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Municipalité Paroisse de Saint-Léandre
Province de Québec
Résolution : 1406-06
RÈGLEMENT NO 2014-258 SUR LA QUALITÉ DE VIE
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour
assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements;
Considérant que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances;
Considérant que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité;
Considérant que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement, les rapports de bon voisinage et le bien-être général de sa population;
Considérant que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie publique;
Considérant que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux
municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par madame Andrée
Blouin, conseillère de la municipalité de Saint-Léandre, lors de la séance du 5 mai 2014;
Considérant qu'un premier projet du présent règlement a été proposé par monsieur Doris
Saucier, appuyé par monsieur Steve Castonguay et, unanimement résolu ;
En conséquence, il est proposé par monsieur Clarence Lévesque, appuyé par madame
Andrée Blouin et, résolu à l'unanimité :
QU'un règlement portant le no 2014-258 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
par le présent règlement ce qui suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
De même, les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.
1.2
NUMÉRO ET TITRE
Le présent règlement porte le numéro 2014-258 et s'intitule « Règlement sur la qualité de
vie ».
1.3
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclarations contraires, exprès ou
résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans
le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article.
Agent de la paix
Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du présent règlement
dans le cadre de sa mission et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de
l'ordre et de la sécurité publique.
Aire privée à caractère public
Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un édifice public et
d'un édifice à logements.
Animal de compagnie
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes
(bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon) et
les animaux élevés pour leur fourrure (renard).
Animal sauvage
L'expression "animal sauvage" désigne les espèces animales, qui à l'état naturel ou
habituellement vivent dans les forêts et espaces naturels du Québec.
Animaux exotiques
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au
Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon non
limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les reptiles et les arachnides.
Autorité compétente
Désigne le directeur, ou son représentant, et les préventionnistes d'un service de la
sécurité publique ou d'un service de sécurité incendie, ainsi que tout autre membre
désigné par ces services.
Bicyclette
Signifie un véhicule formé d'un cadre portant deux roues, habituellement de même
dimension, dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et, à l'arrière, une
roue motrice entraînée par un système de pédalier. Ce terme inclut également une
bicyclette à assistance électrique, soit celle munie d'un moteur électrique.
Bruit
Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non, perceptible
par l'ouïe.
Chaussée
Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des
véhicules routiers.
Chemin public
Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec ainsi que la
surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité
ou du gouvernement et sur une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées
ouvertes à la circulation publique des véhicules, incluant les emprises.
Chenil
Établissement où se pratiquent l'élevage, incluant les activités de randonnée en traîneau,
la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique de ces
animaux.
Chien/chat errant
Désigne un animal libre dans une rue, une place publique ou une propriété privée autre
que celle de son gardien, sans être sous la surveillance ou la garde immédiate de son
gardien.
Chien guide
Désigne un chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister,
guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la
cécité, la surdité ou un autre handicap, un chien peut aider dans les déplacements ou un
chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite.
Colportage (vente itinérante)
Action du colporteur.
Colporteur / Solliciteur
Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne,
organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets,
effets ou marchandises avec l'intention de les vendre à des personnes qui sont sollicitées à
leur domicile ou à leur place d'affaires ou pour offrir un service ou solliciter un don. Cette
définition comprend également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur.
Contrôleur
Outre les agents de la paix, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou
organismes que la municipalité a chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.
Cours d'eau
Désigne les cours d'eau ainsi que les fossés de ligne, de voirie et de drainage.
Directeur général
Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné.
Endroit public
Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, mais
non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, piste cyclable, piste de ski et/ou
raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre
communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale,
restaurant, bar, stationnement ainsi que tout autre établissement du genre où des services
sont offerts au public incluant les aires à caractère public.
Entraver
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement
ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
Entrepreneur
Toute personne, morale ou physique, effectuant des opérations de déblaiement ou de
déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d'un
propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Cette
définition comprend également tout employé de cet entrepreneur.
Feux d'artifice
Les objets qui explosent ou brûlent dans le but de produire des effets visuels ou sonores.
Flâner
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un lieu public ou privé, nuire,
gêner, perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers, empêcher ou
nuire au libre usage d'un bien public.
Employé municipal
Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l'exclusion des membres du
Conseil.
Gardien
Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui a
obtenu une licence si applicable ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de l'immeuble
ou du logement où vit l'animal.
Jour
Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journée comprise en 7 h
et 22 h. Le mot « jour » représente une période continue de 24 heures de jour de
calendrier.
Lieu protégé
Comprends un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est
protégé par un système d'alarme.
Lieu public
Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au
public incluant un trottoir, une piste cyclable, une descente de bateau, un quai, une rue,
une ruelle, une place ou un carré, un parc, un espace vert, un espace extérieur aménagé
pour une activité sportive ou de loisir, propriété de la municipalité ou louée par elle ou
dont elle en a l'administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que le
terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la municipalité, louées ou gérées en
partenariat avec elle et destinées à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou
d'administration. Sont aussi considérés comme lieux publics les cours d'eau, les lacs et les
plans d'eau municipaux.
Moteur
Un moteur à combustion.
Nuit
Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ».
Objet
Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce.
Occupant
Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie
d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité.
Officier municipal
Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité, à
l'exclusion des membres du Conseil.
Officier désigné
Toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal.
Parc
Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de
repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend
pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables et autres endroits
dédiés à la circulation de véhicules.
Patrouilleur
Signifie la personne nommée par la MRC de La Matanie, la Sûreté du Québec ou la
municipalité et dont les fonctions principales sont de fournir de l'aide aux personnes
utilisant la piste cyclable en cas de besoin, de prévenir les accidents et de faire de la
sensibilisation concernant les règles d'utilisation de la piste cyclable.
Périmètre d'urbanisation
Tout territoire d'urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
d'expansion urbaine projetés, définit dans le schéma d'aménagement et de développement
de la MRC de La Matanie.
Piste cyclable
Signifie une surface de terrain dédiée à la pratique de la bicyclette, de la marche, du patin
à roues alignées ou de la planche à roulettes.
Propriétaire
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la
municipalité ou au registre foncier.
Prosélytisme
Action effectuée pour répandre la foi, pour promouvoir une religion ou recruter des
adeptes.
Rue
Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, situés sur le territoire de la
municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou à celle d'une autre autorité publique.
Stationnement
Désigne une aire ou un espace, public ou privé, destiné au stationnement des véhicules
routiers.
Système d'alarme
Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une
intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors
d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.
Terrain de jeux
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le
loisir.
Tricycle
Signifie un véhicule à trois roues dont l'une à l'avant est directrice, et qui est propulsé par
l'action des pieds sur des pédales. Ce terme inclut également un tricycle à assistance
électrique, soit celui muni d'un moteur électrique.
Trottinette
Signifie un véhicule sans moteur généralement pliable constitué d'une plateforme
rectangulaire montée sur deux petites roues aux extrémités, la roue avant étant dirigée par
un guidon muni de poignées que l'on tient en se propulsant avec le pied.
Utilisateur (système d'alarme)
Toute personne physique ou morale qui est propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu
protégé.
Véhicule
Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un
véhicule-outil, un véhicule lourd, un véhicule hors route ou un véhicule routier au sens du
Code de la sécurité routière.
Véhicule hors route
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière.
Véhicule lourd
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière.
Vente itinérante
Signifie une personne qui, ailleurs qu'à son établissement de commerce au détail, offre en
vente au détail par sollicitation ou autrement un produit, un bien ou un service à un
consommateur ou conclut un contrat de vente avec un consommateur.
CHAPITRE 2 - ALARMES NON-FONDÉES EN MATIÈRE INCENDIE
2.1
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes
d'alarme et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
2.2
INTERRUPTION
Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble
pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui procède à
l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble ou au système d'alarme seront
à la charge du propriétaire du système; la municipalité et la Sûreté du Québec
n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal
sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'agent de la paix qui procède à l'interruption peut
cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble
commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller, aux frais
du propriétaire, l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par
l'entreprise ou l'institution financière rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité
de l'immeuble. Les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble seront à la charge du
propriétaire du système.
2.3
FRAIS
Lors d'une alarme non-fondée, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement
du système ou lorsque le système est déclenché inutilement, en plus des frais encourus
conformément à l'article 2.2, le propriétaire, le locataire ou l'occupant dudit lieu doit
débourser les frais prévus au règlement de tarification de la municipalité :
ALARME INCENDIE NON-FONDÉE
1re intervention
Avertissement écrit - aucun frais
2e intervention
Mise en demeure - aucun frais
3e intervention et suivantes
Frais applicables prévus règlement de tarification
Après une période consécutive de douze (12) mois suivant une première intervention,
toute nouvelle alarme non-fondée est considérée comme une première intervention.
Les frais applicables du règlement de tarification s'ajoutent aux amendes prévues à
l'article 2.10.
2.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 2.10
du présent règlement, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du
système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché
inutilement.
2.5
PRÉSOMPTION
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou
de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucun incendie ou début d'incendie n'est constaté sur
les lieux protégés lors de l'arrivée du service de sécurité incendie.
2.6
DROIT D'INSPECTION
Tout officier municipal est autorisé à visiter et à examiner tout lieu protégé pour constater
si le présent règlement y est respecté.
À cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu protégé est tenu d'y laisser
pénétrer les personnes autorisées et doit apporter une aide raisonnable, si requise, pour la
visite et l'examen dudit lieu.
2.7
REFUS
Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées au présent chapitre
agissant conformément au présent règlement, l'accès à un lieu protégé.
2.8
PRÉSENCE REQUISE
Commet une infraction tout propriétaire, locataire ou occupant qui refuse de se présenter
ou de déléguer un représentant dans un délai raisonnable sur un lieu protégé, à la demande
d'un titulaire du grade d'officier d'un service de sécurité incendie dans l'exercice de ses
fonctions ou d'un agent de la paix.
2.9
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
2.10
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de
500 $ pour une personne morale. En cas de récidive durant, la période d'un an, le
contrevenant est passible d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de
1 000 $ pour une personne morale.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 3 - ALARMES NON-FONDÉES LORS D'INTRUSION
3.1
APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes
et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3.2
CLOCHE OU AUTRE SIGNAL
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à
donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20) minutes consécutives.
3.3
INTERRUPTION
Tout agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble ou
un véhicule routier pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité
qui procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule routier ou au
système d'alarme seront à la charge du propriétaire du système; la municipalité ou la
Sûreté du Québec n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des lieux ou du véhicule
après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'agent de la paix qui procède à l'interruption peut
cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble
commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller, aux frais
du propriétaire, l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par
l'entreprise ou l'institution financière rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité
de l'immeuble. Les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble seront à la charge du
propriétaire du système.
Dans le cas d'un véhicule routier, l'agent de la paix qui procède à l'interruption doit
verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans
un endroit approprié, aux frais du propriétaire.
3.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 3.10
du présent règlement, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement du
système au cours d'une période consécutive de douze (12) mois, pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché
inutilement.
3.5
PRÉSOMPTION
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou
de mauvais fonctionnement, lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus ou
de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée
d'un agent de la paix.
3.6
DROIT D'INSPECTION
Pour appliquer le présent règlement, tout officier municipal est autorisé à visiter et à
examiner tout lieu protégé pour constater si le présent règlement y est respecté.
À cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu protégé est tenu d'y laisser
pénétrer les personnes autorisées et doit apporter une aide raisonnable, si requise, pour la
visite et l'examen dudit lieu.
3.7
REFUS D'ACCÈS
Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées au présent chapitre,
agissant conformément au présent règlement, l'accès à un lieu protégé.
3.8
PRÉSENCE REQUISE
Commet une infraction tout propriétaire, locataire ou occupant qui refuse de se présenter
ou de déléguer un représentant dans un délai raisonnable sur un lieu protégé, à la demande
d'un agent de la paix ou d'un officier municipal.
3.9
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
3.10
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ pour une personne physique et de
500 $ pour une personne morale. En cas de récidive durant la période d'un an, le
contrevenant est passible d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de
1 000 $ pour une personne morale.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 4 - ANIMAUX
SECTION 1 : INFRACTIONS - GÉRÉRALITÉS
4.1
BESOINS VITAUX
Le gardien d'un animal doit lui fournir en quantité suffisante de l'eau, la nourriture ainsi
qu'un abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
4.2
ABANDON D'UN ANIMAL
Il est interdit à tout gardien d'un animal d'abandonner un animal de compagnie dans le
but de s'en départir.
SECTION 2 : INFRACTIONS - CHIENS
4.3
NOMBRE
Nul ne peut garder plus deux (2) chiens par unité d'occupation à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation et un maximum de quatre (4) chiens par unité d'occupation à l'extérieur
des périmètres d'urbanisation.
Nonobstant le premier alinéa, les chiots peuvent être gardés avec la mère pendant une
période n'excédant pas cent vingt (120) jours à compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas à un chenil, un refuge, une clinique vétérinaire, une
clinique de toilettage ou une animalerie.
4.4
CHENIL
Malgré les dispositions de l'article précédent, il est possible dans un établissement tel
qu'un chenil, un refuge, une clinique vétérinaire ou une animalerie, de garder un nombre
supérieur de chiens lorsque cette activité a fait l'objet d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation délivré par l'inspecteur en bâtiments de la municipalité.
Dans le cas où il s'agit d'un chenil, les dispositions des ministères compétents devront
être respectées pour l'établissement d'une telle activité.
Les normes minimales à respecter sont celles prescrites par la règlementation d'urbanisme
de la municipalité.
4.5
NUISANCE
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un chien :
a) ayant la rage selon le diagnostic d'un vétérinaire;
b) qui attaque ou mord un animal ou un être humain;
c) race bull-terrier, staffordshire, bull-terrier, american bull terrier, american
Staffordshire, ou chien hybride issu d'une des races mentionnées
(communément appelé pit-bull). Il est de la responsabilité du propriétaire de
prouver, à ses frais, que son animal ne fait pas partie de la liste énumérée;
d) qui est entraîné à attaquer sur commande ou par signal un être humain ou un
animal, à l'exception des chiens des forces de l'ordre;
e) qui aboie, hurle ou gémit de façon répétée d'une manière telle qu'il importune le
voisinage.
4.6
CONTRÔLE SUR UN LIEU PRIVÉ
Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l'extérieur d'un
bâtiment, le retenir à l'aide d'un dispositif fonctionnel en tout temps (laisse, chaîne, clôture,
etc.) l'empêchant de sortir du terrain.
4.7
CONTRÔLE DANS UN LIEU PUBLIC
Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de deux
(2) mètres par une personne capable de le maîtriser, sauf dans un parc canin.
4.8
CHIEN DE GARDE - ÉCRITEAU
Tout gardien de chien de garde, de protection ou démontrant des signes d'agressivité doit
indiquer au moyen d'un écriteau visible de l'emprise publique la présence d'un tel chien
sur une propriété.
4.9
TRANSPORT DANS UN VÉHICULE
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule doit :
a) s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu'un qui
passe près de ce véhicule;
b) s'assurer de laisser une aération suffisante pour empêcher une hausse
excessive de la température à l'intérieur du véhicule.
4.10
EXCRÉMENTS
Tout gardien d'un chien doit enlever promptement les excréments de son animal laissés
sur la rue, un terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement.
4.11
ERRANCE
Le gardien d'un chien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du gardien de l'animal.
4.12
CAPTURE
Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans
l'endroit désigné à cet effet.
Après des recherches raisonnables et l'écoulement d'un délai de 72 heures, si le gardien
du chien n'a pu être rejoint, le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau
propriétaire.
Le gardien d'un chien peut reprendre possession de son animal dans les 72 heures sur
paiement des frais de garde prévus au règlement de tarification. Le propriétaire du chien
qui ne s'est pas muni d'une licence, doit également en payer les frais pour récupérer son
animal. Si le propriétaire ne paye pas les frais, après l'écoulement d'un délai de 72 heures,
le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire.
4.13
MORSURE - AVIS
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser le service de police le
plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
4.14
DROIT DE DISPOSER D'UN CHIEN EN CAS D'INFRACTION
La municipalité autorise ses officiers désignés, contrôleurs et les agents de la paix à
capturer, faire capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout chien, errant
ou dangereux, constituant une nuisance au sens du présent règlement.
4.15
ENTENTE - CONTRÔLEUR
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme pour
l'autoriser à percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou en partie
le présent chapitre de ce règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier ce mandat est appelé, aux fins des
présentes, le contrôleur.
4.16
LICENCE
Le gardien d'un chien, dans les limites de la municipalité, doit obtenir une licence pour ce
chien, et ce, avant le 1er avril de chaque année.
La licence est payable annuellement et est valide pour l'année pour laquelle elle est émise.
Cette licence est incessible et non remboursable.
4.17
COÛT DE LA LICENCE
Le coût de cette licence est établi en fonction du règlement de tarification en vigueur.
La licence est gratuite si elle est demandée par une personne atteinte d'une incapacité
physique ou mentale et qui possède un chien guide. Un certificat médical attestant la
condition physique de cette personne peut être exigé.
4.18
MINEUR
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit.
4.19
ENDROIT
La demande de licence doit être présentée au bureau de la municipalité ou du contrôleur
désigné par la municipalité.
4.20
IDENTIFICATION SUR LA LICENCE
Contre paiement du prix, une licence est remise indiquant l'année de la licence, le numéro
d'enregistrement du chien et l'identification de la municipalité.
4.21
PORT DE LA LICENCE
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps.
4.22
REGISTRE
La municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom et les
coordonnées complètes de la personne qui demande une licence, la race et le sexe du
chien, les indications utiles pour établir l'identité du chien (ex. : nom de l'animal, couleur,
traits particuliers) ainsi que le numéro de la licence émise.
4.23
PERTE
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à
qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre après paiement du tarif applicable.
SECTION 3 : INFRACTIONS - CHATS NON APPLICABLE
4.24
NOMBRE (NON APPLICABLE)
Nul ne peut garder plus de trois (3) chats par unité d'occupation à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation.
Nonobstant le premier alinéa, les chatons peuvent être gardés avec la mère pendant une
période n'excédant pas cent vingt (120) jours à compter de la naissance.
Le présent article ne s'applique pas à un refuge, une animalerie, une clinique vétérinaire et
une clinique de toilettage.
4.25
ORDURES (NON APPLICABLE)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat,
de le laisser déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères.
4.26
VOCALISATION ET ODEURS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat,
de le laisser nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive,
répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et
prononcées.
4.27
ERRANCE (NON APPLICABLE)
Le gardien d'un chat ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du gardien de l'animal.
4.28
CAPTURE (NON APPLICABLE)
Un chat errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans l'endroit
désigné à cet effet.
Après des recherches raisonnables et l'écoulement d'un délai de 72 heures, si le gardien
du chat n'a pu être rejoint, le chat peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire.
Le gardien d'un chat peut reprendre possession de son animal dans les 72 heures sur
paiement des frais de garde prévus au règlement de tarification. Le propriétaire du chat
qui ne s'est pas muni d'une licence, doit également en payer les frais pour récupérer son
animal. Si le propriétaire ne paye pas les frais, après l'écoulement d'un délai de 72 heures,
le chat peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire.
4.29 DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION (NON
APPLICABLE)
La municipalité autorise les officiers désignés, contrôleurs et les agents de la paix
responsables de l'application du présent règlement, à capturer, faire capturer, euthanasier,
faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout chat, errant ou dangereux, constituant une
nuisance au sens du présent règlement.
4.30
ENTENTE - CONTRÔLEUR (NON APPLICABLE)
La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme pour
l'autoriser à percevoir le coût des licences pour chats et à appliquer en tout ou en partie le
présent chapitre de ce règlement.
Toute personne ou organisme qui se voit confier ce mandat est appelé, aux fins des
présentes, le contrôleur.
4.31
LICENCE (NON APPLICABLE)
Le gardien d'un chat, dans les limites de la municipalité, doit obtenir une licence pour ce
chat, et ce, avant le 1er avril de chaque année.
La licence est payable annuellement et est valide pour l'année pour laquelle elle est émise.
Cette licence est incessible et non remboursable.
Le présent article ne s'applique pas aux propriétaires dont la propriété est utilisée à des
fins agricoles au sens du règlement de zonage applicable.
4.32
COÛT DE LA LICENCE (NON APPLICABLE)
Le coût de cette licence est établi en fonction du règlement de tarification en vigueur.
4.33
MINEUR (NON APPLICABLE)
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit.
4.34
ENDROIT (NON APPLICABLE)
La demande de licence doit être présentée au bureau de la municipalité ou du contrôleur
désigné par la municipalité.
4.35
IDENTIFICATION SUR LA LICENCE (NON APPLICABLE)
Contre paiement du prix, une licence est remise indiquant l'année de la licence et le
numéro d'enregistrement du chat.
4.36
PORT DE LA LICENCE (NON APPLICABLE)
Le gardien doit s'assurer que le chat porte cette licence en tout temps.
4.37
REGISTRE (NON APPLICABLE)
La municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits le nom et les
coordonnées complètes de la personne qui demande une licence, la race et le sexe du chat,
les indications utiles pour établir l'identité du chat (ex. : nom de l'animal, couleur, traits
particuliers) ainsi que le numéro de la licence émise.
4.38
PERTE (NON APPLICABLE)
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chat à
qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre après paiement du tarif applicable.
SECTION 4 : INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX
4.39
EXCRÉMENTS DE CHEVAL
Tout gardien d'un cheval qui a circulé ou laissé circuler un cheval dans les rues, incluant
les accotements, les endroits ou les lieux publics de la municipalité doit faire le ramassage
des excréments du cheval.
4.40
AUTRES ANIMAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de garder un ou des animaux de ferme qui
troublent la paix à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité.
4.41
ANIMAUX EXOTIQUES
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'animaux exotiques.
4.42
ANIMAUX SAUVAGES
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'animaux sauvages, sauf si une
autorisation a été délivrée par la municipalité à cet effet.
4.43
INTERDICTION DE NOURRIR LES ANIMAUX SAUVAGES OU
ERRANTS
Il est défendu de nourrir tout animal sauvage ou errant ou de lui permettre l'accès à un
dépôt qui pourrait le nourrir (bac de compostage, poubelle, etc.).
4.44
DROIT DE DISPOSER DES ANIMAUX VISÉS À LA SECTION 4
La municipalité autorise ses officiers désignés, contrôleurs et les agents de la paix à
capturer, faire capturer, euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout animal, errant
ou dangereux, constituant une nuisance au sens du présent règlement.
SECTION 5 : PARCS CANINS
4.45
OUVERTURE, ACCESSIBILITÉ ET UTILISATION
Le parc canin est ouvert et accessible tous les jours, de 7 heures à 22 heures et est sans
surveillance.
Les portes du parc canin doivent demeurer fermées en tout temps, sauf pour y pénétrer ou
en sortir.
Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins récréatives. Les
entraîneurs canins ne peuvent utiliser le parc canin pour mener leurs activités commerciales.
La municipalité ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des blessures ou
autres dommages qui pourraient résulter de la fréquentation du parc canin lequel ne fait
l'objet d'aucune surveillance.
4.46
CONDITIONS D'UTILISATION DU PARC CANIN
Pour être admis au parc canin, un chien :
1) doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
2) doit être stérile et que son programme de vaccination soit complété et à jour. Le
gardien du chien doit pouvoir présenter le carnet de vaccination à la personne
chargée de l'application de la réglementation;
3) doit être en tout temps accompagné par son gardien;
4) doit être titulaire et porteur d'une licence émise en vertu du présent chapitre;
5) ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des
personnes et des autres chiens.
4.47
OBLIGATIONS DU GARDIEN DU CHIEN
Le gardien du chien doit :
1) être âgé d'au moins treize (13) ans;
2) détenir une assurance responsabilité en cas d'accident. Le gardien est légalement
responsable des comportements de son chien, des dommages et blessures à une
personne ou à un autre animal qu'il pourrait causer;
3) être pourvu d'un collier en cuir ou en nylon plat tressé pour son chien. Les
colliers à pics et les colliers de type étrangleur sont interdits;
4) maintenir son chien en laisse jusqu'à ce qu'il se trouve à l'intérieur du parc
canin et le remettre en laisse à la sortie du parc canin;
5) avoir au plus deux (2) chiens dont il est gardien, à l'intérieur du parc canin;
6) s'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si celui-ci montre des signes
d'agressivité, à moins d'être muni d'une muselière et le gardien devra l'avoir à
l'œil pour s'assurer que le comportement de son chien n'incommode pas les
autres gardiens;
7) demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve;
8) assurer la surveillance de son chien en tout temps;
9) prévoir de l'eau;
10) toujours être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien, en cas de
besoin;
11) toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement son chien, en
cas de besoin;
12) éviter en tout temps de laisser son chien avoir des comportements susceptibles
de nuire aux autres usagers et à leurs chiens, tels que jappements excessifs, bris
de matériel, trous dans le sol et comportements agressifs. Au besoin, il devra
utiliser une muselière.
13) réparer les dégâts causés par le chien dont il a la garde dans le parc canin;
14) prévoir des sacs pour ramasser, sans délai, les excréments de son chien et les
jeter de manière hygiénique dans les poubelles prévues à cet effet. Cette règle
s'applique à l'intérieur et à l'extérieur du parc canin;
15) s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des déchets
et autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
16) s'abstenir de lancer tout objet dans le but de faire courir ou jouer les chiens;
17) éteindre et jeter les mégots aux endroits prévus à cet effet;
18) quitter le parc canin lorsqu'il est sommé par un patrouilleur de l'autorité
compétente ou par un policier de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses
fonctions.
Le gardien qui ne se conforme pas au présent article commet une infraction.
4.48
INTERDICTIONS
Sont interdits à l'intérieur du parc canin :
1) les chiens dressés pour l'attaque et la protection et ayant démontré de
l'agressivité dangereuse;
2) les chiennes en chaleur et les chiens non vaccinés, atteints de maladies
contagieuses ou parasitaires;
3) les enfants âgés de moins de treize (13) ans, à moins qu'ils soient accompagnés
d'un parent ou d'un adulte responsable;
4) toute personne qui n'est pas gardien d'un chien et dont la présence n'est pas en
lien direct avec la vocation du parc;
5) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens ou
susceptibles d'endommager les installations du parc canin tels que vélos,
poussettes, patins à roues alignées et véhicules non autorisés;
6) les contenants de verre;
7) toute boisson;
8) toute nourriture, que ce soit pour la consommation humaine ou animale, y
compris les biscuits et autres gâteries;
9) tout autre animal qu'un chien.
SECTION 6 : INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
4.49
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
4.50
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
4.51
DISPOSITION TRANSITOIRE
Toute personne ayant la garde d'un nombre d'animaux plus élevé que celui prévu au
présent chapitre, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peut les conserver s'il
s'est procuré les licences requises.
Toutefois, cette personne doit réduire le nombre d'animaux gardés au fur et à mesure de la
dépossession d'un animal en surnombre.
CHAPITRE 5 - COLPORTAGE, VENTE ITINÉRANTE ET PROSÉLYTISME
5.1
PERMIS
Toute personne désirant faire du colportage ou de la vente itinérante doit, au préalable,
obtenir de la municipalité un permis à cet effet.
5.2
EXCEPTIONS
Nonobstant l'article 5.1 aucun permis de colportage n'est exigé pour toute personne :
a) qui a un lieu d'affaires sur le territoire de la municipalité;
b) qui représente un organisme à caractère communautaire, récréatif ou sportif de
la municipalité (ou du milieu) et qui vend des produits aux fins de financement
de ces organismes;
c) qui détient un permis de vente itinérante de matériel incendie délivré par
l'autorité compétente;
d) qui détient une autorisation émise par la municipalité pour faire du
prosélytisme.
5.3
CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE COLPORTAGE ET DURÉE
Un permis ne peut être délivré que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) Avoir acquitté les frais exigibles pour ce permis et fixés par le règlement de
tarification de la municipalité;
b) Fournir les renseignements suivants :
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant;
la nature de l'activité ou du commerce pour lequel un permis est demandé;
le ou les endroits dans la municipalité où l'activité ou le commerce sera
exercé;
les jours et heures durant lesquels l'activité ou le commerce sera exercé;
le cas échéant, la période de temps durant laquelle l'activité ou le
commerce sera exercé;
s'il agit au bénéfice d'un organisme ou d'une personne physique ou
morale, le nom et l'adresse de cet organisme ou personne.
c) Posséder les permis requis par les lois et règlements provinciaux et fédéraux
applicables ou démontrer qu'elle est exemptée de détenir un tel permis;
d) Fournir une copie des statuts constitutifs, des lettres patentes, du contrat de
société ou de la déclaration d'immatriculation;
e) Fournir, le cas échéant, une description et le numéro de la plaque
minéralogique du ou des véhicules routiers utilisés pour colporter;
f) Compléter et signer la formule de demande de permis en vigueur;
g) Payer les droits exigibles.
L'officier municipal doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception de la
demande, délivrer le permis ou informer le requérant des motifs pour lesquels il ne peut
l'émettre.
Le permis est valide pour une période n'excédant pas sept (7) jours.
5.4
CONDITIONS D'ÉMISSION DE L'AUTORISATION POUR FAIRE DU
PROSÉLYTISME
Les conditions d'émission de l'autorisation de faire du prosélytisme sont établies par
résolution du conseil de la municipalité. La demande d'autorisation doit être présentée au
bureau de la municipalité.
5.5
TRANSFERT
Le permis de colportage ou l'autorisation de faire du prosélytisme n'est pas transférable.
5.6
NOMBRE
La personne titulaire du permis de colportage ne peut utiliser plus de deux (2) colporteurs
ou solliciteurs sur le territoire.
5.7
PORT ET EXAMEN
a)
Le titulaire du permis de colportage doit :
- le porter sur lui en tout temps de manière à ce qu'il soit visible pour la
personne sollicitée;
- le remettre sur demande pour examen à un agent de la paix ou à un officier
municipal qui en fait la demande.
b)
Le titulaire de l'autorisation de faire du prosélytisme doit :
- la porter sur lui en tout temps de manière à ce qu'elle soit visible pour la
personne sollicitée;
- la remettre sur demande pour examen à un agent de la paix ou à un officier
municipal qui en fait la demande.
5.8
HEURES DE SOLLICITATION
Il est défendu de colporter, solliciter ou faire du prosélytisme sur le territoire de la
municipalité entre 20 h et 10 h.
5.9
RÉVOCATION
Le permis de colportage peut être révoqué ou annulé en tout temps, au cours de la durée
du permis, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) la personne cesse de satisfaire aux exigences pour la délivrance du permis;
b) emprunte ou utilise le nom de la municipalité pour se présenter et/ou offrir ses
produits ou ses services dans une manœuvre de fausse représentation.
5.10
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
La municipalité peut confier en vertu d'une entente avec un organisme, tel une Chambre
de commerce, la gestion de tout ou partie du présent chapitre.
5.11
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
5.12
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 6 - NUISANCES
SECTION 1 : NUISANCES DIVERSES
6.1
BRUIT
Constitue une nuisance et est interdit par toute personne :
a) de faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant du bruit d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage;
b) de faire, entre 21 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule;
c) d'utiliser, entre 21 h et 7 h, une tondeuse, une machine ou un instrument muni
d'un moteur électrique ou à essence de façon à ce que le bruit soit entendu par
les occupants des habitations ou logements voisins, sauf s'il s'agit de travaux
d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou pour
cause de sécurité publique;
d) de faire usage entre 23 h et 7 h d'un appareil producteur de son d'une façon à
incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage. La présente
disposition ne s'applique pas aux activités, fêtes ou réunions publiques dûment
autorisées par la municipalité;
e) lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie, d'un commerce, d'un
métier ou d'une occupation quelconque, de faire ou de laisser faire des bruits
inutiles ou excessifs de nature à incommoder le repos, le confort et le bien-être
du voisinage;
f) de circuler avec, d'avoir la garde ou d'avoir le contrôle d'un véhicule routier
qui émet des bruits :
i.
provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du
claquement d'une partie du véhicule;
ii.
Provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes
excessifs, notamment lors du démarrage, de l'arrêt, de l'accélération,
de la décélération ou lorsque l'embrayage est au neutre;
iii.
Provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans
un véhicule automobile;
iv.
Produits par un silencieux inefficace, en mauvais état, endommagé,
enlevé, changé ou modifié de façon à être plus bruyant;
v.
Produits par un crissement de pneus.
g) Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'événement ou de travaux
spéciaux pour lesquels une autorisation a été donnée par la municipalité.
6.2
SALUBRITÉ DES TERRAINS
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant,
de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un immeuble :
a) un véhicule non-immatriculé pour l'année courante ou hors d'état de
fonctionnement;
b) à la vue du voisinage tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut
plus servir à l'usage auquel il est destiné;
c) des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, contenants
inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules ou de machinerie;
d) des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et prévu à cet
effet ou des matières nauséabondes ou nuisibles;
e) à la vue du voisinage, du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la pierre,
du métal, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou autre matériau
granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de construction ou de
rénovation qui sont en cours de réalisation, et ce, pour la durée des travaux;
f) des débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique,
briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres matériaux
similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin;
g) une ou des matières fécales, un ou des déchets organiques en décomposition,
dangereux, polluants ou contaminants;
h) du gazon ou de la végétation sauvage d'une hauteur de 20 centimètres ou plus
sauf à l'extérieur du périmètre d'urbanisation; cette disposition s'applique à
l'emprise de rue située entre la limite de terrain et la chaussée, laquelle est
délimitée par un trottoir, une bordure de rue, un fossé ou par du béton
bitumineux;
i) un arbre qui constitue un danger pour les personnes qui circulent à proximité
ou les immeubles voisins; un arbre malade qui constitue un danger de
prolifération de maladie ou d'insectes pour le voisinage;
j) un amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts sauf en bordure de
rue en période de ramassage de branches et d'arbres;
k) des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes
ou de véhicules ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une
piste cyclable ou qu'ils cachent un panneau de signalisation, un feu de
circulation ou un équipement du réseau d'éclairage public;
l) un trou, une excavation non remblayée ou fondation laissée à ciel ouvert alors
qu'aucun travail en cours ne justifie sa présence ou qu'aucune mesure de
sécurité n'a été prise pour sécuriser les lieux;
m) des eaux stagnantes ou contaminées;
n) un ou des animaux morts;
o) d'herbe à poux ou d'herbe à puces;
p) de berce du Caucase.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux activités municipales, commerciales,
industrielles, forestières ou agricoles exercées en conformité avec la règlementation
d'urbanisme de la municipalité.
6.3
SALUBRITÉ DES IMMEUBLES
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant,
d'entreposer des détritus ou des matières résiduelles à l'intérieur d'un immeuble ou sur les
perrons ou les porches de cet immeuble.
6.4
MALPROPRETÉ OU DÉLABREMENT
Constitue une nuisance et est interdit le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble ou d'un logement, de le laisser dans un état de malpropreté ou de
délabrement, selon le cas, tel qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage ou
qu'il constitue un danger pour la santé ou la sécurité des gens qui y habitent.
6.5
BROUSSAILLES ET TONTE DU GAZON
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit le fait, par
le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser pousser des broussailles
ou des mauvaises herbes.
Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte du gazon doit
obligatoirement être faite au moins une fois par mois au cours des mois de juin, juillet,
août et septembre.
Sur un chemin public, constitue une nuisance et est interdit le fait, pour quiconque, de
laisser des matières organiques.
6.6
OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC
Constitue une nuisance et est interdit d'obstruer, de quelque manière que ce soit, un
endroit public ou des infrastructures ou des équipements à caractère public.
6.7
OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU ET POLLUTION DE L'EAU
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'obstruer ou de permettre l'obstruction de
tout cours d'eau.
Constitue une nuisance et est interdit le fait de déverser ou laisser déverser des produits
dangereux, polluants, contaminants ou nuisibles dans un cours d'eau, un lac, un plan
d'eau ou un milieu humide.
SECTION 2 : VÉHICULES
6.8
TRAVAUX À UN VÉHICULE
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'effectuer des travaux de réparation ou de
modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou non d'un moteur, alors que ces
travaux sont de nature à troubler le confort ou le bien-être du voisinage.
6.9
MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ
Constitue une nuisance et est interdit :
a) le fait de laisser fonctionner pendant plus de 3 minutes, par période de
60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé;
b) le fait de laisser fonctionner pendant plus de 5 minutes, par période de
60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé.
Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température
normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser
fonctionner pendant plus de 10 minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la
température extérieure est inférieure à 0°C.
6.10
VÉHICULES EXCLUS
Sont exclus de l'application de l'article 6.9, les véhicules suivants :
a) véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière;
b) véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la
période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, pourvu qu'une personne,
qui peut être le conducteur, soit présente dans le véhicule;
c) véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer
ou garder chaud des aliments;
d) véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou
d'un feu de circulation;
e) véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis pour rendre
la conduite sécuritaire;
f) véhicule de sécurité blindé;
g) tout véhicule mû par de l'hydrogène, du gaz naturel liquéfié ainsi que tout
véhicule mû en tout ou en partie par l'électricité, tel un véhicule hybride;
h) véhicule muni d'un équipement de déneigement.
6.11
INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L'article 6.9 ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser
fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant le départ, conformément à
l'article 519.2 du Code de la sécurité routière.
6.12
TEMPÉRATURE
L'article 6.9 ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à
10°C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage en raison du
fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule.
Aux fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par
Environnement Canada.
6.13
VÉHICULE EN VENTE SUR LE CHEMIN PUBLIC
Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser ou tolérer que soit laissé un véhicule
sur le chemin public dans le but de le vendre.
SECTION 3 : FEUX ET FEUX D'ARTIFICE
6.14
FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu, sans
avoir obtenu au préalable, une autorisation de la municipalité ou de l'autorité compétente
ou de toute personne désignée par la municipalité.
Malgré ce qui précède, un feu sur la grève est autorisé lorsqu'il se trouve à plus de dix
(10) mètres de toute végétation terrestre. Le diamètre du feu et sa hauteur ne doivent pas
excéder trois (3) mètres.
6.15
FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ
Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel
ouvert sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la municipalité ou de l'autorité
compétente.
Toutefois, il est possible de faire des feux à ciel ouvert sans autorisation aux conditions
suivantes :
- allumer le feu dans un contenant incombustible d'une superficie maximale
d'un mètre carré et d'une hauteur maximale des flammes d'un mètre;
- le contenant doit être muni d'un pare-étincelle;
- le contenant doit être placé à une distance minimale de 3 mètres de toutes
matières combustibles ou tout bâtiment;
- la matière combustible doit se limiter à de la matière ligneuse sèche, non
traitée, non peinte et non contaminée.
ou
- allumer le feu dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet et pourvu d'une
cheminée et d'un pare-étincelle.
- le placer à une distance minimale de 2 mètres de toutes matières combustibles
et tout bâtiment;
- le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du sable, du gravier,
du ciment ou une autre matière semblable;
- la matière combustible doit se limiter à de la matière ligneuse sèche, non
traitée, non peinte et non contaminée.
Les feux allumés dans un grill ou un barbecue sont également autorisés sans que
l'autorisation de la municipalité ou de l'autorité compétente ne soit requise.
6.16
SURVEILLANCE
Une personne âgée d'au moins seize (16) ans doit être constamment à proximité du feu à
ciel ouvert, jusqu'à son extinction complète.
6.17
MOYEN D'EXTINCTION
Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu à ciel ouvert doit s'assurer que
l'on retrouve sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen pouvant être
notamment, un contenant d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif
semblable dans un rayon de vingt (20) mètres du feu.
6.18
COMBUSTIBLE
À moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de la municipalité ou de l'autorité
compétente, il est interdit à toute personne de brûler ou de laisser brûler des feuilles
humides, du gazon, des matières résiduelles ou des matériaux de construction dans un
foyer ou toute autre installation.
6.19
PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS
La personne à qui une autorisation a été délivrée doit vérifier en tout temps avant
d'allumer un feu à ciel ouvert si une ordonnance d'interdiction de faire des feux en plein
air a été décrétée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le cas
échéant, il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert.
6.20
DANGER D'INCENDIE
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de le laisser dans un
état de malpropreté ou de délabrement de façon telle qu'il constitue un danger pour le feu.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ou d'un terrain
vacant d'y laisser ou d'y entreposer toutes matières ou substances qui peuvent constituer
un danger d'incendie aux bâtiments adjacents.
6.21
FEU D'ARTIFICE
Il est interdit entre 23 h et 7 h d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé
un feu d'artifice sans avoir obtenu une autorisation de la municipalité ou de l'autorité
compétente.
En tout temps, les normes minimales à respecter pour allumer un feu d'artifice sont celles
prévues par le règlement de prévention incendie de la municipalité.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'évènements spéciaux pour lesquels une
autorisation a été donnée par la municipalité ou par l'autorité compétente.
6.22
EXTINCTION OBLIGATOIRE
Si elle le juge nécessaire, l'autorité compétente ou tout agent de la paix peut exiger
l'extinction de tout type de feu et révoquer un permis de brûlage délivré par la
municipalité ou par l'autorité compétente en vertu d'un règlement de prévention incendie.
SECTION 4 : INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
6.23
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
6.24
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $ pour une personne
physique et de 500 $ pour une personne morale et l'amende maximale qui peut être
imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 5 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 7 - PISTE CYCLABLE
7.1
ACTIVITÉS AUTORISÉES
Durant sa période d'ouverture, la piste cyclable est uniquement et exclusivement réservée
aux activités suivantes :
a) la circulation à bicyclette, à tricycle ou à trottinette;
b) la marche et la course à pied;
c) la circulation en fauteuil roulant ou en véhicules pour personnes handicapées;
d) la circulation sur des patins à roues alignées;
e) la planche à roulettes.
7.2
ACTIVITÉS INTERDITES
Toute activité ou utilisation de la piste cyclable non énumérée à l'article 7.1 est interdite.
7.3
MESURES D'EXCEPTION
Sont autorisés à circuler sur la piste cyclable :
a) les véhicules d'urgence;
b) les véhicules, équipements et machineries nécessaires à l'aménagement, à
l'entretien et à la surveillance de la piste cyclable.
7.4
CIRCULATION À DROITE
Tout usager doit circuler à droite de la piste et de manière prudente, respectueuse et
sécuritaire.
7.5
SIGNALISATION
L'utilisateur de la piste cyclable doit se conformer à toute signalisation de la piste
cyclable.
7.6
ARRÊTS
Il est interdit de gêner la circulation sur la piste cyclable en s'arrêtant. Les arrêts doivent
se faire sur les accotements en dehors du tablier de la piste cyclable lorsque possible ou à
tout autre endroit prévu à cette fin.
7.7
GROUPE
Lorsque plusieurs personnes circulent en groupe sur la piste cyclable, elles doivent
respecter les règles suivantes :
a) au plus deux piétons côte à côte dans la portion de droite de la piste;
b) les cyclistes, patineurs à roues alignées et autres usagers circulent à la file.
7.8
VITESSE
Sauf aux endroits où une signalisation contraire apparaît, il est défendu de circuler sur la
piste cyclable à une vitesse excédant 30 km/h.
7.9
DÉPASSEMENT
Tout usager doit s'abstenir de circuler dans la voie de gauche, sauf pour effectuer un
dépassement. Il doit signaler son intention de dépasser.
7.10
CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC
Lorsque la piste cyclable croise un chemin public, l'usager doit s'immobiliser
complètement à l'intersection et céder le passage aux véhicules qui circulent sur le
chemin public.
7.11
COURSE
Il est interdit à tout usager de participer ou d'organiser une course, un défi, une
compétition sur la piste cyclable, sauf dans le cadre d'un évènement spécial dûment
autorisé par l'autorité compétente ou la municipalité.
7.12
CONDUITE DANGEREUSE
Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des
personnes ou de causer des dommages à la propriété est interdite. Sont notamment
interdits la vitesse excessive, la circulation en zigzag et les mouvements brusques.
7.13
VÉHICULE EN MOUVEMENT
Il est interdit à tout usager de s'agripper ou s'accrocher à une bicyclette ou un véhicule en
mouvement sur la piste cyclable.
7.14
BALADEUR OU ÉCOUTEURS
Il est interdit au cycliste, au patineur à roues alignées ou au planchiste de porter des
écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons
pendant qu'il circule sur la piste cyclable.
7.15
CAMPING ET FEUX
Il est interdit de camper et de se faire des feux dans les haltes et sur la piste cyclable.
7.16
TRAPPE OU CHASSE
Il est interdit de pratiquer la trappe ou la chasse sur la piste cyclable.
7.17
FLÂNAGE
Il est interdit de flâner sur la piste cyclable, sauf aux endroits prévus à cette fin.
7.18
ANIMAUX
Les chevaux sont interdits sur la piste cyclable, de même que les animaux de compagnie
non-tenus en laisse conformément au chapitre 4 du présent règlement.
7.19
MILIEU AGRICOLE
Il est interdit à tout usager de déranger les animaux présents dans les champs situés à
proximité de la piste cyclable.
7.20
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
7.21
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 8 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC
SECTION 1 : ALCOOL ET GRAFFITIS
8.1
ALCOOL / DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC
Il est interdit à toute personne :
a) d'être en état d'ivresse ou sous l'effet de la drogue, dans un endroit public ou
tout autre endroit où le public est généralement admis;
b) de consommer ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée
dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un endroit public ou tout autre endroit
où le public est généralement admis.
Cette dernière interdiction ne s'applique pas dans un endroit où un permis valide pour
consommation sur place de boissons alcoolisées a été émis conformément à la Loi.
8.2
GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.
SECTION 2 : UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES
8.3
ARME
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable,
une arme telle que, sans s'y limiter, une arme à feu, une arme à air comprimé, un couteau,
une épée, une machette, un arc, une arbalète, un bâton, un poing américain ou autre objet
similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
8.4
ARME À FEU, ARME À AIR COMPRIMÉ, ARC ET ARBALÈTE
a) Nul ne peut utiliser, sans excuse raisonnable ou une autorisation spécifique,
une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète d'une façon à
menacer la sécurité du public ou à incommoder le bien-être du voisinage.
b) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut faire usage d'une
arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'une arbalète ou d'un arc à moins de
150 mètres d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment ou de tout autre
endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
SECTION 3 : COMPORTEMENTS INTERDITS
8.5
BESOINS NATURELS
Il est interdit à toute personne d'uriner ou déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi que
dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
8.6
DÉCHETS
Il est interdit de jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les endroits prévus à
cette fin.
8.7
BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
8.8
PROJECTILES
Nul ne peut lancer ou jeter des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
8.9
OBSTRUCTION DE CIRCULATION
Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, des cyclistes ou des véhicules, de
quelque manière que ce soit, dans un lieu public.
8.10
INCOMMODER / INSULTER - PASSANTS
Nul ne peut incommoder, importuner ou insulter dans un endroit public, le public ou
toutes personnes chargées de l'application de la réglementation municipale ou de la
sécurité dans l'exercice de ses fonctions.
8.11
SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENT DÉSORDONNÉ
Est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou dégradant ou à tout attroupement
trouble ou réunion désordonnée.
8.12
SONNER OU FRAPPER
Nul ne peut sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie extérieure d'un
immeuble public ou privé, sans raison valable.
8.13
PARADE, MANIFESTATION, MARCHE OU COURSE DANS UN
ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une course ou une
manifestation regroupant plus de 20 participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de la municipalité ou de l'autorité compétente.
L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour laquelle elle est
émise.
La municipalité ou l'autorité compétente peut fixer des conditions à l'autorisation émise
(ex. : respect du plan détaillé de l'activité, mise en place de mesures de sécurité
recommandées par le service incendie et/ou le service de police).
Sont exemptés d'obtenir un tel permis, les cortèges funèbres, les mariages ou toute autre
cérémonie à caractère religieux ainsi que les événements à caractère provincial ou à
caractère fédéral déjà assujettis à une autre Loi.
8.14
FLÂNER
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
8.15
LAVER LES VITRES D'UN VÉHICULE
Nul ne peut circuler sur la chaussée pour laver le pare-brise ou autres vitres d'un véhicule
ou pour solliciter le conducteur d'un véhicule à cette fin.
8.16
ÉCOLE
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi entre 7 h et 17 h.
8.17
HEURES PROHIBÉES
Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou sur un terrain d'une école aux heures où
une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont désignés par résolution
du conseil municipal.
La municipalité ou l'autorité compétente peut donner une autorisation pour un événement
spécifique.
8.18
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à
moins d'y être expressément autorisé.
8.19
TROUBLER LA PAIX
Nul ne peut troubler la paix et l'ordre public ou la sécurité publique, notamment en criant,
jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un endroit public.
8.20
DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ
Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique.
8.21
RÔDEUR
Nul ne peut sans excuse raisonnable rôder ou flâner sur la propriété privée d'autrui ou
près d'un bâtiment situé sur cette propriété.
8.22
NUDITÉ
Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans tout
endroit public sur le territoire de la municipalité.
Cette interdiction ne s'applique pas dans un endroit où un permis valide a été délivré et
émis conformément à la Loi.
8.23
REFUS DE QUITTER
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un endroit public ou privé lorsque
sommé par un agent de la paix, le propriétaire, le locataire ou l'occupant des lieux ou
celui qui en est le surveillant ou responsable.
8.24
INJURES OU ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU OFFICIER
MUNICIPAL
Il est interdit à toute personne d'injurier ou d'entraver le travail d'un agent de la paix ou
d'un officier municipal dans l'exercice de ses fonctions.
8.25
FAUSSE ALARME
Il est interdit de déclencher volontairement une fausse alarme et provoquer la venue
inutile de pompiers, policiers ou d'un autre service public.
8.26
APPEL AU 9-1-1 ET SERVICES D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sans raison valable de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 9-1-1.
Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition
automatique des numéros précités par tout type de système.
8.27
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
8.28
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 9 - STATIONNEMENT, CIRCULATION ET DÉNEIGEMENT
SECTION 1 : STATIONNEMENT ET CIRCULATION
9.1
RESPONSABLE DE L'INFRACTION
Le propriétaire d'un véhicule dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au
stationnement en vertu de ce règlement.
9.2
INTERDICTION DE STATIONNER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier :
a) Sans avoir acquitté les frais d'un parcomètre ou d'un horodateur;
b) dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
c) perpendiculairement à une rue;
d) sur le côté gauche de la chaussée d'un chemin public composé de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
e) dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
f) dans une voie de circulation ou dans un espace de stationnement réservé au
Service de protection incendie et d'organisation de secours;
g) en face d'une entrée ou d'une sortie d'une propriété publique ou privée;
h) dans un parc à moins d'une indication expresse ou contraire;
i) dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes
ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation;
j) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine;
k) à moins de cinq (5) mètres d'un signal d'arrêt;
l) sur un trottoir ou un terre-plein;
m) dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un
passage à niveau ni à moins de cinq (5) mètres de ceux-ci;
n) devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes
handicapées;
o) dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux
véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiée
comme tel;
p) à un endroit interdit par la signalisation;
q) sur une chaussée désignée en tant que piste cyclable.
9.3
STATIONNEMENT - ZONE RÉSERVÉE À L'USAGE EXCLUSIF DES
PERSONNES HANDICAPÉES
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule dans une zone réservée à l'usage
exclusif des personnes handicapées sans être muni de la vignette, laquelle doit être
accrochée au rétroviseur, tout comme le prévoit le Code de la sécurité routière et les
autres règlements applicables en semblable matière.
9.4
STATIONNEMENT LIMITÉ
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou dans un
stationnement municipal en dehors de la période autorisée par la signalisation en place.
Ces endroits sont désignés par résolution du conseil de la municipalité.
9.5
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou dans un
stationnement municipal entre 23 h et 7 h pendant la période du 1er novembre au 31 mars
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
9.6
STATIONNEMENT D'UN CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE
Il est en tout temps interdit de stationner sur la chaussée un véhicule routier de
4 500 kilogrammes ou plus dans un secteur résidentiel, sauf pour effectuer une livraison
ou un travail.
9.7
DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE
Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer, faire déplacer et
remiser, aux frais du propriétaire, un véhicule stationné, en cas d'enlèvement de la neige
ou dans les cas d'urgence tels que :
a) le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
b) le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre officier
municipal lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public;
c) le véhicule gêne l'exécution de travaux par les employés de la municipalité ou
d'un entrepreneur ou sous-traitant mandaté par la municipalité.
9.8
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
La municipalité ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les rues
pour permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige ou des travaux
routiers, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée.
9.9
SIGNALISATION TEMPORAIRE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications
contenues à une signalisation temporaire installée par la municipalité pour les besoins de
travaux ou dans le but de restreindre l'accès à un lieu lors d'un évènement spécial.
9.10
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il est interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule à l'intérieur d'un périmètre de
sécurité établi par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.).
9.11
ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION
Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un outil ou un équipement sur
la chaussée ou sur les trottoirs, sauf autorisation préalable du conseil municipal ou du
représentant désigné à cette fin.
9.12
PARADE,
MANIFESTATION,
MARCHE,
DÉMONSTRATION
OU
COURSE
Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une manifestation, une
marche, une démonstration ou une course qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la
circulation sur un chemin public ou qui gêne, entrave ou nuit à la circulation des
véhicules, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité ou
l'autorité compétente.
9.13
DÉPLACEMENT OU DOMMAGE AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Il est interdit de déplacer, de masquer ou d'endommager des équipements de signalisation
tels que, sans s'y limiter, un réflecteur, un cône, une balise, une lumière ou un panneau
placés dans un lieu public afin de prévenir un danger ou dévier la circulation.
9.14
LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES
Il est interdit à tout véhicule, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement
peintes sur le chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés.
9.15
DÉRAPAGE
Il est interdit à tout conducteur de faire déraper intentionnellement un véhicule sur tout
chemin public ou terrain où le public est autorisé à circuler.
9.16
SITUATION D'URGENCE
En cas d'urgence, le directeur général de la municipalité ou son représentant peut prendre
toute action pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité
préalable.
9.17
AUTORISATION SPÉCIALE
La municipalité peut accorder une permission spéciale de stationner sur un chemin public
ou un endroit public selon les conditions et la période qu'elle détermine.
SECTION 2 : ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
ET DE LA GLACE
9.18
ACTIONS PROHIBÉES
Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen
que ce soit, la neige ou la glace aux endroits suivants :
a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b) dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue la visibilité d'un
panneau de signalisation routière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d'incendie;
e) dans un cours d'eau.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans l'exercice
de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité.
9.19
OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors
d'opérations de déneigement aux endroits indiqués à l'article précédent.
9.20
ENTRETIEN DES IMMEUBLES
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit l'entretenir de façon à éviter que la
neige ou la glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de
manière à causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance aux piétons, véhicules,
machineries ou équipements.
En cas de déversement, le propriétaire ou l'occupant doit déplacer la neige ou la glace
sans délai.
9.21
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire ou occupant d'un immeuble peut être tenu responsable de toute infraction
de la section « Enlèvement et déblaiement de la neige et de la glace » commise par son
entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier dans le cadre de la fourniture de
services donnés par ce tiers.
9.22
FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES
Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des forts
ou des glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre construction
susceptible de nuire à la sécurité des usagers de la route ou des personnes.
SECTION 3 : INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
9.24
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
9.25
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, de l'amende suivante :
- 30 $ pour les articles 9.2, 9.4, 9.5 et 9.8 (stationnement);
- 100 $ pour les autres articles.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
10.1
AUTORISATION
Le Conseil autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers municipaux à
entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent
règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers municipaux et le contrôleur peuvent être chargés de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
10.2
AUTRES RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout
autre recours approprié de nature civile ou pénale.
10.3
DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a
conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est
autorisé à visiter et à examiner, LCV écrire : à toute heure raisonnable // CM écrire : entre
7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur
de tout bâtiment, maison ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du
présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour
l'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne
visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
10.4
IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise,
a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application du
présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction
au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
10.5
INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
10.6
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction
et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES
11.1
ABROGATION DE RÈGLEMENTS
Le présent règlement abroge les règlements suivants :
-
Règlement no 214 concernant les animaux (ainsi que ses amendements);
-
Règlement no 245 sur le colportage (ainsi que ses amendements);
-
Règlement no 225 sur les nuisances (ainsi que ses amendements);
11.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
_________________________________
_______________________________
Jean-Pierre Chouinard, maire
Josée Simard,
Directrice générale et secrétaire-
trésorière
RÈGLEMENT NO 2014-258
RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE
Avis de motion :
le 5 mai 2014
Adoption du 1er projet de règlement :
le 5 mai 2014
Adoption du règlement :
le 2 juin 2014
Entrée en vigueur :
le 2 juin 2014