This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 06eeab84402f · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
Municipalité de
SAINT-JULES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC BEAUCE CENTRE
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-05
«RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX »
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge nécessaire de réglementer la possession et la
garde des animaux, de manière à assurer la paix, l'ordre, et le
bien-être général sur le territoire de la municipalité.
CONSIDÉRANT QUE
les pouvoirs prévus aux articles 62 et 63 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
CONSIDÉRANT QUE
l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (RLRQ, c. P-38.002);
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du 15 janvier 2024 et que le projet de règlement a été
déposé à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Patrice Gagné,
Et résolu unanimement que le règlement portant le no.
RM-SQ-05 soit adopté.
2
RÈGLEMENT NUMÉRO RM-SQ-05
«RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX »
CHAPITRE 1
ADMINISTRATION
ARTICLE 1 TERMINOLOGIE
Chaque fois qu'ils sont employés dans le présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
« Animal » :
Être vivant non végétal, capable de se mouvoir qui, à moins
d'indication contraire, inclut les animaux de ferme, les animaux
domestiques, les animaux sauvages et les animaux exotiques.
« Animal de ferme » : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole et qui est gardé particulièrement pour des fins de
reproduction ou d'alimentation.
« Animal domestique » : Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain
pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le
chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris,
l'oiseau sont considérés comme animaux domestiques.
« Animal errant » :
Tout animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son
gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
« Animal exotique » : Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas
à l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux exotiques les animaux suivants :
tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres.
« Animal sauvage » : Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être
trouvé dans les forêts du Canada
« Animalerie » :
Commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts
en vente au public
« Autorité compétente » : La Direction générale de la municipalité ainsi que son Service
de greffe, son Service de police, son Service d'urbanisme, son
Service des finances, son Service des travaux publics, les agents
de la paix de la Sureté du Québec ou tout autre Service décrété
par résolution du Conseil municipal.
« Bâtiment accessoire » : Tout bâtiment isolé, destiné à améliorer l'utilité, la commodité
ou l'agrément du bâtiment principal et construit sur le même
terrain que ce dernier notamment, garage, remise, atelier, serre
et abri pour bois.
« Chat » :
Désigne tout animal de race féline, mâle ou femelle, âgé de plus
de trois mois.
« Chatterie » :
Endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage
ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chats
ne constitue pas une chatterie.
« Chenil » :
Endroit où des chiens sont logés dans le but d'en faire l'élevage
ou de les garder en pension. Un établissement de soins
vétérinaires ou un établissement commercial de vente de chiens
ne constitue pas un chenil.
« Chien » :
Désigne tout animal de race canine, mâle ou femelle, âgé de plus
de trois mois.
3
« Chien d'appoint » : Chien entraîné et muni d'un attelage spécialement conçu pour
assister une personne en fauteuil roulant.
« Chien-guide » :
Un chien entraîné pour guider une personne atteinte d'un
handicap.
« Contrôleur » :
Toute personne, physique ou morale, avec laquelle la
municipalité a conclu une entente pour l'application du présent
règlement et a été désignée par résolution à cette fin.
« Endroit public » :
L'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui
sont à l'usage de tous.
« Fourrière » :
Endroit destiné à recevoir et garder tout animal qui y est amené.
« Gardien » :
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à
un animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou qui agit comme s'il
en était le maître, ou une personne ou son répondant qui fait la
demande de licence tel que prévu au présent règlement. Est aussi
réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal. Le parent,
tuteur ou répondant du mineur propriétaire ou gardien d'un
animal est réputé être le gardien de cet animal.
« Immeuble » :
Désigne tout fonds de terre, construction et ouvrage à caractère
permanent et tout ce qui en fait partie intégrante.
« Municipalité » :
Désigne Municipalité de Saint-Jules
« Parc municipalité» : Désigne les parcs et espaces verts appartenant à la municipalité.
«Personne désignée» :
Inspecteur municipal, fonctionnaire, employé de la municipalité
désigné par résolution pour l'application des pouvoirs émis au
présent règlement ou les agents de la paix de la Sureté du
Québec.
« Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées à des fins
résidentielles, commerciales, industrielles ou publiques.
«Voie publique» :
La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à
la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de
ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une
ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception:
1) Des chemins soumis à l'administration du ministère des
Forêts, du ministère de l'Énergie et des Ressources ou du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou
entretenus par eux;
2) Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement
à l'égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection.
ARTICLE 2 DÉLÉGATION
La municipalité peut conclure des ententes avec toute personne morale ou physique ou tout organisme
pour l'autoriser à percevoir le coût des licences et à appliquer, en tout ou en partie, le présent
règlement.
La municipalité peut aussi désigner toute personne morale ou physique ou tout organisme
pour percevoir le coût des licences et appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
Ces personnes sont désignées « contrôleurs ».
4
ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tous les animaux se trouvant sur le territoire de la municipalité,
à l'exception des animaux de ferme gardés sur une exploitation agricole conforme aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 4 DISPOSITIF DE RETENUE
Malgré l'article 3, tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen
d'un dispositif l'empêchant de sortir de l'immeuble où il est gardé ou ledit immeuble doit être
clôturé de façon à empêcher l'animal de sortir de l'immeuble.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
ARTICLE 5 NOMBRE
Nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou
ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, un nombre combiné de
chiens et de chats supérieurs à cinq (5) avec un maximum de 2 chiens. Cette disposition ne s'applique
pas aux chenils, refuges pour animaux, chatteries, cliniques ou hôpitaux vétérinaires autorisés par la
réglementation d'urbanisme.
Nonobstant le premier alinéa, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement toute personne
possédant dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment
ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment un nombre de chiens déjà enregistrés à la
municipalité au-delà du maximum de 2 chiens prévu au premier alinéa peut en maintenir la garde à
la condition de respecter le nombre de chiens indiqué dans le tableau 1 ci-dessous selon la municipalité
et selon les conditions précisées dans le tableau. Cette exception prend fin dès que la personne s'en
départit ou au décès de l'un des chiens et la personne doit alors respecter le 1er alinéa du présent
article le cas échéant. Il n'est pas autorisé de remplacer un chien enregistré par un nouveau chien
lorsque le nombre de chiens possédé par la personne excède le nombre maximal prévu au présent
article.
5
NOTE : Les normes prévues au tableau 1 pour les autres municipalités de la MRC ne sont pas
applicables sur le territoire de la municipalité. Le tableau 1 est intégré au présent règlement
pour permettre l'adoption d'un règlement harmonisé par toutes les municipalités de l'ensemble du
territoire de la MRC. En aucun temps, le présent article ne doit être interprété comme l'exercice
extraterritorial d'un pouvoir de la municipalité.
ARTICLE 6 MISE BAS
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit se conformer au présent règlement
et, doit, au besoin, disposer des chiots ou des chatons dans les quatre-vingt -dix (90) jours qui suivent
la mise bas.
ARTICLE 7 ERRANCE
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public, sur une voie publique,
dans un parc ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les bâtiments accessoires
du gardien de l'animal.
Tableau 1
Municipalités
Nombre de chiens déjà enregistrés lors de l'entrée en
vigueur du règlement qui peuvent être maintenus
Ville de Beauceville
2 chiens par logement, à l'exception des zones
exploitations agricoles enregistrées et des personnes
qui détiennent un permis ou une lettre émanant de la
Ville les autorisant à les garder ou à opérer un
chenil pour animaux.
Dans les zones exploitations agricoles
enregistrées, nul ne peut garder plus de 3 chiens.
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
2 chiens en milieu urbain et dans toute zone
résidentielle.
3 chiens dans la zone agricole décrétée selon la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles
ou dans les zones blanches non urbaines (à
l'extérieur du périmètre urbain).
Municipalité de Saint-Victor
2 chiens
Municipalité de Tring-Jonction
2 chiens en milieu urbain (à l'intérieur du périmètre
urbain).
3 chiens en milieu rural (à l'extérieur du périmètre
urbain)
Municipalité de Saint-Odilon-
de- Cranbourne
4 chiens en milieu rural (à l'extérieur du périmètre
urbain).
Municipalité de Saint-Frédéric
2 chiens en milieu urbain (à l'intérieur du périmètre
urbain) et dans toute zone résidentielle.
3 chiens dans la zone agricole décrétée selon la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles
ou dans les zones blanches non urbaines (à
l'extérieur du périmètre urbain)
Municipalité de Saint-Alfred
2 chiens en zone blanche.
3 chiens en zone agricole décrétée selon la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Municipalité de Saint-Jules
2 chiens
Municipalité de Saint-Joseph-des-
Érables
4 chiens
Municipalité de Saint-Séverin
Illimité
6
ARTICLE 8 ABANDON
Il est défendu à toute personne d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité dans le but
de s'en départir. Il peut soit le donner à quelqu'un ou le remettre à une personne qui est autorisée à en
disposer par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9 NOURRISSAGE DE CHATS ET CHIENS ERRANTS
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des chats et/ou des chiens errants ou tout autre animal vivant en
liberté dans les limites de la municipalité de manière à les encourager à se rassembler en nombre
suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients
aux voisins ou endommager leurs biens.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 10 LICENCE
Nul ne peut garder un chien âgé de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, vivant habituellement
à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence
pour celui-ci auprès de la municipalité ou, le cas échéant, du contrôleur.
Cette licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1er janvier
au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité dans laquelle ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 14 du présent
règlement.
Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie,
d'un établissement vétérinaire, d'un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce
des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1), à la condition que le chien soit gardé sur ou
dans son immeuble.
ARTICLE 11 COÛT DE LA LICENCE
Le tarif annuel pour l'obtention de cette licence est fixé par règlement de la municipalité. Cette somme
n'est ni divisible ni remboursable. Cette licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-
guide ou un chien d'appoint, sur présentation d'un document attestant du handicap de son gardien.
ARTICLE 12 DÉLAI
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit obtenir la licence auprès de la municipalité de sa résidence
principale ou, le cas échéant, du contrôleur désigné par la municipalité dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où
le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique à compter du jour où le chien
atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
ARTICLE 13 CHIEN EN VISITE
L'obligation prévue à l'article 10 s'applique également aux chiens ne vivant habituellement pas à
l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenées pour une période excédant trente
(30) jours.
Cet article ne s'applique pas aux détenteurs d'un permis valide pour l'exploitation d'une animalerie,
d'un chenil, d'un refuge pour animaux, d'un hôpital vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire, à
la condition que le chien soit gardé sur ou dans son immeuble.
ARTICLE 14 DEMANDE DE LICENCE
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour obtenir une licence du chien, les
renseignements et documents prévus à l'article 17 du Règlement d'application de la loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens (RLRQ,
c. P-38.002, r.1), soit :
1° son nom et ses coordonnées;
7
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la
provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou
micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant
que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à
l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou
d'un règlement municipal concernant les chiens.
ARTICLE 15 DEMANDE DE LICENCE PAR UN MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du
mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
ARTICLE 16 FORMULE DE DEMANDE
La demande de licence doit être présentée à la municipalité ou au contrôleur sur la formule fournie
par la municipalité ou, le cas échéant, par le contrôleur.
ARTICLE 17 MÉDAILLE
Suivant la réception d'une demande de licence complète ainsi que le paiement complet du tarif, la
municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur remet au gardien la médaille indiquant le numéro
d'enregistrement du chien.
ARTICLE 18 PORT DE LA MÉDAILLE
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette médaille en tout temps.
ARTICLE 19 REGISTRE
La municipalité ou, le cas échéant, le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom, prénom, date
de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro de licence du chien
pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.
ARTICLE 20 REMPLACEMENT DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée doit
en obtenir une autre dans un délai de trente (30) jours suivant le paiement du tarif annuel prévu par
règlement de la municipalité.
ARTICLE 21 LAISSE ET LICOU
Dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d'une personne capable de
le maitriser.
De plus, un chien, sauf un chien déclaré potentiellement dangereux, doit également être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1.85 m, sauf dans une aire d'exercice canin ou
lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou
un cours de dressage,
Tout chien dont le poids est supérieur à 20 kg (45 lbs) doit en outre porter en tout temps, attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais..
ARTICLE 22 CHIEN DE GARDE
Le gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et de sécurité doit installer sur sa propriété
des indications à cet effet.
ARTICLE 23 CHIEN-GUIDE ET CHIEN D'APPOINT
Le gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à l'entraînement doit être en possession
d'une attestation à cet effet, émise par un organisme ou une école de dressage reconnue.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX SAUVAGES
ARTICLE 24 GARDE INTERDITE
Nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 25 GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivé, un animal sauvage à la condition
de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables.
8
ARTICLE 26 CONDITIONS DE GARDE
Toute personne, qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article 25 doit le garder dans un
environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé dans la
résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage
ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise
par toute autorité compétente.
ARTICLE 27 AUTRES INTERDICTIONS
Nulle personne ne peut nourrir, garder, ou autrement attirer des oies, des bernaches, des canards, des
écureuils, des goélands, des ours, des pigeons ou tout autre animal terrestre vivant en liberté sauf dans
le cadre de la pratique de l'activité de chasse.
Il est également interdit d'attirer, tenter d'attirer, de nourrir, tenter de nourrir, laisser nourrir ou
permettre que soit nourrit tout cerf de virginie ou orignal durant la période allant du 1er décembre au
31 août de chaque année.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX EXOTIQUES
ARTICLE 28 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et
la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité.
Cependant, une personne peut garder en captivité les animaux exotiques qui sont permis en vertu
d'une loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 29 ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la municipalité
sera tolérée lors d'évènements spéciaux tels que : cirque, exposition, kermesse et autres de
même nature, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires pour la tenue de cet
évènement auprès de la municipalité.
ARTICLE 30 CONDITIONS DE GARDE
Toute personne, qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de la présente
section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal
exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa
propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour
toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente.
Malgré le paragraphe précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété
privée ou sur la place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié pour assurer
la sécurité de l'animal et du public.
CHAPITRE 6
CONTRÔLE, CAPTURE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
ARTICLE 31 POUVOIRS DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en tout temps, lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de croire que cette mesure est requise pour assurer le respect du présent règlement ainsi
que pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux :
a) Demander au gardien d'un animal qui représente un danger réel ou imminent pour une personne
ou un autre animal de le museler, le détenir, l'isoler pour une période déterminée ou, si nécessaire, le
faire euthanasier.
Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est absent ou ne peut
être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire
pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement.
Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur.
À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité, la
personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur doit, lorsqu'applicable, suivre la procédure
et appliquer les pouvoirs prévus aux articles 5 et ss. du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
ou d'un autre règlement de la municipalité intégrant ces dispositions;
9
b) Demander au gardien d'un animal atteint d'une maladie contagieuse confirmée par un certificat
d'un médecin vétérinaire de l'isoler pour une période déterminée ou jusqu'à guérison ou, si
nécessaire, de le faire euthanasier.
Si le gardien fait défaut de respecter cette demande dans le délai imposé ou s'il est absent ou ne peut
être rejoint en temps utile, il peut saisir l'animal pour le mettre en fourrière ou l'isoler ou, si nécessaire
pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement.
Le gardien doit permettre l'intervention de la personne désignée ou du contrôleur;
c) Saisir un animal errant pour le mettre en fourrière ou, si nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes ou des autres animaux, l'éliminer immédiatement;
d) Pour les fins de l'application des paragraphes a), b) et c), pénétrer dans tout endroit public ou
privé où se trouve un animal. Dans le cas d'un endroit privé, il ne peut le faire qu'entre 7h ou
19h. Il ne peut toutefois pénétrer dans un immeuble d'habitation qu'avec le consentement de
l'occupant;
e) Si nécessaire, utiliser un dard tranquillisant pour permettre la saisie d'un animal autorisée par
une autre disposition;
f) Procéder à l'examen d'un animal;
g) Prendre des photographies ou des enregistrements sonores et vidéos;
h) Poser des questions au gardien d'un animal ou au propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu où
vit un animal relativement à l'application du présent règlement;
i) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal retourne dans une maison d'habitation,
exiger que le propriétaire ou l'occupant du lieu lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant
doit obtempérer sur-le-champ;
j) Exiger que le propriétaire, le gardien de l'animal ou l'occupant d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses
fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces endroits publics ou privés, bâtiments, édifices, maisons
ou terrains doivent laisser pénétrer la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur. Ils
doivent également répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
À l'égard des chiens et des chiens déclarés potentiellement dangereux par la municipalité, la personne
désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, en plus des pouvoirs prévus aux paragraphes a) à k) du
présent article, utiliser les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus aux articles 26 à 32 du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens ou d'un autre règlement de la municipalité intégrant ces pouvoirs
d'inspection et de saisie.
ARTICLE 32 CAPTURE DES CHIENS SANS MÉDAILLE
Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé par la personne
désignée ou, le cas échéant, le contrôleur et gardé en fourrière. Des frais pour la reprise de possession
dudit chien seront exigés conformément aux dispositions de l'article 33 du présent règlement.
ARTICLE 33 REPRISE DE POSSESSION
À moins que l'animal soit un chien déclaré potentiellement dangereux par la municipalité et que son
euthanasie soit ordonnée ou un animal dont un médecin vétérinaire confirme qu'il est atteint d'une
maladie contagieuse ou présente un quelconque danger pour autrui et pour un autre animal et confirme
la justesse de procéder à l'euthanasie de l'animal, le gardien d'un animal gardé en fourrière, peut en
reprendre possession dans les cinq (5) jours suivants sa mise en fourrière, sur présentation de sa
licence, s'il y a lieu, et moyennant le paiement des frais de garde en fourrière, des frais d'examen
vétérinaire, s'il y a lieu, et des frais de transport, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité
de poursuivre pour toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
S'il s'agit d'un chien et qu'aucune licence n'est valide pour ce chien, conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, se procurer la licence
10
requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour
toutes les infractions au présent règlement qui ont pu être commises.
Si cet animal ne peut pas être réclamé ou s'il n'est pas réclamé dans le délai mentionné au présent
article, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur pourra en disposer conformément à
l'article 34 du présent règlement.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière de garde.
ARTICLE 34 DÉLAI DE GARDE
Un animal mis en fourrière est gardé pendant une période de cinq (5) jours de calendrier.
À l'expiration de ce délai, si l'animal n'est pas réclamé par son propriétaire ou son gardien ou si, selon
l'article 33, il ne peut en reprendre possession, la personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur
peut l'euthanasié si un médecin vétérinaire confirme la justesse d'une telle mesure ou le céder à titre
gratuit ou onéreux.
L'euthanasie d'un animal errant qui n'est pas réclamé dans le délai peut être réalisée sans qu'un
médecin vétérinaire confirme la justesse d'une telle mesure.
CHAPITRE 7
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
ARTICLE 35 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique, la municipalité peut exiger que le propriétaire ou le gardien le soumettre à une
évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire afin que son état de dangerosité soit évalué.
Les normes relatives à la déclaration de chiens potentiellement dangereux sont prévues au Règlement
d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement sur les chiens ou, le cas échéant, dans un autre règlement adopté par la municipalité
intégrant ces dispositions.
ARTICLE 36 SAISIE
La personne désignée ou, le cas échéant, le contrôleur peut, lorsqu'un gardien n'a pas respecté
une ordonnance de la municipalité concernant un chien déclaré potentiellement dangereux, utiliser
les pouvoirs d'inspection et de saisie prévus aux articles 26 à 31 du Règlement d'application de la
loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens
L'ensemble des frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien,
incluant notamment les soins vétérinaires et les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
11
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 37 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN
Le demandeur de la licence ou le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement.
ARTICLE 38 APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le contrôleur, la personne désignée ou l'autorité compétente de la municipalité sont chargés
de l'application du présent règlement.
ARTICLE 39 INFRACTIONS GÉNÉRALES
Sous réserve de l'article 43, quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende, en plus des frais, de 200 $ pour une première infraction et de 400$
pour toute récidive.
ARTICLE 40
INFRACTIONS SPÉCIFIQUES
ARTICLE 40.1
Sans limité la généralité de l'article 41 et malgré l'article 3, les faits, circonstances, gestes et actes ci-
après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible d'une amende, en plus des
frais, de 200 $ pour une première infraction et de 400$ pour toute récidive, soit que l'animal est ou
ait été sous la garde, égaré ou échappé :
1° Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement
d'un combat d'animaux;
2° Il est défendu à toute personne de maltraiter, de molester, de harceler ou de provoquer un
animal;
3° Il est défendu à toute personne d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture
d'animaux;
4° Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les limites
de la municipalité;
5° Il est défendu à toute personne de baigner un animal aux endroits où la signalisation l'interdit;
6° Il est défendu à toute personne de laisser un animal aboyer, de hurler, de gronder ou de permettre
de faire tout bruit susceptible de troubler la paix et d'être la cause de désagrément pour une ou
plusieurs personnes du voisinage ou les passants;
7° Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou
dans un véhicule ouvert à moins qu'il ne soit placé dans une cage ou attaché efficacement de manière
à restreindre ses déplacements à l'intérieur du compartiment arrière;
8° Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal
à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de
l'animal hors du véhicule.
ARTICLE 40.2
Constitue également une infraction :
1° La présence d'un animal dans un lieu identifié par une affiche interdisant la présence des
animaux, sauf pour un chien-guide et un chien d'appoint;
2° La présence d'un animal sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou gardien sans avoir obtenu une autorisation expresse de celui-ci;
3° Le fait de laisser un animal causer des dommages à la propriété d'autrui;
4° L'omission par le gardien d'un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout
lieu public ou privé, incluant sa propriété, sali par les défécations d'un animal et en disposer de
manière hygiénique, à l'exception d'un terrain privé utilisé à des fins de production agricole;
12
ARTICLE 41 PÉNALITÉS
ARTICLE 41.1
Quiconque contrevient aux articles 9, 12, 13 et 18, commet une infraction et est passible d'une amende,
en plus des frais, de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les
autres cas.
ARTICLE 41.2
Quiconque contrevient à l'article 21, commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des
frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres
cas.
ARTICLE 41.3
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fait défaut de se présenter à l'examen conformément
à l'avis transmis en application des pouvoirs prévues à l'article 35 ou ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des pouvoirs prévus à l'article 35 est passible d'une amende, en plus
des frais, de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les
autres cas.
ARTICLE 41.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux qui contrevient à l'article 4
est passible est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient l'article 40.2 paragraphe 2° est passible
d'une amende, en plus des frais, de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000
$ à 3 000 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.6
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 41.1 et 41.2 sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
ARTICLE 41.7
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien et
l'obtention d'une licence est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
ARTICLE 41.8
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de
l'application du présent règlement, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse
de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une
amende de 500 $ à 5 000 $.
ARTICLE 41.9
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 41.1 à
41.8 sont portés au double.
ARTICLE 42 INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article.
ARTICLE 43 COMPLICE
Toute personne qui, directement ou indirectement, fait causer une infraction telle que décrite au
présent règlement est considérée comme complice et est passible des mêmes sanctions prévues au
présent règlement pour le contrevenant.
Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l'y encourage
ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour
la personne qui l'a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
ARTICLE 44 POURSUITES
13
Le Conseil municipal autorise l'autorité compétente ainsi que tous les agents de la paix de la Sûreté
du Québec à entreprendre, pour et au nom de la municipalité, des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et les autorise en conséquence à délivrer les
constats d'infractions utiles à cette fin.
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent,
tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 45 RESPONSABILITÉ
La municipalité, le contrôleur et leurs employés ne peuvent être tenus responsables des dommages
ou blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 46 ORDONNANCE ET RECOUVREMENT DES SOMMES
Lors du prononcé de la peine, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement
d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite
contravention et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises
par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
Toutes les sommes dues en vertu d'un jugement rendu conformément au présent règlement sont
recouvrées selon les dispositions prévues au Code de procédure pénale.
ARTICLE 47 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement remplace toutes les dispositions de règlements antérieurs portant sur les Objets visés
par le présent règlement.
Toutefois, les poursuites intentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement
continuent d'être régies par les dispositions du précédent règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Copie certifiée conforme ce 6 février 2024.
Sylvain Cloutier
Gina Lessard
Maire
Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion:
15 janvier 2024
Dépôt du projet de règlement :
15 janvier 2024
Adoption du règlement :
5 février 2024
Avis public :
6 février 2024
Entrée en vigueur:
6 février 2024
14
RÈGLEMENT RM-SQ-05 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
ANNEXE - LIBELLÉS D'INFRACTION
ARTICLE
LIBELLÉ
Amende
4
Gardien d'un animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment
qui n'est pas retenu au moyen d'un dispositif
l'empêchant de sortir de l'immeuble.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
Chien déclaré potentiellement
dangereux (art.41.4) :
Pers. Physique : 1 000$ à
2 500$
Autres : 1 000$ à 3 000$
4
Gardien d'un animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment
sur un immeuble clôturé, mais qui n'empêche pas
l'animal de sortir de l'immeuble.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
Chien déclaré potentiellement
dangereux (art.41.4):
Pers. Physique : 1 000$ à
2 500$
Autres : 1 000$ à 3 000$
5
A gardé un nombre combiné de chiens et de chats
supérieur à 5 dans un logement, un bâtiment ou une
dépendance ou sur un terrain.
*Attention aux exceptions prévues à l'article 5.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
5
A gardé un nombre de chiens supérieur à 2 dans un
logement, un bâtiment ou une dépendance ou sur un
terrain.
*Attention aux exceptions prévues à l'article 5.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
6
Gardien d'une chienne qui a mis bas, n'a pas disposé
des chiots excédentaires au nombre fixé par le
règlement dans les 90 jours suivant la mise bas.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
6
Gardien d'une chatte qui a mis bas, n'a pas disposé des
chatons excédentaires au nombre fixé par le règlement
dans les 90 jours suivant la mise bas.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
7
A laissé errer un animal dans un endroit public.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
7
A laissé errer un animal sur une voie publique.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
7
A laissé errer un animal dans un parc.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
7
A laissé errer un animal sur une propriété privée autre
que celle du gardien de l'animal.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
8
A abandonné un animal dans les limites de la
municipalité dans le but de s'en départir.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
9
A nourri, gardé ou attiré un chat errant ou vivant en
liberté pour l'un des motifs interdits.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
9
A nourri, gardé ou attiré un chien errant ou vivant en
liberté pour l'un des motifs interdits.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
9
A nourri, gardé ou attiré un animal errant ou vivant en
liberté pour l'un des motifs interdits.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
15
ARTICLE
LIBELLÉ
Amende
10
Gardien d'un chien âgé de plus de 90 jours vivant
habituellement
à
l'intérieur
des
limites
de
la
municipalité, n'a pas obtenu au préalable une licence.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
10
Gardien d'un chien enregistré n'a pas informé la
municipalité d'une modification aux renseignements
fournis pour l'obtention de la licence.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
12
Gardien d'un chien n'a pas obtenu la licence dans les
30 jours suivant l'acquisition d'un chien.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
12
Gardien d'un chien n'a pas obtenu la licence dans les
30 jours suivant l'établissement de sa résidence
principale dans la municipalité.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
12
Gardien d'un chien n'a pas obtenu la licence dans les
30 jours suivant le jour où le chien atteint l'âge de 3
mois.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
12
Éleveur de chiens n'a pas enregistré un chien après
que ce dernier ait atteint l'âge de 6 mois.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
13
Gardien d'un chien amené dans la municipalité pour
plus de 30 jours, n'a pas obtenu une licence.
*Attention aux exceptions prévues à l'article 13.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
18
Gardien d'un chien ayant une licence, ne s'est pas
assuré que le chien porte en tout temps sa médaille
indiquant son numéro d'enregistrement.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.1)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
20
Gardien d'un chien dont la médaille a été perdue ou
détruite, n'en a pas obtenu une autre dans les 30 jours.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
21
Gardien d'un chien qui n'est pas en tout temps sous le
contrôle d'une personne capable de le maitriser dans
un endroit public.
Pers. Physique : 500 $ à 1 500
$
Autres : 1 000 $ à 3 000 $
(Ref. art. 41.2)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
21
Gardien d'un chien qui n'est pas tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1.85 m dans un
endroit public.
Pers. Physique : 500 $ à 1 500
$
Autres : 1 000 $ à 3 000 $
(Ref. art. 41.2)
Récidive : double (art. 41.9)
16
21
Gardien d'un chien dont le poids est supérieur à 20 kg
(45 lbs) et qui ne porte pas en tout temps dans un
endroit public de licou ou de harnais attaché à sa laisse.
Pers. Physique : 500 $ à 1 500
$
Autres : 1 000 $ à 3 000 $
(Ref. art. 41.2)
Chien déclaré potentiellement
dangereux : double (art.41.6)
Récidive : double (art. 41.9)
22
Gardien d'un chien utilisé pour des raisons de garde et
de sécurité, n'a pas installé sur sa propriété des
indications à cet effet.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
23
Gardien d'un chien-guide ou d'un chien d'appoint à
l'entraînement,
n'est pas
en
possession d'une
attestation à cet effet émise par un organisme ou une
école de dressage reconnue.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
24
A gardé un animal sauvage sur le territoire de la
Municipalité.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
26
Gardien d'un animal sauvage, ne l'a pas gardé dans un
environnement sain et propice à son bien-être.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
26
Gardien d'un animal sauvage, ne l'a pas gardé dans sa
résidence principale ou sur sa propriété, à l'intérieur
d'une cage ou d'un terrarium.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
26
Gardien d'un animal sauvage, n'a pas donné accès au
lieu où l'animal est gardé pour une inspection.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
27
A nourri, gardé ou attiré des oies, des bernaches, des
canards, des écureuils, des goélands, des ours, des
pigeons ou tout autre animal terrestre vivant en liberté.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
27
A attiré, tenté d'attirer, nourri, tenté de nourrir, laissé
nourrir ou permis que soit nourri un cerf de virginie ou
un orignal durant la période allant du 1er décembre au
31 août.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
28
A gardé un petit animal exotique venimeux ou
représentant un danger pour la vie et la sécurité des
personnes.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
29
A gardé un animal exotique sur le territoire de la
municipalité dans le cadre d'un cirque, d'une exposition,
d'une kermesse ou d'un événement de même nature
sans les autorisations nécessaires pour la tenue de cet
événement.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
30
Gardien d'un animal exotique, ne l'a pas gardé dans un
environnement sain et propice au bien-être de l'animal.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
30
Gardien d'un animal exotique, ne l'a pas gardé dans sa
résidence principale ou sur sa propriété, à l'intérieur
d'une cage ou d'un terrarium.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
30
Gardien d'un animal exotique, n'a pas donné accès au
lieu où l'animal est gardé pour une inspection.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
30
Gardien d'un animal exotique se trouvant à l'extérieur
de sa propriété privée, n'a pas l'équipement approprié
pour assurer la sécurité de l'animal et du public.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
30
Gardien d'un animal exotique se trouvant sur une place
publique, n'a pas l'équipement approprié pour assurer
la sécurité de l'animal et du public.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
31
Gardien qui refuse ou omet de permettre l'intervention
de la personne désignée ou du contrôleur.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
31
Propriétaire ou occupant d'un endroit public qui refuse
de laisser pénétrer la personne désignée ou le
contrôleur.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
31
Propriétaire ou occupant d'un endroit privé qui refuse
de laisser pénétrer la personne désignée ou le
contrôleur.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
31
Propriétaire ou occupant d'un endroit public qui refuse
de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
17
31
Propriétaire ou occupant d'un endroit privé qui refuse
de répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
40.1 (1°)
A organisé, participé, encouragé ou assisté au
déroulement d'un combat d'animaux.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (2°)
A maltraité, molesté, harcelé ou provoqué un animal.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (3°)
A utilisé ou permis que soit utilisé du poison pour la
capture d'animaux.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (4°)
A pris ou détruit des œufs ou nids d'oiseaux.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (5°)
A baigné un animal à un endroit où la signalisation
l'interdit.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (6°)
A laissé un animal aboyer, hurler ou gronder causant
du bruit susceptible de troubler la paix et d'être la cause
de désagrément pour une ou plusieurs personnes du
voisinage ou les passants.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (6°)
A laissé un animal faire tout bruit susceptible de troubler
la paix et d'être la cause de désagrément pour une ou
plusieurs personnes du voisinage ou les passants.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (7°)
A transporté un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule sans qu'il ne soit placé dans une cage ou
attaché efficacement de manière à restreindre ses
déplacements.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (7°)
A transporté un animal dans un véhicule ouvert sans
qu'il ne soit placé dans une cage ou attaché
efficacement
de
manière
à
restreindre
ses
déplacements.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (8°)
Gardien d'un animal, durant le transport ou lors de
l'arrêt d'un véhicule, n'a pas placé l'animal à l'abri des
intempéries, du soleil ou de la chaleur.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.1 (8°)
Gardien d'un animal, durant le transport ou lors de
l'arrêt d'un véhicule, ne s'est pas assuré qu'il n'y a pas
de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 40.1
40.2 (1°)
Gardien d'un animal présent dans un lieu identifié par
une affiche interdisant la présence des animaux.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
40.2 (2°)
Gardien d'un animal présent sur une propriété
appartenant à une personne autre que son gardien
sans avoir obtenu une autorisation expresse.
Pers. Physique : 5 00 $ à 1 500
$
Autres : 1 000 $ à 3 000 $
(Ref. art. 41.5)
Récidive : double (art. 41.9)
40.2 (3°)
A laissé un animal causer des dommages à la propriété
d'autrui.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
40.2 (4°)
Gardien
d'un
animal,
a
omis
de
nettoyer
immédiatement un lieu sali par les défécations de
l'animal.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
40.2 (4°)
Gardien d'un animal, a omis de disposer des
défécations de l'animal de manière hygiénique.
200 $
Récidive : 400$
Ref. art. 39
41.3
Gardien d'un chien, refuse de le soumettre à une
évaluation comportementale requise par la Municipalité
afin que son état de dangerosité soit évalué.
Pers. Physique : 1 000 $ à 10
000 $
Autres : 2 000 $ à 20 000 $
(Ref. art. 41.3)
Récidive : double (art. 41.9)
41.3
Gardien d'un chien, fait défaut de se présenter à
l'examen conformément à l'avis transmis en application
de l'article 35.
Pers. Physique : 1 000 $ à 10
000 $
Autres : 2 000 $ à 20 000 $
(Ref. art. 41.3)
Récidive : double (art. 41.9)
41.3
Gardien d'un chien, ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des pouvoirs prévus à
l'article 35.
Pers. Physique : 1 000 $ à 10
000 $
Autres : 2 000 $ à 20 000 $
(Ref. art. 41.3)
Récidive : double (art. 41.9)
18
41.7
A fourni un renseignement faux ou trompeur ou un
renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien et l'obtention
d'une licence.
Pers. Physique : 250 $ à 750 $
Autres : 500 $ à 1 500 $
(Ref. art. 41.7)
Récidive : double (art. 41.9)
41.8
A entravé l'exercice des fonctions d'une personne
chargée de l'application du présent règlement.
500 $ à 5 000 $
(Ref. art. 41.8)
Récidive : double (art. 41.9)
41.8
A trompé par réticences ou fausses déclarations une
personne
chargée
de
l'application
du
présent
règlement.
500 $ à 5 000 $
(Ref. art. 41.8)
Récidive : double (art. 41.9)
41.8
A refusé de fournir à une personne chargée de
l'application du présent règlement un renseignement
qu'elle a droit d'obtenir.
500 $ à 5 000 $
(Ref. art. 41.8)
Récidive : double (art. 41.9)
43
A directement ou indirectement fait causer une
infraction au présent règlement.
Amende selon la contravention
43
A sciemment accompli ou omis d'accomplir quelque
chose en vue d'aider une personne à commettre une
infraction au présent règlement.
Amende selon la contravention
43
A conseillé, encouragé ou incité une personne à
commettre une infraction au présent règlement.
Amende selon la contravention