Règlement 2010-73 concernant les chiens, chats et autres animaux (codification administrative)
Saint-Lambert, Quebec
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2010-73
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS, LES CHATS ET AUTRES ANIMAUX
(2010-73)
Avis au lecteur : La présente codification administrative n'a pas de valeur officielle et n'a été réalisée
que pour la commodité du lecteur. Toute erreur ou omission relevée devrait être portée à l'attention de
la Direction du greffe de la Ville de Saint-Lambert.
Dernière mise à jour le 15 juin 2023
CONSIDÉRANT QUE, suite à l'adoption du Décret 1162-2019 le 20 novembre 2019, toutes
les municipalités locales sont chargées de l'application du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1), les dispositions dudit règlement s'appliquent
sur tout le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Le règlement 2010-73 continue de s'appliquer
dans la mesure où il contient des normes identiques ou des normes plus sévères qui ne sont
pas incompatibles avec le Règlement d'application.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les mots suivants signifient :
1.1
ANIMAL SAUVAGE : un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement.
1.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE : les fonctionnaires désignés par la Ville et le Service
de police de la Ville de Longueuil, le tout conformément aux dispositions du
présent règlement.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 11, 2020-73-5, a. 2; 2022-73-7, a. 1
1.3
CHAT : un chat, une chatte ou un chaton, de maison ou non.
1.4
CHAT DE MAISON : un chat, une chatte ou un chaton confiné, par son gardien, à
vivre de façon exclusive à l'intérieur d'un bâtiment.
Tout chat, chatte ou chaton qui est trouvé par l'autorité compétente à l'extérieur
d'un bâtiment ou à un endroit d'un bâtiment qui ne permet pas physiquement
de le contenir à l'intérieur dudit bâtiment est réputé ne pas être un chat de
maison.
1.5
CHIEN : un chien, une chienne ou un chiot.
1 Une correction de style a dû être apportée à cette disposition.
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1.6
CHIEN GUIDE : un chien entraîné pour guider une personne handicapée.
1.7
CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX : un chien dont l'autorité compétente a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique en vertu du Règlement provincial.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 3
2.
GARDIEN
La personne propriétaire d'un animal, celle qui lui donne refuge, le nourrit,
l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien, est pour les
fins du présent règlement, réputée être son gardien et est sujette aux obligations de
gardien édictées au présent règlement.
3.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
3.1.
L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute propriété
mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent
règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés,
maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre
à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'application du présent
règlement.
Dans le cas d'un chien déclaré potentiellement dangereux, l'article 27 du
Règlement provincial s'applique :
[Texte intégral]
27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation
de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par
un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant
qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation,
autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce
chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de
procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du
deuxième alinéa.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 4
3.2
Abrogé.
____________________________________________________________________
2011-73-2, a. 1; 2020-73-5, a. 5; 2022-73-7, a. 2
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS
4.
PERMIS
4.1
Dans les limites de la ville, nul ne peut garder un chien ou un chat, à moins
d'avoir obtenu au préalable un permis conformément aux dispositions de
présent règlement. Les délais d'enregistrement des chiens sont stipulés à
l'article 16 du Règlement provincial :
[Texte intégral]
16.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la
municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de
l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une
municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui
exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-
être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais d'enregistrement
fixés par la municipalité locale.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 6
4.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un chien vivant
habituellement hors du territoire de la ville, à moins d'être muni :
a) du permis prévu au présent règlement; ou
b) sauf dans le cas des chiens mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de
l'article 11, du permis valide émis par la municipalité où le chien vit
habituellement si le chien est muni d'un médaillon correspondant à ce
permis.
4.3
Dans les limites de la Ville, le gardien d'un chien ou d'un chat doit, au plus tard
le 30 septembre de chaque année, obtenir un permis pour ce chien ou ce chat,
valable pour la période du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de
l'année suivante.
L'article 16 du Règlement provincial stipule que : «Le propriétaire ou gardien
d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence
principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de
l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où
le chien atteint l'âge de 3 mois.»
____________________________________________________________________
2010-73-1, a. 1; 2011-73-2, a. 2
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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4.4
Le permis visé à l'article 4.3 est transférable à un chat qui remplace celui pour
lequel le permis a été originalement accordé si le gardien avise la municipalité
de ce transfert et fournit les renseignements et le certificat requis par l'article 4.5
pour ce chat.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 7
4.5
La demande de permis doit énoncer les nom, prénom, domicile et numéro de
téléphone du gardien et toutes les indications requises pour établir l'identité de
de chaque chat, soit la race, la couleur, le poids, l'âge, le nom et, s'il y a lieu, le
numéro d'enregistrement. De plus, dans le cas où la demande de permis
concerne un chat âgé de six (6) mois ou plus, le gardien doit produire un
certificat de vaccination contre la rage; un tel certificat doit également être
produit par le gardien d'un chat qui atteint l'âge de (6) mois.
Le propriétaire ou gardien du chien doit se conformer aux normes relatives à
la possession d'un chien édictées par l'article 16 du Règlement provincial et
fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et
documents énumérés à l'article 17 du Règlement provincial. Il doit également
informer la ville de toute modification aux renseignements fournis,
conformément à l'article 18 du Règlement provincial.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a.8
4.6
Ce permis est annuel; il est indivisible et non remboursable et son prix est celui
fixé au règlement de tarification de la Ville.
4.7
Abrogé.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a.9
4.8
Le gardien d'un chat de maison est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis
pour ce chat.
4.9
Contre paiement du prix, le permis est émis par l'autorité compétente qui remet
également au gardien un médaillon officiel indiquant le millésime de l'année du
permis et le numéro d'immatriculation, lequel médaillon doit être porté en tout
temps par le chien ou le chat.
4.10
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit faciliter la vérification du médaillon par
l'autorité compétente.
4.11
Abrogé.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a.10
4.12
Le gardien d'un chat trouvé dans la ville sans être muni du médaillon délivré par
la ville est passible de la pénalité édictée par le règlement municipal.
Le gardien d'un chien trouvé dans la ville sans être muni du médaillon délivré
par la ville est passible de la pénalité édictée par l'article 34 du Règlement
provincial, soit d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 11
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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5.
REGISTRE
L'autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom, domicile et
numéro de téléphone du gardien, le numéro de permis émis pour le chien ou le chat,
l'identification du chien ou du chat et les autres renseignements mentionnés à l'article
4.5, ainsi que toute information requise conformément à l'article 17 du Règlement
provincial.
[Texte intégral]
17.
Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce
dernier, les renseignements et documents suivants :
1° son nom et ses coordonnées;
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;
3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien;
4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 12
6.
NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS
6.1
Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de six (6) mois
dans une unité d'habitation et ses dépendances.
6.2
Il est interdit de garder plus de deux (2) chats âgés de plus de trois (3) mois
dans une unité d'habitation et ses dépendances.
7.
LAISSE
Les dispositions relatives au port d'une laisse sont édictées par l'article 20 du
Règlement provincial s'applique comme suit :
[Texte intégral]
20.
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85
m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un
licou ou un harnais.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 13
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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8.
PARCS À CHIENS
8.1
Toute personne qui désire avoir accès aux parcs à chiens identifiés à l'annexe
« B » du présent règlement doit, en plus d'avoir obtenu le permis émis en vertu
de l'article 4, obtenir une carte d'accès délivrée par l'autorité compétente.
8.2
Son coût est fixé au règlement concernant la tarification pour les activités, biens
et services de la Ville, il est indivisible et non remboursable.
____________________________________________________________________
2011-73-2, a. 3; 2020-73-5, a.14
8.3
Il est interdit pour un gardien d'amener plus de deux (2) chiens à la fois dans
les parcs à chiens.
9.
CHIEN ERRANT
Un chien trouvé sur la propriété, privée ou publique, d'autrui sans son consentement et
qui n'est pas tenu par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur maximale
ne peut excéder 1.85 mètre est présumé errer illégalement au sens du présent
règlement et de l'article 21 du Règlement provincial.
[Texte intégral]
21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 15
10.
CAPTATION ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT
10.1
L'autorité compétente peut s'emparer et garder en hébergement ou dans un
autre endroit ou confier à une personne, un chien errant ou un chien
potentiellement dangereux ou constituant une nuisance.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 2; 2020-73-5, a.16
10.2
L'autorité compétente peut garder en hébergement ou dans un autre endroit ou
confier à une personne, un chat trouvé errant et capturé sur une propriété privée
par l'occupant ou le propriétaire de cette propriété privée au moyen d'une cage
fournie par la municipalité ou son représentant moyennant des frais de location
sur une base journalière.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 2; 2020-73-5, a. 17
10.3
Nul ne peut placer une cage mentionnée à l'article 10.2, dans une position
permettant la capture d'animaux, ailleurs que sur sa propriété ou celle qu'il
occupe ou celle d'autrui avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
10.4
Après un délai de sept jours à compter de sa détention, un chien errant ou
constituant une nuisance ou un chat enlevé dans les circonstances décrites aux
articles 10.1 et 10.2 peut être stérilisé, euthanasié, vendu ou, s'il a été confié à
une personne désignée par l'autorité compétente, cette personne peut en
disposer conformément au règlement.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 3; 2012-73-4, a. 12; 2020-73-5, a. 18
2 Une correction de style a dû être apportée à cette disposition.
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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10.4.1 Abrogé.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 19; 2022-73-7, a. 2
10.5
Lorsque le chien ou le chat porte à son collier le médaillon ou est muni du
tatouage, tel que requis par le présent règlement, l'autorité compétente expédie
un avis, par courrier recommandé ou courrier certifié, au gardien enregistré du
chien ou du chat, à l'effet qu'elle le détient et qu'il en sera disposé après sept
jours de l'envoi de l'avis si le gardien n'en recouvre pas possession.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 4
10.6
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins
qu'il n'en soit disposé, en payant à la Ville ou à la personne désignée par le
conseil, à titre de frais de pension, une somme de 100 $ plus une somme de
25 $ par jour à compter du deuxième jour de garde ou tous autres frais encourus
par la Ville, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre
pour infraction au présent règlement s'il y a lieu.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 5; 2020-73-5, a. 20
10.7
Si aucun permis n'a été émis pour ce chien ou ce chat durant l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien ou de son chat, obtenir le permis requis pour l'année
en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement s'il y a lieu.
10.8
Abrogé.
____________________________________________________________________
2012-73-3, a. 5; 2020-73-5, a. 21; 2022-73-7, a. 2
11.
CHIEN DANGEREUX
La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée :
a) tout chien ayant la rage;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal;
c)
tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire Bull-terrier, American Bull-terrier ou
American Staffordshire Terrier;
d) tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe
c) du présent article et d'un chien d'une autre race;
e) tout chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un
chien d'une
des races mentionnées au paragraphe c) du présent article.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 22, 23, 24; 2022-73-7, a. 3
11.1
Les dispositions du Règlement chapitre P-38.002, r. 1 : Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens, s'appliquent.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 25; 2022-73-7, a. 3
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
12.
NOMBRE D'ANIMAUX
Nonobstant l'article 6, il est interdit de garder plus de deux (2) animaux non prohibés
par une autre disposition du présent règlement, âgés de plus de trois (3) mois, dans
une unité d'habitation et ses dépendances.
13.
Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou des
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain.
14.
Il est défendu en tout temps de laisser errer un animal dans une rue, ruelle, place
publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'habitation et les dépendances
du gardien de l'animal.
CHAPITRE IV
NUISANCES
15.
Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des «nuisances» et sont
à ce titre interdits et le gardien lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal
agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement et est
passible de la pénalité édictée par le présent règlement.
15.1
Le fait de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer pigeons, écureuils, ratons
laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la
Ville, sauf pour l'alimentation des petits oiseaux au moyen d'une mangeoire
qui doit être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages.
____________________________________________________________________
2023-73-8, a.1
15.2
Le fait de garder à l'extérieur des aliments destinés aux animaux dans des
contenants non hermétiques.
15.3
Le fait d'aller en des lieux de vente ou de consommation de nourriture avec
des animaux autres que les chiens-guides.
15.4
Le fait de garder des animaux pour fins commerciales ou industrielles dans
les zones résidentielles.
15.5
Le fait de garder des abeilles et des ruches dans les zones résidentielles.
*
Bien que l'apiculture urbaine pour les compagnies accréditées en milieu
institutionnel et commercial soit permise, la municipalité ne peut pas régir les
ruches et/ou l'élevage des abeilles sur son territoire puisqu'il s'agit d'une
juridiction provinciale régie par le Règlement sur l'enregistrement des
propriétaires d'abeilles (chapitre P-42, r. 5).
____________________________________________________________________
2021-73-6, a. 1
15.6
Le fait de nourrir des pigeons, des goélands, des bernaches du Canada.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 26
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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15.7
Le fait de circuler de façon ostensible sur la voie publique avec tout animal
autre qu'un chien ou un chat.
15.8
Le fait pour un animal d'aboyer, hurler, crier ou chanter de façon à troubler la
paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes.
15.9
Le fait pour un chien d'endommager la propriété publique ou privée.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 27
15.10
La présence d'un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui-
ci.
15.11
La présence d'un chien, non tenu en laisse par son gardien, hors de la
propriété de celui-ci.
15.12
La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce
chien n'est pas attaché ou que la propriété du gardien n'est pas suffisamment
clôturée pour contenir ce chien.
15.13
La présence d'un chien dans un parc, un terrain de jeux ou un espace vert ou
dans un bâtiment de la municipalité, sauf aux endroits ou circonstances ci-
après :
a) à l'endroit désigné comme étant un parc à chiens et identifié à l'annexe
« B » du présent règlement;
b) en étant tenu en laisse, sur les sentiers identifiés par un pictogramme
dans le but de traverser un parc, un terrain de jeux ou un espace vert;
c)
en étant tenu en laisse, dans un parc, un terrain de jeux ou un espace
vert lorsque son gardien assiste, comme spectateur, à une activité
sportive ou culturelle.
15.14
La présence d'un chien dans un des parcs à chiens identifiés à l'annexe « B »
du présent règlement, sans que son gardien ait en sa possession la carte
d'accès prévue à l'article 8 du présent règlement.
15.15
La présence d'un chien dans un des parcs à chiens identifiés à l'annexe « B »
du présent règlement, sans y être accompagné d'un gardien âgé d'au moins
douze (12) ans.
15.16
La présence, dans les parcs à chiens, de plus de deux (2) chiens
accompagnés par un même gardien.
15.17
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait
été autorisée expressément.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 28
15.18
L'omission par le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever
immédiatement les défécations de son chien sur la propriété publique ou
privée et l'omission d'en disposer de façon hygiénique.
15.19
Abrogé.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 29
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CHAPITRE V
CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
16.1. Sans préjudice aux autres recours de la Ville, quiconque enfreint l'une des
dispositions des articles 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 26 et 27 du règlement
2010-73, ou contrevient auxdits articles, commet une infraction et est
passible:
-
d'une amende de100 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 200 $ si
le contrevenant est une personne morale; en cas de récidive, l'amende
minimale est doublée;
-
dans tous les cas, l'amende maximale est de 1 000 $ s'il s'agit d'une
personne physique et 2 000 $ si le contrevenant est une personne
morale; pour une récidive, l'amende maximale est doublée.
Les dispositions relatives à toute contravention au Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens sont édictées à la section VI - Dispositions
pénales (articles 33 à 40) du Règlement provincial et s'appliquent au territoire de la
Ville de Saint-Lambert :
[Texte intégral]
33.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible
d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
34.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des
articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
35.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
36.
Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35
sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
37.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.
38.
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
39.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de
toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
40.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues
par la présente section sont portés au double.
____________________________________________________________________
2020-73-5, a. 30; 2022-73-7, a. 4
16.2. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
16.3. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
16.4. L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement, et est autorisée en
conséquence à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
16.5. L'autorité compétente est autorisée, en cas de contraventions au présent règlement, à
annuler la carte d'accès aux parcs à chiens.
____________________________________________________________________
2011-73-2, a. 4
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 5
17.
Abrogé.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 6
18.
Abrogé.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a .6
19.
L'application de ce règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002) relève du directeur général de la Ville,
des employés du service de l'urbanisme et des permis, du service de police de la
Ville de Longueuil et de toute personne avec qui la Ville a conclu une entente pour
l'autoriser à appliquer le présent règlement, y compris ses employés.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont désignées pour agir comme
inspecteur aux fins du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ c. P 38.002).
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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20.
Le Service de police de Longueuil et les employés du service de l'urbanisme et des
permis sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction
pour toute infraction au règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002).
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
21.
La personne avec qui la Ville a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le
présent règlement ainsi que ses employés sont autorisés à délivrer, pour et au nom
de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement et au
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002).
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
22.
Le directeur général et la greffière sont désignés pour exercer les pouvoirs prévus à
la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c.
P 38.002), à l'exception d'une ordonnance pour euthanasier un chien, dont le Conseil
se réserve la décision.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
23.
Le trésorier et les employés du service des finances sont désignés pour la tenue des
registres requis par le règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), la gestion des cartes d'accès au parc à
chiens et l'émission de permis.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
24.
Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application du
règlement, peut :
1° visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des
échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses;
2° requérir, examiner et prendre copie de tout document ou renseignement
nécessaire à l'application de ce règlement.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
25.
Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout
fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du règlement, de
visiter et d'examiner les lieux.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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26.
Constitue une infraction au règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou
d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire, employé ou
représentant ou d'y faire autrement obstacle.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
27.
Constitue une infraction à ce règlement le fait de tromper un fonctionnaire, un
employé ou représentant de Ville désigné pour l'application de ce règlement, que ce
soit par réticence, par une fausse déclaration ou autrement.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
28.
Le présent règlement remplace le règlement numéro 2255 et ses amendements.
____________________________________________________________________
2022-73-7, a. 7
29.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
____________________________________________________________________
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Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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2010-73
Historique
NUMÉRO
TITRE DU RÈGLEMENT
ADOPTION
ENTRÉE EN
VIGUEUR
2010-73
Règlement concernant les chiens, les chats et
autres animaux
2010-07-19
2010-07-29
2010-73-1
Règlement modifiant le Règlement 2010-73
concernant les chiens, les chats et autres
animaux
2010-10-18
2010-10-27
2011-73-2
Règlement modifiant le Règlement 2010-73
concernant les chiens, les chats et autres
animaux
2011-09-19
2011-09-27
2012-73-3
Règlement modifiant le Règlement numéro
2010-73 concernant les chiens, les chats et
autres animaux
2012-02-20
2012-02-29
2012-73-4
Règlement modifiant le Règlement numéro
2010-73 concernant les chiens, les chats et
autres animaux
2012-05-14
2012-05-23
2020-73-5
Règlement modifiant le Règlement numéro
2010-73 concernant les chiens, les chats et
autres animaux - loi provinciale concernant
l'encadrement des chiens
2020-09-14
2020-09-18
2021-73-6
Règlement modifiant le Règlement numéro
2010-73 concernant les chiens, les chats et
autres animaux - abeilles
2021-06-14
2021-06-16
2022-73-7
Règlement modifiant le Règlement numéro
2010-73 concernant les chiens, les chats et
autres animaux - Autorité compétente
2022-04-11
2022-04-15
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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Annexe A
ANIMAUX SAUVAGES
- Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala);
- tous les primates non humains (exemple : singe, etc.);
- tous les félins, à l'exception du chat domestique;
- tous les canins (exemple : loup, etc.) à l'exception du chien domestique;
- tous les mustélidés (exemple : mouffette, loutre, etc.) à l'exception du furet
domestique;
- tous les ursidés (exemple : mammifères carnivores, plantigrades dont le type
est l'ours);
- tous les artiodactyles ongulés (exemple : ruminant, porcin, girafe, antilope);
- toutes les hyènes;
- tous les périssodactyles ongulés (exemple : rhinocéros);
- tous les éléphants;
- tous les pinnipèdes (exemple : morse, otarie, phoque, etc.);
- toutes les espèces de serpents et de reptiles;
- tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (exemple : aigle,
vautour, faucon, etc.);
- tous les édentés;
- toutes les chauves-souris;
- tous les arachnides (exemple : scorpion, tarentule, etc.),
- toutes les tortues marines;
- tous les crocodiliens;
- tous les oiseaux ratites (exemple : autruche);
- tous les gallinacés (volailles);
- tous les anatidés (canards);
- toutes les espèces indigènes d'amphibiens, autres que celles énumérées aux
règlements d'application de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. c-
61.1) et qu'en conformité avec ladite loi;
- toutes les espèces indigènes d'oiseaux;
- toutes les espèces de mammifères;
Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73)
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2010-73
- tous les mammifères appartenant aux familles suivantes : bovidés, cervidés,
équidés, suidés.