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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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PROVINCE DE QUÉBEC
LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA
PAROISSE DE SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE
RÈGLEMENT
PORTANT
SUR
LE
STATIONNEMENT - (RMH-330)
R È G L E M E N T N U M É R O 11-84
Résolution numéro 11-68
ATTENDU
que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde le
pouvoir à toute municipale locale de régir, par règlement, le
stationnement;
ATTENDU
que le Conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au
stationnement;
ATTENDU
qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil de la
Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, tenue le 7 mars
2011, présentant le présent règlement;
En conséquence,
Il est proposé par M. Maurice Montcalm
Appuyé par M. Paul Lavallière
Et unanimement résolu :
Qu'un règlement portant le numéro 11-84, soit adopté et qu'il soit statué et décrété par
ce règlement comme suit :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement portant sur le stationnement - RMH-330».
Article 3.
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Arrêt : L'immobilisation complète d'un véhicule routier.
2. Bordure : Une ligne de côté de la chaussée marquée par la bande de l'égout ou du
fossé, le bord du trottoir ou de l'accotement de la voie publique.
3. Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables, à l'exception :
1° des chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et
de la Faune ou du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
ou entretenus par eux;
2° des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard des
véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3° des chemins que le gouvernement détermine comme étant exclus en vertu de
l'article 5.2 du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q.,c. C-24.2).
Règlement numéro 11-84
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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4. Espace de stationnement : La partie d'une chaussée ou d'un terrain prévue comme
surface de stationnement pour un véhicule automobile.
5. Officier : Toute personne physique désignée par le Conseil municipal et tous les
membres de la Sûreté du Québec chargés de l'application de tout ou partie du
présent règlement.
6. Signalisation : Toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou autre
dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement,
installé par l'autorité compétente et permettant de contrôler et de régulariser la
circulation des piétons et des véhicules routiers ainsi que le stationnement des
véhicules routiers.
7. Trottoir : La partie du chemin public réservée à la circulation des piétons.
8. Véhicule lourd : Sont des véhicules lourds :
1° les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code
de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3000 kg;
2° les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
3° les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l'article 622 de ce
code.
9. Véhicule routier : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le Code
de la sécurité routière.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues du Code de la sécurité routière.
Article 4.
"Autorisation"
De façon générale, la Municipalité autorise tout officier à entreprendre des poursuites
pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer des
constats d'infraction utiles à cette fin. Tout officier est chargé de l'application du présent
règlement.
Article 5.
"Responsable"
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec (S.A.A.Q.) peut être déclaré coupable de toute infraction relative
au stationnement de son véhicule en vertu de ce règlement.
Article 6.
"Responsable de la signalisation"
La Municipalité autorise l'installation d'une signalisation ou des parcomètres indiquant
des zones d'arrêt et de stationnement conformément aux règlements et résolutions
adoptés par le Conseil municipal ou prévus au Code de la sécurité routière.
Article 7.
"Endroits interdits"
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement
le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule sur un chemin public aux
endroits où une signalisation indique une telle interdiction.
Article 8.
"Stationnement municipal"
Le stationnement est permis sur tout terrain de la Municipalité ou qui est sous sa
gestion, dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement, sauf si la
Municipalité a réservé un ou plusieurs de ces espaces à certains usagers pour lesquels
espaces le stationnement sera alors interdit au public.
Dans un stationnement, le conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule
de façon à n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter sur la case
voisine.
Règlement numéro 11-84
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Il est défendu de stationner dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu'aux
endroits prévus à cet effet.
Article 9.
"Espaces de stationnement"
Un ensemble de véhicules routiers peut occuper plus d'une case de stationnement.
Article 10.
"Stationnement à angle"
Sur les chemins publics et aires de stationnement pour l'usage du public aménagés par
la Municipalité ou sous sa gestion, lorsque le stationnement à angle est permis le
conducteur doit stationner son véhicule de face, à l'intérieur des marques sur la
chaussée, sauf indication contraire.
Article 11.
"Stationnement pour réparation et entretien"
Nul ne peut stationner, aux fins de réparation ou d'entretien, un véhicule routier sur un
chemin public.
Article 12.
"Stationnement dans le but de vendre ou de laver un véhicule routier"
Nul ne peut stationner un véhicule routier sur un chemin public ou sur un terrain de
stationnement ouvert au public dans le but de vendre ou de laver le véhicule routier.
Article 13.
"Publicité sur un véhicule routier"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur un chemin public dans le
but de mettre en évidence toute publicité.
PÉRIODES
Article 14.
"Période permise"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée
par une signalisation ou un parcomètre, dans tout cas où il n'y a pas telle signalisation
ou parcomètre, pour une période excédant huit (8) heures consécutives.
Article 15.
"Hiver"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur le chemin public entre
minuit et 6 heures du 1er décembre au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
TRAVAUX ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Article 16.
"Travaux de voirie, déblaiement de la neige"
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1° à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement de la neige;
2° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction relative à l'enlèvement
de la neige;
3° à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale;
4° à un endroit où une signalisation indique une telle interdiction de stationnement dans
le cas de travaux de voirie municipale.
DÉPLACEMENT, REMORQUAGE ET REMISAGE DES VÉHICULES
Article 17.
"Déplacement et remorquage"
Tout officier est autorisé à enlever ou à déplacer tout véhicule stationné à un endroit
interdit ou lorsqu'il nuit aux travaux de voirie, y compris l'enlèvement et le déblaiement
de la neige, et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un
garage, aux frais du propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur
paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
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STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Article 18.
"Zone résidentielle"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure
de rue, dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 19.
"Durée limitée"
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd en bordure de rue, hors
d'une zone résidentielle, pour une période de plus de 120 minutes, sauf pour effectuer
une livraison ou un travail.
Article 20.
"Interdiction"
Il est interdit en tout temps d'immobiliser ou de stationner un véhicule lourd dans un parc
ou un terrain de stationnement municipal, sauf pour y effectuer une livraison ou un
travail.
VOIES PRIORITAIRES
Article 21.
"Aménagement des voies prioritaires"
Le propriétaire d'un bâtiment assujetti au chapitre 3 de la Loi sur le bâtiment alors en
vigueur doit aménager des voies prioritaires pour véhicules d'urgence à proximité d'un
tel bâtiment.
Article 22.
"Normes municipales"
Les voies d'accès prioritaires doivent être aménagées de façon à assurer en tout temps
la libre circulation des véhicules d'urgence et doivent, au surplus, être régulièrement
entretenues, nettoyées, maintenues en bon état et libres de tout obstacle en tout temps.
Article 23.
"Signalisation"
Les voies prioritaires doivent être indiquées par une signalisation appropriée.
Les enseignes doivent être installées aux endroits prescrits par la personne désignée
par le Conseil municipal.
Le propriétaire doit maintenir en bon état les enseignes ainsi installées.
Article 24.
"Stationnement dans une zone réservée aux services d'urgence"
Nul ne peut immobiliser ou stationner, en tout temps, un véhicule dans une voie d'accès
prioritaire, ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence, et identifié par
une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou
déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou descendre des passagers, à
la condition cependant que ces opérations soient exécutées rapidement, sans
interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur de ces véhicules.
Article 25.
"Subtilisation d'un constat d'infraction"
Il est interdit à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l'occupant
d'un véhicule, d'enlever la copie d'un constat d'infraction ou tout autre avis qui a été
placé sur un véhicule par un officier.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 26.
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de
50 $.
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CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS
SECTION I
LIMITATION DU STATIONNEMENT
Article 27.
"Interdiction de stationnement"
Le stationnement est interdit en tout temps sur les chemins publics mentionnés à
l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 28.
"Durée limitée"
Le stationnement est limité pour une période maximale, tel que prévu à l'annexe « B »
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Article 29.
"Déplacement"
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la
paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire
en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Le propriétaire ne peut récupérer son véhicule que s'il paie les frais réels de remorquage
et de remisage.
SECTION II
TERRAIN DE STATIONNEMENT PRIVÉ
Article 30.
"Entente"
La Municipalité peut conclure une entente avec le propriétaire d'un terrain de
stationnement privé pour prévoir l'application sur ce terrain des dispositions du présent
règlement concernant le stationnement.
Article 31.
"Stationnement privé"
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les terrains et bâtiments
mentionnés à l'annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32.
"Remplacement"
Le présent règlement remplace les règlements numéros 99-29 et 03-44 « Règlement
portant sur le stationnement » adoptés le 1 février 1999 et le 7 avril 2003.
Le remplacement des anciens règlements n'affectera pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 33.
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2011.
Yves Daoust
Maire
Dany Michaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Règlement numéro 11-84
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Avis de motion : 7 mars 2011
Adoption du règlement : 2 mai 2011
Affichage de l'entrée en vigueur : 12 mai 2011
Entrée en vigueur : 12 mai 2011
Amendements
Date d'entrée en vigueur
Règlement 11-84-1
Le 15 décembre 2011
Règlement 11-84-2
Le 11 octobre 2012
Règlement 11-84-3
Le 26 juillet 2017