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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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PROVINCE DE QUÉBEC
LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA
PAROISSE DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE
RÈGLEMENT NUMÉRO 11-86 PORTANT
SUR LES NUISANCES - (RMH-450)
R È G L E M E N T N U M É R O 11-86
Résolution numéro 11-70
ATTENDU
que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant
les nuisances;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, tenue le 7 mars
2011, présentant le présent règlement;
En conséquence,
Il est proposé par M. Paul Lavallière
Appuyé par M. Jules Julien
Et unanimement résolu :
Qu'un règlement portant le numéro 11-86, soit adopté et qu'il soit statué et décrété par
ce règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur les nuisances - RMH-450 ».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Activité spéciale : Activité reconnue comme telle par le Conseil municipal.
2. Bruit : Tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
3. Chaussée : La partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des
véhicules routiers.
4. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception :
1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
ou entretenus par eux;
2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3° des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l'article 5.2 du Code
de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), comme étant exclus de l'application du
présent code.
Règlement numéro 11-86 (RMH-450)
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5. Endroit privé : Tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent
article.
6. Endroit public : Endroits accessibles au public incluant les parcs, les places
publiques et les aires de stationnement à l'usage du public.
7. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les
membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du
présent règlement.
8. Parc : Tout terrain possédé ou acheté par la Municipalité pour y établir un parc, un
îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, un sentier multifonctionnel,
qu'il soit aménagé ou non.
9. Place publique : Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, piste cyclable, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public
a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité et incluant, toute
rive ou berge d'un cours d'eau dont ladite rive ou berge appartient à la municipalité
ou à une autorité gouvernementale compétente.
10. Zone écologique : Zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou
floristique particulier reconnue par l'autorité gouvernementale.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites
pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des
constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent
règlement.
Article 5.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de causer des dommages
aux places publiques, tuyaux d'égout, tuyaux d'aqueduc, drains, fossés, regards et
bouches d'égout, bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage,
panneaux de signalisation, ponts, ponceaux ou toute autre infrastructure située dans un
endroit public ou appartenant à la Municipalité.
Constitue aussi une nuisance et est aussi prohibé le fait, par quiconque de couper,
d'endommager ou de détériorer tout arbre, tout arbuste, des fleurs et des bulbes qui
sont plantés dans l'emprise des immeubles municipaux ou places publiques.
Article 6.
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à
un immeuble ou une partie d'immeuble.
Article 8.
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou
incommoder le voisinage.
Article 9.
"Rebuts et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur un
terrain ou dans un cours d'eau tout déchet ou débris, notamment du fumier, des
animaux morts, des matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de
construction, des résidus de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, du
plastique, de la vitre ou des substances nauséabondes, des carcasses ou parties de
véhicules ou d'embarcation.
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Article 10.
"Égouts"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre que soient déversés ou de
laisser se déverser dans les égouts municipaux, par le biais des éviers, drains, toilettes
ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles, de la graisse ou de
l'essence.
Article 11.
"Odeurs"
Constitue une nuisance, le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en
utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le
repos des citoyens ou les incommoder.
La présente disposition ne s'applique pas aux agriculteurs tant et aussi longtemps que
ceux-ci respectent les dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et
telles que stipulées par le règlement municipal.
Article 12.
"Véhicule automobile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer ou de jeter pendant
plus de trente (30) jours sur un terrain, un ou plusieurs véhicules automobiles qui sont
hors d'état de fonctionnement.
Article 13.
"Herbe et broussaille"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
terrain vacant situé dans une zone autre qu'une zone agricole, d'y laisser pousser de la
broussaille et de l'herbe allant jusqu'à 60 centimètres ou plus de hauteur.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant d'un
terrain non vacant, en zone autre qu'agricole, d'y laisser pousser de la broussaille et de
l'herbe allant jusqu'à 10 centimètres ou plus de hauteur.
Article 14.
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un propriétaire de maintenir ou
permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un
danger.
Article 15.
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer des huiles ou de la
graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de
métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche. Le
contenant et son couvercle doivent être maintenus en bon état et l'espace entourant
ledit contenant doit être maintenu propre.
Article 16.
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur une place
publique, dans les cours d'eau, aux extrémités d'un ponceau ou autour des bornes
d'incendie, de la neige ou de la glace
Article 17.
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
Article 18.
"Déchets sur les places publiques"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de jeter ou de permettre que
soit déposé ou jeté de la neige, du gravier, du sable ou des matières nuisibles sur une
place publique.
Le contrevenant peut être contraint de nettoyer ou de faire nettoyer la place publique
concernée et, à défaut de le faire dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la
Municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et ce, aux frais du contrevenant.
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Article 19.
"Objet érotique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de laisser exposer dans les
fenêtres, portes ou sur les bâtiments, tout article ou objet érotique, sauf pour les
commerces en semblable matière légitimement constitués.
BRUIT
Article 20.
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de faire ou de permettre qu'il soit fait un bruit susceptible de
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial
dûment autorisé par le conseil municipal.
Article 21.
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance, le fait par un exploitant d'une industrie, d'un commerce, d'un
métier ou d'une occupation, dans le cadre de son activité, de causer ou de permettre
que soit causé un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui,
et ce, entre 22h00 et 7h00.
Article 22.
"Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout
autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix, la tranquillité et le
bien-être d'autrui.
Article 23.
"Appareil sonore, bruit et moteurs"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 22h00 et 7h00, de faire ou de permettre
qu'il soit fait usage, de façon à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d'autrui :
1°
de cloches, sirènes, sifflets, carillons et moteurs;
2°
de système de son, radio, porte-voix ou de tout autre instrument reproducteur
de son;
3°
de tout autre instrument causant du bruit.
sauf dans les cas d'une autorisation au préalable accordée par le conseil de la
Municipalité.
Article 24.
"Travaux"
Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas dans les cas de bruits provenant d'une
activité agricole située sur une propriété identifiée au rôle d'évaluation comme EAE
(Exploitation Agricole Enregistrée) où s'exercent des activités agricoles telles le séchage
de grains, labours, ensemencements, récoltes, etc. Ces activités doivent être de nature
agricole et permises en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
ANIMAUX
Article 25.
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un gardien d'un animal laisse ou tolère
que celui-ci miaule, aboie ou hurle de manière à troubler la paix, la tranquillité et le bien-
être d'autrui ou étant perceptible à la limite de sa propriété.
Article 26.
"Animaux en liberté"
Tout animal errant constitue une nuisance et il est interdit à tout gardien d'un animal de
la laisser errer dans un endroit public ou hors des limites du bâtiment, du logement ou
du terrain de son gardien.
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Tout animal gardé à l'extérieur des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son
gardien doit être tenu en laisse ne dépassant pas 1,83 mètre (6 pieds) de longueur et
être accompagné d'une personne ayant sa garde et contrôle.
Article 27.
"Propriété privée"
Constitue une nuisance et est prohibé la présence d'un chien sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Son gardien est
passible des peines édictées par le présent règlement.
Article 28.
"Excréments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par un gardien de ne pas enlever
immédiatement les matières fécales produites par un animal sur une place publique et
sur tout endroit privé et d'en disposer d'une manière hygiénique.
Article 29.
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un animal de causer des dommages à
une terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes. Son gardien
est passible des peines édictées par le présent règlement.
Article 30.
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire de
la Municipalité.
Article 31.
"Nombre d'animaux"
À moins qu'il ne s'agisse du propriétaire d'une animalerie, d'une clinique vétérinaire,
d'un chenil ou d'une chatterie dûment autorisé, nul propriétaire, locataire ou occupant
d'un bâtiment, d'un terrain ou d'un logement, ne peut garder dans ce bâtiment, sur ce
terrain ou dans ce logement, plus de trois chiens ou trois chats ou une combinaison des
deux, en tenant compte du maximum de trois animaux par unité d'occupation.
Article 32.
"Chiots et chatons"
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de 90 jours suivant le jour de leur
naissance est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons.
Après ce délai, l'article 31 du présent règlement s'applique.
Article 33.
"Morsures de chien"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un gardien d'un chien que ce dernier
morde un autre animal ou un être humain.
Article 33.
"Morsures de chien"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un gardien d'un animal que ce dernier
tente de mordre ou d'attaquer, qui mord ou attaque, ou qui commet un geste susceptible
de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
Article 34.
"Licence - Enregistrement"
Nul ne peut posséder un chien à moins d'avoir obtenu une licence conformément aux
dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze
(15) jours suivant l'acquisition et doit être renouvelée à chaque année.
Article 35.
"Animal exotique ou sauvage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de posséder tout animal dont l'espèce ou la
sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec (à l'exception des oiseaux,
des poissons et des tortues miniatures) et tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau,
les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par
l'homme.
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Article 36.
"Interdiction de certaines races"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir en sa possession, de garder, de
vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la Municipalité, un ou des
chiens de race « pitbull » ainsi que tout chien hybride issu d'un chien de cette race ou
tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d'un chien de
race « pitbull ».
FEUX
Article 37.
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute autre source
et qui se répandent sur la propriété d'autrui.
Article 38.
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un
feu de quelque genre que ce soit dont la fumée et les cendres se répandent sur la
propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
Article 39.
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner tout endroit public et privé ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de celui-ci, pour constater si le présent règlement y est respecté
et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces endroits privés ou publics, doit le
recevoir et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution
du présent règlement.
Article 40.
"Entrave au travail d'un officier"
Constitue une infraction le fait de porter entrave à un officier dans l'exécution de ses
fonctions en vertu du présent règlement.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
Article 41.
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique et de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne
morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne physique et de 400 $ à 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42.
"Remplacement"
Le présent règlement remplace le règlement numéro 99-31 « Règlement portant sur les
nuisances » adopté le 1 mars 1999 et modifié par le règlement numéro 99-33-1 adopté
le 7 septembre 1999, ainsi que le règlement numéro 99-33 «Règlement concernant les
animaux» adopté le 1 mars 1999.
Le remplacement des anciens règlements n'affectera pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
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Article 43.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2011.
Yves Daoust
Maire
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion : 7 mars 2011
Adoption du règlement : 2 mai 2011
Affichage de l'entrée en vigueur : 12 mai 2011
Entrée en vigueur : 12 mai 2011
Amendements
Date d'entrée en vigueur
Règlement 11-86-1
Le 26 juillet 2017