Règlement no 2019-422 concernant la sécurité des occupants et la prévention des incendies

Saint-Liguori, Quebec

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Province de Québec MRC de Montcalm Municipalité de Saint-Liguori RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-422 CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET LA PRÉVENTION DES INCENDIES CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Liguori souhaite mettre à jour son règlement concernant la sécurité des occupants et la prévention des incendies CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 11 mars 2019 CONSIDÉRANT QU' une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture; EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Jean Bourgeois et résolu unanimement que le présent règlement 2019-422 soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit : CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 1 Ce règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Liguori. ARTICLE 2 Font partie intégrante de ce règlement, les sections suivantes du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de la sécurité du Québec (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments ((2013) 3 G.O. II, 179) décret 1263-2012, les décrets 454-2014, 348-2015, 1035-2015, de même que les mises à jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le Code national de prévention des incendies 2010-Canada (CNRC 53303F) (ci-après appelé le « CNPI ») tel que modifié par le Code et ses mises à jour à la date d'adoption de ce règlement, incluant les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI : (ci-après appelé le : « Code »); a) la section I; b) la section II, à l'exception des articles 340 et 341; c) la section III; d) la section IV, à l'exception des bâtiments visés aux articles 340 et 341 de la section II; et e) la section V. PARTIE 1 SECTION 1.1 GÉNÉRALITÉS Article 1.1.1 Obligations et responsabilités Tout bâtiment, terrain ou équipement doivent être conforme aux dispositions de ce règlement et être maintenus en bon état et utilisés sans compromettre la sécurité des personnes et des biens. RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 2 Sauf indication contraire, le propriétaire, ou son mandataire autorisé, de tout immeuble, terrain ou équipement est responsable de l'application de ce règlement. SECTION 1.2 DÉFINITIONS Article 1.2.1 Termes définis 1) La définition d'« Autorité compétente », prévue à l'article 1.4.1.2 de la division A du CNPI, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est remplacée par la suivante : Autorité compétente : La municipalité de Saint-Liguori 2) L'article 1.4.1.2 de la division A du CNPI, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est également modifié par l'ajout des définitions suivantes : CNPI : Code national de prévention des incendies-Canada 2010 (CNRC 53303F). (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 3), tel que libellé lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments ((2013) 3 G.O. II, 179) décret 1263-2012 (ci-après appelé le : « Code »), incluant les décrets 454-2014, 348-2015, 1035-2015, de même que les mises à jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans ces sections, incluant les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI. Directeurs : Directeurs du Service d'Incendie de la Municipalité de Saint-Liguori. Immeuble : les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent y compris toutes les structures ou constructions temporaires et tout ce qui en fait partie intégrante. Municipalité : La Municipalité de Saint-Liguori. Occupant : toute personne physique ou morale qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire. Prévention des incendies : expression s'appliquant à toute mesure visant à la sauvegarde de la vie de toute personne et à la protection de tout bien en éliminant ou réduisant les risques d'incendie ou de propagation d'incendie, en observant et maintenant les mesures de sécurité pour les personnes et de protection contre le feu, ainsi que toute autre mesure tendant à faciliter l'extinction des incendies et à diminuer les pertes de vie et matérielles causées par le feu. Propriétaire : 1° la personne qui détient le droit de propriété, de copropriété ou de superficie sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par les paragraphes 2°, 3° ou 4°; 2° la personne qui possède un immeuble de façon paisible, continue, publique et non équivoque, tel que prévu à l'article 922 du Code civil du Québec, sauf dans le cas prévu par les paragraphes 3° ou 4°; 3° la personne qui possède un immeuble à titre d'usufruitier, de grevé de substitution, d'emphytéote ou d'usager, ou, dans le cas où il s'agit d'une terre du domaine public, la personne qui l'occupe en vertu d'une promesse de vente, d'un permis d'occupation, d'un billet de location ou d'un bail de location, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4°; 4° dans le cas d'immeuble détenu en copropriété divise, le syndicat des copropriétaires de propriété pour les parties communes de l'immeuble. SECTION 1.3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 1.3.1 Conformité au CNPI Le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 1.2.1.1 de la division A du CNPI, concernant la conformité au CNPI, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est remplacé par le suivant : b) l'emploi de solutions de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 3 les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par l'autorité compétente et la Régie du Bâtiment du Québec, ou, s'il s'agit de bâtiments sur lesquels la Régie du Bâtiment du Québec n'a pas juridiction, par l'autorité compétente. Article 1.3.2 La responsabilité Les prescriptions prévues à ce règlement sont destinées à la sécurité des personnes et des biens. Tout immeuble, terrain, équipement doivent être conformes aux dispositions de ce règlement et être maintenus en bon état et utilisés sans compromettre la sécurité des gens et des biens. 1° Le propriétaire d'immeuble ou son mandataire autorisé est responsable de l'application des normes de ce règlement, sauf celles qui sont sous la responsabilité de l'occupant. 2° L'occupant d'immeuble ou son mandataire autorisé, ainsi que toute personne qui s'y trouve, doit respecter les prescriptions de ce règlement relatives aux activités ou aux usages intérieurs ou extérieurs qui s'y exercent sous leur autorité. Article 1.3.3 Pouvoirs d'inspection L'autorité compétente a le droit d'entrer, à toute heure raisonnable, dans tout bâtiment ou dans tout immeuble, pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toutes autres activités, afin de s'assurer que les exigences de ce règlement concernant la prévention des incendies sont respectées ou lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise. Personne ne doit entraver ou contrecarrer, ni tenter d'entraver ou contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions prévues dans ce règlement, sauf si l'autorité compétente ne s'est pas officiellement identifiée verbalement en donnant le motif de sa visite. Personne ne doit proférer des injures, des insultes, des menaces ou de bousculer un représentant de l'autorité compétente sous peine des sanctions prévues à la partie 3 du présent règlement en plus des autres recours judiciaires possibles. Article 1.3.4 Mesures correctives Pour faire cesser toute contravention à ce règlement, l'autorité compétente peut ordonner au propriétaire ou à l'occupant d'un immeuble de se conformer au règlement sans délai. En cas de refus ou de négligence ou si le propriétaire ou l'occupant sont absents ou introuvables, l'autorité compétente peut recourir aux tribunaux compétents pour obliger le respect du règlement, le tout sous réserve des mesures pénales qui peuvent être entreprises contre le contrevenant. Article 1.3.5 Prévention en cas d'urgence 1) Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'il existe un danger grave et imminent pour la sécurité du public et des biens, l'autorité compétente peut à toute heure : a) entrer dans tout bâtiment ou dans tout immeuble ou sur un terrain pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toutes autres activités qui peut s'y dérouler; b) révoquer ou suspendre tout permis émis et faire cesser tout travail ou activité ou occupation d'un lieu; c) exiger des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou confiner le danger. 2) À défaut, l'autorité compétente peut effectuer elle-même tout travail nécessaire et/ou de mettre en place des mesures compensatoires temporaires, et ce aux frais du propriétaire, et/ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans un immeuble et/ou en empêcher l'accès aussi longtemps que le danger subsistera. RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 4 Article 1.3.6 Mesures additionnelles Lorsqu'il y a présence dans un bâtiment d'un événement spécial non prévu à son usage usuel, ou d'un rassemblement extérieur, tel qu'une foire, un festival, un spectacle, etc. l'autorité compétente peut demander que des mesures de sécurité additionnelles soient prises, et ce à l'égard des risques pour la sécurité du public et du patrimoine bâti. Article 1.3.7 Démolition d'urgence L'autorité compétente a le droit de faire démolir, lorsque jugé nécessaire, tout immeuble ou construction lorsque cet immeuble ou construction présente un danger grave et imminent pour la sécurité du public ou afin de réduire les risques de progression d'un incendie. Article 1.3.8 Registre d'inspection Une copie des registres des essais, des inspections ou des opérations liés à l'entretien ou à l'exploitation des équipements et des systèmes de protection et de secours doit être conservée sur les lieux des équipements et systèmes qui en font l'objet, conformément aux exigences suivantes : 1° les résultats de la vérification initiale ou les rapports de mise en service de chaque système doivent être conservés pendant toute la durée utile des systèmes en question; 2° les registres des essais, des inspections ou des opérations liés à l'entretien ou à l'exploitation effectuée après les essais initiaux mentionnés au paragraphe 1° doivent être conservés de sorte que soient disponibles au moins le registre courant et le précédent; 3° malgré les paragraphes 1° et 2°, aucun registre ne doit être détruit avant l'expiration d'un délai de 2 ans. Les registres visés au premier alinéa doivent être accessibles sur demande. Article 1.3.9 Autorisations Toutes les autorisations données en vertu de ce règlement par l'autorité compétente doivent l'être par écrit, incluant les courriels. Article 1.3.10 Autorisation préalable Les activités utilisant des pièces pyrotechniques à grand déploiement (7.2.2. / F.2), ou l'utilisation de pièces pyrotechniques pour l'industrie du divertissement (7.2.5. / F.3) sont interdites sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Il peut ressortir son autorisation de toute condition nécessaire au déroulement sécuritaire de l'activité ou de l'événement. L'autorisation est conditionnelle au respect de ces conditions. L'autorisation obtenue en vertu du présent règlement ne soustrait pas l'activité au respect de toutes autres lois ou règlement applicable. Des frais peuvent s'y ajouter afin d'assurer un niveau de sécurité déterminé par l'autorité compétente. Article 1.3.11 Représentants autorisés L'autorité compétente autorise le Directeur du Service d'Incendie ainsi que les membres du Service d'Incendie qu'il aura désignés, de faire appliquer le présent règlement. PARTIE 2 CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES SECTION 2.1 NORME DE CONSTRUCTION L'article 344 du Code est modifié par l'ajout, après les mots « sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV. », des paragraphes suivants : « Sous réserve des normes plus contraignantes, prévues à la section IV du Chapitre VIII du Code de la sécurité du Québec et de l'article 2.2.1 de ce règlement, tout bâtiment exempté conformément aux articles 340 à 342 du RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 5 Code est réputé être conforme aux normes municipales en vigueur lors de la construction ou de sa transformation. SECTION 2.2 PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES OCCUPANTS CONTRE L'INCENDIE (Partie 2, de la division B du CNPI) Article 2.2.1 Avertisseurs de fumée L'article 2.1.3.3 de la division B du CNPI concernant les avertisseurs de fumée, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, CNPI est remplacé par le suivant : 1) Sous réserve des dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code; (voir l'annexe B), dans tous les logements, un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme à la norme CAN/ULC- S531-02 doit être installé; 1° dans chaque logement; 2° à chaque niveau de plancher, si le logement comporte plus d'un niveau de plancher; 3° dans chaque pièce où l'on dort qui ne fait pas partie d'un logement, sauf dans les établissements de soins ou de détention qui sont pourvus d'un système d'alarme incendie; 2) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai; 3) Sous réserve du paragraphe 4) de cet article, l'installation, l'entretien, les réparations ou le remplacement des avertisseurs de fumée sont à la charge du propriétaire; 4) L'occupant de tout logement où le propriétaire, si ce dernier habite le logement, doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement qu'il occupe, incluant le remplacement, à ses frais, de la pile, au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, l'occupant doit en aviser le propriétaire sans délai; 5) Sur demande, le propriétaire d'un immeuble servant à des fins d'habitation doit fournir un registre signé par tous les locataires de son immeuble par lequel ceux-ci attestent que leur logement est pourvu d'un avertisseur de fumée fonctionnel; 6) Dans un bâtiment d'habitation pourvu d'un système d'alarme incendie, le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée doit être vérifié et les résultats de vérification doivent être consignés au moins une fois par année dans un registre conservé tel que prévu à l'article 1.3.11. Article 2.2.2 Matières combustibles 1) L'article 2.4.1.1 de la division B du CNPI concernant l'accumulation de matières combustibles, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est modifié en remplaçant le paragraphe 1) par le suivant : « 1) Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des immeubles des matières combustibles, des broussailles et autres substances qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal (voir l'annexe A). » 2) L'article 2.4.1.1 de la division B du CNPI concernant l'accumulation de matières combustibles, telles que modifié par l'appendice 1 du Code, est également modifié en ajoutant, après le paragraphe 7), le paragraphe suivant : « 8) Tout logement ne doit être surchargé de matières combustibles créant ainsi une charge combustible excessive en vertu de son usage principal ou secondaire. » RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 6 Article 2.2.3 Feux en plein air à ciel ouvert L'article 2.4.5.1 de la division B du CNPI concernant les feux en plein air, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est abrogé. Article 2.2.4 Cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée L'article 2.6.1.4 de la division B du CNPI concernant les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est modifié en ajoutant, à la fin du paragraphe 2, après les mots « (voir l'annexe A) », la phrase suivante : « Sur demande de l'autorité compétente, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit fournir à l'autorité compétente une preuve que le ou les ramonages ont été effectués en remettant soit un reçu à cet effet ou soit une attestation écrite que le ramonage a été effectué par lui-même ou par un tiers. » Article 2.2.5 Moyen d'évacuation La sous-section 2.7.1 de la division B du CNPI concernant les moyens d'évacuation, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est modifiée en ajoutant, après le paragraphe 1), de l'article 2.7.1.6, les paragraphes suivants : 2) Il est interdit d'accumuler ou d'entreposer, de façon temporaire ou permanente des matières combustibles et/ou incombustibles dans une cage d'escalier d'issue. 3) Il est interdit à quiconque d'ajouter un élément dans un moyen d'évacuation dont la présence a pour effet de diminuer la sécurité des personnes. SECTION 2.3 PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX (Partie 5, de la division B du CNPI) Article 2.3.1 Tir de pièces pyrotechniques L'article 5.1.1.3 de la division B du CNPI concernant le tir de pièces pyrotechniques, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est remplacé par le suivant : 1) À l'exception des pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs (7.2.1. / F.1), les fusées miniatures (7.2.3. / R) et les articles d'utilisation pratique (7.2.4. et 7.2.5. / S), nul ne peut utiliser, faire usage, mettre à feu ou faire exploser dans un endroit public ou privé, une pièce pyrotechnique sans obtenir un permis délivré par l'autorité compétente telle que décrite à l'article 1.3.14 du présent règlement et aux conditions stipulées lors de l'émission du permis. 2) Avant de faire l'utilisation d'une pièce pyrotechnique, une demande d'autorisation doit être déposée par écrit à l'autorité compétente telle que décrite à l'article 1.3.14 du présent règlement, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'utilisation de pièces pyrotechniques, que ce soit pour un usage intérieur ou à extérieur. 3) Toute utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement (7.2.2. / F.2) telle que définie dans le manuel de l'artificier, doit au préalable obtenir l'autorisation écrite et émise par l'autorité compétente. La demande doit indiquer et inclure : o l'endroit, la date et l'heure de l'événement; o un plan détaillé du site; o un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées conformément au manuel de l'artificier publié par Ressources naturelles Canada; o la demande d'achat des pièces pyrotechniques; o une copie du certificat du pyrotechnicien qui sera présent lors de l'événement; o toute autre autorisation s'il y lieu. 4) À l'exception d'un événement ouvert au grand public, toute personne ou organisme qui désire faire usage de pièces pyrotechniques à grand déploiement devra payer les frais concernant le salaire des officiers, pompiers et agent de prévention requis lors de l'événement. RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 7 5) Toute utilisation de pièces pyrotechniques pour l'industrie du divertissement (7.2.5. / F.3) tel que défini dans le manuel de l'artificier, utilisées à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment doivent au préalable obtenir l'autorisation écrite et émise par l'autorité compétente. La demande doit indiquer ou inclure : o l'endroit, la date et l'heure de l'événement; o un plan détaillé du site; o un engagement écrit que les pièces pyrotechniques seront manipulées conformément au manuel de l'artificier publié par Ressources naturelles Canada; o la demande d'achat des pièces pyrotechniques. o une copie du certificat du pyrotechnicien qui sera présent lors de l'événement o tout autre autorisation, s'il y lieu. 6) À l'exception d'un événement ouvert au grand public, toute personne ou organisme qui désire faire usage de pièces pyrotechniques pour l'industrie du divertissement devra payer les frais concernant le salaire des officiers, pompiers et agent de prévention requis lors de l'événement. SECTION 2.4 MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (Partie 6, de la division B du CNPI) Article 2.4.1 Généralités La sous-section 6.1.1 de la division B du CNPI concernant le matériel de protection contre les incendies, tel que modifié par l'appendice 1 du Code, est modifiée en ajoutant après l'article 6.1.1.4, les articles suivants : 6.1.1.5 Quiconque manipule sans nécessité ou autorisation un appareil de protection incendie est sujet aux pénalités prévues dans ce règlement; 6.1.1.6 Lorsque l'autorité compétente a raison de croire qu'un appareil ou un système de protection ou d'extinction des incendies est défectueux, elle peut requérir du propriétaire ou de la personne responsable de l'appareil ou du système en question, au moyen d'une demande écrite, qu'une vérification soit faite et que les travaux de correction, le cas échéant, soient effectués et qu'un certificat de bon fonctionnement de cet appareil ou de ce système soit remis à l'autorité compétente dans le délai imparti par cette dernière. Article 2.4.2 Bornes d'incendie L'article 6.4.1.1 de la division B du CNPI est modifié par l'ajout, après le paragraphe 1, des paragraphes suivants : 2) sous réserve du paragraphe suivant, la construction de clôtures, la plantation de haies ou toute autre construction ou plantation à une distance de moins de cinq (5) pieds (1,5 m) au pourtour de la borne; 3) l'accès du Service de sécurité incendie à toute borne d'incendie doit être exempt d'obstacle et la borne d'incendie doit en tout temps être visible de la voie d'accès; 4) à moins d'être dûment autorisé aucune personne ne peut se servir ni manipuler les bornes d'incendie ou tout équipement et accessoire en matière d'incendie qui appartiennent à la Municipalité de Saint-Liguori. PARTIE 3 INFRACTION, PÉNALITÉS, RECOURS Article 3.1 Pénalité Toute personne physique qui enfreint une disposition de l'article 2.2.1 concernant les « Avertisseurs du fumée » de ce règlement est passible d'une amende de 100 $ à 200 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 300 $ à 400 $. RÈGLEMENT 2019-422 / PAGE 8 Toute personne physique qui enfreint toutes autres dispositions de ce règlement est passible d'une amende de 100 $ à 300 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 300 $ à 500 $ Toute personne morale qui enfreint une disposition de ce règlement est passible d'une amende de 300 $ à 500 $. Pour une récidive, le montant de l'amende est de 500 $ à 1 000 $. Article 3.2 Constat d'infraction En vertu du Code de procédure pénale du Québec, l'Autorité compétente et ses représentants autorisés sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour et au nom de la Municipalité de Saint-Liguori pour toute infraction à ce règlement. Article 3.3 Cumul des recours Nonobstant toute poursuite pénale, la Municipalité de Saint-Liguori peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions de ce règlement. Article 3.4 Abrogation Le présent règlement abroge les règlements suivant : - Article 13 - alinéa 11 : Le code National de Prévention des Incendies (1980) « Règlement de construction # 206 » - Article 16 - Détecteur de fumée « Règlement de construction # 206 » - Article 12 - Feu et pièces pyrotechniques « Règlement sur établissant de la règlementation pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité de Saint-Liguori » et remplace toute disposition réglementaire au même effet ou incompatible avec les présentes. Article 3.5 Procédures pendantes Le remplacement mentionné à l'article 3.4 n'affecte pas les procédures commencées sous l'autorité des règlements inscrits à l'article 3.4 concernant la prévention des incendies et ses amendements, dont l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution. PARTIE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 4.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément aux lois relatives aux pouvoirs municipaux en matière de réglementation. _______________________________ ______________________________ Ghislaine Pomerleau, mairesse Simon Franche, directeur général et secrétaire-trésorier Avis de motion, dépôt et présentation 11 mars 2019 Adoption du règlement Résolution 2019-209 le 15 octobre 2019 Avis public d'adoption 24 octobre 2019 Entrée en vigueur 24 octobre 2019