plan de zonage, le
déboisement maximal est fixé à 5 500 m² sans excéder 10 % de la superficie
boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux conditions
atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière
doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du
paysage.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
236
À des fins d'application du présent article, lorsque la construction ou l'ouvrage se localise
en partie en zone ID et en partie en zone A, les dispositions relatives au pourcentage
minimal de conservation du couvert boisé et à la superficie maximale de déboisement à
respecter sont celles applicable aux zones ID du paragraphe précédent. Dans ce cas, la
partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la
zone ID et la zone A.
Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés localisés dans la zone agricole
sont localisés dans un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article
7.2.14 du présent chapitre ont préséances.
7.2.14
Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé
dans les sites d'intérêt esthétique et écologique
Les dispositions suivantes ont préséance sur celles des articles 7.2.12 et 7.2.13 lorsque la
coupe d'arbres se localise dans un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et
écologique.
Tout travaux, ouvrage ou construction projeté à l'intérieur d'un site d'intérêt esthétique et
écologique identifié au Plan de zonage doit être planifié en priorisant la protection des
habitats fauniques ou floristiques ainsi que le maintien ou la mise en valeur de la qualité
paysagère du milieu.
La coupe d'arbres dans les boisés situés au sein des sites d'intérêt esthétique et écologique
identifiés au Plan de zonage est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs
suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux
objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées :
1. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont
autorisées ;
b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
2. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes :
a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif
sont autorisés ;
b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15%
d'essences compagnes ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
237
c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur
l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ;
d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou
d'une prescription sylvicole ;
3. Éviter la propagation de maladies aux conditions suivantes :
a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ;
4. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes :
a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un
sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5
mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour
l'aménagement
d'un
sentier
multifonctionnel
et
pour
l'aménagement
d'ouvrages de drainage ;
b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil,
d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions
nécessaires à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les
bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10%
de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser un 1 hectare ;
5. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur
agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre
P-28) aux conditions suivantes :
a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par
la mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les
pâturages ;
b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie
boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions
atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit
être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ;
c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé
pour la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout
amendement ;
d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel
habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
238
e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle
déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le
déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être
reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété
d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un
ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le
reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans
le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la
plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du
propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par
l'ingénieur forestier ;
f)
Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer
l'érosion éolienne dans le secteur environnant ;
6. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions
suivantes :
a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ;
b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ;
c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de
manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ;
d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins
domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ;
7. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code civil
du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ;
8. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes
ou les biens ;
9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de
développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets
de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit :
a) Les travaux destins à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les constructions
ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement avant tout amendement ;
b) La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à
une construction principale qui est existante à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement avant tout amendement ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
239
c) La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement et qui a été
détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause ;
d) Un projet de construction ou d'ouvrages lié à une activité agricole ;
e) Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions
suivantes :
I.
Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de
huit (8) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée
horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites
de l'ouvrage) ;
II.
Le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau
suivant :
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
240
Superficie de l'immeuble
incluse
dans
le
site
d'intérêt
esthétique
et
écologique
Pourcentage minimal de
conservation du couvert
boisé sur la partie visée de
l'immeuble
Superficie maximale de
déboisement sur la partie
visée de l'immeuble
3 000 m² et moins
30 %
1 000 m²
Plus de 3 000 m²
60 %
1 500 m²
*À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de
l'immeuble localisé dans le site d'intérêt esthétique et écologique. La première des deux
(2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie
maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de
déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de
respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment
définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un
rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit
prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé
défini par cette limite. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au
maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage.
Nonobstant ce qui précède, les dispositions ne s'appliquent pas au Refuge faunique de
Deux-Montagnes, à la Réserve naturelle du Boisé-Roger-Lemoine et au Parc national
d'Oka. Pour ces milieux, il faut se référer respectivement aux exigences contenues dans
les lois règlements suivants : Règlement sur le Refuge faunique de Deux-Montagnes, (RLRQ,
chapitre C-61.1, r. 38), Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, chapitre C-
61.01) et au Règlement sur les parcs (RLRQ, chapitre P-9, r. 25). » ou Loi sur les parcs. Le
tout vise à reconnaître l'encadrement provincial applicable.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
241
Section 7.3 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours
d'eau
7.3.1
Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours
d'eau
Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des
zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable.
Section 7.4 :
Dispositions relatives aux zones inondables
7.4.1
Identification des zones inondables
Nonobstant la délimitation des zones inondables du Plan de zonage, il faut se référer à la
règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du
littoral pour connaître les limites des zones inondables applicables.
7.4.2
Dispositions relatives aux zones inondables
Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des
zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable.
Section 7.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement
7.5.1
Protection des milieux humides
La détermination et la délimitation des milieux humides sont identifiées de manière
préliminaire au Plan de zonage en annexe du présent règlement.
Les travaux, constructions et ouvrages projetés se localisant dans un milieu humide doivent
être planifiées en respectant la séquence évitée - minimiser afin de limiter l'atteinte aux
fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu récepteur. Afin que la conception du
projet évite ou minimise son impact sur les milieux humides répertoriés, il doit être démontré
que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la séquence d'interventions
suivante :
1. L'intervention projetée doit éviter la perte de milieux humides ;
2. Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la perte de milieux humides, il doit être
démontré qu'elle minimise l'empiétement dans ces milieux humides.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
242
De plus :
1. Si l'intervention projetée prévoit empiéter dans un milieu humide, une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) doit avoir été
obtenue lorsque requise ;
2. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de
l'environnement, la construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la
réparation de ponceaux sont les seuls aménagements et travaux autorisés ;
3. Lorsque des travaux sont projetés à proximité d'un milieu humide, il est obligatoire
d'installer une barrière à sédiment durant toute la durée des travaux afin d'éviter la
propagation de poussière ou de ruissellement provenant des travaux ;
Tous les travaux relatifs à l'excavation, le dragage, le remblayage, le détournement, la
modification ou le remplissage d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un marais sont interdits, à
moins que la demande de travaux soit accompagnée d'une autorisation de l'autorité
provinciale concernée lorsque requis en vertu de toute disposition législative ou
règlementaire applicable.
7.5.2
Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou
publiques alimentant un réseau de distribution d'eau potable
Toutes prises de captage d'eau souterraine ou de surface, privées ou publiques,
alimentant un réseau de distribution d'eau potable qui dessert plus de 20 personnes font
l'objet d'une aire de protection intégrale de 30 mètres de rayon à partir de la prise de
captage d'eau. Aucun ouvrage ni aucune activité ne peut être autorisé à l'intérieur de
ce rayon, à l'exception de celles liées à l'exploitation de la prise de captage d'eau.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
243
Section 7.6 :
Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des émissions
de radon
7.6.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon
identifiées sur le Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement.
7.6.2
Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration
intérieure du radon
Lorsque la présente section exige une mesure moyenne de concentration intérieure du
radon, celle-ci doit être réalisée en respectant les dispositions minimales suivantes
conformément aux directives de Santé Canada :
1. Cette mesure doit être réalisée à long terme à l'aide d'appareils de mesure adaptés
et approuvés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada
(PNCR-C). Elle doit être réalisée sur une durée minimale de 3 mois ;
2. Cette mesure doit comprendre des mesures prises entre le 1er octobre et le 1er avril afin
de tenir compte des concentrations de radon généralement plus élevées durant la
saison de chauffage lorsque les portes et les fenêtres sont fermées.
7.6.3
Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon
Lorsque la présente section exige l'aménagement d'un système de captage du radon ou
des mesures d'atténuation du radon, celles-ci doivent être approuvées par un spécialiste
ayant reçu une certification sur les mesures et atténuation du radon reconnue par Santé
Canada.
7.6.4
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur
d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie
est de 9 ppm eU et plus
Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal est
interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie
est de 9 ppm eU et plus.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
244
7.6.5
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des
émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus
À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9
ppm eU et plus, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement
d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une
mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de
radon est supérieure à 200 Bq/m3, des mesures appropriées d'atténuation du radon
doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce,
conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration
intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un
ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie
à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus, sont interdits. Cette
interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages faisant
partie des usages suivants dans un bâtiment principal :
1. Résidentiel (y compris les logements de tout type) ;
2. Résidence privée pour personnes âgées ;
3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres
de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins
de longue durée ;
4. Résidence supervisée ;
5. Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques
(RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ;
6. Établissement d'enseignement ;
7. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
8. Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).
7.6.6
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à
des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus
Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un
bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite
d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
245
peut être autorisée dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie
est de 9 ppm eU et plus si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code
national du bâtiment ;
2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon
doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de
captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de
tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
7.6.7
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU
Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage résidentiel est
interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie
est de 6 à 9 ppm eU.
Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal autre
que résidentiel, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est
de 6 à 9 ppm eU peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées:
1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code
national du bâtiment ;
2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon
doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de
captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de
tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
7.6.8
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des
émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU
À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à
9 ppm eU, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages
ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de
concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est
supérieure à 200 Bq/m3, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être
mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code
national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou
inférieure à 200 Bq/m3.
Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un
ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie
à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU et plus, sont interdits.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
246
Cette interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages
faisant partie des usages suivants dans un bâtiment principal :
1.
Résidentiel (y compris les logements de tout type) ;
2.
Résidence privée pour personnes âgées ;
3.
Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,
chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres
de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins
de longue durée ;
4.
Résidence supervisée ;
5.
Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ;
6.
Établissement d'enseignement ;
7.
Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ;
8.
Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.).
7.6.9
Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à
des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU
Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un
bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite
d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes
peut être autorisé dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est
de 6 à 9 ppm eU si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1.
Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code
national du bâtiment ;
2.
Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de
radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système
de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de
tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
7.6.10
Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone
assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm
eU
Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal, dans la
zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU,
peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1.
Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code
national du bâtiment ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
247
2.
Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de
radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système
de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de
tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
7.6.11
Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation,
changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des
émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU
À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de
moins de 6 ppm eU, tous les travaux d'agrandissement, de modernisation, de
changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être
précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon.
Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m3, des mesures
appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la
réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de
tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3.
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
248
Section 7.7 :
Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain dans les dépôts meubles
7.7.1
Précisions relatives à la zone RA2
Aucune disposition réglementaire ne trouve application dans la zone intitulée « zone
composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée
par des glissements de terrain de grande étendue » aussi appelée « RA2 » identifiée sur les
feuillets cartographiques faisant partie intégrante du présent règlement.
Ainsi, les professionnels concernés, tels que les arpenteurs-géomètres, n'ont pas
l'obligation d'illustrer cette limite dans leurs différents documents officiels.
7.7.2
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les
dépôts meubles
Les tableaux suivants précisent les interventions qui sont interdites selon le type d'usage,
selon le type d'intervention ainsi que selon la localisation de ces interventions dans la zone
de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. La localisation
de ces interdictions peut concerner l'ensemble de la zone ou une partie de celle-ci, le
talus, la bande de protection dans les zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles ou la marge de protection dont la largeur est précisée
dans les tableaux.
Dans tous les cas, les interventions ainsi interdites peuvent être autorisées si une expertise
géotechnique est produite et satisfait à l'ensemble des exigences établies à la présente
section selon le type d'intervention, le type d'usage, la classe de la zone de contraintes
concernée ainsi que selon sa localisation dans la zone de contraintes.
À des fins d'application :
1. Lorsqu'une intervention empiète sur plus de deux (2) zones, les normes les plus sévères
doivent être appliquées, même si l'emplacement projeté est majoritairement dans la
zone affectée par des normes moins restrictives ;
2. Ce principe s'applique aussi à une intervention qui ne touche que partiellement à
l'une ou l'autre des classes et qui est située en partie dans une zone non assujettie à
des glissements de terrain ;
3. Dans le cas d'une intervention localisée complètement à l'extérieur d'une zone de
contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, aucune
norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par la zone de
contrainte ;
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CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
249
4. Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit
être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. Cette disposition
s'applique lorsqu'un Arpenteur-Géomètre est tenu de réaliser un plan d'implantation
en vertu du présent règlement ;
5. Si l'intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d'excavation, les
dispositions relatives à ces dernières doivent être appliquées.
De manière générale, les interventions visant l'entretien ou la réparation de bâtiments et
d'infrastructures ne sont pas visées par les dispositions relatives aux zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Toutefois, certains travaux de
réfection ou de modernisation sont soumis à ces dispositions.
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
251
Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de faible à moyenne densité soit à l'usage
résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial
Type d'intervention projetée
Zone
NA1
NA2
NS1
NS2
RA1-NA2
RA1sommet
RA1base
Bâtiment principal
-
Construction
-
Reconstruction d'un à la
suite d'un glissement de
terrain
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
-
Reconstruction, à la
suite d'une cause autre
qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant
pas la réfection des
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
Aucune
norme
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
Aucune
norme
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
252
fondations (même
implantation)
à la base du
talus
à la base du
talus
à la base du
talus
-
Agrandissement
équivalent ou supérieur
à 50% de la superficie
au sol
-
Déplacement sur le
même lot rapprochant
le bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la
suite d'une cause autre
qu'un glissement de
terrain, nécessitant la
réfection des fondations
sur une nouvelle
implantation
rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Aucune
norme
-
Déplacement sur le
même lot ne
rapprochant pas le
bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la
suite d'une cause autre
qu'un glissement de
terrain, nécessitant la
réfection des fondations
sur la même
implantation ou sur une
nouvelle implantation
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
Dans la bande
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans la bande
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
10 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
253
ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
talus jusqu'à
concurrence
de 40 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
de protection
à la base du
talus
de protection
à la base du
talus
talus
-
Agrandissement
inférieur à 50% de la
superficie au sol et
rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois et demie
(1 ½) la
hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 20 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
d'une demi-
fois (1/2) la
hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Aucune
norme
-
Agrandissement
inférieur à 50% de la
Interdit :
Interdit :
Interdit :
Interdit :
Interdit :
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
254
superficie au sol et ne
rapprochant pas le
bâtiment du talus
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
-
Agrandissement
inférieur ou égal à 3
mètres mesuré
perpendiculairement à
la fondation existante et
rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Interdit :
Dans la bande
de protection
à la base du
talus
Aucune
norme
-
Agrandissement par
l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit : Dans
une marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
255
-
Agrandissement en
porte-à-faux dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à
la fondation du
bâtiment est supérieure
ou égale à 1,5 mètre
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence
de 40 mètres
Aucune
norme
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 20 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 20 mètres
Aucune
norme
Aucune
norme
-
Réfection des
fondations
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans une
marge de
précaution à
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
Interdit :
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
256
de 40 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
5 mètres
la hauteur du
talus au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Bâtiment accessoire ou construction accessoire incluant les piscines - usage résidentiel de faible à moyenne densité soit à l'usage
résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial
-
Construction,
reconstruction,
agrandissement,
déplacement sur le
même lot ou réfection
des fondations d'un
bâtiment ou d'une
construction accessoire1
1 : N'est pas visé par le cadre
normatif : un bâtiment ou
construction accessoire d'une
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution de
10 mètres au
sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution de
5 mètres au
sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans une
marge de
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
Interdit :
Dans une
marge de
précaution de
5 mètres au
sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
257
superficie de 15 mètres carrés
et moins et ne nécessitant
aucun déblai ou excavation
dans le talus ou à la base du
talus. De plus, les seuls
bâtiments ou constructions
accessoires, associés à l'usage
résidentiel, visés par les
présentes dispositions sont les
garages, les hangars, les
cabanons, les remises, les
bâtiments pour fermette, les
abris de jardin, les kiosques, les
pavillons ou serres composées
d'une structure permanente.
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres.
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois la
hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à 5
mètres
largeur est
égale à 5
mètres
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
-
Piscine hors terre 2,
réservoir de 2000 litres et
plus hors terre, bain à
remous de 2000 litres et
plus hors terre
(Implantation)
2 : N'est pas visé par le cadre
normatif : le remplacement
d'une piscine hors terre,
effectué dans un délai d'un an,
implanté au même endroit et
possédant les mêmes
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
258
dimensions que la piscine
qu'elle remplace
-
Piscine hors terre semi-
creusée3, bain à remous
de 2000 litres et plus
semi-creusé
(Implantation et
remplacement)
3 : Nonobstant ce qui précède,
ne sont pas visés par les
présentes dispositions
concernant les zones de
contraintes relatives aux
glissements de terrain dans les
dépôts meubles, les piscines
hors-terre semi-creusées
répondant à l'ensemble des
conditions suivantes :
- Le volume enfoui de la piscine
hors-terre semi-creusée
correspond à plus de 50% de
son volume total ;
- La piscine hors-terre semi-
creusée se localise dans la
bande de protection au
sommet du talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
3 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
259
-
Piscine creusée, bain à
remous de 2000 litres et
plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin
de baignade
(Implantation et/ou
remplacement)
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois la
hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune
norme
Infrastructures, terrassement et travaux divers
-
Infrastructure
-
Réseau d'aqueduc ou
d'égout (raccordement
à un bâtiment existant)
-
Chemin d'accès privé
menant à un bâtiment
principal (Implantation
et réfection)
-
Mur de soutènement de
plus de 1,5 mètre
(implantation,
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres.
Dans une
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
Interdit :
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
260
démantèlement et
réfection)
talus, jusqu'à
concurrence
de 40 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus au
minimum de 5
mètres jusqu'à
10 mètres
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
talus dont la
largeur est de
5 mètres
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus au
minimum de 5
mètres jusqu'à
10 mètres
-
Travaux de remblai4
(permanents ou
temporaires)
-
Ouvrage de drainage
ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de
drain, puits percolant,
jardin de pluie)
(Implantation et
agrandissement)
4 : N'est pas visé par le cadre
normatif : un remblai dont
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
261
l'épaisseur est de moins de
30cm suivant le profil naturel du
terrain. Un remblai peut être
placé en couches successives
à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm.
de 40 mètres
-
Travaux de déblai ou
d'excavation5
(permanents ou
temporaires)
5 : N'est pas visé par le cadre
normatif : Une excavation de
moins de 50 cm ou d'une
superficie de moins de 5m²
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois la
hauteur du
talus au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Aucune
norme
-
Composante d'un
ouvrage de traitement
des eaux usées
(élément épurateur,
champ de polissage,
filtre à sable classique,
puits d'évacuation,
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
262
champ d'évacuation)
(Implantation et
réfection)
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 20 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
talus dont la
largeur est
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
talus dont la
largeur est de
cinq (5)
mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
égale à une
fois (1) la
hauteur du
talus jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
-
Abattage d'arbres6
6 : Ne sont pas visés par le
cadre normatif :
-Les coupes d'assainissement et
de contrôle de la végétation
sans essouchement;
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
Interdit :
Dans le talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution au
sommet du
talus dont la
largeur est de
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contrainte
Aucune
norme
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
263
-À l'extérieur du périmètre
d'urbanisation, l'abattage
d'arbres lorsqu'aucun bâtiment
n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus;
Les activités d'aménagements
forestiers assujettis à la Loi sur
l'aménagement durable du
territoire forestier.
5 mètres
5 mètres
Lotissement
-
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal à l'intérieur
d'une zone de
contraintes relative aux
glissements de terrain
dans les dépôts
meubles
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit :
Dans le talus
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Usage
-
Usage sensible dans les
zones de contraintes
relatives aux glissements
de terrain dans les
dépôts meubles
(ZCGTDM) (ajout ou
changement dans un
bâtiment existant)
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Aucune
norme
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
264
Travaux de protection
-
Travaux de protection
contre les glissements
de terrain (Implantation
et réfection)
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de
la zone de
contraintes
Ne
s'applique
pas
-
Travaux de protection
contre l'érosion
(implantation et
réfection)
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est de
5 mètres
Interdit :
Dans une
marge de
précaution à
la base du
talus dont la
largeur est
égale à une
demi-fois (1/2)
la hauteur du
talus, au
minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence
de 10 mètres
Ne
s'applique
pas
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
265
Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages (commercial, industriel, public, institutionnel,
résidentiel multifamilial, etc.)1
1 Les autres usages incluent de manière non limitative les usages commerciaux, industriels, publics, institutionnels, résidentiels de type
multifamilial (de 4 logements et plus) ainsi que tout usage pouvant s'y apparenter. Ils excluent les usages résidentiels de faible à
moyenne densité visée par les dispositions précisées au tableau 34 du présent chapitre.
Type d'intervention projetée
Zone
NA1
NA2
NS1
NS2
RA1-NA2
RA1sommet
RA1base
Bâtiment principal et construction accessoire - usages autres que résidentiel faible ou moyenne densité ou agricole (usage
commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.)
-
Construction ou
reconstruction d'un
bâtiment principal
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de 10
mètres
Dans la bande
de protection à
la base du talus
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
-
Agrandissement ou
déplacement sur le
Interdit dans
l'ensemble de la
Interdit :
Interdit dans
l'ensemble
Interdit dans
l'ensemble
Interdit :
Aucune
norme
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
266
même lot d'un
bâtiment principal
-
Construction,
reconstruction,
agrandissement ou
déplacement sur le
même lot d'une
construction ou d'un
bâtiment accessoire
zone de
contraintes
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de 10
mètres
Dans la bande
de protection à
la base du talus
de la zone
de
contraintes
de la zone
de
contraintes
Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 mètres
Dans la bande de
protection située à
la base du talus
-
Réfection des
fondations d'un
bâtiment principal ou
d'un bâtiment ou
construction accessoire
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
largeur est
de 5 mètres
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
au sommet
du talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
267
hauteur du talus,
au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Usage agricole
-
Construction,
reconstruction,
agrandissement,
déplacement sur le
même lot ou réfection
des fondations pour un
bâtiment principal ou
accessoire ou un
ouvrage
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
largeur est
de 5 mètres
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
au sommet
du talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Aucune
norme
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
268
-
Sortie de réseau de
drains agricoles2
(implantation et
réfection)
2 : Ne sont pas visés par le
cadre normatif : la réalisation
de tranchées nécessaires à
l'installation de drains agricoles
et l'implantation et la réfection
de drains agricoles si
effectuées selon la technique «
sortie de drain avec talus
escarpé sans accès avec la
machinerie » décrite dans la
fiche technique du MAPAQ
intitulée « Aménagement des
sorties de drains », dernière
mise à jour : juillet 2008 (p.3, 5e
paragraphe, 3e ligne et p.4,
figure 5)
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres.
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
au sommet
du talus
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Aucune
norme
Infrastructures, terrassement et travaux divers
-
Infrastructure3 : route,
rue, pont, aqueduc,
égout, installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Dans une marge
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
269
communication,
chemin de fer, bassin
de rétention, etc.
(implantation pour des
raisons autres que de
santé ou de sécurité
publique)
3 : Ne sont pas visés par le
cadre normatif : les réseaux
électriques ou de
télécommunications.
(Toutefois, si ceux-ci
nécessitent des travaux de
remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes
établies à cet effet
s'appliquent) et les travaux liés
à l'implantation et à l'entretien
du réseau d'électricité
d'Hydro-Québec.
talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
au sommet
du talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres.
au sommet
du talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
10 mètres
-
Infrastructure4
-
Route, rue, pont,
aqueduc, égout,
installation de
prélèvement d'eau
souterraine, réservoir,
éolienne, tour de
communication,
chemin de fer, bassin
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une fois
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Dans une marge
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
au sommet
du talus
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
Aucune
norme
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
270
de rétention, etc.
(implantation pour des
raisons de santé ou de
sécurité publique ou
réfection)
-
Réseau d'aqueduc ou
d'égout
(raccordement à un
bâtiment existant)
-
Implantation et/ou
réfection d'un chemin
d'accès privé menant
à un bâtiment principal
(sauf agricole)
-
Implantation,
démantèlement et/ou
réfection d'un mur de
soutènement de plus
de 1,5 mètre
4 : Ne sont pas visés par le
cadre normatif : les réseaux
électriques ou de
télécommunications.
(Toutefois, si ceux-ci
nécessitent des travaux de
remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes
établies à cet effet
s'appliquent) et les travaux liés
à l'implantation et à l'entretien
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
10 mètres
largeur est
de 5 mètres
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
à une demi-fois
(1/2) la hauteur du
talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à
10 mètres
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
271
du réseau d'électricité
d'Hydro-Québec.
-
Travaux de remblai5
(permanents ou
temporaires)
-
Implantation ou
agrandissement d'un
ouvrage de drainage
ou de gestion des eaux
pluviales (sortie de
drain, puits percolant,
jardin de pluie)
-
Entreposage
(implantation et
agrandissement)
5 : N'est pas visé par le cadre
normatif : un remblai dont
l'épaisseur est de moins de 30
cm suivant le profil naturel du
terrain. Un remblai peut être
mis en couches successives à
condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm.
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est
égale à une fois
(1) la hauteur du
talus, jusqu'à
concurrence de
40 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la bande
de protection
au sommet du
talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans la
bande de
protection
au sommet
du talus
Interdit :
Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Aucune
norme
-
Travaux de déblai ou
d'excavation6
(permanents ou
temporaires)
-
Piscine creusée7, bain à
remous de 2000 litres et
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
Interdit :
Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois la
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
272
plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin
de baignade
6 : N'est pas visé par le cadre
normatif : une excavation de
moins de 50 cm ou d'une
superficie de moins de 5 m²
7 : Une piscine à des fins
publiques doit aussi répondre
aux normes relatives à un
usage sensible dans les
ZCGTDM
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres
-
Abattage d'arbres8
8 : Les coupes
d'assainissement et de
contrôle de la végétation sans
essouchement, les activités
d'aménagements forestiers
assujetties à la Loi sur
l'aménagement durable du
territoire forestier et l'abattage
d'arbres, lorsque réalisé à
l'extérieur du périmètre
d'urbanisation lorsqu'aucun
bâtiment n'est situé dans la
bande de protection à la base
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution
au sommet du
talus dont la
largeur est de 5
mètres
Interdit :
Dans le talus
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
au sommet
du talus
dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Aucune norme
Aucune
norme
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
273
d'un talus, ne sont pas visés
par le cadre normatif
Lotissement
-
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal (sauf agricole)
ou un usage sensible
dans les zones de
contraintes relatives
aux glissements de
terrain dans les dépôts
meubles (usage
extérieur) à l'intérieur
d'une zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit :
Dans le talus
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Usages
-
Ajout ou changement
d'un usage sensible
dans les zones de
contraintes relatives
aux glissements de
terrain dans les dépôts
meubles ou d'un usage
aux fins de sécurité
publique
-
Ajout ou changement
d'usage dans un
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Interdit
dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
274
bâtiment multifamilial
de 4 logements et plus
existant (incluant l'ajout
de logement)
Travaux de protection
-
Travaux de protection
contre les glissements
de terrain (implantation
et réfection)
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
Ne
s'applique
pas
-
Travaux de protection
contre l'érosion
(implantation et
réfection)
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
15 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une marge
de précaution à
la base du talus
dont la largeur
est égale à une
demi-fois (1/2) la
hauteur du talus,
au minimum de
5 mètres jusqu'à
concurrence de
10 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans le talus
Dans une
marge de
précaution
à la base du
talus dont la
largeur est
de 5 mètres
Interdit :
Dans une marge
de précaution à la
base du talus dont
la largeur est égale
à une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10
mètres
Ne
s'applique
pas
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
275
7.7.3
Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une
demande de permis ou de certificat
Les interventions interdites à la présente section peuvent être autorisées sous réserve de
l'appui d'une expertise géotechnique satisfaisant aux exigences prévues au présent
article.
L'expertise géotechnique doit minimalement contenir un plan d'implantation respectant
les exigences du règlement sur les permis et certificats. Dans tous les cas, l'expertise
géotechnique doit satisfaire aux critères énumérés aux tableaux Tableau 36 et Tableau 37.
Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 28 mars 2013.
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant
la date de la demande de permis ou de certificat.
Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an lorsque l'intervention concerne des travaux de
protection contre les glissements de terrain localisés en bordure d'un cours d'eau.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex : la construction d'un bâtiment) est
conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain,
les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis ou
certificats distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre
les glissements précède la réalisation des autres interventions.
Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en
géotechnique, si possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa
réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours
pertinentes en fonction des nouveaux règlements.
Le type de famille d'expertise requis est établi selon le tableau suivant :
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
276
Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
1.
Construction d'un bâtiment principal et
reconstruction à la suite d'un glissement de
terrain d'un bâtiment principal - Usage
résidentiel de faible à moyenne densité
2.
Construction et reconstruction d'un bâtiment
principal - autres usages (sauf agricole)
Zone NA2
2
Autres zones
1
-
Reconstruction d'un bâtiment principal à
la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation - usage résidentiel de faible à
moyenne densité);
-
Reconstruction d'un bâtiment principal à
la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le bâtiment du
talus - usage résidentiel de faible à
moyenne densité;
-
Agrandissement d'un bâtiment principal
(tous les types) - usage résidentiel de faible
à moyenne densité
-
Déplacement d'un bâtiment principal sur
le même lot rapprochant le bâtiment du
talus - usage résidentiel de faible à
moyenne densité
-
Agrandissement d'un bâtiment principal -
autres usages (sauf agricole)
-
Déplacement d'un bâtiment principal sur
le même lot - autres usages (sauf agricole)
-
Construction, reconstruction,
agrandissement ou déplacement d'un
bâtiment accessoire - autres usages (sauf
agricole)
Zone NA1
Zone RA1-NA2
2
Autres zones
1
-
Déplacement d'un bâtiment principal sur
le même lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
Dans la bande de
protection à la
base et dans le
1
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
277
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
-
Reconstruction d'un bâtiment principal à
la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le
bâtiment du talus - usage résidentiel de
faible à moyenne densité
talus des zones
NA1, NS1 et NS2
Autres zones
2
-
Implantation pour des raisons autres que
de santé ou de sécurité publique d'une
infrastructure (route, rue1, pont, aqueduc,
égout, installation de prélèvement d'eau
souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de
rétention, etc.)
-
Implantation ou réfection d'un chemin
d'accès privé menant à un bâtiment
principal (sauf agricole)
1 : Conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial
requièrent un avis de conformité aux objectifs du
schéma d'aménagement et de développement
ou, le cas échéant, au règlement de contrôle
intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son
avis sur la foi des expertises géotechniques (avis,
évaluation, rapport, recommandation, etc.)
produites par le Service de la géotechnique et de
la géologie du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des
transports (MTMDET) ou réalisées par un
mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les
critères énoncés au présent cadre normatif.
Dans la bande de
protection au
sommet et dans le
talus des zones
NA1, NS1 et NS2
1
Zone NA2
Zone RA1-NA2
Dans la bande de
protection à la
base des talus de
toutes les zones
2
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
278
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
-
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement sur le
même lot ou réfection des fondations d'un
bâtiment principal ou accessoire ou d'un
ouvrage - usage agricole
-
Construction, reconstruction,
agrandissement ou déplacement sur le
même lot d'un bâtiment accessoire -
usage résidentiel de faible à moyenne
densité
-
Réfection des fondations d'un bâtiment
principal ou accessoire (sauf agricole)
-
Implantation ou réfection d'une sortie de
réseau de drains agricoles
-
Travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation
-
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2 000
litres et plus (hors terre, creusé ou semi-
creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de
baignade
-
Implantation et agrandissement -
entreposage
-
Implantation et agrandissement d'un
ouvrage de drainage ou de gestion des
eaux pluviales
-
Abattage d'arbres
-
Réfection, implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
d'infrastructures (route, rue, point,
aqueduc, égout, installation de
prélèvement d'eau souterraine, réservoir,
éolienne, tour de communications, chemin
de fer, bassin de rétention, etc.) ou
raccordement d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout à un bâtiment existant
-
Implantation, démantèlement ou réfection
d'un mur de soutènement de plus de 1,5
mètre
-
Composante d'un ouvrage de traitement
des eaux usées
Toutes les zones
2
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
279
Intervention projetée
Zone dans laquelle
l'intervention est
projetée
Famille
d'expertise
à réaliser
-
Implantation ou réfection / travaux de
protection contre l'érosion
-
Ajout ou changement dans un bâtiment
existant - usage sensible dans les zones de
contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles ou usage
aux fins de sécurité publique
-
Ajout ou changement d'usage dans un
bâtiment existant (incluant ajout de
logement) - usage résidentiel multifamilial
Toutes les zones
1
-
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment
principal (sauf agricole) ou destiné à
recevoir un usage sensible dans les zones
de contraintes relatives aux glissements de
terrain dans les dépôts meubles.
Toutes les zones
3
-
Implantation ou réfection / travaux de
protection contre les glissements de terrain
Toutes les zones
4
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
280
Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant selon
la famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée :
Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille
But
Conclusions de l'expertise
Recommandations
Famille 1
1.
Expertise ayant
notamment pour
objectif de
s'assurer que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible d'être
touchée par un
glissement de
terrain
L'expertise doit confirmer
que :
1.
L'intervention
projetée ne sera pas
menacée par un
glissement de terrain;
2.
L'intervention
envisagée n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
3.
L'intervention
envisagée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux
de protection contre les
glissements de terrain à
mettre en place (si des
travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire
l'objet d'une expertise
géotechnique
répondant aux
exigences de la famille
d'expertise no. 4);
-
Les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site.
Famille 2
1.
Expertise ayant
pour unique
objectif de
s'assurer que
l'intervention
projetée n'est pas
susceptible de
diminuer la stabilité
du site ou de
L'expertise doit confirmer
que :
1.
L'intervention
envisagée n'agira
pas comme facteur
déclencheur d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux
de protection contre les
glissements de terrain à
mettre en place (si des
travaux de protection
contre les glissements de
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
281
But
Conclusions de l'expertise
Recommandations
déclencher un
glissement de
terrain.
site et les terrains
adjacents;
2.
L'intervention
envisagée et son
utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants,
en diminuant
indûment les
coefficients de
sécurité des talus
concernés.
terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire
l'objet d'une expertise
géotechnique
répondant aux
exigences de la famille
d'expertise no. 4);
-
Les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site.
Famille 3
1.
Expertise ayant
pour objectif de
s'assurer que le
lotissement est fait
de manière
sécuritaire pour les
futurs constructions
ou usages
L'expertise doit confirmer
que :
1. À la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou
l'usage projeté
pourra se faire de
manière
sécuritaire à
l'intérieur de
chacun des lots
concernés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux
de protection contre les
glissements de terrain à
mettre en place (si des
travaux de protection
contre les glissements de
terrain sont proposés,
ceux-ci doivent faire
l'objet d'une expertise
géotechnique
répondant aux
exigences de la famille
d'expertise no. 4);
-
Les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site.
Famille 4
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
282
But
Conclusions de l'expertise
Recommandations
1.
Expertise ayant
pour objectif de
s'assurer que les
travaux de
protection contre
les glissements de
terrain sont réalisés
selon les règles de
l'art
L'expertise doit confirmer
que :
1.
Les travaux proposés
protégeront
l'intervention
projetée ou le bien
existant d'un
glissement de terrain
ou de ses débris;
2.
L'ensemble des
travaux n'agiront pas
comme facteurs
déclencheurs d'un
glissement de terrain
en déstabilisant le
site et les terrains
adjacents;
3.
L'ensemble des
travaux n'agiront pas
comme facteurs
aggravants en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
L'expertise doit faire état des
recommandations suivantes :
-
Les méthodes de travail
et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas
déstabiliser le site durant
les travaux;
-
Les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site
pendant et après les
travaux;
-
Les travaux d'entretien à
planifier dans le cas de
mesures de protection
passives.
*Les travaux de protection
contre les glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité signé
par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec à la suite
de leur réalisation.
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
283
Section 7.8 :
Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol
autour des sablières
7.8.1
Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de
sol autour des sablières
Les dispositions suivantes doivent être appliquées aux zones de contraintes relatives aux
zones de mouvement des sols autour des sablières identifiées sur le Plan de zonage faisant
partie intégrante du présent règlement.
Tableau 38 : Dispositions spécifiques applicables aux sablières
Zone à risque élevé
Construction
Aucune construction, sauf pour les débarcadères, les quais, les
pylônes, les glissades et les rampes de lancement.
Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent,
toute autre construction que celles qui sont susmentionnées sera
permise dans la mesure où une expertise géotechnique de
stabilité des sols réalisée par un ingénieur démontre la possibilité
de localiser sans danger la construction, et ce en tenant compte
des caractéristiques du milieu naturel environnant.
L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences
énumérées à l'article 7.8.2
Ouvrage
Aucun ouvrage, sauf pour :
- les constructions permises conformément aux conditions émises
précédemment;
- les ouvrages réalisés afin de diminuer la pente ou stabiliser les
berges;
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
284
- la renaturalisation végétale des pentes;
- l'aménagement d'un sentier récréatif tel qu'un sentier de
randonnée pédestre ou cyclable;
- toute installation septique conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(RLRQ, chapitre Q-2, R.22).
Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent,
tout autre ouvrage que ceux qui sont susmentionnés sera permis
dans la mesure où une expertise géotechnique de stabilité des sols
réalisée par un ingénieur démontre la possibilité de localiser sans
danger l'ouvrage, et ce en tenant compte des caractéristiques
du milieu naturel environnant.
L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences
énumérées à l'article 7.8.2
La figure 4 suivante illustre la méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques
de mouvements de terrain autour des sablières.
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CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
285
Figure 4 : Méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques de mouvements
de terrain autour des sablières
La détermination des limites de la zone à risque élevé de mouvements de terrain autour
des sablières (RE) est fondée sur l'application de la formule mathématique suivante :
RE = C * H
Le tableau suivant définit, pour chacune des sablières retenues, les limites des paramètres
C et NE. Ces dernières sont nécessaires pour déterminer les limites des zones assujetties à
des risques de mouvements de terrain autour des sablières.
Tableau 39 : Données correspondantes aux variables C et NE des sablières
Numéro de
la
sablière
Nom de la
sablière
Coefficient de
sécurité
C
Niveau d'eau en période basse de
référence
NE
1
Sablière
5,6
22,73 m
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
286
1A
Sablière
6,1
22,69 m
7.8.2
Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols
nécessaire à la réalisation de certaines constructions et ouvrages à
l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de sol autour d'une
sablière
Lorsqu'elle est exigée, l'expertise géotechnique de stabilité des sols doit satisfaire aux
exigences suivantes :
1. Elle doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ;
2. L'expertise géotechnique doit répondre aux attentes inscrites au Tableau 40.
Tableau 40 : Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de
mouvement de sol autour d'une sablière
But de l'expertise
Conclusion
Recommandation
−
Évaluer les conditions
de stabilité du site.
−
Évaluer les effets des
interventions projetées
sur la stabilité du site.
L'expertise doit statuer sur :
−
le degré de stabilité
actuelle du site;
−
l'influence de
l'intervention projetée
sur stabilité du site;
−
les mesures préventives
à prendre pour
maintenir la stabilité du
site.
L'expertise doit confirmer :
−
que l'intervention
envisagée n'est pas
menacée par un
glissement de terrain;
−
que l'intervention
envisagée n'agira pas
comme facteur
L'expertise
doit
contenir
une liste de précautions à
prendre et le cas échéant
les travaux ou les mesures
de mitigation requises pour
maintenir, en tout temps, la
stabilité du site et la sécurité
de la zone d'étude.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
287
déclencheur en
déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
−
que l'intervention
envisagée et l'utilisation
subséquente de celle-ci
ne constitueront pas
des facteurs
aggravants en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
qui y sont associés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
289
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
Section 8.1 :
Dispositions générales
8.1.1
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones A et ID au Plan de zonage.
8.1.2
Implantation des bâtiments agricoles
En plus des dispositions se retrouvant à la grille des spécifications, les normes
d'implantation suivantes doivent être respectées pour un bâtiment agricole :
1. Les marges applicables aux bâtiments agricoles sont les normes prévues à la grille des
spécifications applicables ;
2. Une distance minimale de 45 mètres doit être respectée entre le bâtiment ou le
parquet destiné à l'élevage et l'habitation principale de l'agriculteur ;
3. La distance minimale entre un bâtiment agricole et un bâtiment principal d'un
immeuble adjacent doit être d'au moins 30 mètres ;
4. Lorsqu'une habitation est présente sur le terrain de l'exploitation agricole, un bâtiment
agricole peut être implanté dans toutes les cours, et ce, nonobstant toute disposition
contraire au présent règlement ;
5. Les bâtiments accessoires agricoles, lorsqu'implantés sur un terrain où une habitation
est présente, doivent être implantés à une distance minimale de :
a) 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide mesuré à partir de la
limite du littoral ;
b) 30 mètres de tout autre point d'eau ;
c) 20 mètres de l'emprise d'une voie de circulation.
8.1.3
Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un
usage autre qu'agricole
La conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel
ayant été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 est autorisée aux
conditions suivantes :
1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant :
a) Un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par terrain ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
290
b) Le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher
habitable.
Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule
une (1) habitation unifamiliale est autorisée par terrain.
Lorsqu'applicable, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ
ou du TAQ.
8.1.4
Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit
reconnu
À l'intérieur des zones A, la relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de
droit reconnue en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) peut être autorisée dans les cas suivants :
1. L'usage a été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 ;
2. L'usage bénéficie d'un droit acquis reconnu en vertu de l'article 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) ;
La relocalisation de l'usage doit être réalisée au sein de la même unité foncière que celle
au sein de laquelle l'usage était initialement exercé et doit être entérinée par décision de
la CPTAQ ou du TAQ.
Dans tous les cas, le projet doit respecter toutes les autres dispositions applicables de la
règlementation d'urbanisme.
8.1.5
Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la
machinerie de construction et de véhicules lourds
Le stationnement et le remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds
sont interdits dans l'ensemble des zones A et ID au Plan de zonage.
À des fins d'application, sont considérés comme de la machinerie de construction :
1. Les chargeurs, les bouteurs (bulldozers), les excavatrices et les rétrocaveuses (pépines);
2. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux d'asphaltage tels que les
compacteurs à rouleau, les paveurs et les mélangeurs à asphalte ;
3. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux de déneigement tels que les chasse-
neiges, les chenillettes et les souffleuses à neige ;
4. Les pelles mécaniques ;
5. Les grues, élévateurs et la machinerie lourde utilisée pour la manutention ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
291
6. Les niveleuses.
Sont considérés comme des véhicules lourds :
1. Les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2),
dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers
au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus tel
que précisé au registre de l'autorité provinciale compétente ;
2. Les autobus au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
3. Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses assujetties à un règlement
pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière.
Ne sont pas régis par le présent article :
1. Les véhicules récréatifs immatriculés au nom du propriétaire ou de l'occupant de
l'immeuble ;
2. Un minibus au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
3. Une dépanneuse au sein du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ;
4. La machinerie de construction ou les véhicules lourds, tels que la machinerie agricole,
les remorques de ferme, les véhicules de transport en vrac de produits agricoles et les
autobus, utilisés par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux fins de l'activité agricole. Le
stationnement ou le remisage du véhicule ou de la machinerie n'est toutefois autorisé
que sur le site de l'exploitation agricole qu'il dessert ;
5. Les véhicules routiers de type pick-up.
8.1.6
Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la
machinerie de construction et des véhicules lourds
Nonobstant l'article précédent, sont autorisés :
1. La réaffectation temporaire de la machinerie agricole utilisée durant la saison de
production agricole à des fins autres qu'agricoles. Les équipements supplémentaires
requis à la mise en service de la machinerie agricole doivent, lorsqu'ils ne sont pas en
marche, être remisés de façon à ne pas être visibles de la voie publique ;
2. Le stationnement ou le remisage extérieur d'au plus un véhicule lourd et une
machinerie de construction liés à un usage secondaire ou accessoire autorisé sur
l'immeuble. Les équipements supplémentaires requis pour l'usage secondaire doivent
être remisés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions du présent
règlement ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
292
3. Le stationnement ou le remisage d'au plus un véhicule lourd utilisé par un camionneur
artisan sur son immeuble ;
4. Le stationnement ou le remisage, sur un immeuble où est pratiqué un usage résidentiel,
d'un véhicule lourd associé au métier de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble.
Cette personne est chargée du stationnement du véhicule dont elle a la
responsabilité ;
5. Le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients d'une activité
complémentaire à l'agriculture aux conditions suivantes :
a) Un maximum de 5 espaces de stationnement peut leur être dédié sur un terrain ;
b) Les espaces de stationnement doivent occuper une superficie maximale de 1 000
m² et être situés à moins de 100 mètres de la résidence où l'exploitant de
l'exploitation agricole réside ;
c) La superficie maximale dédiée au stationnement de véhicules récréatifs doit être
comptabilisée dans la superficie d'emprise au sol maximale réservée aux activités
complémentaires à l'agriculture du présent règlement ;
d) Les espaces de stationnement doivent être aménagés uniquement sur le site de
l'exploitation agricole où est réalisée l'activité complémentaire à l'agriculture ;
e) Les espaces de stationnement doivent être opérés par un producteur agricole
dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-
28) ;
f)
La durée maximale de stationnement autorisé pour ces véhicules est fixée à 24
heures ;
g) Aucun service supplémentaire, telle l'électricité, l'accès à l'eau courante, le
traitement des eaux usées ou l'aménagement d'aires de repos ou de jeu n'est
autorisé pour desservir ledit espace de stationnement.
8.1.7
Dispositions relatives aux activités para-agricoles
Toute activité para-agricole ou tout centre de services agricoles est interdit sur l'ensemble
du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
Section 8.2 :
Dispositions particulières relatives aux zones A
8.2.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages
situés dans les zones A.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
293
8.2.2
Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages
autorisés
Lorsqu'autorisés dans les grilles des spécifications, les usages, les constructions et les
ouvrages autorisés à l'intérieur des zones A sont assujettis aux dispositions suivantes :
1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent contribuer à la pérennité
et au développement de l'agriculture et des entreprises agricoles ;
2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés
doivent
permettre
d'optimiser
ou
d'assurer
le
maintien
du
potentiel
de
développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions
doit :
a) Minimiser
la
perte
de
superficie
pouvant
présenter
un
potentiel
de
développement agricole ;
b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de
protection riveraine qui leur est associée.
3. Lorsque des usages autres que l'agriculture sont autorisés à l'intérieur d'une zone A,
ces derniers ne doivent pas avoir pour effet :
a) De limiter le potentiel de développement ou d'expansion des exploitations
agricoles avoisinantes ;
b) D'accroître les conflits de cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
294
Section 8.3 :
Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des
zones A
8.3.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein
d'une zone A au Plan de zonage.
Au sein des zones A du plan de zonage, les dispositions de la présente section ont
préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement
8.3.2
Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice
Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent
être autorisés au sein des zones A sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1. La récréation extensive lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) La réalisation de l'usage ne doit se traduire par aucune contrainte ou aucun
impact négatif majeur sur les immeubles avoisinants ;
b) La réalisation de l'usage ne doit pas entraîner de modifications substantielles des
caractéristiques
physiques
du
terrain
(topographie,
drainage,
réseau
hydrographique, couvert végétal, etc.) ;
c) La localisation des constructions et des ouvrages requis pour la réalisation de
l'usage doit permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du
potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages
et constructions doit :
I.
Minimiser les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de
développement agricole ;
II.
Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
III.
Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de
protection riveraine qui leur est associée.
d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu. D'aucune
façon, l'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement
ou par tout autre ouvrage ou construction incluant l'affichage commercial.
2. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec
(RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions
suivantes :
a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie
de plus de 50m² au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ;
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
295
b) Un seul bâtiment accessoire par habitation, jusqu'à concurrence d'une superficie
d'occupation maximale de 100 m², peut être utilisé aux seules fins d'entreposage
d'équipements et de matériaux nécessaires à l'usage secondaire ;
c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ;
d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de
l'aire de droit de ce dernier ;
e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins
personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services
personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ;
f)
Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de
transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est
autorisée ;
g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du
bâtiment ;
h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
i)
Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle
et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu.
Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5
du présent règlement ;
j)
L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans
l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent
règlement ;
3. Les garderies en milieu familial ;
4. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux
dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre. S-
4.2) ;
5. Les logements intergénérationnels à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux
conditions suivantes :
a) Un maximum d'un (1) logement intergénérationnel peut être aménagé par
habitation unifamiliale ;
b) Aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée
pour un logement intergénérationnel ;
c) Aucune entrée électrique distincte et supplémentaire ne peut être autorisée pour
un logement intergénérationnel ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
296
d) Aucune modification de la façade ne peut être autorisée pour l'aménagement
d'un logement intergénérationnel ;
e) Nonobstant le paragraphe précédent, une modification de la façade du
bâtiment peut être autorisée si elle permet de conserver les caractéristiques
architecturales du bâtiment d'origine ;
f)
En plus des documents requis au règlement sur les permis et certificats, toute
demande de permis pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit
être
accompagnée
d'un
document
confirmant
que
le
logement
intergénérationnel sera exclusivement occupé par des personnes qui ont un lien,
ou qui ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un
conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit, de
manière non limitative, les parents, les grands-parents, les enfants ou les petits
enfants ;
g) Lorsque les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le
logement, celui-ci doit demeurer vacant, être réintégré par de nouveaux
occupants répondant aux conditions du paragraphe précédent ou être réintégré
au logement principal.
6. Les opérations relatives à la production de bois de chauffage à des fins commerciales
associées à un usage principal autre que l'agriculture, aux conditions suivantes :
a) Les opérations doivent être intégralement dissimulés de la voie publique par
l'entremise de l'aménagement d'une zone tampon d'une profondeur minimale
de cinq (5) mètres et constituée d'un arbre à grand déploiement par cinq (5)
mètres linéaires ou d'une haie dense ;
b) L'usage doit utiliser uniquement le bois récolté lors de travaux d'aménagement
ou d'exploitation sylvicole réalisés à l'intérieur de l'immeuble où il se réalise ;
c) L'aménagement
et
l'exploitation
du
boisé
visé
doivent
être
réalisés
conformément aux dispositions applicables à la conservation des arbres et des
boisés du présent règlement ;
d) Aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé dans la cour avant ou la
marge de recul de l'immeuble visé. Tout bâtiment ou partie de bâtiment,
construction ou partie de construction nécessaire à l'usage, doivent être situés à
au moins 100 mètres de toute habitation autre que celle du propriétaire de
l'immeuble et exploitant de l'entreprise, à au moins 60 mètres de l'emprise d'une
voie publique et à au moins 10 mètres de toute limite de propriété.
e) L'usage doit occuper un maximum de 40 % de la superficie de l'immeuble visé
jusqu'à un maximum 5 500 m² ;
7. Les activités ludiques aux conditions suivantes :
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
297
a) L'usage est relié à une exploitation agricole et se réalise dans le cadre d'une offre
agrotouristique ;
b) L'usage a un caractère temporaire ou saisonnier ;
c) La superficie maximale réservée à l'usage doit être inférieure à 500 m² ;
d) Les constructions nécessaires à l'usage ne nécessitent aucun ouvrage substantiel
de déblai ou de remblai ;
8. Les fermettes aux conditions suivantes :
a) L'usage se réalise à l'intérieur d'un immeuble à usage principalement résidentiel ;
b) La localisation des constructions, des bâtiments et des ouvrages nécessaires à
l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances
séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles ;
c) L'implantation de tout bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut
être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de
l'exploitant de la fermette ;
d) La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement
et élimination) doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet
dans le Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) édicté
en vertu de la LQE.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
298
Section 8.4 :
Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre d'usage
principal au sein d'une zone A ou ID
8.4.1
Normes d'aménagement
Les dispositions suivantes doivent être respectées lors d'une activité de récréation
extensive :
1. L'usage doit être autorisé en vertu de la grille des spécifications applicable à la zone
où se trouve le terrain au sein du Plan de zonage ;
2. La pratique de l'usage ne doit pas se traduire par des contraintes ou avoir un impact
négatif majeur sur les immeubles voisins ;
3. L'aménagement du site et la réalisation de l'usage ne doit pas avoir pour effet
d'entraîner des modifications substantielles de la topographie et des caractéristiques
du milieu naturel (couvert forestier, drainage, réseau hydrographique) ;
4. Les constructions et ouvrages principaux et accessoires liés à l'usage doivent
permettre d'optimiser ou à tout le moins d''assurer le maintien du potentiel de
développement agricole du secteur en :
a) Évitant ou minimisant les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de
développement agricole ;
b) Maximisant la conservation des arbres et des boisés, notamment en limitant
l'abattage des arbres à l'implantation des constructions et ouvrages nécessaires
à l'exercice de l'usage ;
c) Assurant la conservation des cours d'eau et des lacs, ainsi que de la bande de
protection riveraine qui leur est associée ;
5. Aucune construction ou aucun ouvrage principal ou accessoire ne peut être localisé
à moins de 30 mètres d'un cours ou d'une étendue d'eau ;
6. Un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue doit être prévu ;
7. L'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement ou par tout
autre ouvrage ou construction, incluant l'affichage commercial.
8. Il est entendu qu'aucun immeuble supportant un usage de récréation extensive ne
peut se voir décerner un statut d'immeuble protégé dans le cadre des dispositions
applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients
reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
299
Section 8.5 :
Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole
8.5.1
Dispositions applicables
L'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière peut être réalisé au sein des
zones A et ID du Plan de zonage aux conditions suivantes :
1. Les habitations doivent avoir fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 40
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q.,
chap. P-41.1) ;
2. Les bâtiments ou constructions utilisés à des fins d'hébergement de la main-d'œuvre
agricole saisonnière doivent faire partie intégrante de l'exploitation agricole ;
3. Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain ;
4. Dans le cas de constructions ou de bâtiments temporaires, ces derniers ne peuvent
être localisés dans la marge de recul ou la cour avant de l'exploitation agricole de
manière à protéger les caractéristiques paysagères et patrimoniales agricoles ;
5. Les marges applicables sont les marges indiquées à la grille des spécifications
applicables ;
6. La superficie maximale d'emprise au sol d'une habitation pour travailleurs agricoles est
fixée à 85 m2 ;
7. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, une maison mobile peut
servir à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole ;
8. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas servir à d'autres fins
que l'hébergement temporaire de la main-d'œuvre agricole ;
9. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas être utilisée à des fins
d'habitations en dehors de la période de production active de l'exploitation agricole ;
10. Lorsqu'une résidence principale est présente sur le terrain, la distance minimale entre
toute habitation servant à héberger la main-d'œuvre agricole et la résidence
principale est fixée à 10 mètres ;
11. Une preuve que l'habitation pour l'hébergement des travailleurs agricoles est
adéquatement desservie en matière d'alimentation en eau potable et que
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées se font
conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement doit être fournie
lors de la demande de permis ou de certificat d'autorisation ;
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
300
12. Une habitation pour travailleurs agricoles doit respecter les dispositions du Code de
construction du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r.2) notamment en ce qui concerne les
dispositifs en matière de sécurité incendie.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
301
Section 8.6 :
Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et
d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone agricole
8.6.1
Dispositions générales
Tout nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que
défini au présent règlement, ou tout agrandissement de l'aire d'exploitation d'un site de
récupération et d'entreposage de carcasses automobiles existant localisé dans les zones
A ou ID au Plan de zonage est interdit.
Les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition moins restrictive
du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
302
Section 8.7 :
Dispositions particulières relatives aux zones ID
8.7.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages
situés dans les zones ID.
8.7.2
Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages
autorisés
Lorsqu'autorisés dans les grilles de zonage, les usages, les constructions et les ouvrages
autorisés à l'intérieur des zones ID sont assujettis aux dispositions suivantes :
1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent, de façon générale,
contribuer à la pérennité et au développement de l'agriculture et des entreprises
agricoles. Ils ne doivent pas devenir un frein au développement ou à la consolidation
de l'activité agricole ;
2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés
doivent permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de
développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions
doit :
a) Minimiser
la
perte
de
superficie
pouvant
présenter
un
potentiel
de
développement agricole ;
b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ;
c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de
protection riveraine qui leur est associée.
3. Les usages ne doivent pas accroitre les conflits de cohabitation entre les usages
agricoles et non agricoles.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
303
Section 8.8 :
Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des
zones ID
8.8.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein
d'une zone ID au plan de zonage.
Au sein des zones ID du Plan de zonage, les dispositions de la présente section ont
préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement
8.8.2
Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice
Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent
être autorisés au sein des zones ID sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec
(RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions
suivantes :
a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie
de plus de 50m² au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ;
b) L'entreposage d'équipement et de matériaux nécessaires et strictement dédiés
à l'usage secondaire peut être réalisé au sein d'un bâtiment accessoire et peut
occuper une superficie maximale de 100 m² à l'intérieur de celui-ci ;
c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ;
d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de
l'aire de droit de ce dernier ;
e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins
personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services
personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ;
f)
Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de
transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est
autorisée ;
g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du
bâtiment ;
h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ;
i)
Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle
et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
304
Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5
du présent règlement ;
j)
L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans
l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent
règlement ;
2. Les garderies en milieu familial ;
3. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux
dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre. S-
4.2) ;
4. Les gîtes touristiques aux conditions suivantes :
a) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des
effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE ;
b) Un maximum de 5 chambres mises en location peut être offert par établissement ;
5. Les logements supplémentaires à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux
conditions suivantes :
a) L'apparence extérieure de l'habitation dans laquelle le logement supplémentaire
est aménagé doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation
unifamiliale ;
b) Un numéro civique distinct peut être octroyé pour le logement supplémentaire ;
c) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des
effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
305
Section 8.9 :
Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID
8.9.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux fermettes localisées au sein des
zones ID au Plan de zonage.
8.9.2
Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette
Le nombre maximal d'animaux et d'unités animales autorisé par immeuble est fixé au
tableau suivant :
Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une fermette
Taille
Groupe ou
catégorie
d'animaux
Classes de superficie d'immeuble (m²)
10 000
ou
moins
10 001
à 20
000
20 001
à 30
000
30 001
à 40
000
40 001
à 50
000
50 001
à
60 000
Nombre maximal d'animaux autorisé
Animaux
de
grande
taille
Vache
Taureau
Veau ou
génisse de
225 à 500
kg
Veau de
moins de
225 kg
Lamas
0
0
1
1
2
2
Cheval
1
2
4
5
6
7
Animaux
de
moyenne
taille
Porc
d'élevage
d'un poids
de 20 à 100
kg chacun
Porcelet
d'un poids
inférieur à
20 kg
chacun
Truie et
porcelet
non sevrés
dans
l'année
1
2
3
3
4
4
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
306
Mouton et
agneau de
l'année
Chèvre et
chevreaux
de l'année
Autruches
Autres
équidés
sauf le
cheval
0
1
2
3
4
5
Animaux
de petite
taille
Poule ou
coq
Dinde
Caille
Faisan
Perdrix
Oie, cygne
Canard et
lapin
5
10
15
20
25
30
Nombre maximal d'unités
animales autorisé par immeuble
1
2
4
5
6
7
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de
la période d'élevage. De plus, pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids
égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le
poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.
Les fractions d'unité animale pour les animaux de petite et de moyenne taille comptent
pour une (1) unité animale.
De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les
dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
2. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à
moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la
fermette ;
3. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut
être située à moins de dix (10) mètres d'une ligne de lot ;
4. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des
cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
307
5. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et
élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du Règlement sur les
exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26).
8.9.3
Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement
l'hébergement ou l'élevage d'équidés
Toute fermette équestre impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés
doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Le nombre maximal d'équidés autorisés par immeuble est fixé à :
a) 1 équidé pour un terrain de 10 000 m² ou moins ;
b) 2 équidés pour un terrain de 10 001 à 20 000 m² ;
c) 6 équidés pour un terrain de 20 001 à 30 000 m² ;
d) 7 équidés pour un terrain de 30 001 à 40 000 m² ;
e) 8 équidés pour un terrain de 40 001 à 50 000 m² ;
f)
9 équidés pour un terrain de 50 001 à 60 000 m².
2. Si la fermette abrite des équidés autres que des chevaux, ceux-ci sont intégrés dans le
calcul des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs
inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
3. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les
dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ;
4. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à
moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la
fermette ;
5. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut
être située à moins de 10 mètres d'une ligne de lot ;
6. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des
cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ;
7. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et
élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du Règlement sur les
exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26).
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
308
Section 8.10 :
Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole
8.10.1
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices
Dans les zones A et ID, les dispositions de la présente section s'appliquent aux
inconvénients relatifs aux odeurs causés par les pratiques agricoles associées aux
installations d'élevage. Ces dispositions s'appliquent aussi aux fermettes et à tout
immeuble à l'intérieur duquel on retrouve au moins une unité animale. Ces dispositions
relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues
à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
La présente section ne s'applique pas aux animaux domestiques conservés à l'intérieur
d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectée à des fins résidentielles.
À l'intérieur d'une exploitation agricole donnée, les distances séparatrices calculées en
vertu de la présente section ne s'appliquent pas aux résidences construites ou autorisées
en vertu de l'article 40 de la LPAA. Cependant, l'exploitation agricole doit respecter les
distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux
activités agricoles.
Les distances séparatrices ne s'appliquent qu'aux immeubles et aux constructions
localisés à l'intérieur de la grande affectation agricole.
Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles associées aux installations d'élevage et l'ensemble des paramètres proposés ne
touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour
effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les
normes environnementales contenues dans les règlementations spécifiques sous la
responsabilité des différentes administrations publiques.
8.10.2
Détermination du périmètre d'application des distances
séparatrices
Les dispositions suivantes s'appliquent à la détermination du périmètre d'application des
distances séparatrices :
1. Pour les installations d'élevage, un périmètre rapproché est établi en dressant un
cordon imaginaire autour des bâtiments où des animaux sont élevés, un enclos ou une
partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des animaux, y
compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux
faisant partie de ces dernières et localisé à moins de 150 mètres les uns des autres ;
2. Pour les immeubles protégés, tels que définis au présent règlement, le périmètre
correspond à celui de l'unité d'évaluation foncière telle que décrite au rôle
d'évaluation de la municipalité ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
309
3. Pour les bâtiments protégés, un périmètre rapproché est établi en dressant un cordon
imaginaire autour des principaux bâtiments et constructions nécessaires à l'exercice
de l'usage principal.
8.10.3
Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices
Le choix de localisation de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel à l'intérieur d'un
secteur déstructuré doit permettre de minimiser les contraintes associées aux distances
séparatrices applicables au développement ou à la consolidation d'une exploitation
agricole.
En aucun moment, l'ajout d'un nouveau bâtiment à usage résidentiel dans un secteur
déstructuré ne peut avoir comme conséquence de générer des contraintes
supplémentaires à la pratique agricole à celles existantes avant la date d'entrée en
vigueur des limites du secteur déstructuré concerné.
8.10.4
Infrastructures linéaires récréatives
Les infrastructures linéaires tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les sentiers
pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones
tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles
protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou
commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé.
8.10.5
Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices
relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage
Les distances séparatrices doivent être respectées entre une installation d'élevage et un
immeuble ou un bâtiment protégé défini au présent règlement, une maison d'habitation
ou un périmètre d'urbanisation.
La distance à respecter est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D,
E, F et G selon la formule suivante :
Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G
La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon
suivante :
1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit
à l'aide du tableau 42 ;
2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le
tableau figurant au tableau 43, la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A ;
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
310
3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le Tableau 44 présente le coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ;
4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 45 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ;
5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 46 jusqu'à un maximum
de 225 unités animales ;
6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figurant au Tableau 47
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée;
7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Le Tableau 48 indique les coefficients retenus selon le type d'unité
d'élevage.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau 42 en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kilogrammes équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
311
Tableau 42 : Nombre d'unités animales (Paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux ou génisses d'un poids de 225 à 500 kg
chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg
chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg
chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg
chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les
petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
312
Tableau 43 : Distances de base (Paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
107
62
315
122
390
182
442
242
484
302
518
3
122
63
317
123
391
183
443
243
484
303
519
4
133
64
319
124
392
184
444
244
485
304
520
5
143
65
320
125
393
185
445
245
486
305
520
6
152
66
322
126
394
186
445
246
486
306
521
7
159
67
323
127
395
187
446
247
487
307
521
8
166
68
325
128
396
188
447
248
487
308
522
9
172
69
326
129
397
189
448
249
488
309
522
10
178
70
328
130
398
190
448
250
489
310
523
11
183
71
329
131
399
191
449
251
489
311
523
12
188
72
331
132
400
192
450
252
490
312
524
13
193
73
332
133
401
193
451
253
490
313
524
14
198
74
333
134
402
194
451
254
491
314
525
15
202
75
335
135
403
195
452
255
492
315
525
16
206
76
336
136
404
196
453
256
492
316
526
17
210
77
338
137
405
197
453
257
493
317
526
18
214
78
339
138
406
198
454
258
493
318
527
19
218
79
340
139
406
199
455
259
494
319
527
20
221
80
342
140
407
200
456
260
495
320
528
21
225
81
343
141
408
201
456
261
495
321
528
22
228
82
344
142
409
202
457
262
496
322
529
23
231
83
346
143
410
203
458
263
496
323
530
24
234
84
347
144
411
204
458
264
497
324
530
25
237
85
348
145
412
205
459
265
498
325
531
26
240
86
350
146
413
206
460
266
498
326
531
27
243
87
351
147
414
207
461
267
499
327
532
28
246
88
352
148
415
208
461
268
499
328
532
29
249
89
353
149
415
209
462
269
500
329
533
30
251
90
355
150
416
210
463
270
501
330
533
31
254
91
356
151
417
211
463
271
501
331
534
32
256
92
357
152
418
212
464
272
502
332
534
33
259
93
358
153
419
213
465
273
502
333
535
34
261
94
359
154
420
214
465
274
503
334
535
35
264
95
361
155
421
215
466
275
503
335
536
36
266
96
362
156
421
216
467
276
504
336
536
37
268
97
363
157
422
217
467
277
505
337
537
38
271
98
364
158
423
218
468
278
505
338
537
39
273
99
365
159
424
219
469
279
506
339
538
40
275
100
367
160
425
220
469
280
506
340
538
41
277
101
368
161
426
221
470
281
507
341
539
42
279
102
369
162
426
222
471
282
507
342
539
43
281
103
370
163
427
223
471
283
508
343
540
44
283
104
371
164
428
224
472
284
509
344
540
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
313
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
45
285
105
372
165
429
225
473
285
509
345
541
46
287
106
373
166
430
226
473
286
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47
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167
431
227
474
287
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48
291
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375
168
431
228
475
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348
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49
293
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50
295
110
378
170
433
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476
290
512
350
543
51
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111
379
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351
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52
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112
380
172
435
232
477
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513
352
544
53
300
113
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233
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54
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55
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175
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56
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57
307
117
385
177
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237
481
297
516
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58
309
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59
311
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60
312
120
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441
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665
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665
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428
578
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603
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665
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550
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610
646
670
666
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604
551
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611
647
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666
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580
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552
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612
647
672
666
373
554
433
581
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553
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554
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674
667
375
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435
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605
555
628
615
648
675
667
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606
556
628
616
648
676
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377
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497
606
557
628
617
649
677
668
378
556
438
583
498
607
558
629
618
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678
668
379
557
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649
679
669
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583
500
607
560
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561
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650
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608
562
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622
650
682
669
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559
443
585
503
608
563
630
623
651
683
670
384
559
444
585
504
609
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631
624
651
684
670
385
560
445
586
505
609
565
631
625
651
685
670
386
560
446
586
506
610
566
631
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652
686
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387
560
447
586
507
610
567
632
627
652
687
671
388
561
448
587
508
610
568
632
628
652
688
671
389
561
449
587
509
611
569
632
629
653
689
672
390
562
450
588
510
611
570
633
630
653
690
672
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
314
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
391
562
451
588
511
612
571
633
631
653
691
672
392
563
452
588
512
612
572
634
632
654
692
673
393
563
453
589
513
612
573
634
633
654
693
673
394
564
454
589
514
613
574
634
634
654
694
673
395
564
455
590
515
613
575
635
635
655
695
673
396
564
456
590
516
613
576
635
636
655
696
674
397
565
457
590
517
614
577
635
637
655
697
674
398
565
458
591
518
614
578
636
638
656
698
674
399
566
459
591
519
614
579
636
639
656
699
675
400
566
460
592
520
615
580
636
640
656
700
675
401
567
461
592
521
615
581
637
641
657
701
675
402
567
462
592
522
616
582
637
642
657
702
676
403
568
463
593
523
616
583
637
643
657
703
676
404
568
464
593
524
616
584
638
644
658
704
676
405
568
465
594
525
617
585
638
645
658
705
676
406
569
466
594
526
617
586
638
646
658
706
677
407
569
467
594
527
617
587
639
647
658
707
677
408
570
468
595
528
618
588
639
648
659
708
677
409
570
469
595
529
618
589
639
649
659
709
678
410
571
470
596
530
619
590
640
650
659
710
678
411
571
471
596
531
619
591
640
651
660
711
678
412
572
472
596
532
619
592
640
652
660
712
679
413
572
473
597
533
620
593
641
653
660
713
679
414
572
474
597
534
620
594
641
654
661
714
679
415
573
475
598
535
620
595
641
655
661
715
679
416
573
476
598
536
621
596
642
656
661
716
680
417
574
477
598
537
621
597
642
657
662
717
680
418
574
478
599
538
621
598
642
658
662
718
680
419
575
479
599
539
622
599
643
659
662
719
681
420
575
480
600
540
622
600
643
660
663
720
681
721
681
781
699
841
715
901
731
961
746
1021
760
722
682
782
699
842
715
902
731
962
746
1022
760
723
682
783
699
843
716
903
731
963
746
1023
760
724
682
784
699
844
716
904
731
964
746
1024
761
725
682
785
700
845
716
905
732
965
747
1025
761
726
683
786
700
846
716
906
732
966
747
1026
761
727
683
787
700
847
717
907
732
967
747
1027
761
728
683
788
701
848
717
908
732
968
747
1028
761
729
684
789
701
849
717
909
733
969
747
1029
762
730
684
790
701
850
717
910
733
970
748
1030
762
731
684
791
701
851
718
911
733
971
748
1031
762
732
685
792
702
852
718
912
733
972
748
1032
762
733
685
793
702
853
718
913
734
973
748
1033
763
734
685
794
702
854
718
914
734
974
749
1034
763
735
685
795
702
855
719
915
734
975
749
1035
763
736
686
796
703
856
719
916
734
976
749
1036
763
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
315
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
737
686
797
703
857
719
917
735
977
749
1037
764
738
686
798
703
858
719
918
735
978
750
1038
764
739
687
799
704
859
720
919
735
979
750
1039
764
740
687
800
704
860
720
920
735
980
750
1040
764
741
687
801
704
861
720
921
736
981
750
1041
764
742
687
802
704
862
721
922
736
982
751
1042
765
743
688
803
705
863
721
923
736
983
751
1043
765
744
688
804
705
864
721
924
736
984
751
1044
765
745
688
805
705
865
721
925
737
985
751
1045
765
746
689
806
706
866
722
926
737
986
752
1046
766
747
689
807
706
867
722
927
737
987
752
1047
766
748
689
808
706
868
722
928
737
988
752
1048
766
749
689
809
706
869
722
929
738
989
752
1049
766
750
690
810
707
870
723
930
738
990
753
1050
767
751
690
811
707
871
723
931
738
991
753
1051
767
752
690
812
707
872
723
932
738
992
753
1052
767
753
691
813
707
873
723
933
739
993
753
1053
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814
708
874
724
934
739
994
753
1054
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755
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1322
824
1382
836
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
316
U.A.
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1383
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1384
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1188
797
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809
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821
1368
833
1428
844
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
317
U.A.
m.
U.A.
m.
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850
1518
861
1578
871
1638
881
1698
891
1758
901
1459
850
1519
861
1579
871
1639
881
1699
891
1759
901
1460
850
1520
861
1580
871
1640
882
1700
892
1760
901
1461
850
1521
861
1581
872
1641
882
1701
892
1761
902
1462
850
1522
861
1582
872
1642
882
1702
892
1762
902
1463
851
1523
861
1583
872
1643
882
1703
892
1763
902
1464
851
1524
862
1584
872
1644
882
1704
892
1764
902
1465
851
1525
862
1585
872
1645
883
1705
892
1765
902
1466
851
1526
862
1586
872
1646
883
1706
893
1766
902
1467
851
1527
862
1587
873
1647
883
1707
893
1767
903
1468
852
1528
862
1588
873
1648
883
1708
893
1768
903
1469
852
1529
862
1589
873
1649
883
1709
893
1769
903
1470
852
1530
863
1590
873
1650
883
1710
893
1770
903
1471
852
1531
863
1591
873
1651
884
1711
893
1771
903
1472
852
1532
863
1592
873
1652
884
1712
894
1772
903
1473
852
1533
863
1593
874
1653
884
1713
894
1773
904
1474
853
1534
863
1594
874
1654
884
1714
894
1774
904
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
318
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1475
853
1535
864
1595
874
1655
884
1715
894
1775
904
1476
853
1536
864
1596
874
1656
884
1716
894
1776
904
1477
853
1537
864
1597
874
1657
885
1717
894
1777
904
1478
853
1538
864
1598
875
1658
885
1718
895
1778
904
1479
854
1539
864
1599
875
1659
885
1719
895
1779
904
1480
854
1540
864
1600
875
1660
885
1720
895
1780
905
1481
854
1541
865
1601
875
1661
885
1721
895
1781
905
1482
854
1542
865
1602
875
1662
885
1722
895
1782
905
1483
854
1543
865
1603
875
1663
886
1723
895
1783
905
1484
854
1544
865
1604
876
1664
886
1724
896
1784
905
1485
855
1545
865
1605
876
1665
886
1725
896
1785
905
1486
855
1546
865
1606
876
1666
886
1726
896
1786
906
1487
855
1547
866
1607
876
1667
886
1727
896
1787
906
1488
855
1548
866
1608
876
1668
886
1728
896
1788
906
1489
855
1549
866
1609
876
1669
887
1729
896
1789
906
1490
856
1550
866
1610
877
1670
887
1730
897
1790
906
1491
856
1551
866
1611
877
1671
887
1731
897
1791
906
1492
856
1552
867
1612
877
1672
887
1732
897
1792
907
1493
856
1553
867
1613
877
1673
887
1733
897
1793
907
1494
856
1554
867
1614
877
1674
887
1734
897
1794
907
1495
856
1555
867
1615
877
1675
888
1735
897
1795
907
1496
857
1556
867
1616
878
1676
888
1736
898
1796
907
1497
857
1557
867
1617
878
1677
888
1737
898
1797
907
1498
857
1558
868
1618
878
1678
888
1738
898
1798
907
1499
857
1559
868
1619
878
1679
888
1739
898
1799
908
1500
857
1560
868
1620
878
1680
888
1740
898
1800
908
1810
909
1930
928
2050
946
2170
963
2290
979
2410
995
1820
911
1940
929
2060
947
2180
964
2300
980
2420
996
1830
913
1950
931
2070
948
2190
965
2310
982
2430
997
1840
914
1960
932
2080
950
2200
967
2320
983
2440
999
1850
916
1970
934
2090
951
2210
968
2330
984
2450
1000
1860
917
1980
935
2100
953
2220
970
2340
986
2460
1001
1870
919
1990
937
2110
954
2230
971
2350
987
2470
1003
1880
920
2000
938
2120
956
2240
972
2360
988
2480
1004
1890
922
2010
940
2130
957
2250
974
2370
990
2490
1005
1900
923
2020
941
2140
958
2260
975
2380
991
2500
1006
1910
925
2030
943
2150
960
2270
976
2390
992
1920
926
2040
944
2160
961
2280
978
2400
994
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
319
Tableau 44 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les
odeurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
320
Tableau 45 : Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et
chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupe et catégories d'animaux
0,8
1,0
Tableau 46 : Type de projet (Paramètre E)
Augmentation1
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
321
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
Nouveau projet
1,00
1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il
y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à
un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le
paramètre E = 1.
Tableau 47 : Facteur d'atténuation (Paramètre F)
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologique
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Le paramètre F est déterminé selon la formule suivante :
F = F1 x F2 x F3
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
322
Tableau 48 : Facteur d'usage (Paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble ou bâtiment protégé
1,0
Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et, d'autre part, le
bâtiment protégé se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus
avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des
avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Dans les
situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les
présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure.
Les limites d'une zone ID telles qu'identifiées au plan de zonage ne peuvent avoir pour
effet d'ajouter de nouvelles contraintes au développement ou à la consolidation des
exploitations agricoles existantes au (date d'entrée en vigueur des limites du secteur
déstructuré concerné).
8.10.6
Distances séparatrices relatives aux installations de certains types
d'élevage par rapport à une aire de protection d'un périmètre
d'urbanisation
Aucune nouvelle installation d'élevage de plus de 50 unités animales ne peut s'installer
dans un rayon de 1 000 mètres et moins du périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au Plan
de zonage, lorsque l'espèce dominante de l'installation appartient à l'une ou l'autre des
catégories suivantes :
1. Les suidés ;
2. Le vison ;
3. Le veau de lait ;
4. Toute autre espèce animale pour laquelle le paramètre C, calculé en vertu de la
présente section, est égal ou supérieur à un (1).
8.10.7
Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités
animales
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, le droit relatif à
l'accroissement du nombre d'unités animales d'une exploitation agricole est limité à un
maximum de 50 unités animales lorsque les trois (3) conditions suivantes sont rencontrées :
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
323
1. L'exploitation agricole n'a pas produit à la Municipalité une déclaration assermentée
conforme aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec avant le 21 juin 2002 ;
2. L'installation ou l'unité d'élevage se localise à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres
du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage ;
3. Les suidés, le veau lourd, le vison ou toute autre espèce animale pour lequel le
paramètre C, calculé en vertu de la présente section, est égal ou supérieur à un (1),
ou correspond à l'espèce dominante à l'intérieur de l'installation d'élevage.
8.10.8
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et
d'épandage des déjections animales
L'épandage et le lieu d'entreposage des déjections animales sont interdits dans les
espaces définis au tableau suivant :
Tableau 49 - Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage
des déjections animales
Type d'éléments
Lieu d'épandage
Lieu d'entreposage
Source, puits individuels,
prise d'eau de surface
30 m
30 m
Prise d'eau souterraine ou
de surface desservant au
moins deux (2) habitations
30 m
30 m
Fossé
1 m1
N/A
Cours d'eau à débit
régulier ou intermittent
Lac
3 m1
15 m1
Prise d'eau souterraine
servant à la production
d'eau embouteillée ou
minérale au sens du
Règlement sur les eaux
embouteillées (RLRQ,
chapitre P-29, r.2)
Prise d'eau souterraine
servant à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc
municipal ou d'un réseau
d'aqueduc privé
Selon la vulnérabilité du prélèvement d'eau, se référer
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, chapitre Q-2, R.35.2)
Zone inondable de
récurrence 0-20 ans
/
Doit être conforme aux
Règlement sur les
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
324
exploitations agricoles
(RLRQ, chapitre Q-2, r.26)
1 : Cette distance se calcule à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, en présence
d'un talus cet espace doit inclure une bande d'une profondeur minimale d'un (1)
mètre calculée à partir du haut du talus.
8.10.9
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur ou à plus de 150
mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3.
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres
cubes correspond à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur du
paramètre B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la
formule décrite à la présente section. Le tableau ci-après illustre des cas où les paramètres
C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau 50 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage** (m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble ou
bâtiment
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
325
Tableau 51 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage** (m3)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation
Immeuble ou
bâtiment
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
119
236
355
2 000
148
294
440
3 000
167
333
500
4 000
183
365
548
5 000
196
392
588
6 000
208
414
621
7 000
218
435
652
8 000
227
453
680
9 000
236
471
706
10 000
244
486
729
*Pour les fumiers, les distances séparatrices sont calculées en multipliant les distances
établies pour les lisiers par un facteur supplémentaire 0,8.
**Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle
de proportionnalité ou les données du paramètre A.
8.10.10
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances
séparatrices apparaissant au tableau ci-après.
Tableau 52 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation,
d'un bâtiment ou d'un
immeuble protégé (mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre
temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
326
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
8.10.11
Distances relatives à l'épandage de boues comme matières
fertilisantes des sols agricoles
L'épandage de boues générées par des activités autres que l'agriculture comme
matières fertilisantes des sols agricoles est autorisé à l'intérieur des zones A et ID au Plan de
zonage lorsque l'opération est autorisée par une autorité compétente en la matière.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
327
Section 8.11 :
Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des autoroutes
344 et 640
8.11.1
Champ d'application
Les dispositions particulières de la présente section s'appliquent au carrefour 344/640
constitué des lots 1 734 910, 5 796 665 et 5 796 666 représentant une aire de services
routiers tel que défini au présent règlement et localisé à l'intérieur de la zone ID-10A au
Plan de zonage.
8.11.2
Usages autorisés
Nonobstant toute disposition contrainte du présent règlement, seules les activités
commerciales suivantes sont autorisées au sein du carrefour 344/640 :
1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur ;
2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un
comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice ;
3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles
provenant (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la MRC ;
4. L'aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure, à
laquelle peuvent se greffer des modules de jeux et des tables de pique-nique.
Nonobstant le premier alinéa du présent article, les relais et les espaces de stationnement
réservés aux camions et véhicules lourds sont interdits.
Tout autre usage correspondant à un groupe d'usage autre que le groupe « Commercial »
autorisé à la grille des spécifications est aussi autorisé à l'intérieur du carrefour 344/640.
8.11.3
Normes d'aménagement
Lors des travaux d'aménagement sur les terrains localisés au sein du carrefour 344/640
identifié au Plan de zonage, la disposition particulière suivante doit être respectée :
1. À l'extérieur des entrées charretières, une bande paysagère d'une profondeur
minimale d'un (1) mètre doit être aménagée dans toutes les cours de l'immeuble
(avant, latérale et arrière) faisant front à une voie publique de circulation.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
328
Section 8.12 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés
agricoles
8.12.1
Dispositions applicables
L'aménagement, l'entretien et l'exploitation sylvicole des boisés agricoles sont autorisés
partout dans les zones A et ID au Plan de zonage.
Dans le cas d'une érablière, l'aménagement d'un boisé comprend la possibilité d'y
construire un abri sommaire conforme à la LPTAA. Ce dernier peut être utilisé pour la
transformation de l'eau d'érable en différents produits dérivés (sirop, sucre, beurre, etc.).
L'aménagement des boisés agricoles comprennent aussi accessoirement la mise en
marché du bois récolté lors des travaux d'aménagement et d'exploitation sylvicole
réalisés à l'intérieur de l'immeuble. Ces activités de mise en marché doivent respecter les
dispositions applicables aux activités complémentaires à l'agriculture du présent
règlement.
Dans tous les cas, l'aménagement et l'exploitation des boisés agricoles doivent être
réalisés conformément aux dispositions relatives à la plantation, à la protection et à
l'abattage des arbres du présent règlement.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
329
Section 8.13 :
Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone agricole
8.13.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones A et ID au Plan
de zonage.
8.13.2
Entreposage extérieur
Aucun entreposage extérieur, incluant l'entreposage des équipements et de la
machinerie agricole, ne peut être autorisé dans la cour avant, dans la marge de recul ou
être visible à partir des corridors de circulation dans les zones A et ID au Plan de zonage.
Nonobstant le contenu de l'alinéa précédent, l'entreposage peut être autorisé en cour
avant ou dans la marge de recul aux conditions suivantes :
1. Une zone tampon végétalisée constituée d'un arbre à grand déploiement par 5
mètres linéaires doit être aménagée entre le corridor de circulation et l'aire
d'entreposage;
2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres ;
3. La zone tampon doit permettre de dissimuler intégralement l'aire d'entreposage à
partir des corridors de circulation.
Il est important que les règles retenues respectent les contraintes de production avec
lesquelles les exploitations agricoles doivent composer, notamment lors de la période de
la récolte. D'aucune façon, les présentes dispositions ne concernent les produits agricoles.
8.13.3
Entreposage du bois de chauffage
Aucun entreposage de bois de chauffage en vue de sa commercialisation ne peut se
localiser à moins de 60 mètres de toute voie publique, sauf si l'espace d'entreposage est
camouflé par un aménagement paysager adéquat permettant de le dissimuler
intégralement de la voie publique.
Section 8.14 :
Dispositions relatives aux droits acquis
8.14.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux usages dérogatoires protégés par droits acquis autres
qu'agricoles situés dans les zones A et ID au Plan de zonage.
Elle concerne aussi les droits acquis relatifs aux unités d'élevage au sein des mêmes zones.
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
330
8.14.2
Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre
qu'un usage agricole au sein des zones A et ID
Les droits acquis portant sur un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole localisé
dans les zones A et ID au Plan de zonage s'éteignent lorsque les deux (2) conditions
suivantes sont respectées :
1. L'usage a cessé, a été abandonné ou a été interrompu ;
2. La superficie affectée à l'usage est réputée par la CPTAQ avoir été laissée sous
couverture végétale pendant plus d'un (1) an.
Toute occupation subséquente du terrain doit se faire en conformité avec les dispositions
règlementaires applicables.
8.14.3
Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à
l'intérieur des zones A
À l'intérieur des zones A au Plan de zonage, la conversion à des fins résidentielles d'un
usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est
autorisée aux conditions suivantes :
1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un
nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet
ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ;
2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule
une habitation unifamiliale est permise par immeuble.
Dans tous les cas, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ
ou du TAQ.
8.14.4
Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à
l'intérieur des zones ID
À l'intérieur des zones ID au Plan de zonage, la conversion à des fins résidentielles d'un
usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est
autorisée aux conditions suivantes :
1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un
nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet
ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ;
2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule
une habitation unifamiliale est permise par immeuble.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
331
8.14.5
Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire
autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone
agricole
Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage
agricole peut être entretenu, modifié, amélioré ou agrandi, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1. Les travaux n'accroissent pas l'intensité du caractère dérogatoire de l'usage par
rapport aux exploitations agricoles avoisinantes ;
2. L'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits
acquis est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) L'agrandissement doit être effectué du côté le moins contraignant pour le
développement ou la consolidation des activités agricoles ;
b) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, l'agrandissement peut être autorisé
sans l'application des distances séparatrices s'il est impossible de procéder à un
agrandissement du côté le moins contraignant.
La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA.
8.14.6
Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage
dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en
zone agricole
Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage
agricole peut être déplacé ou reconstruit, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
1. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment est autorisé partout à l'intérieur de
l'aire de droit ;
2. Lorsque le bâtiment est déplacé ou reconstruit à l'extérieur de l'aire de droit reconnue
par la LPTAA, ce dernier doit être réalisé à l'intérieur de la même unité foncière et doit
respecter les dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles
conformément au présent règlement ;
3. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment doit, selon le cas, faire l'objet d'une
déclaration ou être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ.
La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
332
8.14.7
Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par
droits acquis
L'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est
autorisé sous réserve qu'il n'implique aucune augmentation du nombre total d'unités
animales et ce, sans l'application des distances séparatrices du présent chapitre.
De plus, l'agrandissement doit se réaliser de façon à ne pas accroître le caractère
dérogatoire de l'unité d'élevage par rapport aux immeubles avoisinants.
8.14.8
Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est a autorisé, sans
l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre, aux conditions
suivantes :
1. Une déclaration assermentée, décrivant les caractéristiques de l'unité d'élevage,
conforme aux dispositions de la LPTAA, a été transmise à la municipalité et acheminée
avant le 21 juin 2002 ;
2. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement des
activités agricoles est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou
du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ;
3. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage, est
augmenté d'au plus 75 unités animales supplémentaires. Toutefois, le nombre total
d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder
225 unités animales ;
4. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieure à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus
d'unités animales.
Dans le cas où l'une ou l'autre des conditions précédentes n'est pas respectée,
l'accroissement des activités agricoles doit se faire en conformité avec la réglementation
d'urbanisme et doit se conformer aux dispositions applicables à la gestion des distances
séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités
agricoles du présent règlement.
8.14.9
Amélioration ou modification d'une unité d'élevage
Les travaux d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer
ou à moderniser une unité d'élevage de moins de 225 unités animales ou n'ayant pas
exercé la totalité de son droit à l'accroissement des activités agricoles sont autorisés sans
l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE
333
Lorsqu'une l'unité d'élevage comporte plus de 225 unités animales, les travaux
d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à
moderniser une unité d'élevage sont autorisés sans application des distances séparatrices
prévues au présent chapitre aux conditions suivantes :
1. La localisation des installations d'élevage à l'intérieure de l'immeuble ne fait l'objet
d'aucune modification ;
2. Le nombre d'unités animales demeure inchangé ou à la baisse. Le coefficient d'odeur
des catégories ou groupes d'animaux n'est pas supérieur à celui prévalant avant les
travaux ;
3. La superficie d'implantation au sol n'est pas modifiée ;
4. La superficie de plancher demeure identique.
Toute autre amélioration ou modification des installations d'élevage n'est autorisée
qu'avec l'application des paramètres de calcul des distances séparatrices prévues au
présent chapitre.
8.14.10
Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par
droits acquis
En cas de sinistre, la reconstruction ou la réfection d'une unité d'élevage dérogatoire
protégée par droits acquis est autorisée sans l'application des paramètres de calcul des
distances séparatrices lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1. Le nombre total d'unités animales est le même ou est moindre que celui qui prévalait
sur l'exploitation agricole au moment du sinistre ;
2. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque l'installation d'élevage fut initialement
construite ou exploitée après le 10 juin 1981, le nombre d'unités animales autorisé est
le même que celui qui est déterminé au certificat d'autorisation émis en vertu du
Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les installations de production
animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18.2) remplacé par le Règlement sur la réduction de la
pollution d'origine agricole qui a été remplacé par le Règlement sur les exploitations
agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) ;
3. Le projet prévoit la reconduction du même type de gestion des effluents ou la mise en
place d'une gestion des effluents plus favorable eu égard aux inconvénients associés
aux odeurs.
Dans tous les autres cas, la reconstruction ou la réfection des bâtiments d'élevage n'est
autorisée que lorsque les paramètres de calcul des distances séparatrices visant à
atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent
chapitre sont respectés.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
334
CHAPITRE 9 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Section 9.1 :
Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction
(EX) »
9.1.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX) et à toute nouvelle
carrière et sablière. (Modification, règl. 08-2025, article 3)
Conformément à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1), les dispositions de la présente section ne concernent que le sable ou la pierre à
construire située sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre
M. 13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. (Modification,
règl. 08-2025, article 4)
L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où
l'usage est autorisé à la grille des spécifications. Font partie du groupe d'usages associés
à l'extraction les carrières et sablières, de même que, en tant qu'usages complémentaires
seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage et tamisage), l'entreposage, la
fabrication et la mise en valeur des éléments suivants, provenant ou non du terrain où est
exercé l'usage principal d'extraction : (Modification, règl. 08-2025, article 5)
1. Matières premières minérales non métalliques ;
2. Béton ;
3. Ciment ;
4. Asphalte ;
5. Brique.
9.1.2
Normes d'aménagement pour toute nouvelle carrière ou sablière (Remplacé,
règl. 08-2025, article 6)
Les normes d'aménagement suivantes sont applicables à toute nouvelle carrière ou
sablière sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac :
1. Toute nouvelle carrière ou sablière ne doit pas être visible du chemin public ;
2. Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 10 m
de tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire, à moins que
l'une ou l'autre soit également exploitée sur ce terrain ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
335
3. Les entrées charretières pour les carrières ou sablières doivent être conçues de façon
à faciliter le mouvement des véhicules lourds en prévoyant un rayon de courbure
minimal de 12 mètres et des aires de manoeuvre d'une largeur minimale de 5 mètres.
4. Dans le cas d'une nouvelle carrière, si le terrain est déjà boisé, une lisière d'arbres
d'une profondeur minimale de 50 mètres doit être conservée intacte ;
5. Nonobstant le paragraphe précédent, la profondeur de la lisière peut être réduite à
30 mètres pour toute nouvelle sablière. Cette lisière doit s'étendre entre l'aire
d'exploitation de la carrière, de la gravière ou de la sablière et le chemin public ;
6. Dans le cas où le terrain n'est pas boisé, un écran naturel de type clôture végétale ou
haie arborescente doit être aménagé selon les dispositions suivantes :
a. L'écran naturel doit être aménagé entre l'aire d'exploitation de toute nouvelle
carrière ou sablière et le chemin public ;
b. L'écran doit être composé d'une variété de végétaux et comprendre
minimalement des feuillus et conifères à grand déploiement afin de tendre vers
un aspect naturel ;
c. Dans le cas d'une clôture végétale, la hauteur minimale est fixée à trois (3)
mètres ;
d. Dans le cas d'une clôture végétale, des arbustes ou des arbres doivent être
plantés en complémentarité à la clôture ;
e. Dans le cas d'une haie arborescente, la haie doit être constituée de conifères
ayant un DHP minimale de 10 centimètres. Ladite haie doit être constituée de
conifères dans une proportion minimale de 60%. La haie doit être plantée dans
les 30 jours suivant le début de l'exercice de l'usage.
9.1.3
Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords
d'une carrière ou sablière (Remplacé, règl. 08-2025, article 7)
Une bande tampon doit être conservée entre les aires d'exploitation d'une carrière ou
d'une sablière et tout nouvel usage de type usage sensible aux abords des carrières et
sablières. Cette bande tampon doit avoir une distance minimale de :
1. 100 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière ;
2. 50 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière se localisant à l'extérieur de la zone
EX-1 du présent règlement de zonage;
3. 30 mètres de l'aire d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EX-1 du présent
règlement de zonage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
336
À l'intérieur de cette bande tampon, des mesures de mitigation permettant d'assurer une
cohabitation harmonieuse entre les usages sensibles aux abords des carrières et sablières
et l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière doivent être prévus.
4. La plantation d'arbres dont la composition et la densité contribuent à réduire le niveau
de bruit ambiant doivent être plantés ;
5. La construction d'un mur anti-bruit contribuant à réduire le niveau de bruit ambiant ;
6. L'implantation de bâtiments accueillant des usages autres qu'un usage de type usage
sensible aux abords des carrières et sablières et contribuant à assurer une séparation
entre l'aire d'exploitation et les usages de type usage sensible aux abords des carrières
et sablières.
Une combinaison des mesures de mitigation dans cette bande tampon peut être
aménagé de manière à contribuer à réduire le niveau de bruit ambiant.
9.1.4
(Abrogé, règl. 08-2025, article 8)
9.1.5
Mesures d'exception applicables aux usages sensibles relatives à la
cohabitation des usages aux abords des carrières et des sablières en
exploitation (Remplacé, règl. 08-2025, article 9)
Nonobstant les dispositions de l'article 9.1.3, le projet d'usage de type usage sensible aux
abords des carrières et sablières visant l'une ou plusieurs des situations suivantes peut être
autorisé à l'intérieur de la bande tampon autour de l'aire d'exploitation d'une carrière ou
d'une sablière:
1. Le projet concerne la reconstruction d'un bâtiment existant détruit par une
catastrophe ou par quelque autre cause. Pour être autorisée, la demande doit être
accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière,
décrivant les mesures de mitigation ou de conceptions architecturales permettant de
réduire l'impact du bruit ambiant extérieur et permettant de contribuer à un climat
sonore intérieur adéquat. Ces mesures peuvent porter, de manière non limitative, sur
l'insonorisation, les éléments architecturaux, la plantation de végétaux et l'orientation
des bâtiments.
2. Le projet concerne l'aménagement d'un usage secondaire ou complémentaire
correspondant à un usage sensible aux abords des carrières et sablières dans un
bâtiment existant. Ces usages secondaires ou complémentaires peuvent inclure, de
manière non limitative et lorsqu'autorisés par la réglementation d'urbanisme,
l'aménagement
d'un
logement
accessoire,
l'aménagement
d'un
logement
intergénérationnel ou l'aménagement d'une garderie en milieu familial.
3. Le projet concerne un agrandissement du bâtiment principal dans lequel il y est prévu
un usage sensible aux abords des carrières et sablières.
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
337
4. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage de type usage
sensible aux abords des carrières et sablières par un autre usage de type usage
sensible aux abords des carrières et sablières sur un immeuble. Dans tous les cas,
l'intensification de l'usage aux abords des carrières et sablières modifié ou remplacé
ne doit pas être augmenté. La présente disposition ne s'applique pas aux usages
secondaires ou complémentaires prévus au paragraphe 2 du présent article.
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
338
Section 9.2 :
Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de
télécommunication
9.2.1
Champ d'application
La
présente
section
s'applique
à
l'installation
d'une
nouvelle
antenne
de
télécommunication sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
9.2.2
Antenne de télécommunication
Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un
bâtiment, une construction ou autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent
règlement. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication
implantée conformément aux dispositions prévues dans la présente section.
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
339
Section 9.3 :
Dispositions relatives aux postes de transformation électrique
9.3.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste de transformation
électrique.
9.3.2
Normes d'implantation
Tout usage doit être situé à une distance minimale de 100 mètres de tout poste de
transformation électrique, à l'exception des usages industriels.
De plus, lorsqu'adjacent à un usage résidentiel, tout terrain accueillant un poste de
transformation électrique doit être aménagé d'une bande boisée constituée de végétaux
denses permettant de dissimuler le poste de transformation électrique.
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
340
Section 9.4 :
Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport
d'énergie électrique
9.4.1
Champ d'application
La présente section s'applique à toute construction implantée dans l'emprise d'une ligne
de transport d'énergie électrique.
9.4.2
Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de
transport d'énergie électrique
Aucune construction permanente ou accessoire ne peut être implantée dans une emprise
d'une ligne de transport d'énergie électrique.
Nonobstant le contenu du premier alinéa, des travaux d'embellissement ou de
terrassement sont autorisés s'ils consistent à planter des arbres à croissance limitée (lilas,
vinaigriers, etc.) ou à y pratiquer diverses cultures. Dans un tel cas, une autorisation écrite
doit être fournie par Hydro-Québec.
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
341
Section 9.5 :
Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou
autoroutier supérieur
9.5.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux secteurs riverains aux réseaux routiers ou autoroutiers
supérieurs, avec un niveau sonore supérieur à 55 dBA Leq, 24h, tels qu'identifiés au Plan de
zonage.
À des fins d'application, Leq, 24h correspond au niveau équivalent à un son constant
transmettant la même énergie que le son en fluctuation dans un temps donné de 24
heures.
9.5.2
Dispositions générales aux zones de contraintes sonores
L'ajout, la modification et le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou
autoroutier supérieur, à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une
zone de contraintes sonores à proximité du réseau routier et autoroutier supérieur associé
à l'isophone 55 dBA Leq, 24 h est interdit, sauf si l'une des deux (2) conditions suivantes est
respectée :
1. Une étude acoustique, réalisée par un spécialiste en acoustique, démontre que le
niveau sonore extérieur à la limite de l'immeuble mesuré à 1,5 mètre du niveau moyen
du sol est égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h ;
2. Le projet prévoit l'aménagement de mesures de mitigation appropriées permettant
de respecter le niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h sur l'ensemble de
l'immeuble ;
Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas où les étages supérieurs d'un bâtiment
abritant un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sont atteints par un
niveau sonore supérieur à la limite extérieure de 55 dBA Leq, 24h, le projet doit prévoir des
mesures de conception architecturale sur les façades des étages exposées à un niveau
sonore excédant 55 dBA Leq, 24h. Les mesures de conception architecturale doivent assurer
un climat sonore intérieur égal ou inférieur à 40 dBA Leq, 24h.
9.5.3
Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier
supérieur à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité
dans une zone de contraintes sonores
Nonobstant l'article précédent, le respect du seuil maximal de 55 dBA Leq, 24h n'est pas
exigé lorsqu'une demande de certificat d'autorisation ou de permis vise l'une des
situations suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
342
1. Le projet concerne l'ajout d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur
sur un immeuble vacant localisé à l'intérieur d'une zone de contraintes sonores, dans
un secteur majoritairement développé avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement avant tout amendement, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) Les immeubles contigus ou adjacents à l'immeuble visé par le projet sont
majoritairement occupés et non vacants ;
b) Compte tenu des caractéristiques de l'immeuble et de son environnement
immédiat, aucune nouvelle mesure de mitigation appropriée permettant un
climat sonore extérieur inférieur à 55 dBA Leq, 24h ne peut être aménagée ;
c)
La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel
compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conception
architecturales pouvant assurer un climat sonore intérieur équivalent ou inférieur
à 40 dBA Leq, 24h.
2. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit
routier ou autoroutier supérieur par un autre usage sensible au bruit routier ou
autoroutier supérieur sur un immeuble ;
3. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit
routier ou autoroutier supérieur par un usage ne faisant pas partie de la définition des
usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur, tel que défini au présent
règlement ;
4. Le projet se localise à l'intérieur d'une zone A ou ID identifiée au plan de zonage ;
5. Le projet concerne un projet intégré, pourvu que les conditions suivantes soient
respectées :
a) Les espaces extérieurs communs sont aménagés de façon à permettre un climat
sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h par l'utilisation de mesures de
mitigations appropriées pour les caractéristiques de l'immeuble ;
b) Dans le cas où l'étude acoustique démontre que les caractéristiques de
l'immeuble ne permettent pas de respecter le seuil de 55 dBA Leq, 24h, les mesures
de mitigation proposées dans l'étude doivent permettre d'obtenir un climat
sonore extérieur le plus près possible du seuil de 55 dBA Leq, 24h :
c) La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel
compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conceptions
architecturales permettant d'assurer un climat sonore intérieur équivalent ou
inférieur à 40 dBA Leq, 24h ;
d) Les exigences relatives au respect du climat sonore extérieur ne s'appliquent pas
aux espaces de stationnement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
343
9.5.4
Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le
climat sonore extérieur
Les mesures de mitigation suivantes sont autorisées pour l'atteinte d'un niveau sonore
maximal de 55 dBA Leq, 24h à 1,5 m du niveau moyen du sol sur l'ensemble de l'immeuble :
1. L'aménagement d'un écran antibruit tels un mur, une butte de terre, un talus ou
plusieurs rangées de végétaux ;
2. L'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon peut être occupée par des
activités compatibles avec le climat sonore ne faisant pas partie de la définition des
usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur tel que défini au présent
règlement ;
3. L'utilisation, à titre d'écran acoustique, de bâtiments n'abritant pas d'usage sensible
au bruit routier ou autoroutier, tel que les bâtiments à usage commercial ou industriel ;
4. L'orientation des bâtiments permettant un aménagement des espaces de vie
extérieurs assurant un climat sonore de dépassant pas 55 dBA Leq, 24h.
Ces mesures sont non-limitatives et des mesures distinctes peuvent être prévues au sein de
l'étude acoustique exigée en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur.
9.5.5
Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h
Le tableau suivant définit la profondeur des zones de contraintes sonores applicable au
réseau routier et autoroutier supérieur. La profondeur de la zone associée à l'isophone de
55 dBA Leq, 24h est mesurée à partir de la ligne médiane de l'infrastructure concernée. Ces
zones de contraintes sont illustrées, à titre indicatif, au plan de zonage.
Tableau 53 Profondeur des zones de contraintes sonores
Identification
du réseau
Numéro du
tronçon
Vitesse (km/h)
DJME*
Profondeur de
la zone
associée à
l'isophone de
55 dBA Leq, 24h
(m) **
Autoroute 13
1
100
100 000
551
2
100
93 000
528
Autoroute 640
3
100
99 000
548
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
344
4
100
81 000
485
5
100
52 000
371
6
100
28 000
255
7
100
13 700
165
80
154
Route 148
8
70
11 500
117
90
11 500
138
Chemin
Principal
9
70
14 100
133
10
70
6500
82
Route 344
11
80
9 500
123
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
345
* La DJME et la v itesse utilisés pour déterminer la profondeur de la zone associée à
l'isophone de 55 dBA Leq, 24h correspond à celui fourni par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports en date du 3 novembre 2016.
**La profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h (m) a été établie
conformément au modèle de l'annexe D du document intitulé « Guide à l'intention des
MRC - Planification des transports et révision des schémas d'aménagement » du
gouvernement du Québec, version révisée de mars 1995.
La vitesse affichée sur le réseau routier ou autoroutier au moment de la détermination du
climat sonore prévaut sur celle identifiée au tableau du présent article. Lorsque la vitesse
affichée diffère de celle identifiée audit tableau, la profondeur de la zone associée à
l'isophone de 55 dBA Leq, 24h doit être révisée conformément à la formule suivante :
Profondeur = 10 (m * log(DJME) + b)
Les variables m et b de la formule sont déterminées au tableau suivant :
Tableau 54 Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de
contraintes sonores
Vitesse
affiché
e
51 Km/h à 70 km/h
71 km/h à 90 km/h
91 km/h à 100 km/h
Variabl
e
m
b
m
b
m
b
Valeur
de la
variabl
e
0,62427456
8
-
0,46733491
3
0,60860375
7
-
0,33124941
3
0,60575682
8
-
0,28743899
2
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
346
Section 9.6 :
Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés
9.6.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux sites et terrains contaminés de la municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac identifiés à la liste des terrains contaminés réalisée par la Municipalité
conformément à la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres
dispositions législatives relativement à la protection et la réhabilitation des terrains et
identifiés au Répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, ainsi
qu'aux sites potentiellement contaminés en fonction de la liste des secteurs d'activités
industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines
qui figurent au tableau suivant :
Tableau 55 Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de
contaminer les sols et les eaux souterraines
Description des grands-
groupes
Sous-groupes*
Description des sous-
groupes
Mines
0611
Mines d'or
0612
Mines de cuivre
0614
Mines de zinc
0617
Mines de fer
0619
Autres mines de métaux
0621
Mines d'amiante
Extraction du pétrole et du
gaz naturel
0711
Extraction du pétrole et du
gaz naturel
Industries des produits en
caoutchouc
1511
Industries des pneus et
chambres à air
1521
Industries des boyaux et
courroies en caoutchouc
1599
Autres industries des
produits en caoutchouc
Industries des produits en
matière plastique
1611
Industries des produits en
matière plastique en
mousse en soufflée
1621
Industries des tuyaux et
raccords de tuyauterie en
matière plastique
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
347
1631
Industries de pellicules et
feuilles en matière
plastique
1641
Industries des produits en
matière plastique stratifiée
sous pression ou renforcée
1651
Industries des produits
d'architecture en matière
plastique
1661
Industries des contenants
en matière plastique (sauf
en mousse)
1691
Industries des sacs en
matière plastique
1699
Autres industries en matière
plastique
Industries du cuir et
produits connexes
1711
Tanneries
Industries des produits
textiles
1911
Industries du feutre et du
traitement des fibres
naturelles
1921
Industries du tapis,
carpettes et moquettes
1992
Industries de la teinture et
du finissage à façon
Industries du bois
2512
Industries des produits de
scieries et d'ateliers de
rabotage
2522
Contreplaqué de feuillus et
de résineux
2591
Préservation du bois
2593
Industries des panneaux
agglomérés
Industries du papier et des
produits en papier
Note : les actions seront
harmonisées avec le
2711
Industries des pâtes et
papier
2712
Industries du papier journal
2713
Industries du carton
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
348
Programme de réduction
des rejets industriels (PRRI)
2714
Industries des panneaux et
papiers de construction
2719
Autres industries du papier
2721
Industries du papier à
couverture asphaltée
Industries de première
transformation des
matériaux
2911
Industries des ferro-alliages
2912
Fonderies d'acier
2919
Autres industries
sidérurgiques
2921
Industries des tubes et
tuyaux en acier
2941
Fonderies de fer
2951
Production d'aluminium de
première fusion
2959
Autres industries de la fonte
et de l'Affinage de métaux
non ferreux
2961
Laminage de l'aluminium
2962
Moulage et extrusion de
l'aluminium
2971
Laminage, moulage et
extrusion du cuivre et ses
alliages
2999
Autres industries du
laminage, du moulage et
de l'extrusion de métaux
non ferreux
Industries (de la
fabrication) des produits
métalliques (sauf
machineries et matériel de
transport)
3011
Industries des produits en
tôle forte
3031
Industries des portes et
fenêtres en métal
3039
Autres industries des
produits métalliques
d'ornement et
d'architecture
3041
Revêtement sur
commande de produits en
métal
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
349
3042
Industries des contenants
et fermetures en métal
3052
Industries des fils et des
câbles métalliques
3059
Autres industries des
produits en fils métalliques
(électrodes de soudage)
3081
Ateliers d'usinage
3092
Industries des soupapes en
métal
3099
Autres industries de
produits en métal
Industries (de la
fabrication) du matériel de
transport
3211
Industries des aéronefs et
des pièces d'aéronefs
3231
Industries des véhicules
automobiles
3261
Industries du matériel
ferroviaire roulant
3271
Industries de la
construction et de la
réparation de navires
Industries (de la
fabrication) de produits
électriques et
électroniques
3371
Industries des
transformateurs électriques
3372
Industries du matériel
électrique de
commutation et de
protection
3379
Autres industries du
matériel électrique
d'usage industriel
3381
Industries du fils et des
câbles électriques
3391
Accumulateurs
Industries des produits du
pétrole et charbon
3611
Produits pétroliers raffinés
(sauf huiles et graisses)
3612
Huiles de graissage et
graisses lubrifiantes
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
350
3699
Autres industries des
produits du pétrole et du
charbon (sauf les
fabricants de béton
bitumineux)
Industries chimiques
3711
Produits chimiques
inorganiques d'usage
industriel
3712
Produits chimiques
organiques d'usage
industriel
3729
Autres industries des
produits chimiques
d'usage agricole
3731
Matières plastiques et
résines synthétiques
3751
Peintures et vernis
3791
Encres d'imprimerie
3792
Adhésifs
3793
Explosifs et munitions
3799
Autres industries des
produits chimiques
Transport
(par air, par eau et sur rails
de voyageurs et de
marchandises. Sont exclus
le camionnage, les
transports en commun et
les taxis)
4521
Exploitation et entretien
d'aéroports
4523
Entretien des aéronefs
4532
Services relatifs au
transport ferroviaire (gares,
terminus, nettoyage des
wagons)
4551
Manutention de cargaison
dans les ports
4559
Autres services relatifs au
transport par eau (écluses,
phares, quais)
Transport par pipeline de
produits pétroliers et
d'autres produits (sauf gaz
naturel)
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
351
Autres services publics
4911
Production et distribution
d'électricité (poste de
transformation seulement)
4999
Autres services publics
(exploitation de dépotoirs,
incinérateurs, dépôts de
neige usée)
Commerces de gros de
produits pétroliers
5112
Commerce de gros de
produits pétroliers
Commerces de gros de
produits divers
5911
Récupération et
démontage d'automobiles
5912
Commerce de gros de
ferraille et vieux métaux
5919
Autres commerces de gros
de rebuts et de matériaux
de récupération
5939
Commerce de gros de
produits chimiques
(d'usage agricole) et
autres fournitures agricoles
5971
Commerce de gros de
produits chimiques
d'usage ménager et
industriel
Commerce de détail de
véhicules automobiles,
pièces et accessoires
6331
Stations-services
Autres activités
L'entreposage après excavation de matières résiduelles et de sols contaminés
Les centres de transfert de matières résiduelles et de sols contaminés
Les dépôts définitifs de matières résiduelles1 et de sols contaminés
Le traitement (mécanique, chimique, mécanico-chimique, biologique, thermique,
etc.) de matières résiduelles et de sols contaminés
1 : Excluant les dépôts définitifs de déchets solides (lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts
de matériaux secs, etc.).
* Classification des activités économiques du Québec, Bureau de la statistique du Québec,
1990.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
352
9.6.2
Dispositions générales
Aucun site ou terrain visé à l'article précédent ne peut être réutilisé à d'autres fins tant que
lesdits immeubles n'auront pas fait l'objet d'un plan de réhabilitation conforme à la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c Q-2, r.3) et d'autres dispositions législatives
relativement à la protection et la réhabilitation des terrains.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
353
Section 9.8 :
Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées
9.8.1
Localisation des sites d'élimination des neiges usées
Lors du choix de localisation de tout nouveau site d'élimination de neige, les conditions
suivantes doivent être respectées :
1. L'indice de vulnérabilité des nappes d'eau souterraine produit par la Commission
géologique du Canada doit être pris en compte ;
2. Lorsque le site projeté est localisé à l'intérieur de la zone agricole, l'impact potentiel
de cet usage sur la productivité du milieu agricole doit être analysé.
9.8.2
Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges
usées
La construction de tout nouveau site d'élimination des neiges usées ou l'agrandissement
d'un site d'élimination des neiges usées est interdit dans les secteurs ou à proximité des
équipements et des infrastructures suivantes :
Tableau 56 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées
Zones ou usages
incompatibles
Dépôt de
surface
Chute à l'égout
Fondeuse
Zone d'inondation de
récurrence vicennale
X
X
X
Lieu d'élimination des déchets
dangereux
X
Lieux d'élimination des
déchets solides en activité ou
désaffectés
X
Les zones industrielles
désaffectées (le niveau de
contamination se situe au-
delà du critère C de la
Politique de protection des
sols et de réhabilitation des
terrains contaminés)
X
Zone riveraine à tout cours
d'eau d'une profondeur de 30
X
X
X
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
354
Zones ou usages
incompatibles
Dépôt de
surface
Chute à l'égout
Fondeuse
mètres mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux
Zone de mouvements de
terrain
X
X
X
Zone de recharge des
aquifères ou points de
captage des eaux
souterraines
X
Zone d'intérêt patrimonial,
faunique, ou esthétique
incluant les bois et corridors
forestiers métropolitains
X
X
X
Couvert forestier des bois et
corridors forestiers
métropolitains
X
X
X
À des fins d'interprétation, tout lieu d'élimination des neiges de tenure publique ou privée
est considéré comme une zone de contraintes.
9.8.3
Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées
La réaffectation de tout site d'élimination des neiges usées à un autre usage est autorisée,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Le site d'élimination des neiges usées doit faire l'objet d'une caractérisation des sols
afin d'en déterminer le niveau de contamination ;
2. S'il est jugé nécessaire, des mesures de décontamination doivent être appliquées
avant qu'un changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint-
Joseph-du-Lac.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
355
Section 9.9 :
Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles
9.9.1
Champ d'application
La présente section s'applique aux sites d'élimination de matières résiduelles localisés dans
une zone où le groupe d'usage GRM - Gestion des matières résiduelles est autorisé, selon
les grilles des spécifications.
9.9.2
Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles
La construction d'un nouveau site d'élimination des matières résiduelles peut être
autorisée, pourvu que le site d'élimination fasse l'objet d'une évaluation en vertu du
règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
356
Section 9.10 :
Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de
carcasses d'automobiles
9.10.1
Dispositions générales
Toute nouvelle activité de récupération et d'entreposage de pièces automobiles, ne se
réalisant pas en totalité à l'intérieur d'un bâtiment, est interdite sur l'ensemble du territoire
de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac.
De plus, tel qu'indiqué au chapitre 8 du présent règlement, tout nouveau site de
récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que défini au présent
règlement, localisé dans les zones A ou ID au plan de zonage est interdit.
9.10.2
Construction d'un site de récupération et d'entreposage de
carcasses automobiles
Aucun nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ne peut
s'implanter à moins de 600 mètres de l'emprise de la route 344.
9.10.3
Normes
d'implantation
de
l'agrandissement
d'un
site
de
récupération et d'entreposage de carcasses automobiles
L'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles
est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. L'aménagement d'une clôture opaque d'au moins trois (3) mètres de hauteur est
exigé ;
2. Toute partie d'un tel immeuble faisant front à une voie publique doit être aménagée
avec des plantations végétales permettant d'atténuer l'impact visuel de la clôture.
Nonobstant l'alinéa précédent, un site de récupération et d'entreposage de carcasses
automobiles existant et localisé au sein d'une zone A ou ID au Plan de zonage ne peut
être agrandi.
9.10.4
Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de
carcasses automobiles
La réaffectation de tout site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles
est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1. Le site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles doit faire l'objet
d'une caractérisation des sols aux fins de déterminer le niveau de contamination ;
2. S'il est jugé nécessaire, des mesures correctrices doivent être appliquées avant qu'un
changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint-Joseph-du-
Lac.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
357
Section 9.11 :
Dispositions relatives aux pistes de course automobile
9.11.1
Dispositions générales
Toute nouvelle piste de course automobile extérieure localisée à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation du Plan de zonage du présent règlement est interdite.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
358
Section 9.12 :
Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des eaux
usées
9.12.1
Dispositions générales
Toute activité résidentielle, institutionnelle ou communautaire est prohibée à l'intérieur
d'une bande de 150 mètres au pourtour d'une installation pour l'assainissement des eaux
usées.
Ladite bande peut toutefois voir sa profondeur réduite à 100 mètres si une butte
végétalisée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres est aménagée.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
359
Section 9.13 :
Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs
9.13.1
Dispositions générales
La servitude à respecter pour un gazoduc est de 23 mètres, alors que celle des oléoducs
est de 18,3 mètres.
L'ajout de toute nouvelle conduite principale de transport relative à un gazoduc ou un
oléoduc ne peut se localiser à moins de 40 mètres de toute construction principale. Cette
exigence ne s'applique pas aux conduites existantes à la date d'entrée en vigueur de la
règlementation d'urbanisme de Saint-Joseph-du-Lac visant la concordance au SAD ou
au remplacement d'une telle conduite par une nouvelle conduite à l'intérieur de la
servitude existante, et cela indépendamment du diamètre de la nouvelle conduite.
À
l'intérieur
de
la
servitude,
toute
activité
de
creusement,
excavation,
forage/perçage/poussage, décapage et nivellement du sol sont interdits sauf ceux qui
sont requis pour maintenir en bon état ou réparer lesdites conduites ou ceux
préalablement autorisés par les autorités confirmées.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
360
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À
CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
Section 10.1 :
Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels
10.1.1
Champ d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont autorisés
aux conditions prévues à la présente section sur les terrains desservis par l'aqueduc et
l'égout.
10.1.2
Dispositions générales
Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages
accessoires.
Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou
plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes et avoir une superficie
minimale de 3 500 mètres carrés.
Un projet intégré doit comprendre un minimum de trois (3) bâtiments principaux dont
l'usage est l'habitation, être desservi par un ou des allées véhiculaires privées et posséder
une ou des aires d'agrément.
10.1.3
Mode d'implantation
Dans un projet intégré résidentiel, l'implantation des bâtiments doit être isolée, jumelée et
contiguë.
Tout bâtiment doit être implanté selon les conditions suivantes :
1. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 5,5 mètres de toute ligne de terrain ;
2. La distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du même projet d'ensemble
ne doit pas être moindre que huit (8) mètres ;
3. Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine à une superficie de 10 000
mètres carrés ou moins, la distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du
même projet d'ensemble ne doit pas être moindre que quatre (4) mètres ;
4. Une cour servant d'aire de séjour à l'extérieur doit avoir une profondeur minimale de
sept (7) mètres ;
5. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins d'un (1) mètre de toute allée véhiculaire.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
361
10.1.4
Bâtiments principaux
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un projet
intégré à des fins résidentielles :
1. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans
un même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ;
2. Un maximum de 3 étages est permis pour les bâtiments d'un projet résidentiel intégré.
10.1.5
Architecture et apparence des bâtiments principaux
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture et l'apparence des bâtiments
principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles :
1. Dans tout projet d'ensemble résidentiel, les bâtiments principaux doivent refléter une
conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence qui traduit bien le
projet d'ensemble soit par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou
les couleurs employées ;
2. Les toits des bâtiments devront posséder des pentes minimales de 6 :12.
10.1.6
Aire de stationnement extérieur
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux aires de stationnement extérieur
d'un projet intégré à des fins résidentielles :
1. La distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune
ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de six (6) mètres ;
2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est deux (2) mètres par rapport
aux limites de terrain ;
3. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci
par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur d'un (1)
mètre, en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique.
Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine a une superficie de 10 000 mètres
carrés ou moins, la distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement
commune ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de 2,5 mètres.
10.1.7
Allée de circulation et infrastructures
Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées de circulation et
infrastructures d'un projet intégré à des fins résidentielles :
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
362
1. Chaque bâtiment doit être accessible depuis la rue publique par des allées de
circulation véhiculaire. Ces allées de circulation véhiculaire doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) Largeur minimale de six (6) mètres ;
b) La longueur totale maximale d'une allée de circulation véhiculaire est de 300
mètres. Si une allée de circulation véhiculaire se termine par un cercle ou un
espace de virage de 15 mètres de diamètre ou raccordée aux deux extrémités
par des rues publiques, ladite allée n'est pas soumise à la présente longueur
maximale ;
c) Les allées de circulation véhiculaire et les stationnements doivent être pavées ou
asphaltées ;
d) La construction de toute voie de circulation véhiculaire et des infrastructures
(fondations, égout, aqueduc, pavage, bordure, éclairage, drainage de surface,
etc.) réalisées dans le cadre dudit projet est assujettie à l'approbation de
l'ingénieur municipal.
2. Tout allée de circulation véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ;
3. Une allée véhiculaire privée peut se terminer dans un espace de stationnement sous
réserve de l'aménagement d'un espace de manœuvre suffisant pour les véhicules
d'urgence ;
4. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être située
à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ;
5. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence.
10.1.8
Gestion écologique des eaux de ruissellement
Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être
aménagés de manière à traiter les eaux de ruissellement en site propre.
Des dispositions relatives aux aires de stationnement, en fonction de leur nombre de cases,
sont prévues au chapitre 5 du présent règlement.
10.1.9
Superficie des espaces libres collectifs
Des espaces libres collectifs doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par
un projet intégré comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes :
1. La superficie des espaces libres collectifs est au moins 18 m² par résidence unifamiliale
et 30 m² par unité de logement pour les autres types de résidences compris dans un
projet d'ensemble.
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2. La plus petite dimension de chaque espace libre collectif doit être d'au moins neuf (9)
m2 ;
3. La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à 10 % de la
superficie totale du terrain compris dans le projet d'ensemble.
10.1.10
Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Tout projet intégré résidentiel doit être desservie par les services d'aqueduc et d'égouts
municipaux.
10.1.11
Conteneur semi-enfoui
Tout nouveau projet intégré comportant plus de 30 unités d'habitation, doit
obligatoirement installer à ses frais, le nombre de conteneurs semi-enfouis requis à l'article
5,4,4 pour son projet afin que les matières résiduelles, organiques et recyclables y soient
collectées.
L'implantation de conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes :
1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou
arrières ;
2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant
le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement
des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être
validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
durable.
3. Les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales d'un (1) mètre
d'un bâtiment principal et d'un (1) mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
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Section 10.2 :
Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15;
P-16 et P-17
10.2.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-
14; P-15; P-16 et P-17 telles qu'illustrées au plan de zonage et ont préséance sur toute
disposition du présent règlement.
10.2.2
Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des
bâtiments existants
Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15;
P-16 et P-17, lorsqu'un (1) ou des bâtiments principaux existent sur un (1) ou des terrains
adjacents, le recul minimal pour toute nouvelle construction principale est calculé selon
les conditions suivantes :
1. le recul minimal de toute nouvelle construction principale est établi selon la formule
suivante :
𝑅= 𝑟1 + 𝑟2
2
où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté; r1 et r2, correspondent
aux reculs des bâtiments existants sur les terrains adjacents.
2. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est construit, le recul minimal doit être établi selon
la formule suivante :
𝑅 = 𝑟1 + 𝑅′
2
où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté; r1 est le recul du bâtiment
sur le terrain adjacent et R' représente la marge de recul prévue pour la zone
concernée.
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la marge de recul maximale
pour toute nouvelle construction dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et
P-17 est fixée à 15 mètres.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
365
De plus, tout projet d'insertion d'un nouveau bâtiment doit s'intégrer aux autres
composantes significatives et d'intérêt du cadre bâtiment environnant tout en
contribuant, s'il y a lieu, à mettre en valeur l'histoire patrimoniale du secteur.
10.2.3
Verdissement
Lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, au moins 30 % de la cours
avant doit être occupées par des végétaux plantés en pleine terre.
10.2.4
Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial,
institutionnel, public ou industriel
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment à
vocation commerciale, institutionnelle, publique ou industrielle localisé au sein des zones
visées à la présente section doit répondre aux conditions suivantes :
1. Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent contribuer à souligner la
singularité du noyau villageois, notamment en reprenant des éléments se retrouvant
sur les bâtiments adjacents ;
2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins
30% de sa superficie.
10.2.5
Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt
historique ou patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois
À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent
lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt historique ou patrimonial :
1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour
objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la
famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la
modification ;
2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un
revêtement extérieur :
a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que
l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ;
b) Si la priorisation de la réparation du revêtement extérieur n'est pas possible pour
une ou plusieurs raisons (état global, intégrité, cohérence avec la composition
architecturale, niveau de détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur
globale du bâtiment, etc.), toute modification ou remplacement des matériaux
de revêtement des murs extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les
caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel
appartient le bâtiment existant ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
366
3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement :
a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre
en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style
auquel appartient le bâtiment existant ;
b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du
bâtiment d'origine ;
c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en
façade d'un immeuble ;
d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des
saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent
être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du
bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique
au milieu environnant.
10.2.6
Dispositions relatives à la cohabitation des usages
À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent
lors de l'insertion d'un nouvel usage :
1. L'usage doit s'insérer au sein d'un bâtiment s'harmonisant avec les caractéristiques
architecturales et volumétriques des bâtiments avoisinants ;
2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins
30% de sa superficie.
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CHAPITRE 10 :
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367
Section 10.3 :
Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre
d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1
10.3.1
Champs d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones au sein du
périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 au Plan de zonage et ont
préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement.
10.3.2
Aménagement de zones industrielles
Toute nouvelle zone à prédominance industrielle située au sein du périmètre urbain, à
l'exception des zones EXT-1 et PE-1, doit respecter les dispositions suivantes :
1. La zone doit être adjacente à une voie de circulation qui fait partie du réseau de
camionnage ;
2. La zone doit obligatoirement être desservie par des infrastructures municipales
d'aqueduc et d'égout ;
3. L'entreposage extérieur est interdit dans toute partie visible d'un immeuble à partir de
l'autoroute 640 et ses voies de service, de la route 344 et du chemin Principal ;
4. Une zone à prédominance industrielle située aux limites de deux municipalités ou plus
doit prévoir l'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon, située à
l'intérieur de la zone industrielle, doit être aménagée avec un aménagement
paysager et doit respecter une largeur de 50 mètres.
De façon à éviter les problèmes de cohabitation entre divers usages, la distance à
laquelle toute nouvelle école (excluant les établissements de formation professionnelle),
service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance, résidence
privée pour personnes âgées, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), établissement d'hébergement au sens du Règlement
sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.1) peut s'implanter par
rapport à toute zone réservée aux activités industrielles est fixée à 150 mètres. Cette
distance s'applique de manière réciproque, soit lors de l'aménagement d'une nouvelle
zone industrielle ou de l'intégration d'un des usages visés au présent alinéa.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
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Section 10.4 :
Dispositions relatives à la zone EXT-1
10.4.1
Champs d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone EXT-1 au Plan de zonage et
ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement.
10.4.2
Bâtiments et constructions accessoires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et constructions accessoires :
1. Le nombre de bâtiment et de constructions accessoires n'est pas limité ;
2. La superficie maximale cumulative de l'ensemble des bâtiments et constructions
accessoires ne peut excéder 30% de la superficie du terrain ;
3. La distance minimale entre le bâtiment principal et toute construction ou bâtiment
accessoire est fixée à 3 mètres ;
4. La distance minimale entre tout bâtiment ou construction accessoire et toute limite de
terrain est fixée à 2 mètres ;
5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la marge arrière du bâtiment principal
est de plus de 26 mètres, la construction accessoire doit respecter une marge arrière
minimale de 8 mètres.
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Section 10.5 :
Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3
10.5.1
Obligation d'aménagement d'une zone tampon
Sur toute de limite de propriété adjacente aux zones RD-13, RD-14 RD-15, RD-16 et RD-18,
une zone tampon doit être aménagée aux conditions suivantes :
1. La zone tampon doit être végétalisée et constituée d'un arbre à grand déploiement
par 10 mètres linéaires le long de la ou des limite(s) de terrain adjacente(s) aux limites
des zones visées par la présente section ;
2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
370
Section 10.6 :
Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4
10.6.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-1 et H-4. Le contenu
normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées
ailleurs dans ce règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbre du chapitre 7
du présent règlement doivent être respectées et ont préséance sur toute disposition moins
restrictive de la présente section, le cas échéant. De plus, les dispositions relatives à
l'insertion de nouvelles constructions à l'intérieur du noyau villageois doivent être
respectées et ont préséance sur toute disposition moins restrictive de la présente section,
le cas échéant.
10.6.2
Abattage pour construction
Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de
développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes
suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées:
1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur de 4,50 mètres devant
coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ;
2. Une bande de 4,50 mètres de largeur permettant le creusage nécessaire pour se
raccorder au réseau d'égout. Cette bande sera localisée en fonction des besoins de
desserte technique ;
3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant
du périmètre des fondations ;
4. Un (1) mètre autour d'une construction accessoire et 3 mètres autour d'une piscine.
10.6.3
Aménagement des espaces libres
Les aménagements des espaces libres doivent respecter les conditions suivantes :
5. Sur chaque terrain, une bande d'une largeur minimale de 12 mètres le long de la ligne
arrière d'un terrain et de 2 mètres le long des lignes latérales, doit être préservée à
l'état naturel. Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être
plantés;
6. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette
bande ;
7. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre
d'au moins 2 mètres soit planté pour chaque pommier abattu ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
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8. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est
permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires,
des piscines, des terrasses, des patios, etc. ;
9. Dans la partie restante de ces cours, excluant la bande de 12 mètres et 3 mètres et
excluant l'espace occupé par les constructions et équipements, une superficie
maximale de 50 % de cette partie peut être déboisée. Cependant, tout arbre de 15
centimètres et plus de diamètre mesuré à 1 mètre du sol, qui sera abattu devra être
remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 5 centimètres de diamètre mesuré
à 30 centimètres du sol et devra être planté dans la cour arrière ou latérale. Cette
partie des cours arrière et latérales peut être laissée à l'état naturel ou être gazonnée
et agrémentée de plantations. Dans la partie restante de ces cours, les arbres de 15
centimètres et plus doivent être conservés. Le terrain de cette partie restante peut être
laissée à l'état naturel ou être gazonnée et agrémentée de plantation ;
10. Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour
doit être préservé ;
11. L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des
travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus
doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesurés à 30 centimètres du sol.
10.6.4
Architecture du bâtiment principal
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments principaux :
1. Le grenier d'une habitation peut être habité ;
2. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se
terminer par un toit plat ;
3. Un garage attenant ou intégré doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les portes du garage doivent être alignées à 45 degrés ou plus avec la ou les
façades de bâtiment ayant front sur rue. Cependant, elles pourront être à moins
de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée
de la façade avant du bâtiment principal. Cependant, elles pourront être à moins
de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée
de la façade avant du bâtiment principal ;
b) Tout mur extérieur d'un garage parallèle avec la façade avant du bâtiment devra
avoir un recul minimal de 0,60 mètre par rapport à celui-ci ;
c) La largeur de la façade d'un garage ne doit pas être supérieure à 80% de la
largeur de la façade du bâtiment principal.
4. Seulement 3 matériaux de finition sont permis à l'extérieur des bâtiments ;
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CHAPITRE 10 :
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372
5. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment
principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont :
a) La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de la pierre artificielle, elle devra être
maçonnée à l'ancienne ;
b) La brique d'argile ;
c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : « Maibec », Goodfellows ») ;
d) Le cèdre de catégorie 1.
a) Le recouvrement des toitures doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex :« crc
renaissance xl 25 ans », « i ko renaissance xl 25 ans » et « château 30 ans »,« certain-
teed horizon» et « indepen-dance »). Le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur
certaine partie de la toiture de petite surface.
10.6.5
Bâtiments accessoires
Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les habitations :
1. Les bâtiments accessoires permis aux habitations sont les suivants :
a) Garage détaché
b) Remise détachée^ ;
c) Serre détachée ;
d) Garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ;
e) Pavillon de jardin.
2. Le nombre de bâtiment accessoire est limité à 2 de fonction distincte ;
3. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire doit être d'au moins 4 mètres ;
4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent
respecter les marges minimales prescrites à la grille ;
5. La superficie maximale d'une remise détachée ou d'une serre détachée est de 20
mètres carrés ;
6. La superficie maximale d'un garage détaché est de 60 mètres carrés ;
7. La hauteur maximale d'une remise détachée, d'un pavillon de jardin ou d'une serre
détachée est limitée à 60 % de la hauteur du bâtiment principal ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
373
8. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné
à un abri d'auto permanent est limité à 80 % de la hauteur du bâtiment principal. De
plus, la porte du garage ne peut excéder 2,74 mètres de haut.
10.6.6
Périmètre de protection lors de travaux de construction
Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger
les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes :
1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux
d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de 2
mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de 3 mètres en bordure d'un boisé ;
2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de
protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée
des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et
continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible
à distance, tel le rouge ou l'orangé.
10.6.7
Équipements permanents ou temporaires
Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires :
1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigées en hauteur
sont interdites ;
2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal
ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de
manière à ne pas être visibles de la rue ;
3. Les cordes à linge sont uniquement autorisées dans la cour arrière ;
4. Les abris d'autos temporaires sont interdits.
10.6.8
Aire de stationnement
La largeur de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 6 mètres dans la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
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CHAPITRE 10 :
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374
Section 10.7 :
Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-14,
H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28
10.7.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-
13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28. Le contenu
normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées
ailleurs dans ce règlement.
10.7.2
Gestion de la hauteur des constructions
La hauteur d'un nouveau bâtiment principal, sur un lot contigu à un ou des terrains
construits, doit être calculée de la manière suivante :
1. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre deux terrains
construits doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 10 % de la moyenne des
hauteurs de ses bâtiments voisins ;
2. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre un terrain
construit et un terrain vacant doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 15% de la
hauteur de son bâtiment voisin ;
3. Les pentes de toit du bâtiment principal doivent être supérieures à 7 / 12 ;
4. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit
jamais être supérieure à 11 mètres.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
375
Section 10.8 :
Dispositions applicables à la zone H-20
10.8.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-20. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs
dans ce règlement, ainsi que dans le Règlement de construction.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé
du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins
restrictives de la présente section.
10.8.2
Abattage pour construction
Les seuls arbres autorisés à être abattus sont ceux situés sur les infrastructures municipales
ainsi que sur les espaces occupés par les bâtiments et les équipements autorisés par la
réglementation en vigueur.
10.8.3
Délai d'aménagement des espaces libres
L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des
travaux de construction.
10.8.4
Architecture des bâtiments
Un modèle de bâtiment résidentiel de type unifamilial jumelé peut être implanté sur une
séquence maximale de deux (2) bâtiments identiques sur un même côté de rue. Un
minimum d'un (1) modèle différent de bâtiment devra séparer chaque séquence de deux
(2) bâtiments identiques.
La finition du mur extérieur de la façade d'un bâtiment neuf doit être constituée de
maçonnerie sur un minimum de 65% de la surface du mur, et ce, en excluant les ouvertures
lors du calcul de la surface. Pour les bâtiments neufs localisés sur des lots de coin, le mur
situé du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale doit comporter un
minimum de 50% de maçonnerie. Par maçonnerie on attend seulement la brique, la pierre
et la pierre de béton.
10.8.5
Hauteur des bâtiments et pente de toit
Les normes suivantes s'appliquent à la hauteur et à la pente de toit des bâtiments :
1. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre deux terrains
construits, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se situer dans l'intervalle
de plus ou moins 10% de la moyenne des hauteurs des bâtiments adjacents ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
376
2. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre un terrain
construit et un terrain vacant, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se
situer dans l'intervalle de plus ou moins 15% de la hauteur du bâtiment adjacent. Ce
calcul s'applique également à un terrain de coin ;
3. Les pentes de toits du bâtiment principal doivent être d'au moins 4 /12 et ne doivent
pas se terminer par un toit plat. Nonobstant ce qui précède, aucune pente minimale
n'est exigée pour une toiture de balcon ou de galerie.
10.8.6
Constructions accessoires du bâtiment principal
Les normes suivantes s'appliquent aux constructions accessoires du bâtiment principal :
1. Les balcons, perrons, avant-toits, terrasses, marquises, les escaliers ouverts ou emmurés
ainsi que les porches fermés doivent respecter une marge latérale minimale de 1,5
mètre ;
2. Nonobstant ce qui précède, pour un bâtiment de type unifamilial jumelé aucune
marge latérale n'est requise pour un balcon ou une terrasse adjacente à ligne de
propriété mitoyenne entre deux résidences jumelées.
10.8.7
Largeur des allées d'accès
La largeur d'une allée d'accès doit avoir un minimum de 2,5 mètres et un maximum de
5 mètres.
10.8.8
Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées
Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les terrains regroupant
un bâtiment principal regroupant une habitation unifamiliale en structure jumelée :
1. Les bâtiments accessoires permis sont les suivants :
a) Remise à jardin ;
b) Pavillon de jardin ;
c) Serre détachée ;
d) Construction accessoire combinée ;
e) Remise à jardin et pavillon de jardin.
2. Le nombre de bâtiments accessoires est limité à deux (2) de fonction distincte ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
377
3. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires utilisées pour former la
construction accessoire combinée sont déduites du nombre d'unités maximales
autorisées par terrain ;
4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent
respecter une marge de 1 mètre de toutes lignes de propriétés ;
5. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment
accessoire doit être d'au moins 2 mètres ;
6. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre deux (2) bâtiments
accessoires.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
378
Section 10.9 :
Dispositions particulières applicables à la zone H-19
10.9.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-19. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs
dans ce règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé
du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins
restrictives de la présente section.
10.9.2
Gestion des interventions dans un talus
Lorsqu'une intervention dans un talus est requise, les travaux doivent respecter les
conditions suivantes :
1. Aucun déblai, remblai, déboisement et/ou construction n'est autorisé dans le talus
longeant la ligne de propriété arrière des immeubles identifiés par les numéros civiques
pairs 574 à 630 inclusivement, de la rue Claudia ;
2. Le talus est défini par une bande de terrain mesurant 2 mètres derrière l'immeuble du
574 Claudia et à 11 mètres derrière le 630 Claudia ;
3. Nonobstant ce qui précède, la construction d'une clôture est autorisée.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
379
Section 10.10 :
Dispositions particulières applicables à la zone H-6
10.10.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-6. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions retrouvées ailleurs dans ce
règlement.
Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé
du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins
restrictives de la présente section.
10.10.2
Abattage pour construction
Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de
développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes
suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées
suivantes :
1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur maximale de 6 mètres
devant coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ;
2. Une bande d'une largeur maximale de 4,50 mètres permettant le creusage nécessaire
pour se raccorder au réseau d'égout et d'aqueduc. Cette bande sera localisée en
fonction des besoins de la desserte technique ;
3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant
du périmètre des fondations.
10.10.3
Bande de conservation
Une bande de conservation est exigée sur chaque terrain selon les conditions suivantes :
1. Une bande d'une largeur minimale de huit (8) mètres le long de la ligne arrière d'un
terrain et de 1,5 mètre le long des lignes latérales, doit être préservée à l'état naturel.
Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être plantés ;
2. Nonobstant ce qui précède, la bande de conservation peut être réduite à 5 mètres le
long de la ligne arrière d'un terrain d'une superficie de moins de 1 400 mètres carrés.
3. Aucune construction, aucun équipement, à l'exception des clôtures, ne doivent être
implantés dans cette bande ;
4. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette
bande ;
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
380
5. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre
d'au moins deux (2) mètres soit planté pour chaque pommier abattu ;
6. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est
permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires,
des piscines, des terrasses, des patios, etc.
10.10.4
Conservation des arbres dans la cour avant
Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour doit
être préservé.
10.10.5
Délai d'aménagement paysager
L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des
travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus
doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol.
10.10.6
Architecture des bâtiments
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments :
1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 6 / 12 et ne doit pas se
terminer par un toit plat ;
2. Seulement trois (3) matériaux de revêtement sont permis à l'extérieur des bâtiments ;
3. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment
principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont :
a) Maçonnerie (pierre naturelle ou artificielle, brique, blocs architecturaux, etc.) ;
b) Les parements de bois traité (ex. : « Maibec », « Goodfellows », bois torréfié, etc.) ;
c) Fibre de bois (ex. : « CanExel ») ;
d) Les enduits architecturaux (enduits acryliques) ;
e) Nonobstant ce qui précède, le bâtiment principal doit comporter au moins un (1)
parement de maçonnerie et il doit bénéficier d'un traitement quatre (4) façades.
4. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits d'un bâtiment
principal ou accessoire, sont :
a) Le bardeau d'asphalte bénéficiant d'une garantie d'une période minimale de 25
ans;
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
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b) La tôle prépeinte et précuite en usine ;
c) La tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure ;
d) Nonobstant ce qui précède, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur certaines
parties de la toiture de petite surface.
10.10.7
Périmètre de protection lors de travaux de construction
Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger
les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes :
1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux
d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de
deux (2) mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de trois (3) mètres en bordure
d'un boisé ;
2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de
protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée
des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et
continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible
à distance, tel le rouge ou l'orangé.
10.10.8
Équipements permanents ou temporaires
Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires :
1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigée en hauteur sont
interdites ;
2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal
ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de
manière à ne pas être visibles de la rue ;
3. Les cordes à linge sont autorisées uniquement dans la cour arrière.
10.10.9
Services d'utilité publique
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les installations aériennes pour les
services d'utilités publiques d'électricité, de câblodistribution, de fibre optique ou de
téléphonie sont permises dans les cours avant, latérales ou arrière, ainsi que dans l'emprise
publique.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
382
Section 10.11 :
Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins
médicales
10.11.1
Champs d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les activités liées à la production de cannabis
à des fins médicales, incluant la culture, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et
l'entreposage, doivent respecter les conditions prévues à la présente section.
Nonobstant l'alinéa précédent, le zonage de production n'est pas autorisé dans les zones
A et ID. De plus, la culture de cannabis est autorisée dans l'ensemble des zones A et ID au
Plan de zonage.
10.11.2
Mesures d'atténuation
Les activités liées au cannabis à des fins médicales doivent respecter les mesures
d'atténuation suivantes :
1. L'ensemble des activités de production doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment
fermé et permanent, en excluant les serres ;
2. Aucun faisceau lumineux généré par les activités de production ne doit être visible de
l'extérieur du bâtiment ;
3. Aucune odeur résultant des activités de production ne doit être perceptible à
l'extérieur du bâtiment ;
4. Aucun système d'éclairage privé à des fins de protection ne peut être utilisé à
l'extérieur du bâtiment, à l'exception d'un système d'éclairage privé de sécurité muni
d'un détecteur de mouvement. Le cas échéant, le faisceau lumineux d'un tel système
ne doit en aucun cas dépasser la limite du terrain privé sur lequel il est situé et l'intensité
de la lumière ne doit en aucun cas être de nature à incommoder le voisinage ;
5. Aucune clôture, guérite ou toute autre enceinte utilisée à des fins de protection est
autorisée sur l'immeuble ;
6. Aucun affichage comprenant une référence au cannabis et/ou aux produits dérivés
du cannabis n'est autorisé sur un bâtiment ou sur l'immeuble ;
7. Aucune vente au détail ne doit être effectuée à l'intérieur du bâtiment ou sur
l'immeuble.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
383
Section 10.12 :
Dispositions particulières à la zone M-1
10.12.1
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone M-1. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs
dans ce règlement
10.12.2
Aménagement des espaces libres
Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces libres :
1. Une bande de verdure d'au moins 11 mètres doivent être aménagée le long du
chemin Principal, à partir de la ligne de propriété vers l'intérieur du terrain. Aucune
construction n'est autorisée à l'intérieur de ladite bande à l'exception d'une enseigne.
Cette bande de verdure correspond à une zone tampon et doit être constituée de
talus d'hauteurs variant entre 0 et 1 mètre ainsi que d'arbustes et d'arbres. Les arbres
doivent avoir une hauteur minimale à la plantation de 2,5 mètres ;
2. Nonobstant l'alinéa précédent, une partie du bâtiment principal peut empiéter dans
ladite bande jusqu'à concurrence de 8% de sa superficie d'implantation au sol.
10.12.3
Architecture des bâtiments
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments :
1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 8/12 et ne doit pas se
terminer par un toit plat ;
2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants ;
a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
b) La brique d'argile ;
c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ;
d) Le cèdre de catégorie 1.
3. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de
parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface.
Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs.
10.12.4
Aménagement d'une aire de stationnement
Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement :
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
384
1. Les stationnements doivent être encadrés par des terre-pleins de verdure d'une
largeur minimale de 1 mètre le long des limites de propriétés voisines et de 3 mètres le
long de toute voie de circulation ;
2. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci
par un aménagement paysager constituer de conifères, d'arbres et d'arbustes.
10.12.5
Aménagement des clôtures, haies et murets
Les clôtures fabriquées en mailles de chaînes situées dans la cour avant, doivent être
camouflées par une haie de conifères.
10.12.6
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
385
Section 10.13 :
Dispositions relatives aux maisons mobiles
10.13.1
Dispositions générales
Les maisons mobiles sont uniquement autorisées au sein du parc de maisons mobiles du
domaine de la pommeraie localisé au sein de la zone ID-3 au Plan de zonage.
10.13.2
Constructions accessoires
Nonobstant toute disposition moins restrictive au présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires desservant une maison mobile :
1. Le nombre maximal de bâtiments accessoires desservant une maison mobile est fixé
à un 1 ;
2. Une construction accessoire desservant une maison mobile ne peut être implantée en
cour avant ;
3. La superficie de la construction accessoire ne peut excéder 40% de la superficie de la
maison mobile ;
4. La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire desservant une maison mobile est
fixée à 5 mètres.
10.13.3
Aménagement du parc de maisons mobiles
Tout parc de maison mobile doit être ceinturé par un aménagement paysager constituer
d'une bande tampon végétalisée de 5 mètres de largeur à son pourtour, à l'exception
des entrées donnant accès au parc.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
386
Section 10.14 :
Dispositions relatives aux postes d'essence
10.14.1
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages C707 à C709 et ont
préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement ou indiquée à la
grille de zonage.
10.14.2
Conditions d'exercice
Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de
carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires.
10.14.3
Normes d'implantation
Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux
bâtiments desservant un poste d'essence :
1. Les distances à respecter entre les différentes constructions et ouvrages reliés à
l'exercice de l'usage sont les suivantes :
a) La distance minimale entre le bâtiment principal et l'emprise de rue est fixée à 8
mètres ;
b) La distance minimale entre le bâtiment principal et toute limite de propriété autre
que la ligne avant est fixée à 5 mètres ;
c) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, lorsque la façade arrière du bâtiment
principal comporte une porte de garage, la distance minimale à respecter entre
le bâtiment principal et la limite arrière de propriété est fixée à 10 mètres ;
2. La distance minimale entre toute marquise et l'emprise de rue est fixée à 4 mètres ;
3. La distance minimale entre tout îlot de pompes et l'emprise de rue est fixée à 5 mètres ;
4. La distance minimale entre tout îlot de pompes et les limites latérales et arrière du
terrain est fixée à 6 mètres ;
5. La distance minimale entre tout îlot de pompes et le bâtiment principal est fixée à
5 mètres ;
10.14.4
Superficie minimale
Nonobstant toute disposition moins restrictive, la superficie minimale du bâtiment principal
desservant un poste d'essence est fixée à 75 mètres carrés.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
387
10.14.5
Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain doit répondre aux conditions suivantes :
1. Une bande tampon végétalisée d'une largeur minimale de 3 mètres doit être
aménagée au pourtour du terrain, à l'exception des entrées charretières et allées
d'accès ;
2. La bande tampon végétalisée exigée en vertu du paragraphe précédent doit faire
l'objet d'une plantation de 1 arbre à moyen-grand déploiement par 5 mètres linéaires
de bande tampon végétalisée ;
3. Tout îlot de pompe doit être monté sur un îlot de béton et doit être protégé par des
bollards ;
4. Une bordure de béton continue, à l'exception des baissières, doit ceinturer
intégralement l'aire de stationnement et de manœuvre ;
5. Les allées d'attente pour l'accès à un lave-auto doivent être délimitées par une bande
de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre ;
6. Une clôture ajourée d'un maximum de 20%, ou une haie dense de conifères, doit être
aménagée au pourtour du terrain, à l'exception de la portion faisant front à la voie
publique.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
388
Section 10.15 :
Dispositions relatives à la zone H-10
10.15.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-10. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs
dans ce règlement.
10.15.2
Architecture du bâtiment principal
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal :
1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se
terminer par un toit plat ;
2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants:
a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
b) La brique d'argile ;
c) Les parements de bois traité, de fibre de bois et de fibrociment (ex : Maibec,
Goodfellow, Canexel) ;
d) Le cèdre de catégorie 1.
3. Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de
parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface.
Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs ;
10.15.3
Bâtiments accessoires
Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires :
1. L'installation d'un bâtiment accessoire et/ou d'une corde à linge est prohibée dans la
cour arrière d'un immeuble situé dans la zone H-10 adjacente au chemin Principal à
l'exception d'une remise à jardin détachée, aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale de la remise à jardin détachée est de 20 mètres carrés ;
b) Une seule remise à jardin détachée est permise ;
c) La hauteur maximale de la remise à jardin détachée est de 3,70 mètres ;
d) L'architecture de la remise à jardin détachée doit s'harmoniser avec la résidence
(forme, revêtement extérieur, couleur et bardeau d'asphalte) ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
389
e) L'entreposage derrière la remise à jardin détachée est interdit s'il est susceptible
d'être visible depuis le chemin Principal.
2. Un bâtiment accessoire peut être implanté à 1 mètre de la ligne de propriété dans la
cour latérale d'un immeuble dont la cour arrière est adjacente au chemin Principal.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
390
Section 10.16 :
Dispositions relatives à la zone H-11
10.16.1
Champs d'application
Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-11. Le contenu normatif
inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs
dans ce règlement.
10.16.2
Architecture du bâtiment principal
Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal :
1. Pour les bâtiments comportant plus de 300 mètres carrés de superficie totale de
plancher, les façades avant et arrière du bâtiment doivent, dans les plans verticaux,
être constituées d'un ou plusieurs décroché(s) d'au moins d'un (1) mètre pour chaque
portion de façade avant et arrière supérieure à 8 mètres ;
2. Un nombre maximal de 2 matériaux de finition est permis à l'extérieur des bâtiments ;
3. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants :
a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ;
b) La brique d'argile ;
c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ;
d) Le cèdre de catégorie 1.
4. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de
parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface.
Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs.
10.16.3
Aménagement des aires de stationnement
Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement :
1. L'accès à la propriété doit être à une distance minimale de 2 mètres de la limite
latérale de propriété ;
2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est de 2 mètres par rapport aux
limites de terrain ;
3. Le nombre de cases de stationnement minimal est de 1,3 case par logement et un
nombre maximum de cases de logement est de 1,5 case par logement ;
4. L'aire de stationnement doit être aménagée dans la cour latérale ou arrière ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
391
5. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci
par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur de 1 mètre,
en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
392
Section 10.17 :
Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur
du périmètre d'urbanisation
10.17.1
Dispositions générales
Aucun prolongement ou ajout d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ne peut être réalisé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation identifié au Plan de zonage, sauf lorsqu'un tel
réseau est nécessaire afin de répondre à une problématique de santé ou de salubrité
publique.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
393
Section 10.18 :
Dispositions relatives à l'agriculture urbaine
10.18.1
Champs d'application
Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les usages de la classe d'usage A3 -
Agriculture urbaine doivent respecter les conditions prévues à la présente section.
10.18.2
Conditions d'exercice
Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment et peuvent occuper une
superficie d'au plus 100 mètres carrés. Tout entreposage extérieur est interdit.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
394
Section 10.19 :
Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la
zone H-20
10.19.1
Champs d'application
Les murs de soutènement localisés au sein de la zone H-20 doivent respecter les conditions
prévues à la présente section.
10.19.2
Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone
H-20
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent aux murs de soutènement dans la zone H-20 au Plan de zonage :
1. Le mur de soutènement doit être fait de blocs de béton de 0,61m x 0,61m x 1,22m ;
2. Le mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale de 1,52 mètre ;
3. Le mur de soutènement doit avoir une pente de 3% dirigée vers l'intérieur de la
propriété de manière à assurer la stabilité de l'ouvrage au fil du temps ;
4. Une clôture d'une hauteur minimale de 1,52 mètre doit être aménagée au-dessus du
mur de soutènement ;
5. La fondation sous le mur de soutènement doit avoir une épaisseur de 300 mm et être
constituée de pierre 0-20mm compacté à 95% proctor modifié ;
6. Le fossé adjacent au mur de soutènement doit être reprofilé et empierré sur sa totalité.
L'empierrement doit être constitué de pierre 100-200mm et avoir une épaisseur de
300mm. L'empierrement doit se poursuivre jusqu'à la base du mur de soutènement en
bloc de béton ;
7. Les murs de soutènement construits sur la rue Claude-Dumoulin doivent être construits
de manière uniforme et être entretenus de manière à garder son intégrité structurale.
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
395
Figure 5 Mur de soutènement dans la zone H-20
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
396
Section 10.20 :
Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux
10.20.1
Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à
l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial
À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au Plan de zonage, les
dispositions suivantes s'appliquent lors de l'insertion d'un nouveau bâtiment :
1. Le type et le profil de toit doit être similaire à celui des bâtiments adjacents au
bâtiment à insérer ;
2. La superficie d'implantation au sol du bâtiment ne doit pas être supérieure à 150% de
la superficie des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ;
3. Le type et le nombre de matériaux de revêtement doivent être similaires à ceux des
bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ;
4. Les élément décoratifs ou architectoniques du bâtiment à insérer doivent s'agencer
et participer au renforcement de la valeur paysagère et à l'ambiance de la lanière
ou de l'ensemble patrimonial dans lequel il s'insère.
10.20.2
Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt
historique ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un
ensemble patrimonial
À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au Plan de zonage, les
dispositions suivantes s'appliquent lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt
historique ou patrimonial :
1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour
objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la
famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la
modification ;
2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un
revêtement extérieur :
a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que
l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ;
b) Si l'authenticité relative des matériaux n'a pas pu être préservée au fil du temps
(état global, intégrité, cohérence avec la composition architecturale, niveau de
détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur globale du bâtiment, etc.),
toute modification ou remplacement des matériaux de revêtement des murs
extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques
architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment
existant ;
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CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES
397
3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement :
a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre
en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style
auquel appartient le bâtiment existant (cette disposition ne s'applique pas aux
agrandissements réalisés à des fins temporaires à l'aide de structures ou de
constructions érigées pour une période de temps limitée) ;
b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du
bâtiment d'origine ;
c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en
façade d'un immeuble ;
d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des
saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent
être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du
bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique
au milieu environnant.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
398
CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
DÉROGATOIRES
Section 11.1 :
Dispositions générales
11.1.1
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par
droits acquis.
Aux fins d'interprétation, l'expression « dérogatoire » signifie les lots, terrains, usages,
ouvrages et bâtiments qui sont non conformes à la règlementation d'urbanisme
municipale en vigueur.
Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou
partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans
une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou
plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors
de leur entrée en vigueur.
L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au règlement
alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction.
L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement en conformité avec le règlement applicable au moment de leur érection sont
considérées comme étant protégées par droits acquis.
L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans
laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire
l'usage qui est exercé dans ce bâtiment.
11.1.2
Extinction des droits acquis
À moins d'une disposition contraire, un droit acquis à un usage ou à une construction
dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12
mois consécutive. Toutefois, dans certains cas spécifiques, le fonctionnaire désigné
peut désigner une période excédant ce délai ;
2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été remplacé par un usage
conforme aux dispositions du présent règlement ;
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
399
3. La démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction
dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultat d'un cas fortuit, fait perdre tout
droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce ;
4. L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une
construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance
d'un droit acquis.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
400
Section 11.2 :
Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis
11.2.1
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Nonobstant le contenu du présent article, il est possible de remplacer un usage
dérogatoire protégé par droits acquis par un autre usage dérogatoire aux conditions
suivantes :
1. Le nouvel usage doit faire partie du même groupe d'usages en vertu du chapitre 2
du présent règlement ;
2. Les caractéristiques du nouvel usage créant des inconvénients (entreposage,
stationnement, nuisances, bruit, etc.) doivent être égales ou inférieures à celles de
l'usage qui bénéficiait de droits acquis ;
3. Le terrain ne peut se situer en zone agricole.
11.2.2
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'intérieur d'une construction
Toute extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis à l'intérieur d'un
bâtiment est permise jusqu'à une augmentation de 50% de la superficie de plancher
occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur du bâtiment.
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis implique
l'agrandissement du bâtiment, l'agrandissement ne peut avoir pour effet d'augmenter la
superficie d'emprise au sol du bâtiment d'origine de plus de 50%.
11.2.3
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à
l'extérieur
À moins d'une disposition contraire au présent règlement, tout usage dérogatoire exercé
à l'extérieur sur un terrain peut faire l'objet d'une extension, jusqu'à une augmentation de
50% de la superficie du terrain occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis.
Un usage dérogatoire ne peut être agrandi sur un autre terrain que sur celui où il est exercé
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
11.2.4
Retour à un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de manière à le
rendre conforme aux dispositions du présent règlement, ne peut plus être exercé à
nouveau de manière dérogatoire.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
401
Section 11.3 :
Dispositions relatives aux constructions dérogatoires
11.3.1
Réparation et entretien
La réparation, la modification et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis sont autorisés.
Lorsque les matériaux de revêtement d'une construction sont dérogatoires protégés par
droits acquis, la construction peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la
réparation, la modification ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur
d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement.
11.3.2
Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par
droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux
conditions suivantes :
1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de l'implantation au
sol ;
3. L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie existante du bâtiment
d'origine au sol ;
4. L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ;
5. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement
(superficie d'implantation) de la construction est uniquement autorisé du côté où
l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ;
Nonobstant
les
paragraphes
précédents,
l'agrandissement
d'une
construction
dérogatoire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un lac ou
d'un cours d'eau.
11.3.3
Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par
droits acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant
perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur.
Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis,
ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre involontaire et non d'un acte
volontaire ou d'un manque d'entretien, peut être reconstruite aux conditions suivantes :
1. La nouvelle construction est implantée conformément aux dispositions applicables
du présent règlement ;
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
402
2. Nonobstant le paragraphe précédent, la nouvelle construction peut est implantée à
l'emplacement exact de la construction dérogatoire. Dans un tel cas, il est possible
d'augmenter l'emprise au sol du bâtiment reconstruit aux conditions suivantes :
a) L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ;
b) L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ;
c) L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie de plancher existante
avant cet agrandissement ;
d) L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ;
e) Dans le cas d'une construction détruite ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur
dont l'implantation était dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation
ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est
uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes
d'implantation de la construction ;
f)
La reconstruction à l'emplacement exact de la construction dérogatoire
protégée par droits acquis doit être effectuée dans les 12 mois suivant la
démolition sans quoi la nouvelle construction ne peut être implantée que
conformément aux dispositions du présent règlement.
11.3.4
Constructions dérogatoires en zone inondable
Toute construction érigée entre le 11 mai 1978 et le 5 mai 1984 en territoire inondable, selon
la cartographie du gouvernement et ce, conformément à la règlementation en vigueur
à l'époque, est protégée par des droits acquis.
11.3.5
Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au Règlement
de zonage en vigueur ;
2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux
marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur ;
3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du Règlement de zonage en
vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement
du bâtiment ;
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
403
4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain.
Section 11.4 :
Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits
acquis
11.4.1
Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction
d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, modifiée,
agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions du présent règlement.
11.4.2
Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits
acquis
À l'exception des exceptions prévues à la présente section, le remplacement d'une
enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce
remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement.
À des fins d'application, le remplacement du contenu de l'enseigne sans modification à
son support est autorisé et ce, sans l'obligation de se conformer au présent règlement.
11.4.3
Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire
Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire s'éteignent dans les cas suivants :
1. Sous réserve des dispositions de la présente section, lorsqu'elle est modifiée,
remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
de manière à la rendre conforme ;
2. Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou
interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois consécutifs ;
3. Lorsqu'elle est détruite ou déplacée.
11.4.4
Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué
Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis située sur un terrain où un
changement d'usage est effectué doit être modifiée ou remplacée afin de respecter les
dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce.
Nonobstant le paragraphe précédent, il n'est pas nécessaire de se conformer aux
dispositions relatives aux enseignes du présent règlement si la modification ne consiste
qu'à un remplacement du contenu de l'enseigne sans modifier son support.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
404
Section 11.5 :
Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère
structurant
11.5.1
Prohibition
Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux
grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant,
incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
405
Section 11.6 :
Dispositions relatives aux commerces et services à caractère
structurant
11.6.1
Prohibition
Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux
grilles des spécifications, les commerces et services à caractère structurant, tels que définis
au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
406
Section 11.7 :
Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité
active
11.7.1
Planification des infrastructures encourageant la mobilité active
Lors de l'aménagement de nouveaux secteurs d'urbanisation ou le redéveloppement de
secteurs existants, des corridors encourageant la mobilité active doivent être planifiés. Ces
derniers doivent être conçus et aménagés de façon à :
1. Encourager la connectivité entre les secteurs urbanisés environnants ou les pôles
d'activité ;
2. Faciliter et sécuriser l'accès aux réseaux de transport collectif, équipements publics ou
communautaires avoisinants en privilégiant des aménagements et du mobilier urbain
encourageant la mobilité active ;
3. Planifier des aménagements utilitaires, sécuritaires et conviviaux en s'inspirant des
meilleures pratiques d'aménagements en s'inspirant notamment de celles de Vélo
Québec et du MTQ.
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CHAPITRE 11 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES
407
Section 11.8 :
Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain
11.8.1
Prohibition
Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux
grilles des spécifications, les nouveaux pôles logistiques d'intérêt métropolitain, tels que
définis au présent règlement, sont interdits sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac.
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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
408
CHAPITRE 12 :
DISPOSITIONS FINALES
Section 12.1 :
Dispositions pénales et entrée en vigueur
12.1.1
Contraventions et pénalités : dispositions générales
Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent
règlement commet une infraction.
Une infraction au présent règlement, à l'exception des infractions spécifiques abordées
au présent chapitre, rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les
cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première
amende
500$
1 000$
1 000$
2 000$
Cas de récidive
1 000$
2 000$
2 000$
4 000$
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec,
L.R.Q., c. C-25.1.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
12.1.2 :
Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux
spas
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux piscines et
aux spas, incluant les infractions relatives à la prévention de l'accès aux installations,
commet une infraction.
Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes
(dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
409
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première
amende
500$
700$
1 000$
1 400$
Cas de récidive
700$
1 000$
1 400$
2 000$
Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec,
RLRQ, c. C-25.1.
12.1.2
Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage
d'arbres
Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent
règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction.
Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le
contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les
cas, les frais de poursuite sont en sus) :
1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ ;
2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende
minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé à laquelle
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe précédent ;
3. Toute personne physique ou morale qui élague ou émonde un frêne ou permet
l'élagage ou l'émondage d'un frêne en contravention à l'une des dispositions du
présent règlement est passible d'une amende minimale de 500$ plus les frais.
Les montants prévus aux alinéas précédents sont doublés en cas de récidive.
Toute personne physique ou morale qui refuse l'abattage ou le traitement d'un frêne en
contravention à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende
minimale de 500$ plus les frais.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec,
L.R.Q., c. C-25.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024
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CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
410
12.1.3
Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au
contenu d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la
concentration déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement
Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent
règlement relative au contenu d'un remblai en remblayant à l'aide de remblai contenant
des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la qualité de
l'environnement commet une infraction.
Une infraction aux dispositions relatives au contenu d'un remblai du présent règlement,
par la présence de contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la
qualité de l'environnement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans
tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première
amende
10 000$
50 000$
30 000$
100 000$
Cas de récidive
20 000$
100 000$
60 000$
200 000$
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec,
L.R.Q., c. C-25.1.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent
être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
12.1.4
Recours civil
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les
recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.
12.1.5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Benoît Proulx, Maire
Stéphane Giguère, Directeur général
ANNEXE 1 : Plan de zonage
ANNEXE 2 : Grilles des spécifications
Annexe 3 : Aménagement des sorties de drains
Annexe 4 : Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts
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