Règlement 2010-73 concernant les chiens, chats et autres animaux (codification administrative)

Saint-Lambert, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 2d5e54d5bf0d · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

2010-73 Page 1 sur 16 RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS, LES CHATS ET AUTRES ANIMAUX (2010-73) Avis au lecteur : La présente codification administrative n'a pas de valeur officielle et n'a été réalisée que pour la commodité du lecteur. Toute erreur ou omission relevée devrait être portée à l'attention de la Direction du greffe de la Ville de Saint-Lambert. Dernière mise à jour le 15 juin 2023 CONSIDÉRANT QUE, suite à l'adoption du Décret 1162-2019 le 20 novembre 2019, toutes les municipalités locales sont chargées de l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1), les dispositions dudit règlement s'appliquent sur tout le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Le règlement 2010-73 continue de s'appliquer dans la mesure où il contient des normes identiques ou des normes plus sévères qui ne sont pas incompatibles avec le Règlement d'application. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 1 CHAPITRE I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1. Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les mots suivants signifient : 1.1 ANIMAL SAUVAGE : un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement. 1.2 AUTORITÉ COMPÉTENTE : les fonctionnaires désignés par la Ville et le Service de police de la Ville de Longueuil, le tout conformément aux dispositions du présent règlement. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 11, 2020-73-5, a. 2; 2022-73-7, a. 1 1.3 CHAT : un chat, une chatte ou un chaton, de maison ou non. 1.4 CHAT DE MAISON : un chat, une chatte ou un chaton confiné, par son gardien, à vivre de façon exclusive à l'intérieur d'un bâtiment. Tout chat, chatte ou chaton qui est trouvé par l'autorité compétente à l'extérieur d'un bâtiment ou à un endroit d'un bâtiment qui ne permet pas physiquement de le contenir à l'intérieur dudit bâtiment est réputé ne pas être un chat de maison. 1.5 CHIEN : un chien, une chienne ou un chiot. 1 Une correction de style a dû être apportée à cette disposition. Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 2 sur 16 2010-73 1.6 CHIEN GUIDE : un chien entraîné pour guider une personne handicapée. 1.7 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX : un chien dont l'autorité compétente a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique en vertu du Règlement provincial. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 3 2. GARDIEN La personne propriétaire d'un animal, celle qui lui donne refuge, le nourrit, l'accompagne ou qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien, est pour les fins du présent règlement, réputée être son gardien et est sujette aux obligations de gardien édictées au présent règlement. 3. APPLICATION DU RÈGLEMENT 3.1. L'autorité compétente est autorisée à visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'application du présent règlement. Dans le cas d'un chien déclaré potentiellement dangereux, l'article 27 du Règlement provincial s'applique : [Texte intégral] 27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le- champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 4 3.2 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2011-73-2, a. 1; 2020-73-5, a. 5; 2022-73-7, a. 2 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 3 sur 16 CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX CHATS 4. PERMIS 4.1 Dans les limites de la ville, nul ne peut garder un chien ou un chat, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis conformément aux dispositions de présent règlement. Les délais d'enregistrement des chiens sont stipulés à l'article 16 du Règlement provincial : [Texte intégral] 16. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien : 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais d'enregistrement fixés par la municipalité locale. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 6 4.2 Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la ville un chien vivant habituellement hors du territoire de la ville, à moins d'être muni : a) du permis prévu au présent règlement; ou b) sauf dans le cas des chiens mentionnés aux paragraphes c), d) et e) de l'article 11, du permis valide émis par la municipalité où le chien vit habituellement si le chien est muni d'un médaillon correspondant à ce permis. 4.3 Dans les limites de la Ville, le gardien d'un chien ou d'un chat doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, obtenir un permis pour ce chien ou ce chat, valable pour la période du 1er octobre de l'année en cours au 30 septembre de l'année suivante. L'article 16 du Règlement provincial stipule que : «Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.» ____________________________________________________________________ 2010-73-1, a. 1; 2011-73-2, a. 2 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 4 sur 16 2010-73 4.4 Le permis visé à l'article 4.3 est transférable à un chat qui remplace celui pour lequel le permis a été originalement accordé si le gardien avise la municipalité de ce transfert et fournit les renseignements et le certificat requis par l'article 4.5 pour ce chat. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 7 4.5 La demande de permis doit énoncer les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du gardien et toutes les indications requises pour établir l'identité de de chaque chat, soit la race, la couleur, le poids, l'âge, le nom et, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement. De plus, dans le cas où la demande de permis concerne un chat âgé de six (6) mois ou plus, le gardien doit produire un certificat de vaccination contre la rage; un tel certificat doit également être produit par le gardien d'un chat qui atteint l'âge de (6) mois. Le propriétaire ou gardien du chien doit se conformer aux normes relatives à la possession d'un chien édictées par l'article 16 du Règlement provincial et fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents énumérés à l'article 17 du Règlement provincial. Il doit également informer la ville de toute modification aux renseignements fournis, conformément à l'article 18 du Règlement provincial. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a.8 4.6 Ce permis est annuel; il est indivisible et non remboursable et son prix est celui fixé au règlement de tarification de la Ville. 4.7 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a.9 4.8 Le gardien d'un chat de maison est dispensé de l'obligation d'obtenir un permis pour ce chat. 4.9 Contre paiement du prix, le permis est émis par l'autorité compétente qui remet également au gardien un médaillon officiel indiquant le millésime de l'année du permis et le numéro d'immatriculation, lequel médaillon doit être porté en tout temps par le chien ou le chat. 4.10 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit faciliter la vérification du médaillon par l'autorité compétente. 4.11 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a.10 4.12 Le gardien d'un chat trouvé dans la ville sans être muni du médaillon délivré par la ville est passible de la pénalité édictée par le règlement municipal. Le gardien d'un chien trouvé dans la ville sans être muni du médaillon délivré par la ville est passible de la pénalité édictée par l'article 34 du Règlement provincial, soit d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 11 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 5 sur 16 5. REGISTRE L'autorité compétente tient un registre où sont entrés les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du gardien, le numéro de permis émis pour le chien ou le chat, l'identification du chien ou du chat et les autres renseignements mentionnés à l'article 4.5, ainsi que toute information requise conformément à l'article 17 du Règlement provincial. [Texte intégral] 17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants : 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 12 6. NOMBRE DE CHIENS ET DE CHATS 6.1 Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens âgés de plus de six (6) mois dans une unité d'habitation et ses dépendances. 6.2 Il est interdit de garder plus de deux (2) chats âgés de plus de trois (3) mois dans une unité d'habitation et ses dépendances. 7. LAISSE Les dispositions relatives au port d'une laisse sont édictées par l'article 20 du Règlement provincial s'applique comme suit : [Texte intégral] 20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 13 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 6 sur 16 2010-73 8. PARCS À CHIENS 8.1 Toute personne qui désire avoir accès aux parcs à chiens identifiés à l'annexe « B » du présent règlement doit, en plus d'avoir obtenu le permis émis en vertu de l'article 4, obtenir une carte d'accès délivrée par l'autorité compétente. 8.2 Son coût est fixé au règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville, il est indivisible et non remboursable. ____________________________________________________________________ 2011-73-2, a. 3; 2020-73-5, a.14 8.3 Il est interdit pour un gardien d'amener plus de deux (2) chiens à la fois dans les parcs à chiens. 9. CHIEN ERRANT Un chien trouvé sur la propriété, privée ou publique, d'autrui sans son consentement et qui n'est pas tenu par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder 1.85 mètre est présumé errer illégalement au sens du présent règlement et de l'article 21 du Règlement provincial. [Texte intégral] 21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 15 10. CAPTATION ET DISPOSITION D'UN CHIEN OU D'UN CHAT ERRANT 10.1 L'autorité compétente peut s'emparer et garder en hébergement ou dans un autre endroit ou confier à une personne, un chien errant ou un chien potentiellement dangereux ou constituant une nuisance. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 2; 2020-73-5, a.16 10.2 L'autorité compétente peut garder en hébergement ou dans un autre endroit ou confier à une personne, un chat trouvé errant et capturé sur une propriété privée par l'occupant ou le propriétaire de cette propriété privée au moyen d'une cage fournie par la municipalité ou son représentant moyennant des frais de location sur une base journalière. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 2; 2020-73-5, a. 17 10.3 Nul ne peut placer une cage mentionnée à l'article 10.2, dans une position permettant la capture d'animaux, ailleurs que sur sa propriété ou celle qu'il occupe ou celle d'autrui avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant. 10.4 Après un délai de sept jours à compter de sa détention, un chien errant ou constituant une nuisance ou un chat enlevé dans les circonstances décrites aux articles 10.1 et 10.2 peut être stérilisé, euthanasié, vendu ou, s'il a été confié à une personne désignée par l'autorité compétente, cette personne peut en disposer conformément au règlement. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 3; 2012-73-4, a. 12; 2020-73-5, a. 18 2 Une correction de style a dû être apportée à cette disposition. Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 7 sur 16 10.4.1 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 19; 2022-73-7, a. 2 10.5 Lorsque le chien ou le chat porte à son collier le médaillon ou est muni du tatouage, tel que requis par le présent règlement, l'autorité compétente expédie un avis, par courrier recommandé ou courrier certifié, au gardien enregistré du chien ou du chat, à l'effet qu'elle le détient et qu'il en sera disposé après sept jours de l'envoi de l'avis si le gardien n'en recouvre pas possession. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 4 10.6 Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins qu'il n'en soit disposé, en payant à la Ville ou à la personne désignée par le conseil, à titre de frais de pension, une somme de 100 $ plus une somme de 25 $ par jour à compter du deuxième jour de garde ou tous autres frais encourus par la Ville, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement s'il y a lieu. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 5; 2020-73-5, a. 20 10.7 Si aucun permis n'a été émis pour ce chien ou ce chat durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien ou de son chat, obtenir le permis requis pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement s'il y a lieu. 10.8 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2012-73-3, a. 5; 2020-73-5, a. 21; 2022-73-7, a. 2 11. CHIEN DANGEREUX La garde des chiens ci-après mentionnés constitue une nuisance et est prohibée : a) tout chien ayant la rage; b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; c) tout chien de race Bull-terrier, Staffordshire Bull-terrier, American Bull-terrier ou American Staffordshire Terrier; d) tout chien hybride issu d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe c) du présent article et d'un chien d'une autre race; e) tout chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un chien d'une des races mentionnées au paragraphe c) du présent article. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 22, 23, 24; 2022-73-7, a. 3 11.1 Les dispositions du Règlement chapitre P-38.002, r. 1 : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, s'appliquent. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 25; 2022-73-7, a. 3 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 8 sur 16 2010-73 CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX 12. NOMBRE D'ANIMAUX Nonobstant l'article 6, il est interdit de garder plus de deux (2) animaux non prohibés par une autre disposition du présent règlement, âgés de plus de trois (3) mois, dans une unité d'habitation et ses dépendances. 13. Tout animal gardé à l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou des dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce terrain. 14. Il est défendu en tout temps de laisser errer un animal dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l'unité d'habitation et les dépendances du gardien de l'animal. CHAPITRE IV NUISANCES 15. Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des «nuisances» et sont à ce titre interdits et le gardien lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement et est passible de la pénalité édictée par le présent règlement. 15.1 Le fait de nourrir, de garder, ou autrement d'attirer pigeons, écureuils, ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la Ville, sauf pour l'alimentation des petits oiseaux au moyen d'une mangeoire qui doit être à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. ____________________________________________________________________ 2023-73-8, a.1 15.2 Le fait de garder à l'extérieur des aliments destinés aux animaux dans des contenants non hermétiques. 15.3 Le fait d'aller en des lieux de vente ou de consommation de nourriture avec des animaux autres que les chiens-guides. 15.4 Le fait de garder des animaux pour fins commerciales ou industrielles dans les zones résidentielles. 15.5 Le fait de garder des abeilles et des ruches dans les zones résidentielles. * Bien que l'apiculture urbaine pour les compagnies accréditées en milieu institutionnel et commercial soit permise, la municipalité ne peut pas régir les ruches et/ou l'élevage des abeilles sur son territoire puisqu'il s'agit d'une juridiction provinciale régie par le Règlement sur l'enregistrement des propriétaires d'abeilles (chapitre P-42, r. 5). ____________________________________________________________________ 2021-73-6, a. 1 15.6 Le fait de nourrir des pigeons, des goélands, des bernaches du Canada. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 26 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 9 sur 16 15.7 Le fait de circuler de façon ostensible sur la voie publique avec tout animal autre qu'un chien ou un chat. 15.8 Le fait pour un animal d'aboyer, hurler, crier ou chanter de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes. 15.9 Le fait pour un chien d'endommager la propriété publique ou privée. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 27 15.10 La présence d'un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui- ci. 15.11 La présence d'un chien, non tenu en laisse par son gardien, hors de la propriété de celui-ci. 15.12 La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas attaché ou que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien. 15.13 La présence d'un chien dans un parc, un terrain de jeux ou un espace vert ou dans un bâtiment de la municipalité, sauf aux endroits ou circonstances ci- après : a) à l'endroit désigné comme étant un parc à chiens et identifié à l'annexe « B » du présent règlement; b) en étant tenu en laisse, sur les sentiers identifiés par un pictogramme dans le but de traverser un parc, un terrain de jeux ou un espace vert; c) en étant tenu en laisse, dans un parc, un terrain de jeux ou un espace vert lorsque son gardien assiste, comme spectateur, à une activité sportive ou culturelle. 15.14 La présence d'un chien dans un des parcs à chiens identifiés à l'annexe « B » du présent règlement, sans que son gardien ait en sa possession la carte d'accès prévue à l'article 8 du présent règlement. 15.15 La présence d'un chien dans un des parcs à chiens identifiés à l'annexe « B » du présent règlement, sans y être accompagné d'un gardien âgé d'au moins douze (12) ans. 15.16 La présence, dans les parcs à chiens, de plus de deux (2) chiens accompagnés par un même gardien. 15.17 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 28 15.18 L'omission par le gardien d'un chien, sauf d'un chien-guide, d'enlever immédiatement les défécations de son chien sur la propriété publique ou privée et l'omission d'en disposer de façon hygiénique. 15.19 Abrogé. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 29 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 10 sur 16 2010-73 CHAPITRE V CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS 16.1. Sans préjudice aux autres recours de la Ville, quiconque enfreint l'une des dispositions des articles 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 26 et 27 du règlement 2010-73, ou contrevient auxdits articles, commet une infraction et est passible: - d'une amende de100 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 200 $ si le contrevenant est une personne morale; en cas de récidive, l'amende minimale est doublée; - dans tous les cas, l'amende maximale est de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est doublée. Les dispositions relatives à toute contravention au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens sont édictées à la section VI - Dispositions pénales (articles 33 à 40) du Règlement provincial et s'appliquent au territoire de la Ville de Saint-Lambert : [Texte intégral] 33. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. 34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 36. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. 37. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. 38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 11 sur 16 déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. 40. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. ____________________________________________________________________ 2020-73-5, a. 30; 2022-73-7, a. 4 16.2. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 16.3. Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. 16.4. L'autorité compétente est autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et est autorisée en conséquence à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. 16.5. L'autorité compétente est autorisée, en cas de contraventions au présent règlement, à annuler la carte d'accès aux parcs à chiens. ____________________________________________________________________ 2011-73-2, a. 4 CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 5 17. Abrogé. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 6 18. Abrogé. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a .6 19. L'application de ce règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002) relève du directeur général de la Ville, des employés du service de l'urbanisme et des permis, du service de police de la Ville de Longueuil et de toute personne avec qui la Ville a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement, y compris ses employés. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont désignées pour agir comme inspecteur aux fins du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002). ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 12 sur 16 2010-73 20. Le Service de police de Longueuil et les employés du service de l'urbanisme et des permis sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002). ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 21. La personne avec qui la Ville a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement ainsi que ses employés sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002). ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 22. Le directeur général et la greffière sont désignés pour exercer les pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002), à l'exception d'une ordonnance pour euthanasier un chien, dont le Conseil se réserve la décision. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 23. Le trésorier et les employés du service des finances sont désignés pour la tenue des registres requis par le règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), la gestion des cartes d'accès au parc à chiens et l'émission de permis. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 24. Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application du règlement, peut : 1° visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses; 2° requérir, examiner et prendre copie de tout document ou renseignement nécessaire à l'application de ce règlement. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 25. Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du règlement, de visiter et d'examiner les lieux. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 13 sur 16 26. Constitue une infraction au règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire, employé ou représentant ou d'y faire autrement obstacle. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 27. Constitue une infraction à ce règlement le fait de tromper un fonctionnaire, un employé ou représentant de Ville désigné pour l'application de ce règlement, que ce soit par réticence, par une fausse déclaration ou autrement. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 28. Le présent règlement remplace le règlement numéro 2255 et ses amendements. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 29. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ____________________________________________________________________ 2022-73-7, a. 7 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 14 sur 16 2010-73 Historique NUMÉRO TITRE DU RÈGLEMENT ADOPTION ENTRÉE EN VIGUEUR 2010-73 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux 2010-07-19 2010-07-29 2010-73-1 Règlement modifiant le Règlement 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux 2010-10-18 2010-10-27 2011-73-2 Règlement modifiant le Règlement 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux 2011-09-19 2011-09-27 2012-73-3 Règlement modifiant le Règlement numéro 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux 2012-02-20 2012-02-29 2012-73-4 Règlement modifiant le Règlement numéro 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux 2012-05-14 2012-05-23 2020-73-5 Règlement modifiant le Règlement numéro 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux - loi provinciale concernant l'encadrement des chiens 2020-09-14 2020-09-18 2021-73-6 Règlement modifiant le Règlement numéro 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux - abeilles 2021-06-14 2021-06-16 2022-73-7 Règlement modifiant le Règlement numéro 2010-73 concernant les chiens, les chats et autres animaux - Autorité compétente 2022-04-11 2022-04-15 Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) 2010-73 Page 15 sur 16 Annexe A ANIMAUX SAUVAGES - Tous les marsupiaux (exemple : kangourou, koala); - tous les primates non humains (exemple : singe, etc.); - tous les félins, à l'exception du chat domestique; - tous les canins (exemple : loup, etc.) à l'exception du chien domestique; - tous les mustélidés (exemple : mouffette, loutre, etc.) à l'exception du furet domestique; - tous les ursidés (exemple : mammifères carnivores, plantigrades dont le type est l'ours); - tous les artiodactyles ongulés (exemple : ruminant, porcin, girafe, antilope); - toutes les hyènes; - tous les périssodactyles ongulés (exemple : rhinocéros); - tous les éléphants; - tous les pinnipèdes (exemple : morse, otarie, phoque, etc.); - toutes les espèces de serpents et de reptiles; - tous les rapaces diurnes et nocturnes, les oiseaux carnivores (exemple : aigle, vautour, faucon, etc.); - tous les édentés; - toutes les chauves-souris; - tous les arachnides (exemple : scorpion, tarentule, etc.), - toutes les tortues marines; - tous les crocodiliens; - tous les oiseaux ratites (exemple : autruche); - tous les gallinacés (volailles); - tous les anatidés (canards); - toutes les espèces indigènes d'amphibiens, autres que celles énumérées aux règlements d'application de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. c- 61.1) et qu'en conformité avec ladite loi; - toutes les espèces indigènes d'oiseaux; - toutes les espèces de mammifères; Règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux (2010-73) Page 16 sur 16 2010-73 - tous les mammifères appartenant aux familles suivantes : bovidés, cervidés, équidés, suidés.