Règlement de zonage no 305 (codifié, incluant amendements 556-2015, 557-2015-A/B, 571-2017, 572-2017)

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Quebec

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TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent i Règlement de zonage Municipalité de Saint-Laurent de l'Île d'Orléans Règlement de zonage #305 TABLE DES MODIFICATIONS DATE NO. OBJET 10.03.2011 510-2010 CA-1 à CA-6 10.01.2011 515-2011 Roulottes agricoles 14.07.2011 517-2011 AD-3 08.08.2013 540-2013 Résidences de tourisme 02.03.2015 556-2015 Prélèvement des eaux 17.09.2015 557-2015-A H2 zone AA-4 11.06.2015 557-2015-B Camions-restaurants 03.04.2017 571-2017 Ajout classe-service 4 dans AC-1 03.04-2017 572-2017 Établissement des chenils et chatteries et service pour animaux domestiques TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent ii Règlement de zonage Page CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................................................... 1 1.1 Titre du règlement ................................................................................ 1 1.2 Territoire assujetti ................................................................................ 1 1.3 Règles d'interprétation .......................................................................... 1 1.3.1 Interprétation du texte ............................................................. 1 1.3.2 Interprétation des tableaux....................................................... 1 1.3.3 Interprétation du plan de zonage .............................................. 2 1.3.4 Identification des composantes du règlement ............................ 2 1.4 Validité ................................................................................................ 3 1.5 Terminologie ........................................................................................ 3 CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 21 2.1 Classification des usages ..................................................................... 21 2.1.1 Mode de classification............................................................. 21 2.2 Description des groupes d'usages ........................................................ 22 2.2.1 Le groupe habitation .............................................................. 22 2.2.1.1 Classe Habitation 1 ................................................ 22 2.2.1.2 Classe Habitation 2 ................................................ 22 2.2.1.3 Classe Habitation 3 ................................................ 23 2.2.1.4 Classe Habitation 4 ................................................ 23 2.2.2 Le groupe commerce et services ............................................. 23 2.2.2.1 Classe Commerce et Services I (C-1 : associable à l'habitation) (modifié par le règlement 489-08, entré en vigueur le 23 mars 2009). ........................................................... 23 2.2.2.2 Classe Commerce et Services 2 (C-2 : local sans incidence) ...................................................... 24 2.2.2.3 Classe Commerce et Services 3 (C-3 : restauration et hébergement) ................................ 26 2.2.2.4 Classe Commerce et Services 4 (C-4: services de boisson et hébergement) ................................... 26 2.2.2.5 Classe Commerce et Services 5 (C-5 : établissements d'hébergement touristique). ............. 26 (modifié par le règlement 540, entré en vigueur le 12 juin 2013). ............................................................. 26 2.2.2.6 Classe Commerce et Services 6 (C-6 : récréatif léger) ....................................................... 27 2.2.2.7 Classe Commerce et Services 7 (C-7 : autre équipement récréatif) ............................................. 27 2.2.2.8 Classe Commerce et Services 8 (C-8 : récréatif avec incidences) ....................................... 27 2.2.2.9 Classe Commerce et Services 9 (C-9 : local avec incidences) .................................................... 28 2.2.3 Le groupe industrie ................................................................ 28 2.2.3.1 Classe Industrie 1 (I-1 : tout type d'industrie) .......... 28 2.2.3.2 Classe Industrie 2 (I-2: industriel d'extraction) ......... 28 TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent iii Règlement de zonage 2.2.4 Le groupe public et institution ................................................. 29 2.2.4.1 Classe Public et Institution 1 (P-1 : nature locale) ................................................................... 29 2.2.4.2 Classe Public et Institution 2 (P-2 : utilité publique) ............................................................... 30 2.2.5 Le groupe agricole ................................................................. 30 2.2.5.1 Classe Agricole 1 (A-1 : avec ou sans élevage) ................................................................ 30 2.2.6 Le groupe FORESTIER ............................................................ 31 2.2.6.1 Classe Activités forestières 1 (F-1 : récréation de plein air) ........................................................... 31 CHAPITRE III ZONES ET PLAN DE ZONAGE ......................................... 33 3.1 Répartition du territoire en zones ......................................................... 33 3.2 Plan de zonage ................................................................................... 33 3.3 Zones ................................................................................................ 33 CHAPITRE IV IMPLANTATION, ARCHITECTURE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 35 4.1 Normes d'implantation particulières ..................................................... 35 4.1.1 Implantation sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux existants ....................... 35 4.1.2 Lots d'angle, lots transversaux et lots d'angle transversaux .......................................................................... 35 4.1.3 Implantation sur des terrains dans ou aux abords d'un talus 35 4.2 Architecture des bâtiments .................................................................. 36 4.2.1 Généralités ............................................................................ 36 4.2.2 Types de bâtiments prohibés .................................................. 36 4.2.3 Utilisation prohibée de certains véhicules ................................. 37 4.2.4 Matériaux de recouvrement extérieur ...................................... 37 4.3 Normes d'implantation et d'intégration .......... Erreur ! Signet non défini. 4.4 Entreposage extérieur ......................................................................... 38 4.4.1 Généralités ............................................................................ 38 4.4.2 Entreposage extérieur de bois de chauffage............................. 38 4.5 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE .......................................... 38 CHAPITRE V USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES ......................................................... 39 5.1 Usages et constructions complémentaires ............................................ 39 5.1.1 Généralités ............................................................................ 39 5.1.2 Usages et constructions complémentaires à un usage du groupe Habitation .................................................................. 39 5.1.2.1 Usages autorisés .................................................... 39 5.1.2.2 Garage privé isolé du bâtiment principal .................. 40 5.1.2.3 Garage privé ou un abri d'autos attenant au bâtiment principal .................................................. 40 5.1.2.4 Cabanon, remise ou bâtiment d'entreposage ........... 40 5.1.2.5 Serre privée isolée du bâtiment principal ................. 41 TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent iv Règlement de zonage 5.1.2.6 Piscine ................................................................... 41 5.1.2.7 Antenne ......................................................... 41 5.1.3 Usages et constructions complémentaires aux usages autres que ceux du groupe Habitation ..................................... 42 5.1.3.1 Usages et constructions autorisés............................ 42 5.1.3.2 Normes d'implantation générales ............................ 43 5.1.3.3 Normes d'implantation spécifiques (modifié par le règlement 518-11, entré en vigueur le 3 février 2012). ...................................................... 44 5.1.4 Usages et constructions complémentaires non énumérés .......... 46 5.2 Usages et constructions temporaires spécifiquement autorisés............... 46 5.2.1 Usages et constructions temporaires autorisées ....................... 46 5.2.2 Usages et constructions temporaires non énumérés ................. 47 CHAPITRE VI CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES DE RECUL .......................... 49 6.1 Généralité .......................................................................................... 49 6.2 Cour avant et marge de recul avant ..................................................... 49 6.2.1 Marge de recul avant ............................................................. 49 6.2.2 Cour avant............................................................................. 50 6.3 Cours latérales et marges de recul latérales.......................................... 51 6.4 Cour arrière et marge de recul arrière .................................................. 52 CHAPITRE VII AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 55 7.1 Dispositions générales ......................................................................... 55 7.1.1 Nombre de bâtiments principaux et d'usages par terrain........... 55 7.1.2 Aménagement des espaces non construits ............................... 55 7.2 Plantation et abattage des arbres ........................................................ 55 7.2.1 Localisation et espèces d'arbres prohibées ............................... 55 7.2.2 Protection des arbres lors de travaux de construction ............... 56 7.3 Triangle de visibilité ............................................................................ 56 7.4 Clôtures, murs, haies et talus .............................................................. 56 7.4.1 Localisation............................................................................ 56 7.4.2 Hauteur maximale .................................................................. 56 7.4.2.1 Mur de soutènement .............................................. 56 7.4.2.2 Talus ..................................................................... 57 7.4.2.3 Clôture ou haie ...................................................... 57 7.4.3 Matériaux .............................................................................. 57 7.4.3.1 Mur de soutènement .............................................. 57 7.4.3.2 Clôture .................................................................. 57 7.4.4 Entretien ............................................................................... 57 7.5 Exploitations de la forêt privée ............................................................ 58 CHAPITRE VIII STATIONNEMENT .......................................................... 61 8.1 Stationnement hors rue ....................................................................... 61 8.1.1 Règle générale ....................................................................... 61 8.1.2 Accès des véhicules aux terrains ............................................. 61 8.1.2.1 Nombre d'accès ..................................................... 61 8.1.2.2 Localisation des accès ............................................ 61 TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent v Règlement de zonage 8.1.2.3 Largeur des accès .................................................. 61 8.1.3 Dimensions des cases de stationnement .................................. 62 8.1.4 Nombre de cases hors rue requis ............................................ 62 8.1.5 Site du terrain de stationnement ............................................. 62 CHAPITRE IX ENSEIGNES ................................................................... 63 9.1 Dispositions générales ......................................................................... 63 9.1.1 Implantation .......................................................................... 63 9.1.2 Fixation ................................................................................. 63 9.1.3 Localisation prohibée .............................................................. 63 9.1.4 Hauteur maximale .................................................................. 64 9.1.5 Enseignes prohibées ............................................................... 64 9.2 Dispositions particulières ..................................................................... 65 9.2.1 enseignes temporaires ........................................................... 65 9.2.1.1 Nombre ................................................................. 65 9.2.1.2 Hauteur maximale .................................................. 65 9.2.1.3 Enseignes temporaires dans le cas de mise en vente ou location d'un terrain ou d'un bâtiment................................................................ 65 9.2.1.4 Enseignes temporaires dans le cas de l'annonce d'un festival, d'une manifestation, d'une exposition, d'un événement culturel ou sportif ................................................................... 66 9.2.1.5 Enseignes temporaires pour la vente de produits agricoles ................................................... 66 9.2.2 enseignes commerciales ......................................................... 66 9.2.2.1 Type A .................................................................. 67 9.2.2.2 Type B .................................................................. 67 9.2.3 Enseignes d'identification ........................................................ 69 9.2.3.1 Localisation............................................................ 69 9.2.3.2 Normes régissant les enseignes d'identification ....................................................... 69 9.2.4 Dispositions applicables aux enseignes publicitaires .................. 69 9.2.4.1 Localisation............................................................ 69 CHAPITRE X POSTES D'ESSENCE ET STATION SERVICE ..................... 71 10.1 Règles générales ................................................................................ 71 10.1.1 Bâtiment ............................................................................... 71 10.1.2 Réservoirs à essence .............................................................. 71 10.1.3 Usages prohibés .................................................................... 71 10.2 Marge de recul avant .......................................................................... 72 10.3 Accès au terrain .................................................................................. 72 10.4 Aménagement .................................................................................... 72 10.5 Enseignes ........................................................................................... 72 CHAPITRE XI PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........... 75 11.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .......................................................................................... 75 TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent vi Règlement de zonage 11.1.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES ........................................................ 75 11.1.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................... 78 11.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........................ 78 11.2.1 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (0-20 ANS) .......................................................... 78 11.2.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ............................ 79 11.2.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE faible COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (20-100 ANS) ....................................................... 80 11.2.4 COTES DE RÉCURRENCES APPLICABLES AU FLEUVE ............................ 80 CHAPITRE XII GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE ...................................... 81 12.1 Contenu des grilles ............................................................................. 81 12.1.1 Dispositions générales ............................................................ 81 12.1.2 Zones .................................................................................... 81 12.1.3 Classe d'usages autorisés ....................................................... 81 12.1.4 Dimension des constructions ................................................... 81 12.1.4.1 Règle générale ....................................................... 81 12.1.4.2 Hauteur maximale .................................................. 81 12.1.4.3 Largeur minimale ................................................... 81 12.1.4.4 Superficie minimale de plancher au sol .................... 82 12.1.4.5 Coefficient maximum d'occupation au sol ................. 82 12.1.5 Implantation des constructions ............................................... 82 12.1.5.1 Règle générale ....................................................... 82 12.1.5.2 Marge de recul avant ............................................. 82 12.1.5.3 Marge de recul latérale ........................................... 83 12.1.5.4 Marge de recul arrière ............................................ 83 12.1.5.5 Pourcentage d'aire libre .......................................... 83 12.1.6 Dispositions particulières .................................................. 83 12.1.6.1 Logements au sous-sol ........................................... 83 12.1.6.2 Logements permis dans un établissement commercial ............................................................ 84 12.1.6.3 Enseignes commerciales ......................................... 84 12.1.6.4 Autres utilisations d'un bâtiment complémentaire ..................................................... 85 12.1.6.5 Logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée ................................... 85 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ........................................... 87 CHAPITRE XIII CONSTRUCTION ET USAGES DÉROGaTOIRES ................. 95 13.1 Généralité .......................................................................................... 95 13.2 Abandon, cession ou interruption ......................................................... 95 13.3 Agrandissement .................................................................................. 95 13.3.1 Règles générales .................................................................... 95 13.3.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire ....................... 95 13.3.3 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'une construction ........................................................................... 96 13.3.4 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ................ 96 13.4 Remplacement ................................................................................... 96 TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent vii Règlement de zonage 13.4.1 Remplacement d'une construction dérogatoire ......................... 96 13.4.2 Remplacement d'un usage dérogatoire d'une construction ........................................................................... 96 13.4.3 Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain .................. 96 13.5 Réparation d'une construction dérogatoire ou d'une construction dont l'usage est dérogatoire ................................................................ 96 13.6 Déplacement d'une construction dérogatoire ........................................ 97 13.7 Terrain dérogatoire ............................................................................. 97 13.8 Affichage d'un usage dérogatoire ......................................................... 97 13.9 Variation de dimensions ...................................................................... 97 CHAPITRE XIV CRITÈRES ARCHITECTURAUX POUR LA RÉPARATION, RÉNOVATION ET MODIFICATION DE BÂTIMENTS ............................................................. 99 14.1 Généralité .......................................................................................... 99 14.2 CRITÈRES ARCHITECTURAUX ............................................................ 101 14.2.1 Type architectural A : inspiration française ............................. 101 Type architectural B : de transition euro-québécoise ........................... 105 14.2.2 Type architectural C : d'esprit typiquement québécois ............ 109 14.2.3 Type architectural D : d'esprit Regency ................................. 115 14.2.4 Type architectural E : à toit mansarde ................................... 119 14.2.6 Type architectural F : vernaculaire américain ......................... 125 CHAPITRE XV PROTECTION DES PAYSAGES ....................................... 125 15.1 Dépotoirs de véhicules ferrailles ......................................................... 125 15.2 Exploitation de gravière, sablière et carrière ....................................... 125 15.3 Antennes de télécommunication ........................................................ 125 15.4 roulottes, localisation et utilisation ..................................................... 125 15.5 MAISONS MOBILES ............................................................. 125 CHAPITRE XVI GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............... 127 16.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................. 127 16.1 HAIES BRISE-VENT ........................................................................... 127 16.3 NORMES RELATIVES AU ZONAGE DE PRODUCTION ........................... 128 16.4 DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN AUTORISÉS ......................................................................... 129 CHAPITRE XVii CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ .................................... 131 17.1 Contravention au règlement .............................................................. 131 17.2 Pénalité ............................................................................................ 131 17.3 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir ............................................................................................ 131 17.4 Autres recours .................................................................................. 131 CHAPITRE XViii DISPOSITIONS FINALES ............................................... 133 18.1 Abrogation de certaines dispositions du règlement .............................. 133 18.2 Entrée en vigueur ............................................................................. 133 ANNEXE 4: Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages TABLE DES MATIÈRES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent viii Règlement de zonage et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................... 153 ANNEXE 5: Plan d'utilisation du sol --- zonage de production ....................... 155 ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 1 Règlement de zonage CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et porte le numéro 305. 1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la Corporation municipale de Saint-Laurent sont assujettis au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION 1.3.1 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en sont partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, c'est le texte qui prévaut. L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Le règlement doit être interprété de façon à y donner toute sa signification. 1.3.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autre forme d'expression, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole, les données du tableau prévalent. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 2 Règlement de zonage 1.3.3 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou tracés identifiés dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les règles ci-après s'appliquent. 1° Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes: a) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques ou privées, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés, homologués (réservés), projetés ou proposés; b) l'axe des ruelles ou de leur prolongement; c) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques; d) les lignes de lot (cadastre, subdivision) ou de leur prolongement; e) l'axe des cours d'eau; f) les limites de la municipalité; g) une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne de rue; h) la crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'escarpement. 2° Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne. 1.3.4 IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, sections, articles, paragraphes et alinéas du texte du règlement est comme suit: I ................................ (CHAPITRE) 1.1 ............................. (ARTICLE) 1.1.1 ........................... (ARTICLE) (Alinéa) 1.1.1.1 ...................... (Paragraphe) 1° ............................... (Sous-paragraphe) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 3 Règlement de zonage 1.4 VALIDITÉ Le Conseil de la municipalité de Saint-Laurent décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous- paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 1.5 TERMINOLOGIE Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent. "Abri d'auto": Construction composée d'un toit soutenu par des colonnes ou moins de deux murs et utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles. "Activité agro-touristique": activités assimilées à des activités agricoles lorsqu'elles sont exercées par un exploitant agricole en complément à ses activités de production. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Affiche": synonyme du mot "enseigne". "Agrandissement": travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'un usage ou les dimensions de toute autre construction. "Agricole, utilisation": usage qui est fait d'un lot ou d'une partie de lot, d'une construction ou d'une partie de construction incluant la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Aire d'alimentation extérieure": aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Aire de chargement et de déchargement": espace de terrain aménagé pour l'accès véhiculaire à proximité d'un bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et le déchargement de meubles, équipements, matériel ou produits nécessaires à l'usage normal qu'on en fait. "Aire de stationnement": espace de terrain aménagé en allées d'accès, en allées de circulation et en cases de stationnement. "Aire d'une enseigne": mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 4 Règlement de zonage dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés, l'aire de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement. "Aire libre": surface de terrain non occupée par un bâtiment principal. "Allée d'accès": voie de circulation sise sur une propriété privée entre une rue et une case de stationnement à laquelle elle donne accès. "Annexe": rallonge faisant corps avec le bâtiment principal. "Antenne parabolique": antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. "Aqueduc": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Automobile": véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui- même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectif (autobus, autocars). "Auvent": petit toit faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment servant à protéger les ouvertures et balcons. "Axe central": signifie la ligne médiane d'une rue publique, privée, ou d'une allée piétonne. "Balcon": plate-forme extérieure disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment, au-dessus du niveau du sol et ordinairement entourée d'un garde-corps. "Bâtiment": construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. "Bâtiment accessoire": bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un usage complémentaire. "Bâtiment principal": bâtiment abritant l'usage principal pour le terrain sur lequel il est érigé. "Bâtiment ou usage temporaire": construction ou usage d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps limitée par ce règlement. "Cabanon": petit abri destiné à remiser du matériel ou de la marchandise. "Café-terrasse": établissement ou partie d'établissement complémentaire à un établissement principal, aménagé en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. "Camping ": Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 5 Règlement de zonage appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Carrière" : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Case de stationnement": espace requis pour stationner un véhicule. "Cave": partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur entre son plancher et son plafond sont situé au-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent du bâtiment. Une cave n'est pas considérée comme un étage. "Chalet, résidence saisonnière": bâtiment utilisé comme résidence secondaire pour certaines périodes de l'année. "Chemin public : voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). « Chenil, Chatterie » : Établissement, à des fins commerciales ou personnelles, où se pratique l'élevage et/ou la pension de plus de deux chiens ou de chats, âgés de plus de douze (12) semaines, ainsi que le dressage, la vente, le gardiennage, l'entretien hygiénique ou esthétique de ceux-ci dans le cadre de leur élevage. De plus, un chenil ou chatterie est un bâtiment fermé, comportant des murs et un toit. Dans le cas d'un chenil, le bâtiment doit être insonorisé. Ce bâtiment comporte, en général, une série de cages individuelles ou tout au moins de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et des locaux annexes (cuisine, infirmerie, etc.). « Chien, chat » : Comprend tout chien ou chat, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte. »(modifié par le règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 6 Règlement de zonage "Coefficient d'occupation au sol": rapport de la superficie totale de la projection horizontale au sol du bâtiment principal sur la superficie totale du terrain. "Commerce de détail": établissement de commerce où on traite directement avec le consommateur pour fins de vente de biens ou de services. "Commerce de gros": établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux. "Complémentaire": Usage ou bâtiment découlant de l'usage principal, qui constitue le prolongement normal et logique de cet usage principal. "Conseil": désigne le Conseil de la Corporation municipale. "Construction": assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux réclames, les réservoirs et les pompes à essence et les stationnements. "Contigu": se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre bâtiment ou logement, d'un ou de plusieurs côtés, par des murs mitoyens; peut se dire aussi d'un lot ou d'une zone adjacente (c'est- à-dire ayant une ligne ou limite commune) à un autre. "Conversion de peuplement": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Corridor riverain": espace de terrain situé à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe à blanc": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe à blanc par bandes": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe d'assainissement": une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Coupe forestière": inclut tout type de coupe telles que coupe de conversion, coupe d'éclaircie, coupe de récupération, coupe de régénération, coupe de succession, coupe à blanc, déboisement, etc. Toutefois, ne constitue pas une coupe forestière, l'abattage d'arbres sur une propriété incluse dans un périmètre urbain. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe de récupération": coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (ex. : endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent) avant que le bois devienne sans valeur; (modifié par le règlement 419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 7 Règlement de zonage "Coupe progressive d'ensemencement": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe d'éclaircie": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Coupe sanitaire": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Cour": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul du terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul et passant par le point le plus avancé d'un mur du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. "Cour arrière": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul arrière du terrain et la ligne parallèle à cette marge arrière passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. "Cour avant": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul avant du terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul avant passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas où la marge de recul avant peut varier entre un minimum et un maximum, la cour avant est alors délimitée par la plus faible marge de recul applicable. "Cour latérale": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul latérale du terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul latérale passant par le point le plus avancé du mur latéral du bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la cour avant et la cour arrière du terrain. "Cour d'eau": tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis à l'application du présent règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au présent règlement. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Cours d'eau à débit intermittent": cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement et dont la superficie du bassin versant est égale à 1 kilomètre carré ou plus et qui s'écoule dans un canal repérable d'au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Déboisement": abattage ou récolte de plus de 40 % des essences commerciales dans un peuplement mature. Synonyme de coupe à blanc. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Dépotoir de véhicules ferrailles": espace extérieur où sont entreposés un ou plusieurs véhicules ferrailles. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Demi-étage": Partie du bâtiment située entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus de soixante-dix pour cent (70 %) de la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire de plancher doit mesurer au moins un mètre ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 8 Règlement de zonage soixante et quinze (1,75 m) entre le plancher et le plafond. Le demi-étage ne doit pas être considéré comme un étage. "Dérogatoire": se dit d'un usage, d'une construction ou d'un terrain non conforme à la réglementation en vigueur. "Édifice public": Tout bâtiment au sens de la loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. chap. 5.3). "Égout": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Emprise": largeur d'un terrain destinée à recevoir une voie de circulation, automobile ou ferroviaire, un trottoir et les divers réseaux de services publics. "Enseigne": toute affiche, écrit, représentation picturale, emblème, drapeau et autre figure aux caractéristiques similaires qui: 1° est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée ou peinte ou représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction ou un support quelconque; 2° est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; 3° est visible de l'extérieur d'un bâtiment, à l'exception des représentations dessinées ou fixées à l'intérieur d'une vitrine d'un établissement commercial ou industriel, de façon temporaire. "Enseigne commerciale": enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert au même endroit que celui où est localisé ladite enseigne; "Enseigne dérogatoire": enseigne non conforme au règlement de zonage. "Enseigne d'identification": enseigne destinée à informer sur le nom d'un bâtiment ou le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. "Enseigne publicitaire": enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit différent de celui où est localisée ladite enseigne, synonyme de panneau- réclame. "Entrée distincte": l'élément d'un bâtiment assurant la communication entre l'extérieur et l'intérieur d'un logement. Un corridor, un hall, un vestibule sont considérés comme extérieurs au logement. (modifié par le règlement 430-1-2000, entré en vigueur le 10 juillet 2000). "Entrepôt": bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets quelconques. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 9 Règlement de zonage "Équipement récréatif léger" : aménagement de nature récréative ou récréotouristique ne portant pas atteinte aux écosystèmes et aux milieux environnants. Ce type d'aménagement comprend les sentiers de marche et de ski de fond, sentier équestre, ainsi que des aires de pique-nique. Ces aménagements ne comportent aucune construction, sauf pour des fins d'activités de mise en valeur de la faune ou des autres ressources naturelles. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Essences commerciales": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Établissement": bâtiment ou partie de bâtiment ne servant qu'à un seul usage et une seule entreprise et séparé des autres bâtiments ou parties de bâtiments par des divisions physiques. "Étage": volume compris entre un plancher et un plafond et dont la hauteur n'est pas inférieure à 2,4 mètres ni supérieure à 3,6 mètres. Une cave, un grenier, un entretoit, un demi-étage et un sous-sol dont la profondeur dans le sol, calculée à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent à la façade principale du bâtiment, excède un mètre (1 m), ne doivent pas être comptés comme des étages. "Façade principale": mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou une rue ou voie d'accès privée et comportant habituellement l'entrée principale du bâtiment. "Fondations": ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers, pilotis, radiers. "Fossé": petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Frontage": ligne située en front de terrain coïncidant avec la ligne d'emprise de rue. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Galerie": balcon ouvert, couvert ou non. "Garage de stationnement": bâtiment principal ou accessoire servant au remisage des véhicules avec ou sans rémunération. "Garage privé": bâtiment secondaire servant au remisage des véhicules de promenade des occupants du bâtiment principal. La superficie d'une telle construction n'est pas comptabilisée dans la superficie du bâtiment principal si elle n'est pas attenante. "Gestion solide": le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 10 Règlement de zonage "Gestion liquide": tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Habitation": tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. "Habitation collective": habitation de plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut, en outre, comprendre un logement. "Habitation unifamiliale isolée": habitation comprenant un seul logement. "Habitation unifamiliale jumelée": habitation comprenant un seul logement, séparé d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. "Habitation bifamiliale isolée": habitation comprenant deux logements superposés. "Habitation bifamiliale jumelée": habitation comprenant deux logements superposés, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. "Habitation jumelée": bâtiment comprenant deux logements ou plus séparés par un mur mitoyen, pouvant être sur un même lot ou sur deux lots contigus ayant ligne commune à l'endroit du mur mitoyen, l'ensemble formant un seul bâtiment. "Habitation trifamiliale isolée": habitation comprenant trois logements. "Habitation trifamiliale jumelée": habitation comprenant trois logements, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. "Habitation en rangée": bâtiment d'au moins trois logements dont un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements adjacents, l'ensemble formant une bande continue. "Habitation multifamiliale": habitation de quatre (4) logements ou plus. "Hauteur en étage": nombre d'étage d'une construction, calculé par rapport au niveau moyen du sol nivelé adjacent à la façade principale. "Hauteur en mètres": distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé d'une construction et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit. (modifié par le règlement 321, entré en vigueur le 6 octobre 1993). "Hauteur d'une enseigne": la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne ou de son support selon le plus élevé des deux. "Îlot": un ou plusieurs terrains bornés par des rues ou un cour d'eau. "Immeuble protégé" ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 11 Règlement de zonage a) les installations d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) les installations d'un parc municipal; c) le terrain où se trouve une plage publique ou une marina, incluant toutes leurs installations; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) le terrain d'un établissement de camping; f) les installations d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) les installations d'un temple religieux; i) les installations d'un théâtre d'été; j) les installations d'un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) les installations d'un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur de permis d'exploitation à l'année. Pour l'application des alinéas «a» à «k», les installations comprennent les bâtiments et constructions principaux et accessoires servant à accueillir ou abriter des personnes, incluant les stationnements et aires de jeux. Les sentiers de randonnée ou d'observation ne doivent pas être considérés comme des installations. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Immunisation": l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'annexe 4 du règlement de zonage, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Installation d'élevage": un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que de pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). Installation de prélèvement d'eau (Installation): équipement installé en vue de capter les eaux souterraines ou d'y circuler (modifié par le règlement 556-2015, entrée en vigueur le 2 mars 2015) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 12 Règlement de zonage "Installation septique": dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur ou d'un autre système de traitement des eaux usées destiné à épurer les eaux usées et conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Lac": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Ligne arrière": ligne plus ou moins parallèle à la ligne avant et située au fond du terrain; dans le cas d'un lot où les lignes latérales convergent, il faut assumer que la ligne arrière est parallèle à la ligne avant et qu'elle a au moins trois mètres (3 m) de longueur. "Ligne avant": ligne située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue; la ligne avant coïncide avec la ligne de rue. "Ligne de rue": ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou rue privée, coïncidant avec la ligne avant du terrain y aboutissant. "Lignes de terrain": lignes de propriété formées par l'ensemble des lignes avant, latérales et arrière. "Ligne latérale": ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit terrain. "Ligne des hautes eaux": ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Lignes naturelles des hautes eaux": ligne se situant à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristique des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; ou Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situant à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; ou Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, la ligne se situant à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au premier alinéa. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 13 Règlement de zonage "Lisière boisée" : bande de protection boisée. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Littoral": partie d'un lac ou d'un cour d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. "Logement": pièce ou suite de pièces servant à l'habitation d'un ménage et pourvu d'installations sanitaires et de cuisson indépendantes et autonomes, et d'une entrée distincte. "Logement complémentaire": logement aménagé dans une habitation unifamiliale isolée existante ou dans un agrandissement ou construit en même temps qu'une habitation unifamiliale isolée. (modifié par le règlement 430-1-2000, entré en vigueur le 10 juillet 2000). "Lot": fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre. "Lot desservi": lot bénéficiant sur toute la longueur de sa façade, de la présence d'un réseau d'aqueduc et d'égout conforme à la réglementation actuelle. "Lot intérieur": tout autre lot qu'un lot d'angle. "Lot d'angle": lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135°). "Lot d'angle transversal": lot partageant une ligne commune avec trois (3) rues. "Lot situé dans un corridor riverain": lot situé à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau; (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Lot transversal": tout autre lot qu'un lot d'angle donnant sur au moins deux rues, mais n'ayant pas de ligne arrière. "Lotissement": signifie le morcellement, la division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un terrain ou plusieurs terrains en lots à bâtir, incluant toute opération cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement. "Magasin ou commerce": signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public. "Magasin de ferme": résidence construite par une personne physique ou morale dont la principale occupation est l'agriculture et utilisée pour loger le propriétaire, son enfant ou son employé. (modifié par le règlement 520-11 entré en vigueur le 20 février 2012) "Maison mobile": habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de quatre mètres (4 m) et une longueur ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 14 Règlement de zonage minimale de quinze mètres (15 m), en deçà de quoi, la construction est considérée comme une roulotte. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Maison unimodulaire": habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers. "Marge de recul": distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des dispositions relatives aux constructions et usages permis dans les marges. "Marge de recul avant": marge de recul calculée à partir de toute ligne avant d'un terrain . "Marge de recul latérale": marge de recul calculée à partir de toute ligne latérale d'un terrain. "Marge de recul arrière": marge de recul calculée à partir de toute ligne arrière d'un terrain. "Marina": site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou par le schéma d'aménagement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Marquise": construction placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés, destiné principalement à protéger contre les intempéries. "Municipalité": désigne la Corporation ou le territoire administré par la Corporation, selon les cas. "Mur de soutènement": tout mur, paroi ou autre construction ou aménagement semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que celle-ci soit rapportée ou non; elle désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins de quarante-cinq degrés (45°) avec la verticale, non enfouie et soumise à une poussée latérale du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du terrain adjacent, de part et d'autre de ce mur. "Mur latéral": mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de lot latérale adjacente. "Mur mitoyen": mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la fondation jusqu'au toit. "Niveau moyen du sol nivelé adjacent": la moyenne des niveaux de sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou d'une construction. "Norme de distances séparatrices" : Toute norme qui permet de délimiter l'espace devant être laissé libre en vue d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 15 Règlement de zonage qui découle de l'application du présent règlement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Occupation mixte ou multiple": utilisation autorisée d'un bâtiment pour deux ou plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce règlement. "Opération cadastrale": division, subdivision, resubdivision, annulation, correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Ouvrage": tout travail, toute construction sur et/ou dans le sol demandant l'édification et/ou l'assemblage d'éléments simples et/ou complexes. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Patio": voir la définition du mot « balcon ». (modifié par le règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre 1993) "Périmètre urbain": limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans la municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Peuplement": unité de base en aménagement forestier regroupant des arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme, hauteur, densité, composition) homogènes sur toute sa superficie; (modifié par le règlement 419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000). "Peuplement mature" : les peuplements sont considérés avoir atteint leur maturité économique aux âges suivants: - pour les feuillus: 90 ans et plus sauf pour: 1) le bouleau blanc, l'érable rouge et l'érable argenté dont la maturité est atteinte vers 70 ans ou plus dépendamment des sites; 2) le bouleau gris et les peupliers dont la maturité est estimée à 50 ans et plus; 3) le peuplier hybride dont la maturité est estimée à 20 ans; - pour les résineux: 70 ans et plus, sauf pour: 1) le pin blanc dont la maturité est évaluée à 90 ans et plus; 2) le sapin dont la maturité est évaluée à 50 ans. (modifié par le règlement 419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000). "Piscine": tout bassin artificiel extérieur, creusé ou hors-terre, et destiné à la baignade. "Plaine inondable": l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond aux cotes d'inondation produites ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 16 Règlement de zonage au tableau de l'article 11.2.4. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Plancher": surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace couvert. "Plan de lotissement": signifie un plan illustrant une subdivision de terrain en lots à bâtir, ou tout autre opération cadastrale connexe prévue au Règlement de lotissement municipal. "Poste d'essence": établissement destiné à la vente au détail d'essence pour automobiles et autres véhicules. "Prélèvement forestier à des fins domestiques": approvisionnement de l'exploitant propriétaire en bois de chauffage et bois d'œuvre pour ses fins personnelles (non destiné à la vente). Une coupe de conversion, une coupe d'éclaircie, une coupe de régénération, une coupe de succession, toute forme de coupe à blanc ou un déboisement ne sont pas considérés comme une prélèvement forestier à des fins domestiques. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Profondeur de lot": distance la plus courte séparant les lignes avant et arrière d'un lot. "Propriété foncière" : fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant au même propriétaire. "Règlements d'urbanisme": les règlements de zonage, de lotis- sement, de construction et celui relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. "Rénovation": - Remise à neuf, modernisation; - Rétablissement dans l'état premier; - Améliorer en donnant une forme nouvelle. (modifié par le règlement 379, entré en vigueur le 15 juillet 1997). "Réparation": travail qui consiste à remettre en bon état (ce qui a été endommagé, ce qui s'est détérioré). (modifié par le règlement 379, entré en vigueur le 15 juillet 1997). "Résidence": qualifie un bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes, familles ou ménage. "Résidence de tourisme": tout établissement où est offert de l'hébergement soit un appartement, une maison ou un chalet meublé, incluant un service d'auto cuisine et exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. (modifié par le règlement 540, entré en vigueur le 12 juin 2013). "Rez-de-chaussée": plancher situé au-dessus de la cave ou du sous- sol, ou au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Tout plancher est considéré comme un rez-de- ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 17 Règlement de zonage chaussée à partir de six dixièmes de mètre (0,6 m) sous le niveau moyen du sol. "Rive": bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement comme suit : - la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; - la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Rives en milieu urbain et de villégiature": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Rives en milieu agricole": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Rives en milieu forestier privé": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Roulotte": véhicule immatriculable fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule en tout temps. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Roulotte d'utilité ou de chantier": véhicule immatriculable fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule. (modifié par le règlement 515, entré en vigueur le 10 janvier 2011). "Rue": type de voie de circulation destinée à la circulation des véhicules moteurs. "Rue privée": voie de circulation cadastrée ou enregistrée (ou une servitude de passage) et non cédée à la Corporation municipale ou à toute autre autorité publique. "Rue publique": toute rue appartenant à la municipalité ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral. "Sablière" : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 18 Règlement de zonage pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Service d'aqueduc": mise à la disposition d'une communauté d'un système de canaux destiné à capter et à conduire les eaux propres à la consommation d'un lieu à un autre, desservant la même unité spatiale, le tout conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Service d'égout": mise à la disposition d'une communauté d'un système de canaux destiné à l'écoulement et à l'évacuation des eaux usées, desservant une même unité spatiale, le tout conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). Site de coupe : aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté de prélever plus de 40 % des tiges de bois commercial. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Site patrimonial protégé": site patrimonial identifié à l'annexe 1. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Solarium": balcon couvert fermé disposé en saillie ou non à l'extérieur d'un bâtiment. "Sous-sol": partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur entre son plancher et son plafond est situé au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. "Station-service": voir "poste d'essence". "Superficie d'un logement": la superficie horizontale du plancher d'un logement à l'exclusion de la superficie des balcons, d'un garage ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs. "Terrain": un lot ou un ensemble de deux ou plusieurs lots contigus, constituant une même propriété. "Terrain d'angle": terrain situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135°). "Terrain d'angle transversal": terrain partageant une ligne commune avec trois (3) rues. "Terrain desservi": terrain situé en bordure d'un système d'aqueduc et d'un système d'égout conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 19 Règlement de zonage "Terrain enregistré": Fonds de terre non cadastré mais inscrit au bureau d'enregistrement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Terrain partiellement desservi": Terrain situé en bordure d'un système d'aqueduc ou d'un système d'égout conforme à la Loi sur la qualité de l'Environnement. (Si aucun des systèmes n'est en bordure du terrain, ledit terrain est dit non desservi). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Terrain transversal": tout autre terrain qu'un terrain d'angle donnant sur au moins deux rues, mais n'ayant pas de ligne arrière. "Terrasse": plate-forme extérieure reposant sur le sol et dont la hauteur dans sa partie la plus haute n'excède pas 0,5 mètre du sol. (modifié par le règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre 1993) "Tige de bois commercial": résineux et feuillus commercialisables pour la mise en marché mesurant 10 cm et plus de diamètre à 1,3 mètre au-dessus du sol (voir tableau exhaustif suivant). Lorsqu'un arbre à déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la souche. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). Résineux Feuillus Épinette blanche, rouge, noire Érable à sucre Pin blanc, gris, rouge Érable rouge, argenté Sapin baumier Bouleau blanc, gris Mélèze Bouleau jaune Thuya Cerisier tardif Pruche Frêne d'Amérique, noir Hêtre Chêne blanc, rouge, bicolore Noyer Orme Tilleul Peuplier faux-tremble, baumier, à grandes dents, peuplier hybride "Transformation": Changement d'usage ou de destination d'un immeuble. (modifié par le règlement 379, entré en vigueur le 15 juillet 1997). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 20 Règlement de zonage "Unité d'élevage" : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Unité de mesure": le système international d'unité (SI) a valeur légale dans le présent règlement. Les unités de mesure empruntées au système anglais n'ont qu'une valeur indicative. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Usage": fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé; il comprend également le bâtiment ou la construction même. "Usage complémentaire" : Usage, , d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et le complément de l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction qui s'exerce sur le même terrain et qui n'est pas un usage secondaire. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Usage dérogatoire d'une construction": usage exercé à l'intérieur d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement de zonage. "Usage dérogatoire d'un terrain": usage non conforme aux dispositions du règlement de zonage exercé sur un terrain. "Usage principal": : La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain, ou une de leurs parties est utilisé(e), occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Usage provisoire ou temporaire": usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps préétablies. À l'expiration de la période ainsi déterminée, un usage provisoire ou temporaire devient illégal. "Usage secondaire" : usage qui est différent de l'usage principal. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Utilisation du sol": fin à laquelle une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé, destiné ou traité pour être utilisé ou occupé. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Véhicule ferraille": toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule et tout véhicule ne pouvant se déplacer par son propre pouvoir et tout véhicule dépourvu d'une plaque d'immatriculation valide et d'un enregistrement ou d'un numéro de série. "Voie de circulation": tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons notamment une route, rue ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 21 Règlement de zonage ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). "Zone de grand courant" : cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans (0-20 ans). (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). "Zone de faible courant" : cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans (20-100 ans). (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 21 Règlement de zonage CHAPITRE II CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 CLASSIFICATION DES USAGES 2.1.1 MODE DE CLASSIFICATION Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés en groupes et en classes selon les désignations suivantes: GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGE Le groupe Habitation Habitation 1 Habitation 2 Habitation 3 Habitation 4 Le groupe Commerce et Services C-1 : associable à l'habitation C-2 : local sans incidence C-3 : restauration et hébergement C-4 : services de boisson et hébergement C-5 : gîte touristique C-6 : récréatif léger C-7 : autre équipement récréatif C-8 : récréatif avec incidence C-9: local avec incidences Le groupe Industrie I-1 : tout type d'industrie I-2 : industriel d'extraction Le groupe Public et institution P-1 : nature locale P-2 : utilité publique Le groupe Agricole A-1 : avec ou sans élevage A-2 : acériculture et cultures spécialisées Le groupe Forestier F-1 : exploitation forestière d'appoint et récréation forestière (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 22 Règlement de zonage 2.1.2 Interprétation des groupes d'usages La liste des usages autorisés dans chaque classe est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune classe d'usages, celui-ci doit être assimilé à une classe d'usages regroupant des usages similaires au niveau des impacts et des activités. De plus, cet usage doit correspondre en tous points aux conditions émises pour chacune des classes. Lorsqu'un usage semble être compris à l'intérieur d'une première classe d'usages suite à l'application du paragraphe précédent, et que ledit usage est spécifiquement mentionné comme faisant partie d'une seconde classe d'usages, il doit être considéré comme faisant partie exclusivement de la seconde classe d'usages. Chaque classe d'usages est autonome. Une classe d'usages dont le chiffre d'appellation est supérieur à une autre classe ne comprend pas les usages de la classe d'usage inférieure. Une classe d'usages ou un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une ou des zones est, de ce fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné; L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le comprendre. 2.2 DESCRIPTION DES GROUPES D'USAGES 2.2.1 LE GROUPE HABITATION 2.2.1.1 Classe Habitation 1 Sont de cette classe, les types d'habitation suivants : 1° habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière. 2.2.1.2 Classe Habitation 2 Sont de cette classe, les types d'habitation suivants : 1° habitation unifamiliale jumelée ou en rangée; 2° habitation bifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;. 3° habitation trifamiliale isolée, jumelée ou en rangée; 4° habitation multifamiliale. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 23 Règlement de zonage 2.2.1.3 Classe Habitation 3 Sont de cette classe, les types d'habitation suivants : 1° habitation collective. 2.2.1.4 Classe Habitation 4 Sont de cette classe, les types d'habitation suivants : 1° habitation unifamiliale mobile; 2° habitation unifamiliale unimodulaire. 2.2.2 LE GROUPE COMMERCE ET SERVICES 2.2.2.1 Classe Commerce et Services I (C-1 : associable à l'habitation) (modifié par le règlement 489-08, entré en vigueur le 23 mars 2009). Sont de cette classe les usages de services suivants: 1° bureaux de professionnels notamment ceux du Code des professions; 2° ateliers d'artistes avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement; 3° atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement; 4° atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques, de bicyclettes ou d'instruments de musique; 5° atelier de couture; 6° service de préparation de produits agro-alimentaires; 7° services de massothérapie; 8° galerie d'art avec ou sans vente des objets exposés; 9° boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés; 10° comptoir de vente par catalogue; 11° salon de coiffure et de beauté; 12° garderies; 13° services de plombiers; 14° services d'électriciens; 15° services d'entrepreneurs généraux; 16° ébénisterie. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 24 Règlement de zonage 2.2.2.1. A Conditions d'exercices (modifié par le règlement 510-10, entré en vigueur le 7 mars 2011). Les usages compris dans la Classe C-1 doivent être exercés selon les conditions suivantes: a) dans les zones RA-1, RA-2, RA-3, CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA- 5, CA-6 et CA-7, seuls les usages numérotés 1, 2, 3, 11, et 12 sont autorisés; b) dans les zones CA-1 à CA-6, l'usage 6o est autorisé, il doit l'être à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée seulement; c) dans les zones VA-1, VA-2, VA-3, VA-4, VA-5, seuls les usages numérotés 2, 3, 8 et 12 sont autorisés; d) l'usage est exercé par un résident du bâtiment principal; e) l'usage est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, dans une habitation bifamiliale isolée ou dans une habitation unifamiliale jumelée; f) la superficie de plancher de l'usage est moindre que quarante- cinq mètres carrés 45 m2); g) aucun étalage n'est visible de l'extérieur; h) au minimum, deux cases de stationnement hors-rue doivent être aménagées pour desservir l'établissement en plus d'un minimum d'une case par logement; i) un seul usage de ce type est permis par immeuble résidentiel; j) l'usage est situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment principal; k) les usages 2, 3, 8 et 9 peuvent être pratiqués dans un bâtiment complémentaire conformément aux dispositions du chapitre V; l) si l'usage est exercé dans un bâtiment complémentaire existant, la superficie de l'usage ne doit pas dépasser 45 m2; m) ces usages ne peuvent être exercés dans un bâtiment où est exploité un gîte touristique ou sur le même terrain; n) l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. o) le système d'épuration des eaux doit être adapté à l'usage avant que celui-ci ait cours. 2.2.2.2 Classe Commerce et Services 2 (C-2 : local sans incidence) Sont de cette classe les usages de commerce et de services suivants: ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 25 Règlement de zonage 1° aire de stationnement pour véhicules automobiles et motocyclettes; 2° atelier d'artisan ou d'artiste; 3° bureau de professionnels; 4° centre de conditionnement physique, salles de quilles et de billard; 5° cinéma, théâtre; 6° clinique de santé et services communautaires; 7° clinique vétérinaire; 8° commerce de vente au détail ou de location de produits divers; 9° comptoir de services bancaires, comptoirs postaux; 10° école de conduite, danse, langue, musique, etc.; 11° galerie d'art, salle d'exposition; 12° garderie; 13° gare d'autobus sans réparation de ces véhicules; 14° laboratoire d'expertise; 15° marché extérieur; 16° poste d'essence, station-service; 17° poste de taxis; 18° salle communautaire; 19° salon de coiffure ou de beauté; 20° salon funéraire; 21° service de buanderie sans service de collecte ou de livraison; 22° service de photocopie et d'impression; 23° service financier et bureau administratif; 24° station et service de diffusion; 25o atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement. (modifié par le règlement 517-11, entré en vigueur le 4 juillet 2011) 2.2.2.1 Conditions d'utilisation Nonobstant toute autre disposition réglementaire à cet effet, les usages autorisés dans la présente classe doivent avoir cours sur un lot ayant façade sur le chemin Royal. (modifié par le règlement 517-11, entré en vigueur le 4 juillet 2011) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 26 Règlement de zonage 2.2.2.3 Classe Commerce et Services 3 (C-3 : restauration et hébergement) Sont de cette classe les usages de services suivants: 1° auberge (avec ou sans service de boissons ne dépassant pas quinze mètres carrés (15 m 2) de superficie de plancher); 2° maison de chambres; 3° restaurant avec ou sans service de boissons. (modifié par le règlement 557-2015-B, entré en vigueur le 1er juin 2015) 2.2.2.4 Classe Commerce et Services 4 (C-4: services de boisson et hébergement) Sont de cette classe les usages de services suivants: 1° débit de boissons; 2° hôtel et motel. 2.2.2.5 Classe Commerce et Services 5 (C-5 : établissements d'hébergement touristique). (modifié par le règlement 540, entré en vigueur le 12 juin 2013). Sont de cette classe les usages de service suivants: 10 gîtes touristiques, conformément au Règlement sur les gîtes touristiques numéro 442-2001 et ses amendements. Toutes les dispositions contenues dans ledit règlement sur les gîtes touristiques ont préséance sur celles du présent règlement. 20 résidences de tourisme, conformément aux règles établies par la Loi sur les établissements d'hébergement touristique, chapitre E-14.2 et le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique c. E-14.2,r. 1 et leurs amendements. 2.2.2.5.1 Conditions d'exercice Au surplus des lois et règlements applicables en la matière, les résidences de tourisme sont autorisées aux conditions suivantes: a) Usage Le propriétaire doit remettre à l'inspecteur les documents et informations suivants:  Attestation municipale indiquant que le nombre de résidences de tourisme comprenant celle du demandeur est ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 27 Règlement de zonage inférieur à 10% du nombre d'unités résidentielles disponibles dans la zone d'où provient une demande;  Le nombre de cases de stationnement illustré par un plan d'aménagement;  Un rapport d'analyse effectué par un laboratoire accrédité par le Gouvernement du Québec attestant de la qualité de l'eau potable de l'immeuble, au plus trente jours avant le dépôt de la demande de permis. Dans le cas où le rapport ne permet pas d'attester de la conformité, une confirmation écrite que les occupants sont avisés que l'eau courante n'est pas potable et que l'eau embouteillée commercialement servira de substitut. b) Répondant Le répondant est la personne qui, en lieu et place du propriétaire, intervient ponctuellement pour la gestion de la résidence de tourisme. Il doit:  Pouvoir joindre le propriétaire, être rejoint par les occupants et toute autorité, en tout temps;  Avoir la capacité de se rendre sur le site de la résidence de tourisme dans un délai inférieur à 60 minutes. 2.2.2.6 Classe Commerce et Services 6 (C-6 : récréatif léger) Sont de cette classe les usages de services récréatifs et touristiques suivants: 1° centre d'interprétation; 2° halte de pique-nique; 3° quai; 4° marina; 5° sentier de randonnée. 2.2.2.7 Classe Commerce et Services 7 (C-7 : autre équipement récréatif) Sont de cette classe les usages de services récréatifs suivants: 1° bâtiment regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres; 2° centre de ski; 3° club et terrain de golf et de golf miniature; 4° patinoire couverte, piscine intérieure. 2.2.2.8 Classe Commerce et Services 8 (C-8 : récréatif avec incidences) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 28 Règlement de zonage Sont de cette classe les usages de services récréatifs suivants: 1° arcade; 2° foire; 3° installation de course de véhicules, de chevaux ou autres; 4° représentation cinématographique en plein air; 5° terrain de camping. 2.2.2.9 Classe Commerce et Services 9 (C-9 : local avec incidences) Sont de cette classe les usages de commerce et de services suivants: 1° atelier de réparation et entrepreneur; 2° commerce de vente ou de location de machinerie et autres produits similaires neufs ou usagés (excluant toute activité de démontage, récupération et de recyclage de pièces de véhicules ferrailles); 3° équipements de jardinage et serres (vente au détail); 4° entreposage intérieur; 5° quincaillerie; 6° vente de maisons préfabriquées, bateaux, roulottes de voyage, automobiles. 2.2.2.10 Classe Commerce et Services 10 (C-10: Service pour les animaux domestiques) Sont de cette classe les usages de commerce et de services suivants : 1° école de dressage ; 2° salon de toilettage. (modifié par le règlement 572-2017, en vigueur le 3 avril 2017) 2.2.3 LE GROUPE INDUSTRIE 2.2.3.1 Classe Industrie 1 (I-1 : tout type d'industrie) Sont de cette classe les usages para-industriels et les industries de tout type incluant l'entreposage et/ou la vente de véhicules ferrailles. 2.2.3.2 Classe Industrie 2 (I-2: industriel d'extraction) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 29 Règlement de zonage Sont de cette classe les usages industriels suivants: 1° extraction de minerai , le traitement et l'enrichissement; 2° extraction de tourbe; 3° extraction, concassage et criblage de roche, sable, gravier. 2.2.4 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION 2.2.4.1 Classe Public et Institution 1 (P-1 : nature locale) Sont de cette classe les usages à caractère public ou institutionnel suivants: 1° anneau de glace, patinoire extérieure, terrain de sport; 2° belvédère; 3° centre culturel; 4° centre de loisirs ou récréatifs; 5° centre local de services sociaux ou communautaires; 6° chalet de service à même un parc; 7° cimetière; 8° édifice de culte; 9° équipement d'utilité publique occupant moins de vingt-six mètres carrés (26 m 2); 10° espace vert; 11° famille d'accueil (conforme à la loi sur la santé et les services sociaux); 12° garage municipal; 13° musée; 14° parc de détente; 15° parc linéaire et sentier piéton; 16° piscine publique; 17° services fournis par l'administration municipale tels les services de police, cour municipale, bibliothèque, administration, salle paroissiale, centre culturel; 18° services d'enseignement; 19° site d'observation; 20° stationnement public; 21° terrain de jeux d'enfants et garderie. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 30 Règlement de zonage 2.2.4.2 Classe Public et Institution 2 (P-2 : utilité publique) Sont de cette classe les usages d'utilité publique suivants: 1° antenne de radiodiffusion et autre communication; 2° dépôt à neige; 3° station de pompage; 4° station d'épuration des eaux usées; 5° usine de filtration. 2.2.5 LE GROUPE AGRICOLE 2.2.5.1 Classe Agricole 1 (A-1 : avec ou sans élevage) Sont de cette classe les usages reliés à l'agriculture dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, légumes, céréales, plants de pépinière et autres spécialités horticoles. Sont également de cette classe les usages dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille, des œufs, du miel et autre animal ou produit de même nature. Cette classe comprend également la restauration à la ferme, exercé par l'exploitant agricole et mettant en valeur des produits qui proviennent principalement de son exploitation et accessoirement de d'autres exploitations agricoles. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 2.2.5.2 Classe Agricole 2 (A-2 : acériculture et cultures spécialisées) Sont de cette classe l'acériculture comprenant la production et la récolte de certaines cultures spécialisées nécessitant la présence d'un couvert forestier telles le ginseng et l'ail des bois. Dans tous les cas, les divers travaux reliés à l'implantation, l'entretien et la récolte, doivent être exécutés avec de l'équipement léger sans qu'il y ait d'intervention majeure sur le milieu forestier naturel. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 3.2.5.3 Classe Agricole 3 (A-3: Chenils et chatteries) Sont de cette classe les chenils, chatteries (modifié par le règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 31 Règlement de zonage 2.2.6 LE GROUPE FORESTIER 2.2.6.1 Classe Activités forestières 1 (F-1 : récréation de plein air) Sont de cette classe, les usages reliés à la récréation de plein air tels que : 1° base de plein air; 2° cabane à sucre; 3° camp de vacances; 4° centre équestre; 5° pourvoirie de chasse et pêche; (modifié par le règlement 419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000). Suppression de l'article 2.2.6.2 intitulé « Classe forêt 2 (F-2 : autres types d'exploitation forestière). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 33 Règlement de zonage CHAPITRE III ZONES ET PLAN DE ZONAGE 3.1 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour fins de réglementation des usages, le territoire est divisé en zones de différents types, délimitées sur le plan de zonage ci- annexé. Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiés par des lettres d'appellation: TYPES DE ZONES LETTRES D'APPELLATION Zone résidentielle RA Zone mixte CA Zones agricoles AA, AB, AC, AD Zone de villégiature VA Zone de conservation CO (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 3.2 PLAN DE ZONAGE Le « plan de zonage » identifié comme tel ainsi que les symboles et autres indications y figurant, fait partie intégrante du présent règlement à toute fin que de droit. 3.3 ZONES Pour fins d'identification et aux fins de votation lors de la modification ou de l'abrogation du règlement ou de certaines de ses parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque zone est numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation énumérées à l'article 3.1. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone distincte. 3.4 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES À VOCATION DOMINANTE «VILLÉGIATURE» Les zones de villégiature sont réputées pouvoir varier lorsqu'une propriété foncière d'une superficie moindre que celles prescrites à l'article 4.2 du règlement de lotissement #306 est localisée en tout ou en partie à l'intérieur d'une telle zone et qu'elle répond aux conditions suivantes : - Il s'agit d'un terrain cadastré et enregistré au Bureau officiel du cadastre du Québec avant le 15 août 2005 (soit la date d'émission du certificat de conformité de la MRC à la municipalité visant l'intégration des normes contenues à la section 4.10 du ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 34 Règlement de zonage document complémentaire du schéma d'aménagement révisé), ou; - Il s'agit d'un terrain étant l'assiette d'une construction conforme ou protégée par droits acquis à la date énoncée à l'alinéa précédent. Dans un tel cas, les limites de cette propriété foncière peuvent être étendues jusqu'à concurrence de conformité des normes de lotissement prescrites à l'article 4.2 du règlement de lotissement #306 tout en étant réputées correspondent aux limites de la zone. (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 35 Règlement de zonage CHAPITRE IV IMPLANTATION, ARCHITECTURE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 4.1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 4.1.2 LOTS D'ANGLE, LOTS TRANSVERSAUX ET LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX Sur les lots d'angle, lots transversaux ou lots d'angle transversaux, les marges de recul avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés bornés par une rue. De plus, sur des lots d'angle, lots transversaux ou lots d'angle transversaux, les usages autorisés dans les cours arrière et latérales sont autorisés dans l'une des cours avant. Dans un tel cas, un talus, une haie, un mur ou une clôture d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) doit être aménagé ou érigé en deçà des premiers cinq mètres (5 m) de la ligne de rue et cela, en conformité avec les autres dispositions du présent règlement. 4.1.1 IMPLANTATION SUR UN TERRAIN SITUÉ ENTRE DEUX TERRAINS OCCUPÉS PAR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux dont au moins l'un d'eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à implanter ne doit pas être inférieure à la moyenne des marges des bâtiments entre lesquels il doit être implanté. Toutefois, dans le cas où la marge de recul avant prescrite pour la zone est égale ou supérieure à deux mètres (2 m), le bâtiment principal ne devra en aucun cas s'approcher à plus de deux mètres (2 m) de la ligne avant du terrain. 4.1.3 IMPLANTATION SUR DES TERRAINS DANS OU AUX ABORDS D'UN TALUS Dans les talus de plus de 10 mètres de hauteur et présentant une inclinaison (pente) moyenne supérieure à 25 degrés par rapport à un plan horizontal, les normes suivantes s'appliquent : a) aucun bâtiment principal ne peut être érigé; b) aucun travail de remblai ou de déblai ne peut être effectué à moins qu'une étude géotechnique démontre que ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un ingénieur; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 36 Règlement de zonage c) l'abattage d'arbre est interdit sauf si l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens, si l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée, si l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics municipaux, ou encore, si la coupe de l'arbre a essentiellement pour but de permettre le développement et la croissance du boisé; À l'intérieur d'une bande de protection de 20 mètres calculés à partir de la ligne de crête de ces talus les règles précédentes s'appliquent. À l'intérieur d'une bande de protection de 10 mètres calculés à partir du pied de ces talus, les normes suivantes s'appliquent : a) aucun bâtiment principal ne peut être érigé, aucun travail de déblai et aucun drainage en direction du talus ne peuvent être effectués, et ce, à moins qu'une étude géotechnique démontre que la construction du bâtiment et/ou la réalisation de ces travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un ingénieur. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 4.2 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 4.2.1 GÉNÉRALITÉS Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à tout bâtiment principal ou complémentaire dans toutes les zones de la municipalité. La démolition d'un bâtiment d'intérêt identifié à l'annexe 1 du règlement de zonage #305 est prohibée sauf si le bâtiment présente des dangers pour la sécurité des personnes, s'il constitue une menace pour le secteur environnant ou s'il présente un état de détérioration très avancé de sa structure (jugée irrécupérable). (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 4.2.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés. Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, de contenant ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 37 Règlement de zonage 4.2.3 UTILISATION PROHIBÉE DE CERTAINS VÉHICULES L'emploi de tout type de véhicules ou parties de véhicules désaffectés est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. L'emploi de ce type de véhicule est cependant autorisé sur un terrain situé dans une des zones AA et AB. 4.2.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR Les matériaux énumérés ci-dessous sont spécifiquement prohibés comme parement des murs extérieurs ou du toit ou de toute partie d'un bâtiment principal ou complémentaire, partout sur le territoire assujetti: 1° le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 2° le papier ou autre matériau imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique; 3° les blocs de béton non recouvert d'un matériau de finition; 4° les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux; 5° la tôle non architecturale (les parements d'acier ou d'aluminium émaillés étant permis), la tôle non prépeinte, non précuite à l'usine et non anodisée ou non traitée de toute façon équivalente; 6° la tôle galvanisée (à l'exception des bâtiments utilisés à des fins agricoles ainsi que comme revêtement de toiture); 7° le polyuréthane et le polystyrène; 8° les panneaux de copeaux ou de particules agglomérées; 9° le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est inférieur à vingt degré (20 °) par rapport à la verticale; 10° les matériaux servant généralement d'isolant thermique tel notamment, mais non limitativement, l'uréthane, le poly- styrène, les isolants rigides ou en lattes; 11° le bois non protégé contre les intempéries par la peinture, teinture et autres produits similaires (à l'exception des parements de cèdre); 12° les panneaux et les blocs de bétons non-architecturaux. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 38 Règlement de zonage 4.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 4.3.1 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur comme usage principal est prohibé sur tout le territoire de la municipalité. 4.3.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones où sont autorisés les usages des classes d'usages Habitation, est autorisé aux conditions suivantes: 1° le bois ainsi entreposé ne l'est que pour l'usage du propriétaire ou locataire du bâtiment et, en aucun cas, il ne peut en être fait commerce; 2° le bois est proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain; 3° la hauteur maximale de cet entreposage est d'un mètre et demi (1,50 m); 4° l'entreposage doit être fait dans la cour ou la marge arrière et latérale, à une distance d'un mètre des lignes de terrain. 4.4 PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE À l'intérieur d'un rayon minimal de 30 mètres autour des prises d'eau potable à l'usage d'une collectivité, toute installation septique et épandage d'engrais ou de fumier sont interdits. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 4.5 STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES La distance minimale entre une station d'épuration de type étang aéré facultatif et un usage résidentiel est de 150 mètres. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 39 Règlement de zonage CHAPITRE V USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES 5.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 5.1.1 GÉNÉRALITÉS Un usage ou une construction complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un usage principal existant sur le même lot ou un lot contigu appartenant au même terrain, assujetti à toutes les dispositions pertinentes de ce règlement et notamment à celles établissant les règles applicables aux usages autorisés dans les cours et marges avant, latérales et arrière. 5.1.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE HABITATION 5.1.2.1 Usages autorisés De manière non limitative, les usages suivants sont complémentaires à un usage du groupe Habitation: 1° garage privé ou abri d'autos; 2° cabanon, remise et bâtiment d'entreposage pour de l'équipement domestique d'entretien de l'habitation, équipement et produits de jardinage, équipement de jeux ou de sport, mobilier extérieur ainsi que les menus outils; 3° serre privée isolée; 4° piscine; 5° potager; 6° équipement de jeux privé, foyer et autres équipements de loisir; 7° antenne parabolique et conventionnelle; 8o vente de biens d'utilité domestique (vente de garage); (modifié par le règlement 385-1, entré en vigueur le 2 mars 1998); 9o un bâtiment complémentaire dans lequel est exercé un usage de type C-1 conformément à l'article 2.2.2.1; (modifié par le règlement 489-08, entré en vigueur le 23 mars 2009). Nonobstant les dispositions de l'article 5.1.1, les usages complémentaires des sous-paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du présent article peuvent être implantés sur un lot ou un terrain avant même que ne soit implanté l'usage principal. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 40 Règlement de zonage 5.1.2.2 Garage privé isolé du bâtiment principal 1° nombre: un seul garage privé isolé peut être érigé sur un terrain; 2° superficie: la superficie maximale d'un garage privé est de soixante-cinq mètres carrés (65 m 2). Toutefois, dans tous les cas, la superficie du garage privé ne doit jamais excéder 80 % du bâtiment principal; 3° hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, sans excéder en aucun cas cinq mètres et demi (5,5 m); 4° implantation: un espace minimal d'un mètre (1 m) doit être laissé libre entre le garage privé et les lignes latérales et arrière, incluant la partie du toit qui fait saillie des murs dudit bâtiment. 5.1.2.3 Garage privé ou un abri d'autos attenant au bâtiment principal 1° nombre: un seul garage privé et un seul abri d'autos attenant au bâtiment principal peuvent être érigés sur un terrain; 2° superficie: la superficie maximale d'un garage privé ou abri d'auto attenant au bâtiment principal est de soixante-cinq mètres carrés (65 m 2). Toutefois, dans tous les cas, la superficie du bâtiment complémentaire ne doit jamais excéder 80 % du bâtiment principal; 3° hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal; 4° implantation: une distance correspondant à la marge de recul prescrite par le règlement dans la zone doit être laissée libre entre le garage privé et/ou l'abri d'autos et les lignes latérales et arrière. 5.1.2.4 Cabanon, remise ou bâtiment d'entreposage 1° nombre: deux bâtiments de ce type peuvent être érigés sur un terrain; 2° superficie: la superficie au sol de la ou des construction(s) complémentaire(s) ne doit pas excéder vingt-huit mètres carrés (28 m 2); 3° hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de quatre mètres et demi (4,5 m); 4° implantation: un espace minimal d'un mètre (1 m) doit être laissé libre entre la saillie du toit de ce bâtiment et les lignes latérales et arrière. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 41 Règlement de zonage 5.1.2.5 Serre privée isolée du bâtiment principal 1° nombre: un seul bâtiment de ce type peut être érigée sur un terrain; 2° superficie: la superficie au sol de la construction complé- mentaire ne doit pas excéder vingt-huit mètres carrés (28 m 2); 3° hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, jusqu'à concurrence de trois mètres et demi (3,5 m); 4° implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre le bâtiment et les lignes de lots. Le bâtiment ne peut servir pour y remiser des objets. 5.1.2.6 Piscine 1° nombre: une seule piscine peut être érigé sur un terrain; 2° superficie: la superficie ne doit pas excéder plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie du terrain sur lequel elle est construite; 3° implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre la piscine et les lignes de lots latérales et arrières et entre la piscine et le bâtiment principal; 4° un bâtiment de rangement supplémentaire au maximum autorisé de six mètres carrés (6 m 2) de superficie peut être érigé à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation des cabanons, remises ou bâtiment d'entreposage; 5° toute piscine doit être implantée en conformité avec le règlement sur la sécurité des piscines de la Municipalité. 5.1.2.7 Antenne 1° nombre: une seule antenne ou réflecteur parabolique peut être érigée sur un terrain; 2° les antennes ou réflecteurs paraboliques dont le diamètre est supérieur à 80 cm doivent être érigés sur le sol uniquement. Les antennes ou réflecteurs paraboliques dont le diamètre est inférieur à 80 cm peuvent être érigés sur un bâtiment; 3° hauteur: lorsque érigée sur le sol, la hauteur maximale de l'antenne ou réflecteur parabolique ne doit pas excéder cinq mètres (5 m) calculée à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'antenne; Lorsque érigée sur un bâtiment, la hauteur maximale de l'antenne ou réflecteur parabolique ne doit pas excéder un mètre (1 m) plus haut que la ligne de faîte. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 42 Règlement de zonage 4° implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre l'antenne ou réflecteur parabolique et les lignes de lots sur lequel elle est implantée. (modifié par le règlement 395-1, entré en vigueur le 22 décembre 1998). 5.1.2.8 Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée pour une période n'excédant pas trois (3) jours entre les 15 mai et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes : 1o se situer sur le même terrain que l'usage principal; 2o les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérale, ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de trois (3) mètres calculée à partir des lignes de terrain; 3o la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux (2) reprises à l'intérieur de la période décrite au précédemment. 5.1.2.9 Bâtiment complémentaire dans lequel est exercé un usage de type C-1 (modifié par le règlement 489 entré en vigueur le 23 mars 2009) 1o nombre : un seul complémentaire pour un usage de type C-1 peut être érigé sur un terrain; 2o superficie : la superficie maximale du bâtiment est de quarante-cinq mètres carrés (45 m2). Toutefois, dans tous les cas, la superficie ne doit jamais excéder 80% du bâtiment principal; 3o hauteur : la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal, sans excéder en aucun cas cinq mètres et demi (5,5m); 4o implantation : un espace minimal d'un mètre et demi (1,5m) doit être laissé libre entre le bâtiment complémentaire et les lignes latérales et arrière, incluant la partie du toit qui fait saillie des murs dudit bâtiment. 5.1.3 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE CEUX DU GROUPE HABITATION 5.1.3.1 Usages et constructions autorisés D'une manière non limitative, les usages et constructions suivants sont complémentaires à un usage autre qu'un usage du groupe Habitation: 1° un presbytère par rapport à une église; 2° une résidence pour le personnel enseignant ou de soutien par rapport à une maison d'enseignement; 3° un équipement récréatif ou communautaire par rapport à un établissement public ou institutionnel ou par rapport à un centre d'hébergement; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 43 Règlement de zonage 4° un bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux ou à un stationnement; 5° une résidence par rapport à un hôpital; 6° une buanderie rattachée exclusivement à un hôpital; 7° une cafétéria par rapport à un usage commercial, public ou institutionnel; 8° un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision, sous conditions de la Municipalité en regard aux nuisances par le bruit; 9° les bâtiments recouvrant les machineries et outils requis pour le fonctionnement normal d'une entreprise, ou nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour le fonctionnement normal d'une entreprise; 10° la vente au détail à même un commerce de gros; 11° les cafés ou bars-terrasses sous conditions de la municipalité en regard aux nuisances par le bruit; 12° la vente au détail à même un usage récréatif; 13° dépanneur, lave-auto, vente de produits connexes nécessaires à l'entretien des véhicules à même un poste d'essence; 14° service de boissons à même une auberge. 15° l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles par rapport à l'activité agricole de production lorsque ceux-ci sont effectués sur la ferme, par un producteur, à l'égard des produits qui proviennent principalement de son exploitation et accessoirement d'autres exploitations agricoles. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 16o une roulotte d'utilité ou de chantier par rapport à une exploitation agricole. (modifié par le règlement 515, entré en vigueur le 10 janvier 2011). 17o logement dans les établissements commerciaux. (modifié par le règlement 518, entré en vigueur le 3 février 2012) 5.1.3.2 Normes d'implantation générales 1° pour les usages autres que commerciaux, la superficie de plancher utilisée à cet effet soit moindre que trente-cinq pour cent (35 %) de la superficie de plancher du bâtiment principal; 2° pour les usages commerciaux, la superficie de plancher utilisée à cet effet n'excède pas soixante pour cent (60 %) de la superficie au sol du bâtiment principal à l'exception d'un service de boissons à même une auberge dont la superficie maximale de plancher de l'usage complémentaire est fixée à quinze mètres carrés (15 m); 3° pour tous les usages, la hauteur et les marges de recul prescrites par zone pour les bâtiments principaux s'appliquent aux usages ou constructions complémentaires. (modifié par le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin 1996). Le présent paragraphe ne s'applique pas aux usages et aux bâtiments complémentaires à un usage agricole. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 44 Règlement de zonage 5.1.3.3 Normes d'implantation spécifiques (modifié par le règlement 518-11, entré en vigueur le 3 février 2012). Nonobstant les dispositions de l'article 5.3.1.2 du présent règlement, les usages et constructions complémentaires suivants doivent satisfaire aux normes spécifiques décrites pour chacun. 5.1.3.3.1 Roulottes comme habitation pour travailleurs agricoles Un producteur agricole peut, aux conditions suivantes, installer une roulotte d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des travailleurs agricoles : 1. l'installation de chaque roulotte doit être assujettie à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale concernée; 2. un maximum de trois roulottes peut être installé par exploitation agricole; 3. la roulotte ne peut être installée qu'en zone agricole, sur un terrain d'au moins dix hectares, appartenant au producteur agricole; 4. les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements qui en découlent sont respectées; 5. l'installation de chaque roulotte a fait l'objet d'un avis de conformité par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec; 6. la localisation de la roulotte doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux qui prévalent dans la municipalité concernée; 7. les roulottes ne doivent desservir que les employés agricoles dont l'adresse permanente n'est pas située sur le même terrain que l'usage principal; 8. les roulottes doivent être enlevées lorsqu'elles ne sont plus utilisées aux fins décrites au paragraphe 7 et ce, dans un délai de douze mois suivant la fin de l'utilisation; 9. les roulottes ne doivent pas être installées sur des fondations. 5.1.3.3.2 Logements dans les établissements commerciaux Le propriétaire d'un établissement commercial peut aménager un logement aux conditions suivantes : 1. l'aménagement d'un tel logement est autorisé pour la zone visée; 2. l'occupant du logement devra être en lien direct avec l'exploitation du commerce; 3. le permis ou certificat d'autorisation pour les travaux à être effectués a été obtenu; 4. le système de traitement des eaux usées de l'immeuble est conforme à la réglementation en vigueur pour l'ensemble des usages y ayant cours; 5. le logement est aménagé à l'étage et a sa propre entrée principale; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 45 Règlement de zonage 6. l'espace autorisé pour l'aménagement du logement est d'une superficie maximale de 75 mètres carrés; 7. l'escalier menant au logement est aménagé en cour latérale à plus de 1,5 mètre de la façade avant du bâtiment ou encore en cour arrière. 5.1.3.3.3 Cafés-terrasses Un café-terrasse peut être aménagé sur le même terrain qu'un établissement où l'on sert des repas et/ou des boissons alcooliques aux conditions suivantes : 1- Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 0,5 mètre d'une ligne avant de terrain, 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de terrain et à une distance moindre que 2 mètres d'une borne-fontaine; 2- Nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe numéro 1 du présent article, une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre de 10 mètres de tous bâtiments principaux résidentiels situés sur un terrain adjacent; 3- Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 mètre et maximale de 1,2 mètre; une terrasse doit cependant respecter le triangle de visibilité prescrit à l'article 7.3; 4- Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux imperméables et incombustibles ou ignifugés; 5- Le revêtement d'une structure fixe doit être permanent et fixe; 6- La préparation de repas ou faire jouer de la musique est interdit à l'extérieur du bâtiment principal; 7- Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage principal ne satisfait pas aux normes du règlement; dans ce cas, on utilise, pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants; le nombre de cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement; 8- Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de- chaussée du bâtiment auquel elle se rattache; 9- La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de celle de l'établissement qui l'exploite. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 46 Règlement de zonage 5.1.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES NON ÉNUMÉRÉS Dans le cas de tout usage ou construction complémentaire non énuméré dans l'un des articles précédents, l'inspecteur émet un permis si toutes les conditions suivantes sont satisfaites: 1° l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de complémentarité par rapport à l'usage principal; 2° l'usage projeté est comparable à l'un des usages énumérés précédemment pour le même type d'usage complémentaire; 3° l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la réglementation d'urbanisme municipale; 4° la demande de permis est accompagnée de tous les plans et documents requis; 5° le tarif fixé pour l'obtention du permis ou certificat a été payé. 5.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 5.2.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉES Sont autorisés à titre d'usages temporaires, aux conditions prévues dans le présent règlement ainsi qu'à celles stipulées sur le permis temporaire, les usages énumérés ci-après: 1° dans toute zone, les bâtiments temporaires servant à la promotion touristique et gérés par des organismes sans but lucratif ou des organismes publics ou para-publics pour une période n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours. Ces installations sont toutefois assujetties aux conditions suivantes: a) respect de tout règlement et toute loi relatifs à la sécurité publique; b) respect des marges de recul prescrites; 2° dans toute zone où est permis l'usage agricole et/ou commerciale, la vente d'arbres de Noël pour une période maximale d'un mois aux conditions suivantes: a) dégagement complet du terrain à l'expiration du délai; b) respect des normes concernant les marges de recul; 3° Dans toutes zones agricoles, la vente temporaire de produits de la ferme est autorisée aux conditions suivantes : a) l'installation ou la construction d'un kiosque temporaire servant à la vente de produits de la ferme est autorisée sur le terrain de l'exploitation agricole; b) la superficie au sol du kiosque temporaire ne doit pas excéder 20 mètres carrés (20 m2); c) le kiosque temporaire doit être fait de bois teint ou peint ou de toile et il doit être bien entretenu; d) le kiosque temporaire doit être installé à au moins 2 mètres de la chaussée et à l'intérieur des limites de propriétés du requérant; si le terrain sur lequel est implanté le kiosque temporaire est adjacent à une rue dont la vitesse affichée est de 80 km/h, le kiosque doit être ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 47 Règlement de zonage installé à au moins 6 mètres de la ligne de rive (ligne blanche indiquant les limites de la voie de circulation); e) au moins trois (3) cases de stationnement hors rue doivent être accessibles sur le terrain où est installé le kiosque temporaire ou à moins de cinquante mètres (50 m) du terrain sur lequel est installé le kiosque temporaire. Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale d'au moins deux mètres et demi (2,5 m). Les véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent pouvoir y entrer et y sortir en marche avant; f) l'entrée charretière donnant accès au stationnement doit avoir une largeur maximale de quinze mètres (15 m); g) le kiosque temporaire doit être enlevé entre le 15 novembre d'une année et le 1e mars de l'année suivante; h) une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré (1 m2). 4o En zone agricole, la tenue de foires ou festivals ayant pour objet de promouvoir l'agriculture ou d'autres attraits touristiques de l'Île d'Orléans pour une période de temps n'excédant pas sept (7) jours. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 5° Dans les zones CA-1 maximum de 2 camions-restaurants sont autorisés selon les conditions suivantes: Le véhicule est un camion à deux essieux et est entièrement autonome quant aux ressources énergétiques, eau potable et rejets. Il est immatriculé conformément au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (Chapitre C-24.2, r. 29) et est en état de marche. Le véhicule est stationné sur un terrain où un usage institutionnel principal à cours. Il est placé à plus de 2 mètres de la bande asphaltée de la rue, de la chaine de rue, du trottoir, de manière à ne pas interférer dans la circulation des piétons et des véhicules. Le véhicule ne peut être entreposé de façon permanente ou temporaire sur un site. Le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité pour la période visée. (modifié par le règlement 557- 2015-B entré en vigueur le 1er juin 2015) 5.2.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 48 Règlement de zonage Dans le cas de tout usage ou construction temporaire non énuméré dans l'article précédent, l'inspecteur émet un permis si toutes les conditions suivantes sont satisfaites: 1° l'usage projeté a un caractère strictement temporaire; 2° l'usage projeté est comparable à l'un des usages énumérés précédemment pour le même type d'usage temporaire; 3° l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la réglementation d'urbanisme municipale; 4° la demande de permis est accompagnée de tous les plans et documents requis; 5° le tarif fixé pour l'obtention du permis ou certificat a été payé. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 49 Règlement de zonage CHAPITRE VI CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES DE RECUL 6.1 GÉNÉRALITÉ Les constructions et usages énumérés dans les articles suivants sont autorisés dans les marges de recul et dans les cours en autant qu'ils respectent les dispositions du chapitre V quant au nombre, à l'implantation, à la hauteur et autres prescriptions applicables à ces constructions ou usages. 6.2 COUR AVANT ET MARGE DE RECUL AVANT 6.2.1 MARGE DE RECUL AVANT Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la marge de recul avant, et ce, à l'exclusion de tous les autres: 1° les galeries, les balcons, les perrons, les avant-toits, les auvents et marquises, pourvu que leur empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas un mètre et demi (1,5 m), sans toutefois s'approcher à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant; 2° pour un usage commercial, les marquises ou auvents ouverts pourvu que leur empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas trois mètres (3 m), sans toutefois s'approcher à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant. 3° les trottoirs et allées jusqu'à la ligne avant du terrain; 4° les arbres, les arbustes et autres aménagements paysagers situés à au moins d'un mètre (1 m) de toute ligne avant; 5° les clôtures, talus, murs et haies conformes au présent règlement; 6° les enseignes conformes aux dispositions du présent règlement; 7° les constructions entièrement souterraines (non apparentes); 8° les accès autorisés au terrain (entrées/sorties), le station- nement et les tabliers de manœuvre assujetties à toute autre disposition particulière plus restrictive; 9° les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante à condition qu'elles soient distantes d'au moins un mètre (1 m) de la ligne avant; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 50 Règlement de zonage 10° du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, un abri ou garage temporaire et les tambours temporaires à au moins deux mètres (2 m) de la ligne avant et à un mètre (1 m) de la ligne latérale; les seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et la toile; 11° les patios non couverts jusqu'à trois mètres (3 m) de la ligne avant, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol que d'un demi mètre (0,5 m) maximum; 12° les cafés-bars terrasses conformes aux dispositions du présent règlement. 13° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556- 2015, entré en vigueur le 2 mars 2015) 6.2.2 COUR AVANT Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant, et ce, à l'exclusion de tous les autres: 1° les constructions et usages autorisés dans la marge de recul avant; 2° les porches, avant-toits et escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée, les escaliers emmurés, tambours fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressauts, les garages privés attenant au bâtiment principal; 3° les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus deux mètres et demi (2,5 m) de largeur et soixante centimètres (60 cm) d'empiétement dans la cour avant; 4° les usages et constructions autres que ceux complémentaires aux usages du Groupe Habitation tels que décrits aux articles 5.1.3 et 5.1.4 et les usages et constructions temporaires tels que décrits à l'article 5.2; 5° les usages et constructions autorisés dans les cours arrière et latérales pourvu qu'ils soient implantés à plus de quinze mètres (15 m) de la ligne de rue; 6° les piscines pourvues qu'elles soient implantées à plus de huit mètres (8 m) de la ligne de rue; 7° les garages et abris d'autos pourvues qu'ils soient implantées à plus de huit mètres (8 m) de la ligne de rue. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 51 Règlement de zonage 6.3 COURS LATÉRALES ET MARGES DE RECUL LATÉRALES Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la marge de recul latérale, et ce, à l'exclusion de tous les autres: 1° les galeries, les balcons, les perrons, les auvents, les patios et marquises, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la ligne latérale du lot; 2° les porches et escaliers emmurés, tambours fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressaults, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la ligne latérale du lot; 3° les cheminées, les avant-toits, les entrées permettant l'accès au sous-sol, sans toutefois s'approcher à moins d'un mètre quarante (1,4 m) de la ligne latérale du lot; 4° les fenêtres en baie ou en saillie faisant corps avec le bâtiment, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la ligne latérale du lot; 5° les escaliers de secours réglementaires; 6° les usages complémentaires décrits aux articles 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 du présent règlement; 7° les trottoirs et allées, les clôtures, talus, murs et haies conformes au présent règlement; 8° les stationnements conformes aux prescriptions du présent règlement; 9° les enseignes réglementaires; 10° les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante; 11° les constructions entièrement souterraines (non apparentes); 12° les garages ou abris temporaires, les tambours temporaires, du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, localisés à un mètre (1 m) de toute ligne latérale de lot; les seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et la toile; 13° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de un mètre (1 m) des lignes de terrain; 14° les cordes à linges; 15° les aménagements récréatifs; 16° les antennes; 17° les contenants à ordures; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 52 Règlement de zonage 18° l'entreposage extérieur en conformité avec les dispositions du présent règlement; 19° les usages et les constructions autorisés dans la marge et dans la cour avant; 20° les pompes thermiques isolées contre le bruit de telle sorte que le niveau de bruit aux extrémités du terrain soit inférieur à quarante décibels (40 db) à une lecture de pointe. La distance minimale est de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot et ladite pompe thermique doit être entourée (à l'exception du côté donnant sur un mur si elle est adossée à ce mur) d'une haie dense d'une hauteur excédant de vingt centièmes de mètre (0,2 m) la hauteur hors tout de la pompe thermique. 21° les terrasses, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne latérale du lot. (modifié par le règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre 1993) 22° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556- 2015, entrée en vigueur le 2 mars 2015) 6.4 COUR ARRIÈRE ET MARGE DE RECUL ARRIÈRE Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière, et ce, à l'exclusion de tous les autres: 1° les galeries, les balcons, les perrons, les patios, les auvents et marquises, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la ligne arrière; 2° les porches, avant-toits et escaliers extérieurs, les escaliers emmurés, tambours fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressaults, les cheminées, les remises ou cabanons attenant au bâtiment principal pourvu que leur empiétement dans la marge de recul arrière n'excède pas un mètre et demi (1,5 m); 3° les fenêtres en baie ou en saillie faisant corps avec le bâtiment n'empiétant pas plus de 2,5 m dans la marge arrière; 4° les escaliers de secours réglementaires; 5° les usages complémentaires décrits aux articles 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 du présent règlement ainsi que les cordes à linges; 6° les trottoirs et allées, les clôtures, talus, murs et haies conformes au présent règlement; 7° les stationnements conformes aux prescriptions du présent règlement; 8° les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 53 Règlement de zonage 9° les constructions entièrement souterraines (non apparentes); 10° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de un mètre (1 m) des lignes de terrain; 11° les pompes thermiques isolées contre le bruit de telle sorte que le niveau de bruit aux extrémités du terrain soit inférieur à quarante décibels (40 db) à une lecture de pointe. La distance minimale est de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot et ladite pompe thermique doit être entourée (à l'exception du côté donnant sur un mur si elle est adossée à ce mur) d'une haie dense d'une hauteur excédant de vingt centièmes de mètre (0,2 m) la hauteur hors tout de la pompe thermique; 12° les antennes; 13° les réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs et bombonnes à gaz; 14° les aménagements récréatifs; 15° les contenants à ordures et les boîtes à compost; 16° l'entreposage extérieur en conformité avec les dispositions du présent règlement; 17° les usages et constructions autorisés dans les marges et cours latérales. 18° les terrasses, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de la ligne arrière du lot. (modifié par le règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre 1993) 19° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556- 2015, entré en vigueur le 2 mars 2015) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 55 Règlement de zonage CHAPITRE VII AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES PAR TERRAIN Un seul bâtiment principal peut-être érigé ou implanté par terrain à l'exception des bâtiments construits en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Il peut y avoir plus d'un usage principal par bâtiment et par terrain si les conditions suivantes sont respectées : 1° les usages projetés doivent être autorisés à la grille de spécification pour la zone concernée; 2° dans le cas de l'utilisation d'un bâtiment complémentaire, les normes de l'article 12.1.6.4 s'appliquent; 3° lorsqu'un des usages est résidentiel, les normes de l'article 12.1.6.2 s'appliquent. (modifié par le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin 1996). 7.1.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES NON CONSTRUITS Toute la surface de terrain libre, à l'exception des trottoirs, des accès et des espaces de stationnement, doit être gazonnée ou recouverte de plantes couvre-sol en conformité avec les dispositions prévues au règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 7.2 PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES 7.2.1 LOCALISATION ET ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES Nul ne peut planter ou laisser croître les essences d'arbres suivantes en-deça de huit mètres (8 m) de toute ligne de rue ou de toute servitude publique, et à moins de quatre mètres (4 m) de toute autre limite du terrain: 1° peuplier; 2° saule; 3° érable argenté; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 56 Règlement de zonage 7.2.2 PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION Tout propriétaire ou tout contacteur est tenu de protéger efficacement les racines, les troncs et les branches situés à plus de quatre mètres (4 m) d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre aménagement en cour de travaux, et ce, pour toute la durée desdits travaux. Il est prohibé de déposer, d'entreposer de la pierre, de la brique, du sable, du concassé, des résidus ou tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, de l'eau ou des autres éléments nutritifs des arbres à moins de un mètre (1 m) des racines des arbres. Il est prohibé de se servir d'un arbre comme support pendant des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. 7.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout terrain d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, aménagement ou objet de plus de un mètre (1 m) de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue adjacente est prohibé. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle, ces côtés devant mesurer chacun six mètres (6 m) de longueur, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. 7.4 CLÔTURES, MURS, HAIES ET TALUS 7.4.1 LOCALISATION Sous réserve des dispositions de l'article précédant, toute clôture, mur, haie et talus doit être implantée à plus de trois mètres (3 m) de la chaussée du chemin Royal. 7.4.2 HAUTEUR MAXIMALE 7.4.2.1 Mur de soutènement La hauteur maximale permise pour toute section de mur de soutènement érigée dans une cour avant ou une marge avant est fixée à un mètre (1 m). La hauteur maximale permise pour tout mur de soutènement érigé dans une cour ou une marge latérale ou arrière est fixée à deux mètres et demi (2,5 m). Chaque section de mur de soutènement doit être à une distance horizontale minimale d'un mètre (1 m) de toute autre section de mur de soutènement. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 57 Règlement de zonage 7.4.2.2 Talus Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus, en autant que l'angle que fait ce dernier par rapport à la verticale égale ou excède quarante-cinq degrés (45°) en tout point. 7.4.2.3 Clôture ou haie La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent à la clôture ou à la haie, est fixée à deux mètres (2 m). 7.4.3 MATÉRIAUX 7.4.3.1 Mur de soutènement Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le parement extérieur d'un mur de soutènement: 1° béton coulé sur place et fini au jet de sable ou précontraint; 2° maçonnerie telle que pierre, brique, blocs de remblai, blocs de béton à faces éclatées ou à nervures éclatées et blocs architecturaux; 3° bois traités à l'usine contre les intempéries et le pourrissement et spécifiquement conçus pour cet usage, de même que des poutres de pruche ou de cèdre. 7.4.3.2 Clôture L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de blocs de béton non architecturaux, de broche carrelée et de fil barbelé, est prohibé. Toutefois, la broche carrelée et le fil barbelé sont autorisés pour les usages agricoles. 7.4.4 ENTRETIEN Les clôtures, murs, haies et talus doivent être maintenus en bon état et doivent être teints ou peints au besoin. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 58 Règlement de zonage 7.5 EXPLOITATIONS DE LA FORÊT PRIVÉE 7.5.1 Territoire assujetti Est assujetti aux présentes dispositions, l'ensemble du couvert forestier présent dans les zones agricoles et de conservation tel qu'illustré à l'Annexe 2 du présent règlement. 7.5.2 Dispositions applicables aux coupes forestières 1- Est strictement prohibé, le déboisement effectué sur une superficie supérieure à deux hectares. Cette superficie ainsi déboisée, nommée site de coupe, doit être séparée d'un autre site de coupe par une lisière boisée d'au moins 200 mètres. À l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30% des tiges de bois commercial est autorisée par période de 10 ans et ce, incluant les chemins de débardage. 2- Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée séparant les sites de coupe lorsque la régénération des arbres dans les sites de coupe adjacents à cette lisière boisée aura atteinte une hauteur moyenne de 3 mètres. 3- La superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30% de la superficie boisée totale du terrain par période de 10 ans. 4- Tous les types de coupes, sauf la coupe de récupération, doivent être suivis d'un inventaire de régénération naturelle dans un délai de l'an suivant la coupe, afin d'évaluer le besoin de faire du reboisement ou du regarni et de précéder le reboisement par une préparation de terrain au besoin. Lorsque nécessaire, la préparation du terrain en vue du reboisement doit être effectuée dans un délai de un (l) an et le reboisement dans un délai maximal de deux (2) ans. Un rapport d'exécution signé par un ingénieur forestier devra être fourni. 5- Exception faite des prélèvements à des fins domestiques, des coupes de récupération et des coupes effectuées dans le cadre d'aménagements récréatifs (sentiers de motoneige, sentiers de ski de fond, etc.), les autres coupes forestières sont autorisées lorsqu'un plan d'aménagement forestier et une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier, démontrent que les travaux ont pour effet d'assurer la sauvegarde et la croissance du boisé. 6- L'enlèvement des souches est interdit sauf dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 7.5.3. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 59 Règlement de zonage 7.5.3 Coupe forestière relative à l'agriculture 1- L'enlèvement des souches n'est autorisé que pour le déboisement prévu en fonction de la culture du ginseng sous couvert forestier. Seulement dans ce cas, un maximum de 30% des souches peut être enlevé. Toutefois, toutes les autres dispositions relatives aux coupes forestières doivent être respectées. 2- La coupe d'arbres visant l'aménagement de lacs d'irrigation pour fins agricoles est autorisée. Dans une zone de conservation, la superficie totale pour cet usage est limitée à l hectare pour 40 hectares ou moins de terrain en culture ou à 2,5 % de la superficie totale du ou des lots concernés, incluant les accès et autres aménagements. 3- Le déboisement à des fins de mise en culture est autorisé, mais seulement dans les secteurs qui sont identifiés comme friches et qui sont répertoriés à l'Annexe 2. 7.5.4 Lisière boisée à conserver Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée en bordure de toute propriété voisine et de tout chemin public. Dans ces bandes de protection, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée sur une période de dix (10) ans. Cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) Une autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie avec la demande; b) La lisière boisée n'est pas contiguë à un chemin public. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 60 Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 61 Règlement de zonage CHAPITRE VIII STATIONNEMENT 8.1 STATIONNEMENT HORS RUE 8.1.1 RÈGLE GÉNÉRALE Tout bâtiment ou usage principal implanté suite à l'entrée en vigueur du présent règlement doit disposer d'une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis à ces dispositions. Il en est de même pour tout aménagement d'une nouvelle aire de stationnement réalisée après l'entrée en vigueur du présent règlement. (modifié par le règlement 360, entré en vigueur le 22 juin 1996). 8.1.2 ACCÈS DES VÉHICULES AUX TERRAINS 8.1.2.1 Nombre d'accès Le nombre d'accès est limité à deux (2) pour un terrain d'une largeur de moins de cent mètres (100 m) et à trois (3) pour un terrain de plus de cent mètres (100 m) de largeur. Dans le cas d'un terrain d'angle, le nombre total d'accès ne doit jamais excéder quatre (4) pour l'ensemble du terrain. 8.1.2.2 Localisation des accès La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés de deux accès autorisés sur un même terrain et sur une même rue est fixée à dix mètres (10 m). De plus, dans le cas d'un lot d'angle, aucune partie d'un accès pour véhicules ne doit être située à moins de six mètres (6 m) de toute intersection, mesurée à partir du point de rencontre des limites du lot à l'intersection. L'aménagement des accès est autorisé dans la marge et la cour avant sans toutefois occuper plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de la cour et de la marge avant. 8.1.2.3 Largeur des accès La largeur permise pour les accès doit respecter les dimensions minimales et maximales prescrites comme suit : Minimum Maximum Toutes les zones 5 m 10 m ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 62 Règlement de zonage 8.1.3 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir des dimensions minimales de deux mètres et demi (2,5 m) par cinq et demi (5,5 m). 8.1.4 NOMBRE DE CASES HORS RUE REQUIS Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue requis est le suivant: 1° Habitations: a) Habitations de deux (2) logements et moins: une (1) case par logement. 2° Usage agricole: Aucune case. 3° Tout autre usage: Une (1) case pour chaque cinquante mètres carrés (50 m 2) de plancher. 8.1.5 SITE DU TERRAIN DE STATIONNEMENT Pour tout usage, les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 63 Règlement de zonage CHAPITRE IX ENSEIGNES 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1.1 IMPLANTATION Sous réserve de dispositions particulières, toute enseigne et toute partie d'une enseigne, y compris sa projection au sol, doit être distante d'au moins un demi-mètre (0,5 m) de toute ligne de terrain. Sur un lot d'angle, toute enseigne et toute partie d'une enseigne, y compris sa projection au sol, doit être implantée à l'extérieur du triangle de visibilité. Sous réserve de dispositions particulières, toute enseigne permanente posée perpendiculairement sur un mur, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux et localisée en tout ou en partie à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de rue, doit être fixée de telle sorte qu'une hauteur de deux mètres et demi (2,5 m) soit laissée libre entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. 9.1.2 FIXATION Toute enseigne ne peut être fixée que par une des méthodes suivantes: 1° À plat, sur la façade de tout bâtiment principal; 2° À plat sur la façade de tout bâtiment principal ou secondaire dans le cas d'une exploitation agricole; 3° Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal; 4° Sur une marquise ou suspendue à une telle marquise; 5° Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou socles conçus et ne servant exclusivement qu'à cette fin. 9.1.3 LOCALISATION PROHIBÉE Aucune enseigne ne peut être fixée sur un bâtiment de sorte que soient masqués les éléments architecturaux tels notamment (mais non limitativement) les balustrades, balustres, lucarnes, tourelles, corniches ou pilastres. De même, aucune enseigne ne peut être fixée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture ou un mur de clôture, un arbre ou devant une porte ou une fenêtre. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 64 Règlement de zonage 9.1.4 HAUTEUR MAXIMALE Sous réserve de dispositions particulières, aucune enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit, en tout ou en partie, excéder les extrémités dudit mur ni excéder le niveau du plafond du rez-de- chaussée. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 9.1.5 ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées partout sur le territoire municipal: 1° Les enseignes clignotantes, permanentes ou temporaires, c'est- à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. 2° Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs ainsi que les feux lumineux clignotants ou rotatifs de toutes couleurs, tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules des services de protection publique et les ambulances; 3° Les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située; 4° Les enseignes mobiles ou amovibles, à l'exception des enseignes temporaires; 5° L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur une clôture, un mur ou un toit, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer; 6° Les enseignes appliquées ou peintes sur des véhicules, parties de véhicules ou de remorques désaffectées ou non, stationnés en permanence ou de façon temporaire sur un terrain; 7° Les enseignes se servant comme support, de véhicules, de parties de véhicules ou de remorques désaffectées ou non, stationnés en permanence ou de façon temporaire sur un terrain; 8° Les enseignes utilisant le néon comme source d'éclairage; (modifié par le règlement 389, entré en vigueur le 21 avril 1998). 9° Les panneaux réclames (enseignes publicitaires); (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 10°Les banderoles commerciales, les fanions, les enseignes gonflables; (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 65 Règlement de zonage 11°Les enseignes faites de papier, de carton ou de tissu; (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 12° Les enseignes lumineuses dont la source lumineuse fait partie intégrante de l'enseigne, ou dont la source lumineuse est située derrière un matériau transparent sur lequel le message est apposé; (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 13° Les enseignes lumineuses (rouge, verte ou jaune) situées à moins de 30 mètres d'une intersection. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 9.2.1 ENSEIGNES TEMPORAIRES 9.2.1.1 Nombre Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne temporaire peut être érigée sur un terrain, sauf pour les terrains d'angle et transversaux, auquel cas, une seule enseigne temporaire peut être érigée pour chaque côté du terrain adjacent à une rue. 9.2.1.2 Hauteur maximale La hauteur maximale de toute enseigne temporaire par rapport au niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'enseigne est fixée à un mètre (1 m). 9.2.1.3 Enseignes temporaires dans le cas de mise en vente ou location d'un terrain ou d'un bâtiment Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente ou la location d'un bâtiment, d'un terrain, de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux sont autorisées aux conditions suivantes: 1° Leur aire maximale est de cinq mille centimètres carrés (5 000 cm 2); 2° Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon; 3° Elles doivent annoncer exclusivement la vente ou la location d'un bâtiment, d'un terrain, de logements, de chambres, de bureaux et autres locaux localisées sur le terrain où elles sont implantées; Elles peuvent également être implantées sur un autre terrain, à la condition de faire l'objet d'une autorisation écrite du propriétaire dudit terrain. (modifié par le règlement 381-1, entré en vigueur le 18 juin 1997). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 66 Règlement de zonage 4° Elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours de la vente ou de la location. (modifié par le règlement 394, entré en vigueur le 21 novembre 1998). 9.2.1.4 Enseignes temporaires dans le cas de l'annonce d'un festival, d'une manifestation, d'une exposition, d'un événement culturel ou sportif Les enseignes temporaires annonçant un festival, une manifestation religieuse ou patriotique, une exposition ou tout autre événement culturel ou sportif ou une souscription d'intérêt public sont autorisées aux conditions suivantes: 1° Leur aire maximale est d'un mètre carré (1 m2); (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 2° Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon; 3° Elles peuvent être installées quinze (15) jours avant l'événement et doivent être enlevées dans les cinq (5) jours de la tenue de l'événement. (modifié par le règlement 394, entré en vigueur le 21 novembre 1998). 9.2.1.5 Enseignes temporaires pour la vente de produits agricoles Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente de produits agricoles sont autorisées aux conditions suivantes: 1° Leur aire maximale est d'un mètre carré (1 m2); (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 2° Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon; 3° Elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours après la période de production. 9.2.1.6 Enseignes temporaires - Camions-restaurants Deux enseignes temporaires de type «Sandwich» sont autorisées pour la période d'exploitation. Elles ont une superficie maximale de 0.5m² par façade, sont de qualité professionnelle et ne sont ni lumineuses, ni éclairées. Elles doivent être positionnées hors-rue et ne pas interférer dans la circulation piétonne ou véhiculaire.(modifié par le règlement 557-2015-B, entré en vigueur le 1er juin 2015) 9.2.2 ENSEIGNES COMMERCIALES Les grilles des spécifications du présent règlement spécifient, par zone, le type d'enseignes commerciales autorisé selon le mécanisme ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 67 Règlement de zonage prévu à l'article 13.1.6.3 du présent règlement. Les lettres apparaissant aux dites grilles correspondent aux types d'enseignes commerciales. 9.2.2.1 Type A Les enseignes commerciales de type A doivent répondre aux caractéristiques suivantes: 1° Une seule enseigne commerciale est autorisée par établissement commercial; 2° Leur aire maximale est de deux mille cinq cents centimètres carrés (2 500 cm2); 3° Elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal et ne doivent pas en faire saillie de plus de quinze centimètres (15 cm), sauf dans le cas des auvents. 9.2.2.2 Type B Les enseignes commerciales de type B doivent répondre aux caractéristiques suivantes: 1° Une enseigne peut être soit fixée sur le murs de l'établissement commercial, soit être reproduite sur auvents fixés sur ce dit mur. Ces mur doit cependant être directement adjacent à une rue publique ou à une aire de stationnement permettant d'accéder à l'entrée publique du bâtiment commercial. Ce mur ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale. 2° En plus de l'enseigne permise au paragraphe précédent, une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain, sauf pour les terrains d'angle et transversaux, auquel cas, ce nombre est porté à deux (2). 3° Les enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment ne doivent pas en faire saillie de plus de quinze centimètres (15 cm). 4° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées sur un mur de bâtiment ne doit pas excéder cinq mille centimètres carrés (5 000 cm2) par mètre de largeur de mur sur lequel elles sont fixées. L'aire totale des enseignes ne doit pas dépasser sept mètres carrés (7 m2). 5° L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder trois mille centimètres carrés (3 000 cm2) par mètre de terrain sur lequel elles sont fixées. L'aire totale d'une enseigne ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m2). 6° Lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur un seul support fixé au sol; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 68 Règlement de zonage 7° La hauteur maximale de toute enseigne commerciale fixée au sol est de six mètres (6 m). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 69 Règlement de zonage 9.2.3 ENSEIGNES D'IDENTIFICATION 9.2.3.1 Localisation Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones. 9.2.3.2 Normes régissant les enseignes d'identification Une seule enseigne d'identification est autorisée par bâtiment. De plus, les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° Les enseignes d'identification appliquées sur la façade des établissements commerciaux ou industriels de même que des bâtiments publics et des équipements récréatifs doivent être posées à plat sur la façade du bâtiment et avoir une superficie maximale d'un mètre carré (1 m2); 2° Les enseignes d'identification appliquées sur la façade de tous les types d'habitation doivent être posées à plat sur la façade du bâtiment et avoir une superficie maximale d'un quart de mètre carré (0,25 m2). 3° Pour les exploitations agricoles, les enseignes d'identification posées à plat sur un mur ou installées sur le terrain peuvent avoir une superficie maximale de 1,5 m2. (modifié par le règlement 359, entré en vigueur le 13 mai 1996). 9.2.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES 9.2.4.1 Localisation Les enseignes publicitaires sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 71 Règlement de zonage CHAPITRE X NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES PARTICULIERS (modifié par le règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017) 10.1 POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 572-2017, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 3 AVRIL 2017) 10.1.1 BÂTIMENT Dans les zones où un tel usage est autorisé, il est permis d'implanter un poste à essence ou une station-service aux conditions suivantes: 1° la superficie minimale de plancher du bâtiment principal est de trente mètres carrés (30 m 2); 2° les murs extérieurs du bâtiment principal sont construits de pierre, de brique, de béton coulé ou en blocs ou d'autres matériaux incombustibles; 3° la toiture du bâtiment principal est à l'épreuve du feu; 4° la hauteur maximale du bâtiment principal est de huit mètres (8 m). 10.1.2 RÉSERVOIRS À ESSENCE Il est permis d'installer sur le même terrain qu'un poste à essence ou une station service des réservoirs à essence aux conditions suivantes: 1° les réservoirs à essence sont souterrains et localisés conformément aux normes et règlements du ministère de l'Énergie et Ressources du Québec en cette matière; 2° les réservoirs à essence sont installés conformément aux règles du Code National de Prévention d'incendie, C.N.R. (dernière édition). 10.1.3 USAGES PROHIBÉS Un poste d'essence ou une station-service ne peut être utilisé aux fins suivantes : 1° habitation; 2° entreposage extérieur; 3° vente ou location de véhicules; 4° stationnement de véhicules autres que ceux en réparation et ceux des employés; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 72 Règlement de zonage 10.1.4 MARGE DE RECUL AVANT La marge de recul minimale exigée pour le bâtiment principal est de quinze mètres (15 m); celle exigée pour les îlots des pompes à essence est de cinq mètres (5 m); celle exigée pour une marquise recouvrant des pompes à essence est de trois mètres (3 m). 10.1.5 ACCÈS AU TERRAIN La largeur des accès au terrain (entrées et/ou sorties) doit être de sept mètres (7 m) minimum et de quinze mètres (15 m) maximum. Celles-ci doivent être situées à quinze mètres (15 m) minimum de toute intersection, mesurées à partir du point de rencontre des limites du lot d'angle. Le nombre d'accès est limité à deux (2) maximum sur une même rue. La distance entre les points les plus rapprochés de deux accès doit égaler au moins dix mètres (10 m). 10.1.6 AMÉNAGEMENT Le terrain de tout poste d'essence ou station-service doit présenter les caractéristiques suivantes: 1° Toute la superficie carrossable est recouverte d'asphalte ou de béton et délimitée par une bordure de pierre ou de béton de 150 mm de hauteur minimum; les superficies non carrossables sont gazonnées. 2° La partie du terrain adjacente à une voie publique est gazonnée sur une profondeur minimale de deux mètres (2 m) sur toute la largeur du lot à l'exclusion des accès. Cette bande est séparée de la partie carrossable par une bordure de pierre ou de béton d'au moins 150 mm de hauteur. 10.1.7 ENSEIGNES Les postes d'essence et les stations services sont assujettis à toutes les dispositions pertinentes de la réglementation régissant les enseignes. Toutefois, les enseignes posées sur une marquise n'entre pas dans le calcul de la superficie des enseignes ni dans le calcul du nombre d'enseigne permis sur un terrain. (modifié par le règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 73 Règlement de zonage 10.2 CHENILS ET CHATTERIES 10.2.1 TERRAIN L'immeuble où est exploité un chenil ou une chatterie doit se situé sur une propriété d'une superficie minimale de 15 hectares. 10.2.2 BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Le bâtiment accueillant le chenil ou la chatterie doit :  Être insonorisé de manière à ce que le niveau de bruit ne dépasse 55 dBA à 25 pieds de celui-ci, et ce, en tout temps;  Être entouré, à l'extérieur, d'un enclos collectif dont la hauteur est d'au moins 2,1 mètres et dont l'accès est verrouillé en tout temps. 10.2.3 DISTANCES SÉPARATRICES En plus des normes d'implantation applicables aux bâtiments agricoles, le chenil ou la chatterie (le bâtiment et l'enclos) doit respecter les distances minimales suivantes :  Limite du périmètre d'urbanisation : 1000 mètres;  Limite municipale : 500 mètres (non applicable pour la limite nord de la municipalité;  Emprise du chemin Royal : 1000 mètres;  Toute résidence autre que celle de l'exploitant : 500 mètres. 10.2.4 HEURES D'OPÉRATION  Entre 8h et 20h, les chiens et chats peuvent être à l'extérieur du bâtiment mais doivent demeurer à l'intérieur de l'enclos collectif.  Entre 20h et 8h, les chiens et chats doivent être à l'intérieur du bâtiment. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 75 Règlement de zonage CHAPITRE XI PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 11.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 11.1.1 OBJECTIFS Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables; Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel; Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables; Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens; Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux; Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les plus naturelles possibles. 11.1.2 CHAMP D'APPLICATION Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des dispositions du présent chapitre à l'exception des fossés. 11.1.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 76 Règlement de zonage c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant le 5 juin 1985; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant le 5 juin 1985; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 77 Règlement de zonage supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les installations de prélèvement d'eau individuelles;(modifié par le règlement 556-2015 entrée en vigueur le 2 mars 2015) - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 13.1.3; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 78 Règlement de zonage 11.1.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 11.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES 11.2.1 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (0-20 ANS) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 79 Règlement de zonage constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 11.2.2 11.2.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS Malgré l'article précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau d'une résidence ou d'un établissement existant par une installation construite de manière à satisfaire aux conditions prévues au règlement provincial applicable en la matière;(modifié par le règlement 556-2015, entré en vigueur le 2 mars 2015) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 80 Règlement de zonage g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément au présent règlement; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 11.2.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE (20-100 ANS) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 11.2.4 COTES DE RÉCURRENCES APPLICABLES AU FLEUVE Période de récurrence Cote 20-100 ans 5,18 m 0-20 ans 5,00 m 0-2 ans 4,48 m Source : Schéma d'aménagement MRC de 1988 (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 81 Règlement de zonage CHAPITRE XII GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE ZONE 12.1 CONTENU DES GRILLES 12.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles des spécifications prescrivent par zone les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, ainsi que les normes d'implantation et autres dispositions. 12.1.2 ZONES Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III de ce règlement. 12.1.3 CLASSE D'USAGES AUTORISÉS Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis une classe d'usages, indique que les usages compris dans cette classe d'usages sont autorisés dans cette zone, et ce, à l'exclusion de tous les autres à moins d'indications contraires apparaissant à la grille. 12.1.4 DIMENSION DES CONSTRUCTIONS 12.1.4.1 Règle générale Les normes de dimension des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou classes d'usages autorisés. 12.1.4.2 Hauteur maximale Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion. 12.1.4.3 Largeur minimale Une largeur en mètres apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Largeur minimum » indique que toute façade de bâtiment principal de cette zone doit avoir une largeur minimale équivalente à la valeur indiquée. Lorsque aucune valeur n'y apparaît, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 82 Règlement de zonage Tout bâtiment principal doit avoir des façades d'au moins sept mètres (7 m). 12.1.4.4 Superficie minimale de plancher au sol Une valeur en mètres carrés apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Superficie minimale de plancher au sol » indique que tout bâtiment principal de cette zone doit avoir un minimum de superficie de plancher au sol équivalent à la valeur indiquée. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, les dispositions du paragraphe suivant s'appliquent. À l'exception des bâtiments de la classe Public et Institution 1, tout bâtiment principal doit avoir une superficie minimale de plancher au sol de cinquante mètres carrés (50 m2). 12.1.4.5 Coefficient maximum d'occupation au sol Une valeur apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Coefficient maximum d'occupation au sol » indique que tout bâtiment principal de cette zone doit avoir un coefficient maximale d'occupation au sol inférieur ou équivalent au coefficient indiqué. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucun coefficient maximal d'occupation au sol ne s'applique dans cette zone. 12.1.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 12.1.5.1 Règle générale Les normes d'implantation des constructions s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou classes d'usages autorisés. 12.1.5.2 Marge de recul avant Des valeurs minimales et maximales en mètres apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Marge de recul avant » indiquent que toute implantation dans cette zone doit respecter cette marge de recul minimale et maximale. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune marge de recul avant ne s'applique dans cette zone. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 83 Règlement de zonage 12.1.5.3 Marge de recul latérale Une valeur minimale et une somme en mètres apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Marge latérale » indique que toute implantation de bâtiment principal dans cette zone doit respecter cette marge de recul latérale minimale et que la somme des deux marges latérales soit équivalente à la valeur indiquée devant « somme ». Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune marge de recul latérale ne s'applique dans cette zone. 12.1.5.4 Marge de recul arrière Une valeur minimale en mètres apparaissant sous une colonne vis-à- vis la ligne « Marge de recul arrière minimale » indique que toute implantation dans cette zone doit respecter cette marge de recul arrière minimale. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune marge de recul arrière ne s'applique dans cette zone. 12.1.5.5 Pourcentage d'aire libre Une valeur en pourcentage apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « % minimum d'aire libre » indique que toute implantation dans cette zone doit conserver un pourcentage minimum d'aire libre de terrain équivalente à la valeur indiquée. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucun pourcentage d'aire libre ne s'applique dans cette zone. 12.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des spécifications. 12.1.6.1 Logements au sous-sol Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière « Logements au sous-sol et dans une cave » indique que la location d'un logement ou encore l'aménagement d'un logement supplémentaire à même une habitation unifamiliale est autorisée dans cette zone aux conditions suivantes: 1° un maximum d'un seul logement supplémentaire est aménagé par habitation unifamiliale; 2° pas plus de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la superficie du sous-sol ou de la cave n'est occupé par le logement; 3° les cases de stationnement supplémentaires sont aménagées conformément au chapitre VIII du présent règlement; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 84 Règlement de zonage 4° la hauteur minimale du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins 2,10 mètres; 5° tout logement doit être desservi par une entrée communiquant directement avec l'extérieur ou par une entrée commune; 6° en plus de l'issue prévue au paragraphe précédent, tout logement doit être doté d'au moins 1 fenêtre par chambre à coucher ayant une grandeur minimale de 5 % de la superficie de la chambre et qui ouvre directement sur l'extérieur, permettant une sortie d'urgence; 7° le plafond du logement additionnel du sous-sol ou de la cave doit comporter un matériau de finition ayant un degré de résistance au feu minimum d'une heure; 8° une ventilation mécanique devra être mise en place pour toute salle de bain et cuisine si ces dernières ne sont pas munies d'une fenêtre ouvrant sur l'extérieur. 9° les installations septiques desservant le bâtiment devront être conformes au règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-8). (modifié par le règlement 429-1-2000, entré en vigueur le 4 mai 2000). 12.1.6.2 Logements permis dans un établissement commercial (modifié par le règlement 518-11, entré en vigueur le 3 février 2012) Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière « logements permis dans les établissements commerciaux » indique qu'un logement peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment commercial dans cette zone. 12.1.6.3 Enseignes commerciales Une lettre située dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière « enseignes commerciales » indique que l'affichage d'enseignes commerciales est autorisé dans cette zone. Les lettres A et B font référence au type d'enseigne commerciale autorisée par zone, tel qu'établi à l'article 9.2.2 du présent règlement. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 85 Règlement de zonage 12.1.6.4 Autres utilisations d'un bâtiment complémentaire Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière « Autres utilisations d'un bâtiment complémentaire » indique que nonobstant l'article 5.1.1, un bâtiment complémentaire dans cette zone peut être utilisé à une autre fin que celle rattachée à l'usage principal, et ce, aux conditions suivantes : 1° l'usage principal du terrain et du bâtiment doit être commercial; 2° le bâtiment complémentaire est conforme au présent règlement de zonage; 3° l'usage projeté pour le bâtiment complémentaire est autorisé dans la zone. Toutefois, le bâtiment complémentaire ne peut en aucun cas être utilisé pour un usage résidentiel; Malgré le changement d'utilisation du bâtiment complémentaire, ce dernier demeure rattaché à l'usage principal et doit donc respecter en tout temps les normes prescrites à l'article 5.1.3.2. (modifié par le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin 1996). 12.1.6.5 Logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée On peut aménager un seul logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée en plus du logement principal sur tous les étages aux conditions suivantes: 1° la présence d'un logement complémentaire doit s'intégrer à l'architecture du bâtiment et conserver son apparence unifamiliale; 2° le logement complémentaire doit être isolé du logement principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance minimum d'une heure; 3° une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour le logement complémentaire en conformité avec les dispositions du présent règlement; 4° la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces habitables doit être d'au moins deux mètres trente (2,30 m); 5° le logement complémentaire doit être conforme aux dispositions du règlement de construction; 6° l'entrée principale du logement complémentaire doit être commune avec l'entrée du logement principal lorsque située sur la façade avant du bâtiment; ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 86 Règlement de zonage 7° l'addition d'un logement complémentaire dans une habitation unifamiliale isolée n'est pas possible si un logement au sous-sol ou dans une cave est déjà existant. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) logements par habitation unifamiliale; 8° les installations septiques desservant le bâtiment devront être conformes au règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-8). (modifié par le règlement 430-1-2000, entré en vigueur le 10 juillet 2000 ). 12.1.6.6 CAFÉ-TERRASSE DE LA ZONE AC-1 Un café-terrasse, comme usage complémentaire à restaurant de motel, est autorisé dans la zone AC-1. Nonobstant l'article 5.1.3.3.3, la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas dépasser 70 m2 et le côté latéral ouest de la terrasse doit être pourvu, sur toute sa longueur, d'un mur de bois non ajouré d'une hauteur minimale de 2 m. (modifié par le règlement 571-2017, entrée en vigueur le 3 avril 2017) ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 87 Règlement de zonage 12.2 GRILLES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE ZONAGE « Dispositions particulières » du feuillet constituant les grilles de spécifications des zones AC-1 à AC-6, de la ligne « CAFÉ-TERRASSE DE LA ZONE AC-1» « Groupe d'usage d'autorisé » du feuillet constituant les grilles de spécifications des zones CA-1 à CA-7, de la ligne « COMMERCE ET SERVICES X », et par l'ajout de la ligne « AGRICOLE III » pour le feuillet des zones AA-1 à AA-7. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 89 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 91 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 93 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 95 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 97 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 99 Règlement de zonage 12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 95 Règlement de zonage CHAPITRE XIII CONSTRUCTION ET USAGES DÉROGATOIRES 13.1 GÉNÉRALITÉ Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage et de construction mais protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse: 1° des constructions dérogatoires; 2° des usages dérogatoires d'une construction; 3° les usages dérogatoires d'un terrain. 13.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs, toute occupation subséquente de la même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement. Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 13.3 AGRANDISSEMENT 13.3.1 RÈGLES GÉNÉRALES Article abrogé par le règlement 435-1-2000 entré en vigueur le 16 janvier 2001. 13.3.2 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme à l'ensemble des dispositions des règlements de construction et de zonage, sauf pour les marges de recul pour lesquelles l'agrandissement pourra poursuivre, de façon parallèle, les marges dérogatoires de la construction, sans toutefois empiéter davantage sur lesdites marges. Dans le cas où la superficie du bâtiment faisant l'objet d'un projet d'agrandissement fait en sorte que le coefficient d'occupation du sol autorisé par le présent règlement à la date de son entrée en vigueur (ou à la date de la mise en dérogation dudit bâtiment par un autre règlement) soit dépassée, l'agrandissement ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du bâtiment à la date sus-mentionnée. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 96 Règlement de zonage 13.3.3 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue à l'intérieur même du bâtiment de: 1° 40% si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés. 2° 25% si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés. 3° 10% si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés. 13.3.4 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN L'agrandissement de l'usage dérogatoire d'un terrain est interdit sauf dans le cas d'un stationnement dont l'agrandissement est autorisé jusqu'à concurrence de trente pour cent (30 %) de la superficie de terrain occupée par cet usage dérogatoire à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 13.4 REMPLACEMENT 13.4.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 13.4.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION Un usage dérogatoire d'une construction ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 13.4.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. 13.5 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel il est affecté. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 97 Règlement de zonage 13.6 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1° il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; 2° le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'empiéter davantage dans les marges de recul prescrites; 3° aucune des marges de recul de la construction, conformes aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement; 4° le déplacement s'effectue sur le même terrain que celui occupé par la construction avant le déplacement. 5o une construction dérogatoire protégée par des droits acquis peut être déplacée sur le terrain occupé par cette construction avant son déplacement ou sur un lot ou une partie de lot qui serait considéré faire partie du même terrain s'il n'était pas séparé du premier terrain par une rue publique, une rue privée ou une emprise de rue. (modifié par le règlement 477, entré en vigueur le 4 juin 2007) 13.7 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par la suite de l'application d'une disposition d'exception aux règlements d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition que le projet de construction satisfasse dans une proportion d'au moins quatre-vingts pour cent (80 %) toute règle d'interprétation générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme pour la zone et l'usage visé, à l'exception de la marge de recul avant et des dispositions prévues au chapitre XI et à l'article 4.1.3 du présent règlement qui devront être respectées. 13.8 AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE Les enseignes d'un usage dérogatoire peuvent être entretenues. Dans le cas de rénovation ou de remplacement de l'enseigne, la superficie de la nouvelle enseigne devra respecter les dispositions applicables aux enseignes pour un usage similaire dans la zone. 13.9 VARIATION DE DIMENSIONS Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'une dimension quelconque diffère de cinq pour cent (5 %) ou moins par rapport à une dimension minimale ou maximale fixée par le présent règlement, elle est réputée conforme au règlement. Une variation de plus de cinq pour cent (5 %) rend la construction ou l'usage dérogatoire. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 98 Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 99 CHAPITRE XIV CRITÈRES ARCHITECTURAUX POUR LA RÉPARATION, RÉNOVATION ET MODIFICATION DE BÂTIMENTS 14.1 GÉNÉRALITÉ Les bâtiments identifiés sur le plan intitulé « identification des types architecturaux » et faisant partie du règlement no 201 de la Corporation municipale de Saint-Laurent, font l'objet d'une réglementation particulière dans le cas de réparation, rénovation, modification et autres altérations à ces bâtiments. Ledit plan est annexé au présent règlement aux seuls fins d'identification des bâtiments. Les critères architecturaux suivants s'appliquent selon le type approprié. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 101 14.2 CRITÈRES ARCHITECTURAUX 14.2.1 TYPE ARCHITECTURAL A : INSPIRATION FRANÇAISE Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 0,9/1 3/1  élévation du corps principal D/E 1/2,5 1/3  exhaussement sur la façade avant C/D 0/1 0,1/1  angle du toit du corps principal F 45o 55o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,4 1/1,8  lucarnes I/J 1/1 1/1,2 ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 102 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Toit principal Obligatoire Recommandé Autorisé À pignon :  latéraux : - droits (2 versants) /à croupe droit et raide (4 versants); X - sans larmier X - avec larmiers X - sans rives latérales débordantes X OUVERTURES Ordonnance (façade avant)  Asymétrique X  Répartition par groupements X Forme générale  Orthogonale X Composition  Portes : - sans imposte X  Fenêtres : - non en saillie X - à battants X - à petits carreaux X - à grands carreaux X  Ouverture au sous-sol : - absente X - présente X  Lucarnes : - à pignon X - à croupe X  Éléments additionnels : - contrevents - de planches X - à panneaux X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 103 SAILLIES AJOURÉES Obligatoire Recommandé Autorisé Au rez-de-chaussée  Sans saillie au rez-de-chaussée X  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X - avec rampe X - sans rampe X  Avec escalier dans le prolongement de la galerie avant X  Avec escalier perpendiculaire à la galerie avant X SAILLIES MURÉES (ANNEXES)  Adjonctions : - sur le(s) côté(s) X - à l'arrière X - à toit pignon X - à toit en appentis ou plat X CHEMINÉES  Cheminée(s) dans le prolongement des murs pignons X  Cheminée intégrée dans l'axe faîtier ailleurs que dans les murs pignons X  Dans le corps principal, ailleurs que dans l'axe faîtier dans le versant arrière X MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Moellon crépi X  Béton recouvert de stuc ou crépi X MURS ET PIGNONS  Combinaison A : stuc ou crépi X  Combinaison B : Bois : - planche verticale peinte ou chaulée X - planche à déclin peinte X - bardeau X  Combinaison C : déclin d'aluminium ou de vinyle, texturé ou uni de 4 pouces de largeur X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 104 Note : Sur les murs et pignons d'un même bâtiment, au plus 2 combinaisons différentes de revêtement peuvent être utilisées. Obligatoire Recommandé Autorisé TOITURE  Planche verticale à couvre-joint X  Planche à déclin X  Bardeau de bois X  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X Note : Un seul revêtement peut être utilisé sur la toiture du bâtiment principal. OUVERTURES  Encadrement en bois X  Huisserie en bois X CHEMINÉES  Stuc ou crépi X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 105 TYPE ARCHITECTURAL B : DE TRANSITION EURO-QUÉBÉCOISE Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 1/1 2,5/1  élévation du corps principal D/E 1/2,5 1/2,8  exhaussement sur la façade avant C/D 0/1 0,2/1  angle du toit du corps principal F 45o 50o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,4 1/2  lucarnes I/J 1/1 1/1,2 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Toit principal Obligatoire Recommandé Autorisé À pignon :  latéraux : - droits (2 versants) /à croupe droit et raide (4 versants); X - sans larmier X - avec larmiers X - sans rives latérales débordantes X OUVERTURES Ordonnance (façade avant)  Asymétrique X  Répartition par groupements X Forme générale  Orthogonale X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 106 Composition  Portes : - sans imposte X  Fenêtres : - non en saillie X - à battants X - à petits carreaux X - à grands carreaux X  Ouverture au sous-sol : - absente X - présente X  Lucarnes : - à pignon X - à croupe X  Éléments additionnels : - contrevents - de planches X - à panneaux X SAILLIES AJOURÉES Obligatoire Recommandé Autorisé Au rez-de-chaussée  Sans saillie au rez-de-chaussée X  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X - avec rampe X - sans rampe X  Avec escalier dans le prolongement de la galerie avant X  Avec escalier perpendiculaire à la galerie avant X SAILLIES MURÉES (ANNEXES)  Adjonctions : - sur le(s) côté(s) X - à l'arrière X - à toit pignon X - à toit en appentis ou plat X CHEMINÉES  Cheminée(s) dans le prolongement des murs pignons X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 107  Cheminée intégrée dans l'axe faîtier ailleurs que dans les murs pignons X  Dans le corps principal, ailleurs que dans l'axe faîtier dans le versant arrière X MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Moellon crépi X  Béton recouvert de stuc ou crépi X MURS ET PIGNONS  Combinaison A : stuc ou crépi X  Combinaison B : Bois : - planche verticale peinte ou chaulée X - planche à déclin peinte X - bardeau X  Combinaison C : déclin d'aluminium ou de vinyle, texturé ou uni de 4 pouces de largeur X Note : Sur les murs et pignons d'un même bâtiment, au plus 2 combinaisons différentes de revêtement peuvent être utilisées. Obligatoire Recommandé Autorisé TOITURE  Planche verticale à couvre-joint X  Planche à déclin X  Bardeau de bois X  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X Note : Un seul revêtement peut être utilisé sur la toiture du bâtiment principal. OUVERTURES  Encadrement en bois X  Huisserie en bois X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 108 CHEMINÉES  Stuc ou crépi X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 109 14.2.2 TYPE ARCHITECTURAL C : D'ESPRIT TYPIQUEMENT QUÉBÉCOIS Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 1/1,1 2/1  élévation du corps principal D/E 1/2 1/2,5  exhaussement sur la façade avant C/D 0,2/1 0,4/1  angle du toit du corps principal F 40o 45o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,6 1/2  lucarnes I/J 1/1,2 1/1,4 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Toit principal Obligatoire Recommandé Autorisé À pignon :  latéraux galbés : X - avec larmiers simples à l'avant X - avec larmiers simples à l'arrière X - avec rives latérales débordantes X - sans rives latérales débordantes X Avant-toit  en prolongement du toit principal X  en décrochement par rapport au toit principal X OUVERTURES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 110 Ordonnance (façade avant)  Symétrique X  Répartition régulière X Forme générale  Orthogonale X Composition  Portes : - avec imposte X - sans imposte X  Fenêtres : - non en saillie X - à battants X - à petits carreaux X - à grands carreaux X - sans carrelage X  Ouverture au sous-sol présente X Obligatoire Recommandé Autorisé  Lucarnes : - à pignon X - à croupe X  Éléments additionnels : - contrevents - à panneaux X - persiennes X SAILLIES AJOURÉES Au rez-de-chaussée  Sans saillie au rez-de-chaussée X  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X - sur les côtés latéraux X - avec rampe X - sans rampe X  Avec escalier dans le prolongement de la galerie avant X  Avec escalier perpendiculaire à la galerie avant X Étage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 111  Sans saillie à l'étage X  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X  Avec escalier à l'arrière X SAILLIES MURÉES (ANNEXES)  Tambours à l'arrière X  Autres adjonctions : - sur le(s) côté(s) X - à l'arrière X - à toit pignon sur les côtés X - à toit pignon à l'arrière X - à toit en appentis ou plat à l'arrière X CHEMINÉES  Cheminée(s) dans le prolongement des murs pignons X  Cheminée intégrée dans l'axe faîtier ailleurs que dans les murs pignons X Obligatoire Recommandé Autorisé  Cheminée hors de l'axe faîtier du côté arrière X  Dans le mur arrière X  Intégrée aux adjonctions X MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Pierres nues X  Pierres recouvertes de stuc ou crépi X  Béton recouvert de stuc ou crépi X MURS ET PIGNONS  Combinaison A : - moellon crépi X - béton recouvert de stuc ou crépi X Note : Sur les murs et pignons d'un même bâtiment, au plus 2 combinaisons différentes de revêtement peuvent être utilisées  Combinaison B : Bois : ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 112 - planche verticale X - planche à déclin X - bardeau X  Combinaison C : brique - écossaise (ocre traditionnelle X - québécoise (rouge traditionnelle) X  Combinaison D : - déclin d'aluminium ou de vinyle, texturé ou uni de 4 pouces de largeur X - déclin d'aluminium ou de vinyle, texturé ou uni de 8 pouces de largeur X TOITURE  Bardeau de bois X  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X  Bardeau d'asphalte X Note : Un seul revêtement peut être utilisé sur la toiture du bâtiment principal. Obligatoire Recommandé Autorisé OUVERTURES  Encadrement en bois X  Huisserie en bois X  Huisserie en métal émaillé X CHEMINÉES  Stuc ou crépi X  Briques : - écossaise (ocre traditionnelle) X - américaine (rouge traditionnelle) X - américaine (beige traditionnelle) X  Tôle unie X  Tôle à la canadienne (posée à 90o) X Note : Toutes les cheminées sur le bâtiment principal devront avoir un même revêtement. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 113 ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 115 14.2.3 TYPE ARCHITECTURAL D : D'ESPRIT REGENCY Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 0,9/1 1,1/1  élévation du corps principal D/E 1/1,8 1/2,2  exhaussement sur la façade avant C/D 0/1 0,2/1  angle du toit du corps principal F 25o 35o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,8 1/2  lucarnes I/J 1/1,4 1/1,6 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Toit principal Obligatoire Recommandé Autorisé À croupes :  Qui ne se rejoignent pas : - galbé X - avec larmiers X Avant-toit  En prolongement du toit principal X  En décrochement par rapport au toit principal X OUVERTURES Ordonnance (façade avant)  Symétrique X  Répartition régulière X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 116 Forme générale  Orthogonale X Composition  Portes : - avec imposte X - sans imposte X  Fenêtres : - non en saillie X - à battants X - à guillotine X - à grands carreaux X  Ouverture au sous-sol : - absente X - présente X  Lucarnes : - à croupe X - galbé X Obligatoire Recommandé Autorisé  Éléments additionnels : - contrevents - à panneaux X - persiennes X SAILLIES AJOURÉES Au rez-de-chaussée  Avec galerie circonférique X  Avec rampe X  Sans rampe X SAILLIES MURÉES (ANNEXES)  Adjonctions à l'arrière X CHEMINÉES  Sans cheminée apparente X  Cheminée hors de l'axe faîtier du côté arrière X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 117 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Pierre X  Stuc ou crépi X  Béton X MURS  Planche à déclin de bois X  Brique apparente - écossaise (ocre traditionnelle) X  Brique peinte X TOITURE  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X OUVERTURES  Encadrement en bois X Obligatoire Recommandé Autorisé CHEMINÉES  Brique apparente - écossaise (ocre traditionnelle) X  Brique peinte X  Tôle X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 119 14.2.4 TYPE ARCHITECTURAL E : À TOIT MANSARDE Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 1/1 2/1  élévation du corps principal D/E 1/2 1/2,2  exhaussement sur la façade avant C/D 0,2/1 0,8/1  angle du toit du corps principal F 60o 90o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,6 1/2  lucarnes I/J 1/1,2 1/1,6 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Toit principal Obligatoire Recommandé Autorisé  À toit mansardé à 2 versants/ 4 versants (brisis et terrasson) 4 versants (uniquement le terrasson) X - galbé au niveau des brisis X Avant-toit  En prolongement du toit principal X  En décrochement par rapport au toit principal X OUVERTURES Ordonnance (façade avant)  Symétrique X  Répartition régulière X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 120 Forme générale  Orthogonale X Composition  Portes : - avec imposte X - sans imposte X  Fenêtres : - non en saillie X - à battants X - à guillotine X - à grands carreaux X - sans carrelage X  Ouvertures au sous-sol présentes X  Lucarnes : - à pignon X  Éléments additionnels : - persiennes X SAILLIES AJOURÉES Obligatoire Recommandé Autorisé Au rez-de-chaussée  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X - avec rampe X - sans rampe X - sur les côtés latéraux X  Avec escalier dans le prolongement de la galerie X  Avec escalier perpendiculaire à la galerie X SAILLIES MURÉES (ANNEXES)  Tambours : - à l'avant X - à l'arrière X - sur le(s) côté(s) X  Autres adjonctions : - sur le(s) côté(s) X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 121 - à l'arrière X - à pignon à l'arrière X - toit en appentis ou plat X - toit mansardé X CHEMINÉES  Cheminée(s) dans le prolongement des murs pignons X  Cheminée intégrée dans l'axe faîtier ailleurs que dans les murs pignons X  Cheminée hors de l'axe faîtier du côté arrière X  Cheminée dans le mur arrière X  Intégrée dans les adjonctions X MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Pierres nues X  Pierres recouvertes de stuc ou crépi X  Béton recouvert de stuc ou crépi X Obligatoire Recommandé Autorisé MURS  Combinaison A : Bois : - planche verticale peinte ou chaulée X - planche à déclin peinte X - bardeau X  Combinaison B : Brique : - écossaise (ocre traditionnelle) X - québécoise (rouge traditionnelle) X  Combinaison C : déclin d'aluminium ou de vinyle, texturé ou uni de 4 pouces de largeur X Note : Sur les murs et pignons d'un même bâtiment, au plus 2 combinaisons différentes de revêtement peuvent être utilisées. TOITURE ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 122  Bardeau de bois X  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X  Bardeau d'asphalte X Note : Un seul revêtement peut être utilisé sur la toiture du bâtiment principal. OUVERTURES  Encadrement en bois X  Huisserie en bois X  Huisserie en métal émaillé X CHEMINÉES  Stuc ou crépi X Obligatoire Recommandé Autorisé  Brique : - écossaise (ocre traditionnelle) X - québécoise (rouge traditionnelle) X - américaine (beige traditionnelle) X  Tôle à la canadienne (posée à 90o) X  Tôle unie X Note : Toutes les cheminées sur le bâtiment principal devront avoir un même revêtement. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 123 ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 125 14.2.6 TYPE ARCHITECTURAL F : VERNACULAIRE AMÉRICAIN Proportion des principales composantes Identification Minimum Maximum  plan du corps principal A/B 0,5/1 2/1  élévation du corps principal D/E 1/1,5 1/2  exhaussement sur la façade avant C/D 0,2/1 0,4/1  angle du toit du corps principal F 30o 40o  fenêtres du rez-de-chaussée G/H 1/1,6 1/2  lucarnes I/J 1/1 1/1,6 ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES TOITURE Obligatoire Recommandé Autorisé OUVERTURES Ordonnance (façade avant)  Symétrique X  Asymétrique X  Répartition régulière X  Répartition par groupements X Forme générale  Orthogonale X  Autres formes X Composition  Portes : - avec imposte X - sans imposte X  Fenêtres : - en saillie X - non en saillie X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 126 - à battants X - à guillotine X - à grands carreaux X - sans carrelage X  Ouverture au sous-sol : - présente X  Lucarnes - sans étage : - galbe X - sans lucarne X - lucarne encastrée dans la rive du toit X  Lucarnes - avec étage : - sans lucarne X - avec lucarnes encastrées dans la rive du toit X SAILLIES AJOURÉES Obligatoire Recommandé Autorisé Au rez-de-chaussée  Sans saillie au rez-de-chaussée X  Avec galerie simple : - à l'avant X - à l'arrière X - avec rampe X  Avec galerie en L (semi- circonférique) avec rampe X  Avec galerie circonférique avec rampe X  Avec escalier dans le prolongement de la galerie  Avec escalier perpendiculaire à la galerie avant X SAILLIES MURÉES  Tambours : - à l'avant X - à l'arrière X - sur le(s) côté(s) X  Autres adjonctions : - sur le(s) côté(s) X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 127 - à l'arrière X CHEMINÉES  Sans cheminée apparente X  Cheminée(s) dans le prolongement des murs pignons X  Cheminée intégrée dans l'axe faîtier ailleurs que dans les murs pignons X  Cheminée hors de l'axe faîtier du côté arrière : X - dans le mur arrière X - en saillie du mur arrière X - intégrée à une adjonction arrière X  En saillie contre le mur latéral X MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT FONDATIONS  Pierre apparente X  Pierre recouverte de stuc ou crépi X  Béton recouvert de stuc ou crépi X Obligatoire Recommandé Autorisé MURS  Bois : - planche à déclin X - bardeau X  Brique apparente : - écossaise (ocre traditionnelle) X - québécoise (rouge traditionnelle) X - américaine (beige traditionnelle) X  Brique peinte X Note : Sur les murs et pignons d'un même bâtiment, un seul type de revêtement peut être utilisé. TOITURE  Tôle : - à la canadienne X - à la baguette X  Bardeau d'asphalte X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 128 OUVERTURES  Encadrement en bois X  Huisserie en bois X  Huisserie en métal émaillé X CHEMINÉES  Brique apparente : - écossaise (ocre traditionnelle) X - québécoise (rouge traditionnelle) X - américaine (beige traditionnelle) X  Brique peinte X  Tôle X ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 129 Règlement de zonage CHAPITRE XV PROTECTION DES PAYSAGES 15.1 DÉPOTOIRS DE VÉHICULES FERRAILLES Les dépotoirs de véhicules ferrailles sont strictement prohibés sur tout le territoire de la municipalité. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 15.2 EXPLOITATION DE GRAVIÈRE, SABLIÈRE ET CARRIÈRE L'exploitation de carrière, de sablière ou de gravière est strictement prohibée sur tout le territoire de la municipalité. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 15.3 ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION L'installation de nouvelles antennes de télécommunication impliquant la construction de nouveaux pylônes est prohibée sur tout le territoire de la municipalité. Cette disposition n'a pas pour effet d'interdire la construction d'antenne sur les toits, les silos ou les pylônes lorsque ces derniers existaient avant le 22 août 2001. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 15.4 ROULOTTES, LOCALISATION ET UTILISATION Les roulottes ou remorques de camping doivent être implantées à l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont destinées à être occupées pour des fins de villégiature. L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte est interdite sur tout le territoire de la municipalité. Toutefois, l'entreposage des roulottes ou remorques de camping est autorisé pourvu que personne n'y réside. En tout temps, une telle roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou une maison mobile. L'usage d'une roulotte comme bureau de chantier est autorisé de façon temporaire aux seules fins auxquelles elle est destinée. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 15.5 MAISONS MOBILES Les maisons mobiles doivent être localisées uniquement dans les zones où elles sont spécifiquement autorisées par le Règlement de zonage. Elles doivent avoir une largeur minimale de quatre (4) mètres. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage CHAPITRE XVI GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE 16.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Toute nouvelle habitation, autre que celle autorisée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et tout nouvel immeuble protégé doivent respecter des distances séparatrices vis-à-vis des bâtiments agricoles voisins. De même, tout nouveau bâtiment agricole d'élevage et/ou tout agrandissement d'un bâtiment d'élevage doit respecter des distances séparatrices vis-à-vis de certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 3 du règlement de zonage numéro 305. Pour les fins de l'application du présent chapitre, une maison d'habitation possède une superficie d'au moins 21 mètres carrés et n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). 16.1 HAIES BRISE-VENT 1. Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement ou augmentation des unités animales d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent article lorsque le résultat paramètre C (coefficient d'odeurs) obtenu en application de l'Annexe 3 est supérieur ou égal à 1. 2. Des haies brise-vent doivent être implantées à 30 mètres ou moins des bâtiments et/ou structures d'entreposage. Si l'espace nécessaire à l'implantation de la haie est insuffisant, celle-ci peut être rapprochée du bâtiment. Celle-ci doit être composée de 3 rangées d'arbres, soit une rangée d'arbres à croissance rapide (rangée externe) et de 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes (résineux). L'espacement entre les rangées doit être de 3 mètres. Les arbres doivent être plantés à 3 mètres de distance l'un de l'autre à l'exception de la rangée à croissance rapide dont les arbres doivent être plantés à chaque 2 mètres. Si l'installation d'élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée de 20 mètres doit être conservée et située à une distance maximale de 30 mètres ou moins de l'installation d'élevage. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 3. Aux fins de l'implantation d'une haie, le sol doit être préparé sur une largeur de 8 mètres. Cette bande doit être labourée à une profondeur de 15 cm puis hersée ou rotocultée. Un paillis de plastique noir d'une largeur de 150 cm et d'une épaisseur de 0,07 mm doit être posé. La plantation des arbres doit être effectuée à travers le paillis. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (30-60 cm de hauteur) dans le cas des semis en récipients ou à racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture. Du matériel inerte doit retenir le paillis en place et les trous formés lors de la plantation doivent être bouchés avec un carré de plastique. 4. L'aire de toute haie doit périodiquement être désherbée autour du paillis un minimum de 3 fois par saison de croissance et les arbres morts de la haie doivent être remplacés annuellement. 16.3 NORMES RELATIVES AU ZONAGE DE PRODUCTION Le zonage de production est établi en fonction des zones de villégiature, des périmètres urbains et de la route 368, tels que définis au schéma d'aménagement révisé de la MRC et identifiés à l'Annexe 5 du règlement de zonage. Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout agrandissement d'une installation d'élevage existante et tout changement du mode de gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont assujettis aux dispositions du présent paragraphe, elle doit également respecter toute autre norme du présent règlement ou tout autre règlement ou loi qui s'y applique : Zone de fortes contraintes Les types d'élevage suivants sont autorisés exclusivement dans les zones identifiées «fortes contraintes» à l'Annexe 5 du présent règlement : - Porcs avec gestion liquide ou solide des déjections; - Veaux de lait avec gestion liquide ou solide des déjections; - Renards et visons avec gestion liquide ou solide des déjections. - Zones de faibles contraintes Les types d'élevage suivants sont autorisés exclusivement dans les zones identifiées «faibles contraintes» à l'Annexe 5 du présent règlement : - Porcs avec gestion solide des déjections; - Veaux de lait avec gestion solide des déjections; - Renards et visons avec gestion solide des déjections. ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage 16.4 DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN AUTORISÉS Pour la zone de fortes contraintes identifiée à l'Annexe 5, la superficie totale des exploitations d'élevage porcin pour l'ensemble de la municipalité est limitée à 5 000 m2. (Exemple : un producteur met en place une nouvelle exploitation d'élevage porcin d'une superficie de 2 500 m2 dans la zone de fortes contraintes. Il ne reste donc que 2 500 m2 de disponible pour une éventuelle exploitation d'élevage porcin pour l'ensemble de la zone de fortes contraintes). Tout établissement d'élevage porcin devra respecter les dimensions suivantes sans égard à la zone où il se trouve : Établissement : Filière de sevrage hâtif Superficies de plancher maximales Maternité 2 500 m2 Pouponnière 2 500 m2 Engraissement 2 500 m2 Établissement : Naisseur-finisseur Superficies de plancher maximales Maternité et pouponnière 2 500 m2 Engraissement 2 500 m2 Maternité, pouponnière et engraissement 2 500 m2 (modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage CHAPITRE XVII CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ 17.1 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure, sanctions et recours » du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. (modifié par le règlement 327, entré en vigueur le 7 avril 1994). 17.2 PÉNALITÉ Article abrogé (modifié par le règlement 327, entré en vigueur le 7 avril 1994). 17.3 OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE DÉMOLIR Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir, dans le cas d'usages non conformes ou de constructions dangereuses ou endommagées, sont prescrites dans le Règlement de construction, en sus des dispositions pertinentes du présent règlement. 17.4 AUTRES RECOURS Les recours ci-haut prévus ne limitent en aucune façon tout autre recours que possède la Corporation pour faire respecter sa réglementation dont les procédures en démolition, en injonction et autres. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005). ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 137 Règlement de zonage CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES 18.1 ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT Le présent règlement remplace les dispositions relatives au zonage du règlement numéro 201 et ses amendements de la Corporation municipale de Saint-Laurent. 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Adopté à la municipalité de Saint-Laurent, le 3 février 1992 Maire Secrétaire-trésorière ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ANNEXE 1 BÂTIMENTS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent 141 Règlement de zonage ANNEXE 2 COUVERT FORESTIER ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ANNEXE 3 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ANNEXE 4 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ROCHE Municipalité de Saint-Laurent Règlement de zonage ANNEXE 5 PLAN D'UTILISATION DU SOL --- ZONAGE DE PRODUCTION