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Règlement de zonage
Numéro 234-07
Municipalité de
Saint-Magloire
Mise à jour 2025
Règlement # 234-07
Entrée en vigueur le 5 novembre 2007
Tableau pour le suivi des mises à jour
Modifications apportées
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueuur
Texte
Plan
grille
initiales
250-09
(VOIR CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ)
X
X
X
AV
255-10
(VOIR CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ)
X
X
X
AV
258-10
25 mars 2010
X
X
X
AV
264-10
11 novembre 2010
X
AV
271-11
(VOIR CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ)
X
NA
X
AV
272-11
(VOIR CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ)
X
X
X
AV
285-13
Voir certificat de
conformité
X
X
X
AV
295-15
18-06-15
X
N/A
N/A
AV
312-17
15 juin 2017
X
X
AV
323-18
14 juin 2018
X
N/A
X
AV
332-19
340-20
25 novembre 2019
19 octobre 2020
X
X
X
X
X
X
AV
MT
366-23
17 juillet 2023
X
EB
379-24
18 décembre 2024
x
ML
...
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- I -
Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ......... 1
1.1
Titre du règlement .............................................................................. 1
1.2
Territoire et personnes touchés par le règlement ................................... 1
1.3
Date d'adoption .................................................................................. 1
1.4
Date d'entrée en vigueur ..................................................................... 1
1.5
Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles ......................... 1
1.6
Abrogation des règlements antérieurs .................................................. 1
1.7
Validité .............................................................................................. 1
1.8
Terminologie ...................................................................................... 1
CHAPITRE 2
CLASSIFICATION DES USAGES ............................................... 31
2.1
Mode de classification ....................................................................... 31
2.2
Description détaillée des classes d'usage ............................................ 32
2.2.1
Groupe Habitation ............................................................................ 32
2.2.2
Groupe Commerce et Service ............................................................. 34
2.2.3
Groupe Public ................................................................................... 38
2.2.4
Groupe Industrie .............................................................................. 39
2.2.5
Groupe Récréation ............................................................................ 41
2.2.6
Groupe Agriculture et forêt ................................................................ 42
CHAPITRE 3
LE PLAN DE ZONAGE ............................................................... 44
3.1
Répartition du territoire municipal en zones ........................................ 44
3.2
Codification des zones ....................................................................... 44
3.3
Interprétation des limites de zones..................................................... 44
CHAPITRE 4
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS .................................................. 45
4.1
Dispositions générales ....................................................................... 45
4.2
Grille de spécifications ....................................................................... 45
4.2.1
Définitions ....................................................................................... 45
4.2.2
Tableau ........................................................................................... 46
CHAPITRE 5
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION ...................................................................... 51
5.1
Généralités....................................................................................... 51
5.2
Formes prohibées ............................................................................. 51
5.3
Bâtiments dont le toit et les murs latéraux sont d'un seul tenant .......... 51
5.4
Utilisation interdite de certaines constructions ..................................... 51
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Règlement de zonage
- II -
Table des matières
5.5
Matériaux de recouvrement extérieur ................................................. 51
5.5.1
Normes générales ............................................................................. 51
5.5.2
Exceptions ....................................................................................... 52
5.6
Déplacement d'un bâtiment ............................................................... 52
CHAPITRE 6
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION ...................................................................... 53
6.1
Occupation mixte des bâtiments principaux ........................................ 53
6.1.1
Bâtiment mixte commercial ............................................................... 53
6.1.2
Bâtiment mixte industriel ................................................................... 53
6.2
Normes d'implantation générales ....................................................... 53
6.2.1
Zonage, hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et
pourcentage d'aire libre .................................................................... 53
6.2.2
Superficie minimale .......................................................................... 54
6.2.3
Façade principale et profondeur minimale ........................................... 54
6.2.4
Hauteur maximale ............................................................................ 54
6.2.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain ....................................... 55
6.2.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue ......................................... 55
6.3
Normes d'implantation particulières .................................................... 55
6.3.1
Marges de recul ................................................................................ 55
6.3.2
Marges de recul pour les usages industriels ........................................ 56
6.3.3
Projet d'ensemble ............................................................................. 56
6.3.4
Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA) ........................ 57
6.3.5
Usages conditionnels ........................................................................ 57
6.3.6
Marge de recul avant pour les terrains d'angle et les terrains d'angle
transversale ..................................................................................... 57
6.3.7
Disposition particulière pour l'implantation d'un bâtiment principal ........ 57
6.4
Normes relatives aux usages ............................................................. 58
6.4.1
Nombre d'usage principal par terrain .................................................. 58
6.4.2
Dispositions particulières pour les usages et constructions agricoles et
forestières ....................................................................................... 58
CHAPITRE 7
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES ............................................................... 59
7.1
Dispositions générales ....................................................................... 59
7.2
Constructions et accessoires complémentaires à l'usage habitation ....... 59
7.2.1
Cabanon, garage privé isolé et abri d'auto .......................................... 59
7.2.2
Serre privée isolée du bâtiment principal ............................................ 60
7.2.3
Gloriette et pergola ........................................................................... 60
7.2.4
Installation d'élevage de type récréatif ............................................... 60
7.2.5
Abri à bois de chauffage .................................................................... 61
7.2.6
Piscine résidentielle et spa ................................................................. 61
7.2.7
Bassins artificiels privés ..................................................................... 62
7.2.8
Antenne parabolique ......................................................................... 63
7.2.9
Technologie écologique ..................................................................... 63
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- III -
Table des matières
7.2.10
Antenne de télécommunication ou de télévision .................................. 63
7.2.11
Foyer extérieur et barbecue fixés au sol ............................................. 64
7.2.12
Fournaise extérieure ......................................................................... 64
7.2.13
Poulailler urbain................................................................................ 64
7.3
Constructions et usages autres que ceux complémentaires à l'usage
habitation ........................................................................................ 65
7.3.1
Généralités....................................................................................... 65
7.3.2
Normes d'implantation générales ....................................................... 66
7.3.3
Normes d'implantation particulières .................................................... 66
CHAPITRE 8
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
TEMPORAIRES ........................................................................ 70
8.1
Dispositions générales ....................................................................... 70
8.2
Dispositions particulières ................................................................... 70
8.2.1
Abri d'hiver et clôture à neige ............................................................ 70
8.2.2
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière ou
desservant un immeuble en cours de construction .............................. 71
8.2.3
Bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes ................ 71
8.2.4
Les terrasses de bars, cafés ou restaurants ......................................... 72
8.2.5
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables .................................................................................... 72
8.2.6
Marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ............................. 73
8.2.7
La vente extérieure de marchandises et produits appartenant aux classes
d'usages Commerce et service locaux et régionaux (Cb) et Commerce et
service liés à l'automobile (Cc) .......................................................... 73
8.2.8
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ......................... 73
8.2.9
Construction et usages non spécifiquement énumérés ......................... 74
CHAPITRE 9
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS ................................................ 75
9.1
Cour avant ....................................................................................... 75
9.2
Cours latérales ................................................................................. 76
9.3
Cour arrière ..................................................................................... 78
CHAPITRE 10 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...... 79
10.1
Dispositions générales ....................................................................... 79
10.1.1
Portée de la réglementation ............................................................... 79
10.1.2
Préservation du relief ........................................................................ 79
10.1.3
Aménagement d'une aire libre ........................................................... 79
10.1.4
Délai de réalisation des aménagements .............................................. 79
10.1.5
Entretien des terrains ........................................................................ 79
10.2
Plantation et abattage d'arbres .......................................................... 79
10.2.1
Plantation de peupliers, saules, trembles et érables argentés ............... 79
10.2.2
Conservation des arbres de 30 centimètres ou plus de diamètre ........... 80
10.3
Clôture, mur et haie .......................................................................... 80
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- IV -
Table des matières
10.3.1
Normes d'implantation ...................................................................... 80
10.3.2
Matériaux interdits ............................................................................ 81
10.3.3
Installation et entretien ..................................................................... 82
10.3.4
Mur de soutènement et talus ............................................................. 82
10.4
Triangle de visibilité .......................................................................... 84
CHAPITRE 11 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU AIRES
DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES ........... 85
11.1
Normes relatives au stationnement .................................................... 85
11.1.1
Portée de la réglementation ............................................................... 85
11.1.2
Dimension des cases de stationnement et des allées ........................... 85
11.1.3
Allée d'accès .................................................................................... 85
11.1.4
Localisation des cases de stationnement ............................................. 86
11.1.5
Permanence des espaces de stationnement ........................................ 87
11.1.6
Nombre de cases requises ................................................................. 87
11.2
Normes relatives aux aires de chargement et de déchargement de
véhicules ......................................................................................... 89
11.2.1
Portée de la réglementation ............................................................... 89
11.2.2
Localisation des aires de chargement et de déchargement ................... 89
11.2.3
Tablier de manoeuvre ....................................................................... 89
11.2.4
Nombre d'aires de chargement et de déchargement requis .................. 90
11.2.5
Tenue des aires de chargement et de déchargement ........................... 90
CHAPITRE 12 NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES .................................... 91
12.1
Dispositions générales ....................................................................... 91
12.1.1
Portée de la réglementation ............................................................... 91
12.1.2
Localisation sur le terrain .................................................................. 91
12.1.3
Mode de fixation ............................................................................... 91
12.1.4
Localisation prohibée ........................................................................ 92
12.1.5
Entretien .......................................................................................... 92
12.1.6
Localisation près d'une habitation ...................................................... 92
12.1.7
Hauteur maximale ............................................................................ 92
12.1.8
Modes d'affichage prohibés ............................................................... 93
12.1.9
Éclairage .......................................................................................... 93
12.2
Dispositions particulières ................................................................... 93
12.2.1
Enseigne commerciale ....................................................................... 93
12.2.2
Enseigne d'identification .................................................................... 97
12.2.3
Enseigne directionnelle ..................................................................... 98
12.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame .......................................... 98
CHAPITRE 13 NORMES RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL, À LA PLAINE
INONDABLE ET AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN .. 100
13.1
Les rives et le littoral ....................................................................... 100
13.1.1
Dispositions générales ..................................................................... 100
13.1.2
Mesures relatives aux rives .............................................................. 100
13.1.3
Mesures relatives au littoral ............................................................. 102
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- V -
Table des matières
13.2
La plaine inondable ......................................................................... 103
13.2.1
Mesures relatives à la zone de grand courant .................................... 103
13.2.2
Mesures relatives à la zone de faible courant .................................... 106
13.2.3
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable .......................................... 106
13.3
Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation .... 107
13.4
Normes relatives aux zones de glissement de terrain et de mouvement de
sol ................................................................................................ 107
13.5
Les milieux humides ....................................................................... 107
13.5.1
Normes relatives aux milieux humides .............................................. 107
13.5.2
Disposition particulière .................................................................... 108
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBOISEMENT .................... 109
14.1
Dispositions générales ..................................................................... 109
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE
INSTALLATION POUR LE PRÉLÈVEMENT D'EAU COMPRENANT
SON IMPLANTATION, SA MODIFICATION SUBSTANTIELLE OU
SON REMPLACEMENT ........................................................... 110
15.1
Distances minimales à respecter pour certains usages et activités à
proximité d'une prise d'eau potable alimentant un réseau public ou privé
.................................................................................................... 110
15.2
Le prélèvement d'eau soumis à l'autorisation du ministère ................. 110
15.3
Le prélèvement soumis à l'autorisation de la municipalité ................... 111
15.4
Identification de l'ouvrage de captage des eaux souterraines ............. 111
15.5
Supervision de travaux de scellement de puits (312-17) ..................... 111
CHAPITRE 16 NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET SECTEURS ..................................................... 112
16.1
Location de chambres ..................................................................... 112
16.2
Poste d'essence .............................................................................. 112
16.2.1
Façade et superficie minimales ........................................................ 112
16.2.2
Usage prohibé ................................................................................ 112
16.2.3
Normes d'implantation générales ..................................................... 112
16.2.4
Normes d'implantation particulières .................................................. 112
16.2.5
Dépanneur ..................................................................................... 113
16.2.6
Allées d'accès ................................................................................. 113
16.2.7
Enseignes ...................................................................................... 113
16.3
Entreposage extérieur ..................................................................... 113
16.3.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage ...................................... 113
16.3.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir ...................................... 113
16.3.3
Entreposage extérieur concernant le remisage de feraille et de véhicules
moteurs hors d'usage ..................................................................... 114
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- VI -
Table des matières
16.3.4
Entreposage extérieur pour l'usage quincaillerie ................................ 114
16.3.5
Entreposage extérieur d'autres types ................................................ 114
16.3.6
Normes d'entreposage pour les activités reliées au cannabis .............. 115
16.4
Écran visuel ................................................................................... 116
16.4.1
Normes générales ........................................................................... 116
16.4.2
Écran-tampon ................................................................................ 116
16.4.3
Clôture opaque ............................................................................... 116
16.5
Maison mobile ou maison unimodulaire ............................................ 116
16.5.1
Normes d'implantation .................................................................... 116
16.5.2
Logement au sous-sol ..................................................................... 116
16.5.3
Dispositif de transport et ceinture de vide technique .......................... 116
16.5.4
Stationnement au sous-sol .............................................................. 116
16.6
Les véhicules désaffectés ................................................................ 117
16.7
Les terrains de golf ......................................................................... 117
16.8
Aménagement d'un logement accessoire multigénérationnel .............. 117
16.8.1
Conditions d'aménagement ............................................................. 117
16.8.2
Cessation d'utilisation ...................................................................... 118
16.9
Les technologies écologiques ........................................................... 118
16.9.1
Dispositions applicables aux technologies écologiques........................ 118
16.9.2
Dispositions particulières applicables aux panneaux photovoltaïques ... 118
16.9.3
Dispositions particulières applicables aux capteurs solaires ................. 119
16.9.4
Dispositions particulières applicables aux éoliennes commerciales ....... 119
16.9.5
Dispositions particulières applicables aux éoliennes domestiques ........ 119
16.9.6
Dispositions particulières applicables aux toits verts ........................... 120
16.10
Dispositions particulières applicables aux chatteries et aux chenils (312-
17) ............................................................................................... 120
16.10.1 Normes de localisation générales ..................................................... 120
16.10.2 Normes d'implantation .................................................................... 121
16.10.3 Enclos............................................................................................ 121
16.10.4 Capacité d'accueil d'une chatterie ou d'un chenil ............................... 121
16.10.5 Nuisances ...................................................................................... 121
16.11
Les activités de loisirs à impact ........................................................ 122
16.12
Dispositions particulières applicables aux roulottes ............................ 122
16.13
Lac artificiel privé ........................................................................... 122
16.14
Dispositions particulières applicables aux minimaisons ....................... 123
16.15
Dispositions particulières applicables aux yourtes .............................. 123
16.16
Travaux de stabilisation contre l'érosion lors de travaux de manipulation
des sols ......................................................................................... 124
16.16.1 Techniques d'excavation responsable ............................................... 124
CHAPITRE 17 NORMES RELATIVES AUX ZONES DE CONTRAINTES
ANTHROPIQUES ................................................................... 125
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- VII -
Table des matières
17.1
Les sites d'extraction....................................................................... 125
17.2
Sites d'enfouissement désaffectés .................................................... 125
17.3
Terrains contaminés ....................................................................... 125
17.4
Normes relatives aux territoires d'intérêt esthétique .......................... 125
17.5
Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes commerciales .......... 126
17.5.1
Aire d'application et objectif............................................................. 126
17.5.2
Personnes assujetties ...................................................................... 126
17.5.3
Dispositions interprétatives .............................................................. 126
17.5.4
Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes ........................... 126
17.5.5
Dispositions relatives à l'implantation d'un usage à proximité d'une
éolienne (contraintes anthropiques) ................................................. 130
17.5.6
Démantèlement .............................................................................. 130
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES
EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ....................................... 131
18.1
Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction .......................... 131
18.2
Détermination des distances séparatrices ......................................... 131
18.2.1
Les installations d'élevage ............................................................... 131
18.2.2
Les installations d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage .................................................. 145
18.2.3
Dispositions relatives à l'épandage des engrais de ferme .................... 145
18.3
Dispositions particulières relatives à l'implantation d'installations d'élevage
et à l'épandage des engrais de ferme en périphérie des immeubles
protégés ........................................................................................ 146
18.4
Distances séparatrices applicables pour les résidences construites en vertu
de l'article 4.9 du Règlement relatif aux permis et certificats .............. 147
18.4.1
Résidence construite sur un lot de 10 hectares et plus en zone forestière
ou sur un lot de 20 hectares et plus en zone agroforestière ............... 147
18.4.2
Résidence construite dans un îlot déstructuré ................................... 148
18.5
Superficie maximale autorisée à des fins résidentielles en zone agricole
.................................................................................................... 148
18.6
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux
distances séparatrices ou utilisation du « droit de développement » ... 148
18.7
Distances séparatrices pour les élevages mixtes ................................ 149
CHAPITRE 19 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ....... 150
19.1
Généralités..................................................................................... 150
19.2
Abandon, cession ou interruption ..................................................... 150
19.3
Construction dérogatoire ................................................................. 150
19.3.1
Remplacement ............................................................................... 150
19.3.2
Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire (312-17)
.................................................................................................... 151
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- VIII -
Table des matières
19.3.3
Déplacement .................................................................................. 152
19.3.4
Bâtiment complémentaire à une construction principale dérogatoire (312-
17) ............................................................................................... 153
19.3.5
Remplacement de la fondation d'une construction dérogatoire (312-17)
.................................................................................................... 154
19.3.6
Entretien, rénovation ou réparation d'une construction dont les matériaux
ou autre élément de construction sont dérogatoires (312-17) ............ 154
19.3.7
Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire .................................... 154
19.4
Usage dérogatoire d'une construction ............................................... 154
19.4.1
Extension ....................................................................................... 154
19.4.2
Changement .................................................................................. 155
19.5
Utilisation du sol dérogatoire ........................................................... 155
19.5.1
Remplacement ............................................................................... 155
19.5.2
Extension ou modification ................................................................ 155
19.6
Réparation d'une construction dérogatoire ........................................ 155
19.7
Retour à un usage dérogatoire ........................................................ 155
19.8
Terrain dérogatoire ......................................................................... 156
CHAPITRE 20 PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS ............................. 157
20.1
Généralités..................................................................................... 157
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS FINALES ...................................................... 158
21.1
Abrogation de certaines dispositions du règlement ............................ 158
21.2
Entrée en vigueur ........................................................................... 158
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
- IX -
Table des matières
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 1
- 1 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
1.1 Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage ».
1.2 Territoire et personnes touchés par le règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la municipalité de Saint-Magloire.
1.3 Date d'adoption
La municipalité de Saint-Magloire a adopté le présent règlement le 7 janvier 2008.
1.4 Date d'entrée en vigueur
Le présent règlement est entré en vigueur le 14 février 2008.
1.5 Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles
Les titres, tableaux croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux,
croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.6 Abrogation des règlements antérieurs
Toute disposition contenue dans tout règlement municipal incompatible ou contraire au
présent règlement est abrogée.
1.7 Validité
Le conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa,
de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa de ce règlement
était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continueraient à s'appliquer autant que faire se peut.
1.8 Terminologie
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement, à la
construction et aux permis et certificats, les mots ou expressions qui suivent, à moins
que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la
présente rubrique.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 1
- 2 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Abri à bois de chauffage
Construction composée d'un toit et de 4 murs partiellement ajourée et destiné
uniquement à abriter le bois de chauffage.
Abri à spa
Construction destinée uniquement à abriter un spa.
Abri d'auto
Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes d'un côté et rattachée à un
bâtiment principal, un cabanon (ou remise) ou un garage de l'autre côté, destinée au
stationnement de véhicules automobiles. Les côtés arrière et latéral peuvent être fermés
mais le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert sinon il est considéré comme un
garage privé.
Abri d'hiver
Structure recouverte de matériaux légers, amovible et fermée sur au moins 2 côtés,
érigée seulement durant la période prévue au présent règlement et destinée à abriter un
ou plusieurs véhicules automobiles, à protéger une porte d'entrée d'un bâtiment, à des
fins de rangement ou de protection contre les intempéries.
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
Agrotourisme
Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur
propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise
agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de
mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil,
d'information, d'éducation et de divertissement, tout en procurant un revenu d'appoint.
Aire d'affectation récréative
Territoire affecté récréatif au plan des grandes affectations du sol du plan d'urbanisme
incluant, le cas échéant, le plan d'eau sur les rives duquel se pratique l'activité
récréative.
Aire d'affectation de villégiature
Territoire affecté villégiature au plan des grandes affectations du sol du plan
d'urbanisme incluant, le cas échéant, le plan d'eau sur les rives duquel se pratique la
villégiature.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet
espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une
piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas
considérées comme des aires d'agrément.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 3 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Aire de chargement ou de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules à proximité d'un
bâtiment principal afin de faciliter le chargement et le déchargement de marchandises.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul (voir croquis 9).
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment
Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation (voir
croquis 1).
CROQUIS 1 :
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de
stationnement (voir croquis 1).
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement (voir croquis 1).
Arbre malade
Arbre dont plus de 50 % de la cime est défoliée et desséchée en saison de croissance.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa
fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot
de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, de la municipalité vers
l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres
elles.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 4 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Artisanal
Production non industrielle fondée sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite
taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très
petites séries, à caractère familial le plus souvent.
Auberge de jeunesse
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres, ou en lits dans un ou
plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine.
Baie d'entreposage
Accès pratiqué à même un bâtiment afin de permettre le transfert de marchandise entre
ce bâtiment et un véhicule.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Balcon
Plate-forme avec ou sans garde-corps, disposée en saillie sur un mur extérieur d'un
bâtiment et communiquant seulement par l'intérieur du bâtiment.
Barrière visuelle naturelle
Obstruction visuelle déjà existante, constituée d'un regroupement d'arbres et de
végétaux assez dense et assez haut pour créer un obstacle visuel et naturel dans le
paysage du voisinage ou de toute voie de circulation. (295-15)
Bassin artificiel privé
Étendu d'eau extérieure d'une superficie de 20m² ou moins, aménagé par l'homme à
l'intérieur des limites d'un seul lot et alimenté par une source autre qu'un cours d'eau
naturel et dont la décharge n'est pas dirigée vers un cours d'eau naturel. (312-17)
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des
personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal ou l'usage principal, à l'intérieur
duquel s'exerce un usage complémentaire à l'usage principal. Un bâtiment
complémentaire peut être attenant ou détaché du bâtiment principal. Un bâtiment
complémentaire relié au bâtiment principal par un abri d'auto est considéré comme
attenant au bâtiment principal.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps définie.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 5 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Cabanon ou remise
Bâtiment complémentaire utilisé pour le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de
jardinage et d'entretien du terrain. En tout temps, il est interdit d'utiliser un cabanon
pour le remisage de véhicules automobiles. Un cabanon ou une remise ne peut être
desservi en eau courante.
Camp forestier (abri sommaire)
Bâtiment servant d'abri au travailleur forestier pour manger et dormir dans son boisé et
entreposer son outillage. Il s'agit d'une construction sommaire d'un seul plancher ou
d'une roulotte de faible superficie (20m² ou moins), supportée par pilotis, sans eau* ni
électricité provenant d'un réseau de distribution et de faible valeur au rôle d'évaluation
municipal. *Sans eau signifie qu'aucune tuyauterie ne permet l'alimentation en eau, peu
importe sa provenance.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rétribution, des sites pouvant accueillir des
véhicules de camping et des tentes. À moins d'être un camping sauvage, l'espace
aménagé pour le camping offre des équipements sanitaires conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Capteur solaire
Structure servant à capter l'énergie solaire directe sans la convertir en électricité.
Capteur solaire de type serpentin
Capteur solaire composé uniquement d'un réseau de tuyaux où circule l'eau dans le but
d'être chauffée par le soleil.
Carré de tente
Installation munie d'un plancher et de demi-murs fixe.
Carrière
Tout endroit à ciel ouvert où il est extrait des substances minérales consolidées.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur (voir croquis 1).
Centre commercial
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments
ainsi que par la présence de plusieurs établissements de vente au détail variés et d'un
stationnement commun. Un centre commercial ou d'achat peut aussi contenir des
bureaux.
Centre de cure de santé et de repos :
Établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services
de restauration ou d'auto cuisine et, sans être exhaustif, des services thérapeutiques
tels que la phytothérapie, massothérapie, ou autres types de thérapies visant à priori
l'amélioration de la santé physique.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 6 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Centre de vacances
Établissement qui offre, moyennant un prix forfaitaire, de l'hébergement, des services
de restauration ou d'auto cuisine et des activités récréatives ou des services d'animation,
ainsi que des aménagements et des équipements de loisir.
Chambre à coucher
Pièces d'un logement privé utilisées principalement pour y dormir, même si elles sont
maintenant utilisées à d'autres fins, par exemple, en tant que chambre d'ami ou comme
salle de télévision. Les pièces qui sont utilisées actuellement comme chambre à coucher
sont comptées comme des chambres à coucher, même si elles n'étaient pas conçues à
cet effet au départ (tel que les chambres à coucher au sous-sol).
Chatterie
Aux fins du présent règlement, est considéré comme étant une chatterie, tout
établissement où l'on abrite plus de 2 chats et où l'on pratique l'élevage, le dressage, la
garde à des fins sportives, le commerce (vente) et le gardiennage de ces animaux
incluant les bâtiments et les espaces extérieurs utilisés aux fins de l'activité, à l'exception
des établissements vétérinaires ou autre établissement commercial ayant obtenu un
permis d'opération. (312-17)
Chemin forestier
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois d'un lieu d'abattage jusqu'à un
chemin public.
Chemin privé
Chemin aménagé sur un terrain privé et destiné aux fins du propriétaire.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports du Québec.
Chenil
Aux fins du présent règlement, est considéré comme étant un chenil, tout établissement
où l'on abrite plus de 2 chiens et où l'on pratique l'élevage, le dressage, la garde à des
fins sportives, le commerce (vente) et le gardiennage de ces animaux incluant les
bâtiments et les espaces extérieurs utilisés aux fins de l'activité, à l'exception des
établissements vétérinaires ou autre établissement commercial ayant obtenu un permis
d'opération. (312-17)
Cimetière de véhicules automobiles
Lieu d'entreposage de véhicules automobiles à des fins de vente ou non de pièces ou de
véhicules complets. Il y a entreposage lorsqu'il s'agit d'un véhicule motorisé ou plus,
muni ou non d'un moteur, ou encore dans un état d'abandon de son propriétaire
(véhicule non conforme au code de la route). Les remorques (véhicules intégrés ou
boîtes de camion seules) sont réputés véhicules automobiles.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 7 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Rapport entre la superficie occupée au sol par tout bâtiment à l'exception des bâtiments
sous-terrains, et de l'aire totale du terrain. On le nomme également « indice
d'occupation du sol ».
Commerce de détail
Établissement de commerce où on traite directement avec le consommateur pour fins de
vente de biens et de services.
Commerce de gros
Établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux
consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux.
Commerce érotique
Établissement qui offre des spectacles dans lesquels une personne dénude ses parties
génitales ou ses fesses ou, dans le cas d'une femme, ses seins ou établissement qui
permet que les services et les produits qu'il offre soient fournis par une personne dont
les parties génitales ou les fesses ou, dans le cas d'une femme, les seins, sont dénudés.
Conseil
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Magloire.
Construction
Assemblage de matériaux déposés, reliés ou fixés, directement ou non, au sol ou à tout
objet relié au sol.
Construction attenante (annexe)
Construction qui est contiguë à une autre construction principale ou complémentaire.
Pour que la construction projetée soit considérée attenante, elle doit être rattachée au
mur du bâtiment sur au moins 1/3 de sa largeur.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal, attenante ou isolée
de celui-ci, et servant à un usage complémentaire à ce dernier.
Construction hors-toit
Construction sur le toit d'un bâtiment érigée pour une fin autre que l'habitation mais
nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée. À titre d'exemple, une cage
d'ascenseur, un abri pour le système de climatisation de l'air, une cheminée, etc.
Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une durée de
temps limitée par règlement.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 8 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Conteneur de transport
Caisson métallique de dimensions normalisées conçu pour le transport de marchandises
et autorisé comme installation permanente à des fins d'entreposage selon certaines
conditions. (295-15)
Corridor riverain
Pour les fins du présent article, un corridor riverain est une bande de terre qui s'étend à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres, sur une
profondeur de 300 mètres pour le cas des lacs et de 100 mètres dans le cas d'un cours
d'eau.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce
terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le
plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain
est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite aux croquis 3 à 5
reproduits ci-après.
CROQUIS 2 :
CROQUIS 3 :
CROQUIS 4 :
CROQUIS 5 :
Cour avant
Espace de terrain s'étendant sur toute la largeur d'un terrain compris entre la ligne
avant du terrain et une ligne parallèle à cette ligne avant et passant par le point le plus
avancé du mur avant du bâtiment principal (voir croquis 2). Lorsque le terrain est borné
par plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite aux croquis 3 à 5.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par
le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir croquis 2). Lorsque
le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite aux croquis 3 à
5.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 9 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Cours d'eau
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l'exception:
1° d'un fossé de voie publique ou privée;
2° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
3° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
Déjection animale
L'urine et les matières fécales des animaux ainsi que les fumiers, les lisiers et les purins
qui en proviennent et, le cas échéant, les eaux souillées ou non par ces matières qui
leur sont ajoutées.
Dérogation mineure
Disposition d'exception aux normes prescrites aux règlements de zonage, de lotissement
et de construction, autres que celles relatives à l'usage et à la densité d'occupation du
sol. Celles-ci permettent, à certaines conditions, un écart minimal aux normes
applicables dans des cas particuliers.
Dépotoir
Voir lieu d'enfouissement sanitaire (L.E.S.)
Distance s'appliquant à une éolienne : Toute distance minimale s'appliquant à une
éolienne se mesure à l'horizontale entre le pied de la tour de l'éolienne, au niveau du
sol, et la partie la plus rapprochée de l'élément par rapport auquel on doit mesurer la
distance. (379-24)
Droit acquis
Droit relatif à un usage, une construction ou un lot existant avant l'entrée en vigueur
d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type
d'usage, de construction ou de lotissement.
Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la
manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité.
Écran-tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran
visuel et sonore.
Emprise de rue
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers et
affecté à une voie de circulation et au passage des divers réseaux d'utilité publique.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 10 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot et chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); tout drapeau
(comprenant bannière, banderole, ou fanion); ou tout autre figure ou lumière aux
caractéristiques similaires suivantes :
1. constitue une partie d'une construction ou y est rattaché, peint ou représenté de
quelque manière que ce soit;
2. est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir ou attirer l'attention.
Une enseigne doit être visible de l'extérieur du bâtiment auquel elle réfère.
Enseigne commerciale
Tout écrit, pancarte, représentation picturale, dessin, destiné à des fins de publicité,
localisé sur les lieux mêmes de l'entreprise, du commerce ou du produit auquel il réfère.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée.
Enseigne d'identification
Enseigne contenant les informations suivantes :
1. enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire
d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice ou fixée au terrain;
2. enseigne informant le public de la tenue :
a. des offices et des activités religieuses;
b. de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse
ou patriotique ou d'une campagne de souscription;
c.
de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire tenue en vertu
d'une Loi de la législature;
3. enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les
équipements récréatifs et les habitations multifamiliales.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou une base amovible et conçue pour
être déplacée facilement.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il est exercé, à
l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique et annonçant des organismes
publics ou des organismes à but non lucratif.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 11 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Enrochement
Ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive ou en bordure du littoral d'un
lac ou d'un cours d'eau afin d'interrompre les phénomènes d'érosion.
Entreposage
Accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises
ou de véhicules à vendre ou à louer, posés et rangés en permanence ou
temporairement sur un terrain et excluant les véhicules de service.
Éolienne commerciale
Un système de conversion de l'énergie éolienne (SCEE) qui comprend un
aérogénérateur, une tour et les contrôles ou systèmes électroniques de conversion
associés, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 MW et qui est destiné à
produire de l'énergie pour l'autoconsommation ou la revente. (379-24)
Éolienne domestique
Un système de conversion de l'énergie éolienne (SCEE) qui comprend un
aérogénérateur, une tour et les contrôles ou systèmes électroniques de conversion
associés, d'une puissance nominale inférieure à 1 MW et qui n'est pas destiné à produire
de l'énergie pour la revente. (379-24)
Épandage
Apport au sol de matières par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou
enfouissement dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du
sol.
Érablière
D'une superficie minimale de 4 hectares d'un seul tenant, ce peuplement d'érables est
propice à la production de sirop d'érable. Deux érablières à moins de cent 100 mètres
l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant. Une érablière est considérée exploitée
à des fins acéricoles si elle a fait l'objet de récolte de sève dans les 10 dernières années.
Érablière récréative
Érablière sur une superficie minimum de 1 hectare et n'excédant pas 4 hectares, à
l'intérieur d'une même propriété, exploité à des fins récréatives et non commerciales.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une
entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même.
Établissement hôtelier
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres, suites ou appartements
meublés dotés d'un service d'auto cuisine, incluant des services de réception et
d'entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers.
Étage
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 12 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et ou du toit
immédiatement au-dessus et occupant plus de 60% de la superficie totale dudit
plancher. Une cave ou un sous-sol ne doivent pas être considérés comme un étage. Le
premier étage est aussi désigné « rez-de-chaussée. (312-17)
État naturel (aire naturelle)
Portion de milieu naturel maintenue volontairement dans son état sauvage, portion de
milieu quasi-naturel entretenue ou aménagée en tenant compte de son aspect naturel
ou bien une portion de terrain où la végétation a été rétablie de la façon la plus
appropriée aux caractéristiques de ce terrain et de son milieu environnant.
Exploitation agricole
Une entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et
des facteurs élémentaires de production pour en tirer un produit agricole destiné à la
vente.
Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal, comprenant l'entrée principale ainsi que le
numéro civique et faisant face à la rue lorsque cette façade est visible de la rue.
Fondations
Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les
charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et
semelles.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement
des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de
ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à
drainer un seul terrain.
Ferme d'accueil
Exploitation agricole où des visites guidées sont organisées.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, généralement couvert, beaucoup plus long que
large, aménagé à l'extérieur d'un bâtiment.
Garage privé
Bâtiment complémentaire attenant ou isolé du bâtiment principal, non exploité
commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules de
promenade utilisés par les habitants du bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 13 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée
où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum
de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un
prix forfaitaire.
Gloriette (gazébo)
Construction de jardin couverte, ajourée sur au moins 50% de la surface verticale et
servant exclusivement à la détente.
Habitation
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements.
Un camp forestier n'est pas considéré comme habitation.
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant deux logements superposés.
Habitation bifamiliale jumelée
Habitation comprenant deux logements superposés, séparée d'une autre habitation
semblable par un mur mitoyen.
Habitation bifamiliale en rangée
Habitation comprenant deux logements superposés, séparée d'une ou de deux autres
habitations semblables par un ou deux murs mitoyens et faisant partie d'un groupe d'au
moins trois habitations semblables, formant un ensemble continu.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs
destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un
logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la
surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation de 3 logements et plus.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Habitation unifamiliale jumelée
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 14 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par
un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant et un seul logement, séparée d'une ou de deux autres
habitations semblables par un ou deux murs mitoyens et faisant partie d'un groupe d'au
moins trois habitations semblables, formant un ensemble continu.
Haie
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la
limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte pour former
un écran ou une barrière à la circulation.
Hauteur d'un bâtiment
Distance entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant
soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat (voir le croquis 6), soit par le
niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente, à tampon, à
mansarde ou en croupe.
CROQUIS 6 :
Hauteur d'une enseigne
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 15 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent à la base de celle-ci et le point le plus élevé de l'enseigne.
Hauteur d'une éolienne
Distance verticale entre le sol et l'extrémité d'une pale d'éolienne en position verticale
au-dessus du rotor.
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
Îlot déstructuré
Petit hameau de développement caractérisé par une concentration d'usages non
agricoles en zone agricole permanente et ce tel qu'identifié et délimité au plan des
grandes affectations du sol du plan d'urbanisme en vigueur ainsi qu'au plan de zonage
du présent règlement.
Ingénieur
Ingénieur, membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec.
Installation (piscine)
Piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher
l'accès à la piscine.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont
gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout
ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
Installation d'élevage de type récréatif
Une installation comprenant un bâtiment et/ou un enclos et/ou un ouvrage
d'entreposage de déjections animales et, où sont élevés ou gardés des animaux de
manière récréative à des fins autres que du pâturage. Les installations pour les
chatteries et les chenils sont exclus de cette catégorie d'installation. (312-17)
Lac artificiel privé
Étendu d'eau d'une superficie supérieure à 20m², aménagé à l'intérieure des limites d'un
seul lot, creusé par l'homme, alimenté par une source autre qu'un cours d'eau naturel et
dont la décharge n'est pas dirigée vers un cours d'eau naturel. (312-17)
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 16 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (voir
croquis 7).
CROQUIS 7 :
Largeur d'un terrain riverain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain adjacent à un Lac ou un cours d'eau
mesuré à la ligne des hautes eaux.
Lieu d'enfouissement sanitaire (L.E.S.)
Équipement régional ou intermunicipal où sont recueillis des objets de rebut, des
déchets, des ordures ménagères ou des matières résiduelles provenant d'activités
résidentielles, commerciales, industrielles ou autres. Synonyme de dépotoir et site de
dépôts en tranchées.
Ligne arrière d'un terrain
Ligne située au fond du terrain et opposée à la ligne avant (voir croquis 8).
CROQUIS 8 :
Ligne avant d'un terrain
Ligne située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise de rue. La ligne
avant coïncide avec la ligne de rue (voir croquis 8).
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 17 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue coïncidant avec la ligne avant
dudit terrain.
Lignes d'un terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain comprenant les lignes avant,
latérales et arrière.
Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant
dudit terrain (voir croquis 8).
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Celle-ci est déterminée selon les critères suivants :
1. à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
2. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes des plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur les plans d'eau;
3. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
4. dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au point 1.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
Logement
Unité d'habitation employée et destinée à un emploi domestique par une personne ou
plus, avec commodités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant
une salle de bain.
Logement accessoire multigénérationnel
Concept d'unité d'habitation indépendante à même une résidence unifamiliale
permettant aux personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant (lien
formé par le père, la mère et les enfants) de cohabiter dans la même résidence.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 18 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Lot
Un fond de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes
translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissant, ou encore leur partie
résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété
par tenants et aboutissants et les parties immatriculées.
Lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est un lot dont la superficie ou l'une des dimensions n'est pas
conforme au règlement de lotissement. (295-15)
Lot desservi
Lot desservi par un réseau public ou privé d'aqueduc et d'égout sanitaire conforme à la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
Lot non desservi
Lot qui n'est desservi par aucun réseau d'aqueduc et d'égout.
Lot partiellement desservi
Lot desservi soit par un réseau d'aqueduc privé ou public soit par un réseau d'égout
public conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
Lot riverain
Lot dont au moins un de ses côtés, ou une partie de ceux-ci, est contigu à un lac ou un
cours d'eau.
Lotissement
Morcellement d'un ou plusieurs terrains en lots à bâtir.
Lots contigus
Des lots sont contigus lorsqu'ils se touchent par une frontière commune constituée par
plus d'un point.
Lots réputés contigus
Des lots sont réputés contigus dans le cas où ils seraient contigus s'ils n'étaient pas
séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une
superficie de droit acquis reconnue par la loi.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, d'une superficie d'au moins 21 mètres carrés, qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations, ou qui ne sert pas au logement d'une ou de plusieurs de ces personnes ou
de leurs employés.
Maison mobile ou maison unimodulaire
Habitation unifamiliale, fabriquée en usine, conçue pour être habitée à l'année,
transportable vers une destination finale en une seule unité, à l'aide d'un système de
roues faisant partie de sa structure. Elle peut être installée sur ses roues, blocs, piliers,
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 19 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Une maison mobile doit avoir une
largeur minimale de 3,5 mètres et une longueur minimale de 12 mètres, en deçà de
quoi, la construction est considérée comme une roulotte.
Aux fins de l'application de la réglementation d'urbanisme de la municipalité, une maison
mobile est toujours considérée comme telle et demeure assujettie aux dispositions
particulières applicables à ce type d'habitation et ce, peu importe les travaux,
agrandissements ou améliorations qui y sont effectués.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des lignes de terrain et déterminant
la limite au-delà de laquelle les parties les plus avancées d'un bâtiment principal ne
peuvent empiéter, sous réserve des normes relatives aux constructions et usages
autorisés dans les cours du présent règlement (voir croquis 9).
CROQUIS 9 :
Marge de recul arrière
Profondeur minimale de la cour arrière (voir croquis 9).
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9).
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir croquis 9).
Marquise
Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur ou appuyé sur des poteaux
servant d'abri et utilisé principalement pour les usages liés à l'automobile.
Meublé rudimentaire
Établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de
tente ou des wigwams.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 20 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Milieux humides
Écosystèmes constitués de l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une
période suffisamment longue pour influencer les composantes sol ou végétation. Les
milieux humides sont composés d'écosystèmes tels qu'un étang, un marais, un
marécage, une tourbière ou un assemblage de ces divers types d'écosystèmes (par
exemple, étang-marais-marécage ou marécage-tourbière). (295-15)
Minimaison
Résidence secondaire ou unifamiliale comprenant un seul logement et installée sur
fondation ou sur pilotis. La minimaison est sans roues et est construit de façon à ce
qu'elle ne puisse pas être attachée à un véhicule moteur. Sa superficie est inférieure à
la superficie minimale exigée pour les bâtiments principaux. (312-17)
Modification d'une construction :
Changement formel mais mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction
ou un bâtiment. Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou
diminution de la superficie utilisée) mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de
remplacer ladite construction, mais uniquement de modifier ce qui existe déjà (exemple:
changer la localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes de chargement ou de
déchargement, ajouter une aire pour les installations électriques, etc.).
Mur de soutènement
Toute construction non enfouie faisant un angle de 45 degrés ou plus avec l'horizontale
et qui retient ou s'appuie contre un amoncellement de terre afin de créer ou de
maintenir une dénivellation entre deux niveaux du terrain adjacent.
Mur mitoyen
Mur continu, sans ouverture de la fondation jusqu'au toit, et séparant deux bâtiments
contigus.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un
bâtiment ou du socle dans le cas des antennes ou de toute autre structure en hauteur
(voir croquis 10).
CROQUIS 10 :
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 21 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation,
une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots faits en vertu de la
Loi sur le Cadastre (L.R.Q. chapitre C-1) ou des articles prévus au Code Civil du Québec.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y compris les
travaux de déblai ou de remblai.
Panneau photovoltaïque
Système de câblage électrique de plusieurs cellules photovoltaïques, logées dans une
enveloppe de protection contre les intempéries et les influences environnementales,
avec isolation électrique.
Panneau-réclame
Voir « enseigne publicitaire ».
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du
mobilier urbain, et servant à la promenade, au repos et à la récréation.
Parquet extérieur
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un grillage sur chacun
de ses côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les
empêchant d'en sortir.
Patio
Plate-forme localisée dans une cour ou encore adjacente au bâtiment principal et
déposée au sol ou reposant sur pilotis et servant d'aire d'agrément.
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
Construction de jardin constituée de poutres et de piliés (structure complètement
ajourée sans plancher) pouvant servir de support aux plantes grimpantes.
Périmètre d'urbanisation
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain.
Périmètre secondaire
Hameaux présentant une densité d'occupation et d'utilisation du sol (surtout
résidentielle) semblable à celle du périmètre d'urbanisation mais non rattaché à ce
dernier. Les périmètres secondaires sont identifiés au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 22 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Perron
Petit escalier extérieur non couvert dont la dernière marche devant la porte d'entrée
forme un palier d'une superficie n'excédant pas 1,5m².
Petit élevage
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme étant un petit élevage, tout
établissement où l'on abrite ou loge plus de 4 animaux de type domestique d'une même
espèce pour en faire l'élevage à des fins commerciales. Cette catégorie peut inclure les
pigeonniers, les élevages de lapins (cuniculture), certains rongeurs, et autres animaux
associés au type domestique. Un petit élevage exclut les chenils et les chatteries. (312-17)
Peuplement d'érables
Ensemble des érables qui croissent sur une érablière. L'érablière peut chevaucher plus
d'une propriété.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
hauteur de la paroi intérieure est de 60 cm ou plus à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres (piscine qui n'est pas
visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11)
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire. Tout prolongement de la paroi d'une piscine démontable ne fait pas office
d'enceinte.
Plaine inondable
Étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crue. L'assujettissement ou
non d'un immeuble aux dispositions des zones inondables correspond aux secteurs
délimités au plan des grandes affectations du sol du plan d'urbanisme en vigueur ainsi
qu'au plan de zonage du présent règlement.
Lorsqu'il y a distinction entre la zone de grand courant et la zone de faible courant, la
plaine inondable comprend deux zones:
1. La zone de grand courant:
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de
vingt ans (0-20 ans).
2. La zone de faible courant:
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de
grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans).
Lorsqu'il n'y a aucune distinction, la plaine inondable délimitée correspond à la zone de
grand courant.
Plancher
Surface horizontale qui limite intérieurement un lieu couvert.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 23 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Porte-à-faux
Partie d'une construction et/ou d'un bâtiment en sailli au-delà de son appui.
Poulailler urbain
Bâtiment d'élevage servant à l'usage personnel de la garde des poules sur une propriété
à caractère résidentiel.
Poule pondeuse
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite
crête, qu'il soit adulte ou poussin.
Pourvoirie
Établissement qui loue aux chasseurs et aux pêcheurs des installations et des services
(logement, transport, équipement).
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Refuge pour animaux
Abri qu'un organisme offre aux animaux domestiques abandonnés afin de les soigner et
de leur trouver une nouvelle famille.
Réseau d'aqueduc
Réseau de distribution en eau potable, public ou privé, desservant au moins 1 abonné
en plus de l'exploitant.
Réseau d'égout
Système public destiné à la cueillette des eaux usées et des eaux ménagères desservant
au moins 1 abonné en plus de l'exploitant.
Résidence de tourisme
Établissements où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets
meublés, incluant un service d'auto cuisine.
Résidence secondaire (chalet)
Habitation comprenant un logement et occupée sur une base temporaire et qui ne
constitue pas le domicile permanent des occupants. Alimenté en eau sous pression ou
non.
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne
comporte pas de sous-sol.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 24 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Rive
Bande de terre en bordure des lacs et des cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement :
1. la rive a un minimum de 10 mètres (voir croquis 11):
a. lorsque la pente est inférieure à 30% ou;
b. lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
2. la rive a un minimum de 15 mètres (voir croquis 12):
a. lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou ;
b. lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
CROQUIS 11 :
CROQUIS 12 :
Les mesures de protection des rives sur les terres du domaine public sont celles prévues
dans le cadre de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et du Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public (L.R.Q., chapitre F-4.1,
r.1.001).
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 25 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Roulotte
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne
de normalisation (A.C.N.O.R), conçu et utilisé comme logement saisonnier ou temporaire
où des personnes peuvent y demeurer, manger et dormir, et construit de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur.
Route collectrice :
Toute route ou tronçon de route identifié et reconnu à titre de route collectrice au sens
de la classification du ministère des Transports du Québec.
Route locale :
Toute route ou tronçon de route de juridiction municipale. Il s'agit habituellement d'une
rue collectrice ou d'une rue locale.
Route régionale
Toute route ou tronçon de route identifié et reconnu à titre de route régionale au sens
de la classification du ministère des Transports du Québec (281).
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement
pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant
accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise
moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues
locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés,
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible
largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le
volume de la circulation automobile.
Rue privée
Toute voie de circulation existante non cédée à la municipalité mais permettant l'accès
aux terrains (propriétés) qui en dépendent.
Rue publique
Toute voie de circulation de juridiction municipale ou gouvernementale.
Sablière (gravière)
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel.
Sentier de motoneige
Sentier dédié à la pratique de la motoneige faisant partie d'un réseau provincial ou local.
Sentier de quad
Sentier dédié à la pratique de quad faisant partie d'un réseau provincial ou local.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 26 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Sentiers multifonctionnels
Sentiers ou parties de sentiers localisés sur le territoire du parc régional Massif-du-Sud,
à l'intérieur des limites de la MRC des Etchemins, qui sont dédiés à la pratique de la
randonnée pédestre, du ski de fond, du vélo et la randonnée équestre faisant partie du
réseau de sentiers du parc.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente.
Socle
Base fixée au sol et sur laquelle peut être installée entre autres une enseigne ou une
antenne.
Sol arable (terre arable)
Sol superficiel à structure meuble et d'épaisseur variable, de formation naturelle ou
homogénéisée par le labour, généralement riche en matières organiques. Ce matériau
stabilisateur représente la couche supérieure du sol. Le sol arable aussi appelé terre
arable est une excellente source d'éléments nutritifs et d'humidité. Celui-ci favorise la
stabilisation végétale. (312-17)
Sous-sol
Partie d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la
superficie totale des murs des fondations sont à l'intérieur du sol ou rechaussés.
Spa
Bassin artificiel contenant de l'eau filtrée, traitée et recyclée et qui est équipé de buses
propulsant de l'eau et de l'air, afin de créer des remous.
Stabilisation
Travaux nécessaire pour éviter l'érosion, la perte de terrain, l'écroulement d'une
infrastructure existante ou un autre situation engendrée par l'érosion. (312-17)
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 27 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Superficie d'un bâtiment
Aire occupée (au sol) par un bâtiment sur un terrain, excluant les constructions
accessoires en saillie par rapport aux murs extérieurs telles que portique, perron,
balcon, galerie, véranda, terrasse, escalier ouvert, souche de cheminée, oriel, fenêtre en
baie, avant-toit, marquise, auvent et corniche.
Superficie totale de plancher
Somme des superficies des planchers de chaque étage d'un bâtiment, mesurée à partir
de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement.
Talus
Pente, naturelle ou artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux et ayant
moins de 45 degrés.
Terrain
Surface désignant un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même
propriété foncière.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins deux côtés et formant en un point un angle égal
ou inférieur à 135 degrés (voir croquis 13).
CROQUIS 13 :
Terrain d'angle transversal
Terrain d'angle borné par trois rues. (Voir croquis 13).
Terrain enclavé
Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et n'ayant aucun contact avec la ligne de rue.
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir croquis 13).
Terrain partiellement enclavé
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 28 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Terrain situé à l'intérieur d'un îlot et ayant un contact limité avec la ligne de rue (voir
croquis 13).
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant (voir croquis 13).
Terrasse
Aire d'agrément où sont disposés des tables et des sièges et complémentaire à un bar,
un café ou un restaurant.
Terre en culture
Parcelle de terrain utilisée entre autres pour la culture du foin, de céréales, de petits
fruits et de vergers, ou pour le pâturage des animaux et sur laquelle on peut réaliser de
l'épandage.
Territoire d'intérêt esthétique
Territoire représentant un intérêt esthétique régional identifié et délimité au schéma
d'aménagement de la MRC et incluant, le cas échéant, le plan d'eau compris à l'intérieur
de ce territoire.
Touriste
Une personne qui fait un voyage d'au moins une nuit et d'au plus un an, à l'extérieur de
la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d'agrément ou d'affaires ou
pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d'hébergement privé ou
commercial. (312-17)
Unité animale
Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation
d'élevage au cours d'un cycle de production.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la
prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux
qui s'y trouvent.
Unité foncière vacante
Unité foncière où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou
chalet). L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un
abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est
utilisée ou occupée ou destinée à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou
la construction elle-même.
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 29 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal.
Usage multiple ou mixte
Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun n'est
complémentaire à l'autre.
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs
parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée ou occupée.
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de
temps déterminée.
Véhicule désaffecté
Tout véhicule ou partie de véhicule tels que wagon de voie ferrée, tramway, autobus,
avion, bateau, ou tout autre véhicule désaffecté de même nature. (295-15)
Véhicule motorisé
Véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.
Vent dominant d'été
Vent soufflant de l'ouest.
L'orientation du vent est établie lorsque le vent souffle à plus de 25% du temps dans
une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement de
production animale.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste
cyclable, une piste de moto-neige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
Wigwam
Installation dont les murs érigés en forme de cône ou de dôme sont fixés sur des
supports
Yourte
Construction écologique, circulaire et démontable, utilisé comme habitation temporaire
ou secondaire. Une yourte peut être alimentée en eau sous pression ou non.
Zone agricole permanente
Zone assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1).
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Règlement de zonage
Chapitre 1
- 30 -
Dispositions déclaratoires et interprétatives
Zone d'inondation
Équivalent de « plaine inondable » (Voir la définition de « Plaine inondable »).
Zone récréative
Territoire affecté « Récréatif », tel qu'identifié au plan des grandes affectations du sol du
plan d'urbanisme en vigueur ainsi qu'au plan de zonage du présent règlement.
Zone villégiature
Territoire affecté « Villégiature », tel qu'identifié au plan des grandes affectations du sol
du plan d'urbanisme en vigueur ainsi qu'au plan de zonage du présent règlement.
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Règlement de zonage
Chapitre 2
- 31 -
Classification des usages
CHAPITRE 2 CLASSIFICATION DES USAGES
2.1 Mode de classification
Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci ont été
regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au tableau reproduit
ci-après :
GROUPE
CLASSE D'USAGE
Habitation
Ha :
unifamiliale isolée
Hb :
unifamiliale jumelée
bifamiliale isolée
Hc :
unifamiliale en rangée (6 habitations maximum)
bifamiliale jumelée
bifamiliale en rangée (3 habitations maximum)
multifamiliale (6 logements maximum)
habitation collective (9 chambres maximum)
Hd :
unifamiliale en rangée (7 habitations et plus)
bifamiliale en rangée (4 habitations maximum)
multifamiliale (7 logements et plus)
habitation collective (10 chambres et plus)
He :
maison mobile
maison unimodulaire
Hf :
résidence secondaire
yourte
Hg :
minimaison (312-17)
Commerce
et
service
Ca :
commerce et service associés à l'habitation
Cb :
commerce et service locaux et régionaux
Cc :
commerce et service liés à l'automobile
Cd :
commerce et service d'hébergement et de restauration
Ce :
service d'hébergement et de restauration légers
Cf :
service et commerce liés à l'agriculture et à la forêt
Public
Pa :
publique et institutionnelle
Pb :
équipements d'utilité publique
Pc :
équipements d'utilité publique légers
Industrie
Ia :
commerce, service et industrie à incidences faibles
Ib :
commerce, service et industrie à incidences moyennes
Ic :
commerce et industrie à incidences élevées
Id :
industrie extractive
Ie :
industrie agricole ou forestière
If :
gestion des sites d'entreposage de rebus
Récréation
Ra :
activités récréatives extensives
Rb :
activités récréatives intensives
Rc :
conservation
Rd :
activités de loisirs à impact
Agriculture
et forêt
Aa :
agricole avec élevage
Ab :
agricole sans élevage
Fa :
exploitation forestière
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Chapitre 2
- 32 -
Classification des usages
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination
de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations
qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un
établissement recoupent différentes étapes de production d'un produit, on doit alors
considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles prises isolément.
2.2 Description détaillée des classes d'usage
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris
sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une
activité principale similaire.
2.2.1 Groupe Habitation
2.2.1.1 Classe Ha
L'usage autorisé dans cette classe est :
1. unifamiliale isolée.
À l'intérieur des zones Agricole (A), les habitations unifamiliales sont autorisées en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q.,
chapitre P-41.1).
Pour les zones Forestières (F) situées en zone agricole permanente, une habitation
unifamiliale est autorisée sur un lot de 10 hectares et plus conditionnellement au
respect de l'article 4.9 du règlement 233-07 relatif aux permis et certificats.
Pour les zones Agroforestières (AF) situées en zone agricole permanente, une
habitation unifamiliale est autorisée sur un lot de 20 hectares et plus
conditionnellement au respect de l'article 4.9 du règlement 233-07 relatif aux
permis et certificats.
2.2.1.2 Classe Hb
Les usages autorisés dans cette classe sont :
1. unifamiliale jumelée ;
2. bifamiliale isolée.
2.2.1.3 Classe Hc
Les usages autorisés dans cette classe sont :
1. unifamiliale en rangée (6 habitations maximum) ;
2. bifamiliale jumelée ;
3. bifamiliale en rangée (3 habitations maximum) ;
4. multifamiliale (6 logements maximum) ;
5. habitation collective (9 chambres maximum).
2.2.1.4 Classe Hd
Les usages autorisés dans cette classe sont :
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Chapitre 2
- 33 -
Classification des usages
1. unifamiliale en rangée (7 habitations et plus) ;
2. bifamiliale en rangée (4 habitations maximum) ;
3. multifamiliale (7 logements et plus);
4. habitation collective (10 chambres et plus).
2.2.1.5 Classe He
Les usages autorisés dans cette classe sont :
1. maison mobile ;
2. maison unimodulaire.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation en zone forestière (F), en zone agricole
permanente ou non, les maisons mobiles et unimodulaires doivent être implantées
sur un lot de 10 hectares et plus.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation en zone agroforestière (AF), en zone
agricole permanente ou non, les maisons mobiles et unimodulaires doivent être
implantées sur un lot de 20 hectares et plus.
2.2.1.6 Classe Hf
L'usage autorisé dans cette classe est :
1.
résidence secondaire (chalet)
2.
yourte (312-17)
À l'intérieur des zones Agricole (A), Agroforestier (AF) et Forestier (F), une
résidence secondaire est autorisée par exploitation acéricole.
Pour les zones Forestières (F) situées en zone agricole permanente, une résidence
secondaire (chalet) ou une yourte est autorisée sur un lot de 10 hectares et plus
conditionnellement au respect de l'article 4.9 du règlement 233-07 relatif aux
permis et certificats. (312-17)
Pour les zones Agroforestière (AF) situées en zone agricole permanente, une
résidence secondaire (chalet) ou une yourte est autorisée sur un lot de 20
hectares et plus conditionnellement au respect de l'article 4.9 du règlement 233-07
relatif aux permis et certificats. (312-17)
2.2.1.7 Classe Hg
L'usage autorisé dans cette classe est :
1. minimaison
Pour les zones Forestières (F) situées en zone agricole permanente, une
minimaison est autorisée sur un lot de 10 hectares et plus conditionnellement au
respect de l'article 4.9 du règlement 04-07 relatif aux permis et certificats.
Pour les zones Agroforestière (AF) situées en zone agricole permanente, une
minimaison est autorisée sur un lot de 20 hectares et plus conditionnellement au
respect de l'article 4.9 du règlement 04-07 relatif aux permis et certificats. (312-
17)
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Chapitre 2
- 34 -
Classification des usages
2.2.2 Groupe Commerce et Service
2.2.2.1 Classe Commerce et service associés à l'usage habitation (Ca)
Cette classe regroupe les commerces et services suivants :
1. fleuriste ;
2. salon de coiffure et de beauté ;
3. cordonnerie ;
4. bureaux de professionnels (notaire, médecin, dentiste, massothérapeute,
comptable, etc.) ;
5. bureaux d'entrepreneurs ;
6. service de secrétariat, de traduction ou de télémarketing ;
7. garderie en milieu familial;
8. service de soins et toilettage pour petits animaux domestiques ;
9. artisanat à petite échelle ;
10. fabrication alimentaire maison ;
11. confection et réparation de vêtements à petite échelle;
12. gîtes touristique;
13. studio de tatouage.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
a.
l'usage est exercé à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel d'un logement
minimum sauf pour un gite touristique où l'activité s'effectue uniquement
à l'intérieur d'une résidence unifamiliale ;
b.
un seul usage commercial ou de service est autorisé par bâtiment
résidentiel ;
c.
la superficie de plancher occupée par le commerce ou le service n'excède
pas 100 mètres carrés. Cependant, à l'intérieur d'une zone Agricole
permanente, l'espace utilisé occupe 40% ou moins de la superficie totale
de plancher de la résidence;
d.
aucun étalage extérieur ;
e.
seule la vente de produits directement liés à l'activité exercée est
autorisée ;
f.
toute modification extérieure au bâtiment résidentiel respecte le langage
architectural domiciliaire ;
g.
aucun stationnement associé au besoin du commerce ou service n'est
autorisé dans la rue ;
h.
toutes les opérations sont exercées dans une partie de la résidence mais
séparée de tout logement (sauf pour le gîte touristique et la garderie) ;
i.
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins
une entrée indépendante de tout logement (sauf pour le gîte touristique);
j.
peu importe le type de zone, l'affichage est conforme aux dispositions de
l'article 12.2.1.2 et autres dispositions générales du chapitre 12.
k.
Toutes les activités reliées à cette classe d'usage sont exercées par
l'occupant des lieux ;
l.
toutes les opérations reliées à cette classe d'usage ne causent aucune
fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou
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Chapitre 2
- 35 -
Classification des usages
bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des
facteurs de nuisances produits par l'usage résidentiel sur le même terrain;
m.
Nonobstant la disposition contenue au point 1, les activités de type
artisanal à petite échelle peuvent être exercées à l'intérieur d'un bâtiment
complémentaire résidentiel pourvu que toutes les autres dispositions du
présent article soient respectées. Dans le cas où la propriété est située en
zone agricole permanente, une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole est nécessaire.
2.2.2.2 Classe Commerce et service locaux et régionaux (Cb)
Cette classe regroupe les bâtiments et usages suivants :
1. tous les bâtiments et usages compris dans la classe Commerce et service
associés à l'usage habitation (Ca) ;
2. les commerces de vente au détail:
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. épicerie ;
b. magasin (vêtements, meubles, alcool, articles divers, etc.);
c.
quincaillerie ;
d. pharmacie ;
e. tabagie ;
f.
papeterie ;
g. fleuriste ;
h. bijouterie ;
i.
boutiques artisanales ;
j.
animalerie ;
k.
galerie d'art ;
3. les centres commerciaux ;
4. les services personnels et spécialisés :
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. services reliés à la finance et à l'immobilier ;
b. services d'affaires ;
c.
services professionnels ;
d. services gouvernementaux ;
5. les services liés au domaine des télécommunications :
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. services reliés à la radiodiffusion, télédiffusion, câblovision ;
b. services Internet, téléphoniques et autres ;
6. les services liés au domaine de l'informatique :
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. commerces de vente de pièces et de matériels informatiques ;
b. services de réparation informatique ;
c.
services de graphiste et photocopie;
d. services de conception de logiciels ;
e. services de gestion informatique ;
7. les services de taxi ;
8. les services ambulanciers ;
9. les services de loisirs et de divertissements :
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Chapitre 2
- 36 -
Classification des usages
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. cinéma ;
b. théâtre et autres spectacles de scène;
c.
école et salle de danse ;
d. école de musique ;
e. centre de location de vidéo-cassette, DVD, etc. ;
f.
école d'arts martiaux ;
g. centre de conditionnement physique ;
h. salle de quilles ;
10. les agences de voyage ;
11. les cordonneries ;
12. les services de traiteurs ;
13. les services de location et de réparation de machinerie et de matériel en lien
avec les commerces et services énumérés à cet article, à l'exception des
produits et services compris à la classe Commerce et service liés à
l'automobile (Cc) ;
14. les aires de stationnement;
15. la vente au détail de produits du cannabis ou plantes similaires uniquement
par la SQDC.
2.2.2.3 Classe Commerce et service liés à l'automobile (Cc)
Cette classe regroupe les bâtiments et usages suivants :
1. les services de réparation, location et vente de véhicules et accessoires
automobiles à l'exclusion des ateliers de débosselage de carrosserie et de
peinture ;
2. les services de réparation, location et vente de motocyclettes, motoquads et
autres véhicules de loisirs. Les autocaravanes ne sont pas comprises dans
cette liste ;
3. les concessionnaires automobiles ;
4. les services de lave-autos ;
5. les commerces de détail d'essence jumelés ou non à un usage
complémentaire tel qu'une accommodation, une épicerie, un restaurant ou
un lave-auto ;
6. les aires de stationnement.
2.2.2.4 Classe Commerce et service d'hébergement et de restauration
(Cd)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. hôtels, auberges, motels ;
2. maisons de chambres avec ou sans service de repas ;
3. centres de cures et de repos ;
4. restaurants ;
5. tavernes et bars ;
6. boîtes de nuit à caractère érotique à l'intérieur de la zone 14-I uniquement;
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Chapitre 2
- 37 -
Classification des usages
7. tous les usages compris dans la classe d'usage « classe service
d'hébergement et de restauration légers « Ce ».(295-15)
2.2.2.5 Classe Service d'hébergement et de restauration légers (Ce)
Cette classe regroupe les usages suivants :
1.
résidence de tourisme;
2.
établissement hôtelier;
3.
auberge de jeunesse;
4.
centres de cure de santé et de repos.
5.
table champêtre
Les usages compris dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
a.
un seul usage est permis par habitation résidentielle unifamiliale lorsqu'il
est exercé dans celui-ci;
b.
pour une résidence de tourisme, l'usage est exercé à l'intérieur d'une
maison ou un chalet, meublés;
c.
pour les établissements hôteliers, les auberges, les centres de cure, de
santé et de repos, un maximum de 9 chambres est autorisé par usage;
d.
pour une table champêtre, l'espace réservé au service comprend un
maximum de 20 sièges.
2.2.2.6 Classe Service et commerce liés à l'agriculture et à la forêt (Cf)
Cette classe regroupe les commerces et services complémentaires aux activités
agricoles ou forestières et rattachés à une entreprise agricole ou forestière
(agrotourisme). La disposition de l'article 6.4.2 peut s'appliquer.
Sont autorisés, les bâtiments et usages suivants :
1. cabane à sucre commerciale rattachée à une érablière (saisonnier ou
permanent) ;
2. gîte touristique d'un maximum de 5 chambres opéré sur le site même de
l'entreprise agricole ou forestière et complémentaire à celle-ci ;
3. ferme d'accueil ou ferme pédagogique ;
4. table champêtre ;
5. kiosque de vente au détail de produits issus de l'entreprise agricole ou
forestière ;
6. activité d'auto cueillette ;
7. serre ;
8. centre équestre, pension pour chevaux, pêche en étang et chasse en enclos
en autant qu'aucun service de restauration ou d'hôtellerie ne soit prévu ;
9. petits élevages d'un maximum de 10 unités animales, autre qu'un chenil ou
une chatterie. (312-17)
À l'intérieur d'une zone Îlot déstructuré (ID), seuls les commerces suivants sont
autorisés :
1. atelier de réparation de machineries agricoles ;
2. fabrication artisanale à petite échelle ;
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Chapitre 2
- 38 -
Classification des usages
3. commerce de vente de produits agricoles locaux.
2.2.3 Groupe Public
2.2.3.1 Classe Publique et institutionnelle (Pa)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. aréna ;
2. archive ;
3. bibliothèque ;
4. bureau de poste ;
5. centre de détention ;
6. école et centre de formation professionnelle ;
7. église ;
8. hôpital ;
9. hôtel de ville ;
10. institution d'enseignement ;
11. institution religieuse ;
12. kiosque d'information touristique ;
13. musée ;
14. services communautaires ;
15. services de police ;
16. services d'incendie ;
17. tribunaux.
2.2.3.2 Classe Équipements d'utilité publique (Pb)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. les
services
d'utilité
publique
dont
l'électricité,
le
gaz,
les
télécommunications, la câblodistribution, les réseaux d'aqueduc et d'égout,
une prise d'eau municipale ;
2. les équipements municipaux dont les sites de dispositions et de traitement
des boues de fosses septiques, les lieux d'enfouissement sanitaire, les
dépôts à neige pourvu qu'ils répondent aux critères suivants :
a. l'absence de contraintes majeures aux exploitations agricoles ;
b. l'absence de lieux d'implantation potentiels hors des zones Agricole (A)
Forestier (F) et Agroforestier (AF) ;
c.
la démonstration du moindre impact négatif sur l'agriculture pour le
site retenu ;
d. le respect des lois et règlements applicables.
2.2.3.3 Classe Équipements d'utilité publique légers (Pc)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. parcs ;
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Chapitre 2
- 39 -
Classification des usages
2. espaces verts ;
3. points d'eau pour les bornes sèches.
2.2.4 Groupe Industrie
2.2.4.1 Classe Commerce, service et industrie à incidences faibles (Ia)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. ateliers de mécanique ;
2. ateliers de peinture et de débosselage de véhicules ;
3. atelier de réparation de véhicules automobiles ;
4. services d'entrepreneur (entrepreneur général, électricité, plomberie,
chauffage, climatisation, etc.) ;
5. laboratoires de recherche ;
6. services d'extermination ;
7. services d'entreposage (excluant l'entreposage de produits dangereux, de
pneus et de carrosseries automobiles) ;
8. services de buanderie, nettoyage à sec, teinture ;
9. services de nettoyage et de réparation de tapis ;
10. services d'imprimerie ;
11. entreprise de conserverie, d'emballage ou d'embouteillage ;
12. commerce de gros de produits alimentaires ;
13. commerce de gros de produits vestimentaires ;
14. commerce de gros de meubles et d'accessoires ménagers ;
15. commerce de gros de jouets, d'articles de loisirs et de sports ;
16. commerce de gros de papier et de produits de papier ;
17. entreprises de production de produits de première transformation (bruts),
semi-finis ou finis;
18. entreprises de transformation alimentaire;
19. manufactures.
De plus, les usages de ce groupe doivent répondre aux critères suivants :
1. la superficie du bâtiment maître utilisée par chacune de ces activités ne doit
pas être supérieure à 300 mètres carrés ;
2. l'activité n'occasionne aucun inconvénient au voisinage, soit par le bruit, la
fumée, la poussière, les odeurs, les gaz, la chaleur, les éclats de lumière, les
vibrations et autres sources d'ennuis similaires ;
3. un maximum de 3 baies d'entreposage est autorisé.
2.2.4.2 Classe Commerce, service et industrie à incidences moyennes (Ib)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. tous les bâtiments et usages compris dans la classe Commerce, service et
industrie à incidences faibles (Ia) ;
2. service de messagerie et de transport de marchandises ;
3. service de transport de personnes ;
4. services d'entretien des routes ;
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Chapitre 2
- 40 -
Classification des usages
5. service de location et réparation de véhicules de transport ;
6. service de vente et réparation d'équipements et d'accessoires agricoles ;
7. garage municipal ;
8. entreprises de transformation (industrie, manufacture, atelier) ;
9. commerce de récupération;
10. refuges pour animaux.
De plus, les usages de ce groupe doivent répondre aux critères suivants :
1. la superficie du bâtiment maître utilisée par chacune de ces activités ne doit
pas être supérieure à 650 mètres carrés ;
2. l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain de l'activité est
prohibée ;
3. aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement
(arcs électriques, chalumeaux, phares d'éclairage, hauts-fourneaux, etc.),
émanant de toutes sources ne doit être visible des endroits situés hors des
limites du terrain où se tient l'activité.
2.2.4.3 Classe Commerce et industrie à incidences élevées (Ic)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. tous les bâtiments et usages compris dans les classes Commerce, service et
industrie à incidences faibles et à incidences moyennes (Ia et Ib) ;
2. fabrication et vente de maisons mobiles, roulottes, autocaravanes ;
3. fabrication et vente de bateaux, moto-marine, etc. ;
4. fabrication et vente de machinerie agricole et forestière ;
5. toutes autres industries de fabrication et de transformation ;
6. démontage et vente de pièces automobiles usagers ;
7. entreposage de produits dangereux et de pneus.
2.2.4.4 Classe Industrie extractive (Id)
À titre indicatif et de façon non limitative, cette classe regroupe les bâtiments et
usages suivants :
1. l'exploitation de mines ;
2. les activités d'extraction du mort-terrain tel que la tourbe ;
3. les carrières et sablières sur les terres concédées par l'État avant le 1er
janvier 1966 (Loi sur les mines (L.R.Q., chapitre M-13.1), article 5) aux
conditions suivantes :
a. besoins justifiés ;
b. aucune nuisance pour l'agriculture ;
c.
en conformité avec les normes comprises à l'article 17.1.
2.2.4.5 Classe Industrie agricole ou forestière (Ie)
Cette classe regroupe les industries de produits agricoles ou forestiers (y compris
les industries artisanales) et rattachées à une entreprise agricole ou forestière.
À titre d'exemple et de façon non limitative :
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Chapitre 2
- 41 -
Classification des usages
1. un abattoir ;
2. une meunerie ;
3. une fromagerie ;
4. une scierie.
2.2.4.6 Classe sites d'entreposage de rebus (If)
Cette classe regroupe les activités suivantes :
1. site d'entreposage de véhicules-moteurs hors d'usage (cimetière de
véhicules automobiles) ;
2. site d'entreposage à ferraille.
2.2.4.7 Classe industrie de production, transformation et entreposage du
cannabis (Ig)
Cette Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1.
La production du cannabis;
2.
La transformation du cannabis;
3.
L'entreposage du cannabis;
De plus, les activités de cette classe doivent répondre aux critères suivants :
1.
Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent se dérouler à l'intérieur de bâtiment;
2.
Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent respecter la loi fédérale sur le cannabis
et les règlements qui en découlent;
2.2.5 Groupe Récréation
2.2.5.1 Classe Activités récréatives extensives (Ra)
Cette classe regroupe les usages ne requérant que des aménagements et des
équipements réduits (relais, refuge, kiosque d'accueil, etc.) dont l'impact sur le
milieu et le paysage est faible.
À titre indicatif et de façon non limitative :
1. sentier pédestre ;
2. piste de ski de fond ;
3. piste cyclable ;
4. sentier de motoneige ;
5. sentier de véhicule tout-terrain ;
6. camping sauvage.
2.2.5.2 Classe Activités récréatives intensives (Rb)
Cette classe regroupe les usages nécessitant le déboisement d'une partie des
terres utilisées et qui requièrent des aménagements et des équipements lourds ou
permanents.
À titre indicatif et de façon non limitative :
1. base de plein air ;
2. centre de ski alpin ;
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Chapitre 2
- 42 -
Classification des usages
3. club de golf ;
4. terrain de camping ;
5. camp ou centre de vacances;
6. centre d'équitation.
2.2.5.3 Classe conservation (Rc)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection, l'observation et
l'interprétation de la nature.
À titre indicatif et de façon non limitative :
1. site d'interprétation ;
2. réserve écologique ;
3. réserve faunique.
2.2.5.4 Activités de loisirs à impact (Rd)
1.
Cette classe regroupe les usages composés d'activités récréatives pouvant
créer des impacts négatifs sur les habitations du voisinage et sur
l'environnement.
2.
À titre indicatif et de façon non limitative :
a. les ciné-parcs;
b. les pistes de course (karting, motocross, etc.);
c. les glissades d'eau.
2.2.6 Groupe Agriculture et forêt
2.2.6.1 Classe Agricole avec élevage (Aa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la
volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits
agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Cette
classe comprend également les chenils et les chatteries.
2.2.6.2 Classe Agricole sans élevage (Ab)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à
produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes,
de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines,
des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des
produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités comprises dans
cette classe.
2.2.6.3 Classe Exploitation forestière (Fa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à :
1. abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales ;
2. effectuer le transport et le sciage du bois ;
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Chapitre 2
- 43 -
Classification des usages
3. exploiter des fermes forestières ;
4. chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe regroupe les établissements de service suivants :
1. pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée
(Z.E.C.). Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre
autorisées dans cette classe y compris les piscicultures ;
2. services de récolte des produits forestiers ;
3. services de reboisement et de pépinières forestières.
2.2.6.4 Classe agricole de production, transformation et entreposage du
cannabis (Ac)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1.
La production du cannabis;
2.
La transformation du cannabis;
3.
L'entreposage du cannabis;
De plus, les activités de cette classe doivent répondre aux critères suivants :
1. Lorsque des activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis se déroulent à l'extérieur d'un bâtiment le site où
s'exercent toutes les activités doit être entouré d'une clôture métallique de
2,5 mètres;
2. Le site où s'exercent des activités extérieures doit être verrouillé en tout
temps;
3. Toutes les activités liées à la production et/ou la transformation et/ou
l'entreposage du cannabis doivent respecter la loi fédérale sur le cannabis et
les règlements qui en découlent;
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Chapitre 3
- 44 -
Plan de zonage
CHAPITRE 3 LE PLAN DE ZONAGE
3.1 Répartition du territoire municipal en zones
Afin de réglementer les usages, le territoire municipal est divisé en zones réparties sur le
Plan de zonage (annexe I du présent règlement).
Ces plans de zonage ainsi que les symboles et autres identifications y figurant, font
partie intégrante du présent règlement pour valoir comme s'ils étaient ici au long
reproduits.
3.2 Codification des zones
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché des lettres
d'appellation telles qu'indiquées au tableau suivant :
LETTRES
GROUPE D'USAGE
H
Habitation
C
Commercial
CH
Commercial et habitation
P
Public et institutionnel
I
Industriel
V
Villégiature
A
Agricole
AF
Agroforestier
F
Forestier
Cn
Conservation
R
Récréation
M
Multiressources
ID
Îlot déstructuré
3.3 Interprétation des limites de zones
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du Plan de zonage (annexe I du présent règlement). Sauf indication contraire,
les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des voies ferrées, des
ruisseaux et des rivières ainsi qu'avec les lignes de lots et les limites du territoire de la
municipalité.
Également, elles peuvent être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur
le Plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de repères existants tels qu'une
limite de lot, une emprise d'une rue, etc.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première est réputée
coïncider avec la seconde.
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Chapitre 4
- 45 -
Grille de spécifications
CHAPITRE 4 GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
4.1 Dispositions générales
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, des normes d'implantation ainsi que des normes spéciales.
4.2 Grille de spécifications
4.2.1 Définitions
1. Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au Plan de
zonage (annexe I du présent règlement), le tout tel que présenté au Chapitre
3.
2. Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au Chapitre 2. Un point situé dans la colonne « Numéro
de zone », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette
classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée, et ce à
l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être
spécifiquement interdits ou autorisés.
3. Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le
comprend.
4. Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant
sont autorisés, à l'exception dudit usage.
5. Normes d'implantation
Toutefois, les normes relatives à la marge de recul latérale prévues s'appliquent
différemment pour les bâtiments de type jumelés ou en rangé formant un
ensemble continue d'habitation sur plus d'un terrain. Pour ces types de
bâtiments, les marges de recul latérales prévues s'appliquent pour chaque
extrémité latérale du bâtiment en entier.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une
zone. Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes
d'usage.
6. a)
Projet d'ensemble
Un symbole « - » inscrit à la colonne « Numéro de zone » vis-à-vis la norme
« Projet d'ensemble » indique que les projets d'ensemble sont autorisés dans la
zone concernée;
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Chapitre 4
- 46 -
Grille de spécifications
b)
Plan d'Implantation et d'Intégration Architecturale (PIIA)
Le symbole « - » inscrit à la colonne « Numéro de zone » vis-à-vis « Plan
d'Implantation et d'Intégration Architecturale » indique que la zone est touchée
par cette réglementation;
c)
Usages conditionnels
Le symbole « - » inscrit à la colonne « Numéro de zone » vis-à-vis « Usage
conditionnel » indique qu'un règlement sur les usages conditionnels affecte la
zone.
7. Entreposage extérieur
Un point situé dans la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis un type
d'entreposage extérieur indique que ce type d'entreposage extérieur est
autorisé dans la zone concernée, tel qu'établi par l'article 16.3.5.
Dans une zone, à l'exception du bois de chauffage, des véhicules de loisirs, des
carcasses de voitures, de l'entreposage de matériaux pour l'usage quincaillerie
et de l'entreposage temporaire des usages compris dans la classe Commerce et
service locaux et régionaux (Cb), tout type d'entreposage extérieur, autre que
celui spécifiquement autorisé à la grille de spécifications, est prohibé.
8. Amendement
À des fins de référence, cette rubrique contient le numéro du règlement
amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données
apparaissant à la grille.
9. Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas
particuliers tels que mentionnés à la grille.
4.2.2 Tableau
Les tableaux suivants constituent la grille de spécifications générale du règlement de
zonage. Cependant, cette grille ne comprend pas toutes les dispositions du présent
règlement.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 4
- 47 -
Grille de spécifications
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONE
Groupe d'usage
Classe d'usage
Article
01-CH
02-CH
03-P
04-H
05-H
06-H
07-P
08-H
09-CH
10-CH
GROUPES PERMIS
HABITATION
Ha : Unifamiliale isolée
2.2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
Hb : Unifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
2.2.1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
Hc : Unifamiliale en rangée (6 habitations maximum)
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée (3 habitations maximum)
Multifamiliale (6 logements maximum)
Habitation collective (9 chambres maximum)
2.2.1.3
-
-
-
-
-
-
Hd : Unifamiliale en rangée (7 habitations et plus)
Bifamiliale en rangée (4 habitations)
Multifamiliale (7 logements et plus)
Habitation collective (10 chambres et plus)
2.2.1.4
-
-
He : Maison mobile et unimodulaire
2.2.1.5
Hf :
Résidence secondaire et yourte
2.2.1.6
Hg : minimaison
2.2.1.7
COMMERCE
ET
SERVICE
Ca : Commerce et service associés à l'habitation
2.2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
Cb : Commerce et service locaux et régionaux
2.2.2.2
-
-
-
-
Cc : Commerce et service liés à l'automobile
2.2.2.3
-
-
-
-
Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration
2.2.2.4
-
-
-
-
Ce : Service d'hébergement et de restauration légers
2.2.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
Cf :
Commerce et service liés à l'agriculture et à la forêt
2.2.2.6
PUBLIC
Pa : Publique et institutionnelle
2.2.3.1
-
-
-
Pb : Équipements d'utilité publique
2.2.3.2
-
Pc : Équipements d'utilité publique légers
2.2.3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra : Activités récréatives extensives
2.2.5.1
Rb : Activités récréatives intensives
2.2.5.2
Rc : Conservation
2.2.5.3
Rd : Activités de loisirs à impact
2.2.5.4
INDUSTRIE
Ia :
Commerce, service et industrie à incidences faibles
2.2.4.1
Ib :
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
2.2.4.2
Ic :
Commerce et industrie à incidences élevées
2.2.4.3
Id :
Industrie extractive
2.2.4.4
Ie :
Industrie agricole ou forestière
2.2.4.5
If :
Site d'entreposage de rebus
2.2.4.6 & 16.3.3
Ig : Industrie de production, transformation et entreposage de cannabis
2.2.4.7
AGRICULTURE
ET
FORÊT
Aa : Exploitation agricole avec élevage
2.2.6.1
Ab : Exploitation agricole sans élevage
2.2.6.2
Fa : Exploitation forestière
2.2.6.3
Ac : Classe agricole de production, transformation et entreposage de
cannabis
2.2.6.4
Usage spécifiquement interdit
4.2.1
Usage spécifiquement autorisé
4.2.1
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximum (en mètres)
6.2.1 & 6.2.4
9,0
9,0
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Hauteur minimum (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Marge de recul avant (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
3,0
3,0
Marge de recul arrière (en mètres)
6.2.1
2,0
2,0
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Marge de recul latérale (en mètres)
6.2.1
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
Somme des marges latérales (en mètres)
6.2.1
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0
4,0
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
6.2.1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
PROJET D'ENSEMBLE
Type 1
6.3.3.1
-
-
Type 2
6.3.3.2
PLAN D'IMPLANTATION &
D'INTÉGRATION
ARCHITECTURAL (PIIA)
6.3.4
-
-
USAGES CONDITIONNELS
6.3.5
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Entreposage extérieur de type A
16.3.5
-
-
-
-
Entreposage extérieur de type B
16.3.5
Entreposage extérieur de type C
16.3.5
Entreposage extérieur de type D
16.3.5
Entreposage extérieur de type E
16.3.5
AMENDEMENTS
NOTES
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 4
- 48 -
Grille de spécifications
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONE
Groupe d'usage
Classe d'usage
Article
11-CH
12-H
13-CH
14-I
15-M
16-F
17-F
18-F
19-F
20-AF
2GROUPES PERMIS
HABITATION
Ha : Unifamiliale isolée
2.2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
Hb : Unifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
2.2.1.2
-
-
-
Hc : Unifamiliale en rangée (6 habitations maximum)
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée (3 habitations maximum)
Multifamiliale (6 logements maximum)
Habitation collective (9 chambres maximum)
2.2.1.3
-
-
-
Hd : Unifamiliale en rangée (7 habitations et plus)
Bifamiliale en rangée (4 habitations)
Multifamiliale (7 logements et plus)
Habitation collective (10 chambres et plus)
2.2.1.4
He : Maison mobile et unimodulaire
2.2.1.5
-
-
-
Hf :
Résidence secondaire et yourte
2.2.1.6
-
-
-
-
-
-
Hg : Minimaison
2.2.1.7
-
-
-
-
-
COMMERCE
ET
SERVICE
Ca : Commerce et service associés à l'habitation
2.2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
Cb : Commerce et service locaux et régionaux
2.2.2.2
-
-
Cc : Commerce et service liés à l'automobile
2.2.2.3
-
-
Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration
2.2.2.4
-
-
Ce : Service d'hébergement et de restauration légers
2.2.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
Cf :
Commerce et service liés à l'agriculture et à la forêt
2.2.2.6
-
-
-
-
-
PUBLIC
Pa : Publique et institutionnelle
2.2.3.1
Pb : Équipements d'utilité publique
2.2.3.2
-
-
-
-
-
-
-
Pc : Équipements d'utilité publique légers
2.2.3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra : Activités récréatives extensives
2.2.5.1
-
-
-
-
-
-
Rb : Activités récréatives intensives
2.2.5.2
-
-
-
-
-
-
Rc : Conservation
2.2.5.3
-
-
-
-
-
-
Rd : Activités de loisirs à impact
2.2.5.4
-
271-11
INDUSTRIE
Ia :
Commerce, service et industrie à incidences faibles
2.2.4.1
-
272-11
Ib :
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
2.2.4.2
Ic :
Commerce et industrie à incidences élevées
2.2.4.3
-
Id :
Industrie extractive
2.2.4.4
-
Ie :
Industrie agricole ou forestière
2.2.4.5
-
-
-
-
-
If :
Site d'entreposage de rebus
2.2.4.6 & 16.3.3
-
Ig:
Industrie de production, transformation et entreposage de
cannabis
2.2.4.7
-
AGRICULTURE
ET
FORÊT
Aa : Exploitation agricole avec élevage
2.2.6.1
-
-
-
-
Ab : Exploitation agricole sans élevage
2.2.6.2
-
-
-
-
Fa : Exploitation forestière
2.2.6.3
-
-
-
-
-
-
Ac : Classe agricole de production, transformation et entreposage
de cannabis
2.2.6.4
-
-
-
-
-
Usage spécifiquement interdit
4.2.1
Note
2
Note
2
Note
2
Usage spécifiquement autorisé
4.2.1
Note
3
Note 4
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximum (en mètres)
6.2.1 & 6.2.4
9,0
9,0
9,0
12,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Hauteur minimum (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Marge de recul avant (en mètres)
6.2.1
8,0
8,0
8,0
Note
1 9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Marge de recul arrière (en mètres)
6.2.1
2,0
2,0
2,0
Note
1 9,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
8,0
Marge de recul latérale (en mètres)
6.2.1
2,0
2,0
2,0
Note
1 4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Somme des marges latérales (en mètres)
6.2.1
4,0
4,0
4,0
Note
1 8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
6.2.1
0,6
0,6
0,6
0,4
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,15
PROJET D'ENSEMBLE
Type 1
6.3.3.1
Type 2
6.3.3.2
-
-
-
-
-
PLAN D'IMPLANTATION &
D'INTÉGRATION
ARCHITECTURAL (PIIA)
6.3.4
USAGES CONDITIONNELS
6.3.5
-
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Entreposage extérieur de type A
16.3.5
-
-
Entreposage extérieur de type B
16.3.5
Entreposage extérieur de type C
16.3.5
-
Entreposage extérieur de type D
16.3.5
-
Entreposage extérieur de type E
16.3.5
-
-
-
-
-
AMENDEMENTS
NOTES
Note 1 :
Selon le cas, les marges de recul sont celles prescrites à l'article 6.3.2.
Note 2 :
Tout nouveau bâtiment d'élevage sous gestion liquide est prohibé.
Note 3 :
Les types d'établissements d'hébergement touristique autorisés dans cette zone sont les gîtes (y compris les gîtes à la ferme), les résidences de tourisme, les meublés
rudimentaires, les établissements hôteliers, les auberges de jeunesse, les centres de vacances ainsi que les centres de cures de santé et de repos.
Note 4 : Nonobstant l'article 19.2 du présent règlement, les usages « Cb », « Cc », « Cd », « Ce », « Ia », « Ib » et « Ic »sont autorisés dans cette zone à la condition qu'il
s'agisse d'un remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et
ce par un autre usage de type commercial ou industriel, qu'ils soient ou non de type agricole ou forestier. Une autorisation préalable de la CPTAQ demeure nécessaire.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 4
- 49 -
Grille de spécifications
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONE
Groupe d'usage
Classe d'usage
Article
21-A
22-F
23-AF
24-A
25-F
26-A
27-F
28-F
29-F
30-F
GROUPES PERMIS
HABITATION
Ha : Unifamiliale isolée
2.2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hb : Unifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
2.2.1.2
Hc : Unifamiliale en rangée (6 habitations maximum)
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée (3 habitations maximum)
Multifamiliale (6 logements maximum)
Habitation collective (9 chambres maximum)
2.2.1.3
Hd : Unifamiliale en rangée (7 habitations et plus)
Bifamiliale en rangée (4 habitations)
Multifamiliale (7 logements et plus)
Habitation collective (10 chambres et plus)
2.2.1.4
He : Maison mobile et unimodulaire
2.2.1.5
-
-
-
-
-
-
-
Hf :
Résidence secondaire et yourte
2.2.1.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hg : Minimaison
2.2.1.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMMERCE
ET
SERVICE
Ca : Commerce et service associés à l'habitation
2.2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cb : Commerce et service locaux et régionaux
2.2.2.2
Cc : Commerce et service liés à l'automobile
2.2.2.3
Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration
2.2.2.4
Ce : Service d'hébergement et de restauration légers
2.2.2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cf :
Commerce et service liés à l'agriculture et à la forêt
2.2.2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PUBLIC
Pa : Publique et institutionnelle
2.2.3.1
Pb : Équipements d'utilité publique
2.2.3.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pc : Équipements d'utilité publique légers
2.2.3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra : Activités récréatives extensives
2.2.5.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rb : Activités récréatives intensives
2.2.5.2
-
-
-
-
-
-
-
Rc : Conservation
2.2.5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rd : Activités de loisirs à impact
2.2.5.4
INDUSTRIE
Ia :
Commerce, service et industrie à incidences faibles
2.2.4.1
Ib :
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
2.2.4.2
Ic :
Commerce et industrie à incidences élevées
2.2.4.3
Id :
Industrie extractive
2.2.4.4
-
-
Ie :
Industrie agricole ou forestière
2.2.4.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
If :
Site d'entreposage de rebus
2.2.4.6 & 16.3.3
Ig : Industrie de production, transformation et entreposage de cannabis
2.2.4.7
AGRICULTURE
ET
FORÊT
Aa : Exploitation agricole avec élevage
2.2.6.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ab : Exploitation agricole sans élevage
2.2.6.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fa : Exploitation forestière
2.2.6.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ac : Classe agricole de production, transformation et entreposage de
cannabis
2.2.6.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Usage spécifiquement interdit
4.2.1
Note 2
Note 2
Usage spécifiquement autorisé
4.2.1
Note
4
Note 4
Note 4
Note 4
Note 4
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximum (en mètres)
6.2.1 & 6.2.4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Hauteur minimum (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Marge de recul avant (en mètres)
6.2.1
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Marge de recul arrière (en mètres)
6.2.1
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Marge de recul latérale (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Somme des marges latérales (en mètres)
6.2.1
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
6.2.1
0,1
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
PROJET D'ENSEMBLE
Type 1
6.3.3.1
Type 2
6.3.3.2
-
-
-
-
-
-
PLAN D'IMPLANTATION &
D'INTÉGRATION
ARCHITECTURAL (PIIA)
6.3.4
USAGES CONDITIONNELS
6.3.5
-
-
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
Entreposage extérieur de type A
16.3.5
Entreposage extérieur de type B
16.3.5
Entreposage extérieur de type C
16.3.5
Entreposage extérieur de type D
16.3.5
Entreposage extérieur de type E
16.3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AMENDEMENTS
NOTES
Note 2 :
Tout nouveau bâtiment d'élevage sous gestion liquide est prohibé.
Note 4 : Nonobstant l'article 19.2 du présent règlement, les usages « Cb », « Cc », « Cd », « Ce », « Ia », « Ib » et « Ic »sont autorisés dans cette zone à la condition qu'il s'agisse d'un
remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ce par un autre
usage de type commercial ou industriel, qu'ils soient ou non de type agricole ou forestier. Une autorisation préalable de la CPTAQ demeure nécessaire.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 4
- 50 -
Grille de spécifications
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
NUMÉROS DE ZONE
Groupe d'usage
Classe d'usage
Article
31-F
32-CH
33-A
34-I
332-19
35-F
GROUPES PERMIS
HABITATION
Ha : Unifamiliale isolée
2.2.1.1
-
-
-
-
Hb : Unifamiliale jumelée
Bifamiliale isolée
2.2.1.2
-
Hc : Unifamiliale en rangée (6 habitations maximum)
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée (3 habitations maximum)
Multifamiliale (6 logements maximum)
Habitation collective (9 chambres maximum)
2.2.1.3
-
Hd : Unifamiliale en rangée (7 habitations et plus)
Bifamiliale en rangée (4 habitations)
Multifamiliale (7 logements et plus)
Habitation collective (10 chambres et plus)
2.2.1.4
He : Maison mobile et unimodulaire
2.2.1.5
-
-
Hf :
Résidence secondaire et yourte
2.2.1.6
-
-
Hg : Minimaison
2.2.1.7
-
-
-
COMMERCE
ET
SERVICE
Ca : Commerce et service associés à l'habitation
2.2.2.1
-
-
-
-
Cb : Commerce et service locaux et régionaux
2.2.2.2
-
Cc : Commerce et service liés à l'automobile
2.2.2.3
-
-
Cd : Commerce et service d'hébergement et de restauration
2.2.2.4
-
Ce : Service d'hébergement et de restauration légers
2.2.2.5
-
-
-
-
Cf :
Commerce et service liés à l'agriculture et à la forêt
2.2.2.6
-
-
PUBLIC
Pa : Publique et institutionnelle
2.2.3.1
Pb : Équipements d'utilité publique
2.2.3.2
-
-
-
Pc : Équipements d'utilité publique légers
2.2.3.3
-
-
-
-
-
RÉCRÉATION
Ra : Activités récréatives extensives
2.2.5.1
-
-
Rb : Activités récréatives intensives
2.2.5.2
-
-
Rc : Conservation
2.2.5.3
-
-
Rd : Activités de loisirs à impact
2.2.5.4
INDUSTRIE
Ia :
Commerce, service et industrie à incidences faibles
2.2.4.1
-
Ib :
Commerce, service et industrie à incidences moyennes
2.2.4.2
Ic :
Commerce et industrie à incidences élevées
2.2.4.3
Id :
Industrie extractive
2.2.4.4
-
Ie :
Industrie agricole ou forestière
2.2.4.5
-
-
If :
Site d'entreposage de rebus
2.2.4.6 & 16.3.3
Ig : Industrie de production, transformation et entreposage du
cannabis
2.2.4.7
-
-
-
AGRICULTURE
ET
FORÊT
Aa : Exploitation agricole avec élevage
2.2.6.1
-
-
Ab : Exploitation agricole sans élevage
2.2.6.2
-
-
Fa : Exploitation forestière
2.2.6.3
-
-
Ac : Classe agricole de production, transformation et entreposage de
cannabis
2.2.6.4
-
-
-
Usage spécifiquement interdit
4.2.1
Note 2
Usage spécifiquement autorisé
4.2.1
Note 4
NORMES
D'IMPLANTATION
Hauteur maximum (en mètres)
6.2.1 & 6.2.4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Hauteur minimum (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Marge de recul avant (en mètres)
6.2.1
9,0
9,0
8,0
Note 1
9,0
9,0
Marge de recul arrière (en mètres)
6.2.1
8,0
8,0
2,0
Note 1
8,0
8,0
Marge de recul latérale (en mètres)
6.2.1
3,0
3,0
3,0
Note 1
3,0
3,0
Somme des marges latérales (en mètres)
6.2.1
10,0
10,0
6,0
Note 1
10,0
10,0
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
6.2.1
0,15
0,15
0,6
0,35
0,15
PROJET D'ENSEMBLE
Type 1
6.3.3.1
Type 2
6.3.3.2
-
-
PLAN D'IMPLANTATION & D'INTÉGRATION
ARCHITECTURAL (PIIA)
6.3.4
USAGES CONDITIONNELS
6.3.5
-
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Entreposage extérieur de type A
16.3.5
-
-
Entreposage extérieur de type B
16.3.5
-
Entreposage extérieur de type C
16.3.5
Entreposage extérieur de type D
16.3.5
Entreposage extérieur de type E
16.3.5
-
-
-
AMENDEMENTS
NOTES
Note 1 :
Selon le cas, les marges de recul sont celles prescrites à l'article 6.3.2.
Note 2 :
Tout nouveau bâtiment d'élevage sous gestion liquide est prohibé.
Note 4 : Nonobstant l'article 19.2 du présent règlement, les usages « Cb », « Cc », « Cd », « Ce », « Ia », « Ib » et « Ic »sont autorisés dans cette zone à la condit
s'agisse d'un remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des a
agricoles et ce par un autre usage de type commercial ou industriel, qu'ils soient ou non de type agricole ou forestier. Une autorisation préalable de la C
demeure nécessaire.
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Chapitre 5
- 51 -
Bâtiments et implantation
CHAPITRE 5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET
À LEUR IMPLANTATION
5.1 Généralités
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins d'indications contraires, les normes
applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-
ci soient les principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulé, les
dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
5.2 Formes prohibées
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est
interdit sur le territoire de la municipalité. Nonobstant l'article 16.15 « Dispositions
particulières applicables aux yourtes », les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique
sont autorisés seulement pour les usages industriels et agricoles dans les zones où sont
autorisés ces usages.
5.3 Bâtiments dont le toit et les murs latéraux sont d'un
seul tenant
Les bâtiments dont le toit et les murs latéraux sont d'un seul tenant sont autorisés dans
toutes les zones de la municipalité. Ils doivent être fermés à leurs extrémités et la
hauteur de leur base ne doit pas excéder 1 mètre.
À l'intérieur du périmètre urbain et du périmètre secondaire, la paroi extérieure des
bâtiments dont le toit et les murs latéraux sont d'un seul tenant doivent être conçue de
tôle émaillée.
5.4 Utilisation interdite de certaines constructions
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus
désaffectés, d'avions désaffectés, de conteneurs de transport, de bateaux hors d'usage,
ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que
celles pour lesquelles ils sont destinés.
5.5 Matériaux de recouvrement extérieur
5.5.1 Normes générales
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de
tout bâtiment :
1. le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou tous autres
matériaux naturels; (295-15)
2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie d'un bâtiment;
4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5. les blocs de béton non décoratifs ou non recouverts d'un matériau de finition;
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Chapitre 5
- 52 -
Bâtiments et implantation
6. la tôle non peinte en usine sauf pour des bâtiments agricoles à l'intérieur des
zones Agricole (A), Agroforestier (AF) et Forestier (F);
7. les panneaux de contre-plaqué et d'aggloméré;
8. la mousse d'uréthane;
9. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
10. la toile, à l'exception des serres et des constructions temporaires telles que
spécifiées au chapitre 8, ainsi que des yourtes telles que spécifiées au chapitre
16; (312-17)
11. les structures de toile de type industriel, sauf dans les zones Agricole (A),
Agroforestier (AF), Forestier (F) et Industriel (I) aux conditions suivantes :
a.
une seule structure de toile de type industriel par propriété;
b. elle ne doit en aucun cas servir d'habitation permanente ou
secondaire;
c.
dans le cadre d'un usage forestier, elle ne doit pas être visible d'une
rue publique ou privée lorsque cette rue privée dessert plus d'un
propriétaire;
d. La toile projetée pour l'installation doit respecter la norme « CSA »
Canadienne en vigueur.
12. le béton brut (à l'exception des fondations).
L'absence d'un matériau de recouvrement extérieur est prohibée au terme du délai
de réalisation de travaux d'un permis ou d'un certificat.
5.5.2 Exceptions
Malgré l'article 5.5.1, la tôle non peinte en usine, les panneaux de contre-plaqué et
d'aggloméré sont permis comme revêtement extérieur pour les cabanons, les garages
privés, les camps de chasse et les camps forestiers en zone Agricole (A),
Agroforestier (AF) et Forestier (F). Toutefois, ces bâtiments ainsi recouverts ne
doivent en aucun temps être visibles d'une rue publique ou privée.
5.6 Déplacement d'un bâtiment
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en
respectant les normes et conditions suivantes :
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire
apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée;
2. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les
7 jours de la date du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être
barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès;
3. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date
prévue du déplacement;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers,
aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du
déplacement.
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Chapitre 6
- 53 -
Bâtiments principaux et implantation
CHAPITRE 6 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION
6.1 Occupation mixte des bâtiments principaux
6.1.1 Bâtiment mixte commercial
Tous les usages commerciaux faisant partie d'une même classe et prévu à la grille de
spécification peuvent être implantés à l'intérieur d'un seul bâtiment, sans toutefois
excéder un nombre de cinq (5) commerces.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, tous les usages commerciaux
compris dans les classes Commerce et service locaux et régionaux (Cb) et Commerce
et service d'hébergement et de restauration (Cd) peuvent être jumelés avec les
classes d'usages du groupe Habitation à la condition qu'ils respectent les critères
suivants :
1. tous les usages concernés sont autorisés à la grille de spécification à
l'intérieur d'une zone affectée Commerce et Habitation (CH);
2. les usages sont exercés à l'intérieur d'un seul bâtiment;
3. un maximum de 5 usages peuvent être implantés à l'intérieur du
bâtiment;
4. tout usage commercial doit être exercé au rez-de-chaussée du bâtiment;
5. tout logement à l'intérieur d'un bâtiment mixte doit être accessible par
une entrée distincte et dans le cas où le logement d'habitation du
propriétaire d'un commerce est compris dans le bâtiment commercial, un
accès direct entre le commerce et le logement d'habitation est permis.
6.1.2 Bâtiment mixte industriel
Tous les usages compris à la grille de spécifications pour une zone Industriel (I) sont
autorisés dans un même bâtiment principal.
6.2 Normes d'implantation générales
6.2.1 Zonage, hauteur, marge de recul, superficie maximale
de plancher et pourcentage d'aire libre
La carte de zonage identifie la zone où se retrouve chacune des propriétés de la
municipalité. Lorsqu'un permis de construction est demandé pour l'implantation d'un
nouveau bâtiment principal et est situé sur un terrain délimité par plus d'une zone, et
que ledit bâtiment projeté chevauche la limite des zones en question, il doit respecter
les normes d'implantation les moins sévères des zones ainsi chevauchées
La grille de spécifications prescrit sous la rubrique « Normes d'implantation » les
hauteurs (minimales et maximales) des bâtiments principaux, les marges de recul
(avant, latérales et arrière) et le coefficient d'occupation du sol qui doivent être
respectés dans chacune des zones qui y sont indiquées. (295-15)
Les garages privés et les abris d'auto attenants au bâtiment principal font partie
intégrante du bâtiment principal pour l'application du présent article.
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Chapitre 6
- 54 -
Bâtiments principaux et implantation
6.2.2 Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie d'au moins 40 mètres carrés. Cette
superficie est portée à 65 mètres carrés pour les habitations à un plancher, à
l'exception d'une maison mobile. Dans le cas des habitations, les garages privés
attenants au bâtiment principal sont inclus dans le calcul de la superficie du bâtiment
principal. Toutefois, la superficie au sol des garages privés attenants ne doit pas
représenter plus de 45% de la superficie du bâtiment principal d'un étage ou 55%
dans le cas d'un bâtiment principal de 2 étages et plus. Les bâtiments
complémentaires isolés du bâtiment principal sont exclus du calcul de la superficie.
Enfin, la superficie minimale de tout entrepôt commercial est fixée à 30 mètres
carrés.
Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la superficie minimale des résidences
secondaires situées à l'extérieur du périmètre urbain est de 30 mètres carrés. De
plus, pour les minimaisons la superficie minimale autorisée est de 20m². (312-17)
6.2.3 Façade principale et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade principale d'au moins 6,5 mètres de
largeur et une profondeur d'au moins 6 mètres. Toutefois, pour les résidences
secondaires situées à l'extérieur des zones du périmètre urbain, la façade doit avoir
une largeur d'au moins 5 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dimensions relatives à la façade
principale des habitations unifamiliales jumelées ou en rangées sont réduites à 5.5
mètres. Dans le cas d'une maison mobile, d'une maison unimodulaire ou d'une
minimaison, un des côtés doit avoir une dimension minimale de 3,5 mètres. (312-17)
Les garages privés attenants au bâtiment principal sont inclus dans le calcul de la
dimension de la façade principale et de la profondeur du bâtiment principal. Ils ne
doivent toutefois pas représenter plus de 50% de la façade principale.
La façade principale de toute construction principale implantée sur un terrain riverain
à un lac ou une rivière peut exceptionnellement avoir son entrée principale sur le mur
face au plan d'eau (côté riverain), si un numéro civique est installé visiblement sur un
poteau adjacent à la rue et conçu à cet effet.
6.2.4 Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce
règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains ou à toute
autre comparable, aux cheminées, aux tours de transport d'électricité, aux tours et
antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, aux phares ainsi qu'à toute structure
reliée à la mécanique de bâtiment (électricité, climatisation, puits d'ascenseur, etc.)
érigées sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10% de la superficie de celui-
ci. Exceptionnellement, les bâtiments de ferme peuvent atteindre une hauteur de 12
mètres.
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Chapitre 6
- 55 -
Bâtiments principaux et implantation
6.2.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), ainsi
que les cas exceptionnels des articles 6.3.3 et 6.4.2.
6.2.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade principale de tout bâtiment principal visible ou partiellement visible de la
route, doit être parallèle à la ligne de rue. Toutefois, une variante d'un maximum de
20 degrés est autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée
jusqu'à un maximum de 30 degrés.
6.3 Normes d'implantation particulières
6.3.1 Marges de recul
6.3.1.1 Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de
lotissement
Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu
du règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la largeur
combinée des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à la
différence existant entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au
règlement de lotissement.
6.3.1.2 Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Règle générale, la marge de recul minimale avant d'un bâtiment principal implanté
sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments principaux, est
égale à la moyenne des marge de recul des deux bâtiments.
Lorsque les bâtiments principaux existants sont situés à plus de 12 mètres
(distance mesurée perpendiculairement, voir le croquis 14) de part et d'autre du
bâtiment principal à implanter, la marge de recul du nouveau bâtiment principal
est celle prescrite au présent règlement.
6.3.1.3 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier
bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite au présent règlement.
Toutefois, lorsque les bâtiments principaux ne sont pas éloignés l'un de l'autre de
plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est
inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à construire est
réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux
bâtiments ne soit que de 1,5 mètre, à moins que la marge prescrite ne soit
atteinte (voir croquis 14).
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Chapitre 6
- 56 -
Bâtiments principaux et implantation
CROQUIS 14 :
6.3.2 Marges de recul pour les usages industriels
À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, la marge de recul minimale pour
l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 12 mètres des limites de ce parc ou
de cette zone. De plus, les lignes arrière et latérales des terrains situés en périphérie
d'un parc ou d'une zone industrielle doivent être pourvues d'un écran-tampon
conforme à l'article 16.4.2.
À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, la marge de recul minimale pour
l'implantation d'une nouvelle industrie est fixée à 6 mètres des limites du terrain sur
lequel est implanté le nouvel usage industriel. De plus, les lignes arrière et latérales
des terrains doivent être pourvues d'un écran-tampon conforme à l'article 16.4.2 ou
d'une clôture opaque conforme à l'article 16.4.3.
6.3.3 Projet d'ensemble
Dans les zones prévues à la grille des spécifications, un projet d'ensemble peut être
réalisé. Exceptionnellement, ce projet d'ensemble permet d'implanter sur un même
terrain plusieurs bâtiments d'habitation, ainsi que des équipements communautaires
privés et des espaces de stationnement.
6.3.3.1
Projet d'ensemble de type 1 : résidentiel
Un projet d'ensemble de type 1 est autorisé aux conditions suivantes
1. il doit comporter au moins 6 logements répartis dans au moins 2 bâtiments;
2. les types d'habitations permis sont ceux inscrits à la grille des spécifications;
3. un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces
verts;
4. la distance minimale entre les bâtiments d'habitation est de 4 mètres;
5. les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet
d'ensemble constitue un tout, ainsi les normes minimales de dimensions de
terrain utilisées sont celles applicables aux classes d'usage du projet qui sont les
plus élevées;
6. les normes de dimensions et de superficie s'appliquent à chaque bâtiment
d'habitation;
7. les marges de recul minimales s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation et à
chaque bâtiment complémentaire;
8. toutes les autres dispositions règlementaires applicables doivent être respectées.
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Chapitre 6
- 57 -
Bâtiments principaux et implantation
6.3.3.2
Projet d'ensemble de type 2 : récréatif et/ou touristique « hors périmètre
urbain »
Un projet d'ensemble de type 2 est autorisé aux conditions suivantes
1. il doit comporter au plus 10 habitations;
2. les classes d'habitations permis sont celles inscrites à la grille des spécifications;
3. un minimum de 30% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces
verts;
4. la distance minimale entre les bâtiments d'habitation est de 5 mètres;
5. les normes de lotissement sont établies en prenant pour acquis que le projet
d'ensemble constitue un tout, ainsi les normes minimales de dimensions de
terrain utilisées sont celles applicables aux classes d'usage du projet qui sont les
plus élevées;
6. les normes de dimensions et de superficie s'appliquent à chaque bâtiment
d'habitation;
7. les marges de recul minimales s'appliquent à chaque bâtiment d'habitation et à
chaque bâtiment complémentaire;
8. toutes les autres dispositions règlementaires applicables doivent être respectées.
6.3.4 Plan d'implantation et d'intégration architectural (PIIA)
Dans les zones prévues à la grille de spécifications et tel que définie dans le
règlement #239-08, des normes supplémentaires s'appliquent conformément aux
spécifications du même règlement.
6.3.5 Usages conditionnels
Dans les zones prévues à la grille de spécifications et tel que définie au règlement
#284-13,
des
normes
supplémentaires
s'appliquent
conformément
aux
spécifications du même règlement.
6.3.6 Marge de recul avant pour les terrains d'angle et les
terrains d'angle transversale
La marge de recul avant du côté opposé à la façade principale peut être réduite de
50%, minimum 2 mètres pour y installer, de façon non limitative, une clôture, une
piscine, un spa. Cependant, il est exclu tout bâtiment tel que : cabanons, gloriettes,
serres, etc. (312-17)
6.3.7 Disposition particulière pour l'implantation d'un
bâtiment principal
Nonobstant l'article 5.4 « Utilisation interdites de certaines constructions »du
présent règlement, un ou des conteneurs de transport peuvent être utilisé pour la
construction d'un bâtiment principal. Toutefois, le projet de construction doit
respecter toutes les normes de zonage en vigueur y compris les normes relatives au
revêtement extérieur.
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Chapitre 6
- 58 -
Bâtiments principaux et implantation
6.4 Normes relatives aux usages
6.4.1 Nombre d'usage principal par terrain
Un seul usage principal par terrain est autorisé.
6.4.2 Dispositions particulières pour les usages et
constructions agricoles et forestières
Nonobstant l'article 6.4.1, dans les zones d'affectation agricole, agroforestière et
forestière, les usages agricoles et forestiers peuvent être exercés et/ou érigés sur
un terrain que celui-ci soit occupé ou non par un bâtiment principal.
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Chapitre 7
- 59 -
Constructions et usages complémentaires
CHAPITRE 7 NORMES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES
7.1 Dispositions générales
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires peuvent être
implantés ou exercés pourvu qu'ils accompagnent un usage principal existant, qu'ils
servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires doivent
se situer sur le même terrain que l'usage principal.
7.2 Constructions et accessoires complémentaires à l'usage
habitation
7.2.1 Cabanon, garage privé isolé et abri d'auto
L'implantation de tout cabanon ou garage privé isolé du bâtiment principal est régie
par les normes suivantes :
1. 1 cabanon et 1 seul garage privé isolé peuvent être érigés sur un terrain;
2. à l'intérieur du périmètre urbain et du périmètre secondaire, la superficie au sol
du cabanon et du garage privé isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie
au sol d'un bâtiment principal de 1 étage ou 120% dans le cas d'un bâtiment
principal de 2 étages et plus. À l'extérieur du périmètre urbain, la superficie au
sol du cabanon et du garage privé isolé n'est pas régie;
3. aucun cabanon ou garage privé ne peut être utilisé aux fins d'habitation ou
d'élevage;
4. à l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur d'un cabanon ou d'un garage privé
isolé ne doit pas excéder 5 mètres. À l'extérieur du périmètre urbain, la hauteur
d'un cabanon ou d'un garage privé isolé ne doit pas excéder 7 mètres;
5. un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre un cabanon ou un
garage privé isolé et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
implanté s'il n'y a aucune ouverture dans le mur donnant sur lesdites lignes.
Dans le cas contraire, un espace minimal de 1,5 mètre est exigé. Les jours
translucides et dormants ne sont pas considérés comme étant des ouvertures;
6. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal
et un cabanon ou un garage privé isolé;
7. les abris d'auto peuvent être annexés aux cabanons (ou remises) et aux
garages. Nonobstant toute disposition contraire, ils doivent être comptabilisés
dans la superficie autorisée pour les bâtiments complémentaires. Les abris
d'auto annexés aux bâtiments doivent respecter les mêmes normes
d'implantation que le bâtiment auquel il est annexé;
8. la largeur d'une porte de cabanon ou de remise ne peut pas excéder 1,5 m;
9. lorsqu'un terrain résidentiel non vacant est situé en bordure d'un lac ou d'un
cours d'eau, une construction ou un bâtiment complémentaire autre qu'une
antenne parabolique peut être implanté dans la cour avant en autant que le
bâtiment ou la construction complémentaire n'empiète pas dans la marge avant
et que les normes d'implantation règlementaires sont respectées.
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Règlement de zonage
Chapitre 7
- 60 -
Constructions et usages complémentaires
7.2.2 Serre privée isolée du bâtiment principal
L'implantation de toute serre privée isolée du bâtiment principal est régie par les
normes suivantes :
1. 1 seule serre privée est autorisée par terrain;
2. la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés;
3. aucune serre privée ne peut être utilisé aux fins d'habitation ou d'élevage, ni
comme cabanon aux fins d'y remiser des objets;
4. la hauteur d'une serre privée ne doit pas dépasser 4 mètres ni celle du
bâtiment principal;
5. un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre une serre privée et
les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est implantée;
6. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal
et une serre privée.
7.2.3 Gloriette et pergola
L'implantation de toute gloriette est régie par les normes suivantes :
1. une seule gloriette et une seule pergola isolée du bâtiment principal est
autorisée par terrain à l'intérieur du périmètre urbain;
2. la superficie maximale autorisée est 24 mètres carrés chacune;
3. la hauteur d'une gloriette ou d'une pergola ne doit pas dépasser 4 mètres ni
celle du bâtiment principal;
4. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre une gloriette ou
d'une pergola et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est
implantée;
5. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal
et la gloriette ou une pergola isolée.
7.2.4 Installation d'élevage de type récréatif
L'implantation de tout abri pour animaux de type récréatif est régie par les normes
suivantes:
1.
L'installation d'élevage récréative est complémentaire à une habitation
existante;
2.
L'espace à l'intérieur duquel l'installation d'élevage récréative est
implantée ne doit pas excéder une superficie de 5000m² utilisée
exclusivement à des fins résidentielles;
3.
2 abris sont autorisés par terrain;
4.
la superficie au sol de l'abri ou de l'ensemble des abris ne doit pas
excéder 40m²;
5.
les abris pour animaux sont autorisés seulement dans les zones Agricole
(A), Agroforestier (AF), Forestier (F) et îlot déstructuré (ID);
6.
l'abri ou l'ensemble des abris pour animaux ne doivent servir qu'à loger
un total de 3 unités animales maximum;
7.
les animaux qui y sont logés ne doivent servir qu'à des fins de loisir ou de
production de biens de consommation au profit du propriétaire de l'abri
pour animaux. L'élevage commercial n'est pas autorisé, exception faite
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Chapitre 7
- 61 -
Constructions et usages complémentaires
des chenils et des chatteries conformes aux normes applicables du
« Chapitre 16 : Normes relatives à certains usages et constructions » du
présent règlement;
8.
aucun abri pour animaux ne peut être utilisé aux fins d'habitation, ni
comme cabanon aux fins d'y remiser des objets;
9.
la hauteur d'un abri pour animaux ne doit pas dépasser 4 mètres ni celle
du bâtiment principal;
10.
à l'exception de l'article 18.4, les dispositions relatives à la cohabitation
des usages en zone agricole permanente, telles que spécifiées au chapitre
18 du présent règlement doivent être respectées que ce soit en zone
agricole permanente ou en zone non agricole.
11.
L'implantation de l'abri pour animaux doit respecter un espace minimal de
10 mètres des lignes latérales de la propriété et 5 mètres de la ligne
arrière du terrain sur lequel il est implanté;
12.
un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment
principal et un abri pour animaux;
13.
L'installation d'élevage de type récréatif doit respecter les normes
d'implantation du règlement provincial sur le prélèvement des eaux et
leur protection;
14.
La gestion du fumier doit se faire conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Aux fins du calcul des distances devant être laissées libres prévues au présent
article, toutes les installations de l'abri pour animaux, notamment les enclos, sont
considérées.
7.2.5 Abri à bois de chauffage
L'implantation de tout abri à bois de chauffage est régie par les normes suivantes :
1. 1 seul abri à bois de chauffage est autorisé par terrain;
2. la superficie au sol ne doit pas excéder 20 mètres carrés à l'intérieur du
périmètre urbain ou 40 mètres carrés à l'extérieur du périmètre urbain;
3. aucun abri à bois de chauffage ne peut être utilisé aux fins d'habitation ou
d'élevage, ni comme cabanon aux fins d'y remiser des objets;
4. la hauteur d'un abri à bois de chauffage ne doit pas dépasser 4 mètres ni celle
du bâtiment principal;
5. un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre un abri à bois de
chauffage et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté;
6. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le bâtiment principal
et un abri à bois de chauffage;
7. les parois extérieures sont partiellement ajourées et elles peuvent être
constituées d'un treillis ou d'une clôture de type Frost.
7.2.6 Piscine résidentielle et spa
En plus de respecter la règlementation provinciale « Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles », l'implantation de toute piscine extérieure est régie par les
normes suivantes :
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Règlement de zonage
Chapitre 7
- 62 -
Constructions et usages complémentaires
1. une seule piscine et un seul spa est autorisée par terrain;
2. la superficie de la piscine ne doit pas excéder 25% de la superficie des cours
arrière et latérales du terrain sur laquelle elle est implantée;
3. espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre la piscine ou le spa (y
inclus toute structure y donnant accès) et, tout bâtiment, toute construction
complémentaire à l'habitation, toute installation permanente et/ou temporaire
ainsi que les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel la piscine ou le spa
est implanté;
4. un spa qui n'est pas muni d'un couvercle doit être complètement situé à
l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte;
5. une enceinte peut être constituée d'une clôture à paroi lisse, un mur, un muret,
un garde-corps toutefois, elle ne peut être constitué du prolongement de la
paroi de la piscine lorsque celle-ci n'a pas la hauteur requise pour faire foi de
l'enceinte;
6. en plus de respecter les dispositions de l'article 10.3, une enceinte doit être
située à une distance minimum de 1,5 mètres des rebords de la piscine ;
7. une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;
8. une remise de rangement de 6 mètres carrés maximum et de 3 mètres de
hauteur est autorisée aux fins d'une piscine selon les mêmes normes
d'implantation qu'un cabanon ou un garage privé isolé. Toutefois, une telle
remise n'est pas considérée aux fins d'application des paragraphes 1 et 2 de
l'article 7.2.1.
7.2.7 Bassins artificiels privés
L'implantation d'un bassin artificiel privé est régie par les normes suivantes :
1. les bassins artificiels privés d'une superficie maximale de 20 mètres carrés sont
autorisés dans toutes les zones lorsque accompagnés d'un bâtiment principal;
2. Aucun projet de bassin artificiel privé ne peut être aménagé en utilisant un cours
d'eau existant;
3. Un bassin artificiel privé doit être construit à l'extérieur de la rive, de tout cours
d'eau, de tout lac naturel, de toute zone inondable et de tout milieu humide;
4. Un bassin artificiel privé dessert un seul terrain;
5. L'implantation d'un bassin artificiel privé doit être implanté à une distance
minimum de :
a. 3 mètres de l'emprise d'une rue
b. 2 mètres des autres lignes de propriété ;
c.. 3 mètres de toute construction;
6. Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre urbain, les bassins artificiels privés
ayant une profondeur supérieure à 60 centimètres, doivent être entourés d'une
enceinte régie par les normes suivantes :
a. L'enceinte est constituée d'une clôture à paroi lisse, d'un mur, d'un muret, d'un
garde-corps avec une barrière à fermeture automatique de façon à limiter l'accès;
b. L'enceinte doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
c.
La hauteur minimum de l'enceinte est de 1.2 mètre ;
d. L'enceinte doit être située à un minimum de 1.5 mètre des rebords du bassin
artificiel;
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Chapitre 7
- 63 -
Constructions et usages complémentaires
7. la superficie totale de l'ensemble des bassins artificiels privés ne doit pas excéder
5% de la superficie du terrain sur lequel ils sont implantés;
8. le bassin artificiel privé doit être aménagé selon les règles de l'art et de façon
sécuritaire;
9. Un ouvrage d'excavation d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés appelé
lac artificiel privé doit être conçu conformément aux dispositions du chapitre 16 du
présent règlement. (312-17)
7.2.8 Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes :
1. 2 antennes de 90 centimètres et moins de diamètre sont autorisées par
logement;
2. 1 antenne de plus de 90 centimètres de diamètre est autorisée par bâtiment
principal;
3. les antennes de plus de 90 centimètres de diamètre doivent être fixées au sol
et leur hauteur, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ne peut
excéder 5 mètres sans dépasser la hauteur du bâtiment principal;
4. aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2
mètres des lignes latérales et arrière du terrain;
5. les antennes fixées au sol doivent être localisées dans une cour arrière ou
latérale;
6. les antennes fixées au sol ne doivent pas être installées à moins de 30 mètres
de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
7. l'antenne parabolique doit être démantelée dès la cessation définitive de
l'utilisation.
7.2.9 Technologie écologique
Les technologies écologiques, tel que stipulées à l'article 16.9 du présent règlement,
peuvent être utilisées conformément aux dispositions précisées à l'intérieur du même
article.
7.2.10 Antenne de télécommunication ou de télévision
L'implantation de toute antenne de télécommunication ou de télévision est régie par
les normes suivantes :
1. une seule antenne est autorisée par terrain;
2. les antennes peuvent être érigées sur le sol ainsi que sur le toit d'un bâtiment
principal ou complémentaire;
3. les antennes fixées au sol doivent être situées dans les cours latérales ou
arrière;
4. les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 10 mètres,
calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent;
5. aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2
mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales et
arrière du terrain;
6. les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres,
calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit;
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Chapitre 7
- 64 -
Constructions et usages complémentaires
7. les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit
donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié
arrière de la toiture, dans les autres cas;
8. les antennes doivent être démantelées dès la cessation définitive de l'utilisation.
7.2.11 Foyer extérieur et barbecue fixés au sol
L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un bâtiment
principal et tout barbecue fixés au sol est régie par les normes suivantes :
1. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou le
barbecue et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
2. un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer ou le
barbecue et tout bâtiment;
3. tout foyer extérieur doit comporter une cheminée munie d'un pare-étincelles.
7.2.12 Fournaise extérieure
L'implantation de toute fournaise extérieure est régie par les normes suivantes :
1.
Le système de chauffage extérieur peut être installé à l'extérieur du périmètre
urbain en cour latérale ou arrière;
2. Une distance minimale de 60 mètres doit séparer le système de chauffage
extérieur à la résidence voisine la plus rapprochée;
3. La distance minimale entre le système et les lignes de propriété est de 3
mètres;
4. La distance minimale séparant le système de chauffage d'un autre bâtiment de
la propriété est de 3 mètres;
5. Le système de chauffage extérieur doit être raccordé à une cheminée isolée
ayant un dégagement minimal d'au moins 3.65 mètres au-dessus de la
fournaise;
6. Un seul système de chauffage extérieur peut être raccordé au bâtiment;
7. La canalisation entre le système de chauffage et le bâtiment doit se faire de
façon souterraine;
8. Le seul matériau susceptible d'être brûlé est le bois et ses dérivés;
9.
Le système projeté doit être conforme aux normes provinciales en vigueur sur
les appareils de chauffage au bois.
7.2.13 Poulailler urbain
L'implantation d'un poulailler urbain est régie selon les normes suivantes :
1- Le poulailler urbain associé à l'usage habitation est autorisé partout sur le
territoire;
2- Un seul poulailler urbain est autorisé par propriété;
3- Il doit être implanté en cour latérale ou arrière à plus de 3 mètres des limites de
propriété et de tout autre bâtiment. De plus, une distance minimale de 30 mètres
doit être respectée entre tout puits et l'installation (poulailler et parquet
extérieur);
4- Un parquet extérieur adjacent au poulailler doit être installé de façon à ce que les
poules ne puissent pas se balader en liberté;
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Chapitre 7
- 65 -
Constructions et usages complémentaires
5- Le parquet extérieur doit être attenant au poulailler urbain et il doit respecter les
mêmes normes d'implantation;
6- Le parquet doit être aménagé d'un grillage conçu et vendu à cet effet, et installé
de façon sécuritaire et solide;
7- La superficie au sol maximale du poulailler urbain est de 4m²;
8- La hauteur maximale du poulailler est de 2m;
9- La superficie totale maximale avec le parquet extérieur est de 15m²;
10- Un minimum de 2 poules pondeuses et un maximum de 5 poules pondeuses est
autorisé par poulailler urbain;
11- Le coq n'est pas autorisé;
12- Le poulailler urbain doit être maintenu dans un bon état de propreté de manière
à ce qu'il ne devienne pas une nuisance pour le voisinage;
13- La gestion du fumier doit se faire conformément aux lois et règlements en
vigueur;
14- Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une habitation;
15- Aucune enseigne ne peut être installée pour identifier l'activité de garde de
poules pondeuses;
16- Dans le cas où la garde de poules pondeuses cesse, les installations (poulailler
urbain et parquet extérieur) doivent être démantelées dans les 30 jours suivant
la cessation des activités;
17- Dans le cas où les poules n'occupent pas le poulailler en saison froide, cette
situation n'oblige pas le propriétaire à renouveler sa demande de permis ou
certificat à la saison suivante. Toutefois, les activités ayant cessé pendant plus
d'un an nécessiteront le renouvellement de la demande d'un permis ou certificat.
7.3 Constructions et usages autres que ceux
complémentaires à l'usage habitation
7.3.1 Généralités
De manière non limitative, les constructions et usages suivants sont complémentaires
à un usage autre que l'habitation :
1. un presbytère par rapport à une église;
2. des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3. tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4. tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5. un entrepôt pour une quincaillerie;
6. tout équipement de sport par rapport à un établissement d'hébergement
appartenant à la classe Commerce et service d'hébergement et de restauration
(Cd);
7. un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8. un camp forestier par rapport à une exploitation forestière;
9. tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel, forestier ou agricole tel
qu'un entrepôt ou un garage;
10. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
11. une résidence par rapport à une ferme;
12. un bar et un restaurant par rapport à un centre ou un refuge récréatif;
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- 66 -
Constructions et usages complémentaires
13. un complexe culturel par rapport à un musée (bâtiment à caractère
thématique).
7.3.2 Normes d'implantation générales
7.3.2.1 Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les
bâtiments complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
7.3.2.2 Rapport plancher-terrain (C.O.S)
Aux fins du calcul du rapport plancher-terrain, les bâtiments complémentaires
doivent être considérés.
7.3.2.3 Distance de dégagement
Une distance minimum de 5 mètres doit être observée entre les bâtiments qu'ils
soient complémentaire ou principal.
7.3.2.4 Superficie minimum du terrain
Les bâtiments ou usages complémentaires à un usage forestier doivent être
implantés sur un terrain d'un minimum de 10 hectares.
7.3.3 Normes d'implantation particulières
7.3.3.1 Camp forestier
Les camps forestiers sont autorisés dans les zones Agricole (A), Agroforestier (AF),
Forestière (F) et Conservation (Cn), aux conditions suivantes :
1. un seul camp forestier par terrain boisé d'une superficie minimale de
10 hectares;
2. un seul plancher d'une superficie au sol maximale de 20 mètres carrés
incluant les galeries ;
3. le camp forestier ne doit jamais être utilisé comme résidence secondaire ou
permanente;
4. le camp forestier doit se situer à un minimum de 100 mètres de la ligne
avant et 20 mètres des lignes latérales et arrière du terrain sur lequel il est
implanté;
5. lorsque le camp forestier est constitué d'une roulotte, celle-ci ne doit pas
être visible d'une rue publique ou privée.
7.3.3.2 Abri à bois de chauffage, bassin artificiel privé, antenne
parabolique, éolienne et antenne de télécommunication ou de
télévision
L'implantation de tout abri à bois de chauffage, bassin artificiel privé, antenne
parabolique, éolienne et antenne de télécommunication ou de télévision est régie
par les mêmes normes que celles décrites à l'article 7.2, à l'exception du nombre
d'antennes paraboliques, lequel n'est pas limité.
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Chapitre 7
- 67 -
Constructions et usages complémentaires
7.3.3.3 Cabane à sucre liée à une érablière récréative
Les cabanes à sucre affectées uniquement à une activité récréative et non
commerciale de transformation d'eau d'érable sont autorisées dans les zones
Agricole (A), Agroforestière (AF), Forestière (F) et Conservation (Cn), aux
conditions suivantes :
1.
une seule cabane à sucre par érablière récréative
où on retrouve un peuplement d'érables sur une
superficie minimum de 1 hectare ;
2.
la cabane à sucre (en tout ou en partie) ne doit
jamais être utilisé comme résidence secondaire ou
permanente ;
3.
la cabane à sucre doit se situer à un minimum de
20 mètres des lignes de terrain sur lequel elle est
implanté ;
4.
la superficie au sol de la cabane à sucre ne doit pas
excéder 30 mètres carrés.
5.
Un abri à bois peut être implanté selon les
dispositions de l'article 7.2.5.
7.3.3.4 Conteneur de transport à des fins de remisage
Nonobstant l'article 5.4 « Utilisation interdites de certaines constructions »,
l'implantation de « conteneur de transport » à des fins de remisage est autorisée
pour les situations suivantes.
Pour les usages industriels situés à l'intérieur d'une zone industrielle et pour les
entreprises industrielles existantes à l'entrée en vigueur du règlement de zonage,
les conteneurs de transport, utilisés à des fins d'entreposage, sont autorisés aux
conditions suivantes :
1.
Pour les usages industriels situés à l'intérieur d'une
zone industrielle, les conteneurs de transport,
utilisés à des fins d'entreposage, sont autorisés aux
conditions suivantes :
2.
Deux conteneurs maximum par propriété;
3.
Les conteneurs doivent être implantés en cour
latérale ou arrière;
4.
Les conteneurs de transport doivent être entretenus
de façon à ce qu'ils conservent une apparence
propre et uniforme;
5.
Les conteneurs de transport doivent être d'une
teinte qui s'apparente au(x) bâtiment(s) et au
paysage environnant.
Pour les usages agricoles et/ou forestiers, les conteneurs de transport, utilisés à
des fins d'entreposage, sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Un seul conteneur par propriété;
2.
Il ne doit en aucun cas servir d'habitation;
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Chapitre 7
- 68 -
Constructions et usages complémentaires
3.
Il ne doit pas être visible d'aucune rue publique ou
privé, lorsque cette rue privée dessert plus d'une
propriété;
4.
Il doit être entouré d'une barrière naturelle visuelle
en tout temps;
5.
Nonobstant l'article 7.3.2, un conteneur peut être
implanté sur un lot d'une superficie minimale de
10 000m² (1 hectare).
7.3.3.5 Technologie écologique autre que les éoliennes commerciales
Pour les projets autres que complémentaires à l'habitation se rapportant aux
technologies écologiques autres que les éoliennes commerciales, les dispositions
de l'article 16.9 du même règlement s'appliquent. (295-15)
7.3.3.6 Fournaise extérieure
Pour les projets autres que complémentaires à l'habitation visant l'Implantation
d'une fournaise extérieure, les dispositions de l'article 7.2.12 du même règlement
s'appliquent. (295-15)
7.3.3.7 Antenne de télécommunication
Toute antenne ou tour de télécommunication autre que complémentaire à
l'habitation est régie par les normes suivantes :
1.
Toute antenne ou tour doit être implanté à l'intérieur d'une zone où la
classe « Équipements d'utilité publique (Pb) » est autorisée;
2.
Toute antenne, tour de radio ou de télévision (parabolique ou autre)
desservant plus d'un utilisateur et qui n'est plus en service devra être
démantelée dans un délai de 24 mois suivant l'abandon dudit service;
3.
Tout démantèlement d'une antenne ou d'une tour et sa structure, inclue
la base (béton ou autre) soutenant les infrastructures de l'antenne ou de
la tour qui devra être enlevée sur une profondeur suffisante pour être
comblée de sol, et ensemencée afin d'en assurer sa stabilisation et lui
permettre de reprendre son apparence naturelle.
7.3.3.8 Remise à des fins forestières et/ou agricoles
En plus de l'application des dispositions de l'article 7.3.2, la remise à des fins
forestières et/ou agricoles peut être autorisée aux conditions suivantes :
1. Pour un terrain à usage forestier d'une superficie entre 1 et 5 hectares, un
seul bâtiment complémentaire utilisé à des fins de remisage et dont la
superficie maximale n'excède pas 60 mètres carrés est autorisé;
2. pour un terrain à usage forestier d'une superficie entre 5 et 10 hectares, un
seul bâtiment complémentaire utilisé à des fins de remisage et dont la
superficie maximale n'excède pas 140 mètres carrés est autorisé;
3. pour un terrain à usage forestier d'une superficie de 10 hectares et plus, un
bâtiment complémentaire ou plus utilisée à des fins de remisage est autorisé;
4. la remise ne doit jamais être utilisée en tout ou en partie comme résidence
secondaire ou permanente;
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Chapitre 7
- 69 -
Constructions et usages complémentaires
7.3.3.9 Aire de repos d'une cabane à sucre
L'utilisation accessoire par un producteur, comme aire de repos, d'une portion
d'une cabane à sucre de son exploitation acéricole est permise du mois de janvier
au mois de mai aux conditions suivantes :
1. l'aire de repos fait partie du bâtiment de production et est d'une dimension
inférieure à l'aire de production;
2. l'aire de repos est distincte de l'aire de production;
3. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte moins de 5 000 entailles,
sa superficie n'excède pas 20 m2 et elle ne comporte aucune division, sauf
pour l'espace réservé à la toilette;
4. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte entre 5 000 et 19 999
entailles, sa superficie totale de plancher n'excède pas 40 m2;
5. dans le cas d'une exploitation acéricole qui compte 20 000 entailles et plus,
sa
superficie
totale
de
plancher
n'excède
pas
80
m2.
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Chapitre 8
- 70 -
Constructions et usages temporaires
CHAPITRE 8 NORMES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
8.1 Dispositions générales
Les constructions et usages temporaires sont autorisés pour une période de temps
limitée. À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, ceux-ci deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivant la date
d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de
ce chapitre.
À titre indicatif et de façon non limitative, les constructions et usages suivants sont
considérés temporaires :
1. les abris d'hiver;
2. les clôtures à neige;
3. les bâtiments et roulottes temporaires tels que les bâtiments et roulottes de
chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location
immobilière;
4. les bâtiments et roulottes servant de casse-croûtes;
5. l'exposition et la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage;
6. la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8. les terrasses extérieures et les bars, cafés ou restaurants;
9. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11. les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions;
12. les spectacles culturels et communautaires.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue,
et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la
circulation des véhicules et des piétons.
8.2 Dispositions particulières
8.2.1 Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 1er octobre au 15 mai dans
toutes les zones aux conditions suivantes :
1. ils doivent être localisés sur un terrain comportant un bâtiment principal;
2. les abris d'hiver doivent être érigés sur une aire de stationnement ou sur une
voie d'accès à une aire de stationnement;
3. sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas
être érigés en front de tout mur d'un bâtiment donnant sur une rue. Les abris
d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri
d'auto;
4. lorsqu'un terrain est situé à l'intérieur du périmètre urbain ou du périmètre
secondaire, une distance de 1,5 mètre doit être observée entre les abris d'hiver
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Chapitre 8
- 71 -
Constructions et usages temporaires
et la ligne avant du terrain. À l'extérieur du périmètre urbain et du périmètre
secondaire, cette distance est portée à 3 mètres;
5. les abris d'hiver doivent être revêtus uniformément de toile, de polyéthylène
armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène
non armée et transparente ou autres matériaux similaires est prohibé. L'emploi
de matériaux ayant servi à d'autres fins est interdit;
6. la hauteur des abris d'hiver ne doit pas excéder 3 mètres.
8.2.2 Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location
immobilière ou desservant un immeuble en cours de
construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou la location
immobilière et ceux desservant un immeuble en cours de construction et servant de
remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la
construction, sont autorisés dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1. ils ne sont pas utilisés aux fins d'habitation permanente;
2. ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
3. ils doivent être peints ou teints;
4. ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de
6 mètres de toute ligne de terrain;
5. 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière et 1
seul bâtiment desservant un immeuble en cours de construction peuvent être
installés sur un terrain développé par un promoteur;
6. ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.3 Bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-
croûtes
Les bâtiments et roulottes préfabriqués servant de casse-croûtes sont autorisés dans
les zones Commercial (C), Commercial et habitation (CH), ainsi que Public et
institutionnel (P), du 15 avril au 15 octobre d'une même année, aux conditions
suivantes :
1. ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2. ils doivent être peints ou teints;
3. ils doivent être localisés à une distance de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4. 1 seul bâtiment ou roulotte peut être implanté par terrain;
5. l'implantation de terrasses dans les zones où sont autorisées les classes d'usage
Commerce et service locaux et régionaux (Cb) et Commerce et service
d'hébergement et de restauration (Cd) est régie par les dispositions prévues à
l'article 8.2.4. Dans les autres cas, un ameublement extérieur facilitant la prise
de repas sur place tels que chaises, parasols et machines distributrices est
autorisé;
6. ils doivent être munis d'équipements sanitaires adéquats.
7. ils doivent être implantés sur un terrain vacant ou sur un terrain où un bâtiment
commercial ou public est déjà existant.
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Règlement de zonage
Chapitre 8
- 72 -
Constructions et usages temporaires
8.2.4 Les terrasses de bars, cafés ou restaurants
Les terrasses peuvent être implantées dans les zones où sont autorisées les classes
d'usage Commerce et service locaux et régionaux (Cb) et Commerce et service
d'hébergement et de restauration (Cd), à titre complémentaire à un usage principal
et aux conditions suivantes :
1. elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2. elles peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir des lignes avant
et latérales du terrain;
3. elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes
latérales ou arrière du terrain.
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière où est exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture de 1,5
mètre de hauteur doit être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de
l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4. l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierres, de gravier, de
pierres concassées et autres matériaux de même nature est prohibé pour le
recouvrement de la plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de
leurs allées d'accès;
5. elles doivent être implantées de façon à ce que les normes relatives au
stationnement hors rue soient respectées.
8.2.5 Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres
usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont
autorisés dans les zones Commercial et habitation (CH), Commercial (C) et Public et
institutionnel (P) pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire les exigences suivantes lorsque des activités sont
exercées à l'extérieur du bâtiment principal :
1. les kiosques doivent être démontables ou transportables;
2. les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
3. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
4. des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est
exercé l'usage;
5. les installations peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
6. les installations peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir
des lignes latérales ou arrière du terrain.
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation.
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Chapitre 8
- 73 -
Constructions et usages temporaires
8.2.6 Marchés aux puces et vente de produits d'artisanat
Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont autorisés dans
les zones Commercial (C), Commercial et habitation (CH) et Public et institutionnel
(P) entre le 1er mai et le 15 octobre d'une même année, à raison d'un maximum de 4
périodes d'au plus 7 jours consécutifs. Des comptoirs de vente sont autorisés alors
que l'installation de kiosques est interdite.
La vente de produits à l'extérieur est autorisée aux conditions suivantes :
1. lorsque les produits sont exposés sur un terrain où est implanté un bâtiment et
durant les heures d'ouverture de celui-ci, les normes relatives au stationnement
hors rue applicables audit bâtiment doivent être respectées;
2. les produits peuvent être localisés dans la cour avant sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant
du terrain, ni sur une bande de sol de 3 mètres calculée à partir des lignes
latérales du terrain;
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur
lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel
est implantée une habitation;
3. les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres calculée à partir
des lignes latérales ou arrière du terrain;
Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la
cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4. les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents
de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.7 La vente extérieure de marchandises et produits
appartenant aux classes d'usages Commerce et service
locaux et régionaux (Cb) et Commerce et service liés à
l'automobile (Cc)
La vente extérieure de marchandises et produits appartenant aux classes d'usages Cb
et Cc est autorisée dans toutes les zones où sont prescrites lesdites classes d'usage
aux conditions suivantes :
1. les produits et marchandises sont situés sur le même terrain que l'usage
principal qu'ils desservent;
2. les produits et marchandises appartiennent à l'usage principal qui est exercé
sur le terrain;
3. les dispositions des paragraphes 1. à 4. de l'article 8.2.6 s'appliquent en y
apportant les adaptations nécessaires.
8.2.8 Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les
zones entre le 15 mai et le 15 octobre d'une même année, à raison d'un maximum de
2 périodes de 3 jours consécutifs, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1. les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage
principal, lequel doit faire partie du groupe Habitation;
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Chapitre 8
- 74 -
Constructions et usages temporaires
2. le terrain où se déroule la vente doit appartenir au même propriétaire que les
produits mis en vente;
3. les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à
partir des lignes de terrain;
4. seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
L'utilisation d'abris hiver est interdite.
8.2.9 Construction et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles 8.2.1 à 8.2.8
peuvent être érigés ou exercés aux conditions suivantes :
1. ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent règlement;
2. ils sont comparables à un des usages spécifiquement autorisés;
3. ils ne présentent aucun risque pour la sécurité publique;
4. ils n'entraînent aucune perturbation à la circulation des véhicules et des piétons
sur les voies publiques adjacentes;
5. si l'usage se poursuit au-delà d'un délai de 3 mois, le renouvellement du
certificat d'autorisation est obligatoire.
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Règlement de zonage
Chapitre 9
- 75 -
Constructions et usages dans les cours
CHAPITRE 9 NORMES RELATIVES AUX
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES
COURS
9.1 Cour avant
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les
clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2. les murs de soutènement et les talus;
3. les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4. les aires de chargement et de déchargement;
5. les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs, pourvu que leur empiètement dans la marge avant n'excède
pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du
terrain. À l'extérieur de la marge avant, ces éléments peuvent avoir une
profondeur de 3 mètres; (295-15)
6. les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que
leur empiètement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre;
7. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
8. les enseignes;
9. les abris d'attente des autobus;
10. les boîtes téléphoniques et postales;
11. le mobilier urbain;
12. les boîtes à lettres ou à journaux;
13. les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube;
14. les constructions et usages temporaires;
15. les bassins artificiels privés, à l'exception de ceux qui sont situés à l'intérieur d'une
enceinte;
16. l'entreposage extérieur selon les dispositions de l'article 16.3;
17. Les constructions et usages tel que décrits aux articles 7.2.1 à 7.2.3 pourvu qu'ils
respectent à la fois les dispositions des articles 7.2.1 à 7.2.3 et la marge de recul
avant minimum exigée dans la zone où il est implanté, et qu'ils ne soient pas
situés devant la façade du bâtiment principal, conformément au croquis 15 du
présent article ;
18. les constructions et usages compris à l'article 7.3 à l'exception des abris à bois de
chauffage, des bassins artificiels privés situés à l'intérieur d'une enceinte, des
antennes paraboliques, des éoliennes et des antennes de télécommunication ou de
télévision;
19. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal;
20. les piscines pour les usages publics;
21. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la
ligne avant;
22. les pompes à essence et tout équipement relié aux usages comportant un poste
d'essence;
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Chapitre 9
- 76 -
Constructions et usages dans les cours
23. les rampes d'accès pour personnes handicapées et ascenseurs;
24. les installations septiques conformément au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q. chapitre Q-2, r.8);
25. les ouvrages de captage des eaux souterraines conformément au Règlement sur le
captage des eaux souterraines (L.R.Q. chapitre Q-2, r.1.3);
26. Pour les terrains riverains, les constructions et usages tel que décrits au chapitre 7
pourvu qu'ils respectent à la fois les dispositions des articles cités et la marge de
recul avant minimum exigés dans la zone où il est implanté, et qu'ils ne soient pas
situés devant la façade du bâtiment principal, conformément au croquis 15 du
présent article.
CROQUIS 15 :
9.2 Cours latérales
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours
latérales et ce, à l'exclusion de tous les autres non mentionnés :
1. les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers;
2. les murs de soutènement et les talus;
3. les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4. les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5. les enseignes;
6. les constructions et usages temporaires;
7. l'entreposage extérieur selon les dispositions de l'article 16.3;
8. une corde à linge par logement. Toutefois, les cordes à linge sont prohibées pour
les habitations multifamiliales de plus de 6 logements;
9. les escaliers de secours, les rampes d'accès pour personnes handicapées et
les ascenseurs;
10. les potagers;
11. les compteurs d'électricité;
12. les cabanons;
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Chapitre 9
- 77 -
Constructions et usages dans les cours
13. les piscines et les spas;
14. les bassins artificiels privés;
15. les garages;
16. les abris d'auto pourvu qu'ils respectent les dispositions de l'article 6.2.1 et 7.2.1;
17. les serres;
18. les abris à bois de chauffage;
19. les abris pour animaux;
20. les gloriettes;
21. les éoliennes;
22. les équipements de jeux et les maisons pour enfants de 4 mètres carrés
maximum;
23. les foyers extérieurs;
24. les thermopompes pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes
de terrain;
25. les antennes incluant les antennes paraboliques;
26. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égout
municipal;
27. les pompes à essence et tout équipement relié aux usages comportant un poste
d'essence;
28. les installations septiques conformément au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q. chapitre Q-2, r.8);
29. les ouvrages de captage des eaux souterraines conformément au Règlement sur le
captage des eaux souterraines (L.R.Q. chapitre Q-2, r.1.3);
30. les constructions et usages compris à l'article 7.3;
31. les galeries, les balcons, les perrons, les patios, les porches, les auvents, les avant-
toits et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des
lignes latérales et arrière du terrain;
32. les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que
leur empiètement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient
localisées à plus de 1 mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
33. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre des
lignes latérales du terrain;
34. les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit dont la superficie au sol
n'excède pas 4 mètres carrés et qui sont localisés à plus de 2 mètres de la ligne
latérale du terrain.
35. les constructions et installations compris à l'article 16.9;
36. Les marquises pour les usages liés à l'automobile pourvu que leur empiétement
dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à
plus de 3 mètres des lignes latérales et arrière du terrain;
37. Les constructions et installations compris à l'article 16.10 « Dispositions
particulières applicables aux chatteries et aux chenils »;
38. Les composteurs domestiques à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété.
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Chapitre 9
- 78 -
Constructions et usages dans les cours
9.3 Cour arrière
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1 à 30 de
l'article 9.2;
2. les galeries, les perrons, les patios, les porches, les avant-toits et les escaliers
extérieurs pourvu que leur empiétement dans la marge de recul arrière n'excède
pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du
terrain;
3. les patios pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales et
arrière du terrain;
4. les balcons et les auvents en toile ou tout autre matériau de même nature pourvu
qu'aucune de leurs parties ne soient localisée à moins de 2,0 mètres des lignes
latérale et arrière du terrain;
5. les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit pourvu que leur
empiétement dans la marge de recul arrière n'excède pas 1,8 mètre et qu'ils soient
localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain;
6. les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie pourvu que
leur empiètement dans la cour arrière n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient
localisées à plus de 1 mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des
cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
7. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent
pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 mètre des
lignes arrière et latérales;
8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. Toutefois, leur implantation est prohibée
dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit afin de les
dissimuler;
9. Les composteurs domestiques à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété;
10. les constructions et installations compris à l'article 16.9;
11. Les thermopompes pourvus qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes
de terrains;
12. Les constructions et installations compris à l'article 16.10 « Dispositions
particulières applicables aux chatteries et aux chenils »;
13. Les marquises pour les usages liés à l'automobile pourvu que leur empiétement
dans la marge de recul arrière n'excède pas 1,8 mètre et qu'ils soient localisés à
plus de 3 mètres des lignes latérale et arrière du terrain.
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Chapitre 10
- 79 -
Aménagement des terrains
CHAPITRE 10 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT
DES TERRAINS
10.1 Dispositions générales
10.1.1 Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes
les zones à moins de dispositions particulières.
10.1.2 Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie,
ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout
autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications
sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité.
10.1.3 Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé,
une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de
même nature, doit être terrassée et recouverte de gazon. Celle-ci doit être
entretenue convenablement.
10.1.4 Délai de réalisation des aménagements
L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 36 mois,
calculé à partir de la date de l'émission du permis de construction relatif au bâtiment
principal. Cependant, le terrain doit être nivelé dans un délai de 24 mois, calculé à
partir de la date de l'émission du permis de construction relatif au bâtiment principal.
10.1.5 Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales,
d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de bois en
décomposition, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicules
et de véhicules désaffectés.
Dans le cas du groupe d'usage Agriculture et forêt, le présent article n'a pas pour
effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
10.2 Plantation et abattage d'arbres
10.2.1 Plantation de peupliers, saules, trembles et érables
argentés
Aucun saule, tremble ou érable argenté ne peut être planté à moins de 9 mètres d'un
bâtiment principal, d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage
souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale
ou arrière d'un terrain.
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Règlement de zonage
Chapitre 10
- 80 -
Aménagement des terrains
Aucun peuplier ne peut être planté à moins de 15 mètres d'un bâtiment principal,
d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de
fils ou de tuyaux, ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain.
10.2.2 Conservation des arbres de 30 centimètres ou plus de
diamètre
L'abattage des arbres d'un diamètre de 30 centimètres et plus à une hauteur de 1
mètre calculée à partir du niveau du sol adjacent et situés en marge avant est
assujetti aux conditions suivantes :
1. l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2. l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3. l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
voisins;
4. l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5. l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
6. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de
construction autorisé par la municipalité;
7. l'arbre ne respecte pas l'article 10.2.1.
Un arbre abattu en contravention du présent article ou en bande de protection
riveraine doit être remplacé par un arbre d'une hauteur minimale de 1,2 mètre.
10.3 Clôture, mur et haie
10.3.1 Normes d'implantation
10.3.1.1 Localisation
Toute clôture, mur ou haie doit être implanté à plus de 1 mètre d'une ligne de rue
et à plus de 2 mètres, d'une entrée d'eau, d'une borne d'incendie ou d'une prise
d'eau sèche, le cas échéant.
10.3.1.2 Hauteur maximale
Sous réserve des dispositions relatives aux écrans visuels tel que décrit à l'article
16.4, la hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau
moyen du sol où ils sont implantés, est fixée comme suit (voir croquis 16) :
1. dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite : 1 mètre;
2. dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la
marge de recul avant prescrite : 2 mètres;
3. dans les cours latérales et arrière: 2 mètres;
4. dans les zones Industriel (I) et Publique et institutionnelle (P), la hauteur
prescrite aux paragraphes 2 et 3 peut être augmentée de 1 mètre si la
clôture ou la haie est ajourée à au moins 75%;
5. dans les zones Agricole (A), Agroforestier (AF) et Forestier (F), la hauteur
prescrite aux paragraphes 2 et 3 peut être augmentée de 2 mètres lorsque
cette clôture constitue un enclos pour l'élevage de grands gibiers (cerfs,
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Chapitre 10
- 81 -
Aménagement des terrains
daims, wapitis, etc.) ou d'autres types d'animaux nécessitant une clôture
adaptée.
CROQUIS 16 :
10.3.2 Matériaux interdits
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non
ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (à l'exception des
clôtures de type Frost) et de fil barbelé ou de tout autre matériau de conception
acérée, de finition ou de nature propre à causer des blessures est prohibé.
Toutefois, du fil barbelé peut être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures
dans le cas des usages appartenant aux classes d'usage Équipements d'utilité
publique (Pb), Classe Commerce, service et industrie à incidences moyennes (Ib),
Commerce et industrie à incidences élevées (Ic), pour les centres de détention ainsi
que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque celui-ci est
autorisé en vertu de la grille de spécifications.
En cour arrière, pour les besoins d'une installation d'élevage, l'emploi de broche
carrelée est permis pour les usages du groupe Habitation sur les terrains de 5000
mètres carrés ou plus dans les zones Agricole (A), Agroforestier (AF) et Forestier (F).
L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles dans les
zones Agricole (A), Agroforestier (AF) et Forestière (F).
Nonobstant les spécifications de l'emploi de la broche carrelé, la clôture en maille de
chaîne (clôture de type Frost) est autorisée aux conditions suivantes :
a. Les mailles doivent être d'au plus 50 millimètres;
b. La partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à au
plus 50 millimètres du sol;
c. Être constitué de poteaux terminaux et de lignes distancées à au plus
2,4 mètres;
d. Être constituée de traverses supérieures.
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Chapitre 10
- 82 -
Aménagement des terrains
10.3.3 Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets
répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les matériaux constituant la clôture doivent être de fabrication industrielle, conçus
pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les termites et les
intempéries, sauf pour les classes Agricole avec élevage (Aa) et Agricole sans élevage
(Ab).
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. les diverses
composantes de clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou
endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente. Sauf pour les classes Agricole avec élevage (Aa) et Agricole sans
élevage (Ab), les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au
besoin.
10.3.4 Mur de soutènement et talus
Tout nivellement de terrain doit être fait de façon à préserver les caractéristiques
originaires du sol, c'est-à-dire la pente et la dénivellation par rapport à la rue ou aux
terrains contigus.
Toutefois, si les caractéristiques physiques du terrain font en sorte que
l'aménagement des aires libres requiert des travaux de remblai et de déblai ainsi que
des murs de soutènement et des talus, les dispositions suivantes doivent être
respectées :
1. la hauteur maximale autorisée pour un mur de soutènement est fixée à 2
mètres, à l'exception de la cour avant où cette hauteur est réduite à 1 mètre.
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la
construction apparente.
Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit être réalisé
par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux murs de soutènement
situés sur le même terrain est de 1 mètre (croquis 17-A);
2. dans le cas d'un ouvrage sous forme de talus ayant pour effet de créer ou de
maintenir une dénivellation avec un terrain adjacent ou une voie de circulation,
l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale ne doit pas excéder 45
degrés. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied et le sommet
du talus, ne doit pas excéder 2,5 mètres.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit être
réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux niveaux de
talus situés sur le même terrain est de 2 mètres (croquis 17-B);
3. tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-delà des
hauteurs maximales autorisées pourvu que l'angle que fait le talus par rapport à
l'horizontale n'excède pas 45 degrés en tout point (croquis 17-C);
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Chapitre 10
- 83 -
Aménagement des terrains
4. tout mur de soutènement et tout ouvrage doit être localisé à plus de 1 mètre
de la ligne avant du terrain et à 2 mètres d'une borne d'incendie, d'une entrée
d'eau ou d'une prise d'eau sèche, le cas échéant;
5. seuls les blocs-remblai, pré-usinés et spécifiquement conçus à cet effet, les
poutres de bois équarries sur quatre faces, les pierres avec ou sans liant, les
briques avec ou sans liant et le béton avec motifs architecturaux ou recouvert
de crépi ou de stuc sont autorisés pour le parement extérieur de tout mur de
soutènement;
6. L'utilisation des blocs de béton de dimension supérieure entre environ 600mm x
600mm x 1200mm et 600mm x 600mm x 600mm sont autorisés. Nonobstant
les normes de hauteur stipulées à l'article 10.3, dans toutes les zones
exceptions faites des zones « I » et « P », la hauteur du muret ne peut excéder
2 blocs dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite et 3 blocs
partout ailleurs. La construction de ce type de muret est autorisée
conditionnellement au respect d'une des conditions suivantes :
a. Ils sont recouvert de crépi ou de stuc;
b. Is sont munis d'un motif décoratif (moulage);
c. Ils sont recouverts uniformément sur au moins 50% de leur surface de :
1.
Treillis de PVC;
2.
Panneaux décoratifs (motifs architecturaux);
d. Une haie de cèdre de 1.2m minimum de hauteur est plantée sur toute la
longueur du muret (la haie doit créer un écran visuel continu, 3 ans après
sa plantation);
e. Des plantes grimpantes sont plantée tout au long du muret de façon à
créer un écran visuel continu 3 ans après la plantation;
f. Des conifères sont plantés conformément à l'article 16.4.2 lorsque situé
en cour latérale ou arrière seulement;
7. tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée
latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu
dans un bon état.
Au besoin, les pièces de bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les
matériaux endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé;
8. lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou implantée à
une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de soutènement, la
hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par le mur de soutènement
et la clôture est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la hauteur
autorisée aux autres articles de ce règlement.
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Chapitre 10
- 84 -
Aménagement des terrains
CROQUIS 17 :
10.4 Triangle de visibilité
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes
de rues formant le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de
longueur calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est
une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir croquis 18).
CROQUIS 18 :
L'espace délimité par le triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
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Chapitre 11
- 85 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
CHAPITRE 11 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
AINSI QU'AU AIRES DE CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DE VÉHICULES
11.1 Normes relatives au stationnement
11.1.1 Portée de la réglementation
Dans toutes les zones, tout nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages
implanté suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes
contenues à ce chapitre.
Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
11.1.2 Dimension des cases de stationnement et des allées
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et une
profondeur minimale de 5 mètres.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une
rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès
doivent, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes :
Angle
de
stationnement
Largeur
d'une allée
de circulation (m)
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation (m)
0°
3,4 (sens unique)
6,15
30°
3,4 (sens unique)
8,0
45°
3,7 (sens unique)
9,2
60°
4,9 (sens unique)
10,2
90°
6,7 (double sens)
11,7
11.1.3 Allée d'accès
11.1.3.1 Normes particulières
En bordure des routes du réseau supérieur, les normes suivantes s'appliquent :
1. à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'entrée privée de toute nouvelle
construction implantée sur un lot d'angle ou transversal adjacent à une route
du réseau supérieur est interdite.
Toutefois dans le cas de la jonction de deux routes du réseau supérieur,
l'entrée privée devra se situer sur la route ayant le débit journalier moyen
annuel (DJMA) le moins élevé;
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Chapitre 11
- 86 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
2. l'entrée privée de toute nouvelle construction autorisée selon les articles 101
et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., chapitre P-41.1), devra être aménagée à partir de l'entrée du
bâtiment ayant généré le droit;
3. nonobstant toutes dispositions particulières, l'aménagement d'allées d'accès
aux abords d'une route sous la responsabilité du ministère des Transports du
Québec, exige au préalable un permis de ce ministère.
11.1.3.2 Normes générales
Une allée d'accès à une aire de stationnement doit respecter les normes suivantes,
selon le cas :
1. une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules
automobiles doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur
maximale de 11 mètres;
2. une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur
minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres;
3. les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées
d'accès à une aire de stationnement ne peuvent en aucun temps être
utilisées pour le stationnement;
4. les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être organisées
de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche
avant;
5. la pente d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de 2
mètres de la ligne du terrain;
6. dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les
rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à
12 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues;
7. dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation, les
rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à
6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues;
8. un maximum de 2 rampes ou allées d'accès est autorisé dans une cour
avant;
9. la distance entre deux rampes ou allées d'accès desservant une même aire
de stationnement ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres;
10. les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne
d'emprise de la rue adjacente par un espace libre d'une largeur non
inférieure à 1,5 mètre.
11.1.4 Localisation des cases de stationnement
1. Les cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain distant d'au plus
150 mètres du terrain où est situé l'usage à desservir;
2. sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les cases de
stationnement doivent, dans tous les cas, être situées dans la même zone que
l'usage desservi ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usage.
Lorsque les cases de stationnement sont situées sur un terrain autre que celui
de l'usage à desservir, il est nécessaire de produire, lors de la demande de
permis, une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité
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Chapitre 11
- 87 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
les droits d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à
cette fin en faveur du bâtiment desservi;
3. Abrogé;
4. pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement doivent être
aménagées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir ou d'une entrée. Les
aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 mètres de toute
fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 mètres du niveau du sol;
5. toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou
recouvertes d'un matériau non polluant éliminant tout soulèvement de
poussière et de formation de boue;
6. toute aire de stationnement de plus de cinq véhicules non clôturée doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers traités
d'un enduit hydrofuge d'au moins 0,1 mètre de hauteur et située à au moins 1
mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents;
7. sous réserve de l'article 10.3.1, lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage
résidentiel est autorisé, toute aire de stationnement à l'usage du public et
destinée à plus de cinq véhicules doit être entourée d'une clôture non ajourée
d'une hauteur de 2 mètres ou d'une haie opaque d'une hauteur équivalente;
8. il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les
remorques, les autobus et les machineries lourdes dans une aire de
stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
11.1.5 Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation relative au stationnement ont un caractère
obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
11.1.6 Nombre de cases requises
Les articles suivants régissent le nombre minimal de cases requises eu égard aux
usagers qui y sont mentionnés
11.1.6.1 Habitation
Le nombre de cases requises pour les habitations est le suivant :
1. habitations de 6 logements et moins : une case par logement;
2. habitations de plus de 6 logements : une case et un quart par logement;
3. habitations destinées à loger un occupant principal avec location d'une ou
plusieurs chambres : une case pour l'occupant et une case par chambre en
location;
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Chapitre 11
- 88 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
4. habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées : une
case par 4 chambres;
5. habitations destinées à loger des personnes âgées : une case par 3
logements.
11.1.6.2 Commerce et service
Le nombre de cases requises pour les classes d'usage comprises sous le groupe
Commerce et Service est fixé comme suit :
1. commerce et service associés à l'usage habitation : une case par 30 mètres
carrés de plancher;
2. commerce et service locaux et régionaux : une case par 30 mètres carrés de
plancher;
3. cinéma, théâtre et autres bâtiments du même type : une case par 8 sièges
jusqu'à 800 sièges plus une case par 6 sièges pour les sièges
supplémentaires;
4. commerce et service liés à l'automobile : une case par employé plus une
case par 90 mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir
au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente de
véhicules automobiles neufs et usagés.
5. centre commercial : 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés
par les équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services
communs;
6. service administratif de recherche et d'affaires : une case par 35 mètres
carrés de plancher;
7. commerce et service d'hébergement et de restauration :
a. hôtels : une case par 2 chambres pour les 40 premières et une case
par 3 chambres pour les suivantes;
b. maisons de touristes, motels : une case par chambre ou cabine plus
une case par 2 employés;
c.
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements
pour boire et manger : une case par 3 sièges ou une case par 9 mètres
carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant.
8. service d'hébergement et de restauration légers (gîte): une case par
chambre louée plus une case pour l'occupant de l'habitation.
11.1.6.3 Public et institutionnel
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Public et
Institutionnel est fixé comme suit :
1. bibliothèque et musée : une case par 35 mètres carrés de plancher;
2. édifice de culte : une case par 5 sièges;
3. établissement d'enseignement primaire ou secondaire : une case par 2
employés plus une case par classe d'élèves. De plus, la surface requise pour
le stationnement des autobus scolaire s'ajoute à ces normes;
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- 89 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
4. établissement d'enseignement collégial ou universitaire : une case par 10
étudiants plus une case par 2 employés;
5. établissement funéraire : une case par 10 mètres carrés de plancher ou 10
cases par salle d'exposition, l'exigence la plus sévère des deux prévalant;
6. sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages
similaires : une case par médecin, plus une case par 2 employés, plus une
case par 4 lits;
7. hôpitaux : 3 cases par 4 lits ou une case par 95 mètres carrés de plancher,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant;
8. lieux d'assemblée : une case par 4 sièges ou une case par 35 mètres carrés
de plancher pouvant servir à des rassemblements, l'exigence la plus sévère
des deux prévalant.
11.1.6.4 Récréation
Le nombre de cases requis pour les classes comprises sous le groupe Récréation
est fixé comme suit : 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou une
case par 35 mètres carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements,
l'exigence la plus sévère des deux prévalant.
11.1.6.5 Industriel
Le nombre de cases requis pour les classes comprises sous le groupe industriel est
fixé comme suit : 1 case par 75 mètres carrés de plancher. (295-15)
11.2 Normes relatives aux aires de chargement et de
déchargement de véhicules
11.2.1 Portée de la réglementation
Tout bâtiment existant modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues dans cette
rubrique.
11.2.2 Localisation des aires de chargement et de
déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement et de
déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des bâtiments et être
distinctes des espaces de stationnement requis.
11.2.3 Tablier de manoeuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au
chargement et au déchargement puissent y accéder en marche avant et changer de
direction sans emprunter la voie publique.
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Chapitre 11
- 90 -
Stationnement, chargement
et déchargement de véhicules
11.2.4 Nombre d'aires de chargement et de déchargement
requis
Pour les groupes Commerce et service, Industrie et Public, le nombre d'aires de
chargement et de déchargement est établi au tableau suivant selon la superficie du
bâtiment.
Superficie
du bâtiment
Nombre d'aires de chargement
et de déchargement
Moins de 300 m²
0
300 à 2 000 m²
1
2 000 à 5 000 m²
2
Plus de 5 000 m²
3
11.2.5 Tenue des aires de chargement et de déchargement
En ce qui concerne la tenue des aires de chargement et de déchargement, les
dispositions contenues à l'article 11.1.3 de ce règlement s'appliquent en faisant les
adaptations nécessaires.
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Chapitre 12
- 91 -
Normes relatives aux enseignes
CHAPITRE 12 NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1 Dispositions générales
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
Nonobstant l'article 5.2 du règlement #233-07 sur les « permis et certificats », un
certificat d'autorisation est obligatoire pour l'implantation de toute nouvelle enseigne ou
pour tout type de travaux apportés à une enseigne existante.
L'obtention d'un certificat d'autorisation est assujettie à toute autre loi ou règlement
provincial concernant l'affichage, notamment la réglementation adoptée par le ministère
des Transports du Québec.
12.1.1 Portée de la réglementation
Sauf les cas prévus à l'article 12.2.4, les normes édictées sous ce chapitre régissent
les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute
modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité
des dispositions de ce règlement.
12.1.2 Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, toute enseigne doit être localisée dans la
cour avant d'un terrain où est exercé l'usage desservi.
Aucune des parties d'une enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une
ligne de terrain. La projection au sol de toute enseigne ne pourra, en aucun cas, se
situer au-dessus d'une emprise de rue.
À
l'exception
d'une
enseigne
directionnelle,
lorsqu'une
enseigne,
posée
perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue
par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance
inférieure à 3 mètres de toute ligne de rue, celle-ci doit être fixée de telle sorte
qu'une hauteur de 3 mètres soit laissée libre entre sa partie la plus rapprochée du sol
et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Une hauteur libre de 3 mètres est
également requise lorsque l'aménagement du terrain où se situe une enseigne
permet la libre circulation sous celle-ci.
12.1.3 Mode de fixation
Toute enseigne doit être fixée :
1. à plat sur la façade principale d'un bâtiment principal;
2. perpendiculairement sur la façade principale d'un bâtiment principal ou
suspendue à la marquise d'un bâtiment principal;
3. au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle.
De plus, une enseigne peut être reproduite sur un auvent fixé sur la façade principale
d'un bâtiment principal.
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Chapitre 12
- 92 -
Normes relatives aux enseignes
12.1.4 Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade principale d'un bâtiment principal de
manière à masquer les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les
corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant
une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés
spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à
ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions
hors-toit.
Les enseignes ne doivent en aucun cas obstruer la visibilité piétonnière et
automobile.
12.1.5 Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et
sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur
revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
Lorsqu'une enseigne ou la structure servant à suspendre ou à soutenir celle-ci est
dangereuse pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le
propriétaire de l'enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située
celle-ci, doit la rendre sécuritaire et adéquatement entretenue à défaut de quoi
l'enseigne devra être enlevée.
Le propriétaire d'une enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est
située l'enseigne, doit l'enlever ainsi que sa structure de soutien, dès que celle-ci a
pour fonction d'annoncer un commerce qui n'existe plus, un individu qui a cessé
d'exercer une profession, un produit qui n'est plus fabriqué, ou si l'enseigne est
devenue désuète et inutile.
12.1.6 Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.1.7 Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6
mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
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Chapitre 12
- 93 -
Normes relatives aux enseignes
12.1.8 Modes d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1. les enseignes à éclats;
2. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30
mètres de l'intersection de deux rues;
3. les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4. les feux lumineux, intermittents ou non;
5. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou
l'utilisation utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6. les enseignes copiant la forme d'un produit vendu, loué, réparé ou utilisé par
une entreprise;
7. toute nouvelle enseigne commerciale permanente imitant la silhouette
humaine, animale, végétale ou de tout être vivant;
8. pavage ou clôture peinturé, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est
prohibé;
9. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier,
de carton ou de tissu;
10. un véhicule moteur ou une remorque stationnée en permanence sur un terrain
et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne
11. les enseignes mobiles;
12. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons
ancrés au sol ou à un immeuble;
13. les enseignes peintes sur une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment
principal ou secondaire
14. les enseignes pivotantes ou rotatives faisant plus de 8 tours complets sur elles-
mêmes par minute.
12.1.9 Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité ou illuminée par
réflexion.
12.2 Dispositions particulières
12.2.1 Enseigne commerciale
12.2.1.1 Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, 1 enseigne commerciale fixée au mur ou
reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et 1 enseigne
commerciale fixée au sol est autorisée par terrain. Toutefois, sur un lot d'angle ou
transversal, une troisième enseigne est permise dans la deuxième cour avant.
Toute enseigne commerciale doit être installée sur le même lot ou terrain que
l'établissement auquel il réfère.
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Chapitre 12
- 94 -
Normes relatives aux enseignes
12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones de
type Habitation (H), Villégiature (V) et Îlot déstructuré (ID)
Un commerce ou service personnel ou professionnel intégré à l'habitation peut
être annoncé aux conditions suivantes :
À plat ou reproduite sur un
auvent sur façade principale
Enseigne fixée sur poteau ou
sur socle (295-15)
Nombre
maximum
1 par établissement
1 par terrain
Aire maximale
0,7 m²
1,0 m²
Projection
0,15 m de la façade principale
sauf pour les auvents
-
Hauteur
maximale
Niveau du plafond du rez-de-
chaussée
2,0 mètres
12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones de
type Commercial (C) Commercial et Habitation (CH), Industriel (I),
Public et institutionnel (P)
À l'intérieur de ces zones, les enseignes commerciales sont autorisées aux
conditions suivantes :
Enseigne fixée à plat ou
perpendiculaire à la façade
principale, reproduite sur un
auvent ou suspendue à une
marquise fixée à la façade
principale
Enseigne fixée sur
poteau ou sur socle
Nombre
maximum
1 par établissement
1 par terrain (2 pour
terrain d'angle ou
transversal)
Aire maximale
pour chaque
enseigne
2,5 m²
2,5 m²
Projection
1,5 m de la façade principale
Aucun dépassement de la marquise
lorsque suspendue à celle-ci
-
Hauteur
maximale
Niveau du plafond du dernier étage
6 mètres
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Chapitre 12
- 95 -
Normes relatives aux enseignes
12.2.1.4 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones de
type Agricole (A), Agroforestier (AF), Forestier (F) et
Multiressources (M)
À l'intérieur de ces zones, les enseignes commerciales sont autorisées aux
conditions suivantes :
Enseigne fixée à plat ou
perpendiculaire à la façade
principale, reproduite sur un
auvent ou suspendue à une
marquise fixée à la façade
principale
Enseigne fixée sur
poteau ou sur socle
Nombre
maximum
1 par établissement
1 par terrain (2 pour
terrain d'angle ou
transversal)
Aire maximale
pour chaque
enseigne
3 m²
3 m²
Projection
1,5 m de la façade principale
Aucun dépassement de la marquise
lorsque suspendue à celle-ci
-
Hauteur
maximale
Niveau du plafond du dernier étage
6 mètres
Lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une
enseigne peut être installée sur un support fixé au sol. L'ensemble des enseignes
et du support doit respecter l'article 12.1.7.
12.2.1.5 Normes régissant certains types d'enseignes
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux
dispositions des articles 12.2.1.1 à 12.2.1.4 de ce règlement et sont autorisées
dans toutes les zones :
1. les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux
ou industriels pourvu que celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a. elles ne couvrent pas plus de 25% de la surface vitrée;
b. dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale autorisée est
de 0,5 mètre carré;
c.
elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment ;
d. les dispositions contenues au paragraphe 9 du premier alinéa de
l'article 12.1.8 de ce règlement ne s'appliquent pas ;
2. les panneaux à découvert sur les façades des théâtres et des cinémas
servant à annoncer les spectacles et les représentations, jusqu'à concurrence
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Chapitre 12
- 96 -
Normes relatives aux enseignes
de 2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 2
mètres carrés;
3. les enseignes des organisations automobiles, telles que les enseignes A.A.A.,
A.T.A. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant les menus, les cartes de
crédit acceptées, les taux de change ou autres informations de même
nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètres carrés
par établissement;
4. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements,
de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que celles-ci
répondent aux conditions suivantes :
a. leur aire maximale est de 0,5 mètre carré;
b. elles ne sont pas lumineuses;
c.
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d. elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisés sur un autre
terrain que celui où elles sont implantées;
e. elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la
vente;
5. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains
vacants pourvu que celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a. aire maximale : 3,5 mètres carrés;
b. non lumineuses;
c.
une enseigne par côté de terrain adjacent à une rue;
d. localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la location;
e. retirées dans les 15 jours suivant la location ou la vente du terrain;
6. les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-traitants ou le promoteur
pourvu que celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a. aire maximale : 6 mètres carrés;
b. non lumineuses;
c.
une seule enseigne par terrain;
d. localisées sur le terrain où seront érigées les constructions;
e. retirées dans les 30 jours de la fin des travaux;
f.
sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (e), les enseignes
sont autorisées pour une période maximale de 12 mois;
7. les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif
pourvu que celles-ci soient conformes aux dispositions suivantes :
a. aire maximale : 3,5 mètres carrés;
b. non lumineuses;
c.
retirées dans les 15 jours de la tenue de l'événement;
8. les enseignes temporaires annonçant l'ouverture d'un établissement ou un
changement de propriétaire sont autorisées dans les zones permettant les
usages commerciaux ou industriels aux conditions suivantes :
a. aire maximale : 3,5 mètres carrés;
b. non lumineuses;
c.
retirées dans les 15 jours de la tenue de l'événement;
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Chapitre 12
- 97 -
Normes relatives aux enseignes
9. les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion
particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits, pourvu
que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a. non lumineuses;
b. une seule enseigne est autorisée par terrain;
c.
localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment principal, à
l'endroit où se déroule la promotion ou l'événement;
d. retirées dans les 15 jours de la tenue de l'événement.
12.2.2 Enseigne d'identification
12.2.2.1 Localisation
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
12.2.2.2 Normes régissant certains types d'enseignes d'identification
Les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire les conditions
suivantes :
1. les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, fixés
à un édifice destiné au culte ou placés sur le terrain où est exercé l'usage,
pourvu que l'aire desdits tableaux n'excède pas 1 mètre carré;
2. les enseignes sur papier, tissu ou autre matériau non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription
publique, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a. ne servir à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe
précédent;
b. le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est
permis pourvu qu'un espace libre minimal de 4,5 mètres soit observé
entre la banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé
de la voie publique;
c.
retirées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement ou de
l'activité;
3. les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature sont autorisées sans
restriction dans toutes les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans
les 15 jours suivant la tenue du scrutin;
4. les enseignes identifiant les bâtiments commerciaux ou industriels pourvu
qu'elles répondent aux conditions suivantes :
a. posées à plat sur la façade principale d'un édifice;
b. aire maximale : 1 mètre carré;
5. les enseignes identifiant les bâtiments publics, les équipements récréatifs et
les habitations multifamiliales pourvu qu'elles répondent aux conditions
suivantes :
a. posées à plat sur la façade principale d'un édifice;
b. aire maximale : 1,5 mètre carré.
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Chapitre 12
- 98 -
Normes relatives aux enseignes
12.2.3 Enseigne directionnelle
12.2.3.1 Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones. Une
enseigne directionnelle sur site doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert.
L'aire d'une enseigne directionnelle sur site ne doit pas excéder 0,5 mètre carré.
(295-15)
12.2.3.2 Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1.
elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
a
les usages compris dans la classe d'usage Ce;
b
les usages compris dans la classe d'usage Rb;
c
les usages compris dans la classe d'usage Rc;
d
les érablières ;
e
les établissements agro-touristiques;
f
les pourvoiries de chasse ou de pêche;
2.
leur aire ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3.
elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4.
leur hauteur maximale est de 3 mètres;
5.
elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou
en cour avant et à une distance d'au moins 3 mètres de la chaussée;
6.
une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours
conduisant à l'établissement est autorisée par établissement;
7.
les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque
l'usage qu'elles desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant
une période d'un an. (295-15)
12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
12.2.4.1 Localisation
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames sont autorisés dans toutes les
zones adjacentes au réseau routier supérieur, à l'exception des zones couvertes
par le périmètre urbain, selon les dispositions suivantes :
1. peuvent être implantés en bordure des routes entretenues par le ministère
des Transports sous réserve de la réglementation qui les régissent;
2. une seule enseigne ou panneau-réclame par terrain;
3. doivent annoncer des commerces ou services situés sur le territoire
municipal;
4. ne pas être installés sur un véhicule ou une remorque, sur un poteau de
services publics (télécommunication, électricité, etc.), peints ou posés sur
une partie permanente ou temporaire d'un bâtiment principal ou
complémentaire, une clôture ou un arbre;
5. ne peuvent être implantés dans l'espace délimité par le triangle de visibilité
tel que défini à l'article 10.4;
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Règlement de zonage
Chapitre 12
- 99 -
Normes relatives aux enseignes
6. être à une distance minimum de 30 mètres des lignes latérales et arrière du
terrain sur lesquelles elles sont installées de même que de tout bâtiment
principal;
7. le tableau d'affichage de l'enseigne publicitaire ou du panneau-réclame doit
être en acier, en contreplaqué ou en chlorure de polyvinyle. Son contour doit
présenter une bordure de métal;
8. lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit
être recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
9. ne doivent pas excéder une hauteur de 16 mètres.
12.2.4.2 Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes publicitaires ou panneaux-réclames ne doit pas
excéder 20 mètres carrés.
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Règlement de zonage
Chapitre 13
- 100 -
Rives, littoral et plaine inondable
CHAPITRE 13 NORMES RELATIVES AUX RIVES, AU
LITTORAL, À LA PLAINE INONDABLE ET AUX ZONES
DE GLISSEMENT DE TERRAIN
13.1 Les rives et le littoral
13.1.1 Dispositions générales
Les mesures de protection qui suivent s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve
des lacs et des cours d'eau à débit régulier ou intermittent. Les fossés tels que définis
à l'article 1.8, ne sont pas assujettis au présent règlement.
Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le
talus et dans la bande de protection, le sont sous réserve de toute approbation,
certificat d'autorisation ou permis requis par toute loi ou règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.
13.1.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
1. l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
2. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
3. la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs que sur le terrain;
b. le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982;
c.
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement;
d. une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
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Règlement de zonage
Chapitre 13
- 101 -
Rives, littoral et plaine inondable
4. la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une
rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a. les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection de la rive;
b. le lotissement a été réalisé avant le 30 novembre 1982;
c.
une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
d. le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage;
5. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements
d'application;
b. la coupe d'assainissement;
c.
sous réserve de l'application des normes du Règlement régional relatif à
la protection et la mise en valeur des forêts privées, la récolte d'arbres de
50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d. la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e. la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau à condition que la pente de la rive
soit inférieure à 30% et que l'ouverture soit pratiquée à une distance
minimum de 3 mètres des limites de la propriété;
f.
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier d'un maximum de 2
mètres de largeur qui donne accès au plan d'eau à condition que la
fenêtre ou l'aménagement visé soit situé à un minimum de 3 mètres des
limites de la propriété;
g. aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h. les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la
pente est supérieure à 30%;
6. la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
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Chapitre 13
- 102 -
Rives, littoral et plaine inondable
7. les ouvrages et travaux suivants :
1. l'installation de clôtures;
2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
3. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
4. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
5. toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évaluation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
6. lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
7. les puits individuels;
8. la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
9. les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article
13.1.3;
10. les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
13.1.3 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes aux conditions suivantes :
a.
Un seul ouvrage par propriété;
b.
Localisé face à l'ouverture de 5 mètres autorisées;
c.
La superficie maximale ne doit pas excéder 20m².
2. l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3. les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4. les prises d'eau;
5. l'aménagement à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
6. l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
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Chapitre 13
- 103 -
Rives, littoral et plaine inondable
7. les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi;
8. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-
13) et de toute autre loi;
9. l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
13.2 La plaine inondable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des
biens, doivent faire l'objet au préalable de toute approbation, certificat d'autorisation ou
permis requis par toute loi ou règlement.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses
règlements ainsi que les activités agricoles réalisées sans remblai ou déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable de la municipalité.
13.2.1 Mesures relatives à la zone de grand courant
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de
celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 13.2.1.1
et 13.2.1.2.
13.2.1.1 Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
1. les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
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Chapitre 13
- 104 -
Rives, littoral et plaine inondable
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
2. les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;
3. les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
4. la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants au 30 novembre
1982;
5. les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
6. l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7. un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8. la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux dispositions du présent règlement;
9. les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
10. les travaux de drainage des terres;
11. les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à
ses règlements;
12. les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
13.2.1.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
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Chapitre 13
- 105 -
Rives, littoral et plaine inondable
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et s'ils répondent aux critères d'admissibilité
tels que décrits à l'article 13.3.
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une demande de dérogation
sont :
1. les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
2. les voies de circulation traversant les plans d'eau et leurs accès;
3. tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation;
4. les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5. un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;
6. les stations d'épuration des eaux usées.
7. les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public;
8. les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des
terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites;
9. toute intervention visant :
1. l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires;
2. l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
3. l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;
10. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles
à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les
terrains de golf;
12. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
13. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
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Chapitre 13
- 106 -
Rives, littoral et plaine inondable
13.2.2 Mesures relatives à la zone de faible courant
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1. toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 13.2.3,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) à
cet effet par la MRC des Etchemins.
13.2.3 Mesures d'immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure
visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a. l'imperméabilisation;
b. la stabilité des structures;
c.
l'armature nécessaire;
d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e. la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 331/3% (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
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Chapitre 13
- 107 -
Rives, littoral et plaine inondable
13.3 Critères pour juger de l'acceptabilité d'une demande de
dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à
cet effet devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande
devra fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés
réponde aux critères suivants :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables
au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau
de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que
les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être
localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou
vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles
de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
13.4 Normes relatives aux zones de glissement de terrain et
de mouvement de sol
Il est interdit d'implanter tout bâtiment sur le haut d'un talus de plus de 5 mètres de
hauteur et dont la pente est supérieure à 25% et ce sur une bande de terrain égale à 2
fois la hauteur dudit talus composé de dépôts meubles le long des bandes riveraines.
13.5 Les milieux humides
13.5.1 Normes relatives aux milieux humides
Dans les milieux humides en référence avec les « dénudés humides » et les « aulnaies »
identifiées sur les cartes du système d'information écoforestière (SIEF) du Ministère des
forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), aucun ouvrage, construction, travaux de
remblai ou de déblai, d'irrigation ou de drainage, d'excavation ou de déboisement n'est
permis. Seule l'interprétation de la nature y est autorisée.
(295-15)
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Règlement de zonage
Chapitre 13
- 108 -
Rives, littoral et plaine inondable
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les milieux humides adjacents aux cours
d'eau, milieux en référence avec les « dénudés humides » et les « aulnaies » identifiée
sur les cartes du système d'information écoforestière (SIEF) du Ministère des forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP), des travaux nécessaires pour construire ou élargir un
chemin d'accès utilisé à des fins forestières et récréatives sont autorisés lorsque les
conditions suivantes sont respectées :
a.
Dans le cas d'un nouveau chemin d'accès, les travaux seront autorisés seulement
s'il n'y a aucun autre endroit où le chemin pourrait être construit;
b.
L'emprise du nouveau chemin d'accès à des fins forestières doit être conforme au
« Règlement relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées de la
MRC des Etchemins »;
c.
Le guide Routes d'accès et milieux humides : Guides sur la planification, la
construction et l'entretien, publié par FPInnovations en collaboration avec
Canards illimités Canada, doit être utilisée pour planifier, réaliser, surveiller et
assurer le suivi des travaux;
d.
Les travaux sont réalisés sans modification du sol et sans retrait de l'humus
forestier;
e.
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,c-C6.1), la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) applicables, ainsi que celles des règlements qui
en découle, doivent être respectées;
f.
Pour l'aménagement d'une ouverture à des fins récréatives donnant accès à un
plan d'eau, l'article 13.1.2 « Mesures relatives aux rives » du présent règlement
s'applique.
13.5.2 Disposition particulière
Lorsque l'identification d'un milieu humide est contestée d'un propriétaire ou d'un
promoteur par rapport à un milieu humide identifié sur la carte mentionnée à l'article
13.5.1, le contestataire devra démontrer et convaincre la municipalité que le milieu
humide est inexistant et ce, par le biais d'une étude d'un biologiste spécialisé dans le
domaine.
(295-15)
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Chapitre 14
- 109 -
Déboisement
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉBOISEMENT
14.1 Dispositions générales
Tous les secteurs boisés de la municipalité sont assujettis aux dispositions du Règlement
relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées de la MRC des Etchemins.
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Chapitre 15
- 110 -
Eaux souterraines
CHAPITRE 15 DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'AMÉNAGEMENT D'UNE INSTALLATION POUR LE
PRÉLÈVEMENT
D'EAU
COMPRENANT
SON
IMPLANTATION, SA MODIFICATION SUBSTANTIELLE
OU SON REMPLACEMENT
15.1 Distances minimales à respecter pour certains usages et
activités à proximité d'une prise d'eau potable
alimentant un réseau public ou privé
Usages/activités
Distance minimale (m)
Ancien dépotoir
500(1)
Dépôt en tranchée
500(1)
Aire d'enfouissement
300(1)
Carrières, sablières
1000(2)
Cimetières, mausolées, crématoriums
80(3)
Sites pour l'élimination des neiges usées
300(4)
Installations
d'élevage,
ouvrages
de
stockage
de
déjections animales et épandage de matières fertilisantes
Selon les dispositions du
Règlement
sur
le
prélèvement des eaux et
leur protection (RPEP)
(1) Règlement sur les déchets solides (Q-2, r.14)
(2) Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2)
(3) Directive sur les cimetières, mausolées et crématoriums (MENV)
(4) Guide d'aménagement de sites pour l'élimination des neiges usées (MEF)
15.2 Le prélèvement d'eau soumis à l'autorisation du
ministère
Les cas de prélèvement d'eau qui nécessitent l'autorisation du ministère de
l'Environnement sont les suivants :
1.
Tout prélèvement d'eau dont le débit est de 75m³ et plus par jour;
2.
Tout prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation
humaine et destiné à desservir plus de 20 personnes;
3.
Tout prélèvement d'eau destiné à être vendu ou embouteillé
servant dans le traitement alimentaire;
4.
Tout prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation
destiné à desservir un campement industriel temporaire de plus de
80 personnes.
(295-15)
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Chapitre 15
- 111 -
Eaux souterraines
15.3 Le prélèvement soumis à l'autorisation de la
municipalité
Un nouveau prélèvement d'eau ou sa modification substantielle pour les situations
édictées ci-bas sont subordonnés à l'autorisation municipale. Les travaux assimilés à une
modification substantielle se rapportent à l'approfondissement d'un puits, sa fracturation
ou son scellement. Les cas de prélèvement d'eau pour lesquels l'autorisation municipale
est exigée sont les suivants :
1.
Prélèvement destiné à desservir uniquement une ou des
entreprises, établissement touristique ou établissement touristique
saisonnier au sens du règlement sur la qualité de l'eau potable
(RQEP), s'il alimente 20 personnes et moins et que son débit
maximum est inférieur à 75 000 litres/jour;
2.
Prélèvement d'eau à des fins de consommation humaine pour
desservir un campement industriel temporaire alimentant 80
personnes et moins;
3.
Tout autre prélèvement dont le débit maximum prévu est inférieur à
75 000 litres/jour et, s'il est destiné à la consommation humaine,
qui alimentera 20 personnes ou moins;
Tous les ouvrages de prélèvement d'eau doivent être réalisés conformément au
règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP : Q-2, r.35.2).
(295-15)
15.4 Identification de l'ouvrage de captage des eaux
souterraines
Tout ouvrage de captage des eaux souterraines situé ou susceptible d'être situé à moins
de 30 mètres d'une surface d'épandage de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes doit être identifié au moyen
d'une enseigne prescrite par la municipalité. Tout ouvrage de captage d'eau souterraine
doit être situé à 3m minimum des limites de propriété et de toutes constructions.
15.5 Supervision de travaux de scellement de puits (312-17)
Tous les ouvrages de prélèvement d'eau qui nécessite le scellement de l'installation en
vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) doivent être
faits sous la supervision d'un professionnel. Le professionnel devra, à la fin des travaux,
fournir à la municipalité un rapport concernant la conformité des travaux qu'il a
supervisés.
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Règlement de zonage
Chapitre 16
- 112 -
Certains usages et constructions
CHAPITRE 16 NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES,
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET SECTEURS
16.1 Location de chambres
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée aux conditions
suivantes :
1. un maximum de 4 chambres peuvent être louées par logement;
2. les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,1 mètres;
3. les chambres doivent faire partie intégrante du logement.
16.2 Poste d'essence
16.2.1 Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 5 mètres et une superficie
d'au moins 20 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 10 mètres
et à 40 mètres carrés dans le cas où un usage tel un dépanneur, un lave-auto ou une
baie de service est conjointement exercé avec le poste d'essence.
16.2.2 Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-
auto et baie de service, conjointement tenus avec un poste d'essence, est prohibé à
l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone
où ils sont situés.
16.2.3 Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout lave-auto, baie de service et dépanneur, lorsqu'ils
sont conjointement tenus avec un poste d'essence, doivent respecter les normes
d'implantation suivantes :
1. marge de recul avant minimum : 12 mètres;
2. marges de recul latérales et arrière minimum : 4,5 mètres.
16.2.4 Normes d'implantation particulières
16.2.4.1 Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace
de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. Elle peut
être attenante ou isolée du bâtiment principal et doit être horizontale.
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Règlement de zonage
Chapitre 16
- 113 -
Certains usages et constructions
16.2.4.2 Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant
et latérales et doivent respecter les distances minimales suivantes :
1. 6 mètres de toute ligne de rue;
2. 4,5 mètres d'une ligne latérale de terrain.
16.2.5 Dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service ou d'un
lave-auto.
16.2.6 Allées d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes :
1. la largeur maximale d'une allée d'accès est 11 mètres;
2. 2 allées d'accès maximum sont permises sur une même rue, lesquelles doivent
être distancées d'au moins 7,5 mètres;
3. une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre une allée d'accès
et les lignes latérales du terrain;
4. une distance minimale de 12 mètres doit être respectée entre une allée d'accès
et une intersection, mesurée à partir du point de rencontre des limites du lot
d'angle.
16.2.7 Enseignes
Les enseignes des postes d'essence doivent respecter les normes pertinentes de la
réglementation. Toutefois, les enseignes posées sur une marquise ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du nombre d'enseignes permis sur un même terrain ni
dans le calcul de la superficie des enseignes.
16.3 Entreposage extérieur
16.3.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes
les zones aux conditions suivantes :
1. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé
en vrac sur le terrain;
2. l'entreposage doit être fait dans les cours arrière et latérales, et localisé à plus
de 1 mètre des lignes du terrain;
3. l'empilage ne doit pas dépasser 1,5 mètre de hauteur.
16.3.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir
Sauf indications contraires, sur un terrain où un usage principal est exercé,
l'entreposage extérieur de véhicules de loisir, tel qu'une autocaravane, une roulotte,
une motoneige et un bateau de plaisance est autorisé dans toutes les zones aux
conditions suivantes :
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Chapitre 16
- 114 -
Certains usages et constructions
1. le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance
minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
2. dans le cas des autocaravanes et des roulottes, celles-ci ne doivent en aucun
temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente,
des personnes;
3. le terrain sur lequel l'entreposage est effectué doit comporter un bâtiment
principal.
16.3.3 Entreposage extérieur concernant le remisage de
feraille et de véhicules moteurs hors d'usage
Les nouveaux sites d'entreposage de ferraille et de véhicules-moteurs hors d'usage
appelés cimetières de véhicules automobiles ne sont autorisés qu'à l'intérieur des
affectations agroforestière et forestière hors de la zone agricole permanente (LPTAA)
et devront respecter les limites d'implantation suivantes :
1. 100 mètres de tout lac, cours d'eau et source d'alimentation en eau potable;
2. 150 mètres de toute voie de circulation publique;
3. 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant;
4. 400 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, en présence d'un lieu
de traitement (déchiquetage, broyage, atelier de démembrement, etc.).
Tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran-tampon, conforme à l'article
16.4.2 ou une clôture opaque conforme à l'article 16.4.3 devra être érigé.
16.3.4 Entreposage extérieur pour l'usage quincaillerie
L'entreposage extérieur de matériaux pour l'usage quincaillerie est autorisé aux
conditions suivantes :
1. l'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage qu'il
dessert;
2. l'entreposage extérieur doit être situé uniquement dans la cour arrière à au
moins 3 mètres de toute ligne de terrain;
3. la hauteur maximale de l'entreposage est fixée à 2,5 mètres;
4. tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran-tampon, conforme à
l'article 16.4.2 ou une clôture opaque conforme à l'article 16.4.3 devra être
érigé.
16.3.5 Entreposage extérieur d'autres types
À l'intérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, la marge de recul minimale pour
l'implantation d'un nouveau lieu d'entreposage est fixée à 12 mètres des limites de ce
parc ou de cette zone. De plus, les lignes arrière et latérales des terrains situés en
périphérie d'un parc ou d'une zone industrielle doivent être pourvues d'un écran-
tampon conforme à l'article 16.4.2.
À l'extérieur d'un parc ou d'une zone industrielle, la marge de recul minimale pour
l'implantation d'un nouveau lieu d'entreposage est fixée à 6 mètres des limites du
terrain sur lequel est implanté le nouvel usage industriel. De plus, les lignes arrière et
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- 115 -
Certains usages et constructions
latérales des terrains doivent être pourvues d'un écran-tampon conforme à l'article
16.4.2 ou d'une clôture opaque conforme à l'article 16.4.3.
La grille de spécifications reproduite au Chapitre 4, indique, par zone, le type
d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 4.2 :
1. TYPE A
Ce type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie
ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis
d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant et l'entreposage de produits
en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,50 mètre. Les espaces
réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur
le lot et au fonctionnement de l'usage.
2. TYPE B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et
pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit
pas excéder 3,0 mètres. Une clôture conforme aux dispositions de l'article 10.3
doit entourer la superficie réservé l'entreposage. Ce type d'entreposage n'est
pas permis dans la cour avant.
3. TYPE C
Ce type comprend tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux,
incluant les produits manufacturés ou les matériaux et pièces d'équipements
mobiles permis pour l'entreposage de type B. Sont également inclus tous les
véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux
critères de l'entreposage de type B. La hauteur maximale de l'entreposage ne
doit pas excéder 3,75 mètres. Un écran visuel composé d'un écran tampon ou
d'une clôture opaque, conformément aux dispositions de l'article 16.4., doit
entourer la superficie réservée à l'entreposage. »
4. TYPE D
Ce type comprend tout entreposage extérieur de matières premières non
transformées telles que charbon, gravier, billes de bois et autres produits
similaires. Sont également inclus tous les produits qui ne répondent pas aux
autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage.
5. TYPE E
Ce type comprend uniquement l'entreposage de gravier, de sable, de billes de
bois, de fumier et de foin.
16.3.6 Normes d'entreposage pour les activités reliées au
cannabis
L'entreposage du cannabis est autorisé là où les classes d'usage « Ac » et « Ig
» sont autorisés.
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Chapitre 16
- 116 -
Certains usages et constructions
16.4 Écran visuel
16.4.1 Normes générales
Les écrans visuels tels que décrits aux articles 16.4.2 et 16.4.3 ne peuvent être
implantés que lorsqu'ils sont exigés en vertu des articles 6.3.2 et 16.3.3 à 16.3.5.
16.4.2 Écran-tampon
Un écran-tampon est composé d'une plantation d'arbres d'une hauteur minimale de 2
mètres constituée à 60% de conifères et disposée de façon à créer un écran visuel
continu 3 ans après leur plantation.
La largeur minimale d'un écran-tampon est 5 mètres.
16.4.3 Clôture opaque
Une clôture opaque doit être d'apparence uniforme, de même style, sans baie et d'un
minimum de 2 mètres de hauteur, sans excéder 3 mètres.
16.5 Maison mobile ou maison unimodulaire
16.5.1 Normes d'implantation
Une maison mobile ou une maison unimodulaire doit être implantée de telle sorte que
son côté le plus étroit soit parallèle à la rue.
16.5.2 Logement au sous-sol
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol d'une maison mobile ou d'une maison
unimodulaire.
16.5.3 Dispositif de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être
enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La
ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Le bâtiment doit
être fixé au sol à l'aide d'appuis et de points d'ancrage. Un panneau amovible de 0,60
mètre de hauteur par 1 mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de
permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du
vide technique doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de la maison
unimodulaire ou de contreplaqué traité contre les intempéries.
16.5.4 Stationnement au sous-sol
Le stationnement au sous-sol d'une maison mobile est prohibé.
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Certains usages et constructions
16.6 Les véhicules désaffectés
L'utilisation de véhicules désaffectés à des fins de bâtiment, d'affichage, d'enseigne ou
pour tout autre usage pour lequel il a été conçu, est prohibé sur l'ensemble du territoire
de la municipalité.
Toutefois, une remorque (boite de camion seule) pour un usage de remisage agricole
et/ou forestier est autorisée en autant que les conditions suivantes soient respectées :
1.
une seule remorque par propriété;
2.
elle ne doit en aucun cas servir d'habitation permanente ou
secondaire;
3.
elle ne doit pas être visible d'aucune rue publique ou privée
lorsque cette rue privée dessert plus d'un propriétaire;
4.
elle doit être entourée d'une barrière visuelle naturelle en tout
temps.
16.7 Les terrains de golf
Sur tout le territoire de la municipalité, l'implantation de nouveau terrain de golf ne peut
être autorisé sans le respect des conditions préalables suivantes :
1. démonstration de la faisabilité économique du projet;
2. démonstration que le projet ne nuira en rien à la rentabilité des terrains de golf
existants sur le territoire de la MRC des Etchemins;
3. démonstration que le site retenu est celui du moindre impact sur toute activité;
4. démonstration qu'il n'existe aucun espace potentiel à l'extérieur de la zone agricole
permanente;
5. accueil favorable des organismes suivants :
a. implantation à l'intérieur de la zone agricole permanente : l'approbation de
l'Union des producteurs agricoles (UPA), du Comité consultatif agricole (CCA)
et du Conseil de la MRC des Etchemins;
b. implantation à l'extérieur de la zone agricole permanente : l'approbation de
la MRC des Etchemins.
6. respect des dispositions particulières aux terrains de golf relatives à la cohabitation
des usages en zone agricole permanente (chapitre 18).
16.8 Aménagement d'un logement accessoire
multigénérationnel
16.8.1 Conditions d'aménagement
Le propriétaire occupant d'une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un
permis de construction, aménager un logement accessoire multigénérationnel pour y
loger une personne ayant un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du
bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
1. être situé dans le bâtiment principal;
2. être situé dans une habitation unifamiliale;
3. fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté
entre les occupants du logement multigénérationnel et le propriétaire occupant;
4. la superficie du logement multigénérationnel ne peut excéder 35% de la
superficie totale de plancher de la résidence;
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Chapitre 16
- 118 -
Certains usages et constructions
5. une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la
façade latérale ou arrière du bâtiment;
6. un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements;
7. un
maximum
de
deux
chambres
est
autorisé
pour
le
logement
multigénérationnel;
8. les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique,
compteur d'eau, etc.);
9. l'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
10. un seul logement parental est autorisé par habitation.
16.8.2 Cessation d'utilisation
Si les occupants du logement multigénérationnel quittent ce dernier, celui-ci devra
servir au propriétaire demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants,
membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci-dessus ou être intégré
au logement principal. Selon le cas, une nouvelle déclaration doit être produite à la
municipalité suivant le paragraphe 3 de l'article 16.8.1 dans les 60 jours du
changement d'occupant ou, le cas échéant, une demande pour le réaménagement du
logement multigénérationnel doit être présentée à la municipalité.
16.9 Les technologies écologiques
16.9.1 Dispositions applicables aux technologies écologiques
Tout projet de construction ou d'installation de nouvelle technologie écologique doit
respecter les lois et règlements en vigueur qui s'appliquent et être conçu selon les
règles de l'art.
16.9.2 Dispositions particulières applicables aux panneaux
photovoltaïques
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un
abri d'auto ou d'un garage attenant ou isolé, sous réserve du respect des normes
suivantes :
1.
lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce
toit;
2.
lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour
capter le soleil, un panneau photovoltaïque doit :
a.
être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de
tout autre mur;
b.
avoir une hauteur maximale de 2 m.
3.
lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau
photovoltaïque doit :
a.
être installé à plat sur le toit du bâtiment;
b. il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit;
c.
il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé.
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Chapitre 16
- 119 -
Certains usages et constructions
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition
qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une
distance minimale de 0,15 m de toute ouverture.
Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant
partie intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou
d'une lucarne ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur
laquelle il est installé.
Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être
apparent.
La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la
superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit.
Exceptionnellement, pour les secteurs non desservis en électricité et où la
règlementation municipale permet de construire une résidence (secondaire ou
permanente), la technologie solaire installée sur un mat est autorisée. Toutefois ce
type d'installation, communément nommé « pointeur solaire » doit être implanté en
cour latérale ou arrière, à une distance des limites de propriété équivalente à la
hauteur totale de l'installation.
16.9.3 Dispositions particulières applicables aux capteurs
solaires
Un capteur solaire peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri
d'auto ou d'un garage attenant ou isolé et doit respecter, compte tenu des
adaptations nécessaires, les mêmes normes qu'un panneau photovoltaïque.
Malgré l'alinéa précédent, les capteurs solaires de type serpentin doivent respecter
les normes suivantes :
1.
ils doivent être d'une couleur similaire à celle du toit sur lequel ils sont installés;
2.
ils doivent respecter une distance minimale de 0,15 m des bordures du toit.
16.9.4
Dispositions particulières applicables aux éoliennes
commerciales
ABROGÉ (reg #295-15)
16.9.5
Dispositions particulières applicables aux éoliennes
domestiques
L'implantation de toute éolienne domestique est régie par les normes suivantes :
1.
les éoliennes sont autorisées seulement à l'extérieur du périmètre
urbain;
2.
une seule éolienne est autorisée par terrain;
3.
les éoliennes doivent être érigées sur le sol et non sur un
bâtiment;
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Chapitre 16
- 120 -
Certains usages et constructions
5.
une éolienne domestique ne peut être implantées à moins de 150
mètres du périmètre urbain ;
4.
une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre les
limites de propriété et l'éolienne domestique;
5.
une distance minimale de 90 mètres doit être respectée entre une
résidence voisine et l'éolienne domestique;
6.
une éolienne domestique détériorée et/ou représentant un danger
doit être réparée ou démantelée immédiatement;
7.
une éolienne domestique doit être démantelée dès la cessation
définitive de l'utilisation;
Malgré les dispositions du règlement de zonage, une éolienne domestique pourra
desservir l'emplacement où elle est érigée et un bâtiment ou usage contigu à cet
emplacement, appartenant au même propriétaire et/ou compagnie ou commerce de
ce propriétaire.
(295-15)
16.9.6
Dispositions particulières applicables aux toits verts
L'aménagement d'un toit vert à même un bâtiment est régi par les normes
suivantes :
1. les toits verts sont autorisés seulement sur les bâtiments principaux;
2. abrogé;
3. la demande de permis pour l'aménagement d'un toit vert doit être
accompagnée de plans et devis conçus par un ingénieur membre d'un ordre
professionnel.
16.9.7
Dispositions particulières applicables
Les capteurs solaires installés sur mat et destiné à desservir une résidence sont
autorisés dans les secteurs villégiatures où l'électricité n'est pas disponible. Ces
installations doivent être implanté à plus de 10 mètres des limites de propriété en
cour latérale ou arrière seulement.
16.10 Dispositions particulières applicables aux chatteries
et aux chenils (312-17)
Toutes les chatteries et tous les chenils qu'ils soient à des fins commerciales ou non
doivent, sous réserve du respect de toute autre loi ou règlementation applicable,
respecter les dispositions qui suivent. (312-17)
16.10.1
Normes de localisation générales
16.10.1.1
Zone de localisation
Une chatterie ou un chenil doit être localisé dans une zone « Agricole (A) », « Agro-
forestière (AF) » ou « Forestière (F) », là où la classe d'usage « Aa » (Exploitation
agricole avec élevage) est autorisée; soit dans les rangs, St-Anselme, St-Léon côté
nord, St-Joseph, St-Armand et St-Hilaire. Une localisation en zone « Multiressources
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Chapitre 16
- 121 -
Certains usages et constructions
(M) » est également admissible, et exceptionnellement dans ce cas, la classe d'usage
« Aa » n'est pas requise.; (2023-07-17)
16.10.1.2
Distance de base
Aucune chatterie et aucun chenil ne peut être implanté à moins de 250 mètres d'un
périmètre urbain, d'un périmètre secondaire, d'une zone de villégiature, d'un îlot
déstructuré ou d'un immeuble protégé;
16.10.2
Normes d'implantation
16.10.2.1
Pour l'implantation d'une chatterie :
1. Une distance minimale de 150 mètres doit être observée entre toute résidence
voisine et l'établissement animal;
2. Une distance minimale de 60 mètres doit être observée entre tout chemin public
ou privé et l'établissement animal;
3. Une distance minimale de 10 mètres doit être observée entre les limites latérale
et arrière et l'établissement animal;
16.10.2.2
Pour l'implantation d'un chenil abritant de 3 à 15 chiens :
1. L'établissement animal doit être implanté sur un lot d'une superficie minimale de
5000 m²;
2. Une distance minimale de 200 mètres doit être observée entre toute résidence
voisine et l'établissement animal;
3. Une distance minimale de 60 mètres doit être observée entre tout chemin public
ou privé et l'établissement animal;
4. Une distance minimale de 25 mètres doit être observée entre les limites latérale
et arrière et l'établissement animal.
16.10.2.3
Abrogé.
16.10.3
Enclos
Une chatterie ou un chenil doit être muni d'un enclos extérieur verrouillée et entouré
d'une clôture adaptée ayant une hauteur minimale de 2,0 mètres.
16.10.4
Capacité d'accueil d'une chatterie ou d'un chenil
1. La capacité minimale d'accueil de ces établissements est fixée à 3 animaux
adultes de la même espèce;
2. Abrogé;
3. Pour un établissement implanté sur un lot de plus de 5 hectares (50 000m²), la
capacité maximale est de 15 chiens ou 15 chats;
4. Aux fins du présent article, un chat ou un chien de plus de 3 mois est considéré
comme un adulte.
16.10.5
Nuisances
Les activités reliées à une chatterie ou un chenil ne doivent en aucun temps dégager
des odeurs nuisibles et n'être aucune source de nuisance pour le voisinage.
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Chapitre 16
- 122 -
Certains usages et constructions
16.11 Les activités de loisirs à impact
16.11.1 Limites d'implantation
Les nouveaux sites d'activités de loisirs à impact doivent s'implanter à un minimum
de 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant.
16.11.2 Résolution d'appui (abrogé)
16.12 Dispositions particulières applicables aux roulottes
Nonobstant les dispositions de l'article 7.3.3.1, aucune roulotte ne peut être implantée
de façon permanente sur tout le territoire de la municipalité à moins d'être situé dans
une aire de camping tel que définie dans le présent règlement.
16.13 Lac artificiel privé
Les travaux de remblai et déblai destinés à l'aménagement de lacs artificiels privés sont
autorisés sur un terrain de plus de 5000m² de superficie et doivent respecter les
dispositions suivantes :
1. Conformité du projet avec le règlement sur la protection et la valeur des forêts
privées;
2. Les lacs artificiels d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont autorisés
dans toutes les zones à l'extérieur du périmètre urbain;
3. Aucun projet de lac artificiel ne peut être réalisé en utilisant un cours d'eau
existant;
4. Un lac artificiel doit être construit à l'extérieur de la rive, de tout cours d'eau, de
tout lac naturel, de toute zone inondable et de tout milieu humide;
5. Un seul lac artificiel est autorisé par lot;
6. L'implantation d'un lac artificiel est régie par les normes de distances minimales
suivantes:
a) 100m de l'emprise d'une rue;
b) 15 mètres des lignes de propriété ;
c) 10 mètres de tout bâtiment;
7. Les normes d'aménagement d'un lac artificiel sont les suivantes :
a) Les pentes de retenue de l'ouvrage de talus du projet de lac artificiel ne
doivent pas excéder 30degrés.
b) Un ouvrage de stabilisation de la nouvelle rive doit être immédiatement réalisé
à la suite des travaux de creusage conformément aux dispositions du chapitre
16 du présent règlement;
c) Le cas échéant, les talus doivent être végétalisés;
d) La hauteur de la digue créée par le déblai à partir du niveau du sol ne doit pas
excéder 2 mètres;
e) La revanche doit être d'au moins 60 cm de hauteur en tout temps (même en
temps de crue);
f) La superficie totale du lac artificiel ne doit pas excéder 10% de la superficie
du terrain sur lequel il est implanté;
g) Le sol arable retiré doit être conservé à l'écart et non mélangé au sous-sol de
la terre arable conformément aux dispositions du chapitre 16 du présent
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Chapitre 16
- 123 -
Certains usages et constructions
règlement. À moins de travaux de stabilisation mécanique de l'ouvrage
(enrochement sur membrane), la terre arable conservée doit être étendue de
façon homogène sur toute la surface du sol affectée par les travaux ;
h) Les matériaux d'excavation doivent servir exclusivement à des fins d'utilisation
personnelles.
Les travaux de bornes sèches municipales ne sont pas considérés comme étant des
travaux de lac artificiel privé. (312-17)
16.14 Dispositions particulières applicables aux
minimaisons
Nonobstant les articles 5.4 et 6.2.2 du présent règlement, une minimaison s'assimile
à l'usage « Ha » Unifamiliale isolée. L'implantation d'une minimaison doit respecter
les conditions qui suivent :
1. La superficie au sol de la minimaison est supérieure à 20m² et n'excède pas la
superficie minimale d'un bâtiment principal soit 65 m² pour un bâtiment à un
étage seulement et 40 m² pour un bâtiment de plus d'un étage;
2. Une minimaison ne peut avoir plus de 2 étage;
3. La superficie du terrain sur lequel la minimaison est implantée est associée à la
superficie des résidences unifamiliales;
4. Une minimaison doit être implantée sur des pilotis ou sur une fondation de béton;
5. Toutes les dispositions règlementaires concernant une résidence unifamiliale et
ayant un objet différent de celles édictées au présent article sont applicables aux
minimaisons;
6. Une minimaison conçue à l'aide de conteneur doit respecter les directives
suivantes :
a) Les 5 conditions ci-haut doivent être respectées;
b) Le ou les conteneurs doivent être couverts de matériaux de revêtement
extérieur uniforme et conforme au présent règlement;
c) En terme de hauteur, seulement 2 modules (conteneurs) superposés peuvent
être installées dans un projet de minimaison;
d) Toutes les autres dispositions règlementaires qui concernent les résidences
unifamiliales et qui ont un objet différent des dispositions du présent article
sont applicables à une minimaison conçue de conteneur(s);
e) Chaque porte à faux est projeté au sol pour le calcul de superficie du
bâtiment.
(312-17)
16.15 Dispositions particulières applicables aux yourtes
Nonobstant les dispositions concernant les camps forestiers, une yourte s'assimile à
l'usage d'une résidence secondaire. L'implantation d'une yourte doit toutefois
respecter les conditions qui suivent :
1. À l'extérieur des affectations « F », « AF » et « A » une yourte ne doit pas être
visible d'un chemin public ou privé. À l'extérieur de ces affectations, une barrière
visuelle naturelle doit demeurer en place tant que la yourte est installée;
2. La yourte est implanté à un minimum de 100 mètres du chemin public ou privé;
3. Nonobstant l'implantation en cour avant à 100 mètres d'un chemin, les normes
d'implantations du règlement de zonage doivent être observées;
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Règlement de zonage
Chapitre 16
- 124 -
Certains usages et constructions
4. La superficie du terrain sur lequel la yourte est implantée est supérieure ou égale
à 2 hectares;
5. La superficie au sol de la construction n'excède pas 80m²;
6. Une yourte est installée sur des pilotis ou des piliers seulement;
7. La hauteur du sol naturel au-dessus du plancher de la yourte ne doit pas excéder
1 mètre;
8. L'occupation de la yourte est sur une base temporaire et non permanente;
9. La méthode d'assemblage d'une yourte doit respecter les règles de l'art;
10. Les types de matériaux utilisés pour la construction de la yourte doivent respecter
les normes des règlements applicables.
(312-17)
16.16 Travaux de stabilisation contre l'érosion lors de
travaux de manipulation des sols
Sur l'ensemble du territoire, tous travaux d'excavation, remblai, et tout remaniement de
sol ainsi que le creusage de fossé, excluant les travaux de fossés de chemins
municipaux, sont visés par les mesures de contrôle de l'érosion.
16.16.1
Techniques d'excavation responsable
Afin d'éviter l'érosion des sols, le propriétaire doit mettre en place au moins une mesure
de contrôle ou mitigation contre l'érosion, dès le début des travaux, et jusqu'à la mise
en place d'une couverture végétale permanente.
Le propriétaire doit déployer tous les efforts nécessaires pour conserver
et protéger la couche de sol arable du sol. Afin d'éviter les risques de dégradation
causés par le mélange, la couche arable est retirée et déposée en andains à l'écart des
activités liées aux travaux (voir croquis ci-bas). La dernière étape des travaux consiste à
recouvrir le sous-sol avec le sol arable et à stabiliser ce dernier par végétalisation ou par
stabilisation mécanique (enrochement sur membrane).
Lorsque les travaux se font dans la rive et que celle-ci a une pente supérieure à 15%,
tous travaux d'excavation, de remblai et tout remaniement du sol, ainsi que le creusage
de fossé sont soumis à l'obligation d'installation d'une clôture de sédiments ;
Il est prohibé d'utiliser des matériaux de remblai contenant des débris de construction
ou des détritus.
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 125 -
Zones de contraintes anthropiques
CHAPITRE 17 NORMES RELATIVES AUX ZONES DE
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
17.1 Les sites d'extraction
Les aires d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière sont assujetties aux
conditions suivantes :
1. Aucun nouveau site d'extraction ne peut être implanté à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation, des immeubles protégés, des îlots déstructurés et des
zones de villégiature;
2. Dès le début de l'exploitation, une plantation d'arbres d'une largeur de 20
mètres minimum tenant lieu d'écran visuel devra être aménagée sur le périmètre
des nouveaux sites d'extraction. Dans le cas d'une exploitation en forêt, une
bande boisée existante d'une largeur de 20 mètres minimum devra être
conservée sur le périmètre des nouveaux sites d'exploitation;
3. Les nouveaux usages résidentiels, commerciaux, institutionnels et de services
sont interdits à moins de 150 mètres d'un site d'exploitation d'une sablière et
dans le cas d'une carrière, cette distance est de 600 mètres;
4. Toutes autres dispositions comprises au Règlement sur les carrières et sablières
découlant de la Loi sur la qualité de l'environnement s'appliquent.
17.2 Sites d'enfouissement désaffectés
Un terrain qui n'est plus utilisé comme lieu d'enfouissement ou d'élimination de déchets
et qui est désaffecté ne peut servir à l'implantation de nouvelles constructions pendant
une période de 25 ans, à moins que le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs l'autorise. (295-15)
17.3 Terrains contaminés
Toute demande d'autorisation municipale à des fins de changement d'usage d'un terrain
contaminé ou susceptible de l'être ou pour la construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment sur un tel terrain, doivent répondre à toutes les exigences de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) portant sur la protection et la
réhabilitation des terrains contaminés.
17.4 Normes relatives aux territoires d'intérêt esthétique
À l'intérieur des territoires d'intérêt esthétique identifiés à l'annexe I du présent
règlement, les constructions et usages suivants sont interdits :
1. l'extraction du sol meuble (gravière, sablière, etc.);
2. les sites d'entreposage de véhicules automobiles;
3. les maisons mobiles et unimodulaires;
4. les éoliennes commerciales.
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 126 -
Zones de contraintes anthropiques
17.5 Dispositions relatives à l'implantation d'éoliennes
commerciales
17.5.1 Aire d'application et objectif
Les dispositions de la présente section s'appliquent sur tout le territoire des municipalités
de la MRC des Etchemins, à l'exception du territoire d'une municipalité qui aura adopté
un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) visant le
même objectif. L'objectif étant de définir le cadre normatif régissant l'implantation
d'éoliennes commerciales sur l'ensemble du territoire de la MRC afin d'assurer la
protection des paysages les plus sensibles et une cohabitation acceptable avec les autres
usages du territoire. Une éolienne de petite puissance (moins de 1 MW) destinée à
fournir de l'énergie électrique pour consommation sur place (soit derrière le compteur)
n'est pas assujettie à la présente section. (379-24)
17.5.2 Personnes assujetties
Est assujetti à l'application de la présente section, toute personne morale, de droit public
ou de droit privé et toute personne physique. Le gouvernement, ses ministères et
mandataires sont soumis à son application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A- I 9- 1).
17.5.3 Dispositions interprétatives
17.5.3.1 Unité de mesure
Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans la présente section
sont en référence avec le système international d'unité (S.I.).
17.5.4 Dispositions relatives à l'implantation des éoliennes
17.5.4.1 L'implantation d'éoliennes à proximité d'habitation
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 550 mètres d'une
habitation. Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne
doit être située à plus de 1.5 km de toute habitation.
L'implantation d'éoliennes commerciales à proximité d'habitations existantes doit
respecter le niveau maximal de bruit en fonction du zonage et de la période de la
journée tel que prescrit dans la note d'instruction 98-01 sur le bruit (MELCCFP) ou dans
tout document ministériel qui viendrait remplacer celle-ci.
17.5.4.2 L'implantation d'éoliennes à proximité d'un périmètre
d'urbanisation
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance de 1500
mètres d'un périmètre d'urbanisation.
17.5.4.3 L'implantation d'éoliennes à proximité d'un immeuble protégé
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance de 1000
mètres d'un immeuble protégé identifié au plan d'urbanisme.
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 127 -
Zones de contraintes anthropiques
17.5.4.4 L'implantation d'éoliennes à proximité d'une aire d'affectation de
villégiature
L'implantation d'une éolienne est prohibée à l'intérieur ainsi qu'à une distance
de 1000 mètres d'une aire d'affectation de villégiature.
17.5.4.5 L'implantation d'éoliennes à proximité d'un chemin public
L'implantation d'une éolienne est prohibée à moins de :
-
1 000 mètres de l'emprise de la route 277, dans sa partie située au nord-ouest
du périmètre d'urbanisation de Sainte-Germaine-Station;
-
1 000 mètres de l'emprise de la route 281, dans sa partie située au nord-ouest
du périmètre d'urbanisation de Saint-Magloire;
-
1 000 mètres de l'emprise de la route 204, sur toute sa longueur;
-
Pour tout autre chemin public : la hauteur de l'éolienne, plus 50 mètres, mesuré
à partir de l'emprise.
-
La norme minimale applicable aux routes 277, 281 et 204 pourra être levée par
le conseil de la MRC des Etchemins si le promoteur dépose une étude
démontrant que l'éolienne ou le parc d'éoliennes s'intègre et s'harmonise à
l'environnement visuel des lieux, et ce, à la satisfaction du conseil de la MRC des
Etchemins. La distance minimale ne pourra toutefois être inférieure à 500 mètres
17.5.4.6 L'implantation d'éoliennes à proximité d'un aérodrome
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 3000
mètres d'un aérodrome.
17.5.4.7 L'implantation d'éoliennes à proximité des infrastructures d'accès
récréatifs (sentiers de motoneige et de quad quatre saisons, sentiers
multifonctionnels, Les Sentiers des Etchemins
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres
d'un sentier de motoneige ou de quad quatre saisons, d'un sentier
multifonctionnel ou d'un segment de sentier pédestre appartenant au réseau
« Les Sentiers des Etchemins ».
Dans tous les cas, les éoliennes situées à proximité des susdits sentiers
susceptibles d'être fréquentés par le public devront être balisées par des
panneaux de signalisation et d'avertissement appropriés. Cette signalisation doit
être fournie et installée par le promoteur.
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 128 -
Zones de contraintes anthropiques
17.5.4.8 Distance des limites de terrain
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des
pales soit toujours à une distance distance minimale de 1,5 mètre d'une
limite de terrain.
Toutefois, une telle distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti
à une servitude notariée ayant pour effet de permettre l'empiètement de
l'éolienne sur la marge de recul prescrite au premier alinéa ou sur le terrain lui-
même.
17.5.4.9 Les raccordements électriques aux éoliennes
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Le
raccordement pourra être aérien s'il est démontré, dans la mesure qu'il ne peut
en être autrement, que le réseau de fils doit traverser une contrainte tels un
lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc ou tous
autres types de contraintes physiques.
Dans le cas d'une contrainte relative au roc, une étude réalisée et approuvée
par un ingénieur devra démontrer l'impossibilité ou du moins la nature de la
contrainte et ses répercussions sur l'environnement, et ce, à la satisfaction de la
MRC.
Advenant le cas où l'utilisation de câbles aériens a été jugée nécessaire, ceux-ci
et les poteaux les supportant, une fois implantés, ne devront être visible
d'aucune des infrastructures des sentiers de motoneige et quad.
En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes
doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé
aux fins d'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement.
L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les
voies publiques lorsqu'une ligne aérienne de transport d'énergie électrique
existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il
sera possible d'implanter une ligne aérienne de transport d'énergie électrique
dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et
que les autorités concernées l'autorisent. Toutefois, il ne pourra être empêché à
la Société Hydro-Québec d'implanter son propre réseau électrique et d'obliger
celle-ci à permettre l'utilisation de ses lignes de transport par un autre
producteur privé d'énergie comme lignes de raccordement électrique reliant les
éoliennes au poste de transformation.
En milieu forestier privé, l'enfouissement des fils électriques reliant les éoliennes
doit se faire à l'intérieur de l'emprise du chemin d'accès permanent aménagé
aux fins de l'entretien d'éoliennes de façon à limiter le déboisement. Lors du
démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être
obligatoirement retirés du sol.
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 129 -
Zones de contraintes anthropiques
17.5.4.10 Poste de raccordement au réseau public d'électricité
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité
supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette
haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à
aiguilles persistants ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des
arbres est de 2 mètres.
17.5.4.11 Forme et couleur des éoliennes
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront
- Être de forme longiligne et tubulaire;
- Être de couleur blanche ou grise.
17.5.4.12 Chemin d'accès
Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le
respect des dispositions suivantes :
- La largeur maximale permise est de 12 mètres;
- Advenant le cas où il est nécessaire, durant la période de construction de
l'éolienne, d'aménager un chemin d'accès excédant la largeur maximale
permise, l'emprise devra être obligatoirement réaménagée à une largeur
maximum de 12 mètres une fois les travaux de construction terminés.
Ainsi, la largeur excédentaire utilisée durant les travaux devra être
réaménagée de manière à lui redonner son apparence naturelle par
nivellement du sol, ensemencement et/ou reboisement;
- Sauf en zone agricole, un chemin d'accès doit être implanté à une
distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un
chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du
propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à
l'aménagement de ce chemin;
- Lorsqu'il est aménagé en territoire public, le chemin d'accès devra
répondre aux exigences du RNI (Règlement sur les normes
d'intervention sur les terres du domaine public) ou tout autre norme
établie par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune » par «
RADF (Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de
l'État)
ou
toute
autre
norme
établie
par
toute
instance
gouvernementale;
- Lorsqu'il est aménagé en territoire privé, outre les conditions qui seraient
exigées par le Règlement régional relatif à la protection et à la mise en
valeur des forêts privées de la MRC des Etchemins ou par tout ministère
concerné, le chemin d'accès et ses fossés de drainage devront être
aménagés de façon à éviter tout apport significatif d'eau de surface aux
fossés des routes régionales, collectrices et locales et qui aurait pour
effet de détériorer ces infrastructures routières.
17.5.4.13 Territoire du domaine de l'État
En territoire public, en plus du respect des dispositions des articles 17.5.4.1 à
17.5.4.13 de la présente section, tout projet éolien doit se conformer, le cas
échéant, au Cadre d'analyse pour l'implantation d'installations éoliennes sur les
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Règlement de zonage
Chapitre 17
- 130 -
Zones de contraintes anthropiques
terres du domaine de l'État ainsi qu'à tout document d'analyse et
complémentaire à cet effet adopté par tout ministère concerné par le
développement éolien
17.5.5 Dispositions relatives à l'implantation d'un usage à
proximité d'une éolienne (contraintes anthropiques)
17.5.5.1 Réciprocité d'implantation à proximité d'une éolienne
Par rapport à une éolienne, toute nouvelle infrastructure ou nouvel usage
déterminé
aux
articles
17.5.4.1
(habitation),
17.5.4.2
(périmètre
d'urbanisation), 17.5.4.5 (chemin public), 17.5.4.6 (aérodrome), 17.5.4.7
(sentiers récréatifs) et 17.5.4.8 (limite de terrain) doit être implantée selon les
distances et/ou autres conditions prescrites aux susdits articles.
17.5.6 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines
dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
- Les installations doivent être démantelées dans un délai de 24 mois;
- La base de béton de l'éolienne devra être enlevée sur une profondeur
minimale de 1 mètre et l'excavation devra être comblée de sol et
ensemencée pour assurer sa stabilisation;
- Une remise en état de l'ensemble du site devra être effectuée à la fin des
travaux par des mesures d'ensemencement et antiérosives pour
stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.
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Chapitre 18
- 131 -
Usages en zone agricole
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS RELATIVES À LA
COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
Dispositions générales
Les dispositions suivantes visent à déterminer les mesures favorisant une meilleure
cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles sur le territoire de la
municipalité, en ce qui a trait aux inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques
agricoles.
Toute nouvelle implantation ou agrandissement d'un établissement de production
animale est interdite à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Pour toute nouvelle construction d'installation d'élevage, d'installation d'entreposage des
engrais de ferme (fumier et lisier), et pour le respect des distances séparatrices relatives
à l'épandage, les dispositions du présent chapitre s'appliquent en les adaptant selon les
types d'élevage et les usages considérés c'est-à-dire les immeubles protégés, les
maisons d'habitation et les périmètres d'urbanisation.
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une
installation d'élevage existante doit, au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un
permis de construction.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage
existante ou procéder à un remplacement d'usage doit au préalable, obtenir du
fonctionnaire désigné un certificat d'autorisation.
18.1 Reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction
Tout bâtiment ou construction détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être
reconstruit en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
Devant l'impossibilité du respect des dispositions suivantes, la reconstruction sera
autorisée à la condition que l'implantation se fasse de manière à tendre le plus possible
vers les distances exigées.
18.2 Détermination des distances séparatrices
18.2.1 Les installations d'élevage
Les projets suivants doivent respecter les dispositions contenues aux tableaux du
présent article;
1. construction d'une nouvelle installation d'élevage;
2. agrandissement d'une installation d'élevage;
3. construction ou agrandissement d'un lieu d'entreposage des engrais de ferme
ou d'une aire d'alimentation extérieure;
4. augmentation du nombre d'unités animales;
5. remplacement total ou partiel du type d'animaux.
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Chapitre 18
- 132 -
Usages en zone agricole
Les distances séparatrices sont déterminées par la multiplication de la distance de
base (paramètre B) établie par le nombre d'unités animales (paramètre A) multiplié
par les paramètres C, D, E, F, G et H (on utilise le paramètre « H » si les vents
dominants sont un critère applicable pour le projet).
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont présentés dans
les tableaux ci-après comme suit :
1. Le paramètre A est le nombre d'unités animales.
2. Le paramètre B est celui des distances de base.
3. Le paramètre C est celui de la charge d'odeur.
4. Le paramètre D correspond au type de fumier.
5. Le paramètre E correspond au type de projet.
6. Le paramètre F correspond au facteur d'atténuation.
7. Le paramètre G est la facteur d'usage.
8. Le paramètre H est le facteur de localisation pour les immeubles protégés et le
périmètre urbain.
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 133 -
Usages en zone agricole
Nombre d'unités animales (paramètre A1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
2
Veau de moins de 225 kilogrammes
5
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
5
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
25
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Dindes de plus de 13 kilogrammes
50
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
75
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
100
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
100
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Brebis et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
40
Cailles
1 500
Faisans
300
1 Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin
de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500 kg
équivaut à une unité animale.
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Chapitre 18
- 134 -
Usages en zone agricole
Distance de base (paramètre B)
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
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260
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310
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548
410
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460
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11
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261
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523
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548
411
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461
592
12
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315
112
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426
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412
572
462
592
13
193
63
317
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524
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413
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463
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14
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64
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164
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465
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15
202
65
320
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551
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17
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323
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467
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317
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551
417
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467
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18
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68
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386
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574
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500
319
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220
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501
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575
470
596
21
225
71
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121
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171
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221
470
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501
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528
371
553
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575
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22
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435
222
471
272
502
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576
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596
23
231
73
332
123
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173
435
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502
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530
373
554
423
576
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597
24
234
74
333
124
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174
436
224
472
274
503
324
530
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554
424
577
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335
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175
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473
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503
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425
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336
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176
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426
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476
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177
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474
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505
327
532
377
556
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477
598
28
246
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339
128
396
178
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228
475
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505
328
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556
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578
478
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29
249
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340
129
397
179
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475
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506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
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381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
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534
382
558
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580
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33
259
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346
133
401
183
443
233
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283
508
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535
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581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
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602
36
266
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350
136
404
186
445
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480
286
510
336
536
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560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
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406
188
447
238
481
288
511
338
537
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438
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488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
141
408
191
449
241
483
291
512
341
539
391
562
441
584
491
604
42
279
92
357
142
409
192
450
242
484
292
513
342
539
392
563
442
584
492
604
43
281
93
358
143
410
193
451
243
484
293
514
343
540
393
563
443
585
493
605
44
283
94
359
144
411
194
451
244
485
294
514
344
540
394
564
444
585
494
605
45
285
95
361
145
412
195
452
245
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295
515
345
541
395
564
445
586
495
605
46
287
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362
146
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196
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515
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541
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47
289
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363
147
414
197
453
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487
297
516
347
542
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586
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606
48
291
98
364
148
415
198
454
248
487
298
516
348
542
398
565
448
587
498
607
49
293
99
365
149
415
199
455
249
488
299
517
349
543
399
566
449
587
499
607
50
295
100
367
150
416
200
456
250
489
300
517
350
543
400
566
450
588
500
607
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 135 -
Usages en zone agricole
U.A.
M
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
501
608
551
626
601
643
651
660
701
675
751
690
801
704
851
718
901
731
951
743
502
608
552
626
602
644
652
660
702
676
752
690
802
704
852
718
902
731
952
743
503
608
553
627
603
644
653
660
703
676
753
691
803
705
853
718
903
731
953
744
504
609
554
627
604
644
654
661
704
676
754
691
804
705
854
718
904
731
954
744
505
609
555
628
605
645
655
661
705
676
755
691
805
705
855
719
905
732
955
744
506
610
556
628
606
645
656
661
706
677
756
691
806
706
856
719
906
732
956
744
507
610
557
628
607
645
657
662
707
677
757
692
807
706
857
719
907
732
957
745
508
610
558
629
608
646
658
662
708
677
758
692
808
706
858
719
908
732
958
745
509
611
559
629
609
646
659
662
709
678
759
692
809
706
859
720
909
733
959
745
510
611
560
629
610
646
660
663
710
678
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810
707
860
720
910
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960
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561
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647
661
663
711
678
761
693
811
707
861
720
911
733
961
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512
612
562
630
612
647
662
663
712
679
762
693
812
707
862
721
912
733
962
746
513
612
563
630
613
647
663
664
713
679
763
693
813
707
863
721
913
734
963
746
514
613
564
631
614
648
664
664
714
679
764
694
814
708
864
721
914
734
964
746
515
613
565
631
615
648
665
664
715
679
765
694
815
708
865
721
915
734
965
747
516
613
566
631
616
648
666
665
716
680
766
694
816
708
866
722
916
734
966
747
517
614
567
632
617
649
667
665
717
680
767
695
817
709
867
722
917
735
967
747
518
614
568
632
618
649
668
665
718
680
768
695
818
709
868
722
918
735
968
747
519
614
569
632
619
649
669
665
719
681
769
695
819
709
869
722
919
735
969
747
520
615
570
633
620
650
670
666
720
681
770
695
820
709
870
723
920
735
970
748
521
615
571
633
621
650
671
666
721
681
771
696
821
710
871
723
921
736
971
748
522
616
572
634
622
650
672
666
722
682
772
696
822
710
872
723
922
736
972
748
523
616
573
634
623
651
673
667
723
682
773
696
823
710
873
723
923
736
973
748
524
616
574
634
624
651
674
667
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682
774
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824
710
874
724
924
736
974
749
525
617
575
635
625
651
675
667
725
682
775
697
825
711
875
724
925
737
975
749
526
617
576
635
626
652
676
668
726
683
776
697
826
711
876
724
926
737
976
749
527
617
577
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627
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677
668
727
683
777
697
827
711
877
724
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737
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730
950
743
1000
755
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 136 -
Usages en zone agricole
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001
755
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755
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1003
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1053
767
1103
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1153
789
1203
800
1253
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1403
840
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849
1004
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1005
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1006
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1450
848
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857
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 137 -
Usages en zone agricole
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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U.A.
m.
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U.A.
m.
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916
1900
923
1950
931
2000
938
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 138 -
Usages en zone agricole
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001
938
2051
946
2101
953
2151
960
2201
967
2251
974
2301
981
2351
987
2401
994
2451
1000
2002
939
2052
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2050
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2100
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2150
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2300
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2450
1000
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Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 139 -
Usages en zone agricole
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovin de boucherie :
-
dans un bâtiment fermé
0.7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons :
-
dans un bâtiment fermé
0.7
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules :
-
poules pondeuses en cage
0.8
-
poules pour la reproduction
0.8
-
poules à griller ou gros poulet
0.7
-
poulettes
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds :
-
veaux de lait
1.0
-
veaux de grain
0.8
Visons
1.1
1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens, la problématique de ce type d'élevage s'apparente plus aux
bruits qu'aux odeurs.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 140 -
Usages en zone agricole
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux et chèvres
0.6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0.8
Gestion liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0.8
Autres groupes et catégorie d'animaux
1.0
Type de projet (paramètre E)
Augmentation
jusqu'à .... (u.a.)1
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à .... (u.a.)1
Paramètre E
10 ou moins
0.50
146-150
0.69
11-20
0.51
151-155
0.70
21-30
0.52
156-160
0.71
31-40
0.53
161-165
0.72
41-50
0.54
166-170
0.73
51-60
0.55
171-175
0.74
61-70
0.56
176-180
0.75
71-80
0.57
181-185
0.76
81-90
0.58
186-190
0.77
91-100
0.59
191-195
0.78
101-105
0.60
196-200
0.79
106-110
0.61
201-205
0.80
111-115
0.62
206-210
0.81
116-120
0.63
211-215
0.82
121-125
0.64
216-220
0.83
126-130
0.65
221-225
0.84
131-135
0.66
226 et plus ou
0.85
136-140
0.67
Nouveau projet
1.00
141-145
0.68
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le nouveau
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout
projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre E = 1.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 141 -
Usages en zone agricole
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
-
absente
1.0
-
rigide permanente
0.7
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0.9
Ventilation
F2
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1.0
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au
dessus du toit
0.9
-
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0.8
Autres technologies
F3
-
les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1.0
Maison d'habitation
0.5
Périmètre d'urbanisation
1.5
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 142 -
Usages en zone agricole
Normes de localisation (expositions aux vents dominants) paramètre H
Élevage de suidés (engraissement)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1 à 200
900
600
201 - 400
1 125
750
401 - 600
1 350
900
> 601
2,25/ua
1,5/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1 à 50
450
300
51 - 100
675
450
101 - 200
900
600
Accroissement
200
1 à 40
225
150
41 - 100
450
300
101 - 200
675
450
1
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être
considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux
qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation
qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient
si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction
durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité d'élevage.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 143 -
Usages en zone agricole
Élevage de suidés (maternité)
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,25 à 50
450
300
51 - 75
675
450
76 - 125
900
600
126 -250
1 125
750
251 - 375
1 350
900
> 376
3,6/ua
2,4/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
0,25 à 30
300
200
31 - 60
450
300
61 - 125
900
600
126 - 200
1 125
750
Accroissement
200
0,25 à 30
300
200
31 - 60
450
300
61 - 125
900
600
126 - 200
1 125
750
1
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être
considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux
qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation
qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient
si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction
durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité d'élevage.
Municipalité de Saint-Magloire
Règlement de zonage
Chapitre 18
- 144 -
Usages en zone agricole
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises1
Nombre total2
d'unités
animales
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés3
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
0,1 à 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
> 480
3/ua
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
480
0,1 à 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
Accroissement
480
0,1 à 40
300
200
41 - 80
450
300
81 - 160
675
450
161 - 320
900
600
321 - 480
1 125
750
1
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être
considéré comme un nouvel établissement de production animale.
2
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux
qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types
d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation
qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales,
sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient
si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour
déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total
d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type
d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
3
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction
durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station
météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une
unité d'élevage.
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 145 -
Usages en zone agricole
18.2.1.1 Les installations d'élevage existantes et les résidences construites
en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 4.9 du Règlement
relatif aux permis et certificats
Suite à l'implantation d'une résidence construite en vertu des paragraphes 4 et 5
de l'article 4.9 du Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions
préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des
règlements de zonages, de lotissement et de construction, un établissement
d'élevage existant n'est pas soumis aux dispositions de l'article 18.3.1 (distances
séparatrices) dans le cas d'un agrandissement ou d'une augmentation du nombre
d'unités animales du susdit établissement d'élevage.
18.2.2 Les installations d'entreposage des engrais de ferme
situées à plus de 150 mètres d'une installation
d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant
aux tableaux de l'article 18.3.1. Un amas au champ n'est pas considéré comme une
installation d'entreposage.
Exemple : Nombre d'unité animales du projet (A) x Usage considéré (G) x par les
paramètres B, C, D, E et F. Pour les fumiers solides multiplier les distances ci-dessus
par 0,8.
18.2.3 Dispositions relatives à l'épandage des engrais de ferme
Distances séparatrices en vigueur pour l'épandage sur l'ensemble du territoire de la
MRC.
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 146 -
Usages en zone agricole
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (mètre)
TYPE
Mode d'épandage
du 15 juin au
15 août
Autre temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
lisier
laissé
en
surface plus de 24
heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X1
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24
heures
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
Compost
X
X
1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ. (295-15)
18.3 Dispositions particulières relatives à l'implantation
d'installations d'élevage et à l'épandage des engrais de
ferme en périphérie des immeubles protégés
1.
Périmètre d'urbanisation
Nonobstant les dispositions de l'article 18.3, aucune nouvelle installation d'élevage
porcin n'est autorisée à l'intérieur d'un rayon d'une distance de 550 mètres des limites
du périmètre d'urbanisation. Le rayon est réduit à 250 mètres pour les autres types
d'élevage, le tout tel que montré à l'annexe I du présent règlement. Les installations
d'élevages dérogatoires aux dispositions du présent règlement mais protégées par droits
acquis, lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront être dotées d'une
toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de
ferme.
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 147 -
Usages en zone agricole
2.
Périmètre secondaire :
Aucun nouvel établissement d'élevage porcin n'est autorisé à l'intérieur d'un rayon de
cinq cent (500) mètres des limites d'un périmètre secondaire tel que déterminé à
l'annexe I du présent règlement. Les installations d'élevages dérogatoires aux
dispositions du présent règlement, mais protégés par droits acquis lorsqu'elles utiliseront
leur droit de développement, devront être dotées d'une toiture rigide permanente pour
chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme.
18.4 Distances séparatrices applicables pour les résidences
construites en vertu de l'article 4.9 du Règlement relatif
aux permis et certificats
18.4.1 Résidence construite sur un lot de 10 hectares et plus
en zone forestière ou sur un lot de 20 hectares et plus
en zone agroforestière
1. Une résidence construite en vertu du paragraphe 4) de l'article 4.9 du
Règlement relatif aux permis et certificats doit être implantée à la distance
minimale de toute installation d'élevage existante à la date du dépôt de la
demande de permis de construction et ce tel qu'indiqué au tableau suivant :
Type de production
Unités
animales
Distance
minimale
requise (m)
Bovins de boucherie avec
CA
225
150
Bovins laitiers avec CA
225
132
Porcine (maternité)
225
236
Porcine (engraissement)
599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
330
267
Poulet avec CA
225
236
Chevaux (moins de 20)
-
50
Autres productions et sans
CA
75
70
Calculée
comme un
nouvel
établissement
2. Advenant le cas où la résidence à implanter se trouve à proximité d'un
établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une
distance plus grande que celle indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait à
respecter l'établissement de production animale (dans le cas d'une nouvelle
implantation) qui s'applique pour l'implantation de la résidence.
3. Une résidence implantée dans un secteur forestier de 10 hectares ou dans un
secteur agroforestier de 20 hectares ne pourra contraindre le développement
d'un établissement de production animale existant avant son implantation.
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 148 -
Usages en zone agricole
4. Une résidence construite en vertu du paragraphe 4) de l'article 4.9 du
Règlement relatif aux permis et certificats doit respecter une marge de recul
minimale latérale et/ou arrière de 30 mètres lorsqu'il y a présence de terre en
culture à la limite arrière et/ou latérale de la propriété visée par la construction
résidentielle.
5. Cette dernière distance sera réajustée en concordance avec les normes à
respecter par les agriculteurs pour l'épandage des fumiers à proximité des
résidences, tel que prévu dans les orientations du gouvernement en matière
d'aménagement relativement à la protection du territoire et des activités
agricoles.
18.4.2 Résidence construite dans un îlot déstructuré
Une résidence construite en vertu du paragraphe 5) de l'article 4.9 (îlot déstructuré)
du Règlement relatif aux permis et certificats n'ajoutera pas de nouvelles contraintes
pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence
existante et située à l'intérieur de l'îlot.
18.5 Superficie maximale autorisée à des fins résidentielles
en zone agricole
La superficie maximale utilisée à des fins résidentielles, pour une construction réalisée
en vertu de l'article 4.9 du Règlement relatif aux permis et certificats (10 et 20 hectares
et plus), ne doit pas excéder 3000 mètres carrées ou 4000 mètres carrés en bordure
d'un plan d'eau.
Toutefois, advenant le cas où la résidence n'était pas implantée à proximité du chemin
public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour se rendre à la résidence, ce
dernier devra avoir une largeur minimale de 5 mètres. Dans ce cas, la superficie totale
d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5000 mètres carrés et ce incluant
la superficie du chemin d'accès.
18.6 Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage
dérogatoire aux distances séparatrices ou utilisation du
« droit de développement »
Le remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage dérogatoire aux distances
séparatrices est permis selon l'une ou l'autre des situations suivantes et aux conditions
fixées :
1. l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est permis à la condition que le coefficient d'odeur des catégories ou
groupe des nouveaux animaux (paramètre C) ne soit pas supérieur à ceux
déclarés ou au type d'élevage en majorité à l'intérieur de l'unité d'élevage et que
la valeur relative au type de fumier d'un tel élevage ne soit pas plus élevée
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Règlement de zonage
Chapitre 18
- 149 -
Usages en zone agricole
(paramètre D). Une telle unité d'élevage bénéficie également des modalités
relatives à l'accroissement des activités agricoles prévues aux articles 79.2.4 à
79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
2. Dans le cas d'une unité d'élevage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration par
l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, le remplacement du type
d'élevage est assujetti aux conditions suivantes :
a. L'exploitant doit produire une déclaration assermentée indiquant le
nombre maximal d'unités animales pour chaque catégorie ou groupe
d'animaux élevés ou gardés dans cette unité d'élevage au cours des 12
derniers mois et fournir tout document démontrant la validité de ces
informations (fichier d'enregistrement du MAPAQ, etc.) ;
b. Le remplacement du type d'élevage ne doit pas être augmenté de plus
de 100 unités d'animales ;
c. Le coefficient d'odeur des catégories ou groupes des nouveaux
animaux (paramètre C) ne doit pas être supérieur à ceux déclarés
initialement (dans le cas où l'exploitant désire remplacer en totalité
l'unité d'élevage) ou au type d'élevage en majorité à l'intérieur de
l'unité d'élevage et que la valeur relative au type de fumier d'un tel
élevage ne soit pas plus élevée (paramètre D).
18.7 Distances séparatrices pour les élevages mixtes
Le présent article est applicable lorsqu'un lieu d'élevage existant ayant une ou des
installations d'élevage comprenant des types d'élevage différents et/ou différents types
de gestion des fumiers (liquide et solide) ou des modes d'entreposage différents.
Le but recherché est de pondérer les distances séparatrices dans les cas de
modifications de une ou de plusieurs des caractéristiques du lieu d'élevage existant.
Méthode de calcul de pondération :
1.
Calculer pour chaque installation d'élevage et/ou type d'élevage, en tenant
compte des nouvelles caractéristiques, la distance du produit des paramètres :
B x C x D x E x F = Z (mètres) ;
2.
Convertir la distance Z pour chaque installation d'élevage et/ou type d'élevage
en nombre d'unités animales en se basant sur le paramètre B;
3.
Faire le total du nombre d'unités animales établi au point 2 et les convertir en
distance en se basant sur le paramètre B;
4.
Multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G. Ce qui
donne la distance à respecter.
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Règlement de zonage
Chapitre 19
- 150 -
Constructions et usages dérogatoires
CHAPITRE 19 LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES
DÉROGATOIRES
19.1 Généralités
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions
des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1. Construction dérogatoire :
Il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux
dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement
de construction.
2. Usage dérogatoire d'une construction :
Usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du
règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe
Habitation,
les
types
de
constructions
(unifamiliale
isolée,
bifamiliale,
multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usage autorisées dans une zone.
3. Utilisation du sol dérogatoire :
Usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux
dispositions du règlement de zonage.
19.2 Abandon, cession ou interruption
À l'exception des carrières, gravières et sablières, lorsqu'un usage dérogatoire d'une
construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé, ou a été
interrompu pendant une période de 12 mois, on ne peut de nouveau exercer un tel
usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de
zonage et il n'est plus alors possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation
antérieurement exercé. Pour les carrières, gravières et sablières, ces dispositions
s'appliquent lorsque l'usage dérogatoire d'une construction ou une l'utilisation du sol
dérogatoire a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pendant une période de
60 mois et plus.
19.3 Construction dérogatoire
19.3.1 Remplacement
Sous réserve des dispositions relatives aux zones inondables, une construction
dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée que par une
construction conforme aux dispositions du règlement de zonage en vigueur et des
autres règlements d'urbanisme, sauf s'il s'agit de remplacer un bâtiment principal
dérogatoire protégé par droits acquis qui a été démoli par un sinistre ou détruit par
un incendie, le bâtiment projeté devra être construit aux conditions suivantes :
1. L'implantation du bâtiment dérogatoire de remplacement est autorisée
uniquement sur le périmètre de la fondation du bâtiment dérogatoire protégé par
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Règlement de zonage
Chapitre 19
- 151 -
Constructions et usages dérogatoires
droits acquis ou à l'intérieur de ce même périmètre, comme il était délimité avant
sa destruction partielle ou totale. La présente disposition ne s'applique pas
lorsque le périmètre de la fondation empiète dans une emprise de rue;
2. La reconstruction du bâtiment dérogatoire de remplacement doit être effectuée
au plus tard dans les 12 mois suivant la destruction partielle ou totale du
bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis;
3. Le bâtiment dérogatoire de remplacement reconstruit doit être occupé par un
usage conforme en vertu du Règlement de zonage en vigueur, sauf s'il s'agit d'un
usage dérogatoire dont les droits acquis ne sont pas éteints.
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment où les
travaux de construction ont débuté, elle était conforme aux dispositions du règlement
de zonage alors en vigueur et si un permis ou un certificat d'autorisation fut émis.
19.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction
dérogatoire (312-17)
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 19.4.1 (extension d'un usage
dérogatoire) de ce règlement, l'agrandissement ou la modification d'une construction
dérogatoire est autorisée en autant qu'un tel agrandissement ou modification soit
conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
19.3.2.1 Exceptions générales conditionnelles
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article
19.4.1, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges de reculs prescrites,
l'agrandissement ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges
empiétées, pourvu que toutes les conditions suivantes soient satisfaites :
1. le niveau d'empiétement existant de la superficie au sol du bâtiment qui a rendu
l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé (démontré
par un plan de professionnel), l'agrandissement d'un bâtiment se fait dans l'axe
du mur existant à condition de ne pas augmenter le niveau d'empiètement dans
la marge déjà empiétée (voir le croquis 19). Toutefois, aucun agrandissement
n'est permis dans la bande riveraine même lorsque le bâtiment empiète déjà dans
celle-ci;
2. pour l'agrandissement, le projet est égal ou inférieur à la superficie au sol du
bâtiment déjà existant; toutefois, si même en projetant de doubler la superficie
au sol du bâtiment existant le projet ne respecte pas la superficie minimale exigée
au règlement, le projet d'agrandissement pourra atteindre cette superficie
minimale règlementaire;
3. pour la marge de recul arrière seulement, un espace libre minimal de 3 mètres
doit être observé entre toute partie de la construction modifiée ou agrandie et la
ligne arrière, à moins que le règlement prévoit une marge de recul inférieure;
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Règlement de zonage
Chapitre 19
- 152 -
Constructions et usages dérogatoires
4. l'agrandissement ou la modification est conforme à tous autres égards aux
dispositions des règlements sur les permis et certificats, le zonage et la
construction (voir le croquis 19);
CROQUIS 19
19.3.2.2 Exceptions sur les dimensions minimales
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne rencontre pas les
exigences quant aux dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction
peut être agrandie sans pour autant être rendue conforme aux exigences minimales
du présent règlement.
19.3.2.3 Exceptions concernant un ou des étages
Lorsque l'agrandissement consiste d'ajouter un ou des étages sur un bâtiment
dérogatoire existant sans excéder la hauteur maximale permise dans la zone,
l'agrandissement est autorisé même si les marges de recul existantes sont non
conformes au règlement.
19.3.3 Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si
son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
1. il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement
de zonage;
2. le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir le croquis 20);
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Règlement de zonage
Chapitre 19
- 153 -
Constructions et usages dérogatoires
CROQUIS 20 :
Déplacement autorisé
Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
avant le déplacement
après le déplacement
3. aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du
règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement (voir le
croquis 21).
CROQUIS 21 :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
avant le déplacement
après le déplacement
19.3.4 Bâtiment complémentaire à une construction principale
dérogatoire (312-17)
Toute construction principale dérogatoire peut être accompagnée de bâtiments
complémentaires dans la mesure où ceux-ci respectent toutes les normes applicables
à la zone où ils sont situés.
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Règlement de zonage
Chapitre 19
- 154 -
Constructions et usages dérogatoires
19.3.5 Remplacement de la fondation d'une construction
dérogatoire (312-17)
Règle générale, la construction ou la reconstruction de fondations pour un bâtiment
principal existant, et ses dépendances, dont l'implantation est dérogatoire doit être
effectuée en fonction d'atteindre les normes prescrites.
Toutefois, cette exigence ne saurait avoir comme conséquence d'empêcher la
construction de telles fondations s'il s'avère impossible d'atteindre ces normes. Dans
ce cas, les fondations pourront être implantées à une distance intermédiaire entre la
distance réelle et la marge de recul prescrite au règlement ou, si c'est encore
impossible, à la distance actuelle du bâtiment et ce, à la condition de ne pas
augmenter le caractère dérogatoire de la construction par rapport à son implantation
actuelle.
19.3.6 Entretien, rénovation ou réparation d'une construction
dont les matériaux ou autre élément de construction
sont dérogatoires (312-17)
Toute construction dont les matériaux ou autres éléments de construction sont
dérogatoires et protégés par droits acquis peut être entretenue, rénovée ou réparée
pourvu que ceux-ci respectent les dispositions du présent règlement ou de tout autre
règlement applicable. Le remplacement des matériaux non conforme à la
règlementation en vigueur pour un même matériau est prohibé.
19.3.7 Droit acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droit acquis si, au moment où l'exercice de cet
usage a débuté, cet exercice était conforme aux dispositions du règlement de zonage
alors en vigueur et si un permis ou un certificat d'autorisation fut émis (si le permis
ou le certificat était alors requis par la ville).
19.4 Usage dérogatoire d'une construction
19.4.1 Extension
La superficie totale de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à
l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue une seule fois. L'extension
maximale est de :
1. 40% si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2. 25% si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à
concurrence de 750 mètres carrés;
3. 10% si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions
suivantes sont satisfaites :
1. l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction
ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant l'adoption du présent
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Chapitre 19
- 155 -
Constructions et usages dérogatoires
règlement, le même que celui de la construction dont l'agrandissement est
projeté;
2. l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un
terrain adjacent;
3. l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de
laisser un espace libre minimal entre toute partie de la construction et les lignes
de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la
même construction, et ce à compter de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en
vigueur de ce règlement, sous réserve des dispositions contenues aux articles 19.4.2
et suivants.
19.4.2 Changement
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que
le nouvel usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le
changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
19.5 Utilisation du sol dérogatoire
19.5.1 Remplacement
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation
dérogatoire.
19.5.2 Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
19.6 Réparation d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
19.7 Retour à un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de
ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
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Chapitre 19
- 156 -
Constructions et usages dérogatoires
19.8 Terrain dérogatoire
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré
après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application de l'article 5.2 du
Règlement de lotissement ainsi que des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du Règlement
relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions
requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment
satisfait aux conditions suivantes :
1. les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont
respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à
concurrence de 3,0 mètres;
2. les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction
sont respectées;
3. les dispositions de l'article 6.3 du règlement de lotissement #296-15 s'appliquent.
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Chapitre 20
- 157 -
Procédures, sanctions et recours
CHAPITRE 20 PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
20.1 Généralités
Les dispositions prescrites par le chapitre 8 du Règlement relatif aux permis et
certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonages, de lotissement et de construction
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
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Chapitre 21
- 158 -
Dispositions finales
CHAPITRE 21 DISPOSITIONS FINALES
21.1 Abrogation de certaines dispositions du règlement
Le présent règlement remplace toute disposition du Règlement numéro 156-91 relatif au
zonage et à tous ses règlements d'amendement.
21.2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Fait et passé à la municipalité de Saint-Magloire ce : __________________
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Marcel Asselin, maire
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Brigitte Nicol, directrice générale