Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle

Saint-Ludger-de-Milot, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. LAC-SAINT-JEAN-EST MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE OFFICIELLE 1. PRÉAMBULE Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14, a été sanctionné et a ainsi modifié la Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11 (ci-après appelée la « Charte »). La Charte consacre le français en tant que seule langue officielle et commune au Québec, en consolide le statut dans toutes les sphères de la société, aménage une gouvernance linguistique à la fois forte et neutre et crée un devoir d'exemplarité du Gouvernement du Québec à cet effet. La politique linguistique du Gouvernement a été adoptée le 22 février 2023 afin de guider l'administration dans l'exécution dans ce devoir d'exemplarité. Depuis le 1er juin 2023, cette politique s'applique aux organismes municipaux, selon l'annexe A de la Charte, et encadre notamment les diverses situations où une autre langue que le français peut être utilisée dans le cadre de la prestation des services municipaux. La Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot (ci-après appelée la « Municipalité »), à titre d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.11 de la Charte, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de son administration, de même que les exceptions admissibles qu'elle souhaite prévoir. En conséquence, la présente directive s'appuie sur le cadre juridique établi par la Charte et vise à décrire et à énoncer les situations d'exceptions où une autre langue que le français peut être utilisé par la Municipalité dans la prestation de services à sa population, et la marche à suivre, le cas échéant. 2. APPLICATION La présente directive s'applique à la Municipalité, ses préposés, ses employés, ses fonctionnaires, ses officiers, ses élus ainsi qu'à toute personne qui est appelée à collaborer ou être impliquée auprès de la Municipalité, dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou autres (ci-après appelés collectivement le ou les « Représentants »). 3. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE Pour remplir son devoir d'exemplarité imposé par la Charte, la Municipalité doit utiliser et utilisera le français en tout temps, dont notamment, sans s'y limiter, dans ses communications écrites et orales, dans ses documents contractuels ou autres, dans ses affichages et diffusions d'avis public ou autres avis nécessaires en vertu des lois qui la régissent, lors d'évènement de quelque nature que ce soit, etc. Même lorsque la Municipalité ou ses Représentants disposent d'une faculté d'employer une autre langue que le français, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime possible. 4. EXCEPTIONS APPLICABLES À LA MUNICIPALITÉ Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée sont prévues dans la Charte et les règlements adoptés sous son égide. Parmi ces exceptions, il revient à la Municipalité de déterminer celles applicables à son organisation. Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée par la Municipalité et ses Représentants sont les suivantes : 4.1. Communications 4.1.1. Lorsque la santé, la sécurité publiques ou les principes de justice naturelle l'exigent; 4.1.2. Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des personnes immigrantes durant les six (6) premiers mois de leur arrivée au Québec; 4.1.3. Lorsque la Municipalité fournit des services touristiques. 4.2. Affichage Lorsque la santé et la sécurité publiques exigent aussi l'utilisation d'une autre langue 4.3. Contrats publics et ententes En sus des obligations relatives à la gouvernance linguistique qui pourront et devront être prévues dans les devis d'appels d'offres de la Municipalité, lorsque le soumissionnaire ou le contractant doit, relativement à un contrat passé avec elle, transmettre des écrits ou des documents, celui-ci pourra utiliser une autre langue que le français, à condition de respecter chacune des conditions suivantes : 4.3.1. Les documents n'existent pas en français; 4.3.2. Ils sont produits par un tiers; 4.3.3. Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique, industrielle ou scientifique. 5. EXERCICE DES FACULTÉS D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE FRANÇAIS Lorsqu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des exceptions prévues ci-haut, la Municipalité ou le Représentant concerné doit s'assurer d'utiliser une autre langue que le français de la façon suivante : 5.1. Avant d'utiliser une autre langue que le français, le Représentant concerné doit s'assurer et vérifier qu'il s'agit bien de l'une ou l'autre des situations exceptionnelles prévues à l'article 4; 5.2. Si le Représentant constate, après vérification, qu'il n'est pas dans une situation exceptionnelle prévue à l'article 4, il est tenu d'utiliser exclusivement le français dans la prestation de services municipaux; 5.3. Si le Représentant constate qu'il est effectivement dans une situation exceptionnelle, avant d'utiliser une autre langue que le français, il doit s'assurer que : 5.3.1. Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le français; 5.3.2. L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de compromettre sa mission. 5.4. Le Représentant qui communique effectivement dans une autre langue que le français, conformément à ce qui précède, doit aviser la personne avec laquelle il communique que le recours à cette langue est exceptionnel et temporaire. 5.5. Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception permettant à la Municipalité de recourir à une autre langue que le français à l'écrit dans une situation lui confère aussi la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral dans la même situation. 6. MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée avant cette échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de ses règlements doivent être pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont jugées nécessaires. 7. ENTRÉE EN VIGUEUR La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil municipal de la Municipalité. Toute modification à son contenu doit également être adoptée par le conseil municipal et entrera en vigueur en conséquence. Adopté à la séance du 3 mars 2025