Règlement de zonage no 305 (codifié, incluant amendements 556-2015, 557-2015-A/B, 571-2017, 572-2017)
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Quebec
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TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
i
Règlement de zonage
Municipalité de Saint-Laurent de
l'Île d'Orléans
Règlement de zonage #305
TABLE DES MODIFICATIONS
DATE
NO.
OBJET
10.03.2011
510-2010
CA-1 à CA-6
10.01.2011
515-2011
Roulottes agricoles
14.07.2011
517-2011
AD-3
08.08.2013
540-2013
Résidences de tourisme
02.03.2015
556-2015
Prélèvement des eaux
17.09.2015
557-2015-A
H2 zone AA-4
11.06.2015
557-2015-B
Camions-restaurants
03.04.2017 571-2017 Ajout classe-service 4 dans AC-1
03.04-2017 572-2017 Établissement des chenils et chatteries et service
pour animaux domestiques
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
ii
Règlement de zonage
Page
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES .......................................................... 1
1.1
Titre du règlement ................................................................................ 1
1.2
Territoire assujetti ................................................................................ 1
1.3
Règles d'interprétation .......................................................................... 1
1.3.1
Interprétation du texte ............................................................. 1
1.3.2
Interprétation des tableaux....................................................... 1
1.3.3
Interprétation du plan de zonage .............................................. 2
1.3.4
Identification des composantes du règlement ............................ 2
1.4
Validité ................................................................................................ 3
1.5
Terminologie ........................................................................................ 3
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................... 21
2.1
Classification des usages ..................................................................... 21
2.1.1
Mode de classification............................................................. 21
2.2
Description des groupes d'usages ........................................................ 22
2.2.1
Le groupe habitation .............................................................. 22
2.2.1.1
Classe Habitation 1 ................................................ 22
2.2.1.2
Classe Habitation 2 ................................................ 22
2.2.1.3
Classe Habitation 3 ................................................ 23
2.2.1.4
Classe Habitation 4 ................................................ 23
2.2.2
Le groupe commerce et services ............................................. 23
2.2.2.1
Classe Commerce et Services I (C-1 :
associable à l'habitation) (modifié par le
règlement 489-08, entré en vigueur le 23
mars 2009). ........................................................... 23
2.2.2.2
Classe Commerce et Services 2 (C-2 : local
sans incidence) ...................................................... 24
2.2.2.3
Classe Commerce et Services 3 (C-3 :
restauration et hébergement) ................................ 26
2.2.2.4
Classe Commerce et Services 4 (C-4: services
de boisson et hébergement) ................................... 26
2.2.2.5
Classe Commerce et Services 5 (C-5 :
établissements d'hébergement touristique). ............. 26
(modifié par le règlement 540, entré en vigueur le 12
juin 2013). ............................................................. 26
2.2.2.6
Classe Commerce et Services 6 (C-6 :
récréatif léger) ....................................................... 27
2.2.2.7
Classe Commerce et Services 7 (C-7 : autre
équipement récréatif) ............................................. 27
2.2.2.8
Classe Commerce et Services 8 (C-8 :
récréatif avec incidences) ....................................... 27
2.2.2.9
Classe Commerce et Services 9 (C-9 : local
avec incidences) .................................................... 28
2.2.3
Le groupe industrie ................................................................ 28
2.2.3.1
Classe Industrie 1 (I-1 : tout type d'industrie) .......... 28
2.2.3.2
Classe Industrie 2 (I-2: industriel d'extraction) ......... 28
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
iii
Règlement de zonage
2.2.4
Le groupe public et institution ................................................. 29
2.2.4.1
Classe Public et Institution 1 (P-1 : nature
locale) ................................................................... 29
2.2.4.2
Classe Public et Institution 2 (P-2 : utilité
publique) ............................................................... 30
2.2.5
Le groupe agricole ................................................................. 30
2.2.5.1
Classe Agricole 1 (A-1 : avec ou sans
élevage) ................................................................ 30
2.2.6
Le groupe FORESTIER ............................................................ 31
2.2.6.1
Classe Activités forestières 1 (F-1 : récréation
de plein air) ........................................................... 31
CHAPITRE III
ZONES ET PLAN DE ZONAGE ......................................... 33
3.1
Répartition du territoire en zones ......................................................... 33
3.2
Plan de zonage ................................................................................... 33
3.3
Zones ................................................................................................ 33
CHAPITRE IV
IMPLANTATION,
ARCHITECTURE
ET
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................ 35
4.1
Normes d'implantation particulières ..................................................... 35
4.1.1
Implantation sur un terrain situé entre deux terrains
occupés par des bâtiments principaux existants ....................... 35
4.1.2
Lots
d'angle,
lots
transversaux
et
lots
d'angle
transversaux .......................................................................... 35
4.1.3
Implantation sur des terrains dans ou aux abords d'un
talus 35
4.2
Architecture des bâtiments .................................................................. 36
4.2.1
Généralités ............................................................................ 36
4.2.2
Types de bâtiments prohibés .................................................. 36
4.2.3
Utilisation prohibée de certains véhicules ................................. 37
4.2.4
Matériaux de recouvrement extérieur ...................................... 37
4.3
Normes d'implantation et d'intégration .......... Erreur ! Signet non défini.
4.4
Entreposage extérieur ......................................................................... 38
4.4.1
Généralités ............................................................................ 38
4.4.2
Entreposage extérieur de bois de chauffage............................. 38
4.5
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE .......................................... 38
CHAPITRE V
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
ET TEMPORAIRES ......................................................... 39
5.1
Usages et constructions complémentaires ............................................ 39
5.1.1
Généralités ............................................................................ 39
5.1.2
Usages et constructions complémentaires à un usage du
groupe Habitation .................................................................. 39
5.1.2.1
Usages autorisés .................................................... 39
5.1.2.2
Garage privé isolé du bâtiment principal .................. 40
5.1.2.3
Garage privé ou un abri d'autos attenant au
bâtiment principal .................................................. 40
5.1.2.4
Cabanon, remise ou bâtiment d'entreposage ........... 40
5.1.2.5
Serre privée isolée du bâtiment principal ................. 41
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
iv
Règlement de zonage
5.1.2.6
Piscine ................................................................... 41
5.1.2.7
Antenne ......................................................... 41
5.1.3
Usages et constructions complémentaires aux usages
autres que ceux du groupe Habitation ..................................... 42
5.1.3.1
Usages et constructions autorisés............................ 42
5.1.3.2
Normes d'implantation générales ............................ 43
5.1.3.3
Normes d'implantation spécifiques (modifié
par le règlement 518-11, entré en vigueur le
3 février 2012). ...................................................... 44
5.1.4
Usages et constructions complémentaires non énumérés .......... 46
5.2
Usages et constructions temporaires spécifiquement autorisés............... 46
5.2.1
Usages et constructions temporaires autorisées ....................... 46
5.2.2
Usages et constructions temporaires non énumérés ................. 47
CHAPITRE VI
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS
LES COURS ET LES MARGES DE RECUL .......................... 49
6.1
Généralité .......................................................................................... 49
6.2
Cour avant et marge de recul avant ..................................................... 49
6.2.1
Marge de recul avant ............................................................. 49
6.2.2
Cour avant............................................................................. 50
6.3
Cours latérales et marges de recul latérales.......................................... 51
6.4
Cour arrière et marge de recul arrière .................................................. 52
CHAPITRE VII
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..................................... 55
7.1
Dispositions générales ......................................................................... 55
7.1.1
Nombre de bâtiments principaux et d'usages par terrain........... 55
7.1.2
Aménagement des espaces non construits ............................... 55
7.2
Plantation et abattage des arbres ........................................................ 55
7.2.1
Localisation et espèces d'arbres prohibées ............................... 55
7.2.2
Protection des arbres lors de travaux de construction ............... 56
7.3
Triangle de visibilité ............................................................................ 56
7.4
Clôtures, murs, haies et talus .............................................................. 56
7.4.1
Localisation............................................................................ 56
7.4.2
Hauteur maximale .................................................................. 56
7.4.2.1
Mur de soutènement .............................................. 56
7.4.2.2
Talus ..................................................................... 57
7.4.2.3
Clôture ou haie ...................................................... 57
7.4.3
Matériaux .............................................................................. 57
7.4.3.1
Mur de soutènement .............................................. 57
7.4.3.2
Clôture .................................................................. 57
7.4.4
Entretien ............................................................................... 57
7.5
Exploitations de la forêt privée ............................................................ 58
CHAPITRE VIII
STATIONNEMENT .......................................................... 61
8.1
Stationnement hors rue ....................................................................... 61
8.1.1
Règle générale ....................................................................... 61
8.1.2
Accès des véhicules aux terrains ............................................. 61
8.1.2.1
Nombre d'accès ..................................................... 61
8.1.2.2
Localisation des accès ............................................ 61
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
v
Règlement de zonage
8.1.2.3
Largeur des accès .................................................. 61
8.1.3
Dimensions des cases de stationnement .................................. 62
8.1.4
Nombre de cases hors rue requis ............................................ 62
8.1.5
Site du terrain de stationnement ............................................. 62
CHAPITRE IX
ENSEIGNES ................................................................... 63
9.1
Dispositions générales ......................................................................... 63
9.1.1
Implantation .......................................................................... 63
9.1.2
Fixation ................................................................................. 63
9.1.3
Localisation prohibée .............................................................. 63
9.1.4
Hauteur maximale .................................................................. 64
9.1.5
Enseignes prohibées ............................................................... 64
9.2
Dispositions particulières ..................................................................... 65
9.2.1
enseignes temporaires ........................................................... 65
9.2.1.1
Nombre ................................................................. 65
9.2.1.2
Hauteur maximale .................................................. 65
9.2.1.3
Enseignes temporaires dans le cas de mise en
vente ou location d'un terrain ou d'un
bâtiment................................................................ 65
9.2.1.4
Enseignes temporaires dans le cas de
l'annonce d'un festival, d'une manifestation,
d'une exposition, d'un événement culturel ou
sportif ................................................................... 66
9.2.1.5
Enseignes temporaires pour la vente de
produits agricoles ................................................... 66
9.2.2
enseignes commerciales ......................................................... 66
9.2.2.1
Type A .................................................................. 67
9.2.2.2
Type B .................................................................. 67
9.2.3
Enseignes d'identification ........................................................ 69
9.2.3.1
Localisation............................................................ 69
9.2.3.2
Normes
régissant
les
enseignes
d'identification ....................................................... 69
9.2.4
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires .................. 69
9.2.4.1
Localisation............................................................ 69
CHAPITRE X
POSTES D'ESSENCE ET STATION SERVICE ..................... 71
10.1 Règles générales ................................................................................ 71
10.1.1 Bâtiment ............................................................................... 71
10.1.2 Réservoirs à essence .............................................................. 71
10.1.3 Usages prohibés .................................................................... 71
10.2 Marge de recul avant .......................................................................... 72
10.3 Accès au terrain .................................................................................. 72
10.4 Aménagement .................................................................................... 72
10.5 Enseignes ........................................................................................... 72
CHAPITRE XI
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL ET
MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........... 75
11.1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL .......................................................................................... 75
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
vi
Règlement de zonage
11.1.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES ........................................................ 75
11.1.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................... 78
11.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ........................ 78
11.2.1 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE (0-20 ANS) .......................................................... 78
11.2.2 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS ............................ 79
11.2.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE faible COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE (20-100 ANS) ....................................................... 80
11.2.4 COTES DE RÉCURRENCES APPLICABLES AU FLEUVE ............................ 80
CHAPITRE XII
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS
APPLICABLES À CHAQUE ZONE ...................................... 81
12.1 Contenu des grilles ............................................................................. 81
12.1.1 Dispositions générales ............................................................ 81
12.1.2 Zones .................................................................................... 81
12.1.3 Classe d'usages autorisés ....................................................... 81
12.1.4 Dimension des constructions ................................................... 81
12.1.4.1
Règle générale ....................................................... 81
12.1.4.2
Hauteur maximale .................................................. 81
12.1.4.3
Largeur minimale ................................................... 81
12.1.4.4
Superficie minimale de plancher au sol .................... 82
12.1.4.5
Coefficient maximum d'occupation au sol ................. 82
12.1.5 Implantation des constructions ............................................... 82
12.1.5.1
Règle générale ....................................................... 82
12.1.5.2
Marge de recul avant ............................................. 82
12.1.5.3
Marge de recul latérale ........................................... 83
12.1.5.4
Marge de recul arrière ............................................ 83
12.1.5.5
Pourcentage d'aire libre .......................................... 83
12.1.6 Dispositions particulières .................................................. 83
12.1.6.1
Logements au sous-sol ........................................... 83
12.1.6.2
Logements permis dans un établissement
commercial ............................................................ 84
12.1.6.3
Enseignes commerciales ......................................... 84
12.1.6.4
Autres
utilisations
d'un
bâtiment
complémentaire ..................................................... 85
12.1.6.5
Logement
complémentaire
dans
une
habitation unifamiliale isolée ................................... 85
12.2 Grilles de certaines dispositions de zonage ........................................... 87
CHAPITRE XIII
CONSTRUCTION ET USAGES DÉROGaTOIRES ................. 95
13.1 Généralité .......................................................................................... 95
13.2 Abandon, cession ou interruption ......................................................... 95
13.3 Agrandissement .................................................................................. 95
13.3.1 Règles générales .................................................................... 95
13.3.2 Agrandissement d'une construction dérogatoire ....................... 95
13.3.3 Agrandissement
d'un
usage
dérogatoire
d'une
construction ........................................................................... 96
13.3.4 Agrandissement d'un usage dérogatoire d'un terrain ................ 96
13.4 Remplacement ................................................................................... 96
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
vii
Règlement de zonage
13.4.1 Remplacement d'une construction dérogatoire ......................... 96
13.4.2 Remplacement
d'un
usage
dérogatoire
d'une
construction ........................................................................... 96
13.4.3 Remplacement d'un usage dérogatoire d'un terrain .................. 96
13.5 Réparation d'une construction dérogatoire ou d'une construction
dont l'usage est dérogatoire ................................................................ 96
13.6 Déplacement d'une construction dérogatoire ........................................ 97
13.7 Terrain dérogatoire ............................................................................. 97
13.8 Affichage d'un usage dérogatoire ......................................................... 97
13.9 Variation de dimensions ...................................................................... 97
CHAPITRE XIV
CRITÈRES
ARCHITECTURAUX
POUR
LA
RÉPARATION, RÉNOVATION ET MODIFICATION
DE BÂTIMENTS ............................................................. 99
14.1 Généralité .......................................................................................... 99
14.2 CRITÈRES ARCHITECTURAUX ............................................................ 101
14.2.1 Type architectural A : inspiration française ............................. 101
Type architectural B : de transition euro-québécoise ........................... 105
14.2.2 Type architectural C : d'esprit typiquement québécois ............ 109
14.2.3 Type architectural D : d'esprit Regency ................................. 115
14.2.4 Type architectural E : à toit mansarde ................................... 119
14.2.6 Type architectural F : vernaculaire américain ......................... 125
CHAPITRE XV
PROTECTION DES PAYSAGES ....................................... 125
15.1 Dépotoirs de véhicules ferrailles ......................................................... 125
15.2 Exploitation de gravière, sablière et carrière ....................................... 125
15.3 Antennes de télécommunication ........................................................ 125
15.4 roulottes, localisation et utilisation ..................................................... 125
15.5
MAISONS MOBILES ............................................................. 125
CHAPITRE XVI
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE ............... 127
16.1 Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage .................. 127
16.1 HAIES BRISE-VENT ........................................................................... 127
16.3 NORMES RELATIVES AU ZONAGE DE PRODUCTION ........................... 128
16.4 DIMENSIONS MAXIMALES DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE
PORCIN AUTORISÉS ......................................................................... 129
CHAPITRE XVii
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ .................................... 131
17.1 Contravention au règlement .............................................................. 131
17.2 Pénalité ............................................................................................ 131
17.3 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de
démolir ............................................................................................ 131
17.4 Autres recours .................................................................................. 131
CHAPITRE XViii
DISPOSITIONS FINALES ............................................... 133
18.1 Abrogation de certaines dispositions du règlement .............................. 133
18.2 Entrée en vigueur ............................................................................. 133
ANNEXE 4: Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages
TABLE DES MATIÈRES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
viii
Règlement de zonage
et travaux réalisés dans une plaine inondable ........................... 153
ANNEXE 5: Plan d'utilisation du sol --- zonage de production ....................... 155
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
1
Règlement de zonage
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
ET
INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de Zonage » et
porte le numéro 305.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction
de la Corporation municipale de Saint-Laurent sont assujettis au
présent règlement.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé.
1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.3.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en sont partie intégrante à
toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte
proprement dit et les titres, c'est le texte qui prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend
le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'indique clairement
qu'il ne peut en être ainsi. Le règlement doit être interprété de
façon à y donner toute sa signification.
1.3.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans ce règlement ou auquel il est référé en font partie
intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux,
diagrammes, graphiques, symboles et autre forme d'expression,
c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un tableau
et un diagramme, graphique ou symbole, les données du tableau
prévalent.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
2
Règlement de zonage
1.3.3
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au
présent règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou
tracés identifiés dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de
mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à l'aide
de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation
exacte de ces limites, les règles ci-après s'appliquent.
1°
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes:
a) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et
autres voies publiques ou privées, y compris les allées ou
passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés,
homologués (réservés), projetés ou proposés;
b) l'axe des ruelles ou de leur prolongement;
c) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques;
d) les lignes de lot (cadastre, subdivision) ou de leur
prolongement;
e) l'axe des cours d'eau;
f) les limites de la municipalité;
g) une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de
zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne de
rue;
h) la crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas
d'escarpement.
2°
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot,
elle est réputée coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est
approximativement parallèle à l'axe d'une rue, elle est réputée
être vraiment parallèle à cette ligne.
1.3.4
IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT
Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres,
sections, articles, paragraphes et alinéas du texte du règlement est
comme suit:
I ................................
(CHAPITRE)
1.1 .............................
(ARTICLE)
1.1.1 ...........................
(ARTICLE)
(Alinéa)
1.1.1.1 ......................
(Paragraphe)
1° ...............................
(Sous-paragraphe)
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
3
Règlement de zonage
1.4
VALIDITÉ
Le Conseil de la municipalité de Saint-Laurent décrète le présent
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et
sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un
chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-
paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.5
TERMINOLOGIE
Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots
et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à
moins que le contexte ne leur confère un sens différent.
"Abri d'auto": Construction composée d'un toit soutenu par des
colonnes ou moins de deux murs et utilisée pour le rangement ou le
stationnement des automobiles.
"Activité agro-touristique": activités assimilées à des activités
agricoles lorsqu'elles sont exercées par un exploitant agricole en
complément à ses activités de production. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Affiche": synonyme du mot "enseigne".
"Agrandissement": travaux ayant pour but d'augmenter la superficie
de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'un usage ou les
dimensions de toute autre construction.
"Agricole, utilisation": usage qui est fait d'un lot ou d'une partie de
lot, d'une construction ou d'une partie de construction incluant la
culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Aire d'alimentation extérieure": aire à l'extérieur d'un bâtiment où
sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux
et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire. (modifié par le règlement 461, entré
en vigueur le 15 août 2005).
"Aire de chargement et de déchargement": espace de terrain
aménagé pour l'accès véhiculaire à proximité d'un bâtiment
principal, de manière à faciliter le chargement et le déchargement
de meubles, équipements, matériel ou produits nécessaires à
l'usage normal qu'on en fait.
"Aire de stationnement": espace de terrain aménagé en allées
d'accès, en allées de circulation et en cases de stationnement.
"Aire d'une enseigne": mesure de la superficie ou surface délimitée
par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à
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4
Règlement de zonage
dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des
supports, attaches ou montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés, l'aire de l'enseigne
est celle d'un des côtés seulement.
"Aire libre": surface de terrain non occupée par un bâtiment
principal.
"Allée d'accès": voie de circulation sise sur une propriété privée
entre une rue et une case de stationnement à laquelle elle donne
accès.
"Annexe": rallonge faisant corps avec le bâtiment principal.
"Antenne parabolique": antenne permettant de capter au moyen de
terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de
télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
"Aqueduc": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur
le 15 août 2005).
"Automobile": véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-
même à l'aide d'un moteur à l'exclusion des grands véhicules
utilitaires (camions) et de transport collectif (autobus, autocars).
"Auvent": petit toit faisant saillie sur un mur extérieur d'un bâtiment
servant à protéger les ouvertures et balcons.
"Axe central": signifie la ligne médiane d'une rue publique, privée,
ou d'une allée piétonne.
"Balcon": plate-forme extérieure disposée en saillie sur une façade
d'un bâtiment, au-dessus du niveau du sol et ordinairement
entourée d'un garde-corps.
"Bâtiment": construction ayant une toiture supportée par des
poteaux et/ou par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux,
quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé.
"Bâtiment accessoire": bâtiment détaché du bâtiment principal,
situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à un usage
complémentaire.
"Bâtiment principal": bâtiment abritant l'usage principal pour le
terrain sur lequel il est érigé.
"Bâtiment ou usage temporaire": construction ou usage d'un
caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période
de temps limitée par ce règlement.
"Cabanon": petit abri destiné à remiser du matériel ou de la
marchandise.
"Café-terrasse":
établissement
ou
partie
d'établissement
complémentaire à un établissement principal, aménagé en plein air
de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des
repas ou des boissons.
"Camping ":
Établissement
qui
offre
au
public, moyennant
rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de
camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme
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5
Règlement de zonage
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Carrière" : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un
stationnement. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Case de stationnement": espace requis pour stationner un
véhicule.
"Cave": partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont
la moitié ou plus de la hauteur entre son plancher et son plafond
sont situé au-dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent du
bâtiment. Une cave n'est pas considérée comme un étage.
"Chalet, résidence saisonnière": bâtiment utilisé comme résidence
secondaire pour certaines périodes de l'année.
"Chemin public : voie destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère
des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée). (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
« Chenil, Chatterie » : Établissement, à des fins commerciales
ou personnelles, où se pratique l'élevage et/ou la pension de
plus de deux chiens ou de chats, âgés de plus de douze (12)
semaines, ainsi que le dressage, la vente, le gardiennage,
l'entretien hygiénique ou esthétique de ceux-ci dans le cadre
de leur élevage. De plus, un chenil ou chatterie est un bâtiment
fermé, comportant des murs et un toit. Dans le cas d'un
chenil, le bâtiment doit être insonorisé. Ce bâtiment comporte,
en général, une série de cages individuelles ou tout au moins
de bancs individuels de couchage, une cour d'exercice et des
locaux annexes (cuisine, infirmerie, etc.).
« Chien, chat » : Comprend tout chien ou chat, mâle ou
femelle, qu'il soit jeune ou adulte. »(modifié par le règlement
572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017)
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6
Règlement de zonage
"Coefficient d'occupation au sol": rapport de la superficie totale de
la projection horizontale au sol du bâtiment principal sur la
superficie totale du terrain.
"Commerce de détail": établissement de commerce où on traite
directement avec le consommateur pour fins de vente de biens ou
de services.
"Commerce de gros": établissement de commerce qui vend de la
marchandise à autrui pour la revente et aux consommateurs publics,
institutionnels, industriels et commerciaux.
"Complémentaire": Usage ou bâtiment découlant de l'usage
principal, qui constitue le prolongement normal et logique de cet
usage principal.
"Conseil": désigne le Conseil de la Corporation municipale.
"Construction": assemblage de matériaux déposés ou reliés au sol
ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière
non limitative) les affiches et panneaux réclames, les réservoirs et
les pompes à essence et les stationnements.
"Contigu": se dit d'un bâtiment ou logement uni à un autre
bâtiment ou logement, d'un ou de plusieurs côtés, par des murs
mitoyens; peut se dire aussi d'un lot ou d'une zone adjacente (c'est-
à-dire ayant une ligne ou limite commune) à un autre.
"Conversion de peuplement": (supprimé par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Corridor riverain": espace de terrain situé à moins de 300 mètres
d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Coupe à blanc": (supprimé par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Coupe à blanc par bandes": (supprimé par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Coupe d'assainissement": une coupe d'assainissement consiste en
l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. (modifié par
le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai 2008).
"Coupe forestière": inclut tout type de coupe telles que coupe de
conversion, coupe d'éclaircie, coupe de récupération, coupe de
régénération, coupe de succession, coupe à blanc, déboisement,
etc. Toutefois, ne constitue pas une coupe forestière, l'abattage
d'arbres sur une propriété incluse dans un périmètre urbain.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
"Coupe de récupération": coupe d'arbres morts, mourants ou en
voie de détérioration (ex. : endommagés par le feu, le vent, les
insectes, les champignons ou tout autre agent) avant que le bois
devienne sans valeur; (modifié par le règlement 419-1-99,
entré en vigueur le 21 février 2000).
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Règlement de zonage
"Coupe progressive d'ensemencement": (supprimé par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Coupe d'éclaircie": (supprimé par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Coupe sanitaire": (supprimé par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Cour": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul du
terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul et passant par le
point le plus avancé d'un mur du bâtiment principal et s'étendant
sur toute la largeur du terrain.
"Cour arrière": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul
arrière du terrain et la ligne parallèle à cette marge arrière passant
par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal et
s'étendant sur toute la largeur du terrain.
"Cour avant": espace de terrain s'étendant entre la marge de recul
avant du terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul avant
passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment
principal et s'étendant sur toute la largeur du terrain. Dans le cas
où la marge de recul avant peut varier entre un minimum et un
maximum, la cour avant est alors délimitée par la plus faible marge
de recul applicable.
"Cour latérale": espace de terrain s'étendant entre la marge de
recul latérale du terrain et la ligne parallèle à cette marge de recul
latérale passant par le point le plus avancé du mur latéral du
bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre la
cour avant et la cour arrière du terrain.
"Cour d'eau": tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent,
sont assujettis à l'application du présent règlement. Sont toutefois
exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis au
présent règlement. (modifié par le règlement 487, entré en
vigueur le 9 mai 2008).
"Cours d'eau à débit intermittent": cours d'eau dont le lit s'assèche
périodiquement et dont la superficie du bassin versant est égale à
1 kilomètre carré ou plus et qui s'écoule dans un canal repérable
d'au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur. (modifié
par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Déboisement": abattage ou récolte de plus de 40 % des essences
commerciales dans un peuplement mature. Synonyme de coupe à
blanc. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15
août 2005).
"Dépotoir de véhicules ferrailles": espace extérieur où sont
entreposés un ou plusieurs véhicules ferrailles. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Demi-étage": Partie du bâtiment située entre un plancher et la
toiture et n'occupant pas plus de soixante-dix pour cent (70 %) de
la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute la partie
calculée dans l'aire de plancher doit mesurer au moins un mètre
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8
Règlement de zonage
soixante et quinze (1,75 m) entre le plancher et le plafond. Le
demi-étage ne doit pas être considéré comme un étage.
"Dérogatoire": se dit d'un usage, d'une construction ou d'un terrain
non conforme à la réglementation en vigueur.
"Édifice public": Tout bâtiment au sens de la loi sur la sécurité dans
les édifices publics (L.R.Q. chap. 5.3).
"Égout": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
"Emprise": largeur d'un terrain destinée à recevoir une voie de
circulation, automobile ou ferroviaire, un trottoir et les divers
réseaux de services publics.
"Enseigne": toute affiche, écrit, représentation picturale, emblème,
drapeau et autre figure aux caractéristiques similaires qui:
1°
est une construction ou une partie de construction ou qui est
attachée ou peinte ou représentée de quelque manière que ce
soit sur un bâtiment ou une construction ou un support
quelconque;
2°
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;
3°
est visible de l'extérieur d'un bâtiment, à l'exception des
représentations dessinées ou fixées à l'intérieur d'une vitrine
d'un établissement commercial ou industriel, de façon
temporaire.
"Enseigne commerciale": enseigne destinée à attirer l'attention sur
une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou
un divertissement exercé, vendu ou offert au même endroit que
celui où est localisé ladite enseigne;
"Enseigne dérogatoire": enseigne non conforme au règlement de
zonage.
"Enseigne d'identification": enseigne destinée à informer sur le nom
d'un bâtiment ou le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment.
"Enseigne publicitaire": enseigne destinée à attirer l'attention sur
une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou
un divertissement exercé, vendu ou offert à un endroit différent de
celui où est localisée ladite enseigne, synonyme de panneau-
réclame.
"Entrée
distincte":
l'élément
d'un
bâtiment
assurant
la
communication entre l'extérieur et l'intérieur d'un logement.
Un corridor, un hall, un vestibule sont considérés comme extérieurs
au logement. (modifié par le règlement 430-1-2000, entré en
vigueur le 10 juillet 2000).
"Entrepôt": bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets
ou objets quelconques.
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9
Règlement de zonage
"Équipement récréatif léger" : aménagement de nature récréative
ou récréotouristique ne portant pas atteinte aux écosystèmes et aux
milieux environnants. Ce type d'aménagement comprend les
sentiers de marche et de ski de fond, sentier équestre, ainsi que des
aires de pique-nique. Ces aménagements ne comportent aucune
construction, sauf pour des fins d'activités de mise en valeur de la
faune ou des autres ressources naturelles. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Essences commerciales": (supprimé par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Établissement": bâtiment ou partie de bâtiment ne servant qu'à un
seul usage et une seule entreprise et séparé des autres bâtiments
ou parties de bâtiments par des divisions physiques.
"Étage": volume compris entre un plancher et un plafond et dont la
hauteur n'est pas inférieure à 2,4 mètres ni supérieure à 3,6 mètres.
Une cave, un grenier, un entretoit, un demi-étage et un sous-sol
dont la profondeur dans le sol, calculée à partir du niveau moyen du
sol nivelé adjacent à la façade principale du bâtiment, excède un
mètre (1 m), ne doivent pas être comptés comme des étages.
"Façade principale": mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une
rue publique ou une rue ou voie d'accès privée et comportant
habituellement l'entrée principale du bâtiment.
"Fondations": ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la
fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les
murs, empattements, semelles, piliers, pilotis, radiers.
"Fossé": petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les
fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un
seul terrain. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur
le 15 août 2005).
"Frontage": ligne située en front de terrain coïncidant avec la ligne
d'emprise de rue. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Galerie": balcon ouvert, couvert ou non.
"Garage de stationnement": bâtiment principal ou accessoire servant
au remisage des véhicules avec ou sans rémunération.
"Garage privé": bâtiment secondaire servant au remisage des
véhicules de promenade des occupants du bâtiment principal. La
superficie d'une telle construction n'est pas comptabilisée dans la
superficie du bâtiment principal si elle n'est pas attenante.
"Gestion solide": le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou
d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur
en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
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10
Règlement de zonage
"Gestion liquide": tout mode d'évacuation des déjections animales
autres que la gestion sur fumier solide. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Habitation": tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
"Habitation collective": habitation de plusieurs chambres en location
ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants.
L'habitation collective peut, en outre, comprendre un logement.
"Habitation unifamiliale isolée": habitation comprenant un seul
logement.
"Habitation unifamiliale jumelée": habitation comprenant un seul
logement, séparé d'une autre habitation semblable par un mur
mitoyen.
"Habitation bifamiliale isolée": habitation comprenant deux
logements superposés.
"Habitation bifamiliale jumelée": habitation comprenant deux
logements superposés, séparée d'une autre habitation semblable
par un mur mitoyen.
"Habitation jumelée": bâtiment comprenant deux logements ou plus
séparés par un mur mitoyen, pouvant être sur un même lot ou sur
deux lots contigus ayant ligne commune à l'endroit du mur mitoyen,
l'ensemble formant un seul bâtiment.
"Habitation trifamiliale isolée": habitation comprenant trois
logements.
"Habitation trifamiliale jumelée": habitation comprenant trois
logements, séparée d'une autre habitation semblable par un mur
mitoyen.
"Habitation en rangée": bâtiment d'au moins trois logements dont
un ou les deux murs latéraux sont communs à ceux des logements
adjacents, l'ensemble formant une bande continue.
"Habitation multifamiliale": habitation de quatre (4) logements ou
plus.
"Hauteur en étage": nombre d'étage d'une construction, calculé par
rapport au niveau moyen du sol nivelé adjacent à la façade
principale.
"Hauteur en mètres": distance verticale entre le niveau moyen du
sol nivelé d'une construction et un plan horizontal passant par la
partie la plus élevée de l'assemblage du toit. (modifié par le
règlement 321, entré en vigueur le 6 octobre 1993).
"Hauteur d'une enseigne": la hauteur d'une enseigne est la distance
verticale entre le sol et le point le plus élevé de l'enseigne ou de son
support selon le plus élevé des deux.
"Îlot": un ou plusieurs terrains bornés par des rues ou un cour
d'eau.
"Immeuble protégé"
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11
Règlement de zonage
a) les installations d'un centre récréatif de loisir, de sport ou de
culture;
b) les installations d'un parc municipal;
c) le terrain où se trouve une plage publique ou une marina,
incluant toutes leurs installations;
d) le
terrain
d'un
établissement
d'enseignement
ou
d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) le terrain d'un établissement de camping;
f) les installations d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) les installations d'un temple religieux;
i) les installations d'un théâtre d'été;
j) les installations d'un établissement d'hébergement au sens du
Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
k) les installations d'un établissement de restauration de 20 sièges
et plus détenteur de permis d'exploitation à l'année.
Pour l'application des alinéas «a» à «k», les installations
comprennent
les
bâtiments
et
constructions
principaux
et
accessoires servant à accueillir ou abriter des personnes, incluant les
stationnements et aires de jeux. Les sentiers de randonnée ou
d'observation ne doivent pas être considérés comme des
installations.
(modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai
2008).
"Immunisation": l'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou
d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures,
énoncées à l'annexe 4 du règlement de zonage, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être
causés par une inondation. (modifié par le règlement 487,
entré en vigueur le 9 mai 2008).
"Installation d'élevage": un bâtiment où des animaux sont élevés ou
un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que
de pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
Installation de prélèvement d'eau (Installation): équipement installé
en vue de capter les eaux souterraines ou d'y circuler (modifié par
le règlement 556-2015, entrée en vigueur le 2 mars 2015)
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12
Règlement de zonage
"Installation septique": dispositif constitué d'une fosse septique et
d'un élément épurateur ou d'un autre système de traitement des
eaux usées destiné à épurer les eaux usées et conformes au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.8). (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Lac": (supprimé par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
"Ligne arrière": ligne plus ou moins parallèle à la ligne avant et
située au fond du terrain; dans le cas d'un lot où les lignes latérales
convergent, il faut assumer que la ligne arrière est parallèle à la
ligne avant et qu'elle a au moins trois mètres (3 m) de longueur.
"Ligne avant": ligne située en front d'un terrain et séparant ce
terrain de l'emprise d'une rue; la ligne avant coïncide avec la ligne
de rue.
"Ligne de rue": ligne de propriété marquant la limite de l'emprise
d'une rue publique ou rue privée, coïncidant avec la ligne avant du
terrain y aboutissant.
"Lignes de terrain": lignes de propriété formées par l'ensemble des
lignes avant, latérales et arrière.
"Ligne latérale": ligne séparant un terrain d'un autre terrain
adjacent en reliant les lignes arrière et avant dudit terrain.
"Ligne des hautes eaux": ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive
des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur
le 15 août 2005).
"Lignes naturelles des hautes eaux": ligne se situant à l'endroit où
l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en
direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme
aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées
caractéristique des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau; ou
Dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, la ligne
se situant à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; ou
Dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé,
la ligne se situant à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au
premier alinéa. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
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13
Règlement de zonage
"Lisière boisée" : bande de protection boisée. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Littoral": partie d'un lac ou d'un cour d'eau qui s'étend à partir de
la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
"Logement": pièce ou suite de pièces servant à l'habitation d'un
ménage et pourvu d'installations sanitaires et de cuisson
indépendantes et autonomes, et d'une entrée distincte.
"Logement
complémentaire":
logement
aménagé
dans
une
habitation unifamiliale isolée existante ou dans un agrandissement
ou construit en même temps qu'une habitation unifamiliale isolée.
(modifié par le règlement 430-1-2000, entré en vigueur le
10 juillet 2000).
"Lot": fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre,
fait et déposé conformément au Code civil et à la Loi sur le
cadastre.
"Lot desservi": lot bénéficiant sur toute la longueur de sa façade, de
la présence d'un réseau d'aqueduc et d'égout conforme à la
réglementation actuelle.
"Lot intérieur": tout autre lot qu'un lot d'angle.
"Lot d'angle": lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à
ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135°).
"Lot d'angle transversal": lot partageant une ligne commune avec
trois (3) rues.
"Lot situé dans un corridor riverain": lot situé à moins de 300 mètres
d'un lac ou à moins de 100 mètres d'un cours d'eau; (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Lot transversal": tout autre lot qu'un lot d'angle donnant sur au
moins deux rues, mais n'ayant pas de ligne arrière.
"Lotissement": signifie le morcellement, la division, subdivision,
redivision ou resubdivision d'un terrain ou plusieurs terrains en lots
à bâtir, incluant toute opération cadastrale connexe prévue au
règlement de lotissement.
"Magasin ou commerce": signifie tout bâtiment ou partie de
bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus ou
offerts directement en vente au public.
"Magasin de ferme": résidence construite par une personne
physique ou morale dont la principale occupation est l'agriculture et
utilisée pour loger le propriétaire, son enfant ou son employé.
(modifié par le règlement 520-11 entré en vigueur le 20
février 2012)
"Maison mobile": habitation unifamiliale fabriquée à l'usine et
transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée
sur roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur
des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation,
pour une durée plus ou moins longue. Toute maison mobile doit
avoir une largeur minimale de quatre mètres (4 m) et une longueur
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14
Règlement de zonage
minimale de quinze mètres (15 m), en deçà de quoi, la construction
est considérée comme une roulotte. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Maison unimodulaire": habitation conçue pour être transportée sur
un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes
de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente
ou sur piliers.
"Marge de recul": distance calculée perpendiculairement en tout
point des lignes de terrain et délimitant une surface à l'intérieur de
laquelle aucun bâtiment ne peut empiéter, sous réserves des
dispositions relatives aux constructions et usages permis dans les
marges.
"Marge de recul avant": marge de recul calculée à partir de toute
ligne avant d'un terrain .
"Marge de recul latérale": marge de recul calculée à partir de toute
ligne latérale d'un terrain.
"Marge de recul arrière": marge de recul calculée à partir de toute
ligne arrière d'un terrain.
"Marina": site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou
par le schéma d'aménagement. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Marquise": construction placée au-dessus d'une porte d'entrée ou
d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée
d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés, destiné
principalement à protéger contre les intempéries.
"Municipalité": désigne la Corporation ou le territoire administré par
la Corporation, selon les cas.
"Mur de soutènement": tout mur, paroi ou autre construction ou
aménagement semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre
un amoncellement de terre, que celle-ci soit rapportée ou non; elle
désigne toute construction verticale ou formant un angle de moins
de quarante-cinq degrés (45°) avec la verticale, non enfouie et
soumise à une poussée latérale du sol, et ayant pour effet de créer
ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux du terrain
adjacent, de part et d'autre de ce mur.
"Mur latéral": mur parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne de
lot latérale adjacente.
"Mur mitoyen": mur de séparation servant ou destiné à servir en
commun à des bâtiments contigus; doit être continu et sans
ouverture de la fondation jusqu'au toit.
"Niveau moyen du sol nivelé adjacent": la moyenne des niveaux de
sol le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou d'une
construction.
"Norme de distances séparatrices" : Toute norme qui permet de
délimiter l'espace devant être laissé libre en vue d'atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles et
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
15
Règlement de zonage
qui découle de l'application du présent règlement. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Occupation mixte ou multiple": utilisation autorisée d'un bâtiment
pour deux ou plusieurs fins distinctes, l'ensemble constituant un seul
usage principal au sens de ce règlement.
"Opération
cadastrale":
division,
subdivision,
resubdivision,
annulation, correction, ajouté ou remplacement de numéros de lots.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
"Ouvrage": tout travail, toute construction sur et/ou dans le sol
demandant l'édification et/ou l'assemblage d'éléments simples et/ou
complexes. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
"Patio": voir la définition du mot « balcon ». (modifié par le
règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre 1993)
"Périmètre urbain": limite prévue de l'extension future de l'habitat
de type urbain dans une municipalité, déterminée par le schéma
d'aménagement applicable dans la municipalité ainsi que toute
limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification
du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette
extension qui serait comprise dans une zone agricole. (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Peuplement": unité de base en aménagement forestier regroupant
des
arbres
ayant
des
caractéristiques
dendrométriques
et
dendrologiques
(âge,
forme,
hauteur,
densité,
composition)
homogènes sur toute sa superficie; (modifié par le règlement
419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000).
"Peuplement mature" : les peuplements sont considérés avoir atteint
leur maturité économique aux âges suivants:
- pour les feuillus: 90 ans et plus sauf pour:
1)
le bouleau blanc, l'érable rouge et l'érable argenté dont la
maturité est atteinte vers 70 ans ou plus dépendamment
des sites;
2)
le bouleau gris et les peupliers dont la maturité est
estimée à 50 ans et plus;
3)
le peuplier hybride dont la maturité est estimée à 20 ans;
-
pour les résineux: 70 ans et plus, sauf pour:
1)
le pin blanc dont la maturité est évaluée à 90 ans et plus;
2)
le sapin dont la maturité est évaluée à 50 ans.
(modifié par le règlement 419-1-99, entré en vigueur le
21 février 2000).
"Piscine": tout bassin artificiel extérieur, creusé ou hors-terre, et
destiné à la baignade.
"Plaine inondable": l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond aux cotes d'inondation produites
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
16
Règlement de zonage
au tableau de l'article 11.2.4. (modifié par le règlement 487,
entré en vigueur le 9 mai 2008).
"Plancher": surface sur laquelle on peut marcher normalement dans
une pièce ou un espace couvert.
"Plan de lotissement": signifie un plan illustrant une subdivision de
terrain en lots à bâtir, ou tout autre opération cadastrale connexe
prévue au Règlement de lotissement municipal.
"Poste d'essence": établissement destiné à la vente au détail
d'essence pour automobiles et autres véhicules.
"Prélèvement forestier à des fins domestiques": approvisionnement
de l'exploitant propriétaire en bois de chauffage et bois d'œuvre
pour ses fins personnelles (non destiné à la vente). Une coupe de
conversion, une coupe d'éclaircie, une coupe de régénération, une
coupe de succession, toute forme de coupe à blanc ou un
déboisement ne sont pas considérés comme une prélèvement
forestier à des fins domestiques. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Profondeur de lot": distance la plus courte séparant les lignes
avant et arrière d'un lot.
"Propriété foncière" : fond de terre formant un ensemble foncier
d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou
plusieurs parties de lots et appartenant au même propriétaire.
"Règlements d'urbanisme": les règlements de zonage, de lotis-
sement, de construction et celui relatif aux permis et certificats ainsi
qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et
de construction.
"Rénovation":
- Remise à neuf, modernisation;
- Rétablissement dans l'état premier;
- Améliorer en donnant une forme nouvelle.
(modifié par le règlement 379, entré en vigueur le 15 juillet
1997).
"Réparation": travail qui consiste à remettre en bon état (ce qui a
été endommagé, ce qui s'est détérioré). (modifié par le
règlement 379, entré en vigueur le 15 juillet 1997).
"Résidence": qualifie un bâtiment destiné à l'habitation par une ou
plusieurs personnes, familles ou ménage.
"Résidence de tourisme": tout établissement où est offert de
l'hébergement soit un appartement, une maison ou un chalet
meublé, incluant un service d'auto cuisine et exploité par une
personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération,
au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas
31 jours. (modifié par le règlement 540, entré en vigueur le
12 juin 2013).
"Rez-de-chaussée": plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-
sol, ou au niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou
de sous-sol. Tout plancher est considéré comme un rez-de-
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
17
Règlement de zonage
chaussée à partir de six dixièmes de mètre (0,6 m) sous le niveau
moyen du sol.
"Rive": bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement
comme suit :
-
la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est
inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et
présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
-
la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue
et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 %
et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. (modifié
par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Rives en milieu urbain et de villégiature": (supprimé par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Rives en milieu agricole": (supprimé par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
"Rives en milieu forestier privé": (supprimé par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Roulotte": véhicule immatriculable fabriqué en usine suivant les
normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.),
monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement
saisonnier où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou
dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un
véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel véhicule en tout
temps. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15
août 2005).
"Roulotte d'utilité ou de chantier": véhicule immatriculable fabriqué
en usine suivant les normes de l'Association canadienne de
normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé
de manière temporaire à des fins d'occupation humaine,
d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou
tiré par un tel véhicule. (modifié par le règlement 515, entré en
vigueur le 10 janvier 2011).
"Rue": type de voie de circulation destinée à la circulation des
véhicules moteurs.
"Rue privée": voie de circulation cadastrée ou enregistrée (ou une
servitude de passage) et non cédée à la Corporation municipale ou
à toute autre autorité publique.
"Rue publique": toute rue appartenant à la municipalité ainsi que
toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
"Sablière" : tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances
minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à
partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
18
Règlement de zonage
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres
travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de
toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Service d'aqueduc": mise à la disposition d'une communauté d'un
système de canaux destiné à capter et à conduire les eaux propres
à la consommation d'un lieu à un autre, desservant la même unité
spatiale, le tout conformément à la Loi sur la qualité de
l'Environnement. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
"Service d'égout": mise à la disposition d'une communauté d'un
système de canaux destiné à l'écoulement et à l'évacuation des
eaux usées, desservant une même unité spatiale, le tout
conformément à la Loi sur la qualité de l'Environnement. (modifié
par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
Site de coupe : aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un
déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté de prélever
plus de 40 % des tiges de bois commercial. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Site patrimonial protégé": site patrimonial identifié à l'annexe 1.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
"Solarium": balcon couvert fermé disposé en saillie ou non à
l'extérieur d'un bâtiment.
"Sous-sol": partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et
dont plus de la moitié de la hauteur entre son plancher et son
plafond est situé au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent.
"Station-service": voir "poste d'essence".
"Superficie d'un logement": la superficie horizontale du plancher
d'un logement à l'exclusion de la superficie des balcons, d'un garage
ou dépendance attenante. Cette superficie se mesure à partir de la
face intérieure des murs extérieurs.
"Terrain": un lot ou un ensemble de deux ou plusieurs lots contigus,
constituant une même propriété.
"Terrain d'angle": terrain situé à l'intersection de deux rues qui
forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés
(135°).
"Terrain d'angle transversal": terrain partageant une ligne
commune avec trois (3) rues.
"Terrain desservi": terrain situé en bordure d'un système d'aqueduc
et d'un système d'égout conforme à la Loi sur la qualité de
l'Environnement. (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
19
Règlement de zonage
"Terrain enregistré": Fonds de terre non cadastré mais inscrit au
bureau d'enregistrement. (modifié par le règlement 461, entré
en vigueur le 15 août 2005).
"Terrain partiellement desservi": Terrain situé en bordure d'un
système d'aqueduc ou d'un système d'égout conforme à la Loi sur la
qualité de l'Environnement. (Si aucun des systèmes n'est en
bordure du terrain, ledit terrain est dit non desservi). (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Terrain transversal": tout autre terrain qu'un terrain d'angle
donnant sur au moins deux rues, mais n'ayant pas de ligne arrière.
"Terrasse": plate-forme extérieure reposant sur le sol et dont la
hauteur dans sa partie la plus haute n'excède pas 0,5 mètre du sol.
(modifié par le règlement 322, entré en vigueur le 6 octobre
1993)
"Tige de bois commercial": résineux et feuillus commercialisables
pour la mise en marché mesurant 10 cm et plus de diamètre à 1,3
mètre au-dessus du sol (voir tableau exhaustif suivant). Lorsqu'un
arbre à déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois
commercial, l'arbre doit mesurer au moins 15 cm de diamètre à la
souche. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15
août 2005).
Résineux
Feuillus
Épinette blanche, rouge, noire Érable à sucre
Pin blanc, gris, rouge Érable rouge, argenté
Sapin baumier Bouleau blanc, gris
Mélèze Bouleau jaune
Thuya Cerisier tardif
Pruche
Frêne d'Amérique, noir
Hêtre
Chêne blanc, rouge, bicolore
Noyer
Orme
Tilleul
Peuplier faux-tremble, baumier,
à
grandes
dents,
peuplier
hybride
"Transformation": Changement d'usage ou de destination d'un
immeuble. (modifié par le règlement 379, entré en vigueur le
15 juillet 1997).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
20
Règlement de zonage
"Unité d'élevage" : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus
d'une, de l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent. (modifié par le règlement 461, entré
en vigueur le 15 août 2005).
"Unité de mesure": le système international d'unité (SI) a valeur
légale dans le présent règlement. Les unités de mesure empruntées
au système anglais n'ont qu'une valeur indicative. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Usage": fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local,
un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou
pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou
occupé; il comprend également le bâtiment ou la construction
même.
"Usage complémentaire" : Usage, , d'un terrain, d'un bâtiment ou
d'une construction qui est naturellement ou habituellement
l'accessoire et le complément de l'usage principal du terrain, du
bâtiment ou de la construction qui s'exerce sur le même terrain et
qui n'est pas un usage secondaire. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Usage dérogatoire d'une construction": usage exercé à l'intérieur
d'une construction et non conforme aux dispositions du règlement
de zonage.
"Usage dérogatoire d'un terrain": usage non conforme aux
dispositions du règlement de zonage exercé sur un terrain.
"Usage principal": : La fin principale à laquelle un bâtiment, une
construction, un terrain, ou une de leurs parties est utilisé(e),
occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e).
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
"Usage provisoire ou temporaire": usage pouvant être autorisé pour
des périodes de temps préétablies. À l'expiration de la période ainsi
déterminée, un usage provisoire ou temporaire devient illégal.
"Usage secondaire" : usage qui est différent de l'usage principal.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
"Utilisation du sol": fin à laquelle une construction, un terrain ou une
de leurs parties est utilisé, occupé, destiné ou traité pour être utilisé
ou occupé. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
"Véhicule ferraille": toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule
et tout véhicule ne pouvant se déplacer par son propre pouvoir et
tout véhicule dépourvu d'une plaque d'immatriculation valide et d'un
enregistrement ou d'un numéro de série.
"Voie de circulation": tout endroit ou structure affecté à la
circulation des véhicules et des piétons notamment une route, rue
ROCHE
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21
Règlement de zonage
ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une
piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou
une aire publique de stationnement. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
"Zone de grand courant" : cette zone correspond à la partie d'une
plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 20 ans (0-20 ans). (modifié par le règlement 487, entré en
vigueur le 9 mai 2008).
"Zone de faible courant" : cette zone correspond à la partie de la
plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant
(0-20 ans) qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de
100 ans (20-100 ans). (modifié par le règlement 487, entré en
vigueur le 9 mai 2008).
ROCHE
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21
Règlement de zonage
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1.1
MODE DE CLASSIFICATION
Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés en
groupes et en classes selon les désignations suivantes:
GROUPE D'USAGE
CLASSE D'USAGE
Le groupe Habitation
Habitation 1
Habitation 2
Habitation 3
Habitation 4
Le groupe Commerce et
Services
C-1 : associable à l'habitation
C-2 : local sans incidence
C-3 : restauration et hébergement
C-4 : services
de
boisson
et
hébergement
C-5 : gîte touristique
C-6 : récréatif léger
C-7 : autre équipement récréatif
C-8 : récréatif avec incidence
C-9:
local avec incidences
Le groupe Industrie
I-1 : tout type d'industrie
I-2 : industriel d'extraction
Le groupe Public et institution
P-1 : nature locale
P-2 : utilité publique
Le groupe Agricole
A-1 : avec ou sans élevage
A-2 : acériculture et cultures
spécialisées
Le groupe Forestier
F-1 : exploitation forestière
d'appoint et récréation
forestière
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
22
Règlement de zonage
2.1.2 Interprétation des groupes d'usages
La liste des usages autorisés dans chaque classe est exhaustive.
Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune classe
d'usages, celui-ci doit être assimilé à une classe d'usages
regroupant des usages similaires au niveau des impacts et des
activités. De plus, cet usage doit correspondre en tous points aux
conditions émises pour chacune des classes.
Lorsqu'un usage semble être compris à l'intérieur d'une première
classe d'usages suite à l'application du paragraphe précédent, et
que ledit usage est spécifiquement mentionné comme faisant partie
d'une seconde classe d'usages, il doit être considéré comme faisant
partie exclusivement de la seconde classe d'usages.
Chaque classe d'usages est autonome. Une classe d'usages dont le
chiffre d'appellation est supérieur à une autre classe ne comprend
pas les usages de la classe d'usage inférieure.
Une classe d'usages ou un usage spécifiquement mentionné comme
autorisé dans une ou des zones est, de ce fait, prohibé dans toutes
les autres zones où il n'est pas mentionné;
L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus
générique pouvant le comprendre.
2.2
DESCRIPTION DES GROUPES D'USAGES
2.2.1
LE GROUPE HABITATION
2.2.1.1
Classe Habitation 1
Sont de cette classe, les types d'habitation suivants :
1°
habitation unifamiliale isolée permanente ou saisonnière.
2.2.1.2
Classe Habitation 2
Sont de cette classe, les types d'habitation suivants :
1°
habitation unifamiliale jumelée ou en rangée;
2°
habitation bifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;.
3°
habitation trifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
4°
habitation multifamiliale.
ROCHE
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23
Règlement de zonage
2.2.1.3
Classe Habitation 3
Sont de cette classe, les types d'habitation suivants :
1°
habitation collective.
2.2.1.4
Classe Habitation 4
Sont de cette classe, les types d'habitation suivants :
1°
habitation unifamiliale mobile;
2°
habitation unifamiliale unimodulaire.
2.2.2
LE GROUPE COMMERCE ET SERVICES
2.2.2.1
Classe Commerce et Services I (C-1 : associable à
l'habitation) (modifié par le règlement 489-08, entré en
vigueur le 23 mars 2009).
Sont de cette classe les usages de services suivants:
1°
bureaux de professionnels notamment ceux du Code des
professions;
2°
ateliers d'artistes avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
3°
atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente
et/ou espace d'enseignement;
4°
atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques, de
bicyclettes ou d'instruments de musique;
5°
atelier de couture;
6°
service de préparation de produits agro-alimentaires;
7°
services de massothérapie;
8°
galerie d'art avec ou sans vente des objets exposés;
9°
boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
10° comptoir de vente par catalogue;
11° salon de coiffure et de beauté;
12° garderies;
13° services de plombiers;
14° services d'électriciens;
15° services d'entrepreneurs généraux;
16° ébénisterie.
ROCHE
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24
Règlement de zonage
2.2.2.1. A Conditions d'exercices (modifié par le règlement
510-10, entré en vigueur le 7 mars 2011).
Les usages compris dans la Classe C-1 doivent être exercés selon les
conditions suivantes:
a) dans les zones RA-1, RA-2, RA-3, CA-1, CA-2, CA-3, CA-4, CA-
5, CA-6 et CA-7, seuls les usages numérotés 1, 2, 3, 11, et 12
sont autorisés;
b) dans les zones CA-1 à CA-6, l'usage 6o est autorisé, il doit l'être
à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée seulement;
c)
dans les zones VA-1, VA-2, VA-3, VA-4, VA-5, seuls les usages
numérotés 2, 3, 8 et 12 sont autorisés;
d)
l'usage est exercé par un résident du bâtiment principal;
e)
l'usage est exercé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale
isolée, dans une habitation bifamiliale isolée ou dans une
habitation unifamiliale jumelée;
f)
la superficie de plancher de l'usage est moindre que quarante-
cinq mètres carrés 45 m2);
g)
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
h)
au minimum, deux cases de stationnement hors-rue doivent
être aménagées pour desservir l'établissement en plus d'un
minimum d'une case par logement;
i)
un seul usage de ce type est permis par immeuble résidentiel;
j)
l'usage est situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée du
bâtiment principal;
k)
les usages 2, 3, 8 et 9 peuvent être pratiqués dans un
bâtiment complémentaire conformément aux dispositions du
chapitre V;
l)
si l'usage est exercé dans un bâtiment complémentaire
existant, la superficie de l'usage ne doit pas dépasser 45 m2;
m) ces usages ne peuvent être exercés dans un bâtiment où est
exploité un gîte touristique ou sur le même terrain;
n)
l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière,
des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des
vibrations, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne
du bruit de la rue aux limites du terrain.
o)
le système d'épuration des eaux doit être adapté à l'usage
avant que celui-ci ait cours.
2.2.2.2
Classe Commerce et Services 2 (C-2 : local sans incidence)
Sont de cette classe les usages de commerce et de services
suivants:
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
25
Règlement de zonage
1°
aire
de
stationnement
pour
véhicules
automobiles
et
motocyclettes;
2°
atelier d'artisan ou d'artiste;
3°
bureau de professionnels;
4°
centre de conditionnement physique, salles de quilles et de
billard;
5°
cinéma, théâtre;
6°
clinique de santé et services communautaires;
7°
clinique vétérinaire;
8°
commerce de vente au détail ou de location de produits divers;
9°
comptoir de services bancaires, comptoirs postaux;
10° école de conduite, danse, langue, musique, etc.;
11° galerie d'art, salle d'exposition;
12° garderie;
13° gare d'autobus sans réparation de ces véhicules;
14° laboratoire d'expertise;
15° marché extérieur;
16° poste d'essence, station-service;
17° poste de taxis;
18° salle communautaire;
19° salon de coiffure ou de beauté;
20° salon funéraire;
21° service de buanderie sans service de collecte ou de livraison;
22° service de photocopie et d'impression;
23° service financier et bureau administratif;
24° station et service de diffusion;
25o atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente
et/ou espace d'enseignement. (modifié par le règlement
517-11, entré en vigueur le 4 juillet 2011)
2.2.2.1
Conditions d'utilisation
Nonobstant toute autre disposition réglementaire à cet effet, les
usages autorisés dans la présente classe doivent avoir cours sur un
lot ayant façade sur le chemin Royal. (modifié par le règlement
517-11, entré en vigueur le 4 juillet 2011)
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
26
Règlement de zonage
2.2.2.3
Classe Commerce et Services 3 (C-3 : restauration et
hébergement)
Sont de cette classe les usages de services suivants:
1°
auberge (avec ou sans service de boissons ne dépassant pas
quinze mètres carrés (15 m
2) de superficie de plancher);
2°
maison de chambres;
3°
restaurant avec ou sans service de boissons.
(modifié par le règlement 557-2015-B, entré en vigueur le
1er juin 2015)
2.2.2.4
Classe Commerce et Services 4 (C-4: services de boisson et
hébergement)
Sont de cette classe les usages de services suivants:
1°
débit de boissons;
2°
hôtel et motel.
2.2.2.5
Classe Commerce et Services 5 (C-5 : établissements
d'hébergement touristique).
(modifié par le règlement 540, entré en vigueur le 12 juin
2013).
Sont de cette classe les usages de service suivants:
10 gîtes touristiques, conformément au Règlement sur les gîtes
touristiques numéro 442-2001 et ses amendements. Toutes les
dispositions contenues dans ledit règlement sur les gîtes touristiques
ont préséance sur celles du présent règlement.
20 résidences de tourisme, conformément aux règles établies par la
Loi sur les établissements d'hébergement touristique, chapitre
E-14.2 et le Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique c. E-14.2,r. 1 et leurs amendements.
2.2.2.5.1 Conditions d'exercice
Au surplus des lois et règlements applicables en la matière, les
résidences de tourisme sont autorisées aux conditions suivantes:
a) Usage
Le propriétaire doit remettre à l'inspecteur les documents et
informations suivants:
Attestation municipale indiquant que le nombre de
résidences de tourisme comprenant celle du demandeur est
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27
Règlement de zonage
inférieur
à
10%
du
nombre
d'unités
résidentielles
disponibles dans la zone d'où provient une demande;
Le nombre de cases de stationnement illustré par un plan
d'aménagement;
Un rapport d'analyse effectué par un laboratoire accrédité
par le Gouvernement du Québec attestant de la qualité de
l'eau potable de l'immeuble, au plus trente jours avant le
dépôt de la demande de permis. Dans le cas où le rapport
ne permet pas d'attester de la conformité, une confirmation
écrite que les occupants sont avisés que l'eau courante n'est
pas potable et que l'eau embouteillée commercialement
servira de substitut.
b) Répondant
Le répondant est la personne qui, en lieu et place du propriétaire,
intervient ponctuellement pour la gestion de la résidence de
tourisme. Il doit:
Pouvoir joindre le propriétaire, être rejoint par les occupants
et toute autorité, en tout temps;
Avoir la capacité de se rendre sur le site de la résidence de
tourisme dans un délai inférieur à 60 minutes.
2.2.2.6
Classe Commerce et Services 6 (C-6 : récréatif léger)
Sont de cette classe les usages de services récréatifs et touristiques
suivants:
1°
centre d'interprétation;
2°
halte de pique-nique;
3°
quai;
4°
marina;
5°
sentier de randonnée.
2.2.2.7
Classe Commerce et Services 7 (C-7 : autre équipement
récréatif)
Sont de cette classe les usages de services récréatifs suivants:
1°
bâtiment regroupant des courts de tennis, squash, badminton
et autres;
2°
centre de ski;
3°
club et terrain de golf et de golf miniature;
4°
patinoire couverte, piscine intérieure.
2.2.2.8
Classe Commerce et Services 8 (C-8 : récréatif avec
incidences)
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
28
Règlement de zonage
Sont de cette classe les usages de services récréatifs suivants:
1°
arcade;
2°
foire;
3°
installation de course de véhicules, de chevaux ou autres;
4°
représentation cinématographique en plein air;
5°
terrain de camping.
2.2.2.9
Classe Commerce et Services 9 (C-9 : local avec incidences)
Sont de cette classe les usages de commerce et de services
suivants:
1°
atelier de réparation et entrepreneur;
2°
commerce de vente ou de location de machinerie et autres
produits similaires neufs ou usagés (excluant toute activité de
démontage, récupération et de recyclage de pièces de
véhicules ferrailles);
3°
équipements de jardinage et serres (vente au détail);
4°
entreposage intérieur;
5°
quincaillerie;
6°
vente de maisons préfabriquées, bateaux, roulottes de voyage,
automobiles.
2.2.2.10
Classe Commerce et Services 10 (C-10: Service pour les
animaux domestiques)
Sont de cette classe les usages de commerce et de services
suivants :
1° école de dressage ;
2° salon de toilettage. (modifié par le règlement 572-2017,
en vigueur le 3 avril 2017)
2.2.3
LE GROUPE INDUSTRIE
2.2.3.1
Classe Industrie 1 (I-1 : tout type d'industrie)
Sont de cette classe les usages para-industriels et les industries de
tout type incluant l'entreposage et/ou la vente de véhicules
ferrailles.
2.2.3.2
Classe Industrie 2 (I-2: industriel d'extraction)
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
29
Règlement de zonage
Sont de cette classe les usages industriels suivants:
1°
extraction de minerai , le traitement et l'enrichissement;
2°
extraction de tourbe;
3°
extraction, concassage et criblage de roche, sable, gravier.
2.2.4
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION
2.2.4.1
Classe Public et Institution 1 (P-1 : nature locale)
Sont de cette classe les usages à caractère public ou institutionnel
suivants:
1°
anneau de glace, patinoire extérieure, terrain de sport;
2°
belvédère;
3°
centre culturel;
4°
centre de loisirs ou récréatifs;
5°
centre local de services sociaux ou communautaires;
6°
chalet de service à même un parc;
7°
cimetière;
8°
édifice de culte;
9°
équipement d'utilité publique occupant moins de vingt-six
mètres carrés (26 m
2);
10° espace vert;
11° famille d'accueil (conforme à la loi sur la santé et les services
sociaux);
12° garage municipal;
13° musée;
14° parc de détente;
15° parc linéaire et sentier piéton;
16° piscine publique;
17° services fournis par l'administration municipale tels les services
de police, cour municipale, bibliothèque, administration, salle
paroissiale, centre culturel;
18° services d'enseignement;
19° site d'observation;
20° stationnement public;
21° terrain de jeux d'enfants et garderie.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
30
Règlement de zonage
2.2.4.2
Classe Public et Institution 2 (P-2 : utilité publique)
Sont de cette classe les usages d'utilité publique suivants:
1°
antenne de radiodiffusion et autre communication;
2°
dépôt à neige;
3°
station de pompage;
4°
station d'épuration des eaux usées;
5°
usine de filtration.
2.2.5
LE GROUPE AGRICOLE
2.2.5.1
Classe Agricole 1 (A-1 : avec ou sans élevage)
Sont de cette classe les usages reliés à l'agriculture dont l'activité
principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits,
légumes, céréales, plants de pépinière et autres spécialités
horticoles. Sont également de cette classe les usages dont l'activité
principale consiste à produire, vendre et transformer des produits
laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille, des œufs, du miel et
autre animal ou produit de même nature.
Cette classe comprend également la restauration à la ferme, exercé
par l'exploitant agricole et mettant en valeur des produits qui
proviennent principalement de son exploitation et accessoirement de
d'autres exploitations agricoles. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
2.2.5.2
Classe
Agricole
2
(A-2
:
acériculture
et
cultures
spécialisées)
Sont de cette classe l'acériculture comprenant la production et la
récolte de certaines cultures spécialisées nécessitant la présence
d'un couvert forestier telles le ginseng et l'ail des bois. Dans tous
les cas, les divers travaux reliés à l'implantation, l'entretien et la
récolte, doivent être exécutés avec de l'équipement léger sans qu'il
y ait d'intervention majeure sur le milieu forestier naturel. (modifié
par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
3.2.5.3
Classe Agricole 3 (A-3: Chenils et chatteries)
Sont de cette classe les chenils, chatteries (modifié par le
règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017)
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
31
Règlement de zonage
2.2.6
LE GROUPE FORESTIER
2.2.6.1
Classe Activités forestières 1 (F-1 : récréation de plein air)
Sont de cette classe, les usages reliés à la récréation de plein air tels
que :
1° base de plein air;
2° cabane à sucre;
3° camp de vacances;
4° centre équestre;
5° pourvoirie de chasse et pêche; (modifié par le règlement
419-1-99, entré en vigueur le 21 février 2000).
Suppression de l'article 2.2.6.2 intitulé « Classe forêt 2
(F-2 : autres types d'exploitation forestière).
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
ROCHE
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33
Règlement de zonage
CHAPITRE III
ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour fins de réglementation des usages, le territoire est divisé en
zones de différents types, délimitées sur le plan de zonage ci-
annexé.
Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître
au plan de zonage sont identifiés par des lettres d'appellation:
TYPES DE ZONES
LETTRES D'APPELLATION
Zone résidentielle
RA
Zone mixte
CA
Zones agricoles
AA, AB, AC, AD
Zone de villégiature
VA
Zone de conservation
CO
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
3.2
PLAN DE ZONAGE
Le « plan de zonage » identifié comme tel ainsi que les symboles et
autres indications y figurant, fait partie intégrante du présent
règlement à toute fin que de droit.
3.3
ZONES
Pour fins d'identification et aux fins de votation lors de la
modification ou de l'abrogation du règlement ou de certaines de ses
parties, la municipalité est divisée en zones. Chaque zone est
numérotée au plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres
d'appellation énumérées à l'article 3.1. Chaque zone ainsi identifiée
constitue une zone distincte.
3.4
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES À VOCATION
DOMINANTE «VILLÉGIATURE»
Les zones de villégiature sont réputées pouvoir varier lorsqu'une
propriété foncière d'une superficie moindre que celles prescrites à
l'article 4.2 du règlement de lotissement #306 est localisée en tout
ou en partie à l'intérieur d'une telle zone et qu'elle répond aux
conditions suivantes :
- Il s'agit d'un terrain cadastré et enregistré au Bureau officiel du
cadastre du Québec avant le 15 août 2005 (soit la date
d'émission du certificat de conformité de la MRC à la municipalité
visant l'intégration des normes contenues à la section 4.10 du
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
34
Règlement de zonage
document complémentaire du schéma d'aménagement révisé),
ou;
- Il s'agit d'un terrain étant l'assiette d'une construction conforme
ou protégée par droits acquis à la date énoncée à l'alinéa
précédent.
Dans un tel cas, les limites de cette propriété foncière peuvent être
étendues jusqu'à concurrence de conformité des normes de
lotissement prescrites à l'article 4.2 du règlement de lotissement
#306 tout en étant réputées correspondent aux limites de la zone.
(modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai
2008).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
35
Règlement de zonage
CHAPITRE IV
IMPLANTATION, ARCHITECTURE ET ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
4.1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
4.1.2
LOTS
D'ANGLE,
LOTS
TRANSVERSAUX
ET
LOTS
D'ANGLE
TRANSVERSAUX
Sur les lots d'angle, lots transversaux ou lots d'angle transversaux,
les marges de recul avant prescrites doivent être observées sur tous
les côtés bornés par une rue. De plus, sur des lots d'angle, lots
transversaux ou lots d'angle transversaux, les usages autorisés dans
les cours arrière et latérales sont autorisés dans l'une des cours
avant. Dans un tel cas, un talus, une haie, un mur ou une clôture
d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) doit être
aménagé ou érigé en deçà des premiers cinq mètres (5 m) de la
ligne de rue et cela, en conformité avec les autres dispositions du
présent règlement.
4.1.1
IMPLANTATION SUR UN TERRAIN SITUÉ ENTRE DEUX TERRAINS
OCCUPÉS PAR DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain
localisé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux
dont au moins l'un d'eux a une marge de recul avant inférieure à la
marge prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à implanter
ne doit pas être inférieure à la moyenne des marges des bâtiments
entre lesquels il doit être implanté.
Toutefois, dans le cas où la marge de recul avant prescrite pour la
zone est égale ou supérieure à deux mètres (2 m), le bâtiment
principal ne devra en aucun cas s'approcher à plus de deux mètres
(2 m) de la ligne avant du terrain.
4.1.3
IMPLANTATION SUR DES TERRAINS DANS OU AUX ABORDS D'UN
TALUS
Dans les talus de plus de 10 mètres de hauteur et présentant une
inclinaison (pente) moyenne supérieure à 25 degrés par rapport à
un plan horizontal, les normes suivantes s'appliquent :
a) aucun bâtiment principal ne peut être érigé;
b) aucun travail de remblai ou de déblai ne peut être effectué à
moins qu'une étude géotechnique démontre que ces travaux ne
constituent aucun risque pour la sécurité des personnes et des
biens. Cette étude doit être réalisée par une firme reconnue
pour sa compétence dans le domaine, être consignée dans un
rapport écrit adressé à la municipalité et signé par un ingénieur;
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
36
Règlement de zonage
c) l'abattage d'arbre est interdit sauf si l'arbre est dangereux pour
la sécurité des personnes et des biens, si l'arbre peut causer des
dommages à la propriété publique ou privée, si l'arbre doit
nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics municipaux, ou encore, si la coupe de l'arbre a
essentiellement pour but de permettre le développement et la
croissance du boisé;
À l'intérieur d'une bande de protection de 20 mètres calculés à partir
de la ligne de crête de ces talus les règles précédentes s'appliquent.
À l'intérieur d'une bande de protection de 10 mètres calculés à partir
du pied de ces talus, les normes suivantes s'appliquent :
a) aucun bâtiment principal ne peut être érigé, aucun travail de
déblai et aucun drainage en direction du talus ne peuvent être
effectués, et ce, à moins qu'une étude géotechnique démontre
que la construction du bâtiment et/ou la réalisation de ces
travaux ne constituent aucun risque pour la sécurité des
personnes et des biens. Cette étude doit être réalisée par une
firme reconnue pour sa compétence dans le domaine, être
consignée dans un rapport écrit adressé à la municipalité et
signé par un ingénieur. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
4.2
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
4.2.1
GÉNÉRALITÉS
Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à
tout bâtiment principal ou complémentaire dans toutes les zones de
la municipalité.
La démolition d'un bâtiment d'intérêt identifié à l'annexe 1 du
règlement de zonage #305 est prohibée sauf si le bâtiment présente
des dangers pour la sécurité des personnes, s'il constitue une
menace pour le secteur environnant ou s'il présente un état de
détérioration très avancé de sa structure (jugée irrécupérable).
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
4.2.2
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués
ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un
seul tenant, sont prohibés.
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, de contenant
ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire
de la municipalité.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
37
Règlement de zonage
4.2.3
UTILISATION PROHIBÉE DE CERTAINS VÉHICULES
L'emploi de tout type de véhicules ou parties de véhicules
désaffectés est prohibé pour les fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés. L'emploi de ce type de véhicule est
cependant autorisé sur un terrain situé dans une des zones AA et
AB.
4.2.4
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Les matériaux énumérés ci-dessous sont spécifiquement prohibés
comme parement des murs extérieurs ou du toit ou de toute partie
d'un bâtiment principal ou complémentaire, partout sur le territoire
assujetti:
1°
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
2°
le papier ou autre matériau imitant ou tendant à imiter la
pierre, la brique;
3°
les blocs de béton non recouvert d'un matériau de finition;
4°
les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à
imiter d'autres matériaux;
5°
la tôle non architecturale (les parements d'acier ou d'aluminium
émaillés étant permis), la tôle non prépeinte, non précuite à
l'usine et non anodisée ou non traitée de toute façon
équivalente;
6°
la tôle galvanisée (à l'exception des bâtiments utilisés à des
fins agricoles ainsi que comme revêtement de toiture);
7°
le polyuréthane et le polystyrène;
8°
les panneaux de copeaux ou de particules agglomérées;
9°
le bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est
inférieur à vingt degré (20 °) par rapport à la verticale;
10° les matériaux servant généralement d'isolant thermique tel
notamment, mais non limitativement, l'uréthane, le poly-
styrène, les isolants rigides ou en lattes;
11° le bois non protégé contre les intempéries par la peinture,
teinture et autres produits similaires (à l'exception des
parements de cèdre);
12° les panneaux et les blocs de bétons non-architecturaux.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
38
Règlement de zonage
4.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
4.3.1
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur comme usage principal est prohibé sur tout le
territoire de la municipalité.
4.3.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones où sont
autorisés les usages des classes d'usages Habitation, est autorisé aux
conditions suivantes:
1°
le bois ainsi entreposé ne l'est que pour l'usage du
propriétaire ou locataire du bâtiment et, en aucun cas, il
ne peut en être fait commerce;
2°
le bois est proprement empilé et cordé, il ne peut en
aucun cas être laissé en vrac sur le terrain;
3°
la hauteur maximale de cet entreposage est d'un mètre
et demi (1,50 m);
4°
l'entreposage doit être fait dans la cour ou la marge
arrière et latérale, à une distance d'un mètre des lignes
de terrain.
4.4
PROTECTION DES PRISES D'EAU POTABLE
À l'intérieur d'un rayon minimal de 30 mètres autour des prises d'eau
potable à l'usage d'une collectivité, toute installation septique et
épandage d'engrais ou de fumier sont interdits. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
4.5 STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
La distance minimale entre une station d'épuration de type étang aéré
facultatif et un usage résidentiel est de 150 mètres. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
39
Règlement de zonage
CHAPITRE V
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET
TEMPORAIRES
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5.1.1
GÉNÉRALITÉS
Un usage ou une construction complémentaire est autorisé en
autant qu'il accompagne un usage principal existant sur le même lot
ou un lot contigu appartenant au même terrain, assujetti à toutes
les dispositions pertinentes de ce règlement et notamment à celles
établissant les règles applicables aux usages autorisés dans les
cours et marges avant, latérales et arrière.
5.1.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU
GROUPE HABITATION
5.1.2.1
Usages autorisés
De
manière
non
limitative,
les
usages
suivants
sont
complémentaires à un usage du groupe Habitation:
1°
garage privé ou abri d'autos;
2°
cabanon,
remise
et
bâtiment
d'entreposage
pour
de
l'équipement
domestique
d'entretien
de
l'habitation,
équipement et produits de jardinage, équipement de jeux ou
de sport, mobilier extérieur ainsi que les menus outils;
3°
serre privée isolée;
4°
piscine;
5°
potager;
6°
équipement de jeux privé, foyer et autres équipements de
loisir;
7°
antenne parabolique et conventionnelle;
8o
vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
(modifié par le règlement 385-1, entré en vigueur le 2
mars 1998);
9o
un bâtiment complémentaire dans lequel est exercé un usage
de type C-1 conformément à l'article 2.2.2.1; (modifié par le
règlement 489-08, entré en vigueur le 23 mars 2009).
Nonobstant
les
dispositions
de
l'article
5.1.1,
les
usages
complémentaires des sous-paragraphes 2°, 3°, 5° et 6° du présent
article peuvent être implantés sur un lot ou un terrain avant même
que ne soit implanté l'usage principal.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
40
Règlement de zonage
5.1.2.2
Garage privé isolé du bâtiment principal
1°
nombre: un seul garage privé isolé peut être érigé sur un
terrain;
2°
superficie: la superficie maximale d'un garage privé est de
soixante-cinq mètres carrés (65 m
2). Toutefois, dans tous les
cas, la superficie du garage privé ne doit jamais excéder 80 %
du bâtiment principal;
3°
hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal, sans excéder en aucun cas cinq mètres et
demi (5,5 m);
4°
implantation: un espace minimal d'un mètre (1 m) doit être
laissé libre entre le garage privé et les lignes latérales et
arrière, incluant la partie du toit qui fait saillie des murs dudit
bâtiment.
5.1.2.3
Garage privé ou un abri d'autos attenant au bâtiment
principal
1°
nombre: un seul garage privé et un seul abri d'autos attenant
au bâtiment principal peuvent être érigés sur un terrain;
2°
superficie: la superficie maximale d'un garage privé ou abri
d'auto attenant au bâtiment principal est de soixante-cinq
mètres carrés (65 m
2). Toutefois, dans tous les cas, la
superficie du bâtiment complémentaire ne doit jamais excéder
80 % du bâtiment principal;
3°
hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal;
4°
implantation: une distance correspondant à la marge de recul
prescrite par le règlement dans la zone doit être laissée libre
entre le garage privé et/ou l'abri d'autos et les lignes latérales
et arrière.
5.1.2.4
Cabanon, remise ou bâtiment d'entreposage
1°
nombre: deux bâtiments de ce type peuvent être érigés sur un
terrain;
2°
superficie: la superficie au sol de la ou des construction(s)
complémentaire(s) ne doit pas excéder vingt-huit mètres
carrés (28 m
2);
3°
hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal, jusqu'à concurrence de quatre mètres et
demi (4,5 m);
4°
implantation: un espace minimal d'un mètre (1 m) doit être
laissé libre entre la saillie du toit de ce bâtiment et les lignes
latérales et arrière.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
41
Règlement de zonage
5.1.2.5
Serre privée isolée du bâtiment principal
1°
nombre: un seul bâtiment de ce type peut être érigée sur un
terrain;
2°
superficie: la superficie au sol de la construction complé-
mentaire ne doit pas excéder vingt-huit mètres carrés (28 m
2);
3°
hauteur: la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal, jusqu'à concurrence de trois mètres et demi
(3,5 m);
4°
implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé
libre entre le bâtiment et les lignes de lots. Le bâtiment ne
peut servir pour y remiser des objets.
5.1.2.6
Piscine
1°
nombre: une seule piscine peut être érigé sur un terrain;
2°
superficie: la superficie ne doit pas excéder plus de vingt-cinq
pour cent (25 %) de la superficie du terrain sur lequel elle est
construite;
3°
implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé
libre entre la piscine et les lignes de lots latérales et arrières et
entre la piscine et le bâtiment principal;
4°
un bâtiment de rangement supplémentaire au maximum
autorisé de six mètres carrés (6 m
2) de superficie peut être
érigé à proximité de la piscine aux conditions du respect des
normes d'implantation des cabanons, remises ou bâtiment
d'entreposage;
5°
toute piscine doit être implantée en conformité avec le
règlement sur la sécurité des piscines de la Municipalité.
5.1.2.7 Antenne
1°
nombre: une seule antenne ou réflecteur parabolique peut
être érigée sur un terrain;
2°
les antennes ou réflecteurs paraboliques dont le diamètre est
supérieur à 80 cm doivent être érigés sur le sol uniquement.
Les antennes ou réflecteurs paraboliques dont le diamètre est
inférieur à 80 cm peuvent être érigés sur un bâtiment;
3°
hauteur: lorsque érigée sur le sol, la hauteur maximale de
l'antenne ou réflecteur parabolique ne doit pas excéder cinq
mètres (5 m) calculée à partir du niveau moyen du sol nivelé
adjacent à l'antenne;
Lorsque érigée sur un bâtiment, la hauteur maximale de
l'antenne ou réflecteur parabolique ne doit pas excéder un
mètre (1 m) plus haut que la ligne de faîte.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
42
Règlement de zonage
4°
implantation: un espace de deux mètres (2 m) doit être laissé
libre entre l'antenne ou réflecteur parabolique et les lignes de
lots sur lequel elle est implantée. (modifié par le règlement
395-1, entré en vigueur le 22 décembre 1998).
5.1.2.8
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est
autorisée pour une période n'excédant pas trois (3) jours entre les
15 mai et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse
aux conditions suivantes :
1o
se situer sur le même terrain que l'usage principal;
2o
les produits peuvent être localisés dans les cours avant,
latérale, ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de trois (3) mètres calculée à partir des lignes de
terrain;
3o
la possibilité d'exercer cette activité est limitée à deux (2)
reprises à l'intérieur de la période décrite au précédemment.
5.1.2.9
Bâtiment complémentaire dans lequel est exercé un usage
de type C-1 (modifié par le règlement 489 entré en vigueur
le 23 mars 2009)
1o
nombre : un seul complémentaire pour un usage de type C-1
peut être érigé sur un terrain;
2o
superficie : la superficie maximale du bâtiment est de
quarante-cinq mètres carrés (45 m2). Toutefois, dans tous les
cas, la superficie ne doit jamais excéder 80% du bâtiment
principal;
3o
hauteur : la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal, sans excéder en aucun cas cinq mètres et
demi (5,5m);
4o
implantation : un espace minimal d'un mètre et demi (1,5m)
doit être laissé libre entre le bâtiment complémentaire et les
lignes latérales et arrière, incluant la partie du toit qui fait
saillie des murs dudit bâtiment.
5.1.3
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES
AUTRES QUE CEUX DU GROUPE HABITATION
5.1.3.1
Usages et constructions autorisés
D'une manière non limitative, les usages et constructions suivants
sont complémentaires à un usage autre qu'un usage du groupe
Habitation:
1°
un presbytère par rapport à une église;
2°
une résidence pour le personnel enseignant ou de soutien par
rapport à une maison d'enseignement;
3°
un équipement récréatif ou communautaire par rapport à un
établissement public ou institutionnel ou par rapport à un
centre d'hébergement;
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
43
Règlement de zonage
4°
un bâtiment connexe à un parc, à un terrain de jeux ou à un
stationnement;
5°
une résidence par rapport à un hôpital;
6°
une buanderie rattachée exclusivement à un hôpital;
7°
une cafétéria par rapport à un usage commercial, public ou
institutionnel;
8°
un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de
télévision, sous conditions de la Municipalité en regard aux
nuisances par le bruit;
9°
les bâtiments recouvrant les machineries et outils requis pour
le fonctionnement normal d'une entreprise, ou nécessaires à
l'entretien d'un équipement requis pour le fonctionnement
normal d'une entreprise;
10° la vente au détail à même un commerce de gros;
11° les cafés ou bars-terrasses sous conditions de la municipalité
en regard aux nuisances par le bruit;
12° la vente au détail à même un usage récréatif;
13° dépanneur, lave-auto, vente de produits connexes nécessaires
à l'entretien des véhicules à même un poste d'essence;
14° service de boissons à même une auberge.
15° l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente
des produits agricoles par rapport à l'activité agricole de
production lorsque ceux-ci sont effectués sur la ferme, par un
producteur,
à
l'égard
des
produits
qui
proviennent
principalement de son exploitation et accessoirement d'autres
exploitations agricoles. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
16o une roulotte d'utilité ou de chantier par rapport à une
exploitation agricole. (modifié par le règlement 515, entré
en vigueur le 10 janvier 2011).
17o logement dans les établissements commerciaux. (modifié par
le règlement 518, entré en vigueur le 3 février 2012)
5.1.3.2
Normes d'implantation générales
1°
pour les usages autres que commerciaux, la superficie de
plancher utilisée à cet effet soit moindre que trente-cinq pour
cent (35 %) de la superficie de plancher du bâtiment principal;
2°
pour les usages commerciaux, la superficie de plancher utilisée
à cet effet n'excède pas soixante pour cent (60 %) de la
superficie au sol du bâtiment principal à l'exception d'un
service de boissons à même une auberge dont la superficie
maximale de plancher de l'usage complémentaire est fixée à
quinze mètres carrés (15 m);
3°
pour tous les usages, la hauteur et les marges de recul
prescrites par zone pour les bâtiments principaux s'appliquent
aux usages ou constructions complémentaires. (modifié par
le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin 1996).
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux usages et aux
bâtiments complémentaires à un usage agricole. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
ROCHE
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44
Règlement de zonage
5.1.3.3
Normes d'implantation spécifiques (modifié par le règlement
518-11, entré en vigueur le 3 février 2012).
Nonobstant les dispositions de l'article 5.3.1.2 du présent règlement,
les usages et constructions complémentaires suivants doivent
satisfaire aux normes spécifiques décrites pour chacun.
5.1.3.3.1 Roulottes comme habitation pour travailleurs
agricoles
Un producteur agricole peut, aux conditions suivantes, installer une
roulotte d'utilité ou de chantier à des fins d'habitation pour des
travailleurs agricoles :
1. l'installation de chaque roulotte doit être assujettie à l'obtention
d'un certificat d'autorisation de la municipalité locale concernée;
2. un maximum de trois roulottes peut être installé par exploitation
agricole;
3. la roulotte ne peut être installée qu'en zone agricole, sur un
terrain d'au moins dix hectares, appartenant au producteur
agricole;
4. les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et des
règlements qui en découlent sont respectées;
5. l'installation de chaque roulotte a fait l'objet d'un avis de
conformité par la Commission de protection du territoire et des
activités agricoles du Québec;
6. la localisation de la roulotte doit respecter les marges de recul
applicables aux bâtiments principaux qui prévalent dans la
municipalité concernée;
7. les roulottes ne doivent desservir que les employés agricoles
dont l'adresse permanente n'est pas située sur le même terrain
que l'usage principal;
8. les roulottes doivent être enlevées lorsqu'elles ne sont plus
utilisées aux fins décrites au paragraphe 7 et ce, dans un délai
de douze mois suivant la fin de l'utilisation;
9. les roulottes ne doivent pas être installées sur des fondations.
5.1.3.3.2 Logements dans les établissements commerciaux
Le propriétaire d'un établissement commercial peut aménager
un logement aux conditions suivantes :
1. l'aménagement d'un tel logement est autorisé pour la zone visée;
2. l'occupant du logement devra être en lien direct avec
l'exploitation du commerce;
3. le permis ou certificat d'autorisation pour les travaux à être
effectués a été obtenu;
4. le système de traitement des eaux usées de l'immeuble est
conforme à la réglementation en vigueur pour l'ensemble des
usages y ayant cours;
5. le logement est aménagé à l'étage et a sa propre entrée
principale;
ROCHE
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45
Règlement de zonage
6. l'espace autorisé pour l'aménagement du logement est d'une
superficie maximale de 75 mètres carrés;
7. l'escalier menant au logement est aménagé en cour latérale à
plus de 1,5 mètre de la façade avant du bâtiment ou encore en
cour arrière.
5.1.3.3.3 Cafés-terrasses
Un café-terrasse peut être aménagé sur le même terrain qu'un
établissement où l'on sert des repas et/ou des boissons alcooliques aux
conditions suivantes :
1- Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que 0,5
mètre d'une ligne avant de terrain, 1 mètre d'une ligne latérale ou arrière de
terrain et à une distance moindre que 2 mètres d'une borne-fontaine;
2- Nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe numéro 1 du
présent article, une terrasse ne doit pas être implantée à une distance
moindre de 10 mètres de tous bâtiments principaux résidentiels situés sur
un terrain adjacent;
3- Une terrasse doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de
1 mètre et maximale de 1,2 mètre; une terrasse doit cependant respecter le
triangle de visibilité prescrit à l'article 7.3;
4- Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux
imperméables et incombustibles ou ignifugés;
5- Le revêtement d'une structure fixe doit être permanent et fixe;
6- La préparation de repas ou faire jouer de la musique est interdit à
l'extérieur du bâtiment principal;
7- Il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de
l'établissement principal pour l'aménagement d'une terrasse sauf si l'usage
principal ne satisfait pas aux normes du règlement; dans ce cas, on utilise,
pour la terrasse, les normes applicables aux restaurants; le nombre de
cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être
diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les
exigences du règlement;
8- Dans le cas d'une terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale
du plancher de celle-ci ne doit pas être supérieure au niveau du rez-de-
chaussée du bâtiment auquel elle se rattache;
9- La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de 40 % de
celle de l'établissement qui l'exploite.
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46
Règlement de zonage
5.1.4
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES NON ÉNUMÉRÉS
Dans le cas de tout usage ou construction complémentaire non
énuméré dans l'un des articles précédents, l'inspecteur émet un
permis si toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
1°
l'usage projeté a un caractère strictement accessoire et de
complémentarité par rapport à l'usage principal;
2°
l'usage projeté est comparable à l'un des usages énumérés
précédemment pour le même type d'usage complémentaire;
3°
l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions
applicables de la réglementation d'urbanisme municipale;
4°
la demande de permis est accompagnée de tous les plans et
documents requis;
5°
le tarif fixé pour l'obtention du permis ou certificat a été payé.
5.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉS
5.2.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES AUTORISÉES
Sont autorisés à titre d'usages temporaires, aux conditions prévues
dans le présent règlement ainsi qu'à celles stipulées sur le permis
temporaire, les usages énumérés ci-après:
1°
dans toute zone, les bâtiments temporaires servant à la
promotion touristique et gérés par des organismes sans but
lucratif ou des organismes publics ou para-publics pour une
période n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours. Ces
installations sont toutefois assujetties aux conditions suivantes:
a) respect de tout règlement et toute loi relatifs à la sécurité
publique;
b) respect des marges de recul prescrites;
2°
dans toute zone où est permis l'usage agricole et/ou
commerciale, la vente d'arbres de Noël pour une période
maximale d'un mois aux conditions suivantes:
a) dégagement complet du terrain à l'expiration du délai;
b) respect des normes concernant les marges de recul;
3°
Dans toutes zones agricoles, la vente temporaire de produits de
la ferme est autorisée aux conditions suivantes :
a) l'installation ou la construction d'un kiosque temporaire
servant à la vente de produits de la ferme est autorisée sur
le terrain de l'exploitation agricole;
b) la superficie au sol du kiosque temporaire ne doit pas
excéder 20 mètres carrés (20 m2);
c) le kiosque temporaire doit être fait de bois teint ou peint
ou de toile et il doit être bien entretenu;
d) le kiosque temporaire doit être installé à au moins 2
mètres de la chaussée et à l'intérieur des limites de
propriétés du requérant; si le terrain sur lequel est
implanté le kiosque temporaire est adjacent à une rue dont
la vitesse affichée est de 80 km/h, le kiosque doit être
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47
Règlement de zonage
installé à au moins 6 mètres de la ligne de rive (ligne
blanche indiquant les limites de la voie de circulation);
e) au moins trois (3) cases de stationnement hors rue doivent
être accessibles sur le terrain où est installé le kiosque
temporaire ou à moins de cinquante mètres (50 m) du
terrain sur lequel est installé le kiosque temporaire.
Chaque case de stationnement doit avoir une largeur
minimale d'au moins deux mètres et demi (2,5 m). Les
véhicules accédant à l'aire de stationnement doivent
pouvoir y entrer et y sortir en marche avant;
f)
l'entrée charretière donnant accès au stationnement doit
avoir une largeur maximale de quinze mètres (15 m);
g) le kiosque temporaire doit être enlevé entre le 15
novembre d'une année et le 1e mars de l'année suivante;
h) une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie
de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré (1
m2).
4o
En zone agricole, la tenue de foires ou festivals ayant pour
objet
de
promouvoir
l'agriculture
ou
d'autres
attraits
touristiques de l'Île d'Orléans pour une période de temps
n'excédant pas sept (7) jours. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
5° Dans les zones CA-1 maximum de 2 camions-restaurants
sont autorisés selon les conditions suivantes:
Le véhicule est un camion à deux essieux et est entièrement
autonome quant aux ressources énergétiques, eau potable et
rejets. Il est immatriculé conformément au Règlement sur
l'immatriculation des véhicules routiers (Chapitre C-24.2, r. 29) et
est en état de marche.
Le véhicule est stationné sur un terrain où un usage institutionnel
principal à cours. Il est placé à plus de 2 mètres de la bande
asphaltée de la rue, de la chaine de rue, du trottoir, de
manière à ne pas interférer dans la circulation des piétons et
des véhicules.
Le véhicule ne peut être entreposé de façon permanente ou
temporaire sur un site.
Le propriétaire ou l'exploitant a obtenu un certificat d'autorisation de la
municipalité pour la période visée. (modifié par le règlement 557-
2015-B entré en vigueur le 1er juin 2015)
5.2.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES NON ÉNUMÉRÉS
ROCHE
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48
Règlement de zonage
Dans le cas de tout usage ou construction temporaire non énuméré
dans l'article précédent, l'inspecteur émet un permis si toutes les
conditions suivantes sont satisfaites:
1°
l'usage projeté a un caractère strictement temporaire;
2°
l'usage projeté est comparable à l'un des usages énumérés
précédemment pour le même type d'usage temporaire;
3°
l'usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions
applicables de la réglementation d'urbanisme municipale;
4°
la demande de permis est accompagnée de tous les plans et
documents requis;
5°
le tarif fixé pour l'obtention du permis ou certificat a été payé.
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49
Règlement de zonage
CHAPITRE VI
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES
COURS ET LES MARGES DE RECUL
6.1
GÉNÉRALITÉ
Les constructions et usages énumérés dans les articles suivants sont
autorisés dans les marges de recul et dans les cours en autant qu'ils
respectent les dispositions du chapitre V quant au nombre, à
l'implantation, à la hauteur et autres prescriptions applicables à ces
constructions ou usages.
6.2
COUR AVANT ET MARGE DE RECUL AVANT
6.2.1
MARGE DE RECUL AVANT
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou
exercés dans la marge de recul avant, et ce, à l'exclusion de tous les
autres:
1°
les galeries, les balcons, les perrons, les avant-toits, les
auvents et marquises, pourvu que leur empiétement dans la
marge de recul avant n'excède pas un mètre et demi (1,5 m),
sans toutefois s'approcher à moins d'un mètre (1 m) de la ligne
avant;
2°
pour un usage commercial, les marquises ou auvents ouverts
pourvu que leur empiétement dans la marge de recul avant
n'excède pas trois mètres (3 m), sans toutefois s'approcher à
moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant.
3°
les trottoirs et allées jusqu'à la ligne avant du terrain;
4°
les arbres, les arbustes et autres aménagements paysagers
situés à au moins d'un mètre (1 m) de toute ligne avant;
5°
les clôtures, talus, murs et haies conformes au présent
règlement;
6°
les
enseignes
conformes
aux
dispositions
du
présent
règlement;
7°
les constructions entièrement souterraines (non apparentes);
8°
les accès autorisés au terrain (entrées/sorties), le station-
nement et les tabliers de manœuvre assujetties à toute autre
disposition particulière plus restrictive;
9°
les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante à condition qu'elles soient distantes d'au
moins un mètre (1 m) de la ligne avant;
ROCHE
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50
Règlement de zonage
10° du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, un
abri ou garage temporaire et les tambours temporaires à au
moins deux mètres (2 m) de la ligne avant et à un mètre (1 m)
de la ligne latérale; les seuls matériaux permis pour ces abris
et garages sont les panneaux amovibles de bois peint ou de
fibre de verre et la toile;
11° les patios non couverts jusqu'à trois mètres (3 m) de la ligne
avant, pourvu qu'ils ne soient dégagés du sol que d'un demi
mètre (0,5 m) maximum;
12° les cafés-bars terrasses conformes aux dispositions du présent
règlement.
13° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de
traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556-
2015, entré en vigueur le 2 mars 2015)
6.2.2
COUR AVANT
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou
exercés dans la cour avant, et ce, à l'exclusion de tous les autres:
1°
les constructions et usages autorisés dans la marge de recul
avant;
2°
les porches, avant-toits et escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée, les escaliers emmurés,
tambours fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums,
serres, verrières, ressauts, les garages privés attenant au
bâtiment principal;
3°
les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment, d'au plus deux mètres et demi (2,5 m) de
largeur et soixante centimètres (60 cm) d'empiétement dans la
cour avant;
4°
les usages et constructions autres que ceux complémentaires
aux usages du Groupe Habitation tels que décrits aux articles
5.1.3 et 5.1.4 et les usages et constructions temporaires tels
que décrits à l'article 5.2;
5°
les usages et constructions autorisés dans les cours arrière et
latérales pourvu qu'ils soient implantés à plus de quinze mètres
(15 m) de la ligne de rue;
6°
les piscines pourvues qu'elles soient implantées à plus de huit
mètres (8 m) de la ligne de rue;
7°
les garages et abris d'autos pourvues qu'ils soient implantées à
plus de huit mètres (8 m) de la ligne de rue.
ROCHE
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51
Règlement de zonage
6.3
COURS LATÉRALES ET MARGES DE RECUL LATÉRALES
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou
exercés dans la marge de recul latérale, et ce, à l'exclusion de tous
les autres:
1°
les galeries, les balcons, les perrons, les auvents, les patios et
marquises, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres
(2 m) de la ligne latérale du lot;
2°
les porches et escaliers emmurés, tambours fermés, porches
fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressaults,
sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la
ligne latérale du lot;
3°
les cheminées, les avant-toits, les entrées permettant l'accès
au sous-sol, sans toutefois s'approcher à moins d'un mètre
quarante (1,4 m) de la ligne latérale du lot;
4°
les fenêtres en baie ou en saillie faisant corps avec le bâtiment,
sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres (2 m) de la
ligne latérale du lot;
5°
les escaliers de secours réglementaires;
6°
les usages complémentaires décrits aux articles 5.1.2, 5.1.3 et
5.1.4 du présent règlement;
7°
les trottoirs et allées, les clôtures, talus, murs et haies
conformes au présent règlement;
8°
les stationnements conformes aux prescriptions du présent
règlement;
9°
les enseignes réglementaires;
10° les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante;
11° les constructions entièrement souterraines (non apparentes);
12° les garages ou abris temporaires, les tambours temporaires, du
15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante,
localisés à un mètre (1 m) de toute ligne latérale de lot; les
seuls matériaux permis pour ces abris et garages sont les
panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et la
toile;
13° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de un mètre (1 m)
des lignes de terrain;
14° les cordes à linges;
15° les aménagements récréatifs;
16° les antennes;
17° les contenants à ordures;
ROCHE
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52
Règlement de zonage
18° l'entreposage extérieur en conformité avec les dispositions du
présent règlement;
19° les usages et les constructions autorisés dans la marge et dans
la cour avant;
20° les pompes thermiques isolées contre le bruit de telle sorte que
le niveau de bruit aux extrémités du terrain soit inférieur à
quarante décibels (40 db) à une lecture de pointe. La distance
minimale est de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot et
ladite pompe thermique doit être entourée (à l'exception du
côté donnant sur un mur si elle est adossée à ce mur) d'une
haie dense d'une hauteur excédant de vingt centièmes de
mètre (0,2 m) la hauteur hors tout de la pompe thermique.
21° les terrasses, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de
la ligne latérale du lot. (modifié par le règlement 322,
entré en vigueur le 6 octobre 1993)
22° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de
traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556-
2015, entrée en vigueur le 2 mars 2015)
6.4
COUR ARRIÈRE ET MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Les constructions ou usages suivants peuvent être implantés ou
exercés dans la cour arrière ou dans la marge de recul arrière, et
ce, à l'exclusion de tous les autres:
1°
les galeries, les balcons, les perrons, les patios, les auvents et
marquises, sans toutefois s'approcher à moins de deux mètres
(2 m) de la ligne arrière;
2°
les porches, avant-toits et escaliers extérieurs, les escaliers
emmurés, tambours fermés, porches fermés, porte-à-faux,
solariums, serres, verrières, ressaults, les cheminées, les
remises ou cabanons attenant au bâtiment principal pourvu
que leur empiétement dans la marge de recul arrière n'excède
pas un mètre et demi (1,5 m);
3°
les fenêtres en baie ou en saillie faisant corps avec le bâtiment
n'empiétant pas plus de 2,5 m dans la marge arrière;
4°
les escaliers de secours réglementaires;
5°
les usages complémentaires décrits aux articles 5.1.2, 5.1.3 et
5.1.4 du présent règlement ainsi que les cordes à linges;
6°
les trottoirs et allées, les clôtures, talus, murs et haies
conformes au présent règlement;
7°
les stationnements conformes aux prescriptions du présent
règlement;
8°
les clôtures à neige, du 15 octobre d'une année au 15 mai de
l'année suivante;
ROCHE
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53
Règlement de zonage
9°
les constructions entièrement souterraines (non apparentes);
10° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de un mètre (1 m)
des lignes de terrain;
11° les pompes thermiques isolées contre le bruit de telle sorte que
le niveau de bruit aux extrémités du terrain soit inférieur à
quarante décibels (40 db) à une lecture de pointe. La distance
minimale est de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot et
ladite pompe thermique doit être entourée (à l'exception du
côté donnant sur un mur si elle est adossée à ce mur) d'une
haie dense d'une hauteur excédant de vingt centièmes de
mètre (0,2 m) la hauteur hors tout de la pompe thermique;
12° les antennes;
13° les réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs et bombonnes
à gaz;
14° les aménagements récréatifs;
15° les contenants à ordures et les boîtes à compost;
16° l'entreposage extérieur en conformité avec les dispositions du
présent règlement;
17° les usages et constructions autorisés dans les marges et cours
latérales.
18° les terrasses, sans toutefois s'approcher à moins de 1 mètre de
la ligne arrière du lot. (modifié par le règlement 322, entré
en vigueur le 6 octobre 1993)
19° Les installations de prélèvement d'eau et les systèmes de
traitement des eaux usées (modifié par le règlement 556-
2015, entré en vigueur le 2 mars 2015)
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55
Règlement de zonage
CHAPITRE VII
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET D'USAGES PAR TERRAIN
Un seul bâtiment principal peut-être érigé ou implanté par terrain à
l'exception des bâtiments construits en vertu de l'article 40 de la Loi
sur la protection du territoire agricole.
Il peut y avoir plus d'un usage principal par bâtiment et par terrain
si les conditions suivantes sont respectées :
1°
les usages projetés doivent être autorisés à la grille de
spécification pour la zone concernée;
2°
dans le cas de l'utilisation d'un bâtiment complémentaire, les
normes de l'article 12.1.6.4 s'appliquent;
3°
lorsqu'un des usages est résidentiel, les normes de l'article
12.1.6.2 s'appliquent.
(modifié par le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin
1996).
7.1.2
AMÉNAGEMENT DES ESPACES NON CONSTRUITS
Toute la surface de terrain libre, à l'exception des trottoirs, des
accès et des espaces de stationnement, doit être gazonnée ou
recouverte de plantes couvre-sol en conformité avec les dispositions
prévues au règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction.
7.2
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
7.2.1
LOCALISATION ET ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES
Nul ne peut planter ou laisser croître les essences d'arbres suivantes
en-deça de huit mètres (8 m) de toute ligne de rue ou de toute
servitude publique, et à moins de quatre mètres (4 m) de toute
autre limite du terrain:
1° peuplier;
2° saule;
3° érable argenté;
ROCHE
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56
Règlement de zonage
7.2.2
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Tout propriétaire ou tout contacteur est tenu de protéger
efficacement les racines, les troncs et les branches situés à plus de
quatre mètres (4 m) d'un bâtiment, d'une enseigne ou autre
aménagement en cour de travaux, et ce, pour toute la durée desdits
travaux.
Il est prohibé de déposer, d'entreposer de la pierre, de la brique, du
sable, du concassé, des résidus ou tout matériau pouvant empêcher
la libre circulation de l'air, de l'eau ou des autres éléments nutritifs
des arbres à moins de un mètre (1 m) des racines des arbres.
Il est prohibé de se servir d'un arbre comme support pendant des
travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de
déplacement ou de démolition.
7.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain d'angle, un espace libre de forme triangulaire est
obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans
lequel toute construction, aménagement ou objet de plus de un
mètre (1 m) de hauteur, calculée à partir du niveau de la rue
adjacente est prohibé.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de
rues qui forment le terrain d'angle, ces côtés devant mesurer
chacun six mètres (6 m) de longueur, à partir du point
d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux autres côtés.
7.4
CLÔTURES, MURS, HAIES ET TALUS
7.4.1
LOCALISATION
Sous réserve des dispositions de l'article précédant, toute clôture,
mur, haie et talus doit être implantée à plus de trois mètres (3 m)
de la chaussée du chemin Royal.
7.4.2
HAUTEUR MAXIMALE
7.4.2.1
Mur de soutènement
La hauteur maximale permise pour toute section de mur de
soutènement érigée dans une cour avant ou une marge avant est
fixée à un mètre (1 m). La hauteur maximale permise pour tout
mur de soutènement érigé dans une cour ou une marge latérale ou
arrière est fixée à deux mètres et demi (2,5 m). Chaque section de
mur de soutènement doit être à une distance horizontale minimale
d'un mètre (1 m) de toute autre section de mur de soutènement.
ROCHE
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57
Règlement de zonage
7.4.2.2
Talus
Au-delà de la hauteur maximale permise, un mur de soutènement
peut être prolongé sous la forme d'un talus, en autant que l'angle
que fait ce dernier par rapport à la verticale égale ou excède
quarante-cinq degrés (45°) en tout point.
7.4.2.3
Clôture ou haie
La hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie, calculée à partir
du niveau moyen du sol adjacent à la clôture ou à la haie, est fixée
à deux mètres (2 m).
7.4.3
MATÉRIAUX
7.4.3.1
Mur de soutènement
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour le parement
extérieur d'un mur de soutènement:
1° béton coulé sur place et fini au jet de sable ou précontraint;
2° maçonnerie telle que pierre, brique, blocs de remblai, blocs de
béton à faces éclatées ou à nervures éclatées et blocs
architecturaux;
3° bois traités à l'usine contre les intempéries et le pourrissement et
spécifiquement conçus pour cet usage, de même que des
poutres de pruche ou de cèdre.
7.4.3.2
Clôture
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de
fer non ornemental, de tôle sans motif architectural, de blocs de
béton non architecturaux, de broche carrelée et de fil barbelé, est
prohibé.
Toutefois, la broche carrelée et le fil barbelé sont autorisés pour les
usages agricoles.
7.4.4
ENTRETIEN
Les clôtures, murs, haies et talus doivent être maintenus en bon
état et doivent être teints ou peints au besoin.
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58
Règlement de zonage
7.5
EXPLOITATIONS DE LA FORÊT PRIVÉE
7.5.1 Territoire assujetti
Est assujetti aux présentes dispositions, l'ensemble du couvert forestier
présent dans les zones agricoles et de conservation tel qu'illustré à
l'Annexe 2 du présent règlement.
7.5.2 Dispositions applicables aux coupes forestières
1- Est strictement prohibé, le déboisement effectué sur une superficie
supérieure à deux hectares. Cette superficie ainsi déboisée, nommée site
de coupe, doit être séparée d'un autre site de coupe par une lisière boisée
d'au moins 200 mètres. À l'intérieur de cette lisière boisée séparant les
sites de coupe, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus
30% des tiges de bois commercial est autorisée par période de 10 ans et
ce, incluant les chemins de débardage.
2- Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée
séparant les sites de coupe lorsque la régénération des arbres dans les
sites de coupe adjacents à cette lisière boisée aura atteinte une hauteur
moyenne de 3 mètres.
3- La superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas
excéder 30% de la superficie boisée totale du terrain par période de 10
ans.
4- Tous les types de coupes, sauf la coupe de récupération, doivent être
suivis d'un inventaire de régénération naturelle dans un délai de l'an
suivant la coupe, afin d'évaluer le besoin de faire du reboisement ou du
regarni et de précéder le reboisement par une préparation de terrain au
besoin. Lorsque nécessaire, la préparation du terrain en vue du
reboisement doit être effectuée dans un délai de un (l) an et le
reboisement dans un délai maximal de deux (2) ans. Un rapport
d'exécution signé par un ingénieur forestier devra être fourni.
5- Exception faite des prélèvements à des fins domestiques, des coupes de
récupération et des coupes effectuées dans le cadre d'aménagements
récréatifs (sentiers de motoneige, sentiers de ski de fond, etc.), les autres
coupes forestières sont autorisées lorsqu'un plan d'aménagement forestier
et une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier,
démontrent que les travaux ont pour effet d'assurer la sauvegarde et la
croissance du boisé.
6- L'enlèvement des souches est interdit sauf dans les cas prévus au
premier alinéa de l'article 7.5.3.
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59
Règlement de zonage
7.5.3
Coupe forestière relative à l'agriculture
1- L'enlèvement des souches n'est autorisé que pour le déboisement prévu
en fonction de la culture du ginseng sous couvert forestier. Seulement
dans ce cas, un maximum de 30% des souches peut être enlevé.
Toutefois, toutes les autres dispositions relatives aux coupes forestières
doivent être respectées.
2- La coupe d'arbres visant l'aménagement de lacs d'irrigation pour fins
agricoles est autorisée. Dans une zone de conservation, la superficie
totale pour cet usage est limitée à l hectare pour 40 hectares ou moins de
terrain en culture ou à 2,5 % de la superficie totale du ou des lots
concernés, incluant les accès et autres aménagements.
3- Le déboisement à des fins de mise en culture est autorisé, mais seulement
dans les secteurs qui sont identifiés comme friches et qui sont répertoriés
à l'Annexe 2.
7.5.4
Lisière boisée à conserver
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservée
en bordure de toute propriété voisine et de tout chemin public. Dans ces
bandes de protection, seule la coupe visant à prélever uniformément au
plus 30 % des tiges de bois commercial est autorisée sur une période de
dix (10) ans. Cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement
lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Une autorisation écrite des propriétaires contigus est fournie avec la
demande;
b) La lisière boisée n'est pas contiguë à un chemin public. (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
ROCHE
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60
Règlement de zonage
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61
Règlement de zonage
CHAPITRE VIII STATIONNEMENT
8.1
STATIONNEMENT HORS RUE
8.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Tout bâtiment ou usage principal implanté suite à l'entrée en
vigueur du présent règlement doit disposer d'une aire de
stationnement conforme aux dispositions du présent chapitre. Dans
le cas de l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage principal
existant, seul l'agrandissement est soumis à ces dispositions. Il en
est de même pour tout aménagement d'une nouvelle aire de
stationnement réalisée après l'entrée en vigueur du présent
règlement. (modifié par le règlement 360, entré en vigueur le
22 juin 1996).
8.1.2
ACCÈS DES VÉHICULES AUX TERRAINS
8.1.2.1
Nombre d'accès
Le nombre d'accès est limité à deux (2) pour un terrain d'une
largeur de moins de cent mètres (100 m) et à trois (3) pour un
terrain de plus de cent mètres (100 m) de largeur.
Dans le cas d'un terrain d'angle, le nombre total d'accès ne doit
jamais excéder quatre (4) pour l'ensemble du terrain.
8.1.2.2
Localisation des accès
La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés
de deux accès autorisés sur un même terrain et sur une même rue
est fixée à dix mètres (10 m).
De plus, dans le cas d'un lot d'angle, aucune partie d'un accès pour
véhicules ne doit être située à moins de six mètres (6 m) de toute
intersection, mesurée à partir du point de rencontre des limites du
lot à l'intersection.
L'aménagement des accès est autorisé dans la marge et la cour
avant sans toutefois occuper plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de
la superficie totale de la cour et de la marge avant.
8.1.2.3
Largeur des accès
La largeur permise pour les accès doit respecter les dimensions
minimales et maximales prescrites comme suit :
Minimum
Maximum
Toutes les zones
5 m
10 m
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62
Règlement de zonage
8.1.3
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir des dimensions minimales
de deux mètres et demi (2,5 m) par cinq et demi (5,5 m).
8.1.4
NOMBRE DE CASES HORS RUE REQUIS
Le nombre minimum de cases de stationnement hors rue requis est
le suivant:
1° Habitations:
a)
Habitations de deux (2) logements et moins:
une (1) case par logement.
2° Usage agricole:
Aucune case.
3° Tout autre usage:
Une (1) case pour chaque cinquante mètres carrés (50 m
2) de
plancher.
8.1.5
SITE DU TERRAIN DE STATIONNEMENT
Pour tout usage, les cases de stationnement doivent être situées sur
le même terrain que l'usage desservi.
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63
Règlement de zonage
CHAPITRE IX
ENSEIGNES
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1
IMPLANTATION
Sous réserve de dispositions particulières, toute enseigne et toute
partie d'une enseigne, y compris sa projection au sol, doit être
distante d'au moins un demi-mètre (0,5 m) de toute ligne de
terrain.
Sur un lot d'angle, toute enseigne et toute partie d'une enseigne, y
compris sa projection au sol, doit être implantée à l'extérieur du
triangle de visibilité.
Sous
réserve
de
dispositions
particulières,
toute
enseigne
permanente posée perpendiculairement sur un mur, fixée à un socle
ou soutenue par un ou plusieurs poteaux et localisée en tout ou en
partie à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de rue, doit être
fixée de telle sorte qu'une hauteur de deux mètres et demi (2,5 m)
soit laissée libre entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du
sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent.
9.1.2
FIXATION
Toute enseigne ne peut être fixée que par une des méthodes
suivantes:
1° À plat, sur la façade de tout bâtiment principal;
2° À plat sur la façade de tout bâtiment principal ou secondaire
dans le cas d'une exploitation agricole;
3° Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal;
4° Sur une marquise ou suspendue à une telle marquise;
5° Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou socles conçus et ne
servant exclusivement qu'à cette fin.
9.1.3
LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune enseigne ne peut être fixée sur un bâtiment de sorte que
soient masqués les éléments architecturaux tels notamment (mais
non limitativement) les balustrades, balustres, lucarnes, tourelles,
corniches ou pilastres. De même, aucune enseigne ne peut être
fixée sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une
clôture ou un mur de clôture, un arbre ou devant une porte ou une
fenêtre.
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64
Règlement de zonage
9.1.4
HAUTEUR MAXIMALE
Sous réserve de dispositions particulières, aucune enseigne posée
sur le mur d'un bâtiment ne doit, en tout ou en partie, excéder les
extrémités dudit mur ni excéder le niveau du plafond du rez-de-
chaussée. (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
9.1.5
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées partout sur le territoire
municipal:
1° Les enseignes clignotantes, permanentes ou temporaires, c'est-
à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la
lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues
constantes et stationnaires.
2° Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs ainsi que les feux
lumineux clignotants ou rotatifs de toutes couleurs, tendant à
imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules
des services de protection publique et les ambulances;
3° Les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle
est située;
4° Les enseignes mobiles ou amovibles, à l'exception des enseignes
temporaires;
5° L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout
bâtiment de même que sur une clôture, un mur ou un toit, dans
le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer;
6° Les enseignes appliquées ou peintes sur des véhicules, parties
de véhicules ou de remorques désaffectées ou non, stationnés
en permanence ou de façon temporaire sur un terrain;
7° Les enseignes se servant comme support, de véhicules, de
parties de véhicules ou de remorques désaffectées ou non,
stationnés en permanence ou de façon temporaire sur un
terrain;
8° Les enseignes utilisant le néon comme source d'éclairage;
(modifié par le règlement 389, entré en vigueur le
21 avril 1998).
9° Les panneaux réclames (enseignes publicitaires); (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
10°Les banderoles commerciales, les fanions, les enseignes
gonflables; (modifié par le règlement 461, entré en
vigueur le 15 août 2005).
ROCHE
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65
Règlement de zonage
11°Les enseignes faites de papier, de carton ou de tissu; (modifié
par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
12° Les enseignes lumineuses dont la source lumineuse fait partie
intégrante de l'enseigne, ou dont la source lumineuse est située
derrière un matériau transparent sur lequel le message est
apposé; (modifié par le règlement 461, entré en vigueur le
15 août 2005).
13° Les enseignes lumineuses (rouge, verte ou jaune) situées à
moins de 30 mètres d'une intersection. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
9.2.1
ENSEIGNES TEMPORAIRES
9.2.1.1
Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne
temporaire peut être érigée sur un terrain, sauf pour les terrains
d'angle et transversaux, auquel cas, une seule enseigne temporaire
peut être érigée pour chaque côté du terrain adjacent à une rue.
9.2.1.2
Hauteur maximale
La hauteur maximale de toute enseigne temporaire par rapport au
niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'enseigne est fixée à un
mètre (1 m).
9.2.1.3
Enseignes temporaires dans le cas de mise en vente ou
location d'un terrain ou d'un bâtiment
Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente ou la location
d'un bâtiment, d'un terrain, de logements, de chambres, de bureaux
et autres locaux sont autorisées aux conditions suivantes:
1° Leur aire maximale est de cinq mille centimètres carrés
(5 000 cm
2);
2° Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon;
3° Elles doivent annoncer exclusivement la vente ou la location d'un
bâtiment, d'un terrain, de logements, de chambres, de bureaux
et autres locaux localisées sur le terrain où elles sont implantées;
Elles peuvent également être implantées sur un autre terrain, à
la condition de faire l'objet d'une autorisation écrite du
propriétaire dudit terrain. (modifié par le règlement 381-1,
entré en vigueur le 18 juin 1997).
ROCHE
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66
Règlement de zonage
4° Elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours de la vente ou
de la location. (modifié par le règlement 394, entré en
vigueur le 21 novembre 1998).
9.2.1.4
Enseignes temporaires dans le cas de l'annonce d'un
festival,
d'une
manifestation,
d'une
exposition,
d'un
événement culturel ou sportif
Les enseignes temporaires annonçant un festival, une manifestation
religieuse ou patriotique, une exposition ou tout autre événement
culturel ou sportif ou une souscription d'intérêt public sont
autorisées aux conditions suivantes:
1°
Leur aire maximale est d'un mètre carré (1 m2); (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
2°
Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon;
3°
Elles peuvent être installées quinze (15) jours avant
l'événement et doivent être enlevées dans les cinq (5) jours de
la tenue de l'événement.
(modifié par le règlement 394, entré en vigueur le
21 novembre 1998).
9.2.1.5
Enseignes temporaires pour la vente de produits agricoles
Les enseignes temporaires annonçant la mise en vente de produits
agricoles sont autorisées aux conditions suivantes:
1°
Leur aire maximale est d'un mètre carré (1 m2); (modifié par
le règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
2°
Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon;
3°
Elles doivent être enlevées dans les dix (10) jours après la
période de production.
9.2.1.6
Enseignes temporaires - Camions-restaurants
Deux enseignes temporaires de type «Sandwich» sont autorisées
pour la période d'exploitation. Elles ont une superficie maximale de
0.5m² par façade, sont de qualité professionnelle et ne sont ni
lumineuses, ni éclairées.
Elles doivent être positionnées hors-rue et ne pas interférer dans la
circulation piétonne ou véhiculaire.(modifié par le règlement
557-2015-B, entré en vigueur le 1er juin 2015)
9.2.2
ENSEIGNES COMMERCIALES
Les grilles des spécifications du présent règlement spécifient, par
zone, le type d'enseignes commerciales autorisé selon le mécanisme
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67
Règlement de zonage
prévu à l'article 13.1.6.3 du présent règlement. Les lettres
apparaissant aux dites grilles correspondent aux types d'enseignes
commerciales.
9.2.2.1
Type A
Les enseignes commerciales de type A doivent répondre aux
caractéristiques suivantes:
1°
Une
seule
enseigne
commerciale
est
autorisée
par
établissement commercial;
2°
Leur aire maximale est de deux mille cinq cents centimètres
carrés (2 500 cm2);
3°
Elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment
principal et ne doivent pas en faire saillie de plus de quinze
centimètres (15 cm), sauf dans le cas des auvents.
9.2.2.2
Type B
Les enseignes commerciales de type B doivent répondre aux
caractéristiques suivantes:
1°
Une enseigne peut être soit fixée sur le murs de l'établissement
commercial, soit être reproduite sur auvents fixés sur ce dit
mur. Ces mur doit cependant être directement adjacent à une
rue publique ou à une aire de stationnement permettant
d'accéder à l'entrée publique du bâtiment commercial. Ce mur
ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale.
2°
En plus de l'enseigne permise au paragraphe précédent, une
seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain,
sauf pour les terrains d'angle et transversaux, auquel cas, ce
nombre est porté à deux (2).
3°
Les enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment ne doivent
pas en faire saillie de plus de quinze centimètres (15 cm).
4°
L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées sur un
mur de bâtiment ne doit pas excéder cinq mille centimètres
carrés (5 000 cm2) par mètre de largeur de mur sur lequel elles
sont fixées. L'aire totale des enseignes ne doit pas dépasser
sept mètres carrés (7 m2).
5°
L'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne
doit pas excéder trois mille centimètres carrés (3 000 cm2) par
mètre de terrain sur lequel elles sont fixées. L'aire totale d'une
enseigne ne doit pas excéder deux mètres carrés (2 m2).
6°
Lorsqu'un
bâtiment
regroupe
plusieurs
établissements
commerciaux, plus d'une enseigne peut être installée sur un
seul support fixé au sol;
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68
Règlement de zonage
7°
La hauteur maximale de toute enseigne commerciale fixée au
sol est de six mètres (6 m).
ROCHE
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69
Règlement de zonage
9.2.3
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
9.2.3.1
Localisation
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
9.2.3.2
Normes régissant les enseignes d'identification
Une seule enseigne d'identification est autorisée par bâtiment. De
plus, les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
1°
Les enseignes d'identification appliquées sur la façade des
établissements commerciaux ou industriels de même que des
bâtiments publics et des équipements récréatifs doivent être
posées à plat sur la façade du bâtiment et avoir une superficie
maximale d'un mètre carré (1 m2);
2°
Les enseignes d'identification appliquées sur la façade de tous
les types d'habitation doivent être posées à plat sur la façade
du bâtiment et avoir une superficie maximale d'un quart de
mètre carré (0,25 m2).
3°
Pour les exploitations agricoles, les enseignes d'identification
posées à plat sur un mur ou installées sur le terrain peuvent
avoir une superficie maximale de 1,5 m2.
(modifié par le règlement 359, entré en vigueur le 13
mai 1996).
9.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
9.2.4.1
Localisation
Les enseignes publicitaires sont prohibées sur l'ensemble du
territoire de la municipalité. (modifié par le règlement 461,
entré en vigueur le 15 août 2005).
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71
Règlement de zonage
CHAPITRE X
NORMES
RELATIVES
À
CERTAINS
USAGES
PARTICULIERS (modifié par le règlement 572-2017,
entré en vigueur le 3 avril 2017)
10.1
POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (MODIFIÉ PAR LE
RÈGLEMENT 572-2017, ENTRÉ EN VIGUEUR LE 3 AVRIL 2017)
10.1.1
BÂTIMENT
Dans les zones où un tel usage est autorisé, il est permis d'implanter
un poste à essence ou une station-service aux conditions suivantes:
1°
la superficie minimale de plancher du bâtiment principal est de
trente mètres carrés (30 m
2);
2°
les murs extérieurs du bâtiment principal sont construits de
pierre, de brique, de béton coulé ou en blocs ou d'autres
matériaux incombustibles;
3°
la toiture du bâtiment principal est à l'épreuve du feu;
4°
la hauteur maximale du bâtiment principal est de huit mètres
(8 m).
10.1.2
RÉSERVOIRS À ESSENCE
Il est permis d'installer sur le même terrain qu'un poste à essence
ou une station service des réservoirs à essence aux conditions
suivantes:
1°
les réservoirs à essence sont souterrains et localisés
conformément aux normes et règlements du ministère de
l'Énergie et Ressources du Québec en cette matière;
2°
les réservoirs à essence sont installés conformément aux règles
du Code National de Prévention d'incendie, C.N.R. (dernière
édition).
10.1.3
USAGES PROHIBÉS
Un poste d'essence ou une station-service ne peut être utilisé aux
fins suivantes :
1°
habitation;
2°
entreposage extérieur;
3°
vente ou location de véhicules;
4°
stationnement de véhicules autres que ceux en réparation et
ceux des employés;
ROCHE
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72
Règlement de zonage
10.1.4
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul minimale exigée pour le bâtiment principal est de
quinze mètres (15 m); celle exigée pour les îlots des pompes à
essence est de cinq mètres (5 m); celle exigée pour une marquise
recouvrant des pompes à essence est de trois mètres (3 m).
10.1.5
ACCÈS AU TERRAIN
La largeur des accès au terrain (entrées et/ou sorties) doit être de
sept mètres (7 m) minimum et de quinze mètres (15 m) maximum.
Celles-ci doivent être situées à quinze mètres (15 m) minimum de
toute intersection, mesurées à partir du point de rencontre des
limites du lot d'angle.
Le nombre d'accès est limité à deux (2) maximum sur une même
rue.
La distance entre les points les plus rapprochés de deux accès doit
égaler au moins dix mètres (10 m).
10.1.6
AMÉNAGEMENT
Le terrain de tout poste d'essence ou station-service doit présenter
les caractéristiques suivantes:
1°
Toute la superficie carrossable est recouverte d'asphalte ou de
béton et délimitée par une bordure de pierre ou de béton de
150 mm de hauteur minimum; les superficies non carrossables
sont gazonnées.
2°
La partie du terrain adjacente à une voie publique est
gazonnée sur une profondeur minimale de deux mètres (2 m)
sur toute la largeur du lot à l'exclusion des accès. Cette bande
est séparée de la partie carrossable par une bordure de pierre
ou de béton d'au moins 150 mm de hauteur.
10.1.7
ENSEIGNES
Les postes d'essence et les stations services sont assujettis à toutes
les dispositions pertinentes de la réglementation régissant les
enseignes. Toutefois, les enseignes posées sur une marquise
n'entre pas dans le calcul de la superficie des enseignes ni dans le
calcul du nombre d'enseigne permis sur un terrain. (modifié par le
règlement 572-2017, entré en vigueur le 3 avril 2017)
ROCHE
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73
Règlement de zonage
10.2 CHENILS ET CHATTERIES
10.2.1 TERRAIN
L'immeuble où est exploité un chenil ou une chatterie doit se situé sur une
propriété d'une superficie minimale de 15 hectares.
10.2.2 BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Le bâtiment accueillant le chenil ou la chatterie doit :
Être insonorisé de manière à ce que le niveau de bruit ne dépasse 55 dBA à 25
pieds de celui-ci, et ce, en tout temps;
Être entouré, à l'extérieur, d'un enclos collectif dont la hauteur est d'au moins 2,1
mètres et dont l'accès est verrouillé en tout temps.
10.2.3 DISTANCES SÉPARATRICES
En plus des normes d'implantation applicables aux bâtiments agricoles, le chenil
ou la chatterie (le bâtiment et l'enclos) doit respecter les distances
minimales suivantes :
Limite du périmètre d'urbanisation : 1000 mètres;
Limite municipale : 500 mètres (non applicable pour la limite nord de la
municipalité;
Emprise du chemin Royal : 1000 mètres;
Toute résidence autre que celle de l'exploitant : 500 mètres.
10.2.4 HEURES D'OPÉRATION
Entre 8h et 20h, les chiens et chats peuvent être à l'extérieur du bâtiment mais
doivent demeurer à l'intérieur de l'enclos collectif.
Entre 20h et 8h, les chiens et chats doivent être à l'intérieur du bâtiment.
ROCHE
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75
Règlement de zonage
CHAPITRE XI
PROTECTION
DES
RIVES
ET
DU
LITTORAL
ET
MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
11.1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET
DU LITTORAL
11.1.1
OBJECTIFS
Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et
améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate
aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines
inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel;
Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en
limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en
valeur des rives, du littoral et des plaines inondables;
Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;
Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant
compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer
l'écoulement naturel des eaux;
Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant
l'usage de techniques les plus naturelles possibles.
11.1.2
CHAMP D'APPLICATION
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés
par l'application des dispositions du présent chapitre à l'exception des
fossés.
11.1.3
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
ROCHE
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76
Règlement de zonage
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant le 5 juin 1985;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement
et de développement;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement
sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant le 5 juin 1985;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50% des tiges de 10 centimètres et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30%;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
ROCHE
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77
Règlement de zonage
supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut
du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs
de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
-
les installations de prélèvement d'eau individuelles;(modifié par
le règlement 556-2015 entrée en vigueur le 2 mars 2015)
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 13.1.3;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
ROCHE
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78
Règlement de zonage
11.1.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation
pour
les
prélèvements
d'eau
dans
les
cas
où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.,
c. R-13) et de toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
11.2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
11.2.1
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE (0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones
de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les
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79
Règlement de zonage
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues à l'article 11.2.2
11.2.2
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS
Malgré l'article précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors
de
travaux
de
modernisation
ou
de
reconstruction
d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25%
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas,
les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée
de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'une installation de prélèvement
d'eau d'une résidence ou d'un établissement existant par une
installation construite de manière à satisfaire aux conditions prévues
au règlement provincial applicable en la matière;(modifié par le
règlement 556-2015, entré en vigueur le 2 mars 2015)
ROCHE
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80
Règlement de zonage
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions
devront être immunisées conformément au présent règlement;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
11.2.3
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE (20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation
des constructions et ouvrages autorisés.
11.2.4
COTES DE RÉCURRENCES APPLICABLES AU FLEUVE
Période de récurrence
Cote
20-100 ans
5,18 m
0-20 ans
5,00 m
0-2 ans
4,48 m
Source : Schéma d'aménagement MRC de 1988
(modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai
2008).
ROCHE
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81
Règlement de zonage
CHAPITRE XII
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS
APPLICABLES À CHAQUE ZONE
12.1
CONTENU DES GRILLES
12.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications prescrivent par zone les usages
autorisés et ceux qui sont prohibés, ainsi que les normes
d'implantation et autres dispositions.
12.1.2
ZONES
Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone
au plan de zonage, le tout tel qu'expliqué au chapitre III de ce
règlement.
12.1.3
CLASSE D'USAGES AUTORISÉS
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point
situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis une classe d'usages,
indique que les usages compris dans cette classe d'usages sont
autorisés dans cette zone, et ce, à l'exclusion de tous les autres à
moins d'indications contraires apparaissant à la grille.
12.1.4
DIMENSION DES CONSTRUCTIONS
12.1.4.1
Règle générale
Les normes de dimension des constructions s'appliquent à tous les
usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné,
celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou classes d'usages
autorisés.
12.1.4.2
Hauteur maximale
Les hauteurs maximales prévues aux grilles des spécifications ne
s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains, aux
cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes
de radiodiffusion et de télédiffusion.
12.1.4.3
Largeur minimale
Une largeur en mètres apparaissant sous une colonne vis-à-vis la
ligne « Largeur minimum » indique que toute façade de bâtiment
principal de cette zone doit avoir une largeur minimale équivalente à
la valeur indiquée. Lorsque aucune valeur n'y apparaît, les
dispositions des paragraphes suivants s'appliquent.
ROCHE
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82
Règlement de zonage
Tout bâtiment principal doit avoir des façades d'au moins sept
mètres (7 m).
12.1.4.4
Superficie minimale de plancher au sol
Une valeur en mètres carrés apparaissant sous une colonne vis-à-vis
la ligne « Superficie minimale de plancher au sol » indique que tout
bâtiment principal de cette zone doit avoir un minimum de
superficie de plancher au sol équivalent à la valeur indiquée.
Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, les dispositions du paragraphe
suivant s'appliquent.
À l'exception des bâtiments de la classe Public et Institution 1, tout
bâtiment principal doit avoir une superficie minimale de plancher au
sol de cinquante mètres carrés (50 m2).
12.1.4.5
Coefficient maximum d'occupation au sol
Une valeur apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne
« Coefficient maximum d'occupation au sol » indique que tout
bâtiment principal de cette zone doit avoir un coefficient maximale
d'occupation au sol inférieur ou équivalent au coefficient indiqué.
Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucun coefficient maximal
d'occupation au sol ne s'applique dans cette zone.
12.1.5
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
12.1.5.1
Règle générale
Les normes d'implantation des constructions s'appliquent à tous les
usages autorisés dans une zone. Toutefois lorsque mentionné,
celles-ci peuvent ne viser que certains usages ou classes d'usages
autorisés.
12.1.5.2
Marge de recul avant
Des valeurs minimales et maximales en mètres apparaissant sous
une colonne vis-à-vis la ligne « Marge de recul avant » indiquent
que toute implantation dans cette zone doit respecter cette marge
de recul minimale et maximale. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît,
aucune marge de recul avant ne s'applique dans cette zone.
ROCHE
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83
Règlement de zonage
12.1.5.3
Marge de recul latérale
Une valeur minimale et une somme en mètres apparaissant sous
une colonne vis-à-vis la ligne « Marge latérale » indique que toute
implantation de bâtiment principal dans cette zone doit respecter
cette marge de recul latérale minimale et que la somme des deux
marges latérales soit équivalente à la valeur indiquée devant
« somme ». Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune marge de
recul latérale ne s'applique dans cette zone.
12.1.5.4
Marge de recul arrière
Une valeur minimale en mètres apparaissant sous une colonne vis-à-
vis la ligne « Marge de recul arrière minimale » indique que toute
implantation dans cette zone doit respecter cette marge de recul
arrière minimale. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune marge
de recul arrière ne s'applique dans cette zone.
12.1.5.5
Pourcentage d'aire libre
Une valeur en pourcentage apparaissant sous une colonne vis-à-vis
la ligne « % minimum d'aire libre » indique que toute implantation
dans cette zone doit conserver un pourcentage minimum d'aire libre
de terrain équivalente à la valeur indiquée.
Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucun pourcentage d'aire libre ne
s'applique dans cette zone.
12.1.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
D'autres dispositions sont spécifiées par zone dans les grilles des
spécifications.
12.1.6.1
Logements au sous-sol
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la
disposition particulière « Logements au sous-sol et dans une cave »
indique que la location d'un logement ou encore l'aménagement
d'un logement supplémentaire à même une habitation unifamiliale
est autorisée dans cette zone aux conditions suivantes:
1°
un maximum d'un seul logement supplémentaire est aménagé
par habitation unifamiliale;
2°
pas plus de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la superficie
du sous-sol ou de la cave n'est occupé par le logement;
3°
les cases de stationnement supplémentaires sont aménagées
conformément au chapitre VIII du présent règlement;
ROCHE
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84
Règlement de zonage
4°
la hauteur minimale du plancher fini au plafond fini de toutes
les pièces habitables doit être d'au moins 2,10 mètres;
5°
tout logement doit être desservi par une entrée communiquant
directement avec l'extérieur ou par une entrée commune;
6°
en plus de l'issue prévue au paragraphe précédent, tout
logement doit être doté d'au moins 1 fenêtre par chambre à
coucher ayant une grandeur minimale de 5 % de la superficie
de la chambre et qui ouvre directement sur l'extérieur,
permettant une sortie d'urgence;
7°
le plafond du logement additionnel du sous-sol ou de la cave
doit comporter un matériau de finition ayant un degré de
résistance au feu minimum d'une heure;
8°
une ventilation mécanique devra être mise en place pour toute
salle de bain et cuisine si ces dernières ne sont pas munies
d'une fenêtre ouvrant sur l'extérieur.
9°
les installations septiques desservant le bâtiment devront être
conformes au règlement relatif à l'évacuation et au traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-8).
(modifié par le règlement 429-1-2000, entré en vigueur le 4
mai 2000).
12.1.6.2
Logements permis dans un établissement commercial
(modifié par le règlement 518-11, entré en vigueur le 3
février 2012)
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la
disposition particulière « logements permis dans les établissements
commerciaux » indique qu'un logement peut être aménagé à
l'intérieur d'un bâtiment commercial dans cette zone.
12.1.6.3
Enseignes commerciales
Une lettre située dans une colonne sous une zone vis-à-vis la
disposition particulière « enseignes commerciales » indique que
l'affichage d'enseignes commerciales est autorisé dans cette zone.
Les lettres A et B font référence au type d'enseigne commerciale
autorisée par zone, tel qu'établi à l'article 9.2.2 du présent
règlement.
ROCHE
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85
Règlement de zonage
12.1.6.4
Autres utilisations d'un bâtiment complémentaire
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la
disposition
particulière
« Autres
utilisations
d'un
bâtiment
complémentaire » indique que nonobstant l'article 5.1.1, un
bâtiment complémentaire dans cette zone peut être utilisé à une
autre fin que celle rattachée à l'usage principal, et ce, aux
conditions suivantes :
1°
l'usage principal du terrain et du bâtiment doit être
commercial;
2°
le bâtiment complémentaire est conforme au présent
règlement de zonage;
3°
l'usage projeté pour le bâtiment complémentaire est autorisé
dans la zone. Toutefois, le bâtiment complémentaire ne peut
en aucun cas être utilisé pour un usage résidentiel;
Malgré le changement d'utilisation du bâtiment complémentaire, ce
dernier demeure rattaché à l'usage principal et doit donc respecter
en tout temps les normes prescrites à l'article 5.1.3.2.
(modifié par le règlement 365, entré en vigueur le 11 juin
1996).
12.1.6.5
Logement complémentaire dans une habitation unifamiliale
isolée
On peut aménager un seul logement complémentaire dans une
habitation unifamiliale isolée en plus du logement principal sur tous
les étages aux conditions suivantes:
1°
la présence d'un logement complémentaire doit s'intégrer à
l'architecture du bâtiment et conserver son apparence
unifamiliale;
2°
le logement complémentaire doit être isolé du logement
principal par une séparation coupe-feu ayant un degré de
résistance minimum d'une heure;
3°
une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour
le
logement
complémentaire
en
conformité
avec
les
dispositions du présent règlement;
4°
la hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces
habitables doit être d'au moins deux mètres trente (2,30 m);
5°
le
logement
complémentaire
doit
être
conforme
aux
dispositions du règlement de construction;
6°
l'entrée principale du logement complémentaire doit être
commune avec l'entrée du logement principal lorsque située
sur la façade avant du bâtiment;
ROCHE
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86
Règlement de zonage
7°
l'addition d'un logement complémentaire dans une habitation
unifamiliale isolée n'est pas possible si un logement au sous-sol
ou dans une cave est déjà existant. Il ne doit pas y avoir plus
de deux (2) logements par habitation unifamiliale;
8°
les installations septiques desservant le bâtiment devront être
conformes au règlement relatif à l'évacuation et au traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-8).
(modifié par le règlement 430-1-2000, entré en vigueur le
10 juillet 2000 ).
12.1.6.6 CAFÉ-TERRASSE DE LA ZONE AC-1
Un café-terrasse, comme usage complémentaire à restaurant de
motel, est autorisé dans la zone AC-1. Nonobstant l'article
5.1.3.3.3, la superficie de plancher de la terrasse ne doit pas
dépasser 70 m2 et le côté latéral ouest de la terrasse doit être
pourvu, sur toute sa longueur, d'un mur de bois non ajouré d'une
hauteur minimale de 2 m. (modifié par le règlement 571-2017,
entrée en vigueur le 3 avril 2017)
ROCHE
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87
Règlement de zonage
12.2
GRILLES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE ZONAGE
« Dispositions particulières » du feuillet constituant les
grilles de spécifications des zones AC-1 à AC-6, de la
ligne « CAFÉ-TERRASSE DE LA ZONE AC-1»
« Groupe d'usage d'autorisé » du feuillet constituant les
grilles de spécifications des zones CA-1 à CA-7, de la
ligne « COMMERCE ET SERVICES X », et par l'ajout de la
ligne « AGRICOLE III » pour le feuillet des zones AA-1 à
AA-7.
ROCHE
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89
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
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91
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
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93
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
95
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
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97
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
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99
Règlement de zonage
12.2
Grilles
de
certaines
dispositions
de
zonage
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
95
Règlement de zonage
CHAPITRE XIII CONSTRUCTION ET USAGES DÉROGATOIRES
13.1
GÉNÉRALITÉ
Les constructions et usages dérogatoires aux dispositions des
règlements de zonage et de construction mais protégés par droits
acquis sont régis selon qu'il s'agisse:
1°
des constructions dérogatoires;
2°
des usages dérogatoires d'une construction;
3°
les usages dérogatoires d'un terrain.
13.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de
douze (12) mois consécutifs, toute occupation subséquente de la
même construction ou terrain doit être conforme à ce règlement.
Un usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain qui aurait
été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié
à nouveau de manière dérogatoire.
13.3
AGRANDISSEMENT
13.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Article abrogé par le règlement 435-1-2000 entré en vigueur
le 16 janvier 2001.
13.3.2
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en
autant qu'un tel agrandissement soit conforme à l'ensemble des
dispositions des règlements de construction et de zonage, sauf pour
les marges de recul pour lesquelles l'agrandissement pourra
poursuivre, de façon parallèle, les marges dérogatoires de la
construction, sans toutefois empiéter davantage sur lesdites
marges.
Dans le cas où la superficie du bâtiment faisant l'objet d'un projet
d'agrandissement fait en sorte que le coefficient d'occupation du sol
autorisé par le présent règlement à la date de son entrée en vigueur
(ou à la date de la mise en dérogation dudit bâtiment par un autre
règlement) soit dépassée, l'agrandissement ne doit pas dépasser
20 % de la superficie du bâtiment à la date sus-mentionnée.
ROCHE
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96
Règlement de zonage
13.3.3
AGRANDISSEMENT
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
D'UNE
CONSTRUCTION
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages
dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en
vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires,
peut être accrue à l'intérieur même du bâtiment de:
1°
40% si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés.
2°
25% si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres
carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés.
3°
10% si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
13.3.4
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
L'agrandissement de l'usage dérogatoire d'un terrain est interdit
sauf dans le cas d'un stationnement dont l'agrandissement est
autorisé jusqu'à concurrence de trente pour cent (30 %) de la
superficie de terrain occupée par cet usage dérogatoire à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
13.4
REMPLACEMENT
13.4.1
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
13.4.2
REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE
D'UNE
CONSTRUCTION
Un usage dérogatoire d'une construction ne peut être remplacé par
un autre usage dérogatoire.
13.4.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN
Un usage dérogatoire d'un terrain ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire.
13.5
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE OU D'UNE
CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut
être réparée et entretenue pour servir à l'usage auquel il est affecté.
ROCHE
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97
Règlement de zonage
13.6
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être déplacée même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul
prescrites au règlement de zonage;
2°
le déplacement de la construction n'a pas pour effet d'empiéter
davantage dans les marges de recul prescrites;
3°
aucune des marges de recul de la construction, conformes aux
dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir
dérogatoire suite au déplacement;
4°
le déplacement s'effectue sur le même terrain que celui occupé
par la construction avant le déplacement.
5o
une construction dérogatoire protégée par des droits acquis
peut être déplacée sur le terrain occupé par cette construction
avant son déplacement ou sur un lot ou une partie de lot qui
serait considéré faire partie du même terrain s'il n'était pas
séparé du premier terrain par une rue publique, une rue privée
ou une emprise de rue. (modifié par le règlement 477,
entré en vigueur le 4 juin 2007)
13.7
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou
tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par
la suite de l'application d'une disposition d'exception aux règlements
d'urbanisme et qui ne possède pas les dimensions requises par le
règlement de lotissement, peut néanmoins être construit à condition
que le projet de construction satisfasse dans une proportion d'au
moins quatre-vingts pour cent (80 %) toute règle d'interprétation
générale ou particulière prescrite par les règlements d'urbanisme
pour la zone et l'usage visé, à l'exception de la marge de recul avant
et des dispositions prévues au chapitre XI et à l'article 4.1.3 du
présent règlement qui devront être respectées.
13.8
AFFICHAGE D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Les enseignes d'un usage dérogatoire peuvent être entretenues.
Dans le cas de rénovation ou de remplacement de l'enseigne, la
superficie de la nouvelle enseigne devra respecter les dispositions
applicables aux enseignes pour un usage similaire dans la zone.
13.9
VARIATION DE DIMENSIONS
Pour toutes les constructions et tous les usages existants lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'une dimension
quelconque diffère de cinq pour cent (5 %) ou moins par rapport à
une dimension minimale ou maximale fixée par le présent
règlement, elle est réputée conforme au règlement. Une variation
de plus de cinq pour cent (5 %) rend la construction ou l'usage
dérogatoire.
ROCHE
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98
Règlement de zonage
ROCHE
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Règlement de zonage
99
CHAPITRE XIV
CRITÈRES ARCHITECTURAUX POUR LA RÉPARATION,
RÉNOVATION ET MODIFICATION DE BÂTIMENTS
14.1
GÉNÉRALITÉ
Les bâtiments identifiés sur le plan intitulé « identification des types
architecturaux » et faisant partie du règlement no 201 de la
Corporation municipale de Saint-Laurent, font l'objet d'une
réglementation particulière dans le cas de réparation, rénovation,
modification et autres altérations à ces bâtiments. Ledit plan est
annexé au présent règlement aux seuls fins d'identification des
bâtiments.
Les critères architecturaux suivants s'appliquent selon le type
approprié.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
101
14.2
CRITÈRES ARCHITECTURAUX
14.2.1
TYPE ARCHITECTURAL A : INSPIRATION FRANÇAISE
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
0,9/1
3/1
élévation du corps principal
D/E
1/2,5
1/3
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0/1
0,1/1
angle du toit du corps
principal
F
45o
55o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,4
1/1,8
lucarnes
I/J
1/1
1/1,2
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
102
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Toit principal
Obligatoire Recommandé Autorisé
À pignon :
latéraux :
- droits (2 versants) /à croupe
droit et raide (4 versants);
X
- sans larmier
X
- avec larmiers
X
- sans rives latérales débordantes
X
OUVERTURES
Ordonnance (façade avant)
Asymétrique
X
Répartition par groupements
X
Forme générale
Orthogonale
X
Composition
Portes :
- sans imposte
X
Fenêtres :
- non en saillie
X
- à battants
X
- à petits carreaux
X
- à grands carreaux
X
Ouverture au sous-sol :
- absente
X
- présente
X
Lucarnes :
- à pignon
X
- à croupe
X
Éléments additionnels :
- contrevents
- de planches
X
- à panneaux
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
103
SAILLIES AJOURÉES
Obligatoire Recommandé Autorisé
Au rez-de-chaussée
Sans saillie au rez-de-chaussée
X
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- avec rampe
X
- sans rampe
X
Avec escalier dans le prolongement
de la galerie avant
X
Avec escalier perpendiculaire
à la galerie avant
X
SAILLIES MURÉES (ANNEXES)
Adjonctions :
- sur le(s) côté(s)
X
- à l'arrière
X
- à toit pignon
X
- à toit en appentis ou plat
X
CHEMINÉES
Cheminée(s) dans le prolongement
des murs pignons
X
Cheminée intégrée dans l'axe faîtier
ailleurs que dans les murs pignons
X
Dans le corps principal, ailleurs que
dans l'axe faîtier dans le versant arrière
X
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Moellon crépi
X
Béton recouvert de stuc ou crépi
X
MURS ET PIGNONS
Combinaison A : stuc ou crépi
X
Combinaison B : Bois :
- planche verticale peinte ou chaulée
X
- planche à déclin peinte
X
- bardeau
X
Combinaison C : déclin
d'aluminium ou de vinyle, texturé
ou uni de 4 pouces de largeur
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
104
Note :
Sur les murs et pignons d'un même
bâtiment, au plus 2 combinaisons
différentes de revêtement peuvent
être utilisées.
Obligatoire Recommandé Autorisé
TOITURE
Planche verticale à couvre-joint
X
Planche à déclin
X
Bardeau de bois
X
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
Note :
Un seul revêtement peut être utilisé
sur la toiture du bâtiment principal.
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Huisserie en bois
X
CHEMINÉES
Stuc ou crépi
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
105
TYPE ARCHITECTURAL B : DE TRANSITION EURO-QUÉBÉCOISE
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
1/1
2,5/1
élévation du corps principal
D/E
1/2,5
1/2,8
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0/1
0,2/1
angle du toit du corps
principal
F
45o
50o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,4
1/2
lucarnes
I/J
1/1
1/1,2
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Toit principal
Obligatoire Recommandé Autorisé
À pignon :
latéraux :
- droits (2 versants) /à croupe
droit et raide (4 versants);
X
- sans larmier
X
- avec larmiers
X
- sans rives latérales
débordantes
X
OUVERTURES
Ordonnance (façade avant)
Asymétrique
X
Répartition par groupements
X
Forme générale
Orthogonale
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
106
Composition
Portes :
- sans imposte
X
Fenêtres :
- non en saillie
X
- à battants
X
- à petits carreaux
X
- à grands carreaux
X
Ouverture au sous-sol :
- absente
X
- présente
X
Lucarnes :
- à pignon
X
- à croupe
X
Éléments additionnels :
- contrevents
- de planches
X
- à panneaux
X
SAILLIES AJOURÉES
Obligatoire Recommandé Autorisé
Au rez-de-chaussée
Sans saillie au rez-de-chaussée
X
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- avec rampe
X
- sans rampe
X
Avec escalier dans le prolongement
de la galerie avant
X
Avec escalier perpendiculaire
à la galerie avant
X
SAILLIES MURÉES (ANNEXES)
Adjonctions :
- sur le(s) côté(s)
X
- à l'arrière
X
- à toit pignon
X
- à toit en appentis ou plat
X
CHEMINÉES
Cheminée(s) dans le prolongement
des murs pignons
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
107
Cheminée intégrée dans l'axe faîtier
ailleurs que dans les murs pignons
X
Dans le corps principal, ailleurs que
dans l'axe faîtier dans le versant arrière
X
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Moellon crépi
X
Béton recouvert de stuc ou crépi
X
MURS ET PIGNONS
Combinaison A : stuc ou crépi
X
Combinaison B : Bois :
- planche verticale peinte ou chaulée
X
- planche à déclin peinte
X
- bardeau
X
Combinaison C : déclin
d'aluminium ou de vinyle, texturé
ou uni de 4 pouces de largeur
X
Note :
Sur les murs et pignons d'un même
bâtiment, au plus 2 combinaisons
différentes de revêtement peuvent
être utilisées.
Obligatoire Recommandé Autorisé
TOITURE
Planche verticale à couvre-joint
X
Planche à déclin
X
Bardeau de bois
X
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
Note :
Un seul revêtement peut être utilisé
sur la toiture du bâtiment principal.
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Huisserie en bois
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
108
CHEMINÉES
Stuc ou crépi
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
109
14.2.2
TYPE ARCHITECTURAL C : D'ESPRIT TYPIQUEMENT QUÉBÉCOIS
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
1/1,1
2/1
élévation du corps principal
D/E
1/2
1/2,5
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0,2/1
0,4/1
angle du toit du corps
principal
F
40o
45o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,6
1/2
lucarnes
I/J
1/1,2
1/1,4
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Toit principal
Obligatoire Recommandé Autorisé
À pignon :
latéraux galbés :
X
- avec larmiers simples
à l'avant
X
- avec larmiers simples
à l'arrière
X
- avec rives latérales
débordantes
X
- sans rives latérales
débordantes
X
Avant-toit
en prolongement du toit principal
X
en décrochement par rapport
au toit principal
X
OUVERTURES
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
110
Ordonnance (façade avant)
Symétrique
X
Répartition régulière
X
Forme générale
Orthogonale
X
Composition
Portes :
- avec imposte
X
- sans imposte
X
Fenêtres :
- non en saillie
X
- à battants
X
- à petits carreaux
X
- à grands carreaux
X
- sans carrelage
X
Ouverture au sous-sol présente
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
Lucarnes :
- à pignon
X
- à croupe
X
Éléments additionnels :
- contrevents
- à panneaux
X
- persiennes
X
SAILLIES AJOURÉES
Au rez-de-chaussée
Sans saillie au rez-de-chaussée
X
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- sur les côtés latéraux
X
- avec rampe
X
- sans rampe
X
Avec escalier dans le prolongement
de la galerie avant
X
Avec escalier perpendiculaire
à la galerie avant
X
Étage
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
111
Sans saillie à l'étage
X
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
Avec escalier à l'arrière
X
SAILLIES MURÉES (ANNEXES)
Tambours à l'arrière
X
Autres adjonctions :
- sur le(s) côté(s)
X
- à l'arrière
X
- à toit pignon sur les côtés
X
- à toit pignon à l'arrière
X
- à toit en appentis ou plat à l'arrière
X
CHEMINÉES
Cheminée(s) dans le prolongement
des murs pignons
X
Cheminée intégrée dans l'axe faîtier
ailleurs que dans les murs pignons
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
Cheminée hors de l'axe faîtier
du côté arrière
X
Dans le mur arrière
X
Intégrée aux adjonctions
X
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Pierres nues
X
Pierres recouvertes de stuc ou crépi
X
Béton recouvert de stuc ou crépi
X
MURS ET PIGNONS
Combinaison A :
- moellon crépi
X
- béton recouvert de stuc ou crépi
X
Note :
Sur les murs et pignons d'un même
bâtiment, au plus 2 combinaisons
différentes de revêtement peuvent
être utilisées
Combinaison B : Bois :
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
112
- planche verticale
X
- planche à déclin
X
- bardeau
X
Combinaison C : brique
- écossaise (ocre traditionnelle
X
- québécoise (rouge traditionnelle)
X
Combinaison D :
- déclin d'aluminium ou de vinyle,
texturé ou uni de 4 pouces de largeur
X
- déclin d'aluminium ou de vinyle,
texturé ou uni de 8 pouces de largeur
X
TOITURE
Bardeau de bois
X
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
Bardeau d'asphalte
X
Note :
Un seul revêtement peut être
utilisé sur la toiture du bâtiment
principal.
Obligatoire Recommandé Autorisé
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Huisserie en bois
X
Huisserie en métal émaillé
X
CHEMINÉES
Stuc ou crépi
X
Briques :
- écossaise (ocre traditionnelle)
X
- américaine (rouge traditionnelle)
X
- américaine (beige traditionnelle)
X
Tôle unie
X
Tôle à la canadienne (posée à 90o)
X
Note :
Toutes les cheminées sur le bâtiment
principal devront avoir un même
revêtement.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
113
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
115
14.2.3
TYPE ARCHITECTURAL D : D'ESPRIT REGENCY
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
0,9/1
1,1/1
élévation du corps principal
D/E
1/1,8
1/2,2
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0/1
0,2/1
angle du toit du corps
principal
F
25o
35o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,8
1/2
lucarnes
I/J
1/1,4
1/1,6
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Toit principal
Obligatoire Recommandé Autorisé
À croupes :
Qui ne se rejoignent pas :
- galbé
X
- avec larmiers
X
Avant-toit
En prolongement du toit principal
X
En décrochement par rapport au
toit principal
X
OUVERTURES
Ordonnance (façade avant)
Symétrique
X
Répartition régulière
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
116
Forme générale
Orthogonale
X
Composition
Portes :
- avec imposte
X
- sans imposte
X
Fenêtres :
- non en saillie
X
- à battants
X
- à guillotine
X
- à grands carreaux
X
Ouverture au sous-sol :
- absente
X
- présente
X
Lucarnes :
- à croupe
X
- galbé
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
Éléments additionnels :
- contrevents
- à panneaux
X
- persiennes
X
SAILLIES AJOURÉES
Au rez-de-chaussée
Avec galerie circonférique
X
Avec rampe
X
Sans rampe
X
SAILLIES MURÉES (ANNEXES)
Adjonctions à l'arrière
X
CHEMINÉES
Sans cheminée apparente
X
Cheminée hors de l'axe faîtier
du côté arrière
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
117
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Pierre
X
Stuc ou crépi
X
Béton
X
MURS
Planche à déclin de bois
X
Brique apparente - écossaise
(ocre traditionnelle)
X
Brique peinte
X
TOITURE
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
CHEMINÉES
Brique apparente - écossaise
(ocre traditionnelle)
X
Brique peinte
X
Tôle
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
119
14.2.4
TYPE ARCHITECTURAL E : À TOIT MANSARDE
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
1/1
2/1
élévation du corps principal
D/E
1/2
1/2,2
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0,2/1
0,8/1
angle du toit du corps
principal
F
60o
90o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,6
1/2
lucarnes
I/J
1/1,2
1/1,6
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Toit principal
Obligatoire Recommandé Autorisé
À toit mansardé à 2 versants/
4 versants (brisis et terrasson)
4 versants (uniquement le
terrasson)
X
- galbé au niveau des brisis
X
Avant-toit
En prolongement du toit principal
X
En décrochement par rapport au
toit principal
X
OUVERTURES
Ordonnance (façade avant)
Symétrique
X
Répartition régulière
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
120
Forme générale
Orthogonale
X
Composition
Portes :
- avec imposte
X
- sans imposte
X
Fenêtres :
- non en saillie
X
- à battants
X
- à guillotine
X
- à grands carreaux
X
- sans carrelage
X
Ouvertures au sous-sol présentes
X
Lucarnes :
- à pignon
X
Éléments additionnels :
- persiennes
X
SAILLIES AJOURÉES
Obligatoire Recommandé Autorisé
Au rez-de-chaussée
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- avec rampe
X
- sans rampe
X
- sur les côtés latéraux
X
Avec escalier dans le prolongement
de la galerie
X
Avec escalier perpendiculaire
à la galerie
X
SAILLIES MURÉES (ANNEXES)
Tambours :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- sur le(s) côté(s)
X
Autres adjonctions :
- sur le(s) côté(s)
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
121
- à l'arrière
X
- à pignon à l'arrière
X
- toit en appentis ou plat
X
- toit mansardé
X
CHEMINÉES
Cheminée(s) dans le prolongement
des murs pignons
X
Cheminée intégrée dans l'axe faîtier
ailleurs que dans les murs pignons
X
Cheminée hors de l'axe faîtier du
côté arrière
X
Cheminée dans le mur arrière
X
Intégrée dans les adjonctions
X
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Pierres nues
X
Pierres recouvertes de stuc ou crépi
X
Béton recouvert de stuc ou crépi
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
MURS
Combinaison A : Bois :
- planche verticale peinte ou chaulée
X
- planche à déclin peinte
X
- bardeau
X
Combinaison B : Brique :
- écossaise (ocre traditionnelle)
X
- québécoise (rouge traditionnelle)
X
Combinaison C : déclin
d'aluminium ou de vinyle, texturé
ou uni de 4 pouces de largeur
X
Note :
Sur les murs et pignons d'un même
bâtiment, au plus 2 combinaisons
différentes de revêtement peuvent
être utilisées.
TOITURE
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
122
Bardeau de bois
X
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
Bardeau d'asphalte
X
Note :
Un seul revêtement peut être utilisé
sur la toiture du bâtiment principal.
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Huisserie en bois
X
Huisserie en métal émaillé
X
CHEMINÉES
Stuc ou crépi
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
Brique :
- écossaise (ocre traditionnelle)
X
- québécoise (rouge traditionnelle)
X
- américaine (beige traditionnelle)
X
Tôle à la canadienne (posée à 90o)
X
Tôle unie
X
Note :
Toutes les cheminées sur le bâtiment
principal devront avoir un même
revêtement.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
123
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
125
14.2.6
TYPE ARCHITECTURAL F : VERNACULAIRE AMÉRICAIN
Proportion des principales
composantes
Identification
Minimum
Maximum
plan du corps principal
A/B
0,5/1
2/1
élévation du corps principal
D/E
1/1,5
1/2
exhaussement sur la façade
avant
C/D
0,2/1
0,4/1
angle du toit du corps
principal
F
30o
40o
fenêtres du rez-de-chaussée
G/H
1/1,6
1/2
lucarnes
I/J
1/1
1/1,6
ÉLÉMENTS DE COMPOSITION CARACTÉRISTIQUES
TOITURE
Obligatoire Recommandé Autorisé
OUVERTURES
Ordonnance (façade avant)
Symétrique
X
Asymétrique
X
Répartition régulière
X
Répartition par groupements
X
Forme générale
Orthogonale
X
Autres formes
X
Composition
Portes :
- avec imposte
X
- sans imposte
X
Fenêtres :
- en saillie
X
- non en saillie
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
126
- à battants
X
- à guillotine
X
- à grands carreaux
X
- sans carrelage
X
Ouverture au sous-sol :
- présente
X
Lucarnes - sans étage :
- galbe
X
- sans lucarne
X
- lucarne encastrée dans la rive du toit
X
Lucarnes - avec étage :
- sans lucarne
X
- avec lucarnes encastrées
dans la rive du toit
X
SAILLIES AJOURÉES
Obligatoire Recommandé Autorisé
Au rez-de-chaussée
Sans saillie au rez-de-chaussée
X
Avec galerie simple :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- avec rampe
X
Avec galerie en L (semi-
circonférique) avec rampe
X
Avec galerie circonférique
avec rampe
X
Avec escalier dans le prolongement
de la galerie
Avec escalier perpendiculaire
à la galerie avant
X
SAILLIES MURÉES
Tambours :
- à l'avant
X
- à l'arrière
X
- sur le(s) côté(s)
X
Autres adjonctions :
- sur le(s) côté(s)
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
127
- à l'arrière
X
CHEMINÉES
Sans cheminée apparente
X
Cheminée(s) dans le prolongement
des murs pignons
X
Cheminée intégrée dans l'axe faîtier
ailleurs que dans les murs pignons
X
Cheminée hors de l'axe faîtier
du côté arrière :
X
- dans le mur arrière
X
- en saillie du mur arrière
X
- intégrée à une adjonction arrière
X
En saillie contre le mur latéral
X
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT
FONDATIONS
Pierre apparente
X
Pierre recouverte de stuc ou crépi
X
Béton recouvert de stuc ou crépi
X
Obligatoire Recommandé Autorisé
MURS
Bois :
- planche à déclin
X
- bardeau
X
Brique apparente :
- écossaise (ocre traditionnelle)
X
- québécoise (rouge traditionnelle)
X
- américaine (beige traditionnelle)
X
Brique peinte
X
Note :
Sur les murs et pignons d'un même
bâtiment, un seul type de revêtement peut
être utilisé.
TOITURE
Tôle :
- à la canadienne
X
- à la baguette
X
Bardeau d'asphalte
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
128
OUVERTURES
Encadrement en bois
X
Huisserie en bois
X
Huisserie en métal émaillé
X
CHEMINÉES
Brique apparente :
- écossaise (ocre traditionnelle)
X
- québécoise (rouge traditionnelle)
X
- américaine (beige traditionnelle)
X
Brique peinte
X
Tôle
X
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
129
Règlement de zonage
CHAPITRE XV
PROTECTION DES PAYSAGES
15.1
DÉPOTOIRS DE VÉHICULES FERRAILLES
Les dépotoirs de véhicules ferrailles sont strictement prohibés sur
tout le territoire de la municipalité. (modifié par le règlement
461, entré en vigueur le 15 août 2005).
15.2
EXPLOITATION DE GRAVIÈRE, SABLIÈRE ET CARRIÈRE
L'exploitation de carrière, de sablière ou de gravière est strictement
prohibée sur tout le territoire de la municipalité. (modifié par le
règlement 461, entré en vigueur le 15 août 2005).
15.3
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
L'installation de nouvelles antennes de télécommunication impliquant
la construction de nouveaux pylônes est prohibée sur tout le
territoire de la municipalité. Cette disposition n'a pas pour effet
d'interdire la construction d'antenne sur les toits, les silos ou les
pylônes lorsque ces derniers existaient avant le 22 août 2001.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
15.4
ROULOTTES, LOCALISATION ET UTILISATION
Les roulottes ou remorques de camping doivent être implantées à
l'intérieur des limites d'un terrain de camping lorsqu'elles sont
destinées à être occupées pour des fins de villégiature.
L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte est
interdite sur tout le territoire de la municipalité. Toutefois,
l'entreposage des roulottes ou remorques de camping est autorisé
pourvu que personne n'y réside. En tout temps, une telle roulotte ne
peut être considérée comme un logement permanent ou une maison
mobile.
L'usage d'une roulotte comme bureau de chantier est autorisé de
façon temporaire aux seules fins auxquelles elle est destinée.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
15.5
MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles doivent être localisées uniquement dans les
zones où elles sont spécifiquement autorisées par le Règlement de
zonage. Elles doivent avoir une largeur minimale de quatre (4)
mètres.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
CHAPITRE XVI
GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
16.1
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle habitation, autre que celle autorisée en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et tout
nouvel
immeuble
protégé
doivent
respecter
des
distances
séparatrices vis-à-vis des bâtiments agricoles voisins. De même,
tout nouveau bâtiment agricole d'élevage et/ou tout agrandissement
d'un bâtiment d'élevage doit respecter des distances séparatrices
vis-à-vis de certains immeubles non agricoles voisins. La méthode
de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés
à l'annexe 3 du règlement de zonage numéro 305.
Pour les fins de l'application du présent chapitre, une maison
d'habitation possède une superficie d'au moins 21 mètres carrés et
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
16.1
HAIES BRISE-VENT
1. Toute implantation d'une nouvelle installation d'élevage, tout
agrandissement ou augmentation des unités animales d'une
installation d'élevage existante et tout changement du mode de
gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont
assujettis aux dispositions du présent article lorsque le résultat
paramètre C (coefficient d'odeurs) obtenu en application de
l'Annexe 3 est supérieur ou égal à 1.
2. Des haies brise-vent doivent être implantées à 30 mètres ou
moins des bâtiments et/ou structures d'entreposage. Si l'espace
nécessaire à l'implantation de la haie est insuffisant, celle-ci peut
être rapprochée du bâtiment. Celle-ci doit être composée de 3
rangées d'arbres, soit une rangée d'arbres à croissance rapide
(rangée externe) et de 2 rangées d'arbres à feuilles persistantes
(résineux). L'espacement entre les rangées doit être de 3
mètres. Les arbres doivent être plantés à 3 mètres de distance
l'un de l'autre à l'exception de la rangée à croissance rapide dont
les arbres doivent être plantés à chaque 2 mètres. Si l'installation
d'élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection
boisée de 20 mètres doit être conservée et située à une distance
maximale de 30 mètres ou moins de l'installation d'élevage.
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
Règlement de zonage
3. Aux fins de l'implantation d'une haie, le sol doit être préparé sur
une largeur de 8 mètres. Cette bande doit être labourée à une
profondeur de 15 cm puis hersée ou rotocultée. Un paillis de
plastique noir d'une largeur de 150 cm et d'une épaisseur de
0,07 mm doit être posé. La plantation des arbres doit être
effectuée à travers le paillis. Les plants à mettre en terre doivent
être de forte dimension (30-60 cm de hauteur) dans le cas des
semis en récipients ou à racines nues. Les peupliers peuvent être
plantés sous forme de bouture. Du matériel inerte doit retenir le
paillis en place et les trous formés lors de la plantation doivent
être bouchés avec un carré de plastique.
4. L'aire de toute haie doit périodiquement être désherbée autour
du paillis un minimum de 3 fois par saison de croissance et les
arbres morts de la haie doivent être remplacés annuellement.
16.3
NORMES RELATIVES AU ZONAGE DE PRODUCTION
Le zonage de production est établi en fonction des zones de
villégiature, des périmètres urbains et de la route 368, tels que
définis au schéma d'aménagement révisé de la MRC et identifiés à
l'Annexe 5 du règlement de zonage. Toute implantation d'une
nouvelle
installation
d'élevage,
tout
agrandissement
d'une
installation d'élevage existante et tout changement du mode de
gestion des déjections animales d'une installation d'élevage sont
assujettis aux dispositions du présent paragraphe, elle doit
également respecter toute autre norme du présent règlement ou
tout autre règlement ou loi qui s'y applique :
Zone de fortes contraintes
Les types d'élevage suivants sont autorisés exclusivement dans les
zones identifiées «fortes contraintes» à l'Annexe 5 du présent
règlement :
-
Porcs avec gestion liquide ou solide des déjections;
-
Veaux de lait avec gestion liquide ou solide des déjections;
-
Renards et visons avec gestion liquide ou solide des déjections.
-
Zones de faibles contraintes
Les types d'élevage suivants sont autorisés exclusivement dans les
zones identifiées «faibles contraintes» à l'Annexe 5 du présent
règlement :
-
Porcs avec gestion solide des déjections;
-
Veaux de lait avec gestion solide des déjections;
-
Renards et visons avec gestion solide des déjections.
ROCHE
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16.4
DIMENSIONS
MAXIMALES
DES
ÉTABLISSEMENTS
D'ÉLEVAGE PORCIN AUTORISÉS
Pour la zone de fortes contraintes identifiée à l'Annexe 5, la
superficie totale des exploitations d'élevage porcin pour l'ensemble
de la municipalité est limitée à 5 000 m2.
(Exemple : un producteur met en place une nouvelle exploitation
d'élevage porcin d'une superficie de 2 500 m2 dans la zone de fortes
contraintes. Il ne reste donc que 2 500 m2 de disponible pour une
éventuelle exploitation d'élevage porcin pour l'ensemble de la zone
de fortes contraintes).
Tout établissement d'élevage porcin devra respecter les dimensions
suivantes sans égard à la zone où il se trouve :
Établissement : Filière de sevrage
hâtif
Superficies de
plancher maximales
Maternité
2 500 m2
Pouponnière
2 500 m2
Engraissement
2 500 m2
Établissement : Naisseur-finisseur
Superficies de
plancher maximales
Maternité et pouponnière
2 500 m2
Engraissement
2 500 m2
Maternité, pouponnière et engraissement
2 500 m2
(modifié par le règlement 487, entré en vigueur le 9 mai
2008).
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ROCHE
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CHAPITRE XVII CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ
17.1
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure,
sanctions et recours » du règlement relatif aux permis et certificats
ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement
et de construction s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici
au long récitées. (modifié par le règlement 327, entré en
vigueur le 7 avril 1994).
17.2
PÉNALITÉ
Article abrogé (modifié par le règlement 327, entré en vigueur
le 7 avril 1994).
17.3
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX
OU DE DÉMOLIR
Les règles relatives à l'obligation de cesser un usage, d'exécuter des
travaux ou de démolir, dans le cas d'usages non conformes ou de
constructions dangereuses ou endommagées, sont prescrites dans
le Règlement de construction, en sus des dispositions pertinentes du
présent règlement.
17.4
AUTRES RECOURS
Les recours ci-haut prévus ne limitent en aucune façon tout autre
recours que possède la Corporation pour faire respecter sa
réglementation dont les procédures en démolition, en injonction et
autres.
(modifié par le règlement 461, entré en vigueur le 15 août
2005).
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137
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CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES
18.1
ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace les dispositions relatives au zonage
du règlement numéro 201 et ses amendements de la Corporation
municipale de Saint-Laurent.
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à la municipalité de Saint-Laurent,
le 3 février 1992
Maire
Secrétaire-trésorière
ROCHE
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ANNEXE 1
BÂTIMENTS D'INTÉRÊT PATRIMONIAL
ROCHE
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141
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ANNEXE 2
COUVERT FORESTIER
ROCHE
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ANNEXE 3
MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES
DE DISTANCES SÉPARATRICES
ROCHE
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ROCHE
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Règlement de zonage
ANNEXE 4
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES
AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE
INONDABLE
ROCHE
Municipalité de Saint-Laurent
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ROCHE
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ANNEXE 5
PLAN D'UTILISATION DU SOL
--- ZONAGE DE PRODUCTION