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St-Ludger - Règlement 2025-272
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2025-272 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX
Résolution 2025-08-235
ATTENDU QUE le projet de règlement 2025-272 sur la garde et le contrôle des
animaux a été déposé à la séance du conseil tenue le 8 juillet 2025 ;
ATTENDU QU'à la même séance de conseil un avis de motion a été donné par la
conseillère, madame Geneviève Maheux, et que le projet de règlement a été déposé
lors de la séance du conseil tenue le 8 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Carole Duplessis
APPUYÉ PAR : monsieur Roger Nadeau
ET ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
-
QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 2025-272 sur la garde et le
contrôle des animaux et décrète ce qui
suit :
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RÈGLEMENT NO 2025-272 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
Définitions
1.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent ou encore de déclarations expresses contraires, les
expressions suivantes désignent :
Agent de la paix :
Tout policier de la Sûreté du Québec affecté sur
le territoire de la municipalité.
Animal :
Employé seul, désigne toutes et chacune des
catégories décrites dans ce chapitre.
Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est gardé à des fins de
reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval,
la vache, la poule, le porc, etc.
Animal domestique :
Animal de compagnie tel que le chien, le chat, les
oiseaux, les petits rongeurs de compagnie, le
lapin ou les petits reptiles insectivores ou
herbivores.
Animal indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas
été normalement apprivoisée par l'homme et qui
est indigène au territoire québécois. De façon
non limitative, les ours, les chevreuils, les loups,
les lynx, les coyotes, les renards, les ratons
laveurs ou les mouffettes sont considérés
comme des animaux indigènes au territoire
québécois.
Animal non indigène :
Animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas
été normalement apprivoisée par l'homme et qui
est non indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, le tigre, le lion, le léopard,
les serpents et autres reptiles réputés venimeux
ou carnivores sont considérés comme des
animaux non indigènes au territoire québécois.
Autorité compétente :
Un service ou un organisme désigné par le
conseil ainsi que toute personne chargée
d'appliquer en partie ou en totalité le présent
règlement.
Chien guide :
Chien qui accompagne et assiste une personne
atteinte d'un handicap.
Chenil :
Établissement où se pratique l'élevage, la vente,
le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien
hygiénique ou esthétique des animaux.
Enclos extérieur :
Enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs
animaux peuvent être mis en liberté et conçue de
façon que l'animal ne puisse en sortir.
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Évaluation
comportementale :
Examen de l'état et de la dangerosité d'un chien
par un médecin vétérinaire conformément au
Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens
(c. P-38.002, a. 1, 2e al.) ;
Fourrière municipale :
Endroit désigné par la Municipalité ou par un
organisme avec qui la Municipalité a une entente
où sont recueillis des chats ou des chiens errants,
abandonnés par leur gardien ou saisis en
application du présent règlement.
Gardien :
Toute personne qui est propriétaire, possesseur
ou gardien d'un animal ou toute personne qui lui
donne refuge ou le nourrit, ou toute personne qui
en a la maîtrise ainsi que le propriétaire,
l'occupant ou le locataire d'une unité d'occupation
où vit l'animal.
Officier municipal : Tout préposé de la Municipalité ou de la fourrière
municipale ou de l'organisme désigné par le
conseil et l'officier municipal désigné par
résolution du conseil pour l'application du
présent règlement.
Parc :
Les parcs situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés ou
non où le public a accès à des fins de repos, de
détente et pour toute autre fin similaire.
Parc canin :
Tout terrain appartenant à la Municipalité où est
aménagé un enclos destiné à permettre aux
chiens de circuler librement sans être tenus en
laisse et identifié à cette fin.
Parquet extérieur :
Signifie un petit enclos extérieur, attenant à un
poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des
côtés et au-dessus, dans lequel les poules
peuvent être à l'air libre tout en étant confinées à
l'intérieur d'un enclos les empêchant d'en sortir.
Poulailler :
Signifie un bâtiment d'élevage servant à la garde
des poules.
Poules pondeuses :
Signifie un oiseau femelle de basse-cour de la
famille des gallinacés aux ailes courtes et à
petite crête, qu'il soit adulte ou poussin.
Responsable :
Les agents de la Sûreté du Québec, les
préposés de la fourrière municipale ou les
préposés du service ou de l'organisme désigné
par le conseil et l'officier municipal désigné par
résolution du conseil pour l'application du
présent règlement.
Terrain de jeux :
Un espace public principalement aménagé pour
la pratique de sports et de loisirs.
Unité d'occupation :
Local formé d'une pièce ou d'un groupe de pièces
complémentaires et communicantes, y compris
ses dépendances et le terrain où est située cette
unité dont le gardien de l'animal est propriétaire,
locataire ou occupant.
Préséance de la Loi
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2.
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens,
toute disposition du présent règlement incompatible ou moins sévère que
celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec en
application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établie par
ledit règlement.
CHAPITRE 2
APPLICATION
Responsable
3.
L'application du présent règlement est de la responsabilité des agents de la
Sûreté du Québec, des préposés de la fourrière municipale, des préposés du
service ou de l'organisme désigné par le conseil et de l'officier municipal
désigné par une résolution du conseil municipal.
Pouvoir de visite
4.
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter,
examiner et inspecter, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments et des constructions situés dans les
limites de la municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert,
professionnel ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche. Il est
également autorisé à photographier tout élément susceptible d'être à l'origine
d'une infraction au présent règlement.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une propriété, d'une
maison, d'un bâtiment ou d'un autre édifice ou bâtiment doit recevoir le
responsable et le laisser visiter, examiner ou inspecter les lieux.
Saisie d'un animal se trouvant dans un endroit public
5.
Le responsable peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un
endroit public contrairement au présent règlement, saisir l'animal et le
conduire à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien.
Saisie d'un animal interdit
6.
Le responsable peut, lorsqu'il constate la présence d'un animal interdit sur le
territoire de la municipalité, soit le saisir ou le faire saisir et le confier à la
fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent
règlement, aux frais du propriétaire ou du gardien, soit émettre un avis
enjoignant au gardien d'amener l'animal à l'extérieur des limites de la
municipalité ou de le faire euthanasier, et ce, dans un délai de 48 heures.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser
au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
Animal en détresse
7.
Lorsque le responsable a des motifs raisonnables de croire qu'un animal se
trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout temps,
sur ce terrain pour vérifier notamment si l'environnement immédiat de
l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires sont adéquats, propres
et sécuritaires ainsi que s'il dispose d'eau et de nourriture et apporter les
correctifs nécessaires ou se saisir de l'animal et le confier à la fourrière
municipale, et ce, aux frais du gardien. Un avis à cet effet est laissé au
gardien ou, en son absence, l'avis est laissé dans la boîte aux lettres ou sous
le huis de la porte.
300 $
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Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser
au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
Nombre d'animaux supérieur
8.
Le responsable peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde plus que le
maximum d'animaux autorisés contrairement aux articles 26 à 30, soit les
saisir ou les faire saisir et les confier à la fourrière municipale pour qu'il en
soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du propriétaire,
soit émettre un avis enjoignant au gardien de se départir de ses chiens ou
chats excédentaires dans un délai de 48 heures.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la municipalité peut s'adresser
au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
Avis de 48 heures
9.
Sur constatation d'une infraction au présent règlement, le responsable peut
émettre un avis afin d'enjoindre au gardien de se conformer. Le gardien
dispose alors d'un délai de 48 heures pour se conformer à l'ordre donné par
le responsable et lui en fournir la preuve. (Voir annexe A pour un modèle
d'avis)
L'avis de 48 heures n'empêche pas le responsable de délivrer un constat
d'infraction.
Entrave
10.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver ou nuire au
responsable de l'application du présent règlement dans l'exercice de ses
fonctions.
CHAPITRE 3 GARDE DES ANIMAUX
SECTION I
ANIMAUX AUTORISÉS
Animaux indigènes ou non indigènes
11.
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non indigène
dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir en sa possession un
permis d'un ministère ou autres organismes ayant juridiction en la matière.
Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres
commerces semblables.
12.
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non
indigènes, dans les limites de la municipalité.
Animaux de ferme
13.
Les animaux de ferme peuvent être gardés à l'intérieur des limites de la
municipalité uniquement dans les zones où cet usage est permis par le
règlement de zonage.
14.
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son
gardien.
300 $
300 $
300 $
300 $
300 $
100 $
300 $
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15.
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se
retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où un passage d'animaux est
expressément autorisé par une signalisation appropriée.
SECTION II
LES POULES EN PÉRIMÈTRE URBAIN
Champs d'application
16.
La présente section s'applique seulement à la garde de poules dans le
périmètre urbain.
Autorisation
17.
La garde des poules en périmètre urbain est autorisée aux seules fins de
récolter des œufs pour la consommation personnelle et aux conditions
énoncées dans le présent règlement.
Nombre de poules
18.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain de garder un
coq. Se référer au règlement de zonage en vigueur pour savoir si les poules
sont permises et pour en connaître la quantité.
Garde des poules
19.
Il est interdit de garder une ou des poules dans une unité d'habitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou
du parquet extérieur de manière qu'elles ne puissent en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur.
Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
État de propreté
20.
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état
de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.
Le gardien des poules doit jeter les excréments de manière hygiénique, soit
en les déposant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à
résidus ultimes (déchets), ou de les mettre dans un sac de papier avant de
les jeter dans le bac à matières compostables, de couleur brune.
Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les
eaux se déversent sur la propriété voisine.
Conception du poulailler et du parquet
21.
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme
aux besoins des poules et les protéger du soleil et du froid de façon à leur
permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de
chaleur (isolation et chauffage) en hiver.
Nourriture
22.
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou
dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d'autres animaux ou
rongeurs.
Vente
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
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23.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autre substance
provenant des poules.
Démantèlement
24.
Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesserait, le poulailler et le
parquet extérieur doivent être démantelés.
Saisie
25.
Tout officier municipal ou préposé de la fourrière municipale ou préposé du
service ou de l'organisme désigné par le conseil peut, lorsqu'il constate qu'un
gardien garde des poules ou un coq contrairement au présent règlement ou
au règlement de zonage de sa municipalité, soit les saisir ou les faire saisir et
les confier à la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément
au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis enjoignant au
gardien de se départir de ses poules excédentaires ou de son coq dans un
délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque poule
excédentaire ou coq interdit.
L'agent de la paix ou le préposé de la fourrière municipale ou le préposé du
service ou de l'organisme désigné par le conseil peut émettre à un gardien
un constat d'infraction pour chaque poule ou chaque coq gardé contrairement
au présent règlement.
Si le gardien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité peut s'adresser
au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la
résidence de son gardien, ou ailleurs.
SECTION III
NOMBRE D'ANIMAUX PERMIS
Nombre de chiens et chats
26.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans
ce logement plus de trois (3) chiens et trois (3) chats.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où
des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement
vétérinaire,
un
établissement
d'enseignement
ou
un
établissement qui exerce des activités de recherche, une école de dressage,
un chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1)
ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que défini
par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1),
lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de
zonage.
Chiots et chatons, exception
27.
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des
chatons. Après ce délai, l'article 26 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien
garde habituellement plus de trois (3) chiens et/ou chats à la fois, excluant
les chiots et les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain,
et ce, dans les zones ou cet usage est permis au règlement de zonage.
Nombre de rongeurs, de reptiles, de lapins et d'oiseaux
100 $
100 $
100 $
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28.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans
ce logement plus de trois (3) rongeurs, trois (3) reptiles, trois (3) lapins et
trois (3) oiseaux à la fois.
Petits, exception
29.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans les
vingt et un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des
petits. Après ce délai, l'article 30 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien
garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois, et ce, dans les
zones où cet usage est permis au règlement de zonage.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux reptiles, lapins
et oiseaux en y faisant les adaptations nécessaires.
Nombre total
30.
L'article 28 ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement
vétérinaire,
un
établissement
d'enseignement
ou
un
établissement qui exerce des activités de recherche, l'élevage pour la
fourrure, une école de dressage, un chenil, une fourrière, un service
animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection
des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être
et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1) ainsi que sur un terrain dont l'usage
principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q. chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux
dispositions pertinentes du règlement de zonage.
SECTION IV
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
SOUS-SECTION 1
ENTRETIEN DES ANIMAUX
Animal laissé seul
31.
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une période
excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit mandater
une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et
tous les soins nécessaires, considérant son âge et son espèce.
Besoins vitaux
32.
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la
nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants,
notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses
impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et
son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant
aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal
sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de
croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé,
au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré
d'adaptation au froid et à la chaleur.
Salubrité
100 $
100 $
300 $
300 $
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33.
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu,
l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les
accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et salubres.
Les lieux sont présumés insalubres notamment lorsque l'on y retrouve une
accumulation d'urine ou de matière fécale ou lorsqu'une odeur d'urine ou de
matière fécale s'y dégage.
Sécurité
34.
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que
l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit,
objet ou matière susceptibles de nuire à sa sécurité.
SOUS-SECTION 2
ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
Interdiction
35.
Il est interdit d'héberger à l'extérieur un animal domestique dont la
morphologie, le pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid
ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il
est soumis.
Abri extérieur
36.
Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir accès en tout temps à
un abri conforme aux exigences suivantes :
a) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
b) il est construit d'un matériau isolant faisant en sorte que l'animal est
protégé des intempéries et du froid ;
c) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée
est accessible en tout temps ;
d) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres
sources pouvant causer des blessures ;
e) il est solide et stable ;
f) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
g) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à
la pluie.
h) Il est sec, propre, confortable et de dimension suffisante pour lui
permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Cet abri doit être localisé de façon à protéger l'animal d'éléments pouvant lui
causer un stress ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les
courants d'air, le bruit excessif ou un gaz nocif.
Localisation de l'abri extérieur
37.
L'abri doit être localisé conformément au règlement de zonage en vigueur.
Enclos extérieur
38.
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux
exigences suivantes :
a) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure
ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
300 $
300 $
300 $
300 $
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b) son sol se draine facilement ;
c) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
d) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute
autre de ses composantes sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes
coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures.
Contention (laisse)
39.
Tout équipement de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé
pour attacher un animal à l'extérieur, doit être conforme aux exigences
suivantes :
a) il doit être installé de sorte que l'animal ne puisse s'approcher à moins
d'un (1) mètre des limites du terrain de son gardien et si les limites du
terrain le permettent, elle possède une longueur minimale de trois (3)
mètres ;
b) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et
de son poids ;
c) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle ;
d) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son
poids ;
e) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
f) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
Période de contention
40.
La période de contention ne doit pas excéder douze heures (12 h)
consécutives par période de vingt-quatre heures (24 h).
SOUS-SECTION 3
TRANSPORT DES ANIMAUX
Interdiction
41.
Il est interdit de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule et
dans la boîte d'un camion à aire ouverte, que l'animal soit attaché ou non.
Normes
42.
Durant le transport ou lors de l'arrêt, le gardien doit placer l'animal à l'abri des
intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger
de chute de l'animal hors du véhicule. Le gardien doit également s'assurer
que l'animal ne peut quitter le véhicule ou accéder à une personne passant
près de ce véhicule.
SOUS-SECTION 4
ANIMAUX BLESSÉS, ABANDONNÉS, OU MORTS
Pouvoirs
43.
Un responsable de l'application du présent règlement ainsi que toute
personne mandatée par la Municipalité, notamment un médecin vétérinaire
peut ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout animal blessé ou
malade si cette destruction constitue une mesure humanitaire ou s'il y a
risque de contagion.
Un officier municipal peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre en fourrière jusqu'à
son rétablissement, et ce aux frais du propriétaire.
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100 $
300 $
300 $
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Maladie contagieuse ou mortelle
44.
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse ou
mortelle. Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir
que ceux-ci sont atteints d'une maladie contagieuse lorsque ces derniers
meurent les uns après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes
évidents d'une quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns
après les autres.
Animal blessé ou malade
45.
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie par un médecin vétérinaire.
Rage
46.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en
liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage.
Cession ou abandon d'un animal
47.
Il est interdit au gardien d'abandonner ou de se départir d'un animal
autrement qu'en le confiant lui-même à l'adoption à un nouveau gardien, en
le soumettant à l'euthanasie par un médecin vétérinaire ou en le remettant à
la fourrière municipale ou à un refuge qui en dispose par adoption ou
euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de se départir d'un chien dangereux au
sens de l'article 68 du présent règlement autrement qu'en le soumettant à
l'euthanasie par un médecin vétérinaire. Les frais occasionnés pour
l'application du présent article lors de la prise en charge de l'animal par la
fourrière municipale sont à la charge du gardien.
48.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en
liberté un chien ou un chat, qu'elle sait ou qu'elle croit être dangereux.
Animal mort
49.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures suivant son décès, s'en
débarrasser, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
a) s'en débarrasser à tout endroit légalement autorisé à recevoir les
animaux morts ;
b) le remettre à un médecin vétérinaire ;
c) le remettre à la fourrière municipale.
50.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit prévenir
immédiatement la Municipalité afin que ses préposés l'enlèvent dans les plus
brefs délais.
Euthanasie
51.
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son
choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à une autorité compétente en
cette matière. Il doit alors acquitter tous les frais d'euthanasie.
Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de quelque manière que
ce soit, sans recourir aux services des personnes autorisées par la présente
section.
SOUS-SECTION 5
NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
500 $
300 $
500 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
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Normes de garde
52.
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, tout animal, doit être gardé, selon le cas :
a) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
b) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante de l'animal ;
c) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des
limites de celui-ci ;
d) dans un enclos extérieur aménagé conformément au présent règlement ;
e) au moyen d'un dispositif de contention conforme au présent règlement
lorsque le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la
ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces afin de contenir l'animal
dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids et
aux caractéristiques de l'animal.
Animal errant
53.
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité
d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites,
l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de
son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Nonobstant ce qui précède, une personne qui nourrit un chat dans le but de
l'attraper pour le remettre à son propriétaire ou à la fourrière municipale, n'est
pas considéré comme son gardien.
Animal tenu en laisse
54.
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur
des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou
autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps.
En l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est
présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit
constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien autre qu'un
chien guide, les exigences suivantes s'ajoutent :
a) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
b) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un
licou ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin
ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour
une activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de
dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit
public et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
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SOUS-SECTION 6
NUISANCES
Combat d'animaux
55.
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats d'animaux
ou de permettre que son animal participe à de tels combats.
Attaque
56.
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne
ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une
personne ou un animal.
Cruauté
57.
Il est interdit de maltraiter tout animal ou d'user de cruauté envers eux.
Excréments
58.
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les
dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une
manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le
matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien guide.
Le gardien doit nettoyer dans un délai raisonnable sa propriété privée salie
par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de
manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas
incommoder un ou des voisins.
Interdiction de nourrir certains animaux
59.
Il est interdit à toute personne de nourrir des mouettes, des canards, des
bernaches, des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre
animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage sur tout le territoire de la
municipalité. N'est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et
conçues pour nourrir les petits oiseaux ou dans le cadre de l'appâtage pour
la chasse.
Interdiction de nourrir à proximité des routes
60.
Il est interdit à toute personne de nourrir du gibier à moins de 100 mètres des
routes sur tout le territoire de la municipalité.
Animaux en cage
61.
Il est interdit d'avoir avec soi dans une rue, un parc, un lieu public ou dans
tout endroit où le public est admis, un animal domestique autre qu'un chien
ou un chat qui n'est pas gardé constamment dans une cage fermée sur tous
les côtés et fabriquée de sorte que cette dernière soit sécuritaire et adaptée
selon le type d'animal.
Malgré le premier alinéa, il est interdit à toute personne de se trouver,
sans excuse légitime, dans une rue, un parc, un lieu public ou dans tout
endroit où le public est admis, en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une
tarentule ou autre araignée, un serpent ou autre reptile ou tout animal de
même nature.
Fête populaire
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62.
Il est interdit à toute personne d'amener un animal, en laisse ou non, dans
un endroit public et dans une place publique lors d'une activité spéciale,
d'une fête, d'un événement ou d'un rassemblement populaire. Cette
disposition ne s'applique pas au chien guide.
Baignade
63.
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines
publiques, incluant les jeux d'eau, les plages publiques aménagées, les
bassins, les fontaines ou autres lieux semblables ayant une disposition qui
l'interdit situés sur le territoire de la municipalité.
Comportements interdits
64.
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir
ou de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le
passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer
quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le
public est admis (ex. : rues, parcs ou centres commerciaux) de même que
sur un terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui
se trouve dans un lieu où le public est admis.
Bruit
65.
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou, dont les cris sont susceptibles de nuire
au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue une
nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent
règlement.
Nuisances particulières causées par les chiens
66.
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des
peines édictées dans le présent chapitre :
a) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
b) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un
chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
c) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide ;
d) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
e) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal
f) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place
publique où une enseigne indique que la présence de chiens est interdite.
Cette disposition ne s'applique pas au chien guide ;
g) le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire
de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien
guide.
67.
Dégâts et dommages
Le gardien d'un chien se doit de nettoyer ou de réparer dans les plus brefs délais tout
dégât ou dommage causé par son animal, que ce soit dans un endroit public ou privé,
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autre que le terrain du gardien ou du propriétaire de l'animal.
SOUS-SECTION 7
CHIENS CONSTITUANT UN RISQUE POUR LE PUBLIC
Chiens dangereux
68.
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
a) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
b) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit
une blessure physique pouvant entraîner la mort ou entraînant des
conséquences physiques importantes ;
c) à la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la
présente section.
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision
doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de
72 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la
Municipalité la confirmation écrite signée du médecin vétérinaire ayant
procédé à l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à
l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit
le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur
de sa résidence.
Avis d'intention
69.
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des
paragraphes a) ou b) du deuxième alinéa de l'article 68, la Municipalité notifie
au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants :
a) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
b) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;
c) qu'il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations
écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a
lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans
délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
Décision
70.
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 69
et après avoir tenu compte des observations et des documents fournis par le
gardien, le cas échéant, la Municipalité peut confirmer sa décision initiale et
déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait référence
à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie
au gardien du chien.
Défaut de se conformer et pouvoir d'intervention
71.
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant
de la décision de la Municipalité prévue à l'article 70, la Municipalité le met en
demeure de se conformer dans un délai de 24 heures.
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Suivant ce délai, la Municipalité peut saisir le chien et l'euthanasier ou le faire
euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la Municipalité peut
s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et de saisir cet
animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs.
Pouvoir d'intervention
72.
La Municipalité peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré
dangereux au sens de l'article 68. Un chien en visite est également visé par
la présente disposition.
Il est interdit à toute personne d'entraver, de quelque façon, la saisie d'un
chien dangereux par un agent de la Sûreté du Québec, un préposé de la
fourrière municipale ou un préposé du service ou de l'organisme désigné par
le conseil ou l'officier municipal désigné à cette fin.
Infraction spécifique
73.
Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de
l'article 68, à l'exception de la période accordée afin de procéder à son
euthanasie.
Il est interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un chien
déclaré dangereux en vertu de l'article 68. Cette infraction s'applique
également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou
pour lequel un ordre d'euthanasie a été donné par une autre Municipalité.
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
74.
La Municipalité peut ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès
qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une
évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu
prescrits dans l'avis transmis par la Municipalité. Le gardien est également
responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation comme
prévu à cet avis.
Examen sommaire
75.
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire,
la Municipalité peut d'abord convoquer le gardien à un examen sommaire du
chien par la fourrière municipale, aux frais du propriétaire, afin de confirmer
ou de dissiper les motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables,
la Municipalité n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin
vétérinaire, mais la fourrière municipale peut émettre des recommandations
au gardien du chien.
Lorsque l'examen sommaire ne permet pas de dissiper lesdits motifs
raisonnables,
la
Municipalité
peut
soit
exiger
une
évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire ou, à la suite du rapport de la
fourrière municipale, déclarer le chien à risque modéré et ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 81
dans la mesure où elles sont proportionnelles au risque que constitue le
chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire,
la Municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un
médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien.
Garde du chien
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76.
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, le
responsable peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la fourrière
municipale en attendant que soit réalisé l'évaluation comportementale ou
l'examen sommaire.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce
dernier doit respecter les normes de garde temporaires prévues à l'article 77.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal, à son examen et à son
évaluation sont à la charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas
où il ferait défaut de se présenter à l'évaluation ou à l'examen sommaire.
Normes de garde temporaires
77.
Dès qu'un chien est considéré comme à risque, les normes de garde
suivantes s'appliquent et son gardien est responsable de leur respect :
a) à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est située l'unité d'occupation
du gardien, il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien
du chien habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la
muselière-panier dès qu'il quitte le logement ;
b) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ;
c) en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la
supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
d) l'accès au parc canin lui est interdit ;
e) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou
sa garde.
Au sens du présent article, un chien est considéré comme à risque :
a) dès la réception d'un avis de convocation à une évaluation
comportementale, et ce, jusqu'à la réception de la décision de la
Municipalité, suivant le rapport de l'évaluation comportementale ;
b) dès la réception d'un avis de convocation à un examen sommaire, et ce,
jusqu'à la décision de la Municipalité, suivant le rapport de l'examen
sommaire ;
c) dès la réception d'un avis de la Municipalité l'informant qu'une analyse
est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen
sommaire ou à une évaluation comportementale est recommandée, et ce,
jusqu'à la réception d'un avis de la Municipalité l'informant de la fin de
l'analyse ou à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est
renouvelable sur avis.
Évaluation comportementale
78.
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire
mandaté par la Municipalité. Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans
lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publiques. Le rapport peut également contenir des
recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son
gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans
les meilleurs délais.
Déclaration et ordonnance
79.
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en
tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux,
potentiellement dangereux, à risque modéré ou normal. La déclaration et les
normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le
chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publiques.
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Chien déclaré dangereux
80.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de
dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à
une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publiques, la
Municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures
suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien :
a) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
b) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période déterminée.
Chien déclaré potentiellement dangereux
81.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances
révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de
normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut déclarer le chien
potentiellement dangereux.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
a) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire ;
b) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
c) il doit être « micropucé », à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
d) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf
sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
e) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif de contention ;
f) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible
par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux ;
g) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps
une muselière-panier ;
h) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire
d'exercice canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également
ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes
suivantes :
a) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de
la rendre plus sévère ;
b) suivre des cours d'obéissance ;
c) soumettre le chien à une thérapie comportementale ;
d) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale ;
e) isoler le chien ou le maintenir en détention ;
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f) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité
peut demander à la fourrière municipale de garder le chien au refuge afin
de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle
autorise le prochain gardien préalablement au transfert ;
g) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 80 ;
h) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Chien déclaré à risque modéré
82.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen
sommaire révèle un risque modéré de dangerosité de l'animal qui pourrait, en
fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou
mesures pour assurer la santé ou la sécurité publiques, la Municipalité peut
déclarer le chien à risque modéré et peut ordonner ou recommander l'une ou
l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 81.
Chien normal
83.
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale ou de l'examen
sommaire révèle que le niveau de dangerosité de l'animal ne nécessite pas
l'imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou
la sécurité publiques autres que celles déjà prescrites par une loi ou un
règlement provincial ou par le présent chapitre, la Municipalité n'ordonne pas
de mesures ou de norme de garde supplémentaire.
Avis au gardien
84.
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes
appropriées en vertu des articles 77, 80, 81 et 82 la Municipalité notifie au
gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants :
a) de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures
ordonnées ;
b) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
c) qu'il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses observations
écrites et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son
dossier.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans
délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment
euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
Décision suivant l'évaluation comportementale
85.
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 74,
la Municipalité peut, après avoir tenu compte des observations et documents
fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision
initiale et les mesures ordonnées.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures
ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont
été pris en considération et la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures
ordonnées transmises par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit.
Sur demande de la Municipalité, il doit démontrer qu'il s'est conformé à
l'ordonnance. À défaut, la Municipalité le met en demeure de se conformer
dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Dans le cas où la décision exigerait l'euthanasie d'un chien toujours en
possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se
conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, la Municipalité peut
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recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent chapitre et faire
exécuter l'ordre d'euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure
s'est écoulé. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, la
Municipalité peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer
et de saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de
procéder à son euthanasie.
Confidentialité
86.
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation
comportementale d'un chien ainsi que le rapport de la fourrière municipale
produit à la suite de l'examen sommaire d'un chien, conformément à la
présente sous-section, appartiennent à la Municipalité et sont considérés
comme confidentiels sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est
raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines
informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas
considérées comme confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire
du Québec, comme prévu à l'article 15 du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
Infraction
87.
Constitue une infraction et est prohibé, le fait, par toute personne, de
contrevenir à une mesure ou norme de garde ordonnée en vertu du présent
chapitre. Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme
de garde ordonnée conformément à la présente sous-section.
Récidive
88.
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale mord une personne ou un autre animal, que les normes de
garde aient été respectées ou non, et que la Municipalité juge que les
circonstances de cette morsure auraient nécessité qu'elle ordonne une
évaluation comportementale, le chien doit être remis à la Municipalité ou à
défaut, saisi par la Municipalité et la licence du gardien pour ce chien est
révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à
l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour
contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la
Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais
sont à la charge du gardien du chien.
Gardien irresponsable
89.
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un
gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
a) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
b) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une
ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au
paragraphe d) de l'article 66, ou ;
c) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale ;
d) lorsque la Municipalité a rendu une ordonnance en ce sens.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où
l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une
licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours
d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement
pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être
révoquée. Constitue une infraction, quiconque contrevient au présent article.
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SOUS-SECTION 8
PIÉGEAGE
Utilisation de pièges
90.
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre d'installer, sur un
terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante
mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tous
autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un animal
domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain.
CHAPITRE 4
LICENCES ET MÉDAILLONS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Licence
91.
Toute personne qui est le gardien dans les limites de la municipalité doit se
procurer toute licence prévue à l'article 120 A.
Nouveau résident
92.
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer sans délai à la
présente section, et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une
licence émise par les autorités d'une autre Municipalité.
Exigibilité
93.
La licence doit être demandée dans les huit (8) jours de l'acquisition de
l'animal ou l'emménagement sur le territoire de la municipalité et renouvelée
chaque année contre paiement des droits applicables.
Durée
94.
La licence émise est valide pour l'année en cours.
Coût
95.
Le coût des licences, incluant leur renouvellement et leur remplacement, est
prévu au présent règlement ou dans le règlement de tarification applicable
adopté par la Municipalité.
Nombre de licences
96.
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année pour les
chiens et trois licences par années pour les chats, à moins qu'il ne fasse la
preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
Médaillon
97.
La fourrière municipale, l'organisme ou la Municipalité, selon le cas, remet, à
la personne qui demande une licence, une médaille comportant le numéro
d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée jusqu'à ce que l'animal
soit mort, disparu, vendu ou que le gardien s'en soit autrement départi.
Port du médaillon
98.
Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le
médaillon émis faute de quoi il commet une infraction. Un chien possédant
une micropuce n'est pas exempté de porter son médaillon.
500 $
250 $
250 $
250 $
250 $
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SECTION 2
CONDITIONS D'OBTENTION
Demande
99.
Pour que soit émise une licence, le gardien doit payer le coût prévu au
présent règlement ou au règlement de tarification, déclarer aux préposés de
la Municipalité ses nom, prénom, date de naissance, occupation, adresse
ainsi que toutes les informations requises pour l'identification de l'animal.
Incessibilité
100.
La licence émise par la fourrière municipale, l'organisme ou la Municipalité
est incessible et non remboursable.
Chien guide
101.
Le gardien d'un chien guide peut obtenir gratuitement une licence. Cette
licence est valide pour toute la vie du chien guide ou tant qu'il demeure la
propriété du même gardien.
SECTION 3
ÉMISSION DE LA LICENCE ET DU MÉDAILLON
Remise de la licence et du médaillon
102.
Lorsque les conditions prévues dans la section 2 sont remplies, une licence
et un médaillon sont remis au gardien.
Contenu de la licence
103.
La licence, si elle est émise, indique tous les détails pouvant servir à
l'identification de l'animal, soit :
a) les nom, prénom, adresse et date de naissance du propriétaire (gardien) ;
b) la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de
l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil ;
c) la date d'émission de la licence et le numéro de la licence ;
d) le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
Médaillon
104.
Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le numéro
d'enregistrement de l'animal.
Perte du médaillon
105.
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le
paiement du coût prévu au présent règlement.
Exclusion
106.
La présente section ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où
des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un
établissement
vétérinaire,
un
établissement
d'enseignement
ou
un
établissement qui exerce des activités de recherche, une école de dressage,
un chenil, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
tout organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
SECTION 3.1
ANNULATION DE LA LICENCE
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Disposition d'un animal
107.
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la
fourrière municipale ou la Municipalité. À défaut d'avis, le gardien est réputé
être toujours en possession de son animal et, de ce fait, doit payer le coût
annuel pour la licence de celui-ci.
Décès d'un animal
108.
Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable.
CHAPITRE 5
FOURRIÈRE MUNICIPALE
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE
109.
Le conseil doit conclure une entente avec quiconque dans le but
d'établir et de maintenir une fourrière municipale. À défaut d'une telle
entente, la Municipalité doit avoir un enclos pour assurer la garde des
animaux saisis et leur prodiguer les soins qui s'imposent.
SECTION 2
FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Animal errant
110.
Tout animal trouvé errant et recueilli par un agent de la Sûreté du Québec, un
préposé de la fourrière ou un préposé du service ou de l'organisme désigné
par le conseil ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que
l'animal porte ou non un médaillon. Les frais de licence, de renouvellement,
de pension et de ramassage prévus au tarif seront facturés au propriétaire ou
gardien, s'il y a lieu.
Délai
111.
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le réclamer
dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut se départir de
l'animal de la façon prévue aux articles 117 et 118 selon le cas, aux frais du
propriétaire.
Médaillon dont la licence n'a pas été payée pour l'année en cours
112.
Un animal errant recueilli qui porte un médaillon dont la licence n'a pas été
payée pour l'année en cours est remis à son propriétaire. Les sommes
prévues au présent règlement ou dans tout règlement de tarification
applicable et le paiement de la licence et du médaillon pour l'année courante,
s'il y a lieu, seront facturés.
Absence de médaillon
113.
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière
municipale et ne portant pas de médaillon est vendu ou soumis à
l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux
articles 117 et 118.
Responsabilité
114.
Ni la Municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de
sa capture, de sa mise en fourrière et de la façon de s'en départir, le cas
échéant.
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Application
115.
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf stipulation
contraire au présent règlement.
SECTION 3
POUVOIRS
Pouvoirs
116.
Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer
l'euthanasie sur un animal, le donner ou le mettre en vente, selon les
dispositions de la présente section.
Don ou vente
117.
Un animal peut être donné ou vendu par le responsable de la fourrière
municipale, aux conditions suivantes :
a) à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture ;
b) il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la municipalité.
En aucun cas, les animaux recueillis ne peuvent être vendus à un
laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant
dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux
peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie
seulement.
Les montants recueillis lors de la vente servent à payer les frais de cueillette
et de traitement de l'animal. Si le montant de la vente ne couvre pas
l'ensemble des dépenses, le manque à gagner est à la charge du propriétaire
de l'animal. Si le montant de la vente est supérieur aux dépenses, le surplus
est versé au propriétaire de l'animal.
Euthanasie
118.
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée dans les cas suivants :
a)
à la demande de son gardien ;
b)
à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture ;
c)
si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas,
une mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse
suite à l'obtention du certificat d'un expert ;
d)
si l'animal est dangereux ou vicieux ;
e)
s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité.
Exception
119.
Un agent de la Sûreté du Québec, dans l'exercice de ses fonctions, peut
dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement blessé ou
s'il constitue un danger imminent pour quiconque.
CHAPITRE 6
TARIF
120.
Les coûts et les frais relatifs à la garde des animaux sont les suivants :
A) LICENCE ET MÉDAILLON
Les montants applicables sont ceux en vigueur au règlement de tarification
de la Municipalité. (Intégrer le tableau des tarifs si vous n'avez pas de
règlement de tarification)
St-Ludger - Règlement 2025-272
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B) SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le
responsable de la fourrière.
C) SAISIE D'UN ANIMAL
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le
responsable de la fourrière.
D) MISE EN QUARANTAINE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le
responsable de la fourrière.
E) FRAIS D'EXAMEN SOMMAIRE
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le
responsable de la fourrière.
F) FRAIS D'ÉVALUATION
Les frais sont fixés au coût réel chargé par le professionnel ou par le
responsable de la fourrière.
121.
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction
122.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende.
Infraction continue
123.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est continue,
cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
Infraction multiple
124.
Lorsque l'infraction réside dans le fait de garder un animal en contravention
du présent règlement, un constat d'infraction peut être délivré pour chaque
animal gardé ainsi que pour chaque norme non respectée.
Constat d'infraction
125.
Les agents de la Sûreté du Québec, les préposés de la fourrière municipale
ou les préposés du service ou de l'organisme désigné par le conseil et
l'officier municipal sont autorisés à délivrer pour et au nom de la Municipalité
des constats d'infraction pour toute infraction à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement.
126.
L'officier municipal est également autorisé à délivrer pour et au nom de la
Municipalité des constats d'infraction pour toute infraction au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Il agit également à
titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Amende minimale de 100 $
127.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 28, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ou 64,
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $, ladite amende
ne pouvant excéder 300 $.
St-Ludger - Règlement 2025-272
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Amende minimale de 250 $
128.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 91, 92, 93 ou 98 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 250 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
Amende minimale de 300 $
129.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 65, 66 a) ou 67 commet une infraction
et est passible d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant
excéder 600 $.
Amende minimale de 500 $
130.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 44, 46, 47, 48, 55, 56,
57, 66 b), d), e), f) et g), 73, 77, 87 ou 90 commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant
excéder 1 000 $.
Amende minimale de 500 $
131.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 54, 66 c) commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 500 $ à 1 500 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal des amendes sont portés au double
lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
Amende minimale de 1 000 $
132.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 81 2e alinéa (a) à h)),
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000 $ à
2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les
autres cas.
Amende minimale de 1 000 $
133.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 68, 75 3e alinéa et 4e
alinéa, 81 3e alinéa (a) à h)) commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
Amende générale de 100 $
134.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $,
ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Disposition de remplacement
135.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant les animaux
pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Entrée en vigueur
136.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Adopté par le conseil à la séance du 19 août 2025.
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Denis Poulin
Bernard Roy
Maire
Directrice générale
Avis de motion :
8 juillet 2025
Dépôt du projet :
8 juillet 2025
Adoption du règlement :
19 août 2025
Avis public :
20 août 2025
Entrée en vigueur du règlement :
20 août 2025