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ADOPTION RÈGLEMENT # 334-19 SUR LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES ETCHEMINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAGLOIRE
RÈGLEMENT NUMÉRO 334-19
SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
ATTENDU QUE la municipalité a une compétence en matière de sécurité
découlant de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
ATTENDU QUE la municipalité adopte le présent règlement pour se conformer
au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Etchemins;
ATTENDU l'avis de motion dûment donné par Régis Prévost lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 6 mai 2019;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé à cette même séance du
conseil;
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR Régis Prévost,
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL PRÉSENTS :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - APPLICATION
1.1.
Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié) », avec ses modifications, présentes et à venir, publié par le Conseil
national de recherches du Canada (désigné dans le présent règlement par le mot
« Code »), à l'exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1,
s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité comme règlement sur la
prévention des incendies, sous réserve des modifications qui y sont apportées par
les articles suivants. Le Code est reproduit à l'annexe « I » du présent règlement.
1.2.
La section IV de la division 1 du Code ne s'applique pas à un immeuble
utilisé comme logement d'au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment ou d'au
plus huit (8) logements.
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE
2.1
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A, de
la définition d'« Autorité compétente » par la suivante :
« Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie ou tout
officier désigné, qui est chargé de l'application du présent règlement ou de son
représentant autorisé par lui. »
Par l'ajout, au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A, des termes
suivants :
Alarme d'incendie : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou
de fumée et conçu pour signaler un incendie.
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Avertisseur de monoxyde de carbone : détecteur de monoxyde de carbone avec
signal incorporé permettant de détecter, de mesurer et d'enregistrer les
concentrations de monoxyde de carbone présentes dans la pièce ou l'immeuble où
il est installé afin de donner l'alarme en présence d'une concentration donnée.
Barricader : action de bloquer toutes portes ou ouvertures avec un contre-plaqué
fixé à l'aide de clous ou de vis ou avec des clôtures s'il est impossible de bloquer
toutes ouvertures.
Centrale d'alarme : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant
d'un autre bâtiment.
CNPI : le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (intégrant
les modifications du Québec) publié par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada
incluant ses modifications à venir.
CSA : Association canadienne de normalisation.
Détecteur de fumée : dispositif conçu pour se déclencher lorsque la concentration
de produit de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé et qui
transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alarme
par le biais d'un système d'alarme.
Détecteur d'incendie : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet
automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal
d'alarme.
Directeur : désigne le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité.
Étage habitable : tout étage aménagé pour y abriter des humains, incluant les
étages comportant l'un ou l'autre de ces éléments : chambre à coucher, cuisine,
salon, salle de jeu, etc.
Feu à ciel ouvert : un feu extérieur autre qu'un feu allumé dans un foyer extérieur
conçu à cette fin.
Foyer extérieur : un équipement muni d'une cheminée tel un foyer, un poêle ou
tout autre appareil ou installation dont l'âtre et la cheminée sont munis d'un pare-
étincelles.
Ignifuge : propre à retarder l'inflammation des objets combustibles.
Ignifuger : protéger un objet en l'imprégnant ou en le revêtant d'un produit
ignifuge.
NFPA 10 : norme de la Nationale Fire Protection Association «Association
nationale de protection contre les incendies» concernant les extincteurs d'incendie
portatifs, dernière édition.
Nouveau bâtiment : un bâtiment construit après l'entrée en vigueur du présent
règlement ou qui fait l'objet de rénovation ou de reconstruction après l'entrée en
vigueur du présent règlement pour un montant supérieur à 50% de la valeur du
bâtiment inscrit au rôle d'évaluation en vigueur.
Officier désigné : toute personne expressément désignée par résolution du conseil
municipal afin d'appliquer le présent règlement.
RISEDE : Régie des Incendies du Secteur Est des Etchemins
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Service de sécurité incendie : le Service de sécurité incendie de l'organisation.
Lorsque le contexte du présent règlement s'y prête, cette expression inclut
également toute personne faisant partie de ce service.
Transformation et rénovation : toute altération ou modification d'un bâtiment
ou d'un usage.
Voie d'accès : allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier par le
plus court chemin la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le
présent règlement.
ULC : Underwriter's laboratories of Canada.
2.2.
Dispositions particulières
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions contenues au
Code national de prévention des incendies s'appliquent au présent règlement.
ARTICLE 3 - ADMINISTRATION
3.1.
Le directeur du Service de sécurité incendie est responsable de
l'administration de ce règlement et les membres du Service de sécurité incendie ou
tout officier désigné sont responsables de l'application du présent règlement.
3.2.
Le directeur ou tout officier désigné peut visiter, entre 9 h 00 et 19 h 00 ou
en tout temps en cas d'urgence, tout terrain et bâtiment afin de s'assurer que le
présent règlement soit observé.
3.3.
Le directeur ou tout officier désigné peut visiter et examiner tout terrain,
ou tout bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies,
aider à élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre intervention
concernant la sécurité du public.
3.4.
Pour l'application de l'article 3.2, tout propriétaire, locataire ou occupant
d'un terrain ou d'un bâtiment doit permettre au directeur ou à tout officier désigné
de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin que celui-ci puisse
procéder à la visite des lieux.
3.5.
Le directeur ou tout officier désigné, sur présentation d'une carte
d'identité, a le droit de visiter n'importe quel terrain ou bâtiment pour inspecter la
construction et/ou l'occupation des locaux, les installations et leur fonctionnement
afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées. À cet
égard, il peut être accompagné de toute personne qualifiée aux fins de sa visite. Le
propriétaire ou l'occupant peut désigner un représentant pour accompagner le
directeur ou son représentant désigné à cette fin.
3.6.
Personne ne doit d'aucune manière que ce soit gêner, entraver, opposer,
tenter d'opposer ou de retarder toute inspection ou tout exercice de pouvoir exercé
en vertu du présent règlement tel qu'il est défini dans le présent règlement.
3.7.
Lorsque le directeur incendie ou son représentant a des raisons de croire
qu'il existe, dans l'utilisation, l'exploitation, l'état d'un terrain ou d'un bâtiment,
un danger concernant la prévention des incendies ou la sécurité des personnes, il
peut exiger que des mesures appropriées soient prises sur-le-champ pour éliminer
ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se
trouvent dans ce bâtiment ou sur ce terrain et/ou en empêcher l'accès aussi
longtemps que le danger subsistera.
3.8.
Le directeur ou tout officier désigné peut faire des essais, prendre des
photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur
la propriété requis aux fins de l'application du présent règlement.
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3.9.
Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande du directeur ou de
tout officier désigné, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un
organisme reconnu, à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un
appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette
attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
3.10. Afin de vérifier un plan de sécurité incendie ou toute mesure d'urgence
relevant de son expertise, le directeur ou l'officier désigné peut procéder à des
exercices ou des simulations.
3.11. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 2.2.1.1. de la division C par
le suivant :
« 2.2.1.1. Responsabilités
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le
syndicat de copropriétés ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est
responsable de l'application et du respect des dispositions du présent règlement. »
ARTICLE 4 - BÂTIMENTS DANGEREUX
4.1.
Tout bâtiment et/ou section de bâtiment abandonné, inhabité ou non utilisé
qui représente un danger pour la population ou un risque d'incendie doit être
solidement barricadé sans délai par son propriétaire de façon à empêcher l'accès à
quiconque voudrait s'y introduire sans autorisation. Le bâtiment et/ou la section de
bâtiment doit demeurer barricadé tant que les travaux visant à le sécuriser ne sont
pas effectués.
4.2.
Tout bâtiment incendié ou endommagé lors d'un sinistre doit être
solidement barricadé dans les quarante-huit (48) heures suivant la remise de
propriété lors d'un sinistre et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation
et/ou de démolition ne sont pas complétés.
4.3.
Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci
risque de s'écrouler suivant un incendie ou un sinistre, son propriétaire doit
procéder à la consolidation ou à la démolition, avec l'autorisation préalable de
l'autorité compétente, de la superficie dangereuse dans les quarante-huit (48)
heures suivant la remise de propriété lors d'un sinistre ou s'il y a lieu de la fin de
l'enquête instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, le
propriétaire ou en son absence, le directeur ou tout officier désigné doit prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires après un incendie notamment pour
interdire l'accès au site devenu dangereux et y assurer une surveillance et le tout,
aux frais du propriétaire.
4.4.
Dès qu'un bâtiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le
propriétaire doit s'assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris et au
besoin remblayé, dans les trente (30) jours suivant la remise de propriété par le
service de sécurité incendie.
4.5.
À défaut par le propriétaire de solidement barricader le bâtiment concerné
ou de nettoyer le site concerné, le directeur ou tout officier désigné est autorisé
conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales à faire
barricader ledit bâtiment ou nettoyer le site aux frais du propriétaire, le tout étant
récupérable par la municipalité de la même manière qu'une taxe foncière.
ARTICLE 5 - VOIE D'ACCÈS PRIORITAIRE
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5.1.
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire conforme aux
dispositions de la présente section doit être établie autour de tout bâtiment de plus
de six cents (600) mètres carrés, ou de trois (3) étages et plus, ainsi qu'autour de
tout hôpital, centre hospitalier, de convalescence, de repos, de retraite ou de
résidence pour personnes âgées et des bâtiments suivants :
Tout centre commercial de plus de mille neuf cents (1 900) mètres carrés
ou de quatre (4) étages et plus;
Tout centre d'hébergement gouvernemental ou privé;
Tout hôpital ou centre hospitalier;
Tout motel et hôtel;
Toute habitation en commun;
Tout centre sportif et aréna;
Toute maison d'enseignement;
Tout bâtiment industriel;
Tout concessionnaire automobile.
5.2.
Une allée, voie d'accès ou voie prioritaire doit avoir une largeur d'au
moins neuf virgule un (9,1) mètres et être située autour de tout périmètre et en
bordure desdits bâtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne permet pas de
respecter ces exigences, elles peuvent être modifiées avec l'approbation de
l'autorité compétente après entente entre les parties concernées.
5.3.
Toutes les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être
entretenues, nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou
obstruction en tout temps.
5.4.
Les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être établies et
réservées aux véhicules d'urgence dans le but de relier, par le plus court chemin,
la voie publique la plus rapprochée aux bâtiments décrits à l'article 5.1.
5.5.
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire exigée pour le Service
incendie doit :
Avoir une largeur libre de six virgule un (6,1) mètres;
Avoir un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et plus,
selon la taille et le genre de véhicule de lutte contre l'incendie;
Avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres;
Comporter une pente maximale de 1 : 12,5 sur une distance
minimale de quinze (15) mètres;
Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte
contre l'incendie et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un
matériau
permettant l'accès sous toutes les conditions climatiques;
comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque
partie en
impasse de plus de quatre-vingt-dix (90) mètres de longueur;
Être reliée à une voie de circulation publique;
Être située à au moins trois (3) mètres et au plus quinze (15)
mètres
de la façade du bâtiment à la partie la plus près de la voie d'accès.
5.6.
Les allées, voies d'accès et voies prioritaires établies suivant le présent
règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès
aux véhicules d'urgence.
5.7.
Il est interdit de stationner, en tout temps, quelque véhicule que ce soit
dans ces allées, voies d'accès ou voies prioritaires, à l'exception des véhicules qui
servent au chargement et au déchargement des marchandises ou qui doivent laisser
monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s'exécuter
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rapidement, sans interruption, en présence et sous la garde du conducteur du
véhicule.
5.8.
Les allées, les voies prioritaires et les voies d'accès établies en vertu du
présent règlement sont indiquées par des panneaux de signalisation et ils sont
accompagnés d'une référence au présent règlement.
5.9.
Il est interdit à un conducteur de stationner un véhicule dans un endroit
identifié comme zone de feu par des panneaux de signalisation.
5.10. Des zones de feu peuvent être établies à proximité de tout bâtiment à
l'usage du Service de sécurité incendie ou à tout autre endroit déterminé par le
Service de sécurité incendie.
5.11. Lorsqu'un véhicule ou un objet obstrue une allée, voie d'accès ou voie
prioritaire, il peut être retiré ou le véhicule peut être remorqué, et ce, aux frais de
son propriétaire. Le tarif alors exigible de ce propriétaire est le coût réel des
services spécialisés ou du remorquage et, s'il y a lieu, les frais d'entreposage du
véhicule ou de l'objet jusqu'à ce que le propriétaire en reprenne possession.
5.12. Les articles 5.1 à 5.11 s'appliquent pour toutes les futures constructions
après l'adoption du présent règlement et pour tout bâtiment qui fait l'objet de
réparation ou de modifications majeures (qui subit une transformation dont le coût
équivaut à cinquante pourcents (50 %) ou plus de la valeur du bâtiment au
rôle d'évaluation foncière de la municipalité) ainsi que tout
bâtiment
qui subit un changement d'affectation doit se conformer au présent règlement.
5.13
Pour tout autre bâtiment, les voies d'accès doivent être carrossables et
établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence.
ARTICLE 6 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
6.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après l'article 2.5.1.5. de la division B, de l'article suivant :
« 2.5.1.6. Numéro civique
1)
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent
être placés en évidence et être entretenus de façon à ce qu'ils soient faciles de les
repérer à partir de la voie publique en toute saison. »
2)
De plus, si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à
partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto pour la période hivernale, un
numéro civique doit alors être placé sur l'abri temporaire ou à un autre endroit
approprié pour être visible en tout temps à partir de la voie de circulation.
ARTICLE 7 - AVERTISSEUR DE FUMÉE
7.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 2.1.3.3. Avertisseur de fumée
3)
Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des
fins résidentielles doit être muni d'un ou de plusieurs avertisseurs de fumée
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installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02 faisant partie intégrante du
présent règlement.
Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement
doit être approuvé par l'«Association canadienne de normalisation» (CSA) ou «
Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC).
4)
Dans un bâtiment visé au paragraphe 3), chaque logement doit être muni
d'au moins un avertisseur de fumée avec pile et/ou fonctionnant électriquement à
chaque étage, y compris dans un sous-sol, les greniers habitables ou une cave, sauf
s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
5)
Le propriétaire doit sans délai réparer ou remplacer, les avertisseurs ou
détecteurs de fumée qui sont défectueux ou dix (10) ans après la date de
fabrication indiquée sur l'avertisseur par le fabricant. Ils doivent aussi être
remplacés si la date de fabrication n'apparaît pas sur le boîtier de l'avertisseur, ou
s'ils ont été peints. De plus, le propriétaire doit fournir aux locataires les directives
d'entretien des avertisseurs ou détecteurs de fumée et doit mettre une pile neuve
dans tous les avertisseurs ou détecteurs de fumée qui sont installés dans
l'immeuble avant que le locataire prenne possession de son logement.
6)
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un avertisseur
ou un détecteur de fumée.
7)
Le locataire de tout lieu d'habitation ou de toute chambre à coucher doit
prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs ou des
avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du lieu d'habitation ou de la chambre
qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement annuel de
la pile. Il doit en outre aviser le propriétaire sans délai si le détecteur ou
l'avertisseur de fumée est défectueux.
8)
Tout avertisseur ou détecteur de fumée doit être installé selon les
instructions du fabricant et à l'un des endroits suivants :
a)
au plafond, à plus de dix (10) centimètres du mur et à une distance
minimale de quarante-cinq (45) centimètres d'un conduit d'approvisionnement
d'air ou d'un conduit d'évacuation d'air;
b)
sur un mur, à la condition que le sommet de l'avertisseur ou du détecteur
de fumée ne soit pas à moins de dix (10) centimètres ni à plus de trente (30)
centimètres du plafond.
9)
Les avertisseurs ou détecteurs de fumée à l'intérieur des logements doivent
être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois,
lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs ou
les détecteurs de fumée doivent être installés dans les corridors.
10)
Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés, un
avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel doit être installé pour chaque
unité de cent trente (130) mètres carrés ou partie d'unité.
11)
Dans un bâtiment comprenant plus d'un logement ayant un accès en
commun au niveau du sol, le propriétaire doit, en plus, installer un avertisseur de
fumée dans chaque cage d'escalier et un avertisseur de fumée au milieu de chaque
corridor. Si le corridor a plus de vingt (20) mètres de longueur, deux (2)
avertisseurs doivent être installés ainsi qu'un avertisseur supplémentaire pour
chaque section additionnelle de corridor de vingt (20) mètres de longueur ou de
partie de vingt (20) mètres de long.
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Nouvelle construction ou faisant l'objet de rénovation ou de
reconstruction :
12)
En plus des paragraphes 3) à 11), tout propriétaire d'une nouvelle
construction ou faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction doit respecter les
dispositions prévues aux paragraphes 13) et 14) inclusivement.
13)
Les avertisseurs ou les détecteurs de fumée d'une nouvelle construction ou
faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction dont le coût (aux fins de
l'émission de permis de rénovation) excède cinquante pourcents (50%) de
l'évaluation foncière du bâtiment ou lorsque le propriétaire remplace la majeur
partie de son revêtement intérieur de finition et refais le filage électrique ou s'il
change son entrée électrique ou si le bâtiment subit un changement d'affectation le
propriétaire devra remplacer les avertisseur alimentés par des piles par des
avertisseurs raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre les dispositifs de protection contre
les surintensités et les avertisseurs ou détecteurs de fumée.
14)
De plus, dans un bâtiment comprenant plus de trois (3) logements ayant un
accès en commun au niveau du sol ou dans les maisons de chambres de plus de
trois (3) chambres, le propriétaire devra en plus relier l'avertisseur de fumée
raccordé sur le circuit électrique domestique à une alarme sonore locale et devra
être installé dans les lieux communs, les corridors et les cages d'escaliers.
Avertisseurs de fumée reliés
15)
Si plusieurs avertisseurs ou détecteurs de fumée doivent être installés à
l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon à se
déclencher simultanément dès qu'un avertisseur est déclenché. »
ARTICLE 8 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
8.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.1.6.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 2)
Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un avertisseur de monoxyde de
carbone alimenté par un circuit électrique et/ou à pile, selon les directives du
manufacturier de l'appareil, dans :
1)
chaque bâtiment où se trouve un endroit aménagé pour dormir qui est
desservi par un appareil à combustion solide, alimenté par le gaz naturel, le
propane ou à l'huile.
2)
il doit également en installer dans toute partie de bâtiment contiguë à un
garage utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de remisage d'un véhicule moteur.
3)
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un avertisseur
de monoxyde de carbone.
4)
Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de carbone
sans délai lorsqu'ils sont défectueux ou encore à la date de remplacement suggérée
par le fabricant. De plus, il doit faire l'entretien recommandé par le fabricant et,
s'il y a lieu, fournir au locataire les directives d'entretien des avertisseurs de
monoxyde de carbone.
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5)
Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l'installation est prescrite
par le présent règlement doit être approuvé par l'«Association canadienne de
normalisation» (CSA) ou « Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou
Underwriter's Laboratories » (UL). »
ARTICLE 9 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
9.1.
Le présent article s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes
d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne
peut être modifié sans qu'un permis n'ait été préalablement émis.
9.2.
La demande de permis doit être faite par écrit à l'officier désigné et doit
indiquer :
a)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'utilisateur;
b)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire des
lieux protégés lorsque l'utilisateur n'est pas également le propriétaire des lieux;
c)
l'adresse et la description des lieux protégés;
d)
dans le cas d'une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du ou des représentants de la personne morale;
e)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois (3)
personnes qui, en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées à
pénétrer dans les lieux afin d'interrompre l'alarme;
f)
la date de la mise en opération du système d'alarme;
g)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la compagnie ou de
l'entreprise opérant ou gérant le système d'alarme et le nom de toute personne de
cette compagnie ou entreprise qui peut être rejointe en tout temps.
9.3.
Aucun permis ne peut être émis si le système d'alarme dont on projette
l'installation ou l'utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
9.4.
Le permis visé par l'article 9.2 est incessible. Un nouveau permis doit être
obtenu pour toute nouvelle utilisation ou lors d'un changement apporté au système
d'alarme.
9.5.
Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur
du présent règlement doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en
vigueur, donner avis à l'officier désigné. Cet avis doit être notifié par écrit et doit
indiquer tous les éléments prévus à l'article 9.2.
9.6.
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal
sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système
d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de
vingt (20) minutes consécutives.
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9.7.
Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un
système d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal
sonore dont l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives.
9.8.
Dans tous les cas où le service de sécurité incendie sera appelé inutilement
à un endroit protégé par un système d'alarme, suite à un déclenchement inutile
pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement dudit système plus
d'une (1) fois par période de douze (12) mois, le propriétaire ou le locataire des
lieux protégés par ledit système devra rembourser à la municipalité les frais tel que
prescrit à l'article 28.
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune preuve ou trace de la
présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un
début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée d'un agent
de la paix ou d'un pompier.
9.9.
Une inspection et une mise à l'essai des systèmes d'alarme d'incendie
selon la norme en vigueur soit la norme CAN/ULC-S536 (dernière édition),
doivent être effectuées au moins une fois l'an par un technicien détenant une
licence d'entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du
Québec.
9.10. Tout dysfonctionnement d'un système d'alarme doit être réparé et remis en
fonction par du personnel qualifié à cet effet à l'intérieur d'un délai de sept (7)
jours de calendrier.
9.11. Lorsque le non-respect de l'un des articles du présent règlement est
constaté et dans les cas où un délai de correction peut être accordé, le directeur du
service incendie ou son représentant peuvent émettre un avis écrit de correction
enjoignant le propriétaire du bâtiment de remédier à l'irrégularité ayant été
constatée et ce, à l'intérieur d'un délai prescrit.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis de correction constitue
une infraction.
9.12. Tout propriétaire ou tout locataire à qui appartient un système d'alarme,
qui subit deux (2) fausses alarmes dans un délai de douze (12) mois, devra faire
parvenir au Service de sécurité incendie un certificat d'inspection d'une
compagnie spécialisé dans l'installation et la réparation de système d'alarme
incendie dans les quatorze (14) jours suivant la deuxième (2e) fausse alarme.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis d'inspection constitue une
infraction.
9.13. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3)
Le propriétaire doit informer annuellement l'autorité compétente du fait
que les essais exigés ont été effectués et lui fournir copie des rapports qui font état
des résultats de ces essais. »
862
Par l'ajout, après le paragraphe 8), de l'article 2.1.3.5. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 9)
Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme
incendie lorsque présent. »
Par l'ajout, après l'article 2.5.1.6., de la division B, telle qu'ajoutée par
l'article 6.1 du présent règlement, de l'article suivant :
« 2.5.1.7. Clés
1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le
fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées dans un
boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue à l'extérieur de la gaine
d'ascenseur près du poste central de commande et un double de ces clés destiné
aux pompiers doit être conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme
incendie. »
ARTICLE 10 - LES BORNES INCENDIE ET LES BORNES SÈCHES
10.1. Les bornes d'incendie, les bornes d'incendie privées et les bornes sèches
doivent être accessibles en tout temps au personnel du service de sécurité incendie.
Un espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un rayon d'un (1)
mètre des bornes d'incendie doit être maintenu pour ne pas nuire à l'utilisation de
ces bornes.
10.2. Il est interdit :
a)
de poser des affiches ou annonces sur une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche ou dans son espace de dégagement d'un
rayon d'un (1) mètre autre qu'une pancarte d'identification de la borne incendie,
de la borne d'incendie privée ou de la borne sèche;
b)
de laisser croître de la végétation dans l'espace de dégagement d'un rayon
d'un (1) mètre autour et de deux (2) mètres au-dessus de la borne incendie, de la
borne d'incendie privée ou de la borne sèche;
c)
de déposer des ordures ou des débris dans rayon d'un (1) mètre autour ou
près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche;
d)
d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne incendie, à une borne
d'incendie privée ou à une borne sèche;
e)
de décorer de quelque manière que ce soit une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche;
f)
d'installer quelques ouvrages de protection autour d'une borne incendie,
d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche, sauf avec l'approbation écrite
préalable du directeur du service de sécurité incendie;
g)
de déposer de la neige ou de la glace dans rayon d'un (1) mètre autour ou
près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne sèche;
863
h)
d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à
l'accès ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou
d'une borne sèche;
i)
de modifier le profil du terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à
l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne
sèche;
j)
d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie, une borne d'incendie
privée ou une borne sèche avec une clôture, une haie, des arbustes ou d'une toute
autre façon;
k)
d'ériger une clôture, haie, muret ou autre obstacle que ce soit entre une
borne incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche et la voie
publique;
l)
d'installer ou maintenir installé une borne incendie, une borne d'incendie
privée ou une borne sèche décorative sur un terrain privé.
10.3. Toute borne incendie ou borne incendie privée installée, ou en
remplacement, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter
les caractéristiques suivantes :
a)
la tête et les bouchons doivent être peints en conformité aux couleurs de la
norme NFPA 291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 10.3.1. ou par une
indication sur un panneau indicateur de borne incendie;
b)
le corps d'une borne incendie devrait être peint en jaune; et
c)
sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter la
localisation en cas d'incendie.
Tableau 10.3.1.
Faisant partie intégrante de l'article 10.3
Couleur de la tête selon NFPA 291
Classe
Tête
Débit
AA
Bleu clair
5680 L/min et plus
(1500 gals/mins)
A
Vert
3785 à 5679 L/min
(1000 à 1499 gals/min)
B
Orange
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 gals/min)
C
Rouge
Moins de 1900 L/min
(500 gals/min)
Bouchons
Pression
Bouchon 2,5 ''
Vert
Plus de 120 PSI
Orange
Entre 50 à 120 PSI
864
Rouge
Moins de 50 PSI
Noir
Moins de 20 PSI (danger)
Bouchon 4''
Noir
Connexion Storz
autre
Connexion filetée
10.4. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables aux
bornes incendie privées :
10.4.1
Tous bâtiments, qui sont éloignés de plus de trente (30) mètres (100
pieds) de la ligne de rue où toute bâtisse qui aura plus de soixante (60) mètres (200
pieds) de profondeur devront être pourvues de poteaux d'incendie sur les quatre
(4) côtés.
De plus, tous bâtiments qui auront une superficie de plus de deux mille cent
(2100) mètres carrés (22 605 pieds carrés) devront être pourvus de poteaux
d'incendie sur les quatre (4) côtés.
Ces poteaux d'incendie devront avoir une distance de quatre-vingt-onze (91)
mètres (300 pieds) entre eux, sinon d'autres poteaux d'incendie devront être
prévus.
Cet article ne s'applique toutefois pas aux habitations résidentielles.
10.4.2
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité et
situé sur un terrain privé sera installé aux frais du propriétaire et devra avoir une
hauteur d'au moins quarante (40) centimètres à la bouche du sol aménagé et devra
être situé à au moins cinq (5) mètres de tout bâtiment. De plus, le poteau
d'incendie devra être muni de deux sorties de 2 ½ (filet standard) et d'une sortie
de 4 pouces storz.
10.4.3
Tout poteau d'incendie doit être libre de tout objet en tout temps dans
un rayon minimal d'un (1) mètre.
10.4.4
Il est défendu à toute personne d'ériger toute construction de façon à
nuire à l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie.
10.4.5
Il est défendu à toute personne d'élever le niveau d'un terrain ou de
planter des arbustes ou d'avoir un aménagement paysager qui nuirait à l'utilisation
ou à la visibilité des bornes d'incendie ou au déneigement.
10.4.6
Il est défendu à toute personne de jeter de la neige ou autres matières
sur les bornes d'incendie ou de le rendre inutilisable.
10.4.7
Il est interdit d'obstruer ou de rendre inutilisable tout poteau
d'incendie situé dans les limites de la municipalité.
10.4.8
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité
doit être en tout temps signalé par une enseigne approuvée par le Service de
sécurité incendie, situé à un (1) mètre derrière le poteau incendie et dont le
dégagement au sol est de deux (2) mètres.
10.4.9
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité
doit être en tout temps être identifié (avec poteau et pictogramme) à l'aide d'un
code reconnu par le Service de sécurité incendie permettant de connaître son débit.
(voir tableau 10.3.1.)
865
10.4.10
Après une accumulation de neige, la borne d'incendie privée doit être
dégagée jusqu'à la voie publique dans un délai maximum de quarante-huit
(48) heures.
10.4.11
Les bornes d'incendie privées doivent également respecter les
normes suivantes :
a)
Les bornes d'incendie doivent être inspectées à intervalles d'au plus douze
(12) mois et après chaque utilisation, et une copie du certificat doit être envoyée
au Service de sécurité incendie ;
b)
Le propriétaire doit permettre en tout temps au Service de sécurité incendie
d'en faire l'inspection ;
c)
Les bornes d'incendie doivent être inspectées pour s'assurer que les
bouchons sont en places et pour faire réparer ou remplacer ceux dont le filetage est
usé, rouillé ou endommagé et qui pourraient être difficiles à enlever ;
d)
Les pieds des bornes d'incendie doivent être inspectés pour détecter toute
accumulation d'eau causée par une fuite d'une vanne principale ou par
l'engorgement ou l'endommagement d'un purgeur ;
e)
S'il n'est pas possible de réparer des purgeurs défectueux ou si des purgeurs
sont obturés intentionnellement, des mesures doivent être prises pour éviter que
l'eau accumulée ne gèle ;
f)
Les bornes d'incendie doivent être rincées à intervalles d'au plus douze (12)
mois en ouvrant entièrement la vanne principale ou toute autre vanne jusqu'à ce
que l'eau soit propre;
g)
Le propriétaire doit s'assurer que les raccords de branchement sont
compatibles avec les équipements de la municipalité.
ARTICLE 11 - FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTÉRIEUR
11.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement de l'article 2.4.5.1. de la division B par le suivant :
« 2.4.5.1. Feux en plein air et foyer extérieur
1)
Le présent chapitre s'applique à tout feu en plein air sur le territoire de la
municipalité. Cependant, le présent chapitre ne s'applique pas :
a)
aux feux dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers,
foyers ornementaux, barbecues ou autres installations prévues à cette fin;
b)
aux feux dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de
même nature;
c)
aux feux confinés dans un aménagement fait de matériaux non
combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de même nature.
d)
tous ces appareils, contenants et aménagements doivent être muni de pare-
étincelles.
866
2)
Il est interdit de faire, tolérer ou de maintenir un feu de feuille, d'herbe, de
débris de matériaux de construction, d'hydrocarbure, matériaux plastiques et
matériaux caoutchoucs.
3)
Un feu en plein air est autorisé à la condition d'obtenir préalablement un
permis valide émis par le Directeur ou un membre du Service de sécurité incendie.
L'autorité compétente se réserve le droit d'éteindre ou de faire éteindre tout feu en
plein air, et ce, sans préavis.
4)
Toute personne désirant faire un feu en plein air doit présenter au Directeur
ou un membre du Service de sécurité incendie une demande faisant mention des
renseignements suivants :
a)
les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du
responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et le numéro de
téléphone;
b)
le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée;
c)
le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le
diamètre du feu et la hauteur;
d)
une description des mesures de sécurité prévues;
e)
le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée du feu;
f)
l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se
fera le feu;
g)
toute autorisation doit être demandée au moins trois (3)
jours avant la date prévue pour le feu. Tout permis émis doit immédiatement être
acheminé par l'officier désigné au Service de sécurité incendie.
5)
Le directeur délivre le permis si :
a)
la demande de permis est complète et respecte toutes les conditions
énumérées au paragraphe 6 du présent article;
b)
aucun avis d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans le secteur visé
par la demande de permis est émis par la Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU);
c)
l'indice d'inflammabilité et la vitesse des vents permettent de faire un tel
feu en plein air.
6)
Tout détenteur de permis devra se conformer aux conditions suivantes :
a)
le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie doit pouvoir
visiter, préalablement à toute autorisation, l'endroit où se fera le feu;
b)
une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus devra être constamment
présente pendant toute la durée du feu jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint et
elle sera responsable de la sécurité des lieux;
867
le directeur ou son représentant peut aussi demander que plus d'une personne soit
présente pendant la durée du feu dans le cas où la quantité de matière à brûler
nécessiterait une surveillance continue pendant plusieurs heures consécutives.
Dans ce cas, les personnes autorisées devront assurer, par alternance, une présence
constante, et ce, sans interruption.
c)
tout feu doit être localisé à une distance minimale de six (6) mètres de tout
bâtiment ou boisé ou de toute matière combustible;
d)
à moins que le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie
n'ait fixé sur le permis une hauteur et une superficie maximale plus élevées, la
hauteur du combustible ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80) et sa
superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois (3) mètres.
e)
En zone agricole, la hauteur du combustible ne doit pas excéder deux
mètres cinquante (2,50) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de douze
(12) mètres. Toutefois et dans tous les cas (hauteur et superficie), l'officier
désigné pourra restreindre les dimensions en fonction du risque et de la
morphologie des lieux;
f)
seul le bois doit servir de matière combustible;
g)
les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment
disponibles et à proximité du feu;
h)
le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte
les lieux;
i)
la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le voisinage;
j)
sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucun pneu ou combustible
ne peut être utilisé.
7)
Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu, tel qu'autorisé
à la date prévue si l'officier désigné décrète que la vélocité du vent ne le permet
pas ou si l'indice d'inflammabilité est trop élevé.
8)
Tout permis n'est valide que pour la période indiquée sur celui-ci.
9)
Tout permis émis n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il
est émis et est incessible.
10)
Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée provenant
de cheminées ou d'autres sources de nature à représenter un risque d'incendie
constitue une nuisance et est interdite.
11)
Il est permis d'utiliser un foyer ou un poêle approuvé par le Service de
sécurité incendie, lequel doit être installé à 5 mètres de tout bâtiment et de toute
matière combustible. La cheminée et ces équipements devront être munis de pare-
étincelles et devront être installés sur des matériaux incombustibles.
12)
Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à
partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur.
13)
Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à déchets.
868
14)
Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la surveillance
d'une personne majeure tant qu'il n'est pas éteint de façon à ne pas constituer un
risque d'incendie.
ARTICLE 12 - APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE,
MATÉRIEL CONNEXE
12.1. Toute plaque d'homologation ou étiquette apposée par le manufacturier sur
un appareil de chauffage à combustible solide et sur le matériel connexe ne doit
pas être enlevée ni être modifiée ou endommagée.
Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification.
12.2. Installation de chauffage à combustible solide :
a)
À partir de l'adoption du présent règlement, seuls les appareils de
chauffage à combustible solide et le matériel connexe portant une approbation
d'un organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey ltée) ou ULC (Laboratoire
des assureurs du Canada inc.) devront être installés.
b)
Toute installation de chauffage à combustible solide et des conduits de
fumée doivent être installées conformément aux exigences du fabricant de
l'appareil, ainsi que selon la norme CAN/CSA-B365-10 (code d'installation des
appareils à combustible solide et du matériel connexe) de l'association canadienne
de normalisation (ACNOR) du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Lorsqu'il y a des divergences entre la norme et les instructions du fabricant, ce
sont les instructions du fabricant de l'appareil qui prévalent.
c)
Aucune modification ne devra être apportée à l'appareil et au matériel
connexe si ces modifications ne sont pas en conformités avec les exigences
d'utilisation et d'installation du fabricant.
12.3. Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un
appareil de chauffage autre que des appareils de chauffage électrique doit avoir en
sa possession pour chaque installation un extincteur portatif de type ABC d'au
moins cinq (5) livres qui doit être fonctionnel.
12.4. Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de trois (3) mètres du
sommet d'une cheminée.
12.5. Lorsqu'une ouverture dans une cheminée est désaffectée, elle doit être
fermée à demeure avec des matériaux de maçonnerie.
12.6. Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre ou l'avaloire doit être fermé à
demeure avec des matériaux incombustibles. Si l'avaloir est scellé, une plaque
métallique d'avertissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du
foyer à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a
été condamné et qu'il est dangereux d'utiliser l'installation comme foyer
traditionnel.
12.7. Le bois de chauffage doit être entreposé à plus de :
a)
1,5 mètres d'une source de chaleur ;
b)
0,5 mètre d'un escalier et jamais sous celui-ci ;
c)
0,5 mètre d'une porte donnant accès à l'extérieur ;
d)
2 mètres de toute substance dangereuse.
ARTICLE 13 - INSPECTION, RAMONAGE ET REMPLACEMENT DES
CHEMINÉES, TUYAUX DE RACORDEMENT ET CONDUIT DE FUMÉE
869
13.1. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être
inspectés pour déceler toutes conditions dangereuses :
a)
à intervalle d'au plus douze (12) mois ;
b)
chaque fois qu'on raccorde un appareil ;
c)
chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
13.2. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée
communiquant avec un appareil à combustible solide doivent être ramonés au
moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin d'éviter et d'éliminer les
accumulations dangereuses de créosote susceptibles de provoquer un feu de
cheminée.
13.3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée doivent être
remplacés pour :
a)
éliminer toutes insuffisance structurale ou détérioration;
b)
obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux
flammes ou à la fumée.
13.4. Constitue une infraction passible des amendes prévues au présent
règlement toute intervention du Service de sécurité incendie pour un incendie de
cheminée au-delà d'une première intervention au cours d'une période consécutive
de douze (12) mois, de cette première intervention, lorsque les cheminées, tuyaux
de raccordement et conduits de fumée communiquant avec un appareil à
combustible solide n'ont pas été ramonés conformément au présent règlement.
13.5
Pour tout incendie de cheminée observée par le Service de sécurité
incendie au cours d'une période consécutive de douze (12) mois d'un premier
incendie de cheminée, les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de
fumée communiquant avec un appareil à combustible solide sont présumés ne pas
avoir été ramonés conformément au présent règlement.
ARTICLE 14 - DISPOSITION DES CENDRES
14.1. Il est prohibé de disposer ou d'entreposer des cendres sur un plancher
combustible ou à moins d'un mètre d'une cloison, d'un mur ou d'une clôture
combustible, ni dans un récipient fait de matériaux inflammables tels le plastique
et ses dérivés.
14.2. L'entreposage des cendres dans un récipient métallique doit y être laissé
pour une période d'au moins sept (7) jours, à l'extérieur, afin que le contenu du
récipient soit complètement refroidi et rendu hors de danger.
14.3. Il est strictement interdit de disposer des cendres provenant d'un appareil
de chauffage à combustible solide sans s'être assuré au préalable que celles-ci ne
représentent plus aucun danger d'incendie lors de la disposition finale.
ARTICLE 15 - GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE
15.1. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble qui installe ou modifie un
système de distribution de gaz propane et/ou de gaz naturel, soit résidentiel,
commercial ou industriel pour tout type de bâtiment doit s'assurer que cette
installation ou modification soit effectuée par une firme détenant une licence
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
15.2. Les conduites de gaz naturel et/ou de gaz propane hors sol accédant aux
bâtiments doivent être déneigées et dégagées en tout temps sur un rayon de 1,5
mètre. Les entrées doivent être protégées adéquatement contre les chutes de glace
ou de neige.
870
15.3. Tout réservoir de gaz propane de deux cent soixante-douze (272) livres et
plus doit être maintenu déneigé et dégagé en tout temps. De plus, tout réservoir
situé dans un endroit accessible aux véhicules routiers doit être protégé
adéquatement contre les risques de collision.
15.4. Le propriétaire d'un bâtiment où est installé tout réservoir de gaz propane
de deux cent soixante-douze (272) livres et plus doit procéder à son
enregistrement auprès de la municipalité dans les quinze (15) jours de son
installation ou pour les réservoirs existants dans les trente (30) jours de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
15.5. Il est interdit de garder plus de deux (2) réservoirs de gaz propane de plus
de deux (2) livres à l'intérieur d'un bâtiment principal.
15.6. Lorsqu'un appareil de cuisson fonctionnant au gaz propane, au gaz naturel
ou au charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre galerie extérieure,
les mesures de sécurité suivantes doivent être prises :
a)
l'appareil doit être situé à au moins soixante (60) centimètres de toute
ouverture;
b)
l'appareil doit reposer sur une table non-combustible ou sur un support
métallique d'au moins quarante-cinq (45) centimètres de hauteur;
c)
L'appareil doit être situé à au moins quarante-cinq (45) centimètres de tous
matériaux combustibles;
d)
Si les dispositions du paragraphe b ou c ne sont pas respectées, il doit être
installé sur la surface du plancher et une tôle ou un revêtement résistant au feu
dépassant d'au moins trente (30) centimètres le pourtour de l'appareil doit être
installé en dessous du dispositif de l'appareil;
e)
Ne pas se servir d'allumeur liquide.
15.7. Distance à respecter
Les distances à respecter sont les suivantes :
a)
Il est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à
moins de trois (3) mètres de toute entrée électrique, panneau électrique, entrée de
système d'extincteur automatique à eau, de poteau d'incendie (borne fontaine) ou
de tout matériel de lutte contre les incendies.
b)
Le réservoir doit être libre de tout arbuste (arbre, cèdre) sur un rayon de
trois (3) mètre et le réservoir doit être déposé sur un sol incombustible (sable,
gravier, béton, etc.).
c)
Le réservoir doit être à trois (3) mètres d'une source d'allumage
(climatiseur, thermopompe, prise d'air d'appareil de ventilation direct,
compresseur d'un climatiseur central, prise électrique ou une sortie de sécheuse).
15.8. Il est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à
moins de trois (3) mètres d'une issue, de l'accès à l'issue et l'escalier d'issue.
15.9. Lorsqu'un appareil au gaz propane est installé dans un bâtiment, un
détecteur de gaz propane est obligatoire.
871
ARTICLE 16 - APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
16.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2), de l'article 2.6.3.2. de la division B, de
l'article suivant :
« 2.6.3.3. ACCESSIBILITÉ
1)
Le propriétaire de tout bâtiment doit s'assurer qu'il y ait un espace utile
d'au moins un (1) mètre assurant une position stable autour de l'appareillage
électrique tel que tableaux de contrôle, de distribution et de commande et de
centre de commande. Toutefois, un espace utile n'est pas requis derrière les
appareils comportant des éléments renouvelables tels que fusibles ou interrupteurs
lorsque tous les raccords sont accessibles autrement que par l'arrière. De plus,
l'appareillage électrique doit être dégagé et accessible en tout temps.
2)
Il est interdit d'entreposer des substances dangereuses, combustibles,
inflammables ou tout équipement ou outillage comportant ou utilisant ce genre de
matières dans un rayon de trois (3) mètres de l'appareillage électrique.
3)
Pour tout bâtiment résidentiel de plus de six (6) unités d'habitation, tout
bâtiment à vocation institutionnelle, tout bâtiment commercial ou industriel, le
disjoncteur principal d'une installation électrique doit être identifié à l'aide d'un
placard comportant une inscription lisible et claire qui mentionne « Interrupteur
principal » en lettre contrastante.
4)
Les dimensions minimales du placard doit être de dix (10) centimètres de
largeur et de cinq (5) centimètres de hauteur sur fond rouge. »
ARTICLE 17 - DISPOSITION CONCERNANT LES DANGERS
17.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 8)
Lorsque des matières combustibles sont gardées ou placées de manière à
présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente peut obliger le propriétaire,
occupant, gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les disposer de façon à
ce qu'ils ne puissent provoquer un incendie ou, à les enlever.
9)
Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par l'autorité compétente
en vertu du paragraphe 8) contrevient au présent règlement.
10)
Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre
de l'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe, l'autorité compétente
peut enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant, conformément à
l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales.
11)
Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou toute
autre végétation morte.
12)
Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de construction
doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des contenants ou conteneurs en
métal situés à au moins trois (3) mètres du bâtiment.
872
13)
Il est interdit d'allumer ou de garder un feu dans tout bâtiment autrement
que dans une installation conforme et conçue à cette fin.
14)
Une matière combustible doit être placée à au moins 15 centimètres d'un
appareil de chauffage mural ou portatif. »
Par l'ajout, après le paragraphe 1 de l'article 2.4.1.4. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 2)
Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à
l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction. »
ARTICLE 18 - DISPOSITION APPLICABLES AUX PIÈCES
PYROTECHNIQUE
18.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après l'article 5.1.1.3. de la division B, des articles suivants :
« 5.1.1.4.
Feux d'artifices domestiques (utilisation familiale)
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1.
prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à l'exception des
capsules pour pistolets jouets.
2)
Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'obtention préalable
d'un permis émis par le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie.
3)
La demande de permis doit être adressée par écrit au moins cinq (5) jours
avant l'utilisation prévue.
4)
La demande de permis doit indiquer :
a)
Le nom, l'âge, l'adresse et l'occupation du requérant et
de toute personne responsable sur le site;
b)
La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue, ainsi
qu'une description du site du feu d'artifice;
c)
La description et la quantité des pièces pyrotechniques à
être utilisées;
d)
Si un nombre supérieur à cinquante (50) pièces
pyrotechniques doit être utilisé, la demande d'autorisation doit être formulée
conformément à l'article 5.1.1.5.
5)
Le permis est délivré si :
a)
La demande de permis est complète et respecte toutes
les conditions énumérées au paragraphe 6) du présent article;
b)
L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
c)
Le site choisi pour l'utilisation des pièces
pyrotechniques doit être exempt de toute obstruction et mesurer au moins trente
(30) mètres sur trente (30) mètres.
873
6)
En outre de ce qui est prévu à l'article 5.1.1.3., il est interdit d'utiliser des
pièces pyrotechniques sans se conformer aux exigences suivantes :
a)
Une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre
un début d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être gardée à proximité du site;
-
b)
Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins vingt
(20) mètres des pièces pyrotechniques;
c)
On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces
pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber des matières
pyrotechniques sur les terrains adjacents;
d)
On ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des
pièces pyrotechniques;
e)
À l'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir dans
ses mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu;
f)
On ne doit pas essayer de rallumer une pièce dont la
mise à feu a été ratée ou arrêtée;
g)
Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la
mise à feu a été ratée ou arrêtée doivent être plongées dans un seau d'eau.
7)
L'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 5) et 6) du présent
article doivent être respectées lors de l'utilisation des pièces pyrotechniques, à
défaut le permis est nul.
5.1.1.5. Grands feux d'artifices (utilisation publique)
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2.
prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17).
2)
Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'obtention préalable
d'un permis auprès du directeur ou d'un membre du service de sécurité incendie.
3)
La demande de permis doit être adressée par écrit au moins quinze (15)
jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne détenant un certificat
d'artificier surveillant valide.
4)
La demande de permis doit indiquer :
a)
Le nom, l'adresse et l'occupation du requérant;
b)
Le numéro de permis et de certificat d'artificier
surveillant du requérant et la date d'expiration de ce permis;
c)
Une description de l'expertise de l'artificier
surveillant;
d)
La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue ainsi
qu'une description du site du feu d'artifice;
874
e)
Lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement
les pièces pyrotechniques, une description du site et de la méthode prévue pour cet
entreposage.
5)
Cette demande doit être accompagnée :
a)
D'un plan à l'échelle, en deux (2) copies, des
installations sur le site;
b)
D'une copie du feuillet de commande des pièces
pyrotechniques;
c)
D'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant
détient, pour lui-même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance
responsabilité d'au moins d'un million de dollars (1 000 000.00 $) pour
dommages causés à autrui par suite de cette utilisation.
6)
Le permis est délivré si :
a)
La demande de permis est complète;
b)
Les mesures de sécurité, la manutention et le tir des
pièces pyrotechniques sont conformes aux instructions du manuel de l'artificier,
édition la plus récente, publiée par le ministère des Ressources naturelles du
Canada.
7)
Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente,
procéder à un tir d'essai avant de faire le feu d'artifice.
8)
La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent être conformes
aux instructions du manuel de l'artificier, édition la plus récente, publié par le
ministère des Ressources naturelles du Canada.
9)
L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement
pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et
de nettoyage du site et assumer la direction de ces opérations.
10)
La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au
public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage.
11)
Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées ou
arrêtée et l'artificier surveillant doit informer l'autorité compétente de l'endroit où
elles seront acheminées pour destruction.
12)
Le plan et l'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 7) à 11)
du présent règlement doivent être respectés lors de l'utilisation des pièces
pyrotechniques, à défaut le permis est nul.
5.1.1.6. Pièces pyrotechniques à effet théâtral
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.5.
prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), servant à produire un
effet théâtral, soit dans le cas de la production de films, de pièces de théâtre ou
d'émissions de télévision, soit dans des mises en scène devant des spectateurs.
2)
L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être conforme aux
paragraphes 1 à 7 et 9 à 12 de l'article 5.1.1.5.
875
5.1.1.7. Nuisance
1)
Le fait de stocker, transporter, manutentionner et utiliser des pièces
pyrotechniques contrairement aux exigences de la présente section constitue une
nuisance que l'autorité compétente pourra faire cesser en prenant, aux frais du
contrevenant, toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris l'enlèvement
des pièces pyrotechniques, conformément à l'article 95 de la Loi sur les
compétences municipales. »
5.1.1.8. Lanternes célestes
1)
L'utilisation des lanternes célestes est strictement interdite sur le territoire
de la municipalité.
5.1.1.9. VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
1)
L'autorisation d'utilisation de pièces pyrotechniques délivrée en vertu des
articles 5.1.1.4., 5.1.1.5. et 5.1.1.6. est incessible et n'est valide que pour la
personne ou l'organisme au nom duquel elle est émise et spécifiquement pour la
période prédéterminée au moment de l'émission de l'autorisation.
ARTICLE 19 - SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
19.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.4.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3)
Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit
avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment, indiquant l'endroit
où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt des réseaux d'extincteurs
automatiques à eau. Le trajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit être
également signalé à l'intérieur du bâtiment. »
Par l'ajout après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3)
Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la
norme NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency Symbols » et cette
identification doit être visible de la rue ou d'une voie d'accès conforme aux
exigences en vigueur lors de la construction. »
19.2. Les systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau doivent être
inspectés, mis à l'essai et entretenus conformément à la norme NFPA-25, «
Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems ».
ARTICLE 20 - INCENDIE DE VÉHICULE DE TOUTE NATURE
20.1 Un mode de tarification consistant à exiger de façon ponctuelle un prix
pour l'utilisation du service de sécurité incendie de la municipalité est imposé aux
fins de financer une partie de celui-ci.
20.2. Ce mode de tarification est imposé à la suite d'une intervention destinée à
prévenir ou à combattre l'incendie d'un véhicule de toute personne qui n'habite
876
pas le territoire de la municipalité desservie par le service de sécurité incendie et
qui ne contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de
compenser les frais réels et les coûts inhérents à une telle intervention.
Ce tarif correspond au montant obtenu par l'addition des items énumérés aux
paragraphes a) à e) mais ne peut en aucun cas être inférieur à mille dollars (1000
$).
a)
Lorsqu'une autopompe se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif
horaire en vigueur par autopompe (voir annexe 2);
b)
Lorsqu'un camion-citerne se rend sur les lieux de l'intervention: le tarif
horaire en vigueur par camion-citerne (voir annexe 2);
c)
Lorsqu'un véhicule d'urgence et tout autre véhicule identifié au service de
sécurité incendie de la municipalité se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif
horaire en vigueur par véhicule d'urgence (voir annexe 2);
d)
Dans tous les cas, un minimum d'une heure par véhicule se rendant sur les
lieux d'une intervention, est exigible et chargé.
e)
Pour chaque membre du service de sécurité incendie qui se rend sur les
lieux de l'intervention:
i)
Le taux applicable en vertu du contrat de travail en vigueur auquel taux
s'ajoute un pourcentage de quinze pourcents (15 %) couvrant les bénéfices
marginaux.
ii)
Dans tous les cas, un minimum de deux heures ou plus pour chaque
membre du service sécurité incendie se rendant sur les lieux d'une intervention est
exigible et chargé.
iii)
À ces montants, s'ajoute une somme égale à 15% du total des montants qui
sont dus à titre de frais d'administration.
f)
Tout agent d'extinction, équipement spécialisé ou recharge d'appareil
respiratoire doit être remboursé à la municipalité.
ARTICLE 21 - APPROBATION DES PLANS
21.1
Avant l'émission du permis pour une construction ou pour un changement
d'usage d'un bâtiment qui sera classé comme étant un risque élevé et/ou très élevé
au sens de la classification des risques proposés dans les orientations du Ministre
en sécurité incendie publiées en mai 2001 (annexe 3) ou lors de la rénovation d'un
bâtiment pour plus de cinquante pourcents (50 %) de sa valeur, l'inspecteur en
bâtiments de la municipalité devra consulter l'autorité compétente relativement à
l'approbation des plans.
ARTICLE 22 - COLPORTAGE POUR LA VÉRIFICATION ET LE
REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS
22.1. Toute personne qui désire obtenir un permis de colportage pour procéder à
la vérification et au remplissage d'extincteurs portatifs dans les limites de la
municipalité devra faire une demande écrite en complétant le formulaire approprié
877
disponible au bureau municipal cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour
débuter le colportage et répondre aux exigences suivantes :
a)
Fournir une preuve d'assurance responsabilité valide d'un million de
dollars (1 000 000,00 $);
b)
Fournir une garantie écrite de 1 an pour toute fuite ou défaut survenu après
le remplissage du ou des extincteurs;
c)
Fournir un chèque certifié de cinq cents dollars (500,00 $) valide pour une
période d'un (1) an à partir de la date d'émission du permis de colportage. Ce
montant servira à défrayer les coûts de remplissage advenant que suite à une fuite
ou autre anomalie de l'extincteur (maximum 1 an après le dernier remplissage),
l'extincteur est non fonctionnel et que la compagnie qui a effectué le remplissage
n'est pas en mesure d'honorer sa garantie dans les sept (7) jours suivant la
demande du service de sécurité incendie;
d)
Défrayer les coûts de cent dollars (100.00 $) pour le permis de colportage
émis par la municipalité;
e)
Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, la ou les
personnes effectuant le colportage devront être identifiées avec un uniforme
portant le nom de cet organisme ou l'entreprise;
f)
Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, le ou les
véhicules utilisés pour effectuer le colportage devront être identifiés clairement
avec le nom de l'organisme ou de l'entreprise;
g)
La ou les personnes effectuant le colportage devront présenter le permis de
colportage fourni par la municipalité;
h)
La ou les personnes effectuant le colportage devront respecter en tout point
les directives émises par l'autorité compétente concernant les fréquences
d'inspections et le remplissage des extincteurs portatifs;
i)
Les vérifications devront se faire conformément à la norme NFPA 10
(dernière édition);
j)
La ou les personnes effectuant le colportage devront s'astreindre à un
examen écrit administré par le service incendie comportant sur la norme NFPA 10
dernière édition;
k)
La municipalité peut, avant l'émission du permis de colportage, effectuer
des vérifications auprès de l'Office de protection du consommateur, de la Sûreté
du Québec ou de toutes instances qu'ils jugent nécessaire afin de vérifier si des
plaintes ont déjà été logées envers la compagnie faisant la demande du permis de
colportage.
l)
La municipalité ne délivre pas le permis si le requérant a été déclaré
coupable d'un acte criminel incompatible avec l'activité de colportage ou si le
requérant a été déclaré coupable d'une contravention au présent article ou si une
plainte fondée a déjà été logée envers l'entreprise auprès de l'Office de protection
878
du consommateur ou de la Sûreté du Québec dans les 36 mois précédant la
demande de permis;
m)
La municipalité peut annuler le permis de colportage en tout temps,
advenant une plainte fondée de citoyen ou pour tout manquement aux directives
émises par le service de sécurité incendie.
ARTICLE 23 - DEVOIR D'INFORMER ET PROCÉDURE DE MESURE
D'URGENCE
23.1. Tous les propriétaires et/ou les locataires de bâtiments situés sur le
territoire de la municipalité ont le devoir d'informer les occupants ou les usagers
de leurs bâtiments sur les dangers d'incendie ainsi que sur les actions à suivre en
cas de sinistre.
ARTICLE 24 - MAISON DE CHAMBRES ET GÎTE TOURISTIQUE
24.1. Le propriétaire et/ou le locataire d'un bâtiment abritant, à titre d'usage
complémentaire à un usage résidentiel, une activité liée à des chambres locatives
doit respecter les dispositions suivantes :
1)
Toute chambre utilisée dans le cadre de cet usage doit être équipée d'un
avertisseur ou d'un détecteur de fumée;
2)
Chaque étage du bâtiment doit être pourvu d'un extincteur chimique d'une
capacité minimale de type 4A20BC;
3)
Toute chambre en location doit avoir au moins une fenêtre pouvant
s'ouvrir sans outil ou technique particulière et permettre l'évacuation de
l'occupant, sauf si une porte s'ouvre directement sur l'extérieur dans cette
chambre.
ARTICLE 25 - SALLE PUBLIQUE
25.1. Aucun matériel décoratif combustible n'y est permis sauf s'il est ignifugé
selon les dispositions du présent règlement et disposé de façon à ne pas obstruer
les issues.
25.2. Il est défendu d'employer toute flamme nue pour fin d'éclairage ou de
décoration.
ARTICLE 26 - IDENTIFICATION DES MARCHANDISES
DANGEREUSES
26.1. Les commerces, industries, institutions et/ou tout propriétaire, locataire ou
occupant de lieux d'entreposage devront indiquer sur la face frontispice de leur(s)
bâtiments(s) au moyen de plaque d'identification répondant aux normes de la Loi
sur le transport de matières dangereuses, la présence de matières dangereuses qui
seraient utilisées ou entreposés dans des contenants supérieurs à une quantité de
cent (100) litres (20 gallons).
Les propriétaires, locataires ou occupants devront également indiquer sur la porte
de l'entrepôt ou de l'issue conduisant à l'endroit où sont entreposées ces matières
une plaque telle que décrite au paragraphe précédent indiquant la présence des
matières dangereuses.
879
26.2. Les propriétaires, locataires ou occupants des bâtiments visés à l'article
26.1 doivent informer le Service de sécurité incendie des matières dangereuses
entreposées dans leurs locaux.
ARTICLE 27 - CONSTAT D'INFRACTION
27.1. Le directeur ou tout officier désigné par résolution de la municipalité est
autorisé à délivrer un constat d'infraction au présent règlement.
ARTICLE 28 - INFRACTIONS ET AMENDES
28.1. Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une
disposition de ce règlement, maintien une situation ou une construction qui
contrevient à une disposition de ce règlement, maintien un état de faits qui
nécessite une autorisation préalable sans l'avoir obtenu commet une infraction et
est passible, en outre des frais applicables, d'une amende minimale de trois cent
dollars (300,00 $) et maximale de deux (2) mille dollars (2 000,00 $). Lorsque le
défendeur est une personne morale, l'amende minimale est de six cents dollars
(600,00 $) et maximale de quatre mille dollars (4 000,00 $).
Si l'infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte
et une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
28.2. En cas de récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du
défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été
condamné, l'amende est fixée au double de celles mentionnées à l'article 28.1
28.3
Toute infraction au présent règlement se prescrit par un (1) an à compter de
la date de la connaissance par l'autorité compétente de la perpétration de
l'infraction, conformément à l'article 14 du Code de procédure pénale (RLRQ, c.
C-25.1).
28.4. Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application des
dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
29.1
Décret du règlement
Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article, un alinéa
ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continuent de s'appliquer.
29.2 Dispositions antérieures
Les dispositions du présent règlement remplacent toutes autres dispositions
antérieures relatives au même sujet.
29.3 Responsabilité des citoyens
Le respect des normes édictées par le présent règlement relève des citoyens
concernés. La municipalité ou le service de sécurité incendie ne peuvent d'aucune
façon être tenues responsables des dommages résultant de non-respect de ces
normes et elles ne s'engagent pas à faire appliquer ces normes, celles-ci étant de la
responsabilité des citoyens concernés.
Sauf indication contraire, le propriétaire ou mandataire autorisé, le locataire et
l'occupant d'un immeuble sont responsables, chacun pour les dispositions qui les
concernent, de l'application des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 30 - INCOMPATIBILITÉ
880
30.1. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions de tout article d'un autre
règlement municipal, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 31 - ABROGATION
Le présent règlement remplace tout règlement antérieur de la municipalité portant
sur le même objet.
ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Signé à Saint-Magloire
________________________
________________________
Marielle Lemieux, mairesse
Dany Robert, directrice générale