Règlement 355-22 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
Saint-Magloire, Quebec
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989
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement sur la sécurité publique et la protection des
personnes et des propriétés # 355-22
Avril 2022
990
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : -- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET
TRANSITOIRES --------------------------------------------------------------------998
SECTION 1.1 ----------------------------------------------------------- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 998
ARTICLE 1.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------- VALIDITÉ
998
ARTICLE 1.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------- ANNEXES
998
ARTICLE 1.1.3 -------------------------------------------------------------- PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
998
ARTICLE 1.1.4 ------------------------------------------------- DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
998
ARTICLE 1.1.5 --------------------------------------------------------------------------------- MISE À JOUR
998
SECTION --------------------------------------------------------- 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 998
ARTICLE 1.2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ TITRE
998
ARTICLE 1.2.2 --------------------------------------------------------------------------- TEMPS DU VERBE
998
ARTICLE 1.2.3 ------------------------------------------------------------------------------- DÉSIGNATION
998
ARTICLE 1.2.4 --------------------------------------------------------------------------------- DÉFINITIONS
999
SECTION 1.3 ------------------------------------------------------------- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1004
ARTICLE 1.3.1 ------- REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE
RÈGLEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1004
SECTION 1.4 -------------------------------------------------------- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1004
ARTICLE 1.4.1 ------------------------------------------------------------------------------ AUTORISATION
1004
ARTICLE 1.4.2 -------------------------------------------------------------------------- AUTRES RECOURS
1004
ARTICLE 1.4.3 ------------------------------------------------------ DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION
1004
CHAPITRE 2 :PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MOEURS ET BIEN-
ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION -------------------------------------- 1005
SECTION 2.1 ------------------------------------------------------------------------ PAIX ET BON ORDRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1005
ARTICLE 2.1.1 ------------------------------------- DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ)
1005
ARTICLE 2.1.2 --------------------------------------------- ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS
1005
ARTICLE 2.1.3 -------------------- TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE (SQ)
1006
ARTICLE 2.1.4 --- DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
(SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1006
ARTICLE 2.1.5 ---------------------- ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ)
1006
ARTICLE 2.1.6 ---------------------------------------- DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ)
1006
ARTICLE 2.1.7 --------------- DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (SQ)
1006
ARTICLE 2.1.8 ----------------------------------------------------------------- PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ)
1006
991
ARTICLE 2.1.9 ------------------------------------------------------------------------------ ESCALADE (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.10 -------------------------------------------------------------- ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.11 ----------------------------- DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ
1007
ARTICLE 2.1.12 --------------------------------------------------------- FLÂNER OU VAGABONDER (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.13 ------------------------------------ DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.14 ------------------------------------------- DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.15 ------------------------------------ DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ)
1007
ARTICLE 2.1.16 --------------------------------------- DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE
1008
ARTICLE 2.1.17 ------------------------------------------------------ UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ)
1008
ARTICLE 2.1.18 ------------------------------------------------------------------------ JEUX D'ARMES (SQ)
1008
ARTICLE 2.1.19 ------------------------------------------------------ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ)
1008
ARTICLE 2.1.20 ------------------------------------------ BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ)
1008
ARTICLE 2.1.21 ---------------------------------------------------- DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ)
1009
ARTICLE 2.1.22 ------------------------------------------------------------------ TRAVAIL BRUYANT (SQ)
1009
ARTICLE 2.1.23 ---------------------------------- TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ)
1009
ARTICLE 2.1.24 ----------------------------------------------------------- INSTRUMENTS SONORES (SQ)
1009
ARTICLE 2.1.25 --------------------------------------------------------------- OEUVRES MUSICALES (SQ)
1009
ARTICLE 2.1.26 ------------------------- BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ
1010
ARTICLE 2.1.27 ------------------------------------------- VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ)
1010
ARTICLE 2.1.28 --------------------------------------------------------------------- FEUX D'ARTIFICE (SQ)
1010
SECTION 2.2 ------------------------------------------ LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1011
ARTICLE 2.2.1 ------------------------------- HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ)
1011
ARTICLE 2.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------- ÉCOLE (SQ)
1011
ARTICLE 2.2.3 ----------------------------------------------------------------------- JEUX INTERDITS (SQ)
1011
SECTION 2.3 ----------------------------------------------------------- DÉCENCE ET BONNES MOEURS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1011
ARTICLE 2.3.1 --------------------------------------------------------------- CONDUITE INDÉCENTE (SQ)
1011
ARTICLE 2.3.2 ------------------------------------ DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN PUBLIC(SQ)
1011
ARTICLE 2.3.3 ------------------------- BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ)
1011
ARTICLE 2.3.4 ------------------------------------------------------------ EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ)
1012
CHAPITRE 3 --------------------------------- COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES
1012
ARTICLE 3.1 ----------------------------------------------------------- APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ)
1012
ARTICLE 3.2 - DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL
(SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1012
ARTICLE 3.3 ---- ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT DE LA PAIX (SQ)
1012
992
ARTICLE 3.4 ------------------------------------------- DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ)
1012
ARTICLE 3.5 -------------------------------------------------------------- PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ)
1012
CHAPITRE 4 : --------------------------------------------------- ALARMES NON FONDÉES
1013
ARTICLE 4.1 ---------------------------------------------------------------------------- APPLICATION (SQ)
1013
ARTICLE 4.2 ------------------------------------------------------------ CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ)
1013
ARTICLE 4.3 -------------------------------------------------------------------------- INTERRUPTION (SQ)
1013
ARTICLE 4.4 --------------------------------------------------------------- PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ)
1013
ARTICLE 4.5 -------------------------------------------------------------------------- PRÉSOMPTION (SQ)
1013
ARTICLE 4.6 -------------------------------------------------------------------------- REFUS D'ACCÈS (SQ)
1014
ARTICLE 4.7 --------------------------------------------------------------------------- PRÉSENCE REQUISE
1014
ARTICLE 4.8 ------------------------------------------------------------ TRANSMISSION D'UNE ALARME
1014
CHAPITRE 5 : ------------------------------------------------------------------ LES NUISANCES
1014
ARTICLE 5.1 ----------------------------------------------------- NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE
1014
ARTICLE 5.1.1 -------------------------------------------------------------------- DÉCHETS ET FERRAILLES
1014
ARTICLE 5.1.2 -------------------------------------------------------------------------------- LUMIÈRE (SQ)
1014
ARTICLE 5.1.3 ------------------------------------------------------------------ ENTRETIEN DES TERRAINS
1014
ARTICLE 5.1.4 ----------------------------------------------------------------------------------- VÉHICULES
1015
ARTICLE 5.1.5 -------------------------------------------------------------------------------- ARBRE MORT
1015
ARTICLE 5.1.6 ---------------------------------------------------------------------------------- FUMÉE (SQ)
1015
ARTICLE 5.1.7 -------------------------------------------------------------------------------------- FEU (SQ)
1015
ARTICLE 5.1.8 ------------------------------------------------------ FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ)
1015
ARTICLE 5.1.9 ---------------------------- CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ
1015
CHAPITRE 6 : ------------------------------------------------ DISPOSITION DE LA NEIGE
1016
ARTICLE 6.1 ------------------------------------------------------- OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ)
1016
ARTICLE 6.2 ---------------------------------------------------------------------- GESTES INTERDITS (SQ)
1016
ARTICLE 6.3 ----------------------------- INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (SQ)
1016
CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET LE
STATIONNEMENT -------------------------------------------------------------- 1016
SECTION 7.1 ------------------------------------------------------------------- AUTORITÉ COMPÉTENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1016
ARTICLE 7.1.1 ----------------------------------------------------------------- SIGNALISATION ROUTIÈRE
1016
ARTICLE 7.1.2 ---------------- POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION
1016
ARTICLE 7.1.3 -------------------------------------------- POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ)
1016
993
ARTICLE 7.1.4 ----------------- POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET PROHIBER LE
STATIONNEMENT (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 1017
ARTICLE 7.1.5 POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER
LE STATIONNEMENT (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------- 1017
SECTION 7.2 ------------------------------------------------------------------- RÈGLES DE CIRCULATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1018
ARTICLE 7.2.1 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.2 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.3 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.4 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.5 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.6 --------------------------------------------------- CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.7 --------------------------------------------------------------------- FEUX DE CIRCULATION
1018
ARTICLE 7.2.8 ----------------------------------------------------------------- LES PANNEAUX D'ARRÊTS
1018
ARTICLE 7.2.9 --------------------------------- PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ)
1018
ARTICLE 7.2.10 ---------------------------------------- CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ)
1019
ARTICLE 7.2.11 ------------------------- EMPIÈTEMENT SUR L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE (SQ)
1019
ARTICLE 7.2.12 -- PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (SQ)
1019
ARTICLE 7.2.13 --------------------------------------------------------------------------------- BOYAU (SQ)
1019
ARTICLE 7.2.14 --------------------------------------------------------------------- BRANCHES NUISIBLES
1019
SECTION 7.3 ------------------------------------------ CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1019
ARTICLE 7.3.1 -------------------------------------------- CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER
1019
ARTICLE 7.3.2 -------------------------------------------------------------------------------- APPLICATION
1020
SECTION 7.4 -------------------------------------------------- CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1020
ARTICLE 7.4.1 ------------ INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ)
1020
ARTICLE 7.4.2 -------------------------------- EXCEPTION POUR CERTAINS VÉHICULES LOURDS (SQ)
1020
SECTION 7.5 ------------------------------------------------------------------------ LE STATIONNEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1020
ARTICLE 7.5.1 --------------------------------------------------------- STATIONNEMENT INTERDIT (SQ)
1020
ARTICLE 7.5.2 -------------------------------------------------------------------- PÉRIODE PERMISE (SQ)
1020
ARTICLE 7.5.3 ------ STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICULES-
OUTILS (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1020
ARTICLE 7.5.4 ----------------------------------------------- VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ)
1020
ARTICLE 7.5.6 ------------------ PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ)
1021
ARTICLE 7.5.7 -------------------------- STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ)
1021
ARTICLE 7.5.8 --- SOLLICITATION - NETTOYAGE ET RÉPARATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
(SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1021
ARTICLE 7.5.9 ----------------------------------------------------------------- PASSAGES POUR PIÉTONS
1021
994
CHAPITRE 8 : ------------------------ COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT
1022
ARTICLE 8.1 ---------------------------------------------------------------------------- PROHIBITION (SQ)
1022
ARTICLE 8.2 ----------------------------------------------------------------------------------- EXCEPTIONS
1022
CHAPITRE 9 : --------------------------------------------------------------------- LES ANIMAUX
1022
SECTION 9.1 ---------------- DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
1022
ARTICLE 9.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE
1022
ARTICLE 9.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------- MISE BAS
1022
ARTICLE 9.1.3 ------------------------------------------------------------- NOURRITURE ET BONS SOINS
1022
ARTICLE 9.1.4 ----------------------------------------------------------------------- BON ÉTAT SANITAIRE
1022
ARTICLE 9.1.5 ----------------------------------------------------------- ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR
1022
ARTICLE 9.1.6 ---------------------------------------------------- LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE
1023
ARTICLE 9.1.7 ------------------------------------------------------------- ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
1023
ARTICLE 9.1.8 ------------------------------------------------------------------------------------ ABANDON
1023
SECTION 9.2 -------------------------- DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1023
ARTICLE 9.2.1 ----------------------------------------------- LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
1023
ARTICLE 9.2.2 ---------------------------------------------------- DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE
1023
ARTICLE 9.2.3 ---------------------------------------------------------- VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
1023
ARTICLE 9.2.4 --------------------------------------------------------------------- DEMANDE DE LICENCE
1023
ARTICLE 9.2.5 ---------------------------------------------------------------------------------------- COÛTS
1024
ARTICLE 9.2.6 ----------------------------------------------------------------------------------- PAIEMENT
1024
ARTICLE 9.2.7 ---------------------------------------------------------------------------------- MÉDAILLON
1024
ARTICLE 9.2.8 --------------------------------------------------------------------------------- EXCEPTIONS
1024
SECTION 9.3 ---------------------------- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1024
ARTICLE 9.3.1 --------------------------------------------------------------------- CHIEN EN LIBERTÉ (SQ)
1024
ARTICLE 9.3.2 ---------------------------------------------------------------------- ENDROIT PUBLIC (SQ)
1024
ARTICLE 9.3.3 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE
1024
ARTICLE 9.3.4 ------------------------------------------------------- ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ)
1025
ARTICLE 9.3.5 ---------------------------------------------------------- MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS
1025
SECTION 9.4 ---------------------------------------------------------------------------- CHIEN DE GARDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1025
ARTICLE 9.4.1 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE
1025
SECTION 9.5 ---------------------------------- CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1025
ARTICLE 9.5.1 ------------------------------------------------- CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)
1025
995
ARTICLE 9.5.1.1 Chiens prohibés----------------------------------------------------------------------------------------
------- 42
ARTICLE 9.5.2 ------------------------------------------------------- PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN
1026
ARTICLE 9.5.3 ----------------------------------------------------------------------- POUVOIRS SPÉCIAUX
1026
ARTICLE 9.5.4 ------------------------------------------ FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE
1026
SECTION 9.6 ---------------------------------------------------------------------------------------- CHENIL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027
ARTICLE 9.6.1 ----------------------------------------------------------------- OPÉRATION D'UN CHENIL
1027
SECTION 9.7 -------------------------------------------------------------------------- ANIMAL SAUVAGE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027
ARTICLE 9.7.1 -------------------------------------------------------------------------- GARDE INTERDITE
1027
ARTICLE 9.7.2 ------------------------------------------------------------------------- GARDE AUTORISÉE
1027
ARTICLE 9.7.3 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE
1027
SECTION 9.8 -------------------------------------------------------------------------- ANIMAL EXOTIQUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027
ARTICLE 9.8.1 ------------------------------- PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS
1027
ARTICLE 9.8.2 -------------------------------------------------------- ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX
1028
ARTICLE 9.8.3 ------------------------------------------------------------------- ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
1028
ARTICLE 9.8.4 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE
1028
ARTICLE 9.8.5 ------------------ ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ)
1028
SECTION 9.9 ----------------------------------------------------------------------- ANIMAL DANGEREUX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1028
ARTICLE 9.9.1 ----------------------------------------------------------------- ANIMAL DANGEREUX (SQ)
1028
ARTICLE 9.9.2 ---------------------------------------------------------- OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ)
1028
ARTICLE 9.9.3 ------------------------------------------- POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ)
1029
SECTION 9.10 --------------------------------------------------------------------------------- FOURRIÈRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1029
ARTICLE 9.10.1 ----------------------------------------------------------------------- MISE EN FOURRIÈRE
1029
ARTICLE 9.10.2 ----------------- POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ
1029
ARTICLE 9.10.3 -------------------------------------- POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE
1029
ARTICLE 9.10.4 ------------- DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
1029
ARTICLE 9.10.5 ------------- DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
1029
ARTICLE 9.10.6 --- EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE
1030
ARTICLE 9.10.7 --------------------------------------------- REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
1030
SECTION 9.11 ------------------------------------------------------------------ DISPOSITIONS DIVERSES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1030
ARTICLE 9.11.1 -------------------------------------------------------------- AUTRES DISPOSITIONS (SQ)
1030
ARTICLE 9.11.2 ----------------------------------------------------------------- AUTORITÉ COMPÉTENTE
1030
ARTICLE 9.11.3 ------------------------------------------------------------------------------EXONÉRATION
1030
996
ARTICLE 9.11.4 ------------------------------------------------------------------------------- PERCEPTION
1030
CHAPITRE 10 : -------------- DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS,
AMENDES ET PÉNALITÉS ----------------------------------------------------- 1031
ARTICLE 10.1 ---------------------------------------------------------------- INFRACTIONS ET AMENDES
1031
ARTICLE 10.2 ------------------------------------------------------------------------------------ PÉNALITÉS
1031
CHAPITRE 11 : ------------------------------ ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR
1031
ARTICLE 11.1 ------------------------------------------------------------------------------- ABROGATIONS
1031
ARTICLE 11.2 ------------------------------------------------------------------------ ENTRÉE EN VIGUEUR
1032
997
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE A Limite de vitesse sur les chemins publics
ANNEXE B Chemins publics à sens unique
ANNEXE C Panneaux d'arrêt
ANNEXE D Interdiction de circulation pour les véhicules
998
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par
chapitre, section par section, article par article, paragraphe par
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre,
section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être
un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.2
ANNEXES
Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au
présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes,
obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie
intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
ARTICLE 1.1.3
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition
réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le
même objet.
ARTICLE 1.1.4
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être
interprétées comme restreignant l'application des dispositions du
Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de toute autre
Loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 1.1.5
MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels
réfèrent le présent règlement en font partie intégrante.
SECTION
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRE
Les titres des articles du présent règlement en font partie
intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le
texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DU VERBE
Quelque soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION
999
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une
compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire
municipal, un membre de la Sûreté du Québec ou toute autre
personne autorisée, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité,
compétence ou responsabilité est également dévolu au remplaçant
de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du Québec ou
autre personne.
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une
disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots
employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de
définition précisée, les expressions et termes devront être
interprétés dans leur sens commun.
« Activités »
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité
notamment; assemblées, parades, manifestations, compétitions,
défilés,
spectacles,
représentations,
activités
sportives
ou
théâtrales ou autres démonstrations du même genre.
« Agent de la paix »
Tout policier, membre de la Sûreté du Québec (SQ) agissant sur le
territoire de la Municipalité dans le cadre d'une entente visant à
faire respecter les règlements municipaux sur son territoire ainsi
que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et
juridiction.
« Aire de jeux »
Partie d'un terrain accessible au public destinée à une activité
récréative.
« Animal domestique »
Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain
pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le chat,
le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau
sont considérés comme animaux domestiques.
« Animal errant »
Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien
et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
« Animal exotique »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à
l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule,
scorpion, lézard, singe, serpent et autres.
« Animal sauvage »
1000
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été
apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être trouvé
dans les forêts du Canada.
« Carcasse »
Tout véhicule tel qu'auto, camion, tout terrain, moto, remorque,
roulotte, motoneige, bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou
plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement tel que, de
façon non limitative, le moteur, la transmission, un train de roues,
un élément de direction ou de freinage.
« Centre équestre »
Comprends tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux
principalement pour faire de l'équitation.
« Chaussée »
Partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements,
les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de
ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation publique
des véhicules automobiles.
« Chemin public »
Surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à
la circulation publique des véhicules automobiles.
« Chenil »
Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage
des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique des
animaux.
« Chien de garde »
Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque un intrus
à vue ou sur ordre.
« Chien d'élevage »
Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction.
« Chien dangereux »
Chien qui remplit une des conditions suivantes :
1°
Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal.
2°
Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son
gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son gardien,
il a manifesté autrement de l'agressivité envers une personne en
grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en
agissant de toute manière qui indique qu'il pourrait mordre ou
attaquer.
« Chien de traîneau »
Chien faisant partie d'un attelage et servant à tirer un traîneau ou
un autre type de véhicule.
1001
« Chien guide »
Chien dressé pour compenser un handicap.
« Colportage »
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle
des objets, effets ou marchandises, et d'offrir de les vendre ou
d'offrir des services sur le territoire de la Municipalité.
« Commerce itinérant »
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant,
ailleurs qu'à son adresse de solliciter un consommateur en vue de
conclure un contrat ou de lui vendre un produit ou un service.
« Contrôleur »
Personne nommée par résolution à qui la Municipalité confie le
contrôle des animaux domestiques sur son territoire.
« Endroit public »
Lieu destiné au public et/ou accessible au public. Cette notion
comprend également les voies publiques.
« Expert de la Municipalité »:
Spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité.
« Flâner »
Le fait de traînasser à un endroit en mouvement ou non, sans
justification.
« Fourrière »
Refuge pour les animaux.
« Gardien »
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal, qui
donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal domestique
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
« Municipalité »
Municipalité de Saint-Magloire
« Officier nommé »
Officier nommé par résolution du Conseil municipal pour appliquer
le présent règlement.
« Parc »
1002
Tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir
un parc public, un îlot de verdure, un sentier multifonctionnel, un
terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non.
« Passage pour écoliers »
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons,
particulièrement des écoliers, et identifiée comme telle par des
signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre
le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection.
« Passage pour piétons »
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée
comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une
chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs
à une intersection.
« Périmètre urbain »
Périmètre délimitant le village identifié au plan d'urbanisme de la
Municipalité.
« Piéton »
Personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant roulant ou
dans un landau. Les personnes utilisant des patins à roues
alignées ou une planche à roulettes ou une trottinette ne sont pas
considérées être des piétons.
« Propriétaire d'un véhicule »
Personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un
titre soit absolu, soit conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir
le propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire. Il peut également
s'agir de la personne au nom de laquelle le véhicule est
immatriculé.
« Rue »
Toute avenue, tout chemin public ou privé ou boulevard situé dans
la Municipalité et affecté à l'usage des véhicules.
« Stationné »
Fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur
un chemin public pour un motif autre que celui de satisfaire aux
exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la
marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il
comprend également l'immobilisation dans un stationnement
public.
« Stationnement public »
Tout terrain mis à la disposition du public dans le but de stationner
des véhicules.
Est assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le
propriétaire a conclu une entente avec la Municipalité en vertu du
présent règlement.
« Système d'alarme »
1003
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un
intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction
ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou le tout autre usage
autre type d'urgence que celles visées par le Règlement
concernant la création et les interventions du service municipal de
sécurité incendie ainsi que de la prévention des incendies.
« Véhicule »
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
« Véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(R.L.R.Q. c. C-24.2).
« Véhicule délabré »
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon,
immatriculé ou non, sur un immeuble ou une partie d'immeuble à
l'extérieur d'un bâtiment principal.
« Véhicule d'urgence »
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément
à la Loi sur la police (R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur les services
préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q" c. S-6.2), un véhicule routier
de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux
critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule
d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec
(SAAQ).
« Véhicule lourd »
Corresponds à la définition qui se retrouve dans la loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
« Véhicule-outil »
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail
est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule
routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou
d'un équipement.
« Véhicule routier »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur
rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus
électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles ainsi que les bateaux motorisés sont assimilés aux
véhicules routiers.
« Véhicule tout terrain »
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu
principalement pour la conduite en dehors d'un chemin public.
1004
« Voie cyclable »
Toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste.
« Voie publique »
Tout chemin ouvert au public, chaussée, route, rue, stationnement
public, trottoir, voie de circulation à l'usage des piétons ou des
bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels aux plans de la
Municipalité. Cette notion comprend aussi la partie de l'emprise
d'un chemin public ouvert au public.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 1.3.1
REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN
VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT
Les dispositions règlementaires qui s'appliquaient avant l'entrée en
vigueur du présent règlement n'affectent pas les procédures
intentées sous l'autorité des dispositions remplacées. Les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore
été intentées continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées jusqu'à jugement final et exécution.
SECTION 1.4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.4.1
AUTORISATION
Le conseil municipal autorise de façon générale les agents de la
paix et les officiers autorisés à entreprendre des poursuites
pénales au nom de la Municipalité contre tout contrevenant au
présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
Le conseil municipal peut autoriser également le contrôleur à
délivrer les constats d'infraction pour toute infraction relative aux
animaux indiquée dans le présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers autorisés et le contrôleur
peuvent être chargés de l'application de tout ou partie du présent
règlement.
Lorsque la note (SQ) apparaît après le titre d'un article du présent
règlement cela signifie que cette disposition est également
applicable par un agent de la paix.
ARTICLE 1.4.2
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du
présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les
recours au présent règlement ainsi que tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.4.3
DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier autorisé, tout agent de la paix, tout contrôleur ou toute
personne avec qui la Municipalité a conclu une entente l'autorisant
à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est
autorisé à visiter et à examiner, entre sept (7) et dix-neuf (19)
200 $
1005
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'extérieur ou
l'intérieur du
bâtiment, maison, ou édifice
quelconque, pour constater si les dispositions du présent
règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice
des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce
règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur
les lieux la personne visée au premier alinéa qui doit sur demande
établir son identité.
ARTICLE 1.4.4
IDENTIFICATION
100 $
Toute personne, après avoir été préalablement informée de
l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son nom,
prénom et adresse à un responsable de l'application du présent
règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis
une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat
d'infraction.
CHAPITRE 2 : PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ,
BONNES MOEURS ET BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
DE LA POPULATION
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 2.1.1
DÉFILÉS,
ASSEMBLÉES
ET
ATTROUPEMENTS (SQ)
100 $
Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger
la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont
interdits.
ARTICLE 2.1.2
ASSEMBLÉES
DANS
LES
ENDROITS
PUBLICS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une
marche ou une course ou autres activités regroupant plus de 15
participants dans un endroit public sans avoir préalablement
obtenu une autorisation de la Municipalité. Le directeur général ou
toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité devra
délivrer un permis autorisant la tenue d'une activité si les
conditions suivantes sont respectées :
-
le demandeur a présenté un plan détaillé de l'activité;
-
l'activité se situe dans le cadre d'une activité sportive ou
d'une festivité (exemple : fête nationale, fête du Canada, festival,
tournoi, etc.);
-
le demandeur aura préalablement présenté au service de
police desservant la Municipalité un plan détaillé de l'activité;
-
le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par le service de police et du service de la sécurité
incendie.
Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les
mariages, les activités scolaires, les activités organisées par les
organismes municipaux et les événements à caractère provincial
déjà assujettis à une autre loi.
100 $
1006
ARTICLE 2.1.3
TROUBLER OU INTERROMPRE UNE
ASSEMBLÉE
PUBLIQUE (SQ)
100 $
Il est défendu de troubler, d'incommoder ou d'interrompre toute
personne présente à une exposition, assemblée publique ou
réunion quelconque.
ARTICLE 2.1.4
DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON
ORDRE ET
LA
SÉCURITÉ
PUBLIQUE (SQ)
100 $
Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et
la sécurité publique dans les limites de la Municipalité de manière
à causer ou de manière à faire quelque tumulte, tapage, bruit,
désordre ou trouble qui inclut notamment de crier, vociférer, jurer,
blasphémer ou employer un langage insultant ou obscène.
ARTICLE 2.1.5
ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE
DE LA DROGUE
(SQ)
250 $
Il est interdit à une personne se trouvant sur une voie publique ou
dans un endroit public d'être en état d'ivresse ou sous l'influence
d'une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou
dans un endroit public de consommer de l'alcool ou d'avoir en sa
possession une bouteille, une cannette ou un récipient débouché
contenant de l'alcool. Ceci ne s'applique pas lors de la vente
d'alcool autorisé par une loi, un règlement ou une résolution
émanant de la Municipalité.
Il est interdit dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa
possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou
facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996,
c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, toute pipe à hasch, bonbonne, balance portative et tout
autre objet relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants.
ARTICLE 2.1.6
DÉFENSE
D'INCOMMODER
LES
PASSANTS (SQ)
100 $
Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un
immeuble ou à un endroit public de manière à embarrasser ou
incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui
doivent les emprunter.
ARTICLE 2.1.7
DÉFENSE
D'INCOMMODER
LES
OCCUPANTS D'UNE
MAISON
(SQ)
100 $
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse
raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre partie
d'une maison ou bâtisse, de manière à y déranger les occupants.
ARTICLE 2.1.8
PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ)
200 $
Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars,
garages, remises ou piscines, de gravir des escaliers ou échelles,
1007
aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se
passe à l'intérieur d'une propriété privée.
ARTICLE 2.1.9
ESCALADE (SQ)
200 $
Il est défendu d'escalader toute clôture, ou structure, ou bâtiment
dans les endroits publics à l'exception des modules de jeux.
ARTICLE 2.1.10
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ)
100 $
Il est défendu de pénétrer ou de circuler sur la propriété privée
d'autrui de quelque façon que ce soit, sans y avoir été
préalablement autorisée par le propriétaire ou le gardien des lieux.
ARTICLE 2.1.11
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET
PUBLIQUE (SQ)
200 $
Il est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait
de gâter, salir, casser, briser, arracher, couper, déplacer ou
endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée
ou publique et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la
Municipalité. Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur
la propriété publique sans le consentement de la Municipalité ou
du propriétaire concerné.
ARTICLE 2.1.12
FLÂNER OU VAGABONDER (SQ)
100 $
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier, ou flâner dans un
endroit public. Il est défendu à toute personne de gêner ou
d'entraver la circulation en se tenant immobile, en rôdant, en
flânant, ou en participant à une activité sur la voie publique, et en
refusant, sans excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un
agent de la paix.
ARTICLE 2.1.13
DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE
BATTRE (SQ)
300 $
Il est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir,
molester, frapper, ou battre, de quelque manière que ce soit, une
personne dans un endroit public ou sur une propriété privée, ou
d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement,
réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion.
ARTICLE 2.1.14
DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES
(SQ)
100 $
Il est défendu de lancer ou jeter sur le sol dans les endroits publics
des pierres, des bouteilles, des contenants de boissons gazeuses
ou alcoolisées, des emballages de produits alimentaires ou tout
autre objet nuisible ou qui peut causer des blessures.
ARTICLE 2.1.15
DÉFENSE
DE
JETER
DES
CLOUS,
VERRES, ETC. (SQ)
300 $
Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans un
endroit ouvert au public des clous, des briquettes, des fragments
de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil
métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines,
des rognures ou autres objets ou choses susceptibles de causer
des dommages ou des blessures.
1008
ARTICLE 2.1.16
DÉFENSE
D'ENDOMMAGER
LA
VOIE
PUBLIQUE
300 $
Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou
de peinturer un pavage, un trottoir, une bordure de rue, un
panneau de signalisation, une borne fontaine, une traverse, un
canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une
voie publique. Il est également défendu de poser des conduits de
fils ou des poteaux dans une voie publique ou au-dessus de celle-
ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité
ou d'un officier autorisé.
ARTICLE 2.1.17
UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ)
300 $
L'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé, d'un arc ou
d'une arbalète ou de tout autre système pourvu de propulsion sont
prohibés dans un rayon de 150 mètres (150 m) d'une habitation ou
d'un bâtiment servant à abriter des personnes sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité.
Toutefois, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée pour
l'entraînement si les exigences suivantes sont respectées :
-
le tir doit être effectué dans un ballot capable d'arrêter
définitivement la course de la flèche;
-
le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par
61 cm;
-
un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à
l'arrière du ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet
écran doit être conçu de façon à arrêter définitivement la course de
la flèche;
-
l'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de
2,44 mètres et doit en tout temps excéder de 61 cm les côtés et le
haut du ballot.
De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout
parc, ou endroit public. Ces interdictions peuvent être levées après
autorisation d'un agent de la paix dans le cadre d'activités
spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et sécuritaire
pour réduire au minimum tout risque d'accident.
ARTICLE 2.1.18
JEUX D'ARMES (SQ)
200 $
Il est défendu à quiconque étant en possession d'une arme à air
comprimé, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument
semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur les endroits publics.
ARTICLE 2.1.19
ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ)
200 $
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une
place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en
ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une machette ou
un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du
présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
ARTICLE 2.1.20
BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX
(SQ)
100 $
1009
Il est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire
ou d'inciter à faire un bruit de nature à troubler la paix et la
tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la
tranquillité, au confort ou au repos des citoyens ou qui est de
nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible d'une
personne.
ARTICLE 2.1.21
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ)
100 $
Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à
troubler la paix à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison
d'habitation, ou de tout autre bâtiment.
Il est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer,
se battre, faire du tumulte ou se conduire de façon à importuner un
voisin ou un passant.
ARTICLE 2.1.22
TRAVAIL BRUYANT (SQ)
100 $
Il est défendu à toute personne de faire tout travail ou d'utiliser tout
appareil susceptible de troubler la paix et le bien-être d'une
personne ou plusieurs personnes en exécutant tout genre de
travaux entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s'il s'agit
de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
Cependant, dans les cas d'urgence ou de la réalisation de travaux
municipaux nécessaires ou autres, tels que des travaux de
déneigement en période hivernale, ceux-ci peuvent être exécutés
en dehors des heures mentionnées.
ARTICLE 2.1.23
TONDEUSE
ET
AUTRES
APPAREILS
MOTORISÉS (SQ)
100 $
Il est interdit, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h)
d'utiliser une tondeuse à gazon ou tout autre appareil fonctionnant
à l'aide d'un moteur à explosion tel que souffleur à neige, scie à
chaîne, moteur hors-bord ou une génératrice sauf lors de panne
électrique pour protéger un bien ou la vie d'une personne.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de travaux de
coupe du gazon sur un terrain de golf.
Le présent article ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil
servant au déneigement de l'entrée principale d'une résidence
privée lorsque l'accès à son stationnement est empêché à cause
d'une accumulation de neige trop importante.
ARTICLE 2.1.24
INSTRUMENTS SONORES (SQ)
100 $
Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité
du public en faisant jouer, tout appareil ou instrument producteur
de sons, dans un endroit public, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un
bâtiment.
ARTICLE 2.1.25
OEUVRES MUSICALES (SQ)
100 $
Il est interdit de présenter en plein air des œuvres musicales,
instrumentales ou vocales ou des spectacles entre vingt-trois
heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le bruit soit de
nature à troubler la paix à moins d'avoir obtenu une autorisation
telle que le prévoit l'article 2.1.2.
1010
ARTICLE 2.1.26
BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE
AUTOMOBILE (SQ)
100 $
Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le
contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants :
-
Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur
le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule;
-
Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à
des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt
ou produit par des accélérations répétées;
-
Le bruit causé par le fonctionnement d'un véhicule à une
vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et
à la tranquillité des occupants des maisons voisines;
-
Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un
klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé
dans ou sur un véhicule automobile;
-
Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un
appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile;
-
Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des
pneus sur toute surface asphaltée ou bétonnée, soit par un
démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par
l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner
le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre;
-
Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système
de frein moteur d'un véhicule produit par la compression du moteur
destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule
(communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou
provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule
de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est
inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une
zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une
pente ascendante;
ARTICLE 2.1.27
VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR
(SQ)
100 $
Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans
le but de faire de l'annonce à des fins commerciales.
ARTICLE 2.1.28
FEUX D'ARTIFICE (SQ)
Il est prohibé de faire usage ou de permettre de faire usage de
pétards ou de feux d'artifice. La Municipalité peut toutefois délivrer
un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice aux conditions
suivantes :
-
Le feu d'artifice est utilisé dans le cadre d'une festivité
(exemple : fêtes nationales, festival, tournoi, etc.);
-
Le demandeur ou l'artificier détient une assurance
responsabilité qui couvre les risques de sinistres liés à
l'événement;
-
Le lieu d'artifice est sous la responsabilité d'un artificier
reconnu.
-
Le demandeur ou l'artificier doit détenir, en tout temps lors
de la tenue de l'activité, l'autorisation du service de sécurité
incendie.
300 $
1011
SECTION 2.2
LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES
ÉCOLES
ARTICLE 2.2.1
HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS
LES PARCS (SQ)
100 $
Toute activité dans les parcs de la Municipalité doit cesser à 23 h
et ne pas reprendre avant 7 h, sauf si l'affichage permet la
prolongation de telle activité et que cet affichage est autorisé par la
Municipalité en fonction du caractère particulier du parc.
Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et
terrains de jeux jusqu'à une heure plus tardive peut être autorisée
par la Municipalité.
Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est
fermé. Un parc est considéré fermé en dehors des heures où des
activités peuvent y être tenues en fonction des paragraphes
précédents.
Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre de l'agent de la
paix de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au
public, commet une infraction.
ARTICLE 2.2.2
ÉCOLE (SQ)
100 $
Nul ne peut se trouver sur le terrain d'une école ou tout autre
terrain adjacent ouvert au public, du lundi au vendredi entre sept
heures (7 h) et dix-sept (17 h), sans raison valable durant la
période scolaire.
Aux fins du présent article, tout terrain séparé par une voie de
circulation est assimilé à un terrain adjacent.
ARTICLE 2.2.3
JEUX INTERDITS (SQ)
100 $
Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle, à la
pratique du golf ou à tout autre jeu utilisant des projectiles ailleurs
qu'aux endroits prévus à cette fin.
SECTION 2.3
DÉCENCE ET BONNES MOEURS
ARTICLE 2.3.1
CONDUITE INDÉCENTE (SQ)
100 $
Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un
habillement indécent, d'exposer son corps de façon indécente, ou
de commettre une action indécente.
ARTICLE 2.3.2
DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN
PUBLIC(SQ)
200 $
Il est interdit d'uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé,
ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin.
ARTICLE 2.3.3
BOISSONS
ALCOOLISÉES
DANS
LES
ENDROITS PUBLICS (SQ)
100 $
Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou
d'avoir en sa possession pour consommation des boissons
alcooliques dans un endroit public, dans tout véhicule se trouvant
sur une voie publique et dans une propriété privée à moins d'avoir
un droit de propriété ou de possession sur cet endroit ou d'être
1012
accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir
obtenu la permission par le propriétaire.
Le présent article n'interdit pas la consommation de boissons
alcooliques là où elle est permise par la loi ou par le présent
règlement.
ARTICLE 2.3.4
EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ)
100 $
Il est défendu à toute personne, d'exposer à la vue du public, sur
une voie publique, un chemin, un endroit public, une fenêtre, une
vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice, toute impression,
image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre
exhibition indécente.
CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS
RÉPRÉHENSIBLES
ARTICLE 3.1
APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ)
100 $
Il est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de
Sécurité incendie, la Sûreté du Québec ou composer le 911
inutilement.
ARTICLE 3.2
DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA
PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ)
300 $
Il est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire
municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son
endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou
grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou
encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou
à tenir, à son endroit, de tels propos.
ARTICLE 3.3
ENTRAVE
À
UN
FONCTIONNAIRE
MUNICIPAL ET À UN AGENT
DE LA PAIX (SQ)
300 $
Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire
municipal dans l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un
agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou toute autre
personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi
que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.
ARTICLE 3.4
DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA
PAIX (SQ)
300 $
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un
agent de la paix.
Plus
particulièrement,
toute
personne
doit
se
conformer
immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux
d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en
violation du présent règlement.
ARTICLE 3.5
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ)
100 $
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de
sécurité établi par la Sûreté du Québec ou par un des services de
la Municipalité à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
1013
CHAPITRE 4 : ALARMES NON FONDÉES
ARTICLE 4.1
APPLICATION (SQ)
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant
les nouveaux systèmes et ceux déjà installés ou en usage le jour
de l'entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 4.2
CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ)
300 $
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre
signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux
protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas
émettre le signal sonore durant plus de (20) vingt minutes
consécutives
ARTICLE 4.3
INTERRUPTION (SQ)
Tout agent de la paix et officier désigné peut, dans l'exercice de
ses fonctions, pénétrer dans un immeuble ou un véhicule pour y
interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui
procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en
fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au
véhicule ou au système d'alarme lors d'une interruption seront à la
charge du propriétaire du système et la Municipalité et le service
de police n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des lieux
ou des équipements après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à
l'interruption peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est
impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la
protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble commercial,
industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller
l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne
autorisée par l'entreprise ou l'institution financière rétablisse le
système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Les frais de
surveillance ou les dommages occasionnés à l'immeuble seront à
la charge du propriétaire du système.
Dans le cas d'un véhicule, l'autorité qui procède à l'interruption doit
verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et
remiser le véhicule dans un endroit approprié, aux frais du
propriétaire.
ARTICLE 4.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ)
Tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du
système d'alarme au cours d'une période consécutive de (12)
douze mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement
constitue une infraction au présent règlement.
ARTICLE 4.5
PRÉSOMPTION (SQ)
200 $
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour
cause
de
défectuosité,
de
mauvais
fonctionnement
ou
déclenchement inutile, lorsqu'aucune preuve ou trace de la
1014
présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est
constatée sur les lieux lors de l'arrivée de l'agent de la paix.
ARTICLE 4.6
REFUS D'ACCÈS (SQ)
200 $
Commet une infraction quiconque refuse l'accès aux personnes
mentionnées à l'article 1.4.3, 1.4.4 et 4.3, agissant conformément
au présent règlement.
ARTICLE 4.7
PRÉSENCE REQUISE
200 $
Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de
se présenter ou de déléguer un représentant sans délai sur un lieu,
à la demande d'un officier autorisé.
ARTICLE 4.8
TRANSMISSION D'UNE ALARME
Lorsqu'un système d'alarme est relié à une entreprise spécialisée
dans la gestion des appels d'urgence, il est de la responsabilité de
l'utilisateur d'établir avec cette entreprise un protocole de
communication de façon à annuler sans délai toute fausse alerte
déclenchée par le système d'alarme sans raison suffisante ou par
erreur. Sont exclus de l'application du présent article les écoles,
les églises, les arénas, les mairies, les bibliothèques, les casernes,
les centres récréatifs, les maisons de la culture et tout autre édifice
municipal.
CHAPITRE 5 : LES NUISANCES
ARTICLE 5.1
NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des
nuisances et sont prohibés dans les limites territoriales, à savoir :
ARTICLE 5.1.1
DÉCHETS ET FERRAILLES
La présence, sur un terrain de ferrailles, véhicules délabrés,
carcasses ou carrosseries d'automobiles, camions ou autres
véhicules-moteurs,
pneus,
détritus,
papiers,
bouteilles
ou
contenants, amoncellements de pierres, de terre, de briques ou de
bois, de matières fécales, de substances nauséabondes, de
cadavres d'animaux ainsi que la présence de déchets ou tout autres
matières quelconques.
ARTICLE 5.1.2
LUMIÈRE (SQ)
100 $
Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où
elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le
public ou un inconvénient pour une personne du voisinage.
ARTICLE 5.1.3
ENTRETIEN DES TERRAINS
100 $
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre
urbain, de négliger son terrain en n'effectuant pas la tonte du gazon
ou la végétation sauvage, c'est-à-dire l'herbe folle, les arbustes qui
croissent de façon à ce que tel gazon, herbe folle ou arbustes ne
soit jamais à une hauteur de 20 cm calculé à partir du sol.
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'extérieur du
périmètre urbain spécifiquement dans les zones résidentielles, de
villégiature ou récréotouristiques telles que définies par le
règlement de zonage, de négliger son terrain en n'effectuant pas la
tonte de gazon, si gazon il y a, ou en ne prenant pas les mesures
nécessaires pour enlever la végétation sauvage, c'est-à-dire
1015
l'herbe folle et les arbustes qui croissent et ce, au moins une fois
l'an, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître sur son
terrain de l'herbe à poux et de l'herbe à puce excédant une
hauteur de 15 cm.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître la berce du
Caucase et le panais sauvage et de ne pas déclarer leurs
présences sans délai à la Municipalité.
ARTICLE 5.1.4
VÉHICULES
300 $
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'y laisser plus
de deux (2) véhicules non immatriculés pour l'année courante ou
remisés à la SAAQ pour l'année courante exception faite d'un lot
occupé par un usage associé à un commerce de véhicules
motorisés reconnu par le règlement de zonage.
ARTICLE 5.1.5
ARBRE MORT
100 $
La présence d'arbre mort ou d'arbre malade dans le périmètre
urbain de la Municipalité et dans les zones résidentielles et de
villégiature situées à l'extérieur du périmètre urbain telles que
définies au règlement de zonage.
ARTICLE 5.1.6
FUMÉE (SQ)
100 $
Le fait de causer, provoquer ou permettre l'émission d'étincelles, de
cendre, de suie ou de fumée provenant d'un foyer extérieur ou
d'autres sources susceptibles d'incommoder le confort ou le bien-
être des passants ou d'une personne du voisinage.
ARTICLE 5.1.7
FEU (SQ)
200 $
Dans le périmètre urbain, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un
feu sur une propriété privée à moins de 30 mètres de toute
habitation voisine sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois
allumé dans un foyer ou une installation conçue à cet effet, c'est-à-
dire :
1.
À un feu dans les appareils de cuisson en plein air tels que
les foyers, barbecues ou autres installations prévues à cette fin;
2.
À un feu dans des contenants en métal, tels que barils et
contenants de même nature muni d'un par étincelle;
3.
À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux
non combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de
même nature.
ARTICLE 5.1.8
FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ)
100 $
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit
public, sauf s'il a été autorisé par la Municipalité.
ARTICLE 5.1.9
CLÔTURE,
MURET
OU
MUR
DE
SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ
100 $
Le fait de laisser, en périmètre urbain, à la vue d'une personne du
voisinage, toute clôture ou tout muret ou tout mur de soutènement
délabré qui ne peut plus servir à l'usage auquel il était destiné.
1016
CHAPITRE 6 : DISPOSITION DE LA NEIGE
ARTICLE 6.1
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ)
100 $
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie
publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent
en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement
engagés pour cette fin par une autre personne.
ARTICLE 6.2
GESTES INTERDITS (SQ)
100 $
Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige
recouvrant un terrain privé sur le terrain d'autrui, un terre-plein, un
îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne d'incendie,
sur une chaussée ou sur un trottoir.
ARTICLE 6.3
INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT
PUBLIC
(SQ)
100 $
Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir, une voie de
circulation ou une voie cyclable que la Municipalité choisit de ne
pas déneiger.
Toutefois, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment peut déneiger
la partie donnant accès à une porte ou la partie d'un trottoir que la
Municipalité ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face
de cette porte.
CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES
DE VITESSE ET LE STATIONNEMENT
SECTION 7.1
AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 7.1.1
SIGNALISATION ROUTIÈRE
À l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction
du ministère des Transports, seul le responsable des travaux
publics ou tout officier autorisé peut installer et entretenir la
signalisation routière sur tout le territoire de la Municipalité en
conformité avec les normes édictées par le Règlement sur la
signalisation routière et par le présent règlement. De plus, pour
des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever,
déplacer ou masquer un signal de circulation.
ARTICLE 7.1.2
POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET
DÉTOURNER LA CIRCULATION
Seul le directeur du Service de sécurité incendie, le responsable
des Travaux publics, tout agent de la paix ou toute autre personne
dûment autorisée par la Municipalité peuvent autorisés, au moyen
d'une signalisation mobile, limiter, prohiber ou faire détourner la
circulation en cas de travaux routiers et/ou pour toute raison de
nécessité ou d'urgence.
ARTICLE 7.1.3
POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION
(SQ)
100 $
Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la
circulation des véhicules sur un chemin public de quelque manière
1017
que ce soit à l'exception des personnes suivantes autorisées à le
faire dans l'exercice de leur fonction:
-
les brigadiers scolaires;
-
les agents de la paix de la Sûreté du Québec;
-
les employés de la Municipalité désignés par le responsable
des travaux publics présents sur les lieux où s'effectuent des
travaux, notamment des travaux de voirie ou d'enlèvement de
neige;
-
les membres du Service de sécurité incendie présents sur
les lieux et à proximité d'un incendie ou d'un lieu d'intervention;
-
les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité
compétente qui sont expressément autorisés à le faire;
-
à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux
d'un accident, et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes
ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la relève.
Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation
peuvent placer sur le chemin public :
-
des affiches avisant des travaux en cours;
-
des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout
autre moyen lumineux efficace selon les circonstances.
ARTICLE 7.1.4
POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE
LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ)
Tout agent de la paix peut, au moyen d'une signalisation mobile,
limiter et prohiber le stationnement pour toute raison de nécessité
ou d'urgence. Il peut également faire remorquer ou remiser, aux
frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou
stationné à un endroit où il nuit aux opérations. Il peut aussi
prendre toute autre mesure qui s'impose en matière de circulation
et de stationnement si des circonstances l'imposent. Le
propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en
recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de
remorquage et de remisage.
ARTICLE 7.1.5
POUVOIR
DU
RESPONSABLE
DES
TRAVAUX PUBLICS DE
LIMITER
ET
PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ)
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé est
autorisé à faire remorquer les véhicules qui nuisent aux travaux de
voirie, et ce, particulièrement lorsque la Municipalité doit procéder
à une opération d'enlèvement et de déblaiement de la neige.
Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut
également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire,
tout véhicule stationné illégalement. Le propriétaire d'un véhicule
ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que
sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, le responsable des travaux
publics ou tout officier autorisé pourra demander l'assistance de la
Sûreté du Québec. Tout agent de la paix dispose des mêmes
pouvoirs que le responsable des travaux publics pour l'application
du présent article.
1018
SECTION 7.2
RÈGLES DE CIRCULATION
ARTICLE 7.2.1
LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SQ)
CSR
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30
km/heure sur toute partie des chemins publics énumérée à
l'annexe A.
ARTICLE 7.2.2
LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE (SQ)
Ne s'applique pas à Saint-Magloire
ARTICLE 7.2.3
LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ)
CSR
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50
km/heure sur toute partie des chemins publics énumérée à
l'annexe A.
ARTICLE 7.2.4
LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ)
CSR
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70
km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à
l'annexe A, le cas échéant.
ARTICLE 7.2.5
LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ)
CSR
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80
km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à
l'annexe A, le cas échéant
ARTICLE 7.2.6
CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE (SQ)
CSR
Les chemins publics énumérés à l'annexe B sont décrétés
chemins publics à sens unique.
Sur un chemin public qui comporte une ou plusieurs voies de
circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit
circuler dans le sens autorisé par la circulation.
ARTICLE 7.2.7
FEUX DE CIRCULATION
Ne s'applique pas à Saint-Magloire.
ARTICLE 7.2.8
LES PANNEAUX D'ARRÊTS
La signalisation appropriée d'arrêts obligatoires doit être installée
aux endroits énumérés à l'annexe C
ARTICLE 7.2.9
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES
CYCLABLES (SQ)
100 $
À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est
prohibée en tout temps et à tout autre endroit que ceux prévus à
cette fin par une signalisation dans les parcs, terrains de jeux,
voies cyclables et piétonnières, ou autre endroit décrété comme tel
par résolution du Conseil.
La circulation des véhicules est prohibée sur les terrains privés
sans l'autorisation du propriétaire.
La circulation des véhicules motorisés est également prohibée sur
CRS
1019
les rives de tout cours d'eau. Dans ce dernier cas, l'amende
indiquée dans la marge double.
ARTICLE 7.2.10
CIRCULATION
SUR
LA
PEINTURE
FRAÎCHE (SQ)
100 $
Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes
fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont
indiquées par des dispositifs appropriés.
ARTICLE 7.2.11
EMPIÈT
Il est prohibé tout empiètement, sauf pour les entreprises de
services publics, sur ou sous les emprises des chemins publics
que ce soit pour y empiler des objets, du bois ou y déposer tout
matériel ou équipement que ce soit ou mettre en place une
canalisation.
ARTICLE 7.2.12
PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU
MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (SQ)
100 $
Il est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser
quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise,
copeaux, sciures de bois, branches, matières fécales, lisiers ou
fumiers ou autres matières à moins d'avoir obtenu au préalable
une autorisation écrite de la Municipalité.
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ou un bâtiment d'où
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la
carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les
matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures
nécessaires :
-
pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie
ou l'extérieur de la boîte de chargement de son véhicule de toute
trace de ces matières susceptibles de s'échapper et tomber sur la
voie publique;
ARTICLE 7.2.13
BOYAU (SQ)
100 $
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un
boyau non protégé qui a été étendu sur un chemin public ou un
terrain privé en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a
consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable
desdits boyaux.
ARTICLE 7.2.14
BRANCHES NUISIBLES
100 $
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ne peut laisser pousser
les branches d'un arbre qui empiètent sur l'emprise d'un chemin
public et qui sont de nature à nuire à la visibilité des panneaux de
signalisation, à l'éclairage public, au passage des véhicules
d'entretien ou aux piétons. Sur un avis d'un représentant de la
Municipalité, le propriétaire doit procéder aux travaux d'émondage
des branches nuisibles dans un délai de 15 jours. À l'expiration de
ce délai, la Municipalité est autorisée à faire exécuter les travaux
d'émondage et d'en recouvrer les frais au propriétaire concerné.
SECTION 7.3
CHEMINS
EXCLUS
DE
L'ENTRETIEN
HIVERNAL
ARTICLE 7.3.1
CHEMINS
EXCLUS
DE
L'ENTRETIEN
D'HIVER
1020
La Municipalité décrète par résolution à chaque année les chemins
qui sont exclus de l'entretien hivernal.
ARTICLE 7.3.2
APPLICATION
Nonobstant le présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du
Code municipal du Québec (RLRQc.C.-27.1) - 585 alinéa 7 et
604.1 à 604.4 de la Loi sur les cités et ville -traitant de
l'exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à
s'appliquer.
SECTION 7.4
CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 7.4.1
INTERDICTION DE CIRCULATION POUR
LES VÉHICULES
LOURDS (SQ)
CSR
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur
les chemins suivants, lesquels sont indiqués à l'annexe D au
présent règlement :
ARTICLE 7.4.2
EXCEPTION POUR CERTAINS VÉHICULES
LOURDS (SQ)
L'article 7.4.1 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-
outils qui doivent effectuer une livraison locale.
En outre, il ne s'applique pas :
-
aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis
spécial de circulation autorisant expressément l'accès au chemin
interdit;
-
à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux
véhicules de ferme;
-
aux dépanneuses;
-
aux véhicules d'urgence.
-
aux véhicules d'utilité publique
SECTION 7.5
LE STATIONNEMENT
ARTICLE 7.5.1
STATIONNEMENT INTERDIT (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux
endroits où cela est interdit par une signalisation.
ARTICLE 7.5.2
PÉRIODE PERMISE (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de
la période autorisée par une signalisation.
ARTICLE 7.5.3
STATIONNEMENT
INTERDIT
AUX
VÉHICULES LOURDS
ET
AUX
VÉHICULES-OUTILS (SQ)
54 $
Il est interdit aux véhicules lourds, aux véhicules outils, remorques,
aux véhicules récréatifs, roulottes et tentes-roulottes de se
stationner ou de s'immobiliser sur un chemin public pendant une
période de plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou
un travail.
ARTICLE 7.5.4
VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ)
54 $
1021
Il est prohibé de stationner un véhicule sur un chemin public dans
le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en
évidence des annonces, des affiches ou des biens qui s'y trouvent
à vendre.
ARTICLE 7.5.5
CASE DE STATIONNEMENT (SQ)
54 $
Tout véhicule doit être stationné de façon à n'occuper qu'un seul
espace à l'intérieur d'une des cases de stationnement peintes à cet
effet sur la chaussée, sans empiéter sur l'espace voisin.
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule
doit être stationné à l'intérieur des marques sur la chaussée à
moins d'une signalisation contraire.
ARTICLE 7.5.6
PROHIBITION
DE
STATIONNER
DANS
CERTAINS
ENDROITS (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner un véhicule :
-
sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant;
-
sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée
donnant accès à une propriété;
-
sur la pelouse d'une propriété privée ou publique;
-
dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes
médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à
deux ou plusieurs voies de circulation;
-
sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné
près de la bordure (arrêt, stationnement en double);
-
sur un terrain, entretenu et géré par la Municipalité, qui n'a
pas été décrété stationnement public sauf pour l'usage du lieu
public qui en fait (exemple : stationnement de la bibliothèque utilisé
par d'autres usagers.)
ARTICLE 7.5.7
STATIONNEMENT
INTERDIT
LA
NUIT
DURANT L'HIVER (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un
chemin public entre 23h et 7h du 1er novembre au 15 avril
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
L'application du présent article est suspendue durant la période
comprise entre le 23 décembre et le 3 janvier inclusivement, sauf
pour une période de déneigement en cours.
La présente interdiction sera indiquée par la présence de
panneaux placés aux entrées de la Municipalité.
ARTICLE 7.5.8
SOLLICITATION
-
NETTOYAGE
ET
RÉPARATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SQ)
100 $
Il est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou
dans un stationnement public dans le but d'offrir ses services pour
réparer, nettoyer, essuyer ou polir un véhicule sans une
autorisation obtenue de la Municipalité pour la tenue d'une telle
activité.
ARTICLE 7.5.9
PASSAGES POUR PIÉTONS
Ne s'applique pas.
1022
CHAPITRE 8 :
COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT
ARTICLE 8.1
PROHIBITION (SQ)
200 $
Il est interdit à toute personne ou entreprise d'exercer des activités
de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la
Municipalité.
ARTICLE 8.2
EXCEPTIONS
Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui
vendent ou colportent des produits et services dans le cadre d'une
campagne de financement d'une œuvre de charité autorisée à
émettre des reçus aux fins d'impôts, d'une association sportive,
sociale ou culturelle ou d'un établissement scolaire.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les
commerçants qui visitent leur clientèle de façon régulière ou sur
rendez-vous.
CHAPITRE 9 : LES ANIMAUX
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 9.1.1
NOMBRE
200 $
Sous réserve d'un chenil légalement opéré, nul ne peut garder,
dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé
ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce
logement ou ce bâtiment, plus de quatre animaux domestiques soit
un maximum de deux chiens et un maximum de deux chats.
Malgré l'article 1.1.3, en cas d'incompatibilité entre les dispositions
du règlement de zonage de la Municipalité et le présent règlement,
ce sont les dispositions les plus sévères qui s'appliquent.
ARTICLE 9.1.2
MISE BAS
Le gardien d'un animal domestique qui met bas, doit disposer des
petits dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent pour se
conformer au présent règlement. L'article 9.1.1 ne s'applique pas
avant ce délai.
ARTICLE 9.1.3
NOURRITURE ET BONS SOINS
200 $
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau,
l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son
âge.
ARTICLE 9.1.4
BON ÉTAT SANITAIRE
200 $
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un
animal.
ARTICLE 9.1.5
ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et aux conditions de température. L'abri
doit rencontrer les normes minimales suivantes :
1023
-
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni
être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;
-
il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d'un
matériau isolant.
ARTICLE 9.1.6
LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE
200 $
La longe d'un animal attaché à l'extérieur, sur le terrain du
propriétaire ou de son gardien, doit avoir une longueur minimale de
trois mètres (3 m).
ARTICLE 9.1.7
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
200 $
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une
maladie commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour
faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
ARTICLE 9.1.8
ABANDON
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. Il doit
remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en
disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce dernier cas, les
frais sont à la charge du gardien.
SECTION 9.2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES
POUR LES CHIENS
ARTICLE 9.2.1
LICENCE
OBLIGATOIRE
POUR
LES
CHIENS
200 $
Sous réserve de l'article qui suit, nul gardien ne peut posséder ou
garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité sans
s'être procuré une licence auprès des autorités de la Municipalité
conformément à la présente section. Le gardien doit se procurer
cette licence dans un délai de 30 jours de la garde de l'animal.
La licence pour un chien dont une personne a besoin pour
l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été
dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de
chiens d'assistance sera émise sans coût.
ARTICLE 9.2.2
DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE
La licence doit être demandée par le gardien dans les quinze
(15) jours de la possession d'un chien ou dans les quinze
(15) jours de l'emménagement du gardien dans la Municipalité.
ARTICLE 9.2.3
VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
La licence émise en vertu de la présente section est valide pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle doit être renouvelée avant le 15 avril de chaque année.
ARTICLE 9.2.4
DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements
suivants :
-
son nom, prénom, adresse, (une preuve de l'âge du
demandeur pourrait être exigée);
-
la race, la couleur, la grandeur, le poids, le sexe, l'âge et le
nom du chien.
200 $
1024
ARTICLE 9.2.5
COÛTS
Le coût de la licence pour chien est déterminé par l'Escouade
canine.
ARTICLE 9.2.6
PAIEMENT
Le paiement de la licence est indivisible et non remboursable.
ARTICLE 9.2.7
MÉDAILLON
L'escouade canine remet à la personne qui demande la licence un
médaillon et une copie de la licence indiquant le numéro du
médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 9.2.4.
Le médaillon est valide pour un an.
Le gardien doit s'assurer que le chien dont il a la garde porte en
tout temps, au cou, le médaillon prévu au présent règlement, faute
de quoi il commet une infraction.
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer
le médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification.
ARTICLE 9.2.8
EXCEPTIONS
La présente section ne s'applique aux exploitations d'animalerie
SECTION 9.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 9.3.1
CHIEN EN LIBERTÉ (SQ)
200 $
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du
logement ou des limites du terrain de son gardien.
ARTICLE 9.3.2
ENDROIT PUBLIC (SQ)
Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public, à moins
qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en
aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
ARTICLE 9.3.3
CONDITIONS DE GARDE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son
gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
chien doit être gardé, selon le cas :
-
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
-
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être
d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
-
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés,
attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le
poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au
chien de s'approcher à moins d'un mètre (1 m) d'une limite du
1025
terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture
d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour
l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
-
Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci
doit avoir une maîtrise constante de l'animal;
-
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un
chien est gardé sur un terrain clôturé ou un enclos, la clôture ou
l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou tout
autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient
respectées.
ARTICLE 9.3.4
ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ)
Le fait qu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de
toute personne constitue une infraction.
ARTICLE 9.3.5
MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS
L'omission pour le gardien d'un chien d'enlever et de nettoyer
immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété
publique ou privée, les matières fécales de son chien constitue une
infraction.
SECTION 9.4
CHIEN DE GARDE
ARTICLE 9.4.1
CONDITIONS DE GARDE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son
gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien de garde
doit être gardé, selon le cas :
-
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
-
dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou
cadenassé, d'une superficie minimale de quatre mètres carrés (4
m2) par chien et d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m), fini
dans le haut, vers l'intérieur, en forme d'Y d'au moins soixante
centimètres (60 cm) de largeur du Y et enfoui d'au moins trente
centimètres (30 cm) dans le sol. Cet enclos doit être de treillis
galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles suffisamment
serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au
travers. Le fond de celui-ci doit être de broche ou de tout autre
matériau propre à empêcher le chien de creuser. L'enclos doit être
dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de
manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées;
-
tenu au moyen d'une laisse d'au plus deux mètres (2 m).
Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour
permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
SECTION 9.5
CHIENS
DANGEREUX
ET
AUTRES
COMPORTEMENTS
ARTICLE 9.5.1
CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)
Le contrôleur ou l'agent de la paix peut saisir ou mettre en fourrière
un chien qui est errant ou qui constitue un chien dangereux.
1026
Le contrôleur peut saisir et soumettre un chien dangereux à
l'examen de l'expert de la Municipalité afin d'évaluer son état de
santé ou d'estimer sa dangerosité. Le rapport de l'expert de la
Municipalité devra comprendre des recommandations sur les
mesures à prendre relativement au chien.
Article 9.5.1.1
Chiens prohibés
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
a)
Tout chien qui a déjà mordu un être humain.
b)
Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être
humain ou un animal.
c)
Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american
staffordshire terrier.
d)
Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au
paragraphe du présent article.
ARTICLE 9.5.2
PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN
Le directeur général de la Municipalité ou toute autre personne
dûment autorisée par la Municipalité informe le gardien du chien,
lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où
l'expert de la Municipalité procédera à l'examen prévu à l'article
9.5.1.
ARTICLE 9.5.3
POUVOIRS SPÉCIAUX
Sur recommandation de l'expert mandaté par la municipalité ou,
selon le cas, des experts conjoints, le directeur de la municipalité
peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être
une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et
la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d'où
il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le
bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison
complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus
un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de
même que toute autre mesure telle que le musellement;
2°L'euthanasie du chien;
3°La garde du chien conformément à l'article 9.4.1;
4°
Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du
terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;
5°La stérilisation du chien;
6°La vaccination du chien;
7°L'identification permanente du chien;
8°Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au
premier alinéa néglige ou refuse de s'y conformer ou lorsque le
résultat escompté n'est pas obtenu, le chien peut être saisi à
nouveau et euthanasié au frais du gardien.
ARTICLE 9.5.4
FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE
GARDE
1027
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires
de même que ceux d'un examen prescrit à l'article 9.5.1 ou d'une
ordonnance en vertu de l'article 9.5.3 d'un chien dangereux ou
errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section
sont à la charge du gardien.
SECTION 9.6
CHENIL
ARTICLE 9.6.1
OPÉRATION D'UN CHENIL
Toute personne qui garde deux chiens ou plus doit obtenir un
permis de l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité l'autorisant à
garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer un chenil, une
fourrière, un commerce de vente d'animaux ou pour d'autres fins.
Dans le cas où il s'agit d'un chenil, les normes des ministères de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ainsi que
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) devront être
respectées pour l'établissement d'un tel bâtiment.
Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour
l'opération d'un élevage, un chenil, une fourrière ou un autre
commerce de vente d'animaux sont celles prescrites par le
règlement de zonage de la Municipalité.
L'obtention des permis prévus par le présent article n'exempte pas
le propriétaire à se procurer les licences prévues à la section 9.2
en plus de sa licence pour opérer le chenil auprès de la
municipalité.
SECTION 9.7
ANIMAL SAUVAGE
ARTICLE 9.7.1
GARDE INTERDITE
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des
animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.7.2
GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité,
un animal sauvage à la condition de se conformer aux lois
fédérales ou provinciales applicables.
ARTICLE 9.7.3
CONDITIONS DE GARDE
200 $
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à
l'article précédent doit le garder dans un environnement sain et
propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé
dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien
ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et
cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection,
lorsque requise par toute autorité compétente.
SECTION 9.8
ANIMAL EXOTIQUE
ARTICLE 9.8.1
PETITS
ANIMAUX
EXOTIQUES
NON
VENIMEUX PERMIS
1028
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne
représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes
peuvent être gardés sur le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.8.2
ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX
200 $
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des
animaux exotiques venimeux sur le territoire de la Municipalité sauf
s'il a obtenu les autorisations requises du gouvernement provincial
ou fédéral.
ARTICLE 9.8.3
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le
territoire de la Municipalité sera permise lors d'évènements
spéciaux tels que cirque, exposition, kermesse et autres
évènements de même nature.
ARTICLE 9.8.4
CONDITIONS DE GARDE
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux
articles précédents de la présente section doit le garder dans un
environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal
exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette
personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une
cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu
pour toute inspection lorsque requise par toute autorité
compétente.
ARTICLE 9.8.5
ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA
PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ)
Malgré l'article précédent, nulle personne ne peut se trouver à
l'extérieur de sa propriété privée ou dans un endroit public avec un
animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire afin de
le contrôler et de le retenir.
SECTION 9.9
ANIMAL DANGEREUX
ARTICLE 9.9.1
ANIMAL DANGEREUX (SQ)
200 $
Dans les limites de la Municipalité un animal qui :
-
mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre
animal lui causant une blessure, une lésion ou autre;
-
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en
grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre
manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une
personne;
-
n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un
comportement d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de
telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.
est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction.
ARTICLE 9.9.2
OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ)
L'autorité compétente peut obliger le gardien de l'animal à
l'attacher, à le museler ou à le mettre dans un enclos sécuritaire si
200 $
200 $
1029
l'animal est considéré comme dangereux ou fait l'objet de récidive
eu égard aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 9.9.3
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(SQ)
Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou
apparent peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la
Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou par tout
officier autorisé.
SECTION 9.10
FOURRIÈRE
ARTICLE 9.10.1
MISE EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal
errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient
à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le
représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit
animal que ce dernier a été mis en fourrière.
ARTICLE 9.10.2
POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ,
MALADE OU MALTRAITÉ
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le
mettre en fourrière ou le placer chez un vétérinaire jusqu'à son
rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de
l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.10.3
POUVOIRS
SPÉCIAUX
-
MALADIE
CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et
le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à
défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée par un vétérinaire, l'animal est remis au
gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.10.4
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS
IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est
conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48)
heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie
avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 9.10.5
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC
IDENTIFICATION DE L'ANIMAL
Si l'animal mis en fourrière est un chien et qu'il porte un collier
avec la licence requise en vertu du présent règlement ou s'il s'agit
de tout autre animal, s'il porte un médaillon d'identification ou toute
autre
méthode
permettant
de
contacter
par
des
efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation
sera de cinq (5) jours. Si à l'expiration de ce délai le gardien n'en
1030
recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en
disposer.
ARTICLE 9.10.6
EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION
D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE
Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut
être soumis à l'euthanasie, donné ou vendu pour adoption, le tout
sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 9.10.7
REPRISE
DE
POSSESSION
PAR
LE
GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il
ait disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour
toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu.
SECTION 9.11
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9.11.1
AUTRES DISPOSITIONS (SQ)
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés
constituent des infractions et rendent tout gardien passible des
sanctions prévues au présent règlement soit que l'animal est ou ait
été sous la garde, égaré ou échappé :
-
organiser, participer, encourager ou assister au déroulement
d'un combat d'animaux;
-
maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal;
-
utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la
capture d'animaux;
-
se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu
identifié par une affiche « interdit aux animaux » sauf pour un chien
guide;
-
nuire, entraver ou empêcher l'autorité compétente de faire
son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de cette
autorité.
ARTICLE 9.11.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE
En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement,
la Municipalité peut mandater toute personne pour exercer un
contrôle des animaux domestiques. L'ensemble de ces personnes
constitue l'autorité compétente pour l'application du présent
chapitre.
ARTICLE 9.11.3
EXONÉRATION
L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des
dommages ou des blessures causés aux animaux lors de
ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière.
ARTICLE 9.11.4
PERCEPTION
Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant
en aucune façon les droits et pouvoirs de la Municipalité de
percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le
1031
coût d'une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais
relatifs à la mise à la fourrière et les frais d'évaluation de l'expert
de la Municipalité ou du vétérinaire.
CHAPITRE 10 :
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS
ARTICLE 10.1
INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible en plus des frais des amendes suivantes :
A.
L'amende minimale apparaissant dans la marge de droite
de l'article concerné et du double de ce montant pour l'amende
maximale. Les amendes minimales et maximales doublent si
l'infraction est commise par une personne morale;
B.
En cas de récidive, le double des montants indiqués à
l'alinéa A;
C.
L'amende prévue au Code de la sécurité routière du Québec
lorsque l'indication (CRS) apparaît dans la marge de droite de
l'article concerné.
ARTICLE 10.2
PÉNALITÉS
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à
chacune des journées constitue une infraction distincte et les
pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE 11 :
ABROGATIONS ET MISE EN
VIGUEUR
ARTICLE 11.1
ABROGATIONS
Le présent règlement abroge les règlements suivants :
Règlement no 240-08 concernant la gestion des alarmes non
fondées - intrusion (ainsi que ses amendements).
Règlement no 341-20 concernant les animaux (ainsi que ses
amendements).
Règlement no 288-14 sur le colportage (ainsi que ses
amendements).
Règlement no 269-11 sur les nuisances (ainsi que ses
amendements).
Règlement no 240-08 sur la sécurité, paix, le bon ordre les bonnes
mœurs et le bien être général de la population (ainsi que ses
amendements).
1032
Règlement no 246-09 sur les limites de vitesse et le stationnement
(ainsi que ses amendements).
Règlement no 245-09 sur la circulation des véhicules lourds.
Résolution adoptée à chaque année visant à exclure certains
chemins municipaux de l'entretien hivernal par la Municipalité.
Ainsi que tout autre règlement de la Municipalité portant sur les
mêmes matières que les articles de présent règlement.
ARTICLE 11.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_____________________________________
Maire
_____________________________________
Secrétaire-trésorier
1033
ANNEXE A
Limite de vitesse sur les chemins publics
30 km/h : Rues Maurice et Mercier
50 km/h : rues Principale, Laverdière, Fournier, Goulet, Boutin, de
la Caisse, Maurice, Comeau, Ménard
70 km/h : Rangs du Lac, Sainte-Marie, Saint-Joseph, de
Bellechasse, Saint-Charles Nord, Saint-Anselme, Saint-Léon.
Saint-Hilaire Sud & Nord, Saint-Cyrille, Saint-Armand
80km/h : Rang Saint-Charles Sud
1034
ANNEXE B
Chemin public à sens unique
Une section de la rue Principale à l'entrée du village sur une
distance d'environ 109 mètres.
Une section du rang St-Cyrille partant de la rue Principale en allant
vers la Route 281 sur une distance d'environ 276 mètres.
1035
ANNEXE C
LES PANNEAUX D'ARRÊTS
3 endroits rue Principale,
1 endroit rue Mercier,
2 endroits rue Laverdière,
2 endroits rue Fournier,
2 endroits rue Goulet,
1 endroit rue Boutin,
1 endroit rue de la Caisse,
3 endroits rue Maurice,
1 endroit rue Comeau,
2 endroits rue Ménard,
2 endroits rang du Lac,
2 endroits rang St-Cyrille,
1endroit rang St-Joseph,
1 endroit rang Ste-Marie,
1 endroit rang St-Charles Sud,
2 endroits rang St-Charles Nord,
1 endroit rang de Bellechasse,
1 endroit rang St-Léon,
1 endroit rang St-Armand,
1 endroit rang St-Anselme
1 endroit rang St-Hilaire Sud
2 endroits rang St-Hilaire Nord
1036
ANNEXE D
CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES
LOURDS (SQ)
La circulation des camions et des véhicules outils est interdite sur
les chemins suivants :
Les rangs Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Charles Sud, Saint-
Charles Nord, du Lac, Saint-Cyrille & Saint-Armand
pour la période du 1er janvier au 31 mai et pour la période du
30 août au 31 décembre de chaque année.