Règlement d'administration et d'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout

Saint-Marc-des-Carrières, Quebec

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RÈGLEMENT 258-07-2013 Concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout et les compteurs d'eau. CONSIDÉRANT QUE cette ville est régie par les dispositions du Code sur les Cités et Villes; CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge opportun d'adopter un règlement concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout pour refondre les dispositions des règlements antérieurs et prévoir de nouvelles dispositions en cette matière; CONSIDÉRANT QUE le Code sur les Cités et Villes, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur la qualité de l'environnement permettent à la Ville d'adopter plusieurs dispositions qui assurent la qualité de l'administration et de l'opération du réseau municipal d'aqueduc et d'égout; CONSIDÉRANT QUE les travaux d'infrastructures extrêmement importants faits par la Ville à son réseau d'aqueduc et d'égout; CONSIDÉRANT l'importance et l'urgence de prescrire des dispositions précises et applicables à l'ensemble du territoire; CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation a été présenté à la séance du conseil du 25 avril 2013 par monsieur Jacques Bédard, conseiller; EN CONSÉQUENCE; SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Boivin IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 TITRE Le présent règlement porte le titre de "Règlement concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout" ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient ou désignent: 2.1 Branchement à l'égout Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation. 2.2 Conseil Désigne le conseil municipal de la ville de Saint-Marc des Carrières, M.R.C. de Portneuf. 2.3 Ville Désigne la ville de Saint-Marc des Carrières, M.R.C. de Portneuf. 2.4 Demande biochimique en oxygène 5 jours (DB05) La quantité d'oxygène exprimée en mg/1 utilisée par l'oxydation biochimique de la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de 20C. 2.5 Eaux usées domestiques Eaux contaminées par l'usage domestique. 2.6 Eaux de procédé Eaux contaminées par une activité industrielle. 2.7 Eaux de refroidissement Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement. 2.8 Égout domestique Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques. 2.9 Égout pluvial Une canalisation ou un fossé de drainage municipal destiné au transport, des eaux pluviales et des eaux souterraines. 2.10 Égout unitaire (combiné) Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines. 2.11 Matière en suspension Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à un papier filtre Reeve Angel no 934 AH. 2.12 Point de contrôle Endroit ou l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (PH, débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement. 2.13 Réseau d'égouts domestiques Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de procédé. 2.14 Réseau d'égouts pluviaux Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 73 du présent règlement. 2.15 Réseau d'égouts unitaires (combiné) Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de procédé et les eaux résultant de précipitations. 2.16 Résidu non domestique Désigne tout autre résidu que ceux provenant normalement de l'intérieur d'un établissement servant uniquement à des fins d'habitation. 2.17 Usager Désigne la personne physique ou morale légalement responsable de tout local ou de toute bâtisse dans la Ville, soit à titre de propriétaire, locataire ou occupant. ARTICLE 3 BUT Le présent règlement a pour but d'établir les modalités d'administration et d'opération du service municipal d'aqueduc, d'égout et de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville, ainsi que dans de tels réseaux privés, autorisés par la Loi sur la qualité de l'environnement et situés sur le territoire de la Ville. CHAPITRE 2 SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC ARTICLE 4 CRÉATION SERVICE D'AQUEDUC En vertu des dispositions du Code sur les Cités et Villes, ce conseil crée, par les présentes, un service municipal appelé "SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC", dont la fonction est de fournir aux contribuables de cette Ville et de certaines municipalités environnantes, s'il y a lieu, les services municipaux d'alimentation en eau potable et de protection contre l'incendie. ARTICLE 5 DOMMAGES AUX INSTALLATIONS Il est défendu d'endommager de quelque façon que ce soit les tuyaux ou autres installations du réseau municipal d'aqueduc. ARTICLE 6 VALVE D'OUVERTURE Tout propriétaire doit s'assurer que la tête de la boîte de service d'aqueduc en bordure de sa propriété demeure, en tout temps, dégagée et accessible, et ne soit pas endommagée durant la construction, sinon il devra défrayer le coût de sa réfection et / ou de son remplacement. Il est formellement défendu d'enterrer ladite valve ou boîte de service d'aqueduc. Tout contribuable déjà desservi par le réseau d'aqueduc municipal qui veut refaire son entrée d'eau sera tenu de s'installer une boîte de service à extension avec tige stationnaire et ce, pour un montant minimum à débourser de 30$, en sus du coût réel des pièces nécessaires au branchement à l'aqueduc. La Ville demeure ou reste propriétaire de cette boîte de service et en assume elle-même l'ouverture ou la fermeture. ARTICLE 7 RACCORDEMENT Tout raccordement doit être fait par un employé municipal uniquement. ARTICLE 8 RACCORDEMENT INTERDIT À UN TIERS Il est défendu à toute personne, société, compagnie ou municipalité, desservie par l'aqueduc municipal, de relier d'une façon quelconque, directement ou indirectement, son établissement à un autre établissement de façon à fournir de l'eau à ce dernier, sauf si elle en est spécifiquement autorisée par résolution du conseil. ARTICLE 9 RACCORDEMENT INTERDIT À UNE SOURCE Il est formellement défendu de raccorder, soit directement, soit indirectement, le réseau d'aqueduc municipal, soit par l'intermédiaire des tuyaux du réseau public ou par ceux qui sont installés sur la propriété privée pour les fins du service d'eau, à une source d'approvisionnement autre que celle de l'aqueduc municipal, et cela afin d'éviter tout danger de contamination de l'eau de l'aqueduc. ARTICLE 10 TUYAUX D'APPROVISIONNEMENT DISTINCTS ET SÉPARÉS POUR UN MÊME BÂTIMENT Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataire(s), sous-locataire(s) ou occupant(s) dans un même bâtiment, est tenu d'installer pour chacun d'eux un tuyau d'approvisionnement d'eau distinct et séparé. Si le propriétaire d'un immeuble refuse ou néglige de donner un tuyau d'approvisionnement distinct ou séparé, dans un des cas prévus au paragraphe qui précède, il devra tout de même payer à la Ville le tarif de compensation prévu pour chaque locataire, sous-locataire ou occupant de son immeuble. ARTICLE 11 DEMANDE DE PERMIS Tout usager qui installe, renouvelle ou modifie un raccordement à l'aqueduc doit obtenir un permis à cette fin en fournissant les renseignements contenus à la formule no 1 annexée au présent règlement. Une telle demande de permis peut, s'il y a lieu, être incorporée à toute demande de permis de construction. ARTICLE 12 SURVEILLANCE D'UN OFFICIER MUNICIPAL LORS DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT Les travaux nécessaires aux raccordements privés seront exécutés sous la surveillance du préposé de la Ville et celle-ci ne fournira le service d'aqueduc qu'après l'approbation desdits travaux de raccordement par l'officier responsable. Les excavations requises pour poser les tuyaux de raccordement ne pourront être remplies qu'après inspection et approbation des branchements de raccordement. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme dégageant le propriétaire et l'usager du service municipal d'aqueduc de se conformer aux autres dispositions du présent règlement ainsi qu'aux exigences de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., c.C19) et de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.C47.1). ARTICLE 13 FRAIS DE RACCORDEMENT Quiconque requiert un raccordement est tenu d'assumer à l'avance un montant forfaitaire selon les modalités exposées ci après: a) Raccordement à l'emprise de rue : Un montant forfaitaire de 50,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. b) Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc dans l'emprise de rue : Un montant forfaitaire de 1 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. c) Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc et d'égout pluvial et/ou sanitaire dans l'emprise de rue: Si le raccordement à l'aqueduc est simultanément fait avec le raccordement aux égouts, un montant de 2 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. d) Les frais de matériel et accessoires d'aqueduc sont en sus des items b ou c. ARTICLE 14 FRAIS DE REPRISE DU SERVICE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU Lorsque la Ville sera appelée à fermer l'eau et à la fournir de nouveau, à la demande d'un propriétaire ou d'un usager, les frais occasionnés par cette opération seront à la charge du requérant et ce, au tarif de la main-d'œuvre en cours. Les frais de reprise du service d'approvisionnement en eau seront payables dans les trente (30) jours de la facturation des travaux. ARTICLE 15 MAINTIEN EN BON ORDRE Tout usager qui néglige de tenir en bon ordre les tuyaux de service de son établissement, commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités ci-après édictées. Ceci n'affecte en rien les autres dispositions du présent règlement ainsi que le droit de la Ville de faire exécuter les travaux de réparation aux frais de l'usager en défaut, ni de réclamer de celui-ci les dommages que sa négligence pourrait avoir occasionnés au réseau public d'aqueduc. En outre, le propriétaire devra protéger ces branchements contre la gelée et les fuites d'eau, à défaut de quoi la Ville discontinuera le service d'aqueduc. ARTICLE 16 DROIT D'INSPECTION DES IMMEUBLES PAR UN OFFICIER MUNICIPAL Le préposé de la Ville a le droit, entre 7h00 et 18h00, de visiter toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment desservi par le réseau municipal d'aqueduc, pour y vérifier l'état des robinets et du système de distribution, ou pour toute autre cause en rapport avec le service municipal d'aqueduc. Quiconque refuse l'entrée du préposé de la Ville dans l'immeuble concerné, ou qui empêche d'une façon quelconque l'inspection de celui-ci, ou refuse de répondre aux questions posées en rapport avec l'exécution du présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités édictées par celui-ci. ARTICLE 17 ENTRETIEN DES RACCORDEMENTS Si un raccordement privé est défectueux ou mal entretenu, le préposé de la Ville peut donner à l'usager concerné un avis écrit d'effectuer les travaux nécessaires pour remettre ledit raccordement en bon ordre dans un délai de huit (8) jours. Si l'usager ne se conforme pas à cette mise en demeure, le conseil peut faire réparer ce raccordement aux frais de l'usager en défaut. Le montant dû par l'usager en vertu des présentes peut être recouvré par action ordinaire devant les tribunaux compétents sans préjudice à la pénalité qui pourrait être encourue. ARTICLE 18 SUSPENSION DU SERVICE POUR RÉPARATIONS La Ville peut suspendre le service d'aqueduc pendant tout le temps requis pour effectuer des réparations nécessaires; dans un tel cas, les usagers de ce service n'ont droit à aucune diminution de leur compte, pourvu que cette suspension ne dure pas plus de six (6) mois. Dans le cas où la suspension serait nécessitée par la faute ou la négligence d'un usager, ou si les réparations doivent se faire sur la propriété privée d'un usager, dans les raccordements particuliers, tel usager n'aura droit à aucune diminution de son compte, même si le service est interrompu pour une période supérieure à celle mentionnée plus haut. ARTICLE 19 GASPILLAGE DE L'EAU Il est interdit de gaspiller l'eau de l'aqueduc, et particulièrement de laisser couler un ou des robinets, à la seule fin d'empêcher le gel des conduites d'eau. ARTICLE 20 INTERRUPTION DU SERVICE D'AQUEDUC DURANT UN INCENDIE Pendant un incendie, le préposé de la Ville, à la demande du chef du service de protection contre l'incendie, peut interrompre le service d'aqueduc dans certaines parties de la Ville, afin d'augmenter le débit de l'eau dans le secteur où l'incendie fait rage. ARTICLE 21 QUANTITÉ ET PRESSION La Ville n'est pas responsable des dommages qui pourront survenir du fait de l'inégalité dans la pression de l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc; la Ville ne garantit aucunement la quantité d'eau qui pourra être fournie par le service d'aqueduc. ARTICLE 22 POSE D'UN COMPTEUR D'EAU La pose d'un compteur d'eau est obligatoire à toute industrie, commerce exigeant une demande d'eau supérieure à la moyenne. Les entreprises et commerces suivants font notamment partie de ce groupe : carrières, entreprise agricole, entreprise de pavage, lave-auto, entreprise exigeant dans son procédé de transformation ou de construction une demande d'eau. (N.B. cette liste n'est pas exhaustive). Le coût d'achat de tout compteur d'eau, installation soit sur le réseau ou sur une borne fontaine et accessoires, est payable par l'entreprise. ARTICLE 23 MOTIFS DE SUSPENSION La Ville peut suspendre le service d'un abonné dix (10) jours après lui avoir transmis un avis écrit conforme aux modalités prévues pour l'article 24 du présent règlement sous pli recommandé, avec avis de réception, dans le cas où ce contribuable: 23.1 fait usage de l'eau de façon à affecter le service en général; 23.2 laisse ses installations se détériorer ou tolère des fuites d'eau; 23.3 ferme lui-même la valve d'ouverture installée sur sa propriété, sauf en cas d'urgence où il doit avertir la Ville immédiatement; 23.4 utilise l'eau à des fins de refroidissement, à moins que l'entente qui le lie à la Ville le lui permette; 23.5 laisse couler l'eau pour prévenir le gel dans les conduites; 23.6 fournit l'eau à une personne qui n'y a pas droit; 23.7 néglige ou refuse de respecter l'entente qui le lie à la Ville, le cas échéant; 23.8 néglige ou refuse de munir de vannes à flotteurs les abreuvoirs qu'il utilise pour ses animaux; 23.9 néglige d'avertir la Ville avant d'effectuer à ses installations et à l'usage qu'il en fait, toute modification susceptible d'affecter le service, la consommation ou le tarif de compensation; 23.10 fait usage de boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres appareils de même genre sans la permission de la Ville; 23.11 installe une pompe aspirant l'eau directement des conduites de l'aqueduc; 23.12 établit un raccordement entre un moyen privé d'alimentation en eau et la tuyauterie de sa propriété qui est branchée sur le réseau d'aqueduc municipal; 23.13 néglige ou refuse, en cas d'installation de compteurs, de mettre à la disposition de la Ville un endroit convenable et facile d'accès pour la mise en place de compteurs; 23.14 nuit, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionnement d'un compteur; 23.15 se sert de la pression et du débit de l'entreprise d'aqueduc comme source d'énergie; 23.16 brise ou laisse se détériorer un appareil avec le résultat que l'eau fournie par le service municipal d'aqueduc se perd; 23.17 jette quelque chose dans les réservoirs ou les sources d'approvisionnement du service municipal d'aqueduc; 23.18 obstrue ou dérange les vannes et leur puits d'accès; 23.19 relie de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie d'aqueduc à une conduite ou un contenant d'eau, lorsque celle-ci est susceptible d'être entraînée par siphon dans le réseau municipal; ARTICLE 24 AVIS DE SUSPENSION DE SERVICE L'avis prévu à l'article 22 doit être rédigé sur la formule no 2 annexée au présent règlement, dans le cas où le contribuable fait défaut de payer son tarif de compensation. Dans les autres cas, l'avis doit être transmis sur cette même formule. CHAPITRE 3 SERVICE MUNICIPAL D'ÉGOUT 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 25 CRÉATION SERVICE D'ÉGOUT En vertu des dispositions du Code sur les Cités et Villes, ce conseil crée, par les présentes, un service municipal appelé: "SERVICE MUNICIPAL D'ÉGOUT", dont la fonction est de fournir aux contribuables de cette Ville et des municipalités environnantes l'évacuation des eaux usées et leur disposition après épuration. ARTICLE 26 DOMMAGES AUX INSTALLATIONS Il est défendu d'endommager de quelque façon que ce soit les tuyaux ou autres installations du réseau municipal d'égout. Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises carrossables des rues de la Ville des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales d'égout. ARTICLE 27 RACCORDEMENT Tout raccordement doit être fait par un employé municipal uniquement. ARTICLE 28 SURVEILLANCE D'UN OFFICIER MUNICIPAL LORS DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT Les travaux nécessaires aux raccordements privés seront exécutés sous la surveillance du préposé de la Ville et celle-ci ne fournira le service d'égout qu'après l'approbation desdits travaux de raccordement par l'officier responsable. Les excavations requises pour poser les tuyaux de raccordement ne pourront être remplies qu'après inspection et approbation des branchements de raccordement. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme dégageant le propriétaire et l'usager du service municipal d'égout de se conformer aux autres dispositions du présent règlement ainsi qu'aux exigences de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., c.C19) et de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c.C47.1). ARTICLE 29 FRAIS DE RACCORDEMENT Quiconque requiert un raccordement est tenu d'assumer à l'avance d'un montant forfaitaire selon les modalités exposées ci-après. a) Raccordement à l'emprise de rue de l'égout pluvial et/ou du sanitaire : Un montant forfaitaire de 50,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. b) Raccordement au maître-tuyau d'égout pluvial et/ou sanitaire dans l'emprise de rue: Un montant forfaitaire de 1 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. c) Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc et d'égout pluvial et/ou sanitaire dans l'emprise de rue: Si le raccordement à l'aqueduc est simultanément fait avec le raccordement aux égouts, un montant de 2 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de construction. d) Les frais de matériel et accessoires d'égouts sont en sus des items b ou c. ARTICLE 30 MAINTIEN EN BON ORDRE Tout usager qui négligera de tenir en bon ordre les tuyaux de service de son établissement, commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités ci-après édictées. En outre, le propriétaire devra protéger ces branchements contre la gelée et les fuites d'eau à défaut de quoi la Ville discontinuera le service d'égout. Ceci n'affecte en rien les autres dispositions du présent règlement ainsi que le droit de la Ville de faire exécuter les travaux de réparation aux frais de l'usager en défaut, ni de réclamer de celui-ci les dommages que sa négligence pourrait avoir occasionnés au réseau public d'égout. ARTICLE 31 DROIT DE VISITE DES IMMEUBLES Le préposé de la Ville a le droit, entre 7h00 et 18h00, de visiter toute propriété immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment desservi par le réseau municipal d'égout, pour toute cause en rapport avec ce dit service. Quiconque refuse l'entrée du préposé de la Ville dans l'immeuble concerné, ou qui empêche d'une façon quelconque l'inspection de celui-ci, ou refuse de répondre aux questions posées en rapport avec l'exécution du présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités édictées par celui-ci. ARTICLE 32 ENTRETIEN DES RACCORDEMENTS Si un raccordement privé est défectueux ou mal entretenu, le préposé de la Ville peut donner à l'usager concerné un avis écrit d'effectuer les travaux nécessaires pour remettre ledit raccordement en bon ordre dans le délai de huit (8) jours. Si l'usager ne se conforme pas à cette mise en demeure, le conseil peut faire réparer ce raccordement aux frais de l'usager en défaut. Le montant dû par l'usager en vertu des présentes peut être recouvré par action ordinaire devant les tribunaux compétents sans préjudice à la pénalité qui pourrait être encourue. ARTICLE 33 SUSPENSION DU SERVICE POUR RÉPARATIONS La Ville peut suspendre le service d'égout pendant tout le temps requis pour effectuer des réparations nécessaires; dans un tel cas, les usagers de ce service n'ont droit à aucune diminution de leur compte, pourvu que cette suspension ne dure pas plus de six (6) mois. Dans le cas où la suspension serait nécessitée par la faute ou la négligence d'un usager, ou si les réparations doivent se faire sur la propriété privée d'un usager, dans les raccordements particuliers, tel usager n'aura droit à aucune diminution de son compte, même si le service est interrompu pour une période supérieure à celle mentionnée plus haut. 3.2 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT ARTICLE 34 PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l'égout existant, doit obtenir un permis de construction (formule no 4) de la Ville. Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants: 34.1 Un formulaire (selon la formule no 3), signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique: 34.1.1 le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et le numéro de lot visé par la demande de permis; 34.1.2 les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer; 34.1.3 le niveau de plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue; 34.1.4 la description des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des eaux domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines; 34.1.5 la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout; 34.1.6 le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux souterraines; 34.2 Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements à l'égout; 34.3 Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics, ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie. ARTICLE 35 AVIS DE TRANSFORMATION Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit informer par écrit la Ville de toute transformation qui modifie la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout. ARTICLE 36 AVIS DE TRAVAUX D'ÉGOUT Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la Ville lorsqu'il débranche ou désaffecte un branchement à l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout autres que ceux visés à l'article 33. 3.3 MODE DE BRANCHEMENT À L'ÉGOUT ARTICLE 37 TYPE DE TUYAUTERIE Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux de même matériau que ceux utilisés par la Ville pour les branchements à l'égout. ARTICLE 38 MATÉRIAU UTILISÉ Le matériau utilisé par la Ville pour le raccordement à la canalisation principale d'égout est:  le chlorure de polyvinyle (C.P.V.): BNQ 3624-130, catégorie R-600 ou l'équivalent. Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale. Les pièces et accessoires servant aux raccordements doivent être usinés et les joints doivent être étanches et flexibles. ARTICLE 39 LONGUEUR DES TUYAUX Chaque tuyau d'un branchement à l'égout dont le diamètre est inférieur à 25 centimètres ne doit pas être plus long que 4,0 mètres lorsque le matériau utilisé est le C.P.V ou l'équivalent et ce, pour éviter que les gens construisent les entrées avec des sections de tuyaux trop courtes. ARTICLE 40 DIAMÈTRE PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du Québec pour les drains de bâtiment; de plus, le diamètre ne devra pas être inférieur à 12,5 centimètres jusqu'à l'intérieur de la fondation. ARTICLE 41 IDENTIFICATION DES TUYAUX Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification ainsi que l'attestation de conformité du matériau par un organisme reconnu en vertu du Code de plomberie du Québec. ARTICLE 42 INSTALLATION CONFORME Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent règlement et du Code de plomberie du Québec et aux normes du Bureau de normalisation du Québec (B.N.Q.). ARTICLE 43 INFORMATION REQUISE Tout propriétaire doit demander à la Ville la profondeur et la localisation de la canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment. ARTICLE 44 RACCORDEMENT DÉSIGNÉ Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la Ville détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d'égout. ARTICLE 45 PIÈCES INTERDITES Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout. ARTICLE 46 BRANCHEMENT PAR GRAVITÉ Un branchement à l'égout peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout seulement: 45.1 si le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout; 45.2 si la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale spécifiée au Code de plomberie du Québec pour les drains de bâtiment; le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de la pente; Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de 22,5 au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement. Si l'élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base. ARTICLE 47 BASSIN DE CAPTATION Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un bassin de captation conforme aux normes prévues au Code de plomberie du Québec. Il doit être prévu un bassin de captation pour les eaux domestiques et un pour les eaux pluviales et souterraines cependant si la canalisation municipale d'égout est unitaire, un seul bassin de captation est requis. ARTICLE 48 LIT DE BRANCHEMENT Un branchement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 15 centimètres d'épaisseur de pierre concassée ou gravier ayant une granulométrie de 0 à 2 centimètres, de sable ou de poussière de pierre. Le matériau doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement. ARTICLE 49 PRÉCAUTIONS Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de l'installation. ARTICLE 50 BRANCHEMENT ÉTANCHE Un branchement à l'égout doit être étanche. L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité sur tout branchement à l'égout conformément à la formule no 5. ARTICLE 51 COUVERTURE DU BRANCHEMENT Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 15 centimètres de pierre concassée ou gravier ayant une granulométrie de 0 à 2 centimètres, de sable ou de poussière de pierre. Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement. ARTICLE 52 REGARD D'ÉGOUT Pour tout branchement à l'égout de 50 mètres et plus de longueur, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 90 centimètres de diamètre à la ligne de propriété de son terrain. Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur additionnelle. Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement de direction horizontal ou vertical de 30 degrés et plus et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout. ARTICLE 53 PROHIBITION D'OBSTRUCTION Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un grillage, ou d'y déposer des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales d'égout. ARTICLE 54 DISPOSITIFS CONTRE LE REFOULEMENT DES EAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX, UNITAIRES ET DOMESTIQUES Tout propriétaire desservi par le service d'égout pluvial unitaire et domestique devra installer, à ses frais, et tenir en bon ordre, un dispositif empêchant le refoulement de ces dits égouts. Ce dispositif devra être installé sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans le sous-sol et la cave. Ces dispositifs ou clapets de retenue sont en sus de celui qui devra être installé en aval de tous les raccordements. Au cas de défaut du propriétaire d'installer une telle soupape ou un tel dispositif de sûreté, la Ville ne sera pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite d'inondations causées par le refoulement desdits égouts. 3.4 DRAINAGE DES EAUX ARTICLE 55 CANALISATION SÉPARÉE POUR LES EAUX USÉES Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques d'une part et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souterraines d'autre part doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements à l'égout distincts. ARTICLE 56 EXCEPTION Malgré l'article 54, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux souterraines peuvent être évacuées par le même branchement si les eaux ne peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est unitaire. ARTICLE 57 RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL PROJETÉ Lorsque la canalisation municipale d'égout n'est pas installée en même temps que la canalisation municipale d'égout domestique les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans une canalisation municipale d'égout domestique. ARTICLE 58 INTERDICTION D'INTERVERTIR Nul ne doit intervertir les branchements à l'égout domestique, et pluvial d'un bâtiment ou d'un système d'évacuation avec les canalisations municipales d'égout domestique et pluvial. Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements. ARTICLE 59 SÉPARATION DES EAUX Les branchements à l'égout domestique ne doit en aucun temps recevoir des eaux pluviales et des eaux souterraines. Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial. ARTICLE 60 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface à au moins 150 centimètres du bâtiment en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment. De plus, il est exceptionnellement interdit d'évacuer les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment dans le réseau d'égout sanitaire, que ce soit directement ou indirectement. L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface. ARTICLE 61 EXCEPTION DE DÉVERSEMENT EN SURFACE Malgré l'article 59, il est interdit de déverser les eaux pluviales dans la canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsqu'elles peuvent être déversées en surface. ARTICLE 62 EAUX DE TOITURE La Ville ne sera pas responsable des dommages provenant d'inondations, si le toit de la propriété où des dommages se sont produits, s'égoutte directement ou indirectement dans le réseau municipal d'égout sanitaire. La présente exonération de responsabilité en faveur de la Ville est sans préjudice à tout recours que la Ville pourrait avoir contre le ou les propriétaires dont le ou les toits s'égouttent directement ou indirectement dans le réseau municipal d'égout sanitaire, pour les dommages causés à d'autres propriétaires de la Ville et sans préjudice à tout recours en pénalité prévu au présent règlement. ARTICLE 63 ENTRÉE DE GARAGE Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter les eaux pluviales de la rue. ARTICLE 64 EAUX DES FOSSÉS Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un branchement à l'égout. 3.5 APPROBATION DES TRAVAUX ARTICLE 65 AVIS DE REMBLAYAGE Le propriétaire qui a obtenu un permis de construction pour effectuer un branchement à l'égout (formule no 4) doit aviser la Ville avant le remblayage des travaux. ARTICLE 66 AUTORISATION Avant le remblayage des travaux, l'inspecteur de la Ville ou le directeur des travaux publics doit procéder à leur vérification et à leur conformité. Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur ou le directeur des travaux publics n'ait procédé à leur vérification, ceux-ci doivent exiger du propriétaire que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification. ARTICLE 67 QUALITÉ DU REMBLAYAGE Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts en présence de l'inspecteur de la Ville ou du directeur des travaux publics d'une couche d'au moins 15 centimètres de l'un des matériaux spécifiés à l'article 50. 3.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS ARTICLE 68 RÉSIDUS NON DOMESTIQUES Si un usager désire déverser dans le réseau d'égout un résidu non domestique, il devra obtenir l'autorisation du conseil avant d'y raccorder son établissement et convenir avec le conseil d'un tarif spécial de compensation. ARTICLE 69 PRÉ-TRAITEMENT EXIGIBLE POUR RÉSIDUS NON DOMESTIQUES Si un usager désire déverser dans le réseau d'égout un résidu non domestique, le conseil pourra exiger en sus d'un tarif spécial de compensation pour le raccordement d'un tel établissement, des analyses techniques indiquant la charge polluante moyenne hebdomadaire d'un tel établissement, et s'il y a lieu, exiger un pré-traitement des eaux provenant d'un tel établissement aux frais de l'usager, de telle sorte que les résidus puissent être acceptables dans le réseau municipal d'égout sanitaire. ARTICLE 70 SÉGRÉGATION DES EAUX Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparés, les eaux de surface ou d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage des fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au réseau d'égouts pluviaux à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme aux normes établies à l'article 73. Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à l'article 73, pourront être déversées au réseau d'égouts pluviaux après autorisation écrite du ministère de l'environnement. Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut être remplacé par un fossé de drainage. Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de recirculation pourra être déversée au réseau unitaire. ARTICLE 71 CONTRÔLE DES EAUX Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires, domestiques ou pluviaux, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm (36 pouces) de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les caractéristiques de ces eaux. Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts pluviaux doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux. Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux. ARTICLE 72 EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS UNITAIRES ET DOMESTIQUES Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts unitaires ou domestiques: 72.1 des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 C (150F); 72.2 des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution; 72.3 des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles, des graisses et de goudrons d'origine minérale; 72.4 de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et des autres matières explosives ou inflammables; 72.5 de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des contenants de rebuts, des déchets de volailles ou d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées; 72.6 des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 150 mg/l de des matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale; 72.7 des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant plus de 100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou végétale; 72.8 des liquides contenant des matières en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessus: - composées phénoliques: 1 mg/l - cyanures totaux 2 mg/l (exprimés en HCN): - sulfures totaux 5 mg/l (exprimés en H2S): - cuivre total: 5 mg/l - cadmium total: 2 mg/l - chrome total: 5 mg/l - nickel total: 5 mg/l - mercure total: 0,05 mg/l - zinc total: 10 mg/l - plomb total: 2 mg/l - arsenic total: 1 mg/l - phosphore total: 100 mg/l 72.9 des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel, zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées à l'article 72.8, mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l; 72.10 de sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri- chloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldehyde, du chlore, de la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du réseau; 72.11 tout produit radioactif; 72.12 toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6, 7 et 8 du présent article même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide; 72.13 toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement ou le milieu récepteur; 72.14 des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent. Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes. ARTICLE 73 EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX L'article 72 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception des paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9. En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux d'égouts pluviaux; 73.1 des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30 mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté; 73.2 des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DB05) est supérieure à 15 mg/l; 73.3 des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau; 73.4 des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous: - composés phénoliques: 0,020 mg/l - cyanures totaux (exprimés en HCN): 0,1 mg/l - sulfures totaux (exprimés en H2S): 2 mg/l - cadmium total: 0,1 mg/l - chrome total: 1 mg/l - cuivre total: l mg/l - nickel total: 1 mg/l - zinc total: 1 mg/l - plomb total: 0,1 mg/l - mercure total: 0,001 mg/l - fer total: 17 mg/l - arsenic total: 1 mg/l - sulfates exprimés en S04: 1500 mg/l - chlorures exprimés en Cl: 1500 mg/l - phosphore total: 1 mg/l 73.5 des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine minérale ou végétale; 73.6 des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution; 73.7 toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 72, toute matière mentionnée au paragraphe 4 du présent article, toute matière colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6mm (1/4 de pouce) de côté, même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide; Les normes énoncées aux paragraphes 1,2,3 et 6 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas ou ces normes sont déjà dépassées dans l'eau d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la contamination de l'eau d'alimentation. ARTICLE 74 INTERDICTION DE DILUER Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux. L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau de procédé constitue une dilution au sens du présent article. ARTICLE 75 MÉTHODE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la seizième édition (1986) de l'ouvrage <Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater> publié conjointement par <American Public Health Association>, <American Water Works Association> et <Wather Pollution Control Federation>. Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné. ARTICLE 76 RÉGULARISATION DU DÉBIT Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une période de vingt-quatre (24) heures. De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces liquides sur vingt-quatre (24) heures. Il est interdit de déverser des eaux pluviales à l'égout pluvial de telle façon que ces dernières sont susceptibles de provoquer le refoulement des eaux du réseau. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 77 PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dollars (100,00$) et de trois cents dollars (300,00$) pour chaque récidive. Si l'infraction au règlement est continue, cette activité constitue, jour par jour, une infraction séparée. Le présent recours pénal est sans préjudice aux droits de la Ville d'exercer tout autre recours, notamment devant les tribunaux civils. ARTICLE 78 ABROGATION ET DISPOSITIONS INCOMPATIBLES Le présent règlement remplace et abroge à toutes fins que de droites toutes dispositions incompatibles ou inconciliables contenues dans un ou des règlements antérieurs. ARTICLE 79 DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES Les autres détails relatifs au présent règlement seront réglés et déterminés par résolution du conseil au besoin, le tout conformément à la Loi. ARTICLE 80 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Adopté le 13 mai 2013, résolution SM-101-05-13. ______________________________ _________________________ Maryon Leclerc, dir. gén./greffier-trés. Guy Denis, maire PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES Aux Contribuables de la susdite VILLE, AVIS PUBLIC Avis public est par les présentes donné par monsieur Maryon Leclerc directeur général/greffier- trésorier, que le conseil de cette municipalité, à une session tenue à l'hôtel de ville, le 13 mai 2013, a adopté un règlement no 258-07-2013 intitulé: «RÈGLEMENT CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET L'OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT ET LES COMPTEURS D'EAU ». Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal, 965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à midi le vendredi. Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 15ième jour de mai 2013. _______________________________ Maryon Leclerc, dir. gén. / greffier-trés. CERTIFICAT DE PUBLICATION (Articles 337 et 345 de L.C.V.) Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-haut en affichant deux copies aux endroits désignés par le Conseil et dans un journal local, le 15 mai 2013. EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 15e jour de mai 2013. _______________________________ Maryon Leclerc, dir. gén. / greffier-trés.