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## Saint-Marcdes-Carriè. es
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## De service, de nature
## Règlement 266-06-2020
Règlement complémentaire sur les animaux, chiens errants, chiens potentiellement dangereux et
chenils dans les limites de la Ville.
en vertu de l'article 62 sur la Loi sur les compétences municipales, la municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité;
## ATTENDU QU'
en vertu de l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux et conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement concernant les chiens errants sur son territoire;
## ATTENDU QU'
le règlement (RMU-2019, chapitre 3) concernant les animaux, applicable par l'officier municipal et la Sûreté du Québec, a été
adopté le 8 juillet 2019;
ATTENDU QUE
le Conseil veut régir certaines dispositions non-applicables du
règlement RMU-2019;
ATTENDU QUE
le Conseil veut préciser les modalités se rapportant à la capture, au refuge et au paiement des coûts pour la garde des chiens errants et le nombre maximal permis dans un chenil;
ATTENDU QUE
la municipalité doit faire appliquer sur son territoire le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens (C. P-38-002, R.I) en vigueur depuis le 3 mars 2020;
ATTENDU QUE
un avis de motion a été donné lors de la séance régulière tenue le 13 octobre 2020;
ATTENDU QU'
un avis public a été donné lors de la séance régulière tenue le 14 octobre 2020 avant l'adoption du présent règlement ;
ATTENDU QU'
## EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Yves Tourangeau STATUE CE QUI SUIT :
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS PRÉSENTS ET
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il y soit ordonné et statué ce qui suit, à savoir :
Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2 But du règlement Le présent règlement a pour but de régir certaines dispositions non-applicables du règlement RMU-2019, préciser les modalités se rapportant à la capture, la garde et l'élimination des chiens errants et d'autres modalités sur le nombre maximal de chiens permis dans un chenil sur le territoire de la municipalité et d'autres modalités complémentaires au règlement RMU-2019, chapitre 3 ainsi qu'au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens (C. P-38-002, R.I).
## SECTION 1 - Définitions
Article 3 Définition Dans ce règlement, les mots suivants signifient :
Agent de la paix : personne responsable de l'application du présent règlement dans le cadre de sa mission, plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, l'ordre et la sécurité
publique sur le territoire.
Animal agricole : tout animal réservé exclusivement à l'élevage aux fins de reproduction ou d'alimentation que l'on peut habituellement retrouver sur une exploitation agricole.
Animalerie : endroit servant à la vente d'animaux et à leurs accessoires et possédant un permis d'affaires pour ces fins.
Animal errant : animal se trouvant à l'extérieur des limites du terrain de son gardien et qui n'est pas tenu en laisse ou avec une longe.
Animal exotique: animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et dont
l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada.
Animal sauvage : animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et qui peut normalement être trouvé dans les forêts du Canada.
Chenil : endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens plus élevé que celui permis par règlement, à l'exception d'une animalerie et d'un refuge canin dûment autorisé par le MAPAQ.
Chien guide : chien en formation ou entraîné pour guider ou accompagner une personne atteinte d'une déficience physique.
Contrôleur : personne chargée de l'application du règlement.
Enclos public : endroit où sont gardés les animaux saisis.
Gardien : propriétaire d'un animal, personne majeure qui en a la garde ou qui lui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Inspecteur : employé nommé par la ville de Saint-Marc-des-Carrières et chargé de l'application du règlement.
Terrain privé : parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a pas accès.
Terrain public: rue, bordure, chemin, trottoir, ruelle, allée, entrée, parc, terrain de jeux, piste cyclable, belvédère, stationnement public. Toute parcelle de terrain qui n'est pas du domaine Usine à chiots : endroit où la femelle est isolée et confinée dans une cage de façon insalubre, privé.
inhumaine et qui a pour seul but la reproduction en masse à des fins commerciales.
## SECTION 2 - Dispositions générales
Article 4 Délégation règlement. Cette personne est désignée « contrôleur ».
d'appliquer le présent règlement en fonction des parties déléguées ou non.
Lorsqu'il n'y a pas d'entente ou lorsque celle-ci est partielle, l'inspecteur est en charge Article 5 Entente-enclos public La Ville peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour tenir un enclos public afin de recevoir tout animal saisi en application des dispositions ru règlement.
Article 6 Chenil
Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux conditions suivantes :
décrites dans le règlement de zonage de la municipalité et avoir en garde trois (3) chiens
1. Être établi conformément à la réglementation d'urbanisme, à l'intérieur des zones
(nés) et plus, mais pas plus de trente (30) chiens;
Défrayer le coût d'un permis d'opération émis par la municipalité au montant déterminé par règlement. Ce permis est incessible;
3. Payer une licence annuelle telle que définie dans le règlement de tarification des
4. Répondre de façon satisfaisante à une inspection annuelle du contrôleur animalier;
prévus par le règlement du Québec sur la santé et le bien-être des chats et des chiens;
5. Être titulaire d'un permis en règle octroyé à cette fin par le MAPAQ selon les termes La Ville peut s'adresser aux tribunaux pour demander la révocation du permis d'opération de chenil lorsque le titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
Article 7 Usine à chiots d'animaux. Afin de contrer ce fléau toute usine à chiots est interdite sur le territoire.
En plus de leur cruauté, les usines à chiots encouragent la surpopulation canine et les abandons Tous les animaux se trouvant sur une propriété abritant une usine à chiots seront saisis et mis à l'enclos public ou remis à un refuge accrédité, le tout aux frais du propriétaire.
Article 8 Conditions de garde infraction passible des peines prévues au présent règlement.
Le fait pour un gardien de ne pas respecter une des conditions de garde suivantes constitue une
1. Fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge;
une période de plus de vingt-quatre (24) heures;
2. Ne pas laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés pour un état de salubrité adéquate;
Nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et maintenir les lieux dans Fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit être conforme aux normes minimales suivantes :
neige ou à la pluie;
· Ne pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent, à la
· Être étanche et isolé du sol et être construit d'un matériau isolant.
Fournir une longe d'une longueur appropriée dans le cas d'un animal attaché à l'extérieur. Elle doit être proportionnelle à la grosseur de l'animal, d'une longueur minimale de quinze (15) pieds, sans excéder les limites du terrain où elle se trouve, et être faite d'un matériau approprié à cette fin. Le collier doit être muni d'un anneau soudé auquel s'attache la longe.
Prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie
lorsqu'il sait que son animal est blessé ou atteint d'une maladie.
Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux.
Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. Toute négligence grossière dans la garde, l'entretien, la santé et le bien-être d'un animal sera considéré comme de la cruauté et passible de saisie de l'animal.
## Article 9 Transport d'animaux
Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter le véhicule servant au transport
ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il y'y a pas aucun danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Article 10 Abandon d'animal On te dien ne peut arandome un ou des animaux da le a de sel dente le doit en dispose par adoption ou euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien.
Article 11 Animal abandonné Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, le contrôle procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l'euthanasie.
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon la
présente section.
## Article 12 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès en disposer selon les normes gouvernementales applicables.
Article 13 Nuisances règlement:
Les nuisances suivantes constituent une infraction passible des peines prévues au présent Le fait de baigner un animal dans les lieux publics là où la signalisation l'interdit.
Un chien qui mord un autre animal.
Un jardin de cause des dures oues a res prase, une pelouse, un jardin, des leurs ou L'utilisation de pièges à l'intérieur des limites de la municipalité pour la capture d'animaux, à l'exception de la cage-trappe et des trappeurs avec permis.
## SECTION 3 - Licences
Article 14 Licence
La possession d'une licence, durée et coût est régit par le chapitre 3 du règlement RMU-2019
relatif à la sécurité et à la qualité de vie.
Article 15 Licence de chenil Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la Ville doit se procurer une licence annuellement conformément au présent règlement et se conformer aux différentes obligations provinciales.
Article 16 Non transférabilité
Le transfert de licence est prohibé par l'article 3.2 du règlement RMU-2019.
Article 17 Port du médaillon Le gardien qui omet de s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, le médaillon émis correspondant audit chien commet une infraction et est passible des peines prévues par le présent règlement.
Article 18 Altération d'un médaillon
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien de
façon à empêcher son identification.
Article 19 Perte d'un médaillon En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un chien peut obtenir un nouveau médaillon en versant au responsable de l'application du présent règlement le montant fixé dans le règlement de tarification.
## Article 20 Avis
Le gardien d'un chien doit aviser le responsable de l'application du présent règlement de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien. Le gardien de l'animal doit aviser le responsable de l'application du présent règlement de tout déménagement dans le mois suivant celui-ci.
## SECTION 4 - Chiens potentiellement dangereux
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité
soient évalués.
Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.
Article 22 Examen du chien potentiellement dangereux
L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de qu'il devra débourser pour celui-ci.
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais Article 23 Déclaration du chien potentiellement dangereux Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique Article 24 Euthanasie du chien L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen
d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
Article 25 Ordonnance de l'autorité compétente
L'autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1 o Soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 28 à 30 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
2 o Faire euthanasier le chien.
3 o Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder
ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
Constitue notamment des circonstances justifiant d'ordonner des mesures le fait qu'un chien ait mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, qu'il lui ait infligé des blessures ou Dans tous les cas, lorsque l'autorité compétente exige que le propriétaire ou gardien d'un chien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le chien sera considéré à risque et le propriétaire ou gardien du chien devra minimalement respecter les conditions suivantes :
- Maintenir le chien au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre
lorsqu'il est hors de son enclos;
- Ne garder le chien en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus;
- Ne pas circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières; et ce, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par l'autorité compétente conformément à l'article 26 du présent règlement.
## Article 26 Avis
Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 21 ou 23 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 24 et 25. l'autorité compétente doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier Article 27 Notification par l'autorité compétente Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer.
Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance.
À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. L'autorité compétente met en demeure
le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
Article 28 Condition de garde d'un chien potentiellement dangereux Tout propriétaire ou gardien d'un chien potentiellement dangereux doit :
stérilisation est contre-indiquée pour le chien;
1) Faire stériliser son animal à moins d'un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la
2) Faire vacciner son animal contre la rage et avoir un statut vaccinal à jour;
3) Faire identifier son animal à l'aide d'une micropuce;
4) Suivre et réussir avec son animal un cours de base en dressage et obéissance administré par une autorité reconnue par l'autorité compétente;
preuve à l'autorité compétente que les conditions ci-dessus
5) Sur demande, fournir la mentionnées ont été respectées;
6) Ne garder l'animal en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus Article 29 Conditions de garde à l'extérieur d'un chien potentiellement dangereux Tout chien potentiellement dangereux doit être maintenu, selon le cas :
1) Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2) dans un enclos fermé à clef ou cadenassé d'une superficie et d'une hauteur sécuritaire compte tenu de la taille de l'animal;
3) au moyen d'une muselière-panier et d'une laisse d'au plus 1,25 mètre de long lorsque le chien est hors de son enclos. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériel suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de son chien.
Article 30 Promenade avec un chien potentiellement dangereux Un gardien ne peut circuler avec plus d'un chien potentiellement dangereux à la fois.
Il est interdit à tout gardien de chien potentiellement dangereux de circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou une aire d'exercice canin sur le territoire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières.
Article 31 Avis aux visiteurs Tout gardien de chien potentiellement dangereux doit indiquer, à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut-être en présence d'un chien potentiellement dangereux en affichant un avis écrit qui peut être facilement vue du terrain public. Cet avis doit porter la mention suivante : « Attention - chien potentiellement dangereux »
## SECTION 5 - Pouvoirs de l'autorité compétente
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'inspecteur et le
Article 32 Pouvoir général d'inspection contrôleur qui ont des motifs de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et d'en faire l'inspection;
procéder à l'examen du chien;
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement
prendre des photographies ou des enregistrements;
présent règlement;
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
Article 33 Pouvoir d'inspection dans les bâtiments Un inspecteur ou un contrôleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
## Article 34 Pouvoir de saisie
## Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
de l'article 22;
1. le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 21 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité 2. le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu
3. faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 24 ou 25 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 27 pour s'y conformer est
## Article 35 Garde
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
Article 36 Durée et frais de garde La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 24 ou du paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l'article 25 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé
qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
## SECTION 6 - Enclos public
Article 37 Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité Le contrôle peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer, le faire traiter, le mettre à l'enclos public ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
L'utilisation de dards anesthésiques pour la capture d'un animal est permise seulement en
## Article 38 Utilisation de dards anesthésiques
présence d'un vétérinaire et si le contrôleur a suivi une formation reconnue en ce domaine.
Article 39 Capture d'un animal soupçonné de maladie contagieuse Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre à l'enclos public. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à charge du gardien.
Tout animal mis à l'enclos public et non identifié est conservé pendant une période maximale de sept (7) jours à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Après ce délai, le contrôleur pourra en disposer.
Article 40 Animal non identifié
Article 41 Animal identifié
Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou porte un médaillon d'identification toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de trois (3) jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, le contrôleur pourra en disposer après avoir informé le gardien de l'animal.
Article 42 Reprise de possession et frais afférents Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il soit mis en quarantaine, destiné à l'euthanasie ou la rééducation, ou qu'il n'en ait été disposé, en payant les frais de garde à l'enclos public, les frais d'examen vétérinaire ou d'évaluation comportementale lorsqu'ils ont été requis, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Si le gardien refuse de payer les frais applicables, le contrôleur pourra disposer de l'animal.
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
## Article 43 Euthanasie
Le contrôleur peut faire euthanasier par un vétérinaire un animal mis à l'enclos public dans les cas suivants:
À l'expiration des délais prévus aux articles 39 et 40; S'il présente un danger de contagion ou s'il est blessé ou malade et que son euthanasie constitue une mesure humanitaire; S'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la Ville et qu'il ne peut être remis à un jardin zoologique ou à un endroit approprié.
## Article 44 Animal mort
Le contrôleur peut disposer sans délai d'un animal qui meurt à l'enclos public ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. Les frais imputables à cette disposition devront être payés par le propriétaire de l'animal.
Article 45 Responsabilité - élimination La personne responsable de l'application du présent règlement qui, en vertu du présent règlement, élimine un animal ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Article 46 Responsabilité - dommages ou blessures Ni la Ville, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise à l'enclos public.
## SECTION 7 - Pénalités
Nuit, entrave ou empêche le travail d'un contrôleur, d'un agent de la paix ou de toute
## Article 47 Infraction
autorité compétente ou refuse de se conformer aux ordonnances de ce dernier;
Appelle ou fait déplacer sans cause raisonnable le contrôleur, l'agent de la paix ou toute autorité compétente;
l'a pas été;
Amène le contrôleur, l'agent de la paix ou toute autorité compétente à débuter ou poursuivre une enquête soit en faisant une fausse déclaration à l'égard d'une présumée infraction commise par une autre personne, soit en accomplissant un acte destiné à rendre une personne suspecte d'une infraction qu'elle n'a pas commise ou pour éloigner de lui les soupçons, soit en rapportant qu'une infraction a été commise alors qu'elle ne
4. Contrevient à l'article 21 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 24 et 25;
5. Contrevient aux articles 6 à 13 du présent règlement Article 48 Sanctions Quiconque contrevient aux articles 24 et 25 du présent règlement est passible d'une amende de 1 000$ à 10 000$, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000$ à 20 000$, dans les autres cas.
Quiconque contrevient aux articles 28 et 29 du présent règlement est passible d'une amende de 1 000$ à 2 500$, s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000$ à 5 000$, dans les autres cas.
amende de 500$ à 5 000$, dans les autres cas.
Quiconque contrevient au premier paragraphe de l'article 47 présent règlement est passible d'une Quiconque contrevient au troisième paragraphe de l'article 47 présent règlement est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique et de 500$ à 1 500$, dans les autres cas.
Quiconque contrevient aux articles 8 à 13 présent règlement est passible d'une amende de 2 500$ à 62 500$, s'il s'agit d'une personne physique et de 5 000$ à 50 000$, dans les autres cas.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double.
Article 49 Abrogation Le présent règlement remplace tout règlement antérieur Article 50 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur suivant la Loi.
Adopté le 10 novembre 2020, résolution SM-224-11-20
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par intérim
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