Règlement #4-2023 – règlement relatif aux animaux

Saint-Marc-sur-Richelieu, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE LA VALLÉE DU RICHELIEU MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU RÈGLEMENT #4-2023 RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX Considérant que la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite adopter un règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la possession et à la garde d'animaux sur son territoire; Considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation concernant les animaux; Considérant les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); Considérant les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C- 27.1); Considérant la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); Considérant le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; Considérant la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Réal Déry, conseiller lors de la séance du 13 juin 2023; Considérant la présentation d'un projet de règlement numéro #R-4-2023 relatif aux animaux, à la séance ordinaire du 13 juin 2023; Considérant qu''en vertu de l'article 445 du Code municipal, le président de l'assemblée a fait mention de l'objet, la portée, le coût ainsi que le mode de financement de paiement et de remboursement du présent règlement avant son adoption, lorsqu'applicable; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement numéro #R-4-2023; Le conseil municipal décrète ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES Article 1. Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Article 2. Aux fins d'application, le présent règlement s'intitule « Règlement numéro #R-4-2023 règlement relatif aux animaux ». Article 3. Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 27 du présent règlement s'applique; d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. Article 4 Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux animaux Article 5 La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix, le directeur des services de l'urbanisme et du développement durable, tout fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par résolution du conseil municipal afin de faire respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162- 2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements. Article 6 La Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, le directeur des services de l'urbanisme et du développement durable, tout fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par résolution du conseil municipal sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). SECTION II DÉFINITIONS Article 7 Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien; b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles; c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Municipalité; d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement; e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension; f) « chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin vétérinaire; g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; i) « endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et les lieux où se tiennent des événements publics; j) « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien; k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les règlements applicables; l) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019); m) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Article 8 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application. Article 9 L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non- conformité et tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du Règlement d'application. Article 10 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection; b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec photographie; c) capturer un animal; d) saisir un animal; e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; f) procéder à l'examen de l'animal; g) procéder à l'évaluation de l'animal; h) prendre des photographies ou des enregistrements; i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du présent règlement; j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ; k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; l) faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire; m) ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse; n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; o) sur avis d'un médecin vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subis des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées; p) procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles auprès du centre animalier de la Vallée du Richelieu. Article 11 L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré. L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à son gré. Article 12 Il est interdit à toute personne : a) d'injurier ou de menacer l'autorité compétente; b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; d) de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal; e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente. SECTION IV DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE Article 13 Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : a) le chien; b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence; c) le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition; d) le furet; e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte; f) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; g) les oiseaux nés en captivité dont la poule, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du boa; i) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). Article 14 Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage. Article 15 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation : a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) plus de deux (2) chiens; c) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons et des poules, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas trois (3) mois. Article 16 L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. Article 17 Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les animaux. Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux animaux en cas d'intempéries. Article 18 L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public. Article 19 Constitue une nuisance et est interdit le fait : a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales sur une propriété privée, dont la sienne; c) pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété privée autre que la sienne; d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage; e) pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter, de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; f) pour un animal, d'être errant; g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux animaux; j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément; m) de nourrir sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages et/ou errants. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation; n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel ordre. SECTION V MALADIE Article 20 L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures. Article 21 L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire. Article 22 Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier. Article 23 Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais applicables suivant l'article 52 du présent règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. Article 24 Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS Article 25 Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement d'application a préséance sur le présent règlement. Article 26 Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession. Article 27 Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque. Article 28 La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation en interdit leur présence. Article 29 Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un événement public, à moins que la Municipalité ait expressément autorisé la présence. La Municipalité peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en utilisant une signalisation à cet effet. Article 30 Advenant l'aménagement d'aires d'exercice canin par la Municipalité, celles-ci sont réservées aux chiens et à leurs gardiens. Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit : a) être âgé d'au moins quatre (4) mois; b) être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité compétente; c) être dûment vacciné contre la rage et la toux de chenil; d) être vermifugé et protégé contre les puces et les vers. Dans une aire d'exercice canin : a) il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois; b) il est interdit de nourrir son chien; c) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; d) il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; e) la présence du gardien de l'animal est obligatoire; f) le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin et le contrôler; g) le propriétaire ou gardien du chien doit ramasser sans délai les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; h) les portes doivent être fermées. Sont interdit dans l'aire d'exercice canin : a) les chiens démontrant des signes d'agressivité; b) les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité compétente; c) les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable; d) les contenants de verre; e) toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau; f) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux ou susceptibles d'endommager les installations; g) tout autre animal qu'un chien. L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de l'utilisateur et la Municipalité n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire d'exercice canin. Article 31 Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers immédiatement. Article 32 Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité publique. Article 33 Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière- panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile du propriétaire; b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage. c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable; d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de l'autorité compétente; e) le chien doit être micropucé et stérilisé; f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; g) le domicile du chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche fournie par l'autorité compétente; h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public; i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied; j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière; k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics; m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré potentiellement dangereux. Article 34 Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie. Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante- douze (72) heures suivant la mort de l'animal. Article 35 Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente. L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. Article 36 Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire. Article 37 Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire. SECTION VII ENREGISTREMENT Article 38 Le propriétaire d'un animal doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la Municipalité ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement. Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries. Article 39 Le propriétaire d'un animal doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement, et ce, avant son échéance. Article 40 Le propriétaire d'un animal doit aviser la Municipalité de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré suivant l'article 45 du présent règlement. Article 41 Les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; e) un animal amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la Municipalité où se trouve la résidence principale de son propriétaire. Article 42 Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en vigueur. Article 43 Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date d'enregistrement. Article 44 L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre. Article 45 Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus. Article 46 Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non. Article 47 Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant; a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque; b) toute information requise en vertu du Règlement d'application. Article 48 Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal. Article 49 L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un animal lorsque le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal. Article 50 Le gardien d'un animal doit lui faire porter la médaille remise par le centre animalier de la Vallée du Richelieu afin d'être identifiable en tout temps. SECTION VIII FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS Article 51 Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus aux règlements de tarification de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu en vigueur. Article 52 Toute dépense encourue par la Municipalité ou par l'autorité compétente en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %). Article 53 Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables en vertu de l'article 52 du présent règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. SECTION IX DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX Article 54 Nul ne peut organiser, permettre ou assister à une bataille, à un combat d'animaux ou à toute activité contrevenant à la santé et au bien-être des animaux, que ce soit à titre de parieur ou de simple spectateur. Article 55 Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. Article 56 Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. Article 57 Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. SECTION X INFRACTIONS ET PEINES Article 58 Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 500$ à 1000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 250$ à 750$ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 59 Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 60 Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une infraction. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 100$ à 600$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400$ à 900$, dans les autres cas. Article 61 Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas Article 62 Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 100$ à 600$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400$ à 900$, dans les autres cas. Article 63 Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 64 Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$. Article 65 Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 20 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1000$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 66 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 22 ou 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 67 Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 26 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 68 Quiconque contrevient à l'article 27 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 69 Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 28, 29 ou 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 70 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 à 33 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 71 Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 34 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 72 Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 73 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 36 ou 37 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 74 Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 38 à 40 du présent règlement. Le propriétaire d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 75 Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à l'article 50 du présent règlement. Le gardien d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Article 76 Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 54 à 57 du présent règlement. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec les articles 55 à 57, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec l'article 54, est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas. Article 77 Les infractions prévues aux articles 59 à 61 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. Article 78 Les infractions prévues aux articles 62 et 63 du présent règlement en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. Article 79 En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées. Article 80 Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable. Article 81 Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question. SECTION XI ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. John Bradley Maire suppléant Sylvie Burelle Greffière-trésorière et directrice générale Avis de motion le 13 juin 2023 Présentation d'un projet de règlement le 13 juin 2023 Adoption du règlement le 13 juillet 2023 Avis public d'entrée en vigueur le 17 juillet 2023