Règlement 2024-269 - Paix, nuisances et ordre dans les endroits publics
Saint-Marc-de-Figuery, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-MARC-DE-FIGUERY
RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-269
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX, LES NUISANCES ET L'ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS
ATTENDU qu'il y a lieu d'abroger le règlement 2015-232;
ATTENDU que le conseil estime dans l'intérêt des citoyens d'adopter un nouveau
règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être général sur son territoire et qu'il est
habilité à le faire en vertu de l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales;
ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des
citoyens sur le territoire;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné le 4 mars 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvon Lantagne, secondé par M. Jocelyn
Lantagne et unanimement résolu que le présent règlement soit adopté.
1. PRÉAMBULE :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. DÉFINITIONS:
Aux fins du présent règlement, les mots
et expressions suivants signifient : Endroit
public :
Les parcs, les rues, les ruelles, les
stationnements dont l'entretien est à la
charge de la municipalité, les aires
publiques.
Parc:
Les parcs situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous sa juridiction
et comprend notamment tous les espaces
gazonnés ou non où le public a accès à
des fins de repos, de détente, de jeu, de
sport ou toute autre fin similaire.
Rue:
Les rues, les chemins, les ruelles, les
pistes cyclables, les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation de
véhicules ou de piétons situés sur le
territoire de la municipalité et dont
l'entretien est à sa charge.
Aire à caractère public:
Les stationnements dont l'entretien est à
la charge de la municipalité, les aires
communes d'un commerce ou d'un
édifice public.
Bruit:
Bruit excessif et insolite de nature à
troubler la paix et la tranquillité du
voisinage.
3. PAIX ET BON ORDRE
Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre de quelque manière que
ce soit dans les limites de la Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, sont interdits et réputés constituer une
infraction à la paix et au bon ordre, les actes, actions et gestes suivants :
4. BOISSONS ALCOOLISÉES
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa
possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si
un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
5. ALCOOL/DROGUE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool et de la drogue et
dont l'état aurait pour conséquence de troubler la paix.
Il est interdit de consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de
tout bâtiment étant la propriété de la Municipalité.
Il est interdit de consommer du cannabis sous quelque forme que ce soit, dans tout lieu
extérieur étant la propriété de la Municipalité et lorsque se tient un événement public tels
qu'un festival, une fête de quartier ou tout autre événement de même nature.
6. INDÉCENCE
Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé sauf aux endroits
aménagés à cette fin.
7. BATAILLES, INSULTES ET INJURES
Nul ne peut se battre, se tirailler, assaillir, frapper, insulter ou injurier une personne se
trouvant dans un endroit public ou privé, ou participer, de quelque façon que ce soit, à
une bataille, réunion désordonnée, émeute ou rébellion dans un endroit public ou privé.
8. VANDALISME ET GRAFFITIS
Nul ne peut endommager de quelque manière que ce soit, la propriété publique ou
privée, incluant les arbres, les plants, la pelouse ou les fleurs. Il est défendu en général
de se livrer à quelque acte de vandalisme que ce soit.
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique ou
privée.
9. PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles, des balles de neige ou tout autre
projectile dans un endroit public.
10. ARMES BLANCHES
Nul ne peut se trouver dans un endroit public avec un couteau, une machette, un bâton
ou une arme blanche ou tout objet similaire.
11.ARMES À FEU
Nul ne peut tirer au fusil, au pistolet ou autres armes à feu ou à air comprimé ou à tout
autre système (exemple : arc, arbalète, etc.) à l'intérieur des limites du périmètre urbain
de la municipalité, illustré à son plan de zonage ni à moins de 300 mètres de toutes
habitations et 80 mètres de tout chemin public à l'extérieur de ce périmètre, sauf dans
les endroits prévus à cet effet ou permis par une résolution du conseil municipal.
12. FEU
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis. Il est
interdit d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis, sauf
s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
Le conseil peut délivrer un permis autorisant un feu pour un événement spécifique aux
conditions stipulées sur ledit permis.
13. ACTIVITÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu un permis de la municipalité.
Le conseil peut autoriser la délivrance d'un permis autorisant la tenue d'une activité aux
conditions qu'il détermine et sujet aux charges suivantes :
Le demandeur aura préalablement informé la Sûreté du Québec de la tenue d'une
quelconque activité.
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la Sûreté du
Québec.
Sont exemptés d'obtenir un permis, les cortèges funèbres, les mariages et les
événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
14. FLÂNAGE
Nul ne peut sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, se coucher, se loger,
mendier ou flâner dans un endroit public.
15. PARC
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc public ou sur un terrain de
jeux appartenant à la municipalité entre 23h et 6 h.
La directrice générale ou en son absence, l'officier municipal, peut cependant autoriser
l'occupation de ces lieux en dehors des heures prévues, pour un événement spécifique
aux conditions qu'elle détermine.
16. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ :
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (rubans indicateurs, barrières, etc.) à
moins d'y être expressément autorisé.
17. DÉCHETS
Nul ne peut jeter, lancer ou déposer des ordures, immondices, détritus, déchets ou
saletés dans ou sur un endroit public de même que sur tout terrain privé, à moins que ce
ne soit dans une poubelle, un bac ou récipient installé à cette fin.
Nul ne peut laisser ou tolérer que soit laissé sur un terrain de façon récurrente, des
déchets, des papiers, des branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes;
Nul ne peut laisser ou tolérer que soit laissé des déchets sur le balcon d'un immeuble;
Nul ne peut amasser ou tolérer de laisser s'accumuler à l'intérieur d'une unité
d'occupation d'un immeuble, des déchets, des ordures putrescibles, des excréments, de
la matière fécale ou des substances nauséabondes;
Nul ne peut produire ou utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un déchet
dégageant une odeur, de la poussière ou des particules quelconques, de manière à
incommoder une ou plusieurs personnes;
18.PELOUSE ET PLANTES NUISIBLES
Il est interdit de laisser pousser des plantes nuisibles sur un terrain.
Il est interdit de maintenir la végétation à une hauteur supérieure à 60 centimètres sur
un terrain vacant de 2 000 m2 et moins en zone urbaine.
Il est interdit de maintenir les végétaux à une hauteur supérieure à 40 centimètres sur un
terrain sur lequel un immeuble a été construit, à l'exception des plates-bandes, des
fleurs, des plantes ornementales, des arbres, des arbustes, des couvre-sols et des
végétaux semés ou plantés qui sont cultivés et entretenus.
En zone agricole, cette disposition ne s'applique que pour la partie du terrain utilisée à
des fins d'habitation.
19. REFUS DE QUITTER
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un terrain ou un bâtiment lorsqu'elle
en est sommée par un policier sur demande du propriétaire, du locataire, de l'occupant
de ces lieux ou de leur représentant.
20. ENTRAVE AU PASSAGE
Nul ne peut gêner, obstruer ou entraver le passage des piétons ou la circulation des
véhicules, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public.
21. VÉHICULE MOTEUR STATIONNAIRE
Constitue une nuisance le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationné
susceptible de causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité du voisinage.
22. DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES, ANNONCES, PROSPECTUS OU AUTRES
IMPRIMÉS SEMBLABLES
Il est interdit, en tout temps, à toute personne, individu, corporation ou organisme, à tout
endroit à l'intérieur des limites de la municipalité, de distribuer, ou de faire distribuer, des
circulaires, prospectus ou autres imprimés semblables autrement que par le dépôt de
ces derniers à l'intérieur des boîtes aux lettres des résidents, propriétaires, locataires,
commerçants ou autres personnes à qui ils sont destinés.
L'interdiction ne sera pas appliquée dans les cas suivants :
L'autorité désignée par le conseil municipal donnera, par écrit, son consentement à une
distribution autre que par le dépôt dans les boîtes aux lettres sur demande expresse
écrite en ce sens par un organisme à but non lucratif.
Lorsqu'un immeuble n'est pas pourvu de boîtes aux lettres accessibles.
22. BRUIT
Le niveau de bruit se mesure en décibels (dB). La mesure des décibels peut être ajustée
pour tenir compte de la manière dont l'oreille humaine entend. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) définit le bruit environnemental comme le bruit provenant de toutes
sources, à l'exception du bruit en milieu de travail. Le bruit est tout son ou ensemble de
sons jugés indésirables parce qu'ils dérangent ou parce qu'ils sont susceptibles
d'affecter la santé. (Annexe 1)
Voici différentes définitions de bruit :
Bruit continu : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit
formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée
entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
Bruit d'ambiance : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu
et une période donnée;
Bruit fluctuant : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus
importantes que celles définies dans le cas d'un bruit stable;
Bruit impulsif : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides,
tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des
répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
Bruit intermittent : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou
d'arrêts de plus de cinq minutes;
Bruit stable : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n'est
pas supérieure à 3 dB dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les
autres périodes de la journée à 5 dB dans les parties intérieures d'un bâtiment et à 7 dB
dans les lieux extérieurs;
Il sera toléré un bruit équivalent à 45 décibels entre 22h et 7 h;
Et 60 décibels entre 7h et 22h. Le bruit est mesuré à la limite du terrain d'où provient le
bruit.
Cependant, sans limiter la généralité de ce qui précède, sont interdits et réputés de
constituer une infraction à la disposition précitée, les actes, actions et gestes suivants :
Un bruit perturbateur excessif, récurrent et continu ou insolite qui trouble la paix ou la
tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage ou
dont le niveau dépasse dans un lieu habité, le niveau de décibels maximal prescrit,
constitue une nuisance.
La personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la
garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission, commet une
infraction.
23. DÉRANGEMENT DES OCCUPANTS D'UNE MAISON OU LOGEMENT
Nul ne peut sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux
fenêtres des maisons d'habitation ou des logements, ou sur ceux-ci, en vue de troubler
ou de déranger les occupants.
24. LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors
du terrain d'où elle provient si la luminosité constitue un danger pour la sécurité publique
ou un inconvénient aux citoyens.
25. FEU D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire usage, ou de permettre de faire
usage, de pétards ou de feux d'artifice.
Le Conseil peut délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice aux conditions
stipulées sur ledit permis.
26. RESPECT ENVERS LES AGENTS DE LA PAIX ET AUTRES PERSONNES
AUTORISÉS À DÉLIVRER DES CONSTATS D'INFRACTION EN VERTU DES
RÈGLEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY
Aux fins du présent article, les agents de la paix ou policiers et autres personnes
autorisés à délivrer des constats d'infraction aux termes des règlements de la
Municipalité de Saint-Marc-de-Figuery sont ci-après collectivement appelés « les
personnes en autorité » Il est défendu de :
Molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester, toute personne en autorité
dans l'exercice de ses fonctions.
Par des paroles ou des actes, insulter, injurier, provoquer toute personne en autorité
dans l'exercice de ses fonctions.
Refuser d'obéir à un ordre donné par toute personne en autorité dans l'exercice de ses
fonctions.
Par son fait, ses actes ou omissions, empêcher une personne en autorité d'accomplir
ses fonctions ou de quelque manière de la gêner ou nuire dans l'exercice de ses
fonctions.
Par des paroles, des actes, ou de quelque manière que ce soit, aider, encourager,
inciter ou provoquer quelqu'un à commettre une ou plusieurs des infractions ci-dessus
mentionnées.
Refuser à toute personne en autorité, dans l'exercice de ses fonctions, l'accès de tout
édifice public, maison d'habitation, logement, terrain public ou privé, où elle est autorisée
à entrer ou s'introduire en vertu de la loi ou des règlements municipaux.
.
27. DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR L'ÉMISSION DE PERMIS
Le conseil municipal autorise la directrice générale ou en son absence, l'officier
municipal à délivrer en son nom, les permis nécessaires requis aux termes des
différents articles de présent règlement; en plus des gestionnaires municipaux ci-dessus
mentionnés, le conseil autorise le directeur du Service des incendies ou en son
absence, le directeur adjoint de ce service, à délivrer le permis prévu à l'article 3.6
ci-dessus.
28. DISPOSITIONS PÉNALES :
28.1 Amende
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100.00$).
28.2 Application du règlement
L'officier municipal ou toute autre personne dûment mandatée par le conseil ainsi que
les agents de la paix sont chargés de l'application du présent règlement.
28.3 Autorisation
Le conseil autorise l'officier municipal ou toute autre personne dûment mandatée ainsi
que tout agent de la paix à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au
présent règlement.
29. ABROGATION DE RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits, les règlements # 232
concernant la sécurité, la paix, la nuisance et l'ordre dans les endroits publics.
30. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY
LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 avril 2024
____________________
Martine Lachaine, Directrice générale & greffière-trésorière
____________________
André Rioux, Maire
Avis de motion : 4 mars 2024
Adoption du règlement : 2 avril 2024
Entrée en vigueur : 3 avril 2024