This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot cfc81556d70d · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE
291-2021
Adoption : 12 janvier 2022
Entrée en vigueur : 21 février 2022
116, rue de la Fabrique, Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec) G0R 3J0
Téléphone : 418-883-3841
Courriel : [email protected]
Site internet : www.st-lazare-qc.com
2
Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .................................. 4
Section 1 - Dispositions déclaratoires ................................................................................................................ 4
ARTICLE 1 : Titre.............................................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 : Règlements abrogés .................................................................................................................... 4
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis ................................................................................................ 4
ARTICLE 4 : Personnes touchées..................................................................................................................... 4
ARTICLE 5 : But du règlement ......................................................................................................................... 4
ARTICLE 6 : Validité ......................................................................................................................................... 4
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................ 4
ARTICLE 8 : Application continue.................................................................................................................... 4
Section 2 - Dispositions interprétatives générales ............................................................................................ 5
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement................................................................................................... 5
ARTICLE 10 : Terminologie .............................................................................................................................. 5
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots .......................................................................................... 5
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis .................................................................................... 5
ARTICLE 13 : Unités de mesure....................................................................................................................... 6
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................. 6
ARTICLE 14 : Administration du règlement .................................................................................................... 6
ARTICLE 15 : Préséance .................................................................................................................................. 6
ARTICLE 16 : Renvoi ........................................................................................................................................ 6
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................... 6
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter ....................................................................................................... 6
CHAPITRE 2 - NORMES DE CONSTRUCTION .......................................................................................................... 7
SECTION 1 - CODES, LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ..................................................... 7
ARTICLE 19 : Code de construction du Québec et Code national du bâtiment du Canada ............................ 7
ARTICLE 20 : Plans et devis ............................................................................................................................. 7
ARTICLE 21 : Matériaux ou méthodes de construction équivalente .............................................................. 7
SECTION 2 - FONDATIONS .................................................................................................................................. 7
ARTICLE 22 : Fondations d'un bâtiment principal .......................................................................................... 7
ARTICLE 23 : Fondations d'un bâtiment complémentaire .............................................................................. 8
SECTION 3 - MATÉRIAUX .................................................................................................................................... 8
ARTICLE 24: Qualité des matériaux ................................................................................................................ 8
ARTICLE 25 : Matériaux de parement extérieur prohibés ............................................................................. 8
ARTICLE 26 : Matériaux isolants prohibés ...................................................................................................... 8
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES ...................................... 9
ARTICLE 27 : Plate-forme ................................................................................................................................ 9
ARTICLE 28 : Appui et ancrage ........................................................................................................................ 9
ARTICLE 29 : Ceinture de vide technique ....................................................................................................... 9
ARTICLE 30 : Équipements de transport ........................................................................................................ 9
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS, FOURRIÈRES OU PENSIONS POUR ANIMAUX
3
DOMESTIQUES .................................................................................................................................................... 9
ARTICLE 31 : Spécifications relatives aux bâtiments ...................................................................................... 9
ARTICLE 32 : Spécifications relatives aux enclos pour chiens ......................................................................... 9
ARTICLE 33 : Spécifications relatives aux aires d'exercice pour chiens ........................................................ 10
ARTICLE 34 : Spécifications relatives aux cages ............................................................................................ 10
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................................... 11
ARTICLE 35 : Mesures d'immunisation ......................................................................................................... 11
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORTIFICATION DES BÂTIMENTS ............................................... 12
ARTICLE 36 : Fortification d'un bâtiment ...................................................................................................... 12
ARTICLE 37 : Éléments de protection d'un bâtiment.................................................................................... 12
CHAPITRE 5 - RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES ........................................................................................ 13
ARTICLE 38 : Terminologie ............................................................................................................................ 13
ARTICLE 39 : Objets....................................................................................................................................... 13
ARTICLE 40 : Territoire visé ........................................................................................................................... 13
ARTICLE 41 : Normes générales concernant les résidences pour personnes âgées .................................... 13
ARTICLE 42 : Recueils de construction ......................................................................................................... 14
ARTICLE 43 : Normes spéciales d'aménagement concernant les résidences pour personnes âgées .......... 15
CHAPITRE 6 - ENTRETIEN, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ ............................................................................................ 19
SECTION 1 - ENTRETIEN ................................................................................................................................... 19
ARTICLE 44 : Entretien des matériaux extérieurs ......................................................................................... 19
SECTION 2 - SÉCURITÉ ...................................................................................................................................... 19
ARTICLE 45 : Sécurité des constructions ...................................................................................................... 19
ARTICLE 46 : Garde-corps ............................................................................................................................. 19
ARTICLE 47 : Fenestration ............................................................................................................................. 19
ARTICLE 48 : Constructions inoccupées, inachevées ou inutilisées .............................................................. 20
ARTICLE 49 : Constructions endommagées ou délabrées ............................................................................ 20
CHAPITRE 7 - GESTION D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION ............................................................................. 21
ARTICLE 50 : Mesure de sécurité .................................................................................................................. 21
ARTICLE 51 : Propreté du chantier de construction ..................................................................................... 21
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 22
ARTICLE 52 : Abrogation ............................................................................................................................... 22
ARTICLE 53 : Dispositions transitoires .......................................................................................................... 22
ARTICLE 54 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................ 22
ARTICLE 55 : Entrée en vigueur..................................................................................................................... 22
4
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 : Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement de construction de la Municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse ».
ARTICLE 2 : Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant la construction.
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse.
La municipalité n'assume pas la responsabilité de l'application de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics, ainsi que le Code national du bâtiment et les modifications éventuelles qui
pourraient y être apportées.
ARTICLE 4 : Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
ARTICLE 5 : But du règlement
Le but du règlement est de régir la construction conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).
ARTICLE 6 : Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de manière à ce que, si
un chapitre, une section, une partie, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou cassé
par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense
pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8 : Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment
de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient
remplacées ou abrogées par un autre règlement.
5
SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté
en chiffres romains minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
ARTICLE 10 : Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage. Si un mot ou
une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se référer au sens
commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots
Les termes contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il
ne peut en être ainsi ;
3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ;
4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du résultat
souhaité ;
5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ;
6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ;
7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus
dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le
texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les
données du tableau prévalent.
6
ARTICLE 13 : Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI). Par ailleurs, une mesure en système impériale peut être présente dans le but
d'améliorer la compréhension des normes. Toutefois, la mesure métrique prévaut en toutes
circonstances.
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14 : Administration du règlement
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse
est chargé de l'administration du présent règlement.
ARTICLE 15 : Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 16 : Renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent
règlement.
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de
tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs définis au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter
Le propriétaire, l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice
quelconque ou le requérant d'un permis ou d'un certificat a des obligations envers le
fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
7
CHAPITRE 2 - NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION 1 - CODES, LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION
ARTICLE 19 : Code de construction du Québec et Code national du bâtiment du Canada
La délivrance d'un permis ou d'un certificat ne soustrait pas le propriétaire ni son requérant, de
l'obligation de satisfaire aux lois et aux règlements applicables en cette matière ainsi que tout
code les plus récents régissant la construction pour lesquels la Municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse ne se donne ni le pouvoir ni le devoir de les faire appliquer.
ARTICLE 20 : Plans et devis
Lorsque requis par une loi ou un règlement provincial, un plan ou un devis relatif à l'érection, à
la réparation, à la transformation ou à l'agrandissement d'un bâtiment doit être signé et scellé
par un professionnel spécifiquement autorisé à le faire en vertu des lois et règlements régissant
l'exercice de sa profession.
ARTICLE 21 : Matériaux ou méthodes de construction équivalente
Tout matériau utilisé ou mis en œuvre pour la construction ou la réparation, quelle que soit sa
nature, et tout assemblage de matériaux qui ne sont pas autorisés en vertu du présent
règlement doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en déterminer les
propriétés et qualités. Lorsque le fonctionnaire désigné a des raisons de croire qu'une partie
d'une construction n'est pas de résistance suffisante, il peut exiger que des épreuves et des
calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction qu'il désigne.
Toute épreuve et tout calcul doivent être faits par un professionnel spécifiquement autorisé à le
faire en vertu des lois et règlements régissant l'exercice de sa profession dans un laboratoire
certifié. Un rapport écrit doit être soumis au fonctionnaire désigné.
Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de construction ne rencontre pas les
exigences de ce règlement, le fonctionnaire désigné doit interdire l'usage du matériau. Si
toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse, le requérant ou le propriétaire doit rendre la
construction conforme à toute exigence inscrite au rapport du professionnel ou du laboratoire.
SECTION 2 - FONDATIONS
ARTICLE 22 : Fondations d'un bâtiment principal
À l'exception de ceux utilisés à des fins agricoles, agroforestières ou forestières, tout bâtiment
principal ou son agrandissement doit être construit sur des fondations continues de béton coulé
sur place, de type radier, ou sur une fondation de pierre, des pieux homologués par le Conseil
national de recherches du Canada (CNRC). Dans tous les cas, les fondations doivent être
conçues à l'épreuve du gel.
Lorsque des pieux sont utilisés sur une superficie supérieure à 25 % de la superficie totale de
bâtiment construit sur des fondations continues de béton, ou encore lorsque les pieux
supportent une construction de deux (2) étages, des plans et devis doivent être signés et scellés
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Un agrandissement d'un bâtiment principal doit avoir une fondation équivalente à celle de la
partie existante du bâtiment de manière à ne générer aucun mouvement différentiel des deux
(2) parties du bâtiment.
Aucun mur de fondation d'un bâtiment ne doit être apparent pour plus de 1,2 mètre au-dessus
du niveau moyen du sol nivelé adjacent à toutes les façades du bâtiment. L'espace situé sous
une construction bâtie sur pieux doit être fermé complètement afin d'être non visible.
Lorsqu'il s'agit d'une mini-maison, celle-ci doit être de plain-pied, construite sur une fondation
permanente, sur une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire.
Les sous-sols habitables ne sont pas autorisés. Les mini-maisons mobiles sur roues (de type
roulottes) ne sont pas autorisées.
8
ARTICLE 23 : Fondations d'un bâtiment complémentaire
Les bâtiments complémentaires peuvent être assis sur des piliers de pierre, de brique ou de
bois ou toute autre fondation.
SECTION 3 - MATÉRIAUX
ARTICLE 24: Qualité des matériaux
Aucune construction ne peut être érigée, réparée ou modifiée avec des matériaux défectueux
ou d'une qualité inférieure à ceux qui sont employés ordinairement à ces fins.
ARTICLE 25 : Matériaux de parement extérieur prohibés
Pour tous les bâtiments situés dans les zones autres qu'agricoles, agroforestières et forestières
ainsi que ceux servant à des fins autres qu'agricoles en zone agricole, agroforestière et
forestière, les matériaux de parement suivants, sauf pour les exceptions spécifiquement
mentionnées, sont prohibés :
1°
le papier goudronné, minéralisé ou les papiers similaires, sauf dans les cas des toitures
plates;
2°
le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels, en
paquets, en rouleaux, en cartons-planches et autres papiers similaires;
3°
la tôle non émaillée en usine, à l'exception des bâtiments agricoles ou forestiers (*);
4°
le contreplaqué et les panneaux de particules de bois;
5°
le bloc de béton uni non recouvert d'un matériau de finition décoratif, à l'exception des
bâtiments agricoles ou forestiers;
6°
le polyéthylène, les toiles de tout genre et les panneaux de fibre de verre, à l'exception
des dômes, des abris temporaires, des serres et des auvents;
7°
les bardeaux d'asphalte sur les murs;
8°
les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux;
9°
les matériaux de finition intérieure;
10°
tous les matériaux isolants non recouverts de matériaux de finition approuvés;
11°
tout autres matériaux non vendu comme matériau de finition extérieure.
(*) La tôle à baguette et la tôle à la canadienne sont autorisées sur les toitures.
ARTICLE 26 : Matériaux isolants prohibés
Sont prohibés comme matériaux isolants :
1°
la mousse d'urée formaldéhyde;
2°
le bran de scie;
3°
la panure de bois;
4°
la paille;
5°
tout autre matériau non vendu comme matériau isolant.
9
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES
ARTICLE 27 : Plate-forme
Une plate-forme ayant une dimension et une superficie au moins égale à celle de la maison
mobile doit être aménagée en gravier, asphalte ou autres matériaux adéquats à l'emplacement
de la maison mobile ou unimodulaire de façon à supporter la charge maximale prévue de cette
dernière en toute saison, sans qu'il ne se produise d'affaissement ni autre forme de mouvement.
ARTICLE 28 : Appui et ancrage
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée avec des appuis et des points
d'ancrage, fixés au sol. Une maison unimodulaire pourra reposer directement sur un solage ou
un vide sanitaire.
Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de
vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la
plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer
solidement la maison mobile ou uni-modulaire et la rendre capable de résister à la poussée du
vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile ou uni-modulaire doivent être
fixés par un câble ou tout autre dispositif selon les règles de l'art.
ARTICLE 29 : Ceinture de vide technique
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou uni- modulaire devra
être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois après son installation.
Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, qui n'aura
pas plus d'un (1) mètre de hauteur, devra être construite de matériaux permanents
s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un
(1) m2 Cet espace doit être laissé libre d'entreposage.
ARTICLE 30 : Équipements de transport
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
(essieu) doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile
sur sa plate-forme.
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS, FOURRIÈRES OU
PENSIONS POUR ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 31 : Spécifications relatives aux bâtiments
Le bâtiment, ou la partie de bâtiment accueillant un chenil, une fourrière, une pension pour
animaux domestiques ou les commerces de vente d'animaux domestiques et exotiques doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
être pourvu d'un corridor d'une largeur minimale de 1,80 mètre permettant de desservir
les enclos intérieurs et les cages;
2°
le plancher doit être fait entièrement d'un matériau non poreux;
3°
la finition intérieure doit être effectuée à l'aide de matériaux de recouvrement non
poreux afin de faciliter le lavage et l'entretien;
4°
les joints entre le plancher, les murs et les cloisons doivent être hydrofuge;
5°
être isolé;
6°
être alimenté en électricité et pourvu d'un système de chauffage;
7°
être ventilé de façon continue;
8°
être pourvu d'un éclairage naturel et artificiel.
ARTICLE 32 : Spécifications relatives aux enclos pour chiens
Les enclos d'un chenil, d'une fourrière ou d'une pension pour chien doivent respecter les
dispositions suivantes :
10
1° chaque enclos intérieur doit avoir une superficie minimale de 2,60 mètres carrés;
2° les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent avoir une hauteur totale minimale
de 1,80 mètre;
3° les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent être opaques et recouvertes d'un
revêtement non poreux afin d'en faciliter le lavage et l'entretien;
4° chaque enclos doit être muni d'une porte pourvue d'un grillage ou d'un vitrage
permettant de dégager un champ de vision aux chiens;
5° chaque enclos intérieur doit être muni d'un loquet empêchant l'ouverture de la porte depuis
l'intérieur;
6° chaque enclos intérieur doit être pourvu d'une aire de repos aménagée avec un matériau
souple assurant le confort de l'animal.
ARTICLE 33 : Spécifications relatives aux aires d'exercice pour chiens
Les aires d'exercices pour les chiens doivent être ceinturées d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,80 mètre et d'une hauteur maximale de 2,40 mètres.
L'aire d'exercice doit être déneigée afin que la hauteur minimale soit respectée.
ARTICLE 34 : Spécifications relatives aux cages
La dimension des cages, autres que celles conçues pour le transport des animaux domestiques,
doit être proportionnelle à la taille et à l'espèce de l'animal qui y est logé.
11
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES
D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE
INONDABLE
ARTICLE 35 : Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être réalisés
en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1°
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans ;
2°
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100
ans ;
3°
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4°
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
de 100 ans, une étude est produite par un membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec, démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les
calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation ;
b) la stabilité des structures ;
c)
l'armature nécessaire ;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à
laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 mètre.
12
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORTIFICATION DES
BÂTIMENTS
ARTICLE 36 : Fortification d'un bâtiment
Sont prohibés sur l'ensemble du territoire tous les matériaux et/ou tout assemblage de matériaux
de construction en vue d'assurer le blindage à l'exception des usages reliés aux secteurs
d'activités suivants :
1°
établissement sous la juridiction du gouvernement local, régional, provincial ou fédéral;
2°
établissement commercial ou industriel, y compris un centre de recherche, qui utilise
une substance ou un procédé nécessitant un degré de protection spécifique exigé par
une loi, un règlement, un code ou une norme en vigueur pour ce type d'établissement,
de substance ou de procédé;
3°
chambre forte ou pièce sécurisée destinée à l'entreposage et à la protection des
banques de données, collections, artéfacts, œuvres, documents ou autres objets
similaires, sous juridiction locale, régionale, provinciale ou fédérale;
4°
institution financière, centre de transfert ou d'entreposage d'une entreprise de transport
de fonds et les bureaux de change, exceptées les entreprises ayant des activités reliées
aux prêts sur gage ou à la mise en consignation de biens.
ARTICLE 37 : Éléments de protection d'un bâtiment
À l'exception de ceux installés aux fins des bâtiments visés à l'article précédent, les éléments de
protection d'un bâtiment suivants sont prohibés :
1°
l'installation de verre de type laminé ou tout autre verre « anti-balles » dans les
ouvertures;
2°
l'installation de volets de protection en acier ajourés ou opaques à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment;
3°
l'installation de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'entrée d'accès, aux
ouvertures, à l'exception de celles du sous-sol qui ne donnent pas accès à une chambre
à coucher ou à la cave;
4°
l'installation de portes en acier blindées et/ou spécialement renforcées pour résister à
l'impact de projectiles d'armes à feu;
5°
l'installation de murs ou parties de murs intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d'une
tour d'observation, en béton armé ou non armé et/ou spécialement renforcé pour résister
à l'impact de projectiles d'armes à feu.
Une guérite, un guichet, un portail, une porte-cochère ou toute autre installation visant à
contrôler ou empêcher l'accès des véhicules routiers à un terrain résidentiel est prohibé, à moins
que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit d'une superficie d'au moins 10 000
m2 ou que la résidence soit située à plus de 30 mètres de l'emprise de la voie publique.
13
CHAPITRE 5 - RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
ARTICLE 38 : Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Résidence pour personnes âgées : un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre
le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et
une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à
la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) et un immeuble ou un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource
intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi ;
Ressource intermédiaire ou de type familial : au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires et de type familial sont des
ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des
usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins.
Elles leur dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur
offrent des conditions de vie semblables à celles d'un milieu naturel. Les résidences d'accueil
font partie des ressources de type familial. Peuvent être reconnues à titre de résidence
d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles neuf adultes ou personnes âgées
qui leur sont confiés par un établissement public. ».
Sous-sol demi-hauteur : Partie d'un bâtiment enfouie dans le sol qui peut être aménagée en
pièces habitables d'une hauteur minimale de huit pieds et dont au moins 60 % de la hauteur de
la pièce aménagée, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau
extérieur moyen du sol nivelé.
ARTICLE 39 : Objets
Conformément aux articles 118,1 alinéa 1 et 120.0.1 du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.H.Q., chapitre A-19.1), le Conseil peut autoriser sur demande et aux conditions
prévues au présent règlement, tout projet de résidence pour personnes âgées, répondant à des
normes particulières de construction et à des règles particulières relatives à l'aménagement de
l'immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d'assurer aux
résidants les services appropriés à leur condition. Le fonctionnaire désigné responsable de la
délivrance des permis et certificats doit transmettre chaque année, à l'Agence de santé et des
services sociaux de la Chaudière-Appalaches, toute déclaration reçue lors de l'émission d'un
permis de construction, selon laquelle le permis concerne un immeuble destiné à être utilisé
comme résidence privée pour personnes âgées ceci, pour fin de contrôle de ces
établissements.
ARTICLE 40 : Territoire visé
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de
Saint-Lazare-de-Bellechasse.
ARTICLE 41 : Normes générales concernant les résidences pour personnes âgées
Tout changement d'usage ou projet de construction, rénovation, agrandissement d'un bâtiment
principal relatif à l'usage « Résidence pour personnes âgées », doit, pour être autorisé, se
conformer au cadre normatif des recueils de construction identifiés à l'article 42 et, selon le cas,
aux normes spéciales d'aménagement édictées à l'article 43 du présent règlement.
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les dispositions des articles 42 et 43, les
dispositions les plus restrictives s'appliquent.
Au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) un permis
ou un certificat ne peut être refusé pour le seul motif qu'une construction ou un local d'habitation
est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire.
Une ressource intermédiaire est toutefois assujettie à l'application de l'article si le permis de
14
construction demandé vise un projet relatif à un usage de type « Résidence pour personnes
âgées ».
ARTICLE 42 : Recueils de construction
Le « Code de construction du Québec (CCQ) chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment
du Canada (CNE) - 1995 (modifié), édition française, ISBN 0 - 660 - 96438 - 4, NR 35-23/2001
F, CNRC 44505 F publié par le Conseil national de recherches du Canada » et le « Code
national de prévention des incendies (CNPI) - Canada 1995, édition française CNRC 38727 F,
publié par le Conseil national de recherches du Canada 1995 » dans leur totalité, incluant les
modifications y ayant été apportées, font partie intégrante du présent règlement.
Après l'entrée en vigueur du présent règlement, les amendements apportés par le Conseil
national de recherches du Canada, aux recueils de normes identifiés à l'alinéa précédent, font
également partie de ces dits recueils ceci, à compter de la date que le Conseil détermine par
résolution.
Le Conseil se réserve le droit d'adopter en tout ou en partie les amendements apportés à ces
recueils de normes.
Les principales dispositions du CNB et du CNPI visées lors de l'émission d'un permis de
construction, concernant un projet relatif à un usage de type « Résidence pour personnes
âgées (résidences supervisées) », sont les suivantes :
THÈMES
ÉLÉMENTS DE
RÉGLEMENTATION
DISPOSITIONS
Mesures d'urgence
Accès aux issues
CNB s-9, 9.9.7
CNPI, s-2, 2.7.1
Portes de secours
CNB s-9, 9.9.8, C.C.Q.
Sect. 3.2 et 3.4
CNPI, s-2, 2.7.2
Signalisation des issues
CNB, s-9, 9.9.10, CCQ
Sect. 3.4 et 9.9
CNPI, s-2, 2.7.3
Éclairage d'urgence
CNB, s-9, 9.9.11,
art. 9.9.11.3
Plan de mesures d'urgence et
moyens d'évacuation
CNPI, s-2, 2.7.1 et sect. 2.8
CNB, s-9, 9.9.7.1, 9.9.7.3 et
9.9.8.1
Prévention des incendies et
sécurité
Matériaux de construction
CCQ, sect. 2.1, 2.7, 3.1, 4.2,
4.3, 9.3
Sect. 9.10, etc.
Plan d'évacuation
CNPI, sect. 2.5
Extincteurs portatifs
CNB, sect. 9.10 et 19.4
Sect. 9.10
CNPI, sect. 6.5
Détecteurs de monoxyde de
carbone
CNB, art. 9.32.3.8
Avertisseurs d'incendie et de
fumée
CNB, s-9, 9.10.17 et 9.10.18
CNPI, art. 2.1.3.3. et sect. 6.3
CCQ, sect. 3.2 et 9.10
Accessibilité
Rampe d'accès
CNB, art. 3.8.1.1
Aménagement et architecture
Hauteur des murs
CNB, tableau 9.5.3.1
Éclairage naturel
CNB, tableau 9.7.1.2
Nombre et dimension des salles
de bain
CNB, sect. 9.32
Salle de lavage
CNB, art. 9.31.2.2
15
Local destiné aux équipements
électriques, aux systèmes de
ventilation, etc. séparé des
chambres par un mur coupe-feu
insonorisé.
CNB, sect. 9.10 et 10.3
Aide et soutien
Mains courantes aux escaliers
et aux corridors
CNB, art. 9.9.1.1, s-9, 9.8.7
CCQ, sect. 3.3, 3.4 et 9.8
ARTICLE 43 : Normes spéciales d'aménagement concernant les résidences pour personnes
âgées
L'usage « Résidence pour personnes âgées (maximum 9 pensionnaires) » doit, pour être
autorisé, se conformer aux dispositions du CNB et du CNPI qui lui sont applicables ainsi qu'aux
dispositions supplémentaires suivantes :
1o
L'exercice de cet usage doit se faire au sein d'une résidence unifamiliale isolée autorisée
dans une zone ou bien d'une résidence unifamiliale isolée implantée dans une zone
régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier cas, les prescriptions réglementaires
relatives aux droits acquis s'appliquent en tout temps. ;
2o
Seul un propriétaire occupant ou un locataire occupant, d'une résidence unifamiliale
isolée, peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure où il réside au sein du bâtiment
principal résidentiel ;
3o
Lorsqu'un locataire veut exploiter cet usage, son exercice doit se faire avec le
consentement écrit du propriétaire de la résidence unifamiliale isolée ;
4o
Le nombre de personnes pouvant habiter dans ce type de résidence privée pour
personnes âgées est de 9 pensionnaires maximum. Ce nombre exclut les membres de
la famille, exploitant au sein de leur résidence unifamiliale. Toutefois la résidence ne
devra pas compter plus de 9 chambres.
5o
Le bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est
aménagée une résidence pour personnes âgées, ne doit pas excéder 2 étages.
6o
L'aire au sol du bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée à l'intérieur
duquel est aménagée une résidence pour personnes âgées, est de 111 mètres carrés
minimum, excluant les garages, abris d'auto et bâtiments accessoires ;
7o
Les chambres à coucher de la résidence privée pour personnes âgées doivent répondre
aux exigences suivantes :
a)
Les chambres à coucher ne doivent pas être dans un sous-sol. Toutefois des
chambres à coucher peuvent être aménagées dans un sous-sol demi-hauteur.
Dans ce cas, en plus des conditions énumérées dans le présent article, devront
être respectées les conditions suivantes :
-
le sous-sol demi-hauteur doit posséder deux issues dont une directement
vers l'extérieur ;
-
une fenêtre d'une hauteur minimale de 80 cm et d'une largeur minimale de
90 cm doit être aménagée dans chaque chambre ;
-
la fenêtre ne doit pas donner en dessous d'une galerie, d'un patio ou d'une
véranda ;
-
les margelles ne sont pas acceptées ;
-
le taux d'humidité doit être contrôlé entre 30% et 40% sauf lorsque le taux
d'humidité extérieur est au-dessus ;
-
la température des pièces, y compris les salles de bains, douches, toilettes,
doit être en moyenne entre 18 et 23 celsius sauf lorsque la température
extérieure est au-dessus ;
-
toutes chambres doivent offrir des conditions de vie et de confort
équivalentes à celles offertes par la ressource ;
-
aucune personne à mobilité réduite ne doit être hébergée au sous-sol demi-
hauteur.
16
b)
ne doivent pas comporter d'installation de cuisine ou d'unité de cuisson;
c)
doivent toutes être munies d'avertisseurs de fumée électriques, reliés entre eux;
d)
doivent comprendre un système d'appel localisé à la tête des lits ;
e)
doivent être entièrement finies au niveau des murs, du plancher et du plafond.
L'utilisation des panneaux en fibres durs, de particules de copeaux et de copeaux
orientés ainsi qu'en fibres cellulosiques est prohibée;
f)
doivent représenter une aire fermée constituée d'au moins quatre murs, une
porte et une fenêtre ;
g)
ne doivent pas être munies de grillage ou de grille aux fenêtres. Celles-ci doivent
pouvoir s'ouvrir de l'intérieur sans outils et posséder un mécanisme d'ouverture
facile à utiliser ;
h)
nonobstant le paragraphe 1) de l'article 9.7.1.2 intitulé « Surface vitrée
minimale » de la section 9.7 du CNB, les emplacements suivants soit
« Chambres et autres pièces aménagées non mentionnées - avec ou sans
éclairage électrique » apparaissant au tableau 9.7.1.2 doivent avoir une surface
vitrée minimale correspondant à 10 % de la superficie desservie ;
i)
la superficie minimale prévue pour loger une personne est de 11 mètres carrés
alors qu'elle est de 16,5 mètres carrés pour deux personnes. Dans ce dernier
cas, la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres. Ces normes
sont fixées en fonction de résidants avec ou sans fauteuil roulant et excluent les
superficies occupées par les salles de bain et les garde-robes.
j)
doivent être pourvues d'une plinthe électrique chauffante et d'un thermostat
réglant la température de cet appareil ceci, lorsque la résidence est dotée d'un
chauffage électrique à plinthe. Lorsque la résidence est équipée d'un système
de chauffage central, celui-ci doit être situé dans une pièce distincte et
indépendante des chambres à coucher. Si la résidence est équipée d'un système
de chauffage central à l'huile ou tout autre combustible, celui-ci doit être protégé
avec résistance au feu ;
k)
les pièces doivent être insonorisées pour les nouvelles constructions et les
agrandissements ;
l)
toutes les pièces doivent être munies d'une poignée de porte offrant une
préhension adéquate (de type bec de cane).
m)
une barrière de sécurité doit être prévue au garde du corps formant l'escalier.
8°
Les salles de bain de la résidence pour personnes âgées doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
doivent être munies d'un système d'avertissement au niveau de la douche ou du
bain et du cabinet d'aisance ;
b)
doivent être munies de barres d'appui au niveau de la douche et du bain et du
cabinet d'aisance selon les recommandations d'un ergothérapeute ;
c)
doivent être dotées d'un plancher recouvert d'un matériau antidérapant excluant
les tapis;
d)
nonobstant les paragraphes 10) et 11) de l'article 3.7.4.2 intitulé « W-C » de la
section 3.7 du CNB, il faut prévoir au moins une salle de bain par groupe de 5
personnes pour les résidences existantes ou nouvelles ainsi qu'un lavabo et une
toilette dans chaque chambre pour les résidences nouvelles;
e)
si la résidence accueille des personnes en fauteuil roulant, la salle de bain
principale de la résidence doit comprendre une aire de 1,5 mètre de diamètre,
libre au sol au niveau des appuis-pieds, pour permettre le pivotement d'un
fauteuil roulant ;
f)
doit compter au moins un cabinet de toilette surélevé pour les résidences
existantes et toutes surélevés pour les nouvelles résidences;
17
g)
la robinetterie doit être pourvue d'un contrôle thermostatique (équilibreur de
pression) et doit offrir une préhension adéquate (bec de cane ou manette à lame
(central)).
9o
Les salles à manger et de séjour de la résidence pour personnes âgées doivent répondre
aux exigences suivantes :
a)
doivent être aménagées au rez-de-chaussée et couvrir, au moins 25 % du rez-
de-chaussée, si elles sont combinées, et 15 % chacune, si elles sont séparées;
b)
doivent être pourvues d'une main courante au niveau des allées de circulation
adjacentes à des murs ;
10o
Les escalier, rampe d'accès, palier et corridor intérieurs doivent être pourvus d'une
main courante. Les vestibules et entrées principales intérieurs doivent, dans leur cas,
être pourvus d'une main courante au niveau des allées de circulation adjacentes à des
murs ;
11o
Les issues de la résidence pour personnes âgées doivent répondre aux exigences
suivantes :
a)
les issues doivent être sans obstacles, c'est-à-dire que des personnes atteintes
d'une incapacité physique ou sensorielle peuvent y avoir accès, y pénétrer ou
les utiliser en toute sécurité ;
b)
chaque palier d'escalier et chaque corridor desservant les chambres doivent être
pourvus d'un éclairage d'urgence en cas de panne d'électricité ;
c)
toutes les entrées et sorties de la résidence doivent être éclairées en période
estivale de 20 h à 8 h et en période hivernale de 16 h à 8 h ;
d)
dans le cas d'une résidence dotée de chambres à coucher à l'étage, on doit
obligatoirement aménager une issue desservant l'étage donnant sur l'extérieur
avec accès au sol ;
12o
Le programme de prévention des incendies de la résidence pour personnes âgées doit
répondre aux exigences suivantes :
a)
les détecteurs de fumée sont obligatoires dans chacune des pièces de la
résidence, et doivent être reliés entre eux ;
b)
un détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire et doit être installé, selon
les spécifications du fabricant, lorsque la résidence est dotée d'appareils de
chauffage utilisant le bois, l'huile, le gaz ou tout autre carburant inflammable. Un
détecteur de monoxyde de carbone est également obligatoire et doit être installé
dans le garage, lorsque ce dernier est intégré à la résidence ;
c)
un détecteur de chaleur est obligatoire et doit être installé dans la buanderie et
les locaux techniques ;
d)
nonobstant les dispositions des sous-sections 9.29.7 intitulée « Revêtements de
finition en panneaux de fibres durs » et 9.29.9 intitulée « Revêtements de finition
en panneaux de particules, de copeaux et de copeaux orientés » du CNB,
l'utilisation des panneaux en fibres durs, de particules de copeaux et de copeaux
orientés est prohibée en tant que revêtements intérieurs :
e)
un plan de sécurité incendie répondant aux exigences de la section 2.8 intitulé
« Mesures d'urgence » du CNPI doit être prévu pour la résidence.
13o
Les portes et les espaces extérieurs de la résidence pour personnes âgées doivent
répondre aux exigences suivantes :
a)
si la résidence accueille des personnes en fauteuil roulant, les portes doivent
avoir une largeur minimale de 0,85 mètre, ou de 0,80 mètre si elles sont munies
de charnières à angle, de façon à avoir dans tous les cas une ouverture libre de
18
0,80 mètre ;
b)
un espace extérieur, facilement accessible, aménagé pour favoriser la détente
des résidents, doit être implanté en un seul endroit et localisé soit au niveau des
cours latérales ou arrière. Cet espace doit occuper une superficie minimale de
50 mètres carrés ;
c)
un ferme-porte à action retardée pour la porte principale doit être implanté.
19
CHAPITRE 6 - ENTRETIEN, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
SECTION 1 - ENTRETIEN
ARTICLE 44 : Entretien des matériaux extérieurs
À l'exception des bâtiments agricoles existants à l'entrée en vigueur du présent règlement,
les matériaux extérieurs de toute construction doivent être protégés par de la peinture, de la
teinture ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas prohibée par règlement.
Les matériaux extérieurs doivent recevoir une nouvelle couche de peinture, de teinture, de verni
ou de toute autre couche de finition extérieure au besoin, de façon à éviter sa dégradation. Les
joints des ouvrages de maçonnerie doivent être étanches et refaits lorsque ceux-ci sont en voie
de se dégrader.
Lorsque des matériaux extérieurs présentent des signes de pourriture, de rouille ou de
dégradation de façon qu'ils n'assurent plus la protection du bâtiment contre les intempéries, ils
doivent être remplacés sans délai. Les matériaux dont la finition est usée ou disparue doivent
également être remplacés ou remis en état.
Tout bâtiment, logement ou maison de chambre, à l'exclusion des bâtiments de ferme, où l'on
note la présence de vermine, rongeurs ou insectes doit être débarrassé de ces intrus et
maintenu dans des conditions qui empêchent leur réapparition.
SECTION 2 - SÉCURITÉ
ARTICLE 45 : Sécurité des constructions
Tout bâtiment et toute construction qui constituent, en raison de déficiences physiques ou pour
toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de ses occupants doivent être réparés
sans délai.
ARTICLE 46 : Garde-corps
Toute galerie, tout balcon, tout escalier, toute terrasse, toute mezzanine et toute autre surface
accessible à d'autres fins que l'entretien qui est situé à plus de 0,6 mètre du sol doit être muni
d'un garde-corps de chaque côté qui n'est pas protégé par un mur. Un garde-corps doit être
d'une hauteur minimale de 0,9 mètre. Lorsque le dessus de l'espace à protéger se situe à plus
de 1,8 mètre du sol et qu'il est situé à l'extérieur d'un bâtiment, le garde-corps doit avoir une
hauteur minimale de 1,07 mètre.
Dans tous les cas, le garde-corps ne doit comporter aucun espacement permettant le passage
d'un objet sphérique de 0,10 mètre et doit être dépourvu d'éléments qui en facilitent l'escalade.
ARTICLE 47 : Fenestration
Chaque pièce habitable (chambre à coucher, salon, cuisine et salle à manger) d'une habitation
doit comporter au moins une fenêtre de 380 millimètres en hauteur et en largeur et au moins
une superficie de 35 cm2. Cette exigence a pour but de permettre l'évacuation du bâtiment en
cas d'urgence.
Toute fenêtre doit pouvoir être ouverte de l'intérieur du bâtiment, sans outils et dans un délai
raisonnable.
20
ARTICLE 48 : Constructions inoccupées, inachevées ou inutilisées
Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être convenablement fermée ou
barricadée afin de prévenir tout accident.
Tout trou d'excavation et toute fondation non immédiatement utilisés d'une construction
inachevée ou endommagée doit être entouré d'une clôture de 1,8 mètre de hauteur. Aucune
excavation ou fondation non utilisée ne peut demeurer à ciel ouvert plus de six (6) mois sans
être démolie et comblée de terre.
ARTICLE 49 : Constructions endommagées ou délabrées
Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou
démolie. Durant la période entre le sinistre et la démolition ou le début des travaux de
reconstruction, la construction doit être fermée ou barricadée ou, s'il y a lieu entourée d'une
clôture.
Les travaux de démolition ou de réparation doivent débuter dans les soixante (60) jours de la date
à laquelle les dommages ont été causés ou de la demande du Conseil.
Si le propriétaire démolit le bâtiment, il devra libérer le lot de tous débris de construction et faire un
nivellement du sol dans les 30 jours du début des travaux de démolition.
21
CHAPITRE 7 - GESTION D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
ARTICLE 50 : Mesure de sécurité
Pour assurer la sécurité sur un chantier de construction, toutes les mesures nécessaires doivent
être prises. Il peut s'agir, notamment, de disposer des barricades autour des chantiers et/ou
d'installer bien en vue des affiches signalant le danger. Le propriétaire et son représentant sont
responsables de la sécurité sur les chantiers. Le fonctionnaire désigné peut exiger toute mesure
de sécurité supplémentaire pour prévenir les accidents.
ARTICLE 51 : Propreté du chantier de construction
Tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre et bien entretenu. À la fin de chaque
journée de travail, les débris doivent être placés dans un conteneur, un véhicule ou sortis du
chantier. Dans les dix (10) jours suivant la fin de tout travaux, le propriétaire doit nettoyer le
terrain de tous les débris ou les matériaux.
Tout débris, déchets ou matériaux de démolition non recyclés ou non utilisés doivent être
acheminés à un site de traitement approprié tels qu'un lieu d'enfouissement technique et un
écocentre.
22
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 52 : Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et
qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs relatifs à la construction de la
municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse.
ARTICLE 53 : Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce
malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient
pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 54 : Procédures, sanctions et recours
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible
aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre,
l'ensemble des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les
permis et certificat en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
ARTICLE 55 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
Adopté à Saint-Lazare-de-Bellechasse le 12 janvier 2022.
______________________
__________________________
Patrick Côté
Martin J. Côté
Directeur général
Maire