Règlement 355-22 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés

Saint-Magloire, Quebec

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989 Municipalité de Saint-Magloire Règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés # 355-22 Avril 2022 990 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 : -- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES --------------------------------------------------------------------998 SECTION 1.1 ----------------------------------------------------------- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 998 ARTICLE 1.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------- VALIDITÉ 998 ARTICLE 1.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------- ANNEXES 998 ARTICLE 1.1.3 -------------------------------------------------------------- PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT 998 ARTICLE 1.1.4 ------------------------------------------------- DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES 998 ARTICLE 1.1.5 --------------------------------------------------------------------------------- MISE À JOUR 998 SECTION --------------------------------------------------------- 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 998 ARTICLE 1.2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ TITRE 998 ARTICLE 1.2.2 --------------------------------------------------------------------------- TEMPS DU VERBE 998 ARTICLE 1.2.3 ------------------------------------------------------------------------------- DÉSIGNATION 998 ARTICLE 1.2.4 --------------------------------------------------------------------------------- DÉFINITIONS 999 SECTION 1.3 ------------------------------------------------------------- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1004 ARTICLE 1.3.1 ------- REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1004 SECTION 1.4 -------------------------------------------------------- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1004 ARTICLE 1.4.1 ------------------------------------------------------------------------------ AUTORISATION 1004 ARTICLE 1.4.2 -------------------------------------------------------------------------- AUTRES RECOURS 1004 ARTICLE 1.4.3 ------------------------------------------------------ DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION 1004 CHAPITRE 2 :PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MOEURS ET BIEN- ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION -------------------------------------- 1005 SECTION 2.1 ------------------------------------------------------------------------ PAIX ET BON ORDRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1005 ARTICLE 2.1.1 ------------------------------------- DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ) 1005 ARTICLE 2.1.2 --------------------------------------------- ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS 1005 ARTICLE 2.1.3 -------------------- TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE (SQ) 1006 ARTICLE 2.1.4 --- DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1006 ARTICLE 2.1.5 ---------------------- ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ) 1006 ARTICLE 2.1.6 ---------------------------------------- DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ) 1006 ARTICLE 2.1.7 --------------- DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (SQ) 1006 ARTICLE 2.1.8 ----------------------------------------------------------------- PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ) 1006 991 ARTICLE 2.1.9 ------------------------------------------------------------------------------ ESCALADE (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.10 -------------------------------------------------------------- ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.11 ----------------------------- DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ 1007 ARTICLE 2.1.12 --------------------------------------------------------- FLÂNER OU VAGABONDER (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.13 ------------------------------------ DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.14 ------------------------------------------- DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.15 ------------------------------------ DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ) 1007 ARTICLE 2.1.16 --------------------------------------- DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE 1008 ARTICLE 2.1.17 ------------------------------------------------------ UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ) 1008 ARTICLE 2.1.18 ------------------------------------------------------------------------ JEUX D'ARMES (SQ) 1008 ARTICLE 2.1.19 ------------------------------------------------------ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ) 1008 ARTICLE 2.1.20 ------------------------------------------ BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ) 1008 ARTICLE 2.1.21 ---------------------------------------------------- DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ) 1009 ARTICLE 2.1.22 ------------------------------------------------------------------ TRAVAIL BRUYANT (SQ) 1009 ARTICLE 2.1.23 ---------------------------------- TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ) 1009 ARTICLE 2.1.24 ----------------------------------------------------------- INSTRUMENTS SONORES (SQ) 1009 ARTICLE 2.1.25 --------------------------------------------------------------- OEUVRES MUSICALES (SQ) 1009 ARTICLE 2.1.26 ------------------------- BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ 1010 ARTICLE 2.1.27 ------------------------------------------- VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ) 1010 ARTICLE 2.1.28 --------------------------------------------------------------------- FEUX D'ARTIFICE (SQ) 1010 SECTION 2.2 ------------------------------------------ LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1011 ARTICLE 2.2.1 ------------------------------- HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ) 1011 ARTICLE 2.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------- ÉCOLE (SQ) 1011 ARTICLE 2.2.3 ----------------------------------------------------------------------- JEUX INTERDITS (SQ) 1011 SECTION 2.3 ----------------------------------------------------------- DÉCENCE ET BONNES MOEURS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1011 ARTICLE 2.3.1 --------------------------------------------------------------- CONDUITE INDÉCENTE (SQ) 1011 ARTICLE 2.3.2 ------------------------------------ DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN PUBLIC(SQ) 1011 ARTICLE 2.3.3 ------------------------- BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ) 1011 ARTICLE 2.3.4 ------------------------------------------------------------ EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ) 1012 CHAPITRE 3 --------------------------------- COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES 1012 ARTICLE 3.1 ----------------------------------------------------------- APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ) 1012 ARTICLE 3.2 - DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1012 ARTICLE 3.3 ---- ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) 1012 992 ARTICLE 3.4 ------------------------------------------- DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) 1012 ARTICLE 3.5 -------------------------------------------------------------- PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ) 1012 CHAPITRE 4 : --------------------------------------------------- ALARMES NON FONDÉES 1013 ARTICLE 4.1 ---------------------------------------------------------------------------- APPLICATION (SQ) 1013 ARTICLE 4.2 ------------------------------------------------------------ CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ) 1013 ARTICLE 4.3 -------------------------------------------------------------------------- INTERRUPTION (SQ) 1013 ARTICLE 4.4 --------------------------------------------------------------- PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ) 1013 ARTICLE 4.5 -------------------------------------------------------------------------- PRÉSOMPTION (SQ) 1013 ARTICLE 4.6 -------------------------------------------------------------------------- REFUS D'ACCÈS (SQ) 1014 ARTICLE 4.7 --------------------------------------------------------------------------- PRÉSENCE REQUISE 1014 ARTICLE 4.8 ------------------------------------------------------------ TRANSMISSION D'UNE ALARME 1014 CHAPITRE 5 : ------------------------------------------------------------------ LES NUISANCES 1014 ARTICLE 5.1 ----------------------------------------------------- NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE 1014 ARTICLE 5.1.1 -------------------------------------------------------------------- DÉCHETS ET FERRAILLES 1014 ARTICLE 5.1.2 -------------------------------------------------------------------------------- LUMIÈRE (SQ) 1014 ARTICLE 5.1.3 ------------------------------------------------------------------ ENTRETIEN DES TERRAINS 1014 ARTICLE 5.1.4 ----------------------------------------------------------------------------------- VÉHICULES 1015 ARTICLE 5.1.5 -------------------------------------------------------------------------------- ARBRE MORT 1015 ARTICLE 5.1.6 ---------------------------------------------------------------------------------- FUMÉE (SQ) 1015 ARTICLE 5.1.7 -------------------------------------------------------------------------------------- FEU (SQ) 1015 ARTICLE 5.1.8 ------------------------------------------------------ FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 1015 ARTICLE 5.1.9 ---------------------------- CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ 1015 CHAPITRE 6 : ------------------------------------------------ DISPOSITION DE LA NEIGE 1016 ARTICLE 6.1 ------------------------------------------------------- OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ) 1016 ARTICLE 6.2 ---------------------------------------------------------------------- GESTES INTERDITS (SQ) 1016 ARTICLE 6.3 ----------------------------- INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 1016 CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET LE STATIONNEMENT -------------------------------------------------------------- 1016 SECTION 7.1 ------------------------------------------------------------------- AUTORITÉ COMPÉTENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1016 ARTICLE 7.1.1 ----------------------------------------------------------------- SIGNALISATION ROUTIÈRE 1016 ARTICLE 7.1.2 ---------------- POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION 1016 ARTICLE 7.1.3 -------------------------------------------- POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ) 1016 993 ARTICLE 7.1.4 ----------------- POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 1017 ARTICLE 7.1.5 POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------- 1017 SECTION 7.2 ------------------------------------------------------------------- RÈGLES DE CIRCULATION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1018 ARTICLE 7.2.1 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.2 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.3 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.4 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.5 ---------------------------------------------- LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.6 --------------------------------------------------- CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.7 --------------------------------------------------------------------- FEUX DE CIRCULATION 1018 ARTICLE 7.2.8 ----------------------------------------------------------------- LES PANNEAUX D'ARRÊTS 1018 ARTICLE 7.2.9 --------------------------------- PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ) 1018 ARTICLE 7.2.10 ---------------------------------------- CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ) 1019 ARTICLE 7.2.11 ------------------------- EMPIÈTEMENT SUR L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE (SQ) 1019 ARTICLE 7.2.12 -- PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (SQ) 1019 ARTICLE 7.2.13 --------------------------------------------------------------------------------- BOYAU (SQ) 1019 ARTICLE 7.2.14 --------------------------------------------------------------------- BRANCHES NUISIBLES 1019 SECTION 7.3 ------------------------------------------ CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1019 ARTICLE 7.3.1 -------------------------------------------- CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER 1019 ARTICLE 7.3.2 -------------------------------------------------------------------------------- APPLICATION 1020 SECTION 7.4 -------------------------------------------------- CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1020 ARTICLE 7.4.1 ------------ INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ) 1020 ARTICLE 7.4.2 -------------------------------- EXCEPTION POUR CERTAINS VÉHICULES LOURDS (SQ) 1020 SECTION 7.5 ------------------------------------------------------------------------ LE STATIONNEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1020 ARTICLE 7.5.1 --------------------------------------------------------- STATIONNEMENT INTERDIT (SQ) 1020 ARTICLE 7.5.2 -------------------------------------------------------------------- PÉRIODE PERMISE (SQ) 1020 ARTICLE 7.5.3 ------ STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICULES- OUTILS (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1020 ARTICLE 7.5.4 ----------------------------------------------- VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ) 1020 ARTICLE 7.5.6 ------------------ PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ) 1021 ARTICLE 7.5.7 -------------------------- STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ) 1021 ARTICLE 7.5.8 --- SOLLICITATION - NETTOYAGE ET RÉPARATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1021 ARTICLE 7.5.9 ----------------------------------------------------------------- PASSAGES POUR PIÉTONS 1021 994 CHAPITRE 8 : ------------------------ COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT 1022 ARTICLE 8.1 ---------------------------------------------------------------------------- PROHIBITION (SQ) 1022 ARTICLE 8.2 ----------------------------------------------------------------------------------- EXCEPTIONS 1022 CHAPITRE 9 : --------------------------------------------------------------------- LES ANIMAUX 1022 SECTION 9.1 ---------------- DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES 1022 ARTICLE 9.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE 1022 ARTICLE 9.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------- MISE BAS 1022 ARTICLE 9.1.3 ------------------------------------------------------------- NOURRITURE ET BONS SOINS 1022 ARTICLE 9.1.4 ----------------------------------------------------------------------- BON ÉTAT SANITAIRE 1022 ARTICLE 9.1.5 ----------------------------------------------------------- ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR 1022 ARTICLE 9.1.6 ---------------------------------------------------- LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE 1023 ARTICLE 9.1.7 ------------------------------------------------------------- ANIMAL BLESSÉ OU MALADE 1023 ARTICLE 9.1.8 ------------------------------------------------------------------------------------ ABANDON 1023 SECTION 9.2 -------------------------- DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1023 ARTICLE 9.2.1 ----------------------------------------------- LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS 1023 ARTICLE 9.2.2 ---------------------------------------------------- DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE 1023 ARTICLE 9.2.3 ---------------------------------------------------------- VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT 1023 ARTICLE 9.2.4 --------------------------------------------------------------------- DEMANDE DE LICENCE 1023 ARTICLE 9.2.5 ---------------------------------------------------------------------------------------- COÛTS 1024 ARTICLE 9.2.6 ----------------------------------------------------------------------------------- PAIEMENT 1024 ARTICLE 9.2.7 ---------------------------------------------------------------------------------- MÉDAILLON 1024 ARTICLE 9.2.8 --------------------------------------------------------------------------------- EXCEPTIONS 1024 SECTION 9.3 ---------------------------- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1024 ARTICLE 9.3.1 --------------------------------------------------------------------- CHIEN EN LIBERTÉ (SQ) 1024 ARTICLE 9.3.2 ---------------------------------------------------------------------- ENDROIT PUBLIC (SQ) 1024 ARTICLE 9.3.3 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE 1024 ARTICLE 9.3.4 ------------------------------------------------------- ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ) 1025 ARTICLE 9.3.5 ---------------------------------------------------------- MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS 1025 SECTION 9.4 ---------------------------------------------------------------------------- CHIEN DE GARDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1025 ARTICLE 9.4.1 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE 1025 SECTION 9.5 ---------------------------------- CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1025 ARTICLE 9.5.1 ------------------------------------------------- CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ) 1025 995 ARTICLE 9.5.1.1 Chiens prohibés---------------------------------------------------------------------------------------- ------- 42 ARTICLE 9.5.2 ------------------------------------------------------- PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN 1026 ARTICLE 9.5.3 ----------------------------------------------------------------------- POUVOIRS SPÉCIAUX 1026 ARTICLE 9.5.4 ------------------------------------------ FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE 1026 SECTION 9.6 ---------------------------------------------------------------------------------------- CHENIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027 ARTICLE 9.6.1 ----------------------------------------------------------------- OPÉRATION D'UN CHENIL 1027 SECTION 9.7 -------------------------------------------------------------------------- ANIMAL SAUVAGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027 ARTICLE 9.7.1 -------------------------------------------------------------------------- GARDE INTERDITE 1027 ARTICLE 9.7.2 ------------------------------------------------------------------------- GARDE AUTORISÉE 1027 ARTICLE 9.7.3 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE 1027 SECTION 9.8 -------------------------------------------------------------------------- ANIMAL EXOTIQUE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1027 ARTICLE 9.8.1 ------------------------------- PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS 1027 ARTICLE 9.8.2 -------------------------------------------------------- ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX 1028 ARTICLE 9.8.3 ------------------------------------------------------------------- ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 1028 ARTICLE 9.8.4 -------------------------------------------------------------------- CONDITIONS DE GARDE 1028 ARTICLE 9.8.5 ------------------ ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ) 1028 SECTION 9.9 ----------------------------------------------------------------------- ANIMAL DANGEREUX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1028 ARTICLE 9.9.1 ----------------------------------------------------------------- ANIMAL DANGEREUX (SQ) 1028 ARTICLE 9.9.2 ---------------------------------------------------------- OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ) 1028 ARTICLE 9.9.3 ------------------------------------------- POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ) 1029 SECTION 9.10 --------------------------------------------------------------------------------- FOURRIÈRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1029 ARTICLE 9.10.1 ----------------------------------------------------------------------- MISE EN FOURRIÈRE 1029 ARTICLE 9.10.2 ----------------- POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 1029 ARTICLE 9.10.3 -------------------------------------- POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE 1029 ARTICLE 9.10.4 ------------- DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL 1029 ARTICLE 9.10.5 ------------- DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL 1029 ARTICLE 9.10.6 --- EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE 1030 ARTICLE 9.10.7 --------------------------------------------- REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 1030 SECTION 9.11 ------------------------------------------------------------------ DISPOSITIONS DIVERSES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1030 ARTICLE 9.11.1 -------------------------------------------------------------- AUTRES DISPOSITIONS (SQ) 1030 ARTICLE 9.11.2 ----------------------------------------------------------------- AUTORITÉ COMPÉTENTE 1030 ARTICLE 9.11.3 ------------------------------------------------------------------------------EXONÉRATION 1030 996 ARTICLE 9.11.4 ------------------------------------------------------------------------------- PERCEPTION 1030 CHAPITRE 10 : -------------- DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS ----------------------------------------------------- 1031 ARTICLE 10.1 ---------------------------------------------------------------- INFRACTIONS ET AMENDES 1031 ARTICLE 10.2 ------------------------------------------------------------------------------------ PÉNALITÉS 1031 CHAPITRE 11 : ------------------------------ ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR 1031 ARTICLE 11.1 ------------------------------------------------------------------------------- ABROGATIONS 1031 ARTICLE 11.2 ------------------------------------------------------------------------ ENTRÉE EN VIGUEUR 1032 997 LISTE DES ANNEXES ANNEXE A Limite de vitesse sur les chemins publics ANNEXE B Chemins publics à sens unique ANNEXE C Panneaux d'arrêt ANNEXE D Interdiction de circulation pour les véhicules 998 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES SECTION 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1.1.1 VALIDITÉ Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueront de s'appliquer. ARTICLE 1.1.2 ANNEXES Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. ARTICLE 1.1.3 PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet. ARTICLE 1.1.4 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du Code criminel ou de toute autre Loi fédérale ou provinciale. ARTICLE 1.1.5 MISE À JOUR Les modifications apportées à toutes lois ou règlements auxquels réfèrent le présent règlement en font partie intégrante. SECTION 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.2.1 TITRE Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. ARTICLE 1.2.2 TEMPS DU VERBE Quelque soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. ARTICLE 1.2.3 DÉSIGNATION 999 Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou une responsabilité est attribué à un fonctionnaire municipal, un membre de la Sûreté du Québec ou toute autre personne autorisée, il doit être interprété que ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu au remplaçant de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du Québec ou autre personne. ARTICLE 1.2.4 DÉFINITIONS Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront être interprétés dans leur sens commun. « Activités » Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment; assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du même genre. « Agent de la paix » Tout policier, membre de la Sûreté du Québec (SQ) agissant sur le territoire de la Municipalité dans le cadre d'une entente visant à faire respecter les règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence et juridiction. « Aire de jeux » Partie d'un terrain accessible au public destinée à une activité récréative. « Animal domestique » Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon d'Inde, la souris, l'oiseau sont considérés comme animaux domestiques. « Animal errant » Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur de la propriété de celui-ci. « Animal exotique » Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres. « Animal sauvage » 1000 Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada. « Carcasse » Tout véhicule tel qu'auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige, bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la transmission, un train de roues, un élément de direction ou de freinage. « Centre équestre » Comprends tout endroit ouvert au public où on utilise des chevaux principalement pour faire de l'équitation. « Chaussée » Partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées à la circulation publique des véhicules automobiles. « Chemin public » Surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles. « Chenil » Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que l'entretien hygiénique ou esthétique des animaux. « Chien de garde » Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre. « Chien d'élevage » Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction. « Chien dangereux » Chien qui remplit une des conditions suivantes : 1° Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal. 2° Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule de son gardien, il a manifesté autrement de l'agressivité envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute manière qui indique qu'il pourrait mordre ou attaquer. « Chien de traîneau » Chien faisant partie d'un attelage et servant à tirer un traîneau ou un autre type de véhicule. 1001 « Chien guide » Chien dressé pour compenser un handicap. « Colportage » Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services sur le territoire de la Municipalité. « Commerce itinérant » Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son adresse de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un produit ou un service. « Contrôleur » Personne nommée par résolution à qui la Municipalité confie le contrôle des animaux domestiques sur son territoire. « Endroit public » Lieu destiné au public et/ou accessible au public. Cette notion comprend également les voies publiques. « Expert de la Municipalité »: Spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité. « Flâner » Le fait de traînasser à un endroit en mouvement ou non, sans justification. « Fourrière » Refuge pour les animaux. « Gardien » Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. « Municipalité » Municipalité de Saint-Magloire « Officier nommé » Officier nommé par résolution du Conseil municipal pour appliquer le présent règlement. « Parc » 1002 Tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public, un îlot de verdure, un sentier multifonctionnel, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non. « Passage pour écoliers » Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons, particulièrement des écoliers, et identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection. « Passage pour piétons » Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection. « Périmètre urbain » Périmètre délimitant le village identifié au plan d'urbanisme de la Municipalité. « Piéton » Personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant roulant ou dans un landau. Les personnes utilisant des patins à roues alignées ou une planche à roulettes ou une trottinette ne sont pas considérées être des piétons. « Propriétaire d'un véhicule » Personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un titre soit absolu, soit conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir le propriétaire ou d'en jouir comme propriétaire. Il peut également s'agir de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. « Rue » Toute avenue, tout chemin public ou privé ou boulevard situé dans la Municipalité et affecté à l'usage des véhicules. « Stationné » Fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur un chemin public pour un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il comprend également l'immobilisation dans un stationnement public. « Stationnement public » Tout terrain mis à la disposition du public dans le but de stationner des véhicules. Est assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le propriétaire a conclu une entente avec la Municipalité en vertu du présent règlement. « Système d'alarme » 1003 Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction ou le tout autre usage autre type d'urgence que celles visées par le Règlement concernant la création et les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi que de la prévention des incendies. « Véhicule » Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses. « Véhicule automobile » Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (R.L.R.Q. c. C-24.2). « Véhicule délabré » Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon, immatriculé ou non, sur un immeuble ou une partie d'immeuble à l'extérieur d'un bâtiment principal. « Véhicule d'urgence » Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q" c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). « Véhicule lourd » Corresponds à la définition qui se retrouve dans la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds « Véhicule-outil » Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. « Véhicule routier » Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles ainsi que les bateaux motorisés sont assimilés aux véhicules routiers. « Véhicule tout terrain » Un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu principalement pour la conduite en dehors d'un chemin public. 1004 « Voie cyclable » Toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste. « Voie publique » Tout chemin ouvert au public, chaussée, route, rue, stationnement public, trottoir, voie de circulation à l'usage des piétons ou des bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend aussi la partie de l'emprise d'un chemin public ouvert au public. SECTION 1.3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 1.3.1 REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT Les dispositions règlementaires qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées. Les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées jusqu'à jugement final et exécution. SECTION 1.4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 1.4.1 AUTORISATION Le conseil municipal autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers autorisés à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Le conseil municipal peut autoriser également le contrôleur à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement. Les agents de la paix, les officiers autorisés et le contrôleur peuvent être chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement. Lorsque la note (SQ) apparaît après le titre d'un article du présent règlement cela signifie que cette disposition est également applicable par un agent de la paix. ARTICLE 1.4.2 AUTRES RECOURS La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 1.4.3 DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION Tout officier autorisé, tout agent de la paix, tout contrôleur ou toute personne avec qui la Municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre sept (7) et dix-neuf (19) 200 $ 1005 heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur du bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité. ARTICLE 1.4.4 IDENTIFICATION 100 $ Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. CHAPITRE 2 : PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MOEURS ET BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DE LA POPULATION SECTION 2.1 PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 2.1.1 DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ) 100 $ Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont interdits. ARTICLE 2.1.2 ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou autres activités regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la Municipalité. Le directeur général ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité devra délivrer un permis autorisant la tenue d'une activité si les conditions suivantes sont respectées : - le demandeur a présenté un plan détaillé de l'activité; - l'activité se situe dans le cadre d'une activité sportive ou d'une festivité (exemple : fête nationale, fête du Canada, festival, tournoi, etc.); - le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la Municipalité un plan détaillé de l'activité; - le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police et du service de la sécurité incendie. Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités scolaires, les activités organisées par les organismes municipaux et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. 100 $ 1006 ARTICLE 2.1.3 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE (SQ) 100 $ Il est défendu de troubler, d'incommoder ou d'interrompre toute personne présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque. ARTICLE 2.1.4 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ) 100 $ Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les limites de la Municipalité de manière à causer ou de manière à faire quelque tumulte, tapage, bruit, désordre ou trouble qui inclut notamment de crier, vociférer, jurer, blasphémer ou employer un langage insultant ou obscène. ARTICLE 2.1.5 ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ) 250 $ Il est interdit à une personne se trouvant sur une voie publique ou dans un endroit public d'être en état d'ivresse ou sous l'influence d'une drogue. De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l'alcool ou d'avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un récipient débouché contenant de l'alcool. Ceci ne s'applique pas lors de la vente d'alcool autorisé par une loi, un règlement ou une résolution émanant de la Municipalité. Il est interdit dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hasch, bonbonne, balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants. ARTICLE 2.1.6 DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ) 100 $ Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent les emprunter. ARTICLE 2.1.7 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (SQ) 100 $ Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y déranger les occupants. ARTICLE 2.1.8 PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ) 200 $ Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages, remises ou piscines, de gravir des escaliers ou échelles, 1007 aux fins de surprendre une ou des personnes ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée. ARTICLE 2.1.9 ESCALADE (SQ) 200 $ Il est défendu d'escalader toute clôture, ou structure, ou bâtiment dans les endroits publics à l'exception des modules de jeux. ARTICLE 2.1.10 ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ) 100 $ Il est défendu de pénétrer ou de circuler sur la propriété privée d'autrui de quelque façon que ce soit, sans y avoir été préalablement autorisée par le propriétaire ou le gardien des lieux. ARTICLE 2.1.11 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ) 200 $ Il est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de gâter, salir, casser, briser, arracher, couper, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la Municipalité. Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur la propriété publique sans le consentement de la Municipalité ou du propriétaire concerné. ARTICLE 2.1.12 FLÂNER OU VAGABONDER (SQ) 100 $ Nul ne peut se coucher, se loger, mendier, ou flâner dans un endroit public. Il est défendu à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation en se tenant immobile, en rôdant, en flânant, ou en participant à une activité sur la voie publique, et en refusant, sans excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix. ARTICLE 2.1.13 DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ) 300 $ Il est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir, molester, frapper, ou battre, de quelque manière que ce soit, une personne dans un endroit public ou sur une propriété privée, ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion. ARTICLE 2.1.14 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ) 100 $ Il est défendu de lancer ou jeter sur le sol dans les endroits publics des pierres, des bouteilles, des contenants de boissons gazeuses ou alcoolisées, des emballages de produits alimentaires ou tout autre objet nuisible ou qui peut causer des blessures. ARTICLE 2.1.15 DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ) 300 $ Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans un endroit ouvert au public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des rognures ou autres objets ou choses susceptibles de causer des dommages ou des blessures. 1008 ARTICLE 2.1.16 DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE 300 $ Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un pavage, un trottoir, une bordure de rue, un panneau de signalisation, une borne fontaine, une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une voie publique. Il est également défendu de poser des conduits de fils ou des poteaux dans une voie publique ou au-dessus de celle- ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Municipalité ou d'un officier autorisé. ARTICLE 2.1.17 UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ) 300 $ L'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète ou de tout autre système pourvu de propulsion sont prohibés dans un rayon de 150 mètres (150 m) d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des personnes sur l'ensemble du territoire de la Municipalité. Toutefois, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée pour l'entraînement si les exigences suivantes sont respectées : - le tir doit être effectué dans un ballot capable d'arrêter définitivement la course de la flèche; - le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm; - un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à l'arrière du ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à arrêter définitivement la course de la flèche; - l'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et doit en tout temps excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot. De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou endroit public. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation d'un agent de la paix dans le cadre d'activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et sécuritaire pour réduire au minimum tout risque d'accident. ARTICLE 2.1.18 JEUX D'ARMES (SQ) 200 $ Il est défendu à quiconque étant en possession d'une arme à air comprimé, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur les endroits publics. ARTICLE 2.1.19 ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ) 200 $ Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 2.1.20 BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ) 100 $ 1009 Il est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible d'une personne. ARTICLE 2.1.21 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ) 100 $ Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à troubler la paix à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment. Il est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du tumulte ou se conduire de façon à importuner un voisin ou un passant. ARTICLE 2.1.22 TRAVAIL BRUYANT (SQ) 100 $ Il est défendu à toute personne de faire tout travail ou d'utiliser tout appareil susceptible de troubler la paix et le bien-être d'une personne ou plusieurs personnes en exécutant tout genre de travaux entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Cependant, dans les cas d'urgence ou de la réalisation de travaux municipaux nécessaires ou autres, tels que des travaux de déneigement en période hivernale, ceux-ci peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées. ARTICLE 2.1.23 TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ) 100 $ Il est interdit, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) d'utiliser une tondeuse à gazon ou tout autre appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que souffleur à neige, scie à chaîne, moteur hors-bord ou une génératrice sauf lors de panne électrique pour protéger un bien ou la vie d'une personne. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de travaux de coupe du gazon sur un terrain de golf. Le présent article ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil servant au déneigement de l'entrée principale d'une résidence privée lorsque l'accès à son stationnement est empêché à cause d'une accumulation de neige trop importante. ARTICLE 2.1.24 INSTRUMENTS SONORES (SQ) 100 $ Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant jouer, tout appareil ou instrument producteur de sons, dans un endroit public, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. ARTICLE 2.1.25 OEUVRES MUSICALES (SQ) 100 $ Il est interdit de présenter en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le bruit soit de nature à troubler la paix à moins d'avoir obtenu une autorisation telle que le prévoit l'article 2.1.2. 1010 ARTICLE 2.1.26 BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ) 100 $ Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule automobile qui émet les bruits suivants : - Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du claquement d'une partie du véhicule; - Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs, notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées; - Le bruit causé par le fonctionnement d'un véhicule à une vitesse susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des maisons voisines; - Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile; - Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire du son dans un véhicule automobile; - Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre; - Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un véhicule produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou dans une pente ascendante; ARTICLE 2.1.27 VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ) 100 $ Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de l'annonce à des fins commerciales. ARTICLE 2.1.28 FEUX D'ARTIFICE (SQ) Il est prohibé de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux d'artifice. La Municipalité peut toutefois délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice aux conditions suivantes : - Le feu d'artifice est utilisé dans le cadre d'une festivité (exemple : fêtes nationales, festival, tournoi, etc.); - Le demandeur ou l'artificier détient une assurance responsabilité qui couvre les risques de sinistres liés à l'événement; - Le lieu d'artifice est sous la responsabilité d'un artificier reconnu. - Le demandeur ou l'artificier doit détenir, en tout temps lors de la tenue de l'activité, l'autorisation du service de sécurité incendie. 300 $ 1011 SECTION 2.2 LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES ARTICLE 2.2.1 HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ) 100 $ Toute activité dans les parcs de la Municipalité doit cesser à 23 h et ne pas reprendre avant 7 h, sauf si l'affichage permet la prolongation de telle activité et que cet affichage est autorisé par la Municipalité en fonction du caractère particulier du parc. Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une heure plus tardive peut être autorisée par la Municipalité. Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est considéré fermé en dehors des heures où des activités peuvent y être tenues en fonction des paragraphes précédents. Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre de l'agent de la paix de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, commet une infraction. ARTICLE 2.2.2 ÉCOLE (SQ) 100 $ Nul ne peut se trouver sur le terrain d'une école ou tout autre terrain adjacent ouvert au public, du lundi au vendredi entre sept heures (7 h) et dix-sept (17 h), sans raison valable durant la période scolaire. Aux fins du présent article, tout terrain séparé par une voie de circulation est assimilé à un terrain adjacent. ARTICLE 2.2.3 JEUX INTERDITS (SQ) 100 $ Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle, à la pratique du golf ou à tout autre jeu utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin. SECTION 2.3 DÉCENCE ET BONNES MOEURS ARTICLE 2.3.1 CONDUITE INDÉCENTE (SQ) 100 $ Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent, d'exposer son corps de façon indécente, ou de commettre une action indécente. ARTICLE 2.3.2 DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER EN PUBLIC(SQ) 200 $ Il est interdit d'uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé, ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin. ARTICLE 2.3.3 BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ) 100 $ Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession pour consommation des boissons alcooliques dans un endroit public, dans tout véhicule se trouvant sur une voie publique et dans une propriété privée à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur cet endroit ou d'être 1012 accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire. Le présent article n'interdit pas la consommation de boissons alcooliques là où elle est permise par la loi ou par le présent règlement. ARTICLE 2.3.4 EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ) 100 $ Il est défendu à toute personne, d'exposer à la vue du public, sur une voie publique, un chemin, un endroit public, une fenêtre, une vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice, toute impression, image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre exhibition indécente. CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES ARTICLE 3.1 APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ) 100 $ Il est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de Sécurité incendie, la Sûreté du Québec ou composer le 911 inutilement. ARTICLE 3.2 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ) 300 $ Il est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit, de tels propos. ARTICLE 3.3 ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) 300 $ Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. ARTICLE 3.4 DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) 300 $ Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix. Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent règlement. ARTICLE 3.5 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ) 100 $ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par la Sûreté du Québec ou par un des services de la Municipalité à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. 1013 CHAPITRE 4 : ALARMES NON FONDÉES ARTICLE 4.1 APPLICATION (SQ) Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. ARTICLE 4.2 CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ) 300 $ Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de (20) vingt minutes consécutives ARTICLE 4.3 INTERRUPTION (SQ) Tout agent de la paix et officier désigné peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble ou un véhicule pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction. De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule ou au système d'alarme lors d'une interruption seront à la charge du propriétaire du système et la Municipalité et le service de police n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des lieux ou des équipements après l'interruption du signal sonore. Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise ou l'institution financière rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Les frais de surveillance ou les dommages occasionnés à l'immeuble seront à la charge du propriétaire du système. Dans le cas d'un véhicule, l'autorité qui procède à l'interruption doit verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, aux frais du propriétaire. ARTICLE 4.4 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ) Tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système d'alarme au cours d'une période consécutive de (12) douze mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement constitue une infraction au présent règlement. ARTICLE 4.5 PRÉSOMPTION (SQ) 200 $ Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou déclenchement inutile, lorsqu'aucune preuve ou trace de la 1014 présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux lors de l'arrivée de l'agent de la paix. ARTICLE 4.6 REFUS D'ACCÈS (SQ) 200 $ Commet une infraction quiconque refuse l'accès aux personnes mentionnées à l'article 1.4.3, 1.4.4 et 4.3, agissant conformément au présent règlement. ARTICLE 4.7 PRÉSENCE REQUISE 200 $ Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de déléguer un représentant sans délai sur un lieu, à la demande d'un officier autorisé. ARTICLE 4.8 TRANSMISSION D'UNE ALARME Lorsqu'un système d'alarme est relié à une entreprise spécialisée dans la gestion des appels d'urgence, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'établir avec cette entreprise un protocole de communication de façon à annuler sans délai toute fausse alerte déclenchée par le système d'alarme sans raison suffisante ou par erreur. Sont exclus de l'application du présent article les écoles, les églises, les arénas, les mairies, les bibliothèques, les casernes, les centres récréatifs, les maisons de la culture et tout autre édifice municipal. CHAPITRE 5 : LES NUISANCES ARTICLE 5.1 NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont prohibés dans les limites territoriales, à savoir : ARTICLE 5.1.1 DÉCHETS ET FERRAILLES La présence, sur un terrain de ferrailles, véhicules délabrés, carcasses ou carrosseries d'automobiles, camions ou autres véhicules-moteurs, pneus, détritus, papiers, bouteilles ou contenants, amoncellements de pierres, de terre, de briques ou de bois, de matières fécales, de substances nauséabondes, de cadavres d'animaux ainsi que la présence de déchets ou tout autres matières quelconques. ARTICLE 5.1.2 LUMIÈRE (SQ) 100 $ Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient pour une personne du voisinage. ARTICLE 5.1.3 ENTRETIEN DES TERRAINS 100 $ Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain, de négliger son terrain en n'effectuant pas la tonte du gazon ou la végétation sauvage, c'est-à-dire l'herbe folle, les arbustes qui croissent de façon à ce que tel gazon, herbe folle ou arbustes ne soit jamais à une hauteur de 20 cm calculé à partir du sol. Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain spécifiquement dans les zones résidentielles, de villégiature ou récréotouristiques telles que définies par le règlement de zonage, de négliger son terrain en n'effectuant pas la tonte de gazon, si gazon il y a, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour enlever la végétation sauvage, c'est-à-dire 1015 l'herbe folle et les arbustes qui croissent et ce, au moins une fois l'an, au plus tard le 15 juillet de chaque année. Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître sur son terrain de l'herbe à poux et de l'herbe à puce excédant une hauteur de 15 cm. Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître la berce du Caucase et le panais sauvage et de ne pas déclarer leurs présences sans délai à la Municipalité. ARTICLE 5.1.4 VÉHICULES 300 $ Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'y laisser plus de deux (2) véhicules non immatriculés pour l'année courante ou remisés à la SAAQ pour l'année courante exception faite d'un lot occupé par un usage associé à un commerce de véhicules motorisés reconnu par le règlement de zonage. ARTICLE 5.1.5 ARBRE MORT 100 $ La présence d'arbre mort ou d'arbre malade dans le périmètre urbain de la Municipalité et dans les zones résidentielles et de villégiature situées à l'extérieur du périmètre urbain telles que définies au règlement de zonage. ARTICLE 5.1.6 FUMÉE (SQ) 100 $ Le fait de causer, provoquer ou permettre l'émission d'étincelles, de cendre, de suie ou de fumée provenant d'un foyer extérieur ou d'autres sources susceptibles d'incommoder le confort ou le bien- être des passants ou d'une personne du voisinage. ARTICLE 5.1.7 FEU (SQ) 200 $ Dans le périmètre urbain, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur une propriété privée à moins de 30 mètres de toute habitation voisine sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer ou une installation conçue à cet effet, c'est-à- dire : 1. À un feu dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecues ou autres installations prévues à cette fin; 2. À un feu dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même nature muni d'un par étincelle; 3. À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de même nature. ARTICLE 5.1.8 FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 100 $ Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été autorisé par la Municipalité. ARTICLE 5.1.9 CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ 100 $ Le fait de laisser, en périmètre urbain, à la vue d'une personne du voisinage, toute clôture ou tout muret ou tout mur de soutènement délabré qui ne peut plus servir à l'usage auquel il était destiné. 1016 CHAPITRE 6 : DISPOSITION DE LA NEIGE ARTICLE 6.1 OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ) 100 $ Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne. ARTICLE 6.2 GESTES INTERDITS (SQ) 100 $ Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige recouvrant un terrain privé sur le terrain d'autrui, un terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une borne d'incendie, sur une chaussée ou sur un trottoir. ARTICLE 6.3 INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (SQ) 100 $ Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir, une voie de circulation ou une voie cyclable que la Municipalité choisit de ne pas déneiger. Toutefois, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment peut déneiger la partie donnant accès à une porte ou la partie d'un trottoir que la Municipalité ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face de cette porte. CHAPITRE 7 : LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET LE STATIONNEMENT SECTION 7.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 7.1.1 SIGNALISATION ROUTIÈRE À l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère des Transports, seul le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut installer et entretenir la signalisation routière sur tout le territoire de la Municipalité en conformité avec les normes édictées par le Règlement sur la signalisation routière et par le présent règlement. De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever, déplacer ou masquer un signal de circulation. ARTICLE 7.1.2 POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION Seul le directeur du Service de sécurité incendie, le responsable des Travaux publics, tout agent de la paix ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité peuvent autorisés, au moyen d'une signalisation mobile, limiter, prohiber ou faire détourner la circulation en cas de travaux routiers et/ou pour toute raison de nécessité ou d'urgence. ARTICLE 7.1.3 POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ) 100 $ Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des véhicules sur un chemin public de quelque manière 1017 que ce soit à l'exception des personnes suivantes autorisées à le faire dans l'exercice de leur fonction: - les brigadiers scolaires; - les agents de la paix de la Sûreté du Québec; - les employés de la Municipalité désignés par le responsable des travaux publics présents sur les lieux où s'effectuent des travaux, notamment des travaux de voirie ou d'enlèvement de neige; - les membres du Service de sécurité incendie présents sur les lieux et à proximité d'un incendie ou d'un lieu d'intervention; - les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité compétente qui sont expressément autorisés à le faire; - à titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce, uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux pour en prendre la relève. Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur le chemin public : - des affiches avisant des travaux en cours; - des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen lumineux efficace selon les circonstances. ARTICLE 7.1.4 POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) Tout agent de la paix peut, au moyen d'une signalisation mobile, limiter et prohiber le stationnement pour toute raison de nécessité ou d'urgence. Il peut également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou stationné à un endroit où il nuit aux opérations. Il peut aussi prendre toute autre mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement si des circonstances l'imposent. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. ARTICLE 7.1.5 POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ) Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé est autorisé à faire remorquer les véhicules qui nuisent aux travaux de voirie, et ce, particulièrement lorsque la Municipalité doit procéder à une opération d'enlèvement et de déblaiement de la neige. Le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage. Dans l'exercice de ces pouvoirs, le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé pourra demander l'assistance de la Sûreté du Québec. Tout agent de la paix dispose des mêmes pouvoirs que le responsable des travaux publics pour l'application du présent article. 1018 SECTION 7.2 RÈGLES DE CIRCULATION ARTICLE 7.2.1 LIMITE DE VITESSE DE 30 KM/HEURE (SQ) CSR Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérée à l'annexe A. ARTICLE 7.2.2 LIMITE DE VITESSE DE 40 KM/HEURE (SQ) Ne s'applique pas à Saint-Magloire ARTICLE 7.2.3 LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/HEURE (SQ) CSR Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérée à l'annexe A. ARTICLE 7.2.4 LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/HEURE (SQ) CSR Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe A, le cas échéant. ARTICLE 7.2.5 LIMITE DE VITESSE DE 80 KM/HEURE (SQ) CSR Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur toute partie des chemins publics énumérés à l'annexe A, le cas échéant ARTICLE 7.2.6 CHEMIN PUBLIC À SENS UNIQUE (SQ) CSR Les chemins publics énumérés à l'annexe B sont décrétés chemins publics à sens unique. Sur un chemin public qui comporte une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens autorisé par la circulation. ARTICLE 7.2.7 FEUX DE CIRCULATION Ne s'applique pas à Saint-Magloire. ARTICLE 7.2.8 LES PANNEAUX D'ARRÊTS La signalisation appropriée d'arrêts obligatoires doit être installée aux endroits énumérés à l'annexe C ARTICLE 7.2.9 PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ) 100 $ À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout temps et à tout autre endroit que ceux prévus à cette fin par une signalisation dans les parcs, terrains de jeux, voies cyclables et piétonnières, ou autre endroit décrété comme tel par résolution du Conseil. La circulation des véhicules est prohibée sur les terrains privés sans l'autorisation du propriétaire. La circulation des véhicules motorisés est également prohibée sur CRS 1019 les rives de tout cours d'eau. Dans ce dernier cas, l'amende indiquée dans la marge double. ARTICLE 7.2.10 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ) 100 $ Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés. ARTICLE 7.2.11 EMPIÈT Il est prohibé tout empiètement, sauf pour les entreprises de services publics, sur ou sous les emprises des chemins publics que ce soit pour y empiler des objets, du bois ou y déposer tout matériel ou équipement que ce soit ou mettre en place une canalisation. ARTICLE 7.2.12 PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (SQ) 100 $ Il est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois, branches, matières fécales, lisiers ou fumiers ou autres matières à moins d'avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Municipalité. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires : - pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de s'échapper et tomber sur la voie publique; ARTICLE 7.2.13 BOYAU (SQ) 100 $ Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable desdits boyaux. ARTICLE 7.2.14 BRANCHES NUISIBLES 100 $ Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ne peut laisser pousser les branches d'un arbre qui empiètent sur l'emprise d'un chemin public et qui sont de nature à nuire à la visibilité des panneaux de signalisation, à l'éclairage public, au passage des véhicules d'entretien ou aux piétons. Sur un avis d'un représentant de la Municipalité, le propriétaire doit procéder aux travaux d'émondage des branches nuisibles dans un délai de 15 jours. À l'expiration de ce délai, la Municipalité est autorisée à faire exécuter les travaux d'émondage et d'en recouvrer les frais au propriétaire concerné. SECTION 7.3 CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL ARTICLE 7.3.1 CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER 1020 La Municipalité décrète par résolution à chaque année les chemins qui sont exclus de l'entretien hivernal. ARTICLE 7.3.2 APPLICATION Nonobstant le présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du Code municipal du Québec (RLRQc.C.-27.1) - 585 alinéa 7 et 604.1 à 604.4 de la Loi sur les cités et ville -traitant de l'exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à s'appliquer. SECTION 7.4 CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS ARTICLE 7.4.1 INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ) CSR La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués à l'annexe D au présent règlement : ARTICLE 7.4.2 EXCEPTION POUR CERTAINS VÉHICULES LOURDS (SQ) L'article 7.4.1 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules- outils qui doivent effectuer une livraison locale. En outre, il ne s'applique pas : - aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès au chemin interdit; - à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme; - aux dépanneuses; - aux véhicules d'urgence. - aux véhicules d'utilité publique SECTION 7.5 LE STATIONNEMENT ARTICLE 7.5.1 STATIONNEMENT INTERDIT (SQ) 54 $ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux endroits où cela est interdit par une signalisation. ARTICLE 7.5.2 PÉRIODE PERMISE (SQ) 54 $ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée par une signalisation. ARTICLE 7.5.3 STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICULES-OUTILS (SQ) 54 $ Il est interdit aux véhicules lourds, aux véhicules outils, remorques, aux véhicules récréatifs, roulottes et tentes-roulottes de se stationner ou de s'immobiliser sur un chemin public pendant une période de plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. ARTICLE 7.5.4 VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ) 54 $ 1021 Il est prohibé de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre ou de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces, des affiches ou des biens qui s'y trouvent à vendre. ARTICLE 7.5.5 CASE DE STATIONNEMENT (SQ) 54 $ Tout véhicule doit être stationné de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases de stationnement peintes à cet effet sur la chaussée, sans empiéter sur l'espace voisin. Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné à l'intérieur des marques sur la chaussée à moins d'une signalisation contraire. ARTICLE 7.5.6 PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ) 54 $ Il est interdit de stationner un véhicule : - sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant; - sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée donnant accès à une propriété; - sur la pelouse d'une propriété privée ou publique; - dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation; - sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné près de la bordure (arrêt, stationnement en double); - sur un terrain, entretenu et géré par la Municipalité, qui n'a pas été décrété stationnement public sauf pour l'usage du lieu public qui en fait (exemple : stationnement de la bibliothèque utilisé par d'autres usagers.) ARTICLE 7.5.7 STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ) 54 $ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h et 7h du 1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. L'application du présent article est suspendue durant la période comprise entre le 23 décembre et le 3 janvier inclusivement, sauf pour une période de déneigement en cours. La présente interdiction sera indiquée par la présence de panneaux placés aux entrées de la Municipalité. ARTICLE 7.5.8 SOLLICITATION - NETTOYAGE ET RÉPARATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SQ) 100 $ Il est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou dans un stationnement public dans le but d'offrir ses services pour réparer, nettoyer, essuyer ou polir un véhicule sans une autorisation obtenue de la Municipalité pour la tenue d'une telle activité. ARTICLE 7.5.9 PASSAGES POUR PIÉTONS Ne s'applique pas. 1022 CHAPITRE 8 : COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT ARTICLE 8.1 PROHIBITION (SQ) 200 $ Il est interdit à toute personne ou entreprise d'exercer des activités de colportage ou de commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 8.2 EXCEPTIONS Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui vendent ou colportent des produits et services dans le cadre d'une campagne de financement d'une œuvre de charité autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, d'une association sportive, sociale ou culturelle ou d'un établissement scolaire. Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les commerçants qui visitent leur clientèle de façon régulière ou sur rendez-vous. CHAPITRE 9 : LES ANIMAUX SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES ARTICLE 9.1.1 NOMBRE 200 $ Sous réserve d'un chenil légalement opéré, nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, plus de quatre animaux domestiques soit un maximum de deux chiens et un maximum de deux chats. Malgré l'article 1.1.3, en cas d'incompatibilité entre les dispositions du règlement de zonage de la Municipalité et le présent règlement, ce sont les dispositions les plus sévères qui s'appliquent. ARTICLE 9.1.2 MISE BAS Le gardien d'un animal domestique qui met bas, doit disposer des petits dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L'article 9.1.1 ne s'applique pas avant ce délai. ARTICLE 9.1.3 NOURRITURE ET BONS SOINS 200 $ Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. ARTICLE 9.1.4 BON ÉTAT SANITAIRE 200 $ Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. ARTICLE 9.1.5 ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes : 1023 - il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie; - il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d'un matériau isolant. ARTICLE 9.1.6 LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE 200 $ La longe d'un animal attaché à l'extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien, doit avoir une longueur minimale de trois mètres (3 m). ARTICLE 9.1.7 ANIMAL BLESSÉ OU MALADE 200 $ Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. ARTICLE 9.1.8 ABANDON Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien. SECTION 9.2 DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS ARTICLE 9.2.1 LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS 200 $ Sous réserve de l'article qui suit, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré une licence auprès des autorités de la Municipalité conformément à la présente section. Le gardien doit se procurer cette licence dans un délai de 30 jours de la garde de l'animal. La licence pour un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance sera émise sans coût. ARTICLE 9.2.2 DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE La licence doit être demandée par le gardien dans les quinze (15) jours de la possession d'un chien ou dans les quinze (15) jours de l'emménagement du gardien dans la Municipalité. ARTICLE 9.2.3 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT La licence émise en vertu de la présente section est valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle doit être renouvelée avant le 15 avril de chaque année. ARTICLE 9.2.4 DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants : - son nom, prénom, adresse, (une preuve de l'âge du demandeur pourrait être exigée); - la race, la couleur, la grandeur, le poids, le sexe, l'âge et le nom du chien. 200 $ 1024 ARTICLE 9.2.5 COÛTS Le coût de la licence pour chien est déterminé par l'Escouade canine. ARTICLE 9.2.6 PAIEMENT Le paiement de la licence est indivisible et non remboursable. ARTICLE 9.2.7 MÉDAILLON L'escouade canine remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une copie de la licence indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article 9.2.4. Le médaillon est valide pour un an. Le gardien doit s'assurer que le chien dont il a la garde porte en tout temps, au cou, le médaillon prévu au présent règlement, faute de quoi il commet une infraction. Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification. ARTICLE 9.2.8 EXCEPTIONS La présente section ne s'applique aux exploitations d'animalerie SECTION 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ARTICLE 9.3.1 CHIEN EN LIBERTÉ (SQ) 200 $ Il est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du logement ou des limites du terrain de son gardien. ARTICLE 9.3.2 ENDROIT PUBLIC (SQ) Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public, à moins qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. ARTICLE 9.3.3 CONDITIONS DE GARDE Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas : - Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; - Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; - Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un mètre (1 m) d'une limite du 1025 terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve; - Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l'animal; - Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé sur un terrain clôturé ou un enclos, la clôture ou l'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou tout autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées. ARTICLE 9.3.4 ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ) Le fait qu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne constitue une infraction. ARTICLE 9.3.5 MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS L'omission pour le gardien d'un chien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien constitue une infraction. SECTION 9.4 CHIEN DE GARDE ARTICLE 9.4.1 CONDITIONS DE GARDE Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien de garde doit être gardé, selon le cas : - dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; - dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par chien et d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m), fini dans le haut, vers l'intérieur, en forme d'Y d'au moins soixante centimètres (60 cm) de largeur du Y et enfoui d'au moins trente centimètres (30 cm) dans le sol. Cet enclos doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de celui-ci doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser. L'enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées; - tenu au moyen d'une laisse d'au plus deux mètres (2 m). Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal. SECTION 9.5 CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS ARTICLE 9.5.1 CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ) Le contrôleur ou l'agent de la paix peut saisir ou mettre en fourrière un chien qui est errant ou qui constitue un chien dangereux. 1026 Le contrôleur peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen de l'expert de la Municipalité afin d'évaluer son état de santé ou d'estimer sa dangerosité. Le rapport de l'expert de la Municipalité devra comprendre des recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien. Article 9.5.1.1 Chiens prohibés La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : a) Tout chien qui a déjà mordu un être humain. b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal. c) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american staffordshire terrier. d) Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe du présent article. ARTICLE 9.5.2 PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN Le directeur général de la Municipalité ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l'heure et du lieu où l'expert de la Municipalité procédera à l'examen prévu à l'article 9.5.1. ARTICLE 9.5.3 POUVOIRS SPÉCIAUX Sur recommandation de l'expert mandaté par la municipalité ou, selon le cas, des experts conjoints, le directeur de la municipalité peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement; 2°L'euthanasie du chien; 3°La garde du chien conformément à l'article 9.4.1; 4° Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien; 5°La stérilisation du chien; 6°La vaccination du chien; 7°L'identification permanente du chien; 8°Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou refuse de s'y conformer ou lorsque le résultat escompté n'est pas obtenu, le chien peut être saisi à nouveau et euthanasié au frais du gardien. ARTICLE 9.5.4 FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE 1027 Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d'un examen prescrit à l'article 9.5.1 ou d'une ordonnance en vertu de l'article 9.5.3 d'un chien dangereux ou errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section sont à la charge du gardien. SECTION 9.6 CHENIL ARTICLE 9.6.1 OPÉRATION D'UN CHENIL Toute personne qui garde deux chiens ou plus doit obtenir un permis de l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité l'autorisant à garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer un chenil, une fourrière, un commerce de vente d'animaux ou pour d'autres fins. Dans le cas où il s'agit d'un chenil, les normes des ministères de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ainsi que du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) devront être respectées pour l'établissement d'un tel bâtiment. Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour l'opération d'un élevage, un chenil, une fourrière ou un autre commerce de vente d'animaux sont celles prescrites par le règlement de zonage de la Municipalité. L'obtention des permis prévus par le présent article n'exempte pas le propriétaire à se procurer les licences prévues à la section 9.2 en plus de sa licence pour opérer le chenil auprès de la municipalité. SECTION 9.7 ANIMAL SAUVAGE ARTICLE 9.7.1 GARDE INTERDITE Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 9.7.2 GARDE AUTORISÉE Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage à la condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables. ARTICLE 9.7.3 CONDITIONS DE GARDE 200 $ Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente. SECTION 9.8 ANIMAL EXOTIQUE ARTICLE 9.8.1 PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS 1028 Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la Municipalité. ARTICLE 9.8.2 ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX 200 $ Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux exotiques venimeux sur le territoire de la Municipalité sauf s'il a obtenu les autorisations requises du gouvernement provincial ou fédéral. ARTICLE 9.8.3 ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la Municipalité sera permise lors d'évènements spéciaux tels que cirque, exposition, kermesse et autres évènements de même nature. ARTICLE 9.8.4 CONDITIONS DE GARDE Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. ARTICLE 9.8.5 ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ) Malgré l'article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou dans un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire afin de le contrôler et de le retenir. SECTION 9.9 ANIMAL DANGEREUX ARTICLE 9.9.1 ANIMAL DANGEREUX (SQ) 200 $ Dans les limites de la Municipalité un animal qui : - mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre; - manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne; - n'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal. est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction. ARTICLE 9.9.2 OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ) L'autorité compétente peut obliger le gardien de l'animal à l'attacher, à le museler ou à le mettre dans un enclos sécuritaire si 200 $ 200 $ 1029 l'animal est considéré comme dangereux ou fait l'objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 9.9.3 POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ) Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou apparent peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou par tout officier autorisé. SECTION 9.10 FOURRIÈRE ARTICLE 9.10.1 MISE EN FOURRIÈRE L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. ARTICLE 9.10.2 POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou le placer chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 9.10.3 POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée par un vétérinaire, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 9.10.4 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie avant l'expiration de ce délai. ARTICLE 9.10.5 DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL Si l'animal mis en fourrière est un chien et qu'il porte un collier avec la licence requise en vertu du présent règlement ou s'il s'agit de tout autre animal, s'il porte un médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si à l'expiration de ce délai le gardien n'en 1030 recouvre pas la possession, l'autorité compétente pourra en disposer. ARTICLE 9.10.6 EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut être soumis à l'euthanasie, donné ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre. ARTICLE 9.10.7 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ait disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu. SECTION 9.11 DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 9.11.1 AUTRES DISPOSITIONS (SQ) Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé : - organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux; - maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal; - utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la capture d'animaux; - se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche « interdit aux animaux » sauf pour un chien guide; - nuire, entraver ou empêcher l'autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de cette autorité. ARTICLE 9.11.2 AUTORITÉ COMPÉTENTE En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement, la Municipalité peut mandater toute personne pour exercer un contrôle des animaux domestiques. L'ensemble de ces personnes constitue l'autorité compétente pour l'application du présent chapitre. ARTICLE 9.11.3 EXONÉRATION L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des blessures causés aux animaux lors de ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière. ARTICLE 9.11.4 PERCEPTION Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le 1031 coût d'une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais relatifs à la mise à la fourrière et les frais d'évaluation de l'expert de la Municipalité ou du vétérinaire. CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET PÉNALITÉS ARTICLE 10.1 INFRACTIONS ET AMENDES Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en plus des frais des amendes suivantes : A. L'amende minimale apparaissant dans la marge de droite de l'article concerné et du double de ce montant pour l'amende maximale. Les amendes minimales et maximales doublent si l'infraction est commise par une personne morale; B. En cas de récidive, le double des montants indiqués à l'alinéa A; C. L'amende prévue au Code de la sécurité routière du Québec lorsque l'indication (CRS) apparaît dans la marge de droite de l'article concerné. ARTICLE 10.2 PÉNALITÉS Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction. CHAPITRE 11 : ABROGATIONS ET MISE EN VIGUEUR ARTICLE 11.1 ABROGATIONS Le présent règlement abroge les règlements suivants : Règlement no 240-08 concernant la gestion des alarmes non fondées - intrusion (ainsi que ses amendements). Règlement no 341-20 concernant les animaux (ainsi que ses amendements). Règlement no 288-14 sur le colportage (ainsi que ses amendements). Règlement no 269-11 sur les nuisances (ainsi que ses amendements). Règlement no 240-08 sur la sécurité, paix, le bon ordre les bonnes mœurs et le bien être général de la population (ainsi que ses amendements). 1032 Règlement no 246-09 sur les limites de vitesse et le stationnement (ainsi que ses amendements). Règlement no 245-09 sur la circulation des véhicules lourds. Résolution adoptée à chaque année visant à exclure certains chemins municipaux de l'entretien hivernal par la Municipalité. Ainsi que tout autre règlement de la Municipalité portant sur les mêmes matières que les articles de présent règlement. ARTICLE 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. _____________________________________ Maire _____________________________________ Secrétaire-trésorier 1033 ANNEXE A Limite de vitesse sur les chemins publics 30 km/h : Rues Maurice et Mercier 50 km/h : rues Principale, Laverdière, Fournier, Goulet, Boutin, de la Caisse, Maurice, Comeau, Ménard 70 km/h : Rangs du Lac, Sainte-Marie, Saint-Joseph, de Bellechasse, Saint-Charles Nord, Saint-Anselme, Saint-Léon. Saint-Hilaire Sud & Nord, Saint-Cyrille, Saint-Armand 80km/h : Rang Saint-Charles Sud 1034 ANNEXE B Chemin public à sens unique Une section de la rue Principale à l'entrée du village sur une distance d'environ 109 mètres. Une section du rang St-Cyrille partant de la rue Principale en allant vers la Route 281 sur une distance d'environ 276 mètres. 1035 ANNEXE C LES PANNEAUX D'ARRÊTS 3 endroits rue Principale, 1 endroit rue Mercier, 2 endroits rue Laverdière, 2 endroits rue Fournier, 2 endroits rue Goulet, 1 endroit rue Boutin, 1 endroit rue de la Caisse, 3 endroits rue Maurice, 1 endroit rue Comeau, 2 endroits rue Ménard, 2 endroits rang du Lac, 2 endroits rang St-Cyrille, 1endroit rang St-Joseph, 1 endroit rang Ste-Marie, 1 endroit rang St-Charles Sud, 2 endroits rang St-Charles Nord, 1 endroit rang de Bellechasse, 1 endroit rang St-Léon, 1 endroit rang St-Armand, 1 endroit rang St-Anselme 1 endroit rang St-Hilaire Sud 2 endroits rang St-Hilaire Nord 1036 ANNEXE D CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ) La circulation des camions et des véhicules outils est interdite sur les chemins suivants : Les rangs Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Charles Sud, Saint- Charles Nord, du Lac, Saint-Cyrille & Saint-Armand pour la période du 1er janvier au 31 mai et pour la période du 30 août au 31 décembre de chaque année.