This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot dec8e531c594 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Règlement, Septembre 2020
RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 2020-131
Résolution #2020-09-182
Amendé 2022-163 - 1er projet de règlement 08-08-2022
Amendé 2022-161 - Règlement 2022-161 - 08-08-2022
Règlement, Septembre 2020
SEPTEMBRE 2020
Règlement, Septembre 2020
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I........................................................................................................ 11
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 11
SECTION I ....................................................................................................... 11
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 11
1.
Titre ...................................................................................................... 11
2.
Objectifs ............................................................................................... 11
3.
Territoire assujetti ................................................................................ 12
4.
Abrogation et remplacement ................................................................ 12
5.
Documents annexés ............................................................................ 12
6.
Contexte global d'intervention .............................................................. 13
SECTION II ...................................................................................................... 14
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES ....................................... 14
7.
Unité de mesure ................................................................................... 14
8.
Interprétation des limites de zones ...................................................... 14
9.
Interprétation des tableaux ................................................................... 14
10.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques .................................................................................................... 15
11.
Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires .......... 15
12.
Terminologie ........................................................................................ 15
13.
Définitions spécifiques ......................................................................... 16
CHAPITRE II....................................................................................................... 57
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................................................. 57
SECTION I ....................................................................................................... 57
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................... 57
14.
Administration du règlement ................................................................ 57
15.
Application du règlement ...................................................................... 57
16.
Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application ............ 57
17.
Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant ............................ 59
SECTION II ...................................................................................................... 60
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS ............................................................ 60
18.
Infractions et peines. ............................................................................ 60
19.
Infraction continue ................................................................................ 60
20.
Récidive ............................................................................................... 60
21.
Recours civils ....................................................................................... 60
22.
Frais ..................................................................................................... 60
CHAPITRE III ...................................................................................................... 61
CLASSIFICATION DES USAGES ..................................................................... 61
SECTION I ....................................................................................................... 61
CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX ............................................. 61
Règlement, Septembre 2020
23.
Généralités ........................................................................................... 61
24.
Le groupe résidentiel « R » .................................................................. 61
25.
Le groupe commercial « C 1 » ............................................................. 62
26.
Le groupe commercial « C 2 » ............................................................. 63
27.
Le groupe commercial « C 3 » ............................................................. 63
28.
Le groupe commercial « C 4 » ............................................................. 67
29.
Le groupe commercial « C 5 » ............................................................. 68
30.
Le groupe industriel « I » ...................................................................... 68
31.
Le groupe public « P » ......................................................................... 68
32.
Le groupe agricole « A » ...................................................................... 69
SECTION II ...................................................................................................... 71
CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES ......................................... 71
33.
Généralités ........................................................................................... 71
34.
Le groupe résidentiel secondaire « RS » ............................................. 71
35.
Le groupe agricole secondaire « AS » ................................................. 77
36.
Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » ....................... 78
CHAPITRE IV ..................................................................................................... 80
NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT ........................................................ 80
SECTION I ....................................................................................................... 80
BÂTIMENTS PRINCIPAUX.............................................................................. 80
37.
Normes d'implantation pour les bâtiments principaux .......................... 80
38.
Normes d'implantation pour les bâtiments agricoles et d'utilité publique80
39.
Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments
principaux...................................................................................................... 80
40.
Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment
principal......................................................................................................... 82
41.
Normes d'architecture pour les bâtiments principaux .......................... 82
42.
Apparence extérieur des bâtiments principaux .................................... 82
SECTION II ...................................................................................................... 83
UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS ................................................... 83
43.
Aménagement d'un terrain ................................................................... 83
SECTION III ..................................................................................................... 84
UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS .............................. 84
44.
Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis
dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment principal84
45.
Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions,
utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours .......................... 90
46.
Triangle de visibilité.............................................................................. 90
SECTION IV ..................................................................................................... 92
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET ............................. 92
§ 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES .......................................................... 92
47.
Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires ....................... 92
48.
Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires ....... 93
49.
Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires ........................ 94
50.
Apparence des bâtiments accessoires................................................. 94
Règlement, Septembre 2020
§2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES ................................ 95
51.
Abri temporaire d'hiver pour automobile .............................................. 95
52.
Abri d'auto permanent .......................................................................... 95
53.
Vestibule et autres abris temporaires ................................................... 96
§ 3.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE
MAÇONNERIE ................................................................................................. 97
54.
Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies,
murs de soutènement et murs de maçonnerie .............................................. 97
55.
Normes spécifiques d'implantation des clôtures, haies, murs de
soutènement et murs de maçonnerie ............................................................ 97
56.
Normes spécifiques d'implantation des clôtures .................................. 98
57.
Normes spécifiques d'implantation des haies ...................................... 99
58.
Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement ............ 99
59.
Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie .............. 99
60.
Fil barbelé .......................................................................................... 100
61.
Fil électrifié ......................................................................................... 100
§4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS .......... 101
62.
Plantation des arbres ......................................................................... 101
63.
Obligation de conserver et de planter des arbres .............................. 101
64.
Remplacement d'un arbre abattu illégalement ................................... 102
65.
Éléments paysagers, trottoirs et allées .............................................. 102
§ 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES .................. 103
66.
Obligation d'aménager un stationnement ........................................... 103
67.
Droits acquis au stationnement .......................................................... 103
68.
Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage .......... 103
69.
Aménagement des aires de stationnement ........................................ 104
§ 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ................. 109
70.
Implantation d'une aire de chargement et de déchargement ............. 109
§ 7.- LES ENSEIGNES .................................................................................. 110
71.
Enseigne visée ................................................................................... 110
72.
Enlèvement obligatoire d'une enseigne ............................................. 110
73.
Construction d'une enseigne .............................................................. 110
74.
Installation d'une enseigne ................................................................. 111
75.
Entretien d'une enseigne ................................................................... 112
76.
Obligation ou non d'un certificat d'autorisation ................................... 112
77.
Enseigne d'accompagnement ............................................................ 114
78.
Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile . 115
79.
Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire ......................... 115
80.
Enseigne de projet ............................................................................. 116
81.
Normes diverses pour les enseignes par zone .................................. 116
82.
Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les
enseignes par zone ..................................................................................... 121
83.
Murale ................................................................................................ 123
§ 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES ......................... 125
84.
Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante ...... 125
Règlement, Septembre 2020
85.
Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
attenantes ................................................................................................... 125
86.
Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante au
bâtiment ...................................................................................................... 126
87.
Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures non
attenantes au bâtiment ............................................................................... 126
§ 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR ........ 128
88.
Entreposage commercial ou industriel extérieur ................................ 128
§ 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR ........................................... 129
89.
Étalage commercial extérieur ............................................................. 129
90.
Kiosque pour la vente de produits saisonniers ................................... 130
91.
Les centres de jardinage et pépinières .............................................. 131
§ 11.- LES PISCINES, SPAS ET SAUNAS.................................................... 132
92.
Implantation d'une piscine .................................................................. 132
93.
Clôture de sécurité ............................................................................. 132
94.
Appareil de fonctionnement ............................................................... 133
95.
Installation d'un sauna ....................................................................... 134
§ 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ANTENNES135
96.
Éolienne commerciale et domestique ................................................ 135
97.
Tour de télécommunication ................................................................ 136
98.
Antenne parabolique .......................................................................... 136
99.
Antenne traditionnelle ........................................................................ 137
§ 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX ......................................................... 138
100. Tente et chapiteau ............................................................................. 138
§ 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ...... 139
101. Panneau solaire ................................................................................. 139
102. Corde de bois ..................................................................................... 139
§ 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES140
103. Conteneur à déchets et bac roulant ................................................... 140
104. Auvent et marquise ............................................................................ 140
105. Utilisation temporaire d'un véhicule récréatif sur un chantier de
construction ................................................................................................. 140
SECTION V .................................................................................................... 142
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...................................................... 142
§ 1.- LA RESSOURCE EAU .......................................................................... 142
106. Constructions et ouvrages permis sur la rive ..................................... 142
107. Constructions et ouvrages sur le littoral ............................................. 145
108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) ................................ 147
109. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation dans
la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans) .... 151
110. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible
courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans) ............................ 153
111. Les milieux humides........................................................................... 153
112. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable ........ 154
113. Les étangs (lacs) artificiels ................................................................. 155
Règlement, Septembre 2020
114. Normes sur les dépôts de neiges usées ............................................ 156
§ 2.- LA RESSOURCE FORÊT ...................................................................... 157
115. Normes sur les coupes forestières ..................................................... 157
116. Autres normes concernant les coupes forestières ............................. 157
117. Abris forestiers ................................................................................... 157
§ 3.- LA RESSOURCE AIR ............................................................................ 158
118. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole ....................................................................................................... 158
119. Dispositions spécifiques concernant les porcheries ........................... 160
§ 4.- LA RESSOURCE SOL........................................................................... 161
120. Travaux de remblai et déblai .............................................................. 161
121. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols . 161
122. Zones exposées aux glissements de terrain ...................................... 162
SECTION VI ................................................................................................... 192
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES .... 192
123. Terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés .................... 192
124. Démolition de bâtiment et construction désaffectée ........................... 192
125. Nouvelle exploitation de carrière ou sablière à des fins commerciales et
nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou sablière ..................... 193
126. Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille .......... 199
127. Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte ................ 199
128. Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à la
limite de deux municipalités ........................................................................ 199
SECTION VII .................................................................................................. 200
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES ......................................... 195
129. Utilisation et remisage de roulottes saisonnières ............................... 195
130. Station-service poste d'essence et lave-autos ................................... 197
CHAPITRE V .................................................................................................... 198
USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION ...................................... 198
SECTION I ..................................................................................................... 198
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................... 198
131. Généralités ......................................................................................... 198
132. Division du territoire en zones ............................................................ 198
133. Usages permis et normes d'implantation par zone ............................ 199
134. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes
d'implantation par zone ............................................................................... 199
135. Usages spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire ............ 200
SECTION II .................................................................................................... 201
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES .................................................................... 201
136. Dérogation à la marge avant minimale............................................... 201
137. Dérogation à la marge latérale ........................................................... 201
138. Aménagement d'un logement sous le premier étage ......................... 202
139. Agrandissement d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou
industriel en zone agricole .......................................................................... 202
Règlement, Septembre 2020
140. Réutilisation d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou
industriel existant en zone agricole ............................................................. 203
141. Conversion d'un bâtiment agricole existant en zone agricole ............ 204
CHAPITRE VI ................................................................................................... 205
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ..................................... 205
SECTION I ..................................................................................................... 205
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ................... 205
142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire .................................... 205
143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire .............. 205
144. Extinction des droits acquis par un changement d'usage conforme
d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain ........................................ 205
145. Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................. 206
146. Extension de l'usage dérogatoire d'une construction ......................... 206
147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain .................................... 207
SECTION II .................................................................................................... 209
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ... 209
148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire ........................ 209
149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire ... 209
150. Remplacement d'une construction dérogatoire .................................. 210
151. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction
dérogatoire .................................................................................................. 210
152. Établissement d'élevage en zone agricole ......................................... 211
ANNEXE I ......................................................................................................... 215
PLAN DE ZONAGE ....................................................................................... 215
ANNEXE II ........................................................................................................ 216
PLANS DÉTAILLÉS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ..................................... 216
ANNEXE III ....................................................................................................... 217
CARTE DES TERRITOIRES DE CONTRAINTES À L'AMÉNAGEMENT
(comprend 9 feuillets) .................................................................................... 217
ANNEXE IV....................................................................................................... 218
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS ......................................................... 218
ANNEXE V........................................................................................................ 220
LISTE DES PLANTES HERBACÉES ET TECHNIQUES DE
RENATURALISATION RECONNUES ........................................................... 220
ANNEXE VI....................................................................................................... 225
INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES .................. 225
ANNEXE VII...................................................................................................... 240
GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE .......... 240
Règlement, Septembre 2020
ANNEXE VIII..................................................................................................... 241
ZONES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE .................................................... 241
ANNEXE IX....................................................................................................... 242
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE INONDÉ EN LIEN AVEC LA ZIS DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC .................................................................. 242
Règlement, Septembre 2020
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2020-131
ASSEMBLÉE ordinaire du Conseil municipal de Saint-Lucien, tenue le
14 septembre 2020 à l'endroit ordinaire des réunions du Conseil, à
laquelle assemblée étaient présents :
Madame Louise Cusson, conseillère
siège no 1
Monsieur Raymond Breton, conseiller
siège no 2
Madame Maryse Joyal, conseillère
siège no 3
Monsieur Richard Sylvain, conseiller
siège no 4
Monsieur Michel Côté, conseiller
siège no 5
Madame Julie Levesque, conseillère
siège no 6
Tous formant quorum sous la présidence de Mme Diane Bourgeois,
Mairesse.
Était aussi présent le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Alain
St-Vincent-Rioux.
ATTENDU QUE la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 110.10.1 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de remplacer son règlement de zonage
dans le cadre de la révision quinquennale de son plan d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité adopte ce règlement de zonage simultanément
avec la révision de son plan d'urbanisme ;
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Drummond est entré en vigueur le 25 juillet 2017 à la suite d'un avis
favorable du gouvernement;
ATTENDU QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 9 mars
2020;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 août
2020 et que lors de cette assemblée, des modifications ont été proposées pour
assurer la concordance avec le schéma révisé de la MRC. Des modifications
ont également été proposées par le conseil de la municipalité sur certains
éléments;
Règlement, Septembre 2020
ATTENDU QUE le règlement est adopté avec les changements suivants :
➢ Ajustement de la hauteur maximale et de la superficie maximale d'un abri
d'auto permanent détaché du bâtiment principal (article 52);
➢ Augmentation de la superficie d'un abri à bois sur un terrain (article 102);
➢ Remplacement du terme « établissement d'élevage » par « installation
d'élevage » à l'article 118 (concordance schéma);
➢ Ajout d'une norme de protection par rapport aux fondations non utilisées
d'un bâtiment comprenant un sous-sol (obligation de clôturer, voir article
124). Ajout pour assurer la concordance avec un article similaire dans le
règlement de construction (article 29) concernant les fondations non
utilisées;
➢ Suppression de deux distances d'éloignement en lien avec une nouvelle
carrière ou sablière (concordance amendement MRC-883 modifiant le
schéma révisé, voir article 125);
➢ Ajout d'une obligation d'interdire un agrandissement d'un usage
commercial ou industriel non lié à l'agriculture dans une zone A
(concordance schéma, voir article 146).
ATTENDU QU'une demande de dispense de lecture a été faite du présent
règlement lors de son adoption étant donné que les exigences de l'article 445
du Code municipal sont respectées;
POUR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Julie Levesque, et résolu à
l'unanimité des conseillers que le projet de règlement suivant, incluant son
préambule, soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit
ordonné, statué et décrété ce qui suit :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 11
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité de
Saint-Lucien ».
2.
Objectifs
Dans le but d'organiser l'ensemble de son territoire à l'intérieur duquel se
réalisent une pluralité d'activités propres à des milieux de vie, le présent
règlement prescrit des mesures qui favoriseront le développement durable des
établissements et assureront des interventions selon des principes adaptés à
leur positionnement géographique, leur usage et leur implantation.
Ses objectifs principaux sont :
1° Le respect des grandes orientations d'aménagement du territoire identifiées
à son plan d'urbanisme, soient :
a) assurer la pérennité du milieu agricole et forestier tout en considérant les
différents facteurs contraignants et les potentiels récréotouristiques de
ces milieux ainsi que la présence de secteurs d'occupation autres
qu'agricole et forestier hérités du passé;
b) revitaliser le noyau villageois en proposant notamment une plus grande
gamme de services commerciaux et favoriser l'embellissement général
du village;
c) parachever les développements résidentiels isolés existants en prenant
en compte la planification originale et/ou la fonctionnalité des tracés de
rue;
d) développer le potentiel récréotouristique des rivières Nicolet et Saint-
François en préservant leur intégrité;
2° La consolidation de la vocation respective donnée aux différentes parties du
territoire selon les grandes affectations du sol identifiées au plan
d'urbanisme;
3° Le respect des densités d'occupation établies au plan d'urbanisme ;
4° La consolidation des infrastructures existantes ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 12
5° La réalisation des infrastructures projetées et identifiées au plan
d'urbanisme;
6° Le contrôle des usages de façon à obtenir des groupements fonctionnels et
éliminer les usages incompatibles avec le temps (régime de droits acquis).
3.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique au territoire soumis à la juridiction de la
municipalité de Saint-Lucien.
4.
Abrogation et remplacement
Toute disposition incompatible avec le présent règlement contenue dans tous les
règlements municipaux antérieurs est, par la présente, abrogée.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le présent règlement abroge et
remplace, à toutes fins que de droit, le règlement de zonage no 03-90 ainsi que
tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent.
5.
Documents annexés
Les documents ci-après font partie intégrante du présent règlement, à toutes fins
que de droit, tout comme les annexes qui les contiennent :
1° Le plan de zonage, en date de novembre 2019, dûment signé par le maire et
le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Ce plan est
joint à l'annexe I ;
2° Les plans détaillés des îlots déstructurés, en date de novembre 2019,
dûment signé par le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité, sont joints à l'annexe II et comprend 6 feuillets. Ces plans
identifient plus précisément les limites des zones de types « ID » montrées
sur le plan en annexe I et on préséance sur ce plan ;
3° La carte des contraintes à l'aménagement, en date de novembre 2019,
dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité. Cette carte est jointe à l'annexe III et comprend 9 feuillets ;
4° La liste des terrains contaminés est jointe à l'annexe IV ;
5° La liste des plantes herbacées et techniques de renaturalisation reconnues,
est jointe à l'annexe V ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 13
6° Les tableaux des inconvénients inhérents aux activités agricoles, sont joints
à l'annexe VI ;
7° La grille des usages et normes d'implantation par zone, est jointe à l'annexe
VII;
8° La carte des zones d'exploitation forestière, en date de novembre 2019,
dûment signé par le maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la
municipalité. Cette carte est jointe à l'annexe VIII ;
9° La carte montrant la délimitation du territoire inondé en lien avec la ZIS du
gouvernement du Québec, en date de novembre 2019, dûment signé par le
maire et directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette
carte est jointe à l'annexe IX.
6.
Contexte global d'intervention
Une personne qui occupe, utilise un lot, un terrain, une construction, un ouvrage
ou toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute
des travaux sur un lot, un terrain, une construction ou un ouvrage doit, en plus de
respecter toutes les dispositions réglementaires municipales, respecter les
dispositions réglementaires fédérales et provinciales et voir à ce que le terrain, la
construction, l'ouvrage ou les travaux soient, occupés, utilisés, érigés ou
exécutés en conformité avec ces dispositions et obtenir toutes les autorisations
requises en vertu des règlements applicables.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 14
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
7.
Unité de mesure
Toutes les mesures et dimensions employées dans le présent règlement sont
exprimées en unité du Système International (SI). Les mesures anglaises
(indiquées entre parenthèses) ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.
8.
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la
ligne médiane des rues, voies ferrées, des ruisseaux ou des rivières, ainsi
qu'avec les lignes des terrains et limites du territoire de la municipalité.
Si un lot ou terrain est divisé par une limite de zone et que 80% ou plus de ce lot
ou terrain se retrouve dans une zone, le reste du lot ou terrain (moins de 20%)
fait partie de la zone comprenant au moins 80% de ce lot ou terrain. Malgré ce
qui précède, si cette partie résiduelle de moins de 20% a une superficie qui peut
respecter la superficie minimale exigée dans la zone où il se situe, alors chaque
partie de ce lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de laquelle cette partie
de lot ou terrain est cartographiée.
Si le pourcentage du lot ou terrain traversé par une limite de zone est inférieur à
80%, alors chaque partie de lot ou terrain fait partie de la zone à l'intérieur de
laquelle cette partie de lot ou terrain est cartographiée. Chaque partie de lot ou
terrain doit ainsi être utilisée conformément aux usages et normes applicables
pour chacune des zones.
9.
Interprétation des tableaux
Les annexes, plans, croquis, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et
toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement ou auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte et les annexes, plans, croquis,
tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le
texte prévaut.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 15
10. Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et
les dispositions spécifiques à une zone, les dispositions spécifiques à une zone
s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
11. Règles de préséance de certaines dispositions réglementaires
Lorsque plusieurs dispositions générales traitent d'un même objet, les
dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres dispositions.
De même, lorsque plusieurs dispositions spécifiques traitent d'un même objet,
les dispositions les plus sévères s'appliquent et prévalent sur les autres
dispositions.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire.
12. Terminologie
Les expressions et mots utilisés dans ce présent règlement ont le sens
spécifique que leur donne dans l'ordre de primauté :
1° Le présent règlement ;
2° Le règlement de lotissement ;
3° Le règlement de construction ;
4° Le règlement de permis et certificats ;
5° Le règlement sur les conditions d'émission du permis de construire ;
6° Le sens usuel.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 16
13. Définitions spécifiques
À moins que le contexte n'indique un sens différent on entend par :
« abri à bateau » : Ouvrage composé de montants, ayant tous les côtés ouverts,
pouvant être recouvert d'un toit et destiné à maintenir hors de l'eau des
embarcations. Fait aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau. En
aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon permanente dans le littoral.
« abri à bois » : Construction comprenant un toit supporté par des murs, ouverte
sur un ou plusieurs de ces côtés, destinée à abriter du bois de chauffage.
« abri bus (écolier) » : Construction à charpente métallique tubulaire
démontable, fabriqué industriellement et recouverte d'une toile, spécialement
conçue et destinée à abriter des écoliers.
« abri d'auto permanent » : Construction ouverte attenante ou non au bâtiment
principal ou à un garage privé, utilisée pour le rangement ou le stationnement
d'automobiles et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués.
Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
« abri forestier » : Construction rudimentaire d'un seul plancher, destinée à
permettre un séjour journalier en forêt à des personnes pratiquant des travaux
forestiers sur une terre privée.
« abri temporaire » : Structure spécialement fabriquée en usine, installée
temporairement pour protéger contre les intempéries. Un tel abri est fait en toile
ou matériel plastique monté sur une charpente métallique, plastique, synthétique
ou en bois. Cela comprend notamment ce que l'on appelle communément un
« abri tempo », « abri d'auto temporaire » « abri d'hiver », « abri bus » ou « abri
d'été » mais exclut les tentes et les chapiteaux.
« accessoire » : Qualificatif lié aux bâtiments, constructions, usages, utilisations
et ouvrages servant à faciliter ou améliorer l'usage principal et qui constitue un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
« affiche-écran » : Babillard utilisant un mode de communication numérique à
message variable de type DEL (diode électroluminescent) également désigné en
anglais par les lettres LED (Light Emitting Diode) autre qu'une enseigne
publicitaire ou panneau-réclame et utilisé de façon complémentaire à une
enseigne.
« âge d'exploitabilité » : Âge d'un peuplement au moment de la récolte tel que
fixé par l'aménagement forestier.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 17
« agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture ayant lieu
sur une exploitation agricole. Il met en relation les producteurs agricoles avec
des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le
milieu agricole, l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information
que leur propose leur hôte. Les catégories d'activités reliées à l'agrotourisme
sont les visites et l'hébergement à la ferme, dont les gîtes de 3 chambres et
moins, les tables champêtres de 19 places et moins mettant principalement en
valeur les produits agroalimentaires régionaux ainsi que la promotion et la vente
de produits agricoles provenant principalement de l'exploitation agricole.
« aire d'alimentation extérieure » : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont
gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont
nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
« arbre d'essence commerciale » :
Essences résineuses
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze
Mélèze hybride
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'Est
Sapin baumier
Thuya de l'Est (cèdre)
Essences feuillues
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune (merisier)
Caryer
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable noir
Érable rouge
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 18
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge)
Frêne noir
Hêtre américain
Noyer
Orme d'Amérique (orme blanc)
Orme liège (orme de Thomas)
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Peuplier hybride
Peupliers (autres)
Tilleul d'Amérique.
« arpenteur-géomètre » :
Personne
habilitée
à
exercer
la
profession
d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec.
« art public » : Oeuvre permanente, temporaire ou du type environnemental,
conçue spécialement pour un endroit donné, installée dans un espace extérieur
tel une place publique ou un parc, ou encore une œuvre intégrée à un immeuble.
Le graffiti n'est pas considéré comme une forme d'art public au sens du présent
règlement.
« auberge » : Établissement hôtelier dont l'espace occupé par la restauration
(salle à manger, bar, etc.) doit demeurer accessoire par rapport à l'espace
occupé par l'hébergement.
« auvent » : Abri de toile rétractable ou non, placé en saillie au-dessus d'une ou
de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une
terrasse, d'un perron ou d'un trottoir et destiné à protéger des intempéries ou du
soleil.
« balcon (galerie) » : Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée
ou non d'une balustrade ou d'un garde-corps et pouvant être protégée par une
toiture supportée ou non par des colonnes.
« bande de protection » : Dans le cadre de l'application des dispositions
relatives aux zones exposées aux glissements de terrain, parcelle de terrain au
sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
« bande riveraine » : Lisière végétale permanente composée d'un mélange de
plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres qui longe les cours d'eau ou entoure
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 19
un lac. Notez que les termes rive et bande riveraine ne sont pas synonymes; la
première a une largeur variant selon la réglementation en vigueur.
« bas de talus » : Limite inférieur du segment de pente définissant un talus, à
compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des
interdictions.
« bassin d'eau » : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire autre
qu'une piscine. Comprend notamment un bassin d'eau destiné ou non à la
baignade d'une profondeur plus petite que 60 cm (1.97 pi) et un bassin d'eau
intégré dans un aménagement paysager. Ne comprend pas un étang artificiel.
« bâtiment » : Construction ayant un toit appuyé sur des murs utilisée ou
destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou
des choses. Un véhicule ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule tels un
wagon de chemin de fer, un autobus, une roulotte (en dehors des terrains de
camping), ainsi qu'un conteneur, une remorque, une benne, une boîte de camion
et toute construction de même nature, qu'elle soit désaffectée ou non, sur roues
ou non, n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent règlement.
« bâtiment accessoire » : Bâtiment détaché du bâtiment principal, utilisé pour
un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même
terrain que ce dernier. Comprend entre autres une remise, un hangar, un garage
privé, un abri d'auto permanent, un appentis et une serre privée. Ne comprend
pas une benne, une remorque, un conteneur, un véhicule ou un bien conçu à
l'origine comme véhicule, un abri temporaire, un kiosque temporaire, une tente
en toile ou moustiquaire ou un chapiteau, un gazébo, un abri à bois, un abri bus
et une gloriette ou pavillon-jardin, un abri forestier ainsi qu'une cabane dans un
arbre.
N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un garage privé rattaché au
bâtiment principal ou un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal (et
dont un garage pourrait s'y rattacher) ainsi qu'un appentis ayant une hauteur
inférieure à 1,5 m (4.92 pi). Le garage privé et l'abri d'auto permanent sont
considérés rattachés avec le bâtiment principal, lorsqu'ils partagent un mur
mitoyen sur au moins 3 m avec le bâtiment principal. Dans ce cas, ils font partie
du bâtiment principal et, sauf indication contraire, toutes les normes relatives au
bâtiment principal doivent être respectées.
« bâtiment agricole » : Bâtiment principal situé en zone verte et utilisé
essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la
production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou
pour l'alimentation des animaux.
« bâtiment d'élevage » : Tout bâtiment agricole où sont élevés des animaux de
ferme.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 20
« bâtiment en rangée » : Bâtiment ayant au moins 2 murs mitoyens avec
d'autres bâtiments dans un ensemble d'au moins 3 unités. Malgré ce qui
précède, chacun des bâtiments situés à l'extrémité est aussi considéré comme
un bâtiment en rangée. Chacun des bâtiments est construit sur un terrain distinct
(voir croquis ci-après).
« bâtiment isolé » : Bâtiment pouvant avoir l'éclairage naturel sur les quatre
côtés et sans aucun mur mitoyen, construit sur un terrain distinct (voir croquis ci-
après).
« bâtiment jumelé » : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre
bâtiment. Chacun de ces bâtiments est construit sur un terrain distinct (voir
croquis ci-après).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 21
Croquis Types de bâtiments
PLANS
ÉLÉVATIONS
Bâtiment isolé
Bâtiment isolé
Terrain distinct
Bâtiments jumelés
Bâtiments jumelés
Terrain distinct
Bâtiments en rangée
Bâtiments en rangée
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 22
« bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux
sur un terrain. Cet usage ou ces usages n'est ou ne sont pas subordonné(s) à
l'usage d'un autre bâtiment érigé sur ce même terrain.
« bois commercial » : Arbres d'essences commerciales de plus de 10 cm (39
po) de diamètre au DHP (diamètre mesuré à hauteur de poitrine soit à 1,3 m (4.3
pi) au-dessus du sol).
« boisé aménagé » : Boisé ayant été traité dans le but de permettre sa mise en
valeur. Dans le cadre du présent règlement, seuls les boisés aménagés à des
fins forestières ayant bénéficié d'aides gouvernementales sont visés par les
dispositions qui leur sont applicables.
« carrière » : Endroit d'où on extrait à ciel ouvert, à des fins commerciales ou
industrielles, ou pour satisfaire à des obligations contractuelles, ou pour
construire des routes, digues ou barrages à l'exception des mines d'amiante et
de métaux, des produits minéraux consolidés ou meubles conformément à la Loi
de la qualité de l'environnement. On y inclut aussi toutes les opérations de
transformation ou de manutention qui peuvent être reliées à l'extraction, que ce
soit la taille et le broyage de la pierre, le criblage et la fabrication d'asphalte, de
ciment ou de béton.
« chablis » : Des arbres abattus par le vent ou tombés de vétusté.
« chapiteau » : Structure (grande tente) spécialement fabriquée en usine,
composée de mâts, de poteaux de tour et d'une grande toile spécialement
confectionnée à cet effet. Un chapiteau est destiné à accueillir des spectacles,
des cérémonies, des événements particuliers ou simplement aménagé pour
protéger contre les intempéries. Il est normalement installé temporairement mais
peut être installé de façon permanente lorsqu'accessoire à un usage agricole ou
agroforestier.
« chemin (rue) » : Voie de circulation de propriété publique ou privée aménagée
dans une emprise pour le déplacement des véhicules.
« chemin de débardage » : Chemin aménagé dans un peuplement forestier
pour transporter les arbres abattus ou les billes jusqu'à un lieu d'entreposage
(aire d'empilement).
« chemin forestier » : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter les
arbres abattus ou les billes du lieu d'entreposage (aire d'empilement) jusqu'au
chemin public.
« chemin public » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents aux
activités agricoles seulement). Une voie destinée à la circulation des véhicules
automobiles et entretenue par une municipalité à l'exception d'un chemin de
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 23
tolérance ou par le Ministère des transports ou une voie cyclable (piste cyclable,
bande cyclable, voie partagée).
« chenil » : Désigne un lieu, où peut loger plus de deux chiens âgés de plus de
trois mois pour en faire principalement l'élevage et accessoirement la vente, le
toilettage, le dressage ou les garder en pension. Ne comprend pas une
animalerie, un hôpital vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un salon de
toilettage.
« clôture » : Ouvrage dont l'installation est mitoyenne ou non et destiné à
séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou d'autres
parties de la même propriété ou à en interdire l'accès.
« coefficient de sécurité » : Coefficient calculé selon les règles de l'art en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est
élevée, plus la stabilité relative est élevée.
« compost » : Produit solide mature issu du compostage qui est un procédé
dirigé de bio-oxydation d'un substrat organique hétérogène solide incluant une
phase thermophile. Dans le cadre du présent règlement, le compost domestique
est considéré en tant que compost même s'il n'a pas subi de phase thermophile.
« construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art
au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol, servant d'abri, de soutien, de
support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans restreindre la généralité de
ce qui précède, les bâtiments, les bâtiments d'élevage et les ouvrages
d'entreposage sont des constructions.
« contrôle de la végétation » (définition applicable à une rive) : Toute
intervention de contrôle de la végétation dont notamment la tonte de gazon, le
débroussaillage et l'abattage, l'élagage ou l'émondage d'arbres dans la rive.
« coupe avec protection de la régénération et des sols » : Coupe visant la
récolte de tous les arbres commerciaux en préservant la régénération existante
et en minimisant les perturbations du sol.
« coupe d'assainissement » (coupe sanitaire) : Coupe et récolte des arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
« coupe de conversion » : Élimination d'un peuplement forestier improductif
d'un volume maximal de 100 m3 apparents par hectare, dont la régénération
préétablie n'est pas suffisante, cette opération doit être suivie d'une préparation
de terrain et d'un reboisement en essence commerciale à l'intérieur d'un délai de
2 ans.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 24
« coupe de récupération » : Coupe servant à récupérer les arbres
commerciaux marchands ou non, morts ou affaiblis par les maladies, les insectes
ou le feu ou encore renversés par le vent, avant que ces tiges ne deviennent
inutilisables. La régénération d'essences commerciales doit être sauvegardée.
« coupe de succession » : Coupe consistant à récolter les essences non
désirés de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et
en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce.
« coupe forestière » : Le fait d'abattre un arbre ou plus d'essences
commerciales de plus de 10 cm au DHP (diamètre à hauteur de poitrine) soit 1,3
m au-dessus du sol, par année.
« coupe progressive d'ensemencement » : Abattage ou récolte d'arbres dans
un peuplement forestier ayant atteint l'âge d'exploitabilité en favorisant la
régénération naturelle produite à partir de semences provenant des arbres
dominants et codominants du peuplement résiduel. La partie résiduelle de ce
peuplement sera récoltée lorsque la régénération sera établie de façon
satisfaisante.
« coupe totale » (coupe à blanc) : Coupe de la totalité des arbres d'essences
commerciales dans un peuplement forestier.
« cour » : Espace résiduel d'un terrain une fois enlevée la superficie totale des
bâtiments principaux, de la superficie du terrain.
« cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière d'un terrain, ses lignes
latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements
perpendiculaires aux lignes de lot latérales. Pour un lot de coin, la cour arrière
est l'espace résiduel une fois enlevées, la cour avant minimale, la cour avant
résiduelle et la cour latérale. Pour un lot transversal, il n'y a pas de cour arrière
(voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les cas les plus
communs).
« cour avant minimale » : Espace compris entre les lignes de lots latérales, la
ligne avant et une ligne parallèle à la ligne avant tracée à une distance de la
ligne avant fixée par la norme établie au présent règlement de la grille des
usages et normes d'implantation par zone, comme marge de recul minimale pour
la zone concernée. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant minimale
sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des cours pour les
cas les plus communs). Lorsqu'une partie de bâtiment est située à une distance
moindre que la marge minimale exigible, cette partie du bâtiment empiète dans la
cour avant minimale.
« cour avant résiduelle » : Espace compris entre la façade avant du bâtiment
principal, si cette façade se situe au-delà de la marge avant minimale exigée
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 25
pour ce terrain dans la grille des usages et des normes d'implantation par zone
dans la zone concernée, et ses prolongements perpendiculaires aux lignes de lot
latérales, la ligne de construction (linge délimitant la cour avant minimale) et les
lignes latérales délimitant le terrain. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour
avant résiduelle sur chaque rue (voir croquis ci-après montrant l'application des
cours pour les cas les plus communs).
« cour latérale » : Espace résiduel de terrain, une fois enlevées, la cour avant
minimale, la cour avant résiduelle, la cour arrière et l'espace occupé par le
bâtiment principal. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule cour latérale et elle
est située du côté intérieur du lot en regard de la façade principale du bâtiment,
(porte principale et adresse civique) (voir croquis ci-après montrant l'application
des cours pour les cas les plus communs).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 26
Croquis Identification des cours
CAVR
CAVR
CAVR
RUE
(emprise)
CAVR
RUE
(emprise)
LAC
OU
RIVIÈRE
CARR
CLAT
CLAT
CLAT
CAVM
CLAT
RUE
(emprise)
RUE (emprise)
CAVM
CAVM
CAVR
CLAT
CLAT
CLAT
CARR
CARR
CLAT
CAVM
CARR
CAVR
Rive
applicable
CAVR
CAVM
CAVR
RUE
(emprise)
CAVM
CAVM
CLAT
RUE
(emprise)
CAVM
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 27
« cours d'eau » : Tous cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exclusion
des suivants :
1) Tout fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code Civil, qui se lit comme
suit ;
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de
fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à
faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de
clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de
l'usage des lieux.»;
2) Tout fossé de voie publique ou privée ;
3) Tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares ;
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Sont
également visé les cours d'eau en milieu forestier du domaine de l'État tel que
défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
« cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau
dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes. Il ne faut pas considérer comme
Légende :
CAVM :
Cour avant minimale
CAVR :
Cour avant résiduelle
CLAT :
Cour latérale
CARR :
Cour arrière
Porte principale et adresse civique
Limite de propriété
Ligne virtuelle délimitant les différentes cours
Bâtiment principal ou construction non
conventionnelle
Constructions accessoires
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 28
intermittent un cours d'eau dont les eaux percolent sous le lit sur une partie du
parcours.
« cours d'eau à débit régulier » : Cours d'eau qui coule en toute saison,
pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible
pluviosité ou de sécheresse.
« cours d'eau à la base d'un talus » : Présence effective d'un cours d'eau
lorsque la base d'un talus se situe à l'intérieur de la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau.
« couverture végétale » : Ensemble de végétation naturelle qui recouvre le sol.
« déblai » : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette
opération. Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui
se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux
glissements de terrain, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement
des terres :
a) dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au
sommet);
b) dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à
la base).
« dépôts meubles » : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur
variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de
sable, de gravier, de caillou, etc.
« dérogatoire » : Se dit d'un usage, bâtiment, ouvrage ou activité non conforme
à la réglementation applicable.
« drainage
forestier » :
Ensemble des
travaux
(creusage
de
fossés,
aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire
l'humidité du sol en favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 29
« écocentre » : Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon
transitoire et sélective, principalement des matières valorisables (matières
résiduelles de construction et de démolition, résidus verts, pneus encombrants,
déchets domestiques dangereux, etc.) non couverts par la collecte traditionnelle
des matières résiduelles ou par la collecte sélective des matières recyclables
telles que le papier, carton et contenants. Les matières reçues à ce type
d'installation proviennent d'apports volontaires à petite échelle (citoyens, petits
entrepreneurs) et sont destinées à des fins de mise en valeur.
« engrais » : Substance ou mélange de substances contenant de l'azote, du
phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes,
fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel (source : Loi sur les engrais
L.R.,1985,ch.F-10). Les engrais sont utilisés dans le but de répondre aux
exigences spécifiques d'une culture ou de corriger une déficience en éléments
minéraux.
« engrais de synthèse » : Engrais dont les matières premières ont subi une
transformation synthétique (syn. : chimique). En langage courant, on utilise
souvent le terme engrais chimique pour désigner les engrais de synthèse.
« engrais naturels » : Engrais dont les matières premières, de source
entièrement naturelle d'origine organique (résidus de végétaux ou d'animaux) ou
minérale (roches broyées) n'ont subi que des traitements mécaniques tels que
concassage, le lavage, le séchage et le tamisage. À noter que les engrais à
base organique ne sont pas des engrais naturels puisqu'ils peuvent contenir
jusqu'à 85% d'engrais de synthèse.
« enseigne » : Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y
compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout signe,
emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout
animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que
tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour
informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de construction ou
encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage.
Toutefois, les drapeaux d'un pays, d'une province, d'une ville, philanthropique,
éducatif ou religieux ainsi qu'un véhicule ou machinerie en état de fonctionner et
immatriculée pour l'année courante sur lequel est apposée une identification
commerciale, ne sont pas considérés comme des enseignes au sens du présent
règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 30
« enseigne animée »: Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme
ou de message peut être modifié par modification de la position des sources
lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique.
« enseigne à plat »: Enseigne dont la surface est parallèle à la surface du mur
sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm (1 pi).
« enseigne
clignotante » :
Enseigne
munie
d'un
dispositif
d'éclairage
intermittent ou à intensité variable.
« enseigne communautaire » : Regroupement sur un même support, de
plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de
projet ou enseigne directionnelle. Cette enseigne doit être gérée par un corps
public ou par un organisme ou une entreprise mandatée par la municipalité et
être installée sur un terrain appartenant à la municipalité ou dont cette dernière
possède une servitude à cet égard.
« enseigne d'accompagnement » :
Les enseignes suivantes, installées sur le même terrain que l'établissement
commercial, font partie de ce type d'enseigne :
1° Les enseignes directionnelles. Elles indiquent une direction à suivre;
2° Les enseignes de produits. Ce sont les enseignes identifiant un produit ou
une marque de commerce spécifique;
3° Les enseignes promotionnelles. Ce sont les enseignes indiquant une vente
ponctuelle ou une promotion pour un temps limité;
4° Les enseignes à lettres ou à chiffres interchangeables et qui ne sont pas
amovibles. Ces enseignes sont caractérisées par le fait que les lettres et les
chiffres peuvent changer sur la surface de l'enseigne;
5° Les enseignes sur bannières composées de tissu ou d'un matériau de même
consistance;
6° Les enseignes « horloges » incluant un dispositif numérique donnant l'heure
et/ou la température;
7° Les menus de restaurants indiquant les plats offerts par un établissement de
restauration.
« enseigne de projet » : Enseigne annonçant un projet de lotissement,
d'aménagement, de construction, de rénovation ; outre les renseignements
concernant le projet, ces enseignes englobent généralement toutes les
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 31
informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi
qu'aux ressources professionnelles impliquées.
«enseigne de type auvent» : Enseigne lumineuse ou non dont la surface
d'affichage est généralement parallèle au mur sur lequel elle est fixée et dont la
projection est supérieure à 30 cm (1 pi). La forme de l'enseigne rappelle la forme
d'un auvent.
« enseigne d'identification » : Enseigne sur laquelle peuvent être inscrits le
nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou le numéro
du courrier électronique du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa
profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il soit toutefois fait allusion à un produit ou à
une marque de commerce.
« enseigne directionnelle » : Enseigne indiquant une direction à suivre pour
atteindre une destination.
« enseigne éclairée par réflexion » : Enseigne sur laquelle est projetée une
lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable
placée à distance de celle-ci.
« enseigne en projection » : (perpendiculaire) Enseigne dont la surface
d'affichage est perpendiculaire à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou
dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant
distante de plus de 30 cm (1 pi).
« enseigne lumineuse » : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle
au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides : ce
type d'enseigne englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents et les
néons tubulaires (comprend notamment une affiche-écran). Un distributeur de
boisson gazeuse ou autres produits est également considéré comme une
enseigne lumineuse.
« enseigne mobile » : Enseigne ou partie d'enseigne à laquelle on peut
transmettre un mouvement rotatif, alternatif ou autre.
« enseigne portative » : Enseigne placée ou fixée sur une remorque, sur un
véhicule roulant ou sur tout autre dispositif permettant de la déplacer, y compris
les véhicules et les parties de véhicules utilisés dans l'intention de constituer une
enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale.
« enseigne publicitaire ou panneau-réclame » : Enseigne ou panneau
annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une
activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 32
un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
ou le panneau est placé.
« enseigne sur auvent » : enseigne fixée, peinte ou imprimée directement sur la
toile de l'auvent.
« enseigne sur base pleine ou socle » : Enseigne posée sur un support autres
que sur poteau(x). Tout support composé de 1 plusieurs poteaux recouverts
ayant pour effet de ne plus respecter les dimensions maximales pour les
poteaux, est considéré comme une enseigne sur base pleine ou socle.
« enseigne sur poteau (x) (1 ou 2) » : enseigne posée sur un support composé
de poteau(x) dont les dimensions n'excèdent pas 45 cm (1,5 pi) par 45 cm (1,5
pi) ou un diamètre supérieur à 45 cm (1,5 pi). Tout support ayant des
dimensions supérieures est considéré comme une base pleine.
« entreposage extérieur » : Action de déposer des marchandises en transition à
l'extérieur d'un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles. N'est pas
considéré comme entreposage extérieur le stationnement des véhicules
automobiles récréatifs, les camions, les autobus, les remises, les maisons, les
roulottes, les embarcations, les piscines, pour fins d'exposition, de vente au
détail ou location ainsi que les centres de jardinage.
« entrepôt » : Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
« éolienne » : Construction permettant la production d'énergie à partir du vent.
« éolienne commerciale » : Éolienne qui ne rencontre pas la totalité des
caractéristiques d'une éolienne domestique. De manière générale et non
limitative, une éolienne de cette catégorie est vouée principalement à la
production d'énergie dans le but de la vente via le réseau public de distribution et
de transport d'électricité. Une telle éolienne produit généralement au moins 50
kW.
« éolienne domestique » : Éolienne ou tout autre appareil ressemblant à une
éolienne vouée principalement à alimenter en énergie, les activités se déroulant
sur un ou plusieurs terrains situés à proximité l'un de l'autre.
« équipement ou équipement accessoire » : Désigne de façon non
exhaustive, les piscines, spa, balançoires, mobiliers de jardins, patio, trottoir,
foyer....
« érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de 4 hectares.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 33
« érosion » : Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par
l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène
lent et progressif.
« espace habitable » : Une pièce aménagée et transformée en pièce utilisable
pour fins d'habitation (chambre, bureau, vivoir, salle d'eau, etc.) est un espace
habitable au sens du présent règlement, qu'il s'agisse d'une cave, d'un garage,
d'un grenier, d'un comble d'un bâtiment principal ou accessoire.
« étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
« étalage commercial extérieur » : Exposition de produits à l'extérieur d'un
bâtiment telle que, de façon non limitative, automobiles, motocyclettes,
motoneiges, bateaux, équipements de ferme, canots, vélos, qu'ils soient neufs
ou usagés et en état de fonctionnement, ainsi que plantes, arbustes, etc., à des
fins de vente au détail, de location ou de démonstration.
« étang » : Milieu humide dont le niveau d'eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a
présence de plantes aquatiques flottantes ou submergées ainsi que de plantes
émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu.
« étang (lac) artificiel » : Étendue d'eau peu profonde, résultant de
l'imperméabilité su sol et résultant d'aménagements humains, soit par
l'établissement d'une digue sur un cours d'eau, soit par creusage d'un endroit
naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de
ruissellement ou en creusant jusqu'en dessous de la nappe phréatique.
« excavation » : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de
cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en
creux (voir figure 2).
« expertise géotechnique » : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de
l'intervention projetée sur celui-ci. L'expertise vise à statuer sur les
conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 34
doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et
des éléments exposés aux dangers.
« façade principale d'un bâtiment » : Partie du bâtiment qui fait face à la rue et
possédant le numéro civique; pour un lot de coin dont les façades du bâtiment ne
sont pas parallèles aux lignes de rue (bâtiment implanté en angle), seule la
façade centrale de ce bâtiment est considérée comme une façade principale.
« fenêtre verte » (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) :
Percée visuelle créée à travers un écran de verdure par émondage, étêtage ou
élagage des arbres et des arbustes sans compromettre leur survie.
« fermette » : Une fermette est un usage secondaire à l'habitation où l'on garde
et/ou élève différents animaux de ferme en quantité limitée à titre de loisir,
d'usage et/ou de consommation personnelle et non comme activité lucrative ou
de production ou de reproduction. Les équipements de fermette comprennent les
bâtiments de fermette où sont gardés les animaux, le lieu d'entreposage des
déjections animales, les enclos, l'endroit réservé au pâturage, l'aire
d'entraînement ou les cours d'exercice.
« fins d'accès commerciales » : Dans le cadre de l'application des dispositions
relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux,
constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales, de biens ou
de services, de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales tous les
travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins
commerciales incluant, notamment, les aires de stationnement et les aires
d'entreposage.
« fins d'accès publics » : Dans le cadre de l'application des dispositions
relatives aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, ouvrages
ou projets qui donnent accès aux plans d'eau en vue d'un usage public ou pour
l'usage de l'ensemble de la population. De façon non limitative, l'accès au plan
d'eau comprend les rampes de mise à l'eau pour les embarcations, les voies
d'accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les
chemins et rues permettant l'accès à un lac ou à un cours d'eau à l'ensemble de
la population.
« fins d'intérêt public » : Dans le cadre de l'application des dispositions
relatives aux milieux humides, un projet répond à des fins d'intérêt public lorsqu'il
vise à satisfaire à un besoin communautaire, à assurer le développement
économique ou le maintien de la vitalité d'une municipalité.
« fins industrielles » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives
aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d'une industrie ou sur une
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 35
propriété à vocation industrielle. Par exemple, mentionnons les quais de
transbordement, les émissaires, les jetées, etc.
« fins municipales » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives
aux rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets réalisés par une municipalité locale ou régionale ou pour son
bénéfice. À titre d'exemples, mentionnons les réseaux d'égout et d'aqueduc, les
édifices municipaux, les parcs, les rues, les travaux d'entretien des cours d'eau.
« fins publiques » : Dans le cadre de l'application des dispositions relatives aux
rives, littoral et plaines inondables, comprend les travaux, constructions,
ouvrages ou projets destinés à un usage public ou pour l'usage de l'ensemble de
la population. Réalisés par un organisme public ou privé ou à but non lucratif. De
façon non limitative, les services publics tels les réseaux de transport et de
distribution de l'électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les
aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques.
« fondations » : Ouvrage en contact avec le sol destiné à répartir les charges et
à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur
semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
« fossé » : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à égoutter les
eaux de surface de terrains avoisinants soit un fossé mitoyen, un fossé de voies
publiques ou privées ou un fossé de drainage.
« fosse de transfert » : Ouvrage d'entreposage des déjections animales situé à
plus de 150 m d'une unité d'élevage ou un ouvrage servant à entreposer les
déjections animales de plus d'une unité d'élevage.
« garage commercial » : Bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des
véhicules moteurs ou de la machinerie.
« garage privé » : Bâtiment accessoire détaché ayant des dimensions
intérieures d'au moins 3 m (9.84 pi) de largeur et 5 m (16.4 pi) de longueur ou
partie du bâtiment principal, servant à remiser les véhicules moteurs et autres
objets destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment
principal.
« gaule » : Jeune arbre dont la hauteur est supérieure à 1,3 m et dont le
diamètre est inférieur à 9 cm à hauteur de poitrine.
« gestion liquide des déjections animales » : Tout mode d'évacuation des
déjections animales autres que la gestion sur fumier solide. Il s'agit du mode de
gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 36
visés, parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.
« gestion solide des déjections animales » : Mode de gestion réservé au
fumier constitué d'excréments d'animaux visés et de litière dont la teneur en eau
est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment ou d'un ouvrage d'entreposage ; il
est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
« gîte du passant ou gîte touristique »: (bed and breakfast) Établissement
d'hébergement opéré par le propriétaire ou locataire résident à l'intérieur d'une
habitation unifamiliale où un maximum de cinq (5) chambres sont mises en
location et qui reçoivent un maximum de 15 personnes, non pourvu de facilité de
bar, ni de salle à manger, aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve
à loger avec un service de petit déjeuner servi sur place. Chacune des chambres
ne doit pas être accessible uniquement de l'extérieur.
« glissement de terrain » : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une
surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La
surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol.
« gloriette, gazebo et pavillon-jardin » : Construction accessoire d'utilisation
saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation,
pouvant être fermé de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités
de détente extérieure.
« habitation » : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à un usage résidentiel.
« habitation unifamiliale » : Habitation autre qu'une maison mobile comprenant
un seul logement principal et lorsque autorisé pouvant comprendre un logement
intergénérationnel.
« habitation bifamiliale » : Habitation comprenant deux logements et pourvue
d'entrées séparées ou d'un vestibule commun, autre qu'une habitation
unifamiliale comprenant un logement intergénérationnel.
« habitation collective (résidence privée d'hébergement) » : Habitation
abritant un groupe de personnes, administrée par une corporation à but lucratif
ou sans but lucratif ou par un individu qui a un but lucratif. Dans ce type
d'habitation, les repas sont préparés dans une cuisine collective. Sans être
exhaustif, sont compris dans ce groupe :
1° Les centres d'accueil pour personnes âgées
2° Les maisons de retraite, de convalescence et de repos
3° Toute autre habitation rencontrant la définition d'habitation collective.
« habitation multifamiliale » : Habitation comprenant trois logements et plus.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 37
« hangar à bateau » : Construction comprenant un toit supporté par des murs et
destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette définition les
abris à bateau).
« hauteur d'un bâtiment en étages » : Nombre d'étages compris entre le
plancher du premier étage (rez-de-chaussée) et le toit.
« hauteur d'un bâtiment en mètres » : Distance verticale entre le niveau
naturel moyen du sol avant construction et le point le plus haut du bâtiment mais
excluant les cheminées, les appareils mécaniques et de ventilation installés sur
le toit, les antennes et les clochers ou tout autre élément décoratif.
« îlot déstructuré » : À titre informatif et selon les orientations du gouvernement
en matière d'aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles
(document complémentaire révisé, décembre 2001), un îlot déstructuré est défini
comme une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition
au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Pour l'application du présent règlement, il s'agit de zone située en territoire
agricole (zone verte) selon le décret adopté en vertu de la LPTAA, où il y a
concentration d'usages résidentiels non reliés à un usage agricole et où il est
permis de construire des nouvelles habitations unifamiliales isolées, sous
certaines conditions, sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir une autorisation
préalable de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles
du Québec (CPTAQ) en vertu de la décision portant le numéro de dossier
359645 (demande à portée collective en vertu de l'article 59 et en vigueur depuis
le 10 septembre 2010). Toute utilisation autre que résidentielle et autorisée par
le zonage, nécessite toujours une autorisation de la CPTAQ. ;
« immeuble protégé » : (définition applicable pour les inconvénients inhérents
aux activités agricoles seulement) Sont considérés comme immeubles
protégés :
1o Un centre récréatif, de loisir, de sport ou de culture;
2o Un parc municipal réservé à la pratique de loisirs ou pour la récréation autre
qu'un parc linéaire, piste et sentier;
3o Une plage publique ou marina;
4o Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,c.S-4.2);
5o Un terrain de camping;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 38
6o Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
7o Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8o Un théâtre d'été;
9o Un établissement d'hébergement au sens du règlement sur les établissements
touristiques à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou
d'un meublé rudimentaire;
10o Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou
un établissement de restauration de 20 sièges ou plus détenteur de permis
d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause;
11o Un temple religieux.
« immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte » : Un
immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré à risque d'accidents
industriels et technologiques lorsque l'on y transfère, entrepose ou manipule en
quantité importante des matières dangereuses, c'est-à-dire toxiques, chimiques,
inflammables ou explosives. Les répercussions d'un accident industriel et
technologique pourraient être désastreuses sur l'environnement mais aussi sur la
santé et la sécurité de la population notamment lorsqu'il se produit à proximité
d'usages sensibles, tel que les milieux résidentiel, institutionnel et récréatif.
Un immeuble, un ouvrage ou une activité peut être considéré de contrainte
lorsque des inconvénients ou des impacts se répercutent fréquemment sur des
usages sensibles soit par la circulation importante de véhicules lourds,
l'émanation d'odeur, de fumée, de bruit, de poussière, etc.
« immunisation » : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation.
« inclinaison » : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure
de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3).
La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans
l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une
surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 39
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la
figure 3A, 50 % signifie que la distance verticale représente 50 % de la distance
horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la
hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules
H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la
verticale (dans l'exemple de la figure 3A ci-après, « 2H : 1V » signifie que la
distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la
distance verticale).
La figure 3B ci-après illustre la correspondance entre ces trois systèmes de
mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit
toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du
talus en suivant la pente.
« ingénieur en géotechnique » : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique
ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que
défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
« installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos
ou une partie d'enclos où sont gardés, à d'autres fins que le pâturage, des
animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections
des animaux qui s'y trouvent.
« installation septique » : Ensemble servant à l'évacuation et au traitement des
eaux usées ou des eaux ménagères.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 40
« kiosque » : Construction servant ou destinée à servir aux fins de vente au
détail des produits végétaux de la ferme, notamment les fruits et légumes frais,
les arbres de Noël, les fleurs, les produits de l'érable ainsi que des productions
artisanales.
« lac » : Tout lac, étang ou plan d'eau naturel ainsi que tous les lacs, étangs ou
plan d'eau artificiels.
« lac artificiel » : Étendue d'eau résultant d'un ouvrage de retenue ou de
l'excavation de matériaux, ou des deux, d'origine anthropique. Le lac artificiel
peut être alimenté ou non par le réseau hydrographique de surface.
« lieu d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles » : Tout lieu à
ciel ouvert visant le commerce ou l'entreposage de rebuts métalliques et de
ferrailles, de pièces automobiles usagées, de carcasses de véhicules, de
véhicules hors d'usages ou tout autre rebut encombrant.
« ligne des hautes eaux (LHE) » : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive
des cours d'eau et lacs (voir croquis à la définition du mot « rive »). Cette ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1o À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou ;
S'il n'y a pas de plantes aquatiques, l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent
en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau ;
2o Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, cette ligne se situe à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau situé en amont ;
3o Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, cette ligne se
situe à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite
des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point 1.
« littoral » : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir croquis à la définition du mot
« rive »).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 41
« logement » : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de
pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il
comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations
sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations
disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire.
Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une
ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à
défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et
se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée.
Cette définition comporte trois conditions cumulatives pour qualifier un espace
habitable comme étant un logement. D'abord, pouvoir y tenir feu et lieu, ensuite
pouvoir y accéder et, finalement, pouvoir en jouir de façon exclusive.
La notion de pouvoir tenir feu et lieu signifie qu'il doit y avoir dans le logement,
des installations sanitaires, un espace pour dormir, un autre pour cuisiner et
manger. Les installations sanitaires et celles pour cuisiner doivent disposer de
l'eau courante lorsque le logement est occupé. Le fait que l'espace habitable soit
inoccupé ne lui enlève pas le caractère de logement.
La notion de pouvoir y accéder signifie que l'accès au logement se fait par une
entrée extérieure privée ou par un hall commun. S'il faut entrer par un autre
logement pour y accéder, ce n'est pas un autre logement, mais plutôt la
prolongation de celui dans lequel l'entrée s'est faite en premier.
La notion d'exclusivité signifie que l'espace habitable doit être séparé au moyen
de cloisons ou de planchers du reste du bâtiment, pour permettre aux résidants
une occupation distincte, autonome et exclusive, sans mixité avec les autres
espaces, sauf si ce n'est que de réaliser des travaux mineurs, par exemple
installer une porte verrouillable.
Lors de la visite des lieux, ces trois conditions doivent s'appliquer simultanément
pour indiquer qu'il s'agit d'un logement.
« logement intergénérationnel » : Logement supplémentaire à l'intérieur d'une
habitation comprenant un seul logement principal et destiné à être occupé par
des personnes ayant un lien de parenté avec le propriétaire ou l'occupant du
logement principal, son conjoint ou les personnes à charge.
« maison de chambre » : Bâtiment résidentiel ou partie résidentielle d'un
bâtiment mixte, autre qu'un hôtel, occupé par un ménage principal, responsable
du bon ordre des lieux, et où plus de deux chambres sont louées (ou destinées à
l'être) à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain ou
d'installations pour préparer les repas.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 42
« maison d'habitation » : (définition applicable aux inconvénients inhérents aux
activités agricoles seulement) Bâtiment utilisé à des fins d'habitation ayant une
superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant
des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire de ces installations.
« maison mobile ou unimodulaire » : Habitation comprenant un seul logement
principal, fabriquée en usine en un seul module, isolée de tous ses côtés, conçue
pour être habitée à longueur d'année et pour être déplacée vers sa destination
finale sur son propre châssis, sur un dispositif de roues amovibles ou autrement
(vérins, poteaux, piliers, fondation permanente). Elle comprend les installations
qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou, en l'absence de ces
services, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en
évacuation et traitement des eaux usées (puits, fosse septique et champ
d'épuration).
« marais » : Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde
ou latifoliée) croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les
arbres, lorsqu'ils sont présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du
milieu. Le marais est généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et
lacustres, le niveau d'eau variant selon les marées, les inondations et
l'évapotranspiration. Un marais peut être inondé de façon permanente, semi-
permanente ou temporaire.
« marécage » : Site dominé par une végétation ligneuse, arbustive ou
arborescente (représentant plus de 25 % de la superficie du milieu) croissant sur
un sol minéral de mauvais ou de très mauvais drainage. Le marécage riverain
est soumis à des inondations saisonnières ou est caractérisé par une nappe
phréatique élevée et une circulation d'eau enrichie de minéraux dissous. Le
marécage isolé, quant à lui, est alimenté par les eaux de ruissellement ou par
des résurgences de la nappe phréatique.
« marge » : Distance entre une construction, un bâtiment ou un ouvrage et les
lignes avant, arrière et latérales d'un terrain.
« marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), construction ou ouvrage et la ligne arrière délimitant le terrain. Les
galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie, revêtement
extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante.
« marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), construction ou ouvrage et la ligne avant délimitant le terrain (ligne de
rue). Les galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie,
revêtement extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 43
« marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade d'un
bâtiment (comprend les portes à faux, portiques, vestibules permanents, porches
fermés), construction ou ouvrage et la ligne latérale délimitant le terrain. Les
galeries, perrons, escaliers, avant-toits, cheminées, fenêtres en baie, revêtement
extérieur ne sont pas considérés comme partie saillante.
« marge minimale » : Marge minimale en deçà de laquelle il est interdit
d'implanter un usage ou une construction, sous réserve d'exception prévue à
même le règlement.
« marina » : Emplacement, aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
permettant l'embarquement et le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou autre embarcation et aménagé de telle sorte que
des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature
commerciale reliés à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la
location ou la vente d'emplacements pour embarcations.
« matériaux secs »: Résidus de construction, de rénovation et de démolition
comprenant, à titre d'exemple, le bois, la maçonnerie, le béton, les gravats et les
plâtres.
« mesures préventives » : Lors d'une expertise géotechnique, les mesures
préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris,
pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin
d'éviter un glissement de terrain.
« métiers d'art » : La production d'œuvres originales, uniques ou en multiples
exemplaires, destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et
résultant de l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des
textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière.
« milieu humide » : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période
suffisamment longue pour influencer les composantes du sol ou de la végétation.
Le terme milieu humide comprend un marais, un marécage, une tourbière et un
étang.
« milieu humide d'intérêt régional » : Milieu humide qui se démarque à
l'échelle régionale par ses caractéristiques écologiques, sa rareté ou sa
superficie. Les milieux humides d'intérêt régional sont illustrés sur le plan des
zones de contraintes, joint en annexe III pour faire partie intégrante du présent
règlement.
« milieu humide potentiel » : Tout autre milieu humide non identifié comme
milieu humide d'intérêt régional. Certains milieux humides potentiels sont
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 44
montrés sur le plan des zones de contraintes, joint en annexe III pour faire partie
intégrante du présent règlement.
« mur mitoyen » : Mur utilisé en commun par deux bâtiments ou propriétés
contigües, et qui, dans ce dernier cas est situé sur la ligne de lots séparant ces
propriétés ou bâtiments.
« murale » : Oeuvre peinte sur le revêtement extérieur d'un bâtiment ou apposée
sur un bâtiment `l'aide d'un support prévu à cette fin et qui constitue une forme
d'art public. Une murale n'est pas considéré comme une enseigne au sens du
présent règlement.
« niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur du bâtiment) » : Le plus
bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le
long de chaque mur extérieur d'un bâtiment sur une bande de 3 m (9.8 pi) du
mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute dénivellation autre que
celles donnant accès aux portes d'entrée du bâtiment pour véhicules ou pour
piétons.
« ombrière » : Structure permanente destinée à fournir de l'ombre, constituée
d'une surface horizontale ou oblique et de ses supports.
« ouvrage » : (définition applicable pour les dispositions concernant la rive) Tout
bâtiment, toute utilisation, toute excavation ou transformation du sol, y compris le
déboisement ainsi que les travaux de remblai et de déblai.
« ouvrage d'entreposage » : Construction pouvant être située à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment d'élevage ou d'un enclos d'élevage et servant à
entreposer les déjections des animaux visés.
« ouvrage d'entreposage isolé » : Ouvrage d'entreposage situé à plus de 150
m (492 pi) d'une unité d'élevage.
« périmètre d'urbanisation » (périmètre urbain) : Limite prévue des usages à
caractère urbain, comme il est montré au plan de zonage.
« pesticides » : Toute substance, matière ou micro-organisme destinés à
contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement,
un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la végétation,
les récoltes ou les autres biens, ou destinés à servir de régulateur de croissance
de la végétation, à l'exclusion d'un médicament ou d'un vaccin, sauf s'il est
topique pour un usage externe sur les animaux tel que défini par la Loi sur
pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) et ses règlements. Les pesticides
comprennent de façon générale et non limitative, tous les herbicides, fongicides,
insecticides et autres biocides.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 45
« peuplement
de
feuillus
intolérants » :
Peuplement où
les feuillus
représentent 75% et plus de la superficie du peuplement et où, le bouleau gris, le
bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, le peuplier à grandes dents et le peuplier
baumier occupent ensemble plus de 50% de celle de la partie feuillue.
« piscine » : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur de l'eau peut atteindre 60 cm (2 pi) ou plus et qui
n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B-1.1,
r.11), à l'exclusion d'un bain à remous (SPA) ou d'un cuve thermale lorsque leur
capacité n'excède pas 2 000 litres.
Les étangs artificiels ne sont pas considérés comme des piscines au sens de ce
règlement.
Les piscines démontables (piscine à paroi souple, gonflable ou non, installée de
façon temporaire), peu importe les dimensions, de même que les jacuzzis ou les
spas de plus de 2 000 litres sont considérés comme des piscines au sens du
présent règlement.
« plaine inondable » : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un
cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants:
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à
la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à
un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100
ans (faible courant) ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans (grand courant), de 100
ans (faible courant) ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un
schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle
intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est
reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 46
« plantation » : Terrain aménagé et planté de boutures ou de plants pour la
production de matières ligneuses. Dans le cadre du présent règlement, seules
les plantations ayant bénéficiées d'aides gouvernementales sont visées par les
dispositions qui leur sont applicables.
« plantes herbacées » : Végétation herbacée ou plantes herbacées composées
d'une diversité d'espèces d'herbes autres que de la couverture végétale, telles
que présentées en annexe V.
« potager » : Jardin où l'on cultive des plantes employées pour l'alimentation
humaine telles les légumes, fruits et fleurs comestibles.
« pourcentage d'occupation d'un bâtiment (coefficient d'occupation d'un
bâtiment) » : Proportion d'un terrain sur lequel un bâtiment est ou peut être
érigé par rapport à l'ensemble du terrain, exprimé en pourcentage ((superficie
d'un bâtiment / superficie du terrain) x 100).
« précautions » : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions
recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain.
Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de
différentes interventions.
« premier étage » : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 1,5 m (4.92
pi) au plus au-dessus du niveau moyen du sol sur plus de 50% du périmètre du
bâtiment.
« prescription sylvicole » : Ordonnance détaillée préparée et signée par un
ingénieur forestier membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec,
localisant et prescrivant le traitement sylvicole adéquat d'un peuplement forestier.
« projet intégré » : Regroupement d'au minimum deux constructions principales
sur un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un concept global
d'aménagement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et
pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements.
Les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit
louées à différents occupants, soit détenues en copropriété.
« quai privé » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois (3) emplacements, destiné à permettre l'embarquement
et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation. En aucun temps, cet ouvrage ne doit être fixé de façon
permanente dans le littoral.
« quai public » : Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'une municipalité,
destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des
marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation, où différents services de
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 47
nature commerciale ou autre peuvent être offerts aux bateaux ou autres
embarcations.
« quai à emplacements multiples » : Ouvrage aménagé sur la rive et sur le
littoral, ou sur le littoral, comprenant plus de trois (3) emplacements loués,
vendus ou mis à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre
l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord
d'un bateau ou autre embarcation, et où des services de nature commerciale ne
peuvent être autorisés, à l'exception de la location ou la vente d'emplacements
pour embarcations.
« reconstruction » : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine,
un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa
valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre
cause.
« refuge » : Bâtiment accessoire et rudimentaire sans eau courante, servant
d'abri temporaire pour les utilisateurs des réseaux récréatifs polyvalents (piste de
ski de fond, sentier de randonnée pédestre).
« remaniement des sols » : Tout travail de mise à nu, de nivelage,
d'excavation, de déblai et de remblai des sols, effectué avec ou sans machinerie.
« remblai » : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour
faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres
résultant de cette action.
« remise » : Lieu fermé qui comprend une porte et qui est couvert, où l'on met à
l'abri des véhicules, des engins ou des matériaux divers.
« remisage saisonnier » : Action de mettre à l'abri ou de déposer
temporairement sur un terrain un véhicule récréatif, un équipement récréatif ou
autre, hors de la saison d'utilisation liée à la nature même du véhicule ou de
l'équipement visé.
« réparation » : (définition applicable pour la construction sur la rive ou le littoral
seulement) Action de remettre dans son état original un ouvrage ou construction
existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de 50% de cet ouvrage ou de cette
construction à réparer et qu'il n'y ait aucun changement dans les dimensions
d'origine de l'ouvrage ou de la construction.
« résidence de tourisme » : Comprend les établissements d'hébergement
touristique qui offrent de l'hébergement uniquement dans des appartements, des
maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 48
« revégétalisation » : L'action de planter de la végétation naturelle et des
plantes herbacées afin de redonner à un terrain son caractère naturel.
« risque » : Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des
conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu
donné. Un risque de sinistre est un risque dont la matérialisation est susceptible
d'entraîner un sinistre.
« rive » : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieur à 30%, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente
un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente
un talus de plus de 5 m de hauteur.
Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau ou milieux humides et qui s'étend
vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir croquis ci-
après).
La rive a un minimum de 10 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque
la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et
présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m de profondeur mesurée horizontalement lorsque
la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 49
Croquis Schématisation des rives, du littoral et de la LHE
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 50
« rive artificielle » : Rive ayant été modifiée par une personne et dont la
végétation naturelle a été remplacée, par exemple, par un remblai/déblai, une
couverture végétale, des murs de soutènement, des enrochements, ou tout autre
ouvrage artificiel ou équipement.
« rive dégradée » : Rive sujette à l'érosion et n'ayant plus, en partie ou en
totalité, la première couche de sol servant à soutenir la végétation naturelle.
« rive naturelle » : Rive constituée d'une végétation naturelle en dehors de
l'ouverture d'accès ou de la fenêtre verte et libre de toute construction, ouvrage
ou équipement. Le tout comme il est montré à l'annexe V.
« roulotte saisonnière » : Véhicule routier, en état de marche et immatriculé,
motorisé ou non, destiné à des fins d'habitation provisoire. Cette définition inclut
les véhicules de camping récréatif, dont les tentes-roulottes, les roulottes et les
roulottes motorisées.
« rue » : Voir définition de « chemin ».
« sédiments » : Ensemble de particules de sol tels que argile, silt, sable, gravier,
etc.
« serre privée » : Bâtiment accessoire dont le toit et les murs ou les parois sont
essentiellement recouverts d'un matériau translucide (laissant passer la lumière),
servant à la culture de plantes, fruits ou légumes destinés à la consommation
personnelle de l'occupant du bâtiment principal auquel il est lié.
« service d'utilité publique » : Les services, équipements et infrastructures
reliés à l'énergie, aux communications, à l'approvisionnement en eau et à
l'épuration des eaux et tout autre service, équipement et infrastructure
desservant la population.
« sinistre » : Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou
d'importants dommages aux biens et qui exige de la collectivité affectée de
mesures inhabituelles.
« site de camping » : Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un
campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente,
d'une tente roulotte, d'une roulotte, d'un véhicule récréatif ou d'un autre
équipement semblable, qu'il ait ou non disponibilité de services d'utilité publique
(eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace.
« solarium (verrière) » : Partie habitable à l'année faisant partie intégrante du
bâtiment principal, dont la majorité des parois (mur et/ou toit) a la caractéristique
de laisser passer la lumière du jour, où l'on peut prendre des bains de soleil.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 51
« sommet de talus » : Limite supérieure du segment de pente définissant un
talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir
des interdictions.
« sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment situé sous le premier plancher. Le
sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Cependant, dans le cas d'un
bâtiment construit sur un terrain en pente, le sous-sol continuera de ne pas être
considéré comme un étage si plus de 50% de la superficie de plancher totale de
ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au moins la moitié de la
hauteur, mesurée depuis la plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau
du sol adjacent.
« spa » : Bain à remous ayant une capacité de 2 000 litres ou moins.
« stabilisation » : Travaux nécessaires au niveau d'une rive dégradée ou
artificielle pour éviter l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement d'une
infrastructure existante permise ou autre situation engendrée par le mouvement
de terrain vers un plan d'eau.
« stabilité » : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces
gravitaires.
« superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment,
sur le sol, le tout comprenant les portiques, vestibules permanents, porches
fermés, les portes-à-faux, les solariums (verrières), les puits d'éclairage et
d'aération mais excluant les terrasses, balcons, galeries, vérandas, avant-toits,
escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieure
et extérieure.
« superficie habitable de plancher » : Surface intérieure d'un logement ; sont
exclus du calcul de cette surface une cave (sous-sol non aménagé), un caveau
(chambre froide) et un garage privé rattaché.
« table champêtre » : Service de restauration offert à l'intérieur d'une habitation
unifamiliale et où sont produits sur place la majorité des mets composant le
menu.
« talus » : Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des
segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne
est de 14° (25 %) ou plus (figure 4). Le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %)
sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 52
Figure 4 - Croquis d'un talus avec plateau de moins de 15 m (croquis
supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur)
« terrain » : Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots
contigües constituant une seule propriété.
« terrain de camping » : Tout terrain utilisé à des fins commerciales, où est
offert de l'hébergement en site pour camper, constitué d'emplacements fixes
permettant d'accueillir des tentes, des véhicules de camping récréatifs, de la
location d'emplacement avec de l'équipement prêt-à-camper, incluant des
services complémentaires pour les campeurs (espaces communautaires, voies
de circulation, bâtiments d'accueil et de services). Les campeurs ne sont pas
admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement. Cette
définition inclut également les « campings-condos » où les campeurs sont
propriétaires de leur emplacement et des espaces communs mais exclut le
camping à la ferme appartenant à un propriétaire ou exploitant agricole.
« terrain ou lot riverain » : Un lot ou terrain qui est situé en tout ou en partie à
l'intérieur de la rive d'un cours d'eau.
« terre en culture » : Terre faisant partie d'une exploitation agricole.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 53
« tige de bois commercial » : Arbre d'essences commerciales possédant un
diamètre de plus de 10 cm mesuré à une hauteur de 1,3 m au-dessus du niveau
du sol.
« toit vert » : Toit plat comprenant la pose de différentes membranes
d'étanchéité et d'isolation permettant sur la structure traditionnelle une couche de
terre appelée substrat, sur laquelle pousseront des végétaux. Ces toits peuvent
être extensifs ou intensifs. On entend par extensifs des toits conçus pour les
bâtiments avec un toit conventionnel et agissant comme nouvelle toiture. On
entend par intensifs des toits qui permettent l'aménagement de terrasses, jardins
et des espaces publics.
« tôle architecturale » : Une tôle formée et traitée en usine, prépeinte ou
enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction
d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée sauf la Galvalumemc n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
« tourbière » : Milieu humide où la production de matière organique, peu importe
la composition des restes végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte
une accumulation naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. La tourbière
possède un sol mal ou très mal drainé, et la nappe d'eau souterraine est
habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. On reconnaît
deux grands types de tourbières, ombrotrophe (bog) et minérotrophe (fen), selon
leur source d'alimentation en eau. Une tourbière peut être ouverte (non boisée)
ou boisée ; dans ce dernier cas, elle est constituée d'arbres de plus de 4 m de
hauteur et présente un couvert égal ou supérieur à 25 %.
« triangle de visibilité » : Espace triangulaire formé à partir des lignes
d'emprise de deux rues prolongées en ligne droite si le coin se termine par un
arc. Ces deux côtés se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de
6 m (19.69 pi) mesurée à partir du point d'intersection (coin réel ou virtuel en
présence d'un arc). La ligne reliant ces deux points de projection constitue le 3e
segment de ce triangle. (voir croquis ci-après schématisant cette définition)
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 54
« unité foncière vacante » : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou
qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même
patrimoine, où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence
ou chalet). L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y
retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires,
bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
« unité d'élevage » : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à
moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouve.
« usage » : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un
établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé ou occupé
ou destiné à l'être.
« usage commercial et industriel lié à l'agriculture » : La vente et la
transformation des produits de la ferme est un usage commercial ou industriel lié
à l'agriculture dans la mesure où les produits vendus ou transformés proviennent
à au moins 60 % de la propriété concernée ou des propriétés voisines. Il ne
constitue pas une activité agricole au sens de la LPTAA.
« usages mixtes » : Référent à des usages différents situés à l'intérieur d'un
même bâtiment ou construction et sur un même terrain.
« usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de
terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de
construction peuvent être utilisées ou occupées.
6
m
6 m
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 55
« usage secondaire » : Usage à même l'usage principal dont l'existence dépend
de la présence de l'usage principal et dont les normes d'implantation découlent
généralement des caractéristiques de l'usage principal.
« usage sensible » : Est considéré un usage sensible :
a) Tout usage résidentiel;
b) Tout
immeuble
habitable
d'un
centre
d'hébergement
ou
d'un
établissement carcéral;
c) Tout centre de santé et de services sociaux;
d) Tout lieu d'enseignement;
e) Tout type de garderie;
f) Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de
culte;
g) Toute installation sportive et récréative extérieure à l'exception des
sentiers, réseaux cyclables et espaces verts;
h) Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un
climat sonore réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou
les balcons à l'exception des espaces de stationnement et de rangement.
« vacant » : Terrain non occupé par un bâtiment ou un usage.
« végétation naturelle » : Végétation indigène composée d'arbres, d'arbustes
avec un sol recouvert de plantes herbacées telles que présentées à l'annexe V.
« véhicule récréatif » : Véhicule routier, en état de marche et immatriculé, ayant
une largeur maximale de 2,6 m, conçu pour offrir un espace habitable temporaire
à des fins de déplacement, de vacances ou de loisirs. Il peut être conduit,
remorqué ou transporté. L'espace habitable peut inclure des couchettes, une
cuisine, une salle de bain et des systèmes pour l'eau potable et les eaux
résiduaires, un système électrique 110/12 V, une alimentation en gaz propane,
du chauffage, de la climatisation et un espace de loisirs. Au sens du présent
règlement, le terme « véhicule récréatif » comprend les roulottes mais ne
comprend pas les maisons mobiles.
« vent dominant » : Signifie une zone qui est située à l'intérieur de l'aire formée
par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres
des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini
dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de
25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis,
tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement
d'un établissement d'une unité d'élevage.
« véranda » : Galerie ou balcon couvert vitré isolé ou non, disposé en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment principal et non utilisé comme pièce habitable à l'année.
Une véranda ne fait pas partie intégrante du bâtiment principal.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 56
« voie d'accès » : (applicable pour les rives des lacs et cours d'eau) Toute
forme d'accès en bordure des lacs, cours d'eau et cours d'eau pérennes, du
domaine privé ou public et aménagé de façon à permettre d'atteindre le littoral.
« zone agricole permanente (zone verte) » : Zone agricole décrétée en vertu
de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles (LPTAA).
« zone de faible courant (20-100 ans) »: Cette zone correspond à la partie de
la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Ces zones sont
montrées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en annexe III pour faire
partie intégrante du présent règlement.
« zone de grand courant (0-20 ans) » : Cette zone correspond à la partie d'une
plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
Ces zones sont montrées sur la carte des zones de contraintes, ci-jointe en
annexe III, pour faire partie intégrante du présent règlement.
« zone rurale de consolidation résidentiel » : Secteur résidentiel isolé en zone
blanche à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, soit dans l'affectation rurale.
Certains terrains à l'intérieur de ces zones sont vacants et la construction
résidentielle est permise sous conditions. La délimitation des zones rurales de
consolidation résidentielle (RUC-1 à RUC-9) sur le territoire de Saint-Lucien est
montrée sur le plan de zonage.
« zone tampon d'un milieu humide » : Bande entourant un milieu humide sur
une distance de 30 mètres des limites réelles du milieu humide.
« zone urbaine » : Partie du territoire municipal exclue de la zone agricole
permanente établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) et identifiée au plan de zonage comme périmètre
d'urbanisation.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 57
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION I
ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
14. Administration du règlement
Le secrétaire-trésorier et directeur général de la municipalité est chargé de
l'administration du présent règlement.
15. Application du règlement
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur en bâtiments et
environnement ainsi que tout autre officier nommé à cette fin par le conseil de la
municipalité. Ceux-ci sont considérés comme fonctionnaire désigné.
16. Pouvoirs et devoirs de la personne en charge de l'application
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par les
lois régissant la municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l'exercice de ses
fonctions :
1° Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre heure
raisonnable compte tenu de la nature même des activités, toute propriété
immobilière ou mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque pour constater si ce règlement et les autres
règlements municipaux y sont respectés, pour vérifier tout renseignement ou
pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir
de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est
conféré par une Loi ou un règlement. Il est autorisé à se faire accompagner
durant sa visite de toute personne employée par la municipalité ou
rémunérée par la municipalité y compris le personnel relevant du service de
police et du service de prévention des incendies ou à se faire accompagner
de tout expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater
un fait;
2° Est autorisé, pour l'application d'une disposition de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) ou d'une autre loi
relative à des normes de distance séparatrice par rapport à un usage
agricole, ou pour l'application d'un règlement municipal relative à une telle
distance séparatrice :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 58
a) À réclamer par écrit à l'exploitant d'une exploitation agricole de lui
transmettre, dans un délai fixé, tout renseignement requis à cette fin;
b) À défaut par l'exploitant de transmettre ces renseignements dans le délai
fixé, il peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 1° afin de
recueillir tout renseignement ou constater tout fait nécessaire à
l'application des lois et règlements ci-avant mentionnées et, à cette fin, à
se faire assister d'un agronome, d'un médecin vétérinaire, d'un
technologue professionnel ou d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais
de l'exploitant;
3° Analyse les demandes de permis et de certificats, vérifie la conformité aux
règlements d'urbanisme de tout plan, rapport, demande ou autre document
soumis par un requérant ou en son nom et délivre tout permis, certificat ou
autorisation prévus par les règlements d'urbanisme;
4° Demande au requérant tout renseignement ou document complémentaire
utile à l'analyse d'une demande de permis ou de certificat ou pour délivrer
une autorisation;
5° Documente toute infraction ou contravention aux règlements d'urbanisme;
6° Exige le dépôt de tout plan ou certificat attestant qu'un ouvrage ou une
construction sont conformes aux exigences du règlement de construction
applicable ;
7° Peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui
semble opportun pour la sécurité de la construction et recommander au
conseil toute mesure d'urgence;
8° Peut mettre en demeure de rectifier toute situation constituant une infraction
aux règlements d'urbanisme;
9° Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait
mettre la vie de quelque personne en danger;
10° Peut recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que
cesse la construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un
terrain, d'un bâtiment ou d'une construction incompatible avec le présent
règlement;
11° Émet tout constat d'infraction relatif à une infraction aux règlements
d'urbanisme;
12° Enquête et fait rapport sur toute question d'application du présent règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 59
17. Obligation d'un propriétaire, occupant ou requérant
Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou requérant de
respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur, le propriétaire ou
l'occupant d'un immeuble, d'un terrain, d'un bâtiment, d'une construction ou
d'une propriété mobilière ou le requérant d'un permis, d'un certificat ou d'une
autorisation doit :
1° Permettre au fonctionnaire désigné et à toute personne qui est autorisée à
l'accompagner de visiter ou examiner, entre 7 et 19 heures ou à toute autre
heure raisonnable compte tenu de la nature même des activités, tout
immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des fonctions décrites
à l'article précédent et, à ces fins, le laisser pénétrer sur ou dans tout
immeuble, propriété mobilière, bâtiment ou construction;
2° Transmettre tout renseignement, plan, rapport, attestation, certificat ou autre
document requis par le fonctionnaire désigné dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, ainsi que ceux requis pour documenter, analyser et, le cas
échéant, délivrer tout permis, certificat ou autorisation
3° Obtenir tout permis, certificat ou autorisation avant de débuter des travaux
pour lesquels un tel document est requis par les règlements d'urbanisme ou
avant d'occuper un immeuble, un bâtiment ou une construction;
4° Lorsqu'il en est requis par le fonctionnaire désigné, prendre toute mesure
nécessaire afin de corriger une situation en contravention aux règlements en
vigueur et applicables sur le territoire de la municipalité.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 60
SECTION II
CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS
18. Infractions et peines.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible :
1° Pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et maximale
de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale;
2° En cas de récidive, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000
$ dans le cas d'une personne physique et d'une amende minimale de 2 000
$ et maximale de 4 000 $ dans le cas d'une personne morale;
Malgré ce qui précède, les contraventions applicables pour les infractions
concernant l'abattage d'arbres sont établies par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme à l'article 233.1. Il faut s'y référer, le cas échéant.
19. Infraction continue
Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, cette continuité constitue, jour par
jour, des infractions distinctes.
20. Récidive
Lorsque le règlement prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut
être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux (2) ans de la déclaration
de culpabilité du contrevenant pour une infraction à la même disposition que
celle pour laquelle une peine plus forte est réclamée.
21. Recours civils
En plus de recours pénaux, la municipalité peut exercer devant les tribunaux tous
les recours civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent
règlement.
22. Frais
Les frais s'ajoutent aux peines prévues au présent règlement. Ces frais
comprennent également les coûts se rattachant à l'exécution du jugement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 61
CHAPITRE III
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
CONSTRUCTIONS ET USAGES PRINCIPAUX
23. Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages
principaux.
Pour les fins de la réglementation, les constructions et usages sont classés par
groupes d'usages, classes ou sous-classes comprenant chacun un ou plusieurs
usages ou constructions.
Toutes les constructions et usages qui rencontrent les critères établis à l'égard
d'un groupe, classe ou sous-classe donné font partie de ce groupe, classe ou
sous-classe d'usages et constructions.
Sauf disposition expresse ou contraire, un groupe, classe ou sous-classe
comprend les constructions et usages qui sont énumérés et les autres de même
nature pourvu qu'ils ne soient pas classés dans un autre groupe, classe ou sous-
classe.
Toutefois, le règlement peut prévoir que l'énumération des usages d'un groupe,
classe ou sous-classe donné est limitative. Seuls les constructions et usages
énumérés font alors partie de ce groupe, classe ou sous-classe.
Il appartient à celui qui demande un permis ou qui veut exercer un usage
d'établir, que l'usage pour lequel le permis est demandé ou qu'il veut exercer
rencontre les critères établis pour un groupe, classe ou sous-classe d'usages et
peut s'insérer dans celui-ci.
24. Le groupe résidentiel « R »
Le groupe Résidentiel « R » comprend les classes suivantes:
1o Habitation unifamiliale isolée (R 1)
2o Habitation unifamiliale jumelée(R 1/1)
3o Habitation unifamiliale en rangée (5 unités max.) (R 1/1/1/1/1)
4o Habitation bifamiliale isolée
(R 2)
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 62
5o Habitation bifamiliale jumelée (R 2/2)
6o Habitation trifamiliale isolée et multifamiliale isolée (4 logements) (R 3-4)
7o Habitation multifamiliale isolée (4 à 8 logements) (R 4-8)
8o Habitation multifamiliale isolée (9 et plus)
(R 9+)
9o Maison mobile ou unimodulaire (R mm)
10o Maison de chambre
(R mc)
11o Résidences privées pour ainés (définition Loi sur les services de santé et les
services sociaux L.R.Q chap S4.2).
(R pri)
25. Le groupe commercial « C 1 »
Le groupe commercial « C 1 » comprend les établissements de vente au détail,
soit les classes suivantes :
1o Les magasins de biens de consommation (C 1.1) tels :
a) Épicerie ;
b) Boucherie ;
c) Pâtisserie ;
d) Comptoir de fleuriste ;
e) Tabagie ;
f) Dépanneur.
2o Les magasins de biens d'équipement (C 1.2) tels :
a) Magasin à rayon ;
b) Quincaillerie ;
c) Librairie ;
d) Boutique de vêtements ;
e) Boutique de chaussures ;
f) Magasin de menus articles ;
g) Pharmacie ;
h) Meubles et appareils ménagers.
3o Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) tels :
a) Magasin de matériaux de construction ;
b) Équipements de ferme ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 63
c) Vente au détail de maisons ou chalets préfabriqués ou modulaires et
maisons mobiles ;
d) Équipements d'entrepreneurs de tout genre.
26. Le groupe commercial « C 2 »
Le groupe commercial « C 2 » comprend les établissements de vente en gros
et/ou d'entreposage, soit les classes suivantes :
1o Les entrepôts (sans entreposage extérieur) (C 2.1) tels :
a) Produits alimentaires ;
b) Produits chimiques ;
c) Pièces et accessoires automobiles ;
d) Garage ;
e) Hangar ;
f) Produits manufacturiers ;
g) Matériel électrique ;
h) Équipements, pièces de machinerie.
2o Les dépôts extérieurs (C 2.2) tels :
a) Cours de matériaux de construction et de bois ;
b) Réservoirs de combustible ;
c) Cours à rebuts, ferrailles, cimetières automobiles ;
d) Cours de remisage extérieur de bateau ou autres équipements récréatifs
similaires;
e) Piste de course pour véhicules motorisés ou tout autre véhicule moteur.
27. Le groupe commercial « C 3 »
Le groupe commercial « C 3 » comprend les établissements de services, soit les
classes et sous-classes suivantes:
1o Les services professionnels, personnels et artisanaux (C 3.1) soit :
a) Professionnels (C 3.1a) tels :
i)
courtier de toute sorte (mais n'exigeant pas la tenue d'inventaire) ;
ii)
praticien (avocat, notaire, agent d'assurance, paramédical, chiropraticien,
dentiste, comptable, économiste, conseiller en gestion, dessinateur,
publiciste, ingénieur, architecte, urbaniste, évaluateur, arpenteur, agent
immobilier, associations syndicales ou professionnelles ;
iii) services
administratifs
des
entrepreneurs,
sous-entrepreneurs
et
promoteurs ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 64
iv) autres professions.
b) Personnels (C 3.1b) tels :
i)
salon de coiffure ;
ii)
salon de beauté ;
iii) salon de santé ;
iv) modiste ;
v)
salon de toilettage pour animaux de compagnie (chien, chats, ...) sans
gardiennage ni pension et pour un maximum de 5 animaux.
c) Artisanaux (C 3.1c) tels :
i)
studios d'artistes, galerie d'art ;
ii)
fabriques non industrielles (sculpture, gravure, reliure, photographie,
poterie, émaux, tissage, céramique, étampe ;
iii) réparation de petits appareils électriques comme grille-pain, rasoir,
télévision, radio... ;
iv) les établissements de services dont le service est rendu à l'adresse du
client comme un électricien, plombier, nettoyeur de tapis, ramoneur,
entretien paysager, service de déneigement, etc.
Pour faire partie de cette classe services artisanaux, les installations doivent ne
pas être de façon continue ou intermittente une source de bruit, poussière, odeur
ou tout autre inconvénient pour le voisinage immédiat et toutes les opérations
reliées à l'établissement doivent être faites à l'intérieur d'un bâtiment ayant des
murs sur l'ensemble de son périmètre.
2o Les services financiers et administratifs (C 3.2) tels :
a) Banque ;
b) Caisse ;
c) Autres institutions financières ;
d) Centre administratif.
3o Les services commerciaux et industriels nécessitant aucun entreposage
extérieur (C 3.3) tels :
a) Atelier d'électricien ;
b) Atelier de plomberie ;
c) Atelier de peintre ;
d) Atelier de plâtrier ;
e) Imprimerie ;
f) Mini-entrepôt ;
g) Remisage intérieur de bateaux ou autres équipements récréatifs similaires;
h) Autres services similaires.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 65
4o Les services reliés aux véhicules (incluant les petits moteurs de toutes sortes),
à l'exclusion des cimetières d'automobiles (C 3.4) soit :
a) Servant à la vente, au fonctionnement de base et au lavage de véhicules
légers (C 3.4a) tels :
i)
concessionnaire automobile ;
ii)
vente d'automobiles et motos neuves ou usagées ;
iii) station-service ;
iv) poste d'essence ;
v)
atelier de menues réparations ;
vi) lave-autos pour véhicules légers.
b) Servant à l'entretien et au reconditionnement de tout véhicule (C 3.4b)
tels :
i)
vente de véhicules lourds ;
ii)
atelier de débosselage ;
iii) atelier de peinture ;
iv) redressement de châssis ;
v)
lave-autos.
5o Les services récréatifs, (C 3.5) soient :
a) Commerces reliés aux activités récréatives intensives, (C 3.5a) tels :
i)
cinéma en plein air ;
ii)
cirque, foire, parc d'amusement, terrain d'exposition ;
iii) aréna ;
iv) glissoire d'eau ;
v)
terrain de camping ;
vi) stade ;
vii) port de plaisance (marina) ;
viii) centre de ski ;
ix) salle de quilles, tennis, squash, raquetball, centre sportif ;
x)
cinéma, salle de concert, théâtre ;
xi) gymnase ;
xii) club social.
b) Les commerces reliés aux activités récréatives extensives tirant
principalement parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne
requérants pas d'équipements ou d'infrastructures lourds, (C 3.5b) tels :
i)
centre éducatif ou d'interprétation de la nature ;
ii)
aire de repos ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 66
iii) base de plein air, camp de vacances ;
iv) activité récréative linéaire ;
v)
terrain de golf et terrain d'entraînement pour le golf.
6o Les services d'hébergement et hôteliers (C 3.6) tels :
a) De façon non limitative cette sous-classe (C 3.6a) comprend entre autres
les usages suivants ainsi que les services connexes pouvant s'y
rattacher :
i)
hôtel ;
ii)
motel ;
iii) auberge ;
b) De façon limitative cette sous-classe (C 3.6b) comprend les services
connexes à titre d'usage principal hors d'un établissement d'hébergement
ou hôtelier :
i)
bar ;
ii)
salle de danse ;
iii) salle de réception ;
iv) discothèque ;
c) De façon limitative cette sous-classe (C 3.6c) comprend les résidences de
tourisme dont le période de location est de 31 jours ou moins;
7o Les établissements de spectacles, de services personnels, activités
récréatives ou de vente au détail (C 3.7) tels :
a) Bar ou club où sont présentés des spectacles de nature érotique ;
b) Salon de massage où le service est fourni à des fins autres que médicales ou
thérapeutiques ;
c) Établissement
de
vente
au
détail
d'objets
à
caractère
érotique,
pornographique ou sexuel (sauf les magasins de location de cassettes vidéo
pour visionnage à la maison, et sauf les magasins au détail de type
dépanneur où on vend des revues à caractère érotique, pornographique ou
sexuel, pourvu que la grande majorité des produits mis en location ou en
vente dans ces genres d'établissements ne soit pas à caractère érotique,
pornographique ou sexuel) ;
d) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs des
films à caractère érotique, pornographique ou sexuel, peu importe que ce soit
à l'aide de projecteur ou de cassette vidéo;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 67
e) Établissement où on présente dans des salles, « cubicules » ou isoloirs, des
spectacles ou exhibitions à caractère érotique, pornographique ou sexuel;
f) De façon générale, un établissement où on offre des services où on met en
vente ou en location des produits à caractère érotique, pornographique ou
sexuel, de manière régulière, occasionnelle ou accessoire ;
g) Établissement communément appelé « club-échangiste » où des activités
sont organisées pour favoriser des rencontres visant des échanges de
partenaires et des ébats sexuels.
8o Les services funéraires (C 3.8) tels :
a) Salon funéraire ;
b) Columbarium ;
c) Crématorium ;
d) Autres services similaires.
9o Les activités éducatives intérieures (C 3.9) tels :
a) Centre de la petite enfance ;
b) École de danse et de musique ;
c) École de judo et de karaté ;
d) École de langue;
e) Autres services similaires.
28. Le groupe commercial « C 4 »
Le groupe commercial « C 4 » comprend les établissements reliés à la
restauration et accessoirement à la consommation de boisson alcoolisée tels :
a) Restaurant ;
b) Salle à dîner ;
c) Brasserie ;
d) Resto-bar;
e) Cantine ;
f) Snack-bar ;
g) Casse-croûte ;
h) Comptoir laitier ;
i) Salon de thé.
De plus, les usages restaurant, salle à dîner, brasserie et resto-bar peuvent
comprendre accessoirement un espace pour permettre une prestation d'un
artiste de scène (de type chansonnier, humour, poète, etc.).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 68
29. Le groupe commercial « C 5 »
Le groupe Commercial « C 5 » comprend tout autre type de commerces non
compris ailleurs tels :
a) Antenne ou tour de télécommunication ;
b) Éolienne commerciale;
c) Entrepreneur en construction avec remisage extérieur de machineries et
équipements.
30. Le groupe industriel « I »
Le groupe Industriel « I » comprend les classes suivantes :
1o Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la
préparation, la réparation ou la distribution de produits ou matières premières.
Ces activités peuvent s'accompagner de façon accessoire de la vente de biens
matériels produits sur place.
(I 1)
2o Usage, activité et bâtiment destinés à la transformation de produits agricoles
ou forestiers tels tannerie, abattoir, menuiserie, scierie portative, meunerie. (I 2)
3o De façon limitative, toute activité, aménagement et construction liés au
prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes du sol, tels que la roche, le granit,
le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille,
tamisage).
(I 3)
4o Tout autre établissement industriel non compris dans les classes précédentes
(scierie commerciale entre autres).
(I 4)
31. Le groupe public « P »
Le groupe Public « P » comprend les classes suivantes :
1o Usage exercé dans les établissements du culte, d'enseignement primaire et
secondaire, et dans les établissements offrant des services gouvernementaux.
Sont de cette classe, les usages et les activités (P 1) suivants :
a) Édifice de culte ;
b) Cimetière ;
c) Établissement d'enseignement primaire ou secondaire ;
d) Hôtel de ville ;
e) Bibliothèque ;
f) Centre de loisirs ;
g) Poste de police ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 69
h) Poste de pompiers ;
i) Garage municipal ;
j) Bureau de la publicité ;
k) Musée ;
l) CLSC ;
m) Centre d'action bénévole;
n) Centre de services gouvernementaux.
2o De façon limitative, un terrain de jeux public, un parc, un espace vert et un
plan d'eau récréatif, un sentier récréatif polyvalent public (piste cyclable,
piétonne, ski de fond).
(P 2)
3o Site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, traitement ou transformation
de déchets solides ou liquides, un dépôt de matériaux secs, un dépôt de neiges
usées, une station d'épuration des eaux usées et une usine de traitement d'eau
potable, un lieu d'enfouissement de boues de fosses septiques et de dispositions
de boues non traitées de fosses septiques.
(P 3)
4o Équipements, infrastructures et services d'utilité publique tels réseaux de
transport d'énergie, voies de circulation, réseaux de télécommunication, réseaux
d'aqueduc et d'égout.
(P 4)
32. Le groupe agricole « A »
Le groupe Agricole « A » comprend les classes suivantes :
1o Les usages et activités reliés à la culture, y compris l'épandage à l'exclusion
de l'élevage des animaux et des activités de transformation des produits de
culture de même que les activités forestières. Sont de cette classe les usages et
les activités (A 1) suivants :
a) Grande culture et culture maraîchère ;
b) Apiculture ;
c) Sylviculture ;
d) Pépinière ;
e) Acériculture ;
f) Culture des arbres de Noël;
g) Production de marihuana à des fins médicales ou récréatives;
h) Les activités d'extraction de matériaux granulaires à des fins
d'amélioration des rendements agricoles.
2o De façon limitative, la culture en serre (serres commerciales) (A 2).
3o Les usages et activités reliés à l'élevage et à la garde des animaux y compris
l'épandage à l'exception des productions animales décrites dans les classes A4
et A5. Sont de cette classe les usages et les activités (A 3) suivants :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 70
a) Élevage des animaux, à l'exclusion de l'abattage et des activités de
transformation des produits de l'élevage;
b) École d'équitation et centre équestre.
4o De façon limitative les usages et activités reliés aux productions animales
suivantes y compris l'épandage (A 4) :
a) Porcherie (porc, sanglier) ;
b) Poulailler (poule, poulet, poulette, dinde, dindon, canard, oie etc.);
c) Élevage d'animaux à fourrure tels vison, renard ;
d) Veau de grain sur fumier liquide et veau de lait.
5o De façon limitative un chenil. (A 5)
Les enclos, les abris, les bâtiments et la clôture extérieure doivent être situés :
a) à plus de cinq cents mètres (500 m) de toute habitation à l'exception du
propriétaire de l'unité d'évaluation;
b) à plus de deux cent cinquante mètres (250 m) d'une voie publique;
c) à plus d'un kilomètre (1 km) d'une zone de type RUC et ID;
d) à plus d'un kilomètre (1 km) d'un autre chenil et du périmètre urbain.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 71
SECTION II
CONSTRUCTIONS ET USAGES SECONDAIRES
33. Généralités
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux constructions et usages
secondaires.
Les usages secondaires du groupe « RS » sont permises à même l'usage
principal résidentiel et leur existence dépend de la présence de l'usage principal
résidentiel.
Les usages secondaires du groupe « AS » sont permises à même l'usage
principal agricole et leur existence dépend de la présence de l'usage principal
agricole.
Pour les usages secondaires autres que le logement intergénérationel et le gîte
touristique, il est permis au plus 2 usages secondaires par habitation. En aucun
cas l'usage principal résidentiel ne doit occuper moins de 60% de la superficie
habitable de plancher du bâtiment principal.
34. Le groupe résidentiel secondaire « RS »
Le groupe résidentiel secondaire « RS » comprend les classes suivantes :
1o Gîte du passant ou touristique (RS 1)
La classe « RS 1 » comprend les gîtes touristiques qui satisfont aux conditions
suivantes :
a) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée (R1) comme usage principal ;
b) qu'il y ait un maximum de 5 chambres en location ;
c) qu'il offre un service de restauration uniquement à leurs pensionnaires.
2o Logement intergénérationnel (RS 2)
La classe logement intergénérationnel « RS 2 » concerne un seul logement
secondaire indépendant, aménagé dans une habitation unifamiliale isolée autre
qu'une maison mobile ou unimodulaire, devant être relié par l'intérieur au
logement principal. Il ne peut avoir une superficie supérieure à 50% de la
superficie du logement principal. De plus les conditions suivantes doivent être
respectées :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 72
a) Au départ et par la suite sur demande, le propriétaire occupant fournira à
la municipalité une preuve d'identité du ou des occupants dudit logement
établissant le lien de parenté et confirmant le lieu de résidence de ce ou
ces derniers. Le défaut de produire les documents demandés entraîne la
perte du droit d'avoir un logement intergénérationnel ;
b) Une entrée individuelle est autorisé à la condition d'être aménagée sur la
façade latérale ou arrière du bâtiment ;
c) L'adresse civique ainsi que les services d'utilité publique (électricité, gaz,
aqueduc ou égout le cas échéant) doivent être communs.
Si le logement devient vacant depuis plus de 1 an, il doit être réaménagé de
manière à être intégré au logement principal dans un délai de 6 mois.
3o Service professionnel, personnel ou d'affaire (RS 3)
La classe « RS 3 » comprend :
a) Établissement affecté à l'exercice de la pratique de professions inscrites à
l'Office des professions du Québec ou des techniques professionnelles
telles que dessinateur, graphiste ou des établissements d'affaires ;
b) Établissement affecté à l'exercice des services personnels tels : barbier,
coiffeur, esthéticien, modiste, tatoueur, toilettage et gardiennage
d'animaux domestique (maximum de 5 animaux), tailleur, photographes et
autres pourvoyeurs de services similaires ;
c) Bureau
d'entrepreneur,
promoteur
et
développeur,
constructeur,
entrepreneur général ou sous-entrepreneur, sans entreposage ou
remisage d'équipements, machineries ou véhicules lourds ;
d) Travailleur autonome dispensant des cours de danse, judo, musique,
langue et autres activités similaires.
Ces établissements sont soumis aux dispositions suivantes :
a) l'établissement est situé à l'intérieur d'un logement ;
b) l'espace maximal aménagé à cette fin dans le bâtiment principal ne doit
jamais excéder 40% de la superficie habitable de plancher du logement;
c) l'usage résidentiel principal est conservé ;
d) aucun entreposage extérieur ni étalage extérieur n'est permis et toutes les
opérations sont faites à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 73
e) la vente de produits est autorisée, pourvu qu'elle soit liée à l'activité
exercée dans le cadre de l'exploitation de l'établissement et qu'elle soit
accessoire. Un établissement de vente en ligne (sur Internet) est autorisé
pourvu qu'il n'y ait aucun inventaire de marchandises sur place ;
f) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile ou le travailleur
autonome demeure dans le logement ;
g) aucune modification à l'architecture extérieure de l'habitation n'est
permise afin d'exercer l'usage.
4o Activité artisanale (RS 4)
La classe « RS 4 » comprend :
a) Établissement regroupant des activités artisanales liées à la production
artistique d'œuvres ou à la réparation et accessoirement à l'exposition et à
la vente ;
b) Établissement
regroupant
des
activités
artisanales
liées
à
la
transformation, à la production, à la fabrication, à la réparation ou
accessoirement à la vente de produit fini.
Font partie de cette catégorie les studios d'artistes, les galeries d'art, les services
d'entretien d'objets personnels, les ateliers de couture, de menuiserie, de
soudure, de plomberie, d'électricité et autres établissements similaires, le tout sur
une échelle artisanale (fait manuellement ou avec des moyens rudimentaires),
aux conditions suivantes :
a) situé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée, dans un bâtiment
agricole désaffecté depuis au moins 24 mois ou dans un bâtiment
accessoire existant. Aucune modification à l'architecture extérieure du
bâtiment accessoire, du bâtiment agricole désaffecté ou de l'habitation
n'est permise afin d'exercer l'usage;
b) ne pas occuper plus de 40% de la surface de plancher habitable de
l'habitation et ne pas occuper plus de 50% de la superficie totale des
bâtiments accessoires ou 50% de la superficie du bâtiment agricole
désaffecté ;
c) ne pas être, de façon continue ou intermittente, la source de bruit,
poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient
que ce soit pour le voisinage immédiat;
d) ne présenter aucun danger d'explosion ou d'incendie;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 74
e) que toutes les opérations reliées à l'établissement soient faites à l'intérieur
du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;
f) aucun entreposage extérieur n'est permis;
g) la vente au détail des objets fabriqués sur place uniquement est permise;
h) il ne doit pas y avoir sur le terrain où se situe l'établissement,
d'équipement ou de remorque utilisé dans le cadre de l'activité ou relié à
l'activité exercée dans l'établissement;
i) l'exploitant de l'établissement commercial à domicile doit demeurer dans
l'habitation.
5o Fermette (RS 5)
La classe « RS 5 » comprend une fermette à titre d'usage secondaire à
l'habitation qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Permis dans les zones rurales seulement (voir la grille des usages et
normes d'implantation par zone) ;
b) Sur un terrain ayant une superficie minimale de 6 967,728 m2 (75 00
pied2); (amendé par le règlement 2022-163 - 08-08-2022)
b) Sur un terrain ayant une superficie minimale de 1 hectare (10 000 m2) ;
c) Le nombre minimal d'animaux est établi comme suit : plus de 1 pour les
gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas,
alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et plus de 5 pour
les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade,
poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) pour les zones
AVP-1, AVP-2, AVP-3, AVP-4, AVP-5 et ID-1, les porcs ne sont pas
autorisés.; (ajout par le règlement 2022-163 - 08-08-2022)
d) Le nombre maximal d'animaux est établi comme suit : jusqu'à 5 pour les
gros animaux (bœuf, chèvre, mouton, cheval, âne, cerf, porc, lamas,
alpagas, autruche, émeu et autres espèces similaires) et jusqu'à 20 pour
les petits animaux (caille, canard, oie, dinde, dindon, faisan, pintade,
poule, poulet, lapin, lièvre et autres espèces similaires) pour les zones
AVP-1, AVP-2, AVP-3, AVP-4, AVP-5 et ID-1, les porcs ne sont pas
autorisés. (ajout par le règlement 2022-163 - 08-08-2022);
e) Les bâtiments de fermette, le lieu d'entreposage des déjections animales,
les enclos, l'endroit réservé au pâturage, de l'aire d'entraînement et les
cours d'exercice doivent respecter les exigences du Règlement sur le
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 75
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) et les normes de
localisation minimales suivantes:
-
100 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
-
60 mètres de l'habitation voisine;
-
50 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
f) Le stockage, l'épandage, l'évacuation et le traitement des déjections
animales doivent se faire conformément) au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
Les déjections animales doivent être ramassées quotidiennement et entreposées
derrière les bâtiments de fermette de façon à ne pas être visibles de la voie
publique ou privée. Un maximum d'accumulation de déjections animales de 10
mètres cubes est autorisé. L'épandage de fumier frais laissé en surface plus de
24h doit se faire à au moins 75 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé ou d'un périmètre d'urbanisation.
6o Entreposage commercial (RS 6)
La classe entreposage commercial « RS 6 » concerne l'activité d'entreposage
commercial à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté depuis au moins 24
mois ou d'un bâtiment accessoire existant. Les activités doivent se dérouler à
l'intérieur des bâtiments et aucun entreposage extérieur n'est permis. Aucune
modification à l'architecture extérieure du bâtiment agricole désaffecté ou du
bâtiment accessoire n'est permise afin d'exercer l'usage.
7o Gardes de poules à des fins personnelles (RS 7)
La garde de poules à des fins personnelles est permise. Toutefois les conditions
suivantes doivent être respectées :
a) Un maximum de 5 poules peut être gardé par terrain et le coq est interdit;
b) Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un
poulailler comportant un enclos grillagé de manière à ce qu'elles ne
puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en
cage;
c) L'aménagement du poulailler et son enclos extérieur doivent permettre
aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source
de chaleur (isolation et chauffage) en hiver;
d) La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un
espace de vie convenable et respecter les normes d'implantation
suivante :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 76
e) Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un
poulailler;
f) Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être situés dans la cour arrière ou
latérale ne donnant pas sur rue, à une distance minimale de 2 m des
lignes de terrain;
g) Le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni
dans la rive d'un lac ou cours d'eau;
h) Dans le cas d'un terrain non desservi, le poulailler doit être à une distance
minimale de 30 m d'un puits;
i) Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon
état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler
quotidiennement, éliminés ou composter de manière opportune;
j) Aucun propriétaire ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage
pour le nettoyage du poulailler, de son enclos extérieur ou du matériel
pour abreuver les poules. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son
enclos extérieur ne peuvent se déverser sur la propriété voisine;
k) Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler
ou dans l'enclos extérieur grillagé, afin de ne pas attirer d'autres animaux
ou rongeurs;
l) L'entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit à l'épreuve des
rongeurs;
m) Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l'extérieur des
limites du terrain où elle s'exerce;
n) La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de
cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant
référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est
autorisée;
o) Pour éviter les risques d'épidémie, toute maladie grave doit être déclarée
à un vétérinaire;
p) Il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain résidentiel. L'abattage
des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la
viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire;
q) Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24)
heures;
r) Lorsque l'élevage des poules cesse ou à l'arrivée de la saison hivernale, il
est interdit de laisser les errer les poules dans les rues et places
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 77
publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules tel que stipulé ci-
avant ou les conduire dans une ferme en milieu agricole;
s) Dans le cas où l'activité d'élevage cesse, le poulailler et son enclos
extérieur doivent être démantelés.
35. Le groupe agricole secondaire « AS »
Le groupe agricole « AS » comprend les classes suivantes :
1o Gîte du passant ou touristique (AS 1)
La classe AS 1 comprend le gîte du passant ou touristique qui satisfait aux
conditions suivantes :
a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ;
b) qu'il y ait une habitation unifamiliale isolée ;
c) qu'il y ait un maximum de 3 chambres en location et un maximum de 15
personnes ;
d) qu'il offre un service de petit-déjeuner à leurs pensionnaires;
e) qu'il ne crée pas de contraintes aux activités d'élevage voisines.
2o Hébergement à la ferme (AS 2)
La classe AS 2 comprend les activités d'hébergement à la ferme (pension
complète, maximum 5 chambres en location), les vacances à la ferme et les
visites guidées à la ferme. Dans ce dernier cas, tout espace de stationnement
aménagé doit être inférieur ou égale à 1 000 m2 et être situé à 100 m ou moins
de la résidence du producteur. Dans ce dernier cas également, des installations
sanitaires temporaires peuvent être installées.
3o Restauration à la ferme (AS 3)
La classe AS 3 comprend les activités de restauration offertes à l'intérieur d'une
maison de ferme ou une dépendance et où sont produits sur place la majorité
des mets composant le menu et comprenant un maximum de 19 places. Les
tables champêtres (certifiées par la Fédération des Agricotours du Québec) font
partie de cette classe. L'usage ne doit pas créer de contraintes aux activités
d'élevage voisines.
4o Vente de produits de la ferme (AS 4)
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 78
La classe AS 4 comprend les activités liées à la vente de produits liés à
l'exploitation agricole en présence (produits provenant principalement de
l'exploitation agricole) qui satisfont aux conditions suivantes :
a) qu'il y ait une exploitation agricole ou forestière comme usage principal ;
b) qu'il y ait un ou des bâtiments agricoles;
c) qu'il y ait au plus 40 m2 de bâtiment agricole ou partie de la maison de
ferme utilisés à des fins de vente de produits;
De plus, la vente de produits de la ferme peut également s'effectuer à partir d'un
kiosque temporaire comme il est régi au présent règlement.
5o Maison mobile ou unimodilaire pour fins agricoles (AS 5)
La classe AS 5 concerne une maison mobile installée sur fondations
permanentes, pour fins agricoles sur une terre en culture comme le permet la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (article 40).
6o Compostage (AS 6)
Les usages et constructions reliés au compostage de résidus de plantes
provenant d'entreprises agricoles sont autorisés dans la zone agricole, aux
conditions suivantes :
1o Les matières compostées comprennent seulement des résidus de plantes
provenant d'entreprises agricoles. Cependant, pour améliorer le processus de
compostage, l'ajout d'agents structurants est autorisé (paille, bran de scie,
copeaux de bois, etc.);
2o Le lieu d'entreposage et de compostage des résidus de plantes à composter
doit être situé à plus de 500 mètres d'une maison d'habitation, d'un immeuble
protégé, et du périmètre d'urbanisation.
3o Les exigences d'aménagement pour une aire de compostage du Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) doivent également être
respectées.
36. Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS »
Le groupe commercial et industriel secondaire « CIS » comprend les classes
suivantes :
1o Logement d'accommodation (CIS 1)
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 79
La classe logement d'accommodation « CIS 1 » concerne l'aménagement d'un
ou deux logement(s) indépendant(s), à l'intérieur d'un bâtiment principal, à même
un usage commercial ou industriel, mais pouvant aussi être relié au local
commercial ou industriel. Le ou les logements ne doivent pas occuper plus de
50% de la surface habitable de plancher du bâtiment principal.
2o Magasin d'usine (CIS 2)
La classe magasin d'usine « CIS 2 » concerne l'aménagement d'un espace à
l'intérieur d'une industrie, vouée à la vente au détail de produits fabriqués dans
l'usine même. Le magasin d'usine ne doit pas occuper plus de 30% de la
superficie du bâtiment principal, sans jamais excéder 150 m2.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 80
CHAPITRE IV
NORMES DIVERSES D'AMÉNAGEMENT
SECTION I
BÂTIMENTS PRINCIPAUX
37. Normes d'implantation pour les bâtiments principaux
Tout bâtiment principal, autre que les bâtiments d'utilité publique, les maisons
mobiles ou unimodulaires et les bâtiments agricoles, doit avoir une superficie
minimale d'implantation de 40 m2 (430 pi2) avec une façade minimale de 6 m
(19.7 pi) et une profondeur minimale de 6 m (19.7 pi). La hauteur est déterminée
dans la grille des usages et normes d'implantation et varie selon les différentes
zones.
Le pourcentage maximal d'occupation par le bâtiment principal (il s'agit du
coefficient d'occupation au sol exprimé en pourcentage) est indiqué dans la grille
des usages et normes d'implantation par zone, ci-jointe au présent règlement en
annexe VII.
38. Normes d'implantation pour les bâtiments agricoles et d'utilité
publique
Tout bâtiment principal agricole ou d'utilité publique n'est pas soumis à aucune
règle quant à la superficie minimale et au pourcentage d'occupation maximale et
quant à la hauteur maximale. Les bâtiments agricoles doivent être construits à
une distance minimale de 3 m (9.84 pi) de toute partie d'une résidence.
39. Matériaux de parement extérieur et de couverture pour les bâtiments
principaux
1° Matériaux de parement extérieur
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants, pour les
bâtiments principaux, sont prohibés :
a) Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ;
b) Le carton-fibre ;
c) Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqués ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 81
d) Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériau ;
e) Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à
face éclatée ou à rainures éclatées ;
f)
Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane ;
g) La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le
Galvalumemc ;
h) Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ;
i)
Les clins dont le pureau est supérieur à 15 cm (6 po) ;
j)
Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes sauf pour
les serres ;
k) Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels autres
que le stuc et l'acrylique ainsi que les teintures ou peintures de couleur
noir ou ayant la propriété d'être fluorescente, phosphorescente ou
luminescente. L'interdiction concernant la couleur noir ne s'applique pas
aux moulures, encadrements, autres éléments architecturaux et la
toiture.
Malgré ce qui précède, les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux,
la tôle émaillé en usine, galvanisée ou non ainsi que les matériaux de toiles ou
plastiques sont autorisés à titre de matériaux de parement extérieurs pour les
bâtiments agricoles. De plus, le bois non plané est autorisé comme matériau de
parement extérieur pour les bâtiments agricoles et uniquement dans les zones
agricoles à condition que le bois non plané soit traité par un produit ayant la
propriété d'empêcher sa détérioration.
Toutes surfaces en bois de tout bâtiment pour fins d'habitation, doivent être
protégées contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher
sa détérioration.
2° Matériaux de couverture
Dans toutes les zones, la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que
le Galvalumemc sont prohibés comme matériaux de couverture, à l'exception des
bâtiments agricoles.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 82
40. Travaux de remblai et déblai au pourtour des fondations d'un bâtiment
principal
Il est permis d'effectuer une dépression localisée dans le terrain naturel ou le
remblai permis autour des fondations pour permettre des ouvertures dans la
fondation (porte de garage, porte-fenêtre ou fenêtre) uniquement.
Il est également permis de procéder à des travaux de remblai au pourtour des
fondations pourvu que la hauteur de ce remblai soit inférieure à 1 m (3.28 pi) par
rapport au niveau naturel du terrain avant construction. Cette hauteur peut être
supérieure à 1 m (3.28 pi) lorsqu'il s'agit de protéger la construction située en
zone inondable, le cas échéant.
41. Normes d'architecture pour les bâtiments principaux
Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent :
1° Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de
fruit, de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation,
d'avion ou d'objet sont interdits ;
2° Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure
indépendante, ayant la forme de dôme, demi-cylindre ou d'arche sont
prohibées. Malgré ce qui précède, ces structures sont permises pour les
serres, les bâtiments agricoles ou les bâtiments d'utilité publique ;
3° Aucune remorque, ou conteneur ne peut servir de bâtiment.
42. Apparence extérieur des bâtiments principaux
Dans toutes les zones, les toits des bâtiments principaux ne peuvent, en aucun
temps, servir d'assises ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres
constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le
présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...)
pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'ils
ne soient pas visibles de la route et des clochetons, campaniles ou clochers
intégrés au bâtiment. La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage
commercial de marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location,
pour montrer un échantillon ou un exemplaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets
ou autres constructions, des terrasses, des véhicules de toute sorte ou des
parties de véhicules, des meubles, des équipements de toute sorte, des volumes
gonflés, etc.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 83
SECTION II
UTILISATION GÉNÉRALE DES TERRAINS
43. Aménagement d'un terrain
Tout terrain affecté à un usage principal autre qu'agricole doit être revégétalisé
dans un délai de 12 mois après la date de la fin des travaux pour lesquels un
permis de construire a été émis, le cas échéant.
De même, tout terrain ayant fait l'objet de remaniements de sol suite à des
travaux autorisés par un certificat d'autorisation, doit être revégétalisé dans le
délai de réalisation établi pour ledit certificat.
Aussi, tout terrain ayant fait l'objet de remaniements de sol suite à des travaux
sans autorisation, doit être revégétalisé sans délai.
En aucun cas un lot vacant ne pourra servir au stationnement, remisage ou
entreposage d'un véhicule moteur, d'un bateau ou d'une remorque ou tout autre
équipement quelconque ou matériaux.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 84
SECTION III
UTILISATION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTES COURS
44. Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis
dans les différentes cours délimitées par la présence d'un bâtiment
principal
Les cours avants minimale et résiduelle, latérales et arrière doivent être
conservées libres de tous ouvrages, constructions, utilisations, équipements et
aménagements accessoires.
Malgré ce qui précède, des constructions, utilisations, ouvrages, équipements et
aménagements accessoires sont autorisés, le cas échéant, comme indiqué au
Tableau 1 intitulé « Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires
permis dans les cours » ci-après inséré.
Le tableau 1 s'interprète selon les règles prévues à l'article qui suit le tableau.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 85
Tableau 1 : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les différentes cours
Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
IV, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Abri bus
X
3
X
§ 2
Abri d'auto permanent 4
X 12
2
X
2
X
2
2
§ 2
Abri temporaire d'hiver pour auto
X
2 9
2 9
X
1
X
1
X
1
1
§ 2
Abri temporaire d'été
X
2
X
2
X
2
2
§ 2
Aire chargement et déchargement
X
20
X
X
X
§ 6
Antenne traditionnelle
X
2
X
2
2
§ 12
Antenne parabolique
X24
X24
X
2 19
X
2 19
2 19
§ 12
Appareil de climatisation
X
2
X
2
2
Appareil de chauffage au bois (fournaise)
X 15
50
50
Appareil de cuisson (barbecue)
X
X
X
Arbre
X
3 10
310
X
310
X
310
X
310
310
§ 4
Auvent 4, 21
X
2
2
2
X
2
X
2
X
2
2
§ 15
Bassin d'eau
X
2
X
X
X
Capteur solaire
X
2
2
§ 14
Cheminée (au plus 2,5m largeur) 4
X
0,755
0,755
X
0,755
X
0,75 5
X
0,75 5
0,75 5
Clôture
X
0,6
X
X
X
§ 3
Conteneur à déchets, bacs roulants
X
X
§ 15
Corde à linge
X
X
Distributrice à glace et autres produits
X
X
X
X
§ 15
Équip. de loisir (pergola, jeux enfant)
X
X
X
Élément paysager
X
3
3
X
3
X
3
X
3
3
§ 4
Enseigne et affiche
X
§ 7
X
§ 7
X
§ 7
X
§ 7
§ 7
§ 7
Entrée charretière (accès)
X
222
§ 5
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 86
Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
IV, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Entreposage corde de bois+ abri à bois
X
0.6
X
0.6
0.6
§ 14
Entreposage extérieur. com. et ind.
X 12
1
X
1
X
1
1
§ 9
Éolienne domestique1
X
50
X
50
50
§ 12
Escalier, rampe d'accès 4,7
X
2
2
X
2
X
2
X
2
2
Étalage commercial ext. autres
X
1
X
X
X
§ 10
Étalage pépinière, c. de jardin 16
X
3
X
X
X
§ 10
Étang artificiel
X
5
5
X
5
X
5
X
5
5
Fenêtre en baie / avant-toit du bâtiment 4
X
25
1,55
X
1,55
X
1,5 5
X
1,5 5
1,5 5
Foyer extérieur
X
2
X
2
X
2
2
Fumoir
X
5
X
5
5
Garage, remise, hangar, appentis
X 17
17
1,5
X 12
1,5
X
1,5
X
1,5
1,518
§ 1
Haie
X
0,6
X
X
X
§ 3
Installation septique et ouvrage captage eau
X
X
X
X
Reg. provin.
Kiosque de vente
X
3
X
X
X
§ 10
Marquise 4, 21
X
2
2
X
2
X
2
X
2
2
§ 15
Mur de maçonnerie (muret)
X
0,6
X
X
X
§ 3
Mur de soutènement
X
0,6
X
X
X
§ 3
Ombrière25
X
1,5
1,5
X
1,5
X
1,5
X
1,5
1,5
Pavillon-jardin, gloriette, gazébo,
pergolas
X 12
1
X
1
X
1
1
§ 10
Perron, galerie, balcon (avant-toit) 4
X
2
2
2
X
2
X
2
X
2
2
Piscine et son patio
X 11, 12
2
X
2
X
2
2
§ 11
Potager
X
3
0,6
X
0,6
X
0,6
X
0,6
0,6
Remisage saisonnier 3
X
X
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 87
Spécifications des cours et normes
Bâtiments, constructions,
utilisations ou ouvrages
accessoires
Cour
Avant minimale
(CAVM)
Cour
Avant résiduelle
(CAVR)
Cour
Latérale
(CLAT)
Cour
Arrière
(CARR)
Autres
normes
(référer au
chapitre
IV, section
IV)
Permis
Marge min(m)
Empit
max.
(m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge
latérale
min (m)
Permis
Marge min(m)
Av.
Lat.
Ar.
Lat.
Réservoir, bonbonne, citerne ...
X2
28
X2
2 8
X
2 8
2 8
Sauna
X
1,5
1,5
§ 11
Serre
X 12
2
X
2
X
2
2
§ 10
Spa 4
X 11, 12
0,6
X
0,6
X
0,6
0,6
§ 11
Stationnement, allée circ.
X
1,5
220
X 13
220
X
220
X
220
220
§ 5
Tente, chapiteau
X 6
3
3
X 6
3
X
1,5
X
1,5
1,5
§ 13
Terrain de tennis
X
10
5
X
5
X
5
X
5
5
Terrasse commerciale ext.
X
2 14
223
X
223
X
223
X
223
223
§ 8
Terrasse patio non commerciale
X
1
X
1
X
1
1
Thermopompe, génératrice
X2
5
X2
5
X
5
5
Trottoir, allée
X
1
X
1
X
1
X
1
1
§ 4
Véranda
X
2
X
2
X
2
2
Vestibule temporaire 4
X
1
1
X
1
X
1
X
1
1
§ 2
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 88
Notes se rapportant au Tableau 1 :
1. Permis uniquement en zone agricole (zone verte).
2. Pourvu qu'il soit camouflé, entouré par un mur, une clôture opaque ou une
haie de conifères.
3. Non commercial, seulement pour fins résidentielles et personnelles des
résidents des habitations.
4. La distance minimale de la ligne latérale ne s'applique pas pour un terrain
étant l'assiette d'un bâtiment jumelé ou en rangée du côté du mur mitoyen.
5. Pourvu qu'il ne fasse pas sailli à plus de 0,75 m (2.46 pi).
6. Usage accessoire pour des fins commerciales ou publiques seulement.
7. Pour la cour avant minimale et avant résiduelle, l'escalier ou rampe
d'accès ouvert doit desservir uniquement le sous-sol ou le 1er étage. Pour
la cour latérale, l'escalier ou rampe d'accès peut desservir le sous-sol ou
les deux premiers étages seulement.
8. Sans jamais être moindre que les normes provinciales ou fédérales
applicables.
9. Aux intersections des rues, une distance minimale de 3 m (9.8 pi) doit être
observée pour les premiers 15 m (49.2 pi) de l'intersection.
10. Pour les essences comprenant le peuplier de Lombardie, le peuplier blanc,
le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et l'orme
d'Amérique, la marge minimale est de 6 m (19.7 pi) de toute ligne de
terrain et de toute ligne électrique.
11. Lorsqu'une piscine, spa ou sauna est installé dans la cour avant résiduelle,
une clôture opaque ou une haie dense, d'une hauteur minimale de 2 m
(6.56 pi), doit être érigée ou plantée entre la piscine et la rue de telle sorte
que la piscine ne soit pas ou très peu visible de la rue.
12. Il ne peut être situé entre la façade du bâtiment et l'emprise de rue sauf s'il
s'agit d'un terrain transversal auquel cas cette norme ne s'applique pas du
côté opposé à l'adresse civique. Dans le cas d'une piscine ou d'un spa, il
est permis pour un terrain de coin d'installer une piscine ou un spa dans la
cour avant résiduelle autre que celle comportant l'adresse civique.
13. Sans jamais être situé à moins de 2 m (6.56 pi) de l'emprise de rue.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 89
14. S'applique si la terrasse commerciale est située au niveau du sol ou au 1er
étage et que la hauteur du plancher de la terrasse par rapport à la bordure
ou au trottoir municipal est moindre que 1 m (3.28 pi). Si la hauteur est
plus de 1 m (3.28 pi) par rapport au niveau du sol, la marge avant minimale
est de 5 m (16.41 pi).
15. Appareil accessoire à un usage principal en zone agricole verte seulement
dont le terrain a une superficie d'au moins 1 hectare. Seuls les appareils
homologués EPA ou CSA sont autorisés.
16. Comprend l'étalage de véhicules légers, de roulottes, d'embarcations, de
marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage,
d'arbres de Noël, de piscines, de remises, d'abris temporaires et de
maisons mobiles ou préfabriquées.
17. Permis uniquement sur les terrains riverains aux lacs, cours d'eau et
milieux humides. La marge avant minimale est de 3 m (9.8 pi).
18. La marge latérale est de 0 m et est permise seulement si ce bâtiment
accessoire partage un mur mitoyen avec un autre bâtiment accessoire.
19. Pour une antenne parabolique dont le diamètre est supérieur à 1 m (3.28
pi) seulement.
20. Sauf s'il s'agit d'un stationnement mitoyen auquel cas la marge latérale est
de 0 m.
21. Pour un usage résidentiel, une largeur de 1,85 m (6.1 pi) s'applique. Pour
tout autre usage, la largeur maximale est 3,05 (10 pi).
22. Sauf pour l'usage station-service et poste d'essence, auquel cas la marge
minimale est fixée à 6 m (19.7 pi).
23. Si le terrain adjacent est occupé par un usage résidentiel ou qu'il est
vacant mais que les seuls usages permis sont pour fins résidentielles, les
marges latérales et arrière sont portées à 5 m (16.41 pi).
24. D'un diamètre de 1 m (3.28 po) ou moins et accroché au mur du bâtiment.
25. Pour des fins publiques seulement. La structure est permanente. Le
revêtement peut être en toile ou tout autre matériau.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 90
45. Règles d'interprétation du tableau 1 : Bâtiments, constructions,
utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours
Ce tableau 1 s'interprète selon les règles suivantes :
1° La colonne de gauche liste les différents sujets se rapportant aux bâtiments,
constructions, utilisations, ouvrages, équipements ou aménagements visés
par le présent règlement. Les sujets peuvent être accompagnés d'un
nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la suite du tableau.
La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé ;
2° La section « spécifications des cours et normes » se divise en 4 types de
cours : cour avant minimale, cour avant résiduelle, cours latérales et cour
arrière distinctement définies dans le présent règlement. Pour chacune de
ces cours, on retrouve des colonnes référant à l'autorisation et aux marges
minimales. De plus, dans la cour avant minimale, il y a une colonne référant
à l'empiètement maximal. Une dernière colonne à l'extrême droite de cette
section permet d'identifier d'autres normes se rapportant au sujet par
référence (chapitre IV, section IV, sous-sections 1 à 15) ;
3° Un sujet (bâtiment, construction, utilisation ou ouvrage accessoire) est
autorisé, lorsque dans la colonne « permis » un « X » apparaît à la case
correspondante à un sujet. L'absence d'un « X » signifie que ce sujet n'est
pas autorisé. Ce « X », identifiant si un sujet est autorisé, peut être
accompagné d'un nombre en exposant qui renvoie à la section « notes » à la
suite du tableau. La note apporte des précisons quant à la portée de l'objet
visé. Cette autorisation peut également être limitée comme il est défini dans
les sous-sections s'y rapportant. Il faut toujours s'y référer pour connaître
l'ensemble des conditions d'implantation ;
4° Pour les normes d'implantation, on retrouve des nombres accompagnés
parfois d'un exposant. Les nombres indiquent la valeur minimale ou
maximale pour chaque item identifié dans le titre de la colonne et les
exposants renvoient à la section « notes » à la suite du tableau. La note
apporte des précisons quant à la portée de l'objet visé. L'absence d'un
nombre ou d'un exposant signifie qu'il n'y a pas de normes spécifiques
d'implantation pour ce sujet ;
5° La section « notes » qui suit le tableau indique des informations spécifiques
concernant les sujets traités ou concernant les spécifications des cours ou
normes.
46. Triangle de visibilité
Sur tout terrain de coin, il doit être laissé libre un triangle de visibilité, le tout tel
que défini au présent règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 91
Malgré ce qui précède, à l'intérieur de ce triangle de visibilité, il est permis la
présence de clôture, haie, mur de maçonnerie, mur de soutènement et arbustes
pourvu que le niveau du terrain avec la clôture, la haie, le mur de maçonnerie, le
mur de soutènement et les arbustes, ne dépasse 60 cm (1.97 pi) de hauteur,
calculée à partir du niveau moyen de la rue mesuré au centre de la chaussée. Il
est également permis la présence d'arbres pourvu qu'il y ait dégagement sous
l'arbre d'au moins 2,4 m (7.87 pi). De même, il est permis une enseigne autre
que sur base pleine ou socle comme il est régi au présent règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 92
SECTION IV
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DES COURS PAR SUJET
§ 1.- LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
47. Normes d'implantation pour les bâtiments accessoires
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours les
bâtiments accessoires sont assujettis aux normes d'implantation suivantes :
1° Dans toutes les zones, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un bâtiment accessoire;
2° Un terrain déjà construit sur lequel est implanté un bâtiment principal et dont
la configuration de ce terrain ne permet pas une utilisation accessoire
conforme au présent règlement, peut exceptionnellement utiliser de façon
accessoire un terrain séparé par une route et y implanter un bâtiment
accessoire aux conditions suivantes :
a) L'emplacement recevant le bâtiment accessoire doit, en tout ou en partie,
être localisé en face de celui où est situé le bâtiment principal ;
b) La route qui sépare le bâtiment accessoire du bâtiment principale ne doit
en aucun cas être le 7e Rang, le 4e Rang, la route des Rivières ou le
chemin Hemmings ;
c) Le terrain utilisé de façon accessoire doit être conforme aux dispositions
du présent règlement et de toute autre disposition des règlements
d'urbanisme de la municipalité ;
d) Le terrain utilisé de façon accessoire doit appartenir au propriétaire du
terrain sur lequel est implanté le bâtiment principal ;
e) L'espace utilisé de façon accessoire sera considéré comme un
prolongement du terrain servant à l'utilisation principale et obtiendra ainsi
un statut de permanence ;
f)
Les bâtiments accessoires ainsi implantés ne pourront être protégés par
droits acquis donc, conséquemment, ne pourront être détachés du
bâtiment principal à moins que ne s'implante un autre bâtiment principal
de façon à rendre la situation conforme;
3° Pour les usages résidentiels et commerciaux, les bâtiments accessoires ne
peuvent avoir une superficie supérieure à celle du bâtiment principal dont ils
dépendent. Tous les bâtiments accessoires doivent être distants d'au moins
3 m (9.8 pi) du bâtiment principal et de tout autre bâtiment ou abri sur un
même terrain sauf un abri à bois ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 93
4° La hauteur maximale hors tout de tout bâtiment accessoire à un usage
résidentiel de moins de 8 logements ne peut être supérieure à celle du
bâtiment principal dont il est accessoire;
5° Il est permis au plus trois bâtiments accessoires par terrain dont un seul de
type remise en toile, montée sur une charpente métallique tubulaire,
démontable, fabriqué en usine, d'une superficie maximale de 9,3 m2 (100
pi2) ;
6° Les bâtiments accessoires desservant une résidence érigée en vertu de
l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
sont également assujettis aux normes d'implantation édictées par le présent
article;
7° Aucun espace habitable ne peut être aménagé dans un bâtiment accessoire
à l'exception d'un atelier de travail (en lien ou non avec l'usage RS 4) ou
l'aménagement d'une toilette et d'un lavabo.
48. Matériaux de parement extérieur pour les bâtiments accessoires
Dans toutes les zones, les matériaux de parement extérieur suivants pour les
bâtiments accessoires détachés sont prohibés :
1° Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre ;
2° Le carton-fibre ;
3° Les panneaux-particules, panneaux d'agglomérés et le contre-plaqué ;
4° Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériau ;
5° Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face
éclatée ou à rainures éclatées ;
6° Les matériaux d'isolation tels le polyuréthane ;
7° La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non ainsi que le Galvalumemc ;
8° Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux ;
9° Les clins dont le pureau est supérieur à 15 cm (6 po) ;
10° Les matériaux souples tels la toile, le plastique, les polythènes, sauf pour des
serres ou une remise ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 94
11° Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels ainsi que les
teintures ou peintures de couleur noir ou ayant la propriété d'être
fluorescente, phosphorescente ou luminescente. L'interdiction concernant la
couleur noir ne s'applique pas aux moulures, encadrements, autres éléments
architecturaux et la toiture.
Toutes surfaces en bois de tout bâtiment accessoire doivent être protégées
contre les intempéries par des produits ayant la propriété d'empêcher sa
détérioration.
49. Normes d'architecture pour les bâtiments accessoires
Dans toutes les zones, les règles d'architecture suivantes s'appliquent :
1o Les constructions et bâtiments ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit,
de légume ou wagon de chemin de fer, de tramway, d'embarcation, d'avion ou
d'objet sont interdits ;
2o Les structures préfabriquées ou non, gonflées ou sur une structure
indépendante, ayant la forme de dôme, de demi-cylindre ou d'arche, de plus de
100 pi2 pour les bâtiments en toile, sont prohibées. Malgré ce qui précède, ces
bâtiments sont permis pour les serres, les bâtiments industriels ou les bâtiments
d'utilité publique;
3o Aucune remorque, ou conteneur ne peut servir de bâtiment.
50. Apparence des bâtiments accessoires
Dans toutes les zones, les toits des bâtiments ne peuvent, en aucun temps,
servir d'assises ou d'appui pour des ouvrages, des objets, ou d'autres
constructions de toute nature sauf pour des antennes comme il est défini dans le
présent règlement, des appareils de mécanique (chauffage, climatisation...)
pourvu que ceux-ci fassent l'objet d'un traitement architectural visant à ce qu'ils
ne soient pas visibles de la route et des clochetons, campaniles ou clochers
intégrés au bâtiment. La toiture ne peut pas servir également pour fin d'étalage
commercial de marchandise de toute nature que ce soit pour la vente, la location,
pour montrer un échantillon ou un exemplaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, on entend par ouvrages, objets
ou autres constructions, des terrasses, des véhicules de toute sorte ou des
parties de véhicules, des meubles, des équipements de toute sorte, des volumes
gonflés, etc.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 95
§2.- LES ABRIS ET LES VESTIBULES TEMPORAIRES
51. Abri temporaire d'hiver pour automobile
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri
temporaire d'hiver pour auto est assujetti aux normes ci-après édictées :
1° Il est permis d'installer un abri temporaire d'hiver pour automobile d'une
superficie maximale de 30 m2 (322.93 pi2) et d'une hauteur maximale de 3,05
m (10 pi), entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante ;
2° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abri temporaire pour automobile ;
3° L'abri temporaire d'hiver pour automobile est autorisé uniquement dans
l'allée de circulation et l'aire de stationnement si situé dans la cour avant
minimale ou résiduelle, à raison d'au plus 2 abris temporaires pour
automobile par terrain.
Hors de la période autorisée, les abris temporaires d'hiver pour automobile
doivent être enlevés (toile et structure).
52. Abri d'auto permanent
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un abri
d'auto permanent, est assujetti aux normes ci-après édictées. Il est permis
d'installer un abri d'auto permanent, aux conditions suivantes :
1° Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter un abri d'auto permanent. Il est permis de fermer
temporairement un abri d'auto permanent avec une toile, entre le 15 octobre
d'une année et le 15 avril de l'année suivante ;
2° Un seul abri d'auto permanent est permis. Cet abri permanent peut être
attenant au bâtiment principal ou détaché. Il peut être attenant à un garage
détaché du bâtiment principal ;
3° De plus, un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal ne peut
avoir une superficie supérieure à 50% de la superficie du bâtiment principal
excluant l'abri d'auto permanent. La superficie d'un abri d'auto permanent
détaché du bâtiment principal ne peut excéder la superficie du bâtiment
principal. Lorsqu'un abri d'auto permanent détaché du bâtiment principal est
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 96
attenant à un garage détaché, la somme de la superficie du garage détaché
et de l'abri d'auto permanent attenant à celui-ci ne peut excéder la superficie
du bâtiment principal;
4° La hauteur maximale hors tout, d'un abri d'auto permanent pour les usages
résidentiels, qu'il soit détaché du bâtiment principal ou rattaché à celui-ci, doit
être égale ou inférieure à celle du bâtiment principal.
53. Vestibule et autres abris temporaires
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, un
vestibule temporaire et un abri temporaire autre que pour automobile, sont
assujettis aux normes ci-après édictées :
1° Il est permis d'installer, entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de
l'année suivante, des vestibules temporaires devant les portes d'entrée d'un
établissement, selon les normes suivantes ;
a) Une unité ayant une superficie maximale de 6 m2 (64.58 pi2) si installée à
moins de 15 m (49.2 pi) de l'emprise de rue ;
b) Deux unités totalisant une superficie maximale de 40 m2 (430.56 pi2) si
installées à 15 m (49.2 pi) ou plus de l'emprise de rue ;
2° Il est permis d'installer, entre le 15 avril et le 15 octobre, un seul abri
temporaire d'été (muni seulement d'un toit en toile), ayant une superficie
maximale de 18,6 m2 (200 pi2) et d'une hauteur maximale de 3 m (9.8 pi);
3° Durant la période scolaire, il est permis d'ériger un seul abri bus pour écolier
ayant une superficie maximale de 4,5 m2 (48.4 pi2) et d'une hauteur
maximale de 2,44 m (8 pi), en bordure de l'allée de stationnement;
Hors de la période autorisée, les vestibules temporaires, les abris bus et abris
temporaires d'été, doivent être enlevés (toile et structure).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 97
§ 3.- CLÔTURES, HAIES, MUR DE SOUTÈNEMENT ET MURS DE
MAÇONNERIE
54. Normes générales d'implantation et d'entretien des clôtures, haies,
murs de soutènement et murs de maçonnerie
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, une
clôture, une haie, un mur de soutènement ou un mur de maçonnerie, sont
assujettis aux normes générales d'entretien et aux normes spécifiques
d'implantation ci-après édictées.
Les normes pour l'entretien des clôtures, murs de soutènement et de maçonnerie
ainsi que des haies sont les suivantes :
1° Toute clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie ou haie doit être
entretenue de manière à maintenir leur intégrité ;
2° Si des parties de clôture, mur de soutènement ou de maçonnerie sont
brisées ou en mauvais état, elles doivent être réparées, peinturées si
rouillées, remplacées ou l'ensemble de la clôture, mur de soutènement ou de
maçonnerie doit être enlevé sauf si autrement exigé;
3° Pour les haies qui sont en dépérissement ou qui comprennent des tiges
mortes ou cassées, le propriétaire doit remplacer ces tiges.
55. Normes spécifiques d'implantation des clôtures, haies, murs de
soutènement et murs de maçonnerie
Les normes spécifiques d'implantation des clôtures, murs de soutènement et de
maçonnerie ainsi que des haies sont les suivantes :
1° Les clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement ne
peuvent excéder 1,5 m (4.9 pi) de hauteur dans les 3 premiers mètres (9.8
pi) à partir l'emprise de rue à l'exception d'un porte cochère ou portail à
même une clôture dont la hauteur est limitée à 2 m (6.56 pi) et sous réserve
des règles édictées à l'article 46 concernant le triangle de visibilité dans le
cas d'un lot de coin. Pour un terrain de coin et un terrain transversal, sur la
façade autre que la façade principale, celle portant l'adresse civique, les
clôtures, les haies et les murs de maçonnerie ou de soutènement peuvent ne
pas respecter les règles applicables aux premiers 3 m ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 98
2° Les normes concernant le triangle de visibilité pour un lot de coin ont
préséance sur toutes normes spécifiques édictées dans les articles qui
suivent.
56. Normes spécifiques d'implantation des clôtures
Les normes spécifiques d'implantation des clôtures sont établies ci-après :
1° Les clôtures ne peuvent excéder 2,5 m (8.2 pi) pour l'ensemble du terrain à
l'exception de la hauteur maximale établie dans les normes spécifiques de
l'article 55 ainsi que dans la cour avant minimale auquel cas la hauteur
maximale est établie à 1,5 m (4.9 pi) de hauteur ;
2° Une clôture peut être constituée de bois, de métal, de PVC (polychlorure de
vinyle) ou d'autres matériaux similaires. L'emploi de tout autre matériau est
prohibé pour la construction d'une clôture. Une clôture de bois ou de métal à
l'exception de maille de fer doit être ajourée; jour minimal de 38 mm (1.5 po)
à raison d'un jour couvrant au moins 15% pour chaque m2 ;
3° Une clôture de bois doit être fabriquée de bois, peint, verni ou teint. L'emploi
du bois à l'état naturel est permis uniquement dans le cas d'une clôture de
type rustique faite avec des perches de bois de cèdre. La rigidité de la
clôture doit être assurée par une série de poteaux dont l'espacement ne doit
pas excéder 3 m (9.8 pi) ;
4° Une clôture de maille de fer doit être plastifiée ou recouverte d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine. Malgré ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de recouvrir une clôture de maille de fer pour un terrain de tennis,
un terrain de jeux, pour un terrain occupé par un édifice public, un
stationnement ou pour un terrain occupé par un établissement faisant partie
du groupe d'usage industriel « I » et du groupe d'usage agricole « A », sauf
si autrement spécifié dans le cadre de l'application d'un règlement
spécifique ;
5° Une clôture de métal doit être ornementale dans sa conception et sa finition
de façon à éviter toute blessure. Une clôture de métal doit être peinturées ou
traitées de façon à ce qu'il ne se forme pas de rouille;
6° L'installation d'une clôture à neige saisonnière est autorisée du 15 octobre
d'une année au 15 mai de l'année suivante ;
7° Il est obligatoire d'installer une clôture d'une hauteur minimale de 1,80 m
(5.91 pi), au pourtour de l'aire d'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou
d'une gravière si la sécurité publique est compromise ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 99
8° Il est obligatoire d'installer une clôture au pourtour d'un enclos occupé par
des animaux en pâturage ou au pourtour d'une cour d'exercice pour
animaux ;
9° Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis, de terrain de jeux et
d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les
normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas ;
10° Pour l'entreposage extérieur des commerces ou d'industries, les hauteurs
maximales sont fixées à la sous-section § 9 de la section IV du chapitre IV.
57. Normes spécifiques d'implantation des haies
Les normes spécifiques d'implantation des haies sont établies ci-après :
1° Les haies doivent respecter la hauteur maximale ci-après établie :
a) Dans la cour avant minimale (à l'exception des premiers 3 m (9.8 pi) à
partir de l'emprise de rue), la hauteur maximale est de 1,5 m (4.9 pi) ;
b) Dans toute les autres cours, la hauteur maximale permise est de 2,5 m
(8.2 pi) ;
c) Dans le cas d'usages publics, de terrains de tennis, de terrains de jeux et
d'usages agricoles dont la nature nécessite une hauteur supérieure, les
normes concernant les hauteurs ne s'appliquent pas.
58. Normes spécifiques d'implantation des murs de soutènement
Les normes d'implantation des murs de soutènement sont établies ci-après :
1° Les matériaux autorisés pour la construction de la partie visible d'un mur de
soutènement sont le béton, le bloc de terrassement, la pierre naturelle, les
membranes géotextiles, les gabions, les géogrilles et les madriers :
2° Les murs de soutènement n'ont pas de norme de hauteur maximale pour
l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les
normes spécifiques de l'article 55 concernant le triangle de visibilité.
59. Normes spécifiques d'implantation des murs de maçonnerie
Les normes d'implantation des murs de maçonnerie sont établies ci-après :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 100
1° Les murs de maçonnerie ne peuvent excéder 1,5 m (4.9 pi) de hauteur pour
l'ensemble du terrain à l'exception de la hauteur maximale établie dans les
normes spécifiques de l'article 55.
60. Fil barbelé
L'usage du fil barbelé est permis uniquement au sommet pour des clôtures de
plus de 2 m (6.56 pi) de hauteur pour des usages commerciaux, industriels et
institutionnels.
Malgré ce qui précède, le fil barbelé est permis pour les usages agricoles
jusqu'au sol.
61. Fil électrifié
Le fil électrifié n'est permis que pour les usages agricoles.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 101
§4.- LA GESTION DES ARBRES ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS
62. Plantation des arbres
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, la
plantation des arbres est assujettie aux normes ci-après édictées.
1° Pour l'ensemble des zones, il est défendu de planter à moins de 6 m (19.7
pi) de toute conduite d'aqueduc ou d'égout, de toute ligne de propriété et
d'emprise de rue, les essences suivantes : le peuplier de Lombardie, le
peuplier blanc, le peuplier du Canada, le saule pleureur, l'érable argenté et
l'orme d'Amérique ;
2° Sous les lignes électriques, il est permis de planter que les arbres à faible
déploiement ne dépassant pas 5 m (16.4 pi) de hauteur à maturité. Les
arbres à déploiement moyen qui atteignent une hauteur maximale à maturité
de 13 m (42.65 pi) doivent être plantés à au moins 3 m (9.84 pi) des lignes
électriques. Quant aux arbres à grand déploiement dont la hauteur s'élève à
plus de 13 m (42.65 pi) à maturité, ils doivent être plantés à au moins 10 m
(32.81 pi) de toute ligne électrique;
3° Pour l'ensemble du territoire, il est interdit de planter des arbres non
indigènes envahissants, tels qu'identifiée dans la littérature spécialisée.
63. Obligation de conserver et de planter des arbres
Dans toutes les zones, tout terrain doit être pourvu et conserver au moins 2
arbres feuillus d'au moins 5 cm (2 po) de diamètre à la hauteur de poitrine (DHP
1,3 m (4.3 pi)) en cour avant (minimale et résiduelle) ou deux arbres conifères
d'au moins 1,5 m de hauteur ou un arbre de chaque type. Pour toute nouvelle
construction sur un terrain vacant, à défaut d'être déjà pourvu de deux arbres en
cour avant tel qu'édicté ci-dessus, 2 arbres doivent être plantés dans la cour
avant en respectant les mêmes exigences minimales édictées au début du
présent alinéa.
À l'intérieur du périmètre urbain, il est strictement défendu d'abattre un arbre,
sauf pour les cas suivants :
1° L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2° L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ;
3° L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 102
4° L'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics ou d'utilité publique ;
5° Un permis de construire a été émis pour permettre la construction d'un
bâtiment et l'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une construction, d'un
bâtiment ou d'un usage. Un certificat d'autorisation a été émis pour une aire
de stationnement, une aire réservée aux installations septiques, le cas
échéant, ou une aire réservée à l'implantation d'une piscine. Si le permis ou
certificat devient caduc, tout arbre abattu doit être remplacé conformément à
l'article 64 (remplacement d'un arbre abattu) ;
6° Dans l'emprise d'une rue projetée, si une entente a été signée conformément
au règlement régissant les ententes sur les travaux municipaux ;
7° Un certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une voie d'accès dans la
rive ou pour remblai ou déblai a été émis ;
8° Un certificat d'autorisation pour des opérations de prélèvement de bois
commercial (abattage d'arbres à des fins commerciales) a été émis.
64. Remplacement d'un arbre abattu illégalement
Toute personne qui abat un arbre, dérogeant ainsi à l'article 63, doit être
remplacé par un arbre feuillu indigène ayant un diamètre à la hauteur de poitrine
(DHP 1,3 m (4.3 pi)) d'au moins 5 cm (2 po) ou un arbre conifère d'au moins 1,5
m de hauteur et ce, sur le même terrain et dans un délai de 6 mois.
65. Éléments paysagers, trottoirs et allées
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours, les
éléments paysagers, trottoirs et allées sont assujettis aux normes ci-après
édictées.
Pour toutes les zones, il est permis des aménagements paysagers pour
l'ensemble des cours. Ces aménagements paysagers peuvent comprendre
notamment des trottoirs et allées piétonnières, des fontaines, des statues,
colonnes ou sculptures. Pour les usages résidentiels et commerciaux et lorsque
situées dans la cour avant minimale ou résiduelle, les fontaines, statues,
colonnes ou sculptures ne peuvent avoir une hauteur et largeur supérieure à 2 m
(6.56 pi).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 103
§ 5.- LES STATIONNEMENTS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
66. Obligation d'aménager un stationnement
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction ou
agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'à l'ajout d'un usage secondaire à
un usage principal et à un changement d'usage. Elles ont un caractère
obligatoire continu et ce, durant toute la durée de l'occupation.
67. Droits acquis au stationnement
Pour tout usage existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui
ne rencontre pas les exigences en matière de stationnement du présent
règlement, il est reconnu un droit acquis pourvu qu'il respecte les exigences
applicables lors de l'implantation de l'usage ou qu'il soit déjà protégé par droits
acquis. S'il y a un changement d'usage et que, suivant le présent règlement, les
normes minimales quant au nombre de cases de stationnement sont égales ou
moindres que celles de l'usage remplacé, le droit acquis est reconnu pour ce
nouvel usage. Si dans le cas contraire, le nombre minimal exigé est supérieur à
la norme de l'usage remplacé, il est exigé l'ajout de cases de stationnement pour
combler l'écart entre les cases exigées pour cet usage de remplacement dans le
présent règlement et les cases existantes.
68. Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
1° Clinique médicale, cabinet de consultation, services professionnels,
personnels et d'affaire en usage principal : Trois (3) cases par 12 m2 (130
pi2) ;
2° Établissement de vente au détail autre que dépanneur : Une (1) case par 30
m2 (322.9 pi2)
3° Dépanneur : Une (1) case par 12 m2 (130 pi2) ;
4° Habitations : Deux (2) cases par logement ;
5° Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres établissements pour boire,
pour manger : Le nombre maximal de personnes pouvant être servi en vertu
des Lois et règlements, divisé en quatre (4) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 104
6° Industrie : En relation avec la superficie de plancher :
a) Une (1) case par 20 m2 (215 pi2) de superficie utilisée pour fins
administratives (bureau) ;
b) Une (1) case par 27,9 m2 (300 pi2) de superficie utilisée pour fins de
production ;
c) Quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs ;
7° Hôtel, motel, auberge, gîte du passant : Une (1) case par deux (2)
chambres ;
8° Pension de tout genre, parc de maisons mobiles, parc de roulottes, terrain de
camping : Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le
propriétaire ;
9° Tout autre type d'usages : Une (1) case par 40 m2 (430.6 pi2).
Si le nombre obtenu n'est pas un nombre entier, on doit arrondir au nombre
entier supérieur.
L'aménagement d'une aire de stationnement commune pour desservir plus d'un
usage est autorisé. Le nombre minimal total de cases est fixé à 80% de la
somme du nombre requis par usage.
69. Aménagement des aires de stationnement
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
l'aménagement et l'entretien des aires de stationnement sont assujettis aux
normes ci-après édictées :
1° Localisation :
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que
l'usage desservi. Toutefois pour les usages commerciaux, industriels,
publics dont le nombre de cases requis est supérieur à 15, l'aire de
stationnement peut être située sur un autre terrain pourvu qu'elle soit
située à moins de 150 m (492 pi) de l'usage desservi et pourvu que
l'usage à desservir soit autorisé dans la zone où se trouve ce terrain ou
que l'usage stationnement soit permis par la grille des usages ;
b) Les premiers 4 m (13.12 pi) de profondeur à partir de l'emprise de la rue
et les premiers 2 m (6.56 pi) de profondeur le long des autres limites du
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 105
terrain sauf s'il s'agit de stationnement mitoyen, doivent être gazonnés
ou paysagers exception faite des accès.
2° Dimensions :
La largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 m (8.02 pi) et la
longueur minimale est de 5,5 m (18 pi) (à l'exception d'un stationnement en
parallèle à angle 0o auquel cas la longueur de la case est portée à 7 m (23
pi). Les dimensions minimales d'une rangée de case de stationnement et
d'une allée de circulation sont indiquées au tableau 2 suivant, selon l'angle
de stationnement.
Tableau 2 : Stationnement avec allée de circulation, normes minimales
de conception
Angle
Profondeur d'une
rangée de cases
(m)
Largeur de
l'allée de
circulation à
sens unique (m)
0o
3,0
31
30o
4.6
3
45o
5.5
3.5
60o
5.8
5
90o
6
62
1 - S'il s'agit d'une allée à double sens, il faut doubler la largeur exigible
2 - Même largeur pour une allée à double sens
Le croquis qui suit, illustre quelques-unes des situations du tableau 2.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 106
Croquis Dimensions des stationnements
E
D
E
A
E
RUE
E
C
A
B
RUE
Légende :
A) Largeur de la case
B) Longueur de la case
C) Largeur d'une allée à sens unique
D) Largeur d'une allée à double sens
E) Profondeur d'une rangée de cases
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 107
3° Accès au terrain et aux espaces de stationnement :
a) Nombre d'accès (entrées charretières) :
Pour tout usage autre qu'agricole, un maximum de deux accès par
terrain est autorisé. Malgré ce qui précède, pour un terrain de moins de
15 m (49.2 pi) de largeur, un seul accès par rue est autorisé. Pour un lot
de coin ou transversal, au moins un accès doit être implanté sur la rue
sur laquelle a été déterminée l'adresse civique de la propriété.
b) Largeur des accès :
La largeur minimale d'un accès est de 5 m (16.4 pi) et la largeur
maximale est de 11 m (36.1 pi).
c) Implantation des accès :
Tout accès doit être situé en dehors d'une courbe si le terrain le permet.
Pour tout usage, la distance minimale entre deux accès est de 3 m (9.8
pi).
Pour l'ensemble des usages, la distance minimale d'un accès à un coin
de rue est de 7,5 m (24.6 pi) (mesurée au point d'intersection des
emprises. Il faut prolonger les lignes d'emprise si le coin se termine par
une courbe pour trouver le point d'intersection).
Pour tout type d'usage autre que résidentiel, il doit être prévu des allées
pour accéder aux espaces des stationnements et en sortir sans être
contraint de déplacer un autre véhicule.
4° Aménagement et entretien :
Toutes les surfaces doivent être pavées, autrement recouvertes ou
gravelées, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne
puisse s'y former de boue.
Tout espace de stationnement y compris l'allée de circulation (à des fins
autres que résidentielles) adjacent à un terrain étant l'assiette d'une
résidence, doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie d'une
hauteur minimale de 1,2 m (3.94 pi) ou par une clôture ou une haie dense
d'une hauteur minimale de 2 m (6.56 pi) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 108
Toutefois si cet espace de stationnement est situé à un niveau inférieur d'au
moins 2 m (6.56 pi) par rapport à celui du terrain étant l'assiette d'une
résidence, ni mur, ni clôture, ni haie n'est requis.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 109
§ 6.- LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
70. Implantation d'une aire de chargement et de déchargement
En plus des spécifications et normes établies dans le tableau 1 : bâtiments,
constructions, utilisations et ouvrages accessoires permis dans les cours,
l'implantation des aires de chargement et de déchargement est assujettie aux
normes ci-après édictées.
Pour tout établissement commercial et industriel, il est permis d'aménager une
aire spécifique de chargement ou de déchargement.
Lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne
doivent pas empiéter sur le domaine public.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 110
§ 7.- LES ENSEIGNES
71. Enseigne visée
La construction, l'installation, le maintien, la modification, le déplacement et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent règlement.
Malgré l'alinéa précédent, la réglementation relative aux enseignes ne s'applique
pas à l'usage d'affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une
élection ou une consultation populaire tenue en vertu de la Loi.
72. Enlèvement obligatoire d'une enseigne
Toute enseigne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement est
réputée protégée par droits acquis. Lorsque l'établissement auquel l'enseigne
est associée ferme pour plus de 12 mois et que l'enseigne est dérogatoire, elle
doit être modifiée pour la rendre conforme ou remplacée par une enseigne
conforme lors de la reprise des activités de l'établissement.
Lorsque l'enseigne est conforme et que l'établissement est fermé, seul le
message doit être enlevé.
73. Construction d'une enseigne
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes
qui suivent :
1° Toute enseigne doit être fixée solidement de façon permanente à un
bâtiment ou au sol sur fondation permanente de béton à l'épreuve du gel.
Font exception à cette règle toute enseigne visant la vente ou la location d'un
immeuble, les enseignes de type bannières ou banderoles ou de type du
babillard ou placards cartonnés ou affiches ou enseigne de projet ;
2° Lorsque l'enseigne est pourvue de câbles, elle doit être munie de tendeurs ;
3° Lorsque l'enseigne est pourvue de poteaux, chacun d'eux ne peut avoir des
dimensions supérieures à 45 cm (17.7 po) par 45 cm (17.7 po) ou un
diamètre supérieur à 45 cm. Lorsque l'enseigne est située à l'intérieur du
triangle de visibilité, cette enseigne ne peut être supportée que par un seul
poteau et un dégagement sous l'enseigne de 2,4 m (7.87 pi) est exigé. Une
enseigne ne peut être située à plus de 30 cm (11.8 po) du poteau ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 111
4° Une enseigne sur poteau peut faire l'objet d'un traitement architectural ou
paysager à la base pourvu que celui-ci ait une hauteur hors-tout moindre que
1,1 m (3.6 pi). Toutefois si l'enseigne est située dans le triangle de visibilité,
la hauteur maximale est réduite à 60 cm (23.9 po) ;
5° L'épaisseur maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 30 cm (11.8
po). Pour une enseigne sur poteau ou à plat, l'épaisseur maximale est de 60
cm (23.6 po).
74. Installation d'une enseigne
Une enseigne fixée au bâtiment ne doit pas être installée devant un escalier ou
une porte ni obstruer cette issue. Il n'est pas permis également d'installer une
enseigne dans une fenêtre sauf si spécifiquement autorisée.
Il est interdit d'utiliser les endroits suivants comme surface d'affichage et comme
lieu d'ancrage ou de fixation d'une enseigne :
1° Les cheminées ;
2° Les toitures de bâtiment et les éléments de transition (perron, galerie,
véranda et autres éléments en saillie). Toutefois il est permis d'utiliser le
fascia pour apposer une enseigne pourvu que l'enseigne n'excède pas le
fascia. De plus il est permis d'accrocher une enseigne à l'avant-toit sous la
corniche ;
3° Les marquises à l'exception de la partie verticale de celle-ci. Dans ce cas,
seules les enseignes à plat sont permises lorsque autorisées dans le tableau
des normes d'affichage par zone et pourvu qu'aucune partie de ces
enseignes n'excèdent la surface verticale de la marquise. La hauteur hors
tout pour la zone n'est pas applicable dans ce cas ;
4° Tout mur incliné avec une pente plus grande ou égale à 3 : 2 (assimilé à un
toit) ;
5° Les garde-corps et les colonnes de marquises, perrons, galeries et balcons
ainsi que des escaliers. Toutefois, lorsque le type d'enseigne
perpendiculaire est permis dans la zone, il est possible d'accrocher
l'enseigne sur les colonnes de marquises ou de galeries ;
6° Les murs de soutènement, les murs de maçonneries et les clôtures ;
7° Les arbres ;
8° Les poteaux et autres structures de support de services publics ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 112
9° Les tours de télécommunication, les antennes, les tourelles, campaniles,
clochetons et autres éléments décoratifs.
Une enseigne ne peut être installée que sur un terrain étant l'assiette d'un
bâtiment principal.
La surface vitrée peut être utilisée comme support aux fins d'affichage
commercial permanent ou temporaire. Lorsqu'il s'agit d'une enseigne
permanente autre que le logo qui identifie l'entreprise, cette enseigne est
considérée comme une enseigne du type à plat et est soumise aux normes selon
la zone, mais seulement en ce qui a trait au nombre et à la superficie.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes temporaires comme les placards publicitaires ou
d'enseignes permanentes de type logo, ces enseignes ne sont pas
comptabilisées en référence au nombre maximal permis. Leurs dimensions et
superficie individuelle ne sont pas régies non plus. Toutefois, l'ensemble des
enseignes temporaires et permanentes ne peut occuper plus de 50 % de la
superficie vitrée.
75. Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue. Toute propriété utilisée à ces fins doit être
tenue propre et libre de tous débris et l'herbe ou autres plantes ne faisant pas
partie d'un aménagement paysager doivent être coupées en tout temps.
Lorsqu'une enseigne devient dangereuse ou menace la sécurité d'un bâtiment
ou des lieux qu'elle occupe ou met en danger la sécurité publique, elle doit être
réparée ou enlevée immédiatement aux frais de son propriétaire.
76. Obligation ou non d'un certificat d'autorisation
Dans toutes les zones, la construction, l'installation et la modification de toute
enseigne est assujetti à l'obligation d'obtenir au préalable un certificat
d'autorisation auprès de la municipalité. Sont de ce nombre, notamment, les
enseignes de projet, les enseignes de complexes immobiliers, les enseignes
d'identification de l'établissement commercial, public ou industriel.
Les enseignes ci-après énumérées sont autorisées et ne nécessitent pas
l'obtention d'un certificat d'autorisation. Ces enseignes doivent toutefois
respecter les dispositions ci-après établies, le cas échéant, ainsi que les
dispositions générales et celles concernant la construction, l'installation,
l'entretien, et toutes les autres règles applicables à l'installation des enseignes.
1° Un seul poteau de barbier par établissement, qu'il soit fixé au mur ou sur
poteau ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 113
2° Les enseignes émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation
automobile, piétonnière, cyclable, ferroviaire ou nautique ou informant la
population (ex. : information touristique, classification des établissements
(étoiles, fourchettes, soleils etc.)) ;
3° Les enseignes d'identification d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) pourvu qu'il n'y en ait
qu'une seule par bâtiment, par établissement ou par emplacement ;
4° Les plaques commémoratives ou les inscriptions historiques portant le nom
d'un bâtiment ou l'année de construction d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) ;
5° Les plaques professionnelles et les plaques d'affaires d'au plus 0,4 m2 (4.3
pi2) non éclairées et posées à plat sur un bâtiment, en saillie d'au plus 10 cm
(3.9 po), à raison d'une seule par professionnel ou par place d'affaires ;
6° Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme reconnu pour
la qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex. :
ISO9000) ;
7° Les enseignes non éclairées d'au plus 2 m2 (21.5 pi2) (posées à plat sur un
bâtiment et en saillie d'au plus 10 cm (3.9 po) annonçant une mise en
location ou une vente d'un immeuble ou d'un local de cet immeuble, à raison
d'une seule par immeuble ou par local pour un terrain intérieur et de 2 pour
un terrain de coin ;
8° Les enseignes sur poteau non éclairées et d'au plus 4 m2 (43 pi2) annonçant
la vente ou la location d'un terrain, d'un immeuble ou d'un local de cet
immeuble, à raison d'une seule par immeuble ou terrain pour un terrain
intérieur et 2 pour les terrains de coin ou transversaux. De plus ces
enseignes doivent être situées au moins 4,5 m (14.8 pi) de l'emprise de rue ;
9° Les drapeaux, fanions, emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducatif ou religieux. À cet effet, il est permis un seul mât ou
structure par terrain sauf pour les zones publiques, auquel cas il n'y a pas de
limite. Dans tous les cas, ils sont permis sur l'ensemble du terrain en
conservant une distance minimale de 5 m de l'emprise de rue et de 2 m des
autres lignes de terrain ;
10° Les enseignes identifiant un service public tel (téléphone, poste) d'au plus
0,5 m2 (5.4 pi2) ;
11° Les placards publicitaires et toute enseigne de type bannière ou banderole
pourvu qu'ils soient installés du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes,
fenêtres) d'un établissement ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 114
12° Les panneaux de signalisation d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) sur lesquels
l'identification de l'établissement ou du lieu occupe moins de 20 % de la
superficie du panneau ;
13° Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment autres que celles dans une
fenêtre ou utilisant la surface vitrée comme support ;
14° Les babillards d'au plus 0,4 m2 (4.3 pi2) à raison d'un babillard par
établissement placé du côté intérieur des ouvertures (vitrines, portes,
fenêtres), sauf pour les menus servant aux commandes à l'auto et pour les
services religieux. Dans de tels cas, ils peuvent être situés à l'extérieur du
bâtiment. De plus, pour les menus servant de commande à l'auto la
superficie est portée à 3 m2 (32.3 pi2) ;
15° Les enseignes faites de tissus ou d'un autre matériel non rigide de type
bannière ou banderole ou de type placard cartonné ou affiche annonçant un
événement ou une activité pourvu qu'elles soient installées au plus 21 jours
avant la tenue de l'évènement ou l'activité et qu'elles soient enlevées au plus
10 jours après la tenue de l'évènement ou l'activité. On entend par
événement ou activité des festivals de tous genres comme une exposition
agricole, une campagne de souscription ou autres de même nature ;
16° Les enseignes de type bannière ou banderole ou de type placard cartonné
ou affiche pour les commerces temporaires sur un panneau d'affichage
spécifiquement conçu à cette fin. Ce panneau ne peut pas avoir une
superficie supérieure à 1,8 m2 (19.4 pi2) ;
17° Les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas
plus de 1 m2 (10.4 pi2) ;
18° Les enseignes d'accompagnement comme il est régi aux articles qui suivent.
77. Enseigne d'accompagnement
Il est permis sur l'ensemble du territoire pour les établissements commerciaux
autres que les établissements commerciaux à domicile ou à l'intérieur d'un
logement, en plus des enseignes permises dans les grilles par zone et de leur
nombre maximal, d'installer au plus une enseigne d'accompagnement non
éclairée par établissement. Cette enseigne consiste en une enseigne de type
babillard ou placard publicitaire autre que les banderoles et les bannières
placées à l'extérieur du bâtiment. La superficie ne peut excéder 1,5 m2 (16.1 pi2).
Elle peut également être du type sandwich. Cette enseigne sandwich peut être
installée dans une bande de 2 m (6.56 pi) adjacente aux façades du bâtiment
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 115
donnant sur une rue, sans jamais empiéter sur le trottoir ou la rue en absence de
trottoir.
78. Enseigne d'accompagnement pour établissement lié à l'automobile
Pour les stations-service et postes d'essence, l'enseigne d'accompagnement
peut également être installée dans une bande de 2 m (6.56 pi) longeant l'emprise
de rue, tout en respectant le triangle de visibilité.
Il est également permis d'installer, sur chaque pompe d'essence, un logo sur
chacune des deux faces de cette pompe. Ces logos sont permis en plus de
l'enseigne d'accompagnement et des enseignes autorisées par zone et sur
l'ensemble du territoire.
79. Type d'enseigne prohibé sur l'ensemble du territoire
Dans toutes les zones sont prohibées les enseignes de type particulier
suivantes :
1° Une enseigne mobile ou autrement animée (mouvement ou éclairage)
mécaniquement ou électroniquement à l'extérieur du bâtiment, comprenant
comme élément d'animation l'indication de l'heure ou de la température ou
tout autre message autres que pour fins publiques ;
2° Une enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit, un contenant
ou un objet, qu'elle soit gonflable ou autrement constituée en volume ;
3° Une enseigne portative, qu'elle soit installée, montée, fabriquée, directement
peinte ou autrement imprimée sur du matériel roulant ou non, un véhicule ou
une partie d'un véhicule. Ce type d'enseigne qui ne comprend pas
l'identification commercial d'un véhicule autre qu'un autobus, immatriculé
pour l'année courante ;
4° Une enseigne directionnelle autre que celle émanant de tout organisme
gouvernemental et corporation municipale ou autrement permise par le
présent règlement ;
5° Un panneau-réclame et une enseigne publicitaire ;
6° Une enseigne munie de tout système ou dispositif lumineux de type
gyrophare ou autre qui imite ou tend à imiter un dispositif lumineux de
sécurité ou des feux de circulation ;
7° Une enseigne munie de phares tournants, de chapelets de lumières
clignotantes ou de lumières à intensité variante ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 116
8° Une enseigne directement peinte sur un mur ou sur une toiture à l'exception
des silos pour fins d'identification de l'exploitation agricole, à la condition que
l'enseigne ait une superficie maximale de 3 m2 (32.3 pi2) ;
9° Une enseigne de type auvent en matière plastique et pouvant être munie
d'un éclairage incorporé à l'intérieur de l'auvent ;
10° Les enseignes munies de néon autres que celles dont les néons forment que
le lettrage ou le logo ;
11° Les enseignes de type bannières, banderoles, oriflammes ou type placards
cartonnés, affiches ou autre matériau non rigide autres que celles
spécifiquement autorisées à l'article 76 sur l'obtention d'un certificat
d'autorisation, aux paragraphes 15o et 16o;
12° Les affiches-écrans sauf à des fins publiques;
13° Les enseignes lumineuses.
80. Enseigne de projet
Une seule enseigne de projet est permise sur le terrain visé par le projet, à la
condition que le projet amorcé soit conforme aux normes d'usages et normes
subsidiaires pour la zone concernée et qu'un permis de construire a été émis le
cas échéant. La superficie maximale de l'enseigne est de 5 m2 (53.8pi2). La
hauteur maximale hors tout est de 5 m (16.4 pi) sauf si installée sur muret auquel
cas la hauteur est de 1,5 m (4.9 pi) et la marge de recul avant et latérale
minimale est de 4,6 m (15.1 pi). L'éclairage permis est par réflexion uniquement.
L'enseigne doit être enlevée au plus tard :
1° Si le permis de construire devient caduc ;
2° 1 mois après la fin des travaux projetés pour ce projet ;
3° Si les travaux sont interrompus pendant une période de plus de 6 mois.
Cette enseigne doit être solidement installée sans obligatoirement être fixée en
permanence sur fondation.
81. Normes diverses pour les enseignes par zone
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 117
En plus des normes et dispositions régissant les enseignes pour toutes les
zones, les normes pour les enseignes nécessitant l'obtention d'un certificat
d'autorisation à l'exception des enseignes de projet, de complexes immobilier,
s'appliquant selon les zones respectives sont montrées aux grilles de normes
diverses pour les enseignes par zone ci-après insérées pour en faire partie
intégrante.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 118
1° Dans toutes les zones à l'intérieur du périmètre urbain (tous les usages sauf
les usages commerciaux secondaires à l'habitation)
Types d'enseignes
Normes diverses
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À
plat
Perpendi-
culaire ou
en
projection
Sur
Auvent
Installation permise :
X
X
X
X
X
Éclairage :
. Lumineux - translucide
X(3)
. Lumineux - néon tubulaire
. Par réflexion
X
X
X
X
X
Nombre maximal d'enseigne par
établissement total : 2
. Par bâtiment selon l'installation
1
1
1
. Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
. Superficie maximale (m2)
5
5
3
2
2
. Hauteur minimale (m)
. Hauteur maximale (m)
. Largeur minimale (m)
. Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
. Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,4
2,4
2,4
2,4
. Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
2
5
5(1)(2)
5(1)(2)
5(1)(2)
. Marge avant minimale (m)
1
1
2
2
2
. Marge latérale minimale (m)
1
1
. Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
1,5
. Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment.
2 - Permis au rez-de-chaussée seulement.
3 - À des fins publiques seulement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 119
2° Dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre urbain (tous les usages sauf
les usages commerciaux secondaires à l'habitation)
Types d'enseignes
Normes diverses
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À
plat
Perpendi-
culaire ou
en
projection
Sur
Auvent
Installation permise :
X
X
X
Éclairage :
. Lumineux - translucide
. Lumineux - néon tubulaire
. Par réflexion
X
X
X
Nombre maximal d'enseigne par
établissement total : 2
. Par bâtiment selon l'installation
1
1
. Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
. Superficie maximale (m2)
10
10
6
. Hauteur minimale (m)
. Hauteur maximale (m)
. Largeur minimale (m)
. Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
. Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,4
2,4
. Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
3
7
5(1)(2)
. Marge avant minimale (m)
2
2
2
. Marge latérale minimale (m)
1
1
. Projection maximale du mur du bâtiment (m)
. Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment.
2 - Permis au rez-de-chaussée seulement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 120
3° Dans toutes les zones pour tous les usages commerciaux secondaires à
l'habitation
Types d'enseignes
Normes diverses
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À
plat
Perpendi-
culaire ou
en
projection
Sur
Auvent
Installation permise :
X
X
Éclairage :
. Lumineux - translucide
. Lumineux - néon tubulaire
. Par réflexion
X
X
Nombre maximal d'enseigne par
établissement total : 2
. Par bâtiment selon l'installation
1
. Par établissement selon l'installation
Dimensions de l'enseigne :
. Superficie maximale (m2)
1(3)
0,5(3)
. Hauteur minimale (m)
. Hauteur maximale (m)
. Largeur minimale (m)
. Largeur maximale (m)
Implantation de l'enseigne :
. Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
2,4(4)
2,4
. Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
3,5
5(1)(2)
. Marge avant minimale (m)
1
1
. Marge latérale minimale (m)
1
. Projection maximale du mur du bâtiment (m)
. Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
Notes :
1 - Ne doit jamais excéder le rebord de la toiture du bâtiment.
2 - Permis au rez-de-chaussée seulement.
3 - Dans les zones CR à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie maximale d'une enseigne sur poteau
est portée à 2 m2 et la superficie maximale d'une enseigne à plat est portée à 1 m2.
4 - Applicable uniquement si situé dans un triangle de visibilité.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 121
82. Règles d'interprétation des grilles des normes diverses pour les
enseignes par zone
Les grilles des normes diverses pour les enseignes par zone insérées dans
l'article précédent, s'interprète selon les règles suivantes :
La colonne de gauche réfère dans la première case en haut, aux zones visées
par cette grille. Les cases subséquentes de cette première colonne réfèrent aux
différents objets pouvant être visés par une norme pour les zones concernées.
De plus, ces cases peuvent contenir certaines normes. Les cinq cases de droite
font référence aux différents types d'enseignes visés par la réglementation.
Lorsqu'il y a un « X » dans une case, cela signifie que le type d'enseigne et les
dispositions relatives aux différents types d'éclairage et de matériaux
s'appliquent. Lorsqu'il y a un nombre, celui-ci constitue la norme en référence à
l'objet visé. Il peut arriver que les « X » ou la norme soient assortis en exposant
d'un nombre qui fait référence à une note. Cette dernière est décrite dans la
dernière case de la première colonne.
De plus, il importe de considérer le calcul des dimensions, de la hauteur, de
même que la détermination du nombre tel que ci-après indiqué.
Calcul des dimensions
Les dimensions d'une enseigne correspondent aux dimensions d'une surface
(surface géométrique régulière rectangulaire, triangulaire ou circulaire) délimitée
par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes de
l'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support
d'affichage de l'enseigne mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou
portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide
opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile,
d'un treillis ou de tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la
superficie d'une seule des surfaces, dans le cas où deux surfaces opposées sont
rigoureusement parallèles. Dans les autres cas, elle est égale à la somme des
superficies de chacune des surfaces.
La superficie d'une enseigne peinte, collée, cousue ou imprimée directement sur
un auvent, une marquise ou un boîtier, est égale à la surface délimitée par un
trait continu ou par une démarcation nette de couleur ou de teinte ou, dans le cas
où une telle délimitation n'existe pas, par une ligne imaginaire définissant un
rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de
l'identification ou du message.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 122
La superficie d'une enseigne constituée d'éléments détachés apposés sur une
vitre, est égale à la surface délimitée par une ligne imaginaire définissant un
rectangle, un triangle ou un cercle qui englobe toutes les composantes de
l'identification ou du message.
La superficie d'une enseigne constituée de panneaux détachés distants d'au
moins 10 cm (3.9 po) mais localisés dans un même plan, est égale à la somme
des surfaces de chacun des panneaux, abstraction faite de l'espace séparant les
panneaux.
Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie
la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des
enseignes sur poteau, portique, potence, socle ou autre structure de support non
attachée à un bâtiment, dès lors que cette structure est distante de plus de 30
cm (11.8 po) de la partie supérieure de l'enseigne, et les marquises placées au
sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m (3.2
pi) au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce
niveau de plus de 30 cm (11.8 po) aux fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure
de support fixée au mur, à l'exception des filins métalliques tendus entre
l'extrémité du support et le mur.
Détermination du nombre
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblage distinct
d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes définis aux fins des
présentes. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé
comme suit :
1° Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre
des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule
et même enseigne ;
2° Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une
seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des
types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi
constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou
l'autre des types ;
3° Deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule
et même enseigne ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 123
4° Des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm (11.8 po) et situés dans un
même plan sont considérés constituer une seule enseigne. Ils sont
considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm
(11.8 po) ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan ;
5° La superficie des enseignes constituée d'un logo, d'un signe ou d'un
emblème lorsque ceux-ci sont permis en plus du nombre maximal, des
placards publicitaires, des affiches, des enseignes directionnelles, des
babillards, des enseignes d'identification, des plaques professionnelles ou
d'affaires, des enseignes d'accompagnement, d'un poteau de barbier, des
plaques commémoratives, des inscriptions historiques, des panneaux de
signalisation et des inscriptions sur les pompes d'essence ainsi que la
superficie des enseignes communautaires, ne sont pas prises en compte
dans la détermination du nombre et de la superficie totale des enseignes par
établissement ou par terrain.
83. Murale
Il est permis d'installer une murale dans toute les zones, sous réserves du
respect des normes suivantes :
1° Il est interdit d'élaguer ou d'abattre un arbre dans le but de réaliser une
murale ;
2° Une murale ne peut être réalisée sur la façade d'un bâtiment comportant son
entrée principale. ;
3° Une murale réalisée sur un support ne doit pas obstruer les ouvertures ;
4° Une murale ne peut être apposée que sur un mur sécuritaire, apte à la
recevoir et comportant des matériaux non friables. Elle ne doit pas
contrevenir au règlement de construction en vigueur ;
5° Les matériaux utilisés doivent être conçus pour l'extérieur et reconnus pour
leur résistance aux intempéries ;
6° Une murale ne doit pas faire saillie de plus de 30 cm par rapport au mur sur
lequel elle est installée ;
7° Une murale peut faire saillie au-dessus du domaine public à condition de
respecter un dégagement vertical de 2,4 mètres au-dessus de l'emprise de la
voie publique et de respecter les normes édictées au règlement sur
l'occupation du domaine public;
8° Une murale peut comporter un dispositif d'éclairage. La portée lumineuse de
ce dispositif doit se limiter à l'immeuble visé;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 124
9° Une murale, et son dispositif d'éclairage le cas échéant, ne doivent pas nuire
à la visibilité de la signalisation publique;
10° Une murale ne doit pas comporter une source lumineuse clignotante ni
afficher un message lumineux animé ou variable;
11° . Une murale réalisée sur un mur de maçonnerie ne doit pas obstruer les
chantepleures ou empêcher la ventilation et l'évacuation de l'eau;
12° Une murale ne doit pas porter atteinte à la sécurité du public ou l'intégrité
des biens et doit être maintenue en bon état quant à son apparence;
13° Une murale ne doit contenir aucune forme de publicité ou de sollicitation
commerciale;
14° Une murale ne doit pas véhiculer de message politique, religieux, racial ou
sexuel, qui soit à caractère discriminatoire, haineux, injurieux, agressif,
insécurisant, intolérant ou offensant;
15° Il est permis d'inscrire les noms de l'œuvre, de l'artiste et des partenaires ou
toute autre forme de remerciement relatif à une murale sur une surface ne
dépassant pas 1 mètre carré et située dans la portion inférieure d'une
murale.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 125
§ 8.- LES TERRASSES COMMERCIALES EXTÉRIEURES
84. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure attenante
Pour tous les établissements reliés à la restauration et à la consommation de
boisson alcoolisée, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale
extérieure attenante comme usage accessoire sauf pour un établissement
dérogatoire en zone résidentielle.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure attenante dans les
allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires de
stationnement tel que requis pour l'usage concerné.
85. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
attenantes
Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures
attenantes :
1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50
% de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel
elle est reliée ;
2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise
ou d'un auvent (rétractable ou non) ;
3° Aucune toiture ne doit bloquer les fenêtres ou issues des bâtiments ;
4° Aucun côté de la terrasse commerciale extérieure ne doit être fermé par un
mur à l'exception du mur mitoyen entre le bâtiment et la terrasse
commerciale extérieure ;
5° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est
autorisé ;
6° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu
d'entreposage ;
7° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer
d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel.
En plus des normes précédentes, pour les terrasses situées au niveau du sol, les
dispositions suivantes s'appliquent :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 126
1° La terrasse commerciale extérieure doit être entourée d'un garde-corps
d'une hauteur minimale de 0,6 m (1.97 pi) et d'au plus 1 m (3.28 pi) ou
conforme au Code de construction si la hauteur est supérieure à 60 cm (1.97
pi), sauf aux endroits donnant accès et sur les côtés adossés à un mur ;
2° Le sol ou le plancher d'une terrasse commerciale extérieure, à l'exception
des parties gazonnées, doit être recouvert d'un matériau antidérapant.
L'emploi de sable, terre battue, poussière de pierre, asphalte, gravier ou
concassée est toutefois interdit ;
3° Une terrasse commerciale extérieure doit être agrémentée d'arbustes, de
fleurs ou de plantes en pots ou faisant corps avec la structure. Malgré les
dispositions visant l'abattage d'arbres pour fins de construction de bâtiments
et l'utilisation de terrains conformément aux usages permis, lors de la
construction de la plate-forme de la terrasse, les arbres feuillus existants
autres que les espèces prohibées doivent être conservés et intégrés à
l'aménagement de l'ensemble ;
4° La terrasse commerciale extérieure doit être accessible de l'intérieur de
l'établissement si l'établissement offre le service aux tables.
86. Aménagement d'une terrasse commerciale extérieure non attenante
au bâtiment
Pour tous les établissements reliés à la restauration, il est permis l'aménagement
d'une terrasse commerciale extérieure non attenante comme usage accessoire
sauf pour un établissement dérogatoire en zone résidentielle.
Il est interdit d'installer une terrasse commerciale extérieure non attenante dans
les allées d'accès ou de circulation d'une aire de stationnement et dans les aires
de stationnement tel que requis pour l'usage concerné.
87. Normes d'implantation pour les terrasses commerciales extérieures
non attenantes au bâtiment
Les normes suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales extérieures non
attenantes :
1° La superficie d'une terrasse commerciale extérieure ne doit pas excéder 50
% de la superficie qu'occupe l'usage principal à l'intérieur du bâtiment auquel
elle est reliée ;
2° Toute terrasse commerciale extérieure peut être recouverte d'une marquise
ou d'un auvent (rétractable ou non) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 127
3° Seul le remisage saisonnier de l'ameublement extérieur sur la terrasse est
autorisé ;
4° Une terrasse commerciale extérieure ne doit pas servir de lieu
d'entreposage ;
5° L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse commerciale extérieure sans créer
d'éclat de lumière en direction de la rue, des propriétés voisines et du ciel.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 128
§ 9.- ENTREPOSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL EXTÉRIEUR
88. Entreposage commercial ou industriel extérieur
Pour tout usage commercial ou industriel, il est permis de faire de l'entreposage
extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes :
1° La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au pourtour
des îlots d'entreposage, est d'au plus 50 % de la superficie totale du terrain ;
2° La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 3 m (9.84
pi) ;
3° La surface du terrain de l'aire d'entreposage doit être nivelée, ferme et être
revêtue d'asphalte, de béton ou autrement recouverte de manière à éliminer
tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ;
4° Une aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture solidement
ancrée et construite de manière non ajourée ou partiellement ajourée.
L'expression « partiellement ajourée » signifie que l'espace entre chaque
élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur (ex. :
espacement maximal de 4,5 cm (1.8 po) pour une planche de 30 cm (11.8
po)). La hauteur minimale est de 2 m (6.56 pi) et la hauteur maximale est de
3 m (9.84 pi). Malgré ce qui précède, il est permis de remplacer cette clôture
par une haie de conifères dense d'une hauteur minimale à la plantation de
1,5 m (4.92 pi).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 129
§ 10.- L'ÉTALAGE COMMERCIAL EXTÉRIEUR
89. Étalage commercial extérieur
Pour tout usage commercial, il est permis de faire de l'étalage commercial
extérieur comme usage accessoire et selon les normes suivantes :
1° L'étalage commercial extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage
principal exercé sur le terrain ou dans un bâtiment. Ainsi, aucun terrain
vacant ne peut être utilisé aux fins d'étalage commercial extérieur ;
2° En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans
l'emprise d'une rue ou d'une place publique sauf à l'occasion d'une vente
trottoir dûment autorisée par le conseil ;
3° L'étalage commercial extérieur sans l'aide d'un support amovible quelconque
n'est pas permis. Ainsi, aucune marchandise ne peut être déposée
directement sur le sol à l'exception des véhicules légers, les roulottes, les
embarcations, les marchandises en vente dans les pépinières et les centres
de jardinage, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris
temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou préfabriquées. On ne doit
pas empiler les marchandises l'une sur l'autre, à l'exception des chaises,
tables ou tabourets de parterre, empilables à raison de 4 unités maximales,
et à l'exception des tuyaux. La marchandise doit être étalée sur des tables,
supports, étagères ou présentoirs, à l'exception des meubles de jardin, des
barbecues, les brouettes ou petits meubles accessoires comme les tables,
chaises, tabourets et autres meubles accessoires de même nature. Ces
supports doivent être sécuritaires, teints ou peints et convenablement
entretenus ;
4° L'étalage
commercial
extérieur
des
appareils
électroménagers
est
strictement prohibé ;
5° L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un véhicule
(automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres de Noël ;
6° L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 2 m (6.56
pi) adjacente au bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique toutefois
pas à l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les embarcations, les
marchandises en vente dans les pépinières et les centres de jardinage, les
arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris temporaires, les tuyaux et
les maisons mobiles ou préfabriquées. Toutefois pour toutes les zones où il
y a des stations-service et des postes d'essence, il est permis de faire de
l'étalage extérieur également sur l'îlot des pompes, pourvu que la
marchandise soit offerte sur des présentoirs ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 130
7° La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 25% de
la superficie totale du terrain. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à
l'étalage de véhicules légers, les roulottes, les embarcations, les piscines, les
remises, les abris temporaires, les tuyaux et les maisons mobiles ou
préfabriquées ;
8° La hauteur maximale permise pour de l'étalage extérieur est de 2 m (6.56 pi).
90. Kiosque pour la vente de produits saisonniers
Les kiosques pour la vente de produits saisonniers sont assujettis aux normes
suivantes et leur installation est soumise à l'obtention d'un certificat d'autorisation
au préalable :
1° Dans toute la zone agricole (zone verte) ainsi qu'à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, l'implantation d'un kiosque temporaire est autorisée comme
usage accessoire à l'usage agricole ou à un usage commercial principal ;
2° La vente extérieure, l'étalage extérieur d'arbres, arbustes et autres produits
semblables, à l'exception des fleurs, dans l'aire d'étalage extérieur dans un
centre de jardinage, ne sont pas considérés comme étant de la vente de
produits saisonniers ;
3° L'implantation d'un kiosque, la vente extérieure et l'étalage extérieur s'y
rattachant, ne sont autorisés que lorsqu'ils sont effectués par le propriétaire
ou l'exploitant d'un établissement existant et exploité. Cette activité est
prohibée sur un terrain vacant ;
4° Le kiosque doit être fabriqué en bois peint ou teint (matériaux neufs
seulement) ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol ;
5° Un kiosque utilisé entre la période du 15 novembre au 15 janvier de l'année
suivante peut être remplacé par un cabanon transportable en un seul tenant ;
6° Un kiosque n'est pas considéré comme un bâtiment au sens du présent
règlement ;
7° Un kiosque ne peut avoir une superficie au sol supérieure à 6 m2 (64.58 pi2)
et ne peut avoir des dimensions supérieures à 3,7 m (12.14 pi) linéaires de
largeur ou de profondeur ;
8° Pour la vente d'arbres de Noël, la superficie au sol de l'étalage et de la vente
à l'extérieur ne peut excéder 40 m2 (430.56 pi2) en incluant la superficie au
sol du kiosque. Pour la vente de fruits, légumes, produits de la ferme et
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 131
produits de l'érable, la superficie au sol de l'étalage et de la vente à
l'extérieur ne peut excéder la superficie du kiosque ;
9° Tout kiosque autre que pour la vente de sapins de Noel, doit être enlevé de
son emplacement utilisé pour la vente de produits du 15 novembre au 15
janvier de l'année suivante.
91. Les centres de jardinage et pépinières
Pour une pépinière et un centre de jardinage, l'étalage commercial extérieur de
produits en vrac comme la terre végétale, la pierre concassée, les matériaux
d'emprunt, la pierre décorative et autres matériaux semblables, est permis
uniquement dans la cour arrière et pourvu que cet espace soit entouré d'une
clôture non ajourée ou partiellement ajourée et que la hauteur de cet étalage
n'excède pas 3 m (9.8 pi). L'expression « partiellement ajourée » signifie que
l'espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 %
de sa largeur.
Pour les autres marchandises :
1° La hauteur maximale permise pour l'étalage commercial extérieur est de 2 m
(6.56 pi) ;
2° La surface du terrain servant d'aire d'étalage commercial extérieur doit être
ferme ou revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter
tout soulèvement de poussière et formation de boue ;
3° L'aire d'étalage commercial extérieur peut être entourée d'une clôture
solidement ancrée d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 132
§ 11.- LES PISCINES, SPAS ET SAUNAS
92. Implantation d'une piscine
L'autorisation de construire, remplacer ou d'installer une piscine comprend aussi
la possibilité de construction et d'installation des accessoires rattachés à celle-ci
tels un patio surélevé, un trottoir, un éclairage, une clôture, équipement et
système destinés à en assurer le bon fonctionnement, la sécurité des personnes
ou à en donner ou empêcher l'accès à la piscine.
La construction et l'installation d'une piscine extérieure sur un terrain sont régies
par les dispositions suivantes :
1° La distance minimale entre la piscine incluant tout patio surélevé servant à la
piscine et ses accessoires au sol et de tout immeuble adjacent ne doit jamais
être moindre que 2 m (6.56 pi) (à l'exception du bâtiment de services pour la
piscine). Malgré ce qui précède, si la piscine est accessible à partir d'une
terrasse rattachée à la résidence, seule la piscine doit conserver la distance
de 2 m (6.56 pi) avec le bâtiment principal ;
2° Lorsqu'une échelle ou un escalier d'accès extérieur est installé, un dispositif
qui maintient l'escalier ou l'échelle levé de façon à empêcher l'accès à la
piscine est obligatoire ;
3° Aucune piscine privée ne peut occuper plus 30% du terrain sur lequel elle est
construite ou installée ;
4° Le raccordement électrique doit être muni d'un détecteur de tension
électrique pour effectuer une mise à énergie zéro sécuritaire ;
5° Aucun fil électrique ne doit passer au-dessus de la piscine. De plus, la
piscine doit être distante d'une ligne électrique de haute tension de 25 kv ou
plus d'au moins 8 m (26.25 pi), d'une ligne de basse tension de moins de 25
kv de 5 m (16.4 pi) et d'un poteau électrique de 3 m (9.84 pi);
6° Aucune eau de vidange ou de nettoyage de piscine ou spa ne doit être
rejetée directement dans la rive ou dans le littoral d'un cours d'eau, lac ou
milieu humide. De même, aucune eau de vidange ou de nettoyage de
piscine ou spa ne doit être raccordée à une installation septique.
93. Clôture de sécurité
L'installation d'une clôture doit entourer toute piscine creusée, hors-terre ou
démontable ainsi que tout spa qui n'est pas muni d'un couvercle amovible
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 133
(« padlock ») se fermant à clé ou ayant un verrou de sécurité, selon les
prescriptions suivantes :
1° La hauteur minimale de la clôture est de 1,2 m (3.94 pi) et elle ne doit pas
excéder 1,75 m (5.74 pi);
2° La clôture doit être munie d'une porte se refermant d'elle-même et qui reste
verrouillée en tout temps dans la partie supérieure de la porte;
3° Une distance minimale de 2 m (6.56 pi) doit être laissée libre entre la paroi
de la piscine et la clôture;
4° La clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 10 cm (4 po) et être
dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
faciliter l'escalade;
5° Un mur peut remplacer une partie de clôture pourvu qu'il n'y ait aucune
ouverture permettant de pénétrer à l'intérieur de l'aire clôturée ou murée, le
cas échéant. Malgré ce qui précède une fenêtre peut être aménagée dans
ce mur pourvu que la fenêtre ne présente aucune ouverture de plus de 10
cm (4 po);
6° Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une clôture.
Dans le cas d'une piscine hors-terre dont la paroi extérieure a une hauteur d'au
moins 1,2 m (3.94 pi) au-dessus du niveau du sol en tout point, ou une piscine
démontable dont la hauteur de paroi est de 1,4 m (4.59 pi) ou plus ainsi qu'un
spa muni d'un couvercle amovible se fermant à clé ou ayant un verrou de
sécurité, aucune clôture n'est nécessaire. Toutefois, les échelles ou escaliers
d'accès extérieurs, le cas échéant, doivent posséder un mécanisme de
verrouillage qui empêche l'accès.
Une telle piscine ou spa peut être rattaché à l'habitation par une terrasse pourvu
que la partie ouvrant sur la piscine ou spa sans couvercle soit protégée par une
clôture munie d'une porte de sécurité. Toute installation destinée à donner ou
empêcher l'accès à la piscine ou spa, le cas échéant, doit être maintenue en bon
état de fonctionnement.
94. Appareil de fonctionnement
Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être installé à plus 1 m
(3.28 pi) de la paroi de la piscine, ou selon le cas, de la clôture (côté extérieur).
Malgré ce qui précède, l'appareil peut être situé à moins 1 m (3.28 pi) s'il est
situé à l'intérieur de l'enceinte entourant la piscine, sous une structure qui
empêche l'accès à la piscine ou dans une remise.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 134
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine, ou selon le
cas, de la clôture.
95. Installation d'un sauna
Un sauna (équipement permettant de prendre un bain de vapeur) installé sur un
terrain ne peut avoir une superficie supérieure à 5 m2 ni avoir une hauteur
supérieure à 3 m.
S'il est aménagé à même un bâtiment accessoire, les normes associées au
bâtiment accessoire sont alors applicables.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 135
§ 12.- LES ÉOLIENNES, TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET ANTENNES
96. Éolienne commerciale et domestique
Les éoliennes commerciales publiques ou privées permises comme usage
principal comme indiqué dans la grille des usages et normes d'implantation par
zone, doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Elles doivent être distantes d'au moins 2 fois la hauteur de l'éolienne de tout
bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à cette éolienne, le cas
échéant, et de toute ligne de lot latérale et arrière délimitant le terrain, sans
jamais être moindre que 50 m (164 pi). Pour la ligne de lot avant, la distance
minimale à respecter est de 100 m (328 pi) ;
2° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes doivent être
de forme longiligne et tubulaire et être de couleur blanche ou grise ;
3° Les structures de toute éolienne doivent être maintenues en ordre et en bon
état de fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans
rouille ou démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent leur mise hors
service, le cas échéant.
Les éoliennes domestiques permises comme usage accessoire, comme indiqué
au tableau I : Bâtiments, constructions, utilisations et ouvrages accessoires
permis dans les cours, doivent respecter les dispositions suivantes :
1° Il est permis une ou des éoliennes domestiques, à titre de construction
accessoire à un bâtiment principal, uniquement dans la zone verte agricole.
Aucune éolienne domestique ne peut avoir une hauteur supérieure à 15 m
(49.2 pi);
2° Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, une éolienne domestique
doit être de forme longiligne et tubulaire, sans hauban. Elles doivent être de
couleur blanche ou grise et tout raccord électrique aérien est prohibé. Ce
raccord doit être souterrain;
3° Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de
fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou
démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service.
Malgré ce qui précède, l'implantation d'un éolienne est interdite dans le secteur
d'interdiction de tour de télécommunication et d'éolienne lié à l'aérodrome de
Drummondville, tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à
l'aménagement, ci-jointe au présent règlement en annexe III.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 136
97. Tour de télécommunication
Tous les types d'antennes ou tours de télécommunication pour fins
commerciales utilisés comme usage principal, comme indiqué à la grille des
usages et normes d'implantation par zone, doivent respecter les normes
suivantes :
1° Les tours de télécommunication ne peuvent avoir une hauteur supérieure à
30 m (98 pi) ;
2° Elles doivent être distantes d'au moins 30 m (98 pi) de tout bâtiment autre
que le bâtiment de service affecté à des tours à moins d'être implanter sur le
bâtiment même, et de tout fils électrique. Elles doivent être distantes d'au
moins 1,5 fois la hauteur de la tour de l'emprise d'une rue et de toutes autres
lignes de lots délimitant le terrain ;
3° Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 3 000 m2 (32 292 pi2). Cette
tour doit être clôturée sur l'ensemble de son pourtour et malgré les
dispositions relatives aux clôtures, cette dernière doit avoir une hauteur
minimale de 2,5 m (8.2 pi) ;
4° La couleur de parement des tours doit être gris pâle de type « aluminium »
ou « acier galvanisé mat » uniforme sur toute sa hauteur et sur tous les
côtés. Cela ne concerne pas les mesures de signalisation en lien avec la
sécurité aérienne (couleur ou autres moyens), exigées par les autorités
compétentes ;
5° Ces structures doivent être maintenues en ordre et en bon état de
fonctionnement. Elles doivent être propres, sans graffitis et sans rouille ou
démantelées dans un délai de 12 mois qui suivent sa mise hors service.
Malgré ce qui précède, l'implantation d'un tour de télécommunication est interdite
dans le secteur d'interdiction de tour de télécommunication et d'éolienne lié à
l'aérodrome de Drummondville, tel que montré sur la carte des territoires de
contraintes à l'aménagement, ci-jointe au présent règlement en annexe III.
98. Antenne parabolique
Les antennes paraboliques autres qu'à des fins commerciales sont permises
comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement et doivent
respecter les normes suivantes :
1° Les antennes paraboliques dont le diamètre est inférieur à 1 m (3.28 pi)
doivent respecter les normes suivantes :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 137
a) Elles doivent être ancrées ou attachées au mur ou au toit du bâtiment
principal ou accessoire. En aucun cas il n'est permis de fixer ces
antennes aux avant-toits, galeries, balcons, escaliers ou partie de ceux-
ci. Elles peuvent également être fixées à un support autre qu'un arbre
dans la cour arrière ou latérale. Lorsque l'antenne est installée au sol
sur une structure qui lui est propre, la hauteur maximale hors-tout est de
5 m (16.4 pi) sans jamais excéder de plus de 2 m (6.56 pi) la hauteur du
bâtiment principal. Si elle est érigée sur le toit, la hauteur maximale hors
tout est de 2 m (6.56 pi) ;
b) Elles ne peuvent pas être placées devant une ouverture (porte ou
fenêtre) ;
c) Elles sont permises à raison d'une seule par logement. Leur nombre
n'est pas régi lorsqu'elles desservent un établissement commercial,
public ou industriel.
2° Les antennes paraboliques dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m
(3.28 pi) doivent respecter les normes suivantes :
a) Elles sont prohibées sauf pour des fins publiques ou commerciales ;
b) Il est interdit de fixer ce type d'antenne sur un bâtiment et elles sont
permises à raison d'une seule par terrain.
99. Antenne traditionnelle
Toutes antennes autres que paraboliques et autres qu'à des fins commerciales
sont permises comme constructions accessoires au bâtiment principal seulement
et doivent respecter les normes suivantes sauf pour des fins publiques :
1° Elles peuvent être installées dans la cour arrière ou latérale ou fixées au
bâtiment seulement et à raison d'une seule antenne par terrain ;
2° Leur hauteur ne peut excéder 5 m (16.4 pi) de la ligne faîtière du bâtiment
principal ;
3° L'emplacement choisi pour l'antenne doit considérer la présence des fils
électriques et téléphoniques de manière à éviter le contact advenant une
chute de l'antenne.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 138
§ 13.- LES TENTES ET CHAPITEAUX
100. Tente et chapiteau
Les tentes et les chapiteaux sont assujettis aux règles suivantes :
1° Les tentes-moustiquaires sont autorisées pour des fins résidentielles et dans
le cadre d'une terrasse commerciale liée à un établissement de restauration
seulement, entre le 15 avril et le 15 octobre. Hors de cette période, ces
constructions doivent être enlevées ;
2° Les chapiteaux sont autorisés pour des évènements ou activités à caractère
commercial, public ou résidentiel, pourvu que ces constructions soient
installées au plus 10 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et
qu'elles soient enlevées au plus 5 jours après la fin de l'activité ou de
l'événement ;
3° Un chapiteau en lien avec un usage agricole ou agroforestier peut être
installé de façon permanente. Il est alors considéré comme un bâtiment
agricole au sens du présent règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 139
§ 14.- LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
101. Panneau solaire
Un panneau solaire (thermique ou photovoltaïque) pour fins personnelles (non
commerciales) ne peut en aucun cas dépasser la ligne faitière du bâtiment
principal qu'il soit situé sur le bâtiment ou sur le terrain.
De plus, lorsque situé sur le bâtiment ce panneau doit suivre la pente de toit. S'il
s'agit d'une installation sur un toit plat, la hauteur maximale hors tout de
l'installation est fixée à 3 m (9.84 pi).
102. Corde de bois et abris à bois
Il est permis de faire l'entreposage de corde bois de chauffage à titre d'usage
accessoire à un usage principal.
Dans les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones
de type RUC et ID, l'entreposage à des fins personnelles de bois de chauffage
est permis à raison d'au plus 20 cordes de bois dont les dimensions maximales
sont de 1,22 m (4 pieds) par 2,44 (8 pieds) et comportant des buches d'une
longueur maximale de 40,64 cm (16 pouces). La vente de corde de bois est
considérée comme une activité commerciale et cette activité est prohibée dans
l'ensemble des zones ci-avant énumérées.
Hors des zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et hors des
zones de type RUC et ID, le nombre, les dimensions maximales et la vente de
corde ne sont pas régis.
Un terrain ne peut être occupé que par un seul abri à bois et cette construction
est d'une hauteur maximale de 2,5 m (8.2 pi) et d'une superficie maximale de
37,16 m2 (400 pi2).
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 140
§ 15.- LES AUTRES ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
103. Conteneur à déchets et bac roulant
Pour toutes habitations multifamiliales nécessitant la présence d'un conteneur à
déchets ainsi que pour tous les usages commerciaux, industriels et publics, un
espace spécifique doit être aménagé.
Cet aménagement consiste en la préparation d'une surface nivelée, ferme et
revêtue d'asphalte, de béton ou d'un autre matériau afin d'éviter tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
104. Auvent et marquise
La marquise et l'auvent doivent respecter un dégagement minimal de 2,5 m (8.2
pi) au-dessus du niveau du sol. Malgré ce qui précède, lorsque la marquise ou
l'auvent est situé au-dessus d'une allée de circulation, un dégagement minimal
de 3,7 m (12.14 pi) est exigé au-dessus de cette voie de circulation.
La marquise et l'auvent doivent être maintenus en bon état en tout temps.
La marquise et l'auvent ne doivent en aucun temps obstruer une fenêtre
localisée ailleurs qu'au premier étage.
Les supports et étais de la marquise et de l'auvent qui sont attachés au bâtiment
doivent être situés à une hauteur maximale de 5,5 m (18 pi) au-dessus du niveau
du sol.
105. Utilisation temporaire d'un véhicule récréatif sur un chantier de
construction
L'utilisation temporaire d'un véhicule récréatif, à des fins de résidence temporaire
pour les propriétaires du terrain, est permis sur un terrain selon les dispositions
suivantes :
1o Uniquement autorisée sur un chantier de construction d'une résidence et
pourvu qu'un permis de construire pour le bâtiment principal, en bonne et due
forme, ait été octroyé par la municipalité;
2o L'utilisation est permise pendant toute la durée des travaux et le véhicule doit
être enlevé au plus tard dans les 30 jours après la fin des travaux de construction
de la résidence;
3o Le véhicule doit s'installer sur le terrain en respectant les mêmes marges de
recul exigibles pour un bâtiment principal dans la zone concernée.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 141
Les véhicules récréatifs utilisés durant un chantier de construction ne peuvent en
aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment
accessoire à un bâtiment ou à un usage principal après les travaux de
construction.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 142
SECTION V
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
§ 1.- LA RESSOURCE EAU
106. Constructions et ouvrages permis sur la rive
Sur la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection préconisées pour les plaines inondables :
1o La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public, aux conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ou terrain ne permettent pas la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment hors rive à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et ces travaux ne peuvent raisonnablement
être réalisés ailleurs sur le terrain ou lot ;
b) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (date de l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la
construction dans la rive);
c) Le lot ou terrain n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de
terrain tel que montré à l'annexe III du présent règlement, ou à forts risque
d'érosion;
d) Une bande d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à un état
naturel si cette bande ne l'est pas déjà;
2o La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
ou cabanon, seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a) Les dimensions du lot ou terrain ne permettent pas la construction ou
l'érection de ce bâtiment hors rive à la suite de la création de la bande de
protection;
b) Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 (date de l'entrée en
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire interdisant la
construction dans la rive) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 143
c) Le lot ou terrain n'est pas situé dans une zone exposée aux glissements de
terrain tel que montré à l'annexe III du présent règlement;
d) Une bande d'au moins 5 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à un état
naturel si cette bande ne l'est pas ;
e) Le bâtiment accessoire doit reposer sur le sol sans excavation ni
remblayage.
3o Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) La coupe d'assainissement;
b) La récolte d'arbres de 50% maximum des tiges de 10 cm et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50%
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
c) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
d) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur
donnant accès à un plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 %;
e) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte
de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
que l'aménagement d'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
f) Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable. Cette
revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues comme il
est présenté à l'annexe V;
g) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30 % ;
h) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à
ses règlements d'application;
4o La culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant une bande
minimale de végétation de 3 m calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 144
être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la
bande riveraine doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. Le tout, tel
que montré sur le croquis qui suit.
Source : Figure 1, page 4-2, Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles
(L.R.Q., c. Q-2, r.26)
5o Les ouvrages et les travaux suivants :
a) L'installation de clôtures ;
b) L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et points ainsi que les chemins y donnant accès ;
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
e) Toute partie d'installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édicté en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
g) Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins
d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, R.35.2) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 145
h) La reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral ;
j) Les constructions, les ouvrages et les travaux à fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
k) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État ;
l) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public.
6o Restauration de la couverture végétale :
Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale, notamment
suite aux ouvrages et travaux réalisés permis par les paragraphes précédents,
doit être suivi par une restauration de cette couverture végétale dès la fin de ces
travaux. Il ne doit pas rester d'espaces à découvert, à sol nu. Cette
revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues comme il est
présenté à l'annexe V.
107. Constructions et ouvrages sur le littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables :
1o Les quais privés, abris à bateau ou débarcadères s'ils sont construits sur
pilotis (sauf en béton), pieux (sauf en béton), montants de métal ou préfabriqués
de plates-formes flottantes de façon à ne pas entraver la libre circulation des
eaux. En aucun temps ces ouvrages ne doivent être fixés de façon permanente
dans le littoral. Ils doivent être déposés sur le lit du cours d'eau ou lac. Ces
ouvrages doivent de plus respecter les normes suivantes :
a) Tout quai privé ne peut pas avoir une longueur supérieure à 10 m (32.8 pi)
mesurée à partir de la rive et ne peut pas avoir une superficie supérieure à
37,2 m2 (400 pi2);
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 146
b) Il est permis d'avoir au plus un quai privé et un abri à bateau pour un
même terrain adjacent au littoral d'un lac ou d'un cours d'eau;
c) L'espace minimal entre le quai privé ou l'abri à bateau et la ligne latérale
du terrain contigu à la rive doit être d'au moins 5 m (16.4 pi) lorsque la
façade du terrain sur la rive est de 15 m (49.2 pi), ou plus. Lorsque la
façade du terrain sur la rive a moins de 15 m (49.2 pi) le quai privé ou
l'abri à bateau doit être situé au centre du terrain. Cette norme peut faire
l'objet d'une dérogation mineure lorsque les caractéristiques de la rive
dans l'espace situé entre les deux marges rend inaccessible
l'emplacement du quai ou de l'abri à bateau (préjudice sérieux) ou lorsque
l'espace situé dans la marge est déjà dénaturalisé sur la rive. Dans tous
les cas, la largeur pouvant être utilisée pour le quai privé ou l'abri à bateau
ne doit excéder 50% de la façade du terrain sur la rive. Le quai privé ou
l'abri à bateau, dans toutes ses dimensions, doit demeurer à l'intérieur du
prolongement des limites du terrain dans le littoral du plan d'eau;
2o L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts;
3o Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4o Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2,
r.35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de
canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
5o L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
sur la rive;
6o Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, réaliser par une autorité municipale selon les pouvoirs et devoirs
qui leurs sont conférés par la Loi ;
7o Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., C-C61.1), la Loi
sur le régime des eaux (chapitre R-13) ou toute autre Loi ;
8o L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
De plus, toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale de
la rive suite aux constructions, ouvrages et travaux réalisés permis par les
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 147
paragraphes précédents doit être suivi par une restauration de cette couverture
végétale dès la fin de ces travaux. Il ne doit pas rester d'espaces à découvert, à
sol nu. Cette revégétalisation doit s'effectuer selon les techniques reconnues
comme il est présenté à l'annexe V.
108. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de grand
courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20 ans)
Dans les zones d'inondation de grand courant (récurrence 0-20 ans) comme
montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en annexe III feuillets 1 à 9
au présent règlement pour en faire partie intégrante, ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et travaux à l'exception des suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
1o Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celle-ci ou de celui-ci;
2o Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
3o La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en
vigueur du premier règlement interdisant les nouvelles implantations;
4o Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);
5o La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation
de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 148
prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2);
6o Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf
réalisable sans remblai ni déblai;
7o La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une
inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux mesures prévues au règlement de construction;
8o Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
9o Les travaux de drainage des terres;
10o Les activités d'aménagement forestier sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1) et à ses règlements;
11o Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
12o Dans le cas où il n'y a pas assez d'espace sur un terrain hors de la zone
inondable de grand courant tout en respectant les normes de localisation
contenues dans un règlement d'urbanisme, les bâtiments destinés à être utilisés
comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place sur le même
terrain peuvent être installés en respectant les conditions suivantes :
a) L'implantation de ces bâtiments accessoires ne doit pas nécessiter aucun
déblai ni remblai;
b) Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol c'est-à-dire sans
fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol;
c) Les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
d) Le total des superficies de ces bâtiments accessoires ne doit pas excéder
30 m2.
13o Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou
à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale,
notamment les quais, les briselames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées
sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
14o Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine
hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 149
l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone
inondable;
15o Les clôtures ajourées permettant l'écoulement des eaux et les haies au
niveau du sol qui délimitent une propriété.
Malgré ce qui précède, afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones
inondables, le gouvernement du Québec a pris un décret concernant la
déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ci-après ZIS) qui a pour effet
d'imposer un moratoire sur la construction de nouveaux bâtiments et la
reconstruction de bâtiments détruits par une inondation qui sont situés sur les
territoires visés par la ZIS. La ZIS s'applique aux zones inondables 0-20 ans
identifiées au 10 juin 2019 au niveau de la règlementation municipale. Elle
s'applique également à la délimitation qui a été réalisée par le gouvernement du
Québec du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019.
Cette délimitation est montrée à l'annexe IX du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Dans cette zone, les règles suivantes s'appliquent et ont préséance sur les
autres règles applicables dans cette zone, tant et aussi longtemps que le
moratoire est en vigueur :
1° toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits,
sous réserve du paragraphe 2°;
2° sont permis :
a) les interventions prévues au paragraphe 4.2.1 de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables;
b) les interventions prévues au paragraphe 4.2.2 de cette politique, si elles
font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);
c) les travaux sur une construction existante qui est accessoire à un bâtiment
principal, à la condition que ces travaux ne comprennent aucun
agrandissement;
d) les travaux d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel qui ont pour seul
objet de compenser la superficie destinée à être occupée par des
composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui doivent être
installées ailleurs que dans un sous-sol, conformément aux normes
d'immunisation suivantes : un bâtiment résidentiel doit, en plus des
exigences prévues à cet effet par la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), être immunisé comme
suit :
-
aucune pièce habitable, telle une chambre ou un salon, ne doit être
aménagée dans un sous-sol;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 150
-
aucune composante importante d'un système de mécanique du
bâtiment, tel un système électrique, de plomberie, de chauffage ou de
ventilation, ne peut être installée dans un sous-sol, à moins qu'elle ne
doive obligatoirement, de par sa nature, y être située;
-
la finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des
matériaux résistants à l'eau.
3° sur le littoral, les interventions permises par le paragraphe 2° doivent
également respecter le paragraphe 3.3 de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables;
4° les constructions et les ouvrages doivent être immunisés conformément à
l'annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables dans la mesure où sont disponibles les données nécessaires pour
appliquer les normes prescrites; l'exécution de travaux majeurs sur une
construction ou un ouvrage doit entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-
ci ou de celui-ci et, lorsque ces travaux sont exécutés sur un bâtiment résidentiel,
l'immunisation doit également respecter les normes prévues au paragraphe 2o,
sous-paragraphe d);
5° l'exécution de travaux sur un bâtiment affecté par une inondation est interdite
à moins que ne soient préalablement déposés auprès de la municipalité locale
les documents requis en vertu des paragraphes 6° et 8°; aucun tel document
n'est toutefois requis à l'égard de travaux visés aux sous-paragraphes c) et d) du
paragraphe 2°;
6° un premier document doit indiquer si le bâtiment est dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
a) l'eau a atteint le rez-de-chaussée du bâtiment;
b) les fondations du bâtiment doivent être remplacées;
c) des travaux de stabilisation du bâtiment doivent être effectués;
7° l'exigence prévue au paragraphe 6° peut être satisfaite par le dépôt d'un
document produit par une personne désignée par la ministre de la Sécurité
publique aux fins de l'administration d'un programme d'aide financière ou
d'indemnisation ou, à défaut, par le dépôt d'un document produit par une
personne qui possède une expertise professionnelle dans le domaine de
l'évaluation des dommages;
8° dans le cas d'un bâtiment qui est dans l'une des situations décrites au
paragraphe 6°, un deuxième document doit contenir une évaluation des
dommages causés au bâtiment par l'inondation; ce document est produit par une
personne qui possède une expertise professionnelle dans ce domaine;
9° malgré le paragraphe 2°, doit être démoli tout bâtiment qui a fait l'objet d'une
évaluation de dommages conformément au paragraphe 8° et dont la valeur des
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 151
dommages représente plus de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses
dépendances
détachées
et
ses
améliorations
d'emplacement,
établi
conformément à la partie 3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et
rajusté au 1er juillet de l'année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a
été affecté par une inondation.
109. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence 0-20
ans)
Malgré les dispositions de l'article 108, peuvent également être permis certaines
constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les autres mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la MRC conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet (chapitre
A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une telle
dérogation sont :
1o Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2o Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3o Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception
des nouvelles voies de circulation;
4o
L'implantation
d'une
installation
de
prélèvement
d'eau
souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2);
5o L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant
au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection;
6o Les stations d'épuration des eaux usées;
7o Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités,
pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 152
8o Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence
de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9o Toute intervention visant:
a) L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
b) L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant
la même typologie de zonage;
10o Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11o L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai;
ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une
dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
12o Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (chapitre Q-2);
13o Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
Les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une
demande
de
dérogation
sont
indiqués
à
l'article
8.9
du
document
complémentaire du schéma d'aménagement et de développement révisé de la
MRC de Drummond. Il faut s'y référer le cas échéant.
À titre informatif, ci-dessous l'extrait de cet article à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement.
« Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou
de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection
des personnes;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 153
2. Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation
des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant
que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espaces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de
la construction. ».
110. Constructions, ouvrages et travaux permis dans la zone de faible
courant d'une plaine inondable (récurrence 20-100 ans)
Dans les zones d'inondation de faible courant d'une plaine inondable (récurrence
20-100 ans) comme montré sur la carte des zones de contraintes ci-jointe en
annexe III feuillets 1 à 8 au présent règlement pour en faire partie intégrante,
sont interdits toutes constructions et tous les ouvrages non immunisés. Les
mesures d'immunisation sont identifiées au règlement de construction.
Sont également interdits dans cette zone d'inondation tous les travaux de remblai
autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au
règlement de construction mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
111. Les milieux humides
Toutes interventions dans un milieu humide ou à proximité d'un milieu humide,
qu'il soit cartographié ou non, doivent être accompagnées des autorisations
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 154
préalables nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment en ce qui
a trait à la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du MELCC.
Quiconque désirant réaliser des ouvrages, constructions ou travaux en tout ou en
partie dans un milieu humide d'intérêt régional ou dans un milieu humide
potentiel, tel que montré sur la carte des territoires de contraintes à
l'aménagement ci-jointe en annexe III pour faire partie intégrante du présent
règlement, doit obtenir de la municipalité un permis ou un certificat d'autorisation.
La demande de permis ou de certificat doit être accompagnée d'un rapport de
délimitation du milieu humide en question réalisé selon une méthode reconnue
par le MELCC et signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme
universitaire en biologie, tel qu'exigé dans le règlement sur les permis et
certificats.
À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional tel que montré sur la carte des
territoires de contraintes à l'aménagement ci-jointe en annexe III pour faire partie
intégrante du présent règlement et de sa zone tampon de 30 mètres, les
ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai, drainage,
dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l'entreposage ou dépôt de
matières sont interdits.
Les dispositions de la présente section ne visent toutefois par les ouvrages,
constructions ou travaux requis pour les installations d'Hydro-Québec.
112. Aire de protection des ouvrages de prélèvement d'eau potable
Toutes prises d'eau potable souterraine ou de surface, municipales comme
privées, alimentant plus de 20 personnes, sont assujettis aux dispositions
suivantes :
1o Dans un rayon de 30 m autour de la prise d'eau de surface ou souterraine de
catégorie 1 ou 2, aucune construction et aucun ouvrage n'est permis de même
qu'aucune activité présentant un risque de contamination. Seules les activités
relatives à l'opération, à la réfection, à l'entretien ou au remplacement de
l'installation de prélèvement d'eau ou des équipements accessoires sont
autorisées. De plus, cette aire doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une
hauteur minimale de 1,8 m empêchant l'accès incontrôlé des lieux ;
2o Dans l'aire de protection immédiate sont également interdits les cours
d'exercices des animaux d'élevage, les pâturages, l'aire de compostage, le
stockage au sol de fumier, compost, matières résiduelles fertilisantes, matières
azotées, l'épandage de fumier, compost et matières fertilisantes, les ouvrage de
stockage, la construction de bâtiment d'élevage ainsi que l'aménagement d'un
site de forage pétrolier ou gazier ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 155
3o Dans un rayon de 1 km autour de la prise d'eau, aucune carrière, gravière ou
sablière, aucun site d'enfouissement des déchets et aucun centre de transfert de
produits dangereux et épandage de pesticides.
À titre indicatif, les prises d'eau potable suivantes sont identifiées sur le territoire
de Saint-Lucien :
a) Système d'approvisionnement sans traitement École Deux Rivières St-
Lucien, 5330 7e Rang ;
b) Système d'approvisionnement sans traitement École Pavillon de St-
Lucien, lot 5 454969.
113. Les étangs (lacs) artificiels
L'aménagement de lacs ou d'étangs artificiels ainsi que les travaux de remblai et
déblai s'y rapportant, doivent respecter les conditions suivantes :
1° Tout lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive et de la zone
inondable de tout cours d'eau, lac ou milieu humide naturel;
2° En aucun cas, il n'est permis d'utiliser un cours d'eau existant pour aménager
un plan d'eau artificiel;
3° Un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m (50 pi) de toute
emprise de rue;
4° La profondeur moyenne minimale est de 2 m (6,5 pi);
5° Les pentes de talus de l'ouvrage de retenue ne doivent pas excéder 30°. Ces
talus doivent être gazonnés ou autrement stabilisés immédiatement après les
travaux d'aménagement;
6° Le lac artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond
ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant le contrôle
du niveau de l'eau;
7° La rive du lac artificiel doit être restabilisée par un couvert végétal;
8° En tout temps, même en temps de crue, la revanche doit être d'au moins 60
cm (2 pi). Il s'agit de la distance entre la ligne d'eau et le sommet de la crête de
l'ouvrage;
9° Le substrat prélevé au fond du lac artificiel lors du nettoyage doit être déposé
à une distance d'au moins 15 m (50 pi) de tout lac, cours d'eau ou milieu humide;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 156
10° Il ne doit pas y avoir d'activités susceptibles de contaminer l'eau du lac
comme le rejet, le stockage ou le lagunage de déchets afin de prévenir toute
détérioration éventuelle des eaux souterraines;
11° Un lac ou un étang artificiel doit être distant d'au moins 15 m (50 pi) de toute
limite de terrain et de 30 m de tout lac, cours d'eau ou milieu humide;
12° Des barrières à poisson doivent être installées aux endroits appropriés pour
empêcher les poissons de sortir du plan d'eau artificiel.
Lorsqu'un projet de lac artificiel nécessite la construction d'une digue ou d'un
barrage destiné à créer un nouveau réservoir d'une superficie totale excédant 50
000 m² (540 000 pi²), ce projet est assujetti à la procédure d'examen et
d'évaluation des impacts sur l'environnement (Q.-2, r.9). De plus, les barrages
doivent respecter les exigences prévues à la Loi sur la sécurité des barrages et à
la Loi sur le régime des eaux.
Il est interdit d'introduire des espèces de poissons non indigènes dans un lac ou
étang artificiel.
114. Normes sur les dépôts de neiges usées
Aucun déversement de neiges usées n'est permis dans un lac, milieu humide ou
cours d'eau.
De plus, dans une bande de 150 m (492.15 pi) d'un lac, milieu humide ou cours
d'eau, tout dépôt de neiges usées est prohibé.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 157
§ 2.- LA RESSOURCE FORÊT
115. Normes sur les coupes forestières
abrogé
116. Autres normes concernant les coupes forestières
abrogé
117. Abris forestiers
Sur des terres boisées, les abris forestiers sont autorisés. Ceux-ci sont permis
aux seules fins d'abriter les propriétaires de lots forestiers vacants et les
équipements servant à l'entretien de la forêt.
L'implantation de l'abri doit respecter les normes suivantes :
1o Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 hectares ;
2o Ne pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression ;
3o Être conforme à la réglementation provinciale sur le traitement des eaux
usées des résidences unifamiliales isolées;
4o Ne pas être branché à un courant électrique permanent;
5o Ne pas avoir plus d'un étage habitable;
6o Ne pas disposer d'un sous-sol;
7o La partie habitable ne doit pas occuper plus de 20 m2 de superficie de
plancher au sol;
8o Être construit sur pilotis ou sur dalles de béton ;
9o Ne pas être visible de la voie publique ; un écran boisé entre l'abri et la voie
publique doit être maintenu.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 158
§ 3.- LA RESSOURCE AIR
118. Distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu
agricole
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques
agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les Changements Climatiques (MELCC). Elles ne visent qu'à établir un
procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
1o Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Pour toute nouvelle unité d'élevage, tout agrandissement ou augmentation du
nombre d'unité animale, et tout remplacement du type d'animaux d'une unité
d'élevage existante située en milieu agricole (zone décrétée agricole par la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles LPTAA) une distance
séparatrice entre, d'une part, une unité d'élevage et, d'autre part, un périmètre
d'urbanisation, un immeuble protégé, et une maison d'habitation autre que celle
construite après le 10 septembre 2010 à l'intérieur d'un îlot déstructuré, est
mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des
constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Cette distance séparatrice minimale à respecter est calculée selon la formule
suivante :
B x C x D x E x F x G = la distance séparatrice.
A : Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au
cours d'un cycle annuel de production selon le groupe ou la catégorie d'animaux
contenue dans le tableau I de l'annexe VI. Il sert à la détermination du paramètre
B. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. La valeur du
paramètre A correspond à la capacité du réservoir en m3 divisée par 20 m3.
B : Le paramètre B est celui des distances de base tel que déterminées par le
tableau II de l'annexe VI. Il est établi selon la valeur calculée pour le paramètre A
(nombre d'unités animales (U.A.)). Dans le cas où le nombre d'unités animales
est plus grand que 2 500, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation
établie dans la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 159
C : Le paramètre C est celui lié au coefficient d'odeur. Le coefficient d'odeur est
établi selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause, contenu dans le
tableau III de l'annexe VI.
D : Le paramètre D correspond au type de fumier et est lié au mode de gestion
des engrais de ferme selon le groupe ou la catégorie d'animaux. Les
informations liées à ce paramètre sont contenues dans le tableau IV de l'annexe
VI.
E : Le paramètre E est le facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités
animales ou la construction d'un nouveau projet, contenu dans le tableau V de
l'annexe VI.
F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Il faut choisir selon
le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités
agricoles. Sa valeur s'obtient en appliquant la formule contenue dans le tableau
VI de l'annexe VI.
G : Le paramètre G est le facteur relié au type d'usage exercé à proximité de
l'élevage, contenu dans le tableau VII de l'annexe VI.
L'annexe VI, qui comprend les différents tableaux établissant les valeurs des
paramètres A, B, C, D, E, F, G, est jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Malgré la formule qui précède, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit
minimalement être implantée à plus de 100 m d'un chemin public, même si
l'application de la formule qui précède donne un résultat inférieur à 100 m.
2o Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme.
Les distances séparatrices minimales à respecter pour l'épandage des engrais
de ferme par rapport au périmètre d'urbanisation, un immeuble protégé et une
maison d'habitation sont indiquées au tableau VIII correspondant de l'annexe VI
qui est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante et varie selon
les modes d'épandage permis. Seuls les modes d'épandage retenus dans le
tableau sont permis.
3o Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison
d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole (zone verte décret
LPTAA) à l'égard d'une installation d'élevage existante.
Dans la zone agricole, toute nouvelle maison d'habitation ou nouvel immeuble
protégé doit respecter une distance séparatrice minimale, entre ceux-ci et une
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 160
exploitation d'élevage existante à la date de la demande de permis de
construction de ladite résidence. Cette distance séparatrice minimale est
déterminée selon le tableau IX de l'annexe VI.
Advenant le cas où la maison d'habitation ou l'immeuble que l'on souhaite
implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le
certificat d'autorisation émis par le MELCC prévoit une distance plus grande à
respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, cette dernière distance
s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle maison d'habitation ou d'un nouvel
immeuble protégé, une installation d'élevage existante peut être agrandie, de
même que le nombre d'unités animales peut être augmenté, sans contrainte
additionnelle pour l'installation d'élevage. Après l'implantation de la nouvelle
maison d'habitation ou d'un nouvel immeuble protégé, ceux-ci deviennent «
transparents » pour les installations d'élevage existantes quant aux calculs des
distances séparatrices applicables.
119. Dispositions spécifiques concernant les porcheries
1o Ouvrage de stockage des déjections animales
Le tuyau évacuant les lisiers d'une porcherie, en faisant exception de la période
hivernale (1er novembre au 31 mars), ne doit en aucun cas être situé au-dessus
du niveau du liquide contenu dans la fosse. La présente obligation s'applique
autant à une nouvelle porcherie que lors d'une augmentation du nombre d'unité
animale d'une unité d'élevage de porcs existante.
2o Distance entre les porcheries
La distance à respecter entre toute unité d'élevage de porcs existante et une
nouvelle unité est fixée à un kilomètre minimum. Toutefois, la distance peut être
moindre pourvu qu'elles appartiennent au même propriétaire ou exploitant
agricole.
3o Chemin public
Malgré les articles qui précèdent, toute nouvelle unité d'élevage de porcs doit
être implantée à au moins 100 m d'un chemin public.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 161
§ 4.- LA RESSOURCE SOL
120. Travaux de remblai et déblai
Dans toutes les zones, sous réserve des restrictions édictées pour les zones
inondables, pour les rives, pour les milieux humides ou pour des zones exposées
aux glissements de terrain, il est permis de faire du remblai ou déblai aux
conditions suivantes :
1o Les matériaux de remblai utilisés ne peuvent pas contenir des débris de
construction ou des détritus ;
2o La hauteur maximale du remblai ou déblai n'est pas limitée. Toutefois, les
talus créés par ces travaux doivent avoir une pente inférieure à 35o si le talus est
continu. Cette pente peut être plus forte en prévoyant pour chaque dénivelé de 2
m de hauteur, un palier horizontal de 3 m. Les talus doivent obligatoirement être
végétalisés dans un délai maximal de 6 mois de la fin des travaux de remblai ou
déblai.
Malgré ce qui précède, toutes carrières, gravières ou sablières ne sont pas
soumis à ces normes de remblai et déblai.
121. Protection contre l'érosion lors de travaux de manipulation des sols
Dans toutes les zones sauf en milieu agricole pour des fins agricoles, toute aire
affectée par des travaux de manipulation des sols (remblai, déblai, excavation,
...) de plus de 100 m2 et située à moins de 30 m d'un cours d'eau, lac, ligne de
propriété, fossé de rue ou égout pluvial, doit faire l'objet de mesures de mitigation
visant à prévenir l'érosion et à maintenir les sédiments sur le site, pour éviter leur
migration vers les lacs, les cours d'eau, les fossés de rue ou les canalisations
municipales.
Ces mesures doivent être mises en place avant tous travaux de manipulation des
sols et être maintenues en place jusqu'à l'aménagement du niveau fini de terrain
et son engazonnement ou ensemencement. Ces mesures consistent :
1o À l'installation de clôture d'une hauteur d'au moins 30 cm munie d'une
membrane géotextile au périphérique immédiat de l'aire visée par les travaux du
côté de l'écoulement des eaux ; ou
2o Au recouvrement de l'aire visée par les travaux par une bâche. Dans ce cas,
la bâche doit même couvrir une bande d'au moins 30 cm au périphérique de
l'aire visée par les travaux.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 162
Malgré ce qui précède, toutes carrières, gravières ou sablières ne sont pas
soumis à ces normes de protection contre l'érosion lors de travaux de
manipulation des sols. Toutefois, ces activités doivent respecter les règlements
provinciaux applicables.
122. Zones exposées aux glissements de terrain
Les zones exposées aux glissements de terrain (talus de plus de 5 m de haut
ayant une pente de 25% et plus) sont identifiées et localisées sur la carte des
zones de contraintes, ci-jointe en annexe III.
La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain est à titre
indicatif et lors de constructions, d'ouvrages ou de travaux, la délimitation du
talus et les distances à respecter doivent être déterminées par relevé
d'arpentage.
1o Dispositions normatives relatives aux constructions, ouvrages et travaux
localisés dans les zones exposées aux glissements de terrain
Les dispositions du cadre normatif du tableau 3 et 4 qui suivent s'appliquent
selon le type d'intervention projetée et le type de talus (classe 1 ou classe 2).
Afin de déterminer la classe appropriée, la hauteur du talus, le degré
d'inclinaison, la limite du haut du talus, la limite du bas du talus et les limites des
bandes de protection doivent être établis dans un relevé d'arpentage réalisé par
arpenteur-géomètre membre de l'Ordre.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 163
Tableau 3 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible et moyenne
densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Construction d'un bâtiment
principal
Reconstruction d'un bâtiment
principal à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Reconstruction d'un bâtiment
principal à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus d'une
Aucune norme.
Aucune
norme.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 164
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
ne nécessitant pas la réfection
des fondations (même
implantation)
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal équivalent ou supérieur
à 50 % de la superficie au sol
Déplacement d'un bâtiment
principal sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus
Reconstruction d'un bâtiment
principal, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur une nouvelle
implantation rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 165
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Déplacement d'un bâtiment
principal sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Reconstruction d'un bâtiment
principal, à la suite d'une cause
autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des
fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas
le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
de 10 mètres.
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 166
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol et rapprochant
le bâtiment du talus
Interdit :
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demie la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur 10 mètres.
Aucune
norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
Aucune
norme.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 167
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
talus
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
dont la largeur 10 mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur ou égal à 3 m
mesuré perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
5 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 168
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres.
Aucune
norme
Agrandissement d'un bâtiment
principal en porte-à-faux dont la
largeur, mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment, est
supérieure ou égale à 1,5 m
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Aucune norme.
Aucune
norme.
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres
- À la base du talus, dans
une bande de protection
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 169
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement
sur le même lot et réfection des
fondations d'un bâtiment
accessoire1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune
norme
Implantation d'une piscine hors
terre2, réservoir de 2000 litres et
plus hors terre, bain à remous de
2000 litres et plus hors terre
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètres.
Aucune
norme
Implantation et remplacement
d'une piscine semi-creusée3, bain
à remous de 2000 litres et plus
semi-creusé
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres ;
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 3
mètre ;
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 170
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 1o
mètres.
Implantation et remplacement
d'une piscine creusée, bain à
remous de 2000 litres et plus
creusé, jardin d'eau, étang ou
jardin de baignade
Interdit :
- Dans le talus ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- A la base d'un talus, dans
une bande dont la largeur
est égale à une demis fois
la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 1o
mètres.
Aucune
norme
Raccordement d'un réseau
d'aqueduc et d'égout à un
bâtiment existant
Implantation et réfection d'un
chemin d'accès privé menant à
un bâtiment principal
Implantation, démantèlement et
réfection d'un mur de
soutènement de plus de 1,5 m
Interdit :
- Dans un talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 171
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Travaux de remblai4 (permanents
ou temporaires)
Implantation ou agrandissement
d'un ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardins
de pluie)
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune
norme
Implantation ou réfection d'une
composante d'un ouvrage de
traitement des eaux usées
(élément épurateur, champ de
polissage, filtre à sable
classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 20 mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 172
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Abattage d'arbres6
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
Interdit :
- Dans le talus.
Aucune
norme
Lotissement destiné à recevoir
un bâtiment principal à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
Interdit :
- Dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 173
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Ajout ou changement d'un usage
sensible dans un bâtiment
existant
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Implantation et réfection de
Interdit :
Interdit :
Ne
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 174
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
travaux de protection contre les
glissements de terrain
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
s'applique
pas
Implantation et réfection de
travaux de protection contre
l'érosion
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois la
hauteur du talus, au
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois la
hauteur du talus, au
Ne
s'applique
pas
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 175
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Notes :
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant
aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au
même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus
de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un
remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple :
les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 176
Tableau 4 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que
résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Construction et reconstruction
d'un bâtiment principal pour un
usage commercial, industriel,
public, institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Agrandissement et déplacement
sur le même lot d'un bâtiment
principal pour un usage
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 177
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
commercial, industriel, public,
institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Construction, reconstruction,
agrandissement et déplacement
sur un même lot d'un bâtiment
accessoire pour un usage
commercial, industriel, public,
institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal et d'un
bâtiment accessoire pour un
usage commercial, industriel,
public, institutionnel, résidentiel
multifamilial, etc.1
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus, dans
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres ;
- À la base du talus, dans
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 178
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Construction, reconstruction,
agrandissement, déplacement
sur le même lot et réfection des
fondations d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment
accessoire pour un usage
agricole
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune
norme
Implantation et réfection d'une
sortie de drains agricoles2
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Implantation pour des raisons
Interdit :
Interdit :
Aucune
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 179
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
autres que de santé ou de
sécurité publique, d'une
infrastructure3 telle une route,
une rue, un pont, l'aqueduc et
l'égout, une installation de
prélèvement d'eau souterraine,
un réservoir, une éolienne, une
tour de communication, un
chemin de fer, un bassin de
rétention etc.
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base du talus, dans
une bande protection dont
la largeur est égale à une
demie fois la hauteur du
talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
norme
Implantation ou réfection pour
des raisons de santé ou de
sécurité publique, d'une
infrastructure3 telle une route,
une rue, un pont, l'aqueduc et
l'égout, une installation de
prélèvement d'eau souterraine,
un réservoir, une éolienne, une
tour de communication, un
chemin de fer, un bassin de
rétention etc.
Raccordement à un bâtiment
existant d'un réseau d'aqueduc
ou d'égout
Interdit :
- Dans un talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune
norme
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 180
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
Implantation et réfection d'un
chemin d'accès privé menant à
un bâtiment principal (sauf
agricole)
Implantation, démantèlement et
réfection d'un mur de
soutènement de plus de 1,5 m
Travaux de remblai4 (permanents
ou temporaires)
Implantation ou agrandissement
d'un ouvrage de drainage ou de
gestion des eaux pluviales (sortie
de drain, puits percolant, jardins
de pluie)
Agrandissement et implantation
d'entreposage
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence
de 40 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres.
Aucune
norme
Travaux de déblai ou
d'excavation5 (permanents ou
temporaires)
Piscine creusée6, bain à remous de
2000 litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin de baignade
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
- Dans le talus ;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une demie fois la hauteur
du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres.
Aucune
norme
Abattage d'arbres7
Interdit :
Interdit :
Aucune
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 181
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres.
- Dans le talus.
norme
Lotissement destiné à recevoir
un bâtiment principal (sauf
agricole) ou un usage sensible
(usage extérieur) à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
Interdit :
- Dans le talus.
Interdit dans
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Ajout ou changement d'un usage Interdit :
Aucune norme
Interdit dans
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 182
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
sensible ou à des fins de sécurité
publique, dans un bâtiment
existant
Ajout ou changement d'usage
résidentiel multifamilial dans un
bâtiment existant (incluant l'ajout
de logements)
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
l'ensemble
de la zone
de
contraintes
Implantation et réfection de
travaux de protection contre les
glissements de terrain
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
Interdit :
- Dans le talus ;
- Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
Ne
s'applique
pas
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 183
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
de 40 mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
mètres;
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres.
mètres;
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres.
Implantation et réfection de
travaux de protection contre
l'érosion
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
- Dans le talus ;
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demie fois la
hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Ne
s'applique
pas
Notes :
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 184
Intervention projetée
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Localisé dans une zone à
risque élevé
Ou
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque élevé ou à risque
moyen
Talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Localisé dans une zone à
risque moyen
Localisé
dans une
zone à
risque faible
2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé
sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de
drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai
ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un
remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple :
les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de
protection à la base d'un talus;
-
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 185
2o Expertise géotechnique requise pour levées les interdictions prévues aux
tableaux 3 et 4 du paragraphe 1o
Les interdictions prévues aux tableaux 3 et 4 du paragraphe 1o peuvent être
levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique réalisée
et signée par un ingénieur en géotechnique. Ladite expertise doit répondre aux
exigences établies aux tableaux 5 et 6, ci-après insérés.
La municipalité peut alors accorder au demandeur une autorisation particulière.
Une demande d'autorisation particulière faite par le demandeur doit
minimalement contenir :
a) Un plan topographique produit par un arpenteur-géomètre montrant le site
où l'intervention d'aménagement est projetée, les paramètres de
géométrie de l'ensemble du talus concerné, ses bandes de protection et
l'emplacement de tout cours d'eau situé dans cette bande de protection;
b) Une expertise géotechnique conforme aux exigences établies aux
tableaux 5 et 6 et produite pour le site de l'intervention projetée;
c) Toute autre information ou document pertinent exigé par le fonctionnaire
désigné.
Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après le 24
janvier 2018 (date d'entrée en vigueur du RCI).
De plus, l'expertise est valable pour les durées suivantes :
a) 1 an après sa production pour les travaux de protection contre les
glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
b) 5 ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans le cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un
bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les
glissements de terrain, les travaux et autres interventions doivent faire l'objet de
deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de
protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 186
Tableau 5 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans
laquelle l'intervention est projetée
Intervention projetée
Zone de
contraintes
dans laquelle
l'intervention
est projetée
Famille
d'expertise à
réaliser
(voir tableau
6)
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des
fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations
sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du
talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du
talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le
bâtiment du talus
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un
glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations
sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation
ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et
la bande de
protection à la
base du talus
d'une zone de
Classe 1
1
Dans la bande
de protection au
sommet du
talus d'une
zone de Classe
1
2
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 187
Intervention projetée
Zone de
contraintes
dans laquelle
l'intervention
est projetée
Famille
d'expertise à
réaliser
(voir tableau
6)
ou
Classe 2
INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation
de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de
sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL
(sauf agricole)
-
Implantation
-
Réfection
Dans le talus et
la bande de
protection au
sommet du
talus d'une
zone de Classe
1
1
Dans le talus et
la bande de
protection au
sommet du
talus d'une
zone de Classe
2
ou
Dans la bande
de protection à
la base des
talus des zones
de Classes 1 et
2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE
AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À
MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
-
Implantation
-
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES
Classes 1 et 2
2
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 188
Intervention projetée
Zone de
contraintes
dans laquelle
l'intervention
est projetée
Famille
d'expertise à
réaliser
(voir tableau
6)
ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU,
ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation
de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de
communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité
publiques
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un
bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRES
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
-
Usage résidentiel multifamilial
o
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les
classes
(1, 2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les
classes
(1, 2 et 3)
3
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 189
Intervention projetée
Zone de
contraintes
dans laquelle
l'intervention
est projetée
Famille
d'expertise à
réaliser
(voir tableau
6)
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
4
Note : 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et
d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce
cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport,
recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des
Transports, (MTQ) ou réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au
présent cadre normatif.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 190
Tableau 6 : Critères d'acceptabilité associés aux familles géotechnique
Famille d'expertise
1
2
3
4
Expertise ayant
notamment pour
objectif de s'assurer
que l'intervention
projetée n'est pas
susceptible d'être
touchée par un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
de diminuer la stabilité
du site ou de
déclencher un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que le lotissement
est fait de manière
sécuritaire pour les
futurs constructions
ou usages
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer
que les travaux de
protection contre les
glissements de
terrain sont réalisés
selon les règles de
l'art
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention projetée
ne sera pas menacée
par un glissement de
terrain;
-
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention projetée
et son utilisation
subséquente ne
constitueront pas un
facteur aggravant, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés
L'expertise doit confirmer
que :
-
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
-
l'intervention projetée
et son utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
-
à la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou
l'usage projeté
pourra se faire de
manière sécuritaire
à l'intérieur de
chacun des lots
concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
-
les travaux
proposés
protègeront
l'intervention
projetée ou le bien
existant d'un
glissement de
terrain ou de ses
débris;
-
l'ensemble des
travaux n'agiront
pas comme facteurs
déclencheurs d'un
glissement de
terrain en
déstabilisant le site
et les terrains
adjacents;
-
l'ensemble des
travaux n'agiront
pas comme facteurs
aggravants en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à
mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 191
Famille d'expertise
1
2
3
4
terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
-
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
-
les méthodes de
travail et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité
des travailleurs et
de ne pas
déstabiliser le site
durant les travaux;
-
les précautions à
prendre afin de ne
pas déstabiliser le
site pendant et
après les travaux;
-
les travaux
d'entretien à
planifier dans le cas
de mesures de
protection passives.
Les travaux de
protection contre les
glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à
la suite de leur
réalisation.
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
-
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés
en bordure d'un cours d'eau;
-
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention
doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection
contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
Note :
Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont
énoncés aux documents d'accompagnement sur le cadre normatif gouvernemental.
Disponible en version électronique en ligne à l'adresse : mamh.gouv.qc.ca section Aménagement du
territoire > Orientations gouvernementales > Glissements de terrain dans les dépôts meubles.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 192
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
123. Terrains contaminés ou susceptibles d'être contaminés
Pour tout projet de lotissement, construction, agrandissement ou changement
d'usage sur des terrains contaminés identifié à l'annexe IV (ou à défaut d'être
identifié à l'annexe IV, qui serait inscrit sur le site Internet du MELCC dans la
section « Répertoire des terrains contaminés »), il faut s'assurer, avant l'émission
de tout permis ou du certificat demandé, d'obtenir du requérant, un certificat
d'autorisation du ministère concerné démontrant que les exigences quant aux
usages visés et s'il y a lieu, aux travaux de décontamination, sont respectées,
conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du MELCC.
De plus, à moins d'un avis du ministère concerné établissant la compatibilité du
projet avec le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, aucun
changement d'usage n'est autorisé pour les terrains susceptibles d'être
contaminés ayant déjà été utilisés à des fins de :
a) Poste d'essence;
b) Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferrailles;
c) Commerce de réparation de véhicules;
d) Garage de voirie municipale;
e) Champ de tir d'obus;
f)
Dépôt de neiges usées ou de matériaux secs;
g) Industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique;
h) Entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides,
de peintures, de fertilisants, de récupération de batteries, d'huiles usées
ou tous produits dangereux.
124. Démolition de bâtiment et construction désaffectée
Toutes excavations, puits, fosses non utilisés ou désaffectés, doivent être
remplis et le terrain doit être nivelé dans les 60 jours de la démolition ou de la
cessation d'usage ou de la désaffection.
Les fondations non utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté et
comprenant une cave ou un sous-sol doivent être entourées d'une clôture non
ajourée d'au moins 1,2 m (4 pi) de hauteur.
Toutes fondations avec cave ou un sous-sol qui ne sont pas utilisés dans les 12
mois suivants la date d'émission du permis de construction ou toutes fondations
non utilisées dans les 12 mois suivants un incendie, une démolition ou un
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 193
déplacement doivent être démolies et transportées dans un site reconnu par le
MELCC et faire l'objet d'un remblai complet.
De même, toutes fondations d'une piscine creusée qui n'est plus en état de
fonctionner et toutes structures d'une piscine hors terre doivent être démontées,
démantelées ou démolies dans les 12 mois qui suivent son état de non-
fonctionnement.
Le terrain doit également faire l'objet de remblai et nivellement. La surface doit
être recouverte de terre sur une épaisseur d'au moins 300 mm et être
engazonnée ou végétalisée.
Aucun matériau putrescible et débris ne peut être utilisé pour le remplissage.
125. Nouvelle exploitation de carrière ou sablière à des fins commerciales
et nouvel usage sensible à proximité d'une carrière ou sablière
Certains usages et constructions doivent respecter des marges de recul
minimales des sites exploités comme carrière ou sablière. Ces marges de recul
sont par ailleurs applicables lors de la mise en exploitation de toute nouvelle
carrière ou sablière en regard de ces mêmes usages ou constructions. Ces
distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun
permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être
exploité avec un permis d'exploitation émis par le Ministère de Environnement et
lutte contre les changements climatiques (MELCC). Quant aux usages et
constructions visées par cette disposition la mesure se prend à partir de la limite
du terrain.
L'implantation d'une nouvelle exploitation de carrière ou de sablière à des fins
commerciales est interdite aux endroits suivants, sous réserve de normes plus
sévères dans les règlements provinciaux applicables :
a) À moins de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation;
b) Sur une terre en culture en zone agricole. De plus, dans les zones de type
A et selon la grille des usages et normes d'implantation par zone,
l'extraction de matériaux granulaires n'est permise qu'à des fins
d'amélioration des rendements agricoles ;
c) Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la
réglementation provinciale en vigueur.
L'implantation d'un nouvel usage sensible, à l'exception de l'habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction, doit se
faire à une distance minimale des limites de l'exploitation de :
a) 600 mètres d'une carrière;
b) 150 mètres d'une sablière.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 194
126. Lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de ferraille
L'ouverture de nouveaux lieux d'entreposage de carcasses de véhicules et de
ferraille est prohibée sur l'ensemble du territoire.
De plus, malgré les règles générales sur les droits acquis, tout lieu d'entreposage
de carcasses de véhicules et de ferraille existant doit respecter les dispositions
suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement :
1o La généralisation de l'occupation dérogatoire à l'ensemble du bâtiment ou du
lot est prohibée ;
2o L'extension de l'usage dérogatoire au-delà de la superficie occupée par ledit
usage au moment de l'entrée en vigueur est prohibée ;
3o L'agrandissement de bâtiments dérogatoires par leur implantation sur les sites
est prohibé.
127. Immeubles, ouvrages et activités à risque et de contrainte
Lors de l'implantation d'un nouvel immeuble, ouvrage ou activités susceptibles
d'être à risque et de contrainte dans la zone CR-1, une bande tampon d'un
minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un usage sensible existant.
De même, lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une bande tampon
d'un minimum de 50 m doit être conservée par rapport à un immeuble, ouvrage
ou activités susceptibles d'être à risque et de contrainte.
128. Dispositions applicables à la cohabitation des usages contraignants à
la limite de deux municipalités
Lorsqu'un nouvel usage industriel, un nouvel usage commercial avec
entreposage extérieur ou une nouvelle activité d'extraction de matériaux
granulaires s'implante sur le territoire de la municipalité et que ce même usage
se trouve contigu à une zone comportant un usage sensible (résidentiel,
institutionnel et récréatif) située sur le territoire d'une autre municipalité, une zone
tampon doit être aménagée sur la propriété de l'usage contraignant.
Cette zone tampon doit être d'une largeur minimale de 20 mètres, d'une hauteur
minimale de 3 mètres et être pourvue minimalement de 2 rangées d'arbres.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 195
SECTION VII
CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUES
129. Utilisation et remisage de roulottes saisonnières
1o Utilisation des roulottes saisonnières
Dans toutes parties du territoire, l'utilisation temporaire d'une roulotte saisonnière
est autorisée sur un chantier de construction, tel qu'édictée à l'article 107 du
présent règlement.
La présence des roulottes saisonnières est autorisée seulement dans les cas
suivants :
a) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'elles sont installées sur
un terrain de camping et ne sont pas habitées en période hivernale.
b) À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, lorsqu'elles sont installées sur
un lot ou un terrain adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone
inondable de façon temporaire, et qu'elles sont obligatoirement reliées à
un système conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Chapitre Q-2, r. 22), et qu'elles ne s'y
trouvent pas plus de 180 jours par année.
Une seule roulotte saisonnière est permise par lot ou terrain, à la
condition que celui-ci soit adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une
zone inondable. La roulotte saisonnière doit respecter les mêmes marges
de recul qu'une résidence unifamiliale isolée. Il peut y avoir une roulotte
saisonnière sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal.
Il est possible d'installer une roulotte saisonnière sur un lot ou un terrain
qui n'est pas adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone
inondable à la condition qu'après les 180 jours consécutifs d'installation,
un bâtiment principal y soit construit. Dans ce cas, un seul séjour de 180
jours consécutifs sera autorisé.
c) Lors de séjours de 4 jours et moins, comprenant obligatoirement la fin de
semaine sur un lot ou un terrain adjacent ou non à un cours d'eau et/ou
situé ou non dans une zone inondable. Ces séjours de 4 jours ou moins
sont autorisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre urbain. Un
séjour annuel de 10 jours consécutifs est aussi autorisé pour un lot ou un
terrain adjacent à un cours d'eau et/ou situé dans une zone inondable.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 196
Nonobstant le paragraphe b) du 2e alinéa du présent article, une roulotte
saisonnière autorisée à s'installer moins de 10 jours sur un lot ou sur un terrain est
exemptée de l'obligation d'être reliée à un système conforme au Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Chapitre Q-2,
r. 22), à la condition qu'il n'y ait aucun rejet dans l'environnement et que les eaux
usées (eaux grises et eaux ménagères) provenant de cette roulotte saisonnière,
se retrouvent dans un endroit prévu par la Loi.
Aucun agrandissement et construction permanent ne doit accompagner la
roulotte saisonnière. Les plates-formes et perrons amovibles et démontables
sont autorisés en présence de la roulotte saisonnière seulement.
Aucune roulotte vétuste, rouillée, endommagée, en mauvais état, accidentée
et/ou détériorée n'est autorisée sur le territoire de la municipalité de Saint-Lucien.
En dehors de ces cas, la présence de roulotte n'est autorisée qu'à des fins de
remisage.
2o Remisage des roulottes saisonnières
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le remisage d'une roulotte saisonnière
est autorisé seulement lorsque l'ensemble des conditions suivantes est
respecté :
a) Lorsqu'il y a présence d'un bâtiment principal sur le lot ou le terrain;
b) Lorsqu'elle est remisée dans la cour latérale ou arrière;
c) Lorsque la roulotte saisonnière n'est reliée à aucun service ;
d) Lorsque c'est l'unique roulotte saisonnière remisée sur le terrain.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, le remisage d'une roulotte saisonnière
est autorisé seulement lorsque l'ensemble des conditions suivantes est
respecté :
a) Remisage sur un lot ou sur un terrain en respectant les mêmes marges de
recul qu'un bâtiment principal;
b) Remisage sur la partie d'un lot ou d'un terrain qui est la moins visible de la
rue et des terrains voisins;
c) Lorsqu'elle n'est reliée à aucun service ;
d) Si le nombre total de roulottes saisonnières remisées sur un même lot ou
sur un même terrain ne dépasse jamais 2 (deux) ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 197
e) Lorsqu'il n'y a pas de roulotte saisonnière installée sur ce lot ou terrain.
130. Station-service poste d'essence et lave-autos
Les stations-services, les postes d'essence et les laves-autos sont soumis aux
dispositions suivantes :
1o Malgré les dispositions concernant les cours avant minimale et avant
résiduelle, il est permis les pompes et les poteaux d'éclairage dans la cour avant
minimale ou la cour avant résiduelle. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au
moins 5 m entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et de 4,5 m entre le bâtiment
et l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au
bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur libre minimale de 3,8 m.
L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance d'au moins 3 m de
l'emprise de la rue;
2o Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis.
Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte, de pavé imbriqué
ou de béton; les superficies non ainsi recouvertes dont les premiers 3 m de
l'emprise doivent être gazonnées ou paysagères;
3o Chacune des unités lave-autos dont dispose une station-service ou poste
d'essence doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins 4
automobiles en file d'attente à raison de 1 case de 3 m par 6,7 m par
automobile.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 198
CHAPITRE V
USAGES PERMIS ET NORMES D'IMPLANTATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
131. Généralités
Dans toutes les zones, un terrain ne peut être occupé que par un seul bâtiment
principal, sauf pour les usages agricoles, industriels, publics et pour les projets
d'ensemble comme il est régi au présent règlement.
L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone exclut tout autre usage
semblable contenu dans le même groupe, la même classe ou la même catégorie
L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage accessoire.
En aucun cas, il ne peut y avoir un usage accessoire sans qu'il y ait usage
principal.
Il est permis dans un même bâtiment plus d'un usage commercial ou industriel.
De plus, il est permis l'usage résidentiel pourvu que cet usage soit autorisé dans
la zone.
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de
bâtiment doit respecter les normes d'implantation.
132. Division du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones (il n'y a pas de secteurs de
zones). Ces zones sont montrées au plan de zonage ci-joint au présent
règlement en annexe I.
Chacune des zones est identifiée par :
1o Des lettres qui spécifient la vocation dominante dans la zone, en relation
étroite, avec le plan d'affectation accompagnant le plan d'urbanisme ; et
2o Un ou des chiffres qui suivent les lettres. Ce nombre identifie séquentiellement
et spécifiquement la zone dans chaque type de zone.
Exemple : zone RUR-4 :
- RUR, vocation dominante rurale ;
- 4, numéro séquentiel de la zone dans la série RUR.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 199
133. Usages permis et normes d'implantation par zone
Les usages permis par zone ainsi que les normes d'implantation par zone sont
montrés à la grille des usages et des normes d'implantation par zone jointe au
présent règlement en annexe VII pour en faire partie intégrante.
134. Règles d'interprétation de la grille des usages permis et normes
d'implantation par zone
La grille des usages et des normes d'implantation par zone, est divisée en 2
sections : usages permis et normes d'implantation. Elles s'interprètent comme
suit :
1ère section concernant les usages permis :
Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent à la classification des usages et
constructions contenue au chapitre sur la classification des usages du présent
règlement et il faut s'y référer pour connaître la description et l'énumération des
usages et constructions contenus dans les différents groupes et classes
d'usages; La 1ère colonne indique le groupe tandis que la 2e colonne indique la
classe et la 3e colonne indique la classe d'usage sous forme d'abréviation.
Les colonnes suivantes concernent les différentes zones. Lorsque, dans une
colonne relative à une zone, un « X » apparaît dans la case correspondante à
une classe d'usages, cela indique que cette classe d'usages est permise dans
cette zone. Une telle classe d'usage n'est permise qu'à condition de respecter
toutes les autres dispositions du règlement.
En absence de « X » dans la case correspondante à une classe d'usages et à
une zone, cela indique que cette classe d'usages n'est pas permise.
Finalement, un numéro inscrit en exposant dans une case en plus du « X »
renvoie à la section « Notes » et ce numéro réfère à une note indiquant une
information spécifique au sujet de la classe d'usages permise dans cette zone.
Également, par le jeu des notes associées aux « X », un usage ou des usages
faisant partie de cette classe d'usage peut ou peuvent ne pas être autorisé(s)
dans une zone.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 200
2e section concernant les normes d'implantation :
Les 3 premières colonnes de gauche réfèrent aux différents objets et éléments
pouvant être visés par une norme pour chaque zone. La 1ère colonne indique
uniquement qu'il s'agit de normes d'implantation. La 2e colonne énumère les
différents éléments pouvant faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque
zone. La 3e colonne contient les abréviations des différents éléments pouvant
faire l'objet d'une norme spécifique pour chaque zone.
Les colonnes suivantes concernent les normes pour les différentes zones. Les
normes d'implantation sont indiquées par des nombres. Finalement, une lettre
inscrite en exposant en plus de la norme renvoie à la section « Notes » et cette
lettre réfère à une note indiquant une information spécifique au sujet de la norme
quant à sa portée pour la zone concernée.
En absence de nombre dans la case correspondante à un objet et à une zone,
cela signifie que cet élément n'est pas régi pour cette zone.
135. Usages spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire
Les usages qui s'avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la lecture du
contenu de la grille des usages et des normes d'implantation par zone, sont
autorisés dans la zone A-1.
Malgré ce qui précède et suivant l'exigence du schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de Drummond, il est prohibé sur l'ensemble du
territoire un site d'enfouissement sanitaire ou d'entreposage, de traitement ou
transformation de déchets solides ou liquides, un site de compostage de
matières organiques, un lieu de valorisation des résidus, un centre permanent de
collecte des RDD, une construction ou usage relié au traitement, à l'entreposage
et à l'élimination de déchets dangereux, biomédicaux ou de déchets tel que défini
dans les règlements Q-2r.12.1, Q-2r.14 et le décret 583-92 adoptés en vertu de
la Loi sur la qualité de l'Environnement, un dépôt de matériaux secs, les cours où
l'on entrepose des véhicules routiers mis au rebut ou de la ferraille (cours à
scrap).
En cas de contradiction entre l'alinéa précédent et la grille des usages permis par
zone, l'alinéa précédent, référant aux usages prohibés sur l'ensemble du
territoire et dont l'exigence provient du schéma d'aménagement et de
développement de la MRC Drummond, prévaut.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 201
SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
136. Dérogation à la marge avant minimale
Malgré les normes présentées dans la grille des usages et normes d'implantation
par zone, la marge avant minimale exigée est :
1o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour
un nouveau bâtiment principal est, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, adjacent à un terrain vacant d'un côté et bâti de l'autre mais dont la
marge de recul est dérogatoire au présent règlement, la marge minimale exigée
est alors égale à la moyenne calculée à partir de la marge exigée pour la zone et
celle du bâtiment dérogatoire;
2o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour
un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et dont les marges de recul sont
dérogatoire au présent règlement, la marge de recul minimale exigée est alors la
moyenne calculée à partir des marges des deux bâtiments existants;
3o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour
un nouveau bâtiment principal est un lot de coin, il faut considérer le cas comme
au paragraphe 1o en ce sens que la rue est considérée comme un lot vacant;
4o Lorsque le terrain faisant l'objet d'une demande de permis de construire pour
un nouveau bâtiment principal est enclavé entre deux terrains construits à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont un terrain est l'assiette d'un
bâtiment qui a une marge de recul dérogatoire et l'autre dont le bâtiment a une
marge de recul conforme, la marge de recul minimale exigée est alors la
moyenne calculée à partir de la marge du bâtiment dérogatoire et de la marge de
recul minimale exigée dans la zone;
Dans tous les cas, la marge avant minimale ne peut être inférieure à 3 m (9.84
pi).
137. Dérogation à la marge latérale
Malgré les normes présentées dans la grille des usages et des normes
d'implantation par zone, dans le cas de terrain étant l'assiette de bâtiments
jumelés ou en rangée, les marges latérales minimales sont déterminées comme
suit :
Pour un bâtiment jumelé
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 202
La marge latérale minimale est de 0 m du côté du mur mitoyen.
La somme des marges latérales se calcule en soustrayant de la somme
minimale des marges latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale
exigée pour cette dite zone.
Pour un bâtiment en rangée
La marge latérale minimale est de 0 m du côté d'un mur mitoyen.
La somme minimale des marges latérales ne s'applique que pour les unités aux
extrémités et se calcule en soustrayant de la somme minimale des marges
latérales exigée pour la zone, la marge latérale minimale exigée pour cette dite
zone.
138. Aménagement d'un logement sous le premier étage
Dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé et où on permet plus
d'un logement par bâtiment principal, il est permis d'aménager un logement sous
le plancher du premier étage pourvu que ce plancher soit situé à au moins 1,2 m
au-dessus du niveau moyen du sol.
De plus, les murs extérieurs du logement délimitant une pièce où il est exigé un
éclairage naturel en vertu du règlement de construction, doivent avoir un
dégagement minimal du sol fini d'au moins 1,2 m sur une projection minimale
d'au moins 2 m de ces murs.
139. Agrandissement d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou
industriel en zone agricole
Dans la zone agricole telle que décrétée par la LPTAA, un bâtiment principal d'un
usage commercial ou industriel peut être agrandi sur un lot ou un terrain existant
aux conditions suivantes :
1o Dans le cas d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture :
a) La superficie agrandie ne doit pas excéder 100 % de la superficie initiale
du bâtiment avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement ou un autre usage lié à l'agriculture.
2o Dans le cas d'un usage commercial ou industriel existant non lié à l'agriculture
:
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 203
a) L'usage doit être situé hors d'une zone agricole dynamique;
b) L'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé;
c) La superficie agrandie ne doit pas excéder 50 % de la superficie initiale du
bâtiment avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de
développement révisé (25 juillet 2017);
d) L'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il
se trouve.
À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux
conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma d'aménagement
et de développement révisé, permettant à la municipalité de déposer une
demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de
la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de
développement révisé. Le dossier argumentaire de la municipalité devra
comprendre les éléments suivants :
a) Une présentation des besoins d'agrandissement;
b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles;
c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage,
environnement, cohabitation, etc.);
d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région
(nombre d'emplois, etc.).
Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du
schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis
positif du MAMOT.
140. Réutilisation d'un bâtiment principal d'un usage commercial ou
industriel existant en zone agricole
Sous réserve d'une autorisation de la CPTAQ, un bâtiment commercial ou
industriel existant peut être réutilisé par un usage commercial ou industriel aux
conditions suivantes :
1o L'usage remplacé ne doit pas avoir cessé depuis plus de 5 ans;
2o La construction d'un nouveau bâtiment principal est interdite;
3o Le nouvel usage doit être en lien avec l'agriculture ou encore respecter les
conditions suivantes:
a) Ne doit pas concerner un immeuble protégé;
b) Ne doit pas entraîner de nuisances supplémentaires par rapport à l'usage
qui existait auparavant, tant sur les activités agricoles que sur le
voisinage;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 204
c) Doit être lié à des activités relatives à la construction (sauf les
quincailleries), au transport lourd ou à l'entreposage;
d) L'aire de stationnement réservé aux employés et aux visiteurs ne doit pas
être agrandie.
4o Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux
conditions prévues à l'article 139.
141. Conversion d'un bâtiment agricole existant en zone agricole
L'implantation d'un nouvel usage commercial et industriel est autorisée à
l'intérieur de bâtiments agricoles existants aux conditions suivantes:
1o Le nouvel usage doit être un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture;
2o Le bâtiment ne doit plus être utilisé à des fins agricoles depuis au moins 24
mois;
3o Tout agrandissement du bâtiment principal ou du terrain doit répondre aux
conditions prévues à l'article 139.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 205
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
142. Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire existant d'une construction, bâtiment ou d'un terrain ou
d'une partie de ceux-ci, exercé à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement est protégé par droits acquis dans la mesure où cet usage a été
effectué conformément aux règlements alors en vigueur, ou qu'il soit devenu
conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'il bénéficie de
droits acquis conférés par ces règlements.
Un permis, une autorisation ou un certificat accordé illégalement, c'est-à-dire en
non-conformité avec les règlements en vigueur au moment du début de
l'exercice d'un usage, ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une
situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du
règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est
exercée cette tolérance.
143. Extinction des droits acquis relatifs à un usage dérogatoire
Les droits acquis d'un usage dérogatoire au présent règlement s'éteignent dès
que l'usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
de 24 mois consécutifs ou si les équipements ou les installations nécessaires à
l'exercice de cet usage ont été enlevés sans être remplacés ou remis en place
pendant une période de 24 mois consécutifs.
144. Extinction des droits acquis par un changement d'usage conforme
d'une construction, d'un bâtiment ou d'un terrain
Une construction, une partie de construction, un bâtiment, une partie de
bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant occupé par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme
ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau par
cet usage dérogatoire au présent règlement, même si ce retour souhaité à
l'usage dérogatoire est à l'intérieur du délai de 24 mois établi à l'article
précédent.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 206
145. Remplacement d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par un
autre usage dérogatoire sauf si selon la classification des usages établie au
présent règlement, cet autre usage dérogatoire est compris dans la même sous-
classe d'usages que l'usage dérogatoire que l'on veut remplacer ou, en absence
de sous-classe dans la même classe ou en absence de classe dans le même
groupe.
Malgré ce qui précède, le remplacement est limité à un usage identique pour la
classe C2.2, pour la classe I4 ainsi que pour le groupe C5.
146. Extension de l'usage dérogatoire d'une construction
Pour tout usage sur l'ensemble du territoire, l'usage principal dérogatoire d'une
construction, protégé par droits acquis, peut être étendu à l'ensemble de la
construction s'il est d'occupation partielle. Lorsqu'il s'agit d'un agrandissement du
bâtiment principal, l'usage dérogatoire peut être étendu à au plus 50% de la
superficie de la construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
L'usage secondaire dérogatoire d'une construction située dans un bâtiment
principal ne peut pas être étendu. Si cet usage secondaire dérogatoire est situé
dans un bâtiment accessoire, cet usage dérogatoire peut être étendu qu'à
l'intérieur du bâtiment accessoire jusqu'à la superficie maximale autorisée pour le
bâtiment accessoire.
Malgré ce qui précède, dans la zone verte décrété par la LPTAA et dans le cas
d'un usage commercial ou industriel lié à l'agriculture, la superficie agrandie ne
doit pas excéder 100% de la superficie initiale du bâtiment existant au 25 juillet
2017. De plus, l'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant
l'agrandissement ou, malgré l'article précédent, un autre usage dérogatoire mais
celui-ci doit être lié à l'agriculture.
Malgré ce qui précède, dans une zone A, il est interdit l'agrandissement d'un
bâtiment comportant un usage commercial ou industriel non lié à l'agriculture.
De plus, lorsqu'il s'agit de l'agrandissement d'un bâtiment comportant un usage
commercial ou industriel non lié à l'agriculture dans une zone verte décrétée par
la LPTAA, l'usage ne doit pas concerner un immeuble protégé et
l'agrandissement doit servir au même usage qui existait avant l'agrandissement
ou à un usage en lien avec la vocation du territoire où il se trouve.
À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé dans une zone verte ne
répond pas aux conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma
d'aménagement et de développement révisé, permettant à la municipalité de
déposer une demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 207
le conseil de la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement
et de développement révisé. Le dossier argumentaire de la municipalité devra
comprendre les éléments suivants :
a)
Une présentation des besoins d'agrandissement;
b)
Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles;
c)
Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage,
environnement, cohabitation, etc.);
d)
L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région
(nombre d'emplois, etc.).
Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du
schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis
positif du MAMH.
147. Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain
Dans toutes les zones, un terrain occupé en totalité ou en partie par un usage
dérogatoire protégé par droits acquis, avec ou sans bâtiment, à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, ne peut pas être agrandi sauf si le terrain est
dérogatoire au règlement de lotissement et que les modifications visent
uniquement à réduire sa dérogation.
Si toutefois l'usage occupe partiellement ce terrain, l'usage du terrain peut être
agrandi jusqu'à un maximum de 50% de la superficie du terrain occupée à ces
fins dérogatoires à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Malgré ce qui précède, s'il s'agit d'un usage dérogatoire sur un terrain situé en
partie en zone blanche et en partie en zone verte (agricole selon le décret adopté
en vertu de la LPTAA), cet agrandissement doit se faire prioritairement en zone
blanche jusqu'à une occupation complète puis dans la zone verte au besoin.
Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un usage dérogatoire commercial ou
industriel d'un terrain en zone verte, peut être agrandi seulement dans l'un des
cas suivants :
a) Lorsque la configuration du terrain rend impossible l'implantation d'une
installation septique ou un ouvrage de captage d'eau conforme.
L'agrandissement doit uniquement servir à l'implantation de ces
équipements;
b) Lorsque l'agrandissement vise un usage commercial et industriel
directement lié à l'agriculture, l'usage dérogatoire d'un lot ou terrain peut
être agrandi d'un maximum de 50 % par rapport à la superficie initiale du
terrain avant le 25 juillet 2017.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 208
c) Lorsque l'agrandissement vise un usage dérogatoire protégé par droits
acquis en vertu de la LPTAA afin de lui permettre de bénéficier de la
superficie maximale permise pour les fins commerciales, industrielles ou
institutionnelles (1 ha) en référence à l'article 103 de la LPTAA.
À titre indicatif seulement, lorsque l'agrandissement visé ne répond pas aux
conditions précédentes, il est prévu une procédure au schéma d'aménagement
et de développement révisé, permettant à la municipalité de déposer une
demande qui devra être évaluée par le comité consultatif agricole et le conseil de
la MRC qui pourra décider de modifier le schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Le dossier argumentaire de la municipalité devra comprendre les éléments
suivants :
a) Une présentation des besoins d'agrandissement;
b) Les impacts sur l'agriculture et les activités agricoles;
c) Les nuisances associées à l'usage et à son agrandissement (camionnage,
environnement, cohabitation, etc.);
d) L'apport économique de l'entreprise pour la municipalité et la région
(nombre d'emplois, etc.);
e) Une démonstration que le terrain actuel est utilisé de façon rationnelle et
qu'il en sera de même pour l'agrandissement projeté.
Cet agrandissement pourra être autorisé à la condition que la modification du
schéma d'aménagement et de développement révisé à cet effet reçoive un avis
positif du MAMOT.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 209
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
148. Droit acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement est protégée par droits acquis si, au moment de sa mise en place, elle
était conforme aux dispositions réglementaires alors en vigueur ou qu'elle soit
devenue conforme par un amendement adopté postérieurement, ou qu'elle
bénéficie de droits acquis conférés par ces règlements.
Un permis ou un certificat d'autorisation accordé illégalement, c'est-à-dire en
non-conformité avec les règlements en vigueur au moment de la mise en place
de la construction ne crée aucun droit acquis. La tolérance à l'égard d'une
situation illégale ne peut également conférer un droit acquis à l'encontre du
règlement de zonage, quel que soit le laps de temps au cours duquel s'est
exercée cette tolérance.
149. Extinction des droits acquis relatifs à une construction dérogatoire
Les droits acquis d'une construction dérogatoire s'éteignent si la construction est
entièrement
ou
partiellement
enlevée,
démolie
ou
autrement
détruite
volontairement. Toute reconstruction, même partielle d'une telle construction
démolie ou détruite partiellement ou entièrement et volontairement, doit être faite
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la
municipalité.
La reconstruction de toutes les constructions dérogatoires protégées par des
droits acquis, détruites en tout ou en parties par un sinistre, doit être faite
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire de la
municipalité. Malgré ce qui précède, le bâtiment dérogatoire protégé par droits
acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations pourvu que celle-ci soient
toujours utilisables en tout ou en partie (validé par un professionnel en la
matière). Cette règle d'exception ne s'applique toutefois pas lorsque le bâtiment
est érigé totalement ou partiellement sur le littoral d'un lac ou cours d'eau, à
l'intérieur d'une zone inondable 0-20 ans ou dans une zone de glissement de
terrain.
Lorsqu'une construction a fait l'objet d'une dérogation mineure pour obtenir une
conformité spécifique sur une ou plusieurs disposition(s), cette ou ces
disposition(s) ayant fait l'objet d'une dérogation ne bénéficie(nt) pas de droits
acquis en vertu du présent règlement.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 210
150. Remplacement d'une construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée
par une autre construction dérogatoire.
De même, la reconstruction de toutes les constructions dérogatoires protégées
par des droits acquis, détruites par un sinistre ou par l'usure du temps à plus de
50% de la valeur de la construction ou partie de la construction concernée, doit
être faite conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sur le
territoire de la municipalité.
Malgré ce qui précède, il est permis de reconstruire une construction dérogatoire
détruite à plus de 50% de sa valeur au rôle (la valeur du bâtiment est le produit
que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. chapitre
F-2.1)), par un incendie ou quelque autre cause telle un tremblement de terre,
une inondation, un glissement de terrain ou toutes autres causes accidentelles
ou volontaires y compris la démolition, dans l'ordre de primauté ci-après indiqué
et suivant les règles établies :
1o En se conformant obligatoirement aux normes d'implantation applicables. Si
cela est impossible et uniquement dans le cas de bâtiments situés hors des
zones présentant des contraintes particulières pour des raisons de sécurité
publique, les paragraphes 2o et 3o s'appliquent dans l'ordre. Dans ces 2 derniers
cas, la reconstruction doit être débutée dans les 12 mois suivant la démolition ;
2o En réduisant au maximum l'écart entre les normes d'implantation applicables
et la situation dérogatoire qui prévalait avant la destruction ou la démolition. Si
cela est impossible, le paragraphe 3o s'applique ;
3o En utilisant le même périmètre qu'avant la destruction ou démolition ou un
périmètre plus petit à l'intérieur du périmètre de la construction dérogatoire visée
par le remplacement.
151. Transformation, modification ou agrandissement d'une construction
dérogatoire
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis autre qu'une maison
mobile ou unimodulaire peut être modifiée, transformée ou agrandie à la
condition que les modifications, transformations et agrandissements projetés
soient conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme. Toutes les
normes d'implantation applicables doivent être respectées.
Malgré ce qui précède, il est permis d'agrandir un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire en regard d'une ou plusieurs normes d'implantation (à l'exception du
pourcentage d'occupation du bâtiment principal et la superficie maximale du
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 211
bâtiment accessoire s'y rapportant), en conservant la même mesure dérogatoire
de la construction dérogatoire en cause. Dans un tel cas, l'agrandissement ne
doit pas représenter plus de 50% de la superficie au sol de la construction
existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Malgré ce qui précède, lorsque située entièrement sur la rive, le littoral, le milieu
humide, en zone d'inondation 0-20 ans ou dans une zone de glissement de
terrain, une construction dérogatoire ne peut pas être agrandie. Lorsque située
partiellement sur la rive, le littoral, le milieu humide, la zone d'inondation 0-20 ans
ou une zone de glissement de terrain, une construction dérogatoire peut être
agrandie en respectant toutes les autres dispositions du présent règlement
pourvu que l'agrandissement se fasse entièrement à l'extérieur de la rive, du
littoral, du milieu humide, de la zone d'inondation 0-20 ans ou de la zone de
glissement de terrain, le cas échéant.
152. Établissement d'élevage en zone agricole
En cas d'incompatibilité avec les articles précédents, les dispositions qui suivent
prévalent :
1o Installation d'élevage dérogatoire
Une installation d'élevage existante et un ouvrage d'entreposage des déjections
animales existants sont dérogatoires lorsqu'ils sont non conformes aux
dispositions du présent règlement. Ils sont protégés par des droits acquis s'ils ont
été construits en conformité avec les règlements alors en vigueur.
2o Reconstruction suite à un sinistre
Une installation d'élevage dérogatoire et qui bénéficie de droits acquis peut être
reconstruite en cas de sinistre en respectant les conditions suivantes :
a) Le nombre d'unités animales ne doit pas être augmenté ;
b) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur égale ou inférieure à ce qui
existait auparavant;
c) Le bâtiment doit être reconstruit sur la même assise ou de sorte que le
caractère dérogatoire de l'installation par rapport à la distance séparatrice
applicable n'est pas accru ;
d) Les travaux de reconstruction doivent débuter dans les 24 mois suivant le
sinistre.
3o Agrandissement d'un bâtiment d'élevage pour le bien-être animal
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 212
Lorsqu'un bâtiment d'élevage existant est dérogatoire et protégé par des droits
acquis, il est permis d'agrandir le bâtiment d'élevage afin de répondre aux
normes de bien-être animal ou de toute autre obligation légale imposée au
producteur, et ce, sans augmenter le nombre d'unité animale ni augmenter la
charge d'odeurs en modifiant le type d'élevage.
4o Modification des unités animales
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il
est permis d'augmenter le nombre d'unités animales, lorsqu'une des conditions
suivantes est rencontrée :
a) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant ;
b) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une
superficie ne dépassant pas 20% de la superficie au sol totale dudit bâtiment
au moment de l'entrée en vigueur du présent article ;
c) Les animaux sont élevés dans un bâtiment d'élevage existant agrandi d'une
superficie correspond à la superficie requise pour abriter le nombre d'animaux
maximum calculée en tenant compte du droit à l'accroissement des activités
agricoles reconnu à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
Lorsqu'une installation d'élevage est dérogatoire et protégée par droits acquis, il
est permis d'ajouter un groupe d'animaux différent de ceux déclarés en vertu de
l'article 79.2.6 de la LPTAA tout en respectant le nombre maximal d'unité
animale dans le cadre de l'exercice d'un droit à l'accroissement selon ladite loi.
La charge d'odeur de ce nouveau groupe doit être égale ou inférieure à celle du
groupe d'animaux élevés dans l'unité d'élevage ayant la charge d'odeur la plus
élevée. Ce nouveau groupe d'animaux pourra être élevé dans un bâtiment
distinct de ceux déjà existants sans s'approcher davantage d'un bâtiment à
considérer lors du calcul des distances séparatrices selon l'article régissant les
distances séparatrices du présent règlement.
5o Bâtiment d'élevage inutilisé
Lorsqu'un bâtiment d'élevage dérogatoire est inutilisé durant plus de 24 mois, il
peut de nouveau être utilisé à des fins d'élevage durant les 10 années suivant la
cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit bâtiment, en respectant
les règles suivantes :
a) Le type d'élevage doit avoir une charge d'odeur de 0,8 ou moins selon la
valeur du paramètre C ;
b) Le mode de gestion des fumiers doit être de type solide ;
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 213
c) Ledit bâtiment ne peut être agrandi ;
d) En cas de sinistre, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire qui était
inutilisé au moment du sinistre est interdite ;
e) Le type d'élevage ne doit pas être un élevage à forte charge d'odeur s'il est
situé dans une zone agricole de protection (zone AP et AVP) ou dans une
zone rurale (zone RUR et RUC).
6o Ouvrage d'entreposage des déjections des animaux
En aucun cas, lorsqu'il est dérogatoire, un ouvrage d'entreposage des déjections
animales situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ne peut être
agrandi.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 214
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur,
conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la municipalité
au cours de la séance tenue le 14 septembre 2020
Diane Bourgeois, mairesse
Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire-trésorier
Signé le __________________.
En vigueur le 17 septembre 2020.
Copie vidimée
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 215
ANNEXE I
PLAN DE ZONAGE
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 216
ANNEXE II
PLANS DÉTAILLÉS DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 217
ANNEXE III
CARTE DES TERRITOIRES DE CONTRAINTES À L'AMÉNAGEMENT
(comprend 9 feuillets)
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 218
ANNEXE IV
LISTE DES TERRAINS CONTAMINÉS
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 219
Liste des terrains contaminés
Nom du site (1)
Numéro de la
fiche
Adresse
Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)
Nature des contaminants
État de la réhabilitation
(R)(2)
et
qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)
Eau
souterraine
Sol
Centre du
pick-up
5052, 4e Rang
Saint-Lucien
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50,
Métaux*
R : Terminée en
2017
Q : <= B
Mise à jour :2017-
09-20
7551
45,85662
-72,29812
École des
Deux-
Rivières
5330, route 255
Saint-Lucien
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50
R : Terminée en
1999
Q : <= A
Mise à jour : 2000-
07-26
2457
45,8737782263
-72,2663911069
Résidence
privée
1660, chemin de
la Rivière, Saint-
Lucien
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50
R : Non terminée
Mise à jour : 2004-
10-27
2444
45,8864333333
-72,2711305556
Notes :
(1) Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire
(2) L'inscription « R : non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des
sols est jugé conforme à l'usage actuel du terrain.
* Contaminant non listé dans la Politique des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
Source :
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (2019),
Répertoire des terrains contaminés. Disponible en ligne à l'adresse :
http://www.melcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp. Consulté le 13
décembre 2019.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 220
ANNEXE V
LISTE DES PLANTES HERBACÉES ET TECHNIQUES DE
RENATURALISATION RECONNUES
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 221
Exemple : Aménagement d'un terrain en fonction de la distance de la rive
Illustration tirée du Guide Rives et nature et autorisée par le RAPPEL (Regroupement des Associations Pour la
Protection de l'Environnement des Lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-
François )
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 222
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 223
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 224
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 225
ANNEXE VI
INCONVÉNIENTS INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 226
Tableau I : Paramètre A : Unités animales par catégorie d'animaux
NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES
Catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale (UA)
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à de 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année ou verrats
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg
25
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Dindes à griller de plus de 13 kg chacune
50
Dindes à griller de 8.5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller de 5 à 5.5 kg chacune
100
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Cailles
1500
Faisans
300
NOTE : Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids vif de l'animal à la
fin de la période d'élevage. Pour tout autre groupe ou catégorie d'animaux, un animal
d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de ce groupe ou
catégorie d'animal dont le poids total est de 500 kg, équivaut à une unité animale.
À des fins d'interprétation de calcul, le résultat obtenu doit être arrondi au nombre
entier le plus près. Le calcul doit être effectué pour chaque catégorie d'animaux
lorsque le projet en comprend plusieurs.
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 227
Tableau II : Paramètre B : Distances de base
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
486
295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
96
362
146
413
196
453
246
486
296
515
346
541
396
564
446
586
496
606
47
289
97
363
147
414
197
453
247
487
297
516
347
542
397
565
447
586
497
606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 228
TABLEAU II
Paramètre B : DISTANCES DE BASE
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
( m )
( m )
( rn )
( m )
( m )
(m)
( m )
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
760
693
810
707
860
720
910
733
960
745
511
612
561
630
611
647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
746
512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
724
682
774
697
824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
635
627
652
677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
927
737
977
749
528
618
578
636
628
652
678
668
728
683
778
698
828
711
878
725
928
737
978
750
529
618
579
636
629
653
679
669
729
684
779
698
829
712
879
725
929
738
979
750
530
619
580
636
630
653
680
669
730
684
780
698
830
712
880
725
930
738
980
750
531
619
581
637
631
653
681
669
731
684
781
699
831
712
881
725
931
738
981
750
532
619
582
637
632
654
682
669
732
685
782
699
832
713
882
726
932
738
982
751
533
620
583
637
633
654
683
670
733
685
783
699
833
713
883
726
933
739
983
751
534
620
584
638
634
654
684
670
734
685
784
699
834
713
884
726
934
739
984
751
535
620
585
638
635
655
685
670
735
685
785
700
835
713
885
727
935
739
985
751
536
621
586
638
636
655
686
671
736
686
786
700
836
714
886
727
936
739
986
752
537
621
587
639
637
655
687
671
737
686
787
700
837
714
887
727
937
740
987
752
538
621
588
639
638
656
688
671
738
686
788
701
838
714
888
727
938
740
988
752
539
622
589
639
639
656
689
672
739
687
789
701
839
714
889
728
939
740
989
752
540
622
590
640
640
656
690
672
740
687
790
701
840
715
890
728
940
740
990
753
541
623
591
640
641
657
691
672
741
687
791
701
841
715
891
728
941
741
991
753
542
623
592
640
642
657
692
673
742
687
792
702
842
715
892
728
942
741
992
753
543
623
593
641
643
657
693
673
743
688
793
702
843
716
893
729
943
741
993
753
544
624
594
641
644
658
694
673
744
688
794
702
844
716
894
729
944
741
994
753
545
624
595
641
645
658
695
673
745
688
795
702
845
716
895
729
945
742
995
754
546
624
596
642
644
658
696
674
746
689
796
703
846
716
896
729
946
742
996
754
547
625
597
642
647
658
697
674
747
689
797
703
847
717
897
730
947
742
997
754
548
625
598
642
648
659
698
674
748
689
798
703
848
717
898
730
948
742
998
754
549
625
599
643
649
659
699
675
749
689
799
704
849
717
899
730
949
743
999
755
550
626
600
643
650
659
700
675
750
690
800
704
850
717
900
730
950
743
1000
755
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 229
TABLEAU II
Paramètre B : DISTANCES DE BASE
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
1001
755
1051
767
1101
778
1151
789
1201
800
1251
810
1301
820
1351
830
1401
839
1451
848
1002
755
1052
767
1102
778
1152
789
1202
800
1252
810
1302
820
1352
830
1402
839
1452
849
1003
756
1053
767
1103
778
1153
789
1203
800
1253
810
1303
820
1353
830
1403
840
1453
849
1004
756
1054
767
1104
779
1154
790
1204
800
1254
810
1304
820
1354
830
1404
840
1454
849
1005
756
1055
768
1105
779
1155
790
1205
800
1255
811
1305
821
1355
830
1405
840
1455
849
1006
756
1056
768
1116
779
1156
790
1206
801
1256
811
1306
821
1356
831
1406
840
1456
849
1007
757
1057
768
1107
779
1157
790
1207
801
1257
811
1307
821
1357
831
1407
840
1457
850
1008
757
1058
768
1108
780
1158
790
1208
801
1258
811
1308
821
1358
831
1408
840
1458
850
1009
757
1059
769
1109
780
1159
791
1209
801
1259
811
1309
821
1359
831
1409
841
1459
850
1010
757
1060
769
1110
780
1160
791
1210
801
1260
812
1310
822
1360
831
1410
841
1460
850
1011
757
1061
769
1111
780
1161
791
1211
802
1261
812
1311
822
1361
832
1411
841
1461
850
1012
758
1062
769
1112
780
1162
791
1212
802
1262
812
1312
822
1362
832
1412
841
1462
850
1013
758
1063
770
1113
781
1163
792
1213
802
1263
812
1313
822
1363
832
1413
841
1463
851
1014
758
1064
770
1114
781
1164
792
1214
802
1264
812
1314
822
1364
832
1414
842
1464
851
1015
758
1065
770
1115
781
1165
792
1215
802
1265
813
1315
823
1365
832
1415
842
1465
851
1016
759
1066
770
1116
781
1166
792
1216
803
1266
813
1316
823
1366
833
1416
842
1466
851
1017
759
1067
770
1117
782
1167
792
1217
803
1267
813
1317
823
1367
833
1417
842
1467
851
1018
759
1068
771
1118
782
1168
793
1218
803
1268
813
1318
823
1368
833
1418
842
1468
852
1019
759
1069
771
1119
782
1169
793
1219
803
1269
813
1319
823
1369
833
1419
843
1469
852
1020
760
1070
771
1120
782
1170
793
1220
804
1270
814
1320
824
1370
833
1420
843
1470
852
1021
760
1071
771
1121
782
1171
793
1221
804
1271
814
1321
824
1371
833
1421
843
1471
852
1022
760
1072
772
1122
783
1172
793
1222
804
1272
814
1322
824
1372
834
1422
843
1472
852
1023
760
1073
772
1123
783
1173
794
1223
804
1273
814
1323
824
1373
834
1423
843
1473
852
1024
761
1074
772
1124
783
1174
794
1224
804
1274
814
1324
824
1374
834
1424
843
1474
853
1025
761
1075
772
1125
783
1175
794
1225
805
1275
815
1325
825
1375
834
1425
844
1475
853
1026
761
1076
772
1126
784
1176
794
1226
805
1276
815
1326
825
1376
834
1426
844
1476
853
1027
761
1077
773
1127
784
1177
795
1227
805
1277
815
1327
825
1377
835
1427
844
1477
853
1028
761
1078
773
1128
784
1178
795
1228
805
1278
815
1328
825
1378
835
1428
844
1478
853
1029
762
1079
773
1129
784
1179
795
1229
805
1279
815
1329
825
1379
835
1429
844
1479
854
1030
762
1080
773
1130
784
1180
795
1230
806
1280
816
1330
826
1380
835
1430
845
1480
854
1031
762
1081
774
1131
785
1181
795
1231
806
1281
816
1331
826
1381
835
1431
845
1481
854
1032
762
1082
774
1132
785
1182
796
1232
806
1282
816
1332
826
1382
836
1432
845
1482
854
1033
763
1083
774
1133
785
1183
796
1233
806
1283
816
1333
826
1383
836
1433
845
1483
854
1034
763
1084
774
1134
785
1184
796
1234
806
1284
816
1334
826
1384
836
1434
845
1484
854
1035
763
1085
774
1135
785
1185
796
1235
807
1285
817
1335
827
1385
836
1435
845
1485
855
1036
763
1086
775
1136
786
1186
796
1236
807
1286
817
1336
827
1386
836
1436
846
1486
855
1037
764
1087
775
1137
786
1187
797
1237
807
1287
817
1337
827
1387
837
1437
846
1487
855
1038
764
1088
775
1138
786
1188
797
1238
807
1288
817
1338
827
1388
837
1438
846
1488
855
1039
764
1089
775
1139
786
1189
797
1239
807
1289
817
1339
827
1389
837
1439
846
1489
855
1040
764
1090
776
1140
787
1190
797
1240
808
1290
818
1340
828
1390
837
1440
846
1490
856
1041
764
1091
776
1141
787
1191
797
1241
808
1291
818
1341
828
1391
837
1441
847
1491
856
1042
765
1092
776
1142
787
1192
798
1242
808
1292
818
1342
828
1392
837
1442
847
1492
856
1043
765
1093
776
1143
787
1193
798
1243
808
1293
818
1343
828
1393
838
1443
847
1493
856
1044
765
1094
776
1144
787
1194
798
1244
808
1294
818
1344
828
1394
838
1444
847
1494
856
1045
765
1095
777
1145
788
1195
798
1245
809
1295
819
1345
828
1395
838
1445
847
1495
856
1046
766
1096
777
1146
788
1196
799
1246
809
1296
819
1346
829
1396
838
1446
848
1496
857
1047
766
1097
777
1147
788
1197
799
1247
809
1297
819
1347
829
1397
838
1447
848
1497
857
1048
766
1098
777
1148
788
1198
799
1248
809
1298
819
1348
829
1398
839
1448
848
1498
857
1049
766
1099
778
1149
789
1199
799
1249
809
1299
819
1349
829
1399
839
1449
848
1499
857
1050
767
1100
778
1150
789
1200
799
1250
810
1300
820
1350
829
1400
839
1450
848
1500
857
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 230
TABLEAU II
Paramètre B : DISTANCES DE BASE
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
( rn )
1501
857
1551
866
1601
875
1651
884
1701
892
1751
900
1801
908
1851
916
1901
923
1951
931
1502
858
1552
867
1602
875
1652
884
1702
892
1752
900
1802
908
1852
916
1902
924
1952
931
1503
858
1553
867
1603
875
1653
884
1703
892
1753
900
1803
908
1853
916
1903
924
1953
931
1504
858
1554
867
1604
876
1654
884
1704
892
1754
900
1804
908
1854
916
1904
924
1954
931
1505
858
1555
867
1605
876
1655
884
1705
892
1755
901
1805
909
1855
916
1905
924
1955
932
1506
858
1556
867
1606
876
1656
884
1706
893
1756
901
1806
909
1856
917
1906
924
1956
932
1507
859
1557
867
1607
876
1657
885
1707
893
1757
901
1807
909
1857
917
1907
924
1957
932
1508
859
1558
868
1608
876
1658
885
1708
893
1758
901
1808
909
1858
917
1908
925
1958
932
1509
859
1559
868
1609
876
1659
885
1709
893
1759
901
1809
909
1859
917
1909
925
1959
932
1510
859
1660
868
1610
877
1660
885
1710
893
1760
901
1810
909
1860
917
1910
925
1960
932
1511
859
1561
868
1611
877
1661
885
1711
893
1761
902
1811
910
1861
917
1911
925
1961
933
1512
859
1562
868
1612
877
1662
885
1712
894
1762
902
1812
910
1862
917
1912
925
1962
933
1513
860
1563
868
1613
877
1663
886
1713
894
1763
902
1813
910
1863
918
1913
925
1963
933
1514
860
1564
869
1614
877
1664
886
1714
894
1764
902
1814
910
1864
918
1914
926
1964
933
1515
860
1565
869
1615
877
1665
886
1715
894
1765
902
1815
910
1865
918
1015
926
1965
933
1516
860
1566
869
1616
878
1666
886
1716
894
1766
902
1816
910
1866
918
1916
926
1966
933
1517
860
1567
869
1617
878
1667
886
1717
894
1767
903
1817
910
1867
918
1917
926
1967
933
1518
861
1568
869
1618
878
1668
886
1718
895
1768
903
1818
911
1868
918
1918
926
1968
934
1519
861
1569
870
1619
878
1669
887
1719
895
1769
903
1819
911
1869
919
1919
926
1969
934
1520
861
1570
870
1620
878
1670
887
1720
895
1770
903
1820
911
1870
919
1920
926
1970
934
1521
861
1571
870
1621
878
1671
887
1721
895
1771
903
1821
911
1871
919
1921
927
1971
934
1522
861
1572
870
1622
879
1672
887
1722
895
1772
903
1822
911
1872
919
1922
927
1972
934
1523
861
1573
870
1623
879
1673
887
1723
895
1773
904
1823
911
1873
919
1923
927
1973
934
1524
862
1574
870
1624
879
1674
887
1724
896
1774
904
1824
912
1874
919
1924
927
1974
934
1525
862
1575
871
1625
879
1675
888
1725
896
1775
904
1825
912
1875
919
1925
927
1975
935
1526
862
1576
871
1626
879
1676
888
1726
896
1776
904
1826
912
1876
920
1926
927
1976
935
1527
862
1577
871
1627
879
1677
888
1727
896
1777
904
1827
912
1877
920
1927
927
1977
935
1528
862
1578
871
1628
880
1678
888
1728
896
1778
904
1828
912
1878
920
1928
928
1978
935
1529
862
1579
871
1629
880
1679
888
1729
896
1779
904
1829
912
1879
920
1929
928
1979
935
1530
863
1580
871
1630
880
1680
888
1730
897
1780
905
1830
913
1880
920
1930
928
1980
935
1531
863
1581
872
1631
880
1681
889
1731
897
1781
905
1831
913
1881
920
1931
928
1981
936
1532
863
1582
872
1632
880
1682
889
1732
897
1782
905
1832
913
1882
921
1932
928
1982
936
1533
863
1583
872
1633
880
1683
889
1733
897
1783
905
1833
913
1883
921
1933
928
1983
936
1534
863
1584
872
1634
881
1684
889
1734
897
1784
905
1834
913
1884
921
1934
928
1984
936
1535
864
1585
872
1635
881
1685
889
1735
897
1785
905
1835
913
1885
921
1935
929
1985
936
1536
864
1586
872
1636
881
1686
889
1736
898
1786
906
1836
913
1886
921
1936
929
1986
936
1537
864
1587
873
1637
881
1687
890
1737
898
1787
906
1837
914
1887
921
1937
929
1987
936
1538
864
1588
873
1638
881
1688
890
1738
898
1788
906
1838
914
1688
921
1938
929
1988
937
1539
864
1589
873
1639
881
1689
890
1739
898
1789
906
1839
914
1889
922
1939
929
1989
937
1540
864
1590
873
1640
882
1690
890
1740
898
1790
906
1840
914
1890
922
1940
929
1990
937
1541
865
1591
873
1641
882
1691
890
1741
898
1791
906
1841
914
1891
922
1941
930
1991
937
1542
865
1592
873
1642
882
1692
890
1742
899
1792
907
1842
914
1892
922
1942
930
1992
937
1543
865
1593
874
1643
882
1693
891
1743
899
1793
907
1843
915
1893
922
1943
930
1993
937
1644
865
1594
874
1644
882
1694
891
1744
899
1794
907
1844
915
1894
922
1944
930
1994
937
1545
865
1595
874
1645
883
1695
891
1745
899
1795
907
1845
915
1895
923
1945
930
1995
938
1546
865
1596
874
1646
883
1696
891
1746
899
1796
907
1846
915
1896
923
1946
930
1996
938
1547
866
1597
874
1647
883
1697
891
1747
899
1797
907
1847
915
1897
923
1947
930
1997
938
1648
866
1598
875
1648
883
1698
891
1748
899
1798
907
1848
915
1898
923
1948
931
1998
938
1549
866
1599
875
1649
883
1699
891
1749
900
1799
908
1849
915
1899
923
1949
931
1999
938
1550
866
1600
875
1650
883
1700
892
1750
900
1800
908
1850
916
1900
923
1950
931
2000
938
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 231
TABLEAU II
Paramètre B : DISTANCES DE BASE
U.A.
Distance
U -A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
U-A.
Distance
U.A.
Distance
U.A.
Distance
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2002
939
2052
946
2102
953
2152
960
2202
967
2252
974
2302
981
2352
987
2402
994
2452
1000
2003
939
2053
946
2103
953
2153
960
2203
967
2253
974
2303
981
2353
987
2403
994
2453
1000
2004
939
2054
946
2104
953
2154
960
2204
967
2254
974
2304
981
2354
988
2404
994
2454
1001
2005
939
2055
946
2105
953
2155
961
2205
967
2255
974
2305
981
2355
988
2405
994
2455
1001
2006
939
2056
946
2106
954
2156
961
2206
968
2256
974
2306
981
2356
988
2406
994
2456
1001
2007
939
2057
947
2107
954
2157
961
2207
968
2257
975
2307
981
2357
988
2407
994
2457
1001
2008
939
2058
947
2108
954
2158
961
2208
968
2258
975
2308
981
2358
988
2408
995
2458
1001
2009
940
2059
947
2109
954
2159
961
2209
968
2259
975
2309
982
2359
988
2409
995
2459
1001
2010
940
2060
947
2110
954
2160
961
2210
968
2260
975
2310
982
2360
988
2410
995
2460
1001
2011
940
2061
947
2111
954
2161
961
2211
968
2261
975
2311
982
2361
988
2411
995
2461
1001
2012
940
2062
947
2112
954
2162
962
2212
968
2262
975
2312
982
2362
989
2412
995
2462
1002
2013
940
2063
947
2113
955
2163
962
2213
969
2263
975
2313
982
2363
989
2413
995
2463
1002
2014
940
2064
948
2114
955
2164
962
2214
969
2264
976
2314
982
2364
989
2414
995
2464
1002
2015
941
2065
948
2115
955
2165
962
2215
969
2265
976
2315
982
2365
989
2415
995
2465
1002
2016
941
2066
948
2116
955
2166
962
2216
969
2266
976
2316
983
2366
989
2416
996
2466
1002
2017
941
2067
948
2117
955
2167
962
2217
969
2267
976
2317
983
2367
989
2417
996
2467
1002
2018
941
2068
948
2118
955
2168
962
2218
969
2268
976
2318
983
2368
989
2418
996
2468
1002
2019
941
2069
948
2119
955
2169
962
2219
969
2269
976
2319
983
2369
990
2419
996
2469
1002
2020
941
2070
948
2120
956
2170
963
2220
970
2270
976
2320
983
2370
990
2420
996
2470
1003
2021
941
2071
949
2121
956
2171
963
2221
970
2271
976
2321
983
2371
990
2421
996
2471
1003
2022
942
2072
949
2122
956
2172
963
2222
970
2272
977
2322
983
2372
990
2422
996
2472
1003
2023
942
2073
949
2123
956
2173
963
2223
970
2273
977
2323
983
2373
990
2423
997
2473
1003
2024
942
2074
949
2124
956
2174
963
2224
970
2274
977
2324
984
2374
990
2424
997
2474
1003
2025
942
2075
949
2125
956
2175
963
2225
970
2275
977
2325
984
2375
990
2425
997
2475
1003
2026
942
2076
949
2126
956
2176
963
2226
970
2276
977
2326
984
2376
990
2426
997
2476
1003
2027
942
2077
949
2127
957
2177
964
2227
971
2277
977
2327
984
2377
991
2427
997
2477
1003
2028
942
2078
950
2128
957
2178
964
2228
971
2278
977
2328
984
2378
991
2428
997
2478
1004
2029
943
2079
950
2129
957
2179
964
2229
971
2279
978
2329
984
2379
991
2429
997
2479
1004
2030
943
2080
950
2130
957
2180
964
2230
971
2280
978
2330
984
2380
991
2430
997
2480
1004
2031
943
2081
950
2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 232
Tableau III : Paramètre C : Coefficient d'odeurs par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovin laitier
0,7
0,8
0,7
Veau de lait
Veau de grain
1,0
0,8
Canard
0,7
Cheval
0,7
Chèvre
0,7
Dindon
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapin
0,8
Mouton
0,7
Porc
1,0
Poule
- pondeuses en cage
- pour reproduction
- à griller/gros poulet
- poulette
0,8
0,8
0,7
0,7
Renard
1,1
Vison
1,1
Autres espèces animales
0,8
NOTE : Si une même installation d'élevage contient plus d'un type, le paramètre C
s'établit à l'aide d'une moyenne pondérée en fonction du nombre d'unité
animale par type.
Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec cette catégorie
étant davantage le bruit que les odeurs.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 233
Tableau IV : Paramètre D : Type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
selon le groupe ou la catégorie d'animaux
Paramètre D
Gestion solide
Bovin (laitier et de boucherie), cheval,
mouton et chèvre
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovin (laitier et de boucherie)
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,8
1,0
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 234
Tableau V : Paramètre E : Type de projet(nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à (unité
animale)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à (unité
animale)
Paramètre E
10 et moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
1-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
1,00
101-105
0,60
Nouveau projet
1,00
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
NOTE :
On doit considérer le nombre total d'unité animale auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 235
Tableau VI : Paramètre F : Facteur d'atténuation
(facteur d'atténuation F = (F1 x F2) ou F3)
Technologie
Facteur
Toiture sur lieu d'entreposage (F1)
-
absente
-
rigide permanente ou gonflable permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique, etc.)
1,0
0,7
0,9
Ventilation (F2)
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
d'air au-dessus du toit
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
1,0
0,9
0,8
Autres technologies (F3)
Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances séparatrices seulement lorsque leur efficacité est
éprouvée.
-
Écrans brise-vent (autorisés si les
caractéristiques essentielles d'un écran brise-vent
sont respectées, telles que définies au tableau X)
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
0,7
NOTES :
Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent (F3) ou à un boisé présentant
les caractéristiques exigées au tableau X ne s'additionne pas aux autres facteurs
d'atténuation.
Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé
(F3 écrans brise-vent), les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3 devant être
accrédité) ne peuvent être pris en compte.
Il faut choisir selon le cas, le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des
activités agricoles (dans le cas présent, c'est-à-dire sans tenir compte d'un futur
facteur F3 pouvant être accrédité, il faut choisir entre F1 x F2 ou simplement F3
écrans brise-vent). Autrement dit, on ne peut multiplier le facteur relatif à la toiture
par celui qui concerne l'écran brise-vent.
Puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou
le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le
facteur d'atténuation puisse s'appliquer.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 236
Tableau VII : Paramètre G : Facteur d'usages
Usage considéré à proximité
Paramètre G
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Tableau VIII : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
(Distances requises de toute maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation lors de l'épandage des engrais de ferme)
Type
de
gestion
Mode d'épandage
du 15 juin
au 15 août
Autre temps
L
I
S
I
E
R
Aéroaspersion
(citerne)
Laissé en surface
plus
de 24 h
75 mètres
X
Incorporé en moins
de 24 h
25 mètres
X
Aspersion
Par rampe
X
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75 mètres
X
Frais, incorporé en moins de 24 h
X
X
Compost désodorisé
X
X
NOTE :
Un X apparaissant au tableau signifie que l'épandage est permis jusqu'au
limite du champ.
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 237
Tableau IX : Distances séparatrices minimales applicables à toute nouvelle maison
d'habitation ou immeuble protégé dans la zone agricole à l'égard d'une installation
d'élevage existante
Type de production
Unités
animales*
Distance
minimale requise
pour une maison
d'habitation
(mètres)
Distance
minimale
requise pour
un immeuble
protégé
(mètres)
Bovine
jusqu'à 225
150
300
Bovine
(engraissement)
jusqu'à 400
182
364
Laitière
jusqu'à 225
132
264
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
472
Porcine
(engraissement)
jusqu'à 599
322
644
Porcine (maternité et
engraissement)
jusqu'à 330
267
534
Poulet
jusqu'à 225
236
472
Autres productions
jusqu'à 225
150
300
* Indication du nombre d'unités animales qui a servi de base pour établir la distance à
respecter
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 238
Tableau X : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent ou d'un boisé
Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent
Localisation
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger.
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur de la haie doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une
distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité.
Nombre de rangées d'arbres Trois
Composition et arrangement
des rangées d'arbres
-
Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes
espacés de deux mètres
-
Une rangée de peupliers hybrides espacés de
trois mètres
-
Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex.
épinettes blanches) espacés de trois mètres.
Toutefois, un modèle différent proposé par un expert
et qui procurerait une densité équivalente à celle du
modèle proposé serait acceptable.
Espacement entre les
rangées
De trois à quatre mètres au maximum.
Distance entre l'écran brise-
vent et le bâtiment d'élevage
et distance entre l'écran
brise-vent et le lieu
d'entreposage des
déjections
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si
la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à
30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance
mesurée doit être validée par un spécialiste de la
ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de
structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu
à protéger
Minimum de 150 mètres.
Entretien
Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus
pour assurer une bonne reprise et une bonne
croissance, de façon que la haie offre rapidement une
protection efficace contre les odeurs et qu'elle la
maintienne. Des inspections annuelles, dont une est
réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour
évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les
rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien
rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment :
-
un désherbage;
-
le remplacement des végétaux morts;
-
une taille de formation ou d'entretien.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 239
Caractéristiques essentielles d'un boisé
Hauteur
Minimum de huit mètres.
Longueur
La longueur du boisé doit être supérieure à la
longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une
distance supplémentaire minimale de 30 mètres à
chaque extrémité.
Largeur
Le boisé doit avoir une largeur minimale de 15 mètres
ou avoir la densité nécessaire pour atténuer les
odeurs, conformément à ce qui a été établi pour une
haie brise-vent végétale. Ces éléments
caractéristiques doivent être validés par un spécialiste
du domaine.
Entretien
L'entretien doit être fait de manière à conserver la
densité nécessaire pour atténuer les odeurs.
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et
distance entre le boisé et le
lieu d'entreposage des
déjections
De 30 à 60 mètres.
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 240
ANNEXE VII
GRILLE DES USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 241
ANNEXE VIII
ZONES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 242
ANNEXE IX
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE INONDÉ EN LIEN AVEC LA ZIS DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 243
ANNEXE X
Amendements aux règlements de zonage antérieurs
Règlement no. 1991-002 : modifiant les règlements de zonage et de lotissement
en corrigeant la grille des spécifications afin de faire correspondre des numéros
d'articles de la grille à ceux du règlement de zonage
Règlement no. 1992-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone AF et diverses autres modifications
Règlement no. 1993-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en modifiant la grille de l'article 4.1.2.2
Règlement no. 1994-004: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone AF12
Règlement no. 1994-006: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif introduisant le plan de zonage Modification 6
Règlement no. 1995-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone C5
Règlement no. 1995-003: modifiant les règlements de zonage modifiant les
revêtements extérieurs des bâtiments permis
Règlement no. 1995-004: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone H-12 et l'usage maison de chambre
Règlement no. 1995-006: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif modifiant le plan de zonage Modification 6
Règlement no. 1995-008: modifiant les règlements de zonage ajoutant un usage
complémentaire à un usage résidentiel en milieu rural
Règlement no. 1996-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en modifiant les usages de la zone H12
Règlement no. 1999-002.1: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif, modifiant différentes zones
Règlement no. 2001-003: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone AF14 à partir de la zone AF5
Règlement no. 2002-001: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 244
Règlement no. 2003-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif en ajoutant la zone H14 à partir de la zone AF9
Règlement no. 2006-002: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif, modifiant différentes zones
Règlement no. 2007-001: modifiant le règlement d'urbanisme quant aux zones
inondables.
Règlement no. 2011-018: modifiant le règlement de zonage agrandissant la
zone P1 à même une partie de la zone C3, prolongeant la période permettant
l'abri d'auto et modifiant une procédure administrative
Règlement no. 2011-019: modifiant les règlements de zonage, lotissement et
administratif, définissant la façade principale d'un bâtiment principal et spécifiant
les constructions et les accessoires autorisés dans les cours arrière donnant sur
la rue.
Règlement no. 2013-031: modifiant le règlement de zonage (Zone P1) pour
ajout d'un projet centre multifonctions
Règlement no. 2013-033: modifiant le règlement de zonage quant aux remises
temporaires-abris soleil-abris bus
Règlement no. 2013-035: modifiant le règlement de zonage et lotissement en
ajoutant la zone H1.1 à même la zone H1
Règlement no. 2016-072: modifiant le règlement de zonage (Zone C-5)
pour ajout à l'article 2.1.2 Groupe Commerce II. À la suite du point c), le point d)
vente de tracteurs de types compacts et/ou à gazon sans atelier de mécanique
ou d'entretien, comme usage complémentaire à l'usage principal
Règlement no. 2017-077: modifiant le règlement de zonage visant à permettre
des habitations de types bi-familiale de façon superposé ou juxtaposés dans les
zones où il est permis
Règlement no. 2017-078 : modifiant le règlement de zonage quant à la grille des
spécifications.
Règlement no. 2017-079: modifiant le règlement de zonage ajoutant la zone
AF6.1 à même une partie de la zone AF6
Règlement no. 2018-093: modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la
zone H8
Règlement, Septembre 2020
Règlement de zonage
Saint-Lucien
Page 245
Règlement no. 2019-115: modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la
zone P2
Règlement no. 2019-117: modifiant le règlement de zonage afin d'établir les
dispositions concernant les roulottes saisonnières.