Règlement de zonage no 16-125 (codification administrative)
Saint-Louis-de-Gonzague, Quebec
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Municipalité de Saint-
Louis-de-Gonzague
Règlement de zonage
Règlement numéro 16-125
VERSION EN VIGUEUR EN DATE DU 12 juin 2025
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS
Codification administrative
Date de la dernière mise à jour : Février 2022
Cette codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au Règlement
numéro 16-125 par les règlements suivants :
Règlement
Avis de
motion
Entrée en
vigueur
16-125-1
Mai 2017
22-06-2017
16-125-2
Oct 2017
23-11-2017
16-125-3
Fév 2018
19-04-2018
16-125-4
Sept. 2018
29-11-2018
16-125-5
Sept. 2019
16-01-2020
16-125-6
Fév. 2020
22-04-2021
16-125-7
Juil. 2021
21-10-2021
16-125-8
Août 2021
25-11-2021
16-125-9
Nov. 2022
26-01-2023
16-125-10
Mars 2024
16-05-2024
16-125-11
Nov. 2024
20-02-2025
16-125-12
Avril 2025
15-06-2025
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Conseil municipal
Yves Daoust, maire et préfet de la MRC
Christian Brault, conseiller
Mélanie Genesse, conseillère
Paul Lavallière, conseiller
François Leduc, conseiller
Daniel Pitre, conseiller
Jean-François Poirier, conseiller
Administration municipale
Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-trésorière
Manon Darche, adjointe à la direction et au greffe
Gabrielle Daoust, urbaniste, inspectrice municipale
Comité consultatif d'urbanisme
Denis Archambault
Yvon Archambault
Christian Brault
Marcel Carrière
Philippe Lavallée
Paul Lavallière
Ariane Tremblay
Service de l'aménagement et du développement du territoire de la MRC de Beauharnois-
Salaberry
Philippe Meunier, urbaniste, directeur
Marc-André Gagnon, urbaniste, aménagiste
Françoise Hoarau, urbaniste stagiaire, aménagiste
Francis Couture-Bojanowski, technicien en géomatique
Marie-Michèle Côté, chargée de projets
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i
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 1
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES..................................... 2
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................................2
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT .................................................................................................................................... 2
1.2.
BUT ................................................................................................................................................................. 2
1.3.
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................................................................ 2
1.4.
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS ................................................................................................................... 2
1.5.
TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................................................................................................... 2
1.6.
PERSONNES AFFECTÉES.................................................................................................................................. 2
1.7.
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS .................................................................................................... 2
1.8.
MODE D'AMENDEMENT ................................................................................................................................ 2
1.9.
DOCUMENTS ANNEXÉS .................................................................................................................................. 3
1.10.
DROITS ACQUIS .......................................................................................................................................... 3
1.11.
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................. 3
1.12.
VALIDITÉ ..................................................................................................................................................... 3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .........................................................................................................3
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT ...................................................................................................................... 3
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE ....................................................................................................................... 4
1.15.
DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS .......................................................................................................... 4
1.16.
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ...... 4
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION ....................................................................................................................... 4
1.18.
UNITÉS DE VOTATION ................................................................................................................................ 5
1.19.
MESURES .................................................................................................................................................... 5
1.20.
MISE À JOUR ............................................................................................................................................... 5
1.21.
TERMINOLOGIE .......................................................................................................................................... 5
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................... 36
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT .................................................................................................... 36
2.1.
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................................................. 36
2.2.
INTERVENTIONS ASSUJETTIES ...................................................................................................................... 36
2.3.
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ .......................................................... 36
SECTION 2
INFRACTIONS ET SANCTIONS .............................................................................................................. 37
2.4.
INFRACTIONS ................................................................................................................................................ 37
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ............................................................................................................. 37
2.6.
AFFICHE D'ARRÊT DES TRAVAUX .................................................................................................................. 37
2.7.
INITIATIVE DE POURSUITE ............................................................................................................................ 38
2.8.
TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE ...................................................................................................... 38
2.9.
SANCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 2) ................................................................................................... 38
2.9.1 ......................................................................................................................................................................... 38
2.9.2 ......................................................................................................................................................................... 39
CHAPITRE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES ....................................................................................................................... 40
SECTION 1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ............................................................................. 40
3.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................................................ 40
3.2.
IDENTIFICATION DES ZONES ........................................................................................................................ 40
3.3.
SECTEUR DE VOTATION ................................................................................................................................ 40
3.4.
DÉLIMITATION DES ZONES ........................................................................................................................... 40
3.5.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ............................................................... 41
SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES............................................ 41
3.6.
INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE ......................................................................... 41
3.7.
ZONE............................................................................................................................................................. 41
3.8.
ANCIENNE ZONE ........................................................................................................................................... 41
3.9.
USAGES AUTORISÉS ...................................................................................................................................... 41
3.10.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ............................................................................................................ 42
3.11.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU .............................................................................................................. 42
3.12.
STRUCTURE .............................................................................................................................................. 42
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ii
3.13.
DIMENSIONS ET SUPERFICIE .................................................................................................................... 42
3.14.
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION ................................................................................................... 43
3.15.
DISPOSITIONS SPÉCIALES ......................................................................................................................... 43
3.16.
AMENDEMENTS ....................................................................................................................................... 43
3.17.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE ........................................................................................... 44
3.18.
USAGES JUMELÉS ..................................................................................................................................... 44
3.19.
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ (ajout, règl 16-125-3, art 4) ................................................................. 44
CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................................... 45
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................ 45
4.1.
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES (modifié, règl 16-125-3, art 5).................... 45
4.2.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES ................................................................................................ 45
4.3.
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS (modifié, règl 16-125-3, art 5) .............................................. 45
4.4.
RÉFÉRENCE AUX USAGES ............................................................................................................................. 45
SECTION 2
LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................ 45
SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» ...................................................................... 45
4.5.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE» ................................................................................... 45
SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» ................................................................. 47
4.6.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL» ............................................................................. 47
4.7.
COMMERCIAL LÉGER (C-1) ........................................................................................................................... 47
4.8.
COMMERCIAL DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (C-2) ........................................................... 50
4.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE COMMERCE AUTOMOBILE ................. 52
4.10.
CLASSE « COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION» (C-300) ..................................................... 52
4.11.
CONDITIONS APPLICABLES (modifié, règl 16-125-3, art 8) ...................................................................... 52
4.12.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION AUTORISÉS (modifié, règl 16-125-3, art 9) .................... 52
SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «CONSERVATION» .............................................................. 53
4.13.
CONSERVATION (CONS-100) .................................................................................................................... 53
SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» ................................................................... 54
4.14.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION» ........................................................................... 54
SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»..................................................................... 54
4.15.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»............................................................................. 54
4.16.
CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-100) ............................................................................................... 54
4.17.
CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200) ............................................................. 55
4.18.
CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300) ......................................................................... 56
4.19.
CLASSE « CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I-400) ..................................................... 56
SOUS-SECTION 6 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « PUBLIC» ET «INSTITUTIONNEL» ...................................... 57
4.20.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPES « PUBLIC » ET « INSTITUTIONNEL » (modifié, règl 16-125-3, art
10)
57
SOUS-SECTION 7 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » .................................................................... 58
4.21.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF » ............................................................................ 58
TITRE II :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES ........................................................ 60
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............... 61
5.1.
USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE ................................................................................................... 61
SECTION 1
DISPOSITIONS AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE MIXITÉ D'USAGES ............................................. 61
5.2.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 61
5.3.
USAGES DU BÂTIMENT ................................................................................................................................. 61
5.4.
JUMELAGE INTERDIT .................................................................................................................................... 61
5.5.
MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES ........................................ 61
5.6.
NOMBRE DE LOGEMENTS ............................................................................................................................ 61
5.7.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ........................................................ 61
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL .............................................. 62
5.8.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 62
5.9.
NOMBRE DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS AUTORISÉ (modifié, règl 16-125-3, art 11) ................ 62
5.10.
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL (modifié, règl 16-125-3, art 11) ................. 62
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA LOCATION DE CHAMBRES ET AUX
MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION .................................................................................................................. 62
5.11.
MAISONS D'ACCUEIL ................................................................................................................................ 62
5.12.
LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ................................................................. 63
5.13.
MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION, RÉSIDENCE POUR PERSONNE ÂGÉE ........................................ 63
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL (ajout, règl 16-125-3, art 12) .......................... 63
5.14.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL ......................................................... 63
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iii
5.15.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR DES USAGES DE TYPE « HABITATION » ................................ 64
5.16.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « COMMERCIAL » ................................ 64
5.17.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE « INDUSTRIEL » .................................... 65
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ...................................... 66
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES .............................................................................. 66
6.1.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 66
6.2.
NORMES DE ZONAGE ................................................................................................................................... 66
6.3.
NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................................................... 66
6.4.
MARGES MINIMALES ................................................................................................................................... 66
6.5.
ESPACE LIBRE ENTRE LES BÂTIMENTS .......................................................................................................... 67
6.6.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................................... 67
6.7.
ABRIS À BACS ROULANTS ............................................................................................................................. 67
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ........................................................................... 67
6.8.
MAISONS MOBILES ET ROULOTTES .............................................................................................................. 67
6.9.
MAISON MOBILE .......................................................................................................................................... 68
6.10.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................................................................... 68
6.11.
DÉLIVRANCE DU PERMIS .......................................................................................................................... 68
6.12.
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ........................................................................................................... 68
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE AGRICOLE ........................... 68
6.13.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 68
6.14.
GÎTES TOURISTIQUES ............................................................................................................................... 68
6.15.
REPAS À LA FERME ................................................................................................................................... 69
6.16.
VISITE À LA FERME ................................................................................................................................... 69
6.17.
NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS ..... 69
6.18.
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ ............. 69
CHAPITRE 7 IMPLANTATION ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
........................................................................................................................................................................ 71
SECTION 1
USAGE PRINCIPAL ............................................................................................................................... 71
7.1.
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................ 71
7.2.
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN
(modifié, règl 16-125-3, art 13) ................................................................................................................................ 71
7.3.
HABITATION AMÉNAGÉE À L'ARRIÈRE D'UN LOT......................................................................................... 71
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ...................................... 71
7.4.
MARGES DE RECUL ....................................................................................................................................... 71
7.5.
MARGE AVANT ADJACENTE À UNE ROUTE NATIONALE OU RÉGIONALE ..................................................... 72
7.6.
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DÉJÀ ÉRIGÉ (modifié, règl 16-125-3, art 14) ..................... 72
7.7.
LOT DE COIN ................................................................................................................................................. 73
7.8.
LOT SITUÉ EN BORDURE D'UN CERCLE DE VIRAGE ...................................................................................... 73
7.9.
LOT TRANSVERSAL ....................................................................................................................................... 73
7.10.
EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION ................................................................................................... 73
7.11.
DROIT DE VUES ......................................................................................................................................... 73
7.12.
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS ........................................................................................................ 73
7.13.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................ 73
7.14.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ADJACENTES À UNE VOIE FERRÉE ....................................................... 74
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT ............ 74
7.15.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 74
7.16.
INTERDICTION SPÉCIFIQUE....................................................................................................................... 74
7.17.
EXCEPTIONS (modifié, règl 16-125-3, art 15) ........................................................................................... 75
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ... 76
7.18.
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES (modifié, règl 16-125-3, art 16)76
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE .......... 77
7.19.
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE (modifié, règl 16-125-3, art 17) ...... 77
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ....................................... 77
7.20.
USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS
DANS LES COURS ...................................................................................................................................................... 77
7.21.
TERRASSE COMMERCIALE ........................................................................................................................ 78
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iv
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET AUX
BÂTIMENTS DE SERVICE ....................................................................................................................... 79
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE
SERVICES
79
8.1.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES, AUX ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET
AUX BÂTIMENTS DE SERVICES ................................................................................................................................. 79
8.2.
AUCUN ESPACE HABITABLE .......................................................................................................................... 79
8.3.
CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ........................................................... 79
8.4.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ..................................................... 79
8.5.
CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT DE SERVICE POUR LES USAGES AGRICOLES,
COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS .............................................................................................................. 80
SECTION 2
NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES PAR TERRAIN ............................................... 80
8.6.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION (modifié, règl 16-125-4, art 2) ............... 80
8.6.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION DE STRUCTURE JUMELÉE OU EN
RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 2) ...................................................................................................................... 81
8.7.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU
MIXTE 81
8.8.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN USAGE AGRICOLE ET PUBLIC ............... 81
SECTION 3
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE .......................................................... 81
8.9.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION ...................................................................................................... 81
8.10.
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ET D'UN BÂTIMENT ...................................................................... 82
8.11.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES HABITATIONS (modifié, règl 16-125-4,
art 3)
82
8.12.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE DANS LES COURS POUR LES USAGES
AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS .......................................................................................... 82
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS ............................................................. 82
8.13.
SUPERFICIE (modifié, règl 16-125-4, art 4) ............................................................................................... 82
8.14.
HAUTEUR D'UN GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ ............................................................................................... 83
8.15.
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ......................................................................................................... 83
8.16.
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................................................................................................. 83
8.17.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES À RESPECTER (modifié, règl 16-125-4, art 5) .............................................. 83
8.18.
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX ....................................................................................... 84
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES ............................................................................................. 84
8.19.
CABANON, CABANE À JARDIN, REMISE ET PAVILLON DE JARDIN (modifié, règl 16-125-4, art 6) ............ 84
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES ....................................................................... 84
8.20.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 84
8.21.
SUPERFICIE MAXIMALE ET HAUTEUR ....................................................................................................... 85
8.22.
IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 85
8.23.
MATÉRIAUX AUTORISÉS ........................................................................................................................... 85
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZÉBO, KIOSQUE DE JARDIN, GLORIETTE, ROTONDE ET PERGOLAS . 85
8.24.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 85
8.25.
SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ....................................................................................... 85
8.26.
IMPLANTATION ET HAUTEUR ................................................................................................................... 85
8.27.
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX ................................................................................................................ 86
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME EN ZONE
BLANCHE ..................................................................................................................................................... 87
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 87
9.1.
ANIMAUX DE FERME (EXCLUANT LES POULES) ............................................................................................ 87
9.2.
POULES ......................................................................................................................................................... 87
9.3.
POULAILLER ET SON ENCLOS À L'EXTÉRIEUR ............................................................................................... 87
9.4.
CESSATION DE L'ÉLEVAGE DE POULES ......................................................................................................... 88
9.5.
VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE ............................................................................................................ 88
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS .......................................... 89
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ............................................................................................. 89
10.1.
PISCINE ..................................................................................................................................................... 89
10.2.
EXEMPTION POUR UN SPA ....................................................................................................................... 89
10.3.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE .................................................................... 89
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v
10.4.
HAUTEUR .................................................................................................................................................. 89
10.5.
MARGES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE (modifié, règl 16-125-3, art 18) ...................... 89
10.6.
EXCEPTIONS.............................................................................................................................................. 90
10.7.
ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE (mod, règl 16-125-7, art 2) ............................................................... 90
10.8.
PORTE AMÉNAGÉE DANS UNE ENCEINTE (mod, règl 16-125-7, art 3) ..................................................... 90
10.9.
ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE, D'UNE PLATE-FORME OU D'UNE TERRASSE
91
10.10.
AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE (mod, règl 16-125-7, art 4) ................................................... 91
10.11.
MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION (mod, règl 16-125-7, art 5) ..................................................... 91
10.12.
ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE ........................................................................................................................ 92
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ................................................................................................... 92
10.13.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 92
10.14.
NOMBRE AUTORISÉ.................................................................................................................................. 92
10.15.
IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 92
10.16.
INSTALLATION SUR BALCON .................................................................................................................... 92
10.17.
COUVERCLE .............................................................................................................................................. 92
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES ......................................................... 92
10.18.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 92
10.19.
NOMBRE AUTORISÉ.................................................................................................................................. 92
10.20.
IMPLANTATION ........................................................................................................................................ 92
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, CONSTRUCTIONS ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................................ 94
SECTION 1
NORMES GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 94
11.1.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 94
11.2.
CONSTRUCTION ........................................................................................................................................ 94
11.3.
IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION ET VENTE IMMOBILIÈRE ...................................................... 94
11.4.
DÉLAI ........................................................................................................................................................ 94
11.5.
INTERRUPTION ......................................................................................................................................... 94
11.6.
HABITATION ............................................................................................................................................. 94
11.7.
AGRANDISSEMENT ................................................................................................................................... 94
11.8.
USAGES COMPLÉMENTAIRES ................................................................................................................... 94
11.9.
ABRIS TEMPORAIRES ................................................................................................................................ 94
11.10.
TAMBOUR ................................................................................................................................................ 95
11.11.
CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................................... 95
11.12.
CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN VÉHICULE (ROULOTTE, CAMION) OU
DANS UN KIOSQUE TEMPORAIRE ............................................................................................................................ 95
11.13.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ................................................................................................................ 95
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE ...................................................... 95
11.14.
VENTE DE GARAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL.................................................................................. 95
11.15.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE COMMERCIAL .................................................................................. 95
11.16.
KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ................................................................... 96
11.17.
VENTE D'ARBRES DE NOËL ....................................................................................................................... 96
CHAPITRE 12 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ............................................................................... 98
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À LA CONSERVATION D'ARBRES .............................. 98
12.1.
PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE (modifié, règl 16-125-4, art 7)..................................................... 98
12.2.
CHANTIER DE CONSTRUCTION ................................................................................................................. 98
12.3.
EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................... 98
12.4.
ENTRÉES DE SERVICE ................................................................................................................................ 98
12.5.
ARBRES DÉFENDUS ................................................................................................................................... 98
SECTION 2
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN TERRAIN ................................................. 99
12.6.
GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................ 99
12.7.
SUPERFICIES MINIMALES D'ESPACES VERTS OU AUTRES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ....................... 99
12.8.
DÉLAIS ...................................................................................................................................................... 99
12.9.
RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES .............................................................................................. 100
12.10.
PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX .......................................................................... 100
12.11.
MARCHE ET BORDURE............................................................................................................................ 100
12.12.
PATIOS .................................................................................................................................................... 100
12.13.
MURS DE SOUTÈNEMENT ...................................................................................................................... 100
12.14.
REMBLAYAGE ......................................................................................................................................... 100
12.15.
PLAN D'EAU ARTIFICIEL .......................................................................................................................... 101
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
vi
SECTION 3
NORMES RELATIVES AUX HAIES, CLÔTURES ET MURETS .................................................................. 101
12.16.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 101
12.17.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 101
12.18.
LOTS DE COIN (VISIBILITÉ AUX CARREFOURS) ........................................................................................ 102
12.19.
LOTS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE .................................................................................. 102
12.20.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE ....................................................................................... 102
12.21.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET ............................................................................................ 102
12.22.
MATÉRIAUX PROHIBÉS ........................................................................................................................... 102
12.23.
HAUTEUR ................................................................................................................................................ 102
12.24.
EXCEPTIONS............................................................................................................................................ 103
12.25.
CLÔTURE POUR PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES ................................................................................... 104
12.26.
CLÔTURE AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX ........................................................................ 104
SECTION 4
NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ................................. 104
12.27.
LOCALISATION ........................................................................................................................................ 104
12.28.
DIMENSIONS .......................................................................................................................................... 104
12.29.
MATÉRIAUX AUTORISÉS ......................................................................................................................... 104
CHAPITRE 13 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................... 105
13.1.
REBUTS ET VÉHICULES ............................................................................................................................ 105
13.2.
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................................................... 105
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ..................................................................... 105
13.3.
ENTREPOSAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (remplacé, règl 16-125-3, art 19) ................................. 105
13.4.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE ................................................. 105
13.5.
ENTREPOSAGE SAISONNIER ................................................................................................................... 105
13.6.
ENTREPOSAGE TEMPORAIRE ................................................................................................................. 106
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX ................................................................. 106
13.7.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ................................................................................. 106
13.8.
LIEU D'ENTREPOSAGE ............................................................................................................................ 106
13.9.
COMMERCES AXÉS SUR LA VENTE DE VÉHICULES ................................................................................. 106
13.10.
ENTREPOSAGE PARTICULIER .................................................................................................................. 107
13.11.
DÉCHETS DANGEREUX ............................................................................................................................ 107
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS ...................................................................... 107
13.12.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................................................... 107
13.13.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ........................................................................................ 107
13.14.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 107
13.15.
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................................................... 107
13.16.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ENTREPOSAGE DE MATÉRIEL EN VRAC .................................... 107
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS ............................................ 108
13.17.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ ........................................................................................ 108
13.18.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 108
13.19.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR.................... 108
13.20.
OBLIGATION DE CLÔTURER .................................................................................................................... 108
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ajout, règl 16-125-3, art 20)
................................................................................................................................................................................ 108
13.21.
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE DU TYPE « HABITATION » (ajout, règl 16-
125-3, art 20).......................................................................................................................................................... 108
13.22.
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE, DU TYPE « AGRICOLE »,
« COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « PUBLIC », « INSTITUTIONNEL » ET « RÉCRÉATIF » (ajout, règl 16-125-3, art
20)
108
CHAPITRE 14 LES AIRES DE CHARGEMENT, DE DÉCHARGEMENT ET LE
STATIONNEMENT HORS RUE ............................................................................................................. 110
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE ........................................... 110
14.1.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 110
14.2.
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................................. 110
14.3.
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................................... 110
14.4.
BANDE DE TERRAIN GAZONNÉE ............................................................................................................. 111
14.5.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ...................................................... 111
14.6.
SYSTÈME DE DRAINAGE ......................................................................................................................... 111
14.7.
UTILISATION PROHIBÉE DES AIRES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 8) ...................... 111
SOUS-SECTION 1 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 111
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
vii
14.8.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................................................... 111
14.9.
STATIONNEMENT EN COMMUN ............................................................................................................ 112
14.10.
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL (modifié, règl 16-125-4, art 9) ...... 112
14.10.1.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (ajouté, règl 16-125-4,
art 9)
112
14.10.2.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES
ET LES MAISONS MOBILES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) ................................................. 112
14.10.3.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES
ET LES HABITATIONS BIFAMILIALES JUXTAPOSÉS (ajouté, règl 16-125-4, art 9) .................................................... 113
14.10.4.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS TRIFAMILIALES ET
MULTIFAMILIALES DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9) .............................................................. 113
14.10.5.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE,
LES HABITATIONS TRIFAMILIALES OU MULTIFAMILIALES CONSTRUITES COMME UNE HABITATION EN RANGÉE
(ajouté, règl 16-125-4, art 9) .................................................................................................................................. 114
14.11.
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AGRICOLE, COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RÉCRÉATIF,
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................... 115
14.12.
BANDES GAZONNÉES ............................................................................................................................. 115
14.13.
LOCALISATION DES CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES ............................................... 116
SOUS-SECTION 2 NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT ......................................................................... 116
14.14.
RÈGLES RELATIVES AU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art
10)
116
14.15.
CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU ...................................................................................................... 117
14.16.
EXCEPTIONS............................................................................................................................................ 117
14.17.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ........................ 117
14.18.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES COMMERCIAUX (modifié, règl
16-125-3, art 22) .................................................................................................................................................... 117
14.19.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES INDUSTRIELS ......................... 118
14.20.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS
(modifié, règl 16-125-3, art 23) .............................................................................................................................. 118
14.21.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS ........................... 119
14.22.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES USAGES AGRICOLES ............................ 119
14.23.
NOMBRE DE CASES REQUISES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT ........................ 120
SOUS-SECTION 3 ACCÈS DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .............................................................. 120
14.24.
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT........................................................................................ 120
14.25.
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION (remplacé, règl 16-125-3, art 24) ...................................... 120
14.26.
ALLÉE DE CIRCULATION COMMUNE ...................................................................................................... 121
14.27.
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES......................................................................................................... 121
14.28.
NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS (modifié, règl 16-125-4, art 12) ......................................................... 121
14.29.
LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES (modifié, règl 16-125-4, art 13) ...................................... 121
14.30.
DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS (modifié, règl 16-125-4, art 14) ........ 122
14.1.
MANŒUVRE (remplacé, art 16-125-3, art 25) ....................................................................................... 123
14.2.
PROHIBITION DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 123
14.3.
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................ 123
14.4.
DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT (remplacé, règl 16-125-3, art 26) ..................................... 123
14.5.
SÉPARATION ........................................................................................................................................... 124
14.6.
PROTECTION VISUELLE ........................................................................................................................... 124
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................. 124
14.7.
AUTORISATION ....................................................................................................................................... 124
14.8.
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 124
14.9.
LOCALISATION DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................................................... 125
14.10.
TABLIER DE MANOEUVRE....................................................................................................................... 125
14.11.
NOMBRE D'AIRES REQUIS ...................................................................................................................... 125
14.12.
ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................................. 125
14.13.
AMÉNAGEMENT DES AIRES ET DES QUAIS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........................ 125
14.14.
REVÊTEMENT DE SURFACE ..................................................................................................................... 126
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................. 127
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................................. 127
15.1.
CERTIFICAT D'AUTORISATION ................................................................................................................ 127
15.2.
RELATIONS DES ENSEIGNES ................................................................................................................... 127
15.3.
MODE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 127
15.4.
CESSATION D'USAGE .............................................................................................................................. 127
15.5.
ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 127
15.6.
STRUCTURE SÉCURITAIRE ....................................................................................................................... 127
15.7.
ÉCLAIRAGE .............................................................................................................................................. 127
15.8.
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES ................................................................... 128
15.9.
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES ....................................................... 128
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
viii
15.10.
MATÉRIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 27) ......................................................................................... 128
15.11.
IMPLANTATION ET DÉGAGEMENT ......................................................................................................... 129
15.12.
ENSEIGNES ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER ...................................................................... 129
15.13.
ENSEIGNES PROHIBÉES .......................................................................................................................... 129
15.14.
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT ............................................................................................ 130
SECTION 2
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES ..................................................................................................... 130
15.15.
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR .......................................................................................... 130
15.16.
ENSEIGNES PROJETANTES ...................................................................................................................... 131
15.17.
ENSEIGNES SUR POTEAU ........................................................................................................................ 131
15.18.
ENSEIGNES SUR MURET OU SOCLE ........................................................................................................ 131
15.19.
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE ................................................................................................. 131
SECTION 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ........................ 132
15.20.
COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION ................................................................................. 132
15.21.
KIOSQUE AGRICOLE ................................................................................................................................ 132
15.22.
ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE ............................................................. 132
SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES ................................................. 133
15.23.
HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT ........................................................... 133
15.24.
HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT ............................................................. 133
SECTION 5
DISPOSITIONS PAR ZONES ................................................................................................................ 133
15.25.
DISPOSITIONS PAR ZONES ...................................................................................................................... 133
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES AGRICOLES (A) .............................................................. 134
15.26.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION (modifié, règl 16-125-3, art 28) ............................................................ 134
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES COMMERCIALES (C), COMMERCIALES MIXTE (HC) ....... 135
15.27.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................................................................................... 135
15.28.
AFFICHES SUR MURETS OU SOCLE ......................................................................................................... 135
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES HABITATIONS (H) .......................................................... 135
15.29.
PLAQUE D'IDENTIFICATION POSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT ............................................................. 135
15.30.
ENSEIGNE POUR VENTE OU LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN BÂTIMENT ........................................ 136
15.31.
ENSEIGNE POUR PROJET IMMOBILIER ................................................................................................... 136
15.32.
HABITATION MULTIFAMILIALE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE ........................................................ 137
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES INDUSTRIELLES (I) ......................................................... 137
15.33.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION ............................................................................................................... 137
CHAPITRE 16 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ........................................................................ 138
16.1.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 138
16.2.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES...................................................................................................... 138
16.3.
SUPERFICIE ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 3) ...................................... 138
16.4.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................................. 139
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ..................................................................................... 139
16.5.
MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS....................................................................................................... 139
16.6.
MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS ..................................................................................................... 139
16.7.
DÉLAIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOITURE ................................................................................ 139
16.8.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS .......................................................................... 139
16.9.
COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ........................................................................................ 140
16.10.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS ............................................................................ 140
16.11.
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES ............................................................................................... 140
16.12.
FINITION EXTÉRIEURE ............................................................................................................................. 140
16.13.
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS .......................................................................................................... 141
16.14.
ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 141
SECTION 2
HARMONIE ARCHITECTURALE .......................................................................................................... 141
16.15.
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT .......................................................... 141
16.16.
MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL ......................................................................................... 141
16.17.
MATÉRIAUX DE FINITION D'UNE CONSTRUCTION ................................................................................. 141
16.18.
BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE ..................................................................................................... 141
16.19.
MUR DE FONDATION ............................................................................................................................. 141
16.20.
ESCALIER EXTÉRIEUR .............................................................................................................................. 141
16.21.
VESTIBULE .............................................................................................................................................. 142
16.22.
CHEMINÉE .............................................................................................................................................. 142
16.23.
ENTRÉE ÉLECTRIQUE .............................................................................................................................. 142
16.24.
THERMOPOMPE ..................................................................................................................................... 142
SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS ..................................................... 142
16.25.
NOMBRE AUTORISÉ................................................................................................................................ 142
Règlement de zonage numéro 16-125
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ix
16.26.
SUPERFICIE ............................................................................................................................................. 142
16.27.
HAUTEUR ................................................................................................................................................ 142
16.28.
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE ....................................................................................................... 143
16.29.
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ........................................................................................................... 143
16.30.
IMPLANTATION (modifié, règl 16-125-3, art 29) .................................................................................... 143
16.31.
GARAGES SOUTERRAINS ........................................................................................................................ 143
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS ........................................................... 143
16.32.
NOMBRE AUTORISÉ................................................................................................................................ 143
16.33.
SUPERFICIE ............................................................................................................................................. 143
16.34.
HAUTEUR ................................................................................................................................................ 143
16.35.
ARCHITECTURE ....................................................................................................................................... 143
16.36.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 144
SECTION 5
Dispositions particulières relatives à la zone H-16 (modifié, règl 16-125-6, art 4) ............................. 144
16.37.
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 144
16.41
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 144
16.42
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 144
16.43
Pente de toit ........................................................................................................................................... 144
16.44
Traitement des façades .......................................................................................................................... 144
16.45
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 144
16.46
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 144
SECTION 6 Dispositions particulières relatives à la zone H-17 (modifié, règl 16-125-6, art 5) .................................. 145
16.47
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 145
16.48
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 145
16.49
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 145
16.50
Pente de toit ........................................................................................................................................... 145
16.51
Traitement des façades .......................................................................................................................... 145
16.52
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 145
16.53
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 145
SECTION 7
Dispositions particulières relatives à la zone H-18 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ............................. 146
16.54
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 146
16.55
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 146
16.56
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 146
16.57
Pente de toit ........................................................................................................................................... 146
16.58
Traitement des façades .......................................................................................................................... 146
16.59
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 146
16.60
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 146
SECTION 8
Dispositions particulières relatives à la zone H-19 (modifié, règl 16-125-6, art 4) ............................. 147
16.61
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 147
16.62
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 147
16.63
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 147
16.64
Pente de toit ........................................................................................................................................... 147
16.65
Traitement des façades .......................................................................................................................... 147
16.66
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 147
16.67
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 147
SECTION 9
Dispositions particulières relatives à la zone H-20 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ............................. 147
16.68
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 147
16.69
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 148
16.70
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 148
16.71
Pente de toit ........................................................................................................................................... 148
16.72
Traitement des façades .......................................................................................................................... 148
16.73
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 148
16.74
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 148
SECTION 10
Dispositions particulières relatives à la zone H-21 (modifié, règl 16-125-6, art 5) ......................... 148
16.75
Dimensions et superficie d'implantation ............................................................................................... 148
16.76
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 149
16.77
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 149
16.78
Pente de toit ........................................................................................................................................... 149
16.79
Traitement des façades .......................................................................................................................... 149
16.80
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 149
16.81
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 149
SECTION 11 Dispositions particulières relatives aux zones H-22 à H-26 .................................................................. 149
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
x
16.82
Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale ........................................... 149
16.83
Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale ............................................. 149
16.84
Harmonisation des hauteurs .................................................................................................................. 150
16.85
Implantation d'un bâtiment principal .................................................................................................... 150
16.86
Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé ........................................................................... 150
16.87
Pente de toit ........................................................................................................................................... 150
16.88
Traitement des façades .......................................................................................................................... 150
16.89
Hauteur du sol fini .................................................................................................................................. 150
16.90
Logements au sous-sol ........................................................................................................................... 151
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL
ET DES PLAINES INONDABLES .......................................................................................................... 155
SECTION 1
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL ............................................................... 155
17.1.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS ........................................................................................................ 155
17.2.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL ................................ 155
17.3.
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL .................................................................................................. 155
17.4.
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE ....................................................................................................... 156
17.5.
DÉVERSEMENT DE NEIGE ....................................................................................................................... 158
SECTION 2
LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE ...................................................................................... 158
17.6.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 158
17.7.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ............................. 158
17.8.
DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES ........................................................................................ 158
17.9.
DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES D'UNE RIVIÈRE ................................................................ 159
17.10.
TRAVAUX PRÉVUS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE INONDABLE ................................................................. 160
17.11.
CARTE SANS COTE CENTENAIRE ............................................................................................................. 160
17.12.
ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) ........................................................................... 160
17.13.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE
0-20 ANS) ............................................................................................................................................................... 160
17.14.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS
COURANTS RÉCURRENCE DE VINGT (20) ANS........................................................................................................ 161
17.15.
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION .......................................................... 162
17.16.
LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE RÉCURRENCE 0-20 ANS............... 163
17.17.
ZONE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE DE 100 ANS) ........................................................................ 163
17.18.
LES MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .............................................................................................................. 163
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES .................................. 165
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ............................................................. 165
18.1.
OBLIGATION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ..................................................................................... 165
18.2.
RENSEIGNEMENTS REQUIS .................................................................................................................... 165
18.3.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU EN COUR AVANT .................................................................... 165
18.4.
TERRAIN BOISÉ DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................................................................. 166
18.5.
BANDE DE PROTECTION ......................................................................................................................... 166
18.6.
TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................................................................................. 166
18.7.
CHEMIN FORESTIER ET CHEMIN DE FERME ........................................................................................... 166
18.8.
COUPE POUR L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT ........................................... 166
18.9.
COUPE DE DÉGAGEMENT AU POURTOUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN ÉQUIPEMENT ........................... 166
18.10.
PROTECTION DES ARBRES LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'AGRANDISSEMENT .................. 167
18.11.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU INUTILEMENT .......................................................................... 167
18.12.
ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX ........................................................................................................ 167
18.13.
PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ .......................................................... 167
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES PEUPLEMENTS FORESTIERS À VALEUR
ÉCOLOGIQUE ET RECRÉATIVE .................................................................................................................................. 168
18.14.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 168
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ABRES DANS LES AUTRES PEUPLEMENTS FORESTIERS .. 168
18.15.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 168
18.16.
ACTIVITÉS PROHIBÉES ............................................................................................................................ 168
18.17.
TRAVAUX AVEC PERMIS ......................................................................................................................... 168
18.18.
TERRAINS BOISÉS DESTINÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ...................................................................... 169
18.19.
ABATTAGE D'ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES .............................................................................. 169
18.20.
ABATTAGE D'ARBRES À PLUS DE 30% .................................................................................................... 170
18.21.
ABATTAGE D'ARBRES POUR DES FINS DE MISE EN CULTURE ................................................................ 170
Règlement de zonage numéro 16-125
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xi
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ............. 171
SECTION 1
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS .............................................. 171
19.1.
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .................................................................................... 171
19.2.
ZONES TAMPONS ................................................................................................................................... 171
19.3.
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON ..................................................................................................... 171
19.4.
DISPOSITIONS DIVERSES ......................................................................................................................... 172
19.5.
ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE .......................................................................................... 172
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES .............................. 172
19.6.
EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES ................................................................................. 172
19.7.
RÈGLES GÉNÉRALES ................................................................................................................................ 172
19.8.
IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE ET SABLIÈRE ............... 173
19.9.
TERRAINS VISÉS ...................................................................................................................................... 173
19.10.
RESTAURATION DES TERRAINS .............................................................................................................. 173
19.11.
PROPRETÉ ............................................................................................................................................... 174
19.12.
DÉLAI ...................................................................................................................................................... 174
19.13.
ESTHÉTIQUE ........................................................................................................................................... 174
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES ................................................................................ 174
19.14.
SITES DE DÉCHETS .................................................................................................................................. 174
19.15.
TERRAINS DE CAMPING .......................................................................................................................... 174
19.16.
SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES ........................................................................... 175
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES ..................................................... 176
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES AGRICOLES ..................................................................... 176
20.1.
HAUTEUR ................................................................................................................................................ 176
20.2.
NOMBRE ................................................................................................................................................. 176
20.3.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 176
20.4.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE RÉSIDENCE ..................................... 176
20.5.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN BÂTIMENT ACCESSOIRE ................... 176
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE .............. 176
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT ..................................................... 176
20.6.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 176
20.7.
DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT TEMPORAIRES .......................... 176
20.8.
LOCALISATION ET DÉMANTÈLEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT PERMANENTS .......................... 176
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE . 177
20.9.
IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS .............................................................................. 177
20.10.
DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION .................................................................................................... 177
20.11.
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE ........................................................... 177
20.12.
DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS .......................................................................... 178
20.13.
DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS ..................................................................................... 178
20.14.
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION ................................................................................... 178
20.15.
GROUPE ÉLECTROGÈNE.......................................................................................................................... 178
20.16.
DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION .................................................................................................. 178
20.17.
DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE TENSION ............................................... 178
20.18.
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT, HABITATS FAUNIQUES ET
FLORISTIQUE .......................................................................................................................................................... 178
20.19.
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS ET HUMIDES ............................... 178
20.20.
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU, LACS ET CANAUX ............................. 179
20.21.
IMPLANTATION ET DISTANCE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ............................................................ 179
20.22.
NORMES RELATIVES AU BRUIT ............................................................................................................... 179
20.23.
FORME, COULEUR ET APPARENCE ......................................................................................................... 179
20.24.
AFFICHAGE ............................................................................................................................................. 179
20.25.
RÉSEAU ÉLECTRIQUE .............................................................................................................................. 180
SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN ................................................... 180
20.26.
PRIORITÉ DE RACCORDEMENT ............................................................................................................... 180
20.27.
DISTANCE D'IMPLANTATION .................................................................................................................. 180
20.28.
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION ................................................................................... 180
20.29.
CLÔTURE ................................................................................................................................................. 180
20.30.
REMISE EN ÉTAT DU SOL ........................................................................................................................ 180
SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT D'ÉOLIENNES À VOCATION
COMMERCIALE ........................................................................................................................................................... 180
20.31.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 180
20.32.
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX .................................................................................................................... 181
20.33.
GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT .................................................................................................. 181
SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS ............................................................................... 181
Règlement de zonage numéro 16-125
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xii
20.34.
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS ................................................................. 181
20.35.
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES ................................................................ 182
SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE POUR LES ÉOLIENNES ......... 182
20.36.
REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT ................................................................................................................ 182
20.37.
AJUSTEMENT DE SOL .............................................................................................................................. 182
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À VOCATION RÉSIDENTIELLE ............... 182
20.38.
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ................................................................................................... 182
20.39.
NOMBRE ................................................................................................................................................. 182
20.40.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 183
20.41.
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ .................................................................................................... 183
20.42.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS .................. 183
20.43.
HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................................. 183
CHAPITRE 21 STATIONS-SERVICE ET ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL
ET PROPANE ............................................................................................................................................ 184
21.1.
CHAMPS D'APPLICATION ....................................................................................................................... 184
21.2.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 184
21.3.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 184
21.4.
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE .............................................................................................................. 184
21.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE ................................................................................... 184
21.6.
IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT ...................................................................................................... 184
21.7.
LAVE-AUTO ............................................................................................................................................. 185
CHAPITRE 22 GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES ......................... 186
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES ............... 186
22.1.
OBJET ...................................................................................................................................................... 186
22.2.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................... 186
22.3.
LE PARAMÈTRE A .................................................................................................................................... 187
22.4.
LE PARAMÈTRE B .................................................................................................................................... 188
22.5.
LE PARAMÈTRE C .................................................................................................................................... 189
22.6.
LE PARAMÈTRE D .................................................................................................................................... 189
22.7.
LE PARAMÈTRE E .................................................................................................................................... 190
22.8.
LE PARAMÈTRE F .................................................................................................................................... 190
22.9.
LE PARAMÈTRE G.................................................................................................................................... 190
22.10.
LE PARAMÈTRE H.................................................................................................................................... 191
22.11.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES (492,13 PIEDS) D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................................. 192
22.12.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................................... 192
22.13.
DROIT ACQUIS ........................................................................................................................................ 193
22.14.
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DES DROITS ACQUIS ........................................................................................................................................ 193
22.15.
LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ ................................................................................................................. 193
22.16.
LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME................................................................................................... 194
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUCTIONS PORCINES ............................................................. 194
22.17.
SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET EXISTANTES) ....................................... 194
22.18.
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER ................................................................................................... 194
22.19.
ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ........................................................................... 194
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE DE FORTES CHARGES D'ODEUR...................... 195
22.20.
ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS .............................................................................. 195
22.21.
ZONES DE PROTECTION DES MILIEUX SENSIBLES ET DES ZONES BLANCHES ......................................... 195
22.22.
ZONES D'AUTORISATION DE NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE GÉNÉRANT DE FORTES CHARGES D'ODEUR
195
SECTION 4
DROITS ACQUIS DES ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ............................................................... 195
22.23.
ACCROISSEMENT DE LA SUPERFICIE DES AIRES D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR ..................... 195
22.24.
ACCROISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTMENT D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR .......... 195
22.25.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE
DANGEREUSE ......................................................................................................................................................... 196
22.26.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 196
SECTION 5
DROITS ACQUIS DES AUTRES ÉLEVAGES ........................................................................................... 196
22.27.
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE ......................................................................................... 196
22.28.
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE ................................................... 196
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
xiii
22.29.
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE
DANGEREUSE ......................................................................................................................................................... 196
22.30.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 196
CHAPITRE 23 PROJETS INTÉGRÉS ................................................................................................... 197
23.1.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 197
23.2.
ZONES D'APPLICATION ........................................................................................................................... 197
23.3.
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................................................... 197
23.4.
HARMONISATION DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS ............................................................................. 198
23.5.
LUTTRE CONTRE L'INCENDIE .................................................................................................................. 198
23.6.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL ........................................................................................................... 198
23.7.
ALLÉES DE CIRCULATION ........................................................................................................................ 198
23.8.
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES ....................................................................................... 198
23.9.
STATIONNEMENT ................................................................................................................................... 198
23.10.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ................................................................................................................. 199
23.11.
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE .................................................................................................................. 199
23.12.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................................................................................................... 199
23.13.
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES ........................................................................................................... 199
23.14.
DÉLAIS DE RÉALISATION ......................................................................................................................... 199
23.15.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE ................................................................ 200
23.16.
CONTENEURS SEMIS-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 30) ................................................................ 200
CHAPITRE 24 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................................... 201
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................................................................ 201
24.1.
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'ENFOUISSEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES
COURS D'EAU PAR DES SERVICES PUBLICS ............................................................................................................ 201
24.2.
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'EXCAVATION ET LE DYNAMITAGE ............................................ 201
24.3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES
COMMUNICATIONS ............................................................................................................................................... 201
24.4.
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................................... 201
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TOURS ET LES ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET
LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE ....................................................................................................................... 202
24.5.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 202
24.6.
DEMANDE DE PERMIS ............................................................................................................................ 202
24.7.
LOCALISATION DES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION .................................................. 202
24.8.
DISTANCE ENTRE LES TOURS ET ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ............................................... 202
24.9.
APPARENCE ............................................................................................................................................ 202
24.10.
INTÉGRATION AU MILIEU ....................................................................................................................... 202
24.11.
TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
203
24.12.
ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT ..................................................................................................... 203
24.13.
CLÔTURE ................................................................................................................................................. 203
24.14.
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ................................................................................... 203
24.15.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................................................... 203
24.16.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ................................................................................................................... 203
SECTION 3
LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION SOUTERRAINE .............................. 203
24.17.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EMPRISE MUNICIPALE ............................................... 203
24.18.
SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE ....................................................................................... 204
CHAPITRE 25 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................................................. 205
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX
APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES ................................................................... 205
25.1.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 205
25.2.
IMPLANTATION ...................................................................................................................................... 205
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES .............................................................. 205
25.3.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 205
25.4.
ENDROITS AUTORISÉS ............................................................................................................................ 205
25.5.
NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION................................................................................................. 205
25.6.
ANTENNE PARABOLIQUE ....................................................................................................................... 205
25.7.
ANTENNE DE PLUS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE .................................................... 205
25.8.
ANTENNE DE MOINS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE ................................................. 206
25.9.
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE .................................................................................................... 206
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
xiv
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 31) .............. 207
25.10.
OBLIGATION ........................................................................................................................................... 207
25.11.
LOCALISATION ........................................................................................................................................ 207
25.12.
ALLÉE D'ACCÈS ....................................................................................................................................... 207
25.13.
REGROUPEMENT .................................................................................................................................... 207
25.14.
INSTALLATION ........................................................................................................................................ 207
25.15.
AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX............................................................................................................ 208
CHAPITRE 26 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET AUX USAGES
DÉROGATOIRES ...................................................................................................................................... 209
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ............................................................. 209
26.1.
DROITS ACQUIS ...................................................................................................................................... 209
26.2.
PROTECTION ACCORDÉE AUX DROITS ACQUIS ...................................................................................... 209
26.2.1.
EXEMPTION - RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES (CHAPITRE S-3.1.02, R.1)
(ajout, règl 16-125-7, art 6) .................................................................................................................................... 209
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES .................................................................. 209
26.3.
USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................................................ 209
26.4.
USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................................................ 210
26.5.
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................................................... 210
26.6.
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................... 210
26.7.
RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE .......... 210
26.8.
AGRANDISSEMENT DE L'ESPACE OCCUPÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................ 210
26.9.
USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT ................................................................................................ 210
26.10.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................................................................... 211
26.11.
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ......................................................................................... 211
26.12.
RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR UN USAGE DÉROGATOIRE ........... 211
26.13.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE ............................................................................................. 211
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ............................................................ 211
26.14.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 211
26.15.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS ......................................................... 211
26.16.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE ............... 211
26.17.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE SUITE À
UN SINISTRE ........................................................................................................................................................... 212
26.18.
AGRANDISSEMENT OU RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉROGATOIRE ................... 212
26.19.
MAISONS MOBILES OU ROULOTTES DÉROGATOIRES ............................................................................ 212
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES ............................................................... 213
26.20.
GÉNÉRALITÉS .......................................................................................................................................... 213
SECTION 5
ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES .................................................. 213
26.21.
ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES ...................................................... 213
26.22.
MODIFICATION ....................................................................................................................................... 213
26.23.
ENTRETIEN .............................................................................................................................................. 213
CHAPITRE 27 PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE) ................................................... 215
27.1.
DISPOSITION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 215
27.2.
CONFORMITÉ OU NON-CONFORMITÉ AUX PLANS ................................................................................ 215
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
1
TITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
2
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague ».
1.2.
BUT
Le présent règlement vise à assurer à la Municipalité tous les pouvoirs et
moyens légaux pouvant lui permettre d'assumer un aménagement
harmonieux et rationnel de son territoire et de promouvoir la qualité du milieu
de vie et de son environnement.
1.3.
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Sont abrogés par le présent règlement le règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague numéro 03-49 et tous ses
amendements à ce jour ainsi que tout règlement de zonage antérieur
applicable sur le territoire de la municipalité.
1.4.
CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être
faite en conformité avec les dispositions des règlements fédéraux,
provinciaux ou de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Beauharnois-
Salaberry qui peuvent s'appliquer.
1.5.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague.
1.6.
PERSONNES AFFECTÉES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de
droit privé et tout particulier.
1.7.
CONSTRUCTIONS OU TERRAINS AFFECTÉS
Les terrains ou parties de terrains, les bâtiments ou parties de bâtiments, les
enseignes ou parties d'enseignes et les constructions ou parties de
constructions érigées ou aménagées après l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du
présent règlement
Les lots, les bâtiments et les constructions existantes lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement dont l'occupation est modifiée, ne doivent être
occupés que conformément aux dispositions du présent règlement.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis à moins que l'usage pour lequel
il est requis ne soit conforme aux dispositions du présent règlement et de
ses annexes.
1.8.
MODE D'AMENDEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et ses amendements
subséquents.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
3
1.9.
DOCUMENTS ANNEXÉS
Les documents annexés suivants font partie intégrante du règlement de
zonage:
Annexe A : Les grilles des usages et des normes;
Annexe B :
Le plan de zonage;
Annexe C :
Plan des tronçons de la rivière Saint-Louis;
Annexe D : Liste des arbres indigènes du sud-ouest du Québec;
Annexe E :
Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de
Saint-Louis-de-Gonzague;
Annexe F :
Éléments influençant l'implantation d'éoliennes à vocation
commerciale;
Annexe G :
Zones de protection des périmètres urbains, des zones
blanches et des milieux sensibles pour l'implantation des
élevages à forte charges d'odeurs.
1.10.
DROITS ACQUIS
Sous réserve des dispositions spécifiques contenues au présent règlement,
la règle générale reconnaît que l'utilisation dérogatoire par rapport au
présent règlement, d'une construction, d'un terrain ou d'un usage existant
avant l'entrée en vigueur du présent règlement soit considérée comme droits
acquis à condition que cette construction, ce terrain ou cet usage fût
conforme à la réglementation en vigueur au moment de l'émission du
permis.
Toutefois, les droits acquis sont officiellement reconnus pour toute
construction érigée ou tout usage pratiqué avant que ne soit exigé un permis
ou un certificat d'autorisation par règlement municipal.
1.11.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
1.12.
VALIDITÉ
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague adopte le présent
Règlement de zonage dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe,
sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce
que si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul
par la cour ou autres instances, les autres dispositions du Règlement de
zonage continueraient de s'appliquer.
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.13.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros.
Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros
commençant à un (1) au début de chaque chapitre. Une section peut être
divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à un (1)
au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du
règlement est l'article identifié par des numéros de un (1) à l'infini pour
l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes,
identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres
romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé
directement sous les articles constitue les alinéas.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
4
1.14.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l'interprétation doit respecter les règles suivantes :
a) les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles
contenus dans le présent règlement en font partie intégrante;
b) en cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut;
c) le masculin comprend les deux genres (masculin et féminin) à moins que
le contexte n'indique le contraire;
d) l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
e) l'emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors
que le mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif sauf dans
l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
f) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend
le singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;
g) toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une
disposition générale contradictoire;
h) le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique;
i) dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte
tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.15.
DIVERGENCES ET CONTRADICTIONS
Dans l'interprétation du présent règlement, si une divergence se produit avec
les textes des règlements de lotissement ou de construction, les dispositions
de chacun de ces règlements prévaudront comme suit :
a) s'il s'agit d'une question de localisation dans la ville, d'une construction
ou de la catégorie à laquelle cette construction appartient ou de l'usage
qu'on en fait, par rapport aux zones déterminées dans le plan de zonage,
le règlement de zonage s'appliquera;
b) s'il s'agit d'une question de contrôler la qualité, la durabilité et le
caractère sécuritaire de la structure d'un bâtiment en régissant la nature
des matériaux autorisés et la façon de les assembler, le règlement de
construction s'appliquera;
c) s'il s'agit d'une question d'ordonnance des lots, des rues et des parcs, le
règlement de lotissement s'appliquera;
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent
règlement ou dans le présent règlement et dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement
ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en
désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition du
présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s'appliquer, à moins qu'il n'y ait indication contraire.
1.16.
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX, DES GRAPHIQUES ET DES
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, grilles des usages et des
normes et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit,
contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et
les tableaux, figures et autres formes d'expression, à l'exception de la grille
des usages et des normes, le texte prévaut. En cas de contradiction entre le
texte et la grille des usages et des normes, la grille prévaut.
1.17.
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les
zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des
zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur
les dispositions générales.
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5
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes
représentent la distance minimale à respecter pour l'implantation ou
l'agrandissement d'un bâtiment principal.
Les marges minimales prescrites à la grille des usages et des normes ne
peuvent être annexées à un terrain adjacent ou servir d'espace à un voisin
même si celui-ci s'en porte acquéreur.
En aucun cas, une distance d'empiétement dans les marges, à partir d'un
mur, ne pourra excéder les limites du terrain affecté par cet empiétement.
1.18.
UNITÉS DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un
scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de
zonage correspondent aux unités de votation.
1.19.
MESURES
Toutes les dimensions données dans ce règlement sont en système
international (SI) (mesure métrique) avec conversion en mesures anglaises.
La correspondance en mesures anglaises est inscrite à titre indicatif.
Conversion
1 mètre
3,2808 pieds
1 pied
0,3048 mètre
1.20.
MISE À JOUR
La mise à jour du présent texte et de ses amendements ou des autres
formes d'expressions, leur codification et leur numérotation sont permises
sans que ces corrections constituent un amendement.
1.21.
TERMINOLOGIE
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les
zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des
zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur
les dispositions générales.
Pour les fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions
qui suivent ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans
tous les autres cas, les mots ou expressions conservent la signification
habituelle reconnue au dictionnaire.
Abattage d'arbres
Coupe d'arbres d'essences commerciales ayant un diamètre supérieur à
10 centimètres au DHP. Lorsque l'arbre a été abattu, celui-ci est considéré
comme arbre d'essence commerciale si le DHS atteint un diamètre minimal
de 12 centimètres.
Abri d'auto
Construction couverte reliée au bâtiment principal, employée pour le
rangement ou le stationnement d'une ou plusieurs automobiles et dont au
moins 40 % du périmètre total, sans tenir compte du mur du bâtiment
principal, est ouvert.
Abri d'auto temporaire
Construction démontable, érigée pour une période temporaire, couverte de
toile ou de matériau flexible et utilisée pour le stationnement de véhicules.
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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
6
Abri d'hiver pour automobile
Construction démontable, à structure métallique, couverte de toile ou de
matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs
véhicules privés, pour une période de temps limitée conformément au
Règlement de zonage.
Affichage
Action de placarder, d'apposer une affiche, d'inscrire, de visualiser,
d'annoncer, d'identifier au moyen d'une enseigne, d'un panneau-réclame,
d'un écran visuel ou de tout autre support.
Affiche
Papier, carton, tissu ou tout imprimé, portant dessin et/ou inscription
publicitaire, placé pour être vu du public et servant pour des fins d'annonce
d'une durée temporaire. L'inscription directe de publicité ou d'annonce sur la
vitre d'une fenêtre ou d'une vitrine constitue une affiche.
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume
d'un bâtiment ou d'une construction.
Agrandissement (d'un établissement de productions animales)
Modification apportée à un établissement de production animale qui a pour
effet d'accroître, à même un bâtiment existant ou à l'intérieur d'un nouveau
bâtiment appartenant à la même entité de production animale, l'aire de
plancher du ou des bâtiments afin de permettre d'y augmenter le nombre
d'unités animales.
Agriculture
Usages, activités et immeubles portant sur la culture du sol, la culture en
serre, l'acériculture, l'élevage, la culture des arbres de Noël et la culture de
jeunes végétaux.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de
manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments
provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'élevage
Superficie d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment où sont gardés les
animaux incluant les aires d'entreposage des machines et équipements
agricoles, ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments
destinés à ces animaux et les superficies destinées à des fins
administratives.
Annexe (bâtiment)
Bâtiment rattaché à un bâtiment existant, situé sur le même terrain. Aux fins
du présent règlement, pour être considéré rattaché, le bâtiment annexe doit:
-
soit avoir un mur dont au moins 15 % de la longueur est partagée en
commun avec le bâtiment existant;
-
soit être surmonté d'un toit partagé en commun dans une proportion
d'au moins 60 % avec le toit du bâtiment existant.
Dans le cas contraire, le bâtiment doit être considéré comme détaché et
respecter la distance prévue au règlement entre deux bâtiments.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
7
Un bâtiment annexe doit respecter les normes d'implantation prévues pour le
bâtiment principal et sa superficie doit être comptabilisée dans le calcul du
rapport espace bâti/terrain.
Appentis
Bâtiment, adossé à un mur, constitué d'un toit à une seule pente soutenu par
des poteaux. Aux fins du présent règlement, un appentis doit respecter les
normes d'implantation prévues pour un bâtiment principal s'il est adossé à
un bâtiment principal ou les normes d'implantation prévues pour un bâtiment
accessoire s'il est adossé à un bâtiment accessoire. La superficie au sol
occupée par l'appentis doit être comptabilisée dans le calcul du rapport
espace bâti/terrain.
Aqueduc (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la
Municipalité nécessaire au transport, à la distribution et au traitement de
l'eau potable ainsi qu'à la protection contre les incendies.
Arbres d'essences commerciales
Arbre de plus de 10 centimètres de diamètre mesuré au DHP. Sont
considérés comme arbres d'essences commerciales, les essences ci-
dessous :
a) Essences feuillues : Bouleau blanc - Bouleau gris (bouleau rouge) -
Bouleau jaune (merisier) - Caryer cordiforme - Caryer ovale - Cerisier
tardif - Chêne à gros fruits - Chêne bicolore - Chêne blanc - Chêne rouge
- Érable argenté - Érable à sucre - Érable noir - Érable rouge - Frêne
d'Amérique (frêne blanc) - Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) - Frêne
noir - Hêtre à grandes feuilles - Micocoulier occidental - Noyer cendré -
Noyer noir - Orme d'Amérique (orme blanc) - Orme liège (orme de
Thomas) - Orme rouge - Ostryer de Virginie - Peuplier à grandes dents -
Peuplier faux-tremble (tremble) - Peuplier (autres excluant peuplier
baumier) - Tilleul d'Amérique;
b) Essences résineuses : Épinette blanche - Épinette de Norvège - Épinette
noire - Épinette rouge - Mélèze (l'espèce) - Pin blanc - Pin gris - Pin
rouge - Pruche de l'Est - Sapin baumier - Thuya occidental (cèdre)
Arbre gênant ou dangereux
Arbre qui selon sa physionomie, sa physiologie et son état général peut dans
un avenir rapproché, causer ou est susceptible de causer un préjudice à une
personne ou à la propriété.
Auto-caravane
Véhicule automobile, en état de marche, conforme au Code de la sécurité
routière et aménagé pour pouvoir servir de logement.
Auvent
Petit toit en saillie au-dessus d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine pour
se protéger du soleil ou des intempéries.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un ou plusieurs murs extérieurs,
ordinairement entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant
être protégé par une toiture.
Bâtiment
Construction, érigée ou non sur place, ayant un toit appuyé sur des murs ou
des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
objets. Tout bâtiment non communicant de l'intérieur sera considéré comme
autant de bâtiments distincts.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
8
Bâtiment accessoire
Un bâtiment affecté aux utilisations complémentaires de l'utilisation
principale du terrain où il est situé, détaché du bâtiment principal. Répondent
notamment à cette définition les garages, les remises, les serres, les
pergolas et les pavillons de jardin. Les niches ne sont pas considérées
comme des bâtiments accessoires.
Bâtiment agricole
Bâtiment destiné à l'élevage, à la garde ou à la reproduction de bovins,
ovinés, chevaux, volailles, suidés, lapins et autres animaux ou au remisage
et à l'entretien de véhicules, de matériel et produits agricoles.
Bâtiment dérogatoire
Un bâtiment est dérogatoire lorsque les normes qui régissent les dimensions
d'un bâtiment (hauteur, superficie, largeur), sa méthode de construction et la
distance d'un bâtiment par rapport aux lignes de terrain (marges de recul,
latérales et arrière) ou à d'autres bâtiments (distances séparatrices) ne sont
pas en conformité avec les prescriptions du présent règlement.
Bâtiment pour fins agricoles
Comprend les bâtiments agricoles et les résidences pour fins agricoles sur
des terres en culture.
Bâtiment en rangée
Bâtiment dont au moins un mur latéral mitoyen coupe-feu est commun en
tout ou en partie à un bâtiment adjacent, pourvu que le nombre de bâtiments
ainsi reliés soit de trois ou plus. L'ensemble du mur latéral, tant la partie
mitoyenne que la partie non mitoyenne, doit être un mur coupe-feu. Chaque
bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié en tout ou en partie à un autre bâtiment par un mur latéral
mitoyen. L'ensemble du mur latéral, tant la partie mitoyenne que la partie
non mitoyenne, doit être un mur coupe-feu. Chaque bâtiment séparé par un
mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct.
Bâtiment principal
Bâtiment affecté à l'utilisation principale du terrain sur lequel il est situé.
Lorsque le terrain comporte plusieurs bâtiments de même utilisation, le
bâtiment qui abrite la plus grande superficie de plancher est le bâtiment
principal.
Bâtiment temporaire
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période de temps limité.
Boisé
Espace de terrain couvert d'arbres tel qu'identifié à l'annexe « E » du
présent règlement.
Cabane à sucre
Établissement complémentaire à une érablière où l'on retrouve les
équipements nécessaires à la production de sirop d'érable. Des repas
peuvent être servis sur place, mais uniquement durant la «saison des
sucres», soit des mois de février à mai.
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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
9
Cabanon (synonyme: remise à jardin)
Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché du bâtiment principal,
destiné à remiser des articles de jardinage, des outils et autres menus
articles nécessaires à l'entretien d'une propriété résidentielle.
Café terrasse
Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises,
adjacent à un bâtiment et exploité par un établissement situé à l'intérieur de
ce bâtiment.
Camping
Un site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou sur le schéma
d'aménagement révisé. Établissement qui offre au public des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. Les normes
de distances séparatrices pour la gestion des odeurs ne s'appliquent pas à
un camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
Cantine
Bâtiment pourvu d'installations destinées à la cuisson d'aliments pour
consommation rapide (hot-dogs, hamburgers, frites, sandwichs) et à
l'intérieur duquel il n'est prévu aucun espace pour l'installation de tables et
de chaises pour consommation sur place.
Caravane
Remorque d'automobile aménagée pour pouvoir servir de logement. Elle
peut être stabilisée par des supports appuyés sur le sol, autres que les
roues. Elle peut être tirée en tout temps par une voiture ou une camionnette.
Sa largeur n'excède pas 2,6 mètres et sa longueur n'excède pas 12 mètres.
Cave
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus la moitié
(1/2) de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessous du
niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. Une cave ne doit pas
être comptée comme un étage dans la détermination du nombre d'étages
d'un bâtiment.
Centre d'accueil
Installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour,
le cas échéant, loger, entretenir, garder en observation, traiter ou permettre
la réintégration sociale des personnes, dont l'état, en raison de leur âge ou
de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales
est tel, que ces personnes doivent être soignées, gardées en résidence
protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée, à l'exception d'un service de garde
visé par la Loi sur les services de garde à l'enfance, d'une famille d'accueil,
d'une colonie de vacances ou autre installation similaire, d'une installation
maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou
adhérents.
Centre de la petite enfance (CPE) (ajout, règlement 16-125-3 , art 2)
Personne morale sans but lucratif ou coopérative qui fournit des services de
garde dans une installation.
Chambre
Partie d'un logement destinée principalement à dormir, mais pouvant être
occupée par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de
chambres ou un autre établissement d'hébergement, soit à titre
complémentaire dans un logement occupé par un ménage principal. Une
chambre ne doit comporter aucune installation destinée à préparer les repas.
Règlement de zonage numéro 16-125
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Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue
par une Municipalité ou par le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des Transports ou une voie cyclable (piste
cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Chenil
Tout endroit où une personne fait l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) élevage ou vente de chiots;
b) service de pension;
c) service de dressage;
d) service de garde;
e) élevage, garde ou entraînement de chiens de traîneaux dans le but
d'exercer une activité commerciale (ex. : course de traîneaux à chiens,
excursions en traîneaux à chiens).
Clôture
Construction mitoyenne ou non, implantée dans le but de délimiter ou de
fermer un espace.
Commerce de gros
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, d'une partie ou de
la totalité d'un terrain, pour y garder des produits ou articles, dans le but de
les vendre en grandes quantités par opposition au commerce de détail de
tels articles ou produits.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public qui, pour offrir une
prestation, un service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la
caractéristique principale est de vendre des objets de nature érotique.
Commerce de service
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé servant à l'achat
et/ou la vente de produits d'activités humaines, destinés à la satisfaction
d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien
matériel.
Comité
Désigne le comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Saint-Louis-
de-Gonzague.
Conseil
Désigne le conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
Condominium
Bâtiment ou ensemble de bâtiments d'usage résidentiel, commercial, de
bureau, industriel ou autre, qui est détenu ou est destiné à être détenu en
copropriété divise, c'est-à-dire par fractions comprenant chacune une partie
exclusive et une quote-part des parties communes, le tout, conformément
aux dispositions du Code civil.
Construction
Un bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l'assemblage de matériaux; se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou
construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque
chose exigeant un emplacement sur le sol (bâtiments, affiches, enseignes,
panneaux-réclames, réservoirs, pompes à essence, clôtures, piscines, etc.).
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Coupe d'assainissement
Abattage d'arbres ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagées ou morts dans un peuplement d'arbres.
Coupe d'éclaircie
Abattage périodique d'arbres choisis individuellement, pour amener un
peuplement à un équilibre, favoriser la régénération du peuplement et
permettre une croissance accrue des tiges résiduelles. Cette coupe peut être
faite sous forme de trouées, de bandes ou par pieds d'arbres répartis
uniformément sur le site de coupe.
Coupe de conversion
Abattage d'arbres visant l'élimination d'un peuplement forestier improductif
présentant un volume maximal de 100 mètres cubes apparents par hectare,
dont la régénération préétablie n'est pas suffisante. Cette opération doit être
suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essences
commerciales à l'intérieur de deux (2) ans et doit être recommandée par un
ingénieur forestier.
Coupe de succession
Abattage d'arbres et récoltes des tiges non désirées de l'étage supérieur
d'un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon
à favoriser l'amélioration du peuplement quant à sa composition d'essences.
Par exemple, il peut s'agir de l'enlèvement d'un étage dominant de peupliers
pour libérer un étage dominé de sapins et d'épinettes ou encore
l'enlèvement des essences résineuses dans un peuplement mélangé pour
n'avoir qu'un peuplement feuillu d'essence noble.
Coupe par bandes, ou par trouées
Type de coupe où on abat des arbres successivement et ponctuellement
plus de 50 % du nombre de tiges permettant une pénétration de la lumière
au sol dans le but de favoriser la croissance des arbres résiduels et la
régénération. En cumulant la superficie des trouées ou bandes par rapport à
l'ensemble du site de coupe visé on en retire la même proportion (que celle
prévue au présent règlement soit 20 %) que si on procède par une coupe
répartie de façon uniforme sur l'ensemble du site de coupe.
Cour arrière
Cour située à l'arrière du bâtiment principal et délimitée en fonction des
caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour
arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du
terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu'aux lignes de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas implanté
parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne du terrain et le
prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1).
Cour avant
Cour située à l'avant du bâtiment principal et délimitée en fonction des
caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La cour
avant est délimitée par la ligne de la rue, les lignes latérales du terrain, le
mur face à la rue du bâtiment principal et son prolongement rectiligne
jusqu'aux lignes de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas implanté
parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne du terrain et le
prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1).
Cour avant secondaire
Située sur un terrain d'angle ou transversal donnant accès sur plusieurs
rues, cette cours correspond à la cour avant située du côté de la rue qui
n'est pas parallèle à la façade principale du bâtiment principale. Il peut y
avoir une cour avant secondaire devant toute façade du bâtiment principal
ayant front sur rue, en excluant la façade principale.
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Cour latérale
Cour située du côté latéral d'un bâtiment principal et délimitée en fonction
des caractéristiques du terrain sur lequel le bâtiment principal est érigé. La
cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du
bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne
de terrain et le prolongement rectiligne du mur de la façade principale du
bâtiment principal jusqu'à la ligne de terrain. Lorsque le bâtiment n'est pas
implanté parallèlement à la ligne de rue, l'angle entre la ligne latérale et le
prolongement du mur est à angle droit (voir figure 1.21-1).
Figure 1.21-1: Croquis des cours
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Cour de ferraille
Lieu d'entreposage de véhicules routiers mis au rancart et de ferraille.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus
de la notion de cours d'eau, les fossés.
Cuisinette d'été
Espace quadrangulaire, fermé sur au plus trois côtés et dont un côté ouvert
est adossé à une caravane.
Demi-étage
Partie d'un bâtiment située entre un plancher et la toiture et n'occupant pas
plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. La hauteur de toute la
partie calculée dans l'aire de plancher doit mesurer au moins 1,2 mètre,
entre le plancher et le toit.
DHP (diamètre à hauteur de poitrine)
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 1,3 mètre, au-dessus du
niveau du sol adjacent.
DHS (diamètre à hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 mètre, (souche) au-
dessus du niveau du sol adjacent.
Distance à respecter
Distance linéaire séparant une éolienne et un élément situé à proximité, tel
que défini au règlement. Cette distance est calculée en ligne droite
horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant
l'objet du calcul. Dans le cas d'une éolienne, il s'agit de l'extrémité d'une
pale, lorsqu'elle est en position horizontale et en direction de l'élément en
question. Dans le cas d'un bâtiment, cette distance est établie à partir des
murs extérieurs du bâtiment, en excluant les constructions accessoires
attenantes au bâtiment (galeries, perrons, terrasses, cheminées, rampes
d'accès, etc.) (figure 1.21-2)
Règlement de zonage numéro 16-125
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Figure 1.21-2 : Distance à respecter
Distance séparatrice
Espace séparant une installation d'élevage ou une aire d'épandage
d'engrais de ferme d'un périmètre d'urbanisation, d'un immeuble protégé ou
d'une maison d'habitation situés en zone agricole. Sauf indication contraire,
cet espace est mesuré à partir du mur extérieur d'un bâtiment, de la paroi
extérieure d'une structure d'entreposage ou de la limite d'un périmètre
d'urbanisation ou d'une aire d'épandage.
Droits acquis
Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant
l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou
régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement.
Édifice public
Désigne tout bâtiment assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics et aux règlements connexes à cette loi.
Égout (système d')
Toute structure ou tout équipement municipalisé ou reconnu par la
Municipalité nécessaire à la collecte, au transport ou au traitement et à la
disposition des eaux usées.
Élevage à forte charge d'odeur
Élevage dont le coefficient d'odeur est égal ou supérieur à un qui génère une
forte charge d'odeur, à savoir les catégories et types d'élevage suivants et
sans être limitatif :
a) les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.);
b) les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.);
c)
les veaux de lait.
Élevage porcin de type « engraissement »
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui
commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois (3)
mois. Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la
croissance de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 170 kg. En
termes d'unités animales, il faut compter 5 porcs à l'engraissement pour une
unité animale
Élevage porcin de type « maternité »
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la reproduction, soit la
production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage
est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14
et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter 4 truies pour une
unité animale. Pour le calcul de la superficie de l'aire d'élevage, les porcelets
et les verrats ne sont pas comptabilisés. Trois verras constituent également
une unité animale.
Règlement de zonage numéro 16-125
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Élevage porcin de type « naisseur-finisseur »
Installation d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, de la
maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées pour
chacune des phases d'élevage.
Élevage porcin de type « pouponnière »
Installation d'élevage porcin spécialisée dans la phase de croissance qui
débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette
période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités
animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu
importe l'âge du sevrage.
Emprise ou assiette (d'une rue)
Aire de terrain qui est, sauf dans le cas d'une rue privée, la propriété de la
Municipalité ou d'un autre corps public et destinée au passage d'une rue ou
autre voie publique. Signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain.
Enseigne
Tout écrit (lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (illustration,
dessin, gravure, photo, image ou élément semblable), tout emblème (devise,
symbole, marque de commerce ou élément semblable), tout drapeau
(bannière, banderole, fanion, oriflamme ou élément semblable) ou tout autre
objet ou moyen aux caractéristiques similaires qui :
a) est une construction ou une partie de construction, ou y est attachée, ou
y est peinte, ou est représentée de quelque manière que ce soit sur ou à
l'extérieur d'un bâtiment, d'une construction ou un support indépendant,
sans être une affiche;
b) est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
c) est visible de l'extérieur;
d) est installée sur le terrain où se trouve l'objet de son annonce ou de sa
réclame.
Enseigne (hauteur d'une)
Distance mesurée entre le niveau du centre de la rue, en face de l'enseigne,
et le point le plus élevé de l'enseigne incluant le support et la structure de
celle-ci. La hauteur libre se mesure depuis le niveau du sol sous l'enseigne.
Enseigne (superficie d'une)
Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne. La surface se mesure en
incluant :
a) toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan;
b) les supports horizontaux et verticaux qui entourent l'enseigne;
c) l'espace libre laissé entre des enseignes attachées à une même
structure.
Dans le cas d'un lettrage ou d'un symbole appliqué sur un mur ou un auvent,
l'aire sera délimitée par une ligne fictive englobant les mots et les symboles
graphiques utilisés dans le message publicitaire.
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses
faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement.
Enseigne communautaire
Enseigne attirant l'attention sur plusieurs entreprises, établissements ou
commerces établis sur le site où elle est placée.
Règlement de zonage numéro 16-125
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Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination
elle-même identifiée.
Enseigne éclairée
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle
du jour, est située à l'extérieur de l'enseigne, mais n'est pas visible de la voie
publique et projette sur la surface à éclairer des rayons lumineux qui ne
diffusent pas leur lumière hors du terrain où elle est située. Cette définition
s'applique également aux tableaux d'affichage et aux panneaux-réclames.
Enseigne éclairante
Enseigne dont la source de lumière artificielle, qui s'ajoute ou supplée à celle
du jour, est située à l'intérieur de l'enseigne faite de matériaux translucides
qui dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Enseigne à feux clignotants
Enseigne dont l'intensité de la lumière et la couleur varient ou sur laquelle
les sources de lumière ne sont pas maintenues stationnaires.
Enseigne d'identification
Enseigne non éclairante, mais pouvant être éclairée, indiquant uniquement
le nom, l'adresse et la profession de l'occupant, la raison sociale du service,
du commerce ou de l'entreprise et l'usage du lieu.
Enseigne portative ou amovible
Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au
même emplacement ou encore qui n'est pas attachée à un bâtiment ou à
une structure et qui peut être transportée d'un endroit à un autre.
Enseigne sur poteau
Enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Une
enseigne sur poteau est indépendante du mur de l'établissement.
Enseigne temporaire
Enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou
vente d'immeubles ou autres événements spéciaux temporaires tels que
projets de construction, activités spéciales, commémorations, festivités.
Entrée charretière
Dénivellation d'un trottoir ou d'une bordure de rue facilitant l'accès de
véhicules à la propriété privée à partir d'une rue.
Entreposage
Activité d'abriter ou de déposer des objets, des marchandises ou des
matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Éolienne
Construction permettant la production électrique à partir du vent.
Éolienne à axe horizontal
Éolienne dont l'axe du rotor est horizontal. Les principales composantes
d'une éolienne à axe horizontal sont les pales, le moyeu, la nacelle et le mât
(figure 1.21-3)
Règlement de zonage numéro 16-125
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Figure 1.21-3 : Éolienne à axe horizontal
Éolienne agricole
Éolienne qui ne fait pas partie d'un parc éolien commercial et qui permet
d'alimenter en électricité, sans aucun intermédiaire, les bâtiments, les
constructions et les résidences reliées à l'exploitation agricole sur laquelle
elle est installée.
Éolienne commerciale
Éolienne permettant d'alimenter en électricité, par l'intermédiaire du réseau
public de distribution et de transport d'électricité, une ou des activités hors du
terrain sur laquelle elle est installée.
Éolienne domestique
Éolienne de petite dimension permettant d'alimenter en électricité, sans
aucun intermédiaire, un ou des bâtiment(s) du terrain sur lequel elle est
installée.
Érablière
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable.
Espace boisé (massif)
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique,
sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire.
Les plantations d'arbres sont également considérées comme des espaces
boisés.
Espace de chargement et de déchargement (ou aire de)
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un
bâtiment, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial
pendant le chargement ou le déchargement de marchandises, d'objets ou de
matériaux.
Étage (modifié, regl 16-125-3, art.3)
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle
du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le
plafond au-dessus.
Dans le cas de toute nouvelle construction, la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond situé immédiatement au-dessus doit atteindre au
moins 2,29 mètres (7,5 pieds).
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est exprimée en étages, elle signifie le
nombre indiqué des étages au-dessus du rez-de-chaussée ou du premier
étage et comprend celui-ci. Les caves, sous-sols et vides sanitaires ne
doivent pas être comptabilisés comme un étage. (ajout, regl 16-125-3, art.3)
Règlement de zonage numéro 16-125
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La superficie d'un plancher au-dessus d'un rez-de-chaussée doit représenter
plus de quarante pour cent (40 %) de l'aire de plancher du rez-de-chaussée
pour constituer un étage supérieur. (ajout, regl 16-125-3, art.3)
Étalage
Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment.
Façade principale
Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie publique de circulation, à
une place publique ou à un terrain de stationnement accessible au public et
pour lequel un numéro civique est habituellement émis par la Municipalité.
Fondation
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de
transmettre les charges du bâtiment au sol.
Fonctionnaire désigné
Personne
nommée
par
résolution
du
Conseil
municipal,
chargée
d'administrer et d'appliquer la réglementation d'urbanisme sur le territoire de
la Municipalité.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les
fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
(Voir paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences
municipales (chapitre C-47.1))
Frontage
Mesure d'un terrain le long de sa ligne avant. Cette ligne doit être continue.
Elle peut être courbe, mais l'angle intérieur ne peut pas être inférieur à 130
degrés. Dans le cas des terrains d'angle, la mesure ne doit comprendre
qu'un seul des côtés faisant face à la rue et être effectuée à partir de la limite
du terrain jusqu'au point de convergence des lignes de rue ou leur
prolongement.
Gabion
Structure grillagée faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle
des pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Galerie
Saillie disposée sur un ou plusieurs murs extérieurs, qui peut être couverte,
mais non fermée et qui est beaucoup plus longue que large.
Garage privé
Bâtiment accessoire ou annexe situé sur le même emplacement que le
bâtiment principal et servant à remiser les véhicules-moteurs non
commerciaux, destiné à l'usage personnel des occupants du bâtiment
principal. Un garage privé ne peut être utilisé comme moyen de profits,
d'affaires ou de subsistances.
Garderie (service de garde éducatif à l'enfance) (ajout, regl 16-125-3, art 2)
Toute personne qui n'est pas une commission scolaire ou une municipalité
et qui fournit des services de garde dans une installation.
Garderie en milieu familial
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Service de garde d'enfants, fourni contre rémunération dans une résidence
privée, où un maximum de neuf enfants peut être accueilli.
Gîte du passant (« bed & breakfast »)
Accueil pour la nuit et le déjeuner dans une résidence privée où un
maximum de cinq chambres est mis en disponibilité.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à
quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) à la sortie du bâtiment.
Gîtes touristiques
Usage domestique ou complémentaire comprenant la location de chambres
meublées à une clientèle de passage.
Groupe électrogène
Moteur à combustion interne (carburant) fournissant une puissance d'appoint
pour l'aide au démarrage d'une éolienne. Il s'agit d'une structure implantée à
la base de l'éolienne.
Habitat faunique
Site fréquenté par une espèce faunique dont la disparition est appréhendée
ou dont la survie est précaire. Ce site peut être protégé en vertu de la Loi sur
les espaces menacés ou vulnérables.
Habitat floristique
Aire géographique définie par des facteurs abiotiques et biotiques
spécifiques, offrant un environnement propice à la vie et au développement
d'une ou de plusieurs espèce(s) végétale(s).
Habitat riveraine
L'ensemble des rives et littoral des cours d'eau.
Habitation
Bâtiment destiné à l'habitation par une ou plusieurs personne(s) ou
famille(s). Les habitations excluent les chalets saisonniers qui ne nécessitent
aucun service public régulier, tels que le déneigement et la cueillette des
matières résiduelles.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux unités de logement superposées ou juxtaposées
sur un même terrain.
Habitation communautaire
Habitation en commun où résident des personnes autonomes non
apparentées où, entre autres caractéristiques, les repas sont servis dans
une cuisine collective. Aucun service de traitement, d'encadrement ou de
soutien n'est offert à ces personnes.
Habitation multifamiliale
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Habitation comportant plus de trois unités de logement superposées ou
juxtaposées sur un même terrain.
Habitation trifamiliale
Bâtiment comprenant trois unités de logement superposées ou juxtaposées
sur un même terrain.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant une seule unité de logement.
Haie
Plantation d'arbres ou d'arbustes disposés dans un ordre continu et
suffisamment dense pour former un écran ou une barrière à la circulation.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau du sol avoisinant et la partie la plus élevée
du bâtiment, à l'exclusion des structures occupant moins de 10 % de la
superficie du toit.
Hauteur d'un bâtiment (en étages) (remplacé, règl 16-125-3, art 3)
Nombre d'étages compris entre la toiture et le plancher habitable situé le
plus bas. Les caves, sous-sols et vides sanitaires ne doivent pas être
comptabilisés comme un étage.
Hauteur d'une éolienne
Hauteur mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol fini et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
Hauteur plancher/plafond
Distance verticale mesurée entre la surface du revêtement de plancher et la
surface finie du revêtement de plafond.
Hébergement à la ferme
Maison située sur une exploitation agricole où les propriétaires accueillent
une clientèle de passage pour un séjour sur la ferme, incluant le coucher et
les repas.
Immeuble protégé
Un immeuble protégé désigne :
− un commerce, à l'exception :
o d'un commerce localisé dans une résidence, occupant une
superficie inférieure à l'espace résidentiel;
o d'un commerce relié aux pratiques de l'agriculture;
o des activités d'entreposage dans un bâtiment agricole
désaffecté;
− un parc municipal, à l'exception du Parc régional de Beauharnois-
Salaberry;
− une plage publique ou une marina;
− le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L .R .Q ., c. S-4.2);
− un établissement de camping;
− un bâtiment principal d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
− un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
− un chalet d'un terrain de golf;
− un temple religieux;
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− un théâtre d'été;
− un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse dans le sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception :
o d'un gîte du passant implanté à même une résidence;
− un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis
d'exploitation à l'année, à l'exception :
o d'une tâche champêtre implantée à même une résidence;
o d'une cabane à sucre.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection
nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une
inondation.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet les ou certaines des activités
suivantes : transformation, assemblage, traitement de produits bruts finis ou
semi-finis.
Inspecteur en bâtiment
Toute personne nommée par le conseil municipal pour assurer l'application
des règlements d'urbanisme municipaux.
Installation (pour un CPE ou une garderie) (ajout, règl 16-125-03, art 2)
Ensemble indissociable de locaux comprenant toutes aires de jeu, de
service et de circulation ainsi que l'espace extérieur de jeu lorsque celui-ci
n'est pas situé dans un parc public, réservé exclusivement aux activités de
garde du titulaire de permis d'exploitation d'un CPE ou d'une garderie
pendant toutes les heures de prestation des services.
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés
des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de
ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque
installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 m et
qu'elle fait partie d'une même exploitation.
Installation septique
Un dispositif servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux sanitaires et
composé d'au moins une conduite d'amenée, d'une fosse septique et d'un
élément épurateur.
Kiosque d'étalage
Construction
permanente
ou
temporaire
permettant
d'exposer
les
marchandises offertes à la vente.
Lieu d'entreposage des engrais de ferme
Ouvrage ou installation de stockage des engrais de ferme ou d'entreposage
des déjections des animaux.
Ligne de lot
Ligne de démarcation entre un lot et un terrain, un autre lot ou l'emprise de
la voie publique. Lorsqu'un lot est situé en bordure d'un espace sans
désignation cadastrale, un tel espace est considéré comme un lot pour une
seule fin d'identification du premier lot.
Ligne arrière de lot
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
22
Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'une rue ou d'un autre lot.
Ligne avant de lot
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec l'emprise de la voie de
circulation.
Ligne latérale de lot
Ligne servant à séparer deux lots situés côte à côte.
Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau situé en amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de
récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
Lit
La partie d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.
Littoral
Partie du lit du plan d'eau qui s'étend depuis la ligne des hautes eaux
jusqu'au centre du plan d'eau.
Logement
Unité d'habitation, occupée par une personne ou plus vivant comme ménage
simple, à laquelle on peut accéder de l'extérieur directement ou en passant
par un vestibule, mais sans avoir à traverser en tout ou en partie un autre
logement et disposant d'une salle de bains ainsi que des installations pour
préparer les repas, manger et dormir.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au
ministère des Ressources naturelles conformément et en vertu de la Loi sur
le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou du Code civil du Québec.
Lot desservi
Un lot est desservi si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) les deux réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés dans la rue
en bordure dudit lot;
b) le règlement décrétant leur installation est en vigueur.
Lot non desservi
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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Un lot est non desservi si au moins une des deux conditions suivantes est
remplie :
a) aucun réseau d'aqueduc ni d'égout sanitaire n'est installé dans la rue en
bordure dudit lot;
b) le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur.
Lot partiellement desservi
Un lot est partiellement desservi si l'une des deux conditions suivantes est
remplie :
a) un seul réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire est installé dans la rue en
bordure dudit lot;
b) le règlement décrétant son installation est en vigueur.
Lot riverain
Lot directement adjacent à une rive d'un cours d'eau.
Lot (terrain) d'angle ou lot (terrain) de coin
Lot ou terrain situé à l'intersection de deux rues dont l'angle d'intersection est
inférieur à 135 degrés.
Lot (terrain) intérieur
Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains sur une même rue.
Lot (terrain) transversal
Lot ou terrain dont la façade et l'arrière donnent sur une rue.
Maison de chambres
Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles,
autre qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être
louées comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation
d'une salle de bains ou d'installations pour préparer les repas.
Maison d'habitation
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en zone agricole, désigne une maison d'habitation d'une
superficie d'au moins 21 mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Maison mobile
Bâtiment fabriqué en usine et conçu pour être transportable sur son propre
châssis ou sur une plate-forme jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné.
Elle peut être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une
fondation permanente. Le bâtiment comprend des installations d'alimentation
en eau potable et d'évacuation des eaux usées qui permettent de l'habiter à
longueur d'année. Toute maison mobile doit avoir une largeur minimale de
2,6 mètres et une longueur minimale de 12 mètres. Toute construction de ce
type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte.
Maison modulaire ou usinée
Bâtiment fabriqué en usine et composé d'au moins deux sections. Ces
dernières sont conçues pour être transportées et assemblées sur le site qui
leur est destiné de façon à former une habitation.
Marge
Ligne établie par le règlement de zonage, à une certaine distance des lignes
de propriété.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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Marge de recul arrière
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement
à la ligne arrière de lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre, créant ainsi
un espace à l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul avant
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement
à la ligne d'emprise de la voie de circulation créant ainsi un espace à
l'intérieur duquel aucun bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul latérale
Distance minimale déterminée par la réglementation, calculée parallèlement
à la ligne latérale de lot créant ainsi un espace à l'intérieur duquel aucun
bâtiment principal ne peut être érigé.
Marina
Site désigné comme tel sur le plan de zonage municipal ou par le schéma
d'aménagement révisé.
Marquise
Auvent ou toiture en saillie couvrant une porte d'entrée ou un perron.
Mezzanine (ajout, règl 16-125-3, art 2)
Surface intermédiaire comprise entre un plancher et un plafond ou entre
deux (2) planchers dont la surface occupée est inférieure à quarante pour
cent (40 %) du plancher immédiatement au-dessous. Le plancher d'une
mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de
ce plancher ne dépasse pas quarante pour cent (40 %) de la surface de la
pièce ou de l'étage où il est situé et à la condition que l'espace situé sur la
mezzanine ne soit pas fermé.
Milieu humide (zone humide)
Lieu comprenant les marais, marécages et les tourbières. L'état de ces
terrains offre essentiellement, et en quantité variée, de l'eau, de la
végétation et une composition de sol unique dont une strate arborée et
arbustive, une strate herbacée et du matériel humique et fibrique.
Milieu naturel
Milieu dans lequel l'environnement paysager, la biodiversité et les processus
écologiques n'ont pas été altérés de manière permanente, ni à long terme
par les activités humaines, qui maintient sa capacité de se régénérer et où la
présence humaine ne modifie pas le paysage de manière importante, ni ne
le domine.
Milieu sensible
Milieu réagissant facilement aux changements ou à des modifications de
différentes natures, comme les activités humaines. Les cycles y sont
perturbés. Sont entre autres des milieux sensibles, les milieux humides.
Modification
Tout changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou
tout changement dans son usage.
Monument
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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Ouvrage d'architecture, de sculpture, ayant une valeur symbolique,
religieuse, historique, destiné à perpétuer le souvenir de quelqu'un ou de
quelque chose.
Municipalité
La Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
Mur de fondation
Mur sur lequel un bâtiment est construit. Construction intermédiaire entre le
bâtiment lui-même et le sol qui l'appuie. Tout mur porteur situé en bas du
niveau du rez-de-chaussée, du sol, dont une partie d'un côté ou des deux
côtés est en contact avec le sol.
Mur mitoyen
Mur commun à deux bâtiments contigus et érigé sur la ligne de propriété
séparant deux lots.
Niche
Construction destinée à abriter un animal domestique et dont la superficie au
sol est inférieure à 1,5 mètre carré (4,92 pieds carrés).
Niveau du sol avoisinant
Niveau moyen du sol avant tous travaux de nivellement et de terrassement
de terrain ou niveau du centre de la rue adjacente à ce terrain, lorsque ce
niveau est inférieur à celui du terrain.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu
de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou du Code civil du Québec.
Ouvrage
Toute construction de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de
piscines, de mur de soutènement, de puits, de fosses ou d'installations
septiques, les travaux de remblai et de déblai, les voies de circulation et
autres aménagements extérieurs.
Panneau-réclame
Enseigne implantée à un endroit donné et annonçant un bien, un service ou
une entreprise vendus ou offerts à un autre endroit.
Parc éolien
Ensemble de plusieurs éoliennes situées dans un même lieu et destinées à
produire de l'énergie, le plus souvent électrique.
Périmètre d'urbanisation
Désigne la limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans
une Municipalité. La limite est déterminée par le schéma d'aménagement
révisé applicable dans la Municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette
extension déterminée par cette modification.
Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau, constitué de pierres de
champ ou de carrière afin de stabiliser la rive.
Perron
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
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Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec
l'entrée d'une construction.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition floristique,
sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire.
Les plantations d'arbres sont également considérées comme des
peuplements écoforestiers.
Piscine
Bassin extérieur ou intérieur permanent ou temporaire ayant une profondeur
minimale de 60 cm, susceptible d'être vidé ou rempli une ou plusieurs fois
par année, conçu pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement
aquatique.
Les spas ou bains-tourbillon ne sont pas considérés comme étant une
piscine.
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau du terrain.
Règlement de zonage numéro 16-125
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Piscine hors terre
Piscine qui n'est pas considérée comme une piscine creusée selon les
définitions du présent règlement.
Porche
Avant corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada
relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation (intégrée au règlement de zonage);
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec (intégrée au
règlement de zonage);
-
une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement,
à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement
d'urbanisme d'une Municipalité (intégrée au règlement de zonage);
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux, établies par le gouvernement du Québec (intégrées au
règlement de zonage);
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les
deux,
auxquelles
il
est
fait
référence
dans
un
schéma
d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une Municipalité
(intégrées au règlement de zonage).
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la
plus récente des cartes, ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas,
dont la valeur reconnue par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques devrait
servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plancher
Partie du bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un
plancher immédiatement au-dessus. S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la
partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé au-dessus.
Prescription forestière
Caractérisation de l'état général d'un peuplement forestier qui comprend
trois éléments : le diagnostic, la nature des travaux recommandés et la
justification.
Pour être reconnue, une prescription doit avoir été réalisée dans les 24 mois
précédant le dépôt de la demande du permis d'abattage d'arbres et être
signée par un ingénieur forestier.
La prescription forestière doit comprendre les éléments suivants :
1) Identification du ou des propriétaires
- Nom et prénom;
- Adresse de correspondance;
- Adresse de l'exploitation principale;
- Numéro de producteur forestier (s'il y a lieu);
- Numéro de téléphone;
- Une procuration écrite est exigée si la demande est effectuée par
un requérant autre que le propriétaire.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
28
2) Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et
identification de tout sous-traitant désigné pour accomplir cette tâche
- Nom et prénom;
- Adresse de correspondance;
- Numéro de téléphone.
3) Plan comprenant les informations suivantes permettant de faire une
description du boisé
- Le plan doit être fait sur une photographie aérienne, une
orthophoto, une carte forestière du gouvernement du Québec ou
une carte écoforestière;
- Numéro de lot(s), numéro de matricule et dimensions du terrain
(superficie, largeur, profondeur);
- État du terrain (drainage, pierrosité, nature du sol);
- Relevé de tout cours d'eau et chemin public. Une description des
interventions forestières sur ces éléments doit être faite le cas
échéant;
- Identification des peuplements forestiers (appellation reconnue,
volume par essence, abondance de la régénération, âge moyen,
densité, hauteur moyenne des tiges commerciales et le volume de
bois commercial du peuplement forestier affecté par la
prescription);
- Identification, localisation spécifique et superficie pour toute
érablière au sens du présent règlement. Une description des
interventions forestières sur ces éléments doit être faite le cas
échéant; - Identification, s'il y a lieu, des éléments d'intérêts
écologiques et fauniques connus ou répertoriés (exemple : ravage
de cerfs de Virginie).
4) Les informations concernant les travaux sylvicoles proprement dits
- Identification des sites de coupe sous forme de croquis avec les
superficies à être traitées;
- Localisation et largeur des bandes boisées à protéger;
- Nature des travaux à effectuer par site de coupe et justification
pour entreprendre ces derniers;
- Méthode d'exploitation;
- La localisation et la largeur des chemins forestiers ou chemins de
ferme à construire;
- Intensité de prélèvement et le site de coupe doivent être clairement
indiquées;
- Obligation sur le (les) site(s) de coupe d'identifier par martelage au
DHS et au DHP les arbres à abattre en cas de coupes sélectives.
5) Validité de la prescription et suivi des travaux
L'ingénieur forestier doit indiquer la durée de validité de la prescription
forestière.
6) Engagement du ou des propriétaires
Le propriétaire doit s'engager à faire effectuer ce suivi et à transmettre un
avis de conformité à la Municipalité en inscrivant une date approximative du
suivi qui doit être réalisé (rapport d'exécution) moins de six (6) mois après la
fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement indiquer si les travaux
effectués ont respecté la prescription forestière et si ce n'est pas le cas, il
doit décrire les travaux effectués en non-conformité et leurs impacts sur
l'environnement.
7) Attestation de l'ingénieur forestier
L'ingénieur forestier atteste avec sa signature et son sceau que les
traitements prescrits relèvent d'une saine foresterie et que les travaux
mènent à un développement durable des ressources forestières.
8) Mesure de mitigation
La prescription forestière doit également identifier les mesures de mitigation
suivantes :
- l'obligation d'aménager les chemins de débardage dans les
secteurs moins boisés pour préserver le plus de boisé et d'arbres
d'essences commerciales;
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
29
- la protection des confluences et les bassins de sédimentation pour
contrôler l'érosion hydrique (pour protéger les cours d'eau);
- les secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à
des fins de protection des ressources eau et sol;
- les sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les
mesures prises pour contrer ce phénomène;
- les secteurs faisant l'objet de ravages par le cerf de Virginie.
Profondeur d'un lot ou d'un terrain
La distance la plus grande de l'une des deux méthodes suivantes, à savoir :
a) Distance entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la
ligne arrière.
b) La moyenne de la longueur des deux côtés.
Rapport agronomique
Document préparé et signé par un agronome portant sur la pertinence et le
bien-fondé de la mise en culture du sol d'un boisé. Le rapport doit contenir
les éléments de base pour évaluer le potentiel agricole de la parcelle, les
procédures et échéanciers des travaux ainsi que les recommandations
culturales afin de permettre et d'assurer des rotations culturales acceptables
et le suivi. Ce rapport doit contenir minimalement les éléments suivants :
1) Identification du ou des propriétaires
- Nom et prénom;
- Adresse de correspondance;
- Adresse de l'exploitation principale;
- Numéro de producteur agricole du propriétaire ou du locataire
exploitant;
- Numéro de téléphone.
2) Identification de l'entrepreneur forestier devant effectuer les coupes et
identification de tout sous-traitant désigné pour accomplir cette tâche
- Nom et prénom;
- Adresse de correspondance;
- Numéro de téléphone.
3) Plan comprenant les informations suivantes (identification sur une
photographie aérienne, un plan de ferme ou la carte écoforestière)
- Lots compris à l'intérieur de l'unité d'évaluation visée par la
demande et superficie des lots;
- Identification du ou des lots inclus dans la zone agricole
permanente;
- Relevé de tout cours d'eau et chemin public;
- Identification, localisation spécifique et superficie pour toute
érablière la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (chapitre P-41.1);
- Identification des lots sous couvert forestier et en friche et leur
superficie respective;
- Identification des aires d'abattage d'arbres, leur superficie et les
échéanciers des travaux;
- Identification des superficies agricoles comprises dans l'unité
d'évaluation faisant l'objet de la demande et une description des
activités y prenant place;
- Localisation et largeur des bandes boisées à protéger;
- Toutes autres informations requises pour la bonne compréhension
de la demande.
4) Description succincte du couvert forestier
- Type de boisé;
- Pourcentage de couverture;
- Description des essences d'arbres présentes;
- Vérification du potentiel acéricole du peuplement.
5) Description du potentiel agricole du sol
- Épaisseur de la couche arable;
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
30
- Série de sol, classes de sol et leur localisation;
- Type de sol;
- Pierrosité;
- Affleurement rocheux;
- Topographie;
- Secteurs à pente forte (+ de 25 %);
- Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général (actuel
et proposé).
6) Description et planification des opérations de mise en culture
- Évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des
sols, du climat et du marché;
- Évaluation de la rentabilité de la production proposée;
- Identification
des
travaux
d'aménagement
et
mécanisés
nécessaires à la mise en culture;
- Opérations d'essouchement, de broyage ou de mise en haie;
- Opérations de conformation et conditionnement des sols;
- Obligation sur la totalité de la périphérie du site de coupe
d'identifier par martelage au DHS et au DHP les arbres à abattre.
- Opérations culturales et amendements nécessaires pour remettre
ladite parcelle en culture;
7) Mesures de mitigation
Dans son rapport agronomique, l'agronome doit identifier les mesures de
mitigation suivantes :
-
la protection des confluences et les bassins de sédimentation pour
contrôler l'érosion hydrique (pour protéger les cours d'eau);
-
les secteurs où un reboisement éventuel pourrait être pratiqué à
des fins de protection des ressources eau et sol;
-
les sols et secteurs susceptibles à l'érosion éolienne et les
mesures prises pour contrer ce phénomène;
8) Suivi post-défrichement
Le propriétaire doit s'engager à fournir un rapport de conformité sur la
réalisation des opérations telles que décrites au rapport agronomique et
inscrire une date approximative du suivi. Ce suivi doit être réalisé moins de
six (6) mois après la fin des travaux. Le rapport de suivi doit clairement
indiquer si les travaux effectués ont respecté le rapport agronomique et si ce
n'est pas le cas, il doit décrire les travaux effectués en non-conformité et
leurs impacts sur l'environnement.
9) Engagement du ou des propriétaires
Engagement signé par le propriétaire attestant que les travaux vont
respecter les recommandations du rapport agronomique.
10) Attestation de l'agronome
L'agronome doit attester, au moyen de sa signature et de son sceau, le
document comme suit :
« La présente atteste que les superficies de la parcelle visée possèdent un
potentiel agricole et peuvent être aménagées à des fins agricoles. Le respect
de ce plan devra permettre à l'entreprise d'améliorer la structure de son sol
et de produire des récoltes annuellement tout en minimisant les effets
négatifs sur l'environnement. »
Rapport espace bâti/terrain
Rapport entre la superficie occupée au sol par les bâtiments et la superficie
du terrain sur lequel ils sont érigés.
Récréation extensive (activités de)
Activités récréatives pratiquées à l'extérieur, caractérisées par une faible
densité d'utilisation du territoire et par des équipements peu élaborés (ex :
sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, site d'observation des
oiseaux).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
31
Remblai
Masse de matériaux utilisés pour combler une excavation afin de niveler un
terrain ou pour former un talus dans le cadre de la construction d'un
ouvrage.
Remplacement du type d'élevage
Changement, en tout ou en partie, dans un établissement de production
animale, d'un type d'élevage par un autre type d'élevage sans
accroissement de l'aire de plancher du bâtiment.
Réparation
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques,
de même nature ou équivalents, et n'ayant pas pour effet de modifier la
superficie d'implantation ou le volume de la construction ou d'en changer
substantiellement l'aspect extérieur.
Réparation d'une éolienne
Tout changement de pièces qui ne relève pas de l'entretien normal de
l'éolienne. Le changement de pièces telles que les pales, le rotor ou le mât
est considéré comme une réparation majeure.
Réseau d'égout sanitaire
Aux fins d'interprétation de ce règlement, est considéré comme réseau
d'égout sanitaire, tout réseau d'égout sanitaire approuvé par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques et si requis, exploité en vertu d'un permis émis par
ledit ministère.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un
loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et
une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la
sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une
installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble
ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource
intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
Une ressource intermédiaire et une ressource de type familial sont des
ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent
ou hébergent des usagers inscrits à ces services afin de procurer à ceux-ci
un milieu de vie adapté à leurs besoins.
Ressources complémentaires en santé et services sociaux
Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux et tout autre établissement similaire,
comprenant plus de trois chambres, pour lesquels aucune norme ou contrôle
d'aménagement et de salubrité n'est prévu par une autre loi ou règlement et
dont la mission est d'héberger des personnes âgées, des adultes, des
personnes handicapées ou des enfants, tel que les centres d'accueil, les
résidences d'accueil, les familles d'accueil, les maisons de convalescence,
les centres d'hébergement pour enfants, les résidences d'hébergement.
Rez-de-chaussée
Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol d'un bâtiment ou
immédiatement au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment ne comporte
pas de cave ou de sous-sol.
Règlement de zonage numéro 16-125
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Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres (32,81 pieds) lorsque la pente est
inférieure à trente pour cent (30 %), ou; lorsque la pente est supérieure à
trente pour cent (30 %) et présente un talus de moins de 5 mètres (16,40
pieds) de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres (49,21 pieds) lorsque la pente est
continue et supérieure à trente pour cent (30 %), ou; lorsque la pente est
supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de
5 mètres (16,40 pieds) de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q,
c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection
sont prévues pour la rive.
Roulotte
Véhicule monté sur roues, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être,
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et
construit de façon telle qu'il puisse être tiré par un véhicule moteur, et
servant uniquement à des fins récréatives.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée donnant sur une rue publique et qui
permet d'accéder aux propriétés contiguës. Pour être reconnue, une rue
privée doit être approuvée par la Municipalité et être conforme au règlement
de lotissement ou être protégée par droit acquis.
Rue publique
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou
d'un procès-verbal municipal ou une route entretenue par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable, et de l'Électrification des transports,
pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route.
Serre domestique
Construction accessoire à un usage résidentiel, faite de parois translucides,
utilisée uniquement à des fins de jardinage. Elle ne peut être utilisée à des
fins d'habitation.
Simulation visuelle
Montage photographique montrant l'ensemble du paysage environnant,
avant et après l'implantation d'une éolienne. Le montage photographique
doit couvrir un horizon de 360 degrés. Les photographies doivent être prises
à une hauteur de 1,6 mètre du sol.
Site d'intérêt
Territoire d'intérêt historique, esthétique ou touristique présentant des
caractéristiques qui confèrent un intérêt à l'échelle régionale.
Site patrimonial protégé
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en zone agricole, désigne un site patrimonial reconnu par le
ministère des Affaires culturelles ou spécifiquement identifié par la
Municipalité en vertu de la Loi sur les biens culturels.
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Sous-sol
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, dont la hauteur
plancher/plafond est d'au moins 2,3 mètres et dépasse le niveau du sol
avoisinant d'au moins 1,15 mètre. Un sous-sol ne doit pas être compté
comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment.
Superficie d'un bâtiment
Superficie correspondant à la projection verticale du périmètre extérieur d'un
bâtiment sur le sol, y compris les porches, vérandas, puits d'aération et
d'éclairage, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers
extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement ou de
déchargement à ciel ouvert et cours intérieures.
Superficie de plancher
Superficie mesurée à l'intérieur des murs, des planchers compris dans un
bâtiment.
Table champêtre
Usage complémentaire à une exploitation agricole où l'on sert un repas
composé en majorité de produits provenant de l'exploitation agricole, pour
un nombre limité de personnes.
Tableau d'affichage
Surface plane entourée d'un cadre, servant de support à une affiche,
pouvant être protégée par une vitre et pouvant être éclairée.
Talus
En bordure d'un cours d'eau, le talus correspond à la première rupture de
pente suivant la ligne des hautes eaux.
Tambour
Structure temporaire recouverte de matériaux légers érigée seulement
durant les mois d'hiver et qui est installée devant un accès ou entrée d'un
bâtiment.
Tente
Abri portatif démontable, en tissu, que l'on dresse en plein air.
Tente-roulotte (tente-caravane)
Remorque d'automobile dans laquelle s'installe une tente.
Terrain
Fond de terre d'un seul tenant constitué d'un ou plusieurs lots ou d'une ou
plusieurs parties de lots ne devant servir qu'à un usage principal et ne
pouvant être cédé que d'un seul tenant.
Tôle architecturale
Tôle recouverte d'un enduit (tôle émaillée) et passée au four ce qui lui
confère une couleur et une protection permanente.
Transformation
Modification, autre qu'une réparation, apportée à une construction et ayant
pour effet d'en changer la forme, le volume ou l'apparence.
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34
Travaux d'amélioration pour fins agricoles
Les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site à des fins
agricoles,
tels
que :
labourage;
hersage;
fertilisation;
chaulage;
ensemencement; fumigation; drainage et travaux mécanisés dont :
défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter
la superficie de la partie à vocation agricole, application de phytocides ou
d'insecticides.
Unité d'élevage
Pour l'application des règles de distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs en zone agricole désigne une installation d'élevage ou, lorsqu'il y
en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du
périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y
trouvent.
Usage
Fin principale pour laquelle un terrain ou une partie de terrain, un bâtiment
ou une partie de bâtiment, une structure ou leurs bâtiments accessoires sont
ou peuvent être utilisés.
Usage accessoire
Un usage accessoire manifeste un lien de subordination à un usage principal
alors que les usages mixtes ou hybrides sont autonomes les uns par rapport
aux autres. L'usage accessoire suit le sort de l'usage principal.
Usage complémentaire
Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou occupant
d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions.
Usage dérogatoire
Utilisation non conforme à une ou plusieurs prescriptions relatives aux
usages permis dans la zone où il est situé.
Usages mixtes
Usages appartenant à des groupes différents, selon la classification des
usages, situés à l'intérieur d'un même bâtiment, dans des espaces séparés.
Chaque usage, considéré séparément, doit être autorisé dans la zone
concernée.
Usage principal
Utilisation qui est faite d'un immeuble, à sa destination, à sa vocation
résidentielle, commerciale, agricole, industrielle ou institutionnelle. L'usage
principal implique aussi la notion du genre d'activité qui peut être exercé sur
le terrain et dans le bâtiment érigé sur un terrain.
Utilisation du sol
Fin à laquelle est ou peut être affecté en tout ou en partie un terrain ou un
bâtiment.
Véhicule récréatif
Véhicule automobile, en état de marche, conforme au Code de la sécurité
routière et aménagé pour pouvoir servir de logement.
Vente à l'encan
Vente aux enchères de biens meubles ou immeubles offerts au public.
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35
Vente de garage
Vente non commerciale d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis
pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété
immobilière où ils sont exposés et dont le nombre ou la quantité n'excèdent
pas les besoins normaux desdits occupants.
Véranda
Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, construite en
saillie à l'extérieur d'un bâtiment.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une
piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire
publique de stationnement.
Zone
Partie du territoire de la Municipalité délimitée sur le plan de zonage annexé
au présent règlement.
Zone agricole
Partie du territoire d'une Municipalité qui est comprise dans la zone agricole
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Zone blanche
Partie du territoire d'une Municipalité qui n'est pas comprise dans la zone
agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles ni à l'intérieur des périmètres d'urbanisation identifiés au
4/4 de l'annexe « C » du schéma d'aménagement révisé de la MRC de
Beauharnois-Salaberry.
Zone de faible courant
Elle correspond à la partie d'une plaine inondable au-delà de la limite de la
zone de grand courant, qui est inondée lors d'une crue de récurrence de 100
ans.
Zone de grand courant
Elle correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors
d'une crue de récurrence de 20 ans.
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36
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 1
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
2.1.
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'administration, l'application, la surveillance et le contrôle du présent
règlement relèvent du fonctionnaire désigné de la Municipalité. Des
représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par
résolution du Conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses
représentants autorisés constituent donc l'autorité compétente. Dans le
présent règlement, l'utilisation de l'expression «fonctionnaire désigné»
équivaut à l'utilisation de l'expression « autorité compétente ».
2.2.
INTERVENTIONS ASSUJETTIES
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, on ne peut ériger, déplacer,
réparer, transformer, agrandir ou démolir une construction, utiliser une
construction ou modifier l'utilisation d'une construction, subdiviser un
logement, aménager un terrain, excaver le sol, installer une roulotte ou une
maison mobile, installer une piscine, ériger une clôture, une haie, un muret,
aménager un espace de stationnement, installer ou modifier une enseigne,
abattre un arbre qu'en conformité avec le présent règlement.
Les interventions énumérées au paragraphe précédent doivent faire l'objet
de permis ou de certificats d'autorisation délivrés par le fonctionnaire
désigné. Les modalités et conditions de délivrance des permis et certificats
sont définies au règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de
Saint-Louis-de-Gonzague.
2.3.
FONCTIONS, DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Dans le cadre de ses fonctions, le fonctionnaire désigné :
a) Veille à l'application du présent règlement, des Règlements de zonage,
de construction et de lotissement, de tout autre règlement adopté en
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
b) Surveille et contrôle les constructions, les occupations des bâtiments et
l'usage des terrains.
c) Réfère, s'il y a lieu, toute question d'interprétation ou d'application des
règlements d'urbanisme au conseil ou au comité consultatif d'urbanisme,
le cas échéant.
d) Garde les dossiers relatifs à toutes les demandes pertinentes à
l'exécution du présent règlement, aux inspections effectuées et aux
permis et certificats d'autorisation émis.
e) Reçoit toutes les demandes de permis et de certificats dont l'émission
est requise par le présent règlement.
f) Informe, s'il y a lieu, le requérant lors de la demande de permis ou de
certificat.
g) Émet dans les délais prescrits au présent règlement, les permis et les
certificats requis par le présent règlement lorsque la demande est
conforme au présent règlement, est accompagnée de tous les plans et
documents exigés par le présent règlement et que le tarif pour l'obtention
du permis ou du certificat d'autorisation a été payé.
h) Visite et examine dans l'exercice de ses fonctions toute propriété
immobilière et mobilière, l'extérieur et l'intérieur des constructions, pour
constater si les dispositions du présent règlement et des autres
règlements municipaux dont il est chargé de l'application sont
respectées. Les propriétaires et locataires occupant des lieux visités sont
obligés de recevoir le fonctionnaire désigné et de répondre aux questions
qu'il peut poser relativement à l'observation du présent règlement. Les
inspections des propriétés peuvent avoir lieu entre neuf heures (9 h) et
dix-neuf heures (19 h).
i) Voit à ce que les travaux s'effectuent en conformité avec les permis et
certificats émis. Dans le cas contraire, avise par écrit le propriétaire ou
son représentant ou employé des modifications à réaliser. S'il n'a pas
tenu compte de cet avis dans les vingt-quatre heures (24 h), le
Règlement de zonage numéro 16-125
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37
fonctionnaire désigné ordonne par la signification d'un avis au
propriétaire ou son représentant, l'arrêt des travaux de tout ouvrage non
conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement ou des
autres règlements municipaux dont il est chargé de l'application ou aux
conditions d'émission du permis ou certificat.
j) Recommande au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour :
i.
que toute construction érigée en illégalité soit démolie, déplacée,
détruite ou enlevée;
ii.
que toute opération cadastrale réalisée en contravention avec le
présent règlement ou le Règlement de lotissement soit annulée.
k) Avise le requérant des causes de refus d'un permis ou d'un certificat et
indique les modifications requises, s'il y a lieu.
l) Prépare un rapport mensuel de ses activités au Conseil.
SECTION 2
INFRACTIONS ET SANCTIONS
2.4.
INFRACTIONS
Est coupable d'une infraction, quiconque :
a) omet de se conformer à l'une des dispositions du présent règlement;
b) fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés dans le but
d'obtenir un permis ou un certificat requis par le présent règlement;
c) entrave l'application du présent règlement;
d) fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis en vertu du présent
règlement.
2.5.
AVIS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction aux règlements, il
peut, préalablement à la délivrance d'un avis d'infraction ou d'un constat
d'infraction, en aviser verbalement ou à l'aide d'un courriel le propriétaire
ainsi que le détenteur du permis ou du certificat.
Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction aux règlements,
celui-ci peut remettre au contrevenant, et s'il y a lieu au propriétaire et au
créancier hypothécaire, un avis d'infraction ou un constat d'infraction. Pour
être valablement délivré, ledit avis ou constat doit être remis en main propre,
transmis par courriel recommandé ou encore signifié par huissier.
L'avis d'infraction ou le constat d'infraction doit faire mention :
a) Du nom et de l'adresse du propriétaire.
b) Du nom et de l'adresse du contrevenant, si autre que le propriétaire.
c) De la date de l'avis ou du constat.
d) De la date de l'infraction observée.
e) D'une description de l'infraction.
f) De l'identification du règlement et de l'article dont l'infraction est
alléguée.
g) De l'ordre de remédier à l'infraction, s'il s'agit d'un avis.
h) Du délai pour remédier à l'infraction, s'il s'agit d'un avis.
i) Des pénalités possibles et la date à partir desquelles elles sont
applicables, s'il s'agit d'un avis.
j) Des pénalités encourues s'il s'agit d'un constat.
k) De l'obligation d'aviser le fonctionnaire désigné lorsque les mesures
correctrices sont prises, s'il s'agit d'un avis.
l) De l'adresse, du numéro de téléphone et la signature du fonctionnaire
désigné.
2.6.
AFFICHE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Le fonctionnaire désigné peut apposer, sur la propriété où est constatée une
infraction, une affiche d'arrêt des travaux. Il est alors interdit d'enlever, de
dissimuler ou de faire disparaître cette affiche sans le consentement du
fonctionnaire désigné.
Règlement de zonage numéro 16-125
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38
2.7.
INITIATIVE DE POURSUITE
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite à
un avis écrit de se conformer au présent règlement dans le délai indiqué, le
fonctionnaire désigné est autorisé à émettre un constat d'infraction.
À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le contrevenant de donner suite
audit constat d'infraction dans les délais exigés et selon les modalités
prescrites, le Conseil peut intenter les recours appropriés contre la personne
concernée devant la Cour municipale ou devant tout autre tribunal
compétent qui peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une
construction incompatible avec le Règlement de zonage.
Dans un cas d'urgence ou lorsqu'une contravention constitue un danger
public, si le contrevenant ne donne pas suite dans l'immédiat à l'avis, le
fonctionnaire désigné doit, dans les plus brefs délais, faire cesser les travaux
par l'intermédiaire du corps policier.
Le Conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les
recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et,
sans limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux
articles concernés de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.8.
TRAVAUX AUX FRAIS D'UNE PERSONNE
Si une personne n'effectue pas les travaux, qui lui sont imposés par une
disposition du présent règlement, la personne désignée peut faire exécuter
ces travaux aux frais de cette personne.
Toute somme due, par un propriétaire à la suite d'une intervention en vertu
du présent article, est assimilée à une taxe foncière et recouvrable de la
même manière. Autrement, la créance est assimilée à une taxe non foncière.
Toute
somme
due
porte
intérêt
au
taux
d'intérêt
en
vigueur.
2.9.
SANCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 2)
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition du présent
règlement, commet une infraction qui est passible d'une amende avec ou
sans les frais.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au
moins 300 $ et d'au plus 1 000 $ si le contrevenant est une personne
physique, et d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ si le contrevenant est une
personne morale, plus les frais se rattachant à l'exécution de ce jugement.
Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition
dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 2 000 $ si le contrevenant est
une personne physique, et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ si le
contrevenant est une personne morale, plus les frais se rattachant à
l'exécution de ce jugement.
2.9.1
Amende dans un cas d'abattage d'arbre
L'abattage illégal d'arbres fait en contravention du présent règlement ou
d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de l'article 79.1 ou de l'un
des paragraphes 12o et 12.10 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme est sanctionné par une amende d'un
montant minimal de 500 $, auquel s'ajoute :
Règlement de zonage numéro 16-125
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39
i.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare,
un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu
illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $;
ii.
Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une
amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par
hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction
d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au premier
paragraphe.
Les montants prévus au premier aliéna sont doublés en cas de récidive.
2.9.2
Amende concernant la sécurité des piscines
Quiconque contrevient à une disposition des articles 10.7 à 10.11 du présent
règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $.
Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de
récidive.
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et
l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que
dure l'infraction.
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus par une
corporation, association ou une société reconnue par la Loi, cette amende
ou cette amende et les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente
de biens et effets de la corporation, association ou société en vertu d'un bref
d'exécution émis par la Cour municipale.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
40
CHAPITRE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ET GRILLES DES
USAGES ET DES NORMES
SECTION 1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
3.1.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de l'application des règlements d'urbanisme, le territoire de la
Municipalité est divisé en zones identifiées et numérotées au plan de zonage
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
3.2.
IDENTIFICATION DES ZONES
Le territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague est divisé en
zones, lesquelles apparaissent aux feuillets SLG-16-125-01 et SLG-16-125-
02 du plan de zonage. Ces feuillets sont inclus à l'annexe « B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
Pour des fins d'identification, les zones sont désignées dans ce règlement
par un code numérique dont le préfixe indique l'usage dominant comme
suit :
Zone
Vocation
A
Agricole
AD
Agricole déstructurée résidentielle
AP
Agricole publique
C
Commerciale
CONS
Conservation
H
Habitation
HC
Habitation-Commerce
I
Industrielle
IEX
Industrielle de nature extractive
P
Publique et Institutionnelle
PAE
Plan d'aménagement d'ensemble
R
Récréative
RT
Récréotouristique
Chaque zone délimitée au plan de zonage est identifiée par un code
composé de deux éléments soit d'une ou plusieurs lettres majuscules suivies
d'un nombre. Chacune des zones ainsi identifiées doit être interprétée
comme étant unique en soi.
Généralement, les lettres majuscules font référence au principal groupe
d'usage autorisé dans la zone. Ces lettres majuscules ne sont utilisées en
fait que pour faciliter la compréhension du plan de zonage.
À titre d'exemple :
H-1
H : Affectation principale « Habitation»
1 : Ordre numérique de la zone
3.3.
SECTEUR DE VOTATION
Dans le cas où un amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un
scrutin dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les zones du plan de
zonage correspondent aux unités de votation.
3.4.
DÉLIMITATION DES ZONES
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Sauf
indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane
des rues existantes ou projetées, des chemins, des cours d'eau, ainsi
qu'avec les limites cadastrales des lots, propriétés ou limites du territoire de
la Municipalité.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
41
Dans le cas où il arrive qu'une limite de zone semble suivre
approximativement une ligne mentionnée au premier paragraphe, cette limite
devra être considérée comme se confondant avec la ligne concernée.
Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les lignes mentionnées
au premier paragraphe et qu'il n'y a aucune mesure indiquée sur le plan de
zonage, les distances doivent être mesurées à l'échelle sur ce plan.
En aucun cas la profondeur d'une zone ne peut être moindre que la
profondeur minimale d'un lot, tel que prévu dans les dispositions
particulières applicables à la zone concernée. Tout ajustement dans les
limites des zones devant être fait en conséquence.
3.5.
CORRESPONDANCE À UNE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage fait référence à une grille
où sont établis des usages et des normes propres à chaque zone. Celles-ci
sont présentées à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante. Une grille des usages et des normes par zone contient des
dispositions particulières applicables à chaque zone.
SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE LA GRILLE DES USAGES ET DES
NORMES
3.6.
INTERPRÉTATION ET STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA GRILLE
Les articles 3.7 à 3.18 établissent les règles applicables pour l'interprétation
des grilles des usages et des normes de l'annexe « A ».
3.7.
ZONE
La grille des usages et des normes comporte un item « Zone » à l'égard de
chaque zone, qui identifie la zone concernée.
3.8.
ANCIENNE ZONE
La grille des usages et des normes comporte un item « Ancienne(s)
Zone(s)» qui indique dans quelle(s) zone(s) se retrouvait la zone concernée
dans le plan de zonage antérieur rattaché au règlement de zonage numéro
03-49 remplacé par le présent règlement.
3.9.
USAGES AUTORISÉS
La grille des usages et des normes comporte un item « Usages autorisés »
qui définit les usages principaux autorisés à l'égard de chaque zone ainsi
qu'un item « Bâtiment » qui définit la structure, les dimensions et la
superficie du bâtiment principal.
Les classes ou sous-classes d'usages indiquées à la grille des usages et
des normes sont autorisées dans la zone concernée. Elles sont définies au
chapitre 4 du présent règlement.
Lorsqu'une classe ou une sous-classe d'usages est mentionnée, cela
signifie que tous les usages de cette classe ou sous-classe d'usages sont
permis dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement exclus ou
spécifiquement permis. Un usage qui ne fait pas partie d'une classe ou sous-
classe d'usages ainsi indiquée est interdit dans la zone.
Vis-à-vis de la classe ou sous-classe d'usages autorisée, un carré plein ()
ou un carré vide () identifie la colonne qui contient les normes applicables
au bâtiment principal dans lequel et au terrain sur lequel la classe ou sous-
classe d'usage peut être exercée. Plusieurs colonnes peuvent être requises
pour spécifier les différentes situations autorisées pour une même classe ou
sous-classe d'usages.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
42
Un carré plein () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou
sous-classe d'usages autorisée indique que tous les usages de cette classe
ou sous-classe sont autorisés.
Un carré vide () apparaissant dans une case de la ligne de la classe ou
sous-classe d'usages autorisée renvoie à l'encadré «usage spécifiquement
permis » ou à l'encadré « usage spécifiquement exclu ».
3.10.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage
spécifiquement permis» où est indiqué une sous-classe d'usages ou un
usage qui est spécifiquement permis.
Lorsqu'il est fait référence à une sous-classe d'usages, seuls les usages
faisant partie de cette sous-classe d'usages sont autorisés, excluant tout
usage compris dans une autre sous-classe d'usages faisant partie de la
même classe d'usages.
Lorsqu'il est fait référence à un usage, seul cet usage est autorisé, excluant
tout autre usage de la classe ou sous-classe d'usages à laquelle appartient
l'usage spécifiquement autorisé.
3.11.
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
La grille des usages et des normes comporte un encadré «Usage
spécifiquement exclu» où est indiqué la sous-classe d'usages ou l'usage qui
est spécifiquement exclu. Lorsqu'il est fait référence à un usage, tous les
usages de la sous-classe d'usages à laquelle appartient cet usage sont
autorisés, à l'exception de l'usage spécifiquement exclu.
Exemple pour le groupe d'usage commercial léger (C-1) :
-
C-154 - BAR ÉROTIQUE (C-154)
o Bar à spectacles de nudité
3.12.
STRUCTURE
La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Structure » qui
indique les structures de bâtiment autorisées dans la zone, soit isolée,
jumelée ou en rangée. Un carré () vis-à-vis d'un type de structure
mentionné à cet élément indique que cette structure est autorisée pour un
bâtiment principal destiné à un usage autorisé dans la même colonne.
3.13.
DIMENSIONS ET SUPERFICIE
La grille des usages et des normes comporte une rubrique « Dimensions et
superficie » qui contient diverses normes particulières relatives au bâtiment
principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
même colonne.
La grille des usages et des normes comporte des dispositions concernant la
hauteur en nombre d'étages minimal et maximal, la hauteur en mètre
minimale et maximale, la largeur minimale du bâtiment, les superficies
d'implantation minimale et maximale du bâtiment au sol, la superficie
minimale de plancher et la superficie brute de plancher maximale occupée
par un type d'usage dans le bâtiment principal (pour un usage autorisé dans
la même colonne).
Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en étage
min./max. » indiquent le nombre minimal et le nombre maximal d'étages du
bâtiment principal.
Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Hauteur en
mètre min./max. », indiquent les hauteurs minimale et maximale mesurées
en mètre, entre le niveau moyen du sol et le point le plus haut de la toiture
du bâtiment principal. La norme de hauteur ne s'applique pas aux clochers,
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
43
cheminées, silos, pylônes et tours de télécommunication pour les services
d'urgence;
Un chiffre à la ligne « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en
mètre, de la façade principale bâtiment principal. Dans le cas d'une
habitation, ce chiffre ne comprend pas la largeur d'un garage attaché, à
moins que des pièces habitables ne soient présentes au-dessus.
Deux chiffres séparés par une barre oblique (/), à la ligne « Superficie
d'implantation min./max. (m²) », indiquent les superficies minimale et
maximale d'implantation au sol du bâtiment principal, en mètre carré.
3.14.
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
La grille des usages et des normes comporte un item « Implantation de la
construction » qui indique les marges applicables et les rapports de densité
pour un immeuble occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé
dans la zone :
a) Un chiffre à la ligne « Avant minimale (mètre) » indique la marge avant
minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné
à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
b) Un chiffre à la ligne « Latérale minimale (mètre) », indique la marge
latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
c)
Un chiffre à la ligne « Total minimal des 2 latérales (mètre) », indique le
total minimal de l'addition de la profondeur minimale des 2 cours
latérales, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à
être occupé par un usage autorisé dans la même colonne. Dans le cas
de bâtiments en rangée, cette norme ne s'applique qu'au bâtiment
d'extrémité.
d) Un chiffre à la ligne « Arrière minimale (mètre) », indique la marge
arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
e) Un rapport indiqué à la ligne « Coefficient d'emprise au sol minimal»,
indique le rapport maximal de la superficie au sol de toutes les
superficies construites et de la superficie totale du terrain occupé ou
destiné à être occupé par un usage autorisé dans la même colonne.
f)
Un chiffre inscrit à la ligne « Nombre maximal de logements par
bâtiment » indique le nombre maximal de logements autorisé dans un
bâtiment d'un usage autorisé dans la même colonne.
g) Un chiffre à la ligne « Nombre minimal de logement à l'hectare», indique
le nombre minimal logements autorisés en fonction de la superficie du
terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la
même colonne. Il s'agit d'une mesure de densité brute.
3.15.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
La grille des usages et des normes comporte un item « Dispositions
spéciales » dans lequel est identifiée la prescription spéciale imposée à un
usage en plus des normes générales prévues au règlement :
a) Un numéro d'article apparaissant dans l'encadré « Dispositions
spéciales », renvoie à l'article énonçant la prescription qui s'applique. La
disposition spéciale peut aussi être une prescription, une référence, un
rappel ou une mise en garde.
b) Tout chiffre entre parenthèse inscrite dans une case de la grille des
usages et des normes renvoie à une disposition spéciale dans l'encadré
se rapportant à la norme visée dans ladite case.
3.16.
AMENDEMENTS
La grille des usages et des normes comporte un item « Amendements » où
des renseignements sur un règlement modificateur concernant la grille des
usages et des normes de la zone peuvent être fournis.
Règlement de zonage numéro 16-125
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3.17.
TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, la norme la plus
restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles des
usages et des normes des zones concernées s'applique.
Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone et qu'une norme
prescrite s'applique à un bâtiment :
a) si le bâtiment est entièrement situé dans une seule zone, il faut
appliquer, pour toute norme comprise aux items « Structure », « Marge»,
« Dimensions et superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales», la
norme prescrite dans la grille des usages et des normes de la zone dans
laquelle le bâtiment est érigé;
b) si le bâtiment est situé dans plus d'une zone, il faut appliquer, pour toute
norme comprise aux items « Structure », « Marge », « Dimensions et
superficie », « Densité » et « Dispositions spéciales », la norme la plus
restrictive parmi les normes correspondantes prescrites dans les grilles
des usages et des normes des zones concernées. Pour l'application du
présent paragraphe à une norme comprise à l'item « Structure », l'ordre
des types de structure est, du plus restrictif au moins restrictif : isolée,
jumelée, en rangée.
3.18.
USAGES JUMELÉS
Il est interdit de jumeler un usage industriel avec un usage du groupe
habitation sauf pour une industrie de type artisanale, de même qu'avec tout
usage récréatif, public et institutionnel.
Il est défendu de jumeler des usages différents dans un même bâtiment sauf
dans les cas de deux usages commerciaux, dans le cas de commerces et de
résidences, dans les cas de commerces et d'industries et dans les cas de
commerces et usage public qui pourront être jumelés lorsque ces usages
sont permis dans la zone.
Tout usage mixte doit s'effectuer dans un seul bâtiment principal. Font
exception à cette règle, les résidences de ferme sur une exploitation agricole
dotée de bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles.
L'usage principal d'un bâtiment abritant plus d'un usage est déterminé par
l'usage qui occupe la plus grande superficie de plancher. Toutefois, dans
tous les cas d'un usage mixte les normes d'implantation (superficie, marges
et hauteur requise) du bâtiment principal, des bâtiments accessoires et de
l'aire de stationnement doivent correspondre à l'usage dont les dispositions
au présent règlement, sont les plus restrictives.
3.19.
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ (ajout, règl 16-125-3, art 4)
Un usage d'une classe ou d'une sous-classe d'usages autorisé à la grille des
usages et normes, et faisant partie du même groupe que l'usage principal
d'un bâtiment, est autorisé comme usage additionnel à cet usage principal.
Dans ce cas, aucune restriction ne s'applique à la superficie de plancher
occupée par l'usage additionnel.
Un usage qui n'est pas autorisé à la grille des usages et normes de la zone
où se situe l'usage principal ou qui ne répond pas à la condition du
paragraphe précédent ou un usage qui n'est pas permis par les dispositions
du chapitre 5, Dispositions applicables à toutes les zones, du présent
règlement, est interdit à titre d'usage additionnel.
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CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
MÉTHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
4.1.
ORIGINE ET STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION DES USAGES (modifié,
règl 16-125-3, art 5)
Les usages sont classés par groupe, classe et sous-classe selon la
compatibilité de leurs caractéristiques, leur degré d'interdépendance, leur
effet sur la circulation et sur la demande en services publics, leur incidence
sur le voisinage, sur la sécurité et la santé publique et sur l'environnement
en général.
La classification des usages est basée sur la codification de l'évaluation
foncière de la Direction générale de l'évaluation du ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire.
4.2.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés
en sept (7) catégories d'usages dominants :
-
Agricole (A)
-
Commercial (C)
-
Conservation (Cons)
-
Habitation (H)
-
Industriel (I)
-
Public et Institutionnel (P)
-
Récréatif (R)
Le fait d'attribuer un usage à une classe l'exclut automatiquement de toute
autre classe à moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans deux
classes différentes.
4.3.
USAGES NON SPÉCIFIQUEMENT ÉNUMÉRÉS (modifié, règl 16-125-3, art 5)
Si un usage ne se retrouve pas dans la présente classification des usages, il
faut rechercher d'abord dans le manuel d'évaluation foncière du Québec
celui qui s'en rapproche eu égard aux impacts sur le terrain et leurs
environs.
Il appartient au demandeur de démontrer clairement, au fonctionnaire
désigné, que l'usage demandé rencontre les caractéristiques et les
conditions de la classe ou sous-classe demandée. Le demandeur doit
également démontrer que l'usage concorde aux objectifs d'aménagement et
aux affectations du territoire spécifiées au Plan d'urbanisme de la
Municipalité.
4.4.
RÉFÉRENCE AUX USAGES
Les dispositions des règlements d'urbanisme ainsi que les grilles des usages
et des normes réfèrent à un groupe d'usages, à une catégorie d'usages, à
une sous-catégorie d'usages ou à un usage particulier identifié à la section 2
du présent chapitre.
SECTION 2 LA CLASSIFICATION DES USAGES
SOUS-SECTION 1 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE»
4.5.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «AGRICOLE»
Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes
suivantes :
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a) Classe «Culture» (A-100)
Cette classe comprend exclusivement les usages et constructions reliés
à la culture du sol et des végétaux. À titre d'exemple et de façon non
limitative, les usages sont les suivants :
CLASSE «CULTURE» (A-100)
Acériculture
Culture de céréales, de plans oléagineux et de légumineuses
Culture de légumes
Culture de fruits ou de noix
Horticulture ornementale
Pépinière avec ou sans centre de recherche
Autres types de production végétale
Exploitation forestière
Pépinière forestière
Autres productions ou récolte de produits forestiers
Production de tourbe
Production de gazon en pièces
b) Classe «Élevage» (A-200)
Cette classe comprend exclusivement les usages et constructions reliés à
l'élevage d'animaux. À titre d'exemple et de façon non limitative, les usages
et constructions sont les suivants :
CLASSE « ÉLEVAGE« (A-200)
SOUS-CLASSE ÉTABLISSEMENT D'ÉLEVAGE (A-210)
Élevage de bovins de boucherie
Élevage de bovins laitiers
Élevage de porcs
Élevage d'ovins
Élevage de volailles et production d'œufs
Élevage d'équidés (chevaux, mules, ânes et autres équidés)
Apiculture
SOUS-CLASSE ÉLEVAGE D'ANIMAUX DOMESTIQUES (A-220)
Chenil incluant les services de garde et de dressage
Fourrière
Refuge pour animaux
c) Classe «Commerce agricole et agroalimentaire» (A-300)
Cette sous-classe comprend les usages et constructions associés à des
activités commerciales reliées à l'agriculture, mais qui ne constituent pas une
activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles. De façon limitative, les usages et constructions sont les
suivants :
CLASSE «COMMERCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE» (A-300)
Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage,
labourage
Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)
Autres services de traitement des produits de l'agriculture
Vente de produits agricoles
d) Classe «Agrotouristique» (A-400)
Cette classe comprend les usages agrotouristiques dont l'attrait principal est
relié à l'agriculture et au milieu agricole. Les usages touristiques peuvent
être de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle, mais ils
doivent être complémentaires à l'usage agricole principal ou à la production
agricole d'une ferme et doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec. De façon
limitative, les usages et constructions sont les suivants :
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CLASSE «AGRO-TOURISTIQUE» (A-400)
Cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation
Centre d'interprétation sur la production d'un produit de la ferme (Exemples :
ferme laitière, verger vignoble)
Centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux
École de dressage de chevaux
Gîte à la ferme
Gîte «du passant»
Gîte touristique
Restauration à la ferme
Table champêtre
e) Classe « Autres usages en vertu de la LTPAA » (A-500)
Cette classe comprend uniquement les usages suivants :
CLASSE «AUTRES USAGES EN VERTU DE LA LPTAA» (A-500)
Usage bénéficiant de droits acquis en vertu de la LPTAA (Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles) (LRQ, c. P-41.1) avant l'entrée en vigueur
du présent règlement. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou
des lots pour lesquels le droit acquis est reconnu.
Usage ayant obtenu une autorisation de la Commission de la protection du
territoire agricole. Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot ou des
lots pour lesquels l'autorisation a été délivrée.
f) Classe « Autres usages agricoles » (A-600)
Cette classe comprend les usages agricoles apparentés à l'élevage extensif
et requérant généralement de grands espaces.
CLASSE «AUTRES USAGES AGRICOLES» (A-600)
Terrain de pâturage et de pacage
Ferme expérimentale
SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL»
4.6.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «COMMERCIAL»
Tout bâtiment principal d'un établissement commercial doit avoir une
superficie brute de plancher inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés et tout
immeuble de bureaux doit avoir une superficie brute de plancher inférieure à
1 000 mètres carrés.
Malgré ce qui précède, pour les commerces de vente au détail de produits
de l'épicerie, la superficie de plancher brute maximale est portée à 1 500
mètres carrés.
4.7.
COMMERCIAL LÉGER (C-1)
Sont de cette catégorie d'usage les commerces de types vente au détail ou
de service qui répondent aux conditions suivantes :
a) les usages de la classe ne doivent donner lieu à aucun entreposage
extérieur;
b) toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment y compris
pour le remisage des déchets et l'entreposage;
c) sauf pour la livraison, ils n'entraînent aucune circulation de véhicules
lourds ou commerciaux;
d) toutes les opérations ne causent en tout temps aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit au-
delà des limites du terrain.
Cette catégorie comprend, à titre limitatif, les classes et sous-classes
suivantes :
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a) Classe «Services professionnels et personnels» (C-110)
CLASSE «SERVICES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS» (C-110)
Sous-classe «Immeuble de bureaux» (C-111)
Édifice de bureaux
Sous-classe «Finance, assurance et services immobiliers»
Banque et activité bancaire incluant les guichets automatiques (6113)
Service de crédit (sauf les banques)
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions
d'obligations
Assurance, agent, courtier d'assurance et de service
Finance, assurance et service immobilier
Service de holding et d'investissement
Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
Sous-classe «services personnels» (C-112)
Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture
Service photographique (incluant les services commerciaux)
Salon de beauté, de coiffure et autres salons
Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée
Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation
de chaussures
Service pour les animaux domestiques
Autres services personnels
Sous-classe «services d'affaires» (C-113)
Service de publicité
Service de bureau de crédit
Service de soutien aux entreprises
Service pour les bâtiments et les édifices
Service de location (sauf entreposage)
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes
Agence de voyages
Sous-classe «services professionnels» (C-114)
Clinique médicale et de santé
Service juridique (avocat, notaire, huissier)
Service social (Exemple : CLSC)
Service informatique
Service de soins paramédicaux (acupuncture, amaigrissement, esthétique,
podiatrie, orthopédie, etc.)
Service de soins thérapeutiques
Services professionnels (Exemples : services d'architecture, de génie,
d'arpenteur-géomètre, d'urbanisme, de l'environnement)
Service de vétérinaires (animaux domestiques)
CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 7)
Sous-classe «Services de construction» (C-115)
Service de construction et d'estimation de bâtiments (les bureaux administratifs
seulement)
Service de construction (ouvrage de génie civil) (les bureaux administratifs
seulement)
Service de la construction en général (les bureaux administratifs seulement)
Service de la construction spécialisée (les bureaux administratifs seulement)
Sous-classe « Autres services divers» (C-116)
Association d'affaires
Syndicat et organisation similaire
Service de laboratoire autre que médical
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b) Classe «Commerce de vente au détail» (C-120)
CLASSE «COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL» (C-120)
Sous-classe «Immeuble» (C-121)
Immeuble commercial (14 locaux et moins)
Sous-classe «Vente au détail de produits de construction et de quincaillerie» (C-
122)
Vente au détail de matériaux de construction (cour à bois)
Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
Vente au détail de matériel électrique et d'éclairage
Vente au détail de quincaillerie et d'équipements de ferme
Vente au détail de produits de béton
Sous-classe «Vente au détail de marchandises en général» (C-123)
Vente au détail de marchandises en général (Exemples : magasin à rayons,
d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin, de piscines et
leurs accessoires, d'ameublements et d'accessoires de bureau, d'appareils
téléphoniques) À L'EXCEPTION des clubs de gros et hypermarchés (5320), des
marchés aux puces (5332), de matériaux de récupération (démolition) (5395)
Sous-classe «Vente au détail de produits de l'alimentation» (C-124)
Vente au détail de produits de l'alimentation (Exemples : épicerie, boucherie,
dépanneur (sans vente d'essence), poissonnerie, de fruits et de légumes,
marché public, de produits laitiers, boulangerie, pâtisserie, produits naturels)
Sous-classe «Vente au détail de vêtements et d'accessoires» (C-125)
Vente au détail de vêtements et d'accessoires, de chaussures, de fourrure, de
tricots, de lainages, d'équipements et d'accessoires de couture, de vêtements et
d'articles usagés (sauf le marché aux puces)
Sous-classe «Vente au détail de mobiliers de maison et d'équipement» (C-126)
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
(Exemples : d'appareils ménagers et d'aspirateurs, de revêtements de plancher,
de tentures et de rideaux, de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal, de
téléviseurs, de systèmes de son et d'instruments de musique, de disques et de
cassettes, d'équipements et d'accessoires d'informatique)
Sous-classe «Autres activités de la vente au détail» (C-127)
Vente au détail (fleuriste)
Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles
(tabagie)
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
Vente au détail d'appareils d'optique
Vente au détail d'appareils orthopédiques
Vente au détail d'articles en cuir
Autres activités de vente au détail
c) Classe «Services d'entretien et de réparation» (C-130)
CLASSE «SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION» (C-130)
Service de réparation d'accessoires électriques
Service de réparation de radios, de téléviseurs et d'appareils électroniques
Service de réparation et de rembourrage de meubles
Service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et
de climatisation (entrepreneur spécialisé)
Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
Service d'affûtage d'articles de maison
Service de soudure
Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers
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50
d) Classe «Poste d'essence et station-service» (C-140)
CLASSE «POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE» (C-140)
Station-service avec réparation des véhicules automobiles
Station libre-service, ou sans service sans réparation de véhicules automobiles
Station libre-service, ou sans service et dépanneur sans réparation de véhicules
automobiles
Autres stations-service (sont inclus les postes où l'on retrouve une station de
remplissage pour le gaz)
Service de lavage d'automobiles
Service de réparation d'automobiles (excluant service de débosselage et de
peinture)
e) Classe «Hébergement et restauration» (C-150)
CLASSE «HÉBERGEMENT ET RESTAURATION» (C-150)
Sous-classe «Établissement d'hébergement» (C-151)
Hôtel (incluant les hôtels-motels)
Motel
Auberge
Gîte touristique
Sous-classe «Établissement de restauration» (C-152)
Restaurant et établissement avec service complet
Restaurant et établissement avec service restreint
Restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
Traiteurs
Comptoir fixe
Sous-classe «Établissement de consommations alcoolisées» (C-153)
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque)
Bar à spectacles
Sous-classe «Bar érotique» (C-154)
Bar à spectacles de nudité
Tout autre usage de même nature dont les clubs échangistes
f) Classe « Récréation intérieure» (C-160)
CLASSE «RÉCRÉATION INTÉRIEURE» (C-160)
Centre récréatif
Gymnase et formation athlétique
Golf miniature
Salle d'amusement de jeux automatique, de billard
4.8.
COMMERCIAL DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (C-2)
Sont de ce groupe d'usage les commerces de type vente et service au détail
ou en gros, qui ont un rayon de desserte généralement de niveau régional et
qui possèdent certaines des caractéristiques suivantes :
a) l'entreposage extérieur et le remisage de la marchandise sont permis
aux conditions précisées dans le présent règlement;
b) sont généralement de forts générateurs de circulation automobile et
nécessitent, de par la nature des produits qui y sont vendus, d'être situés
en bordure des voies principales de communication;
c) ne sont pas reliés à l'extraction de la matière ni à l'entreposage de
déchets dangereux (corrosifs, inflammables, lixiviables, radioactifs ou
toxiques);
d) l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que la moyenne de
bruit normal de la rue aux limites du terrain;
e) le transport de la marchandise s'effectue généralement par véhicules
lourds;
Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes
suivantes :
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a) Classe «Commerce de gros, d'entreposage et de transport» (C-210)
CLASSE «COMMERCE DE GROS, D'ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT»
(C-210)
Sous-classe «Transport par véhicule moteur (insfractuture)» (C-211)
Garage d'autobus et équipement d'entretien
Entrepôt pour le transport par camion
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
Sous-classe «Service d'aménagement pour le transport» (C-212)
Service d'envoi de marchandises
Service d'emballage et de protection de marchandises
Affrètement
Service de messagers
Service de déménagement
Sous-classe «Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)» (C-
213)
Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
Sous-classe «Entreposage» (C-214)
Entreposage de tout genre
Entreposage frigorifique
Armoire frigorifique
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts
Sous-classe «Vente en gros» (C-215)
Vente en gros d'automobiles de pièces et d'accessoires
Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes
Vente en gros de vêtements, de tissus et de textiles
Vente en gros pour l'épicerie et produits connexes
Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)
Vente en gros de matériel électrique et électronique, de fils et de matériaux de
construction
Vente en gros de quincaillerie, d'équipements de plomberie, de chauffage, de
climatisation incluant les pièces
Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale ou
industrielle
Autres activités de vente en gros (Exemples : vente de bois de chauffage, de
bois et de matériaux de construction, de produits de la bière, du vin et des
boissons alcoolisées ou non, de meubles et d'articles d'ameublement)
b) Classe «Services reliés aux véhicules» (C-220)
CLASSE «SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES» (C-220)
Vente au détail de véhicules automobiles
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles, de pneus, de batteries et
d'accessoires
Autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et
d'accessoires
Service de location d'automobiles
Service de location de véhicules de remorques utilitaires et de véhicules de
plaisance (sauf camion)
Service de réparation d'automobiles ne comprenant pas de pompe à essence
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles (Exemples :
remplacement ou pose d'amortisseurs, de silencieux, de pneus, de toits
ouvrants)
Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
Service de remplacement de glaces et de pare-brise
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige,
véhicule tout terrain)
Service de réparation d'autres véhicules légers
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
52
4.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D'USAGES AXÉS SUR LE
COMMERCE AUTOMOBILE
Pour tous les usages commerciaux axés sur l'automobile, l'émission des
permis et certificats sera conditionnelle à l'obtention des approbations
pertinentes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques et au respect des
dispositions des règlements édictés sous la juridiction de la Loi sur
l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1).
4.10.
CLASSE « COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION» (C-300)
Cette classe comprend des usages qui sont associés à un usage principal
résidentiel. Ils se limitent à des usages de faible incidence sur le voisinage
immédiat
telles
les
activités
artistiques,
artisanales,
les
services
professionnels, les services d'affaires ou autres usages de même nature.
Ces usages doivent être implantés à l'intérieur même d'une habitation.
4.11.
CONDITIONS APPLICABLES (modifié, règl 16-125-3, art 8)
L'implantation d'un usage complémentaire dans une résidence nécessite au
préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation. Ce dernier ne pourra être
émis que si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale sauf pour les
bureaux professionnels ou d'affaires lesquels sont autorisés dans tout
type d'habitation;
b) moins de vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher
d'un logement servent à cet usage, sans excéder quarante (40) mètres
carrés, à l'exception des services de garde en milieu familial où aucune
limite de superficie n'est fixée.
c) le bâtiment doit être le lieu de résidence principal de l'occupant du
bureau, logement où seul ce dernier peut poursuivre un usage autorisé
par le présent article; il ne peut s'adjoindre les services que d'une seule
personne en dehors des membres de son ménage;
d) aucun étalage ou entreposage extérieur n'est autorisé;
e) l'usage complémentaire ne doit comporter aucune nuisance pour le
voisinage, notamment en termes de bruit, d'odeur, de poussière, de
lumière éblouissante, d'une quelconque émanation ou de circulation de
véhicule motorisé;
f) abrogé (abrogé, règl 16-125-3, art 8) ;
g) aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de
l'extérieur;
h) aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est
autorisée;
i) aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert en vente
sur place à moins qu'il ne soit directement lié à l'exercice du commerce;
j) aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une
enseigne d'au plus 0,50 mètre carré (5,38 pieds carrés) et qui indique
uniquement le nom, l'adresse et/ou la profession de l'occupant et ne
faisant pas saillie de plus de 10 centimètres (3,94 pouces);
k) dans le cas d'un service de garde en milieu familial, le requérant doit
remettre à la Municipalité la reconnaissance que lui a accordée le
gouvernement du Québec à titre de personne responsable d'un service
de garde en milieu familial en vertu de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q. c. S-4.1.1);
l) un seul usage complémentaire est permis par logement;
m) l'usage complémentaire à la résidence ne comporte pas l'utilisation de
véhicules motorisés d'une capacité de plus d'une (1) tonne métrique;
4.12.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION AUTORISÉS (modifié, règl 16-
125-3, art 9)
Dans un type d'habitation autorisé, seuls les usages complémentaires
suivants sont permis :
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
53
CLASSE «USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION» (C-300)
IDENTIFICATION
DE LA SOUS-
CLASSE
DÉTAIL
Atelier d'artisanat Atelier de gravure, peinture, sculpture et autres métiers
d'artisanat (fabrication seulement et aucune vente sur place)
Services
personnels
Salon de beauté, de santé, de coiffure, de bronzage,
d'électrolyse et d'esthétique
Services
professionnels
À titre indicatif les professions suivantes sont autorisées :
Architecte, agronome, avocat;
Bureau pour association professionnelle, sans but lucratif ou
syndicale;
Cabinet privé d'un praticien de la santé;
Comptable;
Dessinateur;
Électricien (uniquement bureau de gestion et de secrétariat);
Entrepreneur en construction (uniquement bureau de gestion
et de secrétariat);
Graphiste, ingénieur, notaire;
Paysagiste (uniquement bureau de gestion et de secrétariat);
Plombier (uniquement bureau de gestion et de secrétariat);
Professeur privé pour la chanson, les langues, les arts en
général;
Studio de photographe;
Traiteur.
Services
d'entretien et de
réparation
Seuls sont autorisés les services d'entretien et de réparation
suivants :
Appareils électroniques domestiques (radios, téléviseurs,
magnétoscopes et informatiques)
Bicyclettes;
Bijouterie et horlogerie;
Cordonnerie;
Vêtements et fourrures (altération uniquement).
Services pour les
animaux
domestiques
Uniquement les soins de base et le toilettage pour les
animaux domestiques et ce, sans gardiennage sur place.
Vétérinaire.
Service de garde
en milieu familial
(modifié, règl 16-125-3, art 9)
L'établissement et le maintien d'un « service de garde en
milieu familial » au sens de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est autorisé
lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux
règlements de la Loi tels qu'appliqués par le ministère de
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
Le télétravail est autorisé comme usage additionnel à un usage principal
faisant partie de la catégorie d'usage Habitation pourvu que l'exercice de
l'usage n'implique pas la visite de clients sur les lieux où est exercé l'usage
et qu'aucune personne provenant de l'extérieur n'y travaille.
SOUS-SECTION 3 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «CONSERVATION»
4.13.
CONSERVATION (CONS-100)
Cette catégorie ne comprend que les usages de conservation de la faune et
de la flore. Cet usage comprend notamment :
a) Le fait de laisser un espace à l'état naturel dans le but de conserver la
nature;
b) Un aménagement ou un ouvrage destiné à la protection de la faune ou
de la flore;
c) Un aménagement destiné à l'observation et à l'interprétation de la
nature.
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54
SOUS-SECTION 4 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION»
4.14.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «HABITATION»
Le groupe d'usage «habitation» comprend les classes et sous-classes
suivantes :
HABITATION (H)
Classe
Détail
Code
Unifamiliale
1 logement
H-100
Bifamiliale
2 logements
H-200
Trifamiliale
3 logements
H-300
Multifamiliale
De 4 à 8 logements
H-400
Habitation en
commun
Résidence pour personnes âgées
(autonomes ou non)
Résidence pour jeunes
Résidence pour religieux
Maison de retraite
Maison de chambre ou pension
Centre d'accueil, de convalescence, de
transition
Coopérative d'habitation
H-500
Maison mobile
1 logement
H-600
SOUS-SECTION 5 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»
4.15.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE «INDUSTRIEL»
Dans le groupe «industriel», une partie d'un bâtiment principal peut être
occupée à des fins de vente au détail des produits fabriqués sur place, à
condition que la superficie de plancher affectée aux fins de vente n'excède
pas 10 % de la superficie totale de plancher dudit bâtiment, tout en
n'occupant jamais plus de soixante-quinze mètres carrés (75 m2).
4.16.
CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-100)
Cette
classe
comprend
exclusivement
les
usages
industriels
qui
n'occasionnent aucune incidence sur le milieu environnant et qui satisfont à
toutes les conditions suivantes :
a) L'industrie de nature artisanale regroupe des activités et des usages
orientés vers la production ou la réparation d'objets de consommation,
littéraires ou artistiques.
b) L'activité est exercée par un travailleur manuel à son compte, seul ou
avec l'aide des membres de sa famille ou d'au plus deux employés.
c) Toutes les opérations, sans exception :
i.
Sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et
aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
ii.
Ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la
production ou l'entreposage intérieur de matières dangereuses;
iii.
Ne sont source d'aucune vibration terrestre ou émanation de gaz
ou de fumée, d'aucune odeur, d'aucune lumière éblouissante
émanant d'arcs électriques ou d'éclat de lumière, de chaleur, de
poussière perceptible aux limites de la propriété;
iv.
Ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact
dont les intensités, mesurées aux limites de la propriété sont
supérieures respectivement à 60 dBA et 65 dBA;
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55
De façon non limitative, les usages et constructions sont les suivants :
a) Classe «Industrie artisanale» (I-110)
CLASSE «INDUSTRIE ARTISANALE» (I-110)
Atelier de bois
Atelier de céramique
Atelier de couture
Atelier de sculpture
Atelier de tissage
4.17.
CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200)
Cette
classe
comprend
exclusivement
les
usages
industriels
qui
occasionnent faiblement ou moyennement des incidences sur le milieu
environnant et qui satisfont à toutes les conditions suivantes :
Toutes les opérations, sans exception :
a) sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment complètement fermé et
l'entreposage extérieur doit respecter les normes applicables du présent
règlement;
b) ne présentent aucun danger particulier lié à l'utilisation, la production ou
l'entreposage de matières dangereuses;
c) ne sont source d'aucune vibration terrestre ou émanation de gaz ou de
fumée, d'aucune odeur, d'aucune lumière éblouissante émanant d'arcs
électriques ou d'éclat de lumière, de chaleur, de poussière perceptible
aux limites de la propriété;
d) ne sont source d'aucun bruit régulier et d'aucun bruit d'impact dont les
intensités, mesurées aux limites de la propriété sont supérieures
respectivement à 60 dBA et 65 dBA.
Cette catégorie comprend, à titre non limitatif, les classes et sous-classes
suivantes :
CLASSE «INDUSTRIE GÉNÉRALE À INCIDENCES FAIBLES» (I-200)
Atelier
Atelier d'usinage
Atelier de réusinage de pièces
Industrie de la
machinerie
Industrie du matériel de réfrigération, de climatisation et de
ventilation
Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs
Industrie textile
Exemples : Industrie du coton, de la laine, de fibres
synthétiques, de la corde et de la ficelle, du feutre, de tapis,
carpettes et moquettes, d'articles en grosse toile, du fil, de
broderie, d'articles de maison en textile, d'articles d'hygiène
en textile
Industrie de
l'habillement
Exemples : Industrie de la confection vêtements, de
manteaux, de complets et de vestons, de pantalons, de
chemises, de vêtements de nuit et de sous-vêtements,
d'articles en fourrure, de gants, de chapeaux, de chandails
Industrie du bois
Exemples : Industrie du bardeau, de placages en bois, de
contre-plaqués, de portes et de fenêtres, de parquets,
d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle
de bains, du bois travaillé, du cercueil, du bois tourné et
façonné, de panneaux agglomérés
Industrie de produits de scieries et d'ateliers de rabotage
Industrie du
meuble et
d'articles
d'ameublement
Exemples : Industrie du meuble rembourré, du meuble de
maison, du meuble de bureau, de sommiers et de matelas,
du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels,
restaurants et institutions, du meuble de jardin, de
rayonnages et d'armoires de sûreté, du cadre, d'articles
d'ameublement
Imprimerie,
édition et
industries
connexes
Exemples : Industrie de l'impression de formulaires
commerciaux, de l'impression de journaux, de revues, de
périodiques et de livres, du clichage, de la composition et de
la reliure, de l'édition du livre, de journaux, du progiciel
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56
4.18.
CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300)
Cette classe comprend exclusivement les établissements industriels
d'extraction, de manutention, d'entreposage ou de transformation de
produits minéraux et qui présentent des incidences fortes sur le milieu
environnant.
Dans les zones autorisées, au présent règlement, les sites d'extraction
carrière, gravière et sablière peuvent faire l'objet d'un usage complémentaire
à des fins de gestion de matières résiduelles uniquement pour la
récupération, l'entreposage et la valorisation des matières suivantes : la
brique, le béton, l'asphalte, le verre et autres matériaux granulaires.
L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les normes
applicables prévues au présent règlement.
De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants :
CLASSE «INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX» (I-300)
Extraction du minerai
Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le
pétrole)
Service professionnel minier
Carrières, gravières et sablières
Entreprises d'excavation et de transport de sol
4.19.
CLASSE « CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I-
400)
Cette classe comprend exclusivement les établissements liés aux activités
de
récupération,
d'entreposage,
de
traitement,
de
valorisation
et
d'élimination des matières résiduelles.
L'entreposage extérieur est autorisé à condition de respecter les normes
applicables prévues au présent règlement.
Industrie de la
machinerie
Industrie d'instruments aratoires
Imprimerie de
produits
métalliques
Industrie de portes et de fenêtres en métal
Industrie de la tôlerie pour ventilation
Industrie du
matériel de
transport
Industrie de remorques d'usage non commercial
Industrie de
produits
électriques et
électroniques
Exemples : Industrie d'appareils électroménagers, d'appareils
d'éclairage, de lampes électriques, du matériel électronique
ménager, d'équipements de télécommunication, de pièces et
de composantes électroniques, d'ordinateurs et de leurs
unités périphériques, de machines pour bureaux, magasins,
commerces et usage personnel
Autres industries
manufacturières
Exemples : Industrie d'horloges et de montres, d'appareils
orthopédiques et chirurgicaux, du matériel scientifique et
professionnel, de la bijouterie et de l'orfèvrerie, de jouets et
de jeux, de la bicyclette, de stores vénitiens, d'enseignes et
d'étalages, de tableaux d'affichage et de panneaux-réclames
et de linoléums, des instruments de musique
Industrie
d'aliments et de
boissons
Exemples : Beurrerie et fromagerie, industrie du lait de
consommation, industrie du concentré de lait, industrie du
fromage, meunerie, industrie du pain et autres produits de
boulangerie-pâtisserie
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De façon limitative, les usages et constructions sont les suivants :
CLASSE «CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES» (I-400)
CLASSE
SOUS-CLASSE
Centre de
gestion
des
matières
résiduelles
(I-400)
Récupération des matières résiduelles
I-410
Entreposage des matières résiduelles
I-420
Traitement des matières résiduelles
I-430
Valorisation des matières résiduelles
I-440
Traitement et valorisation des boues, fumiers et
lisiers
I-450
Élimination des matières résiduelles
I-460
Dépôt de matériaux secs
I-470
Récupération de véhicules (usagés, accidentés)
I-480
SOUS-SECTION
6
CLASSIFICATION
DES
USAGES
DE
TYPE
«
PUBLIC»
ET
«INSTITUTIONNEL»
4.20.
CLASSIFICATION
DES
USAGES
DE TYPES
«
PUBLIC
»
ET
« INSTITUTIONNEL » (modifié, règl 16-125-3, art 10)
Le groupe d'usage « public, institutionnel et communautaire » comprend
notamment les usages reliés à l'administration publique, à la culture, au
culte, à la santé et à l'éducation ainsi que les usages de nature
communautaire dont les activités desservent principalement le milieu local.
De manière limitative, le groupe comprend les classes et sous-classes
suivantes :
a) Classe « Services publics » (P-100)
CLASSE «SERVICES PUBLICS» (P-100)
Sous-classe «Administration publique» (P-110)
Hôtel de ville (administration publique municipale)
Bureau de poste
Autres services gouvernementaux
Sous-classe «Éducation» (P-120)(modifié, règl 16-125-3, art 10)
CPE, garderies, services de garde éducatifs à l'enfance
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
Sous-classe «Sécurité publique» (P-130)
Protection contre l'incendie et activités connexes
Autres fonctions préventives et activités connexes
Sous-classe «Traitement des eaux» (P-140)
Usine de traitement des eaux usées (épuration) et équipements connexes
Autres systèmes d'égouts
Sous-classe «Voirie» (P-150)
Garage municipal
Terrain municipal utilisé pour des activités connexes à la voirie (exemples : dépôt
de sel, dépôts de sable et gravier)
b) Classe « Lieux de culte et religieux » (P-200)
CLASSE «LIEUX DE CULTE ET RELIGIEUX» (P-200)
Église, chapelle, synagogue et temple
Presbytère
Cimetière
Mausolée
Monastère
Columbarium
Autres activités religieuses
Service de bien-être et de charité
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58
c) Classe « Services culturels et communautaires » (P-300)
CLASSE «SERVICES CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES» (P-300)
Centre communautaire local
Centre d'accueil
Centre local de services communautaires (CLSC)
Activité religieuse
Bibliothèque
Galerie d'art (ne comprend pas la galerie commerciale où l'on vend des objets
d'art)
Musée
Salle d'exposition
Économusée
Musée du patrimoine
Autres activités culturelles
Théâtre
d) Classe « Loisirs et sports » (P-400)
CLASSE «LOISIRS ET SPORTS» (P-400)
Terrain d'amusement (boîte à sable, glissades, balançoires, jeux d'eau, etc.)
Terrain de jeux
Terrain de sport (baseball, hockey, tennis soccer, etc.)
Centre récréatif en général. Ce centre comprend des activités récréatives
diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre
récréatif peut comprendre, sans y être limité: un gymnase, des salles de jeu, de
réunion, d'art, d'artisanat, etc.
Piscine intérieure et activités connexes
Piscine extérieure et activités connexes
Autres installations pour les sports et les loisirs
Autres activités sportives (sont inclus les centres de tir à l'arc)
e) Classe « Parcs et espaces verts » (P-500)
CLASSE «PARCS» (P-500)
Autres parcs
Jardins communautaires
Parc pour la récréation en général
Station d'interprétation
Parc à caractère récréatif et ornemental
SOUS-SECTION 7 CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF »
4.21.
CLASSIFICATION DES USAGES DE TYPE « RÉCRÉATIF »
Le groupe d'usage «récréatif» comprend les classes et sous-classes
suivantes :
a) Classe «Récréation extérieure extensive» (R-100)
Les usages de cette sous-classe requièrent de grands espaces non
construits ainsi que quelques bâtiments et équipements accessoires. Ils
peuvent inclure, à titre d'usage complémentaire, une salle à manger, un bar
et une boutique de vente au détail reliée aux activités de l'établissement.
CLASSE «RÉCRÉATION EXTÉRIEURE EXTENSIVE» (R-100)
Aires de jeux
Étang de pêche
Sentier pour véhicules récréatifs motorisés
Site d'interprétation de la nature
Sentier pédestre, de ski de fond, piste de motoneiges et piste cyclable (incluant
leurs infrastructures telles qu'aires de repos, belvédères, parcs de détente,
corridors panoramiques, etc.);
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59
b) Classe «Récréation extérieure intensive» (R-200)
Les usages de cette sous-classe requièrent de grands espaces non
construits ainsi que des aménagements et des bâtiments considérables. Ils
peuvent inclure, à titre d'usage complémentaire, une salle à manger, un bar
et une boutique de vente au détail reliée aux activités de l'établissement.
CLASSE «RÉCRÉATION EXTÉRIEURE INTENSIVE» (R-200)
Base de plein air
Camp de vacances
Équitation
Ciné-parc
Golf miniature
Activité nautique (marina, clubs nautiques et rampes de mise à l'eau)
Piste de karting
Terrain de camping
Terrain de golf, terrain de pratique pour le golf
Terrain de tennis
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60
TITRE II :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
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61
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
5.1.
USAGES AUTORISÉS DANS CHAQUE ZONE
Les usages autorisés chaque zone apparaissent à la grille des usages et
des normes de la zone correspondante. Les grilles des usages et des
normes sont présentées à l'annexe « A » du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
SECTION 1
DISPOSITIONS
AUX
BÂTIMENTS
COMPRENANT
UNE
MIXITÉ
D'USAGES
5.2.
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un bâtiment principal comprend une mixité d'usages, les dispositions
de la présente section s'appliquent.
5.3.
USAGES DU BÂTIMENT
Un bâtiment principal comprenant deux ou plusieurs usages (mixité des
classes d'usages résidentiels, commerciaux et publics et institutionnels) est
autorisé à la condition que les logements respectent les normes suivantes :
a) les logements doivent être situés aux étages supérieurs;
b) les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si
l'aménagement de logements au rez-de-chaussée s'effectue à l'arrière
d'un local commercial;
c) les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement;
d) le logement doit posséder une entrée distincte du commerce, toutefois
un accès du logement au commerce est permis;
e) les commerces et services au sous-sol sont autorisés exclusivement
dans le cas d'une extension d'un commerce ou d'un service existant au
rez-de-chaussée.
5.4.
JUMELAGE INTERDIT
Il est interdit de jumeler un usage industriel avec un usage du groupe
habitation, récréatif, public et institutionnel.
5.5.
MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
ACCESSOIRES
Les marges, les aménagements de terrain (incluant les clôtures), les
constructions accessoires et les équipements accessoires dans le cas d'un
bâtiment à usage mixte, doivent être déterminés selon l'usage principal
occupant la plus grande superficie de plancher au rez-de-chaussée.
5.6.
NOMBRE DE LOGEMENTS
Un bâtiment principal comprenant des usages commerciaux ou publics et
institutionnels et résidentiels peut comporter un nombre de logements égal
ou inférieur à la classe d'usage habitation prescrite à la grille des usages et
des normes.
5.7.
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
L'USAGE
PUBLIC
ET
INSTITUTIONNEL
Les usages du groupe commerce sont autorisés dans les usages du groupe
public et institutionnel. Toutefois, les commerces de soins personnels et de
santé, de services financiers, d'alimentation, ou de service de repas et de
nourriture sont autorisés si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) aucune adresse distincte ni entrée distincte ne doit être ajoutée pour
indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire;
Règlement de zonage numéro 16-125
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62
b) l'usage complémentaire doit respecter les mêmes heures d'ouverture
que l'usage principal;
c) aucune enseigne ne doit être visible de l'extérieur.
SECTION 2
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
UN
LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
5.8.
GÉNÉRALITÉS
Un logement intergénérationnel est autorisé uniquement à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale isolée.
5.9.
NOMBRE DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS AUTORISÉ (modifié,
règl 16-125-3, art 11)
Un seul logement intergénérationnel est autorisé par bâtiment principal.
5.10.
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL (modifié, règl 16-125-
3, art 11)
Tout logement intergénérationnel doit respecter les exigences suivantes :
a) la superficie maximale de plancher d'un logement intergénérationnel ne
doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal;
b) la ou les pièces adaptées peuvent être aménagées à l'étage, au rez-de-
chaussée ou au sous-sol;
c) le nombre maximum de pièces utilisé à des fins de chambre à coucher
est fixé à deux (2);
d) une seule porte d'entrée sur la façade principale du bâtiment est
autorisée, sauf dans le cas d'une entrée donnant accès à un garage
attaché;
e) le logement intergénérationnel doit bénéficier d'un accès extérieur
indépendant en cour latérale ou arrière;
f) l'aménagement d'un logement intergénérationnel doit avoir pour effet de
conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée;
g) un seul numéro civique par bâtiment est autorisé; une seule boîte aux
lettres par bâtiment est autorisée;
h) aucun espace de stationnement supplémentaire n'est autorisé;
i) une seule entrée de service par bâtiment pour l'installation septique,
l'égout, le gaz naturel et l'électricité;
j) la ou les pièces adaptées sont exclusivement destinées à être occupées
par des personnes de la même famille;
k) si les occupants quittent définitivement la ou les pièces adaptées, celles-
ci doivent rester vacantes, être habitées par l'occupant du logement
principal ou par de nouveaux occupants répondant aux exigences du
paragraphe précédent du présent article, ou doivent être aménagées de
manière à être intégrées au logement principal;
l) le logement supplémentaire ne peut être maintenu si les conditions
d'occupation sont modifiées de façon non conforme au présent
règlement. Dans ce cas, le logement intergénérationnel doit être éliminé
et l'habitation ne doit comprendre qu'un seul logement;
m) toutes les autres dispositions du présent règlement et du règlement de
construction doivent être respectées.
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE MAISON D'ACCUEIL, À LA
LOCATION DE CHAMBRES ET AUX MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION
5.11.
MAISONS D'ACCUEIL
Dans les résidences privées, l'aménagement et la location de chambres ou
l'aménagement de cuisines, salles ou installations communes pour familles
d'accueil ou résidences d'accueil sont autorisés aux conditions suivantes :
a) l'aménagement doit être fait par une personne qualifiée comme
ressource intermédiaire ou ressource de type familial au sens de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2);
Règlement de zonage numéro 16-125
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63
b) la zone dans laquelle est situé le bâtiment doit être du groupe Habitation,
Habitation-Commerce, ou du groupe Public et Institutionnel;
c) aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de
l'extérieur;
d) un certificat doit être produit par l'établissement public ayant qualifié la
ressource intermédiaire ou la ressource de type familial établissant que
le bâtiment répond aux normes de sécurité et aux normes particulières
définies par tous les règlements applicables à ce type d'usage.
5.12.
LOCATION DE CHAMBRES DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
La location d'au plus trois chambres est permise, le tout sujet aux normes
suivantes :
a) ces chambres doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par
l'intérieur et être conformes aux exigences du supplément du Code
national du bâtiment édition en vigueur, et du Code national de
prévention des incendies du Canada (CNPI);
b) les équipements de cuisine sont prohibés à l'intérieur de ces chambres;
c) la superficie d'occupation totale de ces chambres ne doit jamais être
supérieure à soixante pour cent (60 %) de la superficie au sol de
l'habitation unifamiliale.
5.13.
MAISON DE CHAMBRES ET DE PENSION, RÉSIDENCE POUR
PERSONNE ÂGÉE
Les maisons de chambre et de pension sont permises uniquement dans les
zones de type « Habitation-Commerce (HC) » et doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) seules les habitations unifamiliales isolées peuvent être converties en
maison de chambres et de pension;
b) elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille
d'accueil et ressource intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), ni des résidences
supervisées pour personnes âgées;
c) un maximum de six (6) chambres est offert en location;
d) l'aire de plancher minimale d'une chambre est de huit (8) mètres carrés
si elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six (6)
mètres carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus
d'une personne;
e) une maison de chambres doit être pourvue d'une salle de bains
commune, ainsi que d'une baignoire ou d'une douche dispensant l'eau
chaude et l'eau froide;
f) une maison de chambres doit être pourvue d'une cuisine commune ainsi
qu'un espace de détente commun d'au moins 15 mètres carrés. Aucun
appareil de cuisson n'est autorisé dans les chambres;
g) une (1) case de stationnement par chambre louée est requise;
h) la surface vitrée minimale assurant l'éclairage naturel des pièces d'un
logement doit être de :
i.
pour salon, salle à manger, cuisine commune et salle de séjour :
10 % de la surface desservie;
ii.
pour une chambre : 8 % de la surface desservie;
iii.
aucune surface vitrée n'est exigée pour une salle de toilette, une
salle de bains, une buanderie, un hall, un corridor, une
chaufferie, un espace technique, un espace de rangement et tout
espace analogue à ceux-ci.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL (ajout, règl 16-125-3, art 12)
5.14.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À UN USAGE ADDITIONNEL
L'exercice d'un usage additionnel ne modifie pas la nature de l'usage
principal d'un bâtiment ou terrain. Pour être considéré comme usage
additionnel, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont
applicables en vertu du présent règlement.
Règlement de zonage numéro 16-125
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64
À moins d'une indication contraire, l'usage additionnel fait partie de l'usage
principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal.
Tout usage additionnel ne peut être exercé ou maintenu si l'usage principal
est abandonné à moins que ledit usage additionnel soit autorisé comme
usage principal dans la zone où il se situe.
5.15.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR DES USAGES DE TYPE
« HABITATION »
Il ne peut y avoir qu'un seul usage additionnel par logement et la personne
qui exerce l'usage additionnel doit avoir son domicile principal dans le
logement dans lequel cet usage est exercé.
Les usages commerciaux autorisés à l'intérieur d'un logement doivent
respecter les normes prescrites aux articles 4.10 à 4.13 du présent
règlement.
Un logement intergénérationnel est autorisé à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale isolée si le logement respect les dispositions applicables à un
logement intergénérationnel tel que prescrit à la section 2, Dispositions
applicables à un logement intergénérationnel, du chapitre 5, Dispositions
spécifiques applicables à toutes les zones, du présent règlement.
La location de chambres, une maison d'accueil, une maison de chambres et
une maison de pension privée ou reconnue par un organisme
gouvernemental sont autorisées comme usage additionnel à l'habitation si
elles respectent les dispositions prescrites à la section 3, Dispositions
applicables à une maison d'accueil, à la location de chambres et aux
maisons de chambres et de pension, du chapitre 5, Dispositions spécifiques
applicables à toutes les zones, du présent règlement.
5.16.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE
« COMMERCIAL »
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un
usage additionnel à un usage principal du type « Commercial », ou la
superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages
additionnels s'il y en a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de
plancher occupée par l'usage principal.
Un service de garderie est autorisé comme usage additionnel à un usage
principal de type « Commercial » pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des
employés ou des clients de l'usage principal.
La préparation d'aliments sur place est autorisée comme usage additionnel à
un usage principal faisant partie de la sous-classe « Vente au détail de
produits
alimentaires
»
(C-124), pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l'espace de
production d'un usage additionnel « préparation d'aliments sur place » ne
soit pas supérieure à 25 pour cent (25 %) de la superficie totale de plancher
de l'établissement.
La fabrication et la réparation sur place de produits destinés à être vendus
dans l'établissement où ils sont fabriqués ou réparés, incluant un atelier
d'artiste ou d'artisan, sont autorisées comme usage additionnel à un usage
principal faisant partie de la classe « commerce de vente au détail » (C-120)
pourvu que la superficie totale de plancher occupée par l'espace de
fabrication et de réparation ne soit pas supérieure à 25 pour cent (25 %) de
la superficie totale de plancher de l'établissement.
Un service à l'auto est autorisé comme usage additionnel à un usage de la
sous-classe « Établissement de restaurant » (C-152), à un usage de la sous-
classe « Vente au détail de produits alimentaires » (C-124), à une institution
financière et à une pharmacie. Le service à l'auto doit se situer en cour
latérale ou arrière.
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65
5.17.
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR UN USAGE DU TYPE
« INDUSTRIEL »
À moins d'indication contraire, la superficie de plancher occupée par un
usage additionnel à un usage principal du type « Industriel », ou la superficie
totale de plancher occupée par l'ensemble des usages additionnels s'il y en
a plus d'un, doit être inférieure à la superficie totale de plancher occupée par
l'usage principal.
Une cafétéria, un centre de santé, un centre de musculation et de
conditionnement physique sont autorisés comme usages additionnels à un
usage principal du type « Industriel » pourvu qu'ils soient à l'usage exclusif
des employés de l'usage principal.
Un espace de vente et une salle de montre sont autorisés comme usages
additionnels à un usage principal du groupe du type « Industriel » pourvu
qu'ils ne servent que pour offrir en vente ou montrer des marchandises
fabriquées sur place ou entreposées dans le cadre des activités normales de
l'entreprise et destinées à des fins de distribution. Ces espaces doivent
occuper une superficie de plancher totale égale ou inférieure à 10 pour cent
(10 %) de celle de l'établissement.»
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66
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
ZONES
AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES AGRICOLES
6.1.
GÉNÉRALITÉS
Les habitations en zone agricole sont soumises à l'ensemble des
dispositions contenues au chapitre 5 du présent règlement.
6.2.
NORMES DE ZONAGE
Dans ces zones, toute activité doit être conforme à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., P-41.1) (LPTAA).
Un permis de construction ou certificat d'autorisation peut être émis pour tout
bâtiment principal ou tout bâtiment destiné à l'habitation dans les zones
agricoles. Ceci à la condition que ces bâtiments soient munis d'un système
d'évacuation des eaux usées, conformément aux normes du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.-2, r.
22) et qu'un permis de construction a été obtenu auprès de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Le permis de construction ou certificat d'autorisation pour la construction de
bâtiments ou parquets destinés à l'élevage, de même que les lieux
d'entreposage des fumiers et lisiers n'est accordé que lorsque le requérant a
démontré qu'il se conforme aux règlements et à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2)
Les marges applicables aux bâtiments ou parquets destinés à l'élevage de
même que les lieux d'entreposage des fumiers doivent se conformer aux
règlements édictés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2).
6.3.
NORMES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Toutes les exploitations agricoles doivent être en conformité avec les
normes et règlements de l'autorité provinciale concernée, notamment la Loi
sur la qualité de l'environnement telle qu'appliquée par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Tous les travaux de détournement, de modification ou de remplissage d'un
cours d'eau ou d'un marais sont interdits à moins d'être accompagnés d'une
autorisation de l'autorité provinciale concernée.
Tous les travaux de remblai et de déblai sont interdits à moins d'être
accompagnés d'une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ).
6.4.
MARGES MINIMALES
En zone agricole, les marges minimales suivantes s'appliquent :
a) Pour les bâtiments de ferme (installations d'élevage) ou autres bâtiments
agricoles principales utilisés à des fins agricoles :
-
Marge avant :
18 mètres (59,06 pieds)
-
Marge arrière :
7,5 mètres (24,61 pieds)
-
Marge latérale :
4 mètres (13,12 pieds)
b) Pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles :
-
Marge avant :
7,5 mètres (24,61 pieds)
-
Marge arrière :
7,5 mètres (24,61 pieds)
-
Marge latérale :
4 mètres (13,12 pieds)
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67
c) Pour les bâtiments principaux ayant un usage résidentiel, commercial,
industriel, public et institutionnel:
-
Marge avant:
10 mètres (32,81 pieds)
-
Marge arrière:
7,5 mètres (24,61 pieds)
-
Marge latérale:
2,5 mètres (8,20 pieds)
d) Pour les bâtiments accessoires anciennement utilisés à des fins
agricoles sur un terrain ayant un usage résidentiel, commercial,
industriel, public et institutionnel (étable, grange, hangar, silos) :
-
Marge avant :
10 mètres (32,81 pieds)
-
Marge arrière :
4 mètres (13,12 pieds)
-
Marge latérale :
4 mètres (13,12 pieds)
6.5.
ESPACE LIBRE ENTRE LES BÂTIMENTS
Les bâtiments de ferme (silos, grange, hangar, bâtiment d'élevage, etc.)
devront respecter une distance minimale de 20 mètres (65,62 pieds) des
habitations situées sur le même lot.
6.6.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les types d'entreposage ou de remisage extérieur autorisés pour les usages
résidentiels permis (ou qui bénéficient de droits acquis) en zone agricole
sont spécifiés à l'article 13.3.
Dans le cas des usages commerciaux et industriels reliés à la fonction
agricole, l'entreposage extérieur est autorisé conformément aux dispositions
de la section 2 du chapitre 13 et de la section 3 du chapitre 13 du présent
règlement ou pour les usages commerciaux et industriels existants protégés
par droits acquis. Cependant, dans tous les cas, l'entreposage extérieur est
permis dans les cours arrière et latérales.
L'exposition à des fins de vente de véhicules moteurs reliés à l'agriculture,
d'équipements et machineries agricoles est autorisée dans la cour avant à
condition d'être située à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de
la ligne d'emprise de la voie publique.
6.7.
ABRIS À BACS ROULANTS
Les abris à bacs roulants (bac à déchets et bac de recyclage) sont autorisés
dans les cours avant des résidences implantées à une distance minimale de
100 mètres (326 pieds) de l'emprise de la route, pourvu qu'ils soient situés à
au moins 15 mètres (49,21 pieds) de toute ligne avant de propriété. Tout
bac visible à partir de la voie publique de circulation doit être entouré d'un
enclos (abri). La hauteur minimale de l'enclos doit dépasser de 30
centimètres (11,8 pouces) la partie la plus haute du conteneur, sans excéder
2,5 mètres (8,20 pieds). L'enclos doit être fait de planches de bois traité,
disposées à la verticale et non ajourées. Un seul abri est autorisé par
propriété. L'usage de l'abri doit se limiter à abriter les bacs.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES
6.8.
MAISONS MOBILES ET ROULOTTES
À l'exception des maisons mobiles autorisées en vertu de l'article 40 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les maisons
mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est
permis, auquel cas une seule maison mobile peut être implantée par terrain
et les marges propres à chaque zone s'appliquent. En tout temps, la hauteur
maximale à respecter est d'un étage et la hauteur minimale est de
2,5 mètres (8,20 pieds).
Les saillies, bâtiments accessoires et usages complémentaires sont permis à
condition de respecter les prescriptions édictées au présent règlement.
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68
Aux fins du présent règlement, les maisons mobiles sont considérées
comme des constructions principales.
6.9.
MAISON MOBILE
Toute maison mobile doit avoir une superficie au sol d'au moins 50 mètres
carrés (538,21 pieds carrés). La façade de toute maison mobile doit avoir
une longueur minimale de 3,65 mètres (11,98 pieds).
6.10.
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE
Tout terrain réservé à une maison mobile doit avoir façade sur une voie de
circulation qui a accès à la voie publique. Toutes les rues doivent être
recouvertes d'asphalte ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée.
6.11.
DÉLIVRANCE DU PERMIS
Aucun permis pour une maison mobile ou une roulotte ne peut être délivré à
moins que le demandeur n'ait démontré que les installations sanitaires se
conforment aux normes du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
6.12.
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
Chaque maison mobile doit être pourvue d'un détecteur de fumée et d'un
extincteur.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À
L'USAGE AGRICOLE
6.13.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans toutes les zones où
le groupe d'usages agricoles est permis.
6.14.
GÎTES TOURISTIQUES
En zone agricole, les gîtes touristiques (gîte du passant, gîte à la ferme,
table champêtre) sont permis dans une habitation à condition de respecter
les conditions suivantes :
a) le gîte touristique est considéré comme un usage domestique relié à
l'habitation;
b) la vocation résidentielle du bâtiment doit être conservée;
c) la superficie totale de plancher des chambres mises en location ne peut
excéder cinquante pour cent (50 %) de la superficie totale de plancher du
bâtiment dans lequel elles sont situées;
d) aucune chambre mise en location ne peut être située dans un sous-sol,
une cave ou dans un grenier;
e) une case de stationnement doit être aménagée pour chaque chambre
mise en location;
f) l'usage doit être opéré par le résident de l'immeuble où il s'exerce;
g) une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment d'une superficie
maximum d'affichage de 1 mètre carré (3,37 pieds carrés) est autorisée;
h) les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22. Dans le
cas d'une installation septique existante, la conformité à ce règlement
doit être confirmée dans un rapport préparé par un ingénieur spécialisé
dans ce domaine;
i) chaque chambre de location doit être munie d'au moins une fenêtre et
d'un avertisseur de fumée.
j) un certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) doit être préalablement obtenu;
k) un certificat d'occupation délivré par la Municipalité doit être obtenu au
préalable et ce certificat doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué
l'usage;
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69
6.15.
REPAS À LA FERME
Les établissements de type repas à la ferme sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) les produits offerts doivent être consommés sur place;
b) les repas peuvent être servis dans la résidence ou à l'extérieur de celle-
ci;
c) une seule enseigne d'identification détachée du bâtiment et d'une
superficie maximale de 1 mètre carré (3,37 pieds carrés) est autorisée;
d) les installations septiques doivent être conformes au Q-2, r.22. Dans le
cas d'une installation septique existante, la conformité à ce règlement
doit être confirmée dans un rapport préparé par un ingénieur spécialisé
dans ce domaine;
e) un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce certificat
doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage additionnel;
f) ln certificat d'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) doit être obtenu.
6.16.
VISITE À LA FERME
Les établissements de visite à la ferme sont autorisés aux conditions
suivantes :
a) l'aire de stationnement doit être aménagée da façon à permettre le
stationnement d'un autobus;
b) un certificat d'autorisation doit être obtenu au préalable et ce certificat
doit être affiché dans le bâtiment où est pratiqué l'usage additionnel.
6.17.
NORMES RELATIVES AUX CHENILS, FERMES D'ÉLEVAGE POUR
CHIENS ET PENSIONS POUR CHIENS
Tous les animaux doivent être gardés à l'intérieur d'un bâtiment conçu pour
les accueillir. Le bâtiment doit être insonorisé de façon à ce que le niveau de
bruit à 7,62 mètres (25 pieds) de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en
tout temps.
Le bâtiment doit se localiser à une distance minimale de :
a) 15 mètres (49,21 pieds) d'un autre bâtiment localisé sur le même terrain.
b) 350 mètres (1148,29 pieds) d'une habitation autre que celle du
propriétaire.
c) 30 mètres (98,43 pieds) d'un cours d'eau.
d) 30 mètres (98,43 pieds) d'un puits d'alimentation en eau potable.
e) 150 mètres (492,13 pieds) d'une voie publique.
Les éleveurs, commerçants de chiens, propriétaires de chenils gardant plus
de deux chiens doivent clôturer entièrement leur terrain ou l'enclos réservé
aux chiens avec une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2
mètres (6,56 pieds).
Les espaces ou cages devront être conçus selon les dimensions suivantes :
a) Chien de moins de 12
kilogrammes
0,75 mètre par 0,80 mètre de haut
(2,46 pieds par 2,62 pieds de haut)
b) Chien de 12 kilogrammes et
plus
1,20 mètre par 0,90 mètre de hauteur
(3,94 pieds par 2,95 pieds de haut)
6.18.
NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR DE
BÂTIMENT AGRICOLE DÉSAFFECTÉ
L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté est autorisé
dans une zone agricole « A ». Cependant, pour assurer l'intégrité avec le
milieu agricole, les critères d'aménagement suivants devront être respectés :
a) l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment;
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70
b) sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport
par camion et les activités de vente au détail;
c) aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment.
Au centre de la « Directive relative à la détermination des distances
séparatrices à la gestion des odeurs en milieu agricole », l'entreposage
autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un
immeuble protégé.
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71
CHAPITRE 7 IMPLANTATION ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES
SECTION 1
USAGE PRINCIPAL
7.1.
GÉNÉRALITÉS
La présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire pour que
tout usage, construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse
être autorisé, sauf en ce qui a trait aux usages de type «public et
institutionnel» et aux classes des usages de type «agricole».
Tout bâtiment principal doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
Tout usage principal doit avoir sa façade principale sur une rue publique,
conforme aux normes du règlement de lotissement.
7.2.
DISPOSITIONS RELATIVES AU NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX
AUTORISÉ SUR UN MÊME TERRAIN (modifié, règl 16-125-3, art 13)
Pour tous les usages et toutes les zones, il ne peut y avoir plus d'un
bâtiment principal par lot.
Font exception à cette règle :
a) les bâtiments faisant partie d'un complexe industriel;
b) les bâtiments faisant partie d'un complexe public et institutionnel ou
récréatif;
c) les bâtiments destinés à des usages agricoles;
d) les bâtiments, les logements et commerces faisant partie d'un complexe
de type projet intégré;
e) les bâtiments résidentiels faisant partie d'une exploitation agricole.
Dans le cas où il y a plus d'un bâtiment principal, la marge latérale minimale
totale s'applique uniquement entre la limite de terrain latérale et le bâtiment
le plus rapproché de cette limite.
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une rue.
7.3.
HABITATION AMÉNAGÉE À L'ARRIÈRE D'UN LOT
Sauf dans les zones agricoles ou dans le cas d'un complexe de type projet
intégré, aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière
d'un lot sur lequel est déjà édifiée une maison d'habitation. Aucune
habitation ne peut également être construite ou aménagée avec façade
principale sur une ruelle ou un chemin d'accès.
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.4.
MARGES DE RECUL
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont prescrites pour chaque
zone dans la grille des usages et des normes, laquelle est jointe à l'annexe
«A» du présent règlement. Aucune construction n'est autorisée dans les
marges prescrites à moins de spécifications précises.
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72
7.5.
MARGE AVANT ADJACENTE À UNE ROUTE NATIONALE OU
RÉGIONALE
Lorsqu'une marge avant est adjacente à une route nationale ou régionale, à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation, elle doit être d'au moins 10 mètres
(32,81 pieds) dans tous les cas.
7.6.
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN BÂTIMENT DÉJÀ ÉRIGÉ (modifié, règl 16-
125-3, art 14)
Lorsqu'un bâtiment principal projeté doit s'implanter entre deux bâtiments
existants, la marge de recul avant minimale de la construction projetée est
réduite à la marge moyenne des deux constructions voisines existantes, tout
en respectant un minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) (figure 7.6-1).
Figure 7.6-1 : Implantation d'un bâtiment principal entre deux bâtiments
existants
Dans le cas où il n'y a qu'un seul bâtiment principal voisin, la marge de recul
avant minimale du bâtiment projeté est réduite jusqu'à la moyenne entre la
marge de recul avant du bâtiment existant et la marge de recul avant
prescrite à la grille des usages et des normes (figure 7.6-2).
Figure 7.6-2 : Implantation d'un bâtiment principal lorsqu'il n'y a qu'un
seul bâtiment principal voisin
Dans tous les cas, le calcul s'effectue uniquement pour des bâtiments ayant
une entrée principale donnant sur le même tronçon de rue.
Malgré l'identification de la marge de recul avant minimale applicable, afin de
maintenir un alignement avec les constructions, le bâtiment principal projeté
ne doit pas décaler d'au plus 2 mètres (6,56 pieds) par rapport à la marge
avant moyenne des bâtiments principaux voisins existants.
Le présent article ne n'applique pas pour un bâtiment principal projeté en
zone agricole.
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73
7.7.
LOT DE COIN
Dans le cas d'un lot de coin, toute marge adjacente à une rue devra être
considérée comme une marge de recul avant.
7.8.
LOT SITUÉ EN BORDURE D'UN CERCLE DE VIRAGE
Dans le cas d'un lot situé dans une rue de type cul-de-sac dont une section
de la ligne avant est localisée en bordure d'un cercle de virage, la marge de
recul avant est calculée à partir de la ligne frontale située à l'extérieur de la
partie arrondie. Aux fins de calcul, la ligne frontale et la ligne latérale du
terrain sont prolongées jusqu'à leur intersection afin de ne pas tenir compte
de la partie arrondie de ce lot. Dans tous les cas, l'implantation du bâtiment
principal devra respecter une distance minimale de 6 mètres (19,69 pieds)
de la partie arrondie de la ligne avant.
7.9.
LOT TRANSVERSAL
Dans le cas d'un lot transversal ou d'un lot d'angle transversal (lot donnant
sur trois rues), tout bâtiment principal ou accessoire doit respecter les
marges de recul avant minimales prévues dans la zone, et ce, sur toutes les
rues. À moins d'indications contraires, aucun bâtiment principal ou
accessoire ne peut être implanté à l'intérieur de la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des normes.
Dans le cas d'un lot transversal, et ce, pour toutes les zones, la marge de
recul arrière doit être la même que la marge avant prescrite dans la zone.
7.10.
EMPRISE D'UNE VOIE DE CIRCULATION
En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation.
7.11.
DROIT DE VUES
Comme stipulé aux articles concernés du Code civil du Québec, il ne peut y
avoir sur le fond voisin de vues droites à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de
la ligne séparative. Cette norme ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vues sur
une voie de circulation publique ou sur un parc public, ou lorsqu'il s'agit de
portes pleines ou à verre translucide. Cependant, des jours translucides et
dormants (partie fixe d'une porte, d'une fenêtre) peuvent être pratiqués dans
un mur qui n'est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins de 1,5 mètre
(4,92 pieds) de la ligne séparative.
7.12.
ALIGNEMENT DES CONSTRUCTIONS
La façade de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la
ligne avant ou à la corde reliant les deux extrémités du lot dans le cas d'une
rue courbe; sauf dans les cas suivants :
a) le bâtiment est implanté sur un lot en angle par rapport à la rue;
b) le volume principal du bâtiment n'est ni carré ni rectangulaire et dans ce
cas, les extrémités de la façade avant ne sont pas à égale distance de la
ligne avant;
c) lorsqu'il s'agit d'un projet intégré résidentiel ou commercial;
d) lorsque le bâtiment projeté est implanté sur un terrain adjacent à un
cul-de-sac;
e) la façade de tout bâtiment résidentiel peut être implanté en dérogeant
d'au plus sept (7) degrés de l'obligation d'être implanté parallèlement à la
ligne avant du lot;
f) dans les zones « agricoles », la façade des bâtiments peut être
implantée obliquement par rapport à la ligne avant.
7.13.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
À l'exception des bâtiments déjà construits à l'entrée en vigueur du présent
règlement, pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout
obstacle devra être respecté.
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Ce triangle doit avoir 6 mètres (19,69 pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il
s'agit d'une collectrice) de côté au croisement des rues. Ce triangle est
mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou de leur
prolongement (figure 7.13-1).
À l'intérieur de l'aire du triangle de visibilité, les restrictions suivantes
s'appliquent :
a) aucun arbuste, haie, clôture, muret, mur de soutènement ou tout autre
obstacle ne doit dépasser une hauteur de 70 centimètres. Sont exclus de
ces dispositions panneaux de signalisation et les clôtures en maille de fer
à la condition qu'elles ne soient pas recouvertes de vignes, de plantes
grimpantes ou d'un matériau qui obstrue la visibilité;
b) les arbres doivent avoir un dégagement de 2 mètres entre le sol et la
première branche.
Figure 7.13-1 : Triangle de visibilité
7.14.
MARGES LATÉRALES ET ARRIÈRE ADJACENTES À UNE VOIE
FERRÉE
Lorsqu'une marge latérale et/ou arrière est adjacente à une voie ferrée, elle
doit être d'au moins 15 mètres (49,21 pieds) pour une habitation comprenant
de 1 à 3 logements, et d'au moins 30 mètres (98,43 pieds) pour une
habitation de 4 logements et plus.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS LA COUR AVANT
7.15.
GÉNÉRALITÉS
Dans la cour avant sont interdits tous les usages et constructions à
l'exception de ceux énumérés à l'article 7.17.
La cour avant est définie par l'espace compris entre la ligne avant du lot et le
mur avant du bâtiment principal ainsi que le prolongement de ce mur
jusqu'aux lignes de propriétés.
Dans le cas d'un terrain de coin, est également considéré comme cour avant
secondaire l'espace compris entre la ligne avant du lot et le mur latéral du
bâtiment faisant face à cette ligne avant.
7.16.
INTERDICTION SPÉCIFIQUE
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75
Sont spécifiquement prohibés dans la cour avant et la cour avant
secondaire :
a) les compteurs, les antennes paraboliques, les antennes de radio, de
télévision, de communication ou autres;
b) les thermopompes, les appareils de climatisation et d'échange
thermique;
c) les cordes à linge;
d) les réservoirs d'huile à chauffage;
e) les bonbonnes à gaz sauf dans le cas des établissements de vente ou de
distribution;
f) les panneaux et installations recueillant en tout ou en partie l'énergie
solaire.
7.17.
EXCEPTIONS (modifié, règl 16-125-3, art 15)
Les seuls usages, ouvrages et constructions autorisés dans la cour avant
sont les suivants, à condition qu'il existe déjà sur le lot un bâtiment principal :
a) les perrons et les galeries d'une profondeur maximale de 2 mètres (6,56
pieds), dont le plancher ne doit pas excéder, en hauteur, le premier
plancher au-dessus du niveau du sol, les avant-toits et les balcons à
l'étage, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas 2
mètres (6,56 pieds) et qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètre (4,92
pieds) de l'emprise de la voie publique;
b) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les
terrasses sont permises, conformément aux normes d'implantation
prévues au présent règlement sauf dans le cas d'un projet intégré
commercial où elles sont permises dans toutes les cours;
c) les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 mètres
(6,56 pieds). L'auvent ou la marquise doit être situé à une distance
minimale d'un 1,5 mètre (4,92 pieds) de l'emprise de la voie publique;
d) les fenêtres en saillie, pourvu que l'empiétement dans la cour avant
n'excède pas 1 mètre (3,28 pieds);
e) les trottoirs, allées, murets, clôtures, haies, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent
règlement;
f) les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ou au rez-de-chaussée.
Ils doivent cependant être situés à au moins 1,22 mètre (4 pieds) de
l'emprise de la voie publique;
g) les rampes pour handicapés. Elles doivent cependant être situées à au
moins 1,22 mètre (4 pieds) de l'emprise de la voie publique;
h) les allées d'accès au stationnement et les cases de stationnement
conformément aux dispositions du chapitre 13 du présent règlement;
i) les pompes à essence et les marquises, dans les zones où les
commerces pétroliers sont autorisés conformément aux dispositions du
présent règlement;
j) les jardins, à condition d'être localisés à une distance minimale de 2
mètres (6,56 pieds) de l'emprise de la voie publique.
k) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, une
piscine et ses accessoires, conformément à toute autre disposition du
présent règlement;
l) dans le cas d'un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les
appareils de chauffage et de climatisation, conformément à toute autre
disposition du présent règlement;
m) les accessoires, en surface du sol, aérien ou souterrain du réseau
d'électricité et de télécommunications;
n) les installations servant à l'éclairage et à l'affichage, conformément aux
dispositions du présent règlement;
o) les porte-à-faux, à condition que l'empiétement dans la cour avant
n'excède pas 1 mètre (3,28 pieds) et qu'il n'y ait aucun empiétement
dans la marge de recul avant prescrite par le règlement;
p) les usages et bâtiments temporaires (immeubles en cours de
construction et vente immobilière, bâtiments, cabanes ou roulottes de
chantier temporaires, abris d'hiver pour automobile, tambours, clôtures à
neige, kiosques temporaires, ventes de garage, etc.) conformément aux
dispositions du présent règlement;
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76
q) les abris d'écoliers à condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres
(6,56 pieds) de la bordure du fossé ou de l'emprise de la voie de
circulation s'il n'y a pas de fossé;
r) les abris à bacs de recyclage et de déchets, conformément aux
dispositions de l'article 6.7 du présent règlement.
s) les conteneurs semi-enfouis d'une hauteur maximale de 1,4 mètre (4,6
pieds), conformément aux dispositions du présent règlement. (Ajout, règl 16-125-
3, art 15)
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
7.18.
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES COURS
LATÉRALES (modifié, règl 16-125-3, art 16)
Dans les cours latérales sont interdits tous les usages, ouvrages et
constructions à l'exception de ceux énumérés ci-après :
a) les perrons, les galeries, les balcons et les escaliers ouverts donnant
accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l'étage supérieur, les
escaliers de secours et les escaliers emmurés, pourvu que l'empiétement
dans la cour latérale n'excède pas 2 mètres (6,56 pieds) et que ces
constructions respectent une distance minimale de
1,5 mètre
(4,92 pieds) des limites de propriété;
b) les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiétement dans la cour latérale n'excède pas 1 mètre
(3,28 pieds);
c) les auvents et les marquises d'une profondeur maximale de 2 mètres
(6,56 pieds), à condition que leur extrémité soit située à au moins
1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété;
d) les avant-toits et les corniches, pourvu que l'empiétement dans la marge
latérale n'excède pas 1,22 mètre (4 pieds) et qu'ils soient situés à au
moins 75 centimètres (2,46 pieds) de la ligne de propriété;
e) les usages et bâtiments temporaires (immeubles en cours de
construction et vente immobilière, bâtiments, cabanes ou roulottes de
chantier temporaires, abris d'hiver pour automobile, tambours, clôtures à
neige, kiosques temporaires, ventes de garage, etc.) conformément aux
dispositions du présent règlement;
f) les rampes d'accès pour handicapés. Elles doivent cependant être
situées à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété;
g) les trottoirs, allées, clôtures, haies, murets, plantations et autres
aménagements paysagers conformément aux dispositions du présent
règlement;
h) les accessoires, en surface du sol, aérien ou souterrain du réseau
d'électricité et de télécommunications;
i) les antennes paraboliques d'un diamètre inférieur ou égal à 75
centimètres (2,46 pieds), conformément aux dispositions du présent
règlement;
j) tous les équipements accessoires à l'usage principal, autorisés en vertu
du présent règlement; (modifié, règl 16-125-3, art 16)
k) les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane, pourvu qu'ils soient
situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de propriété et à
condition qu'ils ne soient pas visibles de la rue, sauf dans le cas des
établissements de vente ou de distribution;
l) les modules de jeux, à condition qu'ils soient situés à une distance
minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) d'une limite de propriété;
m) le remisage d'une remorque, d'une roulotte, d'un motorisé, d'un bateau,
d'un canot, d'une chaloupe ou d'un autre équipement similaire,
conformément au présent règlement;
n) les thermopompes, appareils de mécanique et réservoirs selon les
dispositions du présent règlement;
o) les foyers extérieurs à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds)
des limites du terrain;
p) abrogé
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
77
q) les garages détachés conformément aux dispositions du présent
règlement; (remplacé, règl 16-125-3, art 16)
r) les cordes à linge;
s) les aires de stationnement et les enseignes conformément aux
dispositions du présent règlement;
t) les abris à bacs de recyclage et de déchets, pourvu qu'ils soient situés à
au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toutes lignes latérales de propriété.
Tout bac à déchets visible à partir de la voie publique de circulation doit
être entouré d'un abri. La hauteur minimale de l'abri doit dépasser de 30
centimètres la partie la plus haute du bac, sans excéder 2,5 mètres (8,20
pieds). L'abri doit être fait de planches de bois traité, disposées à la
verticale et non ajourées.
SECTION 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
7.19.
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
(modifié, règl 16-125-3, art 17)
Sont autorisés dans la cour arrière :
a) tous les usages et les constructions autorisés dans les cours latérales et
avant, tels qu'énumérés aux articles 7.17 et 7.18;
b) les foyers extérieurs, les réservoirs d'huile ou de gaz propane, à
condition qu'ils soient situés à au moins 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne
de propriété;
c) les galeries et les patios, à condition qu'ils soient situés à au moins
1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de propriété. Ils sont toutefois
permis à 30 centimètres de la ligne latérale mitoyenne dans le cas des
habitations jumelées ou en rangée, à condition qu'une structure
permettant le respect de la vie privée d'une hauteur maximale de 2,5
mètres (8,20 pieds) soit érigée sur la portion de la galerie ou du patio
longeant cette ligne mitoyenne. Une toiture peut être construite au-
dessus d'une galerie ou d'un patio. Toutefois, l'égouttement de la toiture
ne doit se faire que sur le terrain sur lequel la galerie ou le patio est
érigé;
d) tout type de composteur ou tout autre contenant fermé utilisé pour la
transformation de déchets organiques en compost, à condition qu'ils
soient situés à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne de propriété;
e) toutes les constructions et tous les équipements accessoires à l'usage
principal, autorisés en vertu du présent règlement;
f) les abris à bacs de recyclage et de déchets, pourvu qu'ils soient situés à
au moins 2 mètres (6,56 pieds) de toutes lignes latérales de propriété.
Tout bac à déchets visible à partir de la voie publique de circulation doit
être entouré d'un abri. La hauteur minimale de l'abri doit dépasser de 30
centimètres la partie la plus haute du bac, sans excéder 2,5 mètres (8,20
pieds). L'abri doit être fait de planches de bois traité, disposées à la
verticale et non ajourées.
g) les piscines et leurs accessoires; (ajout, règl 16-125-3, art 17)
h) les bâtiments accessoires ou de services conformément aux dispositions
du présent règlement. (ajout, règl 16-125-3, art 17)
SECTION 6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
7.20.
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS AUTORISÉS DANS LES COURS
En plus des usages et constructions permis dans les cours selon les articles
7.17 à 7.19, les usages et constructions suivants sont autorisés dans les
cours avant, latérales et arrière des usages commerciaux, à condition qu'il
existe déjà sur le lot un bâtiment principal, sauf indication contraire au
règlement :
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
78
a) les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain
(guérite, barrière);
b) les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons;
c) les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente
de l'essence;
d) les aires de chargement et de déchargement;
e) l'étalage extérieur.
7.21.
TERRASSE COMMERCIALE
Les terrasses commerciales sont permises dans les zones «Habitation-
Commerce (HC)» et «Commerciale (C)» aux conditions suivantes :
a) elles doivent être installées sur le même terrain que l'établissement, et ce
dans toutes les cours;
b) elle doit être entièrement située sur un terrain privé et ne doit pas
empiéter sur une voie publique;
c) l'empiétement dans les marges est permis tout en respectant une
distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes de lot;
d) aucune préparation de repas n'est autorisée sur une terrasse. La
préparation de boisson peut se faire sur une terrasse si celle-ci est munie
d'un toit, d'un auvent ou d'une marquise;
e) le sol d'une terrasse, sauf une partie gazonnée, doit être revêtu d'un
matériau lavable;
f) un toit, un auvent et une marquise de toile amovibles sont autorisés pour
protéger une terrasse, pourvu :
i.
qu'ils soient de matériaux incombustibles et ignifugés;
ii.
que la toile soit ignifugée selon la norme 701-1969 de la National
Fire Protection Association intitulée «Standard Method of Fire
Test for Flame-resistant Textiles and Films».
g) tout accès au bâtiment principal doit être bien dégagé;
h) l'égouttement du toit doit se faire selon les dispositions du Code civil;
i) la terrasse doit comprendre l'aménagement d'une haie ou d'une clôture
de façon à créer un écran opaque lorsque celle-ci est adjacente à des
cours latérales ou arrière dont l'usage est résidentiel en tout ou en partie.
La hauteur de la clôture ou de la haie doit être conforme aux normes
prévues au présent règlement;
j) les équipements amovibles (tables, chaises, parasols, etc.) doivent être
retirés dans la période du 1er novembre au 30 avril. Ces équipements
doivent être entreposés de manière à ne pas être visibles à partir de la
voie publique de circulation et de tout usage adjacent.
L'aménagement
d'une
terrasse
n'est
pas
considéré
comme
un
agrandissement et ne nécessite donc pas de cases de stationnement
supplémentaires.
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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
79
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET AUX
BÂTIMENTS DE SERVICE
SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ACCESSOIRES ET AUX BÂTIMENTS DE SERVICES
8.1.
GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES,
AUX
ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES
ET
AUX
BÂTIMENTS
DE
SERVICES
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, les
constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales
suivantes :
a) l'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages qui
lui sont normalement accessoires, pourvu qu'ils respectent les
dispositions des règlements d'urbanisme de la Municipalité;
b) un bâtiment accessoire ne peut être transformé en bâtiment principal que
s'il respecte toutes les normes prévues pour un bâtiment principal;
c) une construction accessoire ne peut être érigée sur un terrain que si un
bâtiment principal y est déjà implanté. Cependant, pour les usages
agricoles, forestiers, récréatifs, les sites d'extraction et pour les fins
d'utilité publique, lorsqu'un usage principal extérieur est exercé sur un
terrain en l'absence d'un bâtiment principal, il est permis d'implanter un
bâtiment accessoire ou un bâtiment de service sur ledit terrain;
d) toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que
l'usage principal qu'elle dessert;
e) une construction accessoire doit être implantée à l'extérieur d'une
servitude d'utilité publique;
f) toute construction accessoire doit être sécuritaire, bien entretenue et ne
doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
8.2.
AUCUN ESPACE HABITABLE
À l'exception d'un logement pour palefrenier construit dans une écurie,
aucun espace habitable (logement) ne peut être aménagé au-dessus ou à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé.
8.3.
CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les
constructions
suivantes
sont
considérées
comme
bâtiments
accessoires :
a) abri d'auto détaché du bâtiment principal;
b) crible à maïs;
c) entrepôt;
d) garage privé détaché du bâtiment principal;
e) grange;
f) hangar;
g) kiosque agricole;
h) kiosque de jardin ou gazébo ou gloriette ou rotonde;
i) ouvrage d'entreposage de déjection animale;
j) pavillon de piscine destinée à l'entreposage des équipements liés à
l'utilisation et à l'entretien d'une piscine;
k) pergola;
l) remise (cabanon) destinée à l'entreposage des biens et des
équipements de jardin ou de récréation;
m) serre privée;
n) silo.
8.4.
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
SPÉCIFIQUES
POUR
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
Seules les constructions suivantes sont considérées comme bâtiments
accessoires aux classes d'usage habitation et pour un usage utilisé à des
fins d'habitations seulement :
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80
a) garage privé détaché du bâtiment principal;
b) gazébo;
c) pavillon de piscine destinée à l'entreposage des équipements liés à
l'utilisation et à l'entretien d'une piscine;
d) pergola ou kiosque de jardin ou gloriette ou rotonde ou abri solaire;
e) remise (cabanon) destinée à l'entreposage des biens et des
équipements de jardin ou de récréation;
f) serre domestique privée.
8.5.
CONSTRUCTION CONSIDÉRÉE COMME UN BÂTIMENT DE SERVICE
POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET
PUBLICS
Les bâtiments suivants sont notamment considérés comme bâtiments de
service pour les usages agricoles, commerciaux, industriels, mixtes, publics
et institutionnels :
a) abri pour les employés;
b) abri pour les joueurs d'une activité sportive;
c) cabine de service pour un poste de distribution d'essence;
d) cantine sur un terrain de jeux;
e) cantine sur un terrain commercial;
f) garage de service associé à la vente d'automobiles neuves;
g) guérite (par rapport à un usage industriel);
h) kiosque ou cabine de réception par rapport à un terrain de
stationnement;
i) kiosque de fruits et légumes;
j) lave-auto (pour une station-service ou poste de distribution d'essence);
k) pesée pour camion;
l) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation de loisirs.
SECTION 2 NOMBRE ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES PAR
TERRAIN
8.6.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION
(modifié, règl 16-125-4, art 2)
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, le nombre de bâtiments
accessoires qui peut être érigé est limité à deux (2). De ces deux (2)
bâtiments accessoires, il est permis de posséder un (1) seul garage privé
détaché. Pour tout terrain résidentiel ayant une superficie supérieure ou
égale à 2500 mètres carrés (26 909,77 pieds carrés), un troisième bâtiment
accessoire est permis.
Le nombre de bâtiments accessoires doit respecter le nombre indiqué au
tableau 8.6-1 qui suit:
Tableau 8.6-1 : Nombre de bâtiments accessoires pour un usage
résidentiel
Terrain ayant
une superficie
inférieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2),
mais inférieure
à 2500 m2
(26907,5 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
2500 m2
(26907,5 pi2).
Deux (2)
bâtiments.
Deux (2)
bâtiments.
Trois (3)
bâtiments.
Sur les terrains ayant une superficie supérieure à 2500 m2, nous ne pouvons
retrouver qu'un (1) seul garage privé détaché. Sur un terrain résidentiel
située en zone agricole et possédant une superficie supérieure à 2500 m2, il
est possible de retrouver deux garages privés détachés.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
81
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation, il est en plus autorisé
d'ériger :
a) un (1) gazébo ou une (1) pergola ou un (1) kiosque à jardin ou une (1)
rotonde ou une (1) gloriette;
b) une (1) serre privée.
La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires résidentiel
est de dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain.
Pour un immeuble résidentiel de structure isolé construit comme une
habitation jumelée ou en rangée, les normes applicables pour établir le
nombre de bâtiments accessoires autorisés sont celles prescrites à l'article
8.6.1 du présent règlement.
8.6.1
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UNE HABITATION DE
STRUCTURE JUMELÉE OU EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 2)
Sur un terrain dont l'usage principal est l'habitation et que la structure du
bâtiment autorisée dans la zone est soit jumelée ou en rangée, ou que
l'immeuble résidentiel a été construit comme une construction jumelée ou en
rangée, le nombre de bâtiments accessoires qui peut être érigée est limité à
un seul bâtiment par unité de logement.
Il est en plus autorisé d'ériger, par une unité de logement, un gazébo ou une
pergola ou un kiosque à jardin ou une rotonde ou une gloriette.
La construction d'un garage privé détaché ou d'une serre est prohibée.
8.7.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN
USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU MIXTE
Dans le cas d'un terrain dont l'usage principal est un usage commercial ou
industriel, il est permis de posséder un maximum de trois (3) bâtiments
accessoires ou de service par terrain. La superficie maximale de l'ensemble
des bâtiments accessoires et de service est de vingt pour cent (20 %) de la
superficie du terrain.
Dans le cas d'une construction mixte (habitation-commerce), un maximum
de trois (3) bâtiments est autorisé. De ces trois (3) bâtiments accessoires, un
(1) seul bâtiment accessoire affecté à l'usage commercial est autorisé. Le
bâtiment accessoire ne doit pas excéder une superficie de 50 mètres carrés
(538,21 pieds carrés) sans excéder le rapport espace bâti / terrain prescrit
par zone. La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires
et de service est de vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain.
8.8.
NOMBRE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES OU DE SERVICE POUR UN
USAGE AGRICOLE ET PUBLIC
Le nombre de bâtiments accessoires ou de service pour un usage agricole
et public n'est pas limité.
La superficie maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires et de
service est de vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain.
SECTION 3 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE
8.9.
NORMES GÉNÉRALES D'IMPLANTATION
À moins d'être annexé avec le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire
ne peut être implanté à moins de 2 mètres (6,56 pieds) de celui-ci.
À moins d'être annexé à celui-ci, aucun bâtiment accessoire ne peut être
implanté à moins de 2 mètres (6,56 pieds) d'un autre bâtiment accessoire.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
82
Les bâtiments accessoires résidentiels ne peuvent avoir vue ou fenêtre, ni
galerie, balcon, ou autre saillie sur le terrain voisin qu'en respectant une
marge de 1,50 mètre (4,92 pieds). L'égouttement des toitures devra se faire
sur le terrain.
8.10.
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ ET D'UN BÂTIMENT
Tout bâtiment accessoire ou de service doit respecter les marges de recul
minimales établies au tableau 8.10-1 qui suit :
Tableau 8.10-1 : Distance des lignes de propriétés et d'un bâtiment
Bâtiment accessoire
Marge de recul minimale
Avant
Arrière
Latérale
Agricole
7,5 m
7,5 m
4 m
Commercial ou industriel
7,5 m
2 m
2 m
Commercial ou industriel et
adjacent à un usage résidentiel
7,5 m
3 m
3 m
Résidentiel, public, récréatif
7,5 m
1,5 m
1,5 m
Bâtiment de service
7,5 m
3 m
3 m
L'extrémité du toit de tout bâtiment accessoire détaché doit être située à une
distance minimale de 50 centimètres (1,64 pied) de toute ligne de terrain.
8.11.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES
HABITATIONS (modifié, règl 16-125-4, art 3)
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, les
constructions et équipements accessoires sont permis dans la cour arrière
uniquement.
Sur un lot de coin, un bâtiment accessoire est autorisé dans la cour avant
secondaire; dans ce dernier cas, l'alignement de construction correspond à
la marge avant donnant sur rue prévue au présent règlement.
8.12.
LOCALISATION DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET DE SERVICE
DANS LES COURS POUR LES USAGES AGRICOLES, COMMERCIAUX,
INDUSTRIELS ET PUBLICS
Dans tous les cas où un bâtiment accessoire ou de service est autorisé, les
prescriptions suivantes s'appliquent, à moins que le règlement ne spécifie
des normes différentes :
a) les bâtiments accessoires sont permis dans les cours latérales et arrière;
b) les bâtiments de service sont permis dans les cours avant, latérales et
arrière;
c) les bâtiments accessoires agricoles reliés à l'exploitation agricole sont
permis dans les cours avant, arrière et latérales.
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS DÉTACHÉS
8.13.
SUPERFICIE (modifié, règl 16-125-4, art 4)
La superficie maximale d'un garage détaché du bâtiment principal doit
respecter les normes indiquées au tableau 8.13-1 qui suit:
Tableau 8.13-1 : Superficie maximale d'un garage détaché
Usage
Terrain ayant
une superficie
inférieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2),
mais inférieure
à 2500 m2
(26907,5 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
2500 m2
(26907,5 pi2).
Résidentiel
50 mètres
carrés (538,15
70 mètres
carrés (753,50
130,06 mètres
carrés (1400
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
83
pieds carrés)
pieds carrés)
pieds carrés)
(modifié, règl 16-125-4, art 4)
Commercial
50 mètres
carrés (538,15
pieds carrés)
70 mètres
carrés (753,50
pieds carrés)
100 mètres
carrés (1 076,43
pieds carrés)
Industriel
Agricole
Institutionnel
Récréatif
70 mètres
carrés (753,50
pieds carrés)
5 % de la
superficie du
terrain sans
jamais excéder
160 mètres
carrés (1 722,28
pieds carrés)
5 % de la
superficie du
terrain sans
jamais excéder
160 mètres
carrés (1 722,28
pieds carrés)
8.14.
HAUTEUR D'UN GARAGE PRIVÉ DÉTACHÉ
La hauteur maximale d'un garage détaché du bâtiment principal doit
respecter les normes indiquées au tableau 8.14-1 qui suit, sans toutefois
excéder la hauteur du toit du bâtiment principal :
Tableau 8.14-1 : Hauteur d'un garage privé détaché
Usage
Terrain ayant
une superficie
inférieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
1393 m2
(14 994,62 pi2),
mais inférieure
à 2500 m2
(26907,5 pi2)
Terrain ayant
une superficie
supérieure à
2500 m2
(26907,5 pi2).
Résidentiel
6 mètres
(19,69 pieds)
6 mètres
(19,69 pieds)
7,4 mètres
(24,27 pieds)
Commercial
6 mètres
(19,69 pieds)
6 mètres
(19,69 pieds)
7,4 mètres
(24,27 pieds)
Industriel
Agricole
Institutionnel
Récréatif
6 mètres
(19,69 pieds)
7,4 mètres
(24,27 pieds)
7,4 mètres
(24,27 pieds)
8.15.
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE
La porte du garage privé résidentiel présent sur un terrain ayant une
superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (26 907,5 pieds carrés) doit être
d'une hauteur maximale de 3,05 mètres (10 pieds).
La porte du garage privé résidentiel présent sur un terrain ayant une
superficie supérieure à 2 500 mètres carrés (26 907,5 pieds carrés) doit être
d'une hauteur maximale de 4,27 mètres (14 pieds).
La porte du garage privé dont l'usage principal est le commerce, l'industrie,
public et institutionnel, récréatif ou l'agriculture, doit être d'une hauteur
maximale de 4,27 mètres (14 pieds).
8.16.
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT
Les toits plats sont prohibés pour tout garage détaché, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Lorsque cinquante pour cent (50 %) et plus de la façade principale d'un
bâtiment principal est recouverte de matériaux de maçonnerie, la façade
principale du garage détaché construit sur ce même lot devra être
recouverte d'un minimum de trente pour cent (30 %) de maçonnerie.
8.17.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES À RESPECTER (modifié, règl 16-125-4, art 5)
Un garage détaché doit rencontrer les caractéristiques suivantes :
a) être accessible, depuis la rue, à un véhicule automobile;
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
84
b) avoir, sur toute sa superficie, une fondation continue de béton monolithe
coulé sur place conçue pour supporter le poids d'un véhicule automobile;
c) avoir
minimalement
des
dimensions
intérieures
permettant
le
stationnement d'un véhicule automobile, soit les dimensions prévues au
présent règlement pour une case de stationnement réglementaire;
d) un garage détaché ne peut avoir ni un sous-sol ni une cave;
e) la superficie maximale pour un garage détaché ne doit jamais dépasser
la largeur et la superficie d'implantation du bâtiment principal.
Un bâtiment agricole existant peut être converti en garage privé détaché
pour un usage du groupe d'usage H situé en zone agricole permanente à la
condition que la superficie du bâtiment n'excède pas 15% de la superficie de
terrain lorsque ce dernier est inclus dans un détachement d'un droit acquis
agricole identifié à la Commission de la Protection du Territoire Agricole du
Québec (CPTAQ). L'agrandissement de ce bâtiment accessoire n'est pas
autorisé.
8.18.
ENTREPOSAGE DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Les garages détachés résidentiels ne doivent pas servir au stationnement ou
au remisage d'un véhicule commercial. Sont considérés comme véhicules
commerciaux et de façon non limitative : les camions, tracteurs, pelles et
béliers
mécaniques,
rétro-excavateurs,
rétrocaveuses,
niveleuses,
machineries lourdes et autobus. Font cependant exception à la règle les
automobiles de classe familiale et les camions d'une masse nette de 3 500
kg ou moins.
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES
8.19.
CABANON, CABANE À JARDIN, REMISE ET PAVILLON DE JARDIN
(modifié, règl 16-125-4, art 6)
Un cabanon, cabanon à jardin, remise ou pavillon de jardin, d'un étage
seulement, est autorisé aux conditions suivantes :
a) La superficie maximale de ce bâtiment est de :
1) 3 mètres carrés (32.29 pieds carrés) par logement sans excéder
24 mètres carrés (258.34 pieds carrés) pour un lot d'une
habitation trifamiliale et multifamiliale de structure isolée;
2) 10 mètres carrés (107.64 pieds carrés) par logement pour une
habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une
habitation en rangée;
3) 10 mètres carrés (107.64 pieds carrés) pour un lot d'une
superficie inférieure à 300 mètres carrés (3 229,27 pieds carrés);
4) 15 mètres carrés (161.46 pieds carrés) pour un lot d'une
superficie supérieure à 300 mètres carrés (3 229,27 pieds
carrés) mais inférieure à 1000 mètres carrés (10 764, 26 pieds
carrés);
5) 21 mètres carrés (226,05 pieds carrés) de superficie pour un lot
d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés (10 764,26
pieds carrés);
b) La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder 4,50 mètres
(14,76 pieds).
c) Un cabanon, cabane à jardin, remise ou pavillon de jardin doit être situé
à au moins 1.5 mètre (4.92 pieds) des lignes de lot. Le prolongement du
toit peut empiéter sur 50 centimètres (1,64 pied) de cette marge.
d) Un cabanon, cabane à jardin, remise ou pavillon de jardin doit être situé
à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de rue.
e) Le bâtiment doit être situé à un minimum de 2 mètres (6,56 pieds) du
bâtiment principal.
SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERRES DOMESTIQUES
8.20.
GÉNÉRALITÉS
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
85
Les serres domestiques attachées n'étant pas permises, elles ne peuvent
être reliées à aucun bâtiment principal ou accessoire.
Elles ne peuvent servir d'habitation ou d'abri pour animaux, ni être utilisées
comme lieu d'entreposage.
Toute serre domestique doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit
présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état.
8.21.
SUPERFICIE MAXIMALE ET HAUTEUR
Les serres accessoires aux habitations sont permises en zone blanche
jusqu'à une superficie maximale de 21 mètres carrés (226,05 pieds carrés)
de superficie pourvu qu'aucun produit n'y soit étalé ou vendu.
En zone verte (agricole), lorsque l'habitation est utilisée à des fins
résidentielles, la superficie maximale des serres accessoires est fixée à 25
mètres carrés (269,11 pieds carrés) pourvu qu'aucun produit n'y soit étalé ou
vendu.
La hauteur maximale d'une serre domestique est de 3,50 mètres (11,48
pieds).
8.22.
IMPLANTATION
Toute serre domestique doit être située à une distance minimale de
1,5 mètre (4,92 pieds) de toute ligne de lot. La serre domestique doit être
située à un minimum de 2 mètres (6,56 pieds) d'un bâtiment principal, d'une
construction accessoire et d'un équipement accessoire.
8.23.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Une serre domestique doit être composée d'au moins quatre-vingt pour cent
(80 %) de verre ou plastique transparent rigide ou de tout autre matériau
transparent rigide conçu à cette fin. L'utilisation d'une toile en polyéthylène
est strictement prohibée.
SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GAZÉBO, KIOSQUE DE JARDIN, GLORIETTE,
ROTONDE ET PERGOLAS
8.24.
GÉNÉRALITÉS
Un gazébo, une pergola, un kiosque de jardin, une gloriette et une rotonde
ne peuvent être utilisés comme lieu d'entreposage.
Les pergolas peuvent être annexées ou non au bâtiment principal.
8.25.
SUPERFICIE MAXIMALE ET NOMBRE AUTORISÉ
Un maximum de 2 structures permises à cette section est autorisé par
terrain; leur superficie respective ne doit pas excéder 21 mètres carrés
(226,05 pieds carrés).
Toutefois, le nombre de bâtiments accessoires identifiés à cette section n'est
pas limité, en nombre ou en superficie, pour un usage agricole et public.
8.26.
IMPLANTATION ET HAUTEUR
Un pavillon permanent ou une pergola doit être situé à une distance
minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) des limites de propriété et à une distance
minimale de 1 mètre (3,28 pieds) d'une construction accessoire et d'un
équipement accessoire. L'extrémité du toit ne peut être située à moins de 50
centimètres (1,64 pied) de toute ligne de lot.
La hauteur maximale d'un pavillon permanent ou d'une pergola est de 3,50
mètres (11,48 pieds).
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8.27.
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
Les matériaux autorisés sont le bois, le chlorure de polyvinyle (P.V.C.) et le
métal galvanisé.
Une pergola ne doit avoir ni toit ni mur fermé.
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME EN ZONE
BLANCHE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.
ANIMAUX DE FERME (EXCLUANT LES POULES)
À l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, il est interdit de garder
de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme.
Le terme «animal de ferme» désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement aux
fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De
façon non limitative sont considérés comme animaux de ferme : les chevaux,
les bêtes à cornes (bovins, ovins, caprins) et les volailles (coqs, canards,
oies, dindons).
À l'exception des poules et sous toute réserve des dispositions de la
présente section, toute personne qui désire garder un ou des animaux de
ferme dans les limites de la Municipalité, doit le faire dans une zone agricole.
9.2.
POULES
À l'intérieur des zones « Habitation», la garde d'un maximum de cinq (5)
poules est autorisée aux conditions suivantes :
a) un maximum d'un (1) poulailler est permis par terrain;
b) un bâtiment principal doit être érigé sur terrain pour y installer un
poulailler;
c) la garde des poules doit s'effectuer sur une parcelle de terrain clôturée
ayant une superficie minimale de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds
carrés);
d) le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni
dans la rive d'un cours d'eau;
e) le poulailler doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres (100
pieds) d'un puits;
f) la garde d'un coq est interdite;
g) en tout temps, les poules doivent être gardées dans un poulailler et son
enclos extérieur permettant aux poules de trouver de l'ombre en période
chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chaufferette) en
hiver;
h) un enclos doit être situé à une distance minimale de 10 mètres (32,81
pieds) d'une limite de propriété.
9.3.
POULAILLER ET SON ENCLOS À L'EXTÉRIEUR
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler
comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir
librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace
de vie convenable :
a) la dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par
poule et l'enclos de promenade à 0,92 m2 par poule. Le poulailler ne peut
excéder une superficie de plancher de 10 m2 (107,63 p2) la superficie de
l'enclos extérieur ne peut excéder 10 m2 et la hauteur maximale au faîte
de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 mètres (8,2 pieds);
b) les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou dans
l'enclos extérieur en tout temps. Les poules doivent être gardées à
l'intérieur du poulailler entre 23 h et 6 h;
c) les poules doivent être abreuvées à l'intérieur du poulailler ou au moyen
de mangeoires et d'abreuvoirs protégés, de manière à ce qu'aucun
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer
d'autres animaux tels que les mouffettes, les rats, les ratons-laveurs.
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9.4.
CESSATION DE L'ÉLEVAGE DE POULES
Si le propriétaire décide de ne pas poursuivre l'activité d'élevage des poules,
le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés dans les 12
mois suivant la fin de l'élevage.
9.5.
VENTE DE PRODUITS ET AFFICHAGE
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la
vente d'œufs ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée.
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CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET SPAS
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
10.1.
PISCINE
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bassin artificiel
extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus, à l'exclusion d'un bain à remous
(spa) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres.
Pour les fins du présent règlement, une piscine est considérée comme une
construction et doit faire l'objet d'un permis de construction.
L'autorisation de construire ou d'installer une piscine comprend aussi la
possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-
ci tel un patio surélevé, un trottoir, un éclairage ou une clôture.
Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée, hors terre ou
démontable.
10.2.
EXEMPTION POUR UN SPA
Aux fins du présent règlement, un bain extérieur (de type «spa») ne
constitue pas une piscine et les normes à l'égard des piscines ne
s'appliquent pas.
Un «spa» doit être muni d'un couvercle et d'un mécanisme de verrouillage.
Lorsqu'il est inutilisé, il doit être fermé par son couvercle et verrouillé.
10.3.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE
Toute piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) des aires libres du terrain
sur lequel elle est implantée.
10.4.
HAUTEUR
La hauteur de toute piscine, de ses ouvrages accessoires et de ses
installations rattachées ne doit pas excéder 3 mètres (9,84 pieds), calculés à
partir du niveau du sol.
10.5.
MARGES D'IMPLANTATION D'UNE PISCINE EXTÉRIEURE (modifié, règl 16-125-3,
art 18)
Une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière. Dans tous les
cas où une piscine est autorisée, la bordure extérieure du mur ou de sa paroi
ainsi que sa structure d'accès (plate-forme ou quai d'embarquement), doit
respecter les distances minimales suivantes :
a) 2 mètres (6,56 pieds) des lignes de lot latérales et arrière délimitant le
terrain;
b) 3 mètres (11,48 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique;
c) 2 mètres (6,56 pieds) de tout bâtiment;
d) 3 mètres (11,48 pieds) d'un élément épurateur d'une installation
septique.
Une piscine creusée de plus de 2 mètres (6,56 pieds) de profondeur doit
respecter une distance au moins égale à sa profondeur par rapport à un
bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est certifié par un
ingénieur que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la solidité de
l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte
de la charge additionnelle causée par l'immeuble.
Aucun équipement, tel que plongeoir, glissoir, filtre, chauffe-eau, ne peut
être situé dans la cour avant, ni en deçà de 1 mètre (3.28 pieds) de toute
ligne de terrain.
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10.6.
EXCEPTIONS
En zone agricole (zone verte), une piscine peut être implantée dans la cour
avant si elle est implantée à une distance minimale de 15 mètres (49,21
pieds) de la ligne de rue et qu'elle n'est pas installée face au mur avant du
bâtiment principal.
Pour un lot en coin, une piscine peut être implantée dans la cour avant
secondaire à condition que la paroi extérieure de la piscine et ses
équipements accessoires (filtreur, chauffe-eau, plate-forme, trottoirs ou
patios dans le cas d'une piscine creusée) soient situés à une distance d'au
moins 3,5 mètres (11,48 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique.
Dans le cas d'un terrain transversal, les piscines sont permises dans la cour
arrière du bâtiment principal sans empiéter dans la marge de recul avant
prescrite sur la rue située en arrière lot. Dans le cas où il y a présence d'un
bâtiment principal érigé sur l'un des immeubles contigus au terrain où
l'implantation de la piscine est prévue, celle-ci ne doit pas excéder la façade
principale de l'un ou l'autre des bâtiments adjacents au terrain.
Dans le cas d'un terrain détenu en copropriété, une piscine est permise par
partie privative. La bordure extérieure du mur ou de sa paroi ainsi que sa
structure d'accès (plate-forme ou quai d'embarquement), doit respecter une
distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes de lot latérales et
arrière délimitant le terrain.
10.7.
ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE (mod, règl 16-125-7, art 2)
Sous réserve de l'article 10.9, toute piscine doit être entourée d'une enceinte
de manière à en protéger l'accès. Cette enceinte doit :
a) empêcher le passage d'un objet sphérique de dix (10) centimètres de
diamètre;
b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre (4 pieds);
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée
pouvant en faciliter l'escalade.
d) être fixe (sauf pour une porte) et rigide. Aucune partie de l'enceinte ne
peut être amovible
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les
mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des
lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30
mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus
de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune
ouverture (fenêtre ou porte) permettant de pénétrer dans l'enceinte.
Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte,
ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le
passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit
être sécuritaire et maintenue en bon état de fonctionnement.
10.8.
PORTE AMÉNAGÉE DANS UNE ENCEINTE (mod, règl 16-125-7, art 3)
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques
prévues à l'article 10.7.
Toute porte visée au premier aliéna doit aussi être munie d'un dispositif de
sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller
automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de
l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
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91
Dans les cas d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une plate-forme ou
d'une promenade donnant accès à la piscine extérieure, l'enceinte et la porte
aménagée doivent respecter les caractéristiques prévues à l'article 10.7.
10.9.
ACCÈS À UNE PISCINE EXTÉRIEURE À L'AIDE D'UNE ÉCHELLE,
D'UNE PLATE-FORME OU D'UNE TERRASSE
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre (4
pieds) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la
hauteur de la paroi est de 1,4 mètre (4,59 pieds) ou plus n'a pas à être
entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou
l'autre des façons suivantes :
a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme
et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un
enfant;
b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plate-forme dont l'accès est
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
10.7 et 10.8;
c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.7 et 10.8.
10.10.
AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE CREUSÉE (mod, règl 16-125-7, art 4)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir.
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la
norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir -
Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires
cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en
vigueur au moment de l'installation.
Un trottoir d'une largeur minimale de 90 centimètres (35,43 pouces) doit être
construit autour d'une piscine creusée. Ce trottoir doit être construit avec des
matériaux antidérapants.
Toute piscine creusée extérieure doit être entourée d'une enceinte
respectant les caractéristiques prévues à l'article 10.7 et 10.8.
Cette clôture doit être située à une distance supérieure à 1 mètre (3,28
pieds) des rebords de la piscine. La distance entre le sol ou le plancher et la
clôture doit être d'au plus 5 centimètres.
Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un
aménagement paysager ou un talus ne constituent pas une clôture et ne
doivent en aucun cas constituer une possibilité d'escalade pour avoir accès
à une piscine.
10.11.
MOTEURS ET APPAREILS DE FILTRATION (mod, règl 16-125-7, art 5)
Afin d'empêcher l'accès à une piscine extérieure, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus de 1 mètre (3,28 pieds) de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent
pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 mètre (3,28 pieds) de
la piscine ou de l'enceinte, tout appareil lorsqu'il est installé:
a) à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
10.7 et 10.8;
b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil
et qui a les caractéristiques prévues à l'article 10.7;
c) dans une remise.
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92
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible
d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance
minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus
de 10 cm de diamètre
Les moteurs et appareils de filtration d'eau et tout appareil semblable ne
devront pas émettre de bruit supérieur à 50 décibels durant le jour et 45
décibels durant la nuit, lorsque mesuré à une distance de 5 mètres (16,40
pieds) ou moins de l'appareil.
10.12.
ÉCLAIRAGE DE LA PISCINE
L'installation d'éclairage hors sol pour la piscine est autorisée aux conditions
suivantes :
a) l'alimentation électrique doit se faire en souterrain;
b) les rayons lumineux provenant de cette source ne doivent en aucun
temps être orientés de sorte à constituer une nuisance pour les voisins.
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS
10.13.
GÉNÉRALITÉS
Les spas sont autorisés, à titre de construction accessoire pour tout type
d'habitation.
10.14.
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul spa est autorisé par unité de logement.
10.15.
IMPLANTATION
Tout spa doit être situé à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de distance de
toute ligne de propriété et à au moins 1 mètre (3,28 pieds) du bâtiment
principal.
10.16.
INSTALLATION SUR BALCON
Un spa peut être installé sur un balcon situé à l'étage si une attestation
signée et scellée par un ingénieur compétent, assure que la capacité
portante de la structure sur laquelle le spa est installé est suffisante pour
supporter un tel équipement.
10.17.
COUVERCLE
Tout spa doit être muni d'un couvercle amovible et verrouillable
spécifiquement conçu à cette fin et de manière à en empêcher l'accès en
période d'inutilisation. À défaut, il doit être entouré d'une enceinte conforme
aux dispositions des articles 10.7 et 10.8.
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES
10.18.
GÉNÉRALITÉS
Les piscines creusées extérieures sont autorisées à titre de construction
accessoire à toutes les classes d'usage public.
10.19.
NOMBRE AUTORISÉ
Une seule piscine creusée est autorisée par terrain.
10.20.
IMPLANTATION
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93
Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa
profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus
rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas de
nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont
été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par
l'immeuble.
Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, promenade) doit
respecter une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une servitude de
canalisation souterraine ou aérienne.
La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un
réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres (21.98
pieds). S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à
respecter est de 4,6 mètres (15,09 pieds).
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde.
Si une de ces dispositions venait en contradiction avec le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (L.R.Q. c. B-1.1, r.11) découlant de la Loi sur
le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.1) les dispositions de ce dernier auraient
préséance.
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94
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET
ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES
SECTION 1 NORMES GÉNÉRALES
11.1.
GÉNÉRALITÉS
Tout usage, construction ou équipement temporaire ou saisonnier doit être
situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
11.2.
CONSTRUCTION
Aucun bâtiment temporaire n'est permis sauf celui qui est requis pendant la
construction d'édifices, l'exécution de travaux publics ou pour des activités
commerciales saisonnières permises par le présent règlement.
Ces bâtiments temporaires doivent avoir une marge minimale avant de
3 mètres (9,84 pieds).
11.3.
IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION ET VENTE IMMOBILIÈRE
Les bâtiments, les cabanes ou roulottes de chantier préfabriquées
desservant un immeuble en cours de construction et servant de bureau
temporaire ou d'entreposage temporaire de matériaux et d'outillage ne sont
permis que pour une période n'excédant pas douze (12) mois.
11.4.
DÉLAI
Tout bâtiment temporaire requis lors de travaux de construction doit être
enlevé ou démoli dans les dix (10) jours de calendrier suivant la fin des
travaux.
11.5.
INTERRUPTION
Si les travaux principaux sont interrompus pour une période supérieure à
trente (30) jours ou arrêtés indéfiniment, les bâtiments temporaires doivent
être enlevés ou démolis dans les soixante (60) jours de calendrier après
l'arrêt ou l'interruption des travaux.
11.6.
HABITATION
Les bâtiments temporaires ne peuvent servir à l'habitation sauf dans le cas
d'une roulotte ou maison mobile autorisée pendant la durée des travaux de
construction pour un usage résidentiel.
11.7.
AGRANDISSEMENT
Les maisons mobiles ou les roulottes utilisées comme bâtiments temporaires
ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe
ou bâtiment accessoire à un bâtiment principal ou à un usage principal.
11.8.
USAGES COMPLÉMENTAIRES
Des bâtiments temporaires peuvent servir à des usages publics et
institutionnels et récréatifs sans but lucratif. Les autres bâtiments, structures
ou usages temporaires servant à des usages publics et institutionnels
récréatifs sont permis pour des périodes qui doivent être prédéterminées
avec le fonctionnaire désigné.
11.9.
ABRIS TEMPORAIRES
Du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, les abris
temporaires pour une automobile, un bateau, un véhicule marin ou un
véhicule récréatif sont autorisés, si les conditions suivantes sont respectées :
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95
a) l'abri devra être entièrement démantelé (charpente et toile) dès que la
période d'autorisation est terminée;
b) il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot;
c) la superficie d'un abri ne doit pas excéder 46,45 mètres carrés (500
pieds carrés);
d) les éléments de charpente de l'abri doivent être fabriqués en métal
tubulaire démontable ou en bois, et doivent avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux intempéries;
e) seuls sont acceptés comme revêtements, la toile, la toile synthétique, le
polyéthylène de 6 millimètres (0,24 pouce) ou plus d'épaisseur ou tout
autre revêtement similaire. Ces revêtements devront être maintenus en
bon état;
f) la hauteur maximale permise est de 4,26 mètres (14 pieds);
g) l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu à
l'article 7.13 du présent règlement;
h) il peut empiéter sur la profondeur de la marge avant jusqu'à 1 mètre
(3,28 pieds) de la ligne d'emprise de rue s'il n'y a pas de trottoir, ou de
pavage et s'il y a pavage, jusqu'à 2 mètres (6,56 pieds) de celui-ci, sans
jamais empiéter sur l'emprise de la rue;
i) la marge latérale minimale du côté de l'abri d'auto est fixée à 0,50 mètre
(1,64 pied) des limites du terrain.
11.10.
TAMBOUR
Du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante, un vestibule
d'entrée (tambour) peut être installé à l'entrée des édifices dans toutes les
cours à condition qu'il n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation
et qu'il s'harmonise avec l'architecture du bâtiment.
11.11.
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année au 15 avril de
l'année suivante. Ces clôtures ne doivent pas donner lieu à de
l'accumulation de neige dans la voie publique.
11.12.
CANTINES OU AUTRES USAGES SIMILAIRES IMPLANTÉS DANS UN
VÉHICULE
(ROULOTTE,
CAMION)
OU
DANS
UN
KIOSQUE
TEMPORAIRE
Tous les véhicules utilisés à cette fin sont interdits sur le territoire de la
Municipalité; cependant, ils seront autorisés de façon temporaire lors
d'événements spéciaux. Un certificat d'autorisation est requis auprès de la
Municipalité.
11.13.
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Les constructions, structures ou usages temporaires servant à des activités
communautaires sont autorisés sur toutes les propriétés publiques et
institutionnelles. Ils peuvent être installés pour la durée de l'activité en plus
d'une période supplémentaire de trois (3) jours avant et après l'activité. Un
certificat d'autorisation est requis auprès de la Municipalité.
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE
11.14.
VENTE DE GARAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
Les ventes de garage sont autorisées et doivent respecter les exigences
prévues au règlement numéro 11-83 portant sur les ventes de garage et
ventes temporaires (RMH-299).
11.15.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE COMMERCIAL
L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail est permis
à condition de respecter les normes suivantes :
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96
a) être implanté sur le terrain d'un établissement commercial, à une
distance d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne d'emprise de rue;
b) être implanté sur le terrain à une distance inférieure à 2 mètres (6,56
pieds) de l'établissement commercial, sauf dans le cas de vente d'arbres
de Noël, produits horticoles et de produits liés à l'entretien de véhicules
(dans le cas d'une station-service);
c) la superficie de l'espace d'étalage n'excède pas cinq pour cent (5 %) de
la superficie de plancher de l'établissement desservi, sauf dans le cas
d'un usage « service horticole » où cette disposition ne s'applique pas;
d) l'espace n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit
d'une case ou d'une allée de stationnement et d'une allée de circulation
non nécessaire au respect de toute disposition de ce règlement
concernant le nombre de cases de stationnement requis et une allée de
circulation;
e) l'étalage ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès;
f) les articles étalés sont reliés à ceux vendus à l'intérieur de
l'établissement commercial desservi, sauf dans le cas de vente d'arbres
de Noël ou produits horticoles;
g) les articles sont remisés à l'intérieur de l'établissement commercial, en
dehors des heures normales d'ouverture, sauf dans le cas de vente
d'arbres de Noël, produits horticoles et de produits liés à l'entretien de
véhicules (dans le cas d'une station-service);
h) les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à
exposer la marchandise doivent être amovibles et être enlevés dès que
la période de vente cesse;
i) l'étalage extérieur doit être le complément de l'activité commerciale,
exercée dans l'établissement implanté sur le terrain ou relié directement
à celui-ci.
11.16.
KIOSQUES DESTINÉS À LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
L'étalage extérieur de marchandises à des fins de vente au détail sur un
terrain situé en zone agricole (zone verte) est permis à condition de
respecter les normes suivantes :
a) les kiosques de vente saisonniers de produits agricoles en bordure des
routes ne doivent pas excéder une superficie de 12 mètres carrés
(129,17 pieds carrés). Les produits vendus doivent majoritairement
provenir de l'exploitation agricole du propriétaire du kiosque.
b) un seul kiosque est autorisé par terrain;
c) être implanté sur le terrain d'un établissement agricole, à une distance
d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne d'emprise de rue;
d) les comptoirs, panneaux, kiosques et tout autre élément devant servir à
exposer la marchandise doivent être amovibles;
e) être prévu pour une durée limitée; soit du 1er avril au 31 octobre de
chaque année;
f) lesdits kiosques doivent être démantelés dans les sept (7) jours suivant
la fin des activités de vente.
Dans tous les cas, l'étalage extérieur doit être le complément de l'activité
agricole principale exercée dans l'établissement implanté sur le terrain ou
relié directement à celui-ci.
11.17.
VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente d'arbres de Noël est autorisée à titre d'usage saisonnier à toutes
les classes d'usage commercial à condition de respecter les normes
suivantes :
a) un seul site de vente d'arbres de Noël est autorisé par terrain;
b) un site de vente d'arbres de Noël doit respecter une superficie maximale
de 100 mètres carrés (328,08 pieds carrés) et se situer en cour latérale
ou arrière seulement;
c) la vente d'arbres de Noël n'est autorisée qu'entre le 20 novembre et le
31 décembre d'une même année;
c) l'aménagement d'un site pour la vente d'arbres de Noël ne doit, en aucun
cas, avoir pour effet d'obstruer une allée d'accès, une allée de circulation
ou une case de stationnement pour personne handicapée. Tout
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97
équipement ou structure installés dans le cadre de la vente d'arbres de
Noël doit, dans les sept (7) jours suivant la fin de la période
d'autorisation, être retiré et le site remis en bon état;
d) à l'échéance de la période d'autorisation fixée, le site doit être nettoyé et
remis en bon état;
e) un minimum de trois (3) cases de stationnement doit être prévu sur le
site. Le nombre minimal requis de cases de stationnement pour l'usage
principal doit, en tout temps, être maintenu. La vente d'arbres de Noël
dans une aire de stationnement n'est en conséquence autorisée que
dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du
chapitre 11 relatif au stationnement hors-rue;
f) l'installation d'une enseigne temporaire annonçant la vente d'arbres de
Noël est autorisée aux conditions suivantes :
i.
avoir une seule enseigne d'une superficie maximale de 2 mètres
(6,56 pieds) carrés;
ii.
être implantée à au moins 1 mètre (3,28 pieds) de toute ligne de
propriété;
iii.
être installée au plus tôt une semaine à l'avance et être retirée au
plus tard sept (7) jours suivant la fin de la vente;
g) l'installation d'une roulotte, d'un véhicule ou de tout autre bâtiment
promotionnel transportable en un seul morceau est autorisée durant la
période au cours de laquelle a lieu la vente d'arbres de Noël.
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98
CHAPITRE 12 L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
SECTION 1
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
LA
PLANTATION
ET
À
LA
CONSERVATION D'ARBRES
12.1.
PLANTATION D'ARBRES OBLIGATOIRE (modifié, règl 16-125-4, art 7)
La présence de deux (2) arbres localisés en cour avant est obligatoire sur
tout lot sur lequel une construction principale à vocation résidentielle,
commerciale, industrielle, publique ou institutionnelle est érigée sauf s'il y a
existence d'une contrainte particulière ne permettant pas d'effectuer une
plantation.
Tout arbre exigé en vertu du présent article devra, à sa plantation, avoir une
tige d'un diamètre supérieur à 2 centimètres, calculé à 1,5 mètre (4,92 pieds)
du sol.
La plantation d'arbres exigée en vertu du présent article doit être complétée
dans les six (6) mois qui suivent la date de fin des travaux de construction,
d'agrandissement ou de rénovation d'un bâtiment principal. En cas
d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est
prolongé jusqu'au 31 août suivant.
Tout arbre planté en application du présent article et abattu doit être
remplacé dans les six (6) mois qui suivent la date de l'exécution des travaux
d'abattage. En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions
climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31 août suivant.
12.2.
CHANTIER DE CONSTRUCTION
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété et doit
protéger adéquatement les branches, troncs et racines des arbres situés aux
abords d'édifices en construction ou en démolition.
12.3.
EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
Toute plantation d'arbres, à proximité de l'emprise de la voie publique, doit
respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la
maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance
minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de ladite emprise.
De plus, tout propriétaire doit voir à ce que les branches des arbres soient
émondées de façon à ne pas être une source de danger pour les
automobilistes, les piétons ou une ligne d'Hydro-Québec.
Il est défendu de planter, d'abattre, d'élaguer ou d'endommager des arbres
et arbustes situés sur la propriété publique sans avoir obtenu au préalable
un certificat d'autorisation du fonctionnaire désigné.
12.4.
ENTRÉES DE SERVICE
Toute plantation d'arbres, à proximité des entrées des services d'égout, doit
respecter le cycle de maturité de l'essence d'arbre, c'est-à-dire qu'une fois la
maturité de l'arbre atteinte, celui-ci devra être localisé à une distance
minimale de 2 mètres (6,56 pieds) desdites entrées de service.
12.5.
ARBRES DÉFENDUS
La plantation des espèces d'arbres suivantes est interdite, sauf si les
conditions mentionnées au deuxième alinéa sont respectées :
a) le peuplier faux-tremble (populus tremuloides);
b) le peuplier blanc (populus alba);
c) le peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata);
d) le peuplier du Canada (populus deltoides);
e) le saule (tous les saules à haute tige);
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99
f) l'érable argenté (acer saccharinum);
g) l'orme américain (ulmus americana);
h) le frêne rouge (fraxinus pennsylvanica).
La plantation de l'un des arbres susmentionnés doit être faite à une distance
minimale d'au moins 20 mètres (65,62 pieds) de tout trottoir, chaussée,
fondation, tuyau souterrain, installation septique et de toute ligne de
propriété.
Toute plantation sous l'emprise d'une ligne d'Hydro-Québec est prohibée.
SECTION 2
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER D'UN TERRAIN
12.6.
GÉNÉRALITÉS
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes:
a) l'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes
d'usage;
b) toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment
principal, une construction ou un équipement accessoire, une plantation,
une aire pavée ou en gravelle doit être aménagée conformément aux
dispositions de la présente section;
c) tout changement d'usage ne peut être autorisé à moins que les
aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions
de la présente section;
d) les cours doivent être maintenues en bon état de propreté, c'est-à-dire
exemptes de détritus et autre accumulation.
12.7.
SUPERFICIES
MINIMALES
D'ESPACES
VERTS
OU
AUTRES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Une superficie de terrain minimale d'espaces verts correspondant à vingt
pour cent (20 %) du terrain situé dans la cour avant est requise pour tout
terrain résidentiel et public et institutionnel.
Dans le cas de nouvelles constructions, un pourcentage minimum, conforme
aux normes minimales d'aménagement du terrain prévues au 4e alinéa, doit
être aménagé en espaces verts ou autres aménagements paysagers.
Lors de tout agrandissement d'un bâtiment existant ou de tout changement
d'usage
d'un
bâtiment
résidentiel
existant,
les
normes minimales
d'aménagement prévues à l'alinéa 4 doivent être respectées.
Les normes minimales d'aménagement en espaces verts ou autres
aménagements paysagers du terrain sont les suivantes:
a) les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales : trente pour cent
(30 %) du terrain;
b) les habitations multifamiliales : vingt pour cent (20 %) du terrain.
12.8.
DÉLAIS
Tous les travaux relatifs à l'aménagement de l'ensemble des aires libres
doivent être complètement réalisés, conformément au plan d'implantation,
dans les douze (12) mois après l'émission du permis ou du certificat
d'occupation du bâtiment.
En cas d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai
est prolongé jusqu'au 31 août suivant.
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100
12.9.
RACCORDEMENT AUX VOIES PUBLIQUES
Les aménagements paysagers, les trottoirs et les entrées charretières
localisés en cour avant, doivent se raccorder aux voies publiques, selon les
normes prescrites au présent règlement.
12.10.
PENTE, NIVEAU DU SOL ET ÉGOUTTEMENT DES EAUX
Pour tous les usages, le premier mètre mesuré à partir de l'arrière du trottoir
ou de la bordure du terrain doit être laissé au même niveau que ledit trottoir
ou ladite bordure et être exempt de toute haie, arbre ou clôture.
Chaque terrain doit être aménagé de manière à permettre l'écoulement
intégral des eaux de pluie ou de ruissellement, de façon à ce que la totalité
de ces eaux soit dirigée vers les fossés publics ou les égouts pluviaux
prévus à cet effet, sauf si la topographie du terrain nécessite un
aménagement particulier, lequel doit être autorisé par la Municipalité.
Les terrains destinés à la construction d'un bâtiment doivent être supérieurs
ou égaux au niveau de la rue. Cette obligation doit être respectée seulement
dans les cas où la construction s'implante à l'intérieur d'une marge de
30 mètres (98,43 pieds) à partir de l'emprise de la rue.
12.11.
MARCHE ET BORDURE
Aucune marche ou bordure privée ne doit se trouver sur l'emprise
municipale. Les marches doivent avoir une hauteur maximale de quinze (15)
centimètres et une largeur minimale de trente (30) centimètres; elles doivent
être transversalement de niveau.
12.12.
PATIOS
La superficie maximale des patios surélevés constitués de béton, blocs de
béton ou d'autres matériaux, attenants au bâtiment, ne doit pas
excéder vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie d'implantation au sol du
bâtiment principal.
Les patios surélevés doivent être implantés à une distance minimale de 2
mètres (6,56 pieds) de toute ligne latérale ou arrière.
12.13.
MURS DE SOUTÈNEMENT
Les murs de soutènement sont autorisés dans tous les espaces libres, à
l'exception des premiers trois (3) mètres (9,84 pieds) à partir de la ligne
d'emprise de la voie publique et des murs de soutènement installés sur les
rives d'un cours d'eau, lesquels sont prohibés en vertu du chapitre 17 du
présent règlement. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux accès
prévus pour les stationnements souterrains.
Les murets de soutènement doivent être construits à une distance minimale
au moins égale à leur hauteur, de toute ligne de propriété. Les murets de
soutènement doivent être appuyés sur des fondations stables et ne
présenter aucun risque d'effondrement. Tout muret de soutènement d'une
hauteur de 1,5 mètre (4,92 pieds) et plus doit faire l'objet d'une certification
de la part d'un ingénieur.
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,25 mètre (4,10
pieds) doit être protégé par une clôture ou une haie d'au moins 1 mètre (3,28
pieds) de hauteur.
12.14.
REMBLAYAGE
Les substances pouvant être utilisées pour des fins de remblayage sont : la
pierre naturelle non transformée, la terre et le sable. Aucune autre substance
ou aucun matériau de rebut comme des déchets de construction, des rebuts
de métal, des déchets animaux ou végétaux ne peut être utilisé comme
matériau de remblayage, en aucune circonstance.
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101
Toute activité de remblai ou déblai nécessite l'émission d'un permis en vertu
du règlement sur les permis et certificat numéro 16-128.
12.15.
PLAN D'EAU ARTIFICIEL
L'aménagement d'un plan d'eau artificiel autre qu'un plan d'eau intégré à un
aménagement paysager, créé par l'excavation, le déblai ou le remblai devra
faire l'objet d'un plan signé par un ingénieur. Ce plan doit démontrer que le
projet n'engendrera pas d'érosion excessive ou de danger de glissement de
terrain. Tout plan d'eau artificiel doit être situé à un minimum de 30 mètres
(98,43 pieds) d'une ligne de rue et à un minimum de 15 mètres (49,21 pieds)
de toute ligne de propriété.
SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX HAIES, CLÔTURES ET MURETS
12.16.
GÉNÉRALITÉS
Pour les fins du présent règlement, toute clôture, palissade, muret et autres
structures similaires sont considérés comme des constructions.
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte
aux fins de l'application du présent règlement, lorsque cette clôture ou
enceinte a un caractère obligatoire en vertu du présent règlement.
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter
aucune pièce vétuste ou en mauvais état. La conception et la finition de
toute clôture doivent être conçues de manière à éviter toute blessure.
L'électrification de toute clôture est strictement interdite.
Tout muret doit être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune
pièce vétuste ou en mauvais état.
Les clôtures, haies et murets peuvent être aménagés en tout temps même
s'il n'y a pas de bâtiment principal sur le terrain.
12.17.
IMPLANTATION
Tout portail, clôture ou haie doit être érigé sur la propriété privée et ne peut
en aucun cas empiéter sur l'emprise d'une voie publique.
Les clôtures, haies et murets doivent être implantés à une distance minimale
de 1 mètre (3,28 pieds) de la ligne d'emprise de la voie publique (figure
12.17-1).
Figure 12.17-1 : Implantation d'une clôture ou une haie
Règlement de zonage numéro 16-125
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102
12.18.
LOTS DE COIN (VISIBILITÉ AUX CARREFOURS)
Pour un lot de coin, on doit respecter un triangle de visibilité qui doit être
laissé libre de tout obstacle visuel d'une hauteur supérieure à 70 centimètres
(2,30 pieds) du niveau moyen de la rue. Ce triangle doit avoir 6 mètres
(19,69 pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il s'agit d'une rue collectrice) de
côté au croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point
d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement.
12.19.
LOTS SITUÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE
Pour les lots situés du côté intérieur d'une rue courbée, les clôtures, haies,
plantations et autres aménagements paysagers doivent être implantés à une
distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne d'emprise de la voie
publique.
12.20.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE CLÔTURE
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a) le bois traité, peint, teint ou verni;
b) le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec
des perches de bois;
c) le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);
d) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou
sans latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
e) le métal prépeint et l'acier émaillé;
f) le fer forgé peint.
12.21.
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UN MURET
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un muret :
a) les poutres neuves de bois traité;
b) la pierre;
c) la brique;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
Les éléments constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux
autres.
12.22.
MATÉRIAUX PROHIBÉS
Pour toute clôture ou tout muret, l'emploi des matériaux suivants est prohibé:
a) le fil de fer barbelé utilisé comme matériau est interdit sauf pour les
clôtures érigées pour fins agricoles sur des fermes exploitées;
b) tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures.
Les clôtures construites avec de la broche à poulet, de la tôle, du plastique
ou des matériaux semblables sont strictement prohibées sauf pour les
opérations normales sur des fermes exploitées.
Les clôtures construites de tels matériaux sur des fermes exploitées doivent
toutefois être peintes et maintenues en bon état.
12.23.
HAUTEUR
La hauteur d'une clôture, d'un muret et d'une haie est prise au sol à l'endroit
où ils sont érigés. Toute clôture, tout muret ou toute haie mesurée à partir du
niveau du sol ne doit pas excéder les normes prescrites aux tableaux 12.23-
1 et 12.23-2 qui suivent :
Règlement de zonage numéro 16-125
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103
Tableau 12.23-1 : Usage résidentiel, public et institutionnel
Usage résidentiel, public et institutionnel
Localisation
Hauteur maximum
Clôtures
Murets
Haies
Cour
Mètres
Pieds
Mètres
Pieds
Mètres Pieds
Avant
De 0 à 4 mètres de
l'emprise de la rue
1
3,28
1
3,28
1,25
4,10
À plus de 4 mètres
de l'emprise de la
rue
2
6,56
1,25
4,10
2
6,56
Latérale
2
6,56
1,25
4,10
2
6,56
Arrière
2
6,56
1,25
4,10
2
6,56
Tableau 12.23-2 : Usage agricole, commercial, industriel et récréatif
Usage agricole, commercial, industriel et récréatif
Localisation
Hauteur maximum
Clôtures
Murets
Haies
Cour
Mètres
Pieds
Mètres
Pieds
Mètres
Pieds
Avant
1,25
4,10
1
3,28
1,25
4,10
Latérale
3
9,84
1,25
4,10
3
9,84
Arrière
3
9,84
1,25
4,10
3
9,84
12.24.
EXCEPTIONS
Les normes prévues à l'article 12.23 ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
a) dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée avec galeries en cour
arrière située du côté de la limite mitoyenne de terrain, la hauteur
maximale de la section de clôture adjacente à cette galerie peut être
augmentée à 3 mètres (9,84 pieds) sur une longueur maximale de 3,7
mètres (11,14 pieds);
b) dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en
section. Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de
2,5 mètres (8,20 pieds) dont la hauteur maximale se mesure au centre
de chacune d'elle;
c) uniquement pour les exploitants agricoles, en zone agricole, les clôtures
et murets ne doivent pas excéder 1,50 mètre (4,92 pieds) de hauteur et
les haies, 2 mètres (6,56 pieds) lorsqu'elles sont localisés en cour avant;
d) les haies peuvent excéder 2 mètres (6,56 pieds) de hauteur lorsqu'elles
sont localisées en cours latérales et arrière et qu'elles ne sont pas
situées à proximité de fil électrique;
e) dans le cas d'un lot d'angle, les haies et les clôtures sont permises dans
la marge avant secondaire jusqu'à 2 mètres (6,56 pieds) de hauteur le
long de la rue, et pour les murets jusqu'à 1,25 mètre (4,10 pieds), à partir
de la ligne arrière jusqu'au point le plus avancé de la façade avant du
bâtiment principal;
f) la hauteur minimale des clôtures qui entourent les cours latérales et
arrière d'un usage commercial (sauf dans les zones habitation-
commerce) ou industriel avec entreposage extérieur est fixée à 2 mètres
(6,56 pieds) et la hauteur maximale à 3 mètres (9,84 pieds); elles doivent
être ajourées à vingt-cinq pour cent (25 %) maximum, de façon à
soustraire de la vue les marchandises entreposées ou pouvant être
visibles de la voie publique;
h) autour des terrains de tennis publics ou privés, il est permis d'implanter
des clôtures dans les cours latérales et arrière d'une hauteur maximale
de 3,70 mètres (12,14 pieds), et qu'elles soient situées à une distance
minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de la ligne d'emprise de rue.
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104
12.25.
CLÔTURE POUR PISCINES CREUSÉES PUBLIQUES
Toute clôture entourant les piscines creusées utilisées à des fins d'usage
public ou institutionnel doit être conforme aux normes prévues au Règlement
sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q. c. B-1.1, r.11) en vigueur.
12.26.
CLÔTURE AUTOUR D'ÉCOLES ET DE TERRAINS DE JEUX
Autour des cours d'école et des terrains de jeux, il sera permis d'implanter
des clôtures jusqu'à un maximum de 2,5 mètres (8,20 pieds) de hauteur à la
condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent
(75 %).
SECTION 4 NORMES RELATIVES AUX CLÔTURES POUR AIRE D'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
12.27.
LOCALISATION
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit être située à une
distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de rue.
12.28.
DIMENSIONS
Toute clôture pour aire d'entreposage extérieur doit respecter les dimensions
suivantes :
a) la hauteur minimale requise est fixée à 2 mètres (6,56 pieds), calculée à
partir du niveau du sol adjacent;
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 3 mètres (9,84 pieds), calculée
à partir du niveau du sol adjacent.
12.29.
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture pour aire d'entreposage extérieur :
a) le bois traité ou verni;
b) le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);
c) le métal prépeint et l'acier émaillé.
Règlement de zonage numéro 16-125
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105
CHAPITRE 13 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
13.1.
REBUTS ET VÉHICULES
L'entreposage extérieur de rebuts, de pièces de véhicules, de véhicules
accidentés ou de course («stock car») ou de course de démolition qui ne
sont pas en état de fonctionnement est interdit sur les terrains vacants, dans
les cours avant, latérales et arrière des bâtiments principaux, sauf dans les
zones spécifiquement autorisées au présent règlement.
13.2.
RÈGLE GÉNÉRALE
Lorsqu'autorisé,
l'entreposage
extérieur
doit
respecter
les
normes
suivantes :
a) l'entreposage extérieur est toujours interdit dans les cours avant et
latérales donnant sur rue;
b) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé;
c) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert;
d) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment
principal ou d'un bâtiment accessoire;
e) toute
superficie
destinée
à
l'entreposage
extérieur
doit
être
complètement entourée d'une clôture de 2 mètres (6,56 pieds) de
hauteur;
f) la hauteur maximale d'entreposage extérieur permise est de 2 mètres
(6,56 pieds).
Ces restrictions ne s'appliquent pas au site d'entreposage des fumiers, des
lisiers, aux aliments des animaux et à la machinerie agricole sur une
entreprise agricole.
SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
13.3.
ENTREPOSAGE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL (remplacé, règl 16-125-3, art 19)
Aucun type d'entreposage extérieur n'est autorisé pour un usage résidentiel,
à l'exception de l'entreposage de bois de chauffage aux conditions
énumérées à l'article 13.4, de l'entreposage temporaire ou saisonnier aux
conditions édictées à l'article 13.5 et 13.6, et de l'entreposage des matières
résiduelles conformément à la section 5, Dispositions relatives à
l'entreposage des matières résiduelles, du présent chapitre. Tous les autres
types d'entreposage sont prohibés.
13.4.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ENTREPOSAGE
DE
BOIS
DE
CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'entreposage de bois de chauffage n'est autorisé qu'à l'intérieur de la
cour et de la marge arrière et dans les cours latérales ne donnant pas
sur rue;
b) l'empiétement maximal dans les marges arrière et latérales est de 1
mètre (3,28 pieds);
c) la hauteur maximale est de 1,80 mètre (5,91 pieds).
13.5.
ENTREPOSAGE SAISONNIER
L'entreposage d'équipements de récréation est permis aux conditions
suivantes :
a) l'entreposage se fait sur le terrain du propriétaire de l'équipement remisé;
Règlement de zonage numéro 16-125
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106
b) l'entreposage, l'installation et le stationnement d'équipement de
récréation n'est autorisé qu'à l'intérieur des cours latérales et arrière d'un
terrain construit;
c) l'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre (3,28
pieds) de toute ligne de lot;
d) les équipements de récréation comprennent : motoneiges, remorques,
tentes-roulottes, roulottes de plaisance, motorisés, embarcations de
plaisance, véhicules récréatifs et autres équipements similaires.
e) parmi les équipements énumérés à l'alinéa d), un seul équipement de
chaque type peut être remisé pour un même logement;
f) les tentes-roulottes, roulottes et motorisés ne doivent pas servir à
l'habitation;
g) l'entreposage d'équipements de récréation de plus de 10 mètres (32,81
pieds) de longueur est interdit.
13.6.
ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
L'entreposage temporaire effectué à l'aide de conteneurs en forme de cube
fabriqués expressément pour les besoins d'entreposage lors de travaux de
rénovation et/ou de déménagement est permis aux conditions suivantes :
a) l'entreposage est permis pour une période maximale de quarante-cinq
(45) jours;
b) l'entreposage ne doit pas empiéter dans la voie publique;
c) l'entreposage doit respecter une distance minimale de 1 mètre (3,28
pieds) de toute ligne de lot.
SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES COMMERCIAUX
13.7.
STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX
Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial d'une masse
nette de plus de 3 500 kg constitue un usage commercial.
13.8.
LIEU D'ENTREPOSAGE
L'entreposage extérieur n'est autorisé que sur le terrain où est établi le
bâtiment principal sauf pour l'entreposage relié à la vente ou à la location de
véhicules qui peut être exercé sur un terrain vacant à condition que ce
dernier respecte, les normes d'aménagement des terrains de stationnement
et les normes relatives aux accès et à la circulation prévues au chapitre 14
du présent règlement.
À l'exception des véhicules en état de marche munis d'un certificat
d'enregistrement de l'année courante et de l'entreposage relié aux
commerces axés sur la vente de véhicules conformément à l'article 13.9,
tout entreposage extérieur devra se faire dans la cour arrière ou les cours
latérales ne donnant pas sur la rue seulement.
13.9.
COMMERCES AXÉS SUR LA VENTE DE VÉHICULES
Pour les commerces axés sur la vente de véhicules, l'entreposage est
permis dans toutes les cours. Toutefois, dans la cour avant, la hauteur du
matériel d'entreposage ne peut excéder 2 mètres (6,56 pieds) sauf pour les
plates-formes destinées à l'exposition de véhicules à vendre dont la hauteur
combinée à celle du véhicule peut dépasser la limite de 2 mètres (6,56
pieds). Cependant, la hauteur de ladite plate-forme ne pourra dépasser 1,2
mètre (3,94 pieds). Il ne peut comprendre que des véhicules non
endommagés et en état de marche. L'entreposage relié à la vente de
véhicules motorisés ou mobiles devra être à au moins 1 mètre (3,28 pieds)
de l'emprise du domaine public. Cette bande de terre devra être aménagée
et gazonnée.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
107
13.10.
ENTREPOSAGE PARTICULIER
L'entreposage de rebuts solides ou de véhicules accidentés qui ne sont pas
en état de marche ou de véhicules qui n'ont pas de certificat
d'immatriculation de l'année courante est spécifiquement interdit sur
l'ensemble du territoire municipal.
13.11.
DÉCHETS DANGEREUX
Tout entreposage de déchets considérés comme dangereux aux fins du
règlement numéro 16-119 portant sur la gestion des matières résiduelles, y
compris les biphényles polychlorés (BPC), est spécifiquement interdit sur
l'ensemble du territoire municipal.
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES INDUSTRIELS
13.12.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Lorsqu'autorisé, l'entreposage extérieur pour un usage industriel doit
respecter, en plus de normes générales édictées à l'article 13.2, les normes
suivantes :
a) être situé dans les cours latérales ou dans la cour arrière. Toutefois,
dans le cas d'un terrain industriel borné par plus d'une voie publique,
l'aire d'entreposage peut être située dans la cour avant secondaire
pourvu que la marge avant applicable dans cette zone soit respectée par
l'aire d'entreposage;
b) l'aire d'entreposage doit être entourée d'une clôture opaque dont la
hauteur est de 2 mètres (6,56 pieds);
c) les boîtes de camion et les conteneurs utilisés à des fins d'entreposage
ne sont autorisés que dans les cours arrière, sauf dans le cas
d'établissements liés à l'intermodalité du transport des marchandises où
ils peuvent être implantés dans les cours latérales et arrière.
13.13.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux destinés à
leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de
récupération est spécifiquement prohibé, à moins qu'il s'agisse de l'activité
principale de l'établissement.
13.14.
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de terrain.
13.15.
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture. La hauteur maximale des clôtures qui
entourent les cours latérales et arrière d'un industriel avec entreposage
extérieur est fixée à 2 mètres (6,56 pieds); elles doivent être ajourées à
vingt-cinq pour cent (25 %) maximum, de façon à soustraire de la vue les
marchandises entreposées ou pouvant être visibles de la voie publique.
13.16.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
L'ENTREPOSAGE
DE
MATÉRIEL EN VRAC
L'entreposage en vrac de la marchandise est permis en cour arrière. Les
matériaux entreposés doivent être regroupés sous forme d'îlot et ne doivent
pas être visibles de la rue.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
108
SECTION 4 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
USAGES
PUBLICS
ET
INSTITUTIONNELS
13.17.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Seul l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements destinés aux
opérations du service des travaux publics de la Municipalité est
autorisé. L'entreposage extérieur de matériaux de récupération est
spécifiquement prohibé.
13.18.
IMPLANTATION
Une aire d'entreposage extérieur doit être située à une distance minimale de
2 mètres (6,56 pieds) d'une ligne de terrain.
13.19.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT
D'UNE
AIRE
D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Les éléments entreposés doivent être rangés de façon ordonnée et ne
peuvent être superposés les uns sur les autres sur une hauteur de plus de 2
mètres (6,56 pieds).
13.20.
OBLIGATION DE CLÔTURER
Toute aire d'entreposage extérieur doit être entièrement ceinturée et
dissimulée au moyen d'une clôture respectant les dispositions prévues à cet
effet à la section relative à l'aménagement de terrain du présent chapitre.
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTREPOSAGE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (ajout, règl 16-125-3, art 20)
13.21.
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE DU
TYPE « HABITATION » (ajout, règl 16-125-3, art 20)
Les aires d'entreposage des ordures pour les maisons mobiles, les
résidences unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et les habitations
multifamiliales de quatre (4) à sept (7) logements, doivent être localisées
dans les cours latérales et arrière seulement. En tout temps, les déchets
contenus dans ces aires d'entreposage doivent être tenus dans des
contenants rigides fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce
soit par l'odeur, l'accumulation, la dispersion ou la vermine. Ces contenants
doivent être situés à une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) des
lignes de propriété.
Pour les habitations multifamiliales de huit (8) logements, l'entreposage
d'ordures, de matières recyclables ou de matières organiques, doit être fait
dans des conteneurs semi-enfouis conformes aux dispositions prévues à la
section 3, Dispositions relatives aux conteneurs semi-enfouis, du chapitre
25, Équipements accessoires, du présent règlement.
13.22.
ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR UN USAGE, DU
TYPE « AGRICOLE », « COMMERCIAL », « INDUSTRIEL », « PUBLIC »,
« INSTITUTIONNEL » ET « RÉCRÉATIF » (ajout, règl 16-125-3, art 20)
L'aire d'entreposage des conteneurs à rebuts, d'ordures, de matières
recyclables ou de matières putrescibles, d'un usage du type « agricole », «
commercial », « industriel », « public », « institutionnel » et « récréatif » doit
être prévue dans les cours latérales ou arrière seulement. Cette aire doit être
suffisamment grande pour entreposer des déchets durant une période de
sept (7) jours consécutifs. Cette aire doit reposer sur une dalle de béton, être
entourée sur au moins trois (3) côtés d'une clôture décorative d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) et maximale de 2 mètre (6,56 pieds) et
être située à un minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) des lignes de propriété.
Le côté où il n'y a pas de clôture ne doit pas faire face à une cour avant.
Dans le cas des commerces ou des industries manutentionnant des produits
périssables, l'entreposage des ordures doit être effectué à l'intérieur du
Règlement de zonage numéro 16-125
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109
bâtiment, dans une chambre réfrigérée faite de matériaux imputrescibles et
ignifuges et dont le plancher est en béton ou en céramique.
Règlement de zonage numéro 16-125
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110
CHAPITRE 14 LES
AIRES
DE
CHARGEMENT,
DE
DÉCHARGEMENT
ET
LE
STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS
RUE
14.1.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones à
moins d'indication spécifique aux articles. Elles s'appliquent à toute nouvelle
construction, à tout agrandissement d'un bâtiment existant avec ou sans
changement d'usage ainsi qu'à tout changement d'usage.
Les parcs de stationnement là où ils sont permis, peuvent être construits et
aménagés même s'il n'y a pas de bâtiment principal.
Les espaces affectés ou qui peuvent être affectés au stationnement à la date
de l'adoption du présent règlement ou en tout temps depuis, doivent être
maintenus jusqu'à concurrence des normes du présent règlement.
Les cases situées à l'intérieur du bâtiment sont comptabilisées lors de
l'établissement du nombre requis, pourvu qu'elles soient conformes aux
normes du présent règlement.
14.2.
OBLIGATION DE PRÉVOIR DES CASES DE STATIONNEMENT HORS
RUE
Sur l'ensemble du territoire municipal, un permis de construction ou un
certificat d'autorisation, selon le cas, ne peut être émis à moins que n'ait été
prévu le nombre minimal de cases de stationnement hors rue selon les
dispositions du présent chapitre.
L'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue s'applique tant
aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction
d'un bâtiment neuf ou à l'aménagement d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment existant à
l'entrée en vigueur du présent règlement, ces normes ne s'appliquent qu'au
seul agrandissement.
Dans le cas d'un changement d'usage relativement à une construction ou à
un bâtiment existant, l'aire de stationnement doit respecter le nombre de
cases de stationnement requis par le règlement.
Toute demande de construction d'un bâtiment principal, d'agrandissement ou
de transport d'un bâtiment principal existant ou toute demande de
reconstruction à la suite d'un sinistre nécessite le respect des dispositions du
présent chapitre.
Pour être compté comme case de stationnement et pour satisfaire au
minimum requis, un espace doit être en tout temps accessible et ne pas
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
Les allées et accès de circulation ne peuvent être comptés comme
stationnement.
14.3.
PLAN D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Un plan d'aménagement des espaces de stationnement doit être présenté
en même temps que la demande de permis de construction et comporter les
éléments suivants :
a) la forme, la dimension et la localisation des cases et des allées, incluant
les cases destinées aux handicapés;
b) le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l'établir;
Règlement de zonage numéro 16-125
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111
c) l'emplacement des entrées et des sorties;
d) l'aménagement paysager.
14.4.
BANDE DE TERRAIN GAZONNÉE
Le requérant doit aménager sur le ou les côtés du terrain donnant sur une ou
des rues entre le stationnement et la rue, une bande gazonnée d'au moins
1,5 mètre (4,92 pieds) de largeur, prise à partir de la ligne de lot, et
s'étendant sur toute la largeur du lot, à l'exclusion des accès.
14.5.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Sauf pour les usages agricoles, publics et récréatifs, toutes les aires de
stationnement et allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de
béton ou de matériaux de maçonnerie. Pour les usages habitation, les
travaux de recouvrement doivent être terminés dans les trois (3) ans suivant
la fin des travaux de construction du bâtiment principal ou dans les douze
(12) mois suivant l'agrandissement d'une aire de stationnement. Pour les
usages commercial et industriel, les travaux de recouvrement doivent être
terminés dans les douze (12) mois suivant la fin des travaux de construction
du bâtiment principal ou de l'agrandissement d'une aire de stationnement.
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces de
stationnement.
14.6.
SYSTÈME DE DRAINAGE
Pour tout terrain, une aire de stationnement doit être pourvue d'un système
de drainage des eaux de surface adéquat qui doit éviter l'écoulement de ces
mêmes eaux vers les terrains voisins.
Pour l'écoulement de l'eau pluviale, les débits avant développement doivent
être équivalents aux débits après développement. Le régime hydrique et
l'hydrologie du terrain doivent être maintenus.
14.7.
UTILISATION PROHIBÉE DES AIRES DE STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4,
art 8)
Dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour
accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre
véhicule. Toute case de stationnement doit être implantée de telle sorte que
toute manœuvre puisse se faire à l'intérieur de l'espace de stationnement.
L'allée de circulation d'un espace de stationnement ne doit pas être utilisée
pour le stationnement d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque.
Pour les habitations unifamiliales, les habitations bifamiliales, les maisons
mobiles et les habitations trifamiliales ou multifamiliales construites comme
une habitation en rangée, il est permis qu'une case de stationnement puisse
avoir accès à la rue sans allée de circulation via une entrée charretière
conforme, sous respect des normes relatives aux entrées charretières.
Pour un lot de coin, aucun espace de stationnement ne peut être situé à
l'intérieur du triangle de visibilité. Ce triangle doit avoir 6 mètres (19,69
pieds) (ou 9 mètres (29,53 pieds) s'il s'agit d'une rue collectrice) de côté au
croisement des rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection
des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement.
SOUS-SECTION 1 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
14.8.
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que
l'usage desservi ou sur un terrain adjacent, à au moins 2 mètres (6,56 pieds)
Règlement de zonage numéro 16-125
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112
de la ligne d'emprise de la rue et à au moins 1 mètre (3,28 pieds) d'un
terrain adjacent.
Pour les usages commerciaux et industriels, lorsqu'il est physiquement
impossible d'aménager le nombre de cases requis sur le terrain de l'usage
desservi, il est possible d'aménager ces cases sur un terrain distinct situé à
moins de 150 mètres (492,13 pieds) de l'usage desservi et être implantées
de telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en
dehors de la rue.
Des documents notariés garantissant le nombre et la permanence des
espaces doivent être fournis lors de la demande de permis de construction
de façon à prouver que l'usager est propriétaire de cet espace ou en a la
jouissance permanente.
Dans le cas où les cases ne sont pas situées sur le terrain même de l'usage,
tel que permis aux alinéas précédents, ces cases doivent toutefois être
situées dans les limites d'une zone adjacente permettant le même type
d'usage. L'espace ainsi utilisé doit être garanti par servitude notariée et
enregistrée.
14.9.
STATIONNEMENT EN COMMUN
L'aménagement d'une aire commune de stationnement pour desservir
plusieurs usages peut être autorisé par le règlement. L'espace ainsi utilisé
doit être garanti par une entente notariée liant les requérants concernés. Si
un bâtiment regroupe différents types d'occupation, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si toutes ces occupations
étaient considérées individuellement, selon les normes prescrites au présent
règlement.
14.10.
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL
(modifié, règl 16-125-4, art 9)
Les normes prescrites aux articles 14.10.1 à 14.10.5 s'appliquent pour les
aires de stationnements accessoires à un usage résidentiel :
14.10.1.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE
RÉSIDENTIEL (ajouté, règl 16-125-4, art 9)
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent règlement, le
stationnement est permis sous certaines conditions dans les cours avant et
latérales, de même que dans la cour arrière.
14.10.2.
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
POUR
LES
RÉSIDENCES UNIFAMILIALES, BIFAMILIALES ET LES MAISONS MOBILES
DE STRUCTURE ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9)
Pour les résidences unifamiliales, bifamiliales et les maisons mobiles de
structure isolée, les aires de stationnement sont autorisées dans les cours
avant, latérales et arrière, à l'exception de la portion de la cour avant
donnant en façade avant du bâtiment principal. Dans le cas où l'immeuble
résidentiel possède un garage ou un abri d'auto incorporé au bâtiment
principal, la localisation des aires de stationnement donnant en façade avant
du bâtiment principal est autorisée devant le garage ou l'abri d'auto (figure
14.10.2 -1).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
113
Figure 14.10.2-1 Aire de stationnement autorisée en cour avant
Pour les habitations unifamiliales isolées implantées sur un terrain d'une
largeur frontale de 30 mètres (98,43 pieds) ou plus, le stationnement en arc-
de-cercle, dit en demi-lune, avec deux entrées charretières, est autorisé en
cour avant, à l'avant du bâtiment principal, à condition que le point milieu de
l'arc-de-cercle intérieur de l'entrée soit à au moins 3 mètres (9,84 pieds) de
l'emprise de rue, qu'il y ait moins de 6 mètres (19,69 pieds) entre les deux
entrées et que la superficie de l'espace paysager de la cour avant de la
maison soit d'au moins 60 mètres carrés (645,85 pieds carrés).
14.10.3.
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
POUR
LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES HABITATIONS
BIFAMILIALES JUXTAPOSÉS (ajouté, règl 16-125-4, art 9)
Pour les habitations unifamiliales jumelées et les habitations bifamiliales où
les logements sont juxtaposés (habitation bifamiliale construite comme une
habitation unifamiliale jumelée), les aires de stationnement peuvent se
localiser dans les cours avant, latérales et arrière. Les aires de
stationnement situées en façade d'un bâtiment principal doivent posséder
une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre l'aire de
stationnement et tout mur du bâtiment principal, et ne pas excéder la largeur
maximale de l'entrée charretière autorisée par logement. Dans le cas où
nous retrouvons un garage en façade avant du bâtiment, l'aire de
stationnement peut occuper une largeur égale à celle du ou des garages
(figure 14.10.3-2). L'espace libre entre l'aire de stationnement et le mur de la
façade de maison doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet
aménagement paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
Figure 14.10.3-1 Aire de stationnement en cour avant - Habitation
unifamiliale jumelée et habitation bifamiliale juxtaposée
14.10.4.
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
POUR
LES
HABITATIONS TRIFAMILIALES ET MULTIFAMILIALES DE STRUCTURE
ISOLÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9)
Pour les habitations trifamiliales et habitation multifamiliales, les aires de
stationnement sont autorisées dans les cours avant, latérales et arrière, à
l'exclusion de la portion de la cour avant donnant en façade du bâtiment
principal. Les aires de stationnement doivent respecter une distance
minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) de tout mur du bâtiment principal et de
l'emprise des voies de circulation (figure 14.10-3), et ne doivent pas couvrir
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
114
plus de vingt pour cent (20 %) de la superficie de la cour avant sauf dans le
cas d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale construite comme une
habitation en rangée. Toute aire de stationnement doit être entourée d'une
bordure de béton coulé d'au moins 15 centimètres (5,91 pouces) de hauteur
et située au minimum à 1 mètre (3,28 pieds) des lignes séparatrices des
terrains adjacents. Ces bordures doivent être entretenues et ancrées au sol
de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration due au choc.
Figure 14.10.3-1 : Aire de stationnement - habitation trifamiliale et
multifamiliale.
14.10.5.
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
STATIONNEMENT
POUR
LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE, LES HABITATIONS
TRIFAMILIALES OU MULTIFAMILIALES CONSTRUITES COMME UNE
HABITATION EN RANGÉE (ajouté, règl 16-125-4, art 9)
Dans le cas d'une habitation unifamiliale en rangée, d'une habitation
trifamiliale ou multifamiliale construite comme une habitation unifamiliale en
rangée, les aires de stationnement peuvent se localiser dans les cours
avant, latérales et arrière. Les aires de stationnement ne doivent en aucun
cas couvrir plus de quatre-vingt pourcent (80 %) de la superficie de la cour
avant.
Les aires de stationnement situées en façade d'un bâtiment principal doivent
posséder une distance minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre l'aire de
stationnement et tout mur du bâtiment principal, et ne pas excéder la largeur
maximale de l'entrée charretière autorisée par logement (figure 14.10-5).
Dans le cas où nous retrouvons un garage en façade avant du logement,
l'aire de stationnement peut occuper une largeur égale à celle du garage.
L'espace libre situé entre l'aire de stationnement et le mur de la façade de
maison doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement
paysager doit être, de façon minimale, gazonné.
Dans le cas d'une habitation unifamiliale en rangé, l'espace présent en l'aire
de stationnement et les aires de stationnement adjacentes doit faire l'objet
d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit comprendre
la plantation obligatoire d'un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
(4,92 pieds) et de gazon.
Dans le cas d'une habitation trifamiliale ou multifamiliale construite comme
une habitation unifamiliale en rangée, si nous retrouvons plus de deux aires
de stationnement sur un même terrain, l'espace libre situé entre chaque aire
de stationnement autorisée doit également faire l'objet d'un aménagement
paysager. Cet aménagement paysager doit comprendre la plantation
obligatoire d'un arbre d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (4,92 pieds) et de
gazon.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
115
Figure 14.10.5-1 : Aire de stationnement - habitation unifamiliale en
rangée, habitation trifamiliale et multifamiliale juxtaposée (construite
comme une habitation unifamiliale en rangée).
14.11.
AIRE DE STATIONNEMENT ACCESSOIRE À UN USAGE AGRICOLE,
COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RÉCRÉATIF, PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
Les aires de stationnement peuvent se localiser dans les cours avant,
latérales et arrière. Celles-ci doivent respecter une distance minimale de 1,5
m (4,92 pieds) de tout mur du bâtiment principal et une distance de 2 mètres
(6,56 pieds) de l'emprise des voies de circulation (figure 14.11-1).
Figure 14.11-1 Aire de stationnement pour un usage autre que
résidentiel
14.12.
BANDES GAZONNÉES
Toute aire de stationnement pour un usage autre que ceux reliés au groupe
«habitation» doit être entourée une bande continue d'une largeur minimale
de 2 mètres (6,56 pieds) prise sur le terrain même, le long des lignes de lot
donnant sur rues et des lignes, et de 1 mètre (3,28 pieds) des lignes
séparatrices des terrains adjacents. Cette bande de terrain doit être
gazonnée et être aménagée, à tous les 10 mètres de distance, de fleurs,
d'arbustes et d'arbres naturels. Cette bande doit être séparée de toute
surface de pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une
hauteur minimale de 15 centimètres (5,91 pouces) (figure 14.12-1).
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116
Figure 14.12-1 Aménagement de bandes gazonnées
14.13.
LOCALISATION
DES
CASES
RÉSERVÉES
AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour les cases réservées aux personnes handicapées, celles-ci doivent être
localisées près des issues accessibles telles une rampe, un ascenseur, un
trottoir encavé et de préférence, en début ou en fin de rangée d'une allée de
cases de stationnement. De plus, ces cases doivent être clairement
identifiées par une enseigne et un marquage au sol.
SOUS-SECTION 2 NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT
14.14.
RÈGLES
RELATIVES
AU
NOMBRE
MINIMAL
DE
CASES
DE
STATIONNEMENT (modifié, règl 16-125-4, art 10)
Le nombre minimal de cases de stationnement requises est déterminé en
fonction des usages. Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement
est établi en fonction de la superficie de plancher, c'est la superficie brute qui
doit être utilisée.
Dans le cas d'un bâtiment ou d'un terrain comportant plus d'un usage, le
nombre minimal de cases de stationnement doit être égal au total de cases
requises pour chacun des usages, comme s'ils étaient considérés
séparément. Toutefois, des cases supplémentaires ne sont pas exigées
dans le cas des usages complémentaires.
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour remiser les
véhicules de service d'un commerce doit être calculé en surplus des normes
établies pour ce commerce.
Le nombre de cases requis pour le stationnement d'autobus scolaires sur un
terrain servant à cet usage s'ajoute au nombre minimal de cases requis.
Lorsqu'aucune norme de stationnement n'est prévue dans le présent
règlement pour un usage donné, le nombre de cases exigé est établi par le
fonctionnaire désigné, et les exigences sont celles de l'usage qui s'y
apparente le plus.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans
ce règlement, toute fraction de case supérieure à une demie doit être
considérée comme une case additionnelle.
Lorsqu'une exigence est basée sur un nombre de sièges et que des bancs
existent ou sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 50
centimètres (19,69 pouces) de banc doit être considéré comme l'équivalent
d'un siège.
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au
minimum requis, une case de stationnement doit être accessoire et ne pas
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
Règlement de zonage numéro 16-125
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117
14.15.
CARACTÈRE OBLIGATOIRE CONTINU
Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que l'usage desservi demeure en
existence et requiert des espaces de stationnement en vertu des
dispositions du présent règlement.
Il est donc prohibé de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de
stationnement requises par le présent règlement.
14.16.
EXCEPTIONS
Les exigences du présent chapitre ne s'appliquent pas au stationnement de
véhicules pour la vente ou la location ou au stationnement de véhicules
utilisés pour des fins commerciales telles que vendeur d'automobiles,
location d'autos, compagnies de transport de personnes et de biens. Ces
usages sont considérés comme entreposage extérieur et les normes de
stationnement s'appliquent en sus de cet usage.
14.17.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES RÉSIDENTIELS
Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages résidentiels
doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.17-1 qui suit :
Tableau 14.17-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages résidentiels
Habitation
Nombre de cases
requis
Habitations
unifamiliales,
bifamiliales,
trifamiliales (incluant les maisons mobiles)
1 case par logement
Habitations multifamiliales
1,5 case par logement
Habitations
multifamiliale
construite
comme une habitation en rangée
(ajouté, règl 16-125-4, art 11)
2 cases par logement
(ajouté, règl 16-125-4, art 11)
Habitations pour personnes âgées
1 case par logement
Habitations à loyer modique
1 case par logement
Habitations servant aussi à la location de
chambres
destinées
à
loger
des
occupants permanents
1 case par 2 chambres à louer en plus de
celles requises pour l'usage principal
14.18.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES COMMERCIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 22)
Le nombre minimal de cases de stationnements pour les usages
commerciaux doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.18-1 qui suit :
Tableau 14.18-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages commerciaux (modifié, règl 16-125-3, art 22)
Établissements
Nombre de cases requis
Bureau d'affaires (entreprise ne recevant pas
de clients sur place)
1 case par 50 m2 (538,20 pi2) de superficie de
plancher
Bureau professionnel recevant des clients sur
place
1 case par 40 m2 (430,56 pi2) de superficie de
plancher
Bureaux, services financiers recevant des
clients sur place:
1 case par 40 m2 (430,56 pi2) de superficie de
plancher
Clinique médicale, cabinet de consultation
médicale
3 cases par médecin
Services personnels
1 case par 70 m2 (753,47 pi2) de superficie de
plancher
Salon mortuaire
5 cases par salon plus une case par 20 m2
(215,28
pi2)
de
superficies
de
plancher
affectées à l'exposition
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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
118
Dépanneur, accommodation
1 case par 30 m2 (322,92 pi2) de superficie de
plancher
Commerce complémentaire à l'habitation
1 case pour logement plus 2 cases pour le
commerce
Commerce de détail de 300 m2 et moins de
superficie de plancher
1 case par 30 m2 (322,92 pi2) de superficie de
plancher
Commerce de détail de plus de 300 m2 de
superficie de plancher
1 case par 30 m2 (322,92 pi2) pour les premiers
300 m2 (3229,17 pi2) (et 1 case par 40 m2
(430,56 pi2) au-dessus de 300 m2 (3229,17 pi2)
de superficie de plancher)
Magasin de meubles, quincaillerie, vente
d'appareils ménagers, etc
1 case par 70 m2 (753,47 pi2) de superficie de
plancher
Établissement de vente en gros (entrepôt, cour
d'entrepreneurs, et autres usages similaires)
1 case par 45 m2 (484,36 pi2) de superficie de
plancher
Automobiles et machineries lourdes (vente,
location, réparation, débosselage, peinture)
1 case par 100 m2 (1076,39 pi2) de superficie
de superficie de plancher
Station-service, poste d'essence et garage de
mécanique
2 cases
Hôtel, motel, auberge
1 case par chambre à louer
Bistrot, restaurant, bar, boîtes de nuit ou autres
établissements pour boire, manger
1 case par cinq (5) sièges
Cantine ou restaurant avec service à l'auto ou
au comptoir
5 cases pour la clientèle plus 2 cases pour le
propriétaire et les employés
Gîte touristique et gîte du passant
1,5 case pour l'habitation plus 1 case par
chambre louée
CPE, garderies, services de garde éducatifs à
l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 22)
1 case / 5 places offertes pour la garde
d'enfants. Si un débarcadère est aménagé sur
le terrain à proximité de l'entrée, un nombre de
cases proportionnellement équivalent à la
longueur de ce débarcadère peut être soustrait
du nombre requis.
Tout autre usage non mentionné
1 case par 60 m2 (645,83 pi2) de superficie de
plancher
14.19.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES INDUSTRIELS
Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages industriels
doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.19-1 qui suit :
Tableau 14.19-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages industriels
Établissements
Nombre
de
cases
requis
Industries
Une (1) case par 70 m2 (753,47 pi2) de
superficie
de
plancher
pour
les
fins
administratives;
Une (1) case par 60 m2 (645,83 pi2) de
superficie de plancher pour les fins de
production.
14.20.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS (modifié, règl 16-125-3, art 23)
Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages publics et
institutionnels doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.20-1 qui suit :
Tableau 14.20-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages publics et institutionnels (modifié, règl 16-125-3, art 23)
Établissements
Nombre
de
cases
requis
Église ou lieu de culte
1 case par 5 sièges
Maison
d'enseignement
primaire
et
secondaire
1 case par 75 m2 (807,23 pi2)
Maison d'enseignement post-secondaire
1 case par 45 m2 (484,33 pi2)
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119
Hôpital
1 case par 2 lits et un minimum de 20 cases
pour l'Urgence.
Maison d'accueil (sanatorium, maison de
convalescence, de retraite, orphelinat,
résidence religieuse)
1 case par 3 lits
Maison de transition (0 à 1 500 m2
(16 146,39 pi2))
1 case par 100 m2 (1 076, 39 pi2)
Maison de transition (plus de 1 500 m2
(16 146,39 pi2))
1 case par 140 m2 (1506,95 pi2)
Bibliothèque, musée
1 case par 25 m2 (269,11 pi2)
Lieux de rassemblement (aréna, stade,
centre communautaire, etc.)
1 case par 6 sièges ou 1 case par 25 m2
(269,10 pi2) d'espaces sans siège accessible
au public
CPE, garderies, services de garde
éducatifs à l'enfance (ajout, règl 16-125-3, art 23)
1 case / 5 places offertes pour la garde
d'enfants. Si un débarcadère est aménagé sur
le terrain à proximité de l'entrée, un nombre de
cases proportionnellement équivalent à la
longueur de ce débarcadère peut être soustrait
du nombre requis.
14.21.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES RÉCRÉATIFS
Le nombre minimal de cases de stationnements pour les usages récréatifs
doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.21-1 qui suit :
Tableau 14.21-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages récréatifs
Établissements
Nombre
de
cases
requis
Camping, terrain de golf et de pratique de
golf, parc d'attractions et ciné-parc.
1 case / 100 m2 (1 076, 39 pi2) d'espace de
terrain aménagé
Marina, club nautique et rampe de mise à
l'eau.
1 case / 3 emplacements d'embarcation
Salle de quille, salle de billard, salle de
curling.
2 cases par unité de jeux ou par allée
Autres usages récréatifs intensifs
2 cases / 75 m2 (807,23 pi2) de plancher avec
un minimum
14.22.
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES
USAGES AGRICOLES
Le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages agricoles
doit respecter le nombre indiqué au tableau 14.22-1 qui suit :
Tableau 14.22-1 : Nombre minimal de cases de stationnement pour les
usages agricoles
Établissements
Nombre
de
cases
requis
Activités
complémentaires
à
une
exploitation agricole et qui constituent une
activité agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire agricole et des
activités agricoles
Les
activités
complémentaires
à
une
exploitation agricole ne sont pas tenues
d'avoir
un
minimum
de
cases
de
stationnement.
Activités agrotouristiques
1 case par tranche de 4 places assises pour
la restauration.
1 case par chambre pour les établissements
d'hébergement.
Usages commerciaux para-agricoles
1 case par 40 m2 (430,56 pi2)
Activités agroforestières
1 case par 200 m2 (2152,78 pi2) d'espace de
terrain aménagé
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120
14.23.
NOMBRE
DE
CASES
REQUISES
POUR
LES
PERSONNES
HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
Toute aire de stationnement doit prévoir des cases pour les véhicules utilisés
par les personnes handicapées physiquement, au sens de la Loi assurant
l'exercice des personnes handicapées (L.R.Q, chap. E-20.1) en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Ce nombre est établi en fonction du nombre total requis de cases de
stationnement pour chaque usage tel qu'indiqué au tableau 14.23-1 qui suit:
Tableau 14.23-1 : Nombre de cases requises pour les personnes
handicapées physiquement
Nombre
total
de
cases
Nombre minimal de cases pour personnes
handicapées
3 à 10
1
11 à 25
2
26 à 50
3
51 à 75
4
76 à 100
5
101 à 150
6
151 et plus
7, plus 2 par 100 cases additionnelles
SOUS-SECTION 3 ACCÈS DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
14.24.
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales
indiquées au tableau 14.24-1 qui suit:
Tableau 14.24-1 : Dimensions minimales des cases de stationnement
Dimension
Minimum
Largeur
2,5 mètres (8,20 pieds)
Longueur
5,5 mètres (18,04 pieds)
Les cases de stationnement utilisées par les personnes handicapées
physiquement doivent avoir au moins 3,7 mètres (12,14 pieds) de largeur et
une longueur minimale de 5,50 mètres (18,04 pieds).
14.25.
DIMENSIONS DES ALLÉES DE CIRCULATION (remplacé, règl 16-125-3, art 24)
Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale des allées de circulation
doit correspondre aux dimensions indiquées au tableau 14.25-1 qui suit :
Tableau 14.25-1 : Dimension des allées de circulation
Angles de
stationneme
nt (degré)
Largeur d'une allée de
circulation à sens
unique
Largeur d'une allée de
circulation à double sens
0o
3 mètres (9,84 pieds)
6 mètres (19,69 pieds)
30 o
3,3 mètres (10,83 pieds) 6 mètres (19,69 pieds)
45 o
4 mètres (13,12 pieds)
6 mètres (19,69 pieds)
60 o
5,50
mètres
(18,04
pieds)
6 mètres (19,69 pieds)
90 o
6 mètres (19,69 pieds)
6,50 mètres (21,33 pieds)
Règlement de zonage numéro 16-125
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121
14.26.
ALLÉE DE CIRCULATION COMMUNE
Une allée de circulation commune desservant des espaces de stationnement
situés sur des terrains adjacents est autorisée, pourvu que cette allée de
circulation soit garantie par servitude notariée.
De plus, toute allée de circulation commune doit respecter les dispositions
suivantes :
a) toute surface d'une allée de circulation doit être pavée;
b) les dimensions de l'allée de circulation doivent respecter les normes
édictées à l'article 14.25 du présent règlement.
14.27.
ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
On doit accéder aux espaces de stationnement par des accès clairement
identifiés.
Une allée d'accès et un accès ne peuvent être situés à l'intérieur du triangle
de visibilité de l'intersection de deux linges de rue ou leur prolongement.
L'allée d'accès ne peut avoir une pente supérieure à 10 %, ni commencer sa
pente en deçà de 1,50 mètre (4,92 pieds) de la ligne de rue.
14.28.
NOMBRE D'ACCÈS CHARRETIERS (modifié, règl 16-125-4, art 12)
Les dispositions suivantes s'appliquent au nombre d'entrées charretières à
la voie publique ou à une allée véhiculaire existante dans un projet intégré :
a) Une seule entrée charretière est autorisée pour chaque frontage sur rue
de moins de 30 mètres (98,43 pieds) de largeur;
b) Deux entrées charretières sont autorisées pour chaque frontage sur rue
ayant plus de 30 mètres (98,43 pieds) de largeur;
c) Une seule entrée charretière est autorisée par logement pour les
immeubles suivants :
I.
une habitation unifamiliale contigüe ou en rangée;
II.
une habitation bifamiliale construite comme une habitation
jumelée;
III.
une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une
habitation contigüe ou en rangée.
14.29.
LOCALISATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES (modifié, règl 16-125-4, art 13)
La distance minimale entre deux entrées charretières sur une même
propriété est fixée à 6 mètres (19,69 pieds). Les entrées charretières doivent
être situées à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de l'intersection de deux
lignes de rue ou de leur prolongement (figure 14.29-1) et doivent être
séparées d'une limite de propriété par une distance d'au moins de 0,5 mètre
(1,64 pieds). Lorsqu'une entrée charretière est commune (allée de
circulation commune), cette distance d'au moins de 0,5 mètre (1,64 pieds)
n'est pas requise.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
122
Figure 14.29-1 Dimensions et localisation des entrées charretières
Dans le cas d'une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme
une habitation en rangée (figure 14.29-2), la distance minimale entre deux
entrées charretières à un même terrain peut être réduite à 3 mètres (9,84
pieds). Les entrées charretières doivent alors être séparées d'une limite de
propriété par une distance d'au moins 1,5 mètres (4,92 pieds).
Figure 14.29-2 Dimensions et localisation des entrées charretières pour
une habitation trifamiliale et multifamiliale construite comme une
habitation en rangée
Dans le cas d'une habitation bifamiliale construite comme une habitation
jumelée, une distance minimale entre deux entrées charretières à un même
terrain n'est pas requise (figure 14.29-3). Les entrées charretières doivent
être séparées d'une limite de propriété par une distance d'au moins de 0,5
mètre (1,64 pieds).
Figure 14.29-3 Dimensions et localisation des entrées charretières pour
une habitation bifamiliale construite comme une habitation jumelée
14.30.
DIMENSIONS DES ACCÈS CHARRETIERS ET DES ALLÉES D'ACCÈS
(modifié, règl 16-125-4, art 14)
Règlement de zonage numéro 16-125
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123
La largeur maximale des entrées charretières, selon les usages, est indiquée
au tableau 14.30-1 qui suit :
Tableau 14.30-1 : Dimensions des accès charretiers et des allées
d'accès
Groupe d'usage
Largeur maximale des
entrées charretières -
réseau municipal
Largeur maximale des
entrées charretières -
réseau du ministère des
Transports, de la Mobilité
durable, et de
l'Électrification des
transports
Agricole
12 mètres (39,37 pieds)
8 mètres (26,25 pieds)
Commercial
12 mètres (39,37 pieds)
11 mètres (36,09 pieds)
Habitation
7,8 mètres (25,59 pieds)
6 mètres (19,69 pieds)
Industriel, récréatif,
public et institutionnel
12 mètres (39,37 pieds)
11 mètres (36,09 pieds)
Malgré les dimensions indiquées au tableau 14-30-1, la largeur maximale
d'une ou des entrée(s) charretière(s) ne doit en aucun cas dépasser
soixante-quinze pourcent (75%) de la largeur du frontage sur rue. La largeur
la plus restrictive s'applique.
Lorsque deux entrées charretières ou plus sont aménagées sur un même
terrain du groupe d'usage Habitation, la largeur maximale de chacune de
ces entrées est de cinq mètres (16.40 pieds).
14.31.
MANŒUVRE (remplacé, art 16-125-3, art 25)
Pour les usages autres que résidentiels, les aires de stationnement avec
plus de cinq (5) cases de stationnement doivent être organisées de telle
sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de
la voie publique.
14.32.
PROHIBITION DE STATIONNEMENT
Les allées de circulation, les allées d'accès ainsi que la surface de l'aire de
stationnement comprise entre la ligne d'emprise et la bordure ou le trottoir ne
peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules
automobiles.
14.33.
AMÉNAGEMENT ET TENUE DES AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les usages des groupes commerce, industrie, public et institutionnel et
pour les habitations trifamiliales et multifamiliales localisées à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation, toutes les surfaces des aires de stationnement
doivent être pavées dans un délai de douze (12) mois suivant l'émission du
permis de construction ou du certificat d'occupation.
Pour une résidence unifamiliale, bifamiliale située à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation, toutes les surfaces des aires de stationnement doivent être
pavées dans un délai de trente-six (36) mois suivant l'émission du permis de
construction.
Pour toutes les autres constructions, toutes les surfaces des aires de
stationnement doivent être recouvertes de matériaux empêchant tout
soulèvement de poussière et formation de boue dans un délai de douze (12)
mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.
Les espaces de stationnement doivent être aménagés de façon à permettre
l'enlèvement de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces de
stationnement.
14.34.
DRAINAGE DES AIRES DE STATIONNEMENT (remplacé, règl 16-125-3, art 26)
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
124
Pour tous les groupes d'usages, une aire de stationnement doit être pourvue
d'un mécanisme de rétention adéquat. Les aires de stationnement doivent
être de plus aménagées de manière à éviter l'écoulement de ces mêmes
eaux vers les terrains voisins. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers
un fossé, sur le terrain ou, lorsqu'aucune des solutions précédentes n'est
possible vers un cours d'eau. Le système de drainage ne doit en aucun cas
être raccordé à l'égout sanitaire.
14.35.
SÉPARATION
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de sept (7) cases est adjacente à
un terrain situé dans une zone Habitation, elle doit être séparée de ce terrain
par un mur de maçonnerie, une clôture opaque ou une haie dense d'un
minimum de 1,5 mètre (4,92 pieds) de hauteur pour les cours latérales et
arrière. Cependant, dans la cour avant, un maximum de 1 mètre (3,28 pieds)
doit être observé. Toutefois, si le terrain de stationnement, en bordure du
terrain de la zone Habitation, est à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres
(6,56 pieds) par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni clôture, ni haie
n'est requis.
14.36.
PROTECTION VISUELLE
Toute nouvelle aire de stationnement rattachée à un usage autre
qu'habitation doit être protégée visuellement de la rue par un écran de
végétation (haie, arbustes ou autres).
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
14.37.
AUTORISATION
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous bâtiments de plus
de 200 mètres carrés (2 152,85 pieds carrés) de superficie au sol, dont
l'usage principal est commercial ainsi qu'aux usages industriels. Un permis
de construction ne peut être délivré, à moins que n'aient été prévus des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions de la
présente section.
Font
partie des composantes d'une aire de chargement et de
déchargement :
-
l'espace de chargement et de déchargement;
-
le tablier de manœuvre.
Un changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que
les aires de chargement et de déchargement n'aient été prévues pour le
nouvel usage, conformément aux dispositions de la présente section.
Un agrandissement ou transformation d'un bâtiment principal ne peut être
autorisé à moins que les aires de chargement et de déchargement
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet de la
transformation ou de l'agrandissement, n'aient été prévues conformément
aux dispositions de la présente section.
Toute aire de chargement et de déchargement doit être maintenue en bon
état.
14.38.
EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES ESPACES DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement et qui ne disposait pas d'aires ou de quais de chargement et de
déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un
autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement
est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne
permet pas l'aménagement de tels espaces. Cette disposition s'applique
également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
125
14.39.
LOCALISATION
DES
AIRES
DE
CHARGEMENT
ET
DE
DÉCHARGEMENT
Les emplacements de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers
de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage
desservi. Il est strictement interdit d'utiliser la voie publique pour le
chargement ou le déchargement des camions.
Les nouveaux emplacements de chargement et de déchargement sont
autorisés uniquement dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, dans le
cas d'un lot de coin, ces installations pourront être construites dans la cour
avant n'ayant pas la façade principale du bâtiment à condition que le quai de
chargement et de déchargement soit situé à une distance minimale de
9 mètres (29,53 pieds) de l'emprise de la voie de circulation et qu'il soit
dissimulé par une clôture ou une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres
(6,56 pieds).
Les aires et quais de chargement et de déchargement ne doivent en aucun
temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des
dispositions du présent règlement.
14.40.
TABLIER DE MANOEUVRE
À chaque emplacement de chargement et de déchargement minimal requis
selon l'article 14.39 doit être joint un tablier de manœuvre d'une superficie
suffisante pour que les véhicules affectés à cette fin puissent y accéder et en
ressortir en marche avant et changer complètement de direction sans pour
cela emprunter la voie publique.
14.41.
NOMBRE D'AIRES REQUIS
Le nombre minimal d'aires de chargement et de déchargement obligatoire
est indiqué au tableau 14.41-1 qui suit:
Tableau 14.41-1 : Nombre d'aires requises
Nombre de quais de chargement et de déchargement requis
Type d'usage
Superficie de plancher
Nombre minimal
d'espaces
Établissement de
vente et de service
300 à 1 500 m2
1 501 à 4 500 m2
4 501 à 7 500 m2
7 501 à 10 000 m2
1
2
3
4
Hôtels et bureaux
350 à 5 000 m2
5 001 à 11 000 m2
11 001 et plus
1
2
3
Édifices non
mentionnés
300 à 2 000 m2
2 001 à 5 000 m2
5 001 à 8 000 m2
8 001 à 11 000 m2
11 001 et plus
1
2
3
4
5
Établissements
industriels
350 à 4 000 m2
4 001 à 8 000 m2
8 001 à 12 000 m2
12 001 à 16 000 m2
16 001 et plus
1
2
3
4
5
14.42.
ÉCLAIRAGE
L'éclairage, direct ou indirect, des aires ou des quais de chargement et de
déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la
rue et des propriétés avoisinantes.
14.43.
AMÉNAGEMENT DES AIRES ET DES QUAIS DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
126
L'aménagement des aires et des quais de chargement et de déchargement
avec ou sans tablier de manœuvre doit respecter les conditions suivantes :
a) Avec tablier
Un mur ou muret d'une hauteur de 1,8 mètre (5,91 pieds) sur une
longueur
d'au
moins
9
mètres
(29,53
pieds)
est
disposé
perpendiculairement au tablier de manœuvre et parallèle à l'aire de
chargement et de déchargement non visible de la voie publique sauf
pour les usages agricoles. Les portes du bâtiment donnant sur l'aire et
les quais de chargement et de déchargement doivent être installées de
manière qu'aucune remorque ou camion-remorque, qui est stationné
devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant sauf pour les usages
agricoles. Le tablier de manœuvre doit avoir au moins 9 mètres (29,53
pieds) de longueur, 3,5 mètres (14,76 pieds) de largeur et avoir une
hauteur libre d'au moins 4,5 mètres (14,76 pieds).
b) Sans tablier de manœuvre
Un espace équivalent à la largeur de deux (2) cases de stationnement
doit être aménagé avec un marquage au sol peint en diagonale indiquant
son usage.
14.44.
REVÊTEMENT DE SURFACE
Sauf pour les usages agricoles, toute aire de chargement et de
déchargement, les espaces destinés au stationnement des véhicules de
transport (y compris tous les accès) et les tabliers de manœuvre doivent être
pavés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts pour éviter tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue.
Règlement de zonage numéro 16-125
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127
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE
15.1.
CERTIFICAT D'AUTORISATION
À moins d'indication contraire au présent règlement, il est obligatoire
d'obtenir un certificat d'autorisation pour la construction, l'installation, la
modification et l'entretien de toute enseigne, toute affiche et tout panneau-
réclame dans toutes les zones.
15.2.
RELATIONS DES ENSEIGNES
Aux fins du présent règlement, l'affichage est considéré comme un usage
accessoire à l'usage principal et, à ce titre, toute enseigne doit être
implantée sur le même terrain que l'usage auquel elle se réfère.
15.3.
MODE D'AFFICHAGE EXTÉRIEUR
À moins d'indication contraire au présent règlement et nonobstant les
enseignes peintes sur les vitrines et l'affichage peint sur un silo indiquant le
nom de l'exploitation agricole, les modes d'affichage extérieur autorisés
sont :
a) une enseigne posée à plat sur le mur extérieur de la façade principale du
bâtiment principal;
b) une enseigne posée en potence au mur extérieur de la façade principale
du bâtiment principal;
c) une enseigne posée sur un muret (socle) sur le terrain;
d) une enseigne posée sur un poteau sur le terrain.
15.4.
CESSATION D'USAGE
Toute enseigne doit être enlevée au plus tard trente (30) jours après la
cessation de l'usage ou la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère.
Toute structure servant de support à une enseigne doit être entièrement
démantelée au plus tard soixante (60) jours après la cessation de l'usage ou
la fermeture de l'établissement auquel elle se réfère.
15.5.
ENTRETIEN
Toute enseigne doit être entretenue, réparée, maintenue propre et en bon
état par son propriétaire, que l'esthétique soit respectée en remplaçant toute
étoffe déchirée, en rafraîchissant la peinture détériorée ou en corrigeant
toute illumination défectueuse dans un délai de trente (30) jours suivant l'avis
de l'inspecteur en bâtiment.
15.6.
STRUCTURE SÉCURITAIRE
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire pour la protection
du public par le respect des normes qui suivent:
a) toute enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à un
bâtiment principal;
b) lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, ils doivent être munis de
tendeurs.
15.7.
ÉCLAIRAGE
L'intensité de la lumière artificielle et la couleur d'une enseigne lumineuse
doivent être maintenues constantes et stationnaires, sauf dans le cas d'une
enseigne indiquant l'heure ou la température.
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128
Toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source
fixe de lumière constante et placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition
que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
Si une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être
disposée de telle façon qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté
hors du lot sur lequel est située l'enseigne.
L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire
en souterrain. Les fils aériens ne sont pas autorisés.
15.8.
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU NOMBRE D'ENSEIGNES
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul du nombre d'enseignes
autorisées :
a) toute enseigne ou partie d'enseigne située sur un mur distinct (mur
avant, mur latéral, mur arrière) d'un bâtiment ou sur une face distincte
d'une marquise ou d'un auvent est considérée comme une enseigne
distincte;
c) toute enseigne séparée de plus de 30 centimètres (11,81 pouces) d'une
autre enseigne doit être considérée comme une enseigne distincte;
d) les enseignes regroupées et situées dans un même plan sont
considérées comme une seule enseigne et l'aire totale ne peut excéder
celle autorisée dans la zone;
e) les enseignes permises sans certificat ne sont pas comptées dans le
nombre d'enseignes autorisées;
f) les enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière placées sur les
pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot de pompes
distributrices de carburant ou sur la face de la marquise construite au-
dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de la compagnie
ne sont pas comptées dans le nombre d'enseignes autorisées.
15.9.
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DE LA SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Les règles suivantes sont applicables dans le calcul de la superficie
autorisée pour les enseignes :
a) la superficie des enseignes permises sans certificat n'est pas comptée
dans le calcul de la superficie autorisée pour les enseignes;
b) la superficie des enseignes d'identification d'une compagnie pétrolière
placées sur les pompes distributrices de carburant, au-dessus d'un îlot
de pompes distributrices de carburant ou sur la face de la marquise
construite au-dessus de cet îlot ainsi que les drapeaux aux couleurs de
la compagnie n'est pas comptée dans le calcul de la superficie autorisée
pour les enseignes;
c) lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de
ses faces, l'aire est celle d'une seule de ses faces, pourvu que la
distance entre les faces ne dépasse pas 30 centimètres (11,81 pouces).
Toutefois, advenant le cas où l'enseigne est lisible sur plus de deux (2)
côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée
comme celle d'une enseigne séparée. Cette disposition ne s'applique
toutefois pas aux enseignes communautaires.
15.10.
MATÉRIAUX (modifié, règl 16-125-3, art 27)
Sous réserve de dispositions spécifiques pouvant s'appliquer dans certaines
zones, les matériaux autorisés pour la confection d'une enseigne sont :
a) le bois traité pour résister aux intempéries, teint ou peint, à l'exclusion de
tout aggloméré et contre-plaqué;
b) le métal peint ou tout matériau s'y apparentant;
c) le lexan ou tout matériau s'y apparentant (remplacé, règl 16-125-3, art 27)
d) le verre;
e) la maçonnerie.
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129
15.11.
IMPLANTATION ET DÉGAGEMENT
À l'exception des enseignes sur tissu installées temporairement pour
souligner un événement à caractère public, aucun affichage ne peut être
installé dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation.
À l'exception des enseignes installées par les autorités publiques, aucun
support d'enseigne ne peut être implanté :
a) à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la limite d'emprise de toute voie de
circulation et de tout fossé de chemin;
b) à moins de 3 mètres (9,84 pieds) du point d'intersection de deux limites
d'emprise de voie de circulation, tout en respectant les dispositions
relatives au triangle de visibilité;
c) à moins de 1,5 mètre (4,92 pieds) de toute autre limite de terrain;
d) à moins de 3 mètres (9,84 pieds) d'une zone identifiée par le préfixe H
(zone d'habitation).
De plus, pour tout support d'enseigne installé à moins de 2 mètres (6,56
pieds) de l'emprise de la voie de circulation, il doit être laissé un dégagement
minimal de 1,5 mètre (4,92 pieds) entre le sol et la partie la plus basse de
l'enseigne.
Aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut être située à moins de 30
centimètres (11,81 pouces) de toute ligne de propriété. Aucune enseigne ne
peut être installée sur une galerie ou sur un escalier de secours, ni être
placée devant une porte ou une fenêtre, ni être posée sur les arbres,
poteaux servant aux réseaux de transport d'énergie et/ou de transmission
des communications, clôtures, marquises, belvédères et constructions hors
toit.
Toute enseigne ne peut excéder la hauteur du bâtiment.
15.12.
ENSEIGNES ANNONÇANT UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER
Les enseignes annonçant un événement particulier sont permises pour une
période n'excédant pas 30 jours. Ces enseignes ne peuvent être illuminées
que par réflexion. Elles ne peuvent être installées qu'après entente avec le
fonctionnaire désigné. Elles doivent de plus, être enlevées au plus tard sept
(7) jours après l'événement.
15.13.
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
a) toute enseigne à feux clignotants ou rotatifs est interdite qu'elle soit
disposée à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment et visible de l'extérieur;
b) toute enseigne pivotante ou rotative;
c) toute enseigne tendant à imiter, imitant ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les
voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers et les feux
de signalisation pour la circulation;
d) toute enseigne dont le contour a une forme humaine ou qui rappelle un
panneau de signalisation;
e) toute enseigne peinte directement sur le bâtiment, sur une clôture ou
intégrée au parement;
f) toute enseigne dont la forme, le graphisme ou le texte peut porter
atteinte à la religion, à l'origine ethnique ou au sexe;
g) les enseignes à cristal liquide et électroniques à messages variables,
sauf pour les usages publics et institutionnels, l'affichage du prix de
l'essence dans les stations-service, l'affichage de la programmation d'un
cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle ainsi que l'affichage du
menu d'un restaurant;
h) les enseignes ou structures gonflables à moins d'une autorisation
spéciale du Conseil municipal;
i) toute enseigne de type banderole ou « bannière » ou oriflamme sauf
dans le cas d'un organisme à but non lucratif annonçant une campagne,
un événement ou une activité d'un tel organisme et dans le cas d'une
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130
enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi;
j) toute enseigne portative de type « sandwich », sauf dans les cas
suivants : un kiosque agricole, un organisme à but non lucratif annonçant
une campagne, un événement ou une activité d'un tel organisme ou lors
d'un événement municipal;
k) toute enseigne peinte sur un mur et/ou clôture, incluant les murales;
l) toute enseigne fixée sur une galerie, un escalier de secours, devant une
fenêtre ou une porte, sur les arbres, les clôtures et les poteaux non
spécifiquement installés à cette fin;
m) toute enseigne autre que directionnelle sur le pavage de propriété
publique;
n) toute enseigne sur ballon ou autre dispositif en suspension, sur véhicules
stationnés ou sur remorques, installée de manière continue;
o) toute enseigne qui constitue une obstruction empêchant le passage en
cas d'urgence et qui n'assure pas en tout temps, un dégagement
extérieur d'au moins 3 mètres (9,84 pieds), mesuré perpendiculairement
à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre
l'incendie et autres issues.
Les enseignes énumérées en n) et o) ne peuvent être installés qu'après
entente avec le fonctionnaire désigné.
15.14.
ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT
La présente réglementation s'applique à toutes les affiches, enseignes et
tous panneaux-réclames à l'exception de ceux et celles énumérés ci-après
qui sont permis dans toutes les zones et pour lesquelles un permis n'est pas
nécessaire:
a) les enseignes émanant de l'autorité municipale, régionale, provinciale,
fédérale, scolaire et tout organisme sans but lucratif pourvu que la
superficie d'affichage n'ait pas plus de 3 mètres carrés (32,29 pieds
carrés). Toutefois, ces enseignes devront être implantées à l'extérieur du
triangle de visibilité;
b) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique ou philanthropique,
éducationnel ou religieux;
c) les affiches indiquant des services de transport collectif, borne-fontaine
et autres du même type à condition de couvrir une superficie inférieure à
0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés);
d) les enseignes non lumineuses indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou
une partie de bâtiment est à vendre ou à louer, à raison d'une enseigne
par rue sur laquelle l'emplacement a façade et d'une superficie maximale
de 0,5 mètre carré (5,38 pieds). Ces enseignes ne pourront être
installées que sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où est
érigé le bâtiment à vendre ou à louer.
SECTION 2
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
15.15.
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
Ce sont des enseignes qui sont fixées parallèlement à la surface d'un mur
d'un bâtiment. La saillie ne doit pas excéder 30 cm (11,81 pouces).
L'enseigne ne doit pas excéder le toit ni la hauteur et la largeur du mur ou de
la marquise sur lequel elle est installée. Elle doit être installée sous le plus
bas niveau des fenêtres supérieures situées immédiatement au-dessus de
l'étage occupé par l'établissement.
Lorsqu'une place d'affaires opère à un étage supérieur au rez-de-chaussée,
l'enseigne peut se localiser au-dessus des fenêtres de l'étage concerné.
Si un établissement opère dans plus d'un bâtiment situé sur le même terrain,
sa superficie d'affichage peut être répartie sur ces bâtiments, en gardant
toutefois au moins 50 % de la superficie autorisée sur le bâtiment principal.
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131
15.16.
ENSEIGNES PROJETANTES
Ce sont des enseignes qui sont fixées perpendiculairement au mur d'un
bâtiment. Les enseignes projetantes ne peuvent débuter à plus de 30
centimètres (11,81 pouces) du mur du bâtiment et la projection totale ne doit
pas excéder 2 mètres (6,56 pieds).
L'enseigne ne doit pas excéder la hauteur du toit ni être à moins de 2,20
mètres (7,22 pieds) du sol (figure 15.16-1).
Figure 15.16-1 : Enseigne projetante
15.17.
ENSEIGNES SUR POTEAU
Ce sont des enseignes indépendantes du mur du bâtiment et qui sont
soutenues par un ou plusieurs poteaux fixés au sol. Ces enseignes doivent
être implantées parallèlement ou perpendiculairement à l'emprise de la voie
de circulation, à la jonction de deux voies de circulation. Elles doivent être
installées au centre d'un aménagement paysager spécifique.
15.18.
ENSEIGNES SUR MURET OU SOCLE
Ces
enseignes
doivent
être
implantées
parallèlement
ou
perpendiculairement à l'emprise de la voie de circulation, à la jonction de
deux voies de circulation. Elles doivent être installées au centre d'un
aménagement paysager spécifique.
15.19.
ENSEIGNE SUR AUVENT OU MARQUISE
Il est permis d'incorporer des enseignes à un auvent aux fins d'identification,
si chacune des conditions suivantes est observée :
a) l'enseigne est imprimée ou incrustée dans l'auvent, de façon à ce que,
physiquement, l'une des parties ne puisse être séparée de l'autre et
aucune partie de l'enseigne ne forme une saillie par rapport à l'auvent;
b) aucun dispositif d'éclairage artificiel n'est relié directement à l'enseigne;
c) l'auvent doit être installé sur le mur de façade du bâtiment et ne doit pas
excéder la largeur du mur;
d) l'auvent doit être installé au rez-de-chaussée du bâtiment;
e) l'enseigne ne peut être localisée que sur la partie verticale de l'auvent;
f) il doit être laissé une hauteur minimale de 2,2 mètres (7,22 pieds) entre
la partie la plus basse d'un auvent et toute aire de circulation et la
projection de l'auvent ne doit pas excéder celle permise pour une galerie
dans la zone concernée;
g) si l'établissement possède déjà une enseigne attachée au bâtiment, la
hauteur des inscriptions et des graphiques ne doit pas excéder 0,3 mètre
(0,98 pieds);
g) la superficie de l'enseigne sur auvent doit être comptabilisée dans la
superficie maximale autorisée pour les enseignes dans la zone
concernée.
Malgré ce qui précède, il est interdit d'incorporer des enseignes à un auvent
aux fins d'identification pour tout usage «commerce complémentaire à
l'habitation».
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132
SECTION 3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
15.20.
COMMERCE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
Lorsque dans une zone, un usage commercial complémentaire à l'habitation
est autorisé, l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau
15.20-1 qui suit :
Tableau 15.20-1 : Affichage pour un commerce complémentaire à
l'habitation
Nombre
Une (1) seule enseigne est autorisée par habitation.
Lieu d'affichage
Posée à plat et fixée sur le mur du niveau du rez-de-
chaussée de la façade principale de la résidence.
ou
En potence fixée sur le mur du niveau du rez-de-
chaussée de la façade principale de la résidence.
Sur le mur
En potence
Superficie maximale 0,5 m2 (5,38 pi2)
0,5 m2 (5,38 pi2)
Hauteur libre
minimale
S/o
2,2 m (7,22 pi)
Épaisseur
La plaque ne peut faire saillie de plus de 10
centimètres (3,94 pouces).
Éclairage
Enseigne lumineuse seulement.
15.21.
KIOSQUE AGRICOLE
Lorsque dans une zone, la construction d'un kiosque agricole est autorisée,
l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.21-1 qui
suit :
Tableau 15.21-1 : Affichage pour un kiosque agricole
Nombre
Deux (2) enseignes sont autorisées par kiosque
agricole
Lieu d'affichage
Sur un mur du kiosque. Il est interdit de poser,
installer, fixer une enseigne sur la toiture du kiosque.
Sur le terrain. Dans ce cas, elle doit être installée
sur poteau ou directement sur le terrain en forme de
«V» inversé.
Superficie maximale 1,5 m2 (16,14 pi2)
Hauteur maximale
3,0 m (9,84 pi)
Marge avant
minimale
2,5 m (8,20 pi)
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Éclairage
Aucun éclairage n'est autorisé.
15.22.
ENSEIGNES POUR LES POSTES D'ESSENCE, STATIONS-SERVICE
Lorsque dans une zone, les postes d'essence et stations-service, jumelés ou
non à des lave-autos et des dépanneurs sont autorisés, ils sont soumis aux
dispositions indiquées au tableau 15.22-1 qui suit:
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133
Tableau 15.22-1 : Enseignes pour les postes d'essence
Nombre maximal
Trois (3) enseignes.
Lieu d'affichage
Les enseignes doivent être en potence ou fixées à
plat sur le bâtiment, sur les marquises abritant les
îlots des pompes et sur poteau, socle ou structure
indépendante.
Superficie maximale
Sur poteau 5,0 m2 (53,82 pi2)
La superficie totale de l'ensemble de l'affichage ne
doit
pas
excéder
24,0 m2
(538,31
pi2)
par
établissement et aucune enseigne ne peut excéder
5,0 m2 (53,82 pi2).
Hauteur maximale
Fixée au mur :
1,22 m (4 pi)
Sur poteau ou socle :
3,0 m (9,84 pi)
Hauteur libre
minimale
2 m (6,56 pi)
Marge avant
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Éclairage
Par réflexion ou lumineuse.
SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'HARMONISATION DES ENSEIGNES
15.23.
HARMONISATION DES ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT
L'harmonisation des enseignes rattachées sur un même bâtiment est
obligatoire; la hauteur de même que la dimension verticale de chacune des
enseignes d'un alignement d'enseignes doivent être uniformes.
Toutefois, lorsque l'architecture des bâtiments existants ne permet pas la
conformité avec cette norme générale, les normes d'harmonisation suivantes
s'appliquent :
a) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes sont alignées selon la
partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner avec celles-ci,
malgré toute autre disposition du présent règlement;
b) lorsque la moitié ou la majorité des enseignes ne sont pas alignées selon
la partie la plus basse, la nouvelle enseigne doit s'aligner par le bas
selon la moyenne de l'alignement des enseignes existantes.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à une enseigne sur
vitrage, à une enseigne sur auvent et à une enseigne installée à l'intérieur du
bâtiment.
15.24.
HARMONISATION DES ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT
S'il y a plus d'une enseigne détachée sur un même terrain, leur hauteur doit
être uniforme de l'une à l'autre.
SECTION 5
DISPOSITIONS PAR ZONES
15.25.
DISPOSITIONS PAR ZONES
Les dispositions concernant le type d'enseigne autorisé, le nombre, la
hauteur, la superficie et le mode d'éclairage sont précisées, selon les zones,
dans les tableaux suivants.
Toutefois, lorsque plusieurs établissements sont regroupés dans un même
bâtiment, les dispositions suivantes ont préséance quant au nombre
d'enseignes autorisées :
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134
a) une seule enseigne posée à plat ou projetante par établissement;
b) une seule enseigne posée à plat, sur poteau ou sur muret identifiant
l'ensemble du bâtiment.
De plus, le requérant doit déposer avec sa demande de certificat
d'autorisation un plan d'ensemble illustrant l'affichage projeté (superficie des
enseignes, localisation sur le bâtiment, matériaux utilisés, type d'éclairage).
Lorsque plusieurs enseignes occupent le même terrain, leur lettrage, leur
aspect et leur couleur doivent s'harmoniser.
Dans le cas d'enseignes au mur, lorsqu'un établissement exerce son activité
dans plusieurs bâtiments situés sur le même terrain, la superficie d'affichage
autorisée peut être répartie sur ces bâtiments. Toutefois, au moins 50 % de
cette superficie doit être sur le bâtiment principal.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES AGRICOLES (A)
15.26.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION (modifié, règl 16-125-3, art 28)
Dans les zones agricoles (A), les enseignes d'identification sont soumises
aux conditions indiquées au tableau 15.26-1 qui suit:
Tableau 15.26-1 : Enseignes d'identification pour un usage agricole
Mode d'affichage
SUR LE BÂTIMENT [1]
SUR LE TERRAIN
Posée à plat
En potence
Sur poteau, sur
socle ou muret
Nombre maximum
[2]
Une (1)
enseigne
Une (1)
enseigne
Une (1) enseigne
Superficie
maximale
0,20 m2 (2,15
pi2) pour chaque
0,30 mètre
linéaire de mur
de
l'établissement
ayant front sur
une rue publique
2,0 m2
(21,53 pi2)
4,7 m2
(50,59 pi2)
Hauteur maximale
1,22 m
(4 pi)
---
5,0 m
(16,40 pi)
Hauteur libre
minimale
S/o
2,3 m
(7,55 pi)
2,3 m
(7,55 pi)
Marge avant
minimale
S/o
S/o
2,5 m
(8,20 pi)
Marge latérale
minimale
S/o
S/o
1,5 m
Triangle de
visibilité
S/o
S/o
Hauteur libre
minimale de 3,0 m
(9,84 pi) [3]
Éclairage
Par réflexion ou
lumineuse
Par réflexion
ou lumineuse
Par réflexion ou
lumineuse
[1]
Sur le mur du niveau du rez-de-chaussée de la façade principale du
bâtiment principal ayant front sur la voie publique.
[2]
Un maximum d'une (1) enseigne par mode d'affichage pour une totale de
trois (3) enseignes par établissement agricole, commercial, industriel ou public est
autorisé (remplacé, règl 16-125-3, art 28)
[3]
Aucune hauteur libre minimale n'est prévue pour les affiches sur
murets.
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135
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES COMMERCIALES (C),
COMMERCIALES MIXTE (HC)
15.27.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Dans les zones commerciales (C) et commerciales mixte (CH) situées à
l'intérieur des limites du noyau villageois, les enseignes d'identification sont
soumises aux conditions indiquées au tableau 15.27-1 qui suit :
Tableau
15.27-1 :
Enseignes
d'identification
dans
les
zones
commerciales et commerciales mixte
Localisation
Sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur
l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent.
Mode d'affichage
Posée à plat, projetante, sur muret ou socle [1] et sur
auvent.
Nombre maximum
d'affiches autorisé
Deux (2) affiches par façade donnant sur une voie
de circulation distincte. Si l'immeuble comprend des
établissements regroupés, voir article 15.25.
Marge avant
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Triangle de
visibilité
Aucune enseigne directionnelle ne peut être
installée dans un triangle de visibilité.
Éclairage
Enseigne lumineuse ou éclairée.
Superficie
Dimensions
Posée à plat
25% de la superficie
totale de la façade
principale de
l'établissement
s/o
Projetante
0,6 m2 (6,46 pi2)
1 m L X 0,6 m H
Muret (1)
2 m2 (21,53 pi2)
1 m L X 2 m H
Auvent
s/o
s/o
Tableau
d'affichage
0,4 m2 (4,31 pi2)
0,6 m L X 0,6 m H
[1] Les affiches sur murets sont exclusivement autorisées dans les zones C-1
HC-2 telles que définies au plan de zonage.
15.28.
AFFICHES SUR MURETS OU SOCLE
Les affiches sur murets ou socles sont autorisées dans les cours avant des
immeubles commerciaux de la zone C-1 et HC-2 lorsque les immeubles
sont implantés à une distance minimale de 15 mètres (49,21 pieds) de
l'emprise de la route, pourvu que le muret soit situé à au moins 1,5 mètre
(4,92 pieds) de toute ligne de propriété. Les affiches doivent être installées
au centre d'un aménagement paysager spécifique. Un seul muret est
autorisé par propriété.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES HABITATIONS (H)
15.29.
PLAQUE D'IDENTIFICATION POSÉE À PLAT SUR UN BÂTIMENT
Dans toutes les zones, la plaque d'identification posée à plat sur un bâtiment
ne doit indiquer que le nom, l'adresse ou l'occupation d'une personne et
répondre aux conditions indiquées au tableau 15.29-1 :
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136
Tableau 15.29-1 : Plaque d'identification posée à plat sur un bâtiment
Nombre
Une (1) seule plaque d'identification est autorisée par
numéro civique.
Lieu
d'affichage
Sur le mur de la façade principale ou latérale du bâtiment
principal.
Superficie
maximale
0,2 m2 (2,15 pi2)
Épaisseur
La plaque ne peut faire saillie de plus de 10 centimètres
(3,94 pouces).
Éclairage
Aucun type d'éclairage n'est autorisé.
15.30.
ENSEIGNE POUR VENTE OU LOCATION D'UN TERRAIN OU D'UN
BÂTIMENT
Dans toutes les zones, une enseigne d'identification est autorisée par terrain
pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un bâtiment. Cette enseigne
doit répondre aux conditions indiquées au tableau 15.30-1 :
Tableau 15.30-1 : Enseigne pour vente ou location
Nombre
Une (1) seule enseigne d'identification est autorisée par
terrain pour la vente ou la location d'un terrain ou d'un
bâtiment.
Lieu
d'affichage
L'enseigne doit être installée sur le terrain où se situe
l'immeuble à vendre ou à louer.
Mode
d'affichage
Sur poteau seulement
Superficie
maximale
1,39 m2 (14,96 pi2)
Hauteur
maximale
2,6 m (8,53 pi2)
Triangle de
visibilité
Aucune enseigne pour vente ou location d'un terrain ou
d'un bâtiment n'est autorisée dans un triangle de visibilité
Éclairage
Aucun type d'éclairage n'est autorisé
15.31.
ENSEIGNE POUR PROJET IMMOBILIER
Une enseigne d'identification pour la promotion, la vente de terrains vacants
pour la construction d'un projet immobilier doit répondre aux conditions
indiquées au tableau 15.31-1 qui suit:
Tableau 15.31-1 : Enseigne pour projet immobilier
Nombre
Une (1) seule enseigne peut être installée sur le terrain
même du projet.
Mode
d'affichage
Sur poteau, socle ou muret.
Superficie
maximale
5 m2 (53,82 pi2)
Hauteur
maximale
5,0 m (16,40 pi)
Marge avant
minimale
5,0 m (16,40 pi)
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Triangle de
visibilité
Aucune enseigne de projet immobilier n'est autorisée
dans un triangle de visibilité.
Éclairage
Par réflexion.
Inscription
L'enseigne peut indiquer le nom du projet, le plan ou
une perspective du projet ainsi que le nom des divers
intervenants
(promoteur,
architecte,
urbaniste,
ingénieur, entrepreneur, sous-traitant, société prêteuse,
etc.
Durée de
l'installation
La durée de l'installation est de douze (12) mois à partir
de la date d'émission du certificat d'autorisation pour
une telle enseigne.
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137
15.32.
HABITATION MULTIFAMILIALE À CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE
Lorsque dans une zone la résidence à caractère communautaire est
autorisée, l'affichage doit répondre aux conditions indiquées au tableau
15.32-1:
Tableau 15.32-1 : Enseigne pour une habitation multifamiliale à
caractère communautaire
Nombre
Une (1) seule enseigne est autorisée par bâtiment
principal.
Lieu
d'affichage
Elle peut être installée au mur ou sur muret.
Superficie
maximale
1,5 m2 (16,14 pi2)
Hauteur
maximale
Fixée au mur :
1,22 m (4 pi)
Sur muret
1,5 m (4,92 pi)
Marge avant
minimale
3,0 m (9,84 pi) de l'emprise de la voie publique.
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Éclairage
Par réflexion seulement.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ZONES INDUSTRIELLES (I)
15.33.
ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Dans les zones industrielles, les enseignes d'identification sont soumises
aux conditions indiquées au tableau 15.33-1 qui suit :
Tableau 15.33-1 : Enseignes d'identification localisées dans une zone
industrielle
Localisation
Sur le terrain où est situé l'objet mentionné sur
l'enseigne ou l'usage auquel elle réfère.
Mode d'affichage
Posée à plat, projetante et sur muret.
Nombre maximum
d'affiches autorisé
Deux (2) affiches par bâtiment. Si l'immeuble
comprend des établissements regroupés, voir article
15.25.
Marge avant
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Marge latérale
minimale
1,5 m (4,92 pi)
Triangle de visibilité Aucune enseigne directionnelle ne peut être
installée dans un triangle de visibilité.
Éclairage
Enseigne lumineuse ou éclairée.
Superficie
Dimensions
Posée à plat
25% de la superficie totale de la façade principale
de l'établissement
Poteau
1,5 m2 (16,44 pi2)
1 m L X 1,5 m H
Projetante
0,6 m2 (6,46 pi2)
1 m L X 0,6 m H
Muret (modifié, règl 16-125-2,
art 2)
5 m2 (53,82 pi2)
1 m L X 6 m H
Auvent
s/o
s/o
Mobile
1,5 m2 (16,44 pi2)
1 m L X 1,5 m H
Tableau d'affichage 0,4 m2 (4,31 pi2)
0,6 m L X 0,6 m H
Règlement de zonage numéro 16-125
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138
CHAPITRE 16 ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
16.1.
GÉNÉRALITÉS
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement ailleurs dans le présent règlement,
les dispositions relatives à l'architecture s'appliquent dans toutes les zones
et pour toutes les classes d'usages situées sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague.
16.2.
FORMES DE BÂTIMENTS PROHIBÉES
Sauf pour les exploitations agricoles pour les propriétés situés en zone
permanente agricole (zone verte), tout bâtiment ayant la forme générale d'un
demi-cylindre couché, c'est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment
qu'un tout et dont la coupe transversale est une ligne continue, plus ou
moins circulaire ou elliptique est prohibé.
Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié de façon à ce qu'il ait la
forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de bouteille, de réservoir
ou autre objet similaire pouvant, par sa forme, s'inscrire dans le cadre de
cette énumération, est prohibée.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways, de semi-remorques,
de boîtes de camion, de bateaux, d'autobus ou autres véhicules ou portion
de véhicules de même nature, neufs ou usagés, est prohibée pour toute
utilisation principale ou accessoire. De plus, une roulotte ne peut être
utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain réservé à cette fin.
16.3.
SUPERFICIE ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS (modifié, règl 16-125-6 art 3)
«Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 60
mètres carrés (645,86 pieds carrés), sauf pour une habitation du type
unifamilial jumelée, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 56
mètres carrés (602,80 pieds carrés). Cette superficie ne comprend pas la
superficie de toute annexe au bâtiment principal.
Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de
plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés).
La façade de tout bâtiment principal doit avoir au moins 7,50 mètres (24,61
pieds). La façade d'un bâtiment jumelé ou en rangée peut être de 6 mètres
(19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au moins
3,65 mètres (11,98 pieds).ègl 16-125»
«Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins
60 mètres carrés (645,86 pieds carrés), sauf pour une habitation du type
unifamilial jumelée, dont la superficie au sol minimale peut n'être que de 56
mètres carrés (602,80 pieds carrés) et sauf pour les bâtiments principaux
situés dans les zones H-16, H-17 et H-18. Cette superficie ne comprend pas
la superficie de toute annexe au bâtiment principal.
Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de
plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés).
La façade de tout bâtiment principal, à l'exception de tout bâtiment principal
situé dans la zone H-16 ou la zone H-18, doit avoir au moins 7,50 mètres
(24,61 pieds). La façade d'un bâtiment jumelé ou en rangée, à l'exception de
tout bâtiment principal situé dans la zone H-16 ou la zone H-18, peut être de
6 mètres (19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au moins
3,65 mètres (11,98 pieds). (modifié, règl 16-125-5, art 2)»
À moins qu'il n'y ait d'indication contraire aux grilles des usages et normes
présentes à l'annexe « A » du présent règlement, tout bâtiment principal
doit avoir une superficie au sol d'au moins 60 mètres carrés (645,86 pieds
carrés). Cette superficie ne comprend pas la superficie de toute annexe au
bâtiment principal.
Aucun logement situé dans une habitation ne peut avoir une superficie de
plancher moindre que 45 mètres carrés (484,39 pieds carrés).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
139
La façade de tout bâtiment principal doit avoir au moins 7,50 mètres (24,61
pieds). La façade d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée peut être
de 6 mètres (19,68 pieds) et la façade d'une maison mobile doit avoir au
moins 3,65 mètres (11,98 pieds
16.4.
HAUTEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur maximale de tout bâtiment principal est propre à chaque zone. La
hauteur d'un bâtiment principal sera toujours celle prescrite à la grille des
normes et usages. Sauf dispositions spéciales, la hauteur minimale de tout
bâtiment principal est de 2,50 mètres (8,20 pieds).
La présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte,
cheminées, réservoirs élevés, silos, élévateurs, tours d'observation, tours de
transport d'électricité, bâtiments et équipements reliés au transport
d'électricité,
tours
et
antennes
de
radiodiffusion,
télédiffusion
et
communications et aux constructions utilitaires hors-toit occupant moins de
10 % de la superficie du toit.
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX
16.5.
MATÉRIAUX DE TOITURE PROHIBÉS
Sont spécifiquement prohibés comme matériaux de toiture le plastique
ondulé et la fibre de verre.
16.6.
MATÉRIAUX DE TOITURE AUTORISÉS
Toute toiture d'un bâtiment doit être recouverte d'un matériau de revêtement.
Sauf disposition contraire, seuls sont autorisés les matériaux de revêtement
de toit suivants :
a) les bardeaux d'asphalte et de cèdre;
b) les toitures multicouches;
c) la tôle à toiture pré-émaillée ou enduit d'un revêtement d'aluminium et de
zinc (galvalume);
d) la tôle à baguette;
e) la tôle de cuivre;
f) le gravier;
g) l'asphalte;
h) les membranes élastomères;
i) la tuile d'ardoise et de béton;
j) la tôle naturelle ou galvanisée (seulement enduite de zinc) et ondulée,
uniquement pour les bâtiments de ferme sur des terres en culture;
k) la tôle ondulée;
l) la membrane de polyéthylène, uniquement pour les bâtiments de ferme
sur des terres en culture, les abris d'hiver pour automobile et les
tambours;
m) le plastique rigide et translucide (polycarbonate, polymère, etc.)
uniquement pour les solariums et pavillons de jardin;
n) le verre trempé.
16.7.
DÉLAIS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE TOITURE
La finition extérieure de toute toiture doit être terminée dans un délai
maximum de douze (12) mois suivant la date de l'émission du permis de
construction.
16.8.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Tous les murs extérieurs d'un bâtiment doivent être recouverts de matériaux
de revêtement. Pour les murs extérieurs, les matériaux suivants sont
autorisés :
a) la brique;
b) la pierre naturelle et artificielle;
c) les déclins de bois peinturés, teints ou naturels;
d) le bois torréfié;
e) le béton;
Règlement de zonage numéro 16-125
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140
f) les déclins d'aluminium, de vinyle ou d'acier préteints;
g) les déclins de bois de fibre pressée (ex. : Canexel, Smartside);
h) les bardeaux de bois;
i) les poutres de bois (pour les maisons pièce sur pièce);
j) le verre et les blocs de verre;
k) l'agrégat;
l) le fibrociment;
m) les parements métalliques émaillés;
n) les panneaux de vinyle décoratifs;
o) le marbre, ardoise et stuc;
p) la membrane de polyéthylène, uniquement pour bâtiments de ferme sur
des terres en culture, les abris d'hiver pour automobile et les tambours
temporaires;
q) le polycarbonate, uniquement pour les solariums et pavillons de jardin.
16.9.
COMPOSITION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Le revêtement des murs extérieurs ne doit pas être composé de plus de trois
(3) matériaux différents sur une même façade par bâtiment ou
établissement.
L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour toute façade principale; de
plus, dans le cas où le premier étage est occupé par un usage commercial,
au moins quarante pour cent (40 %) de la façade doit être vitré au premier
étage.
16.10.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS
Sur l'ensemble du territoire, les matériaux de revêtement extérieur suivants
sont prohibés :
a) tout revêtement extérieur en bois autre que le cèdre pour un mur, une
ornementation, un encadrement d'ouverture, un escalier, une clôture, s'il
n'est pas recouvert de peinture, teinture, vernis, huile ou traité par tout
autre produit similaire;
b) la fibre de verre, la fibre de verre ondulée, à l'exception d'un revêtement
de recouvrement de toiture pour une galerie située dans la cour arrière
seulement;
c) le papier goudronné ou minéralisé et les autres papiers similaires;
d) les cartons-planches et les papiers imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou autres matériaux naturels;
e) le bloc de béton non nervuré;
f) la tôle non architecturale, non prépeinte et précuite à l'usine ou
autrement émaillée, non anodisée ou traitée de façon équivalente;
g) les panneaux de métal non architecturaux, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de façon équivalente;
h) le polyuréthane, le polyéthylène et toute autre mousse ou panneau
isolant;
i) tout enduit de béton imitant ou tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie;
j) le revêtement de planches non architecturales et non finies (notamment
les panneaux de contre-plaqué);
k) la toile ou tout autre matériau similaire, à l'exception des toiles ou autres
matériaux utilisés dans la construction de serres domestiques ou
horticoles et d'abris temporaires;
l) le bardeau d'asphalte, à des fins autres que la toiture;
m) le bardeau d'amiante;
n) Tout autre matériau non spécifiquement conçu à cette fin.
16.11.
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées
contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile
ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement.
Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut rester naturel.
16.12.
FINITION EXTÉRIEURE
Règlement de zonage numéro 16-125
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141
La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai
maximum de dix-huit (18) mois suivant la date de l'émission du permis de
construction. La finition extérieure de tout bâtiment comprend l'installation de
soffites, fascias et de revêtement extérieur.
16.13.
MATÉRIAUX ISOLANTS PROHIBÉS
Les matériaux isolants prohibés sont les suivants :
a) mousse d'urée formaldéhyde;
b) résidus de sciage;
c) copeaux de bois;
d) autres matériaux interdits par le Code national du bâtiment.
16.14.
ENTRETIEN
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu et
remplacé au besoin de façon à conserver leur qualité originale.
SECTION 2
HARMONIE ARCHITECTURALE
16.15.
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS D'UNE CONSTRUCTION HORS-TOIT
Les matériaux de parement extérieurs de toute construction hors-toit visible
des voies publiques doivent être similaires à ceux du bâtiment principal et
s'harmoniser avec lui, sauf dans le cas où le parement extérieur du bâtiment
principal se compose de matériaux prohibés par ce règlement. Les parapets
pourront également être rehaussés afin de se conformer à la présente
disposition.
16.16.
MODIFICATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les matériaux de parement extérieur de toute modification à un bâtiment
principal doivent être similaires aux matériaux de ce bâtiment ou doivent
pouvoir s'harmoniser avec celui-ci sauf si les matériaux de parement
extérieur de ce bâtiment font partie de la gamme de matériaux prohibés par
ce règlement.
16.17.
MATÉRIAUX DE FINITION D'UNE CONSTRUCTION
Les matériaux de finition ou de parement extérieur d'une construction
accessoire doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal, sauf dans
le cas de constructions accessoires utilisées pour des fins agricoles et sauf
dans le cas où les matériaux de parement extérieur du bâtiment principal
font partie de la gamme des matériaux prohibés par le présent règlement.
16.18.
BÂTIMENTS JUMELÉS ET EN RANGÉE
Les bâtiments jumelés et en rangée doivent avoir approximativement la
même hauteur, le même nombre d'étages et être construits de matériaux
similaires, de façon à former un tout harmonieux.
Les bâtiments jumelés et en rangée doivent être construits simultanément,
que le groupe appartienne à un seul propriétaire ou non. Les permis de
construction pour ces bâtiments doivent être livrés en même temps.
16.19.
MUR DE FONDATION
Dans toutes les zones, sauf industrielle et agricole, aucun mur de fondation
ne doit être apparent pour plus de 1 mètre (3,28 pieds) au-dessus du niveau
moyen du sol environnant.
16.20.
ESCALIER EXTÉRIEUR
Sur la façade principale de tout bâtiment et sur les façades donnant sur une
voie publique, il est interdit de construire des escaliers extérieurs ou
apparents en tout ou en partie de l'extérieur, conduisant à un niveau plus
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
142
élevé que le plancher du rez-de-chaussée (1er étage). Pour tout édifice ayant
plus de deux (2) étages, les escaliers doivent être intérieurs.
Les escaliers de secours sont permis uniquement à l'arrière des bâtiments.
16.21.
VESTIBULE
La largeur d'un vestibule extérieur ne doit pas excéder plus du tiers de la
largeur du bâtiment et doit être considérée comme faisant partie du corps
principal du bâtiment quant à l'alignement de construction. Les matériaux de
parement extérieur de tout vestibule doivent être similaires à ceux du
bâtiment principal et s'harmoniser avec lui.
16.22.
CHEMINÉE
Toute cheminée ou conduit de fumée faisant saillie avec le mur de façade ou
les murs latéraux d'une construction doit être recouverte par un revêtement
de même nature que celui du mur dont elle fait partie, sauf dans le cas où le
revêtement du mur se compose de matériaux prohibés par le présent
règlement.
À l'exception des bâtiments situés en zone agricole permanente, la
construction et l'installation d'une conduite de cheminée préfabriquée non
recouverte par un revêtement similaire aux murs extérieurs du bâtiment sont
prohibées en façade ainsi que sur le premier quart avant des murs latéraux
du bâtiment principal.
16.23.
ENTRÉE ÉLECTRIQUE
L'installation de toute entrée électrique est prohibée sur toute façade d'un
bâtiment principal donnant sur une rue.
16.24.
THERMOPOMPE
L'installation de toute thermopompe est prohibée sur le mur avant d'un
bâtiment principal. Toute thermopompe doit être située à une distance
minimale de 1,50 mètre (4,92 pieds) d'une ligne de terrain.
SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX GARAGES ATTACHÉS
16.25.
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul garage attaché est autorisé par terrain.
16.26.
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un garage attaché est établie de la façon suivante :
a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la superficie maximale d'un
garage attaché correspond à quarante pour cent (40 %) de la superficie
d'implantation au sol du bâtiment;
b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la superficie
maximale d'un garage attaché correspond à cinquante pour cent (50 %)
de la superficie d'implantation au sol du bâtiment.
16.27.
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un garage attaché au bâtiment principal est établie
de la façon suivante :
a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale du
garage attaché ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur
maximale du garage attaché est égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85
%) de la hauteur du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède,
lorsqu'une pièce habitable est construite au-dessus du garage attaché, la
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
143
norme de hauteur maximale prévue à la grille des usages et des normes
s'applique.
16.28.
HAUTEUR DES PORTES DE GARAGE
La porte du garage doit être d'une hauteur maximale de 3,05 mètres (10
pieds) pour les bâtiments résidentiels. Pour les bâtiments principaux
commerciaux, industriels, publics et institutionnels et agricoles, la hauteur
maximale de la porte de garage est de 4,27 mètres (14 pieds).
16.29.
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT
Les toits plats sont prohibés pour tout garage attaché, sauf lorsque le toit du
bâtiment principal est plat.
Les pentes de toit des garages attachés doivent être similaires à celles du
bâtiment principal.
Les garages attachés doivent être construits sur des fondations continues de
béton monolithe coulé sur place sur toute sa superficie.
16.30.
IMPLANTATION (modifié, règl 16-125-3, art 29)
Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges
que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se
situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille
des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal
ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4.92 pieds) la façade principale du bâtiment
principal.
16.31.
GARAGES SOUTERRAINS
Les garages souterrains sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité
sauf dans le cas d'une habitation multifamiliale.
SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO PERMANENTS
16.32.
NOMBRE AUTORISÉ
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain.
16.33.
SUPERFICIE
La superficie maximale d'un abri d'auto permanent est 70 mètres carrés
(753,50 pieds carrés).
16.34.
HAUTEUR
La hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est établie de la façon
suivante :
a) pour les bâtiments principaux d'un (1) étage, la hauteur maximale d'un
abri d'auto permanent ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal;
b) pour les bâtiments principaux de plus d'un (1) étage, la hauteur
maximale permise ne peut excéder quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de
la hauteur du bâtiment principal.
16.35.
ARCHITECTURE
Tout abri d'auto permanent doit être aménagé de manière à permettre que
l'égouttement de sa couverture se fasse entièrement sur le terrain sur lequel
il est érigé.
Les plans verticaux de cet abri doivent être ouverts sur trois (3) côtés, dont
deux (2) dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %) de la
superficie, le troisième étant l'accès. Si une porte ferme l'entrée, l'abri est
considéré comme un garage aux fins du présent règlement.
Règlement de zonage numéro 16-125
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144
16.36.
IMPLANTATION
Tout abri d'auto permanent attaché au bâtiment principal doit respecter les
mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de
la zone où se situe le bâtiment principal.
SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-16 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 4)
16.37.
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés
(1 076,3 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de
12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade
principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds).
16.41
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,5 mètres (24,60 pieds) et
d'au plus 10 mètres (32,80 pieds).
16.42
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 7,5 mètres (24,60 pieds).
16.43
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.44
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre est présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.45
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude
de permis de construction.
16.46
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
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145
SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-17 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 5)
16.47
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale pour une résidence unifamiliale et bifamiliale est de 100
mètres carrés (1 076,39 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds).
La largeur minimale de façade principale pour une résidence bifamiliale est de 12
mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade
principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds).
16.48
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 6 mètres (19,69 pieds) et
d'au plus 8 mètres (26,24 pieds).
16.49
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas des lots situés du côté
extérieur d'une rue courbée, la marge de recul avant minimale est de 12 mètres
(39,37 pieds).
16.50
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.51
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois (3) matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.52
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude
de permis de construction.
16.53
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
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146
SECTION 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-18 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 5)
16.54
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché)
doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.55
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7 mètres (22,96 pieds) et
d'au plus 9 mètres (29,53 pieds).
16.56
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds). Dans le cas des lots situés du côté
extérieur d'une rue courbée, la marge de recul avant minimale est de 12 mètres
(39,37 pieds).
16.57
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.58
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus
de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation
d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments
décoratifs, etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la
façade principale.
16.59
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude
de permis de construction.
16.60
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme
étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située
entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher
au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
147
SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-19 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 4)
16.61
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit
être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.62
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7 mètres (22,97 pieds) et
d'au plus 9 mètres (29,53 pieds).
16.63
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds).
16.64
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.65
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.66
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande
d'étude de permis de construction.
16.67
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement. »
SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-20 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 5)
16.68
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
148
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage annexé)
doit être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.69
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,5 mètres (24,61 pieds)
et d'au plus 9,5 mètres (31,19 pieds).
16.70
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds).
16.71
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.72
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus
de trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation
d'un revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural afin de réponde minimalement aux conditions suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.73
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude
de permis de construction.
16.74
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme
étant un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située
entre deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher
au plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après
nivellement. »
SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA ZONE H-21 (MODIFIÉ, RÈGL
16-125-6, ART 5)
16.75
Dimensions et superficie d'implantation
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situés au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit
être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
149
16.76
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal doit être d'au moins 7,75 mètres (25,42 pieds)
et d'au plus 10 mètres (32,81 pieds).
16.77
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds).
16.78
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.79
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibé sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions
suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.80
Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter le niveau de sol existant. Les niveaux de
topographie actuels et projetés doivent être inclus au dépôt de la demande d'étude
de permis de construction.
16.81
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-22 À H-26
(MOD, RÈGL 16-125-8, ART 2)
16.82
Dimensions
et
superficie
d'implantation
pour
une
résidence
unifamiliale
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la
zone H-22 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit
être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit
être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.83
Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale
La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés
(1 076,3 pieds carrés).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
150
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de
12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade
principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds).
16.84
Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-22 à H-26 doit
respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.84-1 qui
suit :
Tableau 16.84-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-22 à H-26
Zone
Hauteur minimale
Hauteur maximale
mètres
pieds
mètres
pieds
H-22
7,75
25,42
10
32,81
H-23
7,5
24,61
9,5
31,19
H-24
7
22,96
9
29,53
H-25
7,5
24.61
10
32,81
H-26
7
22,96
9
29,53
16.85
Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-25 où la
marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds).
16.86
Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé
Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que
celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le
bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des
usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal ne
peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la façade principale du bâtiment
principal.
16.87
Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.88
Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade
principale de bâtiment principal. L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour
toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions
suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.88 Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au
feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie-
conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2017-
05-11 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent
être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
151
16.89
Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-27 À H-31
(MOD, RÈGL 16-125-11, ART 2)
16.90 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la
zone H-27 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit
être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit
être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.91 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale
La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés
(1 076,3 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de
12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade
principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds).
16.92 Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-27 à H-31 doit
respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.92-1 qui
suit :
Tableau 16.92-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-27 à H-31
Zone
Hauteur minimale
Hauteur maximale
mètres
pieds
mètres
pieds
H-27
7,75
25,42
10
32,81
H-28
7,5
24,61
9,5
31,19
H-29
7
22,96
9
29,53
H-30
7,5
24.61
10
32,81
H-31
7
22,96
9
29,53
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-30 où la
marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds).
16.93 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé
Tout garage attaché au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges que
celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone où se situe le
bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la grille des
usages et normes de la zone concernée, le garage attaché au bâtiment principal ne
peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la façade principale du bâtiment
principal.
Les toits plats sont autorisés pour tout garage intégré au bâtiment principal. Un
garage est intégré lorsqu'une aire habitable à l'année est partiellement ou totalement
située au-dessus du garage qui lui est intégré au bâtiment principal.
Les toits plats sont prohibés pour les garages attachés au bâtiment principal.et pour
les garages détachés. Un garage attaché est contigu au bâtiment principal
16.94 Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
152
16.95 Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs de ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade
principale de bâtiment principal. La façade principale du bâtiment principal doit être
composé en partie de maçonnerie ou de pierre naturelle. L'utilisation d'un mur
aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions
suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.96 Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au
feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie-
conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2017-
05-11 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent
être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction.
16.97 Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES H-32 À H-35
(MOD, RÈGL 16-125-12, ART 2)
16.98 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence unifamiliale
La superficie minimale d'une résidence unifamiliale d'un étage est de 100 mètres
carrés (1 076,39 pieds carrés). La superficie minimale d'une résidence unifamiliale
de deux étages est de 55 mètres carrés (592,02 pieds carrés) à l'exception de la
zone H-27 où la superficie minimale d'une résidence unifamiliale de deux étages doit
être de 65 mètres carrés (699,65 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence unifamiliale est de
7,5 mètres (24,60 pieds). Dans le cas d'une résidence unifamiliale de deux étages
où il y a présence d'un garage attaché présentant des pièces habitables situées au-
dessus, la largeur de la façade principale (excluant la largeur du garage attaché) doit
être d'une largeur minimale de 5 mètres (16,40 pieds).
16.99 Dimensions et superficie d'implantation pour une résidence bifamiliale
La superficie minimale pour une résidence bifamiliale est de 100 mètres carrés
(1 076,3 pieds carrés).
La largeur minimale de la façade principale pour une résidence bifamiliale est de
12 mètres (39,37 pieds). Chaque unité d'habitation doit avoir une largeur de façade
principale minimale de 6 mètres (19,68 pieds).
16.100 Harmonisation des hauteurs
La hauteur de tout bâtiment principal localisé dans les zones H-32 à H-35 doit
respecter les hauteurs minimales et maximales prescrites au tableau 16.103-1 qui
suit :
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
153
Tableau 16.100-1 : Hauteur minimale et maximale - Zones H-32 à H-35
Zone
Hauteur minimale
Hauteur maximale
mètres
pieds
mètres
pieds
H-32
7,75
25,42
10
32,81
H-33
7,5
24,61
9,5
31,19
H-34
7,5
24.61
10
32,81
H-35
7
22,96
9
29,53
16.101 Implantation d'un bâtiment principal
La marge de recul avant minimale d'un bâtiment principal est de 10 mètres (32,80
pieds). Malgré ce qui précède, pour une cour avant secondaire, la marge de recul
avant minimale est de 8,5 mètres (27,88 pieds) à l'exception de la zone H-34 où la
marge de recul de la cour avant secondaire est de 7,5 mètres (21,61 pieds).
16.102 Implantation d'un garage attaché, intégré ou annexé
Tout garage attaché, intégré ou annexé au bâtiment principal doit respecter les
mêmes marges que celles prescrites à la grille des usages et des normes de la zone
où se situe le bâtiment principal. Malgré le respect de la marge avant prescrite à la
grille des usages et normes de la zone concernée, le garage attaché, intégré ou
annexé au bâtiment principal ne peut dépasser d'au plus 1,5 mètre (4,92 pieds) la
façade principale du bâtiment principal.
16.103 Toiture d'un garage intégré
Les toits plats sont autorisés pour tout garage intégré. Un garage est intégré
lorsqu'une aire habitable à l'année est partiellement ou totalement située au-dessus
du garage qui lui est intégré au bâtiment principal. »
16.104 Pente de toit
La pente de toit minimale pour tout bâtiment principal est de 4 dans 12.
16.105 Traitement des façades
Le revêtement extérieur des murs extérieurs ne doit pas être composé de plus de
trois matériaux différents sur une même façade. En plus des matériaux de
revêtement extérieur indiqués à l'article 16.10 du présent règlement, l'utilisation d'un
revêtement extérieur de type « déclins de vinyle » est prohibée sur la façade
principale de bâtiment principal. La façade principale du bâtiment principal doit être
composée en partie de maçonnerie ou de pierre naturelle. L'utilisation d'un mur
aveugle est prohibée pour toute façade donnant sur une voie de circulation.
Tout mur de façade latérale donnant sur une voie de circulation doit avoir un
traitement architectural particulier afin de répondre minimalement aux conditions
suivantes :
a) Au moins une porte ou une fenêtre doit être présente;
b) Au moins un élément architectural (moulure, persienne, éléments décoratifs,
etc.) doit être présent sur ce mur et rappeler ceux de la façade principale.
16.106 Hauteur du sol fini
Le déblai et le remblai sont interdits sauf :
a) Pour l'excavation des fondations;
b) Pour l'implantation des aménagements paysagers ponctuels.
La hauteur du sol fini doit respecter les niveaux de terrains projetés indiqués au
feuillet noC0002 préparé par M. Denis Brouillard, ingénieur de la firme d'ingénierie-
conseil Les Services EXP inc., dossier numéro VAL-00228579-AO en date du 2024-
11-29 (incluant les versions révisées). Les niveaux de topographie projetés doivent
être inclus au dépôt de la demande d'étude de permis de construction.
16.107 Logements au sous-sol
Les logements dans les sous-sols ne sont pas autorisés. Est considéré comme étant
un sous-sol, toute partie d'un même bâtiment partiellement souterrain, située entre
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
154
deux planchers et dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au
plafond fini, est au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement.
16.108 Matériaux autorisés pour une clôture pour les zones H-32 à H-35
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :
a) le maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans
latte et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
b) le fer forgé peint.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
155
CHAPITRE 17 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET
DES PLAINES INONDABLES
SECTION 1
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
17.1.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
l'application des dispositions relatives aux rives. Les fossés sont exemptés
de l'application de ces dispositions.
17.2.
AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES
ET LE LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou
de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable
devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres
formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales
et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention
prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas
sujets à une autorisation préalable des Municipalités.
17.3.
LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux.
Peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à
des fins non agricoles;
e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
f) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour les fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi;
h) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
156
17.4.
LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public aux conditions suivantes:
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles
implantations (15 avril 1983);
iii.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée;
iv.
une bande minimale de protection de 5 mètres (16,40 pieds)
devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
i.
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive ;
ii.
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier
Règlement de contrôle intérimaire interdisant les nouvelles
implantations (15 avril 1983);
iii.
une bande minimale de protection de 5 mètres (16,40 pieds)
devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
iv.
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.
e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i.
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements d'application ;
ii.
la coupe d'assainissement ;
iii.
la récolte de cinquante pour cent (50 %) des tiges de dix
centimètres d'arbres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins cinquante pour cent (50
%) dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
iv.
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
v.
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5
mètres (16,40 pieds) de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %)
;
vi.
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres (16,40 pieds) de largeur, lorsque la pente de
la rive est supérieure à trente pour cent (30 %), ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au
plan d'eau ;
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
157
vii.
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux nécessaires à ces fins;
viii.
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à trente pour cent (30 %) et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à
trente pour cent (30 %).
f) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive
à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3
mètres (9,84 pieds), dont la largeur est mesurée horizontalement à partir
de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir figure 17.4-1); de plus, s'il y a
une crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à
trois mètres (9,84 pieds) à partir de la LHE, la largeur de la bande
minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre
sur le haut du talus (replat) (voir figure 17.4-2);
Figure 17.4-1 : culture du sol - talus sans crête
Figure 17.4-2 : culture du sol - talus avec crête
g) les ouvrages et travaux suivants :
i.
l'installation de clôtures;
ii.
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
iii.
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant
accès;
iv.
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
v.
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
vi.
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés et les gabions, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux
riverains;
vii.
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des
fins
autres
que
municipales,
commerciales,
industrielles,
publiques
ou
pour
fins
d'accès
public
et
aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
viii.
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
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158
ix.
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 17.3;
x.
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier et au Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. A-18.1, r. 7).
17.5.
DÉVERSEMENT DE NEIGE
Tout déversement de neige dans les cours d'eau et tout entreposage de
neige sur les rives sont prohibés.
SECTION 2
LA PROTECTION DE LA PLAINE INONDABLE
17.6.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux zones à risque
d'inondation, lesquelles sont plus amplement identifiées sur les cartes jointes
à l'annexe « C » du présent règlement.
17.7.
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS
DANS
LES
PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation
des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de
permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par
le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités
municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre
d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et
veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier (L.R.Q. c.A-18.1) et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des Municipalités.
17.8.
DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES
La plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible
courant (20-100 ans) est délimitée :
a) par la limite de la zone inondée sur la carte du risque d'inondation à
l'échelle 1 : 5 000, du consultant ingénieur G. F. Bolduc, 1994,
no 9428PM03 faisant partie intégrante du présent règlement;
b) en se référant au tableau 17.8 -1 qui suit dont les données sont tirées du
document intitulé « Programme de détermination des cotes de crues de
récurrence de 20 ans et de 100 ans, de la rivière Saint-Louis,
no PDCC 16-019 ».
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, les plans et
cartes déterminent la plaine inondable minimale à respecter. Si les cotes
d'inondation déterminées selon celles du PDCC sont plus restrictives, elles
priment sur les plans et cartes. Dans le cas où ces cotes sont moins
restrictives, les plans et cartes s'appliquent.
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159
Tableau 17.8-1 : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans et de
100 ans de la rivière Saint-Louis [1]
Site
2 ans (m)
20 ans (m)
100 ans (m)
Tronçon 1
C
42,06
43,53
44,16
D
42,01
43,50
44,14
D'
42,02
43,51
44,14
E
41,73
43,20
43,83
Tronçon 2
F
39,90
40,92
41,41
G
39,57
40,48
40,91
H
39,46
40,31
40,70
H'
39,45
40,31
40,72
I
39,36
40,12
40,48
I'
39,34
40,06
40,40
J
38,88
39,61
39,96
K
38,76
39,41
39,71
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et
de 100 ans, numéro PDCC 16-019.
[1] Note : Les numéros des sites correspondent aux numéros identifiés sur la carte
de l'annexe « C » « Plan des tronçons de la rivière Saint-Louis ». Afin de
trouver la cote, il faut localiser l'endroit recherché sur la carte et rechercher la
cote correspondante dans le tableau.
17.9.
DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES D'UNE RIVIÈRE
Dans la zone inondable d'une rivière, pour connaître les cotes de crues des
différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires
applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage
ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone
inondable de la rivière concernée. Si cet emplacement est localisé au droit
d'un site figurant sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet
emplacement sont celles correspondant à ce site au tableau des cotes de
crues pour cette rivière. Si l'emplacement se situe entre deux sites, la cote
de crue à l'emplacement est calculée en appliquant, à la différence entre les
cotes des deux sites, un facteur proportionnel à la distance de la localisation
de l'emplacement entre les deux sites (interpolation linéaire) :
Ce = Cv +((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
Ce :
la cote recherchée à l'emplacement;
Cv :
la cote au site aval;
Cm : la cote au site amont;
Dve : la distance du site aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur
une ligne tracée entre les sites aval et amont et passant au centre de
l'écoulement [1];
Dvm : la distance entre le site aval et le site amont;
[1] Note : Il est possible que le tracé de l'écoulement fasse l'objet d'un ajustement
en fonction du niveau d'eau atteint. En particulier, quand la dénivellation entre
deux (2) sites est faible, que la rivière emprunte de nombreux méandres
prononcés et que le niveau d'eau vient à submerger les talus de part et d'autre
du littoral, le tracé de l'écoulement pourrait devenir plus rectiligne et traverser
les pédoncules des méandres.
Dans la zone inondable d'une rivière pour laquelle les dénivellations entre
les sites seraient faibles, plutôt que d'utiliser la formule qui précède, la cote
de crue amont pourra être assimilée à la cote de crue, de la manière
suivante :
-
dans la zone inondable d'une rivière, pour connaître les cotes de crues
des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures
réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une
construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
160
l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière Saint-Louis. Si
cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les
cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant
à ce site au tableau des cotes de crues pour cette rivière. Si
l'emplacement se situe entre deux sites, la cote de crue qui doit être
utilisée pour cet emplacement est celle du site amont.
17.10.
TRAVAUX PRÉVUS À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE INONDABLE
Pour connaître les mesures réglementaires qui doivent s'appliquer à l'égard
d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont
l'emplacement prévu les situe à l'intérieur d'une zone inondable déterminée,
il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé
d'arpentage doit donc être soumis avec la demande de permis ou certificat.
Ce relevé doit être effectué par un membre en règle de l'Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec et doit rencontrer les spécifications
suivantes :
a) indiquer les limites du terrain;
b) indiquer la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux
de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés;
c) identifier le tracé des limites de la zone inondable, de la zone à fort
courant, de la zone à faible courant et de la zone de récurrence 2 ans,
sur le ou les terrains visés;
d) indiquer la localisation des bâtiments ou ouvrages existants, dont le
champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
e) identifier les rues et voies de circulation existantes.
Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblai.
Lorsque le plan d'arpentage ne contient aucune cote de crue, l'arpenteur
peut déposer une lettre d'attestation certifiant que le projet n'est pas situé à
l'intérieur des limites de la zone inondable.
17.11.
CARTE SANS COTE CENTENAIRE
Lorsqu'un plan ou une carte ne contient aucune cote centenaire,
30 centimètres (11,81 pouces) doivent être ajoutés à la limite de
remplacement qui correspond au plus haut niveau de référence compilé
dans la ou les zones d'étude de zone inondable.
17.12.
ZONE DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de
grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues aux articles 17.13 et 17.14.
17.13.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS DANS LA ZONE
DE GRAND COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS)
Malgré le principe énoncé à l'article 17.12, peuvent être réalisés dans les
zones inondables à récurrence de vingt (20) ans (zone de grand courant),
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de vingt-cinq pour cent (25 %) pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
161
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à
l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire
interdisant les nouvelles implantations (15 avril 1983) interdisant les
nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions édictées à l'article 17.18;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
17.14.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION DE LA ZONE À GRANDS COURANTS RÉCURRENCE DE
VINGT (20) ANS
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux dans une zone à grands courants (récurrence de vingt (20)
ans), si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
La demande de dérogation doit être déposée, conformément au Règlement
sur les permis et certificats. Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
162
e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
Municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites;
i) toute intervention visant :
i.
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
ii.
L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
h) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
i) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;
j) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
k) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement.
17.15.
CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour
l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du
site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux,
ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux cinq (5) critères
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement :
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces,
de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion
générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la zone inondable;
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides et leurs habitats, considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet
d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux
utilisés pour l'immunisation;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage
ou de la construction.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
163
17.16.
LES DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE
RÉCURRENCE 0-20 ANS
Une dérogation introduite à cette section, relativement à un empiétement en
zone de grand courant, a fait l'objet d'un processus de modification du
Schéma d'aménagement révisé et, par le fait, est réputée avoir été
approuvée par les différentes instances gouvernementales concernées et
fait partie intégrante du présent cadre normatif. Puisqu'il s'agit d'une mesure
d'exception aux règlements normalement édictés, une ou plusieurs
exigences particulières peuvent accompagner l'octroi d'une dérogation. Ces
exigences particulières ont pour objet d'atténuer les impacts susceptibles
d'être causés par un ouvrage ou une intervention projetée. Pour qu'une
dérogation puisse être valide, il est donc impératif que l'ensemble des
permis et des autorisations requis soit délivré et que toutes les exigences
édictées soient respectées.
a) Dérogation MRC-2016-01
La reconstruction du pont sous la juridiction du ministère des Transports, de
la Mobilité durable, et de l'Électrification des Transports, portant le numéro
P-00913 et enjambant la rivière Saint-Louis sur la route 201 (aux limites des
Municipalités de Saint-Stanislas-de-Koska et de Saint-Louis-de-Gonzague) a
obtenu une dérogation aux dispositions applicables à la zone de grand
courant de la plaine inondable afin d'y permettre un empiétement de 1622,03
mètres carrés (17 459,38 pieds carrés), et ce, conformément aux documents
soumis par le ministère relatifs à leur demande de dérogation portant le
numéro 154931434.
17.17.
ZONE DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE DE 100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à
l'article 17.18 mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC.
17.18.
LES
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE
PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte
de l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de
récurrence de 100 ans;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
à récurrence de 100 ans, qu'une étude soit produite démontrant la
capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
i.
l'imperméabilisation;
ii.
la stabilité des structures;
iii.
l'armature nécessaire;
iv.
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v.
la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé, et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai
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164
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans
l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par
celle du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle,
pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (11,81 pouces).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue 100 ans, cette cote de 100 ans sera
remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de crue ayant
servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à
laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres (11,81
pouces).
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165
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
18.1.
OBLIGATION DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Toute personne désirant procéder à l'abattage d'arbres de plus de 5
centimètres (1,97 pouces) de diamètre à la souche, mesurée à 1,3 mètre du
sol (4,27 pieds), doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné ou de
l'inspecteur municipal un certificat d'autorisation à cet effet.
L'abattage des arbres est permis dans les cas suivants :
a) l'arbre est mort, est endommagé au point d'entraîner sa perte ou est
atteint d'une maladie incurable;
b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
c) l'arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique;
d) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins;
e) la coupe de l'arbre est nécessaire pour permettre l'exécution d'un projet
conformément aux articles 18.6 à 18.9 du présent règlement;
f) abattage d'arbres dans un peuplement forestier à valeur écologique et
récréatif tel qu'autorisé au présent règlement;
g) abattage d'arbres dans un autre peuplement forestier tel qu'autorisé au
présent règlement;
h) lorsque localisé en façade d'un bâtiment principal, l'arbre constitue une
nuisance, sur le plan esthétique;
i) l'arbre est localisé en cour latérale ou arrière, à l'extérieur d'un terrain
boisé ou d'une bande de protection riveraine.
18.2.
RENSEIGNEMENTS REQUIS
La demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit être faite
par écrit sur les formulaires de la Municipalité et doit être accompagnée des
renseignements et des documents suivants :
a) un croquis du terrain localisant le (ou les) arbre(s) à abattre;
b) l'identification de l'espèce d'arbre à abattre, son diamètre mesuré à 1,3
mètre (4,27 pieds) au-dessus du sol adjacent;
c) le motif d'abattage (exemples : sécurité des personnes, arbre mort ou
endommagé, maladie);
d) indiquer par quelle espèce d'arbre sera remplacé l'arbre abattu ainsi que
sa localisation sur le terrain et la date approximative de sa plantation.
18.3.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU EN COUR AVANT
Dans la cour avant, tout arbre abattu doit être remplacé par un nouvel arbre
dont la tige est d'un diamètre d'au moins 2 centimètres (0,79 pouces),
calculé à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol, au moment de sa plantation, dans
les six (6) mois suivant l'exécution des travaux d'abattage. En cas
d'impossibilité d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est
prolongé jusqu'au 31 août suivant.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque, suite à l'abattage, il y a
présence d'au moins un (1) arbre à tous les 10 mètres (32,81 pieds)
linéaires dans la cour avant;
Tout arbre de remplacement doit être planté dans la cour avant, sauf s'il y a
déjà présence d'au moins un (1) arbre à tous les 10 mètres (32,81 pieds)
linéaires dans la cour avant ou présence d'une contrainte particulière ne
permettant pas d'effectuer la plantation.
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166
18.4.
TERRAIN BOISÉ DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL
Sur tout terrain boisé destiné à des fins résidentielles, les constructions et
les aménagements doivent être planifiés de manière à conserver un
minimum de vingt-cinq (25 %) des arbres présents sur le terrain.
18.5.
BANDE DE PROTECTION
En tout temps, en bordure de tout cours d'eau où un boisé est existant, une
bande de protection boisée ci-après décrite doit être maintenue. Dans cette
bande de protection, seul un abattage maximal de vingt (20 %) des arbres
réparti de façon uniforme sur le site de coupe par période de huit (8) ans est
permis incluant les coupes d'assainissement et de récupération. Tout autre
type de coupe est prohibé. Le passage de la machinerie sur ces bandes de
protection est interdit. Pour tous les cours d'eau, la bande de protection
boisée minimale qui doit être maintenue est de 5 mètres (16,40 pieds). La
bande de protection est calculée en tout temps à partir du haut du talus à
partir de la limite des hautes eaux lorsqu'il n'y a pas de talus.
18.6.
TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Aucune restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pour des travaux
d'utilité publique et de transport d'énergie.
18.7.
CHEMIN FORESTIER ET CHEMIN DE FERME
L'abattage d'arbres requis pour dégager l'ouverture et l'entretien d'un
chemin forestier ou de ferme ne doit, en aucun cas, excéder une largeur de
11 mètres (36,09 pieds). En tout temps, la superficie occupée par les
chemins forestiers ne peut excéder dix pour cent (10 %) de l'étendue du site
de coupe.
18.8.
COUPE
POUR
L'IMPLANTATION
D'UN
BÂTIMENT
OU
D'UN
ÉQUIPEMENT
Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé
pour dégager l'espace requis dans les cas suivants :
a) pour la construction et/ou l'agrandissement de bâtiments (principaux et
accessoires);
b) pour la construction d'équipements accessoires telles les installations de
raccordement aux réseaux publics d'aqueduc et/ou d'égouts, une
piscine, une clôture, un patio;
c) pour la construction d'une installation septique, un puits de captage
d'eau potable et sa canalisation;
d) pour l'aménagement de l'aire d'accès aux piétons et de l'aire d'accès au
stationnement hors-rue (cases de stationnement, allée d'accès et de
circulation) requise par la réglementation municipale;
e) pour l'aménagement des aires de chargement et de déchargement
requis par la réglementation municipale;
f) pour l'installation d'une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame
uniquement sur le site où l'activité ou l'usage publicisé se localise;
g) pour l'installation de lampadaires privés. Dans les cas mentionnés au
présent article, le demandeur doit fournir lors de sa demande de permis
municipal un croquis à l'échelle identifiant son site de coupe sur le terrain
et le périmètre de la superficie où les arbres doivent être abattus.
18.9.
COUPE DE DÉGAGEMENT AU POURTOUR D'UN BÂTIMENT OU D'UN
ÉQUIPEMENT
Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dans un boisé
pour dégager l'espace requis dans les cas suivants :
a) les arbres sont à moins :
i.
de 4,6 mètres (15,09 pieds) d'un bâtiment, d'une construction,
d'un équipement accessoire dans le cas d'usages autres
qu'agricoles (tels résidence, commerce, industrie, bâtiment
d'utilité publique);
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167
ii.
de 12 mètres (39,37 pieds) d'un bâtiment accessoire utilisé à des
fins agricoles (tels silo, grange, bâtiment électrique, réfrigérateur);
iii.
de 25 mètres (82,02 pieds) d'une installation d'élevage;
iv.
de 3,5 mètres (11,48 pieds) d'une installation septique ou d'un
puits de captage d'eau potable;
v.
de 1,0 mètre (3,28 pieds) des surfaces pavées privées ou
publiques;
vi.
de 3,5 mètres d'une enseigne érigée sur le site de l'activité ou de
l'usage publicisé.
l) si l'un de ces arbres, l'érable argenté (Acer saccharinum), les peupliers
(Populus sp.), les saules (Salix sp.) se situe à moins de 6,0 mètres
(19,69 pieds) des fondations permanentes d'un bâtiment et/ou de
l'emprise de rue.
Dans les cas mentionnés au présent article, le demandeur doit fournir lors de
sa demande de permis municipal un croquis à l'échelle identifiant son site de
coupe sur le terrain et le périmètre de la superficie où les arbres doivent être
abattus.
18.10.
PROTECTION DES ARBRES LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'AGRANDISSEMENT
Une personne qui prévoit l'abattage d'arbres pour implanter, construire ou
agrandir un bâtiment ou un ouvrage doit, avant de permettre l'accès à la
machinerie lourde sur le terrain :
a) procéder au martelage des arbres à abattre;
b) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter;
c) protéger les arbres à conserver situés près des travaux et des aires de
manœuvre avec des planches de bois disposées verticalement autour du
tronc puis attachées les unes aux autres.
18.11.
REMPLACEMENT D'UN ARBRE ABATTU INUTILEMENT
Toute personne est tenue de planter un arbre pour chaque 25 mètres carrés
(269,10 pieds carrés) de superficie de terrain abattu inutilement suite à une
modification de l'emplacement (implantation prévue) de la construction ou de
l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un équipement. Le diamètre minimal
pour chaque arbre à planter doit être de 2 centimètres (0,79 pouces) mesuré
à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol. L'essence de l'arbre ou des arbres à planter
est laissée au choix du propriétaire. La plantation d'une haie ne remplace
pas la présente exigence. La plantation doit s'effectuer dans les six (6) mois
qui suivent l'abattage des arbres abattus inutilement. En cas d'impossibilité
d'agir en raison des conditions climatiques, ce délai est prolongé jusqu'au 31
août suivant.
18.12.
ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX
Une personne est autorisée à procéder à l'abattage d'arbres dangereux ou
gênant dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) l'arbre présente un danger pour la santé ou la sécurité publique;
b) l'arbre cause ou peut causer des dommages à la propriété publique ou
privée.
18.13.
PLANTATION D'ARBRES SUITE À UN ABATTAGE NON AUTORISÉ
Un arbre dont l'abattage n'est pas autorisé en vertu du présent chapitre et
qui est abattu doit être remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 2
centimètres (0,79 pouces) mesuré à 1,5 mètre (4,92 pieds) du sol. La
plantation d'une haie ne remplace pas la présente obligation. Le propriétaire
doit prendre les mesures appropriées pour s'assurer de la survie de chaque
arbre ainsi reboisé, notamment par un arrosage suffisant.
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168
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES
PEUPLEMENTS FORESTIERS À VALEUR ÉCOLOGIQUE ET RECRÉATIVE
18.14.
GÉNÉRALITÉS
Dans les peuplements forestiers à valeur écologique et récréative, tel que
présenté à l'annexe « E » du présent règlement intitulée « Peuplements
forestiers du territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague »,
l'abattage des arbres est autorisé à des fins sylvicoles, de sélection ou
d'éclaircie aux conditions suivantes :
a) obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres;
b) les coupes d'assainissement sont autorisées si l'arbre est malade,
déficient, dépérissant, endommagé ou mort ou pour des opérations
sylvicoles à des fins d'aménagement forestier;
c) la coupe à des fins sylvicoles est autorisée lorsqu'un plan de mise en
valeur a été produit;
d) la coupe nécessaire à la production de bois de chauffage pour des fins
personnelles seulement;
e) les coupes et l'abattage d'arbres sont autorisés à l'intérieur des emprises
de propriétés ou de servitudes acquises pour la mise en place des
équipements publics et infrastructures de transport, d'énergie et de
communications.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ABRES DANS LES
AUTRES PEUPLEMENTS FORESTIERS
18.15.
GÉNÉRALITÉS
Le couvert forestier présent sur le territoire de la Municipalité de Saint-Louis-
de-Gonzague, tel que présenté à l'annexe « E » du présent
règlement intitulée « Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité
de Saint-Louis-de-Gonzague», est assujetti aux normes de la présente
section régissant l'abattage d'arbres dans un peuplement forestier.
18.16.
ACTIVITÉS PROHIBÉES
À l'intérieur des peuplements forestiers présents sur le territoire, les activités
suivantes sont prohibées :
a) permettre ou tolérer l'abattage d'arbres, à moins que cette coupe
d'arbres soit effectuée en conformité avec le présent règlement;
b) procéder à la coupe totale d'arbres sauf pour une coupe d'implantation
pour un équipement d'observation et d'interprétation de la faune et de la
flore, incluant une bande de 6 mètres (19,69 pieds) dans le périmètre de
l'équipement, pour un maximum de dix pour cent (10 %) de la superficie
totale du couvert boisé sur la propriété visée;
c) couper des érables dans une érablière, même pour des fins de coupe de
jardinage autorisées selon les dispositions du paragraphe suivant, sans
avoir obtenu au préalable une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) en vertu de
l'article 27 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
d) procéder au décapage du sol.
18.17.
TRAVAUX AVEC PERMIS
À l'intérieur des peuplements forestiers présents sur le territoire, toute
personne désirant procéder à l'une des activités suivantes doit au préalable
obtenir du fonctionnaire désigné un certificat d'autorisation à cet effet :
a) Les coupes d'assainissement :
Pour la récupération d'arbres déficients, dépérissants, endommagés,
morts, brisés ou tombés.
Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui
les recommande;
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169
b) Abattage d'arbres d'essences commerciales :
Pour l'abattage d'arbres d'essences commerciales avec un prélèvement
compris entre vingt pour cent (20 %) et trente pour cent (30 %) du
nombre de tiges d'arbres d'essences commerciales sur un site de coupe
par période de huit (8) ans;
L'abattage d'arbres d'essences commerciales par trouées ou par bandes
compris entre vingt pour cent (20 %) et trente pour cent (30 %) est
soumis à l'exigence d'un permis prévu au présent paragraphe.
Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui
les recommande.
c) Coupe de conversion :
Pour l'abattage complet d'arbres sur une superficie dans le but de la
remettre en production forestière.
Ces travaux doivent être accompagnés d'une prescription forestière qui
les recommande;
d) Coupe de succession :
Pour l'abattage d'arbres de la strate végétative supérieure dans le but de
libérer la régénération en place. Cette superficie visée par la coupe de
succession doit demeurer en production forestière.
e) Abattage d'arbres pour une mise en culture du sol :
Pour l'abattage d'arbres à des fins de mise en culture du sol. Ces travaux
doivent
être
accompagnés
d'un
rapport
agronomique
qui
les
recommande.
f) Les coupes effectuées pour l'entretien d'un cours d'eau.
g) Pour l'implantation d'une nouvelle construction ou de son dégagement.
h) Pour un projet nécessitant la construction, l'agrandissement ou le
dégagement d'un bâtiment.
i) Travaux de rehaussement ou d'abaissement de terrain.
j) Tout abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité
des personnes ou tout arbre qui constitue un risque pour le bien privé et
public n'est pas visé par le présent règlement.
k) La mise en place de fossés de drainage ne peut entraîner le
déboisement d'un couloir d'une largeur supérieure à 5 mètres (16,40
pieds). De plus, la superficie totale des fossés de drainage ne peut
excéder six pour cent (6 %) de la superficie totale du couvert boisé sur la
propriété visée.
l) Production de bois de chauffage pour des fins personnelles seulement.
18.18.
TERRAINS BOISÉS DESTINÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES
Sur tout terrain boisé destiné à des fins résidentielles localisé dans un
peuplement forestier, les constructions et les aménagements doivent être
planifiés de manière à conserver un minimum de vingt-cinq pour cent (25 %)
des arbres présents sur la propriété.
18.19.
ABATTAGE D'ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES
Il est permis à toute personne d'effectuer dans un boisé un abattage d'arbres
d'essences commerciales sur un site de coupe si cet abattage est inférieur à
vingt pour cent (20 %) sans permis ni prescription forestière. Cet abattage
n'est autorisé qu'une fois en huit (8) ans. Dans le calcul du vingt pour cent
(20 %) des arbres abattus sont inclus les fossés, les chemins forestiers, de
ferme, de débardage ou de débusquage et les aires d'empilement et de
tronçonnage.
Il est permis à toute personne d'effectuer dans un boisé un abattage d'arbres
d'essences commerciales sur un site de coupe si cet abattage est égal ou
supérieur à vingt pour cent (20 %) et égale ou inférieur à trente pour cent
(30 %) du nombre de tiges. Cet abattage n'est autorisé qu'une fois en huit
(8) ans. En tout temps, ces travaux d'abattage d'arbres doivent être
accompagnés d'un permis et d'une prescription forestière. Dans le calcul du
trente pour cent (30 %) des arbres abattus sont inclus les fossés, les
chemins forestiers, de ferme, de débardage ou de débusquage et les aires
d'empilement et de tronçonnage.
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170
18.20.
ABATTAGE D'ARBRES À PLUS DE 30%
Dans un boisé, il est interdit à toute personne d'abattre plus de trente pour
cent (30 %) des arbres d'essences commerciales sur un site de coupe sauf
dans les cas suivants :
a) pour effectuer une coupe d'assainissement ou de récupération;
b) pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation de bâtiments ou
d'une rue;
c) pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'aménagement des cours d'eau;
d) pour l'abattage d'arbres d'essences commerciales lors d'une coupe de
conversion ou de succession.
18.21.
ABATTAGE D'ARBRES POUR DES FINS DE MISE EN CULTURE
Toute personne qui désire effectuer un abattage d'arbres à des fins de mise
en culture du sol, tel qu'autorisées aux articles 50.3, 50.3.1 et 50.4 du
Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26), doit soumettre un
rapport agronomique à l'appui de sa demande de permis qui démontre que
la superficie visée a un potentiel agricole propice pour la mise en culture du
sol, et ce, tout en respectant les autres dispositions du présent règlement et
du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).
Règlement de zonage numéro 16-125
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171
CHAPITRE 19 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
SECTION 1
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ET ZONES TAMPONS
19.1.
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Sont prohibés dans le périmètre d'urbanisation, les usages suivants :
a) les nouveaux sites d'entreposage de carcasses automobiles (sauf dans
les zones industrielles);
b) les nouveaux établissements de production animale;
c) les nouvelles carrières et sablières.
19.2.
ZONES TAMPONS
L'aménagement d'une zone tampon est requis lorsque l'usage industriel a
des limites communes avec un usage résidentiel, commercial, agricole et
public.
Dans le cas où une rue sépare ces usages, aucune zone tampon n'est
requise.
La zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage
industriel, en bordure immédiate de toute ligne de terrain adjacente à un
terrain relevant d'un usage susmentionné.
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire en sus de tout autre
aménagement requis en vertu du présent chapitre.
Lorsque la présence d'une servitude pour le passage de services publics
souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou tout
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon
conformément aux dispositions de la présente section, celle-ci doit alors être
aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements ou constructions.
Tout usage, construction ou équipement doit être implanté à l'extérieur d'une
zone tampon, et ce, malgré toute disposition relative aux normes
d'implantation applicables à un usage, construction ou équipement, qu'il soit
principal ou accessoire
19.3.
DIMENSIONS D'UNE ZONE TAMPON
Une clôture opaque doit être érigée sur le terrain industriel. La hauteur
minimale d'une telle clôture est fixée à 2 mètres (6,56 pieds) dans les
marges latérales et arrière et à 1,2 mètre (4 pieds) dans la marge avant.
Pour les usages industriels localisés à l'intérieur d'une zone industrielle, la
zone tampon doit respecter une largeur minimale de 3 mètres (9,84 pieds).
Dans les zones tampons, le sol doit être gazonné et planté de conifères qui
devront atteindre au moins 3 mètres (9,84 pieds) de hauteur. Cependant,
lors de la plantation, cette hauteur minimale ne pourra être que de 1,20
mètre (3,94 pieds). De plus, ces arbres ne devront pas être espacés d'une
distance supérieure à 3 mètres (9,84 pieds).
Pour les usages industriels localisés à l'extérieur d'une zone industrielle, une
zone tampon doit respecter une largeur minimale de 1 mètre (3,28 pieds)
prise à partir de la ligne de lot (sauf pour la ligne arrière dans le cas d'un
terrain non transversal). Elle doit être gazonnée ou aménagée de fleurs,
d'arbustes et d'arbres naturels, ou de rocailles et doit comprendre au moins
un (1) arbre, et ce, pour chaque 5 mètres (16,40 pieds) linéaires de bande
tampon devant être aménagée.
Ces zones tampons doivent également être séparées de toute surface de
pavage ou de béton par une bordure continue de béton d'une hauteur
minimale de 15 centimètres (5,91 pouces).
Règlement de zonage numéro 16-125
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172
19.4.
DISPOSITIONS DIVERSES
L'aménagement de zones tampons doit être conforme aux prescriptions
suivantes :
a) la zone tampon doit être laissée libre de toute construction ou tout
entreposage;
b) les espaces libres au sol compris à l'intérieur de la zone tampon doivent
être aménagés et entretenus;
c) les aménagements de la zone tampon doivent être terminés dans les huit
(8) mois qui suivent l'émission du permis de construction du bâtiment
principal ou l'agrandissement de l'usage;
d) enfin, en bordure des voies publiques longeant l'aire industrielle, une
marge de recul de 15 mètres (49,21 pieds) est exigée. Dans cette marge
de recul, aucune construction ni aucun entreposage extérieur ne peuvent
être effectués. Seuls sont permis les accès au(x) bâtiment(s) et aux
espaces d'entreposage ou de stationnement et les aménagements
paysagers.
19.5.
ENTREPRISES POTENTIELLEMENT À RISQUE
Dans le but de minimiser les contraintes, les actions complémentaires à
privilégier sont :
a) l'établissement de zones tampons tel que spécifié à l'article 19.4;
b) le contrôle de l'utilisation du sol (ne doivent pas être situées à proximité
de résidences);
c) la mise en place de mesures préventives et d'atténuation.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET
DES SABLIÈRES
19.6.
EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET DES SABLIÈRES
Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que
lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi
sur la qualité de l'environnement tels qu'appliqués par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Les sites devant servir à des fins de carrières et de sablières doivent être
restreints à des distances raisonnables des zones urbanisées de façon à
assurer une protection suffisante contre les poussières et le bruit.
Des mesures de mitigation appropriées doivent être prises afin d'assurer une
remise en état du site au fur et à mesure de son exploitation.
19.7.
RÈGLES GÉNÉRALES
Tout exploitant d'une carrière ou d'une sablière déjà en exploitation ou
projetée devra préparer et mettre en œuvre un plan de réaménagement du
terrain selon les dispositions du présent règlement, conformément à la Loi
sur la qualité de l'environnement et au Règlement sur les carrières et
sablières (L.R.Q. Q-2, r.7).
Tout exploitant devra assurer la restauration progressive esthétique et
biologique des terrains exploités à des fins de carrière et de sablière.
La restauration du sol doit être exécutée au fur et à mesure de l'avancement
des travaux d'exploitation de la carrière ou de la sablière.
L'exploitation des carrières et des sablières est autorisée, suite à l'obtention
d'un certificat d'autorisation, aux conditions suivantes :
a) Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé dans
le cas d'une carrière et/ou sablière :
Règlement de zonage numéro 16-125
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173
-
sur une bande de 75 mètres (246,06 pieds) d'un cours d'eau
(figure 19.7 -1).
Figure 19.7-1 : Exploitation d'une carrière ou sablière en bordure d'un
cours d'eau.
b) Aucun ouvrage, sauf aménagement paysager, ne peut être réalisé :
-
dans le cas d'une sablière, sur une bande de 35 mètres
(114,83 pieds) de la ligne d'emprise de rue;
-
dans le cas d'une carrière, sur une bande de 75 mètres
(246,06 pieds) de la ligne d'emprise de rue (figure 19.7 -2).
Figure 19.7-2 : Exploitation d'une sablière ou carrière en bordure d'un
chemin public.
19.8.
IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE À PROXIMITÉ D'UNE
CARRIÈRE ET SABLIÈRE
Il est interdit de construire toute habitation en deçà d'une distance de
600 mètres (1 968,50 pieds) autour de l'aire d'exploitation. À l'intérieur des
600 mètres (1 968,50 pieds), l'implantation des usages autres que
résidentiels est conditionnelle à leur vocation et à leur compatibilité avec les
opérations des carrières.
19.9.
TERRAINS VISÉS
Les terrains exploités à des fins de carrière et de sablière qui doivent être
réaménagés sont les excavations, les remblais, les accumulations de rebuts
et les voies d'accès.
19.10.
RESTAURATION DES TERRAINS
Pour des fins de restauration du sol, les pentes de la carrière et/ou de la
sablière seront aménagées de façon à connaître une inclinaison maximale
de trente (30) degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation.
La restauration des terrains exploités à des fins de carrière ou de sablière
doit comprendre les étapes suivantes :
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Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
174
a) Nettoyage des lieux :
Le nettoyage des lieux doit se faire par la récupération et le recyclage
des déchets, leur enfouissement sur place et la mise en place d'une
couche de terre arable suffisante pour permettre la repousse d'arbres;
c) Régalage et mise en forme :
Le régalage et la mise en forme doivent se faire par des travaux de
terrassement de façon à naturaliser le site et l'épandage d'une couche
de terre arable d'au minimum 15 centimètres (5,91 pouces)
d) Remise des lieux en végétation :
La remise des lieux en végétation doit se faire par la mise en place d'une
nouvelle couverture végétale sur le sol, l'utilisation d'engrais de façon à
ce que la végétation nouvelle croisse toujours deux (2) ans après la
cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière à moins que le
milieu environnant ne permette pas une végétation vivace.
19.11.
PROPRETÉ
À la fin des travaux de restauration du sol, la surface de la carrière ou de la
sablière doit être libre de tous débris, déchets, souches, matériel inutilisable,
machineries ou autres encombrements de même nature.
19.12.
DÉLAI
La restauration du sol doit être complétée dans un délai d'un (1) an après la
cessation de l'exploitation de la carrière ou de la sablière.
19.13.
ESTHÉTIQUE
Lorsque le terrain où se trouve une nouvelle carrière est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres (164,04
pieds) de largeur entre l'aire d'exploitation et l'emprise de toute voie
publique.
Dans le cas d'une nouvelle carrière, l'exploitant doit planter des arbres sur
une largeur de 35 mètres (114,83 pieds) entre l'aire d'exploitation et
l'emprise de toute voie publique, à raison de 1 200 arbres par hectare, si
cette bande de terrain n'est pas déjà boisée conformément à cette norme de
densité et si l'aire d'exploitation est située à moins de 100 mètres (328,08
pieds) de la voie publique. Ces arbres doivent être capables d'atteindre 6
mètres (19,69 pieds) de hauteur.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
19.14.
SITES DE DÉCHETS
Les sites de déchets sont considérés comme des nuisances et sont prohibés
dans toutes les zones et ceci nonobstant toute interprétation d'autres
clauses
du
présent
règlement,
sauf
lorsque
leur
référence
est
spécifiquement mentionnée dans la grille des usages et des normes à
l'article « spécifiquement permis », en regard d'une zone donnée. En plus de
respecter les dispositions prévues pour les articles du règlement s'appliquant
aux zones dans lesquelles ils sont situés, cet usage doit se soumettre aux
dispositions suivantes.
Seul l'entreposage des matériaux de construction relié à une opération de
traitement et de recyclage sera permis sur le territoire de la Municipalité, ceci
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement.
19.15.
TERRAINS DE CAMPING
Le permis de construction ou certificat d'autorisation n'est accordé que
lorsque le requérant a démontré qu'il se conforme aux règlements de la Loi
sur les établissements d'hébergement touristiques (L.R.Q., c. E-14.2) ainsi
qu'aux règlements de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Règlement de zonage numéro 16-125
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175
19.16.
SITE D'ENTREPOSAGE DE CARCASSES AUTOMOBILES
Tout nouveau site d'entreposage de carcasses automobiles devra respecter
les normes suivantes :
a) une marge de recul de 15 mètres (49,21 pieds) devra être respectée
entre le site d'entreposage et l'emprise de la rue afin de procurer un
espace de stationnement et de déchargement sécuritaire et une marge
de recul de 10 mètres (32,81 pieds) des autres limites du terrain devra
aussi être respectée;
b) le site d'entreposage de carcasses automobiles devra être entouré par
l'un ou l'autre des éléments suivants et érigé aux marges de recul
spécifiées ci-dessus :
i.
d'un talus recouvert de végétation d'une hauteur minimale de 2,5
mètres (8,20 pieds);
ii.
d'une clôture non ajourée d'une hauteur minimale de 2,5 mètres
(8,20 pieds); l'utilisation de tôle galvanisée, de contre-plaqués ou
de panneaux de bois aggloméré dans la fabrication de clôture est
prohibée;
iii.
d'une haie ou plantation d'arbres constituée de conifères à
feuilles persistantes. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale de 1,2 mètre (3,94 pieds) lors de la plantation. Cette
plantation ou haie doit être maintenue en bon état et être mise en
place de façon à constituer un écran visuel opaque. Les
plantations ou haies doivent être entretenues de façon à atteindre
une hauteur minimale de 2 mètres (6,56 pieds) et constituer un
écran visuel opaque.
Le talus, la clôture ou la haie doit être installé en tout ou en partie autour du
lieu d'entreposage, de manière à ce que celui-ci ne soit pas visible par toute
personne circulant sur une voie publique, ni d'une habitation ou d'un lieu
public voisin.
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176
CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES AGRICOLES
20.1.
HAUTEUR
Il n'y a pas de hauteur applicable aux éoliennes à vocation agricole.
20.2.
NOMBRE
Il n'y a aucun nombre maximal d'éoliennes à vocation agricole.
20.3.
IMPLANTATION
Les éoliennes à vocation agricole sont permises dans toutes les cours du
bâtiment principal.
Il est interdit d'installer une éolienne à vocation agricole sur le toit d'un
bâtiment principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin.
20.4.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UNE
RÉSIDENCE
La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et
une résidence est de 1,5 fois sa hauteur.
20.5.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE À VOCATION AGRICOLE ET UN
BÂTIMENT ACCESSOIRE
La distance minimale à respecter entre une éolienne à vocation agricole et
tout bâtiment accessoire situé sur la même propriété est de 2 mètres (6,56
pieds).
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À
VOCATION COMMERCIALE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MÂTS DE MESURE DU VENT
20.6.
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions suivantes sont applicables aux mâts de mesure de vent
associés aux éoliennes à vocation commerciale.
20.7.
DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT
TEMPORAIRES
Les mâts de mesure de vent temporaires doivent être démantelés et enlevés
du site autorisé, au plus tard, trois (3) ans suivant l'émission du permis.
20.8.
LOCALISATION ET DÉMANTÈLEMENT DE MÂTS DE MESURE DE VENT
PERMANENTS
Les mâts de mesure de vent permanents peuvent être installés seulement
dans le cadre de l'aménagement d'un parc éolien.
Les mâts de mesure de vent permanents doivent être démantelés et enlevés
du site lors du démantèlement ou l'enlèvement du parc éolien auquel il est
rattaché.
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177
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES À
VOCATION COMMERCIALE
20.9.
IMPLANTATION À L'INTÉRIEUR DES AFFECTATIONS
Les éoliennes à vocation commerciale sont permises uniquement dans les
affectations agricoles dynamiques, agricoles publiques (à l'exception du
périmètre urbain) et récréative.
20.10.
DISTANCE DES AIRES D'AFFECTATION
À l'intérieur de l'affectation agricole dynamique, toute éolienne à vocation
commerciale doit être implantée à une distance d'au moins un (1) kilomètre
des limites des autres affectations à l'exception des affectations agricoles
publiques, industrielle de nature extractive et récréative où aucune distance
n'est applicable.
À l'intérieur des affectations agricoles publiques (à l'exception de l'affectation
agricole publique présente dans le périmètre urbain) et récréative, toute
éolienne à vocation commerciale doit être située à une distance d'au moins
1 kilomètre des limites des autres affectations à l'exception des affectations
agricole dynamique et industrielle de nature extractive à partir desquelles
aucune distance n'est applicable.
20.11.
IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE À VOCATION COMMERCIALE
Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance
minimale équivalente à au moins une fois sa hauteur par rapport aux limites
du terrain sur lequel elle est installée.
Lorsque plus de trois (3) éoliennes à vocation commerciale sont implantées
dans un rayon de moins de 1 kilomètre, le type d'implantation au sol doit être
de forme linéaire (incluant curviligne) ou de forme géométrique (figures
20.11-1 et 20.11-2).
Figure 20.11-1 : Implantation de forme linéaire
Figure 20.11-2 : Implantation de forme géométrique
Règlement de zonage numéro 16-125
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178
20.12.
DISTANCE À RESPECTER ENTRE DEUX PARCS ÉOLIENS
La distance minimale à respecter entre deux (2) parcs éoliens est de 3
kilomètres, dans le but de limiter les effets de covisibilité.
20.13.
DISTANCE À RESPECTER AVEC DES BÂTIMENTS
Toute éolienne à vocation commerciale doit être implantée à une distance
minimale de 500 mètres (1640,42 pieds) de toute habitation ainsi que de tout
bâtiment commercial, récréatif, public ou institutionnel.
20.14.
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique, commerciale doit être localisé à une distance minimale de 500
mètres (1640,42 pieds) d'une éolienne à vocation commerciale.
20.15.
GROUPE ÉLECTROGÈNE
Lorsqu'un groupe électrogène est relié à une éolienne à vocation
commerciale, les distances prévues à la présente section doivent être
augmentées de 250 mètres (820,21 pieds).
20.16.
DISTANCE DES VOIES DE CIRCULATION
La distance minimale à respecter entre une route numérotée et une éolienne
à vocation commerciale correspond à 1,5 fois la hauteur de l'éolienne à
vocation commerciale implantée. Ces routes sont identifiées au plan intitulé
«Éléments influençant l'implantation d'éolienne à vocation commerciale»
joint à l'annexe « F » du présent règlement.
Cette distance est calculée à partir de la limite de l'emprise de la voie de
circulation. Cette bande de dégagement est applicable de chaque côté de la
voie.
20.17.
DISTANCE DES LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE DE HAUTE
TENSION
Entre une ligne de 735 kV et une éolienne à vocation commerciale, la
distance minimale à respecter correspond à une fois la hauteur de l'éolienne
à vocation commerciale plus 40 mètres (131,23 pieds).
Pour les autres types de ligne de transport d'énergie, la distance minimale à
respecter est d'une fois la hauteur de l'éolienne à vocation commerciale plus
30 mètres (98,43 pieds).
Aucune distance n'est requise pour les lignes de distribution.
Ces distances sont mesurées à partir du centre de la ligne électrique
concernée et s'appliquent de chaque côté.
20.18.
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX SITES D'INTÉRÊT,
HABITATS FAUNIQUES ET FLORISTIQUE
Les éoliennes à vocation commerciale ne doit pas être implantées à
l'intérieur des sites d'intérêts, des habitats fauniques et floristiques. Une
distance minimale de 500 mètres (1640,42 pieds), mesurée à partir des
limites extérieures du site identifié doit aussi être respectée. Ces éléments
sont identifiés au plan intitulé « Éléments influençant l'implantation
d'éoliennes à vocation commerciale » joint à l'annexe « F » du présent
règlement.
20.19.
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX MILIEUX SENSIBLES, NATURELS
ET HUMIDES
Les éoliennes à vocation commerciale ne doivent pas être implantées à
l'intérieur des milieux sensibles, naturels et humides. Ces éléments sont
Règlement de zonage numéro 16-125
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179
identifiés au plan intitulé « Éléments influençant l'implantation d'éoliennes à
vocation commerciale » joint à l'annexe « F » du présent règlement.
Les éoliennes à vocation commerciale doivent être implantées à l'extérieur
des sols à fort potentiel de culture soit les sols de classe 1 à 3.
20.20.
IMPLANTATION ET DISTANCE PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU,
LACS ET CANAUX
Une éolienne à vocation commerciale doit être implantée à au moins 500
mètres (1640,42 pieds) de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours
d'eau suivants :
a) fleuve Saint-Laurent;
b) rivière Saint-Louis;
Aucune éolienne à vocation commerciale ne peut être implantée dans le
littoral d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un canal.
20.21.
IMPLANTATION ET DISTANCE DES PEUPLEMENTS FORESTIERS
À l'intérieur des affectations récréatives, les éoliennes à vocation
commerciale ne doivent pas être installées à l'intérieur des peuplements
forestiers à valeur écologie et récréative.
À l'intérieur de l'affectation agricole dynamique, les éoliennes à vocation
commerciale peuvent être installées à l'intérieur des peuplements forestiers
qui n'ont pas de valeur commerciale et qui ne sont pas des érablières. De
plus, elles ne peuvent être implantées à l'intérieur des peuplements
forestiers à valeur écologique et récréative.
L'ensemble des peuplements forestiers sont indiqués à l'annexe « E »
intitulée «Peuplements forestiers du territoire de la Municipalité de Saint-
Louis-de-Gonzague».
20.22.
NORMES RELATIVES AU BRUIT
Le bruit généré par une ou des éoliennes à vocation commerciale ne doit
pas excéder 40 dB(A), au périmètre de l'habitation la plus près. La mesure
s'effectue à l'aide d'un sonomètre (décibelmètre) calibré selon les normes
internationales ou nord-américaines. La prise de son doit s'effectuer durant
au moins une minute à une hauteur de 1 mètre (3,28 pieds) du sol,
lorsqu'une ou des éolienne(s) à vocation commerciale est (sont) en fonction.
Le relevé doit s'effectuer dans les conditions normales d'utilisation du sol.
Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire de l'éolienne à vocation
commerciale d'effectuer, à ses frais, différents tests de son par une firme
privée indépendante et qu'un rapport soit produit, afin de colliger
scientifiquement les relevés et les constats des tests.
20.23.
FORME, COULEUR ET APPARENCE
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes à vocation
commerciale doivent être recouvertes de peinture blanche ou se rapprochant
de celle-ci et le mât doit être de forme longiligne et tubulaire.
Toute trace de rouille ou tache apparaissant sur une éolienne à vocation
commerciale devra être peinte dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
suivant un avis écrit émis par le fonctionnaire désigné.
20.24.
AFFICHAGE
L'affichage est interdit sur toutes les parties d'une éolienne à vocation
commerciale. Le nom et le logo de la compagnie peuvent cependant être
identifiés sur la nacelle.
Règlement de zonage numéro 16-125
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180
20.25.
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes à vocation
commerciale au réseau de distribution électrique doit être souterraine.
Cependant, l'implantation de ces fils électriques peut être aérienne aux
endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique telle un
lac, un cours d'eau, un milieu sensible ou un sol de roc non friable.
SOUS-SECTION 3 NORMES RELATIVES AUX POSTES DE RACCORDEMENT ÉOLIEN
20.26.
PRIORITÉ DE RACCORDEMENT
Toute éolienne à vocation commerciale d'un producteur privé reliée au
réseau de transport d'énergie nécessite un poste de raccordement distinct
des postes appartenant à Hydro-Québec pour des raisons d'exploitation et
de sécurité.
20.27.
DISTANCE D'IMPLANTATION
L'implantation d'un poste de raccordement éolien est prohibée à l'intérieur
d'un rayon de 100 mètres (328,08 pieds) en pourtour d'un bâtiment à
vocation résidentielle, récréative, institutionnelle, publique ou commerciale.
20.28.
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES D'IMPLANTATION
Tout nouveau bâtiment à vocation résidentielle, récréative, institutionnelle,
publique ou commerciale doit être localisé à une distance minimale de 100
mètres (328,08 pieds) d'un poste de raccordement éolien.
20.29.
CLÔTURE
Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres (8,20 pieds) ayant une opacité
supérieure à quatre-vingt pour cent (80 %) doit entourer tout poste de
raccordement éolien.
Un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres (8,20
pieds) et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée, dans
une proportion d'au moins quatre-vingts pour cent (80 %) de conifères à
aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres (9,84 pieds) à
maturité. L'espacement entre ceux-ci est de 1 mètre (3,28 pieds) pour les
cèdres et de 2 mètres (6,56 pieds) pour les autres conifères.
20.30.
REMISE EN ÉTAT DU SOL
À la fin des travaux de construction, le sol ayant été modifié pour permettre
les travaux de construction doit être remis à l'état dans lequel il était avant
les travaux de construction, afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle
était auparavant.
Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les
méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-ouest du Québec
qui sont identifiés à l'annexe « D » du présent règlement.
SOUS-SECTION 4 NORMES RELATIVES À LA DÉMOLITION ET AU DÉMANTÈLEMENT
D'ÉOLIENNES À VOCATION COMMERCIALE
20.31.
GÉNÉRALITÉS
Toute
éolienne
à
vocation
commerciale
ou
toute
infrastructure
complémentaire à l'éolienne à vocation commerciale, qui n'est pas en
opération pendant une période consécutive de vingt-quatre (24) mois, doit
être démantelée. Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne à vocation
commerciale doit être complètement enlevé. Le sol d'origine ou un sol arable
doit être replacé.
Règlement de zonage numéro 16-125
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181
Lors du démantèlement d'une éolienne à vocation commerciale, d'un parc
éolien ou d'un mât de mesure de vent, les dispositions suivantes s'appliquent
dans un délai de vingt-quatre (24) mois suivant le démantèlement :
a) toutes les composantes de l'éolienne à vocation commerciale doivent
être démantelées (mât, nacelle, moyeu et pales) ainsi que les socles de
béton;
b) l'ensemble du réseau collecteur aérien ou souterrain de fils électriques
doit être retiré, incluant les postes de transformation;
c) les chemins d'accès doivent être démantelés et le terrain faisant partie
de l'assiette de ce chemin doit être remis en état.
d) l'ensemble des constructions et bâtiments doit être retiré, incluant leurs
fondations.
Tous les équipements démantelés doivent être évacués hors des sites et
mis au rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés.
Ceci vise les mâts, les nacelles et les pales, la base de béton, le poste
électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les
installations temporaires ou permanentes pour la construction ou
l'exploitation de l'éolienne à vocation commerciale.
Les sols sous l'éolienne à vocation commerciale, sous les transformateurs,
dans le poste électrique et dans les aires de construction doivent faire l'objet
d'une caractérisation chimique. Les sols souillés sont enlevés selon la
réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou
contamination, qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la
désaffectation.
20.32.
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Les lieux doivent être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol telle
qu'elle était avant l'implantation de l'éolienne à vocation commerciale, de
l'infrastructure ou du chemin d'accès. Le site sur lequel des arbres ont été
abattus doit être reboisé, selon les méthodes reconnues, avec des arbres
indigènes du sud-ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « D » du
présent règlement.
20.33.
GARANTIES EN CAS DE DÉPLACEMENT
Lors du déplacement d'une éolienne à vocation commerciale ou de ses
composantes, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement
suffisant, en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement
être causé à la Municipalité en raison de ce déplacement, est exigé.
SOUS-SECTION 5 NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS
20.34.
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS PERMANENTS
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de
nouveaux chemins.
Les nouveaux chemins d'accès doivent être construits selon les exigences
suivantes :
a) la distance minimale entre le chemin d'accès et la limite du terrain est de
1,5 mètre (4,92 pieds);
b) pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur
maximale est de 10 mètres (32,81 pieds). Elle doit être réduite à 7,5
mètres (24,61 pieds) en dehors des périodes d'implantation, de
démolition, de démantèlement ou de réparation de l'éolienne à vocation
commerciale;
c) en milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain
voisin est utilisé à des fins non agricoles. Les distances ne s'appliquent
pas au chemin mitoyen lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin
s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour
l'entretien des éoliennes à vocation commerciale.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
182
20.35.
NORMES RELATIVES AUX CHEMINS D'ACCÈS TEMPORAIRES
Les chemins d'accès existants doivent être utilisés avant de construire de
nouveaux chemins temporaires.
Les nouveaux chemins d'accès temporaires peuvent être construits, selon
les exigences suivantes :
a) la distance minimale entre le chemin d'accès temporaire et la limite du
terrain est de 1,5 mètre (4,92 pieds);
b) pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur
maximale est de 10 mètres (32,81 pieds);
c) en milieu agricole, les distances requises s'appliquent lorsque le terrain
voisin est utilisé à des fins non agricoles. Elles ne s'appliquent pas au
chemin mitoyen, lorsque l'ensemble des propriétaires du chemin
s'engagent, par un acte notarié, à permettre l'utilisation du chemin pour
l'entretien des éoliennes à vocation commerciale.
À la fin des travaux de construction d'une ou des éoliennes à vocation
commerciale, ces chemins d'accès temporaires doivent être démantelés et le
sol remis à l'état dans lequel il était avant le début des travaux, afin de
permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de
l'éolienne à vocation commerciale ou de l'infrastructure.
Le chemin d'accès temporaire sur lequel des arbres ont été abattus doit être
reboisé selon les méthodes reconnues avec des arbres indigènes du sud-
ouest du Québec qui sont identifiés à l'annexe « D » du présent règlement.
SOUS-SECTION 6 NORMES RELATIVES AU REMBLAI ET DÉBLAI EN MILIEU AGRICOLE
POUR LES ÉOLIENNES
20.36.
REMBLAI ET DÉBLAI INTERDIT
Le remblai et déblai ne sont permis uniquement que pour la construction de
la fondation de l'éolienne à vocation commerciale et pour les chemins
d'accès permanents et temporaires.
20.37.
AJUSTEMENT DE SOL
Le sol adjacent au socle de béton servant de fondation permanente à une
éolienne à vocation commerciale peut être nivelé sur une distance de 3
mètres (9,84 pieds) de cette base de béton.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES À
VOCATION RÉSIDENTIELLE
20.38.
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
L'implantation d'éoliennes domestiques est autorisée à l'intérieur de la zone
agricole permanente. La superficie minimale des terrains pouvant accueillir
une éolienne domestique est de 2 000 mètres carrés (2157,82 pieds carrés).
20.39.
NOMBRE
Pour les usages autres qu'agricoles, le nombre maximal d'éoliennes
domestiques est fixé à une par bâtiment principal. Elle doit être située sur le
même terrain que le bâtiment qu'elle alimente.
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183
20.40.
IMPLANTATION
Il est interdit d'installer une éolienne domestique sur le toit d'un bâtiment
principal ou accessoire et sur toute structure non conçue à cette fin. Les
éoliennes domestiques reliées à un usage autre qu'agricole sont permises
en cour arrière du bâtiment principal seulement.
L'implantation d'éoliennes domestiques est prohibée à l'intérieur du
périmètre urbain.
20.41.
DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ
La distance minimale à respecter entre une ligne de propriété et une
éolienne domestique est de 15 mètres (49,21 pieds) sauf pour les terrains
riverains où la distance à respecter correspond à celle de la rive.
20.42.
DISTANCE ENTRE UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE ET LES BÂTIMENTS
OU CONSTRUCTIONS
La distance minimale à respecter entre une éolienne domestique et un
bâtiment principal est de 15 mètres (49,21 pieds).
La distance minimale à respecter entre des éoliennes domestiques doit être
équivalente à la hauteur totale de la plus haute des éoliennes domestiques
voisines.
20.43.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale d'une éolienne domestique reliée à un usage autre
qu'agricole est de 15 mètres (49,21 pieds).
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184
CHAPITRE 21 STATIONS-SERVICE ET ÎLOTS POUR POMPES À ESSENCE, GAZ NATUREL
ET PROPANE
21.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Dans les zones où les stations-service et postes d'essence sont autorisés,
ils sont soumis aux conditions mentionnées au présent chapitre.
21.2.
GÉNÉRALITÉS
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane et installation
indépendante de lave-auto sont autorisés à titre de construction accessoire
aux stations-service.
21.3.
IMPLANTATION
Nonobstant les dispositions sur les marges de recul inscrites à la grille des
normes et des usages de la zone concernée, un îlot pour pompes à
essence, gaz naturel ou propane doit respecter les distances minimales
suivantes :
a) Pompes :
-
5 mètres (16,40 pieds) de toute ligne de lot;
-
5 mètres (16,40 pieds) du bâtiment principal;
-
2 mètres (6,56 pieds) de toute autre construction accessoire.
b) Marquise ou abri :
-
poteaux : 5 mètres (16,40 pieds) de toute ligne de lot;
-
toiture : 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de lot.
21.4.
MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE
Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit être en béton
monolithe coulé sur place, d'une hauteur maximale de 15 centimètres (5,91
pouces) calculée à partir du niveau du sol adjacent.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée de
matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du
toit.
21.5.
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER ET USAGE
Nonobstant les dispositions sur les dimensions minimales d'un bâtiment
principal du présent règlement, la superficie minimale du bâtiment d'une
station-service et d'un poste d'essence, utilisé à des fins d'usage principal ou
complémentaire, est établie comme ceci :
a) pour une station-service : 65 mètres carrés (699,68 pieds carrés);
b) pour un poste de distribution d'essence : 18,5 mètres carrés (199,14
pieds carrés).
Le bâtiment du poste d'essence ne doit contenir ni logement, ni usine ou
manufacture, ni salle de réunions à l'usage du public, ni atelier à l'exception
des ateliers de réparation d'automobiles. Les seuls usages complémentaires
permis sont les lave-autos et les commerces d'une superficie de plancher
maximale de 400 mètres carrés (4 305,20 pieds carrés). Cependant, tout
poste d'essence doit avoir des installations sanitaires distinctes pour
hommes et femmes, avec indications appropriées.
21.6.
IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Une distance inférieure peut être permise pour les marges latérales et
arrière sans toutefois être inférieure à 2 mètres (6,56 pieds), si le mur du
bâtiment peut offrir une résistance au feu d'au moins quatre (4) heures.
Il ne peut y avoir plus de deux (2) accès par rue à chaque lot pour véhiculer
à travers le trottoir, à moins de 3 mètres (9,84 pieds) de la ligne de lot. Ils
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185
doivent être situés à au moins 12 mètres (39,37 pieds) de l'intersection de
deux rues ou de leur prolongement.
Sur le ou les côtés du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire devra
aménager une bande gazonnée ou un terre-plein sur une distance d'au
moins 1,5 mètre (4,92 pieds), prise soit sur l'emprise de la rue ou sur le lot,
et s'étendant sur toute la largeur du lot, à l'exclusion des accès.
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour
les véhicules de services, les véhicules des employés et les véhicules en
réparation. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte ou
autre matériau et doit être drainée; les superficies non utilisables doivent être
gazonnées.
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et
autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, mais ne doivent pas être
situés en dessous des bâtiments installés conformément aux exigences des
lois et règlements en la matière.
21.7.
LAVE-AUTO
La présence d'un lave-auto est autorisée aux conditions suivantes :
a) il doit être pourvu d'un espace adjacent pouvant accepter au moins cinq
automobiles en file d'attente;
b) sur le ou les côtés du terrain donnant sur une voie publique, une bande
gazonnée devra être aménagée. La largeur minimale de la bande devra
être de 2 mètres (6,56 pieds).
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186
CHAPITRE 22
GESTION DES ODEURS DUES AUX PRATIQUES AGRICOLES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS DUES AUX
PRATIQUES AGRICOLES
22.1.
OBJET
Les dispositions contenues dans le présent article reprennent intégralement
les éléments des Orientations du gouvernement en matière d'aménagement
(décembre 2001) quant à la détermination de distances séparatrices,
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole.
Les dispositions énoncées n'ont toutefois pas pour effet de soustraire les
producteurs
agricoles
de
l'obligation
de
respecter
les
normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. Elles ne visent qu'à établir, de façon
optimale, un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices
propices à favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
Les distances séparatrices sont applicables pour toute unité d'élevage, sous
réserve du droit consenti à certaines exploitations agricoles par la «Loi 184»
(21 juin 2001) et de la «Loi 54» (1er novembre 2004). Le respect des
distances séparatrices s'avère donc obligatoire.
22.2.
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent
sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage
considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
a) le paramètre A est le nombre d'unités animales calculé selon le tableau
22.3-1;
b) le paramètre B est la distance de base établie selon le tableau 22.4-1 (en
tenant compte de la valeur calculée pour le paramètre A, on y choisit la
distance de base correspondante);
c) le paramètre C'est la charge d'odeurs évaluée selon le groupe ou la
catégorie d'animaux concernés (tableau 22.5-1);
d) le paramètre D correspond au type de fumier (tableau 22.6-1);
e) le paramètre E correspond au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables
sous réserve du contenu du tableau 22.7-1 jusqu'à un maximum de
225 unités animales; nous constaterons qu'un accroissement de 300
unités et plus est assimilé à un nouveau projet;
f) le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau 22.8-1. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée. Au fur et à mesure que de nouveaux
modes de gestion systématiques, de nouveaux équipements ou
nouvelles techniques seront validés, il y aura lieu que leur accréditation
précise le facteur d'atténuation qui lui est reconnu.
g) le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Ce paramètre figure au tableau 22.9-1.
Pour établir la distance séparatrice obligatoire dans un cas donné, on
multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G, tel que présentés aux
articles 22.4-1 à 22.9-1 et l'on doit également prendre en compte les vents
dominants au tableau 22.10-1 du paramètre H présenté à l'article 22.10.
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187
22.3.
LE PARAMÈTRE A
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité
animale les animaux figurant dans le tableau 22-3-1 qui suit en fonction du
nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de
500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent alinéa, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Tableau 22.3-1 : Nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une
unité animale
Vache, taureau ou cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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22.4.
LE PARAMÈTRE B
Tableau 22.4-1 : Distances de base [1]
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
Nombre total
d'unités
animales
Distance
(m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
[1] Note : Ce tableau constitue une synthèse (distances de base en fonction du
nombre total d'unités animales par dizaine).
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22.5.
LE PARAMÈTRE C
Tableau 22.5-1 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
[1]
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons :
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules :
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller/gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds :
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Autres espèces animales
0,8
[1] Note : Ce facteur ne s'applique pas aux chiens; le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
22.6.
LE PARAMÈTRE D
Tableau 22.6-1 : Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
-
bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
-
autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
-
bovins de boucherie et laitiers
-
autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
1,0
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22.7.
LE PARAMÈTRE E
Tableau 22.7-1 Type de projet (nouveau projet ou augmentation du
nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
Nouveau projet
1,00
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1.
22.8.
LE PARAMÈTRE F
Tableau 22.8-1 : Facteur d'atténuation
Technologie
Facteur
Toiture sur lieu d'entreposage :
-
absente
-
rigide
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation :
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec des laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies :
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à déterminer
lors
de
l'accréditation
22.9.
LE PARAMÈTRE G
Tableau 22.9-1 : Facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Chemin public
0,1
Pour un chemin public, les installations doivent être dans tous les cas tenir
compte d'une distance minimale de 6 mètres (19,69 pieds) d'une ligne de lot.
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22.10.
LE PARAMÈTRE H
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été 1 (les distances linéaires sont exprimées en mètres) (tableau 22.10-1).
Tableau 22.10-1
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes
dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
Nombre
total
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés
Distance de toute
maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installation
s d'élevage
1 à 200
900
600
0,25 à 50
450
300
0,1 à 80
450
300
201 - 400
1 125
750
51 - 75
675
450
81 - 160
675
450
401 - 600
1 350
900
76 - 125
900
600
161 - 320
900
600
601
2,25/u.a.
1,5/u.a.
126 - 250
1 125
750
321 - 480
1 125
750
251 - 375
1 350
900
480
3/u.a.
2/u.a.
376
3,6/u.a.
2,4/u.a.
Remplacem
ent du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 80
450
300
51 - 100
675
450
31 - 60
450
300
81 - 160
675
450
101 - 200
900
600
61 - 125
900
600
161 - 320
900
600
126 - 200
1 125
750
321 - 480
1 125
750
Accroisseme
nt
200
1 à 40
225
150
200
0,25 à 30
300
200
480
0,1 à 40
300
200
41 - 100
450
300
31 - 60
450
300
41 - 80
450
300
101 - 200
675
450
61 - 125
900
600
81 - 160
675
450
126 - 200
1 125
750
161 -
320
900
600
321 - 480
1 125
750
1 Source : Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement, La protection du territoire et des activités agricoles (19 décembre 2001)
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192
22.11.
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES (492,13
PIEDS) D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées.
Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 mètres cubes (706,29 pi3).
Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de
1 000 m3 (35314,67 pi3) correspond donc à cinquante (50) unités animales.
L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la
formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau illustre des cas où C, D,
E et F valent 1 seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il
s'agit (tableau 22.11-1).
Tableau
22.11-1 :
Distances
séparatrices
relatives
aux
lieux
d'entreposage des engrais
Capacité
d'entreposage
(m3)
Distances séparatrices (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
Chemin
public
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
30
37
42
46
49
52
54
57
59
61
22.12.
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
L'ÉPANDAGE
DES
ENGRAIS DE FERME
L'épandage des engrais de ferme doit être fait en tenant compte des
distances séparatrices apparaissant au tableau 22.12-1 qui suit :
Tableau 22.12-1 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des
engrais de ferme
Distance requise de toute maison
d'habitation,
d'un
périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autres temps
LISIER
Aérospersion
Gicleur
300 m
(984,25 pi)
300 m
(984,25 pi)
Lance (canon)
300 m
(984,25 pi)
300 m
(984,25 pi)
Citerne lisier
laissé en surface plus
de 24 h
75 m
(246,06 pi)
25 m
(82,02 pi)
Citerne lisier
Incorporé en moins
de 24 h
25 m
(82,02 pi)
X
Aspersion
Par rampe
5
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de
24 h
75 m
(246,06 pi)
X
Frais, incorporé en moins de
24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
Note : X - épandage permis jusqu'aux limites du champ
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193
22.13.
DROIT ACQUIS
Le paramètre E portant sur le type de projet, reconnaît un droit acquis relatif
à l'expansion des petites entreprises agricoles existantes. En certaines
autres circonstances, il convient d'admettre d'autres droits acquis quant aux
distances séparatrices pour des cas comme ceux qui suivent :
a) pour les établissements de 100 unités animales et moins se retrouvant à
l'intérieur des zones agricoles (A); le remplacement du type d'élevage est
permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de
reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion
plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs;
b) pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est
possible qu'en respectant le paramètre de calcul des distances
séparatrices.
22.14.
RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
La reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments
d'élevage à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de
reconduire une même gestion des effluents ou une gestion conforme aux
normes et directives du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des
droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre
cause, la Municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec les règlements en vigueur de manière à
améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation
harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l'application d'un
règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article 118 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, les marges latérales et
avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S'il y
a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une
dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être
accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des
constructions accessoires.
22.15.
LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens: c'est le
principe de la réciprocité. S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au
moment où l'on désire établir un usage non agricole en zone blanche
contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on avait
été dans la situation inverse, c'est-à-dire celle qu'il aurait été nécessaire de
préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de
l'usage agricole en question. Il est toutefois entendu que l'article 79.2, qui a
été introduit dans la Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres
dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles,
peut être utilisé par une Municipalité.
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de
production animale, il convient de fixer en zone verte un seuil de 367 mètres
(1204,07 pieds) (valeur du paramètre B pour 100 unités animales) qui serait
la distance à l'intérieur de laquelle un immeuble protégé ne pourrait pas
s'implanter. Les ajustements seraient à faire pour une maison d'habitation
(184 mètres (603,67 pieds)), un périmètre urbain (550 mètres (1804,46
pieds)) et un chemin public (37 mètres (121,39 pieds)).
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
194
22.16.
LES DÉROGATIONS AUX DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE FERME
Les distances prescrites à l'égard des installations d'élevage et des lieux
d'entreposage des engrais de ferme en vertu des dispositions de la directive
provinciale peuvent être écartées si une servitude est dûment constituée et
inscrite au registre foncier contre le lot de chaque propriétaire avoisinant qui,
par cette servitude, consent à ce qu'une distance inférieure à celle prévue
dans la directive soit respectée et renonce aux recours qu'il aurait pu
autrement exercer si une telle norme de distance n'avait pas été respectée,
le tout, en faveur du lot où se situe l'installation d'élevage ou le lieu
d'entreposage des engrais de ferme.
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUCTIONS PORCINES
22.17.
SUPERFICIE MAXIMALE DES AIRES D'ÉLEVAGE (NOUVELLES ET
EXISTANTES)
Toute nouvelle unité d'élevage porcin ne peut excéder, en fonction du type
d'élevage, les superficies maximales qui apparaissent au tableau 22.17-1.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au
sous-sol ou à l'étage.
Il est permis de construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les
superficies prescrites.
Les unités d'élevage existantes peuvent augmenter la superficie de leur aire
d'élevage tout en respectant les superficies maximales de l'aire d'élevage
mentionnées au tableau 22.17-1
Tableau 22.17-1 : Superficie maximale de l'aire d'élevage
Type d'élevage Superficie
maximale
requise
en mètres
carrés
Équivalent
en
animaux
et unités
animales
Équivalent en
superficie par
animal
Équivalent en
superficie en
unités
animales
Engraissement
2 500
2 809
porcs
places
0,89 m2
602 u.a.
Maternité
3 500
1 195
truies
places
2,93 m2
299 u.a.
Pouponnière
3 000
5 660
porcelets
places
0,53 m2
340 u.a.
Naisseur-
finisseur
3 600
303 truies
places et
finition
Maternité et
pouponnière
4,09 m2
Maternité et
pouponnière
76 u.a.
Engraissement
0,99 m2
Engraissement
511 u.a.
22.18.
SUPERFICIE MAXIMALE DE PLANCHER
Dans la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, la superficie maximale
allouée aux nouvelles unités d'élevage porcin est de 2 500 mètres carrés
(26 907,77 pieds carrés) pour une aire d'élevage. L'agrandissement de la
superficie de l'aire d'élevage des unités d'élevage porcin existantes n'est pas
inclus dans le calcul de la superficie maximale.
22.19.
ESPACEMENT ENTRE LES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN
Afin d'assurer la biosécurité des élevages, la distance minimale à respecter
entre deux unités d'élevage porcin est de 2 kilomètres.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
195
SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE DE FORTES
CHARGES D'ODEUR
22.20.
ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS
À l'intérieur des zones de protection des périmètres d'urbanisation, comme
identifié au plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de protection des
périmètres d'urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour
l'implantations des élevages à forte charge d'odeurs », l'implantation de
nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges d'odeur est interdite.
22.21.
ZONES DE PROTECTION DES MILIEUX SENSIBLES ET DES ZONES
BLANCHES
À l'intérieur des zones de protection des milieux sensibles et des zones
blanches, tel qu'identifié au plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de
protection des périmètres d'urbains, des zones blanches et des milieux
sensibles pour l'implantations des élevages à forte charge d'odeurs »,
l'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges
d'odeur est interdite.
22.22.
ZONES D'AUTORISATION DE NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE
GÉNÉRANT DE FORTES CHARGES D'ODEUR
L'implantation de nouvelles unités d'élevage générant de fortes charges
d'odeur est permise dans les zones d'autorisation telles qu'identifiées au
plan de l'annexe « G » intitulée « Zones de protection des périmètres
d'urbains, des zones blanches et des milieux sensibles pour l'implantations
des élevages à forte charge d'odeurs », selon les dispositions du présent
règlement.
Un élevage à forte charge d'odeur est un élevage dont le coefficient d'odeur
est égal ou supérieur à un qui génère une forte charge d'odeur, à savoir les
catégories et types d'élevage suivants et sans être limitatif :
a) les suidés (le sanglier, le phacochère, le porc, le pécari, etc.);
b) les petits animaux à fourrure (le renard, le vison, etc.);
c) les veaux de lait.
SECTION 4
DROITS ACQUIS DES ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR
22.23.
ACCROISSEMENT DE LA SUPERFICIE DES AIRES D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR
L'accroissement de la superficie des aires d'élevage des élevages à forte
charge d'odeur est interdit à l'extérieur des zones d'autorisation.
L'accroissement de la superficie des aires d'élevages pour les unités
d'élevage porcin doit de plus respecter les dispositions du présent
règlement.
22.24.
ACCROISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTMENT D'ÉLEVAGE À
FORTE CHARGE D'ODEUR
Il est permis d'agrandir ou de modifier un bâtiment d'élevage dérogatoire à
l'intérieur des zones d'autorisation tout en respectant les dispositions du
présent règlement. Il est aussi permis d'ajouter un ou des bâtiments
d'élevage à une unité d'élevage dérogatoire dans les zones d'autorisation,
conformément aux dispositions du présent règlement.
La modification, l'agrandissement ou l'ajout de bâtiment ne devra en aucun
cas être relié à une augmentation du nombre d'unités animales dans les
zones d'interdiction.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
196
22.25.
RECONSTRUCTION
OU
RÉFECTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE
Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par
suite d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de
cinquante pour cent (50 %) de sa valeur réelle telle qu'établie par les
évaluateurs désignés par la Municipalité selon l'évaluation municipale
uniformisée (reportée à cent pour cent (100 %)) le jour précédent les
dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle ne pourra être
reconstruite ou restaurée que pour les usages et selon les normes
autorisées par le présent règlement.
22.26.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a
cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de douze
(12) mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec
le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera
toute forme d'activité normalement attribué à l'exercice de cet usage.
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par
un autre usage non conforme au présent règlement.
SECTION 5
DROITS ACQUIS DES AUTRES ÉLEVAGES
22.27.
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE
L'accroissement des activités agricoles d'une unité d'élevage est permis,
sous réserve des normes de l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
22.28.
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
Il est permis d'agrandir ou de modifier un bâtiment d'élevage dérogatoire tout
en respectant les dispositions du présent règlement. Il est aussi permis
d'ajouter un ou des bâtiments d'élevage à une unité d'élevage dérogatoire
conformément aux dispositions du présent règlement.
22.29.
RECONSTRUCTION
OU
RÉFECTION
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE DÉTRUITE OU DEVENUE DANGEREUSE
Si une construction dérogatoire est devenue dangereuse ou est détruite, par
suite d'incendie ou de quelque autre cause, dans une proportion de plus de
50% de sa valeur réelle telle qu'établie par les évaluateurs désignés par la
Municipalité selon l'évaluation municipale uniformisée (reportée à 100 %) le
jour précédent les dommages subis, sans tenir compte des fondations, elle
ne pourra être reconstruite ou restaurée que pour les usages et selon les
normes autorisées par le présent règlement.
22.30.
ABANDON ET REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a
cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de plus de douze
(12) mois consécutifs ne peut être repris ou poursuivi qu'en conformité avec
le présent règlement; un usage sera réputé discontinué lorsque cessera
toute forme d'activité normalement attribué à l'exercice de cet usage.
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par
un autre usage non conforme au présent règlement.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
197
CHAPITRE 23 PROJETS INTÉGRÉS
23.1.
GÉNÉRALITÉS
Tout projet intégré doit se faire conformément aux dispositions du présent
chapitre et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en
l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions du présent chapitre ont
préséance.
Seules les habitations trifamiliales et multifamiliales sont permises pour les
projets intégrés, et ce, uniquement pour les bâtiments dont la structure est
isolée. Un projet intégré ne peut être réalisés sur un lot dont la superficie est
inférieure à 1875 mètres carrés (20 180,62 pieds carrés)
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions suivantes ne s'appliquent
pas :
a) l'obligation d'un seul type d'habitation par terrain;
b) l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une
voie publique ou à un chemin d'accès;
c) la marge latérale totale prévue à la grille des usages et des normes;
d) le coefficient d'occupation au sol d'un terrain prescrit à la grille des
usages et des normes;
e) l'obligation d'une piscine maximum par terrain.
23.2.
ZONES D'APPLICATION
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les zones permettant
les habitations trifamiliales et multifamiliales telles que spécifiées à la grille
des usages et des normes du présent règlement.
23.3.
NORMES D'IMPLANTATION
a) Marges de recul :
Les marges de recul sont celles applicables pour la zone à la grille des
usages et des normes.
b) Marges d'isolement :
Les marges d'isolement applicables aux bâtiments sont indiquées au tableau
23.3-1 qui suit:
Tableau 23.3-1 : Marges d'isolement
Entre un(e)
Et un(e)
Marge d'isolement
Habitation Bifamiliale
ou trifamiliale
Habitation multifamiliale
(4 à 8 logements)
5 mètres (16,40 pieds)
Habitation Bifamiliale
ou trifamiliale
Habitation multifamiliale
(9 à 16 logements)
7 mètres (22,97 pieds)
Habitation Bifamiliale
ou trifamiliale
Habitation multifamiliale
(17 à 32 logements)
8,5 mètres (27,89
pieds)
Habitation Bifamiliale
ou trifamiliale
Habitation multifamiliale
(plus de 32 logements)
10 mètres (32,81 pieds)
Deux habitations bifamiliales et/ou trifamiliales
3 mètres (9,84 pieds)
Deux habitations multifamiliales
4 mètres (13,12 pieds)
Habitation (tout type)
Allée de circulation et
stationnement
2 mètres (6,56 pieds)
Habitation (tout type)
Aire d'agrément
3 mètres (9,84 pieds)
Habitation (tout type)
Équipements publics
6,5 mètres (21,36
pieds)
Habitation (tout type)
Sentiers piétonniers et
pistes cyclables
4,5 mètres (14,76
pieds)
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
198
23.4.
HARMONISATION DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS
Dans le cas où il y a une différence dans le nombre d'étages des bâtiments
prévus à l'intérieur du projet intégré, la hauteur des bâtiments doit respecter
une implantation graduelle par rapport à la hauteur permise dans les zones
voisines.
Ainsi, les bâtiments de deux (2) étages maximum seront près d'une zone
d'un (1) étage; les bâtiments de trois (3) étages seront près d'une zone de
deux (2) étages et ainsi de suite.
23.5.
LUTTRE CONTRE L'INCENDIE
Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance
maximale de 90 mètres (295,28 pieds) d'une voie publique de circulation.
La longueur de toute allée de circulation ne comportant pas de cercle de
virage est limitée à 60 mètres (196,85 pieds) d'une allée de circulation.
Toute allée de circulation excédant 60 mètres (196,85 pieds) de longueur
doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres
(78,74 pieds).
De plus, la largeur minimale de toute allée de circulation doit être de 6
mètres (19,69 pieds) lorsque cette allée est à sens unique et de 6,5 mètres
(21,33 pieds) lorsqu'elle est à double sens.
23.6.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL
Le coefficient d'emprise au sol pour tout projet résidentiel intégré est d'un
maximum de 0,4.
23.7.
ALLÉES DE CIRCULATION
Les superficies de terrains consacrées aux allées de circulation à l'intérieur
de l'emplacement ne peuvent, en aucun temps, excéder dix pour cent (10 %)
de la superficie totale de l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet
intégré.
23.8.
SENTIERS PIÉTONNIERS ET PISTES CYCLABLES
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés pour permettre d'accéder
aux aires d'agrément, aux aires de stationnement et aux allées de
circulation.
La superficie de terrain occupée par un tel sentier piétonnier ou piste
cyclable ne peut être comptée dans le calcul des aires d'agrément requises
au présent chapitre.
23.9.
STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré
demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement
contenues au présent règlement.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) un nombre minimal de deux (2) cases par logement est requis;
b) chaque aire de stationnement doit être séparée d'une autre aire de
stationnement par une bande de terrain d'une largeur minimale de 3
mètres (9,84 pieds). Les aires de stationnement peuvent cependant avoir
une allée d'accès commune;
c) chaque aire de stationnement doit être délimitée par une bordure de
béton (ciment);
d) toute aire de stationnement doit être située à au moins 2 mètres (6,56
pieds) de tout mur du bâtiment principal.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
199
23.10.
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les
dispositions relatives à cet effet contenues dans le présent règlement et
applicables en l'espèce.
Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres (9,84 pieds) ne
comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de
sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doit être aménagée
sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à la voie publique.
Cette bande doit être gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de
buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel.
b) Il doit être compté au moins un arbre par 5 mètres (16,40 pieds) linéaires
de terrain donnant sur une voie de circulation publique. Les arbres
doivent être plantés à un minimum de 1 mètre (3,28 pieds) et à un
maximum de 15 mètres (49,21 pieds) les uns des autres; ils doivent
également être plantés à au moins 1,5 mètre (4,92 pieds) de l'emprise de
la voie publique de circulation. Toutefois, il est permis de regrouper sous
forme de massif au plus cinquante pour cent (50 %) des arbres requis au
présent article.
23.11.
AIRE D'AGRÉMENT REQUISE
Une aire d'agrément est obligatoire pour tout projet intégré. La superficie
minimale de l'aire d'agrément est fixée à vingt-cinq pour cent (25 %) de la
superficie brute des planchers de toutes les habitations formant le projet.
Celle-ci peut être partagée en plusieurs sous-aires, pourvu que chacune
d'elles forme au moins vingt pour cent (20 %) du total requis.
23.12.
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Un seul bâtiment accessoire détaché par bâtiment principal est autorisé par
projet intégré, conformément aux dispositions suivantes :
a) les bâtiments accessoires doivent respecter la même marge avant que
celle prescrite pour le bâtiment principal et doivent respecter une marge
de 2 mètres (6,56 pieds) par rapport aux allées de circulation et aux
stationnements à l'intérieur du projet;
b) les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires
doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux.
23.13.
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
Un seul bâtiment communautaire est autorisé par projet intégré,
conformément aux dispositions suivantes :
a) Superficie :
La superficie totale du bâtiment ne peut excéder 200 mètres carrés
(2152,78 pieds carrés). Si le bâtiment abrite une piscine intérieure, la
superficie maximale autorisée pourra être portée à un maximum de 300
mètres carrés (3229,17 pieds carrés).
b) Hauteur :
La hauteur du bâtiment est limitée à un (1) étage.
c) Implantation :
Le bâtiment doit respecter les mêmes marges de recul et les mêmes
marges d'isolement qu'un bâtiment principal.
d) Remisage :
Si une partie du bâtiment communautaire est utilisée à des fins de
remisage, la superficie de plancher utilisée à cette fin ne devra pas
excéder 20 mètres carrés (215,28 pieds carrés).
23.14.
DÉLAIS DE RÉALISATION
Les délais de réalisation de travaux sont ceux prévus au règlement sur les
permis et certificats. Nonobstant ces délais, l'aménagement de terrain, à
l'intérieur d'un projet intégré, doit être réalisé immédiatement après la fin de
chacune des phases du projet prises individuellement.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
200
23.15.
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE
Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du
sol doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux
s'apparentent à ceux des bâtiments principaux.
23.16.
CONTENEURS SEMIS-ENFOUIS (ajout, règl 16-125-3, art 30)
Tout projet intégré doit prévoir l'installation de conteneurs semi-enfouis
conformes aux dispositions prévues à la section 3, Dispositions relatives aux
conteneurs semi-enfouis, du chapitre 25, Équipements accessoires, du
présent règlement.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
201
CHAPITRE 24 LES ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24.1.
NORMES
MINIMALES
CONCERNANT
L'ENFOUISSEMENT
D'ÉQUIPEMENTS ET LE FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU PAR
DES SERVICES PUBLICS
Les normes minimales s'appliquent pour tous travaux correcteurs devant
être apportés à des installations en place, ainsi que pour tout type
d'équipement requis par les réseaux de gaz, de télécommunication et de
câblodistribution, et doivent respecter une profondeur minimale, au-dessus
du couvert des installations de 1,2 mètre (3.93 pieds), dans le cas de
l'enfouissement et de 1,5 mètre (4,92 pieds) de la ligne de fond du cours
d'eau traversé, dans le cas de franchissement.
Ces normes minimales s'appliquent pour tous travaux d'enfouissement et de
franchissement effectués dans une zone retenue pour les fins de contrôle
par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), exception faite de l'emprise des voies publiques où la norme à
respecter est de 0,6 mètre (1,97 pieds) pour l'enfouissement et de 0,9
mètre (2,95 pieds) pour le franchissement de fossés.
Toutefois, lorsque des travaux de franchissement de cours d'eau, sous la
juridiction de la MRC, doivent être effectués dans la zone agricole
permanente, la norme édictée au premier paragraphe s'applique.
24.2.
NORMES
MINIMALES
CONCERNANT
L'EXCAVATION
ET
LE
DYNAMITAGE
Tous
travaux
d'excavation
et
de
dynamitage
nécessaires
pour
l'enfouissement d'équipements pour les fins d'un réseau de gaz, de
télécommunication et de câblodistribution, doivent être faits de façon à ne
pas affecter les sources d'approvisionnement en eau potable, ainsi que les
ouvrages fonctionnels destinés à l'évacuation et au traitement des eaux
usées.
24.3.
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS
Les structures de soutien servant au réseau aérien de transport d'énergie et
de transmission des communications et de tout autre service analogue,
doivent être situées à l'arrière des lots. En aucun cas, ces poteaux et les
haubans requis ne doivent être installés dans la marge avant. Cependant, un
bâtiment pourra être raccordé à un réseau déjà existant dans la marge
avant.
24.4.
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉQUIPEMENTS D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Indépendamment des dispositions de la grille des usages et des normes, les
équipements d'utilité publique suivants sont autorisés sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague :
a) les boîtes postales;
b) les parcs, les terrains de jeux et le mobilier urbain;
c) les accessoires décoratifs émanant de l'autorité publique;
d) les réservoirs d'eau potable;
e) les réseaux d'égout, d'aqueduc, de système d'éclairage et leurs
accessoires, émanant de l'autorité publique;
f) les lignes aériennes, conduites souterraines et équipements accessoires
nécessaires aux entreprises de services publics de transport d'énergie et
de transmission des communications (à l'exception des pipelines), les
antennes installées sur un mur, une façade, une paroi ou un toit;
g) les stations de pompage.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
202
Tout équipement d'utilité publique doit être implanté conformément aux
règles de l'art en plus de respecter, s'il y a lieu, les dispositions du présent
règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR
LES
TOURS
ET
LES
ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET LEUR BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE
24.5.
GÉNÉRALITÉS
Les tours et antennes de télécommunication sont autorisées dans toute zone
industrielle, publique et agricole et doivent respecter les dispositions de la
présente sous-section.
Un bâtiment complémentaire à une tour ou à une antenne de
télécommunication doit servir à abriter tous les équipements techniques
nécessaires à son fonctionnement.
24.6.
DEMANDE DE PERMIS
Une demande de permis de construction est nécessaire avant de procéder à
l'implantation d'une tour et de ses équipements.
24.7.
LOCALISATION
DES
TOURS
ET
ANTENNES
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Les tours de transmission des communications sont permises dans les
zones publiques et institutionnelles, récréatives, agricoles et industrielles et
doivent être localisées à une distance minimale de 7 mètres (22,97 pieds) de
toute emprise de rue et à 3 mètres (9,84 pieds) minimum de toute ligne de
lot de toute ligne de lot.
Dans le cas d'un terrain situé dans une zone industrielle ou agricole qui est
limitrophe à une zone autre qu'industrielle ou agricole, la base de l'antenne
doit être implantée à une distance minimale de la zone adjacente
équivalente à la hauteur totale de la tour de télécommunication et de ses
installations.
La tour et ses équipements doivent être localisés à un endroit où l'impact
visuel négatif sera le moins perceptible.
24.8.
DISTANCE
ENTRE
LES
TOURS
ET
ANTENNES
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Une distance minimale de 75 mètres (246,06 pieds) devra séparer chacune
des tours et antennes de télécommunication.
24.9.
APPARENCE
Une tour ou une antenne de télécommunication doit être construite de
matériaux inoxydables ou être protégée en tout temps contre l'oxydation.
Aucune enseigne ne peut y être installée, attachée ou peinte.
La couleur de chacune des parties de la tour ou de l'antenne et de ses
accessoires doit être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du
mur où elle est installée.
24.10.
INTÉGRATION AU MILIEU
La tour et ses équipements doivent s'intégrer harmonieusement au cadre où
ils sont situés, en termes de couleur, de matériaux et d'architecture. Si
nécessaire, le recours au masquage naturel ou artificiel pour dissimuler la
tour et ses équipements dans une perspective donnée peut être exigé par le
Conseil.
Règlement de zonage numéro 16-125
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203
24.11.
TOUR OU ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION INSTALLÉE SUR UN
MUR, UNE FAÇADE OU UNE PAROI
L'installation d'une tour ou d'une antenne de télécommunication sur un mur,
une façade ou une paroi est assujettie aux normes suivantes :
a) la face extérieure de l'antenne ne doit pas faire saillie de plus de 1 mètre
(3,28 pieds) sur le mur où elle est installée;
b) le sommet de l'antenne ne doit pas excéder plus de 1 mètre (3,28 pieds)
le sommet du mur où elle est installée;
c) la couleur de chacune des parties de l'antenne et de ses accessoires doit
être apparentée à la couleur du revêtement de la partie du mur où elle
est installée.
24.12.
ANTENNES INSTALLÉES SUR UN TOIT
L'installation d'une antenne sur un toit est assujettie aux normes suivantes :
a) une antenne installée sur un toit ne peut être située à moins de 3 mètres
(9,84 pieds) du bord de toute partie du toit;
b) une antenne installée sur un toit d'un bâtiment ne peut excéder de plus
de 7,5 mètres (24,61 pieds) le faîte du toit du bâtiment principal.
24.13.
CLÔTURE
Une clôture à maille de chaîne de 2,5 mètres (8,20 pieds) à 3 mètres (9,84
pieds) de hauteur doit être érigée autour de la tour ou de l'antenne de
télécommunication et du ou des bâtiment(s) complémentaire(s), à une
distance minimale de 3 mètres (9,84 pieds) de ces constructions. Elle doit
être verrouillée en tout temps.
Il sera possible d'installer du fil de fer barbelé dans la partie supérieure de la
clôture. Il devra être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de
110 degrés par rapport à la clôture.
24.14.
HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
La hauteur maximale permise pour un bâtiment complémentaire est fixée à
7 mètres (22,97 pieds).
24.15.
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire doit respecter une marge avant minimale de
6 mètres (19,69 pieds), une marge latérale minimale de 3 mètres (9,84
pieds) et une marge arrière minimale de 3 mètres (9,84 pieds).
Un bâtiment complémentaire doit être implanté de manière à ne pas être
visible d'une voie de circulation. Une haie dense ou une clôture opaque
conforme au présent règlement peut servir à le camoufler.
24.16.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Toute la surface du terrain libre non construit doit être proprement
aménagée. Cet aménagement du terrain doit se faire au plus tard un mois
après la fin des travaux de construction.
SECTION 3
LES EMPRISES MUNICIPALES ET SERVITUDES DE CANALISATION
SOUTERRAINE
24.17.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'UTILISATION
DE
L'EMPRISE
MUNICIPALE
L'emprise municipale adjacente à un immeuble privé doit être entretenue par
le propriétaire en titre de cet immeuble. Elle peut également être gazonnée.
Règlement de zonage numéro 16-125
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204
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
a) pour l'aménagement d'une allée d'accès à une aire de stationnement,
pourvu qu'elle soit perpendiculaire à la voie publique de circulation et
aménagée conformément aux dispositions du présent règlement;
b) pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
c) pour la réalisation de travaux relevant de l'autorité municipale.
24.18.
SERVITUDE DE CANALISATION SOUTERRAINE
Aucune construction ni aucun équipement permanent ne pourront être
aménagés sur une servitude réelle ou occulte de canalisation souterraine
collective (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité).
Règlement de zonage numéro 16-125
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205
CHAPITRE 25 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE-
EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES
25.1.
GÉNÉRALITÉS
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage.
25.2.
IMPLANTATION
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit
être situé à une distance minimale de 2 mètres (6,56 pieds) de toute ligne de
terrain latérale ou arrière et doit être installé au sol ou sur un support
approprié conçu spécifiquement à cette fin.
Si installé sur le toit d'un bâtiment, une thermopompe, un chauffe-eau, un
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être
visible d'une voie de circulation.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES
25.3.
GÉNÉRALITÉS
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 75
centimètres (2,46 pieds) sont autorisées à titre d'équipement accessoire
pour tout type d'usage public ou institutionnel.
25.4.
ENDROITS AUTORISÉS
Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 75
centimètres (2,46 pieds) sont autorisées aux endroits suivants :
a) sur les murs latéraux et arrière du bâtiment principal;
b) sur la moitié arrière du toit du bâtiment principal sans excéder le faîte du
toit;
c) sur le toit plat du bâtiment principal.
25.5.
NOMBRE AUTORISÉ ET IMPLANTATION
Une seule antenne parabolique est autorisée par local. Une antenne doit
être située à une distance minimale de 1 mètre (3,28 pieds) d'une ligne de
terrain.
25.6.
ANTENNE PARABOLIQUE
Une seule antenne parabolique est autorisée par unité de logement.
25.7.
ANTENNE DE PLUS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE
Toute antenne parabolique doit être implantée dans les cours arrière et
latérales d'une propriété. Elle peut également être installée sur le bâtiment
principal pourvu qu'elle ne soit pas visible de la ligne d'emprise de rue
bordant la façade de la propriété.
Toute partie de l'antenne doit être localisée à une distance minimale de 2
mètres (6,56 pieds) de toute ligne de terrains autre qu'une ligne de rue; cette
distance peut toutefois être réduite à 1 mètre (3,28 pieds) si l'antenne
parabolique est complètement dissimulée derrière une haie ou une clôture
Règlement de zonage numéro 16-125
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206
opaque d'une hauteur minimale de 1,50 mètre (4,92 pieds) et d'une hauteur
maximale de 2 mètres (6,56 pieds) dans le cas d'une clôture opaque,
mesurée à partir du niveau du sol à la base de l'antenne.
Dans la cour latérale, la base de l'antenne parabolique doit être implantée de
manière qu'aucune partie de l'antenne ne soit à une distance moindre que
7,50 mètres (24,61 pieds) de la façade du bâtiment principal ou d'une ligne
imaginaire passant par le prolongement latéral de la façade du bâtiment
principal.
La hauteur de l'antenne parabolique ne doit pas dépasser 6 mètres (19,69
pieds) calculé à partir du niveau du sol adjacent et la largeur du diamètre de
la coupole ne doit pas dépasser 2,50 mètres (8,20 pieds).
Sur le toit du bâtiment principal, toute partie de l'antenne parabolique doit
être à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de la façade du bâtiment principal.
Dans le cas d'un toit à deux versants, toute partie de l'antenne parabolique
installée sur un toit doit être à au moins 7,50 mètres (24,61 pieds) de la
façade du bâtiment et sur la partie arrière des versants.
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit plat, la partie la plus haute
de l'antenne parabolique ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres (9,84
pieds) au-dessus du niveau du toit.
Dans le cas d'un bâtiment principal ayant un toit à versant, la partie la plus
haute de l'antenne parabolique ne doit pas excéder une hauteur de 2 mètres
(6,56 pieds) au-dessus du niveau le plus haut du toit.
Une antenne doit être érigée sur un support approprié et ayant la résistance
requise. L'antenne et son support doivent être conçus structuralement selon
des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des
lois ordinaires de la résistance des matériaux et la pratique courante du
génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies lorsque requis par le
fonctionnaire désigné.
Cet article ne s'applique pas aux commerces spécialisés dans la vente
d'antennes paraboliques.
25.8.
ANTENNE DE MOINS DE 75 CENTIMÈTRES (2,46 PIEDS) DE DIAMÈTRE
Elles sont autorisées dans les cours latérales et arrière de toutes les zones
et sur les toits des bâtiments.
25.9.
ANTENNE AUTRE QUE PARABOLIQUE
Dans tous les cas, l'installation d'une antenne doit respecter les prescriptions
suivantes :
a) être érigée de sorte, qu'advenant une chute, elle ne puisse venir en
contact avec des fils conducteurs (électricité, communications);
b) être érigée sur un support approprié ayant la résistance requise;
c) la hauteur des antennes ou autres structures identiques est calculée
depuis la base qui la supporte, soit le sol ou la partie de la toiture où elle
repose, jusqu'à son point le plus élevé.
Lorsqu'une antenne est installée sur un support vertical, la hauteur maximale
autorisée sera de 18 mètres (59,06 pieds) mesurée à la base du support.
Les antennes doivent être implantées dans les cours latérales ou arrière.
Elles peuvent également être installées sur le bâtiment principal pourvu
qu'elles le soient sur la moitié arrière du toit.
Lorsqu'une antenne est installée sur le toit d'un bâtiment principal, la hauteur
maximale de l'antenne est fixée à 3 mètres (9,84 pieds).
Une antenne ne doit jamais être d'une hauteur supérieure à la distance qui
sépare sa base de la ligne de lot la plus proche ou du bord du toit le plus
rapproché, si elle est érigée sur un toit et ce, de façon à ce que, dans
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207
l'éventualité où l'antenne viendrait à tomber, elle tombe à l'intérieur des
limites du terrain ou du toit.
Une seule antenne par unité de logement est permise. Si elle est implantée
sur le terrain, elle doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres
(6,56 pieds) de toutes lignes de propriété.
SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS (ajout, règl 16-
125-3, art 31)
25.10.
OBLIGATION
L'utilisation des conteneurs semi-enfouis pour la collecte régulière des
matières recyclables et des déchets est obligatoire pour tout nouvel
immeuble à logements ou complexe d'immeubles à logement de huit (8)
logements localisés dans le périmètre urbain et ne possédant pas de
stationnement souterrain.
Est considéré être un nouvel immeuble ou un nouveau complexe
d'immeubles, tout immeuble ou complexe d'immeuble pour lequel un permis
de construction est délivré après l'entrée en vigueur du règlement 16-125-3.
Les immeubles à logements ou complexes d'immeubles à logements
existants (permis de construction délivrés avant l'entrée en vigueur du
règlement 16-125-3) de huit (8) unités d'occupation et plus ne possédant pas
de conteneurs semi-enfouis peuvent utiliser des conteneurs semi-enfouis
conformément aux dispositions de la présente sous-section.
25.11.
LOCALISATION
Les conteneurs semi-enfouis doivent être localisés prioritairement en cour
avant ou avant secondaire pourvu que cette localisation respecte les
dispositions du présent règlement et celles des règlements d'urbanisme
applicables. La localisation en cour arrière ou latérale doit être utilisée en
dernier recours.
25.12.
ALLÉE D'ACCÈS
Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi-
enfouis. Celle-ci doit posséder un minimum 0,5 mètre (1,6 pied) de largeur et
être
constituée
de
matériaux
solides
permettant
l'entretien
et
particulièrement le déneigement (pavé uni, béton bitumineux, béton de
ciment).
25.13.
REGROUPEMENT
Les conteneurs semi-enfouis desservant un même immeuble ou un
ensemble d'immeubles doivent être regroupés. Lorsqu'il n'est pas possible
de tous les regrouper, chaque regroupement de conteneurs semi-enfouis
doit comprendre un conteneur semi-enfoui pour les déchets, un conteneur
semi-enfoui pour les matières recyclables et un conteneur semi-enfoui pour
les matières organiques.
25.14.
INSTALLATION
Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications du
manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en
respectant notamment, sans s'y limiter, les distances minimales indiquées au
tableau 25.14-1
Tableau 25.14-1 Distances minimales à respecter entre les conteneurs
semi-enfouis et divers éléments
Éléments
Distances minimales
Autre conteneur semi-enfoui
20 centimètres (7,87 pouces)
Structures et murs, bâtiments ou objets
fixes
20 centimètres (7,87 pouces)
Balcons, fenêtres et portes
3 mètres (9,84 pieds)
Emprise de la rue
1 mètre (3,28 pieds)
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208
Fils
électriques
aériens,
arbres,
lampadaires et autres obstacles au-
dessus
6 mètres (vertical) (19,69 pieds)
Lignes de propriété
1 mètre (3,28 pieds)
Zones inondables et bandes riveraines
1 mètre (3,28 pieds)
Lieu d'accès du camion au point de levée
Distance maximale de 6 mètres (19,69
pieds)
Infrastructures de services publics enfouis 40 centimètres (15,75 pouces) (autour et en
dessous)
Toutes les infrastructures ou servitudes doivent être prises en compte pour
assurer une localisation sécuritaire des conteneurs semi-enfouis.
Le propriétaire et l'installateur doivent s'assurer qu'une demande soit faite
auprès d'info-excavation, entre autres, avant l'installation, pour assurer une
installation sécuritaire et conforme.
Sans s'y limiter, les conduites d'aqueduc, de gaz, d'égout, d'électricité et
autres doivent être identifiées préalablement et les autorisations requises
doivent être obtenues, incluant celles de la Municipalité.
Lors de l'installation d'un conteneur semi-enfoui, l'installateur doit assurer la
sécurité des opérations. Sans s'y limiter, l'installateur doit surveiller le trou
d'excavation. Si le trou doit être laissé sans surveillance, une barrière doit
être érigée autour du trou d'excavation afin que personne ne puisse y
tomber.
L'installation d'un conteneur semi-enfoui doit être complétée la journée
même du creusage du trou d'excavation. Les mesures appropriées doivent
aussi être mises en plan pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
25.15.
AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés en cour avant ou en marge
latérale, un écran visuel doit être mis en place afin de les dissimuler, sans
toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet écran végétal doit être maintenu en
bon état en tout temps.
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de 4 mètres (13,1
pieds) d'un balcon, d'une fenêtre ou d'une porte principale, ils doivent être
dissimulé par un écran végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et
ces éléments.
À l'exception de l'allée d'accès et de l'espace couvert par l'écran végétal,
une distance minimale de 30 centimètres (11,81 pouces) doit être recouverte
de paillis, pelouse, pavé uni, béton bitumineux ou béton de ciment, autour du
conteneur semi-enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour
des conteneurs semi-enfouis.
L'aménagement doit être complété dans les quatre (4) semaines suivant
l'installation
des
conteneurs
semi-enfouis
lorsque
les
conditions
météorologiques le permettent.
Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent
s'agencer avec ceux du parement extérieur du bâtiment principal et être
approuvés par la Municipalité.
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209
CHAPITRE 26 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ET AUX USAGES
DÉROGATOIRES
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
26.1.
DROITS ACQUIS
Les droits acquis sont la reconnaissance du droit au maintien ou à la
poursuite et même à l'extension à certaines conditions d'un usage
dérogatoire lorsque ces droits ont été acquis légalement.
26.2.
PROTECTION ACCORDÉE AUX DROITS ACQUIS
Une construction ou tout usage est dérogatoire lorsqu'il ne respecte pas
toutes les dispositions du règlement de zonage.
Une construction ou usage dérogatoire est protégée par droits acquis si, au
moment de son édification, la construction a été érigée ou utilisé (usage)
conformément à la réglementation alors en vigueur dans la municipalité. Il
en est de même si, au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation
municipale à laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été délivré pour
son édification ou son usage.
Pour bénéficier de droits acquis, une construction ou usage dérogatoire doit
être existant au 1er mars 1992, ou avoir fait l'objet d'un permis ou certificat
d'autorisation conforme aux dispositions des règlements no 92-07 et no 03-49
de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
26.2.1. EXEMPTION - RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES
RÉSIDENTIELLES (CHAPITRE S-3.1.02, R.1) (ajout, règl 16-125-7, art 6)
Conformément aux dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (Chapitre S-3.1.02, r.1), toute installation de piscine existante
au 1er juillet 2021 doit être conforme avant le 1er juillet 2023 aux dispositions
applicables présentes au chapitre 10 du présent règlement, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article 10.7, du quatrième alinéa de l'article 10.11 et du
deuxième alinéa de l'article 10.10.
Toute nouvelle piscine installée à compter du 1er juillet 2021 doit être
conforme aux dispositions présentes au chapitre 10 du présent règlement.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 10.7, le quatrième alinéa de l'article
10.11 et le deuxième alinéa de l'article 10.10 ne s'appliquent pas à toute
piscine acquise avant le 1er juillet 2021, pourvu que la piscine soit installée
au plus tard le 30 septembre 2021;
Tout remplacement, réinstallation ou déplacement d'une piscine sur le même
terrain entraîne l'obligation pour le propriétaire ou le locataire de la rendre
conforme aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
26.3.
USAGE DÉROGATOIRE
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme usage dérogatoire
protégé par droits acquis, toute utilisation d'un terrain ou d'une construction,
que cette construction soit elle-même dérogatoire ou non au présent
règlement, en contravention avec une ou plusieurs des dispositions du
présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur du règlement de
zonage no 92-07 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ou qui a
déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage no
92-07 et no 03-49 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
210
Est également considérée comme usage dérogatoire, protégé par droits
acquis, l'utilisation d'une construction non conforme au présent règlement,
qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement, mais pour laquelle un permis de construction ou un permis
d'occupation conforme avait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent
règlement, à la condition que ce permis soit toujours valide.
26.4.
USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenu à
condition que la dérogation dont il fait l'objet ne soit pas aggravée.
26.5.
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis qui est abandonné, a
cessé ou a été interrompu ou discontinué pour une période de temps définie
ci-dessous compte tenu de la nature de l'usage ne peut être repris ou
poursuivi qu'en conformité avec le présent règlement; un usage sera réputé
discontinué lorsque cessera toute forme d'activité normalement attribuée à
l'exercice de cet usage.
a) Agricole :
12 mois
b) carrière et sablière :
36 mois
c) commercial :
24 mois
d) industriel :
36 mois
e) institutionnelle et publique :
24 mois
f) résidentiel :
36 mois
26.6.
REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
OU
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que
par un usage conforme au présent règlement.
Cependant, dans les zones identifiées par le préfixe A (agricole) sur le plan
de zonage, dans le cas d'une installation d'élevage dérogatoire protégée par
droit acquis, il est permis de remplacer le type d'élevage ou de modifier
l'usage si le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux est
identique ou inférieur à l'installation d'élevage dérogatoire existante.
26.7.
RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR
UN USAGE DÉROGATOIRE
Toute restauration ou amélioration d'un bâtiment affecté par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis est permise.
26.8.
AGRANDISSEMENT
DE
L'ESPACE
OCCUPÉ
PAR
UN
USAGE
DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un bâtiment où il y a un usage principal dérogatoire
protégé par droit acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est
prohibé.
L'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droit
acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibé.
26.9.
USAGE DÉROGATOIRE SANS BÂTIMENT
À l'exclusion des zones à dominance agricole, un usage dérogatoire protégé
par droit acquis qui ne requiert pas de bâtiment ne peut agrandir son aire
d'utilisation.
À l'intérieur des zones agricoles, un usage dérogatoire protégé par droits
acquis qui ne requiert pas de bâtiment peut agrandir son aire d'utilisation
d'un maximum de cinquante pour cent 50 % de la superficie occupée par cet
usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et aux conditions
suivantes:
a) l'agrandissement ne peut se faire que sur le terrain possédant un droit
acquis initial et qui est la propriété en titre enregistré du ou des
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
211
propriétaires de l'usage à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
b) l'agrandissement ne peut servir à d'autres usages que ceux existants à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement à moins que ce soit une
fin qui rend l'usage du terrain conforme;
c) en tout temps, l'agrandissement projeté doit tenir compte de toutes les
prescriptions du présent règlement;
d) l'agrandissement ne peut être effectué qu'une seule fois après l'entrée en
vigueur du présent règlement.
e) l'agrandissement doit faire l'objet d'une autorisation à des fins autres que
l'agriculture auprès de la CPTAQ.
26.10.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire, protégé par droits acquis, qui a été modifié de
manière à le rendre conforme aux dispositions du présent règlement ne peut
plus être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
26.11.
DÉPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être déplacé à
l'intérieur du bâtiment ou sur le même terrain, conformément aux
dispositions du présent règlement.
26.12.
RESTAURATION ET AMÉLIORATION D'UN BÂTIMENT AFFECTÉ PAR
UN USAGE DÉROGATOIRE
Toute restauration ou amélioration d'un bâtiment affecté par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis est permise.
26.13.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE
L'entreposage extérieur, autre que les usages exclus aux termes du présent
règlement, qui deviendrait dérogatoire en vertu du présent règlement pourra
être poursuivi; la partie du terrain utilisée aux fins d'entreposage devra
cependant être clôturée conformément aux dispositions du présent
règlement et aucune extension de cet entreposage ne sera tolérée.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS DÉROGATOIRES
26.14.
GÉNÉRALITÉS
Tout bâtiment dérogatoire peut être réparé, modifié, entretenu ou agrandi
pourvu que la réparation, la modification, l'entretien ou l'agrandissement
respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement ou de tout
autre règlement applicable en l'espèce et pourvu que la dérogation dont fait
l'objet le bâtiment ne soit pas aggravé.
26.15.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
Est considérée comme construction dérogatoire protégée par droits acquis,
toute construction en contravention avec une ou plusieurs des dispositions
du présent règlement, mais qui date d'avant l'entrée en vigueur du règlement
de zonage no 92-07 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague ou qui a
déjà fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage no
92-07 et no 03-49 de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
Est également considérée comme dérogatoire, protégée par droits acquis,
une construction qui n'est pas terminée au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, mais pour laquelle un permis de construction conforme
avait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à la
condition que ce permis soit toujours valide.
26.16.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DÉROGATOIRE
Règlement de zonage numéro 16-125
Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague
212
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée.
Les travaux de modification doivent être conformes au règlement et leur
réalisation ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la dérogation dont fait
l'objet la construction.
Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel, il est permis d'agrandir dans le
prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que
ladite dérogation ne soit pas aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a
pour effet d'empiéter sur une distance protégée, telle la bande de protection
riveraine.
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui aurait été
modifiée de manière à la rendre conforme ne peut plus être utilisée de
manière dérogatoire.
26.17.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL DÉROGATOIRE SUITE À UN SINISTRE
Le présent article régit les interventions lorsqu'un bâtiment dérogatoire
protégé par droits acquis est détruit par un incendie ou quelques autres
sinistres à moins de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle
d'évaluation municipale le jour précédent le sinistre, sans tenir compte de la
valeur du terrain ni des fondations.
Si le bâtiment est dérogatoire en regard du règlement de construction, il
pourra être reconstruit à condition de respecter les normes de construction
en vigueur.
Si la superficie, ou l'implantation du bâtiment est dérogatoire, la
reconstruction sera permise aux conditions suivantes :
a) sur le même terrain;
b) sur les mêmes fondations ou des fondations réduites;
c) les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'un délai de douze
(12) mois à compter de la date du sinistre;
d) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée.
Si l'usage est dérogatoire, le bâtiment ne pourra être reconstruit que pour un
usage conforme aux dispositions du présent règlement.
Si la hauteur est dérogatoire, le bâtiment ne pourra être reconstruit que
conformément aux normes de hauteur prévues dans la zone par les
dispositions du présent règlement.
26.18.
AGRANDISSEMENT
OU
RECONSTRUCTION
D'UN
BÂTIMENT
ACCESSOIRE DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits
acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas autorisé.
La reconstruction d'un bâtiment accessoire dérogatoire protégé par droits
acquis lors de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée aux
conditions suivantes :
a) sur le même terrain;
b) la dérogation dont fait l'objet le bâtiment ne doit pas être aggravée;
c) en tout temps, l'agrandissement projeté doit tenir compte de toutes les
prescriptions du présent règlement;
26.19.
MAISONS MOBILES OU ROULOTTES DÉROGATOIRES
Dans toutes les zones où les maisons mobiles/roulottes constituent des
bâtiments non conformes, une maison mobile/roulotte ne peut être
remplacée par une autre maison mobile/roulotte.
Il est cependant permis d'ériger une résidence pour remplacer une maison
mobile/roulotte, pourvu que cette résidence forme le seul et unique usage
principal sur le terrain. Ce privilège s'étend jusqu'au douzième mois suivant
le départ d'une maison mobile/roulotte.
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SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS DÉROGATOIRES
26.20.
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'un terrain non conforme aux dimensions minimales prévues au
règlement de lotissement est déjà construit, un permis de construction ou un
certificat d'autorisation peut être accordé pourvu que les bâtiments et leur
implantation rencontrent toutes les exigences du présent règlement et des
autres règlements d'urbanisme municipaux.
Lorsqu'un terrain n'est pas construit, un permis de construction peut être
accordé à condition de remplir les conditions énoncées à la section 3 du
règlement de lotissement. Dans un tel cas, les marges latérales et arrière
prévues par le règlement peuvent être réduites jusqu'à concurrence de
cinquante pour cent (50 %) à condition que les dispositions du Code civil du
Québec en ce qui a trait "aux vues sur la propriété du voisin" soient
respectées.
Cependant, dans tous les cas où un propriétaire possède deux (2) ou
plusieurs lots adjacents et dont au moins un des lots est dérogatoire, le
présent article ne s'applique que s'il est prouvé qu'aucune forme de
remembrement ne permet de rendre lesdits lots conformes.
SECTION 5
ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES
26.21.
ENSEIGNES, PANNEAUX-RÉCLAMES OU AFFICHES DÉROGATOIRES
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si au moment de
son installation, elle était en conformité à tout règlement ou toute autre loi
alors en vigueur. Elle peut être maintenue et entretenue.
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à la rendre conforme,
perd la protection des droits acquis antérieurs.
Une enseigne au sens du présent article comprend également la structure
ou partie de structure ancrée dans le sol ou à une construction ou partie de
construction de manière à garantir sa permanence.
26.22.
MODIFICATION
Une enseigne dérogatoire ne peut être modifiée que pour la rendre conforme
au présent règlement à moins qu'il s'agisse des modifications suivantes :
a) un changement au prix de l'essence dans le cas d'un poste d'essence ou
d'un garage;
b) un changement de biens vendus ou de services rendus sur une enseigne
groupant plusieurs établissements sur un même emplacement ou dans
un même bâtiment;
c) les travaux d'entretien d'une enseigne énumérés à l'article 26.23.
On entend par modification toute transformation de même que toute
réparation en tout ou en partie de l'enseigne, ainsi qu'un changement de
matériel ou de message.
26.23.
ENTRETIEN
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être entretenue à
condition que la dérogation dont elle fait l'objet ne soit pas aggravée.
Pour les fins du présent article, on entend par «entretien» la peinture, le
renforcement de l'enseigne ou de ses supports, le remplacement du
système d'éclairage, le changement d'une toile sur un auvent ou le
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changement des « plastiques » d'une enseigne. Dans ce dernier cas,
l'intervention ne doit exiger aucune modification à la structure de support.
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CHAPITRE 27
PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE)
27.1.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Le présent chapitre s'applique pour toutes les zones pour lesquelles un plan
d'aménagement d'ensemble a été adopté en vertu du règlement numéro 14-
102 sur les plans d'aménagement d'ensemble.
27.2.
CONFORMITÉ OU NON-CONFORMITÉ AUX PLANS
Aucun certificat ou permis ne pourra être émis pour tout projet de
lotissement ou de construction dans une zone pour laquelle un plan
d'aménagement d'ensemble a été adopté en vertu du règlement numéro 14-
102, à moins que cette demande de certificat ou de permis soit conforme
audit plan d'aménagement d'ensemble.
Les procédures d'approbation ou de refus requises par le règlement des
permis et certificat s'appliquent intégralement.
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ANNEXE A
GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
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ANNEXE B
PLAN DE ZONAGE
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ANNEXE C
PLAN DES TRONÇONS DE LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
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ANNEXE D
LISTE DES ARBRES INDIGÈNES DU SUD-OUEST DU QUÉBEC
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ANNEXE E
PEUPLEMENTS FORESTIERS DU TERRITORIE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
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ANNEXE F
ÉLÉMENTS
INFLUENÇANT
L'IMPLANTATION
D'ÉOLIENNES
À
VOCATION COMMERCIALE
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ANNEXE G
ZONES DE PROTECTION DES PÉRIMÈTRES URBAINS, DES ZONES
BLANCHES ET DES MILIEUX SENSIBLES POUR L'IMPLANTATION DES
ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D'ODEURS