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RÈGLEMENT DE ZONAGE
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
290-2021
Adoption : 12 janvier 2022
Entrée en vigueur (publication): 21 février 2022
VERSION ADM
Dernière mise à jour :
2024-12-05
Modification
299-2022
Correction administrative
2207-098 et 2412-133
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
Téléphone : 418-883-3841
Courriel : [email protected]
Site internet : www.st-lazare-qc.com
2
Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .... 7
Section 1 - Dispositions déclaratoires ..................................................................................................... 7
ARTICLE 1 : Titre ......................................................................................................................................... 7
ARTICLE 2 : Règlements abrogés ............................................................................................................. 7
ARTICLE 3 : Territoire assujetti ................................................................................................................. 7
ARTICLE 4 : Personnes touchées ............................................................................................................. 7
ARTICLE 5 : But du règlement ................................................................................................................... 7
ARTICLE 6 : Documents annexés .............................................................................................................. 7
ARTICLE 7 : Validité .................................................................................................................................... 7
ARTICLE 8 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ................................................. 7
ARTICLE 9 : Application continue ............................................................................................................. 8
Section 2 - Dispositions interprétatives générales .................................................................................. 8
ARTICLE 10 : Mode de division du règlement .......................................................................................... 8
ARTICLE 11 : Terminologie ........................................................................................................................ 8
ARTICLE 12 : Interprétation du texte et des mots ................................................................................... 8
ARTICLE 13 : Interprétation des tableaux et croquis .............................................................................. 9
ARTICLE 14 : Unités de mesure ................................................................................................................. 9
Section 3 - Dispositions interprétatives relatives au découpage en zone ............................................... 9
ARTICLE 15 : Division du territoire en zones ........................................................................................... 9
ARTICLE 16 : Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage ............................................... 9
ARTICLE 17 : Lot compris dans plus d'une zone .................................................................................. 10
Section 4 - Dispositions interprétatives relatives aux grilles des spécifications ....................................10
ARTICLE 18 : Règle d'interprétation des grilles des spécifications .................................................... 10
Section 5 - Dispositions administratives ................................................................................................10
ARTICLE 19 : Administration du règlement ............................................................................................ 10
ARTICLE 20 : Préséance ........................................................................................................................... 10
ARTICLE 21 : Renvoi ................................................................................................................................. 11
ARTICLE 22 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ............................................................... 11
ARTICLE 23 : Obligation de laisser visiter .............................................................................................. 11
CHAPITRE 2 - TERMINOLOGIE ..........................................................................................................12
ARTICLE 24 : Terminologie ...................................................................................................................... 12
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ........................................................33
Section 1 - Généralité .............................................................................................................................33
ARTICLE 25 : Classification des usages ................................................................................................. 33
ARTICLE 26 : Usages autorisés dans toutes les zones ........................................................................ 40
CHAPITRE 4 - USAGES SECONDAIRES ...........................................................................................41
Section 1 - Usages secondaires résidentiels.........................................................................................41
ARTICLE 27 : Logement parental ............................................................................................................ 41
ARTICLE 28 : Gîte touristique .................................................................................................................. 41
ARTICLE 29 : Commerce associable à la résidence .............................................................................. 41
ARTICLE 30 : Ferme d'agrément ............................................................................................................. 42
ARTICLE 31 : Atelier artisanal .................................................................................................................. 43
Section 2 - Usages secondaires agricoles ............................................................................................43
ARTICLE 32 : Kiosque de vente de produits de la ferme ...................................................................... 43
Section 3 - Autres usages secondaires .................................................................................................44
ARTICLE 33 : Dispositions générales ..................................................................................................... 44
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES AUTORISÉS
DANS CERTAINES ZONES SEULEMENT ...........................................................................................45
Section 1 - Aménagement de terrain de camping .................................................................................45
ARTICLE 34 : Aménagement de terrain de camping ............................................................................. 45
ARTICLE 35 : Changement d'usage d'un terrain de camping .............................................................. 46
Section 2 - Normes spécifiques aux maisons mobiles et aux maisons uni-modulaires ........................46
ARTICLE 36 :
Orientation ....................................................................................................................... 46
ARTICLE 37 :
Agrandissement permis ................................................................................................. 47
Section 3 - Autres usages spécifiques ..................................................................................................47
ARTICLE 38 : Normes d'aménagement spécifiques aux chenils ......................................................... 47
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX MARGES .................................48
3
Section 1 - Marge des bâtiments principaux .........................................................................................48
ARTICLE 39 : Dispositions générales ..................................................................................................... 48
ARTICLE 40 : Implantation d'un bâtiment principal entre deux bâtiments construits ...................... 48
ARTICLE 41 : Implantation d'un bâtiment principal sur un lot d'angle ............................................... 48
ARTICLE 42 : Implantation d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée .......................................... 49
ARTICLE 43 : Implantation d'un bâtiment principal situé en bordure des corridors routiers et à
l'extérieur des périmètres urbains ........................................................................................................... 49
ARTICLE 44 : Implantation d'un bâtiment principal à 200 mètres et moins d'un ancien site de
gestion des déchets .................................................................................................................................. 49
ARTICLE 45 : Implantation d'un bâtiment principal à 150 mètres et moins d'une carrière, gravière,
ou sablière .................................................................................................................................................. 49
ARTICLE 46 : Implantation d'un bâtiment principal sur un lot riverain ............................................... 49
Section 2 - Usages autorisés dans les cours et les marges ..................................................................49
ARTICLE 47 : Usages autorisés dans les cours avant .......................................................................... 49
ARTICLE 48 : Usages autorisés dans les cours latérales ..................................................................... 50
ARTICLE 49 : Usages autorisés dans les cours arrières ...................................................................... 51
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ........................................................52
Section 1 - Généralité ............................................................................................................................52
ARTICLE 50 : Type de construction, apparence et forme prohibés .................................................... 52
ARTICLE 51 : Nombre de revêtement extérieur ..................................................................................... 52
Section 2 - Normes spécifiques pour les bâtiments principaux .............................................................52
ARTICLE 52 : Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée .......................................... 52
ARTICLE 53 : Nombre de bâtiments principaux par lot ........................................................................ 52
ARTICLE 54 : Hauteur d'un bâtiment principal ...................................................................................... 53
ARTICLE 55 : Dimension d'un bâtiment principal ................................................................................. 53
ARTICLE 56 : Abri sommaire en milieu boisé ........................................................................................ 53
Section 3 - Normes spécifiques pour les bâtiments complémentaires ..................................................54
ARTICLE 57 : Dispositions générales ..................................................................................................... 54
ARTICLE 58 : Superficie des bâtiments complémentaires ................................................................... 54
ARTICLE 59 : Hauteur maximale des bâtiments complémentaires ..................................................... 55
ARTICLE 60 : Pavillons-Jardin ................................................................................................................. 55
ARTICLE 61 : Abri à bois (Non applicable) ............................................................................................. 55
ARTICLE 62 : Appentis (Non applicable) ................................................................................................ 56
ARTICLE 63 : Gazébo (Non applicable) ................................................................................................... 56
ARTICLE 64 : Sauna / Bains vapeur ........................................................................................................ 56
ARTICLE 65 : Serre domestique .............................................................................................................. 57
ARTICLE 66 : Bâtiment complémentaire utilisé comme habitation ..................................................... 57
ARTICLE 67 : Élevage dans un bâtiment complémentaire ou sur la propriété ................................... 57
ARTICLE 68 : Bâtiments complémentaires à un usage commercial, de service, industriel ou public
..................................................................................................................................................................... 57
CHAPITRE 8 - ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE ......................................................................................59
ARTICLE 69 : Dispositions générales ..................................................................................................... 59
ARTICLE 70 : Aire de chargement et de déchargement ........................................................................ 59
ARTICLE 71 : Antennes paraboliques ..................................................................................................... 59
ARTICLE 72 : Appareil d'échange thermique ......................................................................................... 59
ARTICLE 73 : Entreposage des granules de bois .................................................................................. 60
ARTICLE 74 : Éolienne domestique ........................................................................................................ 60
ARTICLE 75 : Fournaise extérieure ......................................................................................................... 60
ARTICLE 76 : Foyer extérieur ................................................................................................................... 61
ARTICLE 77 : Panneaux solaires ............................................................................................................. 61
ARTICLE 78 : Pergola (Non applicable) .................................................................................................. 61
ARTICLE 79 : Piscine et spa ..................................................................................................................... 61
ARTICLE 80 : Pompe à essence de station-service ............................................................................... 62
ARTICLE 81 : Réservoir de carburant, d'huile et de gaz ....................................................................... 62
CHAPITRE 9 - USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT TEMPORAIRES .................................63
ARTICLE 82 : Abri d'hiver temporaire ..................................................................................................... 63
ARTICLE 83 : Tambour et abri piétonnier temporaire ........................................................................... 63
ARTICLE 84 : Clôture à neige ................................................................................................................... 63
ARTICLE 85 : Chapiteau ........................................................................................................................... 64
ARTICLE 86 : Roulotte de chantier .......................................................................................................... 64
ARTICLE 87 : Remisage, entreposage et stationnement de bateau et de véhicule de camping ...... 64
4
ARTICLE 88 : Utilisation saisonnière d'un véhicule de camping (roulotte) ........................................ 64
ARTICLE 89 : Terrasse commerciale ....................................................................................................... 65
ARTICLE 90 : Vente extérieure, vente de bric-à-brac et marchés aux puces ..................................... 65
CHAPITRE 10 - STATIONNEMENT ......................................................................................................66
ARTICLE 91 : Obligation d'aménager un stationnement ...................................................................... 66
ARTICLE 92 : Nombre de cases de stationnement ................................................................................ 66
ARTICLE 93 : Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation ....................... 67
ARTICLE 94 : Localisation des cases de stationnement et des allées de circulation ....................... 68
ARTICLE 95 : Accès à un stationnement ................................................................................................ 68
ARTICLE 96 : Aménagement d'un stationnement .................................................................................. 69
ARTICLE 97 : Stationnement commun .................................................................................................... 69
ARTICLE 98 : Espace de stationnement pour personne à mobilité réduite ........................................ 69
ARTICLE 99 : Stationnement ou remisage d'un véhicule commercial dans une zone résidentielle 70
CHAPITRE 11 - AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................................................71
Section 1 - Normes générales d'aménagement .....................................................................................71
ARTICLE 100 : Dispositions générales ................................................................................................... 71
ARTICLE 101 : Aménagement et entretien de la cour avant ................................................................. 71
ARTICLE 102 : Normes relatives aux habitations unifamiliales et bifamiliales .................................. 71
ARTICLE 103 : Normes relatives aux habitations multifamiliales ........................................................ 72
ARTICLE 104 : Normes relatives aux propriétés dont l'usage est commercial .................................. 72
ARTICLE 105 : Normes relatives aux aires de protection entre différentes zones ............................ 72
Section 2 - Clôture, muret, haie, remblai et déblai ................................................................................72
ARTICLE 106 : Clôture et haie .................................................................................................................. 72
ARTICLE 107 : Muret ................................................................................................................................. 73
ARTICLE 108 : Clôture et murets interdits .............................................................................................. 73
ARTICLE 109 : Dispositions relatives au remblai et au déblai ............................................................. 74
Section 3 - Plantations / abattage ..........................................................................................................74
ARTICLE 110 : Jardins / potagers ............................................................................................................ 74
ARTICLE 111 : Plantation d'arbres prohibés .......................................................................................... 74
ARTICLE 112 : Abattage d'arbres ............................................................................................................ 74
ARTICLE 113 : Triangle de visibilité ........................................................................................................ 75
CHAPITRE 12 - PROJET D'ENSEMBLE .............................................................................................76
ARTICLE 114 : Dispositions générales ................................................................................................... 76
ARTICLE 115 : Normes spécifiques à l'intérieur du périmètre urbain ................................................. 76
ARTICLE 116 : Normes spécifiques à l'extérieur du périmètre urbain (Non applicable) ................... 77
ARTICLE 117 : Normes spécifiques aux mini-maisons (Non applicable) ............................................ 77
CHAPITRE 13 - ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE.................................................................................79
ARTICLE 118 : Dispositions générales .................................................................................................. 79
Section 1 - Étalage .................................................................................................................................79
ARTICLE 119 : Dispositions relatives à l'étalage commercial .............................................................. 79
Section 2 - Entreposage .........................................................................................................................79
ARTICLE 120 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur selon l'usage .................................. 79
ARTICLE 121 : Entreposage de produits en vrac .................................................................................. 81
ARTICLE 122 : Entreposage de carcasses de véhicules moteurs ....................................................... 81
ARTICLE 123 : Entreposage de bois de chauffage domestique........................................................... 82
CHAPITRE 14 - AFFICHAGE ................................................................................................................83
Section 1 - Dispositions générales .........................................................................................................83
ARTICLE 124 : Implantation ..................................................................................................................... 83
ARTICLE 125 : Entretien ........................................................................................................................... 83
ARTICLE 126 : Construction .................................................................................................................... 83
ARTICLE 127 : Cessation d'usage ........................................................................................................... 83
ARTICLE 128 : Nombre ............................................................................................................................. 83
ARTICLE 129 : Hauteur et superficie ....................................................................................................... 83
ARTICLE 130 : Éclairage ........................................................................................................................... 84
ARTICLE 131 : Matériaux .......................................................................................................................... 84
ARTICLE 132 : Implantation et dégagement ........................................................................................... 84
ARTICLE 133 : Enseignes interdites ....................................................................................................... 85
ARTICLE 134 : Enseignes autorisées sans certificat ............................................................................ 85
ARTICLE 135 : Types d'enseignes autorisées ....................................................................................... 87
ARTICLE 136 : Enseigne mobile .............................................................................................................. 87
5
CHAPITRE 15 - ENVIRONNEMENT .....................................................................................................88
Section 1 - Mesures de protection en bordure des lacs et des cours d'eau ..........................................88
ARTICLE 137 : Champ d'application ....................................................................................................... 88
ARTICLE 138 : Construction et ouvrage permis sur la rive .................................................................. 88
ARTICLE 139 : Construction et ouvrage permis sur le littoral ............................................................. 89
ARTICLE 140 : Plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) ...................................... 90
ARTICLE 141 : Plaines inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans) .................................. 91
ARTICLE 142 : Zones d'embâcles ............................................................................................................ 92
Section 2 - Zones de contraintes naturelles ...........................................................................................92
ARTICLE 143 : Champ d'application ....................................................................................................... 92
SOUS-SECTION 1 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ ................................92
ARTICLE 144 : Construction .................................................................................................................... 92
ARTICLE 145 : Travaux ............................................................................................................................. 92
ARTICLE 146 : Végétation ........................................................................................................................ 92
ARTICLE 147 : Installations septiques .................................................................................................... 92
SOUS-SECTION 2 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN ..............................92
ARTICLE 148 : Construction .................................................................................................................... 92
ARTICLE 149 : Travaux ............................................................................................................................. 92
ARTICLE 150 : Végétation ........................................................................................................................ 92
ARTICLE 151 : Installations septiques .................................................................................................... 93
ARTICLE 152 : Agrandissement d'un bâtiment ...................................................................................... 93
SOUS-SECTION 3 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE ...............................93
ARTICLE 153 : Construction .................................................................................................................... 93
ARTICLE 154 : Végétation ........................................................................................................................ 93
ARTICLE 155 : Agrandissement d'un bâtiment ...................................................................................... 93
SOUS-SECTION 4 - ZONE D'ÉROSION ...............................................................................................93
ARTICLE 156 : Zone d'érosion ................................................................................................................. 93
Section 3 - Zones de contraintes anthropiques .....................................................................................93
ARTICLE 157 : Dépôt à neiges usées ...................................................................................................... 93
ARTICLE 158 : Lieux d'élimination des déchets .................................................................................... 94
ARTICLE 159 : Lieux de traitement des matières résiduelles............................................................... 94
ARTICLE 160 : Terrains contaminés ....................................................................................................... 94
ARTICLE 161 : Les activités extractives ................................................................................................. 94
ARTICLE 162 : Poste de transformation électrique ............................................................................... 95
ARTICLE 163 : Infrastructures ferroviaires............................................................................................. 95
Section 4 - Dispositions applicables aux zones de conservation et d'écologie .....................................95
ARTICLE 164 : Normes d'aménagement ................................................................................................. 95
CHAPITRE 16 - GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE.......................................................96
Section 1 : Distances séparatrices applicables aux installations d'élevage ...........................................96
Installations d'élevage ............................................................................................................................96
ARTICLE 165 : Champ d'application ....................................................................................................... 96
ARTICLE 166 : Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ..... 97
ARTICLE 167 : Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................ 98
ARTICLE 168 : Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......................................................... 98
ARTICLE 169 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....................... 99
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE RÉSIDENCES EN ZONE
AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA LPTAAQ ........................................................................................100
ARTICLE 170 : Implantation d'une utilisation résidentielle en zone agricole décrétée par la LPTAAQ
................................................................................................................................................................... 100
ARTICLE 171 : Distances séparatrices relatives aux odeurs applicables dans les zones
correspondant aux îlots déstructurés. .................................................................................................. 101
ARTICLE 172 : Distances séparatrices relatives aux odeurs applicables aux résidences à être
implantées sur une unité foncière vacante de 10 hectares et plus. ................................................... 101
Type de production ...............................................................................................................................101
ARTICLE 173 : Marges latérales et arrière relatives à une utilisation résidentielle dans une unité
foncière vacante de 10 hectares et plus ............................................................................................... 102
ARTICLE 174 : Mesures d'implantations résidentielles convenues pour un îlot déstructuré avec
morcellement ........................................................................................................................................... 102
CHAPITRE 18 - DROITS ACQUIS ......................................................................................................103
6
Section 1 - Usage .................................................................................................................................103
ARTICLE 175 : Extinction d'un droit acquis en matière d'usage ....................................................... 103
ARTICLE 176 : Extension d'un usage dérogatoire .............................................................................. 103
ARTICLE 177 : Extension d'un usage dérogatoire d'un lot contigu ................................................... 103
Section 2 - Enseigne ............................................................................................................................103
ARTICLE 178 : Extinction des droits acquis en matière d'enseigne ................................................. 103
Section 3 - Construction .......................................................................................................................103
ARTICLE 179 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire ............................................................... 103
ARTICLE 180 : Extinction des droits acquis en matière de construction ......................................... 103
ARTICLE 181 : Remplacement d'un bâtiment détruit par un sinistre ................................................ 104
ARTICLE 182 : Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire..................................................... 104
Section 4 - Installations d'élevage .......................................................................................................104
ARTICLE 183 : Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal ........................ 104
ARTICLE 184 : Remplacement d'un bâtiment d'élevage détruit par un sinistre ............................... 104
ARTICLE 185 : Modification des unités animales pour une installation d'élevage dérogatoire ..... 105
ARTICLE 186 : Bâtiment d'élevage dérogatoire et inutilisé ................................................................ 105
ARTICLE 187 : Ouvrage d'entreposage des déjections animales dérogatoire ................................. 105
CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES .........................................................................................106
ARTICLE 188 : Abrogation et remplacement ........................................................................................ 106
ARTICLE 189 : Dispositions transitoires .............................................................................................. 106
ARTICLE 190 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................... 106
ARTICLE 191 : Entrée en vigueur .......................................................................................................... 106
7
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 : Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse ».
ARTICLE 2 : Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres
dispositions réglementaires régissant le zonage.
ARTICLE 3 : Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse.
ARTICLE 4 : Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
ARTICLE 5 : But du règlement
Le but du règlement consiste à diviser le territoire de la municipalité en zones afin de
permettre ou interdire certains usages pour chacune de ces zones, à établir des
dispositions particulières d'implantation et d'aménagement à ces usages ainsi qu'à prévoir
des normes d'aménagement pour les activités pouvant avoir un impact sur l'aménagement
et le développement du territoire de la municipalité.
ARTICLE 6 : Documents annexés
Les annexes suivantes font partie du présent règlement:
1°
Annexe A : B, C, D, E, F, G, H, relatifs aux distances séparatrices applicables aux
bâtiments d'élevage
2°
Annexe I : matières actives des pesticides qui ont un potentiel de lessivage
3°
Annexe J : croquis
4°
Annexe K : types d'habitations
5°
Annexe L : grilles de spécification
6°
Annexe M : plan de zonage du secteur urbain
7°
Annexe N : plan de zonage du secteur rural
8°
Annexe O : carte des zones de contraintes majeures
ARTICLE 7 : Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par
alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, annexe par
annexe, et de manière à ce que, si un chapitre, une section, une partie, un article, un
alinéa, un paragraphe, un sous-paragraphe ou une annexe de celui-ci était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou
cassé par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
ARTICLE 8 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne
à l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de
la Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer.
8
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne
dispense pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent
règlement.
ARTICLE 9 : Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent
ont un caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement
au moment de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à
ce qu'elles soient remplacées ou abrogées par un autre règlement.
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 10 : Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au
besoin, chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en
chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-
paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en
sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté en chiffres romains minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
ARTICLE 11 : Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout
mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du présent règlement. Si un
mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se
référer au sens commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 12 : Interprétation du texte et des mots
Les termes contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de
droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement
qu'il ne peut en être ainsi ;
3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ;
4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du
résultat souhaité ;
5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ;
6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ;
9
7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
ARTICLE 13 : Interprétation des tableaux et croquis
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit,
contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes
d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme
d'expression, les données du tableau prévalent.
ARTICLE 14 : Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI). La mesure métrique prévaut en toutes circonstances.
SECTION 3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU DÉCOUPAGE EN ZONE
ARTICLE 15 : Division du territoire en zones
Pour les fins de la réglementation des usages et constructions, le territoire de la
municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan comprend 2
feuillets en annexes du règlement de zonage.
Annexe M: Plan de zonage du secteur urbain.
Annexe N: Plan de zonage du secteur rural.
Chaque zone est identifiée par un numéro. Chaque zone est considérée comme un secteur
servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137 de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
La vocation de la zone est définie par la dominance de la zone. La dominance est identifiée
par une lettre majuscule et apparaît avec le numéro de la zone au plan de zonage. Les
lettres majuscules suivantes correspondent à la dominance de la zone respective :
Identification
Dominance de la zone
H
Habitation
V
Villégiature
C
Commerce et service
I
Industrielle
P
Publique et institutionnel
A
Agricole
M
Mixte (habitation et/ou commerce)
AF
Agricole ou forestier
R
Récréation et tourisme
F
Forestier
E
Écologique, de conservation
ARTICLE 16 : Interprétation des limites de zone sur le plan de zonage
Les limites de zones coïncident en règle générale avec la ligne médiane des voies de
circulation existantes ou proposées, les chemins de fer, les lacs et cours d'eau, les lignes
de lots ou leur prolongement imaginaire et les limites de la municipalité.
Ces limites peuvent aussi être définies par une cote reproduite sur le plan de zonage et
indiquant une distance en mètre à partir de l'un des éléments ci-haut mentionnés.
Si une limite de zone coïncide avec la ligne médiane d'une voie de circulation projetée, la
limite de zone sera la ligne médiane de la voie de circulation effectivement cadastrée ou
construite.
10
ARTICLE 17 : Lot compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un lot est compris dans plus d'une zone distincte, les normes qui s'appliquent à un
bâtiment (structure, marges, dimensions, rapport d'occupation et dispositions spéciales)
sont celles de la grille des spécifications de la zone dans laquelle se trouve le bâtiment à
être érigé. Toutefois, les normes qui s'appliquent au lot (dimensions, services requis et
dispositions spéciales) sont les normes les plus restrictives des grilles des spécifications
de ces zones à moins qu'un nouveau lot créé soit entièrement situé dans une seule zone.
Lorsqu'un bâtiment est implanté dans plus d'une zone distincte, les normes les plus
restrictives des grilles des spécifications de ces zones s'appliquent.
L'usage de chaque partie du lot ou de toute partie d'un bâtiment doit être conforme aux
usages permis dans la zone dans laquelle se trouve la partie du lot ou la partie de bâtiment.
SECTION 4 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AUX GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 18 : Règle d'interprétation des grilles des spécifications
Le territoire de la municipalité est divisé en zones qui sont délimitées au plan de zonage.
Chacune de ces zones fait référence à une grille des spécifications qui contient des
dispositions particulières applicables à chacune d'elles. Pour chaque zone, un ou des
usages sont autorisés.
Chaque zone sur le territoire de la municipalité a une grille des spécifications qui lui est
propre. Celle-ci comprend deux sections permettant de spécifier pour chaque zone des
normes en matière d'usage et d'implantation.
Lorsqu'un usage ou groupe d'usages est autorisé, un « X » est situé dans la colonne située
à droite de la classe d'usage. Également, pour certaines zones, une note particulière peut
modifier les usages permis et dans un tel cas, la note particulière prévaut sur l'usage
général.
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que même
si la classe correspondant à cet usage est autorisée, cet usage particulier est interdit dans
l'ensemble de la zone visée.
En ce qui concerne les normes d'implantation, la grille des spécifications prévoit, selon le
cas, les normes minimales ou maximales à respecter, sous réserve des autres dispositions
prévues dans le présent règlement, pour les marges de reculs, l'indice d'occupation au
sol, la hauteur et le nombre d'étages des bâtiments principaux. Pour certaines zones, une
note particulière peut modifier ces normes et dans un tel cas, la note particulière prévaut
sur les normes générales.
En cas de contradiction entre le texte et les grilles de spécifications, le texte prévaut. En
cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les données du
tableau prévalent.
L'Annexe L regroupe l'ensemble des grilles des spécifications et est annexée au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
SECTION 5 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 19 : Administration du règlement
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse est chargé de l'administration du présent règlement.
ARTICLE 20 : Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de
tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
11
ARTICLE 21 : Renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du
présent règlement.
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions
de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 22 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs définis au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
ARTICLE 23 : Obligation de laisser visiter
Le propriétaire, l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou
édifice quelconque ou le requérant d'un permis ou d'un certificat et l'entrepreneur a des
obligations envers le fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement
sur les permis et les certificats en vigueur.
12
CHAPITRE 2 - TERMINOLOGIE
ARTICLE 24 : Terminologie
Les termes, mots ou expressions employés dans les règlements d'urbanisme ont le sens
qui leur est attribué dans les sections du présent règlement où ils sont employés ou celui
énoncé au présent article. Il est à noter que les définitions comprises dans les sections
suivantes du présent règlement priment sur les définitions énoncées au présent article.
Abri à bois
Construction formée d'un toit, de murs ajourés ou ouverts sur les côtés et utilisée pour
l'entreposage du bois de chauffage.
Abri d'auto attenant
Construction attachée à un bâtiment principal, formé d'un toit appuyé sur des piliers, ouvert
sur au moins deux (2) côtés dans une proportion d'au moins 50 % de la superficie des
murs, à l'exception du côté rattaché à l'autre bâtiment. Au moins 50% de la longueur de la
toiture de l'abri du côté de la résidence doit être attaché à la résidence. L'abri d'auto est
utilisé pour abriter un véhicule automobile.
Abri temporaire
Structure démontable installée temporairement pour protéger contre les intempéries et
installé selon une période autorisée au présent règlement ou selon une résolution du
conseil municipal.
Abri pour embarcation nautique
Structure érigée sur pilotis, sur pieux ou flottant, pouvant comporter un toit, qui sert à
remiser temporairement une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation,
lequel peut être muni d'un élévateur.
Abri sommaire en milieu boisé
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé dans un milieu boisé d'un
minimum de 10 hectares, dépourvu d'électricité, d'eau courante ou d'appareil utilisant de
l'eau, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage et de faible valeur au
rôle d'évaluation municipale, et servant de gîte (pour manger et dormir). Sa superficie au
sol n'excède pas 20 mètres carrés. On utilise aussi le terme Camp forestier.
Accès à la propriété
Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de
stationnement hors rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes «
entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la
propriété ».
Activités agricoles
Activités reliées à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricole à des fins agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa
ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation
ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de
conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles.
Activités artisanales
Activités de production fondées sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de
l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries.
L'artisanat vise généralement la production d'objets ayant une fonction esthétique et
fabriquée avec des matériaux et procédés traditionnels.
Affichage
Toute opération d'installation d'une enseigne.
Agrandissement
Opération visant soit à étendre ou augmenter la superficie d'un usage sur un lot ou à
l'intérieur d'un bâtiment, soit à étendre la superficie, la volumétrie d'un bâtiment ou d'une
construction.
13
Agriculture urbaine
Activité agricole qui se réfère à des petites surfaces utilisées dans un périmètre urbain
pour cultiver des végétaux et garder ou élever de petits animaux en vue de la
consommation du ménage. Il s'agit donc d'une agriculture pour fins personnelles, de petite
échelle et n'ayant pas pour but de vendre la production, mais plutôt de la consommer ou
de profiter de leur compagnie.
Agrotourisme
Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole.
Cette activité met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des
excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa
production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Cette catégorie inclut
notamment les tables champêtres, la dégustation de produits du terroir, la zoothérapie, les
visites à la ferme, l'hébergement touristique à la ferme et la pêche en pisciculture.
Aire d'alimentation extérieure
Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire de chargement et de déchargement
Espace hors rue situé sur le même lot qu'un bâtiment ou contigu à un groupe de bâtiments,
réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial utilisé pour le chargement
ou le déchargement de marchandise ou de matériaux.
Aliénation
Tout acte de transmission à autrui de la propriété d'un bien ou d'un droit.
Aire de stationnement
Espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée
de circulation.
Animal domestique
Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par
opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvage (renard, loup,
chevreuil, etc.) ou exotique (serpent, etc.).
Annulation
Opération cadastrale par laquelle le numérotage d'un lot ou d'une partie de lot est annulé
et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Antenne
Construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou
émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci
permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes)
transmises par satellite.
Appentis
Toiture à une seule pente dont le côté supérieur est adossé au mur d'un bâtiment plus
élevé et le côté inférieur soutenu par des poteaux, dont au moins deux (2) des côtés ne
comportent pas de mur.
Attenant
Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
Appartement
Voir logement.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige, qui est unique, a un diamètre d'au moins 25 mm
mesuré à 1,4 mètre du sol.
Arbuste
Plante ligneuse vivace dont le tronc est ramifié dès la base et une cime bien répartie. Un
arbuste fait moins de trois (3) mètres de hauteur à maturité.
14
Auberge
Établissement d'hébergement regroupant, dans un même bâtiment, des unités
d'hébergement exclusivement de type chambre, dont aucune unité n'est directement
accessible de l'extérieur et qui offre des services de restauration.
Auvent
Construction faite de matériaux rigides ou non, sans poteau, ni colonne rattachée
directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un
bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
Avant-toit
Partie du toit qui fait saillie, en porte-à-faux, au-delà de la face extérieure d'un mur.
Atelier artisanal
Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication
ou à la réparation de produits artisanaux.
Avertisseur de fumée
Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se
trouve.
Balcon
Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment qui communique avec une pièce intérieure
par une porte ou porte-fenêtre et ne comportant pas d'escalier extérieur.
Bande de protection riveraine
Voir « Rive ».
Bâtiment
Construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs, quel qu'en soit l'usage
et servant à abriter ou à loger une personne, un animal ou une chose.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment implanté sur le même lot qu'un bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que
de façon complémentaire au bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce lot.
Sont notamment considérés comme complémentaires les garages, cabanons, remises.
Les bâtiments complémentaires sont dépourvus de galerie, mais peuvent avoir un perron,
couvert ou non, d'un maximum de 1,2 mètre carré.
Bâtiment dérogatoire
Bâtiment non conforme aux dispositions du présent règlement et/ou de tout autre
règlement d'urbanisme.
Bâtiment principal
Bâtiment où est exercé l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Bâtiment érigé pour une fin spécifique et pour une période limitée.
Cabane à sucre
Bâtiment servant exclusivement à l'évaporation de l'eau d'érable et la préparation de
produits dérivés de l'eau d'érable. Peut contenir une aire de repos.
Cabane à sucre de type commercial
Bâtiment dont l'usage principal est agricole et qui sert à l'exploitation d'une érablière et à
la vente de produits de l'érable.
Cabanon
Bâtiment complémentaire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou
occasionnelle et ne pouvant pas être déplacé facilement.
Corde de bois
Unité de mesure légale pour l'entreposage des billes de bois de chauffage d'environ ,
lesquelles étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs
axes longitudinaux soient approximativement parallèles.
15
Camping (ou terrain de camping)
Établissement offrant au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir
des tentes, roulottes ou tout autre véhicule destiné au camping.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins
commerciales ou industrielles.
Case de stationnement
Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
Cave
Partie d'un même bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou entièrement
souterrain, situé entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée
du plancher au plafond fini, est en dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement.
Centre commercial (ou centre d'achat)
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments,
un stationnement commun, ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente
au détail et de services.
Centre d'équitation
Lieu où est pratiquée l'équitation à des fins commerciales.
Centre de la petite enfance (C.P.E.)
Établissement où sont fournis des services de garde dans une ou plusieurs installations.
Les services de garde offerts par un CPE sont subventionnés et ceux-ci offrent donc des
places à contribution réduite. Ce service de garde s'adresse principalement aux enfants
de la naissance jusqu'à la fréquentation du niveau scolaire et ne reçoit pas plus de 80
enfants par installation.
Chalet
Voir résidence saisonnière.
Chemin public
Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont l'entretien relève d'une
municipalité ou du ministère des Transports du Québec.
Chenil
Établissement ou résidence où l'on fait l'élevage, le dressage ou la garde (en pension ou
non) d'animaux domestiques âgés de plus de trois (3) mois et qui sont abrités, élevés dans
le but d'un entraînement ou à des fins de vente ou la garde ou pour l'agrément. Le chenil
comprend le bâtiment d'élevage et les installations qui y sont liées.
Une propriété qui comporte plus de trois animaux domestiques dont plus de deux chiens
est considérée comme étant un chenil. Lorsqu'une propriété comporte plus d'un logement,
le nombre d'animaux domestiques est limité à deux (2) par logement dont un maximum
d'un (1) chien par logement.
Condominium
Logement ou local situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration de
copropriété en vertu de l'article 1038 du Code civil. Le logement ou local est composé
d'une partie privative qui jouit de droits réels et de parties communes qui jouissent de droits
indivis. Ces parties communes étant la propriété de tous les copropriétaires.
Conseil
Le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
Construction
Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol
ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Constructions à des fins de prélèvements fauniques
Constructions destinées à la chasse ou à la pêche. Ces abris sont situés en forêt et ils
sont éloignés de 300 mètres de toute autre construction et ne pourront en aucun temps
16
être utilisés comme résidence permanente. Les exigences applicables à un « abri
sommaire en milieu boisé » s'appliquent.
Corridor riverain
Bande de protection de 100 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau
et de 300 mètres d'un lac.
Corridor routier
Toute route nationale, régionale, collectrice ou intermunicipale.
Cote de récurrence
Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont
la récurrence est variable.
Coupe d'assainissement
Coupe où l'on récupère les arbres, endommagés, dangereux, déficients, tarés,
dépérissant, morts ou affaiblis par les maladies ou par les insectes. L'intervention est de
faible intensité.
Coupe intensive
Prélèvement supérieur à quarante pour cent (40 %) de la surface terrière d'un peuplement
forestier par période de dix (10) ans.
Cour
Espace non construit et à ciel ouvert, situé sur le même lot que le bâtiment principal et
s'étendant jusqu'aux limites du dit lot.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne arrière de lot et l'axe
du mur arrière du bâtiment principal. Dans le cas d'un lot borné par plus d'une (1) rue, la
cour arrière est amputée, du côté de la rue, de la marge de recul avant.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne d'emprise de la rue
ou la ligne avant de lot et la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un lot borné par
plus d'une (1) rue, le lot comporte deux (2) ou même trois (3) cours avant (lot d'angle
transversal), sauf que la cour avant est limitée à la marge de recul avant pour les murs du
bâtiment qui ne sont pas la façade avant.
Cour latérale
Espace s'étendant entre la cour avant et la cour arrière et compris entre la ligne latérale
d'un lot et le mur latéral du bâtiment principal. Dans le cas d'un lot borné par plus d'une
(1) rue, la cour latérale du côté de la rue est amputée de la marge de recul avant.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris
un lit créé ou modifié par une intervention humaine, ainsi que le fleuve Saint-Laurent, à
l'exception d'un fossé tel que défini à l'article 103 de la Loi sur les Compétences
municipales. En milieu forestier du domaine de l'État, les catégories de cours d'eau visés
par l'application du règlement sont celles définies par le Règlement sur l'aménagement
durable des forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r.7).
Couvert forestier
Couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.
Débit de boissons alcoolisées
Établissement dont l'activité principale consiste à préparer et à servir des boissons
alcoolisées destinées à une consommation immédiate.
Déblai
Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler, abaisser,
creuser ou pour se procurer des sols à des fins de remblaiement avec ou sans machinerie.
Déboisement
Essouchement et/ou enlèvement de la végétation arbustive ou arborescente, par coupe,
extraction, déchiquetage ou autres sur une superficie à vocation forestière.
17
Demi-étage
Étage supérieur dont la superficie représente moins de 80 % de la superficie du premier
étage. La superficie calculée est celle comprise entre les murs dont la hauteur minimum
est de 1,75 mètre (5,74 pieds).
Directeur général
Le (la) directeur(trice) général(e) de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
Division
Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé pour la première
immatriculation d'un immeuble et est réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
Dôme / entrepôt modulaire
Structure d'acier arquée, sans colonne centrale, recouverte d'une membrane souple
(polyéthylène) conçue pour fournir un espace couvert et permanent plus spécifiquement
utilisé pour l'entreposage. Cette construction est fabriquée en usine et approuvée par un
ingénieur ou un architecte.
Drainage
Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage.
Droit de passage
Servitude de passage réelle ou personnelle, dûment enregistrée au Bureau de la publicité
des droits.
Édifice public
Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
Élevage
Activité consistant à élever ou garder des animaux à des fins commerciales, agricoles ou
fauniques.
Emprise
Espace, de propriété publique ou privée, situé entre les lignes avant des lots bordant la
rue de part et d'autre. Selon le cas, on retrouve dans l'emprise le pavage, la bordure du
chemin, les fossés, les trottoirs, etc.
Enceinte
Structure assurant un périmètre de protection afin de limiter l'accès à une piscine.
Enseigne
Tout écrit comprenant lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale comprenant
illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème comprenant bannières,
banderoles ou marques de commerce, tout drapeau comprenant bannières, banderoles
ou fanions et toute autre figure aux caractéristiques similaires qui répond aux conditions
suivantes:
-
Être une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, où y est
peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une
construction.
-
Être utilisée pour avertir, informer, annoncer, publiciser, faire de la réclame, faire
valoir, attirer l'attention.
-
Être visible de l'extérieur d'un bâtiment.
Enseigne clignotante
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et
la couleur ne sont pas maintenues constantes.
Les enseignes ou parties d'enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et
autres renseignements similaires ne sont cependant pas considérées comme des
enseignes clignotantes.
18
Enseigne d'identification
Une enseigne donnant uniquement le(s) nom(s) et l'adresse de(s) occupant(s) d'un
bâtiment, ou le nom du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui en est fait, mais sans
mention d'un produit.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
Enseigne fantôme
Enseigne existante qui n'est plus utilisée ou dont l'activité commerciale annoncée n'existe
plus. Sa structure est encore en place cependant il n'y a plus d'indication.
Enseigne (hauteur)
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de
l'enseigne.
Lorsque le sol naturel est à un niveau inférieur à celui de la rue, la hauteur de l'enseigne
peut être mesurée à partir du niveau de ladite rue.
Enseigne illuminée par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle
située à l'extérieur de l'enseigne, soit reliée soit éloignée de celle-ci.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par
transparence, par translucidité ou par réflexion.
Enseigne mobile
Enseigne montée sur un châssis, installée ou non sur une remorque et pouvant être
déplacée facilement.
Enseigne portative
Enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou
appareil servant à déplacer les enseignes et qui peut être transportée d'un endroit à un
autre.
Enseigne publicitaire (panneau réclame)
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service, une
activité ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre lot que celui
où elle a été placée.
Enseigne sur muret
Une enseigne apposée à plat ou soutenue sur un massif ou intégrée dans un massif
(regroupé sur muret ou sur socle). Une enseigne sur muret ou socle est indépendante des
murs d'un bâtiment.
Enseigne sur poteau
Enseigne soutenue par un ou plusieurs pylônes, ou poteaux fixés au sol. Une enseigne
sur poteau est indépendante des murs d'un bâtiment.
Enseigne sur socle
Enseigne soutenue par un massif. Une enseigne sur socle est indépendante des murs
d'un bâtiment. Le socle doit avoir la même largeur que l'enseigne qu'il supporte.
Enseigne en vitrine
Enseigne installée à l'intérieur d'un bâtiment et placée de manière à ce que l'inscription
soit visible de l'extérieur par une ouverture comme une porte, une fenêtre ou une vitrine.
Entrée charretière
Aménagement ayant pour but la circulation automobile qui relie un bâtiment à une rue,
publique ou privée.
Entreposage extérieur
Action de déposer des marchandises en transition, des conteneurs de transport ou de
l'équipement à l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles, sans
mise en vente ni location.
19
Entretien
Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le
maintien en bon état d'une structure ou d'une construction ou d'une propriété.
Éolienne commerciale
Construction permettant la production d'énergie électrique à partir du vent et destinée à
alimenter en électricité par l'entremise d'un réseau de distribution ou de transport de
l'électricité, une ou des activités ou un ou des bâtiments situés hors du lot sur laquelle elle
est située.
Éolienne domestique
Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique,
servant à alimenter toute activité ou tout bâtiment sis sur le même lot où elle est érigée.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable et d'un minimum de 250
entailles.
Essouchement
Extraire du sol ou détruire dans le sol, la souche et les racines attenantes des arbres.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exercice, le fonctionnement et l'exploitation
d'une entreprise (ex : atelier, ferme, boutique, entrepôt, bureau, cabinet, dépanneur, bar,
etc.).
Établissement de spectacle érotique
Endroit où, comme usage principal ou comme usage accessoire, l'on présente un
spectacle de nature érotique avec ou sans service de restauration, avec ou sans service
de boissons alcooliques, incluant plus spécifiquement, mais non limitativement un
établissement constitué d'une ou plusieurs cabine(s) ou cabinet(s) privé(s) où l'on offre un
spectacle érotique à un client à la fois.
Étage
Partie d'un bâtiment, autre que la cave, le sous-sol ou le demi-étage, délimitée par la face
supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son
absence, par le plafond au-dessus.
Étalage
Exposition de produit destiné à la vente à l'extérieur d'un bâtiment.
Exploitation agricole
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale,
l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux,
ouvrages ou bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.
Exploitation forestière
Activités reliées à la conservation, l'aménagement et la gestion des forêts incluant
l'abattage et la récolte de la ressource forestière, les activités de reboisement et l'exécution
de traitements sylvicoles. Cet usage inclut également la construction, l'entretien et
l'amélioration d'infrastructures nécessaires à la réalisation de ces activités.
Extincteur
Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
Façade avant d'un bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45
degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la
Municipalité.
Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment.
20
Ferme d'agrément
Usage additionnel et subordonné à la fonction résidentielle relié à l'élevage ou la garde
d'animaux de ferme dont l'exploitation est faite à l'extérieur du périmètre urbain et à petite
échelle. Les activités lucratives ou commerciales sur les lieux de l'exploitation en sont
exclues.
Flotte de véhicules
Ensemble composé de deux (2) véhicules moteurs et plus, incluant les remorques et leur
chargement, qu'une entreprise stationne sur un lot pour les utiliser afin de se rendre chez
des clients.
Fonctionnaire désigné
Représentant nommé par résolution du Conseil, chargé de l'application, de la surveillance
et du contrôle des règlements d'urbanisme d'une municipalité.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les
charges au sol.
Fossé
Petite dépression en long, creusée artificiellement dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des lots avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les lots adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul lot.
Frontage
Longueur de la ligne de lot avant en bordure d'une rue ou d'une servitude de passage pour
accéder à la propriété si la propriété est enclavée. Dans le cas d'un lot adjacent à un lac
ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle
des hautes eaux.
Galerie (patio)
Plate-forme reliée au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour
permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. Il peut y
avoir un toit à cette construction.
Garage attenant
Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce
bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction.
Garde-corps
Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
Garderie
Établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l'on
reçoit au moins sept enfants pour des périodes n'excédant pas vingt-quatre (24) heures
consécutives.
Gazébo
Abri complémentaire permanent ou temporaire d'utilisation saisonnière et aménagé pour
des activités de détente extérieure. Celui-ci peut être installé sur une terrasse.
Gestion sur fumier solide
Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gestion sur fumier liquide
Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gicleur
Dispositif, contrôlé automatiquement, permettant d'asperger un feu de liquide ou de produit
chimique.
Gîte touristique
Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des
repas à une clientèle de passage.
Correction adm Garderie
Résolution 2412-133
21
Habitation
Bâtiment utilisé à l'année ou occasionnellement (résidence secondaire ou chalet) destiné
à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements et répondant à
l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1-
il est d'une superficie au sol tel qu'exigé au présent règlement;
2-
il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au coucher des
personnes;
3-
il est desservi par l'eau courante;
4-
il possède une installation septique répondant aux critères du Q-2, r.22, ou est
connecté au réseau d'égout municipal;
5-
il n'est pas une cabane à sucre, un camp de chasse/pêche ou un abri sommaire
en milieu boisé;
6-
il n'est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière permanente;
7-
il a été construit en conformité avec les lois et règlements ou possède des droits
acquis.
Habitation bifamiliale isolée (duplex)
Bâtiment comprenant deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir à l'annexe K, le croquis correspondant.
Habitation communautaire
Habitation où vivent des personnes non apparentées répondant à au moins une des
conditions suivantes :
-
Les repas sont consommés dans une cuisine collective
-
L'entretien ménager est assuré par des personnes ne vivant pas sur place.
L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées,
excluant le personnel.
Habitation en rangée
Groupe de (3) habitations, ou plus, reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens,
l'ensemble étant réputé ne former qu'un bâtiment.
Pour une meilleure compréhension, voir à l'annexe K, le croquis correspondant.
Habitation jumelée
Habitation reliée à une autre par un mur mitoyen.
Pour une meilleure compréhension, voir à l'annexe K, le croquis correspondant.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant plus de deux (2) logements.
Pour une meilleure compréhension, voir à l'annexe K, le croquis correspondant.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Pour une meilleure compréhension, voir à l'annexe K, le croquis correspondant.
Haie
Alignement de végétaux d'une longueur minimale de deux (2) mètres et n'excédant pas
une largeur de 0,5 mètre à la plantation.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent en façade avant d'un bâtiment et
le point le plus élevé de ce dernier.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent pas aux
éléments suivants :
-
bâtiments agricoles, forestiers et agroforestiers sauf si expressément indiqué au
présent règlement ;
-
tours de transmission d'énergie et de télécommunication ;
-
clocher ;
-
campanile ;
-
aux constructions hors toit occupant moins de 15% du toit d'un bâtiment ;
22
-
cheminées.
Hôtel
Bâtiment ou partie de bâtiment à vocation commerciale aménagé en pièces meublées pour
loger une clientèle de passage.
Îlot
Un ou plusieurs lots cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou
toute autre barrière physique.
Îlot en tête-de-pipe
Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à
l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Installation d'élevage
Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Lac
Toute étendue d'eau naturelle et artificielle alimentée par des eaux de ruissellement, par
des sources ou par des cours d'eau.
Largeur d'un bâtiment
La plus grande distance comprise entre les deux façades latérales d'un bâtiment.
Largeur arrière d'un lot
Distance mesurée en ligne droite sur la ligne arrière d'un lot et qui s'étend entre les lignes
latérales d'un tel lot.
Largeur avant d'un lot
Distance mesurée en ligne droite sur la ligne avant d'un lot et qui s'étend entre les lignes
latérales d'un tel lot. Cette ligne sépare un lot d'un lot d'emprise d'une rue privée ou
publique. Dans le cas d'un lot adjacent à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur
la ligne avant doit être prise à la ligne naturelle des hautes eaux.
Ligne arrière d'un lot
Ligne située au fond d'un lot et opposée à la ligne avant.
Ligne avant d'un lot
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec la ligne d'emprise d'une voie de circulation.
Ligne latérale d'un lot
Ligne reliant les lignes avant et arrière d'un lot
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique,
sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
Endroit à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
23
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a.
Littoral
Zone qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours
d'eau.
Logement
Pièce ou groupe de pièces destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et
qui comporte des installations sanitaires respectant le règlement Q-2, r.22 ou connecté au
réseau d'égout municipal, de l'eau courante, un espace pour dormir ainsi qu'un espace
comprenant des installations où l'on peut préparer et consommer des repas, à l'exception
des motels, hôtels, gîtes, auberges, véhicules de camping. Un logement vise à abriter un
ménage pour plus de 31 jours et ne constitue pas un établissement d'hébergement
touristique.
Logement parental
Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un
lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le
propriétaire ou l'occupant du logement.
Lot
Fonds de terre identifié à l'aide d'un numéro distinct et délimité sur un plan de cadastre
conformément aux articles 3026 et suivants du Code civil. Le lot ainsi désigné et délimité
est enregistré au Service du cadastre. Il est inscrit dans un livre de renvoi descriptif où
sont notés, pour chaque lot, les limites, les dimensions, la superficie et le nom du
propriétaire au moment de sa confection.
Lot dérogatoire
Signifie que la superficie et/ou les dimensions du lot ne sont pas conformes au règlement
de lotissement en vigueur. Un tel lot possède des droits acquis à la condition qu'il ait déjà
été conforme à une réglementation en vigueur au moment de sa constitution ou qu'il n'y
avait pas de règlementation en vigueur à ce moment.
Lot desservi
Signifie qu'un lot est desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire.
Le réseau doit être reconnu par le MELCC.
Lot non desservi
Signifie qu'il y a absence d'infrastructure publique ou privée d'aqueduc et d'égout sanitaire
en bordure du lot.
Un lot desservi exclusivement par un réseau d'égout pluvial est réputé non desservi.
Lot partiellement desservi
Signifie qu'un lot est desservi soit par un réseau public ou privé d'aqueduc, soit par un réseau
public ou privé d'égout sanitaire, mais non les deux à la fois. Le réseau doit être reconnu par
le MELCC.
Lotir
Le fait d'effectuer une opération de lotissement.
Lotissement
Division, subdivision, redivision, resubdivision, correction, annulation ou ajout d'un terrain
au lot à bâtir ou le remplacement d'un terrain, conformément à l'article 2174b du Code civil.
24
Maison de chambres
Habitation unifamiliale où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées
et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison mobile
Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'Association canadienne de
normalisation (CSA), composée d'une seule unité et transportable sur son propre châssis
doté de roues jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui
permettent de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison.
Pour les fins du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,50 mètres de
large et au moins 14 mètres de long et être construite sur un seul étage (plain-pied).
Maison uni-modulaire
Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'Association canadienne de
normalisation (CSA), composée d'un seul module et transportable par camion ou fardier
jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de
la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du
présent règlement, une maison unimodulaire doit avoir au moins 3,50 mètres de large et
au moins 14 mètres de long et être construite sur un seul étage (plain-pied).
Marge de recul avant
Espace minimal obligatoire devant séparer le bâtiment principal de la ligne avant (ligne de
rue) sur toute la largeur du lot. Lorsqu'une rue privée reconnue par la municipalité est
déterminée par une servitude de passage du côté de la cour avant, la marge de recul avant
doit être mesurée à partir de la limite de la servitude de passage la plus près du bâtiment
principal.
Marge de recul arrière
Espace minimal obligatoire devant séparer le mur arrière d'un bâtiment, ou toute partie
d'une construction, de la ligne arrière (limite de lot). Lorsqu'une rue privée reconnue par la
municipalité est déterminée par une servitude de passage du côté de la cour arrière, la marge
de recul arrière doit être mesurée à partir de la limite de la servitude de passage la plus près
du bâtiment principal.
Marge de recul latérale
Espace minimal obligatoire devant séparer un mur latéral d'un bâtiment, ou toute partie
d'une construction, de la ligne latérale adjacente (la limite de lot). Lorsqu'une rue privée
reconnue par la municipalité est déterminée par une servitude de passage du côté de la cour
latérale, la marge de recul latérale doit être mesurée à partir de la limite de la servitude de
passage la plus près du bâtiment principal.
Marquise
Construction en forme de toit installée en porte-à-faux sur un mur.
Milieu humide
Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et/ou la composition de la végétation. Il inclut les tourbières, les
marécages, les marais, les étangs, sans s'y limiter.
Mini-maison
Bâtiment principal dont la superficie la profondeur et la largeur sont inférieures à une
habitation unifamiliale.
Milieu urbain
Zones comprises dans le territoire circonscrit par le périmètre d'urbanisation, les
périmètres secondaires et les îlots déstructurés identifiés au plan de zonage.
Modification
Tout changement relatif à une construction ou tout changement dans son usage ou son
occupation.
Motel
Voir hôtel.
Municipalité
La Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
25
Mur arrière
Mur d'un bâtiment, le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur avant
Mur d'un bâtiment, le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement
parallèle à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.
Mur latéral
Mur d'un bâtiment, parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce
mur peut être brisée.
Mur mitoyen
Mur de séparation commun à un ou plusieurs bâtiments.
Mur de séparation coupe-feu
Mur qui a pour but de retarder la propagation des flammes entre deux bâtiments en cas
d'incendie.
Niveau moyen du sol adjacent
Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement
est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Non applicable
Lorsque (Non applicable) est écrit dans le titre d'un article, l'article ne s'applique pas.
Lorsque (Non applicable) est écrit dans un paragraphe, le paragraphe ne s'applique pas.
Opération cadastrale
Division, remplacement, correction, correction avec création de lot(s), annulation,
correction avec annulation de lot(s) ou combinaison d'opérations faite en vertu de la Loi
sur le cadastre (L.R.Q. chapitre c-1).
Ouvrage
Modification du milieu naturel ou du sol résultant d'une action humaine. Les installations
septiques, les puits de captage des eaux souterraines et les barrages sont considérés
comme étant des ouvrages.
Passage piétonnier
Lot, ou portion de lot servant à la circulation des piétons.
Pavillon-jardin
Bâtiment complémentaire à un usage résidentiel servant d'agrément notamment pour la
détente ou recevoir des invités. À l'intérieur du pavillon, dont les côtés sont fermés ou
partiellement fermés, pourront y être installés les meubles de parterre, le barbecue ou
toute autre installation du même genre habituellement destinée à un usage extérieur. Un
spa pourra également y être aménagé. Aucune présence d'appareils utilisant de l'eau
(évier, toilette, etc.).
Perron
Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de
plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment au niveau du rez-de-chaussée et faisant
généralement corps avec le bâtiment.
Pergola
Construction faite de colonnes, de poutres légères et de chevrons de traverse supportant
une toiture à claire-voie et dont les côtés sont ouverts, généralement aménagée pour y
faire grimper des plantes ou créer de l'ombre.
Périmètre d'urbanisation/ Périmètre urbain
La limite existante ou projetée de l'habitat de type urbain dans une municipalité déterminée
par le schéma d'aménagement et de développement, à l'exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Pièce habitable
Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine
26
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une
cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
Plaine inondable
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. La plaine inondable
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées
par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma d'aménagement et de
développement ou du règlement d'urbanisme de la municipalité ;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par
le gouvernement du Québec dont notamment le centre d'expertise hydrique du
Québec;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il
est fait référence dans le schéma d'aménagement et de développement ou le
règlement d'urbanisme de la municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de
différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon
le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine
inondable.
Plan d'eau artificiel
Plan d'eau artificiel aménagé à des fins esthétiques, d'irrigation ou de baignade d'une
superficie maximale de 0,5 ha reposant dans une cuvette dont la profondeur de l'eau
n'excède pas 2 mètres au milieu de l'été. Pour être considéré comme artificiel, le plan
d'eau artificiel doit avoir été creusé par une intervention humaine et ne doit avoir aucun
lien avec un cours d'eau soit par alimentation directe ou par dérivation. Enfin, l'exécutoire
de ce dernier ne doit jamais se rejeter dans un cours d'eau.
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Règlement, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol,
les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à
la compréhension d'un projet de développement urbain.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites
de lot et aux rues adjacentes.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
Règlement qui fournit des précisions concernant les exigences pour une nouvelle
construction ou des travaux concernant une construction existante. L'objectif du P.I.I.A.
est de démontrer au comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.) et au conseil de la
municipalité concernée que le projet envisagé s'insère de façon harmonieuse dans le
secteur où il est prévu.
Plan de zonage
Plan identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent
règlement.
Plante aquatique
Plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
Plateforme d'amarrage pour embarcation
27
Plateforme flottante incluant une rampe d'accès permettant de stationner à sec une
embarcation nautique. Celle-ci est constituée de cubes flottants et d'un berceau d'entrée
présentant une échancrure en forme de « V » agissant comme rampe d'accès.
Porche
Construction en saillie non fermée au-dessus d'un perron, qui abrite la porte d'entrée d'un
bâtiment.
Premier étage
Étage situé au-dessus du rez-de-chaussée.
Profondeur d'un bâtiment
La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment.
Profondeur moyenne d'un lot
Distance moyenne entre les lignes arrière et avant d'un lot.
Projet d'ensemble intégré
Ensemble d'au moins deux (2) bâtiments principaux situés sur un lot partagé. Il se
caractérise par un aménagement intégré et par l'utilisation en commun de certains
espaces extérieurs, services, constructions ou équipements.
Propriétaire
Toute personne qui possède un immeuble, ou une partie d'immeuble, à titre de
propriétaire, d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou qui occupe une terre
de la couronne en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation ou d'un billet
de location.
Quai
Section de berge, de rive ou de rivage d'un port ou d'une voie navigable, aménagée en
vue de permettre l'accostage des bâtiments de navigation, l'embarquement ou le
débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement des marchandises.
Rapport agronomique
Document préparé et signé par un membre de l'Ordre des agronomes du Québec portant
sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol. Il contient les éléments de
base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des
travaux ainsi que les recommandations culturales afin de permettre et d'assurer des
rotations culturales acceptables et le suivi.
Reconstruction
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit par un sinistre
ou devenu dangereux.
Réfection
Travaux de réparation ou de remise à neuf d'une construction désuète afin d'améliorer sa
conformité aux normes ou de la rendre plus opérationnelle.
Remblai
Travaux consistant à combler une cavité, rehausser et/ou agrandir une partie ou
l'ensemble d'un lot.
Remise
Voir « bâtiment complémentaire ».
Remorque
Véhicule non motorisé, destiné à être traîné ou tiré par un autre véhicule-moteur pour être
déplacé.
Remplacement
Opération cadastrale qui permet d'identifier le morcellement d'un lot en remplaçant le
numérotage existant par un nouveau et réalisée en vertu de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
Réseau d'aqueduc
28
Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la mise en place a été faite
conformément aux critères de l'autorité responsable et si requis, exploité en vertu d'un
permis émis par ladite autorité, et qui est déjà installé ou dont le règlement décrétant
l'installation est en vigueur.
Réseau d'égout
Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place a été faite conformément
aux critères de l'autorité responsable et si requis, exploité en vertu d'un permis émis par
ladite autorité et qui est déjà installé ou dont le règlement décrétant l'installation est en
vigueur.
Résidence de tourisme
Forme d'hébergement tel une maison, un appartement, ou un chalet, qui est meublé et
offert contre rémunération pour héberger des touristes pour des séjours de courte durée,
conformément au règlement sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., c.
E-14.2, r.1).
Le logement de type résidence de tourisme qui est offert n'est pas la résidence
permanente du propriétaire ou d'un locataire selon le cas et sert principalement à la
location de courts séjours de 30 jours consécutifs et moins. Ce type d'activité dans une
résidence, lorsqu'autorisé dans certaines zones municipales, est indiqué à la grille de
spécification du présent règlement.
La location pour de courts séjours de 30 jours consécutifs et moins de la résidence
permanente d'un propriétaire ou d'un locataire peut être réalisée sur tout le territoire de la
municipalité, conformément au règlement sur les établissements d'hébergement
touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1).
Résidence saisonnière
Habitation destinée à être habitée à l'occasion.
Restaurant
Établissement où l'on sert des repas moyennant paiement.
Revêtement extérieur
Éléments d'un bâtiment exposés aux intempéries et le protégeant contre ces dernières.
Rez-de-chaussée
Partie d'un bâtiment située au niveau du sol, entre le sous-sol et le premier étage.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection.
La rive inclut ce qui est aérien, souterrain et sur le sol pour l'application des mesures de
protection de cette bande de terre en fonction de ce qui y est autorisé ou non. La largeur
de la rive se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
1.
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
2.
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
1.
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
2.
Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
29
Source : MDDELCC
Roulotte
Voir « Véhicule de camping ».
Roulotte de chantier
Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon temporaire sur un chantier de
construction ou un chantier d'exploitation agricole, forestier ou autre, destiné à abriter des
personnes ou des choses. On ne peut y dormir.
Rue privée (chemin privé)
Voie de circulation routière réservée à des fins de circulation qui n'est pas de juridiction
municipale ou gouvernementale. Pour être considérée comme une rue privée, la rue doit
être reconnue par la municipalité.
Rue publique (chemin public)
Voie de circulation routière réservée à des fins de circulation et de juridiction municipale
ou gouvernementale.
Sablière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles.
Saillie
Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs.
Secrétaire-trésorier
Le (la) secrétaire-trésorier (ère) de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
Serre agricole
Construction à vocation agricole, permanente ou temporaire, permettant d'exploiter le
rayonnement solaire et recouverte en conséquence en tout ou en partie de matériaux
transparents, servant à la production et à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon
étagée.
Serre domestique
Construction à vocation autre que commerciale, permanente ou temporaire, permettant
d'exploiter le rayonnement solaire. Une serre domestique est recouverte, en tout ou en
partie, de matériaux transparents destinés à la culture des végétaux, soit au sol ou de
façon étagée. Lorsque construite de façon permanente, la serre domestique est
considérée comme un bâtiment complémentaire.
Service de garde en milieu familial
Service de garde offert par une personne physique, contre rémunération, dans une
résidence privée où elle reçoit :
- six (6) enfants ou moins en incluant les siens (enfants de moins de neuf ans) ;
- neuf (9) enfants et moins si elle est assistée d'une autre personne adulte.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et/ou identifié au schéma
d'aménagement et de développement ou au plan d'urbanisme, incluant les bâtiments cités.
Spa
Bassin artificiel fabriqué en usine ou sur place, muni d'un équipement destiné à masser et
décontracter, contenant moins de 2000 litres d'eau et équipé d'un couvercle rigide. Pour
30
l'application du présent règlement, un bain à remous ou une cuve thermale ou tout autre
bassin répondant à la présente définition doit être considéré comme un spa.
Sous-sol
Partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux (2) planchers et dont
plus de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du
niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Au sens du présent règlement, un
sous-sol ne constitue pas un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.
Solarium 3 saisons
Construction attachée à un bâtiment principal, sans sous-sol et vitrée excluant les murs
communs avec le bâtiment principal. Les murs et le plancher sont non isolés. Une verrière,
ou un solarium isolé fait partie intégrante de la résidence.
Subdivision
Opération cadastrale par laquelle un plan cadastral est préparé afin d'identifier le
morcellement d'un lot et réalisé en vertu de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Superficie constructible
Superficie minimale exigée d'un lotissement lors de la construction d'un bâtiment principal
excluant l'aire correspondant à la bande de protection riveraine.
Superficie au sol (ou superficie de logement)
Superficie horizontale du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie des
planchers de balcon, de garage et autres dépendances attenantes. Cette superficie se
mesure à partir de la surface extérieure des murs.
Superficie de plancher
Superficie totale de tous les planchers incluant tous les étages d'un bâtiment, calculée à
l'intérieur des murs extérieurs du dit bâtiment.
La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage sauf les cours intérieures et
extérieures. Elle comprend également les superficies de sous-sols utilisées à des fins
commerciales, résidentielles ou industrielles.
Sont exclus du calcul : les terrasses, balcons, marches, corniches, escaliers de secours,
escaliers extérieurs, rampes extérieures et plates-formes de chargement à ciel ouvert.
Superficie en friche
Toute superficie sur laquelle des activités agricoles ont cessé et ne correspondant pas à
la définition d'une superficie à vocation forestière.
Sylviculture
Science, technique et art consistant à traiter, aménager et exploiter la forêt de façon à lui
assurer une production stable aussi élevée que possible.
Table champêtre
Lieu de restauration en milieu agricole où un producteur agricole prépare des mets
principalement composés de produits de sa ferme.
Tablier de manœuvre
Surface permettant à un conducteur de changer complètement la direction de son véhicule
sans emprunter une rue.
Tenant
Utilisé en tant que nom, le mot tenant fait référence aux pièces de terre qui bornent un lot
(ex. : les tenants et les aboutissants).
Terrassement
Travaux destinés à modifier le relief d'un sol par nivellement ou à le stabiliser par la
plantation de végétaux.
Terrasse commerciale
Terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à
l'usage principal, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des
repas ou des boissons.
Toit
Couverture d'un bâtiment présentant des versants et reposant sur une charpente.
31
Toit plat
Toit dont la pente est inférieure à 3/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en
projection horizontale
Toiture
Ensemble des toits d'un bâtiment.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le
cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Usage
Fin à laquelle on destine, pour laquelle on aménage un lot, une partie lot, un bâtiment, une
partie de bâtiment ou toute autre construction.
Usage complémentaire
Bâtiment, objet ou activité reliés à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la
commodité ou l'agrément de ce dernier.
Usage dérogatoire
Usage non conforme aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement
municipal d'urbanisme.
Usage principal
Fin première pour laquelle un lot, une partie d'un lot, un bâtiment, une partie de bâtiment,
ou toute autre construction est ou peut être utilisé ou occupé.
Usage secondaire
Usage permis, autre que l'usage principal, pouvant s'exercer sur le même lot ou sur un lot
distinct de celui où s'exerce l'usage principal.
Usage temporaire
Usage pouvant être autorisé pour une période de temps limitée et préétablie.
Utilité publique
Comprends le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les
réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de
téléphone, de câblodistribution ou autre.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, non isolé, vitré ou non protégé par des moustiquaires, adossé
à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment.
Véhicule léger
Automobile, moto ou camionnette dont la masse nette est inférieure à 3 000 kg.
Véhicule de camping/ récréatif / roulotte
Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer
ou être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes
comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour
en un lieu. On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulotte de camping, roulotte
à sellette, tente-roulotte, véhicule récréatif, campeur, motorisé, camionnette de camping,
campeur transportable sur camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés
conformément au Code de sécurité routière et de fabrication commerciale. Une maison
mobile ne peut être considérée comme un véhicule de camping.
Verrière
Construction attachée à un bâtiment principal, sans sous-sol et dont au moins 60 % des
murs sont vitrés, excluant les murs communs avec le bâtiment principal. Les murs sont
isolés.
Voie de circulation
Tout chemin, route, rue, sentier, piste ou autre voie servant aux déplacements des piétons,
cyclistes ou véhicules.
32
Yourte
Habitation ronde s'inspirant des habitations traditionnelles des nomades vivant dans les
steppes de l'Asie centrale et construite à partir de toiles tendues sur une structure de bois.
Des fenêtres standards et portes peuvent y être ajoutées comme celles d'une maison.
Zone
Étendue de terrain délimitée au plan de zonage.
Zones de glissement de terrain
Zones où le sol présente des signes d'instabilité et où les processus d'érosion sont actifs.
Aux fins du présent document, les zones de glissement de terrain sont celles identifiées sur
la carte des zones de contraintes majeures, carte faisant partie intégrante du présent
règlement.
Zone d'érosion
Talus de plus de 15 mètres de hauteur présentant une inclinaison (pente) moyenne
supérieure à 30% par rapport à un plan horizontal. La zone d'érosion inclut également les
abords de la zone d'érosion.
Zone agricole (LPTAA)
Partie du territoire décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
33
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉ
ARTICLE 25 : Classification des usages
Les différents usages sont définis au présent article. Ils sont classifiés dans les 7 groupes
d'usages suivants :
1°
Habitation
2°
Commerce et service
3°
Industrie
4°
Public
5°
Récréation et tourisme
6°
Agricole
7°
Autres usages
Ces différents usages sont divisés de la manière suivante :
1° HABITATION
a) Habitation unifamiliale isolée (H-1):
Habitation comprenant 1 seul logement.
b) Habitation unifamiliale jumelée (H-2):
Habitation comprenant 1 seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un
mur latéral mitoyen.
c) Habitation unifamiliale en rangée (H-3):
Habitation comprenant 1 seul logement, relié à au moins deux autres habitations
semblables par des murs latéraux mitoyens.
d) Habitation bifamiliale isolée (H-4):
Habitation comprenant 2 logements.
e) Habitation bifamiliale jumelée (H-5):
Habitation comprenant 2 logements superposés, séparés d'une autre habitation semblable
par un mur latéral mitoyen.
f) Habitation bifamiliale en rangée (H-6):
Habitation comprenant 2 logements superposés, reliée à au moins deux autres habitations
semblables par des murs latéraux mitoyens.
g) Habitation multifamiliale (H-7):
Habitation comprenant 3 unités ou plus d'habitation se partageant généralement une
entrée commune.
h) Habitation communautaire (H-8):
L'habitation communautaire abrite un groupe maximal de 9 personnes non apparentées,
excluant le personnel, et a entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien
et les repas servis dans une cuisine collective.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
habitation pour personnes âgées;
-
habitation pour personnes handicapées mentales ou physiques;
-
maison d'accueil.
34
i) Maison mobile (H-9):
Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, composée
d'une seule unité et transportable sur son propre châssis doté de roues jusqu'à
l'emplacement qui lui est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la
raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison.
j) Maison uni-modulaire (H-9):
Habitation fabriquée en usine conformément au Code national du bâtiment, composée
d'un seul module et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est
destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics
ou privés et de l'habiter en toute saison.
k) Habitation saisonnière (chalet) (H-10)
Habitation servant plus particulièrement lors d'une saison et qui n'est pas la résidence
permanente du propriétaire ou du locataire. Elle comprend les installations qui permettent
de la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison ou lors de
certaines saisons.
l) Habitation unifamiliale particulière (mini-maison) (H-11) (Non Applicable)
Habitation comprenant 1 seul logement. Elle comprend les installations qui permettent de
la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison ou lors de
certaines saisons.
m) Habitation unifamiliale particulière (yourte) (H-12) (Non Applicable)
Habitation comprenant 1 seul logement. Elle comprend les installations qui permettent de
la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter en toute saison ou lors de
certaines saisons.
n) Habitation unifamiliale particulière (tente prête-à-camper) (H-13) (Non Applicable)
Habitation comprenant 1 seul logement. Elle comprend les installations qui permettent de
la raccorder aux services publics ou privés et de l'habiter lors de certaines saisons.
2° COMMERCES ET SERVICES
a) Commerce de vente au détail de produits divers (C-1):
Est compris dans la catégorie commerce de détail, tout établissement où la vente de
marchandises est faite directement aux consommateurs.
Cette classe comprend les magasins de biens de consommation courants, tels que les
marchés d'alimentation, épiceries, boucheries, pharmacies, fleuristes, les magasins de
biens d'équipements, tels que les quincailleries, librairies, boutiques de vêtements,
magasins de meubles, ainsi que tout autre commerce similaire.
b) Commerce de vente en gros (C-2):
Établissement où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des
commerçants, des institutions ou d'autres grossistes.
c) Hébergement et/ou restauration (C-3):
Sont compris dans cette classe :
-
hôtels, motels, auberges ;
-
restaurants, casse-croûtes ;
-
discothèques ;
-
salles de danse ;
-
bars.
35
d) Commerces à vocation récréotouristique (C-4):
Ce sont des commerces à vocation récréotouristique tels que:
-
auberges, motels et restaurants ;
-
gîtes du passant ;
-
centre d'artisanat ou d'antiquités ;
-
campings ;
-
boutiques de vente de produits ou services s'adressant surtout à une clientèle
touristique de passage ;
-
musées et salles d'expositions culturelles ;
-
théâtre ;
-
etc.
e) Dépanneur (C-5):
Établissement ouvert en dehors des heures d'ouverture établies par la loi pour l'ensemble
des autres commerces de vente au détail et dispensant des biens de consommation
courants, tels que journaux, cigarettes et épicerie d'appoint.
f) Établissements exploitant l'érotisme (C-6):
Sont compris dans cette classe les restaurants, bars ou cabarets à caractère érotique,
avec projection de films érotiques ou danseuses et danseurs nus.
g) Services divers (C-7):
Sont compris dans cette classe:
-
les services financiers (assurances, banques, courtiers, services immobiliers et
autres services financiers);
-
les
services
professionnels
(architectes,
avocats,
arpenteurs-géomètres,
ingénieurs, dentistes, médecins, notaires, et autres services professionnels);
-
les services personnels (salons de coiffure, buanderies, nettoyeurs, services
funéraires et autres services personnels);
-
les services gouvernementaux.
h) Atelier d'artisan (C-8):
Sont compris dans cette classe :
-
cordonnier ;
-
artisan du meuble ;
-
orfèvre ;
-
joaillier ;
-
sculpteur ;
-
potier ;
-
rembourreur.
36
i) Poste d'essence (C-9):
Établissement où l'on fait la distribution d'essence et la vente d'accessoires automobiles.
Les libres-services et les lave-autos sont compris dans cette classe.
j) Commerce de vente au détail ou de location de véhicules moteurs et commerces
apparentés (C-10):
Établissement où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques,
de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant,
d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autres commerce
similaire.
k) Services de réparation automobile (C-11):
Établissement où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie,
tel qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc.
l) Usages commerciaux para-industriels (C-12):
Établissement à l'intérieur duquel est pratiquée une activité se rapprochant du domaine
industriel, en ce qui a trait à l'occupation de l'espace ou à l'impact de ladite activité sur
l'environnement.
Sont compris dans cette classe, les entreprises en construction, les entreprises de
transport, les cours de matériaux, les entrepôts, les réservoirs de combustible, la vente de
maisons mobiles ou préfabriquées et autres usages similaire. À titre d'exemple, les
établissements commerciaux où l'on fait l'entreposage et la vente en gros et au détail de
carburants divers pour le chauffage des immeubles ou le fonctionnement de véhicules
moteurs font partie de cette classe.
m) Commerces et services reliés à l'agriculture (C-13):
Sont comprises dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant pour
effet d'offrir directement des services à l'exploitation agricole et ainsi accommoder le
producteur agricole dans l'exploitation de son entreprise. Les entreprises desservent, plus
particulièrement la clientèle locale.
Elles se définissent comme étant des entreprises qui s'avèrent compatibles avec le milieu
agricole tel, à titre indicatif, les encans d'animaux, les entreprises faisant l'épandage de
lisiers à forfait, etc.
n) Commerces et services reliés à la forêt (C-14):
Sont compris dans cette classe :
-
organisme travaillant directement dans le domaine forestier (groupement forestier)
-
bureaux d'affaires reliés directement à la forêt (ingénieur forestier, etc.) ;
-
scierie ;
-
etc.
3o INDUSTRIE
Ce sont les établissements dont l'activité principale consiste en l'assemblage, la
fabrication, la manufacturation, la transformation d'un produit ou d'une matière quelconque
de même que les établissements qui engendrent des inconvénients pour le voisinage et
qui sont compris dans les classes suivantes :
a) Industrie légère (I-1):
Une activité industrielle est considérée légère lorsque, à la limite du lot où elle est exercée,
elle ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou
bruit qui pourrait représenter un inconvénient majeur pour les résidents vivant à proximité.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe:
-
industries du cuir et du vêtement ;
-
industries de l'impression et de l'édition ;
37
-
industries alimentaires ;
-
industries des produits en matière plastique ;
-
industries de produits textiles ;
-
industries du meuble ;
-
industries de produits en métal;
b) Industrie lourde (I-2):
Une activité industrielle est considérée lourde lorsqu'elle ne répond pas aux conditions
déterminant une industrie légère.
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe :
-
industries de produits de caoutchouc ;
-
industries de produits en papiers ;
-
industries de la fonte, de l'affichage, du moulage, du laminage et de l'extrusion des
métaux ferreux et non-ferreux ;
-
industries du transport ;
-
industries du ciment ;
-
industries du verre ;
-
industries des produits chimiques ;
-
scieries.
Les industries lourdes déterminées au paragraphe précédent sont sous des dispositions
particulières visant à réduire les impacts sur l'environnement. Le règlement sur les
usages conditionnels s'applique à ces activités.
d) Industrie de première transformation de produits agricoles sans nuisances (I-3) :
Certaines industries de première transformation doivent profiter de la proximité de la
ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles. Bien que ce type
d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs urbains ou
respecter des normes environnementales quant au milieu urbain, elles sont considérées
sans nuisances par rapport au milieu agricole en raison de leur cohabitation possible avec
les environs habités.
À titre indicatif et de manière non limitative sont compris dans cette classe : cidrerie,
transformation du miel, distillerie, production du vin, etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
e) Industrie de première transformation de produits agricoles avec nuisances (I-4) :
Certaines industries de première transformation de produits agricoles doivent profiter de
la proximité de la ressource et favoriser la consolidation des exploitations agricoles.
Souvent ce type d'industries, à cause de l'activité qui y règne, doit s'éloigner des secteurs
urbains ou respecter des normes environnementales élevées. En raison également du
degré de nuisances qu'elles peuvent susciter sur les environs habités du milieu agricole,
ce type d'industries est classé « avec nuisances ».
À titre indicatif et de manière non limitative, sont généralement compris dans cette classe:
-
centre de récupération des déchets d'animaux ;
-
centre de compostage ;
-
centre de traitement des fumiers d'animaux ;
-
centre de transformation de produits du cannabis ;
-
etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
4° PUBLIC
a) Public et institutionnel (P-1):
Ce sont les activités impliquant comme principale activité la récréation et l'éducation sous
l'égide d'un corps public ainsi que les bâtiments dévolus à l'usage des différents
38
gouvernements et corps publics. À titre indicatif et de manière non limitative, sont compris
dans cette classe:
-
les bibliothèques ;
-
lieux de culte (église, presbytère, cimetière) ;
-
établissements scolaires ;
-
centres communautaires, de loisirs, salles paroissiales ou de spectacle ;
-
équipements sportifs avec les services connexes ;
-
mairie (hôtel de ville) ;
-
garderies et C.P.E. ;
-
poste de police et de pompiers ;
-
parcs ;
-
les cliniques médicales ;
-
les musées ;
-
les foyers pour personnes âgées ;
-
les édifices gouvernementaux ;
-
les habitations à loyer modique (H.L.M.).
b) Utilité publique (P-2):
À titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
service de voirie ;
-
équipements d'aqueduc et d'égout ;
-
usine d'épuration ;
-
remises municipales ;
-
équipements de télécommunication, d'électricité, de gaz ;
-
équipements d'enfouissement, de récupération opérée par un organisme municipal
ou gouvernemental ;
-
services relatifs à la gestion de l'eau.
5° RECRÉATION
a) Récréation extensive (R-1) :
Activités récréatives de plein air s'intégrant au milieu naturel existant, telles que sentiers
de randonnées, ski de fond, etc.
b) Récréation intensive (R-2) :
Activités récréatives de plein air, se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé
les équipements nécessaires à la pratique desdites activités, tels que centres de ski alpin,
lieux aménagés pour l'équitation, aéroport de plaisance, etc.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique aux terrains de golf.
c) Pourvoirie (R-3)
Entreprise commerciale où s'exercent des activités de prélèvement faunique et pouvant
comprendre des services supplémentaires complémentaires à l'activité principale
(hébergement, restauration, etc.).
d) Tourisme et récréation complémentaire à l'agriculture (R-4)
Sont comprises dans cette classe les activités en récréation et tourisme complémentaire
à l'agriculture:
-
la pêche à l'étang : sous réserve qu'aucun bâtiment supérieur à 80 m2 ne soit
implanté ;
-
la cabane à sucre de type commercial ;
-
le centre d'équitation : cette activité doit servir exclusivement à une activité
équestre, aucun bar et aucun restaurant ne peuvent être intégrés au centre.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
39
6o AGRICOLE
a) Agriculture de type I (A-1) :
À titre indicatif et de manière non limitative, sont compris dans cette classe:
-
fermes laitières ;
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage de bovins et du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes de grandes cultures (céréales, betteraves, pommes de terre, cannabis,
etc.);
-
fermes fruitières et maraîchères (pommes, fraises, framboises, asperges, etc.) ;
-
fermes de spécialités diverses (apiculture, produits de l'érable, serres et pépinières,
etc.) ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
terres en culture et en pâturage ;
-
service d'élevage d'animaux (chenil, etc.) ;
-
exploitation forestière et activités connexes ;
-
pêche, chasse, piégeage et activités connexes ;
-
traitement des fumiers complémentaires à l'exploitation agricole ou à plusieurs
exploitations agricoles traitant en commun.
b) Agriculture de type II (limitée à certains types de production) (A-2):
Sont compris dans cette classe, les usages agricoles de type I, à l'exception toutefois des
usages suivants et qui consistent en des exploitations qui élèvent des animaux en
réclusion :
Les fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux élevés en réclusion de façon intensive,
se rapportant plus spécifiquement aux :
-
fermes spécialisées dans la volaille et les œufs ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du porc ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du mouton ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage d'animaux à fourrure ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du veau ;
-
fermes spécialisées dans l'élevage du lapin.
c) Agriculture de type III (A-3) :
Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites telles que la culture des
végétaux (fourrage, céréale, betterave, pomme de terre, etc.) ainsi que l'élevage et la
garde d'animaux d'élevage.
Malgré ce qui précède, la garde et l'élevage d'animaux autres que domestiques sont
interdits sur les propriétés d'une superficie de moins de 4 000 m2. Les normes pour
encadrer cette pratique sont établies dans l'article 30 sur les fermes d'agrément.
7O AUTRES USAGES
a) Extraction (U-1):
Sont comprises dans cette classe les activités se rapportant à l'extraction et l'exploitation
minière des ressources naturelles. De manière non limitative, il s'agit de l'exploitation du
grès, granite, calcaire, du sable ou gravier, etc.
b) Usage particulier (U-2) :
Cet usage se définit en fonction de l'impact négatif sur l'environnement (salubrité,
esthétisme, sécurité publique) : centre de démontage et d'entreposage de carcasses
automobiles ou autres usages de ce type ne pouvant être implantés dans un milieu urbain
et devant répondre à des distances séparatrices élevées.
Le règlement sur les usages conditionnels s'applique à ces activités.
40
ARTICLE 26 : Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones:
1°
les places publiques récréatives et ornementales pour la récréation en général. Il
peut notamment s'agir d'un terrain de jeux avec ou sans équipement, d'une aire de
conservation écologique, etc. ;
2°
l'agriculture urbaine, soit les activités agricoles légères, strictement liées à la culture
de végétaux, comprenant notamment les jardins communautaires, sauf si indiqué
autrement dans le présent règlement ;
3°
les sentiers récréatifs non motorisés extensifs (sentier pédestre, piste cyclable,
sentier de ski de randonnée, sentier équestre) qui respectent les éléments
biophysiques en place, tels que la conservation des habitats naturels, des arbres
matures, des milieux humides et des cours d'eau ;
4°
les services de garde en milieu familial dans une habitation autorisée comprenant
au plus neuf enfants, incluant les enfants vivant sur les lieux, dont au plus quatre
(4) poupons de moins de 18 mois ;
5°
une « famille d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum neuf
enfants en difficulté qui lui sont confiés par un établissement public afin de répondre
à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type
parental dans un contexte familial ;
6°
une « résidence d'accueil » d'une ou deux personnes qui accueillent au maximum
neuf adultes ou personnes âgées qui lui sont confiés par un établissement public
afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie se
rapprochant le plus possible de celles d'un milieu familial ;
7°
tout équipement public et requis pour le développement du territoire, notamment
les réservoirs d'eau potable, les bornes sèches, les puits, le captage d'eau à des
fins publiques, les postes de surpression d'eau, les postes de pompage des eaux
usées, les lignes de transport et de distribution électrique, les postes électriques et
autres équipements similaires ;
8°
les commerces associable à la résidence.
41
CHAPITRE 4 - USAGES SECONDAIRES
SECTION 1 - USAGES SECONDAIRES RÉSIDENTIELS
ARTICLE 27 : Logement parental
L'implantation et l'exercice d'un logement parental sont permis dans toutes les zones, à
moins d'indication contraire, et autorisés aux conditions suivantes :
1°
un (1) seul logement parental par habitation ;
2°
est aménagé dans une habitation unifamiliale isolée ;
3°
la superficie du plancher minimale du logement parental doit être de 36 m2 et la
superficie maximale de 90 m2 sous réserve de ne pas excéder celle du logement
principal ;
4°
son accès principal est commun avec celui de l'habitation principale et un lien
intérieur entre la résidence principale et le logement parental doit être maintenu.
Une entrée individuelle est cependant autorisée à la condition d'être aménagée sur
la façade arrière ou latérale du bâtiment ;
5°
il comprend au maximum deux (2) chambres à coucher ;
6°
l'entrée pour les services d'électricité, d'aqueduc et d'égout est commune avec
celle de l'habitation principale ;
7°
le numéro civique est commun avec celui de l'habitation principale.
Un logement parental définitivement vacant depuis plus de quatre (4) mois doit être
réintégré au logement principal. Pour ce faire, la cuisinière et sa prise électrique, l'évier de
cuisine et la tuyauterie jusqu'au mur doivent être retirés.
ARTICLE 28 : Gîte touristique
L'implantation et l'exercice d'un gîte touristique sont permis dans toutes les zones, à moins
d'indication contraire, et autorisés aux conditions suivantes :
1°
il doit être aménagé dans une résidence unifamiliale ou dans un chalet ;
2°
les chambres offertes en location doivent faire partie intégrante du bâtiment
principal ;
3°
un maximum de cinq (5) chambres par habitation peut être mis en location ;
4°
un maximum de 15 personnes peuvent être hébergées en même temps ;
5°
il inclut seulement un service de petit-déjeuner servi sur place pour la clientèle du
gîte, moyennant un prix forfaitaire ;
6°
une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie
d'un (1) m2 ;
7°
l'installation septique doit respecter la réglementation provinciale en vigueur.
ARTICLE 29 : Commerce associable à la résidence
L'implantation et l'exercice d'un commerce associable à la résidence sont permis dans
toutes les zones, à moins d'indication contraire, et autorisée aux conditions suivantes :
42
1°
un (1) commerce associable à la résidence doit être aménagé dans une habitation
unifamiliale ;
2°
un maximum de deux (2) commerces associables à la résidence peut être
aménagé dans l'habitation ;
3°
au total, ils ne doivent pas occuper une superficie de plancher supérieure à 40 %
de la superficie de plancher du bâtiment principal ;
4°
aucune vente au détail ne se réalise sur place sauf pour les produits fabriqués ou
en lien direct avec l'activité exercée ;
5°
ne génère aucun entreposage ou étalage extérieur ;
6°
les activités ne causent pas de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du lot que l'intensité moyenne
des facteurs de nuisances produits par l'usage résidentiel exercé sur le même lot ;
7°
l'occupant de l'habitation est l'exploitant du commerce ;
8°
un (1) autre employé autre que l'exploitant peut y travailler ;
9°
l'usage n'entraine pas l'utilisation de camions dont la charge utile, telle que définie
par le fabricant, est supérieure ou égale à trois (3) tonnes ;
10°
l'usage n'entraine pas l'utilisation et le stationnement d'une flotte de véhicules ;
11°
une case de stationnement additionnelle à la norme prévue à l'article 92 doit être
aménagée ;
12°
une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie
de 0,5 m2.
Sont de cette classe, à titre non limitatif, les usages suivants :
a) activité artisanale ;
b) couturier, tailleur ou modiste ;
c)
studio de photographie ;
d) métier d'art ;
e) clinique de massothérapie, salon de beauté et salon de coiffure ;
f)
bureau de professionnel (assureur, comptable, architecte, ingénieur, avocat,
notaire, urbaniste, graphiste, arpenteur-géomètre, évaluateur, traitement
informatique, courtier en immeuble, etc.) ;
g) écoles de musique et d'art.
ARTICLE 30 : Ferme d'agrément
Lorsque l'usage Agriculture de type III est autorisé à la grille des spécifications, les activités
agricoles réduites sont permises selon les conditions suivantes :
1°
le bâtiment principal est une habitation unifamiliale isolée;
2°
le lot où a lieu la garde des animaux a une superficie minimale de 2 800 m2 ;
3°
le nombre maximal total d'animaux permis sur un même lot est établi selon la
superficie du lot sans toutefois dépasser le nombre maximal par type d'animaux
autorisé :
Tableau 1: nombre d'animaux autorisé selon la superficie du lot et par type d'animaux
Superficie du lot
< 4000 m2
≥ 4000 m2
≥ 6 000 m2
≥ 8 000 m2
≥ 10 000 m2
43
Nombre total maximum
d'animaux autorisé
5
12
14
16
18
Nombre
maximum
par type
Nombre
maximum
par type
Nombre
maximum
par type
Nombre
maximum
par type
Nombre
maximum
par type
Bœufs, vaches, veaux,
Chevaux, juments,
poulains
0
2
2
3
4
Moutons, brebis,
agneaux, chèvres,
alpaga
0
4
4
5
6
Lapins, canards, poules,
faisans et cailles
5
10
14
16
18
Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un (1) ou des animaux est tenu de
construire et de maintenir en bon état un enclos de dimension adéquate pour ses animaux.
Cet enclos doit être construit à au moins 10 mètres de toutes lignes de propriété et selon
les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment
empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues.
Les bâtiments de garde ou d'élevage d'animaux doivent être implantés dans la cour
latérale ou arrière à plus de 15 mètres des limites de propriétés, à 30 mètres d'une maison
voisine et à plus de 30 mètres de toute source ou puits d'alimentation en eau potable. De
plus, les enclos doivent également être situés à plus de 30 mètres de tout puits
d'alimentation potable.
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec les
dispositions du chapitre 16 du présent règlement. De plus, aucun amas de fumier ne doit
être créé à moins de 15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau, d'une limite de propriété et à
moins de 30 mètres de tout puits d'alimentation en eau potable.
Dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée, les bâtiments utilisés pour la garde
et l'élevage d'animaux sont assimilés à des bâtiments complémentaires pour le calcul de
la superficie et de la hauteur maximale autorisées.
Dans les autres zones et pour les autres types d'habitation, la garde ou l'élevage d'animaux
comme usage additionnel sont interdits.
ARTICLE 31 : Atelier artisanal
À moins d'indication contraire à la grille de spécification, les ateliers d'artisans sont
autorisés dans toutes les zones, sous le respect des conditions suivantes :
1°
ne nécessite aucun entreposage ni camionnage lourd ;
2°
n'entraîne aucune poussière, odeur ou bruit sur l'environnement immédiat ;
3°
la surface d'usage au sol (bâtiment et stationnement) ne dépasse pas 65 m2 ;
4°
n'exige pas plus de deux employés à l'exclusion du propriétaire ;
5°
une seule enseigne est permise et celle-ci ne doit pas dépasser une superficie de
un (1) m2.
SECTION 2 - USAGES SECONDAIRES AGRICOLES
ARTICLE 32 : Kiosque de vente de produits de la ferme
L'implantation et l'exercice d'un kiosque de vente extérieure de produits de la ferme sont
permis aux conditions suivantes :
1°
le propriétaire du lot est l'exploitant du kiosque ;
2°
seuls les produits agricoles peuvent y être vendus ;
44
3°
il doit être implanté à l'extérieur du périmètre urbain, des zones de villégiature et
de récréation ;
4°
il doit respecter la marge minimale d'implantation d'un bâtiment principal de la zone
concernée ;
5°
être implanté à au moins trois (3) mètres des limites latérales et arrières du lot ;
6°
il ne doit pas être pourvu d'eau courante ;
7°
plus de 50% des produits vendus proviennent de la ferme sur laquelle est localisé
le kiosque ;
8°
du stationnement doit être prévu pour la clientèle.
SECTION 3 - AUTRES USAGES SECONDAIRES
ARTICLE 33 : Dispositions générales
Lorsque l'usage secondaire occupe une superficie de plancher inférieure que celle utilisée
aux fins de l'usage principal, les usages complémentaires à des usages autres que
résidentiels sont autorisés.
Sont complémentaires, à titre non limitatif, les usages suivants :
1°
un dépanneur dans une station-service ;
2°
un restaurant et un centre de santé dans un établissement d'hébergement ;
3°
un dépanneur, un restaurant, une buanderie, une salle communautaire dans un
camping ;
4°
une cafétéria ou un restaurant dans un complexe sportif ;
5°
un bureau de poste dans un établissement commercial ;
6°
une cafétéria, une garderie ou le logement d'un gardien dans un bâtiment industriel
ou institutionnel ;
7°
un débit d'alcool associé à un restaurant ;
8°
un espace de vente au détail ou en gros des produits de l'industrie ;
9°
un espace de vente dans un musée, un établissement d'accueil d'un site historique,
un zoo ou tout autre complexe touristique.
45
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
SPÉCIFIQUES AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
SEULEMENT
SECTION 1 - AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING
ARTICLE 34 : Aménagement de terrain de camping
Lorsqu'autorisé au présent règlement, un terrain de camping doit répondre aux conditions
suivantes :
1°
être aménagé sur un lot d'une superficie minimale de 6 000 m2 ;
2°
être situé sur un terrain sec, bien drainé et suffisamment éloigné des eaux
stagnantes pour ne pas incommoder les campeurs et ne pas être une cause
d'insalubrité ;
3°
être entouré d'une zone tampon d'une largeur minimale de 25 mètres ceinturant
complètement le terrain à l'exception de l'entrée et de la sortie. Aucun usage n'est
autorisé dans cette zone tampon. La zone tampon doit être boisée, non exploitée
et aucune construction ou installation n'est permise dans celle-ci. La zone tampon
doit être aménagée avant que le terrain de camping soit en opération, elle doit être
située entièrement sur le lot correspondant au terrain de camping ;
4°
les bâtiments complémentaires de type sanitaires (blocs) sont permis sans
restriction de nombre ;
5°
l'aire d'occupation (plate-forme) des unités de camping doit être composée de
matériaux granuleux (gravier, sable) et doit être bien drainée ;
6°
l'évacuation et le traitement des eaux usées provenant des unités doivent être
réalisés en conformité avec la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements
s'y rapportant ;
7°
être pourvu d'un lieu de dépôt pour la collecte des matières résiduelles. La surface
réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la
cueillette et être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager, d'une clôture ou
d'une haie ;
8°
les véhicules de camping sont autorisés à raison d'un seul par site de camping et
devront répondre aux conditions suivantes :
a) leurs dimensions extérieures ne doivent pas être modifiées et il est interdit de
les transformer en bâtiment permanent et/ou en résidence principale. La
construction de cave, de sous-sol, de fondation permanente ainsi que l'ajout
d'un étage supplémentaire sont prohibés. Ils doivent conserver en tout temps
leur caractère de véhicule ou de remorque et être en état de circuler sur les
routes publiques ;
b) ils doivent être localisés à plus de 0,6 mètre d'une limite de propriété. La
mesure devant être prise à partir de l'élément le plus près de la limite de
propriété (par exemple un pare choc ou autre élément du véhicule) ;
c)
les attaches peuvent être enlevées, si elles sont conçues à cet effet par le
fabricant, et remisées.
9°
les bâtiments complémentaires reliés à l'usage des véhicules de camping sont
permis à raison d'un seul par véhicule de camping et devront répondre aux
conditions suivantes :
a) leur hauteur ne doit pas dépasser 2,75 mètres, mesurée à partir du sol;
b) leur superficie ne peut dépasser 6 mètres carrés ;
46
c)
ils doivent être localisés à plus de 0,6 mètre d'une limite de propriété. La
projection de la toiture du bâtiment complémentaire peut empiéter d'un
maximum de 0,3 mètre dans cette distance de 0,6 mètre ;
d) un seul type de revêtement extérieur est autorisé ;
10°
les terrasses reliées à l'usage des véhicules de camping sont permises à raison
d'une seule par véhicule de camping et devront répondre aux conditions suivantes:
a)
elles doivent avoir un maximum de 2,5 mètres de largeur et leur longueur
maximale devra correspondre à la longueur du véhicule de camping.
L'attache ne devant pas être calculée dans la longueur du véhicule ;
b)
elles doivent être localisées à plus de 0,6 mètre d'une limite de propriété
(terrasse, toiture et escalier inclus) ;
c)
l'installation d'une toiture rigide sur la terrasse est permise et sa projection ne
pourra dépasser les dimensions la terrasse de plus de 0,3 mètre;
d)
la terrasse peut être entourée d'une toile transparente. Cette toile doit être
rétractable en tout temps (comme un rideau) ;
e)
les gazebos sont permis uniquement lorsqu'ils sont implantés sur la terrasse.
Il est interdit d'implanter un gazébo en dehors de la terrasse ;
f)
seuls les équipements habituellement utilisés et conçus pour l'extérieur sont
autorisés sur la terrasse, tels qu'un ensemble de patio, un BBQ ou une
balançoire, etc.) ;
11°
l'utilisation de génératrice est interdite ;
12°
les maisons unimodulaires et les roulottes de chantier sont interdites.
ARTICLE 35 : Changement d'usage d'un terrain de camping
Un terrain de camping doit servir exclusivement à l'usage auquel il est destiné.
L'implantation de constructions permanentes sur un terrain de camping est interdit, sauf
en ce qui a trait :
1°
aux bâtiments et aux usages complémentaires au camping ;
2°
à une seule résidence par terrain de camping destinée au(x) propriétaire(s) de ce
terrain.
L'implantation d'habitations permanentes sera considérée comme étant un nouvel usage
auquel devront être appliquées les dispositions réglementaires relatives à un nouveau
développement résidentiel et aux normes de lotissement des terrains et des rues s'y
rapportant.
La possession du terrain de camping par un ou plusieurs propriétaires ou en copropriété
divise (horizontal ou non) n'a pas pour effet de soustraire les propriétaires aux normes
d'aménagement du terrain de camping et à l'interdiction d'implantation d'habitations
permanentes autres que celles précédemment citées.
SECTION 2 - NORMES SPÉCIFIQUES AUX MAISONS MOBILES ET AUX MAISONS UNI-
MODULAIRES
ARTICLE 36 : Orientation
Lorsque la pente est égale ou supérieure à 15°, les maisons mobiles ou uni-modulaires
doivent être implantées parallèlement aux courbes de niveau, sans déroger aux autres
dispositions les affectant.
47
ARTICLE 37 : Agrandissement permis
Le seul agrandissement permis pour une maison mobile ou uni-modulaire localisé à
l'intérieur du milieu urbain est le vestibule dont la superficie de plancher ne dépassera pas
5 m². Il n'est pas nécessaire que le vestibule repose sur une fondation enfouie sous terre.
Le toit de cet agrandissement doit s'intégrer à la maison mobile ou uni-modulaire et le toit
ne doit pas excéder en hauteur celui de la maison de plus d'un (1) mètre.
SECTION 3 - AUTRES USAGES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 38 : Normes d'aménagement spécifiques aux chenils
Aucun chenil ne peut être établi à moins d'un (1) kilomètre du périmètre urbain, des zones
de villégiature ou récréo-touristiques. De plus, les chenils doivent être situés à une
distance minimale de 0,5 km de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire et à
60 mètres de l'emprise du chemin public.
Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles, agroforestières ou forestières.
48
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET AUX
MARGES
SECTION 1 - MARGE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 39 : Dispositions générales
Les normes relatives aux marges minimales avant, arrière, latérales et à la somme des
marges latérales pour un bâtiment principal sont propres à chaque type de zone et sont
indiquées à l'Annexe L du présent règlement, à l'exception des cas identifiés aux articles
40 à 46 du présent règlement.
Les marges entre un bâtiment et une ligne de lot se calculent à partir de la face extérieure
du mur extérieur du bâtiment jusqu'à la ligne qui délimite le lot.
Les marges de recul adjacentes à certains usages ou certaines activités sont déterminées
comme suit :
1°
toute marge latérale adjacente à un cimetière, un parc, un terrain de jeux, une piste
cyclable, un sentier piétonnier, une ligne de haute tension ou un conduit principal
de gaz naturel devra être d'au moins quatre (4) mètres et de l'emprise d'une voie
ferrée d'au moins 15 mètres ;
2°
pour tout bâtiment industriel ou para-industriel contigu à un emplacement
résidentiel, la marge de recul est de dix (10) mètres minimum ;
3°
en zone récréotouristique ou de villégiature, dans le cas d'emplacements bordés
par un lac ou un cours d'eau, il est permis d'implanter des bâtiments
complémentaires entre une habitation et une rue, à condition que ce ne soit pas
dans la marge de recul avant.
ARTICLE 40 : Implantation d'un bâtiment principal entre deux bâtiments construits
Lorsqu'un nouveau bâtiment principal s'implante entre deux (2) bâtiments principaux situés
à moins de 30 mètres du même côté de la rue dont la marge avant de chacun ou d'un des
deux (2) bâtiments est inférieure à celle prescrite à l'Annexe L du présent règlement de la
ou des zones concernées, la marge avant dudit bâtiment est égale à la moyenne des
marges des bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant ne doit pas être
inférieure à 1,5 mètre. Nonobstant ce qui précède, la marge avant dudit bâtiment peut être
augmentée, mais en aucun cas elle ne peut être supérieure à la marge obtenue selon la
formule suivante :
Marge avant = ((r1 + r2)/2 + R) / 2
r1 et r2 : marges avant des bâtiments existants à moins de 30 mètres du même côté de
la rue
R : marge avant prescrite au règlement
Dans le cas où un seul bâtiment situé à moins de 30 mètres du même côté de la rue
empiète dans la marge avant prescrite à l'Annexe L du présent règlement de la zone
concernée, la marge avant du nouveau bâtiment peut être réduite selon la formule suivante
:
Marge avant = (r + R) / 2
r : marge avant du bâtiment existant à moins de 30 mètres du même côté de la rue
R : marge avant prescrite au règlement
ARTICLE 41 : Implantation d'un bâtiment principal sur un lot d'angle
Pour un lot d'angle ou d'angle transversal, la somme des marges n'est pas applicable.
49
ARTICLE 42 : Implantation d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée
Dans le cas où un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge latérale ne s'applique pas du
côté un mur mitoyen. De plus, la somme des marges n'est pas applicable.
Le nombre d'habitations implanté en rangée ne peut en aucun temps être supérieur à 6.
Un maximum de 4 bâtiments contigus dans un même alignement est autorisé. Au-delà de
ce nombre, il devra y avoir un décalage de 0,6 mètre dans l'alignement des bâtiments.
ARTICLE 43 : Implantation d'un bâtiment principal situé en bordure des corridors routiers
et à l'extérieur des périmètres urbains
Dans le cas de l'aménagement d'un lot et d'une construction situés en bordure d'un
corridor routier et à l'extérieur des périmètres urbains, l'implantation doit être conforme aux
normes et aux critères suivants :
1°
la marge de recul avant entre les bâtiments principaux et la limite de l'emprise de
la route doit être d'un minimum de 8 mètres ;
2°
la marge de recul avant entre les bâtiments autres que résidentiels et la limite de
l'emprise de la route doit être d'un minimum de 12 mètres ;
ARTICLE 44 : Implantation d'un bâtiment principal à 200 mètres et moins d'un ancien site
de gestion des déchets
L'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal d'usage résidentiel,
commercial, industriel, un établissement communautaire et un puits d'alimentation en eaux
potables sont interdits dans une aire de protection couvrant un rayon de 200 mètres autour
des sites d'enfouissement sanitaire, des dépotoirs désaffectés ou d'un site de compostage
industriel.
ARTICLE 45 : Implantation d'un bâtiment principal à 150 mètres et moins d'une carrière,
gravière, ou sablière
L'implantation d'un bâtiment principal d'usage résidentiel ou d'un immeuble protégé sont
interdits à moins de 150 mètres des limites de lot d'une sablière ou d'une carrière.
ARTICLE 46 : Implantation d'un bâtiment principal sur un lot riverain
L'implantation d'un bâtiment principal sur un lot adjacent à un cours d'eau est soumise aux
dispositions prévues à l'Annexe L du présent règlement de la zone concernée, mais
également aux dispositions du chapitre 15 concernant les mesures de protection en
bordure des lacs et des cours d'eau. La norme la plus exigeante s'applique.
SECTION 2 - USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
ARTICLE 47 : Usages autorisés dans les cours avant
Règle générale, aucun usage, construction ou équipement n'est permis dans la cour avant.
Font exception à la règle générale, à la condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une
voie publique ou privée:
1°
les ressauts, les avant-toits, les corniches, les auvents, les fenêtres en saillie, les
portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries et marches, les porches, les
auvents, les terrasses, les patios, les escaliers extérieurs conduisant
exclusivement au rez-de-chaussée, les rampes pour personnes à mobilité réduite
et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la
marge de recul avant n'excède pas 1,5 m ;
2°
les allées piétonnières, luminaires, arbres, rocailles, haies, murets et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement ;
3°
les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent
règlement ;
50
4°
les constructions et usages temporaires, conformément aux dispositions du
présent règlement ;
5°
les enseignes, conformément aux dispositions du présent règlement ;
6°
les bâtiments complémentaires localisés à l'intérieur des zones agricoles et
agroforestières ou forestières, conformément aux dispositions du présent
règlement et en respect de la marge de recul avant.
Pour un lot transversal situé dans le périmètre urbain, l'implantation d'un bâtiment
complémentaire est possible dans la cour avant secondaire sans toutefois devoir
respecter la marge de recul avant prescrite dans la grille de spécification de la zone
où se situe le bâtiment. La marge de recul minimale à respecter est alors de 1,5 m
des lignes du lot ;
7°
en zone récréotouristique ou de villégiature, dans le cas d'emplacements bordés
par un lac ou un cours d'eau, il est permis d'implanter des bâtiments
complémentaires entre une habitation et une rue, à condition que ce ne soit pas
dans la marge de recul avant.
ARTICLE 48 : Usages autorisés dans les cours latérales
Règle générale, aucun usage n'est permis dans les cours latérales. Font exception à la
règle générale, à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'emprise d'une voie publique ou
privée :
1°
les ressauts, les avant-toits, les corniches, les auvents, les cheminées faisant corps
avec le bâtiment et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-
chaussée, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas
60 cm. Cependant, le long de la limite de propriété latérale située vis-à-vis la cour
arrière, on doit appliquer la marge de recul minimale latérale qui correspond à une
cour latérale ;
2°
les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les patios, les balcons, les
galeries, les escaliers et les porches, pourvu que l'empiètement dans la marge de
recul latérale soit nul. Cependant, le long de la limite de propriété latérale située
vis-à-vis la cour arrière, on doit appliquer la marge de recul minimale latérale qui
correspond à une cour latérale ;
3°
les allées piétonnières, arbres, clôtures, haies, luminaires, murets, patios, rocailles
et autres aménagements paysagers et modules de jeu conformément aux
dispositions du présent règlement ;
4°
les bâtiments complémentaires, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Pour un garage attenant, un abri d'auto attenant à une habitation, la marge latérale
minimum prescrite doit être de 1,5 m mesurée depuis la projection du toit jusqu'à
la limite du lot. Le mur, si applicable, doit respecter la réglementation.
Les bâtiments complémentaires doivent être implantés à au moins 1,5 m des lignes
latérales du lot. Pour les lots de coin, les bâtiments complémentaires doivent être
construits, soit à l'arrière ou sur le côté intérieur du bâtiment principal. À l'extérieur
du périmètre urbain, un bâtiment complémentaire peut être construit du côté
extérieur. Cependant, le bâtiment doit alors être localisé dans la cour arrière en
respectant la marge de recul avant.
5°
les voies d'accès et le stationnement, conformément aux dispositions du présent
règlement ;
6°
les constructions et usages temporaires conformément aux dispositions du présent
règlement ;
7°
les piscines privées, conformément aux dispositions du présent règlement ;
51
8°
les aires d'entreposage dans les zones mixtes, commerciales ou industrielles,
conformément aux dispositions du présent règlement ;
9°
les usages complémentaires à un usage agricole, agroforestier, ou forestier,
commercial, industriel ou public, conformément aux dispositions du présent
règlement ;
10°
les enseignes, conformément aux dispositions du présent règlement ;
11°
les antennes paraboliques, les foyers extérieurs et les serres privées, les cordes à
linge, conformément aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 49 : Usages autorisés dans les cours arrières
Seuls sont autorisés dans les cours arrière les usages suivants:
1°
les ressauts, les avant-toits, les corniches, les patios, les terrasses, les auvents,
les fenêtres en saillie, les portes à faux, les perrons, les balcons, les galeries, les
porches, les installations récréatives résidentielles, les escaliers extérieurs et les
cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge
de recul arrière n'excède pas 1,5 m. Cependant, le long de la limite de propriété
latérale située vis-à-vis la cour arrière, on doit appliquer la marge de recul minimale
latérale qui correspond à une cour latérale.
2°
tous les usages complémentaires conformément aux dispositions du présent
règlement, y compris les cordes à linge, les antennes paraboliques, modules de
jeu, etc.
3°
les bâtiments complémentaires, conformément aux dispositions du présent
règlement.
Pour un garage attenant, un abri d'auto attenant à une habitation, la marge arrière
minimum prescrite doit être de 1,5 m mesurée depuis la projection du toit jusqu'à
la limite du lot. Le mur, si applicable, doit respecter la réglementation.
Les bâtiments complémentaires doivent être implantés à au moins 1,5 m des lignes
latérales et de la ligne arrière du lot, sauf si mentionné autrement dans le présent
règlement.
Pour les emplacements de coin, les bâtiments complémentaires doivent être
construits, soit à l'arrière ou sur le côté intérieur du bâtiment principal. À l'extérieur
du périmètre urbain, un bâtiment complémentaire peut être construit du côté
extérieur. Cependant, le bâtiment doit alors être localisé dans la cour arrière en
respectant la marge de recul avant ;
4°
les usages temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement.
Correction adm Art. 49
Résolution 2207-098
52
Modification
Article 50
Règlement
299-2022
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉ
ARTICLE 50 : Type de construction, apparence et forme prohibés
Tout bâtiment prenant forme d'aliment, d'animal, de fruit, de contenant ou tendant par sa forme à
symboliser un aliment, un animal, un fruit ou un contenant est interdit sur le territoire de la
municipalité.
L'emploi, de conteneurs métalliques devant habituellement servir sur les remorques, de boites de
camions, de remorques, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus, ou de véhicules
désaffectés est interdit à toutes fins.
Cependant, l'emploi de conteneurs métalliques devant habituellement servir sur les remorques,
les boites de camions et les remorques sont autorisées à l'extérieur du périmètre urbain pour des
fins de bâtiment complémentaire. Ces bâtiments doivent être installés à plus de 30 mètres d'une
voie de circulation et placés de manière à être le moins visibles possible. Une seule unité parmi
l'ensemble de ces types de construction peut être autorisée par propriété résidentielle. Aucun
logo, aucune marque de commerce et aucune indication concernant une entreprise ne doivent
être présents sur les parois extérieures. Tout système de roulement devra être enlevé.
Malgré ce qui précède, les conteneurs et remorques peuvent être utilisés pour des fins
industrielles telles de l'entreposage en respect de la réglementation.
Aucun bâtiment ne pourra être aménagé ou construit à partir de l'assemblage de deux ou plusieurs
maisons mobiles, uni-modulaires ou roulottes. Font exception à cette règle les bâtiments
constitués de modules préfabriqués en usine prévus à l'origine pour s'agencer les uns les autres
en un tout cohérent sur les mêmes fondations.
L'utilisation de bâtiments tels les « mégadomes » avec revêtement de toile, est autorisé dans les
zones agricoles, agroforestières et forestières, pour un usage agricole, agroforestier ou forestier,
ainsi que dans les zones industrielles pour des bâtiments complémentaires et pour des fins
publiques. Ces constructions doivent être localisées à plus de 30 mètres d'une limite de propriété
avant.
ARTICLE 51 : Nombre de revêtement extérieur
Tout bâtiment doit comporter un maximum de quatre (4) types de parements de mur
extérieur.
SECTION 2 - NORMES SPÉCIFIQUES POUR LES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ARTICLE 52 : Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée
À l'exception des projets intégrés, tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une voie publique ou privée. Toutefois en
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la façade du bâtiment pourra être dirigée vers le lac
ou le cours d'eau.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux
donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) sur cette voie et donnant
accès aux visiteurs au bâtiment.
ARTICLE 53 : Nombre de bâtiments principaux par lot
Un (1) seul bâtiment principal est autorisé par lot, à l'exception des bâtiments servant aux
fins d'une exploitation agricole et forestière.
53
ARTICLE 54 : Hauteur d'un bâtiment principal
La hauteur minimale et maximale des bâtiments est spécifiée à la grille des spécifications.
Elle est également soumise aux dispositions particulières à chacune des zones ou, s'il y a
lieu, à certains bâtiments spécifiques.
Les dispositions concernant les hauteurs maximales autorisées ne s'appliquent ni aux
bâtiments agricoles et forestiers, ni aux tours de transmission d'énergie, ni aux édifices de
culte, ni aux constructions hors toit occupant moins de 15% du toit d'un édifice ni aux
cheminées.
ARTICLE 55 : Dimension d'un bâtiment principal
Les dimensions et la superficie minimale de tout nouveau bâtiment principal, à l'exclusion
de toute annexe, sont les suivantes :
Tableau 2: Dimension d'un bâtiment principal
Largeur minimale
(mètre)
Profondeur minimale
(mètre)
Superficie minimale
au sol (mètre carré)
Unifamiliale isolée
7
6
42
Unifamiliale jumelée
5
6
30
Unifamiliale en rangée
5
6
30
Maison mobile ou uni-
modulaire
3,5
14
49
Chalet
7
6
42
Mini-maison
3,5
7
25
Kiosques ou salle de montre
pour commerces de véhicules
et d'équipements mobiles
-
-
35
Autres bâtiments (1)
6
6
36
(1) Les postes d'essence (gaz bar, libre-service), les postes de taxi et les casse-croûtes
pourront avoir des dimensions plus petites en autant que la superficie minimale ne soit pas
inférieure à 9 m2.
(2) maximum de superficie pour une minimaison est de 41m.
ARTICLE 56 : Abri sommaire en milieu boisé
La construction d'un abri sommaire en milieu boisé est permise aux conditions suivantes :
1°
le lot sur lequel il s'implante doit être d'une superficie minimale boisée de 10
hectares ;
2°
un (1) seul bâtiment sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être
construit sur le lot ;
3°
il ne doit pas être pourvu ni d'eau courante ni d'électricité ;
4°
il doit être constitué d'un (1) seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas
20m2 ;
5°
il ne doit pas être érigé sur une fondation permanente ;
6°
il doit être dépourvu de balcon et de galerie ;
7°
les ouvertures vitrées (portes et fenêtres) ne dépassent pas 20 % de la superficie
des murs.
Il s'agit ainsi d'une construction rudimentaire servant à entreposer la machinerie, l'outillage
relatif à la coupe d'arbre et pouvant également procurer un abri pour manger et dormir à
son utilisateur, dans le boisé où il est situé.
54
SECTION 3 - NORMES SPÉCIFIQUES POUR LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 57 : Dispositions générales
Sauf dispositions particulières, l'implantation des bâtiments complémentaires doit
respecter toutes les dispositions du présent règlement.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour être autorisé à
implanter un bâtiment et/ou un usage complémentaire. Toutefois, cette prescription ne
s'applique pas dans les zones agricoles, agroforestières et forestières pour les usages et
exploitations agricoles ou forestières.
Dans le périmètre urbain, dans les zones habitation, les bâtiments complémentaires
doivent être érigés sur le même lot que le bâtiment principal.
Dans les zones où l'agriculture de type III est autorisée, les bâtiments utilisés pour la garde
et l'élevage d'animaux sont assimilés à des bâtiments complémentaires à l'habitation pour
le calcul de la superficie et de la hauteur maximale autorisées.
Les dômes et entrepôts modulaires sont autorisés spécifiquement pour les usages
agricoles, forestiers, industriels et publics. De plus, ces bâtiments devront être localisés
dans les cours latérales et arrière à plus de trois (3) mètres des lignes.
Si la membrane souple est détériorée ou qu'elle devient une nuisance visuelle par son état
de délabrement, la structure devra être enlevée ou démolie.
ARTICLE 58 : Superficie des bâtiments complémentaires
À l'intérieur du périmètre urbain, de villégiature ou touristique :
La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas
être supérieure à :
-
75 m2 ;
-
La superficie au sol du bâtiment principal excluant le garage attenant, abris d'auto,
patio, galerie ;
-
10% de la superficie du lot ;
-
À l'espace résiduel de la cour arrière et/ou latérale.
La norme la plus restrictive s'applique.
Un gazébo d'un maximum de 18 m2 peut être construit et n'est pas inclus dans le calcul
de la superficie des bâtiments complémentaires.
À l'extérieur du périmètre urbain, de villégiature ou touristique :
Les bâtiments complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et
sont exclus du calcul de la superficie.
Concernant les bâtiments complémentaires aux maisons mobiles ou uni-modulaires, il est
permis d'ériger un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires par maison mobile
située à l'intérieur du périmètre urbain. La superficie totale occupée par l'ensemble des
bâtiments complémentaires ne doit pas être supérieure à :
-
10 % de la superficie du lot, sans que la superficie de l'ensemble des bâtiments
complémentaires ne dépasser 37 m2 ;
-
à l'espace résiduel de la cour arrière ;
Un gazébo d'un maximum de 18 m2 peut être construit et n'est pas inclus dans le calcul
de la superficie des bâtiments complémentaires.
Les bâtiments complémentaires à usage commercial, industriel, public, agricole de type 1
et de type 2 ou forestier ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et sont
exclus du calcul de la superficie.
55
Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal ne sont pas
considérées comme faisant partie de l'ensemble des bâtiments complémentaires et sont
exclues du calcul de la superficie.
Tous les bâtiments complémentaires ne peuvent être utilisés que pour un usage
complémentaire au bâtiment principal. Ainsi, un bâtiment complémentaire pour une
résidence ne doit en aucun cas servir pour une activité industrielle, commerciale ou autre.
ARTICLE 59 : Hauteur maximale des bâtiments complémentaires
Les hauteurs maximales du faîte de la toiture et des murs incluant la fondation hors sol ne
doivent pas être supérieures à :
Tableau 3 : hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire selon la superficie du lot
Superficie du lot
Faîte
Inférieur à 1000 m2
5,0 m
1000 m2 à 2000 m2
5,5 m
Supérieur à 2000 m2
6,0 m
-
De plus, la hauteur maximale d'un bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser
la hauteur du bâtiment principal ;
-
Les bâtiments complémentaires liés à une exploitation agricole, forestière ou à une
utilité publique ne sont pas soumis à cet article ;
-
Les bâtiments complémentaires à un usage commercial ou industriel situés en
zone commerciale ou industrielle ne sont pas soumis à cet article.
ARTICLE 60 : Pavillons-Jardin
Les pavillons-jardin doivent respecter les conditions suivantes :
1°
un (1) seul pavillon-jardin par propriété ;
2°
aucun système d'approvisionnement en eau potable ou d'équipements sanitaires ;
3°
ne doit pas servir de dortoir ou de tout autre usage le qualifiant d'habitable ;
4°
aucune isolation des murs ;
5°
l'implantation doit respecter une marge de recul arrière et latérale minimale de trois
(3) mètres et devra être située dans la cour latérale ou arrière ;
6°
un seul étage et pas de rangement autorisé dans l'entretoit ;
7°
la hauteur maximale est de 5 mètres et ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment
principal ;
8°
la superficie maximale est de 35 m2 ;
9°
la superficie du pavillon-jardin est incluse dans le calcul de la superficie des
bâtiments complémentaires.
ARTICLE 61 : Abri à bois (Non applicable)
Une construction sommaire destinée à l'entreposage du bois de chauffage tel qu'un abri à
bois est autorisée aux conditions suivantes :
1°
un (1) seul abri à bois est autorisé par lot ;
2°
sa hauteur est fixée à trois (3) mètres ;
3°
sa superficie ne peut être supérieure à 13,5 m2 ;
56
4°
la superficie n'est pas incluse dans le calcul de la superficie des bâtiments
complémentaires.
ARTICLE 62 : Appentis (Non applicable)
Un appentis est autorisé aux conditions suivantes :
1°
un (1) seul appentis est autorisé par lot ;
2°
il est annexé à un bâtiment principal ou complémentaire ;
3°
la hauteur maximale autorisée est de trois (3) mètres ;
4°
il ne peut être supérieur à 2,5 mètres de profondeur ;
5°
la superficie n'est pas incluse dans le calcul de la superficie des bâtiments
complémentaires.
ARTICLE 63 : Gazébo (Non applicable)
Un gazébo est autorisé aux conditions suivantes :
1°
un (1) seul gazébo est autorisé par lot ;
2°
il doit être détaché du bâtiment principal ;
3°
sa hauteur maximale est fixée à quatre (4) mètres, mesurée depuis le sol jusqu'à
la partie la plus élevée du toit ;
4°
sa superficie maximale est fixée à 20 m2 ;
5°
la superficie n'est pas incluse dans le calcul de la superficie des bâtiments
complémentaires.
ARTICLE 64 : Sauna / Bains vapeur
Seuls les saunas et bains vapeur isolés par rapport au bâtiment principal sont autorisés à
titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. Leur
aménagement doit respecter les conditions suivantes :
1°
un (1) seul sauna ou bain vapeur est autorisé par lot ;
2°
ils ne sont permis que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
3°
ils doivent être à une distance d'au moins deux (2) mètres des lignes latérales et
arrière et quatre (4) mètres de toute résidence voisine ;
4°
ils doivent être à une distance d'au moins trois (3) mètres du bâtiment principal et
d'un (1) mètre de tout bâtiment complémentaire ou de construction, équipement
accessoire ;
5°
la hauteur maximale hors-tout autorisée est de quatre (4) mètres et alors que la
hauteur maximale des murs est de 2,5 m ;
6°
la superficie maximale autorisée est de 10 m2 ;
7°
la superficie est incluse dans le calcul de la superficie des bâtiments
complémentaires.
57
ARTICLE 65 : Serre domestique
L'érection de toute serre domestique est soumise aux conditions d'implantation suivantes:
1°
une (1) seule serre domestique peut être érigée sur un lot où se trouve un bâtiment;
2°
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale;
3°
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m des lignes latérales ou arrière du lot;
4°
la hauteur maximale autorisée est de quatre (4) mètres;
5°
le bâtiment doit être maintenu propre, en bon état et traité ou rafraîchi au besoin à
l'aide de matériaux appropriés (peinture, teinture, etc.);
6°
la superficie au sol de la serre ne doit pas excéder 15 m². Ce bâtiment s'ajoute au
calcul visant à limiter la superficie au sol des bâtiments complémentaires.
ARTICLE 66 : Bâtiment complémentaire utilisé comme habitation
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être utilisé comme habitation.
Sera considéré comme habitation, le bâtiment qui présente des éléments architecturaux
ou d'utilisations ne correspondant pas à l'usage complémentaire auquel il est destiné,
c'est-à-dire si le bâtiment présente au moins 3 des caractéristiques suivantes :
-
les ouvertures (portes et fenêtres) dépassent 25 % de la superficie des murs ;
-
présence d'une galerie ;
-
présence d'un système de chauffage ;
-
présence d'un système d'approvisionnement en eau potable et d'une toilette ;
-
présence d'un mobilier relié à des pièces habitables.
ARTICLE 67 : Élevage dans un bâtiment complémentaire ou sur la propriété
À moins de dispositions contraires, il est strictement prohibé de garder ou élever, dans le
périmètre urbain, en zone récréotouristique ou de villégiature, des chevaux, des bêtes à
cornes ou tout autre animal, sauf pour les animaux domestiques qui ne devront pas
dépasser un nombre maximal de trois (3) dont un maximum de deux (2) chiens. Il est
strictement défendu d'utiliser des bâtiments complémentaires à des fins d'élevage
d'animaux (ex. chenil) dans le périmètre urbain, en zone récréotouristique ou de
villégiature, sauf pour les exploitations agricoles présentes avant l'entrée en vigueur du
présent règlement et reconnues comme telles par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.
Pour les résidences avec plus d'un logement, un maximum de deux animaux domestiques
est autorisé par logement, dont un maximum d'un chien par logement. Le fait qu'un
locataire ou propriétaire n'ait pas d'animaux domestiques n'autorise pas un autre locataire
ou propriétaire à avoir plus d'animaux domestiques.
ARTICLE 68 : Bâtiments complémentaires à un usage commercial, de service, industriel ou
public
De manière non limitative, sont permis les bâtiments et les usages complémentaires à un
bâtiment de service commercial, industriel ou public, tels que les remises, hangars ou tout
autre bâtiment servant à l'entreposage et à l'entretien de matériel, en autant que l'usage
ou le bâtiment soit complémentaire à l'usage principal et dans la mesure où toutes les
prescriptions du présent règlement sont respectées.
À moins de dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement, les bâtiments
complémentaires visés par le présent article doivent se conformer aux normes
d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné.
Les normes d'implantation sont déterminées d'après les dispositions particulières à
chacune des zones.
59
CHAPITRE 8 - ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 69 : Dispositions générales
Sauf dispositions particulières, l'implantation de constructions et d'équipements accessoires doit
respecter toutes les dispositions du présent règlement.
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour être autorisé à implanter
une construction accessoire et/ou un équipement accessoire. Toutefois, cette prescription ne
s'applique pas dans les zones agricoles, agroforestières et forestières pour les usages et
exploitations agricoles ou forestières.
Dans le périmètre urbain, dans les zones d'habitation, de villégiature et récréotouristiques, les
constructions accessoires et équipements accessoires doivent être érigés sur le même lot que
le bâtiment principal.
ARTICLE 70 : Aire de chargement et de déchargement
Pour tout usage commercial, industriel ou agricole qui entraine l'aménagement d'un quai de
chargement et de déchargement, une aire de chargement et de déchargement est exigée. Cet
espace doit être accessible en tout temps et à cette fin, laissé libre de tout objet ou de neige.
Chaque aire de chargement et de déchargement doit comprendre un (1) tablier de manœuvre
d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés aux chargement et déchargement
puissent y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans emprunter la
rue. L'aire de chargement et de déchargement doit être située dans une cour latérale ou arrière
et elle doit être distincte de l'aire de stationnement.
Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et les tabliers de manœuvre
doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et la formation de boue.
ARTICLE 71 : Antennes paraboliques
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de
communication ainsi que les tours qui les supportent, situées sur le territoire de la municipalité.
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes:
1°
lorsqu'elles desservent un usage résidentiel, une seule antenne est autorisé par
logement ;
2°
elles ne doivent pas être placées devant une ouverture ;
3°
toute antenne doit être aménagée à au moins un (1) mètre de toute ligne de lot ;
4°
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière
d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour
l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 1 mètre qui
peut être installée sur le versant du toit donnant sur la cour avant ; mais ne peuvent être
fixées aux galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-ci ;
5°
toute antenne ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale ;
6°
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton de façon
sécuritaire.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise
de communication ou de câblodistribution.
ARTICLE 72 : Appareil d'échange thermique
Les appareils d'échange thermique tels que les thermopompes sont autorisés aux conditions
suivantes :
60
1°
ils doivent être placés dans les cours arrières ou latérales ;
2°
tout appareil doit être situé à un minimum de cinq (5) mètres de toute ligne de lot. Dans
l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, tout appareil devra
être situé à une distance minimale de trois (3) m de toute ligne de lot. Un écran
protecteur (clôture non ajourée, muret, etc.) devra être aménagé entre l'appareil et la
ligne de lot la plus rapprochée afin de diminuer le bruit.
Cet article ne s'applique pas aux unités de climatisation installées dans les fenêtres des
bâtiments principaux, pour une durée de moins de 90 jours, et dont l'unité est à plus de 1,5 mètre
des limites de propriété.
ARTICLE 73 : Entreposage des granules de bois
L'entreposage des granules de bois est autorisé dans les bâtiments complémentaires conformes
aux normes des articles du présent règlement.
Malgré ce qui précède, les silos servant à l'entreposage des granules de bois ou tout autre
équipement de même type sont interdits à l'intérieur du périmètre urbain, ainsi que dans les
zones Ha, V et R situées à l'extérieur du périmètre urbain.
ARTICLE 74 : Éolienne domestique
Les éoliennes domestiques sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
elles sont situées en zone agricole, agroforestière ou forestière ;
2°
une (1) seule éolienne domestique est permise par lot ;
3°
elles sont de forme longiligne et tubulaire, sans hauban, de couleur blanche ou grise ;
4°
leur raccord électrique est souterrain ;
5°
leurs structures sont maintenues en bon état de fonctionnement ;
6°
elles sont propres, sans graffitis et sans rouille ;
7°
elles sont démantelées dans un délai de six (6) mois suivant leur mise hors service ;
8°
elles ont une hauteur maximale de 15 mètres mesurée à partir du sol jusqu'au point le
plus haut d'une pale à son apogée ;
9°
Elles sont localisées dans une cour arrière et à plus de 75 mètres d'une habitation voisine
et d'une limite de propriété.
ARTICLE 75 : Fournaise extérieure
Les fournaises extérieures préfabriquées en usine et destinées a être utilisées à l'extérieur dont
les seuls combustibles sont le bois et les granules de bois sont autorisées aux conditions
suivantes :
1°
une (1) seule fournaise extérieure au bois est autorisée par propriété ;
2°
elle est localisée en zone agricole, agroforestière ou forestière ;
3°
elle est située sur un lot de plus de 4 000 m2 où un bâtiment principal est implanté ;
4°
elle est distante de 50 mètres de toute résidence existante qui n'est pas située sur la
même propriété ;
5°
elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de 3 mètres au-dessus du niveau
du sol et être munie d'un pare-étincelles ;
6°
la distance minimale de tout bâtiment est de cinq (5) mètres ;
7°
elle doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou agricole.
61
8°
il est interdit de brûler des déchets, des rebuts ou des matières recyclables dans une
fournaise extérieure. Seuls du bois, du charbon de bois, des briquettes ou tout autre
produit conçu ou reconnu spécifiquement à des fins de chauffage peuvent être utilisés
dans un foyer ou fournaise extérieure ;
9°
elle est localisée dans la cour arrière ;
10°
les réservoirs à granule ou à combustible sont localisés en cour arrière.
ARTICLE 76 : Foyer extérieur
L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie
par les normes suivantes:
1°
le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale ;
2°
un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes
latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé ;
3°
un espace minimal de cinq (5) mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
ARTICLE 77 : Panneaux solaires
Les panneaux ou capteurs solaires sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
ils sont installés sur le toit d'un bâtiment principal, cependant ils sont interdits sur les
versants des toits donnant sur la cour avant pour les propriétés situées dans le périmètre
urbain, dans les zones récréotouristiques ou de villégiature. Par ailleurs, ils peuvent être
installés sur la moitié arrière d'un toit plat d'un bâtiment principal, mais en aucun cas la
hauteur du capteur ne le dépasse de plus de 1,5 mètre;
2°
ils sont installés sur le toit d'un bâtiment complémentaire situé en cour arrière ou latérale;
3°
ils respectent la pente sur lequel ils sont posés;
4°
ils sont approuvés selon l'Association canadienne de Normalisation ou par le bureau de
normalisation du Québec;
5°
peuvent être installés sur poteaux d'acier en cour arrière à plus de 5 mètres d'une limite
de propriété.
ARTICLE 78 : Pergola (Non applicable)
Une pergola ou un abri soleil est autorisée aux conditions suivantes :
1°
une (1) seule pergola ou un seul abri soleil est autorisé par lot ;
2°
il doit être détaché du bâtiment principal ;
3°
sa hauteur maximale est fixée à quatre (4) mètres ;
4°
sa superficie maximale est fixée à 13,5 m2.
ARTICLE 79 : Piscine et spa
L'aménagement de toute piscine creusée (d'une profondeur supérieure à 30 cm au sol) ou hors-
sol (d'une hauteur d'eau de 60 cm et plus) nécessite un certificat d'autorisation et est soumis
aux conditions suivantes :
1°
l'installation de la piscine et de ses accessoires doit respecter la réglementation
provinciale ;
2°
elle n'est permise que dans la cour arrière ou la cour latérale ;
3°
elle doit être à une distance d'au moins 1,5 m des lignes latérales et arrière du lot ;
62
4°
elle est située à une distance d'au moins trois (3) mètres du bâtiment principal ;
Dans le cas d'un spa, l'enceinte peut être omise si le spa est muni d'un couvercle sécuritaire
verrouillé. En aucun cas, une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
L'aménagement d'un spa doit respecter les conditions suivantes :
1°
il n'est permis que dans la cour latérale ou la cour arrière ;
2°
il doit être à une distance d'au moins deux (2) mètres des lignes latérales et arrières de
lot et quatre (4) mètres de toute résidence voisine.
ARTICLE 80 : Pompe à essence de station-service
Les pompes à essence d'une station-service sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
une distance minimale de 4,5 mètres est préservée entre les pompes et le bâtiment ;
2°
elles peuvent être recouvertes d'un toit relié ou non au bâtiment principal ;
3°
elles peuvent être implantées en cours avant, toutefois celles-ci doivent être implantées
à au moins cinq (5) mètres de l'emprise d'une rue, incluant la marquise.
Les pompes à essence sont également autorisées dans le cadre d'une exploitation agricole, en
cour latérale et arrière seulement.
ARTICLE 81 : Réservoir de carburant, d'huile et de gaz
Un réservoir de carburant, d'huile et de gaz est autorisé en respect de la réglementation
provinciale et aux conditions suivantes :
1°
il est installé dans une cour latérale ou arrière ;
2°
une distance minimale de 1,5 mètre est préservée entre les réservoirs et les limites de
lot.
Dans le cas où le réservoir est implanté en cours latérales et que la propriété se trouve dans le
périmètre urbain, en zone d'habitation, récréotouristique ou de villégiature, le réservoir devra
être dissimulé derrière un écran visuel (clôture non ajourée, muret, végétation, etc.).
63
CHAPITRE 9 - USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT TEMPORAIRES
ARTICLE 82 : Abri d'hiver temporaire
Les abris d'hiver doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1°
ils doivent être localisés sur le même lot que le bâtiment principal qu'ils desservent ;
2°
l'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle
aire ;
3°
tout abri d'hiver doit être à 1,5 mètres et plus d'une limite de lot latérale ou arrière ;
4°
l'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant
sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant
ou d'un abri d'auto ;
5°
en cour avant, une distance minimale de 0,5 mètre est préservée entre les abris
temporaires et une bordure ou un trottoir ou, en l'absence d'une bordure ou d'un trottoir,
une distance minimale de deux (2) mètres est préservée entre les abris temporaires et
l'emprise de la rue ainsi qu'une borne-fontaine. En zone A, AF et F, ainsi que le long des
routes à l'extérieur du périmètre urbain sous la responsabilité du Ministère des
Transports, la distance entre l'abri et l'asphalte ou la voie de circulation est de sept (7)
mètres ;
6°
un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints,
l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé ;
7°
un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité ;
8°
les abris temporaires pour les automobiles doivent:
a) être fait d'une charpente d'acier ou de bois, recouvert de toile, de panneaux peints,
de bois ou de fibre de verre et avoir une capacité portante suffisante permettant de
résister aux accumulations de neige ;
b) lorsqu'il est situé devant la façade principale d'un bâtiment, il doit être érigé sur un
espace de stationnement ou sur une allée d'accès au stationnement ;
c)
respecter une hauteur maximale de quatre (4) mètres.
9°
un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de quatre (4) mètres ;
10°
l'ensemble des composantes des abris temporaires est démonté et remisé à l'extérieur
de la période du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. Dans les zones
agricoles, agroforestières et forestières, les structures de métal sans toile seront
permises toutefois, celles-ci devront être relocalisées en cours arrière en dehors de la
période autorisée et non à la vue à partir de la rue.
ARTICLE 83 : Tambour et abri piétonnier temporaire
En plus des conditions de l'article 82, un tambour et un abri piétonniers temporaires sont
autorisés aux conditions suivantes :
1°
ils sont installés sur un perron, une galerie, un escalier ou à proximité immédiate d'une
entrée du bâtiment principal ;
2°
ils servent uniquement à la protection contre les intempéries des entrées du bâtiment
principal ;
3°
ils ne servent en aucun cas à des fins d'entreposage.
ARTICLE 84 : Clôture à neige
Une clôture à neige destinée à protéger les arbres, les arbustes et/ou les aménagements
paysagers durant la saison hivernale est autorisée à condition que l'ensemble des composantes
de la clôture à neige soit enlevé et remisé à l'extérieur de la période du 1er octobre d'une année
au 1er mai de l'année suivante.
64
ARTICLE 85 : Chapiteau
L'utilisation d'un chapiteau en vue de soutenir un évènement commercial, un festival ou un
évènement particulier est autorisée aux conditions suivantes :
1°
l'usage de l'abri est autorisé pour une durée maximale de sept (7) jours ;
2°
il est implanté à une distance minimale de trois (3) mètres des lignes de lot ;
3°
l'abri est fait de matériaux manufacturés à cette fin.
Dans le cas, des cirques, expositions et événements sportifs, ils sont autorisés pendant une
période n'excédant pas (2) semaines.
ARTICLE 86 : Roulotte de chantier
Les roulottes de chantier de construction sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
elle peut être installée 30 jours avant les travaux de construction et retirée au plus tard
30 jours suivant leurs fins ;
2°
elle sert uniquement à des fins de bureau, de prévente ou de la location d'unités de
logement ou locaux en voie de construction, à des fins d'aire de repos pour les ouvriers
ou à des fins d'entreposage de matériaux et d'outillages utilisés sur le chantier ;
3°
une (1) seule roulotte sert de bureau de vente ;
4°
elle est située sur le même lot que le chantier qu'il dessert, à 1,5 mètre de toutes lignes
de lots.
ARTICLE 87 : Remisage, entreposage et stationnement de bateau et de véhicule de camping
Le remisage, l'entreposage ou le stationnement d'un bateau ou d'un véhicule de camping est
autorisé si cela est fait de façon ordonnée et aux conditions suivantes :
1°
le nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement est préservé;
2°
il est en état de fonctionner, de circuler sur la route et immatriculé;
3°
il ne doit pas servir d'habitation;
4°
il doit appartenir aux propriétaires du lot;
5°
il doit y avoir un bâtiment principal d'usage résidentiel sur le lot;
6°
le remisage se situe dans une cour arrière ou latérale, à 1,5 mètre de toute limite de lot.
Dans le périmètre urbain, les zones récréotouristiques et de villégiature :
-
au total, il ne doit pas y avoir plus de trois (3) bateaux et véhicules récréatifs, tout type
confondu par bâtiment principal;
Dans les autres zones :
-
au total, il ne doit pas y avoir plus de trois (3) bateaux et véhicules récréatifs, tous types
confondus par bâtiment principal.
ARTICLE 88 : Utilisation saisonnière d'un véhicule de camping (roulotte)
Un véhicule de camping servant à des fins résidentielles temporaires est autorisé
temporairement aux conditions suivantes :
1°
un seul véhicule est autorisé par lot ;
2°
est implanté pour une période n'excédant pas deux (2) mois (soixante jours consécutifs)
et ce une (1) seule fois par année civique ;
65
3°
elle repose sur des roues et demeure transportable à tout moment durant la période
autorisée ;
4°
elle respecte les marges d'implantation d'un bâtiment principal de la zone concernée ;
5°
les normes quant à la gestion des eaux usées sont respectées. Un tel véhicule n'étant
pas considéré comme étant une résidence et ne pouvant pas être connecté à une
installation septique ;
6°
lorsqu'une résidence est présente, l'implantation doit être réalisée dans la cour latérale
ou arrière ;
7°
aucune remise, patio, galerie, autorisée avec l'usage d'un tel véhicule.
ARTICLE 89 : Terrasse commerciale
Les cafés-terrasses ou bars-terrasses constituent des extensions temporaires à un usage
commercial qui est autorisé du 1er mai au 15 octobre.
Une terrasse commerciale est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle est complémentaire à un usage de la classe commerce de restauration;
2°
la superficie de plancher est inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal;
3°
elle constitue une extension d'un commerce, lequel demeure en opération durant la
période d'ouverture de la terrasse;
4°
les toits, auvents et marquises de toile amovibles sont autorisés, à la condition qu'ils
soient de matériaux incombustibles et/ou ignifugés;
5°
elle ne peut être aménagée à moins d'un (1) mètre de toute limite de lot sur lequel elle
est située, ni à moins de dix (10) mètres de toute limite de lot occupée par un usage
résidentiel dans une zone résidentielle ou à moins de 5 mètres de toute limite de lot
occupée par un usage résidentiel dans une zone mixte;
6°
une terrasse commerciale ne peut être aménagée à moins de 1,5 mètre de toute limite
d'emprise de rue;
7°
lorsqu'elle est située, en tout ou en partie sur un trottoir privé parallèle à l'établissement
dont elle est un usage complémentaire, un espace d'une largeur minimale d'un (1) mètre,
mesuré depuis le bord extérieur de tout trottoir, doit être laissé libre de toute obstruction;
8°
le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-
terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le
présent règlement.
ARTICLE 90 : Vente extérieure, vente de bric-à-brac et marchés aux puces
Les marchés aux puces et ventes de produits d'artisanat sont permis sur le territoire de la
municipalité. La durée autorisée est fixée à deux (2) semaines.
Les ventes de bric-à-brac sont permises pour une durée d'une (1) semaine.
Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment commercial sont permis pour une période de
2 semaines. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit
excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur.
L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la
propriété de l'agriculteur est autorisée pour la période des produits correspondant à la saison.
La vente de bois de chauffage n'est permise que dans les zones agricoles, agroforestières,
forestières.
66
CHAPITRE 10 - STATIONNEMENT
ARTICLE 91 : Obligation d'aménager un stationnement
L'aménagement ou la modification d'un stationnement est obligatoire lors de la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment et lors d'un changement d'usage conformément au présent
chapitre.
Elles ont un caractère obligatoire et continu, s'appliquent dans toutes les zones et pendant toute
la durée de l'occupation. En l'absence du respect de ces normes, le permis de construction ou
du certificat d'autorisation devient nul.
ARTICLE 92 : Nombre de cases de stationnement
Le tableau 4 ci-après inséré précise le nombre minimal de cases de stationnement pour
desservir un usage. Lorsqu'un usage n'est pas identifié à l'intérieur de ce dernier, le nombre
minimal de cases de stationnement est déterminé en tenant compte des exigences du présent
article pour un usage similaire en termes d'achalandage et de clientèle. En cas de litige, le
demandeur doit justifier à la municipalité que l'usage en question est similaire à un autre usage
indiqué au présent règlement.
Lorsqu'un bâtiment est affecté de plusieurs usages, le nombre de cases de stationnement requis
correspond à la somme du nombre requis pour chacun des usages. Toute fraction d'un nombre
de cases atteignant une demie et plus doit être considérée comme une case additionnelle (ex. :
14,5 = 15 cases). Dans le cas, où tous les usages ne sont pas connus, la norme applicable pour
les usages qui ne sont pas connus est d'une (1) case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher de l'usage.
Tableau 4: Nombre minimal de cases de stationnement selon l'usage
Usage
Nombre minimal de cases
Unifamiliale, maison mobile et uni-modulaire,
habitation saisonnière
1 case/logement
Bifamiliale
1 case/logement
Multifamiliale
1,5 case/logement
Habitation communautaire
0,5 case/logement-chambre
Commerce et service au détail
1 case/30 mètres carrés de plancher
commercial
Commerce semi-industriel et service de gros
1 case/100 mètres carrés de plancher
(excepté l'aire d'entreposage)
Commerce de restauration
1 case/10 mètres carrés de plancher
commercial ou 1 case / 4 sièges
Commerce de l'hébergement
1 case/1 chambre
Dépanneur
3 cases
Commerce et service divers
1 case/30 mètres carrés de plancher
commercial
Commerce associable à la résidence
1 case
Atelier d'artisan
1 case
Poste d'essence
3 cases
Commerce de l'automobile et véhicule léger
1 case/65 mètres carrés de plancher
commercial (excepté l'aire
d'exposition)
Lave-auto
5 cases en fil devant l'unité de lavage
Salon funéraire
1 case/10 mètres carrés de salon
d'exposition
67
Commerce lié à l'entreposage d'un bien
intérieur
1 case/100 mètres carrés de plancher
Commerce et service liés au transport, au
transbordement et à l'entreposage extérieur
1 case/100 mètres carrés de plancher
Commerce Para-industriel
4 cases
Commerce relié à l'agriculture ou à la forêt
3 cases
Industrie légère
1 case / employé/ quart de travail
Industrie lourde
1 case / employé/ quart de travail
Cinéma, salle de théâtre
1 case/4 sièges
Bibliothèque/musée
1 case/40 mètres carrés de superficie
de plancher
Foyer pour personnes âgées
1 case pour 5 logements ou chambres
Garderie et centre de la petite enfance
1 case/30 mètres carrés de plancher
École et maisons d'enseignement primaire et
secondaire
1 case par classe et 1 case par 2
employés
Enseignement postsecondaire
5 cases par classe et 1 case par 2
employés
Temple religieux, église
1 case/4 sièges
Golf, Mini-golf ou champ de pratique
2 cases par trou ou unité de pratique
Établissement récréatif (tennis, billard,
quilles, curling, etc.)
2 cases par unité de jeu
Aréna
1 case/ 4 sièges
Parc et espace vert
0 case
Jardin communautaire
0 case
ARTICLE 93 : Dimension d'une case de stationnement et d'une allée de circulation
La dimension minimale d'une case de stationnement et d'une allée d'accès doit être conforme
aux données du tableau 5 ci-après inséré.
Tableau 5: Dimensions des stationnements
Angle de
stationnement (par
rapport à l'allée de
circulation)
Largeur de
l'allée de
circulation
(m)
Largeur
totale d'une
rangée de
cases et de
l'allée de
circulation
(m)
Largeur
(m)
Longueur
(m)
Parallèle
0°
3
6
2,5
6
Diagonal
30°
3,5
(sens unique)
7,5
2,75
6
Diagonal
45°
4,5
(sens unique)
9
2,75
6
Diagonal
60°
5,5
(sens unique)
11
2,75
6
Perpendiculaire
90°
6 (double
sens)
12
2,75
6
68
ARTICLE 94 : Localisation des cases de stationnement et des allées de circulation
Les cases de stationnement peuvent être situées sur un lot adjacent ou sur un lot distant d'au
maximum 150 mètres de l'usage desservi aux conditions suivantes :
1°
que l'aire de stationnement fasse l'objet d'une servitude réelle publiée au Bureau de la
publicité des droits pour une durée semblable à celle de l'usage pour lequel ces
stationnements sont requis et prévoyant un rattachement exclusif à l'usage requis ;
2°
que l'usage à desservir soit autorisé dans la zone où s'aménage le stationnement.
Les entrées charretières ou rampes d'accès destinées aux véhicules doivent être localisées à
au moins cinq (5) mètres de toute intersection de rues.
Dans le cas d'un lot de coin et un lot où des bâtiments jumelés ou en rangée sont implantés, les
entrées charretières peuvent être localisées à cinq (5) mètres et plus de toute intersection de
rues, sauf aux intersections donnant sur les routes numérotées.
ARTICLE 95 : Accès à un stationnement
Pour tout usage, les accès doivent respecter les conditions suivantes :
1°
toute surface d'une allée d'accès doit être recouverte de gravier, de pierre concassée,
d'asphalte, de béton, de pavé autobloquant et d'un matériau similaire aux matériaux de
recouvrement autorisés ;
2°
la largeur maximale d'un accès ou entrée charretière est fixée à huit (8) mètres pour un
usage résidentiel et à 11 mètres pour les autres usages ;
3°
il ne peut y avoir qu'un (1) seul accès pour les lots résidentiels d'une largeur égale ou
inférieure à 20 mètres ;
4°
au plus deux (2) accès sont autorisés par lots, sauf pour un lot d'usage agricole où
aucune limite n'est fixée ;
5°
la distance minimale entre deux (2) accès sur le même lot est de 7,5 mètres ;
Figure 1: Dimensions des stationnements selon la configuration
69
6°
les accès doivent être clairement délimités par un aménagement (bordure, muret,
gazonnement ou autre).
ARTICLE 96 : Aménagement d'un stationnement
Dans le cas d'un usage résidentiel : le stationnement est permis sur l'ensemble du terrain à
l'exception de l'espace de la cour avant situé vis-à-vis le bâtiment principal. Ceci exclut les
garages privés attenants ou aux abris d'autos attenants.
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment unifamilial isolé, jusqu'à 30 % de la cour avant devant le bâtiment
principal peut être utilisé pour le stationnement. Lorsqu'il s'agit d'un jumelé, jusqu'à 50 % de la
cour avant devant le bâtiment principal peut être utilisé pour le stationnement.
Dans le cas des bâtiments en rangée, le stationnement peut être réalisé dans la cour avant vis-
à-vis le bâtiment principal en autant qu'il soit adjacent à une limite de propriété latérale et qu'il
soit d'un maximum de 4,5 mètres de largeur.
Dans le cas d'usages commerciaux, publics, industriels ou services : le stationnement est
autorisé dans la cour avant à une distance minimale de deux (2) mètres de l'emprise de la rue.
Les aires de stationnement pour usage commercial, industriel, habitation multifamiliale ou de
services doivent être aménagées de la manière suivante:
1°
une aire de stationnement pour plus de 3 véhicules doit être aménagée pour permettre
l'accès et la sortie des véhicules en marche avant ;
2°
une aire de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour y avoir accès ;
3°
les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme stationnement ;
4°
une aire de stationnement de plus de 3 véhicules et les allées d'accès doivent être
entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimum de 150
mm. Cette bordure doit être solidement fixée ;
5°
l'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être pavées ou gravelées ;
6°
l'aire de stationnement et les allées d'accès doivent être bien entretenues ;
7°
les cases de stationnement doivent être aménagées de façon à permettre la sortie des
véhicules sur la route en marche avant.
ARTICLE 97 : Stationnement commun
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être
autorisé aux conditions suivantes :
1°
l'utilisation de l'aire de stationnement est garantie par servitude notariée et enregistrée ;
2°
le nombre de cases de stationnement est fixé par la somme cumulative des normes du
présent règlement pour chacun des usages concernés.
ARTICLE 98 : Espace de stationnement pour personne à mobilité réduite
Pour un bâtiment qui comporte une aire de stationnement de 20 cases et plus, des cases de
stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement aux personnes à mobilité
réduite. Leur nombre minimal est établi comme suit:
1°
pour un espace de 20 à 40 cases: une (1) case à toutes les 20 cases de stationnement;
2°
pour un espace de plus de 40 cases: une (1) case en surplus à toutes les 40 cases de
stationnement supplémentaires.
Les cases de stationnement devront avoir une largeur minimale de quatre (4) mètres ou avoir
une largeur minimale de 2,5 mètres et être bordées d'une allée latérale de circulation de 1,5
mètre sur toute leur longueur de six (6) mètres.
70
Ces cases devront être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage.
ARTICLE 99 : Stationnement ou remisage d'un véhicule commercial dans une zone résidentielle
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial sur un lot dont l'usage est résidentiel
est interdit. Les véhicules considérés comme véhicules commerciaux sont :
1°
les véhicules routiers d'une masse nette de plus de 3 000 kg ;
2°
les camions dont la boîte excède 4,80 mètres de longueur ;
3°
les camions ayant deux (2) essieux arrière ;
4°
les tracteurs de ferme (sauf les tracteurs de jardins) ;
5°
les tracteurs de remorque ;
6°
la machinerie lourde ;
7°
les autobus.
71
CHAPITRE 11 - AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 1 - NORMES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT
ARTICLE 100 : Dispositions générales
Autour d'un bâtiment, les espaces libres doivent être gazonnés ou faire l'objet d'un
aménagement paysager au plus tard dix-huit (18) mois après la date d'émission du permis de
construction. Le présent article ne s'applique pas aux terres agricoles, aux terrains vagues et à
la bande de protection riveraine.
Pour les usages résidentiels, au moins 50% de la cour avant doit faire l'objet d'un aménagement
paysager composé d'herbe, d'arbres, d'arbustes, de fleur et/ou d'une rocaille.
Pour les usages commerciaux et industriels, une bande de terrain d'une largeur minimale de
deux (2) mètres le long de la ligne avant doit faire l'objet d'un aménagement paysager composé
d'herbe, d'arbres, d'arbustes, de fleurs et/ou d'une rocaille à l'exception des espaces occupés
par une entrée charretière.
Un espace vert paysagé est défini comme étant un espace gazonné et possiblement décoré par
des éléments tels que fleurs, haies, arbustes, arbres, rocailles, trottoirs et allées en dalles de
pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Les aménagements floraux bien intégrés pourront représenter une alternative acceptable à
l'obligation de la plantation d'arbres, exclusion faite cependant de la marge de recul avant.
Tout lot doit être maintenu dans un état de propreté de façon à maintenir le caractère du
voisinage ; l'entretien sera la responsabilité du propriétaire et ce, jusqu'à la bordure de rue ou
les voies de circulation selon le cas. À défaut par le ou les propriétaire(s) d'un tel emplacement
de respecter une telle disposition après le lui avoir signifié par écrit, le fonctionnaire désigné
pourra faire procéder à un tel entretien aux frais du ou des propriétaire(s).
ARTICLE 101 : Aménagement et entretien de la cour avant
L'aménagement paysager en cours avant doit respecter les conditions suivantes :
1°
toute cour avant sauf celle d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou
publiques, devra être aménagée en gazon et ces espaces devront être paysagers selon
les termes de l'article précédent sur une superficie minimum de 50 %;
2°
toute cour avant d'un bâtiment comprenant des occupations commerciales ou publiques,
devra être aménagée soit en gazon, conformément aux dispositions du paragraphe
précédent soit en dalles de patio, briques, pierres et autres matériaux de même nature,
à l'exception de l'asphalte ou d'un matériau similaire et ces espaces devront être
paysagers, suivant les termes de l'article précédent sur une superficie minimale de 25%;
3°
lorsque la cour avant est de trois (3) mètres et plus de profondeur, un minimum d'un
arbre par huit (8) mètres de frontage sur rue et d'un diamètre d'au moins 5 cm (à 25 cm
du sol) devra être planté à moins de six (6) mètres de la limite de lot avant.
ARTICLE 102 : Normes relatives aux habitations unifamiliales et bifamiliales
Toute propriété devra être gazonnée et agrémentée d'arbres ou d'arbustes. Le nombre minimum
d'arbres et d'arbustes requis par rapport à la superficie du lot où est située la construction est
de :
1°
un (1) arbuste pour chaque 100 m2 ;
2°
un (1) arbre pour chaque 100 m2.
Les arbres existants peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis à condition qu'ils
ne soient pas tous regroupés à un même endroit sur le lot.
72
Pour fins d'application du présent article, les espaces bâtis et aires pavées n'entrent pas dans
le calcul de la superficie du lot des espaces à planter.
ARTICLE 103 : Normes relatives aux habitations multifamiliales
Toute propriété devra être gazonnée et agrémentée d'arbres ou d'arbustes. Le nombre minimum
d'arbres et d'arbustes requis par rapport à la superficie du lot est de :
1°
un (1) arbuste pour chaque 100 m2 ;
2°
un (1) arbre pour chaque 150 m2.
Les arbres existants peuvent entrer dans le calcul du nombre d'arbres requis à condition qu'ils
ne soient pas tous regroupés à un même endroit sur le lot.
Pour fins d'application du présent article, les espaces bâtis et aires pavées n'entrent pas dans
le calcul de la superficie du lot.
ARTICLE 104 : Normes relatives aux propriétés dont l'usage est commercial
Un minimum de plantation doit être fait ou préservé sur le lot, soit l'équivalent d'un arbre de 5
cm de diamètre (à 25 cm du sol) et de trois (3) mètres de hauteur minimum par 300 m2 de terrain
et un arbuste de 50 cm de hauteur minimum par 100 m2 de terrain.
ARTICLE 105 : Normes relatives aux aires de protection entre différentes zones
Une aire de protection d'une largeur minimale de cinq (5) mètres doit être aménagée pour tout
lot situé dans une zone commerciale ou industrielle adjacente à une zone résidentielle, publique
ou mixte, lors d'une nouvelle construction ou d'un agrandissement selon les conditions
d'implantation suivantes :
1°
Cette aire de protection doit être aménagée sur la propriété commerciale ou industrielle,
en bordure des limites attenantes à la zone résidentielle, publique ou mixte.
Dans le cas d'une création d'une nouvelle zone résidentielle, le commerce ou l'industrie
déjà existante ne sera pas tenu d'aménager cette aire de protection;
2°
Des arbres doivent être plantés dans l'aire de protection selon les critères suivants :
a) S'il s'agit de conifères, les arbres doivent ceinturer l'aire en s'étendant sur toute la
bande de terrain concernée. Ces conifères doivent être d'une hauteur d'au moins 1,5
m à la plantation et distants d'au plus deux (2) mètres les uns des autres;
b) S'il s'agit de feuillus, un minimum d'un arbre par 25 m² de superficie de l'aire de
protection que possède la bande de terrain doit être planté. Le diamètre des feuillus
à la plantation doit être d'au moins 5 cm mesuré à 25 cm du sol.
3°
Cette bande de terrain peut être aménagée à même un boisé existant. Dans ce cas, le
sous-bois sera nettoyé et le reboisement sera complété, si nécessaire, pour répondre
aux critères d'aménagement. Toutefois, aucun gazonnement ne sera exigé à l'intérieur
du sous-bois.
Ces superficies aménagées sont additionnelles à toute autre superficie aménagée exigée par
des autres dispositions du présent règlement.
Tous ces aménagements doivent être complétés au plus tard 12 mois après la date d'émission
du permis de construction.
SECTION 2 - CLÔTURE, MURET, HAIE, REMBLAI ET DÉBLAI
ARTICLE 106 : Clôture et haie
Une clôture et une haie sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
la hauteur maximale d'une clôture et d'une haie varie en fonction de sa localisation dans
les cours de la façon suivante :
73
Tableau 6: Hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie
Clôture
Haie
Cour avant
1 m
2 m*
Cour latérale
2 m
3,5 m
Cour arrière
2 m
3,5 m
* sauf face à la maison où elles seront d'au plus un (1) mètre de hauteur.
2°
dans le cas d'un lot d'angle, la hauteur maximale permise est de deux (2) mètres du côté
de la rue considérée comme cour latérale ;
3°
dans le cas d'un lot transversal, la hauteur maximale permise est de deux (2) mètres du
côté de la façade arrière du bâtiment principal ;
4°
dans tous les cas, les clôtures et les haies doivent être installées à 0,6 m de la ligne
avant et le triangle de visibilité prescrit au présent règlement doit être respecté ;
5°
dans le cas d'usages publics, commerciaux ou industriels, des clôtures à mailles
chaînées d'une hauteur maximale de 3,6 mètres peuvent être aménagées et comporter
des barbelés à leurs extrémités à la condition que ces derniers soient tournés vers
l'intérieur du lot. De telles clôtures pourront aussi être autorisées lorsque de l'avis du
fonctionnaire désigné il y a motif de le faire pour des raisons de sécurité publique ;
6°
les clôtures à mailles chaînées dans la cour avant et les clôtures non ajourées sont
interdites à l'intérieur des zones d'habitation ;
7°
une clôture de métal doit être fabriquée de matériau émaillé ou galvanisé en usine des
deux côtés ou recouverte en usine de matériaux tels que vinyle ou autre matériau
semblable.
Nonobstant ce qui précède, les clôtures pour fins agricoles et forestières en zone agricole,
agroforestière, forestière et les clôtures qui ceinturent les lieux servant de cours d'école, de
terrains de jeux ou un terrain de tennis ne sont pas soumises au présent article.
ARTICLE 107 : Muret
Le muret ne devra pas excéder un (1) mètre de hauteur sur toute sa longueur dans la cour avant
et latérale et deux (2) mètres sur toute sa longueur dans la cour arrière.
L'aménagement de murets par palier est cependant permis s'il a pour but la stabilisation du
terrain. Un écart de 1,5 m devra être prévu entre chaque muret et une végétation adéquate devra
être prévue afin de camoufler lesdits murets.
Les murets doivent en outre être installés à au moins 0,5 m de la ligne avant.
Cet article ne s'applique qu'en milieu urbain, récréotouristique et de villégiature et ne s'applique
pas pour la stabilisation des berges d'un cours d'eau.
ARTICLE 108 : Clôture et murets interdits
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail), matériaux
de rebut, palettes, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée, fil électrifié,
fil barbelé, corde, tesson cimenté ou fil de fer (barbelé ou non) ainsi que tout autre type de
matériaux non ornementaux sont prohibés pour la construction d'une clôture ou d'un muret.
Toutefois, pour les usages agricoles ou forestiers, l'emploi de broches carrelées ou barbelées
est permis.
L'emploi de béton coulé non ornemental ou de blocs de béton non ornementaux (ex.: bloc de
béton de construction) dont la hauteur, la longueur et la profondeur ont une mesure supérieure
74
à 30 cm est interdit en milieu urbain, récréotouristique et de villégiature. Cette norme ne
s'applique pas pour la stabilisation des rives.
ARTICLE 109 : Dispositions relatives au remblai et au déblai
Les travaux de remblai et déblai sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
uniquement dans le but de rendre constructibles des lots, qui, dans leur configuration
naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la réalisation des voies de circulation et
des infrastructures d'utilités publiques ;
2°
avant de procéder à des travaux de remblai, une couche minimale de 150 millimètres de
la terre végétale du terrain naturel doit être enlevée et servir à recouvrir le terrain une fois
les travaux de remblai terminés ;
3°
tous les travaux de remblai faits avec du matériel susceptible d'être déplacé par le vent
doivent être recouverts d'une couche de terre végétale ;
4°
les matériaux utilisés pour le remblai ne contiennent pas de déchets, d'immondices, de
détritus, d'ordures ou de résidus de matériaux de construction ou d'autres matériaux qui
ne seraient pas conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements
édictés sous son empire. Les travaux devront être réalisés à l'intérieur d'un délai de trois
mois. Le sol à nu devra être recouvert de végétation à l'intérieur d'un délai de trente jours
suivant la fin des travaux.
SECTION 3 - PLANTATIONS / ABATTAGE
ARTICLE 110 : Jardins / potagers
Dans le secteur du périmètre urbain, ainsi qu'en zone de villégiature ou récréotouristique, les
jardins de type potager ne sont pas autorisés en cours avant.
ARTICLE 111 : Plantation d'arbres prohibés
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de huit (8) mètres d'un bâtiment
principal, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation
septique et à moins de quatre (4) mètres d'une ligne de lot ; à moins que cette dernière ne soit
incluse dans une bande riveraine :
-
acer negundo (érable à Giguère) ;
-
acer saccharinum (érable argenté) ;
-
pinus strobu (pin blanc) ;
-
populus sp. (tous les types de peupliers) ;
-
salix sp. (tous les types de saules).
ARTICLE 112 : Abattage d'arbres
Dans le périmètre urbain, l'abattage d'arbres est autorisé uniquement aux conditions suivantes:
1°
l'arbre fait partie de la liste des arbres prohibés et se situe à moins de huit (8) mètres
d'un bâtiment principal, d'une rue, d'une infrastructure et conduite souterraine de services
publics ou d'une installation septique ;
2°
l'arbre cause un dommage sérieux ou une nuisance aux personnes ou aux biens ;
3°
l'arbre est mort, montre un dépérissement irréversible ou est atteint d'une maladie ou
d'un insecte créant à court terme la mort de l'arbre où l'abattage est la seule intervention
recommandable ;
4°
il constitue une nuisance pour la croissance d'arbres voisins de plus grande valeur
arboricole ;
5°
l'arbre constitue un risque pour les lignes d'électricité et autres fils aériens évalués par
les autorités compétentes ;
75
6°
l'arbre limite la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques ;
7°
l'abattage d'arbre assure un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du
Code de la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruction de la rue ;
8°
l'arbre est situé, ou le devient à la suite d'une nouvelle construction, à :
a)
moins de cinq (5) mètres d'un bâtiment principal et d'une piscine ;
b)
moins de deux (2) mètres d'un bâtiment complémentaire ;
c)
moins de deux (2) mètres d'une installation septique ;
d)
moins de deux (2) mètres d'une infrastructure souterraine.
Ne constituent pas un dommage sérieux ou une nuisance les inconvénients normaux liés à la
présence d'un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la
présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, l'ombre, les
mauvaises odeurs, l'exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen.
ARTICLE 113 : Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout lot d'angle.
Lorsqu'un lot d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux (2) des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de
rue qui forment le lot d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun six (6) mètres de longueur,
calculés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des deux (2) autres lignes de longueur de six (6) mètres.
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur
supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau de la rue.
76
CHAPITRE 12 - PROJET D'ENSEMBLE
ARTICLE 114 : Dispositions générales
Seuls sont autorisés les usages résidentiels, commerciaux, para-industriels et industriels dans
un projet intégré. Les normes indiquées aux « Grilles de spécifications » s'appliquent dans les
ensembles intégrés sous réserve des normes prévues à la présente section.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du
présent règlement, les normes de la présente section ont préséance.
ARTICLE 115 : Normes spécifiques à l'intérieur du périmètre urbain
1°
Normes d'implantation :
a) Tout bâtiment principal doit être construit en respect des marges de recul minimales ;
b) La distance minimale entre les bâtiments principaux à l'intérieur du projet d'ensemble
est de 6 mètres. Si les bâtiments ont un étage, de 8 mètres si un des bâtiments a deux
étages et de 10 mètres si un des bâtiments a trois étages ;
c) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être
calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de
lotissement divisé par la superficie totale de lot ;
d) Le coefficient d'occupation du sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être
égal ou inférieur à 0,3 ;
e) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être
facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en
cours latérale ou arrière;
f) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être
localisée à une distance minimale de 3 mètres de lignes de lot.
2°
Circulation :
a) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires
communes, aux aires de stationnement et aux voies privées ;
b) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte ou de pierre, excluant la
pierre concassée, de pavé autobloquant ou de bique pour les usages résidentiels et
permettre l'accès aux bâtiments sous toutes conditions climatiques ;
3°
Stationnement :
a) Le nombre de cases de stationnement est fixé à 1,25 case par logement pour les
usages résidentiels. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou
structures communautaires ;
b) Le nombre de cases de stationnement doit respecter les dispositions du chapitre 10
pour les usages para-industriels, industriels, multifamiliaux et commerciaux ;
c) Tout bâtiment ne peut être implanté à plus de 10 mètres de l'aire de stationnement le
desservant ;
d) Les cases de stationnement ne peuvent être aménagées parallèlement à la rue privée
à moins d'être séparée de l'allée par une bande de végétation de 2 mètres de largeur.
4°
Végétation :
a) Une superficie minimale de 30 % d'espace commun communautaire doit être
gazonnée, laissée à l'état naturel dans le cas de boisé ou aménagée avec des arbres
ou arbustes. Un minimum de 10 % de la superficie totale du projet doit être aménagé
en espace vert pour les usages résidentiels ;
77
b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être
dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret;
c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm (à 25 cm du sol) et d'au moins 2,5
mètres de hauteur par 5 cases de stationnement doit être conservé ou planté sur le
lot.
ARTICLE 116 : Normes spécifiques à l'extérieur du périmètre urbain (Non applicable)
1°
Normes d'implantation :
a) Tout bâtiment doit être construit à une distance minimale de 8 mètres de toute rue
publique et privée ;
b) La marge de recul arrière minimale de tout bâtiment principal est de 8 mètres ;
c) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage résidentiel et
commercial est de 3 mètres pour un bâtiment d'un étage. Pour tout étage additionnel,
une distance de 0,6 mètre doit être ajoutée ;
d) La marge de recul latérale minimale de tout bâtiment principal à usage para-industriel
et industriel est de 1,5 fois la hauteur du mur adjacent ;
e) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de 15
mètres;
f) Le nombre maximal de bâtiments autorisés dans un projet résidentiel intégré doit être
calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits par le règlement de
lotissement;
g) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être
facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et être localisée en
bordure d'une rue publique.
2°
Circulation :
a) Les rues privées doivent être revêtues de béton, d'asphalte, de pierre, de pierre
concassée, de pavé autobloquant ou de brique et permettre l'accès aux bâtiments
sous toutes conditions climatiques;
3°
Stationnement :
a) Le nombre de cases de stationnement est fixé à 2 cases par logement pour les usages
résidentiels. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures
communautaires ;
4°
Végétation :
a) Une superficie minimale de 30% d'espace commun communautaire doit être
gazonnée, laissée à l'état naturel dans le cas de boisé ou aménagée avec des arbres
ou arbustes pour les usages résidentiels ;
b) La surface réservée au lieu de dépôt des déchets et matières recyclables doit être
dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture opaque ou muret
et être en bordure d'une rue publique pour les usages résidentiels ;
c) Un minimum d'un arbre d'un diamètre de 25 mm et d'au moins 2,5 mètres de hauteur
par 5 cases de stationnement doit être conservé ou planté sur le lot.
ARTICLE 117 : Normes spécifiques aux mini-maisons (Non applicable)
Les mini-maisons sont interdites sur le territoire de la municipalité sauf si elles font partie
intégrante d'un projet d'ensemble pour mini-maison ou maisons unimodulaire. Elles doivent
respecter les conditions suivantes :
78
1°
Le projet intégré d'habitation pour mini-maison n'est autorisé que dans une zone
d'habitation ou de villégiature située à l'extérieur du périmètre urbain et à l'extérieur de
la zone agricole permanente ;
2°
Le projet intégré pour mini-maisons doit comporter un minimum de 6 bâtiments ;
3°
La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 15 mètres ;
4°
Chaque projet intégré d'habitation doit comporter au minimum 15 % d'espace du lot
consacré à des espaces mis en commun. Ces espaces peuvent être destinés à des fins
de parcs, d'espaces verts, d'aires de protection de la nature, d'aires extérieures de séjour
ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une opération cadastrale
à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel ;
5°
Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 10 mètres, par rapport aux limites
de propriété, doit être aménagé. Cette distance est considérée également comme une
marge minimale de construction à respecter en cour latérale et arrière;
6°
Le projet intégré doit être implanté à 30 mètres et plus d'un chemin public;
7°
Un garage ou remise isolé est autorisé sur le lot pourvu que sa superficie ne dépasse
pas 15 mètres2 ;
8°
Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas dépasser 40 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal ;
9°
Pour remédier au manque d'espace d'entreposage, il est permis d'aménager des
espaces de rangement sous les galeries ;
10°
Une (1) seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette piscine doit être mise en
commun et située sur le lot indivis. D'autres bâtiments peuvent être également construits
pour l'intérêt de la collectivité sur le lot indivis ;
11°
Les mini-maisons mobiles sur roues (roulottes) ne sont pas autorisées.
12°
Une mini-maison doit être de plain-pied, construite sur une fondation permanente, sur
une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire. Les sous-sols habitables ne sont pas
autorisés.
79
CHAPITRE 13 - ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE
ARTICLE 118 : Dispositions générales
Tout espace affecté à l'étalage ou l'entreposage ne doit en aucun cas nuire à la circulation des
véhicules ni diminuer le nombre de cases de stationnement exigé au présent règlement.
Tout espace affecté à l'étalage ou l'entreposage doit être pavé ou autrement recouvert de
manière à éliminer tout soulèvement de poussière et de manière qu'il ne puisse s'y former de la
boue.
L'étalage et l'entreposage commercial doivent demeurer en tout temps accessoires à l'activité
principale sur le lot.
SECTION 1 - ÉTALAGE
ARTICLE 119 : Dispositions relatives à l'étalage commercial
Pour tout usage commercial, il est permis de faire de l'étalage extérieur comme usage
accessoire. Ce type comprend l'étalage de pièces d'équipements ou d'autres produits finis
placés en démonstration pour fin de vente ou de location aux conditions suivantes :
1°
la marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant
lequel elle est étalée;
2°
l'étalage doit avoir une hauteur maximum de deux (2) mètres, à moins que le produit fini
excède cette hauteur;
3°
l'aire d'étalage ne doit pas être supérieure à la superficie brute de plancher du bâtiment
principal, à l'exception des aires d'étalage d'embarcations, de piscines, de remises, de
végétaux et de commerces de vente au détail ou de location de véhicules et commerces
apparentés.
4°
l'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est strictement prohibé ;
5°
une marge de 1,5 mètre doit être respectée de toutes lignes de lots;
6°
les supports pour l'étalage doivent être sécuritaires, peints et convenablement
entretenus;
7°
l'étalage commercial ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule (automobile ou
camion) ou d'une remorque;
8°
pour les stations-service et les postes d'essence, il est permis de faire de l'étalage
extérieur également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur des
présentoirs.
Le présent article ne concerne pas les marchandises associées aux marchés aux puces. En
présence de cet usage, les produits mis en vente sont assimilables à de l'entreposage
commercial extérieur.
SECTION 2 - ENTREPOSAGE
ARTICLE 120 : Dispositions relatives à l'entreposage extérieur selon l'usage
Pour tout usage, les objets, les véhicules et autres matériaux entreposés doivent être placés
d'une façon ordonnée et sécuritaire. Aucun entreposage n'est permis en cours avant.
Lorsqu'aucun bâtiment principal n'est présent sur la propriété, aucun entreposage n'est permis
dans la marge de recul avant.
Les normes suivantes devront être respectées selon l'usage :
80
Tableau 7: Normes d'entreposage de type A
USAGES ASSUJETTIS
NORMES APPLICABLES
- Commerce de vente au détail;
- Commerces à vocation récréotouristique;
- Dépanneur;
- Poste d'essence;
- Services divers;
- Hébergement et/ou restauration;
- Commerces et services reliés à la forêt;
- Public et institutionnel;
- Récréation et tourisme.
- L'entreposage est autorisé dans la cour arrière et latérale et
couvrant une superficie maximale de 25% de celle-ci;
- La hauteur maximale de l'entreposage est de 1,2 mètre sauf
pour les véhicules;
- L'entreposage doit être à une distance des limites de
propriété de 1,5 mètre.
- Une clôture décorative non ajourée et/ou un écran tampon de
végétation opaque doit ceinturer la totalité de la surface
d'entreposage. La hauteur minimale de la clôture ou de
l'écran tampon doit être de 2 mètres.
Tableau 8: Normes d'entreposage de type B
USAGES ASSUJETTIS
NORMES APPLICABLES
- Commerce de vente en gros;
- Commerce et services reliés à l'agriculture;
- Commerce de vente au détail ou de location de
véhicules moteurs et commerces apparentés;
- Service de réparation automobile;
- Poste de carburants en gros;
- Usages commerciaux para-industriels.
- L'entreposage est autorisé dans la cour arrière et latérale et
couvrant une superficie maximale de 50% de celle-ci;
- La hauteur maximale de l'entreposage est de 2 mètres sauf
pour les véhicules;
- Une distance des limites de propriété de 3 mètres doit être
respectée sauf pour les véhicules;
- L'entreposage doit être non-visible de la rue, le lot ou la
partie de lot servant à l'entreposage doit être entouré d'une
clôture non ajourée et décorative ou d'un écran de
végétation opaque d'une hauteur minimale de 3 mètres;
Tableau 9: Normes d'entreposage de type C
USAGES ASSUJETTIS
NORMES APPLICABLES
- Industrie;
- Agricole;
- Utilité publique;
- Autres usages.
- L'entreposage est autorisé dans la cour arrière et latérale
pour l'usage agricole uniquement et peut couvrir 100% de
celle-ci;
- L'entreposage est autorisé dans la cour latérale et couvrant
une superficie maximale de 50% de celle-ci. Pour l'usage
agricole uniquement, l'entreposage peut couvrir 100% de
celle-ci;
- Une distance de la ligne avant de 50 mètres doit être
respectée;
- La hauteur maximale de l'entreposage est de 5 mètres sauf
pour les véhicules;
- La distance des limites de propriété est de 3 mètres;
- À l'exception des activités agricoles, l'entreposage doit être
non-visible de la rue, le lot ou la partie de lot servant à
l'entreposage doit être entouré d'une clôture non ajourée et
décorative ou d'un écran de végétation opaque d'une
hauteur minimale de 2 mètres.
81
ARTICLE 121 : Entreposage de produits en vrac
Tout entreposage de produits en vrac (terre végétale, pierre concassée, matériaux d'emprunt,
pierre décorative et autres matériaux semblables) doit être dissimulé par une clôture, une haie
ou un muret. La hauteur maximale permise pour l'entreposage de produits en vrac est de cinq
(5) mètres.
ARTICLE 122 : Entreposage de carcasses de véhicules moteurs
Lorsque la classe « Usage particulier » est autorisée dans la zone concernée et à moins d'une
interdiction particulière, l'entreposage de carcasses de véhicules moteurs est autorisé aux
conditions suivantes :
1°
une distance minimale de 200 mètres doit être préservée de toute habitation, à
l'exception de celle de l'exploitant. Cette distance est majorée à 400 mètres si le site
comprend un lieu de traitement (usine de déchiquetage, broyage, atelier de
démembrement) ;
2°
une distance minimale de 100 mètres doit être préservée de tout lac, cours d'eau et
source d'alimentation en eau potable et à 150 mètres de toute voie de circulation publique
ou privée ;
3°
L'aménagement du lieu d'entreposage devra être prévu de façon à ce qu'il ne soit pas
visible de toute voie de circulation publique ou privée. Certaines caractéristiques
naturelles, telles que boisés ou rochers pourront être considérés comme étant des écrans
visuels. En l'absence de ces caractéristiques naturelles, un écran visuel artificiel (ex.:
clôtures) devra être aménagé. L'écran visuel devra avoir une hauteur minimale de deux
(2) mètres.
Lorsque l'usage « Réparation automobile » est autorisé dans la zone concernée ou encore
lorsqu'il est protégé par droits acquis, l'entreposage de carcasses de véhicules moteurs est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
une distance minimale de 50 mètres doit être préservée de la ligne avant et 10 mètres
des lignes latérales et arrière ;
2°
il doit être ordonné et comptabiliser au maximum dix (10) véhicules ;
3°
il doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimum de deux (2)
mètres. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de
conifères ou d'une combinaison de ces éléments.
Lorsqu'il s'agit d'un usage résidentiel, l'entreposage de véhicules est autorisé aux conditions
suivantes :
1°
il doit être ordonné ;
2°
le véhicule doit appartenir à une personne résidant de façon permanente sur la propriété ;
3°
les véhicules doivent être en état de circuler sur la route ;
4°
un maximum d'un (1) véhicule non immatriculé peut être entreposé et ce, pour un
maximum de une (1) année pour ce véhicule. Entre le 15 octobre et le 1er mai, un
maximum de un (1) véhicule supplémentaire, non immatriculé, peut être entreposé. Ces
véhicules doivent être en état de marche et être localisés dans la cour arrière à plus de
trois (3) mètres des limites de propriété ;
Lorsqu'il s'agit d'un usage résidentiel pour fins d'activité récréative de démolition, l'entreposage
de véhicules de démolition est autorisé aux conditions suivantes :
1°
il doit être ordonné ;
2°
aucune carcasse ou pièce de véhicule autorisée sur la propriété ;
82
3°
le véhicule doit être utilisé pour fins d'activité récréative de démolition et doit être localisé
dans la cour arrière à plus de trois (3) mètres des limites de propriété ;
4°
le véhicule de démolition peut être entreposé, et ce pour un maximum d'une (1) année.
À l'intérieur ou à la suite de cette année, le véhicule doit être utilisé pour la démolition ;
5°
le véhicule doit être entouré d'une clôture ou d'une haie dense qui empêche de le voir à
partir de toute rue ;
6°
un maximum de trois (3) véhicules non immatriculés et utilisés pour fin d'activité
récréative de démolition peut être entreposé en zone agricole, agro-forestière ou
forestière ;
7°
un maximum d'un (1) véhicule non immatriculé et utilisé pour fin d'activité récréative de
démolition peut être entreposé dans les autres zones pourvu qu'une résidence y soit
présente ;
8°
un véhicule utilisé pour fin d'activité récréative de démolition doit être un véhicule
automobile, excluant notamment les camions et camionnettes par exemple ;
9°
un véhicule utilisé pour fin d'activité récréative de démolition doit appartenir à une
personne résidant de façon permanente sur la propriété.
ARTICLE 123 : Entreposage de bois de chauffage domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé sur tous les
lots. Lorsque le lot est situé dans un périmètre urbain ainsi que dans les zones d'habitations,
récréotouristiques et villégiatures, les conditions suivantes s'appliquent:
1°
le bois doit servir uniquement pour l'utilisation personnelle et il doit y avoir un bâtiment
principal sur le lot ;
2°
le bois doit être proprement empilé et cordé ;
3°
le bois ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le lot sauf pour une période
continue et maximale de 30 jours ;
4°
l'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre ou une porte ;
5°
la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 mètre ;
6°
le nombre de corde de bois ne doit pas dépasser 15 ;
7°
il est situé dans une cour latérale ou arrière à un minimum de 1,5 mètre de toute ligne de
lot ou d'une haie.
83
CHAPITRE 14 - AFFICHAGE
SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 124 : Implantation
Toute enseigne doit être implantée sur le même lot que l'usage auquel elle se réfère, à
l'exception des panneaux publicitaires. Tout panneau réclame provenant de l'extérieur du
territoire de la municipalité est interdit.
ARTICLE 125 : Entretien
Toute enseigne doit être en bon état et bien entretenue. L'aire d'affichage et la structure d'une
enseigne ne doivent pas être dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement
d'origine et doivent demeurer d'apparence uniforme. Le lot sur lequel est placée une enseigne
doit être libre de tout débris et l'herbe et les autres plantes ne faisant pas partie d'un
aménagement paysager doivent être fauchées au moins deux (2) fois l'an.
Toute enseigne devra être réparée par son propriétaire ou son délégué de telle façon qu'elle ne
devienne pas une nuisance ou un danger public.
ARTICLE 126 : Construction
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de
ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. Tout hauban, cordage, corde,
fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien d'une enseigne.
ARTICLE 127 : Cessation d'usage
Un message publicitaire qui réfère à un établissement commercial qui a cessé ses activités doit
être retiré et remplacé par un matériau uni de même dimension afin de couvrir complètement
l'espace laissé vide par son retrait dans les six (6) mois suivants la cessation des activités.
ARTICLE 128 : Nombre
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes autorisées :
1°
toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct d'un bâtiment ou sur une
face distincte d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme une enseigne
distincte ;
2°
toute enseigne séparée de plus de 30 centimètres d'une autre enseigne doit être
considérée comme une enseigne distincte, à l'exception de celles apposées sur un
même poteau, socle ou muret ;
3°
le nombre d'enseignes est limité à deux (2) par commerce ou établissement industriel,
dont une seule enseigne sur poteau. Dans le cas d'un lot d'angle ou transversal, une
enseigne additionnelle sur bâtiment est autorisée. Dans le cas où il n'y a aucune
enseigne sur le poteau ou socle sur la propriété commerciale ou industrielle localisée
dans une zone commerciale, industrielle ou mixte, une enseigne sur un poteau peut être
installée ailleurs dans la Municipalité, à l'extérieur du périmètre urbain et des zones de
villégiature et récréotouristiques ;
4°
dans le cas où plusieurs commerces partagent un même bâtiment, une seule enseigne
sur poteau est autorisée.
Les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes
autorisées.
ARTICLE 129 : Hauteur et superficie
La hauteur d'une enseigne dans le périmètre urbain et dans les d'habitations, récréotouristiques
et de villégiature est d'un maximum de sept (7) mètres.
La hauteur d'une enseigne ailleurs sur le territoire de la municipalité est d'un maximum de dix
(10) mètres.
84
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur chacune de ses faces, la
superficie est équivalente à l'aire d'un des deux (2) côtés seulement. Dans le cas contraire, la
superficie est la somme de l'aire des deux côtés.
Les normes suivantes s'appliquent à toutes les zones situées dans le périmètre urbain ainsi que
dans les zones d'habitations récréotouristiques et de villégiature :
1°
La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou base pleine ne peut excéder 7 m²;
2°
La superficie d'une enseigne à plat sur un mur ne peut excéder 3 m²;
3°
La superficie d'une enseigne projetante ne peut excéder 2 m².
Les normes suivantes s'appliquent à toutes les autres zones de la municipalité :
1°
La superficie d'une enseigne sur bâtiment ne peut excéder 10 m²;
2°
La superficie d'une enseigne sur poteau, socle ou muret ne peut excéder 10 m².
La superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée dans le calcul de la
superficie autorisée pour les enseignes.
ARTICLE 130 : Éclairage
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse doivent être
maintenues constantes et stationnaires, sauf dans le cas d'une enseigne indiquant l'heure ou la
température.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle façon
qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur lequel est située l'enseigne.
L'installation électrique de toute enseigne doit être réalisée par une personne dont la
compétence est reconnue à cet effet. Tout branchement électrique d'une enseigne sur poteau,
sur muret ou sur socle doit être souterrain.
ARTICLE 131 : Matériaux
A l'exception des enseignes mentionnées à l'article 134, toutes les enseignes implantées après
l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être patrimoniales. C'est à dire respecter les
conditions suivantes :
1°
l'enseigne et son support sont faits de bois peint, teint ou verni, de métal peint à l'usine
ou de tout autre produit imitant ces matériaux ;
2°
le message de l'enseigne est sculpté ou peint.
Les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
1°
le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout aggloméré
et contreplaqué ;
2°
le métal ou tout matériau s'y apparentant ;
3°
le plexiglass ;
4°
le verre ;
5°
la maçonnerie.
ARTICLE 132 : Implantation et dégagement
À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucune enseigne sur poteau,
sur muret ou sur socle ne peut être implantée:
1°
à moins d'un 1,25 mètre de la ligne avant pour les lots compris dans le périmètre
d'urbanisation et à moins de trois (3) mètres de la ligne avant pour les lots situés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation ;
2°
dans les triangles de visibilité ;
85
3°
à moins d'un (1) mètre de toute autre limite de lot ;
4°
à moins de deux (2) mètres de tout bâtiment.
Pour toute enseigne projetante ou sur poteau, il doit être laissé un dégagement minimal de 2,4
mètres entre le sol et la partie la plus basse de l'enseigne. Nonobstant ce qui précède, le
dégagement de 2,4 mètres est nécessaire que si la partie la plus basse de l'enseigne est à
moins d'un (1) mètre du sol.
Une enseigne posée à plat ne peut faire saillie de plus de 0,25 mètre de la façade du bâtiment.
ARTICLE 133 : Enseignes interdites
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité :
1°
toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit disposée à l'extérieur
du bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur;
2°
toute enseigne rotative, animée et de type babillard. Toutefois, cette disposition n'a pas
pour effet d'interdire pour les stations-services et les postes d'essence, les chiffres
interchangeables pour le prix de l'essence;
3°
toute enseigne utilisant un écran de type télévision est interdite à l'exception pour les
usages publics;
4°
toute enseigne susceptible de créer la confusion ou de faire obstruction à la signalisation
routière installée par l'autorité compétente sur la rue;
5°
toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au
parement;
6°
toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel, une forme humaine, une forme
animale;
7°
toute enseigne installée sur un toit, une galerie, un escalier de sauvetage, devant une
fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures, les constructions hors toit et les poteaux
de services publics;
8°
tout objet gonflable utilisé à des fins d'affichage ou de publicité, sauf dans le cas d'une
activité temporaire et ce, pour une durée maximale de 14 jours. Un tel objet gonflable
peut être installé au maximum deux (2) fois par an par commerce;
9°
les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs
lumineux dont, entre autres, les gyrophares semblables à ceux qui sont employés sur les
voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers ou autres véhicules;
10°
toute enseigne portative incluant entre autres les enseignes installées sur des véhicules
ou apposées sur des véhicules, à l'exception des enseignes de type sandwich et des
enseignes mobiles;
11°
toute enseigne peinte ou apposée sur un véhicule ou une remorque stationnés de
manière continue;
12°
toute enseigne fantôme;
13°
tout panneau-réclame.
ARTICLE 134 : Enseignes autorisées sans certificat
Les enseignes suivantes sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat à cet
effet. Elles doivent cependant être conformes aux dispositions du présent règlement qui leur
sont applicables :
86
1°
les enseignes émanant de l'autorité publique et les enseignes commémorant un fait ou
un site historique ;
2°
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philanthropique éducationnel ou
religieux ;
3°
les enseignes non lumineuses indiquant qu'un lot, un bâtiment ou une partie de bâtiment
est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle le lot a façade et
d'une superficie maximale de 1,5 m2. Ces enseignes ne pourront être installées que sur
le lot à vendre ou à louer ou sur le lot où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer. Ces
enseignes doivent être enlevées au plus tard 30 jours suivant la vente ou la location de
la propriété ;
4°
les affiches sur papier, tissu ou matériel rigide, installées temporairement à l'occasion
d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique ou d'une
campagne de souscription publique et ne servant à aucune fin commerciale. Elles doivent
être installées au plus tôt un jour avant le début des activités et retirées le jour même où
elle prend fin ;
5°
une plaque ou une enseigne annonçant un gîte touristique ou un commerce associable
à la résidence posée à plat sur un bâtiment, d'une superficie maximale de 0,5 m2 ;
6°
les enseignes d'identification de moins de 0,5 m2 à raison d'une seule par bâtiment ;
7°
les affiches électorales et référendaires d'un candidat ou d'un parti politique au cours
d'une campagne électorale fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Ces affiches
doivent être enlevées deux (2) semaines au plus tard après la date du scrutin ;
8°
les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le lot
des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus d'un (1) m2 ;
9°
les enseignes de ferme identifiant les fermes et leur spécialisation pourvu qu'elles soient
d'une superficie maximale de trois (3) m2 ;
10°
les enseignes indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un
établissement. La superficie maximale d'une telle enseigne est de 0,30 m2. Une (1) seule
enseigne de ce type est autorisée par établissement ;
11°
les enseignes directionnelles ne comptant aucune image corporative ou publicité. Le
nombre d'enseignes de ce type est illimité, mais la somme des enseignes directionnelles
ne doit pas excéder 2,5 m2 sans que chacune d'elles ne dépasse la superficie maximale
de 1 m2 ;
12°
les enseignes de type sandwich, aux conditions suivantes :
a) une seule enseigne par commerce ;
b) limitée aux commerces de restauration et aux commerces et services au détail ;
c) l'enseigne doit être implantée sur le lot où sont exercées les activités commerciales;
d) la hauteur maximale de l'enseigne ne peut excéder 1,25 mètre ;
e) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 0,75 m2 ;
f) les matériaux de construction doivent être faits d'ardoise, de carton-ardoise ou de
bois peint ;
13°
les enseignes en vitrine, aux conditions suivantes :
a) elles doivent se localiser que dans les vitrines du rez-de-chaussée d'un bâtiment ;
b) la superficie maximale de l'enseigne ne doit pas excéder 25 % de la superficie de la
vitrine dans laquelle elle est installée ;
14°
les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur
occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet,
pour la durée du permis qui a été émis.
87
ARTICLE 135 : Types d'enseignes autorisées
En plus des enseignes autorisées sans certificat, les types d'enseignes autorisés sur le territoire
municipal sont les suivants :
-
projetantes ;
-
posées à plat ;
-
sur poteau et sur socle ;
-
sur muret ;
-
sur auvent ;
-
de type sandwich
-
mobile
ARTICLE 136 : Enseigne mobile
Une enseigne mobile conçue en usine est autorisée sur le territoire aux conditions suivantes :
1°
elle est autorisée pour un maximum quatre (4) semaines consécutives. À l'expiration de
ce délai, un délai de quatre (4) autres semaines doit s'écouler avant qu'une enseigne
mobile puisse être installée sur la même propriété ;
2°
elle doit être localisée sur le même emplacement que l'usage en cause, sauf pour un
événement public cautionné par un organisme public ;
3°
elle est autorisée dans les zones commerciales, industrielles et publiques ainsi que sur
les propriétés publiques. Elle ne peut être installée dans l'emprise d'une voie publique ;
4°
elle doit avoir un maximum de six (6) mètres carrés ;
5°
elle doit être installée à au moins 60 cm de l'emprise de la rue et dans le cas d'un lot
d'angle, à plus de 4 mètres de l'emprise de la rue ;
6°
elle ne doit pas être placée de façon qu'elle obstrue la vue d'une voie ferrée à l'endroit
ou ladite voie ferrée traverse la voie publique.
88
CHAPITRE 15 - ENVIRONNEMENT
SECTION 1 - MESURES DE PROTECTION EN BORDURE DES LACS ET DES COURS D'EAU
ARTICLE 137 : Champ d'application
Sont assujettis à l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité, toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou
qui empiètent sur le littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 138 : Construction et ouvrage permis sur la rive
Dans la rive ou au-dessus de la rive, aucune construction, ouvrage ou travaux n'est autorisé.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1°
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public ;
2°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le lot ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de lot
identifiés au schéma d'aménagement et de développement ;
d) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà.
4°
la construction ou l'érection d'un bâtiment complémentaire ou toute construction
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus l'érection de toute construction
complémentaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de
la rive;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive ;
c) une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne
l'était déjà ;
d) le bâtiment complémentaire ou toute construction accessoire devra reposer sur le lot
sans excavation ni remblayage.
5°
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application ;
b) la coupe d'assainissement ;
89
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un lot utilisé à des fins
d'activités agricoles et où il s'y pratique la culture des sols, et ce, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut de talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
6°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition qu'une bande minimale
de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit
maintenue à l'état naturel ou conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre
sur le haut du talus;
7°
les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures ;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e) toute installation septique autorisée en vertu de la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g) les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le captage des eaux
souterraines du gouvernement du Québec ;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives au littoral ;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
ARTICLE 139 : Construction et ouvrage permis sur le littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour
les plaines inondables :
1°
les quais :
a) à raison d'un (1) seul par propriété. Un deuxième (2e) quai peut être autorisé sur une
même propriété à condition qu'il desserve une ou plusieurs autres propriétés via une
servitude de passage notariée;
b) sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes et dont la portion
contigüe à la rive n'excède pas la largeur maximale de l'ouverture autorisée pour y
accéder, si elle est déjà présente;
c) sans agents de conservation qui en prolongent leur durée de vie;
90
d) à condition qu'ils soient localisés à l'intérieur de la ligne de lot latérale ou de son
prolongement dans le lac;
e) d'une superficie maximale de vingt (20) mètres carré;
2°
les abris pour embarcation nautique :
a) sur pilotis, sur support élévateur, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes
et d'une largeur maximale de cinq (5) mètres, soit la largeur maximale calculée à
l'endroit où le quai ou l'abri pour embarcation nautique sont accessibles du lot. Dans
le cas où plusieurs quais ou abris à embarcation nautique sont installés, la largeur
maximale s'applique à l'ensemble des quais ou abris à embarcation nautique;
b) à condition qu'ils soient formés d'une armature sans agents de conservation;
c) munis ou non d'une toile imperméable servant de toit qui redescend sur les côtés au
maximum jusqu'à mi-hauteur;
d) à condition qu'ils demeurent à l'intérieur du prolongement des lignes des lots voisins;
3°
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et aux ponts ;
4°
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
5°
les prises d'eau ;
6°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
7°
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
8°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi ;
9°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi ;
10°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
ARTICLE 140 : Plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant,
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre
telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
91
2°
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
3°
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant ;
4°
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations, les installations septiques
destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
5°
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
6°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable
ainsi qu'à éviter la submersion ;
7°
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai ;
8°
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation (les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique) ;
9°
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
10°
les travaux de drainage des terres ;
11°
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
12°
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 141 : Plaines inondables de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1°
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prévues tel que précisé à l'article suivant «
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable », mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la
MRC.
92
ARTICLE 142 : Zones d'embâcles
Dans les zones d'embâcles identifiées à la carte des zones contraintes, les normes de l'article
140 concernant les plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) s'appliquent.
Malgré ce qui précède, toutes les constructions et tous les usages résidentiels sont interdits.
SECTION 2 - ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
ARTICLE 143 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux zones de glissement de terrain à risque
élevé, moyen ou faible ainsi que les zones d'érosion définies et apparaissant sur la carte des
zones de contraintes de la municipalité.
Toute étude exigée en vertu de la présente section doit être réalisée par un membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec.
SOUS-SECTION 1 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE ÉLEVÉ
ARTICLE 144 : Construction
Toute construction à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée, sauf pour
relier un bâtiment existant à un réseau d'aqueduc et d'égout en place ou projeté, si une étude
réalisée par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec démontre clairement l'absence de
danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 145 : Travaux
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation et la mise à nu du sol au pied d'un talus à
l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude réalisée
par un membre de l'ordre des ingénieurs du Québec démontre clairement leur nécessité.
ARTICLE 146 : Végétation
Tout travail perturbant la végétation en place à l'intérieur d'une zone de glissement à risque
élevé est prohibé.
ARTICLE 147 : Installations septiques
Toute installation septique à l'intérieur d'une zone de glissement à risque élevé est prohibée.
SOUS-SECTION 2 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE MOYEN
ARTICLE 148 : Construction
Les habitations unifamiliales sont permises à l'intérieur d'une zone de glissement à risque moyen
en autant qu'elles soient raccordées à un réseau d'égout et d'aqueduc et qu'une étude démontre
clairement l'absence de danger pour la sécurité publique.
ARTICLE 149 : Travaux
Le remblayage au sommet d'un talus ou l'excavation au pied d'un talus à l'intérieur d'une zone
de glissement à risque moyen est prohibé.
Toutefois, certains travaux de stabilisation sont autorisés sur le talus lorsqu'une étude démontre
clairement leur nécessité.
ARTICLE 150 : Végétation
Dans une zone de glissement de terrain à risque moyen, tout travail perturbant la végétation est
prohibé.
93
ARTICLE 151 : Installations septiques
Toute installation septique dans une zone de glissement à risque moyen est prohibée, sauf
lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de danger.
ARTICLE 152 : Agrandissement d'un bâtiment
Dans une zone de glissement à risque moyen, l'agrandissement de bâtiments commerciaux,
industriels et d'habitations est autorisé lorsqu'une étude démontre clairement l'absence de tout
danger.
Aucun bâtiment de plus de deux (2) étages ne doit résulter d'un tel agrandissement.
SOUS-SECTION 3 - ZONE DE GLISSEMENT DE TERRAIN À RISQUE FAIBLE
ARTICLE 153 : Construction
Les bâtiments commerciaux, industriels et les résidences unifamiliales sont permis à l'intérieur
d'une zone de glissement à risque faible, en autant qu'ils aient deux (2) étages ou moins.
ARTICLE 154 : Végétation
Dans une zone de glissement à risque faible, le déboisement est permis sur une superficie
maximale de 1 000 m² par lot. Le prélèvement partiel de la matière ligneuse à des fins
commerciales est autorisé. La revégétalisation des parties dénudées lors des travaux est
obligatoire.
ARTICLE 155 : Agrandissement d'un bâtiment
Dans une zone à risque faible, l'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et
d'habitations est permis, en autant que le bâtiment qui en résulte ait deux (2) étages ou moins.
SOUS-SECTION 4 - ZONE D'ÉROSION
ARTICLE 156 : Zone d'érosion
Dans les zones d'érosions identifiées à l'annexe O sur la carte des zones de contraintes sont
interdites, lorsque la pente est supérieure à 30%, les constructions et les travaux sur la
végétation.
Malgré ce qui précède, la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes
ou les maladies est autorisée.
-
toute nouvelle construction est prohibée lorsque la pente est supérieure à 30 % ;
-
tout travail sur la végétation est interdit à l'intérieur d'une zone d'érosion (lorsque la pente
est supérieure à 30 %), sauf la récupération des arbres morts ou endommagés par le
feu, les insectes ou la maladie, ainsi que l'élagage ;
-
lorsque la pente est égale ou inférieure à 30%, les nouvelles constructions seront
autorisées moyennant dépôt auprès du fonctionnaire désigné, d'une étude de sol
appropriée ;
-
tout bâtiment principal à être implanté au bas du dénivelé doit respecter la marge de recul
arrière à partir de la dite zone qui sera applicable à la zone d'érosion identifiée sur la
propriété où le bâtiment est projeté.
SECTION 3 - ZONES DE CONTRAINTES ANTHROPIQUES
ARTICLE 157 : Dépôt à neiges usées
Les dépôts à neiges usées ont pour effet de créer une surcharge importante ou un apport d'eau
important. Les dépôts à neiges usées sont alors interdits au sommet d'un talus, dans une bande
94
de protection dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
40 mètres dans les zones de glissements de terrain suivantes :
-
Zone à risque élevé;
-
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est supérieure à 36 %;
-
Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base.
De plus, les dépôts à neiges usées sont interdits au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres dans la zone de glissements de terrain suivante :
-
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant
une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 36 % sans
cours d'eau à la base.
ARTICLE 158 : Lieux d'élimination des déchets
À l'exception des bâtiments et infrastructures liés à la gestion des déchets, aucune implantation
résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est autorisée. Cette bande de
protection est établie en fonction du type de site :
-
enfouissement sanitaire : 1 000 mètres ;
-
dépôt en tranchées : 500 mètres ;
-
dépôt de matériaux secs : 300 mètres ;
-
ancien dépotoir désaffecté: 50 mètres.
ARTICLE 159 : Lieux de traitement des matières résiduelles
Toutes les nouvelles résidences, commerces, industries, établissements communautaires et
puits d'alimentation en eau potable sont prohibés dans un rayon de 200 mètres de la limite d'un
lot occupé par un site d'enfouissement technique (LET), un site de compostage industriel, un
écocentre.
ARTICLE 160 : Terrains contaminés
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de
contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiés à l'annexe 1 de la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement du
Québec ;
-
Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère de
l'Environnement ;
-
Terrains que le propriétaire présume être contaminés.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une
personne dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la
compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du
ministère de l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés.
ARTICLE 161 : Les activités extractives
L'implantation ou l'agrandissement d'une carrière ou sablière doit respecter les dispositions du
Règlement sur les carrières et sablières découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, r.7.1).
Toute nouvelle exploitation est implantée à une distance minimale de 300 m d'un périmètre
urbain, d'un îlot déstructuré, d'une zone récréative ou de villégiature et d'un point de vue
panoramique ou esthétique identifié par le plan d'urbanisme ; de 100 m d'une zone d'écologie
95
de conservation ou d'un territoire d'intérêt historique, écologique ou culturel identifié par le plan
d'urbanisme.
De plus, elles doivent être situées à une distance minimale de 150 m de toute habitation, à
l'exception de celle du propriétaire.
ARTICLE 162 : Poste de transformation électrique
Tout nouvel usage résidentiel, public ou institutionnel doit être situé à plus de 100 mètres de la
clôture de protection d'un poste de transformation électrique.
ARTICLE 163 : Infrastructures ferroviaires
À l'intérieur d'un périmètre urbain, aucun bâtiment principal résidentiel ni institutionnel et public
n'est autorisé à moins de (15) mètres de l'emprise d'une voie ferrée;
À l'extérieur d'un périmètre urbain, aucun bâtiment principal résidentiel ni institutionnel et public
à l'exception des sentiers récréatifs, n'est autorisé à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie
ferrée;
Toutefois, la reconstruction d'un bâtiment principal qui a été détruit suite à un sinistre est
autorisée selon les conditions suivantes ;
1°
aucun nouvel usage résidentiel, institutionnel et public ne doit être ajouté par rapport à la
situation qui prévalait avant le sinistre ;
2°
l'implantation du nouveau bâtiment et tout agrandissement de superficie doit se faire sur
la même assise ou à une distance plus éloignée de l'emprise ferroviaire ;
3°
dans le cas d'un usage résidentiel, le nombre de logements ne devra pas être augmenté.
SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE CONSERVATION ET D'ÉCOLOGIE
ARTICLE 164 : Normes d'aménagement
Tout travail ou ouvrage effectué à l'intérieur d'une zone de conservation et d'écologie doit
respecter les conditions suivantes :
1°
tout bâtiment est interdit, sauf dans le cas d'un centre d'observation de la nature, d'un
belvédère ou un refuge temporaire ;
2°
le remblayage au sol est interdit ;
3°
la coupe forestière est interdite sauf pour la récupération des arbres morts ou
endommagés par le feu, les insectes ou les maladies ;
4°
le prélèvement de la ressource faunique ou floral est interdit.
96
CHAPITRE 16 - GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
SECTION 1 : DISTANCES SEPARATRICES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ELEVAGE
INSTALLATIONS D'ELEVAGE
ARTICLE 165 : Champ d'application
Les dispositions de la présente section ne s'intéressent qu'aux inconvénients relatifs aux odeurs
dues aux pratiques agricoles et l'ensemble des paramètres proposés ne touche pas aux aspects
reliés au contrôle de la pollution de l'eau et du sol. Ces dispositions n'ont pas pour effet de
soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de
l'Environnement et de la Faune.
Elles ne visent qu'à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des
distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. Les
définitions suivantes sont spécifiques au présent chapitre.
Maison d'habitation :
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Immeuble protégé :
1°
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
2°
un parc municipal ;
3°
une plage publique ou une marina ;
4°
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux (L.R.Q., c.S-4,2) ;
5°
un établissement de camping au sens du Règlement sur les établissements touristiques adopté par le
décret 747-91 du 29 mai 1991 ;
6°
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ;
7°
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
8°
un temple religieux ;
9°
un théâtre d'été ;
10° un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques, à
l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de
restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause.
Site patrimonial protégé :
Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au schéma d'aménagement.
Périmètre d'urbanisation d'une municipalité :
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une municipalité, déterminée par le
schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité à l'exception de toute partie de ce périmètre qui
serait comprise dans une zone agricole extension qui serait comprise dans une zone établie suivant la Loi
sur la protection du territoire agricole.
Marina :
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent et identifié au
schéma d'aménagement.
97
Camping :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules
de camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.
Gestion solide :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont
la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Installation d'élevage :
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins
autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
Remplacement d'un usage :
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un
bâtiment. Exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par de l'élevage de porcs).
Unité d'élevage :
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point
du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Vent dominant d'été :
Vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement de
production animale.
ARTICLE 166 : Détermination des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Toute nouvelle construction, agrandissement ou rénovation doit être autorisé en fonction du
respect des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage, aux lieux d'entreposage
situés à plus de 150 mètres d'un établissement animal, et à l'épandage des engrais de ferme.
La détermination des normes visant à déterminer les distances séparatrices applicables lors de
travaux se calcule de la façon suivante :
Les distances séparatrices applicables à une nouvelle construction ou agrandissement d'une
installation d'élevage sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, et F
présentés ci-après. Les tableaux correspondant à chaque paramètre sont en annexe et identifiés
selon la lettre correspondante. Ces paramètres sont les suivants:
Identification du nombre d'unités animales (Le paramètre A)
Il correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A.
Identification des distances de base (Le paramètre B)
Il est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe
B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Évaluation de la charge d'odeur (Le paramètre C)
Il est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe C présente le potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Valeur du type de fumier (Le paramètre D)
Il correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la valeur de ce paramètre au
regard du mode de gestion des engrais de ferme.
98
Type de projet (Le paramètre E)
Il renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités
agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de
l'annexe E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Facteur d'atténuation (Le paramètre F)
Il est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Facteur d'usage (Le paramètre G)
Il est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré (maison d'habitation,
immeuble protégé ou périmètre d'urbanisation). L'annexe G précise la valeur de ce facteur.
ARTICLE 167 : Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
La détermination des distances applicables à la construction ou l'agrandissement d'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme ou d'une aire d'alimentation extérieure s'appuie sur les
paramètres établis au précédent point en les adaptant toutefois à ce qui suit :
Lorsque les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre
A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Une
fois établie cette équivalence, Il est possible de déterminer la distance de base correspondante
à l'aide du tableau de l'annexe B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F
et G peut alors être appliquée.
Un amas au champ n'est pas considéré comme une installation d'entreposage. Pour les fumiers
solides, multiplier les distances par 0.8.
ARTICLE 168 : Détermination des distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
lisiers1 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Exemple : Nombre d'unité animale du projet (A) X usage considéré (G) X par les paramètres B,
C, D, E et F.
Tableau 10: Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers(a) situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
CAPACITÉ
D'ENTREPOSAGE(b)
(m3)
DISTANCES SÉPARATRICES (m)
MAISON
D'HABITATION
IMMEUBLE
PROTÉGÉ
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(a)
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.
99
(b)
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
ARTICLE 169 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme (déjections animales) sur des terres en culture doit respecter
les distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit :
Tableau 11: Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre urbain ou d'un immeuble
protégé (a)(c)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
30 m
25 m
Lisier incorporé en moins de
24 heures
25 m
(b)
Aspersion
Par rampe
25 m
(b)
Par pendillard
(b)
(b)
Incorporation simultanée
(b)
(b)
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
30 m
(b)
Frais, incorporé en moins de 24 heures
(b)
(b)
Compost
(b)
(b)
(a) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre urbain.
(b) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
(c) L'épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire sous le respect toutefois des normes applicables à un chemin public
et sous condition du respect des conventions conclues entre la municipalité et le syndicat local de l'UPA en ce qui a trait aux
périodes d'épandage.
100
CHAPITRE 17 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DE
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE PAR LA
LPTAAQ
ARTICLE 170 : Implantation d'une utilisation résidentielle en zone agricole décrétée par la
LPTAAQ
En vertu de la décision synthèse numéro 380986 rendue par la CPTAQ, aucun permis de
construction à une fin d'utilisation résidentielle ne peut être délivré en zone agricole, sauf :
-
à l'intérieur d'un îlot déstructuré illustré à la cartographie de ladite décision. Le lotissement
et l'aliénation sont régis en fonction de chaque îlot. La superficie maximale permise pour
l'utilisation résidentielle, incluant ses accessoires, doit se situer à l'intérieur de l'îlot
concerné, même si l'unité foncière se prolonge à l'extérieur de l'îlot. À l'intérieur d'un îlot,
l'ajout d'un usage résidentiel ou la conversion en usage résidentiel, dans un bâtiment déjà
utilisé à une fin autre que l'agriculture, est autorisé.
-
pour y construire une résidence sur un lot d'une superficie de 2 800 mètres carrés ou sur
un lot d'une superficie de 4 000 mètres carrés, lorsque situé en bordure d'un plan d'eau,
dans les cas suivants :
- sur une unité foncière de 10 hectares et plus, déjà constituée selon les titres publiés au
registre foncier au 7 mars 2007 et demeurée vacante depuis cette date, ou sur une unité
foncière vacante remembrée pour atteindre cette superficie par l'addition de deux ou
plusieurs unités foncières vacantes à cette même date, située à l'intérieur des secteurs de
type 1, identifiés au plan de zonage;
- sur une unité foncière de 40 hectares et plus, déjà constituée selon les titres publiés au
registre foncier au 7 mars 2007 et demeurée vacante depuis cette date, ou sur une unité
foncière vacante remembrée pour atteindre cette superficie par l'addition de deux ou
plusieurs unités foncières vacantes à cette même date, située à l'intérieur des secteurs de
type 2, identifiés au plan de zonage;
- sur une unité foncière de 7,5 hectares et plus, déjà constituée selon les titres publiés au
registre foncier au 7 mars 2007 et demeurée vacante depuis cette date, ou sur une unité
foncière vacantes remembrée pour atteindre cette superficie par l'addition de deux ou
plusieurs unités foncières vacantes à cette même date, située à l'intérieur des secteurs de
type 3, identifiés au plan de zonage;
Dans ces trois derniers cas, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à
proximité du chemin public, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles pourra
être portée à un maximum de 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin
d'accès. Ce chemin d'accès devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur.
Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve à la fois dans un secteur de type 1, 2 ou 3 et
dans un secteur dynamique identifié au plan de zonage, sa superficie totale est considérée
pour l'atteinte de la superficie minimale requise. Cependant, toute la superficie autorisée à
des fins résidentielles doit se retrouver à l'intérieur du secteur de type 1, 2 ou 3.
-
Pour donner suite à l'exercice d'un droit ou d'un privilège conféré par les articles 31, 31.1,
40, 101, 103 ou 105 de la Loi, lequel est reconnu ou autorisé par la Commission et conforme
aux conditions prévues dans la Loi;
-
Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du TAQ à la suite d'une demande
produite à la Commission avant le 7 août 2008;
-
Pour donner suite aux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours
recevables à la Commission, à savoir :
− À l'exception des îlots, pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105
ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces
droits;
101
− À l'exception des îlots, pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux,
industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi;
− Dans les secteurs de type 1, 2 et 3, sur une unité foncière vacante de 5 hectares et plus
ou une unité foncière détenant la superficie minimale dans le secteur concerné et
devenue vacante après le 7 mars 2007, lorsque des activités agricoles substantielles
sont en place et avec le respect des conditions de la grille de l'annexe A de la décision
numéro 380986;
− En vue de permettre, dans une vision globale, d'implanter des résidences (chalets) dans
des sous-secteurs identifiés au support cartographique de la décision numéro 380986.
La demande est dite « globale » lorsqu'elle est présentée par la MRC, avec une
recommandation favorable de l'UPA, pour l'ensemble d'un sous-secteur donné, selon
une planification effectuée par la MRC, sous-secteur par sous-secteur.
Malgré ce qui précède, le présent article ne permet pas de se soustraire de l'obligation de
respecter les différentes normes d'aménagement et d'implantation que l'ensemble de la
réglementation d'urbanisme exige.
ARTICLE 171 : Distances séparatrices relatives aux odeurs applicables dans les zones
correspondant aux îlots déstructurés.
La délimitation de la zone n'est pas assimilable aux normes de distances séparatrices pour les
odeurs applicables à un périmètre urbain par rapport à une exploitation agricole.
Par ailleurs, pour toute nouvelle résidence, aucune nouvelle contrainte pour la pratique de
l'agriculture sur les lots avoisinants ne s'ajoute par rapport à une résidence existante et située à
l'intérieur de la zone. Plus spécifiquement, les distances séparatrices relatives aux odeurs
applicables pour les établissements de production animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une
résidence existante.
ARTICLE 172 : Distances séparatrices relatives aux odeurs applicables aux résidences à être
implantées sur une unité foncière vacante de 10 hectares et plus.
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, dans un secteur de type
1, 2 ou 3, en territoire agricole décrétée par la CPTAQ est assujettie à des « distances
séparatrices », à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché telles
qu'énoncées au tableau apparaissant ci-dessous, les distances en cause étant variables en
fonction du type d'établissement de production animale le plus rapproché ou de référence.
Advenant le cas où l'établissement de production animale le plus près ou de référence comporte
plus d'unités animales que celle prévue au tableau, la distance séparatrice à respecter pour
l'implantation de la résidence sera alors calculée en fonction du nombre d'unités animales
identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
La nouvelle résidence sera considérée comme étant « transparente » lorsque viendra le temps
d'agrandir un établissement de production animale existant. Ainsi, à la suite de l'implantation
d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi, de même
que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans que cette résidence impose de
contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage.
Normes d'implantation à respecter pour les résidences implantées sur une unité foncière
vacante dans un secteur de type 1, 2 ou 3 :
Type de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues
150
102
par les orientations
du gouvernement
pour 225 unités
animales
Si les normes de distances à respecter pour l'implantation d'un établissement de production
animale deviennent plus sévères que les distances susdites pour un type de production, cette
distance sera dorénavant appliquée pour l'implantation d'une résidence.
ARTICLE 173 : Marges latérales et arrière relatives à une utilisation résidentielle dans une unité
foncière vacante de 10 hectares et plus
Les marges de recul latérales et arrière à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de
propriété sont de 20 mètres. Par ailleurs, il est convenu qu'une distance de 30 mètres de marge
de recul sera respectée par rapport à une terre en culture (où l'on peut faire de l'épandage).
Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à respecter par les
agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des résidences, tel que prévu dans les
orientations du gouvernement en matière d'aménagement relativement à la protection du
territoire et des activités agricoles.
ARTICLE 174 : Mesures d'implantations résidentielles convenues pour un îlot déstructuré avec
morcellement
Lorsqu'il y a morcellement d'une terre agricole pour la création d'un emplacement résidentiel, un
accès en front du chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres ne pourra être détaché de
la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus
de 4 hectares. Cette obligation de conserver une bande de 10 mètres n'est pas nécessaire s'il y
a un autre accès à la terre déjà possédée en propriété.
103
CHAPITRE 18 - DROITS ACQUIS
SECTION 1 - USAGE
ARTICLE 175 : Extinction d'un droit acquis en matière d'usage
L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis prend fin si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de douze (12) mois consécutifs
ou si l'équipement ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans
être remplacés pendant une période de douze (12) mois consécutifs.
Dans le cas d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière, l'abandon ou la cessation de
l'utilisation de cette activité sera considéré en fonction du retour à une couverture végétale dudit
usage.
ARTICLE 176 : Extension d'un usage dérogatoire
L'espace d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé à l'intérieur d'un bâtiment peut
être étendu sans toutefois que cette extension n'excède plus de 50 % la superficie de plancher
qu'il occupait lorsqu'il est devenu dérogatoire et ce, une seule fois. L'agrandissement doit être
entièrement effectué sur le lot qui était la propriété, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, du propriétaire actuel.
Dans tous les cas, l'espace d'un usage, principal ou complémentaire, dérogatoire protégé par
droits acquis exercés à l'extérieur d'un bâtiment ne peut être étendu.
ARTICLE 177 : Extension d'un usage dérogatoire d'un lot contigu
L'extension ou la généralisation d'un usage dérogatoire, protégé par un droit acquis, sur un lot
contigu à celui où est exercé l'usage dérogatoire est interdit, sauf dans le cas des carrières,
gravières, sablières et tourbières.
SECTION 2 - ENSEIGNE
ARTICLE 178 : Extinction des droits acquis en matière d'enseigne
Une enseigne dérogatoire doit être rendue conforme au règlement lorsque :
1°
l'enseigne dérogatoire doit faire l'objet d'un remplacement en tout ou en partie de son
boîtier, de sa structure ou de sa fondation ;
2°
l'usage desservi par l'enseigne commerciale dérogatoire a cessé ses activités pour une
période d'au moins douze (12) mois consécutifs.
SECTION 3 - CONSTRUCTION
ARTICLE 179 : Agrandissement d'un bâtiment dérogatoire
Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi d'au plus 50 % de la superficie
au sol (base de calcul) dudit bâtiment, et ce une seule fois.
Un tel agrandissement doit être en tout point conforme aux dispositions du présent règlement,
en autant que cette modification n'augmente pas le caractère dérogatoire du dit bâtiment.
ARTICLE 180 : Extinction des droits acquis en matière de construction
Les droits acquis d'une construction s'éteignent si la construction est démolie ou autrement
détruite, volontairement. Dans le cas d'une démolition ou d'une destruction partielle, les droits
acquis ne sont éteints que pour la partie démolie ou détruite.
104
ARTICLE 181 : Remplacement d'un bâtiment détruit par un sinistre
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui a été détruit par un
sinistre, il peut être remplacé aux conditions suivantes :
1°
l'implantation est autorisée uniquement sur le périmètre de la fondation du bâtiment
dérogatoire protégé par droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre. La présente
disposition ne s'applique pas lorsque le périmètre de la fondation est situé dans une zone
de contraintes naturelles ;
2°
la reconstruction est débutée au plus tard dans les douze (12) mois suivant la démolition
ou la destruction partielle ou totale du bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ;
3°
le bâtiment dérogatoire reconstruit est occupé par un usage conforme en vertu du présent
règlement, sauf s'il s'agit d'un usage dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas
éteints.
De plus, toute construction complémentaire ou accessoire située sur le lot duquel le bâtiment
principal a été détruit en raison d'un sinistre est exceptionnellement autorisée sans qu'il n'y ait
de bâtiment principal pour une période maximale de douze (12) mois suivant la destruction du
bâtiment principal par ledit sinistre. À l'issue de ce délai, la construction doit être enlevée.
Dans le cas d'un bâtiment complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis qui a été détruit
par un sinistre, il doit être reconstruit en conformité avec les règlements d'urbanisme.
Dans une zone de glissement à risque élevé, la reconstruction d'un bâtiment détruit ou
endommagé par le feu, une explosion ou tout autre événement accidentel est autorisée aux
conditions initiales d'implantation, dans la mesure où une étude réalisée par un membre de
l'ordre des ingénieurs du Québec démontre l'absence de danger.
ARTICLE 182 : Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire qui doit être déplacé et qui ne peut être
conforme à la règlementation, peut l'être à condition que celui-ci a pour effet de ne pas aggraver
le caractère dérogatoire. De façon plus précise, le bâtiment peut être déplacé pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1°
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
2°
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire
l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
3°
aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de
zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
Tout déplacement sur un autre lot ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est
conforme aux dispositions du présent règlement.
SECTION 4 - INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
ARTICLE 183 : Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal
Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est
permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de
toute autre obligation légale imposée au producteur, et ce, sans augmenter le nombre d'unité
animale ni augmenter la charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage.
ARTICLE 184 : Remplacement d'un bâtiment d'élevage détruit par un sinistre
Un bâtiment d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être reconstruite en cas
de sinistre en respectant les conditions suivantes :
1°
les travaux de reconstruction devront débuter dans les 18 mois suivants le sinistre ;
105
2°
le bâtiment doit être reconstruit sur le même périmètre de fondation ou de sorte que le
caractère dérogatoire de l'installation par rapport à la distance séparatrice applicable
n'est pas accru ;
3°
le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté. Le nombre et le type d'unités
animales doivent être conforme à la règlementation en vigueur ;
4°
le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce qui existait
auparavant.
ARTICLE 185 : Modification des unités animales pour une installation d'élevage dérogatoire
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire, il est permis d'augmenter le nombre d'unités
animales lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :
1°
les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant ;
2°
les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant et agrandi d'une superficie
ne dépassant pas 20 % de la superficie totale au sol du bâtiment ;
3°
les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant et agrandi d'une superficie
correspondant à la superficie requise pour abriter le nombre maximum d'animaux calculé
en tenant compte du droit à l'accroissement des activités agricoles reconnu à l'article
79.2.5 de la LPTAA.
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire, il est permis d'ajouter un groupe d'animaux
différent de ceux déclarés en vertu de l'article 79.2.6 de la LPTAA, tout en respectant le nombre
maximal d'unités animales dans le cadre de l'exercice d'un droit à l'accroissement selon cette
loi. La charge d'odeur de ce nouveau groupe devra être égale ou inférieure à celle du groupe
élevé dans l'unité d'élevage ayant la charge d'odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe
d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment distinct de ceux déjà existants sans s'approcher
davantage d'un bâtiment à considérer lors du calcul des distances séparatrices applicables.
Ces droits acquis ne donnent aucun droit à des actions qui contreviennent à toute réglementation
municipale, provinciale ou fédérale.
ARTICLE 186 : Bâtiment d'élevage dérogatoire et inutilisé
Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau être utilisé à des
fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de 24 mois suivant la cessation ou
l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment.
ARTICLE 187 : Ouvrage d'entreposage des déjections animales dérogatoire
En aucun cas, lorsqu'elle est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des déjections animales
situé à plus de 150 mètres d'un bâtiment d'élevage ne peut être agrandi.
106
CHAPITRE 19 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 188 : Abrogation et remplacement
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et qui
pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse.
ARTICLE 189 : Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce
malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore
été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires
remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 190 : Procédures, sanctions et recours
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible
aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre, l'ensemble
des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les permis et certificat
en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
ARTICLE 191 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Adopté à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 12 janvier 2022.
______________________
__________________________
Patrick Côté
Martin J. Côté
Directeur général
Maire
107
ANNEXE A
NOMBRE D'UNITÉ ANIMALES (PARAMÈTRE A)1
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500
kilogrammes
2
Veau de moins de 225
kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20
kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas
les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1
Ce tableau n'est présenté qu'à titre indicatif, un tableau complet devra être réalisé en réduisant les écarts
entre les catégories, la base de calcul demeurant 500 kg par unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage.
Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale.
108
ANNEXE
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) 1
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
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1 Source : Adapté de l'Association des ingénieurs allemands VDI 3471.
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2271
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2329
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2379
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2429
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2130
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2230
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2280
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2330
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2380
991
2430
997
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1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
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971
2281
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2331
985
2381
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2431
998
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1004
2032
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2082
950
2132
957
2182
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2232
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2282
978
2332
985
2382
991
2432
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2033
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2133
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971
2283
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2333
985
2383
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2433
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943
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2134
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2284
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2334
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2384
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2434
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2484
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2035
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2085
951
2135
958
2185
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2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
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2086
951
2136
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2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
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2037
944
2087
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2137
958
2187
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2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
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2345
986
2395
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2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
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2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
112
ANNEXE C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux
chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
113
ANNEXE D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
ANNEXE E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
Augmentation3
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
ou nouveau projet
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
114
ANNEXE F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1,0
-
rigide permanente
0,7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
0,9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
facteur à déterminer
lors de
l'accréditation
ANNEXE G
FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
115
ANNEXE H
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage
au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation
exposés aux vents dominants d'été
(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre
total5
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés6
Distance
de toute
maison
d'habitati
on
exposée
Limite
maxima
le
d'unité
s
animale
s
permis
es4
Nombre
total5
d'unité
s
animale
s
Distanc
e de
tout
immeu
ble
protégé
et
périmèt
re
d'urban
isation
exposé
s6
Distanc
e de
toute
maison
d'habit
ation
exposé
e
Limite
maximale
d'unités
animales
permises4
Nombre
total5
d'unités
animales
Distance
de tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisa
tion
exposés6
Distance
de toute
maison
d'habitatio
n exposée
Nouvelle
installation
d'élevage
ou
ensemble
d'installati
ons
d'élevage
1 à 200
201 - 400
401- 600
601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25 à
50
51 - 75
76 -
125
126 -
250
251 -
375
376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplace
ment
du type
d'élevage
200
1 à 50
51 - 100
101 - 200
450
675
900
300
450
600
200
0,25 à
30
31 - 60
61 - 125
126 -
200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 80
81 - 160
161 - 320
321 - 480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroisse
ment
200
1 à 40
41 - 100
101 - 200
225
450
675
150
300
450
200
0,25 à
30
31 - 60
61 -
125
126 -
200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1 à 40
41 - 80
81 - 160
161 -320
321 - 480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée
à cette annexe doit être considérée comme un nouvel établissement de production animale.
5 Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y
compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité
d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous
réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour
chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité
d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales
116
ANNEXE I (NON-APPLICABLE)
MATIÈRES ACTIVES DES PESTICIDES QUI ONT UN POTENTIEL DE LESSIVAGE
Matières actives des pesticides qui ont un potentiel de lessivage et qui ne peuvent être utilisés qu'à une distance
spécifique au pourtour d'un ouvrage de captage municipal ou privé.
Aldicarbe
Dinosèbe
Métolachlore
Atrazine
Disulfoton
Métribuzine
Bensulide
Diuron
Monolinuron
Bromacil
Ethofumesate
Napropamide
Carbofuran
Ferbame
Oxydéméton-méthyl
Chloroprophame
Hexazinone
Piclorame
Cyanazine
Lindane
Tébuthiuron
Cycloate
Linuron
Terbacil
Dalapon
MCPA
Triadiméfone
Dicamba
Métalaxyl
Trichlorfon
Dichloro -1,3-propène
Méthamidophos
Simazine
Difénamide
Méthomyl
2, 4-D
Diméthoate
Métobromuron
2, 4-DB
Réf : AGRICULTURE Canada, Pesticides dans les eaux souterraines, réimpression,
article de documentation 89-91. Bulletin d'information, Canada 90-05, p. 3-10.
117
ANNEXE J
CROQUIS
118
119
Croquis avec marge de recul
120
121
Croquis avec cours
122
123
124
Différence entre rive et littoral
125
ANNEXE K TYPES D'HABITATIONS
A) Unifamiliale isolée (1 logement)
B) Bifamiliale isolée (deux logements)
C) Unifamiliale jumelée (2 logements)
D) Multifamiliale
E) Maison en rangée (3 logements et plus)
126
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 1-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
127
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 2-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
128
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 3-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
129
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 4-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
x
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
x
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
130
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 5-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
4
-
Marge latérale (m)
2(a)
-
Marge arrière (m)
4
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
13
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
x
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
x
Bifamiliale en rangée
H-6
x
Multifamiliale
H-7
x
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Marge latérale réduite à 0 entre les habitations
d'un même immeuble en rangée
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
131
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 16-M
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2(a)
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
13
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
x
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
x
Multifamiliale
H-7
x
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
x
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
x
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
x
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
x
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
x
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
x
Réparation automobile
C-11
x
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
x
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Marge latérale réduite à 0 entre les habitations
d'un même immeuble en rangée
(b) les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
132
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 17-M
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
13
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
x
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
x
Communautaire
H-8
x
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
x
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
x
À vocation récréotouristique
C-4
x
Dépanneur
C-5
x
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
x
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
133
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 31-P
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
134
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 32-P
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
6
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
x
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
x
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
x
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
135
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 33-P
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
136
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 37-I
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
x
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
137
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 38-I
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
x
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
x
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
x
Lourde
I-2
x(b)
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
(b) Usage soumis aux conditions d'implantation du
Règlement sur les usages conditionnels.
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
138
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 39-I
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x(a)
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Une (1) unité de logement à l'hectare (113, par. 3,
L.A.U.)
(b) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
139
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 100-A
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x(a)
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
x(a)
Maison uni-modulaire
H-10
x(a)
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
x(c)
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
x
Agriculture de type 3
A-3
x
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) En territoire agricole décrété en vertu de la
LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou
saisonnière), la maison mobile ou uni-modulaire sont
autorisées et sous les conditions du respect des
prescriptions du chapitre « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée
par la LPTAAQ » du présent règlement.
(b) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
(c) Usage soumis aux conditions d'implantation du
Règlement sur les usages conditionnels
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
140
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 101-A
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
6
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
4,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x(a)
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
x(a)
Maison uni-modulaire
H-10
x(a)
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
x
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) En territoire agricole décrété en vertu de la
LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou
saisonnière), la maison mobile ou uni-modulaire sont
autorisées et sous les conditions du respect des
prescriptions du chapitre « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée
par la LPTAAQ » du présent règlement.
(b) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
141
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 102-A
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
Art.30 Ferme d'agrément
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x(a)
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
x(a)
Maison uni-modulaire
H-10
x(a)
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
x(c)
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
x
Agriculture de type 3
A-3
x
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) En territoire agricole décrété en vertu de la
LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou
saisonnière), la maison mobile ou uni-modulaire sont
autorisées et sous les conditions du respect des
prescriptions du chapitre « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée
par la LPTAAQ » du présent règlement.
(b) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
(c) Usage soumis aux conditions d'implantation du
Règlement sur les usages conditionnels
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
142
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 122-AF
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
143
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 123-AF
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
144
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 124-AF
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
145
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 125-AF-2
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x(a)
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
x(a)
Maison uni-modulaire
H-10
x(a)
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(b)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
x(c)
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) En territoire agricole décrété en vertu de la
LPTAAQ, seule l'habitation unifamiliale (permanente ou
saisonnière), la maison mobile ou uni-modulaire sont
autorisées et sous les conditions du respect des
prescriptions du chapitre « Dispositions relatives à
l'implantation de résidences en zone agricole décrétée
par la LPTAAQ » du présent règlement.
(b) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
(c) Usage soumis aux conditions d'implantation du
Règlement sur les usages conditionnels
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
146
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 126-AF-2
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
147
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 127-AF-1
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
148
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 128-AF-2
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
x(a)
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
x
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Les postes de carburant en gros ne sont pas permis
dans cette zone.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
149
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 129-AF-2
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
X(a)
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
(a) Exploitation agricole permise, mais sans bâtiment
agricole.
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
150
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 130-R
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
x
Maison uni-modulaire
H-10
x
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
151
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 140-HA
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
15
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
Art. 30 Ferme d'agrément
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
x
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
152
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 142-F
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
153
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 143-F
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
10
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
x
Relié à la forêt
C-14
x
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
x
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
x
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
154
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 150-V
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
10
-
Marge latérale (m)
2
-
Marge arrière (m)
7,5
-
Somme des marges lat. (m)
15
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
3,5
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
Art. 30 Ferme d'agrément
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
x
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
x
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
x
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
Utilité publique
P-2
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
Intensif
R-2
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
x
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
155
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 151-R
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
x
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
156
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 152-R
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
x
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
157
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 153-R
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
x
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
158
ANNEXE L GRILLES DE SPÉCIFICATION
ZONE 154-R
NORMES D'IMPLANTATION
Min
Max
Marge avant (m)
-
-
Marge latérale (m)
-
-
Marge arrière (m)
-
-
Somme des marges lat. (m)
-
-
Indice d'occupation au sol (%)
-
-
Hauteur (m)
-
-
Nombre d'étage
-
-
Art. complémentaires - règlement de zonage
USAGE PERMIS
Habitation
Unifamiliale isolée
H-1
Unifamiliale jumelée
H-2
Unifamiliale en rangée
H-3
Bifamiliale isolée
H-4
Bifamiliale jumelée
H-5
Bifamiliale en rangée
H-6
Multifamiliale
H-7
Communautaire
H-8
Maison Mobile
H-9
Maison uni-modulaire
H-10
Saisonnière (chalet)
H-11
Commerce et Service
Vente au détail
C-1
Vente en gros
C-2
Hébergement et/ou restauration
C-3
À vocation récréotouristique
C-4
Dépanneur
C-5
Établissements exploitant l'érotisme
C-6
Services divers
C-7
Atelier d'artisan
C-8
Poste d'essence
C-9
Vente ou location de véhicule moteurs
C-10
Réparation automobile
C-11
Para-industriels
C-12
Relié à l'agriculture
C-13
Relié à la forêt
C-14
Industrie
Légère
I-1
Lourde
I-2
Transformation agricole sans nuisances
I-3
Transformation agricole avec nuisances
I-4
Public
Public et institutionnel
P-1
x
Utilité publique
P-2
x
Récréation et tourisme
Extensif
R-1
x
Intensif
R-2
x
Pourvoirie
R-3
Complémentaire à l'agriculture
R-4
Agriculture
Agriculture de type 1
A-1
Agriculture de type 2
A-2
Agriculture de type 3
A-3
Autres Usages
Extraction
U-1
Usages particuliers
U-2
NOTES PARTICULIÈRES
Règlements à caractère discrétionnaire
applicables :
AMENDEMENTS
# de règ.
Date
159
ANNEXE O : carte des zones de contraintes majeures