Règlement no 287-16 sur les animaux
Saint-Liboire, Quebec
· adopted 2016-07-05
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Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1603
Province de Québec
MRC les Maskoutains
Municipalité de Saint-Liboire
RÈGLEMENT NUMÉRO 287-16
RELATIF AUX ANIMAUX
Considérant la Loi sur la Protection sanitaire des animaux, chapitre P-42 qui donne le
pouvoir au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de se charger
de l'exécution de ce chapitre P-42 ;
Considérant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du chapitre B-3.1 de la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal ;
Considérant que le chapitre B-3.1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
modifie le Code civil du Québec ainsi que d'autres lois afin d'y prévoir expressément,
entre autre, que l'animal est un être doué de sensibilité et qu'il n'est pas un bien ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Liboire désire réglementer la garde et le
contrôle des animaux sur son territoire;
Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné lors d'une session régulière du
Conseil tenue le 7 juin 2016;
En conséquence, il est, proposé par le conseiller Nicolas Proulx, appuyé de la
conseillère Guylaine Morin et résolu à l'unanimité des conseillers présents qu'il soit
décrété et statué ce qui suit :
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
1.1
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens de la
signification qui leur est attribué dans le présent chapitre.
Animal : Le mot « animal » employé seul, désigne n'importe quel animal, mâle
ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
Animal de ferme: L'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on
retrouve
habituellement
sur
une
exploitation
agricole
et
réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou
distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de
ferme: les chevaux, les bêtes à cornes (bovin - ovin - caprin), les porcs, les
lapins, les volailles (coq - poule - canard - oie - dindon).
Animal de compagnie : L'expression « animal de compagnie » désigne un
animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce
est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux de compagnie: les oiseaux, les chiens et les chats.
Animal non indigène au territoire québécois : L'expression « animal non
indigène au territoire québécois » désigne un animal dont, normalement,
l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au
territoire québécois, tels les lamas, tigres, léopards, lions, lynx, panthères et
reptiles.
Animal indigène au territoire québécois : L'expression « animal indigène au
territoire québécois » désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas
été apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire
québécois: les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons
laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1604
Autorité compétente : L'expression « autorité compétente » désigne toute
personne chargée par la Municipalité, d'appliquer, en partie ou en totalité, le
présent règlement.
Chat : Le mot « chat » employé seul, désigne un chat, mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte.
Chenil ou chatterie : L'expression « chenil ou une chatterie » désigne l'endroit
où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le
dressage et/ou les garder en pension et ce, pour des fins agricoles,
commerciales et/ou récréatives.
Chien : Le mot « chien » employé seul, désigne un chien, mâle ou femelle, qu'il
soit jeune ou adulte.
Chien de compagnie : L'expression « chien de compagnie » désigne un chien
qui divertit ou accompagne une personne.
Chien d'attaque : L'expression « chien d'attaque » désigne un chien qui sert au
gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
Chien de garde : L'expression « chien de garde » désigne un chien qui aboie
pour avertir d'une présence.
Chien de protection : L'expression « chien de protection » désigne un chien qui
attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son
gardien est agressé.
Chien dangereux : L'expression « chien dangereux » désigne un chien qui
attaque sans commandement de son gardien et qui peut attaquer une
personne ou un autre animal. La principale caractéristique du chien dangereux
réside dans la puissance particulière de ses mâchoires qui peut provoquer des
blessures très graves, voire mortelles et leur résistance à la douleur ayant un
comportement agressif facile à développer.
Chien guide : L'expression « chien guide » désigne un chien servant à guider
une personne atteinte de cécité, dans ses déplacements.
Chien de service: L'expression « chien de service » désigne un chien de travail
qui est confié à un policier par le service de police et ce service en est le
propriétaire.
Conseil : Le mot « Conseil » désigne le Conseil de la Municipalité de
Saint-Liboire.
Édifice public : L'expression « édifice public » désigne tout édifice qui n'est pas
la propriété d'un organisme public et auquel le public a accès, ainsi que le
stationnement adjacent à cet édifice.
Euthanasie : L'euthanasie est l'acte qui provoque la mort d'un animal d'une
manière non cruelle. Cet acte est exclusif à la profession vétérinaire.
Fourrière : Le mot « fourrière » signifie tout lieu, de nature privée ou publique,
de dépôt d'animaux errants ou abandonnés.
Frais de garde : L'expression « frais de garde » désigne les coûts engendrés
pour la saisie d'un animal ou la prise en charge d'un animal abandonné ou
sous ordonnance incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements,
les médicaments, le transport, l'abattage, l'euthanasie ou la disposition de
l'animal.
Gardien : Le mot « gardien » désigne toute personne qui donne refuge à un
animal, le nourrit ou l'accompagne ou toute personne qui fait la demande de
licence prévue au présent règlement. Est également réputé gardien d'un
animal, la personne qui est le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit l'animal. Dans le cas où cette personne est âgée de moins
de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé
gardien.
Règlements de la Municipalité de
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Impératifs biologiques : L'expression « impératifs biologiques » désigne les
besoins essentiels d'ordre physique, physiologique et comportemental liés,
notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son âge, à son stade de
croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou physiologique, à sa
sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à
son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid, à la
chaleur ou aux intempéries.
Municipalité : Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Saint-Liboire.
Organisme public : L'expression « organisme public » désigne une
municipalité, le Gouvernement provincial ou le Gouvernement fédéral.
Personne : Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie,
association, corporation ou regroupement de quelque nature que ce soit.
Place publique : L'expression « place publique » désigne entre autres, tout
chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai,
terrain de jeux ou tout autre endroit appartenant à un corps public, incluant un
édifice public.
Refuge : Le mot « refuge » désigne un organisme de bienfaisance qui détient
le permis requis en vertu des lois et règlements provinciaux et fédéraux dans le
but de donner refuge aux animaux dans un lieu où ils sont recueillis afin de les
relocaliser ou de les mettre en adoption.
Secteur agricole : Secteur du territoire municipal retenu pour fin de contrôle
agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Secteur urbain : Secteur du territoire municipal non retenu pour fin de contrôle
agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Terrain de jeux : L'expression « terrain de jeux » désigne un emplacement
aménagé ou disposé pour une activité particulière de loisirs, de jeux ou de
récréation. De façon non limitative, sont considérés comme terrains de jeux,
les parcs-écoles, les parcs d'amusement, les terrains ou parcs de balle, de
soccer et autres disciplines ou sports se pratiquant à l'extérieur.
Unité d'occupation : L'expression « unité d'occupation » désigne une ou
plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles. Un logement est considéré comme une unité d'occupation.
CHAPITRE 2 RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Le présent règlement abroge le règlement numéro 174-02 et tout autre
règlement traitant des chiens et/ou animaux sur le territoire de la Municipalité.
2.2
Le Conseil de la Municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société
ou corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en
totalité.
2.3
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer
aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute
infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
2.4
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le
cas échant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise
par le gardien.
2.5
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement.
2.6
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité
compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé
au présent règlement; dans ce dernier cas, si un contrat a été octroyé en vertu
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de l'article 2.2 du présent règlement, le montant à verser est celui fixé audit
contrat.
2.7
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui
est détruit en vertu du présent règlement.
2.8
L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un animal, ne
peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction.
2.9
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement
peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
2.10
Le gardien doit, dans un délai de 5 jours, réclamer l'animal ; tous les frais sont
à la charge du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de
l'animal, par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
2.11
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un
appareil pour injecter un calmant obtenu sur prescription d'un médecin
vétérinaire.
2.12
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à
l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
2.13
Lorsque l'animal est atteint de maladie contagieuse, l'autorité compétente peut
le capturer et le garder à la fourrière ou à tout autre endroit pour observation ou
jusqu'à sa guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité
d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période
d'observation.
2.14
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal
est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé
que l'animal n'était pas atteint de maladie contagieuse.
2.15
Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse,
commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour
faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
2.16
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
infractions et le gardien de l'animal est passible des peines édictées au présent
règlement :
a)
La présence d'un animal errant sur toute place publique;
b)
La présence d'un animal errant sur toute propriété privée, sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété ;
c)
Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en
déposant des matières fécales ou urinaires, une place publique ou une
propriété privée ;
d)
L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les
moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie
par le dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le
gardien et d'en disposer d'une manière hygiénique ;
e)
Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu
et immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
2.17
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois
consécutifs, de trois (3) infractions ou plus en vertu du présent règlement et
relatives au même animal, doit se départir de l'animal en le remettant à une
personne demeurant à l'extérieur de la Municipalité ou en le remettant à
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l'autorité compétente qui elle pourra le soumettre à l'euthanasie ou le placer en
adoption.
2.18
Le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétente, en regard de l'article précédent, à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement.
L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer.
2.19
Les articles 2.16 c), 2.16 d), 3.1, 3.24 et 3.29 à 3.35 inclusivement, ne
s'appliquent pas à un chien-guide ou à une personne atteinte de cécité, selon
le cas. Le chien-guide doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu
pour l'usage des chiens-guides.
Le gardien du chien-guide à l'entraînement doit être en possession d'une
attestation à cet effet, émise par une école de dressage reconnue. Le chien à
l'entraînement doit alors être muni d'un attelage spécifique conçu pour l'usage
des chiens-guides.
2.20
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux à l'autorité compétente qui en
dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la
charge du gardien.
2.21
Suite à une plainte faite à l'autorité compétente, à l'effet qu'un ou plusieurs
animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait
procéder à une enquête et, s'il y a lieu, saisi les animaux et en dispose par
adoption ou en les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait
retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites
selon le présent règlement.
2.22
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'article 2.21 s'applique, mais si les
blessures nécessitent des soins, l'animal doit être amené chez un médecin
vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop
graves, l'animal doit être soumis à l'euthanasie.
2.23
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou de chiens ni laisser son animal ou son chien y participer.
2.24
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal,
n'est pas touché par les articles 3.1, 3.5, 3.19, 3.23, 4.1, 6.1, 7.1 et 8.1.
2.25
Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal
ne soient pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal sont
présumés compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs
biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal :
a)
ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de
nourriture;
b)
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations
n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité;
c)
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d)
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid
excessifs, ainsi que contre les intempéries; chien de petite race 35 lbs
et moins ainsi que chien grande race poil court -5 degrés Celsius et
chien grande race poil long -15 degrés Celsius;
e)
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f)
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
g)
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa
santé;
Règlements de la Municipalité de
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Pour l'application du paragraphe a) du premier alinéa, la neige et la
glace ne sont pas de l'eau.
2.26
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal
une douleur ou blessure, ni l'exposer à des conditions lui causant une anxiété
ou une souffrance excessives. Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
2.27
Le gardien d'un animal blessé, souffrant ou atteint d'une maladie doit prendre
les moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
2.28
La loi sur la protection sanitaire des animaux chapitre P-42, et la Loi sur le
bien-être et la sécurité de l'animal, chapitre B-3.1 font partie intégrante du
présent règlement, comme annexe « A », avec les adaptations nécessaires.
Ainsi, dans les articles ci-avant mentionnés, lorsqu'il est fait référence au
«gouvernement ou ministre», il s'agit en fait de « la Municipalité de
Saint-Liboire » et lorsqu'il est fait référence à un « inspecteur », il s'agit alors
de « l'autorité compétente nommée par la Municipalité ». Toutes modifications
apportées à la Loi sur la protection sanitaire des animaux chapitre P-42 et la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, chapitre B-3.1, font partie
intégrante du présent règlement comme si adoptées par la municipalité.
CHAPITRE 3 CHIENS
Section 1 - Licence
3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité à moins
d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du
présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15)
jours suivant l'arrivée du chien.
3.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de trois (3) licences pour chien
dans le secteur urbain de la Municipalité, ou trois (3) licences pour chien dans
le secteur agricole, au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il
se soit départi de l'un de ses chiens.
À noter qu'un gardien d'un chien de service n'a pas à se prévaloir d'une telle
licence.
3.3
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien, est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne, doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
3.4
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien,
auquel cas ce fait constitue une infraction au présent règlement.
3.5
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la Municipalité, un chien
à moins d'être le détenteur:
-
d'une licence émise en conformité au présent règlement, sous réserves de
l'article 3.1;
-
d'une licence ou permis émis par les autorités de la Municipalité d'où
provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une
période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel le
gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement;
-
Le gardien qui refuse la licence d'un chien sous prétexte de mettre à mort
l'animal devra fournir une preuve vétérinaire de l'euthanasie de celui-ci.
3.6
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être
muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Règlements de la Municipalité de
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3.7
Le gardien d'un chien, dans les limites de la Municipalité, doit, avant le premier
jour du mois de juin de chaque année, obtenir une nouvelle licence pour ce
chien, sauf dans le cas d'un handicapé visuel ou d'un chien de service.
3.8
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l'autorité compétente
tous les détails servant à compléter le registre des licences.
3.9
Au moment de la demande d'une licence pour un chien ou dans les trente (30)
jours suivant l'obtention de cette licence, le gardien doit fournir un certificat
valable notifiant que le chien a reçu un vaccin contre la rage. Le certificat doit
être émis par un médecin vétérinaire.
3.10
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période
allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.
3.11
Le prix de la licence est établi par l'autorité compétente et il s'applique pour
chaque chien; la licence est incessible et non remboursable.
3.12
Le gardien qui se procure une licence en cours d'année, parce qu'il vient tout
juste de déménager dans la Municipalité, paie la totalité du montant prévu.
3.13
Une personne atteinte de cécité, sur présentation d'un certificat médical
attestant son handicap, se fait remettre une licence permanente pour la vie du
chien-guide, tel qu'établi par l'autorité compétente. De plus qu'un chien de
service, document à l'appui se fait remettre une licence à vie de tel chien.
3.14
Contre paiement prévu par l'autorité compétente, le gardien se fait remettre
une licence et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de
l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails
permettant d'identifier le chien.
3.15
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence
émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
3.16
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu
d'identification correspondant au chien.
3.17
Les articles 3.1, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas dans le cas d'un chien gardé par
une personne qui détient un permis en vertu de l'article 3.21 du présent
règlement ainsi que dans le cas d'un chien gardé par une personne qui
s'occupe du dressage de chiens-guides.
3.18
L'autorité compétente tient un registre des licences émises à l'égard des
chiens.
Section 2 - Nombre de chiens
3.19
Le nombre de chiens dont un gardien peut avoir la garde ou la possession est
établi par unité de logement et ce, selon deux (2) secteurs du territoire
municipal.
Dans le secteur agricole, il est autorisé un maximum de trois (3) chiens par
unité de logement. Dans le secteur urbain, il est autorisé un maximum de trois
(3) chiens par unité de logement.
Aucun propriétaire ou gardien de chiens ne peut se voir émettre plus de
licences que le nombre de chiens autorisés par unité de logement selon le
secteur où la garde des chiens s'effectue.
Le fait de garder plus de chiens que le nombre prévu par secteur constitue
l'usage d'une fourrière ou d'un chenil.
L'usage d'un chenil ou d'une fourrière est régi par les dispositions du règlement
de zonage de la Municipalité et doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation à
cet effet.
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3.20
Le gardien d'une chienne qui met bas, doit dans les quatre-vingt-dix (90) jours
de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de
l'article 3.19.
Conformément à l'article 3.21 du présent règlement, tout gardien dont la
chienne met bas pour fins de revente des chiots sera considéré comme
opérant un chenil ou un commerce de vente de chiens pour lequel la
Municipalité doit, au préalable, avoir émis un permis d'opération.
Section 3 - Le chenil / la chatterie
3.21
Il est interdit d'opérer un chenil ou une chatterie, ou d'opérer un commerce de
vente de chiens ou de chats dans les limites de la Municipalité, à moins d'avoir
obtenu, au préalable, un permis de la Municipalité à cet effet.
Il est interdit, sur le territoire de la Municipalité, de vendre, de donner,
d'annoncer ou offrir de vendre autrement un chien ou un chat non-stérilisé.
Section 4 - Le contrôle
3.22
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la
place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien.
Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
3.23
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier, doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans
la boîte arrière d'un véhicule routier non fermé, doit les placer dans une cage.
3.24
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et la capacité de le tenir en laisse, sans que celui-ci ne lui échappe.
3.25
Sur une propriété privée, un chien doit être gardé, suivant le cas:
a)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou:
b)
lorsque requis, en vertu du présent règlement, dans un parc à chien
constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou
toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au
moins (2,1) mètres et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y
d'au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos doit être
entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30) centimètres dans
le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour
empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au
moins quatre (4) mètres carrés pour chaque chien, ou:
c)
un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur de (2,1) mètres de
façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain, ou:
d)
sur un terrain retenu par une chaîne dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la
chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la
longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à
moins de (2,1) mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain, ou:
e)
sur un terrain, sous le contrôle de son gardien.
3.26
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui
présente des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel
que défini à l'article précédent, et en l'absence du gardien, le parc doit être
sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
3.27
Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur
d'un bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce
n'est de la volonté du gardien.
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3.28
Un gardien ne peut entrer ou garder un chien dans un restaurant ou tout autre
endroit où l'on vend ou sert des produits alimentaires, à moins que les
propriétaires du commerce ne le permettent.
3.29
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans tout bâtiment appartenant à un
organisme public ou utilisé par celui-ci, sauf dans le cas où un programme de
zoothérapie est approuvé par l'organisme public.
3.30
Un gardien ne peut entrer avec un chien dans un édifice public. De façon non
limitative, il s'agit de magasins, églises, épiceries, dépanneurs et tous les
autres endroits semblables, répondant à la définition apparaissant au présent
règlement, à moins qu'il y soit autorisé.
3.31
Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucun gardien ne peut se
trouver en présence d'un chien sur le terrain des loisirs ou à proximité de ce
lieu, à moins qu'un événement permettant la présence des chiens ne soit
autorisé.
3.32
Aucun gardien ne peut se trouver en présence d'un chien jugé dangereux sur
une place publique ou à proximité, lors d'événements spéciaux, tel que "vente-
trottoir" sur la rue ou tout autre événement semblable où il y a attroupement de
gens.
3.33
Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant sous son
contrôle plus de deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un
chien d'attaque ou reconnu agressif selon les termes de l'article 3.50 du
présent règlement, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien à la fois.
3.34
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de
façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer.
3.35
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un
animal.
3.36
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un
combat d'animaux ou d'un combat de chiens, ni laisser son animal ou son
chien y participer.
3.37
Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque doit informer
toute personne désirant pénétrer sur sa propriété privée de la présence d'un tel
chien sur cette propriété, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu
de la place publique.
Section 5 - Les nuisances
3.38
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés, constituent des
infractions et le gardien de l'animal est passible des peines édictées au
présent règlement;
a)
Le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix
et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes;
b)
Le fait, pour un chien, de répandre les ordures ménagères;
c)
Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps;
d)
Le fait, pour un gardien, de laisser uriner son chien sur une pelouse ou
un arrangement floral d'une place publique ou d'une propriété privée
autre que la sienne;
e)
Le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne
ou un animal.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1612
Section 6 - Capture
3.39
L'autorité compétente peut s'emparer et garder en fourrière ou dans un autre
endroit un chien jugé dangereux.
3.40
Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut
être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a
plus d'un chien, capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
3.41
Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien capturé
dans les circonstances décrites aux articles 3.39 et 3.40 peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres
dispositions du présent règlement.
3.42
Si le chien porte à son cou la licence requise en vertu du présent règlement, le
délai est de sept (7) jours et il commence à courir à compter de la date de
l'expédition d'un avis donné au propriétaire du chien, par écrit, à l'effet que
l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé dans un délai de sept
(7) jours suivant la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la
possession.
3.43
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit
disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus
en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité
de Saint-Liboire, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité
d'entreprendre des poursuites judiciaires pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
3.44
Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours et
faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne
déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans
préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre des poursuites judiciaires
pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.45
Si un chien mord ou tente de mordre une personne ou un animal, cause ou
non des blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, l'autorité
compétente peut capturer le chien pour s'assurer de la bonne santé du chien
et pour faire procéder à une étude de caractère.
3.46
a)
Si, de l'avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint de maladie
contagieuse, le chien est gardé jusqu'à guérison complète; dans
l'éventualité où la maladie n'est pas guérissable, le chien doit être
soumis à l'euthanasie.
b)
Si de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement
animal, le chien démontre un caractère agressif, le gardien doit lui faire
porter une muselière lorsque l'animal est à l'extérieur. Dans le cas où le
chien est gardé dans un parc à chiens, tel que défini au présent
règlement, le gardien n'est pas tenu de lui faire porter une muselière.
c)
Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre des poursuites
judiciaires pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
d)
Le gardien dont le chien est reconnu comme ayant un caractère
agressif et devant porter une muselière à l'extérieur, doit aviser
l'autorité compétente lorsqu'il se défait de son chien par euthanasie,
par don ou autrement. Le gardien doit alors faire connaître à l'autorité
compétente l'identité du nouveau propriétaire, l'adresse de son
domicile et son numéro de téléphone.
e)
Tout nouveau gardien d'un chien jugé agressif, selon l'article 3.46 b),
est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement.
3.47
À l'intérieur d'une période de douze (12) mois, si le même chien démontre
toujours un caractère agressif, l'autorité compétente peut le capturer et le
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1613
gardien aura alors la possibilité, après la période de quarantaine et seulement
si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de:
a)
Soumettre le chien à l'euthanasie;
b)
Faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d'obéissance
chez un entraîneur reconnu. Le gardien doit alors fournir une
attestation de réussite. Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois
suivant la quarantaine;
c)
Se départir du chien en le remettant à une personne demeurant à
l'extérieur de la Municipalité.
Tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité d'entreprendre des poursuites judiciaires pour toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.48
Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif
et ce, malgré les mesures prises en vertu de l'article 3.49, l'autorité compétente
doit soumettre le chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du
gardien, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre des
poursuites judiciaires pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
3.49
Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou
soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien errant jugé vicieux et
dangereux pour la sécurité des gens ou lorsque sa capture comporte un
danger.
Section 7 - Chiens dangereux
3.50
Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir danger pour la sécurité des
citoyens en raison de la présence de chiens atteints de rage ou autrement
dangereux dans la Municipalité, elle doit donner avis public enjoignant à toute
personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de
manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre et ce, pour la période
mentionnée dans ledit avis.
3.51
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de
l'autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien
trouvé dans la Municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
CHAPITRE 4 CHATS
4.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de trois (3) chats à la fois et il est interdit
d'avoir plus de trois (3) chats par unité de logement. Cet article ne s'applique
pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole.
4.2
Le fait de garder plus de chats que le nombre prévu par secteur constitue
l'usage d'une fourrière ou d'une chatterie.
L'usage d'une chatterie est régi par les dispositions du règlement de zonage de
la Municipalité et doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation à cet effet.
4.3
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer
aux dispositions du présent règlement.
4.4
Conformément à l'article 3.21 du présent règlement, tout gardien dont la chatte
met bas pour fins de revente des chatons sera considéré comme opérant une
chatterie ou un commerce de vente de chats pour lequel la Municipalité doit,
au préalable, avoir émis un permis d'opération.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1614
4.5
Pour prévenir et diminuer les nuisances rattachées à la surpopulation et à
l'errance des chats sur le territoire de la Municipalité, tout gardien d'un chat qui
va à l'extérieur est tenu de faire stériliser ledit chat au préalable.
4.6
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
règlement et notamment, peut exiger une preuve de stérilisation pour tout chat
sur le territoire de la Municipalité qui erre à l'extérieur en milieu urbain.
4.7
Il est interdit à toute personne de nourrir un chat dont il n'est pas le gardien.
4.8
La nourriture d'un chat dont vous êtes le gardien doit être à l'intérieur d'un
bâtiment en tout temps.
CHAPITRE 5 ANIMAUX DE COMPAGNIE
5.1
Sont également considérés comme animaux de compagnie certains animaux
non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux de la catégorie des
perruches et de celle des perroquets, les poissons et tortues d'aquarium,
cobayes, hamsters, gerboises et furets.
5.2
Un gardien qui fait l'élevage des animaux de compagnie énumérés à l'article
5.1 doit garder les lieux salubres. De plus, l'élevage ne doit pas incommoder
les voisins, auquel cas il s'agit d'une infraction en vertu du présent règlement.
5.3
Dans le cas où une plainte est portée à l'autorité compétente, en regard de
l'article 5.2, il est procédé à une enquête et si la plainte s'avère véridique,
l'autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs
dans les quarante-huit (48) heures à défaut de quoi, le gardien est dans
l'obligation de se départir de son élevage. Si une seconde plainte est portée à
l'autorité compétente contre ce même gardien, en regard de l'article 5.2, et
qu'elle s'avère véridique, il est ordonné un avis au gardien de se départir de
son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
5.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité
compétente de se départir de son élevage, constitue une infraction
additionnelle au présent règlement.
5.5
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres
oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers
à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
voisins ou endommager les édifices voisins.
5.6
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le
territoire de la Municipalité.
5.7
Toute personne qui, à la date d'adoption du présent règlement, s'adonne à
l'élevage de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres), peut continuer cet
élevage sur ce lot aux conditions mentionnées ci-dessous :
5.7.1 Toute personne qui s'adonne à l'élevage de pigeons dans la
Municipalité doit posséder un permis émis par la Municipalité.
5.7.2 Nul ne peut garder, pour fins d'élevage ou autres, plus de
quatre-vingts (80) pigeons dans la Municipalité.
5.7.3 Toute personne qui fait l'élevage des pigeons en secteur urbain doit
s'assurer que lesdits pigeons sont gardés à l'intérieur de pigeonniers
qui ne peuvent être érigés à moins de vingt (20) mètres de l'habitation
la plus rapprochée, autre que la sienne. Si l'habitation du gardien
contient plus d'une unité de logement, il doit se conformer à la distance
minimale de dix (10) mètres.
5.7.4 Toute personne qui fait l'élevage des pigeons en secteur agricole doit
s'assurer que lesdits pigeons sont gardés à l'intérieur d'un pigeonnier
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1615
qui ne peut être érigé à moins de trente (30) mètres de l'habitation la
plus rapprochée, autre que la sienne. Si l'habitation du gardien contient
plus d'une unité de logement, il doit se conformer à la distance
minimale de trente (30) mètres.
5.7.5 Toute personne qui garde et/ou élève des pigeons, conformément au
présent règlement, ne peut permettre que les pigeons soient à
l'extérieur du pigeonnier que dans les deux (2) seuls cas suivants:
a)
Lorsque le gardien ou l'éleveur procède à l'entraînement de ses
pigeons, permettant à ces derniers de maintenir ou d'améliorer
leur forme. Cependant, tel exercice ou entraînement doit, en
tout temps, se faire sous la surveillance et le contrôle du
gardien, ne pas comprendre plus de trente (30) pigeons à la
fois et, après l'exercice ou l'entraînement, les pigeons doivent
regagner le pigeonnier sans délai;
b)
Lorsqu'un pigeon participe à une compétition de pigeons.
5.7.6 Les articles 5.2, 5.3 et 5.4 s'appliquent dans le cas d'élevage de
pigeons.
5.8
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui possède des pigeons
(voyageurs, de fantaisie ou autres) en contravention avec le présent règlement,
de se départir de ces pigeons ou de se départir de son élevage, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité d'entreprendre les procédures judiciaires
pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
5.9
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 5.8, il commet une infraction
additionnelle.
CHAPITRE 6 ANIMAUX DE FERME
6.1
Toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites
de la Municipalité doit le faire dans un secteur agricole.
6.2
Les lieux où sont gardés les animaux de ferme doivent être tenus en tout
temps clôturés et lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition
et construites de façon à contenir les animaux.
6.3
Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent être maintenus en bonne
condition et doivent fournir un abri convenable contre les intempéries.
6.4
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à
l'article 6.1, de se départir dudit ou desdits animaux, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
6.5
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 6.4, il commet une infraction
additionnelle, le tout sous réserve des autres recours.
6.6
Le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal
ne soient pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal sont
présumés compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs
biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal :
a)
ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de
nourriture;
b)
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations
n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité;
c)
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1616
d)
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid
excessifs, ainsi que contre les intempéries;
e)
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f)
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
g)
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa
santé;
Pour l'application du paragraphe a) du premier alinéa, la neige et la glace ne
sont pas de l'eau.
6.7
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal
une douleur ou blessure, ni l'exposer à des conditions lui causant une anxiété
ou une souffrance excessives. Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
6.8
Le gardien d'un animal blessé, souffrant ou atteint d'une maladie doit prendre
les moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
CHAPITRE 7 ANIMAUX INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
7.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de
garder un ou des animaux indigènes au territoire québécois dans la
Municipalité.
7.2
Toutefois, nonobstant ce qui précède, une personne peut, dans un secteur
agricole seulement, garder de petits animaux, tels les visons, chinchillas,
renards et animaux à fourrure pour en faire l'élevage, tant pour fin
d'alimentation que pour la fourrure de l'animal.
7.3
Cependant, toute personne qui procède à l'élevage des animaux visés à
l'article 7.2 doit s'assurer que lesdits animaux soient constamment gardés dans
des cages à l'intérieur de bâtiments propices à l'élevage de ces animaux.
7.4
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Municipalité et qui est de passage
dans la Municipalité avec un animal indigène au territoire québécois doit le
garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer
les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage.
7.5
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à
l'article 7.1 de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
7.6
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 7.5, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
CHAPITRE 8 ANIMAUX NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8.1
À moins qu'un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de
garder un animal non indigène au territoire québécois dans la Municipalité.
8.2
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Municipalité et qui est de passage
dans la Municipalité avec un animal non indigène au territoire québécois doit le
garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se
passer les doigts au travers de la maille et des barreaux de la cage.
8.3
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à
l'article 8.1 de se départir du ou des animaux, le tout, sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a
lieu.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1617
8.4
Si le gardien refuse de se conformer à l'article 8.3, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
CHAPITRE 9 POUVOIR GÉNÉRAL D'INTERVENTION
9.1
L'autorité compétente peut, en tout temps, pour des motifs raisonnables,
ordonner le musellement, la détention, la saisie ou l'isolement pour une
période déterminée d'un animal, imposer que l'animal subisse des tests de
comportement, imposer des normes de garde (dont la stérilisation, le port
obligatoire de la muselière dans les endroits publics, l'obligation de suivre des
cours d'obéissance ou toute autre norme jugée nécessaire), interdire de garder
un animal sur le territoire de la municipalité, mettre un animal à l'adoption ou le
soumettre à l'euthanasie.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
9.2
Suite à la mise en fourrière d'un animal en attente d'un jugement il est interdit
au gardien de harceler l'autorité compétente ou un de ses employés et de
pénétrer sur les lieux de garde.
9.3
Suite à une saisie ordonnée par un juge, le gardien se verra dans l'interdiction
de posséder d'autres animaux pour un an sur le territoire de la municipalité où
a eu lieu l'infraction.
En cas de récidive les animaux pourront être saisis dans l'immédiat. Après
cette période si d'autres animaux doivent être saisis suite à d'autres infractions
reconnus par la cour, l'interdiction suivante sera de 3 ans ferme.
CHAPITRE 10 INFRACTIONS ET PEINES
10.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement,
commet une infraction.
Toute infraction à une disposition du présent règlement, est passible d'une
amende minimale de trois cents dollars (300 $) et les frais, dont 50 $ sera
remis à l'autorité compétente et maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais
dont 200 $ sera remis à l'autorité compétente pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique, et minimale de six cents dollars
(600 $) et les frais, dont 100 $ sera remis à l'autorité compétente et maximale
de deux mille dollars (2 000 $) et les frais dont 400 $ sera remis à l'autorité
compétente pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale.
Pour toute récidive, le montant de l'amende minimale, dans le cas d'une
personne physique est de six cents dollars (600 $) et les frais dont 100 $ sera
remis à l'autorité compétente et maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les
frais, dont 400 $ sera remis à l'autorité compétente et dans le cas d'une
personne morale, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et les frais,
dont 200 $ sera remis à l'autorité compétente et maximale de quatre mille
dollars (4 000 $) et les frais, dont 1 000 $ sera remis à l'autorité compétente.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction séparée.
10.2
L'autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s'imposent contre
quiconque contrevient au présent règlement.
10.3
Le procureur de la Municipalité peut, sur demande motivée à cet effet par
l'autorité compétente, prendre les procédures pénales appropriées.
10.4
Les agents de la Sûreté du Québec ainsi que toute personne ou préposé d'une
personne dont les services sont retenus par la Municipalité de Saint-Liboire
aux fins d'appliquer le présent règlement est autorisé à délivrer un constat
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1618
d'infraction pour toute infraction relative au présent règlement.
10.5
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Municipalité
peut exercer cumulativement ou alternativement, les recours prévus au présent
règlement ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié. Le
Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
CHAPITRE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR
11.
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-LIBOIRE, CE 5e JOUR DU MOIS DE JUILLET 2016.
___________________________
_________________________________
Denis Chabot
France Desjardins, GMA
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion :
7 juin 2016
Projet de règlement déposé le :
7 juin 2016
Adoption du règlement :
5 juillet 2016
Avis public d'entrée en vigueur:
6 juillet 2016
Entrée en vigueur:
6 juillet 2016
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1619
ANNEXE A
© Éditeur officiel du Québec
chapitre B-3.1
LOI SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE L'ANIMAL
Considérant que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale;
Considérant que les animaux contribuent à la qualité de vie de la société québécoise;
Considérant que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de
veiller au bien-être et à la sécurité des animaux;
Considérant que l'animal est un être doué de sensibilité ayant des impératifs
biologiques;
Considérant que l'État estime essentiel d'intervenir afin de mettre en place un régime
juridique et administratif efficace afin de s'assurer du bien-être et de la sécurité de
l'animal;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d'établir des règles pour assurer la protection des
animaux dans une optique visant à garantir leur bien-être et leur sécurité tout au
long de leur vie.
Pour son application, on entend par:
1° «animal», employé seul:
a) un animal domestique, soit un animal d'une espèce ou d'une race qui a été
sélectionnée par l'homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat,
le chien, le lapin, le boeuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule
et leurs hybrides;
b) le renard roux et le vison d'Amérique gardés en captivité à des fins d'élevage
dans un but de commerce de la fourrure ainsi que tout autre animal ou
poisson au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (chapitre C-61.1) gardé en captivité à des fins d'élevage dans un but
de commerce de la fourrure, de la viande ou d'autres produits alimentaires
et qui est désigné par règlement;
c) tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune et qui est désigné par règlement;
2° «animal de compagnie»: un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de
l'humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins
d'agrément;
3° «équidé»: un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un
mulet, un poney ou un cheval miniature;
4° «frais de garde»: les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en
charge d'un animal abandonné ou sous ordonnance incluant, notamment, les
soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport, l'abattage,
l'euthanasie ou la disposition de l'animal;
À jour au 1er janvier 2016.
Ce document a valeur
officielle.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1620
5° «impératifs biologiques»: les besoins essentiels d'ordre physique, physiologique
et comportemental liés, notamment, à l'espèce ou la race de l'animal, à son
âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique ou
physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses
capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré
d'adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries;
6° «inspecteur»: un médecin vétérinaire, un agronome, un analyste et toute autre
personne nommés par le ministre en vertu de l'article 35;
7° «juge», employé seul: un juge de la Cour du Québec, un juge d'une cour
municipale ou un juge de paix magistrat;
8° «personne»: une personne physique, une personne morale, une société de
personnes ou une association non personnalisée.
2015, c. 35, a. 7.
2. Les règles régissant le bien-être et la sécurité des animaux sauvages qui sont des
animaux de compagnie sont prévues par la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1) et ses règlements.
Toutefois, un inspecteur peut veiller à l'application de ces règles et exercer, à
l'égard de ces animaux, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
3. Le gouvernement peut, par règlement, aux conditions et modalités qu'il fixe, le cas
échéant, exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses
règlements une personne, une espèce ou une race d'animal, un type d'activités ou
d'établissements ou une région géographique qu'il détermine.
2015, c. 35, a. 7.
4. Toute disposition d'une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute
disposition d'un règlement adopté par une municipalité, inconciliable avec une
disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements, est inopérante.
Il en est de même pour les dispositions des normes ou codes de pratiques dont
l'application est rendue obligatoire par le gouvernement conformément au
paragraphe 3º de l'article 64.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE II
OBLIGATION DE SOINS ET ACTES INTERDITS
5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal doit s'assurer que le bien-
être ou la sécurité de l'animal n'est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un
animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses
impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal:
1° ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau et de
nourriture;
2° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et
éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas
susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité;
3° ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
4° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que
contre les intempéries;
5° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
6° reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant;
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1621
7° ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé;
Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne
sont pas de l'eau.
2015, c. 35, a. 7.
6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en
détresse.
Pour l'application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas
suivants:
1° il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions
graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié;
2° il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës;
3° il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance
excessives.
2015, c. 35, a. 7.
7. Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas dans le cas d'activités d'agriculture, de
médecine vétérinaire, d'enseignement ou de recherche scientifique pratiquées
selon les règles généralement reconnues.
Les activités d'agriculture comprennent notamment l'abattage ou l'euthanasie
d'animaux ainsi que leur utilisation à des fins agricoles ou lors d'expositions ou de
foires agricoles.
2015, c. 35, a. 7.
8. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un chat, d'un chien, d'un équidé ou
d'un autre animal déterminé par règlement doit fournir à l'animal la stimulation, la
socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs
biologiques.
2015, c. 35, a. 7.
9. Il est interdit de dresser un animal pour le combat avec un autre animal.
Il est interdit d'être propriétaire d'équipements ou de structures utilisés dans les
combats d'animaux ou servant à dresser des animaux pour le combat. Il est
également interdit d'avoir en sa possession de tels équipements ou structures.
Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal ne peut permettre ou
tolérer que l'animal combatte un autre animal.
2015, c. 35, a. 7.
10. Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de permettre
l'embarquement ou le transport d'un animal qui, notamment en raison d'une
infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, souffrirait indûment durant
le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout autre
endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa reçoive
rapidement les soins requis, une personne peut procéder à l'embarquement et au
transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient exécutés sans causer de
souffrance inutile à l'animal.
2015, c. 35, a. 7.
11. Il est interdit, lors d'une vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement
d'animaux, de débarquer d'un véhicule ou de permettre le débarquement d'un
animal de race bovine, équine, porcine, ovine ou caprine qui, notamment en
raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue, est
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1622
incapable de se tenir debout ou souffre indûment.
Il est également interdit d'accepter ou de permettre l'acceptation d'un tel animal
pour ces mêmes fins dans un établissement servant à la vente aux enchères ou
dans un centre de rassemblement.
L'exploitant d'un lieu visé au deuxième alinéa doit sans délai aviser le ministre de
tout refus d'un animal visé au premier alinéa et lui fournir les renseignements qu'il
demande à ce sujet.
Pour l'application du présent article, on entend par «centre de rassemblement» un
lieu où sont rassemblés des animaux en vue de leur expédition, par quelque
moyen de transport, vers un autre lieu.
2015, c. 35, a. 7.
12. Lorsqu'un animal est abattu ou euthanasié, son propriétaire, la personne en ayant
la garde ou la personne qui effectue l'abattage ou l'euthanasie de l'animal doit
s'assurer que les circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée
ne soient pas cruelles et qu'elles minimisent la douleur et l'anxiété chez l'animal.
La méthode employée doit produire une perte de sensibilité rapide, suivie d'une
mort prompte. La méthode ne doit pas permettre le retour à la sensibilité de
l'animal avant sa mort.
La personne qui effectue l'abattage ou l'euthanasie de l'animal doit également
constater l'absence de signes vitaux immédiatement après l'avoir effectué.
2015, c. 35, a. 7.
13. Il est interdit d'entraver de quelque manière que ce soit un animal d'assistance
personnelle dans le but de lui nuire, notamment en le touchant directement ou
indirectement ou en lui obstruant le passage. Il en est de même dans le cas d'un
animal d'assistance pendant qu'il assiste un agent de la paix dans l'exercice de
ses fonctions.
Pour l'application du premier alinéa, est un «animal d'assistance personnelle», un
animal dont une personne handicapée a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage des animaux d'assistance.
2015, c. 35, a. 7.
14. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui a des motifs raisonnables de croire
qu'un animal subit ou a subi des abus ou mauvais traitements ou qu'il est ou a été
en détresse doit, sans délai, communiquer au ministre ses constatations ainsi que
les renseignements suivants:
1° le nom et l'adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde de
l'animal, lorsque ces données sont connues;
2° l'identification de l'animal.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin
vétérinaire ou un agronome qui, de bonne foi, s'acquitte de son obligation de
faire rapport conformément au premier alinéa.
2015, c. 35, a. 7.
15. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la
sécurité d'un animal est ou a été compromis ne peut être poursuivie en justice pour
avoir, de bonne foi, signalé une telle situation.
2015, c. 35, a. 7.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1623
CHAPITRE III
PERMIS
SECTION I
TITULAIRES DE PERMIS
non en vigueur
16. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 chats ou chiens et plus s'il
n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre.
Pour l'application du premier alinéa, les chatons ou les chiots de moins de six mois
nés de femelles gardées dans un même lieu sont exclus du calcul du nombre de chats
ou de chiens.
N'est pas visé par le premier alinéa le titulaire d'un permis prévu à l'un ou l'autre des
articles 19 ou 20.
2015, c. 35, a. 7.
non en vigueur
17. Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de 15 équidés et plus s'il n'est
titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
non en vigueur
18. Nul ne peut faire l'élevage du renard roux, du vison d'Amérique ou de tout autre
animal ou poisson visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1º du deuxième
alinéa de l'article 1 s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
non en vigueur
19. Nul ne peut exploiter un lieu où sont recueillis des chats, des chiens ou des
équidés en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou
de les faire euthanasier par un tiers s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par
le ministre.
Sont notamment des lieux visés par le premier alinéa les fourrières, les services
animaliers, les refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués
à la protection des animaux.
2015, c. 35, a. 7.
non en vigueur
20. Nul ne peut exploiter une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, s'il n'est titulaire d'un permis
délivré à cette fin par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres cas où une personne qui
offre en vente un animal de compagnie doit être titulaire d'un permis.
2015, c. 35, a. 7.
21. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l'article 20, sauf si l'acheteur en est
préalablement avisé par écrit et qu'il signifie par écrit son acceptation, de vendre
ou de permettre que soit vendu un animal domestique:
1° dont l'imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est
inexistante;
2° qui n'est pas capable de se nourrir et de s'abreuver par lui-même;
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1624
3° qui présente des signes évidents de maladie, de blessure ou de malformations
congénitales limitantes.
Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, on entend par
«imprégnation» l'apprentissage en début de vie d'un animal l'amenant à
reconnaître les caractéristiques distinctives de son espèce.
2015, c. 35, a. 7.
22. Il est interdit au titulaire du permis prévu à l'article 20 de donner, de vendre ou de
permettre que soit donné ou vendu un animal de compagnie à une personne âgée
de moins de 16 ans, sauf si elle est accompagnée du titulaire de l'autorité
parentale.
2015, c. 35, a. 7.
23. Le titulaire du permis prévu à l'article 20 doit indiquer dans toute forme de publicité
qu'il fait, le nom, l'adresse du lieu qu'il exploite, son numéro de permis et la
mention «titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la
sécurité de l'animal (chapitre B-3.1)».
2015, c. 35, a. 7.
SECTION II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
24. Une demande de permis doit être soumise par la personne qui entend l'exploiter
au ministre dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents
qui y sont prévus. Si la demande est faite par une personne morale ou une société,
elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment
mandaté.
2015, c. 35, a. 7.
25. Le ministre peut exiger que la personne qui demande un permis fournisse les
renseignements additionnels qu'il estime nécessaires ou exiger l'inspection du lieu
qui fait l'objet de la demande.
2015, c. 35, a. 7.
26. La période de validité du permis est de 12 mois, sauf dans les cas prévus par
règlement. Le ministre peut toutefois fixer une période moindre s'il juge que
l'intérêt des animaux l'exige.
Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et ses
règlements.
2015, c. 35, a. 7.
27. Les droits que confère un permis ne peuvent être cédés à une autre personne.
2015, c. 35, a. 7.
28. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par
la présente loi et ses règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
2015, c. 35, a. 7.
29. Le ministre peut, au moment de la délivrance d'un permis ou à l'égard d'un permis
déjà délivré, assortir celui-ci de conditions, restrictions ou interdictions qu'il
considère appropriées, y compris limiter le nombre d'animaux que le titulaire du
permis peut garder dans le lieu visé. Ces conditions, restrictions ou interdictions
sont inscrites au permis.
2015, c. 35, a. 7.
30. Le titulaire d'un permis doit l'afficher dans les lieux visés par le permis à un endroit
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1625
bien en vue où il peut être facilement examiné.
2015, c. 35, a. 7.
31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au demandeur le préavis prescrit par
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un
délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations, refuser de délivrer un
permis:
1° pour des motifs d'intérêt public;
2° s'il est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt des animaux de le faire ou s'il est d'avis
que le bien-être ou la sécurité des animaux ne seront pas assurés;
3° si le demandeur a été, au cours des cinq dernières années, reconnu coupable
d'une infraction à une loi ou l'un de ses règlements ou au Code criminel (L.R.C.
1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les animaux ou à la possession
illégale d'animaux, à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon.
2015, c. 35, a. 7.
32. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un
délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou
refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1° il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et
ses règlements pour l'obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2° il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3° il est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses
règlements;
4° il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou l'un de ses règlements;
5° il a été déclaré coupable d'une infraction à une loi ou à l'un de ses règlements
ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à la façon de traiter les
animaux ou à la possession illégale d'animaux, à moins qu'il n'en ait obtenu le
pardon.
2015, c. 35, a. 7.
33. La décision du ministre rendue en vertu de la présente section doit être motivée
par écrit et notifiée à la personne visée par cette décision.
Elle prend effet à compter de la date de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
34. La personne dont la demande de permis est refusée, ainsi que celle dont le permis
est suspendu, annulé ou non renouvelé, peut contester la décision du ministre
devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET ENQUÊTE
SECTION I
INSPECTEURS
§ 1. -- Inspection
35. Le ministre nomme, à titre d'inspecteurs, des médecins vétérinaires, des
agronomes, des analystes et toute autre personne nécessaire pour veiller à
l'application:
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1626
1° de la présente loi et de ses règlements;
2° des dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1) et de ses règlements qui édictent des règles de bien-être et de
sécurité applicables aux animaux sauvages qui sont des animaux de
compagnie.
Pour l'application de la présente section, le mot «animal» s'entend, en outre du
sens que lui donne le paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 1, d'un
animal sauvage qui est un animal de compagnie.
Un inspecteur doit exercer ses fonctions dans l'intérêt public, au mieux de sa
compétence, avec honnêteté et impartialité. Il doit également suivre la formation
exigée par le ministre.
2015, c. 35, a. 7.
36. Le ministre détermine par directive, en tenant compte du type d'élevage, les règles
de biosécurité à respecter lors de l'inspection d'un lieu de production animale.
2015, c. 35, a. 7.
37. Sur demande, un inspecteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le
ministre, qui atteste sa qualité.
2015, c. 35, a. 7.
38. Le propriétaire ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une
inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus de prêter assistance
à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
2015, c. 35, a. 7.
39. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal, un produit ou
un équipement auxquels s'applique une loi qu'il est chargé d'appliquer se trouvent
dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection d'un véhicule qui transporte un tel animal, un produit ou un
équipement ou ordonner l'immobilisation d'un tel véhicule pour l'inspecter;
3° procéder à l'examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir
tout contenant qui se trouve dans ce lieu ou ce véhicule et prélever gratuitement
des échantillons;
4° enregistrer ou prendre des photographies de ce lieu, de ce véhicule, de cet
animal, de ce produit ou de cet équipement;
5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits
de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application
d'une loi ou des règlements de celle-ci qu'il est chargé d'appliquer.
Lorsqu'un animal se trouve dans une maison d'habitation, un inspecteur peut y
pénétrer avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un mandat de
perquisition obtenu conformément au Code de procédure pénale (chapitre
C-25.1).
Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat, sur la foi d'une
déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans la maison d'habitation et
que le bien-être ou la sécurité de cet animal est compromis, peut délivrer un
mandat, aux conditions qu'il y indique, autorisant cet inspecteur à y pénétrer, à
saisir cet animal et à en disposer conformément aux dispositions du présent
chapitre.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1627
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
2015, c. 35, a. 7.
40. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est en détresse
dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des
lieux lui montre l'animal afin qu'il le voit et vérifie son état. Le propriétaire ou
l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
2015, c. 35, a. 7.
41. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la
sécurité d'un animal qui est dans un véhicule ou dans tout autre endroit clos est
compromis peut utiliser la force raisonnable pour y pénétrer afin de soulager
l'animal ou de lui venir en aide.
2015, c. 35, a. 7.
§ 2. -- Saisie et confiscation
42. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal est exposé à
des conditions qui lui causent une souffrance importante peut, dans l'exercice de
ses fonctions, qu'il y ait eu saisie ou non, le confisquer aux fins de l'euthanasier s'il
a obtenu l'autorisation du propriétaire ou de la personne ayant la garde de l'animal.
À défaut d'une telle autorisation, il peut confisquer l'animal aux fins de l'euthanasier
après avoir obtenu l'avis d'un médecin vétérinaire. Si aucun médecin vétérinaire
n'est disponible rapidement et qu'il y a urgence d'abréger la souffrance de l'animal,
l'inspecteur peut agir.
L'inspecteur peut demander qu'une nécropsie soit effectuée à la suite de
l'euthanasie de l'animal confisqué.
L'inspecteur peut également confisquer lors de cette inspection le corps de tout
animal mort trouvé sur les lieux aux fins de procéder à son élimination. Cette
dernière peut être précédée d'une nécropsie.
2015, c. 35, a. 7.
43. Un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit
ou un équipement auxquels s'applique la présente loi s'il a des motifs raisonnables
de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une
infraction à une loi ou un règlement qu'il est chargé d'appliquer ou qu'une infraction
a été commise à l'égard de l'animal ou lorsqu'un propriétaire ou une personne
ayant la garde d'un animal fait défaut de respecter une décision ou une
ordonnance rendue en application de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
44. Nul ne peut, sans l'autorisation de l'inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que
soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.
2015, c. 35, a. 7.
45. L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou le
confier à une personne autre que le saisi.
L'animal saisi peut être gardé à l'endroit de la saisie si le propriétaire ou l'occupant
de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties.
À défaut par le propriétaire ou l'occupant de cet endroit de consentir à une telle
garde ou de respecter les modalités qui s'y rattachent, l'inspecteur peut demander
à un juge l'autorisation de garder l'animal saisi sur place, aux conditions et
modalités que le juge considère appropriées.
S'il y a urgence, l'inspecteur peut, avant l'obtention de l'autorisation d'un juge,
établir des mesures de garde intérimaires permettant d'assurer le bien-être et la
sécurité de l'animal.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1628
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il en soit disposé
conformément aux dispositions du présent chapitre ou, en cas de poursuite,
jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé autrement. Sur demande de l'inspecteur, un
juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un
maximum de 90 jours.
Une personne à qui a été confiée la garde d'un animal saisi en vertu du présent
article ne peut être poursuivie en justice par le saisi pour les actes qu'elle accomplit
de bonne foi dans le cadre de son mandat.
2015, c. 35, a. 7.
46. L'animal, le produit ou l'équipement saisi doit être remis au propriétaire ou à la
personne en ayant la garde lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes:
1° un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite
n'a été intentée;
2° avant l'expiration de ce délai, l'inspecteur considère qu'il n'y a pas eu infraction
à la loi ou à un règlement qu'il est chargé d'appliquer ou que le propriétaire ou la
personne ayant la garde de ce qui a été saisi s'est conformé depuis la saisie
aux dispositions de cette loi ou de ce règlement, à la décision ou à l'ordre du
ministre ou à l'ordonnance du juge.
Toutefois, si le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal saisi est
inconnu ou introuvable, l'animal est confisqué par l'inspecteur sept jours suivant
la saisie; il en est alors disposé conformément aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 53.
2015, c. 35, a. 7.
47. Dès la signification d'un constat d'infraction, l'inspecteur doit, sauf s'il y a entente
avec le propriétaire ou la personne ayant la garde de l'animal, demander à un juge
la permission de disposer de l'animal.
Un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié au saisi,
lequel peut s'y opposer.
Le juge statue sur la demande en prenant en considération le bien-être et la
sécurité de l'animal et, le cas échéant, les coûts engendrés par le maintien sous
saisie. Il peut ordonner la remise de l'animal au saisi, le maintien sous saisie
jusqu'à jugement final, le don, la vente, l'euthanasie ou l'abattage de l'animal.
S'il ordonne la remise, celle-ci ne peut se faire que sur paiement des frais de garde
engendrés par la saisie.
S'il ordonne la vente de l'animal, le produit de la vente est remis au saisi
déductions faites des frais de garde.
S'il ordonne le maintien sous saisie de l'animal jusqu'à jugement final, il ordonne
au saisi de verser, selon les modalités qu'il fixe, et en outre des frais de garde
engendrés par la saisie, une avance à l'inspecteur sur les frais de garde à venir. Le
juge peut prononcer la confiscation de l'animal si le saisi ne respecte pas les
modalités de versement de l'avance et le remet à l'inspecteur pour qu'il en dispose.
2015, c. 35, a. 7.
48. Le propriétaire d'un animal saisi, alors que cet animal était sous la garde d'une
autre personne, peut demander à un juge que l'animal lui soit remis. Un préavis
d'au moins trois jours francs de cette demande est signifié à l'inspecteur.
Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de
l'animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde engendrés
par la saisie. Toutefois, si aucune poursuite n'est intentée, ces frais de garde
engendrés par la saisie sont remboursés au propriétaire de l'animal.
2015, c. 35, a. 7.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1629
49. Les frais de garde engendrés par la saisie sont à la charge du propriétaire ou de la
personne ayant la garde de l'animal, sauf si aucune poursuite n'est intentée. Ils
portent intérêt au taux fixé par règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article
28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).
2015, c. 35, a. 7.
50. Sur demande du propriétaire ou de la personne ayant la garde d'un animal saisi ou
pris en charge conformément aux dispositions de la sous-section 3, le ministre lui
fournit un relevé des frais de garde de l'animal. Au plus tard sept jours après avoir
reçu le relevé, le propriétaire de l'animal ou la personne en ayant la garde peut
demander à un juge d'examiner le relevé et les frais qu'il conteste et de fixer le
montant à payer pour les frais de garde.
En cas de non-paiement des frais de garde figurant au relevé du ministre ou de
ceux dont le montant a été fixé par ordonnance d'un juge, le cas échéant, le
ministre peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre,
donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal, selon le cas.
Le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. Si le
propriétaire est inconnu ou introuvable, le solde est confisqué au profit de l'État.
2015, c. 35, a. 7.
§ 3. -- Prise en charge d'un animal abandonné
51. Pour l'application de la présente sous-section, un animal est réputé abandonné
dans les cas suivants:
1° bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire et aucune
personne ne semble en avoir la garde;
2° il est trouvé seul dans des locaux faisant l'objet d'un bail après l'expiration ou la
résiliation de celui-ci;
3° il est trouvé seul dans des locaux que le propriétaire a vendus ou quittés de
façon définitive;
4° conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la personne qui en
a la garde et une autre personne, il a été confié aux soins de cette dernière et
n'a pas été repris plus de quatre jours après le moment convenu.
2015, c. 35, a. 7.
52. Un inspecteur peut prendre en charge tout animal abandonné et lui dispenser les
soins qu'il estime nécessaires. Il peut également confier la garde de l'animal à un
refuge, un service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à
la protection des animaux.
L'inspecteur doit prendre des mesures raisonnables pour retracer le plus
rapidement possible le propriétaire de l'animal et pour l'aviser des actions qu'il a
prises à l'égard de l'animal.
2015, c. 35, a. 7.
53. Dans les sept jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné,
l'inspecteur remet l'animal à son propriétaire si ce dernier est connu et s'il a payé
les frais de garde. L'inspecteur ne peut agir ainsi que s'il est convaincu que le
propriétaire s'acquittera de ses obligations de soins prévues au chapitre II. Dans le
cas contraire, il en informe le ministre qui avise le propriétaire de sa décision de
vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal dans un délai de sept jours
de la notification de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale du droit prévu
à l'article 54.
Si, dans les sept jours qui suivent la prise en charge d'un animal abandonné, le
propriétaire de l'animal n'a pas été retracé malgré les recherches raisonnables de
l'inspecteur, ce dernier peut, selon les conditions et modalités prévues par
règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l'animal, selon le cas.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1630
La propriété de l'animal vendu ou donné passe à la personne à qui il a été vendu
ou donné.
2015, c. 35, a. 7.
54. Le propriétaire ayant reçu un avis du ministre prévu au premier alinéa de
l'article 53 peut demander à un juge de la Cour du Québec, dans les sept jours qui
suivent la notification de l'avis, que l'animal lui soit remis.
Le juge accueille cette demande s'il est convaincu que le bien-être et la sécurité de
l'animal ne seront pas compromis et sur paiement des frais de garde.
2015, c. 35, a. 7.
SECTION II
ENQUÊTEURS
55. Le ministre peut nommer des enquêteurs pour veiller à l'application de la présente
loi et de ses règlements.
2015, c. 35, a. 7.
SECTION III
IMMUNITÉ DE POURSUITE
56. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il
accomplit de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
2015, c. 35, a. 7.
57. Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin vétérinaire
qui, de bonne foi, donne un avis à un inspecteur conformément à l'article 42.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE V
POUVOIRS D'ORDONNANCE
58. Le ministre peut ordonner à un propriétaire ou à une personne ayant la garde d'un
animal de cesser sa garde ou certaines de ses activités en lien avec celle-ci ou, au
contraire, de les exercer aux conditions qu'il détermine, s'il est d'avis:
1° que l'animal est en détresse;
2° qu'il existe un danger immédiat pour le bien-être ou la sécurité de l'animal.
2015, c. 35, a. 7.
59. La durée d'application de l'ordonnance ne peut excéder 60 jours. L'ordonnance est
motivée et elle fait référence à tout procès-verbal, rapport d'analyse ou d'étude ou
tout autre rapport technique que le ministre a pris en considération.
L'ordonnance est notifiée au propriétaire ou à la personne ayant la garde de
l'animal et elle prend effet à la date de sa notification.
2015, c. 35, a. 7.
60. La personne visée par une ordonnance peut demander à un juge de la Cour du
Québec d'annuler l'ordonnance dans les 30 jours de la date de sa notification. La
demande n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordonnance.
Le juge peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance ou rendre toute autre
ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances. S'il modifie ou annule
l'ordonnance, il peut enjoindre au ministre de rembourser au demandeur la totalité
ou une partie des frais de garde engagés, le cas échéant.
Le juge peut également, à la demande du ministre:
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1631
1° interdire au propriétaire ou à la personne ayant la garde de l'animal d'être, selon
le cas, propriétaire ou d'avoir la garde d'un nombre d'animaux qu'il fixe ou d'un
type d'animaux qu'il précise pour une période qu'il détermine;
2° ordonner que deviennent propriété de l'État les animaux qui appartiennent au
propriétaire ou qui sont sous la garde d'une personne visée par l'ordonnance au
moment où celle-ci est rendue et qui excèdent le nombre permis ou qui ne sont
pas du type autorisé.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
61. Le ministre peut conclure, avec toute personne ou organisme, y compris une
municipalité, une communauté métropolitaine ou l'Administration régionale Kativik,
une entente établissant un programme d'inspection concernant l'application de la
présente loi.
Cette entente doit prévoir notamment les modalités d'application du programme,
son financement ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs
qui sont à la charge de la personne ou de l'organisme qui a conclu une entente.
2015, c. 35, a. 7.
62. Dans le but de mieux concilier les nécessités de sécurité et de bien-être des
animaux avec les activités des autochtones exercées dans certaines régions ainsi
que les réalités culturelles, climatiques ou géographiques de celles-ci, le
gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée
par la présente loi ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par
l'ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des
communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement
de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil
de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de
communautés ainsi représentées ou, en l'absence de tels conseils, avec tout autre
regroupement autochtone.
Les dispositions d'une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses
règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n'est exemptée de
l'application des dispositions inconciliables de la présente loi ou de ses règlements
que dans la mesure où elle respecte l'entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l'Assemblée
nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les
15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette
officielle du Québec.
2015, c. 35, a. 7.
63. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y
compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s'assurer du
respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec
(chapitre L-0.1).
La Financière agricole du Québec fournit au ministre, sur demande, tout
renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de
s'assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de
celle-ci.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
64. Le gouvernement peut, par règlement:
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1632
1° désigner tout autre animal dans la définition du terme «animal» prévue au
paragraphe 1º du deuxième alinéa de l'article 1;
2° fixer les conditions et modalités pour exempter de l'application de la présente loi
ou de ses règlements une personne, une espèce ou race d'animal, un type
d'activités ou d'établissements ou une région géographique;
3° rendre obligatoire, pour les personnes qu'il détermine, l'application de
dispositions de normes ou de codes de pratiques pour les soins aux animaux et
prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à cette
application;
4° déterminer les conditions auxquelles est assujetti l'exercice d'une activité
impliquant un animal, restreindre cette activité ou l'interdire à des catégories de
personnes qu'il détermine;
5° déterminer les autres animaux à qui le propriétaire ou la personne ayant la
garde de l'animal doit fournir la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement
environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques;
6° relativement aux permis et aux titulaires de permis visés au chapitre III:
a) déterminer des catégories de permis ainsi que les conditions et restrictions
relatives à chaque catégorie;
b) prescrire la forme d'une demande de permis ainsi que les documents que
le demandeur doit fournir;
c) déterminer les cas où la période de validité d'un permis est différente de
celle prévue par l'article 26;
d) prévoir les autres cas où un permis prévu au deuxième alinéa de l'article 20
est requis;
e) établir les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement d'un
permis, ainsi que les droits exigibles pour une demande de permis;
f) déterminer les compétences ou qualifications requises du titulaire d'un
permis ainsi que celles requises d'un employé affecté aux activités pour
lesquelles un permis est exigé;
7° déterminer des catégories de permis, autres que celles prévues au chapitre III,
délivrés à des fins spécifiques par le ministre à des propriétaires ou personnes
ayant la garde de 15 animaux et plus;
8° établir des normes applicables à l'organisation, à la tenue et au fonctionnement
de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal est exercée ou pour
lequel un permis est exigé;
9° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être gardés dans un
lieu, notamment en fonction de leur espèce ou de leur race, du type d'activités
exercées par leur propriétaire ou la personne en ayant la garde, ou du type de
lieux dans lesquels ils sont gardés, incluant entre autres les fourrières, les
refuges et les lieux tenus par des personnes ou des organismes voués à la
protection des animaux;
10°déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être gardés par une
même personne physique;
11°déterminer les protocoles ou les registres que doit tenir un propriétaire ou une
personne ayant la garde d'un animal, leur contenu minimal, les lieux où ceux-ci
doivent être conservés, les rapports que le propriétaire ou la personne ayant la
garde de l'animal doit faire au ministre, les renseignements que doivent
contenir ces rapports et la fréquence à laquelle ils doivent être produits;
12°déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment la
vaccination, la stérilisation, l'isolement ou la quarantaine et prévoir des
méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures;
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1633
13°déterminer les normes relatives à l'euthanasie ou à l'abattage des animaux et,
à cet égard, régir ou interdire certaines méthodes, modalités ou conditions;
14°déterminer les conditions et modalités pour vendre, donner ou faire euthanasier
ou abattre un animal abandonné;
15°prescrire les modalités d'inspection, de prélèvement, d'analyse d'échantillons,
de saisie ou de confiscation à l'occasion d'une inspection et établir le modèle
de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un inspecteur;
16°régir, restreindre ou interdire l'utilisation d'outils de dressage ou de tout
dispositif de contention;
17°régir, restreindre ou interdire certaines interventions chirurgicales esthétiques
ou autres sur certaines catégories ou espèces d'animaux;
18°aux fins d'assurer la traçabilité des animaux d'une espèce ou d'une catégorie
déterminée, obliger l'identification de ces animaux aux conditions et selon les
règles ou les modalités qu'il fixe, prescrire les obligations de leurs propriétaires,
de leurs gardiens ou de toute autre personne et fixer les droits exigibles;
19°fixer les frais de garde ou prévoir une façon de calculer les frais de garde que
doit payer le propriétaire d'un animal saisi ou pris en charge en application de
la présente loi;
20°prévoir toute autre mesure visant à assurer le bien-être ou la sécurité des
animaux, lesquelles mesures peuvent varier en fonction notamment de leur
espèce ou de leur race, du type d'activités exercées par leur propriétaire ou la
personne en ayant la garde ou du type de lieux dans lesquels ils sont gardés.
2015, c. 35, a. 7.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
65. Commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 6 250 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 12 500 $, dans les autres cas, quiconque
contrevient à l'un ou l'autre des articles 13, 23 et 30 ou à une disposition d'un
règlement pris en vertu du paragraphe 18º de l'article 64.
2015, c. 35, a. 7.
66. Commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 12 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 25 000 $, dans les autres cas,
quiconque contrevient au troisième alinéa de l'article 11 ou à l'article 14.
2015, c. 35, a. 7.
67. Commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 25 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas,
quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 21, 22 et 29 ou à une
disposition d'un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3º, 4º,
9º à 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64.
2015, c. 35, a. 7.
68. Commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 62 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 5 000 $ à 125 000 $, dans les autres cas,
quiconque:
1° contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 5, 6, 8 à 10, du
premier ou du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 12, 16 à 20, 27, 38,
40 et 44;
2° entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur, le
trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1634
document ou un renseignement qu'il a droit d'obtenir en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
69. Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000$ à 125 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas,
quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 58.
2015, c. 35, a. 7.
70. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont
portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive
additionnelle.
Malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le juge peut
imposer, outre ces montants:
1° dans le cas où il s'agit d'une infraction dont la peine est prévue à l'article 68, une
peine d'emprisonnement qui ne peut excéder 6 mois, s'il s'agit d'une première
récidive, ou 12 mois, s'il s'agit d'une récidive additionnelle;
2° dans le cas où il s'agit d'une infraction dont la peine est prévue à l'article 69, une
peine d'emprisonnement qui ne peut excéder 12 mois, s'il s'agit d'une première
récidive, ou 18 mois, s'il s'agit d'une récidive additionnelle.
2015, c. 35, a. 7.
71. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un
administrateur ou un dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes
ou d'une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de
l'amende sont ceux prévus pour les autres cas pour cette infraction.
2015, c. 35, a. 7.
72. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un
conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à
commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une
infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'il a
aidé ou amené à commettre.
2015, c. 35, a. 7.
73. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses
règlements, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un
employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins
que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2015, c. 35, a. 7.
74. Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou
d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée commet une
infraction à la présente loi ou à ses règlements, l'administrateur ou le dirigeant de
la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même
cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable
en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l'application du premier alinéa, dans le cas d'une société de personnes, tous
les associés, à l'exception des commanditaires, sont présumés être les
administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un
ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2015, c. 35, a. 7.
75. Pour l'application des articles 65 à 70, le juge tient compte notamment, dans la
détermination du montant de l'amende, des facteurs suivants:
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1635
1° la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la sécurité ou au bien-être de
l'animal;
2° le nombre d'animaux concernés;
3° la durée de l'infraction;
4° le caractère répétitif de l'infraction;
5° le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux
recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
6° l'état du lieu ou du véhicule dans lequel l'animal est gardé ou transporté;
7° les caractéristiques personnelles du contrevenant;
8° le fait que le contrevenant ait agit intentionnellement ou ait fait preuve
d'insouciance ou de négligence;
9° les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les
dommages causés;
10°les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la
perpétration de l'infraction;
11 le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour
empêcher la perpétration de l'infraction ou en atténuer les effets malgré sa
capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son
patrimoine, de son chiffre d'affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d'un facteur aggravant, décide tout de même
d'imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2015, c. 35, a. 7.
76. Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une disposition de l'un
des articles 5, 6, 9, 12 et 58 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de
l'un ou l'autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64, un
juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à
cette personne:
1° d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2° d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir la garde
pour une période qu'il considère appropriée.
L'interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une
personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux détenus
en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition
de ces animaux.
2015, c. 35, a. 7.
77. Les poursuites pénales pour la sanction d'une infraction à l'un ou l'autre des
articles 5, 6, 16 à 23 et 58 ou à une disposition d'un règlement pris en vertu de l'un
ou l'autre des paragraphes 3º, 4º, 12º, 13º, 16º, 17º et 20º de l'article 64 peuvent
être intentées devant la cour municipale par la municipalité locale sur le territoire
de laquelle est commise l'infraction. Les amendes et les frais relatifs à ces
infractions appartiennent à la municipalité.
2015, c. 35, a. 7.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1636
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
78. (Modification intégrée au c. C-25.01, a. 694).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
79. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC
80. (Modification intégrée au c. L-0.1, a. 19).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE
L'ALIMENTATION
81. (Modification intégrée au c. M-14, a. 23.1).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX
82. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
83. (Modification intégrée au c. P-42, a. 55.13).
2015, c. 35, a. 7.
84. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
85. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2.0.1).
2015, c. 35, a. 7.
86. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 1).
2015, c. 35, a. 7.
87. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 12).
2015, c. 35, a. 7.
88. (Modification intégrée au c. C-61.1, r. 5, a. 13 et 14).
2015, c. 35, a. 7.
89. (Omis).
2015, c. 35, a. 7.
Règlements de la Municipalité de
Saint-Liboire
1637
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
90. Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(chapitre P-42, r. 10.1), à l'exception de son article 43, est réputé être pris en vertu
de l'article 64.
2015, c. 35, a. 7.
91. Les permis délivrés en vertu de l'un ou l'autre des articles 55.9.4.1 ou 55.9.4.2 de
la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu'ils se lisaient
avant leur abrogation par l'article 82, sont réputés être délivrés en vertu de la
présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
92. Une demande de permis ou de renouvellement d'un permis faite en vertu des
dispositions de la section IV.1.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42), telles qu'elles se lisaient avant leur abrogation par l'article 82, est
réputée être faite en vertu des dispositions de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
93. Une décision du ministre de suspendre, d'annuler ou de ne pas renouveler un
permis visé à l'un ou l'autre des articles 55.9.4.1 et 55.9.4.2 de la Loi sur la
protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tels qu'ils se lisaient avant leur
abrogation par l'article 82, continue de produire ses effets comme si elle avait été
prise en vertu de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
94. Une ordonnance prise par le ministre en vertu de l'article 55.9.6 de la Loi sur la
protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tel qu'il se lisait avant son
abrogation par l'article 82, est réputée être prise en vertu de l'article 58 et continue
de produire ses effets jusqu'à la date d'expiration du délai fixé.
2015, c. 35, a. 7.
95. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de
l'application de la présente loi.
2015, c. 35, a. 7.
96. Le ministre doit, au plus tard le 4 décembre 2020, faire au gouvernement un
rapport sur l'application de la présente loi.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l'Assemblée
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 35, a. 7.
___________________________
_______________________________________
Denis Chabot
France Desjardins, GMA
Maire
Directrice générale et secrétaire-trésorière