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2019-111
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-111
SUR LES NUISANCES
ASSEMBLÉE ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Lucien,
tenue le 8 avril 2019 à l'endroit ordinaire des réunions du Conseil, à
laquelle assemblée étaient présents :
Madame Louise Cusson,
conseillère siège no 1
Monsieur Raymond Breton,
conseiller siège no 2
Madame Maryse Joyal
conseillère siège no 3
Monsieur Richard Sylvain,
conseiller siège no 4
Monsieur Michel Côté,
conseiller siège no 5
Madame Julie Lévesque,
conseillère siège no 6
Tous formant quorum sous la présidence de Mme Diane Bourgeois,
Mairesse.
Était aussi présent le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur
Alain St-Vincent-Rioux.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Lucien souhaite intervenir
dans la gestion des nuisances sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le
territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de
certaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le
règlement no. 2018-091;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement
a été présenté lors de la séance du conseil du 11 février 2019 et qu'un
avis de motion a été donné aussi le 11 mars;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Richard Sylvain, et
résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement suivant, incluant son
préambule, soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il
soit ordonné, statué et décrété ce qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1.
Préambule
La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité
locale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur son territoire.
Article 2.
Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ».
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Article 3.
Objet
Le présent règlement a pour objet de régir les nuisances dans les endroits
publics ainsi que les nuisances à la personne et à la propriété.
Article 4.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
Municipalité de Saint-Lucien.
Article 5.
Responsable de l'application
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du
Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du
présent règlement.
Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés,
de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement.
La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun
des articles.
Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute
personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement
et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin.
Article 6.
Visite
Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à
examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi,
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution de ce règlement.
Article 7.
Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient:
a)
Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les
trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les
véhicules de transport public, les aires à caractère public, les
stationnements publics, les places publiques ou tout autre lieu où le
public est admis, incluant la Forêt Drummond.
b)
Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé
par le conseil municipal pour l'application du présent règlement.
c)
Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère
urbain. Le périmètre d'urbanisation de la Municipalité est identifié
au plan joint à l'annexe A du présent règlement.
d)
Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche
coupée ou cassée provenant d'un arbre ou d'un arbrisseau,
excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou
agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les
fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les
potagers.
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e)
Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et
dépourvu d'écorce qui croît en abondance, sans culture et en
désordre, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales
ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les
fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les
potagers.
f)
Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou
toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles
résultent d'un aménagement, excluant la végétation cultivée à des
fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les
plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les
arbustes et les potagers.
g)
Bois destiné au chauffage : Bois rond ou fendu, coupé en bûches,
quartiers ou rondins de petite longueur et destiné à être brûlé pour
produire de la chaleur;
h)
Bruit d'ambiance : Cumulation de bruits perceptibles dans des
conditions habituelles compte tenu de l'environnement et de l'heure
de la journée et provenant de diverses sources;
i)
Bruit excessif : Tout bruit distinctement perceptible du bruit
d'ambiance, peu importe sa source, qui trouble la paix, l'ordre
public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou d'une
personne à proximité;
j)
Odeur nauséabonde : Toute odeur généralement reconnue comme
étant nauséabonde, peu importe sa source, qui trouble la paix,
l'ordre public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou
d'une personne à proximité;
k)
Terrain : Terrain, avec ou sans bâtiment, qui ne fait pas partie du
domaine public de la municipalité ou de l'État;
SECTION II
NUISANCES DANS LIEUX PUBLICS
Article 8.
Déchets de toute sorte
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du
papier, des déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes,
des détritus, des contenants vides, de la neige ou toute autre matière
semblable dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue
ou dans tout lieu où le public est admis.
Article 9
Objet et contenant de métal ou de verre Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou
contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une
allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public.
Article 10.
Cours d'eau
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des
papiers, des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les
eaux, les fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci.
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Article 11.
Huile et graisse
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un
endroit public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours
d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public :
a)
Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout
liquide contenant l'une de ces substances;
b)
De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture,
des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
c)
De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance
semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d'un
véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une
personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de
procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les
substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et
est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans
préjudice à tout autre recours que peut intenter la Municipalité. L'avis dont
il est question au présent alinéa peut être verbal.
Article 11.1 Arbres dangereux
Il est interdit à toute personne, propriétaire ou occupant d'un terrain de
maintenir ou permettre que soit maintenu un arbre dans un état tel qu'il
peut constituer un danger pour les personnes circulant ou se trouvant
dans un lieu public.
SECTION III
NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
Article 12.
Application de la section Sûreté du Québec
La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment
construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
Article 13.
Lumière
Sûreté du Québec
Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 14.
Branches, broussailles et herbes
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y
laisser pousser le gazon à une hauteur de plus de 30cm, des broussailles
ou mauvaises herbes ou d'y laisser s'accumuler des branches mortes, de
la végétation morte ou des arbres morts le présent alinéa ne s'applique
pas à la partie d'un terrain qui est boisé ou en culture.
Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte du gazon
doit obligatoirement être faite quatre fois l'an, avant le premier jour de
chacun des mois de juin, juillet, août et septembre et tout défaut de s'y
conformer constitue une nuisance.
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Article 15.
Odeur et poussière
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de
permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde,
de manière à incommoder des personnes du voisinage.
Article 16.
Déchets divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
jeter, laisser ou de permettre que soient laissés ou accumuler sur ce
terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers,
des contenants vides ou non, des meubles, des électroménagers, du
verre, des matériaux de construction ou tout autre rebut. De même, tout
autre objet de quelque nature que ce soit qui y est laissé ou permis que
soit laissé par le locataire ou l'occupant d'une manière désordonnée
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 17.
Véhicule automobile
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de
laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules
automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de
machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature.
Article 18.
Propreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des
rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un
terrain.
Article 19.
Rebuts divers
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux
vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable
dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que
ce soit sur un terrain.
Article 20.
Terre et gravier
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de
placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier,
de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur
les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un
terrain.
Article 21.
Bois
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de jeter,
laisser ou permettre que soient laissés ou accumuler du bois sur une
galerie, un balcon ou sous un porche ou sur un terrain sauf s'il s'agit du
bois destiné au chauffage et à la condition qu'il soit cordé.
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Article 22.
Salubrité
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
jeter, laisser ou permettre que soient laissés ou accumuler à l'intérieur
d'un bâtiment, d'une construction ou sur un terrain des excréments, des
matières organiques en décomposition ou toute substance similaire et ce
peu importe qu'il y ait émission d'odeur nauséabonde ou non. Le présent
article ne s'applique aux ouvrages agricoles utilisés à des fins agricoles
conformément à la réglementation municipale.
Sauf pour les usages agricoles autorisés par la réglementation
municipale, constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute
personne d'émettre une odeur nauséabonde, de permettre qu'elle soit
émise ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher
qu'elle soit émise.
Article 23.
Malpropreté
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de
laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de
malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la
santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Article 24.
Insectes et rongeurs
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble, d'y
conserver à l'intérieur volontairement ou de tolérer la présence des
insectes ou des rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants du
bâtiment ou pouvant se propager aux terrains du voisinage.
La seule présence de mulots de blattes aussi appelées cancrelats, de
cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte semblable est
réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvant se propager aux
immeubles du voisinage.
Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate la présence de ces
rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire ou l'occupant de faire
cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se
conformer à l'avis constitue une infraction et est passible d'une amende
prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours
que peut intenter la Municipalité. L'avis dont il est question au présent
alinéa peut être verbal.
Article 25.
Émanations
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait par toute personne de se livrer à des activités
personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités
causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou
autres émanations de quelque nature que ce soit qui trouble la paix,
l'ordre public, la tranquillité ou la qualité de vie du voisinage ou d'une
personne à proximité.
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Article 25.1 Numéro civique
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un immeuble, construit ou en construction, de ne
pas afficher le numéro civique de façon évidente et visible de la rue ou du
chemin public.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 26.
Infractions
et
sanctions
spécifiques
aux
dispositions
appliquées par la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le
contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de
200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser
l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu de
ces articles, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de
nettoyage et de remise en état.
Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser
1 000 $.
Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser 200 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes
maximales sont doublées.
Article 27.
Infractions et sanctions spécifiques
Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus
des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser
400 $.
Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant
est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne
pouvant dépasser 600 $.
En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une
infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2,
le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de
remise en état.
Relativement aux articles 22, 24 alinéas 3 et 25, le contrevenant est
passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne
pouvant dépasser 1 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes
maximales sont doublées.
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SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 28.
Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux nuisances
énumérées au présent article :
- 2018-091
Article 29.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_________________________ ______________________________
Diane Bourgeois
Alain St-Vincent-Rioux
Mairesse
Directeur général et secrétaire-trésorier
AVIS DE MOTION
11 MARS 2019
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU
PROJET DE RÈGLEMENT
11 MARS 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT
08 AVRIL 2019
AVIS DE PUBLICATION
12 AVRIL 2019
ENTRÉ EN VIGUEUR
12 AVRIL 2019