Règlement de zonage no 16-125 (codification administrative)

Saint-Louis-de-Gonzague, Quebec

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Municipalité de Saint- Louis-de-Gonzague Règlement de zonage Règlement numéro 16-125 VERSION EN VIGUEUR EN DATE DU 12 juin 2025 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS Codification administrative Date de la dernière mise à jour : Février 2022 Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement numéro 16-125 par les règlements suivants : Règlement Avis de motion Entrée en vigueur 16-125-1 Mai 2017 22-06-2017 16-125-2 Oct 2017 23-11-2017 16-125-3 Fév 2018 19-04-2018 16-125-4 Sept. 2018 29-11-2018 16-125-5 Sept. 2019 16-01-2020 16-125-6 Fév. 2020 22-04-2021 16-125-7 Juil. 2021 21-10-2021 16-125-8 Août 2021 25-11-2021 16-125-9 Nov. 2022 26-01-2023 16-125-10 Mars 2024 16-05-2024 16-125-11 Nov. 2024 20-02-2025 16-125-12 Avril 2025 15-06-2025 MISE EN GARDE : La codification administrative de ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ÉQUIPE DE TRAVAIL Conseil municipal Yves Daoust, maire et préfet de la MRC Christian Brault, conseiller Mélanie Genesse, conseillère Paul Lavallière, conseiller François Leduc, conseiller Daniel Pitre, conseiller Jean-François Poirier, conseiller Administration municipale Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière Manon Darche, adjointe à la direction et au greffe Gabrielle Daoust, urbaniste, inspectrice municipale Comité consultatif d'urbanisme Denis Archambault Yvon Archambault Christian Brault Marcel Carrière Philippe Lavallée Paul Lavallière Ariane Tremblay Service de l'aménagement et du développement du territoire de la MRC de Beauharnois- Salaberry Philippe Meunier, urbaniste, directeur Marc-André Gagnon, urbaniste, aménagiste Françoise Hoarau, urbaniste stagiaire, aménagiste Francis Couture-Bojanowski, technicien en géomatique Marie-Michèle Côté, chargée de projets Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague i TABLE DES MATIÈRES TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES..................................... 2 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................2 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................... 2 1.2. BUT ................................................................................................................................................................. 2 1.3. ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................ 2 1.4. CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS ................................................................................................................... 2 1.5. TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................................................... 2 1.6. PERSONNES AFFECTÉES.................................................................................................................................. 2 1.7. CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS .................................................................................................... 2 1.8. MODE D'AMENDEMENT ................................................................................................................................ 2 1.9. DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................................................. 3 1.10. DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................... 3 1.11. ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 3 1.12. VALIDITÉ ..................................................................................................................................................... 3 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .........................................................................................................3 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................... 3 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE ....................................................................................................................... 4 1.15. DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS .......................................................................................................... 4 1.16. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ...... 4 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION ....................................................................................................................... 4 1.18. UNITÉS DE VOTATION ................................................................................................................................ 5 1.19. MESURES .................................................................................................................................................... 5 1.20. MISE À JOUR ............................................................................................................................................... 5 1.21. TERMINOLOGIE .......................................................................................................................................... 5 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................... 36 SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 36 2.1. ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................................................. 36 2.2. INTERVENTIONS ASSUJETTIES ...................................................................................................................... 36 2.3. FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .......................................................... 36 SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS .............................................................................................................. 37 2.4. INFRACTIONS ................................................................................................................................................ 37 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................................. 37 2.6. AFFICHE D'ARRÊT DES TRAVAUX .................................................................................................................. 37 2.7. INITIATIVE DE POURSUITE ............................................................................................................................ 38 2.8. TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE ...................................................................................................... 38 2.9. SANCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 2) ................................................................................................... 38 2.9.1 ......................................................................................................................................................................... 38 2.9.2 ......................................................................................................................................................................... 39 CHAPITRE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ....................................................................................................................... 40 SECTION 1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................................. 40 3.1. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................................ 40 3.2. IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................................ 40 3.3. SECTEUR DE VOTATION ................................................................................................................................ 40 3.4. DÉLIMITATION DES ZONES ........................................................................................................................... 40 3.5. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................................................... 41 SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES............................................ 41 3.6. INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE ......................................................................... 41 3.7. ZONE............................................................................................................................................................. 41 3.8. ANCIENNE ZONE ........................................................................................................................................... 41 3.9. USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 41 3.10. USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ............................................................................................................ 42 3.11. USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU .............................................................................................................. 42 3.12. STRUCTURE .............................................................................................................................................. 42 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ii 3.13. DIMENSIONS ET SUPERFICIE .................................................................................................................... 42 3.14. IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION ................................................................................................... 43 3.15. DISPOSITIONS SPÉCIALES ......................................................................................................................... 43 3.16. AMENDEMENTS ....................................................................................................................................... 43 3.17. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................... 44 3.18. USAGES JUMELÉS ..................................................................................................................................... 44 3.19. USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ (ajout, règl 16-125-3, art 4) ................................................................. 44 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................... 45 SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................ 45 4.1. ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES (modifié, règl 16-125-3, art 5).................... 45 4.2. MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 45 4.3. USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS (modifié, règl 16-125-3, art 5) .............................................. 45 4.4. RÉFÉRENCE AUX USAGES ............................................................................................................................. 45 SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................ 45 SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» ...................................................................... 45 4.5. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» ................................................................................... 45 SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» ................................................................. 47 4.6. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» ............................................................................. 47 4.7. COMMERCIAL LÉGER (C-1) ........................................................................................................................... 47 4.8. COMMERCIAL DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (C-2) ........................................................... 50 4.9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE COMMERCE AUTOMOBILE ................. 52 4.10. CLASSE « COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION» (C-300) ..................................................... 52 4.11. CONDITIONS APPLICABLES (modifié, règl 16-125-3, art 8) ...................................................................... 52 4.12. USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION AUTORISÉS (modifié, règl 16-125-3, art 9) .................... 52 SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «CONSERVATION» .............................................................. 53 4.13. CONSERVATION (CONS-100) .................................................................................................................... 53 SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» ................................................................... 54 4.14. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» ........................................................................... 54 SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»..................................................................... 54 4.15. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»............................................................................. 54 4.16. CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-100) ............................................................................................... 54 4.17. CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200) ............................................................. 55 4.18. CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300) ......................................................................... 56 4.19. CLASSE « CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I-400) ..................................................... 56 SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « PUBLIC» ET «INSTITUTIONNEL» ...................................... 57 4.20. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPES « PUBLIC » ET « INSTITUTIONNEL » (modifié, règl 16-125-3, art 10) 57 SOUS-SECTION 7 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » .................................................................... 58 4.21. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » ............................................................................ 58 TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES ........................................................ 60 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............... 61 5.1. USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE ................................................................................................... 61 SECTION 1 DISPOSITIONS AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE MIXITÉ D'USAGES ............................................. 61 5.2. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 61 5.3. USAGES DU BÂTIMENT ................................................................................................................................. 61 5.4. JUMELAGE INTERDIT .................................................................................................................................... 61 5.5. MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES ........................................ 61 5.6. NOMBRE DE LOGEMENTS ............................................................................................................................ 61 5.7. USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ........................................................ 61 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL .............................................. 62 5.8. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 62 5.9. NOMBRE DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS AUTORISÉ (modifié, règl 16-125-3, art 11) ................ 62 5.10. AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL (modifié, règl 16-125-3, art 11) ................. 62 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA LOCATION DE CHAMBRES ET AUX MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION .................................................................................................................. 62 5.11. MAISONS D'ACCUEIL ................................................................................................................................ 62 5.12. LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ................................................................. 63 5.13. MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION, RÉSIDENCE POUR PERSONNE ÂGÉE ........................................ 63 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL (ajout, règl 16-125-3, art 12) .......................... 63 5.14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL ......................................................... 63 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague iii 5.15. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR DES USAGES DE TYPE « HABITATION » ................................ 64 5.16. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « COMMERCIAL » ................................ 64 5.17. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « INDUSTRIEL » .................................... 65 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................................... 66 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES .............................................................................. 66 6.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 66 6.2. NORMES DE ZONAGE ................................................................................................................................... 66 6.3. NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................... 66 6.4. MARGES MINIMALES ................................................................................................................................... 66 6.5. ESPACE LIBRE ENTRE LES BÂTIMENTS .......................................................................................................... 67 6.6. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................... 67 6.7. ABRIS À BACS ROULANTS ............................................................................................................................. 67 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ........................................................................... 67 6.8. MAISONS MOBILES ET ROULOTTES .............................................................................................................. 67 6.9. MAISON MOBILE .......................................................................................................................................... 68 6.10. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................................................................... 68 6.11. DÉLIVRANCE DU PERMIS .......................................................................................................................... 68 6.12. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ........................................................................................................... 68 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ........................... 68 6.13. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 68 6.14. GÎTES TOURISTIQUES ............................................................................................................................... 68 6.15. REPAS À LA FERME ................................................................................................................................... 69 6.16. VISITE À LA FERME ................................................................................................................................... 69 6.17. NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS ..... 69 6.18. NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ ............. 69 CHAPITRE 7 IMPLANTATION ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES ........................................................................................................................................................................ 71 SECTION 1 USAGE PRINCIPAL ............................................................................................................................... 71 7.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 71 7.2. DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (modifié, règl 16-125-3, art 13) ................................................................................................................................ 71 7.3. HABITATION AMÉNAGÉE À L'ARRIÈRE D'UN LOT......................................................................................... 71 SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................... 71 7.4. MARGES DE RECUL ....................................................................................................................................... 71 7.5. MARGE AVANT ADJACENTE À UNE ROUTE NATIONALE OU RÉGIONALE ..................................................... 72 7.6. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DÉJÀ ÉRIGÉ (modifié, règl 16-125-3, art 14) ..................... 72 7.7. LOT DE COIN ................................................................................................................................................. 73 7.8. LOT SITUÉ EN BORDURE D'UN CERCLE DE VIRAGE ...................................................................................... 73 7.9. LOT TRANSVERSAL ....................................................................................................................................... 73 7.10. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................................................................... 73 7.11. DROIT DE VUES ......................................................................................................................................... 73 7.12. ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................................ 73 7.13. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................ 73 7.14. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ....................................................... 74 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT ............ 74 7.15. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 74 7.16. INTERDICTION SPÉCIFIQUE....................................................................................................................... 74 7.17. EXCEPTIONS (modifié, règl 16-125-3, art 15) ........................................................................................... 75 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ... 76 7.18. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES (modifié, règl 16-125-3, art 16)76 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE .......... 77 7.19. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE (modifié, règl 16-125-3, art 17) ...... 77 SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ....................................... 77 7.20. USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS LES COURS ...................................................................................................................................................... 77 7.21. TERRASSE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 78 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague iv CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICE ....................................................................................................................... 79 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICES 79 8.1. GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICES ................................................................................................................................. 79 8.2. AUCUN ESPACE HABITABLE .......................................................................................................................... 79 8.3. CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................... 79 8.4. BÂTIMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ..................................................... 79 8.5. CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS .............................................................................................................. 80 SECTION 2 NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES PAR TERRAIN ............................................... 80 8.6. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION (modifié, règl 16-125-4, art 2) ............... 80 8.6.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION DE STRUCTURE JUMELÉE OU EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 2) ...................................................................................................................... 81 8.7. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU MIXTE 81 8.8. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE AGRICOLE ET PUBLIC ............... 81 SECTION 3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE .......................................................... 81 8.9. NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION ...................................................................................................... 81 8.10. DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ET D'UN BÂTIMENT ...................................................................... 82 8.11. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES HABITATIONS (modifié, règl 16-125-4, art 3) 82 8.12. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE DANS LES COURS POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS .......................................................................................... 82 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS ............................................................. 82 8.13. SUPERFICIE (modifié, règl 16-125-4, art 4) ............................................................................................... 82 8.14. HAUTEUR D'UN GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ ............................................................................................... 83 8.15. HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ......................................................................................................... 83 8.16. ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................................................................................................. 83 8.17. AUTRES CARACTÉRISTIQUES À RESPECTER (modifié, règl 16-125-4, art 5) .............................................. 83 8.18. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX ....................................................................................... 84 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ............................................................................................. 84 8.19. CABANON, CABANE À JARDIN, REMISE ET PAVILLON DE JARDIN (modifié, règl 16-125-4, art 6) ............ 84 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ....................................................................... 84 8.20. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 84 8.21. SUPERFICIE MAXIMALE ET HAUTEUR ....................................................................................................... 85 8.22. IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 85 8.23. MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................... 85 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZÉBO, KIOSQUE DE JARDIN, GLORIETTE, ROTONDE ET PERGOLAS . 85 8.24. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 85 8.25. SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ....................................................................................... 85 8.26. IMPLANTATION ET HAUTEUR ................................................................................................................... 85 8.27. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX ................................................................................................................ 86 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME EN ZONE BLANCHE ..................................................................................................................................................... 87 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 87 9.1. ANIMAUX DE FERME (EXCLUANT LES POULES) ............................................................................................ 87 9.2. POULES ......................................................................................................................................................... 87 9.3. POULAILLER ET SON ENCLOS À L'EXTÉRIEUR ............................................................................................... 87 9.4. CESSATION DE L'ÉLEVAGE DE POULES ......................................................................................................... 88 9.5. VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE ............................................................................................................ 88 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS .......................................... 89 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ............................................................................................. 89 10.1. PISCINE ..................................................................................................................................................... 89 10.2. EXEMPTION POUR UN SPA ....................................................................................................................... 89 10.3. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE .................................................................... 89 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague v 10.4. HAUTEUR .................................................................................................................................................. 89 10.5. MARGES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE (modifié, règl 16-125-3, art 18) ...................... 89 10.6. EXCEPTIONS.............................................................................................................................................. 90 10.7. ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE (mod, règl 16-125-7, art 2) ............................................................... 90 10.8. PORTE AMÉNAGÉE DANS UNE ENCEINTE (mod, règl 16-125-7, art 3) ..................................................... 90 10.9. ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE, D'UNE PLATE-FORME OU D'UNE TERRASSE 91 10.10. AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE (mod, règl 16-125-7, art 4) ................................................... 91 10.11. MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION (mod, règl 16-125-7, art 5) ..................................................... 91 10.12. ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE ........................................................................................................................ 92 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ................................................................................................... 92 10.13. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 92 10.14. NOMBRE AUTORISÉ.................................................................................................................................. 92 10.15. IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 92 10.16. INSTALLATION SUR BALCON .................................................................................................................... 92 10.17. COUVERCLE .............................................................................................................................................. 92 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES ......................................................... 92 10.18. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 92 10.19. NOMBRE AUTORISÉ.................................................................................................................................. 92 10.20. IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 92 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................................ 94 SECTION 1 NORMES GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 94 11.1. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 94 11.2. CONSTRUCTION ........................................................................................................................................ 94 11.3. IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION ET VENTE IMMOBILIÈRE ...................................................... 94 11.4. DÉLAI ........................................................................................................................................................ 94 11.5. INTERRUPTION ......................................................................................................................................... 94 11.6. HABITATION ............................................................................................................................................. 94 11.7. AGRANDISSEMENT ................................................................................................................................... 94 11.8. USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................................... 94 11.9. ABRIS TEMPORAIRES ................................................................................................................................ 94 11.10. TAMBOUR ................................................................................................................................................ 95 11.11. CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................... 95 11.12. CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN VÉHICULE (ROULOTTE, CAMION) OU DANS UN KIOSQUE TEMPORAIRE ............................................................................................................................ 95 11.13. ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ................................................................................................................ 95 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE ...................................................... 95 11.14. VENTE DE GARAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL.................................................................................. 95 11.15. ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE COMMERCIAL .................................................................................. 95 11.16. KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ................................................................... 96 11.17. VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................................................................................... 96 CHAPITRE 12 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................................... 98 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À LA CONSERVATION D'ARBRES .............................. 98 12.1. PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE (modifié, règl 16-125-4, art 7)..................................................... 98 12.2. CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................................................................. 98 12.3. EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................... 98 12.4. ENTRÉES DE SERVICE ................................................................................................................................ 98 12.5. ARBRES DÉFENDUS ................................................................................................................................... 98 SECTION 2 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN TERRAIN ................................................. 99 12.6. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 99 12.7. SUPERFICIES MINIMALES D'ESPACES VERTS OU AUTRES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ....................... 99 12.8. DÉLAIS ...................................................................................................................................................... 99 12.9. RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES .............................................................................................. 100 12.10. PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .......................................................................... 100 12.11. MARCHE ET BORDURE............................................................................................................................ 100 12.12. PATIOS .................................................................................................................................................... 100 12.13. MURS DE SOUTÈNEMENT ...................................................................................................................... 100 12.14. REMBLAYAGE ......................................................................................................................................... 100 12.15. PLAN D'EAU ARTIFICIEL .......................................................................................................................... 101 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague vi SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX HAIES, CLÔTURES ET MURETS .................................................................. 101 12.16. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 101 12.17. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 101 12.18. LOTS DE COIN (VISIBILITÉ AUX CARREFOURS) ........................................................................................ 102 12.19. LOTS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE .................................................................................. 102 12.20. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ....................................................................................... 102 12.21. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ............................................................................................ 102 12.22. MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................... 102 12.23. HAUTEUR ................................................................................................................................................ 102 12.24. EXCEPTIONS............................................................................................................................................ 103 12.25. CLÔTURE POUR PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES ................................................................................... 104 12.26. CLÔTURE AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX ........................................................................ 104 SECTION 4 NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................. 104 12.27. LOCALISATION ........................................................................................................................................ 104 12.28. DIMENSIONS .......................................................................................................................................... 104 12.29. MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................................................................................... 104 CHAPITRE 13 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................... 105 13.1. REBUTS ET VÉHICULES ............................................................................................................................ 105 13.2. RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................................................... 105 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ..................................................................... 105 13.3. ENTREPOSAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (remplacé, règl 16-125-3, art 19) ................................. 105 13.4. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................................. 105 13.5. ENTREPOSAGE SAISONNIER ................................................................................................................... 105 13.6. ENTREPOSAGE TEMPORAIRE ................................................................................................................. 106 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ................................................................. 106 13.7. STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................................. 106 13.8. LIEU D'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................ 106 13.9. COMMERCES AXÉS SUR LA VENTE DE VÉHICULES ................................................................................. 106 13.10. ENTREPOSAGE PARTICULIER .................................................................................................................. 107 13.11. DÉCHETS DANGEREUX ............................................................................................................................ 107 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ...................................................................... 107 13.12. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 107 13.13. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ........................................................................................ 107 13.14. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 107 13.15. OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................................................... 107 13.16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC .................................... 107 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS ............................................ 108 13.17. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ........................................................................................ 108 13.18. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 108 13.19. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR.................... 108 13.20. OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................................................... 108 SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ajout, règl 16-125-3, art 20) ................................................................................................................................................................................ 108 13.21. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE DU TYPE « HABITATION » (ajout, règl 16- 125-3, art 20).......................................................................................................................................................... 108 13.22. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE, DU TYPE « AGRICOLE », « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « PUBLIC », « INSTITUTIONNEL » ET « RÉCRÉATIF » (ajout, règl 16-125-3, art 20) 108 CHAPITRE 14 LES AIRES DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET LE STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................................. 110 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ........................................... 110 14.1. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 110 14.2. OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................. 110 14.3. PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................................... 110 14.4. BANDE DE TERRAIN GAZONNÉE ............................................................................................................. 111 14.5. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................... 111 14.6. SYSTÈME DE DRAINAGE ......................................................................................................................... 111 14.7. UTILISATION PROHIBÉE DES AIRES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 8) ...................... 111 SOUS-SECTION 1 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 111 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague vii 14.8. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................... 111 14.9. STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 112 14.10. AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL (modifié, règl 16-125-4, art 9) ...... 112 14.10.1. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (ajouté, règl 16-125-4, art 9) 112 14.10.2. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET LES MAISONS MOBILES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) ................................................. 112 14.10.3. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES HABITATIONS BIFAMILIALES JUXTAPOSÉS (ajouté, règl 16-125-4, art 9) .................................................... 113 14.10.4. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) .............................................................. 113 14.10.5. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE, LES HABITATIONS TRIFAMILIALES OU MULTIFAMILIALES CONSTRUITES COMME UNE HABITATION EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) .................................................................................................................................. 114 14.11. AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AGRICOLE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RÉCRÉATIF, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................... 115 14.12. BANDES GAZONNÉES ............................................................................................................................. 115 14.13. LOCALISATION DES CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................................... 116 SOUS-SECTION 2 NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 116 14.14. RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 10) 116 14.15. CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU ...................................................................................................... 117 14.16. EXCEPTIONS............................................................................................................................................ 117 14.17. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ........................ 117 14.18. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 22) .................................................................................................................................................... 117 14.19. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES INDUSTRIELS ......................... 118 14.20. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS (modifié, règl 16-125-3, art 23) .............................................................................................................................. 118 14.21. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS ........................... 119 14.22. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES AGRICOLES ............................ 119 14.23. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT ........................ 120 SOUS-SECTION 3 ACCÈS DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .............................................................. 120 14.24. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT........................................................................................ 120 14.25. DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION (remplacé, règl 16-125-3, art 24) ...................................... 120 14.26. ALLÉE DE CIRCULATION COMMUNE ...................................................................................................... 121 14.27. ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES......................................................................................................... 121 14.28. NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS (modifié, règl 16-125-4, art 12) ......................................................... 121 14.29. LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES (modifié, règl 16-125-4, art 13) ...................................... 121 14.30. DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS (modifié, règl 16-125-4, art 14) ........ 122 14.1. MANŒUVRE (remplacé, art 16-125-3, art 25) ....................................................................................... 123 14.2. PROHIBITION DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 123 14.3. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................ 123 14.4. DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT (remplacé, règl 16-125-3, art 26) ..................................... 123 14.5. SÉPARATION ........................................................................................................................................... 124 14.6. PROTECTION VISUELLE ........................................................................................................................... 124 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................. 124 14.7. AUTORISATION ....................................................................................................................................... 124 14.8. EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 124 14.9. LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................... 125 14.10. TABLIER DE MANOEUVRE....................................................................................................................... 125 14.11. NOMBRE D'AIRES REQUIS ...................................................................................................................... 125 14.12. ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................................. 125 14.13. AMÉNAGEMENT DES AIRES ET DES QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................ 125 14.14. REVÊTEMENT DE SURFACE ..................................................................................................................... 126 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................. 127 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................................. 127 15.1. CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................................................ 127 15.2. RELATIONS DES ENSEIGNES ................................................................................................................... 127 15.3. MODE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 127 15.4. CESSATION D'USAGE .............................................................................................................................. 127 15.5. ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 127 15.6. STRUCTURE SÉCURITAIRE ....................................................................................................................... 127 15.7. ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................................. 127 15.8. RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................... 128 15.9. RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES ....................................................... 128 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague viii 15.10. MATÉRIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 27) ......................................................................................... 128 15.11. IMPLANTATION ET DÉGAGEMENT ......................................................................................................... 129 15.12. ENSEIGNES ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER ...................................................................... 129 15.13. ENSEIGNES PROHIBÉES .......................................................................................................................... 129 15.14. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT ............................................................................................ 130 SECTION 2 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES ..................................................................................................... 130 15.15. ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR .......................................................................................... 130 15.16. ENSEIGNES PROJETANTES ...................................................................................................................... 131 15.17. ENSEIGNES SUR POTEAU ........................................................................................................................ 131 15.18. ENSEIGNES SUR MURET OU SOCLE ........................................................................................................ 131 15.19. ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE ................................................................................................. 131 SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ........................ 132 15.20. COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ................................................................................. 132 15.21. KIOSQUE AGRICOLE ................................................................................................................................ 132 15.22. ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE ............................................................. 132 SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................. 133 15.23. HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT ........................................................... 133 15.24. HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ............................................................. 133 SECTION 5 DISPOSITIONS PAR ZONES ................................................................................................................ 133 15.25. DISPOSITIONS PAR ZONES ...................................................................................................................... 133 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES AGRICOLES (A) .............................................................. 134 15.26. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION (modifié, règl 16-125-3, art 28) ............................................................ 134 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES COMMERCIALES (C), COMMERCIALES MIXTE (HC) ....... 135 15.27. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................................................................................... 135 15.28. AFFICHES SUR MURETS OU SOCLE ......................................................................................................... 135 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES HABITATIONS (H) .......................................................... 135 15.29. PLAQUE D'IDENTIFICATION POSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT ............................................................. 135 15.30. ENSEIGNE POUR VENTE OU LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN BÂTIMENT ........................................ 136 15.31. ENSEIGNE POUR PROJET IMMOBILIER ................................................................................................... 136 15.32. HABITATION MULTIFAMILIALE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE ........................................................ 137 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES INDUSTRIELLES (I) ......................................................... 137 15.33. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................................................................................... 137 CHAPITRE 16 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................ 138 16.1. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 138 16.2. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES...................................................................................................... 138 16.3. SUPERFICIE ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 3) ...................................... 138 16.4. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................. 139 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ..................................................................................... 139 16.5. MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS....................................................................................................... 139 16.6. MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS ..................................................................................................... 139 16.7. DÉLAIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOITURE ................................................................................ 139 16.8. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS .......................................................................... 139 16.9. COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................................................ 140 16.10. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................................................................ 140 16.11. PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ............................................................................................... 140 16.12. FINITION EXTÉRIEURE ............................................................................................................................. 140 16.13. MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS .......................................................................................................... 141 16.14. ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 141 SECTION 2 HARMONIE ARCHITECTURALE .......................................................................................................... 141 16.15. REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT .......................................................... 141 16.16. MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 141 16.17. MATÉRIAUX DE FINITION D'UNE CONSTRUCTION ................................................................................. 141 16.18. BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ..................................................................................................... 141 16.19. MUR DE FONDATION ............................................................................................................................. 141 16.20. ESCALIER EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 141 16.21. VESTIBULE .............................................................................................................................................. 142 16.22. CHEMINÉE .............................................................................................................................................. 142 16.23. ENTRÉE ÉLECTRIQUE .............................................................................................................................. 142 16.24. THERMOPOMPE ..................................................................................................................................... 142 SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS ..................................................... 142 16.25. NOMBRE AUTORISÉ................................................................................................................................ 142 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ix 16.26. SUPERFICIE ............................................................................................................................................. 142 16.27. HAUTEUR ................................................................................................................................................ 142 16.28. HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ....................................................................................................... 143 16.29. ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ........................................................................................................... 143 16.30. IMPLANTATION (modifié, règl 16-125-3, art 29) .................................................................................... 143 16.31. GARAGES SOUTERRAINS ........................................................................................................................ 143 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS ........................................................... 143 16.32. NOMBRE AUTORISÉ................................................................................................................................ 143 16.33. SUPERFICIE ............................................................................................................................................. 143 16.34. HAUTEUR ................................................................................................................................................ 143 16.35. ARCHITECTURE ....................................................................................................................................... 143 16.36. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 144 SECTION 5 Dispositions particulières relatives à la zone H-16 (modifié, règl 16-125-6, art 4) ............................. 144 16.37. Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 144 16.41 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 144 16.42 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 144 16.43 Pente de toit ........................................................................................................................................... 144 16.44 Traitement des façades .......................................................................................................................... 144 16.45 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 144 16.46 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 144 SECTION 6 Dispositions particulières relatives à la zone H-17 (modifié, règl 16-125-6, art 5) .................................. 145 16.47 Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 145 16.48 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 145 16.49 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 145 16.50 Pente de toit ........................................................................................................................................... 145 16.51 Traitement des façades .......................................................................................................................... 145 16.52 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 145 16.53 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 145 SECTION 7 Dispositions particulières relatives à la zone H-18 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ............................. 146 16.54 Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 146 16.55 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 146 16.56 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 146 16.57 Pente de toit ........................................................................................................................................... 146 16.58 Traitement des façades .......................................................................................................................... 146 16.59 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 146 16.60 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 146 SECTION 8 Dispositions particulières relatives à la zone H-19 (modifié, règl 16-125-6, art 4) ............................. 147 16.61 Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 147 16.62 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 147 16.63 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 147 16.64 Pente de toit ........................................................................................................................................... 147 16.65 Traitement des façades .......................................................................................................................... 147 16.66 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 147 16.67 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 147 SECTION 9 Dispositions particulières relatives à la zone H-20 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ............................. 147 16.68 Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 147 16.69 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 148 16.70 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 148 16.71 Pente de toit ........................................................................................................................................... 148 16.72 Traitement des façades .......................................................................................................................... 148 16.73 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 148 16.74 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 148 SECTION 10 Dispositions particulières relatives à la zone H-21 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ......................... 148 16.75 Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 148 16.76 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 149 16.77 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 149 16.78 Pente de toit ........................................................................................................................................... 149 16.79 Traitement des façades .......................................................................................................................... 149 16.80 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 149 16.81 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 149 SECTION 11 Dispositions particulières relatives aux zones H-22 à H-26 .................................................................. 149 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague x 16.82 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale ........................................... 149 16.83 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale ............................................. 149 16.84 Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 150 16.85 Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 150 16.86 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé ........................................................................... 150 16.87 Pente de toit ........................................................................................................................................... 150 16.88 Traitement des façades .......................................................................................................................... 150 16.89 Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 150 16.90 Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 151 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES .......................................................................................................... 155 SECTION 1 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............................................................... 155 17.1. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ........................................................................................................ 155 17.2. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ................................ 155 17.3. LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................................................. 155 17.4. LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ....................................................................................................... 156 17.5. DÉVERSEMENT DE NEIGE ....................................................................................................................... 158 SECTION 2 LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE ...................................................................................... 158 17.6. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 158 17.7. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ............................. 158 17.8. DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES ........................................................................................ 158 17.9. DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES D'UNE RIVIÈRE ................................................................ 159 17.10. TRAVAUX PRÉVUS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE INONDABLE ................................................................. 160 17.11. CARTE SANS COTE CENTENAIRE ............................................................................................................. 160 17.12. ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ........................................................................... 160 17.13. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ............................................................................................................................................................... 160 17.14. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS........................................................................................................ 161 17.15. CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION .......................................................... 162 17.16. LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS............... 163 17.17. ZONE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE DE 100 ANS) ........................................................................ 163 17.18. LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................................................................................. 163 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................. 165 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................................................. 165 18.1. OBLIGATION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................................... 165 18.2. RENSEIGNEMENTS REQUIS .................................................................................................................... 165 18.3. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU EN COUR AVANT .................................................................... 165 18.4. TERRAIN BOISÉ DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................................................................. 166 18.5. BANDE DE PROTECTION ......................................................................................................................... 166 18.6. TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................................................................................. 166 18.7. CHEMIN FORESTIER ET CHEMIN DE FERME ........................................................................................... 166 18.8. COUPE POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT ........................................... 166 18.9. COUPE DE DÉGAGEMENT AU POURTOUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT ........................... 166 18.10. PROTECTION DES ARBRES LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'AGRANDISSEMENT .................. 167 18.11. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU INUTILEMENT .......................................................................... 167 18.12. ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX ........................................................................................................ 167 18.13. PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ .......................................................... 167 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS À VALEUR ÉCOLOGIQUE ET RECRÉATIVE .................................................................................................................................. 168 18.14. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 168 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ABRES DANS LES AUTRES PEUPLEMENTS FORESTIERS .. 168 18.15. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 168 18.16. ACTIVITÉS PROHIBÉES ............................................................................................................................ 168 18.17. TRAVAUX AVEC PERMIS ......................................................................................................................... 168 18.18. TERRAINS BOISÉS DESTINÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ...................................................................... 169 18.19. ABATTAGE D'ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES .............................................................................. 169 18.20. ABATTAGE D'ARBRES À PLUS DE 30% .................................................................................................... 170 18.21. ABATTAGE D'ARBRES POUR DES FINS DE MISE EN CULTURE ................................................................ 170 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague xi CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............. 171 SECTION 1 PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS .............................................. 171 19.1. PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................................... 171 19.2. ZONES TAMPONS ................................................................................................................................... 171 19.3. DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ..................................................................................................... 171 19.4. DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................................... 172 19.5. ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE .......................................................................................... 172 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES .............................. 172 19.6. EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES ................................................................................. 172 19.7. RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 172 19.8. IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE ET SABLIÈRE ............... 173 19.9. TERRAINS VISÉS ...................................................................................................................................... 173 19.10. RESTAURATION DES TERRAINS .............................................................................................................. 173 19.11. PROPRETÉ ............................................................................................................................................... 174 19.12. DÉLAI ...................................................................................................................................................... 174 19.13. ESTHÉTIQUE ........................................................................................................................................... 174 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................................................ 174 19.14. SITES DE DÉCHETS .................................................................................................................................. 174 19.15. TERRAINS DE CAMPING .......................................................................................................................... 174 19.16. SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES ........................................................................... 175 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ..................................................... 176 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES AGRICOLES ..................................................................... 176 20.1. HAUTEUR ................................................................................................................................................ 176 20.2. NOMBRE ................................................................................................................................................. 176 20.3. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 176 20.4. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE RÉSIDENCE ..................................... 176 20.5. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................... 176 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE .............. 176 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT ..................................................... 176 20.6. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 176 20.7. DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT TEMPORAIRES .......................... 176 20.8. LOCALISATION ET DÉMANTÈLEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT PERMANENTS .......................... 176 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE . 177 20.9. IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS .............................................................................. 177 20.10. DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION .................................................................................................... 177 20.11. IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE ........................................................... 177 20.12. DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS .......................................................................... 178 20.13. DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS ..................................................................................... 178 20.14. RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION ................................................................................... 178 20.15. GROUPE ÉLECTROGÈNE.......................................................................................................................... 178 20.16. DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION .................................................................................................. 178 20.17. DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE TENSION ............................................... 178 20.18. IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT, HABITATS FAUNIQUES ET FLORISTIQUE .......................................................................................................................................................... 178 20.19. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS ET HUMIDES ............................... 178 20.20. IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU, LACS ET CANAUX ............................. 179 20.21. IMPLANTATION ET DISTANCE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ............................................................ 179 20.22. NORMES RELATIVES AU BRUIT ............................................................................................................... 179 20.23. FORME, COULEUR ET APPARENCE ......................................................................................................... 179 20.24. AFFICHAGE ............................................................................................................................................. 179 20.25. RÉSEAU ÉLECTRIQUE .............................................................................................................................. 180 SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN ................................................... 180 20.26. PRIORITÉ DE RACCORDEMENT ............................................................................................................... 180 20.27. DISTANCE D'IMPLANTATION .................................................................................................................. 180 20.28. RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION ................................................................................... 180 20.29. CLÔTURE ................................................................................................................................................. 180 20.30. REMISE EN ÉTAT DU SOL ........................................................................................................................ 180 SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE ........................................................................................................................................................... 180 20.31. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 180 20.32. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX .................................................................................................................... 181 20.33. GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT .................................................................................................. 181 SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS ............................................................................... 181 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague xii 20.34. NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS ................................................................. 181 20.35. NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES ................................................................ 182 SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE POUR LES ÉOLIENNES ......... 182 20.36. REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT ................................................................................................................ 182 20.37. AJUSTEMENT DE SOL .............................................................................................................................. 182 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION RÉSIDENTIELLE ............... 182 20.38. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ................................................................................................... 182 20.39. NOMBRE ................................................................................................................................................. 182 20.40. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 183 20.41. DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ .................................................................................................... 183 20.42. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS .................. 183 20.43. HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................................. 183 CHAPITRE 21 STATIONS-SERVICE ET ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE ............................................................................................................................................ 184 21.1. CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................................... 184 21.2. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 184 21.3. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 184 21.4. MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................................................................................. 184 21.5. SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE ................................................................................... 184 21.6. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT ...................................................................................................... 184 21.7. LAVE-AUTO ............................................................................................................................................. 185 CHAPITRE 22 GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES ......................... 186 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES ............... 186 22.1. OBJET ...................................................................................................................................................... 186 22.2. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................... 186 22.3. LE PARAMÈTRE A .................................................................................................................................... 187 22.4. LE PARAMÈTRE B .................................................................................................................................... 188 22.5. LE PARAMÈTRE C .................................................................................................................................... 189 22.6. LE PARAMÈTRE D .................................................................................................................................... 189 22.7. LE PARAMÈTRE E .................................................................................................................................... 190 22.8. LE PARAMÈTRE F .................................................................................................................................... 190 22.9. LE PARAMÈTRE G.................................................................................................................................... 190 22.10. LE PARAMÈTRE H.................................................................................................................................... 191 22.11. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES (492,13 PIEDS) D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................. 192 22.12. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................... 192 22.13. DROIT ACQUIS ........................................................................................................................................ 193 22.14. RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ........................................................................................................................................ 193 22.15. LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ................................................................................................................. 193 22.16. LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME................................................................................................... 194 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUCTIONS PORCINES ............................................................. 194 22.17. SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) ....................................... 194 22.18. SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER ................................................................................................... 194 22.19. ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........................................................................... 194 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE DE FORTES CHARGES D'ODEUR...................... 195 22.20. ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS .............................................................................. 195 22.21. ZONES DE PROTECTION DES MILIEUX SENSIBLES ET DES ZONES BLANCHES ......................................... 195 22.22. ZONES D'AUTORISATION DE NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE GÉNÉRANT DE FORTES CHARGES D'ODEUR 195 SECTION 4 DROITS ACQUIS DES ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................... 195 22.23. ACCROISSEMENT DE LA SUPERFICIE DES AIRES D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................... 195 22.24. ACCROISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTMENT D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .......... 195 22.25. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE ......................................................................................................................................................... 196 22.26. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 196 SECTION 5 DROITS ACQUIS DES AUTRES ÉLEVAGES ........................................................................................... 196 22.27. ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ......................................................................................... 196 22.28. AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................................................... 196 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague xiii 22.29. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE ......................................................................................................................................................... 196 22.30. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 196 CHAPITRE 23 PROJETS INTÉGRÉS ................................................................................................... 197 23.1. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 197 23.2. ZONES D'APPLICATION ........................................................................................................................... 197 23.3. NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 197 23.4. HARMONISATION DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS ............................................................................. 198 23.5. LUTTRE CONTRE L'INCENDIE .................................................................................................................. 198 23.6. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................... 198 23.7. ALLÉES DE CIRCULATION ........................................................................................................................ 198 23.8. SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ....................................................................................... 198 23.9. STATIONNEMENT ................................................................................................................................... 198 23.10. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................................. 199 23.11. AIRE D'AGRÉMENT REQUISE .................................................................................................................. 199 23.12. BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................................................... 199 23.13. BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES ........................................................................................................... 199 23.14. DÉLAIS DE RÉALISATION ......................................................................................................................... 199 23.15. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE ................................................................ 200 23.16. CONTENEURS SEMIS-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 30) ................................................................ 200 CHAPITRE 24 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................................... 201 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................................................................ 201 24.1. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS ............................................................................................................ 201 24.2. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ............................................ 201 24.3. DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS ............................................................................................................................................... 201 24.4. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................... 201 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS ET LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ....................................................................................................................... 202 24.5. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 202 24.6. DEMANDE DE PERMIS ............................................................................................................................ 202 24.7. LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .................................................. 202 24.8. DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 202 24.9. APPARENCE ............................................................................................................................................ 202 24.10. INTÉGRATION AU MILIEU ....................................................................................................................... 202 24.11. TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI 203 24.12. ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT ..................................................................................................... 203 24.13. CLÔTURE ................................................................................................................................................. 203 24.14. HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................................................... 203 24.15. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... 203 24.16. AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................................... 203 SECTION 3 LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION SOUTERRAINE .............................. 203 24.17. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ............................................... 203 24.18. SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE ....................................................................................... 204 CHAPITRE 25 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................................................. 205 SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................... 205 25.1. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 205 25.2. IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 205 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 205 25.3. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 205 25.4. ENDROITS AUTORISÉS ............................................................................................................................ 205 25.5. NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION................................................................................................. 205 25.6. ANTENNE PARABOLIQUE ....................................................................................................................... 205 25.7. ANTENNE DE PLUS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE .................................................... 205 25.8. ANTENNE DE MOINS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE ................................................. 206 25.9. ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .................................................................................................... 206 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague xiv SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 31) .............. 207 25.10. OBLIGATION ........................................................................................................................................... 207 25.11. LOCALISATION ........................................................................................................................................ 207 25.12. ALLÉE D'ACCÈS ....................................................................................................................................... 207 25.13. REGROUPEMENT .................................................................................................................................... 207 25.14. INSTALLATION ........................................................................................................................................ 207 25.15. AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX............................................................................................................ 208 CHAPITRE 26 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES ...................................................................................................................................... 209 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................. 209 26.1. DROITS ACQUIS ...................................................................................................................................... 209 26.2. PROTECTION ACCORDÉE AUX DROITS ACQUIS ...................................................................................... 209 26.2.1. EXEMPTION - RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES (CHAPITRE S-3.1.02, R.1) (ajout, règl 16-125-7, art 6) .................................................................................................................................... 209 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES .................................................................. 209 26.3. USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................................................ 209 26.4. USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................................................ 210 26.5. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................... 210 26.6. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................... 210 26.7. RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE .......... 210 26.8. AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................ 210 26.9. USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT ................................................................................................ 210 26.10. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................................... 211 26.11. DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ......................................................................................... 211 26.12. RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ........... 211 26.13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE ............................................................................................. 211 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................................................ 211 26.14. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 211 26.15. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 211 26.16. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ............... 211 26.17. DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE ........................................................................................................................................................... 212 26.18. AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉROGATOIRE ................... 212 26.19. MAISONS MOBILES OU ROULOTTES DÉROGATOIRES ............................................................................ 212 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ............................................................... 213 26.20. GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 213 SECTION 5 ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES .................................................. 213 26.21. ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES ...................................................... 213 26.22. MODIFICATION ....................................................................................................................................... 213 26.23. ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 213 CHAPITRE 27 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) ................................................... 215 27.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 215 27.2. CONFORMITÉ OU NON-CONFORMITÉ AUX PLANS ................................................................................ 215 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 1 TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 2 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1. TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ». 1.2. BUT Le présent règlement vise à assurer à la Municipalité tous les pouvoirs et moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu de vie et de son environnement. 1.3. ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Sont abrogés par le présent règlement le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague numéro 03-49 et tous ses amendements à ce jour ainsi que tout règlement de zonage antérieur applicable sur le territoire de la municipalité. 1.4. CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauharnois- Salaberry qui peuvent s'appliquer. 1.5. TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 1.6. PERSONNES AFFECTÉES Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. 1.7. CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de bâtiments, les enseignes ou parties d'enseignes et les constructions ou parties de constructions érigées ou aménagées après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement Les lots, les bâtiments et les constructions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dont l'occupation est modifiée, ne doivent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement. Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que l'usage pour lequel il est requis ne soit conforme aux dispositions du présent règlement et de ses annexes. 1.8. MODE D'AMENDEMENT Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté, conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et ses amendements subséquents. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 3 1.9. DOCUMENTS ANNEXÉS Les documents annexés suivants font partie intégrante du règlement de zonage: Annexe A : Les grilles des usages et des normes; Annexe B : Le plan de zonage; Annexe C : Plan des tronçons de la rivière Saint-Louis; Annexe D : Liste des arbres indigènes du sud-ouest du Québec; Annexe E : Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; Annexe F : Éléments influençant l'implantation d'éoliennes à vocation commerciale; Annexe G : Zones de protection des périmètres urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour l'implantation des élevages à forte charges d'odeurs. 1.10. DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions spécifiques contenues au présent règlement, la règle générale reconnaît que l'utilisation dérogatoire par rapport au présent règlement, d'une construction, d'un terrain ou d'un usage existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement soit considérée comme droits acquis à condition que cette construction, ce terrain ou cet usage fût conforme à la réglementation en vigueur au moment de l'émission du permis. Toutefois, les droits acquis sont officiellement reconnus pour toute construction érigée ou tout usage pratiqué avant que ne soit exigé un permis ou un certificat d'autorisation par règlement municipal. 1.11. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.12. VALIDITÉ Le Conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague adopte le présent Règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous- paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du Règlement de zonage continueraient de s'appliquer. SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.13. STRUCTURE DU RÈGLEMENT Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1) au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 4 1.14. INTERPRÉTATION DU TEXTE De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes : a) les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus dans le présent règlement en font partie intégrante; b) en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; c) le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que le contexte n'indique le contraire; d) l'emploi des verbes au présent inclut le futur; e) l'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; f) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension; g) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; h) le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique; i) dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 1.15. DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec les textes des règlements de lotissement ou de construction, les dispositions de chacun de ces règlements prévaudront comme suit : a) s'il s'agit d'une question de localisation dans la ville, d'une construction ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage qu'on en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage, le règlement de zonage s'appliquera; b) s'il s'agit d'une question de contrôler la qualité, la durabilité et le caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature des matériaux autorisés et la façon de les assembler, le règlement de construction s'appliquera; c) s'il s'agit d'une question d'ordonnance des lots, des rues et des parcs, le règlement de lotissement s'appliquera; En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent règlement et dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il n'y ait indication contraire. 1.16. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut. 1.17. RÈGLES D'INTERPRÉTATION En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 5 Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal. Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte acquéreur. En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement. 1.18. UNITÉS DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 1.19. MESURES Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système international (SI) (mesure métrique) avec conversion en mesures anglaises. La correspondance en mesures anglaises est inscrite à titre indicatif. Conversion 1 mètre 3,2808 pieds 1 pied 0,3048 mètre 1.20. MISE À JOUR La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises sans que ces corrections constituent un amendement. 1.21. TERMINOLOGIE En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les mots ou expressions conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. Abattage d'arbres Coupe d'arbres d'essences commerciales ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres au DHP. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré comme arbre d'essence commerciale si le DHS atteint un diamètre minimal de 12 centimètres. Abri d'auto Construction couverte reliée au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou plusieurs automobiles et dont au moins 40 % du périmètre total, sans tenir compte du mur du bâtiment principal, est ouvert. Abri d'auto temporaire Construction démontable, érigée pour une période temporaire, couverte de toile ou de matériau flexible et utilisée pour le stationnement de véhicules. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 6 Abri d'hiver pour automobile Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules privés, pour une période de temps limitée conformément au Règlement de zonage. Affichage Action de placarder, d'apposer une affiche, d'inscrire, de visualiser, d'annoncer, d'identifier au moyen d'une enseigne, d'un panneau-réclame, d'un écran visuel ou de tout autre support. Affiche Papier, carton, tissu ou tout imprimé, portant dessin et/ou inscription publicitaire, placé pour être vu du public et servant pour des fins d'annonce d'une durée temporaire. L'inscription directe de publicité ou d'annonce sur la vitre d'une fenêtre ou d'une vitrine constitue une affiche. Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou d'une construction. Agrandissement (d'un établissement de productions animales) Modification apportée à un établissement de production animale qui a pour effet d'accroître, à même un bâtiment existant ou à l'intérieur d'un nouveau bâtiment appartenant à la même entité de production animale, l'aire de plancher du ou des bâtiments afin de permettre d'y augmenter le nombre d'unités animales. Agriculture Usages, activités et immeubles portant sur la culture du sol, la culture en serre, l'acériculture, l'élevage, la culture des arbres de Noël et la culture de jeunes végétaux. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire d'élevage Superficie d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment où sont gardés les animaux incluant les aires d'entreposage des machines et équipements agricoles, ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments destinés à ces animaux et les superficies destinées à des fins administratives. Annexe (bâtiment) Bâtiment rattaché à un bâtiment existant, situé sur le même terrain. Aux fins du présent règlement, pour être considéré rattaché, le bâtiment annexe doit: - soit avoir un mur dont au moins 15 % de la longueur est partagée en commun avec le bâtiment existant; - soit être surmonté d'un toit partagé en commun dans une proportion d'au moins 60 % avec le toit du bâtiment existant. Dans le cas contraire, le bâtiment doit être considéré comme détaché et respecter la distance prévue au règlement entre deux bâtiments. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 7 Un bâtiment annexe doit respecter les normes d'implantation prévues pour le bâtiment principal et sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul du rapport espace bâti/terrain. Appentis Bâtiment, adossé à un mur, constitué d'un toit à une seule pente soutenu par des poteaux. Aux fins du présent règlement, un appentis doit respecter les normes d'implantation prévues pour un bâtiment principal s'il est adossé à un bâtiment principal ou les normes d'implantation prévues pour un bâtiment accessoire s'il est adossé à un bâtiment accessoire. La superficie au sol occupée par l'appentis doit être comptabilisée dans le calcul du rapport espace bâti/terrain. Aqueduc (système d') Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la Municipalité nécessaire au transport, à la distribution et au traitement de l'eau potable ainsi qu'à la protection contre les incendies. Arbres d'essences commerciales Arbre de plus de 10 centimètres de diamètre mesuré au DHP. Sont considérés comme arbres d'essences commerciales, les essences ci- dessous : a) Essences feuillues : Bouleau blanc - Bouleau gris (bouleau rouge) - Bouleau jaune (merisier) - Caryer cordiforme - Caryer ovale - Cerisier tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge - Érable argenté - Érable à sucre - Érable noir - Érable rouge - Frêne d'Amérique (frêne blanc) - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Frêne noir - Hêtre à grandes feuilles - Micocoulier occidental - Noyer cendré - Noyer noir - Orme d'Amérique (orme blanc) - Orme liège (orme de Thomas) - Orme rouge - Ostryer de Virginie - Peuplier à grandes dents - Peuplier faux-tremble (tremble) - Peuplier (autres excluant peuplier baumier) - Tilleul d'Amérique; b) Essences résineuses : Épinette blanche - Épinette de Norvège - Épinette noire - Épinette rouge - Mélèze (l'espèce) - Pin blanc - Pin gris - Pin rouge - Pruche de l'Est - Sapin baumier - Thuya occidental (cèdre) Arbre gênant ou dangereux Arbre qui selon sa physionomie, sa physiologie et son état général peut dans un avenir rapproché, causer ou est susceptible de causer un préjudice à une personne ou à la propriété. Auto-caravane Véhicule automobile, en état de marche, conforme au Code de la sécurité routière et aménagé pour pouvoir servir de logement. Auvent Petit toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour se protéger du soleil ou des intempéries. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs, ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégé par une toiture. Bâtiment Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets. Tout bâtiment non communicant de l'intérieur sera considéré comme autant de bâtiments distincts. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 8 Bâtiment accessoire Un bâtiment affecté aux utilisations complémentaires de l'utilisation principale du terrain où il est situé, détaché du bâtiment principal. Répondent notamment à cette définition les garages, les remises, les serres, les pergolas et les pavillons de jardin. Les niches ne sont pas considérées comme des bâtiments accessoires. Bâtiment agricole Bâtiment destiné à l'élevage, à la garde ou à la reproduction de bovins, ovinés, chevaux, volailles, suidés, lapins et autres animaux ou au remisage et à l'entretien de véhicules, de matériel et produits agricoles. Bâtiment dérogatoire Un bâtiment est dérogatoire lorsque les normes qui régissent les dimensions d'un bâtiment (hauteur, superficie, largeur), sa méthode de construction et la distance d'un bâtiment par rapport aux lignes de terrain (marges de recul, latérales et arrière) ou à d'autres bâtiments (distances séparatrices) ne sont pas en conformité avec les prescriptions du présent règlement. Bâtiment pour fins agricoles Comprend les bâtiments agricoles et les résidences pour fins agricoles sur des terres en culture. Bâtiment en rangée Bâtiment dont au moins un mur latéral mitoyen coupe-feu est commun en tout ou en partie à un bâtiment adjacent, pourvu que le nombre de bâtiments ainsi reliés soit de trois ou plus. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne, doit être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral mitoyen. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie non mitoyenne, doit être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. Bâtiment principal Bâtiment affecté à l'utilisation principale du terrain sur lequel il est situé. Lorsque le terrain comporte plusieurs bâtiments de même utilisation, le bâtiment qui abrite la plus grande superficie de plancher est le bâtiment principal. Bâtiment temporaire Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limité. Boisé Espace de terrain couvert d'arbres tel qu'identifié à l'annexe « E » du présent règlement. Cabane à sucre Établissement complémentaire à une érablière où l'on retrouve les équipements nécessaires à la production de sirop d'érable. Des repas peuvent être servis sur place, mais uniquement durant la «saison des sucres», soit des mois de février à mai. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 9 Cabanon (synonyme: remise à jardin) Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal, destiné à remiser des articles de jardinage, des outils et autres menus articles nécessaires à l'entretien d'une propriété résidentielle. Café terrasse Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de ce bâtiment. Camping Un site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou sur le schéma d'aménagement révisé. Établissement qui offre au public des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Les normes de distances séparatrices pour la gestion des odeurs ne s'appliquent pas à un camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Cantine Bâtiment pourvu d'installations destinées à la cuisson d'aliments pour consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs) et à l'intérieur duquel il n'est prévu aucun espace pour l'installation de tables et de chaises pour consommation sur place. Caravane Remorque d'automobile aménagée pour pouvoir servir de logement. Elle peut être stabilisée par des supports appuyés sur le sol, autres que les roues. Elle peut être tirée en tout temps par une voiture ou une camionnette. Sa largeur n'excède pas 2,6 mètres et sa longueur n'excède pas 12 mètres. Cave Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus la moitié (1/2) de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Une cave ne doit pas être comptée comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment. Centre d'accueil Installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder en observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes, dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales est tel, que ces personnes doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée, à l'exception d'un service de garde visé par la Loi sur les services de garde à l'enfance, d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou autre installation similaire, d'une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. Centre de la petite enfance (CPE) (ajout, règlement 16-125-3 , art 2) Personne morale sans but lucratif ou coopérative qui fournit des services de garde dans une installation. Chambre Partie d'un logement destinée principalement à dormir, mais pouvant être occupée par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de chambres ou un autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement occupé par un ménage principal. Une chambre ne doit comporter aucune installation destinée à préparer les repas. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 10 Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une Municipalité ou par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Chenil Tout endroit où une personne fait l'une ou l'autre des activités suivantes : a) élevage ou vente de chiots; b) service de pension; c) service de dressage; d) service de garde; e) élevage, garde ou entraînement de chiens de traîneaux dans le but d'exercer une activité commerciale (ex. : course de traîneaux à chiens, excursions en traîneaux à chiens). Clôture Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. Commerce de gros Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, d'une partie ou de la totalité d'un terrain, pour y garder des produits ou articles, dans le but de les vendre en grandes quantités par opposition au commerce de détail de tels articles ou produits. Commerce de nature érotique Tout établissement commercial ouvert au public qui, pour offrir une prestation, un service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des objets de nature érotique. Commerce de service Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé servant à l'achat et/ou la vente de produits d'activités humaines, destinés à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Comité Désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Louis- de-Gonzague. Conseil Désigne le conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Condominium Bâtiment ou ensemble de bâtiments d'usage résidentiel, commercial, de bureau, industriel ou autre, qui est détenu ou est destiné à être détenu en copropriété divise, c'est-à-dire par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes, le tout, conformément aux dispositions du Code civil. Construction Un bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol (bâtiments, affiches, enseignes, panneaux-réclames, réservoirs, pompes à essence, clôtures, piscines, etc.). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 11 Coupe d'assainissement Abattage d'arbres ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagées ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe d'éclaircie Abattage périodique d'arbres choisis individuellement, pour amener un peuplement à un équilibre, favoriser la régénération du peuplement et permettre une croissance accrue des tiges résiduelles. Cette coupe peut être faite sous forme de trouées, de bandes ou par pieds d'arbres répartis uniformément sur le site de coupe. Coupe de conversion Abattage d'arbres visant l'élimination d'un peuplement forestier improductif présentant un volume maximal de 100 mètres cubes apparents par hectare, dont la régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essences commerciales à l'intérieur de deux (2) ans et doit être recommandée par un ingénieur forestier. Coupe de succession Abattage d'arbres et récoltes des tiges non désirées de l'étage supérieur d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences. Par exemple, il peut s'agir de l'enlèvement d'un étage dominant de peupliers pour libérer un étage dominé de sapins et d'épinettes ou encore l'enlèvement des essences résineuses dans un peuplement mélangé pour n'avoir qu'un peuplement feuillu d'essence noble. Coupe par bandes, ou par trouées Type de coupe où on abat des arbres successivement et ponctuellement plus de 50 % du nombre de tiges permettant une pénétration de la lumière au sol dans le but de favoriser la croissance des arbres résiduels et la régénération. En cumulant la superficie des trouées ou bandes par rapport à l'ensemble du site de coupe visé on en retire la même proportion (que celle prévue au présent règlement soit 20 %) que si on procède par une coupe répartie de façon uniforme sur l'ensemble du site de coupe. Cour arrière Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas implanté parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne du terrain et le prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1). Cour avant Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour avant est délimitée par la ligne de la rue, les lignes latérales du terrain, le mur face à la rue du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas implanté parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne du terrain et le prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1). Cour avant secondaire Située sur un terrain d'angle ou transversal donnant accès sur plusieurs rues, cette cours correspond à la cour avant située du côté de la rue qui n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principale. Il peut y avoir une cour avant secondaire devant toute façade du bâtiment principal ayant front sur rue, en excluant la façade principale. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 12 Cour latérale Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne de terrain et le prolongement rectiligne du mur de la façade principale du bâtiment principal jusqu'à la ligne de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas implanté parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne latérale et le prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1). Figure 1.21-1: Croquis des cours Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 13 Cour de ferraille Lieu d'entreposage de véhicules routiers mis au rancart et de ferraille. Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés. Cuisinette d'été Espace quadrangulaire, fermé sur au plus trois côtés et dont un côté ouvert est adossé à une caravane. Demi-étage Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et n'occupant pas plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute la partie calculée dans l'aire de plancher doit mesurer au moins 1,2 mètre, entre le plancher et le toit. DHP (diamètre à hauteur de poitrine) Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre, au-dessus du niveau du sol adjacent. DHS (diamètre à hauteur de souche) Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 mètre, (souche) au- dessus du niveau du sol adjacent. Distance à respecter Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, tel que défini au règlement. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une pale, lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partir des murs extérieurs du bâtiment, en excluant les constructions accessoires attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes d'accès, etc.) (figure 1.21-2) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 14 Figure 1.21-2 : Distance à respecter Distance séparatrice Espace séparant une installation d'élevage ou une aire d'épandage d'engrais de ferme d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou d'une maison d'habitation situés en zone agricole. Sauf indication contraire, cet espace est mesuré à partir du mur extérieur d'un bâtiment, de la paroi extérieure d'une structure d'entreposage ou de la limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'une aire d'épandage. Droits acquis Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. Édifice public Désigne tout bâtiment assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics et aux règlements connexes à cette loi. Égout (système d') Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la Municipalité nécessaire à la collecte, au transport ou au traitement et à la disposition des eaux usées. Élevage à forte charge d'odeur Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à un qui génère une forte charge d'odeur, à savoir les catégories et types d'élevage suivants et sans être limitatif : a) les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.); b) les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.); c) les veaux de lait. Élevage porcin de type « engraissement » Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois (3) mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 170 kg. En termes d'unités animales, il faut compter 5 porcs à l'engraissement pour une unité animale Élevage porcin de type « maternité » Installation d'élevage porcin spécialisée dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter 4 truies pour une unité animale. Pour le calcul de la superficie de l'aire d'élevage, les porcelets et les verrats ne sont pas comptabilisés. Trois verras constituent également une unité animale. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 15 Élevage porcin de type « naisseur-finisseur » Installation d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour chacune des phases d'élevage. Élevage porcin de type « pouponnière » Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du sevrage. Emprise ou assiette (d'une rue) Aire de terrain qui est, sauf dans le cas d'une rue privée, la propriété de la Municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou autre voie publique. Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain. Enseigne Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration, dessin, gravure, photo, image ou élément semblable), tout emblème (devise, symbole, marque de commerce ou élément semblable), tout drapeau (bannière, banderole, fanion, oriflamme ou élément semblable) ou tout autre objet ou moyen aux caractéristiques similaires qui : a) est une construction ou une partie de construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur ou à l'extérieur d'un bâtiment, d'une construction ou un support indépendant, sans être une affiche; b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; c) est visible de l'extérieur; d) est installée sur le terrain où se trouve l'objet de son annonce ou de sa réclame. Enseigne (hauteur d'une) Distance mesurée entre le niveau du centre de la rue, en face de l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne incluant le support et la structure de celle-ci. La hauteur libre se mesure depuis le niveau du sol sous l'enseigne. Enseigne (superficie d'une) Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne. La surface se mesure en incluant : a) toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan; b) les supports horizontaux et verticaux qui entourent l'enseigne; c) l'espace libre laissé entre des enseignes attachées à une même structure. Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole appliqué sur un mur ou un auvent, l'aire sera délimitée par une ligne fictive englobant les mots et les symboles graphiques utilisés dans le message publicitaire. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement. Enseigne communautaire Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises, établissements ou commerces établis sur le site où elle est placée. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 16 Enseigne directionnelle Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne éclairée Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du jour, est située à l'extérieur de l'enseigne, mais n'est pas visible de la voie publique et projette sur la surface à éclairer des rayons lumineux qui ne diffusent pas leur lumière hors du terrain où elle est située. Cette définition s'applique également aux tableaux d'affichage et aux panneaux-réclames. Enseigne éclairante Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle du jour, est située à l'intérieur de l'enseigne faite de matériaux translucides qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante. Enseigne à feux clignotants Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varient ou sur laquelle les sources de lumière ne sont pas maintenues stationnaires. Enseigne d'identification Enseigne non éclairante, mais pouvant être éclairée, indiquant uniquement le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, la raison sociale du service, du commerce ou de l'entreprise et l'usage du lieu. Enseigne portative ou amovible Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Enseigne sur poteau Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Une enseigne sur poteau est indépendante du mur de l'établissement. Enseigne temporaire Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente d'immeubles ou autres événements spéciaux temporaires tels que projets de construction, activités spéciales, commémorations, festivités. Entrée charretière Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue facilitant l'accès de véhicules à la propriété privée à partir d'une rue. Entreposage Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Éolienne Construction permettant la production électrique à partir du vent. Éolienne à axe horizontal Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal. Les principales composantes d'une éolienne à axe horizontal sont les pales, le moyeu, la nacelle et le mât (figure 1.21-3) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 17 Figure 1.21-3 : Éolienne à axe horizontal Éolienne agricole Éolienne qui ne fait pas partie d'un parc éolien commercial et qui permet d'alimenter en électricité, sans aucun intermédiaire, les bâtiments, les constructions et les résidences reliées à l'exploitation agricole sur laquelle elle est installée. Éolienne commerciale Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'intermédiaire du réseau public de distribution et de transport d'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est installée. Éolienne domestique Éolienne de petite dimension permettant d'alimenter en électricité, sans aucun intermédiaire, un ou des bâtiment(s) du terrain sur lequel elle est installée. Érablière Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable. Espace boisé (massif) Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces boisés. Espace de chargement et de déchargement (ou aire de) Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un bâtiment, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement de marchandises, d'objets ou de matériaux. Étage (modifié, regl 16-125-3, art.3) Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Dans le cas de toute nouvelle construction, la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond situé immédiatement au-dessus doit atteindre au moins 2,29 mètres (7,5 pieds). Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages, elle signifie le nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée ou du premier étage et comprend celui-ci. Les caves, sous-sols et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. (ajout, regl 16-125-3, art.3) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 18 La superficie d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter plus de quarante pour cent (40 %) de l'aire de plancher du rez-de-chaussée pour constituer un étage supérieur. (ajout, regl 16-125-3, art.3) Étalage Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment. Façade principale Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie publique de circulation, à une place publique ou à un terrain de stationnement accessible au public et pour lequel un numéro civique est habituellement émis par la Municipalité. Fondation Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. Fonctionnaire désigné Personne nommée par résolution du Conseil municipal, chargée d'administrer et d'appliquer la réglementation d'urbanisme sur le territoire de la Municipalité. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. (Voir paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1)) Frontage Mesure d'un terrain le long de sa ligne avant. Cette ligne doit être continue. Elle peut être courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130 degrés. Dans le cas des terrains d'angle, la mesure ne doit comprendre qu'un seul des côtés faisant face à la rue et être effectuée à partir de la limite du terrain jusqu'au point de convergence des lignes de rue ou leur prolongement. Gabion Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. Galerie Saillie disposée sur un ou plusieurs murs extérieurs, qui peut être couverte, mais non fermée et qui est beaucoup plus longue que large. Garage privé Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le bâtiment principal et servant à remiser les véhicules-moteurs non commerciaux, destiné à l'usage personnel des occupants du bâtiment principal. Un garage privé ne peut être utilisé comme moyen de profits, d'affaires ou de subsistances. Garderie (service de garde éducatif à l'enfance) (ajout, regl 16-125-3, art 2) Toute personne qui n'est pas une commission scolaire ou une municipalité et qui fournit des services de garde dans une installation. Garderie en milieu familial Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 19 Service de garde d'enfants, fourni contre rémunération dans une résidence privée, où un maximum de neuf enfants peut être accueilli. Gîte du passant (« bed & breakfast ») Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée où un maximum de cinq chambres est mis en disponibilité. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment. Gîtes touristiques Usage domestique ou complémentaire comprenant la location de chambres meublées à une clientèle de passage. Groupe électrogène Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure implantée à la base de l'éolienne. Habitat faunique Site fréquenté par une espèce faunique dont la disparition est appréhendée ou dont la survie est précaire. Ce site peut être protégé en vertu de la Loi sur les espaces menacés ou vulnérables. Habitat floristique Aire géographique définie par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques, offrant un environnement propice à la vie et au développement d'une ou de plusieurs espèce(s) végétale(s). Habitat riveraine L'ensemble des rives et littoral des cours d'eau. Habitation Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou famille(s). Les habitations excluent les chalets saisonniers qui ne nécessitent aucun service public régulier, tels que le déneigement et la cueillette des matières résiduelles. Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées sur un même terrain. Habitation communautaire Habitation en commun où résident des personnes autonomes non apparentées où, entre autres caractéristiques, les repas sont servis dans une cuisine collective. Aucun service de traitement, d'encadrement ou de soutien n'est offert à ces personnes. Habitation multifamiliale Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 20 Habitation comportant plus de trois unités de logement superposées ou juxtaposées sur un même terrain. Habitation trifamiliale Bâtiment comprenant trois unités de logement superposées ou juxtaposées sur un même terrain. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant une seule unité de logement. Haie Plantation d'arbres ou d'arbustes disposés dans un ordre continu et suffisamment dense pour former un écran ou une barrière à la circulation. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau du sol avoisinant et la partie la plus élevée du bâtiment, à l'exclusion des structures occupant moins de 10 % de la superficie du toit. Hauteur d'un bâtiment (en étages) (remplacé, règl 16-125-3, art 3) Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le plus bas. Les caves, sous-sols et vides sanitaires ne doivent pas être comptabilisés comme un étage. Hauteur d'une éolienne Hauteur mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol fini et l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne. Hauteur plancher/plafond Distance verticale mesurée entre la surface du revêtement de plancher et la surface finie du revêtement de plafond. Hébergement à la ferme Maison située sur une exploitation agricole où les propriétaires accueillent une clientèle de passage pour un séjour sur la ferme, incluant le coucher et les repas. Immeuble protégé Un immeuble protégé désigne : − un commerce, à l'exception : o d'un commerce localisé dans une résidence, occupant une superficie inférieure à l'espace résidentiel; o d'un commerce relié aux pratiques de l'agriculture; o des activités d'entreposage dans un bâtiment agricole désaffecté; − un parc municipal, à l'exception du Parc régional de Beauharnois- Salaberry; − une plage publique ou une marina; − le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L .R .Q ., c. S-4.2); − un établissement de camping; − un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; − un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; − un chalet d'un terrain de golf; − un temple religieux; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 21 − un théâtre d'été; − un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse dans le sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception : o d'un gîte du passant implanté à même une résidence; − un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année, à l'exception : o d'une tâche champêtre implantée à même une résidence; o d'une cabane à sucre. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Industrie Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des activités suivantes : transformation, assemblage, traitement de produits bruts finis ou semi-finis. Inspecteur en bâtiment Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application des règlements d'urbanisme municipaux. Installation (pour un CPE ou une garderie) (ajout, règl 16-125-03, art 2) Ensemble indissociable de locaux comprenant toutes aires de jeu, de service et de circulation ainsi que l'espace extérieur de jeu lorsque celui-ci n'est pas situé dans un parc public, réservé exclusivement aux activités de garde du titulaire de permis d'exploitation d'un CPE ou d'une garderie pendant toutes les heures de prestation des services. Installation d'élevage Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 m et qu'elle fait partie d'une même exploitation. Installation septique Un dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un élément épurateur. Kiosque d'étalage Construction permanente ou temporaire permettant d'exposer les marchandises offertes à la vente. Lieu d'entreposage des engrais de ferme Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage des déjections des animaux. Ligne de lot Ligne de démarcation entre un lot et un terrain, un autre lot ou l'emprise de la voie publique. Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour une seule fin d'identification du premier lot. Ligne arrière de lot Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 22 Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'une rue ou d'un autre lot. Ligne avant de lot Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec l'emprise de la voie de circulation. Ligne latérale de lot Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte. Ligne des hautes eaux Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou; s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Lit La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement. Littoral Partie du lit du plan d'eau qui s'étend depuis la ligne des hautes eaux jusqu'au centre du plan d'eau. Logement Unité d'habitation, occupée par une personne ou plus vivant comme ménage simple, à laquelle on peut accéder de l'extérieur directement ou en passant par un vestibule, mais sans avoir à traverser en tout ou en partie un autre logement et disposant d'une salle de bains ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. Lot Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au ministère des Ressources naturelles conformément et en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou du Code civil du Québec. Lot desservi Un lot est desservi si l'une des conditions suivantes est remplie : a) les deux réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés dans la rue en bordure dudit lot; b) le règlement décrétant leur installation est en vigueur. Lot non desservi Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 23 Un lot est non desservi si au moins une des deux conditions suivantes est remplie : a) aucun réseau d'aqueduc ni d'égout sanitaire n'est installé dans la rue en bordure dudit lot; b) le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur. Lot partiellement desservi Un lot est partiellement desservi si l'une des deux conditions suivantes est remplie : a) un seul réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est installé dans la rue en bordure dudit lot; b) le règlement décrétant son installation est en vigueur. Lot riverain Lot directement adjacent à une rive d'un cours d'eau. Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés. Lot (terrain) intérieur Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue. Lot (terrain) transversal Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue. Maison de chambres Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de bains ou d'installations pour préparer les repas. Maison d'habitation Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole, désigne une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Maison mobile Bâtiment fabriqué en usine et conçu pour être transportable sur son propre châssis ou sur une plate-forme jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné. Elle peut être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une fondation permanente. Le bâtiment comprend des installations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées qui permettent de l'habiter à longueur d'année. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de 2,6 mètres et une longueur minimale de 12 mètres. Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte. Maison modulaire ou usinée Bâtiment fabriqué en usine et composé d'au moins deux sections. Ces dernières sont conçues pour être transportées et assemblées sur le site qui leur est destiné de façon à former une habitation. Marge Ligne établie par le règlement de zonage, à une certaine distance des lignes de propriété. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 24 Marge de recul arrière Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne arrière de lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul avant Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne d'emprise de la voie de circulation créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul latérale Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement à la ligne latérale de lot créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marina Site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou par le schéma d'aménagement révisé. Marquise Auvent ou toiture en saillie couvrant une porte d'entrée ou un perron. Mezzanine (ajout, règl 16-125-3, art 2) Surface intermédiaire comprise entre un plancher et un plafond ou entre deux (2) planchers dont la surface occupée est inférieure à quarante pour cent (40 %) du plancher immédiatement au-dessous. Le plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de ce plancher ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) de la surface de la pièce ou de l'étage où il est situé et à la condition que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé. Milieu humide (zone humide) Lieu comprenant les marais, marécages et les tourbières. L'état de ces terrains offre essentiellement, et en quantité variée, de l'eau, de la végétation et une composition de sol unique dont une strate arborée et arbustive, une strate herbacée et du matériel humique et fibrique. Milieu naturel Milieu dans lequel l'environnement paysager, la biodiversité et les processus écologiques n'ont pas été altérés de manière permanente, ni à long terme par les activités humaines, qui maintient sa capacité de se régénérer et où la présence humaine ne modifie pas le paysage de manière importante, ni ne le domine. Milieu sensible Milieu réagissant facilement aux changements ou à des modifications de différentes natures, comme les activités humaines. Les cycles y sont perturbés. Sont entre autres des milieux sensibles, les milieux humides. Modification Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou tout changement dans son usage. Monument Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 25 Ouvrage d'architecture, de sculpture, ayant une valeur symbolique, religieuse, historique, destiné à perpétuer le souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Municipalité La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Mur de fondation Mur sur lequel un bâtiment est construit. Construction intermédiaire entre le bâtiment lui-même et le sol qui l'appuie. Tout mur porteur situé en bas du niveau du rez-de-chaussée, du sol, dont une partie d'un côté ou des deux côtés est en contact avec le sol. Mur mitoyen Mur commun à deux bâtiments contigus et érigé sur la ligne de propriété séparant deux lots. Niche Construction destinée à abriter un animal domestique et dont la superficie au sol est inférieure à 1,5 mètre carré (4,92 pieds carrés). Niveau du sol avoisinant Niveau moyen du sol avant tous travaux de nivellement et de terrassement de terrain ou niveau du centre de la rue adjacente à ce terrain, lorsque ce niveau est inférieur à celui du terrain. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou du Code civil du Québec. Ouvrage Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de piscines, de mur de soutènement, de puits, de fosses ou d'installations septiques, les travaux de remblai et de déblai, les voies de circulation et autres aménagements extérieurs. Panneau-réclame Enseigne implantée à un endroit donné et annonçant un bien, un service ou une entreprise vendus ou offerts à un autre endroit. Parc éolien Ensemble de plusieurs éoliennes situées dans un même lieu et destinées à produire de l'énergie, le plus souvent électrique. Périmètre d'urbanisation Désigne la limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une Municipalité. La limite est déterminée par le schéma d'aménagement révisé applicable dans la Municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification. Perré Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau, constitué de pierres de champ ou de carrière afin de stabiliser la rive. Perron Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 26 Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'une construction. Peuplement forestier Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire. Les plantations d'arbres sont également considérées comme des peuplements écoforestiers. Piscine Bassin extérieur ou intérieur permanent ou temporaire ayant une profondeur minimale de 60 cm, susceptible d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique. Les spas ou bains-tourbillon ne sont pas considérés comme étant une piscine. Piscine creusée Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau du terrain. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 27 Piscine hors terre Piscine qui n'est pas considérée comme une piscine creusée selon les définitions du présent règlement. Porche Avant corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation (intégrée au règlement de zonage); - une carte publiée par le gouvernement du Québec (intégrée au règlement de zonage); - une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une Municipalité (intégrée au règlement de zonage); - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec (intégrées au règlement de zonage); - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une Municipalité (intégrées au règlement de zonage). S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente des cartes, ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur reconnue par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plancher Partie du bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus. Prescription forestière Caractérisation de l'état général d'un peuplement forestier qui comprend trois éléments : le diagnostic, la nature des travaux recommandés et la justification. Pour être reconnue, une prescription doit avoir été réalisée dans les 24 mois précédant le dépôt de la demande du permis d'abattage d'arbres et être signée par un ingénieur forestier. La prescription forestière doit comprendre les éléments suivants : 1) Identification du ou des propriétaires - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur forestier (s'il y a lieu); - Numéro de téléphone; - Une procuration écrite est exigée si la demande est effectuée par un requérant autre que le propriétaire. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 28 2) Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-traitant désigné pour accomplir cette tâche - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. 3) Plan comprenant les informations suivantes permettant de faire une description du boisé - Le plan doit être fait sur une photographie aérienne, une orthophoto, une carte forestière du gouvernement du Québec ou une carte écoforestière; - Numéro de lot(s), numéro de matricule et dimensions du terrain (superficie, largeur, profondeur); - État du terrain (drainage, pierrosité, nature du sol); - Relevé de tout cours d'eau et chemin public. Une description des interventions forestières sur ces éléments doit être faite le cas échéant; - Identification des peuplements forestiers (appellation reconnue, volume par essence, abondance de la régénération, âge moyen, densité, hauteur moyenne des tiges commerciales et le volume de bois commercial du peuplement forestier affecté par la prescription); - Identification, localisation spécifique et superficie pour toute érablière au sens du présent règlement. Une description des interventions forestières sur ces éléments doit être faite le cas échéant; - Identification, s'il y a lieu, des éléments d'intérêts écologiques et fauniques connus ou répertoriés (exemple : ravage de cerfs de Virginie). 4) Les informations concernant les travaux sylvicoles proprement dits - Identification des sites de coupe sous forme de croquis avec les superficies à être traitées; - Localisation et largeur des bandes boisées à protéger; - Nature des travaux à effectuer par site de coupe et justification pour entreprendre ces derniers; - Méthode d'exploitation; - La localisation et la largeur des chemins forestiers ou chemins de ferme à construire; - Intensité de prélèvement et le site de coupe doivent être clairement indiquées; - Obligation sur le (les) site(s) de coupe d'identifier par martelage au DHS et au DHP les arbres à abattre en cas de coupes sélectives. 5) Validité de la prescription et suivi des travaux L'ingénieur forestier doit indiquer la durée de validité de la prescription forestière. 6) Engagement du ou des propriétaires Le propriétaire doit s'engager à faire effectuer ce suivi et à transmettre un avis de conformité à la Municipalité en inscrivant une date approximative du suivi qui doit être réalisé (rapport d'exécution) moins de six (6) mois après la fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté la prescription forestière et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement. 7) Attestation de l'ingénieur forestier L'ingénieur forestier atteste avec sa signature et son sceau que les traitements prescrits relèvent d'une saine foresterie et que les travaux mènent à un développement durable des ressources forestières. 8) Mesure de mitigation La prescription forestière doit également identifier les mesures de mitigation suivantes : - l'obligation d'aménager les chemins de débardage dans les secteurs moins boisés pour préserver le plus de boisé et d'arbres d'essences commerciales; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 29 - la protection des confluences et les bassins de sédimentation pour contrôler l'érosion hydrique (pour protéger les cours d'eau); - les secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection des ressources eau et sol; - les sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les mesures prises pour contrer ce phénomène; - les secteurs faisant l'objet de ravages par le cerf de Virginie. Profondeur d'un lot ou d'un terrain La distance la plus grande de l'une des deux méthodes suivantes, à savoir : a) Distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne arrière. b) La moyenne de la longueur des deux côtés. Rapport agronomique Document préparé et signé par un agronome portant sur la pertinence et le bien-fondé de la mise en culture du sol d'un boisé. Le rapport doit contenir les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations culturales afin de permettre et d'assurer des rotations culturales acceptables et le suivi. Ce rapport doit contenir minimalement les éléments suivants : 1) Identification du ou des propriétaires - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Adresse de l'exploitation principale; - Numéro de producteur agricole du propriétaire ou du locataire exploitant; - Numéro de téléphone. 2) Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et identification de tout sous-traitant désigné pour accomplir cette tâche - Nom et prénom; - Adresse de correspondance; - Numéro de téléphone. 3) Plan comprenant les informations suivantes (identification sur une photographie aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière) - Lots compris à l'intérieur de l'unité d'évaluation visée par la demande et superficie des lots; - Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole permanente; - Relevé de tout cours d'eau et chemin public; - Identification, localisation spécifique et superficie pour toute érablière la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); - Identification des lots sous couvert forestier et en friche et leur superficie respective; - Identification des aires d'abattage d'arbres, leur superficie et les échéanciers des travaux; - Identification des superficies agricoles comprises dans l'unité d'évaluation faisant l'objet de la demande et une description des activités y prenant place; - Localisation et largeur des bandes boisées à protéger; - Toutes autres informations requises pour la bonne compréhension de la demande. 4) Description succincte du couvert forestier - Type de boisé; - Pourcentage de couverture; - Description des essences d'arbres présentes; - Vérification du potentiel acéricole du peuplement. 5) Description du potentiel agricole du sol - Épaisseur de la couche arable; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 30 - Série de sol, classes de sol et leur localisation; - Type de sol; - Pierrosité; - Affleurement rocheux; - Topographie; - Secteurs à pente forte (+ de 25 %); - Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général (actuel et proposé). 6) Description et planification des opérations de mise en culture - Évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des sols, du climat et du marché; - Évaluation de la rentabilité de la production proposée; - Identification des travaux d'aménagement et mécanisés nécessaires à la mise en culture; - Opérations d'essouchement, de broyage ou de mise en haie; - Opérations de conformation et conditionnement des sols; - Obligation sur la totalité de la périphérie du site de coupe d'identifier par martelage au DHS et au DHP les arbres à abattre. - Opérations culturales et amendements nécessaires pour remettre ladite parcelle en culture; 7) Mesures de mitigation Dans son rapport agronomique, l'agronome doit identifier les mesures de mitigation suivantes : - la protection des confluences et les bassins de sédimentation pour contrôler l'érosion hydrique (pour protéger les cours d'eau); - les secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à des fins de protection des ressources eau et sol; - les sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les mesures prises pour contrer ce phénomène; 8) Suivi post-défrichement Le propriétaire doit s'engager à fournir un rapport de conformité sur la réalisation des opérations telles que décrites au rapport agronomique et inscrire une date approximative du suivi. Ce suivi doit être réalisé moins de six (6) mois après la fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les travaux effectués ont respecté le rapport agronomique et si ce n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur l'environnement. 9) Engagement du ou des propriétaires Engagement signé par le propriétaire attestant que les travaux vont respecter les recommandations du rapport agronomique. 10) Attestation de l'agronome L'agronome doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau, le document comme suit : « La présente atteste que les superficies de la parcelle visée possèdent un potentiel agricole et peuvent être aménagées à des fins agricoles. Le respect de ce plan devra permettre à l'entreprise d'améliorer la structure de son sol et de produire des récoltes annuellement tout en minimisant les effets négatifs sur l'environnement. » Rapport espace bâti/terrain Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés. Récréation extensive (activités de) Activités récréatives pratiquées à l'extérieur, caractérisées par une faible densité d'utilisation du territoire et par des équipements peu élaborés (ex : sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, site d'observation des oiseaux). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 31 Remblai Masse de matériaux utilisés pour combler une excavation afin de niveler un terrain ou pour former un talus dans le cadre de la construction d'un ouvrage. Remplacement du type d'élevage Changement, en tout ou en partie, dans un établissement de production animale, d'un type d'élevage par un autre type d'élevage sans accroissement de l'aire de plancher du bâtiment. Réparation Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques, de même nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la superficie d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer substantiellement l'aspect extérieur. Réparation d'une éolienne Tout changement de pièces qui ne relève pas de l'entretien normal de l'éolienne. Le changement de pièces telles que les pales, le rotor ou le mât est considéré comme une réparation majeure. Réseau d'égout sanitaire Aux fins d'interprétation de ce règlement, est considéré comme réseau d'égout sanitaire, tout réseau d'égout sanitaire approuvé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques et si requis, exploité en vertu d'un permis émis par ledit ministère. Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Une ressource intermédiaire et une ressource de type familial sont des ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des usagers inscrits à ces services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins. Ressources complémentaires en santé et services sociaux Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux et tout autre établissement similaire, comprenant plus de trois chambres, pour lesquels aucune norme ou contrôle d'aménagement et de salubrité n'est prévu par une autre loi ou règlement et dont la mission est d'héberger des personnes âgées, des adultes, des personnes handicapées ou des enfants, tel que les centres d'accueil, les résidences d'accueil, les familles d'accueil, les maisons de convalescence, les centres d'hébergement pour enfants, les résidences d'hébergement. Rez-de-chaussée Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol d'un bâtiment ou immédiatement au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 32 Rive Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres (32,81 pieds) lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %), ou; lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de 5 mètres (16,40 pieds) de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres (49,21 pieds) lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou; lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de 5 mètres (16,40 pieds) de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q, c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule monté sur roues, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être tiré par un véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Rue privée Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui permet d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue privée doit être approuvée par la Municipalité et être conforme au règlement de lotissement ou être protégée par droit acquis. Rue publique Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des transports, pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route. Serre domestique Construction accessoire à un usage résidentiel, faite de parois translucides, utilisée uniquement à des fins de jardinage. Elle ne peut être utilisée à des fins d'habitation. Simulation visuelle Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant, avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises à une hauteur de 1,6 mètre du sol. Site d'intérêt Territoire d'intérêt historique, esthétique ou touristique présentant des caractéristiques qui confèrent un intérêt à l'échelle régionale. Site patrimonial protégé Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole, désigne un site patrimonial reconnu par le ministère des Affaires culturelles ou spécifiquement identifié par la Municipalité en vertu de la Loi sur les biens culturels. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 33 Sous-sol Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur plancher/plafond est d'au moins 2,3 mètres et dépasse le niveau du sol avoisinant d'au moins 1,15 mètre. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment. Superficie d'un bâtiment Superficie correspondant à la projection verticale du périmètre extérieur d'un bâtiment sur le sol, y compris les porches, vérandas, puits d'aération et d'éclairage, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement ou de déchargement à ciel ouvert et cours intérieures. Superficie de plancher Superficie mesurée à l'intérieur des murs, des planchers compris dans un bâtiment. Table champêtre Usage complémentaire à une exploitation agricole où l'on sert un repas composé en majorité de produits provenant de l'exploitation agricole, pour un nombre limité de personnes. Tableau d'affichage Surface plane entourée d'un cadre, servant de support à une affiche, pouvant être protégée par une vitre et pouvant être éclairée. Talus En bordure d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux. Tambour Structure temporaire recouverte de matériaux légers érigée seulement durant les mois d'hiver et qui est installée devant un accès ou entrée d'un bâtiment. Tente Abri portatif démontable, en tissu, que l'on dresse en plein air. Tente-roulotte (tente-caravane) Remorque d'automobile dans laquelle s'installe une tente. Terrain Fond de terre d'un seul tenant constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou plusieurs parties de lots ne devant servir qu'à un usage principal et ne pouvant être cédé que d'un seul tenant. Tôle architecturale Tôle recouverte d'un enduit (tôle émaillée) et passée au four ce qui lui confère une couleur et une protection permanente. Transformation Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 34 Travaux d'amélioration pour fins agricoles Les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins agricoles, tels que : labourage; hersage; fertilisation; chaulage; ensemencement; fumigation; drainage et travaux mécanisés dont : défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la superficie de la partie à vocation agricole, application de phytocides ou d'insecticides. Unité d'élevage Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole désigne une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Usage Fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés. Usage accessoire Un usage accessoire manifeste un lien de subordination à un usage principal alors que les usages mixtes ou hybrides sont autonomes les uns par rapport aux autres. L'usage accessoire suit le sort de l'usage principal. Usage complémentaire Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou occupant d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions. Usage dérogatoire Utilisation non conforme à une ou plusieurs prescriptions relatives aux usages permis dans la zone où il est situé. Usages mixtes Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des usages, situés à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés. Chaque usage, considéré séparément, doit être autorisé dans la zone concernée. Usage principal Utilisation qui est faite d'un immeuble, à sa destination, à sa vocation résidentielle, commerciale, agricole, industrielle ou institutionnelle. L'usage principal implique aussi la notion du genre d'activité qui peut être exercé sur le terrain et dans le bâtiment érigé sur un terrain. Utilisation du sol Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie un terrain ou un bâtiment. Véhicule récréatif Véhicule automobile, en état de marche, conforme au Code de la sécurité routière et aménagé pour pouvoir servir de logement. Vente à l'encan Vente aux enchères de biens meubles ou immeubles offerts au public. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 35 Vente de garage Vente non commerciale d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excèdent pas les besoins normaux desdits occupants. Véranda Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, construite en saillie à l'extérieur d'un bâtiment. Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone Partie du territoire de la Municipalité délimitée sur le plan de zonage annexé au présent règlement. Zone agricole Partie du territoire d'une Municipalité qui est comprise dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone blanche Partie du territoire d'une Municipalité qui n'est pas comprise dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ni à l'intérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au 4/4 de l'annexe « C » du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Zone de faible courant Elle correspond à la partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui est inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant Elle correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 36 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 2.1. ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT L'administration, l'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné de la Municipalité. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du Conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le présent règlement, l'utilisation de l'expression «fonctionnaire désigné» équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ». 2.2. INTERVENTIONS ASSUJETTIES Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, on ne peut ériger, déplacer, réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser une construction ou modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une maison mobile, installer une piscine, ériger une clôture, une haie, un muret, aménager un espace de stationnement, installer ou modifier une enseigne, abattre un arbre qu'en conformité avec le présent règlement. Les interventions énumérées au paragraphe précédent doivent faire l'objet de permis ou de certificats d'autorisation délivrés par le fonctionnaire désigné. Les modalités et conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 2.3. FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Dans le cadre de ses fonctions, le fonctionnaire désigné : a) Veille à l'application du présent règlement, des Règlements de zonage, de construction et de lotissement, de tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). b) Surveille et contrôle les constructions, les occupations des bâtiments et l'usage des terrains. c) Réfère, s'il y a lieu, toute question d'interprétation ou d'application des règlements d'urbanisme au conseil ou au comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. d) Garde les dossiers relatifs à toutes les demandes pertinentes à l'exécution du présent règlement, aux inspections effectuées et aux permis et certificats d'autorisation émis. e) Reçoit toutes les demandes de permis et de certificats dont l'émission est requise par le présent règlement. f) Informe, s'il y a lieu, le requérant lors de la demande de permis ou de certificat. g) Émet dans les délais prescrits au présent règlement, les permis et les certificats requis par le présent règlement lorsque la demande est conforme au présent règlement, est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement et que le tarif pour l'obtention du permis ou du certificat d'autorisation a été payé. h) Visite et examine dans l'exercice de ses fonctions toute propriété immobilière et mobilière, l'extérieur et l'intérieur des constructions, pour constater si les dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux dont il est chargé de l'application sont respectées. Les propriétaires et locataires occupant des lieux visités sont obligés de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre aux questions qu'il peut poser relativement à l'observation du présent règlement. Les inspections des propriétés peuvent avoir lieu entre neuf heures (9 h) et dix-neuf heures (19 h). i) Voit à ce que les travaux s'effectuent en conformité avec les permis et certificats émis. Dans le cas contraire, avise par écrit le propriétaire ou son représentant ou employé des modifications à réaliser. S'il n'a pas tenu compte de cet avis dans les vingt-quatre heures (24 h), le Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 37 fonctionnaire désigné ordonne par la signification d'un avis au propriétaire ou son représentant, l'arrêt des travaux de tout ouvrage non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement ou des autres règlements municipaux dont il est chargé de l'application ou aux conditions d'émission du permis ou certificat. j) Recommande au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour : i. que toute construction érigée en illégalité soit démolie, déplacée, détruite ou enlevée; ii. que toute opération cadastrale réalisée en contravention avec le présent règlement ou le Règlement de lotissement soit annulée. k) Avise le requérant des causes de refus d'un permis ou d'un certificat et indique les modifications requises, s'il y a lieu. l) Prépare un rapport mensuel de ses activités au Conseil. SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS 2.4. INFRACTIONS Est coupable d'une infraction, quiconque : a) omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement; b) fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés dans le but d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement; c) entrave l'application du présent règlement; d) fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent règlement. 2.5. AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction aux règlements, il peut, préalablement à la délivrance d'un avis d'infraction ou d'un constat d'infraction, en aviser verbalement ou à l'aide d'un courriel le propriétaire ainsi que le détenteur du permis ou du certificat. Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction aux règlements, celui-ci peut remettre au contrevenant, et s'il y a lieu au propriétaire et au créancier hypothécaire, un avis d'infraction ou un constat d'infraction. Pour être valablement délivré, ledit avis ou constat doit être remis en main propre, transmis par courriel recommandé ou encore signifié par huissier. L'avis d'infraction ou le constat d'infraction doit faire mention : a) Du nom et de l'adresse du propriétaire. b) Du nom et de l'adresse du contrevenant, si autre que le propriétaire. c) De la date de l'avis ou du constat. d) De la date de l'infraction observée. e) D'une description de l'infraction. f) De l'identification du règlement et de l'article dont l'infraction est alléguée. g) De l'ordre de remédier à l'infraction, s'il s'agit d'un avis. h) Du délai pour remédier à l'infraction, s'il s'agit d'un avis. i) Des pénalités possibles et la date à partir desquelles elles sont applicables, s'il s'agit d'un avis. j) Des pénalités encourues s'il s'agit d'un constat. k) De l'obligation d'aviser le fonctionnaire désigné lorsque les mesures correctrices sont prises, s'il s'agit d'un avis. l) De l'adresse, du numéro de téléphone et la signature du fonctionnaire désigné. 2.6. AFFICHE D'ARRÊT DES TRAVAUX Le fonctionnaire désigné peut apposer, sur la propriété où est constatée une infraction, une affiche d'arrêt des travaux. Il est alors interdit d'enlever, de dissimuler ou de faire disparaître cette affiche sans le consentement du fonctionnaire désigné. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 38 2.7. INITIATIVE DE POURSUITE À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction. À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec le Règlement de zonage. Dans un cas d'urgence ou lorsqu'une contravention constitue un danger public, si le contrevenant ne donne pas suite dans l'immédiat à l'avis, le fonctionnaire désigné doit, dans les plus brefs délais, faire cesser les travaux par l'intermédiaire du corps policier. Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.8. TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE Si une personne n'effectue pas les travaux, qui lui sont imposés par une disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter ces travaux aux frais de cette personne. Toute somme due, par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu du présent article, est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la même manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière. Toute somme due porte intérêt au taux d'intérêt en vigueur. 2.9. SANCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 2) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition du présent règlement, commet une infraction qui est passible d'une amende avec ou sans les frais. Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ si le contrevenant est une personne morale, plus les frais se rattachant à l'exécution de ce jugement. Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale, plus les frais se rattachant à l'exécution de ce jugement. 2.9.1 Amende dans un cas d'abattage d'arbre L'abattage illégal d'arbres fait en contravention du présent règlement ou d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de l'article 79.1 ou de l'un des paragraphes 12o et 12.10 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $, auquel s'ajoute : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 39 i. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; ii. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au premier paragraphe. Les montants prévus au premier aliéna sont doublés en cas de récidive. 2.9.2 Amende concernant la sécurité des piscines Quiconque contrevient à une disposition des articles 10.7 à 10.11 du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour municipale. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 40 CHAPITRE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES USAGES ET DES NORMES SECTION 1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 3.1. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour les fins de l'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la Municipalité est divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 3.2. IDENTIFICATION DES ZONES Le territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est divisé en zones, lesquelles apparaissent aux feuillets SLG-16-125-01 et SLG-16-125- 02 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à l'annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante. Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement par un code numérique dont le préfixe indique l'usage dominant comme suit : Zone Vocation A Agricole AD Agricole déstructurée résidentielle AP Agricole publique C Commerciale CONS Conservation H Habitation HC Habitation-Commerce I Industrielle IEX Industrielle de nature extractive P Publique et Institutionnelle PAE Plan d'aménagement d'ensemble R Récréative RT Récréotouristique Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code composé de deux éléments soit d'une ou plusieurs lettres majuscules suivies d'un nombre. Chacune des zones ainsi identifiées doit être interprétée comme étant unique en soi. Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe d'usage autorisé dans la zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en fait que pour faciliter la compréhension du plan de zonage. À titre d'exemple : H-1 H : Affectation principale « Habitation» 1 : Ordre numérique de la zone 3.3. SECTEUR DE VOTATION Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation. 3.4. DÉLIMITATION DES ZONES Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des chemins, des cours d'eau, ainsi qu'avec les limites cadastrales des lots, propriétés ou limites du territoire de la Municipalité. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 41 Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne mentionnée au premier paragraphe, cette limite devra être considérée comme se confondant avec la ligne concernée. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées au premier paragraphe et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ce plan. En aucun cas la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la profondeur minimale d'un lot, tel que prévu dans les dispositions particulières applicables à la zone concernée. Tout ajustement dans les limites des zones devant être fait en conséquence. 3.5. CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Celles-ci sont présentées à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. Une grille des usages et des normes par zone contient des dispositions particulières applicables à chaque zone. SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES 3.6. INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE Les articles 3.7 à 3.18 établissent les règles applicables pour l'interprétation des grilles des usages et des normes de l'annexe « A ». 3.7. ZONE La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque zone, qui identifie la zone concernée. 3.8. ANCIENNE ZONE La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s) Zone(s)» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée dans le plan de zonage antérieur rattaché au règlement de zonage numéro 03-49 remplacé par le présent règlement. 3.9. USAGES AUTORISÉS La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés » qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la superficie du bâtiment principal. Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au chapitre 4 du présent règlement. Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous- classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone. Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein () ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous- classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou sous-classe d'usages. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 42 Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe ou sous-classe sont autorisés. Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré «usage spécifiquement permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ». 3.10. USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage spécifiquement permis» où est indiqué une sous-classe d'usages ou un usage qui est spécifiquement permis. Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la même classe d'usages. Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient l'usage spécifiquement autorisé. 3.11. USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage spécifiquement exclu» où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu. Exemple pour le groupe d'usage commercial léger (C-1) : - C-154 - BAR ÉROTIQUE (C-154) o Bar à spectacles de nudité 3.12. STRUCTURE La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée, jumelée ou en rangée. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne. 3.13. DIMENSIONS ET SUPERFICIE La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, les superficies d'implantation minimale et maximale du bâtiment au sol, la superficie minimale de plancher et la superficie brute de plancher maximale occupée par un type d'usage dans le bâtiment principal (pour un usage autorisé dans la même colonne). Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en étage min./max. » indiquent le nombre minimal et le nombre maximal d'étages du bâtiment principal. Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en mètre min./max. », indiquent les hauteurs minimale et maximale mesurées en mètre, entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut de la toiture du bâtiment principal. La norme de hauteur ne s'applique pas aux clochers, Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 43 cheminées, silos, pylônes et tours de télécommunication pour les services d'urgence; Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en mètre, de la façade principale bâtiment principal. Dans le cas d'une habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus. Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Superficie d'implantation min./max. (m²) », indiquent les superficies minimale et maximale d'implantation au sol du bâtiment principal, en mètre carré. 3.14. IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION La grille des usages et des normes comporte un item « Implantation de la construction » qui indique les marges applicables et les rapports de densité pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone : a) Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. b) Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. c) Un chiffre à la ligne « Total minimal des 2 latérales (mètre) », indique le total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'au bâtiment d'extrémité. d) Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. e) Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal», indique le rapport maximal de la superficie au sol de toutes les superficies construites et de la superficie totale du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. f) Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne. g) Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logement à l'hectare», indique le nombre minimal logements autorisés en fonction de la superficie du terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute. 3.15. DISPOSITIONS SPÉCIALES La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions spéciales » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un usage en plus des normes générales prévues au règlement : a) Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence, un rappel ou une mise en garde. b) Tout chiffre entre parenthèse inscrite dans une case de la grille des usages et des normes renvoie à une disposition spéciale dans l'encadré se rapportant à la norme visée dans ladite case. 3.16. AMENDEMENTS La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des usages et des normes de la zone peuvent être fournis. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 44 3.17. TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des usages et des normes des zones concernées s'applique. Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme prescrite s'applique à un bâtiment : a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Structure », « Marge», « Dimensions et superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales», la norme prescrite dans la grille des usages et des normes de la zone dans laquelle le bâtiment est érigé; b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute norme comprise aux items « Structure », « Marge », « Dimensions et superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales », la norme la plus restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des usages et des normes des zones concernées. Pour l'application du présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure », l'ordre des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée, jumelée, en rangée. 3.18. USAGES JUMELÉS Il est interdit de jumeler un usage industriel avec un usage du groupe habitation sauf pour une industrie de type artisanale, de même qu'avec tout usage récréatif, public et institutionnel. Il est défendu de jumeler des usages différents dans un même bâtiment sauf dans les cas de deux usages commerciaux, dans le cas de commerces et de résidences, dans les cas de commerces et d'industries et dans les cas de commerces et usage public qui pourront être jumelés lorsque ces usages sont permis dans la zone. Tout usage mixte doit s'effectuer dans un seul bâtiment principal. Font exception à cette règle, les résidences de ferme sur une exploitation agricole dotée de bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles. L'usage principal d'un bâtiment abritant plus d'un usage est déterminé par l'usage qui occupe la plus grande superficie de plancher. Toutefois, dans tous les cas d'un usage mixte les normes d'implantation (superficie, marges et hauteur requise) du bâtiment principal, des bâtiments accessoires et de l'aire de stationnement doivent correspondre à l'usage dont les dispositions au présent règlement, sont les plus restrictives. 3.19. USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ (ajout, règl 16-125-3, art 4) Un usage d'une classe ou d'une sous-classe d'usages autorisé à la grille des usages et normes, et faisant partie du même groupe que l'usage principal d'un bâtiment, est autorisé comme usage additionnel à cet usage principal. Dans ce cas, aucune restriction ne s'applique à la superficie de plancher occupée par l'usage additionnel. Un usage qui n'est pas autorisé à la grille des usages et normes de la zone où se situe l'usage principal ou qui ne répond pas à la condition du paragraphe précédent ou un usage qui n'est pas permis par les dispositions du chapitre 5, Dispositions applicables à toutes les zones, du présent règlement, est interdit à titre d'usage additionnel. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 45 CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 4.1. ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES (modifié, règl 16-125-3, art 5) Les usages sont classés par groupe, classe et sous-classe selon la compatibilité de leurs caractéristiques, leur degré d'interdépendance, leur effet sur la circulation et sur la demande en services publics, leur incidence sur le voisinage, sur la sécurité et la santé publique et sur l'environnement en général. La classification des usages est basée sur la codification de l'évaluation foncière de la Direction générale de l'évaluation du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 4.2. MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en sept (7) catégories d'usages dominants : - Agricole (A) - Commercial (C) - Conservation (Cons) - Habitation (H) - Industriel (I) - Public et Institutionnel (P) - Récréatif (R) Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux classes différentes. 4.3. USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS (modifié, règl 16-125-3, art 5) Si un usage ne se retrouve pas dans la présente classification des usages, il faut rechercher d'abord dans le manuel d'évaluation foncière du Québec celui qui s'en rapproche eu égard aux impacts sur le terrain et leurs environs. Il appartient au demandeur de démontrer clairement, au fonctionnaire désigné, que l'usage demandé rencontre les caractéristiques et les conditions de la classe ou sous-classe demandée. Le demandeur doit également démontrer que l'usage concorde aux objectifs d'aménagement et aux affectations du territoire spécifiées au Plan d'urbanisme de la Municipalité. 4.4. RÉFÉRENCE AUX USAGES Les dispositions des règlements d'urbanisme ainsi que les grilles des usages et des normes réfèrent à un groupe d'usages, à une catégorie d'usages, à une sous-catégorie d'usages ou à un usage particulier identifié à la section 2 du présent chapitre. SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» 4.5. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes suivantes : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 46 a) Classe «Culture» (A-100) Cette classe comprend exclusivement les usages et constructions reliés à la culture du sol et des végétaux. À titre d'exemple et de façon non limitative, les usages sont les suivants : CLASSE «CULTURE» (A-100) Acériculture Culture de céréales, de plans oléagineux et de légumineuses Culture de légumes Culture de fruits ou de noix Horticulture ornementale Pépinière avec ou sans centre de recherche Autres types de production végétale Exploitation forestière Pépinière forestière Autres productions ou récolte de produits forestiers Production de tourbe Production de gazon en pièces b) Classe «Élevage» (A-200) Cette classe comprend exclusivement les usages et constructions reliés à l'élevage d'animaux. À titre d'exemple et de façon non limitative, les usages et constructions sont les suivants : CLASSE « ÉLEVAGE« (A-200) SOUS-CLASSE ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE (A-210) Élevage de bovins de boucherie Élevage de bovins laitiers Élevage de porcs Élevage d'ovins Élevage de volailles et production d'œufs Élevage d'équidés (chevaux, mules, ânes et autres équidés) Apiculture SOUS-CLASSE ÉLEVAGE D'ANIMAUX DOMESTIQUES (A-220) Chenil incluant les services de garde et de dressage Fourrière Refuge pour animaux c) Classe «Commerce agricole et agroalimentaire» (A-300) Cette sous-classe comprend les usages et constructions associés à des activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants : CLASSE «COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE» (A-300) Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) Autres services de traitement des produits de l'agriculture Vente de produits agricoles d) Classe «Agrotouristique» (A-400) Cette classe comprend les usages agrotouristiques dont l'attrait principal est relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les usages touristiques peuvent être de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle, mais ils doivent être complémentaires à l'usage agricole principal ou à la production agricole d'une ferme et doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 47 CLASSE «AGRO-TOURISTIQUE» (A-400) Cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation Centre d'interprétation sur la production d'un produit de la ferme (Exemples : ferme laitière, verger vignoble) Centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux École de dressage de chevaux Gîte à la ferme Gîte «du passant» Gîte touristique Restauration à la ferme Table champêtre e) Classe « Autres usages en vertu de la LTPAA » (A-500) Cette classe comprend uniquement les usages suivants : CLASSE «AUTRES USAGES EN VERTU DE LA LPTAA» (A-500) Usage bénéficiant de droits acquis en vertu de la LPTAA (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) (LRQ, c. P-41.1) avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour lesquels le droit acquis est reconnu. Usage ayant obtenu une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée. f) Classe « Autres usages agricoles » (A-600) Cette classe comprend les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif et requérant généralement de grands espaces. CLASSE «AUTRES USAGES AGRICOLES» (A-600) Terrain de pâturage et de pacage Ferme expérimentale SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» 4.6. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» Tout bâtiment principal d'un établissement commercial doit avoir une superficie brute de plancher inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés et tout immeuble de bureaux doit avoir une superficie brute de plancher inférieure à 1 000 mètres carrés. Malgré ce qui précède, pour les commerces de vente au détail de produits de l'épicerie, la superficie de plancher brute maximale est portée à 1 500 mètres carrés. 4.7. COMMERCIAL LÉGER (C-1) Sont de cette catégorie d'usage les commerces de types vente au détail ou de service qui répondent aux conditions suivantes : a) les usages de la classe ne doivent donner lieu à aucun entreposage extérieur; b) toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris pour le remisage des déchets et l'entreposage; c) sauf pour la livraison, ils n'entraînent aucune circulation de véhicules lourds ou commerciaux; d) toutes les opérations ne causent en tout temps aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit au- delà des limites du terrain. Cette catégorie comprend, à titre limitatif, les classes et sous-classes suivantes : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 48 a) Classe «Services professionnels et personnels» (C-110) CLASSE «SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS» (C-110) Sous-classe «Immeuble de bureaux» (C-111) Édifice de bureaux Sous-classe «Finance, assurance et services immobiliers» Banque et activité bancaire incluant les guichets automatiques (6113) Service de crédit (sauf les banques) Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d'obligations Assurance, agent, courtier d'assurance et de service Finance, assurance et service immobilier Service de holding et d'investissement Autres services immobiliers, financiers et d'assurance Sous-classe «services personnels» (C-112) Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture Service photographique (incluant les services commerciaux) Salon de beauté, de coiffure et autres salons Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures Service pour les animaux domestiques Autres services personnels Sous-classe «services d'affaires» (C-113) Service de publicité Service de bureau de crédit Service de soutien aux entreprises Service pour les bâtiments et les édifices Service de location (sauf entreposage) Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes Agence de voyages Sous-classe «services professionnels» (C-114) Clinique médicale et de santé Service juridique (avocat, notaire, huissier) Service social (Exemple : CLSC) Service informatique Service de soins paramédicaux (acupuncture, amaigrissement, esthétique, podiatrie, orthopédie, etc.) Service de soins thérapeutiques Services professionnels (Exemples : services d'architecture, de génie, d'arpenteur-géomètre, d'urbanisme, de l'environnement) Service de vétérinaires (animaux domestiques) CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 7) Sous-classe «Services de construction» (C-115) Service de construction et d'estimation de bâtiments (les bureaux administratifs seulement) Service de construction (ouvrage de génie civil) (les bureaux administratifs seulement) Service de la construction en général (les bureaux administratifs seulement) Service de la construction spécialisée (les bureaux administratifs seulement) Sous-classe « Autres services divers» (C-116) Association d'affaires Syndicat et organisation similaire Service de laboratoire autre que médical Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 49 b) Classe «Commerce de vente au détail» (C-120) CLASSE «COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL» (C-120) Sous-classe «Immeuble» (C-121) Immeuble commercial (14 locaux et moins) Sous-classe «Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie» (C- 122) Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois) Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage Vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme Vente au détail de produits de béton Sous-classe «Vente au détail de marchandises en général» (C-123) Vente au détail de marchandises en général (Exemples : magasin à rayons, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin, de piscines et leurs accessoires, d'ameublements et d'accessoires de bureau, d'appareils téléphoniques) À L'EXCEPTION des clubs de gros et hypermarchés (5320), des marchés aux puces (5332), de matériaux de récupération (démolition) (5395) Sous-classe «Vente au détail de produits de l'alimentation» (C-124) Vente au détail de produits de l'alimentation (Exemples : épicerie, boucherie, dépanneur (sans vente d'essence), poissonnerie, de fruits et de légumes, marché public, de produits laitiers, boulangerie, pâtisserie, produits naturels) Sous-classe «Vente au détail de vêtements et d'accessoires» (C-125) Vente au détail de vêtements et d'accessoires, de chaussures, de fourrure, de tricots, de lainages, d'équipements et d'accessoires de couture, de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces) Sous-classe «Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipement» (C-126) Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements (Exemples : d'appareils ménagers et d'aspirateurs, de revêtements de plancher, de tentures et de rideaux, de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal, de téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique, de disques et de cassettes, d'équipements et d'accessoires d'informatique) Sous-classe «Autres activités de la vente au détail» (C-127) Vente au détail (fleuriste) Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie) Vente au détail de caméras et d'articles de photographie Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets Vente au détail d'appareils d'optique Vente au détail d'appareils orthopédiques Vente au détail d'articles en cuir Autres activités de vente au détail c) Classe «Services d'entretien et de réparation» (C-130) CLASSE «SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION» (C-130) Service de réparation d'accessoires électriques Service de réparation de radios, de téléviseurs et d'appareils électroniques Service de réparation et de rembourrage de meubles Service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé) Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie Service de réparation de bobines et de moteurs électriques Service de réparation et d'entretien de matériel informatique Service d'affûtage d'articles de maison Service de soudure Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 50 d) Classe «Poste d'essence et station-service» (C-140) CLASSE «POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE» (C-140) Station-service avec réparation des véhicules automobiles Station libre-service, ou sans service sans réparation de véhicules automobiles Station libre-service, ou sans service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles Autres stations-service (sont inclus les postes où l'on retrouve une station de remplissage pour le gaz) Service de lavage d'automobiles Service de réparation d'automobiles (excluant service de débosselage et de peinture) e) Classe «Hébergement et restauration» (C-150) CLASSE «HÉBERGEMENT ET RESTAURATION» (C-150) Sous-classe «Établissement d'hébergement» (C-151) Hôtel (incluant les hôtels-motels) Motel Auberge Gîte touristique Sous-classe «Établissement de restauration» (C-152) Restaurant et établissement avec service complet Restaurant et établissement avec service restreint Restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine) Traiteurs Comptoir fixe Sous-classe «Établissement de consommations alcoolisées» (C-153) Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque) Bar à spectacles Sous-classe «Bar érotique» (C-154) Bar à spectacles de nudité Tout autre usage de même nature dont les clubs échangistes f) Classe « Récréation intérieure» (C-160) CLASSE «RÉCRÉATION INTÉRIEURE» (C-160) Centre récréatif Gymnase et formation athlétique Golf miniature Salle d'amusement de jeux automatique, de billard 4.8. COMMERCIAL DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (C-2) Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail ou en gros, qui ont un rayon de desserte généralement de niveau régional et qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes : a) l'entreposage extérieur et le remisage de la marchandise sont permis aux conditions précisées dans le présent règlement; b) sont généralement de forts générateurs de circulation automobile et nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés en bordure des voies principales de communication; c) ne sont pas reliés à l'extraction de la matière ni à l'entreposage de déchets dangereux (corrosifs, inflammables, lixiviables, radioactifs ou toxiques); d) l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que la moyenne de bruit normal de la rue aux limites du terrain; e) le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules lourds; Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes suivantes : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 51 a) Classe «Commerce de gros, d'entreposage et de transport» (C-210) CLASSE «COMMERCE DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT» (C-210) Sous-classe «Transport par véhicule moteur (insfractuture)» (C-211) Garage d'autobus et équipement d'entretien Entrepôt pour le transport par camion Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion Sous-classe «Service d'aménagement pour le transport» (C-212) Service d'envoi de marchandises Service d'emballage et de protection de marchandises Affrètement Service de messagers Service de déménagement Sous-classe «Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)» (C- 213) Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) Sous-classe «Entreposage» (C-214) Entreposage de tout genre Entreposage frigorifique Armoire frigorifique Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts Sous-classe «Vente en gros» (C-215) Vente en gros d'automobiles de pièces et d'accessoires Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes Vente en gros de vêtements, de tissus et de textiles Vente en gros pour l'épicerie et produits connexes Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) Vente en gros de matériel électrique et électronique, de fils et de matériaux de construction Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie, de chauffage, de climatisation incluant les pièces Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale ou industrielle Autres activités de vente en gros (Exemples : vente de bois de chauffage, de bois et de matériaux de construction, de produits de la bière, du vin et des boissons alcoolisées ou non, de meubles et d'articles d'ameublement) b) Classe «Services reliés aux véhicules» (C-220) CLASSE «SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES» (C-220) Vente au détail de véhicules automobiles Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et d'accessoires Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et d'accessoires Service de location d'automobiles Service de location de véhicules de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (sauf camion) Service de réparation d'automobiles ne comprenant pas de pompe à essence Service de débosselage et de peinture d'automobiles Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (Exemples : remplacement ou pose d'amortisseurs, de silencieux, de pneus, de toits ouvrants) Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) Service de remplacement de glaces et de pare-brise Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain) Service de réparation d'autres véhicules légers Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 52 4.9. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE COMMERCE AUTOMOBILE Pour tous les usages commerciaux axés sur l'automobile, l'émission des permis et certificats sera conditionnelle à l'obtention des approbations pertinentes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et au respect des dispositions des règlements édictés sous la juridiction de la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1). 4.10. CLASSE « COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION» (C-300) Cette classe comprend des usages qui sont associés à un usage principal résidentiel. Ils se limitent à des usages de faible incidence sur le voisinage immédiat telles les activités artistiques, artisanales, les services professionnels, les services d'affaires ou autres usages de même nature. Ces usages doivent être implantés à l'intérieur même d'une habitation. 4.11. CONDITIONS APPLICABLES (modifié, règl 16-125-3, art 8) L'implantation d'un usage complémentaire dans une résidence nécessite au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation. Ce dernier ne pourra être émis que si toutes les conditions suivantes sont respectées : a) le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale sauf pour les bureaux professionnels ou d'affaires lesquels sont autorisés dans tout type d'habitation; b) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher d'un logement servent à cet usage, sans excéder quarante (40) mètres carrés, à l'exception des services de garde en milieu familial où aucune limite de superficie n'est fixée. c) le bâtiment doit être le lieu de résidence principal de l'occupant du bureau, logement où seul ce dernier peut poursuivre un usage autorisé par le présent article; il ne peut s'adjoindre les services que d'une seule personne en dehors des membres de son ménage; d) aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé; e) l'usage complémentaire ne doit comporter aucune nuisance pour le voisinage, notamment en termes de bruit, d'odeur, de poussière, de lumière éblouissante, d'une quelconque émanation ou de circulation de véhicule motorisé; f) abrogé (abrogé, règl 16-125-3, art 8) ; g) aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur; h) aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée; i) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert en vente sur place à moins qu'il ne soit directement lié à l'exercice du commerce; j) aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une enseigne d'au plus 0,50 mètre carré (5,38 pieds carrés) et qui indique uniquement le nom, l'adresse et/ou la profession de l'occupant et ne faisant pas saillie de plus de 10 centimètres (3,94 pouces); k) dans le cas d'un service de garde en milieu familial, le requérant doit remettre à la Municipalité la reconnaissance que lui a accordée le gouvernement du Québec à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q. c. S-4.1.1); l) un seul usage complémentaire est permis par logement; m) l'usage complémentaire à la résidence ne comporte pas l'utilisation de véhicules motorisés d'une capacité de plus d'une (1) tonne métrique; 4.12. USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION AUTORISÉS (modifié, règl 16- 125-3, art 9) Dans un type d'habitation autorisé, seuls les usages complémentaires suivants sont permis : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 53 CLASSE «USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION» (C-300) IDENTIFICATION DE LA SOUS- CLASSE DÉTAIL Atelier d'artisanat Atelier de gravure, peinture, sculpture et autres métiers d'artisanat (fabrication seulement et aucune vente sur place) Services personnels Salon de beauté, de santé, de coiffure, de bronzage, d'électrolyse et d'esthétique Services professionnels À titre indicatif les professions suivantes sont autorisées : Architecte, agronome, avocat; Bureau pour association professionnelle, sans but lucratif ou syndicale; Cabinet privé d'un praticien de la santé; Comptable; Dessinateur; Électricien (uniquement bureau de gestion et de secrétariat); Entrepreneur en construction (uniquement bureau de gestion et de secrétariat); Graphiste, ingénieur, notaire; Paysagiste (uniquement bureau de gestion et de secrétariat); Plombier (uniquement bureau de gestion et de secrétariat); Professeur privé pour la chanson, les langues, les arts en général; Studio de photographe; Traiteur. Services d'entretien et de réparation Seuls sont autorisés les services d'entretien et de réparation suivants : Appareils électroniques domestiques (radios, téléviseurs, magnétoscopes et informatiques) Bicyclettes; Bijouterie et horlogerie; Cordonnerie; Vêtements et fourrures (altération uniquement). Services pour les animaux domestiques Uniquement les soins de base et le toilettage pour les animaux domestiques et ce, sans gardiennage sur place. Vétérinaire. Service de garde en milieu familial (modifié, règl 16-125-3, art 9) L'établissement et le maintien d'un « service de garde en milieu familial » au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est autorisé lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi tels qu'appliqués par le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille. Le télétravail est autorisé comme usage additionnel à un usage principal faisant partie de la catégorie d'usage Habitation pourvu que l'exercice de l'usage n'implique pas la visite de clients sur les lieux où est exercé l'usage et qu'aucune personne provenant de l'extérieur n'y travaille. SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «CONSERVATION» 4.13. CONSERVATION (CONS-100) Cette catégorie ne comprend que les usages de conservation de la faune et de la flore. Cet usage comprend notamment : a) Le fait de laisser un espace à l'état naturel dans le but de conserver la nature; b) Un aménagement ou un ouvrage destiné à la protection de la faune ou de la flore; c) Un aménagement destiné à l'observation et à l'interprétation de la nature. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 54 SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» 4.14. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» Le groupe d'usage «habitation» comprend les classes et sous-classes suivantes : HABITATION (H) Classe Détail Code Unifamiliale 1 logement H-100 Bifamiliale 2 logements H-200 Trifamiliale 3 logements H-300 Multifamiliale De 4 à 8 logements H-400 Habitation en commun Résidence pour personnes âgées (autonomes ou non) Résidence pour jeunes Résidence pour religieux Maison de retraite Maison de chambre ou pension Centre d'accueil, de convalescence, de transition Coopérative d'habitation H-500 Maison mobile 1 logement H-600 SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL» 4.15. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL» Dans le groupe «industriel», une partie d'un bâtiment principal peut être occupée à des fins de vente au détail des produits fabriqués sur place, à condition que la superficie de plancher affectée aux fins de vente n'excède pas 10 % de la superficie totale de plancher dudit bâtiment, tout en n'occupant jamais plus de soixante-quinze mètres carrés (75 m2). 4.16. CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-100) Cette classe comprend exclusivement les usages industriels qui n'occasionnent aucune incidence sur le milieu environnant et qui satisfont à toutes les conditions suivantes : a) L'industrie de nature artisanale regroupe des activités et des usages orientés vers la production ou la réparation d'objets de consommation, littéraires ou artistiques. b) L'activité est exercée par un travailleur manuel à son compte, seul ou avec l'aide des membres de sa famille ou d'au plus deux employés. c) Toutes les opérations, sans exception : i. Sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et aucun entreposage extérieur n'est autorisé; ii. Ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage intérieur de matières dangereuses; iii. Ne sont source d'aucune vibration terrestre ou émanation de gaz ou de fumée, d'aucune odeur, d'aucune lumière éblouissante émanant d'arcs électriques ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière perceptible aux limites de la propriété; iv. Ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites de la propriété sont supérieures respectivement à 60 dBA et 65 dBA; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 55 De façon non limitative, les usages et constructions sont les suivants : a) Classe «Industrie artisanale» (I-110) CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-110) Atelier de bois Atelier de céramique Atelier de couture Atelier de sculpture Atelier de tissage 4.17. CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200) Cette classe comprend exclusivement les usages industriels qui occasionnent faiblement ou moyennement des incidences sur le milieu environnant et qui satisfont à toutes les conditions suivantes : Toutes les opérations, sans exception : a) sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et l'entreposage extérieur doit respecter les normes applicables du présent règlement; b) ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou l'entreposage de matières dangereuses; c) ne sont source d'aucune vibration terrestre ou émanation de gaz ou de fumée, d'aucune odeur, d'aucune lumière éblouissante émanant d'arcs électriques ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière perceptible aux limites de la propriété; d) ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les intensités, mesurées aux limites de la propriété sont supérieures respectivement à 60 dBA et 65 dBA. Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes suivantes : CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200) Atelier Atelier d'usinage Atelier de réusinage de pièces Industrie de la machinerie Industrie du matériel de réfrigération, de climatisation et de ventilation Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs Industrie textile Exemples : Industrie du coton, de la laine, de fibres synthétiques, de la corde et de la ficelle, du feutre, de tapis, carpettes et moquettes, d'articles en grosse toile, du fil, de broderie, d'articles de maison en textile, d'articles d'hygiène en textile Industrie de l'habillement Exemples : Industrie de la confection vêtements, de manteaux, de complets et de vestons, de pantalons, de chemises, de vêtements de nuit et de sous-vêtements, d'articles en fourrure, de gants, de chapeaux, de chandails Industrie du bois Exemples : Industrie du bardeau, de placages en bois, de contre-plaqués, de portes et de fenêtres, de parquets, d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains, du bois travaillé, du cercueil, du bois tourné et façonné, de panneaux agglomérés Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Exemples : Industrie du meuble rembourré, du meuble de maison, du meuble de bureau, de sommiers et de matelas, du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, du meuble de jardin, de rayonnages et d'armoires de sûreté, du cadre, d'articles d'ameublement Imprimerie, édition et industries connexes Exemples : Industrie de l'impression de formulaires commerciaux, de l'impression de journaux, de revues, de périodiques et de livres, du clichage, de la composition et de la reliure, de l'édition du livre, de journaux, du progiciel Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 56 4.18. CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300) Cette classe comprend exclusivement les établissements industriels d'extraction, de manutention, d'entreposage ou de transformation de produits minéraux et qui présentent des incidences fortes sur le milieu environnant. Dans les zones autorisées, au présent règlement, les sites d'extraction carrière, gravière et sablière peuvent faire l'objet d'un usage complémentaire à des fins de gestion de matières résiduelles uniquement pour la récupération, l'entreposage et la valorisation des matières suivantes : la brique, le béton, l'asphalte, le verre et autres matériaux granulaires. L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les normes applicables prévues au présent règlement. De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants : CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300) Extraction du minerai Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole) Service professionnel minier Carrières, gravières et sablières Entreprises d'excavation et de transport de sol 4.19. CLASSE « CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I- 400) Cette classe comprend exclusivement les établissements liés aux activités de récupération, d'entreposage, de traitement, de valorisation et d'élimination des matières résiduelles. L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les normes applicables prévues au présent règlement. Industrie de la machinerie Industrie d'instruments aratoires Imprimerie de produits métalliques Industrie de portes et de fenêtres en métal Industrie de la tôlerie pour ventilation Industrie du matériel de transport Industrie de remorques d'usage non commercial Industrie de produits électriques et électroniques Exemples : Industrie d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de lampes électriques, du matériel électronique ménager, d'équipements de télécommunication, de pièces et de composantes électroniques, d'ordinateurs et de leurs unités périphériques, de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel Autres industries manufacturières Exemples : Industrie d'horloges et de montres, d'appareils orthopédiques et chirurgicaux, du matériel scientifique et professionnel, de la bijouterie et de l'orfèvrerie, de jouets et de jeux, de la bicyclette, de stores vénitiens, d'enseignes et d'étalages, de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames et de linoléums, des instruments de musique Industrie d'aliments et de boissons Exemples : Beurrerie et fromagerie, industrie du lait de consommation, industrie du concentré de lait, industrie du fromage, meunerie, industrie du pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 57 De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants : CLASSE «CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I-400) CLASSE SOUS-CLASSE Centre de gestion des matières résiduelles (I-400) Récupération des matières résiduelles I-410 Entreposage des matières résiduelles I-420 Traitement des matières résiduelles I-430 Valorisation des matières résiduelles I-440 Traitement et valorisation des boues, fumiers et lisiers I-450 Élimination des matières résiduelles I-460 Dépôt de matériaux secs I-470 Récupération de véhicules (usagés, accidentés) I-480 SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « PUBLIC» ET «INSTITUTIONNEL» 4.20. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPES « PUBLIC » ET « INSTITUTIONNEL » (modifié, règl 16-125-3, art 10) Le groupe d'usage « public, institutionnel et communautaire » comprend notamment les usages reliés à l'administration publique, à la culture, au culte, à la santé et à l'éducation ainsi que les usages de nature communautaire dont les activités desservent principalement le milieu local. De manière limitative, le groupe comprend les classes et sous-classes suivantes : a) Classe « Services publics » (P-100) CLASSE «SERVICES PUBLICS» (P-100) Sous-classe «Administration publique» (P-110) Hôtel de ville (administration publique municipale) Bureau de poste Autres services gouvernementaux Sous-classe «Éducation» (P-120)(modifié, règl 16-125-3, art 10) CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance École maternelle, enseignement primaire et secondaire Sous-classe «Sécurité publique» (P-130) Protection contre l'incendie et activités connexes Autres fonctions préventives et activités connexes Sous-classe «Traitement des eaux» (P-140) Usine de traitement des eaux usées (épuration) et équipements connexes Autres systèmes d'égouts Sous-classe «Voirie» (P-150) Garage municipal Terrain municipal utilisé pour des activités connexes à la voirie (exemples : dépôt de sel, dépôts de sable et gravier) b) Classe « Lieux de culte et religieux » (P-200) CLASSE «LIEUX DE CULTE ET RELIGIEUX» (P-200) Église, chapelle, synagogue et temple Presbytère Cimetière Mausolée Monastère Columbarium Autres activités religieuses Service de bien-être et de charité Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 58 c) Classe « Services culturels et communautaires » (P-300) CLASSE «SERVICES CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES» (P-300) Centre communautaire local Centre d'accueil Centre local de services communautaires (CLSC) Activité religieuse Bibliothèque Galerie d'art (ne comprend pas la galerie commerciale où l'on vend des objets d'art) Musée Salle d'exposition Économusée Musée du patrimoine Autres activités culturelles Théâtre d) Classe « Loisirs et sports » (P-400) CLASSE «LOISIRS ET SPORTS» (P-400) Terrain d'amusement (boîte à sable, glissades, balançoires, jeux d'eau, etc.) Terrain de jeux Terrain de sport (baseball, hockey, tennis soccer, etc.) Centre récréatif en général. Ce centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limité: un gymnase, des salles de jeu, de réunion, d'art, d'artisanat, etc. Piscine intérieure et activités connexes Piscine extérieure et activités connexes Autres installations pour les sports et les loisirs Autres activités sportives (sont inclus les centres de tir à l'arc) e) Classe « Parcs et espaces verts » (P-500) CLASSE «PARCS» (P-500) Autres parcs Jardins communautaires Parc pour la récréation en général Station d'interprétation Parc à caractère récréatif et ornemental SOUS-SECTION 7 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » 4.21. CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » Le groupe d'usage «récréatif» comprend les classes et sous-classes suivantes : a) Classe «Récréation extérieure extensive» (R-100) Les usages de cette sous-classe requièrent de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements accessoires. Ils peuvent inclure, à titre d'usage complémentaire, une salle à manger, un bar et une boutique de vente au détail reliée aux activités de l'établissement. CLASSE «RÉCRÉATION EXTÉRIEURE EXTENSIVE» (R-100) Aires de jeux Étang de pêche Sentier pour véhicules récréatifs motorisés Site d'interprétation de la nature Sentier pédestre, de ski de fond, piste de motoneiges et piste cyclable (incluant leurs infrastructures telles qu'aires de repos, belvédères, parcs de détente, corridors panoramiques, etc.); Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 59 b) Classe «Récréation extérieure intensive» (R-200) Les usages de cette sous-classe requièrent de grands espaces non construits ainsi que des aménagements et des bâtiments considérables. Ils peuvent inclure, à titre d'usage complémentaire, une salle à manger, un bar et une boutique de vente au détail reliée aux activités de l'établissement. CLASSE «RÉCRÉATION EXTÉRIEURE INTENSIVE» (R-200) Base de plein air Camp de vacances Équitation Ciné-parc Golf miniature Activité nautique (marina, clubs nautiques et rampes de mise à l'eau) Piste de karting Terrain de camping Terrain de golf, terrain de pratique pour le golf Terrain de tennis Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 60 TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 61 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 5.1. USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE Les usages autorisés chaque zone apparaissent à la grille des usages et des normes de la zone correspondante. Les grilles des usages et des normes sont présentées à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. SECTION 1 DISPOSITIONS AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE MIXITÉ D'USAGES 5.2. GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un bâtiment principal comprend une mixité d'usages, les dispositions de la présente section s'appliquent. 5.3. USAGES DU BÂTIMENT Un bâtiment principal comprenant deux ou plusieurs usages (mixité des classes d'usages résidentiels, commerciaux et publics et institutionnels) est autorisé à la condition que les logements respectent les normes suivantes : a) les logements doivent être situés aux étages supérieurs; b) les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si l'aménagement de logements au rez-de-chaussée s'effectue à l'arrière d'un local commercial; c) les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement; d) le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois un accès du logement au commerce est permis; e) les commerces et services au sous-sol sont autorisés exclusivement dans le cas d'une extension d'un commerce ou d'un service existant au rez-de-chaussée. 5.4. JUMELAGE INTERDIT Il est interdit de jumeler un usage industriel avec un usage du groupe habitation, récréatif, public et institutionnel. 5.5. MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES Les marges, les aménagements de terrain (incluant les clôtures), les constructions accessoires et les équipements accessoires dans le cas d'un bâtiment à usage mixte, doivent être déterminés selon l'usage principal occupant la plus grande superficie de plancher au rez-de-chaussée. 5.6. NOMBRE DE LOGEMENTS Un bâtiment principal comprenant des usages commerciaux ou publics et institutionnels et résidentiels peut comporter un nombre de logements égal ou inférieur à la classe d'usage habitation prescrite à la grille des usages et des normes. 5.7. USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Les usages du groupe commerce sont autorisés dans les usages du groupe public et institutionnel. Toutefois, les commerces de soins personnels et de santé, de services financiers, d'alimentation, ou de service de repas et de nourriture sont autorisés si les conditions suivantes sont satisfaites : a) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 62 b) l'usage complémentaire doit respecter les mêmes heures d'ouverture que l'usage principal; c) aucune enseigne ne doit être visible de l'extérieur. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 5.8. GÉNÉRALITÉS Un logement intergénérationnel est autorisé uniquement à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée. 5.9. NOMBRE DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS AUTORISÉ (modifié, règl 16-125-3, art 11) Un seul logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal. 5.10. AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL (modifié, règl 16-125- 3, art 11) Tout logement intergénérationnel doit respecter les exigences suivantes : a) la superficie maximale de plancher d'un logement intergénérationnel ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal; b) la ou les pièces adaptées peuvent être aménagées à l'étage, au rez-de- chaussée ou au sous-sol; c) le nombre maximum de pièces utilisé à des fins de chambre à coucher est fixé à deux (2); d) une seule porte d'entrée sur la façade principale du bâtiment est autorisée, sauf dans le cas d'une entrée donnant accès à un garage attaché; e) le logement intergénérationnel doit bénéficier d'un accès extérieur indépendant en cour latérale ou arrière; f) l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit avoir pour effet de conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée; g) un seul numéro civique par bâtiment est autorisé; une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée; h) aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé; i) une seule entrée de service par bâtiment pour l'installation septique, l'égout, le gaz naturel et l'électricité; j) la ou les pièces adaptées sont exclusivement destinées à être occupées par des personnes de la même famille; k) si les occupants quittent définitivement la ou les pièces adaptées, celles- ci doivent rester vacantes, être habitées par l'occupant du logement principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences du paragraphe précédent du présent article, ou doivent être aménagées de manière à être intégrées au logement principal; l) le logement supplémentaire ne peut être maintenu si les conditions d'occupation sont modifiées de façon non conforme au présent règlement. Dans ce cas, le logement intergénérationnel doit être éliminé et l'habitation ne doit comprendre qu'un seul logement; m) toutes les autres dispositions du présent règlement et du règlement de construction doivent être respectées. SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA LOCATION DE CHAMBRES ET AUX MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION 5.11. MAISONS D'ACCUEIL Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou l'aménagement de cuisines, salles ou installations communes pour familles d'accueil ou résidences d'accueil sont autorisés aux conditions suivantes : a) l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme ressource intermédiaire ou ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2); Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 63 b) la zone dans laquelle est situé le bâtiment doit être du groupe Habitation, Habitation-Commerce, ou du groupe Public et Institutionnel; c) aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur; d) un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la ressource intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que le bâtiment répond aux normes de sécurité et aux normes particulières définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage. 5.12. LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL La location d'au plus trois chambres est permise, le tout sujet aux normes suivantes : a) ces chambres doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par l'intérieur et être conformes aux exigences du supplément du Code national du bâtiment édition en vigueur, et du Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI); b) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres; c) la superficie d'occupation totale de ces chambres ne doit jamais être supérieure à soixante pour cent (60 %) de la superficie au sol de l'habitation unifamiliale. 5.13. MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION, RÉSIDENCE POUR PERSONNE ÂGÉE Les maisons de chambre et de pension sont permises uniquement dans les zones de type « Habitation-Commerce (HC) » et doivent respecter les dispositions suivantes : a) seules les habitations unifamiliales isolées peuvent être converties en maison de chambres et de pension; b) elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille d'accueil et ressource intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), ni des résidences supervisées pour personnes âgées; c) un maximum de six (6) chambres est offert en location; d) l'aire de plancher minimale d'une chambre est de huit (8) mètres carrés si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six (6) mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d'une personne; e) une maison de chambres doit être pourvue d'une salle de bains commune, ainsi que d'une baignoire ou d'une douche dispensant l'eau chaude et l'eau froide; f) une maison de chambres doit être pourvue d'une cuisine commune ainsi qu'un espace de détente commun d'au moins 15 mètres carrés. Aucun appareil de cuisson n'est autorisé dans les chambres; g) une (1) case de stationnement par chambre louée est requise; h) la surface vitrée minimale assurant l'éclairage naturel des pièces d'un logement doit être de : i. pour salon, salle à manger, cuisine commune et salle de séjour : 10 % de la surface desservie; ii. pour une chambre : 8 % de la surface desservie; iii. aucune surface vitrée n'est exigée pour une salle de toilette, une salle de bains, une buanderie, un hall, un corridor, une chaufferie, un espace technique, un espace de rangement et tout espace analogue à ceux-ci. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL (ajout, règl 16-125-3, art 12) 5.14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage principal d'un bâtiment ou terrain. Pour être considéré comme usage additionnel, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu du présent règlement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 64 À moins d'une indication contraire, l'usage additionnel fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. Tout usage additionnel ne peut être exercé ou maintenu si l'usage principal est abandonné à moins que ledit usage additionnel soit autorisé comme usage principal dans la zone où il se situe. 5.15. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR DES USAGES DE TYPE « HABITATION » Il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel par logement et la personne qui exerce l'usage additionnel doit avoir son domicile principal dans le logement dans lequel cet usage est exercé. Les usages commerciaux autorisés à l'intérieur d'un logement doivent respecter les normes prescrites aux articles 4.10 à 4.13 du présent règlement. Un logement intergénérationnel est autorisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée si le logement respect les dispositions applicables à un logement intergénérationnel tel que prescrit à la section 2, Dispositions applicables à un logement intergénérationnel, du chapitre 5, Dispositions spécifiques applicables à toutes les zones, du présent règlement. La location de chambres, une maison d'accueil, une maison de chambres et une maison de pension privée ou reconnue par un organisme gouvernemental sont autorisées comme usage additionnel à l'habitation si elles respectent les dispositions prescrites à la section 3, Dispositions applicables à une maison d'accueil, à la location de chambres et aux maisons de chambres et de pension, du chapitre 5, Dispositions spécifiques applicables à toutes les zones, du présent règlement. 5.16. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « COMMERCIAL » À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du type « Commercial », ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. Un service de garderie est autorisé comme usage additionnel à un usage principal de type « Commercial » pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. La préparation d'aliments sur place est autorisée comme usage additionnel à un usage principal faisant partie de la sous-classe « Vente au détail de produits alimentaires » (C-124), pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l'espace de production d'un usage additionnel « préparation d'aliments sur place » ne soit pas supérieure à 25 pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher de l'établissement. La fabrication et la réparation sur place de produits destinés à être vendus dans l'établissement où ils sont fabriqués ou réparés, incluant un atelier d'artiste ou d'artisan, sont autorisées comme usage additionnel à un usage principal faisant partie de la classe « commerce de vente au détail » (C-120) pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l'espace de fabrication et de réparation ne soit pas supérieure à 25 pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher de l'établissement. Un service à l'auto est autorisé comme usage additionnel à un usage de la sous-classe « Établissement de restaurant » (C-152), à un usage de la sous- classe « Vente au détail de produits alimentaires » (C-124), à une institution financière et à une pharmacie. Le service à l'auto doit se situer en cour latérale ou arrière. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 65 5.17. USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « INDUSTRIEL » À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel à un usage principal du type « Industriel », ou la superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. Une cafétéria, un centre de santé, un centre de musculation et de conditionnement physique sont autorisés comme usages additionnels à un usage principal du type « Industriel » pourvu qu'ils soient à l'usage exclusif des employés de l'usage principal. Un espace de vente et une salle de montre sont autorisés comme usages additionnels à un usage principal du groupe du type « Industriel » pourvu qu'ils ne servent que pour offrir en vente ou montrer des marchandises fabriquées sur place ou entreposées dans le cadre des activités normales de l'entreprise et destinées à des fins de distribution. Ces espaces doivent occuper une superficie de plancher totale égale ou inférieure à 10 pour cent (10 %) de celle de l'établissement.» Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 66 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES 6.1. GÉNÉRALITÉS Les habitations en zone agricole sont soumises à l'ensemble des dispositions contenues au chapitre 5 du présent règlement. 6.2. NORMES DE ZONAGE Dans ces zones, toute activité doit être conforme à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., P-41.1) (LPTAA). Un permis de construction ou certificat d'autorisation peut être émis pour tout bâtiment principal ou tout bâtiment destiné à l'habitation dans les zones agricoles. Ceci à la condition que ces bâtiments soient munis d'un système d'évacuation des eaux usées, conformément aux normes du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.-2, r. 22) et qu'un permis de construction a été obtenu auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Le permis de construction ou certificat d'autorisation pour la construction de bâtiments ou parquets destinés à l'élevage, de même que les lieux d'entreposage des fumiers et lisiers n'est accordé que lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage de même que les lieux d'entreposage des fumiers doivent se conformer aux règlements édictés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). 6.3. NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les normes et règlements de l'autorité provinciale concernée, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement telle qu'appliquée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un cours d'eau ou d'un marais sont interdits à moins d'être accompagnés d'une autorisation de l'autorité provinciale concernée. Tous les travaux de remblai et de déblai sont interdits à moins d'être accompagnés d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 6.4. MARGES MINIMALES En zone agricole, les marges minimales suivantes s'appliquent : a) Pour les bâtiments de ferme (installations d'élevage) ou autres bâtiments agricoles principales utilisés à des fins agricoles : - Marge avant : 18 mètres (59,06 pieds) - Marge arrière : 7,5 mètres (24,61 pieds) - Marge latérale : 4 mètres (13,12 pieds) b) Pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles : - Marge avant : 7,5 mètres (24,61 pieds) - Marge arrière : 7,5 mètres (24,61 pieds) - Marge latérale : 4 mètres (13,12 pieds) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 67 c) Pour les bâtiments principaux ayant un usage résidentiel, commercial, industriel, public et institutionnel: - Marge avant: 10 mètres (32,81 pieds) - Marge arrière: 7,5 mètres (24,61 pieds) - Marge latérale: 2,5 mètres (8,20 pieds) d) Pour les bâtiments accessoires anciennement utilisés à des fins agricoles sur un terrain ayant un usage résidentiel, commercial, industriel, public et institutionnel (étable, grange, hangar, silos) : - Marge avant : 10 mètres (32,81 pieds) - Marge arrière : 4 mètres (13,12 pieds) - Marge latérale : 4 mètres (13,12 pieds) 6.5. ESPACE LIBRE ENTRE LES BÂTIMENTS Les bâtiments de ferme (silos, grange, hangar, bâtiment d'élevage, etc.) devront respecter une distance minimale de 20 mètres (65,62 pieds) des habitations situées sur le même lot. 6.6. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les types d'entreposage ou de remisage extérieur autorisés pour les usages résidentiels permis (ou qui bénéficient de droits acquis) en zone agricole sont spécifiés à l'article 13.3. Dans le cas des usages commerciaux et industriels reliés à la fonction agricole, l'entreposage extérieur est autorisé conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 13 et de la section 3 du chapitre 13 du présent règlement ou pour les usages commerciaux et industriels existants protégés par droits acquis. Cependant, dans tous les cas, l'entreposage extérieur est permis dans les cours arrière et latérales. L'exposition à des fins de vente de véhicules moteurs reliés à l'agriculture, d'équipements et machineries agricoles est autorisée dans la cour avant à condition d'être située à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique. 6.7. ABRIS À BACS ROULANTS Les abris à bacs roulants (bac à déchets et bac de recyclage) sont autorisés dans les cours avant des résidences implantées à une distance minimale de 100 mètres (326 pieds) de l'emprise de la route, pourvu qu'ils soient situés à au moins 15 mètres (49,21 pieds) de toute ligne avant de propriété. Tout bac visible à partir de la voie publique de circulation doit être entouré d'un enclos (abri). La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30 centimètres (11,8 pouces) la partie la plus haute du conteneur, sans excéder 2,5 mètres (8,20 pieds). L'enclos doit être fait de planches de bois traité, disposées à la verticale et non ajourées. Un seul abri est autorisé par propriété. L'usage de l'abri doit se limiter à abriter les bacs. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES 6.8. MAISONS MOBILES ET ROULOTTES À l'exception des maisons mobiles autorisées en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est permis, auquel cas une seule maison mobile peut être implantée par terrain et les marges propres à chaque zone s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est d'un étage et la hauteur minimale est de 2,5 mètres (8,20 pieds). Les saillies, bâtiments accessoires et usages complémentaires sont permis à condition de respecter les prescriptions édictées au présent règlement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 68 Aux fins du présent règlement, les maisons mobiles sont considérées comme des constructions principales. 6.9. MAISON MOBILE Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 50 mètres carrés (538,21 pieds carrés). La façade de toute maison mobile doit avoir une longueur minimale de 3,65 mètres (11,98 pieds). 6.10. ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE Tout terrain réservé à une maison mobile doit avoir façade sur une voie de circulation qui a accès à la voie publique. Toutes les rues doivent être recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée. 6.11. DÉLIVRANCE DU PERMIS Aucun permis pour une maison mobile ou une roulotte ne peut être délivré à moins que le demandeur n'ait démontré que les installations sanitaires se conforment aux normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 6.12. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE Chaque maison mobile doit être pourvue d'un détecteur de fumée et d'un extincteur. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE 6.13. GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones où le groupe d'usages agricoles est permis. 6.14. GÎTES TOURISTIQUES En zone agricole, les gîtes touristiques (gîte du passant, gîte à la ferme, table champêtre) sont permis dans une habitation à condition de respecter les conditions suivantes : a) le gîte touristique est considéré comme un usage domestique relié à l'habitation; b) la vocation résidentielle du bâtiment doit être conservée; c) la superficie totale de plancher des chambres mises en location ne peut excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment dans lequel elles sont situées; d) aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous-sol, une cave ou dans un grenier; e) une case de stationnement doit être aménagée pour chaque chambre mise en location; f) l'usage doit être opéré par le résident de l'immeuble où il s'exerce; g) une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment d'une superficie maximum d'affichage de 1 mètre carré (3,37 pieds carrés) est autorisée; h) les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22. Dans le cas d'une installation septique existante, la conformité à ce règlement doit être confirmée dans un rapport préparé par un ingénieur spécialisé dans ce domaine; i) chaque chambre de location doit être munie d'au moins une fenêtre et d'un avertisseur de fumée. j) un certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être préalablement obtenu; k) un certificat d'occupation délivré par la Municipalité doit être obtenu au préalable et ce certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 69 6.15. REPAS À LA FERME Les établissements de type repas à la ferme sont autorisés aux conditions suivantes : a) les produits offerts doivent être consommés sur place; b) les repas peuvent être servis dans la résidence ou à l'extérieur de celle- ci; c) une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment et d'une superficie maximale de 1 mètre carré (3,37 pieds carrés) est autorisée; d) les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22. Dans le cas d'une installation septique existante, la conformité à ce règlement doit être confirmée dans un rapport préparé par un ingénieur spécialisé dans ce domaine; e) un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage additionnel; f) ln certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit être obtenu. 6.16. VISITE À LA FERME Les établissements de visite à la ferme sont autorisés aux conditions suivantes : a) l'aire de stationnement doit être aménagée da façon à permettre le stationnement d'un autobus; b) un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage additionnel. 6.17. NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour les accueillir. Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de bruit à 7,62 mètres (25 pieds) de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en tout temps. Le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de : a) 15 mètres (49,21 pieds) d'un autre bâtiment localisé sur le même terrain. b) 350 mètres (1148,29 pieds) d'une habitation autre que celle du propriétaire. c) 30 mètres (98,43 pieds) d'un cours d'eau. d) 30 mètres (98,43 pieds) d'un puits d'alimentation en eau potable. e) 150 mètres (492,13 pieds) d'une voie publique. Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus de deux chiens doivent clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé aux chiens avec une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,56 pieds). Les espaces ou cages devront être conçus selon les dimensions suivantes : a) Chien de moins de 12 kilogrammes 0,75 mètre par 0,80 mètre de haut (2,46 pieds par 2,62 pieds de haut) b) Chien de 12 kilogrammes et plus 1,20 mètre par 0,90 mètre de hauteur (3,94 pieds par 2,95 pieds de haut) 6.18. NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté est autorisé dans une zone agricole « A ». Cependant, pour assurer l'intégrité avec le milieu agricole, les critères d'aménagement suivants devront être respectés : a) l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 70 b) sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail; c) aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment. Au centre de la « Directive relative à la détermination des distances séparatrices à la gestion des odeurs en milieu agricole », l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 71 CHAPITRE 7 IMPLANTATION ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES SECTION 1 USAGE PRINCIPAL 7.1. GÉNÉRALITÉS La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que tout usage, construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse être autorisé, sauf en ce qui a trait aux usages de type «public et institutionnel» et aux classes des usages de type «agricole». Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. Tout usage principal doit avoir sa façade principale sur une rue publique, conforme aux normes du règlement de lotissement. 7.2. DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (modifié, règl 16-125-3, art 13) Pour tous les usages et toutes les zones, il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par lot. Font exception à cette règle : a) les bâtiments faisant partie d'un complexe industriel; b) les bâtiments faisant partie d'un complexe public et institutionnel ou récréatif; c) les bâtiments destinés à des usages agricoles; d) les bâtiments, les logements et commerces faisant partie d'un complexe de type projet intégré; e) les bâtiments résidentiels faisant partie d'une exploitation agricole. Dans le cas où il y a plus d'un bâtiment principal, la marge latérale minimale totale s'applique uniquement entre la limite de terrain latérale et le bâtiment le plus rapproché de cette limite. En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une rue. 7.3. HABITATION AMÉNAGÉE À L'ARRIÈRE D'UN LOT Sauf dans les zones agricoles ou dans le cas d'un complexe de type projet intégré, aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un lot sur lequel est déjà édifiée une maison d'habitation. Aucune habitation ne peut également être construite ou aménagée avec façade principale sur une ruelle ou un chemin d'accès. SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 7.4. MARGES DE RECUL Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque zone dans la grille des usages et des normes, laquelle est jointe à l'annexe «A» du présent règlement. Aucune construction n'est autorisée dans les marges prescrites à moins de spécifications précises. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 72 7.5. MARGE AVANT ADJACENTE À UNE ROUTE NATIONALE OU RÉGIONALE Lorsqu'une marge avant est adjacente à une route nationale ou régionale, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, elle doit être d'au moins 10 mètres (32,81 pieds) dans tous les cas. 7.6. IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DÉJÀ ÉRIGÉ (modifié, règl 16- 125-3, art 14) Lorsqu'un bâtiment principal projeté doit s'implanter entre deux bâtiments existants, la marge de recul avant minimale de la construction projetée est réduite à la marge moyenne des deux constructions voisines existantes, tout en respectant un minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) (figure 7.6-1). Figure 7.6-1 : Implantation d'un bâtiment principal entre deux bâtiments existants Dans le cas où il n'y a qu'un seul bâtiment principal voisin, la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté est réduite jusqu'à la moyenne entre la marge de recul avant du bâtiment existant et la marge de recul avant prescrite à la grille des usages et des normes (figure 7.6-2). Figure 7.6-2 : Implantation d'un bâtiment principal lorsqu'il n'y a qu'un seul bâtiment principal voisin Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue. Malgré l'identification de la marge de recul avant minimale applicable, afin de maintenir un alignement avec les constructions, le bâtiment principal projeté ne doit pas décaler d'au plus 2 mètres (6,56 pieds) par rapport à la marge avant moyenne des bâtiments principaux voisins existants. Le présent article ne n'applique pas pour un bâtiment principal projeté en zone agricole. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 73 7.7. LOT DE COIN Dans le cas d'un lot de coin, toute marge adjacente à une rue devra être considérée comme une marge de recul avant. 7.8. LOT SITUÉ EN BORDURE D'UN CERCLE DE VIRAGE Dans le cas d'un lot situé dans une rue de type cul-de-sac dont une section de la ligne avant est localisée en bordure d'un cercle de virage, la marge de recul avant est calculée à partir de la ligne frontale située à l'extérieur de la partie arrondie. Aux fins de calcul, la ligne frontale et la ligne latérale du terrain sont prolongées jusqu'à leur intersection afin de ne pas tenir compte de la partie arrondie de ce lot. Dans tous les cas, l'implantation du bâtiment principal devra respecter une distance minimale de 6 mètres (19,69 pieds) de la partie arrondie de la ligne avant. 7.9. LOT TRANSVERSAL Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot donnant sur trois rues), tout bâtiment principal ou accessoire doit respecter les marges de recul avant minimales prévues dans la zone, et ce, sur toutes les rues. À moins d'indications contraires, aucun bâtiment principal ou accessoire ne peut être implanté à l'intérieur de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes. Dans le cas d'un lot transversal, et ce, pour toutes les zones, la marge de recul arrière doit être la même que la marge avant prescrite dans la zone. 7.10. EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. 7.11. DROIT DE VUES Comme stipulé aux articles concernés du Code civil du Québec, il ne peut y avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la ligne séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et dormants (partie fixe d'une porte, d'une fenêtre) peuvent être pratiqués dans un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la ligne séparative. 7.12. ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS La façade de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne avant ou à la corde reliant les deux extrémités du lot dans le cas d'une rue courbe; sauf dans les cas suivants : a) le bâtiment est implanté sur un lot en angle par rapport à la rue; b) le volume principal du bâtiment n'est ni carré ni rectangulaire et dans ce cas, les extrémités de la façade avant ne sont pas à égale distance de la ligne avant; c) lorsqu'il s'agit d'un projet intégré résidentiel ou commercial; d) lorsque le bâtiment projeté est implanté sur un terrain adjacent à un cul-de-sac; e) la façade de tout bâtiment résidentiel peut être implanté en dérogeant d'au plus sept (7) degrés de l'obligation d'être implanté parallèlement à la ligne avant du lot; f) dans les zones « agricoles », la façade des bâtiments peut être implantée obliquement par rapport à la ligne avant. 7.13. TRIANGLE DE VISIBILITÉ À l'exception des bâtiments déjà construits à l'entrée en vigueur du présent règlement, pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle devra être respecté. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 74 Ce triangle doit avoir 6 mètres (19,69 pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il s'agit d'une collectrice) de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou de leur prolongement (figure 7.13-1). À l'intérieur de l'aire du triangle de visibilité, les restrictions suivantes s'appliquent : a) aucun arbuste, haie, clôture, muret, mur de soutènement ou tout autre obstacle ne doit dépasser une hauteur de 70 centimètres. Sont exclus de ces dispositions panneaux de signalisation et les clôtures en maille de fer à la condition qu'elles ne soient pas recouvertes de vignes, de plantes grimpantes ou d'un matériau qui obstrue la visibilité; b) les arbres doivent avoir un dégagement de 2 mètres entre le sol et la première branche. Figure 7.13-1 : Triangle de visibilité 7.14. MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE Lorsqu'une marge latérale et/ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle doit être d'au moins 15 mètres (49,21 pieds) pour une habitation comprenant de 1 à 3 logements, et d'au moins 30 mètres (98,43 pieds) pour une habitation de 4 logements et plus. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT 7.15. GÉNÉRALITÉS Dans la cour avant sont interdits tous les usages et constructions à l'exception de ceux énumérés à l'article 7.17. La cour avant est définie par l'espace compris entre la ligne avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes de propriétés. Dans le cas d'un terrain de coin, est également considéré comme cour avant secondaire l'espace compris entre la ligne avant du lot et le mur latéral du bâtiment faisant face à cette ligne avant. 7.16. INTERDICTION SPÉCIFIQUE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 75 Sont spécifiquement prohibés dans la cour avant et la cour avant secondaire : a) les compteurs, les antennes paraboliques, les antennes de radio, de télévision, de communication ou autres; b) les thermopompes, les appareils de climatisation et d'échange thermique; c) les cordes à linge; d) les réservoirs d'huile à chauffage; e) les bonbonnes à gaz sauf dans le cas des établissements de vente ou de distribution; f) les panneaux et installations recueillant en tout ou en partie l'énergie solaire. 7.17. EXCEPTIONS (modifié, règl 16-125-3, art 15) Les seuls usages, ouvrages et constructions autorisés dans la cour avant sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal : a) les perrons et les galeries d'une profondeur maximale de 2 mètres (6,56 pieds), dont le plancher ne doit pas excéder, en hauteur, le premier plancher au-dessus du niveau du sol, les avant-toits et les balcons à l'étage, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 2 mètres (6,56 pieds) et qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de l'emprise de la voie publique; b) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les terrasses sont permises, conformément aux normes d'implantation prévues au présent règlement sauf dans le cas d'un projet intégré commercial où elles sont permises dans toutes les cours; c) les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 mètres (6,56 pieds). L'auvent ou la marquise doit être situé à une distance minimale d'un 1,5 mètre (4,92 pieds) de l'emprise de la voie publique; d) les fenêtres en saillie, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1 mètre (3,28 pieds); e) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; f) les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée. Ils doivent cependant être situés à au moins 1,22 mètre (4 pieds) de l'emprise de la voie publique; g) les rampes pour handicapés. Elles doivent cependant être situées à au moins 1,22 mètre (4 pieds) de l'emprise de la voie publique; h) les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement conformément aux dispositions du chapitre 13 du présent règlement; i) les pompes à essence et les marquises, dans les zones où les commerces pétroliers sont autorisés conformément aux dispositions du présent règlement; j) les jardins, à condition d'être localisés à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de l'emprise de la voie publique. k) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, une piscine et ses accessoires, conformément à toute autre disposition du présent règlement; l) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les appareils de chauffage et de climatisation, conformément à toute autre disposition du présent règlement; m) les accessoires, en surface du sol, aérien ou souterrain du réseau d'électricité et de télécommunications; n) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage, conformément aux dispositions du présent règlement; o) les porte-à-faux, à condition que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 1 mètre (3,28 pieds) et qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge de recul avant prescrite par le règlement; p) les usages et bâtiments temporaires (immeubles en cours de construction et vente immobilière, bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires, abris d'hiver pour automobile, tambours, clôtures à neige, kiosques temporaires, ventes de garage, etc.) conformément aux dispositions du présent règlement; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 76 q) les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de la bordure du fossé ou de l'emprise de la voie de circulation s'il n'y a pas de fossé; r) les abris à bacs de recyclage et de déchets, conformément aux dispositions de l'article 6.7 du présent règlement. s) les conteneurs semi-enfouis d'une hauteur maximale de 1,4 mètre (4,6 pieds), conformément aux dispositions du présent règlement. (Ajout, règl 16-125- 3, art 15) SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES 7.18. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES (modifié, règl 16-125-3, art 16) Dans les cours latérales sont interdits tous les usages, ouvrages et constructions à l'exception de ceux énumérés ci-après : a) les perrons, les galeries, les balcons et les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage supérieur, les escaliers de secours et les escaliers emmurés, pourvu que l'empiétement dans la cour latérale n'excède pas 2 mètres (6,56 pieds) et que ces constructions respectent une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) des limites de propriété; b) les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la cour latérale n'excède pas 1 mètre (3,28 pieds); c) les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 mètres (6,56 pieds), à condition que leur extrémité soit située à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété; d) les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiétement dans la marge latérale n'excède pas 1,22 mètre (4 pieds) et qu'ils soient situés à au moins 75 centimètres (2,46 pieds) de la ligne de propriété; e) les usages et bâtiments temporaires (immeubles en cours de construction et vente immobilière, bâtiments, cabanes ou roulottes de chantier temporaires, abris d'hiver pour automobile, tambours, clôtures à neige, kiosques temporaires, ventes de garage, etc.) conformément aux dispositions du présent règlement; f) les rampes d'accès pour handicapés. Elles doivent cependant être situées à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété; g) les trottoirs, allées, clôtures, haies, murets, plantations et autres aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent règlement; h) les accessoires, en surface du sol, aérien ou souterrain du réseau d'électricité et de télécommunications; i) les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur ou égal à 75 centimètres (2,46 pieds), conformément aux dispositions du présent règlement; j) tous les équipements accessoires à l'usage principal, autorisés en vertu du présent règlement; (modifié, règl 16-125-3, art 16) k) les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane, pourvu qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de propriété et à condition qu'ils ne soient pas visibles de la rue, sauf dans le cas des établissements de vente ou de distribution; l) les modules de jeux, à condition qu'ils soient situés à une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) d'une limite de propriété; m) le remisage d'une remorque, d'une roulotte, d'un motorisé, d'un bateau, d'un canot, d'une chaloupe ou d'un autre équipement similaire, conformément au présent règlement; n) les thermopompes, appareils de mécanique et réservoirs selon les dispositions du présent règlement; o) les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) des limites du terrain; p) abrogé Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 77 q) les garages détachés conformément aux dispositions du présent règlement; (remplacé, règl 16-125-3, art 16) r) les cordes à linge; s) les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement; t) les abris à bacs de recyclage et de déchets, pourvu qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toutes lignes latérales de propriété. Tout bac à déchets visible à partir de la voie publique de circulation doit être entouré d'un abri. La hauteur minimale de l'abri doit dépasser de 30 centimètres la partie la plus haute du bac, sans excéder 2,5 mètres (8,20 pieds). L'abri doit être fait de planches de bois traité, disposées à la verticale et non ajourées. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE 7.19. USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE (modifié, règl 16-125-3, art 17) Sont autorisés dans la cour arrière : a) tous les usages et les constructions autorisés dans les cours latérales et avant, tels qu'énumérés aux articles 7.17 et 7.18; b) les foyers extérieurs, les réservoirs d'huile ou de gaz propane, à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne de propriété; c) les galeries et les patios, à condition qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de propriété. Ils sont toutefois permis à 30 centimètres de la ligne latérale mitoyenne dans le cas des habitations jumelées ou en rangée, à condition qu'une structure permettant le respect de la vie privée d'une hauteur maximale de 2,5 mètres (8,20 pieds) soit érigée sur la portion de la galerie ou du patio longeant cette ligne mitoyenne. Une toiture peut être construite au- dessus d'une galerie ou d'un patio. Toutefois, l'égouttement de la toiture ne doit se faire que sur le terrain sur lequel la galerie ou le patio est érigé; d) tout type de composteur ou tout autre contenant fermé utilisé pour la transformation de déchets organiques en compost, à condition qu'ils soient situés à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété; e) toutes les constructions et tous les équipements accessoires à l'usage principal, autorisés en vertu du présent règlement; f) les abris à bacs de recyclage et de déchets, pourvu qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toutes lignes latérales de propriété. Tout bac à déchets visible à partir de la voie publique de circulation doit être entouré d'un abri. La hauteur minimale de l'abri doit dépasser de 30 centimètres la partie la plus haute du bac, sans excéder 2,5 mètres (8,20 pieds). L'abri doit être fait de planches de bois traité, disposées à la verticale et non ajourées. g) les piscines et leurs accessoires; (ajout, règl 16-125-3, art 17) h) les bâtiments accessoires ou de services conformément aux dispositions du présent règlement. (ajout, règl 16-125-3, art 17) SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 7.20. USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS LES COURS En plus des usages et constructions permis dans les cours selon les articles 7.17 à 7.19, les usages et constructions suivants sont autorisés dans les cours avant, latérales et arrière des usages commerciaux, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal, sauf indication contraire au règlement : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 78 a) les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain (guérite, barrière); b) les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons; c) les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence; d) les aires de chargement et de déchargement; e) l'étalage extérieur. 7.21. TERRASSE COMMERCIALE Les terrasses commerciales sont permises dans les zones «Habitation- Commerce (HC)» et «Commerciale (C)» aux conditions suivantes : a) elles doivent être installées sur le même terrain que l'établissement, et ce dans toutes les cours; b) elle doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas empiéter sur une voie publique; c) l'empiétement dans les marges est permis tout en respectant une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes de lot; d) aucune préparation de repas n'est autorisée sur une terrasse. La préparation de boisson peut se faire sur une terrasse si celle-ci est munie d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise; e) le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un matériau lavable; f) un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour protéger une terrasse, pourvu : i. qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés; ii. que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la National Fire Protection Association intitulée «Standard Method of Fire Test for Flame-resistant Textiles and Films». g) tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé; h) l'égouttement du toit doit se faire selon les dispositions du Code civil; i) la terrasse doit comprendre l'aménagement d'une haie ou d'une clôture de façon à créer un écran opaque lorsque celle-ci est adjacente à des cours latérales ou arrière dont l'usage est résidentiel en tout ou en partie. La hauteur de la clôture ou de la haie doit être conforme aux normes prévues au présent règlement; j) les équipements amovibles (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être retirés dans la période du 1er novembre au 30 avril. Ces équipements doivent être entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la voie publique de circulation et de tout usage adjacent. L'aménagement d'une terrasse n'est pas considéré comme un agrandissement et ne nécessite donc pas de cases de stationnement supplémentaires. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 79 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICES 8.1. GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICES À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : a) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent les dispositions des règlements d'urbanisme de la Municipalité; b) un bâtiment accessoire ne peut être transformé en bâtiment principal que s'il respecte toutes les normes prévues pour un bâtiment principal; c) une construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain que si un bâtiment principal y est déjà implanté. Cependant, pour les usages agricoles, forestiers, récréatifs, les sites d'extraction et pour les fins d'utilité publique, lorsqu'un usage principal extérieur est exercé sur un terrain en l'absence d'un bâtiment principal, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire ou un bâtiment de service sur ledit terrain; d) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique; f) toute construction accessoire doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état. 8.2. AUCUN ESPACE HABITABLE À l'exception d'un logement pour palefrenier construit dans une écurie, aucun espace habitable (logement) ne peut être aménagé au-dessus ou à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé. 8.3. CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT ACCESSOIRE Les constructions suivantes sont considérées comme bâtiments accessoires : a) abri d'auto détaché du bâtiment principal; b) crible à maïs; c) entrepôt; d) garage privé détaché du bâtiment principal; e) grange; f) hangar; g) kiosque agricole; h) kiosque de jardin ou gazébo ou gloriette ou rotonde; i) ouvrage d'entreposage de déjection animale; j) pavillon de piscine destinée à l'entreposage des équipements liés à l'utilisation et à l'entretien d'une piscine; k) pergola; l) remise (cabanon) destinée à l'entreposage des biens et des équipements de jardin ou de récréation; m) serre privée; n) silo. 8.4. BÂTIMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL Seules les constructions suivantes sont considérées comme bâtiments accessoires aux classes d'usage habitation et pour un usage utilisé à des fins d'habitations seulement : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 80 a) garage privé détaché du bâtiment principal; b) gazébo; c) pavillon de piscine destinée à l'entreposage des équipements liés à l'utilisation et à l'entretien d'une piscine; d) pergola ou kiosque de jardin ou gloriette ou rotonde ou abri solaire; e) remise (cabanon) destinée à l'entreposage des biens et des équipements de jardin ou de récréation; f) serre domestique privée. 8.5. CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS Les bâtiments suivants sont notamment considérés comme bâtiments de service pour les usages agricoles, commerciaux, industriels, mixtes, publics et institutionnels : a) abri pour les employés; b) abri pour les joueurs d'une activité sportive; c) cabine de service pour un poste de distribution d'essence; d) cantine sur un terrain de jeux; e) cantine sur un terrain commercial; f) garage de service associé à la vente d'automobiles neuves; g) guérite (par rapport à un usage industriel); h) kiosque ou cabine de réception par rapport à un terrain de stationnement; i) kiosque de fruits et légumes; j) lave-auto (pour une station-service ou poste de distribution d'essence); k) pesée pour camion; l) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation de loisirs. SECTION 2 NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES PAR TERRAIN 8.6. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION (modifié, règl 16-125-4, art 2) Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, le nombre de bâtiments accessoires qui peut être érigé est limité à deux (2). De ces deux (2) bâtiments accessoires, il est permis de posséder un (1) seul garage privé détaché. Pour tout terrain résidentiel ayant une superficie supérieure ou égale à 2500 mètres carrés (26 909,77 pieds carrés), un troisième bâtiment accessoire est permis. Le nombre de bâtiments accessoires doit respecter le nombre indiqué au tableau 8.6-1 qui suit: Tableau 8.6-1 : Nombre de bâtiments accessoires pour un usage résidentiel Terrain ayant une superficie inférieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2), mais inférieure à 2500 m2 (26907,5 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 2500 m2 (26907,5 pi2). Deux (2) bâtiments. Deux (2) bâtiments. Trois (3) bâtiments. Sur les terrains ayant une superficie supérieure à 2500 m2, nous ne pouvons retrouver qu'un (1) seul garage privé détaché. Sur un terrain résidentiel située en zone agricole et possédant une superficie supérieure à 2500 m2, il est possible de retrouver deux garages privés détachés. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 81 Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, il est en plus autorisé d'ériger : a) un (1) gazébo ou une (1) pergola ou un (1) kiosque à jardin ou une (1) rotonde ou une (1) gloriette; b) une (1) serre privée. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires résidentiel est de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain. Pour un immeuble résidentiel de structure isolé construit comme une habitation jumelée ou en rangée, les normes applicables pour établir le nombre de bâtiments accessoires autorisés sont celles prescrites à l'article 8.6.1 du présent règlement. 8.6.1 NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION DE STRUCTURE JUMELÉE OU EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 2) Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation et que la structure du bâtiment autorisée dans la zone est soit jumelée ou en rangée, ou que l'immeuble résidentiel a été construit comme une construction jumelée ou en rangée, le nombre de bâtiments accessoires qui peut être érigée est limité à un seul bâtiment par unité de logement. Il est en plus autorisé d'ériger, par une unité de logement, un gazébo ou une pergola ou un kiosque à jardin ou une rotonde ou une gloriette. La construction d'un garage privé détaché ou d'une serre est prohibée. 8.7. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU MIXTE Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est un usage commercial ou industriel, il est permis de posséder un maximum de trois (3) bâtiments accessoires ou de service par terrain. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires et de service est de vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. Dans le cas d'une construction mixte (habitation-commerce), un maximum de trois (3) bâtiments est autorisé. De ces trois (3) bâtiments accessoires, un (1) seul bâtiment accessoire affecté à l'usage commercial est autorisé. Le bâtiment accessoire ne doit pas excéder une superficie de 50 mètres carrés (538,21 pieds carrés) sans excéder le rapport espace bâti / terrain prescrit par zone. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires et de service est de vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. 8.8. NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE AGRICOLE ET PUBLIC Le nombre de bâtiments accessoires ou de service pour un usage agricole et public n'est pas limité. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires et de service est de vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. SECTION 3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE 8.9. NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION À moins d'être annexé avec le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 mètres (6,56 pieds) de celui-ci. À moins d'être annexé à celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de 2 mètres (6,56 pieds) d'un autre bâtiment accessoire. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 82 Les bâtiments accessoires résidentiels ne peuvent avoir vue ou fenêtre, ni galerie, balcon, ou autre saillie sur le terrain voisin qu'en respectant une marge de 1,50 mètre (4,92 pieds). L'égouttement des toitures devra se faire sur le terrain. 8.10. DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ET D'UN BÂTIMENT Tout bâtiment accessoire ou de service doit respecter les marges de recul minimales établies au tableau 8.10-1 qui suit : Tableau 8.10-1 : Distance des lignes de propriétés et d'un bâtiment Bâtiment accessoire Marge de recul minimale Avant Arrière Latérale Agricole 7,5 m 7,5 m 4 m Commercial ou industriel 7,5 m 2 m 2 m Commercial ou industriel et adjacent à un usage résidentiel 7,5 m 3 m 3 m Résidentiel, public, récréatif 7,5 m 1,5 m 1,5 m Bâtiment de service 7,5 m 3 m 3 m L'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire détaché doit être située à une distance minimale de 50 centimètres (1,64 pied) de toute ligne de terrain. 8.11. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES HABITATIONS (modifié, règl 16-125-4, art 3) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, les constructions et équipements accessoires sont permis dans la cour arrière uniquement. Sur un lot de coin, un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant secondaire; dans ce dernier cas, l'alignement de construction correspond à la marge avant donnant sur rue prévue au présent règlement. 8.12. LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE DANS LES COURS POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS Dans tous les cas où un bâtiment accessoire ou de service est autorisé, les prescriptions suivantes s'appliquent, à moins que le règlement ne spécifie des normes différentes : a) les bâtiments accessoires sont permis dans les cours latérales et arrière; b) les bâtiments de service sont permis dans les cours avant, latérales et arrière; c) les bâtiments accessoires agricoles reliés à l'exploitation agricole sont permis dans les cours avant, arrière et latérales. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS 8.13. SUPERFICIE (modifié, règl 16-125-4, art 4) La superficie maximale d'un garage détaché du bâtiment principal doit respecter les normes indiquées au tableau 8.13-1 qui suit: Tableau 8.13-1 : Superficie maximale d'un garage détaché Usage Terrain ayant une superficie inférieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2), mais inférieure à 2500 m2 (26907,5 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 2500 m2 (26907,5 pi2). Résidentiel 50 mètres carrés (538,15 70 mètres carrés (753,50 130,06 mètres carrés (1400 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 83 pieds carrés) pieds carrés) pieds carrés) (modifié, règl 16-125-4, art 4) Commercial 50 mètres carrés (538,15 pieds carrés) 70 mètres carrés (753,50 pieds carrés) 100 mètres carrés (1 076,43 pieds carrés) Industriel Agricole Institutionnel Récréatif 70 mètres carrés (753,50 pieds carrés) 5 % de la superficie du terrain sans jamais excéder 160 mètres carrés (1 722,28 pieds carrés) 5 % de la superficie du terrain sans jamais excéder 160 mètres carrés (1 722,28 pieds carrés) 8.14. HAUTEUR D'UN GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ La hauteur maximale d'un garage détaché du bâtiment principal doit respecter les normes indiquées au tableau 8.14-1 qui suit, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal : Tableau 8.14-1 : Hauteur d'un garage privé détaché Usage Terrain ayant une superficie inférieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 1393 m2 (14 994,62 pi2), mais inférieure à 2500 m2 (26907,5 pi2) Terrain ayant une superficie supérieure à 2500 m2 (26907,5 pi2). Résidentiel 6 mètres (19,69 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 7,4 mètres (24,27 pieds) Commercial 6 mètres (19,69 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 7,4 mètres (24,27 pieds) Industriel Agricole Institutionnel Récréatif 6 mètres (19,69 pieds) 7,4 mètres (24,27 pieds) 7,4 mètres (24,27 pieds) 8.15. HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE La porte du garage privé résidentiel présent sur un terrain ayant une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (26 907,5 pieds carrés) doit être d'une hauteur maximale de 3,05 mètres (10 pieds). La porte du garage privé résidentiel présent sur un terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés (26 907,5 pieds carrés) doit être d'une hauteur maximale de 4,27 mètres (14 pieds). La porte du garage privé dont l'usage principal est le commerce, l'industrie, public et institutionnel, récréatif ou l'agriculture, doit être d'une hauteur maximale de 4,27 mètres (14 pieds). 8.16. ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT Les toits plats sont prohibés pour tout garage détaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Lorsque cinquante pour cent (50 %) et plus de la façade principale d'un bâtiment principal est recouverte de matériaux de maçonnerie, la façade principale du garage détaché construit sur ce même lot devra être recouverte d'un minimum de trente pour cent (30 %) de maçonnerie. 8.17. AUTRES CARACTÉRISTIQUES À RESPECTER (modifié, règl 16-125-4, art 5) Un garage détaché doit rencontrer les caractéristiques suivantes : a) être accessible, depuis la rue, à un véhicule automobile; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 84 b) avoir, sur toute sa superficie, une fondation continue de béton monolithe coulé sur place conçue pour supporter le poids d'un véhicule automobile; c) avoir minimalement des dimensions intérieures permettant le stationnement d'un véhicule automobile, soit les dimensions prévues au présent règlement pour une case de stationnement réglementaire; d) un garage détaché ne peut avoir ni un sous-sol ni une cave; e) la superficie maximale pour un garage détaché ne doit jamais dépasser la largeur et la superficie d'implantation du bâtiment principal. Un bâtiment agricole existant peut être converti en garage privé détaché pour un usage du groupe d'usage H situé en zone agricole permanente à la condition que la superficie du bâtiment n'excède pas 15% de la superficie de terrain lorsque ce dernier est inclus dans un détachement d'un droit acquis agricole identifié à la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ). L'agrandissement de ce bâtiment accessoire n'est pas autorisé. 8.18. ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX Les garages détachés résidentiels ne doivent pas servir au stationnement ou au remisage d'un véhicule commercial. Sont considérés comme véhicules commerciaux et de façon non limitative : les camions, tracteurs, pelles et béliers mécaniques, rétro-excavateurs, rétrocaveuses, niveleuses, machineries lourdes et autobus. Font cependant exception à la règle les automobiles de classe familiale et les camions d'une masse nette de 3 500 kg ou moins. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES 8.19. CABANON, CABANE À JARDIN, REMISE ET PAVILLON DE JARDIN (modifié, règl 16-125-4, art 6) Un cabanon, cabanon à jardin, remise ou pavillon de jardin, d'un étage seulement, est autorisé aux conditions suivantes : a) La superficie maximale de ce bâtiment est de : 1) 3 mètres carrés (32.29 pieds carrés) par logement sans excéder 24 mètres carrés (258.34 pieds carrés) pour un lot d'une habitation trifamiliale et multifamiliale de structure isolée; 2) 10 mètres carrés (107.64 pieds carrés) par logement pour une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une habitation en rangée; 3) 10 mètres carrés (107.64 pieds carrés) pour un lot d'une superficie inférieure à 300 mètres carrés (3 229,27 pieds carrés); 4) 15 mètres carrés (161.46 pieds carrés) pour un lot d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés (3 229,27 pieds carrés) mais inférieure à 1000 mètres carrés (10 764, 26 pieds carrés); 5) 21 mètres carrés (226,05 pieds carrés) de superficie pour un lot d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés (10 764,26 pieds carrés); b) La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 4,50 mètres (14,76 pieds). c) Un cabanon, cabane à jardin, remise ou pavillon de jardin doit être situé à au moins 1.5 mètre (4.92 pieds) des lignes de lot. Le prolongement du toit peut empiéter sur 50 centimètres (1,64 pied) de cette marge. d) Un cabanon, cabane à jardin, remise ou pavillon de jardin doit être situé à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de rue. e) Le bâtiment doit être situé à un minimum de 2 mètres (6,56 pieds) du bâtiment principal. SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES 8.20. GÉNÉRALITÉS Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 85 Les serres domestiques attachées n'étant pas permises, elles ne peuvent être reliées à aucun bâtiment principal ou accessoire. Elles ne peuvent servir d'habitation ou d'abri pour animaux, ni être utilisées comme lieu d'entreposage. Toute serre domestique doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état. 8.21. SUPERFICIE MAXIMALE ET HAUTEUR Les serres accessoires aux habitations sont permises en zone blanche jusqu'à une superficie maximale de 21 mètres carrés (226,05 pieds carrés) de superficie pourvu qu'aucun produit n'y soit étalé ou vendu. En zone verte (agricole), lorsque l'habitation est utilisée à des fins résidentielles, la superficie maximale des serres accessoires est fixée à 25 mètres carrés (269,11 pieds carrés) pourvu qu'aucun produit n'y soit étalé ou vendu. La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,50 mètres (11,48 pieds). 8.22. IMPLANTATION Toute serre domestique doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de lot. La serre domestique doit être située à un minimum de 2 mètres (6,56 pieds) d'un bâtiment principal, d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. 8.23. MATÉRIAUX AUTORISÉS Une serre domestique doit être composée d'au moins quatre-vingt pour cent (80 %) de verre ou plastique transparent rigide ou de tout autre matériau transparent rigide conçu à cette fin. L'utilisation d'une toile en polyéthylène est strictement prohibée. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZÉBO, KIOSQUE DE JARDIN, GLORIETTE, ROTONDE ET PERGOLAS 8.24. GÉNÉRALITÉS Un gazébo, une pergola, un kiosque de jardin, une gloriette et une rotonde ne peuvent être utilisés comme lieu d'entreposage. Les pergolas peuvent être annexées ou non au bâtiment principal. 8.25. SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ Un maximum de 2 structures permises à cette section est autorisé par terrain; leur superficie respective ne doit pas excéder 21 mètres carrés (226,05 pieds carrés). Toutefois, le nombre de bâtiments accessoires identifiés à cette section n'est pas limité, en nombre ou en superficie, pour un usage agricole et public. 8.26. IMPLANTATION ET HAUTEUR Un pavillon permanent ou une pergola doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) des limites de propriété et à une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) d'une construction accessoire et d'un équipement accessoire. L'extrémité du toit ne peut être située à moins de 50 centimètres (1,64 pied) de toute ligne de lot. La hauteur maximale d'un pavillon permanent ou d'une pergola est de 3,50 mètres (11,48 pieds). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 86 8.27. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX Les matériaux autorisés sont le bois, le chlorure de polyvinyle (P.V.C.) et le métal galvanisé. Une pergola ne doit avoir ni toit ni mur fermé. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 87 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME EN ZONE BLANCHE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1. ANIMAUX DE FERME (EXCLUANT LES POULES) À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, il est interdit de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme. Le terme «animal de ferme» désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : les chevaux, les bêtes à cornes (bovins, ovins, caprins) et les volailles (coqs, canards, oies, dindons). À l'exception des poules et sous toute réserve des dispositions de la présente section, toute personne qui désire garder un ou des animaux de ferme dans les limites de la Municipalité, doit le faire dans une zone agricole. 9.2. POULES À l'intérieur des zones « Habitation», la garde d'un maximum de cinq (5) poules est autorisée aux conditions suivantes : a) un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain; b) un bâtiment principal doit être érigé sur terrain pour y installer un poulailler; c) la garde des poules doit s'effectuer sur une parcelle de terrain clôturée ayant une superficie minimale de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds carrés); d) le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni dans la rive d'un cours d'eau; e) le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres (100 pieds) d'un puits; f) la garde d'un coq est interdite; g) en tout temps, les poules doivent être gardées dans un poulailler et son enclos extérieur permettant aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver; h) un enclos doit être situé à une distance minimale de 10 mètres (32,81 pieds) d'une limite de propriété. 9.3. POULAILLER ET SON ENCLOS À L'EXTÉRIEUR Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable : a) la dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule et l'enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut excéder une superficie de plancher de 10 m2 (107,63 p2) la superficie de l'enclos extérieur ne peut excéder 10 m2 et la hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres (8,2 pieds); b) les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h; c) les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen de mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière à ce qu'aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d'autres animaux tels que les mouffettes, les rats, les ratons-laveurs. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 88 9.4. CESSATION DE L'ÉLEVAGE DE POULES Si le propriétaire décide de ne pas poursuivre l'activité d'élevage des poules, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés dans les 12 mois suivant la fin de l'élevage. 9.5. VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente d'œufs ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 89 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES 10.1. PISCINE Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous (spa) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Pour les fins du présent règlement, une piscine est considérée comme une construction et doit faire l'objet d'un permis de construction. L'autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle- ci tel un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture. Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée, hors terre ou démontable. 10.2. EXEMPTION POUR UN SPA Aux fins du présent règlement, un bain extérieur (de type «spa») ne constitue pas une piscine et les normes à l'égard des piscines ne s'appliquent pas. Un «spa» doit être muni d'un couvercle et d'un mécanisme de verrouillage. Lorsqu'il est inutilisé, il doit être fermé par son couvercle et verrouillé. 10.3. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE Toute piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) des aires libres du terrain sur lequel elle est implantée. 10.4. HAUTEUR La hauteur de toute piscine, de ses ouvrages accessoires et de ses installations rattachées ne doit pas excéder 3 mètres (9,84 pieds), calculés à partir du niveau du sol. 10.5. MARGES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE (modifié, règl 16-125-3, art 18) Une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière. Dans tous les cas où une piscine est autorisée, la bordure extérieure du mur ou de sa paroi ainsi que sa structure d'accès (plate-forme ou quai d'embarquement), doit respecter les distances minimales suivantes : a) 2 mètres (6,56 pieds) des lignes de lot latérales et arrière délimitant le terrain; b) 3 mètres (11,48 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique; c) 2 mètres (6,56 pieds) de tout bâtiment; d) 3 mètres (11,48 pieds) d'un élément épurateur d'une installation septique. Une piscine creusée de plus de 2 mètres (6,56 pieds) de profondeur doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Aucun équipement, tel que plongeoir, glissoir, filtre, chauffe-eau, ne peut être situé dans la cour avant, ni en deçà de 1 mètre (3.28 pieds) de toute ligne de terrain. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 90 10.6. EXCEPTIONS En zone agricole (zone verte), une piscine peut être implantée dans la cour avant si elle est implantée à une distance minimale de 15 mètres (49,21 pieds) de la ligne de rue et qu'elle n'est pas installée face au mur avant du bâtiment principal. Pour un lot en coin, une piscine peut être implantée dans la cour avant secondaire à condition que la paroi extérieure de la piscine et ses équipements accessoires (filtreur, chauffe-eau, plate-forme, trottoirs ou patios dans le cas d'une piscine creusée) soient situés à une distance d'au moins 3,5 mètres (11,48 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique. Dans le cas d'un terrain transversal, les piscines sont permises dans la cour arrière du bâtiment principal sans empiéter dans la marge de recul avant prescrite sur la rue située en arrière lot. Dans le cas où il y a présence d'un bâtiment principal érigé sur l'un des immeubles contigus au terrain où l'implantation de la piscine est prévue, celle-ci ne doit pas excéder la façade principale de l'un ou l'autre des bâtiments adjacents au terrain. Dans le cas d'un terrain détenu en copropriété, une piscine est permise par partie privative. La bordure extérieure du mur ou de sa paroi ainsi que sa structure d'accès (plate-forme ou quai d'embarquement), doit respecter une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes de lot latérales et arrière délimitant le terrain. 10.7. ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE (mod, règl 16-125-7, art 2) Sous réserve de l'article 10.9, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit : a) empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10) centimètres de diamètre; b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre (4 pieds); c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. d) être fixe (sauf pour une porte) et rigide. Aucune partie de l'enceinte ne peut être amovible Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture (fenêtre ou porte) permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement. 10.8. PORTE AMÉNAGÉE DANS UNE ENCEINTE (mod, règl 16-125-7, art 3) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 10.7. Toute porte visée au premier aliéna doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 91 Dans les cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une plate-forme ou d'une promenade donnant accès à la piscine extérieure, l'enceinte et la porte aménagée doivent respecter les caractéristiques prévues à l'article 10.7. 10.9. ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE, D'UNE PLATE-FORME OU D'UNE TERRASSE Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre (4 pieds) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre (4,59 pieds) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.7 et 10.8; c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.7 et 10.8. 10.10. AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE (mod, règl 16-125-7, art 4) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. Un trottoir d'une largeur minimale de 90 centimètres (35,43 pouces) doit être construit autour d'une piscine creusée. Ce trottoir doit être construit avec des matériaux antidérapants. Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une enceinte respectant les caractéristiques prévues à l'article 10.7 et 10.8. Cette clôture doit être située à une distance supérieure à 1 mètre (3,28 pieds) des rebords de la piscine. La distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus 5 centimètres. Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement paysager ou un talus ne constituent pas une clôture et ne doivent en aucun cas constituer une possibilité d'escalade pour avoir accès à une piscine. 10.11. MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION (mod, règl 16-125-7, art 5) Afin d'empêcher l'accès à une piscine extérieure, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre (3,28 pieds) de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre (3,28 pieds) de la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé: a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.7 et 10.8; b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues à l'article 10.7; c) dans une remise. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 92 Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre Les moteurs et appareils de filtration d'eau et tout appareil semblable ne devront pas émettre de bruit supérieur à 50 décibels durant le jour et 45 décibels durant la nuit, lorsque mesuré à une distance de 5 mètres (16,40 pieds) ou moins de l'appareil. 10.12. ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions suivantes : a) l'alimentation électrique doit se faire en souterrain; b) les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS 10.13. GÉNÉRALITÉS Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tout type d'habitation. 10.14. NOMBRE AUTORISÉ Un seul spa est autorisé par unité de logement. 10.15. IMPLANTATION Tout spa doit être situé à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de distance de toute ligne de propriété et à au moins 1 mètre (3,28 pieds) du bâtiment principal. 10.16. INSTALLATION SUR BALCON Un spa peut être installé sur un balcon situé à l'étage si une attestation signée et scellée par un ingénieur compétent, assure que la capacité portante de la structure sur laquelle le spa est installé est suffisante pour supporter un tel équipement. 10.17. COUVERCLE Tout spa doit être muni d'un couvercle amovible et verrouillable spécifiquement conçu à cette fin et de manière à en empêcher l'accès en période d'inutilisation. À défaut, il doit être entouré d'une enceinte conforme aux dispositions des articles 10.7 et 10.8. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES 10.18. GÉNÉRALITÉS Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d'usage public. 10.19. NOMBRE AUTORISÉ Une seule piscine creusée est autorisée par terrain. 10.20. IMPLANTATION Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 93 Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit respecter une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une servitude de canalisation souterraine ou aérienne. La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres (21.98 pieds). S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est de 4,6 mètres (15,09 pieds). Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Si une de ces dispositions venait en contradiction avec le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q. c. B-1.1, r.11) découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) les dispositions de ce dernier auraient préséance. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 94 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES SECTION 1 NORMES GÉNÉRALES 11.1. GÉNÉRALITÉS Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. 11.2. CONSTRUCTION Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la construction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités commerciales saisonnières permises par le présent règlement. Ces bâtiments temporaires doivent avoir une marge minimale avant de 3 mètres (9,84 pieds). 11.3. IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION ET VENTE IMMOBILIÈRE Les bâtiments, les cabanes ou roulottes de chantier préfabriquées desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ne sont permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois. 11.4. DÉLAI Tout bâtiment temporaire requis lors de travaux de construction doit être enlevé ou démoli dans les dix (10) jours de calendrier suivant la fin des travaux. 11.5. INTERRUPTION Si les travaux principaux sont interrompus pour une période supérieure à trente (30) jours ou arrêtés indéfiniment, les bâtiments temporaires doivent être enlevés ou démolis dans les soixante (60) jours de calendrier après l'arrêt ou l'interruption des travaux. 11.6. HABITATION Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas d'une roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de construction pour un usage résidentiel. 11.7. AGRANDISSEMENT Les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment principal ou à un usage principal. 11.8. USAGES COMPLÉMENTAIRES Des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages publics et institutionnels et récréatifs sans but lucratif. Les autres bâtiments, structures ou usages temporaires servant à des usages publics et institutionnels récréatifs sont permis pour des périodes qui doivent être prédéterminées avec le fonctionnaire désigné. 11.9. ABRIS TEMPORAIRES Du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, les abris temporaires pour une automobile, un bateau, un véhicule marin ou un véhicule récréatif sont autorisés, si les conditions suivantes sont respectées : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 95 a) l'abri devra être entièrement démantelé (charpente et toile) dès que la période d'autorisation est terminée; b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot; c) la superficie d'un abri ne doit pas excéder 46,45 mètres carrés (500 pieds carrés); d) les éléments de charpente de l'abri doivent être fabriqués en métal tubulaire démontable ou en bois, et doivent avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux intempéries; e) seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le polyéthylène de 6 millimètres (0,24 pouce) ou plus d'épaisseur ou tout autre revêtement similaire. Ces revêtements devront être maintenus en bon état; f) la hauteur maximale permise est de 4,26 mètres (14 pieds); g) l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu à l'article 7.13 du présent règlement; h) il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne d'emprise de rue s'il n'y a pas de trottoir, ou de pavage et s'il y a pavage, jusqu'à 2 mètres (6,56 pieds) de celui-ci, sans jamais empiéter sur l'emprise de la rue; i) la marge latérale minimale du côté de l'abri d'auto est fixée à 0,50 mètre (1,64 pied) des limites du terrain. 11.10. TAMBOUR Du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, un vestibule d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les cours à condition qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment. 11.11. CLÔTURES À NEIGE Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Ces clôtures ne doivent pas donner lieu à de l'accumulation de neige dans la voie publique. 11.12. CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN VÉHICULE (ROULOTTE, CAMION) OU DANS UN KIOSQUE TEMPORAIRE Tous les véhicules utilisés à cette fin sont interdits sur le territoire de la Municipalité; cependant, ils seront autorisés de façon temporaire lors d'événements spéciaux. Un certificat d'autorisation est requis auprès de la Municipalité. 11.13. ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités communautaires sont autorisés sur toutes les propriétés publiques et institutionnelles. Ils peuvent être installés pour la durée de l'activité en plus d'une période supplémentaire de trois (3) jours avant et après l'activité. Un certificat d'autorisation est requis auprès de la Municipalité. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE 11.14. VENTE DE GARAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL Les ventes de garage sont autorisées et doivent respecter les exigences prévues au règlement numéro 11-83 portant sur les ventes de garage et ventes temporaires (RMH-299). 11.15. ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE COMMERCIAL L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis à condition de respecter les normes suivantes : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 96 a) être implanté sur le terrain d'un établissement commercial, à une distance d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne d'emprise de rue; b) être implanté sur le terrain à une distance inférieure à 2 mètres (6,56 pieds) de l'établissement commercial, sauf dans le cas de vente d'arbres de Noël, produits horticoles et de produits liés à l'entretien de véhicules (dans le cas d'une station-service); c) la superficie de l'espace d'étalage n'excède pas cinq pour cent (5 %) de la superficie de plancher de l'établissement desservi, sauf dans le cas d'un usage « service horticole » où cette disposition ne s'applique pas; d) l'espace n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case ou d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement concernant le nombre de cases de stationnement requis et une allée de circulation; e) l'étalage ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès; f) les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de l'établissement commercial desservi, sauf dans le cas de vente d'arbres de Noël ou produits horticoles; g) les articles sont remisés à l'intérieur de l'établissement commercial, en dehors des heures normales d'ouverture, sauf dans le cas de vente d'arbres de Noël, produits horticoles et de produits liés à l'entretien de véhicules (dans le cas d'une station-service); h) les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles et être enlevés dès que la période de vente cesse; i) l'étalage extérieur doit être le complément de l'activité commerciale, exercée dans l'établissement implanté sur le terrain ou relié directement à celui-ci. 11.16. KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail sur un terrain situé en zone agricole (zone verte) est permis à condition de respecter les normes suivantes : a) les kiosques de vente saisonniers de produits agricoles en bordure des routes ne doivent pas excéder une superficie de 12 mètres carrés (129,17 pieds carrés). Les produits vendus doivent majoritairement provenir de l'exploitation agricole du propriétaire du kiosque. b) un seul kiosque est autorisé par terrain; c) être implanté sur le terrain d'un établissement agricole, à une distance d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne d'emprise de rue; d) les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à exposer la marchandise doivent être amovibles; e) être prévu pour une durée limitée; soit du 1er avril au 31 octobre de chaque année; f) lesdits kiosques doivent être démantelés dans les sept (7) jours suivant la fin des activités de vente. Dans tous les cas, l'étalage extérieur doit être le complément de l'activité agricole principale exercée dans l'établissement implanté sur le terrain ou relié directement à celui-ci. 11.17. VENTE D'ARBRES DE NOËL La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes les classes d'usage commercial à condition de respecter les normes suivantes : a) un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain; b) un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale de 100 mètres carrés (328,08 pieds carrés) et se situer en cour latérale ou arrière seulement; c) la vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le 31 décembre d'une même année; c) l'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation ou une case de stationnement pour personne handicapée. Tout Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 97 équipement ou structure installés dans le cadre de la vente d'arbres de Noël doit, dans les sept (7) jours suivant la fin de la période d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état; d) à l'échéance de la période d'autorisation fixée, le site doit être nettoyé et remis en bon état; e) un minimum de trois (3) cases de stationnement doit être prévu sur le site. Le nombre minimal requis de cases de stationnement pour l'usage principal doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du chapitre 11 relatif au stationnement hors-rue; f) l'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de Noël est autorisée aux conditions suivantes : i. avoir une seule enseigne d'une superficie maximale de 2 mètres (6,56 pieds) carrés; ii. être implantée à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de toute ligne de propriété; iii. être installée au plus tôt une semaine à l'avance et être retirée au plus tard sept (7) jours suivant la fin de la vente; g) l'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 98 CHAPITRE 12 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À LA CONSERVATION D'ARBRES 12.1. PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE (modifié, règl 16-125-4, art 7) La présence de deux (2) arbres localisés en cour avant est obligatoire sur tout lot sur lequel une construction principale à vocation résidentielle, commerciale, industrielle, publique ou institutionnelle est érigée sauf s'il y a existence d'une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer une plantation. Tout arbre exigé en vertu du présent article devra, à sa plantation, avoir une tige d'un diamètre supérieur à 2 centimètres, calculé à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol. La plantation d'arbres exigée en vertu du présent article doit être complétée dans les six (6) mois qui suivent la date de fin des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'un bâtiment principal. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant. Tout arbre planté en application du présent article et abattu doit être remplacé dans les six (6) mois qui suivent la date de l'exécution des travaux d'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant. 12.2. CHANTIER DE CONSTRUCTION Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété et doit protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux abords d'édifices en construction ou en démolition. 12.3. EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE Toute plantation d'arbres, à proximité de l'emprise de la voie publique, doit respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de ladite emprise. De plus, tout propriétaire doit voir à ce que les branches des arbres soient émondées de façon à ne pas être une source de danger pour les automobilistes, les piétons ou une ligne d'Hydro-Québec. Il est défendu de planter, d'abattre, d'élaguer ou d'endommager des arbres et arbustes situés sur la propriété publique sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné. 12.4. ENTRÉES DE SERVICE Toute plantation d'arbres, à proximité des entrées des services d'égout, doit respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) desdites entrées de service. 12.5. ARBRES DÉFENDUS La plantation des espèces d'arbres suivantes est interdite, sauf si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont respectées : a) le peuplier faux-tremble (populus tremuloides); b) le peuplier blanc (populus alba); c) le peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata); d) le peuplier du Canada (populus deltoides); e) le saule (tous les saules à haute tige); Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 99 f) l'érable argenté (acer saccharinum); g) l'orme américain (ulmus americana); h) le frêne rouge (fraxinus pennsylvanica). La plantation de l'un des arbres susmentionnés doit être faite à une distance minimale d'au moins 20 mètres (65,62 pieds) de tout trottoir, chaussée, fondation, tuyau souterrain, installation septique et de toute ligne de propriété. Toute plantation sous l'emprise d'une ligne d'Hydro-Québec est prohibée. SECTION 2 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN TERRAIN 12.6. GÉNÉRALITÉS L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes: a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage; b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou un équipement accessoire, une plantation, une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente section; c) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de la présente section; d) les cours doivent être maintenues en bon état de propreté, c'est-à-dire exemptes de détritus et autre accumulation. 12.7. SUPERFICIES MINIMALES D'ESPACES VERTS OU AUTRES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS Une superficie de terrain minimale d'espaces verts correspondant à vingt pour cent (20 %) du terrain situé dans la cour avant est requise pour tout terrain résidentiel et public et institutionnel. Dans le cas de nouvelles constructions, un pourcentage minimum, conforme aux normes minimales d'aménagement du terrain prévues au 4e alinéa, doit être aménagé en espaces verts ou autres aménagements paysagers. Lors de tout agrandissement d'un bâtiment existant ou de tout changement d'usage d'un bâtiment résidentiel existant, les normes minimales d'aménagement prévues à l'alinéa 4 doivent être respectées. Les normes minimales d'aménagement en espaces verts ou autres aménagements paysagers du terrain sont les suivantes: a) les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales : trente pour cent (30 %) du terrain; b) les habitations multifamiliales : vingt pour cent (20 %) du terrain. 12.8. DÉLAIS Tous les travaux relatifs à l'aménagement de l'ensemble des aires libres doivent être complètement réalisés, conformément au plan d'implantation, dans les douze (12) mois après l'émission du permis ou du certificat d'occupation du bâtiment. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 100 12.9. RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES Les aménagements paysagers, les trottoirs et les entrées charretières localisés en cour avant, doivent se raccorder aux voies publiques, selon les normes prescrites au présent règlement. 12.10. PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX Pour tous les usages, le premier mètre mesuré à partir de l'arrière du trottoir ou de la bordure du terrain doit être laissé au même niveau que ledit trottoir ou ladite bordure et être exempt de toute haie, arbre ou clôture. Chaque terrain doit être aménagé de manière à permettre l'écoulement intégral des eaux de pluie ou de ruissellement, de façon à ce que la totalité de ces eaux soit dirigée vers les fossés publics ou les égouts pluviaux prévus à cet effet, sauf si la topographie du terrain nécessite un aménagement particulier, lequel doit être autorisé par la Municipalité. Les terrains destinés à la construction d'un bâtiment doivent être supérieurs ou égaux au niveau de la rue. Cette obligation doit être respectée seulement dans les cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de 30 mètres (98,43 pieds) à partir de l'emprise de la rue. 12.11. MARCHE ET BORDURE Aucune marche ou bordure privée ne doit se trouver sur l'emprise municipale. Les marches doivent avoir une hauteur maximale de quinze (15) centimètres et une largeur minimale de trente (30) centimètres; elles doivent être transversalement de niveau. 12.12. PATIOS La superficie maximale des patios surélevés constitués de béton, blocs de béton ou d'autres matériaux, attenants au bâtiment, ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal. Les patios surélevés doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne latérale ou arrière. 12.13. MURS DE SOUTÈNEMENT Les murs de soutènement sont autorisés dans tous les espaces libres, à l'exception des premiers trois (3) mètres (9,84 pieds) à partir de la ligne d'emprise de la voie publique et des murs de soutènement installés sur les rives d'un cours d'eau, lesquels sont prohibés en vertu du chapitre 17 du présent règlement. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux accès prévus pour les stationnements souterrains. Les murets de soutènement doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur hauteur, de toute ligne de propriété. Les murets de soutènement doivent être appuyés sur des fondations stables et ne présenter aucun risque d'effondrement. Tout muret de soutènement d'une hauteur de 1,5 mètre (4,92 pieds) et plus doit faire l'objet d'une certification de la part d'un ingénieur. Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,25 mètre (4,10 pieds) doit être protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre (3,28 pieds) de hauteur. 12.14. REMBLAYAGE Les substances pouvant être utilisées pour des fins de remblayage sont : la pierre naturelle non transformée, la terre et le sable. Aucune autre substance ou aucun matériau de rebut comme des déchets de construction, des rebuts de métal, des déchets animaux ou végétaux ne peut être utilisé comme matériau de remblayage, en aucune circonstance. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 101 Toute activité de remblai ou déblai nécessite l'émission d'un permis en vertu du règlement sur les permis et certificat numéro 16-128. 12.15. PLAN D'EAU ARTIFICIEL L'aménagement d'un plan d'eau artificiel autre qu'un plan d'eau intégré à un aménagement paysager, créé par l'excavation, le déblai ou le remblai devra faire l'objet d'un plan signé par un ingénieur. Ce plan doit démontrer que le projet n'engendrera pas d'érosion excessive ou de danger de glissement de terrain. Tout plan d'eau artificiel doit être situé à un minimum de 30 mètres (98,43 pieds) d'une ligne de rue et à un minimum de 15 mètres (49,21 pieds) de toute ligne de propriété. SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX HAIES, CLÔTURES ET MURETS 12.16. GÉNÉRALITÉS Pour les fins du présent règlement, toute clôture, palissade, muret et autres structures similaires sont considérés comme des constructions. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux fins de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un caractère obligatoire en vertu du présent règlement. Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état. La conception et la finition de toute clôture doivent être conçues de manière à éviter toute blessure. L'électrification de toute clôture est strictement interdite. Tout muret doit être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état. Les clôtures, haies et murets peuvent être aménagés en tout temps même s'il n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain. 12.17. IMPLANTATION Tout portail, clôture ou haie doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique. Les clôtures, haies et murets doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique (figure 12.17-1). Figure 12.17-1 : Implantation d'une clôture ou une haie Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 102 12.18. LOTS DE COIN (VISIBILITÉ AUX CARREFOURS) Pour un lot de coin, on doit respecter un triangle de visibilité qui doit être laissé libre de tout obstacle visuel d'une hauteur supérieure à 70 centimètres (2,30 pieds) du niveau moyen de la rue. Ce triangle doit avoir 6 mètres (19,69 pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il s'agit d'une rue collectrice) de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement. 12.19. LOTS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE Pour les lots situés du côté intérieur d'une rue courbée, les clôtures, haies, plantations et autres aménagements paysagers doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique. 12.20. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité, peint, teint ou verni; b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec des perches de bois; c) le chlorure de polyvinyle (P.V.C.); d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; e) le métal prépeint et l'acier émaillé; f) le fer forgé peint. 12.21. MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret : a) les poutres neuves de bois traité; b) la pierre; c) la brique; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. Les éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux autres. 12.22. MATÉRIAUX PROHIBÉS Pour toute clôture ou tout muret, l'emploi des matériaux suivants est prohibé: a) le fil de fer barbelé utilisé comme matériau est interdit sauf pour les clôtures érigées pour fins agricoles sur des fermes exploitées; b) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. Les clôtures construites avec de la broche à poulet, de la tôle, du plastique ou des matériaux semblables sont strictement prohibées sauf pour les opérations normales sur des fermes exploitées. Les clôtures construites de tels matériaux sur des fermes exploitées doivent toutefois être peintes et maintenues en bon état. 12.23. HAUTEUR La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est prise au sol à l'endroit où ils sont érigés. Toute clôture, tout muret ou toute haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder les normes prescrites aux tableaux 12.23- 1 et 12.23-2 qui suivent : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 103 Tableau 12.23-1 : Usage résidentiel, public et institutionnel Usage résidentiel, public et institutionnel Localisation Hauteur maximum Clôtures Murets Haies Cour Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds Avant De 0 à 4 mètres de l'emprise de la rue 1 3,28 1 3,28 1,25 4,10 À plus de 4 mètres de l'emprise de la rue 2 6,56 1,25 4,10 2 6,56 Latérale 2 6,56 1,25 4,10 2 6,56 Arrière 2 6,56 1,25 4,10 2 6,56 Tableau 12.23-2 : Usage agricole, commercial, industriel et récréatif Usage agricole, commercial, industriel et récréatif Localisation Hauteur maximum Clôtures Murets Haies Cour Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds Avant 1,25 4,10 1 3,28 1,25 4,10 Latérale 3 9,84 1,25 4,10 3 9,84 Arrière 3 9,84 1,25 4,10 3 9,84 12.24. EXCEPTIONS Les normes prévues à l'article 12.23 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée avec galeries en cour arrière située du côté de la limite mitoyenne de terrain, la hauteur maximale de la section de clôture adjacente à cette galerie peut être augmentée à 3 mètres (9,84 pieds) sur une longueur maximale de 3,7 mètres (11,14 pieds); b) dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de 2,5 mètres (8,20 pieds) dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d'elle; c) uniquement pour les exploitants agricoles, en zone agricole, les clôtures et murets ne doivent pas excéder 1,50 mètre (4,92 pieds) de hauteur et les haies, 2 mètres (6,56 pieds) lorsqu'elles sont localisés en cour avant; d) les haies peuvent excéder 2 mètres (6,56 pieds) de hauteur lorsqu'elles sont localisées en cours latérales et arrière et qu'elles ne sont pas situées à proximité de fil électrique; e) dans le cas d'un lot d'angle, les haies et les clôtures sont permises dans la marge avant secondaire jusqu'à 2 mètres (6,56 pieds) de hauteur le long de la rue, et pour les murets jusqu'à 1,25 mètre (4,10 pieds), à partir de la ligne arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du bâtiment principal; f) la hauteur minimale des clôtures qui entourent les cours latérales et arrière d'un usage commercial (sauf dans les zones habitation- commerce) ou industriel avec entreposage extérieur est fixée à 2 mètres (6,56 pieds) et la hauteur maximale à 3 mètres (9,84 pieds); elles doivent être ajourées à vingt-cinq pour cent (25 %) maximum, de façon à soustraire de la vue les marchandises entreposées ou pouvant être visibles de la voie publique; h) autour des terrains de tennis publics ou privés, il est permis d'implanter des clôtures dans les cours latérales et arrière d'une hauteur maximale de 3,70 mètres (12,14 pieds), et qu'elles soient situées à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne d'emprise de rue. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 104 12.25. CLÔTURE POUR PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES Toute clôture entourant les piscines creusées utilisées à des fins d'usage public ou institutionnel doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q. c. B-1.1, r.11) en vigueur. 12.26. CLÔTURE AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX Autour des cours d'école et des terrains de jeux, il sera permis d'implanter des clôtures jusqu'à un maximum de 2,5 mètres (8,20 pieds) de hauteur à la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %). SECTION 4 NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 12.27. LOCALISATION Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de rue. 12.28. DIMENSIONS Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions suivantes : a) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres (6,56 pieds), calculée à partir du niveau du sol adjacent; b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 3 mètres (9,84 pieds), calculée à partir du niveau du sol adjacent. 12.29. MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture pour aire d'entreposage extérieur : a) le bois traité ou verni; b) le chlorure de polyvinyle (P.V.C.); c) le métal prépeint et l'acier émaillé. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 105 CHAPITRE 13 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 13.1. REBUTS ET VÉHICULES L'entreposage extérieur de rebuts, de pièces de véhicules, de véhicules accidentés ou de course («stock car») ou de course de démolition qui ne sont pas en état de fonctionnement est interdit sur les terrains vacants, dans les cours avant, latérales et arrière des bâtiments principaux, sauf dans les zones spécifiquement autorisées au présent règlement. 13.2. RÈGLE GÉNÉRALE Lorsqu'autorisé, l'entreposage extérieur doit respecter les normes suivantes : a) l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et latérales donnant sur rue; b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; c) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; d) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; e) toute superficie destinée à l'entreposage extérieur doit être complètement entourée d'une clôture de 2 mètres (6,56 pieds) de hauteur; f) la hauteur maximale d'entreposage extérieur permise est de 2 mètres (6,56 pieds). Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des lisiers, aux aliments des animaux et à la machinerie agricole sur une entreprise agricole. SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 13.3. ENTREPOSAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (remplacé, règl 16-125-3, art 19) Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel, à l'exception de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions énumérées à l'article 13.4, de l'entreposage temporaire ou saisonnier aux conditions édictées à l'article 13.5 et 13.6, et de l'entreposage des matières résiduelles conformément à la section 5, Dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles, du présent chapitre. Tous les autres types d'entreposage sont prohibés. 13.4. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter les dispositions suivantes : a) l'entreposage de bois de chauffage n'est autorisé qu'à l'intérieur de la cour et de la marge arrière et dans les cours latérales ne donnant pas sur rue; b) l'empiétement maximal dans les marges arrière et latérales est de 1 mètre (3,28 pieds); c) la hauteur maximale est de 1,80 mètre (5,91 pieds). 13.5. ENTREPOSAGE SAISONNIER L'entreposage d'équipements de récréation est permis aux conditions suivantes : a) l'entreposage se fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 106 b) l'entreposage, l'installation et le stationnement d'équipement de récréation n'est autorisé qu'à l'intérieur des cours latérales et arrière d'un terrain construit; c) l'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) de toute ligne de lot; d) les équipements de récréation comprennent : motoneiges, remorques, tentes-roulottes, roulottes de plaisance, motorisés, embarcations de plaisance, véhicules récréatifs et autres équipements similaires. e) parmi les équipements énumérés à l'alinéa d), un seul équipement de chaque type peut être remisé pour un même logement; f) les tentes-roulottes, roulottes et motorisés ne doivent pas servir à l'habitation; g) l'entreposage d'équipements de récréation de plus de 10 mètres (32,81 pieds) de longueur est interdit. 13.6. ENTREPOSAGE TEMPORAIRE L'entreposage temporaire effectué à l'aide de conteneurs en forme de cube fabriqués expressément pour les besoins d'entreposage lors de travaux de rénovation et/ou de déménagement est permis aux conditions suivantes : a) l'entreposage est permis pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours; b) l'entreposage ne doit pas empiéter dans la voie publique; c) l'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) de toute ligne de lot. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX 13.7. STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial d'une masse nette de plus de 3 500 kg constitue un usage commercial. 13.8. LIEU D'ENTREPOSAGE L'entreposage extérieur n'est autorisé que sur le terrain où est établi le bâtiment principal sauf pour l'entreposage relié à la vente ou à la location de véhicules qui peut être exercé sur un terrain vacant à condition que ce dernier respecte, les normes d'aménagement des terrains de stationnement et les normes relatives aux accès et à la circulation prévues au chapitre 14 du présent règlement. À l'exception des véhicules en état de marche munis d'un certificat d'enregistrement de l'année courante et de l'entreposage relié aux commerces axés sur la vente de véhicules conformément à l'article 13.9, tout entreposage extérieur devra se faire dans la cour arrière ou les cours latérales ne donnant pas sur la rue seulement. 13.9. COMMERCES AXÉS SUR LA VENTE DE VÉHICULES Pour les commerces axés sur la vente de véhicules, l'entreposage est permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, la hauteur du matériel d'entreposage ne peut excéder 2 mètres (6,56 pieds) sauf pour les plates-formes destinées à l'exposition de véhicules à vendre dont la hauteur combinée à celle du véhicule peut dépasser la limite de 2 mètres (6,56 pieds). Cependant, la hauteur de ladite plate-forme ne pourra dépasser 1,2 mètre (3,94 pieds). Il ne peut comprendre que des véhicules non endommagés et en état de marche. L'entreposage relié à la vente de véhicules motorisés ou mobiles devra être à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de l'emprise du domaine public. Cette bande de terre devra être aménagée et gazonnée. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 107 13.10. ENTREPOSAGE PARTICULIER L'entreposage de rebuts solides ou de véhicules accidentés qui ne sont pas en état de marche ou de véhicules qui n'ont pas de certificat d'immatriculation de l'année courante est spécifiquement interdit sur l'ensemble du territoire municipal. 13.11. DÉCHETS DANGEREUX Tout entreposage de déchets considérés comme dangereux aux fins du règlement numéro 16-119 portant sur la gestion des matières résiduelles, y compris les biphényles polychlorés (BPC), est spécifiquement interdit sur l'ensemble du territoire municipal. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS 13.12. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Lorsqu'autorisé, l'entreposage extérieur pour un usage industriel doit respecter, en plus de normes générales édictées à l'article 13.2, les normes suivantes : a) être situé dans les cours latérales ou dans la cour arrière. Toutefois, dans le cas d'un terrain industriel borné par plus d'une voie publique, l'aire d'entreposage peut être située dans la cour avant secondaire pourvu que la marge avant applicable dans cette zone soit respectée par l'aire d'entreposage; b) l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque dont la hauteur est de 2 mètres (6,56 pieds); c) les boîtes de camion et les conteneurs utilisés à des fins d'entreposage ne sont autorisés que dans les cours arrière, sauf dans le cas d'établissements liés à l'intermodalité du transport des marchandises où ils peuvent être implantés dans les cours latérales et arrière. 13.13. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé, à moins qu'il s'agisse de l'activité principale de l'établissement. 13.14. IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de terrain. 13.15. OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture. La hauteur maximale des clôtures qui entourent les cours latérales et arrière d'un industriel avec entreposage extérieur est fixée à 2 mètres (6,56 pieds); elles doivent être ajourées à vingt-cinq pour cent (25 %) maximum, de façon à soustraire de la vue les marchandises entreposées ou pouvant être visibles de la voie publique. 13.16. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC L'entreposage en vrac de la marchandise est permis en cour arrière. Les matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent pas être visibles de la rue. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 108 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 13.17. TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Seul l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements destinés aux opérations du service des travaux publics de la Municipalité est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est spécifiquement prohibé. 13.18. IMPLANTATION Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de terrain. 13.19. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne peuvent être superposés les uns sur les autres sur une hauteur de plus de 2 mètres (6,56 pieds). 13.20. OBLIGATION DE CLÔTURER Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre. SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ajout, règl 16-125-3, art 20) 13.21. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE DU TYPE « HABITATION » (ajout, règl 16-125-3, art 20) Les aires d'entreposage des ordures pour les maisons mobiles, les résidences unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et les habitations multifamiliales de quatre (4) à sept (7) logements, doivent être localisées dans les cours latérales et arrière seulement. En tout temps, les déchets contenus dans ces aires d'entreposage doivent être tenus dans des contenants rigides fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l'odeur, l'accumulation, la dispersion ou la vermine. Ces contenants doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) des lignes de propriété. Pour les habitations multifamiliales de huit (8) logements, l'entreposage d'ordures, de matières recyclables ou de matières organiques, doit être fait dans des conteneurs semi-enfouis conformes aux dispositions prévues à la section 3, Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis, du chapitre 25, Équipements accessoires, du présent règlement. 13.22. ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE, DU TYPE « AGRICOLE », « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « PUBLIC », « INSTITUTIONNEL » ET « RÉCRÉATIF » (ajout, règl 16-125-3, art 20) L'aire d'entreposage des conteneurs à rebuts, d'ordures, de matières recyclables ou de matières putrescibles, d'un usage du type « agricole », « commercial », « industriel », « public », « institutionnel » et « récréatif » doit être prévue dans les cours latérales ou arrière seulement. Cette aire doit être suffisamment grande pour entreposer des déchets durant une période de sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton, être entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) et maximale de 2 mètre (6,56 pieds) et être située à un minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) des lignes de propriété. Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant. Dans le cas des commerces ou des industries manutentionnant des produits périssables, l'entreposage des ordures doit être effectué à l'intérieur du Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 109 bâtiment, dans une chambre réfrigérée faite de matériaux imputrescibles et ignifuges et dont le plancher est en béton ou en céramique. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 110 CHAPITRE 14 LES AIRES DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET LE STATIONNEMENT HORS RUE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE 14.1. GÉNÉRALITÉS Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à moins d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage. Les parcs de stationnement là où ils sont permis, peuvent être construits et aménagés même s'il n'y a pas de bâtiment principal. Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date de l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement. Les cases situées à l'intérieur du bâtiment sont comptabilisées lors de l'établissement du nombre requis, pourvu qu'elles soient conformes aux normes du présent règlement. 14.2. OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE Sur l'ensemble du territoire municipal, un permis de construction ou un certificat d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été prévu le nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les dispositions du présent chapitre. L'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, ces normes ne s'appliquent qu'au seul agrandissement. Dans le cas d'un changement d'usage relativement à une construction ou à un bâtiment existant, l'aire de stationnement doit respecter le nombre de cases de stationnement requis par le règlement. Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou de transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du présent chapitre. Pour être compté comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Les allées et accès de circulation ne peuvent être comptés comme stationnement. 14.3. PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT Un plan d'aménagement des espaces de stationnement doit être présenté en même temps que la demande de permis de construction et comporter les éléments suivants : a) la forme, la dimension et la localisation des cases et des allées, incluant les cases destinées aux handicapés; b) le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 111 c) l'emplacement des entrées et des sorties; d) l'aménagement paysager. 14.4. BANDE DE TERRAIN GAZONNÉE Le requérant doit aménager sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou des rues entre le stationnement et la rue, une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de largeur, prise à partir de la ligne de lot, et s'étendant sur toute la largeur du lot, à l'exclusion des accès. 14.5. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Sauf pour les usages agricoles, publics et récréatifs, toutes les aires de stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de béton ou de matériaux de maçonnerie. Pour les usages habitation, les travaux de recouvrement doivent être terminés dans les trois (3) ans suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal ou dans les douze (12) mois suivant l'agrandissement d'une aire de stationnement. Pour les usages commercial et industriel, les travaux de recouvrement doivent être terminés dans les douze (12) mois suivant la fin des travaux de construction du bâtiment principal ou de l'agrandissement d'une aire de stationnement. Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces de stationnement. 14.6. SYSTÈME DE DRAINAGE Pour tout terrain, une aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage des eaux de surface adéquat qui doit éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins. Pour l'écoulement de l'eau pluviale, les débits avant développement doivent être équivalents aux débits après développement. Le régime hydrique et l'hydrologie du terrain doivent être maintenus. 14.7. UTILISATION PROHIBÉE DES AIRES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 8) Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement. L'allée de circulation d'un espace de stationnement ne doit pas être utilisée pour le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque. Pour les habitations unifamiliales, les habitations bifamiliales, les maisons mobiles et les habitations trifamiliales ou multifamiliales construites comme une habitation en rangée, il est permis qu'une case de stationnement puisse avoir accès à la rue sans allée de circulation via une entrée charretière conforme, sous respect des normes relatives aux entrées charretières. Pour un lot de coin, aucun espace de stationnement ne peut être situé à l'intérieur du triangle de visibilité. Ce triangle doit avoir 6 mètres (19,69 pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il s'agit d'une rue collectrice) de côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement. SOUS-SECTION 1 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT 14.8. LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain adjacent, à au moins 2 mètres (6,56 pieds) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 112 de la ligne d'emprise de la rue et à au moins 1 mètre (3,28 pieds) d'un terrain adjacent. Pour les usages commerciaux et industriels, lorsqu'il est physiquement impossible d'aménager le nombre de cases requis sur le terrain de l'usage desservi, il est possible d'aménager ces cases sur un terrain distinct situé à moins de 150 mètres (492,13 pieds) de l'usage desservi et être implantées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la rue. Des documents notariés garantissant le nombre et la permanence des espaces doivent être fournis lors de la demande de permis de construction de façon à prouver que l'usager est propriétaire de cet espace ou en a la jouissance permanente. Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage, tel que permis aux alinéas précédents, ces cases doivent toutefois être situées dans les limites d'une zone adjacente permettant le même type d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par servitude notariée et enregistrée. 14.9. STATIONNEMENT EN COMMUN L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir plusieurs usages peut être autorisé par le règlement. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par une entente notariée liant les requérants concernés. Si un bâtiment regroupe différents types d'occupation, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites au présent règlement. 14.10. AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL (modifié, règl 16-125-4, art 9) Les normes prescrites aux articles 14.10.1 à 14.10.5 s'appliquent pour les aires de stationnements accessoires à un usage résidentiel : 14.10.1. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (ajouté, règl 16-125-4, art 9) À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, le stationnement est permis sous certaines conditions dans les cours avant et latérales, de même que dans la cour arrière. 14.10.2. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET LES MAISONS MOBILES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) Pour les résidences unifamiliales, bifamiliales et les maisons mobiles de structure isolée, les aires de stationnement sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière, à l'exception de la portion de la cour avant donnant en façade avant du bâtiment principal. Dans le cas où l'immeuble résidentiel possède un garage ou un abri d'auto incorporé au bâtiment principal, la localisation des aires de stationnement donnant en façade avant du bâtiment principal est autorisée devant le garage ou l'abri d'auto (figure 14.10.2 -1). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 113 Figure 14.10.2-1 Aire de stationnement autorisée en cour avant Pour les habitations unifamiliales isolées implantées sur un terrain d'une largeur frontale de 30 mètres (98,43 pieds) ou plus, le stationnement en arc- de-cercle, dit en demi-lune, avec deux entrées charretières, est autorisé en cour avant, à l'avant du bâtiment principal, à condition que le point milieu de l'arc-de-cercle intérieur de l'entrée soit à au moins 3 mètres (9,84 pieds) de l'emprise de rue, qu'il y ait moins de 6 mètres (19,69 pieds) entre les deux entrées et que la superficie de l'espace paysager de la cour avant de la maison soit d'au moins 60 mètres carrés (645,85 pieds carrés). 14.10.3. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES HABITATIONS BIFAMILIALES JUXTAPOSÉS (ajouté, règl 16-125-4, art 9) Pour les habitations unifamiliales jumelées et les habitations bifamiliales où les logements sont juxtaposés (habitation bifamiliale construite comme une habitation unifamiliale jumelée), les aires de stationnement peuvent se localiser dans les cours avant, latérales et arrière. Les aires de stationnement situées en façade d'un bâtiment principal doivent posséder une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre l'aire de stationnement et tout mur du bâtiment principal, et ne pas excéder la largeur maximale de l'entrée charretière autorisée par logement. Dans le cas où nous retrouvons un garage en façade avant du bâtiment, l'aire de stationnement peut occuper une largeur égale à celle du ou des garages (figure 14.10.3-2). L'espace libre entre l'aire de stationnement et le mur de la façade de maison doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné. Figure 14.10.3-1 Aire de stationnement en cour avant - Habitation unifamiliale jumelée et habitation bifamiliale juxtaposée 14.10.4. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) Pour les habitations trifamiliales et habitation multifamiliales, les aires de stationnement sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière, à l'exclusion de la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment principal. Les aires de stationnement doivent respecter une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) de tout mur du bâtiment principal et de l'emprise des voies de circulation (figure 14.10-3), et ne doivent pas couvrir Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 114 plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de la cour avant sauf dans le cas d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale construite comme une habitation en rangée. Toute aire de stationnement doit être entourée d'une bordure de béton coulé d'au moins 15 centimètres (5,91 pouces) de hauteur et située au minimum à 1 mètre (3,28 pieds) des lignes séparatrices des terrains adjacents. Ces bordures doivent être entretenues et ancrées au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due au choc. Figure 14.10.3-1 : Aire de stationnement - habitation trifamiliale et multifamiliale. 14.10.5. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE, LES HABITATIONS TRIFAMILIALES OU MULTIFAMILIALES CONSTRUITES COMME UNE HABITATION EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) Dans le cas d'une habitation unifamiliale en rangée, d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale construite comme une habitation unifamiliale en rangée, les aires de stationnement peuvent se localiser dans les cours avant, latérales et arrière. Les aires de stationnement ne doivent en aucun cas couvrir plus de quatre-vingt pourcent (80 %) de la superficie de la cour avant. Les aires de stationnement situées en façade d'un bâtiment principal doivent posséder une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre l'aire de stationnement et tout mur du bâtiment principal, et ne pas excéder la largeur maximale de l'entrée charretière autorisée par logement (figure 14.10-5). Dans le cas où nous retrouvons un garage en façade avant du logement, l'aire de stationnement peut occuper une largeur égale à celle du garage. L'espace libre situé entre l'aire de stationnement et le mur de la façade de maison doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné. Dans le cas d'une habitation unifamiliale en rangé, l'espace présent en l'aire de stationnement et les aires de stationnement adjacentes doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit comprendre la plantation obligatoire d'un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) et de gazon. Dans le cas d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale construite comme une habitation unifamiliale en rangée, si nous retrouvons plus de deux aires de stationnement sur un même terrain, l'espace libre situé entre chaque aire de stationnement autorisée doit également faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit comprendre la plantation obligatoire d'un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) et de gazon. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 115 Figure 14.10.5-1 : Aire de stationnement - habitation unifamiliale en rangée, habitation trifamiliale et multifamiliale juxtaposée (construite comme une habitation unifamiliale en rangée). 14.11. AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AGRICOLE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RÉCRÉATIF, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL Les aires de stationnement peuvent se localiser dans les cours avant, latérales et arrière. Celles-ci doivent respecter une distance minimale de 1,5 m (4,92 pieds) de tout mur du bâtiment principal et une distance de 2 mètres (6,56 pieds) de l'emprise des voies de circulation (figure 14.11-1). Figure 14.11-1 Aire de stationnement pour un usage autre que résidentiel 14.12. BANDES GAZONNÉES Toute aire de stationnement pour un usage autre que ceux reliés au groupe «habitation» doit être entourée une bande continue d'une largeur minimale de 2 mètres (6,56 pieds) prise sur le terrain même, le long des lignes de lot donnant sur rues et des lignes, et de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bande de terrain doit être gazonnée et être aménagée, à tous les 10 mètres de distance, de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels. Cette bande doit être séparée de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres (5,91 pouces) (figure 14.12-1). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 116 Figure 14.12-1 Aménagement de bandes gazonnées 14.13. LOCALISATION DES CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES Pour les cases réservées aux personnes handicapées, celles-ci doivent être localisées près des issues accessibles telles une rampe, un ascenseur, un trottoir encavé et de préférence, en début ou en fin de rangée d'une allée de cases de stationnement. De plus, ces cases doivent être clairement identifiées par une enseigne et un marquage au sol. SOUS-SECTION 2 NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT 14.14. RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 10) Le nombre minimal de cases de stationnement requises est déterminé en fonction des usages. Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie brute qui doit être utilisée. Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage, le nombre minimal de cases de stationnement doit être égal au total de cases requises pour chacun des usages, comme s'ils étaient considérés séparément. Toutefois, des cases supplémentaires ne sont pas exigées dans le cas des usages complémentaires. Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour remiser les véhicules de service d'un commerce doit être calculé en surplus des normes établies pour ce commerce. Le nombre de cases requis pour le stationnement d'autobus scolaires sur un terrain servant à cet usage s'ajoute au nombre minimal de cases requis. Lorsqu'aucune norme de stationnement n'est prévue dans le présent règlement pour un usage donné, le nombre de cases exigé est établi par le fonctionnaire désigné, et les exigences sont celles de l'usage qui s'y apparente le plus. Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie doit être considérée comme une case additionnelle. Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50 centimètres (19,69 pouces) de banc doit être considéré comme l'équivalent d'un siège. Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être accessoire et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 117 14.15. CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en existence et requiert des espaces de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises par le présent règlement. 14.16. EXCEPTIONS Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales telles que vendeur d'automobiles, location d'autos, compagnies de transport de personnes et de biens. Ces usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de stationnement s'appliquent en sus de cet usage. 14.17. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages résidentiels doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.17-1 qui suit : Tableau 14.17-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages résidentiels Habitation Nombre de cases requis Habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales (incluant les maisons mobiles) 1 case par logement Habitations multifamiliales 1,5 case par logement Habitations multifamiliale construite comme une habitation en rangée (ajouté, règl 16-125-4, art 11) 2 cases par logement (ajouté, règl 16-125-4, art 11) Habitations pour personnes âgées 1 case par logement Habitations à loyer modique 1 case par logement Habitations servant aussi à la location de chambres destinées à loger des occupants permanents 1 case par 2 chambres à louer en plus de celles requises pour l'usage principal 14.18. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 22) Le nombre minimal de cases de stationnements pour les usages commerciaux doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.18-1 qui suit : Tableau 14.18-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages commerciaux (modifié, règl 16-125-3, art 22) Établissements Nombre de cases requis Bureau d'affaires (entreprise ne recevant pas de clients sur place) 1 case par 50 m2 (538,20 pi2) de superficie de plancher Bureau professionnel recevant des clients sur place 1 case par 40 m2 (430,56 pi2) de superficie de plancher Bureaux, services financiers recevant des clients sur place: 1 case par 40 m2 (430,56 pi2) de superficie de plancher Clinique médicale, cabinet de consultation médicale 3 cases par médecin Services personnels 1 case par 70 m2 (753,47 pi2) de superficie de plancher Salon mortuaire 5 cases par salon plus une case par 20 m2 (215,28 pi2) de superficies de plancher affectées à l'exposition Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 118 Dépanneur, accommodation 1 case par 30 m2 (322,92 pi2) de superficie de plancher Commerce complémentaire à l'habitation 1 case pour logement plus 2 cases pour le commerce Commerce de détail de 300 m2 et moins de superficie de plancher 1 case par 30 m2 (322,92 pi2) de superficie de plancher Commerce de détail de plus de 300 m2 de superficie de plancher 1 case par 30 m2 (322,92 pi2) pour les premiers 300 m2 (3229,17 pi2) (et 1 case par 40 m2 (430,56 pi2) au-dessus de 300 m2 (3229,17 pi2) de superficie de plancher) Magasin de meubles, quincaillerie, vente d'appareils ménagers, etc 1 case par 70 m2 (753,47 pi2) de superficie de plancher Établissement de vente en gros (entrepôt, cour d'entrepreneurs, et autres usages similaires) 1 case par 45 m2 (484,36 pi2) de superficie de plancher Automobiles et machineries lourdes (vente, location, réparation, débosselage, peinture) 1 case par 100 m2 (1076,39 pi2) de superficie de superficie de plancher Station-service, poste d'essence et garage de mécanique 2 cases Hôtel, motel, auberge 1 case par chambre à louer Bistrot, restaurant, bar, boîtes de nuit ou autres établissements pour boire, manger 1 case par cinq (5) sièges Cantine ou restaurant avec service à l'auto ou au comptoir 5 cases pour la clientèle plus 2 cases pour le propriétaire et les employés Gîte touristique et gîte du passant 1,5 case pour l'habitation plus 1 case par chambre louée CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 22) 1 case / 5 places offertes pour la garde d'enfants. Si un débarcadère est aménagé sur le terrain à proximité de l'entrée, un nombre de cases proportionnellement équivalent à la longueur de ce débarcadère peut être soustrait du nombre requis. Tout autre usage non mentionné 1 case par 60 m2 (645,83 pi2) de superficie de plancher 14.19. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES INDUSTRIELS Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages industriels doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.19-1 qui suit : Tableau 14.19-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages industriels Établissements Nombre de cases requis Industries Une (1) case par 70 m2 (753,47 pi2) de superficie de plancher pour les fins administratives; Une (1) case par 60 m2 (645,83 pi2) de superficie de plancher pour les fins de production. 14.20. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS (modifié, règl 16-125-3, art 23) Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages publics et institutionnels doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.20-1 qui suit : Tableau 14.20-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages publics et institutionnels (modifié, règl 16-125-3, art 23) Établissements Nombre de cases requis Église ou lieu de culte 1 case par 5 sièges Maison d'enseignement primaire et secondaire 1 case par 75 m2 (807,23 pi2) Maison d'enseignement post-secondaire 1 case par 45 m2 (484,33 pi2) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 119 Hôpital 1 case par 2 lits et un minimum de 20 cases pour l'Urgence. Maison d'accueil (sanatorium, maison de convalescence, de retraite, orphelinat, résidence religieuse) 1 case par 3 lits Maison de transition (0 à 1 500 m2 (16 146,39 pi2)) 1 case par 100 m2 (1 076, 39 pi2) Maison de transition (plus de 1 500 m2 (16 146,39 pi2)) 1 case par 140 m2 (1506,95 pi2) Bibliothèque, musée 1 case par 25 m2 (269,11 pi2) Lieux de rassemblement (aréna, stade, centre communautaire, etc.) 1 case par 6 sièges ou 1 case par 25 m2 (269,10 pi2) d'espaces sans siège accessible au public CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 23) 1 case / 5 places offertes pour la garde d'enfants. Si un débarcadère est aménagé sur le terrain à proximité de l'entrée, un nombre de cases proportionnellement équivalent à la longueur de ce débarcadère peut être soustrait du nombre requis. 14.21. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS Le nombre minimal de cases de stationnements pour les usages récréatifs doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.21-1 qui suit : Tableau 14.21-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages récréatifs Établissements Nombre de cases requis Camping, terrain de golf et de pratique de golf, parc d'attractions et ciné-parc. 1 case / 100 m2 (1 076, 39 pi2) d'espace de terrain aménagé Marina, club nautique et rampe de mise à l'eau. 1 case / 3 emplacements d'embarcation Salle de quille, salle de billard, salle de curling. 2 cases par unité de jeux ou par allée Autres usages récréatifs intensifs 2 cases / 75 m2 (807,23 pi2) de plancher avec un minimum 14.22. NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES AGRICOLES Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages agricoles doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.22-1 qui suit : Tableau 14.22-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les usages agricoles Établissements Nombre de cases requis Activités complémentaires à une exploitation agricole et qui constituent une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles Les activités complémentaires à une exploitation agricole ne sont pas tenues d'avoir un minimum de cases de stationnement. Activités agrotouristiques 1 case par tranche de 4 places assises pour la restauration. 1 case par chambre pour les établissements d'hébergement. Usages commerciaux para-agricoles 1 case par 40 m2 (430,56 pi2) Activités agroforestières 1 case par 200 m2 (2152,78 pi2) d'espace de terrain aménagé Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 120 14.23. NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT Toute aire de stationnement doit prévoir des cases pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement, au sens de la Loi assurant l'exercice des personnes handicapées (L.R.Q, chap. E-20.1) en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ce nombre est établi en fonction du nombre total requis de cases de stationnement pour chaque usage tel qu'indiqué au tableau 14.23-1 qui suit: Tableau 14.23-1 : Nombre de cases requises pour les personnes handicapées physiquement Nombre total de cases Nombre minimal de cases pour personnes handicapées 3 à 10 1 11 à 25 2 26 à 50 3 51 à 75 4 76 à 100 5 101 à 150 6 151 et plus 7, plus 2 par 100 cases additionnelles SOUS-SECTION 3 ACCÈS DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES 14.24. DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales indiquées au tableau 14.24-1 qui suit: Tableau 14.24-1 : Dimensions minimales des cases de stationnement Dimension Minimum Largeur 2,5 mètres (8,20 pieds) Longueur 5,5 mètres (18,04 pieds) Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres (12,14 pieds) de largeur et une longueur minimale de 5,50 mètres (18,04 pieds). 14.25. DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION (remplacé, règl 16-125-3, art 24) Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation doit correspondre aux dimensions indiquées au tableau 14.25-1 qui suit : Tableau 14.25-1 : Dimension des allées de circulation Angles de stationneme nt (degré) Largeur d'une allée de circulation à sens unique Largeur d'une allée de circulation à double sens 0o 3 mètres (9,84 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 30 o 3,3 mètres (10,83 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 45 o 4 mètres (13,12 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 60 o 5,50 mètres (18,04 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) 90 o 6 mètres (19,69 pieds) 6,50 mètres (21,33 pieds) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 121 14.26. ALLÉE DE CIRCULATION COMMUNE Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de circulation soit garantie par servitude notariée. De plus, toute allée de circulation commune doit respecter les dispositions suivantes : a) toute surface d'une allée de circulation doit être pavée; b) les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes édictées à l'article 14.25 du présent règlement. 14.27. ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES On doit accéder aux espaces de stationnement par des accès clairement identifiés. Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à l'intérieur du triangle de visibilité de l'intersection de deux linges de rue ou leur prolongement. L'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa pente en deçà de 1,50 mètre (4,92 pieds) de la ligne de rue. 14.28. NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS (modifié, règl 16-125-4, art 12) Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières à la voie publique ou à une allée véhiculaire existante dans un projet intégré : a) Une seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage sur rue de moins de 30 mètres (98,43 pieds) de largeur; b) Deux entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage sur rue ayant plus de 30 mètres (98,43 pieds) de largeur; c) Une seule entrée charretière est autorisée par logement pour les immeubles suivants : I. une habitation unifamiliale contigüe ou en rangée; II. une habitation bifamiliale construite comme une habitation jumelée; III. une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une habitation contigüe ou en rangée. 14.29. LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES (modifié, règl 16-125-4, art 13) La distance minimale entre deux entrées charretières sur une même propriété est fixée à 6 mètres (19,69 pieds). Les entrées charretières doivent être situées à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de l'intersection de deux lignes de rue ou de leur prolongement (figure 14.29-1) et doivent être séparées d'une limite de propriété par une distance d'au moins de 0,5 mètre (1,64 pieds). Lorsqu'une entrée charretière est commune (allée de circulation commune), cette distance d'au moins de 0,5 mètre (1,64 pieds) n'est pas requise. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 122 Figure 14.29-1 Dimensions et localisation des entrées charretières Dans le cas d'une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une habitation en rangée (figure 14.29-2), la distance minimale entre deux entrées charretières à un même terrain peut être réduite à 3 mètres (9,84 pieds). Les entrées charretières doivent alors être séparées d'une limite de propriété par une distance d'au moins 1,5 mètres (4,92 pieds). Figure 14.29-2 Dimensions et localisation des entrées charretières pour une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une habitation en rangée Dans le cas d'une habitation bifamiliale construite comme une habitation jumelée, une distance minimale entre deux entrées charretières à un même terrain n'est pas requise (figure 14.29-3). Les entrées charretières doivent être séparées d'une limite de propriété par une distance d'au moins de 0,5 mètre (1,64 pieds). Figure 14.29-3 Dimensions et localisation des entrées charretières pour une habitation bifamiliale construite comme une habitation jumelée 14.30. DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS (modifié, règl 16-125-4, art 14) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 123 La largeur maximale des entrées charretières, selon les usages, est indiquée au tableau 14.30-1 qui suit : Tableau 14.30-1 : Dimensions des accès charretiers et des allées d'accès Groupe d'usage Largeur maximale des entrées charretières - réseau municipal Largeur maximale des entrées charretières - réseau du ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des transports Agricole 12 mètres (39,37 pieds) 8 mètres (26,25 pieds) Commercial 12 mètres (39,37 pieds) 11 mètres (36,09 pieds) Habitation 7,8 mètres (25,59 pieds) 6 mètres (19,69 pieds) Industriel, récréatif, public et institutionnel 12 mètres (39,37 pieds) 11 mètres (36,09 pieds) Malgré les dimensions indiquées au tableau 14-30-1, la largeur maximale d'une ou des entrée(s) charretière(s) ne doit en aucun cas dépasser soixante-quinze pourcent (75%) de la largeur du frontage sur rue. La largeur la plus restrictive s'applique. Lorsque deux entrées charretières ou plus sont aménagées sur un même terrain du groupe d'usage Habitation, la largeur maximale de chacune de ces entrées est de cinq mètres (16.40 pieds). 14.31. MANŒUVRE (remplacé, art 16-125-3, art 25) Pour les usages autres que résidentiels, les aires de stationnement avec plus de cinq (5) cases de stationnement doivent être organisées de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la voie publique. 14.32. PROHIBITION DE STATIONNEMENT Les allées de circulation, les allées d'accès ainsi que la surface de l'aire de stationnement comprise entre la ligne d'emprise et la bordure ou le trottoir ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles. 14.33. AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT Pour les usages des groupes commerce, industrie, public et institutionnel et pour les habitations trifamiliales et multifamiliales localisées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être pavées dans un délai de douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction ou du certificat d'occupation. Pour une résidence unifamiliale, bifamiliale située à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être pavées dans un délai de trente-six (36) mois suivant l'émission du permis de construction. Pour toutes les autres constructions, toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être recouvertes de matériaux empêchant tout soulèvement de poussière et formation de boue dans un délai de douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre l'enlèvement de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces de stationnement. 14.34. DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT (remplacé, règl 16-125-3, art 26) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 124 Pour tous les groupes d'usages, une aire de stationnement doit être pourvue d'un mécanisme de rétention adéquat. Les aires de stationnement doivent être de plus aménagées de manière à éviter l'écoulement de ces mêmes eaux vers les terrains voisins. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain ou, lorsqu'aucune des solutions précédentes n'est possible vers un cours d'eau. Le système de drainage ne doit en aucun cas être raccordé à l'égout sanitaire. 14.35. SÉPARATION Lorsqu'une aire de stationnement de plus de sept (7) cases est adjacente à un terrain situé dans une zone Habitation, elle doit être séparée de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d'un minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) de hauteur pour les cours latérales et arrière. Cependant, dans la cour avant, un maximum de 1 mètre (3,28 pieds) doit être observé. Toutefois, si le terrain de stationnement, en bordure du terrain de la zone Habitation, est à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres (6,56 pieds) par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni clôture, ni haie n'est requis. 14.36. PROTECTION VISUELLE Toute nouvelle aire de stationnement rattachée à un usage autre qu'habitation doit être protégée visuellement de la rue par un écran de végétation (haie, arbustes ou autres). SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 14.37. AUTORISATION Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous bâtiments de plus de 200 mètres carrés (2 152,85 pieds carrés) de superficie au sol, dont l'usage principal est commercial ainsi qu'aux usages industriels. Un permis de construction ne peut être délivré, à moins que n'aient été prévus des espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions de la présente section. Font partie des composantes d'une aire de chargement et de déchargement : - l'espace de chargement et de déchargement; - le tablier de manœuvre. Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section. Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément aux dispositions de la présente section. Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon état. 14.38. EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas d'aires ou de quais de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces. Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 125 14.39. LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Les emplacements de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Il est strictement interdit d'utiliser la voie publique pour le chargement ou le déchargement des camions. Les nouveaux emplacements de chargement et de déchargement sont autorisés uniquement dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, dans le cas d'un lot de coin, ces installations pourront être construites dans la cour avant n'ayant pas la façade principale du bâtiment à condition que le quai de chargement et de déchargement soit situé à une distance minimale de 9 mètres (29,53 pieds) de l'emprise de la voie de circulation et qu'il soit dissimulé par une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,56 pieds). Les aires et quais de chargement et de déchargement ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement. 14.40. TABLIER DE MANOEUVRE À chaque emplacement de chargement et de déchargement minimal requis selon l'article 14.39 doit être joint un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. 14.41. NOMBRE D'AIRES REQUIS Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement obligatoire est indiqué au tableau 14.41-1 qui suit: Tableau 14.41-1 : Nombre d'aires requises Nombre de quais de chargement et de déchargement requis Type d'usage Superficie de plancher Nombre minimal d'espaces Établissement de vente et de service 300 à 1 500 m2 1 501 à 4 500 m2 4 501 à 7 500 m2 7 501 à 10 000 m2 1 2 3 4 Hôtels et bureaux 350 à 5 000 m2 5 001 à 11 000 m2 11 001 et plus 1 2 3 Édifices non mentionnés 300 à 2 000 m2 2 001 à 5 000 m2 5 001 à 8 000 m2 8 001 à 11 000 m2 11 001 et plus 1 2 3 4 5 Établissements industriels 350 à 4 000 m2 4 001 à 8 000 m2 8 001 à 12 000 m2 12 001 à 16 000 m2 16 001 et plus 1 2 3 4 5 14.42. ÉCLAIRAGE L'éclairage, direct ou indirect, des aires ou des quais de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes. 14.43. AMÉNAGEMENT DES AIRES ET DES QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 126 L'aménagement des aires et des quais de chargement et de déchargement avec ou sans tablier de manœuvre doit respecter les conditions suivantes : a) Avec tablier Un mur ou muret d'une hauteur de 1,8 mètre (5,91 pieds) sur une longueur d'au moins 9 mètres (29,53 pieds) est disposé perpendiculairement au tablier de manœuvre et parallèle à l'aire de chargement et de déchargement non visible de la voie publique sauf pour les usages agricoles. Les portes du bâtiment donnant sur l'aire et les quais de chargement et de déchargement doivent être installées de manière qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant sauf pour les usages agricoles. Le tablier de manœuvre doit avoir au moins 9 mètres (29,53 pieds) de longueur, 3,5 mètres (14,76 pieds) de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres (14,76 pieds). b) Sans tablier de manœuvre Un espace équivalent à la largeur de deux (2) cases de stationnement doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant son usage. 14.44. REVÊTEMENT DE SURFACE Sauf pour les usages agricoles, toute aire de chargement et de déchargement, les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) et les tabliers de manœuvre doivent être pavés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 127 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE 15.1. CERTIFICAT D'AUTORISATION À moins d'indication contraire au présent règlement, il est obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour la construction, l'installation, la modification et l'entretien de toute enseigne, toute affiche et tout panneau- réclame dans toutes les zones. 15.2. RELATIONS DES ENSEIGNES Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un usage accessoire à l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne doit être implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle se réfère. 15.3. MODE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR À moins d'indication contraire au présent règlement et nonobstant les enseignes peintes sur les vitrines et l'affichage peint sur un silo indiquant le nom de l'exploitation agricole, les modes d'affichage extérieur autorisés sont : a) une enseigne posée à plat sur le mur extérieur de la façade principale du bâtiment principal; b) une enseigne posée en potence au mur extérieur de la façade principale du bâtiment principal; c) une enseigne posée sur un muret (socle) sur le terrain; d) une enseigne posée sur un poteau sur le terrain. 15.4. CESSATION D'USAGE Toute enseigne doit être enlevée au plus tard trente (30) jours après la cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère. Toute structure servant de support à une enseigne doit être entièrement démantelée au plus tard soixante (60) jours après la cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère. 15.5. ENTRETIEN Toute enseigne doit être entretenue, réparée, maintenue propre et en bon état par son propriétaire, que l'esthétique soit respectée en remplaçant toute étoffe déchirée, en rafraîchissant la peinture détériorée ou en corrigeant toute illumination défectueuse dans un délai de trente (30) jours suivant l'avis de l'inspecteur en bâtiment. 15.6. STRUCTURE SÉCURITAIRE Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire pour la protection du public par le respect des normes qui suivent: a) toute enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à un bâtiment principal; b) lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, ils doivent être munis de tendeurs. 15.7. ÉCLAIRAGE L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse doivent être maintenues constantes et stationnaires, sauf dans le cas d'une enseigne indiquant l'heure ou la température. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 128 Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante et placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de telle façon qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du lot sur lequel est située l'enseigne. L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en souterrain. Les fils aériens ne sont pas autorisés. 15.8. RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes autorisées : a) toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct (mur avant, mur latéral, mur arrière) d'un bâtiment ou sur une face distincte d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme une enseigne distincte; c) toute enseigne séparée de plus de 30 centimètres (11,81 pouces) d'une autre enseigne doit être considérée comme une enseigne distincte; d) les enseignes regroupées et situées dans un même plan sont considérées comme une seule enseigne et l'aire totale ne peut excéder celle autorisée dans la zone; e) les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes autorisées; f) les enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées sur les pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au- dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes autorisées. 15.9. RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES Les règles suivantes sont applicables dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes : a) la superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes; b) la superficie des enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées sur les pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie n'est pas comptée dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes; c) lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'une seule de ses faces, pourvu que la distance entre les faces ne dépasse pas 30 centimètres (11,81 pouces). Toutefois, advenant le cas où l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux enseignes communautaires. 15.10. MATÉRIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 27) Sous réserve de dispositions spécifiques pouvant s'appliquer dans certaines zones, les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont : a) le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de tout aggloméré et contre-plaqué; b) le métal peint ou tout matériau s'y apparentant; c) le lexan ou tout matériau s'y apparentant (remplacé, règl 16-125-3, art 27) d) le verre; e) la maçonnerie. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 129 15.11. IMPLANTATION ET DÉGAGEMENT À l'exception des enseignes sur tissu installées temporairement pour souligner un événement à caractère public, aucun affichage ne peut être installé dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation. À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun support d'enseigne ne peut être implanté : a) à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la limite d'emprise de toute voie de circulation et de tout fossé de chemin; b) à moins de 3 mètres (9,84 pieds) du point d'intersection de deux limites d'emprise de voie de circulation, tout en respectant les dispositions relatives au triangle de visibilité; c) à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute autre limite de terrain; d) à moins de 3 mètres (9,84 pieds) d'une zone identifiée par le préfixe H (zone d'habitation). De plus, pour tout support d'enseigne installé à moins de 2 mètres (6,56 pieds) de l'emprise de la voie de circulation, il doit être laissé un dégagement minimal de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre le sol et la partie la plus basse de l'enseigne. Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut être située à moins de 30 centimètres (11,81 pouces) de toute ligne de propriété. Aucune enseigne ne peut être installée sur une galerie ou sur un escalier de secours, ni être placée devant une porte ou une fenêtre, ni être posée sur les arbres, poteaux servant aux réseaux de transport d'énergie et/ou de transmission des communications, clôtures, marquises, belvédères et constructions hors toit. Toute enseigne ne peut excéder la hauteur du bâtiment. 15.12. ENSEIGNES ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER Les enseignes annonçant un événement particulier sont permises pour une période n'excédant pas 30 jours. Ces enseignes ne peuvent être illuminées que par réflexion. Elles ne peuvent être installées qu'après entente avec le fonctionnaire désigné. Elles doivent de plus, être enlevées au plus tard sept (7) jours après l'événement. 15.13. ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : a) toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit disposée à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur; b) toute enseigne pivotante ou rotative; c) toute enseigne tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers et les feux de signalisation pour la circulation; d) toute enseigne dont le contour a une forme humaine ou qui rappelle un panneau de signalisation; e) toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou intégrée au parement; f) toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe; g) les enseignes à cristal liquide et électroniques à messages variables, sauf pour les usages publics et institutionnels, l'affichage du prix de l'essence dans les stations-service, l'affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle ainsi que l'affichage du menu d'un restaurant; h) les enseignes ou structures gonflables à moins d'une autorisation spéciale du Conseil municipal; i) toute enseigne de type banderole ou « bannière » ou oriflamme sauf dans le cas d'un organisme à but non lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 130 enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi; j) toute enseigne portative de type « sandwich », sauf dans les cas suivants : un kiosque agricole, un organisme à but non lucratif annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme ou lors d'un événement municipal; k) toute enseigne peinte sur un mur et/ou clôture, incluant les murales; l) toute enseigne fixée sur une galerie, un escalier de secours, devant une fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures et les poteaux non spécifiquement installés à cette fin; m) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété publique; n) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension, sur véhicules stationnés ou sur remorques, installée de manière continue; o) toute enseigne qui constitue une obstruction empêchant le passage en cas d'urgence et qui n'assure pas en tout temps, un dégagement extérieur d'au moins 3 mètres (9,84 pieds), mesuré perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre l'incendie et autres issues. Les enseignes énumérées en n) et o) ne peuvent être installés qu'après entente avec le fonctionnaire désigné. 15.14. ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT La présente réglementation s'applique à toutes les affiches, enseignes et tous panneaux-réclames à l'exception de ceux et celles énumérés ci-après qui sont permis dans toutes les zones et pour lesquelles un permis n'est pas nécessaire: a) les enseignes émanant de l'autorité municipale, régionale, provinciale, fédérale, scolaire et tout organisme sans but lucratif pourvu que la superficie d'affichage n'ait pas plus de 3 mètres carrés (32,29 pieds carrés). Toutefois, ces enseignes devront être implantées à l'extérieur du triangle de visibilité; b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philanthropique, éducationnel ou religieux; c) les affiches indiquant des services de transport collectif, borne-fontaine et autres du même type à condition de couvrir une superficie inférieure à 0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés); d) les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne par rue sur laquelle l'emplacement a façade et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré (5,38 pieds). Ces enseignes ne pourront être installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est érigé le bâtiment à vendre ou à louer. SECTION 2 TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES 15.15. ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR Ce sont des enseignes qui sont fixées parallèlement à la surface d'un mur d'un bâtiment. La saillie ne doit pas excéder 30 cm (11,81 pouces). L'enseigne ne doit pas excéder le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée. Elle doit être installée sous le plus bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de l'étage occupé par l'établissement. Lorsqu'une place d'affaires opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée, l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage concerné. Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain, sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant toutefois au moins 50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 131 15.16. ENSEIGNES PROJETANTES Ce sont des enseignes qui sont fixées perpendiculairement au mur d'un bâtiment. Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres (11,81 pouces) du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres (6,56 pieds). L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,20 mètres (7,22 pieds) du sol (figure 15.16-1). Figure 15.16-1 : Enseigne projetante 15.17. ENSEIGNES SUR POTEAU Ce sont des enseignes indépendantes du mur du bâtiment et qui sont soutenues par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Ces enseignes doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'emprise de la voie de circulation, à la jonction de deux voies de circulation. Elles doivent être installées au centre d'un aménagement paysager spécifique. 15.18. ENSEIGNES SUR MURET OU SOCLE Ces enseignes doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'emprise de la voie de circulation, à la jonction de deux voies de circulation. Elles doivent être installées au centre d'un aménagement paysager spécifique. 15.19. ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE Il est permis d'incorporer des enseignes à un auvent aux fins d'identification, si chacune des conditions suivantes est observée : a) l'enseigne est imprimée ou incrustée dans l'auvent, de façon à ce que, physiquement, l'une des parties ne puisse être séparée de l'autre et aucune partie de l'enseigne ne forme une saillie par rapport à l'auvent; b) aucun dispositif d'éclairage artificiel n'est relié directement à l'enseigne; c) l'auvent doit être installé sur le mur de façade du bâtiment et ne doit pas excéder la largeur du mur; d) l'auvent doit être installé au rez-de-chaussée du bâtiment; e) l'enseigne ne peut être localisée que sur la partie verticale de l'auvent; f) il doit être laissé une hauteur minimale de 2,2 mètres (7,22 pieds) entre la partie la plus basse d'un auvent et toute aire de circulation et la projection de l'auvent ne doit pas excéder celle permise pour une galerie dans la zone concernée; g) si l'établissement possède déjà une enseigne attachée au bâtiment, la hauteur des inscriptions et des graphiques ne doit pas excéder 0,3 mètre (0,98 pieds); g) la superficie de l'enseigne sur auvent doit être comptabilisée dans la superficie maximale autorisée pour les enseignes dans la zone concernée. Malgré ce qui précède, il est interdit d'incorporer des enseignes à un auvent aux fins d'identification pour tout usage «commerce complémentaire à l'habitation». Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 132 SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS 15.20. COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION Lorsque dans une zone, un usage commercial complémentaire à l'habitation est autorisé, l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.20-1 qui suit : Tableau 15.20-1 : Affichage pour un commerce complémentaire à l'habitation Nombre Une (1) seule enseigne est autorisée par habitation. Lieu d'affichage Posée à plat et fixée sur le mur du niveau du rez-de- chaussée de la façade principale de la résidence. ou En potence fixée sur le mur du niveau du rez-de- chaussée de la façade principale de la résidence. Sur le mur En potence Superficie maximale 0,5 m2 (5,38 pi2) 0,5 m2 (5,38 pi2) Hauteur libre minimale S/o 2,2 m (7,22 pi) Épaisseur La plaque ne peut faire saillie de plus de 10 centimètres (3,94 pouces). Éclairage Enseigne lumineuse seulement. 15.21. KIOSQUE AGRICOLE Lorsque dans une zone, la construction d'un kiosque agricole est autorisée, l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.21-1 qui suit : Tableau 15.21-1 : Affichage pour un kiosque agricole Nombre Deux (2) enseignes sont autorisées par kiosque agricole Lieu d'affichage Sur un mur du kiosque. Il est interdit de poser, installer, fixer une enseigne sur la toiture du kiosque. Sur le terrain. Dans ce cas, elle doit être installée sur poteau ou directement sur le terrain en forme de «V» inversé. Superficie maximale 1,5 m2 (16,14 pi2) Hauteur maximale 3,0 m (9,84 pi) Marge avant minimale 2,5 m (8,20 pi) Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Éclairage Aucun éclairage n'est autorisé. 15.22. ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE Lorsque dans une zone, les postes d'essence et stations-service, jumelés ou non à des lave-autos et des dépanneurs sont autorisés, ils sont soumis aux dispositions indiquées au tableau 15.22-1 qui suit: Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 133 Tableau 15.22-1 : Enseignes pour les postes d'essence Nombre maximal Trois (3) enseignes. Lieu d'affichage Les enseignes doivent être en potence ou fixées à plat sur le bâtiment, sur les marquises abritant les îlots des pompes et sur poteau, socle ou structure indépendante. Superficie maximale Sur poteau 5,0 m2 (53,82 pi2) La superficie totale de l'ensemble de l'affichage ne doit pas excéder 24,0 m2 (538,31 pi2) par établissement et aucune enseigne ne peut excéder 5,0 m2 (53,82 pi2). Hauteur maximale Fixée au mur : 1,22 m (4 pi) Sur poteau ou socle : 3,0 m (9,84 pi) Hauteur libre minimale 2 m (6,56 pi) Marge avant minimale 1,5 m (4,92 pi) Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Éclairage Par réflexion ou lumineuse. SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES 15.23. HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est obligatoire; la hauteur de même que la dimension verticale de chacune des enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes. Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes s'appliquent : a) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci, malgré toute autre disposition du présent règlement; b) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas selon la moyenne de l'alignement des enseignes existantes. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur du bâtiment. 15.24. HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit être uniforme de l'une à l'autre. SECTION 5 DISPOSITIONS PAR ZONES 15.25. DISPOSITIONS PAR ZONES Les dispositions concernant le type d'enseigne autorisé, le nombre, la hauteur, la superficie et le mode d'éclairage sont précisées, selon les zones, dans les tableaux suivants. Toutefois, lorsque plusieurs établissements sont regroupés dans un même bâtiment, les dispositions suivantes ont préséance quant au nombre d'enseignes autorisées : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 134 a) une seule enseigne posée à plat ou projetante par établissement; b) une seule enseigne posée à plat, sur poteau ou sur muret identifiant l'ensemble du bâtiment. De plus, le requérant doit déposer avec sa demande de certificat d'autorisation un plan d'ensemble illustrant l'affichage projeté (superficie des enseignes, localisation sur le bâtiment, matériaux utilisés, type d'éclairage). Lorsque plusieurs enseignes occupent le même terrain, leur lettrage, leur aspect et leur couleur doivent s'harmoniser. Dans le cas d'enseignes au mur, lorsqu'un établissement exerce son activité dans plusieurs bâtiments situés sur le même terrain, la superficie d'affichage autorisée peut être répartie sur ces bâtiments. Toutefois, au moins 50 % de cette superficie doit être sur le bâtiment principal. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES AGRICOLES (A) 15.26. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION (modifié, règl 16-125-3, art 28) Dans les zones agricoles (A), les enseignes d'identification sont soumises aux conditions indiquées au tableau 15.26-1 qui suit: Tableau 15.26-1 : Enseignes d'identification pour un usage agricole Mode d'affichage SUR LE BÂTIMENT [1] SUR LE TERRAIN Posée à plat En potence Sur poteau, sur socle ou muret Nombre maximum [2] Une (1) enseigne Une (1) enseigne Une (1) enseigne Superficie maximale 0,20 m2 (2,15 pi2) pour chaque 0,30 mètre linéaire de mur de l'établissement ayant front sur une rue publique 2,0 m2 (21,53 pi2) 4,7 m2 (50,59 pi2) Hauteur maximale 1,22 m (4 pi) --- 5,0 m (16,40 pi) Hauteur libre minimale S/o 2,3 m (7,55 pi) 2,3 m (7,55 pi) Marge avant minimale S/o S/o 2,5 m (8,20 pi) Marge latérale minimale S/o S/o 1,5 m Triangle de visibilité S/o S/o Hauteur libre minimale de 3,0 m (9,84 pi) [3] Éclairage Par réflexion ou lumineuse Par réflexion ou lumineuse Par réflexion ou lumineuse [1] Sur le mur du niveau du rez-de-chaussée de la façade principale du bâtiment principal ayant front sur la voie publique. [2] Un maximum d'une (1) enseigne par mode d'affichage pour une totale de trois (3) enseignes par établissement agricole, commercial, industriel ou public est autorisé (remplacé, règl 16-125-3, art 28) [3] Aucune hauteur libre minimale n'est prévue pour les affiches sur murets. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 135 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES COMMERCIALES (C), COMMERCIALES MIXTE (HC) 15.27. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Dans les zones commerciales (C) et commerciales mixte (CH) situées à l'intérieur des limites du noyau villageois, les enseignes d'identification sont soumises aux conditions indiquées au tableau 15.27-1 qui suit : Tableau 15.27-1 : Enseignes d'identification dans les zones commerciales et commerciales mixte Localisation Sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent. Mode d'affichage Posée à plat, projetante, sur muret ou socle [1] et sur auvent. Nombre maximum d'affiches autorisé Deux (2) affiches par façade donnant sur une voie de circulation distincte. Si l'immeuble comprend des établissements regroupés, voir article 15.25. Marge avant minimale 1,5 m (4,92 pi) Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Triangle de visibilité Aucune enseigne directionnelle ne peut être installée dans un triangle de visibilité. Éclairage Enseigne lumineuse ou éclairée. Superficie Dimensions Posée à plat 25% de la superficie totale de la façade principale de l'établissement s/o Projetante 0,6 m2 (6,46 pi2) 1 m L X 0,6 m H Muret (1) 2 m2 (21,53 pi2) 1 m L X 2 m H Auvent s/o s/o Tableau d'affichage 0,4 m2 (4,31 pi2) 0,6 m L X 0,6 m H [1] Les affiches sur murets sont exclusivement autorisées dans les zones C-1 HC-2 telles que définies au plan de zonage. 15.28. AFFICHES SUR MURETS OU SOCLE Les affiches sur murets ou socles sont autorisées dans les cours avant des immeubles commerciaux de la zone C-1 et HC-2 lorsque les immeubles sont implantés à une distance minimale de 15 mètres (49,21 pieds) de l'emprise de la route, pourvu que le muret soit situé à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de propriété. Les affiches doivent être installées au centre d'un aménagement paysager spécifique. Un seul muret est autorisé par propriété. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES HABITATIONS (H) 15.29. PLAQUE D'IDENTIFICATION POSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT Dans toutes les zones, la plaque d'identification posée à plat sur un bâtiment ne doit indiquer que le nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne et répondre aux conditions indiquées au tableau 15.29-1 : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 136 Tableau 15.29-1 : Plaque d'identification posée à plat sur un bâtiment Nombre Une (1) seule plaque d'identification est autorisée par numéro civique. Lieu d'affichage Sur le mur de la façade principale ou latérale du bâtiment principal. Superficie maximale 0,2 m2 (2,15 pi2) Épaisseur La plaque ne peut faire saillie de plus de 10 centimètres (3,94 pouces). Éclairage Aucun type d'éclairage n'est autorisé. 15.30. ENSEIGNE POUR VENTE OU LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN BÂTIMENT Dans toutes les zones, une enseigne d'identification est autorisée par terrain pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment. Cette enseigne doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.30-1 : Tableau 15.30-1 : Enseigne pour vente ou location Nombre Une (1) seule enseigne d'identification est autorisée par terrain pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment. Lieu d'affichage L'enseigne doit être installée sur le terrain où se situe l'immeuble à vendre ou à louer. Mode d'affichage Sur poteau seulement Superficie maximale 1,39 m2 (14,96 pi2) Hauteur maximale 2,6 m (8,53 pi2) Triangle de visibilité Aucune enseigne pour vente ou location d'un terrain ou d'un bâtiment n'est autorisée dans un triangle de visibilité Éclairage Aucun type d'éclairage n'est autorisé 15.31. ENSEIGNE POUR PROJET IMMOBILIER Une enseigne d'identification pour la promotion, la vente de terrains vacants pour la construction d'un projet immobilier doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.31-1 qui suit: Tableau 15.31-1 : Enseigne pour projet immobilier Nombre Une (1) seule enseigne peut être installée sur le terrain même du projet. Mode d'affichage Sur poteau, socle ou muret. Superficie maximale 5 m2 (53,82 pi2) Hauteur maximale 5,0 m (16,40 pi) Marge avant minimale 5,0 m (16,40 pi) Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Triangle de visibilité Aucune enseigne de projet immobilier n'est autorisée dans un triangle de visibilité. Éclairage Par réflexion. Inscription L'enseigne peut indiquer le nom du projet, le plan ou une perspective du projet ainsi que le nom des divers intervenants (promoteur, architecte, urbaniste, ingénieur, entrepreneur, sous-traitant, société prêteuse, etc. Durée de l'installation La durée de l'installation est de douze (12) mois à partir de la date d'émission du certificat d'autorisation pour une telle enseigne. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 137 15.32. HABITATION MULTIFAMILIALE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE Lorsque dans une zone la résidence à caractère communautaire est autorisée, l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.32-1: Tableau 15.32-1 : Enseigne pour une habitation multifamiliale à caractère communautaire Nombre Une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment principal. Lieu d'affichage Elle peut être installée au mur ou sur muret. Superficie maximale 1,5 m2 (16,14 pi2) Hauteur maximale Fixée au mur : 1,22 m (4 pi) Sur muret 1,5 m (4,92 pi) Marge avant minimale 3,0 m (9,84 pi) de l'emprise de la voie publique. Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Éclairage Par réflexion seulement. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES INDUSTRIELLES (I) 15.33. ENSEIGNES D'IDENTIFICATION Dans les zones industrielles, les enseignes d'identification sont soumises aux conditions indiquées au tableau 15.33-1 qui suit : Tableau 15.33-1 : Enseignes d'identification localisées dans une zone industrielle Localisation Sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elle réfère. Mode d'affichage Posée à plat, projetante et sur muret. Nombre maximum d'affiches autorisé Deux (2) affiches par bâtiment. Si l'immeuble comprend des établissements regroupés, voir article 15.25. Marge avant minimale 1,5 m (4,92 pi) Marge latérale minimale 1,5 m (4,92 pi) Triangle de visibilité Aucune enseigne directionnelle ne peut être installée dans un triangle de visibilité. Éclairage Enseigne lumineuse ou éclairée. Superficie Dimensions Posée à plat 25% de la superficie totale de la façade principale de l'établissement Poteau 1,5 m2 (16,44 pi2) 1 m L X 1,5 m H Projetante 0,6 m2 (6,46 pi2) 1 m L X 0,6 m H Muret (modifié, règl 16-125-2, art 2) 5 m2 (53,82 pi2) 1 m L X 6 m H Auvent s/o s/o Mobile 1,5 m2 (16,44 pi2) 1 m L X 1,5 m H Tableau d'affichage 0,4 m2 (4,31 pi2) 0,6 m L X 0,6 m H Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 138 CHAPITRE 16 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 16.1. GÉNÉRALITÉS À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement, les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 16.2. FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES Sauf pour les exploitations agricoles pour les propriétés situés en zone permanente agricole (zone verte), tout bâtiment ayant la forme générale d'un demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique est prohibé. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié de façon à ce qu'il ait la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de réservoir ou autre objet similaire pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de cette énumération, est prohibée. L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de semi-remorques, de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion de véhicules de même nature, neufs ou usagés, est prohibée pour toute utilisation principale ou accessoire. De plus, une roulotte ne peut être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin. 16.3. SUPERFICIE ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 3) «Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés (645,86 pieds carrés), sauf pour une habitation du type unifamilial jumelée, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 56 mètres carrés (602,80 pieds carrés). Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés). La façade de tout bâtiment principal doit avoir au moins 7,50 mètres (24,61 pieds). La façade d'un bâtiment jumelé ou en rangée peut être de 6 mètres (19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au moins 3,65 mètres (11,98 pieds).ègl 16-125» «Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés (645,86 pieds carrés), sauf pour une habitation du type unifamilial jumelée, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 56 mètres carrés (602,80 pieds carrés) et sauf pour les bâtiments principaux situés dans les zones H-16, H-17 et H-18. Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés). La façade de tout bâtiment principal, à l'exception de tout bâtiment principal situé dans la zone H-16 ou la zone H-18, doit avoir au moins 7,50 mètres (24,61 pieds). La façade d'un bâtiment jumelé ou en rangée, à l'exception de tout bâtiment principal situé dans la zone H-16 ou la zone H-18, peut être de 6 mètres (19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au moins 3,65 mètres (11,98 pieds). (modifié, règl 16-125-5, art 2)» À moins qu'il n'y ait d'indication contraire aux grilles des usages et normes présentes à l'annexe « A » du présent règlement, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés (645,86 pieds carrés). Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au bâtiment principal. Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 139 La façade de tout bâtiment principal doit avoir au moins 7,50 mètres (24,61 pieds). La façade d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée peut être de 6 mètres (19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au moins 3,65 mètres (11,98 pieds 16.4. HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone. La hauteur d'un bâtiment principal sera toujours celle prescrite à la grille des normes et usages. Sauf dispositions spéciales, la hauteur minimale de tout bâtiment principal est de 2,50 mètres (8,20 pieds). La présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours d'observation, tours de transport d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion, télédiffusion et communications et aux constructions utilitaires hors-toit occupant moins de 10 % de la superficie du toit. SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX 16.5. MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS Sont spécifiquement prohibés comme matériaux de toiture le plastique ondulé et la fibre de verre. 16.6. MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS Toute toiture d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement. Sauf disposition contraire, seuls sont autorisés les matériaux de revêtement de toit suivants : a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre; b) les toitures multicouches; c) la tôle à toiture pré-émaillée ou enduit d'un revêtement d'aluminium et de zinc (galvalume); d) la tôle à baguette; e) la tôle de cuivre; f) le gravier; g) l'asphalte; h) les membranes élastomères; i) la tuile d'ardoise et de béton; j) la tôle naturelle ou galvanisée (seulement enduite de zinc) et ondulée, uniquement pour les bâtiments de ferme sur des terres en culture; k) la tôle ondulée; l) la membrane de polyéthylène, uniquement pour les bâtiments de ferme sur des terres en culture, les abris d'hiver pour automobile et les tambours; m) le plastique rigide et translucide (polycarbonate, polymère, etc.) uniquement pour les solariums et pavillons de jardin; n) le verre trempé. 16.7. DÉLAIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOITURE La finition extérieure de toute toiture doit être terminée dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la date de l'émission du permis de construction. 16.8. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS Tous les murs extérieurs d'un bâtiment doivent être recouverts de matériaux de revêtement. Pour les murs extérieurs, les matériaux suivants sont autorisés : a) la brique; b) la pierre naturelle et artificielle; c) les déclins de bois peinturés, teints ou naturels; d) le bois torréfié; e) le béton; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 140 f) les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier préteints; g) les déclins de bois de fibre pressée (ex. : Canexel, Smartside); h) les bardeaux de bois; i) les poutres de bois (pour les maisons pièce sur pièce); j) le verre et les blocs de verre; k) l'agrégat; l) le fibrociment; m) les parements métalliques émaillés; n) les panneaux de vinyle décoratifs; o) le marbre, ardoise et stuc; p) la membrane de polyéthylène, uniquement pour bâtiments de ferme sur des terres en culture, les abris d'hiver pour automobile et les tambours temporaires; q) le polycarbonate, uniquement pour les solariums et pavillons de jardin. 16.9. COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Le revêtement des murs extérieurs ne doit pas être composé de plus de trois (3) matériaux différents sur une même façade par bâtiment ou établissement. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade principale; de plus, dans le cas où le premier étage est occupé par un usage commercial, au moins quarante pour cent (40 %) de la façade doit être vitré au premier étage. 16.10. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS Sur l'ensemble du territoire, les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : a) tout revêtement extérieur en bois autre que le cèdre pour un mur, une ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il n'est pas recouvert de peinture, teinture, vernis, huile ou traité par tout autre produit similaire; b) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée, à l'exception d'un revêtement de recouvrement de toiture pour une galerie située dans la cour arrière seulement; c) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires; d) les cartons-planches et les papiers imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; e) le bloc de béton non nervuré; f) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou autrement émaillée, non anodisée ou traitée de façon équivalente; g) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de façon équivalente; h) le polyuréthane, le polyéthylène et toute autre mousse ou panneau isolant; i) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie; j) le revêtement de planches non architecturales et non finies (notamment les panneaux de contre-plaqué); k) la toile ou tout autre matériau similaire, à l'exception des toiles ou autres matériaux utilisés dans la construction de serres domestiques ou horticoles et d'abris temporaires; l) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture; m) le bardeau d'amiante; n) Tout autre matériau non spécifiquement conçu à cette fin. 16.11. PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel. 16.12. FINITION EXTÉRIEURE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 141 La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de dix-huit (18) mois suivant la date de l'émission du permis de construction. La finition extérieure de tout bâtiment comprend l'installation de soffites, fascias et de revêtement extérieur. 16.13. MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS Les matériaux isolants prohibés sont les suivants : a) mousse d'urée formaldéhyde; b) résidus de sciage; c) copeaux de bois; d) autres matériaux interdits par le Code national du bâtiment. 16.14. ENTRETIEN Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et remplacé au besoin de façon à conserver leur qualité originale. SECTION 2 HARMONIE ARCHITECTURALE 16.15. REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT Les matériaux de parement extérieurs de toute construction hors-toit visible des voies publiques doivent être similaires à ceux du bâtiment principal et s'harmoniser avec lui, sauf dans le cas où le parement extérieur du bâtiment principal se compose de matériaux prohibés par ce règlement. Les parapets pourront également être rehaussés afin de se conformer à la présente disposition. 16.16. MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Les matériaux de parement extérieur de toute modification à un bâtiment principal doivent être similaires aux matériaux de ce bâtiment ou doivent pouvoir s'harmoniser avec celui-ci sauf si les matériaux de parement extérieur de ce bâtiment font partie de la gamme de matériaux prohibés par ce règlement. 16.17. MATÉRIAUX DE FINITION D'UNE CONSTRUCTION Les matériaux de finition ou de parement extérieur d'une construction accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans le cas de constructions accessoires utilisées pour des fins agricoles et sauf dans le cas où les matériaux de parement extérieur du bâtiment principal font partie de la gamme des matériaux prohibés par le présent règlement. 16.18. BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE Les bâtiments jumelés et en rangée doivent avoir approximativement la même hauteur, le même nombre d'étages et être construits de matériaux similaires, de façon à former un tout harmonieux. Les bâtiments jumelés et en rangée doivent être construits simultanément, que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de construction pour ces bâtiments doivent être livrés en même temps. 16.19. MUR DE FONDATION Dans toutes les zones, sauf industrielle et agricole, aucun mur de fondation ne doit être apparent pour plus de 1 mètre (3,28 pieds) au-dessus du niveau moyen du sol environnant. 16.20. ESCALIER EXTÉRIEUR Sur la façade principale de tout bâtiment et sur les façades donnant sur une voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs ou apparents en tout ou en partie de l'extérieur, conduisant à un niveau plus Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 142 élevé que le plancher du rez-de-chaussée (1er étage). Pour tout édifice ayant plus de deux (2) étages, les escaliers doivent être intérieurs. Les escaliers de secours sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments. 16.21. VESTIBULE La largeur d'un vestibule extérieur ne doit pas excéder plus du tiers de la largeur du bâtiment et doit être considérée comme faisant partie du corps principal du bâtiment quant à l'alignement de construction. Les matériaux de parement extérieur de tout vestibule doivent être similaires à ceux du bâtiment principal et s'harmoniser avec lui. 16.22. CHEMINÉE Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie avec le mur de façade ou les murs latéraux d'une construction doit être recouverte par un revêtement de même nature que celui du mur dont elle fait partie, sauf dans le cas où le revêtement du mur se compose de matériaux prohibés par le présent règlement. À l'exception des bâtiments situés en zone agricole permanente, la construction et l'installation d'une conduite de cheminée préfabriquée non recouverte par un revêtement similaire aux murs extérieurs du bâtiment sont prohibées en façade ainsi que sur le premier quart avant des murs latéraux du bâtiment principal. 16.23. ENTRÉE ÉLECTRIQUE L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur toute façade d'un bâtiment principal donnant sur une rue. 16.24. THERMOPOMPE L'installation de toute thermopompe est prohibée sur le mur avant d'un bâtiment principal. Toute thermopompe doit être située à une distance minimale de 1,50 mètre (4,92 pieds) d'une ligne de terrain. SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS 16.25. NOMBRE AUTORISÉ Un seul garage attaché est autorisé par terrain. 16.26. SUPERFICIE La superficie maximale d'un garage attaché est établie de la façon suivante : a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la superficie maximale d'un garage attaché correspond à quarante pour cent (40 %) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment; b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la superficie maximale d'un garage attaché correspond à cinquante pour cent (50 %) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment. 16.27. HAUTEUR La hauteur maximale d'un garage attaché au bâtiment principal est établie de la façon suivante : a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale du garage attaché ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur maximale du garage attaché est égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une pièce habitable est construite au-dessus du garage attaché, la Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 143 norme de hauteur maximale prévue à la grille des usages et des normes s'applique. 16.28. HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE La porte du garage doit être d'une hauteur maximale de 3,05 mètres (10 pieds) pour les bâtiments résidentiels. Pour les bâtiments principaux commerciaux, industriels, publics et institutionnels et agricoles, la hauteur maximale de la porte de garage est de 4,27 mètres (14 pieds). 16.29. ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT Les toits plats sont prohibés pour tout garage attaché, sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. Les pentes de toit des garages attachés doivent être similaires à celles du bâtiment principal. Les garages attachés doivent être construits sur des fondations continues de béton monolithe coulé sur place sur toute sa superficie. 16.30. IMPLANTATION (modifié, règl 16-125-3, art 29) Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4.92 pieds) la façade principale du bâtiment principal. 16.31. GARAGES SOUTERRAINS Les garages souterrains sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité sauf dans le cas d'une habitation multifamiliale. SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS 16.32. NOMBRE AUTORISÉ Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain. 16.33. SUPERFICIE La superficie maximale d'un abri d'auto permanent est 70 mètres carrés (753,50 pieds carrés). 16.34. HAUTEUR La hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est établie de la façon suivante : a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale d'un abri d'auto permanent ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal; b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur maximale permise ne peut excéder quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la hauteur du bâtiment principal. 16.35. ARCHITECTURE Tout abri d'auto permanent doit être aménagé de manière à permettre que l'égouttement de sa couverture se fasse entièrement sur le terrain sur lequel il est érigé. Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont deux (2) dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %) de la superficie, le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est considéré comme un garage aux fins du présent règlement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 144 16.36. IMPLANTATION Tout abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le bâtiment principal. SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-16 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 4) 16.37. Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés (1 076,3 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds). 16.41 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,5 mètres (24,60 pieds) et d'au plus 10 mètres (32,80 pieds). 16.42 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). 16.43 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.44 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre est présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.45 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.46 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 145 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-17 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 5) 16.47 Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale pour une résidence unifamiliale et bifamiliale est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). La largeur minimale de façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds). 16.48 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 6 mètres (19,69 pieds) et d'au plus 8 mètres (26,24 pieds). 16.49 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas des lots situés du côté extérieur d'une rue courbée, la marge de recul avant minimale est de 12 mètres (39,37 pieds). 16.50 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.51 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois (3) matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.52 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.53 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 146 SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-18 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 5) 16.54 Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.55 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7 mètres (22,96 pieds) et d'au plus 9 mètres (29,53 pieds). 16.56 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds). Dans le cas des lots situés du côté extérieur d'une rue courbée, la marge de recul avant minimale est de 12 mètres (39,37 pieds). 16.57 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.58 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.59 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.60 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 147 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-19 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 4) 16.61 Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.62 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7 mètres (22,97 pieds) et d'au plus 9 mètres (29,53 pieds). 16.63 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds). 16.64 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.65 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.66 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.67 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. » SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-20 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 5) 16.68 Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 148 La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage annexé) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.69 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,5 mètres (24,61 pieds) et d'au plus 9,5 mètres (31,19 pieds). 16.70 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds). 16.71 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.72 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.73 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.74 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. » SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-21 (MODIFIÉ, RÈGL 16-125-6, ART 5) 16.75 Dimensions et superficie d'implantation La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 149 16.76 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,75 mètres (25,42 pieds) et d'au plus 10 mètres (32,81 pieds). 16.77 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds). 16.78 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.79 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.80 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.81 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-22 À H-26 (MOD, RÈGL 16-125-8, ART 2) 16.82 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la zone H-22 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.83 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés (1 076,3 pieds carrés). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 150 La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds). 16.84 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-22 à H-26 doit respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.84-1 qui suit : Tableau 16.84-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-22 à H-26 Zone Hauteur minimale Hauteur maximale mètres pieds mètres pieds H-22 7,75 25,42 10 32,81 H-23 7,5 24,61 9,5 31,19 H-24 7 22,96 9 29,53 H-25 7,5 24.61 10 32,81 H-26 7 22,96 9 29,53 16.85 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-25 où la marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds). 16.86 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la façade principale du bâtiment principal. 16.87 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.88 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.88 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie- conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2017- 05-11 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 151 16.89 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-27 À H-31 (MOD, RÈGL 16-125-11, ART 2) 16.90 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la zone H-27 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.91 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés (1 076,3 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds). 16.92 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-27 à H-31 doit respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.92-1 qui suit : Tableau 16.92-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-27 à H-31 Zone Hauteur minimale Hauteur maximale mètres pieds mètres pieds H-27 7,75 25,42 10 32,81 H-28 7,5 24,61 9,5 31,19 H-29 7 22,96 9 29,53 H-30 7,5 24.61 10 32,81 H-31 7 22,96 9 29,53 La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-30 où la marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds). 16.93 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la façade principale du bâtiment principal. Les toits plats sont autorisés pour tout garage intégré au bâtiment principal. Un garage est intégré lorsqu'une aire habitable à l'année est partiellement ou totalement située au-dessus du garage qui lui est intégré au bâtiment principal. Les toits plats sont prohibés pour les garages attachés au bâtiment principal.et pour les garages détachés. Un garage attaché est contigu au bâtiment principal 16.94 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 152 16.95 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade principale de bâtiment principal. La façade principale du bâtiment principal doit être composé en partie de maçonnerie ou de pierre naturelle. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.96 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie- conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2017- 05-11 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.97 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-32 À H-35 (MOD, RÈGL 16-125-12, ART 2) 16.98 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la zone H-27 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au- dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds). 16.99 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés (1 076,3 pieds carrés). La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds). 16.100 Harmonisation des hauteurs La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-32 à H-35 doit respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.103-1 qui suit : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 153 Tableau 16.100-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-32 à H-35 Zone Hauteur minimale Hauteur maximale mètres pieds mètres pieds H-32 7,75 25,42 10 32,81 H-33 7,5 24,61 9,5 31,19 H-34 7,5 24.61 10 32,81 H-35 7 22,96 9 29,53 16.101 Implantation d'un bâtiment principal La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80 pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-34 où la marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds). 16.102 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé Tout garage attaché, intégré ou annexé au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché, intégré ou annexé au bâtiment principal ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la façade principale du bâtiment principal. 16.103 Toiture d'un garage intégré Les toits plats sont autorisés pour tout garage intégré. Un garage est intégré lorsqu'une aire habitable à l'année est partiellement ou totalement située au-dessus du garage qui lui est intégré au bâtiment principal. » 16.104 Pente de toit La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12. 16.105 Traitement des façades Le revêtement extérieur des murs extérieurs ne doit pas être composé de plus de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade principale de bâtiment principal. La façade principale du bâtiment principal doit être composée en partie de maçonnerie ou de pierre naturelle. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation. Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions suivantes : a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente; b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale. 16.106 Hauteur du sol fini Le déblai et le remblai sont interdits sauf : a) Pour l'excavation des fondations; b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels. La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie- conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2024- 11-29 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction. 16.107 Logements au sous-sol Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 154 deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. 16.108 Matériaux autorisés pour une clôture pour les zones H-32 à H-35 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; b) le fer forgé peint. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 155 CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES SECTION 1 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL 17.1. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés de l'application de ces dispositions. 17.2. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des Municipalités. 17.3. LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour les fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi; h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 156 17.4. LES MESURES RELATIVES À LA RIVE Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: i. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; ii. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles implantations (15 avril 1983); iii. le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée; iv. une bande minimale de protection de 5 mètres (16,40 pieds) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : i. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; ii. le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles implantations (15 avril 1983); iii. une bande minimale de protection de 5 mètres (16,40 pieds) devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; iv. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : i. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements d'application ; ii. la coupe d'assainissement ; iii. la récolte de cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix centimètres d'arbres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50 %) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; iv. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; v. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres (16,40 pieds) de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) ; vi. l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres (16,40 pieds) de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 157 vii. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; viii. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %). f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres (9,84 pieds), dont la largeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir figure 17.4-1); de plus, s'il y a une crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (9,84 pieds) à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus (replat) (voir figure 17.4-2); Figure 17.4-1 : culture du sol - talus sans crête Figure 17.4-2 : culture du sol - talus avec crête g) les ouvrages et travaux suivants : i. l'installation de clôtures; ii. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; iii. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; iv. les équipements nécessaires à l'aquaculture ; v. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; vi. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains; vii. les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); viii. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 158 ix. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 17.3; x. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7). 17.5. DÉVERSEMENT DE NEIGE Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de neige sur les rives sont prohibés. SECTION 2 LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE 17.6. GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à risque d'inondation, lesquelles sont plus amplement identifiées sur les cartes jointes à l'annexe « C » du présent règlement. 17.7. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des Municipalités. 17.8. DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES La plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) est délimitée : a) par la limite de la zone inondée sur la carte du risque d'inondation à l'échelle 1 : 5 000, du consultant ingénieur G. F. Bolduc, 1994, no 9428PM03 faisant partie intégrante du présent règlement; b) en se référant au tableau 17.8 -1 qui suit dont les données sont tirées du document intitulé « Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, de la rivière Saint-Louis, no PDCC 16-019 ». S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, les plans et cartes déterminent la plaine inondable minimale à respecter. Si les cotes d'inondation déterminées selon celles du PDCC sont plus restrictives, elles priment sur les plans et cartes. Dans le cas où ces cotes sont moins restrictives, les plans et cartes s'appliquent. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 159 Tableau 17.8-1 : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans de la rivière Saint-Louis [1] Site 2 ans (m) 20 ans (m) 100 ans (m) Tronçon 1 C 42,06 43,53 44,16 D 42,01 43,50 44,14 D' 42,02 43,51 44,14 E 41,73 43,20 43,83 Tronçon 2 F 39,90 40,92 41,41 G 39,57 40,48 40,91 H 39,46 40,31 40,70 H' 39,45 40,31 40,72 I 39,36 40,12 40,48 I' 39,34 40,06 40,40 J 38,88 39,61 39,96 K 38,76 39,41 39,71 Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, numéro PDCC 16-019. [1] Note : Les numéros des sites correspondent aux numéros identifiés sur la carte de l'annexe « C » « Plan des tronçons de la rivière Saint-Louis ». Afin de trouver la cote, il faut localiser l'endroit recherché sur la carte et rechercher la cote correspondante dans le tableau. 17.9. DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES D'UNE RIVIÈRE Dans la zone inondable d'une rivière, pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière concernée. Si cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à ce site au tableau des cotes de crues pour cette rivière. Si l'emplacement se situe entre deux sites, la cote de crue à l'emplacement est calculée en appliquant, à la différence entre les cotes des deux sites, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sites (interpolation linéaire) : Ce = Cv +((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)) Ce : la cote recherchée à l'emplacement; Cv : la cote au site aval; Cm : la cote au site amont; Dve : la distance du site aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sites aval et amont et passant au centre de l'écoulement [1]; Dvm : la distance entre le site aval et le site amont; [1] Note : Il est possible que le tracé de l'écoulement fasse l'objet d'un ajustement en fonction du niveau d'eau atteint. En particulier, quand la dénivellation entre deux (2) sites est faible, que la rivière emprunte de nombreux méandres prononcés et que le niveau d'eau vient à submerger les talus de part et d'autre du littoral, le tracé de l'écoulement pourrait devenir plus rectiligne et traverser les pédoncules des méandres. Dans la zone inondable d'une rivière pour laquelle les dénivellations entre les sites seraient faibles, plutôt que d'utiliser la formule qui précède, la cote de crue amont pourra être assimilée à la cote de crue, de la manière suivante : - dans la zone inondable d'une rivière, pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 160 l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière Saint-Louis. Si cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à ce site au tableau des cotes de crues pour cette rivière. Si l'emplacement se situe entre deux sites, la cote de crue qui doit être utilisée pour cet emplacement est celle du site amont. 17.10. TRAVAUX PRÉVUS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE INONDABLE Pour connaître les mesures réglementaires qui doivent s'appliquer à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement prévu les situe à l'intérieur d'une zone inondable déterminée, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage doit donc être soumis avec la demande de permis ou certificat. Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications suivantes : a) indiquer les limites du terrain; b) indiquer la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; c) identifier le tracé des limites de la zone inondable, de la zone à fort courant, de la zone à faible courant et de la zone de récurrence 2 ans, sur le ou les terrains visés; d) indiquer la localisation des bâtiments ou ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; e) identifier les rues et voies de circulation existantes. Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Lorsque le plan d'arpentage ne contient aucune cote de crue, l'arpenteur peut déposer une lettre d'attestation certifiant que le projet n'est pas situé à l'intérieur des limites de la zone inondable. 17.11. CARTE SANS COTE CENTENAIRE Lorsqu'un plan ou une carte ne contient aucune cote centenaire, 30 centimètres (11,81 pouces) doivent être ajoutés à la limite de remplacement qui correspond au plus haut niveau de référence compilé dans la ou les zones d'étude de zone inondable. 17.12. ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 17.13 et 17.14. 17.13. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) Malgré le principe énoncé à l'article 17.12, peuvent être réalisés dans les zones inondables à récurrence de vingt (20) ans (zone de grand courant), les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent (25 %) pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 161 b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles implantations (15 avril 1983) interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 17.18; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 17.14. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de vingt (20) ans), si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). La demande de dérogation doit être déposée, conformément au Règlement sur les permis et certificats. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 162 e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les Municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : i. L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; ii. L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; h) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; i) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; j) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); k) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 17.15. CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 163 17.16. LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS Une dérogation introduite à cette section, relativement à un empiétement en zone de grand courant, a fait l'objet d'un processus de modification du Schéma d'aménagement révisé et, par le fait, est réputée avoir été approuvée par les différentes instances gouvernementales concernées et fait partie intégrante du présent cadre normatif. Puisqu'il s'agit d'une mesure d'exception aux règlements normalement édictés, une ou plusieurs exigences particulières peuvent accompagner l'octroi d'une dérogation. Ces exigences particulières ont pour objet d'atténuer les impacts susceptibles d'être causés par un ouvrage ou une intervention projetée. Pour qu'une dérogation puisse être valide, il est donc impératif que l'ensemble des permis et des autorisations requis soit délivré et que toutes les exigences édictées soient respectées. a) Dérogation MRC-2016-01 La reconstruction du pont sous la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des Transports, portant le numéro P-00913 et enjambant la rivière Saint-Louis sur la route 201 (aux limites des Municipalités de Saint-Stanislas-de-Koska et de Saint-Louis-de-Gonzague) a obtenu une dérogation aux dispositions applicables à la zone de grand courant de la plaine inondable afin d'y permettre un empiétement de 1622,03 mètres carrés (17 459,38 pieds carrés), et ce, conformément aux documents soumis par le ministère relatifs à leur demande de dérogation portant le numéro 154931434. 17.17. ZONE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE DE 100 ANS) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 17.18 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC. 17.18. LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence de 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : i. l'imperméabilisation; ii. la stabilité des structures; iii. l'armature nécessaire; iv. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; v. la résistance du béton à la compression et à la tension. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 164 adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (11,81 pouces). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (11,81 pouces). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 165 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 18.1. OBLIGATION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION Toute personne désirant procéder à l'abattage d'arbres de plus de 5 centimètres (1,97 pouces) de diamètre à la souche, mesurée à 1,3 mètre du sol (4,27 pieds), doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné ou de l'inspecteur municipal un certificat d'autorisation à cet effet. L'abattage des arbres est permis dans les cas suivants : a) l'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes; c) l'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique; d) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins; e) la coupe de l'arbre est nécessaire pour permettre l'exécution d'un projet conformément aux articles 18.6 à 18.9 du présent règlement; f) abattage d'arbres dans un peuplement forestier à valeur écologique et récréatif tel qu'autorisé au présent règlement; g) abattage d'arbres dans un autre peuplement forestier tel qu'autorisé au présent règlement; h) lorsque localisé en façade d'un bâtiment principal, l'arbre constitue une nuisance, sur le plan esthétique; i) l'arbre est localisé en cour latérale ou arrière, à l'extérieur d'un terrain boisé ou d'une bande de protection riveraine. 18.2. RENSEIGNEMENTS REQUIS La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit être faite par écrit sur les formulaires de la Municipalité et doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : a) un croquis du terrain localisant le (ou les) arbre(s) à abattre; b) l'identification de l'espèce d'arbre à abattre, son diamètre mesuré à 1,3 mètre (4,27 pieds) au-dessus du sol adjacent; c) le motif d'abattage (exemples : sécurité des personnes, arbre mort ou endommagé, maladie); d) indiquer par quelle espèce d'arbre sera remplacé l'arbre abattu ainsi que sa localisation sur le terrain et la date approximative de sa plantation. 18.3. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU EN COUR AVANT Dans la cour avant, tout arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre dont la tige est d'un diamètre d'au moins 2 centimètres (0,79 pouces), calculé à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol, au moment de sa plantation, dans les six (6) mois suivant l'exécution des travaux d'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, suite à l'abattage, il y a présence d'au moins un (1) arbre à tous les 10 mètres (32,81 pieds) linéaires dans la cour avant; Tout arbre de remplacement doit être planté dans la cour avant, sauf s'il y a déjà présence d'au moins un (1) arbre à tous les 10 mètres (32,81 pieds) linéaires dans la cour avant ou présence d'une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer la plantation. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 166 18.4. TERRAIN BOISÉ DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL Sur tout terrain boisé destiné à des fins résidentielles, les constructions et les aménagements doivent être planifiés de manière à conserver un minimum de vingt-cinq (25 %) des arbres présents sur le terrain. 18.5. BANDE DE PROTECTION En tout temps, en bordure de tout cours d'eau où un boisé est existant, une bande de protection boisée ci-après décrite doit être maintenue. Dans cette bande de protection, seul un abattage maximal de vingt (20 %) des arbres réparti de façon uniforme sur le site de coupe par période de huit (8) ans est permis incluant les coupes d'assainissement et de récupération. Tout autre type de coupe est prohibé. Le passage de la machinerie sur ces bandes de protection est interdit. Pour tous les cours d'eau, la bande de protection boisée minimale qui doit être maintenue est de 5 mètres (16,40 pieds). La bande de protection est calculée en tout temps à partir du haut du talus à partir de la limite des hautes eaux lorsqu'il n'y a pas de talus. 18.6. TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE Aucune restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pour des travaux d'utilité publique et de transport d'énergie. 18.7. CHEMIN FORESTIER ET CHEMIN DE FERME L'abattage d'arbres requis pour dégager l'ouverture et l'entretien d'un chemin forestier ou de ferme ne doit, en aucun cas, excéder une largeur de 11 mètres (36,09 pieds). En tout temps, la superficie occupée par les chemins forestiers ne peut excéder dix pour cent (10 %) de l'étendue du site de coupe. 18.8. COUPE POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace requis dans les cas suivants : a) pour la construction et/ou l'agrandissement de bâtiments (principaux et accessoires); b) pour la construction d'équipements accessoires telles les installations de raccordement aux réseaux publics d'aqueduc et/ou d'égouts, une piscine, une clôture, un patio; c) pour la construction d'une installation septique, un puits de captage d'eau potable et sa canalisation; d) pour l'aménagement de l'aire d'accès aux piétons et de l'aire d'accès au stationnement hors-rue (cases de stationnement, allée d'accès et de circulation) requise par la réglementation municipale; e) pour l'aménagement des aires de chargement et de déchargement requis par la réglementation municipale; f) pour l'installation d'une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame uniquement sur le site où l'activité ou l'usage publicisé se localise; g) pour l'installation de lampadaires privés. Dans les cas mentionnés au présent article, le demandeur doit fournir lors de sa demande de permis municipal un croquis à l'échelle identifiant son site de coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie où les arbres doivent être abattus. 18.9. COUPE DE DÉGAGEMENT AU POURTOUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé pour dégager l'espace requis dans les cas suivants : a) les arbres sont à moins : i. de 4,6 mètres (15,09 pieds) d'un bâtiment, d'une construction, d'un équipement accessoire dans le cas d'usages autres qu'agricoles (tels résidence, commerce, industrie, bâtiment d'utilité publique); Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 167 ii. de 12 mètres (39,37 pieds) d'un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo, grange, bâtiment électrique, réfrigérateur); iii. de 25 mètres (82,02 pieds) d'une installation d'élevage; iv. de 3,5 mètres (11,48 pieds) d'une installation septique ou d'un puits de captage d'eau potable; v. de 1,0 mètre (3,28 pieds) des surfaces pavées privées ou publiques; vi. de 3,5 mètres d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de l'usage publicisé. l) si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers (Populus sp.), les saules (Salix sp.) se situe à moins de 6,0 mètres (19,69 pieds) des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou de l'emprise de rue. Dans les cas mentionnés au présent article, le demandeur doit fournir lors de sa demande de permis municipal un croquis à l'échelle identifiant son site de coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie où les arbres doivent être abattus. 18.10. PROTECTION DES ARBRES LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'AGRANDISSEMENT Une personne qui prévoit l'abattage d'arbres pour implanter, construire ou agrandir un bâtiment ou un ouvrage doit, avant de permettre l'accès à la machinerie lourde sur le terrain : a) procéder au martelage des arbres à abattre; b) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter; c) protéger les arbres à conserver situés près des travaux et des aires de manœuvre avec des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres. 18.11. REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU INUTILEMENT Toute personne est tenue de planter un arbre pour chaque 25 mètres carrés (269,10 pieds carrés) de superficie de terrain abattu inutilement suite à une modification de l'emplacement (implantation prévue) de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un équipement. Le diamètre minimal pour chaque arbre à planter doit être de 2 centimètres (0,79 pouces) mesuré à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol. L'essence de l'arbre ou des arbres à planter est laissée au choix du propriétaire. La plantation d'une haie ne remplace pas la présente exigence. La plantation doit s'effectuer dans les six (6) mois qui suivent l'abattage des arbres abattus inutilement. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant. 18.12. ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dangereux ou gênant dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : a) l'arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique; b) l'arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou privée. 18.13. PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ Un arbre dont l'abattage n'est pas autorisé en vertu du présent chapitre et qui est abattu doit être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 2 centimètres (0,79 pouces) mesuré à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol. La plantation d'une haie ne remplace pas la présente obligation. Le propriétaire doit prendre les mesures appropriées pour s'assurer de la survie de chaque arbre ainsi reboisé, notamment par un arrosage suffisant. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 168 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS À VALEUR ÉCOLOGIQUE ET RECRÉATIVE 18.14. GÉNÉRALITÉS Dans les peuplements forestiers à valeur écologique et récréative, tel que présenté à l'annexe « E » du présent règlement intitulée « Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague », l'abattage des arbres est autorisé à des fins sylvicoles, de sélection ou d'éclaircie aux conditions suivantes : a) obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres; b) les coupes d'assainissement sont autorisées si l'arbre est malade, déficient, dépérissant, endommagé ou mort ou pour des opérations sylvicoles à des fins d'aménagement forestier; c) la coupe à des fins sylvicoles est autorisée lorsqu'un plan de mise en valeur a été produit; d) la coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins personnelles seulement; e) les coupes et l'abattage d'arbres sont autorisés à l'intérieur des emprises de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place des équipements publics et infrastructures de transport, d'énergie et de communications. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ABRES DANS LES AUTRES PEUPLEMENTS FORESTIERS 18.15. GÉNÉRALITÉS Le couvert forestier présent sur le territoire de la Municipalité de Saint-Louis- de-Gonzague, tel que présenté à l'annexe « E » du présent règlement intitulée « Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague», est assujetti aux normes de la présente section régissant l'abattage d'arbres dans un peuplement forestier. 18.16. ACTIVITÉS PROHIBÉES À l'intérieur des peuplements forestiers présents sur le territoire, les activités suivantes sont prohibées : a) permettre ou tolérer l'abattage d'arbres, à moins que cette coupe d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement; b) procéder à la coupe totale d'arbres sauf pour une coupe d'implantation pour un équipement d'observation et d'interprétation de la faune et de la flore, incluant une bande de 6 mètres (19,69 pieds) dans le périmètre de l'équipement, pour un maximum de dix pour cent (10 %) de la superficie totale du couvert boisé sur la propriété visée; c) couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de jardinage autorisées selon les dispositions du paragraphe suivant, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; d) procéder au décapage du sol. 18.17. TRAVAUX AVEC PERMIS À l'intérieur des peuplements forestiers présents sur le territoire, toute personne désirant procéder à l'une des activités suivantes doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un certificat d'autorisation à cet effet : a) Les coupes d'assainissement : Pour la récupération d'arbres déficients, dépérissants, endommagés, morts, brisés ou tombés. Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui les recommande; Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 169 b) Abattage d'arbres d'essences commerciales : Pour l'abattage d'arbres d'essences commerciales avec un prélèvement compris entre vingt pour cent (20 %) et trente pour cent (30 %) du nombre de tiges d'arbres d'essences commerciales sur un site de coupe par période de huit (8) ans; L'abattage d'arbres d'essences commerciales par trouées ou par bandes compris entre vingt pour cent (20 %) et trente pour cent (30 %) est soumis à l'exigence d'un permis prévu au présent paragraphe. Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui les recommande. c) Coupe de conversion : Pour l'abattage complet d'arbres sur une superficie dans le but de la remettre en production forestière. Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui les recommande; d) Coupe de succession : Pour l'abattage d'arbres de la strate végétative supérieure dans le but de libérer la régénération en place. Cette superficie visée par la coupe de succession doit demeurer en production forestière. e) Abattage d'arbres pour une mise en culture du sol : Pour l'abattage d'arbres à des fins de mise en culture du sol. Ces travaux doivent être accompagnés d'un rapport agronomique qui les recommande. f) Les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau. g) Pour l'implantation d'une nouvelle construction ou de son dégagement. h) Pour un projet nécessitant la construction, l'agrandissement ou le dégagement d'un bâtiment. i) Travaux de rehaussement ou d'abaissement de terrain. j) Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des personnes ou tout arbre qui constitue un risque pour le bien privé et public n'est pas visé par le présent règlement. k) La mise en place de fossés de drainage ne peut entraîner le déboisement d'un couloir d'une largeur supérieure à 5 mètres (16,40 pieds). De plus, la superficie totale des fossés de drainage ne peut excéder six pour cent (6 %) de la superficie totale du couvert boisé sur la propriété visée. l) Production de bois de chauffage pour des fins personnelles seulement. 18.18. TERRAINS BOISÉS DESTINÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES Sur tout terrain boisé destiné à des fins résidentielles localisé dans un peuplement forestier, les constructions et les aménagements doivent être planifiés de manière à conserver un minimum de vingt-cinq pour cent (25 %) des arbres présents sur la propriété. 18.19. ABATTAGE D'ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Il est permis à toute personne d'effectuer dans un boisé un abattage d'arbres d'essences commerciales sur un site de coupe si cet abattage est inférieur à vingt pour cent (20 %) sans permis ni prescription forestière. Cet abattage n'est autorisé qu'une fois en huit (8) ans. Dans le calcul du vingt pour cent (20 %) des arbres abattus sont inclus les fossés, les chemins forestiers, de ferme, de débardage ou de débusquage et les aires d'empilement et de tronçonnage. Il est permis à toute personne d'effectuer dans un boisé un abattage d'arbres d'essences commerciales sur un site de coupe si cet abattage est égal ou supérieur à vingt pour cent (20 %) et égale ou inférieur à trente pour cent (30 %) du nombre de tiges. Cet abattage n'est autorisé qu'une fois en huit (8) ans. En tout temps, ces travaux d'abattage d'arbres doivent être accompagnés d'un permis et d'une prescription forestière. Dans le calcul du trente pour cent (30 %) des arbres abattus sont inclus les fossés, les chemins forestiers, de ferme, de débardage ou de débusquage et les aires d'empilement et de tronçonnage. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 170 18.20. ABATTAGE D'ARBRES À PLUS DE 30% Dans un boisé, il est interdit à toute personne d'abattre plus de trente pour cent (30 %) des arbres d'essences commerciales sur un site de coupe sauf dans les cas suivants : a) pour effectuer une coupe d'assainissement ou de récupération; b) pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation de bâtiments ou d'une rue; c) pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'aménagement des cours d'eau; d) pour l'abattage d'arbres d'essences commerciales lors d'une coupe de conversion ou de succession. 18.21. ABATTAGE D'ARBRES POUR DES FINS DE MISE EN CULTURE Toute personne qui désire effectuer un abattage d'arbres à des fins de mise en culture du sol, tel qu'autorisées aux articles 50.3, 50.3.1 et 50.4 du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26), doit soumettre un rapport agronomique à l'appui de sa demande de permis qui démontre que la superficie visée a un potentiel agricole propice pour la mise en culture du sol, et ce, tout en respectant les autres dispositions du présent règlement et du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 171 CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES SECTION 1 PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS 19.1. PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION Sont prohibés dans le périmètre d'urbanisation, les usages suivants : a) les nouveaux sites d'entreposage de carcasses automobiles (sauf dans les zones industrielles); b) les nouveaux établissements de production animale; c) les nouvelles carrières et sablières. 19.2. ZONES TAMPONS L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsque l'usage industriel a des limites communes avec un usage résidentiel, commercial, agricole et public. Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est requise. La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un terrain relevant d'un usage susmentionné. L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre aménagement requis en vertu du présent chapitre. Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou tout équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions. Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit principal ou accessoire 19.3. DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres (6,56 pieds) dans les marges latérales et arrière et à 1,2 mètre (4 pieds) dans la marge avant. Pour les usages industriels localisés à l'intérieur d'une zone industrielle, la zone tampon doit respecter une largeur minimale de 3 mètres (9,84 pieds). Dans les zones tampons, le sol doit être gazonné et planté de conifères qui devront atteindre au moins 3 mètres (9,84 pieds) de hauteur. Cependant, lors de la plantation, cette hauteur minimale ne pourra être que de 1,20 mètre (3,94 pieds). De plus, ces arbres ne devront pas être espacés d'une distance supérieure à 3 mètres (9,84 pieds). Pour les usages industriels localisés à l'extérieur d'une zone industrielle, une zone tampon doit respecter une largeur minimale de 1 mètre (3,28 pieds) prise à partir de la ligne de lot (sauf pour la ligne arrière dans le cas d'un terrain non transversal). Elle doit être gazonnée ou aménagée de fleurs, d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles et doit comprendre au moins un (1) arbre, et ce, pour chaque 5 mètres (16,40 pieds) linéaires de bande tampon devant être aménagée. Ces zones tampons doivent également être séparées de toute surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une hauteur minimale de 15 centimètres (5,91 pouces). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 172 19.4. DISPOSITIONS DIVERSES L'aménagement de zones tampons doit être conforme aux prescriptions suivantes : a) la zone tampon doit être laissée libre de toute construction ou tout entreposage; b) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent être aménagés et entretenus; c) les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les huit (8) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou l'agrandissement de l'usage; d) enfin, en bordure des voies publiques longeant l'aire industrielle, une marge de recul de 15 mètres (49,21 pieds) est exigée. Dans cette marge de recul, aucune construction ni aucun entreposage extérieur ne peuvent être effectués. Seuls sont permis les accès au(x) bâtiment(s) et aux espaces d'entreposage ou de stationnement et les aménagements paysagers. 19.5. ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE Dans le but de minimiser les contraintes, les actions complémentaires à privilégier sont : a) l'établissement de zones tampons tel que spécifié à l'article 19.4; b) le contrôle de l'utilisation du sol (ne doivent pas être situées à proximité de résidences); c) la mise en place de mesures préventives et d'atténuation. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES 19.6. EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement tels qu'appliqués par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les sites devant servir à des fins de carrières et de sablières doivent être restreints à des distances raisonnables des zones urbanisées de façon à assurer une protection suffisante contre les poussières et le bruit. Des mesures de mitigation appropriées doivent être prises afin d'assurer une remise en état du site au fur et à mesure de son exploitation. 19.7. RÈGLES GÉNÉRALES Tout exploitant d'une carrière ou d'une sablière déjà en exploitation ou projetée devra préparer et mettre en œuvre un plan de réaménagement du terrain selon les dispositions du présent règlement, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et au Règlement sur les carrières et sablières (L.R.Q. Q-2, r.7). Tout exploitant devra assurer la restauration progressive esthétique et biologique des terrains exploités à des fins de carrière et de sablière. La restauration du sol doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation de la carrière ou de la sablière. L'exploitation des carrières et des sablières est autorisée, suite à l'obtention d'un certificat d'autorisation, aux conditions suivantes : a) Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé dans le cas d'une carrière et/ou sablière : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 173 - sur une bande de 75 mètres (246,06 pieds) d'un cours d'eau (figure 19.7 -1). Figure 19.7-1 : Exploitation d'une carrière ou sablière en bordure d'un cours d'eau. b) Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé : - dans le cas d'une sablière, sur une bande de 35 mètres (114,83 pieds) de la ligne d'emprise de rue; - dans le cas d'une carrière, sur une bande de 75 mètres (246,06 pieds) de la ligne d'emprise de rue (figure 19.7 -2). Figure 19.7-2 : Exploitation d'une sablière ou carrière en bordure d'un chemin public. 19.8. IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE ET SABLIÈRE Il est interdit de construire toute habitation en deçà d'une distance de 600 mètres (1 968,50 pieds) autour de l'aire d'exploitation. À l'intérieur des 600 mètres (1 968,50 pieds), l'implantation des usages autres que résidentiels est conditionnelle à leur vocation et à leur compatibilité avec les opérations des carrières. 19.9. TERRAINS VISÉS Les terrains exploités à des fins de carrière et de sablière qui doivent être réaménagés sont les excavations, les remblais, les accumulations de rebuts et les voies d'accès. 19.10. RESTAURATION DES TERRAINS Pour des fins de restauration du sol, les pentes de la carrière et/ou de la sablière seront aménagées de façon à connaître une inclinaison maximale de trente (30) degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation. La restauration des terrains exploités à des fins de carrière ou de sablière doit comprendre les étapes suivantes : Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 174 a) Nettoyage des lieux : Le nettoyage des lieux doit se faire par la récupération et le recyclage des déchets, leur enfouissement sur place et la mise en place d'une couche de terre arable suffisante pour permettre la repousse d'arbres; c) Régalage et mise en forme : Le régalage et la mise en forme doivent se faire par des travaux de terrassement de façon à naturaliser le site et l'épandage d'une couche de terre arable d'au minimum 15 centimètres (5,91 pouces) d) Remise des lieux en végétation : La remise des lieux en végétation doit se faire par la mise en place d'une nouvelle couverture végétale sur le sol, l'utilisation d'engrais de façon à ce que la végétation nouvelle croisse toujours deux (2) ans après la cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière à moins que le milieu environnant ne permette pas une végétation vivace. 19.11. PROPRETÉ À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière ou de la sablière doit être libre de tous débris, déchets, souches, matériel inutilisable, machineries ou autres encombrements de même nature. 19.12. DÉLAI La restauration du sol doit être complétée dans un délai d'un (1) an après la cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière. 19.13. ESTHÉTIQUE Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d'arbres, l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres (164,04 pieds) de largeur entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique. Dans le cas d'une nouvelle carrière, l'exploitant doit planter des arbres sur une largeur de 35 mètres (114,83 pieds) entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie publique, à raison de 1 200 arbres par hectare, si cette bande de terrain n'est pas déjà boisée conformément à cette norme de densité et si l'aire d'exploitation est située à moins de 100 mètres (328,08 pieds) de la voie publique. Ces arbres doivent être capables d'atteindre 6 mètres (19,69 pieds) de hauteur. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES 19.14. SITES DE DÉCHETS Les sites de déchets sont considérés comme des nuisances et sont prohibés dans toutes les zones et ceci nonobstant toute interprétation d'autres clauses du présent règlement, sauf lorsque leur référence est spécifiquement mentionnée dans la grille des usages et des normes à l'article « spécifiquement permis », en regard d'une zone donnée. En plus de respecter les dispositions prévues pour les articles du règlement s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, cet usage doit se soumettre aux dispositions suivantes. Seul l'entreposage des matériaux de construction relié à une opération de traitement et de recyclage sera permis sur le territoire de la Municipalité, ceci conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement. 19.15. TERRAINS DE CAMPING Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi sur les établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E-14.2) ainsi qu'aux règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 175 19.16. SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles devra respecter les normes suivantes : a) une marge de recul de 15 mètres (49,21 pieds) devra être respectée entre le site d'entreposage et l'emprise de la rue afin de procurer un espace de stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge de recul de 10 mètres (32,81 pieds) des autres limites du terrain devra aussi être respectée; b) le site d'entreposage de carcasses automobiles devra être entouré par l'un ou l'autre des éléments suivants et érigé aux marges de recul spécifiées ci-dessus : i. d'un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 2,5 mètres (8,20 pieds); ii. d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres (8,20 pieds); l'utilisation de tôle galvanisée, de contre-plaqués ou de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est prohibée; iii. d'une haie ou plantation d'arbres constituée de conifères à feuilles persistantes. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre (3,94 pieds) lors de la plantation. Cette plantation ou haie doit être maintenue en bon état et être mise en place de façon à constituer un écran visuel opaque. Les plantations ou haies doivent être entretenues de façon à atteindre une hauteur minimale de 2 mètres (6,56 pieds) et constituer un écran visuel opaque. Le talus, la clôture ou la haie doit être installé en tout ou en partie autour du lieu d'entreposage, de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible par toute personne circulant sur une voie publique, ni d'une habitation ou d'un lieu public voisin. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 176 CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES AGRICOLES 20.1. HAUTEUR Il n'y a pas de hauteur applicable aux éoliennes à vocation agricole. 20.2. NOMBRE Il n'y a aucun nombre maximal d'éoliennes à vocation agricole. 20.3. IMPLANTATION Les éoliennes à vocation agricole sont permises dans toutes les cours du bâtiment principal. Il est interdit d'installer une éolienne à vocation agricole sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin. 20.4. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE RÉSIDENCE La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et une résidence est de 1,5 fois sa hauteur. 20.5. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN BÂTIMENT ACCESSOIRE La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et tout bâtiment accessoire situé sur la même propriété est de 2 mètres (6,56 pieds). SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT 20.6. GÉNÉRALITÉS Les dispositions suivantes sont applicables aux mâts de mesure de vent associés aux éoliennes à vocation commerciale. 20.7. DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT TEMPORAIRES Les mâts de mesure de vent temporaires doivent être démantelés et enlevés du site autorisé, au plus tard, trois (3) ans suivant l'émission du permis. 20.8. LOCALISATION ET DÉMANTÈLEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT PERMANENTS Les mâts de mesure de vent permanents peuvent être installés seulement dans le cadre de l'aménagement d'un parc éolien. Les mâts de mesure de vent permanents doivent être démantelés et enlevés du site lors du démantèlement ou l'enlèvement du parc éolien auquel il est rattaché. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 177 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE 20.9. IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS Les éoliennes à vocation commerciale sont permises uniquement dans les affectations agricoles dynamiques, agricoles publiques (à l'exception du périmètre urbain) et récréative. 20.10. DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION À l'intérieur de l'affectation agricole dynamique, toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance d'au moins un (1) kilomètre des limites des autres affectations à l'exception des affectations agricoles publiques, industrielle de nature extractive et récréative où aucune distance n'est applicable. À l'intérieur des affectations agricoles publiques (à l'exception de l'affectation agricole publique présente dans le périmètre urbain) et récréative, toute éolienne à vocation commerciale doit être située à une distance d'au moins 1 kilomètre des limites des autres affectations à l'exception des affectations agricole dynamique et industrielle de nature extractive à partir desquelles aucune distance n'est applicable. 20.11. IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance minimale équivalente à au moins une fois sa hauteur par rapport aux limites du terrain sur lequel elle est installée. Lorsque plus de trois (3) éoliennes à vocation commerciale sont implantées dans un rayon de moins de 1 kilomètre, le type d'implantation au sol doit être de forme linéaire (incluant curviligne) ou de forme géométrique (figures 20.11-1 et 20.11-2). Figure 20.11-1 : Implantation de forme linéaire Figure 20.11-2 : Implantation de forme géométrique Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 178 20.12. DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS La distance minimale à respecter entre deux (2) parcs éoliens est de 3 kilomètres, dans le but de limiter les effets de covisibilité. 20.13. DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance minimale de 500 mètres (1640,42 pieds) de toute habitation ainsi que de tout bâtiment commercial, récréatif, public ou institutionnel. 20.14. RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique, commerciale doit être localisé à une distance minimale de 500 mètres (1640,42 pieds) d'une éolienne à vocation commerciale. 20.15. GROUPE ÉLECTROGÈNE Lorsqu'un groupe électrogène est relié à une éolienne à vocation commerciale, les distances prévues à la présente section doivent être augmentées de 250 mètres (820,21 pieds). 20.16. DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION La distance minimale à respecter entre une route numérotée et une éolienne à vocation commerciale correspond à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale implantée. Ces routes sont identifiées au plan intitulé «Éléments influençant l'implantation d'éolienne à vocation commerciale» joint à l'annexe « F » du présent règlement. Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise de la voie de circulation. Cette bande de dégagement est applicable de chaque côté de la voie. 20.17. DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE TENSION Entre une ligne de 735 kV et une éolienne à vocation commerciale, la distance minimale à respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale plus 40 mètres (131,23 pieds). Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale plus 30 mètres (98,43 pieds). Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution. Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique concernée et s'appliquent de chaque côté. 20.18. IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT, HABITATS FAUNIQUES ET FLORISTIQUE Les éoliennes à vocation commerciale ne doit pas être implantées à l'intérieur des sites d'intérêts, des habitats fauniques et floristiques. Une distance minimale de 500 mètres (1640,42 pieds), mesurée à partir des limites extérieures du site identifié doit aussi être respectée. Ces éléments sont identifiés au plan intitulé « Éléments influençant l'implantation d'éoliennes à vocation commerciale » joint à l'annexe « F » du présent règlement. 20.19. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS ET HUMIDES Les éoliennes à vocation commerciale ne doivent pas être implantées à l'intérieur des milieux sensibles, naturels et humides. Ces éléments sont Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 179 identifiés au plan intitulé « Éléments influençant l'implantation d'éoliennes à vocation commerciale » joint à l'annexe « F » du présent règlement. Les éoliennes à vocation commerciale doivent être implantées à l'extérieur des sols à fort potentiel de culture soit les sols de classe 1 à 3. 20.20. IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU, LACS ET CANAUX Une éolienne à vocation commerciale doit être implantée à au moins 500 mètres (1640,42 pieds) de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d'eau suivants : a) fleuve Saint-Laurent; b) rivière Saint-Louis; Aucune éolienne à vocation commerciale ne peut être implantée dans le littoral d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un canal. 20.21. IMPLANTATION ET DISTANCE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS À l'intérieur des affectations récréatives, les éoliennes à vocation commerciale ne doivent pas être installées à l'intérieur des peuplements forestiers à valeur écologie et récréative. À l'intérieur de l'affectation agricole dynamique, les éoliennes à vocation commerciale peuvent être installées à l'intérieur des peuplements forestiers qui n'ont pas de valeur commerciale et qui ne sont pas des érablières. De plus, elles ne peuvent être implantées à l'intérieur des peuplements forestiers à valeur écologique et récréative. L'ensemble des peuplements forestiers sont indiqués à l'annexe « E » intitulée «Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de Saint- Louis-de-Gonzague». 20.22. NORMES RELATIVES AU BRUIT Le bruit généré par une ou des éoliennes à vocation commerciale ne doit pas excéder 40 dB(A), au périmètre de l'habitation la plus près. La mesure s'effectue à l'aide d'un sonomètre (décibelmètre) calibré selon les normes internationales ou nord-américaines. La prise de son doit s'effectuer durant au moins une minute à une hauteur de 1 mètre (3,28 pieds) du sol, lorsqu'une ou des éolienne(s) à vocation commerciale est (sont) en fonction. Le relevé doit s'effectuer dans les conditions normales d'utilisation du sol. Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'éolienne à vocation commerciale d'effectuer, à ses frais, différents tests de son par une firme privée indépendante et qu'un rapport soit produit, afin de colliger scientifiquement les relevés et les constats des tests. 20.23. FORME, COULEUR ET APPARENCE Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes à vocation commerciale doivent être recouvertes de peinture blanche ou se rapprochant de celle-ci et le mât doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute trace de rouille ou tache apparaissant sur une éolienne à vocation commerciale devra être peinte dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire désigné. 20.24. AFFICHAGE L'affichage est interdit sur toutes les parties d'une éolienne à vocation commerciale. Le nom et le logo de la compagnie peuvent cependant être identifiés sur la nacelle. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 180 20.25. RÉSEAU ÉLECTRIQUE L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes à vocation commerciale au réseau de distribution électrique doit être souterraine. Cependant, l'implantation de ces fils électriques peut être aérienne aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique telle un lac, un cours d'eau, un milieu sensible ou un sol de roc non friable. SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN 20.26. PRIORITÉ DE RACCORDEMENT Toute éolienne à vocation commerciale d'un producteur privé reliée au réseau de transport d'énergie nécessite un poste de raccordement distinct des postes appartenant à Hydro-Québec pour des raisons d'exploitation et de sécurité. 20.27. DISTANCE D'IMPLANTATION L'implantation d'un poste de raccordement éolien est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres (328,08 pieds) en pourtour d'un bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique ou commerciale. 20.28. RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique ou commerciale doit être localisé à une distance minimale de 100 mètres (328,08 pieds) d'un poste de raccordement éolien. 20.29. CLÔTURE Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres (8,20 pieds) ayant une opacité supérieure à quatre-vingt pour cent (80 %) doit entourer tout poste de raccordement éolien. Un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres (8,20 pieds) et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée, dans une proportion d'au moins quatre-vingts pour cent (80 %) de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) à maturité. L'espacement entre ceux-ci est de 1 mètre (3,28 pieds) pour les cèdres et de 2 mètres (6,56 pieds) pour les autres conifères. 20.30. REMISE EN ÉTAT DU SOL À la fin des travaux de construction, le sol ayant été modifié pour permettre les travaux de construction doit être remis à l'état dans lequel il était avant les travaux de construction, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était auparavant. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « D » du présent règlement. SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE 20.31. GÉNÉRALITÉS Toute éolienne à vocation commerciale ou toute infrastructure complémentaire à l'éolienne à vocation commerciale, qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de vingt-quatre (24) mois, doit être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne à vocation commerciale doit être complètement enlevé. Le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 181 Lors du démantèlement d'une éolienne à vocation commerciale, d'un parc éolien ou d'un mât de mesure de vent, les dispositions suivantes s'appliquent dans un délai de vingt-quatre (24) mois suivant le démantèlement : a) toutes les composantes de l'éolienne à vocation commerciale doivent être démantelées (mât, nacelle, moyeu et pales) ainsi que les socles de béton; b) l'ensemble du réseau collecteur aérien ou souterrain de fils électriques doit être retiré, incluant les postes de transformation; c) les chemins d'accès doivent être démantelés et le terrain faisant partie de l'assiette de ce chemin doit être remis en état. d) l'ensemble des constructions et bâtiments doit être retiré, incluant leurs fondations. Tous les équipements démantelés doivent être évacués hors des sites et mis au rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Ceci vise les mâts, les nacelles et les pales, la base de béton, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne à vocation commerciale. Les sols sous l'éolienne à vocation commerciale, sous les transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet d'une caractérisation chimique. Les sols souillés sont enlevés selon la réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination, qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation. 20.32. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX Les lieux doivent être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne à vocation commerciale, de l'infrastructure ou du chemin d'accès. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé, selon les méthodes reconnues, avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « D » du présent règlement. 20.33. GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT Lors du déplacement d'une éolienne à vocation commerciale ou de ses composantes, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement suffisant, en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la Municipalité en raison de ce déplacement, est exigé. SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS 20.34. NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de nouveaux chemins. Les nouveaux chemins d'accès doivent être construits selon les exigences suivantes : a) la distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de 1,5 mètre (4,92 pieds); b) pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale est de 10 mètres (32,81 pieds). Elle doit être réduite à 7,5 mètres (24,61 pieds) en dehors des périodes d'implantation, de démolition, de démantèlement ou de réparation de l'éolienne à vocation commerciale; c) en milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles. Les distances ne s'appliquent pas au chemin mitoyen lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour l'entretien des éoliennes à vocation commerciale. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 182 20.35. NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de nouveaux chemins temporaires. Les nouveaux chemins d'accès temporaires peuvent être construits, selon les exigences suivantes : a) la distance minimale entre le chemin d'accès temporaire et la limite du terrain est de 1,5 mètre (4,92 pieds); b) pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur maximale est de 10 mètres (32,81 pieds); c) en milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain voisin est utilisé à des fins non agricoles. Elles ne s'appliquent pas au chemin mitoyen, lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour l'entretien des éoliennes à vocation commerciale. À la fin des travaux de construction d'une ou des éoliennes à vocation commerciale, ces chemins d'accès temporaires doivent être démantelés et le sol remis à l'état dans lequel il était avant le début des travaux, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne à vocation commerciale ou de l'infrastructure. Le chemin d'accès temporaire sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud- ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « D » du présent règlement. SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE POUR LES ÉOLIENNES 20.36. REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT Le remblai et déblai ne sont permis uniquement que pour la construction de la fondation de l'éolienne à vocation commerciale et pour les chemins d'accès permanents et temporaires. 20.37. AJUSTEMENT DE SOL Le sol adjacent au socle de béton servant de fondation permanente à une éolienne à vocation commerciale peut être nivelé sur une distance de 3 mètres (9,84 pieds) de cette base de béton. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION RÉSIDENTIELLE 20.38. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS L'implantation d'éoliennes domestiques est autorisée à l'intérieur de la zone agricole permanente. La superficie minimale des terrains pouvant accueillir une éolienne domestique est de 2 000 mètres carrés (2157,82 pieds carrés). 20.39. NOMBRE Pour les usages autres qu'agricoles, le nombre maximal d'éoliennes domestiques est fixé à une par bâtiment principal. Elle doit être située sur le même terrain que le bâtiment qu'elle alimente. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 183 20.40. IMPLANTATION Il est interdit d'installer une éolienne domestique sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin. Les éoliennes domestiques reliées à un usage autre qu'agricole sont permises en cour arrière du bâtiment principal seulement. L'implantation d'éoliennes domestiques est prohibée à l'intérieur du périmètre urbain. 20.41. DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ La distance minimale à respecter entre une ligne de propriété et une éolienne domestique est de 15 mètres (49,21 pieds) sauf pour les terrains riverains où la distance à respecter correspond à celle de la rive. 20.42. DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS La distance minimale à respecter entre une éolienne domestique et un bâtiment principal est de 15 mètres (49,21 pieds). La distance minimale à respecter entre des éoliennes domestiques doit être équivalente à la hauteur totale de la plus haute des éoliennes domestiques voisines. 20.43. HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale d'une éolienne domestique reliée à un usage autre qu'agricole est de 15 mètres (49,21 pieds). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 184 CHAPITRE 21 STATIONS-SERVICE ET ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL ET PROPANE 21.1. CHAMPS D'APPLICATION Dans les zones où les stations-service et postes d'essence sont autorisés, ils sont soumis aux conditions mentionnées au présent chapitre. 21.2. GÉNÉRALITÉS Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane et installation indépendante de lave-auto sont autorisés à titre de construction accessoire aux stations-service. 21.3. IMPLANTATION Nonobstant les dispositions sur les marges de recul inscrites à la grille des normes et des usages de la zone concernée, un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit respecter les distances minimales suivantes : a) Pompes : - 5 mètres (16,40 pieds) de toute ligne de lot; - 5 mètres (16,40 pieds) du bâtiment principal; - 2 mètres (6,56 pieds) de toute autre construction accessoire. b) Marquise ou abri : - poteaux : 5 mètres (16,40 pieds) de toute ligne de lot; - toiture : 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de lot. 21.4. MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 15 centimètres (5,91 pouces) calculée à partir du niveau du sol adjacent. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. 21.5. SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE Nonobstant les dispositions sur les dimensions minimales d'un bâtiment principal du présent règlement, la superficie minimale du bâtiment d'une station-service et d'un poste d'essence, utilisé à des fins d'usage principal ou complémentaire, est établie comme ceci : a) pour une station-service : 65 mètres carrés (699,68 pieds carrés); b) pour un poste de distribution d'essence : 18,5 mètres carrés (199,14 pieds carrés). Le bâtiment du poste d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à l'exception des ateliers de réparation d'automobiles. Les seuls usages complémentaires permis sont les lave-autos et les commerces d'une superficie de plancher maximale de 400 mètres carrés (4 305,20 pieds carrés). Cependant, tout poste d'essence doit avoir des installations sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications appropriées. 21.6. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et arrière sans toutefois être inférieure à 2 mètres (6,56 pieds), si le mur du bâtiment peut offrir une résistance au feu d'au moins quatre (4) heures. Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès par rue à chaque lot pour véhiculer à travers le trottoir, à moins de 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne de lot. Ils Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 185 doivent être situés à au moins 12 mètres (39,37 pieds) de l'intersection de deux rues ou de leur prolongement. Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra aménager une bande gazonnée ou un terre-plein sur une distance d'au moins 1,5 mètre (4,92 pieds), prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le lot, et s'étendant sur toute la largeur du lot, à l'exclusion des accès. Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de services, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte ou autre matériau et doit être drainée; les superficies non utilisables doivent être gazonnées. Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, mais ne doivent pas être situés en dessous des bâtiments installés conformément aux exigences des lois et règlements en la matière. 21.7. LAVE-AUTO La présence d'un lave-auto est autorisée aux conditions suivantes : a) il doit être pourvu d'un espace adjacent pouvant accepter au moins cinq automobiles en file d'attente; b) sur le ou les côtés du terrain donnant sur une voie publique, une bande gazonnée devra être aménagée. La largeur minimale de la bande devra être de 2 mètres (6,56 pieds). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 186 CHAPITRE 22 GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES 22.1. OBJET Les dispositions contenues dans le présent article reprennent intégralement les éléments des Orientations du gouvernement en matière d'aménagement (décembre 2001) quant à la détermination de distances séparatrices, relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. Les dispositions énoncées n'ont toutefois pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir, de façon optimale, un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural. Les distances séparatrices sont applicables pour toute unité d'élevage, sous réserve du droit consenti à certaines exploitations agricoles par la «Loi 184» (21 juin 2001) et de la «Loi 54» (1er novembre 2004). Le respect des distances séparatrices s'avère donc obligatoire. 22.2. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. Ces paramètres sont les suivants : a) le paramètre A est le nombre d'unités animales calculé selon le tableau 22.3-1; b) le paramètre B est la distance de base établie selon le tableau 22.4-1 (en tenant compte de la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la distance de base correspondante); c) le paramètre C'est la charge d'odeurs évaluée selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés (tableau 22.5-1); d) le paramètre D correspond au type de fumier (tableau 22.6-1); e) le paramètre E correspond au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 22.7-1 jusqu'à un maximum de 225 unités animales; nous constaterons qu'un accroissement de 300 unités et plus est assimilé à un nouveau projet; f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 22.8-1. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion systématiques, de nouveaux équipements ou nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu. g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Ce paramètre figure au tableau 22.9-1. Pour établir la distance séparatrice obligatoire dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, tel que présentés aux articles 22.4-1 à 22.9-1 et l'on doit également prendre en compte les vents dominants au tableau 22.10-1 du paramètre H présenté à l'article 22.10. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 187 22.3. LE PARAMÈTRE A Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau 22-3-1 qui suit en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent alinéa, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Tableau 22.3-1 : Nombre d'unités animales Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau ou cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1 500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 188 22.4. LE PARAMÈTRE B Tableau 22.4-1 : Distances de base [1] Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 [1] Note : Ce tableau constitue une synthèse (distances de base en fonction du nombre total d'unités animales par dizaine). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 189 22.5. LE PARAMÈTRE C Tableau 22.5-1 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux [1] Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules : - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds : - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Autres espèces animales 0,8 [1] Note : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 22.6. LE PARAMÈTRE D Tableau 22.6-1 : Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide : - bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide : - bovins de boucherie et laitiers - autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 190 22.7. LE PARAMÈTRE E Tableau 22.7-1 Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à ... (u.a.)* Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus 1,00 Nouveau projet 1,00 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1. 22.8. LE PARAMÈTRE F Tableau 22.8-1 : Facteur d'atténuation Technologie Facteur Toiture sur lieu d'entreposage : - absente - rigide - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation : - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec des laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies : - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 22.9. LE PARAMÈTRE G Tableau 22.9-1 : Facteur d'usage Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 Chemin public 0,1 Pour un chemin public, les installations doivent être dans tous les cas tenir compte d'une distance minimale de 6 mètres (19,69 pieds) d'une ligne de lot. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 191 22.10. LE PARAMÈTRE H Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été 1 (les distances linéaires sont exprimées en mètres) (tableau 22.10-1). Tableau 22.10-1 Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installation s d'élevage 1 à 200 900 600 0,25 à 50 450 300 0,1 à 80 450 300 201 - 400 1 125 750 51 - 75 675 450 81 - 160 675 450 401 - 600 1 350 900 76 - 125 900 600 161 - 320 900 600  601 2,25/u.a. 1,5/u.a. 126 - 250 1 125 750 321 - 480 1 125 750 251 - 375 1 350 900  480 3/u.a. 2/u.a.  376 3,6/u.a. 2,4/u.a. Remplacem ent du type d'élevage 200 1 à 50 450 300 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 80 450 300 51 - 100 675 450 31 - 60 450 300 81 - 160 675 450 101 - 200 900 600 61 - 125 900 600 161 - 320 900 600 126 - 200 1 125 750 321 - 480 1 125 750 Accroisseme nt 200 1 à 40 225 150 200 0,25 à 30 300 200 480 0,1 à 40 300 200 41 - 100 450 300 31 - 60 450 300 41 - 80 450 300 101 - 200 675 450 61 - 125 900 600 81 - 160 675 450 126 - 200 1 125 750 161 - 320 900 600 321 - 480 1 125 750 1 Source : Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement, La protection du territoire et des activités agricoles (19 décembre 2001) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 192 22.11. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES (492,13 PIEDS) D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (706,29 pi3). Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 (35314,67 pi3) correspond donc à cinquante (50) unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau illustre des cas où C, D, E et F valent 1 seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit (tableau 22.11-1). Tableau 22.11-1 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais Capacité d'entreposage (m3) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 30 37 42 46 49 52 54 57 59 61 22.12. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau 22.12-1 qui suit : Tableau 22.12-1 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps LISIER Aérospersion Gicleur 300 m (984,25 pi) 300 m (984,25 pi) Lance (canon) 300 m (984,25 pi) 300 m (984,25 pi) Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 m (246,06 pi) 25 m (82,02 pi) Citerne lisier Incorporé en moins de 24 h 25 m (82,02 pi) X Aspersion Par rampe 5 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 m (246,06 pi) X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X Note : X - épandage permis jusqu'aux limites du champ Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 193 22.13. DROIT ACQUIS Le paramètre E portant sur le type de projet, reconnaît un droit acquis relatif à l'expansion des petites entreprises agricoles existantes. En certaines autres circonstances, il convient d'admettre d'autres droits acquis quant aux distances séparatrices pour des cas comme ceux qui suivent : a) pour les établissements de 100 unités animales et moins se retrouvant à l'intérieur des zones agricoles (A); le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs; b) pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant le paramètre de calcul des distances séparatrices. 22.14. RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS La reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents ou une gestion conforme aux normes et directives du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 22.15. LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens: c'est le principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où l'on désire établir un usage non agricole en zone blanche contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Il est toutefois entendu que l'article 79.2, qui a été introduit dans la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles, peut être utilisé par une Municipalité. Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres (1204,07 pieds) (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une maison d'habitation (184 mètres (603,67 pieds)), un périmètre urbain (550 mètres (1804,46 pieds)) et un chemin public (37 mètres (121,39 pieds)). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 194 22.16. LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions de la directive provinciale peuvent être écartées si une servitude est dûment constituée et inscrite au registre foncier contre le lot de chaque propriétaire avoisinant qui, par cette servitude, consent à ce qu'une distance inférieure à celle prévue dans la directive soit respectée et renonce aux recours qu'il aurait pu autrement exercer si une telle norme de distance n'avait pas été respectée, le tout, en faveur du lot où se situe l'installation d'élevage ou le lieu d'entreposage des engrais de ferme. SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUCTIONS PORCINES 22.17. SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) Toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut excéder, en fonction du type d'élevage, les superficies maximales qui apparaissent au tableau 22.17-1. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Il est permis de construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies prescrites. Les unités d'élevage existantes peuvent augmenter la superficie de leur aire d'élevage tout en respectant les superficies maximales de l'aire d'élevage mentionnées au tableau 22.17-1 Tableau 22.17-1 : Superficie maximale de l'aire d'élevage Type d'élevage Superficie maximale requise en mètres carrés Équivalent en animaux et unités animales Équivalent en superficie par animal Équivalent en superficie en unités animales Engraissement 2 500 2 809 porcs places 0,89 m2 602 u.a. Maternité 3 500 1 195 truies places 2,93 m2 299 u.a. Pouponnière 3 000 5 660 porcelets places 0,53 m2 340 u.a. Naisseur- finisseur 3 600 303 truies places et finition Maternité et pouponnière 4,09 m2 Maternité et pouponnière 76 u.a. Engraissement 0,99 m2 Engraissement 511 u.a. 22.18. SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER Dans la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, la superficie maximale allouée aux nouvelles unités d'élevage porcin est de 2 500 mètres carrés (26 907,77 pieds carrés) pour une aire d'élevage. L'agrandissement de la superficie de l'aire d'élevage des unités d'élevage porcin existantes n'est pas inclus dans le calcul de la superficie maximale. 22.19. ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN Afin d'assurer la biosécurité des élevages, la distance minimale à respecter entre deux unités d'élevage porcin est de 2 kilomètres. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 195 SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE DE FORTES CHARGES D'ODEUR 22.20. ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS À l'intérieur des zones de protection des périmètres d'urbanisation, comme identifié au plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de protection des périmètres d'urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour l'implantations des élevages à forte charge d'odeurs », l'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est interdite. 22.21. ZONES DE PROTECTION DES MILIEUX SENSIBLES ET DES ZONES BLANCHES À l'intérieur des zones de protection des milieux sensibles et des zones blanches, tel qu'identifié au plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de protection des périmètres d'urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour l'implantations des élevages à forte charge d'odeurs », l'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est interdite. 22.22. ZONES D'AUTORISATION DE NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE GÉNÉRANT DE FORTES CHARGES D'ODEUR L'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est permise dans les zones d'autorisation telles qu'identifiées au plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de protection des périmètres d'urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour l'implantations des élevages à forte charge d'odeurs », selon les dispositions du présent règlement. Un élevage à forte charge d'odeur est un élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à un qui génère une forte charge d'odeur, à savoir les catégories et types d'élevage suivants et sans être limitatif : a) les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.); b) les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.); c) les veaux de lait. SECTION 4 DROITS ACQUIS DES ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR 22.23. ACCROISSEMENT DE LA SUPERFICIE DES AIRES D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR L'accroissement de la superficie des aires d'élevage des élevages à forte charge d'odeur est interdit à l'extérieur des zones d'autorisation. L'accroissement de la superficie des aires d'élevages pour les unités d'élevage porcin doit de plus respecter les dispositions du présent règlement. 22.24. ACCROISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTMENT D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR Il est permis d'agrandir ou de modifier un bâtiment d'élevage dérogatoire à l'intérieur des zones d'autorisation tout en respectant les dispositions du présent règlement. Il est aussi permis d'ajouter un ou des bâtiments d'élevage à une unité d'élevage dérogatoire dans les zones d'autorisation, conformément aux dispositions du présent règlement. La modification, l'agrandissement ou l'ajout de bâtiment ne devra en aucun cas être relié à une augmentation du nombre d'unités animales dans les zones d'interdiction. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 196 22.25. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par suite d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la Municipalité selon l'évaluation municipale uniformisée (reportée à cent pour cent (100 %)) le jour précédent les dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle ne pourra être reconstruite ou restaurée que pour les usages et selon les normes autorisées par le présent règlement. 22.26. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de douze (12) mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribué à l'exercice de cet usage. Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage non conforme au présent règlement. SECTION 5 DROITS ACQUIS DES AUTRES ÉLEVAGES 22.27. ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis, sous réserve des normes de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 22.28. AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE Il est permis d'agrandir ou de modifier un bâtiment d'élevage dérogatoire tout en respectant les dispositions du présent règlement. Il est aussi permis d'ajouter un ou des bâtiments d'élevage à une unité d'élevage dérogatoire conformément aux dispositions du présent règlement. 22.29. RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par suite d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de 50% de sa valeur réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la Municipalité selon l'évaluation municipale uniformisée (reportée à 100 %) le jour précédent les dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle ne pourra être reconstruite ou restaurée que pour les usages et selon les normes autorisées par le présent règlement. 22.30. ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de douze (12) mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribué à l'exercice de cet usage. Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage non conforme au présent règlement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 197 CHAPITRE 23 PROJETS INTÉGRÉS 23.1. GÉNÉRALITÉS Tout projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont préséance. Seules les habitations trifamiliales et multifamiliales sont permises pour les projets intégrés, et ce, uniquement pour les bâtiments dont la structure est isolée. Un projet intégré ne peut être réalisés sur un lot dont la superficie est inférieure à 1875 mètres carrés (20 180,62 pieds carrés) Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas : a) l'obligation d'un seul type d'habitation par terrain; b) l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie publique ou à un chemin d'accès; c) la marge latérale totale prévue à la grille des usages et des normes; d) le coefficient d'occupation au sol d'un terrain prescrit à la grille des usages et des normes; e) l'obligation d'une piscine maximum par terrain. 23.2. ZONES D'APPLICATION Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les zones permettant les habitations trifamiliales et multifamiliales telles que spécifiées à la grille des usages et des normes du présent règlement. 23.3. NORMES D'IMPLANTATION a) Marges de recul : Les marges de recul sont celles applicables pour la zone à la grille des usages et des normes. b) Marges d'isolement : Les marges d'isolement applicables aux bâtiments sont indiquées au tableau 23.3-1 qui suit: Tableau 23.3-1 : Marges d'isolement Entre un(e) Et un(e) Marge d'isolement Habitation Bifamiliale ou trifamiliale Habitation multifamiliale (4 à 8 logements) 5 mètres (16,40 pieds) Habitation Bifamiliale ou trifamiliale Habitation multifamiliale (9 à 16 logements) 7 mètres (22,97 pieds) Habitation Bifamiliale ou trifamiliale Habitation multifamiliale (17 à 32 logements) 8,5 mètres (27,89 pieds) Habitation Bifamiliale ou trifamiliale Habitation multifamiliale (plus de 32 logements) 10 mètres (32,81 pieds) Deux habitations bifamiliales et/ou trifamiliales 3 mètres (9,84 pieds) Deux habitations multifamiliales 4 mètres (13,12 pieds) Habitation (tout type) Allée de circulation et stationnement 2 mètres (6,56 pieds) Habitation (tout type) Aire d'agrément 3 mètres (9,84 pieds) Habitation (tout type) Équipements publics 6,5 mètres (21,36 pieds) Habitation (tout type) Sentiers piétonniers et pistes cyclables 4,5 mètres (14,76 pieds) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 198 23.4. HARMONISATION DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS Dans le cas où il y a une différence dans le nombre d'étages des bâtiments prévus à l'intérieur du projet intégré, la hauteur des bâtiments doit respecter une implantation graduelle par rapport à la hauteur permise dans les zones voisines. Ainsi, les bâtiments de deux (2) étages maximum seront près d'une zone d'un (1) étage; les bâtiments de trois (3) étages seront près d'une zone de deux (2) étages et ainsi de suite. 23.5. LUTTRE CONTRE L'INCENDIE Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale de 90 mètres (295,28 pieds) d'une voie publique de circulation. La longueur de toute allée de circulation ne comportant pas de cercle de virage est limitée à 60 mètres (196,85 pieds) d'une allée de circulation. Toute allée de circulation excédant 60 mètres (196,85 pieds) de longueur doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres (78,74 pieds). De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation doit être de 6 mètres (19,69 pieds) lorsque cette allée est à sens unique et de 6,5 mètres (21,33 pieds) lorsqu'elle est à double sens. 23.6. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL Le coefficient d'emprise au sol pour tout projet résidentiel intégré est d'un maximum de 0,4. 23.7. ALLÉES DE CIRCULATION Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation à l'intérieur de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder dix pour cent (10 %) de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré. 23.8. SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder aux aires d'agrément, aux aires de stationnement et aux allées de circulation. La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste cyclable ne peut être comptée dans le calcul des aires d'agrément requises au présent chapitre. 23.9. STATIONNEMENT Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement contenues au présent règlement. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) un nombre minimal de deux (2) cases par logement est requis; b) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3 mètres (9,84 pieds). Les aires de stationnement peuvent cependant avoir une allée d'accès commune; c) chaque aire de stationnement doit être délimitée par une bordure de béton (ciment); d) toute aire de stationnement doit être située à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de tout mur du bâtiment principal. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 199 23.10. AMÉNAGEMENT DE TERRAIN L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent règlement et applicables en l'espèce. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres (9,84 pieds) ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique. Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel. b) Il doit être compté au moins un arbre par 5 mètres (16,40 pieds) linéaires de terrain donnant sur une voie de circulation publique. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 1 mètre (3,28 pieds) et à un maximum de 15 mètres (49,21 pieds) les uns des autres; ils doivent également être plantés à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de l'emprise de la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des arbres requis au présent article. 23.11. AIRE D'AGRÉMENT REQUISE Une aire d'agrément est obligatoire pour tout projet intégré. La superficie minimale de l'aire d'agrément est fixée à vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet. Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, pourvu que chacune d'elles forme au moins vingt pour cent (20 %) du total requis. 23.12. BÂTIMENTS ACCESSOIRES Un seul bâtiment accessoire détaché par bâtiment principal est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) les bâtiments accessoires doivent respecter la même marge avant que celle prescrite pour le bâtiment principal et doivent respecter une marge de 2 mètres (6,56 pieds) par rapport aux allées de circulation et aux stationnements à l'intérieur du projet; b) les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux. 23.13. BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré, conformément aux dispositions suivantes : a) Superficie : La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés (2152,78 pieds carrés). Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300 mètres carrés (3229,17 pieds carrés). b) Hauteur : La hauteur du bâtiment est limitée à un (1) étage. c) Implantation : Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes marges d'isolement qu'un bâtiment principal. d) Remisage : Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de remisage, la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas excéder 20 mètres carrés (215,28 pieds carrés). 23.14. DÉLAIS DE RÉALISATION Les délais de réalisation de travaux sont ceux prévus au règlement sur les permis et certificats. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de chacune des phases du projet prises individuellement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 200 23.15. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux. 23.16. CONTENEURS SEMIS-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 30) Tout projet intégré doit prévoir l'installation de conteneurs semi-enfouis conformes aux dispositions prévues à la section 3, Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis, du chapitre 25, Équipements accessoires, du présent règlement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 201 CHAPITRE 24 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 24.1. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, au-dessus du couvert des installations de 1,2 mètre (3.93 pieds), dans le cas de l'enfouissement et de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la ligne de fond du cours d'eau traversé, dans le cas de franchissement. Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de franchissement effectués dans une zone retenue pour les fins de contrôle par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à respecter est de 0,6 mètre (1,97 pieds) pour l'enfouissement et de 0,9 mètre (2,95 pieds) pour le franchissement de fossés. Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la juridiction de la MRC, doivent être effectués dans la zone agricole permanente, la norme édictée au premier paragraphe s'applique. 24.2. NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE Tous travaux d'excavation et de dynamitage nécessaires pour l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux usées. 24.3. DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS Les structures de soutien servant au réseau aérien de transport d'énergie et de transmission des communications et de tout autre service analogue, doivent être situées à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge avant. 24.4. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague : a) les boîtes postales; b) les parcs, les terrains de jeux et le mobilier urbain; c) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique; d) les réservoirs d'eau potable; e) les réseaux d'égout, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs accessoires, émanant de l'autorité publique; f) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et de transmission des communications (à l'exception des pipelines), les antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit; g) les stations de pompage. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 202 Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS ET LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE 24.5. GÉNÉRALITÉS Les tours et antennes de télécommunication sont autorisées dans toute zone industrielle, publique et agricole et doivent respecter les dispositions de la présente sous-section. Un bâtiment complémentaire à une tour ou à une antenne de télécommunication doit servir à abriter tous les équipements techniques nécessaires à son fonctionnement. 24.6. DEMANDE DE PERMIS Une demande de permis de construction est nécessaire avant de procéder à l'implantation d'une tour et de ses équipements. 24.7. LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Les tours de transmission des communications sont permises dans les zones publiques et institutionnelles, récréatives, agricoles et industrielles et doivent être localisées à une distance minimale de 7 mètres (22,97 pieds) de toute emprise de rue et à 3 mètres (9,84 pieds) minimum de toute ligne de lot de toute ligne de lot. Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle ou agricole qui est limitrophe à une zone autre qu'industrielle ou agricole, la base de l'antenne doit être implantée à une distance minimale de la zone adjacente équivalente à la hauteur totale de la tour de télécommunication et de ses installations. La tour et ses équipements doivent être localisés à un endroit où l'impact visuel négatif sera le moins perceptible. 24.8. DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION Une distance minimale de 75 mètres (246,06 pieds) devra séparer chacune des tours et antennes de télécommunication. 24.9. APPARENCE Une tour ou une antenne de télécommunication doit être construite de matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation. Aucune enseigne ne peut y être installée, attachée ou peinte. La couleur de chacune des parties de la tour ou de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 24.10. INTÉGRATION AU MILIEU La tour et ses équipements doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où ils sont situés, en termes de couleur, de matériaux et d'architecture. Si nécessaire, le recours au masquage naturel ou artificiel pour dissimuler la tour et ses équipements dans une perspective donnée peut être exigé par le Conseil. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 203 24.11. TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI L'installation d'une tour ou d'une antenne de télécommunication sur un mur, une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes : a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre (3,28 pieds) sur le mur où elle est installée; b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre (3,28 pieds) le sommet du mur où elle est installée; c) la couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle est installée. 24.12. ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes : a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres (9,84 pieds) du bord de toute partie du toit; b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus de 7,5 mètres (24,61 pieds) le faîte du toit du bâtiment principal. 24.13. CLÔTURE Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres (8,20 pieds) à 3 mètres (9,84 pieds) de hauteur doit être érigée autour de la tour ou de l'antenne de télécommunication et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une distance minimale de 3 mètres (9,84 pieds) de ces constructions. Elle doit être verrouillée en tout temps. Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de 110 degrés par rapport à la clôture. 24.14. HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à 7 mètres (22,97 pieds). 24.15. IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de 6 mètres (19,69 pieds), une marge latérale minimale de 3 mètres (9,84 pieds) et une marge arrière minimale de 3 mètres (9,84 pieds). Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque conforme au présent règlement peut servir à le camoufler. 24.16. AMÉNAGEMENT PAYSAGER Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois après la fin des travaux de construction. SECTION 3 LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION SOUTERRAINE 24.17. DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par le propriétaire en titre de cet immeuble. Elle peut également être gazonnée. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 204 Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf : a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement, pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et aménagée conformément aux dispositions du présent règlement; b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique; c) pour la réalisation de travaux relevant de l'autorité municipale. 24.18. SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE Aucune construction ni aucun équipement permanent ne pourront être aménagés sur une servitude réelle ou occulte de canalisation souterraine collective (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité). Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 205 CHAPITRE 25 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE- EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 25.1. GÉNÉRALITÉS Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage. 25.2. IMPLANTATION Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être visible d'une voie de circulation. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES 25.3. GÉNÉRALITÉS Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 75 centimètres (2,46 pieds) sont autorisées à titre d'équipement accessoire pour tout type d'usage public ou institutionnel. 25.4. ENDROITS AUTORISÉS Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 75 centimètres (2,46 pieds) sont autorisées aux endroits suivants : a) sur les murs latéraux et arrière du bâtiment principal; b) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal sans excéder le faîte du toit; c) sur le toit plat du bâtiment principal. 25.5. NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION Une seule antenne parabolique est autorisée par local. Une antenne doit être située à une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) d'une ligne de terrain. 25.6. ANTENNE PARABOLIQUE Une seule antenne parabolique est autorisée par unité de logement. 25.7. ANTENNE DE PLUS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE Toute antenne parabolique doit être implantée dans les cours arrière et latérales d'une propriété. Elle peut également être installée sur le bâtiment principal pourvu qu'elle ne soit pas visible de la ligne d'emprise de rue bordant la façade de la propriété. Toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de terrains autre qu'une ligne de rue; cette distance peut toutefois être réduite à 1 mètre (3,28 pieds) si l'antenne parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 206 opaque d'une hauteur minimale de 1,50 mètre (4,92 pieds) et d'une hauteur maximale de 2 mètres (6,56 pieds) dans le cas d'une clôture opaque, mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne. Dans la cour latérale, la base de l'antenne parabolique doit être implantée de manière qu'aucune partie de l'antenne ne soit à une distance moindre que 7,50 mètres (24,61 pieds) de la façade du bâtiment principal ou d'une ligne imaginaire passant par le prolongement latéral de la façade du bâtiment principal. La hauteur de l'antenne parabolique ne doit pas dépasser 6 mètres (19,69 pieds) calculé à partir du niveau du sol adjacent et la largeur du diamètre de la coupole ne doit pas dépasser 2,50 mètres (8,20 pieds). Sur le toit du bâtiment principal, toute partie de l'antenne parabolique doit être à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de la façade du bâtiment principal. Dans le cas d'un toit à deux versants, toute partie de l'antenne parabolique installée sur un toit doit être à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de la façade du bâtiment et sur la partie arrière des versants. Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres (9,84 pieds) au-dessus du niveau du toit. Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versant, la partie la plus haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder une hauteur de 2 mètres (6,56 pieds) au-dessus du niveau le plus haut du toit. Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance requise. L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par le fonctionnaire désigné. Cet article ne s'applique pas aux commerces spécialisés dans la vente d'antennes paraboliques. 25.8. ANTENNE DE MOINS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE Elles sont autorisées dans les cours latérales et arrière de toutes les zones et sur les toits des bâtiments. 25.9. ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE Dans tous les cas, l'installation d'une antenne doit respecter les prescriptions suivantes : a) être érigée de sorte, qu'advenant une chute, elle ne puisse venir en contact avec des fils conducteurs (électricité, communications); b) être érigée sur un support approprié ayant la résistance requise; c) la hauteur des antennes ou autres structures identiques est calculée depuis la base qui la supporte, soit le sol ou la partie de la toiture où elle repose, jusqu'à son point le plus élevé. Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale autorisée sera de 18 mètres (59,06 pieds) mesurée à la base du support. Les antennes doivent être implantées dans les cours latérales ou arrière. Elles peuvent également être installées sur le bâtiment principal pourvu qu'elles le soient sur la moitié arrière du toit. Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur maximale de l'antenne est fixée à 3 mètres (9,84 pieds). Une antenne ne doit jamais être d'une hauteur supérieure à la distance qui sépare sa base de la ligne de lot la plus proche ou du bord du toit le plus rapproché, si elle est érigée sur un toit et ce, de façon à ce que, dans Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 207 l'éventualité où l'antenne viendrait à tomber, elle tombe à l'intérieur des limites du terrain ou du toit. Une seule antenne par unité de logement est permise. Si elle est implantée sur le terrain, elle doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de toutes lignes de propriété. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (ajout, règl 16- 125-3, art 31) 25.10. OBLIGATION L'utilisation des conteneurs semi-enfouis pour la collecte régulière des matières recyclables et des déchets est obligatoire pour tout nouvel immeuble à logements ou complexe d'immeubles à logement de huit (8) logements localisés dans le périmètre urbain et ne possédant pas de stationnement souterrain. Est considéré être un nouvel immeuble ou un nouveau complexe d'immeubles, tout immeuble ou complexe d'immeuble pour lequel un permis de construction est délivré après l'entrée en vigueur du règlement 16-125-3. Les immeubles à logements ou complexes d'immeubles à logements existants (permis de construction délivrés avant l'entrée en vigueur du règlement 16-125-3) de huit (8) unités d'occupation et plus ne possédant pas de conteneurs semi-enfouis peuvent utiliser des conteneurs semi-enfouis conformément aux dispositions de la présente sous-section. 25.11. LOCALISATION Les conteneurs semi-enfouis doivent être localisés prioritairement en cour avant ou avant secondaire pourvu que cette localisation respecte les dispositions du présent règlement et celles des règlements d'urbanisme applicables. La localisation en cour arrière ou latérale doit être utilisée en dernier recours. 25.12. ALLÉE D'ACCÈS Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi- enfouis. Celle-ci doit posséder un minimum 0,5 mètre (1,6 pied) de largeur et être constituée de matériaux solides permettant l'entretien et particulièrement le déneigement (pavé uni, béton bitumineux, béton de ciment). 25.13. REGROUPEMENT Les conteneurs semi-enfouis desservant un même immeuble ou un ensemble d'immeubles doivent être regroupés. Lorsqu'il n'est pas possible de tous les regrouper, chaque regroupement de conteneurs semi-enfouis doit comprendre un conteneur semi-enfoui pour les déchets, un conteneur semi-enfoui pour les matières recyclables et un conteneur semi-enfoui pour les matières organiques. 25.14. INSTALLATION Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications du manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en respectant notamment, sans s'y limiter, les distances minimales indiquées au tableau 25.14-1 Tableau 25.14-1 Distances minimales à respecter entre les conteneurs semi-enfouis et divers éléments Éléments Distances minimales Autre conteneur semi-enfoui 20 centimètres (7,87 pouces) Structures et murs, bâtiments ou objets fixes 20 centimètres (7,87 pouces) Balcons, fenêtres et portes 3 mètres (9,84 pieds) Emprise de la rue 1 mètre (3,28 pieds) Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 208 Fils électriques aériens, arbres, lampadaires et autres obstacles au- dessus 6 mètres (vertical) (19,69 pieds) Lignes de propriété 1 mètre (3,28 pieds) Zones inondables et bandes riveraines 1 mètre (3,28 pieds) Lieu d'accès du camion au point de levée Distance maximale de 6 mètres (19,69 pieds) Infrastructures de services publics enfouis 40 centimètres (15,75 pouces) (autour et en dessous) Toutes les infrastructures ou servitudes doivent être prises en compte pour assurer une localisation sécuritaire des conteneurs semi-enfouis. Le propriétaire et l'installateur doivent s'assurer qu'une demande soit faite auprès d'info-excavation, entre autres, avant l'installation, pour assurer une installation sécuritaire et conforme. Sans s'y limiter, les conduites d'aqueduc, de gaz, d'égout, d'électricité et autres doivent être identifiées préalablement et les autorisations requises doivent être obtenues, incluant celles de la Municipalité. Lors de l'installation d'un conteneur semi-enfoui, l'installateur doit assurer la sécurité des opérations. Sans s'y limiter, l'installateur doit surveiller le trou d'excavation. Si le trou doit être laissé sans surveillance, une barrière doit être érigée autour du trou d'excavation afin que personne ne puisse y tomber. L'installation d'un conteneur semi-enfoui doit être complétée la journée même du creusage du trou d'excavation. Les mesures appropriées doivent aussi être mises en plan pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. 25.15. AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés en cour avant ou en marge latérale, un écran visuel doit être mis en place afin de les dissimuler, sans toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet écran végétal doit être maintenu en bon état en tout temps. Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 4 mètres (13,1 pieds) d'un balcon, d'une fenêtre ou d'une porte principale, ils doivent être dissimulé par un écran végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et ces éléments. À l'exception de l'allée d'accès et de l'espace couvert par l'écran végétal, une distance minimale de 30 centimètres (11,81 pouces) doit être recouverte de paillis, pelouse, pavé uni, béton bitumineux ou béton de ciment, autour du conteneur semi-enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour des conteneurs semi-enfouis. L'aménagement doit être complété dans les quatre (4) semaines suivant l'installation des conteneurs semi-enfouis lorsque les conditions météorologiques le permettent. Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s'agencer avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal et être approuvés par la Municipalité. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 209 CHAPITRE 26 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 26.1. DROITS ACQUIS Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la poursuite et même à l'extension à certaines conditions d'un usage dérogatoire lorsque ces droits ont été acquis légalement. 26.2. PROTECTION ACCORDÉE AUX DROITS ACQUIS Une construction ou tout usage est dérogatoire lorsqu'il ne respecte pas toutes les dispositions du règlement de zonage. Une construction ou usage dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son édification, la construction a été érigée ou utilisé (usage) conformément à la réglementation alors en vigueur dans la municipalité. Il en est de même si, au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale à laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été délivré pour son édification ou son usage. Pour bénéficier de droits acquis, une construction ou usage dérogatoire doit être existant au 1er mars 1992, ou avoir fait l'objet d'un permis ou certificat d'autorisation conforme aux dispositions des règlements no 92-07 et no 03-49 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. 26.2.1. EXEMPTION - RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES (CHAPITRE S-3.1.02, R.1) (ajout, règl 16-125-7, art 6) Conformément aux dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (Chapitre S-3.1.02, r.1), toute installation de piscine existante au 1er juillet 2021 doit être conforme avant le 1er juillet 2023 aux dispositions applicables présentes au chapitre 10 du présent règlement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 10.7, du quatrième alinéa de l'article 10.11 et du deuxième alinéa de l'article 10.10. Toute nouvelle piscine installée à compter du 1er juillet 2021 doit être conforme aux dispositions présentes au chapitre 10 du présent règlement. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 10.7, le quatrième alinéa de l'article 10.11 et le deuxième alinéa de l'article 10.10 ne s'appliquent pas à toute piscine acquise avant le 1er juillet 2021, pourvu que la piscine soit installée au plus tard le 30 septembre 2021; Tout remplacement, réinstallation ou déplacement d'une piscine sur le même terrain entraîne l'obligation pour le propriétaire ou le locataire de la rendre conforme aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement. SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 26.3. USAGE DÉROGATOIRE Pour les fins du présent règlement, est considéré comme usage dérogatoire protégé par droits acquis, toute utilisation d'un terrain ou d'une construction, que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage no 92-07 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage no 92-07 et no 03-49 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 210 Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par droits acquis, l'utilisation d'une construction non conforme au présent règlement, qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un permis d'occupation conforme avait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 26.4. USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu à condition que la dérogation dont il fait l'objet ne soit pas aggravée. 26.5. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de temps définie ci-dessous compte tenu de la nature de l'usage ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribuée à l'exercice de cet usage. a) Agricole : 12 mois b) carrière et sablière : 36 mois c) commercial : 24 mois d) industriel : 36 mois e) institutionnelle et publique : 24 mois f) résidentiel : 36 mois 26.6. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme au présent règlement. Cependant, dans les zones identifiées par le préfixe A (agricole) sur le plan de zonage, dans le cas d'une installation d'élevage dérogatoire protégée par droit acquis, il est permis de remplacer le type d'élevage ou de modifier l'usage si le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux est identique ou inférieur à l'installation d'élevage dérogatoire existante. 26.7. RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Toute restauration ou amélioration d'un bâtiment affecté par un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permise. 26.8. AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE L'agrandissement d'un bâtiment où il y a un usage principal dérogatoire protégé par droit acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibé. L'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droit acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibé. 26.9. USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT À l'exclusion des zones à dominance agricole, un usage dérogatoire protégé par droit acquis qui ne requiert pas de bâtiment ne peut agrandir son aire d'utilisation. À l'intérieur des zones agricoles, un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui ne requiert pas de bâtiment peut agrandir son aire d'utilisation d'un maximum de cinquante pour cent 50 % de la superficie occupée par cet usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et aux conditions suivantes: a) l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain possédant un droit acquis initial et qui est la propriété en titre enregistré du ou des Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 211 propriétaires de l'usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; b) l'agrandissement ne peut servir à d'autres usages que ceux existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement à moins que ce soit une fin qui rend l'usage du terrain conforme; c) en tout temps, l'agrandissement projeté doit tenir compte de toutes les prescriptions du présent règlement; d) l'agrandissement ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en vigueur du présent règlement. e) l'agrandissement doit faire l'objet d'une autorisation à des fins autres que l'agriculture auprès de la CPTAQ. 26.10. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui a été modifié de manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire. 26.11. DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être déplacé à l'intérieur du bâtiment ou sur le même terrain, conformément aux dispositions du présent règlement. 26.12. RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE Toute restauration ou amélioration d'un bâtiment affecté par un usage dérogatoire protégé par droits acquis est permise. 26.13. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE L'entreposage extérieur, autre que les usages exclus aux termes du présent règlement, qui deviendrait dérogatoire en vertu du présent règlement pourra être poursuivi; la partie du terrain utilisée aux fins d'entreposage devra cependant être clôturée conformément aux dispositions du présent règlement et aucune extension de cet entreposage ne sera tolérée. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS DÉROGATOIRES 26.14. GÉNÉRALITÉS Tout bâtiment dérogatoire peut être réparé, modifié, entretenu ou agrandi pourvu que la réparation, la modification, l'entretien ou l'agrandissement respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement applicable en l'espèce et pourvu que la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne soit pas aggravé. 26.15. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis, toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur du règlement de zonage no 92-07 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ou qui a déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage no 92-07 et no 03-49 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis, une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction conforme avait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide. 26.16. DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 212 Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée. Les travaux de modification doivent être conformes au règlement et leur réalisation ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation dont fait l'objet la construction. Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que ladite dérogation ne soit pas aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a pour effet d'empiéter sur une distance protégée, telle la bande de protection riveraine. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de manière dérogatoire. 26.17. DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE Le présent article régit les interventions lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit par un incendie ou quelques autres sinistres à moins de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d'évaluation municipale le jour précédent le sinistre, sans tenir compte de la valeur du terrain ni des fondations. Si le bâtiment est dérogatoire en regard du règlement de construction, il pourra être reconstruit à condition de respecter les normes de construction en vigueur. Si la superficie, ou l'implantation du bâtiment est dérogatoire, la reconstruction sera permise aux conditions suivantes : a) sur le même terrain; b) sur les mêmes fondations ou des fondations réduites; c) les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'un délai de douze (12) mois à compter de la date du sinistre; d) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée. Si l'usage est dérogatoire, le bâtiment ne pourra être reconstruit que pour un usage conforme aux dispositions du présent règlement. Si la hauteur est dérogatoire, le bâtiment ne pourra être reconstruit que conformément aux normes de hauteur prévues dans la zone par les dispositions du présent règlement. 26.18. AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉROGATOIRE L'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas autorisé. La reconstruction d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée aux conditions suivantes : a) sur le même terrain; b) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée; c) en tout temps, l'agrandissement projeté doit tenir compte de toutes les prescriptions du présent règlement; 26.19. MAISONS MOBILES OU ROULOTTES DÉROGATOIRES Dans toutes les zones où les maisons mobiles/roulottes constituent des bâtiments non conformes, une maison mobile/roulotte ne peut être remplacée par une autre maison mobile/roulotte. Il est cependant permis d'ériger une résidence pour remplacer une maison mobile/roulotte, pourvu que cette résidence forme le seul et unique usage principal sur le terrain. Ce privilège s'étend jusqu'au douzième mois suivant le départ d'une maison mobile/roulotte. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 213 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES 26.20. GÉNÉRALITÉS Lorsqu'un terrain non conforme aux dimensions minimales prévues au règlement de lotissement est déjà construit, un permis de construction ou un certificat d'autorisation peut être accordé pourvu que les bâtiments et leur implantation rencontrent toutes les exigences du présent règlement et des autres règlements d'urbanisme municipaux. Lorsqu'un terrain n'est pas construit, un permis de construction peut être accordé à condition de remplir les conditions énoncées à la section 3 du règlement de lotissement. Dans un tel cas, les marges latérales et arrière prévues par le règlement peuvent être réduites jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) à condition que les dispositions du Code civil du Québec en ce qui a trait "aux vues sur la propriété du voisin" soient respectées. Cependant, dans tous les cas où un propriétaire possède deux (2) ou plusieurs lots adjacents et dont au moins un des lots est dérogatoire, le présent article ne s'applique que s'il est prouvé qu'aucune forme de remembrement ne permet de rendre lesdits lots conformes. SECTION 5 ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES 26.21. ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de son installation, elle était en conformité à tout règlement ou toute autre loi alors en vigueur. Elle peut être maintenue et entretenue. Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis antérieurs. Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de construction de manière à garantir sa permanence. 26.22. MODIFICATION Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme au présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes : a) un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou d'un garage; b) un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans un même bâtiment; c) les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 26.23. On entend par modification toute transformation de même que toute réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de matériel ou de message. 26.23. ENTRETIEN Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à condition que la dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée. Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du système d'éclairage, le changement d'une toile sur un auvent ou le Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 214 changement des « plastiques » d'une enseigne. Dans ce dernier cas, l'intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 215 CHAPITRE 27 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) 27.1. DISPOSITION GÉNÉRALE Le présent chapitre s'applique pour toutes les zones pour lesquelles un plan d'aménagement d'ensemble a été adopté en vertu du règlement numéro 14- 102 sur les plans d'aménagement d'ensemble. 27.2. CONFORMITÉ OU NON-CONFORMITÉ AUX PLANS Aucun certificat ou permis ne pourra être émis pour tout projet de lotissement ou de construction dans une zone pour laquelle un plan d'aménagement d'ensemble a été adopté en vertu du règlement numéro 14- 102, à moins que cette demande de certificat ou de permis soit conforme audit plan d'aménagement d'ensemble. Les procédures d'approbation ou de refus requises par le règlement des permis et certificat s'appliquent intégralement. Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE A GRILLES DES USAGES ET DES NORMES Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE B PLAN DE ZONAGE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE C PLAN DES TRONÇONS DE LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE D LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE E PEUPLEMENTS FORESTIERS DU TERRITORIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE F ÉLÉMENTS INFLUENÇANT L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE Règlement de zonage numéro 16-125 Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ANNEXE G ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS, DES ZONES BLANCHES ET DES MILIEUX SENSIBLES POUR L'IMPLANTATION DES ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEURS