Règlement de zonage No 15-2024

Saint-Joseph-du-Lac, Quebec · adopted 2024-10-01

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Règlement de zonage No 15-2024 Mise à jour 25 août 2025 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC RÈGLEMENT Nº 15-2024 RÈGLEMENT DE ZONAGE AVIS DE MOTION : 3 SEPTEMBRE 2024 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 3 SEPTEMBRE 2024 ADOPTION : 1ER OCTOBRE 2024 ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 NOVEMBRE 2024 Modifications au règlement Numéro de règlement Entrée en vigueur Règlement 02-2025 4 juillet 2025 Règlement 03-2025 4 juillet 2025 Règlement 04-2025 4 juillet 2025 Règlement 08-2025 4 juillet 2025 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES iii TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives .......................... 1 Section 1.1 : Dispositions déclaratoires .................................................................................... 1 1.1.1 Titre du règlement ...................................................................................................... 1 1.1.2 Abrogation ................................................................................................................. 1 1.1.3 Portée du règlement et territoire assujetti .............................................................. 1 1.1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois ............................................. 1 1.1.5 Documents annexés ................................................................................................. 1 1.1.6 Adoption partie par partie ....................................................................................... 2 Section 1.2 : Dispositions administratives ................................................................................. 3 1.2.1 Administration et application du règlement .......................................................... 3 1.2.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné .......................................................................... 3 1.2.3 Interventions assujetties ............................................................................................. 3 Section 1.3 : Dispositions interprétatives .................................................................................. 4 1.3.1 Interprétation des dispositions .................................................................................. 4 1.3.2 Numérotation ............................................................................................................. 5 1.3.3 Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle applicable d'un projet immobilier ........................................................................................................ 5 1.3.4 Terminologie ............................................................................................................... 6 Section 1.4 : Grille des spécifications ..................................................................................... 89 1.4.1 Généralités ............................................................................................................... 89 1.4.2 Structure de la grille des spécifications ................................................................. 90 1.4.3 Interprétation générale de la grille ....................................................................... 90 1.4.4 Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » ............ 91 1.4.5 Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » ........................................................... 91 1.4.6 Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » 91 1.4.7 Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal » .................................................................................................................. 92 1.4.8 Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement » ...................... 93 1.4.9 Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » .................... 93 1.4.10 Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » ... 94 1.4.11 Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications » ................................................ 94 CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la classification des usages et au plan de zonage ................................................................................................................. 96 Section 2.1 : Dispositions générales ....................................................................................... 96 2.1.1 Règle d'interprétation ............................................................................................. 96 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES iv 2.1.2 Usage principal ........................................................................................................ 96 2.1.3 Usage mixte .............................................................................................................. 97 2.1.4 Usage multiple .......................................................................................................... 97 2.1.5 Groupes et classes d'usages .................................................................................. 98 2.1.6 Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire ............................................. 98 2.1.7 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire ........................................................ 98 Section 2.2 : Classification des usages principaux .............................................................. 99 2.2.1 Groupe d'usages « habitation (H) » ...................................................................... 99 2.2.2 Groupe d'usages « commerce (C) » .................................................................... 99 2.2.3 Groupe d'usage « Industrie (I) » ........................................................................... 107 2.2.4 Groupe d'usage « public (P) » ............................................................................. 109 2.2.5 Groupe d'usage « récréation (R) » ...................................................................... 111 2.2.6 Groupe d'usage « agricole (A) » ......................................................................... 114 2.2.7 Groupe d'usage « forestier (F) » ........................................................................... 115 2.2.8 Groupe d'usage « extraction (EX) » .................................................................... 116 2.2.9 Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles »....................................... 116 Section 2.3 : Classification des usages accessoires .......................................................... 117 2.3.1 Règle d'interprétation ........................................................................................... 117 2.3.2 Usages accessoires à un usage commercial ..................................................... 117 2.3.3 Usages accessoires à un usage industriel ........................................................... 117 2.3.4 Usages accessoires à un usage infrastructure et service public ..................... 117 2.3.5 Usages accessoires à un usage récréatif ........................................................... 117 Section 2.4 : Usages accessoires à l'habitation ................................................................. 118 2.4.1 Champ d'application ........................................................................................... 118 2.4.2 Activités professionnelles à domicile ................................................................... 118 2.4.3 Logement supplémentaire ................................................................................... 119 2.4.4 Gîte touristique (B&B) ............................................................................................ 121 2.4.5 Location de chambres ......................................................................................... 122 Section 2.5 : Classification des activités complémentaires à une exploitation agricole au sein des zones A et ID ................................................................ 123 2.5.1 Règle d'interprétation ........................................................................................... 123 2.5.2 Dispositions générales ........................................................................................... 123 2.5.3 Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées ................ 124 Section 2.6 : Classification des usages temporaires .......................................................... 128 2.6.1 Vente de garage ................................................................................................... 128 2.6.2 Terrasses commerciales ........................................................................................ 128 Section 2.7 : Plan de zonage ................................................................................................. 129 2.7.1 Division du territoire en zones ............................................................................... 129 2.7.2 Interprétation des limites de zone ....................................................................... 129 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES v 2.7.3 Identification des zones ........................................................................................ 129 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives aux bâtiments principaux ........................................... 132 Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux ...................... 132 3.1.1 Nombre de bâtiments principaux ....................................................................... 132 3.1.2 Nombre de logements par bâtiment .................................................................. 132 3.1.3 Division et subdivision d'un logement ................................................................. 132 3.1.4 Mode d'implantation ............................................................................................ 132 3.1.5 Nombre de bâtiments implanté en mode contigu .......................................... 132 3.1.6 Superficie d'implantation ..................................................................................... 133 3.1.7 Dimensions des bâtiments .................................................................................... 133 3.1.8 Hauteur des bâtiments .......................................................................................... 133 3.1.9 Orientation de la façade principale ................................................................... 133 3.1.10 Localisation des portes.......................................................................................... 133 3.1.11 Décroché en façade ............................................................................................ 134 Section 3.2 : Marges et cours ................................................................................................ 135 3.2.1 Permanence des marges minimales ................................................................... 135 3.2.2 Délimitation des cours et des marges ................................................................. 135 3.2.3 Calcul des marges ................................................................................................. 135 3.2.4 Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue ................. 136 3.2.5 Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière .............................. 136 Section 3.3 : Normes architecturales ................................................................................... 136 3.3.1 Formes et éléments prohibés ............................................................................... 136 3.3.2 Matériaux de parement extérieur prohibés ....................................................... 137 3.3.3 Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1 .............................. 137 3.3.4 Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11, .............. 138 3.3.5 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3 ...................................... 138 3.3.6 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4 ...................................... 139 3.3.7 Entretien des matériaux de parement extérieur ................................................ 139 3.3.8 Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé ................................... 139 3.3.9 Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée .............................. 140 3.3.10 Proportions minimales de fenestration requise en façade principale ............ 140 3.3.11 Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue ............................ 141 3.3.12 Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour .................. 141 3.3.13 Balcons et galeries ................................................................................................. 149 Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations ................................ 150 3.4.1 Comble du toit ....................................................................................................... 150 3.4.2 Pentes du toit d'un bâtiment principal ............................................................... 150 3.4.3 Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal ............................... 150 3.4.4 Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal ................................... 151 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES vi Section 3.5 : Normes architecturales particulières aux bâtiments publics .................... 152 3.5.1 Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite ............ 152 Section 3.6 : Normes particulières aux unités d'habitation accessoires......................... 152 3.6.1 Unité d'habitation accessoire autorisée ............................................................. 152 3.6.2 Mode d'Implantation ............................................................................................ 153 3.6.3 Normes architecturales ......................................................................................... 153 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives aux constructions accessoires et temporaires ........ 154 Section 4.1 : Dispositions générales aux constructions accessoires ............................... 154 4.1.1 Généralités ............................................................................................................. 154 4.1.2 Implantation ........................................................................................................... 155 4.1.3 Hauteur maximale ................................................................................................. 155 4.1.4 Superficie maximale .............................................................................................. 156 4.1.5 Triangle de visibilité ................................................................................................ 156 4.1.6 Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) ................................................................................................................ 156 4.1.7 Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages ..................................................................................................................... 156 4.1.8 Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un usage habitation ............................................................................................................... 159 Section 4.2 : Dispositions particulières à certaines constructions accessoires .............. 161 4.2.1 Garage détaché ................................................................................................... 161 4.2.2 Remise à jardin ....................................................................................................... 162 4.2.3 Pavillon de jardin ................................................................................................... 163 4.2.4 Serre domestique ................................................................................................... 164 4.2.5 Constructions accessoires combinées pour un usage habitation .................. 164 4.2.6 Conteneur pour la récupération de vêtements ................................................ 165 Section 4.3 : Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas ................... 165 4.3.1 Normes d'implantation ......................................................................................... 165 4.3.2 Normes d'aménagement .................................................................................... 167 4.3.3 Normes de sécurité ................................................................................................ 167 Section 4.4 : Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets ..................................... 169 4.4.1 Normes d'implantation ......................................................................................... 169 4.4.2 Hauteur autorisée .................................................................................................. 170 4.4.3 Terrains vacants ..................................................................................................... 170 4.4.4 Terrains de tennis .................................................................................................... 170 4.4.5 Usage commercial adjacent à une zone résidentielle .................................... 171 4.4.6 Matériaux autorisés ................................................................................................ 171 4.4.7 Matériaux prohibés ................................................................................................ 172 4.4.8 Clôtures à neige ..................................................................................................... 172 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES vii 4.4.9 Conception et entretien ....................................................................................... 172 Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes ............................................................... 173 4.5.1 Antennes domestiques ......................................................................................... 173 4.5.2 Antennes paraboliques......................................................................................... 173 4.5.3 Nombre d'antennes autorisé ............................................................................... 173 Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements ..................................................................................................... 174 4.6.1 Implantation ........................................................................................................... 174 4.6.2 Aménagement paysager ..................................................................................... 174 Section 4.7 : Dispositions relatives aux panneaux solaires ............................................... 175 4.7.1 Panneaux solaires autorisés .................................................................................. 175 4.7.2 Implantation ........................................................................................................... 175 4.7.3 Superficie ................................................................................................................ 175 4.7.4 Hauteur ................................................................................................................... 175 4.7.5 Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale ................ 176 Section 4.8 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur .................................... 177 4.8.1 Dispositions générales ........................................................................................... 177 4.8.2 Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure .................................... 177 4.8.3 Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal................................................................................................................... 177 Section 4.9 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur ................................................... 179 4.9.1 Usages commerciaux............................................................................................ 179 4.9.2 Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou d'occasion .. 179 Section 4.10 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires ................ 180 4.10.1 Usages ou constructions temporaires autorisés ................................................. 180 4.10.2 Conception et entretien. ...................................................................................... 181 Section 4.11 : Dispositions relatives aux murs de soutènement ......................................... 182 4.11.1 Dispositions générales ........................................................................................... 182 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement ........................................................... 183 Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement ................................ 183 5.1.1 Dispositions générales ........................................................................................... 183 5.1.2 Stationnement hors rue ......................................................................................... 183 5.1.3 Reconnaissance d'une case de stationnement ............................................... 184 5.1.4 Nombre minimal de cases de stationnement requis ........................................ 184 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES viii 5.1.5 Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ................. 188 5.1.6 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de service ..................................................................................................................... 189 5.1.7 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules électriques .............................................................................................................. 189 Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement ............................................................................. 190 5.2.1 Dispositions générales ........................................................................................... 190 5.2.2 Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel ........ 190 5.2.3 Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel ................................................................................................................ 191 5.2.4 Mise en commun des espaces de stationnement ............................................ 191 5.2.5 Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation 191 5.2.6 Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à mobilité réduite ...................................................................................................... 192 5.2.7 Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement .................................................................................................. 192 5.2.8 Aménagement des espaces de stationnement ............................................... 193 5.2.9 Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases ............ 194 5.2.10 Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d'Oka ......... 194 5.2.11 Délai de réalisation des espaces de stationnement......................................... 195 Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules ......... 196 5.3.1 Stationnement des véhicules routiers .................................................................. 196 5.3.2 Stationnement pour l'usage habitation ............................................................. 196 5.3.3 Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation ..................... 196 5.3.4 Remisage de véhicule pour l'usage habitation ................................................ 197 5.3.5 Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation ............. 197 Section 5.4 : Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis .................................... 198 5.4.1 Conteneur semi-enfoui obligatoire ..................................................................... 198 5.4.2 Enlèvement des matières résiduelles................................................................... 198 5.4.3 Modèle de conteneur semi-enfoui ..................................................................... 198 5.4.4 Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis ................................................ 198 5.4.5 Normes d'implantation ......................................................................................... 199 Section 5.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement ................................................................................................. 199 5.5.1 Obligation d'aménagement ............................................................................... 199 5.5.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis ................. 200 5.5.3 Dimensions des espaces de chargement et de déchargement .................... 201 5.5.4 Localisation des espaces de chargement et de déchargement .................. 201 5.5.5 Accès à la rue ........................................................................................................ 202 5.5.6 Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement ........ 202 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES ix 5.5.7 Revêtement de surface ........................................................................................ 202 Section 5.6 : Dispositions relatives aux entrées charretières ............................................ 203 5.6.1 Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières ............... 203 5.6.2 Localisation des entrées charretières .................................................................. 203 Section 5.7 : Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement pour vélos ............................................................................... 205 5.7.1 Champ d'application ........................................................................................... 205 5.7.2 Aménagement des espaces de stationnement pour vélos ............................ 205 5.10.1 Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos .............................. 206 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives à l'affichage ................................................................. 207 Section 6.1 : Dispositions générales ..................................................................................... 207 6.1.1 Champ d'application ........................................................................................... 207 6.1.2 Localisation d'une enseigne ................................................................................ 207 6.1.3 Endroits où la pose d'enseignes est interdite ...................................................... 207 6.1.4 Enseignes autorisées dans toutes les zones ........................................................ 208 6.1.5 Enseignes prohibées .............................................................................................. 210 6.1.6 Calcul de la superficie d'une enseigne .............................................................. 211 6.1.7 Éclairage ................................................................................................................. 212 6.1.8 Matériaux autorisés ................................................................................................ 212 6.1.9 Fondation d'une enseigne détachée ................................................................ 213 6.1.10 Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée ......................... 213 6.1.11 Entretien d'une enseigne ...................................................................................... 213 6.1.12 Cessation ou abandon d'une activité ............................................................... 213 Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation .................................................................................................... 214 6.3.1 Champ d'application ........................................................................................... 214 6.3.2 Contenu de l'enseigne ......................................................................................... 214 6.3.3 Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment ................... 214 6.3.4 Localisation des enseignes détachées ............................................................... 215 6.3.5 Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé . 215 6.3.6 Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé .................................................................................................................... 216 6.3.7 Hauteur maximale des enseignes ....................................................................... 216 6.3.8 Enseigne identifiant les gîtes touristiques ............................................................ 217 6.3.9 Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence principale ................................................................................................................ 217 6.3.10 Enseigne identifiant les domaines ....................................................................... 217 Section 6.4 : Dispositions particulières pour une station-service ..................................... 218 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES x 6.4.1 Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises .................... 218 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement ................................................................................................ 220 Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation .......................................................................... 220 7.1.1 Dispositions générales ........................................................................................... 220 7.1.2 Obligation d'aménager les espaces libres ........................................................ 220 7.1.3 Superficie minimale d'espace vert ..................................................................... 220 7.1.4 Opérations de remblais ........................................................................................ 220 Section 7.2 : Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres .......................................................................................................... 221 7.2.1 Restriction à la plantation ..................................................................................... 221 7.2.2 Abattage d'arbres autorisé .................................................................................. 222 7.2.3 Dispositions applicables aux frênes ..................................................................... 223 7.2.4 Abattage d'arbres sur la propriété publique ..................................................... 225 7.2.5 Nombre d'arbres minimum à respecter ............................................................. 225 7.2.6 Remplacement d'un arbre abattu ..................................................................... 226 7.2.7 Dimensions minimales des arbres à conserver ................................................... 226 7.2.8 Préservation des arbres ......................................................................................... 226 7.2.9 Plantation à proximité de bornes-fontaines ....................................................... 226 7.2.10 Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur des boisés ....................................................................................................................... 226 7.2.11 Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé ................................. 227 7.2.12 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole ................................................................ 228 7.2.13 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés localisés dans la zone agricole ou dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers .................................................................................................................. 231 7.2.14 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé dans les sites d'intérêt esthétique et écologique ............................................................. 236 Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau .................................................................................................................. 241 7.3.1 Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau ....... 241 Section 7.4 : Dispositions relatives aux zones inondables ................................................. 241 7.4.1 Identification des zones inondables .................................................................... 241 7.4.2 Dispositions relatives aux zones inondables ........................................................ 241 Section 7.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement .............. 241 7.5.1 Protection des milieux humides ........................................................................... 241 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xi 7.5.2 Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou publiques alimentant un réseau de distribution d'eau potable........................................ 242 Section 7.6 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon .......................................................................................... 243 7.6.1 Champ d'application ........................................................................................... 243 7.6.2 Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration intérieure du radon ....................................................................................................................... 243 7.6.3 Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon ................................ 243 7.6.4 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus ........................................................................................................................... 243 7.6.5 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus ........ 244 7.6.6 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus ........................................................................................................................... 244 7.6.7 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU ............................................................................................................................. 245 7.6.8 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU .............. 245 7.6.9 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU ............................................................................................................................. 246 7.6.10 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU........................................................................................................... 246 7.6.11 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU .... 247 Section 7.7 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ........................................ 248 7.7.1 Précisions relatives à la zone RA2 ........................................................................ 248 7.7.2 Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles .... 248 7.7.3 Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat ................................................................. 275 Section 7.8 : Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières ................................................................................... 283 7.8.1 Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières ............................................................................................... 283 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xii 7.8.2 Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols nécessaire à la réalisation de certaines constructions et ouvrages à l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de sol autour d'une sablière ..................................... 286 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la zone agricole ........................................................ 289 Section 8.1 : Dispositions générales ..................................................................................... 289 8.1.1 Champ d'application ........................................................................................... 289 8.1.2 Implantation des bâtiments agricoles ................................................................ 289 8.1.3 Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole ................................................................................................... 289 8.1.4 Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnu ................................................................................................................... 290 8.1.5 Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds ............................................................... 290 8.1.6 Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la machinerie de construction et des véhicules lourds ................................................................... 291 8.1.7 Dispositions relatives aux activités para-agricoles ............................................. 292 Section 8.2 : Dispositions particulières relatives aux zones A ........................................... 292 8.2.1 Champ d'application ........................................................................................... 292 8.2.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .......... 293 Section 8.3 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones A ....................................................................................................... 294 8.3.1 Champ d'application ........................................................................................... 294 8.3.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice ................................... 294 Section 8.4 : Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre d'usage principal au sein d'une zone A ou ID ............................................. 298 8.4.1 Normes d'aménagement .................................................................................... 298 Section 8.5 : Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole ..... 299 8.5.1 Dispositions applicables ........................................................................................ 299 Section 8.6 : Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone agricole ............................................................................................................. 301 8.6.1 Dispositions générales ........................................................................................... 301 Section 8.7 : Dispositions particulières relatives aux zones ID .......................................... 302 8.7.1 Champ d'application ........................................................................................... 302 8.7.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés .......... 302 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xiii Section 8.8 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones ID ...................................................................................................... 303 8.8.1 Champ d'application ........................................................................................... 303 8.8.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice ................................... 303 Section 8.9 : Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID .......................... 305 8.9.1 Champ d'application ........................................................................................... 305 8.9.2 Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette ...................................... 305 8.9.3 Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés ............................................................. 307 Section 8.10 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole .................................. 308 8.10.1 Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices ................ 308 8.10.2 Détermination du périmètre d'application des distances séparatrices ........ 308 8.10.3 Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices .................... 309 8.10.4 Infrastructures linéaires récréatives ...................................................................... 309 8.10.5 Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage ........................................ 309 8.10.6 Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation ........... 322 8.10.7 Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités animales .......... 322 8.10.8 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales ....................................................................................... 323 8.10.9 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................ 324 8.10.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........... 325 8.10.11 Distances relatives à l'épandage de boues comme matières fertilisantes des sols agricoles ................................................................................................... 326 Section 8.11 : Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des autoroutes 344 et 640....................................................................................... 327 8.11.1 Champ d'application ........................................................................................... 327 8.11.2 Usages autorisés ..................................................................................................... 327 8.11.3 Normes d'aménagement .................................................................................... 327 Section 8.12 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés agricoles ............................................................................................................ 328 8.12.1 Dispositions applicables ........................................................................................ 328 Section 8.13 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone agricole ............................................................................................................. 329 8.13.1 Champ d'application ........................................................................................... 329 8.13.2 Entreposage extérieur ........................................................................................... 329 8.13.3 Entreposage du bois de chauffage .................................................................... 329 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xiv Section 8.14 : Dispositions relatives aux droits acquis ......................................................... 329 8.14.1 Champ d'application ........................................................................................... 329 8.14.2 Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole au sein des zones A et ID ........................................................... 330 8.14.3 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones A ............................................................................................ 330 8.14.4 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones ID ........................................................................................... 330 8.14.5 Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole ................ 331 8.14.6 Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole ................................................................................................................... 331 8.14.7 Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis ...................................................................................................................... 332 8.14.8 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage ....................... 332 8.14.9 Amélioration ou modification d'une unité d'élevage ...................................... 332 8.14.10 Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis ...................................................................................................................... 333 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives aux contraintes anthropiques .................................... 334 Section 9.1 : Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) » ............................................................................................. 334 9.1.1 Champ d'application ........................................................................................... 334 9.1.2 Normes d'aménagement pour toute nouvelle sablière, carrière ou gravière .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 9.1.3 Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords d'une carrière ou d'une sablière .................................... Erreur ! Signet non défini. 9.1.4 Dispositions relatives à la cohabitation des usages aux abords de la zone d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EXT-1 ..... Erreur ! Signet non défini. 9.1.5 Cohabitation des usages à proximité d'une sablière .. Erreur ! Signet non défini. 9.1.6 Cohabitation des usages à proximité d'une sablière dont l'aire d'exploitation est à même le littoral ................................................................... 336 Section 9.2 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication ......................................................................................... 338 9.2.1 Champ d'application ........................................................................................... 338 9.2.2 Antenne de télécommunication ......................................................................... 338 Section 9.3 : Dispositions relatives aux postes de transformation électrique ................. 339 9.3.1 Champ d'application ........................................................................................... 339 9.3.2 Normes d'implantation ......................................................................................... 339 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xv Section 9.4 : Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport d'énergie électrique ........................................................................................ 340 9.4.1 Champ d'application ........................................................................................... 340 9.4.2 Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique ............................................................................................. 340 Section 9.5 : Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur ........................................................................................ 341 9.5.1 Champ d'application ........................................................................................... 341 9.5.2 Dispositions générales aux zones de contraintes sonores ................................ 341 9.5.3 Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores ................................................................................................ 341 9.5.4 Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le climat sonore extérieur ..................................................................................................... 343 9.5.5 Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h .......................... 343 Section 9.6 : Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés ................................ 346 9.6.1 Champ d'application ........................................................................................... 346 9.6.2 Dispositions générales ........................................................................................... 352 Section 9.8 : Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées ................. 353 9.8.1 Localisation des sites d'élimination des neiges usées ....................................... 353 9.8.2 Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées ... 353 9.8.3 Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées ................................... 354 Section 9.9 : Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles ...... 355 9.9.1 Champ d'application ........................................................................................... 355 9.9.2 Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles ......................... 355 Section 9.10 : Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses d'automobiles ................................................................................ 356 9.10.1 Dispositions générales ........................................................................................... 356 9.10.2 Construction d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ............................................................................................................ 356 9.10.3 Normes d'implantation de l'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ........................................................ 356 9.10.4 Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ............................................................................................................ 356 Section 9.11 : Dispositions relatives aux pistes de course automobile ............................. 357 9.11.1 Dispositions générales ........................................................................................... 357 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xvi Section 9.12 : Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des eaux usées ........................................................................................................ 358 9.12.1 Dispositions générales ........................................................................................... 358 Section 9.13 : Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs ........................................ 359 9.13.1 Dispositions générales ........................................................................................... 359 CHAPITRE 10 : ..... Dispositions particulières relatives à certains usages, à certains secteurs ou à certaines zones ........................................................................................ 360 Section 10.1 : Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels ................................ 360 10.1.1 Champ d'application ........................................................................................... 360 10.1.2 Dispositions générales ........................................................................................... 360 10.1.3 Mode d'implantation ............................................................................................ 360 10.1.4 Bâtiments principaux ............................................................................................. 361 10.1.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux..................................... 361 10.1.6 Aire de stationnement extérieur .......................................................................... 361 10.1.7 Allée de circulation et infrastructures.................................................................. 361 10.1.8 Gestion écologique des eaux de ruissellement ................................................. 362 10.1.9 Superficie des espaces libres collectifs ............................................................... 362 10.1.10 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées ........................................ 363 10.1.11 Conteneur semi-enfoui ......................................................................................... 363 Section 10.2 : Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 ....................................................................................................... 364 10.2.1 Champ d'application ........................................................................................... 364 10.2.2 Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des bâtiments existants ................................................................................................................... 364 10.2.3 Verdissement .......................................................................................................... 365 10.2.4 Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial, institutionnel, public ou industriel ......................................................................... 365 10.2.5 Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois ................................................... 365 10.2.6 Dispositions relatives à la cohabitation des usages .......................................... 366 Section 10.3 : Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 ............................... 367 10.3.1 Champs d'application .......................................................................................... 367 10.3.2 Aménagement de zones industrielles ................................................................. 367 Section 10.4 : Dispositions relatives à la zone EXT-1 ............................................................ 368 10.4.1 Champs d'application .......................................................................................... 368 10.4.2 Bâtiments et constructions accessoires .............................................................. 368 Section 10.5 : Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3 ............................................ 369 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xvii 10.5.1 Obligation d'aménagement d'une zone tampon ........................................... 369 Section 10.6 : Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4 ............................................ 370 10.6.1 Champs d'application .......................................................................................... 370 10.6.2 Abattage pour construction ................................................................................ 370 10.6.3 Aménagement des espaces libres...................................................................... 370 10.6.4 Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 371 10.6.5 Bâtiments accessoires ........................................................................................... 372 10.6.6 Périmètre de protection lors de travaux de construction ................................ 373 10.6.7 Équipements permanents ou temporaires ......................................................... 373 10.6.8 Aire de stationnement .......................................................................................... 373 Section 10.7 : Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H- 14, H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28 ..... 374 10.7.1 Champs d'application .......................................................................................... 374 10.7.2 Gestion de la hauteur des constructions ............................................................ 374 Section 10.8 : Dispositions applicables à la zone H-20 ....................................................... 375 10.8.1 Champs d'application .......................................................................................... 375 10.8.2 Abattage pour construction ................................................................................ 375 10.8.3 Délai d'aménagement des espaces libres ........................................................ 375 10.8.4 Architecture des bâtiments .................................................................................. 375 10.8.5 Hauteur des bâtiments et pente de toit ............................................................. 375 10.8.6 Constructions accessoires du bâtiment principal ............................................. 376 10.8.7 Largeur des allées d'accès .................................................................................. 376 10.8.8 Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées ................. 376 Section 10.9 : Dispositions particulières applicables à la zone H-19 ................................. 378 10.9.1 Champs d'application .......................................................................................... 378 10.9.2 Gestion des interventions dans un talus .............................................................. 378 Section 10.10 : Dispositions particulières applicables à la zone H-6 ................................... 379 10.10.1 Champs d'application .......................................................................................... 379 10.10.2 Abattage pour construction ................................................................................ 379 10.10.3 Bande de conservation ........................................................................................ 379 10.10.4 Conservation des arbres dans la cour avant ..................................................... 380 10.10.5 Délai d'aménagement paysager ....................................................................... 380 10.10.6 Architecture des bâtiments .................................................................................. 380 10.10.7 Périmètre de protection lors de travaux de construction ................................ 381 10.10.8 Équipements permanents ou temporaires ......................................................... 381 10.10.9 Services d'utilité publique ..................................................................................... 381 Section 10.11 : Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins médicales ......................................................................................................... 382 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xviii 10.11.1 Champs d'application .......................................................................................... 382 10.11.2 Mesures d'atténuation .......................................................................................... 382 Section 10.12 : Dispositions particulières à la zone M-1 ........................................................ 383 10.12.1 Champ d'application ........................................................................................... 383 10.12.2 Aménagement des espaces libres...................................................................... 383 10.12.3 Architecture des bâtiments .................................................................................. 383 10.12.4 Aménagement d'une aire de stationnement ................................................... 383 10.12.5 Aménagement des clôtures, haies et murets .................................................... 384 10.12.6 Entreposage extérieur ........................................................................................... 384 Section 10.13 : Dispositions relatives aux maisons mobiles .................................................. 385 10.13.1 Dispositions générales ........................................................................................... 385 10.13.2 Constructions accessoires .................................................................................... 385 10.13.3 Aménagement du parc de maisons mobiles .................................................... 385 Section 10.14 : Dispositions relatives aux postes d'essence ................................................. 386 10.14.1 Champ d'application............................................................................................ 386 10.14.2 Conditions d'exercice ........................................................................................... 386 10.14.3 Normes d'implantation ......................................................................................... 386 10.14.4 Superficie minimale ............................................................................................... 386 10.14.5 Aménagement du terrain .................................................................................... 387 Section 10.15 : Dispositions relatives à la zone H-10 .............................................................. 388 10.15.1 Champs d'application .......................................................................................... 388 10.15.2 Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 388 10.15.3 Bâtiments accessoires ........................................................................................... 388 Section 10.16 : Dispositions relatives à la zone H-11 .............................................................. 390 10.16.1 Champs d'application .......................................................................................... 390 10.16.2 Architecture du bâtiment principal ..................................................................... 390 10.16.3 Aménagement des aires de stationnement ...................................................... 390 Section 10.17 : Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ........................................................ 392 10.17.1 Dispositions générales ........................................................................................... 392 Section 10.18 : Dispositions relatives à l'agriculture urbaine ................................................ 393 10.18.1 Champs d'application .......................................................................................... 393 10.18.2 Conditions d'exercice ........................................................................................... 393 Section 10.19 : Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la zone H-20 .................................................................................................................... 394 10.19.1 Champs d'application .......................................................................................... 394 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xix 10.19.2 Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone H-20 ....... 394 Section 10.20 : Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux ................ 396 10.20.1 Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial .................................................... 396 10.20.2 Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial ..... 396 CHAPITRE 11 : ..................................... Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires ...................................................................................................... 398 Section 11.1 : Dispositions générales ..................................................................................... 398 11.1.1 Champ d'application ........................................................................................... 398 11.1.2 Extinction des droits acquis................................................................................... 398 Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis ................................................................................................................ 400 11.2.1 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .............. 400 11.2.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction ................................................................................................ 400 11.2.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur ... 400 11.2.4 Retour à un usage dérogatoire ........................................................................... 400 Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires................................. 401 11.3.1 Réparation et entretien ........................................................................................ 401 11.3.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ...................................................................................................................... 401 11.3.3 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur. ................................................................................ 401 11.3.4 Constructions dérogatoires en zone inondable ................................................ 402 11.3.5 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis . 402 Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis ...................................................................................................... 403 11.4.1 Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ............................................ 403 11.4.2 Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis .... 403 11.4.3 Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire ......................................... 403 11.4.4 Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué.................. 403 Section 11.5 : Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère structurant .......................................................................................................... 404 11.5.1 Prohibition ............................................................................................................... 404 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xx Section 11.6 : Dispositions relatives aux commerces et services à caractère structurant .......................................................................................................... 405 11.6.1 Prohibition ............................................................................................................... 405 Section 11.7 : Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité active ................................................................................................................. 406 11.7.1 Planification des infrastructures encourageant la mobilité active ................. 406 Section 11.8 : Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain .......... 407 11.8.1 Prohibition ............................................................................................................... 407 CHAPITRE 12 : ..............................................................................................................Dispositions finales ................................................................................................................. 408 Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur .................................................... 408 12.1.1 Contraventions et pénalités : dispositions générales ........................................ 408 12.1.2 Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux spas .......................................................................................................................... 408 12.1.2 Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres ................................................................................................................... 409 12.1.3 Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au contenu d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement ..................................... 410 12.1.4 Recours civil ............................................................................................................ 410 12.1.5 Entrée en vigueur ................................................................................................... 410 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xxi LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 - Usages de la classe C1 ........................................................................................ 100 Tableau 2 - Usages de la classe C2 ........................................................................................ 101 Tableau 3 - Usages de classe C3............................................................................................. 101 Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 » .................................................... 102 Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 » .................................................... 103 Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 » .................................................... 103 Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 » .................................................... 104 Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 » .................................................... 105 Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 » .................................................... 106 Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 » .................................................... 107 Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 » .................................................... 108 Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 » .................................................... 109 Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 » ................................................... 109 Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 » ................................................... 110 Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 » ................................................... 112 Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 » ................................................... 112 Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 »................................................... 114 Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 »................................................... 114 Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 »................................................... 115 Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 » ................................................... 115 Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 » ................................................. 116 Tableau 22 - Classification des usages de la classe « GRM1 »............................................. 116 Tableau 23 - Identification des zones ..................................................................................... 130 Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages ............................ 140 Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages résidentiels ..................................................................................................................... 142 Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages commerciaux ............................................................................................................... 145 Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages publics et institutionnels ............................................................................................... 148 Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les usages................................................................................................................157 Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage habitation ................................................................................................................................... 159 Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage. .... 184 Tableau 31 - Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation................................................................................................................................... 192 Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement .......................... 200 Tableau 33 - Nombre d'entrées charretières permis et dimensions ................................... 203 Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial...................................................................................................................................... 251 Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages (commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.) ..................... 265 Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention ....................................... 276 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC TABLE DES MATIÈRES xxii Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille ..................... 280 Tableau 38 - Dispositions spécifiques applicables aux sablières ......................................... 283 Tableau 39 - Données correspondantes aux variables C et NE des sablières .................. 285 Tableau 40 - Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol autour d'une sablière ............................................................................. 286 Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une fermette 305 Tableau 42 - Nombre d'unités animales (Paramètre A) ...................................................... 311 Tableau 43 - Distances de base (Paramètre B) ..................................................................... 312 Tableau 44 - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) .. 319 Tableau 45 - Type de fumier (Paramètre D) .......................................................................... 320 Tableau 46 - Type de projet (Paramètre E) ............................................................................ 320 Tableau 47 - Facteur d'atténuation (Paramètre F) ............................................................... 321 Tableau 48 - Facteur d'usage (Paramètre G) ....................................................................... 322 Tableau 49 - Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales ........................................................................................................... 323 Tableau 50 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage .................................................................. 324 Tableau 51 - Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................................... 325 Tableau 52 - Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ........ 325 Tableau 53- Distance à respecter entre l'aménagement de certains types d'usage et l'aménagement d'une sablière ou d'une carrière ............................ Erreur ! Signet non défini. Tableau 54 - Profondeur des zones de contraintes sonores ................................................ 343 Tableau 55 - Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de contraintes sonores ................................................................................................................... 345 Tableau 56 - Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines .......................................................................... 346 Tableau 57 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées .. 353 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 1 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES Section 1.1 : Dispositions déclaratoires 1.1.1 Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et le numéro 15-2024. 1.1.2 Abrogation Le présent règlement abroge le règlement n° 04-91, intitulé « Règlement de zonage » tel que modifié par tous ses amendements ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur. Cette abrogation n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé ni les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.1.3 Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes personnes, s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. 1.1.4 Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi, règlement, code ou directive du gouvernement provincial ou fédéral ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. 1.1.5 Documents annexés Les documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante : L'annexe « 1 », intitulée « Plan de zonage » ; L'annexe « 2 », intitulée « Grilles des spécifications » ; L'annexe « 3 », intitulée « Aménagement des sorties des drains » ; L'annexe « 4 », intitulée « Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ». RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 2 1.1.6 Adoption partie par partie Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait aucun effet sur les autres parties du présent règlement sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou modifiés. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 3 Section 1.2 : Dispositions administratives 1.2.1 Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à toute personne nommée ci-après « fonctionnaire désigné », par résolution du conseil municipal. 1.2.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. 1.2.3 Interventions assujetties À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute intervention (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, reconstruction, démolition ou déplacement) sur une construction, un ouvrage ou un terrain (ou une partie de ceux-ci) doit être réalisée en conformité avec le présent règlement. L'occupation et l'utilisation d'une construction ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement, incluant l'extension ou le remplacement d'un usage. L'exigence de conformité au présent règlement s'applique également lorsqu'aucun permis ou certificat n'est exigé. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 4 Section 1.3 : Dispositions interprétatives 1.3.1 Interprétation des dispositions Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : 1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; 2. La disposition la plus restrictive prévaut ; 3. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : a) L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; b) L'emploi du verbe « POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT » ; c) Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique ou morale. 4. La table des matières et les titres des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut ; 5. Les plans, annexes, tableaux, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit ; 6. En cas de contradiction entre un tableau, un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent ; 7. En cas de contradiction entre la grille des spécifications, le texte et le plan de zonage, la grille des spécifications ou la disposition la plus restrictive prévaut ; 8. Les dimensions, superficies et autres mesures énoncées dans le règlement sont exprimées en unités du système international (mètres, centimètres, etc.). À titre de référence, les unités du système impérial sont inscrites entre parenthèses à côté des unités du système international. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 5 1.3.2 Numérotation Le mode de numérotation utilisé dans ce règlement est le suivant (lorsque le texte d'un article ne contient pas de numérotation relativement à un paragraphe ou à un sous- paragraphe, il s'agit d'un alinéa) : 1. Chapitre 1.1 Section 1.1.1 Article Alinéa 1. Paragraphe a) Sous-paragraphe I. Sous-sous-paragraphe 1.3.3 Méthode de calcul pour déterminer la densité résidentielle applicable d'un projet immobilier Le calcul de la densité résidentielle d'un projet immobilier donné implique la détermination de la superficie propice à la densification. Cette superficie correspond à la portion de la superficie d'un espace propice au développement, d'un espace propice à la requalification ou d'un espace propice au redéveloppement, qui n'est pas affectée par les caractéristiques suivantes : 1. Zone exposée aux glissements de terrain dans les dépôts meubles le tout tel qu'illustré en annexe du présent règlement ; 2. Zone de mouvements de sol autour des sablières tel qu'identifié en annexe du présent règlement ; 3. Zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus; zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU le tout tel qu'illustré en annexe du présent règlement 4. Zone de contrainte sonore applicable au réseau routier et autoroutier supérieur tel qu'illustré en annexe du présent règlement. La superficie pouvant être exclue de la superficie propice à la densification résidentielle est celle où aucune construction résidentielle n'est projetée et qui correspond à au moins une des situations suivantes : a) La superficie est affectée par un niveau sonore extérieur supérieur à 55 dBA Leq, 24 h. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 6 b) La superficie est dédiée à accueillir des mesures de mitigation nécessaires afin d'assurer le respect du niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h. Dans tous les cas, cette superficie doit être définie dans l'étude acoustique réalisée par un spécialiste en acoustique tel qu'exigé à la règlementation municipale en vigueur à Saint-Joseph-du-Lac ; 5. Cours d'eau incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ; 6. Lac incluant la bande de protection riveraine de ce dernier ; 7. Site d'intérêt esthétique et écologique tel qu'illustré en annexe du présent règlement; 8. Milieu humide lorsque le projet assure sa protection. Dans tous les cas, une étude de caractérisation biologique doit être réalisée afin d'identifier et de délimiter les milieux humides visés. Cette étude doit répondre aux exigences de l'appareil règlementaire de Saint-Joseph-du-Lac en vigueur et est aux frais du requérant ; 9. Boisé lorsque le projet assure sa protection ; 10. Lanière et ensemble patrimonial illustrés en annexe du présent règlement ; 11. Emprise d'une ligne de transport hydroélectrique ; 12. Emprise d'un oléoduc ou d'un gazoduc ; 13. Emprise d'un collecteur associé à une infrastructure municipale (aqueduc et égout). 1.3.4 Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribue les définitions suivantes : 1. ABATTAGE D'ARBRES Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes dont la tige a un diamètre minimal 10 centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol, fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Sont aussi considérées comme l'abattage d'arbres ou d'arbustes, les actions suivantes, dans la mesure où ces actions sont pratiquées sur des végétaux ligneux dont le diamètre est conforme au premier alinéa : 1. L'enlèvement de plus de 25% de la ramure vivante ; 2. Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40% du système racinaire ; 3. Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 centimètres ou plus ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 7 4. Toute autre action entraînant l'élimination d'un arbre ou d'un arbuste, notamment le fait d'utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois. 2. ABRI D'AUTO PERMANENT Bâtiment accessoire relié au bâtiment principal ou à un garage détaché sur le même terrain, et formé d'un toit appuyé sur des pieux, ouvert sur au moins deux (2) côtés, dont la façade. L'abri est destiné à abriter des véhicules et doit respecter les mêmes dispositions et marges qu'un garage. 3. ABRI D'AUTO TEMPORAIRE Structure métallique légère et amovible fabriquée industriellement et recouverte de toile ou de plastique destinée à abriter un ou des véhicules automobiles pour une durée déterminée au présent règlement. Sont aussi considérés comme abri d'auto temporaire les abris servant à entreposer des véhicules récréatifs et outils d'entretien de terrain (ex : souffleuse). 4. ABRI FORESTIER Bâtiment sommaire et rustique, d'une superficie de plancher maximale de 40 mètres2 dépourvu d'alimentation électrique et d'eau courante, non isolé et sans fondation permanente, destiné à un usage temporaire et ponctuel pour s'abriter des intempéries. À des fins d'interprétation, un camp de chasse, au sens que lui confère la Loi sur la qualité de l'environnement (Q.2 R.22), est considéré comme un abri forestier au sens du présent règlement. 5. ACCÈS PUBLIC Tout parc public ou accès appartenant à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et permettant l'accès à un plan d'eau. 6. ACTIVITÉ AGRICOLE Toute pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Toutes activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles dans la mesure où ces opérations sont réalisées par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) à l'intérieur de son exploitation RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 8 agricole sont aussi assimilées à des activités agricoles. Les produits agricoles utilisés doivent provenir de l'exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres exploitants. 7. ACTIVITÉ AGROTOURISTIQUE Les activités agrotouristiques regroupent les activités touristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent notamment les gîtes touristiques visés par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique et les tables champêtres. 8. ACTIVITÉ ARTISANALE Activité réalisée par un artisan indépendant exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige un savoir-faire faisant référence à une méthode traditionnelle de fabrication et d'exécution. 9. ACTIVITÉ D'ENTREPOSAGE Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur. 10. ACTIVITÉ DE TRANSPORT Toutes activités reliées au transport des personnes (gare, terminus, etc.), des marchandises, maritime, ferroviaire, de l'énergie et des télécommunications. À l'exception du secteur de l'énergie, ce groupe d'usages n'inclut pas les réseaux de transport liés à l'activité dont notamment les rues et les réseaux d'aqueduc et d'égout. 11. ACTIVITÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE Toutes activités reliées à la production et à la distribution d'énergie, incluant notamment les postes de transformation électrique, à l'assainissement des eaux usées ainsi qu'à la production et à la fourniture d'eau potable. Ce groupe d'usages n'inclut pas les ouvrages liés au transport de ces activités. 12. ACTIVITÉ INDUSTRIELLE (INDUSTRIE) Toutes entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la fabrication et de la transformation, les industries du secteur tertiaire moteur, les commerces de gros, les centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés de même que certains laboratoires axés sur la recherche ainsi que les services aux entreprises, les centres de RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 9 distribution et les centres d'affaires. Font aussi partie de cette catégorie les bâtiments industriels polyvalents, les entreprises reliées au transport, à la construction, à l'entreposage des produits ou de machineries ou de véhicules, les activités exigeant l'utilisation ou le stationnement de véhicules lourds, certains ateliers de réparation, les activités engendrant d'importantes contraintes au niveau du bruit, des vibrations, des poussières et des odeurs de même que celles qui utilisent ou produisent des produits dangereux, etc. L'activité extractive (extraction) ne fait pas partie du groupe des activités industrielles. 13. ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE ET PUBLIQUE Toutes activités gouvernementales (réalisées par les ministères, les mandataires gouvernementaux ou les organismes paragouvernementaux), éducationnelles, municipales, religieuses et du culte. Ce groupe d'usages comprend aussi les activités reliées à la santé et aux services sociaux (hôpitaux, CLSC, etc.). 14. ACTIVITÉ LUDIQUE Toute activité qui encourage le divertissement pour la clientèle agrotouristique. Cette activité nécessite généralement des aménagements artificiels sur des superficies restreintes. De façon non limitative, les mobiliers de parc pour enfants et les manèges mécaniques ou électriques sont des activités de type ludique. Les jeux de hasard ne sont pas considérés comme des activités ludiques au sens du présent règlement. 15. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE À DOMICILE Activité professionnelle définie au Règlement de zonage et accessoire à un usage habitation. 16. AFFICHAGE Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une enseigne. 17. AFFICHAGE PROMOTIONNEL Action d'afficher, d'installer, de maintenir en place une ou plusieurs enseignes visant à annoncer un produit, un service ou une promotion commerciale. L'affichage promotionnel n'est pas considéré comme une enseigne commerciale et des dispositions distinctes s'appliquent. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 10 18. AFFICHE Voir enseigne. 19. AGRANDISSEMENT Une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage. 20. AGRICULTURE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous une couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, d'ouvrages ou de bâtiments, à l'exception de résidences. 21. AGRICULTURE URBAINE L'ensemble des activités de production des aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisé à petite échelle, localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles et des services pour une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre différentes formes : commerciale, communautaire et privative. 22. AGROFORESTERIE Système intégré de gestion des ressources du territoire reposant sur l'association intentionnelle d'activités agricoles et forestières, dont l'interaction génère des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. 23. AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés des animaux, périodiquement ou de manière continue, et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. 24. AIRE DE DROIT Toute utilisation du sol qui n'est pas de nature agricole et qui était effectivement et légalement exercée sur un lot, sur plusieurs lots ou sur une partie de lot localisé en zone RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 11 agricole, au moment où les dispositions de la Loi sont devenues applicables à ces derniers, conformément à la Loi sur la protection des terres et des activités agricoles. 25. AIRE D'ÉLEVAGE Superficie de plancher d'un bâtiment où sont gardés et où ont accès des animaux d'élevage. 26. AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE Site aménagé le long des chemins forestiers, nécessairement à plus de 30 mètres d'un cours d'eau, pour l'ébranchage, le tronçonnage et l'empilage des tiges coupées. 27. AIRE D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE L'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière en exploitation correspond au lieu où sont exploitées les substances suivantes à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l'entretien de routes, de digues ou de barrages : - Dans une carrière, l'aire d'exploitation correspond au lieu où sont exploitées des substances minérales de surface consolidées ; - Dans une sablière, l'aire d'exploitation correspond au lieu où sont exploitées des substances minérales de surface non consolidées à partir d'un dépôt naturel. L'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière comprend la superficie de toutes les aires d'extraction, de traitement, de concassage, de tamisage, les aires d'exploitation, de stockage, les aires de stationnement et autres superficies, en excluant les chemins d'accès. Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière dont l'aire d'exploitation n'est pas définie ou délimitée dans une autorisation délivrée par une autorité compétente, incluant de manière non limitative le MELCCFP, la CPTAQ ou le TAQ, l'aire d'exploitation correspond à la superficie entière du lot ou des lots où cette exploitation a lieu. » (Ajout, règl. 08-2025, article 1) 28. AIRE D'UN LOT Voir superficie d'un lot. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 12 29. AIRE DE SERVICES ROUTIERS Une aire de services routiers est un espace multifonctionnel permettant de répondre principalement aux besoins des automobilistes en transit sur le réseau routier supérieur. De façon plus spécifique, les activités commerciales reliées à une aire de services routiers sont les suivantes : 1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur, 2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice, 3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles qui proviennent (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la MRC. Une aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure à laquelle peut se greffer des modules de jeux, des tables à pique-nique, etc. 30. AIRE DE STATIONNEMENT Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinées à servir au stationnement d'une (1) ou plusieurs automobiles. 31. AIRE TOD (TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT) Une aire TOD correspond à une aire propice à la réalisation d'un quartier de type TOD soit un développement immobilier de moyenne à haute densité situé à distance de marche d'une station de transport en commun à haute capacité, offrant des opportunités de logement, d'emploi et de commerce. L'étendue des aires TOD de la MRC est définie selon un rayon de 1 km autour de chacune des deux stations de l'antenne banlieue Deux- Montagnes du REM, soit les stations Grand-Moulin et Deux-Montagnes. 32. ALLÉE D'ACCÈS VÉHICULAIRE Voie de circulation principalement destinée aux véhicules desservant les bâtiments situés à l'intérieur d'un projet intégré et permettant d'avoir accès à une rue. L'allée d'accès véhiculaire n'est pas destinée à devenir propriété publique. 33. ALLÉE DE CIRCULATION Espace aménagé destiné principalement aux déplacements véhiculaires sur un terrain, reliant généralement la ou les cases de stationnement à la rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 13 34. ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION (OU ANTENNE) Installation, appareil ou tout autre élément servant ou pouvant servir à l'émission, à la transmission et à la réception de radiodiffusion et de télédiffusion par micro-ondes, ondes électromagnétiques notamment par fil, câble ou système radio ou optique ou par tout autre procédé technique semblable de radiocommunication, de télécommunication ou de câblodistribution ainsi que toute structure ou tout bâtiment afférent à une antenne. 35. APPAREIL D'AMUSEMENT Constitue un appareil d'amusement l'un des éléments suivants : 1. Un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine ; 2. Un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l'opération peut résulter en l'attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel ; 3. Un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l'opération peut résulter en l'attribution d'un prix autre, de quelque nature qu'elle soit, qu'une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel ; 4. Un manège, jeu mécanique ou autre dispositif dans ou sur lequel une personne prend place, connu en anglais sous le nom de ride ; 5. Une table de billard, de pool, de snooker ou autre du même genre ; 6. Un appareil dont l'opération ne vise que le divertissement, sans possibilité d'accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix, de quelque nature qu'elle soit. 36. APPAREIL DE LOTERIE Appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l'aide d'un tel appareil qui offre des jeux, moyens, systèmes et dispositifs. 37. APPARTEMENT Voir logement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 14 38. ARBRE Essence ligneuse ayant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d'une dimension minimale de 10 centimètres. 39. ARBRE MORT Un arbre qui est mort par suite d'une intervention directe d'une personne (blessure, arrosage ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé naturellement par le vent est considéré comme mort lorsqu'une section est cassée ou déracinée et que la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. Un arbre malade ou sans feuilles en été qui représente une détérioration importante. Dans le cas où il y aurait un doute raisonnable, un arboriculteur ou botaniste peut déterminer l'état de l'arbre. 40. AUBERGE Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans un bâtiment principal, où l'exploitant peut y résider, et rend disponible des chambres avec commodités, incluant un service de petit déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire ; 41. AUVENT Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries. 42. AVANT-TOIT Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs ou au toit d'un bâtiment, incluant les couronnements et les corniches. 43. BALCON Plate-forme en saillie sur le mur d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde- corps et pouvant être protégée par une toiture. Un balcon communique avec une pièce intérieure par une porte ou porte-fenêtre et ne possède aucun escalier extérieur. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 15 44. BANDE DE PROTECTION DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPOTS MEUBLES Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus tel qu'identifié au Plan de zonage en annexe au présent règlement. 45. BANDE DE PROTECTION RIVERAINE (OU RIVE) Corresponds à la partie du territoire qui borde un lac ou un cours d'eau et dont la largeur se mesure horizontalement à partir de la limite du littoral vers l'intérieur des terres. Il faut se référer à la règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître la largeur de la rive applicable. 46. BAR Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques. Comprend aussi les brasseries. 47. BÂTIMENT Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. 48. BÂTIMENT AGRICOLE Tout bâtiment servant à des fins agricoles (ex. : étable, écurie, poulailler, porcherie, serre, silo à grains ou à fourrage, etc.). N'est toutefois pas considéré comme un bâtiment agricole ce qui suit : 1. Tout bâtiment d'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière ; 2. Tout bâtiment résidentiel ou à prédominance résidentielle localisé à l'intérieur d'une exploitation agricole ; 3. Tout bâtiment relié à une exploitation et ouvert au public (cabane à sucre, centre d'interprétation, centre d'art ou muséologique, kiosque de vente et de dégustation des produits agricoles, etc.). 49. BÂTIMENT CONTIGU (EN RANGÉE) Bâtiment dont les deux murs hors sols latéraux sont mitoyens, en tout ou en partie, des bâtiments des terrains adjacents. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 16 50. BÂTIMENT ISOLÉ Bâtiment érigé sur un terrain qui n'est attenant à aucun bâtiment situé sur un terrain adjacent. 51. BÂTIMENT JUMELÉ Bâtiment dont un des murs latéraux hors-sol est mitoyen, en tout ou en partie, à un bâtiment des terrains adjacents. 52. BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment où s'exercent un ou des usages principaux autorisés par la réglementation en vigueur ou bénéficiant de droits acquis. 53. BÂTIMENT PROTÉGÉ Immeubles ou bâtiments localisés à l'intérieur des zones « A » ou « ID » telles qu'illustrées au plan de zonage dont l'activité principale fait partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes : 1. Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; 2. Un centre d'interprétation de la nature ; 3. Une base de plein air ; 4. Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r.1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; 5. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de boissons alcooliques ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire de plus de soixante (60) sièges lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. 54. BÂTIMENT TEMPORAIRE Bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 17 55. BERGE Voir rive. 56. BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS Bois et corridors forestiers comprenant ceux identifiés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD). Les bois et corridors forestiers ont été délimités en considérant les corridors écologiques répertoriés par l'organisme de conservation Éco-corridors laurentiens. 57. BOISÉ Ensemble d'arbres regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les peuplements, fragments forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500 mètres carrés et qui sont séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé. Tout ce qui relève de l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers et culture d'arbres fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé. 58. BOITE À FUMIER Bâtiment agricole fermé sur quatre (4) côtés, avec une toiture ventilée, reposant sur une plate-forme et des murs de béton étanche d'une hauteur minimale d'un (1) mètre. 59. BOUES Substances organiques résultant de l'épuration des eaux obtenues par la voie d'un traitement biologique ou physico-chimique. 60. CABANE À SUCRE La cabane à sucre se définit comme un immeuble à l'intérieur duquel sont généralement pratiquées les activités suivantes : 1. La récolte et la transformation de l'eau d'érable ; 2. La mise en marché des produits résultant de la transformation de l'eau d'érable ; 3. Les repas à la ferme ou la dégustation de produits agricoles ; 4. Accessoirement à l'usage principal, la récréation extensive. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 18 Deux types de cabanes à sucre peuvent être distingués soit celles à caractère commercial et celles à caractère agricole. Les principales distinctions entre ces deux types de cabanes à sucre sont les suivantes : Indicateur Cabane à sucre à caractère commercial Cabane à sucre à caractère agricole Usage principal Activité commerciale. Cette activité comprend les repas à la ferme et la dégustation des produits régionaux et de l'érable. Activité agricole. Cette activité comprend la transformation des produits de l'érable et des produits agricoles, les repas à la ferme de même que la dégustation des produits de l'érable. Autres activités économiques réalisées à l'intérieur de l'immeuble 1. Salle de réception 2. Salle de rencontre 3. Activités théâtrales 4. Activités muséologiques ou d'interprétation de l'acériculture 5. Activité récréative 6. Transformation de produits agricoles. Les activités complémentaires à l'agriculture réalisées à l'intérieur d'une exploitation agricole sous conditions telles que définies dans le présent document. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 19 Caractéristiques du propriétaire ou du gestionnaire des activités Aucune caractéristique distinctive Les activités sont opérées par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P- 28). Horaire des activités Ouverture à l'année Ouverture saisonnière (principalement durant la saison de récolte de l'eau d'érable). 61. CAMIONNEUR ARTISAN Conducteur de véhicules lourds chargé du transport routier de marchandises en vrac tel que le transport de gravier, d'asphalte, de sable, de roc, de neige, etc. Ce camionneur doit être abonné à l'un des postes locaux de courtage à but non lucratif membre de l'Association nationale des camionneurs artisans Inc. (ANCAI) ou du Regroupement des Transporteurs forestiers du Québec affilié à l'ANCAI. Un camionneur artisan peut être propriétaire ou employé d'une entreprise de camionnage en vrac. Il est chargé du stationnement du véhicule lourd dont il a la responsabilité. 62. CAMPING Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. 63. CAPACITÉ PORTANTE DU SOL Capacité du sol à supporter une construction, un usage ou aménagement quelconque, déterminé par une étude géotechnique préparée par un ingénieur. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 20 64. CARRIÈRE (GRAVIÈRE, SABLIÈRE) Immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre, de la terre arable, du sable, du gravier ou des matériaux, que ce soit pour usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. 65. CASE DE STATIONNEMENT Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule, selon des exigences de dimensions et d'agencement. 66. CAVE Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre située entre 1,80 et 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre de 2 mètres et plus, cette partie du bâtiment est considérée comme un sous-sol. 67. CENTRE COMMUNAUTAIRE Bâtiment ou groupe de bâtiments exploité sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales et récréatives. 68. CENTRE COMMERCIAL Ensemble d'établissements commerciaux réunis dans un même bâtiment, donnant sur une promenade piétonnière intérieure et/ou extérieure et disposant d'un parc de stationnement commun. 69. CENTRE OU PLACE D'AFFAIRES Tout groupe de deux établissements ou plus localisé à l'intérieur d'un même immeuble. 70. CENTRE D'ACCUEIL Établissement où l'on offre, de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien, de réadaptation et de surveillance ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage. Les centres d'accueil, au sens de la Loi sur les Services de santé et Services RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 21 sociaux (L.R.Q., Chapitre S-5) et de ses règlements, se subdivisent en centres d'hébergement et en centres de réadaptation. 71. CHAMBRE À COUCHER Pièce fermée ou pouvant être fermée par de menus travaux, munie de fenêtres, utilisée ou destinée à être utilisée pour y dormir même si elle est utilisée à d'autres fins. 72. CHAMBRE FROIDE Pièce aménagée sous le balcon, la galerie ou un escalier d'entrée, maintenue à basse température et servant à la conservation des denrées. 73. CHEMIN D'ACCÈS AGRICOLE Chemin n'appartenant ni à une municipalité ni à l'État et desservant des propriétés agricoles. 74. CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ (POUR LES FINS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPOTS MEUBLES) Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. 75. CHEMIN FORESTIER Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en forme de chaussée et un système de canalisation des eaux (fossés, ponts, ponceaux) et permettant l'accès par camion à une aire d'empilement pour le transport de matières ligneuses. 76. CHEMIN PUBLIC Une voie publique destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont la gestion relève d'une municipalité en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ou du Ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9). 77. CHENIL Établissement où on élève et vend des chiens. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 22 78. CHICOT Arbre mort debout. 79. CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. 80. CLÔTURE Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes aux règlements d'urbanisme, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace ou une construction. 81. COMMERCE Bâtiment principal servant à des fins commerciales. Ne comprend pas les commerces apparentés à l'agriculture. 82. COMMERCE AGROALIMENTAIRE Les commerces agroalimentaires regroupent toutes activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les activités de transformation de produits agricoles ne constituent pas un service agroalimentaire, à moins que l'activité soit effectuée sur la ferme d'un producteur avec les produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs. 83. COMMERCES ET SERVICES D'ENVERGURE À CARACTÈRE STRUCTURANT Bâtiment principal servant à des fins commerciales ayant un rayon de desserte qui atteint ou dépasse l'échelle supralocale et engendre un certain achalandage. Les commerces et services d'envergure sont les centres commerciaux, dans lesquelles sont aménagés des aires communes permettant l'accès aux différents commerces de l'intérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 30 000 mètres carrés, les centres commerciaux linéaires et les complexes de centres commerciaux linéaires (ou magasin d'usine), où les RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 23 commerces et services sont généralement alignés, dont l'accès aux commerces et services se fait généralement par l'extérieur et dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés ou dont la superficie dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure, incluant les aires communes, est supérieure à 30 000 mètres carrés ainsi que les commerces et services de grande surface dont la superficie de plancher brute dédiée à l'usage commercial et de service d'envergure est supérieure à 10 000 mètres carrés. 84. CONSEIL ET CORPORATION Désigne le Conseil municipal et la Corporation municipale de la Municipalité de Saint- Joseph-du-Lac. 85. CONSTRUCTION Ce terme peut désigner un bâtiment principal ou secondaire, ou l'action de construire. Dans son acceptation la plus large, il signifie un assemblage de matériaux lié au sol, ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires ; sont aussi compris, de façon non limitative, les réservoirs et les pompes à essence, les estrades et les piscines. Le terme peut, selon le contexte, comprendre également les enseignes ainsi que les ouvrages ou travaux. 86. CONSTRUCTION ACCESSOIRE Construction accessoire à la construction principale ou à l'usage exercé sur le terrain. 87. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Toute construction non-conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà été légalement approuvé, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 88. CONSTRUCTION HORS TOIT Une construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de la construction où elle est érigée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 24 89. CONSTRUCTION NEUVE Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment ou d'agrandir un bâtiment de 20% et plus de superficie au sol par rapport à la superficie au sol occupée par le bâtiment avant l'agrandissement. 90. CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction principale sur un ou plusieurs lots à l'exception des bâtiments de ferme sur des terres en culture et à l'exception des bâtiments accessoires, dépendances, clôtures et piscines. 91. CONSTRUCTION TEMPORAIRE Une construction fixe ou mobile, érigée ou installée pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin. 92. CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS Contenant fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements, tissus, items pour la maison, petits appareils électroménagers et autre petits articles usagés, à des fins de récupération et de réemploi. 93. CONTENEUR SEMI-ENFOUI Récipient fermé et étanche, fabriqué en métal, de résine de synthèse, de plastique ou autre matériau similaire, muni d'un couvercle étanche et à fermeture automatique, servant à emmagasiner des matières résiduelles, organiques ou recyclables et dont au moins 60% de son volume est enfoui dans le sol. 94. CORDON Mesure volumétrique d'un empilement de bois équivalent à 16 pouces (0,4 mètre) de largeur par 4 pieds (1,2 mètre) de hauteur par 8 pieds (2,4 mètres) de longueur. 95. CORRIDOR RIVERAIN Le corridor riverain correspond au territoire localisé en tout ou en partie sur une bande de 100 mètres d'un cours d'eau ou sur une bande de 300 mètres d'un lac mesurée à partir de la limite du littoral. Le lac des Deux-Montagnes est considéré un cours d'eau dans le cadre de la présente définition. Le corridor est de 300 mètres pour les secteurs affectés RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 25 par la présence d'eau stagnante tels que la Petite Baie, la Baie des Indiens et la Baie de Saint-Placide, représenté sur la figure suivante : 96. COUPE AVEC PROTECTION DE LA REGÉNÉRATION ET DES SOLS Coupe totale réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols. 97. COUPE D'ASSAINISSEMENT Dans un peuplement, récolte des arbres morts, vulnérables ou endommagés par les insectes ou les maladies infectieuses dans le but d'éviter la propagation de parasites ou d'agents pathogènes et d'améliorer son état de santé. 98. COUPE COMMERCIALE Récolte d'arbres ayant atteint la maturité et une qualité commercialisable. 99. COUPE DE BOIS ARTISANALE Toute coupe d'arbres effectuée par un propriétaire sur une superficie boisée pour ses fins personnelles résultant d'un maximum de 20 cordes de bois (23,4 mètres cubes). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 26 100. COUPE DE RÉCUPÉRATION Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle. 101. COUPE D'ÉCLAIRCIE COMMERCIALE Abattage partiel des tiges commercialisables d'un peuplement forestier dans le but d'accélérer la croissance des arbres restants et d'améliorer la qualité du peuplement forestier. Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l'objet de l'abattage et aucune autre coupe n'est reprise sur cette même surface avant une période moyenne de 10 à 15 ans. 102. COUPE D'ÉCLAIRCIE PRÉ COMMERCIALE Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées, bien réparties afin de leur permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. Il n'y a généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette intervention. 103. COUPE DE JARDINAGE Récolte périodique et uniforme d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement de structure inéquienne. Elle vise à perpétuer le boisé en assurant sa régénération et sa croissance et atteindre une structure équienne. 104. COUPE DE SUCCESSION Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences. 105. COUPE PARTIELLE Coupe qui consiste à récolter une partie des arbres d'un peuplement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 27 106. COUPE TOTALE Opération qui consiste à récolter la totalité ou la presque totalité des arbres de valeur commerciale d'un peuplement à maturité afin de permettre l'établissement ou le développement de régénération. 107. COUPE TOTALE PAR BANDES OU PAR TROUÉES Coupe totale sur des bandes d'une largeur inférieure de 60 mètres ou sur des parcelles de dimension limitée. 108. COUR ARRIÈRE Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain et la façade arrière d'un bâtiment. Pour la délimitation de la cour arrière, on doit considérer le plan de façade arrière du bâtiment le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour arrière s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot transversal, la cour située à l'opposé de la façade principale du bâtiment est considérée comme une cour arrière. 109. COUR AVANT Espace compris entre la ligne avant d'un terrain et la façade principale d'un bâtiment. Pour la délimitation de la cour avant, on doit considérer le plan de façade principale du bâtiment le plus reculé. Lorsque le bâtiment est implanté à angle, on doit considérer les points du bâtiment les plus éloignés du centre du bâtiment. La cour avant s'étend d'une ligne latérale de terrain à l'autre. Dans le cas d'un lot de coin, on retrouve 2 cours avant tel qu'illustré au Règlement de zonage. 110. COUR AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un terrain d'angle, la cour avant secondaire est la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. 111. COUR INTÉRIEURE Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal fermé sur au moins 3 côtés par des parties du bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 28 112. COUR LATÉRALE Espace compris entre la ligne latérale d'un terrain et la façade latérale d'un bâtiment. La cour latérale correspond au résiduel créé par la délimitation des cours avant et arrière : elle s'étend de la cour avant à la cour arrière. 113. COURS D'EAU Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les lits qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1. D'un fossé de voie publique ou privée ; 2. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil ; 3. D'un fossé de drainage. 114. COURS D'EAU INTERMITTENT Cours d'eau qui devient asséché en période d'étiage (en été). 115. COURS D'EAU PÉRENNE Cours d'eau qui dure toute l'année, une source d'eau permanente. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 29 116. COURS D'EAU PERMANENT Lac, rivière ou ruisseau où l'eau coule à l'année. 117. COUVERT FORESTIER Espace horizontal qu'occupe les branches supérieures d'un peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte principalement la quantité de lumière disponible au sol. 118. DANGER PARTICULIER Circonstance où une personne est exposée à un risque important affectant sa santé ou son intégrité physique. 119. DÉBLAI Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place afin de niveler, de creuser ou pour se procurer des sols à des fins de remblaiement. Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, dans les dépôts meubles sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre : 1. Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus par l'enlèvement de terre ou le nivelage du sol sans toutefois créer de cavités ; 2. Dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus. La figure suivante illustre les deux types d'intervention de déblai dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Les terres enlevées à la suite d'une intervention de déblai sont aussi considérées comme du déblai dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 30 120. DÉBOISEMENT Suppression des arbres sur un terrain boisé dans une perspective à long terme de permettre une autre utilisation du terrain. 121. DEMI-ÉTAGE L'étage supérieur d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous- sol et le grenier et dont plus de 75% de la superficie de plancher a au moins 2,28 mètres de hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. 122. DENSITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE (KG/M2) La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au cours des deux (2) dernières années d'enregistrement, en excluant les périodes de production ou du «détassement». Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet d'augmenter substantiellement la densité (kg/m2). 123. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE BRUTE Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet immobilier et la superficie propice à la densification en hectares du site visé, incluant la superficie des rues et des espaces publics faisant partie intégrante du concept de planification. 124. DENSITÉ RÉSIDENTIELLE NETTE Calcul du rapport entre le nombre de logements planifiés à l'intérieur d'un projet immobilier et la portion de la superficie propice à la densification en hectares du site visé dont l'usage principal projeté est résidentiel, excluant la superficie des rues et des espaces publics. Elle peut être convertie en densité résidentielle brute en multipliant la superficie propice à la densification nette par 1,25 afin de tenir compte de l'espace occupé par les rues et les espaces publics. 125. DÉROGATOIRE Usage, construction, enseigne ou lot non conforme à la réglementation en vigueur RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 31 126. DIAMÈTRE À HAUTEUR DE POITRINE (DHP) Le diamètre à hauteur de poitrine d'un arbre est le diamètre calculé d'un tronc d'arbre à 1,30 mètre de hauteur à partir du sol. 127. DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS Site utilisé pour le dépôt définitif de résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. 128. DRAINAGE Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol. 129. DROITS ACQUIS Droit reconnu par la jurisprudence à un usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, ou à un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction. 130. EAU PEU PROFONDE Milieu humide dont le niveau d'eau en période d'étiage est inférieur à deux mètres et comprenant les étangs isolés, de même que la bordure des zones fluviales, riveraines et lacustres. Ces zones font la transition entre les milieux humides normalement saturés d'eau de manière saisonnière et les zones d'eau plus profonde. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que des plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu. 131. ÉCOSYSTÈME Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur environnement. 132. EMPATTEMENT Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 32 133. EMPRISE Superficie de terrain réservée à l'implantation d'une voie de circulation ou d'une infrastructure publique. 134. ENGRAIS DE FERME Les engrais de ferme comprenant les lisiers et fumiers. 135. ENSEIGNE Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur ou à l'intérieur (visible de la voie publique) du bâtiment utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention. 136. ENSEIGNE COLLECTIVE Enseigne faisant référence à plusieurs établissements situés à l'intérieur d'un même bâtiment. 137. ENSEIGNE COMMERCIALE Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet, forme, peinture ou source de lumière, qui sont situés à l'extérieur du bâtiment ou sur vitrine et utilisées pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame ou attirer l'attention. 138. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE Une enseigne érigée et entretenue par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, un organisme public ou communautaire de façon permanente ou dans la cadre d'une activité. 139. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 33 140. ENSEIGNE DIRECTIONNELLE Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. 141. ENSEIGNE ILLUMINÉE PAR RÉFLEXION Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source de lumière artificielle, reliée ou non à celle-ci, dirigée vers l'enseigne de façon à l'éclairer par réflexion. 142. ENSEIGNE LUMINEUSE Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. 143. ENSEIGNE PORTATIVE Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre. 144. ENSEIGNE PROJETANTE Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui forme un angle de 90 degrés avec ce mur. 145. ENSEIGNE SUR MURET OU SUR SOCLE Une enseigne, indépendante du bâtiment duquel elle se rattache, qui est soutenue par un muret ou socle ou qui est apposée à plat sur un muret ou un socle. 146. ENSEIGNE TEMPORAIRE Une enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeuble ou autres événements spéciaux à base temporaire, tels que les chantiers, projets de construction, activités spéciales, commémorations, prix spéciaux, festivités et autres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 34 147. ENTRÉE CHARRETIÈRE Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue ou d'un fossé en vue de permettre à un véhicule l'accès au terrain adjacent à la rue. 148. ENTREPOSAGE Activité qui consiste à entreposer tout matériau ou produit à l'extérieur ou à l'intérieur. 149. ENTREPÔT Désigne tout bâtiment ou terrain servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation. 150. ÉOLIENNE Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et visant à alimenter en électricité une ou des activités. Elle se compose d'une tour cylindrique aussi appelée mât, d'une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l'installation de production électrique et d'un rotor constitué de trois pales. 151. ÉOLIENNE DOMESTIQUE Éolienne vouée principalement à desservir directement (sans l'intermédiaire du réseau public de distribution d'électricité) les activités, autres que la production d'électricité, se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. 152. ÉPANDAGE L'apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol ou encore par brossage avec les couches superficielles du sol. 153. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE STRUCTURANT Les équipements et les infrastructures à caractère structurant comprennent : 1. Les installations d'intérêt métropolitain tel que défini au présent règlement ; 2. Les autres équipements et infrastructures liés : 3. À l'éducation de niveau postsecondaire ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 35 4. À la santé d'envergure incluant les hôpitaux et les centres de réadaptation ; 5. Aux affaires gouvernementales d'envergure incluant les centres de services fédéraux ou provinciaux et les points de services de la Société de l'assurance automobile du Québec ; 6. À l'administration de la justice incluant les cours de justice. 154. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE Ensemble des infrastructures qui desservent la population et les municipalités du Québec pour des services essentiels liés au domaine de l'énergie, des communications/télécommunication, de la câblodistribution, de l'approvisionnement et du transport (ex : égout, aqueduc, gazoduc, oléoduc, réseau téléphonique, diffusion radiophonique, réseau de télévision, chemin de fer, etc.) 155. ÉQUIPEMENT FIXE Tout équipement implanté sur un terrain. Exemple : réservoir 156. ÉRABLIÈRE Une érablière est un peuplement forestier, d'une superficie minimale de quatre hectares, propice à la production de sirop d'érable. Conformément à la LPTAA, est considéré comme propice à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 157. ESPACE BOISÉ OU NATUREL Un ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés. 158. ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Espace hors rue réservé au stationnement temporaire d'un véhicule pendant le chargement ou le déchargement des marchandises. 159. ESPACE DE STATIONNEMENT Espace hors-rue comprenant les allées de circulation et les cases de stationnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 36 160. ESPACE NATUREL Territoire ou terrain dont les caractéristiques naturelles, tant sur le plan physiographique, morphologique, biophysique ainsi que de la végétation selon les strates arborescente, arbustive et non ligneuse, (catégories herbacées, muscinale et lichénique) n'ont pas été altérées significativement par des interventions humaines. Le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie d'un espace laissé à l'état naturel et la superficie totale d'un territoire ou d'un terrain, constitue un indicateur pertinent afin d'évaluer l'état général de la conservation d'un espace naturel. 161. ESPACE PROPICE AU DÉVELOPPEMENT Un espace propice au développement est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes : 1. Espace vacant présentant un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ; 2. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices au développement. Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au développement. 162. ESPACE PROPRICE AU REDÉVELOPPEMENT Un espace propice au redéveloppement est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes : 1. Espace déjà occupé principalement à des fins résidentielles ou mixtes ; 2. Espace sous-utilisé, détérioré, vétuste ou propice à des travaux de mise en valeur ; 3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 37 seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices au redéveloppement. Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices au redéveloppement. 163. ESPACE PROPICE À LA REQUALIFICATION Un espace propice à la requalification est un territoire voué à l'urbanisation optimale de l'espace répondant aux caractéristiques suivantes : 1. Espace déjà occupé principalement à des fins autres que résidentielles et présentant un potentiel pour l'accueil de la fonction résidentielle ; 2. Espace pour lequel une transformation physique ou organisationnelle est nécessaire afin de permettre un changement de vocation sur la totalité ou une partie de l'espace visé ; 3. Espace constitué d'un lot, d'une partie de lot, d'un groupe de lots contigus ou de toute autre combinaison de lots ou de parties de lots contigus dont la superficie sur un seul tenant présente un intérêt à l'échelle supralocale. Selon la période quinquennale applicable et le secteur où ils se localisent, les espaces possédant une superficie égale ou supérieure à celle inscrite au tableau suivant sont considérés comme étant propices à la requalification. Selon les caractéristiques locales de la trame urbaine, des espaces de superficie moindre peuvent aussi être considérés comme des espaces propices à la requalification. On considère qu'un espace est propice à la requalification lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée : 1. Le terrain ou l'immeuble est sous-utilisé ou laissé à l'abandon. On y observe généralement une détérioration ou une obsolescence des constructions ou des ouvrages existants ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 38 2. Des conflits d'usages ou de cohabitation peuvent être observés. Ceux-ci peuvent être occasionnés notamment par la trajectoire de l'urbanisation du territoire ; 3. Le milieu environnant influence la valeur fiscale du terrain et entraîne un déséquilibre marqué entre la valeur du terrain et celle des bâtiments. Le déséquilibre entre la valeur du terrain et celle du bâtiment crée une pression en faveur de : a) La démolition du bâtiment principal ; b) La réaffectation de l'immeuble à une autre vocation ; c) La diversification des usages sur le site. 164. ESSENCE CAMPAGNE Les essences compagnes correspondent à des essences d'arbres qui poussent naturellement à l'intérieur d'une érablière. On retrouve dans cette catégorie des essences tolérantes à l'ombre de même que certaines espèces semi-tolérantes ou intolérantes. Appartiennent généralement à la catégorie des essences compagnes la pruche, l'épinette blanche, l'ostryer de Virginie, le chêne rouge, le tilleul d'Amérique et le frêne d'Amérique, le pin blanc, le bouleau jaune, le caryer cordiforme, le noyer cendré, l'orme d'Amérique, le micocoulier, le frêne rouge, le chêne à gros fruits, le chêne blanc et le cerisier tardif. La composition des essences compagnes à l'intérieur d'une érablière donnée est fortement liée aux caractéristiques environnementales du milieu et à la classification du boisé. 165. ÉTAGE Espace d'un bâtiment compris entre deux planchers, autre que la cave, le sous-sol et le grenier et dont plus que 75 % de la superficie de plancher a au moins 2,28 m de hauteur. Les blocs-service situés sur le toit des immeubles ne sont pas comptés comme des étages. Le rez-de-chaussée est considéré comme un étage. Secteur Seuil minimal de superficie des espaces propices à la requalification selon la période quinquennale (m2) 2017-2021 2022-2026 2027-2031 CMM TOD 1 665 1 665 1 665 Hors TOD 5 260 4 760 4 345 Hors CMM 11 110 9 090 7 690 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 39 166. ÉTALAGE Exposition à l'extérieur de marchandises ou produits divers que l'on veut vendre ou exposé. 167. ÉTANG Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte d'eau, dont le niveau en étiage est inférieur à 2 mètres, et qui représente, le cas échéant, une végétation composée de plantes flottantes ou submergées et de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25% de la superficie de l'étang. N'est toutefois pas visé, un étang de pêche commercial ni un étang d'élevage d'organismes aquatiques. 168. EXCAVATION Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie généralement du déblai par l'obtention d'une forme en creux. 169. EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Avis ou étude réalisé par un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. Au besoin, l'étude doit aussi déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. 170. EXPLOITATION AGRICOLE Une exploitation agricole est une entreprise agricole qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la vente. Dans le cadre d'application du présent règlement, les superficies cultivées par une exploitation agricole font partie de cette dernière, qu'elle en soit propriétaire ou locataire. De la même façon, les animaux élevés dans une exploitation agricole en font également partie intégrante que l'exploitation en soit propriétaire ou non. N'est pas considéré comme une exploitation agricole tout immeuble principalement utilisé ou destiné à des fins non agricoles. 171. EXPLOITATION FORESTIÈRE Activité reliée au prélèvement d'arbres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 40 172. EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS Le vent dominant correspond à un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une installation d'élevage. Est considéré comme exposé aux vents dominants un lieu situé à l'intérieur d'une aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation d'élevage et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant. 173. EXTENSION Voir « agrandissement ». 174. EXTRACTION (ACTIVITÉ EXTRACTIVE) Activités reliées aux sablières et carrières de même que les activités complémentaires réalisées sur le site même d'une exploitation extractive telles que l'ensachage des produits minéraux extraits, le concassage des produits d'extraction, les activités de transformation des produits extraits, etc. Cela comprend aussi les activités de restauration et de renaturalisation du site à la fin des activités d'extraction. (Modification, règl. 08-2025, article 2) 175. FAÇADE DU LOT (FRONTAGE) La largeur d'un lot est celle mesurée à la ligne avant, sauf dans le cas des lots situés dans une courbe extérieure dont l'angle est inférieur à 135 degrés ; dans ce dernier cas, la largeur peut être diminuée jusqu'à 50 % de la largeur minimale requise. Toutefois, la superficie du lot doit être conforme à la superficie minimale exigée. 176. FAÇADE D'UN BÂTIMENT (FAÇADE PRINCIPALE D'UN BÂTIMENT) Dans le cadre de la détermination des cours et des marges, partie d'un bâtiment qui fait face à la rue, selon un angle variant entre 0 et 180 degrés, et où se retrouve l'entrée principale. De plus, lorsqu'un garage est intégré ou attenant au bâtiment principal, celui- ci fait partie intégrante du bâtiment principal et de sa façade principale. 177. FÉDÉRATION DES CLUBS DE MOTONEIGISTES DU QUÉBEC La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) est un organisme à but non lucratif, voué au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 41 178. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS QUADS La fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations et clubs. La DQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a pour objet le développement du loisir du quad au Québec. 179. FENÊTRE VERTE Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau. 180. FERMETTE Une fermette se définit comme étant un immeuble à vocation principalement résidentielle à l'intérieur duquel, compte tenu des superficies disponibles, peuvent se réaliser différentes activités agricoles à caractère artisanal ou pour le loisir. Dans tous les cas, les bénéfices économiques susceptibles de résulter de ces activités sont insuffisants pour qualifier l'immeuble d'exploitation agricole au sens du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (RLRQ, chapitre M-14, r.1). Les différentes activités agricoles pratiquées à l'intérieur d'une fermette peuvent notamment comprendre ce qui suit : 1. L'élevage ou l'hébergement d'animaux lorsque les superficies disponibles sont suffisantes pour assurer une gestion appropriée et durable des odeurs des déjections animales ; 2. La sylviculture ou l'acériculture ; 3. La production végétale, incluant de manière non limitative, l'arboriculture, la culture maraîchère ou toute autre forme d'horticulture. 181. FIN AGRICOLE La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sans couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment, à l'exception des résidences. 182. FINS MUNICIPALE Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par la Municipalité ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, etc. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 42 183. FIN PUBLIQUE Comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d'un groupe d'individus, réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels que les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. 184. FONCTIONNAIRE DESIGNÉ Fonctionnaire municipal qui, en vertu de l'article 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est désigné par le Conseil d'une municipalité pour la délivrance des permis et certificats. 185. FONDATION Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (ex. : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). 186. FOSSÉ (FOSSÉ DE DRAINAGE) Un fossé de drainage est une dépression en long creusée dans le sol qui satisfait aux exigences suivantes : 1. Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; 2. Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; 3. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 187. FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemples, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. 188. FOSSÉ MITOYEN Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins, au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 43 189. FUMIER Matière constituée d'excréments d'animaux et de litière ; elle est entreposée sous forme solide, et est manutentionnée à l'aide d'un chargeur. 190. GABION Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées. 191. GALERIE Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment desservie par un escalier extérieur, donnant accès à l'intérieur et pouvant être protégée par une toiture ou un avant-toit. 192. GARAGE Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur minimum quatre côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules sont remisés, gardés ou réparés. 193. GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ Bâtiment autonome du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules. 194. GARAGE PRIVÉ INTÉGRÉ OU ATTENANT Bâtiment attaché, compris dans le bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à l'exclusion des véhicules lourds, utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu'il ne peut être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l'entretien des véhicules. 195. GARDE-CORPS Barrière de protection servant à prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre ou à partir d'un espace ouvert. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 44 196. GESTION SUR FUMIER LIQUIDE Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 197. GESTION SUR FUMIER SOLIDE Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales à l'état solide, dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections, à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 198. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES La gestion des matières résiduelles comprend les activités de transbordement des matériaux secs incluant ceux provenant du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, de même que les activités de valorisation ou de compostage des matières organiques putrescibles. Font partie du groupe d'usages « gestion de matières résiduelles » les incinérateurs, les écocentres, les centres de gestion des résidus domestiques dangereux, les centres de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres de compostage, les centres pour le dépôt des matériaux secs, les centres de transbordement, les centres de valorisation des matières résiduelles, les centres de récupération des pneus ou d'élimination des neiges usées. 199. GICLEUR OU CANON À ÉPANDRE Un gicleur ou un canon à épandre correspond à un équipement d'épandage mobile conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 mètres ou à un équipement d'épandage fixe pouvant projeter les déjections animales. Ces derniers sont interdits depuis le 1er octobre 1998. 200. GÎTE TOURISTIQUE Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant du gîte réside et rend disponibles au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes. Un petit-déjeuner peut être servi sur place moyennant un prix forfaitaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 45 201. GLISSEMENT DE TERRAIN Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles se divisent en plusieurs classes de zones soit les suivantes : NA1 Zone composée de sols à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. Cette zone inclut des talus à pentes fortes qui subissent ou non de l'érosion. Elle comprend également des talus à pentes modérées affectés par une érosion importante. En raison de l'inclinaison ou du caractère évolutif de ces talus, il peut y survenir des glissements d'origine naturelle. Cette zone peut aussi être affectée par des glissements d'origine anthropique. NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique. Cette zone est caractérisée par des talus à pentes modérées qui ne subissent pas d'érosion importante. Sauf lors d'événements naturels exceptionnels, seules des modifications inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS1 Zone composée de sols à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 46 Cette zone, caractérisée par des talus à pentes fortes, est soumise à de l'érosion. Dans cette zone, les berges des cours d'eau peuvent reculer progressivement ou subitement et peuvent ainsi être affectées par des glissements. De plus, des interventions inappropriées d'origine anthropique peuvent causer un glissement de terrain. NS2 Zone composée de sols à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée par des glissements d'origine naturelle ou anthropique Cette zone est caractérisée par des talus à pentes fortes qui ne subissent pas d'érosion. Bien que la géométrie de ceux-ci ne varie pas de façon naturelle dans le temps, il peut néanmoins y survenir des glissements d'origine naturelle lors d'événements très exceptionnels. Cependant, la zone peut être affectée par des glissements d'origine anthropique. RA1sommet Zone composée de sols à prédominance argileuse, située au sommet du talus, pouvant être affectée par un glissement de grande étendue Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief (plateau) et située à l'arrière de zones NA. Cette zone peut être affectée par un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA1base Zone située à la base des talus pouvant être affectée par l'étalement de débris provenant des zones RA1Sommet Cette zone est caractérisée par de grandes superficies, parfois plusieurs centaines de mètres carrés, présentant peu ou pas de relief et située à la RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 47 base des talus (fond de vallée ou plateau d'altitude inférieure aux zones RA1Sommet). Cette zone peut être affectée par les débris d'un glissement fortement rétrogressif amorcé par un glissement rotationnel profond survenant dans une zone NA1. RA1-NA2 Zone composée de sols à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique, pouvant être affectée par un glissement de terrain de grande étendue Cette zone est caractérisée par des bandes de terrain situées au sommet ou à la base des talus NA2 où il y a une superposition des zones RA1 et NA2. Elle peut être affectée par des glissements peu ou pas rétrogressifs d'origine anthropique, mais aussi par des glissements fortement rétrogressifs amorcés à proximité dans une zone NA1. Sa délimitation sur la carte a pour but de simplifier l'application de la réglementation. 202. HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages. 203. HAIE Plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former écran ou barrière à la circulation. 204. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN ÉTAGE) Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas (le sous- sol et les stationnements en souterrain sont exclus de la hauteur du bâtiment). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 48 205. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT (EN MÈTRES) La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit le faîte du toit. Cette distance doit être mesurée à partir de chacune des façades du bâtiment, depuis le niveau du sol au point le plus haut du toit. 206. HAUTEUR D'UNE ÉOLIENNE Distance entre le niveau moyen du sol, sous l'éolienne, et le point le plus élevé pouvant être atteint par une composante de l'éolienne. 207. HAUTEUR DU TALUS Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus. 208. HÔTEL Établissement commercial qui met à la disposition d'une clientèle itinérante des chambres meublées pour un prix journalier. Ce type d'établissement est pourvu d'un service de restauration, d'un hall d'entrée ou autres salles communes mis à la disposition des voyageurs. 209. ÎLOT Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques, des rivières, nappes d'eau ou voies ferrées. 210. IMMEUBLE Fonds de terre assimilable à une unité d'évaluation foncière incluant les constructions et les ouvrages qui s'y trouvent ainsi que tout ce qui en fait partie intégrante. 211. IMMEUBLE PROTÉGÉ Immeuble localisé au sein des zones A ou ID au plan de zonage et dont l'activité principale fait partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes : 1. Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 49 2. Un immeuble abritant un établissement d'enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) ; 3. Un camping, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ; 4. Un temple religieux ; 5. Un théâtre d'été. 212. INFRASTRUCTURE Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués soit à la communication, au transport, à l'assainissement des eaux, à l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de l'énergie ou à la sécurité publique. 213. INFRASTRUCTURES LINÉAIRES RÉCRÉATIVES Les infrastructures linéaires récréatives tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé. 214. INGÉNIEUR FORESTIER Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 215. INSTALLATION Par rapport aux constructions dans leur ensemble, les installations sont constituées de matériaux assemblés de diverses manières et requérant un ou des appuis, soit sur le sol, soit sur des habitations, et qui se distinguent par leur caractère amovible. Il en est ainsi des piscines hors sols, des cabanons, des antennes, des dalles de patios, des enseignes reposant sur le sol ou les habitations, etc. 216. INSTALLATION (D'UNE PISCINE OU D'UN SPA) Piscine y compris tout équipement, construction, système ou accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 50 217. INSTALLATION D'ÉLEVAGE Une installation d'élevage correspond à un bâtiment où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Est aussi une installation d'élevage ce qui suit. 1. Un centre équestre disposant des installations requises pour faire de l'élevage de chevaux ou pour offrir comme services de la pension (gardiennage), de l'entraînement, des activités d'habileté et d'initiation aux activités équestre ; 2. Un chenil disposant des installations requises pour faire de l'élevage ou de la pension (gardiennage) de chiens. 218. INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Les installations considérées d'intérêt métropolitain répondent à un des critères suivants du PMAD : 1. Les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités ; 2. Les installations d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires ; 3. Les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales ; 4. Les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de 650 sièges et plus ; 5. Les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de 1 000 mètres carré et plus excluant les salles de spectacle ; 6. Les parcs d'attractions attirant un million de visiteurs et plus par année ; 7. Les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant 5 000 mètres carré et plus. 219. INSTALLATION SEPTIQUE Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur, ou tout autre système de traitement primaire, destiné à épurer les eaux usées d'un bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 51 220. JARDIN D'EAU Bassin d'eau aménagé sur un terrain, servant à l'embellissement de celui-ci. 221. KIOSQUE DE VENTE TEMPORAIRE Tout établissement de vente temporaire de produits agricoles ou horticoles, installé sur un terrain où se situe un établissement commercial. 222. LAC Étendue d'eau, d'origine naturelle ou artificielle, alimentée par un cours d'eau ou une source d'eau souterraine. La profondeur minimale d'un lac est de 2 mètres en période d'étiage. Sont exclus de la définition de lac les ouvrages anthropiques suivants : 1. Un bassin d'irrigation ; 2. Une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Un milieu humide ou hydrique dans lequel est rejeté des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux ; 3. Une étendue d'eau de pompage d'une carrière ou d'une sablière, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une restauration ; 4. Un étang de pêche commercial ; 5. Un étang d'élevage d'organismes aquatiques ; 6. Un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies. Dans tous les cas, pour être reconnus exclus de la définition de lac, ces ouvrages anthropiques doivent satisfaire l'ensemble des exigences suivantes : 1. L'ouvrage doit se localiser entièrement à l'extérieur du littoral ; 2. L'ouvrage doit être utilisé aux fins de l'usage lié à sa conception (irrigation, gestion ou traitement des eaux, pompage, pêche, élevage ou lutte contre les incendies selon l'ouvrage) ou il doit être inutilisé pour ces fins depuis moins de 10 ans ; 3. L'ouvrage ne doit pas avoir fait l'objet de travaux de création ou de restauration de milieux humides et hydriques dans le cadre d'un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés (RLRQ, chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 52 sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques (RLRQ, chapitre Q-2, r.9.1). 223. LARGEUR DE RUE Largeur de l'emprise de la rue mesurée perpendiculairement. 224. LIEU D'ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES Un lieu d'élimination des neiges usées correspond à tout terrain recevant des neiges usées transportées par camion. Par conséquent, tout endroit servant à l'accumulation de neige qui a été poussée à l'aide d'équipements roulants n'est pas considéré comme un lieu d'élimination de la neige usée. 225. LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des animaux. 226. LIGNE ARRIÈRE D'UN LOT Ligne située en arrière d'un lot rejoignant les lignes latérales. 227. LIGNE AVANT D'UN LOT (LARGEUR D'UN LOT OU FRONTAGE) Ligne de séparation d'un lot et l'emprise d'une rue et considérée pour le calcul de la longueur de la façade du lot (frontage). 228. LIGNE DE LOT Ligne servant à délimiter un lot. 229. LIGNE DE RUE Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue. 230. LIGNE LATÉRALE D'UN LOT Ligne comprise entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 53 231. LIMITE DU LITTORAL (OU LIGNE DES HAUTES EAUX) Ligne servant à délimiter le littoral et la rive en application des méthodes prévues dans le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, chapitre Q-2, r.0.1) 232. LITTORAL Corresponds à la partie d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne qui la sépare de la rive vers le centre du plan d'eau. 233. LOCATION À COURT TERME Activité accessoire à l'habitation, au sein d'une résidence de tourisme au sens donné par le présent règlement, qui implique la location d'une unité d'hébergement contre rémunération, et ce, pour une durée inférieure à 31 jours. Une unité d'hébergement comprend : une chambre, une suite, un appartement, une maison, et un chalet. 234. LOGEMENT Ensemble constitué d'une ou plusieurs pièces, où une ou plusieurs personnes peuvent y habiter et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir. Pour les fins d'application réglementaire : 1. Une résidence de tourisme, soit un établissement en location où est offert un hébergement dans une résidence autre que principale, selon la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements, correspond également à un logement ; 2. Une chambre comprise dans un établissement hôtelier selon la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q. chapitre E-14.2) et ses règlements n'est pas considérée comme un logement. 235. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL Usage accessoire à l'habitation comprenant un logement supplémentaire distinct du logement principal ayant une ou plusieurs pièces contenant des installations d'hygiène, de chauffage et de cuisson et servant de domicile à une ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire du conjoint de fait, avec l'occupant du logement principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 54 La personne qui exploite le logement additionnel doit avoir son domicile principal dans le même bâtiment. Les dispositions relatives au logement intergénérationnel du présent règlement doivent être respectées. 236. LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE Usage accessoire à l'habitation comprenant l'aménagement d'un logement situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée selon les dispositions du présent règlement. 237. LOT Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) et de la Loi sur le cadastre (RLRQ, chapitre C-1). 238. LOT ADJACENT Lot contigu à un cours d'eau ou à un lac ou sur lequel se localise le littoral ou la bande de protection riveraine d'un cours d'eau ou d'un lac. 239. LOT DE COIN Lot situé au croisement de deux (2) chemins (privé ou public). 240. LOT DÉSSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc et d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot se trouvant en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation de ces deux (2) services est en vigueur (Code municipal). 241. LOT INTRAMUNICIPAL Terre publique sans droit en territoire municipalisé. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 55 242. LOT INTRAMUNICIPAL ÉPARS Lot ou groupe de lots situé à l'intérieur des limites d'une municipalité locale, entouré entièrement ou partiellement de terres privées, et dont la superficie totale n'excède pas 120 hectares. 243. LOT IRRÉGULIER Lot dont les quatre côtés ne sont pas à angle droit. 244. LOT NON DÉSSERVI Lot où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas prévus ou réalisés. 245. LOT PARTIELLEMENT DÉSSERVI Lot où se trouve un réseau d'aqueduc ou d'égout approuvé par le ministère de l'Environnement ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a été adopté par le conseil municipal (Loi sur les cités et villes) ou lot situé en bordure d'une rue où un règlement décrétant l'installation d'un réseau d'aqueduc ou d'égout est en vigueur (Code municipal). 246. LOT PUBLIC INTRAMUNICIPAL Lot sous juridiction du ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement ou ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, situé à l'intérieur des limites territoriales d'une municipalité locale, généralement arpenté ou cadastré. 247. LOT RIVERAIN Lot situé entre un cours d'eau et une voie de circulation existante ou prévue. En l'absence d'une voie de circulation à proximité du cours d'eau, le lot situé à l'intérieur d'une bande de 75 mètres (45 mètres si desservi) d'un cours d'eau. 248. LOT TRANSVERSAL Lot s'étendant entre deux rues. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 56 249. LOTISSEMENT Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots. 250. MACHINERIE AGRICOLE Tout type d'équipements ou d'outils agricoles ne pouvant être utilisés sans une énergie motrice à l'exception de l'énergie humaine. 251. MAÇONNERIE Construction ou ouvrage composé de brique d'argile ou de pierre naturelle. 252. MAISON DE CHAMBRE Habitation collective composée de chambres en location et d'espaces partagés entre les locataires tels que la cuisine, la salle de bain, etc. 253. MAISON DE TOURISME Voir résidence de tourisme. 254. MAISON D'HABITATION Bâtiment ou partie de bâtiment d'une superficie d'au moins 21 mètres carré destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements. Ce dernier n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitante de ces installations d'élevage. La maison d'habitation ne sert pas non plus au logement d'un ou de plusieurs employés de l'installation d'élevage en cause. Une maison habitation peut aussi comprendre d'une façon accessoire une table champêtre, un gîte touristique, etc. 255. MAISON MOBILE Habitation fabriquée en usine et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur un véhicule jusqu'au terrain qui lui est destiné. Sa longueur minimale est supérieure à 9 mètres, et sa largeur n'excède pas 5,5 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 57 256. MARAIS Milieu humide correspondant à une surface de terrain inondé de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique et comportant, le cas échéant, des arbustes et des arbres sur moins de 25% de sa superficie. 257. MARCHÉ AUX PUCES Lieu public de vente intérieur ou extérieur avec espaces à louer servant à réunir, sur une base périodique, des marchands de denrées alimentaires et de marchandises d'usage courant. 258. MARÉCAGE Milieu humide correspondant à une surface de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et comportant une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral couvrant plus de 25% de sa superficie. 259. MARÉCAGE ARBORESCENT Marécage constitué d'arbres de plus de quatre (4) mètres de hauteur qui couvrent au moins 25% de la superficie du marécage. 260. MARÉCAGE ARBUSTIF Tout marécage qui n'est pas arborescent. 261. MARGE ARRIÈRE Distance minimale à respecter entre le mur arrière du bâtiment et la ligne arrière du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage). 262. MARGE AVANT Distance minimale à respecter entre la façade avant du bâtiment (façade principale du bâtiment) et la ligne avant du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage). Lorsque le bâtiment est implanté de manière que la façade principale soit implantée en angle par rapport à la ligne avant du lot, la marge avant correspond à la distance minimale à RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 58 respecter entre le point où le bâtiment est localisé le plus près de la ligne avant du lot et cette dernière. À des fins d'interprétation, lorsqu'un terrain dérogatoire protégé par droits acquis est enclavé, la marge avant est calculée en fonction de la localisation de l'entrée charretière qui détermine la ligne avant du lot de laquelle la marge avant est calculée. 263. MARGE AVANT SECONDAIRE Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge avant secondaire est la marge avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principal. 264. MARGE DE PRÉCAUTION Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée à la règlementation d'urbanisme. La nature de l'intervention influence la largeur de la marge de précaution, laquelle est toujours inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Dans le cas d'une intervention projetée devant respecter une marge de précaution, il est obligatoire que celle-ci soit mesurée précisément sur le terrain par arpentage en respectant la méthodologie de la règlementation d'urbanisme. 265. MARGE LATÉRALE Distance minimale à respecter entre de la façade latérale du bâtiment et la ligne latérale du lot (le calcul est établi au Règlement de zonage). 266. MARQUISE Construction formant un toit, habituellement installée en saillie sur un mur ou appuyée sur des poteaux. 267. MATIÈRE DANGEREUSE Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la qualité de l'environnement, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements municipaux en vigueur. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 59 268. MATIÈRE LIGNEUSE Bois. 269. MEZZANINE Étendue du plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher immédiatement au-dessous ; entre 40% et 75% de la superficie du plancher immédiatement au- dessous, elle constitue un demi-étage (½). Plus de 75%, elle constitue un (1) étage. 270. MILIEU HUMIDE Milieu répondant aux critères prévus à l'article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. 271. MODE D'IMPLANTATION Implantation d'une construction au sol par rapport aux constructions adjacentes, soit en mode isolé, jumelé ou contigu : 1. Une construction isolée est une construction implantée en retrait des limites latérales du terrain et isolée des autres constructions sur le terrain ou les terrains adjacents ; 2. Une construction jumelée est une construction implantée sur l'une des limites latérales du terrain en mitoyenneté (mur mitoyen) avec une autre construction implantée de façon semblable sur le terrain adjacent ; 3. Une construction contiguë est une construction implantée sur les deux limites latérales du terrain, en mitoyenneté (murs mitoyens), à l'exception des unités d'extrémités qui possèdent un seul mur mitoyen. 272. MODIFICATION Voir agrandissement. 273. MORCELLEMENT Lotissement ou division d'un terrain ou d'un lot au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie de ce lot ou de ce terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 60 274. MUNICIPALITÉ Tout organisme chargé de l'administration, aux fins municipales, d'un territoire situé à l'intérieur d'une municipalité régionale de comté. 275. MUR DE FONDATION Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou la semelle de fondation sous le rez-de- chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. 276. MUR DE SOUTÈNEMENT Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblai, le sol en place ou une autre partie du terrain. 277. MUR MITOYEN Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considéré comme une parcelle cadastrale indépendante. 278. MURET Voir Clôture. 279. NIVEAU MOYEN DU SOL Dans tous les cas, c'est le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol sur une distance de 3 mètres. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction, il s'agit du plus bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance de 3 mètres du mur, selon des relevés à chaque 2 mètres et qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons. 280. NOMBRE TOTAL D'UNITÉS ANIMALES Le nombre total d'unités animales correspond au nombre d'unités animales contenues dans une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter à cette dernière dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 61 281. NOUVELLE CONSTRUCTION Action d'ériger ou d'implanter un bâtiment principal (comprenant maison mobile) avec ou sans dépendance, d'agrandir un bâtiment principal de plus de 20 % de la superficie d'implantation du bâtiment principal existant et d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés (645,8 pieds carrés). 282. OCCUPATION Voir usage. 283. OPÉRATION CADASTRALE Une division, une subdivision, une resubdivision, un remplacement, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un regroupement cadastral déposé au ministre responsable du cadastre et fait conformément aux dispositions du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991). 284. OPÉRATIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DE BOIS DE CHAUFFAGE Toutes les opérations de transformation du bois incluant le débitage, le fendage, l'entreposage et de la vente de celui-ci. 285. ORIFLAMME Bannière de papier, de tissu ou de matériau de plastique, fixée au sol sur un support à la verticale et destinée à y inscrire un message publicitaire. 286. OUVRAGE Tout excavation du sol, déplacement d'humus, travaux de déblai ou de remblai, travaux de réfection ou de stabilisation de talus ou de berges (incluant, entre autres, perrés, gabions et murs de soutènement), aménagement pour le captage des eaux souterraines et construction de voies de circulation. 287. OUVRAGE, STRUCTURE OU CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE AUX ÉOLIENNES Tout chemin d'accès, infrastructure de transport de l'électricité produite, transformateur, poste de raccordement et aire de montage, d'entreposage, de manœuvre ou de démantèlement, à l'exception de tout ouvrage, structure ou construction complémentaire au réseau d'Hydro-Québec. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 62 288. PANNEAU-RÉCLAME Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment annonçant un établissement, un produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. Les enseignes communautaires ne sont pas considérées comme des panneaux-réclame. 289. PANNEAU SOLAIRE Système de captage des rayons solaires destiné à produire de l'électricité ou de la chaleur ainsi que leur support. 290. PARC DE MAISONS MOBILES Un terrain aménagé pour maisons mobiles ou unimodulaires qui est administré par un exploitant. 291. PARC LINÉAIRE OU AUTRE PISTE OU SENTIER Une infrastructure destinée à la randonnée pédestre, au cyclisme, au ski, à la motoneige et aux autres activités du même genre. 292. PARQUET Parcelle clôturée, attenante à un bâtiment d'élevage de volailles, utilisée comme parcours. 293. PATIO Construction accessoire composée d'une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment ou non, pouvant être entourée d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture. Un patio peut communiquer avec une pièce intérieure par une porte ou une porte- fenêtre et peut comporter un escalier extérieur. 294. PATRIMOINE FORESTIER La terre, l'eau, l'air, les roches, les plantes, les animaux, les micro-organismes, les habitats et les écosystèmes. Ce dont les personnes ou les collectivités peuvent hériter et ce qu'elles peuvent transmettre à leurs successeurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 63 295. PAVÉ ALVÉOLÉ Dalles composées d'alvéoles de ciment à l'intérieur desquelles l'herbe peut pousser. Ils ont une capacité de charge très importante. 296. PAVÉ PERMÉABLE Revêtement permettant à l'eau de s'infiltrer entre les pavés pour s'accumuler dans le granulat de l'infrastructure du pavage. Une partie de cette eau est filtrée par une membrane géotextile, en retenant la plupart des matières polluantes accumulées à la surface du pavage, avant d'être absorbée dans le sol. 297. PAVILLON DE JARDIN Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de 50% d'ouvertures et pourvu d'un toit, où l'on peut manger et se détendre. Comprend les gloriettes et les gazebos. Exclut les gazebos temporaire en toile. 298. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain déterminée par le SAD. Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est celui illustré dans le Plan d'urbanisme. 299. PERGOLA Petite construction extérieure constituée d'une toiture faite de lames horizontales rétractables ou non, reposant sur plusieurs colonnes et pouvant servir de support pour des plantes grimpantes. 300. PÉRIMÈTRE URBAIN Périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au Plan de zonage. 301. PERRÉ Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, constitué exclusivement de pierres de carrière. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 64 302. PERRON Construction accessoire extérieure composée d'une plate-forme et munie d'un petit escalier se terminant au niveau de l'entrée d'un bâtiment et donnant accès au rez-de- chaussée. 303. PERSONNE Toute personne physique ou morale. 304. PEUPLEMENT FORESTIER Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, se distinguant des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d'aménagement forestier. 305. PIÈCE HABITABLE Désigne une pièce, située ailleurs que dans une cave, où l'on peut séjourner, dormir, manger ou faire la cuisine, et s'entend d'un cabinet de travail, d'une bibliothèque, d'une salle de couture, d'une salle de jeu ou d'un solarium. 306. PISCINE Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur est de soixante (60) centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics, R.R.Q., c. S-3, r. 3, à l'exclusion des bains à remous ou cuve thermale (spa) lorsque leur capacité n'excède pas 2000 litres. 307. PISCINE CREUSÉE Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol (inclut les piscines semi- creusée). 308. PISCINE DÉMONTABLE Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 65 309. PISCINE HORS-TERRE Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. 310. PISTE CYCLABLE Voir Voie cyclable. 311. PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER (PAF) Document signé par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser pour optimiser la mise en valeur du milieu forestier. 312. PLAN DE LOTISSEMENT Plan illustrant une subdivision de terrains en lots, rues ou autres subdivisions et préparé par un arpenteur-géomètre. 313. PLANTATION À MATURITÉ Une plantation est dite à maturité lorsque les arbres qui la composent ont atteint leur plein développement. 314. PLANTE AQUATIQUE OU HYDROFYTE Plante qui croît dans l'eau et les sols saturés d'eau. On dit aussi qu'une plante est hydrophile quand elle croît dans l'eau ou dans un substrat qui est périodiquement déficient en oxygène à cause de la saturation du sol en eau. Les hydrophytes sont considérées comme des plantes aquatiques ; elles incluent les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 315. PLATE-FORME DE CHARGEMENT Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 66 316. PLATE-FORME D'ACCÈS (À UNE PISCINE) Plate-forme surélevée, reliée à une piscine de plus de 0,45 mètre de hauteur, reliée ou non au bâtiment principal. 317. PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC) La plus haute eau connue représente le niveau atteint par la projection en rive du niveau correspondant au plus haut débit connu dans un plan d'eau (cours d'eau ou lac). 318. POIDS NOMINAL BRUT Désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge sous l'appellation « poids nominal brut du véhicule » (PNBV). 319. PÔLE LOGISTIQUE D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN Un pôle logistique d'intérêt métropolitain correspond à un site où s'exercent diverses vocations liées à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises. Un tel pôle est particulièrement envisagé en combinaison avec un terminal intermodal ferroviaire ou portuaire qui assure la mise en relation de toutes les échelles de la distribution et de l'approvisionnement et le passage de flux importants, dont les entreprises logistiques qui s'y établissent peuvent tirer parti. 320. PONCEAU Ouvrage servant de petit pont, constitué d'au moins un tuyau transversal qu'on recouvre de gravier ou d'autres matériaux, qui permet à l'eau de ruissellement de s'écouler sous une route, une voie ferrée ou toute autre infrastructure. 321. PONTAGE Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre circulation de l'eau. 322. PORTE-À-FAUX Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construit de façon à supporter sa charge. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 67 323. POSTE DE GARDE/SÉCURITÉ Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite). 324. POTAGER DOMESTIQUE Espace où l'on cultive des plantes potagères pour sa propre consommation au sein d'un jardin résidentiel privé. 325. POULAILLER DOMESTIQUE Ensemble composé d'un bâtiment et d'un enclos extérieur pouvant accueillir des poules pour un usage non commercial. 326. PRÉCAUTIONS Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. 327. PRÉLÈVEMENT Abattage de plus de 30 % des tiges commercialisables réparties uniformément dans une superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou artisanal. 328. PRESCRIPTION SYLVICOLE Recommandation formelle rédigée par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, relatif aux traitements sylvicoles à appliquer dans un peuplement forestier donné. 329. PRÊT-À-CAMPER Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvu de l'équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d'auto- cuisine. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 68 330. PRODUIT AGRICOLE Un produit agricole est un produit à l'état brut ou transformé provenant de l'agriculture. 331. PROFESSIONNEL Professionnel au sens du Code des professions, L.R.Q., c. C-26. 332. PROFESSIONNEL FORESTIER Ingénieur forestier membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. 333. PROFONDEUR DE LOT La profondeur d'un lot est la distance entre le point central de la ligne avant et le point central de la ligne arrière ou de la jonction des lignes latérales. 334. PROFONDEUR DE SUBMERSION La profondeur de submersion correspond à la hauteur d'eau présente à un point donné du territoire lors d'une inondation et est calculée à partir de la crue de récurrence 100 ans ou de la plus haute eau connue (PHEC) lorsque celle-ci atteint un niveau plus élevé que la crue de récurrence 100 ans. 335. PROFONDEUR MOYENNE Distance horizontale moyenne entre deux (2) lignes parallèles dont l'une correspond en moyenne à la ligne avant et l'autre correspond en moyenne à la ligne arrière. 336. PROJET DE CONSTRUCTION OU DE DÉVELOPPEMENT À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE OU MIXTE Développement ou projet de construction dont l'objectif est de créer un minimum d'un lot constructible à des fins résidentielle ou mixte ou dont l'objectif est d'ériger au moins un bâtiment principal d'usage résidentiel ou mixte. 337. PROJET INTÉGRÉ Un projet intégré se définit comme étant un groupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 69 et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires tels les rues, les stationnements et les espaces verts. 338. PROPRIÉTÉ Ensemble de lots ou de terrains contigus appartenant à un propriétaire. 339. QUAI Construction accessoire adjacente à un terrain constitué d'une plate-forme flottante ou fixe sur pieux ou pilotis et localisé sur le littoral d'un plan d'eau, permettant l'accostage d'une embarcation. 340. QUANTITÉ APPRÉCIABLE Signifie la quantité minimale de matières ou de produits dangereux reconnus par le ministère de l'Environnement du Québec comme étant la limite acceptable dans notre société avant d'être considérée comme un danger. 341. RAPPORT D'ÉXÉCUTION Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière. Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé par une prise de données ou d'observations dans ce peuplement. Les critères d'analyse doivent se retrouver et être commentés sur le rapport, en particulier la surface terrière résiduelle, la vigueur résiduelle, les diamètres moyens (DHP) par essence forestière et la superficie traitée du peuplement. 342. RECONSTRUCTION Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. Pour être considérée comme telle, la reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois. 343. RÉCRÉATION EXTENSIVE La récréation extensive est une activité généralement associée à la pratique d'un sport ou d'un loisir nécessitant de grands espaces et une infrastructure légère tels les sentiers de randonnée pédestre et d'interprétation de la nature. Elle ne nécessite pas de travaux importants de modification des caractéristiques physiques du terrain, notamment de la topographie, du drainage et de l'organisation du couvert végétal. Sont toutefois assimilés RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 70 à la récréation extensive les travaux nécessaires à l'accueil des usagers ; soit les stationnements, les bâtiments d'accueil et les blocs sanitaires. 344. RÉCRÉATION INTENSIVE Une activité de récréation intensive est une activité pour la détente ou le divertissement qui nécessite des aménagements artificiels. Ces derniers peuvent avoir un certain caractère de permanence. Le résultat est souvent une dénaturation des caractéristiques physiques particulières du terrain notamment au niveau du drainage, de la topographie, de la végétation, etc. De façon non limitative, les golfs, les zoos, les bowlings, les bingos, les parcs aquatiques appartiennent à la catégorie des activités de récréation intensive. 345. RÉFECTION Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou de rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du MTQ, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. 346. RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS ET DES SERVICES Règlement adopté par la Municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, R.L.R.Q, c. F-2.1, de la Loi sur les compétences municipales, R.L.R.Q, c. C-47.1, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1 ou du Code municipal, R.L.R.Q, c. C- 27.1 et en vigueur sur le territoire de la Municipalité. 347. RÈGLEMENT D'URBANISME Tout règlement adopté par la Municipalité en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1. 348. REMBLAI Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 71 349. REMISAGE D'UN VÉHICULE Correspond au stationnement d'un véhicule pour une période plus longue qu'une utilisation normale du véhicule. Dans le cas d'un véhicule récréatif, le remisage peut correspond au stationnement du véhiculaire à l'extérieur de la saison d'utilisation. 350. REMISE Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal. Synonyme de cabanon. 351. REMPLACEMENT Voir « reconstruction ». 352. REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE Tout changement de groupe ou de catégorie d'animaux mentionnés au présent règlement par un autre, ou tout changement de mode de gestion des engrais de ferme, mentionné au présent règlement par un autre. 353. RÉPARATION Voir « rénovation ». 354. RÉSEAU D'AQUEDUC Système canalisé de distribution de l'eau potable conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application. 355. RÉSEAU D'ÉGOUT Système canalisé de collecte des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (LRQ, ch. Q-2) et ses règlements d'application. 356. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 72 357. RÉSIDENCE DE TOURISME Établissement en location où est offert un hébergement dans une résidence autre que principale, pour une période n'excédant pas 31 jours, moyennant un prix forfaitaire. 358. RÉSIDENCE PRINCIPALE Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle, où sont centralisées les activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle que le propriétaire indique aux ministères et organismes du gouvernement. 359. RESSOURCE FORESTIÈRE Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers, qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales. 360. REVÉGÉTALISATION DES RIVES Techniques visant à implanter des espèces herbes, arbustives et d'arbres de type indigène et riverain, s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale. 361. REZ-DE-CHAUSSÉE Étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-sol. À des fins d'application, dans le cas d'un bâtiment avec un étage à rez-de-jardin, ce dernier est considéré comme le rez-de-chaussée s'il est localisé en façade principal du bâtiment. 362. RUE Tout endroit ou structure servant ou étant réservée notamment à la circulation des véhicules routiers et donnant accès aux lots ou aux terrains adjacents. Une rue peut inclure notamment les chemins publics, les chemins privés et les allées véhiculaires. 363. RUE EN CUL-DE-SAC Toute rue ne débouchant sur aucune rue à l'une de ses extrémités. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 73 364. RUE EN DEMI-CERCLE Rue en forme de demi-cercle ou de croissant se rattachant à une autre rue. 365. RUE PRIVÉE Désigne toute rue ou route appartenant à une personne ou à un groupe de personnes, ouverte au public, qui dessert la ou les propriétés. 366. RUE PUBLIQUE Désigne toute rue ou route appartenant à une corporation municipale ou au gouvernement. 367. SABLIÈRE ET GRAVIÈRE Voir « Carrière ». 368. SAILLIE Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, avant-toit, etc.). 369. SECTEUR DÉSTRUCTURÉ Secteur de la grande affectation agricole ayant fait l'objet de démarches de négociation en présence des parties intéressées, tel que défini à l'article 59 de la LPTAA. Le consensus issu de ces démarches est rapporté dans la décision 412 548 émise par la CPTAQ. Les limites du secteur déstructuré sont représentées au Plan de zonage. 370. SECTEUR DYNAMIQUE Le secteur dynamique correspond à la grande affectation agricole de laquelle sont soustraits les secteurs déstructurés. 371. SECTEUR FAISANT L'OBJET DE MESURES TEMPORAIRES EN MATIÈRE DE GESTION DU RISQUE D'INONDATION Secteur correspondant aux municipalités où des ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés ou sont en cours d'aménagement et ont fait l'objet d'un certificat d'autorisation ou d'un décret du gouvernement du Québec. En raison des RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 74 discussions en cours entre les autorités concernées, ce secteur fait l'objet de mesures temporaires en matière de gestion du risque d'inondation. La réflexion en cours au gouvernement vise notamment à proposer une identification et un encadrement dans un nouveau cadre basé sur la gestion des risques. Dans l'intérim, le SAD ne précise pas d'identification et d'encadrement associés aux zones de contraintes relatives aux inondations dans ces secteurs. C'est la règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral, incluant, lorsqu'applicable, le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, chapitre Q-2, r.32.2), aussi nommé « régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral » qui encadre l'identification et les dispositions associés à ces territoires. À des fins d'interprétation, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac fait partie des municipalités visées par la présente définition. 372. SÉDIMENT Particules de sol. 373. SENTIER FÉDÉRÉ Les sentiers fédérés regroupent tous les sentiers régis par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et par la Fédération Québécoise des Clubs Quads. 374. SERRE AGRICOLE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins agricoles. 375. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale. À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres domestiques. 376. SERVICE D'AQUEDUC Voir réseau d'aqueduc RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 75 377. SERVICE D'ÉGOUT Voir réseau d'égout 378. SERVICE DE GARDE EN GARDERIE OU GARDERIE Services de garde en garderie ou garderies tels que définis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., S-4.1.1. 379. SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE On entend par services d'utilité publique, les ouvrages reliés à la production, au transport et à la distribution d'énergie. Appartiennent aussi à cette catégorie les ouvrages reliés à l'assainissement des eaux usées, à la production et à la fourniture d'eau potable. 380. SERVICES SPÉCIALISÉS Cette catégorie de services regroupe les bureaux nécessaires à la pratique de métiers spécialisés, dont l'activité se limite au bureau d'affaires et à l'entreposage d'équipements et de matériaux liés aux services. Les services spécialisés incluent notamment l'électricité, la plomberie, la menuiserie, la construction, l'aménagement paysager, le déneigement et les autres services liés au domaine de la construction. 381. SERVICES TECHNIQUES Les services techniques reposent essentiellement sur le capital humain c'est-à-dire que l'expertise et la formation des employés constituent le principal facteur de production ou de livraison des services. On retrouve notamment dans cette catégorie les services de comptabilité, de soutien administratif, d'architecture, de génie, de photographie, de design d'informatique, de bureautique, de réseautique, de même que les services professionnels et techniques reliés à l'agriculture, les services-conseils en gestion et les bureaux d'affaires. On retrouve aussi dans cette catégorie les services personnels qui concernent le mieux-être physique et psychologique de la personne, tels les salons de beauté et de soins corporels, les salons de coiffure, les services de massothérapie, de même que les services spécialisés en soins personnels. Les services de toilettage d'animaux font également partie des services techniques. 382. SERRE DOMESTIQUE Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins personnelles et domestiques et non à la vente ou pour une activité commerciale. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 76 À des fins d'application, les tunnels chenilles ne sont pas considérés comme des serres domestiques. 383. SEUIL MINIMAL DE DENSITÉ RÉSIDENTIELLE Des seuils minimaux de densité résidentielle sont déterminés pour différents secteurs localisés dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité. La densité résidentielle minimale est une densité brute moyenne du nombre de logements à l'hectare. Elle correspond à une densité moyenne applicable d'ici 2031 sur la superficie propice à la densification des territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace. 384. SITE D'ENFOUISSEMENT Activité et espace utilisé pour le traitement, l'entreposage, l'enfouissement et l'élimination de matières résiduelles ou résiduelles dangereuses. 385. SITES D'INTÉRÊTS ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE Les sites d'intérêt esthétique et écologique identifié au présent document sont des milieux naturels significatifs du territoire puisqu'ils font partie des milieux présentant une forte valeur paysagère, écologique, ou environnementale. Ces milieux appartiennent majoritairement à la catégorie des milieux boisés et sont intéressants pour la qualité et l'organisation spatiale des peuplements forestiers qui les composent. De plus, différents habitats ou différentes espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées sont répertoriés dans plusieurs de ces sites, de même que de nombreux milieux humides cartographiés. 386. SITE DE PROTECTION FAUNIQUE Site de protection faunique particulier retrouvé dans une aire boisée régi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et tout écosystème prioritaire régi par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Exemple : aire de confinement du cerf de Virginie). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 77 387. SITE DE RÉCUPÉRATION ET D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES Endroit où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques hors d'état de servir, destinés ou non à être démolis ou vendus en pièces détachées ou en entier. 388. SITE PATRIMONIAL PROTÉGÉ Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au présent règlement. 389. SOUS-SOL Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2 mètres entre le plafond et le plancher. Dans le cas où le sous-sol est d'une hauteur libre de moins de 2 mètres, cette partie du bâtiment est considérée comme une cave. 390. SPA Bassin à remous ou cuve thermale. 391. STATIONNEMENT Espace spécialement aménagé, comprenant les cases et allées d'accès, destiné à recevoir des véhicules. 392. STATIONNEMENT HORS RUE Espace de stationnement aménagé qui n'est pas situé dans l'emprise d'une rue. 393. SUPERFICIE BOISÉE Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales qui font partie de la même propriété foncière. 394. SUPERFICIE BRUTE DE PLANCHER Superficie brute de plancher occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 78 395. SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE Espace disponible pour l'implantation d'une construction, qui résulte de l'application des normes sur les marges. 396. SUPERFICIE DE PLANCHER Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment. 397. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT Superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à- faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment les éléments en saillie, tels que les balcons, corniches. 398. SUPERFICIE D'UN LOT Superficie totale mesurée horizontalement, renfermée entre les lignes de lot. 399. SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT Superficie égale à la somme de tous les planchers situés dans un bâtiment, y compris les planchers des sous-sols La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Est cependant exclu du calcul de la superficie une cave et les espaces de stationnement en souterrain. 400. SURFACE TERRIÈRE Superficie, mesurée à hauteur de poitrine, de la section transversale du tronc d'un arbre ou somme de la superficie de la section transversale des troncs d'arbres d'un peuplement. 401. SYLVICULTURE OU ACTIVITÉ SYLVICOLE Ensemble des méthodes, pratiques et travaux, comprenant la coupe d'arbre, par lesquels on agit sur l'état, le développement, la gestion ou la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisé pour en obtenir un bénéfice économique ou écologique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 79 402. TALUS Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 mètres ou plus, dont le sommet et la base du talus sont définis de la manière suivante : 1. Pour un talus composé de sols à prédominance argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres ; 2. Pour un talus composé de sols à prédominance sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 mètres. Dans tous les cas, la prédominance correspond au type de sol qui conditionne le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. La figure suivante illustre des exemples de ces types de talus. Figure 1 - Talus et bandes de protection dans les sols à prédominance argileuse RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 80 403. TAMBOUR Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisés en saison hivernale pour recouvrir les galeries et leurs accès au bâtiment. 404. TAUX D'IMPLANTATION AU SOL Rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du lot sur lequel il est implanté. 405. TERRAIN Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière. 406. TERRAIN CONSTRUIT Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière, et où est construit un bâtiment principal. 407. TERRAIN EN ANGLE Terrain situé à l'intersection de deux (2) rues publiques ou privées formant un angle de 135 degrés ou moins ou terrain situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue forme un angle de 135 degrés ou moins. (Voir Figure 2) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 81 Figure 2 - Terrain en angle 408. TERRAIN ENCLAVE Terrain dont l'ensemble des lignes qui en font sa délimitation n'est adjacente à aucune rue publique ou voie de circulation cadastrée. 409. TERRAIN INTERCALAIRE Terrain vacant situé dans un secteur construit, dont les dimensions (profondeur et frontage), ainsi que la superficie, ne sont pas supérieures de plus de 50 % de la moyenne des dimensions (incluant la superficie) des terrains déjà bâtis, situés dans la même zone et du même côté de rue, entre deux rues transversales les plus rapprochées ou donnant sur une rue en cul-de-sac. Dans le cas d'un terrain de coin ou d'un terrain situé dans la courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, la moyenne des dimensions (incluant la superficie) est établie en prenant les dimensions des terrains déjà bâtis de coin ou situés dans la même courbe (extérieure ou intérieure) d'une voie de circulation, situés dans la même zone. 410. TERRAIN RIVERAIN Terrain dont au moins une des limites touche la rive d'un cours d'eau ou d'un lac visé par les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 82 411. TERRASSE Construction extérieure avec ou sans garde-corps (plate-forme), située à moins de 60 centimètres du niveau moyen du sol. 412. TERRITOIRE VOUÉ À L'URBANISATION OPTIMALE DE L'ESPACE Les territoires voués à l'urbanisation optimale de l'espace comprennent les espaces propices au développement, les espaces propices à la requalification et les espaces propices au redéveloppement localisés à l'intérieur de l'affectation urbaine du périmètre d'urbanisation. Ils répondent aux caractéristiques suivantes : 1. Espace desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ou contigu à un secteur desservi par les infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ; 2. Espace ne faisant pas partie d'une zone inondable de grand courant ; 3. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une planification d'ensemble, réalisée dans le cadre d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) ou d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), approuvé par le conseil municipal existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant amendement ; 4. Espace n'ayant pas fait l'objet d'une entente conclue avec un promoteur dans le cadre d'un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant amendement. 413. TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Structure ou support servant à héberger ou à supporter, entre autres, une antenne ou tout type d'appareil, de capteur ou d'instrument de mesure servant à la transmission, l'émission ou la réception d'information soit par système électromagnétique notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. 414. TOURBIÈRE Milieu humide correspondant à une surface de terrain recouverte de tourbe, résultant de l'accumulation de matière organique partiellement décomposée laquelle atteint une épaisseur minimale de 30 centimètres, dont la nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 83 415. TOURBIÈRE BOISÉE Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur 25% ou plus de sa superficie. 416. TOURBIÈRE OUVERTE Tourbière comportant des arbres de plus de 4 mètres de hauteur sur moins de 25% de sa superficie. 417. TRAITEMENT Opération ou procédé permettant de modifier une matière, un produit ou une matière résiduelle. 418. TRANSPORT Toutes infrastructures et équipements reliés au transport des personnes (gare, stationnement incitatif, terminus, etc.), des marchandises, maritime, ferroviaire, de l'énergie et aux télécommunications. 419. TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN Toutes actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. De manière non limitative, figurent parmi les travaux de protection contre les glissements de terrain les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.). 420. TRAVAUX MAJEURS Tous les travaux ne correspondant pas à la définition de rénovation mineure. 421. TRIANGLE DE VISIBILITÉ Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de rues, le triangle au sol formé par le prolongement des limites de l'emprise en joignant deux points à une distance de 6 mètres, ou déterminée de l'intersection par le Règlement de zonage. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 84 422. UNITÉ ANIMALE Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production conformément à la LPTAA et aux règlements édictés sous son empire. 423. UNITÉ D'ÉLEVAGE Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 424. UNITÉ FONCIÈRE Une unité foncière correspond à un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui sont contigus en vertu des cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA. Dans tous les cas, ces lots ou parties de lots doivent faire partie intégrante du même patrimoine et appartenir à un même propriétaire. 425. USAGE Fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un terrain, ou une partie de ceux-ci. 426. USAGE ACCESSOIRE (OU SECONDAIRE) Un usage accessoire est une activité économique soit professionnelle, artisanale, artistique ou autre pouvant notamment être pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel (ex. : bureau professionnel, garderie en milieu familial, etc.) ou liée à un autre type d'usage. Cette activité est réalisée de façon secondaire à un usage principal. 427. USAGE AGRICOLE OU ACTIVITÉ AGRICOLE AU SENS DE LA LPTAAQ Usage relié à la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitations. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 85 428. USAGE AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Les usages aux fins de sécurité publique projetés ou localisés dans une zone de contraintes de glissements de terrain dans les dépôts meubles comprennent l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire. Font partie de cette catégorie d'usage ce qui suit : 1. Poste de police ; 2. Caserne de pompiers ; 3. Garages d'ambulances 4. Centre d'urgence 9-1-1 ; 5. Centre de coordination de la sécurité civile ; 6. Tout autre usage aux fins de la sécurité publique. 429. USAGE COMMERCIAL Usage regroupant toutes les activités commerciales de vente et de services. 430. USAGE DÉROGATOIRE Usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction dont l'exercice a légalement débuté avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage. 431. USAGE MIXTE Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal par deux (2) usages principaux ou plus, dont l'un des usages est de l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement. 432. USAGE MULTIPLE Utilisation ou occupation d'un bâtiment principal ou d'un terrain par deux (2) usages ou plus, par les usages, autres que l'habitation, selon les conditions définies au présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 86 433. USAGE PRINCIPAL Fin première pour laquelle un bâtiment, un établissement, une construction ou un terrain est utilisé ou destiné. 434. USAGE SENSIBLE AUX ABORDS DES CARRIERES ET SABLIERES Font partie de la catégorie des usages sensibles aux abords des carrières et sablières ce qui suit : 1. usage résidentiel ; 2. service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ; 3. résidence privée pour personnes âgées ; 4. établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ; 5. établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) ou la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3). (Ajout, règl. 08-2025, article 1) 435. USAGE SENSIBLE AU BRUIT ROUTIER OU AUTOROUTIER SUPÉRIEUR Font partie de la catégorie des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur ce qui suit : 1. Usage résidentiel ; 2. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ; 3. Résidence privée pour personnes âgées ; 4. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLR., chapitre S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ; 5. Établissement d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 87 6. Installation culturelle (bibliothèque, musée, salle de concert, etc.) et récréative (auditorium, espaces de jeux pour enfants, etc.). 436. USAGE SENSIBLE DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPOTS MEUBLES (ZCGTDM) Les usages sensibles projetés ou localisés dans une ZCGTDM comprennent l'usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable. Cette clientèle comprend les personnes requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même incluant de manière non limitative, les enfants, les aînés et les personnes à mobilité réduite. Font partie de la catégorie des usages sensibles dans les ZCGTDM ce qui suit : 1. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ; 2. Établissements d'enseignement visé par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) ou la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ; 3. Établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ., c. S-4.2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ; 4. Résidence privée pour personnes âgées ; 5. Usages récréatifs intensifs incluant de manière non limitative les terrains de camping et de caravaning ainsi que les terrains sportifs ; 6. Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. 437. USINE DE PRODUITS CHIMIQUES Établissement industriel dans lequel des substances inflammables, combustibles, corrosives, radioactives, lixiviables, réactives ou toxiques sont produites par des réactions chimiques ou servent à des réactions chimiques. 438. UTILISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES Processus par lequel une matière dangereuse entre dans le procédé de fabrication d'un produit industriel. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 88 439. VÉHICULE RÉCRÉATIF Véhicule, motorisé ou non, utilisé à des fins récréatives, tels une roulotte, une tente-roulotte, un motorisé, un bateau de plaisance, un véhicule tout-terrain ou autre véhicule similaire. Sont également inclus les véhicules hors route tels que définis par le Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, et les remorques servant à déplacer le véhicule récréatif. 440. VENTE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE POUR L'USAGE HABITATION (VENTE DE GARAGE) Vente temporaire organisée par l'occupant principal d'une habitation visant à vendre des biens usagers ou de seconde main. 441. VÉRANDA Construction fermée sur tous ses côtés par des moustiquaires ou fenêtre, attenante au bâtiment principal, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda est non chauffée et est utilisée pendant 3 saisons. La véranda doit présenter un minimum de 50 % d'ouvertures sur les côtés ne faisant pas corps avec le bâtiment principal. Dans le cas d'une structure vitrée, d'une utilisation pendant 4 saisons, de la présence d'une isolation ou de toute structure ne répondant pas à la définition du premier alinéa, cette structure est considérée comme faisant partie du bâtiment principal. 442. VOIE DE CIRCULATION Est considérée comme une voie de circulation : une route, un chemin, une rue ou toute voie de circulation automobile. 443. VOIE CYCLABLE Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise ou non (piste cyclable, bande cyclable, etc.). 444. ZONE AGRICOLE PERMANENTE (ZONE VERTE) Partie d'une municipalité décrite au plan et description technique élaborée et adoptée conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 89 445. ZONE DE FAIBLE COURANT Corresponds à la zone inondable 20-100 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée, au-delà de la limite de la zone de grand courant, lors d'une crue centennale. La zone de faible courant s'étend ainsi à partir de la limite de la crue de récurrence 100 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 1 %) jusqu'à la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 5 %). 446. ZONE DE GRAND COURANT Corresponds à la zone inondable 0-20 ans, soit la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée lors d'une crue vicennale. La zone de grand courant s'étend ainsi à partir de la limite de la crue de récurrence 20 ans (ayant une probabilité annuelle d'apparition de 5 %) vers le centre du plan d'eau. 447. ZONE DE LA PLUS HAUTE EAU CONNUE (PHEC) Corresponds à la partie de la zone vulnérable aux inondations qui peut être inondée, au- delà de la limite de la zone de faible courant. La zone de la plus haute eau connue s'étend ainsi à partir de la limite de la crue correspondant à la plus haute eau connue jusqu'à la limite de la crue de récurrence 100 ans. 448. ZONE INONDABLE Zone inondable telle que définie au cadre règlementaire provinciale sur la gestion des zones inondables, des rives et du littoral. 449. ZONE VULNÉRABLE AUX INONDATIONS (OU PLAINE INONDABLE) Signifie l'étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations de la rivière des Outaouais, du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Mille-Îles telle qu'illustrée aux plans annexés au présent règlement. Section 1.4 : Grille des spécifications 1.4.1 Généralités Le présent règlement prévoit une grille des spécifications applicable à chaque zone, qui contient les usages autorisés et les dispositions particulières qui y sont applicables. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 90 Les grilles des spécifications sont présentées à l'annexe 2 du présent règlement. 1.4.2 Structure de la grille des spécifications La grille des spécifications est un tableau comprenant 11 sections : « Groupes et classes d'usages », « Implantation du bâtiment principal », « Caractéristiques du bâtiment principal », « Normes de lotissement », « Dispositions particulières », « Usages accessoires à l'habitation », « Information supplémentaire à la zone », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) », « Notes » et « Modification ». Les sections « Groupes et classes d'usages », « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » identifient les classes ou code d'usages autorisés pour chacune des zones apparaissant au plan de zonage, alors que les sections « Implantation du bâtiment principal » et « Caractéristiques du bâtiment principal » déterminent les normes d'implantation et les dimensions des bâtiments principaux à respecter pour chaque usage permis. Les sections « Usages accessoires à l'habitation » et « Dispositions particulières » regroupent des permissions ou des prescriptions qui doivent être interprétées conformément aux dispositions du présent règlement. Ces sections de la grille font partie intégrante du présent règlement. Les sections « Normes de lotissement », « Informations supplémentaires à la zone », « Notes » et « Modifications » regroupent des informations pouvant faciliter l'administration du présent règlement et de tout autre règlement en relation avec les règlements de zonage et de lotissement. La grille des spécifications se présente sous la forme de colonnes et de lignes, et correspond à une zone. Chaque colonne regroupe les dispositions normatives applicables à un usage ou à un type d'implantation ou de structure, et chaque ligne correspond à une norme. 1.4.3 Interprétation générale de la grille Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : 1. À chaque zone du plan de zonage correspond une grille des spécifications qui fait partie intégrante du présent règlement ; 2. Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages spécifiquement énumérés dans la grille des spécifications pour cette zone ; 3. L'autorisation d'un usage spécifique ne saurait permettre un usage plus général incluant un tel usage spécifique ; 4. Un chiffre ou un nombre entre parenthèses qui suit un point ( - ) est le renvoi de référence indiquée dans une autre section de la grille des spécifications, notamment RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 91 les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) », « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » et « Notes ». 1.4.4 Règles d'interprétation de la section « Groupes et classes d'usages » La section « Groupes et classes d'usages » doit être interprétée selon les règles suivantes : 1. La section « Groupes et classes d'usages » indique les usages autorisés dans chaque zone. Les usages permis sont identifiés par groupe, par classe ou par code d'usages. Les groupes, classes et codes d'usages sont définis au chapitre ayant trait à la classification des usages du présent règlement. Les usages spécifiques doivent être interprétés tels que définis au présent règlement ou, à défaut, selon leur sens usuel ; 2. Un point ( - ) ou tout autre symbole similaire à la case d'un ou de plusieurs usages indique que ces usages sont permis dans cette zone en tant qu'usage principal, sous réserve des usages spécifiquement autorisés et des usages spécifiquement prohibés. L'absence de point ( - ) ou tout autre symbole similaire signifie que la classe d'usage n'est pas autorisée pour la zone ; 1.4.5 Règle d'interprétation des sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » Les sections « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) et « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) doivent être interprétées selon les règles suivantes : 1. La section « Usage(s) spécifiquement autorisé(s) » indique les usages spécifiquement autorisés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement autorisé. L'autorisation d'un usage spécifique vient prohiber les autres usages de la même classe ; 2. La section « Usage(s) spécifiquement prohibé(s) » indique les usages spécifiquement prohibés dans la zone selon le code d'usage que lui attribue le présent règlement. Cela signifie que l'usage inclus dans la classe d'usage dans laquelle il est compris est spécifiquement prohibé, mais que les autres usages de la même classe sont toutefois autorisés. 1.4.6 Règles d'interprétation de la section « Implantation du bâtiment principal » La section « implantation du bâtiment principal est divisée en 2 sous-sections : « mode d'implantation » et « marges ». La sous-section « mode d'implantation » doit être interprétée selon les modalités suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 92 1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « isolé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode isolé ; 2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « jumelé », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode jumelé ; 3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que le mode « contigu », cela implique que le bâtiment principal doit être implanté en mode contigu. La sous-section « marges » indique les distances à respecter pour l'implantation des bâtiments principaux. Les marges suivantes sont exprimées en mètres. Les règles d'interprétation sont les suivantes : 1. La marge avant : le premier chiffre indique la marge avant minimale et le deuxième chiffre indique la marge avant maximale ; 2. Les marges latérales : le premier chiffre indique les marges latérales minimales et le deuxième chiffre indique le total minimal des marges latérales ; 3. La marge arrière minimale est indiquée en mètre (chiffre rond ou fractionnaire) ; 4. Lorsqu'il y a absence d'un chiffre ou d'un nombre, aucune marge n'est applicable. 1.4.7 Règles d'interprétation de la section « Caractéristiques du bâtiment principal » La section « Caractéristiques du bâtiment principal » est divisée en quatre (4) sous- sections : « Hauteur du bâtiment », « Dimensions », « Taux d'implantation » et « Nombre de logements par bâtiment ». La sous-section « Hauteur du bâtiment » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. En étages : le premier chiffre indique la hauteur minimale en étage que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en étage que le bâtiment principal peut atteindre ; 2. En mètres : le premier chiffre indique la hauteur minimale en mètre que le bâtiment principal doit atteindre et le deuxième chiffre indique la hauteur maximale en mètre que le bâtiment principal peut atteindre. La sous-section « Dimensions » doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Superficie d'implantation minimale : il s'agit de la superficie d'implantation au sol minimale que le bâtiment principal doit atteindre. Cette superficie est exprimée en mètres carrés ; 2. Largeur du bâtiment : le chiffre indiqué à cette ligne est la largeur minimale que le bâtiment principal doit respecter, exprimée en mètre. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 93 La sous-section « Taux d'implantation » identifie le taux d'implantation maximal, exprimé en pourcentage, pour le bâtiment principal selon les modalités établies au présent règlement. La sous-section « Nombre de logements par bâtiment » identifie le nombre de logements maximal pouvant se retrouver à l'intérieur d'un même bâtiment. Cette disposition n'est applicable qu'aux classes d'usages résidentiels multifamiliale (H4) et habitation collective (H5). 1.4.8 Règles d'interprétation de la section « Normes de lotissement » La section « Normes de lotissement » regroupe les normes minimales de lotissement (superficie, largeur et profondeur du terrain) pour un terrain et font référence au Règlement de lotissement. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Les normes de lotissement sont déterminées en fonction de l'usage qu'occupe le terrain ou en fonction de l'usage qui y est projeté ainsi qu'en fonction du mode d'implantation du bâtiment principal ; 2. Les normes indiquées à la grille des spécifications sont celles pour un terrain desservi situés à l'extérieur d'un corridor riverain. Dans les autres cas, les normes applicables en l'espèce se retrouvent au Règlement de lotissement. 1.4.9 Règles d'interprétation de la section « Dispositions particulières » La section « Dispositions particulières » regroupe les dispositions particulières qui peuvent s'appliquer à un ou plusieurs usages. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage mixte », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode mixte avec de l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ; 2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usage multiple », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en mode multiple avec des usages autre que l'habitation, conformément aux dispositions du présent règlement ; 3. Lorsqu'un chiffre ou un nombre est présent à la ligne « Densité d'occupation du sol », cela implique qu'une densité minimale et/ou maximale d'occupation du sol brute est applicable au terrain. Cette densité est exprimée en logements à l'hectare (log/ha) et s'applique seulement pour les usages résidentiels. Des exceptions se retrouvent à l'intérieur du présent règlement ; 4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Projet intégré », cela implique la possibilité d'implanter les bâtiments principaux sous la forme d'un projet intégré, conformément au présent règlement. Lorsqu'une zone comprend plus d'un usage RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 94 appartenant à des groupes d'usages différents, il est alors possible de réaliser un projet intégré mixte, conformément au présent règlement. 1.4.10 Règles d'interprétation de la section « Usages accessoires à l'habitation » La section « Usages accessoires à l'habitation » regroupe les usages qui peuvent être accessoires à l'habitation lorsqu'ils sont spécifiquement autorisés. La section doit être interprétée selon les modalités suivantes : 1. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Usages domestiques », cela implique la possibilité d'exercer une activité professionnelle accessoire à une habitation conformément aux dispositions du présent règlement ; 2. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Logement supplémentaire », cela implique la possibilité d'aménager un logement supplémentaire accessoire, conformément aux dispositions du présent règlement. Ce logement n'est pas comptabilisé dans le calcul du nombre de logement ; 3. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Location de chambres », cela implique la possibilité d'exercer accessoirement à l'habitation de la location à court terme, conformément aux dispositions du présent règlement ; 4. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Gîte touristique (B&B) », cela implique la possibilité d'exercer l'usage en complémentarité à une habitation conformément aux dispositions du présent règlement ; 5. Lorsqu'un point ( - ) est présent sur la même ligne que « Fermette », cela implique la possibilité d'exercer l'usage fermette accessoirement à l'habitation conformément aux dispositions du présent règlement. 1.4.11 Règles d'interprétation des sections « Notes », « Informations supplémentaires à la zone » et « Modifications » Les sections « notes », « informations supplémentaires » et « modifications » regroupent les informations suivantes : Informations supplémentaires à la zone : Un point ( - ) indique que la zone se situe soit dans un secteur en zone agricole (LPTAA), soit à « risque d'inondation », soit dans un secteur visé par le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale « PIIA », soit dans un secteur à « risque d'érosion » ou soit dans un secteur caractérisé par des contraintes relatives au bruit routier. L'absence de point ( - ) indique que la zone ne se situe dans aucun de ces secteurs. À noter qu'un terrain peut se situer en tout ou en partie à l'extérieur d'un tel secteur. De plus, il est important de noter que la réglementation provinciale en matière de gestion des RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET INTERPRÉTATIVES 95 risques liés aux inondations a préséance sur le contenu du présent règlement incluant ses annexes. Notes : Un chiffre entre parenthèses placé vis-à-vis la case « Notes » correspond à une disposition particulière, exprimée à cette section de la grille. Cette disposition est alors obligatoire et a préséance sur toute autre disposition du présent règlement applicable en l'espèce. Elle peut également référer aux dispositions spécifiques d'un chapitre donné. Une norme particulière peut être imposée à une zone donnée en plus des normes générales. Celle-ci est alors spécifiée à la grille des spécifications. De plus, pour faciliter la référence à une norme générale particulièrement applicable dans une zone, celle-ci peut être indiquée à la grille des spécifications. Le numéro indiqué, s'il y a lieu, correspond à l'article du règlement applicable en l'espèce qui doit s'appliquer. Modifications : La grille des spécifications possède une section « Modifications » à l'égard de chaque zone qui indique le numéro, ainsi que la date du règlement d'amendement qui a apporté des modifications dans la zone affectée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 96 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE Section 2.1 : Dispositions générales 2.1.1 Règle d'interprétation Aux fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe et par classe. Un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou un seul groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de tout autre classe ou groupe, c'est-à-dire : 1. Ne sont permis dans une zone que les usages qui y sont expressément autorisés ; 2. Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins d'y être expressément autorisé ; 3. En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe ou une classe, le fonctionnaire désigné recherche l'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité (usage similaire par ses caractéristiques, sa nature, ses activités et ses impacts). 2.1.2 Usage principal Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal : 1. Un seul usage principal est autorisé par terrain, sauf s'il existe une disposition contraire au présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas pour un terrain situé à l'intérieur de la zone agricole permanente et dont un des usages exercés sur le terrain appartient au groupe Agricole (A) ; 2. Un bâtiment principal doit se trouver sur le terrain pour l'exercice d'un usage principal. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux activités d'exploitation forestière, aux usages récréatifs extensifs, aux activités agricoles, aux activités d'extraction et à l'exploitation d'un parc de stationnement automobile ; 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un projet intégré dont les conditions sont énoncées au chapitre 10 du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 97 2.1.3 Usage mixte Nonobstant l'article 2.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages mixtes : 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir des usages résidentiels et commerciaux des classes C1, C2 et C5. Le nombre de logements est fixé à la grille des spécifications ; 2. L'usage commercial doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment sans toutefois être situé au-dessus d'un logement ; 3. Les logements au sous-sol sont interdits ; 4. La totalité du rez-de-chaussée est réservé aux fins commerciales ; 5. Le logement doit posséder une entrée distincte du commerce ; 6. Le nombre de cases de stationnement requises doit être calculé distinctement en fonction de chaque usage compris dans le bâtiment ; 7. Les espaces de stationnement réservés à l'usage résidentiel doivent être distincts de ceux réservés pour l'usage commercial ; 8. Les dispositions applicables dans le cas d'un bâtiment à usages mixte en matière d'aménagement de terrain doivent être les plus restrictives parmi celles qui s'appliquent aux usages compris à l'intérieur de l'immeuble. 2.1.4 Usage multiple Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'un bâtiment accueillant des usages multiples : 1. Lorsque cela est indiqué à la grille des spécifications correspondante, un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux et plus parmi les usages autorisés au sein de la zone, à l'exception des usages résidentiels ; 2. Dans le cas où seule une classe ou un code d'usage est autorisé dans la zone, le bâtiment principal doit contenir uniquement les usages autorisés à la grille des spécifications. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 98 2.1.5 Groupes et classes d'usages La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes d'usages, des classes d'usages et des codes d'usage. Par exemple : Groupe d'usage Classe d'usage Code d'usage Commercial (C) C1 C101, C102, C103, etc. C2 C201, C202, C203, etc. 2.1.6 Équipements autorisés sur l'ensemble du territoire Les équipements suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les zones sans aucune norme minimale relative aux dimensions des bâtiments, à moins d'une indication contraire au présent règlement : 1. Le mobilier urbain ; 2. Les cabines téléphoniques et boîtes postales ; 3. Les abris publics et la signalisation touristique et communautaire sous l'égide d'un organisme public. 2.1.7 Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant, incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 99 Section 2.2 : Classification des usages principaux 2.2.1 Groupe d'usages « habitation (H) » L'usage principal « habitation » doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal. Les classes d'usage du groupe habitation sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments comportant un (1) seul logement ; 2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés. Une habitation unifamiliale comportant un logement supplémentaire en sous-sol, conformément aux dispositions du présent règlement, ne fait pas partie de la classe « H2 » ; 3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés ; 4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur un même terrain. Le nombre maximum de logements pour un bâtiment est indiqué à la grille des spécifications ; 5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées majoritairement de chambres ou de logements d'une chambre à coucher et dont un minimum de 10% de l'espace est destiné à l'usage exclusif des résidents (aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur place). Sont notamment inclus dans cette classe d'usage, les résidences privées pour personnes âgées, les centres d'hébergement, etc. Accessoirement, la résidence peut comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telle une cafétéria, une buanderie, une salle communautaire ; 6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles, soit des résidences permanentes ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur fondations permanentes et destinées à être raccordées aux services d'utilité publique. Le bâtiment ne comporte qu'un seul logement. 2.2.2 Groupe d'usages « commerce (C) » Les usages commerciaux exclus tous les usages correspondant à la définition de commerces et services d'envergures à caractère structurant tels que définis au présent règlement. Les classes d'usage du groupe commerce sont les suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 100 1. Font partie de la classe « C1 » (commerce de proximité), les commerces offrant les biens nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. Tableau 1 - Usages de la classe C1 Code d'usage Description C101 Magasins de type « dépanneur ». Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 33% de la superficie de plancher. C102 Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux. Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de plancher. Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir sont autorisées. C103 Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat (création et vente), boutique de tissus, magasin d'antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, fleuriste, boutique de cadeaux, service de vente par catalogue. C104 Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques. C105 Magasins de vêtements et de chaussures. C106 Magasins à rayons, vente de produits divers. C107 Pharmacies. C108 Clinique vétérinaire et boutique de vente d'animaux, de produits et d'accessoires pour animaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 101 2. Font partie de la classe « C2 » (Service de proximité), les commerces offrant les services nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. Tableau 2- Usages de la classe C2 Code d'usage Description C201 Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure, d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir). C202 Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques. C203 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). C204 Bureau de poste. C205 Services médicaux, soins de santé et services sociaux : bureaux de professionnels de la santé, clinique médicale, centre de vaccination, centre de réhabilitation, etc. 3. Font partie de la classe « C3 » (Commerces et services), les établissements offrant les biens et services nécessaires aux besoins ponctuels de la population. Ces usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal. Tableau 3 - Usages de classe C3 Code d'usage Description C301 Centres de rénovation et quincailleries. C302 Commerces de vente de piscines, spas ou remises. C303 Pépinières, centres de jardin. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 102 Code d'usage Description C304 Salons funéraires, crématoriums et columbariums. C305 Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques. C306 Services de vente et de location de petits ou gros outils. C307 Commerce de gros C308 École et centre de formation de musique, d'artisanat, de conduite, etc. C309 Commerce de détail à grande surface C310 Bureaux de professionnels : architecte, urbaniste, génie- conseil, etc. C311 Bureaux d'entreprise sans activités industrielles ni entreposage. 4. Font partie de la classe « C4 » (divertissement), les établissements de divertissement, dont l'usage principal doit majoritairement être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C4 » Code d'usage Description C401 Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n'est qu'accessoire. C402 Salles de réunion et salles de réception. C403 Établissements où la principale activité est le service de consommation de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 103 5. Font partie de la classe « C5 » (commerce de restauration), les établissements de restauration, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C5 » Code d'usage Description C501 Établissements où la principale activité est le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries (établissement de restauration à service complet). C502 Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir, incluant les établissements avec un service à l'auto (établissement de restauration à service restreint). 6. Font partie de la classe « C6 » (hébergement), les établissements d'hébergement dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C6 » Code d'usage Description C601 Hôtel Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C602 Motel Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 104 Code d'usage Description C603 Auberge Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. C604 Centre de villégiature Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels. 7. Font partie de la classe « C7 » (Commerce automobile), les commerces offrant les biens et services ci-dessous qui sont liés à l'automobile. Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C7 » Code d'usage Description C701 Établissements de vente ou de location de roulottes, caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. C702 Établissements de vente ou de location de machinerie lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les véhicules lourds où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. C703 Établissements de vente de véhicules automobiles neufs où les activités de location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente. C704 Établissements de vente de véhicules automobiles usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la vente. C705 Établissements de location de véhicules automobiles et de petits camions et remorques. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 105 C706 Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme automobile. C707 Postes d'essence. C708 Les établissements combinant un poste d'essence et un ou plusieurs des usages suivants : magasin de type « dépanneur », lave-autos, restaurant, service de nettoyeur. C709 Postes d'essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile. 8. Font partie de la classe « C8 » (Commerce à compatibilité restreinte), les établissements d'activités commerciales et de services, dont la cohabitation avec un usage sensible est restreinte ou dont les activités visent un public averti. Ces activités peuvent générer des nuisances au-delà des limites du terrain accueillant l'usage. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C8 » Code d'usage Description C801 Établissements où la principale activité est d'offrir des spectacles de danseuses ou de danseurs nu(e)s, la vente au détail d'objets à caractère érotique et tout autre usage de même nature. À titre accessoire, le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place. C802 Tout établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite ou la pornographie tels que les clubs échangistes ou tout autre établissement où est exposée de la pornographie. C803 Vente de cannabis C804 Accessoires pour fumeurs, tabagies et commerce liés au vapotage C805 Cimetière d'automobiles et site de récupération de pièces automobiles, vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés, dépotoir à pneus, cours de ferraille. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 106 C806 Centre de tir pour arme à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de tir ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée intérieurs comme extérieurs. Les terrains spécialisés dans les compétitions de paintball sont également compris dans cet usage, la vente et réparation d'armes. 9. Font partie de la classe « C9 » (Commerce para-industriel), les commerces ou services destinés ou reliés aux activités para-industrielles. L'usage principal doit être réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. De par la nature de leurs activités, ces établissements peuvent générer certains inconvénients relatifs à la circulation de véhicules outils ou de véhicules lourds. Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C9 » Code d'usage Description C901 Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés. C902 Bureaux et services reliés à la construction et à l'entretien des bâtiments (entrepreneurs, plombiers, électriciens, paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C903 Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules- outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service. C904 Vente de maisons mobiles ou maisons préfabriqués. C905 Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers (en vrac ou non). C906 Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité. C907 Entrepôts polyvalents destinés à la location. C908 Stationnement de véhicules lourds. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 107 2.2.3 Groupe d'usage « Industrie (I) » Les classes d'usage du groupe industrie sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « I1 » (industrie légère), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux et d'autres produits déjà usinés ou partiellement usinés, dont l'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment. Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus, ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage. Tableau 10 - Classification des usages de la classe « I1 » Code d'usage Description I101 Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles d'ameublement et autres activités ou fabrications connexes. I102 Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus divers et linge de maison). I103 Industries des produits électroniques, matériels informatiques et périphériques. I104 Industries des enseignes et étalages. I105 Industries de la fabrication d'articles de sport, jouets, jeux. I106 Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie. I107 Industries de l'imprimerie, de l'édition et des activités connexes. 2. Font partie de la classe « I2 » (industrie lourde), les établissements de fabrication de produits par transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe d'usage exclut la première transformation des matières. L'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 108 Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière, poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement. De plus, ces établissements peuvent comporter des activités connexes comme l'emballage. Tableau 11 - Classification des usages de la classe « I2 » Code d'usage Description I201 Industries d'empaquetage et de distribution alimentaire. I203 Industries des matières plastiques et du caoutchouc. I204 Industries des métaux et produits métalliques. I205 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. I206 Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et papier). I207 Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.), incluant les activités de tamisage, l'entreposage, l'ensachage, la distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée aux activités (usines de ciment, de béton ou d'asphalte). I208 Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriqués. I209 Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques (céramique, argile, verre). I210 Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d'usage I1. 3. Font partie de la classe « I3 » (industrie para-agricole), les établissements se spécialisant dans le domaine de l'agro-alimentaire et le soutien aux activités agricoles. L'usage est principalement réalisé à l'intérieur d'un bâtiment Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d'entraîner des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de lumière, RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 109 poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I3 » Code d'usage Description I301 Services de soutien à l'agriculture tels que, de manière non-limitative, les services de battage des récoltes et d'épandage des engrais, les services de reproduction, etc. I302 Commerces ou marchés agricoles spécialisés dans la commercialisation des produits agricoles locaux et régionaux I303 Grossistes-distributeurs de machines et de matériel agricoles I304 Grossistes-distributeurs de produits agricoles tels les semences, les aliments pour animaux, les engrais, etc. I305 Services d'entreposage, de conservation, de conditionnement, d'emballage ou d'étiquetage de produits agricoles I306 Services de réparation et d'entretien des machines et de la machinerie agricoles. I307 Industries reliées à la transformation des produits agricoles 2.2.4 Groupe d'usage « public (P) » Les classes d'usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages et services institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Tableau 13 - Classification des usages de la classe « P1 » Code d'usage Description P101 Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux de services communautaires, les centres de protection de l'enfance et la jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 110 Code d'usage Description centres d'hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de réadaptation et les centres d'accueil de portée locale. Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluent dans ce code d'usage dans la mesure où l'usage n'est pas exercé dans un local d'habitation. P102 Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1. P103 Établissements d'enseignement et centres de formation, à l'exception des établissements d'enseignement collégial et universitaire. P104 Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale. P105 Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et services de sécurité publique (police, pompier). P106 Kiosques d'information touristique. P107 Lieux destinés au culte, cimetières. P108 Organismes à but non lucratifs P109 Marché public, extérieur ou intérieur, où l'activité principale est la vente de produits alimentaires. 2. Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants reliés aux services d'utilité publique (et à des fins privées dans certains cas). L'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal. Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P2 » Code d'usage Description P201 Dépôts, centres de distribution (service) et d'entretien des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les centrales et les postes de relais. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 111 Code d'usage Description P202 Usines de traitement ou d'épuration des eaux usées, incluant les bassins d'épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l'eau potable. P204 Ouvrages municipaux de gestion des eaux de surface et pluviales. P205 Antennes de télécommunication et ligne téléphonique. P206 Éoliennes. P207 Ligne électrique. P208 Gazoduc et oléoduc. 3. Font partie de la classe « P3 » (parcs et espaces verts), les parcs, espaces verts, sous l'égide de la Municipalité, incluant les bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.). Code d'usage Description P301 Parcs et espaces verts, sous l'égide de la Municipalité, incluant les bâtiments de services (ex. : bloc sanitaire) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.) 2.2.5 Groupe d'usage « récréation (R) » Les classes d'usage du groupe récréation sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives et de loisirs qui se pratiquent habituellement sur de vastes superficies extérieures, mais ne nécessitent que des aménagements légers et/ou quelques bâtiments accessoires. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 112 Tableau 15 - Classification des usages de la classe « R1 » Code d'usage Description R101 Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée pédestres, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur pistes et hors-pistes, les sentiers d'interprétation ou à la pratique d'activités extérieures telles l'escalade, arbre en arbre, etc. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil et refuge). R102 Centres d'interprétation de la nature ou liés à une ressource en place (historique, archéologique, écologique, récréative). R103 Activités de conservation et de préservation de la nature. R104 Activités liées à la pratique des activités nautiques telles que le kayak ou le canotage, incluant les plages. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. R105 Centre sportif extérieur avec aménagements sommaires R106 Autres activités sportives et extérieures qui nécessitent de grands espaces non construits et des aménagements sommaires 2. Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités récréatifs intensifs de nature publique ou privée. Ces usages regroupent les activités récréatives et de loisirs qui comprennent des équipements nécessitant des aménagements importants et/ou la construction de bâtiments de grande envergure. L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R2 » Code d'usage Description R201 Pistes de course. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 113 Code d'usage Description R202 Parcs d'amusement thématiques. R203 Commerces de récréation intérieure tels que les arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, salles de billard, karting, paintball, lasertag, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de plancher. R204 Mini-golfs (intérieur ou extérieur). R205 Club de tir autre que les centres de tir à l'arme à feu. R206 Terrains de golf et les terrains d'exercice de golf. Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) et service de location d'équipements (liés aux activités offertes par l'usage) sont autorisés. R207 Campings aménagés ou semi-aménagés. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs. R208 Prêt-à-camper. Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, bâtiments de services administratifs. R209 Hébergement de nature non-conventionnelle Accessoirement, les bâtiments considérés comme accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau courant, ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que restauration et vente de produits reliés aux activités. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 114 2.2.6 Groupe d'usage « agricole (A) » Les classes d'usage du groupe agricole sont les suivantes : 1. Font partie de la classe « A1 » (culture), les activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à la culture et aux activités de cueillette. Ce type d'activités peut également se retrouver à l'extérieur de la zone agricole reconnue par la CPTAQ. Tableau 17 - Classification des usages de la classe « A1 » Code d'usage Description A101 Culture du sol et des végétaux, incluant l'exploitation de tourbière. A102 Exploitation acéricole et cabane à sucre à caractère agricole A103 Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse. A104 Horticulture, produits forestiers non-ligneux et les activités de cueillettes. 2. Font partie de la classe « A2 » (élevage), les activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) correspondant à l'élevage, la garde et la pension d'animaux. Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A2 » Code d'usage Description A201 Élevage et garde d'animaux pour fins de consommation. A202 Apiculture. A203 Chenils. Établissement qui réalise l'élevage ou la pension (gardiennage) de chiens. A204 Centres équestres et élevage de chevaux. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 115 Code d'usage Description A205 Pisciculture. 3. Font partie de la classe « A3 » (agriculture urbaine), l'ensemble des activités de production des aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisé à petite échelle, localisé dans le milieu urbain et qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans ce milieu. Fournissant des produits agricoles et des services pour une consommation locale, l'agriculture urbaine peut prendre différentes formes : commerciale, communautaire et privative. Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d'inconvénients sur le voisinage (contraintes limitées). L'entreposage extérieur n'est pas autorisé. Les potagers et la culture de végétaux dans des serres domestiques accessoires un usage principal résidentiel ne sont pas considérés comme de l'agriculture urbaine. Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A3 » Code d'usage Description A301 Agriculture urbaine. 2.2.7 Groupe d'usage « forestier (F) » La classe d'usage du groupe forestier est la suivante : 1. Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés aux opérations forestières. Tableau 20 - Classification des usages de la classe « F1 » Code d'usage Description F101 Activités forestières. Cet usage comprend les activités d'entreposage, la coupe de bois commerciale et de sciage du bois de façon accessoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 116 2.2.8 Groupe d'usage « extraction (EX) » La classe d'usage du groupe extraction est la suivante : 1. Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités d'extraction. Tableau 21 - Classification des usages de la classe « EX1 » Code d'usage Description EX101 Carrières, sablières et gravières. 2.2.9 Groupe d'usage « Gestion des matières résiduelles » La classe d'usage du groupe gestion des matières résiduelle est la suivante : 1. Font partie de la classe « GMR1 » (Gestion des matières résiduelles), les incinérateurs, les écocentres, les centres de gestion des résidus domestiques dangereux, les centres de tri, les lieux d'enfouissement technique, les centres de compostage, les centres pour le dépôt des matériaux secs, les centres de transbordement, les centres de valorisation des matières résiduelles, les centres de récupération des pneus ou d'élimination des neiges usées. Tableau 22 : Classification des usages de la classe « GRM1 » Code d'usage Description GRM101 Gestion des matières résiduelles RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 117 Section 2.3 : Classification des usages accessoires 2.3.1 Règle d'interprétation La présente section vise à autoriser les usages accessoires liés à un usage principal autre que l'habitation ou agricole, et ce, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice. 2.3.2 Usages accessoires à un usage commercial L'autorisation d'un usage principal commercial implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. 2.3.3 Usages accessoires à un usage industriel L'autorisation d'un usage principal industriel implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. 2.3.4 Usages accessoires à un usage infrastructure et service public L'autorisation d'un usage principal infrastructure et service public implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. 2.3.5 Usages accessoires à un usage récréatif L'autorisation d'un usage principal récréatif implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 118 Section 2.4 : Usages accessoires à l'habitation 2.4.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages accessoires à l'habitation réalisés à l'extérieur des zones A ou ID au Plan de zonage. 2.4.2 Activités professionnelles à domicile Les activités professionnelles à domicile suivantes sont autorisées dans les zones H de façon accessoire à l'usage principal habitation aux conditions suivantes : 1. L'activité doit correspondre à l'une des catégories d'activités suivantes : a) Services professionnels régis par le Code des professions ; b) Bureaux d'affaires, les travailleurs autonomes, les microentreprises de services ; c) Fabrication d'aliments sur place (boulangeries et confiseries artisanales) ; d) Services de soins personnels (ex. : salon de coiffure ou d'esthétique) ; e) Traiteurs et tables champêtres ; f) Réparation et entretien de matériel électronique et d'articles personnels et ménagers, sans aucun entreposage ; g) Services photographiques ; h) Service de garde et garderie en milieu familial et famille d'accueil ; i) Marchands d'œuvres d'art originales incluant l'atelier de l'artisan exerçant un métier d'art (ex. sculpteur, peintre, céramiste, tisserand, etc.) ; j) Cours de conditionnement physique (ex : yoga, zumba, etc.). 2. Elle doit être opérée par un des occupants de l'unité d'habitation ; 3. Il ne peut y avoir qu'une seule activité professionnelle par unité d'habitation ; 4. L'activité peut être pratiqué à l'intérieur de l'unité d'habitation ou dans un seul bâtiment accessoire à l'intérieur duquel il peut occuper jusqu'à 50 mètres carrés sans restriction quant à la proportion de la superficie de plancher y étant dédiée par rapport à la superficie de plancher totale ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 119 5. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux services de garde en milieu familial affiliés à un centre de la petite enfance et aux ressources intermédiaires ; 6. Aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une enseigne d'identification non lumineuse conforme aux dispositions de la section 6.2 du présent règlement ; 7. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; 8. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'unité d'habitation ou du bâtiment accessoire ; 9. Aucune vente au détail ne peut s'effectuer, sauf dans le cas de produits réalisés sur place, tels les produits artisanaux ou des produits qui sont liés à l'usage qui y est exercé; 10. L'activité professionnelle ne doit en aucun cas constituer une source de nuisance (bruit, odeur, éclat lumineux, poussière, fumée, circulation excessive) pour le voisinage et ne doit créer aucun préjudice à l'environnement naturel ; 11. Une telle activité ne peut occuper plus de deux (2) personnes ayant leur résidence à une autre adresse que celle du logement où se déroule l'activité ; 12. L'activité ne doit donner lieu à aucune modification architecturale du bâtiment visible de l'extérieur ; 13. Toute activité professionnelle implique l'aménagement d'au moins deux (2) cases de stationnement hors rue, en plus des cases exigées pour l'usage principal exercé sur la propriété. 2.4.3 Logement supplémentaire Un logement supplémentaire est autorisé dans les zones H de façon accessoire à l'usage principal habitation. Les conditions d'implantation et d'exercice pour un logement supplémentaire sont les suivantes : 1. Un seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée ; 2. Un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'une unité d'habitation accessoire est également aménagé sur un même immeuble ; 3. Le logement supplémentaire doit occuper, au maximum, 75% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée de l'habitation au sein de laquelle il s'insère ; (remplacement, règl. 03-2025, article 4) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 120 4. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque localisé dans un sous-sol, le logement supplémentaire peut occuper l'ensemble de la superficie de plancher de ce dernier ; 5. Le logement doit être accessible par une entrée indépendante ; 6. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit avoir une hauteur minimale de 2,1 mètres entre le plancher fini et le plafond fini ; 7. Une case de stationnement supplémentaire doit être prévue pour desservir le logement supplémentaire ; 8. L'apparence architecturale d'une habitation unifamiliale doit être préservée ; 9. Lorsque localisé au sous-sol, le logement doit être desservi par un système de ventilation mécanique capable d'extraire l'air intérieure ou d'introduire l'aire extérieure à raison d'au moins 0,3 renouvellement d'air par heure en moyenne sur une période de 24 heures ; 10. Lorsque l'habitation au sein de laquelle est aménagé un logement supplémentaire est localisé en zone inondable, le logement accessoire ne peut être aménagé que conformément à la règlementation provinciale en vigueur ; 11. Le logement supplémentaire ne peut être aménagé sur plus de deux (2) niveau de plancher distincts ; 12. Le logement doit être pourvu d'au moins une entrée indépendante qui s'intègre harmonieusement aux caractéristiques architecturales du bâtiment et qui est localisée sur l'une des façades latérales ou arrière du bâtiment ; 13. Les installations septiques de la résidence et du logement supplémentaire, lorsque non desservis par le réseau public doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; 14. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de chambres de la résidence, incluant le logement supplémentaire, ne peut excéder six (6) ; 15. L'aménagement d'un logement supplémentaire n'est pas autorisé lorsqu'un autre usage accessoire à l'habitation est autorisé en vertu du présent chapitre, à l'exception des activités professionnelles à domicile. 16. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau du rez-de-chaussée, il ne peut occuper plus de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; (Ajouté, règl. 03-2025, article 5) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 121 17. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau de l'étage, il ne peut occuper plus de 50% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée ; (Ajouté, règl. 03- 2025, article 5) 18. Lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé au niveau du rez-de-chaussée ou à l'étage, la superficie de plancher résiduel mentionné au paragraphe 3 peut être utilisée pour aménager des espaces supplémentaires dans l'étage inférieur ou supérieur de celui-ci. (Ajouté, règl. 03-2025, article 5) 2.4.4 Gîte touristique (B&B) Un gîte touristique (B&B) est autorisé de façon accessoire à l'usage principal habitation aux conditions suivantes : 1. Un (1) seul gîte touristique est autorisé par habitation unifamiliale implantée en mode isolé ; 2. Le service de restauration ne peut être offert qu'aux locataires des chambres ; 3. Un maximum de cinq (5) chambres peut être offert à la location ; 4. Des cases de stationnement, équivalent au nombre de chambres mis en location, doivent être aménagées sur le terrain où l'usage s'exerce, conformément au présent règlement. Advenant que le terrain ne permette pas l'aménagement du nombre de cases requis, il est possible de signer une entente avec un autre propriétaire de terrain localisé à moins de 300 mètres du gîte où il s'engage à mettre à la disponibilité des usagers du gîte touristique le nombre de cases de stationnement requis ; 5. Chaque chambre doit être munie d'un avertisseur de fumée ; 6. Aucune chambre ne peut être localisée au niveau du sous-sol ou de la cave ; 7. Les installations septiques de la résidence, lorsque non desservis par le réseau public doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ; 8. Lorsque le bâtiment est desservi par des installations septiques, le nombre total de chambres de la résidence, incluant le logement du propriétaire ou de l'occupant et les chambres mises à la disposition de la clientèle, ne peut excéder six (6) ; 9. L'activité gîte touristique n'est pas autorisée lorsqu'un logement supplémentaire est aménagé dans le bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 122 2.4.5 Location de chambres La location de chambre est autorisée dans les zones H aux conditions suivantes : 1. Un maximum de deux (2) chambres peuvent être mises en location ; 2. Les chambres doivent être directement reliées au rez-de-chaussée par l'intérieur ; 3. Les équipements de cuisine sont prohibés dans les chambres mises en location ; 4. La superficie de plancher de l'espace dédié à la location de chambres ne doit pas excéder un total de 50 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 123 Section 2.5 : Classification des activités complémentaires à une exploitation agricole au sein des zones A et ID 2.5.1 Règle d'interprétation La présente section vise à autoriser les activités complémentaires liées à un usage agricole et, le cas échéant, à édicter les conditions d'implantation et d'exercice. L'usage complémentaire à l'agriculture est un usage relié à l'usage principal, soit l'agriculture, qui contribue à améliorer l'utilité, la commodité ou la viabilité économique de ce dernier. Sont considérées comme usages complémentaires à l'agriculture, les activités reliées à l'entreposage, au conditionnement, à la transformation et à la mise en marché des produits agricoles (incluant l'agrotourisme, de même que la mise en marché d'équipements agricoles à l'exclusion de la vente de machinerie agricole). 2.5.2 Dispositions générales Pour toutes les activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées en vertu de la présente section, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. L'activité complémentaire doit être réalisée par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) ; 2. L'activité complémentaire doit être réalisée à l'intérieur d'un immeuble faisant partie de l'exploitation agricole opérée par le producteur agricole ; 3. La superficie d'emprise au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture, incluant les bâtiments, constructions, ouvrages et aires de stationnement permanentes ne peut excéder 5 500 m² par immeuble, en excluant la superficie des sentiers nécessaires à la pratique des activités complémentaires à l'agriculture de type activité équestre ainsi que les aires de stationnement saisonnier utilisées pour l'accueil des auto cueilleurs de même que les aires de circulation et les aires de manœuvre des véhicules lourds et de travail ; 4. Nonobstant le paragraphe précédent, la superficie d'emprise au sol réservée à l'entreposage des produits agricoles est exclue du calcul de la superficie d'emprise au sol totale maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture ; 5. Un maximum de 2 500 m² ou 45% de la superficie d'emprise au sol totale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture peut être utilisé pour l'implantation de bâtiments abritant des activités complémentaires à l'agriculture. Toute demande de permis ou de certificat relative à la réalisation de l'activité doit être accompagnée de la preuve de la réclamation de l'Union des producteurs agricoles (UPA) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 124 aux fins de la cotisation exigée du producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28). 2.5.3 Activités complémentaires à une exploitation agricole autorisées Dans les zones A et ID au Plan de zonage, les activités complémentaires à une exploitation agricole suivantes sont autorisées : 1. La vente et la dégustation des produits de la ferme aux conditions suivantes : a) Les bâtiments et constructions affectés à la vente et à la dégustation de produits agricoles doivent être localisés de façon à assurer la sécurité des personnes et à ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier public ; b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; c) Les seuls produits qui peuvent être vendus sont les produits bruts ou transformés de l'exploitation agricole ; d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, il est aussi possible de vendre accessoirement des produits bruts ou transformés d'autres producteurs agricoles dûment reconnus au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) ; 2. Les cabanes à sucre à caractère agricole avec repas aux conditions suivantes : a) Une érablière doit être localisée à l'intérieur de l'exploitation agricole sur laquelle se réalise l'activité complémentaire de type cabane à sucre à caractère agricole ; b) L'activité doit servir à écouler les produits provenant de la transformation de l'eau d'érable ; c) La majorité des produits de l'érable vendus doit provenir de l'exploitation agricole où est réalisée l'activité ; d) La cabane à sucre doit avoir une période d'ouverture correspondant principalement à celle de la récolte de l'eau d'érable ; e) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l 'environnement ; f) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 125 3. La vente à la ferme de produits et d'équipements nécessaires à l'agriculture (à l'exception de la machinerie agricole) aux conditions suivantes : a) Tout bâtiment ou construction affecté à la vente de produits et d'équipements nécessaires à l'agriculture doit être localisé de manière à assurer la sécurité des personnes et à ne pas nuire à la fluidité de la circulation sur le réseau routier public ; b) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; c) L'aire d'entreposage extérieure des équipements agricoles doit être camouflée des voies de circulation principales par un aménagement paysager adéquat, en plus de faire partie intégrante de l'exploitation agricole ; 4. La transformation des produits agricoles à la ferme aux conditions suivantes : a) Les processus de transformation doivent principalement utiliser les produits de l'exploitation agricole ; b) Dans le cas où la commercialisation des produits transformés est réalisée, un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; c) À des fins d'application, sont considérés comme des activités de transformation des produits agricoles, et de manière non-limitative, l'abattage, le conditionnement et la préparation des produits agricoles ; 5. L'exploitation d'une table champêtre ou l'offre de repas à la ferme aux conditions suivantes : a) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation agricole ; b) La gestion des effluents ou des rejets doit être conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l 'environnement ; c) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu. 6. La tenue d'activités d'interprétation et d'exposition reliées à l'agriculture aux conditions suivantes : a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu. b) À des fins d'application, les activités d'interprétation et d'exposition reliées à l'agriculture comprend, de façon non limitative, les promenades à la ferme et les activités muséologiques. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 126 7. L'hébergement à la ferme (gîte touristique ou gîte rural) aux conditions suivantes : a) L'activité d'hébergement à la ferme doit se réaliser dans la résidence privée où l'exploitant du gîte réside ; b) Un maximum de cinq (5) chambres, par exploitation agricole, peut être offert à la location ; c) L'hébergement à la ferme ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets, conforme aux dispositions de la LQE ; d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu. 8. L'exploitation d'une salle de réception ou l'organisation de spectacle à la ferme, aux conditions suivantes : a) Tout bâtiment ou construction affecté à la réception de clients, à la présentation de spectacles ou à la célébration d'évènements à la ferme doit faire partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques ; b) Cette activité complémentaire à l'agriculture doit, dans tous les cas, être associée à l'activité complémentaire à l'agriculture de type vente et dégustation des produits de la ferme ou de type table champêtre ou repas à la ferme ; c) L'activité doit utiliser et promouvoir principalement les produits de l'exploitation agricole ; d) Le projet d'aménagement d'une salle de réception ou d'un emplacement pour la tenue de spectacles à la ferme doit être approuvé par l'entremise du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble en vigueur, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 9. Les activités équestres aux conditions suivantes : a) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; b) À des fins d'application, les activités équestres comprennent les cours d'équitation, les randonnées à cheval, ainsi que l'utilisation de sentiers à ces fins lorsque l'activité est complémentaire à un centre équestre. 10. La tenue d'évènements temporaires ou saisonniers à caractère agricole ou agroalimentaire aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 127 a) Les évènements doivent être réalisés dans le cadre d'une offre agrotouristique et contribuer à faire découvrir aux touristes et aux excursionnistes le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil, les activités et les informations diffusées ; b) Aucune infrastructure, construction ou équipement à caractère permanent ne doit être requis pour la réalisation de l'activité ; c) Nonobstant le paragraphe précédent, la réutilisation de bâtiments existants et conformes à la règlementation applicable peut être autorisée pour la tenue d'évènements temporaires à caractère agricole ; d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors route doit être prévu ; e) À des fins d'application, les évènements temporaires à caractère agricole ou agroalimentaire comprennent, de façon non limitative, les festivals, les expositions et les spectacles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 128 Section 2.6 : Classification des usages temporaires 2.6.1 Vente de garage Les dispositions suivantes s'appliquent à la tenue d'une vente de garage sur un terrain dont l'usage est résidentiel : 1. La vente est autorisée de 9 heures du matin à 17 heures, sur une période maximale de 3 jours consécutifs, et ce 2 fois par année, soit pendant la fin de semaine de la Fête des Patriotes et la fin de semaine de la fête du Travail ; 2. Aucun affichage n'est autorisé ; 3. Aucun objet ou élément lié à la tenue de la vente de garage peut être localisée à moins de 3 mètres d'une voie de circulation. 2.6.2 Terrasses commerciales Les dispositions suivantes s'appliquent aux activités d'exploitation d'une terrasse commerciale à titre d'usage accessoire temporaire à un usage du groupe C5 ou de l'usage C403, lorsque localisé à l'extérieur des zones A et ID au Plan de zonage : 1. Une terrasse commerciale ne peut être utilisée pendant plus de six (6) mois consécutifs, soit du 1er mai au 1er novembre ; 2. Une terrasse peut être attachée ou non au bâtiment principal ; 3. Une terrasse peut être située en cour avant, latérale ou arrière ; 4. Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée de toute limite de propriété ; 5. À des fins d'application, une terrasse extérieure n'est pas comprise dans la superficie de plancher occupée par l'usage lors du calcul du nombre de cases de stationnement requis ; 6. Aucune cuisson, ni préparation d'aliments ne peut être réalisée sur la terrasse ; 7. Nonobstant les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement, le nom et la nature de l'établissement peuvent être inscrits sur chaque côté de la marquise ou de l'auvent, le cas échéant, sans compter dans la superficie d'affichage autorisée et sous réserve que les lettres n'excèdent pas 15 centimètres de haut ; 8. Les heures d'exploitation doivent se situer entre 8 heures du matin et minuit. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 129 Section 2.7 : Plan de zonage 2.7.1 Division du territoire en zones Aux fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est divisé en zones, telles qu'identifiées au Plan de zonage annexé au présent. 2.7.2 Interprétation des limites de zone Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au Plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer ou d'une infrastructure, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots ou les limites du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être tenu pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. Si un lot faisant partie d'une même propriété se situe en partie dans une zone et en partie dans une autre zone, les dispositions des grilles des spécifications respectives s'appliquent pour chaque partie de lot. 2.7.3 Identification des zones Aux fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement et à la grille des spécifications qui lui est relative. Les lettres utilisées pour l'identification des zones font généralement référence à son affectation identifiée au Plan d'urbanisme ou la vocation principale de la zone, soit : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 130 Tableau 23 - Identification des zones Préfixe Affectation ou vocation principale Zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation A Agricole ID Îlot déstructuré PRO Protection écologique CON Conservation Zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation C Commerciale CL Conservation locale EXT Industrielle de nature extractive H Résidentielle M Mixte MD Mixte dynamique P Publique PE Protection environnementale RD Résidentielle dynamique RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ET AU PLAN DE ZONAGE 131 Préfixe Affectation ou vocation principale VIL Villégiature RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 132 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX Section 3.1 : Implantation et caractéristiques des bâtiments principaux 3.1.1 Nombre de bâtiments principaux Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Malgré ce qui précède, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal dans le cas d'une exploitation agricole, d'un projet intégré, ou lorsque spécifiquement autorisé par le présent règlement. 3.1.2 Nombre de logements par bâtiment Aux fins du calcul du nombre de logements autorisé par bâtiment, lorsqu'un logement supplémentaire est autorisé, ce dernier n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment ni dans le calcul de la densité d'occupation (logements par hectare). Cette disposition s'applique également aux chambres à l'intérieur d'une habitation collective ou d'un bâtiment institutionnel. 3.1.3 Division et subdivision d'un logement La division ou la subdivision d'un logement est autorisée à la condition que le nombre total de logements soit conforme au nombre total de logements autorisé par bâtiment. 3.1.4 Mode d'implantation Les modes d'implantation autorisés dans chacune des zones sont déterminés dans les grilles des spécifications. 3.1.5 Nombre de bâtiments implanté en mode contigu À moins d'une indication contraire dans les grilles des spécifications, un minimum de trois (3) et un maximum de six (6) bâtiments peuvent être implantés en mode contigu, et ce, pour tous les usages. Pour les fins de calcul du nombre de bâtiments implantés en mode contigu, les bâtiments situés aux extrémités et ne partageant qu'un seul mur mitoyen sont considérés comme étant contigus. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 133 3.1.6 Superficie d'implantation La superficie d'implantation minimale d'un bâtiment est indiquée à la grille des spécifications. 3.1.7 Dimensions des bâtiments Les dimensions (largeur et profondeur) minimales des bâtiments principaux sont déterminées à la grille des spécifications. 3.1.8 Hauteur des bâtiments La hauteur des bâtiments, en mètres et en étages, est déterminée à la grille des spécifications. La hauteur minimale d'un étage mesurée entre le plafond fini et le plancher fini est fixée à 2,4 mètres. Lorsque des pièces habitables sont aménagées au sous-sol, la hauteur minimale mesurée entre le plancher fini et le plafond fini est fixée à 2,4 mètres. Le calcul de la hauteur se mesure à partir du niveau moyen du sol jusqu'au point le plus élevé du bâtiment, en excluant les cheminées, tours et antennes. 3.1.9 Orientation de la façade principale Sur l'ensemble du territoire, la façade principale d'un bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment utilisé à des agricoles, doit être érigée parallèlement à la voie de circulation publique adjacente au terrain occupé par le bâtiment. Toutefois, lorsque le bâtiment est implanté à une distance minimale de 50 mètres de la limite avant du terrain, est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et est dissimulé de la rue par une bande boisée d'une profondeur minimale de 20 mètres, la façade principale peut être implantée selon un angle maximal de 90 degrés par rapport à la voie de circulation publique adjacente au terrain occupé par le bâtiment de manière à maximiser l'ensoleillement. Les bâtiments implantés au sein d'un projet intégré ou étant utilisés à des fins d'hébergement récréotouristique ne sont pas visés par la présente disposition. 3.1.10 Localisation des portes Une porte de type « porte-patio » ou « coulissante » ne peut être localisée en façade avant d'un bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 134 De plus, une porte permettant l'accès à un garage, autre que la porte dédiée à l'accès des véhicules audit garage, ne peut être localisée en façade avant d'un bâtiment principal. 3.1.11 Décroché en façade Lorsque la façade principale du bâtiment principal comporte un décroché, ce dernier ne peut avoir une profondeur excédant 3 mètres par rapport au point le plus avancé de la construction. De plus, en présence d'un décroché en façade, un maximum de 40% de la largeur totale de la façade peut être implanté en recul par rapport au point le plus avancé de la construction. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 135 Section 3.2 : Marges et cours 3.2.1 Permanence des marges minimales Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont édictées. Sauf en cas d'expropriation ou de cession de terrain pour fin publique ou une indication contraire au présent règlement, toute modification de terrain qui rend la construction dérogatoire et impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est interdit. Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales sont déterminées dans les grilles des spécifications (minimale ou maximale). 3.2.2 Délimitation des cours et des marges Pour chaque terrain, des cours avant, latérales et arrière sont déterminées. La cour inclut la marge établie et peut être plus grande lorsque le bâtiment principal est implanté en retrait des marges fixées au présent règlement. Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est agricole et sur lequel est érigé un bâtiment principal à usage résidentiel, le bâtiment principal résidentiel est celui qui détermine la délimitation des cours. 3.2.3 Calcul des marges Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des marges applicables : 1. Le calcul des marges s'effectue à partir des lignes du lot ou du terrain où les constructions sont implantées ; 2. Le calcul des marges s'effectue à partir de la ligne de lot ou du terrain jusqu'à la face extérieure du mur extérieur du bâtiment principal ; 3. Dans le cas où la face extérieure du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir du plan de mur ou le point le plus rapproché de la ligne de lot ou de terrain concerné ; 4. Les marges prescrites s'appliquent également à toutes constructions habitables en souterrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 136 3.2.4 Marge avant dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue Dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une rue (terrain d'angle ou transversal), la marge avant s'applique pour chaque rue sur laquelle le terrain a front. 3.2.5 Marges latérales dans le cas d'un lot de forme irrégulière Dans le cas d'un lot de forme irrégulière, le total des marges latérales minimales peut être réduit de 40%. Nonobstant l'alinéa précédent, la moyenne des totaux des marges latérales, prises d'une part dans la partie la plus étroite et d'autre part dans la partie la plus éloignée entre le bâtiment et la ligne de lot, doit être égale ou supérieure à celui prescrit à la grille des usages et normes. Section 3.3 : Normes architecturales 3.3.1 Formes et éléments prohibés Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire : 1. L'emploi de véhicules (désaffectés ou non), de wagons de chemin de fer, d'autobus, de conteneurs, de remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules similaires, comme bâtiment principal ou accessoire, avec roues ou non ; 2. L'utilisation d'une roulotte à des fins autres que récréatives sur un terrain réservé à cette fin est interdite ; 3. Un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un végétal, d'un cône ou de tout autre produit à vendre ; 4. L'érection de structures gonflables permanentes ou temporaires (ce qui exclut les jeux pour enfants et les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement) ; 5. L'érection, la construction ou l'implantation de structures amovibles, rétractables et autres structures similaires (ce qui exclut les jeux pour enfants, les structures utilisées de façon temporaire lors d'événement et les auvents) ; 6. Les bâtiments accessoires de métal, de toile ou de plastique, de forme ovoïde, arrondie ou ayant la forme d'igloo, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un usage d'habitation unifamiliale. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 137 3.3.2 Matériaux de parement extérieur prohibés Les matériaux de parement extérieur (murs et toit) suivants, permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux et accessoires, sont prohibés dans toutes les zones à moins d'une indication contraire : 1. Le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre ; 2. La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; 3. La tôle galvanisée ; 4. Les peintures imitant des matériaux naturels ; 5. Les blocs de béton non recouverts, sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées; 6. Le carton et papier fibre, goudronné ou non ; 7. Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-plaqué ; 8. L'isolant, rigide ou autre (y compris l'uréthane giclé ou autre) ; 9. Le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et de la pruche ; 10. Les panneaux d'amiante, de fibre de verre, de polycarbonate ou de PVC, plats ou ondulés, à l'exception des panneaux transparents ou teintés qui sont utilisés exclusivement comme matériau de revêtement extérieur pour la toiture d'une galerie ou pour la construction d'une serre domestique ; 11. Les panneaux et déclins de vinyle sur les façades donnant sur une voie publique ; 12. Le polyéthylène, sauf dans le cas d'une serre domestique pour un usage d'habitation unifamiliale. 3.3.3 Matériaux de parement extérieur dans la zone H-4 et H-1 À moins d'une indication contraire au présent règlement, les matériaux de parement extérieur autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H- 1 illustrées au Plan de zonage sont, de manière exhaustive, les suivants : 1. La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de pierre artificielle, la pierre doit être maçonnée à l'ancienne ; 2. La brique d'argile ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 138 3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ; 4. Le cèdre de catégorie 1. À moins d'une indication contraire au présent règlement, le recouvrement des toitures des bâtiments principaux et accessoires dans les zones H-4 et H-1 illustrées au Plan de zonage doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex. : « CRC renaissance xl 25 ans », « iko renaissance xl 25 ans », « château 30 ans », « certain-teed horizon » et « indepen-dance »). Nonobstant l'alinéa précédent, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur une portion équivalente à 20 % de la superficie de la toiture. 3.3.4 Matériaux de parement extérieur dans les zones M-1, H-10 et H-11, À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans les zones M-1, H-10 et H-1 llustrées au Plan de zonage doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants : 1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; 2. La brique d'argile ; 3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ; 4. Le cèdre de catégorie 1, à l'exception de la zone M-1. Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement des paragraphes précédents, et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs. 3.3.5 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-3 À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans la zone MD-3 illustrées au plan de zonage doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants : 1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; 2. La maçonnerie ; 3. Les blocs architecturaux l ; 4. L'acier avec une finition architecturale ; 5. La fibre de bois à haute densité (ex. : « Maibec », « CanExel ») ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 139 6. Les revêtements de bois traité (ex. : « Maibec »). 3.3.6 Matériaux de parement extérieur dans la zone MD-4 À moins d'une indication contraire au présent règlement, chacun des murs d'un bâtiment principal et accessoire dans la zone MD-4 illustrée au Plan de zonage doit, de manière exhaustive, être recouvert des matériaux extérieurs suivants : 1. La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; 2. La brique d'argile ; 3. Les parements de bois traité et de fibrociment (ex. : « Maibec », « Goodfellows ») ; 4. Le cèdre de catégorie 1. 3.3.7 Entretien des matériaux de parement extérieur Les matériaux de parement extérieurs doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 3.3.8 Nombre de matériaux de parement extérieur autorisé Le nombre maximal de matériaux de parement extérieur distincts est fixé selon les conditions suivantes : 1. Un maximum de trois (3) matériaux de parement extérieur distincts doit être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs, sur l'ensemble du territoire de la municipalité ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, un maximum de deux (2) matériaux de parement extérieur distinctifs doit être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs, les zones suivantes : a) M-1, MD-4 et MD-1 ; b) M-1, H-10 et H-11. 3. Nonobstant les paragraphes précédents, un maximum de quatre (4) matériaux de parement extérieur distinctifs peut être utilisé pour un bâtiment principal, à l'exclusion des matériaux pour les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs dans la zone MD-3 ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 140 4. Les revêtements extérieurs des bâtiments principaux jumelés doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. 3.3.9 Élévation de la hauteur du plancher du rez-de-chaussée La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée par rapport au niveau du terrain nivelé est fixée à 1,8 mètre. La hauteur est calculée à partir du niveau du terrain nivelé jusqu'à la hauteur du seuil de la porte en façade du bâtiment. Cette disposition s'applique également à la hauteur des pieux ou pilotis, et ce, même si l'espace sous le rez-de- chaussée est ouvert. Nonobstant de qui précède, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée peut être supérieure à 1,8 mètre afin d'immuniser une construction en zone inondable. Le rez-de-chaussée doit être considéré à titre de premier étage d'un bâtiment. 3.3.10 Proportions minimales de fenestration requise en façade principale Les dispositions du présent article s'appliquent lors de la construction, l'agrandissement ou la rénovation extérieure d'un bâtiment principal. Nonobstant toute disposition contraire, la façade principale d'un bâtiment principal situé sur un lot ou un terrain adjacent à une rue ou à une route est assujettie au respect des proportions minimales présentées dans le tableau suivant, selon la classe d'usages à laquelle le bâtiment appartient : Tableau 24 - Proportion minimale de fenestration par classe d'usages Classe d'usages du bâtiment principal Proportion minimale de fenestration requise pour une façade principale donnant sur une rue ou une route Habitation 15% Commerce 20% Industrie 5% Agriculture Non applicable Publique 15% Récréation extensive Non applicable RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 141 Classe d'usages du bâtiment principal Proportion minimale de fenestration requise pour une façade principale donnant sur une rue ou une route Gestion des matières résiduelles Non applicable Extraction Non applicable La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments appartenant aux classes d'usages « C8 (Commerce à compatibilité restreinte) » et « C9 (Commerce para-industriel) ». La proportion minimale de fenestration requise est non applicable pour les bâtiments appartenant à la classe d'usages « P2 (Utilité publique) ». 3.3.11 Proportions minimales d'ouvertures requise en front de rue Tout mur d'un bâtiment des groupes d'usage « Habitation », « Commerce » et « Public » orienté vers une rue doit être muni d'au moins 15% d'ouvertures. 3.3.12 Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour Tout élément érigé en saillie du bâtiment principal est interdit dans les marges et les cours. Nonobstant l'alinéa précédent, les éléments érigés en saillie d'un bâtiment principal, par usage, sont autorisés ou prohibés dans les cours et les marges aux conditions indiquées dans les tableaux suivants, à moins d'une indication contraire au présent règlement : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 142 Tableau 25 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages résidentiels Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Marquise Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m Distance minimale des limites 1,5m 3m 3m Corniche, auvent, avant-toit (sans balcon) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale des limites 3m 3m 3m Cheminée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 0,6 m 0,6 m 0,6 m Fenêtre en baie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 0,6 m 0,6 m 0,6 m Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol Oui Oui Oui Non Oui Non Empiètement maximal : 2 m Distance minimale des limites 1,5 m 3m 2m Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus Non Non Oui Non Oui Non RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 143 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec. - - - - Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment Oui Oui Oui Non Oui Oui Distance minimale des limites 1,5 m 3m 2m Galerie donnant au rez-de-chaussée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m Distance minimale des limites 1,5 m (Remplac ement, règl. 03- 2025) 2 m Balcon, perron, terrasse et avant-toit (avec balcon) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal 2 m 2 m 2 m Distance minimale des limites 3 m 1,5 m (Remplac ement, règl. 03- 2025) 3 m Tambours Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale des limites 1,5 m 1 m 2 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 144 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Sujets aux dispositions de l'article 4.12.1 du présent règlement Unité d'habitation accessoire Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale du bâtiment principal 10 m 10 m Distance minimale d'un autre bâtiment accessoire 2 m 2 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 145 Tableau 26 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages commerciaux Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon) Oui Oui Oui Non Oui Oui Empiètement maximal : 2 m 2 m Distance minimale des limites 2 m 2 m La largeur maximale de la marquise est fixée à 2 mètres - Sauf dans les zones CO-1, CO-2, H1-1, H1B-1, PI-1, PI-2 - Cheminée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 1 m 1 m 1 m Fenêtre en baie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m 2 m 2 m Distance minimale des limites 2 m 2 m 2 m Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m 2 m 2 m Distance minimale des limites 2 m 2 m 2 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 146 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus Non Non Oui Oui Oui Oui Distance minimale des limites 2 m 2 m Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec. - - Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m 2 m 2 m Distance minimale d'une limite de terrain 2 m 2 m 2 m Galerie donnant au rez-de-chaussée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 2 m 2 m 2 m Distance minimale des limites 2 m 2 m 2 m Sans excéder la hauteur du rez-de- chaussée - Balcon Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal 2 m 2 m 2 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 147 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Distance minimale des limites 2 m 2 m 2 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 148 Tableau 27 - Saillies et éléments architecturaux dans une marge ou une cour pour les usages publics et institutionnels Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Marquise, corniche, auvent, avant-toit (sans balcon) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 6 m 3 m 3 m Distance minimale des limites 2 m 2 m 2 m La largeur maximale de la marquise est fixée à 2 mètres - - Cheminée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Empiètement maximal : 1 m 1 m 1 m Distance minimale d'une limite de terrain 1 m 1 m 1 m Fenêtre en baie Oui Oui Oui Non Oui Non Empiètement maximal : 1 m Distance minimale des limites 1 m Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée ou donnant accès au sous-sol Oui Oui Oui Oui Oui Oui Escalier extérieur donnant accès au bâtiment d'une hauteur de 1,5 mètre et plus Non Non Oui Non Oui Non RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 149 Saillies ou élément architectural Avant Latérales Arrière Cour Marge Cour Marge Cour Marge Sauf dans le cas d'un escalier de secours s'il est impossible de l'installer ailleurs aux fins de se conformer au Code de construction du Québec. - - - - Escalier extérieur emmuré donnant accès au bâtiment Oui Oui Oui Non Oui Non Empiètement maximal : 6 m Galerie donnant au rez-de-chaussée Oui Oui Oui Non Oui Non Empiètement maximal : 6 m Balcon Oui Oui Oui Non Oui Non Empiètement maximal 6 m 3.3.13 Balcons et galeries Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux balcons et aux galeries : 1. Nonobstant l'article 3.3.12, aucune marge latérale n'est fixée pour un balcon ou une terrasse adjacente à la ligne de propriété mitoyenne entre deux (2) résidences jumelées pour tout bâtiment de type unifamilial jumelé ; (Abrogé et remplacé, règl. 03-2025, article 3) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 150 Section 3.4 : Normes architecturales particulières aux habitations 3.4.1 Comble du toit Le comble peut être aménagé en pièce habitable sans que le comble compte pour un (1) étage supplémentaire. 3.4.2 Pentes du toit d'un bâtiment principal La pente minimale du toit de tout bâtiment principal est fixée à 7 :12. 3.4.3 Garage privé attenant ou intégré au bâtiment principal Lorsqu'un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, l'un ou plusieurs des murs du garage privé doivent faire corps avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 20% d'un ou des murs du bâtiment principal. De plus, il doit avoir une communication directe entre le bâtiment principal et le garage privé par l'intérieur de celui-ci. Un garage privé attenant ou intégré n'est pas un bâtiment accessoire et n'est donc pas inclus dans le calcul de la superficie des bâtiments accessoires autorisés. Le garage privé attenant ou intégré est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le nombre de garages privés attenants au bâtiment principal est fixé à un (1) par terrain. La hauteur maximale d'une porte de garage desservant un garage attenant ou intégré à un bâtiment principal est fixée à 2,74 mètres, lorsque localisée sur la façade principale du bâtiment ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, la hauteur maximale d'une seule porte de garage peut être portée à 3,66 mètres lorsque l'usage vise l'entreposage d'un véhicule récréatif et que la porte est alignée à 45 degrés ou plus avec la façade avant du bâtiment principal ; 3. Le nombre maximum de portes pour le garage est fixé à trois (3) ; 4. La hauteur du garage privé attenant ou intégré ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) sauf dans le cas où une ou des pièces habitables se retrouvent au-dessus ; 5. Le revêtement extérieur du garage privé attenant est de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 151 6. Lorsque des dispositions spécifiques relatives aux matériaux de revêtement de la façade principale sont applicables, ces dernières s'appliquent aussi à la façade principale du garage, à l'exception de la porte ; 7. Un garage privé peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être enlevée et remplacée par des ouvertures ; 8. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent recouvrir la superficie du plafond du garage attenant ou intégré lorsqu'elles communiquent avec ce dernier ; 9. Un garage privé attenant ou intégré doit être construit sur une fondation conforme aux dispositions du règlement de construction en vigueur ; 10. La superficie d'implantation de tout garage privé attenant, ou la superficie cumulative d'un garage privé attenant et d'un abri d'automobile attenant, le cas échéant, ne doit pas excéder 80% de la superficie habitable du rez-de-chaussée. Le garage privé attenant, ou la largeur du garage privé attenant et de l'abri d'auto attenant, le cas échéant, ne peuvent avoir une largeur cumulative excédant 80 % de la largeur du bâtiment principal, incluant le garage privé attenant et l'abri d'auto attenant ; 11. La façade avant d'un garage privé attenant doit respecter la marge avant minimale applicable au bâtiment principal et ne peut avoir une saillie de plus de 3 mètres par rapport à la façade principale du bâtiment ; 12. Les distances des lignes de propriété sont celles prévues pour le bâtiment principal ; 13. Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial dans un garage attenant ou intégré d'un bâtiment résidentiel est interdit. 3.4.4 Abri pour automobiles attenant au bâtiment principal Lorsqu'un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du bâtiment principal. Pour être considérés comme attenants, les murs arrière et latéraux doivent être ouverts ou non obstrués, du sol à la toiture, sur au moins 40 % des plans verticaux. L'accès avant doit demeurer complètement ouvert et l'un des côtés de l'abri doit être fermé par un mur du bâtiment principal. L'abri pour automobiles est autorisé aux conditions suivantes : 1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé sous réserve que la largeur de l'abri, ou la largeur cumulative de l'abri et du garage privé attenant, le cas échéant, n'excède pas 50% de la largeur de la façade principale du bâtiment, incluant la proportion occupée par l'abri d'auto et le garage privé attenant. Dans tous les cas, la superficie maximale d'un abri d'automobile attenant, ou de la superficie cumulative de l'abri d'automobile attenant et du garage privé attenant, le RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 152 cas échéant, ne peut excéder 50% de la superficie d'emprise au sol du bâtiment principal, incluant le garage et l'abri d'auto attenant, le cas échéant ; 2. La hauteur maximale de l'abri ne peut excéder celle du bâtiment principal (au faîte du toit) ; 3. L'abri doit respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal ; 4. Dans le cas où une porte ferme l'entrée de l'abri pour automobiles, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement ; 5. Un abri pour automobiles peut être converti en garage privé attenant au bâtiment principal lorsque l'ensemble des dispositions de l'article précédent sont respectées et que l'abri pour automobile est muni d'une fondation de béton coulé sur place. Section 3.5 : Normes architecturales particulières aux bâtiments publics 3.5.1 Allées d'accès aux bâtiments pour les personnes à mobilité réduite Tout bâtiment de l'usage public doit avoir un minimum d'une (1) entrée principale conforme aux normes du Code national du bâtiment (1985) et du Comité associé du Code national de recherches du Canada. Cette entrée utilisable par les personnes à mobilité réduite doit donner sur l'extérieur au niveau du trottoir ou d'une rampe d'accès à un trottoir. Les allées extérieures doivent avoir des surfaces antidérapantes et former une surface continue sans comporter aucune dénivellation brusque, telle que des marches ou bordures. Section 3.6 : Normes particulières aux unités d'habitation accessoires 3.6.1 Unité d'habitation accessoire autorisée Une seule (1) unité d'habitation accessoire est autorisée pour un usage principal de la classe d'habitation unifamiliale (H1) sur l'ensemble du territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Nonobstant l'alinéa précédent, les unités d'habitations accessoires sont prohibées dans les zones agricoles (A) et les îlots déstructurés (ID). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX 153 3.6.2 Mode d'implantation Une unité d'habitation accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Une unité d'habitation accessoire peut uniquement être implantée sur un terrain déjà occupé par un bâtiment principal résidentiel ; 2. Une unité d'habitation accessoire doit être détachée du bâtiment principal ; 3. Une unité d'habitation accessoire peut être aménagée au deuxième étage d'un garage détaché. L'unité d'habitation accessoire doit être accessible par une entrée indépendante du garage ; 4. Une unité d'habitation accessoire doit servir uniquement à des fins d'habitations ; 5. Le terrain sur lequel l'unité d'habitation accessoire est implantée doit avoir une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ; 6. La superficie d'implantation d'une unité d'habitation accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, tout en étant inférieure à 86 mètres carrés ; 7. Une unité d'habitation accessoire est prohibée dans la cour avant ; 8. Les marges de recul prescrites à la grille des spécifications applicable à la zone doivent être respectées ; 9. Une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre le bâtiment principal et l'unité d'habitation accessoire, sans pour autant excéder 30 mètres ; 10. Une unité d'habitation accessoire doit être construite sur des fondations permanentes et être conforme au règlement de construction ainsi qu'à toutes les dispositions applicables des règlements d'urbanisme ; 11. Une unité d'habitation accessoire doit être desservie par une installation septique et une source d'alimentation en eau potable conformes à la réglementation applicable, à moins d'être desservie par un réseau d'aqueduc ou d'égout. 3.6.3 Normes architecturales Le traitement architectural d'une unité d'habitation accessoire doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 154 CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES Section 4.1 : Dispositions générales aux constructions accessoires 4.1.1 Généralités Une construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain n'ayant aucun bâtiment principal, à l'exception d'un terrain utilisé à des fins d'usages agricoles. Une construction accessoire pour un usage habitation doit respecter les cas et conditions suivants : 1. Une construction accessoire ne doit pas servir au stationnement ou remisage d'un véhicule commercial et aucune activité commerciale n'est autorisée ; 2. Les matériaux de finition d'une construction accessoire reliée ou attachée au bâtiment principal doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être d'une classe et qualité s'apparentant à ceux employés pour la construction du bâtiment principal. Un maximum de deux (2) matériaux est autorisé pour la finition extérieure d'une construction accessoire ; 3. La construction d'un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée ; 4. Les constructions accessoires aux habitations ne doivent pas comporter de logement de quelque nature que ce soit ; 5. Une construction accessoire à toit plat est prohibée. Une construction accessoire pour un usage autre qu'habitation doit respecter les cas et conditions suivants : 1. Un maximum d'un (1) bâtiment accessoire est autorisé sur un lot à usage autre qu'habitation, sauf pour les usages agricoles ; 2. Les matériaux de construction d'une construction accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas d'une construction accessoire utilisée pour des fins agricoles ; 3. Les constructions accessoires reliées à l'exploitation agricole peuvent être construites en tout temps, même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Elles peuvent être construites partout sur le terrain, à condition de respecter les marges prévues à la grille des usages et normes et sous réserve de toutes dispositions spécifiques applicables au présent règlement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 155 4. Les constructions accessoires pour fins agricoles reliées à l'exploitation agricole ne doivent pas comporter de logement ou d'habitation de quelque nature que ce soit, sauf la résidence du propriétaire ou de l'occupant qui constitue un bâtiment principal. 4.1.2 Implantation À moins d'une disposition particulière au présent règlement, l'implantation d'une construction accessoire sur un terrain doit respecter les cas et conditions suivants : 1. Une construction accessoire peut uniquement être implantée en cour latérale ou arrière ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, une construction accessoire à un usage agricole peut être implantée en cour avant ; 3. Les distances à respecter des limites de terrain sont les suivantes : a) Lorsqu'implantée en cour avant, une construction accessoire doit respecter une marge minimale de 3 mètres de la ligne avant du terrain et 2 mètres de toute autre ligne de terrain ; b) Lorsqu'implantée en cour arrière ou latérale, une construction accessoire à un usage habitation doit respecter une distance minimale de 1 mètre des limites de terrain ; c) Lorsqu'implantée en cour arrière, une construction accessoire à un usage autre que l'habitation doit respecter une distance minimale de 2 mètres des limites de terrain ; 4. La distance minimale entre un bâtiment principal et une construction accessoire doit être d'au moins 3 mètres, sauf dans le cas des abris d'autos attachés au bâtiment principal et des pavillons de jardin ; 5. La distance minimale entre une construction accessoire agricole et un bâtiment principal localisée sur un terrain adjacent doit être d'au moins 30 mètres. 4.1.3 Hauteur maximale La hauteur de toute construction accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur maximale d'une construction accessoire à un usage habitation est fixée à un (1) étage ; 2. Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la hauteur d'une construction accessoire à un usage autre qu'habitation ne peut excéder 80 % de la hauteur du bâtiment principal et ne peut excéder un (1) étage ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 156 3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment accessoire agricole, la hauteur maximale est fixée à 9,75 mètres. 4.1.4 Superficie maximale Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie maximale cumulative d'implantation de toutes les constructions accessoires à un usage habitation érigée sur un terrain ne doit pas excéder 20 % de la superficie de la cour arrière du terrain ; Sous réserve des dispositions particulières applicables du présent règlement, la superficie maximale d'implantation de la construction accessoire à un usage autre que l'habitation érigée sur un terrain ne doit pas excéder 10% du lot et ne doit pas excéder 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. 4.1.5 Triangle de visibilité L'espace situé à l'intérieur du triangle de visibilité doit être maintenu exempt de toute construction, ouvrage, équipement, aménagement ou plantation d'une hauteur de plus de 1 mètre, à l'exclusion des équipements d'utilité publique. 4.1.6 Constructions accessoires autorisées ou prohibées (interprétation des tableaux) Les tableaux de la présente section présentent les constructions accessoires qui sont autorisées ou prohibées, dans les cours et les marges du terrain, par groupes d'usage. Lorsqu'une construction accessoire est autorisée, il est inscrit « oui » dans les tableaux de la présente section, et lorsqu'elle est prohibée, il est inscrit « non » dans la colonne de la cour et de la marge correspondante (avant, latérale ou arrière). Des dispositions particulières s'appliquent pour les constructions accessoires dans la rive et le littoral. 4.1.7 Constructions accessoires dans les cours et les marges, pour tous les usages Les constructions accessoires, pour tous les usages, sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 157 Tableau 28 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour tous les usages. Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marg e Cour Marg e Cour Marg e 1. Trottoir, sentier, rampe et appareil d'élévation Oui Oui Oui Oui Oui Oui 2. Perron, balcon, terrasse et avant-toit Distance minimale de la ligne de terrain : Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 3 m 3. Marquise Distance minimale de la ligne de terrain : Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 2 m Oui 2 m 4. Tambours Distance minimale de la ligne de terrain Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1 m Oui 1 m Oui 2 m Oui 2 m 5. Escaliers ouverts et emmurés, porches fermés Distance minimale de la ligne de terrain : Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 3 m Oui 3 m Oui 2 m Oui 2 m 6. Escaliers de secours et extérieurs aux étages supérieurs Non Non Non Non Oui Oui 7. Piscine creusée Distance minimale de la ligne de terrain : Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m Oui 1,5 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 158 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marg e Cour Marg e Cour Marg e 8. Piscine hors-terre, semi- creusée et spa Distance minimale de la ligne de terrain : Oui 1,2 m Oui 1,2 m Oui 1,2 m Oui 1,2 m Oui 1,2 m Oui 1,2 m 9. Aire de jeux Non Non Oui Oui Oui Oui 10. Terrain de tennis Non Non Oui Oui Oui Oui 11. Potager Oui Oui Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain 1,2 m 1,2 m 12. Réservoir d'huile à chauffage, réservoir et bonbonne à gaz Non Non Oui Oui Oui Oui 13. Corde à linge Non Non Non Non Oui Oui 14. Antenne domestique Non Non Oui Oui Oui Oui 15. Antenne parabolique Non Non Non Non Oui Oui 16. Thermopompe Distance minimale de la ligne de terrain : Non Non Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m Oui 2 m 17. Enclos pour animaux domestiques Distance minimale de la ligne de terrain Non Non Non Non Oui 1,2 m Oui 1,2 m 18. Clôture, haies et murets Oui Oui Oui Oui Oui Oui RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 159 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marg e Cour Marg e Cour Marg e 19. Pavillon de jardin Non Non Oui Oui Oui Oui 4.1.8 Constructions accessoires, dans les cours et les marges, pour un usage habitation Pour un usage habitation, les constructions accessoires suivantes sont autorisées ou prohibées dans les cours et les marges, aux conditions suivantes, à moins d'une indication contraire au présent règlement : Tableau 29 - Constructions accessoires dans les cours et les marges pour un usage habitation Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marg e Cour Marg e Cour Marg e 1. Garage détaché Oui* Oui* Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : *Uniquement dans la cour avant secondaire d'un terrain ayant une superficie de plus de 2 000 m2. Des dispositions particulières s'appliquent. 2 m 2 m 2 m 2 m Remise à jardin Oui* Oui* Oui Oui Oui Oui Distance minimale de la ligne de terrain : *Uniquement dans la cour avant secondaire. Des dispositions particulières s'appliquent. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 160 Constructions accessoires Avant Latérales Arrière Cour Marg e Cour Marg e Cour Marg e 2. Serre domestique Non Non Oui Oui Oui Oui 3. Construction accessoire combinée Non Non Oui Oui Oui Oui 4. Bâtiment accessoire dans le cas d'une fermette Non Non Oui Oui Oui Oui 5. Panneau solaire Non Non Oui Oui Oui Oui RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 161 Section 4.2 : Dispositions particulières à certaines constructions accessoires 4.2.1 Garage détaché Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux garages privés détachés pour un usage habitation : 1. Un (1) seul garage privé détaché ou un (1) garage privé détaché et combiné à un abri d'auto permanent est autorisé par terrain ; 2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ou un garage détaché dans la cour avant secondaire aux conditions suivantes : a) Un garage détaché ou un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent peut être implanté dans la cour avant secondaire, et ce, uniquement sur un terrain d'une superficie de 2000 m² ou plus. La marge avant minimale du bâtiment principal s'applique. Toutefois, dans le cas où la résidence située à l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci, le garage détaché ne peut excéder l'alignement de ladite résidence. 3. La superficie maximale autorisée pour un garage privé détaché est établie comme suit : a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 m2 et moins, la superficie maximale d'implantation est de 70 mètres carrés ; b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 à 2 999 m2, la superficie maximale d'implantation est de 75 mètres carrés ; c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 m2 à 3 999 m2, la superficie maximale d'implantation est de 100 mètres carrés ; d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 m2 et plus, la superficie maximale d'implantation est de 110 mètres carrés ; e) Pour un garage privé détaché et combiné à un abri d'auto permanent. La superficie maximale d'implantation est de 55 mètres carrés ; f) Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'un garage détaché et d'un abri d'auto ne peut excéder 30 mètres carrés par logement. 4. Malgré le paragraphe précédent, la superficie maximale d'implantation d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ne doit pas excéder 80 % de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 162 5. Un maximum d'un (1) garage détaché ou d'un (1) garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est autorisé sur un immeuble. 6. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est établi comme suit : a) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres, la hauteur maximale du garage est fixée à la hauteur du bâtiment principal ; b) Lorsque le bâtiment principal a une hauteur de plus de 5 mètres, la hauteur maximale du garage et fixée à huit (8) mètres, sans jamais excéder 80% de la hauteur du bâtiment principal ; 7. La hauteur maximale de la porte de garage est de 3,70 mètres. 8. L'aménagement d'un passage fermé entre un garage détaché et une habitation est autorisé aux conditions suivantes : a) Un garage détaché peut-être relié au bâtiment principal par un passage fermé. Cependant, malgré la jonction entre le garage et le bâtiment principal, le garage est considéré comme un bâtiment accessoire ; b) La longueur maximale d'un passage est fixée à 6 mètres ; c) La superficie du passage fermé doit être incluse dans la superficie maximale autorisée pour le garage détaché ; d) Les dispositions relatives à la distance minimale entre une construction accessoire et un bâtiment principal s'appliquent uniquement au garage détaché et non au passage fermé entre le garage détaché et l'habitation. 9. Une allée d'accès d'une largeur minimale de trois mètres et cinquante (3,50) centimètres menant au garage privé détaché ou au garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent doit être aménagée à partir de la voie publique. (Ajouter, règl. 04-2025, article 5) 4.2.2 Remise à jardin Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux remises pour un usage habitation : 1. Le nombre maximal de remise à jardin autorisé par terrain est de deux (2) ; 2. Pour un terrain d'angle, il est permis d'implanter une remise à jardin dans la cour avant secondaire aux conditions suivantes : a) La distance minimale entre une remise à jardin et toute ligne de propriété adjacente à l'emprise de rue est fixée à 3 mètres. Toutefois, dans le cas où la RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 163 résidence située à l'arrière du bâtiment principal n'est pas adossée avec celui-ci, la remise de jardin ne peut excéder l'alignement de ladite résidence ; Nonobstant les paragraphes précédents, une remise de jardin peut être implantée dans la cour avant secondaire à moins de 3 mètres de la ligne de propriété parallèle à la rue, de manière à être adossée à une remise de jardin située sur une propriété voisine, lorsque celle-ci a été implantée après le 26 janvier 2010. La distance entre la nouvelle remise de jardin et la ligne de propriété parallèle à la rue est d'au moins 1,5 m et la distance entre la nouvelle remise de jardin et la ligne de propriété arrière est d'au moins 1 mètre ; 3. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des remise(s) à jardin est établie comme suit : a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ; b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 m2 à 2 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ; c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ; d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie maximale d'implantation est de 33 mètres carrés ; e) Pour les habitations multifamiliales, la superficie totale de plancher d'une remise à jardin ne peut excéder 3m2 par logement. 4. La hauteur maximale d'une remise à jardin est d'au plus 3,70 mètres. 4.2.3 Pavillon de jardin Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à un pavillon de jardin pour un usage habitation : 1. Le nombre maximal de pavillons de jardin autorisés par terrain est de deux (2) : 2. La superficie maximale cumulative autorisée pour une ou des pavillon(s) jardin est établie comme suit ; a) Pour un terrain d'une superficie de 1 499 mètres carrés et moins, la superficie maximale d'implantation est de 20 mètres carrés ; b) Pour un terrain d'une superficie de 1 500 mètres carrés à 2 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 25 mètres carrés ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 164 c) Pour un terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés à 3 999 mètres carrés, la superficie maximale d'implantation est de 28 mètres carrés ; d) Pour un terrain d'une superficie de 4 000 mètres carrés et plus, la superficie maximale d'implantation est de 33 mètres carrés. 3. La hauteur maximale d'un pavillon de jardin est fixée à 3,70 mètres. 4.2.4 Serre domestique Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux serres domestiques accessoires pour un usage habitation : 1. Le nombre maximal de serres domestiques autorisées par terrain est de deux (2) ; 2. La superficie maximale d'implantation cumulative d'une ou des serre(s) domestique(s) est de 25 mètres carrés ; 3. La hauteur maximale d'une serre détachée est fixée à 3,70 mètres. 4.2.5 Constructions accessoires combinées pour un usage habitation Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux constructions accessoires combinées pour un usage habitation, et ce, nonobstant la distance minimale exigée entre les constructions accessoires du présent chapitre : 1. Une construction accessoire combinée peut être constituée d'un maximum de deux (2) constructions accessoires. Les combinaisons possibles sont les suivantes : a) Remise à jardin et pavillon de jardin ; b) Garage détaché et pavillon de jardin. 2. Une (1) seule construction accessoire combinée est autorisée par terrain ; 3. Les constructions accessoires faisant partie d'une construction accessoire combinée doivent respecter les dispositions relatives à la superficie, la hauteur, l'implantation, les matériaux de finition applicables à chacune d'elle, et ce, en vertu du présent chapitre ; 4. Dans le cas d'un garage détaché combiné à un pavillon de jardin, la superficie maximale totale de la construction accessoire combinée ne peut excéder la superficie maximale pour un garage détaché prévue au présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 165 4.2.6 Conteneur pour la récupération de vêtements Nonobstant le contenu de la section 4.1 du présent règlement, les conteneurs pour la récupération de vêtements sont autorisés à titre de construction accessoire à tout usage commercial (C), industriel (I) ou communautaire (P) aux conditions suivantes : 1. Seuls une entreprise ou un organisme ayant sa principale place d'affaires sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes peut mettre à la disposition du public des conteneurs pour la récupération de vêtements, et ce, principalement au bénéfice de la population de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac ; 2. L'entreprise ou l'organisme souhaitant mettre à la disposition du public un ou des conteneur(s) pour la récupération de vêtements doit au préalable être reconnu comme entreprise ou organisme accrédité par le conseil municipal par l'entremise d'une résolution ; 3. Un (1) seul conteneur est autorisé par terrain ; 4. Le nombre maximum de conteneurs de récupération de vêtements par entreprise ou organisme le mettant à la disposition du public sur l'ensemble du territoire est fixée à deux (2) ; 5. Les conteneurs de récupération de vêtement doivent être localisés à 1 mètre de tout bâtiment principal ; 6. Les conteneurs doivent être conçus de matériaux incombustibles ; 7. Les dimensions maximales d'un conteneur pour récupération de vêtements sont de 1,4 mètre de largeur, 1,35 mètre de profondeur et 2,15 mètres de hauteur ; 8. Les conteneurs doivent être clairement identifiés au nom de l'entreprise ou de l'organisme qui les mets à disposition du public ; 9. La récupération de tout autre article divers est prohibée dans les conteneurs dédiés à la récupération de vêtements. Section 4.3 : Dispositions particulières aux piscines, pataugeoires et spas 4.3.1 Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux spas, piscines creusées et hors- terres : 1. Une (1) seule piscine et un (1) seul spa sont autorisés par terrain ; 2. Les piscines et les spas sont autorisées dans les cours latérales et arrière ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 166 3. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain d'angle, une piscine ou un spa peut être implanté dans la cour avant qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment, sous réserve de ne pas être implantée plus près de la rue sur laquelle a front le bâtiment principal que la portion la plus avancée de la fondation du bâtiment principal. De plus, dans le cas d'un terrain transversal, elles peuvent être localisées dans la cour avant opposée à celle où se trouve la façade principale du bâtiment ; 4. La distance minimale entre une piscine hors-terre, semi-creusée ou un spa et toute ligne de propriété est fixée à un 1,20 mètre ; 5. La distance minimale entre une piscine creusée et toute ligne de propriété est fixée à 1,50 mètre ; 6. La distance minimale entre un pont-soleil et toute ligne de propriété est fixée à 2 mètres ; 7. Malgré toute disposition contraire, une piscine creusée doit être située à une distance minimale au moins égale à sa profondeur maximale de tout bâtiment adjacent avec fondation ; 8. Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble adjacent ; 9. La distance minimale entre un spa, une piscine hors-terre ou semi-creusée et un bâtiment principal est de 1 mètre ; 10. Pour toute piscine creusée, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou aériennes (services publics municipaux d'aqueduc et d'égout, téléphone, électricité), la limite de servitude est considérée comme étant la ligne de propriété ; 11. Les piscines hors-terre ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes ; 12. La plate-forme d'accès à la piscine ne peut en aucun cas être localisée à moins de 2 mètres des limites de propriété lorsque sa hauteur excède 0,6 mètres ; 13. Sur un terrain d'angle, une plate-forme d'accès à la piscine ne peut avoir une hauteur excédant 1,5 mètres lorsqu'elle est localisée dans la cour avant où n'est pas localisée la façade principale du bâtiment principal ; 14. Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers de la superficie du terrain sur lequel elle est construite. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 167 4.3.2 Normes d'aménagement Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas : 1. La surface d'une promenade, d'un trottoir ou d'une allée aménager en bordure d'une piscine, pataugeoire ou spa doit être antidérapante ; 2. Les glissoires et tremplins sont uniquement autorisés pour une piscine creusée si cette dernière à une profondeur minimale de 3,05 mètres. Les tremplins et installation qui s'y rattachent doivent être conformes à la norme BNQ 9461-100 ou à toute norme applicable selon les caractéristiques de ce dernier ; 3. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permanent, permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir ; 4. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour atteindre le rebord de la piscine ou du spa, tout appareil composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doit être installé à plus de 1 mètre d'une piscine ou d'un spa. Cette disposition ne s'applique pas à un spa muni d'un système de filtration intégré. De plus, peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine ou du spa tout appareil lorsqu'il est installé à l'intérieur d'une enceinte, sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou au spa à partir de l'appareil ou dans un bâtiment ; 5. Les appareils servant à la filtration ou au chauffage de la piscine doivent être situés à une distance minimale de 1 mètre des limites du terrain, sauf s'ils sont implantés dans un bâtiment, et ne doivent pas émettre plus de 45 dBA mesuré aux limites du terrain ; 6. Les conduits reliant ces appareils à la piscine, pataugeoire ou au spa doivent être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins de 1 mètre du rebord de la piscine ou du spa ; 7. Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine et l'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. 4.3.3 Normes de sécurité En vertu de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, les normes de sécurité suivantes s'appliquent aux piscines, pataugeoires et spas : 1. Dans le cas d'une piscine hors-terre ou semi-creusée, lorsque la paroi de la piscine a moins de 1,2 mètre de hauteur hors-sol, la piscine doit être entourée d'une enceinte d'au moins 1,20 mètre de hauteur et cette dernière doit être munie d'une porte avec serrure conformément aux dispositions de la règlementation provinciale applicables ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 168 2. Dans le cas où la paroi de la piscine est supérieure ou égale 1,20 mètre, l'escalier amovible doit être retiré lorsque la piscine n'est pas utilisée, de façon à empêcher l'accès ; 3. En aucun temps, une piscine (creusée, hors-terre ou gonflable), incluant un tremplin et une glissoire, et un spa ne doivent être directement accessibles ; 4. Toute piscine et spa doit être entourée d'une enceinte d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre de manière à en protéger l'accès. Une enceinte peut être composée d'une clôture ou d'un mur ou partie d'un mur d'un bâtiment ; 5. L'enceinte doit être située à au moins 1,2 mètre des parois de la piscine ou du spa ; 6. Une clôture formant tout ou partie d'une enceinte de même que toute porte aménagée dans cette clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique, de 10 centimètres de diamètre. De plus, la distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder 10 centimètres. Elles doivent être maintenues en bon état. Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 millimètres devront être lattées ; 7. Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement (ferme-porte et loquet automatique). Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins 1 mètre du niveau du sol ; 8. Nonobstant les dispositions du présent article, il est possible d'installer le dispositif de sécurité passif du côté extérieur de l'enceinte s'il se situe à une hauteur minimale de 1,5 mètre du sol ; 9. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte, sauf s'il s'agit d'une fenêtre localisée à une hauteur minimale de 3 mètres ou dont l'ouverture maximale est d'au plus 10 centimètres ; 10. Aucune fenêtre ne peut être située à moins de 1 mètre d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, à moins d'être localisée à une hauteur minimale de 3 mètres ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 centimètres ; 11. Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par- dessus la paroi d'une piscine ou l'enceinte ne devra être installé à moins de 1 mètre de celle-ci ; 12. Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus ou un spa qui n'est pas muni d'un couvercle rigide et d'un système de verrouillage n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 169 a) Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ; b) Au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une clôture et un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ; c) À partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement ; d) À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur et dont l'accès est empêché par une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au présent règlement. Section 4.4 : Dispositions relatives aux clôtures, haies et murets 4.4.1 Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux clôtures, haies et murets : 1. Aucune clôture, haie, muret ou toute autre construction ne doivent être situés à moins de 1 mètre de l'emprise d'une voie de circulation ; 2. Les clôtures, haies et murets sont autorisés dans les cours avant, latérales et arrière ; 3. Pour les lots d'angle, un triangle de visibilité pris sur la propriété privée doit être exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre du niveau de la rue. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rues ou de leur prolongement ; 4. La construction de clôtures et murets et la plantation de haies à une distance de moins de 1 mètre de toute borne- fontaine, est prohibée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 170 4.4.2 Hauteur autorisée La hauteur maximale des murets et clôtures est prévue au tableau suivant : (Modifié, règl. 04-2025, article 1) Tableau 29 - Hauteur maximale autorisée relativement aux clôtures et murets Type Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cours / marges latérales Cour / marge arrière Clôture 1,2 m 1 1,85 m 1,85 m Muret 1,2 m 1,85 m 1,85 m (Modifié, règl. 04-2025, article 2 et 3) 1Les clôtures d'une hauteur allant jusqu'à 1,85 mètre sont permises dans les cours avant aux conditions suivantes : a) À partir de la ligne arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant, du côté où n'est pas située la façade principale, sur un terrain d'angle ; b) Pour les terrains transversaux, à partir de la ligne avant opposée à la façade avant du bâtiment et jusqu'au point le plus avancé de la façade avant. 4.4.3 Terrains vacants Pour les terrains vacants, une clôture ou un muret, d'une hauteur maximale de 1,5 mètre, peut être érigé partout sur le terrain, sous réserve de respecter la marge avant applicable à la zone et ce, nonobstant l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur un terrain pour pouvoir ériger une construction accessoire. 4.4.4 Terrains de tennis Nonobstant la hauteur maximale des clôtures indiquée au présent chapitre, lorsqu'une clôture sert à ceinturer un terrain de tennis, elle peut avoir une hauteur maximale de 3,7 mètres, sous réserve d'être ajourée à au moins 75%. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 171 4.4.5 Usage commercial adjacent à une zone résidentielle Malgré toute autre disposition moins restrictive du présent règlement, lorsque la limite d'une propriété à usage commercial ou industriel est adjacente à une zone résidentielle ou publique, l'aménagement d'une clôture est obligatoire aux conditions suivantes : 1. La limite de la cour arrière et/ou des cours latérales adjacente à la zone résidentielle ou publique doivent être pourvue d'une clôture opaque et décorative d'au moins 1,85 mètre et d'au plus 2,40 mètres de hauteur, et ce, nonobstant la hauteur maximale autorisée au présent règlement ; 2. Si une clôture, une haie ou un muret sont prolongés en avant de la ligne de construction, ceux-ci ne doivent pas avoir plus de 1 mètre de hauteur ; 3. Toute surface de terrain située entre la bordure d'une allée d'accès ou d'un espace de stationnement et toute limite de terrain, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Si cet espace est situé le long de l'emprise d'une voie de circulation, il doit être libre de tout usage ; 4. Une telle clôture doit être installée au plus tard, à la plus rapprochée des deux (2) dates suivantes : six (6) mois après la finition des murs extérieurs du bâtiment principal ou six (6) mois après le début de l'occupation des bâtiments non résidentiels. 4.4.6 Matériaux autorisés Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les clôtures : 1. Acier émaillé ; 2. Aluminium peint ; 3. Fer forgé ; 4. Fonte ; 5. PVC ou résine de synthèse ; 6. Bois plané, peint, teint, verni ou traité ; 7. Mailles de chaines (type frost) recouvertes de vinyle avec ou sans latte. Les clôtures dans la cour avant doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en tout temps. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 172 4.4.7 Matériaux prohibés Les matériaux prohibés pour les clôtures sont : 1. Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées, sauf celles érigées pour fins agricoles au sein des zones A et ID au Plan de zonage ; 2. La pose de fil de fer barbelé est interdite, à l'exception des cas suivants : a) Dans les zones Industrie (I) et Commerce (C) et ce, seulement au sommet des clôtures d'au moins 2 mètres de hauteur. Dans ce dernier cas, le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture ; b) Les clôtures érigées pour fins agricoles dans les zones A et ID au Plan de zonage. 4.4.8 Clôtures à neige Les clôtures à neige sont permises du premier (1er) novembre d'une année au premier (1er) avril de l'année suivante. 4.4.9 Conception et entretien Toutes les clôtures, murets et murs de soutènement doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps. Les clôtures électrifiées sont prohibées, sauf pour les usages agricoles. Les clôtures en métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Les clôtures en bois doivent être maintenues en bon état, et ce, en tout temps. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 173 Section 4.5 : Dispositions relatives aux antennes 4.5.1 Antennes domestiques Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes domestiques : 1. Les antennes domestiques sont permises dans les cours latérales ou arrière ou sur les bâtiments ; 2. Dans le cas d'habitations multifamiliales, une (1) seule antenne est permise par bâtiment. 4.5.2 Antennes paraboliques Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques : 1. Les antennes domestiques paraboliques ne sont autorisées que dans la cour arrière ; 2. Elles ne sont pas autorisées sur un bâtiment. 4.5.3 Nombre d'antennes autorisé Le nombre maximal d'antennes est fixé à une (1) antenne parabolique et une (1) antenne domestique dans le cas des terrains occupés par un usage résidentiel et à trois (3) tous types confondus dans le cas des terrains occupés par un usage commercial ou industriel. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 174 Section 4.6 : Dispositions relatives aux appareils mécaniques divers et équipements 4.6.1 Implantation Les dispositions suivantes s'appliquent aux appareils et équipements mécaniques pour un usage autre qu'habitation, tels que les appareils de climatisation, thermopompes, équipements de chauffage et de ventilation, génératrices et équipements mécaniques similaires : 1. La distance minimale entre les appareils et équipements mécaniques et une ligne de terrain est fixée à 2 mètres. Pour les terrains dont l'usage est commercial ou industriel, celle-ci est fixée à 3 mètres ; 2. Nonobstant toute disposition contraire, les appareils et équipements mécaniques autres que les appareils saisonniers, peuvent être installés sur les toits s'ils s'intègrent aux caractéristiques architecturales du bâtiment et sont dissimulés de la voie publique. 4.6.2 Aménagement paysager Lorsqu'installés dans les cours latérales, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, un réservoir, une bonbonne, une génératrice et autres équipements similaires, installés de façon permanente, doivent être dissimulés par un aménagement paysager opaque, par exemple une clôture végétale ou une plantation d'arbustes telle que des cèdres, de façon à être invisibles depuis la rue. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 175 Section 4.7 : Dispositions relatives aux panneaux solaires 4.7.1 Panneaux solaires autorisés L'implantation d'un panneau solaire est autorisée à des fins accessoires à un usage principal d'habitation selon les dispositions de la présente section. 4.7.2 Implantation Lorsqu'installé au sol, un panneau solaire doit être implanté conformément aux dispositions suivantes : 1. Il peut être installé dans les cours latérales ou arrière uniquement ; 2. Il doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété; Nonobstant ce qui précède, l'implantation d'un panneau solaire est aussi autorisée sur un bâtiment aux conditions suivantes : 1. Il peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire ; 2. Lorsqu'installé sur un bâtiment principal, ailleurs que sur le toit, il doit être installé sur la façade opposée de celle qui fait face à la voie de circulation. 4.7.3 Superficie La superficie maximale d'un panneau solaire est édictée selon les dispositions suivantes : 1. Sur le toit : 100 % de la superficie du toit, sans excéder les limites du toit ; 2. Sur le mur arrière : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ; 3. Au sol : le total de la superficie de l'ensemble des capteurs solaires ne peut excéder 5 % de la superficie des cours latérales et arrières. 4.7.4 Hauteur La hauteur maximale d'un panneau solaire, en son point le plus élevé et incluant son support, est édictée selon les dispositions suivantes : 1. Sur le toit : ne doit pas excéder 15 centimètres de hauteur par rapport au revêtement du toit ; 2. Sur mur : ne doit pas excéder les limites du mur ni couvrir les ouvertures ; 3. Au sol : 1,85 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 176 4.7.5 Panneaux solaires sur un bâtiment ayant une valeur patrimoniale Nonobstant les dispositions de la présente section, l'installation d'un panneau solaire est prohibée sur le toit ou sur un mur de tout bâtiment principal ou accessoire faisant partie de l'inventaire municipal des immeubles ayant une valeur patrimoniale. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 177 Section 4.8 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur 4.8.1 Dispositions générales À moins d'une indication contraire au présent règlement, l'entreposage extérieur est autorisé pour les usages suivants : 1. Les classes et codes d'usages : C3, C6, C7, C805, C9, I1, I2, P103, P104, P105, P2 et F ; 2. Tout aire d'entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture ; 3. La hauteur de l'entreposage ne peut excéder la hauteur de la clôture ceinturant l'aire d'entreposage. 4.8.2 Clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure La clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure doit respecter les conditions suivantes : 1. Nonobstant la hauteur maximale des clôtures autorisée en vertu du présent chapitre, la hauteur d'une clôture ceinturant une aire d'entreposage extérieure est fixée à 2,75 mètres ; 2. La clôture ceinturant l'aire d'entreposage ne peut être ajourée à plus de 25 %, à l'exception des clôtures ceinturant les aires d'entreposage pour les usages de vente de véhicules neufs ou usagés et les pépinières, 4.8.3 Entreposage extérieur à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal Nonobstant le contenu du présent chapitre, aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé dans la cour avant ou dans la marge de recul d'un immeuble ayant une vitrine visible sur la route 344 ou le chemin Principal, à l'exception des cas suivants : 1. Lorsque l'aire d'entreposage dessert un usage industriel autorisé ; 2. Lorsque l'aire d'entreposage sert à la mise en démonstration et l'étalage des produits vendus sur place (ex : concessionnaire automobile) ; Dans tous les cas, et nonobstant sa localisation sur le terrain, toute aire d'entreposage localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal doit être dissimulée de la voie publique par l'aménagement d'une zone tampon végétalisée d'une profondeur minimale de 2 mètres au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être plantés afin de créer un écran végétal opaque. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 178 Lorsqu'une aire d'entreposage localisée à l'intérieur du corridor de la route 344 ou du chemin Principal et visible de ces dernières est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, elle ne peut être agrandie sans que des aménagements paysagers constitués minimalement d'une zone tampon végétalisée d'une profondeur minimale de 2 mètres au sein de laquelle des arbres et arbustes doivent être plantés de manière à la dissimuler intégralement de la voie publique ne soient prévus. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 179 Section 4.9 : Dispositions relatives à l'étalage extérieur 4.9.1 Usages commerciaux L'étalage extérieur, lorsqu'autorisé pour un usage commercial, peut être réalisé aux conditions suivantes : 1. L'étalage extérieur de produits est autorisé dans les cours avant, latérales et arrières ; 2. L'étalage doit respecter une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant ; 3. L'étalage ne doit pas se situer dans les espaces prévus pour le stationnement ; 4. La superficie d'étalage ne doit pas excéder 10% de la superficie de plancher occupée par l'établissement commercial. 4.9.2 Établissement de vente ou de location de véhicules neufs ou d'occasion Sous réserve de toute disposition particulière applicable, l'étalage extérieur de véhicules destinés à être vendus ou loués est permis aux conditions suivantes : 1. L'aire dans laquelle les véhicules sont étalés doit être localisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété ; 2. L'aire au sein de laquelle les véhicules sont étalés doit être pavée, asphaltée ou bétonnée ; 3. Une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,5 mètre doit être aménagée entre l'aire dans laquelle les véhicules sont étalés et toute ligne de propriété ; 4. Le nombre total de véhicules pouvant être étalés pour fin de vente ou de location, dans les cours extérieurs, est d'au plus un (1) véhicule par 20 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal affecté à l'établissement de vente ou de location (bureau de vente, atelier mécanique, salle d'exposition, etc.) ; 5. Il est interdit de surélever un véhicule sur une remorque, une plate-forme ou de toute autre manière ; 6. Il est interdit de laisser ouvert le capot d'un véhicule ; 7. L'installation de drapeaux, banderoles ou tout autres éléments autrement non autorisés selon les dispositions relatives à l'affichage du présent règlement est prohibée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 180 Section 4.10 : Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires 4.10.1 Usages ou constructions temporaires autorisés Les usages et les constructions temporaires suivant sont autorisés sur le territoire : 1. Les bâtiments, bureaux de vente de projet domiciliaire, cabanes ou roulottes de chantier préfabriquées, desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage, ne sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois. 2. Les bâtiments ou constructions temporaires relatives à un usage récréatif ou public sont autorisés dans le cas d'un évènement particulier, et ce, pour une durée maximale de vingt (20) jours avant et après l'évènement. Cette autorisation est valide pour un (1) seul évènement par année, par terrain ; 3. Les bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires sont autorisés pour la durée des travaux. Ils doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours suivant la fin de ces derniers. Si les travaux sont interrompus ou arrêtés définitivement, les bâtiments ou cabanes de chantier temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours de l'interruption ou de l'arrêt des travaux ; 4. Les abris d'auto temporaires sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un abri d'auto temporaire peut être installé dans la période du 15 octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. En dehors de la période mentionnée, la structure de l'abri d'autos temporaire doit être complètement retirée ; b) Un abri d'auto temporaire doit être implanté à : I. L'extérieur de l'emprise d'une voie de circulation ; II. Une distance minimale de 1,5 mètre de toute bordure de béton ou pavage d'une voie de circulation ; III. Une distance minimale de 0,75 mètre de toute ligne de terrain. IV. Un abri d'auto temporaire doit être construit d'une structure tubulaire en métal et d'un recouvrement en toile ou plastique. 5. Les tambours sont autorisés aux conditions suivantes : a) Du 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours, à condition qu'il respecte les dispositions du présent règlement et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment ; b) Les pellicules de plastique et les polythènes ne sont pas permis. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 181 6. Les clôtures ou barrières servant à délimiter des espaces à protéger tels que des excavations durant des travaux sont autorisées durant la période des travaux, et ce, conformément aux dispositions du règlement de construction ; 4.10.2 Conception et entretien. Tous les bâtiments et constructions temporaires doivent être entretenus et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES 182 Section 4.11 : Dispositions relatives aux murs de soutènement 4.11.1 Dispositions générales Nonobstant toute disposition contraire au présent chapitre, les murs de soutènement sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Les murs de soutènement sont permis dans les cours latérales ou arrière ou dans la partie de la cour avant située au-delà de la marge avant. Cependant, ils peuvent être permis en marge avant s'ils respectent une hauteur maximale de 1 mètre ; 2. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,20 mètre doit être protégé par une clôture ou haie d'au moins 1 mètre de hauteur, à l'exception des descentes pour garage en sous-sol. Un palier d'une profondeur minimale de 1,20 mètres doit être prévu pour chaque portion d'un mur de soutènement d'une hauteur maximale de 1,85 mètres ; 3. Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement doivent être de maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton décoratif ou de dormant de bois traité. Les matériaux acceptés pour la construction d'un mur de soutènement doivent être de maçonnerie décorative, de pierre ou de brique ; 4. Seule la pierre naturelle est acceptée pour la construction d'un mur de soutènement ; 5. Nonobstant ce qui précède, un mur de soutènement peut être construit à l'aide d'un matériau autre que de la pierre naturelle, s'il fait l'objet d'une autorisation suivant le mécanisme prévu au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ; 6. Nonobstant ce qui précède, les blocs de ciment peuvent être autorisés pour les murs de soutènement situés dans les cours latérales ou arrière à la condition suivante : a) Tout mur de soutènement dont la hauteur totale d'un ou des paliers cumule plus de 2,50 mètres doit recevoir l'attestation d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 183 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Section 5.1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 5.1.1 Dispositions générales La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les exigences du présent chapitre prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il dessert demeure en existence. Lors de tout changement d'usage ou extension d'usage qui exige un nombre d'espaces supérieur à l'ancien, le nombre supplémentaire d'espaces requis pour la nouvelle occupation ou l'extension de l'usage existant par rapport à l'ancienne situation et leurs accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. Si une intervention a pour effet de modifier la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification du nombre de cases requises afin de respecter les dispositions du présent règlement, si applicables. Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. L'entreposage de neige durant la période hivernale ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement. 5.1.2 Stationnement hors rue Tout usage ou bâtiment doit, pour être autorisé, prévoir des cases de stationnement hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. Le stationnement des véhicules doit s'effectuer dans les cases de stationnement prévues à cette fin. Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou agrandi, aucun changement d'usage et aucune extension de la superficie occupée par un usage ne peuvent être effectués sans que des espaces de stationnement hors rue soient prévus à cette fin conformément aux dispositions du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 184 5.1.3 Reconnaissance d'une case de stationnement Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir, à l'exception des cases desservant un usage H1, H2 ou H3. 5.1.4 Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement. Lorsque le nombre de cases requis est fixé en fonction de la superficie de plancher, la superficie de plancher brute doit être utilisée. Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire. Tableau 30 - Nombre minimal de cases de stationnement requis par type d'usage. Groupe habitation Nombre de cases de stationnement requis H1 et H6 1 case H2 et H3 1,3 case par logement H4 1,5 cases par logement H5 ½ case par logements dans le cas d'une résidence pour personnes âgées 1 case par chambre dans le cas d'une maison de chambres Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis C1, C201, C202 1 case par 30 m² de plancher C203 à C205 1 case par 20 m² de plancher C301 1 case par 40 m² de plancher RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 185 Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis C302, C303 1 case par 65 m² de plancher C304 1 case par 15 m² de plancher C305, C307 1 case par 100 m² de plancher C306 1 case par 60 m² de plancher C308 1 case par 20 m² de plancher C309 1 case par 40 m² de plancher C310, C311 1 case par 20 m² de plancher C401, C402 1 case par 6 sièges fixes ou 1 case par 20 m² de plancher pouvant servir à des rassemblements mais ne contenant pas de sièges fixes. C403, C5 1 case par 15 m² de plancher C6 1 case par chambre plus 2 cases pour employés C701 à C705 1 case par 60 m² de plancher C706 3 cases plus 1 case par baie de service C707 à C709 3 cases minimales et : 1. 1 case par 30 m² de plancher de vente au détail 2. 1 case par 15 m² de plancher de restauration 3. 1 case par 60 m² de plancher d'atelier mécanique C801 à C804 1 case par 30 m² de plancher C805, C806 5 cases C901 1 case par 30 m² de plancher C902, C903, C904, C906 1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25 m2 de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 186 Groupe commerce Nombre de cases de stationnement requis toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins de bureaux administratifs C905, C907 1 case par 100 m² de plancher. Groupe industrie Nombre de cases de stationnement requis Pour tous les codes d'usages industriels (à moins d'une indication contraire) 1 case par 60 m2 de plancher ou 1 case par 25 m2 de plancher dans le cas d'un bâtiment, ou toute partie d'un bâtiment, utilisé pour des fins de bureaux administratifs Groupe public Nombre de cases de stationnement requis P101 Pour les premiers 1 500 m² de plancher : 1 case de stationnement par 100 m² de plancher; Plus de 1 500 m² de plancher : 1 case par 140 m² de superficie de plancher. P102 1 case par 30 m² de plancher. P103 2 cases par classe ou laboratoire. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires et des places d'assemblée s'ajoute. P104, P105 1 case par 30 m2 de plancher P106 3 cases P107 1 case par 6 sièges fixes pour les lieux de culte ou 1 case par 25m² de plancher, s'il n'y a pas de sièges fixes 5 cases pour les cimetières P108 2 cases RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 187 Groupe public Nombre de cases de stationnement requis P109 1 case par 40 m² de plancher P2 Le nombre de cases requis pour le stationnement des véhicules des employés présents à temps plein Groupe récréation Nombre de cases de stationnement requis R101, R102 5 cases R103 Aucun R104, R105 et R106 1 case par 150 m2 de superficie occupée par l'usage R201, R202 5 cases R203 Salle de billard : 1 case/table de billard Salon de quilles : 2 cases/allée de quilles Aréna Sièges fixes : 1 case/4 sièges Curling : 4 cases/allée Tennis : 2 cases/court 1 case par 50 m² pour les autres usages R204 10 cases R205 5 cases R206 3 cases par trou R207, R208, R209 1 case par 100 m² ou par terrain aménagé pour l'activité RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 188 Groupe agricole Nombre de cases de stationnement requis A1 1 case par 3 employés + 1 case par 3 places assises en présence d'usages accessoires autorisés A2 1 case par 3 employés + 5 cases en présence d'usages accessoires autorisés Groupe extraction Nombre de cases de stationnement requis EX 2 cases 5.1.5 Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Tout bâtiment principal à l'exception des bâtiments occupés par un usage du groupe «habitation (H)» de moins 8 logements doit prévoir des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite pour les aires de stationnement conformes aux dispositions du présent règlement selon le tableau suivant : Tableau 1. Espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite Nombre de cases de stationnement totale de l'aire de stationnement Nombre de cases de stationnement adaptées requis 0-4 cases Aucune 5 à 19 cases 1 case 20 à 99 cases 2 cases 100 cases et plus 2% des cases Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 189 5.1.6 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules de service Nonobstant toute disposition contraire, le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules de service d'un usage doit être compté en surplus des normes prescrites par le présent règlement pour cet usage. Le nombre minimal de cases de stationnement pour les véhicules de service est fixé à 1 case par véhicule, le cas échéant. 5.1.7 Nombre minimal de cases de stationnement requis pour les véhicules électriques En plus des exigences de la présente section, une aire de stationnement de 10 cases et plus doit avoir un nombre de cases de stationnement requis et des bornes de recharge pour véhicules électriques équivalent à 10 % du nombre de cases minimum. Toute fraction de case doit être considérée comme une case supplémentaire. Les cases doivent être localisées à proximité de l'entrée principale des bâtiments, sans pour autant être localisées plus près de l'entrée principale que les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 190 Section 5.2 : Dispositions relatives à la localisation et l'aménagement des espaces de stationnement 5.2.1 Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour tous les usages : 1. Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur d'une courbe ou à l'intérieur d'une tête de pipe, la largeur minimale de la bande gazonnée exigée en vertu du paragraphe précédent est fixée à 0,5 mètre ; 3. Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur, soit au sous-sol, au rez-de- chaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans un bâtiment accessoire. 5.2.2 Localisation des espaces de stationnement pour un usage résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les terrains occupés par un usage résidentiel : 1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ; 2. Pour les habitations unifamiliales, l'aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 50% de la largeur de la cour avant située devant la façade principale du bâtiment principal, et ce, sans excéder une largeur maximale de 9 mètres ; 3. Nonobstant le contenu du présent règlement, dans le cas des habitations unifamiliales jumelées ou contiguës, l'aire de stationnement peut empiéter dans l'espace situé à l'avant de la façade principale du bâtiment créé par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, et ce, sans empiétement maximal, mais sans excéder une largeur de 5,5 mètres et 50% de la largeur du terrain ; 4. Pour les usages H3, H4 et H5, l'aire de stationnement doit obligatoirement être localisée dans les cours latérales ou arrières ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 191 5.2.3 Localisation des espaces de stationnement pour un usage autre que résidentiel Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement pour les usages autres que ceux du groupe « Habitation (H) » : 1. Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ; 2. Le stationnement est permis dans toutes les cours à moins d'une indication contraire au présent règlement ; 3. L'espace libre entre l'espace de stationnement et toute ligne de propriété doit être gazonné et planté d'arbres et arbustes. 4. À moins d'une indication contraire au présent règlement, les aires de stationnement peuvent être localisées en tout point sur le terrain à l'exception d'une marge de 1 mètre entre l'aire de stationnement et toute limite arrière ou latérale de terrain qui doit être maintenue avec la végétation naturelle ou faire l'objet d'une plantation d'arbres. Lorsqu'implantée en cours avant, une bande végétalisée d'une profondeur minimale de 3 mètres doit être aménagée entre l'aire de stationnement et la limite d'emprise de la rue. 5.2.4 Mise en commun des espaces de stationnement Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, l'aménagement d'un espace de stationnement mettant des cases de stationnement et allées d'accès en commun peut être réalisé conformément aux dispositions suivantes : 1. Une servitude enregistrée selon la loi liant les requérants concernés doit être déposée auprès de la Municipalité. Le certificat d'occupation n'est alors valide que pour la période prévue dans ladite entente ; 2. Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de stationnement. 5.2.5 Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation doivent être conformes aux dispositions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 192 Tableau 31 -Dimensions minimales des cases de stationnement et allées de circulation Angle des cases (en degrés) Largeur de l'allée de circulation entre les cases Largeur de la case Longueur de la case Sens unique Double sens 0 3 m 6 m 2,25 m 6,5 m 30 3,3 m 6 m 2,25 m 6,5 m 45 4,5 m 6 m 2,25 m 5,5 m 60 5,5 m 6 m 2,5 m 5,5 m 90 6 m 6,5 m 2,5 m 5,5 m 5.2.6 Dimensions minimales des cases de stationnements pour les personnes à mobilité réduite Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 6 mètres, à moins que les dimensions exigées en vertu du paragraphe précédent soient supérieures. Celles- ci doivent être localisées le plus près possible de l'entrée principale du bâtiment et être identifiées clairement. 5.2.7 Aménagement des allées de circulation et des allées d'accès à un espace de stationnement Toutes les allées d'accès à un espace de stationnement doivent être aménagées selon les dispositions suivantes : 1. La largeur minimale d'une allée d'accès à double sens est fixée à 5,5 mètres et la largeur maximale est fixée à 9 mètres ; 2. La largeur minimale d'une allée d'accès à sens unique est fixée à 3,5 mètres et la largeur maximale est fixée à 9 mètres. ; 3. Les allées de circulation et les allées d'accès ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement ; 4. La pente maximale pour une allée d'accès est fixée à 8%. La pente doit débuter à plus de 1 mètre de l'emprise de la rue et être située à plus de 12 mètres de l'intersection des lignes d'emprise de deux (2) voies publiques ou de leur prolongement ; 5. La distance minimale entre deux (2) accès sur un même terrain doit être égale au total en mètres de la largeur de ces deux accès ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 193 6. Les entrées et sorties d'un espace de stationnement doivent être indiquées par une signalisation conforme au présent règlement et doivent être aménagées perpendiculairement à la voie publique lorsque possible. 5.2.8 Aménagement des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : 1. Toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent au minimum être recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. Le gazon ou un recouvrement végétal n'est pas considéré comme un matériau de recouvrement d'un espace de stationnement à l'exception du pavé alvéolé et à l'exception des espaces de stationnement utilisés pour la machinerie agricole en zone agricole ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation identifié au Plan de zonage, toutes les surfaces servant aux espaces de stationnement doivent être pavées, bétonnées, asphaltées ou conçues avec du pavé alvéolé ; 3. Lorsqu'un espace de stationnement comprend au moins 6 cases, chaque case doit être délimitée par un tracé au sol ou une plaque d'identification et doit être pavée ou asphaltée ; 4. Lorsqu'un espace de stationnement desservant un usage autre que résidentiel, d'une capacité supérieure à 5 cases, est adjacent à un terrain où l'usage est l'habitation, il doit être séparé de ce terrain par une clôture non ajourée ou une haie opaque ; 5. L'espace de stationnement doit être aménagé afin que les eaux de ruissellement puissent être contrôlées par un système de drainage adéquat, et ce, afin d'éviter toute accumulation d'eau et de favoriser l'infiltration d'eau dans les surfaces perméables du terrain ; 6. L'espace de stationnement, lorsqu'il occupe une superficie excédant 500 mètres carrés, doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Le système de drainage doit être conçu et approuvé après construction par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Dans le cas où il n'y a pas de réseau d'égout pluvial municipal, un ou des ouvrages d'infiltration et de rétention doivent être conçus et aménagés sur le terrain. Le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume d'eau à filtrer pour une pluie de récurrence une fois en 20 ans, des axes d'écoulement, de la nature du terrain et de la sensibilité du milieu récepteur. La rétention peut être conçue en utilisant les surfaces pavées, des bassins en surface, des tuyaux ou chambres souterrains étanches ou avec exfiltration si le niveau de l'eau souterraine le permet. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 194 5.2.9 Aménagement des espaces de stationnement de plus de 10 cases Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 10 cases, en plus des dispositions de l'article précédent : 1. Toute manœuvre des véhicules doit s'effectuer à l'intérieur de l'espace de stationnement sur le terrain ; 2. L'espace de stationnement doit être entouré de façon continue, à l'exception des baissières, de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le revêtement d'au moins 15 centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ; 3. Un système de drainage incluant des jardins de pluie ou autres techniques végétales doit être intégré à l'aménagement de manière à favoriser la percolation de l'eau dans le sol ; 4. Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de 10 cases de stationnement à l'intérieur de l'aire de stationnement. Ces îlots doivent avoir une superficie équivalente à la superficie d'une case de stationnement et être végétalisés soit par la plantation de gazon ou de plantes et d'arbustes résistants aux abrasifs. De plus, ces îlots doivent être plantés d'arbre dans une proportion de 1 arbre par 10 cases. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons ; 5. Pour une aire de stationnement de 10 à 30 cases, un minimum du tier (1/3) des cases doivent être recouvertes en pavé alvéolé ; 6. Pour une aire de stationnement de 30 cases et plus, la moitié (1/2) des cases doivent être recouvertes en pavé alvéolé. 5.2.10 Dispositions relatives au stationnement aux abords du chemin d'Oka Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnements desservant les terrains adjacents au chemin d'Oka : 1. Tout espace de stationnement doit être localisé en cour latérales ou arrière pour les usages autres que résidentiels et les classes d'usage H4 et H5 ; 2. Lorsqu'une aire de stationnement existante localisée en cour avant, desservant un usage autre que résidentiel ou un usage des classes H4 ou H5, est réaménagée, les dispositions suivantes s'appliquent : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 195 a) Une bande paysagée végétalisée doit être aménagée entre l'emprise de la voie publique et l'aire de stationnement sur l'ensemble du terrain, à l'exception des entrées charretières et allées de circulation véhiculaires et piétonnes ; b) La bande paysagée exigée au sous-paragraphe précédent doit avoir une profondeur minimale de 3 mètres ; c) Un minimum de 1 arbre doit être planté par 12 mètres carrés de superficie de bande paysagée ; d) Un minimum de 50% des arbres plantés doit être des conifères de manière à assurer une dissimulation maximale de l'aire de stationnement durant la saison hivernale. Les dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement du présent chapitre demeurent applicables. Lorsque plusieurs dispositions portent sur un même objet, la disposition la plus restrictive prévaut. 5.2.11 Délai de réalisation des espaces de stationnement Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux du bâtiment principal ou que le changement d'usage est effectué. Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment ou l'usage peuvent être autorisés pour autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient exécutés dans un délai de 18 mois à partir de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 196 Section 5.3 : Dispositions relatives au stationnement et remisage des véhicules 5.3.1 Stationnement des véhicules routiers Le stationnement d'un véhicule est prohibé sur un terrain vacant, sauf si l'usage du terrain est le stationnement de véhicules exercé en conformité avec le présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules d'usage agricole, soit les véhicules nécessaires à la réalisation d'activités agricoles, sur un terrain dont l'usage est agricole. 5.3.2 Stationnement pour l'usage habitation Sur les terrains dont l'usage principal est l'habitation, les véhicules automobiles, excluant les véhicules lourds, peuvent être stationnés à l'intérieur de l'espace de stationnement, sans limitation quant au nombre. 5.3.3 Stationnement de véhicules récréatifs pour l'usage habitation Le stationnement de tout véhicule récréatif, remorque ou embarcation est autorisé sur le terrain occupé par un usage résidentiel, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le stationnement doit se faire en cour latérale ou arrière ; 2. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une longueur supérieure à 10 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage 3. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 4 mètres, sauf dans les zones A au Plan de zonage ; 4. Le véhicule récréatif, la remorque ou l'embarcation doit être stationné à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété ; 5. Tout véhicule récréatif stationné doit appartenir uniquement au propriétaire de l'immeuble ; 6. Une (1) seule roulotte, tente-roulotte, motorisé ou caravane portée stationnée est autorisé par terrain ; 7. Le nombre maximal de bateaux, incluant la remorque, stationné par terrain est fixé à 2 ; 8. Le nombre maximal de motos et/ou de motoneiges incluant la remorque, et/ou motomarine et/ou véhicule tout-terrain et/ou motocross est fixé à 4. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 197 5.3.4 Remisage de véhicule pour l'usage habitation Le remisage d'un seul véhicule automobile par terrain occupé par un usage résidentiel est autorisé sur celui-ci si le véhicule est immatriculé pour l'année courante et en état de marche. Le remisage de véhicules doit s'effectuer en cour latérales ou arrière et à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de lot. 5.3.5 Stationnement et remisage pour les usages autres que l'habitation Le stationnement et le remisage de véhicules pour les usages autres que l'habitation sont autorisés uniquement si le remisage et le stationnement de ces véhicules sont liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment. Le remisage des véhicules et le stationnement de véhicules lourds sont uniquement autorisés dans les cours latérales et arrière en conformité avec les dispositions du présent règlement. Un véhicule ne peut en aucun temps être utilisé en tant que bâtiment accessoire et doit demeurer en état de rouler. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 198 Section 5.4 : Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis 5.4.1 Conteneur semi-enfoui obligatoire Tout nouveau projet intégré de même que tout nouveau projet résidentiel comportant plus de 30 unités d'habitation, doivent obligatoirement installer à ses frais, le nombre de conteneur semi-enfouis requis selon la présente section pour son projet afin que les matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées. 5.4.2 Enlèvement des matières résiduelles L'enlèvement des matières résiduelles est effectué par la municipalité ou son mandataire. 5.4.3 Modèle de conteneur semi-enfoui Le conteneur semi-enfoui doit être de type « à chargement frontal » de la marque «EarthBin » et être installé et implanté conformément aux recommandations du fabricant. 5.4.4 Calcul du nombre de conteneurs semi-enfouis Le nombre de conteneurs semi-enfouis nécessaires est calculé en fonction d'un volume de matières produit par logement par semaine. Ces volumes sont identifiés au tableau suivant : Tableau 29 : Volume de matières produit par logement par semaine Matière Volume par logement par semaine (L) Composte 25 Recyclage 90 Résidu ultime 80 Afin de déterminer le volume des conteneurs semi-enfouis à installer, la formule suivante doit être utilisée : Volume des conteneurs = Nombre de logements X nombre de semaines entre chaque collecte X volume de matières par logement par semaine. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 199 Afin de déterminer le nombre de conteneur requis, le volume calculé pour chaque matière doit par la suite être divisé par le volume des conteneurs, identifié au tableau suivant, pour chaque matière. Tableau 30 : Volume des conteneurs Matière Volumes par logement par semaine (L) Composte 3 000 Recyclage 5 000 Résidu ultime 5 000 Si le nombre de conteneurs n'est pas entier, il faut l'arrondir au nombre entier supérieur pour établir le nombre conteneurs requis. 5.4.5 Normes d'implantation Les normes d'implantation suivantes s'appliquent aux conteneurs semi-enfouis : 1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou arrières ; 2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable 3. De plus, les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales de 1 mètre d'un bâtiment principal et de 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain Section 5.5 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 5.5.1 Obligation d'aménagement Pour les usages industriels, commerciaux et résidentiels de plus de 9 logements, l'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement est requis. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 200 Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Tout emplacement de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. 5.5.2 Nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis Nonobstant toute disposition contraire, un minimum d'un (1) espace de chargement ou de déchargement doit être aménagé pour tout bâtiment public, tel que prévu au tableau suivant : Tableau 32 - Nombre d'espaces de chargement et de déchargement Groupe d'usage Superficie de plancher ou nombre de logements Nombre d'espaces requis H4 et H5 9 à 30 logements 1 31 logements et plus 1 par 30 logements C1, C2, C3 (sauf les usages de la classe C310 et C311) 300 à 1 500 m2 1 1 501 m2 à 4 500 m2 2 4 501 à 7 500 m2 3 7 501 à 10 500 m2 4 10 501 m2 et plus 5 I1, I2 300 à 4 000 m2 1 4 001 à 8 000 m2 2 8 001 à 12 000 m2 3 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 201 Groupe d'usage Superficie de plancher ou nombre de logements Nombre d'espaces requis 12 001 à 16 000 m2 4 16 001 m2 et plus 5 C310 et C311 C6 350 à 5 000 m2 1 5 001 à 11 000 m2 2 11 001 m2 et plus 3 Autres usages nécessitant du stationnement (sauf les usages H1, H2, H3 et H6) 300 à 2 000 m2 1 2 001 à 5 000 m2 2 5 001 à 8 000 m2 3 8 001 à 11 000 m2 4 11 001 m2 et plus 5 5.5.3 Dimensions des espaces de chargement et de déchargement Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de chargement et de déchargement : 1. Lorsque requis en vertu du présent chapitre, les espaces de chargement et de déchargement doivent avoir une largeur minimale de 3,7 mètres et une longueur minimale de 9,3 mètres ; 2. La hauteur libre minimale des espaces de chargement et de déchargement est fixée à 4,3 mètres. 5.5.4 Localisation des espaces de chargement et de déchargement Les espaces de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre sont autorisés dans les cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 202 L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement est autorisée dans toutes les cours à une distance minimale de 1 mètre des lignes latérales ou arrière du terrain. L'allée de circulation menant à l'espace de chargement et de déchargement doit être située sur le même terrain que l'usage desservi et être accessible en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant à, ou sortant d'un espace de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors rue. Les espaces réservés pour les conteneurs semi-enfouis doivent être clairement indiqués et peuvent être intégrés aux espaces de chargement et de déchargement. 5.5.5 Accès à la rue Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,3 mètres de hauteur libre et 4,9 mètres de largeur. Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de 7,5 mètres d'une intersection de rue. Cet accès peut être commun avec l'accès à l'espace de stationnement sur le terrain. 5.5.6 Localisation des portes du quai de chargement et de déchargement Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être localisées sur les murs latéraux ou arrières du bâtiment. Les portes du quai de chargement et de déchargement doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou aucun camion-remorque, qui soit stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant. 5.5.7 Revêtement de surface Tout espace de chargement et de déchargement doit être pavé, asphalté, bétonné ou autrement recouvert pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue et faciliter leur entretien. Cette disposition ne s'applique pas aux espaces de chargement ou de déchargement liés aux usages agricoles dans les zones A et ID au Plan de zonage. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 203 Section 5.6 : Dispositions relatives aux entrées charretières 5.6.1 Nombre d'entrées charretières et largeur des entrées charretières Le nombre d'entrées charretières et leur largeur sont établis selon le tableau suivant : Tableau 33 - Nombre d'entrées charretières permis et dimensions Usage Largeur maximale de l'entrée charretière Nombre d'entrées charretières maximal Distance minimale entre les entrées charretières Résidentiel 9 (7 sur le chemin d'Oka) 2 Valeur correspondant à la somme de la largeur des 2 entrées charretières Commercial / Institutionnel / Récréatif 9 (8 sur le chemin d'Oka) 2 Industriel 12 2 Agricole 12 2 Les entrées en « U » sont permises pour les habitations unifamiliales isolées lorsque deux (2) entrées charretières sont autorisées. Lorsqu'une allée en « U » est autorisée, l'espace à l'intérieur du demi-cercle servant à la circulation automobile doit faire l'objet d'un aménagement paysager constituer de végétaux et avoir une superficie minimale de 40 mètres carrés. 5.6.2 Localisation des entrées charretières La localisation des entrées charretières doit respecter les dispositions suivantes : 1. Les entrées charretières doivent être situées à l'extérieur du triangle de visibilité tel que défini au présent règlement ; 2. Pour les usages autres que résidentiel, la distance minimale entre une ligne de propriété et une entrée charretière est fixée à 3 mètres ; 3. Le contenu du paragraphe précédent ne s'applique toutefois pas lorsqu'une entrée charretière est mise en commun pour desservir deux (2) terrains. Dans ce cas, aucune distance minimale de la limite de terrain n'est exigée ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 204 4. Les entrées charretières doivent être localisées à une distance minimale de 12 mètres de l'intersection de deux (2) rues, à l'exception des usages de la classe H1 où la distance minimale est fixée à 6 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 205 Section 5.7 : Dispositions relatives à l'aménagement des espaces de stationnement pour vélos 5.7.1 Champ d'application La présente section s'applique à tout bâtiment et à tout usage principal ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage existant et a un caractère obligatoire continu. Les exigences de la présente section prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'il dessert demeure en existence. Tout usage prescrit doit, pour être autorisé, prévoir des espaces de stationnement pour vélos hors rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites à la présente section. 5.7.2 Aménagement des espaces de stationnement pour vélos Un espace de stationnement pour vélos doit respecter les exigences suivantes : 1. Il doit être accessible en tout temps. L'accès doit être libre de tout obstacle nuisant à la circulation des vélos ; 2. Entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, l'emplacement doit comprendre un support métallique solidement ancré au sol, résistant aux infractions, d'un diamètre minimal de 0,1 mètre et permettant le maintien du vélo debout, ainsi que son verrouillage à l'aide d'un cadenas en « U » ; Lorsque l'emplacement est localisé à l'extérieur du bâtiment, il doit être recouvert de l'un des matériaux suivants : 1. Gravier ; 2. Pavé alvéolé ; 3. Matériau inerte dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29 (attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis d'un professionnel) ; 4. Béton, dalles ou pavé de couleur claire ; 5. Asphalte peinte de couleur ; 6. Toute combinaison des matériaux des paragraphes précédents. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT ET AUX ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 206 5.7.3 Nombre minimal d'espaces de stationnement pour vélos Le nombre requis d'espaces de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement : Figure 3 - Nombre d'espaces de stationnement pour vélos requis Groupes d'usages Nombre d'espaces de stationnement pour vélos H1, H2, H3 et H6 0 H4, H5 2 espaces par groupe de 4 logements C1, C2, C3 4 C301, C309 8 C4, C5 4 C708 2 C801 à C804 2 R203, R204 6 I1, I2 6 P1 6 P109 10 GRM 0 À des fins d'interprétation, un espace de stationnement pour vélo correspond à un support permettant le stationnement d'un (1) vélo. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 207 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE Section 6.1 : Dispositions générales 6.1.1 Champ d'application Sur l'ensemble du territoire, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute enseigne ou tout panneau-réclame doit être conforme aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les enseignes, y compris le support (boîtier, cadre, panneau, etc.) nécessaire à l'installation et au maintien de l'enseigne. Tout affichage est interdit à l'intérieur de l'emprise d'une route ou d'une rue appartenant au Gouvernement du Québec ou à la Municipalité, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux réalisés par ces gouvernements ou instances publiques ou avec leur autorisation. 6.1.2 Localisation d'une enseigne À moins d'une indication contraire, les enseignes doivent être installées sur le terrain ou le bâtiment où est le service, le produit ou l'activité est offert, vendu ou exercé. Toute enseigne apposée à plat sur un bâtiment ou sur un auvent, ainsi que toute enseigne sur vitrine doit être située sur un mur adjacent à une voie publique, à un stationnement, à un passage piétonnier, ou à une place publique, à l'exception des enseignes directionnelles. 6.1.3 Endroits où la pose d'enseignes est interdite À moins d'une indication contraire au présent règlement, les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : 1. Tout endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture ou un accès ; 2. Sur un toit ; 3. Sur un balcon, une galerie, une terrasse, un patio ; 4. Sur un belvédère ; 5. Sur un escalier de secours ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 208 6. Sur une construction hors toit, une cheminée ou un équipement installé au toit ; 7. Sur une clôture ; 8. Sur tout poteau n'ayant pas été érigé exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne ; 9. Sur un arbre ou un arbuste ; 10. À l'intérieur du triangle de visibilité telle que définie au présent règlement pour toute enseigne excédant 1 mètre de hauteur ; 11. Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à des fins d'affichage ; 12. À un endroit masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou tout autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) ; 13. Sur le domaine public ou au-dessus du domaine public, à moins d'une disposition contraire au présent règlement. 6.1.4 Enseignes autorisées dans toutes les zones À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones et ne nécessitent aucun certificat d'autorisation : 1. Une enseigne d'identification des numéros civiques des immeubles ou établissements; 2. Une enseigne se rapportant à une élection ou une consultation publique tenue en vertu d'une loi ; 3. Une enseigne émanant d'une autorité publique municipale, régionale, provinciale ou fédérale ou de leur mandataire ; 4. Une enseigne placée à l'intérieur des bâtiments et non visible de la voie publique ; 5. Un emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux n'excédant pas 1 mètre carré ; 6. Toute inscription historique ou plaque commémorative ; 7. Toute inscription gravée dans la pierre ou autre matériau de construction du bâtiment; 8. Toute affiche installée temporairement à l'occasion d'un événement autorisé par le Conseil, à condition qu'elle soit enlevée au plus tard 3 jours après l'événement et que la durée de son installation n'excède pas un total de 10 jours ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 209 9. Un tableau indiquant les heures des activités religieuses, placé sur le terrain des édifices destinés au culte et n'excédant pas 1 mètre carré ; 10. Une enseigne sur poteau indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placée sur le terrain d'un édifice destiné au culte pourvu : a) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 1 mètre carré ; b) Que sa hauteur n'excède pas 3 mètres ; c) Qu'elle soit implantée à au moins 2 mètres de toute ligne de terrain. 11. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, d'un terrain ou d'une partie de terrain, n'excédant pas 3 mètres carrés. Cette enseigne ne peut être qu'installée que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer et doit être enlevée au plus tard 15 jours suivant la vente ou la location de la propriété ; 12. Une enseigne de superficie maximale de 10 mètres carrés placée sur les chantiers de construction pendant les travaux ; 13. Un drapeau ou emblème d'un organisme civique, politique, religieux, philanthropique ou éducationnel ; 14. Une enseigne, un drapeau, un emblème ou une banderole annonçant une activité temporaire ou une campagne pourvue : a) Qu'elle soit installée dans les 30 jours précédant la date de l'événement ; b) Qu'elle soit enlevée au plus tard 7 jours après la date de la tenue de l'événement ; c) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 3 mètres carrés. 15. Une enseigne non lumineuse annonçant la mise en location d'un seul logement, d'une seule chambre ou d'une partie de bâtiment pourvu : a) Qu'elle soit apposée à plat sur le mur du bâtiment où le logement, la chambre ou la partie de bâtiment est en location ; b) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 0,6 mètre carré ; c) Qu'une seule enseigne soit apposée sur un bâtiment. 16. Une enseigne identifiant un projet de lotissement, de construction ou de développement domiciliaire pourvu : a) Qu'elle soit sur poteau ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 210 b) Qu'elle soit située sur une portion de terrain située à l'intérieur des limites du projet; c) Qu'elle soit située à au moins 2 mètres de toute emprise de rue et à au moins 3 mètres de tout terrain contigu ; d) Que sa hauteur n'excède pas 6 mètres ; e) Que sa superficie d'affichage n'excède pas 8 mètres carrés pour une enseigne ; f) Qu'elle soit enlevée dans un délai de 15 jours suivant la finalisation du projet. 17. Une enseigne identifiant une maison modèle pourvu : a) Qu'elle soit illuminée par réflexion uniquement, si elle est illuminée ; b) Qu'elle soit peinte et bien entretenue ; 18. Un panneau d'affichage annonçant un menu de restaurant pourvu : a) Qu'il soit installé dans un panneau fermé et éclairé localisé à l'extérieur de l'établissement ; b) Qu'il soit apposé sur le mur de l'établissement ; c) Que sa hauteur n'excède pas 2 mètres ; d) Que la superficie d'affichage du panneau n'excède pas 1 mètre carré. 6.1.5 Enseignes prohibées À moins d'une disposition contraire de ce règlement, les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1. Une enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation routière installée par l'autorité compétente sur la voie publique ; 2. Une enseigne pivotante et rotative, à l'exception des enseignes de barbier ; 3. Une enseigne à éclat, une enseigne dont l'éclairage est clignotant et une enseigne animée, à l'exclusion d'une enseigne indiquant l'heure et la température dont la dimension ne peut excéder 4 mètres carrés et dont la hauteur de toute lettre, sigle, chiffre ou symbole ne peut excéder 75 centimètres ; 4. Une enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, d'un humain, d'un animal ou qui rappelle un panneau de signalisation approuvé internationalement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 211 5. Une enseigne peinte sur une partie de bâtiment tel que mur, toit ou marquise ou sur une clôture ; 6. Une enseigne en papier ou en carton ; 7. Une enseigne ayant la forme de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, sauf dans le cas d'une enseigne d'un organisme sans but lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi ; 8. Un ballon ou dispositif en suspension dans les airs et toute enseigne sur ballon, structure gonflable ou autre dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol ou au bâtiment de quelque façon que ce soit sauf pour une activité temporaire d'une durée maximale de 3 jours, dans ce cas, la structure doit être solidement fixée au sol ; 9. Une enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnée de manière continue ; 10. Une enseigne non lumineuse identifiant le promoteur, l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur et le sous-entrepreneur d'une construction ; 11. Une enseigne portative de type « sandwich » sauf pour les activités ou événements temporaires à caractère commercial ; 12. Une enseigne annonçant un établissement, un produit, une place d'affaires, une activité ou une entreprise qui n'opère plus ; 13. La disposition d'objets, à des fins publicitaires, sur un ou des poteau(x) ou sur le toit d'un bâtiment. 6.1.6 Calcul de la superficie d'une enseigne La superficie d'une enseigne correspond à la superficie de l'enseigne excluant le support. Dans le cas d'une enseigne présentant un affichage visible sur 2 côtés, 1 seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée dans la mesure où les 2 côtés sont séparés par une distance maximale de 0,80 mètre et que les 2 côtés soient identiques. Dans le cas d'une enseigne en 3 dimensions, la superficie pouvant être calculée sur chacune des faces doit être incluse dans le calcul de la superficie totale de l'enseigne. Nonobstant le premier alinéa, dans le cas d'une enseigne formée de lettres, symboles ou éléments détachés, apposés directement sur la façade du bâtiment sans encadrement (enseigne à plat), sur vitrine ou sur auvent, la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angles droits pouvant être formé autour des lettres ou des symboles apposés sur le bâtiment, la vitrine ou l'auvent. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 212 6.1.7 Éclairage Parmi les enseignes lumineuses, seules les enseignes illuminées par réflexion sont autorisées. De plus, les rayons lumineux ne doivent pas excéder les limites de l'enseigne. L'éclairage doit présenter une intensité constante, non éblouissante et les équipements d'éclairage doivent être fixes. Nonobstant l'alinéa précédent, les enseignes sur bâtiment et projetantes composées de lettres Channel opaques peuvent être rétroéclairées. 6.1.8 Matériaux autorisés Les matériaux autorisés pour les enseignes sont : 1. Le bois ouvré prépeint ou teint ; 2. Le métal ouvré prépeint ou peint ; 3. Le fer forgé ; 4. La pierre naturelle ou artificielle ; 5. Le bronze ; 6. Le verre ; 7. L'aluminium et l'alumiboard ; 8. L'acier ; 9. Le vinyle et vinyle en impression numérique autocollant ; 10. Le PVC, mousse de PVC et Komacel ; 11. L'acrylique ; 12. Le signfoam ; 13. Les matériaux synthétiques rigides ; 14. Les tissus et la toile pour les enseignes temporaires, uniquement lorsqu'indiqué au présent règlement ; 15. Le cloro-plast, pourvu que l'enseigne soit dans une zone agricole et qu'un des matériaux énumérés précédemment soit incorporé à l'enseigne ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 213 16. Les matériaux plastiques autocollants pour une enseigne sur vitrine uniquement. 6.1.9 Fondation d'une enseigne détachée À l'exception d'une enseigne temporaire, la structure supportant une enseigne détachée doit reposer sur une fondation à l'épreuve du gel. Le socle ou le poteau supportant l'enseigne doit être constitué de bois traité ou de métal traité contre la corrosion. Un muret supportant une enseigne doit être en maçonnerie. 6.1.10 Aménagement paysager autour d'une enseigne détachée À l'exception d'une enseigne directionnelle, une enseigne détachée doit être implantée dans un aménagement paysager ayant les caractéristiques suivantes : 1. La superficie minimale de l'aménagement paysager est fixée à 2,5 mètres carrés ; Les côtés de l'aménagement paysager doivent avoir au moins 1,5 mètre ; L'aménagement paysager doit être entretenus régulièrement. 6.1.11 Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute peinture détériorée doit être rafraîchie et toute illumination défectueuse doit être corrigée. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée ou endommagée, elle doit être réparée dans un délai maximal de 21 jours suivant les dommages. 6.1.12 Cessation ou abandon d'une activité Toute enseigne liée à une activité ou à un établissement qui n'existe plus doit être enlevée, y compris son support, dans les 15 jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Un établissement est présumé fermer définitivement s'il est demeuré fermé pendant une période d'un (1) an ou plus. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 214 Section 6.3 : Dispositions relatives aux enseignes nécessitant un certificat d'autorisation 6.3.1 Champ d'application La présente section s'applique aux enseignes autorisées et nécessitant un certificat d'autorisation. 6.3.2 Contenu de l'enseigne Le contenu d'une enseigne nécessitant un certificat d'autorisation ne peut comprendre que les informations suivantes : 1. Le nom de l'établissement ; 2. Le sigle ou le symbole se rapportant au nom de l'établissement ; 3. Les concessions, le cas échéant ; 4. Un slogan se rapportant à l'établissement (ex. : Depuis 1979, Fiers de vous servir depuis 1979, etc.) ; 5. Le prix de l'essence pour les stations-service. Les inscriptions se trouvant sur l'enseigne doivent utiliser le même style calligraphique. La grandeur des différentes lettres formant le nom de l'établissement doit être la même. 6.3.3 Localisation des enseignes attachées ou à plat sur un bâtiment Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes apposées à plat ou de manière perpendiculaire sur un bâtiment ou sur une marquise : 1. La façade de l'enseigne doit être parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment ou à la marquise sur lequel elle est installée ; 2. La distance minimale une enseigne perpendiculaire au mur ou à la marquise sur lequel elle est installée et le niveau moyen du sol est fixée à 3 mètres ; 3. La saillie maximale de l'enseigne est fixée à 30 centimètres à l'exception d'une enseigne installée de façon perpendiculaire auquel cas la saillie maximale de l'enseigne est fixée à 1,5 mètre ; 4. L'enseigne ne doit pas dépasser le toit ou le mur du bâtiment sur lequel elle est installée; 5. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, lorsqu'une enseigne perpendiculaire est installée sur un bâtiment existant localisé à moins de 1,5 mètre de RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 215 l'emprise, il est permis d'empiéter au-dessus de l'emprise si l'empiétement est localisé au-dessus d'un trottoir et que l'empiétement au-dessus du trottoir n'excède pas 0,75 mètre. Aucun empiétement au-dessus d'une voie de circulation n'est toutefois autorisé. 6.3.4 Localisation des enseignes détachées Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes détachées : 1. Une enseigne détachée du bâtiment doit être suspendue, soutenue ou installée sur un poteau, un socle ou un muret. Elle ne peut, en aucun cas, être installée autrement à partir du sol ; 2. Une enseigne détachée doit être située à l'extérieur de l'emprise de la voie publique à une distance minimale de 1 mètre de la limite avant du terrain sur lequel elle est situé; 3. La distance minimale entre une enseigne ou structure d'enseigne et toute limite de propriété autre que celle correspond à une ligne de rue est fixée à 1,5 mètre ; 4. La distance minimale entre la projection de l'enseigne au sol et l'emprise de la rue est fixée à 30 centimètres ; 5. La distance minimale entre la structure soutenant l'enseigne et le bâtiment est fixée à 1,5 mètre. 6.3.5 Nombre d'enseignes autorisées pour identifier un usage principal autorisé Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'enseignes autorisées : 1. Le calcul du nombre d'enseignes est établi distinctement pour chaque rue publique bornant un emplacement. Pour un même emplacement, le nombre maximal d'enseignes par établissement sur le mur du bâtiment adjacent à chaque rue publique est fixé à un (1) ; 2. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur chaque mur d'un bâtiment principal avec une entrée publique donnant sur un stationnement, un mail piétonnier ou une place publique ; 3. Dans le cas d'un même emplacement, plus d'une (1) enseigne peut être apposée sur le mur du bâtiment adjacent à une voie publique. Le nombre d'enseignes sur chacun de ces murs pour un bâtiment à occupation simple est établi selon les dispositions du présent chapitre ; 4. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas d'un bâtiment à occupation multiple, le nombre maximal d'enseignes apposées sur le mur de la façade principale RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 216 est fixé à un (1) par commerce. Une enseigne additionnelle peut être apposée sur chaque mur d'un commerce adjacent à une voie publique ; 5. Dans le cas d'une enseigne sur poteau, socle ou muret, le nombre maximal d'enseignes est fixé à un (1) ; 6. Nonobstant le paragraphe précédent, pour un emplacement transversal, le nombre maximal d'enseignes est fixé à deux (2), pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 7. Une (1) seule enseigne sur poteau, socle ou muret par rue bornant l'emplacement est autorisée ; 8. Une distance minimale de 30 mètres sépare les deux (2) structures d'enseignes. 6.3.6 Superficie maximale d'affichage pour identifier un usage principal autorisé De façon générale, la superficie maximale d'une enseigne attachée ne peut excéder 0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade principale du bâtiment sur lequel elle est installée, pourvu toutefois que la superficie totale n'excède pas 5 mètres carrés. Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas des bâtiments accueillant plusieurs établissements, la superficie maximale par établissement est fixée à 0,45 mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade du local sur lequel elle est installée sans excéder 5 mètres carrés. Une enseigne détachée peut avoir une superficie maximale de 0,2 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur lequel est situé l'établissement sans excéder un maximum de 10 mètres carrés. Nonobstant le contenu de l'alinéa précédent, lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs établissements, l'enseigne modulaire autorisée peut atteindre une superficie maximale de 11 mètres carrés sous réserve du respect de la superficie maximale de 0,2 mètre carré par mètre linéaire de façade. Nonobstant le premier alinéa, la superficie maximale pour une enseigne communautaire est fixée à 10 mètres carrés. 6.3.7 Hauteur maximale des enseignes La hauteur maximale d'une enseigne attachée est fixée à 6 mètres ou la hauteur du bâtiment principal situé sur le même terrain. La disposition la plus restrictive s'applique. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un (1) étage, la partie la plus haute de l'enseigne ne doit pas excéder le niveau le plus bas des fenêtres du 1er étage. Une enseigne détachée peut avoir une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 4 mètres, incluant son support. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 217 6.3.8 Enseigne identifiant les gîtes touristiques Nonobstant toute disposition contraire, les enseignes pour les gîtes touristiques sont permises aux conditions suivantes : 1. Une seule enseigne est autorisée ; 2. L'enseigne doit être apposée au mur à plat ; 3. L'enseigne ne peut être éclairée que par réflexion ; 4. La superficie maximale est fixée à 0,5 mètre carré ; 6.3.9 Enseigne identifiant les résidences de tourisme et établissement d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence principale Nonobstant toute disposition contraire, dans le cas d'une résidence de tourisme ou d'un établissement d'hébergement en location à court terme au sein d'une résidence principale, seules les enseignes exigées par une loi provinciale sont autorisées. Ces dernières ne peuvent être éclairées que par réflexion et doivent être apposées au mur à plat. 6.3.10 Enseigne identifiant les domaines Nonobstant le contenu du présent chapitre, les enseignes d'identification des domaines, lorsqu'installées par une entité autre que la municipalité, doivent être conformes aux dispositions suivantes : 1. Elles doivent être localisées à l'entrée du domaine ; 2. Elles ne doivent pas être de type lumineux ; 3. La superficie maximale d'affichage est fixée à 5 mètres carrés ; 4. La hauteur totale de l'enseigne et de sa structure, mesurée du niveau du sol, ne peut excéder 5 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 218 Section 6.4 : Dispositions particulières pour une station-service 6.4.1 Localisation, nombre et superficie des enseignes sur marquises Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas d'une station-service : 1. Un maximum de deux (2) façades d'une marquise peut être utilisé aux fins d'affichage. Les enseignes doivent obligatoirement être installées sur des façades opposées ; 2. La superficie totale maximale d'affichage sur une marquise est fixée à 30% de la superficie de la façade de la marquise sur laquelle l'enseigne est apposée ; 3. Nonobstant le paragraphe précédent, seul un logo peut excéder la hauteur de la façade de la marquise sur laquelle il est apposé, et ce, d'une hauteur maximale de 30 centimètres ; 4. Aucune enseigne ni aucun objet ne peuvent être installés au-dessus et/ou sous une marquise ; 5. Les enseignes apposées sur la face d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes sont autorisées aux conditions suivantes : a) Un maximum de 3 enseignes est autorisé ; b) Toute partie de l'enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur ni la largeur de la marquise. 6. La superficie maximale cumulative des enseignes attachées au bâtiment et des enseignes sur marquise est fixée à : a) 20 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection d'une seule rue ; b) 30 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de deux (2) rues ; c) 40 mètres carrés lorsque le bâtiment est situé à l'intersection de trois (3) rues ; 7. L'affichage promotionnel est inclus dans le calcul de la superficie maximale des enseignes sur marquises et attachées au bâtiment ; 8. L'affichage du prix de l'essence est autorisé aux conditions suivantes : a) Le prix doit être affiché sur une enseigne détachée uniquement et doit être intégré aux enseignes autorisées au présent règlement ; b) La superficie maximale servant à afficher le prix de l'essence est fixée à 1 mètre carré par endroit ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE 219 c) La superficie utilisée afin d'afficher le prix de l'essence est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée au présent article. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 220 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT Section 7.1 : Dispositions relatives à l'aménagement des terrains, la protection des arbres et à la plantation 7.1.1 Dispositions générales Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme un arbre à planter, un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre. 7.1.2 Obligation d'aménager les espaces libres Les espaces libres autour des constructions doivent être végétalisés et faire l'objet d'un aménagement paysager selon les prescriptions de la présente section ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications. Lors de la réalisation de travaux de construction ou d'aménagement sur un terrain, la préservation des arbres existants devra être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux exigences de verdissement. Ces aménagements doivent être terminés au plus tard 18 mois après la fin des travaux de construction ou du changement d'usage. Le gazon synthétique est prohibé pour l'aménagement des espaces libres. 7.1.3 Superficie minimale d'espace vert Sur l'ensemble du territoire, la superficie minimale d'espace verts à conserver ou à aménager sur un terrain est fixée à 35% de la superficie de ce dernier. 7.1.4 Opérations de remblais Sous réserve de toute disposition plus restrictive au présent règlement, les opérations de remblais sont uniquement autorisées lorsqu'elles visent l'aménagement d'un terrain, la correction des pentes ou le drainage de ce dernier aux conditions suivantes : 1. Le remblai ne peut excéder 30 centimètres d'épaisseur ; 2. La superficie à remblayer ne peut excéder 300 mètres carrés ou 10% du terrain ; 3. La terre servant à remblayer ne peut contenir de débris et résidus de construction ou de démolition, de matériaux ou composants indigènes à la terre utilisée, de matières résiduelles et ne doit en aucun cas contenir des contaminants aillant des RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 221 concentrations représentant des risques pour la santé humaine, la faune, la flore ou l'environnement ; 4. Si l'opération projetée a lieu sur un terrain localisé dans la zone agricole, une autorisation de la CPTAQ doit être fournie en appui à la demande, le cas échéant. Les opérations de remblais sont aussi autorisées dans l'aire de construction d'une construction, d'un bâtiment ou d'un ouvrage correspondant au périmètre occupé par la construction, auquel on ajoute une bande d'une largeur de 1,5 mètre au pourtour des fondations aux conditions suivantes : 1. Les opérations de déblais ou d'excavation dans le versant d'une pente de manière à ériger une construction à l'intérieur de cette excavation ne doivent pas excéder 20% de la superficie d'implantation de la construction ; 2. Les opérations de remblais et de déblais doivent s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale de 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas pour les déblais ou les excavations autorisés au deuxième alinéa du présent article) ; 3. Toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être mises en place durant les travaux et après les travaux, s'il y a lieu. De plus, toutes opérations de remblais et de déblais doivent être effectuées de manière à ce que l'écoulement naturel des eaux de ruissellement ne soit pas perturbé et que ces eaux ne soient pas dirigées vers un terrain voisin ou sur le domaine public. Nonobstant l'alinéa précédent, tout remblai utilisé à des fins d'accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée de toute construction et tout remblai appuyé latéralement sur tout mur extérieur de toute construction, à l'exception des murs de fondation, est interdit. Section 7.2 : Dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres 7.2.1 Restriction à la plantation Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de 30 mètres d'un bâtiment principal, d'une limite de terrain de l'emprise d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation sanitaire considérant leur système racinaire envahissant : 1. Érable argenté (Acer saccharinum) ; 2. Érable à Giguère (Acer Negundo) ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 222 3. Peupliers (Populus spp.) ; 4. Peuplier blanc (Populus alba) ; 5. Peuplier deltoïde (du Canada) (Populus deltoides) ; 6. Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; 7. Saules (Salix spp.) ; 8. Saule à feuilles de laurier (Salix alba pentandra) ; 9. Saule noir (Salix nigra) 10. Saule pleureur (Salix alba tristis) ; 11. Trembles (Populus tremula) ; 12. Ormes de Chine (Ulmus parvifolia) ; 13. Orme d'Amérique (Ulmus americana). Nonobstant ce qui précède, il est interdit de planter en tout temps l'espèce d'arbre suivant : 1. Frêne (Fraxinus sp.). 7.2.2 Abattage d'arbres autorisé Sur l'ensemble du territoire, et sous réserve des dispositions plus restrictives du présent chapitre qui ont préséances, l'abattage est permis sous réserve de l'obtention du certificat d'autorisation exigé en vertu du Règlement sur les permis et certificats et uniquement dans les cas suivants lorsqu'il est localisé en cour avant : 1. L'arbre est mort ou dans un état de dépérissement ; 2. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; 3. L'arbre doit être abattu en raison d'une situation irréversible causée par la maladie, d'une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu'il cause à un bien ou met en péril la sécurité des personnes ; 4. L'arbre est infesté par un insecte, une maladie pathogène (champignon), une bactérie ou un virus et risque de propager et d'infecter d'autres arbres ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 223 5. Pour les paragraphes 1 à 4 précédents, la nécessité d'abattage doit être précéder d'une évaluation faite par un professionnel certifié par la société internationale d'arboriculture du Québec ; 6. L'arbre cause des dommages sérieux par les racines, le tronc ou les branches à la propriété publique ou privée. Dans un tel cas, les dommages doivent être documentés; 7. L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ; 8. L'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Municipalité. 7.2.3 Dispositions applicables aux frênes Les dispositions suivantes s'appliquent à l'abattage de frênes : 1. Nonobstant le contenu de l'article précédent, l'abattage d'un frêne possédant un tronc de diamètre inférieur à 15 cm mesurés à 1,5 mètre du sol est autorisé sans certificat d'autorisation ; 2. Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit procéder ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre de l'année de la constatation de cet état ; 3. Aucun frêne ne peut être émondé, élagué ou abattu entre la période prévue du 15 mars au 1er octobre de chaque année, à l'exception d'un arbre dangereux ; 4. Tout frêne localisé à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres d'un frêne infesté par l'agrile du frêne doit être abattu, conformément aux dispositions du présent règlement, ou traité au moyen d'un pesticide homologué au Canada, contre l'agrile du frêne. Le propriétaire sera informé au moyen d'un avis de la municipalité que son frêne est concerné par le présent article : a) Dans le cas d'un traitement de pesticide, le propriétaire doit faire traiter les frênes en cause entre le 15 juin et le 31 août de l'année en cours ou, au plus tard, durant la même période l'année suivante ; b) Le propriétaire doit faire suivre à la municipalité, un document reconnu qui atteste du traitement des frênes en cause dans les 15 jours suivants le traitement ; c) Dans le cas d'un abattage, celui-ci doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis de la municipalité ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 224 d) Le propriétaire n'est pas tenu d'abattre son frêne ou de le faire traiter s'il peut démontrer, au moyen d'un document reconnu, que son frêne a déjà été traité contre l'agrile du frêne durant l'année civile en cours ou durant l'année précédente avec un pesticide dont la durée d'efficacité contre l'agrile du frêne est de deux ans ; e) Sont considérés comme des documents reconnus au sens du présent article, les factures pour les travaux de traitement des frênes à l'aide d'un pesticide homologué au Canada contre l'agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des permis et certificats nécessaires pour réaliser ces travaux en vertu du Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides (L.R.Q. c. P-9.2, r.2). f) Le propriétaire de l'arbre doit divulguer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entrepreneur qui procédera à l'abattage ; 5. Tous les résidus d'abattage provenant de l'arbre sont à l'entière responsabilité de son propriétaire. La disposition doit se faire en conformité avec les directives de la municipalité, notamment : a) Les branches de moins de 20 centimètres de diamètre doivent être directement déchiquetées sur place par l'entrepreneur qui réalise les travaux. Les résidus issus de ce déchiquetage ne doivent pas excéder 2,5 centimètres sur au moins deux de leurs faces ; b) Les branches, ou les parties de tronc, de 20 cm et plus de diamètres doivent être valorisées à l'aide d'un procédé conforme qui détruit complètement l'agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent l'abriter. 6. Aucune disposition des matériaux suivants ne sera acceptée lors de la collecte des ordures ménagères ou de la collecte des matières organiques ni à l'écocentre de la municipalité, et ce, pendant la période du 15 mars au 1er octobre : a) Le bois de chauffage ; b) Les arbres ; c) Les matériaux de pépinière ; d) Les billes de bois ; e) Les emballages de bois, palettes et le bois de calage ; f) Le bois, l'écorce ou résidus de bois provenant d'opération de déchiquetage de toutes espèces d'arbres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 225 7. Tout frêne abattu (infesté ou non) devra obligatoirement être remplacé par un arbre autre qu'un frêne et devra être planté sur le même terrain que celui abattu ; 8. Il est interdit de transporter le bois de frêne à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité entre la période prévue du 15 mars au 1er octobre de chaque année. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux copeaux déchiquetés conformément au premier sous-paragraphe du paragraphe 8) du présent règlement ; 9. Les paragraphes 4), 6) et 9) du présent article ne s'appliquent pas à un frêne possédant un tronc d'un diamètre inférieur à 15 centimètres mesuré à 1,5 mètre du sol. (Modifié, règl. 04-2025, article 4) 7.2.4 Abattage d'arbres sur la propriété publique L'émondage, l'endommagement ou l'abattage d'arbres et arbustes situés sur une voie de circulation ou une place publique est interdit. Nonobstant l'alinéa précédent, lorsque réalisé par la Municipalité ou par Hydro-Québec, l'émondage ou l'abattage d'arbres et d'arbustes situés sur une voie de circulation ou une place publique est autorisé. 7.2.5 Nombre d'arbres minimum à respecter À moins d'une indication contraire, pour tous les usages autres qu'agricole, un ratio minimal correspondant à un (1) arbre par 100 mètres carrés de superficie de terrain doit être conservé sur les terrains. La présente disposition a un caractère continu et doit être respectée en tout temps. Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle construction, le nombre minimum d'arbres exigés en cour avant est de deux (2) arbres. Au moins un des deux (2) arbres exigés en cour avant doit être un feuillu. Le nombre minimal d'arbres exigés en cour arrière est d'un (1) arbre. Dans le cas de la construction de nouvelles habitations en structure jumelée ou contiguë, le nombre minimum d'arbre exigé en cour avant est d'un (1) arbre par terrain. Au moins 50% des arbres plantés en cour avant doivent être des feuillus. Le nombre minimum exigé en cour arrière est d'un (1) arbre par terrain. Lorsque le nombre minimal d'arbres exigés en fonction du précédent alinéa n'est pas atteint, il est nécessaire de procéder à la plantation d'arbres de manière à atteindre le minimum exigé. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 226 7.2.6 Remplacement d'un arbre abattu Tout arbre abattu doit être remplacé dans un délai d'un (1) ans suivant l'abattage de celui-ci. Nonobstant ce qui précède, si une inspection visuelle par un représentant de la Municipalité spécifie et conclu qu'il n'est pas d'espace écologique suffisant pour remplacer l'arbre abattu en question, le remplacement de celui-ci est exempté du présent article. 7.2.7 Dimensions minimales des arbres à conserver Les arbres à planter ou à conserver en vertu du présent règlement doivent avoir une tige d'un diamètre minimal de 3 centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol et avoir une hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre. 7.2.8 Préservation des arbres Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, les troncs et les racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 7.2.9 Plantation à proximité de bornes-fontaines Toute plantation d'arbre, d'arbuste ou haie à une distance de moins de 3 mètres de toute borne-fontaine est interdite. 7.2.10 Dispositions applicables à la conservation des arbres à l'intérieur des boisés À l'intérieur des zones ECO et PE-1 au Plan de zonage, la coupe d'arbre doit respecter les conditions suivantes : 1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et les milieux naturels existants ; 2. Les travaux doivent être planifiée et réalisés de façon à minimiser la perte ou la détérioration d'habitats fauniques et floristiques ; 3. L'abattage d'arbres doit être planifié et réalisé de manière à protéger le paysage et le caractère champêtre du milieu. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 227 7.2.11 Dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé Aux fins d'application du présent article, un boisé est défini comme un ensemble d'arbres regroupés sur une superficie de 5 000 mètres carrés et plus. Les peuplements, fragments forestiers, bosquets, îlots d'une superficie minimale de 2 500 mètres carrés et qui sont séparés de moins de 80 mètres forment un seul et même boisé. Tout ce qui relève de l'arboriculture (culture d'arbres de Noël, culture de cèdres, vergers et culture d'arbres fruitiers, etc.) n'est pas considéré comme étant un boisé. Aucune coupe d'arbre n'est autorisée au sein des boisés suivants : 1. Un boisé d'un hectare et plus localisé hors de la zone agricole ; 2. Un boisé localisé dans la zone agricole ou dans un bois et corridors forestiers ; 3. Un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et écologique. Nonobstant l'alinéa précédent, la coupe d'arbre peut être autorisée si l'ensemble des dispositions applicables des article 7.2.12 à 7.2.14 de la présente section sont respectées. De plus, les travaux nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication sont autorisés dans l'ensemble des boisés. La coupe d'arbres nécessaire pour les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans les rives, le littoral et la plaine inondable d'un cours d'eau ou d'un lac sont autorisés à condition que ces interventions soient conformes à la règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Lorsque des travaux de coupe d'arbres à l'intérieur d'un boisé sont autorisés en vertu du présent chapitre, les critères généraux suivants doivent être utilisés pour définir les caractéristiques des coupes autorisées : 1. Les travaux doivent prendre en compte et maintenir la connectivité entre les boisés et les milieux naturels existants ; 2. Il doit être démontré que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la séquence d'interventions suivante : a) L'intervention projetée doit éviter la coupe d'arbre dans un boisé ; b) Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la coupe d'arbres dans un boisé, il doit être démontré qu'elle minimise l'empiètement dans le boisé. De plus, les travaux autorisés doivent être planifiés et réalisés de façon à minimiser la perte ou la détérioration d'habitats fauniques et floristiques ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 228 Lorsqu'un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole est exigé, le promoteur du projet a l'obligation de s'assurer que l'exécution des travaux se fait sous la supervision d'un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. À la fin des travaux, une déclaration attestant de la conformité des travaux, signée par l'ingénieur forestier, doit être transmise à la municipalité. Le plan d'aménagement forestier ou la prescription sylvicole doit répondre au contenu obligatoire prévu au Règlement sur les permis et certificats ; Lorsque des travaux sont nécessaires dans le but de permettre la réalisation de travaux de construction, de réparation ou d'entretien des équipements et infrastructures de transport d'énergie et de télécommunication, le demandeur devra démontrer que les travaux de coupe d'arbres projetés sont réalisés en minimisant les impacts sur le milieu et en limitant la fragmentation des boisés. 7.2.12 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole À des fins d'application, pour être considéré un boisé d'un hectare et plus localisé hors de la zone agricole, un boisé doit répondre aux caractéristiques suivantes : 1. La superficie du boisé localisé hors de la zone agricole est d'un (1) hectare et plus ; 2. Le boisé peut se localiser sur un ou plusieurs lots, dans une ou plusieurs municipalités ou encore s'étendre au-delà des limites de la MRC. 3. La coupe d'arbres dans les boisés d'un hectare et plus localisés hors de la zone agricole est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées : a) Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins commerciales aux conditions suivantes : b) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ; c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 4. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 229 b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 5. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes : a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ; b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ; c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 6. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes : a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ; 7. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes : a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ; b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaire à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ; 8. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 230 c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou à fragmenter le milieu ; d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ; e) Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ; 9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive aux conditions suivantes : a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de 8 mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage) ; b) Lorsque la coupe se localise dans une zone ECO ou la zone PE-1 au Plan de zonage, le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau* suivant : Superficie de l'immeuble incluse dans la zone ECO ou PE-1 Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble 3 000 m² et moins 30 % 1 000 m² Plus de 3 000 m² 60 % 1 500 m² *À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ECO ou PE-1. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 231 tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ; 10. Réaliser un projet de développement immobilier impliquant la construction de plusieurs bâtiments principaux ainsi que la réorganisation du lotissement, ou encore, la création ou la réorganisation d'une grille de rue en respectant les dispositions particulières suivantes : a) La trame de rue proposée doit permettre de maximiser la préservation des espaces boisés de forte valeur écologique et de conserver des corridors permettant d'assurer la connectivité avec les milieux naturels environnants de manière à ce que l'emprise des voies publiques n'excèdent pas 20% de la superficie totale du projet ; b) Les lots construisibles doivent être répartis de manière à ce que des lots voués à la conservation écologique s'insèrent de manière ponctuelle au sein du projet en respectant un ratio minimal d'un (1) terrain sur dix (10) dédié à la conservation écologique ; c) De manière à maximiser la préservation du couvert forestier, les bâtiments principaux ne peuvent être implantés à plus de 150% de la marge avant applicable à la grille de zonage ; d) La coupe d'arbre doit se limiter à l'espace nécessaire aux travaux de construction projetés et doit prioriser la conservation d'arbres à haute valeur écologique (essence, âge, etc.). Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés de plus d'un (1) hectare sont localisés au sein d'un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article 7.2.14 du présent chapitre ont préséances. À des fins d'application, les lots devant être voués à la conservation écologique sont les lots comportant les espaces boisés les plus significatifs en termes de valeur écologique et de services écologiques rendus (lieux de récréation, îlot de fraicheur, esthétique paysagère, valeur foncière, etc.), ainsi que permettant de favoriser la conservation ou l'aménagement de corridors permettant d'assurer la connectivité avec les milieux naturels environnants ou d'encourager le transport actif ou la pratique d'activités récréatives. 7.2.13 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans les boisés localisés dans la zone agricole ou dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers La coupe d'arbres dans les boisés localisés dans les bois et corridors forestiers identifiés au Plan de zonage, ainsi que dans les boisés localisés au sein des zones A et ID au Plan de zonage est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 232 mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées : 1. Accroître la production de la matière ligneuse et récolter les arbres pour des fins commerciales aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle, la coupe de jardinage ou la coupe commerciale visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ; b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole. 2. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ; b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 3. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes : a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ; b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ; c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole. 4. Éviter la propagation de maladie aux conditions suivantes : a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 233 5. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes : a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ; b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaire à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser 1 hectare ; 6. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux conditions suivantes : a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par la mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les pâturages; b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ; c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé pour la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ; e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par l'ingénieur forestier ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 234 f) Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer l'érosion éolienne dans le secteur environnant ; 7. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ; c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ; d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée. 8. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ; 9. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ; 10. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit : a) Lorsque le projet se réalise dans un boisé faisant partie des bois et corridor forestier et qu'il concerne une activité para-agricole, un centre de services agricoles ou une cabane à sucre commerciale, les constructions ou les ouvrages doivent se limiter à ce qui suit : I. Les travaux destinés à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les constructions ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; II. La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à une construction principale qui est existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; III. La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement et qui est détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause. b) Lorsque le projet concerne un autre projet que celui cité au sous-paragraphe a), la coupe d'arbres dans un boisé peut concerner tout projet de construction ou d'ouvrage autorisé ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 235 11. Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions suivantes : a) Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de huit (8) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage). En plus de ce qui précède, les conditions suivantes doivent être respectées : I. Lorsque la coupe se localise dans une zone ID au Plan de zonage, le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau suivant : Superficie de l'immeuble incluse dans la zone ID Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble 3 000 m² et moins 30 % 1 000 m² Plus de 3 000 m² 60 % 1 500 m² *À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ID. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage. II. Lorsque la coupe se localise dans une zone A au Plan de zonage, le déboisement maximal est fixé à 5 500 m² sans excéder 10 % de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 236 À des fins d'application du présent article, lorsque la construction ou l'ouvrage se localise en partie en zone ID et en partie en zone A, les dispositions relatives au pourcentage minimal de conservation du couvert boisé et à la superficie maximale de déboisement à respecter sont celles applicable aux zones ID du paragraphe précédent. Dans ce cas, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans la zone ID et la zone A. Nonobstant le contenu du présent article, lorsque les boisés localisés dans la zone agricole sont localisés dans un site d'intérêt esthétique et écologique, les dispositions de l'article 7.2.14 du présent chapitre ont préséances. 7.2.14 Dispositions applicables à la coupe d'arbres dans un boisé localisé dans les sites d'intérêt esthétique et écologique Les dispositions suivantes ont préséance sur celles des articles 7.2.12 et 7.2.13 lorsque la coupe d'arbres se localise dans un boisé localisé dans un site d'intérêt esthétique et écologique. Tout travaux, ouvrage ou construction projeté à l'intérieur d'un site d'intérêt esthétique et écologique identifié au Plan de zonage doit être planifié en priorisant la protection des habitats fauniques ou floristiques ainsi que le maintien ou la mise en valeur de la qualité paysagère du milieu. La coupe d'arbres dans les boisés situés au sein des sites d'intérêt esthétique et écologique identifiés au Plan de zonage est autorisée uniquement pour répondre aux objectifs suivants, et ce, dans la mesure où l'ensemble des conditions associées à l'objectif ou aux objectifs du projet de coupe d'arbres sont respectées : 1. Améliorer la croissance ou la qualité du boisé aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle ou la coupe de jardinage visant l'atteinte de l'objectif sont autorisées ; b) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; c) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 2. Accroître la production acéricole dans une érablière aux conditions suivantes : a) Seuls les travaux d'aménagement acérico-forestiers visant l'atteinte de l'objectif sont autorisés ; b) Les travaux doivent être exécutés de façon à conserver un minimum de 15% d'essences compagnes ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 237 c) La récolte ne doit pas dépasser 30% de la surface terrière du peuplement sur l'immeuble visé, réparti sur 15 ans, incluant les sentiers d'accès et de débardage ; d) La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement forestier ou d'une prescription sylvicole ; 3. Éviter la propagation de maladies aux conditions suivantes : a) Seule la coupe d'assainissement visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La demande doit être accompagnée d'une prescription sylvicole ; 4. Permettre la réalisation d'activités de récréation extensive aux conditions suivantes : a) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier, d'une piste cyclable ou d'autres aménagements linéaires sont fixés à 5 mètres de largeur. Cette largeur peut atteindre jusqu'à 7 mètres pour l'aménagement d'un sentier multifonctionnel et pour l'aménagement d'ouvrages de drainage ; b) Les travaux de déboisement maximum pour l'aménagement d'aires d'accueil, d'espaces de stationnement ainsi que de bâtiments et de constructions nécessaires à l'usage récréation extensive (incluant de manière non limitative les bâtiments et les constructions de services, les haltes et les belvédères) sont de 10% de la superficie boisée de l'immeuble sans dépasser un 1 hectare ; 5. Mettre en culture un boisé adjacent à un espace déjà cultivé par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux conditions suivantes : a) Les travaux de déboisement doivent affecter uniquement la superficie visée par la mise en culture. La mise en culture inclut entre autres la serriculture et les pâturages ; b) Le déboisement maximal est fixé à 3 hectares sans excéder 10% de la superficie boisée sur l'immeuble visé par les travaux. La première des deux (2) conditions atteintes constitue la limite de cette autorisation. Une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage ; c) Le droit de réaliser des travaux de déboisement pour la conversion d'un boisé pour la culture ne peut être octroyé qu'à une seule occasion par immeuble, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; d) Le producteur agricole doit préalablement déposer l'avis d'un professionnel habilité démontrant que le site possède un potentiel agronomique ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 238 e) Le producteur doit s'engager à mettre en production agricole la parcelle déboisée au plus tard deux (2) ans suivant la délivrance de l'autorisation pour le déboisement. Au terme de ce délai, l'espace déboisé non mis en culture doit être reboisé dans un délai d'un (1) an. Le reboisement doit favoriser une variété d'essences indigènes représentatives du peuplement concerné. Un avis d'un ingénieur forestier doit être déposé à la municipalité deux (2) ans après le reboisement. Cet avis doit démontrer que le reboisement est réussi et assuré. Dans le cas contraire, l'avis doit inclure des recommandations visant la reprise de la plantation et son entretien. Cet avis doit être accompagné d'un engagement du propriétaire à respecter et à mettre en œuvre les recommandations émises par l'ingénieur forestier ; f) Lorsqu'applicables, les travaux doivent être planifiés de façon à ne pas accentuer l'érosion éolienne dans le secteur environnant ; 6. Récolter du bois de chauffage à des fins domestiques ou personnelles aux conditions suivantes : a) Seule la coupe partielle visant l'atteinte de l'objectif est autorisée ; b) La récolte doit prioriser les arbres morts, malades ou en perdition ; c) La récolte doit être réalisée de manière uniforme sur l'ensemble du boisé de manière à ne pas créer de trouées ou fragmenter le milieu ; d) La récolte doit se limiter à la quantité nécessaire pour subvenir aux besoins domestiques ou personnels du propriétaire de l'immeuble pour l'année donnée ; 7. Entretenir ou dégager les lignes séparatrices conformément à l'article 986 du Code civil du Québec (RLRQ, chapitre CCQ-1991) ; 8. Abattre des arbres menaçant la sécurité ou représentant un risque pour les personnes ou les biens ; 9. Réaliser un projet de construction ou un ouvrage autorisé, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive. Ces projets de construction ou ces ouvrages doivent se limiter à ce qui suit : a) Les travaux destins à entretenir, réparer, moderniser ou agrandir les constructions ou les ouvrages qui sont existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; b) La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à une construction principale qui est existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 239 c) La reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage qui était existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement et qui a été détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause ; d) Un projet de construction ou d'ouvrages lié à une activité agricole ; e) Dans tous les cas, la réalisation d'un tel projet doit respecter les conditions suivantes : I. Le déboisement pour l'aménagement d'une construction ou d'un ouvrage autorisé peut inclure le déboisement d'une bande maximale de huit (8) mètres autour de la construction ou de l'ouvrage autorisé (mesurée horizontalement à partir du mur de la construction ou à partir des limites de l'ouvrage) ; II. Le projet doit respecter la conservation du boisé définie au tableau suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 240 Superficie de l'immeuble incluse dans le site d'intérêt esthétique et écologique Pourcentage minimal de conservation du couvert boisé sur la partie visée de l'immeuble Superficie maximale de déboisement sur la partie visée de l'immeuble 3 000 m² et moins 30 % 1 000 m² Plus de 3 000 m² 60 % 1 500 m² *À des fins d'application, la partie visée de l'immeuble correspond au couvert boisé de l'immeuble localisé dans le site d'intérêt esthétique et écologique. La première des deux (2) conditions atteintes entre le pourcentage minimal de conservation et la superficie maximale de déboisement constitue la limite de cette autorisation pour les travaux de déboisement. Lorsque les caractéristiques spécifiques du terrain ne permettent pas de respecter la limite de l'autorisation pour les travaux de déboisement précédemment définie et spécifiée au tableau ci-haut, le promoteur ou le propriétaire doit présenter un rapport décrivant les caractéristiques qui empêchent de maintenir cette limite et doit prévoir des mesures de mitigation afin de tendre vers la conservation du couvert boisé défini par cette limite. Dans tous les cas, une attention particulière doit être accordée au maintien des liens écologiques et de la qualité du paysage. Nonobstant ce qui précède, les dispositions ne s'appliquent pas au Refuge faunique de Deux-Montagnes, à la Réserve naturelle du Boisé-Roger-Lemoine et au Parc national d'Oka. Pour ces milieux, il faut se référer respectivement aux exigences contenues dans les lois règlements suivants : Règlement sur le Refuge faunique de Deux-Montagnes, (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 38), Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, chapitre C- 61.01) et au Règlement sur les parcs (RLRQ, chapitre P-9, r. 25). » ou Loi sur les parcs. Le tout vise à reconnaître l'encadrement provincial applicable. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 241 Section 7.3 : Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau 7.3.1 Dispositions relatives aux rives et au littoral des lacs et des cours d'eau Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable. Section 7.4 : Dispositions relatives aux zones inondables 7.4.1 Identification des zones inondables Nonobstant la délimitation des zones inondables du Plan de zonage, il faut se référer à la règlementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître les limites des zones inondables applicables. 7.4.2 Dispositions relatives aux zones inondables Il est nécessaire de se référer à la réglementation provinciale en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral pour connaître le cadre réglementaire applicable. Section 7.5 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement 7.5.1 Protection des milieux humides La détermination et la délimitation des milieux humides sont identifiées de manière préliminaire au Plan de zonage en annexe du présent règlement. Les travaux, constructions et ouvrages projetés se localisant dans un milieu humide doivent être planifiées en respectant la séquence évitée - minimiser afin de limiter l'atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité du milieu récepteur. Afin que la conception du projet évite ou minimise son impact sur les milieux humides répertoriés, il doit être démontré que l'intervention projetée se réalise dans le respect de la séquence d'interventions suivante : 1. L'intervention projetée doit éviter la perte de milieux humides ; 2. Si l'intervention projetée ne peut pas éviter la perte de milieux humides, il doit être démontré qu'elle minimise l'empiétement dans ces milieux humides. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 242 De plus : 1. Si l'intervention projetée prévoit empiéter dans un milieu humide, une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) doit avoir été obtenue lorsque requise ; 2. Dans le cas où l'intervention n'est pas assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement, la construction, la reconstruction, l'entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux sont les seuls aménagements et travaux autorisés ; 3. Lorsque des travaux sont projetés à proximité d'un milieu humide, il est obligatoire d'installer une barrière à sédiment durant toute la durée des travaux afin d'éviter la propagation de poussière ou de ruissellement provenant des travaux ; Tous les travaux relatifs à l'excavation, le dragage, le remblayage, le détournement, la modification ou le remplissage d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un marais sont interdits, à moins que la demande de travaux soit accompagnée d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée lorsque requis en vertu de toute disposition législative ou règlementaire applicable. 7.5.2 Dispositions concernant les prises de captage d'eau privées ou publiques alimentant un réseau de distribution d'eau potable Toutes prises de captage d'eau souterraine ou de surface, privées ou publiques, alimentant un réseau de distribution d'eau potable qui dessert plus de 20 personnes font l'objet d'une aire de protection intégrale de 30 mètres de rayon à partir de la prise de captage d'eau. Aucun ouvrage ni aucune activité ne peut être autorisé à l'intérieur de ce rayon, à l'exception de celles liées à l'exploitation de la prise de captage d'eau. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 243 Section 7.6 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon 7.6.1 Champ d'application La présente section s'applique aux zones de contraintes relatives à des émissions de radon identifiées sur le Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. 7.6.2 Dispositions relatives à la mesure moyenne de concentration intérieure du radon Lorsque la présente section exige une mesure moyenne de concentration intérieure du radon, celle-ci doit être réalisée en respectant les dispositions minimales suivantes conformément aux directives de Santé Canada : 1. Cette mesure doit être réalisée à long terme à l'aide d'appareils de mesure adaptés et approuvés par le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C). Elle doit être réalisée sur une durée minimale de 3 mois ; 2. Cette mesure doit comprendre des mesures prises entre le 1er octobre et le 1er avril afin de tenir compte des concentrations de radon généralement plus élevées durant la saison de chauffage lorsque les portes et les fenêtres sont fermées. 7.6.3 Disposition relative aux mesures d'atténuation du radon Lorsque la présente section exige l'aménagement d'un système de captage du radon ou des mesures d'atténuation du radon, celles-ci doivent être approuvées par un spécialiste ayant reçu une certification sur les mesures et atténuation du radon reconnue par Santé Canada. 7.6.4 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal est interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 244 7.6.5 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m3, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus, sont interdits. Cette interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages faisant partie des usages suivants dans un bâtiment principal : 1. Résidentiel (y compris les logements de tout type) ; 2. Résidence privée pour personnes âgées ; 3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ; 4. Résidence supervisée ; 5. Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ; 6. Établissement d'enseignement ; 7. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ; 8. Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.). 7.6.6 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 245 peut être autorisée dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 9 ppm eU et plus si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ; 2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. 7.6.7 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage résidentiel est interdite à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU. Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal autre que résidentiel, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: 1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ; 2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. 7.6.8 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU, tous travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m3, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. Nonobstant ce qui précède, les travaux d'agrandissement et de modernisation visant l'un ou l'autre des usages suivants à l'intérieur d'un bâtiment principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU et plus, sont interdits. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 246 Cette interdiction s'applique aussi lors du changement d'usages et de l'ajout d'usages faisant partie des usages suivants dans un bâtiment principal : 1. Résidentiel (y compris les logements de tout type) ; 2. Résidence privée pour personnes âgées ; 3. Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) incluant de manière non limitative les centres hospitaliers, les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres d'hébergement et de soins de longue durée ; 4. Résidence supervisée ; 5. Établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1) ; 6. Établissement d'enseignement ; 7. Service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance ; 8. Installation culturelle (bibliothèque, musée, etc.). 7.6.9 Dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU Nonobstant toute disposition contraire de la présente section, la reconstruction d'un bâtiment principal ayant été détruit, endommagée ou étant devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'un sinistre résultant d'une cause fortuite ou de quelques autres causes peut être autorisé dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de 6 à 9 ppm eU si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ; 2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. 7.6.10 Dispositions applicables aux nouvelles constructions à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU Toute nouvelle construction d'un bâtiment destiné à accueillir un usage principal, dans la zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU, peut être autorisée si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1. Un système de captage de radon doit être aménagé, et ce, conformément au Code national du bâtiment ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 247 2. Lorsque les travaux de construction sont terminés, la concentration intérieure de radon doit être mesurée. Si cette concentration est supérieure à 200 Bq/m3, le système de captage doit être complété par des mesures appropriées d'atténuation afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. 7.6.11 Dispositions relatives aux travaux d'agrandissement, de modernisation, changement d'usage et ajout d'usage à l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU À l'intérieur d'une zone assujettie à des émissions de radon dont la radiométrie est de moins de 6 ppm eU, tous les travaux d'agrandissement, de modernisation, de changement d'usages ou d'ajout d'usages dans un bâtiment principal doivent être précédés d'une mesure de concentration intérieure du radon. Si la concentration intérieure mesurée de radon est supérieure à 200 Bq/m3, des mesures appropriées d'atténuation du radon doivent être mises en place parallèlement à la réalisation des travaux, et ce, conformément au Code national du bâtiment et afin de tendre vers une concentration intérieure égale ou inférieure à 200 Bq/m3. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 248 Section 7.7 : Dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles 7.7.1 Précisions relatives à la zone RA2 Aucune disposition réglementaire ne trouve application dans la zone intitulée « zone composée de sols à prédominance argileuse, pouvant hypothétiquement être affectée par des glissements de terrain de grande étendue » aussi appelée « RA2 » identifiée sur les feuillets cartographiques faisant partie intégrante du présent règlement. Ainsi, les professionnels concernés, tels que les arpenteurs-géomètres, n'ont pas l'obligation d'illustrer cette limite dans leurs différents documents officiels. 7.7.2 Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Les tableaux suivants précisent les interventions qui sont interdites selon le type d'usage, selon le type d'intervention ainsi que selon la localisation de ces interventions dans la zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. La localisation de ces interdictions peut concerner l'ensemble de la zone ou une partie de celle-ci, le talus, la bande de protection dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou la marge de protection dont la largeur est précisée dans les tableaux. Dans tous les cas, les interventions ainsi interdites peuvent être autorisées si une expertise géotechnique est produite et satisfait à l'ensemble des exigences établies à la présente section selon le type d'intervention, le type d'usage, la classe de la zone de contraintes concernée ainsi que selon sa localisation dans la zone de contraintes. À des fins d'application : 1. Lorsqu'une intervention empiète sur plus de deux (2) zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées, même si l'emplacement projeté est majoritairement dans la zone affectée par des normes moins restrictives ; 2. Ce principe s'applique aussi à une intervention qui ne touche que partiellement à l'une ou l'autre des classes et qui est située en partie dans une zone non assujettie à des glissements de terrain ; 3. Dans le cas d'une intervention localisée complètement à l'extérieur d'une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, aucune norme n'est appliquée, même si une partie du terrain est touchée par la zone de contrainte ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 249 4. Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. Cette disposition s'applique lorsqu'un Arpenteur-Géomètre est tenu de réaliser un plan d'implantation en vertu du présent règlement ; 5. Si l'intervention nécessite des travaux de remblais, de déblais ou d'excavation, les dispositions relatives à ces dernières doivent être appliquées. De manière générale, les interventions visant l'entretien ou la réparation de bâtiments et d'infrastructures ne sont pas visées par les dispositions relatives aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Toutefois, certains travaux de réfection ou de modernisation sont soumis à ces dispositions. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 251 Tableau 34 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les usages résidentiels de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial Type d'intervention projetée Zone NA1 NA2 NS1 NS2 RA1-NA2 RA1sommet RA1base Bâtiment principal - Construction - Reconstruction d'un à la suite d'un glissement de terrain Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection Aucune norme Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection Aucune norme Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 252 fondations (même implantation) à la base du talus à la base du talus à la base du talus - Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 253 ne rapprochant pas le bâtiment du talus talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Dans la bande de protection à la base du talus de protection à la base du talus de protection à la base du talus talus - Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demie (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est d'une demi- fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme - Agrandissement inférieur à 50% de la Interdit : Interdit : Interdit : Interdit : Interdit : Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 254 superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Dans la bande de protection à la base du talus - Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection à la base du talus Interdit : Dans la bande de protection à la base du talus Aucune norme - Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 255 - Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Aucune norme - Réfection des fondations Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 256 de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres la base du talus dont la largeur est de 5 mètres 5 mètres la hauteur du talus au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Bâtiment accessoire ou construction accessoire incluant les piscines - usage résidentiel de faible à moyenne densité soit à l'usage résidentiel de type unifamilial, bifamilial et trifamilial - Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations d'un bâtiment ou d'une construction accessoire1 1 : N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment ou construction accessoire d'une Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la Interdit : Dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 257 superficie de 15 mètres carrés et moins et ne nécessitant aucun déblai ou excavation dans le talus ou à la base du talus. De plus, les seuls bâtiments ou constructions accessoires, associés à l'usage résidentiel, visés par les présentes dispositions sont les garages, les hangars, les cabanons, les remises, les bâtiments pour fermette, les abris de jardin, les kiosques, les pavillons ou serres composées d'une structure permanente. la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres largeur est égale à 5 mètres largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - Piscine hors terre 2, réservoir de 2000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2000 litres et plus hors terre (Implantation) 2 : N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 258 dimensions que la piscine qu'elle remplace - Piscine hors terre semi- creusée3, bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé (Implantation et remplacement) 3 : Nonobstant ce qui précède, ne sont pas visés par les présentes dispositions concernant les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles, les piscines hors-terre semi-creusées répondant à l'ensemble des conditions suivantes : - Le volume enfoui de la piscine hors-terre semi-creusée correspond à plus de 50% de son volume total ; - La piscine hors-terre semi- creusée se localise dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 259 - Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade (Implantation et/ou remplacement) Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Infrastructures, terrassement et travaux divers - Infrastructure - Réseau d'aqueduc ou d'égout (raccordement à un bâtiment existant) - Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (Implantation et réfection) - Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre (implantation, Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. Dans une Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 260 démantèlement et réfection) talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres talus dont la largeur est de 5 mètres égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres - Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) - Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) (Implantation et agrandissement) 4 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 261 l'épaisseur est de moins de 30cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. de 40 mètres - Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) 5 : N'est pas visé par le cadre normatif : Une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5m² Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme - Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 262 champ d'évacuation) (Implantation et réfection) talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres talus dont la largeur est de cinq (5) mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - Abattage d'arbres6 6 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : -Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de Interdit : Dans le talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de Interdit dans l'ensemble de la zone de contrainte Aucune norme Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 263 -À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 5 mètres 5 mètres Lotissement - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes relative aux glissements de terrain dans les dépôts meubles Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Usage - Usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (ZCGTDM) (ajout ou changement dans un bâtiment existant) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 264 Travaux de protection - Travaux de protection contre les glissements de terrain (Implantation et réfection) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas - Travaux de protection contre l'érosion (implantation et réfection) Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 265 Tableau 35 - Type d'intervention visée par les interdictions pour les autres usages (commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.)1 1 Les autres usages incluent de manière non limitative les usages commerciaux, industriels, publics, institutionnels, résidentiels de type multifamilial (de 4 logements et plus) ainsi que tout usage pouvant s'y apparenter. Ils excluent les usages résidentiels de faible à moyenne densité visée par les dispositions précisées au tableau 34 du présent chapitre. Type d'intervention projetée Zone NA1 NA2 NS1 NS2 RA1-NA2 RA1sommet RA1base Bâtiment principal et construction accessoire - usages autres que résidentiel faible ou moyenne densité ou agricole (usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.) - Construction ou reconstruction d'un bâtiment principal Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes - Agrandissement ou déplacement sur le Interdit dans l'ensemble de la Interdit : Interdit dans l'ensemble Interdit dans l'ensemble Interdit : Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 266 même lot d'un bâtiment principal - Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot d'une construction ou d'un bâtiment accessoire zone de contraintes Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection à la base du talus de la zone de contraintes de la zone de contraintes Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres Dans la bande de protection située à la base du talus - Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment ou construction accessoire Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 267 hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - Usage agricole - Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations pour un bâtiment principal ou accessoire ou un ouvrage Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 268 - Sortie de réseau de drains agricoles2 (implantation et réfection) 2 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation de drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains », dernière mise à jour : juillet 2008 (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5) Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme Infrastructures, terrassement et travaux divers - Infrastructure3 : route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 269 communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. (implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique) 3 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : les réseaux électriques ou de télécommunications. (Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent) et les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres. au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres - Infrastructure4 - Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 270 de rétention, etc. (implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique ou réfection) - Réseau d'aqueduc ou d'égout (raccordement à un bâtiment existant) - Implantation et/ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation, démantèlement et/ou réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 4 : Ne sont pas visés par le cadre normatif : les réseaux électriques ou de télécommunications. (Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent) et les travaux liés à l'implantation et à l'entretien (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 271 du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. - Travaux de remblai5 (permanents ou temporaires) - Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) - Entreposage (implantation et agrandissement) 5 : N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans la bande de protection au sommet du talus Interdit : Dans la bande de protection au sommet du talus Aucune norme - Travaux de déblai ou d'excavation6 (permanents ou temporaires) - Piscine creusée7, bain à remous de 2000 litres et Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 272 plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade 6 : N'est pas visé par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² 7 : Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible dans les ZCGTDM dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres - Abattage d'arbres8 8 : Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement, les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et l'abattage d'arbres, lorsque réalisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Aucune norme RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 273 d'un talus, ne sont pas visés par le cadre normatif Lotissement - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (usage extérieur) à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit : Dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Usages - Ajout ou changement d'un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou d'un usage aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement d'usage dans un Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 274 bâtiment multifamilial de 4 logements et plus existant (incluant l'ajout de logement) Travaux de protection - Travaux de protection contre les glissements de terrain (implantation et réfection) Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ne s'applique pas - Travaux de protection contre l'érosion (implantation et réfection) Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans le talus Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : Dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 275 7.7.3 Expertise géotechnique nécessairement présentée à l'appui d'une demande de permis ou de certificat Les interventions interdites à la présente section peuvent être autorisées sous réserve de l'appui d'une expertise géotechnique satisfaisant aux exigences prévues au présent article. L'expertise géotechnique doit minimalement contenir un plan d'implantation respectant les exigences du règlement sur les permis et certificats. Dans tous les cas, l'expertise géotechnique doit satisfaire aux critères énumérés aux tableaux Tableau 36 et Tableau 37. Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 28 mars 2013. De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Toutefois, ce délai est ramené à un (1) an lorsque l'intervention concerne des travaux de protection contre les glissements de terrain localisés en bordure d'un cours d'eau. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis ou certificats distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Si l'expertise n'est plus valide, celle-ci peut être réévaluée par la même firme en géotechnique, si possible, afin de s'assurer que les conditions qui avaient cours lors de sa réalisation n'ont pas changé ou que les conclusions et recommandations sont toujours pertinentes en fonction des nouveaux règlements. Le type de famille d'expertise requis est établi selon le tableau suivant : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 276 Tableau 36 - Famille d'expertise requise par type d'intervention Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser 1. Construction d'un bâtiment principal et reconstruction à la suite d'un glissement de terrain d'un bâtiment principal - Usage résidentiel de faible à moyenne densité 2. Construction et reconstruction d'un bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) Zone NA2 2 Autres zones 1 - Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation - usage résidentiel de faible à moyenne densité); - Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - usage résidentiel de faible à moyenne densité; - Agrandissement d'un bâtiment principal (tous les types) - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Agrandissement d'un bâtiment principal - autres usages (sauf agricole) - Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot - autres usages (sauf agricole) - Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement d'un bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole) Zone NA1 Zone RA1-NA2 2 Autres zones 1 - Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - usage résidentiel de faible à moyenne densité Dans la bande de protection à la base et dans le 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 277 Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser - Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus - usage résidentiel de faible à moyenne densité talus des zones NA1, NS1 et NS2 Autres zones 2 - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique d'une infrastructure (route, rue1, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Implantation ou réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) 1 : Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Dans la bande de protection au sommet et dans le talus des zones NA1, NS1 et NS2 1 Zone NA2 Zone RA1-NA2 Dans la bande de protection à la base des talus de toutes les zones 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 278 Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser - Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot ou réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'un ouvrage - usage agricole - Construction, reconstruction, agrandissement ou déplacement sur le même lot d'un bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité - Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole) - Implantation ou réfection d'une sortie de réseau de drains agricoles - Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation - Piscine, bain à remous ou réservoir de 2 000 litres et plus (hors terre, creusé ou semi- creusé), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade - Implantation et agrandissement - entreposage - Implantation et agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales - Abattage d'arbres - Réfection, implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique d'infrastructures (route, rue, point, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) ou raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant - Implantation, démantèlement ou réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées Toutes les zones 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 279 Intervention projetée Zone dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser - Implantation ou réfection / travaux de protection contre l'érosion - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles ou usage aux fins de sécurité publique - Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant ajout de logement) - usage résidentiel multifamilial Toutes les zones 1 - Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou destiné à recevoir un usage sensible dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Toutes les zones 3 - Implantation ou réfection / travaux de protection contre les glissements de terrain Toutes les zones 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 280 Les critères de l'expertise géotechnique sont établis en fonction du tableau suivant selon la famille d'expertise à laquelle se rattache l'intervention visée : Tableau 37 - Critères de l'expertise géotechnique selon le type de famille But Conclusions de l'expertise Recommandations Famille 1 1. Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain L'expertise doit confirmer que : 1. L'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; 2. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 3. L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille 2 1. Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de L'expertise doit confirmer que : 1. L'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 281 But Conclusions de l'expertise Recommandations déclencher un glissement de terrain. site et les terrains adjacents; 2. L'intervention envisagée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille 3 1. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages L'expertise doit confirmer que : 1. À la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. Famille 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 282 But Conclusions de l'expertise Recommandations 1. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art L'expertise doit confirmer que : 1. Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; 2. L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 3. L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. *Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec à la suite de leur réalisation. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 283 Section 7.8 : Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières 7.8.1 Dispositions particulières concernant les zones de mouvements de sol autour des sablières Les dispositions suivantes doivent être appliquées aux zones de contraintes relatives aux zones de mouvement des sols autour des sablières identifiées sur le Plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Tableau 38 : Dispositions spécifiques applicables aux sablières Zone à risque élevé Construction Aucune construction, sauf pour les débarcadères, les quais, les pylônes, les glissades et les rampes de lancement. Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, toute autre construction que celles qui sont susmentionnées sera permise dans la mesure où une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur démontre la possibilité de localiser sans danger la construction, et ce en tenant compte des caractéristiques du milieu naturel environnant. L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées à l'article 7.8.2 Ouvrage Aucun ouvrage, sauf pour : - les constructions permises conformément aux conditions émises précédemment; - les ouvrages réalisés afin de diminuer la pente ou stabiliser les berges; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 284 - la renaturalisation végétale des pentes; - l'aménagement d'un sentier récréatif tel qu'un sentier de randonnée pédestre ou cyclable; - toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, R.22). Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, tout autre ouvrage que ceux qui sont susmentionnés sera permis dans la mesure où une expertise géotechnique de stabilité des sols réalisée par un ingénieur démontre la possibilité de localiser sans danger l'ouvrage, et ce en tenant compte des caractéristiques du milieu naturel environnant. L'étude de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences énumérées à l'article 7.8.2 La figure 4 suivante illustre la méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques de mouvements de terrain autour des sablières. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 285 Figure 4 : Méthode de calcul permettant de délimiter les zones à risques de mouvements de terrain autour des sablières La détermination des limites de la zone à risque élevé de mouvements de terrain autour des sablières (RE) est fondée sur l'application de la formule mathématique suivante : RE = C * H Le tableau suivant définit, pour chacune des sablières retenues, les limites des paramètres C et NE. Ces dernières sont nécessaires pour déterminer les limites des zones assujetties à des risques de mouvements de terrain autour des sablières. Tableau 39 : Données correspondantes aux variables C et NE des sablières Numéro de la sablière Nom de la sablière Coefficient de sécurité C Niveau d'eau en période basse de référence NE 1 Sablière 5,6 22,73 m RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 286 1A Sablière 6,1 22,69 m 7.8.2 Contenu de l'expertise géotechnique de stabilité des sols nécessaire à la réalisation de certaines constructions et ouvrages à l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de sol autour d'une sablière Lorsqu'elle est exigée, l'expertise géotechnique de stabilité des sols doit satisfaire aux exigences suivantes : 1. Elle doit être réalisée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec ; 2. L'expertise géotechnique doit répondre aux attentes inscrites au Tableau 40. Tableau 40 : Contenu exigé d'une expertise géotechnique à l'intérieur d'une zone de mouvement de sol autour d'une sablière But de l'expertise Conclusion Recommandation − Évaluer les conditions de stabilité du site. − Évaluer les effets des interventions projetées sur la stabilité du site. L'expertise doit statuer sur : − le degré de stabilité actuelle du site; − l'influence de l'intervention projetée sur stabilité du site; − les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site. L'expertise doit confirmer : − que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain; − que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur L'expertise doit contenir une liste de précautions à prendre et le cas échéant les travaux ou les mesures de mitigation requises pour maintenir, en tout temps, la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 287 déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents; − que l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente de celle-ci ne constitueront pas des facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 289 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE Section 8.1 : Dispositions générales 8.1.1 Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones A et ID au Plan de zonage. 8.1.2 Implantation des bâtiments agricoles En plus des dispositions se retrouvant à la grille des spécifications, les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour un bâtiment agricole : 1. Les marges applicables aux bâtiments agricoles sont les normes prévues à la grille des spécifications applicables ; 2. Une distance minimale de 45 mètres doit être respectée entre le bâtiment ou le parquet destiné à l'élevage et l'habitation principale de l'agriculteur ; 3. La distance minimale entre un bâtiment agricole et un bâtiment principal d'un immeuble adjacent doit être d'au moins 30 mètres ; 4. Lorsqu'une habitation est présente sur le terrain de l'exploitation agricole, un bâtiment agricole peut être implanté dans toutes les cours, et ce, nonobstant toute disposition contraire au présent règlement ; 5. Les bâtiments accessoires agricoles, lorsqu'implantés sur un terrain où une habitation est présente, doivent être implantés à une distance minimale de : a) 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide mesuré à partir de la limite du littoral ; b) 30 mètres de tout autre point d'eau ; c) 20 mètres de l'emprise d'une voie de circulation. 8.1.3 Dispositions relatives à la conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole La conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel ayant été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant : a) Un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par terrain ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 290 b) Le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une (1) habitation unifamiliale est autorisée par terrain. Lorsqu'applicable, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ. 8.1.4 Relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnu À l'intérieur des zones A, la relocalisation d'un usage résidentiel à l'extérieur de l'aire de droit reconnue en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) peut être autorisée dans les cas suivants : 1. L'usage a été autorisé par la CPTAQ ou le TAQ avant le 2 février 2006 ; 2. L'usage bénéficie d'un droit acquis reconnu en vertu de l'article 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) ; La relocalisation de l'usage doit être réalisée au sein de la même unité foncière que celle au sein de laquelle l'usage était initialement exercé et doit être entérinée par décision de la CPTAQ ou du TAQ. Dans tous les cas, le projet doit respecter toutes les autres dispositions applicables de la règlementation d'urbanisme. 8.1.5 Dispositions relatives au stationnement et au remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds Le stationnement et le remisage de la machinerie de construction et de véhicules lourds sont interdits dans l'ensemble des zones A et ID au Plan de zonage. À des fins d'application, sont considérés comme de la machinerie de construction : 1. Les chargeurs, les bouteurs (bulldozers), les excavatrices et les rétrocaveuses (pépines); 2. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux d'asphaltage tels que les compacteurs à rouleau, les paveurs et les mélangeurs à asphalte ; 3. La machinerie utilisée dans le cadre de travaux de déneigement tels que les chasse- neiges, les chenillettes et les souffleuses à neige ; 4. Les pelles mécaniques ; 5. Les grues, élévateurs et la machinerie lourde utilisée pour la manutention ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 291 6. Les niveleuses. Sont considérés comme des véhicules lourds : 1. Les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus tel que précisé au registre de l'autorité provinciale compétente ; 2. Les autobus au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ; 3. Les véhicules routiers transportant des matières dangereuses assujetties à un règlement pris en vertu de l'article 622 du Code de la sécurité routière. Ne sont pas régis par le présent article : 1. Les véhicules récréatifs immatriculés au nom du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble ; 2. Un minibus au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ; 3. Une dépanneuse au sein du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ; 4. La machinerie de construction ou les véhicules lourds, tels que la machinerie agricole, les remorques de ferme, les véhicules de transport en vrac de produits agricoles et les autobus, utilisés par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) aux fins de l'activité agricole. Le stationnement ou le remisage du véhicule ou de la machinerie n'est toutefois autorisé que sur le site de l'exploitation agricole qu'il dessert ; 5. Les véhicules routiers de type pick-up. 8.1.6 Exceptions à l'interdiction de stationner ou de remiser de la machinerie de construction et des véhicules lourds Nonobstant l'article précédent, sont autorisés : 1. La réaffectation temporaire de la machinerie agricole utilisée durant la saison de production agricole à des fins autres qu'agricoles. Les équipements supplémentaires requis à la mise en service de la machinerie agricole doivent, lorsqu'ils ne sont pas en marche, être remisés de façon à ne pas être visibles de la voie publique ; 2. Le stationnement ou le remisage extérieur d'au plus un véhicule lourd et une machinerie de construction liés à un usage secondaire ou accessoire autorisé sur l'immeuble. Les équipements supplémentaires requis pour l'usage secondaire doivent être remisés à l'intérieur d'un bâtiment accessoire aux conditions du présent règlement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 292 3. Le stationnement ou le remisage d'au plus un véhicule lourd utilisé par un camionneur artisan sur son immeuble ; 4. Le stationnement ou le remisage, sur un immeuble où est pratiqué un usage résidentiel, d'un véhicule lourd associé au métier de l'occupant ou du propriétaire de l'immeuble. Cette personne est chargée du stationnement du véhicule dont elle a la responsabilité ; 5. Le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients d'une activité complémentaire à l'agriculture aux conditions suivantes : a) Un maximum de 5 espaces de stationnement peut leur être dédié sur un terrain ; b) Les espaces de stationnement doivent occuper une superficie maximale de 1 000 m² et être situés à moins de 100 mètres de la résidence où l'exploitant de l'exploitation agricole réside ; c) La superficie maximale dédiée au stationnement de véhicules récréatifs doit être comptabilisée dans la superficie d'emprise au sol maximale réservée aux activités complémentaires à l'agriculture du présent règlement ; d) Les espaces de stationnement doivent être aménagés uniquement sur le site de l'exploitation agricole où est réalisée l'activité complémentaire à l'agriculture ; e) Les espaces de stationnement doivent être opérés par un producteur agricole dûment reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P- 28) ; f) La durée maximale de stationnement autorisé pour ces véhicules est fixée à 24 heures ; g) Aucun service supplémentaire, telle l'électricité, l'accès à l'eau courante, le traitement des eaux usées ou l'aménagement d'aires de repos ou de jeu n'est autorisé pour desservir ledit espace de stationnement. 8.1.7 Dispositions relatives aux activités para-agricoles Toute activité para-agricole ou tout centre de services agricoles est interdit sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Section 8.2 : Dispositions particulières relatives aux zones A 8.2.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages situés dans les zones A. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 293 8.2.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés Lorsqu'autorisés dans les grilles des spécifications, les usages, les constructions et les ouvrages autorisés à l'intérieur des zones A sont assujettis aux dispositions suivantes : 1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent contribuer à la pérennité et au développement de l'agriculture et des entreprises agricoles ; 2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés doivent permettre d'optimiser ou d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions doit : a) Minimiser la perte de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ; b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ; c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée. 3. Lorsque des usages autres que l'agriculture sont autorisés à l'intérieur d'une zone A, ces derniers ne doivent pas avoir pour effet : a) De limiter le potentiel de développement ou d'expansion des exploitations agricoles avoisinantes ; b) D'accroître les conflits de cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 294 Section 8.3 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones A 8.3.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein d'une zone A au Plan de zonage. Au sein des zones A du plan de zonage, les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement 8.3.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent être autorisés au sein des zones A sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. La récréation extensive lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) La réalisation de l'usage ne doit se traduire par aucune contrainte ou aucun impact négatif majeur sur les immeubles avoisinants ; b) La réalisation de l'usage ne doit pas entraîner de modifications substantielles des caractéristiques physiques du terrain (topographie, drainage, réseau hydrographique, couvert végétal, etc.) ; c) La localisation des constructions et des ouvrages requis pour la réalisation de l'usage doit permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages et constructions doit : I. Minimiser les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ; II. Maximiser la conservation des arbres et des boisés ; III. Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée. d) Un nombre suffisant de cases de stationnement hors rue doit être prévu. D'aucune façon, l'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement ou par tout autre ouvrage ou construction incluant l'affichage commercial. 2. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec (RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions suivantes : a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie de plus de 50m² au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 295 b) Un seul bâtiment accessoire par habitation, jusqu'à concurrence d'une superficie d'occupation maximale de 100 m², peut être utilisé aux seules fins d'entreposage d'équipements et de matériaux nécessaires à l'usage secondaire ; c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ; d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de l'aire de droit de ce dernier ; e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ; f) Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est autorisée ; g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ; h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; i) Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu. Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement ; j) L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent règlement ; 3. Les garderies en milieu familial ; 4. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre. S- 4.2) ; 5. Les logements intergénérationnels à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : a) Un maximum d'un (1) logement intergénérationnel peut être aménagé par habitation unifamiliale ; b) Aucune adresse civique distincte du logement principal ne peut être octroyée pour un logement intergénérationnel ; c) Aucune entrée électrique distincte et supplémentaire ne peut être autorisée pour un logement intergénérationnel ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 296 d) Aucune modification de la façade ne peut être autorisée pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel ; e) Nonobstant le paragraphe précédent, une modification de la façade du bâtiment peut être autorisée si elle permet de conserver les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ; f) En plus des documents requis au règlement sur les permis et certificats, toute demande de permis pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit être accompagnée d'un document confirmant que le logement intergénérationnel sera exclusivement occupé par des personnes qui ont un lien, ou qui ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, soit, de manière non limitative, les parents, les grands-parents, les enfants ou les petits enfants ; g) Lorsque les occupants du logement intergénérationnel quittent définitivement le logement, celui-ci doit demeurer vacant, être réintégré par de nouveaux occupants répondant aux conditions du paragraphe précédent ou être réintégré au logement principal. 6. Les opérations relatives à la production de bois de chauffage à des fins commerciales associées à un usage principal autre que l'agriculture, aux conditions suivantes : a) Les opérations doivent être intégralement dissimulés de la voie publique par l'entremise de l'aménagement d'une zone tampon d'une profondeur minimale de cinq (5) mètres et constituée d'un arbre à grand déploiement par cinq (5) mètres linéaires ou d'une haie dense ; b) L'usage doit utiliser uniquement le bois récolté lors de travaux d'aménagement ou d'exploitation sylvicole réalisés à l'intérieur de l'immeuble où il se réalise ; c) L'aménagement et l'exploitation du boisé visé doivent être réalisés conformément aux dispositions applicables à la conservation des arbres et des boisés du présent règlement ; d) Aucun entreposage extérieur ne peut être autorisé dans la cour avant ou la marge de recul de l'immeuble visé. Tout bâtiment ou partie de bâtiment, construction ou partie de construction nécessaire à l'usage, doivent être situés à au moins 100 mètres de toute habitation autre que celle du propriétaire de l'immeuble et exploitant de l'entreprise, à au moins 60 mètres de l'emprise d'une voie publique et à au moins 10 mètres de toute limite de propriété. e) L'usage doit occuper un maximum de 40 % de la superficie de l'immeuble visé jusqu'à un maximum 5 500 m² ; 7. Les activités ludiques aux conditions suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 297 a) L'usage est relié à une exploitation agricole et se réalise dans le cadre d'une offre agrotouristique ; b) L'usage a un caractère temporaire ou saisonnier ; c) La superficie maximale réservée à l'usage doit être inférieure à 500 m² ; d) Les constructions nécessaires à l'usage ne nécessitent aucun ouvrage substantiel de déblai ou de remblai ; 8. Les fermettes aux conditions suivantes : a) L'usage se réalise à l'intérieur d'un immeuble à usage principalement résidentiel ; b) La localisation des constructions, des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles ; c) L'implantation de tout bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la fermette ; d) La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux normes prévues à cet effet dans le Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) édicté en vertu de la LQE. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 298 Section 8.4 : Dispositions relatives à la récréation extensive réalisée à titre d'usage principal au sein d'une zone A ou ID 8.4.1 Normes d'aménagement Les dispositions suivantes doivent être respectées lors d'une activité de récréation extensive : 1. L'usage doit être autorisé en vertu de la grille des spécifications applicable à la zone où se trouve le terrain au sein du Plan de zonage ; 2. La pratique de l'usage ne doit pas se traduire par des contraintes ou avoir un impact négatif majeur sur les immeubles voisins ; 3. L'aménagement du site et la réalisation de l'usage ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des modifications substantielles de la topographie et des caractéristiques du milieu naturel (couvert forestier, drainage, réseau hydrographique) ; 4. Les constructions et ouvrages principaux et accessoires liés à l'usage doivent permettre d'optimiser ou à tout le moins d''assurer le maintien du potentiel de développement agricole du secteur en : a) Évitant ou minimisant les pertes de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ; b) Maximisant la conservation des arbres et des boisés, notamment en limitant l'abattage des arbres à l'implantation des constructions et ouvrages nécessaires à l'exercice de l'usage ; c) Assurant la conservation des cours d'eau et des lacs, ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée ; 5. Aucune construction ou aucun ouvrage principal ou accessoire ne peut être localisé à moins de 30 mètres d'un cours ou d'une étendue d'eau ; 6. Un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue doit être prévu ; 7. L'emprise de la voie publique ne peut être occupée par du stationnement ou par tout autre ouvrage ou construction, incluant l'affichage commercial. 8. Il est entendu qu'aucun immeuble supportant un usage de récréation extensive ne peut se voir décerner un statut d'immeuble protégé dans le cadre des dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 299 Section 8.5 : Dispositions relatives à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole 8.5.1 Dispositions applicables L'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière peut être réalisé au sein des zones A et ID du Plan de zonage aux conditions suivantes : 1. Les habitations doivent avoir fait l'objet d'une déclaration conformément à l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (L.R.Q., chap. P-41.1) ; 2. Les bâtiments ou constructions utilisés à des fins d'hébergement de la main-d'œuvre agricole saisonnière doivent faire partie intégrante de l'exploitation agricole ; 3. Aucun bâtiment principal n'est requis sur le terrain ; 4. Dans le cas de constructions ou de bâtiments temporaires, ces derniers ne peuvent être localisés dans la marge de recul ou la cour avant de l'exploitation agricole de manière à protéger les caractéristiques paysagères et patrimoniales agricoles ; 5. Les marges applicables sont les marges indiquées à la grille des spécifications applicables ; 6. La superficie maximale d'emprise au sol d'une habitation pour travailleurs agricoles est fixée à 85 m2 ; 7. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, une maison mobile peut servir à l'hébergement de la main-d'œuvre agricole ; 8. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas servir à d'autres fins que l'hébergement temporaire de la main-d'œuvre agricole ; 9. Une habitation pour travailleurs agricoles ne peut en aucun cas être utilisée à des fins d'habitations en dehors de la période de production active de l'exploitation agricole ; 10. Lorsqu'une résidence principale est présente sur le terrain, la distance minimale entre toute habitation servant à héberger la main-d'œuvre agricole et la résidence principale est fixée à 10 mètres ; 11. Une preuve que l'habitation pour l'hébergement des travailleurs agricoles est adéquatement desservie en matière d'alimentation en eau potable et que l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées se font conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement doit être fournie lors de la demande de permis ou de certificat d'autorisation ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 300 12. Une habitation pour travailleurs agricoles doit respecter les dispositions du Code de construction du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r.2) notamment en ce qui concerne les dispositifs en matière de sécurité incendie. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 301 Section 8.6 : Dispositions particulières relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles localisés en zone agricole 8.6.1 Dispositions générales Tout nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que défini au présent règlement, ou tout agrandissement de l'aire d'exploitation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles existant localisé dans les zones A ou ID au Plan de zonage est interdit. Les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 302 Section 8.7 : Dispositions particulières relatives aux zones ID 8.7.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages, constructions et ouvrages situés dans les zones ID. 8.7.2 Dispositions relatives aux usages, constructions et ouvrages autorisés Lorsqu'autorisés dans les grilles de zonage, les usages, les constructions et les ouvrages autorisés à l'intérieur des zones ID sont assujettis aux dispositions suivantes : 1. Les usages, les constructions et les ouvrages autorisés doivent, de façon générale, contribuer à la pérennité et au développement de l'agriculture et des entreprises agricoles. Ils ne doivent pas devenir un frein au développement ou à la consolidation de l'activité agricole ; 2. La réalisation des usages et la localisation des constructions et des ouvrages autorisés doivent permettre d'optimiser ou à tout le moins d'assurer le maintien du potentiel de développement agricole. À cette fin, la réalisation desdits ouvrages ou constructions doit : a) Minimiser la perte de superficie pouvant présenter un potentiel de développement agricole ; b) Maximiser la conservation des arbres et des boisés ; c) Assurer la conservation des cours d'eau et des lacs ainsi que de la bande de protection riveraine qui leur est associée. 3. Les usages ne doivent pas accroitre les conflits de cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 303 Section 8.8 : Dispositions relatives à l'exercice d'usages secondaires à l'intérieur des zones ID 8.8.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages secondaires réalisés au sein d'une zone ID au plan de zonage. Au sein des zones ID du Plan de zonage, les dispositions de la présente section ont préséance sur toute disposition contraire ou moins restrictive du présent règlement 8.8.2 Usages secondaires autorisés et conditions d'exercice Lorsqu'autorisés à la grille de zonage applicable, les usages secondaires suivants peuvent être autorisés au sein des zones ID sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. Les activités professionnelles telles qu'énumérées au Code des professions du Québec (RLRQ, chapitre C-26), les services techniques et les services spécialisés aux conditions suivantes : a) L'usage doit être réalisé au sein d'un bâtiment et ne peut occuper une superficie de plus de 50m² au sein du bâtiment principal à usage résidentiel ; b) L'entreposage d'équipement et de matériaux nécessaires et strictement dédiés à l'usage secondaire peut être réalisé au sein d'un bâtiment accessoire et peut occuper une superficie maximale de 100 m² à l'intérieur de celui-ci ; c) L'usage doit être réalisé par le propriétaire ou l'occupant de la résidence ; d) L'usage doit être secondaire à l'usage résidentiel et doit se réaliser à l'intérieur de l'aire de droit de ce dernier ; e) Aucune vente au détail n'est autorisée, à l'exception des produits de soins personnels ou de toilettage d'animaux, lorsque liés respectivement aux services personnels et aux services de toilettage d'animaux autorisés ; f) Aucune activité de location de biens et de produits, de fabrication, de transformation, de réparation, d'assemblage et de production industrielle n'est autorisée ; g) Aucun équipement lié ou nécessaire à l'usage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ; h) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé ; i) Un nombre de cases de stationnement hors rue suffisant pour desservir la clientèle et assurer qu'aucun stationnement n'a lieu sur la voie publique doit être prévu. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 304 Les cases de stationnement doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5 du présent règlement ; j) L'usage ne peut prétendre au statut d'immeuble ou de bâtiment protégé dans l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs du présent règlement ; 2. Les garderies en milieu familial ; 3. Les ressources de type familles d'accueil ou résidences d'accueil conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre. S- 4.2) ; 4. Les gîtes touristiques aux conditions suivantes : a) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE ; b) Un maximum de 5 chambres mises en location peut être offert par établissement ; 5. Les logements supplémentaires à l'intérieur d'une habitation unifamiliale aux conditions suivantes : a) L'apparence extérieure de l'habitation dans laquelle le logement supplémentaire est aménagé doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale ; b) Un numéro civique distinct peut être octroyé pour le logement supplémentaire ; c) Le projet ne peut se réaliser sans une gestion environnementale adéquate des effluents ou des rejets conformes aux dispositions de la LQE. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 305 Section 8.9 : Dispositions relatives aux fermettes au sein des zones ID 8.9.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux fermettes localisées au sein des zones ID au Plan de zonage. 8.9.2 Nombre d'animaux autorisés au sein d'une fermette Le nombre maximal d'animaux et d'unités animales autorisé par immeuble est fixé au tableau suivant : Tableau 41 - Nombre d'animaux et d'unités animales autorisés au sein d'une fermette Taille Groupe ou catégorie d'animaux Classes de superficie d'immeuble (m²) 10 000 ou moins 10 001 à 20 000 20 001 à 30 000 30 001 à 40 000 40 001 à 50 000 50 001 à 60 000 Nombre maximal d'animaux autorisé Animaux de grande taille Vache Taureau Veau ou génisse de 225 à 500 kg Veau de moins de 225 kg Lamas 0 0 1 1 2 2 Cheval 1 2 4 5 6 7 Animaux de moyenne taille Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelet d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truie et porcelet non sevrés dans l'année 1 2 3 3 4 4 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 306 Mouton et agneau de l'année Chèvre et chevreaux de l'année Autruches Autres équidés sauf le cheval 0 1 2 3 4 5 Animaux de petite taille Poule ou coq Dinde Caille Faisan Perdrix Oie, cygne Canard et lapin 5 10 15 20 25 30 Nombre maximal d'unités animales autorisé par immeuble 1 2 4 5 6 7 Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. De plus, pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Les fractions d'unité animale pour les animaux de petite et de moyenne taille comptent pour une (1) unité animale. De plus, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ; 2. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la fermette ; 3. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut être située à moins de dix (10) mètres d'une ligne de lot ; 4. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 307 5. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26). 8.9.3 Dispositions spécifiques aux fermettes impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés Toute fermette équestre impliquant exclusivement l'hébergement ou l'élevage d'équidés doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Le nombre maximal d'équidés autorisés par immeuble est fixé à : a) 1 équidé pour un terrain de 10 000 m² ou moins ; b) 2 équidés pour un terrain de 10 001 à 20 000 m² ; c) 6 équidés pour un terrain de 20 001 à 30 000 m² ; d) 7 équidés pour un terrain de 30 001 à 40 000 m² ; e) 8 équidés pour un terrain de 40 001 à 50 000 m² ; f) 9 équidés pour un terrain de 50 001 à 60 000 m². 2. Si la fermette abrite des équidés autres que des chevaux, ceux-ci sont intégrés dans le calcul des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ; 3. La localisation des bâtiments et des ouvrages nécessaires à l'usage doit respecter les dispositions relatives à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre ; 4. Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de 60 mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant de la fermette ; 5. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisés pour le dressage ne peut être située à moins de 10 mètres d'une ligne de lot ; 6. Tout épandage d'engrais de ferme sur le sol et la circulation des animaux près des cours d'eau ou des lacs doit respecter les normes environnementales en vigueur ; 7. La gestion des déjections animales (stockage, disposition, épandage, traitement et élimination) doit s'effectuer conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26). RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 308 Section 8.10 : Dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 8.10.1 Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices Dans les zones A et ID, les dispositions de la présente section s'appliquent aux inconvénients relatifs aux odeurs causés par les pratiques agricoles associées aux installations d'élevage. Ces dispositions s'appliquent aussi aux fermettes et à tout immeuble à l'intérieur duquel on retrouve au moins une unité animale. Ces dispositions relatives aux distances séparatrices s'appliquent en vertu et selon les dispositions prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La présente section ne s'applique pas aux animaux domestiques conservés à l'intérieur d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble affectée à des fins résidentielles. À l'intérieur d'une exploitation agricole donnée, les distances séparatrices calculées en vertu de la présente section ne s'appliquent pas aux résidences construites ou autorisées en vertu de l'article 40 de la LPAA. Cependant, l'exploitation agricole doit respecter les distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles. Les distances séparatrices ne s'appliquent qu'aux immeubles et aux constructions localisés à l'intérieur de la grande affectation agricole. Les dispositions s'intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles associées aux installations d'élevage et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les règlementations spécifiques sous la responsabilité des différentes administrations publiques. 8.10.2 Détermination du périmètre d'application des distances séparatrices Les dispositions suivantes s'appliquent à la détermination du périmètre d'application des distances séparatrices : 1. Pour les installations d'élevage, un périmètre rapproché est établi en dressant un cordon imaginaire autour des bâtiments où des animaux sont élevés, un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux faisant partie de ces dernières et localisé à moins de 150 mètres les uns des autres ; 2. Pour les immeubles protégés, tels que définis au présent règlement, le périmètre correspond à celui de l'unité d'évaluation foncière telle que décrite au rôle d'évaluation de la municipalité ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 309 3. Pour les bâtiments protégés, un périmètre rapproché est établi en dressant un cordon imaginaire autour des principaux bâtiments et constructions nécessaires à l'exercice de l'usage principal. 8.10.3 Dispositions relatives à l'application des distances séparatrices Le choix de localisation de tout nouveau bâtiment à usage résidentiel à l'intérieur d'un secteur déstructuré doit permettre de minimiser les contraintes associées aux distances séparatrices applicables au développement ou à la consolidation d'une exploitation agricole. En aucun moment, l'ajout d'un nouveau bâtiment à usage résidentiel dans un secteur déstructuré ne peut avoir comme conséquence de générer des contraintes supplémentaires à la pratique agricole à celles existantes avant la date d'entrée en vigueur des limites du secteur déstructuré concerné. 8.10.4 Infrastructures linéaires récréatives Les infrastructures linéaires tels les pistes de motoneige, les sentiers de V.T.T., les sentiers pour le ski de randonnée, les voies cyclables, les sentiers pédestres de même que les zones tampons qui leur sont associées ne font pas partie de la catégorie des immeubles protégés. Un autodrome de même qu'une piste de course à caractère récréatif ou commercial ne peuvent pas non plus prétendre au statut d'immeuble protégé. 8.10.5 Paramètres généraux de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage et structures d'entreposage Les distances séparatrices doivent être respectées entre une installation d'élevage et un immeuble ou un bâtiment protégé défini au présent règlement, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation. La distance à respecter est établie par la multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule suivante : Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G La valeur des paramètres utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante : 1. Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 42 ; 2. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au tableau 43, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 310 3. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le Tableau 44 présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause ; 4. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le Tableau 45 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme ; 5. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du Tableau 46 jusqu'à un maximum de 225 unités animales ; 6. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figurant au Tableau 47 permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; 7. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le Tableau 48 indique les coefficients retenus selon le type d'unité d'élevage. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 42 en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 311 Tableau 42 : Nombre d'unités animales (Paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux ou génisses d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules et coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 312 Tableau 43 : Distances de base (Paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 61 314 121 389 181 442 241 483 301 518 2 107 62 315 122 390 182 442 242 484 302 518 3 122 63 317 123 391 183 443 243 484 303 519 4 133 64 319 124 392 184 444 244 485 304 520 5 143 65 320 125 393 185 445 245 486 305 520 6 152 66 322 126 394 186 445 246 486 306 521 7 159 67 323 127 395 187 446 247 487 307 521 8 166 68 325 128 396 188 447 248 487 308 522 9 172 69 326 129 397 189 448 249 488 309 522 10 178 70 328 130 398 190 448 250 489 310 523 11 183 71 329 131 399 191 449 251 489 311 523 12 188 72 331 132 400 192 450 252 490 312 524 13 193 73 332 133 401 193 451 253 490 313 524 14 198 74 333 134 402 194 451 254 491 314 525 15 202 75 335 135 403 195 452 255 492 315 525 16 206 76 336 136 404 196 453 256 492 316 526 17 210 77 338 137 405 197 453 257 493 317 526 18 214 78 339 138 406 198 454 258 493 318 527 19 218 79 340 139 406 199 455 259 494 319 527 20 221 80 342 140 407 200 456 260 495 320 528 21 225 81 343 141 408 201 456 261 495 321 528 22 228 82 344 142 409 202 457 262 496 322 529 23 231 83 346 143 410 203 458 263 496 323 530 24 234 84 347 144 411 204 458 264 497 324 530 25 237 85 348 145 412 205 459 265 498 325 531 26 240 86 350 146 413 206 460 266 498 326 531 27 243 87 351 147 414 207 461 267 499 327 532 28 246 88 352 148 415 208 461 268 499 328 532 29 249 89 353 149 415 209 462 269 500 329 533 30 251 90 355 150 416 210 463 270 501 330 533 31 254 91 356 151 417 211 463 271 501 331 534 32 256 92 357 152 418 212 464 272 502 332 534 33 259 93 358 153 419 213 465 273 502 333 535 34 261 94 359 154 420 214 465 274 503 334 535 35 264 95 361 155 421 215 466 275 503 335 536 36 266 96 362 156 421 216 467 276 504 336 536 37 268 97 363 157 422 217 467 277 505 337 537 38 271 98 364 158 423 218 468 278 505 338 537 39 273 99 365 159 424 219 469 279 506 339 538 40 275 100 367 160 425 220 469 280 506 340 538 41 277 101 368 161 426 221 470 281 507 341 539 42 279 102 369 162 426 222 471 282 507 342 539 43 281 103 370 163 427 223 471 283 508 343 540 44 283 104 371 164 428 224 472 284 509 344 540 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 313 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 45 285 105 372 165 429 225 473 285 509 345 541 46 287 106 373 166 430 226 473 286 510 346 541 47 289 107 374 167 431 227 474 287 510 347 542 48 291 108 375 168 431 228 475 288 511 348 542 49 293 109 377 169 432 229 475 289 511 349 543 50 295 110 378 170 433 230 476 290 512 350 543 51 297 111 379 171 434 231 477 291 512 351 544 52 299 112 380 172 435 232 477 292 513 352 544 53 300 113 381 173 435 233 478 293 514 353 544 54 302 114 382 174 436 234 479 294 514 354 545 55 304 115 383 175 437 235 479 295 515 355 545 56 306 116 384 176 438 236 480 296 515 356 546 57 307 117 385 177 438 237 481 297 516 357 546 58 309 118 386 178 439 238 481 298 516 358 547 59 311 119 387 179 440 239 482 299 517 359 547 60 312 120 388 180 441 240 482 300 517 360 548 361 548 421 575 481 600 541 623 601 643 661 663 362 549 422 576 482 600 542 623 602 644 662 663 363 549 423 576 483 601 543 623 603 644 663 664 364 550 424 577 484 601 544 624 604 644 664 664 365 550 425 577 485 602 545 624 605 645 665 664 366 551 426 578 486 602 546 624 606 645 666 665 367 551 427 578 487 602 547 625 607 645 667 665 368 552 428 578 488 603 548 625 608 646 668 665 369 552 429 579 489 603 549 625 609 646 669 665 370 553 430 579 490 604 550 626 610 646 670 666 371 553 431 580 491 604 551 626 611 647 671 666 372 554 432 580 492 604 552 626 612 647 672 666 373 554 433 581 493 605 553 627 613 647 673 667 374 554 434 581 494 605 554 627 614 648 674 667 375 555 435 581 495 605 555 628 615 648 675 667 376 555 436 582 496 606 556 628 616 648 676 668 377 556 437 582 497 606 557 628 617 649 677 668 378 556 438 583 498 607 558 629 618 649 678 668 379 557 439 583 499 607 559 629 619 649 679 669 380 557 440 583 500 607 560 629 620 650 680 669 381 558 441 584 501 608 561 630 621 650 681 669 382 558 442 584 502 608 562 630 622 650 682 669 383 559 443 585 503 608 563 630 623 651 683 670 384 559 444 585 504 609 564 631 624 651 684 670 385 560 445 586 505 609 565 631 625 651 685 670 386 560 446 586 506 610 566 631 626 652 686 671 387 560 447 586 507 610 567 632 627 652 687 671 388 561 448 587 508 610 568 632 628 652 688 671 389 561 449 587 509 611 569 632 629 653 689 672 390 562 450 588 510 611 570 633 630 653 690 672 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 314 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 391 562 451 588 511 612 571 633 631 653 691 672 392 563 452 588 512 612 572 634 632 654 692 673 393 563 453 589 513 612 573 634 633 654 693 673 394 564 454 589 514 613 574 634 634 654 694 673 395 564 455 590 515 613 575 635 635 655 695 673 396 564 456 590 516 613 576 635 636 655 696 674 397 565 457 590 517 614 577 635 637 655 697 674 398 565 458 591 518 614 578 636 638 656 698 674 399 566 459 591 519 614 579 636 639 656 699 675 400 566 460 592 520 615 580 636 640 656 700 675 401 567 461 592 521 615 581 637 641 657 701 675 402 567 462 592 522 616 582 637 642 657 702 676 403 568 463 593 523 616 583 637 643 657 703 676 404 568 464 593 524 616 584 638 644 658 704 676 405 568 465 594 525 617 585 638 645 658 705 676 406 569 466 594 526 617 586 638 646 658 706 677 407 569 467 594 527 617 587 639 647 658 707 677 408 570 468 595 528 618 588 639 648 659 708 677 409 570 469 595 529 618 589 639 649 659 709 678 410 571 470 596 530 619 590 640 650 659 710 678 411 571 471 596 531 619 591 640 651 660 711 678 412 572 472 596 532 619 592 640 652 660 712 679 413 572 473 597 533 620 593 641 653 660 713 679 414 572 474 597 534 620 594 641 654 661 714 679 415 573 475 598 535 620 595 641 655 661 715 679 416 573 476 598 536 621 596 642 656 661 716 680 417 574 477 598 537 621 597 642 657 662 717 680 418 574 478 599 538 621 598 642 658 662 718 680 419 575 479 599 539 622 599 643 659 662 719 681 420 575 480 600 540 622 600 643 660 663 720 681 721 681 781 699 841 715 901 731 961 746 1021 760 722 682 782 699 842 715 902 731 962 746 1022 760 723 682 783 699 843 716 903 731 963 746 1023 760 724 682 784 699 844 716 904 731 964 746 1024 761 725 682 785 700 845 716 905 732 965 747 1025 761 726 683 786 700 846 716 906 732 966 747 1026 761 727 683 787 700 847 717 907 732 967 747 1027 761 728 683 788 701 848 717 908 732 968 747 1028 761 729 684 789 701 849 717 909 733 969 747 1029 762 730 684 790 701 850 717 910 733 970 748 1030 762 731 684 791 701 851 718 911 733 971 748 1031 762 732 685 792 702 852 718 912 733 972 748 1032 762 733 685 793 702 853 718 913 734 973 748 1033 763 734 685 794 702 854 718 914 734 974 749 1034 763 735 685 795 702 855 719 915 734 975 749 1035 763 736 686 796 703 856 719 916 734 976 749 1036 763 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 315 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 737 686 797 703 857 719 917 735 977 749 1037 764 738 686 798 703 858 719 918 735 978 750 1038 764 739 687 799 704 859 720 919 735 979 750 1039 764 740 687 800 704 860 720 920 735 980 750 1040 764 741 687 801 704 861 720 921 736 981 750 1041 764 742 687 802 704 862 721 922 736 982 751 1042 765 743 688 803 705 863 721 923 736 983 751 1043 765 744 688 804 705 864 721 924 736 984 751 1044 765 745 688 805 705 865 721 925 737 985 751 1045 765 746 689 806 706 866 722 926 737 986 752 1046 766 747 689 807 706 867 722 927 737 987 752 1047 766 748 689 808 706 868 722 928 737 988 752 1048 766 749 689 809 706 869 722 929 738 989 752 1049 766 750 690 810 707 870 723 930 738 990 753 1050 767 751 690 811 707 871 723 931 738 991 753 1051 767 752 690 812 707 872 723 932 738 992 753 1052 767 753 691 813 707 873 723 933 739 993 753 1053 767 754 691 814 708 874 724 934 739 994 753 1054 767 755 691 815 708 875 724 935 739 995 754 1055 768 756 691 816 708 876 724 936 739 996 754 1056 768 757 692 817 709 877 724 937 740 997 754 1057 768 758 692 818 709 878 725 938 740 998 754 1058 768 759 692 819 709 879 725 939 740 999 755 1059 769 760 693 820 709 880 725 940 740 1000 755 1060 769 761 693 821 710 881 725 941 741 1001 755 1061 769 762 693 822 710 882 726 942 741 1002 755 1062 769 763 693 823 710 883 726 943 741 1003 756 1063 770 764 694 824 710 884 726 944 741 1004 756 1064 770 765 694 825 711 885 727 945 742 1005 756 1065 770 766 694 826 711 886 727 946 742 1006 756 1066 770 767 695 827 711 887 727 947 742 1007 757 1067 770 768 695 828 711 888 727 948 742 1008 757 1068 771 769 695 829 712 889 728 949 743 1009 757 1069 771 770 695 830 712 890 728 950 743 1010 757 1070 771 771 696 831 712 891 728 951 743 1011 757 1071 771 772 696 832 713 892 728 952 743 1012 758 1072 772 773 696 833 713 893 729 953 744 1013 758 1073 772 774 697 834 713 894 729 954 744 1014 758 1074 772 775 697 835 713 895 729 955 744 1015 758 1075 772 776 697 836 714 896 729 956 744 1016 759 1076 772 777 697 837 714 897 730 957 745 1017 759 1077 773 778 698 838 714 898 730 958 745 1018 759 1078 773 779 698 839 714 899 730 959 745 1019 759 1079 773 780 698 840 715 900 730 960 745 1020 760 1080 773 1081 774 1141 787 1201 800 1261 812 1321 824 1381 835 1082 774 1142 787 1202 800 1262 812 1322 824 1382 836 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 316 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1083 774 1143 787 1203 800 1263 812 1323 824 1383 836 1084 774 1144 787 1204 800 1264 812 1324 824 1384 836 1085 774 1145 788 1205 800 1265 813 1325 825 1385 836 1086 775 1146 788 1206 801 1266 813 1326 825 1386 836 1087 775 1147 788 1207 801 1267 813 1327 825 1387 837 1088 775 1148 788 1208 801 1268 813 1328 825 1388 837 1089 775 1149 789 1209 801 1269 813 1329 825 1389 837 1090 776 1150 789 1210 801 1270 814 1330 826 1390 837 1091 776 1151 789 1211 802 1271 814 1331 826 1391 837 1092 776 1152 789 1212 802 1272 814 1332 826 1392 837 1093 776 1153 789 1213 802 1273 814 1333 826 1393 838 1094 776 1154 790 1214 802 1274 814 1334 826 1394 838 1095 777 1155 790 1215 802 1275 815 1335 827 1395 838 1096 777 1156 790 1246 803 1276 815 1336 827 1396 838 1097 777 1157 790 1217 803 1277 815 1337 827 1397 838 1098 777 1158 790 1218 803 1278 815 1338 827 1398 839 1099 778 1159 791 1219 803 1279 815 1339 827 1399 839 1100 778 1160 791 1220 804 1280 816 1340 828 1400 839 1101 778 1161 791 1221 804 1281 816 1341 828 1401 839 1102 778 1162 791 1222 804 1282 816 1342 828 1402 839 1103 778 1163 792 1223 804 1283 816 1343 828 1403 840 1104 779 1164 792 1224 804 1284 816 1344 828 1404 840 1105 779 1165 792 1225 805 1285 817 1345 828 1405 840 1106 779 1166 792 1226 805 1286 817 1346 829 1406 840 1107 779 1167 792 1227 805 1287 817 1347 829 1407 840 1108 780 1168 793 1228 805 1288 817 1348 829 1408 840 1109 780 1169 793 1229 805 1289 817 1349 829 1409 841 1110 780 1170 793 1230 806 1290 818 1350 829 1410 841 1111 780 1171 793 1231 806 1291 818 1351 830 1411 841 1112 780 1172 793 1232 806 1292 818 1352 830 1412 841 1113 781 1173 794 1233 806 1293 818 1353 830 1413 841 1114 781 1174 794 1234 806 1294 818 1354 830 1414 842 1115 781 1175 794 1235 807 1295 819 1355 830 1415 842 1116 781 1176 794 1236 807 1296 819 1356 831 1416 842 1117 782 1177 795 1237 807 1297 819 1357 831 1417 842 1118 782 1178 795 1238 807 1298 819 1358 831 1418 842 1119 782 1179 795 1239 807 1299 819 1359 831 1419 843 1120 782 1180 795 1240 808 1300 820 1360 831 1420 843 1121 782 1181 795 1241 808 1301 820 1361 832 1421 843 1122 783 1182 796 1242 808 1302 820 1362 832 1422 843 1123 783 1183 796 1243 808 1303 820 1363 832 1423 843 1124 783 1184 796 1244 808 1304 820 1364 832 1424 843 1125 783 1185 796 1245 809 1305 821 1365 832 1425 844 1126 784 1186 796 1246 809 1306 821 1366 833 1426 844 1127 784 1187 797 1247 809 1307 821 1367 833 1427 844 1128 784 1188 797 1248 809 1308 821 1368 833 1428 844 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 317 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1129 784 1189 797 1249 809 1309 821 1369 833 1429 844 1130 784 1190 797 1250 810 1310 822 1370 833 1430 845 1131 785 1191 797 1251 810 1311 822 1371 833 1431 845 1132 785 1192 798 1252 810 1312 822 1372 834 1432 845 1133 785 1193 798 1253 810 1313 822 1373 834 1433 845 1134 785 1194 798 1254 810 1314 822 1374 834 1434 845 1135 785 1195 798 1255 811 1315 823 1375 834 1435 845 1136 786 1196 799 1256 811 1316 823 1376 834 1436 846 1137 786 1197 799 1257 811 1317 823 1377 835 1437 846 1138 786 1198 799 1258 811 1318 823 1378 835 1438 846 1139 786 1199 799 1259 811 1319 823 1379 835 1439 846 1140 787 1200 799 1260 812 1320 824 1380 835 1440 846 1441 847 1501 857 1561 868 1621 878 1681 889 1741 898 1442 847 1502 858 1562 868 1622 879 1682 889 1742 899 1443 847 1503 858 1563 868 1623 879 1683 889 1743 899 1444 847 1504 858 1564 869 1624 879 1684 889 1744 899 1445 847 1505 858 1565 869 1625 879 1685 889 1745 899 1446 848 1506 858 1566 869 1626 879 1686 889 1746 899 1447 848 1507 859 1567 869 1627 879 1687 890 1747 899 1448 848 1508 859 1568 869 1628 880 1688 890 1748 899 1449 848 1509 859 1569 870 1629 880 1689 890 1749 900 1450 848 1510 859 1570 870 1630 880 1690 890 1750 900 1451 848 1511 859 1571 870 1631 880 1691 890 1751 900 1452 849 1512 859 1572 870 1632 880 1692 890 1752 900 1453 849 1513 860 1573 870 1633 880 1693 891 1753 900 1454 849 1514 860 1574 870 1634 881 1694 891 1754 900 1455 849 1515 860 1575 871 1635 881 1695 891 1755 901 1456 849 1516 860 1576 871 1636 881 1696 891 1756 901 1457 850 1517 860 1577 871 1637 881 1697 891 1757 901 1458 850 1518 861 1578 871 1638 881 1698 891 1758 901 1459 850 1519 861 1579 871 1639 881 1699 891 1759 901 1460 850 1520 861 1580 871 1640 882 1700 892 1760 901 1461 850 1521 861 1581 872 1641 882 1701 892 1761 902 1462 850 1522 861 1582 872 1642 882 1702 892 1762 902 1463 851 1523 861 1583 872 1643 882 1703 892 1763 902 1464 851 1524 862 1584 872 1644 882 1704 892 1764 902 1465 851 1525 862 1585 872 1645 883 1705 892 1765 902 1466 851 1526 862 1586 872 1646 883 1706 893 1766 902 1467 851 1527 862 1587 873 1647 883 1707 893 1767 903 1468 852 1528 862 1588 873 1648 883 1708 893 1768 903 1469 852 1529 862 1589 873 1649 883 1709 893 1769 903 1470 852 1530 863 1590 873 1650 883 1710 893 1770 903 1471 852 1531 863 1591 873 1651 884 1711 893 1771 903 1472 852 1532 863 1592 873 1652 884 1712 894 1772 903 1473 852 1533 863 1593 874 1653 884 1713 894 1773 904 1474 853 1534 863 1594 874 1654 884 1714 894 1774 904 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 318 U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1475 853 1535 864 1595 874 1655 884 1715 894 1775 904 1476 853 1536 864 1596 874 1656 884 1716 894 1776 904 1477 853 1537 864 1597 874 1657 885 1717 894 1777 904 1478 853 1538 864 1598 875 1658 885 1718 895 1778 904 1479 854 1539 864 1599 875 1659 885 1719 895 1779 904 1480 854 1540 864 1600 875 1660 885 1720 895 1780 905 1481 854 1541 865 1601 875 1661 885 1721 895 1781 905 1482 854 1542 865 1602 875 1662 885 1722 895 1782 905 1483 854 1543 865 1603 875 1663 886 1723 895 1783 905 1484 854 1544 865 1604 876 1664 886 1724 896 1784 905 1485 855 1545 865 1605 876 1665 886 1725 896 1785 905 1486 855 1546 865 1606 876 1666 886 1726 896 1786 906 1487 855 1547 866 1607 876 1667 886 1727 896 1787 906 1488 855 1548 866 1608 876 1668 886 1728 896 1788 906 1489 855 1549 866 1609 876 1669 887 1729 896 1789 906 1490 856 1550 866 1610 877 1670 887 1730 897 1790 906 1491 856 1551 866 1611 877 1671 887 1731 897 1791 906 1492 856 1552 867 1612 877 1672 887 1732 897 1792 907 1493 856 1553 867 1613 877 1673 887 1733 897 1793 907 1494 856 1554 867 1614 877 1674 887 1734 897 1794 907 1495 856 1555 867 1615 877 1675 888 1735 897 1795 907 1496 857 1556 867 1616 878 1676 888 1736 898 1796 907 1497 857 1557 867 1617 878 1677 888 1737 898 1797 907 1498 857 1558 868 1618 878 1678 888 1738 898 1798 907 1499 857 1559 868 1619 878 1679 888 1739 898 1799 908 1500 857 1560 868 1620 878 1680 888 1740 898 1800 908 1810 909 1930 928 2050 946 2170 963 2290 979 2410 995 1820 911 1940 929 2060 947 2180 964 2300 980 2420 996 1830 913 1950 931 2070 948 2190 965 2310 982 2430 997 1840 914 1960 932 2080 950 2200 967 2320 983 2440 999 1850 916 1970 934 2090 951 2210 968 2330 984 2450 1000 1860 917 1980 935 2100 953 2220 970 2340 986 2460 1001 1870 919 1990 937 2110 954 2230 971 2350 987 2470 1003 1880 920 2000 938 2120 956 2240 972 2360 988 2480 1004 1890 922 2010 940 2130 957 2250 974 2370 990 2490 1005 1900 923 2020 941 2140 958 2260 975 2380 991 2500 1006 1910 925 2030 943 2150 960 2270 976 2390 992 1920 926 2040 944 2160 961 2280 978 2400 994 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 319 Tableau 44 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (Paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 320 Tableau 45 : Type de fumier (Paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupe et catégories d'animaux 0,8 1,0 Tableau 46 : Type de projet (Paramètre E) Augmentation1 jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 321 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus 1,00 Nouveau projet 1,00 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E = 1. Tableau 47 : Facteur d'atténuation (Paramètre F) Technologie Facteur Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air - forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologique F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation Le paramètre F est déterminé selon la formule suivante : F = F1 x F2 x F3 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 322 Tableau 48 : Facteur d'usage (Paramètre G) Usage considéré Facteur Périmètre d'urbanisation 1,5 Maison d'habitation 0,5 Immeuble ou bâtiment protégé 1,0 Les distances séparatrices entre, d'une part l'installation d'élevage et, d'autre part, le bâtiment protégé se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d'accès. Dans les situations d'impossibilité de respecter les distances séparatrices susmentionnées, les présentes dispositions peuvent être admissibles à une demande de dérogation mineure. Les limites d'une zone ID telles qu'identifiées au plan de zonage ne peuvent avoir pour effet d'ajouter de nouvelles contraintes au développement ou à la consolidation des exploitations agricoles existantes au (date d'entrée en vigueur des limites du secteur déstructuré concerné). 8.10.6 Distances séparatrices relatives aux installations de certains types d'élevage par rapport à une aire de protection d'un périmètre d'urbanisation Aucune nouvelle installation d'élevage de plus de 50 unités animales ne peut s'installer dans un rayon de 1 000 mètres et moins du périmètre d'urbanisation, tel qu'illustré au Plan de zonage, lorsque l'espèce dominante de l'installation appartient à l'une ou l'autre des catégories suivantes : 1. Les suidés ; 2. Le vison ; 3. Le veau de lait ; 4. Toute autre espèce animale pour laquelle le paramètre C, calculé en vertu de la présente section, est égal ou supérieur à un (1). 8.10.7 Dispositions relatives à l'accroissement du nombre d'unités animales Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, le droit relatif à l'accroissement du nombre d'unités animales d'une exploitation agricole est limité à un maximum de 50 unités animales lorsque les trois (3) conditions suivantes sont rencontrées : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 323 1. L'exploitation agricole n'a pas produit à la Municipalité une déclaration assermentée conforme aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec avant le 21 juin 2002 ; 2. L'installation ou l'unité d'élevage se localise à l'intérieur d'un rayon de 1 000 mètres du périmètre d'urbanisation identifié au plan de zonage ; 3. Les suidés, le veau lourd, le vison ou toute autre espèce animale pour lequel le paramètre C, calculé en vertu de la présente section, est égal ou supérieur à un (1), ou correspond à l'espèce dominante à l'intérieur de l'installation d'élevage. 8.10.8 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales L'épandage et le lieu d'entreposage des déjections animales sont interdits dans les espaces définis au tableau suivant : Tableau 49 - Distances minimales à respecter pour lieux d'entreposage et d'épandage des déjections animales Type d'éléments Lieu d'épandage Lieu d'entreposage Source, puits individuels, prise d'eau de surface 30 m 30 m Prise d'eau souterraine ou de surface desservant au moins deux (2) habitations 30 m 30 m Fossé 1 m1 N/A Cours d'eau à débit régulier ou intermittent Lac 3 m1 15 m1 Prise d'eau souterraine servant à la production d'eau embouteillée ou minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (RLRQ, chapitre P-29, r.2) Prise d'eau souterraine servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aqueduc privé Selon la vulnérabilité du prélèvement d'eau, se référer au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, chapitre Q-2, R.35.2) Zone inondable de récurrence 0-20 ans / Doit être conforme aux Règlement sur les RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 324 exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) 1 : Cette distance se calcule à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, en présence d'un talus cet espace doit inclure une bande d'une profondeur minimale d'un (1) mètre calculée à partir du haut du talus. 8.10.9 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur ou à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale (u.a.) nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1000 mètres cubes correspond à 50 unités animales (u.a.). L'équivalence faite, on trouve la valeur du paramètre B correspondante puis on calcule la distance séparatrice en se basant sur la formule décrite à la présente section. Le tableau ci-après illustre des cas où les paramètres C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 50 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers* situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage** (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble ou bâtiment protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 325 Tableau 51 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des fumiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité d'entreposage** (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble ou bâtiment protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 119 236 355 2 000 148 294 440 3 000 167 333 500 4 000 183 365 548 5 000 196 392 588 6 000 208 414 621 7 000 218 435 652 8 000 227 453 680 9 000 236 471 706 10 000 244 486 729 *Pour les fumiers, les distances séparatrices sont calculées en multipliant les distances établies pour les lisiers par un facteur supplémentaire 0,8. **Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 8.10.10 Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau ci-après. Tableau 52 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, d'un bâtiment ou d'un immeuble protégé (mètre) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 326 Par pendillard X X Incorporation simultanée X X Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 8.10.11 Distances relatives à l'épandage de boues comme matières fertilisantes des sols agricoles L'épandage de boues générées par des activités autres que l'agriculture comme matières fertilisantes des sols agricoles est autorisé à l'intérieur des zones A et ID au Plan de zonage lorsque l'opération est autorisée par une autorité compétente en la matière. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 327 Section 8.11 : Dispositions particulières relatives au carrefour d'accueil des autoroutes 344 et 640 8.11.1 Champ d'application Les dispositions particulières de la présente section s'appliquent au carrefour 344/640 constitué des lots 1 734 910, 5 796 665 et 5 796 666 représentant une aire de services routiers tel que défini au présent règlement et localisé à l'intérieur de la zone ID-10A au Plan de zonage. 8.11.2 Usages autorisés Nonobstant toute disposition contrainte du présent règlement, seules les activités commerciales suivantes sont autorisées au sein du carrefour 344/640 : 1. Poste de ravitaillement en carburant avec ou sans dépanneur ; 2. Établissement de restauration incluant ceux qui répondent aux caractéristiques d'un comptoir alimentaire avec ou sans machine distributrice ; 3. Point d'information et de promotion agrotouristique incluant les produits agricoles provenant (ou dont les principales composantes proviennent) du territoire de la MRC ; 4. L'aire de services routiers peut aussi comprendre une aire de détente extérieure, à laquelle peuvent se greffer des modules de jeux et des tables de pique-nique. Nonobstant le premier alinéa du présent article, les relais et les espaces de stationnement réservés aux camions et véhicules lourds sont interdits. Tout autre usage correspondant à un groupe d'usage autre que le groupe « Commercial » autorisé à la grille des spécifications est aussi autorisé à l'intérieur du carrefour 344/640. 8.11.3 Normes d'aménagement Lors des travaux d'aménagement sur les terrains localisés au sein du carrefour 344/640 identifié au Plan de zonage, la disposition particulière suivante doit être respectée : 1. À l'extérieur des entrées charretières, une bande paysagère d'une profondeur minimale d'un (1) mètre doit être aménagée dans toutes les cours de l'immeuble (avant, latérale et arrière) faisant front à une voie publique de circulation. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 328 Section 8.12 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des boisés agricoles 8.12.1 Dispositions applicables L'aménagement, l'entretien et l'exploitation sylvicole des boisés agricoles sont autorisés partout dans les zones A et ID au Plan de zonage. Dans le cas d'une érablière, l'aménagement d'un boisé comprend la possibilité d'y construire un abri sommaire conforme à la LPTAA. Ce dernier peut être utilisé pour la transformation de l'eau d'érable en différents produits dérivés (sirop, sucre, beurre, etc.). L'aménagement des boisés agricoles comprennent aussi accessoirement la mise en marché du bois récolté lors des travaux d'aménagement et d'exploitation sylvicole réalisés à l'intérieur de l'immeuble. Ces activités de mise en marché doivent respecter les dispositions applicables aux activités complémentaires à l'agriculture du présent règlement. Dans tous les cas, l'aménagement et l'exploitation des boisés agricoles doivent être réalisés conformément aux dispositions relatives à la plantation, à la protection et à l'abattage des arbres du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 329 Section 8.13 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans la zone agricole 8.13.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones A et ID au Plan de zonage. 8.13.2 Entreposage extérieur Aucun entreposage extérieur, incluant l'entreposage des équipements et de la machinerie agricole, ne peut être autorisé dans la cour avant, dans la marge de recul ou être visible à partir des corridors de circulation dans les zones A et ID au Plan de zonage. Nonobstant le contenu de l'alinéa précédent, l'entreposage peut être autorisé en cour avant ou dans la marge de recul aux conditions suivantes : 1. Une zone tampon végétalisée constituée d'un arbre à grand déploiement par 5 mètres linéaires doit être aménagée entre le corridor de circulation et l'aire d'entreposage; 2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres ; 3. La zone tampon doit permettre de dissimuler intégralement l'aire d'entreposage à partir des corridors de circulation. Il est important que les règles retenues respectent les contraintes de production avec lesquelles les exploitations agricoles doivent composer, notamment lors de la période de la récolte. D'aucune façon, les présentes dispositions ne concernent les produits agricoles. 8.13.3 Entreposage du bois de chauffage Aucun entreposage de bois de chauffage en vue de sa commercialisation ne peut se localiser à moins de 60 mètres de toute voie publique, sauf si l'espace d'entreposage est camouflé par un aménagement paysager adéquat permettant de le dissimuler intégralement de la voie publique. Section 8.14 : Dispositions relatives aux droits acquis 8.14.1 Champ d'application La présente section s'applique aux usages dérogatoires protégés par droits acquis autres qu'agricoles situés dans les zones A et ID au Plan de zonage. Elle concerne aussi les droits acquis relatifs aux unités d'élevage au sein des mêmes zones. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 330 8.14.2 Cessation d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole au sein des zones A et ID Les droits acquis portant sur un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole localisé dans les zones A et ID au Plan de zonage s'éteignent lorsque les deux (2) conditions suivantes sont respectées : 1. L'usage a cessé, a été abandonné ou a été interrompu ; 2. La superficie affectée à l'usage est réputée par la CPTAQ avoir été laissée sous couverture végétale pendant plus d'un (1) an. Toute occupation subséquente du terrain doit se faire en conformité avec les dispositions règlementaires applicables. 8.14.3 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones A À l'intérieur des zones A au Plan de zonage, la conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ; 2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une habitation unifamiliale est permise par immeuble. Dans tous les cas, le projet de conversion doit être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ. 8.14.4 Conversion à des fins résidentielles d'un usage autre qu'agricole à l'intérieur des zones ID À l'intérieur des zones ID au Plan de zonage, la conversion à des fins résidentielles d'un usage commercial, industriel ou institutionnel dérogatoire protégé par droits acquis est autorisée aux conditions suivantes : 1. Lorsque le projet de conversion se réalise à l'intérieur d'un bâtiment existant, un nombre maximal de deux (2) logements est autorisé par immeuble. De plus, le projet ne doit prévoir aucun accroissement de la superficie totale de plancher habitable ; 2. Lorsque le projet de conversion implique la construction d'un nouveau bâtiment, seule une habitation unifamiliale est permise par immeuble. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 331 8.14.5 Entretien, modification ou agrandissement d'un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole peut être entretenu, modifié, amélioré ou agrandi, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Les travaux n'accroissent pas l'intensité du caractère dérogatoire de l'usage par rapport aux exploitations agricoles avoisinantes ; 2. L'agrandissement d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) L'agrandissement doit être effectué du côté le moins contraignant pour le développement ou la consolidation des activités agricoles ; b) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, l'agrandissement peut être autorisé sans l'application des distances séparatrices s'il est impossible de procéder à un agrandissement du côté le moins contraignant. La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA. 8.14.6 Déplacement ou reconstruction d'un bâtiment abritant un usage dérogatoire autre qu'un usage agricole protégé par droits acquis en zone agricole Tout bâtiment abritant un usage dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un usage agricole peut être déplacé ou reconstruit, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment est autorisé partout à l'intérieur de l'aire de droit ; 2. Lorsque le bâtiment est déplacé ou reconstruit à l'extérieur de l'aire de droit reconnue par la LPTAA, ce dernier doit être réalisé à l'intérieur de la même unité foncière et doit respecter les dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles conformément au présent règlement ; 3. Le déplacement ou la reconstruction du bâtiment doit, selon le cas, faire l'objet d'une déclaration ou être entériné par une décision de la CPTAQ ou du TAQ. La superficie utilisée par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandie conformément aux dispositions de la LPTAA. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 332 8.14.7 Agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis L'agrandissement d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé sous réserve qu'il n'implique aucune augmentation du nombre total d'unités animales et ce, sans l'application des distances séparatrices du présent chapitre. De plus, l'agrandissement doit se réaliser de façon à ne pas accroître le caractère dérogatoire de l'unité d'élevage par rapport aux immeubles avoisinants. 8.14.8 Accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est a autorisé, sans l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre, aux conditions suivantes : 1. Une déclaration assermentée, décrivant les caractéristiques de l'unité d'élevage, conforme aux dispositions de la LPTAA, a été transmise à la municipalité et acheminée avant le 21 juin 2002 ; 2. Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement des activités agricoles est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage ; 3. Le nombre d'unités animales, tel que déclaré pour cette unité d'élevage, est augmenté d'au plus 75 unités animales supplémentaires. Toutefois, le nombre total d'unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut, en aucun cas, excéder 225 unités animales ; 4. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieure à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. Dans le cas où l'une ou l'autre des conditions précédentes n'est pas respectée, l'accroissement des activités agricoles doit se faire en conformité avec la réglementation d'urbanisme et doit se conformer aux dispositions applicables à la gestion des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent règlement. 8.14.9 Amélioration ou modification d'une unité d'élevage Les travaux d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser une unité d'élevage de moins de 225 unités animales ou n'ayant pas exercé la totalité de son droit à l'accroissement des activités agricoles sont autorisés sans l'application des distances séparatrices prévues au présent chapitre. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE 333 Lorsqu'une l'unité d'élevage comporte plus de 225 unités animales, les travaux d'amélioration ou de modification destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser une unité d'élevage sont autorisés sans application des distances séparatrices prévues au présent chapitre aux conditions suivantes : 1. La localisation des installations d'élevage à l'intérieure de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune modification ; 2. Le nombre d'unités animales demeure inchangé ou à la baisse. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes d'animaux n'est pas supérieur à celui prévalant avant les travaux ; 3. La superficie d'implantation au sol n'est pas modifiée ; 4. La superficie de plancher demeure identique. Toute autre amélioration ou modification des installations d'élevage n'est autorisée qu'avec l'application des paramètres de calcul des distances séparatrices prévues au présent chapitre. 8.14.10 Reconstruction d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis En cas de sinistre, la reconstruction ou la réfection d'une unité d'élevage dérogatoire protégée par droits acquis est autorisée sans l'application des paramètres de calcul des distances séparatrices lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1. Le nombre total d'unités animales est le même ou est moindre que celui qui prévalait sur l'exploitation agricole au moment du sinistre ; 2. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque l'installation d'élevage fut initialement construite ou exploitée après le 10 juin 1981, le nombre d'unités animales autorisé est le même que celui qui est déterminé au certificat d'autorisation émis en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les installations de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18.2) remplacé par le Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole qui a été remplacé par le Règlement sur les exploitations agricoles (RLRQ, chapitre Q-2, r.26) ; 3. Le projet prévoit la reconduction du même type de gestion des effluents ou la mise en place d'une gestion des effluents plus favorable eu égard aux inconvénients associés aux odeurs. Dans tous les autres cas, la reconstruction ou la réfection des bâtiments d'élevage n'est autorisée que lorsque les paramètres de calcul des distances séparatrices visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent chapitre sont respectés. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 334 CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES Section 9.1 : Dispositions particulières applicables au groupe d'usage « extraction (EX) » 9.1.1 Champ d'application La présente section s'applique aux usages du groupe extraction (EX) et à toute nouvelle carrière et sablière. (Modification, règl. 08-2025, article 3) Conformément à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), les dispositions de la présente section ne concernent que le sable ou la pierre à construire située sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M. 13.1), le droit à ces substances minérales appartient au propriétaire du sol. (Modification, règl. 08-2025, article 4) L'ouverture d'un nouveau site d'extraction n'est autorisée qu'à l'intérieur des zones où l'usage est autorisé à la grille des spécifications. Font partie du groupe d'usages associés à l'extraction les carrières et sablières, de même que, en tant qu'usages complémentaires seulement, le conditionnement primaire (tri, concassage et tamisage), l'entreposage, la fabrication et la mise en valeur des éléments suivants, provenant ou non du terrain où est exercé l'usage principal d'extraction : (Modification, règl. 08-2025, article 5) 1. Matières premières minérales non métalliques ; 2. Béton ; 3. Ciment ; 4. Asphalte ; 5. Brique. 9.1.2 Normes d'aménagement pour toute nouvelle carrière ou sablière (Remplacé, règl. 08-2025, article 6) Les normes d'aménagement suivantes sont applicables à toute nouvelle carrière ou sablière sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac : 1. Toute nouvelle carrière ou sablière ne doit pas être visible du chemin public ; 2. Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 10 m de tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire, à moins que l'une ou l'autre soit également exploitée sur ce terrain ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 335 3. Les entrées charretières pour les carrières ou sablières doivent être conçues de façon à faciliter le mouvement des véhicules lourds en prévoyant un rayon de courbure minimal de 12 mètres et des aires de manoeuvre d'une largeur minimale de 5 mètres. 4. Dans le cas d'une nouvelle carrière, si le terrain est déjà boisé, une lisière d'arbres d'une profondeur minimale de 50 mètres doit être conservée intacte ; 5. Nonobstant le paragraphe précédent, la profondeur de la lisière peut être réduite à 30 mètres pour toute nouvelle sablière. Cette lisière doit s'étendre entre l'aire d'exploitation de la carrière, de la gravière ou de la sablière et le chemin public ; 6. Dans le cas où le terrain n'est pas boisé, un écran naturel de type clôture végétale ou haie arborescente doit être aménagé selon les dispositions suivantes : a. L'écran naturel doit être aménagé entre l'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière et le chemin public ; b. L'écran doit être composé d'une variété de végétaux et comprendre minimalement des feuillus et conifères à grand déploiement afin de tendre vers un aspect naturel ; c. Dans le cas d'une clôture végétale, la hauteur minimale est fixée à trois (3) mètres ; d. Dans le cas d'une clôture végétale, des arbustes ou des arbres doivent être plantés en complémentarité à la clôture ; e. Dans le cas d'une haie arborescente, la haie doit être constituée de conifères ayant un DHP minimale de 10 centimètres. Ladite haie doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de 60%. La haie doit être plantée dans les 30 jours suivant le début de l'exercice de l'usage. 9.1.3 Dispositions particulières relatives à la cohabitation des usages aux abords d'une carrière ou sablière (Remplacé, règl. 08-2025, article 7) Une bande tampon doit être conservée entre les aires d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière et tout nouvel usage de type usage sensible aux abords des carrières et sablières. Cette bande tampon doit avoir une distance minimale de : 1. 100 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière ; 2. 50 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière se localisant à l'extérieur de la zone EX-1 du présent règlement de zonage; 3. 30 mètres de l'aire d'exploitation de la sablière localisée dans la zone EX-1 du présent règlement de zonage. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 336 À l'intérieur de cette bande tampon, des mesures de mitigation permettant d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les usages sensibles aux abords des carrières et sablières et l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière doivent être prévus. 4. La plantation d'arbres dont la composition et la densité contribuent à réduire le niveau de bruit ambiant doivent être plantés ; 5. La construction d'un mur anti-bruit contribuant à réduire le niveau de bruit ambiant ; 6. L'implantation de bâtiments accueillant des usages autres qu'un usage de type usage sensible aux abords des carrières et sablières et contribuant à assurer une séparation entre l'aire d'exploitation et les usages de type usage sensible aux abords des carrières et sablières. Une combinaison des mesures de mitigation dans cette bande tampon peut être aménagé de manière à contribuer à réduire le niveau de bruit ambiant. 9.1.4 (Abrogé, règl. 08-2025, article 8) 9.1.5 Mesures d'exception applicables aux usages sensibles relatives à la cohabitation des usages aux abords des carrières et des sablières en exploitation (Remplacé, règl. 08-2025, article 9) Nonobstant les dispositions de l'article 9.1.3, le projet d'usage de type usage sensible aux abords des carrières et sablières visant l'une ou plusieurs des situations suivantes peut être autorisé à l'intérieur de la bande tampon autour de l'aire d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière: 1. Le projet concerne la reconstruction d'un bâtiment existant détruit par une catastrophe ou par quelque autre cause. Pour être autorisée, la demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conceptions architecturales permettant de réduire l'impact du bruit ambiant extérieur et permettant de contribuer à un climat sonore intérieur adéquat. Ces mesures peuvent porter, de manière non limitative, sur l'insonorisation, les éléments architecturaux, la plantation de végétaux et l'orientation des bâtiments. 2. Le projet concerne l'aménagement d'un usage secondaire ou complémentaire correspondant à un usage sensible aux abords des carrières et sablières dans un bâtiment existant. Ces usages secondaires ou complémentaires peuvent inclure, de manière non limitative et lorsqu'autorisés par la réglementation d'urbanisme, l'aménagement d'un logement accessoire, l'aménagement d'un logement intergénérationnel ou l'aménagement d'une garderie en milieu familial. 3. Le projet concerne un agrandissement du bâtiment principal dans lequel il y est prévu un usage sensible aux abords des carrières et sablières. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 337 4. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage de type usage sensible aux abords des carrières et sablières par un autre usage de type usage sensible aux abords des carrières et sablières sur un immeuble. Dans tous les cas, l'intensification de l'usage aux abords des carrières et sablières modifié ou remplacé ne doit pas être augmenté. La présente disposition ne s'applique pas aux usages secondaires ou complémentaires prévus au paragraphe 2 du présent article. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 338 Section 9.2 : Dispositions relatives à l'implantation des antennes et des tours de télécommunication 9.2.1 Champ d'application La présente section s'applique à l'installation d'une nouvelle antenne de télécommunication sur le territoire de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. 9.2.2 Antenne de télécommunication Toute nouvelle antenne de télécommunication doit être installée à même une tour, un bâtiment, une construction ou autre structure existante à l'entrée en vigueur du présent règlement. Une antenne peut aussi être installée sur une tour de télécommunication implantée conformément aux dispositions prévues dans la présente section. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 339 Section 9.3 : Dispositions relatives aux postes de transformation électrique 9.3.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout poste de transformation électrique. 9.3.2 Normes d'implantation Tout usage doit être situé à une distance minimale de 100 mètres de tout poste de transformation électrique, à l'exception des usages industriels. De plus, lorsqu'adjacent à un usage résidentiel, tout terrain accueillant un poste de transformation électrique doit être aménagé d'une bande boisée constituée de végétaux denses permettant de dissimuler le poste de transformation électrique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 340 Section 9.4 : Dispositions relatives à la planification des réseaux de transport d'énergie électrique 9.4.1 Champ d'application La présente section s'applique à toute construction implantée dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique. 9.4.2 Implantation et aménagements dans l'emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique Aucune construction permanente ou accessoire ne peut être implantée dans une emprise d'une ligne de transport d'énergie électrique. Nonobstant le contenu du premier alinéa, des travaux d'embellissement ou de terrassement sont autorisés s'ils consistent à planter des arbres à croissance limitée (lilas, vinaigriers, etc.) ou à y pratiquer diverses cultures. Dans un tel cas, une autorisation écrite doit être fournie par Hydro-Québec. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 341 Section 9.5 : Dispositions relatives aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur 9.5.1 Champ d'application La présente section s'applique aux secteurs riverains aux réseaux routiers ou autoroutiers supérieurs, avec un niveau sonore supérieur à 55 dBA Leq, 24h, tels qu'identifiés au Plan de zonage. À des fins d'application, Leq, 24h correspond au niveau équivalent à un son constant transmettant la même énergie que le son en fluctuation dans un temps donné de 24 heures. 9.5.2 Dispositions générales aux zones de contraintes sonores L'ajout, la modification et le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur, à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores à proximité du réseau routier et autoroutier supérieur associé à l'isophone 55 dBA Leq, 24 h est interdit, sauf si l'une des deux (2) conditions suivantes est respectée : 1. Une étude acoustique, réalisée par un spécialiste en acoustique, démontre que le niveau sonore extérieur à la limite de l'immeuble mesuré à 1,5 mètre du niveau moyen du sol est égal ou inférieur à 55 dBA Leq, 24h ; 2. Le projet prévoit l'aménagement de mesures de mitigation appropriées permettant de respecter le niveau sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h sur l'ensemble de l'immeuble ; Nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas où les étages supérieurs d'un bâtiment abritant un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sont atteints par un niveau sonore supérieur à la limite extérieure de 55 dBA Leq, 24h, le projet doit prévoir des mesures de conception architecturale sur les façades des étages exposées à un niveau sonore excédant 55 dBA Leq, 24h. Les mesures de conception architecturale doivent assurer un climat sonore intérieur égal ou inférieur à 40 dBA Leq, 24h. 9.5.3 Exceptions aux usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur à l'intérieur d'un immeuble localisé en partie ou en totalité dans une zone de contraintes sonores Nonobstant l'article précédent, le respect du seuil maximal de 55 dBA Leq, 24h n'est pas exigé lorsqu'une demande de certificat d'autorisation ou de permis vise l'une des situations suivantes : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 342 1. Le projet concerne l'ajout d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sur un immeuble vacant localisé à l'intérieur d'une zone de contraintes sonores, dans un secteur majoritairement développé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement avant tout amendement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Les immeubles contigus ou adjacents à l'immeuble visé par le projet sont majoritairement occupés et non vacants ; b) Compte tenu des caractéristiques de l'immeuble et de son environnement immédiat, aucune nouvelle mesure de mitigation appropriée permettant un climat sonore extérieur inférieur à 55 dBA Leq, 24h ne peut être aménagée ; c) La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conception architecturales pouvant assurer un climat sonore intérieur équivalent ou inférieur à 40 dBA Leq, 24h. 2. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur par un autre usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur sur un immeuble ; 3. Le projet concerne la modification ou le remplacement d'un usage sensible au bruit routier ou autoroutier supérieur par un usage ne faisant pas partie de la définition des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur, tel que défini au présent règlement ; 4. Le projet se localise à l'intérieur d'une zone A ou ID identifiée au plan de zonage ; 5. Le projet concerne un projet intégré, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Les espaces extérieurs communs sont aménagés de façon à permettre un climat sonore extérieur maximal de 55 dBA Leq, 24h par l'utilisation de mesures de mitigations appropriées pour les caractéristiques de l'immeuble ; b) Dans le cas où l'étude acoustique démontre que les caractéristiques de l'immeuble ne permettent pas de respecter le seuil de 55 dBA Leq, 24h, les mesures de mitigation proposées dans l'étude doivent permettre d'obtenir un climat sonore extérieur le plus près possible du seuil de 55 dBA Leq, 24h : c) La demande doit être accompagnée d'un avis, signé par un professionnel compétent en la matière, décrivant les mesures de mitigation ou de conceptions architecturales permettant d'assurer un climat sonore intérieur équivalent ou inférieur à 40 dBA Leq, 24h ; d) Les exigences relatives au respect du climat sonore extérieur ne s'appliquent pas aux espaces de stationnement. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 343 9.5.4 Dispositions relatives aux mesures de mitigation appropriées pour le climat sonore extérieur Les mesures de mitigation suivantes sont autorisées pour l'atteinte d'un niveau sonore maximal de 55 dBA Leq, 24h à 1,5 m du niveau moyen du sol sur l'ensemble de l'immeuble : 1. L'aménagement d'un écran antibruit tels un mur, une butte de terre, un talus ou plusieurs rangées de végétaux ; 2. L'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon peut être occupée par des activités compatibles avec le climat sonore ne faisant pas partie de la définition des usages sensibles au bruit routier ou autoroutier supérieur tel que défini au présent règlement ; 3. L'utilisation, à titre d'écran acoustique, de bâtiments n'abritant pas d'usage sensible au bruit routier ou autoroutier, tel que les bâtiments à usage commercial ou industriel ; 4. L'orientation des bâtiments permettant un aménagement des espaces de vie extérieurs assurant un climat sonore de dépassant pas 55 dBA Leq, 24h. Ces mesures sont non-limitatives et des mesures distinctes peuvent être prévues au sein de l'étude acoustique exigée en vertu du règlement sur les permis et certificats en vigueur. 9.5.5 Dispositions générales reliées à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h Le tableau suivant définit la profondeur des zones de contraintes sonores applicable au réseau routier et autoroutier supérieur. La profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h est mesurée à partir de la ligne médiane de l'infrastructure concernée. Ces zones de contraintes sont illustrées, à titre indicatif, au plan de zonage. Tableau 53 Profondeur des zones de contraintes sonores Identification du réseau Numéro du tronçon Vitesse (km/h) DJME* Profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h (m) ** Autoroute 13 1 100 100 000 551 2 100 93 000 528 Autoroute 640 3 100 99 000 548 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 344 4 100 81 000 485 5 100 52 000 371 6 100 28 000 255 7 100 13 700 165 80 154 Route 148 8 70 11 500 117 90 11 500 138 Chemin Principal 9 70 14 100 133 10 70 6500 82 Route 344 11 80 9 500 123 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 345 * La DJME et la v itesse utilisés pour déterminer la profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h correspond à celui fourni par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports en date du 3 novembre 2016. **La profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h (m) a été établie conformément au modèle de l'annexe D du document intitulé « Guide à l'intention des MRC - Planification des transports et révision des schémas d'aménagement » du gouvernement du Québec, version révisée de mars 1995. La vitesse affichée sur le réseau routier ou autoroutier au moment de la détermination du climat sonore prévaut sur celle identifiée au tableau du présent article. Lorsque la vitesse affichée diffère de celle identifiée audit tableau, la profondeur de la zone associée à l'isophone de 55 dBA Leq, 24h doit être révisée conformément à la formule suivante : Profondeur = 10 (m * log(DJME) + b) Les variables m et b de la formule sont déterminées au tableau suivant : Tableau 54 Variables permettant de calculer la profondeur théorique de la zone de contraintes sonores Vitesse affiché e 51 Km/h à 70 km/h 71 km/h à 90 km/h 91 km/h à 100 km/h Variabl e m b m b m b Valeur de la variabl e 0,62427456 8 - 0,46733491 3 0,60860375 7 - 0,33124941 3 0,60575682 8 - 0,28743899 2 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 346 Section 9.6 : Dispositions relatives aux sites et terrains contaminés 9.6.1 Champ d'application La présente section s'applique aux sites et terrains contaminés de la municipalité de Saint- Joseph-du-Lac identifiés à la liste des terrains contaminés réalisée par la Municipalité conformément à la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives relativement à la protection et la réhabilitation des terrains et identifiés au Répertoire des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux sites potentiellement contaminés en fonction de la liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines qui figurent au tableau suivant : Tableau 55 Liste des secteurs d'activités industrielles et commerciales susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines Description des grands- groupes Sous-groupes* Description des sous- groupes Mines 0611 Mines d'or 0612 Mines de cuivre 0614 Mines de zinc 0617 Mines de fer 0619 Autres mines de métaux 0621 Mines d'amiante Extraction du pétrole et du gaz naturel 0711 Extraction du pétrole et du gaz naturel Industries des produits en caoutchouc 1511 Industries des pneus et chambres à air 1521 Industries des boyaux et courroies en caoutchouc 1599 Autres industries des produits en caoutchouc Industries des produits en matière plastique 1611 Industries des produits en matière plastique en mousse en soufflée 1621 Industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 347 1631 Industries de pellicules et feuilles en matière plastique 1641 Industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée 1651 Industries des produits d'architecture en matière plastique 1661 Industries des contenants en matière plastique (sauf en mousse) 1691 Industries des sacs en matière plastique 1699 Autres industries en matière plastique Industries du cuir et produits connexes 1711 Tanneries Industries des produits textiles 1911 Industries du feutre et du traitement des fibres naturelles 1921 Industries du tapis, carpettes et moquettes 1992 Industries de la teinture et du finissage à façon Industries du bois 2512 Industries des produits de scieries et d'ateliers de rabotage 2522 Contreplaqué de feuillus et de résineux 2591 Préservation du bois 2593 Industries des panneaux agglomérés Industries du papier et des produits en papier Note : les actions seront harmonisées avec le 2711 Industries des pâtes et papier 2712 Industries du papier journal 2713 Industries du carton RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 348 Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) 2714 Industries des panneaux et papiers de construction 2719 Autres industries du papier 2721 Industries du papier à couverture asphaltée Industries de première transformation des matériaux 2911 Industries des ferro-alliages 2912 Fonderies d'acier 2919 Autres industries sidérurgiques 2921 Industries des tubes et tuyaux en acier 2941 Fonderies de fer 2951 Production d'aluminium de première fusion 2959 Autres industries de la fonte et de l'Affinage de métaux non ferreux 2961 Laminage de l'aluminium 2962 Moulage et extrusion de l'aluminium 2971 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et ses alliages 2999 Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux Industries (de la fabrication) des produits métalliques (sauf machineries et matériel de transport) 3011 Industries des produits en tôle forte 3031 Industries des portes et fenêtres en métal 3039 Autres industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture 3041 Revêtement sur commande de produits en métal RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 349 3042 Industries des contenants et fermetures en métal 3052 Industries des fils et des câbles métalliques 3059 Autres industries des produits en fils métalliques (électrodes de soudage) 3081 Ateliers d'usinage 3092 Industries des soupapes en métal 3099 Autres industries de produits en métal Industries (de la fabrication) du matériel de transport 3211 Industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs 3231 Industries des véhicules automobiles 3261 Industries du matériel ferroviaire roulant 3271 Industries de la construction et de la réparation de navires Industries (de la fabrication) de produits électriques et électroniques 3371 Industries des transformateurs électriques 3372 Industries du matériel électrique de commutation et de protection 3379 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel 3381 Industries du fils et des câbles électriques 3391 Accumulateurs Industries des produits du pétrole et charbon 3611 Produits pétroliers raffinés (sauf huiles et graisses) 3612 Huiles de graissage et graisses lubrifiantes RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 350 3699 Autres industries des produits du pétrole et du charbon (sauf les fabricants de béton bitumineux) Industries chimiques 3711 Produits chimiques inorganiques d'usage industriel 3712 Produits chimiques organiques d'usage industriel 3729 Autres industries des produits chimiques d'usage agricole 3731 Matières plastiques et résines synthétiques 3751 Peintures et vernis 3791 Encres d'imprimerie 3792 Adhésifs 3793 Explosifs et munitions 3799 Autres industries des produits chimiques Transport (par air, par eau et sur rails de voyageurs et de marchandises. Sont exclus le camionnage, les transports en commun et les taxis) 4521 Exploitation et entretien d'aéroports 4523 Entretien des aéronefs 4532 Services relatifs au transport ferroviaire (gares, terminus, nettoyage des wagons) 4551 Manutention de cargaison dans les ports 4559 Autres services relatifs au transport par eau (écluses, phares, quais) Transport par pipeline de produits pétroliers et d'autres produits (sauf gaz naturel) RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 351 Autres services publics 4911 Production et distribution d'électricité (poste de transformation seulement) 4999 Autres services publics (exploitation de dépotoirs, incinérateurs, dépôts de neige usée) Commerces de gros de produits pétroliers 5112 Commerce de gros de produits pétroliers Commerces de gros de produits divers 5911 Récupération et démontage d'automobiles 5912 Commerce de gros de ferraille et vieux métaux 5919 Autres commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération 5939 Commerce de gros de produits chimiques (d'usage agricole) et autres fournitures agricoles 5971 Commerce de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel Commerce de détail de véhicules automobiles, pièces et accessoires 6331 Stations-services Autres activités L'entreposage après excavation de matières résiduelles et de sols contaminés Les centres de transfert de matières résiduelles et de sols contaminés Les dépôts définitifs de matières résiduelles1 et de sols contaminés Le traitement (mécanique, chimique, mécanico-chimique, biologique, thermique, etc.) de matières résiduelles et de sols contaminés 1 : Excluant les dépôts définitifs de déchets solides (lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts de matériaux secs, etc.). * Classification des activités économiques du Québec, Bureau de la statistique du Québec, 1990. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 352 9.6.2 Dispositions générales Aucun site ou terrain visé à l'article précédent ne peut être réutilisé à d'autres fins tant que lesdits immeubles n'auront pas fait l'objet d'un plan de réhabilitation conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c Q-2, r.3) et d'autres dispositions législatives relativement à la protection et la réhabilitation des terrains. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 353 Section 9.8 : Dispositions relatives aux sites d'élimination des neiges usées 9.8.1 Localisation des sites d'élimination des neiges usées Lors du choix de localisation de tout nouveau site d'élimination de neige, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. L'indice de vulnérabilité des nappes d'eau souterraine produit par la Commission géologique du Canada doit être pris en compte ; 2. Lorsque le site projeté est localisé à l'intérieur de la zone agricole, l'impact potentiel de cet usage sur la productivité du milieu agricole doit être analysé. 9.8.2 Construction et agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées La construction de tout nouveau site d'élimination des neiges usées ou l'agrandissement d'un site d'élimination des neiges usées est interdit dans les secteurs ou à proximité des équipements et des infrastructures suivantes : Tableau 56 - Zones ou usages incompatibles aux sites d'élimination des neiges usées Zones ou usages incompatibles Dépôt de surface Chute à l'égout Fondeuse Zone d'inondation de récurrence vicennale X X X Lieu d'élimination des déchets dangereux X Lieux d'élimination des déchets solides en activité ou désaffectés X Les zones industrielles désaffectées (le niveau de contamination se situe au- delà du critère C de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés) X Zone riveraine à tout cours d'eau d'une profondeur de 30 X X X RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 354 Zones ou usages incompatibles Dépôt de surface Chute à l'égout Fondeuse mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux Zone de mouvements de terrain X X X Zone de recharge des aquifères ou points de captage des eaux souterraines X Zone d'intérêt patrimonial, faunique, ou esthétique incluant les bois et corridors forestiers métropolitains X X X Couvert forestier des bois et corridors forestiers métropolitains X X X À des fins d'interprétation, tout lieu d'élimination des neiges de tenure publique ou privée est considéré comme une zone de contraintes. 9.8.3 Réaffectation des sites d'élimination des neiges usées La réaffectation de tout site d'élimination des neiges usées à un autre usage est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le site d'élimination des neiges usées doit faire l'objet d'une caractérisation des sols afin d'en déterminer le niveau de contamination ; 2. S'il est jugé nécessaire, des mesures de décontamination doivent être appliquées avant qu'un changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint- Joseph-du-Lac. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 355 Section 9.9 : Dispositions relatives aux sites d'élimination de matières résiduelles 9.9.1 Champ d'application La présente section s'applique aux sites d'élimination de matières résiduelles localisés dans une zone où le groupe d'usage GRM - Gestion des matières résiduelles est autorisé, selon les grilles des spécifications. 9.9.2 Construction d'un site d'élimination des matières résiduelles La construction d'un nouveau site d'élimination des matières résiduelles peut être autorisée, pourvu que le site d'élimination fasse l'objet d'une évaluation en vertu du règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 356 Section 9.10 : Dispositions relatives aux sites de récupération et d'entreposage de carcasses d'automobiles 9.10.1 Dispositions générales Toute nouvelle activité de récupération et d'entreposage de pièces automobiles, ne se réalisant pas en totalité à l'intérieur d'un bâtiment, est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. De plus, tel qu'indiqué au chapitre 8 du présent règlement, tout nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles, tel que défini au présent règlement, localisé dans les zones A ou ID au plan de zonage est interdit. 9.10.2 Construction d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles Aucun nouveau site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles ne peut s'implanter à moins de 600 mètres de l'emprise de la route 344. 9.10.3 Normes d'implantation de l'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles L'agrandissement d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles est autorisé, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. L'aménagement d'une clôture opaque d'au moins trois (3) mètres de hauteur est exigé ; 2. Toute partie d'un tel immeuble faisant front à une voie publique doit être aménagée avec des plantations végétales permettant d'atténuer l'impact visuel de la clôture. Nonobstant l'alinéa précédent, un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles existant et localisé au sein d'une zone A ou ID au Plan de zonage ne peut être agrandi. 9.10.4 Réaffectation d'un site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles La réaffectation de tout site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles est autorisée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Le site de récupération et d'entreposage de carcasses automobiles doit faire l'objet d'une caractérisation des sols aux fins de déterminer le niveau de contamination ; 2. S'il est jugé nécessaire, des mesures correctrices doivent être appliquées avant qu'un changement d'usage ne puisse être autorisé par la municipalité de Saint-Joseph-du- Lac. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 357 Section 9.11 : Dispositions relatives aux pistes de course automobile 9.11.1 Dispositions générales Toute nouvelle piste de course automobile extérieure localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation du Plan de zonage du présent règlement est interdite. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 358 Section 9.12 : Dispositions relatives aux installations pour l'assainissement des eaux usées 9.12.1 Dispositions générales Toute activité résidentielle, institutionnelle ou communautaire est prohibée à l'intérieur d'une bande de 150 mètres au pourtour d'une installation pour l'assainissement des eaux usées. Ladite bande peut toutefois voir sa profondeur réduite à 100 mètres si une butte végétalisée d'une hauteur minimale de deux (2) mètres est aménagée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 359 Section 9.13 : Dispositions relatives aux gazoducs et oléoducs 9.13.1 Dispositions générales La servitude à respecter pour un gazoduc est de 23 mètres, alors que celle des oléoducs est de 18,3 mètres. L'ajout de toute nouvelle conduite principale de transport relative à un gazoduc ou un oléoduc ne peut se localiser à moins de 40 mètres de toute construction principale. Cette exigence ne s'applique pas aux conduites existantes à la date d'entrée en vigueur de la règlementation d'urbanisme de Saint-Joseph-du-Lac visant la concordance au SAD ou au remplacement d'une telle conduite par une nouvelle conduite à l'intérieur de la servitude existante, et cela indépendamment du diamètre de la nouvelle conduite. À l'intérieur de la servitude, toute activité de creusement, excavation, forage/perçage/poussage, décapage et nivellement du sol sont interdits sauf ceux qui sont requis pour maintenir en bon état ou réparer lesdites conduites ou ceux préalablement autorisés par les autorités confirmées. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 360 CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES Section 10.1 : Dispositions relatives aux projets intégrés résidentiels 10.1.1 Champ d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les projets intégrés résidentiels sont autorisés aux conditions prévues à la présente section sur les terrains desservis par l'aqueduc et l'égout. 10.1.2 Dispositions générales Dans un projet intégré résidentiel sont permis les usages d'habitation et leurs usages accessoires. Un projet intégré doit être localisé sur un (1) terrain qui peut être constitué d'un (1) ou plusieurs lots désignés à titre de parties privatives ou communes et avoir une superficie minimale de 3 500 mètres carrés. Un projet intégré doit comprendre un minimum de trois (3) bâtiments principaux dont l'usage est l'habitation, être desservi par un ou des allées véhiculaires privées et posséder une ou des aires d'agrément. 10.1.3 Mode d'implantation Dans un projet intégré résidentiel, l'implantation des bâtiments doit être isolée, jumelée et contiguë. Tout bâtiment doit être implanté selon les conditions suivantes : 1. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins de 5,5 mètres de toute ligne de terrain ; 2. La distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du même projet d'ensemble ne doit pas être moindre que huit (8) mètres ; 3. Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine à une superficie de 10 000 mètres carrés ou moins, la distance séparant deux (2) bâtiments faisant partie du même projet d'ensemble ne doit pas être moindre que quatre (4) mètres ; 4. Une cour servant d'aire de séjour à l'extérieur doit avoir une profondeur minimale de sept (7) mètres ; 5. Aucun bâtiment ne peut être situé à moins d'un (1) mètre de toute allée véhiculaire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 361 10.1.4 Bâtiments principaux Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Le taux d'implantation maximal de l'ensemble des bâtiments principaux situés dans un même projet est celui indiqué à la grille des spécifications ; 2. Un maximum de 3 étages est permis pour les bâtiments d'un projet résidentiel intégré. 10.1.5 Architecture et apparence des bâtiments principaux Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture et l'apparence des bâtiments principaux d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. Dans tout projet d'ensemble résidentiel, les bâtiments principaux doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence qui traduit bien le projet d'ensemble soit par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou les couleurs employées ; 2. Les toits des bâtiments devront posséder des pentes minimales de 6 :12. 10.1.6 Aire de stationnement extérieur Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux aires de stationnement extérieur d'un projet intégré à des fins résidentielles : 1. La distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de six (6) mètres ; 2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est deux (2) mètres par rapport aux limites de terrain ; 3. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur d'un (1) mètre, en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique. Nonobstant ce qui précède, lorsque le terrain d'origine a une superficie de 10 000 mètres carrés ou moins, la distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune ou une allée d'accès ne doit pas être moindre de 2,5 mètres. 10.1.7 Allée de circulation et infrastructures Les normes d'aménagement suivantes s'appliquent aux allées de circulation et infrastructures d'un projet intégré à des fins résidentielles : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 362 1. Chaque bâtiment doit être accessible depuis la rue publique par des allées de circulation véhiculaire. Ces allées de circulation véhiculaire doivent respecter les dispositions suivantes : a) Largeur minimale de six (6) mètres ; b) La longueur totale maximale d'une allée de circulation véhiculaire est de 300 mètres. Si une allée de circulation véhiculaire se termine par un cercle ou un espace de virage de 15 mètres de diamètre ou raccordée aux deux extrémités par des rues publiques, ladite allée n'est pas soumise à la présente longueur maximale ; c) Les allées de circulation véhiculaire et les stationnements doivent être pavées ou asphaltées ; d) La construction de toute voie de circulation véhiculaire et des infrastructures (fondations, égout, aqueduc, pavage, bordure, éclairage, drainage de surface, etc.) réalisées dans le cadre dudit projet est assujettie à l'approbation de l'ingénieur municipal. 2. Tout allée de circulation véhiculaire doit être bordée d'allées piétonnes ; 3. Une allée véhiculaire privée peut se terminer dans un espace de stationnement sous réserve de l'aménagement d'un espace de manœuvre suffisant pour les véhicules d'urgence ; 4. Toute intersection d'une allée véhiculaire privée et de la voie publique doit être située à un minimum de 30 mètres d'une autre intersection ; 5. Les allées véhiculaires privées doivent permettre le passage des véhicules d'urgence. 10.1.8 Gestion écologique des eaux de ruissellement Des fossés végétalisés, des noues végétalisées et/ou des bassins de rétention doivent être aménagés de manière à traiter les eaux de ruissellement en site propre. Des dispositions relatives aux aires de stationnement, en fonction de leur nombre de cases, sont prévues au chapitre 5 du présent règlement. 10.1.9 Superficie des espaces libres collectifs Des espaces libres collectifs doivent être aménagées à l'intérieur d'un terrain occupé par un projet intégré comprenant des unités résidentielles aux conditions suivantes : 1. La superficie des espaces libres collectifs est au moins 18 m² par résidence unifamiliale et 30 m² par unité de logement pour les autres types de résidences compris dans un projet d'ensemble. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 363 2. La plus petite dimension de chaque espace libre collectif doit être d'au moins neuf (9) m2 ; 3. La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à 10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet d'ensemble. 10.1.10 Alimentation en eau et évacuation des eaux usées Tout projet intégré résidentiel doit être desservie par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux. 10.1.11 Conteneur semi-enfoui Tout nouveau projet intégré comportant plus de 30 unités d'habitation, doit obligatoirement installer à ses frais, le nombre de conteneurs semi-enfouis requis à l'article 5,4,4 pour son projet afin que les matières résiduelles, organiques et recyclables y soient collectées. L'implantation de conteneurs semi-enfouis doit respecter les dispositions suivantes : 1. L'implantation de conteneurs semi-enfouis est autorisé que dans les cours latérales ou arrières ; 2. Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés dans un espace accessible permettant le stationnement du camion et la collecte des matières résiduelles. L'emplacement des conteneurs ainsi que nombre de semaines entre chaque collecte doivent être validés par le Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. 3. Les conteneurs semi-enfouis doivent respecter les distances minimales d'un (1) mètre d'un bâtiment principal et d'un (1) mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 364 Section 10.2 : Dispositions relatives aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 10.2.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P- 14; P-15; P-16 et P-17 telles qu'illustrées au plan de zonage et ont préséance sur toute disposition du présent règlement. 10.2.2 Insertion de nouvelles constructions adjacente à un ou des bâtiments existants Nonobstant toute disposition contraire, dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17, lorsqu'un (1) ou des bâtiments principaux existent sur un (1) ou des terrains adjacents, le recul minimal pour toute nouvelle construction principale est calculé selon les conditions suivantes : 1. le recul minimal de toute nouvelle construction principale est établi selon la formule suivante : 𝑅= 𝑟1 + 𝑟2 2 où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté; r1 et r2, correspondent aux reculs des bâtiments existants sur les terrains adjacents. 2. Lorsqu'un seul des terrains adjacents est construit, le recul minimal doit être établi selon la formule suivante : 𝑅 = 𝑟1 + 𝑅′ 2 où R est le recul minimal prescrit pour le bâtiment projeté; r1 est le recul du bâtiment sur le terrain adjacent et R' représente la marge de recul prévue pour la zone concernée. Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, la marge de recul maximale pour toute nouvelle construction dans les zones H-2; M-3; M-4; M-5; P-13; P-14; P-15; P-16 et P-17 est fixée à 15 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 365 De plus, tout projet d'insertion d'un nouveau bâtiment doit s'intégrer aux autres composantes significatives et d'intérêt du cadre bâtiment environnant tout en contribuant, s'il y a lieu, à mettre en valeur l'histoire patrimoniale du secteur. 10.2.3 Verdissement Lors de la construction de tout nouveau bâtiment principal, au moins 30 % de la cours avant doit être occupées par des végétaux plantés en pleine terre. 10.2.4 Traitement des façades des bâtiments à caractère commercial, institutionnel, public ou industriel Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment à vocation commerciale, institutionnelle, publique ou industrielle localisé au sein des zones visées à la présente section doit répondre aux conditions suivantes : 1. Les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent contribuer à souligner la singularité du noyau villageois, notamment en reprenant des éléments se retrouvant sur les bâtiments adjacents ; 2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins 30% de sa superficie. 10.2.5 Dispositions relatives à la modification de bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'un noyau villageois À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt historique ou patrimonial : 1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la modification ; 2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un revêtement extérieur : a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ; b) Si la priorisation de la réparation du revêtement extérieur n'est pas possible pour une ou plusieurs raisons (état global, intégrité, cohérence avec la composition architecturale, niveau de détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur globale du bâtiment, etc.), toute modification ou remplacement des matériaux de revêtement des murs extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 366 3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement : a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ; b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ; c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en façade d'un immeuble ; d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique au milieu environnant. 10.2.6 Dispositions relatives à la cohabitation des usages À l'intérieur des zones visées à la présente section, les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'insertion d'un nouvel usage : 1. L'usage doit s'insérer au sein d'un bâtiment s'harmonisant avec les caractéristiques architecturales et volumétriques des bâtiments avoisinants ; 2. La cour avant doit être occupée par des végétaux plantés en pleine terre sur au moins 30% de sa superficie. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 367 Section 10.3 : Dispositions relatives à l'usage industrielle au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 10.3.1 Champs d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'ensemble des zones au sein du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1 au Plan de zonage et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement. 10.3.2 Aménagement de zones industrielles Toute nouvelle zone à prédominance industrielle située au sein du périmètre urbain, à l'exception des zones EXT-1 et PE-1, doit respecter les dispositions suivantes : 1. La zone doit être adjacente à une voie de circulation qui fait partie du réseau de camionnage ; 2. La zone doit obligatoirement être desservie par des infrastructures municipales d'aqueduc et d'égout ; 3. L'entreposage extérieur est interdit dans toute partie visible d'un immeuble à partir de l'autoroute 640 et ses voies de service, de la route 344 et du chemin Principal ; 4. Une zone à prédominance industrielle située aux limites de deux municipalités ou plus doit prévoir l'aménagement d'une zone tampon. Cette zone tampon, située à l'intérieur de la zone industrielle, doit être aménagée avec un aménagement paysager et doit respecter une largeur de 50 mètres. De façon à éviter les problèmes de cohabitation entre divers usages, la distance à laquelle toute nouvelle école (excluant les établissements de formation professionnelle), service de garde incluant les garderies et les centres de la petite enfance, résidence privée pour personnes âgées, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique (RLRQ, c. E-14.2, r.1) peut s'implanter par rapport à toute zone réservée aux activités industrielles est fixée à 150 mètres. Cette distance s'applique de manière réciproque, soit lors de l'aménagement d'une nouvelle zone industrielle ou de l'intégration d'un des usages visés au présent alinéa. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 368 Section 10.4 : Dispositions relatives à la zone EXT-1 10.4.1 Champs d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à la zone EXT-1 au Plan de zonage et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement. 10.4.2 Bâtiments et constructions accessoires Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments et constructions accessoires : 1. Le nombre de bâtiment et de constructions accessoires n'est pas limité ; 2. La superficie maximale cumulative de l'ensemble des bâtiments et constructions accessoires ne peut excéder 30% de la superficie du terrain ; 3. La distance minimale entre le bâtiment principal et toute construction ou bâtiment accessoire est fixée à 3 mètres ; 4. La distance minimale entre tout bâtiment ou construction accessoire et toute limite de terrain est fixée à 2 mètres ; 5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque la marge arrière du bâtiment principal est de plus de 26 mètres, la construction accessoire doit respecter une marge arrière minimale de 8 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 369 Section 10.5 : Dispositions applicables aux zones C-2 et C-3 10.5.1 Obligation d'aménagement d'une zone tampon Sur toute de limite de propriété adjacente aux zones RD-13, RD-14 RD-15, RD-16 et RD-18, une zone tampon doit être aménagée aux conditions suivantes : 1. La zone tampon doit être végétalisée et constituée d'un arbre à grand déploiement par 10 mètres linéaires le long de la ou des limite(s) de terrain adjacente(s) aux limites des zones visées par la présente section ; 2. La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 370 Section 10.6 : Dispositions particulières aux zones H-1 et H-4 10.6.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-1 et H-4. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbre du chapitre 7 du présent règlement doivent être respectées et ont préséance sur toute disposition moins restrictive de la présente section, le cas échéant. De plus, les dispositions relatives à l'insertion de nouvelles constructions à l'intérieur du noyau villageois doivent être respectées et ont préséance sur toute disposition moins restrictive de la présente section, le cas échéant. 10.6.2 Abattage pour construction Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées: 1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur de 4,50 mètres devant coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ; 2. Une bande de 4,50 mètres de largeur permettant le creusage nécessaire pour se raccorder au réseau d'égout. Cette bande sera localisée en fonction des besoins de desserte technique ; 3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant du périmètre des fondations ; 4. Un (1) mètre autour d'une construction accessoire et 3 mètres autour d'une piscine. 10.6.3 Aménagement des espaces libres Les aménagements des espaces libres doivent respecter les conditions suivantes : 5. Sur chaque terrain, une bande d'une largeur minimale de 12 mètres le long de la ligne arrière d'un terrain et de 2 mètres le long des lignes latérales, doit être préservée à l'état naturel. Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être plantés; 6. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette bande ; 7. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre d'au moins 2 mètres soit planté pour chaque pommier abattu ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 371 8. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires, des piscines, des terrasses, des patios, etc. ; 9. Dans la partie restante de ces cours, excluant la bande de 12 mètres et 3 mètres et excluant l'espace occupé par les constructions et équipements, une superficie maximale de 50 % de cette partie peut être déboisée. Cependant, tout arbre de 15 centimètres et plus de diamètre mesuré à 1 mètre du sol, qui sera abattu devra être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 5 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol et devra être planté dans la cour arrière ou latérale. Cette partie des cours arrière et latérales peut être laissée à l'état naturel ou être gazonnée et agrémentée de plantations. Dans la partie restante de ces cours, les arbres de 15 centimètres et plus doivent être conservés. Le terrain de cette partie restante peut être laissée à l'état naturel ou être gazonnée et agrémentée de plantation ; 10. Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour doit être préservé ; 11. L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesurés à 30 centimètres du sol. 10.6.4 Architecture du bâtiment principal Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments principaux : 1. Le grenier d'une habitation peut être habité ; 2. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ; 3. Un garage attenant ou intégré doit respecter les dispositions suivantes : a) Les portes du garage doivent être alignées à 45 degrés ou plus avec la ou les façades de bâtiment ayant front sur rue. Cependant, elles pourront être à moins de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée de la façade avant du bâtiment principal. Cependant, elles pourront être à moins de 45 degrés si elles respectent un recul minimal de 6 mètres de la partie avancée de la façade avant du bâtiment principal ; b) Tout mur extérieur d'un garage parallèle avec la façade avant du bâtiment devra avoir un recul minimal de 0,60 mètre par rapport à celui-ci ; c) La largeur de la façade d'un garage ne doit pas être supérieure à 80% de la largeur de la façade du bâtiment principal. 4. Seulement 3 matériaux de finition sont permis à l'extérieur des bâtiments ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 372 5. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont : a) La pierre naturelle ou artificielle. Dans le cas de la pierre artificielle, elle devra être maçonnée à l'ancienne ; b) La brique d'argile ; c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : « Maibec », Goodfellows ») ; d) Le cèdre de catégorie 1. a) Le recouvrement des toitures doit être de bardeaux d'asphalte texturés (ex :« crc renaissance xl 25 ans », « i ko renaissance xl 25 ans » et « château 30 ans »,« certain- teed horizon» et « indepen-dance »). Le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur certaine partie de la toiture de petite surface. 10.6.5 Bâtiments accessoires Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les habitations : 1. Les bâtiments accessoires permis aux habitations sont les suivants : a) Garage détaché b) Remise détachée^ ; c) Serre détachée ; d) Garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent ; e) Pavillon de jardin. 2. Le nombre de bâtiment accessoire est limité à 2 de fonction distincte ; 3. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins 4 mètres ; 4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent respecter les marges minimales prescrites à la grille ; 5. La superficie maximale d'une remise détachée ou d'une serre détachée est de 20 mètres carrés ; 6. La superficie maximale d'un garage détaché est de 60 mètres carrés ; 7. La hauteur maximale d'une remise détachée, d'un pavillon de jardin ou d'une serre détachée est limitée à 60 % de la hauteur du bâtiment principal ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 373 8. La hauteur maximale d'un garage détaché ou d'un garage privé détaché combiné à un abri d'auto permanent est limité à 80 % de la hauteur du bâtiment principal. De plus, la porte du garage ne peut excéder 2,74 mètres de haut. 10.6.6 Périmètre de protection lors de travaux de construction Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes : 1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de 2 mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de 3 mètres en bordure d'un boisé ; 2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible à distance, tel le rouge ou l'orangé. 10.6.7 Équipements permanents ou temporaires Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires : 1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigées en hauteur sont interdites ; 2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de manière à ne pas être visibles de la rue ; 3. Les cordes à linge sont uniquement autorisées dans la cour arrière ; 4. Les abris d'autos temporaires sont interdits. 10.6.8 Aire de stationnement La largeur de l'aire de stationnement ne doit pas excéder 6 mètres dans la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 374 Section 10.7 : Dispositions particulières aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H-13, H-14, H-15, H-17, H-16, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28 10.7.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux zones H-2, H-3, H-5, H-6, H-12, H- 13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-21, H-23, H-24, H-25, H-27 et H-28. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement. 10.7.2 Gestion de la hauteur des constructions La hauteur d'un nouveau bâtiment principal, sur un lot contigu à un ou des terrains construits, doit être calculée de la manière suivante : 1. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre deux terrains construits doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 10 % de la moyenne des hauteurs de ses bâtiments voisins ; 2. La hauteur maximale et minimale d'un bâtiment principal, situé entre un terrain construit et un terrain vacant doit être d'au plus ou d'au moins équivalent à 15% de la hauteur de son bâtiment voisin ; 3. Les pentes de toit du bâtiment principal doivent être supérieures à 7 / 12 ; 4. Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximale d'un bâtiment principal ne doit jamais être supérieure à 11 mètres. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 375 Section 10.8 : Dispositions applicables à la zone H-20 10.8.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-20. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement, ainsi que dans le Règlement de construction. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section. 10.8.2 Abattage pour construction Les seuls arbres autorisés à être abattus sont ceux situés sur les infrastructures municipales ainsi que sur les espaces occupés par les bâtiments et les équipements autorisés par la réglementation en vigueur. 10.8.3 Délai d'aménagement des espaces libres L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction. 10.8.4 Architecture des bâtiments Un modèle de bâtiment résidentiel de type unifamilial jumelé peut être implanté sur une séquence maximale de deux (2) bâtiments identiques sur un même côté de rue. Un minimum d'un (1) modèle différent de bâtiment devra séparer chaque séquence de deux (2) bâtiments identiques. La finition du mur extérieur de la façade d'un bâtiment neuf doit être constituée de maçonnerie sur un minimum de 65% de la surface du mur, et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Pour les bâtiments neufs localisés sur des lots de coin, le mur situé du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale doit comporter un minimum de 50% de maçonnerie. Par maçonnerie on attend seulement la brique, la pierre et la pierre de béton. 10.8.5 Hauteur des bâtiments et pente de toit Les normes suivantes s'appliquent à la hauteur et à la pente de toit des bâtiments : 1. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre deux terrains construits, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se situer dans l'intervalle de plus ou moins 10% de la moyenne des hauteurs des bâtiments adjacents ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 376 2. Lorsqu'un bâtiment principal associé à un usage résidentiel s'insère entre un terrain construit et un terrain vacant, la hauteur minimale et maximale du bâtiment doit se situer dans l'intervalle de plus ou moins 15% de la hauteur du bâtiment adjacent. Ce calcul s'applique également à un terrain de coin ; 3. Les pentes de toits du bâtiment principal doivent être d'au moins 4 /12 et ne doivent pas se terminer par un toit plat. Nonobstant ce qui précède, aucune pente minimale n'est exigée pour une toiture de balcon ou de galerie. 10.8.6 Constructions accessoires du bâtiment principal Les normes suivantes s'appliquent aux constructions accessoires du bâtiment principal : 1. Les balcons, perrons, avant-toits, terrasses, marquises, les escaliers ouverts ou emmurés ainsi que les porches fermés doivent respecter une marge latérale minimale de 1,5 mètre ; 2. Nonobstant ce qui précède, pour un bâtiment de type unifamilial jumelé aucune marge latérale n'est requise pour un balcon ou une terrasse adjacente à ligne de propriété mitoyenne entre deux résidences jumelées. 10.8.7 Largeur des allées d'accès La largeur d'une allée d'accès doit avoir un minimum de 2,5 mètres et un maximum de 5 mètres. 10.8.8 Bâtiments accessoires pour les habitations unifamiliales jumelées Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires pour les terrains regroupant un bâtiment principal regroupant une habitation unifamiliale en structure jumelée : 1. Les bâtiments accessoires permis sont les suivants : a) Remise à jardin ; b) Pavillon de jardin ; c) Serre détachée ; d) Construction accessoire combinée ; e) Remise à jardin et pavillon de jardin. 2. Le nombre de bâtiments accessoires est limité à deux (2) de fonction distincte ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 377 3. Nonobstant ce qui précède, les bâtiments accessoires utilisées pour former la construction accessoire combinée sont déduites du nombre d'unités maximales autorisées par terrain ; 4. Les bâtiments accessoires sont permis uniquement dans la cour arrière et doivent respecter une marge de 1 mètre de toutes lignes de propriétés ; 5. Dans tous les cas, la distance libre entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire doit être d'au moins 2 mètres ; 6. Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée entre deux (2) bâtiments accessoires. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 378 Section 10.9 : Dispositions particulières applicables à la zone H-19 10.9.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-19. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section. 10.9.2 Gestion des interventions dans un talus Lorsqu'une intervention dans un talus est requise, les travaux doivent respecter les conditions suivantes : 1. Aucun déblai, remblai, déboisement et/ou construction n'est autorisé dans le talus longeant la ligne de propriété arrière des immeubles identifiés par les numéros civiques pairs 574 à 630 inclusivement, de la rue Claudia ; 2. Le talus est défini par une bande de terrain mesurant 2 mètres derrière l'immeuble du 574 Claudia et à 11 mètres derrière le 630 Claudia ; 3. Nonobstant ce qui précède, la construction d'une clôture est autorisée. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 379 Section 10.10 : Dispositions particulières applicables à la zone H-6 10.10.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-6. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions retrouvées ailleurs dans ce règlement. Nonobstant l'alinéa précédent, les dispositions relatives à la coupe d'arbres dans un boisé du chapitre 7 demeurent applicables et ont préséances sur les dispositions moins restrictives de la présente section. 10.10.2 Abattage pour construction Si l'abattage est nécessaire pour réaliser un projet de construction, autre qu'un projet de développement immobilier et qui n'est pas de type récréation extensive, les normes suivantes reconnaissent la nécessité d'abattre des arbres dans les limites indiquées suivantes : 1. Une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur maximale de 6 mètres devant coïncider avec l'allée d'accès à l'aire de stationnement ; 2. Une bande d'une largeur maximale de 4,50 mètres permettant le creusage nécessaire pour se raccorder au réseau d'égout et d'aqueduc. Cette bande sera localisée en fonction des besoins de la desserte technique ; 3. Un espace excédant de 4,50 mètres sur les côtés et à l'arrière et de 3 mètres à l'avant du périmètre des fondations. 10.10.3 Bande de conservation Une bande de conservation est exigée sur chaque terrain selon les conditions suivantes : 1. Une bande d'une largeur minimale de huit (8) mètres le long de la ligne arrière d'un terrain et de 1,5 mètre le long des lignes latérales, doit être préservée à l'état naturel. Des fleurs, plantes et arbustes indigènes peuvent cependant être plantés ; 2. Nonobstant ce qui précède, la bande de conservation peut être réduite à 5 mètres le long de la ligne arrière d'un terrain d'une superficie de moins de 1 400 mètres carrés. 3. Aucune construction, aucun équipement, à l'exception des clôtures, ne doivent être implantés dans cette bande ; 4. Seules les coupes d'entretien et les coupes sanitaires sont autorisées dans cette bande ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 380 5. Nonobstant ce qui précède, il est permis d'abattre les pommiers pourvu qu'un arbre d'au moins deux (2) mètres soit planté pour chaque pommier abattu ; 6. À l'extérieur de la bande de conservation, dans les cours arrière et latérales, il est permis de déboiser pour l'implantation des constructions et équipements accessoires, des piscines, des terrasses, des patios, etc. 10.10.4 Conservation des arbres dans la cour avant Dans la cour avant, un minimum de 1 arbre par 20 mètres carrés de superficie de cour doit être préservé. 10.10.5 Délai d'aménagement paysager L'aménagement paysager doit être complété au plus tard un (1) an après la fin des travaux de construction. Si des arbres doivent être plantés dans ces espaces, les feuillus doivent avoir au moins 5 centimètres de diamètre mesuré à 30 centimètres du sol. 10.10.6 Architecture des bâtiments Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments : 1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 6 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ; 2. Seulement trois (3) matériaux de revêtement sont permis à l'extérieur des bâtiments ; 3. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'un bâtiment principal ou accessoire, incluant le revêtement d'une cheminée, sont : a) Maçonnerie (pierre naturelle ou artificielle, brique, blocs architecturaux, etc.) ; b) Les parements de bois traité (ex. : « Maibec », « Goodfellows », bois torréfié, etc.) ; c) Fibre de bois (ex. : « CanExel ») ; d) Les enduits architecturaux (enduits acryliques) ; e) Nonobstant ce qui précède, le bâtiment principal doit comporter au moins un (1) parement de maçonnerie et il doit bénéficier d'un traitement quatre (4) façades. 4. Les seuls matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les toits d'un bâtiment principal ou accessoire, sont : a) Le bardeau d'asphalte bénéficiant d'une garantie d'une période minimale de 25 ans; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 381 b) La tôle prépeinte et précuite en usine ; c) La tôle d'acier de qualité AZ180 ou supérieure ; d) Nonobstant ce qui précède, le laiton et/ou le cuivre peut être utilisés sur certaines parties de la toiture de petite surface. 10.10.7 Périmètre de protection lors de travaux de construction Lors de travaux de construction, un périmètre de protection est nécessaire pour protéger les milieux naturels sur le terrain et doit respecter les conditions suivantes : 1. Toute circulation de matériel lourd, tout entreposage de matériaux et tout travaux d'excavation, de déblai, de remblai et d'essouchement doivent se situer à plus de deux (2) mètres du tronc des arbres et arbustes et à plus de trois (3) mètres en bordure d'un boisé ; 2. Au début des travaux, une clôture doit être installée à la limite du périmètre de protection. Elle doit être maintenue en place et en bon état pendant toute la durée des travaux. Le matériau utilisé pour la clôture doit assurer une délimitation efficace et continue. Il doit résister aux intempéries, aux déchirures et être d'une couleur très visible à distance, tel le rouge ou l'orangé. 10.10.8 Équipements permanents ou temporaires Les normes suivantes s'appliquent à certains équipements permanents ou temporaires : 1. Les antennes de télécommunication à structure indépendante érigée en hauteur sont interdites ; 2. Les antennes paraboliques sont autorisées à condition qu'elles aient un diamètre égal ou inférieur à 0,60 mètre. Elles doivent être installées à l'arrière du bâtiment ou de manière à ne pas être visibles de la rue ; 3. Les cordes à linge sont autorisées uniquement dans la cour arrière. 10.10.9 Services d'utilité publique Nonobstant les dispositions du présent règlement, les installations aériennes pour les services d'utilités publiques d'électricité, de câblodistribution, de fibre optique ou de téléphonie sont permises dans les cours avant, latérales ou arrière, ainsi que dans l'emprise publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 382 Section 10.11 : Dispositions relatives aux activités liées au cannabis à des fins médicales 10.11.1 Champs d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les activités liées à la production de cannabis à des fins médicales, incluant la culture, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et l'entreposage, doivent respecter les conditions prévues à la présente section. Nonobstant l'alinéa précédent, le zonage de production n'est pas autorisé dans les zones A et ID. De plus, la culture de cannabis est autorisée dans l'ensemble des zones A et ID au Plan de zonage. 10.11.2 Mesures d'atténuation Les activités liées au cannabis à des fins médicales doivent respecter les mesures d'atténuation suivantes : 1. L'ensemble des activités de production doit s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment fermé et permanent, en excluant les serres ; 2. Aucun faisceau lumineux généré par les activités de production ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment ; 3. Aucune odeur résultant des activités de production ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment ; 4. Aucun système d'éclairage privé à des fins de protection ne peut être utilisé à l'extérieur du bâtiment, à l'exception d'un système d'éclairage privé de sécurité muni d'un détecteur de mouvement. Le cas échéant, le faisceau lumineux d'un tel système ne doit en aucun cas dépasser la limite du terrain privé sur lequel il est situé et l'intensité de la lumière ne doit en aucun cas être de nature à incommoder le voisinage ; 5. Aucune clôture, guérite ou toute autre enceinte utilisée à des fins de protection est autorisée sur l'immeuble ; 6. Aucun affichage comprenant une référence au cannabis et/ou aux produits dérivés du cannabis n'est autorisé sur un bâtiment ou sur l'immeuble ; 7. Aucune vente au détail ne doit être effectuée à l'intérieur du bâtiment ou sur l'immeuble. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 383 Section 10.12 : Dispositions particulières à la zone M-1 10.12.1 Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone M-1. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement 10.12.2 Aménagement des espaces libres Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des espaces libres : 1. Une bande de verdure d'au moins 11 mètres doivent être aménagée le long du chemin Principal, à partir de la ligne de propriété vers l'intérieur du terrain. Aucune construction n'est autorisée à l'intérieur de ladite bande à l'exception d'une enseigne. Cette bande de verdure correspond à une zone tampon et doit être constituée de talus d'hauteurs variant entre 0 et 1 mètre ainsi que d'arbustes et d'arbres. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale à la plantation de 2,5 mètres ; 2. Nonobstant l'alinéa précédent, une partie du bâtiment principal peut empiéter dans ladite bande jusqu'à concurrence de 8% de sa superficie d'implantation au sol. 10.12.3 Architecture des bâtiments Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture des bâtiments : 1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 8/12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ; 2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants ; a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; b) La brique d'argile ; c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ; d) Le cèdre de catégorie 1. 3. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs. 10.12.4 Aménagement d'une aire de stationnement Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une aire de stationnement : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 384 1. Les stationnements doivent être encadrés par des terre-pleins de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre le long des limites de propriétés voisines et de 3 mètres le long de toute voie de circulation ; 2. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par un aménagement paysager constituer de conifères, d'arbres et d'arbustes. 10.12.5 Aménagement des clôtures, haies et murets Les clôtures fabriquées en mailles de chaînes situées dans la cour avant, doivent être camouflées par une haie de conifères. 10.12.6 Entreposage extérieur L'entreposage extérieur est prohibé dans cette zone. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 385 Section 10.13 : Dispositions relatives aux maisons mobiles 10.13.1 Dispositions générales Les maisons mobiles sont uniquement autorisées au sein du parc de maisons mobiles du domaine de la pommeraie localisé au sein de la zone ID-3 au Plan de zonage. 10.13.2 Constructions accessoires Nonobstant toute disposition moins restrictive au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires desservant une maison mobile : 1. Le nombre maximal de bâtiments accessoires desservant une maison mobile est fixé à un 1 ; 2. Une construction accessoire desservant une maison mobile ne peut être implantée en cour avant ; 3. La superficie de la construction accessoire ne peut excéder 40% de la superficie de la maison mobile ; 4. La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire desservant une maison mobile est fixée à 5 mètres. 10.13.3 Aménagement du parc de maisons mobiles Tout parc de maison mobile doit être ceinturé par un aménagement paysager constituer d'une bande tampon végétalisée de 5 mètres de largeur à son pourtour, à l'exception des entrées donnant accès au parc. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 386 Section 10.14 : Dispositions relatives aux postes d'essence 10.14.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages C707 à C709 et ont préséance sur toute disposition moins restrictive du présent règlement ou indiquée à la grille de zonage. 10.14.2 Conditions d'exercice Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant, la vente de propane et de glace ensachée et autres produits similaires. 10.14.3 Normes d'implantation Lorsque situés à l'intérieur des zones autorisées, les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments desservant un poste d'essence : 1. Les distances à respecter entre les différentes constructions et ouvrages reliés à l'exercice de l'usage sont les suivantes : a) La distance minimale entre le bâtiment principal et l'emprise de rue est fixée à 8 mètres ; b) La distance minimale entre le bâtiment principal et toute limite de propriété autre que la ligne avant est fixée à 5 mètres ; c) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, lorsque la façade arrière du bâtiment principal comporte une porte de garage, la distance minimale à respecter entre le bâtiment principal et la limite arrière de propriété est fixée à 10 mètres ; 2. La distance minimale entre toute marquise et l'emprise de rue est fixée à 4 mètres ; 3. La distance minimale entre tout îlot de pompes et l'emprise de rue est fixée à 5 mètres ; 4. La distance minimale entre tout îlot de pompes et les limites latérales et arrière du terrain est fixée à 6 mètres ; 5. La distance minimale entre tout îlot de pompes et le bâtiment principal est fixée à 5 mètres ; 10.14.4 Superficie minimale Nonobstant toute disposition moins restrictive, la superficie minimale du bâtiment principal desservant un poste d'essence est fixée à 75 mètres carrés. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 387 10.14.5 Aménagement du terrain L'aménagement du terrain doit répondre aux conditions suivantes : 1. Une bande tampon végétalisée d'une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée au pourtour du terrain, à l'exception des entrées charretières et allées d'accès ; 2. La bande tampon végétalisée exigée en vertu du paragraphe précédent doit faire l'objet d'une plantation de 1 arbre à moyen-grand déploiement par 5 mètres linéaires de bande tampon végétalisée ; 3. Tout îlot de pompe doit être monté sur un îlot de béton et doit être protégé par des bollards ; 4. Une bordure de béton continue, à l'exception des baissières, doit ceinturer intégralement l'aire de stationnement et de manœuvre ; 5. Les allées d'attente pour l'accès à un lave-auto doivent être délimitées par une bande de verdure d'une largeur minimale de 1 mètre ; 6. Une clôture ajourée d'un maximum de 20%, ou une haie dense de conifères, doit être aménagée au pourtour du terrain, à l'exception de la portion faisant front à la voie publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 388 Section 10.15 : Dispositions relatives à la zone H-10 10.15.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-10. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement. 10.15.2 Architecture du bâtiment principal Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal : 1. La pente des toits du bâtiment principal doit être d'au moins 10 / 12 et ne doit pas se terminer par un toit plat ; 2. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants: a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; b) La brique d'argile ; c) Les parements de bois traité, de fibre de bois et de fibrociment (ex : Maibec, Goodfellow, Canexel) ; d) Le cèdre de catégorie 1. 3. Au moins 80 % de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs ; 10.15.3 Bâtiments accessoires Les normes suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires : 1. L'installation d'un bâtiment accessoire et/ou d'une corde à linge est prohibée dans la cour arrière d'un immeuble situé dans la zone H-10 adjacente au chemin Principal à l'exception d'une remise à jardin détachée, aux conditions suivantes : a) La superficie maximale de la remise à jardin détachée est de 20 mètres carrés ; b) Une seule remise à jardin détachée est permise ; c) La hauteur maximale de la remise à jardin détachée est de 3,70 mètres ; d) L'architecture de la remise à jardin détachée doit s'harmoniser avec la résidence (forme, revêtement extérieur, couleur et bardeau d'asphalte) ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 389 e) L'entreposage derrière la remise à jardin détachée est interdit s'il est susceptible d'être visible depuis le chemin Principal. 2. Un bâtiment accessoire peut être implanté à 1 mètre de la ligne de propriété dans la cour latérale d'un immeuble dont la cour arrière est adjacente au chemin Principal. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 390 Section 10.16 : Dispositions relatives à la zone H-11 10.16.1 Champs d'application Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement à la zone H-11. Le contenu normatif inclus dans cette section remplace toutes les dispositions équivalentes retrouvées ailleurs dans ce règlement. 10.16.2 Architecture du bâtiment principal Les normes suivantes s'appliquent à l'architecture du bâtiment principal : 1. Pour les bâtiments comportant plus de 300 mètres carrés de superficie totale de plancher, les façades avant et arrière du bâtiment doivent, dans les plans verticaux, être constituées d'un ou plusieurs décroché(s) d'au moins d'un (1) mètre pour chaque portion de façade avant et arrière supérieure à 8 mètres ; 2. Un nombre maximal de 2 matériaux de finition est permis à l'extérieur des bâtiments ; 3. Chacun des murs d'un bâtiment doit être recouvert des parements extérieurs suivants : a) La pierre naturelle (de champ, de rang, de taille, piquée, rustique) ou artificielle ; b) La brique d'argile ; c) Les parements de bois traité et de fibrociment (ex : Maibec , Goodfellows) ; d) Le cèdre de catégorie 1. 4. Au moins 80% de la superficie de chaque mur doit être recouvert des matériaux de parement ci-haut décrits et ce, en excluant les ouvertures lors du calcul de la surface. Les matériaux de revêtement doivent s'intégrer entre eux et sur l'ensemble des murs. 10.16.3 Aménagement des aires de stationnement Les normes suivantes s'appliquent à l'aménagement des aires de stationnement : 1. L'accès à la propriété doit être à une distance minimale de 2 mètres de la limite latérale de propriété ; 2. L'éloignement minimum d'une aire de stationnement est de 2 mètres par rapport aux limites de terrain ; 3. Le nombre de cases de stationnement minimal est de 1,3 case par logement et un nombre maximum de cases de logement est de 1,5 case par logement ; 4. L'aire de stationnement doit être aménagée dans la cour latérale ou arrière ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 391 5. Une aire de stationnement visible de la voie publique doit être délimitée de celle-ci par l'aménagement d'une haie de feuillus ou de conifères, d'une hauteur de 1 mètre, en bordure de l'aire de stationnement parallèle à la voie publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 392 Section 10.17 : Dispositions relatives aux réseaux d'aqueduc et d'égout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation 10.17.1 Dispositions générales Aucun prolongement ou ajout d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ne peut être réalisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation identifié au Plan de zonage, sauf lorsqu'un tel réseau est nécessaire afin de répondre à une problématique de santé ou de salubrité publique. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 393 Section 10.18 : Dispositions relatives à l'agriculture urbaine 10.18.1 Champs d'application Lorsqu'autorisés à la grille des spécifications, les usages de la classe d'usage A3 - Agriculture urbaine doivent respecter les conditions prévues à la présente section. 10.18.2 Conditions d'exercice Les usages doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment et peuvent occuper une superficie d'au plus 100 mètres carrés. Tout entreposage extérieur est interdit. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 394 Section 10.19 : Dispositions relatives aux murs de soutènement au sein de la zone H-20 10.19.1 Champs d'application Les murs de soutènement localisés au sein de la zone H-20 doivent respecter les conditions prévues à la présente section. 10.19.2 Conditions applicables aux murets de soutènement dans la zone H-20 Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux murs de soutènement dans la zone H-20 au Plan de zonage : 1. Le mur de soutènement doit être fait de blocs de béton de 0,61m x 0,61m x 1,22m ; 2. Le mur de soutènement doit avoir une hauteur maximale de 1,52 mètre ; 3. Le mur de soutènement doit avoir une pente de 3% dirigée vers l'intérieur de la propriété de manière à assurer la stabilité de l'ouvrage au fil du temps ; 4. Une clôture d'une hauteur minimale de 1,52 mètre doit être aménagée au-dessus du mur de soutènement ; 5. La fondation sous le mur de soutènement doit avoir une épaisseur de 300 mm et être constituée de pierre 0-20mm compacté à 95% proctor modifié ; 6. Le fossé adjacent au mur de soutènement doit être reprofilé et empierré sur sa totalité. L'empierrement doit être constitué de pierre 100-200mm et avoir une épaisseur de 300mm. L'empierrement doit se poursuivre jusqu'à la base du mur de soutènement en bloc de béton ; 7. Les murs de soutènement construits sur la rue Claude-Dumoulin doivent être construits de manière uniforme et être entretenus de manière à garder son intégrité structurale. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 395 Figure 5 Mur de soutènement dans la zone H-20 RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 396 Section 10.20 : Dispositions relatives aux lanières et ensembles patrimoniaux 10.20.1 Dispositions relatives à l'insertion de nouveaux bâtiments à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au Plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent lors de l'insertion d'un nouveau bâtiment : 1. Le type et le profil de toit doit être similaire à celui des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ; 2. La superficie d'implantation au sol du bâtiment ne doit pas être supérieure à 150% de la superficie des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ; 3. Le type et le nombre de matériaux de revêtement doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents au bâtiment à insérer ; 4. Les élément décoratifs ou architectoniques du bâtiment à insérer doivent s'agencer et participer au renforcement de la valeur paysagère et à l'ambiance de la lanière ou de l'ensemble patrimonial dans lequel il s'insère. 10.20.2 Dispositions relatives à la modification des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial à l'intérieur d'une lanière ou d'un ensemble patrimonial À l'intérieur des lanières et ensembles patrimoniaux identifiés au Plan de zonage, les dispositions suivantes s'appliquent lors de la modification d'un bâtiment d'intérêt historique ou patrimonial : 1. Aucune modification des ouvertures n'est autorisée, sauf si cette dernière a pour objectif de mettre en valeur les ouvertures originales ou les caractéristiques de la famille ou du style architectural auquel appartient le bâtiment concerné par la modification ; 2. Dans le cadre d'un projet de rénovation, de restauration et de réparation d'un revêtement extérieur : a) La réparation du revêtement extérieur doit être priorisée s'il est démontré que l'authenticité relative des matériaux a pu être préservée au fil du temps ; b) Si l'authenticité relative des matériaux n'a pas pu être préservée au fil du temps (état global, intégrité, cohérence avec la composition architecturale, niveau de détérioration, coûts prohibitifs par rapport à la valeur globale du bâtiment, etc.), toute modification ou remplacement des matériaux de revêtement des murs extérieurs doit viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINES ZONES 397 3. Dans le cadre d'un projet d'agrandissement : a) Les matériaux de revêtement extérieur utilisés doivent viser à renforcer ou à mettre en valeur les caractéristiques architecturales typiques de la famille ou du style auquel appartient le bâtiment existant (cette disposition ne s'applique pas aux agrandissements réalisés à des fins temporaires à l'aide de structures ou de constructions érigées pour une période de temps limitée) ; b) Le projet doit se faire en respectant les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine ; c) Aucun ajout ou agrandissement de la superficie habitable ne peut se faire en façade d'un immeuble ; d) Nonobstant le sous-paragraphe précédent, les agrandissements relatifs à des saillies, des vérandas, des perrons-galeries, des perrons et des galeries peuvent être autorisés lorsqu'ils contribuent au renforcement du style architectural du bâtiment visé et à la création ou à la consolidation d'une ambiance spécifique au milieu environnant. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 398 CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES Section 11.1 : Dispositions générales 11.1.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique aux constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis. Aux fins d'interprétation, l'expression « dérogatoire » signifie les lots, terrains, usages, ouvrages et bâtiments qui sont non conformes à la règlementation d'urbanisme municipale en vigueur. Sont considérés comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou sur un terrain ou dans une partie d'une construction ou sur une partie d'un terrain, non conformes à une ou plusieurs des dispositions du Règlement de zonage ou du Règlement de construction lors de leur entrée en vigueur. L'usage dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage était conforme au règlement alors en vigueur lors de son implantation, son exercice ou sa construction. L'ensemble des constructions dérogatoires érigées avant l'entrée en vigueur du présent règlement en conformité avec le règlement applicable au moment de leur érection sont considérées comme étant protégées par droits acquis. L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce et le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. 11.1.2 Extinction des droits acquis À moins d'une disposition contraire, un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire cesse d'être reconnu dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutive. Toutefois, dans certains cas spécifiques, le fonctionnaire désigné peut désigner une période excédant ce délai ; 2. L'usage dérogatoire protégé par droits acquis a été remplacé par un usage conforme aux dispositions du présent règlement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 399 3. La démolition totale, en une seule fois ou de façons successives, d'une construction dérogatoire, autre qu'à la suite d'un sinistre résultat d'un cas fortuit, fait perdre tout droit acquis sur celle-ci à l'encontre de tout règlement applicable en l'espèce ; 4. L'utilisation de matériaux de récupération provenant de la démolition d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner droit à la reconnaissance d'un droit acquis. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 400 Section 11.2 : Dispositions relatives aux usages dérogatoires protégés par droits acquis 11.2.1 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Nonobstant le contenu du présent article, il est possible de remplacer un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un autre usage dérogatoire aux conditions suivantes : 1. Le nouvel usage doit faire partie du même groupe d'usages en vertu du chapitre 2 du présent règlement ; 2. Les caractéristiques du nouvel usage créant des inconvénients (entreposage, stationnement, nuisances, bruit, etc.) doivent être égales ou inférieures à celles de l'usage qui bénéficiait de droits acquis ; 3. Le terrain ne peut se situer en zone agricole. 11.2.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur d'une construction Toute extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis à l'intérieur d'un bâtiment est permise jusqu'à une augmentation de 50% de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'intérieur du bâtiment. Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis implique l'agrandissement du bâtiment, l'agrandissement ne peut avoir pour effet d'augmenter la superficie d'emprise au sol du bâtiment d'origine de plus de 50%. 11.2.3 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis à l'extérieur À moins d'une disposition contraire au présent règlement, tout usage dérogatoire exercé à l'extérieur sur un terrain peut faire l'objet d'une extension, jusqu'à une augmentation de 50% de la superficie du terrain occupée par l'usage dérogatoire protégé par droits acquis. Un usage dérogatoire ne peut être agrandi sur un autre terrain que sur celui où il est exercé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 11.2.4 Retour à un usage dérogatoire Un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement, ne peut plus être exercé à nouveau de manière dérogatoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 401 Section 11.3 : Dispositions relatives aux constructions dérogatoires 11.3.1 Réparation et entretien La réparation, la modification et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. Lorsque les matériaux de revêtement d'une construction sont dérogatoires protégés par droits acquis, la construction peut être réparée, modifiée ou entretenue pourvu que la réparation, la modification ou l'entretien respecte les matériaux de revêtement extérieur d'origine ou tout autre matériau conforme aux dispositions du présent règlement. 11.3.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie aux conditions suivantes : 1. L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; 2. L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation de l'implantation au sol ; 3. L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie existante du bâtiment d'origine au sol ; 4. L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ; 5. Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ; Nonobstant les paragraphes précédents, l'agrandissement d'une construction dérogatoire ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'empiéter dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 11.3.3 Reconstruction ou réfection d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis détruit suite à un sinistre, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur. Toute construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre involontaire et non d'un acte volontaire ou d'un manque d'entretien, peut être reconstruite aux conditions suivantes : 1. La nouvelle construction est implantée conformément aux dispositions applicables du présent règlement ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 402 2. Nonobstant le paragraphe précédent, la nouvelle construction peut est implantée à l'emplacement exact de la construction dérogatoire. Dans un tel cas, il est possible d'augmenter l'emprise au sol du bâtiment reconstruit aux conditions suivantes : a) L'agrandissement est conforme aux règlements d'urbanisme ; b) L'agrandissement n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation ; c) L'agrandissement ne peut excéder 50 % de la superficie de plancher existante avant cet agrandissement ; d) L'agrandissement doit s'effectuer en une seule étape ; e) Dans le cas d'une construction détruite ou ayant perdu plus de 50 % de sa valeur dont l'implantation était dérogatoire, l'agrandissement (superficie d'implantation ou hauteur du bâtiment en étages ou en mètres) de la construction est uniquement autorisé du côté où l'agrandissement sera conforme aux normes d'implantation de la construction ; f) La reconstruction à l'emplacement exact de la construction dérogatoire protégée par droits acquis doit être effectuée dans les 12 mois suivant la démolition sans quoi la nouvelle construction ne peut être implantée que conformément aux dispositions du présent règlement. 11.3.4 Constructions dérogatoires en zone inondable Toute construction érigée entre le 11 mai 1978 et le 5 mai 1984 en territoire inondable, selon la cartographie du gouvernement et ce, conformément à la règlementation en vigueur à l'époque, est protégée par des droits acquis. 11.3.5 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire à la suite de son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1. Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur ; 2. Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites au Règlement de zonage en vigueur ; 3. Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du Règlement de zonage en vigueur avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire à la suite du déplacement du bâtiment ; RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 403 4. Le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques de glissement de terrain. Section 11.4 : Dispositions relatives aux enseignes dérogatoires protégées par droits acquis 11.4.1 Déplacement, modification, agrandissement et reconstruction d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être déplacée, modifiée, agrandie ou reconstruite que conformément aux dispositions du présent règlement. 11.4.2 Remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis À l'exception des exceptions prévues à la présente section, le remplacement d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis est autorisé uniquement si ce remplacement a pour effet de rendre l'enseigne conforme au présent règlement. À des fins d'application, le remplacement du contenu de l'enseigne sans modification à son support est autorisé et ce, sans l'obligation de se conformer au présent règlement. 11.4.3 Perte de droits acquis d'une enseigne dérogatoire Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire s'éteignent dans les cas suivants : 1. Sous réserve des dispositions de la présente section, lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme ; 2. Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou interrompu ses opérations durant une période de plus de six (6) mois consécutifs ; 3. Lorsqu'elle est détruite ou déplacée. 11.4.4 Enseigne sur un terrain où un changement d'usage est effectué Toute enseigne dérogatoire protégée par droits acquis située sur un terrain où un changement d'usage est effectué doit être modifiée ou remplacée afin de respecter les dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce. Nonobstant le paragraphe précédent, il n'est pas nécessaire de se conformer aux dispositions relatives aux enseignes du présent règlement si la modification ne consiste qu'à un remplacement du contenu de l'enseigne sans modifier son support. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 404 Section 11.5 : Dispositions relatives aux équipements et infrastructures à caractère structurant 11.5.1 Prohibition Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les équipements et infrastructures à caractère structurant, incluant les installations d'intérêt métropolitain, sont prohibées sur l'ensemble du territoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 405 Section 11.6 : Dispositions relatives aux commerces et services à caractère structurant 11.6.1 Prohibition Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les commerces et services à caractère structurant, tels que définis au présent règlement, sont prohibés sur l'ensemble du territoire. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 406 Section 11.7 : Dispositions relatives aux infrastructures encourageant la mobilité active 11.7.1 Planification des infrastructures encourageant la mobilité active Lors de l'aménagement de nouveaux secteurs d'urbanisation ou le redéveloppement de secteurs existants, des corridors encourageant la mobilité active doivent être planifiés. Ces derniers doivent être conçus et aménagés de façon à : 1. Encourager la connectivité entre les secteurs urbanisés environnants ou les pôles d'activité ; 2. Faciliter et sécuriser l'accès aux réseaux de transport collectif, équipements publics ou communautaires avoisinants en privilégiant des aménagements et du mobilier urbain encourageant la mobilité active ; 3. Planifier des aménagements utilitaires, sécuritaires et conviviaux en s'inspirant des meilleures pratiques d'aménagements en s'inspirant notamment de celles de Vélo Québec et du MTQ. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES 407 Section 11.8 : Dispositions relatives aux pôles logistiques d'intérêt métropolitain 11.8.1 Prohibition Malgré toute autre disposition au présent règlement, y compris les normes prévues aux grilles des spécifications, les nouveaux pôles logistiques d'intérêt métropolitain, tels que définis au présent règlement, sont interdits sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES 408 CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES Section 12.1 : Dispositions pénales et entrée en vigueur 12.1.1 Contraventions et pénalités : dispositions générales Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction. Une infraction au présent règlement, à l'exception des infractions spécifiques abordées au présent chapitre, rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500$ 1 000$ 1 000$ 2 000$ Cas de récidive 1 000$ 2 000$ 2 000$ 4 000$ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 12.1.2 : Contraventions et pénalités : dispositions particulières aux piscines et aux spas Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement relativement aux piscines et aux spas, incluant les infractions relatives à la prévention de l'accès aux installations, commet une infraction. Une infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES 409 Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 500$ 700$ 1 000$ 1 400$ Cas de récidive 700$ 1 000$ 1 400$ 2 000$ Les montants prévus aux paragraphes précédents sont doublés en cas de récidive. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec, RLRQ, c. C-25.1. 12.1.2 Contraventions et pénalités : dispositions particulières à l'abattage d'arbres Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement relativement à l'abattage d'arbres, commet une infraction. Une infraction au présent règlement concernant l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende minimale de 500 $ à laquelle s'ajoute (dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus) : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie de 1 hectare et plus, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 15 000 $ par hectare complet déboisé à laquelle s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe précédent ; 3. Toute personne physique ou morale qui élague ou émonde un frêne ou permet l'élagage ou l'émondage d'un frêne en contravention à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500$ plus les frais. Les montants prévus aux alinéas précédents sont doublés en cas de récidive. Toute personne physique ou morale qui refuse l'abattage ou le traitement d'un frêne en contravention à l'une des dispositions du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500$ plus les frais. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1. RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 15-2024 MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES 410 12.1.3 Contraventions et pénalités : dispositions particulières relatives au contenu d'un remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement Quiconque contrevient, tolère ou permet qu'on contrevienne aux dispositions du présent règlement relative au contenu d'un remblai en remblayant à l'aide de remblai contenant des contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement commet une infraction. Une infraction aux dispositions relatives au contenu d'un remblai du présent règlement, par la présence de contaminants ou excédant la concentration déterminée à la Loi sur la qualité de l'environnement rend le contrevenant passible des amendes suivantes (dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus) : Personne physique Personne morale Minimum Maximum Minimum Maximum Première amende 10 000$ 50 000$ 30 000$ 100 000$ Cas de récidive 20 000$ 100 000$ 60 000$ 200 000$ Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de Procédure pénale du Québec, L.R.Q., c. C-25.1. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 12.1.4 Recours civil En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. 12.1.5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________ Benoît Proulx, Maire Stéphane Giguère, Directeur général ANNEXE 1 : Plan de zonage ANNEXE 2 : Grilles des spécifications Annexe 3 : Aménagement des sorties de drains Annexe 4 : Zones de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépôts meubles