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_________________________________________________ Municipalité de Saint-Malo
Règlement de construction numéro 359-2010
1
CHAPITRE 1 :
DISPOSI TIONS DÉCLAR ATOIRES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de construction ».
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Malo.
1.3
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement de construction numéro
88-183 de la municipalité de Saint-Malo ainsi que le règlement numéro 9 du Canton de
Clifton Partie Est et leurs amendements ainsi que les dispositions contenues dans un autre
règlement municipal qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec une
disposition du présent règlement.
1.4
INVALIDITÉ PARTIELLE
Le conseil municipal déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses
chapitres,
articles,
alinéas,
paragraphes,
sous-paragraphes
et
sous-alinéas
indépendamment du fait que l'un ou plusieurs de ses chapitres ou composantes pourraient
être déclarés nuls et sans effet par une instance habilité.
Dans le cas où une partie quelconque du présent règlement viendrait à être déclarée nulle
et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres
parties du règlement.
1.5
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement touche les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé ou de droit public.
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CHAPITRE 2 :
DISPOSI TIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire une personne à l'application
d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec.
2.2
TITRES, TABLEAUX ET FIGURES
Les titres, les tableaux, les figures et les formes d'expression autres que le texte proprement
dit, contenus dans ce règlement, en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le
texte et les titres, les tableaux, les figures et les autres formes d'expression, autre que la
grille des spécifications, le texte prévaut.
2.3
UNITÉS DE MESURE
Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement sont
exprimées en unités de mesure du Système International (SI).
2.4
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières, les
dispositions particulières s'appliquent.
2.5
TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots ou les expressions ont le sens et la signification qui leur sont attribués au
chapitre 2 du règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n'est pas
spécifiquement défini au règlement de zonage, il s'entend dans son sens commun défini au
dictionnaire.
2.6
CODE DE CONSTRUCTION [R :388-2014 / A : 3]
Les dispositions de division A, la partie neuf (9) de la division B, la division C du Volume 1
et les divisions A, B et C du volume 2 du Code de Construction du Québec, Chapitre I -
Bâtiment, et le Code national du bâtiment 2005 (modifié), y compris les amendements
effectués à l'entrée en vigueur du présent règlement, font partie intégrante du présent
règlement et sont annexées au règlement comme annexe A.
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Seules les constructions exemptées de l'application du chapitre I du Code de construction
du Québec, en vertu du Règlement d'application de la Loi sur le bâtiment (R.R.Q., c. B-1.1,
r.0.01) et de ses amendements y sont assujetties.
Les amendements au Code effectués après l'entrée en vigueur du présent règlement en font
également partie intégrante dès que le Conseil municipal l'autorise par résolution.
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CHAPITRE 3 :
DISPOSI TIONS ADMINISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'inspecteur en bâtiment et en environnement est chargé d'appliquer le présent règlement.
Celui-ci peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui
peuvent exercer les mêmes pouvoirs.
3.2
INSPECTION
L'inspecteur en bâtiment et en environnement exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
présent règlement et notamment :
1° Peut visiter et examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur de maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour
vérifier si le présent règlement, les autres règlements ou les résolutions du conseil y
sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à
l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, de donner une
autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est conféré par une Loi ou un
règlement ;
2° Peut mettre en demeure d'évacuer provisoirement un bâtiment qui pourrait mettre la vie
de quelque personne en danger ;
3° Peut mettre en demeure de faire exécuter un ouvrage de réparation qui lui semble
opportun pour la sécurité de la construction et recommander au conseil une mesure
d'urgence ;
4° Peut mettre en demeure de rectifier une situation constituant une infraction au présent
règlement ;
5° Peut recommander au conseil de prendre les mesures nécessaires pour que cesse la
construction, l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment
ou d'une construction incompatible avec le présent règlement.
3.3
RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement et ce, malgré
le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un
certificat.
Les travaux et les activités doivent être réalisés en conformité avec les déclarations faites
lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou au certificat émis.
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3.4
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Une personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
des pénalités suivantes :
1° Si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est
passible d'une amende de 400,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
2° Si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible
d'une amende de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
3° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende est de
1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction ;
4° En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende est de
2 000,00 $ et les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions
distinctes.
3.5
AUTRES RECOURS EN DROITS CIVILS
En sus des recours par action pénale, la municipalité peut exercer devant les tribunaux de
juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
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CHAPITRE 4 :
FONDATIONS
4.1
FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les bâtiments principaux doivent être érigés sur des fondations de béton permanentes et
continues. Les dalles de béton et les vides sanitaires font partie de ces fondations.
Les piliers en béton (sonotube) ou les pieux métalliques qui sont vissés dans le sol sont
permis pour les parties en saillie d'un bâtiment, sans excéder 40 % de la superficie de la
fondation continue, ainsi que pour les maisons mobiles et les abris sommaires en milieu
boisé. Les fondations de béton ainsi que les piliers ou les pieux doivent être enfouis à une
profondeur d'au moins 1,5 m pour atteindre la capacité portante requise par le bâtiment et
en dessous de la limite de pénétration du gel. Ces fondations doivent reposer sur un sol
non remanié.
Lorsque les pieux sont utilisés comme fondation à un bâtiment principal, une attestation de
la capacité portante da la fondation faite par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec ou de l'Ordre des technologues professionnels du Québec doit être remise à la
municipalité.
4.2
FONDATIONS D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Les bâtiments accessoires de plus de 40 m2, à l'exception des hangars agricoles, doivent
être érigés sur une fondation de béton coulé ou sur pieux.
4.3
FONDATION D'UNE MAISON MOBILE
Une maison mobile doit être appuyée sur une fondation dont la capacité est au moins une
fois et demi la charge de la maison mobile pour empêcher tout mouvement causé par le gel
et de façon à soutenir la charge anticipée aux points de châssis indiqués par le fabricant ou
déterminés par les normes de l'Association Canadienne de Normalisation (ACNOR) pour la
construction des maisons mobiles.
La fondation sur laquelle repose une maison mobile ne doit pas avoir plus de 1 m de hauteur
par rapport au niveau moyen du sol adjacent.
Une maison mobile doit être pourvue d'une ceinture de vide technique allant de la partie
inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 m de largeur et
0,6 m de hauteur afin de permettre l'accès aux raccordements des services publics ou
privés.
Une maison mobile doit être munie d'ancrages conformes aux normes du manufacturier de
manière à empêcher tout déplacement sur ses fondations.
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4.4
BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ
Les éléments de construction d'un bâtiment préfabriqué doivent être certifiés par l'ACNOR.
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CHAPITRE 5 :
NORMES DE SÉCURITÉ
5.1
BÂTIMENT EN CONSTRUCTION OU EN RÉPARATION
La construction ou la réparation d'un bâtiment ne doit pas constituer une nuisance pour les
occupants des propriétés adjacentes et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité
publique ou privée.
5.2
NORMES D'IMMUNISATION DANS LES PLAINES INONDABLES
Afin d'être considéré immunisé, une construction, un ouvrage ou des travaux doivent
respecter les dispositions suivantes :
1° Aucune ouverture telle qu'une fenêtre, une porte ou un soupirail ne peut être atteinte
par la crue de récurrence aux 100 ans ;
2° Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence aux
100 ans ;
3° Aucune fondation en bloc de béton, ou son équivalent, ne peut être atteinte par la crue
de récurrence aux 100 ans ;
4° Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue ;
5° Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence
aux 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit approuver les calculs
relatifs à :
a) L'imperméabilisation ;
b) La stabilité des structures ;
c) L'armature nécessaire ;
d) La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e) La résistance du béton à la compression et à la tension.
6° Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1
vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
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de 100 ans, cette cote sera remplacée par celle du plus haut niveau atteint par les eaux de
la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable
auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
5.3
CHEMINÉE
Une cheminée dont l'extrémité est à moins de 2 m d'un autre bâtiment doit être munie d'un
treillis protecteur.
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CHAPITRE 6 :
BÂTIMENTS DEVENUS DANGEREUX
OU DÉS AFFECTÉS
6.1
CONSTRUCTION INOCCUPÉE OU INACHEVÉE
Une construction inoccupée ou inachevée doit être close ou barricadée de panneaux de
contreplaqué ou de matériaux équivalents non ajourés, de manière à bloquer l'accès aux
personnes non autorisées.
6.2
CONSTRUCTION INCENDIÉE OU AUTREMENT ENDOMMAGÉE
Au plus tard 60 jours après la date d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre sinistre,
le terrain doit être nettoyé de tous ses débris ou matériaux et laissé en état de propreté. Les
excavations laissées ouvertes doivent être comblées jusqu'au niveau du sol ou le terrain doit
être clôturé de telle façon qu'on ne puisse y pénétrer. Les parties comblées doivent être
recouvertes d'une couche de terre, exempte de débris, d'au moins 0,6 m d'épaisseur.
Le propriétaire doit, dans les 48 heures suivant le sinistre, barricader les ouvertures de ce
bâtiment de manière à bloquer l'accès aux personnes non autorisées à y pénétrer ou, s'il y
a lieu, entourer l'emplacement d'une clôture rigide et non ajourée d'au moins 2 m de hauteur,
jusqu'à ce que les travaux soient terminés.
Les barricades doivent être constituées de panneaux de contreplaqué ou de matériaux
équivalents non ajourés ayant la résistance pour assurer la sécurité du public.
6.3
DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION
Lors des travaux de démolition d'une construction, les débris et les matériaux sujets à
dégager de la poussière doivent être arrosés continuellement et adéquatement durant leur
manutention.
Les débris et les matériaux provenant d'un étage supérieur au rez-de-chaussée doivent être
acheminés au sol ou dans un conteneur au moyen de grues, de câbles ou de chutes fermées
de tous côtés.
Il est interdit de brûler, sur les lieux, les décombres ou les autres matériaux provenant de la
démolition.
Au plus tard 15 jours suivant la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé des
débris de démolition. Ceux-ci doivent être transportés dans un lieu d'élimination autorisé et
ce, à l'intérieur du délai prescrit au présent article. Les excavations doivent être comblées
jusqu'au niveau du sol environnant avec des matériaux imputrescibles, le tout recouvert par
un minimum de 0,6 m de terre arable.
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6.4
EXCAVATION OU FONDATION À CIEL OUVERT
Une excavation ou une fondation peut rester à ciel ouvert pour une période maximale de 10
jours. Après cette période, elle doit être soit comblée jusqu'au niveau du sol environnant
avec des matériaux imputrescibles, le tout recouvert par un minimum de 0,6 m de terre
exempte de débris, soit entourée d'une clôture d'une hauteur minimum de 2 m composée
de panneaux de contreplaqué ou de matériaux équivalents non ajourés ayant la résistance
suffisante pour assurer la sécurité du public.
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CHAPITRE 7 :
BLINDAGE ET FORTIFICATION D'UNE
CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
7.1
INTERDICTION DE BLINDER OU DE FORTIFIER
L'utilisation et l'assemblage de matériaux en vue de blinder ou de fortifier une construction
ou un bâtiment contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, les chocs ou les
poussées par un véhicule ou autre type d'assaut, sont prohibés pour toutes les constructions
et tous les bâtiments, à l'exception de ceux destinés en tout ou en partie à un usage émanant
de l'autorité publique ou affectés à un des usages suivants :
1° Un centre de détention ;
2° Un établissement administratif gouvernemental (municipal, provincial ou fédéral) ;
3° Un établissement scolaire ou de santé ;
4° Un établissement bancaire ;
5° Un établissement institutionnel ;
6° Un poste de police.
7.2
LAMPADAIRE SENTINELLE
Un système d'éclairage extérieur par le moyen d'un appareil orientable projetant un faisceau
lumineux d'une capacité de plus de 150 watts est limité à 1 appareil par habitation située à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 2 appareils par habitation pour le reste du
territoire.
Ceux-ci doivent être installés sur la façade avant du bâtiment ou sur le côté où se trouve
l'entrée principale du bâtiment et doivent être installés de façon à éclairer en direction du
sol.
7.3
CAMÉRA OU SYSTÈME DE VISION NOCTURNE
Un appareil de captage d'images ou un système désigné comme étant un système de vision
nocturne ne peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment à usage autre que commercial ou
industriel, sauf pour capter une scène en façade du bâtiment principal et sur un autre des
côtés dudit bâtiment ou sur l'entrée charretière de la propriété.
7.4
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DANS LES 6 MOIS
Une construction non conforme aux dispositions des articles 7.1 à 7.4 du présent règlement
doit faire l'objet d'une reconstruction ou d'une réfection dans les 6 mois de l'entrée en vigueur
du présent règlement afin de le rendre conforme à ces dispositions.
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CHAPITRE 8 :
CONSTRUCTION
DES
RUES
En plus des conditions stipulées dans le règlement de lotissement, les nouvelles rues doivent
respecter les normes formulées au présent chapitre.
8.1
NORMES DE CONSTRUCTION
La construction d'une nouvelle rue doit respecter les normes minimales suivantes :
1° Avoir une plate-forme avant gravelage d'au moins 10 m de largeur ;
2° Être recouvertes d'une couche d'au moins 20 cm de gravier brut étendu sur une largeur
minimale de 6 m ;
3° Avoir 2 fossés de 1 m de largeur à la base dont le fond est à 30 cm plus bas que la
plate-forme du chemin avant gravelage.
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CHAPITRE 9 :
CONSTRUCTION DES ENTRÉES
En plus des conditions stipulées dans le règlement de zonage, les nouvelles entrées doivent
respecter les normes formulées au présent chapitre.
9.1
PROFIL
Les entrées permettant l'accès à la voie publique doivent être construites conformément au
profil apparaissant à la figure 9.1, selon que la voie publique est à un niveau supérieur ou
inférieur au terrain pour lequel l'accès est requis.
FIGURE 9.1 :
PROFIL
-
-
6 %
A c c .
A c c .
R e v ê t e m e n t
V a r i a b l e
3 m i n
1
25
m
in
L V a r i a b l e
( v o i r t a b l e a u )
1 , 5
1 , 5
1 , 5
1 , 5
( 1 ) P e n t e v a r i a b l e
T u y a u d e d i a m è t r e v a r i a b l e , m i n 0 , 4 5 m ,
t y p e e t c l a s s e s e l o n l e d e v i s s p é c i f i q u e
6 %
2 %
2 %
0 , 5 %
6 %
A c c .
A c c .
R e v ê t e m e n t
V a r i a b l e
3 m i n
1
25
m
in
L V a r i a b l e
( v o i r t a b l e a u )
1 , 5
1 , 5
1 , 5
1 , 5
( 1 ) P e n t e v a r i a b l e
T u y a u d e d i a m è t r e v a r i a b l e , m i n 0 , 4 5 m ,
t y p e e t c l a s s e s e l o n l e d e v i s s p é c i f i q u e
6 %
2 %
2 %
3 %
P l a t e - f o r m e ( 2 )
( 3 )
F o n d a t i o n s u p é r i e u r e 0 , 1 5
M a t é r i a u ( c l a s s e B ) *
( 3 )
0 , 0 7 5 m i n
T u y a u
* S i l e s m a t é r i a u x d ' e m p r u n t s o n t a r g i l e u x
o u i m p e r m é a b l e s , i l f a u t a s s u r e r l a
c o n t i n u i t é d r a i n a n t e d e l a s o u s - f o n d a t i o n
d e l a r o u t e j u s q u ' a u f o s s é .
C O U P E E N T R A V E R S
P R O F I L E N L O N G E N R E M B L A I
P R O F I L E N L O N G E N D É B L A I
p e n t e d é s i r a b l e p l u s p e t i t e o u é g a l e à 5 % ;
d e p r é f é r e n c e , l a p e n t e d o i t ê t r e p l u s p e t i t e o u é g a l e à l a p e n t e e x i s t a n t e . E x i g e n c e s m i n i m a l e s ,
v o i r t a b l e a u ;
l ' a r c d e c e r c l e r e l i a n t l e b o r d d e l ' a c c o t e m e n t à c e l u i d e l ' e n t r é e d o i t a v o i r u n r a y o n t e l q u e
p r e s c r i t e n f o n c t i o n d u t y p e d ' e n t r é e ;
L a l a r g e u r d e l a p l a t e - f o r m e e s t f o n c t i o n d u t y p e d ' e n t r é e ( v o i r l e s d e s s i n s n o r m a l i s é s s u i v a n t s ;
L e t u y a u d o i t ê t r e b i s e a u t é e n f o n c t i o n d e l a p e n t e d u t a l u s .
-
( 1 )
( 2 )
( 3 )
N O T E : L e s c o t e s s o n t e n m è t r e s .
T A B L E A U
P e n t e %
L ( m )
5
7 , 5
1 0
1 2 , 5
1 5
2 0
3 0
2 5
2 0
1 5
1 0
5
E x i g e n c e m i n i m a l e
2
1
2
1
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9.2
PENTE DE L'ACCOTEMENT
La pente de l'accotement doit être dirigée vers le fossé situé en bordure du chemin.
9.3
EAUX DE RUISSELLEMENT
L'entrée doit être construite de façon à ne pas permettre à ses eaux de ruissellement de
s'écouler sur la chaussée de la voie publique.
9.4
TUYAUX
Les tuyaux doivent avoir un diamètre d'au moins 45 cm et être fabriqués d'un matériel
approuvé par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
9.5
REMBLAYAGE
La hauteur du remblai est déterminée en fonction du type d'entrée et la longueur du tuyau,
tel qu'il apparaît au tableau suivant :
TABLEAU 9.5 :
REMBLAYAGE
HAUTEUR DU
REMBLAI (M)
LONGUEUR DU TUYAU (M)
ENTRÉE RÉSIDENTIELLE
ENTRÉE DE FERME
ET DE CHAMP
ENTRÉE COMMERCIALE
ET INDUSTRIELLE
1,0
10,0
12,0
15,0
1,5
12,0
14,0
17,0
2,0
14,0
16,0
19,0
2,5
16,0
18,0
21,0
3,0
18,0
20,0
23,0
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CHAPITRE 9 A : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
DE L'ÉROSION
9A.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les zones de type Ra, Rc, C et V.
9A.2
TRAVAUX ASSUJETTIS
Les travaux suivants sont assujettis aux mesures de mitigation prévues à l'article 9.A.3 :
- le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés
ou plus incluant les déblais;
- le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 100 mètres carrés
ou plus, dans une pente supérieure à 25 %;
- le remaniement ou le nivellement du sol à l'intérieur d'une bande de 15 mètres en
bordure d'un lac, d'un cours d'eau, d'un fossé ou d'un milieu humide identifié au plan
des contraintes du règlement de zonage;
- les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une voie de
circulation
- l'établissement ou le remplacement d'une nouvelle installation septique sur un terrain
riverain.
Dans tous les cas, les travaux visant le remaniement de sol effectué à des fins de culture
ainsi que le remaniement de sol lors d'une urgence environnementale sont soustraits de
l'application des articles suivants.
9A.3 MESURES DE MITIGATION
Pour les travaux mentionnés à l'article précédent, l'ensemble des mesures de mitigation
suivantes doivent être prises :
- minimiser la superficie dévégétalisée;
- aménager l'accès au chantier de manière à éviter l'orniérage et le transport de
sédiment;
- utiliser la méthode du tiers inférieur pour le nettoyage et l'entretien des fossés
existants lorsque les conditions le permettent. Autrement, les talus doivent être
stabilisés à l'aide d'une méthode reconnue et inspirée des guides les plus récents à
ce sujet;
- revégétaliser les endroits remaniés ou décapés dès la fin des travaux. La végétation
herbacée devra être établie et recouvrir la totalité de la surface du talus afin de
permettre de stabiliser adéquatement le sol au maximum douze mois après la mise
en forme finale;
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- aménager des ouvrages destinés à capter les sédiments avant qu'ils ne soient
transportés à l'extérieur de l'immeuble à l'aide d'une méthode reconnue et inspirée
des guides les plus récents à ce sujet;
Ces mesures de mitigation doivent être maintenues jusqu'à ce que le sol soit stabilisé de
manière définitive
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18
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Règlement adopté à la séance du 8 février 2010.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE 9 MARS 2010, À SAINT-MALO
Résolution 2010-02-43
Édith Rouleau,
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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19
AMENDEMENTS
ADOPTION
AVIS DE CONFORMITÉ
388-2014
8 septembre 2014
16 septembre 2014