Règlement d'administration et d'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout
Saint-Marc-des-Carrières, Quebec
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RÈGLEMENT 258-07-2013
Concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et
d'égout et les compteurs d'eau.
CONSIDÉRANT QUE
cette ville est régie par les dispositions du Code
sur les Cités et Villes;
CONSIDÉRANT QUE
ce conseil juge opportun d'adopter un règlement
concernant l'administration et l'opération du
service municipal d'aqueduc et d'égout pour
refondre les dispositions des règlements
antérieurs et prévoir de nouvelles dispositions en
cette matière;
CONSIDÉRANT QUE
le Code sur les Cités et Villes, la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et la Loi sur la
qualité de l'environnement permettent à la Ville
d'adopter plusieurs dispositions qui assurent la
qualité de l'administration et de l'opération du
réseau municipal d'aqueduc et d'égout;
CONSIDÉRANT QUE
les
travaux
d'infrastructures
extrêmement
importants faits par la Ville à son réseau
d'aqueduc et d'égout;
CONSIDÉRANT
l'importance et l'urgence de prescrire des
dispositions précises et applicables à l'ensemble
du territoire;
CONSIDÉRANT QUE
l'avis de présentation a été présenté à la séance
du conseil du 25 avril 2013 par monsieur Jacques
Bédard, conseiller;
EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE monsieur Marc Boivin
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT ET EN CONSÉQUENCE, CE
CONSEIL ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
TITRE
Le présent règlement porte le titre de "Règlement concernant l'administration
et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égout"
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les mots suivants signifient ou désignent:
2.1
Branchement à l'égout
Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un
système d'évacuation.
2.2
Conseil
Désigne le conseil municipal de la ville de Saint-Marc des Carrières, M.R.C. de
Portneuf.
2.3
Ville
Désigne la ville de Saint-Marc des Carrières, M.R.C. de Portneuf.
2.4
Demande biochimique en oxygène 5 jours (DB05)
La quantité d'oxygène exprimée en mg/1 utilisée par l'oxydation biochimique de
la matière organique pendant une période de cinq (5) jours à une température de
20C.
2.5
Eaux usées domestiques
Eaux contaminées par l'usage domestique.
2.6
Eaux de procédé
Eaux contaminées par une activité industrielle.
2.7
Eaux de refroidissement
Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou de l'équipement.
2.8
Égout domestique
Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques.
2.9
Égout pluvial
Une canalisation ou un fossé de drainage municipal destiné au transport, des
eaux pluviales et des eaux souterraines.
2.10
Égout unitaire (combiné)
Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux
pluviales et des eaux souterraines.
2.11
Matière en suspension
Toute substance qui peut être retenue sur un filtre de fibre de verre équivalent à
un papier filtre Reeve Angel no 934 AH.
2.12
Point de contrôle
Endroit ou l'on prélève des échantillons et où l'on effectue des mesures physiques (PH,
débit, température, etc.) pour fins d'application du présent règlement.
2.13
Réseau d'égouts domestiques
Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux de
procédé.
2.14
Réseau d'égouts pluviaux
Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux résultant de précipitations dont la
qualité est conforme aux normes établies à l'article 73 du présent règlement.
2.15
Réseau d'égouts unitaires (combiné)
Un système d'égouts conçu pour recevoir les eaux usées domestiques, les eaux de
procédé et les eaux résultant de précipitations.
2.16
Résidu non domestique
Désigne tout autre résidu que ceux provenant normalement de l'intérieur d'un
établissement servant uniquement à des fins d'habitation.
2.17
Usager
Désigne la personne physique ou morale légalement responsable de tout local ou de
toute bâtisse dans la Ville, soit à titre de propriétaire, locataire ou occupant.
ARTICLE 3
BUT
Le présent règlement a pour but d'établir les modalités d'administration et
d'opération du service municipal d'aqueduc, d'égout et de régir les rejets dans les
réseaux d'égouts pluviaux, domestiques ou unitaires exploités par la Ville, ainsi
que dans de tels réseaux privés, autorisés par la Loi sur la qualité de
l'environnement et situés sur le territoire de la Ville.
CHAPITRE 2
SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC
ARTICLE 4
CRÉATION SERVICE D'AQUEDUC
En vertu des dispositions du Code sur les Cités et Villes, ce conseil crée, par les
présentes,
un
service
municipal
appelé
"SERVICE
MUNICIPAL
D'AQUEDUC", dont la fonction est de fournir aux contribuables de cette Ville
et de certaines municipalités environnantes, s'il y a lieu, les services municipaux
d'alimentation en eau potable et de protection contre l'incendie.
ARTICLE 5
DOMMAGES AUX INSTALLATIONS
Il est défendu d'endommager de quelque façon que ce soit les tuyaux ou autres
installations du réseau municipal d'aqueduc.
ARTICLE 6
VALVE D'OUVERTURE
Tout propriétaire doit s'assurer que la tête de la boîte de service d'aqueduc en
bordure de sa propriété demeure, en tout temps, dégagée et accessible, et ne soit
pas endommagée durant la construction, sinon il devra défrayer le coût de sa
réfection et / ou de son remplacement.
Il est formellement défendu d'enterrer ladite valve ou boîte de service d'aqueduc.
Tout contribuable déjà desservi par le réseau d'aqueduc municipal qui veut
refaire son entrée d'eau sera tenu de s'installer une boîte de service à extension
avec tige stationnaire et ce, pour un montant minimum à débourser de 30$, en
sus du coût réel des pièces nécessaires au branchement à l'aqueduc. La Ville
demeure ou reste propriétaire de cette boîte de service et en assume elle-même
l'ouverture ou la fermeture.
ARTICLE 7
RACCORDEMENT
Tout raccordement doit être fait par un employé municipal uniquement.
ARTICLE 8
RACCORDEMENT INTERDIT À UN TIERS
Il est défendu à toute personne, société, compagnie ou municipalité, desservie
par l'aqueduc municipal, de relier d'une façon quelconque, directement ou
indirectement, son établissement à un autre établissement de façon à fournir de
l'eau à ce dernier, sauf si elle en est spécifiquement autorisée par résolution du
conseil.
ARTICLE 9
RACCORDEMENT INTERDIT À UNE SOURCE
Il est formellement défendu de raccorder, soit directement, soit indirectement, le
réseau d'aqueduc municipal, soit par l'intermédiaire des tuyaux du réseau public
ou par ceux qui sont installés sur la propriété privée pour les fins du service
d'eau, à une source d'approvisionnement autre que celle de l'aqueduc municipal,
et cela afin d'éviter tout danger de contamination de l'eau de l'aqueduc.
ARTICLE 10
TUYAUX D'APPROVISIONNEMENT DISTINCTS
ET SÉPARÉS POUR UN MÊME BÂTIMENT
Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataire(s), sous-locataire(s) ou
occupant(s) dans un même bâtiment, est tenu d'installer pour chacun d'eux un
tuyau d'approvisionnement d'eau distinct et séparé.
Si le propriétaire d'un immeuble refuse ou néglige de donner un tuyau
d'approvisionnement distinct ou séparé, dans un des cas prévus au paragraphe
qui précède, il devra tout de même payer à la Ville le tarif de compensation
prévu pour chaque locataire, sous-locataire ou occupant de son immeuble.
ARTICLE 11
DEMANDE DE PERMIS
Tout usager qui installe, renouvelle ou modifie un raccordement à l'aqueduc doit
obtenir un permis à cette fin en fournissant les renseignements contenus à la
formule no 1 annexée au présent règlement. Une telle demande de permis peut,
s'il y a lieu, être incorporée à toute demande de permis de construction.
ARTICLE 12
SURVEILLANCE D'UN OFFICIER MUNICIPAL
LORS DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT
Les travaux nécessaires aux raccordements privés seront exécutés sous la
surveillance du préposé de la Ville et celle-ci ne fournira le service d'aqueduc
qu'après l'approbation desdits travaux de raccordement par l'officier responsable.
Les excavations requises pour poser les tuyaux de raccordement ne pourront être
remplies qu'après inspection et approbation des branchements de raccordement.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme dégageant le
propriétaire et l'usager du service municipal d'aqueduc de se conformer aux
autres dispositions du présent règlement ainsi qu'aux exigences de la Loi sur les
Cités et Villes (L.R.Q., c.C19) et de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., c.C47.1).
ARTICLE 13
FRAIS DE RACCORDEMENT
Quiconque requiert un raccordement est tenu d'assumer à l'avance un montant
forfaitaire selon les modalités exposées ci après:
a)
Raccordement à l'emprise de rue :
Un montant forfaitaire de 50,$ doit être versé par le propriétaire ou le
constructeur lors de la demande du permis de construction.
b)
Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc dans l'emprise de rue :
Un montant forfaitaire de 1 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le
constructeur lors de la demande du permis de construction.
c)
Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc et d'égout pluvial et/ou sanitaire
dans l'emprise de rue:
Si le raccordement à l'aqueduc est simultanément fait avec le
raccordement aux égouts, un montant de 2 500,$ doit être versé par le
propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de
construction.
d)
Les frais de matériel et accessoires d'aqueduc sont en sus des items b ou c.
ARTICLE 14
FRAIS
DE
REPRISE
DU
SERVICE
D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
Lorsque la Ville sera appelée à fermer l'eau et à la fournir de nouveau, à la
demande d'un propriétaire ou d'un usager, les frais occasionnés par cette
opération seront à la charge du requérant et ce, au tarif de la main-d'œuvre en
cours.
Les frais de reprise du service d'approvisionnement en eau seront payables dans
les trente (30) jours de la facturation des travaux.
ARTICLE 15
MAINTIEN EN BON ORDRE
Tout usager qui néglige de tenir en bon ordre les tuyaux de service de son
établissement, commet une infraction au présent règlement et est passible des
pénalités ci-après édictées.
Ceci n'affecte en rien les autres dispositions du présent règlement ainsi que le
droit de la Ville de faire exécuter les travaux de réparation aux frais de l'usager
en défaut, ni de réclamer de celui-ci les dommages que sa négligence pourrait
avoir occasionnés au réseau public d'aqueduc.
En outre, le propriétaire devra protéger ces branchements contre la gelée et les
fuites d'eau, à défaut de quoi la Ville discontinuera le service d'aqueduc.
ARTICLE 16
DROIT D'INSPECTION DES IMMEUBLES PAR UN
OFFICIER MUNICIPAL
Le préposé de la Ville a le droit, entre 7h00 et 18h00, de visiter toute propriété
immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment desservi par le
réseau municipal d'aqueduc, pour y vérifier l'état des robinets et du système de
distribution, ou pour toute autre cause en rapport avec le service municipal
d'aqueduc.
Quiconque refuse l'entrée du préposé de la Ville dans l'immeuble concerné, ou
qui empêche d'une façon quelconque l'inspection de celui-ci, ou refuse de
répondre aux questions posées en rapport avec l'exécution du présent règlement
commet une infraction et est passible des pénalités édictées par celui-ci.
ARTICLE 17
ENTRETIEN DES RACCORDEMENTS
Si un raccordement privé est défectueux ou mal entretenu, le préposé de la Ville
peut donner à l'usager concerné un avis écrit d'effectuer les travaux nécessaires
pour remettre ledit raccordement en bon ordre dans un délai de huit (8) jours.
Si l'usager ne se conforme pas à cette mise en demeure, le conseil peut faire
réparer ce raccordement aux frais de l'usager en défaut.
Le montant dû par l'usager en vertu des présentes peut être recouvré par action
ordinaire devant les tribunaux compétents sans préjudice à la pénalité qui
pourrait être encourue.
ARTICLE 18
SUSPENSION DU SERVICE POUR RÉPARATIONS
La Ville peut suspendre le service d'aqueduc pendant tout le temps requis pour
effectuer des réparations nécessaires; dans un tel cas, les usagers de ce service
n'ont droit à aucune diminution de leur compte, pourvu que cette suspension ne
dure pas plus de six (6) mois.
Dans le cas où la suspension serait nécessitée par la faute ou la négligence d'un
usager, ou si les réparations doivent se faire sur la propriété privée d'un usager,
dans les raccordements particuliers, tel usager n'aura droit à aucune diminution
de son compte, même si le service est interrompu pour une période supérieure à
celle mentionnée plus haut.
ARTICLE 19
GASPILLAGE DE L'EAU
Il est interdit de gaspiller l'eau de l'aqueduc, et particulièrement de laisser couler
un ou des robinets, à la seule fin d'empêcher le gel des conduites d'eau.
ARTICLE 20
INTERRUPTION
DU
SERVICE
D'AQUEDUC
DURANT UN INCENDIE
Pendant un incendie, le préposé de la Ville, à la demande du chef du service de
protection contre l'incendie, peut interrompre le service d'aqueduc dans
certaines parties de la Ville, afin d'augmenter le débit de l'eau dans le secteur où
l'incendie fait rage.
ARTICLE 21
QUANTITÉ ET PRESSION
La Ville n'est pas responsable des dommages qui pourront survenir du fait de
l'inégalité dans la pression de l'eau fournie par le réseau municipal d'aqueduc; la
Ville ne garantit aucunement la quantité d'eau qui pourra être fournie par le
service d'aqueduc.
ARTICLE 22
POSE D'UN COMPTEUR D'EAU
La pose d'un compteur d'eau est obligatoire à toute industrie, commerce
exigeant une demande d'eau supérieure à la moyenne. Les entreprises et
commerces suivants font notamment partie de ce groupe : carrières, entreprise
agricole, entreprise de pavage, lave-auto, entreprise exigeant dans son procédé
de transformation ou de construction une demande d'eau. (N.B. cette liste n'est
pas exhaustive).
Le coût d'achat de tout compteur d'eau, installation soit sur le réseau ou sur
une borne fontaine et accessoires, est payable par l'entreprise.
ARTICLE 23
MOTIFS DE SUSPENSION
La Ville peut suspendre le service d'un abonné dix (10) jours après lui avoir
transmis un avis écrit conforme aux modalités prévues pour l'article 24 du
présent règlement sous pli recommandé, avec avis de réception, dans le cas où
ce contribuable:
23.1
fait usage de l'eau de façon à affecter le service en général;
23.2
laisse ses installations se détériorer ou tolère des fuites d'eau;
23.3
ferme lui-même la valve d'ouverture installée sur sa propriété, sauf en
cas d'urgence où il doit avertir la Ville immédiatement;
23.4
utilise l'eau à des fins de refroidissement, à moins que l'entente qui le lie
à la Ville le lui permette;
23.5
laisse couler l'eau pour prévenir le gel dans les conduites;
23.6
fournit l'eau à une personne qui n'y a pas droit;
23.7
néglige ou refuse de respecter l'entente qui le lie à la Ville, le cas
échéant;
23.8
néglige ou refuse de munir de vannes à flotteurs les abreuvoirs qu'il
utilise pour ses animaux;
23.9
néglige d'avertir la Ville avant d'effectuer à ses installations et à l'usage
qu'il en fait, toute modification susceptible d'affecter le service, la
consommation ou le tarif de compensation;
23.10 fait usage de boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres appareils de même
genre sans la permission de la Ville;
23.11 installe une pompe aspirant l'eau directement des conduites de l'aqueduc;
23.12 établit un raccordement entre un moyen privé d'alimentation en eau et la
tuyauterie de sa propriété qui est branchée sur le réseau d'aqueduc
municipal;
23.13 néglige ou refuse, en cas d'installation de compteurs, de mettre à la
disposition de la Ville un endroit convenable et facile d'accès pour la
mise en place de compteurs;
23.14 nuit, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionnement d'un
compteur;
23.15 se sert de la pression et du débit de l'entreprise d'aqueduc comme source
d'énergie;
23.16 brise ou laisse se détériorer un appareil avec le résultat que l'eau fournie
par le service municipal d'aqueduc se perd;
23.17 jette
quelque
chose
dans
les
réservoirs
ou
les
sources
d'approvisionnement du service municipal d'aqueduc;
23.18 obstrue ou dérange les vannes et leur puits d'accès;
23.19 relie de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie d'aqueduc à une
conduite ou un contenant d'eau, lorsque celle-ci est susceptible d'être
entraînée par siphon dans le réseau municipal;
ARTICLE 24
AVIS DE SUSPENSION DE SERVICE
L'avis prévu à l'article 22 doit être rédigé sur la formule no 2 annexée au présent
règlement, dans le cas où le contribuable fait défaut de payer son tarif de
compensation. Dans les autres cas, l'avis doit être transmis sur cette même
formule.
CHAPITRE 3
SERVICE MUNICIPAL D'ÉGOUT
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 25
CRÉATION SERVICE D'ÉGOUT
En vertu des dispositions du Code sur les Cités et Villes, ce conseil crée, par les
présentes, un service municipal appelé: "SERVICE MUNICIPAL D'ÉGOUT",
dont la fonction est de fournir aux contribuables de cette Ville et des
municipalités environnantes l'évacuation des eaux usées et leur disposition
après épuration.
ARTICLE 26
DOMMAGES AUX INSTALLATIONS
Il est défendu d'endommager de quelque façon que ce soit les tuyaux ou autres
installations du réseau municipal d'égout.
Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les
emprises carrossables des rues de la Ville des matériaux susceptibles d'obstruer
les canalisations municipales d'égout.
ARTICLE 27
RACCORDEMENT
Tout raccordement doit être fait par un employé municipal uniquement.
ARTICLE 28
SURVEILLANCE D'UN OFFICIER MUNICIPAL
LORS DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT
Les travaux nécessaires aux raccordements privés seront exécutés sous la
surveillance du préposé de la Ville et celle-ci ne fournira le service d'égout
qu'après l'approbation desdits travaux de raccordement par l'officier responsable.
Les excavations requises pour poser les tuyaux de raccordement ne pourront être
remplies qu'après inspection et approbation des branchements de raccordement.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme dégageant le
propriétaire et l'usager du service municipal d'égout de se conformer aux autres
dispositions du présent règlement ainsi qu'aux exigences de la Loi sur les Cités
et Villes (L.R.Q., c.C19) et de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,
c.C47.1).
ARTICLE 29
FRAIS DE RACCORDEMENT
Quiconque requiert un raccordement est tenu d'assumer à l'avance d'un montant
forfaitaire selon les modalités exposées ci-après.
a)
Raccordement à l'emprise de rue de l'égout pluvial et/ou du sanitaire :
Un montant forfaitaire de 50,$ doit être versé par le propriétaire ou le
constructeur lors de la demande du permis de construction.
b)
Raccordement au maître-tuyau d'égout pluvial et/ou sanitaire dans
l'emprise de rue:
Un montant forfaitaire de 1 500,$ doit être versé par le propriétaire ou le
constructeur lors de la demande du permis de construction.
c)
Raccordement au maître-tuyau d'aqueduc et d'égout pluvial et/ou sanitaire
dans l'emprise de rue:
Si le raccordement à l'aqueduc est simultanément fait avec le
raccordement aux égouts, un montant de 2 500,$ doit être versé par le
propriétaire ou le constructeur lors de la demande du permis de
construction.
d)
Les frais de matériel et accessoires d'égouts sont en sus des items b ou c.
ARTICLE 30
MAINTIEN EN BON ORDRE
Tout usager qui négligera de tenir en bon ordre les tuyaux de service de son
établissement, commet une infraction au présent règlement et est passible des
pénalités ci-après édictées.
En outre, le propriétaire devra protéger ces branchements contre la gelée et les
fuites d'eau à défaut de quoi la Ville discontinuera le service d'égout.
Ceci n'affecte en rien les autres dispositions du présent règlement ainsi que le
droit de la Ville de faire exécuter les travaux de réparation aux frais de l'usager
en défaut, ni de réclamer de celui-ci les dommages que sa négligence pourrait
avoir occasionnés au réseau public d'égout.
ARTICLE 31
DROIT DE VISITE DES IMMEUBLES
Le préposé de la Ville a le droit, entre 7h00 et 18h00, de visiter toute propriété
immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment desservi par le
réseau municipal d'égout, pour toute cause en rapport avec ce dit service.
Quiconque refuse l'entrée du préposé de la Ville dans l'immeuble concerné, ou
qui empêche d'une façon quelconque l'inspection de celui-ci, ou refuse de
répondre aux questions posées en rapport avec l'exécution du présent règlement
commet une infraction et est passible des pénalités édictées par celui-ci.
ARTICLE 32
ENTRETIEN DES RACCORDEMENTS
Si un raccordement privé est défectueux ou mal entretenu, le préposé de la Ville
peut donner à l'usager concerné un avis écrit d'effectuer les travaux nécessaires
pour remettre ledit raccordement en bon ordre dans le délai de huit (8) jours.
Si l'usager ne se conforme pas à cette mise en demeure, le conseil peut faire
réparer ce raccordement aux frais de l'usager en défaut.
Le montant dû par l'usager en vertu des présentes peut être recouvré par action
ordinaire devant les tribunaux compétents sans préjudice à la pénalité qui
pourrait être encourue.
ARTICLE 33
SUSPENSION DU SERVICE POUR RÉPARATIONS
La Ville peut suspendre le service d'égout pendant tout le temps requis pour
effectuer des réparations nécessaires; dans un tel cas, les usagers de ce service
n'ont droit à aucune diminution de leur compte, pourvu que cette suspension ne
dure pas plus de six (6) mois.
Dans le cas où la suspension serait nécessitée par la faute ou la négligence d'un
usager, ou si les réparations doivent se faire sur la propriété privée d'un usager,
dans les raccordements particuliers, tel usager n'aura droit à aucune diminution
de son compte, même si le service est interrompu pour une période supérieure à
celle mentionnée plus haut.
3.2
PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BRANCHEMENT À
L'ÉGOUT
ARTICLE 34
PERMIS
DE
CONSTRUCTION
POUR
UN
BRANCHEMENT À L'ÉGOUT
Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout, ou
qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l'égout existant, doit
obtenir un permis de construction (formule no 4) de la Ville.
Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants:
34.1
Un formulaire (selon la formule no 3), signé par le propriétaire ou son
représentant autorisé, qui indique:
34.1.1
le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle
d'évaluation municipale et le numéro de lot visé par la
demande de permis;
34.1.2
les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer;
34.1.3
le niveau de plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain
sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue;
34.1.4
la description des eaux à être déversées dans chaque
branchement à l'égout, soit des eaux domestiques, des eaux
pluviales ou des eaux souterraines;
34.1.5
la liste des appareils, autres que les appareils domestiques
usuels, qui se raccordent au branchement à l'égout;
34.1.6
le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit
et du terrain et des eaux souterraines;
34.2
Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la
localisation des branchements à l'égout;
34.3
Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics, ou d'un établissement industriel ou commercial, une
évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan,
à l'échelle, du système de plomberie.
ARTICLE 35
AVIS DE TRANSFORMATION
Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou
commercial doit informer par écrit la Ville de toute transformation qui modifie
la qualité ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à
l'égout.
ARTICLE 36
AVIS DE TRAVAUX D'ÉGOUT
Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la Ville lorsqu'il débranche ou désaffecte
un branchement à l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout autres que ceux
visés à l'article 33.
3.3
MODE DE BRANCHEMENT À L'ÉGOUT
ARTICLE 37
TYPE DE TUYAUTERIE
Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux de même matériau
que ceux utilisés par la Ville pour les branchements à l'égout.
ARTICLE 38
MATÉRIAU UTILISÉ
Le matériau utilisé par la Ville pour le raccordement à la canalisation principale
d'égout est:
le chlorure de polyvinyle (C.P.V.): BNQ 3624-130, catégorie R-600 ou
l'équivalent.
Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale.
Les pièces et accessoires servant aux raccordements doivent être usinés et les
joints doivent être étanches et flexibles.
ARTICLE 39
LONGUEUR DES TUYAUX
Chaque tuyau d'un branchement à l'égout dont le diamètre est inférieur à 25
centimètres ne doit pas être plus long que 4,0 mètres lorsque le matériau utilisé
est le C.P.V ou l'équivalent et ce, pour éviter que les gens construisent les
entrées avec des sections de tuyaux trop courtes.
ARTICLE 40
DIAMÈTRE PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE
Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à
l'égout doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du
Québec pour les drains de bâtiment; de plus, le diamètre ne devra pas être
inférieur à 12,5 centimètres jusqu'à l'intérieur de la fondation.
ARTICLE 41
IDENTIFICATION DES TUYAUX
Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible
indiquant le nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le
diamètre du tuyau ou du raccord, sa classification ainsi que l'attestation de
conformité du matériau par un organisme reconnu en vertu du Code de
plomberie du Québec.
ARTICLE 42
INSTALLATION CONFORME
Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications du
présent règlement et du Code de plomberie du Québec et aux normes du Bureau
de normalisation du Québec (B.N.Q.).
ARTICLE 43
INFORMATION REQUISE
Tout propriétaire doit demander à la Ville la profondeur et la localisation de la
canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la
construction d'un branchement à l'égout et des fondations de son bâtiment.
ARTICLE 44
RACCORDEMENT DÉSIGNÉ
Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation
municipale, la Ville détermine à quelle canalisation le branchement doit être
raccordé de façon à permettre une utilisation optimale du réseau d'égout.
ARTICLE 45
PIÈCES INTERDITES
Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 30 degrés dans un plan
vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout.
ARTICLE 46
BRANCHEMENT PAR GRAVITÉ
Un branchement à l'égout peut être raccordé par gravité à la canalisation
municipale d'égout seulement:
45.1
si le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60
centimètres au-dessus de la couronne de la canalisation municipale
d'égout;
45.2
si la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale
spécifiée au Code de plomberie du Québec pour les drains de bâtiment;
le niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout
municipal et celui du radier du drain de bâtiment sous la fondation
doivent être considérés pour le calcul de la pente;
Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de 22,5 au maximum
doivent être installés au besoin sur le branchement. Si l'élévation n'est pas
connue, on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du
centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de base.
ARTICLE 47
BASSIN DE CAPTATION
Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation
municipale d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un bassin de
captation conforme aux normes prévues au Code de plomberie du Québec.
Il doit être prévu un bassin de captation pour les eaux domestiques et un pour les
eaux pluviales et souterraines cependant si la canalisation municipale d'égout est
unitaire, un seul bassin de captation est requis.
ARTICLE 48
LIT DE BRANCHEMENT
Un branchement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au
moins 15 centimètres d'épaisseur de pierre concassée ou gravier ayant une
granulométrie de 0 à 2 centimètres, de sable ou de poussière de pierre.
Le matériau doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il
doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre
matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un
affaissement.
ARTICLE 49
PRÉCAUTIONS
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du
sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne
pénètre dans le branchement à l'égout ou dans la canalisation municipale lors de
l'installation.
ARTICLE 50
BRANCHEMENT ÉTANCHE
Un branchement à l'égout doit être étanche.
L'inspecteur municipal peut exiger des tests d'étanchéité sur tout branchement à
l'égout conformément à la formule no 5.
ARTICLE 51
COUVERTURE DU BRANCHEMENT
Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 15
centimètres de pierre concassée ou gravier ayant une granulométrie de 0 à 2
centimètres, de sable ou de poussière de pierre.
Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale
ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de
provoquer un affaissement.
ARTICLE 52
REGARD D'ÉGOUT
Pour tout branchement à l'égout de 50 mètres et plus de longueur, le propriétaire
doit installer un regard d'égout d'au moins 90 centimètres de diamètre à la ligne
de propriété de son terrain.
Il doit aussi installer un tel regard à tous les 100 mètres de longueur
additionnelle.
Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement
de direction horizontal ou vertical de 30 degrés et plus et à tout raccordement
avec un autre branchement à l'égout.
ARTICLE 53
PROHIBITION D'OBSTRUCTION
Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard,
d'un puisard ou d'un grillage, ou d'y déposer des matériaux susceptibles
d'obstruer les canalisations municipales d'égout.
ARTICLE 54
DISPOSITIFS CONTRE LE REFOULEMENT DES
EAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX, UNITAIRES ET
DOMESTIQUES
Tout propriétaire desservi par le service d'égout pluvial unitaire et domestique
devra installer, à ses frais, et tenir en bon ordre, un dispositif empêchant le
refoulement de ces dits égouts.
Ce dispositif devra être installé sur les branchements horizontaux recevant les
eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses
de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés
dans le sous-sol et la cave.
Ces dispositifs ou clapets de retenue sont en sus de celui qui devra être installé
en aval de tous les raccordements.
Au cas de défaut du propriétaire d'installer une telle soupape ou un tel dispositif
de sûreté, la Ville ne sera pas responsable des dommages causés à l'immeuble ou
à son contenu par suite d'inondations causées par le refoulement desdits égouts.
3.4
DRAINAGE DES EAUX
ARTICLE 55
CANALISATION SÉPARÉE POUR LES EAUX USÉES
Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées
domestiques d'une part et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain
et les eaux souterraines d'autre part doivent être évacuées jusqu'à la ligne de
propriété du terrain dans des branchements à l'égout distincts.
ARTICLE 56
EXCEPTION
Malgré l'article 54, les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux
souterraines peuvent être évacuées par le même branchement si les eaux ne
peuvent être évacuées par gravité et si la canalisation municipale d'égout est
unitaire.
ARTICLE 57
RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL PROJETÉ
Lorsque la canalisation municipale d'égout n'est pas installée en même temps
que la canalisation municipale d'égout domestique les eaux souterraines et les
eaux pluviales doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est
interdit de les déverser dans une canalisation municipale d'égout domestique.
ARTICLE 58
INTERDICTION D'INTERVERTIR
Nul ne doit intervertir les branchements à l'égout domestique, et pluvial d'un
bâtiment ou d'un système d'évacuation avec les canalisations municipales
d'égout domestique et pluvial.
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale
d'égout domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les
raccordements.
ARTICLE 59
SÉPARATION DES EAUX
Les branchements à l'égout domestique ne doit en aucun temps recevoir des
eaux pluviales et des eaux souterraines.
Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le
terrain, dans un cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial.
ARTICLE 60
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au
moyen de gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface
à au moins 150 centimètres du bâtiment en évitant l'infiltration vers le drain
souterrain du bâtiment.
De plus, il est exceptionnellement interdit d'évacuer les eaux pluviales en
provenance du toit d'un bâtiment dans le réseau d'égout sanitaire, que ce soit
directement ou indirectement.
L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface.
ARTICLE 61
EXCEPTION DE DÉVERSEMENT EN SURFACE
Malgré l'article 59, il est interdit de déverser les eaux pluviales dans la
canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsqu'elles peuvent être
déversées en surface.
ARTICLE 62
EAUX DE TOITURE
La Ville ne sera pas responsable des dommages provenant d'inondations, si le
toit de la propriété où des dommages se sont produits, s'égoutte directement ou
indirectement dans le réseau municipal d'égout sanitaire.
La présente exonération de responsabilité en faveur de la Ville est sans préjudice
à tout recours que la Ville pourrait avoir contre le ou les propriétaires dont le ou
les toits s'égouttent directement ou indirectement dans le réseau municipal
d'égout sanitaire, pour les dommages causés à d'autres propriétaires de la Ville et
sans préjudice à tout recours en pénalité prévu au présent règlement.
ARTICLE 63
ENTRÉE DE GARAGE
Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne
pas capter les eaux pluviales de la rue.
ARTICLE 64
EAUX DES FOSSÉS
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans
un branchement à l'égout.
3.5
APPROBATION DES TRAVAUX
ARTICLE 65
AVIS DE REMBLAYAGE
Le propriétaire qui a obtenu un permis de construction pour effectuer un
branchement à l'égout (formule no 4) doit aviser la Ville avant le remblayage des
travaux.
ARTICLE 66
AUTORISATION
Avant le remblayage des travaux, l'inspecteur de la Ville ou le directeur des
travaux publics doit procéder à leur vérification et à leur conformité. Si le
remblayage a été effectué sans que l'inspecteur ou le directeur des travaux
publics n'ait procédé à leur vérification, ceux-ci doivent exiger du propriétaire
que le branchement à l'égout soit découvert pour vérification.
ARTICLE 67
QUALITÉ DU REMBLAYAGE
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être
recouverts en présence de l'inspecteur de la Ville ou du directeur des travaux
publics d'une couche d'au moins 15 centimètres de l'un des matériaux spécifiés à
l'article 50.
3.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES REJETS
DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS
ARTICLE 68
RÉSIDUS NON DOMESTIQUES
Si un usager désire déverser dans le réseau d'égout un résidu non domestique, il
devra obtenir l'autorisation du conseil avant d'y raccorder son établissement et
convenir avec le conseil d'un tarif spécial de compensation.
ARTICLE 69
PRÉ-TRAITEMENT EXIGIBLE POUR RÉSIDUS NON
DOMESTIQUES
Si un usager désire déverser dans le réseau d'égout un résidu non domestique, le
conseil pourra exiger en sus d'un tarif spécial de compensation pour le
raccordement d'un tel établissement, des analyses techniques indiquant la charge
polluante moyenne hebdomadaire d'un tel établissement, et s'il y a lieu, exiger un
pré-traitement des eaux provenant d'un tel établissement aux frais de l'usager, de
telle sorte que les résidus puissent être acceptables dans le réseau municipal
d'égout sanitaire.
ARTICLE 70
SÉGRÉGATION DES EAUX
Dans le cas d'un territoire pourvu d'égouts séparés, les eaux de surface ou
d'orage, les eaux provenant du drainage des toits, les eaux provenant du drainage
des fondations ainsi que les eaux de refroidissement doivent être rejetées au
réseau d'égouts pluviaux à la condition que la qualité de ces eaux soit conforme
aux normes établies à l'article 73.
Certaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes établies à
l'article 73, pourront être déversées au réseau d'égouts pluviaux après
autorisation écrite du ministère de l'environnement.
Aux fins du présent article, le réseau d'égouts pluviaux, en tout ou en partie, peut
être remplacé par un fossé de drainage.
Dans le cas d'un territoire pourvu d'un réseau unitaire, les eaux de
refroidissement devront être recirculées et seule la purge du système de
recirculation pourra être déversée au réseau unitaire.
ARTICLE 71
CONTRÔLE DES EAUX
Toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d'égouts unitaires,
domestiques ou pluviaux, doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm (36
pouces) de diamètre afin de permettre la vérification du débit et les
caractéristiques de ces eaux.
Toute conduite qui évacue une eau de refroidissement dans un réseau d'égouts
pluviaux doit être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage de ces eaux.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de
ces eaux.
ARTICLE 72
EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS
UNITAIRES ET DOMESTIQUES
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les réseaux
d'égouts unitaires ou domestiques:
72.1
des liquides ou vapeur dont la température est supérieure à 65 C
(150F);
72.2
des liquides dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 ou des
liquides qui, de par leur nature, produiront dans les conduites d'égouts un
pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 9,5 après dilution;
72.3
des liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles, des graisses et de
goudrons d'origine minérale;
72.4
de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, des solvants et des
autres matières explosives ou inflammables;
72.5
de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus
métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des
serviettes, des contenants de rebuts, des déchets de volailles ou
d'animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois, des copeaux
de bois et autres matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux
ou de nuire au fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau
d'égouts et de l'usine de traitement des eaux usées;
72.6
des liquides autres que ceux provenant d'une usine d'équarrissage et/ou
fondoir contenant plus de 150 mg/l de des matières grasses et d'huiles
d'origine animale ou végétale;
72.7
des liquides provenant d'une usine d'équarrissage et/ou fondoir contenant
plus de 100 mg/l de matières grasses et d'huiles d'origine animale ou
végétale;
72.8
des liquides contenant des matières en concentration maximale
instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessus:
-
composées phénoliques: 1 mg/l
-
cyanures totaux
2 mg/l
(exprimés en HCN):
-
sulfures totaux
5 mg/l
(exprimés en H2S):
-
cuivre total:
5 mg/l
-
cadmium total:
2 mg/l
-
chrome total:
5 mg/l
-
nickel total:
5 mg/l
-
mercure total:
0,05 mg/l
-
zinc total:
10 mg/l
-
plomb total:
2 mg/l
-
arsenic total:
1 mg/l
-
phosphore total:
100 mg/l
72.9
des liquides dont les concentrations en cuivre, cadmium, chrome, nickel,
zinc, plomb et arsenic respectent les limites énumérées à l'article 72.8,
mais dont la somme des concentrations de ces métaux excède 10 mg/l;
72.10 de sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de l'ammoniac, du tri-
chloroéthylène, de l'anhydride sulfureux, du formaldehyde, du chlore, de
la pyridine ou autres matières du même genre, en quantité telle qu'une
odeur incommodante s'en dégage en quelque endroit que ce soit du
réseau;
72.11 tout produit radioactif;
72.12 toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6, 7 et 8 du présent article
même lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;
72.13 toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou autre en
concentration telle qu'elle peut avoir un impact négatif sur le traitement
ou le milieu récepteur;
72.14 des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en contiennent.
Le présent alinéa s'applique aux établissements tels que laboratoires et
industries pharmaceutiques manipulant de tels micro-organismes.
ARTICLE 73
EFFLUENTS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS
PLUVIAUX
L'article 72 s'applique aux rejets dans les réseaux d'égouts pluviaux à l'exception
des paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9.
En outre, il est interdit, en tout temps, de rejeter ou de permettre le rejet dans les
réseaux d'égouts pluviaux;
73.1
des liquides dont la teneur en matières en suspension est supérieure à 30
mg/l ou qui contiennent des matières susceptibles d'être retenues par un
tamis dont les mailles sont des carrés d'un quart de pouce de côté;
73.2
des liquides dont la demande biochimique en oxygène 5 jours (DB05)
est supérieure à 15 mg/l;
73.3
des liquides dont la couleur vraie est supérieure à 15 unités après avoir
ajouté quatre (4) parties d'eau distillée à une partie de cette eau;
73.4
des liquides qui contiennent les matières suivantes en concentration
maximale instantanée supérieure aux valeurs énumérées ci-dessous:
-
composés phénoliques:
0,020 mg/l
-
cyanures totaux
(exprimés en HCN):
0,1 mg/l
-
sulfures totaux
(exprimés en H2S):
2 mg/l
-
cadmium total:
0,1 mg/l
-
chrome total:
1 mg/l
-
cuivre total:
l mg/l
-
nickel total:
1 mg/l
-
zinc total:
1 mg/l
-
plomb total:
0,1 mg/l
-
mercure total:
0,001 mg/l
-
fer total:
17 mg/l
-
arsenic total:
1 mg/l
-
sulfates exprimés en S04: 1500 mg/l
-
chlorures exprimés en Cl: 1500 mg/l
-
phosphore total:
1 mg/l
73.5
des liquides contenant plus de 15 mg/l d'huiles et de graisses d'origine
minérale ou végétale;
73.6
des eaux qui contiennent plus de 2 400 bactéries coliformes par 100 ml
de solution ou plus de 400 coliformes fécaux par 100 ml de solution;
73.7
toute matière mentionnée aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 72, toute
matière mentionnée au paragraphe 4 du présent article, toute matière
colorante et toute matière solide susceptible d'être retenue par un tamis
dont les mailles sont des carrés de 6mm (1/4 de pouce) de côté, même
lorsque cette matière n'est pas contenue dans un liquide;
Les normes énoncées aux paragraphes 1,2,3 et 6 du présent article ne
s'appliquent pas dans le cas ou ces normes sont déjà dépassées dans l'eau
d'alimentation, en autant que les eaux rejetées n'excèdent pas la
contamination de l'eau d'alimentation.
ARTICLE 74
INTERDICTION DE DILUER
Il est interdit de diluer un effluent avant le point de contrôle des eaux.
L'addition d'une eau de refroidissement ou d'une eau non contaminée à une eau
de procédé constitue une dilution au sens du présent article.
ARTICLE 75
MÉTHODE DE CONTRÔLE ET D'ANALYSE
Les échantillons utilisés pour les fins d'application de ce règlement doivent être
analysés selon les méthodes normalisées décrites dans la seizième édition (1986)
de l'ouvrage <Standard Methods for the Examination of Water and
Wasterwater> publié conjointement par <American Public Health
Association>, <American Water Works Association> et <Wather Pollution
Control Federation>.
Le contrôle des normes édictées au présent règlement sera effectué par le
prélèvement d'échantillons instantanés dans l'effluent concerné.
ARTICLE 76
RÉGULARISATION DU DÉBIT
Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire à
l'efficacité du système de traitement municipal devront être régularisés sur une
période de vingt-quatre (24) heures.
De même, tout établissement déversant des liquides contenant des colorants ou
des teintures de quelque nature que ce soit devra régulariser le débit de ces
liquides sur vingt-quatre (24) heures.
Il est interdit de déverser des eaux pluviales à l'égout pluvial de telle façon que
ces dernières sont susceptibles de provoquer le refoulement des eaux du réseau.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 77
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de cent
dollars (100,00$) et de trois cents dollars (300,00$) pour chaque récidive.
Si l'infraction au règlement est continue, cette activité constitue, jour par jour,
une infraction séparée.
Le présent recours pénal est sans préjudice aux droits de la Ville d'exercer tout
autre recours, notamment devant les tribunaux civils.
ARTICLE 78
ABROGATION
ET
DISPOSITIONS
INCOMPATIBLES
Le présent règlement remplace et abroge à toutes fins que de droites toutes
dispositions incompatibles ou inconciliables contenues dans un ou des
règlements antérieurs.
ARTICLE 79
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Les autres détails relatifs au présent règlement seront réglés et déterminés par
résolution du conseil au besoin, le tout conformément à la Loi.
ARTICLE 80
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté le 13 mai 2013, résolution SM-101-05-13.
______________________________
_________________________
Maryon Leclerc, dir. gén./greffier-trés.
Guy Denis, maire
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Aux Contribuables de la susdite VILLE,
AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par monsieur Maryon Leclerc directeur général/greffier-
trésorier, que le conseil de cette municipalité, à une session tenue à l'hôtel de ville, le 13 mai
2013, a adopté un règlement no 258-07-2013 intitulé: «RÈGLEMENT CONCERNANT
L'ADMINISTRATION ET L'OPÉRATION DU SERVICE MUNICIPAL D'AQUEDUC
ET D'ÉGOUT ET LES COMPTEURS D'EAU ».
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal,
965, boul. Bona-Dussault, à Saint-Marc-des-Carrières, aux heures normales de bureau, soit
de 8h00 à midi et 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 9h00 à midi le vendredi.
Publié à Saint-Marc-des-Carrières, ce 15ième jour de mai 2013.
_______________________________
Maryon Leclerc, dir. gén. / greffier-trés.
CERTIFICAT DE PUBLICATION (Articles 337 et 345 de L.C.V.)
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-haut en affichant deux
copies aux endroits désignés par le Conseil et dans un journal local, le 15 mai 2013.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 15e jour de mai 2013.
_______________________________
Maryon Leclerc, dir. gén. / greffier-trés.