Règlement 2022-07 concernant le déneigement et la disposition de la neige sur la voie publique
Saint-Léonard-d'Aston, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 02a69a62477d · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-07
CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT ET
LA DISPOSITION DE LA NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire établir un règlement régissant le déneigement
et la disposition de la neige sur la voie publique;
CONSIDÉRANT que, selon l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales, une
municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité et procéder à l'enlèvement d'un
obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un
règlement de la municipalité à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion à été donné et qu'un projet de règlement a été déposé
lors de la séance ordinaire 11 juillet 2022 par le conseiller Réjean Labarre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Allard et unanimement résolu que le
règlement portant le numéro 2022-07 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé Règlement concernant le déneigement et la disposition de
la neige sur la voie publique et porte le numéro 2022-07.
2.
Administration et application
Le responsable des travaux publics ou son remplaçant, un policier de la Sûreté du Québec
ou toute autre personne mandatée par la Municipalité sont les responsables de l'application
du présent règlement et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction.
3.
Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent
règlement.
4.
Définitions
Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants se définissent comme suit :
« Andain de neige » :
l'alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie de
la Municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les
services, affectée au déblaiement d'une voie publique ou d'un
trottoir;
« Bande de protection riveraine » :
bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
La largeur de la bande à protéger se mesure horizontalement.
« Bateau de porte » :
la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face
d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner
accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme
celles d'un bateau;
« Chaussée » :
la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la
circulation des véhicules;
« Cours d'eau » :
Les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à
l'exception :
- des cours d'eau ou portions de cours d'eau que le
gouvernement détermine par décret;
- des fossés de voie publique;
- des fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil;
- des fossés qui satisfont à l'ensemble des trois exigences
suivantes :
o les fossés utilisés aux seules fins de drainage et
d'irrigation ;
o ils n'existent qu'en raison d'une intervention humaine ;
o la superficie de leur bassin versant est inférieure à
100 hectares;
« Déblaiement » :
opération de pousser ou déplacer la neige afin de libérer la
chaussée des rues, des trottoirs et de toutes autres voies
publiques.
« Déglaçage » :
opération qui consiste à retirer la glace occasionnée par la
pluie et/ou le verglas. Le déglaçage comprend l'enlèvement de
la neige compactée par la circulation des véhicules.
« Déneigement » :
ensemble des opérations de déneigement incluant le
déblaiement de la neige tombée sur la chaussée des rues
pavées et non pavées et sur toutes autres voies publiques
affectées à la circulation incluant les trottoirs et les passages
de piétons ou autres endroits définis par la Municipalité. Il
signifie la fourniture et l'épandage des abrasifs et de fondant à
glace ainsi que le déglaçage, le dégagement des puisards, le
tassage de la neige dans les rues, les ronds-points et les culs-
de-sac, le dégagement des triangles de visibilité, l'enlèvement
de la neige et tout autres travaux connexes à l'entretien des
chemins d'hiver.
« Emprise routière » :
la surface occupée par une chaussée, ses accotements, ses
banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai
et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les
trottoirs, les murs de soutènements et toute autre surface s'y
référant;
« Enlèvement de la neige » : opération de soufflage et/ou de chargement de la neige.
L'enlèvement comprend également le ramassage mécanique
avec des chargeurs, le dégagement des ronds-points, des
triangles de visibilité et les accès aux passages piétonniers.
« Entrée » :
une voie d'accès privée qui va de la chaussée à une maison, à
un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui
sert au passage des véhicules, des personnes ou des deux;
« Entrepreneur en déneigement/entreprise de déneigement » :
toute personne qui déneige une entrée, une route, une rue
locale ou privée, un trottoir ou un stationnement qui n'est pas
sa propriété et qui le fait contre rémunération.
« Épandage » :
opération d'épandre des fondants et/ou abrasifs.
« Espace vert » :
un espace public appartenant à la Municipalité et qui n'est ni
un îlot, ni un parc et ni un terre-plein;
« Îlot » :
l'espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de
séparer ou de diriger des courants de circulation et de servir
de refuge aux piétons;
« Municipalité » :
Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston;
« Route collectrice » :
voie de circulation dont la principale fonction est de servir de
voie de dégagement ou de lien pour le réseau des rues locales
reliant celles-ci au réseau des artères, tout en donnant accès
aux propriétés qui la bordent.
« Rue locale » :
voie de circulation dont la fonction est de donner accès aux
propriétés adjacentes.
« Rue privée » :
toute rue utilisée de la même manière qu'une rue publique,
mais dont l'emprise est non cédée à la Municipalité et
permettant l'accès aux propriétés qui la bordent.
« Site des neiges usées » : site désigné et aménagé selon les critères du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec pour recevoir les neiges usées.
« Soufflage » :
opération de souffler de la neige avec un chasse-neige
mécanique. Le soufflage peut se faire dans les camions ou sur
les terrains riverains. Se rattache au soufflage, le transport de
la neige et de la glace vers les sites des neiges usées.
« Superficie » :
désigne la superficie totale, en mètre carré, de l'entrée de l'air
de stationnement et de la partie non déneigée de l'emprise
routière d'où proviendra la neige qui sera projetée, soufflée ou
déposée dans un parc voisin, un espace vert voisin, sur un îlot
voisin, en bordure de la chaussée contigüe ou un terrain
appartenant à la Municipalité;
« Parc » :
un terrain délimité, qui a un statut officiel et un caractère de
permanence, établi par la Municipalité;
« Propriétaire » :
la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un
immeuble;
« Terre-plein » :
l'espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière,
séparant normalement un trottoir de la chaussée;
« Trottoir » :
la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la
circulation des piétons;
« Voie cyclable » :
une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation
cycliste;
« Voie publique » :
la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art que la
Municipalité déneige et sur une partie de laquelle sont
aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers, une ou plusieurs
voies cyclables, un ou plusieurs trottoirs;
« Zone scolaire » :
ensemble des trottoirs formant un parcours entre un brigadier
scolaire et l'école où il est affecté de même que les trottoirs
bordant le périmètre de l'école.
SECTION II
NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
5.
Pour en faciliter le déblaiement, la Municipalité, ses employés ou les entreprises dont elle a
retenu les services à cette fin, peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une
voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu.
6.
Comme la Municipalité peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie
publique ou un trottoir sur un terrain privé adjacent, il appartient au propriétaire d'un terrain
privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes,
des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés.
7.
Le propriétaire d'un terrain privé sur lequel la neige est déposée, tassée ou soufflée, doit
installer des clôtures à neige, géotextiles ou tout autres matériaux suffisamment robustes ou
dispositifs aptes à protéger notamment les arbres, les arbustes ou autres plantations ainsi
que les plates-bandes, les boîtes postales, les clôtures décoratives et autres éléments
décoratifs afin de minimiser les dommages pouvant être causés par la neige ainsi déposée,
tassée ou soufflée.
SECTION III
GESTES INTERDITS
8.
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigüe à une voie publique, s'il obstrue la
visibilité des automobilistes qui circulent à bord d'un véhicule.
9.
Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir,
terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne incendie.
10. Sous réserve de l'article 15, nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie
cyclable que la Municipalité choisit de ne pas déneiger.
11. Sous réserve de l'article 17, nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige ou
la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la Municipalité
déneige.
12. Sous réserve de l'article 17, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la
partie non déneigée d'une emprise routière sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé.
13. Sous réserve de l'article 18, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un
terrain privé dans un parc, un espace vert ou sur un îlot.
14. Nul ne peut accumuler et/ou déposer et/ou entasser de la neige aux endroits suivants :
moins de 2 mètres de distance sous un fil conducteur de 0 à 750 volts; dans un cours d'eau
ou dans une bande de protection riveraine. Aussi, nul ne peut jeter, déposer, lancer ou
permettre que ce soit jetée, déposée, lancée ou projetée la neige ou la glace dans un cours
d'eau naturel ou dans une bande de protection riveraine.
15. Nul ne peut obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de
vanne d'eau potable avec de la neige ou de la glace.
16. Nul propriétaire, occupant, locataire ou personne ayant la responsabilité d'un immeuble
résidentiel, industriel, institutionnel, culturel et commercial, maison, magasin, bâtisse ou
partie de bâtisse dans la Municipalité, ne peut laisser la neige s'accumuler ou la glace se
former sur les toits desdits immeubles ou partie de ceux-ci de façon telle que cela devienne
un danger ou une nuisance pour les passants.
SECTION IV
GESTES AUTORISÉS
17. Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d'un trottoir que la Municipalité
ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée de voiture, d'un trottoir
ou d'un accès au terrain.
Un propriétaire peut également déneiger une partie du trottoir située en façade de son
immeuble entre son entrée principale et l'accès à son aire de stationnement.
Dans ce cas, la Municipalité ne peut être tenue responsable de tous dommages causés à
cet endroit, lequel est considéré sous la responsabilité du propriétaire qui prend l'initiative
de l'entretenir.
18. Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non
déneigée d'une emprise routière, de part et d'autre d'une entrée.
19. Une personne qui pose l'un des gestes visés par les articles 17 et 18 doit placer la neige de
manière à ne pas :
1) Obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Municipalité;
2) Obstruer une allée d'un immeuble voisin;
3) Entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers;
4) Nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause;
5) Nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs.
SECTION V
ENTREPRISES DE DÉNEIGEMENT
20. Les entreprises de déneigement doivent fournir à la Municipalité une liste avec les adresses
des propriétés de leur client afin d'opérer sur le territoire de la Municipalité.
À cet effet, l'entrepreneur de déneigement doit compléter et signer un formulaire conforme à
l'annexe 1 et le transmettre à la Municipalité, au plus tard le 1er décembre de chaque année.
21. Sous aucune considération, la neige ne peut être jetée, placée, déposée ou lancée sur la
voie publique, sur toute place publique ou sur toute infrastructure appartenant à la
Municipalité.
22. Tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale pour le déneigement de sa
propriété est le seul responsable des contraventions que celle-ci commettrait.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
23. Au cours d'une même saison hivernale, un premier avertissement devra être signifié par
courrier recommandé, à quiconque contrevient au présent règlement. L'avertissement doit
reprendre le libellé de l'article en cause, énonçant la contravention et avisant son
destinataire que les contraventions subséquentes seront dûment sanctionnés par l'émission
d'un constat d'infraction.
24. Quiconque contrevient aux articles du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amande minimale de 100,00 $ pour une première offense, 200,00 $ pour une
deuxième offense et 300,00 $ pour les suivantes s'il il s'agit d'une personne physique.
25. Pour une personne morale, l'amande minimale sera de 500,00 $, pour une première
offense, 1 000,00 $ pour une deuxième offense et 2 000,00 $ pour les suivantes.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amandes est de trente (30) jours, à compter de la réception
du constat d'infraction par courrier recommandé.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
26. Tout propriétaire qui subit des dommages à sa propriété lors des opérations de
déneigement effectuées par la Municipalité, a jusqu'à 15 mai de chaque année, suivant le
dommage pour faire parvenir sa réclamation à l'hôtel de ville au 444, rue de l'Exposition,
Saint-Léonard-d'Aston, Québec, J0C 1M0.
27. Le responsable des travaux publics est le premier responsable du présent règlement.
28. Le responsable des travaux publics pourra désigner toute personne du Service des travaux
publics à l'assister dans l'application du présent règlement.
29. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
SECTION VIII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
30. Le présent règlement abroge toute disposition ou partie de disposition de règlement
incompatible avec celles des présentes.
31. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
__________________________
__________________________
Laurent Marcotte, maire
Galina Papantcheva, directrice générale
CERTIFICAT (article 446 du Code municipal du Québec)
Avis de motion :
11 juillet 2022
Dépôt du projet de règlement :
11 juillet 2022
Adoption du règlement :
5 décembre 2022, Résolution numéro : 2022-12-195
Avis de promulgation :
6 décembre 2022
__________________________
__________________________
Laurent Marcotte, maire
Galina Papantcheva, directrice générale