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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
RÈGLEMENT #4-2023
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
Considérant que la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite adopter un
règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la
possession et à la garde d'animaux sur son territoire;
Considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation
concernant les animaux;
Considérant les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1);
Considérant les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
27.1);
Considérant la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002);
Considérant le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens;
Considérant la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1);
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur
Réal Déry, conseiller lors de la séance du 13 juin 2023;
Considérant la présentation d'un projet de règlement numéro #R-4-2023 relatif aux
animaux, à la séance ordinaire du 13 juin 2023;
Considérant qu''en vertu de l'article 445 du Code municipal, le président de l'assemblée
a fait mention de l'objet, la portée, le coût ainsi que le mode de financement de paiement
et de remboursement du présent règlement avant son adoption, lorsqu'applicable;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement numéro #R-4-2023;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1.
Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et
à la garde d'animaux sur le territoire de la Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu.
Article 2.
Aux fins d'application, le présent règlement s'intitule « Règlement numéro #R-4-2023
règlement relatif aux animaux ».
Article 3.
Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à :
a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 27 du
présent règlement s'applique;
d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Article 4
Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux animaux
Article 5
La Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu est chargée
de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix, le directeur des
services de l'urbanisme et du développement durable, tout fonctionnaire désigné et tout
représentant désigné par résolution du conseil municipal afin de faire respecter le présent
règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-
2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des constats d'infraction en vertu
desdits règlements.
Article 6
La Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, le directeur
des services de l'urbanisme et du développement durable, tout fonctionnaire désigné et
tout représentant désigné par résolution du conseil municipal sont exclusivement
responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019).
SECTION II
DÉFINITIONS
Article 7
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien;
b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou
d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les
porcs, les lapins, les volailles;
c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés
par la Municipalité;
d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du
présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement;
e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats
pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension;
f)
« chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué
ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré
potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin vétérinaire;
g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin
vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application;
h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux
après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du
Règlement d'application;
i)
« endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où
le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un
terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin
public et les lieux où se tiennent des événements publics;
j)
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un
animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14)
ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien;
k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de
recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les
règlements applicables;
l)
« Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (décret 1162-2019);
m) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses
dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant.
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Article 8
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement
ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application.
Article 9
L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non- conformité et tout constat
d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du Règlement
d'application.
Article 10
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité
compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent
règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du Règlement
d'application, dans l'exercice de ses fonctions :
a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection;
b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec
photographie;
c) capturer un animal;
d) saisir un animal;
e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
f) procéder à l'examen de l'animal;
g) procéder à l'évaluation de l'animal;
h) prendre des photographies ou des enregistrements;
i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du
présent règlement;
j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la présence n'est
pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans une unité d'occupation,
elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le
propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ;
k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une
maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire;
l) faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement
contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes,
mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire;
m) ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son égard
conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement
d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la
sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse;
n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par
l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente
ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au
contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en
vertu du présent règlement ou du Règlement d'application;
o) sur avis d'un médecin vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal
errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subis des blessures ou lésions trop
importantes pour être soignées;
p) procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles auprès du
centre animalier de la Vallée du Richelieu.
Article 11
L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un
animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle
dispose de l'animal à son gré.
L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les cinq (5) jours de sa capture
devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à son gré.
Article 12
Il est interdit à toute personne :
a) d'injurier ou de menacer l'autorité compétente;
b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition, une
ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du
présent règlement ou du Règlement d'application;
c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions
de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou fausse déclaration
ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit
d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application;
d) de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un
renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un animal;
e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente.
SECTION IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article 13
Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité
à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes :
a) le chien;
b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas
maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence;
c) le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition;
d) le furet;
e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus;
g) les oiseaux nés en captivité dont la poule, à l'exception du canard, de l'oie, des
oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la
pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du
nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme;
h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux,
toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues
marines et serpents de la famille du python et du boa;
i)
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1).
Article 14
Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un
animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement :
a) un établissement vétérinaire;
b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal
est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c) un refuge;
d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux
règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés
pour ce type d'usage.
Article 15
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément
aux règlements applicables;
b) plus de deux (2) chiens;
c) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons
et des poules, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur
une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément
aux règlements applicables.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met
bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas trois (3) mois.
Article 16
L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a) un établissement vétérinaire;
b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal
est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c) un refuge;
d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément
aux règlements applicables.
Article 17
Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des
espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les
animaux.
Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux
animaux en cas d'intempéries.
Article 18
L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une
démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public.
Article 19
Constitue une nuisance et est interdit le fait :
a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de
façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une ferme
exerçant cet usage conformément aux règlements applicables;
b) pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales sur une
propriété privée, dont la sienne;
c) pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les moyens
appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un
contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété
privée autre que la sienne;
d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner
ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage;
e) pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter, de gémir ou de
hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne;
f) pour un animal, d'être errant;
g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de
déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui;
i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux
animaux;
j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une
personne ou un animal;
k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit;
l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne
que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément;
m) de nourrir sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages et/ou errants.
Malgré ce qui précède, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation peut nourrir les oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à
l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages sur son unité d'occupation;
n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel
ordre.
SECTION V
MALADIE
Article 20
L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires
afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre
en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle
propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination
désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures.
Article 21
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné
d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), sur certificat d'un
médecin vétérinaire.
Article 22
Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les
humains (zoonoses) doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre
tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier.
Article 23
Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre possession de son
animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais
applicables suivant l'article 52 du présent règlement sans quoi l'animal devient la
propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer.
Article 24
Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal
qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible
à l'homme.
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
Article 25
Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long reproduit, le
Règlement d'application.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement
d'application a préséance sur le présent règlement.
Article 26
Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur
d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession.
Article 27
Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou
dressé pour la protection ou pour l'attaque.
Article 28
La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation
en interdit leur présence.
Article 29
Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un
événement public, à moins que la Municipalité ait expressément autorisé la présence.
La Municipalité peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en
utilisant une signalisation à cet effet.
Article 30
Advenant l'aménagement d'aires d'exercice canin par la Municipalité, celles-ci sont
réservées aux chiens et à leurs gardiens.
Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit :
a) être âgé d'au moins quatre (4) mois;
b) être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité compétente;
c) être dûment vacciné contre la rage et la toux de chenil;
d) être vermifugé et protégé contre les puces et les vers.
Dans une aire d'exercice canin :
a) il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois;
b) il est interdit de nourrir son chien;
c) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer
son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également;
d) il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie
contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur;
e) la présence du gardien de l'animal est obligatoire;
f) le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en
main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin
et le contrôler;
g) le propriétaire ou gardien du chien doit ramasser sans délai les matières fécales
de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à
cet effet;
h) les portes doivent être fermées.
Sont interdit dans l'aire d'exercice canin :
a) les chiens démontrant des signes d'agressivité;
b) les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité compétente;
c) les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un
adulte responsable;
d) les contenants de verre;
e) toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau;
f) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux ou
susceptibles d'endommager les installations;
g) tout autre animal qu'un chien.
L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de l'utilisateur et la Municipalité
n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre
dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire
d'exercice canin.
Article 31
Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou d'une
personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers
immédiatement.
Article 32
Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit respecter les
conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité
publique.
Article 33
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit
respecter toutes les conditions suivantes :
a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière- panier et porter
un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile du
propriétaire;
b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage.
c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés
potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par l'autorité compétente
afin d'être facilement identifiable;
d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie
comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de
l'autorité compétente;
e) le chien doit être micropucé et stérilisé;
f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le
maîtriser;
g) le domicile du chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche fournie par l'autorité
compétente;
h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre
et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché un harnais avec
attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public;
i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites
d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit
être suffisamment robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une
main ou un pied;
j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre
personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière;
k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans
ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains de jeux,
aire d'exercice canin et événements publics;
m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré
potentiellement dangereux.
Article 34
Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de
nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mort ou inflige
des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans
délai et ordonner son euthanasie.
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent
article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-huit (48) heures
suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite
de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-
douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
Article 35
Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les
quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente.
L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa du
présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire du chien dans
les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal.
Article 36
Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement
qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire.
Article 37
Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en
le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité
compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire.
SECTION VII
ENREGISTREMENT
Article 38
Le propriétaire d'un animal doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de
trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la
Municipalité ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus
long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement.
Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries.
Article 39
Le propriétaire d'un animal doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les
frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement, et ce, avant son échéance.
Article 40
Le propriétaire d'un animal doit aviser la Municipalité de tout changement d'adresse ainsi
que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze
(15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire
de l'animal enregistré suivant l'article 45 du présent règlement.
Article 41
Les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants :
a) un établissement vétérinaire;
b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal
est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c) un refuge;
d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires
applicables;
e) un animal amené sur le territoire de la Municipalité pour une période maximale de
trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la Municipalité où se trouve la
résidence principale de son propriétaire.
Article 42
Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui
présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au
règlement de tarification en vigueur.
Article 43
Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date
d'enregistrement.
Article 44
L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal
à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre.
Article 45
Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et âgé de
dix-huit (18) ans ou plus.
Article 46
Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi
que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes
distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état
vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non.
Article 47
Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant;
a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque;
b) toute information requise en vertu du Règlement d'application.
Article 48
Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide
avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal.
Article 49
L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un animal lorsque le gardien de l'animal,
dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été
déclaré coupable d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ
chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les
décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un
animal.
Article 50
Le gardien d'un animal doit lui faire porter la médaille remise par le centre animalier de la
Vallée du Richelieu afin d'être identifiable en tout temps.
SECTION VIII
FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS
Article 51
Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus aux
règlements de tarification de la Régie intermunicipale des services animaliers de la
Vallée-du-Richelieu en vigueur.
Article 52
Toute dépense encourue par la Municipalité ou par l'autorité compétente en application
de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une
tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense
engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %).
Article 53
Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du
Règlement d'application doit en reprendre possession dans les cinq (5) jours de la
réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables en
vertu de l'article 52 du présent règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de
l'autorité compétente, qui peut alors en disposer.
SECTION IX
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX
Article 54
Nul ne peut organiser, permettre ou assister à une bataille, à un combat d'animaux ou à
toute activité contrevenant à la santé et au bien-être des animaux, que ce soit à titre de
parieur ou de simple spectateur.
Article 55
Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin
vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi.
Article 56
Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un
refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à
recevoir les animaux morts.
Article 57
Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau
propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire.
SECTION X
INFRACTIONS ET PEINES
Article 58
Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec
l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent règlement est
passible d'une amende de 500$ à 1000$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$
à 3000$, dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec
l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement est passible
d'une amende de 250$ à 750$ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$ à 1500$,
dans les autres cas.
Article 59
Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$
à 1500$, dans les autres cas.
Article 60
Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une infraction.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article
est passible d'une amende de 250 $ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500$ à 1500$, dans les autres cas.
Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article est passible d'une amende de 100$ à 600$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 400$ à 900$, dans les autres cas.
Article 61
Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500$
à 1500$, dans les autres cas
Article 62
Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il est le
gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l)
ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une
amende de 100$ à 600$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400$ à 900$, dans les
autres cas.
Article 63
Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le gardien
constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 64
Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de l'article 19 du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$.
Article 65
Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 20 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 1000$ à 1500$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 2000$ à 3000$, dans les autres cas.
Article 66
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 22 ou 24 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 67
Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 26 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 68
Quiconque contrevient à l'article 27 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$
à 3000$, dans les autres cas.
Article 69
Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 28, 29 ou 30 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 70
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 à 33 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas.
Article 71
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 34 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas.
Article 72
Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1000$
à 3000$, dans les autres cas.
Article 73
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 36 ou 37 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas.
Article 74
Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir à l'un ou
l'autre des articles 38 à 40 du présent règlement.
Le propriétaire d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 75
Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à l'article 50 du
présent règlement.
Le gardien d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne physique,
et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Article 76
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 54 à 57 du
présent règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec
les articles 55 à 57, est passible d'une amende de 250$ à 750$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500$ à 1500$, dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec
l'article 54, est passible d'une amende de 500$ à 1500$, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 1000$ à 3000$, dans les autres cas.
Article 77
Les infractions prévues aux articles 59 à 61 du présent règlement sont des infractions
continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées
respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent
lesdites infractions.
Article 78
Les infractions prévues aux articles 62 et 63 du présent règlement en lien avec l'un ou
l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent règlement sont des
infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les
amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour
chaque jour que durent lesdites infractions.
Article 79
En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées.
Article 80
Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement d'application
constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes
prévues auxdits règlements, selon le cas applicable.
Article 81
Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au
présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à
moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement,
en possession de l'animal en question.
SECTION XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
John Bradley
Maire suppléant
Sylvie Burelle
Greffière-trésorière et directrice générale
Avis de motion le 13 juin 2023
Présentation d'un projet de règlement le 13 juin 2023
Adoption du règlement le 13 juillet 2023
Avis public d'entrée en vigueur le 17 juillet 2023