Règlement 2022-07 concernant le déneigement et la disposition de la neige sur la voie publique

Saint-Léonard-d'Aston, Quebec

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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD-D'ASTON ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-07 CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT ET LA DISPOSITION DE LA NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire établir un règlement régissant le déneigement et la disposition de la neige sur la voie publique; CONSIDÉRANT que, selon l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité et procéder à l'enlèvement d'un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à un règlement de la municipalité à cet effet; CONSIDÉRANT qu'un avis de motion à été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire 11 juillet 2022 par le conseiller Réjean Labarre; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean Allard et unanimement résolu que le règlement portant le numéro 2022-07 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre du règlement Le présent règlement est intitulé Règlement concernant le déneigement et la disposition de la neige sur la voie publique et porte le numéro 2022-07. 2. Administration et application Le responsable des travaux publics ou son remplaçant, un policier de la Sûreté du Québec ou toute autre personne mandatée par la Municipalité sont les responsables de l'application du présent règlement et sont autorisés à délivrer des constats d'infraction. 3. Infraction continue Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent règlement. 4. Définitions Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants se définissent comme suit : « Andain de neige » : l'alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie de la Municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au déblaiement d'une voie publique ou d'un trottoir; « Bande de protection riveraine » : bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la bande à protéger se mesure horizontalement. « Bateau de porte » : la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau; « Chaussée » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules; « Cours d'eau » : Les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : - des cours d'eau ou portions de cours d'eau que le gouvernement détermine par décret; - des fossés de voie publique; - des fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil; - des fossés qui satisfont à l'ensemble des trois exigences suivantes : o les fossés utilisés aux seules fins de drainage et d'irrigation ; o ils n'existent qu'en raison d'une intervention humaine ; o la superficie de leur bassin versant est inférieure à 100 hectares; « Déblaiement » : opération de pousser ou déplacer la neige afin de libérer la chaussée des rues, des trottoirs et de toutes autres voies publiques. « Déglaçage » : opération qui consiste à retirer la glace occasionnée par la pluie et/ou le verglas. Le déglaçage comprend l'enlèvement de la neige compactée par la circulation des véhicules. « Déneigement » : ensemble des opérations de déneigement incluant le déblaiement de la neige tombée sur la chaussée des rues pavées et non pavées et sur toutes autres voies publiques affectées à la circulation incluant les trottoirs et les passages de piétons ou autres endroits définis par la Municipalité. Il signifie la fourniture et l'épandage des abrasifs et de fondant à glace ainsi que le déglaçage, le dégagement des puisards, le tassage de la neige dans les rues, les ronds-points et les culs- de-sac, le dégagement des triangles de visibilité, l'enlèvement de la neige et tout autres travaux connexes à l'entretien des chemins d'hiver. « Emprise routière » : la surface occupée par une chaussée, ses accotements, ses banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènements et toute autre surface s'y référant; « Enlèvement de la neige » : opération de soufflage et/ou de chargement de la neige. L'enlèvement comprend également le ramassage mécanique avec des chargeurs, le dégagement des ronds-points, des triangles de visibilité et les accès aux passages piétonniers. « Entrée » : une voie d'accès privée qui va de la chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui sert au passage des véhicules, des personnes ou des deux; « Entrepreneur en déneigement/entreprise de déneigement » : toute personne qui déneige une entrée, une route, une rue locale ou privée, un trottoir ou un stationnement qui n'est pas sa propriété et qui le fait contre rémunération. « Épandage » : opération d'épandre des fondants et/ou abrasifs. « Espace vert » : un espace public appartenant à la Municipalité et qui n'est ni un îlot, ni un parc et ni un terre-plein; « Îlot » : l'espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants de circulation et de servir de refuge aux piétons; « Municipalité » : Municipalité de Saint-Léonard-d'Aston; « Route collectrice » : voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement ou de lien pour le réseau des rues locales reliant celles-ci au réseau des artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. « Rue locale » : voie de circulation dont la fonction est de donner accès aux propriétés adjacentes. « Rue privée » : toute rue utilisée de la même manière qu'une rue publique, mais dont l'emprise est non cédée à la Municipalité et permettant l'accès aux propriétés qui la bordent. « Site des neiges usées » : site désigné et aménagé selon les critères du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec pour recevoir les neiges usées. « Soufflage » : opération de souffler de la neige avec un chasse-neige mécanique. Le soufflage peut se faire dans les camions ou sur les terrains riverains. Se rattache au soufflage, le transport de la neige et de la glace vers les sites des neiges usées. « Superficie » : désigne la superficie totale, en mètre carré, de l'entrée de l'air de stationnement et de la partie non déneigée de l'emprise routière d'où proviendra la neige qui sera projetée, soufflée ou déposée dans un parc voisin, un espace vert voisin, sur un îlot voisin, en bordure de la chaussée contigüe ou un terrain appartenant à la Municipalité; « Parc » : un terrain délimité, qui a un statut officiel et un caractère de permanence, établi par la Municipalité; « Propriétaire » : la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble; « Terre-plein » : l'espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière, séparant normalement un trottoir de la chaussée; « Trottoir » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons; « Voie cyclable » : une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation cycliste; « Voie publique » : la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art que la Municipalité déneige et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, une ou plusieurs voies cyclables, un ou plusieurs trottoirs; « Zone scolaire » : ensemble des trottoirs formant un parcours entre un brigadier scolaire et l'école où il est affecté de même que les trottoirs bordant le périmètre de l'école. SECTION II NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ 5. Pour en faciliter le déblaiement, la Municipalité, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin, peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. 6. Comme la Municipalité peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé adjacent, il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés. 7. Le propriétaire d'un terrain privé sur lequel la neige est déposée, tassée ou soufflée, doit installer des clôtures à neige, géotextiles ou tout autres matériaux suffisamment robustes ou dispositifs aptes à protéger notamment les arbres, les arbustes ou autres plantations ainsi que les plates-bandes, les boîtes postales, les clôtures décoratives et autres éléments décoratifs afin de minimiser les dommages pouvant être causés par la neige ainsi déposée, tassée ou soufflée. SECTION III GESTES INTERDITS 8. Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigüe à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui circulent à bord d'un véhicule. 9. Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir, terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne incendie. 10. Sous réserve de l'article 15, nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Municipalité choisit de ne pas déneiger. 11. Sous réserve de l'article 17, nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige ou la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la Municipalité déneige. 12. Sous réserve de l'article 17, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d'une emprise routière sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé. 13. Sous réserve de l'article 18, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé dans un parc, un espace vert ou sur un îlot. 14. Nul ne peut accumuler et/ou déposer et/ou entasser de la neige aux endroits suivants : moins de 2 mètres de distance sous un fil conducteur de 0 à 750 volts; dans un cours d'eau ou dans une bande de protection riveraine. Aussi, nul ne peut jeter, déposer, lancer ou permettre que ce soit jetée, déposée, lancée ou projetée la neige ou la glace dans un cours d'eau naturel ou dans une bande de protection riveraine. 15. Nul ne peut obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable avec de la neige ou de la glace. 16. Nul propriétaire, occupant, locataire ou personne ayant la responsabilité d'un immeuble résidentiel, industriel, institutionnel, culturel et commercial, maison, magasin, bâtisse ou partie de bâtisse dans la Municipalité, ne peut laisser la neige s'accumuler ou la glace se former sur les toits desdits immeubles ou partie de ceux-ci de façon telle que cela devienne un danger ou une nuisance pour les passants. SECTION IV GESTES AUTORISÉS 17. Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d'un trottoir que la Municipalité ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée de voiture, d'un trottoir ou d'un accès au terrain. Un propriétaire peut également déneiger une partie du trottoir située en façade de son immeuble entre son entrée principale et l'accès à son aire de stationnement. Dans ce cas, la Municipalité ne peut être tenue responsable de tous dommages causés à cet endroit, lequel est considéré sous la responsabilité du propriétaire qui prend l'initiative de l'entretenir. 18. Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non déneigée d'une emprise routière, de part et d'autre d'une entrée. 19. Une personne qui pose l'un des gestes visés par les articles 17 et 18 doit placer la neige de manière à ne pas : 1) Obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Municipalité; 2) Obstruer une allée d'un immeuble voisin; 3) Entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; 4) Nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause; 5) Nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. SECTION V ENTREPRISES DE DÉNEIGEMENT 20. Les entreprises de déneigement doivent fournir à la Municipalité une liste avec les adresses des propriétés de leur client afin d'opérer sur le territoire de la Municipalité. À cet effet, l'entrepreneur de déneigement doit compléter et signer un formulaire conforme à l'annexe 1 et le transmettre à la Municipalité, au plus tard le 1er décembre de chaque année. 21. Sous aucune considération, la neige ne peut être jetée, placée, déposée ou lancée sur la voie publique, sur toute place publique ou sur toute infrastructure appartenant à la Municipalité. 22. Tout propriétaire qui mandate une personne physique ou morale pour le déneigement de sa propriété est le seul responsable des contraventions que celle-ci commettrait. SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES 23. Au cours d'une même saison hivernale, un premier avertissement devra être signifié par courrier recommandé, à quiconque contrevient au présent règlement. L'avertissement doit reprendre le libellé de l'article en cause, énonçant la contravention et avisant son destinataire que les contraventions subséquentes seront dûment sanctionnés par l'émission d'un constat d'infraction. 24. Quiconque contrevient aux articles du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amande minimale de 100,00 $ pour une première offense, 200,00 $ pour une deuxième offense et 300,00 $ pour les suivantes s'il il s'agit d'une personne physique. 25. Pour une personne morale, l'amande minimale sera de 500,00 $, pour une première offense, 1 000,00 $ pour une deuxième offense et 2 000,00 $ pour les suivantes. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Le délai pour le paiement des amandes est de trente (30) jours, à compter de la réception du constat d'infraction par courrier recommandé. SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 26. Tout propriétaire qui subit des dommages à sa propriété lors des opérations de déneigement effectuées par la Municipalité, a jusqu'à 15 mai de chaque année, suivant le dommage pour faire parvenir sa réclamation à l'hôtel de ville au 444, rue de l'Exposition, Saint-Léonard-d'Aston, Québec, J0C 1M0. 27. Le responsable des travaux publics est le premier responsable du présent règlement. 28. Le responsable des travaux publics pourra désigner toute personne du Service des travaux publics à l'assister dans l'application du présent règlement. 29. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. SECTION VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 30. Le présent règlement abroge toute disposition ou partie de disposition de règlement incompatible avec celles des présentes. 31. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. __________________________ __________________________ Laurent Marcotte, maire Galina Papantcheva, directrice générale CERTIFICAT (article 446 du Code municipal du Québec) Avis de motion : 11 juillet 2022 Dépôt du projet de règlement : 11 juillet 2022 Adoption du règlement : 5 décembre 2022, Résolution numéro : 2022-12-195 Avis de promulgation : 6 décembre 2022 __________________________ __________________________ Laurent Marcotte, maire Galina Papantcheva, directrice générale