Règlement 2024-269 - Paix, nuisances et ordre dans les endroits publics

Saint-Marc-de-Figuery, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-269 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX, LES NUISANCES ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS ATTENDU qu'il y a lieu d'abroger le règlement 2015-232; ATTENDU que le conseil estime dans l'intérêt des citoyens d'adopter un nouveau règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être général sur son territoire et qu'il est habilité à le faire en vertu de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales; ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens sur le territoire; ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2024 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvon Lantagne, secondé par M. Jocelyn Lantagne et unanimement résolu que le présent règlement soit adopté. 1. PRÉAMBULE : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 2. DÉFINITIONS: Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : Endroit public : Les parcs, les rues, les ruelles, les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires publiques. Parc: Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend notamment tous les espaces gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu, de sport ou toute autre fin similaire. Rue: Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation de véhicules ou de piétons situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. Aire à caractère public: Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce ou d'un édifice public. Bruit: Bruit excessif et insolite de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. 3. PAIX ET BON ORDRE Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre de quelque manière que ce soit dans les limites de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. Sans limiter la généralité de ce qui précède, sont interdits et réputés constituer une infraction à la paix et au bon ordre, les actes, actions et gestes suivants : 4. BOISSONS ALCOOLISÉES Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 5. ALCOOL/DROGUE Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool et de la drogue et dont l'état aurait pour conséquence de troubler la paix. Il est interdit de consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la Municipalité. Il est interdit de consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit, dans tout lieu extérieur étant la propriété de la Municipalité et lorsque se tient un événement public tels qu'un festival, une fête de quartier ou tout autre événement de même nature. 6. INDÉCENCE Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé sauf aux endroits aménagés à cette fin. 7. BATAILLES, INSULTES ET INJURES Nul ne peut se battre, se tirailler, assaillir, frapper, insulter ou injurier une personne se trouvant dans un endroit public ou privé, ou participer, de quelque façon que ce soit, à une bataille, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans un endroit public ou privé. 8. VANDALISME ET GRAFFITIS Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit, la propriété publique ou privée, incluant les arbres, les plants, la pelouse ou les fleurs. Il est défendu en général de se livrer à quelque acte de vandalisme que ce soit. Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou privée. 9. PROJECTILES Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles, des balles de neige ou tout autre projectile dans un endroit public. 10. ARMES BLANCHES Nul ne peut se trouver dans un endroit public avec un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche ou tout objet similaire. 11.ARMES À FEU Nul ne peut tirer au fusil, au pistolet ou autres armes à feu ou à air comprimé ou à tout autre système (exemple : arc, arbalète, etc.) à l'intérieur des limites du périmètre urbain de la municipalité, illustré à son plan de zonage ni à moins de 300 mètres de toutes habitations et 80 mètres de tout chemin public à l'extérieur de ce périmètre, sauf dans les endroits prévus à cet effet ou permis par une résolution du conseil municipal. 12. FEU Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis. Il est interdit d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet. Le conseil peut délivrer un permis autorisant un feu pour un événement spécifique aux conditions stipulées sur ledit permis. 13. ACTIVITÉS Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le conseil peut autoriser la délivrance d'un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions qu'il détermine et sujet aux charges suivantes : Le demandeur aura préalablement informé la Sûreté du Québec de la tenue d'une quelconque activité. Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du Québec. Sont exemptés d'obtenir un permis, les cortèges funèbres, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi. 14. FLÂNAGE Nul ne peut sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public. 15. PARC Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc public ou sur un terrain de jeux appartenant à la municipalité entre 23h et 6 h. La directrice générale ou en son absence, l'officier municipal, peut cependant autoriser l'occupation de ces lieux en dehors des heures prévues, pour un événement spécifique aux conditions qu'elle détermine. 16. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ : Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (rubans indicateurs, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. 17. DÉCHETS Nul ne peut jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets ou saletés dans ou sur un endroit public de même que sur tout terrain privé, à moins que ce ne soit dans une poubelle, un bac ou récipient installé à cette fin. Nul ne peut laisser ou tolérer que soit laissé sur un terrain de façon récurrente, des déchets, des papiers, des branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes; Nul ne peut laisser ou tolérer que soit laissé des déchets sur le balcon d'un immeuble; Nul ne peut amasser ou tolérer de laisser s'accumuler à l'intérieur d'une unité d'occupation d'un immeuble, des déchets, des ordures putrescibles, des excréments, de la matière fécale ou des substances nauséabondes; Nul ne peut produire ou utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un déchet dégageant une odeur, de la poussière ou des particules quelconques, de manière à incommoder une ou plusieurs personnes; 18.PELOUSE ET PLANTES NUISIBLES Il est interdit de laisser pousser des plantes nuisibles sur un terrain. Il est interdit de maintenir la végétation à une hauteur supérieure à 60 centimètres sur un terrain vacant de 2 000 m2 et moins en zone urbaine. Il est interdit de maintenir les végétaux à une hauteur supérieure à 40 centimètres sur un terrain sur lequel un immeuble a été construit, à l'exception des plates-bandes, des fleurs, des plantes ornementales, des arbres, des arbustes, des couvre-sols et des végétaux semés ou plantés qui sont cultivés et entretenus. En zone agricole, cette disposition ne s'applique que pour la partie du terrain utilisée à des fins d'habitation. 19. REFUS DE QUITTER Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle en est sommée par un policier sur demande du propriétaire, du locataire, de l'occupant de ces lieux ou de leur représentant. 20. ENTRAVE AU PASSAGE Nul ne peut gêner, obstruer ou entraver le passage des piétons ou la circulation des véhicules, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public. 21. VÉHICULE MOTEUR STATIONNAIRE Constitue une nuisance le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationné susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité du voisinage. 22. DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES, ANNONCES, PROSPECTUS OU AUTRES IMPRIMÉS SEMBLABLES Il est interdit, en tout temps, à toute personne, individu, corporation ou organisme, à tout endroit à l'intérieur des limites de la municipalité, de distribuer, ou de faire distribuer, des circulaires, prospectus ou autres imprimés semblables autrement que par le dépôt de ces derniers à l'intérieur des boîtes aux lettres des résidents, propriétaires, locataires, commerçants ou autres personnes à qui ils sont destinés. L'interdiction ne sera pas appliquée dans les cas suivants : L'autorité désignée par le conseil municipal donnera, par écrit, son consentement à une distribution autre que par le dépôt dans les boîtes aux lettres sur demande expresse écrite en ce sens par un organisme à but non lucratif. Lorsqu'un immeuble n'est pas pourvu de boîtes aux lettres accessibles. 22. BRUIT Le niveau de bruit se mesure en décibels (dB). La mesure des décibels peut être ajustée pour tenir compte de la manière dont l'oreille humaine entend. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le bruit environnemental comme le bruit provenant de toutes sources, à l'exception du bruit en milieu de travail. Le bruit est tout son ou ensemble de sons jugés indésirables parce qu'ils dérangent ou parce qu'ils sont susceptibles d'affecter la santé. (Annexe 1) Voici différentes définitions de bruit : Bruit continu : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde; Bruit d'ambiance : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée; Bruit fluctuant : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d'un bruit stable; Bruit impulsif : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde; Bruit intermittent : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d'arrêts de plus de cinq minutes; Bruit stable : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n'est pas supérieure à 3 dB dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dB dans les parties intérieures d'un bâtiment et à 7 dB dans les lieux extérieurs; Il sera toléré un bruit équivalent à 45 décibels entre 22h et 7 h; Et 60 décibels entre 7h et 22h. Le bruit est mesuré à la limite du terrain d'où provient le bruit. Cependant, sans limiter la généralité de ce qui précède, sont interdits et réputés de constituer une infraction à la disposition précitée, les actes, actions et gestes suivants : Un bruit perturbateur excessif, récurrent et continu ou insolite qui trouble la paix ou la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou dont le niveau dépasse dans un lieu habité, le niveau de décibels maximal prescrit, constitue une nuisance. La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une infraction. 23. DÉRANGEMENT DES OCCUPANTS D'UNE MAISON OU LOGEMENT Nul ne peut sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des maisons d'habitation ou des logements, ou sur ceux-ci, en vue de troubler ou de déranger les occupants. 24. LUMIÈRE Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si la luminosité constitue un danger pour la sécurité publique ou un inconvénient aux citoyens. 25. FEU D'ARTIFICE Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire usage, ou de permettre de faire usage, de pétards ou de feux d'artifice. Le Conseil peut délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice aux conditions stipulées sur ledit permis. 26. RESPECT ENVERS LES AGENTS DE LA PAIX ET AUTRES PERSONNES AUTORISÉS À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION EN VERTU DES RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY Aux fins du présent article, les agents de la paix ou policiers et autres personnes autorisés à délivrer des constats d'infraction aux termes des règlements de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery sont ci-après collectivement appelés « les personnes en autorité » Il est défendu de : Molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester, toute personne en autorité dans l'exercice de ses fonctions. Par des paroles ou des actes, insulter, injurier, provoquer toute personne en autorité dans l'exercice de ses fonctions. Refuser d'obéir à un ordre donné par toute personne en autorité dans l'exercice de ses fonctions. Par son fait, ses actes ou omissions, empêcher une personne en autorité d'accomplir ses fonctions ou de quelque manière de la gêner ou nuire dans l'exercice de ses fonctions. Par des paroles, des actes, ou de quelque manière que ce soit, aider, encourager, inciter ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions ci-dessus mentionnées. Refuser à toute personne en autorité, dans l'exercice de ses fonctions, l'accès de tout édifice public, maison d'habitation, logement, terrain public ou privé, où elle est autorisée à entrer ou s'introduire en vertu de la loi ou des règlements municipaux. . 27. DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR L'ÉMISSION DE PERMIS Le conseil municipal autorise la directrice générale ou en son absence, l'officier municipal à délivrer en son nom, les permis nécessaires requis aux termes des différents articles de présent règlement; en plus des gestionnaires municipaux ci-dessus mentionnés, le conseil autorise le directeur du Service des incendies ou en son absence, le directeur adjoint de ce service, à délivrer le permis prévu à l'article 3.6 ci-dessus. 28. DISPOSITIONS PÉNALES : 28.1 Amende Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100.00$). 28.2 Application du règlement L'officier municipal ou toute autre personne dûment mandatée par le conseil ainsi que les agents de la paix sont chargés de l'application du présent règlement. 28.3 Autorisation Le conseil autorise l'officier municipal ou toute autre personne dûment mandatée ainsi que tout agent de la paix à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 29. ABROGATION DE RÈGLEMENT Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits, les règlements # 232 concernant la sécurité, la paix, la nuisance et l'ordre dans les endroits publics. 30. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 avril 2024 ____________________ Martine Lachaine, Directrice générale & greffière-trésorière ____________________ André Rioux, Maire Avis de motion : 4 mars 2024 Adoption du règlement : 2 avril 2024 Entrée en vigueur : 3 avril 2024