Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle
Saint-Ludger-de-Milot, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. LAC-SAINT-JEAN-EST
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT
DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION D'UNE AUTRE LANGUE QUE LA LANGUE
OFFICIELLE
1.
PRÉAMBULE
Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ,
2022, c. 14, a été sanctionné et a ainsi modifié la Charte de la langue française, RLRQ,
c. C-11 (ci-après appelée la « Charte »).
La Charte consacre le français en tant que seule langue officielle et commune au Québec,
en consolide le statut dans toutes les sphères de la société, aménage une gouvernance
linguistique à la fois forte et neutre et crée un devoir d'exemplarité du Gouvernement du
Québec à cet effet. La politique linguistique du Gouvernement a été adoptée le 22 février
2023 afin de guider l'administration dans l'exécution dans ce devoir d'exemplarité.
Depuis le 1er juin 2023, cette politique s'applique aux organismes municipaux, selon
l'annexe A de la Charte, et encadre notamment les diverses situations où une autre langue
que le français peut être utilisée dans le cadre de la prestation des services municipaux.
La Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot (ci-après appelée la « Municipalité »), à titre
d'organisme municipal, doit, conformément aux dispositions de l'article 29.11 de la Charte,
adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au
sein de son administration, de même que les exceptions admissibles qu'elle souhaite
prévoir.
En conséquence, la présente directive s'appuie sur le cadre juridique établi par la Charte
et vise à décrire et à énoncer les situations d'exceptions où une autre langue que le
français peut être utilisé par la Municipalité dans la prestation de services à sa population,
et la marche à suivre, le cas échéant.
2.
APPLICATION
La présente directive s'applique à la Municipalité, ses préposés, ses employés, ses
fonctionnaires, ses officiers, ses élus ainsi qu'à toute personne qui est appelée à
collaborer ou être impliquée auprès de la Municipalité, dans le cadre de ses fonctions
professionnelles ou autres (ci-après appelés collectivement le ou les « Représentants »).
3.
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À L'UTILISATION D'UNE AUTRE
LANGUE
Pour remplir son devoir d'exemplarité imposé par la Charte, la Municipalité doit utiliser et
utilisera le français en tout temps, dont notamment, sans s'y limiter, dans ses
communications écrites et orales, dans ses documents contractuels ou autres, dans ses
affichages et diffusions d'avis public ou autres avis nécessaires en vertu des lois qui la
régissent, lors d'évènement de quelque nature que ce soit, etc.
Même lorsque la Municipalité ou ses Représentants disposent d'une faculté d'employer
une autre langue que le français, elle doit toujours utiliser le français dès qu'elle l'estime
possible.
4.
EXCEPTIONS APPLICABLES À LA MUNICIPALITÉ
Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée sont
prévues dans la Charte et les règlements adoptés sous son égide. Parmi ces exceptions,
il revient à la Municipalité de déterminer celles applicables à son organisation.
Les situations dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée par la
Municipalité et ses Représentants sont les suivantes :
4.1.
Communications
4.1.1.
Lorsque la santé, la sécurité publiques ou les principes de justice naturelle
l'exigent;
4.1.2.
Afin de fournir des services pour l'accueil au sein de la société québécoise des
personnes immigrantes durant les six (6) premiers mois de leur arrivée au
Québec;
4.1.3.
Lorsque la Municipalité fournit des services touristiques.
4.2.
Affichage
Lorsque la santé et la sécurité publiques exigent aussi l'utilisation d'une autre langue
4.3.
Contrats publics et ententes
En sus des obligations relatives à la gouvernance linguistique qui pourront et devront être
prévues dans les devis d'appels d'offres de la Municipalité, lorsque le soumissionnaire ou
le contractant doit, relativement à un contrat passé avec elle, transmettre des écrits ou
des documents, celui-ci pourra utiliser une autre langue que le français, à condition de
respecter chacune des conditions suivantes :
4.3.1.
Les documents n'existent pas en français;
4.3.2.
Ils sont produits par un tiers;
4.3.3.
Ils sont liés au domaine de l'assurance ou sont de nature financière, technique,
industrielle ou scientifique.
5.
EXERCICE DES FACULTÉS D'UTILISER UNE AUTRE LANGUE QUE LE
FRANÇAIS
Lorsqu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des exceptions prévues ci-haut, la Municipalité
ou le Représentant concerné doit s'assurer d'utiliser une autre langue que le français de
la façon suivante :
5.1.
Avant d'utiliser une autre langue que le français, le Représentant concerné doit
s'assurer et vérifier qu'il s'agit bien de l'une ou l'autre des situations
exceptionnelles prévues à l'article 4;
5.2.
Si le Représentant constate, après vérification, qu'il n'est pas dans une situation
exceptionnelle prévue à l'article 4, il est tenu d'utiliser exclusivement le français
dans la prestation de services municipaux;
5.3.
Si le Représentant constate qu'il est effectivement dans une situation
exceptionnelle, avant d'utiliser une autre langue que le français, il doit s'assurer
que :
5.3.1.
Tous les moyens raisonnables ont été pris pour utiliser exclusivement le
français;
5.3.2.
L'utilisation exclusive du français aurait pour conséquence de
compromettre sa mission.
5.4.
Le Représentant qui communique effectivement dans une autre langue que le
français, conformément à ce qui précède, doit aviser la personne avec laquelle il
communique que le recours à cette langue est exceptionnel et temporaire.
5.5.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 13.2 de la Charte, une exception
permettant à la Municipalité de recourir à une autre langue que le français à l'écrit
dans une situation lui confère aussi la faculté d'utiliser cette autre langue à l'oral
dans la même situation.
6.
MISE À JOUR DE LA DIRECTIVE
La présente directive est mise à jour au moins tous les cinq (5) ans. Elle peut être révisée
avant cette échéance notamment lorsque des changements apportés à la Charte ou de
ses règlements doivent être pris en compte ou que des exigences supplémentaires sont
jugées nécessaires.
7.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente directive entre en vigueur à la date de son adoption par le conseil municipal
de la Municipalité. Toute modification à son contenu doit également être adoptée par le
conseil municipal et entrera en vigueur en conséquence.
Adopté à la séance du 3 mars 2025