Règlement 2019-111 concernant les nuisances

Saint-Lucien, Quebec

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Page 1 sur 8 2019-111 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-111 SUR LES NUISANCES ASSEMBLÉE ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Lucien, tenue le 8 avril 2019 à l'endroit ordinaire des réunions du Conseil, à laquelle assemblée étaient présents : Madame Louise Cusson, conseillère siège no 1 Monsieur Raymond Breton, conseiller siège no 2 Madame Maryse Joyal conseillère siège no 3 Monsieur Richard Sylvain, conseiller siège no 4 Monsieur Michel Côté, conseiller siège no 5 Madame Julie Lévesque, conseillère siège no 6 Tous formant quorum sous la présidence de Mme Diane Bourgeois, Mairesse. Était aussi présent le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Alain St-Vincent-Rioux. CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Lucien souhaite intervenir dans la gestion des nuisances sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec; CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement no. 2018-091; CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 11 février 2019 et qu'un avis de motion a été donné aussi le 11 mars; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Richard Sylvain, et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Article 1. Préambule La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son territoire. Article 2. Titre Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ». Page 2 sur 8 2019-111 Article 3. Objet Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits publics ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété. Article 4. Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Lucien. Article 5. Responsable de l'application Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement. Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des articles. Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin. Article 6. Visite Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. Article 7. Définitions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient: a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les stationnements publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis, incluant la Forêt Drummond. b) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par le conseil municipal pour l'application du présent règlement. c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain. Le périmètre d'urbanisation de la Municipalité est identifié au plan joint à l'annexe A du présent règlement. d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche coupée ou cassée provenant d'un arbre ou d'un arbrisseau, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. Page 3 sur 8 2019-111 e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et dépourvu d'écorce qui croît en abondance, sans culture et en désordre, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. f) Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent d'un aménagement, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. g) Bois destiné au chauffage : Bois rond ou fendu, coupé en bûches, quartiers ou rondins de petite longueur et destiné à être brûlé pour produire de la chaleur; h) Bruit d'ambiance : Cumulation de bruits perceptibles dans des conditions habituelles compte tenu de l'environnement et de l'heure de la journée et provenant de diverses sources; i) Bruit excessif : Tout bruit distinctement perceptible du bruit d'ambiance, peu importe sa source, qui trouble la paix, l'ordre public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou d'une personne à proximité; j) Odeur nauséabonde : Toute odeur généralement reconnue comme étant nauséabonde, peu importe sa source, qui trouble la paix, l'ordre public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou d'une personne à proximité; k) Terrain : Terrain, avec ou sans bâtiment, qui ne fait pas partie du domaine public de la municipalité ou de l'État; SECTION II NUISANCES DANS LIEUX PUBLICS Article 8. Déchets de toute sorte Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides, de la neige ou toute autre matière semblable dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu où le public est admis. Article 9 Objet et contenant de métal ou de verre Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public. Article 10. Cours d'eau Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des papiers, des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, les fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci. Page 4 sur 8 2019-111 Article 11. Huile et graisse Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un endroit public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public : a) Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ces substances; b) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables; c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci. Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal. Article 11.1 Arbres dangereux Il est interdit à toute personne, propriétaire ou occupant d'un terrain de maintenir ou permettre que soit maintenu un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger pour les personnes circulant ou se trouvant dans un lieu public. SECTION III NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ Article 12. Application de la section Sûreté du Québec La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment construit, qui ne fait pas partie du domaine public. Article 13. Lumière Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. Article 14. Branches, broussailles et herbes Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 30cm, des broussailles ou mauvaises herbes ou d'y laisser s'accumuler des branches mortes, de la végétation morte ou des arbres morts le présent alinéa ne s'applique pas à la partie d'un terrain qui est boisé ou en culture. Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte du gazon doit obligatoirement être faite quatre fois l'an, avant le premier jour de chacun des mois de juin, juillet, août et septembre et tout défaut de s'y conformer constitue une nuisance. Page 5 sur 8 2019-111 Article 15. Odeur et poussière Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du voisinage. Article 16. Déchets divers Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de jeter, laisser ou de permettre que soient laissés ou accumuler sur ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des meubles, des électroménagers, du verre, des matériaux de construction ou tout autre rebut. De même, tout autre objet de quelque nature que ce soit qui y est laissé ou permis que soit laissé par le locataire ou l'occupant d'une manière désordonnée constitue une nuisance et est prohibé. Article 17. Véhicule automobile Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. Article 18. Propreté Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain. Article 19. Rebuts divers Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain. Article 20. Terre et gravier Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain. Article 21. Bois Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de jeter, laisser ou permettre que soient laissés ou accumuler du bois sur une galerie, un balcon ou sous un porche ou sur un terrain sauf s'il s'agit du bois destiné au chauffage et à la condition qu'il soit cordé. Page 6 sur 8 2019-111 Article 22. Salubrité Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de jeter, laisser ou permettre que soient laissés ou accumuler à l'intérieur d'un bâtiment, d'une construction ou sur un terrain des excréments, des matières organiques en décomposition ou toute substance similaire et ce peu importe qu'il y ait émission d'odeur nauséabonde ou non. Le présent article ne s'applique aux ouvrages agricoles utilisés à des fins agricoles conformément à la réglementation municipale. Sauf pour les usages agricoles autorisés par la réglementation municipale, constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne d'émettre une odeur nauséabonde, de permettre qu'elle soit émise ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'elle soit émise. Article 23. Malpropreté Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent. Article 24. Insectes et rongeurs Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, d'y conserver à l'intérieur volontairement ou de tolérer la présence des insectes ou des rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants du bâtiment ou pouvant se propager aux terrains du voisinage. La seule présence de mulots de blattes aussi appelées cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte semblable est réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate la présence de ces rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire ou l'occupant de faire cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se conformer à l'avis constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la Municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal. Article 25. Émanations À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit qui trouble la paix, l'ordre public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou d'une personne à proximité. Page 7 sur 8 2019-111 Article 25.1 Numéro civique Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, construit ou en construction, de ne pas afficher le numéro civique de façon évidente et visible de la rue ou du chemin public. SECTION IV DISPOSITIONS PÉNALES Article 26. Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions appliquées par la Sûreté du Québec Sûreté du Québec Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu de ces articles, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état. Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $. Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. Article 27. Infractions et sanctions spécifiques Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser 600 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état. Relativement aux articles 22, 24 alinéas 3 et 25, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. Page 8 sur 8 2019-111 SECTION IV DISPOSITIONS FINALES Article 28. Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux nuisances énumérées au présent article : - 2018-091 Article 29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _________________________ ______________________________ Diane Bourgeois Alain St-Vincent-Rioux Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier AVIS DE MOTION 11 MARS 2019 PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 11 MARS 2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 08 AVRIL 2019 AVIS DE PUBLICATION 12 AVRIL 2019 ENTRÉ EN VIGUEUR 12 AVRIL 2019