Règlement 2020-131 de zonage

Saint-Lucien, Quebec

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Règlement, Septembre 2020 RÈGLEMENT DE ZONAGE # 2020-131 Résolution #2020-09-182 Amendé 2022-163 - 1er projet de règlement 08-08-2022 Amendé 2022-161 - Règlement 2022-161 - 08-08-2022 Règlement, Septembre 2020 SEPTEMBRE 2020 Règlement, Septembre 2020 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I........................................................................................................ 11 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 11 SECTION I ....................................................................................................... 11 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 11 1. Titre ...................................................................................................... 11 2. Objectifs ............................................................................................... 11 3. Territoire assujetti ................................................................................ 12 4. Abrogation et remplacement ................................................................ 12 5. Documents annexés ............................................................................ 12 6. Contexte global d'intervention .............................................................. 13 SECTION II ...................................................................................................... 14 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ....................................... 14 7. Unité de mesure ................................................................................... 14 8. Interprétation des limites de zones ...................................................... 14 9. Interprétation des tableaux ................................................................... 14 10. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques .................................................................................................... 15 11. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires .......... 15 12. Terminologie ........................................................................................ 15 13. Définitions spécifiques ......................................................................... 16 CHAPITRE II....................................................................................................... 57 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 57 SECTION I ....................................................................................................... 57 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................... 57 14. Administration du règlement ................................................................ 57 15. Application du règlement ...................................................................... 57 16. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application ............ 57 17. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant ............................ 59 SECTION II ...................................................................................................... 60 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................................................ 60 18. Infractions et peines. ............................................................................ 60 19. Infraction continue ................................................................................ 60 20. Récidive ............................................................................................... 60 21. Recours civils ....................................................................................... 60 22. Frais ..................................................................................................... 60 CHAPITRE III ...................................................................................................... 61 CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 61 SECTION I ....................................................................................................... 61 CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX ............................................. 61 Règlement, Septembre 2020 23. Généralités ........................................................................................... 61 24. Le groupe résidentiel « R » .................................................................. 61 25. Le groupe commercial « C 1 » ............................................................. 62 26. Le groupe commercial « C 2 » ............................................................. 63 27. Le groupe commercial « C 3 » ............................................................. 63 28. Le groupe commercial « C 4 » ............................................................. 67 29. Le groupe commercial « C 5 » ............................................................. 68 30. Le groupe industriel « I » ...................................................................... 68 31. Le groupe public « P » ......................................................................... 68 32. Le groupe agricole « A » ...................................................................... 69 SECTION II ...................................................................................................... 71 CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES ......................................... 71 33. Généralités ........................................................................................... 71 34. Le groupe résidentiel secondaire « RS » ............................................. 71 35. Le groupe agricole secondaire « AS » ................................................. 77 36. Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » ....................... 78 CHAPITRE IV ..................................................................................................... 80 NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT ........................................................ 80 SECTION I ....................................................................................................... 80 BÂTIMENTS PRINCIPAUX.............................................................................. 80 37. Normes d'implantation pour les bâtiments principaux .......................... 80 38. Normes d'implantation pour les bâtiments agricoles et d'utilité publique80 39. Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments principaux...................................................................................................... 80 40. Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment principal......................................................................................................... 82 41. Normes d'architecture pour les bâtiments principaux .......................... 82 42. Apparence extérieur des bâtiments principaux .................................... 82 SECTION II ...................................................................................................... 83 UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS ................................................... 83 43. Aménagement d'un terrain ................................................................... 83 SECTION III ..................................................................................................... 84 UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS .............................. 84 44. Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment principal84 45. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours .......................... 90 46. Triangle de visibilité.............................................................................. 90 SECTION IV ..................................................................................................... 92 UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET ............................. 92 § 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................................... 92 47. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires ....................... 92 48. Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires ....... 93 49. Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires ........................ 94 50. Apparence des bâtiments accessoires................................................. 94 Règlement, Septembre 2020 §2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES ................................ 95 51. Abri temporaire d'hiver pour automobile .............................................. 95 52. Abri d'auto permanent .......................................................................... 95 53. Vestibule et autres abris temporaires ................................................... 96 § 3.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE MAÇONNERIE ................................................................................................. 97 54. Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie .............................................. 97 55. Normes spécifiques d'implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie ............................................................ 97 56. Normes spécifiques d'implantation des clôtures .................................. 98 57. Normes spécifiques d'implantation des haies ...................................... 99 58. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement ............ 99 59. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie .............. 99 60. Fil barbelé .......................................................................................... 100 61. Fil électrifié ......................................................................................... 100 §4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS .......... 101 62. Plantation des arbres ......................................................................... 101 63. Obligation de conserver et de planter des arbres .............................. 101 64. Remplacement d'un arbre abattu illégalement ................................... 102 65. Éléments paysagers, trottoirs et allées .............................................. 102 § 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .................. 103 66. Obligation d'aménager un stationnement ........................................... 103 67. Droits acquis au stationnement .......................................................... 103 68. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage .......... 103 69. Aménagement des aires de stationnement ........................................ 104 § 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 109 70. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ............. 109 § 7.- LES ENSEIGNES .................................................................................. 110 71. Enseigne visée ................................................................................... 110 72. Enlèvement obligatoire d'une enseigne ............................................. 110 73. Construction d'une enseigne .............................................................. 110 74. Installation d'une enseigne ................................................................. 111 75. Entretien d'une enseigne ................................................................... 112 76. Obligation ou non d'un certificat d'autorisation ................................... 112 77. Enseigne d'accompagnement ............................................................ 114 78. Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile . 115 79. Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire ......................... 115 80. Enseigne de projet ............................................................................. 116 81. Normes diverses pour les enseignes par zone .................................. 116 82. Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les enseignes par zone ..................................................................................... 121 83. Murale ................................................................................................ 123 § 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES ......................... 125 84. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante ...... 125 Règlement, Septembre 2020 85. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures attenantes ................................................................................................... 125 86. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante au bâtiment ...................................................................................................... 126 87. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures non attenantes au bâtiment ............................................................................... 126 § 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR ........ 128 88. Entreposage commercial ou industriel extérieur ................................ 128 § 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR ........................................... 129 89. Étalage commercial extérieur ............................................................. 129 90. Kiosque pour la vente de produits saisonniers ................................... 130 91. Les centres de jardinage et pépinières .............................................. 131 § 11.- LES PISCINES, SPAS ET SAUNAS.................................................... 132 92. Implantation d'une piscine .................................................................. 132 93. Clôture de sécurité ............................................................................. 132 94. Appareil de fonctionnement ............................................................... 133 95. Installation d'un sauna ....................................................................... 134 § 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ANTENNES135 96. Éolienne commerciale et domestique ................................................ 135 97. Tour de télécommunication ................................................................ 136 98. Antenne parabolique .......................................................................... 136 99. Antenne traditionnelle ........................................................................ 137 § 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX ......................................................... 138 100. Tente et chapiteau ............................................................................. 138 § 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ...... 139 101. Panneau solaire ................................................................................. 139 102. Corde de bois ..................................................................................... 139 § 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES140 103. Conteneur à déchets et bac roulant ................................................... 140 104. Auvent et marquise ............................................................................ 140 105. Utilisation temporaire d'un véhicule récréatif sur un chantier de construction ................................................................................................. 140 SECTION V .................................................................................................... 142 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................... 142 § 1.- LA RESSOURCE EAU .......................................................................... 142 106. Constructions et ouvrages permis sur la rive ..................................... 142 107. Constructions et ouvrages sur le littoral ............................................. 145 108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ................................ 147 109. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) .... 151 110. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) ............................ 153 111. Les milieux humides........................................................................... 153 112. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable ........ 154 113. Les étangs (lacs) artificiels ................................................................. 155 Règlement, Septembre 2020 114. Normes sur les dépôts de neiges usées ............................................ 156 § 2.- LA RESSOURCE FORÊT ...................................................................... 157 115. Normes sur les coupes forestières ..................................................... 157 116. Autres normes concernant les coupes forestières ............................. 157 117. Abris forestiers ................................................................................... 157 § 3.- LA RESSOURCE AIR ............................................................................ 158 118. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ....................................................................................................... 158 119. Dispositions spécifiques concernant les porcheries ........................... 160 § 4.- LA RESSOURCE SOL........................................................................... 161 120. Travaux de remblai et déblai .............................................................. 161 121. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols . 161 122. Zones exposées aux glissements de terrain ...................................... 162 SECTION VI ................................................................................................... 192 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .... 192 123. Terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés .................... 192 124. Démolition de bâtiment et construction désaffectée ........................... 192 125. Nouvelle exploitation de carrière ou sablière à des fins commerciales et nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou sablière ..................... 193 126. Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille .......... 199 127. Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte ................ 199 128. Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la limite de deux municipalités ........................................................................ 199 SECTION VII .................................................................................................. 200 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES ......................................... 195 129. Utilisation et remisage de roulottes saisonnières ............................... 195 130. Station-service poste d'essence et lave-autos ................................... 197 CHAPITRE V .................................................................................................... 198 USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION ...................................... 198 SECTION I ..................................................................................................... 198 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 198 131. Généralités ......................................................................................... 198 132. Division du territoire en zones ............................................................ 198 133. Usages permis et normes d'implantation par zone ............................ 199 134. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes d'implantation par zone ............................................................................... 199 135. Usages spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire ............ 200 SECTION II .................................................................................................... 201 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .................................................................... 201 136. Dérogation à la marge avant minimale............................................... 201 137. Dérogation à la marge latérale ........................................................... 201 138. Aménagement d'un logement sous le premier étage ......................... 202 139. Agrandissement d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel en zone agricole .......................................................................... 202 Règlement, Septembre 2020 140. Réutilisation d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel existant en zone agricole ............................................................. 203 141. Conversion d'un bâtiment agricole existant en zone agricole ............ 204 CHAPITRE VI ................................................................................................... 205 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................... 205 SECTION I ..................................................................................................... 205 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................... 205 142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire .................................... 205 143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire .............. 205 144. Extinction des droits acquis par un changement d'usage conforme d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain ........................................ 205 145. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................. 206 146. Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ......................... 206 147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain .................................... 207 SECTION II .................................................................................................... 209 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ... 209 148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ........................ 209 149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ... 209 150. Remplacement d'une construction dérogatoire .................................. 210 151. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire .................................................................................................. 210 152. Établissement d'élevage en zone agricole ......................................... 211 ANNEXE I ......................................................................................................... 215 PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 215 ANNEXE II ........................................................................................................ 216 PLANS DÉTAILLÉS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ..................................... 216 ANNEXE III ....................................................................................................... 217 CARTE DES TERRITOIRES DE CONTRAINTES À L'AMÉNAGEMENT (comprend 9 feuillets) .................................................................................... 217 ANNEXE IV....................................................................................................... 218 LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS ......................................................... 218 ANNEXE V........................................................................................................ 220 LISTE DES PLANTES HERBACÉES ET TECHNIQUES DE RENATURALISATION RECONNUES ........................................................... 220 ANNEXE VI....................................................................................................... 225 INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES .................. 225 ANNEXE VII...................................................................................................... 240 GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .......... 240 Règlement, Septembre 2020 ANNEXE VIII..................................................................................................... 241 ZONES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE .................................................... 241 ANNEXE IX....................................................................................................... 242 DÉLIMITATION DU TERRITOIRE INONDÉ EN LIEN AVEC LA ZIS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC .................................................................. 242 Règlement, Septembre 2020 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2020-131 ASSEMBLÉE ordinaire du Conseil municipal de Saint-Lucien, tenue le 14 septembre 2020 à l'endroit ordinaire des réunions du Conseil, à laquelle assemblée étaient présents : Madame Louise Cusson, conseillère siège no 1 Monsieur Raymond Breton, conseiller siège no 2 Madame Maryse Joyal, conseillère siège no 3 Monsieur Richard Sylvain, conseiller siège no 4 Monsieur Michel Côté, conseiller siège no 5 Madame Julie Levesque, conseillère siège no 6 Tous formant quorum sous la présidence de Mme Diane Bourgeois, Mairesse. Était aussi présent le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Alain St-Vincent-Rioux. ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 110.10.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de remplacer son règlement de zonage dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme; ATTENDU QUE la municipalité adopte ce règlement de zonage simultanément avec la révision de son plan d'urbanisme ; ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017 à la suite d'un avis favorable du gouvernement; ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 9 mars 2020; ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 août 2020 et que lors de cette assemblée, des modifications ont été proposées pour assurer la concordance avec le schéma révisé de la MRC. Des modifications ont également été proposées par le conseil de la municipalité sur certains éléments; Règlement, Septembre 2020 ATTENDU QUE le règlement est adopté avec les changements suivants : ➢ Ajustement de la hauteur maximale et de la superficie maximale d'un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal (article 52); ➢ Augmentation de la superficie d'un abri à bois sur un terrain (article 102); ➢ Remplacement du terme « établissement d'élevage » par « installation d'élevage » à l'article 118 (concordance schéma); ➢ Ajout d'une norme de protection par rapport aux fondations non utilisées d'un bâtiment comprenant un sous-sol (obligation de clôturer, voir article 124). Ajout pour assurer la concordance avec un article similaire dans le règlement de construction (article 29) concernant les fondations non utilisées; ➢ Suppression de deux distances d'éloignement en lien avec une nouvelle carrière ou sablière (concordance amendement MRC-883 modifiant le schéma révisé, voir article 125); ➢ Ajout d'une obligation d'interdire un agrandissement d'un usage commercial ou industriel non lié à l'agriculture dans une zone A (concordance schéma, voir article 146). ATTENDU QU'une demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de son adoption étant donné que les exigences de l'article 445 du Code municipal sont respectées; POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Julie Levesque, et résolu à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 11 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Lucien ». 2. Objectifs Dans le but d'organiser l'ensemble de son territoire à l'intérieur duquel se réalisent une pluralité d'activités propres à des milieux de vie, le présent règlement prescrit des mesures qui favoriseront le développement durable des établissements et assureront des interventions selon des principes adaptés à leur positionnement géographique, leur usage et leur implantation. Ses objectifs principaux sont : 1° Le respect des grandes orientations d'aménagement du territoire identifiées à son plan d'urbanisme, soient : a) assurer la pérennité du milieu agricole et forestier tout en considérant les différents facteurs contraignants et les potentiels récréotouristiques de ces milieux ainsi que la présence de secteurs d'occupation autres qu'agricole et forestier hérités du passé; b) revitaliser le noyau villageois en proposant notamment une plus grande gamme de services commerciaux et favoriser l'embellissement général du village; c) parachever les développements résidentiels isolés existants en prenant en compte la planification originale et/ou la fonctionnalité des tracés de rue; d) développer le potentiel récréotouristique des rivières Nicolet et Saint- François en préservant leur intégrité; 2° La consolidation de la vocation respective donnée aux différentes parties du territoire selon les grandes affectations du sol identifiées au plan d'urbanisme; 3° Le respect des densités d'occupation établies au plan d'urbanisme ; 4° La consolidation des infrastructures existantes ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 12 5° La réalisation des infrastructures projetées et identifiées au plan d'urbanisme; 6° Le contrôle des usages de façon à obtenir des groupements fonctionnels et éliminer les usages incompatibles avec le temps (régime de droits acquis). 3. Territoire assujetti Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Saint-Lucien. 4. Abrogation et remplacement Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage no 03-90 ainsi que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent. 5. Documents annexés Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins que de droit, tout comme les annexes qui les contiennent : 1° Le plan de zonage, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Ce plan est joint à l'annexe I ; 2° Les plans détaillés des îlots déstructurés, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité, sont joints à l'annexe II et comprend 6 feuillets. Ces plans identifient plus précisément les limites des zones de types « ID » montrées sur le plan en annexe I et on préséance sur ce plan ; 3° La carte des contraintes à l'aménagement, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette carte est jointe à l'annexe III et comprend 9 feuillets ; 4° La liste des terrains contaminés est jointe à l'annexe IV ; 5° La liste des plantes herbacées et techniques de renaturalisation reconnues, est jointe à l'annexe V ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 13 6° Les tableaux des inconvénients inhérents aux activités agricoles, sont joints à l'annexe VI ; 7° La grille des usages et normes d'implantation par zone, est jointe à l'annexe VII; 8° La carte des zones d'exploitation forestière, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette carte est jointe à l'annexe VIII ; 9° La carte montrant la délimitation du territoire inondé en lien avec la ZIS du gouvernement du Québec, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette carte est jointe à l'annexe IX. 6. Contexte global d'intervention Une personne qui occupe, utilise un lot, un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage doit, en plus de respecter toutes les dispositions réglementaires municipales, respecter les dispositions réglementaires fédérales et provinciales et voir à ce que le terrain, la construction, l'ouvrage ou les travaux soient, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec ces dispositions et obtenir toutes les autorisations requises en vertu des règlements applicables. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 14 SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 7. Unité de mesure Toutes les mesures et dimensions employées dans le présent règlement sont exprimées en unité du Système International (SI). Les mesures anglaises (indiquées entre parenthèses) ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. 8. Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, voies ferrées, des ruisseaux ou des rivières, ainsi qu'avec les lignes des terrains et limites du territoire de la municipalité. Si un lot ou terrain est divisé par une limite de zone et que 80% ou plus de ce lot ou terrain se retrouve dans une zone, le reste du lot ou terrain (moins de 20%) fait partie de la zone comprenant au moins 80% de ce lot ou terrain. Malgré ce qui précède, si cette partie résiduelle de moins de 20% a une superficie qui peut respecter la superficie minimale exigée dans la zone où il se situe, alors chaque partie de ce lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de laquelle cette partie de lot ou terrain est cartographiée. Si le pourcentage du lot ou terrain traversé par une limite de zone est inférieur à 80%, alors chaque partie de lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de laquelle cette partie de lot ou terrain est cartographiée. Chaque partie de lot ou terrain doit ainsi être utilisée conformément aux usages et normes applicables pour chacune des zones. 9. Interprétation des tableaux Les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 15 10. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions spécifiques à une zone, les dispositions spécifiques à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 11. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet, les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions. En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. 12. Terminologie Les expressions et mots utilisés dans ce présent règlement ont le sens spécifique que leur donne dans l'ordre de primauté : 1° Le présent règlement ; 2° Le règlement de lotissement ; 3° Le règlement de construction ; 4° Le règlement de permis et certificats ; 5° Le règlement sur les conditions d'émission du permis de construire ; 6° Le sens usuel. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 16 13. Définitions spécifiques À moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par : « abri à bateau » : Ouvrage composé de montants, ayant tous les côtés ouverts, pouvant être recouvert d'un toit et destiné à maintenir hors de l'eau des embarcations. Fait aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau. En aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon permanente dans le littoral. « abri à bois » : Construction comprenant un toit supporté par des murs, ouverte sur un ou plusieurs de ces côtés, destinée à abriter du bois de chauffage. « abri bus (écolier) » : Construction à charpente métallique tubulaire démontable, fabriqué industriellement et recouverte d'une toile, spécialement conçue et destinée à abriter des écoliers. « abri d'auto permanent » : Construction ouverte attenante ou non au bâtiment principal ou à un garage privé, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. « abri forestier » : Construction rudimentaire d'un seul plancher, destinée à permettre un séjour journalier en forêt à des personnes pratiquant des travaux forestiers sur une terre privée. « abri temporaire » : Structure spécialement fabriquée en usine, installée temporairement pour protéger contre les intempéries. Un tel abri est fait en toile ou matériel plastique monté sur une charpente métallique, plastique, synthétique ou en bois. Cela comprend notamment ce que l'on appelle communément un « abri tempo », « abri d'auto temporaire » « abri d'hiver », « abri bus » ou « abri d'été » mais exclut les tentes et les chapiteaux. « accessoire » : Qualificatif lié aux bâtiments, constructions, usages, utilisations et ouvrages servant à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. « affiche-écran » : Babillard utilisant un mode de communication numérique à message variable de type DEL (diode électroluminescent) également désigné en anglais par les lettres LED (Light Emitting Diode) autre qu'une enseigne publicitaire ou panneau-réclame et utilisé de façon complémentaire à une enseigne. « âge d'exploitabilité » : Âge d'un peuplement au moment de la récolte tel que fixé par l'aménagement forestier. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 17 « agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation les producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur propose leur hôte. Les catégories d'activités reliées à l'agrotourisme sont les visites et l'hébergement à la ferme, dont les gîtes de 3 chambres et moins, les tables champêtres de 19 places et moins mettant principalement en valeur les produits agroalimentaires régionaux ainsi que la promotion et la vente de produits agricoles provenant principalement de l'exploitation agricole. « aire d'alimentation extérieure » : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. « arbre d'essence commerciale » : Essences résineuses Épinette blanche Épinette de Norvège Épinette noire Épinette rouge Mélèze Mélèze hybride Pin blanc Pin gris Pin rouge Pruche de l'Est Sapin baumier Thuya de l'Est (cèdre) Essences feuillues Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune (merisier) Caryer Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Érable à sucre Érable argenté Érable noir Érable rouge Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 18 Frêne d'Amérique (frêne blanc) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) Frêne noir Hêtre américain Noyer Orme d'Amérique (orme blanc) Orme liège (orme de Thomas) Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier faux tremble (tremble) Peuplier hybride Peupliers (autres) Tilleul d'Amérique. « arpenteur-géomètre » : Personne habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. « art public » : Oeuvre permanente, temporaire ou du type environnemental, conçue spécialement pour un endroit donné, installée dans un espace extérieur tel une place publique ou un parc, ou encore une œuvre intégrée à un immeuble. Le graffiti n'est pas considéré comme une forme d'art public au sens du présent règlement. « auberge » : Établissement hôtelier dont l'espace occupé par la restauration (salle à manger, bar, etc.) doit demeurer accessoire par rapport à l'espace occupé par l'hébergement. « auvent » : Abri de toile rétractable ou non, placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse, d'un perron ou d'un trottoir et destiné à protéger des intempéries ou du soleil. « balcon (galerie) » : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une toiture supportée ou non par des colonnes. « bande de protection » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain, parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. « bande riveraine » : Lisière végétale permanente composée d'un mélange de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres qui longe les cours d'eau ou entoure Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 19 un lac. Notez que les termes rive et bande riveraine ne sont pas synonymes; la première a une largeur variant selon la réglementation en vigueur. « bas de talus » : Limite inférieur du segment de pente définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. « bassin d'eau » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire autre qu'une piscine. Comprend notamment un bassin d'eau destiné ou non à la baignade d'une profondeur plus petite que 60 cm (1.97 pi) et un bassin d'eau intégré dans un aménagement paysager. Ne comprend pas un étang artificiel. « bâtiment » : Construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte (en dehors des terrains de camping), ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion et toute construction de même nature, qu'elle soit désaffectée ou non, sur roues ou non, n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement. « bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. Comprend entre autres une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto permanent, un appentis et une serre privée. Ne comprend pas une benne, une remorque, un conteneur, un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme véhicule, un abri temporaire, un kiosque temporaire, une tente en toile ou moustiquaire ou un chapiteau, un gazébo, un abri à bois, un abri bus et une gloriette ou pavillon-jardin, un abri forestier ainsi qu'une cabane dans un arbre. N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un garage privé rattaché au bâtiment principal ou un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal (et dont un garage pourrait s'y rattacher) ainsi qu'un appentis ayant une hauteur inférieure à 1,5 m (4.92 pi). Le garage privé et l'abri d'auto permanent sont considérés rattachés avec le bâtiment principal, lorsqu'ils partagent un mur mitoyen sur au moins 3 m avec le bâtiment principal. Dans ce cas, ils font partie du bâtiment principal et, sauf indication contraire, toutes les normes relatives au bâtiment principal doivent être respectées. « bâtiment agricole » : Bâtiment principal situé en zone verte et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. « bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment agricole où sont élevés des animaux de ferme. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 20 « bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins 2 murs mitoyens avec d'autres bâtiments dans un ensemble d'au moins 3 unités. Malgré ce qui précède, chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme un bâtiment en rangée. Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-après). « bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre côtés et sans aucun mur mitoyen, construit sur un terrain distinct (voir croquis ci- après). « bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacun de ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-après). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 21 Croquis Types de bâtiments PLANS ÉLÉVATIONS Bâtiment isolé Bâtiment isolé Terrain distinct Bâtiments jumelés Bâtiments jumelés Terrain distinct Bâtiments en rangée Bâtiments en rangée Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 22 « bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux sur un terrain. Cet usage ou ces usages n'est ou ne sont pas subordonné(s) à l'usage d'un autre bâtiment érigé sur ce même terrain. « bois commercial » : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm (39 po) de diamètre au DHP (diamètre mesuré à hauteur de poitrine soit à 1,3 m (4.3 pi) au-dessus du sol). « boisé aménagé » : Boisé ayant été traité dans le but de permettre sa mise en valeur. Dans le cadre du présent règlement, seuls les boisés aménagés à des fins forestières ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont visés par les dispositions qui leur sont applicables. « carrière » : Endroit d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou industrielles, ou pour satisfaire à des obligations contractuelles, ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des mines d'amiante et de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles conformément à la Loi de la qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton. « chablis » : Des arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté. « chapiteau » : Structure (grande tente) spécialement fabriquée en usine, composée de mâts, de poteaux de tour et d'une grande toile spécialement confectionnée à cet effet. Un chapiteau est destiné à accueillir des spectacles, des cérémonies, des événements particuliers ou simplement aménagé pour protéger contre les intempéries. Il est normalement installé temporairement mais peut être installé de façon permanente lorsqu'accessoire à un usage agricole ou agroforestier. « chemin (rue) » : Voie de circulation de propriété publique ou privée aménagée dans une emprise pour le déplacement des véhicules. « chemin de débardage » : Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter les arbres abattus ou les billes jusqu'à un lieu d'entreposage (aire d'empilement). « chemin forestier » : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter les arbres abattus ou les billes du lieu d'entreposage (aire d'empilement) jusqu'au chemin public. « chemin public » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement). Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité à l'exception d'un chemin de Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 23 tolérance ou par le Ministère des transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). « chenil » : Désigne un lieu, où peut loger plus de deux chiens âgés de plus de trois mois pour en faire principalement l'élevage et accessoirement la vente, le toilettage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une animalerie, un hôpital vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un salon de toilettage. « clôture » : Ouvrage dont l'installation est mitoyenne ou non et destiné à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres parties de la même propriété ou à en interdire l'accès. « coefficient de sécurité » : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. « compost » : Produit solide mature issu du compostage qui est un procédé dirigé de bio-oxydation d'un substrat organique hétérogène solide incluant une phase thermophile. Dans le cadre du présent règlement, le compost domestique est considéré en tant que compost même s'il n'a pas subi de phase thermophile. « construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol, servant d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les bâtiments, les bâtiments d'élevage et les ouvrages d'entreposage sont des constructions. « contrôle de la végétation » (définition applicable à une rive) : Toute intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de gazon, le débroussaillage et l'abattage, l'élagage ou l'émondage d'arbres dans la rive. « coupe avec protection de la régénération et des sols » : Coupe visant la récolte de tous les arbres commerciaux en préservant la régénération existante et en minimisant les perturbations du sol. « coupe d'assainissement » (coupe sanitaire) : Coupe et récolte des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. « coupe de conversion » : Élimination d'un peuplement forestier improductif d'un volume maximal de 100 m3 apparents par hectare, dont la régénération préétablie n'est pas suffisante, cette opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de 2 ans. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 24 « coupe de récupération » : Coupe servant à récupérer les arbres commerciaux marchands ou non, morts ou affaiblis par les maladies, les insectes ou le feu ou encore renversés par le vent, avant que ces tiges ne deviennent inutilisables. La régénération d'essences commerciales doit être sauvegardée. « coupe de succession » : Coupe consistant à récolter les essences non désirés de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. « coupe forestière » : Le fait d'abattre un arbre ou plus d'essences commerciales de plus de 10 cm au DHP (diamètre à hauteur de poitrine) soit 1,3 m au-dessus du sol, par année. « coupe progressive d'ensemencement » : Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité en favorisant la régénération naturelle produite à partir de semences provenant des arbres dominants et codominants du peuplement résiduel. La partie résiduelle de ce peuplement sera récoltée lorsque la régénération sera établie de façon satisfaisante. « coupe totale » (coupe à blanc) : Coupe de la totalité des arbres d'essences commerciales dans un peuplement forestier. « cour » : Espace résiduel d'un terrain une fois enlevée la superficie totale des bâtiments principaux, de la superficie du terrain. « cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain, ses lignes latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales. Pour un lot de coin, la cour arrière est l'espace résiduel une fois enlevées, la cour avant minimale, la cour avant résiduelle et la cour latérale. Pour un lot transversal, il n'y a pas de cour arrière (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). « cour avant minimale » : Espace compris entre les lignes de lots latérales, la ligne avant et une ligne parallèle à la ligne avant tracée à une distance de la ligne avant fixée par la norme établie au présent règlement de la grille des usages et normes d'implantation par zone, comme marge de recul minimale pour la zone concernée. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant minimale sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). Lorsqu'une partie de bâtiment est située à une distance moindre que la marge minimale exigible, cette partie du bâtiment empiète dans la cour avant minimale. « cour avant résiduelle » : Espace compris entre la façade avant du bâtiment principal, si cette façade se situe au-delà de la marge avant minimale exigée Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 25 pour ce terrain dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone dans la zone concernée, et ses prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales, la ligne de construction (linge délimitant la cour avant minimale) et les lignes latérales délimitant le terrain. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant résiduelle sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). « cour latérale » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevées, la cour avant minimale, la cour avant résiduelle, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule cour latérale et elle est située du côté intérieur du lot en regard de la façade principale du bâtiment, (porte principale et adresse civique) (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus communs). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 26 Croquis Identification des cours CAVR CAVR CAVR RUE (emprise) CAVR RUE (emprise) LAC OU RIVIÈRE CARR CLAT CLAT CLAT CAVM CLAT RUE (emprise) RUE (emprise) CAVM CAVM CAVR CLAT CLAT CLAT CARR CARR CLAT CAVM CARR CAVR Rive applicable CAVR CAVM CAVR RUE (emprise) CAVM CAVM CLAT RUE (emprise) CAVM Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 27 « cours d'eau » : Tous cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exclusion des suivants : 1) Tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil, qui se lit comme suit ; «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.»; 2) Tout fossé de voie publique ou privée ; 3) Tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ; La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Sont également visé les cours d'eau en milieu forestier du domaine de l'État tel que défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. « cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme Légende : CAVM : Cour avant minimale CAVR : Cour avant résiduelle CLAT : Cour latérale CARR : Cour arrière Porte principale et adresse civique Limite de propriété Ligne virtuelle délimitant les différentes cours Bâtiment principal ou construction non conventionnelle Constructions accessoires Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 28 intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du parcours. « cours d'eau à débit régulier » : Cours d'eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. « cours d'eau à la base d'un talus » : Présence effective d'un cours d'eau lorsque la base d'un talus se situe à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. « couverture végétale » : Ensemble de végétation naturelle qui recouvre le sol. « déblai » : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet); b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). « dépôts meubles » : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc. « dérogatoire » : Se dit d'un usage, bâtiment, ouvrage ou activité non conforme à la réglementation applicable. « drainage forestier » : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 29 « écocentre » : Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon transitoire et sélective, principalement des matières valorisables (matières résiduelles de construction et de démolition, résidus verts, pneus encombrants, déchets domestiques dangereux, etc.) non couverts par la collecte traditionnelle des matières résiduelles ou par la collecte sélective des matières recyclables telles que le papier, carton et contenants. Les matières reçues à ce type d'installation proviennent d'apports volontaires à petite échelle (citoyens, petits entrepreneurs) et sont destinées à des fins de mise en valeur. « engrais » : Substance ou mélange de substances contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel (source : Loi sur les engrais L.R.,1985,ch.F-10). Les engrais sont utilisés dans le but de répondre aux exigences spécifiques d'une culture ou de corriger une déficience en éléments minéraux. « engrais de synthèse » : Engrais dont les matières premières ont subi une transformation synthétique (syn. : chimique). En langage courant, on utilise souvent le terme engrais chimique pour désigner les engrais de synthèse. « engrais naturels » : Engrais dont les matières premières, de source entièrement naturelle d'origine organique (résidus de végétaux ou d'animaux) ou minérale (roches broyées) n'ont subi que des traitements mécaniques tels que concassage, le lavage, le séchage et le tamisage. À noter que les engrais à base organique ne sont pas des engrais naturels puisqu'ils peuvent contenir jusqu'à 85% d'engrais de synthèse. « enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout signe, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique, éducatif ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et immatriculée pour l'année courante sur lequel est apposée une identification commerciale, ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 30 « enseigne animée »: Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou de message peut être modifié par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique. « enseigne à plat »: Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm (1 pi). « enseigne clignotante » : Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable. « enseigne communautaire » : Regroupement sur un même support, de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne directionnelle. Cette enseigne doit être gérée par un corps public ou par un organisme ou une entreprise mandatée par la municipalité et être installée sur un terrain appartenant à la municipalité ou dont cette dernière possède une servitude à cet égard. « enseigne d'accompagnement » : Les enseignes suivantes, installées sur le même terrain que l'établissement commercial, font partie de ce type d'enseigne : 1° Les enseignes directionnelles. Elles indiquent une direction à suivre; 2° Les enseignes de produits. Ce sont les enseignes identifiant un produit ou une marque de commerce spécifique; 3° Les enseignes promotionnelles. Ce sont les enseignes indiquant une vente ponctuelle ou une promotion pour un temps limité; 4° Les enseignes à lettres ou à chiffres interchangeables et qui ne sont pas amovibles. Ces enseignes sont caractérisées par le fait que les lettres et les chiffres peuvent changer sur la surface de l'enseigne; 5° Les enseignes sur bannières composées de tissu ou d'un matériau de même consistance; 6° Les enseignes « horloges » incluant un dispositif numérique donnant l'heure et/ou la température; 7° Les menus de restaurants indiquant les plats offerts par un établissement de restauration. « enseigne de projet » : Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation ; outre les renseignements concernant le projet, ces enseignes englobent généralement toutes les Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 31 informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. «enseigne de type auvent» : Enseigne lumineuse ou non dont la surface d'affichage est généralement parallèle au mur sur lequel elle est fixée et dont la projection est supérieure à 30 cm (1 pi). La forme de l'enseigne rappelle la forme d'un auvent. « enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou le numéro du courrier électronique du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit toutefois fait allusion à un produit ou à une marque de commerce. « enseigne directionnelle » : Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. « enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à distance de celle-ci. « enseigne en projection » : (perpendiculaire) Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante de plus de 30 cm (1 pi). « enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides : ce type d'enseigne englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents et les néons tubulaires (comprend notamment une affiche-écran). Un distributeur de boisson gazeuse ou autres produits est également considéré comme une enseigne lumineuse. « enseigne mobile » : Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre. « enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale. « enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : Enseigne ou panneau annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 32 un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne ou le panneau est placé. « enseigne sur auvent » : enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur la toile de l'auvent. « enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne posée sur un support autres que sur poteau(x). Tout support composé de 1 plusieurs poteaux recouverts ayant pour effet de ne plus respecter les dimensions maximales pour les poteaux, est considéré comme une enseigne sur base pleine ou socle. « enseigne sur poteau (x) (1 ou 2) » : enseigne posée sur un support composé de poteau(x) dont les dimensions n'excèdent pas 45 cm (1,5 pi) par 45 cm (1,5 pi) ou un diamètre supérieur à 45 cm (1,5 pi). Tout support ayant des dimensions supérieures est considéré comme une base pleine. « entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition à l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles. N'est pas considéré comme entreposage extérieur le stationnement des véhicules automobiles récréatifs, les camions, les autobus, les remises, les maisons, les roulottes, les embarcations, les piscines, pour fins d'exposition, de vente au détail ou location ainsi que les centres de jardinage. « entrepôt » : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. « éolienne » : Construction permettant la production d'énergie à partir du vent. « éolienne commerciale » : Éolienne qui ne rencontre pas la totalité des caractéristiques d'une éolienne domestique. De manière générale et non limitative, une éolienne de cette catégorie est vouée principalement à la production d'énergie dans le but de la vente via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. Une telle éolienne produit généralement au moins 50 kW. « éolienne domestique » : Éolienne ou tout autre appareil ressemblant à une éolienne vouée principalement à alimenter en énergie, les activités se déroulant sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre. « équipement ou équipement accessoire » : Désigne de façon non exhaustive, les piscines, spa, balançoires, mobiliers de jardins, patio, trottoir, foyer.... « érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de 4 hectares. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 33 « érosion » : Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. « espace habitable » : Une pièce aménagée et transformée en pièce utilisable pour fins d'habitation (chambre, bureau, vivoir, salle d'eau, etc.) est un espace habitable au sens du présent règlement, qu'il s'agisse d'une cave, d'un garage, d'un grenier, d'un comble d'un bâtiment principal ou accessoire. « étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. « étalage commercial extérieur » : Exposition de produits à l'extérieur d'un bâtiment telle que, de façon non limitative, automobiles, motocyclettes, motoneiges, bateaux, équipements de ferme, canots, vélos, qu'ils soient neufs ou usagés et en état de fonctionnement, ainsi que plantes, arbustes, etc., à des fins de vente au détail, de location ou de démonstration. « étang » : Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que de plantes émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu. « étang (lac) artificiel » : Étendue d'eau peu profonde, résultant de l'imperméabilité su sol et résultant d'aménagements humains, soit par l'établissement d'une digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de ruissellement ou en creusant jusqu'en dessous de la nappe phréatique. « excavation » : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir figure 2). « expertise géotechnique » : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 34 doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers. « façade principale d'un bâtiment » : Partie du bâtiment qui fait face à la rue et possédant le numéro civique; pour un lot de coin dont les façades du bâtiment ne sont pas parallèles aux lignes de rue (bâtiment implanté en angle), seule la façade centrale de ce bâtiment est considérée comme une façade principale. « fenêtre verte » (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) : Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage, étêtage ou élagage des arbres et des arbustes sans compromettre leur survie. « fermette » : Une fermette est un usage secondaire à l'habitation où l'on garde et/ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de loisir, d'usage et/ou de consommation personnelle et non comme activité lucrative ou de production ou de reproduction. Les équipements de fermette comprennent les bâtiments de fermette où sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire d'entraînement ou les cours d'exercice. « fins d'accès commerciales » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales, de biens ou de services, de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales incluant, notamment, les aires de stationnement et les aires d'entreposage. « fins d'accès publics » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population. De façon non limitative, l'accès au plan d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau à l'ensemble de la population. « fins d'intérêt public » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux milieux humides, un projet répond à des fins d'intérêt public lorsqu'il vise à satisfaire à un besoin communautaire, à assurer le développement économique ou le maintien de la vitalité d'une municipalité. « fins industrielles » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 35 propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de transbordement, les émissaires, les jetées, etc. « fins municipales » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés par une municipalité locale ou régionale ou pour son bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les édifices municipaux, les parcs, les rues, les travaux d'entretien des cours d'eau. « fins publiques » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de la population. Réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De façon non limitative, les services publics tels les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques. « fondations » : Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). « fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à égoutter les eaux de surface de terrains avoisinants soit un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage. « fosse de transfert » : Ouvrage d'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 m d'une unité d'élevage ou un ouvrage servant à entreposer les déjections animales de plus d'une unité d'élevage. « garage commercial » : Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. « garage privé » : Bâtiment accessoire détaché ayant des dimensions intérieures d'au moins 3 m (9.84 pi) de largeur et 5 m (16.4 pi) de longueur ou partie du bâtiment principal, servant à remiser les véhicules moteurs et autres objets destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. « gaule » : Jeune arbre dont la hauteur est supérieure à 1,3 m et dont le diamètre est inférieur à 9 cm à hauteur de poitrine. « gestion liquide des déjections animales » : Tout mode d'évacuation des déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. Il s'agit du mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 36 visés, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. « gestion solide des déjections animales » : Mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux visés et de litière dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment ou d'un ouvrage d'entreposage ; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. « gîte du passant ou gîte touristique »: (bed and breakfast) Établissement d'hébergement opéré par le propriétaire ou locataire résident à l'intérieur d'une habitation unifamiliale où un maximum de cinq (5) chambres sont mises en location et qui reçoivent un maximum de 15 personnes, non pourvu de facilité de bar, ni de salle à manger, aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve à loger avec un service de petit déjeuner servi sur place. Chacune des chambres ne doit pas être accessible uniquement de l'extérieur. « glissement de terrain » : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. « gloriette, gazebo et pavillon-jardin » : Construction accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, pouvant être fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure. « habitation » : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à un usage résidentiel. « habitation unifamiliale » : Habitation autre qu'une maison mobile comprenant un seul logement principal et lorsque autorisé pouvant comprendre un logement intergénérationnel. « habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements et pourvue d'entrées séparées ou d'un vestibule commun, autre qu'une habitation unifamiliale comprenant un logement intergénérationnel. « habitation collective (résidence privée d'hébergement) » : Habitation abritant un groupe de personnes, administrée par une corporation à but lucratif ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans ce type d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective. Sans être exhaustif, sont compris dans ce groupe : 1° Les centres d'accueil pour personnes âgées 2° Les maisons de retraite, de convalescence et de repos 3° Toute autre habitation rencontrant la définition d'habitation collective. « habitation multifamiliale » : Habitation comprenant trois logements et plus. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 37 « hangar à bateau » : Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette définition les abris à bateau). « hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le plancher du premier étage (rez-de-chaussée) et le toit. « hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau naturel moyen du sol avant construction et le point le plus haut du bâtiment mais excluant les cheminées, les appareils mécaniques et de ventilation installés sur le toit, les antennes et les clochers ou tout autre élément décoratif. « îlot déstructuré » : À titre informatif et selon les orientations du gouvernement en matière d'aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles (document complémentaire révisé, décembre 2001), un îlot déstructuré est défini comme une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Pour l'application du présent règlement, il s'agit de zone située en territoire agricole (zone verte) selon le décret adopté en vertu de la LPTAA, où il y a concentration d'usages résidentiels non reliés à un usage agricole et où il est permis de construire des nouvelles habitations unifamiliales isolées, sous certaines conditions, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) en vertu de la décision portant le numéro de dossier 359645 (demande à portée collective en vertu de l'article 59 et en vigueur depuis le 10 septembre 2010). Toute utilisation autre que résidentielle et autorisée par le zonage, nécessite toujours une autorisation de la CPTAQ. ; « immeuble protégé » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement) Sont considérés comme immeubles protégés : 1o Un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture; 2o Un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation autre qu'un parc linéaire, piste et sentier; 3o Une plage publique ou marina; 4o Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,c.S-4.2); 5o Un terrain de camping; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 38 6o Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7o Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8o Un théâtre d'été; 9o Un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements touristiques à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 10o Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges ou plus détenteur de permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 11o Un temple religieux. « immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte » : Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à risque d'accidents industriels et technologiques lorsque l'on y transfère, entrepose ou manipule en quantité importante des matières dangereuses, c'est-à-dire toxiques, chimiques, inflammables ou explosives. Les répercussions d'un accident industriel et technologique pourraient être désastreuses sur l'environnement mais aussi sur la santé et la sécurité de la population notamment lorsqu'il se produit à proximité d'usages sensibles, tel que les milieux résidentiel, institutionnel et récréatif. Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré de contrainte lorsque des inconvénients ou des impacts se répercutent fréquemment sur des usages sensibles soit par la circulation importante de véhicules lourds, l'émanation d'odeur, de fumée, de bruit, de poussière, etc. « immunisation » : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. « inclinaison » : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 39 La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A ci-après, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B ci-après illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. « ingénieur en géotechnique » : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec. « installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. « installation septique » : Ensemble servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées ou des eaux ménagères. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 40 « kiosque » : Construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au détail des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais, les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions artisanales. « lac » : Tout lac, étang ou plan d'eau naturel ainsi que tous les lacs, étangs ou plan d'eau artificiels. « lac artificiel » : Étendue d'eau résultant d'un ouvrage de retenue ou de l'excavation de matériaux, ou des deux, d'origine anthropique. Le lac artificiel peut être alimenté ou non par le réseau hydrographique de surface. « lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles » : Tout lieu à ciel ouvert visant le commerce ou l'entreposage de rebuts métalliques et de ferrailles, de pièces automobiles usagées, de carcasses de véhicules, de véhicules hors d'usages ou tout autre rebut encombrant. « ligne des hautes eaux (LHE) » : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau et lacs (voir croquis à la définition du mot « rive »). Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 1o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou ; S'il n'y a pas de plantes aquatiques, l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau ; 2o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, cette ligne se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; 3o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne se situe à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1. « littoral » : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir croquis à la définition du mot « rive »). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 41 « logement » : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. Cette définition comporte trois conditions cumulatives pour qualifier un espace habitable comme étant un logement. D'abord, pouvoir y tenir feu et lieu, ensuite pouvoir y accéder et, finalement, pouvoir en jouir de façon exclusive. La notion de pouvoir tenir feu et lieu signifie qu'il doit y avoir dans le logement, des installations sanitaires, un espace pour dormir, un autre pour cuisiner et manger. Les installations sanitaires et celles pour cuisiner doivent disposer de l'eau courante lorsque le logement est occupé. Le fait que l'espace habitable soit inoccupé ne lui enlève pas le caractère de logement. La notion de pouvoir y accéder signifie que l'accès au logement se fait par une entrée extérieure privée ou par un hall commun. S'il faut entrer par un autre logement pour y accéder, ce n'est pas un autre logement, mais plutôt la prolongation de celui dans lequel l'entrée s'est faite en premier. La notion d'exclusivité signifie que l'espace habitable doit être séparé au moyen de cloisons ou de planchers du reste du bâtiment, pour permettre aux résidants une occupation distincte, autonome et exclusive, sans mixité avec les autres espaces, sauf si ce n'est que de réaliser des travaux mineurs, par exemple installer une porte verrouillable. Lors de la visite des lieux, ces trois conditions doivent s'appliquer simultanément pour indiquer qu'il s'agit d'un logement. « logement intergénérationnel » : Logement supplémentaire à l'intérieur d'une habitation comprenant un seul logement principal et destiné à être occupé par des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, son conjoint ou les personnes à charge. « maison de chambre » : Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un bâtiment mixte, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage principal, responsable du bon ordre des lieux, et où plus de deux chambres sont louées (ou destinées à l'être) à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain ou d'installations pour préparer les repas. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 42 « maison d'habitation » : (définition applicable aux inconvénients inhérents aux activités agricoles seulement) Bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire de ces installations. « maison mobile ou unimodulaire » : Habitation comprenant un seul logement principal, fabriquée en usine en un seul module, isolée de tous ses côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année et pour être déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles ou autrement (vérins, poteaux, piliers, fondation permanente). Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ d'épuration). « marais » : Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon permanente, semi- permanente ou temporaire. « marécage » : Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais drainage. Le marécage riverain est soumis à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de ruissellement ou par des résurgences de la nappe phréatique. « marge » : Distance entre une construction, un bâtiment ou un ouvrage et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. « marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches fermés), construction ou ouvrage et la ligne arrière délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie, revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. « marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches fermés), construction ou ouvrage et la ligne avant délimitant le terrain (ligne de rue). Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie, revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 43 « marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches fermés), construction ou ouvrage et la ligne latérale délimitant le terrain. Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie, revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante. « marge minimale » : Marge minimale en deçà de laquelle il est interdit d'implanter un usage ou une construction, sous réserve d'exception prévue à même le règlement. « marina » : Emplacement, aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, permettant l'embarquement et le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou autre embarcation et aménagé de telle sorte que des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature commerciale reliés à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la location ou la vente d'emplacements pour embarcations. « matériaux secs »: Résidus de construction, de rénovation et de démolition comprenant, à titre d'exemple, le bois, la maçonnerie, le béton, les gravats et les plâtres. « mesures préventives » : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. « métiers d'art » : La production d'œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et résultant de l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière. « milieu humide » : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation. Le terme milieu humide comprend un marais, un marécage, une tourbière et un étang. « milieu humide d'intérêt régional » : Milieu humide qui se démarque à l'échelle régionale par ses caractéristiques écologiques, sa rareté ou sa superficie. Les milieux humides d'intérêt régional sont illustrés sur le plan des zones de contraintes, joint en annexe III pour faire partie intégrante du présent règlement. « milieu humide potentiel » : Tout autre milieu humide non identifié comme milieu humide d'intérêt régional. Certains milieux humides potentiels sont Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 44 montrés sur le plan des zones de contraintes, joint en annexe III pour faire partie intégrante du présent règlement. « mur mitoyen » : Mur utilisé en commun par deux bâtiments ou propriétés contigües, et qui, dans ce dernier cas est situé sur la ligne de lots séparant ces propriétés ou bâtiments. « murale » : Oeuvre peinte sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou apposée sur un bâtiment `l'aide d'un support prévu à cette fin et qui constitue une forme d'art public. Une murale n'est pas considéré comme une enseigne au sens du présent règlement. « niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur du bâtiment) » : Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment sur une bande de 3 m (9.8 pi) du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dénivellation autre que celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules ou pour piétons. « ombrière » : Structure permanente destinée à fournir de l'ombre, constituée d'une surface horizontale ou oblique et de ses supports. « ouvrage » : (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) Tout bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol, y compris le déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai. « ouvrage d'entreposage » : Construction pouvant être située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à entreposer les déjections des animaux visés. « ouvrage d'entreposage isolé » : Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150 m (492 pi) d'une unité d'élevage. « périmètre d'urbanisation » (périmètre urbain) : Limite prévue des usages à caractère urbain, comme il est montré au plan de zonage. « pesticides » : Toute substance, matière ou micro-organisme destinés à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destinés à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux tel que défini par la Loi sur pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) et ses règlements. Les pesticides comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides, insecticides et autres biocides. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 45 « peuplement de feuillus intolérants » : Peuplement où les feuillus représentent 75% et plus de la superficie du peuplement et où, le bouleau gris, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le peuplier baumier occupent ensemble plus de 50% de celle de la partie feuillue. « piscine » : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur de l'eau peut atteindre 60 cm (2 pi) ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1, r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'un cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Les étangs artificiels ne sont pas considérés comme des piscines au sens de ce règlement. Les piscines démontables (piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de façon temporaire), peu importe les dimensions, de même que les jacuzzis ou les spas de plus de 2 000 litres sont considérés comme des piscines au sens du présent règlement. « plaine inondable » : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100 ans (faible courant) ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 46 « plantation » : Terrain aménagé et planté de boutures ou de plants pour la production de matières ligneuses. Dans le cadre du présent règlement, seules les plantations ayant bénéficiées d'aides gouvernementales sont visées par les dispositions qui leur sont applicables. « plantes herbacées » : Végétation herbacée ou plantes herbacées composées d'une diversité d'espèces d'herbes autres que de la couverture végétale, telles que présentées en annexe V. « potager » : Jardin où l'on cultive des plantes employées pour l'alimentation humaine telles les légumes, fruits et fleurs comestibles. « pourcentage d'occupation d'un bâtiment (coefficient d'occupation d'un bâtiment) » : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du terrain, exprimé en pourcentage ((superficie d'un bâtiment / superficie du terrain) x 100). « précautions » : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions. « premier étage » : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 1,5 m (4.92 pi) au plus au-dessus du niveau moyen du sol sur plus de 50% du périmètre du bâtiment. « prescription sylvicole » : Ordonnance détaillée préparée et signée par un ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, localisant et prescrivant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier. « projet intégré » : Regroupement d'au minimum deux constructions principales sur un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un concept global d'aménagement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements. Les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues en copropriété. « quai privé » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus trois (3) emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. En aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon permanente dans le littoral. « quai public » : Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'une municipalité, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation, où différents services de Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 47 nature commerciale ou autre peuvent être offerts aux bateaux ou autres embarcations. « quai à emplacements multiples » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant plus de trois (3) emplacements loués, vendus ou mis à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation, et où des services de nature commerciale ne peuvent être autorisés, à l'exception de la location ou la vente d'emplacements pour embarcations. « reconstruction » : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. « refuge » : Bâtiment accessoire et rudimentaire sans eau courante, servant d'abri temporaire pour les utilisateurs des réseaux récréatifs polyvalents (piste de ski de fond, sentier de randonnée pédestre). « remaniement des sols » : Tout travail de mise à nu, de nivelage, d'excavation, de déblai et de remblai des sols, effectué avec ou sans machinerie. « remblai » : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. « remise » : Lieu fermé qui comprend une porte et qui est couvert, où l'on met à l'abri des véhicules, des engins ou des matériaux divers. « remisage saisonnier » : Action de mettre à l'abri ou de déposer temporairement sur un terrain un véhicule récréatif, un équipement récréatif ou autre, hors de la saison d'utilisation liée à la nature même du véhicule ou de l'équipement visé. « réparation » : (définition applicable pour la construction sur la rive ou le littoral seulement) Action de remettre dans son état original un ouvrage ou construction existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de 50% de cet ouvrage ou de cette construction à réparer et qu'il n'y ait aucun changement dans les dimensions d'origine de l'ouvrage ou de la construction. « résidence de tourisme » : Comprend les établissements d'hébergement touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 48 « revégétalisation » : L'action de planter de la végétation naturelle et des plantes herbacées afin de redonner à un terrain son caractère naturel. « risque » : Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. Un risque de sinistre est un risque dont la matérialisation est susceptible d'entraîner un sinistre. « rive » : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieur à 30%, ou - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau ou milieux humides et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir croquis ci- après). La rive a un minimum de 10 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 49 Croquis Schématisation des rives, du littoral et de la LHE Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 50 « rive artificielle » : Rive ayant été modifiée par une personne et dont la végétation naturelle a été remplacée, par exemple, par un remblai/déblai, une couverture végétale, des murs de soutènement, des enrochements, ou tout autre ouvrage artificiel ou équipement. « rive dégradée » : Rive sujette à l'érosion et n'ayant plus, en partie ou en totalité, la première couche de sol servant à soutenir la végétation naturelle. « rive naturelle » : Rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de l'ouverture d'accès ou de la fenêtre verte et libre de toute construction, ouvrage ou équipement. Le tout comme il est montré à l'annexe V. « roulotte saisonnière » : Véhicule routier, en état de marche et immatriculé, motorisé ou non, destiné à des fins d'habitation provisoire. Cette définition inclut les véhicules de camping récréatif, dont les tentes-roulottes, les roulottes et les roulottes motorisées. « rue » : Voir définition de « chemin ». « sédiments » : Ensemble de particules de sol tels que argile, silt, sable, gravier, etc. « serre privée » : Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont essentiellement recouverts d'un matériau translucide (laissant passer la lumière), servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation personnelle de l'occupant du bâtiment principal auquel il est lié. « service d'utilité publique » : Les services, équipements et infrastructures reliés à l'énergie, aux communications, à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des eaux et tout autre service, équipement et infrastructure desservant la population. « sinistre » : Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et qui exige de la collectivité affectée de mesures inhabituelles. « site de camping » : Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente roulotte, d'une roulotte, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il ait ou non disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. « solarium (verrière) » : Partie habitable à l'année faisant partie intégrante du bâtiment principal, dont la majorité des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique de laisser passer la lumière du jour, où l'on peut prendre des bains de soleil. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 51 « sommet de talus » : Limite supérieure du segment de pente définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. « sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment situé sous le premier plancher. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol continuera de ne pas être considéré comme un étage si plus de 50% de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis la plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau du sol adjacent. « spa » : Bain à remous ayant une capacité de 2 000 litres ou moins. « stabilisation » : Travaux nécessaires au niveau d'une rive dégradée ou artificielle pour éviter l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement d'une infrastructure existante permise ou autre situation engendrée par le mouvement de terrain vers un plan d'eau. « stabilité » : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. « superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment, sur le sol, le tout comprenant les portiques, vestibules permanents, porches fermés, les portes-à-faux, les solariums (verrières), les puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, balcons, galeries, vérandas, avant-toits, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieure et extérieure. « superficie habitable de plancher » : Surface intérieure d'un logement ; sont exclus du calcul de cette surface une cave (sous-sol non aménagé), un caveau (chambre froide) et un garage privé rattaché. « table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une habitation unifamiliale et où sont produits sur place la majorité des mets composant le menu. « talus » : Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14° (25 %) ou plus (figure 4). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 52 Figure 4 - Croquis d'un talus avec plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur) « terrain » : Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigües constituant une seule propriété. « terrain de camping » : Tout terrain utilisé à des fins commerciales, où est offert de l'hébergement en site pour camper, constitué d'emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes, des véhicules de camping récréatifs, de la location d'emplacement avec de l'équipement prêt-à-camper, incluant des services complémentaires pour les campeurs (espaces communautaires, voies de circulation, bâtiments d'accueil et de services). Les campeurs ne sont pas admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement. Cette définition inclut également les « campings-condos » où les campeurs sont propriétaires de leur emplacement et des espaces communs mais exclut le camping à la ferme appartenant à un propriétaire ou exploitant agricole. « terrain ou lot riverain » : Un lot ou terrain qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la rive d'un cours d'eau. « terre en culture » : Terre faisant partie d'une exploitation agricole. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 53 « tige de bois commercial » : Arbre d'essences commerciales possédant un diamètre de plus de 10 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau du sol. « toit vert » : Toit plat comprenant la pose de différentes membranes d'étanchéité et d'isolation permettant sur la structure traditionnelle une couche de terre appelée substrat, sur laquelle pousseront des végétaux. Ces toits peuvent être extensifs ou intensifs. On entend par extensifs des toits conçus pour les bâtiments avec un toit conventionnel et agissant comme nouvelle toiture. On entend par intensifs des toits qui permettent l'aménagement de terrasses, jardins et des espaces publics. « tôle architecturale » : Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée sauf la Galvalumemc n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. « tourbière » : Milieu humide où la production de matière organique, peu importe la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte une accumulation naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. La tourbière possède un sol mal ou très mal drainé, et la nappe d'eau souterraine est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon leur source d'alimentation en eau. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée ; dans ce dernier cas, elle est constituée d'arbres de plus de 4 m de hauteur et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %. « triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir des lignes d'emprise de deux rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 m (19.69 pi) mesurée à partir du point d'intersection (coin réel ou virtuel en présence d'un arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue le 3e segment de ce triangle. (voir croquis ci-après schématisant cette définition) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 54 « unité foncière vacante » : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine, où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet). L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. « unité d'élevage » : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve. « usage » : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé ou destiné à l'être. « usage commercial et industriel lié à l'agriculture » : La vente et la transformation des produits de la ferme est un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture dans la mesure où les produits vendus ou transformés proviennent à au moins 60 % de la propriété concernée ou des propriétés voisines. Il ne constitue pas une activité agricole au sens de la LPTAA. « usages mixtes » : Référent à des usages différents situés à l'intérieur d'un même bâtiment ou construction et sur un même terrain. « usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction peuvent être utilisées ou occupées. 6 m 6 m Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 55 « usage secondaire » : Usage à même l'usage principal dont l'existence dépend de la présence de l'usage principal et dont les normes d'implantation découlent généralement des caractéristiques de l'usage principal. « usage sensible » : Est considéré un usage sensible : a) Tout usage résidentiel; b) Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral; c) Tout centre de santé et de services sociaux; d) Tout lieu d'enseignement; e) Tout type de garderie; f) Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; g) Toute installation sportive et récréative extérieure à l'exception des sentiers, réseaux cyclables et espaces verts; h) Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un climat sonore réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception des espaces de stationnement et de rangement. « vacant » : Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage. « végétation naturelle » : Végétation indigène composée d'arbres, d'arbustes avec un sol recouvert de plantes herbacées telles que présentées à l'annexe V. « véhicule récréatif » : Véhicule routier, en état de marche et immatriculé, ayant une largeur maximale de 2,6 m, conçu pour offrir un espace habitable temporaire à des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Il peut être conduit, remorqué ou transporté. L'espace habitable peut inclure des couchettes, une cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux résiduaires, un système électrique 110/12 V, une alimentation en gaz propane, du chauffage, de la climatisation et un espace de loisirs. Au sens du présent règlement, le terme « véhicule récréatif » comprend les roulottes mais ne comprend pas les maisons mobiles. « vent dominant » : Signifie une zone qui est située à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. « véranda » : Galerie ou balcon couvert vitré isolé ou non, disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment principal et non utilisé comme pièce habitable à l'année. Une véranda ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 56 « voie d'accès » : (applicable pour les rives des lacs et cours d'eau) Toute forme d'accès en bordure des lacs, cours d'eau et cours d'eau pérennes, du domaine privé ou public et aménagé de façon à permettre d'atteindre le littoral. « zone agricole permanente (zone verte) » : Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (LPTAA). « zone de faible courant (20-100 ans) »: Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Ces zones sont montrées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du présent règlement. « zone de grand courant (0-20 ans) » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Ces zones sont montrées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III, pour faire partie intégrante du présent règlement. « zone rurale de consolidation résidentiel » : Secteur résidentiel isolé en zone blanche à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, soit dans l'affectation rurale. Certains terrains à l'intérieur de ces zones sont vacants et la construction résidentielle est permise sous conditions. La délimitation des zones rurales de consolidation résidentielle (RUC-1 à RUC-9) sur le territoire de Saint-Lucien est montrée sur le plan de zonage. « zone tampon d'un milieu humide » : Bande entourant un milieu humide sur une distance de 30 mètres des limites réelles du milieu humide. « zone urbaine » : Partie du territoire municipal exclue de la zone agricole permanente établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et identifiée au plan de zonage comme périmètre d'urbanisation. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 57 CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION I ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 14. Administration du règlement Le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité est chargé de l'administration du présent règlement. 15. Application du règlement L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiments et environnement ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la municipalité. Ceux-ci sont considérés comme fonctionnaire désigné. 16. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les lois régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses fonctions : 1° Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre heure raisonnable compte tenu de la nature même des activités, toute propriété immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque pour constater si ce règlement et les autres règlements municipaux y sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une Loi ou un règlement. Il est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de toute personne employée par la municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le personnel relevant du service de police et du service de prévention des incendies ou à se faire accompagner de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un fait; 2° Est autorisé, pour l'application d'une disposition de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou d'une autre loi relative à des normes de distance séparatrice par rapport à un usage agricole, ou pour l'application d'un règlement municipal relative à une telle distance séparatrice : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 58 a) À réclamer par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui transmettre, dans un délai fixé, tout renseignement requis à cette fin; b) À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai fixé, il peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° afin de recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à l'application des lois et règlements ci-avant mentionnées et, à cette fin, à se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais de l'exploitant; 3° Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou autorisation prévus par les règlements d'urbanisme; 4° Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire utile à l'analyse d'une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer une autorisation; 5° Documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme; 6° Exige le dépôt de tout plan ou certificat attestant qu'un ouvrage ou une construction sont conformes aux exigences du règlement de construction applicable ; 7° Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil toute mesure d'urgence; 8° Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction aux règlements d'urbanisme; 9° Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; 10° Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent règlement; 11° Émet tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements d'urbanisme; 12° Enquête et fait rapport sur toute question d'application du présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 59 17. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou d'une propriété mobilière ou le requérant d'un permis, d'un certificat ou d'une autorisation doit : 1° Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à l'accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre heure raisonnable compte tenu de la nature même des activités, tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites à l'article précédent et, à ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou construction; 2° Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas échéant, délivrer tout permis, certificat ou autorisation 3° Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux pour lesquels un tel document est requis par les règlements d'urbanisme ou avant d'occuper un immeuble, un bâtiment ou une construction; 4° Lorsqu'il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation en contravention aux règlements en vigueur et applicables sur le territoire de la municipalité. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 60 SECTION II CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 18. Infractions et peines. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible : 1° Pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale; 2° En cas de récidive, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale; Malgré ce qui précède, les contraventions applicables pour les infractions concernant l'abattage d'arbres sont établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 233.1. Il faut s'y référer, le cas échéant. 19. Infraction continue Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par jour, des infractions distinctes. 20. Récidive Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée. 21. Recours civils En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement. 22. Frais Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais comprennent également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 61 CHAPITRE III CLASSIFICATION DES USAGES SECTION I CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX 23. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages principaux. Pour les fins de la réglementation, les constructions et usages sont classés par groupes d'usages, classes ou sous-classes comprenant chacun un ou plusieurs usages ou constructions. Toutes les constructions et usages qui rencontrent les critères établis à l'égard d'un groupe, classe ou sous-classe donné font partie de ce groupe, classe ou sous-classe d'usages et constructions. Sauf disposition expresse ou contraire, un groupe, classe ou sous-classe comprend les constructions et usages qui sont énumérés et les autres de même nature pourvu qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe, classe ou sous- classe. Toutefois, le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'un groupe, classe ou sous-classe donné est limitative. Seuls les constructions et usages énumérés font alors partie de ce groupe, classe ou sous-classe. Il appartient à celui qui demande un permis ou qui veut exercer un usage d'établir, que l'usage pour lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer rencontre les critères établis pour un groupe, classe ou sous-classe d'usages et peut s'insérer dans celui-ci. 24. Le groupe résidentiel « R » Le groupe Résidentiel « R » comprend les classes suivantes: 1o Habitation unifamiliale isolée (R 1) 2o Habitation unifamiliale jumelée(R 1/1) 3o Habitation unifamiliale en rangée (5 unités max.) (R 1/1/1/1/1) 4o Habitation bifamiliale isolée (R 2) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 62 5o Habitation bifamiliale jumelée (R 2/2) 6o Habitation trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (4 logements) (R 3-4) 7o Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements) (R 4-8) 8o Habitation multifamiliale isolée (9 et plus) (R 9+) 9o Maison mobile ou unimodulaire (R mm) 10o Maison de chambre (R mc) 11o Résidences privées pour ainés (définition Loi sur les services de santé et les services sociaux L.R.Q chap S4.2). (R pri) 25. Le groupe commercial « C 1 » Le groupe commercial « C 1 » comprend les établissements de vente au détail, soit les classes suivantes : 1o Les magasins de biens de consommation (C 1.1) tels : a) Épicerie ; b) Boucherie ; c) Pâtisserie ; d) Comptoir de fleuriste ; e) Tabagie ; f) Dépanneur. 2o Les magasins de biens d'équipement (C 1.2) tels : a) Magasin à rayon ; b) Quincaillerie ; c) Librairie ; d) Boutique de vêtements ; e) Boutique de chaussures ; f) Magasin de menus articles ; g) Pharmacie ; h) Meubles et appareils ménagers. 3o Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) tels : a) Magasin de matériaux de construction ; b) Équipements de ferme ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 63 c) Vente au détail de maisons ou chalets préfabriqués ou modulaires et maisons mobiles ; d) Équipements d'entrepreneurs de tout genre. 26. Le groupe commercial « C 2 » Le groupe commercial « C 2 » comprend les établissements de vente en gros et/ou d'entreposage, soit les classes suivantes : 1o Les entrepôts (sans entreposage extérieur) (C 2.1) tels : a) Produits alimentaires ; b) Produits chimiques ; c) Pièces et accessoires automobiles ; d) Garage ; e) Hangar ; f) Produits manufacturiers ; g) Matériel électrique ; h) Équipements, pièces de machinerie. 2o Les dépôts extérieurs (C 2.2) tels : a) Cours de matériaux de construction et de bois ; b) Réservoirs de combustible ; c) Cours à rebuts, ferrailles, cimetières automobiles ; d) Cours de remisage extérieur de bateau ou autres équipements récréatifs similaires; e) Piste de course pour véhicules motorisés ou tout autre véhicule moteur. 27. Le groupe commercial « C 3 » Le groupe commercial « C 3 » comprend les établissements de services, soit les classes et sous-classes suivantes: 1o Les services professionnels, personnels et artisanaux (C 3.1) soit : a) Professionnels (C 3.1a) tels : i) courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'inventaire) ; ii) praticien (avocat, notaire, agent d'assurance, paramédical, chiropraticien, dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur, publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur, agent immobilier, associations syndicales ou professionnelles ; iii) services administratifs des entrepreneurs, sous-entrepreneurs et promoteurs ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 64 iv) autres professions. b) Personnels (C 3.1b) tels : i) salon de coiffure ; ii) salon de beauté ; iii) salon de santé ; iv) modiste ; v) salon de toilettage pour animaux de compagnie (chien, chats, ...) sans gardiennage ni pension et pour un maximum de 5 animaux. c) Artisanaux (C 3.1c) tels : i) studios d'artistes, galerie d'art ; ii) fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, photographie, poterie, émaux, tissage, céramique, étampe ; iii) réparation de petits appareils électriques comme grille-pain, rasoir, télévision, radio... ; iv) les établissements de services dont le service est rendu à l'adresse du client comme un électricien, plombier, nettoyeur de tapis, ramoneur, entretien paysager, service de déneigement, etc. Pour faire partie de cette classe services artisanaux, les installations doivent ne pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière, odeur ou tout autre inconvénient pour le voisinage immédiat et toutes les opérations reliées à l'établissement doivent être faites à l'intérieur d'un bâtiment ayant des murs sur l'ensemble de son périmètre. 2o Les services financiers et administratifs (C 3.2) tels : a) Banque ; b) Caisse ; c) Autres institutions financières ; d) Centre administratif. 3o Les services commerciaux et industriels nécessitant aucun entreposage extérieur (C 3.3) tels : a) Atelier d'électricien ; b) Atelier de plomberie ; c) Atelier de peintre ; d) Atelier de plâtrier ; e) Imprimerie ; f) Mini-entrepôt ; g) Remisage intérieur de bateaux ou autres équipements récréatifs similaires; h) Autres services similaires. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 65 4o Les services reliés aux véhicules (incluant les petits moteurs de toutes sortes), à l'exclusion des cimetières d'automobiles (C 3.4) soit : a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules légers (C 3.4a) tels : i) concessionnaire automobile ; ii) vente d'automobiles et motos neuves ou usagées ; iii) station-service ; iv) poste d'essence ; v) atelier de menues réparations ; vi) lave-autos pour véhicules légers. b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule (C 3.4b) tels : i) vente de véhicules lourds ; ii) atelier de débosselage ; iii) atelier de peinture ; iv) redressement de châssis ; v) lave-autos. 5o Les services récréatifs, (C 3.5) soient : a) Commerces reliés aux activités récréatives intensives, (C 3.5a) tels : i) cinéma en plein air ; ii) cirque, foire, parc d'amusement, terrain d'exposition ; iii) aréna ; iv) glissoire d'eau ; v) terrain de camping ; vi) stade ; vii) port de plaisance (marina) ; viii) centre de ski ; ix) salle de quilles, tennis, squash, raquetball, centre sportif ; x) cinéma, salle de concert, théâtre ; xi) gymnase ; xii) club social. b) Les commerces reliés aux activités récréatives extensives tirant principalement parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne requérants pas d'équipements ou d'infrastructures lourds, (C 3.5b) tels : i) centre éducatif ou d'interprétation de la nature ; ii) aire de repos ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 66 iii) base de plein air, camp de vacances ; iv) activité récréative linéaire ; v) terrain de golf et terrain d'entraînement pour le golf. 6o Les services d'hébergement et hôteliers (C 3.6) tels : a) De façon non limitative cette sous-classe (C 3.6a) comprend entre autres les usages suivants ainsi que les services connexes pouvant s'y rattacher : i) hôtel ; ii) motel ; iii) auberge ; b) De façon limitative cette sous-classe (C 3.6b) comprend les services connexes à titre d'usage principal hors d'un établissement d'hébergement ou hôtelier : i) bar ; ii) salle de danse ; iii) salle de réception ; iv) discothèque ; c) De façon limitative cette sous-classe (C 3.6c) comprend les résidences de tourisme dont le période de location est de 31 jours ou moins; 7o Les établissements de spectacles, de services personnels, activités récréatives ou de vente au détail (C 3.7) tels : a) Bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique ; b) Salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales ou thérapeutiques ; c) Établissement de vente au détail d'objets à caractère érotique, pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes vidéo pour visionnage à la maison, et sauf les magasins au détail de type dépanneur où on vend des revues à caractère érotique, pornographique ou sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou en vente dans ces genres d'établissements ne soit pas à caractère érotique, pornographique ou sexuel) ; d) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs des films à caractère érotique, pornographique ou sexuel, peu importe que ce soit à l'aide de projecteur ou de cassette vidéo; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 67 e) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs, des spectacles ou exhibitions à caractère érotique, pornographique ou sexuel; f) De façon générale, un établissement où on offre des services où on met en vente ou en location des produits à caractère érotique, pornographique ou sexuel, de manière régulière, occasionnelle ou accessoire ; g) Établissement communément appelé « club-échangiste » où des activités sont organisées pour favoriser des rencontres visant des échanges de partenaires et des ébats sexuels. 8o Les services funéraires (C 3.8) tels : a) Salon funéraire ; b) Columbarium ; c) Crématorium ; d) Autres services similaires. 9o Les activités éducatives intérieures (C 3.9) tels : a) Centre de la petite enfance ; b) École de danse et de musique ; c) École de judo et de karaté ; d) École de langue; e) Autres services similaires. 28. Le groupe commercial « C 4 » Le groupe commercial « C 4 » comprend les établissements reliés à la restauration et accessoirement à la consommation de boisson alcoolisée tels : a) Restaurant ; b) Salle à dîner ; c) Brasserie ; d) Resto-bar; e) Cantine ; f) Snack-bar ; g) Casse-croûte ; h) Comptoir laitier ; i) Salon de thé. De plus, les usages restaurant, salle à dîner, brasserie et resto-bar peuvent comprendre accessoirement un espace pour permettre une prestation d'un artiste de scène (de type chansonnier, humour, poète, etc.). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 68 29. Le groupe commercial « C 5 » Le groupe Commercial « C 5 » comprend tout autre type de commerces non compris ailleurs tels : a) Antenne ou tour de télécommunication ; b) Éolienne commerciale; c) Entrepreneur en construction avec remisage extérieur de machineries et équipements. 30. Le groupe industriel « I » Le groupe Industriel « I » comprend les classes suivantes : 1o Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation, la réparation ou la distribution de produits ou matières premières. Ces activités peuvent s'accompagner de façon accessoire de la vente de biens matériels produits sur place. (I 1) 2o Usage, activité et bâtiment destinés à la transformation de produits agricoles ou forestiers tels tannerie, abattoir, menuiserie, scierie portative, meunerie. (I 2) 3o De façon limitative, toute activité, aménagement et construction liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels que la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille, tamisage). (I 3) 4o Tout autre établissement industriel non compris dans les classes précédentes (scierie commerciale entre autres). (I 4) 31. Le groupe public « P » Le groupe Public « P » comprend les classes suivantes : 1o Usage exercé dans les établissements du culte, d'enseignement primaire et secondaire, et dans les établissements offrant des services gouvernementaux. Sont de cette classe, les usages et les activités (P 1) suivants : a) Édifice de culte ; b) Cimetière ; c) Établissement d'enseignement primaire ou secondaire ; d) Hôtel de ville ; e) Bibliothèque ; f) Centre de loisirs ; g) Poste de police ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 69 h) Poste de pompiers ; i) Garage municipal ; j) Bureau de la publicité ; k) Musée ; l) CLSC ; m) Centre d'action bénévole; n) Centre de services gouvernementaux. 2o De façon limitative, un terrain de jeux public, un parc, un espace vert et un plan d'eau récréatif, un sentier récréatif polyvalent public (piste cyclable, piétonne, ski de fond). (P 2) 3o Site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, traitement ou transformation de déchets solides ou liquides, un dépôt de matériaux secs, un dépôt de neiges usées, une station d'épuration des eaux usées et une usine de traitement d'eau potable, un lieu d'enfouissement de boues de fosses septiques et de dispositions de boues non traitées de fosses septiques. (P 3) 4o Équipements, infrastructures et services d'utilité publique tels réseaux de transport d'énergie, voies de circulation, réseaux de télécommunication, réseaux d'aqueduc et d'égout. (P 4) 32. Le groupe agricole « A » Le groupe Agricole « A » comprend les classes suivantes : 1o Les usages et activités reliés à la culture, y compris l'épandage à l'exclusion de l'élevage des animaux et des activités de transformation des produits de culture de même que les activités forestières. Sont de cette classe les usages et les activités (A 1) suivants : a) Grande culture et culture maraîchère ; b) Apiculture ; c) Sylviculture ; d) Pépinière ; e) Acériculture ; f) Culture des arbres de Noël; g) Production de marihuana à des fins médicales ou récréatives; h) Les activités d'extraction de matériaux granulaires à des fins d'amélioration des rendements agricoles. 2o De façon limitative, la culture en serre (serres commerciales) (A 2). 3o Les usages et activités reliés à l'élevage et à la garde des animaux y compris l'épandage à l'exception des productions animales décrites dans les classes A4 et A5. Sont de cette classe les usages et les activités (A 3) suivants : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 70 a) Élevage des animaux, à l'exclusion de l'abattage et des activités de transformation des produits de l'élevage; b) École d'équitation et centre équestre. 4o De façon limitative les usages et activités reliés aux productions animales suivantes y compris l'épandage (A 4) : a) Porcherie (porc, sanglier) ; b) Poulailler (poule, poulet, poulette, dinde, dindon, canard, oie etc.); c) Élevage d'animaux à fourrure tels vison, renard ; d) Veau de grain sur fumier liquide et veau de lait. 5o De façon limitative un chenil. (A 5) Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés : a) à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute habitation à l'exception du propriétaire de l'unité d'évaluation; b) à plus de deux cent cinquante mètres (250 m) d'une voie publique; c) à plus d'un kilomètre (1 km) d'une zone de type RUC et ID; d) à plus d'un kilomètre (1 km) d'un autre chenil et du périmètre urbain. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 71 SECTION II CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES 33. Généralités Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages secondaires. Les usages secondaires du groupe « RS » sont permises à même l'usage principal résidentiel et leur existence dépend de la présence de l'usage principal résidentiel. Les usages secondaires du groupe « AS » sont permises à même l'usage principal agricole et leur existence dépend de la présence de l'usage principal agricole. Pour les usages secondaires autres que le logement intergénérationel et le gîte touristique, il est permis au plus 2 usages secondaires par habitation. En aucun cas l'usage principal résidentiel ne doit occuper moins de 60% de la superficie habitable de plancher du bâtiment principal. 34. Le groupe résidentiel secondaire « RS » Le groupe résidentiel secondaire « RS » comprend les classes suivantes : 1o Gîte du passant ou touristique (RS 1) La classe « RS 1 » comprend les gîtes touristiques qui satisfont aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée (R1) comme usage principal ; b) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location ; c) qu'il offre un service de restauration uniquement à leurs pensionnaires. 2o Logement intergénérationnel (RS 2) La classe logement intergénérationnel « RS 2 » concerne un seul logement secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale isolée autre qu'une maison mobile ou unimodulaire, devant être relié par l'intérieur au logement principal. Il ne peut avoir une superficie supérieure à 50% de la superficie du logement principal. De plus les conditions suivantes doivent être respectées : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 72 a) Au départ et par la suite sur demande, le propriétaire occupant fournira à la municipalité une preuve d'identité du ou des occupants dudit logement établissant le lien de parenté et confirmant le lieu de résidence de ce ou ces derniers. Le défaut de produire les documents demandés entraîne la perte du droit d'avoir un logement intergénérationnel ; b) Une entrée individuelle est autorisé à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment ; c) L'adresse civique ainsi que les services d'utilité publique (électricité, gaz, aqueduc ou égout le cas échéant) doivent être communs. Si le logement devient vacant depuis plus de 1 an, il doit être réaménagé de manière à être intégré au logement principal dans un délai de 6 mois. 3o Service professionnel, personnel ou d'affaire (RS 3) La classe « RS 3 » comprend : a) Établissement affecté à l'exercice de la pratique de professions inscrites à l'Office des professions du Québec ou des techniques professionnelles telles que dessinateur, graphiste ou des établissements d'affaires ; b) Établissement affecté à l'exercice des services personnels tels : barbier, coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur, toilettage et gardiennage d'animaux domestique (maximum de 5 animaux), tailleur, photographes et autres pourvoyeurs de services similaires ; c) Bureau d'entrepreneur, promoteur et développeur, constructeur, entrepreneur général ou sous-entrepreneur, sans entreposage ou remisage d'équipements, machineries ou véhicules lourds ; d) Travailleur autonome dispensant des cours de danse, judo, musique, langue et autres activités similaires. Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes : a) l'établissement est situé à l'intérieur d'un logement ; b) l'espace maximal aménagé à cette fin dans le bâtiment principal ne doit jamais excéder 40% de la superficie habitable de plancher du logement; c) l'usage résidentiel principal est conservé ; d) aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est permis et toutes les opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 73 e) la vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit accessoire. Un établissement de vente en ligne (sur Internet) est autorisé pourvu qu'il n'y ait aucun inventaire de marchandises sur place ; f) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile ou le travailleur autonome demeure dans le logement ; g) aucune modification à l'architecture extérieure de l'habitation n'est permise afin d'exercer l'usage. 4o Activité artisanale (RS 4) La classe « RS 4 » comprend : a) Établissement regroupant des activités artisanales liées à la production artistique d'œuvres ou à la réparation et accessoirement à l'exposition et à la vente ; b) Établissement regroupant des activités artisanales liées à la transformation, à la production, à la fabrication, à la réparation ou accessoirement à la vente de produit fini. Font partie de cette catégorie les studios d'artistes, les galeries d'art, les services d'entretien d'objets personnels, les ateliers de couture, de menuiserie, de soudure, de plomberie, d'électricité et autres établissements similaires, le tout sur une échelle artisanale (fait manuellement ou avec des moyens rudimentaires), aux conditions suivantes : a) situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, dans un bâtiment agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou dans un bâtiment accessoire existant. Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment accessoire, du bâtiment agricole désaffecté ou de l'habitation n'est permise afin d'exercer l'usage; b) ne pas occuper plus de 40% de la surface de plancher habitable de l'habitation et ne pas occuper plus de 50% de la superficie totale des bâtiments accessoires ou 50% de la superficie du bâtiment agricole désaffecté ; c) ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; d) ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 74 e) que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; f) aucun entreposage extérieur n'est permis; g) la vente au détail des objets fabriqués sur place uniquement est permise; h) il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement, d'équipement ou de remorque utilisé dans le cadre de l'activité ou relié à l'activité exercée dans l'établissement; i) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans l'habitation. 5o Fermette (RS 5) La classe « RS 5 » comprend une fermette à titre d'usage secondaire à l'habitation qui satisfait aux conditions suivantes : a) Permis dans les zones rurales seulement (voir la grille des usages et normes d'implantation par zone) ; b) Sur un terrain ayant une superficie minimale de 6 967,728 m2 (75 00 pied2); (amendé par le règlement 2022-163 - 08-08-2022) b) Sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 hectare (10 000 m2) ; c) Le nombre minimal d'animaux est établi comme suit : plus de 1 pour les gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas, alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et plus de 5 pour les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade, poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) pour les zones AVP-1, AVP-2, AVP-3, AVP-4, AVP-5 et ID-1, les porcs ne sont pas autorisés.; (ajout par le règlement 2022-163 - 08-08-2022) d) Le nombre maximal d'animaux est établi comme suit : jusqu'à 5 pour les gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas, alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et jusqu'à 20 pour les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade, poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) pour les zones AVP-1, AVP-2, AVP-3, AVP-4, AVP-5 et ID-1, les porcs ne sont pas autorisés. (ajout par le règlement 2022-163 - 08-08-2022); e) Les bâtiments de fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et les cours d'exercice doivent respecter les exigences du Règlement sur le Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 75 prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et les normes de localisation minimales suivantes: - 100 mètres d'un périmètre d'urbanisation; - 60 mètres de l'habitation voisine; - 50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. f) Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des déjections animales doivent se faire conformément) au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées derrière les bâtiments de fermette de façon à ne pas être visibles de la voie publique ou privée. Un maximum d'accumulation de déjections animales de 10 mètres cubes est autorisé. L'épandage de fumier frais laissé en surface plus de 24h doit se faire à au moins 75 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation. 6o Entreposage commercial (RS 6) La classe entreposage commercial « RS 6 » concerne l'activité d'entreposage commercial à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou d'un bâtiment accessoire existant. Les activités doivent se dérouler à l'intérieur des bâtiments et aucun entreposage extérieur n'est permis. Aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment agricole désaffecté ou du bâtiment accessoire n'est permise afin d'exercer l'usage. 7o Gardes de poules à des fins personnelles (RS 7) La garde de poules à des fins personnelles est permise. Toutefois les conditions suivantes doivent être respectées : a) Un maximum de 5 poules peut être gardé par terrain et le coq est interdit; b) Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage; c) L'aménagement du poulailler et son enclos extérieur doivent permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver; d) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de vie convenable et respecter les normes d'implantation suivante : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 76 e) Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un poulailler; f) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés dans la cour arrière ou latérale ne donnant pas sur rue, à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain; g) Le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni dans la rive d'un lac ou cours d'eau; h) Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être à une distance minimale de 30 m d'un puits; i) Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement, éliminés ou composter de manière opportune; j) Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage pour le nettoyage du poulailler, de son enclos extérieur ou du matériel pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son enclos extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine; k) Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l'enclos extérieur grillagé, afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs; l) L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des rongeurs; m) Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce; n) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée; o) Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire; p) Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire; q) Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures; r) Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser les errer les poules dans les rues et places Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 77 publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé ci- avant ou les conduire dans une ferme en milieu agricole; s) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés. 35. Le groupe agricole secondaire « AS » Le groupe agricole « AS » comprend les classes suivantes : 1o Gîte du passant ou touristique (AS 1) La classe AS 1 comprend le gîte du passant ou touristique qui satisfait aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ; b) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée ; c) qu'il y ait un maximum de 3 chambres en location et un maximum de 15 personnes ; d) qu'il offre un service de petit-déjeuner à leurs pensionnaires; e) qu'il ne crée pas de contraintes aux activités d'élevage voisines. 2o Hébergement à la ferme (AS 2) La classe AS 2 comprend les activités d'hébergement à la ferme (pension complète, maximum 5 chambres en location), les vacances à la ferme et les visites guidées à la ferme. Dans ce dernier cas, tout espace de stationnement aménagé doit être inférieur ou égale à 1 000 m2 et être situé à 100 m ou moins de la résidence du producteur. Dans ce dernier cas également, des installations sanitaires temporaires peuvent être installées. 3o Restauration à la ferme (AS 3) La classe AS 3 comprend les activités de restauration offertes à l'intérieur d'une maison de ferme ou une dépendance et où sont produits sur place la majorité des mets composant le menu et comprenant un maximum de 19 places. Les tables champêtres (certifiées par la Fédération des Agricotours du Québec) font partie de cette classe. L'usage ne doit pas créer de contraintes aux activités d'élevage voisines. 4o Vente de produits de la ferme (AS 4) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 78 La classe AS 4 comprend les activités liées à la vente de produits liés à l'exploitation agricole en présence (produits provenant principalement de l'exploitation agricole) qui satisfont aux conditions suivantes : a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ; b) qu'il y ait un ou des bâtiments agricoles; c) qu'il y ait au plus 40 m2 de bâtiment agricole ou partie de la maison de ferme utilisés à des fins de vente de produits; De plus, la vente de produits de la ferme peut également s'effectuer à partir d'un kiosque temporaire comme il est régi au présent règlement. 5o Maison mobile ou unimodilaire pour fins agricoles (AS 5) La classe AS 5 concerne une maison mobile installée sur fondations permanentes, pour fins agricoles sur une terre en culture comme le permet la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (article 40). 6o Compostage (AS 6) Les usages et constructions reliés au compostage de résidus de plantes provenant d'entreprises agricoles sont autorisés dans la zone agricole, aux conditions suivantes : 1o Les matières compostées comprennent seulement des résidus de plantes provenant d'entreprises agricoles. Cependant, pour améliorer le processus de compostage, l'ajout d'agents structurants est autorisé (paille, bran de scie, copeaux de bois, etc.); 2o Le lieu d'entreposage et de compostage des résidus de plantes à composter doit être situé à plus de 500 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé, et du périmètre d'urbanisation. 3o Les exigences d'aménagement pour une aire de compostage du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) doivent également être respectées. 36. Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » comprend les classes suivantes : 1o Logement d'accommodation (CIS 1) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 79 La classe logement d'accommodation « CIS 1 » concerne l'aménagement d'un ou deux logement(s) indépendant(s), à l'intérieur d'un bâtiment principal, à même un usage commercial ou industriel, mais pouvant aussi être relié au local commercial ou industriel. Le ou les logements ne doivent pas occuper plus de 50% de la surface habitable de plancher du bâtiment principal. 2o Magasin d'usine (CIS 2) La classe magasin d'usine « CIS 2 » concerne l'aménagement d'un espace à l'intérieur d'une industrie, vouée à la vente au détail de produits fabriqués dans l'usine même. Le magasin d'usine ne doit pas occuper plus de 30% de la superficie du bâtiment principal, sans jamais excéder 150 m2. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 80 CHAPITRE IV NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT SECTION I BÂTIMENTS PRINCIPAUX 37. Normes d'implantation pour les bâtiments principaux Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles ou unimodulaires et les bâtiments agricoles, doit avoir une superficie minimale d'implantation de 40 m2 (430 pi2) avec une façade minimale de 6 m (19.7 pi) et une profondeur minimale de 6 m (19.7 pi). La hauteur est déterminée dans la grille des usages et normes d'implantation et varie selon les différentes zones. Le pourcentage maximal d'occupation par le bâtiment principal (il s'agit du coefficient d'occupation au sol exprimé en pourcentage) est indiqué dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, ci-jointe au présent règlement en annexe VII. 38. Normes d'implantation pour les bâtiments agricoles et d'utilité publique Tout bâtiment principal agricole ou d'utilité publique n'est pas soumis à aucune règle quant à la superficie minimale et au pourcentage d'occupation maximale et quant à la hauteur maximale. Les bâtiments agricoles doivent être construits à une distance minimale de 3 m (9.84 pi) de toute partie d'une résidence. 39. Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments principaux 1° Matériaux de parement extérieur Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants, pour les bâtiments principaux, sont prohibés : a) Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ; b) Le carton-fibre ; c) Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqués ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 81 d) Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau ; e) Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées ; f) Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane ; g) La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le Galvalumemc ; h) Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ; i) Les clins dont le pureau est supérieur à 15 cm (6 po) ; j) Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes sauf pour les serres ; k) Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels autres que le stuc et l'acrylique ainsi que les teintures ou peintures de couleur noir ou ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou luminescente. L'interdiction concernant la couleur noir ne s'applique pas aux moulures, encadrements, autres éléments architecturaux et la toiture. Malgré ce qui précède, les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux, la tôle émaillé en usine, galvanisée ou non ainsi que les matériaux de toiles ou plastiques sont autorisés à titre de matériaux de parement extérieurs pour les bâtiments agricoles. De plus, le bois non plané est autorisé comme matériau de parement extérieur pour les bâtiments agricoles et uniquement dans les zones agricoles à condition que le bois non plané soit traité par un produit ayant la propriété d'empêcher sa détérioration. Toutes surfaces en bois de tout bâtiment pour fins d'habitation, doivent être protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher sa détérioration. 2° Matériaux de couverture Dans toutes les zones, la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le Galvalumemc sont prohibés comme matériaux de couverture, à l'exception des bâtiments agricoles. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 82 40. Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment principal Il est permis d'effectuer une dépression localisée dans le terrain naturel ou le remblai permis autour des fondations pour permettre des ouvertures dans la fondation (porte de garage, porte-fenêtre ou fenêtre) uniquement. Il est également permis de procéder à des travaux de remblai au pourtour des fondations pourvu que la hauteur de ce remblai soit inférieure à 1 m (3.28 pi) par rapport au niveau naturel du terrain avant construction. Cette hauteur peut être supérieure à 1 m (3.28 pi) lorsqu'il s'agit de protéger la construction située en zone inondable, le cas échéant. 41. Normes d'architecture pour les bâtiments principaux Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent : 1° Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet sont interdits ; 2° Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche sont prohibées. Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les serres, les bâtiments agricoles ou les bâtiments d'utilité publique ; 3° Aucune remorque, ou conteneur ne peut servir de bâtiment. 42. Apparence extérieur des bâtiments principaux Dans toutes les zones, les toits des bâtiments principaux ne peuvent, en aucun temps, servir d'assises ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...) pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'ils ne soient pas visibles de la route et des clochetons, campaniles ou clochers intégrés au bâtiment. La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage commercial de marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location, pour montrer un échantillon ou un exemplaire. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets ou autres constructions, des terrasses, des véhicules de toute sorte ou des parties de véhicules, des meubles, des équipements de toute sorte, des volumes gonflés, etc. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 83 SECTION II UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS 43. Aménagement d'un terrain Tout terrain affecté à un usage principal autre qu'agricole doit être revégétalisé dans un délai de 12 mois après la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construire a été émis, le cas échéant. De même, tout terrain ayant fait l'objet de remaniements de sol suite à des travaux autorisés par un certificat d'autorisation, doit être revégétalisé dans le délai de réalisation établi pour ledit certificat. Aussi, tout terrain ayant fait l'objet de remaniements de sol suite à des travaux sans autorisation, doit être revégétalisé sans délai. En aucun cas un lot vacant ne pourra servir au stationnement, remisage ou entreposage d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque ou tout autre équipement quelconque ou matériaux. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 84 SECTION III UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS 44. Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment principal Les cours avants minimale et résiduelle, latérales et arrière doivent être conservées libres de tous ouvrages, constructions, utilisations, équipements et aménagements accessoires. Malgré ce qui précède, des constructions, utilisations, ouvrages, équipements et aménagements accessoires sont autorisés, le cas échéant, comme indiqué au Tableau 1 intitulé « Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours » ci-après inséré. Le tableau 1 s'interprète selon les règles prévues à l'article qui suit le tableau. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 85 Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les différentes cours Spécifications des cours et normes Bâtiments, constructions, utilisations ou ouvrages accessoires Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre IV, section IV) Permis Marge min(m) Empit max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Abri bus X 3 X § 2 Abri d'auto permanent 4 X 12 2 X 2 X 2 2 § 2 Abri temporaire d'hiver pour auto X 2 9 2 9 X 1 X 1 X 1 1 § 2 Abri temporaire d'été X 2 X 2 X 2 2 § 2 Aire chargement et déchargement X 20 X X X § 6 Antenne traditionnelle X 2 X 2 2 § 12 Antenne parabolique X24 X24 X 2 19 X 2 19 2 19 § 12 Appareil de climatisation X 2 X 2 2 Appareil de chauffage au bois (fournaise) X 15 50 50 Appareil de cuisson (barbecue) X X X Arbre X 3 10 310 X 310 X 310 X 310 310 § 4 Auvent 4, 21 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2 § 15 Bassin d'eau X 2 X X X Capteur solaire X 2 2 § 14 Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4 X 0,755 0,755 X 0,755 X 0,75 5 X 0,75 5 0,75 5 Clôture X 0,6 X X X § 3 Conteneur à déchets, bacs roulants X X § 15 Corde à linge X X Distributrice à glace et autres produits X X X X § 15 Équip. de loisir (pergola, jeux enfant) X X X Élément paysager X 3 3 X 3 X 3 X 3 3 § 4 Enseigne et affiche X § 7 X § 7 X § 7 X § 7 § 7 § 7 Entrée charretière (accès) X 222 § 5 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 86 Spécifications des cours et normes Bâtiments, constructions, utilisations ou ouvrages accessoires Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre IV, section IV) Permis Marge min(m) Empit max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Entreposage corde de bois+ abri à bois X 0.6 X 0.6 0.6 § 14 Entreposage extérieur. com. et ind. X 12 1 X 1 X 1 1 § 9 Éolienne domestique1 X 50 X 50 50 § 12 Escalier, rampe d'accès 4,7 X 2 2 X 2 X 2 X 2 2 Étalage commercial ext. autres X 1 X X X § 10 Étalage pépinière, c. de jardin 16 X 3 X X X § 10 Étang artificiel X 5 5 X 5 X 5 X 5 5 Fenêtre en baie / avant-toit du bâtiment 4 X 25 1,55 X 1,55 X 1,5 5 X 1,5 5 1,5 5 Foyer extérieur X 2 X 2 X 2 2 Fumoir X 5 X 5 5 Garage, remise, hangar, appentis X 17 17 1,5 X 12 1,5 X 1,5 X 1,5 1,518 § 1 Haie X 0,6 X X X § 3 Installation septique et ouvrage captage eau X X X X Reg. provin. Kiosque de vente X 3 X X X § 10 Marquise 4, 21 X 2 2 X 2 X 2 X 2 2 § 15 Mur de maçonnerie (muret) X 0,6 X X X § 3 Mur de soutènement X 0,6 X X X § 3 Ombrière25 X 1,5 1,5 X 1,5 X 1,5 X 1,5 1,5 Pavillon-jardin, gloriette, gazébo, pergolas X 12 1 X 1 X 1 1 § 10 Perron, galerie, balcon (avant-toit) 4 X 2 2 2 X 2 X 2 X 2 2 Piscine et son patio X 11, 12 2 X 2 X 2 2 § 11 Potager X 3 0,6 X 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 Remisage saisonnier 3 X X Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 87 Spécifications des cours et normes Bâtiments, constructions, utilisations ou ouvrages accessoires Cour Avant minimale (CAVM) Cour Avant résiduelle (CAVR) Cour Latérale (CLAT) Cour Arrière (CARR) Autres normes (référer au chapitre IV, section IV) Permis Marge min(m) Empit max. (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge latérale min (m) Permis Marge min(m) Av. Lat. Ar. Lat. Réservoir, bonbonne, citerne ... X2 28 X2 2 8 X 2 8 2 8 Sauna X 1,5 1,5 § 11 Serre X 12 2 X 2 X 2 2 § 10 Spa 4 X 11, 12 0,6 X 0,6 X 0,6 0,6 § 11 Stationnement, allée circ. X 1,5 220 X 13 220 X 220 X 220 220 § 5 Tente, chapiteau X 6 3 3 X 6 3 X 1,5 X 1,5 1,5 § 13 Terrain de tennis X 10 5 X 5 X 5 X 5 5 Terrasse commerciale ext. X 2 14 223 X 223 X 223 X 223 223 § 8 Terrasse patio non commerciale X 1 X 1 X 1 1 Thermopompe, génératrice X2 5 X2 5 X 5 5 Trottoir, allée X 1 X 1 X 1 X 1 1 § 4 Véranda X 2 X 2 X 2 2 Vestibule temporaire 4 X 1 1 X 1 X 1 X 1 1 § 2 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 88 Notes se rapportant au Tableau 1 : 1. Permis uniquement en zone agricole (zone verte). 2. Pourvu qu'il soit camouflé, entouré par un mur, une clôture opaque ou une haie de conifères. 3. Non commercial, seulement pour fins résidentielles et personnelles des résidents des habitations. 4. La distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas pour un terrain étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée du côté du mur mitoyen. 5. Pourvu qu'il ne fasse pas sailli à plus de 0,75 m (2.46 pi). 6. Usage accessoire pour des fins commerciales ou publiques seulement. 7. Pour la cour avant minimale et avant résiduelle, l'escalier ou rampe d'accès ouvert doit desservir uniquement le sous-sol ou le 1er étage. Pour la cour latérale, l'escalier ou rampe d'accès peut desservir le sous-sol ou les deux premiers étages seulement. 8. Sans jamais être moindre que les normes provinciales ou fédérales applicables. 9. Aux intersections des rues, une distance minimale de 3 m (9.8 pi) doit être observée pour les premiers 15 m (49.2 pi) de l'intersection. 10. Pour les essences comprenant le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et l'orme d'Amérique, la marge minimale est de 6 m (19.7 pi) de toute ligne de terrain et de toute ligne électrique. 11. Lorsqu'une piscine, spa ou sauna est installé dans la cour avant résiduelle, une clôture opaque ou une haie dense, d'une hauteur minimale de 2 m (6.56 pi), doit être érigée ou plantée entre la piscine et la rue de telle sorte que la piscine ne soit pas ou très peu visible de la rue. 12. Il ne peut être situé entre la façade du bâtiment et l'emprise de rue sauf s'il s'agit d'un terrain transversal auquel cas cette norme ne s'applique pas du côté opposé à l'adresse civique. Dans le cas d'une piscine ou d'un spa, il est permis pour un terrain de coin d'installer une piscine ou un spa dans la cour avant résiduelle autre que celle comportant l'adresse civique. 13. Sans jamais être situé à moins de 2 m (6.56 pi) de l'emprise de rue. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 89 14. S'applique si la terrasse commerciale est située au niveau du sol ou au 1er étage et que la hauteur du plancher de la terrasse par rapport à la bordure ou au trottoir municipal est moindre que 1 m (3.28 pi). Si la hauteur est plus de 1 m (3.28 pi) par rapport au niveau du sol, la marge avant minimale est de 5 m (16.41 pi). 15. Appareil accessoire à un usage principal en zone agricole verte seulement dont le terrain a une superficie d'au moins 1 hectare. Seuls les appareils homologués EPA ou CSA sont autorisés. 16. Comprend l'étalage de véhicules légers, de roulottes, d'embarcations, de marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, d'arbres de Noël, de piscines, de remises, d'abris temporaires et de maisons mobiles ou préfabriquées. 17. Permis uniquement sur les terrains riverains aux lacs, cours d'eau et milieux humides. La marge avant minimale est de 3 m (9.8 pi). 18. La marge latérale est de 0 m et est permise seulement si ce bâtiment accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment accessoire. 19. Pour une antenne parabolique dont le diamètre est supérieur à 1 m (3.28 pi) seulement. 20. Sauf s'il s'agit d'un stationnement mitoyen auquel cas la marge latérale est de 0 m. 21. Pour un usage résidentiel, une largeur de 1,85 m (6.1 pi) s'applique. Pour tout autre usage, la largeur maximale est 3,05 (10 pi). 22. Sauf pour l'usage station-service et poste d'essence, auquel cas la marge minimale est fixée à 6 m (19.7 pi). 23. Si le terrain adjacent est occupé par un usage résidentiel ou qu'il est vacant mais que les seuls usages permis sont pour fins résidentielles, les marges latérales et arrière sont portées à 5 m (16.41 pi). 24. D'un diamètre de 1 m (3.28 po) ou moins et accroché au mur du bâtiment. 25. Pour des fins publiques seulement. La structure est permanente. Le revêtement peut être en toile ou tout autre matériau. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 90 45. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours Ce tableau 1 s'interprète selon les règles suivantes : 1° La colonne de gauche liste les différents sujets se rapportant aux bâtiments, constructions, utilisations, ouvrages, équipements ou aménagements visés par le présent règlement. Les sujets peuvent être accompagnés d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé ; 2° La section « spécifications des cours et normes » se divise en 4 types de cours : cour avant minimale, cour avant résiduelle, cours latérales et cour arrière distinctement définies dans le présent règlement. Pour chacune de ces cours, on retrouve des colonnes référant à l'autorisation et aux marges minimales. De plus, dans la cour avant minimale, il y a une colonne référant à l'empiètement maximal. Une dernière colonne à l'extrême droite de cette section permet d'identifier d'autres normes se rapportant au sujet par référence (chapitre IV, section IV, sous-sections 1 à 15) ; 3° Un sujet (bâtiment, construction, utilisation ou ouvrage accessoire) est autorisé, lorsque dans la colonne « permis » un « X » apparaît à la case correspondante à un sujet. L'absence d'un « X » signifie que ce sujet n'est pas autorisé. Ce « X », identifiant si un sujet est autorisé, peut être accompagné d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé. Cette autorisation peut également être limitée comme il est défini dans les sous-sections s'y rapportant. Il faut toujours s'y référer pour connaître l'ensemble des conditions d'implantation ; 4° Pour les normes d'implantation, on retrouve des nombres accompagnés parfois d'un exposant. Les nombres indiquent la valeur minimale ou maximale pour chaque item identifié dans le titre de la colonne et les exposants renvoient à la section « notes » à la suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé. L'absence d'un nombre ou d'un exposant signifie qu'il n'y a pas de normes spécifiques d'implantation pour ce sujet ; 5° La section « notes » qui suit le tableau indique des informations spécifiques concernant les sujets traités ou concernant les spécifications des cours ou normes. 46. Triangle de visibilité Sur tout terrain de coin, il doit être laissé libre un triangle de visibilité, le tout tel que défini au présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 91 Malgré ce qui précède, à l'intérieur de ce triangle de visibilité, il est permis la présence de clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement et arbustes pourvu que le niveau du terrain avec la clôture, la haie, le mur de maçonnerie, le mur de soutènement et les arbustes, ne dépasse 60 cm (1.97 pi) de hauteur, calculée à partir du niveau moyen de la rue mesuré au centre de la chaussée. Il est également permis la présence d'arbres pourvu qu'il y ait dégagement sous l'arbre d'au moins 2,4 m (7.87 pi). De même, il est permis une enseigne autre que sur base pleine ou socle comme il est régi au présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 92 SECTION IV UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET § 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 47. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours les bâtiments accessoires sont assujettis aux normes d'implantation suivantes : 1° Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire; 2° Un terrain déjà construit sur lequel est implanté un bâtiment principal et dont la configuration de ce terrain ne permet pas une utilisation accessoire conforme au présent règlement, peut exceptionnellement utiliser de façon accessoire un terrain séparé par une route et y implanter un bâtiment accessoire aux conditions suivantes : a) L'emplacement recevant le bâtiment accessoire doit, en tout ou en partie, être localisé en face de celui où est situé le bâtiment principal ; b) La route qui sépare le bâtiment accessoire du bâtiment principale ne doit en aucun cas être le 7e Rang, le 4e Rang, la route des Rivières ou le chemin Hemmings ; c) Le terrain utilisé de façon accessoire doit être conforme aux dispositions du présent règlement et de toute autre disposition des règlements d'urbanisme de la municipalité ; d) Le terrain utilisé de façon accessoire doit appartenir au propriétaire du terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal ; e) L'espace utilisé de façon accessoire sera considéré comme un prolongement du terrain servant à l'utilisation principale et obtiendra ainsi un statut de permanence ; f) Les bâtiments accessoires ainsi implantés ne pourront être protégés par droits acquis donc, conséquemment, ne pourront être détachés du bâtiment principal à moins que ne s'implante un autre bâtiment principal de façon à rendre la situation conforme; 3° Pour les usages résidentiels et commerciaux, les bâtiments accessoires ne peuvent avoir une superficie supérieure à celle du bâtiment principal dont ils dépendent. Tous les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins 3 m (9.8 pi) du bâtiment principal et de tout autre bâtiment ou abri sur un même terrain sauf un abri à bois ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 93 4° La hauteur maximale hors tout de tout bâtiment accessoire à un usage résidentiel de moins de 8 logements ne peut être supérieure à celle du bâtiment principal dont il est accessoire; 5° Il est permis au plus trois bâtiments accessoires par terrain dont un seul de type remise en toile, montée sur une charpente métallique tubulaire, démontable, fabriqué en usine, d'une superficie maximale de 9,3 m2 (100 pi2) ; 6° Les bâtiments accessoires desservant une résidence érigée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont également assujettis aux normes d'implantation édictées par le présent article; 7° Aucun espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire à l'exception d'un atelier de travail (en lien ou non avec l'usage RS 4) ou l'aménagement d'une toilette et d'un lavabo. 48. Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants pour les bâtiments accessoires détachés sont prohibés : 1° Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ; 2° Le carton-fibre ; 3° Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqué ; 4° Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau ; 5° Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées ; 6° Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane ; 7° La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le Galvalumemc ; 8° Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ; 9° Les clins dont le pureau est supérieur à 15 cm (6 po) ; 10° Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes, sauf pour des serres ou une remise ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 94 11° Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que les teintures ou peintures de couleur noir ou ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou luminescente. L'interdiction concernant la couleur noir ne s'applique pas aux moulures, encadrements, autres éléments architecturaux et la toiture. Toutes surfaces en bois de tout bâtiment accessoire doivent être protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher sa détérioration. 49. Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent : 1o Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou d'objet sont interdits ; 2o Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme, de demi-cylindre ou d'arche, de plus de 100 pi2 pour les bâtiments en toile, sont prohibées. Malgré ce qui précède, ces bâtiments sont permis pour les serres, les bâtiments industriels ou les bâtiments d'utilité publique; 3o Aucune remorque, ou conteneur ne peut servir de bâtiment. 50. Apparence des bâtiments accessoires Dans toutes les zones, les toits des bâtiments ne peuvent, en aucun temps, servir d'assises ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...) pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'ils ne soient pas visibles de la route et des clochetons, campaniles ou clochers intégrés au bâtiment. La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage commercial de marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location, pour montrer un échantillon ou un exemplaire. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets ou autres constructions, des terrasses, des véhicules de toute sorte ou des parties de véhicules, des meubles, des équipements de toute sorte, des volumes gonflés, etc. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 95 §2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES 51. Abri temporaire d'hiver pour automobile En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri temporaire d'hiver pour auto est assujetti aux normes ci-après édictées : 1° Il est permis d'installer un abri temporaire d'hiver pour automobile d'une superficie maximale de 30 m2 (322.93 pi2) et d'une hauteur maximale de 3,05 m (10 pi), entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante ; 2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un abri temporaire pour automobile ; 3° L'abri temporaire d'hiver pour automobile est autorisé uniquement dans l'allée de circulation et l'aire de stationnement si situé dans la cour avant minimale ou résiduelle, à raison d'au plus 2 abris temporaires pour automobile par terrain. Hors de la période autorisée, les abris temporaires d'hiver pour automobile doivent être enlevés (toile et structure). 52. Abri d'auto permanent En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri d'auto permanent, est assujetti aux normes ci-après édictées. Il est permis d'installer un abri d'auto permanent, aux conditions suivantes : 1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un abri d'auto permanent. Il est permis de fermer temporairement un abri d'auto permanent avec une toile, entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante ; 2° Un seul abri d'auto permanent est permis. Cet abri permanent peut être attenant au bâtiment principal ou détaché. Il peut être attenant à un garage détaché du bâtiment principal ; 3° De plus, un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal ne peut avoir une superficie supérieure à 50% de la superficie du bâtiment principal excluant l'abri d'auto permanent. La superficie d'un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal ne peut excéder la superficie du bâtiment principal. Lorsqu'un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal est Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 96 attenant à un garage détaché, la somme de la superficie du garage détaché et de l'abri d'auto permanent attenant à celui-ci ne peut excéder la superficie du bâtiment principal; 4° La hauteur maximale hors tout, d'un abri d'auto permanent pour les usages résidentiels, qu'il soit détaché du bâtiment principal ou rattaché à celui-ci, doit être égale ou inférieure à celle du bâtiment principal. 53. Vestibule et autres abris temporaires En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un vestibule temporaire et un abri temporaire autre que pour automobile, sont assujettis aux normes ci-après édictées : 1° Il est permis d'installer, entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante, des vestibules temporaires devant les portes d'entrée d'un établissement, selon les normes suivantes ; a) Une unité ayant une superficie maximale de 6 m2 (64.58 pi2) si installée à moins de 15 m (49.2 pi) de l'emprise de rue ; b) Deux unités totalisant une superficie maximale de 40 m2 (430.56 pi2) si installées à 15 m (49.2 pi) ou plus de l'emprise de rue ; 2° Il est permis d'installer, entre le 15 avril et le 15 octobre, un seul abri temporaire d'été (muni seulement d'un toit en toile), ayant une superficie maximale de 18,6 m2 (200 pi2) et d'une hauteur maximale de 3 m (9.8 pi); 3° Durant la période scolaire, il est permis d'ériger un seul abri bus pour écolier ayant une superficie maximale de 4,5 m2 (48.4 pi2) et d'une hauteur maximale de 2,44 m (8 pi), en bordure de l'allée de stationnement; Hors de la période autorisée, les vestibules temporaires, les abris bus et abris temporaires d'été, doivent être enlevés (toile et structure). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 97 § 3.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE MAÇONNERIE 54. Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une clôture, une haie, un mur de soutènement ou un mur de maçonnerie, sont assujettis aux normes générales d'entretien et aux normes spécifiques d'implantation ci-après édictées. Les normes pour l'entretien des clôtures, murs de soutènement et de maçonnerie ainsi que des haies sont les suivantes : 1° Toute clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie ou haie doit être entretenue de manière à maintenir leur intégrité ; 2° Si des parties de clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie sont brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, peinturées si rouillées, remplacées ou l'ensemble de la clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie doit être enlevé sauf si autrement exigé; 3° Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges. 55. Normes spécifiques d'implantation des clôtures, haies, murs de soutènement et murs de maçonnerie Les normes spécifiques d'implantation des clôtures, murs de soutènement et de maçonnerie ainsi que des haies sont les suivantes : 1° Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne peuvent excéder 1,5 m (4.9 pi) de hauteur dans les 3 premiers mètres (9.8 pi) à partir l'emprise de rue à l'exception d'un porte cochère ou portail à même une clôture dont la hauteur est limitée à 2 m (6.56 pi) et sous réserve des règles édictées à l'article 46 concernant le triangle de visibilité dans le cas d'un lot de coin. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la façade autre que la façade principale, celle portant l'adresse civique, les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement peuvent ne pas respecter les règles applicables aux premiers 3 m ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 98 2° Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont préséance sur toutes normes spécifiques édictées dans les articles qui suivent. 56. Normes spécifiques d'implantation des clôtures Les normes spécifiques d'implantation des clôtures sont établies ci-après : 1° Les clôtures ne peuvent excéder 2,5 m (8.2 pi) pour l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de l'article 55 ainsi que dans la cour avant minimale auquel cas la hauteur maximale est établie à 1,5 m (4.9 pi) de hauteur ; 2° Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC (polychlorure de vinyle) ou d'autres matériaux similaires. L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture. Une clôture de bois ou de métal à l'exception de maille de fer doit être ajourée; jour minimal de 38 mm (1.5 po) à raison d'un jour couvrant au moins 15% pour chaque m2 ; 3° Une clôture de bois doit être fabriquée de bois, peint, verni ou teint. L'emploi du bois à l'état naturel est permis uniquement dans le cas d'une clôture de type rustique faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité de la clôture doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit pas excéder 3 m (9.8 pi) ; 4° Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n'est pas nécessaire de recouvrir une clôture de maille de fer pour un terrain de tennis, un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, un stationnement ou pour un terrain occupé par un établissement faisant partie du groupe d'usage industriel « I » et du groupe d'usage agricole « A », sauf si autrement spécifié dans le cadre de l'application d'un règlement spécifique ; 5° Une clôture de métal doit être ornementale dans sa conception et sa finition de façon à éviter toute blessure. Une clôture de métal doit être peinturées ou traitées de façon à ce qu'il ne se forme pas de rouille; 6° L'installation d'une clôture à neige saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante ; 7° Il est obligatoire d'installer une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 m (5.91 pi), au pourtour de l'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière si la sécurité publique est compromise ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 99 8° Il est obligatoire d'installer une clôture au pourtour d'un enclos occupé par des animaux en pâturage ou au pourtour d'une cour d'exercice pour animaux ; 9° Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis, de terrain de jeux et d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas ; 10° Pour l'entreposage extérieur des commerces ou d'industries, les hauteurs maximales sont fixées à la sous-section § 9 de la section IV du chapitre IV. 57. Normes spécifiques d'implantation des haies Les normes spécifiques d'implantation des haies sont établies ci-après : 1° Les haies doivent respecter la hauteur maximale ci-après établie : a) Dans la cour avant minimale (à l'exception des premiers 3 m (9.8 pi) à partir de l'emprise de rue), la hauteur maximale est de 1,5 m (4.9 pi) ; b) Dans toute les autres cours, la hauteur maximale permise est de 2,5 m (8.2 pi) ; c) Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis, de terrains de jeux et d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas. 58. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement Les normes d'implantation des murs de soutènement sont établies ci-après : 1° Les matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de soutènement sont le béton, le bloc de terrassement, la pierre naturelle, les membranes géotextiles, les gabions, les géogrilles et les madriers : 2° Les murs de soutènement n'ont pas de norme de hauteur maximale pour l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de l'article 55 concernant le triangle de visibilité. 59. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie Les normes d'implantation des murs de maçonnerie sont établies ci-après : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 100 1° Les murs de maçonnerie ne peuvent excéder 1,5 m (4.9 pi) de hauteur pour l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de l'article 55. 60. Fil barbelé L'usage du fil barbelé est permis uniquement au sommet pour des clôtures de plus de 2 m (6.56 pi) de hauteur pour des usages commerciaux, industriels et institutionnels. Malgré ce qui précède, le fil barbelé est permis pour les usages agricoles jusqu'au sol. 61. Fil électrifié Le fil électrifié n'est permis que pour les usages agricoles. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 101 §4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS 62. Plantation des arbres En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la plantation des arbres est assujettie aux normes ci-après édictées. 1° Pour l'ensemble des zones, il est défendu de planter à moins de 6 m (19.7 pi) de toute conduite d'aqueduc ou d'égout, de toute ligne de propriété et d'emprise de rue, les essences suivantes : le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et l'orme d'Amérique ; 2° Sous les lignes électriques, il est permis de planter que les arbres à faible déploiement ne dépassant pas 5 m (16.4 pi) de hauteur à maturité. Les arbres à déploiement moyen qui atteignent une hauteur maximale à maturité de 13 m (42.65 pi) doivent être plantés à au moins 3 m (9.84 pi) des lignes électriques. Quant aux arbres à grand déploiement dont la hauteur s'élève à plus de 13 m (42.65 pi) à maturité, ils doivent être plantés à au moins 10 m (32.81 pi) de toute ligne électrique; 3° Pour l'ensemble du territoire, il est interdit de planter des arbres non indigènes envahissants, tels qu'identifiée dans la littérature spécialisée. 63. Obligation de conserver et de planter des arbres Dans toutes les zones, tout terrain doit être pourvu et conserver au moins 2 arbres feuillus d'au moins 5 cm (2 po) de diamètre à la hauteur de poitrine (DHP 1,3 m (4.3 pi)) en cour avant (minimale et résiduelle) ou deux arbres conifères d'au moins 1,5 m de hauteur ou un arbre de chaque type. Pour toute nouvelle construction sur un terrain vacant, à défaut d'être déjà pourvu de deux arbres en cour avant tel qu'édicté ci-dessus, 2 arbres doivent être plantés dans la cour avant en respectant les mêmes exigences minimales édictées au début du présent alinéa. À l'intérieur du périmètre urbain, il est strictement défendu d'abattre un arbre, sauf pour les cas suivants : 1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ; 2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ; 3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 102 4° L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique ; 5° Un permis de construire a été émis pour permettre la construction d'un bâtiment et l'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage. Un certificat d'autorisation a été émis pour une aire de stationnement, une aire réservée aux installations septiques, le cas échéant, ou une aire réservée à l'implantation d'une piscine. Si le permis ou certificat devient caduc, tout arbre abattu doit être remplacé conformément à l'article 64 (remplacement d'un arbre abattu) ; 6° Dans l'emprise d'une rue projetée, si une entente a été signée conformément au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux ; 7° Un certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une voie d'accès dans la rive ou pour remblai ou déblai a été émis ; 8° Un certificat d'autorisation pour des opérations de prélèvement de bois commercial (abattage d'arbres à des fins commerciales) a été émis. 64. Remplacement d'un arbre abattu illégalement Toute personne qui abat un arbre, dérogeant ainsi à l'article 63, doit être remplacé par un arbre feuillu indigène ayant un diamètre à la hauteur de poitrine (DHP 1,3 m (4.3 pi)) d'au moins 5 cm (2 po) ou un arbre conifère d'au moins 1,5 m de hauteur et ce, sur le même terrain et dans un délai de 6 mois. 65. Éléments paysagers, trottoirs et allées En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les éléments paysagers, trottoirs et allées sont assujettis aux normes ci-après édictées. Pour toutes les zones, il est permis des aménagements paysagers pour l'ensemble des cours. Ces aménagements paysagers peuvent comprendre notamment des trottoirs et allées piétonnières, des fontaines, des statues, colonnes ou sculptures. Pour les usages résidentiels et commerciaux et lorsque situées dans la cour avant minimale ou résiduelle, les fontaines, statues, colonnes ou sculptures ne peuvent avoir une hauteur et largeur supérieure à 2 m (6.56 pi). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 103 § 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES 66. Obligation d'aménager un stationnement Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire à un usage principal et à un changement d'usage. Elles ont un caractère obligatoire continu et ce, durant toute la durée de l'occupation. 67. Droits acquis au stationnement Pour tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent règlement, il est reconnu un droit acquis pourvu qu'il respecte les exigences applicables lors de l'implantation de l'usage ou qu'il soit déjà protégé par droits acquis. S'il y a un changement d'usage et que, suivant le présent règlement, les normes minimales quant au nombre de cases de stationnement sont égales ou moindres que celles de l'usage remplacé, le droit acquis est reconnu pour ce nouvel usage. Si dans le cas contraire, le nombre minimal exigé est supérieur à la norme de l'usage remplacé, il est exigé l'ajout de cases de stationnement pour combler l'écart entre les cases exigées pour cet usage de remplacement dans le présent règlement et les cases existantes. 68. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après : 1° Clinique médicale, cabinet de consultation, services professionnels, personnels et d'affaire en usage principal : Trois (3) cases par 12 m2 (130 pi2) ; 2° Établissement de vente au détail autre que dépanneur : Une (1) case par 30 m2 (322.9 pi2) 3° Dépanneur : Une (1) case par 12 m2 (130 pi2) ; 4° Habitations : Deux (2) cases par logement ; 5° Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire, pour manger : Le nombre maximal de personnes pouvant être servi en vertu des Lois et règlements, divisé en quatre (4) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 104 6° Industrie : En relation avec la superficie de plancher : a) Une (1) case par 20 m2 (215 pi2) de superficie utilisée pour fins administratives (bureau) ; b) Une (1) case par 27,9 m2 (300 pi2) de superficie utilisée pour fins de production ; c) Quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs ; 7° Hôtel, motel, auberge, gîte du passant : Une (1) case par deux (2) chambres ; 8° Pension de tout genre, parc de maisons mobiles, parc de roulottes, terrain de camping : Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le propriétaire ; 9° Tout autre type d'usages : Une (1) case par 40 m2 (430.6 pi2). Si le nombre obtenu n'est pas un nombre entier, on doit arrondir au nombre entier supérieur. L'aménagement d'une aire de stationnement commune pour desservir plus d'un usage est autorisé. Le nombre minimal total de cases est fixé à 80% de la somme du nombre requis par usage. 69. Aménagement des aires de stationnement En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement sont assujettis aux normes ci-après édictées : 1° Localisation : a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois pour les usages commerciaux, industriels, publics dont le nombre de cases requis est supérieur à 15, l'aire de stationnement peut être située sur un autre terrain pourvu qu'elle soit située à moins de 150 m (492 pi) de l'usage desservi et pourvu que l'usage à desservir soit autorisé dans la zone où se trouve ce terrain ou que l'usage stationnement soit permis par la grille des usages ; b) Les premiers 4 m (13.12 pi) de profondeur à partir de l'emprise de la rue et les premiers 2 m (6.56 pi) de profondeur le long des autres limites du Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 105 terrain sauf s'il s'agit de stationnement mitoyen, doivent être gazonnés ou paysagers exception faite des accès. 2° Dimensions : La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 m (8.02 pi) et la longueur minimale est de 5,5 m (18 pi) (à l'exception d'un stationnement en parallèle à angle 0o auquel cas la longueur de la case est portée à 7 m (23 pi). Les dimensions minimales d'une rangée de case de stationnement et d'une allée de circulation sont indiquées au tableau 2 suivant, selon l'angle de stationnement. Tableau 2 : Stationnement avec allée de circulation, normes minimales de conception Angle Profondeur d'une rangée de cases (m) Largeur de l'allée de circulation à sens unique (m) 0o 3,0 31 30o 4.6 3 45o 5.5 3.5 60o 5.8 5 90o 6 62 1 - S'il s'agit d'une allée à double sens, il faut doubler la largeur exigible 2 - Même largeur pour une allée à double sens Le croquis qui suit, illustre quelques-unes des situations du tableau 2. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 106 Croquis Dimensions des stationnements E D E A E RUE E C A B RUE Légende : A) Largeur de la case B) Longueur de la case C) Largeur d'une allée à sens unique D) Largeur d'une allée à double sens E) Profondeur d'une rangée de cases Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 107 3° Accès au terrain et aux espaces de stationnement : a) Nombre d'accès (entrées charretières) : Pour tout usage autre qu'agricole, un maximum de deux accès par terrain est autorisé. Malgré ce qui précède, pour un terrain de moins de 15 m (49.2 pi) de largeur, un seul accès par rue est autorisé. Pour un lot de coin ou transversal, au moins un accès doit être implanté sur la rue sur laquelle a été déterminée l'adresse civique de la propriété. b) Largeur des accès : La largeur minimale d'un accès est de 5 m (16.4 pi) et la largeur maximale est de 11 m (36.1 pi). c) Implantation des accès : Tout accès doit être situé en dehors d'une courbe si le terrain le permet. Pour tout usage, la distance minimale entre deux accès est de 3 m (9.8 pi). Pour l'ensemble des usages, la distance minimale d'un accès à un coin de rue est de 7,5 m (24.6 pi) (mesurée au point d'intersection des emprises. Il faut prolonger les lignes d'emprise si le coin se termine par une courbe pour trouver le point d'intersection). Pour tout type d'usage autre que résidentiel, il doit être prévu des allées pour accéder aux espaces des stationnements et en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 4° Aménagement et entretien : Toutes les surfaces doivent être pavées, autrement recouvertes ou gravelées, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue. Tout espace de stationnement y compris l'allée de circulation (à des fins autres que résidentielles) adjacent à un terrain étant l'assiette d'une résidence, doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,2 m (3.94 pi) ou par une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 2 m (6.56 pi) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 108 Toutefois si cet espace de stationnement est situé à un niveau inférieur d'au moins 2 m (6.56 pi) par rapport à celui du terrain étant l'assiette d'une résidence, ni mur, ni clôture, ni haie n'est requis. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 109 § 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 70. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, l'implantation des aires de chargement et de déchargement est assujettie aux normes ci-après édictées. Pour tout établissement commercial et industriel, il est permis d'aménager une aire spécifique de chargement ou de déchargement. Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne doivent pas empiéter sur le domaine public. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 110 § 7.- LES ENSEIGNES 71. Enseigne visée La construction, l'installation, le maintien, la modification, le déplacement et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement. Malgré l'alinéa précédent, la réglementation relative aux enseignes ne s'applique pas à l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou une consultation populaire tenue en vertu de la Loi. 72. Enlèvement obligatoire d'une enseigne Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement est réputée protégée par droits acquis. Lorsque l'établissement auquel l'enseigne est associée ferme pour plus de 12 mois et que l'enseigne est dérogatoire, elle doit être modifiée pour la rendre conforme ou remplacée par une enseigne conforme lors de la reprise des activités de l'établissement. Lorsque l'enseigne est conforme et que l'établissement est fermé, seul le message doit être enlevé. 73. Construction d'une enseigne Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent : 1° Toute enseigne doit être fixée solidement de façon permanente à un bâtiment ou au sol sur fondation permanente de béton à l'épreuve du gel. Font exception à cette règle toute enseigne visant la vente ou la location d'un immeuble, les enseignes de type bannières ou banderoles ou de type du babillard ou placards cartonnés ou affiches ou enseigne de projet ; 2° Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs ; 3° Lorsque l'enseigne est pourvue de poteaux, chacun d'eux ne peut avoir des dimensions supérieures à 45 cm (17.7 po) par 45 cm (17.7 po) ou un diamètre supérieur à 45 cm. Lorsque l'enseigne est située à l'intérieur du triangle de visibilité, cette enseigne ne peut être supportée que par un seul poteau et un dégagement sous l'enseigne de 2,4 m (7.87 pi) est exigé. Une enseigne ne peut être située à plus de 30 cm (11.8 po) du poteau ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 111 4° Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou paysager à la base pourvu que celui-ci ait une hauteur hors-tout moindre que 1,1 m (3.6 pi). Toutefois si l'enseigne est située dans le triangle de visibilité, la hauteur maximale est réduite à 60 cm (23.9 po) ; 5° L'épaisseur maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 30 cm (11.8 po). Pour une enseigne sur poteau ou à plat, l'épaisseur maximale est de 60 cm (23.6 po). 74. Installation d'une enseigne Une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un escalier ou une porte ni obstruer cette issue. Il n'est pas permis également d'installer une enseigne dans une fenêtre sauf si spécifiquement autorisée. Il est interdit d'utiliser les endroits suivants comme surface d'affichage et comme lieu d'ancrage ou de fixation d'une enseigne : 1° Les cheminées ; 2° Les toitures de bâtiment et les éléments de transition (perron, galerie, véranda et autres éléments en saillie). Toutefois il est permis d'utiliser le fascia pour apposer une enseigne pourvu que l'enseigne n'excède pas le fascia. De plus il est permis d'accrocher une enseigne à l'avant-toit sous la corniche ; 3° Les marquises à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas, seules les enseignes à plat sont permises lorsque autorisées dans le tableau des normes d'affichage par zone et pourvu qu'aucune partie de ces enseignes n'excèdent la surface verticale de la marquise. La hauteur hors tout pour la zone n'est pas applicable dans ce cas ; 4° Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 : 2 (assimilé à un toit) ; 5° Les garde-corps et les colonnes de marquises, perrons, galeries et balcons ainsi que des escaliers. Toutefois, lorsque le type d'enseigne perpendiculaire est permis dans la zone, il est possible d'accrocher l'enseigne sur les colonnes de marquises ou de galeries ; 6° Les murs de soutènement, les murs de maçonneries et les clôtures ; 7° Les arbres ; 8° Les poteaux et autres structures de support de services publics ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 112 9° Les tours de télécommunication, les antennes, les tourelles, campaniles, clochetons et autres éléments décoratifs. Une enseigne ne peut être installée que sur un terrain étant l'assiette d'un bâtiment principal. La surface vitrée peut être utilisée comme support aux fins d'affichage commercial permanent ou temporaire. Lorsqu'il s'agit d'une enseigne permanente autre que le logo qui identifie l'entreprise, cette enseigne est considérée comme une enseigne du type à plat et est soumise aux normes selon la zone, mais seulement en ce qui a trait au nombre et à la superficie. Lorsqu'il s'agit d'enseignes temporaires comme les placards publicitaires ou d'enseignes permanentes de type logo, ces enseignes ne sont pas comptabilisées en référence au nombre maximal permis. Leurs dimensions et superficie individuelle ne sont pas régies non plus. Toutefois, l'ensemble des enseignes temporaires et permanentes ne peut occuper plus de 50 % de la superficie vitrée. 75. Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue. Toute propriété utilisée à ces fins doit être tenue propre et libre de tous débris et l'herbe ou autres plantes ne faisant pas partie d'un aménagement paysager doivent être coupées en tout temps. Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, elle doit être réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire. 76. Obligation ou non d'un certificat d'autorisation Dans toutes les zones, la construction, l'installation et la modification de toute enseigne est assujetti à l'obligation d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation auprès de la municipalité. Sont de ce nombre, notamment, les enseignes de projet, les enseignes de complexes immobiliers, les enseignes d'identification de l'établissement commercial, public ou industriel. Les enseignes ci-après énumérées sont autorisées et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Ces enseignes doivent toutefois respecter les dispositions ci-après établies, le cas échéant, ainsi que les dispositions générales et celles concernant la construction, l'installation, l'entretien, et toutes les autres règles applicables à l'installation des enseignes. 1° Un seul poteau de barbier par établissement, qu'il soit fixé au mur ou sur poteau ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 113 2° Les enseignes émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation automobile, piétonnière, cyclable, ferroviaire ou nautique ou informant la population (ex. : information touristique, classification des établissements (étoiles, fourchettes, soleils etc.)) ; 3° Les enseignes d'identification d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) pourvu qu'il n'y en ait qu'une seule par bâtiment, par établissement ou par emplacement ; 4° Les plaques commémoratives ou les inscriptions historiques portant le nom d'un bâtiment ou l'année de construction d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) ; 5° Les plaques professionnelles et les plaques d'affaires d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) non éclairées et posées à plat sur un bâtiment, en saillie d'au plus 10 cm (3.9 po), à raison d'une seule par professionnel ou par place d'affaires ; 6° Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme reconnu pour la qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex. : ISO9000) ; 7° Les enseignes non éclairées d'au plus 2 m2 (21.5 pi2) (posées à plat sur un bâtiment et en saillie d'au plus 10 cm (3.9 po) annonçant une mise en location ou une vente d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, à raison d'une seule par immeuble ou par local pour un terrain intérieur et de 2 pour un terrain de coin ; 8° Les enseignes sur poteau non éclairées et d'au plus 4 m2 (43 pi2) annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, à raison d'une seule par immeuble ou terrain pour un terrain intérieur et 2 pour les terrains de coin ou transversaux. De plus ces enseignes doivent être situées au moins 4,5 m (14.8 pi) de l'emprise de rue ; 9° Les drapeaux, fanions, emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux. À cet effet, il est permis un seul mât ou structure par terrain sauf pour les zones publiques, auquel cas il n'y a pas de limite. Dans tous les cas, ils sont permis sur l'ensemble du terrain en conservant une distance minimale de 5 m de l'emprise de rue et de 2 m des autres lignes de terrain ; 10° Les enseignes identifiant un service public tel (téléphone, poste) d'au plus 0,5 m2 (5.4 pi2) ; 11° Les placards publicitaires et toute enseigne de type bannière ou banderole pourvu qu'ils soient installés du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes, fenêtres) d'un établissement ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 114 12° Les panneaux de signalisation d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) sur lesquels l'identification de l'établissement ou du lieu occupe moins de 20 % de la superficie du panneau ; 13° Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment autres que celles dans une fenêtre ou utilisant la surface vitrée comme support ; 14° Les babillards d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) à raison d'un babillard par établissement placé du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes, fenêtres), sauf pour les menus servant aux commandes à l'auto et pour les services religieux. Dans de tels cas, ils peuvent être situés à l'extérieur du bâtiment. De plus, pour les menus servant de commande à l'auto la superficie est portée à 3 m2 (32.3 pi2) ; 15° Les enseignes faites de tissus ou d'un autre matériel non rigide de type bannière ou banderole ou de type placard cartonné ou affiche annonçant un événement ou une activité pourvu qu'elles soient installées au plus 21 jours avant la tenue de l'évènement ou l'activité et qu'elles soient enlevées au plus 10 jours après la tenue de l'évènement ou l'activité. On entend par événement ou activité des festivals de tous genres comme une exposition agricole, une campagne de souscription ou autres de même nature ; 16° Les enseignes de type bannière ou banderole ou de type placard cartonné ou affiche pour les commerces temporaires sur un panneau d'affichage spécifiquement conçu à cette fin. Ce panneau ne peut pas avoir une superficie supérieure à 1,8 m2 (19.4 pi2) ; 17° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2 (10.4 pi2) ; 18° Les enseignes d'accompagnement comme il est régi aux articles qui suivent. 77. Enseigne d'accompagnement Il est permis sur l'ensemble du territoire pour les établissements commerciaux autres que les établissements commerciaux à domicile ou à l'intérieur d'un logement, en plus des enseignes permises dans les grilles par zone et de leur nombre maximal, d'installer au plus une enseigne d'accompagnement non éclairée par établissement. Cette enseigne consiste en une enseigne de type babillard ou placard publicitaire autre que les banderoles et les bannières placées à l'extérieur du bâtiment. La superficie ne peut excéder 1,5 m2 (16.1 pi2). Elle peut également être du type sandwich. Cette enseigne sandwich peut être installée dans une bande de 2 m (6.56 pi) adjacente aux façades du bâtiment Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 115 donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ou la rue en absence de trottoir. 78. Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile Pour les stations-service et postes d'essence, l'enseigne d'accompagnement peut également être installée dans une bande de 2 m (6.56 pi) longeant l'emprise de rue, tout en respectant le triangle de visibilité. Il est également permis d'installer, sur chaque pompe d'essence, un logo sur chacune des deux faces de cette pompe. Ces logos sont permis en plus de l'enseigne d'accompagnement et des enseignes autorisées par zone et sur l'ensemble du territoire. 79. Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire Dans toutes les zones sont prohibées les enseignes de type particulier suivantes : 1° Une enseigne mobile ou autrement animée (mouvement ou éclairage) mécaniquement ou électroniquement à l'extérieur du bâtiment, comprenant comme élément d'animation l'indication de l'heure ou de la température ou tout autre message autres que pour fins publiques ; 2° Une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant ou un objet, qu'elle soit gonflable ou autrement constituée en volume ; 3° Une enseigne portative, qu'elle soit installée, montée, fabriquée, directement peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Ce type d'enseigne qui ne comprend pas l'identification commercial d'un véhicule autre qu'un autobus, immatriculé pour l'année courante ; 4° Une enseigne directionnelle autre que celle émanant de tout organisme gouvernemental et corporation municipale ou autrement permise par le présent règlement ; 5° Un panneau-réclame et une enseigne publicitaire ; 6° Une enseigne munie de tout système ou dispositif lumineux de type gyrophare ou autre qui imite ou tend à imiter un dispositif lumineux de sécurité ou des feux de circulation ; 7° Une enseigne munie de phares tournants, de chapelets de lumières clignotantes ou de lumières à intensité variante ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 116 8° Une enseigne directement peinte sur un mur ou sur une toiture à l'exception des silos pour fins d'identification de l'exploitation agricole, à la condition que l'enseigne ait une superficie maximale de 3 m2 (32.3 pi2) ; 9° Une enseigne de type auvent en matière plastique et pouvant être munie d'un éclairage incorporé à l'intérieur de l'auvent ; 10° Les enseignes munies de néon autres que celles dont les néons forment que le lettrage ou le logo ; 11° Les enseignes de type bannières, banderoles, oriflammes ou type placards cartonnés, affiches ou autre matériau non rigide autres que celles spécifiquement autorisées à l'article 76 sur l'obtention d'un certificat d'autorisation, aux paragraphes 15o et 16o; 12° Les affiches-écrans sauf à des fins publiques; 13° Les enseignes lumineuses. 80. Enseigne de projet Une seule enseigne de projet est permise sur le terrain visé par le projet, à la condition que le projet amorcé soit conforme aux normes d'usages et normes subsidiaires pour la zone concernée et qu'un permis de construire a été émis le cas échéant. La superficie maximale de l'enseigne est de 5 m2 (53.8pi2). La hauteur maximale hors tout est de 5 m (16.4 pi) sauf si installée sur muret auquel cas la hauteur est de 1,5 m (4.9 pi) et la marge de recul avant et latérale minimale est de 4,6 m (15.1 pi). L'éclairage permis est par réflexion uniquement. L'enseigne doit être enlevée au plus tard : 1° Si le permis de construire devient caduc ; 2° 1 mois après la fin des travaux projetés pour ce projet ; 3° Si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de 6 mois. Cette enseigne doit être solidement installée sans obligatoirement être fixée en permanence sur fondation. 81. Normes diverses pour les enseignes par zone Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 117 En plus des normes et dispositions régissant les enseignes pour toutes les zones, les normes pour les enseignes nécessitant l'obtention d'un certificat d'autorisation à l'exception des enseignes de projet, de complexes immobilier, s'appliquant selon les zones respectives sont montrées aux grilles de normes diverses pour les enseignes par zone ci-après insérées pour en faire partie intégrante. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 118 1° Dans toutes les zones à l'intérieur du périmètre urbain (tous les usages sauf les usages commerciaux secondaires à l'habitation) Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur Auvent Installation permise : X X X X X Éclairage : . Lumineux - translucide X(3) . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X X X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 2 . Par bâtiment selon l'installation 1 1 1 . Par établissement selon l'installation Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 5 5 3 2 2 . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,4 2,4 2,4 2,4 . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 2 5 5(1)(2) 5(1)(2) 5(1)(2) . Marge avant minimale (m) 1 1 2 2 2 . Marge latérale minimale (m) 1 1 . Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5 1,5 . Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 Notes : 1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment. 2 - Permis au rez-de-chaussée seulement. 3 - À des fins publiques seulement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 119 2° Dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre urbain (tous les usages sauf les usages commerciaux secondaires à l'habitation) Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur Auvent Installation permise : X X X Éclairage : . Lumineux - translucide . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 2 . Par bâtiment selon l'installation 1 1 . Par établissement selon l'installation Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 10 10 6 . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,4 2,4 . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 3 7 5(1)(2) . Marge avant minimale (m) 2 2 2 . Marge latérale minimale (m) 1 1 . Projection maximale du mur du bâtiment (m) . Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 Notes : 1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment. 2 - Permis au rez-de-chaussée seulement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 120 3° Dans toutes les zones pour tous les usages commerciaux secondaires à l'habitation Types d'enseignes Normes diverses Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Sur Auvent Installation permise : X X Éclairage : . Lumineux - translucide . Lumineux - néon tubulaire . Par réflexion X X Nombre maximal d'enseigne par établissement total : 2 . Par bâtiment selon l'installation 1 . Par établissement selon l'installation Dimensions de l'enseigne : . Superficie maximale (m2) 1(3) 0,5(3) . Hauteur minimale (m) . Hauteur maximale (m) . Largeur minimale (m) . Largeur maximale (m) Implantation de l'enseigne : . Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 2,4(4) 2,4 . Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) 3,5 5(1)(2) . Marge avant minimale (m) 1 1 . Marge latérale minimale (m) 1 . Projection maximale du mur du bâtiment (m) . Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 Notes : 1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment. 2 - Permis au rez-de-chaussée seulement. 3 - Dans les zones CR à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie maximale d'une enseigne sur poteau est portée à 2 m2 et la superficie maximale d'une enseigne à plat est portée à 1 m2. 4 - Applicable uniquement si situé dans un triangle de visibilité. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 121 82. Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les enseignes par zone Les grilles des normes diverses pour les enseignes par zone insérées dans l'article précédent, s'interprète selon les règles suivantes : La colonne de gauche réfère dans la première case en haut, aux zones visées par cette grille. Les cases subséquentes de cette première colonne réfèrent aux différents objets pouvant être visés par une norme pour les zones concernées. De plus, ces cases peuvent contenir certaines normes. Les cinq cases de droite font référence aux différents types d'enseignes visés par la réglementation. Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne et les dispositions relatives aux différents types d'éclairage et de matériaux s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en référence à l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis en exposant d'un nombre qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite dans la dernière case de la première colonne. De plus, il importe de considérer le calcul des dimensions, de la hauteur, de même que la détermination du nombre tel que ci-après indiqué. Calcul des dimensions Les dimensions d'une enseigne correspondent aux dimensions d'une surface (surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou circulaire) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement parallèles. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces. La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur un auvent, une marquise ou un boîtier, est égale à la surface délimitée par un trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 122 La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés apposés sur une vitre, est égale à la surface délimitée par une ligne imaginaire définissant un rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de l'identification ou du message. La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés distants d'au moins 10 cm (3.9 po) mais localisés dans un même plan, est égale à la somme des surfaces de chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les panneaux. Calcul de la hauteur La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support non attachée à un bâtiment, dès lors que cette structure est distante de plus de 30 cm (11.8 po) de la partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées au sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m (3.2 pi) au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm (11.8 po) aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. Détermination du nombre Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblage distinct d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes définis aux fins des présentes. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit : 1° Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne ; 2° Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types ; 3° Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 123 4° Des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm (11.8 po) et situés dans un même plan sont considérés constituer une seule enseigne. Ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm (11.8 po) ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan ; 5° La superficie des enseignes constituée d'un logo, d'un signe ou d'un emblème lorsque ceux-ci sont permis en plus du nombre maximal, des placards publicitaires, des affiches, des enseignes directionnelles, des babillards, des enseignes d'identification, des plaques professionnelles ou d'affaires, des enseignes d'accompagnement, d'un poteau de barbier, des plaques commémoratives, des inscriptions historiques, des panneaux de signalisation et des inscriptions sur les pompes d'essence ainsi que la superficie des enseignes communautaires, ne sont pas prises en compte dans la détermination du nombre et de la superficie totale des enseignes par établissement ou par terrain. 83. Murale Il est permis d'installer une murale dans toute les zones, sous réserves du respect des normes suivantes : 1° Il est interdit d'élaguer ou d'abattre un arbre dans le but de réaliser une murale ; 2° Une murale ne peut être réalisée sur la façade d'un bâtiment comportant son entrée principale. ; 3° Une murale réalisée sur un support ne doit pas obstruer les ouvertures ; 4° Une murale ne peut être apposée que sur un mur sécuritaire, apte à la recevoir et comportant des matériaux non friables. Elle ne doit pas contrevenir au règlement de construction en vigueur ; 5° Les matériaux utilisés doivent être conçus pour l'extérieur et reconnus pour leur résistance aux intempéries ; 6° Une murale ne doit pas faire saillie de plus de 30 cm par rapport au mur sur lequel elle est installée ; 7° Une murale peut faire saillie au-dessus du domaine public à condition de respecter un dégagement vertical de 2,4 mètres au-dessus de l'emprise de la voie publique et de respecter les normes édictées au règlement sur l'occupation du domaine public; 8° Une murale peut comporter un dispositif d'éclairage. La portée lumineuse de ce dispositif doit se limiter à l'immeuble visé; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 124 9° Une murale, et son dispositif d'éclairage le cas échéant, ne doivent pas nuire à la visibilité de la signalisation publique; 10° Une murale ne doit pas comporter une source lumineuse clignotante ni afficher un message lumineux animé ou variable; 11° . Une murale réalisée sur un mur de maçonnerie ne doit pas obstruer les chantepleures ou empêcher la ventilation et l'évacuation de l'eau; 12° Une murale ne doit pas porter atteinte à la sécurité du public ou l'intégrité des biens et doit être maintenue en bon état quant à son apparence; 13° Une murale ne doit contenir aucune forme de publicité ou de sollicitation commerciale; 14° Une murale ne doit pas véhiculer de message politique, religieux, racial ou sexuel, qui soit à caractère discriminatoire, haineux, injurieux, agressif, insécurisant, intolérant ou offensant; 15° Il est permis d'inscrire les noms de l'œuvre, de l'artiste et des partenaires ou toute autre forme de remerciement relatif à une murale sur une surface ne dépassant pas 1 mètre carré et située dans la portion inférieure d'une murale. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 125 § 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES 84. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante Pour tous les établissements reliés à la restauration et à la consommation de boisson alcoolisée, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante comme usage accessoire sauf pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle. Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure attenante dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage concerné. 85. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures attenantes Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures attenantes : 1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel elle est reliée ; 2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise ou d'un auvent (rétractable ou non) ; 3° Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou issues des bâtiments ; 4° Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par un mur à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse commerciale extérieure ; 5° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est autorisé ; 6° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu d'entreposage ; 7° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel. En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol, les dispositions suivantes s'appliquent : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 126 1° La terrasse commerciale extérieure doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 0,6 m (1.97 pi) et d'au plus 1 m (3.28 pi) ou conforme au Code de construction si la hauteur est supérieure à 60 cm (1.97 pi), sauf aux endroits donnant accès et sur les côtés adossés à un mur ; 2° Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à l'exception des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau antidérapant. L'emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, asphalte, gravier ou concassée est toutefois interdit ; 3° Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes, de fleurs ou de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. Malgré les dispositions visant l'abattage d'arbres pour fins de construction de bâtiments et l'utilisation de terrains conformément aux usages permis, lors de la construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres feuillus existants autres que les espèces prohibées doivent être conservés et intégrés à l'aménagement de l'ensemble ; 4° La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de l'établissement si l'établissement offre le service aux tables. 86. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante au bâtiment Pour tous les établissements reliés à la restauration, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante comme usage accessoire sauf pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle. Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure non attenante dans les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de stationnement tel que requis pour l'usage concerné. 87. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures non attenantes au bâtiment Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures non attenantes : 1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel elle est reliée ; 2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise ou d'un auvent (rétractable ou non) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 127 3° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est autorisé ; 4° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu d'entreposage ; 5° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 128 § 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR 88. Entreposage commercial ou industriel extérieur Pour tout usage commercial ou industriel, il est permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes : 1° La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie totale du terrain ; 2° La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m (9.84 pi) ; 3° La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et être revêtue d'asphalte, de béton ou autrement recouverte de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ; 4° Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée. L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. : espacement maximal de 4,5 cm (1.8 po) pour une planche de 30 cm (11.8 po)). La hauteur minimale est de 2 m (6.56 pi) et la hauteur maximale est de 3 m (9.84 pi). Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture par une haie de conifères dense d'une hauteur minimale à la plantation de 1,5 m (4.92 pi). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 129 § 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR 89. Étalage commercial extérieur Pour tout usage commercial, il est permis de faire de l'étalage commercial extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes : 1° L'étalage commercial extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé sur le terrain ou dans un bâtiment. Ainsi, aucun terrain vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur ; 2° En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans l'emprise d'une rue ou d'une place publique sauf à l'occasion d'une vente trottoir dûment autorisée par le conseil ; 3° L'étalage commercial extérieur sans l'aide d'un support amovible quelconque n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol à l'exception des véhicules légers, les roulottes, les embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. On ne doit pas empiler les marchandises l'une sur l'autre, à l'exception des chaises, tables ou tabourets de parterre, empilables à raison de 4 unités maximales, et à l'exception des tuyaux. La marchandise doit être étalée sur des tables, supports, étagères ou présentoirs, à l'exception des meubles de jardin, des barbecues, les brouettes ou petits meubles accessoires comme les tables, chaises, tabourets et autres meubles accessoires de même nature. Ces supports doivent être sécuritaires, teints ou peints et convenablement entretenus ; 4° L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est strictement prohibé ; 5° L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres de Noël ; 6° L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m (6.56 pi) adjacente au bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. Toutefois pour toutes les zones où il y a des stations-service et des postes d'essence, il est permis de faire de l'étalage extérieur également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte sur des présentoirs ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 130 7° La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 25% de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les embarcations, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées ; 8° La hauteur maximale permise pour de l'étalage extérieur est de 2 m (6.56 pi). 90. Kiosque pour la vente de produits saisonniers Les kiosques pour la vente de produits saisonniers sont assujettis aux normes suivantes et leur installation est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation au préalable : 1° Dans toute la zone agricole (zone verte) ainsi qu'à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'implantation d'un kiosque temporaire est autorisée comme usage accessoire à l'usage agricole ou à un usage commercial principal ; 2° La vente extérieure, l'étalage extérieur d'arbres, arbustes et autres produits semblables, à l'exception des fleurs, dans l'aire d'étalage extérieur dans un centre de jardinage, ne sont pas considérés comme étant de la vente de produits saisonniers ; 3° L'implantation d'un kiosque, la vente extérieure et l'étalage extérieur s'y rattachant, ne sont autorisés que lorsqu'ils sont effectués par le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement existant et exploité. Cette activité est prohibée sur un terrain vacant ; 4° Le kiosque doit être fabriqué en bois peint ou teint (matériaux neufs seulement) ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol ; 5° Un kiosque utilisé entre la période du 15 novembre au 15 janvier de l'année suivante peut être remplacé par un cabanon transportable en un seul tenant ; 6° Un kiosque n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement ; 7° Un kiosque ne peut avoir une superficie au sol supérieure à 6 m2 (64.58 pi2) et ne peut avoir des dimensions supérieures à 3,7 m (12.14 pi) linéaires de largeur ou de profondeur ; 8° Pour la vente d'arbres de Noël, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à l'extérieur ne peut excéder 40 m2 (430.56 pi2) en incluant la superficie au sol du kiosque. Pour la vente de fruits, légumes, produits de la ferme et Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 131 produits de l'érable, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à l'extérieur ne peut excéder la superficie du kiosque ; 9° Tout kiosque autre que pour la vente de sapins de Noel, doit être enlevé de son emplacement utilisé pour la vente de produits du 15 novembre au 15 janvier de l'année suivante. 91. Les centres de jardinage et pépinières Pour une pépinière et un centre de jardinage, l'étalage commercial extérieur de produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables, est permis uniquement dans la cour arrière et pourvu que cet espace soit entouré d'une clôture non ajourée ou partiellement ajourée et que la hauteur de cet étalage n'excède pas 3 m (9.8 pi). L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur. Pour les autres marchandises : 1° La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de 2 m (6.56 pi) ; 2° La surface du terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit être ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue ; 3° L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 132 § 11.- LES PISCINES, SPAS ET SAUNAS 92. Implantation d'une piscine L'autorisation de construire, remplacer ou d'installer une piscine comprend aussi la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci tels un patio surélevé, un trottoir, un éclairage, une clôture, équipement et système destinés à en assurer le bon fonctionnement, la sécurité des personnes ou à en donner ou empêcher l'accès à la piscine. La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies par les dispositions suivantes : 1° La distance minimale entre la piscine incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses accessoires au sol et de tout immeuble adjacent ne doit jamais être moindre que 2 m (6.56 pi) (à l'exception du bâtiment de services pour la piscine). Malgré ce qui précède, si la piscine est accessible à partir d'une terrasse rattachée à la résidence, seule la piscine doit conserver la distance de 2 m (6.56 pi) avec le bâtiment principal ; 2° Lorsqu'une échelle ou un escalier d'accès extérieur est installé, un dispositif qui maintient l'escalier ou l'échelle levé de façon à empêcher l'accès à la piscine est obligatoire ; 3° Aucune piscine privée ne peut occuper plus 30% du terrain sur lequel elle est construite ou installée ; 4° Le raccordement électrique doit être muni d'un détecteur de tension électrique pour effectuer une mise à énergie zéro sécuritaire ; 5° Aucun fil électrique ne doit passer au-dessus de la piscine. De plus, la piscine doit être distante d'une ligne électrique de haute tension de 25 kv ou plus d'au moins 8 m (26.25 pi), d'une ligne de basse tension de moins de 25 kv de 5 m (16.4 pi) et d'un poteau électrique de 3 m (9.84 pi); 6° Aucune eau de vidange ou de nettoyage de piscine ou spa ne doit être rejetée directement dans la rive ou dans le littoral d'un cours d'eau, lac ou milieu humide. De même, aucune eau de vidange ou de nettoyage de piscine ou spa ne doit être raccordée à une installation septique. 93. Clôture de sécurité L'installation d'une clôture doit entourer toute piscine creusée, hors-terre ou démontable ainsi que tout spa qui n'est pas muni d'un couvercle amovible Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 133 (« padlock ») se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité, selon les prescriptions suivantes : 1° La hauteur minimale de la clôture est de 1,2 m (3.94 pi) et elle ne doit pas excéder 1,75 m (5.74 pi); 2° La clôture doit être munie d'une porte se refermant d'elle-même et qui reste verrouillée en tout temps dans la partie supérieure de la porte; 3° Une distance minimale de 2 m (6.56 pi) doit être laissée libre entre la paroi de la piscine et la clôture; 4° La clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 10 cm (4 po) et être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant faciliter l'escalade; 5° Un mur peut remplacer une partie de clôture pourvu qu'il n'y ait aucune ouverture permettant de pénétrer à l'intérieur de l'aire clôturée ou murée, le cas échéant. Malgré ce qui précède une fenêtre peut être aménagée dans ce mur pourvu que la fenêtre ne présente aucune ouverture de plus de 10 cm (4 po); 6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une clôture. Dans le cas d'une piscine hors-terre dont la paroi extérieure a une hauteur d'au moins 1,2 m (3.94 pi) au-dessus du niveau du sol en tout point, ou une piscine démontable dont la hauteur de paroi est de 1,4 m (4.59 pi) ou plus ainsi qu'un spa muni d'un couvercle amovible se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité, aucune clôture n'est nécessaire. Toutefois, les échelles ou escaliers d'accès extérieurs, le cas échéant, doivent posséder un mécanisme de verrouillage qui empêche l'accès. Une telle piscine ou spa peut être rattaché à l'habitation par une terrasse pourvu que la partie ouvrant sur la piscine ou spa sans couvercle soit protégée par une clôture munie d'une porte de sécurité. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine ou spa, le cas échéant, doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 94. Appareil de fonctionnement Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être installé à plus 1 m (3.28 pi) de la paroi de la piscine, ou selon le cas, de la clôture (côté extérieur). Malgré ce qui précède, l'appareil peut être situé à moins 1 m (3.28 pi) s'il est situé à l'intérieur de l'enceinte entourant la piscine, sous une structure qui empêche l'accès à la piscine ou dans une remise. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 134 Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine, ou selon le cas, de la clôture. 95. Installation d'un sauna Un sauna (équipement permettant de prendre un bain de vapeur) installé sur un terrain ne peut avoir une superficie supérieure à 5 m2 ni avoir une hauteur supérieure à 3 m. S'il est aménagé à même un bâtiment accessoire, les normes associées au bâtiment accessoire sont alors applicables. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 135 § 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ANTENNES 96. Éolienne commerciale et domestique Les éoliennes commerciales publiques ou privées permises comme usage principal comme indiqué dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Elles doivent être distantes d'au moins 2 fois la hauteur de l'éolienne de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à cette éolienne, le cas échéant, et de toute ligne de lot latérale et arrière délimitant le terrain, sans jamais être moindre que 50 m (164 pi). Pour la ligne de lot avant, la distance minimale à respecter est de 100 m (328 pi) ; 2° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes doivent être de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou grise ; 3° Les structures de toute éolienne doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent leur mise hors service, le cas échéant. Les éoliennes domestiques permises comme usage accessoire, comme indiqué au tableau I : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Il est permis une ou des éoliennes domestiques, à titre de construction accessoire à un bâtiment principal, uniquement dans la zone verte agricole. Aucune éolienne domestique ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 m (49.2 pi); 2° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, une éolienne domestique doit être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban. Elles doivent être de couleur blanche ou grise et tout raccord électrique aérien est prohibé. Ce raccord doit être souterrain; 3° Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service. Malgré ce qui précède, l'implantation d'un éolienne est interdite dans le secteur d'interdiction de tour de télécommunication et d'éolienne lié à l'aérodrome de Drummondville, tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à l'aménagement, ci-jointe au présent règlement en annexe III. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 136 97. Tour de télécommunication Tous les types d'antennes ou tours de télécommunication pour fins commerciales utilisés comme usage principal, comme indiqué à la grille des usages et normes d'implantation par zone, doivent respecter les normes suivantes : 1° Les tours de télécommunication ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 30 m (98 pi) ; 2° Elles doivent être distantes d'au moins 30 m (98 pi) de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à des tours à moins d'être implanter sur le bâtiment même, et de tout fils électrique. Elles doivent être distantes d'au moins 1,5 fois la hauteur de la tour de l'emprise d'une rue et de toutes autres lignes de lots délimitant le terrain ; 3° Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2 (32 292 pi2). Cette tour doit être clôturée sur l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures, cette dernière doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m (8.2 pi) ; 4° La couleur de parement des tours doit être gris pâle de type « aluminium » ou « acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les côtés. Cela ne concerne pas les mesures de signalisation en lien avec la sécurité aérienne (couleur ou autres moyens), exigées par les autorités compétentes ; 5° Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service. Malgré ce qui précède, l'implantation d'un tour de télécommunication est interdite dans le secteur d'interdiction de tour de télécommunication et d'éolienne lié à l'aérodrome de Drummondville, tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à l'aménagement, ci-jointe au présent règlement en annexe III. 98. Antenne parabolique Les antennes paraboliques autres qu'à des fins commerciales sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent respecter les normes suivantes : 1° Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m (3.28 pi) doivent respecter les normes suivantes : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 137 a) Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces antennes aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux- ci. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre dans la cour arrière ou latérale. Lorsque l'antenne est installée au sol sur une structure qui lui est propre, la hauteur maximale hors-tout est de 5 m (16.4 pi) sans jamais excéder de plus de 2 m (6.56 pi) la hauteur du bâtiment principal. Si elle est érigée sur le toit, la hauteur maximale hors tout est de 2 m (6.56 pi) ; b) Elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou fenêtre) ; c) Elles sont permises à raison d'une seule par logement. Leur nombre n'est pas régi lorsqu'elles desservent un établissement commercial, public ou industriel. 2° Les antennes paraboliques dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m (3.28 pi) doivent respecter les normes suivantes : a) Elles sont prohibées sauf pour des fins publiques ou commerciales ; b) Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment et elles sont permises à raison d'une seule par terrain. 99. Antenne traditionnelle Toutes antennes autres que paraboliques et autres qu'à des fins commerciales sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent respecter les normes suivantes sauf pour des fins publiques : 1° Elles peuvent être installées dans la cour arrière ou latérale ou fixées au bâtiment seulement et à raison d'une seule antenne par terrain ; 2° Leur hauteur ne peut excéder 5 m (16.4 pi) de la ligne faîtière du bâtiment principal ; 3° L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer la présence des fils électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une chute de l'antenne. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 138 § 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX 100. Tente et chapiteau Les tentes et les chapiteaux sont assujettis aux règles suivantes : 1° Les tentes-moustiquaires sont autorisées pour des fins résidentielles et dans le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de restauration seulement, entre le 15 avril et le 15 octobre. Hors de cette période, ces constructions doivent être enlevées ; 2° Les chapiteaux sont autorisés pour des évènements ou activités à caractère commercial, public ou résidentiel, pourvu que ces constructions soient installées au plus 10 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées au plus 5 jours après la fin de l'activité ou de l'événement ; 3° Un chapiteau en lien avec un usage agricole ou agroforestier peut être installé de façon permanente. Il est alors considéré comme un bâtiment agricole au sens du présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 139 § 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION 101. Panneau solaire Un panneau solaire (thermique ou photovoltaïque) pour fins personnelles (non commerciales) ne peut en aucun cas dépasser la ligne faitière du bâtiment principal qu'il soit situé sur le bâtiment ou sur le terrain. De plus, lorsque situé sur le bâtiment ce panneau doit suivre la pente de toit. S'il s'agit d'une installation sur un toit plat, la hauteur maximale hors tout de l'installation est fixée à 3 m (9.84 pi). 102. Corde de bois et abris à bois Il est permis de faire l'entreposage de corde bois de chauffage à titre d'usage accessoire à un usage principal. Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones de type RUC et ID, l'entreposage à des fins personnelles de bois de chauffage est permis à raison d'au plus 20 cordes de bois dont les dimensions maximales sont de 1,22 m (4 pieds) par 2,44 (8 pieds) et comportant des buches d'une longueur maximale de 40,64 cm (16 pouces). La vente de corde de bois est considérée comme une activité commerciale et cette activité est prohibée dans l'ensemble des zones ci-avant énumérées. Hors des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et hors des zones de type RUC et ID, le nombre, les dimensions maximales et la vente de corde ne sont pas régis. Un terrain ne peut être occupé que par un seul abri à bois et cette construction est d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi) et d'une superficie maximale de 37,16 m2 (400 pi2). Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 140 § 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES 103. Conteneur à déchets et bac roulant Pour toutes habitations multifamiliales nécessitant la présence d'un conteneur à déchets ainsi que pour tous les usages commerciaux, industriels et publics, un espace spécifique doit être aménagé. Cet aménagement consiste en la préparation d'une surface nivelée, ferme et revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter tout soulèvement de poussière et formation de boue. 104. Auvent et marquise La marquise et l'auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2,5 m (8.2 pi) au-dessus du niveau du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la marquise ou l'auvent est situé au-dessus d'une allée de circulation, un dégagement minimal de 3,7 m (12.14 pi) est exigé au-dessus de cette voie de circulation. La marquise et l'auvent doivent être maintenus en bon état en tout temps. La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre localisée ailleurs qu'au premier étage. Les supports et étais de la marquise et de l'auvent qui sont attachés au bâtiment doivent être situés à une hauteur maximale de 5,5 m (18 pi) au-dessus du niveau du sol. 105. Utilisation temporaire d'un véhicule récréatif sur un chantier de construction L'utilisation temporaire d'un véhicule récréatif, à des fins de résidence temporaire pour les propriétaires du terrain, est permis sur un terrain selon les dispositions suivantes : 1o Uniquement autorisée sur un chantier de construction d'une résidence et pourvu qu'un permis de construire pour le bâtiment principal, en bonne et due forme, ait été octroyé par la municipalité; 2o L'utilisation est permise pendant toute la durée des travaux et le véhicule doit être enlevé au plus tard dans les 30 jours après la fin des travaux de construction de la résidence; 3o Le véhicule doit s'installer sur le terrain en respectant les mêmes marges de recul exigibles pour un bâtiment principal dans la zone concernée. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 141 Les véhicules récréatifs utilisés durant un chantier de construction ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment ou à un usage principal après les travaux de construction. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 142 SECTION V PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT § 1.- LA RESSOURCE EAU 106. Constructions et ouvrages permis sur la rive Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1o La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ou terrain ne permettent pas la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment hors rive à la suite de la création de la bande de protection de la rive et ces travaux ne peuvent raisonnablement être réalisés ailleurs sur le terrain ou lot ; b) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (date de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive); c) Le lot ou terrain n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de terrain tel que montré à l'annexe III du présent règlement, ou à forts risque d'érosion; d) Une bande d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à un état naturel si cette bande ne l'est pas déjà; 2o La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, ou cabanon, seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) Les dimensions du lot ou terrain ne permettent pas la construction ou l'érection de ce bâtiment hors rive à la suite de la création de la bande de protection; b) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (date de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la construction dans la rive) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 143 c) Le lot ou terrain n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de terrain tel que montré à l'annexe III du présent règlement; d) Une bande d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à un état naturel si cette bande ne l'est pas ; e) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol sans excavation ni remblayage. 3o Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) La coupe d'assainissement; b) La récolte d'arbres de 50% maximum des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi que l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; f) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. Cette revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues comme il est présenté à l'annexe V; g) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 % ; h) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; 4o La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant une bande minimale de végétation de 3 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 144 être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande riveraine doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. Le tout, tel que montré sur le croquis qui suit. Source : Figure 1, page 4-2, Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., c. Q-2, r.26) 5o Les ouvrages et les travaux suivants : a) L'installation de clôtures ; b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et points ainsi que les chemins y donnant accès ; d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e) Toute partie d'installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, R.35.2) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 145 h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ; j) Les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ; l) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public. 6o Restauration de la couverture végétale : Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale, notamment suite aux ouvrages et travaux réalisés permis par les paragraphes précédents, doit être suivi par une restauration de cette couverture végétale dès la fin de ces travaux. Il ne doit pas rester d'espaces à découvert, à sol nu. Cette revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues comme il est présenté à l'annexe V. 107. Constructions et ouvrages sur le littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1o Les quais privés, abris à bateau ou débarcadères s'ils sont construits sur pilotis (sauf en béton), pieux (sauf en béton), montants de métal ou préfabriqués de plates-formes flottantes de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux. En aucun temps ces ouvrages ne doivent être fixés de façon permanente dans le littoral. Ils doivent être déposés sur le lit du cours d'eau ou lac. Ces ouvrages doivent de plus respecter les normes suivantes : a) Tout quai privé ne peut pas avoir une longueur supérieure à 10 m (32.8 pi) mesurée à partir de la rive et ne peut pas avoir une superficie supérieure à 37,2 m2 (400 pi2); Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 146 b) Il est permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau pour un même terrain adjacent au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau; c) L'espace minimal entre le quai privé ou l'abri à bateau et la ligne latérale du terrain contigu à la rive doit être d'au moins 5 m (16.4 pi) lorsque la façade du terrain sur la rive est de 15 m (49.2 pi), ou plus. Lorsque la façade du terrain sur la rive a moins de 15 m (49.2 pi) le quai privé ou l'abri à bateau doit être situé au centre du terrain. Cette norme peut faire l'objet d'une dérogation mineure lorsque les caractéristiques de la rive dans l'espace situé entre les deux marges rend inaccessible l'emplacement du quai ou de l'abri à bateau (préjudice sérieux) ou lorsque l'espace situé dans la marge est déjà dénaturalisé sur la rive. Dans tous les cas, la largeur pouvant être utilisée pour le quai privé ou l'abri à bateau ne doit excéder 50% de la façade du terrain sur la rive. Le quai privé ou l'abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doit demeurer à l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans le littoral du plan d'eau; 2o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 3o Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; 4o Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5o L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; 6o Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, réaliser par une autorité municipale selon les pouvoirs et devoirs qui leurs sont conférés par la Loi ; 7o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., C-C61.1), la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) ou toute autre Loi ; 8o L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. De plus, toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale de la rive suite aux constructions, ouvrages et travaux réalisés permis par les Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 147 paragraphes précédents doit être suivi par une restauration de cette couverture végétale dès la fin de ces travaux. Il ne doit pas rester d'espaces à découvert, à sol nu. Cette revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues comme il est présenté à l'annexe V. 108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) Dans les zones d'inondation de grand courant (récurrence 0-20 ans) comme montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III feuillets 1 à 9 au présent règlement pour en faire partie intégrante, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1o Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2o Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 3o La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations; 4o Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 5o La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 148 prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2); 6o Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf réalisable sans remblai ni déblai; 7o La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures prévues au règlement de construction; 8o Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 9o Les travaux de drainage des terres; 10o Les activités d'aménagement forestier sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements; 11o Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 12o Dans le cas où il n'y a pas assez d'espace sur un terrain hors de la zone inondable de grand courant tout en respectant les normes de localisation contenues dans un règlement d'urbanisme, les bâtiments destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place sur le même terrain peuvent être installés en respectant les conditions suivantes : a) L'implantation de ces bâtiments accessoires ne doit pas nécessiter aucun déblai ni remblai; b) Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol; c) Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; d) Le total des superficies de ces bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 m2. 13o Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les briselames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 14o Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 149 l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable; 15o Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au niveau du sol qui délimitent une propriété. Malgré ce qui précède, afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables, le gouvernement du Québec a pris un décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ci-après ZIS) qui a pour effet d'imposer un moratoire sur la construction de nouveaux bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation qui sont situés sur les territoires visés par la ZIS. La ZIS s'applique aux zones inondables 0-20 ans identifiées au 10 juin 2019 au niveau de la règlementation municipale. Elle s'applique également à la délimitation qui a été réalisée par le gouvernement du Québec du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019. Cette délimitation est montrée à l'annexe IX du présent règlement pour en faire partie intégrante. Dans cette zone, les règles suivantes s'appliquent et ont préséance sur les autres règles applicables dans cette zone, tant et aussi longtemps que le moratoire est en vigueur : 1° toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits, sous réserve du paragraphe 2°; 2° sont permis : a) les interventions prévues au paragraphe 4.2.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; b) les interventions prévues au paragraphe 4.2.2 de cette politique, si elles font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1); c) les travaux sur une construction existante qui est accessoire à un bâtiment principal, à la condition que ces travaux ne comprennent aucun agrandissement; d) les travaux d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel qui ont pour seul objet de compenser la superficie destinée à être occupée par des composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui doivent être installées ailleurs que dans un sous-sol, conformément aux normes d'immunisation suivantes : un bâtiment résidentiel doit, en plus des exigences prévues à cet effet par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), être immunisé comme suit : - aucune pièce habitable, telle une chambre ou un salon, ne doit être aménagée dans un sous-sol; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 150 - aucune composante importante d'un système de mécanique du bâtiment, tel un système électrique, de plomberie, de chauffage ou de ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol, à moins qu'elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située; - la finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l'eau. 3° sur le littoral, les interventions permises par le paragraphe 2° doivent également respecter le paragraphe 3.3 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 4° les constructions et les ouvrages doivent être immunisés conformément à l'annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables dans la mesure où sont disponibles les données nécessaires pour appliquer les normes prescrites; l'exécution de travaux majeurs sur une construction ou un ouvrage doit entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle- ci ou de celui-ci et, lorsque ces travaux sont exécutés sur un bâtiment résidentiel, l'immunisation doit également respecter les normes prévues au paragraphe 2o, sous-paragraphe d); 5° l'exécution de travaux sur un bâtiment affecté par une inondation est interdite à moins que ne soient préalablement déposés auprès de la municipalité locale les documents requis en vertu des paragraphes 6° et 8°; aucun tel document n'est toutefois requis à l'égard de travaux visés aux sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 2°; 6° un premier document doit indiquer si le bâtiment est dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) l'eau a atteint le rez-de-chaussée du bâtiment; b) les fondations du bâtiment doivent être remplacées; c) des travaux de stabilisation du bâtiment doivent être effectués; 7° l'exigence prévue au paragraphe 6° peut être satisfaite par le dépôt d'un document produit par une personne désignée par la ministre de la Sécurité publique aux fins de l'administration d'un programme d'aide financière ou d'indemnisation ou, à défaut, par le dépôt d'un document produit par une personne qui possède une expertise professionnelle dans le domaine de l'évaluation des dommages; 8° dans le cas d'un bâtiment qui est dans l'une des situations décrites au paragraphe 6°, un deuxième document doit contenir une évaluation des dommages causés au bâtiment par l'inondation; ce document est produit par une personne qui possède une expertise professionnelle dans ce domaine; 9° malgré le paragraphe 2°, doit être démoli tout bâtiment qui a fait l'objet d'une évaluation de dommages conformément au paragraphe 8° et dont la valeur des Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 151 dommages représente plus de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses dépendances détachées et ses améliorations d'emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation. 109. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) Malgré les dispositions de l'article 108, peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la MRC conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet (chapitre A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une telle dérogation sont : 1o Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2o Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3o Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au- dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4o L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); 5o L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 6o Les stations d'épuration des eaux usées; 7o Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 152 8o Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9o Toute intervention visant: a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10o Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11o L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12o Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 13o Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation sont indiqués à l'article 8.9 du document complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond. Il faut s'y référer le cas échéant. À titre informatif, ci-dessous l'extrait de cet article à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. « Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 153 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espaces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. ». 110. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) Dans les zones d'inondation de faible courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) comme montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III feuillets 1 à 8 au présent règlement pour en faire partie intégrante, sont interdits toutes constructions et tous les ouvrages non immunisés. Les mesures d'immunisation sont identifiées au règlement de construction. Sont également interdits dans cette zone d'inondation tous les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). 111. Les milieux humides Toutes interventions dans un milieu humide ou à proximité d'un milieu humide, qu'il soit cartographié ou non, doivent être accompagnées des autorisations Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 154 préalables nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui a trait à la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du MELCC. Quiconque désirant réaliser des ouvrages, constructions ou travaux en tout ou en partie dans un milieu humide d'intérêt régional ou dans un milieu humide potentiel, tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à l'aménagement ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du présent règlement, doit obtenir de la municipalité un permis ou un certificat d'autorisation. La demande de permis ou de certificat doit être accompagnée d'un rapport de délimitation du milieu humide en question réalisé selon une méthode reconnue par le MELCC et signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie, tel qu'exigé dans le règlement sur les permis et certificats. À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à l'aménagement ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du présent règlement et de sa zone tampon de 30 mètres, les ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai, drainage, dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l'entreposage ou dépôt de matières sont interdits. Les dispositions de la présente section ne visent toutefois par les ouvrages, constructions ou travaux requis pour les installations d'Hydro-Québec. 112. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable Toutes prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme privées, alimentant plus de 20 personnes, sont assujettis aux dispositions suivantes : 1o Dans un rayon de 30 m autour de la prise d'eau de surface ou souterraine de catégorie 1 ou 2, aucune construction et aucun ouvrage n'est permis de même qu'aucune activité présentant un risque de contamination. Seules les activités relatives à l'opération, à la réfection, à l'entretien ou au remplacement de l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires sont autorisées. De plus, cette aire doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m empêchant l'accès incontrôlé des lieux ; 2o Dans l'aire de protection immédiate sont également interdits les cours d'exercices des animaux d'élevage, les pâturages, l'aire de compostage, le stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes, matières azotées, l'épandage de fumier, compost et matières fertilisantes, les ouvrage de stockage, la construction de bâtiment d'élevage ainsi que l'aménagement d'un site de forage pétrolier ou gazier ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 155 3o Dans un rayon de 1 km autour de la prise d'eau, aucune carrière, gravière ou sablière, aucun site d'enfouissement des déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux et épandage de pesticides. À titre indicatif, les prises d'eau potable suivantes sont identifiées sur le territoire de Saint-Lucien : a) Système d'approvisionnement sans traitement École Deux Rivières St- Lucien, 5330 7e Rang ; b) Système d'approvisionnement sans traitement École Pavillon de St- Lucien, lot 5 454969. 113. Les étangs (lacs) artificiels L'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels ainsi que les travaux de remblai et déblai s'y rapportant, doivent respecter les conditions suivantes : 1° Tout lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et de la zone inondable de tout cours d'eau, lac ou milieu humide naturel; 2° En aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant pour aménager un plan d'eau artificiel; 3° Un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m (50 pi) de toute emprise de rue; 4° La profondeur moyenne minimale est de 2 m (6,5 pi); 5° Les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30°. Ces talus doivent être gazonnés ou autrement stabilisés immédiatement après les travaux d'aménagement; 6° Le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant le contrôle du niveau de l'eau; 7° La rive du lac artificiel doit être restabilisée par un couvert végétal; 8° En tout temps, même en temps de crue, la revanche doit être d'au moins 60 cm (2 pi). Il s'agit de la distance entre la ligne d'eau et le sommet de la crête de l'ouvrage; 9° Le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage doit être déposé à une distance d'au moins 15 m (50 pi) de tout lac, cours d'eau ou milieu humide; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 156 10° Il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau du lac comme le rejet, le stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute détérioration éventuelle des eaux souterraines; 11° Un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m (50 pi) de toute limite de terrain et de 30 m de tout lac, cours d'eau ou milieu humide; 12° Des barrières à poisson doivent être installées aux endroits appropriés pour empêcher les poissons de sortir du plan d'eau artificiel. Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un barrage destiné à créer un nouveau réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 m² (540 000 pi²), ce projet est assujetti à la procédure d'examen et d'évaluation des impacts sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les barrages doivent respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des barrages et à la Loi sur le régime des eaux. Il est interdit d'introduire des espèces de poissons non indigènes dans un lac ou étang artificiel. 114. Normes sur les dépôts de neiges usées Aucun déversement de neiges usées n'est permis dans un lac, milieu humide ou cours d'eau. De plus, dans une bande de 150 m (492.15 pi) d'un lac, milieu humide ou cours d'eau, tout dépôt de neiges usées est prohibé. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 157 § 2.- LA RESSOURCE FORÊT 115. Normes sur les coupes forestières abrogé 116. Autres normes concernant les coupes forestières abrogé 117. Abris forestiers Sur des terres boisées, les abris forestiers sont autorisés. Ceux-ci sont permis aux seules fins d'abriter les propriétaires de lots forestiers vacants et les équipements servant à l'entretien de la forêt. L'implantation de l'abri doit respecter les normes suivantes : 1o Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 hectares ; 2o Ne pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ; 3o Être conforme à la réglementation provinciale sur le traitement des eaux usées des résidences unifamiliales isolées; 4o Ne pas être branché à un courant électrique permanent; 5o Ne pas avoir plus d'un étage habitable; 6o Ne pas disposer d'un sous-sol; 7o La partie habitable ne doit pas occuper plus de 20 m2 de superficie de plancher au sol; 8o Être construit sur pilotis ou sur dalles de béton ; 9o Ne pas être visible de la voie publique ; un écran boisé entre l'abri et la voie publique doit être maintenu. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 158 § 3.- LA RESSOURCE AIR 118. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole. 1o Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage Pour toute nouvelle unité d'élevage, tout agrandissement ou augmentation du nombre d'unité animale, et tout remplacement du type d'animaux d'une unité d'élevage existante située en milieu agricole (zone décrétée agricole par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LPTAA) une distance séparatrice entre, d'une part, une unité d'élevage et, d'autre part, un périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé, et une maison d'habitation autre que celle construite après le 10 septembre 2010 à l'intérieur d'un îlot déstructuré, est mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Cette distance séparatrice minimale à respecter est calculée selon la formule suivante : B x C x D x E x F x G = la distance séparatrice. A : Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production selon le groupe ou la catégorie d'animaux contenue dans le tableau I de l'annexe VI. Il sert à la détermination du paramètre B. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. La valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en m3 divisée par 20 m3. B : Le paramètre B est celui des distances de base tel que déterminées par le tableau II de l'annexe VI. Il est établi selon la valeur calculée pour le paramètre A (nombre d'unités animales (U.A.)). Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 2 500, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation établie dans la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 159 C : Le paramètre C est celui lié au coefficient d'odeur. Le coefficient d'odeur est établi selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause, contenu dans le tableau III de l'annexe VI. D : Le paramètre D correspond au type de fumier et est lié au mode de gestion des engrais de ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau IV de l'annexe VI. E : Le paramètre E est le facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou la construction d'un nouveau projet, contenu dans le tableau V de l'annexe VI. F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. Sa valeur s'obtient en appliquant la formule contenue dans le tableau VI de l'annexe VI. G : Le paramètre G est le facteur relié au type d'usage exercé à proximité de l'élevage, contenu dans le tableau VII de l'annexe VI. L'annexe VI, qui comprend les différents tableaux établissant les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G, est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Malgré la formule qui précède, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit minimalement être implantée à plus de 100 m d'un chemin public, même si l'application de la formule qui précède donne un résultat inférieur à 100 m. 2o Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme. Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais de ferme par rapport au périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une maison d'habitation sont indiquées au tableau VIII correspondant de l'annexe VI qui est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante et varie selon les modes d'épandage permis. Seuls les modes d'épandage retenus dans le tableau sont permis. 3o Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole (zone verte décret LPTAA) à l'égard d'une installation d'élevage existante. Dans la zone agricole, toute nouvelle maison d'habitation ou nouvel immeuble protégé doit respecter une distance séparatrice minimale, entre ceux-ci et une Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 160 exploitation d'élevage existante à la date de la demande de permis de construction de ladite résidence. Cette distance séparatrice minimale est déterminée selon le tableau IX de l'annexe VI. Advenant le cas où la maison d'habitation ou l'immeuble que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation émis par le MELCC prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, cette dernière distance s'applique. À la suite de l'implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble protégé, une installation d'élevage existante peut être agrandie, de même que le nombre d'unités animales peut être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble protégé, ceux-ci deviennent « transparents » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des distances séparatrices applicables. 119. Dispositions spécifiques concernant les porcheries 1o Ouvrage de stockage des déjections animales Le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie, en faisant exception de la période hivernale (1er novembre au 31 mars), ne doit en aucun cas être situé au-dessus du niveau du liquide contenu dans la fosse. La présente obligation s'applique autant à une nouvelle porcherie que lors d'une augmentation du nombre d'unité animale d'une unité d'élevage de porcs existante. 2o Distance entre les porcheries La distance à respecter entre toute unité d'élevage de porcs existante et une nouvelle unité est fixée à un kilomètre minimum. Toutefois, la distance peut être moindre pourvu qu'elles appartiennent au même propriétaire ou exploitant agricole. 3o Chemin public Malgré les articles qui précèdent, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit être implantée à au moins 100 m d'un chemin public. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 161 § 4.- LA RESSOURCE SOL 120. Travaux de remblai et déblai Dans toutes les zones, sous réserve des restrictions édictées pour les zones inondables, pour les rives, pour les milieux humides ou pour des zones exposées aux glissements de terrain, il est permis de faire du remblai ou déblai aux conditions suivantes : 1o Les matériaux de remblai utilisés ne peuvent pas contenir des débris de construction ou des détritus ; 2o La hauteur maximale du remblai ou déblai n'est pas limitée. Toutefois, les talus créés par ces travaux doivent avoir une pente inférieure à 35o si le talus est continu. Cette pente peut être plus forte en prévoyant pour chaque dénivelé de 2 m de hauteur, un palier horizontal de 3 m. Les talus doivent obligatoirement être végétalisés dans un délai maximal de 6 mois de la fin des travaux de remblai ou déblai. Malgré ce qui précède, toutes carrières, gravières ou sablières ne sont pas soumis à ces normes de remblai et déblai. 121. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols Dans toutes les zones sauf en milieu agricole pour des fins agricoles, toute aire affectée par des travaux de manipulation des sols (remblai, déblai, excavation, ...) de plus de 100 m2 et située à moins de 30 m d'un cours d'eau, lac, ligne de propriété, fossé de rue ou égout pluvial, doit faire l'objet de mesures de mitigation visant à prévenir l'érosion et à maintenir les sédiments sur le site, pour éviter leur migration vers les lacs, les cours d'eau, les fossés de rue ou les canalisations municipales. Ces mesures doivent être mises en place avant tous travaux de manipulation des sols et être maintenues en place jusqu'à l'aménagement du niveau fini de terrain et son engazonnement ou ensemencement. Ces mesures consistent : 1o À l'installation de clôture d'une hauteur d'au moins 30 cm munie d'une membrane géotextile au périphérique immédiat de l'aire visée par les travaux du côté de l'écoulement des eaux ; ou 2o Au recouvrement de l'aire visée par les travaux par une bâche. Dans ce cas, la bâche doit même couvrir une bande d'au moins 30 cm au périphérique de l'aire visée par les travaux. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 162 Malgré ce qui précède, toutes carrières, gravières ou sablières ne sont pas soumis à ces normes de protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols. Toutefois, ces activités doivent respecter les règlements provinciaux applicables. 122. Zones exposées aux glissements de terrain Les zones exposées aux glissements de terrain (talus de plus de 5 m de haut ayant une pente de 25% et plus) sont identifiées et localisées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III. La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain est à titre indicatif et lors de constructions, d'ouvrages ou de travaux, la délimitation du talus et les distances à respecter doivent être déterminées par relevé d'arpentage. 1o Dispositions normatives relatives aux constructions, ouvrages et travaux localisés dans les zones exposées aux glissements de terrain Les dispositions du cadre normatif du tableau 3 et 4 qui suivent s'appliquent selon le type d'intervention projetée et le type de talus (classe 1 ou classe 2). Afin de déterminer la classe appropriée, la hauteur du talus, le degré d'inclinaison, la limite du haut du talus, la limite du bas du talus et les limites des bandes de protection doivent être établis dans un relevé d'arpentage réalisé par arpenteur-géomètre membre de l'Ordre. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 163 Tableau 3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial) Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Construction d'un bâtiment principal Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un glissement de terrain Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus d'une Aucune norme. Aucune norme. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 164 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Reconstruction d'un bâtiment principal, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 165 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Déplacement d'un bâtiment principal sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus Reconstruction d'un bâtiment principal, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres. Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 166 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur 10 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection Aucune norme. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 167 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible talus à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. dont la largeur 10 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur ou égal à 3 m mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 168 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Aucune norme Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur, mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment, est supérieure ou égale à 1,5 m Interdit : - Dans le talus ; - À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres. Aucune norme. Aucune norme. Réfection des fondations d'un bâtiment principal Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus, dans une bande de protection Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres - À la base du talus, dans une bande de protection Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 169 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot et réfection des fondations d'un bâtiment accessoire1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Implantation d'une piscine hors terre2, réservoir de 2000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2000 litres et plus hors terre Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres. Aucune norme Implantation et remplacement d'une piscine semi-creusée3, bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres ; Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètre ; Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 170 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 1o mètres. Implantation et remplacement d'une piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - Dans le talus ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - A la base d'un talus, dans une bande dont la largeur est égale à une demis fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 1o mètres. Aucune norme Raccordement d'un réseau d'aqueduc et d'égout à un bâtiment existant Implantation et réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal Implantation, démantèlement et réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 m Interdit : - Dans un talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 171 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Implantation ou réfection d'une composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 172 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Abattage d'arbres6 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : - Dans le talus. Aucune norme Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande Interdit : - Dans le talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 173 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Ajout ou changement d'un usage sensible dans un bâtiment existant Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Implantation et réfection de Interdit : Interdit : Ne Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 174 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible travaux de protection contre les glissements de terrain - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. s'applique pas Implantation et réfection de travaux de protection contre l'érosion Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au Ne s'applique pas Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 175 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Notes : 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 176 Tableau 4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité) Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Construction et reconstruction d'un bâtiment principal pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Agrandissement et déplacement sur le même lot d'un bâtiment principal pour un usage Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 177 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Construction, reconstruction, agrandissement et déplacement sur un même lot d'un bâtiment accessoire pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Réfection des fondations d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire pour un usage commercial, industriel, public, institutionnel, résidentiel multifamilial, etc.1 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus, dans Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 178 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Construction, reconstruction, agrandissement, déplacement sur le même lot et réfection des fondations d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire pour un usage agricole Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Implantation et réfection d'une sortie de drains agricoles2 Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Implantation pour des raisons Interdit : Interdit : Aucune Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 179 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible autres que de santé ou de sécurité publique, d'une infrastructure3 telle une route, une rue, un pont, l'aqueduc et l'égout, une installation de prélèvement d'eau souterraine, un réservoir, une éolienne, une tour de communication, un chemin de fer, un bassin de rétention etc. - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. norme Implantation ou réfection pour des raisons de santé ou de sécurité publique, d'une infrastructure3 telle une route, une rue, un pont, l'aqueduc et l'égout, une installation de prélèvement d'eau souterraine, un réservoir, une éolienne, une tour de communication, un chemin de fer, un bassin de rétention etc. Raccordement à un bâtiment existant d'un réseau d'aqueduc ou d'égout Interdit : - Dans un talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 180 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible Implantation et réfection d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) Implantation, démantèlement et réfection d'un mur de soutènement de plus de 1,5 m Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Implantation ou agrandissement d'un ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie) Agrandissement et implantation d'entreposage Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres. Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Piscine creusée6, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit : - Dans le talus ; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. Aucune norme Abattage d'arbres7 Interdit : Interdit : Aucune Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 181 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible - Dans le talus ; - Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. - Dans le talus. norme Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible (usage extérieur) à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. Interdit : - Dans le talus. Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Ajout ou changement d'un usage Interdit : Aucune norme Interdit dans Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 182 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible sensible ou à des fins de sécurité publique, dans un bâtiment existant Ajout ou changement d'usage résidentiel multifamilial dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. l'ensemble de la zone de contraintes Implantation et réfection de travaux de protection contre les glissements de terrain Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence Interdit : - Dans le talus ; - Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 Ne s'applique pas Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 183 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; - À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres. mètres; - À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. Implantation et réfection de travaux de protection contre l'érosion Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : - Dans le talus ; - Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Notes : 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 184 Intervention projetée Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) Localisé dans une zone à risque élevé Ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque élevé ou à risque moyen Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une zone à risque moyen Localisé dans une zone à risque faible 2 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles; - l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent; - les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 185 2o Expertise géotechnique requise pour levées les interdictions prévues aux tableaux 3 et 4 du paragraphe 1o Les interdictions prévues aux tableaux 3 et 4 du paragraphe 1o peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique réalisée et signée par un ingénieur en géotechnique. Ladite expertise doit répondre aux exigences établies aux tableaux 5 et 6, ci-après insérés. La municipalité peut alors accorder au demandeur une autorisation particulière. Une demande d'autorisation particulière faite par le demandeur doit minimalement contenir : a) Un plan topographique produit par un arpenteur-géomètre montrant le site où l'intervention d'aménagement est projetée, les paramètres de géométrie de l'ensemble du talus concerné, ses bandes de protection et l'emplacement de tout cours d'eau situé dans cette bande de protection; b) Une expertise géotechnique conforme aux exigences établies aux tableaux 5 et 6 et produite pour le site de l'intervention projetée; c) Toute autre information ou document pertinent exigé par le fonctionnaire désigné. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 24 janvier 2018 (date d'entrée en vigueur du RCI). De plus, l'expertise est valable pour les durées suivantes : a) 1 an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; b) 5 ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans le cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et autres interventions doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 186 Tableau 5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser (voir tableau 6) BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) - Construction - Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus - Agrandissement (tous les types) - Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Agrandissement - Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole) - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus - Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 2 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 187 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser (voir tableau 6) ou Classe 2 INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole) - Implantation - Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot - Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ - Construction - Reconstruction - Agrandissement - Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES - Implantation - Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES Classes 1 et 2 2 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 188 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser (voir tableau 6) ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE - Implantation - Agrandissement OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - Implantation - Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.) - Réfection - Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques - Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRES - Implantation - Démantèlement - Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION - Implantation - Réfection USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE - Ajout ou changement dans un bâtiment existant - Usage résidentiel multifamilial o Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 189 Intervention projetée Zone de contraintes dans laquelle l'intervention est projetée Famille d'expertise à réaliser (voir tableau 6) TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN - Implantation - Réfection Classes 1 et 2 4 Note : 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 190 Tableau 6 : Critères d'acceptabilité associés aux familles géotechnique Famille d'expertise 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain; - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés L'expertise doit confirmer que : - l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que : - à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que : - les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents; - l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : - si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 191 Famille d'expertise 1 2 3 4 terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4); - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. - les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; - les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux; - les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes : - un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; - cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncés aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif gouvernemental. Disponible en version électronique en ligne à l'adresse : mamh.gouv.qc.ca section Aménagement du territoire > Orientations gouvernementales > Glissements de terrain dans les dépôts meubles. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 192 SECTION VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 123. Terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés Pour tout projet de lotissement, construction, agrandissement ou changement d'usage sur des terrains contaminés identifié à l'annexe IV (ou à défaut d'être identifié à l'annexe IV, qui serait inscrit sur le site Internet du MELCC dans la section « Répertoire des terrains contaminés »), il faut s'assurer, avant l'émission de tout permis ou du certificat demandé, d'obtenir du requérant, un certificat d'autorisation du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées, conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MELCC. De plus, à moins d'un avis du ministère concerné établissant la compatibilité du projet avec le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, aucun changement d'usage n'est autorisé pour les terrains susceptibles d'être contaminés ayant déjà été utilisés à des fins de : a) Poste d'essence; b) Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles; c) Commerce de réparation de véhicules; d) Garage de voirie municipale; e) Champ de tir d'obus; f) Dépôt de neiges usées ou de matériaux secs; g) Industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique; h) Entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides, de peintures, de fertilisants, de récupération de batteries, d'huiles usées ou tous produits dangereux. 124. Démolition de bâtiment et construction désaffectée Toutes excavations, puits, fosses non utilisés ou désaffectés, doivent être remplis et le terrain doit être nivelé dans les 60 jours de la démolition ou de la cessation d'usage ou de la désaffection. Les fondations non utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté et comprenant une cave ou un sous-sol doivent être entourées d'une clôture non ajourée d'au moins 1,2 m (4 pi) de hauteur. Toutes fondations avec cave ou un sous-sol qui ne sont pas utilisés dans les 12 mois suivants la date d'émission du permis de construction ou toutes fondations non utilisées dans les 12 mois suivants un incendie, une démolition ou un Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 193 déplacement doivent être démolies et transportées dans un site reconnu par le MELCC et faire l'objet d'un remblai complet. De même, toutes fondations d'une piscine creusée qui n'est plus en état de fonctionner et toutes structures d'une piscine hors terre doivent être démontées, démantelées ou démolies dans les 12 mois qui suivent son état de non- fonctionnement. Le terrain doit également faire l'objet de remblai et nivellement. La surface doit être recouverte de terre sur une épaisseur d'au moins 300 mm et être engazonnée ou végétalisée. Aucun matériau putrescible et débris ne peut être utilisé pour le remplissage. 125. Nouvelle exploitation de carrière ou sablière à des fins commerciales et nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou sablière Certains usages et constructions doivent respecter des marges de recul minimales des sites exploités comme carrière ou sablière. Ces marges de recul sont par ailleurs applicables lors de la mise en exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière en regard de ces mêmes usages ou constructions. Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le Ministère de Environnement et lutte contre les changements climatiques (MELCC). Quant aux usages et constructions visées par cette disposition la mesure se prend à partir de la limite du terrain. L'implantation d'une nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins commerciales est interdite aux endroits suivants, sous réserve de normes plus sévères dans les règlements provinciaux applicables : a) À moins de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation; b) Sur une terre en culture en zone agricole. De plus, dans les zones de type A et selon la grille des usages et normes d'implantation par zone, l'extraction de matériaux granulaires n'est permise qu'à des fins d'amélioration des rendements agricoles ; c) Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la réglementation provinciale en vigueur. L'implantation d'un nouvel usage sensible, à l'exception de l'habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction, doit se faire à une distance minimale des limites de l'exploitation de : a) 600 mètres d'une carrière; b) 150 mètres d'une sablière. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 194 126. Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille L'ouverture de nouveaux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille est prohibée sur l'ensemble du territoire. De plus, malgré les règles générales sur les droits acquis, tout lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille existant doit respecter les dispositions suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement : 1o La généralisation de l'occupation dérogatoire à l'ensemble du bâtiment ou du lot est prohibée ; 2o L'extension de l'usage dérogatoire au-delà de la superficie occupée par ledit usage au moment de l'entrée en vigueur est prohibée ; 3o L'agrandissement de bâtiments dérogatoires par leur implantation sur les sites est prohibé. 127. Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte Lors de l'implantation d'un nouvel immeuble, ouvrage ou activités susceptibles d'être à risque et de contrainte dans la zone CR-1, une bande tampon d'un minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un usage sensible existant. De même, lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une bande tampon d'un minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un immeuble, ouvrage ou activités susceptibles d'être à risque et de contrainte. 128. Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la limite de deux municipalités Lorsqu'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux granulaires s'implante sur le territoire de la municipalité et que ce même usage se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel, institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, une zone tampon doit être aménagée sur la propriété de l'usage contraignant. Cette zone tampon doit être d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une hauteur minimale de 3 mètres et être pourvue minimalement de 2 rangées d'arbres. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 195 SECTION VII CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES 129. Utilisation et remisage de roulottes saisonnières 1o Utilisation des roulottes saisonnières Dans toutes parties du territoire, l'utilisation temporaire d'une roulotte saisonnière est autorisée sur un chantier de construction, tel qu'édictée à l'article 107 du présent règlement. La présence des roulottes saisonnières est autorisée seulement dans les cas suivants : a) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'elles sont installées sur un terrain de camping et ne sont pas habitées en période hivernale. b) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'elles sont installées sur un lot ou un terrain adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone inondable de façon temporaire, et qu'elles sont obligatoirement reliées à un système conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Chapitre Q-2, r. 22), et qu'elles ne s'y trouvent pas plus de 180 jours par année. Une seule roulotte saisonnière est permise par lot ou terrain, à la condition que celui-ci soit adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone inondable. La roulotte saisonnière doit respecter les mêmes marges de recul qu'une résidence unifamiliale isolée. Il peut y avoir une roulotte saisonnière sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal. Il est possible d'installer une roulotte saisonnière sur un lot ou un terrain qui n'est pas adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone inondable à la condition qu'après les 180 jours consécutifs d'installation, un bâtiment principal y soit construit. Dans ce cas, un seul séjour de 180 jours consécutifs sera autorisé. c) Lors de séjours de 4 jours et moins, comprenant obligatoirement la fin de semaine sur un lot ou un terrain adjacent ou non à un cours d'eau et/ou situé ou non dans une zone inondable. Ces séjours de 4 jours ou moins sont autorisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre urbain. Un séjour annuel de 10 jours consécutifs est aussi autorisé pour un lot ou un terrain adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone inondable. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 196 Nonobstant le paragraphe b) du 2e alinéa du présent article, une roulotte saisonnière autorisée à s'installer moins de 10 jours sur un lot ou sur un terrain est exemptée de l'obligation d'être reliée à un système conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Chapitre Q-2, r. 22), à la condition qu'il n'y ait aucun rejet dans l'environnement et que les eaux usées (eaux grises et eaux ménagères) provenant de cette roulotte saisonnière, se retrouvent dans un endroit prévu par la Loi. Aucun agrandissement et construction permanent ne doit accompagner la roulotte saisonnière. Les plates-formes et perrons amovibles et démontables sont autorisés en présence de la roulotte saisonnière seulement. Aucune roulotte vétuste, rouillée, endommagée, en mauvais état, accidentée et/ou détériorée n'est autorisée sur le territoire de la municipalité de Saint-Lucien. En dehors de ces cas, la présence de roulotte n'est autorisée qu'à des fins de remisage. 2o Remisage des roulottes saisonnières À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le remisage d'une roulotte saisonnière est autorisé seulement lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté : a) Lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal sur le lot ou le terrain; b) Lorsqu'elle est remisée dans la cour latérale ou arrière; c) Lorsque la roulotte saisonnière n'est reliée à aucun service ; d) Lorsque c'est l'unique roulotte saisonnière remisée sur le terrain. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le remisage d'une roulotte saisonnière est autorisé seulement lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté : a) Remisage sur un lot ou sur un terrain en respectant les mêmes marges de recul qu'un bâtiment principal; b) Remisage sur la partie d'un lot ou d'un terrain qui est la moins visible de la rue et des terrains voisins; c) Lorsqu'elle n'est reliée à aucun service ; d) Si le nombre total de roulottes saisonnières remisées sur un même lot ou sur un même terrain ne dépasse jamais 2 (deux) ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 197 e) Lorsqu'il n'y a pas de roulotte saisonnière installée sur ce lot ou terrain. 130. Station-service poste d'essence et lave-autos Les stations-services, les postes d'essence et les laves-autos sont soumis aux dispositions suivantes : 1o Malgré les dispositions concernant les cours avant minimale et avant résiduelle, il est permis les pompes et les poteaux d'éclairage dans la cour avant minimale ou la cour avant résiduelle. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 5 m entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et de 4,5 m entre le bâtiment et l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur libre minimale de 3,8 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 3 m de l'emprise de la rue; 2o Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé imbriqué ou de béton; les superficies non ainsi recouvertes dont les premiers 3 m de l'emprise doivent être gazonnées ou paysagères; 3o Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service ou poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins 4 automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 m par 6,7 m par automobile. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 198 CHAPITRE V USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 131. Généralités Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment principal, sauf pour les usages agricoles, industriels, publics et pour les projets d'ensemble comme il est régi au présent règlement. L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage semblable contenu dans le même groupe, la même classe ou la même catégorie L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire. En aucun cas, il ne peut y avoir un usage accessoire sans qu'il y ait usage principal. Il est permis dans un même bâtiment plus d'un usage commercial ou industriel. De plus, il est permis l'usage résidentiel pourvu que cet usage soit autorisé dans la zone. Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiment doit respecter les normes d'implantation. 132. Division du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones (il n'y a pas de secteurs de zones). Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-joint au présent règlement en annexe I. Chacune des zones est identifiée par : 1o Des lettres qui spécifient la vocation dominante dans la zone, en relation étroite, avec le plan d'affectation accompagnant le plan d'urbanisme ; et 2o Un ou des chiffres qui suivent les lettres. Ce nombre identifie séquentiellement et spécifiquement la zone dans chaque type de zone. Exemple : zone RUR-4 : - RUR, vocation dominante rurale ; - 4, numéro séquentiel de la zone dans la série RUR. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 199 133. Usages permis et normes d'implantation par zone Les usages permis par zone ainsi que les normes d'implantation par zone sont montrés à la grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe au présent règlement en annexe VII pour en faire partie intégrante. 134. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes d'implantation par zone La grille des usages et des normes d'implantation par zone, est divisée en 2 sections : usages permis et normes d'implantation. Elles s'interprètent comme suit : 1ère section concernant les usages permis : Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent à la classification des usages et constructions contenue au chapitre sur la classification des usages du présent règlement et il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des usages et constructions contenus dans les différents groupes et classes d'usages; La 1ère colonne indique le groupe tandis que la 2e colonne indique la classe et la 3e colonne indique la classe d'usage sous forme d'abréviation. Les colonnes suivantes concernent les différentes zones. Lorsque, dans une colonne relative à une zone, un « X » apparaît dans la case correspondante à une classe d'usages, cela indique que cette classe d'usages est permise dans cette zone. Une telle classe d'usage n'est permise qu'à condition de respecter toutes les autres dispositions du règlement. En absence de « X » dans la case correspondante à une classe d'usages et à une zone, cela indique que cette classe d'usages n'est pas permise. Finalement, un numéro inscrit en exposant dans une case en plus du « X » renvoie à la section « Notes » et ce numéro réfère à une note indiquant une information spécifique au sujet de la classe d'usages permise dans cette zone. Également, par le jeu des notes associées aux « X », un usage ou des usages faisant partie de cette classe d'usage peut ou peuvent ne pas être autorisé(s) dans une zone. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 200 2e section concernant les normes d'implantation : Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent aux différents objets et éléments pouvant être visés par une norme pour chaque zone. La 1ère colonne indique uniquement qu'il s'agit de normes d'implantation. La 2e colonne énumère les différents éléments pouvant faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque zone. La 3e colonne contient les abréviations des différents éléments pouvant faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque zone. Les colonnes suivantes concernent les normes pour les différentes zones. Les normes d'implantation sont indiquées par des nombres. Finalement, une lettre inscrite en exposant en plus de la norme renvoie à la section « Notes » et cette lettre réfère à une note indiquant une information spécifique au sujet de la norme quant à sa portée pour la zone concernée. En absence de nombre dans la case correspondante à un objet et à une zone, cela signifie que cet élément n'est pas régi pour cette zone. 135. Usages spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire Les usages qui s'avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la lecture du contenu de la grille des usages et des normes d'implantation par zone, sont autorisés dans la zone A-1. Malgré ce qui précède et suivant l'exigence du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond, il est prohibé sur l'ensemble du territoire un site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, de traitement ou transformation de déchets solides ou liquides, un site de compostage de matières organiques, un lieu de valorisation des résidus, un centre permanent de collecte des RDD, une construction ou usage relié au traitement, à l'entreposage et à l'élimination de déchets dangereux, biomédicaux ou de déchets tel que défini dans les règlements Q-2r.12.1, Q-2r.14 et le décret 583-92 adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement, un dépôt de matériaux secs, les cours où l'on entrepose des véhicules routiers mis au rebut ou de la ferraille (cours à scrap). En cas de contradiction entre l'alinéa précédent et la grille des usages permis par zone, l'alinéa précédent, référant aux usages prohibés sur l'ensemble du territoire et dont l'exigence provient du schéma d'aménagement et de développement de la MRC Drummond, prévaut. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 201 SECTION II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 136. Dérogation à la marge avant minimale Malgré les normes présentées dans la grille des usages et normes d'implantation par zone, la marge avant minimale exigée est : 1o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, adjacent à un terrain vacant d'un côté et bâti de l'autre mais dont la marge de recul est dérogatoire au présent règlement, la marge minimale exigée est alors égale à la moyenne calculée à partir de la marge exigée pour la zone et celle du bâtiment dérogatoire; 2o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont les marges de recul sont dérogatoire au présent règlement, la marge de recul minimale exigée est alors la moyenne calculée à partir des marges des deux bâtiments existants; 3o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est un lot de coin, il faut considérer le cas comme au paragraphe 1o en ce sens que la rue est considérée comme un lot vacant; 4o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont un terrain est l'assiette d'un bâtiment qui a une marge de recul dérogatoire et l'autre dont le bâtiment a une marge de recul conforme, la marge de recul minimale exigée est alors la moyenne calculée à partir de la marge du bâtiment dérogatoire et de la marge de recul minimale exigée dans la zone; Dans tous les cas, la marge avant minimale ne peut être inférieure à 3 m (9.84 pi). 137. Dérogation à la marge latérale Malgré les normes présentées dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone, dans le cas de terrain étant l'assiette de bâtiments jumelés ou en rangée, les marges latérales minimales sont déterminées comme suit : Pour un bâtiment jumelé Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 202 La marge latérale minimale est de 0 m du côté du mur mitoyen. La somme des marges latérales se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite zone. Pour un bâtiment en rangée La marge latérale minimale est de 0 m du côté d'un mur mitoyen. La somme minimale des marges latérales ne s'applique que pour les unités aux extrémités et se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite zone. 138. Aménagement d'un logement sous le premier étage Dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé et où on permet plus d'un logement par bâtiment principal, il est permis d'aménager un logement sous le plancher du premier étage pourvu que ce plancher soit situé à au moins 1,2 m au-dessus du niveau moyen du sol. De plus, les murs extérieurs du logement délimitant une pièce où il est exigé un éclairage naturel en vertu du règlement de construction, doivent avoir un dégagement minimal du sol fini d'au moins 1,2 m sur une projection minimale d'au moins 2 m de ces murs. 139. Agrandissement d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel en zone agricole Dans la zone agricole telle que décrétée par la LPTAA, un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel peut être agrandi sur un lot ou un terrain existant aux conditions suivantes : 1o Dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture : a) La superficie agrandie ne doit pas excéder 100 % de la superficie initiale du bâtiment avant l'entrée en vigueur du présent règlement; b) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou un autre usage lié à l'agriculture. 2o Dans le cas d'un usage commercial ou industriel existant non lié à l'agriculture : Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 203 a) L'usage doit être situé hors d'une zone agricole dynamique; b) L'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé; c) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50 % de la superficie initiale du bâtiment avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé (25 juillet 2017); d) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il se trouve. À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma d'aménagement et de développement révisé, permettant à la municipalité de déposer une demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le dossier argumentaire de la municipalité devra comprendre les éléments suivants : a) Une présentation des besoins d'agrandissement; b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles; c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage, environnement, cohabitation, etc.); d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région (nombre d'emplois, etc.). Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis positif du MAMOT. 140. Réutilisation d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou industriel existant en zone agricole Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, un bâtiment commercial ou industriel existant peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux conditions suivantes : 1o L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans; 2o La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite; 3o Le nouvel usage doit être en lien avec l'agriculture ou encore respecter les conditions suivantes: a) Ne doit pas concerner un immeuble protégé; b) Ne doit pas entraîner de nuisances supplémentaires par rapport à l'usage qui existait auparavant, tant sur les activités agricoles que sur le voisinage; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 204 c) Doit être lié à des activités relatives à la construction (sauf les quincailleries), au transport lourd ou à l'entreposage; d) L'aire de stationnement réservé aux employés et aux visiteurs ne doit pas être agrandie. 4o Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux conditions prévues à l'article 139. 141. Conversion d'un bâtiment agricole existant en zone agricole L'implantation d'un nouvel usage commercial et industriel est autorisée à l'intérieur de bâtiments agricoles existants aux conditions suivantes: 1o Le nouvel usage doit être un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture; 2o Le bâtiment ne doit plus être utilisé à des fins agricoles depuis au moins 24 mois; 3o Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux conditions prévues à l'article 139. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 205 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS SECTION I DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire existant d'une construction, bâtiment ou d'un terrain ou d'une partie de ceux-ci, exercé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégé par droits acquis dans la mesure où cet usage a été effectué conformément aux règlements alors en vigueur, ou qu'il soit devenu conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'il bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. Un permis, une autorisation ou un certificat accordé illégalement, c'est-à-dire en non-conformité avec les règlements en vigueur au moment du début de l'exercice d'un usage, ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance. 143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès que l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 24 mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place pendant une période de 24 mois consécutifs. 144. Extinction des droits acquis par un changement d'usage conforme d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain Une construction, une partie de construction, un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau par cet usage dérogatoire au présent règlement, même si ce retour souhaité à l'usage dérogatoire est à l'intérieur du délai de 24 mois établi à l'article précédent. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 206 145. Remplacement d'un usage dérogatoire Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire sauf si selon la classification des usages établie au présent règlement, cet autre usage dérogatoire est compris dans la même sous- classe d'usages que l'usage dérogatoire que l'on veut remplacer ou, en absence de sous-classe dans la même classe ou en absence de classe dans le même groupe. Malgré ce qui précède, le remplacement est limité à un usage identique pour la classe C2.2, pour la classe I4 ainsi que pour le groupe C5. 146. Extension de l'usage dérogatoire d'une construction Pour tout usage sur l'ensemble du territoire, l'usage principal dérogatoire d'une construction, protégé par droits acquis, peut être étendu à l'ensemble de la construction s'il est d'occupation partielle. Lorsqu'il s'agit d'un agrandissement du bâtiment principal, l'usage dérogatoire peut être étendu à au plus 50% de la superficie de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. L'usage secondaire dérogatoire d'une construction située dans un bâtiment principal ne peut pas être étendu. Si cet usage secondaire dérogatoire est situé dans un bâtiment accessoire, cet usage dérogatoire peut être étendu qu'à l'intérieur du bâtiment accessoire jusqu'à la superficie maximale autorisée pour le bâtiment accessoire. Malgré ce qui précède, dans la zone verte décrété par la LPTAA et dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture, la superficie agrandie ne doit pas excéder 100% de la superficie initiale du bâtiment existant au 25 juillet 2017. De plus, l'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou, malgré l'article précédent, un autre usage dérogatoire mais celui-ci doit être lié à l'agriculture. Malgré ce qui précède, dans une zone A, il est interdit l'agrandissement d'un bâtiment comportant un usage commercial ou industriel non lié à l'agriculture. De plus, lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'un bâtiment comportant un usage commercial ou industriel non lié à l'agriculture dans une zone verte décrétée par la LPTAA, l'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé et l'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il se trouve. À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé dans une zone verte ne répond pas aux conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma d'aménagement et de développement révisé, permettant à la municipalité de déposer une demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 207 le conseil de la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le dossier argumentaire de la municipalité devra comprendre les éléments suivants : a) Une présentation des besoins d'agrandissement; b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles; c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage, environnement, cohabitation, etc.); d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région (nombre d'emplois, etc.). Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis positif du MAMH. 147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain Dans toutes les zones, un terrain occupé en totalité ou en partie par un usage dérogatoire protégé par droits acquis, avec ou sans bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ne peut pas être agrandi sauf si le terrain est dérogatoire au règlement de lotissement et que les modifications visent uniquement à réduire sa dérogation. Si toutefois l'usage occupe partiellement ce terrain, l'usage du terrain peut être agrandi jusqu'à un maximum de 50% de la superficie du terrain occupée à ces fins dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Malgré ce qui précède, s'il s'agit d'un usage dérogatoire sur un terrain situé en partie en zone blanche et en partie en zone verte (agricole selon le décret adopté en vertu de la LPTAA), cet agrandissement doit se faire prioritairement en zone blanche jusqu'à une occupation complète puis dans la zone verte au besoin. Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un usage dérogatoire commercial ou industriel d'un terrain en zone verte, peut être agrandi seulement dans l'un des cas suivants : a) Lorsque la configuration du terrain rend impossible l'implantation d'une installation septique ou un ouvrage de captage d'eau conforme. L'agrandissement doit uniquement servir à l'implantation de ces équipements; b) Lorsque l'agrandissement vise un usage commercial et industriel directement lié à l'agriculture, l'usage dérogatoire d'un lot ou terrain peut être agrandi d'un maximum de 50 % par rapport à la superficie initiale du terrain avant le 25 juillet 2017. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 208 c) Lorsque l'agrandissement vise un usage dérogatoire protégé par droits acquis en vertu de la LPTAA afin de lui permettre de bénéficier de la superficie maximale permise pour les fins commerciales, industrielles ou institutionnelles (1 ha) en référence à l'article 103 de la LPTAA. À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma d'aménagement et de développement révisé, permettant à la municipalité de déposer une demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le dossier argumentaire de la municipalité devra comprendre les éléments suivants : a) Une présentation des besoins d'agrandissement; b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles; c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage, environnement, cohabitation, etc.); d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région (nombre d'emplois, etc.); e) Une démonstration que le terrain actuel est utilisé de façon rationnelle et qu'il en sera de même pour l'agrandissement projeté. Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis positif du MAMOT. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 209 SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement est protégée par droits acquis si, au moment de sa mise en place, elle était conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur ou qu'elle soit devenue conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'elle bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements. Un permis ou un certificat d'autorisation accordé illégalement, c'est-à-dire en non-conformité avec les règlements en vigueur au moment de la mise en place de la construction ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est exercée cette tolérance. 149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire Les droits acquis d'une construction dérogatoire s'éteignent si la construction est entièrement ou partiellement enlevée, démolie ou autrement détruite volontairement. Toute reconstruction, même partielle d'une telle construction démolie ou détruite partiellement ou entièrement et volontairement, doit être faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la municipalité. La reconstruction de toutes les constructions dérogatoires protégées par des droits acquis, détruites en tout ou en parties par un sinistre, doit être faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la municipalité. Malgré ce qui précède, le bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations pourvu que celle-ci soient toujours utilisables en tout ou en partie (validé par un professionnel en la matière). Cette règle d'exception ne s'applique toutefois pas lorsque le bâtiment est érigé totalement ou partiellement sur le littoral d'un lac ou cours d'eau, à l'intérieur d'une zone inondable 0-20 ans ou dans une zone de glissement de terrain. Lorsqu'une construction a fait l'objet d'une dérogation mineure pour obtenir une conformité spécifique sur une ou plusieurs disposition(s), cette ou ces disposition(s) ayant fait l'objet d'une dérogation ne bénéficie(nt) pas de droits acquis en vertu du présent règlement. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 210 150. Remplacement d'une construction dérogatoire Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. De même, la reconstruction de toutes les constructions dérogatoires protégées par des droits acquis, détruites par un sinistre ou par l'usure du temps à plus de 50% de la valeur de la construction ou partie de la construction concernée, doit être faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la municipalité. Malgré ce qui précède, il est permis de reconstruire une construction dérogatoire détruite à plus de 50% de sa valeur au rôle (la valeur du bâtiment est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. chapitre F-2.1)), par un incendie ou quelque autre cause telle un tremblement de terre, une inondation, un glissement de terrain ou toutes autres causes accidentelles ou volontaires y compris la démolition, dans l'ordre de primauté ci-après indiqué et suivant les règles établies : 1o En se conformant obligatoirement aux normes d'implantation applicables. Si cela est impossible et uniquement dans le cas de bâtiments situés hors des zones présentant des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, les paragraphes 2o et 3o s'appliquent dans l'ordre. Dans ces 2 derniers cas, la reconstruction doit être débutée dans les 12 mois suivant la démolition ; 2o En réduisant au maximum l'écart entre les normes d'implantation applicables et la situation dérogatoire qui prévalait avant la destruction ou la démolition. Si cela est impossible, le paragraphe 3o s'applique ; 3o En utilisant le même périmètre qu'avant la destruction ou démolition ou un périmètre plus petit à l'intérieur du périmètre de la construction dérogatoire visée par le remplacement. 151. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire protégée par droits acquis autre qu'une maison mobile ou unimodulaire peut être modifiée, transformée ou agrandie à la condition que les modifications, transformations et agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme. Toutes les normes d'implantation applicables doivent être respectées. Malgré ce qui précède, il est permis d'agrandir un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire en regard d'une ou plusieurs normes d'implantation (à l'exception du pourcentage d'occupation du bâtiment principal et la superficie maximale du Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 211 bâtiment accessoire s'y rapportant), en conservant la même mesure dérogatoire de la construction dérogatoire en cause. Dans un tel cas, l'agrandissement ne doit pas représenter plus de 50% de la superficie au sol de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Malgré ce qui précède, lorsque située entièrement sur la rive, le littoral, le milieu humide, en zone d'inondation 0-20 ans ou dans une zone de glissement de terrain, une construction dérogatoire ne peut pas être agrandie. Lorsque située partiellement sur la rive, le littoral, le milieu humide, la zone d'inondation 0-20 ans ou une zone de glissement de terrain, une construction dérogatoire peut être agrandie en respectant toutes les autres dispositions du présent règlement pourvu que l'agrandissement se fasse entièrement à l'extérieur de la rive, du littoral, du milieu humide, de la zone d'inondation 0-20 ans ou de la zone de glissement de terrain, le cas échéant. 152. Établissement d'élevage en zone agricole En cas d'incompatibilité avec les articles précédents, les dispositions qui suivent prévalent : 1o Installation d'élevage dérogatoire Une installation d'élevage existante et un ouvrage d'entreposage des déjections animales existants sont dérogatoires lorsqu'ils sont non conformes aux dispositions du présent règlement. Ils sont protégés par des droits acquis s'ils ont été construits en conformité avec les règlements alors en vigueur. 2o Reconstruction suite à un sinistre Une installation d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes : a) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté ; b) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce qui existait auparavant; c) Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le caractère dérogatoire de l'installation par rapport à la distance séparatrice applicable n'est pas accru ; d) Les travaux de reconstruction doivent débuter dans les 24 mois suivant le sinistre. 3o Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 212 Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits acquis, il est permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au producteur, et ce, sans augmenter le nombre d'unité animale ni augmenter la charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage. 4o Modification des unités animales Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis d'augmenter le nombre d'unités animales, lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée : a) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant ; b) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une superficie ne dépassant pas 20% de la superficie au sol totale dudit bâtiment au moment de l'entrée en vigueur du présent article ; c) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une superficie correspond à la superficie requise pour abriter le nombre d'animaux maximum calculée en tenant compte du droit à l'accroissement des activités agricoles reconnu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il est permis d'ajouter un groupe d'animaux différent de ceux déclarés en vertu de l'article 79.2.6 de la LPTAA tout en respectant le nombre maximal d'unité animale dans le cadre de l'exercice d'un droit à l'accroissement selon ladite loi. La charge d'odeur de ce nouveau groupe doit être égale ou inférieure à celle du groupe d'animaux élevés dans l'unité d'élevage ayant la charge d'odeur la plus élevée. Ce nouveau groupe d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment distinct de ceux déjà existants sans s'approcher davantage d'un bâtiment à considérer lors du calcul des distances séparatrices selon l'article régissant les distances séparatrices du présent règlement. 5o Bâtiment d'élevage inutilisé Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire est inutilisé durant plus de 24 mois, il peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage durant les 10 années suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment, en respectant les règles suivantes : a) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur de 0,8 ou moins selon la valeur du paramètre C ; b) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ; Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 213 c) Ledit bâtiment ne peut être agrandi ; d) En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire qui était inutilisé au moment du sinistre est interdite ; e) Le type d'élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d'odeur s'il est situé dans une zone agricole de protection (zone AP et AVP) ou dans une zone rurale (zone RUR et RUC). 6o Ouvrage d'entreposage des déjections des animaux En aucun cas, lorsqu'il est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ne peut être agrandi. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 214 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi. Fait et adopté par le conseil de la municipalité au cours de la séance tenue le 14 septembre 2020 Diane Bourgeois, mairesse Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire-trésorier Signé le __________________. En vigueur le 17 septembre 2020. Copie vidimée Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 215 ANNEXE I PLAN DE ZONAGE Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 216 ANNEXE II PLANS DÉTAILLÉS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 217 ANNEXE III CARTE DES TERRITOIRES DE CONTRAINTES À L'AMÉNAGEMENT (comprend 9 feuillets) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 218 ANNEXE IV LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 219 Liste des terrains contaminés Nom du site (1) Numéro de la fiche Adresse Latitude Longitude (Deg. Déc. NAD83) Nature des contaminants État de la réhabilitation (R)(2) et qualité des sols résiduels après réhabilitation(Q) Eau souterraine Sol Centre du pick-up 5052, 4e Rang Saint-Lucien Hydrocarbures pétroliers C10 à C50, Métaux* R : Terminée en 2017 Q : <= B Mise à jour :2017- 09-20 7551 45,85662 -72,29812 École des Deux- Rivières 5330, route 255 Saint-Lucien Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 R : Terminée en 1999 Q : <= A Mise à jour : 2000- 07-26 2457 45,8737782263 -72,2663911069 Résidence privée 1660, chemin de la Rivière, Saint- Lucien Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 R : Non terminée Mise à jour : 2004- 10-27 2444 45,8864333333 -72,2711305556 Notes : (1) Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire (2) L'inscription « R : non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est jugé conforme à l'usage actuel du terrain. * Contaminant non listé dans la Politique des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (2019), Répertoire des terrains contaminés. Disponible en ligne à l'adresse : http://www.melcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp. Consulté le 13 décembre 2019. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 220 ANNEXE V LISTE DES PLANTES HERBACÉES ET TECHNIQUES DE RENATURALISATION RECONNUES Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 221 Exemple : Aménagement d'un terrain en fonction de la distance de la rive Illustration tirée du Guide Rives et nature et autorisée par le RAPPEL (Regroupement des Associations Pour la Protection de l'Environnement des Lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la rivière Saint- François ) Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 222 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 223 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 224 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 225 ANNEXE VI INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 226 Tableau I : Paramètre A : Unités animales par catégorie d'animaux NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale (UA) Vaches ou taures, taureaux, chevaux 1 Veaux d'un poids de 225 à de 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année ou verrats 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg 25 Poules ou coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de plus de 13 kg chacune 50 Dindes à griller de 8.5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller de 5 à 5.5 kg chacune 100 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 Cailles 1500 Faisans 300 NOTE : Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids vif de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour tout autre groupe ou catégorie d'animaux, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de ce groupe ou catégorie d'animal dont le poids total est de 500 kg, équivaut à une unité animale. À des fins d'interprétation de calcul, le résultat obtenu doit être arrondi au nombre entier le plus près. Le calcul doit être effectué pour chaque catégorie d'animaux lorsque le projet en comprend plusieurs. Règlement de zonage Saint-Lucien Page 227 Tableau II : Paramètre B : Distances de base U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 228 TABLEAU II Paramètre B : DISTANCES DE BASE U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) ( m ) ( m ) ( rn ) ( m ) ( m ) (m) ( m ) 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 644 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 229 TABLEAU II Paramètre B : DISTANCES DE BASE U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1116 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 230 TABLEAU II Paramètre B : DISTANCES DE BASE U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) ( rn ) 1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1660 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 926 1964 933 1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1015 926 1965 933 1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1688 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1644 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1648 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 231 TABLEAU II Paramètre B : DISTANCES DE BASE U.A. Distance U -A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U.A. Distance U-A. Distance U.A. Distance U.A. Distance (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 232 Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs par groupe ou catégorie d'animaux Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovin de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovin laitier 0,7 0,8 0,7 Veau de lait Veau de grain 1,0 0,8 Canard 0,7 Cheval 0,7 Chèvre 0,7 Dindon - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapin 0,8 Mouton 0,7 Porc 1,0 Poule - pondeuses en cage - pour reproduction - à griller/gros poulet - poulette 0,8 0,8 0,7 0,7 Renard 1,1 Vison 1,1 Autres espèces animales 0,8 NOTE : Si une même installation d'élevage contient plus d'un type, le paramètre C s'établit à l'aide d'une moyenne pondérée en fonction du nombre d'unité animale par type. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec cette catégorie étant davantage le bruit que les odeurs. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 233 Tableau IV : Paramètre D : Type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux Paramètre D Gestion solide Bovin (laitier et de boucherie), cheval, mouton et chèvre Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovin (laitier et de boucherie) Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 1,0 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 234 Tableau V : Paramètre E : Type de projet(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E Augmentation jusqu'à (unité animale) Paramètre E 10 et moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 1-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus 1,00 101-105 0,60 Nouveau projet 1,00 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 NOTE : On doit considérer le nombre total d'unité animale auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 235 Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation (facteur d'atténuation F = (F1 x F2) ou F3) Technologie Facteur Toiture sur lieu d'entreposage (F1) - absente - rigide permanente ou gonflable permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique, etc.) 1,0 0,7 0,9 Ventilation (F2) - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1,0 0,9 0,8 Autres technologies (F3) Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances séparatrices seulement lorsque leur efficacité est éprouvée. - Écrans brise-vent (autorisés si les caractéristiques essentielles d'un écran brise-vent sont respectées, telles que définies au tableau X) Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7 NOTES : Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent (F3) ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées au tableau X ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé (F3 écrans brise-vent), les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3 devant être accrédité) ne peuvent être pris en compte. Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles (dans le cas présent, c'est-à-dire sans tenir compte d'un futur facteur F3 pouvant être accrédité, il faut choisir entre F1 x F2 ou simplement F3 écrans brise-vent). Autrement dit, on ne peut multiplier le facteur relatif à la toiture par celui qui concerne l'écran brise-vent. Puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 236 Tableau VII : Paramètre G : Facteur d'usages Usage considéré à proximité Paramètre G Périmètre d'urbanisation 1,5 Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1 Tableau VIII : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme (Distances requises de toute maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation lors de l'épandage des engrais de ferme) Type de gestion Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps L I S I E R Aéroaspersion (citerne) Laissé en surface plus de 24 h 75 mètres X Incorporé en moins de 24 h 25 mètres X Aspersion Par rampe X X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 mètres X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X NOTE : Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au limite du champ. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 237 Tableau IX : Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole à l'égard d'une installation d'élevage existante Type de production Unités animales* Distance minimale requise pour une maison d'habitation (mètres) Distance minimale requise pour un immeuble protégé (mètres) Bovine jusqu'à 225 150 300 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 364 Laitière jusqu'à 225 132 264 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 472 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 644 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 534 Poulet jusqu'à 225 236 472 Autres productions jusqu'à 225 150 300 * Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à respecter Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 238 Tableau X : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent ou d'un boisé Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger. Hauteur Minimum de huit mètres. Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Nombre de rangées d'arbres Trois Composition et arrangement des rangées d'arbres - Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de deux mètres - Une rangée de peupliers hybrides espacés de trois mètres - Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinettes blanches) espacés de trois mètres. Toutefois, un modèle différent proposé par un expert et qui procurerait une densité équivalente à celle du modèle proposé serait acceptable. Espacement entre les rangées De trois à quatre mètres au maximum. Distance entre l'écran brise- vent et le bâtiment d'élevage et distance entre l'écran brise-vent et le lieu d'entreposage des déjections Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres. Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une est réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 239 Caractéristiques essentielles d'un boisé Hauteur Minimum de huit mètres. Longueur La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. Largeur Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une haie brise-vent végétale. Ces éléments caractéristiques doivent être validés par un spécialiste du domaine. Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections De 30 à 60 mètres. Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 240 ANNEXE VII GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 241 ANNEXE VIII ZONES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 242 ANNEXE IX DÉLIMITATION DU TERRITOIRE INONDÉ EN LIEN AVEC LA ZIS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 243 ANNEXE X Amendements aux règlements de zonage antérieurs Règlement no. 1991-002 : modifiant les règlements de zonage et de lotissement en corrigeant la grille des spécifications afin de faire correspondre des numéros d'articles de la grille à ceux du règlement de zonage Règlement no. 1992-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone AF et diverses autres modifications Règlement no. 1993-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en modifiant la grille de l'article 4.1.2.2 Règlement no. 1994-004: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone AF12 Règlement no. 1994-006: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif introduisant le plan de zonage Modification 6 Règlement no. 1995-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone C5 Règlement no. 1995-003: modifiant les règlements de zonage modifiant les revêtements extérieurs des bâtiments permis Règlement no. 1995-004: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone H-12 et l'usage maison de chambre Règlement no. 1995-006: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif modifiant le plan de zonage Modification 6 Règlement no. 1995-008: modifiant les règlements de zonage ajoutant un usage complémentaire à un usage résidentiel en milieu rural Règlement no. 1996-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en modifiant les usages de la zone H12 Règlement no. 1999-002.1: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif, modifiant différentes zones Règlement no. 2001-003: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone AF14 à partir de la zone AF5 Règlement no. 2002-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 244 Règlement no. 2003-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif en ajoutant la zone H14 à partir de la zone AF9 Règlement no. 2006-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif, modifiant différentes zones Règlement no. 2007-001: modifiant le règlement d'urbanisme quant aux zones inondables. Règlement no. 2011-018: modifiant le règlement de zonage agrandissant la zone P1 à même une partie de la zone C3, prolongeant la période permettant l'abri d'auto et modifiant une procédure administrative Règlement no. 2011-019: modifiant les règlements de zonage, lotissement et administratif, définissant la façade principale d'un bâtiment principal et spécifiant les constructions et les accessoires autorisés dans les cours arrière donnant sur la rue. Règlement no. 2013-031: modifiant le règlement de zonage (Zone P1) pour ajout d'un projet centre multifonctions Règlement no. 2013-033: modifiant le règlement de zonage quant aux remises temporaires-abris soleil-abris bus Règlement no. 2013-035: modifiant le règlement de zonage et lotissement en ajoutant la zone H1.1 à même la zone H1 Règlement no. 2016-072: modifiant le règlement de zonage (Zone C-5) pour ajout à l'article 2.1.2 Groupe Commerce II. À la suite du point c), le point d) vente de tracteurs de types compacts et/ou à gazon sans atelier de mécanique ou d'entretien, comme usage complémentaire à l'usage principal Règlement no. 2017-077: modifiant le règlement de zonage visant à permettre des habitations de types bi-familiale de façon superposé ou juxtaposés dans les zones où il est permis Règlement no. 2017-078 : modifiant le règlement de zonage quant à la grille des spécifications. Règlement no. 2017-079: modifiant le règlement de zonage ajoutant la zone AF6.1 à même une partie de la zone AF6 Règlement no. 2018-093: modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone H8 Règlement, Septembre 2020 Règlement de zonage Saint-Lucien Page 245 Règlement no. 2019-115: modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone P2 Règlement no. 2019-117: modifiant le règlement de zonage afin d'établir les dispositions concernant les roulottes saisonnières.